ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 mai 2012 (*)

«Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31/CE — Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides — Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe — Coûts d’exploitation d’une décharge — Directive 2000/35/CE — Intérêts de retard — Obligations du juge national»

Dans l’affaire C‑97/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Palermo (Italie), par décision du 14 octobre 2010, parvenue à la Cour le 28 février 2011, dans la procédure

Amia SpA, en liquidation,

contre

Provincia Regionale di Palermo,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. A. Marghelis et A. Aresu, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si, à la lumière de l’arrêt du 25 février 2010, Pontina Ambiente (C‑172/08, Rec. p. I‑1175), la juridiction de renvoi doit laisser inappliquées les dispositions nationales qu’elle estime contraires à l’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 1999/31»), ainsi qu’aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amia SpA, en liquidation (ci-après «Amia»), à la Provincia Regionale di Palermo au sujet d’un avis de liquidation d’une taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        L’article 10 de la directive 1999/31 dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement [(JO L 158, p. 56)], les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l’utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.»

4        L’article 1er de la directive 2000/35 prévoit que les dispositions de celle-ci s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

5        Aux termes de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35, on entend par «transaction commerciale», toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.

6        L’article 3 de la directive 2000/35, intitulé «Intérêts pour retard de paiement», prévoit, notamment, que les États membres veillent à ce que des intérêts soient exigibles en cas de retard de paiement et puissent être réclamés par le créancier qui a rempli ses obligations contractuelles et légales et qui n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

 La réglementation italienne

7        La loi no 549, du 28 décembre 1995, portant mesures de rationalisation des finances publiques (supplément ordinaire à la GURI no 302, du 29 décembre 1995, ci-après la «loi no 549/95»), institue une taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets solides afin de favoriser une moindre production de déchets et leur recyclage en matières premières et en énergie.

8        En vertu de l’article 3, paragraphe 25, de la loi no 549/95, le fait générateur de cette taxe est la mise en décharge de déchets solides.

9        Il résulte de l’article 3, paragraphe 26, de la loi no 549/95 que l’assujetti à ladite taxe est l’exploitant de l’entreprise de stockage définitif et qu’il a l’obligation de répercuter cette même taxe sur la collectivité qui met les déchets en décharge.

10      L’article 3, paragraphe 27, de la loi no 549/95 prévoit que ladite taxe est due aux régions.

11      L’article 3, paragraphe 30, de la loi no 549/95 établit que l’exploitant d’un site de décharge doit verser la taxe à la région sur le territoire de laquelle la décharge est située. Ce versement doit intervenir durant le mois qui suit l’expiration du trimestre annuel durant lequel ont été effectuées les opérations de dépôt.

12      L’article 3, paragraphe 31, de la loi no 549/95 prévoit que des sanctions pécuniaires sont infligées à l’exploitant d’un site de décharge en cas d’absence d’enregistrement ou d’enregistrement erroné des opérations de mise en décharge, d’absence de déclaration ou de déclaration erronée et d’absence de versement ou de versement tardif de la taxe.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13      Amia exploite un site de décharge situé à Palerme, dans la localité de Bellolampo, où elle exerce des activités d’élimination de déchets déposés périodiquement par les collectivités locales.

14      En vertu de la loi no 549/95 et de la loi régionale d’application, Amia a été assujettie au paiement trimestriel, à la Provincia Regionale di Palermo, de la taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides et devait répercuter cette taxe sur les collectivités locales qui apportaient leurs déchets à la décharge.

15      Amia n’a effectué qu’un versement partiel de la taxe afférente aux premier et deuxième trimestres 2007 et ne s’est pas acquittée de la taxe afférente aux troisième et quatrième trimestres de la même année. Cette situation a amené les autorités compétentes de la Provincia Regionale di Palermo à lui adresser un avis de liquidation, en vue de recouvrer la taxe non versée pour un montant de 3 574 205,19 euros, assorti d’intérêts, ainsi qu’une amende égale à 30 % du montant de cette taxe.

16      Le 22 mars 2010, Amia a saisi la Commissione tributaria provinciale di Palermo d’un recours dirigé contre cet avis de liquidation.

