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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 juillet 2004 (1)


«Politique sociale – Articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE – Comité d'entreprise européen – Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire – Obligation de la direction centrale de fournir certaines informations aux représentants des travailleurs»

Dans l'affaire C-349/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Arbeitsgericht Bielefeld (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH

et

ADS Anker GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64),



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour le Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH, par Me I. Seefried, Rechtsanwältin,

pour ADS Anker GmbH, par Me U. Simdorn, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH, de ADS Anker GmbH, ainsi que de la Commission, à l'audience du 5 décembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnance du 24 juillet 2001, parvenue à la Cour le 17 septembre suivant, l’Arbeitsgericht Bielefeld a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64, ci‑après la «directive»).

2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH (comité d’entreprise de la société ADS Anker GmbH, ci‑après le «comité d’entreprise») à la société ADS Anker GmbH (ci‑après «ADS Anker»), au sujet du rejet par cette dernière de la demande du comité d’entreprise de lui fournir certaines informations en vue de l’institution d’un comité d’entreprise européen.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
Selon le onzième considérant de la directive:

«des dispositions appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent».

4
Il ressort du douzième considérant de la directive que, «pour s’assurer que les travailleurs des entreprises et des groupes d’entreprises opérant dans plusieurs États membres soient correctement informés et consultés, il faut instituer un comité d’entreprise européen, ou mettre en place d’autres procédures adéquates pour l’information et la consultation transnationale des travailleurs».

5
Le treizième considérant de la directive est libellé comme suit:

«[…] une définition de la notion d’entreprise qui exerce le contrôle, se rapportant exclusivement à la présente directive et ne préjugeant pas des définitions des notions de groupe et de contrôle qui pourraient être adoptées dans des textes qui seront élaborés à l’avenir, s’avère nécessaire».

6
Aux termes du quatorzième considérant de la directive:

«les mécanismes pour l’information et la consultation des travailleurs de ces entreprises ou de ces groupes doivent englober tous les établissements ou, selon le cas, toutes les entreprises membres du groupe, situés dans les États membres, que la direction centrale de l’entreprise ou, s’il s’agit d’un groupe, de l’entreprise qui en exerce le contrôle, soit ou ne soit pas située sur le territoire des États membres».

7
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive prévoit:

«1.     La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire.

2.       À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5 paragraphe 1, dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par la présente directive.»

8
L’article 2, paragraphe 1, sous a) à e), de la directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)
‘entreprise de dimension communautaire’: une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux;

b)
‘groupe d’entreprises’: un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;

c)
‘groupe d’entreprises de dimension communautaire’: un groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes:

il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres,

il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents

et

au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre;

d)
‘représentants des travailleurs’: les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;

e)
‘direction centrale’: la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle».

9
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive est libellé comme suit:

«1.    Aux fins de la présente directive, on entend par ‘entreprise qui exerce le contrôle’ une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise ‘entreprise contrôlée’, par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2.      Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

a)
détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise

ou

b)
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise

ou

c)
peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.»

10
L’article 3, paragraphe 6, de la directive dispose que «[l]a législation applicable pour déterminer si une entreprise est une ‘entreprise qui exerce le contrôle’ est celle de l’État membre dont relève l’entreprise en question».

11
L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive prévoit que:

«1.     La direction centrale est responsable de la création des conditions et moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, visés à l’article 1er paragraphe 2, dans l’entreprise de dimension communautaire et le groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2.       Lorsque la direction centrale n’est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu’il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1.

À défaut d’un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l’établissement ou de l’entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.

3.       Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2 deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.»

12
Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive:

«1.    Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.

2.       À cet effet, un groupe spécial de négociation est institué […]»

13
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, «[l]a direction centrale et le groupe spécial de négociation doivent négocier dans un esprit de collaboration en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées à l’article 1er paragraphe 1».

14
L’article 11, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:

«1.     Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d’une entreprise de dimension communautaire et la direction des entreprises membres d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, qui sont situés sur son territoire, et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, leurs travailleurs respectent les obligations prévues par la présente directive, que la direction centrale soit ou non située sur son territoire.

2.       Les États membres assurent que, sur demande des parties intéressées par l’application de la présente directive, les informations sur le nombre de travailleurs visé à l’article 2 paragraphe 1 points a) et c) soient rendues disponibles par les entreprises.

