ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

15 mars 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Articles 107 et 108 TFUE – Aide d’État – Notion d’“intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État” – Électricité d’origine solaire – Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché – Compensation intégrale – Absence de notification préalable »

Dans l’affaire C‑515/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Versailles (France), par décision du 20 septembre 2016, parvenue à la Cour le 3 octobre 2016, dans la procédure

EnedisSA

contre

Axa Corporate Solutions SA,

Ombrière Le Bosc SAS,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 107 et 108 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF), devenue Enedis SA, à Axa Corporate Solutions SA et à Ombrière Le Bosc SAS au sujet de l’engagement de la responsabilité d’Enedis du fait du retard pris par cette dernière dans l’instruction de sa demande de raccordement au réseau de distribution électrique d’une installation de production utilisant l’énergie radiative du soleil (énergie photovoltaïque).

 Le cadre juridique

3        L’article 5 de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (JORF du 11 février 2000, p. 2143), telle que modifiée par la loi n° 2006-1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie (JORF du 8 décembre 2006, p. 18531) (ci-après la « loi n° 2000-108 »), prévoit :

« I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :

a)       En matière de production d’électricité :

[...]

1°            Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 [sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (JORF du 9 avril 1946, p. 2651)] qui seraient concernés. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l’article 4 à proportion de la part de l’électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l’objet des contrats est l’achat de l’électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ;

[...]

Ces charges sont calculées sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. [...] Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. [...]

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après, et le budget du médiateur national de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, effectuée annuellement. Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté pour l’année considérée.

[...]

Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l’article 22 alimentés par l’intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l’opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs d’utilisation des réseaux. [...] Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

[...]

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Elle verse au médiateur national de l’énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 41, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

[...]

Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.

[...]

III.- En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I [...] ci-dessus, le ministre chargé de l’énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l’article 41 de la présente loi.

IV.- Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’application du présent article. »

4        L’article 10 de la loi n° 2000-108 dispose :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés [...] sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par :

[...]

2°       Les installations qui utilisent des énergies renouvelables [...].

[...]

Les surcoûts éventuels des installations de production d’électricité exploitées par Électricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d’application du présent article font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues au I de l’article 5.

[...]

Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues au I de l’article 5.

[...] »

5        L’article 2 du décret n° 2000-1196, du 6 décembre 2000, fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité (JORF n° 285 du 9 décembre 2000, p. 19550), prévoyait :

« Lorsque les conditions fixées par l’article 10 de la loi [n° 2000-108] sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :

[...]

3° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie radiative du soleil ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 8, premier alinéa, du décret n° 2001-410, du 10 mai 2001, relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat modifié (JORF du 12 mai 2001, p. 7543) :

« Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi [n° 2000-108]. Ces conditions d’achat précisent notamment :

[...]

2°       Les tarifs d’achat de l’électricité ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        La loi n° 2000-108 prévoit l’obligation pour Électricité de France SA (EDF) d’acquérir l’électricité produite, notamment, par les producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque, à un prix supérieur à celui du marché.

8        Ombrière Le Bosc, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé, le 1er avril 2009, à ERDF, une filiale à 100 % d’EDF, une demande en vue du raccordement d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de distribution électrique. Par lettre du 3 avril 2009, ERDF a indiqué que la demande était complète et qu’une proposition technique et financière serait adressée au plus tard le 1er juillet 2009, de sorte qu’Ombrière Le Bosc aurait été soumise aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (JORF n° 171 du 26 juillet 2006, p. 11133, ci-après l’« arrêté ministériel du 10 juillet 2006 »). Cette proposition a finalement été communiquée le 22 janvier 2010.

9        Entre-temps, cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (JORF n° 11 du 14 janvier 2010, p. 727), et de nouveaux tarifs, inférieurs aux précédents, ont été fixés.

10      Ombrière Le Bosc a assigné ERDF devant le tribunal de commerce de Nanterre (France). Elle a sollicité, dans ce cadre, l’indemnisation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait du retard pris par ERDF dans l’instruction de sa demande de raccordement au réseau de distribution électrique. Le préjudice ainsi invoqué résidait dans le fait de n’avoir pu bénéficier du tarif fixé par l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 compte tenu du retard pris par ERDF dans l’instruction de sa demande de raccordement.

11      Par jugement du 27 mars 2014, cette juridiction a condamné ERDF à payer, à titre de dommages et intérêts, pour chaque kilowattheure acheté par EDF, une somme égale à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix calculé en application des stipulations du contrat conclu le 19 novembre 2010 entre Ombrière Le Bosc et EDF et, d’autre part, le prix calculé selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006, telles qu’elles auraient été appliquées à Ombrière Le Bosc. Par ailleurs, Axa Corporate Solutions a été condamnée à garantir ERDF des condamnations au principal, des frais, des intérêts et des accessoires au-delà du seuil de 1,5 million d’euros.

