ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 décembre 2010 (*)

«Pourvoi – Recours en annulation – Règlements du Conseil portant des dispositions relatives à l’introduction de l’euro – Actes législatifs nationaux portant des dispositions d’application de ces règlements – Irrecevabilité manifeste du recours – Incompétence manifeste du Tribunal – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable – Article 119 du règlement de procédure»

Dans l’affaire C‑513/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 octobre 2010,

Dimitris Platis, demeurant à Volos (Grèce), représenté par Me P. Theodoropoulos, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne,

République hellénique,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme Silva de Lapuerta et M. E. Juhász (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Platis demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2010, Platis/Conseil et Grèce (T‑311/10, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté, pour cause, en partie, d’irrecevabilité manifeste et, en partie, d’incompétence manifeste, son recours visant, d’une part, à l’annulation d’une série de règlements du Conseil de l’Union européenne portant des dispositions relatives à l’introduction de l’euro ainsi que d’actes législatifs émanant de la République hellénique et portant des dispositions d’application dans l’ordre juridique national de ces règlements, et, d’autre part, à ce que le Tribunal déclare l’illégalité du défaut d’émission et de mise en circulation de billets libellés en euros contenant de l’or, et ordonne l’arrêt immédiat de la mise en circulation de l’euro.

 Les chefs de conclusions de la requête introduite devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par sa requête, déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2010, le requérant demandait au Tribunal:

–        d’annuler le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro (JO L 139, p. 1), le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil, du 3 mai 1998, sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 139, p. 6), le règlement (CE) n° 423/1999 du Conseil, du 22 février 1999, modifiant le règlement n° 975/98 (JO L 52, p. 2), le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil, du 31 décembre 1998, concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (JO L 359, p. 1), et le règlement (CE) n° 1478/2000 du Conseil, du 19 juin 2000, modifiant le règlement n° 2866/98 (JO L 167, p. 1);

–        d’annuler les lois helléniques nos 2842/2000 et 2948/2001, portant, respectivement, sur l’introduction de mesures supplémentaires pour l’application des règlements (CE) nos 1103/97, 974/98 et 2866/98, et sur la mise en circulation des billets et des pièces libellés en euros;

–        de déclarer l’illégalité du défaut d’émission et de mise en circulation de billets libellés en euros contenant de l’or, et

–        d’ordonner l’arrêt immédiat de la mise en circulation de l’euro et l’adoption d’un système monétaire à deux devises, le phœnix et le nouvel euro, ainsi que la mise en circulation de billets libellés en euros contenant de l’or.

3        S’agissant du premier chef de conclusions, concernant l’annulation des règlements susvisés du Conseil, le Tribunal a relevé que ces règlements avaient été publiés au Journal officiel de l’Union européenne entre 1997 et 2000. Or, selon le Tribunal, en application des articles 263, sixième alinéa, TFUE et 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le délai pour l’introduction d’un recours contre ces actes, qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, est d’ordre publique, était arrivé à expiration plusieurs années auparavant et le requérant n’avait pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger à l’application de ce délai sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Tribunal a donc rejeté ce chef de conclusions comme manifestement irrecevable.

4        S’agissant du deuxième chef de conclusions, concernant l’annulation des lois helléniques adoptées en vue de l’application dans l’ordre juridique interne des règlements susmentionnés, le Tribunal a constaté que, eu égard à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour, il est manifestement incompétent pour connaître de recours introduits contre des actes législatifs nationaux.

5        En ce qui concerne les deux autres chefs de conclusions, le Tribunal a relevé que le droit de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par une déclaration générale ou de principe et a constaté qu’il n’était pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou aux États membres. Dès lors, il a rejeté ces chefs de conclusions pour cause d’incompétence manifeste.

 Sur le pourvoi

6        Dans son pourvoi, M. Platis conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et demande qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées en première instance. Pour ce qui est des dépens, le requérant semble laisser entendre qu’il convient de tenir compte du fait que tous les citoyens de la zone euro ont subi et continuent de subir des préjudices du fait de l’augmentation des prix.

7        En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il convient, en l’occurrence, de faire application de cette disposition.

8        À l’encontre des constatations du Tribunal sur le premier chef de conclusions du recours en annulation, le requérant fait valoir que les règlements attaqués sont en vigueur et continuent de produire des effets, et qu’il existe, en raison de ce fait, une violation continue des dispositions du traité FUE concernant la stabilité des prix, l’inflation et le déficit du budget. Sur le fondement de ces règlements, l’euro continuerait d’être émis et d’être mis en circulation dans un système monétaire erroné, de sorte qu’aucune question de délai ne se poserait.

