Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovaquie) - SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA / Úrad pre verejné obstarávanie
(Affaire C-599/10)
(Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Procédures d'attribution des marchés - Appel d'offres restreint - Appréciation de l'offre - Demandes du pouvoir adjudicateur tendant à la clarification de l'offre - Conditions)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA
Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie
en présence de: Národná dial'ničná spoločnost' a.s.,
Objet
Demande de décision préjudicielle - Najvyšší súd Slovenskej republiky - Interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) et, notamment, de ses art. 2, 51 ainsi que 55 - Obligation éventuelle du pouvoir adjudicateur de demander, en cas de besoin, la clarification d'une offre - Étendue de cette obligation
Dispositif
L'article 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu'il exige la présence dans la législation nationale d'une disposition telle que l'article 42, paragraphe 3, de la loi n° 25/2006 relative aux marchés publics, dans sa version applicable à l'affaire au principal, qui prévoit, en substance, que, si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur lui demande par écrit de clarifier sa proposition de prix. Il appartient au juge national de vérifier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, si la demande d'éclaircissement a permis au candidat concerné d'expliquer à suffisance la composition de son offre.
L'article 55 de la directive 2004/18 s'oppose à la position d'un pouvoir adjudicateur qui considérerait qu'il ne lui incombe pas de demander au candidat d'expliquer un prix anormalement bas.
L'article 2 de la directive 2004/18 ne s'oppose pas à une disposition du droit national, telle que l'article 42, paragraphe 2, de ladite loi n° 25/2006, selon laquelle, en substance, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans toutefois demander ou accepter une modification de l'offre. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l'issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l'objet de cette demande.
____________1 - JO C 72 du 05.03.2011