1. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Communication aux entreprises par la Commission de l'information finale - Modification par la Commission de son analyse à la suite des commentaires formulés par les parties intéressées sur le document d'information finale - Conséquences
Les entreprises concernées par une enquête précédant l'adoption d'un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son appréciation sur l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.
Dans ce contexte, le caractère incomplet de l'information finale demandée par les parties en vertu de l'article 20, paragraphe 2, du règlement antidumping de base nº 384/96 n'entraîne l'illégalité d'un règlement instituant des droits antidumping définitifs que si, en raison de cette omission, les parties intéressées n'ont pas été en mesure de défendre utilement leurs intérêts. Tel serait notamment le cas lorsque l'omission porte sur des faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires, auxquels une attention particulière doit être accordée dans l'information finale, selon ladite disposition. Tel est également le cas lorsque l'omission porte sur des faits ou considérations différents de ceux sur lesquels se fonde une décision prise par la Commission ou le Conseil postérieurement à la communication du document d'information finale, ainsi qu'il ressort de l'article 20, paragraphe 4, dernière phrase, dudit règlement de base.
Le fait que la Commission a modifié son analyse à la suite des commentaires que les parties intéressées ont formulés sur le document d'information finale ne constitue toutefois pas, en soi, une violation des droits de la défense. En effet, ainsi qu'il résulte de l'article 20, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, le document d'information finale ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure de la Commission ou du Conseil. Cette disposition se limite à imposer à la Commission le devoir de communiquer, dès que possible, les faits et considérations différents de ceux appuyant son approche initiale contenue dans le document d'information finale. Par conséquent, afin de déterminer si la Commission a respecté les droits des parties concernées découlant de l'article 20, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, il y a encore lieu de vérifier si la Commission leur a communiqué les faits et considérations retenus aux fins de la nouvelle analyse sur le préjudice et sur la forme des mesures requises pour l'éliminer, dans la mesure où ceux-ci diffèrent de ceux retenus dans le document d'information finale.
2. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Document d'information finale additionnel - Délai accordé au producteur concerné pour soumettre ses commentaires inférieur à dix jours - Conséquences
En accordant au producteur soumis à une enquête antidumping un délai inférieur à dix jours afin de commenter le document d'information finale additionnel, la Commission enfreint l'article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 384/96. Néanmoins, cette circonstance ne saurait, en elle-même, conduire à l'annulation du règlement attaqué. En effet, il faut encore établir que le fait de disposer d'un délai inférieur au délai légal a été de nature à affecter concrètement ses droits de la défense dans le cadre de la procédure en cause.
3. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Application à toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci - Principe devant être assuré même en l'absence de toute réglementation régissant la procédure en cause - Portée
Ordonnance du 12 mai 2010, CPEM / Commission (C-350/09 P, Rec._p._I-60*) (cf. points 75-79)
4. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Portée - Nécessité d'entendre les parties sur chaque point de l'appréciation juridique - Absence
Le respect des droits de la défense implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure. Ce droit doit être compris en ce sens qu’il garantit que les parties ne soient pas confrontées à une décision de justice complètement inattendue. Cela ne signifie pas pour autant que le juge doive accorder aux parties le droit d’être entendues au sujet de chaque point de son appréciation juridique avant de rendre son jugement.
Arrêt du 12 mai 2010, Bui Van / Commission (T-491/08 P) (cf. points 84-85)
5. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers - Maintien des mesures de gel des fonds de certaines personnes et entités associées aux dirigeants de ce pays ou contrôlées par ceux-ci - Droits de la défense de ces personnes et entités - Limites
Un règlement qui contient des sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants revêt le caractère d’un acte général de législation même si les personnes concernées sont identifiées par leur nom. Il est vrai qu’un tel règlement leur fait directement et individuellement grief et est susceptible d’un recours de leur part. Cependant, dans une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à elles. Pour l’établissement d’un tel règlement, les personnes ne disposent pas de droits de participation même si elles sont finalement individuellement concernées.
En outre, s’agissant des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar, prévues par le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, une communication spécifique des éléments de droit et de fait justifiant les mesures restrictives en cause n’était, en tout état de cause, pas nécessaire préalablement à l’adoption dudit règlement, compte tenu du fait que celui-ci a pour objet le maintien de mesures restrictives qui ont déjà été prises. En effet, le règlement nº 194/2008 met en œuvre les positions communes 2006/318 et 2007/750, qui ont été publiées au Journal officiel et qui exposent tous les éléments de fait et de droit justifiant l’adoption et le maintien des mesures restrictives en cause.
Compte tenu des considérations justifiant les mesures restrictives prévues dans lesdites positions communes, les personnes et entités concrètement visées par ces mesures auraient pu utilement faire connaître leur point de vue au Conseil avant l'adoption du règlement nº 194/2008. Toutefois, l'absence éventuelle d'une audition préalable de ces personnes serait sans incidence sur la légalité dudit règlement, car elle n'aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Champ d'application - Concurrence - Procédure administrative - Portée du principe après annulation d'une première décision de la Commission - Audition des entreprises - Consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes - Intervention du conseiller-auditeur - Obligation - Absence
L'annulation d’un acte communautaire n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant, en principe, être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue.
Dès lors qu'un vice procédural est intervenu au stade ultime de l’adoption d'une décision sanctionnant une entreprise pour la violation des règles communautaires de concurrence, l'annulation de cette décision n'affecte pas la validité des mesures préparatoires, antérieures au stade où ce vice avait été constaté. Lorsqu'elle adopte une nouvelle décision d'un contenu substantiellement identique et fondée sur les mêmes griefs, la Commission n'est donc pas tenue d'effectuer de nouvelles démarches procédurales.
En particulier, il ne saurait lui être reproché de ne pas procéder, avant l'adoption de la nouvelle décision, à une nouvelle audition de l'entreprise en cause, de ne pas donner à celle-ci l'occasion de présenter à nouveau ses arguments, ou de ne pas lui adresser une nouvelle communication des griefs.
Quant aux questions de droit susceptibles de se poser dans le cadre de l’application de l’article 233 CE, comme celles relatives à l’écoulement du temps, à la possibilité d’une reprise des poursuites, à l’accès au dossier qui serait inhérent à la reprise de la procédure, à l’intervention du conseiller-auditeur et du comité consultatif ainsi qu’à d’éventuelles implications de l’article 20 du règlement nº 17, elles n’exigent pas davantage de nouvelles auditions, dans la mesure où elles ne modifient pas le contenu des griefs, étant seulement justiciables, le cas échéant, d’un contrôle juridictionnel ultérieur.
Par ailleurs, une nouvelle audition n'étant pas requise, une nouvelle intervention du conseiller-auditeur n'est pas davantage nécessaire. En effet, il résulte du contenu même de la mission confiée au conseiller-auditeur que son intervention est nécessairement liée à l’audition des entreprises, dans la perspective d’une éventuelle décision.
En outre, dans la mesure où la nouvelle décision ne comporte pas de modifications substantielles par rapport à la décision annulée, la Commission, qui n’est pas tenue d’entendre à nouveau l'entreprise concernée, n'est pas davantage tenue de procéder à une nouvelle consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.
Pour les mêmes raisons, le dossier soumis au collège des commissaires ne doit pas contenir, notamment, un nouveau rapport du conseiller-auditeur ou un nouveau compte rendu de consultation du comité consultatif.
7. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense
Le respect des droits de la défense constitue une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d'office. Il constitue également, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte lui faisant grief, un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l'acte à intervenir. Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d'accès implique que l'administration doit communiquer à l'agent concerné tous les documents sur lesquels elle est susceptible de fonder sa décision.
