DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

10 juin 2009 (*)

« Recours en annulation – Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres – Règlement (CE) n° 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑258/04,

République de Pologne, représentée initialement par M. J. Pietras, puis par Mme E. Ośniecka-Tamecka, puis par M. T. Nowakowski, et enfin par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

République de Chypre, représentée par M. P. Kliridis, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement M. L. Visaggio et Mme A. Stobiecka-Kuik puis par MM. T. van Rijn, Visaggio et Mme Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse, Mmes I. Wiszniewska-Białecka, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Sur le traité et l’acte d’adhésion

1        Aux termes de l’article 1er du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand‑Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 17, ci-après le « traité d’adhésion »), signé à Athènes le 16 avril 2003 et ratifié par la République de Pologne le 23 juillet 2003 :

« 1. [La République de Pologne et neuf autres États] deviennent membres de l’Union européenne et parties aux traités sur lesquels l’Union est fondée, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. 

2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l’acte annexé au [traité d’adhésion]. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du [traité d’adhésion].

3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard du [traité d’adhésion]. »

2        Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion :

« Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l’Union peuvent arrêter avant l’adhésion les mesures visées [à l’article 41 de l’acte annexé au traité d’adhésion]. Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du [traité d’adhésion]. »

3        L’article 41 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations aux traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion »), annexé au traité d’adhésion prévoit :

« Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans [l’acte d’adhésion], ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178 […], p. 1), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. 

Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d’instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans [l’acte d’adhésion], mais que l’adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente. »

 Sur le règlement attaqué

4        Le 14 janvier 2004, la Commission a adopté, sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion ainsi que de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, le règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8, ci-après le « règlement attaqué »).

5        L’article 5 du règlement attaqué prévoit :

« Régime suspensif

1. Par dérogation au chapitre 5 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil […], les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202 à l’exception de ceux énumérés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1972/2003 sont assujettis au droit à l’importation erga omnes, y compris tout droit supplémentaire applicable le jour de la mise en libre pratique, à condition que :

a)       avant le 1er mai 2004, ils aient été en libre pratique dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 ou dans un nouvel État membre, et que

b)       le 1er mai 2004, ils soient :

i)       en dépôt temporaire ;

ii)       sous une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l’article 4, paragraphe 15, [sous] b), et à l’article 4, paragraphe 16, [sous] b) à g), du règlement […] n° 2913/92 dans la Communauté, ou

iii)  transportés à l’intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d’exportation.

À l’exclusion du sucre C de betterave raffiné, du sirop d’isoglucose C et du sirop d’inuline C, relevant respectivement des codes NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 et 1702 90 80, ce premier alinéa ne s’applique pas aux produits exportés de la Communauté à quinze, si l’importateur fournit la preuve qu’aucune restitution à l’exportation n’a été demandée pour les produits du pays d’exportation. À la demande de l’importateur, l’exportateur veille à ce que l’autorité compétente appose une annotation sur la déclaration d’exportation qui certifie qu’aucune restitution à l’exportation n’a été demandée pour les produits du pays d’exportation.

2. Par dérogation au chapitre 5 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement […] n° 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202, à l’exception de ceux énumérés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement […] n° 1972/2003 de la Commission, en provenance de pays tiers, sont assujettis au droit à l’importation erga omnes, y compris tout autre droit applicable le jour de la mise en libre pratique, à condition :

a)       qu’ils soient placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l’article 4, paragraphe 16, [sous] d), ou sous celui de l’admission temporaire visé à l’article 4, paragraphe 16, [sous] f), du règlement (CEE) n° 2913/92 dans un nouvel État membre au 1er mai 2004 ;

b)       qu’ils soient mis en libre pratique le 1er mai 2004 ou après cette date. »

6        L’article 6 du règlement attaqué dispose :

« Stocks anormaux

1. La Commission détermine au plus tard le 31 octobre 2004, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.

Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux années précédentes quant :

a)       aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose ;

b)       à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose ;

c)       aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.

2. Le nouvel État membre concerné assure l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2005 :

a)       en l’exportant sans restitution de la part de la Communauté ;

b)       en l’utilisant dans le secteur des combustibles ;

c)       en procédant à sa dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) n° 100/72 […].