17      Aux termes de la décision de renvoi, le paiement tardif de la taxe dans l’affaire au principal est strictement lié au retard avec lequel les collectivités déposant des déchets en décharge remboursent à l’exploitant d’un site de décharge la taxe en cause. Selon la juridiction de renvoi, la loi no 549/95 institue une taxe pour la mise en décharge de déchets et fixe les délais pour son recouvrement sur l’exploitant d’un site de décharge, sans toutefois prévoir le remboursement de la taxe à cet exploitant par la collectivité qui effectue le dépôt, dans un délai raisonnable, ni prévoir de procédure efficace pour obtenir ledit remboursement. La juridiction de renvoi ajoute que la loi no 549/95 ne prévoit pas la possibilité pour l’exploitant d’un site de décharge de se retourner contre celui qui dépose les déchets au titre de la sanction administrative infligée pour retard dans le paiement de ladite taxe.

18      C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria di Palermo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[Convient]-il, à la lumière de l’arrêt [Pontina Ambiente, précité], de laisser inappliquées les dispositions de l’article 3, [vingt-sixième et trente et unième] alinéas, de la loi no 549 […] en ce qu’elles sont contraires à l’article 10 de la directive 1999/31 ainsi que ces mêmes dispositions en ce qu’elles sont contraires aux articles 1er [à] 3 de la directive 2000/35?»

 Sur la question préjudicielle

19      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal et à la lumière de l’arrêt Pontina Ambiente, précité, il convient de laisser inappliquées des dispositions nationales du type de celles en cause, dès lors que les conditions énoncées dans cet arrêt pour que lesdites dispositions nationales puissent être considérées comme conformes à l’article 10 de la directive 1999/31 et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35 ne sont pas remplies.

 Sur la recevabilité

20      Le gouvernement italien conteste la recevabilité de la question préjudicielle. D’une part, elle ne serait pas pertinente pour la solution du litige au principal dans la mesure où la juridiction de renvoi n’aurait pas compétence pour connaître de l’action récursoire exercée par l’exploitant de la décharge à l’encontre des collectivités qui ont mis les déchets en décharge. Ce gouvernement indique que, conformément à la législation italienne, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes pour connaître d’une telle action. D’autre part, la question préjudicielle aurait été posée sans que soit préalablement recherché si les conditions énoncées dans l’arrêt Pontina Ambiente, précité, étaient effectivement réunies dans l’affaire au principal et, en particulier, si des instruments juridiques adaptés existaient déjà d’une manière générale en droit italien.

21      Il y a lieu, toutefois, de constater qu’il ressort de la décision de renvoi, qui contient un exposé suffisant des faits du litige ainsi que du droit national applicable, que la question posée par la juridiction de renvoi, à qui il appartient d’apprécier sa nécessité, est manifestement en rapport avec l’objet du litige au principal.

22      Partant, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable, les éventuelles questions relatives à la compétence de la juridiction de renvoi pour connaître d’une action récursoire contre une collectivité locale et de l’existence, en droit italien, d’instruments juridiques satisfaisant aux conditions énoncées dans l’arrêt Pontina Ambiente, précité, soulevées par le gouvernement italien, étant sans incidence sur la recevabilité de cette demande.

 Sur le fond

23      Dans l’arrêt Pontina Ambiente, précité, la Cour a dit pour droit que l’article 10 de la directive 1999/31 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. La Cour a précisé qu’il appartenait au juge national de vérifier si ces conditions étaient remplies.

24      La Cour a, en outre, dit pour droit, dans le même arrêt, que les articles 1er à 3 de la directive 2000/35 doivent être interprétés en ce sens que les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis des déchets en décharge, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrent dans le champ d’application de ladite directive et que les États membres doivent dès lors veiller, conformément à l’article 3 de celle-ci, à ce que des intérêts soient exigibles par cet exploitant en cas de retard de paiement de ces sommes par la collectivité locale.

25      Selon la juridiction de renvoi, les dispositions de la loi no 549/95 apparaissent, par leur articulation et leur application concrète, incompatibles avec l’article 10 de la directive 1999/31 ainsi qu’avec les articles 1er à 3 de la directive 2000/35.

26      Le gouvernement italien soutient, pour sa part, que la réglementation italienne contient les instruments juridiques permettant d’obtenir dans un délai raisonnable le remboursement, par les collectivités locales utilisatrices, de l’ensemble des coûts exposés par l’exploitant d’un site de décharge. Il indique, notamment, que ce dernier dispose d’une action récursoire devant le juge administratif qui a compétence exclusive pour en connaître.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, point 23).