Arrêt du 29 juin 2010, Hanschmann / Europol (F-27/09) (cf. points 53-54)
Arrêt du 29 juin 2010, Kipp / Europol (F-28/09) (cf. points 57-58)
Arrêt du 29 juin 2010, Sluiter / Europol (F-34/09) (cf. points 58-59)
Arrêt du 29 juin 2010, Visser-Fornt Raya / Europol (F-35/09) (cf. points 56-57)
Arrêt du 29 juin 2010, Armitage-Wilson / Europol (F-36/09) (cf. points 53-54)
Arrêt du 29 juin 2010, Doyle / Europol (F-37/09) (cf. points 53-54)
Arrêt du 29 juin 2010, Martin / Europol (F-38/09) (cf. points 54-55)
Arrêt du 29 juin 2010, Goddijn / Europol (F-39/09) (cf. points 54-55)
Arrêt du 29 juin 2010, Roumimper / Europol (F-41/09) (cf. points 53-54)
Arrêt du 29 juin 2010, Esneau-Kappé / Europol (F-42/09) (cf. points 54-55)
Arrêt du 29 juin 2010, Knöll / Europol (F-44/09) (cf. points 59-60)
8. Fonctionnaires - Agents d'Europol - Décision affectant la situation administrative d'un agent - Prise en considération d'éléments ne figurant pas dans son dossier individuel - Illégalité
Pour les agents d'Europol, l'article 23 du statut du personnel d'Europol a pour objectif de garantir les droits de la défense, en évitant que des décisions prises par l'administration, affectant la situation d'un agent et sa carrière, ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement non-mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu'une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties dudit statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d'une procédure entachée d'illégalité.
Une décision intervenue à l’issue d’une procédure particulière d’attribution de contrats à durée indéterminée prévue par les dispositions de l’article 6 du même statut et de l’article 7 de la décision du 8 décembre 2006, relative à la mise en œuvre de l'article 6 du statut du personnel d'Europol, peut affecter la situation administrative d'un agent Europol et constitue, dès lors, une décision faisant grief. Il s’ensuit qu’une telle décision ne peut être adoptée que conformément au principe du respect des droits de la défense.
Arrêt du 29 juin 2010, Hanschmann / Europol (F-27/09) (cf. points 55, 57)
Arrêt du 29 juin 2010, Kipp / Europol (F-28/09) (cf. points 59, 61)
Arrêt du 29 juin 2010, Sluiter / Europol (F-34/09) (cf. points 60, 62)
Arrêt du 29 juin 2010, Visser-Fornt Raya / Europol (F-35/09) (cf. points 58, 60)
Arrêt du 29 juin 2010, Armitage-Wilson / Europol (F-36/09) (cf. points 55, 57)
Arrêt du 29 juin 2010, Doyle / Europol (F-37/09) (cf. points 55, 57)
Arrêt du 29 juin 2010, Martin / Europol (F-38/09) (cf. points 56, 58)
Arrêt du 29 juin 2010, Goddijn / Europol (F-39/09) (cf. points 56, 58)
Arrêt du 29 juin 2010, Roumimper / Europol (F-41/09) (cf. points 55, 57)
Arrêt du 29 juin 2010, Esneau-Kappé / Europol (F-42/09) (cf. points 56, 58)
Arrêt du 29 juin 2010, Knöll / Europol (F-44/09) (cf. points 61, 63)
9. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Examen des projets d'aides - Portée
Dans le domaine du contrôle des aides d'État, le principe du respect des droits de la défense exige que l'État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, et sur lesquelles la Commission entend fonder sa décision, et, dans la mesure où l'État membre n'a pas été mis en mesure de commenter de telles observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État. Cependant, pour qu'une telle violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent.
Arrêt du 1er juillet 2010, Italie / Commission (T-53/08, Rec._p._II-3187) (cf. point 115)
Le respect des droits de la défense, dans le cadre de la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE, exige que l’État membre concerné soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les documents obtenus par la Commission à l’appui de son allégation quant à l’existence d’une violation du droit de l’Union, ainsi que sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans la mesure où l’État membre n’a pas été mis en mesure de commenter ces observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État.
Quant aux personnes intéressées, autres que l’État membre concerné, elles ont, dans la procédure de contrôle des aides d’État, uniquement la faculté d’adresser à la Commission toute information destinée à éclairer celle-ci dans son action future. Elles ne sauraient prétendre elles-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission tel que celui ouvert au profit dudit État membre.
Arrêt du 1er juillet 2010, Cementir Italia / Commission (T-63/08, Rec._p._II-123*) (cf. point 189)
10. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Portée
Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental de droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence d’une réglementation spécifique. En matière d’aides d’État, la Commission ne peut, aux fins de l’appréciation d’une mesure au regard des dispositions de l’article 87 CE, se fonder sur des éléments recueillis auprès de tiers, qu’après avoir mis l’État membre concerné en mesure de présenter ses observations sur lesdits éléments.
N'est pas en tant que tel de nature à porter atteinte aux droits de la défense de cet État membre, le défaut de communication audit État membre d'un rapport qui se fonde exclusivement sur des données recueillies auprès des bénéficiaires des aides d'État lors de l’enquête sur place des experts de la Commission et qui ne contient aucun élément factuel dont les entreprises bénéficiaires des mesures litigieuses, entièrement détenues par l'État membre, n'auraient pas eu connaissance.
11. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Absence de communication des éléments à charge et absence d'audition desdites personnes et entités - Violation
12. Droit de l'Union - Principes - Droits fondamentaux - Droit à un procès contradictoire
En vertu du droit à un procès contradictoire, toute partie à un litige dispose de la possibilité de présenter les arguments de droit ou de fait qu’elle estime opportuns pour soutenir ses conclusions, y inclus d’éventuelles exceptions d’irrecevabilité. Or, pour soutenir que l’exercice d’un droit est abusif, il est nécessaire de démontrer que l’exercice dudit droit vise une fin étrangère à l’objectif poursuivi par ce droit, en ce que notamment l’exercice dudit droit révèle une intention de nuire.
Arrêt du 1er décembre 2010, Nolin / Commission (F-82/09) (cf. point 96)
13. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Documents n'ayant pas fait l'objet d'une prise de position de la part de l'intéressé - Exclusion comme moyens de preuve - Limites
Arrêt du 16 décembre 2010, Martin / Parlement (T-276/07, Rec._p._II-277*) (cf. points 125, 127, 130)
14. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Portée - Modalités de communication - Non-respect du délai d'un mois entre la communication de l'information finale aux entreprises concernées et la décision définitive ou la proposition de décision finale de la Commission - Incidence
15. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Limites - Droit de l'entreprise d'interroger les témoins à charge - Exclusion
Le principe fondamental du respect des droits de la défense exige que les entreprises et les associations d’entreprises concernées par une enquête de la Commission en matière de concurrence soient mises en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, griefs et circonstances allégués par la Commission. Ainsi, la réponse d'une entreprise à la communication des griefs de la Commission ne peut pas être invoquée à charge contre une autre entreprise concernée par l'enquête lorsque cette dernière n’a pas eu accès à la réponse avant l’adoption de la décision par la Commission.
En revanche, ledit principe n’exige pas qu’il soit donné à l'entreprise l’occasion d’interroger elle-même, dans le cadre de la procédure administrative, les témoins entendus par la Commission.