3. Pour l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants :

–        le type d’activité des opérateurs concernés,

–        la capacité des équipements destinés au stockage,

–        le niveau d’activités.

Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 avril 2005.

Si cette preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005, augmenté de 1,21 euro/100 kg en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche.

Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre […] »

7        L’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose :

« Le 31 juillet 2005 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l’article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire. »

8        Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement attaqué, les nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2004, des informations sur le système établi pour l’identification des quantités excédentaires visées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa.

9        L’article 9 du règlement attaqué prévoit :

« Le [règlement attaqué] entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le [règlement attaqué] est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. »

 Faits à l’origine du litige

10      Dès que la République de Pologne a eu connaissance du projet de règlement établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, elle a envoyé des courriers successifs à la Commission en demandant, notamment, que les critères de détermination des stocks de sucre soient les mêmes que ceux en vigueur lors de l’élargissement de l’Union européenne de 1995. Elle a, par ailleurs, demandé que les mesures transitoires aient un caractère réciproque et n’aboutissent pas à une modification des conditions de l’adhésion.

11      Des arguments similaires ont été présentés par la délégation polonaise lors des séances du comité de gestion du sucre les 27 novembre et 11 décembre 2003.

12      À la demande de la République de Pologne, le 18 février 2004, se sont déroulées des consultations bilatérales avec la Commission au sujet du règlement attaqué.

13      Le 16 avril 2004, la République de Pologne a adopté la loi relative aux stockages excédentaires des produits de l’agriculture et du sucre (Dz. U. n° 97, position 964) portant application des obligations découlant du règlement attaqué.

14      Le 31 mai 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 832/2005 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3).

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2004, la République de Pologne a introduit le présent recours.

16      Considérant que la présente affaire soulève la même question d’interprétation que celle soulevée dans l’affaire C‑273/04, Pologne/Conseil, dont a été saisie la Cour, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 11 juillet 2006, suspendu, conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, à l’article 77, sous a), et à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal, la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2005, la République de Chypre a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la République de Pologne. Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 9 janvier 2006, la République de Chypre a été admise à intervenir.

18      Par arrêt du 23 octobre 2007, Pologne/Conseil (C‑273/04, Rec. p. I‑8925), la Cour a décidé de rejeter le recours en cause après s’être prononcée d’emblée sur le fond de l’affaire sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

19      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

20      Par décision du 8 septembre 2008, le Tribunal, interprétant la demande de renvoi de la République de Pologne devant la grande chambre comme visant, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant une chambre à cinq juges, a, sur proposition de la première chambre, renvoyé l’affaire à la première chambre élargie en application de l’article 51, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, selon lequel l’affaire doit être jugée par une chambre composée d’au moins cinq juges lorsqu’un État membre qui est partie à l’instance le demande.

21      La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 5, l’article 6, paragraphes 1 à 3, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

 Sur la recevabilité

23      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission a fait valoir, dans sa défense, que le recours avait été introduit hors délai et qu’il était, partant, irrecevable.

24      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, la décision étant prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement. Conformément au paragraphe 3 de ce dernier article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

25      La Commission souligne que le règlement attaqué a été publié au Journal officiel le 15 janvier 2004 dans toutes les langues officielles de l’époque et qu’une version non vérifiée en langue polonaise a été insérée dans la base Eur-Lex le 2 avril 2004. Partant, le délai imparti pour l’introduction du recours aurait expiré le 8 avril 2004. Elle ajoute que la version polonaise du règlement attaqué a été soumise à la République de Pologne le 24 février 2004 et que la loi polonaise introduisant les dispositions nationales visant à faire exécuter les obligations prévues dans ce règlement a été publiée le 16 avril 2004 au Journal officiel de la République de Pologne.

26      La Commission souligne que l’acte d’adhésion ne prévoit aucune règle qui permettrait de déroger au délai fixé par l’article 230 CE. Elle considère que fixer une autre date que celle de la publication du règlement attaqué comme point de départ du délai de recours pour la République de Pologne aurait pour effet d’introduire pour les nouveaux États membres une date d’expiration du délai de recours différente de celle prévue pour les anciens États membres.

