ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

31 janvier 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) no 864/2007 (Rome II) – Articles 16 et 27 – Dispositions impératives dérogatoires – Directive 2009/103/CE – Assurance de la responsabilité civile automobile – Article 28 »

Dans l’affaire C‑149/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), par décision du 20 décembre 2017, parvenue à la Cour le 26 février 2018, dans la procédure

Agostinho da Silva Martins

contre

Dekra Claims Services Portugal SA,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda ainsi que par Mmes L. Medeiros et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 27 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), ainsi que de l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Agostinho da Silva Martins à la compagnie d’assurances Dekra Claims Services Portugal SA au sujet de la détermination de la loi applicable à une obligation d’indemnisation résultant d’un accident de voiture survenu en Espagne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement Rome II

3        Le considérant 7 du règlement Rome II énonce :

« Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [...] (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. »

4        Aux termes de l’article 4 du règlement Rome II, intitulé « Règle générale » :

« 1.      Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.      Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

3.      S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »

5        L’article 15 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », prévoit :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :

[...]

h)      le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. »

6        Aux termes de l’article 16 dudit règlement, intitulé « Dispositions impératives dérogatoires » :

« Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle. »

7        L’article 27 du même règlement, intitulé « Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire », dispose :

« Le présent règlement n’affecte pas l’application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles. »

 La convention de Rome

8        Sous le titre « Lois de police », l’article 7 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), prévoit :

« 1.      Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2.      Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. »

 Le règlement Rome I

9        Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), a remplacé la convention de Rome. À ses paragraphes 1 et 2, l’article 9 de ce règlement, intitulé « Lois de police », est libellé en ces termes :

« 1.      Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

2.      Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. »

 La directive 2009/103

10      L’article 28 de la directive 2009/103, intitulé « Dispositions nationales », prévoit :

« 1.      Les États membres peuvent, conformément au traité, maintenir et mettre en vigueur des dispositions qui sont plus favorables à la personne lésée que les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2.      Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »

 Le droit portugais

11      L’article 11 du Decreto-Lei no 291/2007 (décret-loi no 291/2007), du 21 août 2007, dispose :

« 1.      L’assurance de responsabilité civile prévue à l’article 4 couvre :

a)      en ce qui concerne les accidents qui se sont produits sur le territoire du Portugal, l’obligation de réparation établie par le droit civil ;

b)      en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire des autres pays dont les services nationaux d’assurances ont adhéré à l’accord entre les services nationaux d’assurances, l’obligation de réparation établie dans la loi applicable à l’accident, laquelle, pour les accidents survenus dans les territoires où s’applique l’accord sur l’Espace économique européen [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3], est remplacée par la loi portugaise dès lors qu’elle prévoit une meilleure couverture ;

c)      en ce qui concerne les accidents survenus sur le trajet prévu à l’article 10, paragraphe 1, sous b), uniquement les dommages de résidents des États membres et des pays dont les services nationaux d’assurances ont adhéré à l’accord entre les services nationaux d’assurances et conformément à la loi portugaise.

2.      L’assurance de responsabilité civile prévue à l’article 4 couvre les dommages subis par les piétons, cyclistes et autres usagers de la route non motorisés lorsque et dans la mesure où la loi applicable à la responsabilité civile découlant des accidents de la circulation prévoit la réparation de ces dommages. »

12      L’article 498 du Código Civil (code civil), intitulé « Prescription », prévoit :

« 1.      Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable.

2.      Le délai de prescription du droit de répétition entre les responsables est également de trois ans à compter de l’exécution.

3.      Si le fait dommageable est une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

4.      La prescription du droit à réparation n’emporte pas la prescription de l’action en revendication ni de l’action en répétition de l’indu, si l’une ou l’autre est engagée. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Le 20 août 2015, en Espagne, un accident de la circulation s’est produit entre deux véhicules, l’un immatriculé au Portugal, conduit par son propriétaire M. da Silva Martins, et l’autre, immatriculé en Espagne et assuré auprès de la compagnie d’assurances Segur Caixa, représentée au Portugal par Dekra Claims Services Portugal.

14      Le véhicule de M. da Silva Martins a été percuté à l’arrière par la partie avant du véhicule immatriculé en Espagne et, du fait des dommages subis, ne pouvait plus circuler. Dès lors, ce véhicule a dû être remorqué jusqu’au Portugal, où la réparation a été effectuée.

15      Le coût de la réparation du véhicule de M. da Silva Martins a initialement été supporté par la compagnie d’assurances Axa Portugal, devenue Ageas Portugal, en vertu de la garantie dommage collision. Le conducteur du véhicule immatriculé en Espagne étant seul responsable de l’accident, son assureur, Segur Caixa, a remboursé à Axa Portugal ledit coût.

16      Dans l’affaire au principal, M. da Silva Martins demande réparation des dommages indirects résultant de l’accident.

17      Il relève que la loi applicable au litige au principal est la loi portugaise, notamment l’article 498, paragraphe 1, du code civil, qui prévoit un délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre de trois ans. L’accident s’étant produit le 20 août 2015, l’engagement de la procédure, qui a eu lieu le 11 novembre 2016, serait donc intervenu dans les délais.

18      Segur Caixa soutient, en revanche, que la loi applicable à la demande d’indemnisation du requérant au principal est la loi espagnole, qui prévoit un délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre d’un an. Partant, cette demande aurait été introduite hors délai.

19      La juridiction de première instance a fait droit à l’exception de prescription soulevée par Segur Caixa.

20      M. da Silva Martins a fait appel du jugement rendu par cette juridiction en demandant d’annuler celui-ci et de faire application du délai de prescription prévu par la loi portugaise.