Arrêt du 3 mars 2011, Siemens / Commission (T-110/07, Rec._p._II-477) (cf. points 189, 199)
16. Droit de l'Union européenne - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Procédure administrative - Appréciation devant être opérée in concreto - Critères d'appréciation - Appréciation relevant de la compétence du Tribunal - Contrôle de la Cour
Arrêt du 7 avril 2011, Grèce / Commission (C-321/09 P, Rec._p._I-51*) (cf. points 32-36)
17. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Obligation pour la Commission d'informer l'entreprise de l'objet et du but de l'instruction au stade de la première mesure prise à son égard - Portée
En matière de concurrence, bien que la Commission soit tenue de fournir à une entreprise concernée par une enquête certains éléments d'information, dès le stade de la phase d'instruction préliminaire, cette obligation vise l'information donnée à l'entreprise concernée, au stade de la première mesure prise à son égard. Ainsi, les droits de la défense d'une entreprise n'ont pas été violés du fait d'une information tardive lorsque cette entreprise a été informée de l'instruction en cours, de manière adéquate, au stade d'une demande de renseignements, si celle-ci constitue la première mesure prise à son égard.
Arrêt du 16 juin 2011, Caffaro / Commission (T-192/06, Rec._p._II-3063) (cf. points 162-163)
18. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Critères d'appréciation - Violation - Conséquences
L'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l'Union, dont les juridictions de l'Union assurent le respect.
Aux fins de l'application de ce principe, il convient d’opérer une distinction entre les deux phases de la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée.
Une durée de la première phase de la procédure de 65 mois doit être considérée, en l’absence d’information ou de justification complémentaire de la part de la Commission quant aux actes d’enquêtes diligentés au cours de cette période, comme excessive. Cependant, la constatation d’une violation du principe du délai raisonnable ne peut conduire à l’annulation d’une décision constatant une infraction que si la durée de la procédure a eu une incidence sur l’issue de la procédure.
L'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l'Union, dont les juridictions de l'Union assurent le respect.
Aux fins de l'application de ce principe, il convient d’opérer une distinction entre les deux phases de la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée.
Une durée de 65 mois de la première phase de la procédure doit être considérée, en l’absence d’information ou de justification complémentaire de la part de la Commission quant aux actes d’enquêtes diligentés au cours de cette période, comme excessive. Cependant, la constatation d’une violation du principe du délai raisonnable ne peut conduire à l’annulation d’une décision constatant une infraction que si la durée de la procédure a eu une incidence sur l’issue de la procédure.
19. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Réduction en équité du montant de l'amende - Nécessité de procéder à un examen préalable des conditions relatives à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union - Absence
Une irrégularité de procédure, même si elle n’est pas susceptible d’aboutir à l’annulation d'une décision adoptée par la Commission à l'égard d'une société pour une infraction aux règles de la concurrence, peut justifier une réduction de l’amende. Le dépassement du délai raisonnable est susceptible de fonder la décision de la Commission de réduire en équité le montant d’une amende, la possibilité d’accorder une telle réduction s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives. L’exercice de cette prérogative par la Commission n’empêche pas le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende.
En effet, la réduction de la sanction ayant pour objet de redresser la violation du principe du délai raisonnable doit être déterminée à un niveau adéquat au regard de la sanction infligée à l'entreprise. Il n’en reste pas moins que cette réduction s’opère en équité et ne doit pas être précédée d’un examen des conditions relatives à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
20. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Portée - Obligation, pour la Commission, de prendre des mesures d'enquête avant l'envoi de toute communication des griefs - Absence
Le respect des droits de la défense exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à son encontre, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard. En particulier, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes, être adressée à cette dernière et indiquer en quelle qualité cette personne se voit reprocher les faits allégués. Ainsi, dès lors que la société à l’encontre de laquelle la présomption en cause est invoquée peut, dans sa réponse à la communication des griefs et lors de l’audition auprès du conseiller-auditeur, présenter tous les éléments de fait et de droit en vue de contester cette présomption et que la Commission doit tenir compte de ces éléments pour, le cas échéant, abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, le principe d’égalité des armes est respecté.
En outre, la Commission n'est pas tenue de prendre des mesures d’enquête à l’égard d’une entreprise avant l’envoi d’une communication des griefs lorsqu’elle considère qu’elle dispose par ailleurs d’informations justifiant l’envoi d’une telle communication. Il ne ressort pas non plus du code de bonnes pratiques de la Commision que celle-ci soit tenue d'adresser des mesures d’enquête à toutes les entités juridiques constituant l'entreprise concernée, préalablement à l'adoption de la communication des griefs.
Enfin, lorsque la Commission a recours à la présomption selon laquelle une société mère exerce une influence déterminante sur une filiale, en cas de détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de celle-ci, pour la tenir solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale, il ne saurait être considéré que la Commission tient cette société mère a priori "coupable", car il est loisible à ladite société de renverser la présomption susvisée, posée dans la communication des griefs, en démontrant l’autonomie de sa filiale. L’adoption d’une communication des griefs par la Commission ne peut en aucun cas être considérée comme une preuve de culpabilité de l’entreprise concernée. Dans le cas contraire, l’ouverture de toute procédure en la matière serait potentiellement susceptible de porter atteinte à la présomption d’innocence.
21. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Respect d'un délai raisonnable - Obligation de la Commission d'avertir les entreprises concernées par une enquête de la possibilité d'adoption de mesures d'instruction ou de poursuites avant l'envoi de toute communication des griefs - Absence
S’agissant d'une procédure d'application de l'article 81 CE, il importe d’éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de la phase d'instruction préliminaire de la procédure administrative dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité.
Ainsi, l’appréciation de la source d’éventuelles entraves à l’exercice efficace des droits de la défense ne doit pas être limitée à la phase contradictoire de la procédure administrative, mais doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci.
Toutefois, la Commission ne saurait être tenue, en toute hypothèse, dès avant la première mesure prise à l’égard d’une entité donnée, d’avertir cette entité de la possibilité même des mesures d’instruction ou des poursuites fondées sur le droit de la concurrence de l’Union, surtout si, de par un tel avertissement, l’efficacité de l’enquête de la Commission risquerait d’être indûment compromise.
En outre, le principe de la responsabilité personnelle ne s’oppose pas à ce que la Commission envisage d’abord de sanctionner la société auteur d’une infraction aux règles de la concurrence avant d’explorer si, éventuellement, l’infraction peut être imputée à sa société mère.
Ainsi, pour autant que le destinataire d’une communication des griefs soit mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure contradictoire administrative sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués par la Commission, cette dernière n’est pas par principe tenue d’adresser une mesure d’enquête à ce destinataire préalablement à l’envoi de la communication des griefs.
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 juin 2012, Bolloré / Commission (T-372/10) (cf. points 142-149)
Arrêt du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea / Commission (T-543/08) (cf. points 175-179)
Arrêt du 5 décembre 2013, Caffaro / Commission (C-447/11 P) (cf. points 88, 89)
22. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer avec diligence l'information des entreprises concernées - Portée
Les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.
S’agissant des incohérences et des anomalies affectant les principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d’instituer des droits antidumping provisoires, une partie intéressée ne saurait confondre le non-respect de ses droits de la défense avec l’existence d’erreurs matérielles susceptibles d’affecter la légalité du règlement instituant un droit antidumping définitif. En effet, cette circonstance ne démontre pas pour autant que la Commission a violé lesdits droits. En toute hypothèse, le respect des droits de la défense ne requiert aucunement des institutions qu’elles répondent à chaque argument soulevé par un producteur-exportateur, au cours de la procédure, mais uniquement qu’elles mettent les parties intéressées en mesure de défendre utilement leurs intérêts.
23. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Arrêt annulant une décision sur le fondement d'un moyen relevé d'office sans invitation aux parties à présenter leurs observations - Violation dudit principe
Les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et incluent le principe du contradictoire. Ce principe s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure. Le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office.