27      La Commission invoque l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/Autriche (C‑194/01, Rec. p. I‑4579) à l’appui de sa thèse. Elle estime que, dans cet arrêt, la Cour a considéré que les nouveaux États membres ne peuvent pas, après leur adhésion, former un recours en annulation contre un acte communautaire alors que le délai pour l’attaquer a expiré avant le jour de leur adhésion à l’Union européenne (point 41). Elle invoque aussi l’arrêt de la Cour du 16 février 1982, Halyvourgiki et Helleniki Halyvourgia/Commission (39/81, 43/81, 85/81 et 88/81, Rec. p. 593, points 9 à 15), dans lequel, selon elle, la Cour a considéré que les actes adoptés entre la date de la signature du traité d’adhésion et celle de sa prise d’effet s’imposent de plein droit aux nouveaux États membres à compter du jour de l’entrée en vigueur dudit traité.

28      La Commission fait valoir que le règlement attaqué ne se distingue pas du reste de l’acquis communautaire en ce que son caractère contraignant dépend de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion.

29      La Commission souligne que la République de Pologne pourrait contester le règlement attaqué sur la base de l’article 241 CE (arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/BCE, C‑11/00, Rec. p. I‑7147, points 76 à 78). Elle ajoute que, contrairement aux affirmations de la République de Pologne, le règlement attaqué exigeait que l’on prît des mesures exécutoires nécessaires, ce qu’elle a fait par le biais du règlement nº 832/2005.

30      Premièrement, la République de Pologne fait valoir que les mesures transitoires adoptées sur la base de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion ont pour objet de faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune et leur sont donc destinées en premier lieu. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion prévoit que les institutions de l’Union peuvent arrêter avant l’adhésion les mesures visées à l’article 41 dudit acte, qui n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité en cause. Cette dernière circonstance distinguerait le règlement attaqué des autres actes adoptés par les institutions des Communautés avant l’adhésion, tout comme le fait que l’expression « États membres » contenue dans ledit règlement vise tant les anciens États membres que les nouveaux.

31      C’est pourquoi, sans remettre en cause le délai fixé par l’article 230 CE pour tous les actes adoptés pendant la période précédant l’adhésion d’un nouvel État membre, la République de Pologne estime que, dans la mesure où le règlement attaqué a été adopté sur le fondement de l’acte d’adhésion et lui était adressé en tant qu’État membre, elle avait le droit de former un recours dans un délai de deux mois à compter de son adhésion.

32      La République de Pologne indique, à cet égard, que les arrêts Halyvourgiki et Helleniki Halyvourgia/Commission et Commission/Autriche, précités, ne concernent pas, contrairement au cas d’espèce, des actes juridiques adoptés sur la base d’un acte d’adhésion.

33      Deuxièmement, la République de Pologne estime que, le règlement attaqué étant adressé aux États membres de l’Union européenne au 1er mai 2004, sa publication doit être effectuée dans les 20 langues officielles de l’Union européenne conformément à l’annexe II, point 22, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion. Partant, le processus de publication du règlement attaqué ne se serait pas terminé le 15 janvier 2004, mais le 1er mai 2004, date à laquelle ou à partir de laquelle ce règlement a été publié dans les 20 langues officielles.

34      Selon la République de Pologne, sa thèse est confirmée par la jurisprudence selon laquelle, les diverses versions linguistiques des textes communautaires faisant également foi, leur interprétation implique une comparaison des versions linguistiques (arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 18). En effet, à la date du 15 janvier 2004, le règlement attaqué n’aurait pas été publié en langue polonaise et, dès lors, il n’aurait pas été possible de l’interpréter correctement.

35      Troisièmement, la République de Pologne fait valoir que les actes adoptés sur le fondement de l’acte d’adhésion ont été adressés à tous les États membres de l’Union européenne au 1er mai 2004 et non uniquement aux États membres ayant adhéré à cette date, de sorte que le délai de recours court nécessairement à compter de la même date pour tous les États membres, ce qui invalide les arguments de la Commission tirés de dates d’expiration des délais de recours distinctes.

