ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 mars 2013 (*)

«Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 77/388/CEE – Exonération de la gestion de fonds communs de placement – Portée»

Dans l’affaire C‑275/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 5 mai 2011, parvenue à la Cour le 3 juin 2011, dans la procédure

GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

contre

Finanzamt Bayreuth,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, par M. E. Schulz,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme I. Pouli et M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement luxembourgeois, par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH (ci-après «GfBk») au Finanzamt Bayreuth au sujet d’un refus d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des prestations de conseil effectuées par GfBk à une société de placement de capitaux (ci‑après la «SPC») opposé par le Finanzamt Bayreuth.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 13, B, sous d), de la sixième directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

d)      les opérations suivantes:

[…]

3.      les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[…]

5.      les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres [...];

6.      la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres».

4        L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), définit ces organismes dans les termes suivants:

«2.      Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 2, on entend par ‘OPCVM’ les organismes:

–        dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques

et

–        dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

3.      Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

[…]»

5        Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, l’OPCVM «doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de l’État membre où l’OPCVM est situé».

6        Aux termes de l’article 6 de cette directive, «les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement».

7        La directive 85/611 a été modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, p. 20), en vue d’introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, et par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, p. 35), en ce qui concerne les placements des OPCVM.

8        Conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, «les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l’annexe II, dont la liste n’est pas exhaustive».

9        Ladite annexe II mentionne les points suivants parmi les «fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille»:

«–      Gestion de portefeuille

–        Administration:

a)      services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b)      demandes de renseignement des clients;

c)      évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d)      contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e)      tenue du registre des porteurs de parts;

f)      répartition des revenus;

g)      émissions et rachats de parts;

h)      dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i)      enregistrement et conservation des opérations.

–        Commercialisation».

10      L’article 5 octies, paragraphe 1, de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, a introduit la possibilité pour les États membres d’«autorise[r] les sociétés de gestion à déléguer à des tiers en vue de mener leurs activités de manière plus efficace l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions» pourvu que ce mandat remplisse les conditions énoncées aux points a) à i) de cet article 5 octies, paragraphe 1.

11      Parmi ces conditions figure celle posée au point c) de cette disposition, selon laquelle, «lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être [conforme aux] critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion».

 Le droit allemand

12      Aux termes de l’article 4, point 8, sous h), de la loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz), du 26 novembre 1979, dans sa version en vigueur durant la période 1999-2002 en cause au principal (ci-après l’«UStG»), la «gestion des fonds communs» est exonérée de la taxe «conformément à la loi sur les sociétés de placement de capitaux [Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften, ci-après le ‘KAGG’]».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13      GfBk est une entreprise ayant pour objet la diffusion d’informations et de recommandations boursières, la fourniture de conseils portant sur le placement d’instruments financiers et la commercialisation de placements de capitaux.

14      Au cours du mois de décembre 1999, GfBk a conclu un contrat avec la SPC qui gérait, conformément au KAAG, sous la forme d’un fonds commun de placement, un fonds d’investissement ouvert au public. GfBk s’est ainsi engagée à conseiller cette SPC «dans la gestion des actifs du fonds» et à lui «adresser des recommandations de vente et d’achat d’actifs sur la base d’une analyse constante de la situation du fonds». GfBk s’est également engagée à «respecter le principe de la répartition des risques, des restrictions légales en matière d’investissement [...] et des conditions de placement [...]».

15      Il ressort des éléments du dossier que les parties avaient convenu que GfBk soit rémunérée pour ses conseils sur la base d’un pourcentage calculé en fonction de la valeur mensuelle moyenne du fonds de placement.

16      En exécution de ce contrat, GfBk a fourni à la SPC en cause au principal, au cours des années 1999-2002, des recommandations d’achat et de vente de titres par téléphone, par télécopie ou par courriel. Cette SPC introduisait ces recommandations dans son système d’ordres d’achat et de vente et, après avoir vérifié que celles-ci ne violaient aucune restriction légale en matière d’investissement applicable aux fonds communs de placement, les exécutait, souvent dans un délai de quelques minutes après leur réception. Même si ladite SPC n’effectuait aucun choix autonome de gestion du fonds d’investissement, elle conservait ainsi un pouvoir de décision et de responsabilité en dernier ressort. GfBk était informée de la suite donnée à ses recommandations ainsi que des relevés quotidiens de la composition du fonds d’investissement pour lequel elle prodiguait des conseils.