Dès lors qu'un moyen d'ordre public n’a été ni soulevé ni débattu entre les parties lors de l'audience dans le cadre d'une affaire, mais uniquement dans celui d'autres affaires, et que le Tribunal de la fonction publique a annulé les décisions litigieuses sur le fondement de ce moyen relevé d’office sans avoir invité au préalable les parties, au cours de la procédure écrite ou de la procédure orale, à présenter leurs observations sur ledit moyen, le Tribunal méconnaît le principe du contradictoire. Il faut néanmoins examiner, en appréciant les circonstances spécifiques de l'espèce, si le procédé adopté par le Tribunal peut être légitimé en raison de ce que, même en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure ne pouvait aboutir à un résultat différent de sorte que le non-respect du principe du contradictoire n’aurait pas pu exercer d’influence sur le contenu de l’arrêt.
Arrêt du 14 décembre 2011, Commission / Vicente Carbajosa e.a. (T-6/11 P) (cf. points 25, 30-32)
24. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Respect lors de la communication des résultats des vérifications effectuées dans le cadre de la gestion du FEOGA - Portée
Arrêt du 31 janvier 2012, Espagne / Commission (T-206/08) (cf. points 45-47)
25. Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Portée
Le respect des droits de la défense revêt une importance capitale dans les procédures d’enquêtes antidumping. À cet égard, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.
En outre, il ne saurait être imposé à une société intéressée de démontrer que la décision de la Commission aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que celle-ci aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale.
Toutefois, l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation du règlement nº 954/2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
26. Droit de l'Union - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours abusif d'un fonctionnaire - Implications
L'exigence fondamentale d'une protection juridictionnelle effective doit, d'une part, permettre à toute personne le plein exercice de son droit à un recours effectif et, d'autre part, permettre aux juridictions saisies de rendre la justice avec efficacité, précisément dans l'intérêt de tous les justiciables.
Ordonnance du 29 février 2012, Marcuccio / Commission (F-3/11) (cf. point 53)
27. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des éléments à charge - Portée
S’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, tel que la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, et le règlement nº 668/2010, mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 423/2007, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande, l’entité concernée a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté.
Quant au contenu de la communication des éléments à charge, lorsque le Conseil indique, sur demande de l'entité concernée, que son dossier ne comporte pas d’éléments autres que ceux exposés dans les actes attaqués, cette indication n’est pas constitutive d’une violation des droits de la défense de celle-ci. En effet, ce faisant le Conseil ne rend pas plus difficile la défense de l'entité concernée, ce qui eut été le cas s'il avait occulté l’existence ou le contenu d’éléments sur lesquels sont fondées ses allégations. Au contraire, en admettant qu’aucun élément pertinent supplémentaire n’existe dans son dossier, il permet à ladite entité d’invoquer cette circonstance à l'appui de son recours en annulation des actes contestés.
Arrêt du 21 mars 2012, Fulmen / Conseil (T-439/10 et T-440/10) (cf. points 80, 82-84)
28. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Portée
Dans le cadre de l'application des règles de concurrence, la communication des griefs doit contenir un exposé des griefs libellé dans des termes suffisamment clairs, seraient-ils sommaires, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission. Ce n’est, en effet, qu’à cette condition que la communication des griefs peut remplir la fonction qui lui est attribuée par les règlements communautaires et qui consiste à fournir tous les éléments nécessaires aux entreprises pour qu’elles puissent faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n’adopte une décision définitive. Cette exigence est respectée dès lors que la décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans l’exposé des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer. En outre, la communication des griefs constitue un acte de procédure préparatoire par rapport à la décision qui constitue le terme ultime de la procédure administrative. En conséquence, jusqu’à ce qu’une décision finale soit adoptée, la Commission peut, au vu notamment des observations écrites ou orales des parties, soit abandonner certains ou même la totalité des griefs initialement articulés à leur encontre et modifier ainsi sa position en leur faveur, soit, à l’inverse, décider d’ajouter de nouveaux griefs, pour autant qu’elle donne aux entreprises concernées l’occasion de faire valoir leur point de vue à ce sujet.
S’agissant de l’exercice des droits de la défense à l’égard de l’imposition d’amendes, dès lors que la Commission indique expressément, dans la communication des griefs, qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis celle-ci "de propos délibéré ou par négligence", elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises à être entendues. Ce faisant, elle leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l’infraction, mais également contre le fait de se voir infliger une amende.
Enfin, lorsque la Commission indique dans la communication des griefs, ou dans tout autre document postérieur à celle-ci ayant pour objet de donner aux entreprises incriminées la possibilité de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés, que l’infraction n’a pas encore pris fin, elle est en mesure de tenir compte, aux fins du calcul du montant de l’amende, du temps écoulé entre la communication des griefs et l’adoption de la décision mettant fin à la procédure administrative à condition qu’elle ne retienne que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer.
Il en résulte que, compte tenu de la communauté de caractéristiques et d'objectifs des amendes et des astreintes, les considérations qui précèdent s’appliquent pleinement dans le contexte des astreintes infligées en vertu de l’article 24 du règlement nº 1/2003.
Arrêt du 27 juin 2012, Microsoft / Commission (T-167/08) (cf. points 182-187)
Ordonnance du 7 juillet 2016, Panasonic / Commission (C-608/15 P) (cf. points 20-24)
29. Concurrence - Procédure administrative - Obligation de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Annulation de la décision constatant une infraction en raison d'une durée excessive de la procédure - Condition - Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées - Impossibilité pour une société mère de se défendre à la suite de la cession de sa filiale et de ses archives - Circonstances exclusivement imputables à cette société
Dans le cas d’une décision de la Commission constatant des infractions au droit de la concurrence de l'Union, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que lorsqu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement nº 17 et du règlement nº 1/2003.
À cet égard, il appartient à une société mère de veiller, en cas de vente d'une filiale, à conserver, en ses propres livres et archives ou par tout autre moyen, tel par exemple qu’un droit d’accès aux archives transférées, les éléments lui permettant de retracer l’activité de sa filiale, afin de disposer des preuves nécessaires pour pouvoir se défendre dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives. Ainsi, lorsqu'une entreprise prétend se trouver dans l'incapacité de se défendre contre sa mise en cause, dans une seconde procédure administrative, en sa qualité de société mère, en raison du fait qu'elle a cédé sa filiale avec ses archives, cette incapacité ne résulte nullement de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la communication des griefs dans le cadre de cette seconde procédure administrative, ou de fautes de la Commission, mais uniquement de circonstances imputables à cette société mère.
Arrêt du 27 juin 2012, Bolloré / Commission (T-372/10) (cf. points 119, 152-153)
30. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Portée - Nécessité d'entendre les parties sur chaque point de l'appréciation juridique - Absence
Aux termes de l’article 75 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, les décisions de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) sont motivées et elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.
Le respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union dont l’article 75 du règlement précité vise à assurer la mise en œuvre par l’OCVV, implique, en règle générale, que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les éléments de preuve et les observations présentées devant le juge et les moyens sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.
En d'autres termes, ce droit doit être compris en ce sens qu'il garantit que les parties ne soient pas confrontées à une décision judiciaire complètement inattendue. Cela ne signifie pas pour autant que le juge doive accorder aux parties le droit d'être entendues au sujet de chaque point de son appréciation juridique avant de rendre son jugement.