36      Quatrièmement, la République de Pologne relève que la thèse de la Commission conduit à une inégalité de traitement entre les États membres en privant les nouveaux États membres de protection juridictionnelle effective alors que ceux-ci sont particulièrement affectés par le règlement attaqué. Or, ils devraient être à même d’attaquer le règlement en cause en tant qu’État membre, celui-ci leur étant adressé en cette qualité.

37      La République de Pologne prétend, en effet, qu’elle n’aurait pas pu introduire un recours à l’encontre du règlement attaqué en qualité de partie non privilégiée, au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE, avant l’adhésion, puisque, d’une part, le règlement attaqué constitue un acte d’application générale et non une décision individuelle au sens de ladite disposition et, d’autre part, il ne la concerne pas directement et individuellement au sens de la jurisprudence de la Cour relative aux recours formés par des collectivités territoriales (arrêts de la Cour du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil, C‑452/98, Rec. p. I‑8973, et du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, point 69). La République de Pologne estime, en effet, que seuls les actes empêchant lesdites collectivités territoriales d’exécuter leurs fonctions de la manière qu’elles considèrent appropriée peuvent être considérés comme les concernant individuellement (arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, T‑288/97, Rec. p. II‑1871). Or, le règlement attaqué n’aurait pas limité ses droits à cet égard.

38      La République de Pologne souligne également que l’article 241 CE ne constitue pas une voie de recours utile à l’encontre du règlement attaqué, puisqu’il ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement d’une autre base juridique (arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Wöhrmann et Lütticke/Commission, 31/62 et 33/62, Rec. p. 965, et du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17). En outre, les dispositions litigieuses du règlement attaqué seraient tellement précises qu’elles ne constitueraient pas une base pour l’adoption de mesures plus détaillées d’exécution, ce qui empêcherait d’invoquer leur inapplicabilité au titre de l’article 241 CE. Par ailleurs, un État membre ne pourrait, après l’expiration du délai prévu à l’article 230 CE, remettre en cause la validité d’un acte communautaire comme moyen de défense dans une procédure visant à faire constater qu’il a manqué à ses obligations, pour ne pas l’avoir transposé (arrêt Commission/Autriche, précité, point 41).

39      La République de Pologne estime, en conséquence, que la thèse de la Commission a pour effet de la priver du droit de former un recours à l’encontre du règlement attaqué, ce qui est contraire au principe de loyauté communautaire et aux principes fondamentaux du droit international reconnus par la Communauté.

 Appréciation du Tribunal

40      Selon l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours « doivent être formés dans un délai de deux mois à compter […] de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ». Il découle du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (arrêt de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35).

41      Il importe également de relever que l’application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance de la Cour du 5 février 1992, France/Commission, C‑59/91, Rec. p. I‑525, point 8 ; arrêt de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 40 ; ordonnances de la Cour du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7, et du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 20). En outre, le respect strict des délais de procédure répond aux exigences d’une bonne administration de la justice et de l’économie de la procédure (arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 61). Enfin, le caractère tardif d’un recours est une exception d’ordre public devant être prononcée d’office (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769, point 3).

42      En l’espèce, le règlement attaqué a été publié au Journal officiel le 15 janvier 2004. Il convient donc de calculer, à partir de cette date, le jour d’expiration du délai de recours.

43      En vertu de l’article 101, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, « si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai ». En outre, en application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel. Il s’ensuit que, en l’espèce, le délai de recours de deux mois est à compter à partir du 29 janvier 2004 à minuit.

44      Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure dispose qu’un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter. Le présent délai de recours a donc pris fin le 29 mars 2004 à minuit.

45      Toutefois, compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours, qui doit être ajouté aux délais de procédure en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai total imparti pour l’introduction d’un recours contre le règlement attaqué a expiré le 8 avril 2004 à minuit.

46      Or, la République de Pologne a déposé son recours contre le règlement attaqué le 28 juin 2004. Il s’ensuit que le présent recours a été formé tardivement.