3.       Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non‑respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive.»

15
L’article 14, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 22 septembre 1996, ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

La réglementation nationale

16
Le Gesetz über Europäische Betriebsräte (loi relative aux comités d’entreprise européens), du 28 octobre 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1548, ci‑après l’«EBRG»), vise à transposer la directive en droit allemand.

17
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’EBRG, cette loi s’applique aux entreprises qui exercent leurs activités dans la Communauté et ont leur siège sur le territoire allemand ainsi qu’aux groupes d’entreprises établies dans la Communauté lorsque l’entreprise qui en exerce le contrôle a son siège sur le territoire allemand.

18
Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’EBRG:

«Dans l’hypothèse où la direction centrale ne se situe pas dans un État membre mais où il existe une direction locale déléguée pour les entreprises ou les établissements situés dans les États membres, la présente loi s’applique à partir du moment où cette direction locale déléguée est établie sur le territoire allemand. À défaut de direction locale déléguée, la présente loi s’applique dans le cas où la direction centrale désigne un établissement ou une entreprise comme étant son représentant sur le territoire allemand. Si aucun représentant n’est désigné, la présente loi s’applique lorsque sont installés sur le territoire allemand l’établissement ou l’entreprise qui emploient le plus grand nombre de travailleurs, par comparaison avec les autres établissements de l’entreprise ou les autres entreprises du groupe présents dans les États membres. Les instances précitées sont réputées ici avoir valeur de direction centrale.»

19
L’article 3, paragraphe 2, de l’EBRG définit la notion de «groupe d’entreprises de dimension communautaire» d’une façon analogue à celle de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive.

20
L’article 5 de l’EBRG, qui a été adopté afin de transposer l’article 11 de la directive, dispose:

«1.    La direction centrale doit transmettre aux représentants des travailleurs, à leur demande, des informations sur le nombre moyen d’employés et leur répartition dans les États membres, les entreprises et les établissements, ainsi que sur la structure de la société ou du groupe de sociétés.

2.      Un comité d’entreprise ou un comité central d’entreprise peut se prévaloir du droit conféré au paragraphe 1 ci‑dessus vis‑à‑vis de la direction locale de l’établissement ou de l’entreprise; celle‑ci est tenue de se procurer auprès de la direction centrale les informations et documents nécessaires pour les renseignements demandés.»

21
L’article 6 de l’EBRG définit la notion d’«entreprise qui exerce le contrôle» d’une façon analogue à celle de l’article 3 de la directive.


Le litige au principal et les questions préjudicielles

22
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que ADS Anker, une entreprise ayant son siège social en Allemagne, appartient à un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive (ci‑après le «groupe Anker»).

23
La société Anker BV, établie aux Pays‑Bas, détient toutes les actions de ADS Anker et d’autres entreprises appartenant au groupe Anker, établies en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, au Royaume‑Uni, aux Pays‑Bas, en Autriche, en France, en Belgique et en Hongrie. La société mère de Anker BV, Anker Systems GmbH, est établie, en dehors du territoire des États membres, en Suisse.

24
Selon l’ordonnance de renvoi, l’entreprise membre du groupe Anker qui emploie le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive, est l’entreprise RIVA, établie au Royaume‑Uni. Cette société emploie environ 1 000 employés et a été acquise par Anker BV à la fin de l’année 1999.

25
Selon la juridiction de renvoi, la direction centrale du groupe est soit l’entreprise RIVA, pouvant être considérée comme la direction centrale présumée au sens de l’article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive, soit Anker BV, qui constitue la direction centrale de l’entreprise qui exerce le contrôle au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive.

26
Il n’a pas été institué dans le groupe Anker de comité d’entreprise européen ni de procédure d’information et de consultation des travailleurs.

27
Le comité d’entreprise d’ADS Anker a demandé à cette dernière, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de l’EBRG, de lui communiquer les informations prévues au paragraphe 1 de ce même article, ainsi que les dénominations des organes de représentation des travailleurs et de leurs représentants devant participer, au nom des travailleurs des entreprises ou de ceux des entreprises qui en dépendent, à l’institution d’un comité d’entreprise européen.