Arrêt du 13 juillet 2017, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn / OCVV (T-767/14) (cf. point 40)
31. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de vérification de la Commission - Accès aux locaux des entreprises - Présence d'un avocat - Circonstance ne conditionnant pas la légalité de la vérification - Refus de la Commission d'attendre l'arrivée d'un avocat externe - Violation des droits de la défense - Absence
En matière de concurrence, ni le règlement nº 17, ni le règlement nº 1/2003, ni le règlement nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE, ne comportent de disposition relative à la présence d’un avocat lors des vérifications effectuées par la Commission.
Certes, il importe d’éviter que les droits de la défense ne puissent être irrémédiablement compromis dans le cadre de procédures d’enquête préalable et, notamment, lors de vérifications, qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité. Par conséquent, si certains droits de la défense ne concernent que les procédures contradictoires qui font suite à une communication de griefs, d’autres droits, par exemple celui d’avoir une assistance juridique et celui de préserver la confidentialité de la correspondance entre avocat et client, doivent être respectés dès le stade de l’enquête préalable.
Toutefois, dans le cadre des dispositions de l’article 14 du règlement nº 17, il convient de s’assurer que le respect des droits de la défense ne porte pas atteinte à l’effet utile des vérifications afin que la Commission puisse exercer ses fonctions de gardienne du traité en matière de concurrence.
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en balance les principes généraux du droit de l’Union relatifs aux droits de la défense et l’effet utile du pouvoir de vérification de la Commission, en prévenant la destruction ou la dissimulation possible de documents pertinents.
Dès lors, la présence d’un avocat externe ou d’un juriste interne à l’entreprise est possible lorsque la Commission procède à une vérification, mais la présence d’un avocat externe ou d’un juriste interne ne saurait conditionner la légalité de la vérification. Lorsqu’une entreprise le souhaite, et notamment lorsqu’elle ne dispose pas de juriste sur les lieux de la vérification, elle peut ainsi solliciter les conseils d’un avocat par téléphone et lui demander de s’y rendre dans les meilleurs délais. Afin que l’exercice de ce droit à l’assistance d’un avocat ne puisse porter atteinte au bon déroulement de la vérification, les personnes chargées d’effectuer la vérification doivent pouvoir pénétrer immédiatement dans tous les locaux de l’entreprise, lui notifier la décision d’inspection et occuper les bureaux de leur choix, sans attendre que l’entreprise ait consulté son avocat. Les personnes chargées d’effectuer la vérification doivent également être mises en mesure de contrôler les communications téléphoniques et informatiques de l’entreprise afin d’éviter notamment que cette dernière ne se mette en contact avec d’autres entreprises faisant également l’objet d’une décision de vérification. Par ailleurs, le délai que la Commission est tenue d’accorder à une entreprise afin qu’elle puisse prendre contact avec son avocat, avant qu’elle ne commence à consulter les livres et autres documents, à en prendre des copies, à apposer des scellés sur des locaux ou des documents ou à solliciter des explications orales de tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise, dépend des circonstances particulières propres à chaque cas d’espèce et, en tout état de cause, ne saurait être qu’extrêmement limité et réduit au strict minimum.
Ainsi, la Commission ne méconnaît pas les droits de la défense d'une entreprise en refusant de faire droit à la demande de celle-ci tendant à attendre l’arrivée de ses avocats externes dans une salle d’attente avant de permettre à la Commission de pénétrer dans ses locaux, et notamment dans le bureau de son directeur général. Dès lors, le refus d'une telle entreprise d’accorder l’accès à son bâtiment aux inspecteurs de la Commission avant l’arrivée de ses avocats, qui provoque un retard de 47 minutes dans les opérations de vérification, doit être qualifié de refus de se soumettre à la décision de vérifications au sens des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 17.
32. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Examen des projets d'aides - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 septembre 2012, Italie / Commission (T-257/10) (cf. points 63, 66-67)
Arrêt du 13 décembre 2017, Grèce / Commission (T-314/15) (cf. points 25, 38)
33. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect lors de la communication des résultats des vérifications effectuées dans le cadre de la gestion du FEOGA - Portée
Arrêt du 4 octobre 2012, Grèce / Commission (T-215/10) (cf. points 104-108, 131-134)
34. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Procédure d'apurement des comptes - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Critères d'appréciation - Violation - Conséquences
Arrêt du 10 octobre 2012, Grèce / Commission (T-158/09) (cf. points 193-202)
35. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 20 novembre 2012, Marcuccio / Commission (T-491/11 P) (cf. point 32)
Arrêt du 3 décembre 2015, Italie / Commission (C-280/14 P) (cf. point 24)
Le 1er septembre 2016, Neoperl AG a présenté une demande d’enregistrement d’une marque représentant un insert sanitaire cylindrique à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en tant que marque de l’Union européenne pour des produits relevant de la classe 11{1}.
La protection revendiquée porte tant sur la structure des régulateurs de jet que sur l’aspect tactile du signe. Cette demande a été rejetée par l’examinatrice au motif que, en substance, celle-ci n’était pas suffisamment précise.
Par décision du 3 juin 2021, la chambre de recours de l’EUIPO a considéré que le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque était dépourvu de caractère distinctif{2} et a rejeté le recours.
Saisi du recours contre cette décision, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours et se prononce, pour la première fois, sur l’application dans le domaine du droit des marques d’un moyen, soulevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi, appliquée à l’égard de l’examen de la demande d’enregistrement d’une marque tactile de position.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal relève d’office le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi.
À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions de l’article 4 du règlement nº 207/2009, dans sa version applicable rationae temporis, et de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, que le caractère distinctif d’un signe ne saurait être apprécié, aux fins de son enregistrement, qu’une fois qu’il a été constaté que celui-ci constituait une marque au sens de l’article 4 du règlement nº 207/2009, à savoir à partir du moment où il a été constaté qu’il était susceptible d’une représentation graphique.
Or, contrairement à ce qui découle de ces considérations, la chambre de recours a procédé à l’examen du caractère distinctif d’une marque sans avoir examiné au préalable si le signe dont l’enregistrement était demandé était susceptible de constituer une marque. .
Il en ressort que l’interprétation des règles de droit pertinentes, et notamment la question de savoir si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne remplit les conditions énoncées à l’article 4 du règlement nº 207/2009, dont celle d’être susceptible d’une représentation graphique, et de pouvoir donc constituer une marque, est, en l’espèce, une question préalable dont la résolution est nécessaire pour procéder à l’examen des moyens du recours tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.
Par conséquent, le Tribunal méconnaîtrait son office de juge de la légalité si, d’une part, il s’abstenait de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision attaquée a été prise sur la base d’une norme, à savoir une disposition portant sur le refus d’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, qui pourrait s’avérer insusceptible de trouver application au cas d’espèce dans l’hypothèse, non vérifiée par la chambre de recours, où le signe dont l’enregistrement est demandé ne constituerait pas une marque au sens de l’article 4 du règlement nº 207/2009 et si, d’autre part, il était conduit à statuer sur le litige dont il est saisi en faisant lui-même application de cette norme.
Après avoir relevé d’office le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi, le Tribunal se penche, en second lieu, sur son bien-fondé. À cet égard, il examine si le signe dont l’enregistrement est demandé est susceptible d’une représentation graphique et si, par conséquent, la disposition portant sur le refus d’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif était applicable en l’espèce.
Le Tribunal constate que la structure du signe en cause est susceptible d’une représentation graphique. En revanche, tel n’est pas le cas de l’impression tactile produite par cette structure. En effet, l’impression tactile produite par le signe dont l’enregistrement est demandé ne ressort pas de manière précise et complète de la représentation graphique de ce signe en elle-même, mais, tout au plus, de la description l’accompagnant. Dès lors, cette description ne précise pas la représentation graphique du signe au sens de la jurisprudence{3}, mais, au contraire, peut susciter des doutes sur l’objet et l’étendue de cette représentation graphique en ce qu’elle tente d’élargir l’objet de la protection demandée.
