ORDONNANCE DU 5. 5. 2009 – AFFAIRE C-372/08 P


ATLANTIC DAWN E.A. / COMMISSION

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 mai 2009 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) nº 147/2007 – Réduction des quotas de maquereau attribués à l’Irlande pour les années 2007 à 2012 – Recours en annulation contre le règlement n° 147/2007 introduit par un groupe de pêcheurs irlandais composé de 20 licenciés de la flotte pélagique d’eau de mer réfrigérée sur 23 – Irrecevabilité – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑372/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 14 août 2008,

Atlantic Dawn Ltd, établie à Donegal (Irlande),

Antarctic Fishing Co. Ltd, établie à Donegal,

Atlantean Ltd, établie à Donegal,

Killybegs Fishing Enterprises Ltd, établie à Donegal,

Doyle Fishing Co. Ltd, établie à Donegal,

Western Seaboard Fishing Co. Ltd, établie à Donegal,

O’Shea Fishing Co. Ltd, établie à Donegal,

Aine Fishing Co. Ltd, établie à Donegal,

Brendelen Ltd, établie à Donegal,

Cavankee Fishing Co. Ltd, établie à Donegal,

Ocean Trawlers Ltd, établie à Donegal,

Eileen Oglesby, demeurant à Donegal,

Noel McGing, demeurant à Donegal,

Mullglen Ltd, établie à Dublin (Irlande),

Bradan Fishing Co. Ltd, établie à Sligo (Irlande),

Larry Murphy, demeurant à Cork (Irlande),

Pauric Conneely, demeurant à Galway (Irlande),

Thomas Flaherty, demeurant à Galway,

Carmarose Trawling Co. Ltd, établie à Donegal,

Colmcille Fishing Ltd, établie à Donegal,

représentés par M. G. Hogan, SC, MM. N. Travers, BL, T. O’Sullivan, BL, ainsi que M. D. P. Barry, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Mme Oglesby, M. McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, MM. Murphy, Conneely et Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ainsi que Colmcille Fishing Ltd demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 juin 2008, Atlantic Dawn e.a./Commission (T‑172/07, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable leur recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 147/2007 de la Commission, du 15 février 2007, modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 46, p. 10, ci-après le «règlement attaqué»).

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) n° 2371/2002

2        Le premier alinéa du paragraphe 1 de ’article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), qui en définit les objectifs, est libellé comme suit:

«La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale.»

3        D’après l’article 20, paragraphes 1, 3 et 5, dudit règlement:

«1.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l’effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. […]

[…]

3.      Chaque État membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d’attribution des possibilités de pêche allouées à cet État membre, conformément au droit communautaire. Il informe la Commission de la méthode d’attribution retenue.

[…]

5.      Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.»

4        En cas de dépassement des quotas de pêche par les États membres, des déductions sont opérées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement n° 2371/2002 qui prévoit à son premier alinéa:

«Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées, la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche dudit État membre.»

 Le règlement attaqué

5        Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement n° 2371/2002, la Commission a adopté le règlement attaqué qui prévoit des déductions à effectuer sur les quotas de maquereau attribués à l’Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que sur les quotas de hareng attribués au Royaume-Uni.

6        Il est indiqué à l’article 1er dudit règlement que les quotas concernant ces espèces sont réduits conformément aux annexes I et II de celui-ci pour les années 2007 à 2012.

7        Ces annexes fixent les tonnages à déduire des quotas de maquereau et de hareng attribués à l’Irlande et au Royaume-Uni dans les zones maritimes qui y sont précisées.

8        L’annexe I du règlement n° 2371/2002 fixe, entre autres, la quantité totale des déductions à effectuer sur les quotas de maquereau attribués à l’Irlande sur la période concernée, s’élevant à 24 578,7 tonnes.

 Les faits à l’origine du litige

9        À la suite d’une enquête menée en 2005 et en 2006 par le Royaume-Uni, l’Irlande et le Royaume-Uni ont informé la Commission que, de 2001 à 2004, ils avaient dépassé, dans certaines zones, les possibilités de pêche qui leur avaient été attribuées, notamment, pour les captures de maquereau.

10      En application de l’article 23, paragraphe 4, du règlement n° 2371/2002, la Commission a adopté le règlement attaqué qui réduit, notamment, les quotas de maquereau attribués à l’Irlande au titre de la période 2007-2012.