12      ERDF et Axa Corporate Solutions ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. À l’appui de son appel, Axa Corporate Solutions soutient, notamment, que l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 est illégal en ce qu’il constitue une aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE, et aurait donc dû faire, à ce titre, l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne. À cet égard, la juridiction de renvoi fait valoir que le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée doit, pour être réparable, revêtir un caractère licite, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse où les arrêtés ministériels en cause seraient effectivement constitutifs d’une aide d’État illégale.

13      C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Versailles (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)       L’artic1e 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 [...] et 12 janvier 2010 [...], lus en combinaison avec la loi n° 2000-108 [...], le décret n° 2000-1196 [...] et le décret n° 2001-410 [...], constitue une aide d’État ?

2)      Et, dans l’affirmative, l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêts susvisés comportant mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

14      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle celle-ci a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

 Sur la première question

16      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité constitue une aide d’État.

17      La qualification d’« aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence dans le marché intérieur (arrêt du 19 décembre 2013, , C‑262/12, EU:C:2013:851, point 15 et jurisprudence citée).

18      Or, si la présente question se réfère certes à la notion d’« aide d’État » dans son ensemble, elle ne semble toutefois concerner que la première condition visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à savoir l’existence d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

19      En effet, la décision de renvoi ne fait aucunement référence aux trois autres conditions visées à cette disposition. Il ressort en outre de l’exposé de l’argumentation des parties au principal présenté par la juridiction de renvoi que les débats relatifs à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’ayant conduite à saisir la Cour, ont porté sur l’application, au litige au principal, de l’arrêt du 19 décembre 2013, (C‑262/12, EU:C:2013:851), lequel concernait uniquement l’interprétation de la notion d’« intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans le cadre d’un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché.

20      Partant, la première question préjudicielle doit être reformulée en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 107, paragraphe 1,TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

21      À cet égard, il appert, d’une part, que, compte tenu du cadre juridique fourni par la juridiction de renvoi et reproduit aux points 3 à 6 de la présente ordonnance, le mécanisme en cause au principal, instauré par la loi 2000-108, est identique à celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2013, (C‑262/12, EU:C:2013:851).D’autre part, il ressort également de la demande de décision préjudicielle que le mode de production d’énergie renouvelable est sans incidence sur l’application du mécanisme d’obligation d’achat.

22      Il en résulte que la réponse apportée par la Cour dans l’arrêt du 19 décembre 2013, (C‑262/12, EU:C:2013:851) peut être appliquée par analogie à la présente affaire.

23      En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

 Sur la seconde question

24      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que le défaut de notification préalable à la Commission d’une mesure nationale constituant une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, affecte la validité des actes d’exécution de cette mesure.

25      Il convient, d’emblée, de préciser que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au principal constitue une aide d’État, en vérifiant si les trois autres conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et rappelées au point 17 de la présente ordonnance, sont remplies dans l’affaire au principal (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 5 octobre 2006, , C‑368/04, EU:C:2006:644, point 39).

26      Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où cette mesure nationale devrait être qualifiée d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qu’il est répondu à la seconde question.

27      Sous cette réserve, il y a lieu de rappeler que l’article 108, paragraphe 3, TFUE institue un contrôle préventif sur les projets d’aides nouvelles, lequel vise à ce que seules des aides compatibles soient mises à exécution (voir arrêt du 21 novembre 2013, , C‑284/12, EU:C:2013:755, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).

28      En effet, l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE impose aux États membres la notification, à la Commission, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que, si la Commission estime que le projet notifié n’est pas compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 TFUE, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Parallèlement, l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE interdit à l’État membre qui envisage d’accorder une aide de mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n’ait abouti à une décision finale de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, , C‑199/06, EU:C:2008:79, points 33 à 35).

29      Il en résulte, en premier lieu, qu’une mesure d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, est illégale (arrêt du 5 octobre 2006, , C‑368/04, EU:C:2006:644, point 40 et jurisprudence citée).

30      En second lieu, la mise en œuvre du contrôle préventif instauré à l’article 108, paragraphe 3, TFUE revient, d’une part, à la Commission, chargée d’apprécier la compatibilité de mesures d’aides avec le marché intérieur, et, d’autre part, aux juridictions nationales, chargées de veiller à la sauvegarde, jusqu’à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l’interdiction visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, , C‑284/12, EU:C:2013:755, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).

31      Dans ce cadre, il incombe aux juridictions nationales de garantir aux justiciables que toutes les conséquences d’une violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2006, , C‑368/04, EU:C:2006:644, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 novembre 2013, , C‑284/12, EU:C:2013:755, point 30).

32      Partant, il convient de répondre à la seconde question que l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission d’une mesure nationale constituant une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de cette mesure.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

1)      L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

2)      L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d’une mesure nationale constituant une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de cette mesure.


Fait à Luxembourg, le 15 mars 2017.

Le greffier

 

Le président de la cinquième chambre

A. Calot Escobar      J. L. da Cruz Vilaça


* Langue de procédure : le français.