28
ADS Anker a répondu qu’il lui était impossible d’accéder à cette demande au motif que tant la société mère directe, Anker BV, que la société mère du groupe, Anker Systems GmbH, ont refusé de communiquer les informations demandées. En outre, elle estime que l’EBRG ne prévoit pas de droit à l’information opposable aux autres entreprises du groupe établies dans d’autres États membres.

29
Face au rejet de sa demande d’information, le comité d’entreprise a saisi l’Arbeitsgericht Bielefeld.

30
Ce dernier constate que l’employeur ne saurait se contenter d’indiquer au comité d’entreprise de se procurer les informations souhaitées en effectuant lui‑même des recherches dans les registres du commerce ou à partir d’autres sources. La direction centrale serait précisément responsable de la création des conditions nécessaires à l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

31
La juridiction de renvoi fait également référence à l’argument de ADS Anker selon lequel celle‑ci ne serait pas capable de fournir les renseignements demandés dans la mesure où la société Anker BV, tout comme la société mère, Anker Systems GmbH, refuse de fournir les informations nécessaires à l’information des travailleurs.

32
L’Arbeitsgericht Bielefeld constate que, l’EBRG étant une loi nationale, son champ d’application ne peut s’étendre qu’au territoire allemand et il ne fait pas obligation aux entreprises membres du groupe qui ne sont pas établies en Allemagne de fournir certaines informations aux entreprises établies sur le territoire allemand.

33
Toutefois, selon la juridiction de renvoi, l’argument de l’employeur selon lequel il n’est pas en mesure de fournir l’information demandée par les travailleurs ne saurait prospérer si ledit employeur peut, en vertu des réglementations prises dans d’autres États membres pour transposer la directive, contraindre la direction centrale établie dans un autre État membre à transmettre les informations nécessaires aux entreprises membres du groupe établies sur le territoire allemand.

34
Elle observe, toutefois, que la directive ne prévoit pas de disposition expresse relative à un tel droit horizontal d’information d’une entreprise membre du groupe vis‑à‑vis de la direction centrale établie dans un autre État membre.

35
Considérant que la solution du litige pendant devant lui dépend d’une interprétation de la directive, l’Arbeitsgericht Bielefeld a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
La directive 94/45 […], et en particulier, ses articles 4 et 11, impose‑t‑elle à une entreprise ayant son siège au Royaume‑Uni […] et qui est considérée comme étant la direction centrale au sens de l’article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive, ou à une entreprise établie au[x] Pays‑Bas et qui constitue la direction centrale de l’entreprise qui exerce le contrôle au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive, de fournir à une autre entreprise établie en […] Allemagne, et appartenant au même groupe d’entreprises, des informations relatives aux sociétés et établissements du groupe, à leur forme juridique, à leurs structures de représentation, au nombre moyen de travailleurs ainsi qu’à leur répartition entre les divers États membres et entreprises?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative de la part de la Cour: l’obligation d’information porte‑t‑elle également sur les dénominations des organes de représentation des travailleurs et de leurs représentants devant participer, au nom des travailleurs des entreprises ou de ceux des entreprises qui en dépendent, à l’institution d’un comité d’entreprise européen?»


Sur les questions préjudicielles

Observations soumises à la Cour

36
S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir s'il existe, en vertu de la directive, une obligation incombant à la direction centrale, ou à la direction centrale présumée, de fournir à une autre entreprise membre du groupe certaines informations en vue de l'institution d'un comité d'entreprise européen, le comité d’entreprise, le gouvernement allemand et la Commission rappellent que, en vertu de l’article 4 de la directive, la direction centrale est responsable de la création des conditions et moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire. Selon eux, pour que la directive puisse avoir un effet utile, il est indispensable que la direction centrale d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises soit obligée de fournir aux représentants des travailleurs les informations leur permettant de déterminer si un comité d’entreprise européen doit être institué dans l’entreprise ou le groupe d’entreprises en question et, le cas échéant, si le groupe spécial de négociations peut être constitué.