11      Le ministère des Communications, de la Marine et des Ressources naturelles irlandais répartit le quota annuel de pêche attribué à l’Irlande. La pratique récente pour les membres de la flotte pélagique d’eau de mer réfrigérée (ci-après la «flotte pélagique EMR») est celle d’une répartition des quotas en fonction de la taille des navires, les dix plus gros navires bénéficiant d’un ratio de dix, les huit navires de taille moyenne d’un ratio de sept et les cinq plus petits d’un ratio de cinq.

12      Les 20 requérants font partie de la flotte pélagique EMR d’Irlande, composée de 23 titulaires de licence.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2007, les requérants ont introduit un recours tendant:

–        à l’annulation du règlement attaqué;

–        à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 1er et de l’annexe I du règlement attaqué dans la mesure où ces dispositions réduisent les quotas de maquereau attribués à l’Irlande pour les années 2007 à 2012, et

–        à condamner la Commission aux dépens.

14      Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal, le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir à l’appui des conclusions des requérants.

15      La Commission, ayant soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours, a demandé au Tribunal de rejeter celui-ci comme irrecevable et de condamner les requérants aux dépens.

16      Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 114 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans engager la procédure orale, rejeté le recours comme irrecevable.

17      Le Tribunal a exposé qu’il convenait d’examiner, en premier lieu, si les requérants étaient directement concernés par le règlement attaqué car dans le cas contraire, en raison du caractère cumulatif des deux conditions prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, il ne serait plus nécessaire d’examiner si les requérants étaient individuellement concernés.

18      Il a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle, pour qu’un particulier soit regardé comme directement affecté, il faut que l’acte communautaire attaqué produise directement des effets sur la situation juridique de ce particulier et qu’il n’existe aucun pouvoir d’appréciation laissé aux destinataires de cet acte chargés de sa mise en œuvre, cette dernière ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 23 à 29; du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, point 9; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T‑69/99, Rec. p. II‑4039, point 24, ainsi que ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2007, Lootus Teine Osaühing/Conseil, T‑127/05, point 39).

19      Le Tribunal a affirmé que les dispositions du règlement attaqué ne pouvaient pas, en elles-mêmes, produire des effets sur la situation juridique des requérants. En effet, les règles gouvernant l’attribution des possibilités de pêche et leurs déductions ne constitueraient pas des dispositions d’application purement automatique, les quotas ou les déductions n’étant pas assignés directement aux particuliers et chaque État membre choisissant librement la méthode d’attribution de ceux-ci aux particuliers.

20      De ce constat, le Tribunal, en se référant au point 43 de l’ordonnance du Tribunal Lootus Teine Osaühing/Conseil, précitée, a conclu qu’en ne déterminant pas un système ou une méthode spécifique d’attribution des possibilités de pêche aux particuliers, le règlement n° 2371/2002 laissait aux États membres un large pouvoir discrétionnaire dans l’allocation des possibilités de pêche qui n’était pas remis en cause par l’obligation d’informer la Commission de la méthode d’attribution retenue. En effet, cette démarche n’entraînerait pas un choix définitif de leur part. D’ailleurs, la nécessité de l’intervention du gouvernement irlandais pour la répartition du quota national de pêche et des déductions, ainsi que l’existence d’une marge d’appréciation des autorités nationales, auraient été confirmées par le récent arrêt de la High Court (Irlande), du 12 juillet 2007, Altantean/Ministre des Communications de la Marine et des Ressources naturelles (ci-après l’«arrêt de la High Court»), invoqué par les requérants.

21      À l’égard de la méthode d’attribution des possibilités de pêche qui, d’après les requérants, ne serait en pratique plus susceptible de modifications, le Tribunal a rappelé, en se basant sur le point 44 de l’ordonnance du Tribunal Lootus Teine Osaühing/Conseil, précitée, que c’était par rapport à l’acte communautaire en question que les effets de celui-ci sur la situation du particulier devaient être analysés et qu’il n’importait donc pas qu’en raison des particularités du droit national d’un État membre à un moment donné, celui-ci puisse se voir contraint dans sa marge de manœuvre quant à la gestion des possibilités de pêche. En tout état de cause, il ressortirait des documents produits par les requérants que le système irlandais de répartition des quotas de pêche serait en réalité de nature évolutive comme en témoigneraient aussi des modifications de ratios et de tonnages intervenues en 2001.