Le signe en cause ne remplit donc pas les conditions visées à l’article 4 du règlement nº 207/2009 et se heurte au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, selon lequel sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 susvisé. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 n’était pas susceptible de s’appliquer à l’appréciation de la demande d’enregistrement du signe en cause, lequel n’était pas susceptible de constituer une marque, de sorte que la chambre de recours a adopté la décision attaquée, en refusant l’enregistrement du signe en application de cette disposition, en violation du champ d’application de la loi.
{1} Au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
{2} Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
{3} Arrêt du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO, (C-124/18 P, EU:C:2019:641, point 37 et jurisprudence citée).
Arrêt du 23 novembre 2016, FK / Commission (T-328/15 P) (cf. points 34-41)
Ordonnance du 13 septembre 2017, Luxembourg / Commission (T-109/10) (cf. point 66)
36. Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Utilisation, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de déclarations d'une entreprise recueillies par la Commission en application de la communication sur la clémence - Violation du droit de cette entreprise de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Absence
La coopération au titre de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes revêt un caractère purement volontaire de la part de l’entreprise concernée. Celle-ci n’est en effet en aucune manière contrainte de fournir des éléments de preuve concernant l’entente présumée. Le degré de coopération que l’entreprise souhaite offrir au cours de la procédure administrative relève donc exclusivement de son libre choix et n’est, en aucun cas, imposé par ladite communication.
Par ailleurs, depuis la publication de la communication de 2006 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, eu égard au point 31 de celle-ci, une entreprise qui décide de soumettre une déclaration en vue de l’obtention d’une réduction du montant de l’amende est consciente du fait que, alors qu’une réduction ne lui sera accordée que si, de l’avis de la Commission, les conditions d’une réduction prévues dans la communication sont remplies, la déclaration fera en tout état de cause partie du dossier et pourra être invoqué à titre de preuve y compris contre son auteur.
Ayant, donc, librement et en tout connaissance de cause, choisi de soumettre une telle déclaration, l’entreprise concernée ne saurait utilement se prévaloir du principe de l’interdiction de l’auto-incrimination en vertu duquel, notamment, la Commission ne saurait imposer à une entreprise l’obligation d’apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve. Partant, une entreprise ayant soumis une demande de clémence de sa propre volonté et sans y être obligée ne saurait reprocher à la Commission de s’être appuyée sur cette demande de clémence dans ses écrits devant le Tribunal.
Arrêt du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody / Commission (T-352/09) (cf. points 110-113)
37. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d'entraîner une amende
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a. / Commission (C-499/11 P) (cf. point 70)
Arrêt du 13 décembre 2012, Versalis et Eni / Commission (T-103/08) (cf. points 114, 273)
38. Droit de l'Union européenne - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA - Violation - Absence
Arrêt du 13 décembre 2012, Grèce / Commission (T-588/10) (cf. points 489-495)
39. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Droit d'accès aux documents - Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 29 janvier 2013, Bank Mellat / Conseil (T-496/10) (cf. point 55)
Arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran / Conseil (T-494/10) (cf. point 53)
Arrêt du 20 février 2013, Melli Bank / Conseil (T‑492/10) (cf. point 73)
Arrêt du 8 septembre 2015, Ministry of Energy of Iran / Conseil (T-564/12) (cf. point 59)
Arrêt du 24 mai 2016, Good Luck Shipping / Conseil (T-423/13 et T-64/14) (cf. point 62)
Arrêt du 20 mars 2013, Bank Saderat / Conseil (T-495/10) (cf. point 68)
Arrêt du 18 septembre 2015, IOC-UK / Conseil (T-428/13) (cf. point 77)
Arrêt du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company / Conseil (T-207/15) (cf. point 102)
40. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des éléments à charge - Portée
Le principe du respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués. D’autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments.
Partant, s’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande de l’entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté. Sous les mêmes réserves, toute décision subséquente de gel des fonds doit en principe être précédée d’une communication des nouveaux éléments à charge et d’une nouvelle possibilité pour l’entité concernée de faire valoir son point de vue.
En outre, s'agissant du principe de protection juridictionnelle effective, l’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe.
Arrêt du 20 février 2013, Melli Bank / Conseil (T‑492/10) (cf. points 71-72, 74 )
41. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Portée
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio / Commission (T-85/11 P) (cf. point 34)
Arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli / BCE (T-114/13 P) (cf. point 35)
Arrêt du 11 juin 2015, EMA / Commission (C-100/14 P) (cf. point 120)
Arrêt du 29 janvier 2020, Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT) (T-697/18) (cf. point 93)
42. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu en justice - Obligation d'incorporer dans la décision la totalité des allégations des parties - Absence
Voir le texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Arrêt du 14 mars 2013, Viega / Commission (C-276/11 P) (cf. points 34-36)
Arrêt du 22 avril 2015, Klein / Commission (C-120/14 P) (cf. points 39, 91)
Arrêt du 10 décembre 2015, Canon Europa / Commission (C-552/14 P) (cf. point 95)
Arrêt du 24 mars 2022, GVN / Commission (C-666/20 P) (cf. points 32-37)
Arrêt du 14 novembre 2024, LE / Commission (C-781/22 P) (cf. point 79)
43. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Communication des réponses à une communication des griefs - Refus de communication d'un document - Conséquences - Nécessité d'opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l'entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge
Voir le texte de la décision.
Les requérantes, SAS Cargo Group A/S (ci-après « SAS Cargo »), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (ci-après « SAS Consortium ») et SAS AB (ci-après « SAS »), sont actives sur le marché des services de fret aérien.
Elles comptent parmi les 19 destinataires de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 - Fret aérien) (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à ces dispositions, par laquelle les entreprises en cause avaient coordonné, au cours de périodes comprises entre 1999 et 2006, leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans le monde entier. Elle a infligé aux requérantes des amendes{1} pour leur participation à cette infraction.
Le 7 décembre 2005, la Commission avait reçu, au titre de sa communication sur la clémence de 2002{2}, une demande d’immunité introduite par Lufthansa et deux de ses filiales. Cette demande faisait état de l’existence de contacts anticoncurrentiels entre plusieurs entreprises actives sur le marché du fret aérien (ci-après les « transporteurs »), portant sur plusieurs éléments constitutifs du prix des services fournis dans le cadre de ce marché, à savoir l’instauration de surtaxes « carburant » et « sécurité » ainsi que, en substance, le refus d’accorder aux transitaires une ristourne sur ces surtaxes. Les éléments recueillis par la Commission et ses investigations l’ont conduite à adresser, le 19 décembre 2007, une communication des griefs à 27 transporteurs, puis à adopter, le 9 novembre 2010, à l’encontre de 21 transporteurs, dont les requérantes, une première décision{3}. Celle-ci a toutefois été annulée par le Tribunal, par arrêts du 16 décembre 2015{4}, dans la limite des conclusions en annulation respectives à cette fin, en raison de contradictions entachant la motivation de ladite décision.
Dans son arrêt, le Tribunal accueille partiellement les conclusions en annulation de la décision attaquée, de même que les conclusions tendant à la réduction des amendes infligées aux requérantes. Si, par cet arrêt, le Tribunal valide, dans son principe, l’analyse suivie par la Commission en vue d’établir l’existence d’une infraction unique et continue affectant plusieurs types de liaisons aériennes, il juge néanmoins insuffisamment étayés plusieurs éléments relatifs à l’étendue précise de la responsabilité imputée aux requérantes au titre de leur participation aux différentes composantes de cette infraction. En outre, cet arrêt permet au Tribunal d’apporter des précisions, notamment sur l’étendue de la compétence de la Commission pour l’application de l’article 101 TFUE en présence de comportements anticoncurrentiels adoptés dans des pays tiers, ainsi que sur la portée de l’exigence de respect du droit d’être entendu en matière d’accès aux éléments fournis par les entreprises en réponse à la communication des griefs.