37
Selon le comité d’entreprise, le fait que la direction centrale doit également communiquer lesdites informations, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’EBRG, lorsqu’elle ne se trouve pas située dans le champ d’application territorial de l’EBRG, mais dans un autre État membre, résulte non seulement de la directive, mais aussi de l’objectif qui doit être atteint avec la création d’un comité d’entreprise européen, c’est‑à‑dire l’information et la consultation transfrontalière des travailleurs. Si l'application de l'article 5, paragraphe 2, de l'EBRG était limitée au territoire allemand, l’obtention d’informations par les représentants des travailleurs en vue de l’institution de comités d’entreprise européens serait rendue plus difficile, si bien que l’objectif de la directive ne pourrait être atteint que difficilement, et au prix de pertes de temps, de procédures et de coûts inutiles.

38
La Commission considère, s’agissant des obligations imposées à la direction centrale par l’article 4 de la directive, que, quel que soit l’État membre concerné, il importe peu que les travailleurs du groupe exercent leur droit légitime d’obtenir des informations vis‑à‑vis de cette direction centrale directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise appartenant au groupe, comme c’est le cas en Allemagne.

39
ADS Anker soutient que, même si l’objectif de la directive est de rendre possible la création d’un comité d’entreprise européen, elle ne peut pas avoir pour résultat de contraindre une société à introduire un recours contre la société qui la contrôle.

40
Si le comité d’entreprise de la société contrôlée ne parvenait pas à se procurer, auprès de cette société, les informations nécessaires à la présentation d’une demande au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, au motif que ces informations n’y sont pas disponibles, il lui faudrait faire valoir son droit d’information auprès de la société qui exerce le contrôle au sein du groupe, en application des dispositions prises pour transposer la directive en droit national.

41
S'agissant, en second lieu, de la nature des informations que la direction centrale ou la direction centrale présumée sont tenues de fournir en vertu de l'obligation d'information prévue par la directive, tant le comité d’entreprise que le gouvernement allemand estiment que celle-ci doit s'entendre largement compte tenu du sens et de l'objectif de la directive.

42
Selon le comité d'entreprise, le droit d’information vise les informations nécessaires pour apprécier si, dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises, il y a lieu de mettre en place un comité d’entreprise européen. Les représentants des travailleurs devraient aussi pouvoir obtenir les informations qui leur sont nécessaires pour présenter une demande conformément à l’article 5 de la directive, en vue de la création d’un comité d’entreprise européen, et constituer le groupe spécial de négociations nécessaire à cet effet. Le fait que la demande de création d’un comité d’entreprise européen doit être présentée, par les travailleurs, ou leurs représentants, d’au moins deux États membres différents pour la mise en place du comité spécial de négociations implique qu’il faut avoir connaissance des autres instances représentatives des travailleurs et de leurs membres.

43
ADS Anker soutient, en revanche, que la désignation des instances représentatives des travailleurs et de leurs représentants n’est pas indispensable au déclenchement du processus de négociation en vue de l’institution d’un comité d’entreprise européen, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

44
En se fondant sur l’arrêt du 29 mars 2001, Bofrost* (C‑62/99, Rec. p. I‑2579), la Commission soutient que, lorsque, de l’avis de la juridiction saisie d’une demande d’information, les dénominations des organes de représentation des travailleurs et de leurs représentants devant participer, au nom des travailleurs des entreprises ou de ceux des entreprises qui en dépendent, à l’institution d’un comité d’entreprise européen font partie des informations indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un tel comité ou d’une procédure d’information et de consultation transnationale des travailleurs, il appartient à une entreprise de ce groupe de fournir lesdites données, qu’elle détient ou qu’elle est en mesure d’obtenir, aux organes internes de représentation des travailleurs qui en font la demande.

Réponse de la Cour

45
Selon son onzième considérant ainsi que son article 1er, paragraphe 2, la directive a pour but d’assurer que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent.

46
Ainsi qu’il résulte de son économie générale, la directive prévoit que l’information et la consultation transnationale des travailleurs sont assurées, pour l’essentiel, par un système de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs (arrêts Bofrost*, précité, point 29, et du 13 janvier 2004, Kühne & Nagel, C‑440/00, non encore publié au Recueil, point 40).

47
À cet égard, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

48
En vertu de cette dernière disposition de la directive, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, la direction centrale, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents, entame la négociation pour l’institution d’un tel comité d’entreprise européen.