17      Dans le cadre de la procédure fiscale relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, GfBk a demandé que ses prestations de conseil à la SPC en cause au principal soient exonérées de la TVA en tant que services externalisés de gestion de fonds communs de placement. Le Finanzamt a opposé un refus à cette demande, considérant que les services fournis par GfBk ne relevaient pas de la «gestion de fonds communs de placement», au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, et n’étaient donc pas susceptibles de justifier une telle exonération.

18      En vue de contester les décisions prises à son encontre, GfBk s’est pourvue en justice. Dans le cadre du pourvoi en «Revision» qu’elle a formé devant le Bundesfinanzhof, ce dernier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Pour interpréter la notion de ‘gestion de fonds communs de placement’, au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la [sixième directive], la prestation d’un gestionnaire externe de fonds communs de placement n’est‑elle suffisamment spécifique et, partant, exonérée de la [TVA] que:

a)      lorsqu’il exerce une activité de gestion et pas seulement une activité de conseil, ou

b)      lorsqu’en raison de sa nature, la prestation se distingue d’autres prestations par une particularité caractéristique aux fins de l’exonération selon cette disposition, ou

c)      lorsque ce gestionnaire agit en exécution d’un mandat au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611/CEE telle que modifiée?»

 Sur la question préjudicielle

19      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si et à quelles conditions les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une SPC relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» aux fins de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

20      À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que les services de gestion fournis par un gestionnaire tiers relèvent, en principe, du champ d’application de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, la gestion des fonds communs de placement visée audit point 6 étant définie en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2006, Abbey National, C‑169/04, Rec. p. I‑4027, points 66 à 69).

21      Toutefois, pour être qualifiés d’«opérations exonérées» au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les services de gestion fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constituer des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de fonds communs de placement (voir, en ce sens, arrêt Abbey National, précité, points 70 à 72).

22      S’agissant, ensuite, des opérations qui sont spécifiques à l’activité des organismes de placement collectif, il résulte de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611 que les opérations des OPCVM consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public. En effet, avec les capitaux que les souscripteurs déposent en achetant des parts, les OPCVM constituent et gèrent, pour le compte de ceux-ci et contre rémunération, des portefeuilles composés de valeurs mobilières (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, BBL, C‑8/03, Rec. p. I‑10157, point 42; Abbey National, précité, point 61, et du 19 juillet 2012, Deutsche Bank, C‑44/11, point 32). Outre les fonctions de gestion de portefeuille, constituent des fonctions spécifiques aux organismes de placement collectif les fonctions d’administration des organismes de placement collectif eux-mêmes, telles que celles indiquées à l’annexe II de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, sous la rubrique «Administration» (voir arrêt Abbey National, précité, point 64).

23      Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une SPC relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» aux fins de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, il convient, comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 27 et 31 de ses conclusions, de rechercher si le service de conseil en placement de valeurs mobilières fourni par un tiers présente un lien intrinsèque avec l’activité propre à une SPC, en sorte qu’il a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d’un fonds commun de placement.

24      À cet égard, il y a lieu de relever que des prestations consistant à adresser des recommandations d’achat et de vente d’actifs à une SPC présentent un lien intrinsèque avec l’activité spécifique à celle-ci, qui consiste, comme il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public.

25      Le fait que les prestations de conseil et d’information ne soient pas énumérées à l’annexe II de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, ne fait pas obstacle à leur inclusion dans la catégorie des services spécifiques relevant des activités de «gestion» d’un fonds commun de placement au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, car l’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, souligne, lui-même, que la liste de ladite annexe «n’est pas exhaustive».