28      Il est de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (arrêt Dominguez, précité, point 24 et jurisprudence citée).

29      Le principe d’interprétation conforme requiert en outre que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, arrêt Dominguez, précité, point 27 et jurisprudence citée).

30      Par conséquent, avant de laisser inappliquées des dispositions nationales dans une affaire telle que celle au principal, il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération non seulement lesdites dispositions mais aussi l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par ce droit, si elle ne peut pas parvenir à une interprétation dudit droit national qui soit conforme au texte et à la finalité de la directive en cause.

31      Il en découle que, en l’occurrence, il incombe d’abord à la juridiction de renvoi, avant de laisser inappliquées les dispositions pertinentes de la loi no 549/95, de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national conforme au texte et à la finalité des directives 1999/31 et 2000/35.

32      Pour le cas où une telle interprétation ne serait pas possible, il convient d’examiner si l’article 10 de la directive 1999/31 et les articles 1er à 3 de la directive 2000/35 produisent un effet direct et, le cas échéant, si Amia peut s’en prévaloir à l’encontre de la Provincia Regionale di Palermo.

33      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (arrêt Dominguez, précité, point 33 et jurisprudence citée).

34      En l’occurrence, l’article 10 de la directive 1999/31 satisfait à ces critères, étant donné qu’il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’il énonce. En effet, cette disposition exige que des mesures soient prises par les États membres pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation d’un site de décharge (arrêt Pontina Ambiente, précité, point 35).

35      Même si l’article 10 de la directive 1999/31 n’impose aux États membres aucune méthode précise s’agissant du financement des coûts des décharges, cette circonstance n’affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation prescrite par cet article.

36      Quant aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35, il convient de relever que l’article 3 de cette directive prévoit que les États membres veillent à ce que des intérêts soient exigibles en cas de retard de paiement et puissent être réclamés par le créancier qui a rempli ses obligations contractuelles et légales et qui n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable de ce retard.

37      Cette obligation imposée aux États membres est inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct. Les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrant dans le champ d’application de la directive 2000/35, il en résulte que des intérêts sont exigibles par cet exploitant en cas de retard des paiements desdites sommes imposables à cette collectivité locale (voir, en ce sens, arrêt Pontina Ambiente, précité, point 48).

38      L’article 10 de la directive 1999/31 et les articles 1er à 3 de la directive 2000/35 remplissant les conditions requises pour produire un effet direct, ces dispositions s’imposent à toutes les autorités des États membres, à savoir non seulement les juridictions nationales, mais également tous les organes de l’administration, y compris les autorités décentralisées et ces autorités sont tenues d’en faire application (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1989, Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, points 30 à 33, ainsi que du 14 octobre 2010, Fuß, C‑243/09, Rec. p. I‑9849, point 61 et jurisprudence citée).

39      Ainsi, figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir un effet direct une autorité telle que la Provincia Regionale di Palermo.

40      Il en résulte que, dans le litige au principal, l’article 10 de la directive 1999/31 et les articles 1er à 3 de la directive 2000/35 peuvent être invoqués par Amia devant la juridiction de renvoi à l’encontre de la Provincia Regionale di Palermo.

41      Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi, si une interprétation conforme du droit national n’est pas possible, de laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l’article 10 de la directive 1999/31 et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35.

42      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que, dans des circonstances telles que celles au principal:

–        il incombe d’abord à la juridiction de renvoi, avant de laisser inappliquées les dispositions pertinentes de la loi no 549/95, de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d’une manière conforme au texte et à la finalité des directives 1999/31 et 2000/35,

–        si une telle interprétation n’est pas possible, il appartient à la juridiction nationale de laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l’article 10 de la directive 1999/31 et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Dans des circonstances telles que celles au principal:

–        il incombe d’abord à la juridiction de renvoi, avant de laisser inappliquées les dispositions pertinentes de la loi no 549, du 28 décembre 1995, portant mesures de rationalisation des finances publiques, de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d’une manière conforme au texte et à la finalité des directives 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, et 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

–        si une telle interprétation n’est pas possible, il appartient à la juridiction nationale de laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l’article 10 de la directive 1999/31, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.