49
Le groupe spécial de négociation, qui est une instance de représentation des travailleurs instituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, et la direction centrale doivent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette même directive, négocier dans un esprit de collaboration en vue de parvenir à un accord sur les modalités de l’institution d’un comité d’entreprise européen.

50
La Cour a déjà indiqué que, pour que la directive puisse avoir un effet utile, il est indispensable de garantir aux travailleurs concernés l’accès à certaines informations leur permettant de déterminer s’ils ont le droit d’exiger l’ouverture de négociations entre la direction centrale et les représentants des travailleurs, un tel droit à l’information constituant un préalable nécessaire à la détermination de l’existence d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, elle‑même condition préalable à l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transnationale des travailleurs (arrêts précités Bofrost, points 32 et 33, et Kühne & Nagel, point 46).

51
En ce qui concerne l’institution d’un tel comité, il incombe à la direction centrale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, de créer les conditions et les moyens nécessaires à l’institution d’un tel comité. Cette responsabilité comporte l’obligation de fournir les informations indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen aux représentants des travailleurs (voir arrêt Kühne & Nagel, précité, points 49 et 51).

52
La direction centrale est celle de l’entreprise qui exerce le contrôle, à savoir l’entreprise qui peut exercer une influence dominante sur toutes les entreprises contrôlées du groupe au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive. C’est cette entreprise qui a, en vertu de cette influence dominante, la possibilité de demander aux autres entreprises membres du groupe, et de les obliger à lui fournir, les informations indispensables à l’ouverture desdites négociations afin de lui permettre de communiquer ces informations auxdits représentants (voir, également, en ce sens, arrêt Kühne & Nagel, précité, points 52 et 54).

53
D’ailleurs, en vue de garantir l’objectif de la directive relatif au droit des travailleurs d’avoir accès auxdites informations, celle‑ci prévoit même que, lorsque la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, la responsabilité attribuée à celle‑ci par l’article 4, paragraphe 1, de la directive est assumée, en vertu de son article 4, paragraphe 2, premier et second alinéas respectivement, soit par le représentant de la direction centrale dans un État membre soit, à défaut d’un tel représentant, par la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre, c’est‑à‑dire par la direction centrale présumée.

54
Les autres entreprises membres du groupe situées dans les États membres ont l’obligation, afin d’assurer l’effet utile de la directive, d’aider la direction centrale présumée à remplir l’obligation principale visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive. Le droit de recevoir les informations indispensables de la part de cette direction centrale présumée a pour corollaire l’existence d’une obligation, pour les directions des autres entreprises membres du groupe, de lui fournir lesdites informations qu’elles détiennent ou qu’elles sont en mesure d’obtenir (arrêt Kühne & Nagel, précité, point 59).

55
En l’espèce, la question essentielle qui se pose est celle de savoir si la direction centrale ou la direction centrale présumée est également obligée, en vertu de la directive, de fournir les informations indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen à une entreprise contrôlée du groupe, la demande d’informations en cause ayant été présentée par les représentants des travailleurs à ladite entreprise contrôlée, et si une telle entreprise a le droit, selon la directive, d’exiger que ces informations lui soient transmises.

56
Il ressort tant de l’objectif que de l’économie de la directive que les obligations incombant à la direction centrale ou à la direction centrale présumée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles comprennent tant celle de fournir directement aux représentants des travailleurs les informations indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen que celle de fournir lesdites informations aux représentants des travailleurs par l’intermédiaire de leur entreprise, membre du groupe, à laquelle lesdits représentants ont demandé les informations en premier lieu.

57
Toute autre interprétation des obligations incombant à la direction centrale ou à la direction centrale présumée, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, serait de nature à affaiblir l’effet utile de la directive rappelé par la Cour dans les arrêts précités Bofrost* et Kühne & Nagel.

58
En effet, la directive vise à imposer des obligations à toutes les entreprises membres du groupe destinées à faciliter l’institution des comités d’entreprise européens (voir, en ce sens, arrêt Bofrost*, précité, points 31 et 35). Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, la finalité de la directive implique que les obligations qu’elle prévoit soient remplies de manière à permettre aux travailleurs concernés ou à leurs représentants d’accéder aux informations nécessaires pour qu’ils puissent apprécier s’ils ont ou non le droit d’exiger l’ouverture de négociations (arrêt Bofrost*, précité, point 38).