47      Aucun des arguments de la République de Pologne ne saurait remettre en cause cette conclusion.

48      S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré par la République de Pologne de la publication incomplète du règlement attaqué en ce que celui-ci n’aurait pas été publié dans les 20 langues officielles de l’Union européenne, il convient de relever que l’article 4 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié, prévoit, dans sa version applicable au 15 janvier 2004, que « les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les onze langues officielles. »

49      En effet, l’article 1er du traité d’adhésion prévoyant que les dispositions de l’acte d’adhésion font partie intégrante dudit traité, celles-ci entrent en vigueur à la même date que ce dernier. Dès lors, les modifications apportées au régime linguistique, prévues par l’annexe II, point 22, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion et incluant les langues des nouveaux États membres parmi les langues de travail des institutions, ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2004.

50      Il s’ensuit que la Commission n’était pas obligée de publier le règlement attaqué en langue polonaise le 15 janvier 2004 et que celui-ci pouvait être interprété à partir des versions linguistiques publiées à cette date.

51      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument tiré de l’entrée en vigueur du règlement attaqué sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion, soit le 1er mai 2004, il convient de ne pas confondre l’opposabilité d’un acte, qui est liée à l’accomplissement de toutes les formalités de publicité requises et fait courrier le délai de recours, avec l’entrée en vigueur dudit acte, qui peut être rétardée (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Pologne/Conseil, précité, Rec. p. I‑8929, I‑8962, point 23).

52      L’article 230, cinquième alinéa, CE ne prévoit pas comme point de départ du délai de recours la date d’entrée en vigueur de l’acte. Quand bien même le règlement attaqué se distinguerait, ainsi que le prétend la République de Pologne, du reste de l’acquis communautaire quant au moment de sa mise en œuvre et au cercle de ses destinataires, cela n’empêcherait donc pas le délai de recours de commencer à courir à compter de la publication du règlement attaqué.

53      S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la République de Pologne selon lequel le règlement attaqué a été adressé à tous les États membres, y compris la République de Pologne, de sorte que cette dernière doit pouvoir l’attaquer en cette qualité, il doit, lui aussi, être rejeté.

54      En effet, premièrement, l’acte d’adhésion prévoit spécifiquement la possibilité pour les institutions européennes d’adopter certaines mesures entre la date de signature de l’acte d’adhésion et la date de l’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne, sans pour autant prévoir de dérogations temporaires au système de contrôle de la légalité des actes communautaires.

55      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que les réglementations communautaires concernant les délais de procédure sont d’application stricte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec. p. 223, point 11) et qu’il ne saurait y être dérogé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (ordonnance de la Cour du 19 février 2004, Forum des migrants/Commission, C‑369/03 P, Rec. p. I‑1981, point 16). Or, la République de Pologne n’explique pas dans quelle mesure les présentes circonstances seraient tout à fait exceptionnelles à son égard et exigeraient de déroger au principe de l’application stricte des délais de procédure en portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique.

56      Troisièmement, s’il y avait lieu de comprendre l’argument de la République de Pologne en ce sens qu’elle estimait devoir attendre d’acquérir la qualité d’État membre pour pouvoir introduire son recours, il conviendrait de souligner que le délai de recours prévu par l’article 230 CE est d’application générale. Il ne nécessitait pas, en ce qui concerne la République de Pologne, la qualité d’État membre. Ce délai de recours s’appliquait en tout état de cause à elle en qualité de personne morale.

57      S’agissant, en dernier lieu, de l’argument tiré du droit à une protection juridictionnelle effective, il convient de signaler, d’emblée, que le droit à une protection juridictionnelle effective n’est nullement affecté par l’application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure, laquelle répond notamment à une exigence de sécurité juridique (ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, précitée, point 20).

58      Par ailleurs, s’il est vrai que les conditions d’ouverture d’une action devant le juge communautaire doivent être interprétées à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, il n’en demeure pas moins qu’une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter une condition expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 44 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 28 mars 2003, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, C‑75/02 P, Rec. p. I‑2903, point 34).