26      Le fait que les prestations de conseil et d’information fournies par un tiers n’emportent pas de modification de la situation juridique et financière du fonds ne s’oppose pas davantage à ce qu’elles relèvent de la notion de «gestion» d’un fonds commun de placement, au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

27      Il y a lieu, en effet, de rappeler que, aux points 26, 63 et 64 de l’arrêt Abbey National, précité, la Cour a jugé que non seulement la gestion d’investissements, impliquant le choix et la cession des actifs qui font l’objet de cette gestion, mais encore des prestations d’administration et de comptabilité, telles que le calcul du montant des revenus et du prix des parts ou actions du fonds, les évaluations d’actifs, la comptabilité, la préparation de déclarations pour la distribution des revenus, la fourniture d’informations et de documentations pour les comptes périodiques et pour les déclarations fiscales, statistiques et de TVA ainsi que la préparation des prévisions de revenus relèvent de la notion de «gestion» d’un fonds commun de placement. Il importe donc peu que, comme dans l’affaire au principal, il incombait à la SPC en cause de mettre en œuvre les recommandations d’achat et de vente d’actifs fournies par GfBk après contrôle de leur conformité aux limites d’investissement.

28      En outre, le libellé de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’exclut pas, en principe, que la gestion de fonds communs de placement se décompose en divers services distincts susceptibles de relever alors de la notion de «gestion de fonds communs de placement», au sens de cette disposition, et de bénéficier de l’exonération qu’elle prévoit, même lorsqu’ils sont fournis par un gestionnaire tiers (arrêt Abbey National, précité, point 67), pourvu que chacun desdits services ait pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d’un fonds commun de placement. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 24 du présent arrêt, tel est le cas des recommandations d’achat et de vente d’actifs fournies par un tiers à une SPC.

29      Il y a lieu, également, de relever que l’inclusion des prestations de conseil et d’information dans la catégorie des services spécifiques relevant des activités de «gestion» d’un fonds commun de placement, au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, ne saurait, au motif que les services de conseil fournis à des personnes physiques ou morales qui investissent directement leur argent dans des titres sont, eux, soumis à la TVA, heurter le principe de neutralité fiscale.

30      Il convient, en effet, de rappeler que les investisseurs qui placent directement leurs avoirs en titres ne sont pas assujettis à la TVA et que l’objectif de l’exonération des opérations liées à la gestion de fonds communs de placement prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive est de faciliter aux petits investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement collectif en excluant les coûts de la TVA, afin d’assurer la neutralité du système commun de TVA quant au choix entre le placement direct en titres et celui qui intervient par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif (voir arrêts Abbey National, précité, point 62, ainsi que du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies, C‑363/05, Rec. p. I‑5517, point 45).

31      En outre, la soumission à la TVA des services de conseil en investissement fournis par un tiers aurait pour effet de favoriser les SPC ayant leurs propres conseillers en investissement au détriment des SPC qui décideraient de faire appel à des tiers. Or, il résulte du principe de neutralité fiscale que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive (arrêt Abbey National, précité, point 68).

32      Enfin, le fait que le gestionnaire externe n’aurait pas agi en exécution d’un mandat au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, ne saurait avoir une incidence sur l’inclusion des prestations de conseil et d’information fournies par ledit gestionnaire externe dans la catégorie des services spécifiques relevant des activités de «gestion» d’un fonds commun de placement au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. Certes, dans l’affaire au principal, les services de conseil ont été fournis par GfBk, alors que la version en vigueur de la directive 85/611 n’autorisait pas les sociétés de gestion à confier des délégations à des tiers en vue de mener leurs activités de façon plus efficace. Il ressort, toutefois, d’une jurisprudence constante que le principe de neutralité fiscale s’oppose, en matière de perception de TVA, à une différenciation entre opérations licites et opérations illicites (voir notamment, arrêt du 11 juin 1998, Fischer, C‑283/95, Rec. p. I‑3369, point 21, ainsi que ordonnance du 7 juillet 2010, Curia, C‑381/09, points 18, 21 et 23).

33      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une SPC, gestionnaire d’un fonds commun de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» aux fins de l’exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n’aurait pas agi en exécution d’un mandat, au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107.

 Sur les dépens

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d’un fonds commun de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds commun de placement» aux fins de l’exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n’aurait pas agi en exécution d’un mandat, au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.