Ordonnance de la CourORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
27 mai 2004 (1)
«Clause compromissoire – Recours devant le Tribunal de première instance – Demande reconventionnelle – Compétence de la Cour de justice»
Dans l'affaire C-517/03,IAMA Consulting Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me V. Salvatore, avvocato,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, en qualité d'agent, assisté de Me A. Dal Ferro, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande reconventionnelle introduite par la Commission devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes visant au remboursement de concours versés dans le cadre de projets dénommés REGIS 22337 et Refiag 23200,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (rapporteur), M. Ilešic et E. Levits, juges,avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,l'avocat général entendu,rend la présente
Ordonnance
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Par ordonnance du 25 novembre 2003, IAMA/Commission (T‑85/01, non encore publiée au Recueil), parvenue à la Cour le 2 décembre suivant, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, renvoyé devant la Cour la demande formée devant lui à titre reconventionnel par la Commission dans un litige fondé sur une clause compromissoire et intenté par la société IAMA Consulting Srl (ci‑après la «requérante» ou «IAMA Consulting») à l’encontre de la Commission.
- Le cadre juridique
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La compétence de la Cour pour statuer en vertu d’une clause compromissoire se fonde sur l’article 238 CE, selon lequel:«La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.»- 3
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour par l’article 238 CE pour les recours formés par des personnes physiques ou morales. Cette disposition a été abrogée par l’article 10 du traité de Nice avec effet au 1er février 2003.- 4
Dans sa version résultant du traité de Nice, l’article 225, paragraphe 1, CE est libellé comme suit:«Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l’exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d’autres catégories de recours.Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.»- 5
Cependant, l’article 51 du statut de la Cour de justice réserve expressément à la Cour compétence pour connaître des recours formés par les États membres et les institutions communautaires à la Cour. Selon cet article:«Par dérogation à la règle énoncée à l’article 225, paragraphe 1, du traité CE […], les recours formés par les États membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour.»
Les faits à l’origine du litige- 6
En 1996, la Commission a conclu deux contrats portant sur des contributions financières accordées à deux groupes de sociétés pour la réalisation de deux projets du programme communautaire «Esprit», dénommés REGIS 22337 et Refiag 23200, dans le cadre de la décision 94/802/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des technologies de l’information (1994-1998) (JO L 334, p. 24). Chacun des deux contrats désignait la société IAMA International Management Advisors Srl (ci-après «IAMA International») comme coordinateur du projet.- 7
À la suite de changements intervenus ultérieurement dans la structure du groupe dirigé par IAMA International, la société IAMA Consulting a, en accord avec la Commission, remplacé IAMA International comme cocontractant, avec effet au 1er novembre 1997. La Commission a considéré comme éligibles pour des contributions financières uniquement les dépenses exposées jusqu’au 1er novembre 1997 par IAMA International et celles exposées à partir de cette date par IAMA Consulting. En revanche, en ce qui concerne les frais effectivement supportés par cette dernière société avant le 1er novembre 1997, la Commission a estimé remboursables uniquement ceux qui avaient été facturés par IAMA Consulting à IAMA International.- 8
La Commission a, par la suite, informé la requérante qu’elle procéderait au recouvrement des sommes versées dans le cadre des deux projets dans la mesure où ces dernières excédaient, selon ses calculs, les dépenses éligibles. La requérante s’est opposée aux conclusions de la Commission et a demandé à cette dernière de reconnaître l’éligibilité des dépenses supportées par elle à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des deux contrats.
La procédure devant le Tribunal- 9
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2001, IAMA Consulting a introduit un recours concluant à ce qu’il plaise au Tribunal: - –
- à titre principal, annuler les actes contenus dans les lettres de la Commission dans la mesure où ils refusent d’admettre le caractère éligible des dépenses exposées par IAMA Consulting jusqu’au 1er novembre 1997;
- –
- à titre subsidiaire, après avoir considéré la Commission comme solidairement responsable de l’exécution éventuellement irrégulière du contrat, revoir le calcul de la Commission des frais éligibles et augmenter le montant total éligible, à concurrence d’une somme qui ne saurait être inférieure à 600 millions de ITL, son montant exact demeurant à déterminer par le Tribunal selon une appréciation en équité;
- –
- condamner la Commission aux dépens.