Appréciation du Tribunal
En ce qui concerne, en premier lieu, les droits de la défense, le Tribunal juge que c’est à tort que la Commission a refusé aux requérantes l’accès à différents passages des réponses à la communication des griefs évoqués dans la décision attaquée, pour autant qu’il s’agisse d’éléments à charge. Cependant, une telle irrégularité n’est susceptible d’aboutir à l’annulation d’un acte qu’à condition d’établir que le résultat auquel la Commission est parvenue aurait pu être différent en l’absence des éléments à charge en cause. C’est dans le cadre de l’examen du bien-fondé des appréciations de la Commission concernant la participation des requérantes à l’infraction litigieuse que le Tribunal estime qu’il lui appartiendra, s’il y a lieu, de tirer les conséquences de cette non-divulgation.
En deuxième lieu, le Tribunal examine deux griefs ayant trait à la délimitation du champ d’application territorial des règles de l’Union, au vu de l’étendue géographique de l’infraction litigieuse. Ainsi, le Tribunal juge que c’est sans outrepasser les limites de sa propre compétence territoriale que la Commission a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, affectant les vols sur les liaisons aériennes dites « entrantes », entendues comme les liaisons au départ d’aéroports situés dans des pays tiers et à destination de ceux situés dans des États membres de l’Union ou des autres États parties à l’Espace économique européen (EEE) qui ne sont pas membres de l’Union, dans les limites temporelles décrites dans la décision attaquée. En effet, il rappelle que la Commission est compétente pour constater et sanctionner un comportement adopté en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE, pour autant qu’il ait été mis en œuvre sur ce territoire ou qu’il fût prévisible qu’il y produise un effet immédiat et substantiel. En l’occurrence, la Commission était fondée à se reconnaître compétente au regard des effets qualifiés de l’infraction litigieuse. Plus particulièrement, la nocivité inhérente à un accord ou à une pratique horizontale en matière de prix, telle l’infraction litigieuse, dont découle sa qualification de restriction de concurrence par « objet », la dispensait d’en rechercher les effets concrets au sein de l’EEE. Par ailleurs, c’est sans encourir la censure du Tribunal que la Commission a pu admettre le caractère prévisible, immédiat et substantiel des effets du comportement litigieux au sein de l’EEE, lequel résulte de la répercussion, que le fonctionnement normal du marché permet de raisonnablement escompter, par les transitaires appelés à s’acquitter du coût majoré des services de fret aérien sur les liaisons concernées, du surcoût correspondant sur les expéditeurs. Cette répercussion est elle
-même susceptible de contribuer à une hausse du prix des marchandises importées dans l’EEE.
De même, le Tribunal considère que c’est en vain que les requérantes font valoir un défaut de compétence de la Commission pour constater et sanctionner une violation de l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons entre la Suisse, d’une part, et la Norvège et l’Islande d’autre part. En effet, ce moyen n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort du dispositif de la décision attaquée que la Commission n’a constaté aucune violation de cette disposition sur lesdites liaisons.
En troisième lieu, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu’avancent les requérantes, l’analyse suivie par la Commission afin d’établir l’existence de l’infraction litigieuse, envisagée en tant qu’infraction unique et continue, au vu des comportements décrits dans la décision attaquée, n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation. En effet, d’une part, le Tribunal observe que les facteurs retenus par la Commission aux fins de son analyse, tenant notamment à l’existence d’un objectif anti-concurrentiel unique et à l’identité des entreprises et des services en cause, étaient propres à permettre à la Commission de qualifier les comportements litigieux d’infraction unique. D’autre part, le Tribunal considère que les éléments retenus par la Commission à l’appui de sa conclusion sont suffisants et exempts de toute erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, le Tribunal examine les griefs visant, en substance, à contester l’étendue de la participation des requérantes à l’infraction unique et continue.
En ce qui concerne, premièrement, l’appréciation des éléments retenus par la Commission en relation avec des comportements mis en œuvre dans des pays tiers, le Tribunal juge, tout d’abord, que les principes régissant le moyen de défense tiré de la contrainte étatique s’appliquent tant aux réglementations d’États membres qu’à celles de pays tiers et que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de ce moyen. Ensuite, le Tribunal observe que, pour conclure à l’inexistence d’une telle contrainte dans les différents pays tiers concernés, la Commission s’était appuyée sur des éléments auxquels elle avait, à tort, refusé l’accès aux requérantes. Le Tribunal constate, néanmoins, que les conclusions à l’appui desquelles ces éléments étaient invoqués demeurent fondées, y compris en l’absence desdits éléments. Enfin, le Tribunal juge que, contrairement à ce qu’a retenu la Commission, les autorités thaïlandaises avaient créé un cadre juridique éliminant toute possibilité de concurrence entre les transporteurs s’agissant de la détermination du montant de la surtaxe « carburant » applicable aux vols au départ de la Thaïlande et à destination de l’EEE entre juillet 2005 et février 2006.
Deuxièmement, le Tribunal examine les griefs des requérantes visant à contester le constat de leur participation à l’infraction unique et continue et juge notamment insuffisamment étayé le constat selon lequel elles avaient la connaissance requise pour se voir imputer la composante tenant au refus d’octroyer des ristournes.
Le Tribunal en conclut, que, bien que la décision attaquée doive être annulée, en ce qu’elle retient la participation des requérantes à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus d’octroyer des ristournes ainsi qu’à celle tenant à la surtaxe « carburant », en ce qui concerne les liaisons au départ de la Thaïlande et à destination de l’EEE entre juillet 2005 et février 2006, il n’en demeure pas moins que la Commission disposait d’un faisceau d’indices précis et concordants, même après l’exclusion de quelques indices insuffisamment étayés, pour conclure à la participation des requérantes à l’infraction unique et continue décrite dans la décision attaquée.
En cinquième lieu, le Tribunal examine les griefs des requérantes à l’encontre de la détermination du montant des amendes qui leur ont été infligées. À cet égard, le Tribunal considère que la Commission n’encourt aucune critique pour avoir déterminé la valeur des ventes par référence au chiffre d’affaires provenant des ventes de services de fret sur les liaisons entrantes, avant application d’une réduction de 50 % du montant de base de l’amende, justifiée par les particularités du marché considéré. Par ailleurs, le choix d’un coefficient de gravité de 16 %, sur une échelle de 0 à 30 %, est jugé exempt d’erreur. En effet, d’une part, un tel coefficient de gravité est très favorable aux requérantes au vu de la gravité inhérente aux pratiques litigieuses. D’autre part, les requérantes n’avaient contesté aucun des trois facteurs supplémentaires sur lesquels s’était fondée la Commission pour déterminer le coefficient de gravité, à savoir les parts de marchés cumulées des transporteurs incriminés, la portée géographique de l’entente litigieuse et la mise en œuvre des pratiques en cause. Enfin, la majoration de 50 % du montant de base qui a été appliquée aux requérantes pour cause de récidive n’encourt aucun des griefs exposés par ces dernières. En particulier, le Tribunal juge que l’infraction litigieuse et la précédente infraction de partage de marchés au titre de laquelle les requérantes avaient précédemment été sanctionnées sont similaires, dans la mesure où elles concernent toutes deux une entente horizontale dont la Commission a considéré qu’elle violait l’article 101 TFUE.