22      Le Tribunal a enfin jugé qu’une marge d’appréciation des États membres exclusive de tout effet direct du règlement attaqué résultait aussi de la faculté d’échange de quotas de pêche entre États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002. La raréfaction de ces échanges, invoquée par les requérants, ne changerait rien au fait qu’un tel mécanisme restait à leur disposition.

23      Le Tribunal a donc conclu que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils étaient directement concernés par le règlement attaqué et a rejeté le recours comme irrecevable.

 Les conclusions des parties

24      Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner les requérants aux dépens.

 Sur le pourvoi

26      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

27      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens tirés, pour les deux premiers, d’une interprétation erronée respectivement des paragraphes 3 et 5 de l’article 20 du règlement n° 2371/2002, et, pour le troisième, du fait que le Tribunal aurait ignoré que les requérants étaient directement concernés en tant que groupe de personnes fermé, identifiable et unique.

 Sur le premier moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002

 Argumentation des parties

28      Par leur premier moyen, les requérants font valoir en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant essentiellement sur l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002 pour conclure que les autorités irlandaises disposent d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre du règlement attaqué.

29      Il découlerait du règlement attaqué, et en particulier de son article 1er, que la mise en œuvre des déductions prévues pour l’Irlande ne nécessite pas l’application de règles nationales intermédiaires et est donc ainsi purement automatique. Selon les requérants, le fait que le règlement n° 2371/2002 n’attribue pas directement de quotas aux particuliers ne permet pas de conclure qu’ils ne sont pas directement concernés par ledit règlement. Une hypothèse dans laquelle le Conseil attribuerait lui-même directement les quotas de pêche aux particuliers ne serait en réalité pas conforme au principe de subsidiarité et à l’article 5, paragraphe 3, CE. Le rôle réservé nécessairement aux États membres par le législateur ne constituerait toutefois pas pour autant une preuve d’un quelconque pouvoir discrétionnaire de leur part.

30      En tout état de cause, le pouvoir discrétionnaire dont les États membres jouiraient prétendument en application de l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002 serait limité à la détermination de la méthode d’attribution des possibilités de pêche et à la gestion de celles-ci. Or, l’Irlande aurait, plusieurs années auparavant, fait le choix de la répartition proportionnelle entre les membres de la flotte pélagique EMR. Si ce choix n’était certes pas définitif, le pouvoir de l’État membre d’en changer serait toutefois encadré par le droit communautaire, en premier lieu, par l’obligation d’en informer la Commission et, en second lieu, par les principes généraux du droit. N’ayant jamais envisagé de changer de méthode, l’Irlande se verrait donc aujourd’hui, comme si elle était un agent de la Commission, dans l’obligation d’appliquer, sans disposer à cet égard d’aucune autonomie, les décisions d’octroi ou de réduction des quotas de pêche conformément à la méthode de répartition choisie.

31      En outre, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de l’arrêt de la High Court en jugeant qu’elle aurait considéré que les autorités irlandaises disposaient d’un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre des actes adoptés sur la base de l’article 23, paragraphe 4, du règlement n° 2371/2002.

32      Enfin, les requérants affirment que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’ordonnance du Tribunal Lootus Teine Osaühing/Conseil, précitée. L’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne serait pas comparable au cas d’espèce puisque la République d’Estonie, en tant que nouvel État membre, n’avait au moment des faits pas encore arrêté sa méthode de répartition des possibilités de pêche, ce qui rendait effectivement plus difficile pour le titulaire d’une licence de pêche d’établir l’effet direct et immédiat de la réglementation communautaire sur sa situation juridique. De plus, dans cette affaire, les requérants auraient invoqué des droits estoniens historiques contraires au droit communautaire.

33      La Commission réplique que les États membres disposent d’une très large marge d’appréciation pour la mise en œuvre des allocations et des déductions des possibilités de pêche. Ainsi, en l’espèce, aucune disposition de droit communautaire n’obligerait les autorités irlandaises à limiter l’impact de ces déductions aux navires ayant contribué à la surpêche, sans le leur interdire non plus. En outre, l’obligation d’informer la Commission de la méthode d’attribution des possibilités de pêche choisie n’aurait pas d’incidence sur la répartition des rôles entre la Communauté européenne et les États membres et les contraintes liées à une modification de cette méthode d’attribution découleraient principalement du droit constitutionnel de l’État membre concerné et seulement de manière résiduelle du droit communautaire. Les requérants admettraient d’ailleurs eux-mêmes qu’il serait possible de modifier le mode de répartition choisi. Enfin, la Commission reproche aux requérants d’avoir mal compris l’appréciation faite par le Tribunal de l’arrêt de la High Court et de l’ordonnance du Tribunal Lootus Teine Osaühing/Conseil, précitée.