59      Enfin, s’il est exact que les juridictions communautaires ont reconnu, par voie d’interprétation de l’article 230, deuxième et quatrième alinéas, CE, la qualité pour agir en annulation contre des actes visés à l’article 230, premier alinéa, CE à des justiciables qui étaient dépourvus de toute voie de recours effective vis-à-vis desdits actes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts, 294/83, Rec. p. 1339, point 23 ; du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C‑295/90, Rec. p. I‑4193, et du 16 juillet 1992, Parlement/Conseil, C‑65/90, Rec. p. I‑4593), il n’en reste pas moins que le fait que le délai de recours commence à courir à compter de la publication du règlement attaqué n’empêchait pas la République de Pologne de saisir le Tribunal en vue de contrôler la légalité dudit règlement. Elle pouvait, contrairement à ce qu’elle prétend, introduire un recours contre cet acte au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

60      En effet, si les États tiers, y compris les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne, ne peuvent pas revendiquer le statut contentieux dévolu aux États membres par le système communautaire, ils bénéficient des possibilités d’ester en justice que ce dernier reconnaît aux personnes morales (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Pologne/Conseil, précitées, point 40).

61      Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence relative au droit d’agir en annulation des entités infra-étatiques selon laquelle l’objectif de l’article 230, quatrième alinéa, CE est d’accorder une protection juridictionnelle adéquate à toutes les personnes, physiques ou morales, qui sont directement et individuellement concernées par les actes des institutions communautaires. La qualité pour agir doit dès lors être reconnue en fonction de ce seul objectif et le recours en annulation doit donc être ouvert à tous ceux qui remplissent les conditions objectives prévues, c’est-à-dire avoir la personnalité juridique requise et être individuellement et directement concerné par l’acte attaqué. Cette solution s’impose également quand le requérant est une entité publique qui satisfait à ces critères (arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, précité, point 41 ; voir également conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Pologne/Conseil, précitées, point 41), ce qui était applicable aux nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne.

62      En l’espèce, le règlement attaqué constitue, certes, un acte de portée générale et non pas une décision au sens de l’article 249 CE. Toutefois, la portée générale d’un acte n’exclut pas pour autant qu’il puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (arrêts de la Cour du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, et Nederlandse Antillen/Conseil, précité, point 55).

63      Selon une jurisprudence constante, un acte de portée générale tel qu’un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s’il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision au sens de l’article 249 CE (arrêts de la Cour du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I-8949, point 49 ; Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36, et Commission/Nederlandse Antillen, précité, point 65).

64      Il convient de souligner à cet égard qu’une entité infra-étatique est directement et individuellement concernée par un acte communautaire lorsque ce dernier l’empêche directement d’exercer comme elle l’entend ses compétences propres (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 29, et Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, précité, point 31).

65      Cela doit s’appliquer également aux nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne en ce qui concerne les actes communautaires adoptés après leur signature du traité d’adhésion.

66      Or, force est de constater que les dispositions du règlement attaqué imposent différentes obligations à la République de Pologne, affectant ainsi directement l’exercice de ses compétences propres.

67      En effet, la République de Pologne est notamment tenue, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, du règlement attaqué, de disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. La République de Pologne doit en outre utiliser ce système pour contraindre, sous peine de sanctions de sa part, les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. L’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement attaqué imposent également à la République de Pologne l’obligation de communiquer à la Commission différentes informations sur le système établi et la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement a été éliminée du marché.

68      Enfin, l’article 5 du règlement attaqué oblige la République de Pologne à frapper d’une taxe égale au droit erga omnes à l’importation certains produits qui ont été mis en libre pratique avant le 1er mai 2004 sur son territoire et qui, au 1er mai 2004, sont en dépôt temporaire ou relèvent d’une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l’article 4, paragraphe 15, sous b), et paragraphe 16, sous b) à g), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1996 L  97, p.  38), dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l’intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d’exportation.

69      En conséquence, il y a lieu de conclure que, avant d’acquérir la qualité d’État membre, la République de Pologne était directement et individuellement concernée par le règlement attaqué et une action en annulation était possible à l’encontre de celui-ci au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

70      Il résulte de ce qui précède que l’application stricte des délais de procédure à compter de la date de publication du règlement attaqué n’empêchait pas en l’espèce la République de Pologne de faire valoir ses droits et de jouir d’une protection juridictionnelle effective.

71      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours est tardif et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La République de Chypre supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La République de Pologne supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)      La République de Chypre supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le polonais.