21      La juridiction de renvoi relève que, à la lumière du règlement Rome II, la loi espagnole, qui prévoit un délai de prescription d’un an, est applicable. Cependant, comme l’application de la directive 2009/103 et du régime du système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile en vigueur au Portugal, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, n’est pas non plus exclue, cette juridiction se demande notamment si la législation portugaise qui transpose en droit interne cette directive et qui prévoit que la loi de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de survenance de l’accident est remplacée par la loi portugaise « dès lors qu’elle prévoit une meilleure couverture » revêt un caractère impératif, au sens de l’article 16 du règlement Rome II.

22      C’est dans ces conditions que le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Faut-il considérer que la réglementation en vigueur au Portugal doit prévaloir en tant que disposition impérative dérogatoire, au sens de l’article 16 du règlement Rome II ?

2)      Cette même réglementation doit-elle être considérée comme une disposition du droit de l’Union qui règle les conflits de lois, au sens de l’article 27 du règlement Rome II ?

3)      À la lumière de l’article 28 de la directive 2009/103, peut-on considérer que le régime de la prescription prévu à l’article 498, paragraphe 3, du code civil est applicable lorsqu’un ressortissant portugais est victime d’un accident de la circulation en Espagne ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, peut être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article.

24      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle de l’État où le dommage survient, quel que soit l’État où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les États dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

25      D’autre part, l’article 15, sous h), de ce règlement dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu dudit règlement régit notamment les règles de prescription et de déchéance.

26      Cependant, l’article 16 du règlement Rome II autorise l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle.

27      Alors que la notion de « dispositions impératives dérogatoires » employée à cette disposition n’est pas définie dans le contexte dudit règlement, il convient de noter que l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I définit la loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat selon ce règlement.

28      L’exigence de cohérence dans l’application des règlements Rome I et Rome II (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43) militant en faveur d’une harmonisation dans toute la mesure du possible de l’interprétation des notions fonctionnellement identiques employées par ces deux règlements, il y a lieu de considérer que, indépendamment du fait que certaines versions linguistiques du règlement Rome II emploient une terminologie différente par rapport au règlement Rome I, les « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, répondent, à la définition des « lois de police », au sens de l’article 9 du règlement Rome I, si bien que l’interprétation, par la Cour, de cette dernière notion vaut également pour celle de « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a souligné, dans le contexte de la convention de Rome, que l’exception relative à l’existence d’une « loi de police », au sens de la législation de l’État membre concerné, doit être interprétée de manière stricte (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 49).

30      Selon la jurisprudence de la Cour, il revient, dans ce contexte, au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 50).

31      Par analogie, il y a lieu de considérer que, s’agissant de l’identification éventuelle d’une « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la juridiction de renvoi doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.

32      Il ressort de la décision de renvoi que l’article 11, paragraphe 1, sous b), du décret-loi no 291/2007 dispose que, en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, l’obligation de réparation établie dans la loi applicable à l’accident est remplacée par la loi portugaise dès lors qu’elle prévoit une meilleure couverture. En application de l’article 498, paragraphe 1, du code civil, le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, alors que le délai prévu par le droit espagnol, que la juridiction de renvoi estime applicable en l’occurrence, en vertu de l’article 4 du règlement Rome II, est d’un an.

33      S’il ne revient pas à la Cour d’apprécier les dispositions visées au point précédent à la lumière des critères énoncés au point 31 du présent arrêt, il importe de souligner que, en dépit de la diversité des règles nationales de prescription, l’article 15, sous h), du règlement Rome II soumet expressément celles-ci à la règle générale de détermination de la loi applicable et qu’aucun autre texte du droit de l’Union n’établit des exigences spécifiques en matière de prescription d’une action telle que celle en cause au principal.

34      Dans ces circonstances, ainsi que le relève la Commission européenne, l’application à l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi désignée comme applicable exigerait l’identification de raisons particulièrement importantes, telles qu’une atteinte manifeste au droit à un recours effectif et à une protection juridictionnelle effective qui résulterait de l’application de la loi désignée comme applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome II.

35      Il découle de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 16 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.

 Sur les deuxième et troisième questions

36      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103, tel que transposé dans le droit national, constitue une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.

37      Aux termes dudit article 27, le règlement Rome II n’affecte pas l’application des dispositions du droit de l’Union qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.

38      À cet égard, il y a lieu, d’une part, de rappeler qu’il ne ressort ni des termes ni des objectifs de la directive 2009/103 que celle-ci vise à établir des règles de conflits de lois (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 40).

39      En effet, ladite directive se limite à imposer aux États membres l’obligation d’adopter des mesures garantissant que la victime d’un accident de la circulation et le détenteur du véhicule en cause dans cet accident soient protégés (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 39).

40      D’autre part, il convient de relever que, si, conformément à son objectif de protection des victimes d’accidents causés par des véhicules automoteurs, l’article 28 de la directive 2009/103 permet en effet l’adoption de règles plus favorables pour lesdites victimes que celles requises par cette directive, cette disposition concerne uniquement la législation de transposition d’un État membre et ne porte pas sur la question de savoir si, dans un cas précis, ces règles plus favorables s’appliquent plutôt que les règles d’autres États membres.

41      Ainsi, dans un tel cas, l’appréciation de la législation nationale de transposition se fait uniquement après avoir, dans un premier temps, déterminé la loi applicable conformément aux dispositions du règlement Rome II.

42      Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 27 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 16 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.

2)      L’article 27 du règlement no 864/2007 doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.