59
Une interprétation restrictive de l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, en ce sens que cette disposition s’appliquerait uniquement à des situations où les représentants des travailleurs présentent des demandes d’informations directement à la direction centrale ou à la direction centrale présumée, limiterait sans justification l’application et la portée de ladite disposition, voire de la directive, et pourrait même avoir pour effet de décourager les travailleurs d’exercer les droits que leur reconnaît la directive.

60
Dès lors, l’article 4, paragraphe 1, de la directive énonce tant l’obligation de fournir directement aux représentants des travailleurs certaines informations en vue de l’institution d’un comité d’entreprise européen que l’obligation de leur fournir lesdites informations par l’intermédiaire de l’entreprise membre du groupe qui a reçu une demande en ce sens des représentants de ses travailleurs.

61
En outre, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la directive. Ils prévoient, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive, des mesures appropriées en cas de non‑respect de la directive et, en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations en résultant. La finalité de la directive implique que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement la mise en œuvre des obligations résultant des articles 4, paragraphe 1, et 11 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt Kühne & Nagel, précité, point 61).

62
S'agissant de la nature des informations que la direction centrale ou la direction centrale présumée sont tenues de fournir en vertu de cette obligation d'information, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article 11, paragraphe 2, de la directive mentionne explicitement l’obligation des États membres d’assurer que, sur demande des parties intéressées par l’application de la directive, les informations sur le nombre de travailleurs visé à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive soient rendues disponibles par les entreprises.

63
Ensuite, il existe, pour les directions des autres entreprises membres du groupe situées dans les États membres, une obligation de fournir à la direction centrale présumée les informations indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen qu’elles détiennent ou qu’elles sont en mesure d’obtenir (arrêt Kühne & Nagel, précité, points 64 et 69).

64
Enfin, ainsi qu’il ressort du point 58 du présent arrêt, la finalité de la directive implique que les obligations qu’elle prévoit soient remplies de manière à permettre aux travailleurs concernés ou à leurs représentants d’accéder aux informations nécessaires pour qu’ils puissent apprécier s’ils ont ou non le droit d’exiger l’ouverture de négociations, ainsi que, le cas échéant, de formuler correctement la demande à cet effet (arrêt Bofrost*, précité, point 38).

65
Il s’ensuit que des informations relatives aux sociétés et établissements du groupe, à leur forme juridique et à leurs structures de représentations, au nombre moyen de travailleurs ainsi qu’à leur répartition entre les divers États membres peuvent être exigées pour autant que ces informations sont indispensables à l’ouverture des négociations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive pour l’institution d’un comité d’entreprise européen (voir, en ce sens, arrêt Kühne & Nagel, précité, point 70). Il en va de même en ce qui concerne des informations relatives aux dénominations des organes de représentation des travailleurs et de leurs représentants devant participer, au nom des travailleurs des entreprises ou de ceux des entreprises qui en dépendent, à l’institution d’un comité d’entreprise européen.

66
Il appartient aux juridictions nationales de vérifier, sur la base de tous les éléments dont elles disposent, si les informations demandées sont indispensables à l’ouverture des négociations visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

67
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus d’imposer à l’entreprise établie sur leur territoire, et constituant la direction centrale d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive, ou la direction centrale présumée, au sens de son article 4, paragraphe 2, second alinéa, l’obligation de fournir à une autre entreprise du même groupe établie dans un autre État membre les informations demandées à celle‑ci par les représentants de ses travailleurs, lorsque ces informations ne sont pas en la possession de cette autre entreprise et lorsqu’elles sont indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen.


Sur les dépens

68
Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens.


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l’Arbeitsgericht Bielefeld, par ordonnance du 24 juillet 2001, dit pour droit:

Les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus d’imposer à l’entreprise établie sur leur territoire, et constituant la direction centrale d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive, ou la direction centrale présumée, au sens de son article 4, paragraphe 2, second alinéa, l’obligation de fournir à une autre entreprise du même groupe établie dans un autre État membre les informations demandées à celle‑ci par les représentants de ses travailleurs, lorsque ces informations ne sont pas en la possession de cette autre entreprise et lorsqu’elles sont indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen.

Skouris

Gulmann

Puissochet

Macken

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.