 Appréciation de la Cour

34      Selon une jurisprudence constante, pour qu’un particulier soit regardé comme directement affecté, il faut que l’acte communautaire attaqué produise directement des effets sur la situation juridique de ce particulier et qu’il n’existe aucun pouvoir d’appréciation laissé aux destinataires de cet acte qui sont chargés de sa mise en œuvre, cette dernière ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir, notamment, arrêts International Fruit Company e.a./Commission, précité, points 23 à 29; Sofrimport/Commission, précité, point 9; du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, ainsi que du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451, point 47).

35      Les requérants soutenant en l’espèce que le Tribunal a jugé à tort que les autorités irlandaises disposent d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre du règlement attaqué en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002, il y a donc uniquement lieu d’apprécier si tel est le cas ou si les dispositions du règlement attaqué ont un caractère purement automatique excluant l’intervention de règles intermédiaires.

36      En l’occurrence, il ressort clairement de l’article 20, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 2371/2002, qu’après fixation par le Conseil entre autres des limitations de capture et/ou de l’effort de pêche au titre du paragraphe 1 dudit article, il incombe à chaque État membre, et non au législateur communautaire, de décider, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d’attribution des possibilités de pêche qui lui sont allouées sans qu’une méthode de répartition soit prescrite. Les quotas de pêche n’étant donc pas directement assignés aux particuliers par le législateur communautaire, les dispositions en cause nécessitent toujours d’être complétées par une intervention ultérieure de l’État membre.

37      En outre, il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel le choix d’une méthode spécifique d’attribution des possibilités de pêche par les autorités irlandaises, en fonction de la taille des navires, et l’obligation d’en informer la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement n° 2371/2002 ôteraient en pratique toute marge de manœuvre aux autorités nationales.

38      En effet, d’une part, l’obligation des États membres d’informer la Commission de la méthode d’attribution retenue a seulement pour but de garantir une certaine transparence quant au choix des États membres et n’infère pas un droit de la Commission de refuser la méthode proposée par ceux-ci. Cette obligation ne s’oppose donc pas à d’éventuelles évolutions des méthodes d’attribution des quotas de pêche au plan national. Une appréciation différente ne peut pas non plus résulter du fait qu’un État membre a régulièrement eu recours à une méthode d’attribution précise.

39      D’autre part, le choix d’une méthode d’attribution n’a en aucune façon pour conséquence d’annuler la marge d’appréciation dont bénéficient les États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002 et ne les empêche pas d’adapter la répartition des quotas de pêche aux circonstances particulières qui peuvent se présenter d’une année sur l’autre, comme en l’espèce où la nécessité d’attribuer de nouveaux quotas résultait des captures illégales commises par certains membres de la flotte nationale habilités à pêcher le maquereau.

40      Par conséquent, ne découle ni de l’obligation d’information de la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement n° 2371/2002 ni du choix temporaire d’une méthode d’attribution des quotas de pêche une garantie pour les pêcheurs d’un État membre de se voir appliquer une certaine méthode d’attribution ou allouer une certaine quantité de quotas de pêche qui conférerait un caractère automatique à la mise en œuvre du règlement attaqué (voir, concernant des décisions de la Commission au sujet de plans nationaux d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifiés par certains États membres, ordonnances de la Cour du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, points 76 et 77, ainsi que du 19 juin 2008, US Steel Košice/Commission, C‑6/08 P, points 60, 64 et 69).

41      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a relevé à bon droit que les autorités irlandaises disposaient d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre du règlement attaqué et que, dès lors, les requérants ne pouvaient pas être considérés comme directement concernés par ce dernier.

42      Le premier moyen est donc manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 20, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002

 Argumentation des parties

43      Par leur deuxième moyen, les requérants soutiennent notamment que l’argument selon lequel l’article 20, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 et les échanges de quotas prévus à cette disposition permettraient de conclure à une marge d’appréciation des autorités irlandaises est inopérant en ce que la décision d’échanger des quotas de pêche entre États membres n’affecterait pas en droit la réduction de ces quotas requise par le règlement attaqué.

