Recours introduit le 26 avril 2012 - Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-198/12)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, O. Beynet, S. Petrova)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1. constater que la République de Bulgarie viole ses obligations de mise à la disposition de l'ensemble des acteurs du marché une capacité maximale, autrement dit des services de transport virtuel de gaz en sens inverse, comme l'exigent les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) n° 715/2009.

2. condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, la Commission vise à faire constater un manquement de la part de la République de Bulgarie aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) n° 715/2009, qui remplacent respectivement les articles 4, paragraphe 1 et 5, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1775/2005, abrogé.

Lesdites obligations sont les suivantes:

- une obligation de garantir à l'ensemble des acteurs du marché une capacité maximale, autrement dit des services de transport virtuel de gaz en sens inverse, conformément aux dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1 et 16, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement (CE) n° 715/2009.

Selon les autorités bulgares, le manquement à l'obligation précitée de garantir une capacité maximale est imputable à l'absence d'interconnexion physique entre le système de transit et le système national de transport de gaz de la République de Bulgarie, tout comme aux différences quant à leur régime juridique.

Les autorités bulgares fournissent comme autre justification du manquement à l'obligation précitée l'existence de trois accords intergouvernementaux actuellement en vigueur, conclus en 1986 et en 1989 entre la République de Bulgarie et le gouvernement de l'URSS.

La Commission fait valoir que si le contrat commercial du 27 avril 1998, conclu entre OOO Gazprom et Bulgartransgaz EAD sur le fondement des conventions internationales précitées, constitue un obstacle à l'exécution de l'obligation de mise à disposition d'une capacité maximale, la Bulgarie est tenue, conformément à l'article 351, paragraphe 2 TFUE, de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer une telle incompatibilité éventuelle avec les dispositions du droit de l'Union.

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1 - Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211, p. 36).