Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Piteşti (Roumanie) le 6 mai 2019 – Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor » et OL/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

(Affaire C-355/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Piteşti

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », OL

Partie défenderesse : Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Questions préjudicielles

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 1 , doit-il être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE, pouvant être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne ?

Le contenu, le caractère et la durée du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relèvent-ils du champ d’application traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé par la Roumanie à Luxembourg le 25 avril 2005 ? Les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-elles un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

L’article 2 du traité sur l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de respecter les critères de l’État de droit, exigés également par les rapports établis dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, en cas de création d’urgence d’une section du parquet chargée d’enquêter exclusivement sur les infractions commises par des magistrats, ce qui suscite une inquiétude particulière en matière de lutte contre la corruption et qui peut faire office d’instrument supplémentaire pour intimider les magistrats et faire pression sur eux ?

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, à savoir en écartant tous les risques liés à l’influence politique sur l’enquête pénale à l’encontre de juges, en cas de création d’urgence d’une section du parquet chargée d’enquêter exclusivement sur les infractions commises par des magistrats, ce qui suscite une inquiétude particulière en matière de lutte contre la corruption et qui peut faire office d’instrument supplémentaire pour intimider les magistrats et faire pression sur eux ?

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1     Décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56).