ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

2 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Conclusions irrégulières – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑28/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2009,

Mehmet Salih Bayramoglu, demeurant à Kyrenia (Chypre), représenté par M. A. Riza, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. C. Karamarcos et N. Görlitz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Balta et E. Finnegan, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Bayramoglu demande à la Cour, d’une part, d’annuler la décision 2004/511/CE du Conseil, du 10 juin 2004, relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote (JO L 211, p. 22), et, d’autre part, de déclarer que les six membres du Parlement européen, élus en application des dispositions électorales actuelles, dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, ne représentent pas le peuple chypriote turc comme la loi l’exige.

 La procédure devant le Tribunal

2        Le 18 mars 2009, M. Bayramoglu a introduit devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision 2004/511, laquelle prévoit implicitement que les élections assurant la représentation et les droits électoraux des Chypriotes turcs dans des élections à tenir sur l’ensemble du territoire de Chypre soient remises indéfiniment en attendant un règlement global de la question chypriote, et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné au Parlement d’admettre non pas la totalité des six membres de cette institution dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, mais un nombre de membres que le Conseil de l’Union européenne considèrera comme approprié.

3        Par ordonnance du 24 septembre 2009, Bayramoglu/Conseil et Parlement (T-110/09, ci-après l’«ordonnance du Tribunal»), le Tribunal a rejeté ce recours, en vertu de l’article 111 de son règlement de procédure, comme manifestement irrecevable.

4        Le Tribunal a considéré, aux points 6 à 8 de cette ordonnance, que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 230, paragraphe 5, CE, selon lesquelles un recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mesure contestée. Le Tribunal a jugé que, en l’espèce, le recours, déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2009, était manifestement forclos, puisque la mesure contestée avait été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2004. Le Tribunal a précisé en outre, au point 9 de ladite ordonnance, que le requérant n’avait pas invoqué l’existence d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou d’une erreur excusable qui permette de déroger au délai en question.

5        Par ailleurs, au point 10 de la même ordonnance, le Tribunal a relevé, en rapport avec le second chef des conclusions, qu’il n’appartient pas au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au titre de l’article 230 CE, d’adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières.

 Les conclusions des parties

6        Par son pourvoi, M. Bayramoglu demande à la Cour:

–        d’annuler la décision 2004/511, au motif qu’elle est fondée sur une carence illégale consistant dans l’abstention d’agir pour permettre au peuple chypriote turc de prendre part aux élections européennes, en violation de l’article 189 CE en combinaison avec les articles 5 UE et 6 UE, et

–        de déclarer que les six membres du Parlement, élus en application des dispositions électorales actuelles, dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, ne représentent pas le peuple chypriote turc comme la loi l’exige.

7        Le Parlement demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable;

–        à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme non fondé;

–        à titre infiniment subsidiaire, si le pourvoi est jugé recevable et fondé par la Cour, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue, et

–        de condamner le requérant aux dépens.

8        Le Conseil conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

9        En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

10      L’article 112, paragraphe 1, sous d), de ce règlement prévoit que le pourvoi contient les conclusions de la partie requérante.

11      L’article 113, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Les conclusions du pourvoi tendent:

–        à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal;

–        à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle.»

12      La Cour ne peut se prononcer sur les conclusions présentées en première instance que dans la mesure où elle a, au préalable, prononcé l’annulation de la décision du Tribunal en cause. Il s’ensuit que les conclusions du pourvoi doivent, dans tous les cas, tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

13      Les conclusions du présent pourvoi ne tendent pas à l’annulation, totale ou partielle, de l’ordonnance du Tribunal. Elles tendent seulement à ce que la Cour annule la décision 2004/511 et prononce une déclaration relative au statut des membres du Parlement dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009.

14      Il en résulte que ce pourvoi ne satisfait pas aux dispositions de l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

15      Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient de relever que l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

16      Le second chef des conclusions du présent pourvoi diverge de manière substantielle du second chef des conclusions présentées en première instance. En effet, alors que le requérant a présenté en première instance des conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne au Parlement d’admettre non pas la totalité des six membres de cette institution dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, mais un nombre de membres que le Conseil considèrera comme approprié, il demande dans le présent pourvoi que la Cour déclare que les six membres du Parlement élus en application des dispositions électorales actuelles, dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, ne représentent pas le peuple chypriote turc comme la loi l’exige.

17      Un changement aussi substantiel des conclusions reviendrait à modifier l’objet du litige contrairement aux dispositions de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

18      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation de M. Bayramoglu et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Bayramoglu est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.