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Le 17 juillet 2001, la Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en défense, dans le cadre duquel elle a formulé une demande à titre reconventionnel. La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal: - –
- rejeter les conclusions présentées à titre principal par la requérante comme irrecevables ou non fondées;
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- rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante comme non fondées;
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- à titre reconventionnel, déclarer que la requérante est tenue de verser à la Commission la somme de 1 099 405 866 ITL, soit 567 796 euros, correspondant à la différence entre le concours financier versé et la somme reconnue comme éligible par la Commission, cette dernière demandant en outre que ladite différence soit majorée des intérêts moratoires;
- –
- condamner la requérante aux dépens.
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Au titre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées par le Tribunal à manifester leur point de vue sur la compétence du Tribunal pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la Commission. Conformément à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal, elles ont également été invitées à se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure en application des articles 54 du statut de la Cour de justice et 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis. Tous deux étaient de l’avis que l’article 51 du statut de la Cour de justice ne s’opposait pas à la compétence du Tribunal pour statuer au fond sur la demande reconventionnelle de la Commission et qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure devant le Tribunal.- 12
Dans son ordonnance du 25 novembre 2003, le Tribunal a: - –
- rejeté comme irrecevables les conclusions formulées par la requérante à titre principal, dans la mesure où elles tendent à l’annulation d’actes ayant une nature purement contractuelle;
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- rejeté comme également irrecevables les conclusions formulées par la requérante à titre subsidiaire, en ce qu’elles manquaient de la clarté et de la précision nécessaires pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel;
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- condamné la requérante aux dépens.
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En ce qui concerne la demande formée à titre reconventionnel par la Commission, le Tribunal a estimé, sur la base des dispositions combinées des articles 225, paragraphe 1, CE et 51 du statut de la Cour de justice, ne pas être compétent pour en connaître. Il a donc décidé, en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, de la renvoyer à la Cour (point 62 de l’ordonnance).
Sur la compétence du Tribunal- 14
Selon l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque la Cour constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.- 15
Le système juridictionnel communautaire, tel qu’établi par le traité CE, le statut de la Cour de justice et les décisions du Conseil relatives au Tribunal, comporte une délimitation précise des compétences respectives de la Cour et du Tribunal de sorte que la compétence de l’une de ces deux juridictions pour statuer sur un recours exclut nécessairement la compétence de l’autre. Cette délimitation est actuellement axée sur la qualité du requérant et opère une distinction entre, d’une part, les recours introduits par les États membres, les institutions et la Banque centrale européenne et, d’autre part, ceux introduits par d’autres parties.- 16
Le 11 avril 2001, date à laquelle a été introduit le recours par IAMA Consulting, le Tribunal était, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 88/591 telle que modifiée par la décision nº 93/350, compétent pour connaître de ce recours.- 17
Dans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête (voir, à titre d’exemple, arrêts du 16 janvier 2001, Commission/TVR, C-41/98, Rec. p. I-341, points 68 à 70, et du 10 avril 2003, Parlement européen/SERS et Ville de Strasbourg, C‑167/99, Rec. p. I‑3269, points 95 à 104). Cette compétence se fonde sur l’intérêt de l’économie de procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres.- 18
Ni l’article 3, paragraphe 1, de la décision 88/591, telle que modifiée par la décision nº 93/350, ni l’article 51 du statut de la Cour de justice, en vigueur à partir du 1er février 2003, ne s’opposent à cette compétence du Tribunal. Une interprétation littérale ou téléologique – à la lumière des considérations énumérées au point 17 de la présente ordonnance – de ces dispositions ne pourrait davantage aboutir au résultat qu’une demande reconventionnelle introduite par une institution communautaire à la suite d’un recours formé par une personne morale soit soustraite à la compétence du Tribunal. À la lumière des dispositions en vigueur depuis le traité de Nice, cette solution s’impose d’autant plus puisque l’article 51 du statut de la Cour de justice, en tant qu’exception à la règle générale posée par le traité CE, doit être interprété strictement.- 19
Le Tribunal était dès lors compétent pour statuer sur la demande formée à titre reconventionnel par la Commission.- 20
Le fait que le recours a été rejeté ne peut avoir d’incidence sur la compétence du Tribunal pour trancher la demande reconventionnelle.- 21
Par conséquent, le Tribunal est compétent pour statuer en première instance sur la demande reconventionnelle.- 22
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:- 1)
- L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
- 2)
- Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 27 mai 2004.Le greffier | Le président de la première chambre |
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- Langue de procédure: l'italien.