9        Pour répondre à ce moyen, il suffit de souligner que, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal, conformément à une jurisprudence constante, les délais de recours au titre de l’article 263 TFUE sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 et jurisprudence citée). Or, tant l’article 263, sixième alinéa, TFUE que l’article 81, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, qui correspond à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ont une formulation claire, inconditionnelle et ne permettant aucun doute quant au moment à partir duquel commence à courir le délai de recours contre les actes réglementaires publiés au Journal officiel de l’Union européenne, sous réserve, toutefois, de la dérogation quant à l’expiration de ce délai prévue à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour en présence d’un cas fortuit ou de force majeure.

10      Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si le requérant remplit les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour former un recours contre des actes réglementaires de l’Union, question qui n’a pas fait l’objet de l’examen du Tribunal, il y a lieu de constater que ce dernier n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le recours en annulation du requérant avait été introduit en dehors du délai applicable, de sorte que ce moyen du pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

11      En ce qui concerne la constatation d’incompétence manifeste du Tribunal quant au deuxième chef de conclusions du recours en annulation, visant à l’annulation des lois helléniques portant des mesures d’application des règlements mentionnés au point 2 de la présente ordonnance, le requérant fait valoir qu’un recours est prévu lorsqu’une loi nationale est en contradiction avec le traité. Or, en l’occurrence, les lois nationales attaquées seraient en vigueur, de même que lesdits règlements, et devraient dès lors pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation.

12      Il apparaît ainsi que le requérant se plaint d’une absence générale de contrôle, par les juridictions de l’Union, des actes nationaux qui seraient contraires au droit de l’Union.

13      Il importe de souligner à cet égard que les actes adoptés par les autorités nationales qui contreviennent aux traités peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, confié à la Cour, dans le cadre des procédures établies aux articles 258 TFUE et 259 TFUE, aux fins de la constatation d’un manquement aux obligations des États membres concernés. Ces procédures peuvent être engagées soit par la Commission européenne, soit par un État membre. Même si ces procédures ne peuvent pas aboutir à l’annulation de l’acte national incriminé, il importe de relever que, en cas de constatation du manquement reproché à l’État membre concerné du fait de cet acte, ce dernier ne saurait plus s’appliquer.

14      Il y a lieu d’ajouter que le juge national remplit, en collaboration avec la Cour, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE, une fonction qui leur est attribuée en commun en vue d’assurer le respect du droit dans l’application et l’interprétation du traité (arrêt du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a., C‑422/93 à C‑424/93, Rec. p. I‑1567, point 15) et que ledit juge a l’obligation d’assurer, dans le cadre de sa compétence, le plein effet des normes du droit de l’Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale (arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 61).

15      Par conséquent, dans l’organisation des voies de recours telle que prévue par le traité, une violation du droit de l’Union par des actes nationaux peut être portée soit devant la Cour par la Commission ou par un autre État membre, soit devant les juridictions nationales compétentes par toute personne physique ou morale, juridictions auxquelles il incombe, dans un tel cas, de garantir la protection des normes du droit de l’Union, en s’adressant, si nécessaire, à la Cour par la procédure de renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, point 28). Toutefois, un tel contrôle des actes nationaux ne saurait, en aucun cas, être effectué par la Cour sur la base d’une action engagée devant celle‑ci directement par un particulier.

16      Par conséquent, le Tribunal est manifestement incompétent pour exercer un tel contrôle, de sorte que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

17      Concernant les constatations du Tribunal relatives au troisième chef de conclusions du recours en annulation, le requérant se limite à objecter que «le Tribunal n’a pas tenu compte du contrôle principal et du contrôle incident concernant l’omission d’émettre un billet d’euro contenant de l’or aux fins d’assurer la stabilité des prix, puisque le recours en carence est absorbé par le recours en annulation».

18      À cet égard, il suffit de relever que le requérant n’indique pas de façon précise les éléments de l’ordonnance attaquée qui sont critiqués dans le cadre de ce moyen ni les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation de celle-ci et ne vise pas spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée cette ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35). Par conséquent, ce moyen du pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

19      Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant rendue avant la notification de la requête de pourvoi aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Platis supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.