44      D’après la Commission, le Tribunal a constaté à juste titre que l’impact du règlement attaqué sur les particuliers dépendait des décisions des États membres en matière d’échange de quotas de pêche. Tout en admettant que les quantités concernées sont modestes, la Commission fait valoir que les échanges de quotas de pêche ne peuvent être qualifiés de théoriques et étaye ses propos par des exemples pour la période de 2000 à 2007. Elle affirme que, en tout état de cause, le Tribunal a constaté à bon droit que pour déterminer si un État membre disposait d’une marge d’appréciation privant un acte communautaire de tout effet direct sur les particuliers, il importait seulement de savoir s’il disposait d’un instrument permettant d’influer sur l’effet concret de cet acte, et non pas s’il en faisait usage en pratique. Enfin, l’argument relatif aux échanges de quotas de pêche ne constituerait qu’un argument supplémentaire à l’appui d’une conclusion qui s’imposerait même en son absence.

 Appréciation de la Cour

45      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148, ainsi que ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, point 86).

46      En l’occurrence, il convient de constater que, en jugeant que les autorités irlandaises disposaient d’une marge de manœuvre dans l’application du règlement attaqué au titre de l’article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2371/2002, le Tribunal a établi à suffisance de droit que les requérants ne pouvaient pas être directement affectés par le règlement attaqué.

47      La motivation de l’ordonnance attaquée relative aux échanges de quotas de pêche entre États membres, qui est d’ailleurs introduite au point 44 de cette ordonnance par l’expression «en outre», revêt donc un caractère surabondant par rapport aux autres motifs de ladite ordonnance visant à établir la marge de manœuvre des États membres dans le cadre de l’attribution des possibilités de pêche aux particuliers. Le moyen dirigé contre cette motivation est, dès lors, manifestement non fondé.

48      Il s’ensuit que le deuxième moyen est également manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré du fait que le Tribunal aurait ignoré que les requérants étaient directement concernés en tant que groupe de personnes fermé, identifiable et unique

 Argumentation des parties

49      Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a ignoré qu’ils sont directement concernés par le règlement attaqué en tant que groupe de personnes fermé, identifiable et unique. Ils rappellent à cet égard qu’ils représentent la grande majorité des titulaires irlandais de licences pélagiques d’eau de mer réfrigérée dont les détenteurs seraient seuls habilités à pêcher dans la limite du quota de maquereau alloué à l’Irlande. En tant que réaction à des prétendus actes de surpêche commis par certains membres du groupe, le règlement attaqué constituerait donc en fait un faisceau de décisions individuelles applicables au groupe. Les effets du règlement attaqué sur ce groupe seraient en pratique certains pour une partie ou l’ensemble des requérants au moment de son adoption, quelle que soit la méthode appliquée pour le mettre en œuvre.

50      La Commission considère qu’il est impossible de discerner à travers ce moyen une critique précise du raisonnement du Tribunal et qu’il convient dès lors de le rejeter en ce qu’il ne révèle aucune erreur de droit de la part de celui-ci.

 Appréciation de la Cour

51      C’est à juste titre que le Tribunal n’a pas pris en compte les arguments des requérants relatifs à l’existence d’un cercle de personnes fermé et d’un faisceau de décisions individuelles que les requérants avaient invoqués en première instance afin de démontrer qu’ils étaient individuellement concernés par le règlement attaqué.

52      En effet, après avoir constaté qu’en raison du caractère cumulatif des deux conditions prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, l’examen de la seconde condition n’était plus nécessaire si la première, concernant le fait d’être directement affecté, n’était pas satisfaite, comme c’était le cas en l’espèce, le Tribunal a pu légitimement ne pas examiner les arguments présentés à ce sujet par les requérants (voir, en ce sens, ordonnance US Steel Košice/Commission, précitée, point 75).

53      Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article 230, quatrième alinéa, CE en retenant que les autorités irlandaises disposaient d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre du règlement attaqué qui, partant, n’affectait pas directement les requérants.

54      Le troisième moyen doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.

55      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Mme Eileen Oglesby, M. Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, MM. Larry Murphy, Pauric Conneely et Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ainsi que Colmcille Fishing Ltd supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.