En dernier lieu, le Tribunal fait usage de sa compétence de pleine juridiction pour statuer sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende infligée. Appliquant la méthode de calcul suivie par la Commission dans la décision attaquée, il estime, contrairement à la Commission, qu’il est nécessaire d’inclure le chiffre d’affaires réalisé par les requérantes sur les liaisons desservies exclusivement à l’intérieur, respectivement, du Danemark, de la Suède et de la Norvège. En effet, ces liaisons relevaient du champ de l’infraction en cause et l’inclusion du chiffre d’affaires réalisé sur celles-ci était nécessaire pour assurer une égalité de traitement avec les autres transporteurs incriminés et pour faire une juste appréciation de l’importance économique de l’infraction en cause et du rôle joué par chaque transporteur incriminé dans cette dernière. Le Tribunal juge aussi que, la participation de la requérante à l’infraction unique et continue ayant été plus limitée que ne l’avait retenu la Commission, il convient de lui accorder une réduction supplémentaire au titre des circonstances atténuantes. En conséquence, il recalcule le montant des amendes respectives infligées aux requérantes, fixant le montant de l’amende infligée à SAS Consortium à 7 030 618 euros, celui de l’amende infligée conjointement et solidairement à cette dernière et SAS Cargo à 5 937 909 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo à 21 687 090 euros, celui de l’amende infligée conjointement et solidairement à cette dernière et SAS à 29 045 427 euros et celui de l’amende infligée conjointement et solidairement à ces trois sociétés à 6 314 572 euros.
{1} En l’occurrence, SAS Consortium s’est vu infliger une amende de 5 355 000 euros ainsi que, conjointement et solidairement avec SAS Cargo, une amende de 4 254 250 euros, SAS Cargo une amende de 22 308 250 euros ainsi que, conjointement et solidairement avec SAS une amende de 32 984 250 euros ; enfin, les trois sociétés se sont vu infliger, conjointement et solidairement, une amende de 5 265 750 euros.
{2} Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
{3} Décision C(2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 - Fret aérien) (ci-après la « décision initiale »).
{4} Arrêts du 16 décembre 2015, Air Canada/Commission (T-9/11, non publié, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission (T-28/11, non publié, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commission (T-36/11, non publié, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commission (T-38/11, non publié, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, non publié, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission (T-40/11, non publié, EU:T:2015:986), Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo Pte/Commission (T-43/11, non publié, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e.a./Commission (T-46/11, non publié, EU:T:2015:987), British Airways/Commission (T-48/11, non publié, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), Air France KLM/Commission (T-62/11, non publié, EU:T:2015:996), Air France/Commission (T-63/11, non publié, EU:T:2015:993), et Martinair Holland/Commission (T-67/11, non publié, EU:T:2015:984).
Arrêt du 30 mars 2022, SAS Cargo Group e.a. / Commission (T-324/17) (cf. points 90-102)
44. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Droits de la défense - Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d'une infraction
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce / Commission (T-587/08) (cf. points 834-837)
Arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR / Commission (C-411/15 P) (cf. point 83)
45. Ressources propres de l'Union européenne - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Saisine de la Commission d'un cas de demande de non-recouvrement - Communication des objections au demandeur - Accès aux documents - Portée
En vertu du principe de respect des droits de la défense, il ne saurait appartenir à la seule Commission de décider quels sont les documents utiles à la partie intéressée aux fins de la procédure de non-recouvrement a posteriori. Le dossier administratif peut inclure des documents qui contiennent des éléments favorables au non-recouvrement, susceptibles d’être utilisés par l’intéressé à l’appui de sa demande, même si la Commission ne s’en est pas servie. Le demandeur doit donc pouvoir avoir accès à tous les documents non confidentiels figurant au dossier, y compris ceux qui n’ont pas été utilisés pour fonder les objections de la Commission.
Toutefois, l’inexistence d’un document auquel l’accès a été demandé est présumée lorsqu’une affirmation en ce sens est faite par l’institution concernée. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le demandeur peut renverser par tout moyen, sur la base d’indices pertinents et concordants.
Arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys / Commission (T-324/10) (cf. points 70, 72)
46. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application à toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci - Principe devant être assuré même en l'absence de toute réglementation régissant la procédure en cause - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 octobre 2016, BCE / Cerafogli (T-787/14 P) (cf. point 72)
47. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Procédure - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Critères d'appréciation
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 7 juin 2013, Italie / Commission (T-267/07) (cf. points 59-62)
48. Union européenne - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire - Portée du contrôle - Exclusion des éléments portés à la connaissance de l'institution postérieurement à l'adoption de la décision attaquée
Arrêt du 12 juin 2013, HTTS / Conseil (T-128/12 et T-182/12) (cf. points 54, 56)
49. Recours en annulation - Recevabilité - Personnes physiques ou morales - Entreprise destinataire d'une communication des griefs n'en ayant pas contesté les éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative - Limitation de l'exercice du droit de recours - Violation des principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler / Commission (C-439/11 P) (cf. point 57)
50. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
S’agissant d’une décision consistant à maintenir le nom d'une personne sur la liste figurant à l’annexe I du règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement nº 467/2001 interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, le respect de la double obligation selon laquelle, d'une part, l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision et, d'autre part, elle lui permet de faire connaître utilement son point de vue à l'égard des motifs retenus à son encontre doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision.
Lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci en évaluant, notamment, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions et, à travers ce dernier, du membre de l’Organisation des Nations unies qui a proposé l’inscription de la personne concernée sur la liste récapitulative dudit comité. Enfin, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives.
Arrêt du 28 octobre 2015, Al-Faqih e.a. / Commission (T-134/11) (cf. points 63-65)
51. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des éléments à charge en même temps que l'adoption de l'acte faisant grief ou aussitôt après - Prise de position des intéressés à la suite de l'adoption des mesures restrictives - Respect du droit d'être entendu, à l'exception des motifs excessivement vagues
52. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Portée - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Limitations imposées par un arrêt annulé du Tribunal - Disparition de ces limitations de l'ordre juridique de l'Union - Admissibilité du contrôle du respect de ces droits par le juge de l'Union ne tenant pas compte de ces limitations
Arrêt du 6 septembre 2013, Iran Insurance / Conseil (T-12/11) (cf. points 66, 67)
Arrêt du 6 septembre 2013, Post Bank Iran / Conseil (T-13/11) (cf. points 65, 66)
53. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Droit d'accès aux documents - Droit d'être entendu - Droits subordonnés à une demande en ce sens auprès du Conseil - Absence de violation
Arrêt du 6 septembre 2013, Iran Insurance / Conseil (T-12/11) (cf. points 90-93, 96, 103, 106, 107)
54. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Décision de demande de renseignements adressée à une entreprise - Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d'une infraction
Voir le texte de la décision.
55. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Portée - Procédure d'inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques à l'annexe I de la directive 91/414 - Droit de présenter des données complémentaires au cours de la procédure d'évaluation - Absence
Arrêt du 6 septembre 2013, Sepro Europe / Commission (T-483/11) (cf. points 65, 66, 75)
Arrêt du 12 décembre 2014, Xeda International / Commission (T-269/11) (cf. points 107, 108, 116)
56. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des éléments à charge - Portée
Arrêt du 6 septembre 2013, Bateni / Conseil (T-42/12 et T-181/12) (cf. points 54, 56-57)
57. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Concours financier communautaire - Délai équitable pour présenter les observations - Refus d'accorder une prorogation du délai de réponse - Absence de violation des droits de la défense
58. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Droit à un recours équitable et à une protection juridictionnelle effective - Décision d'exécution mettant en œuvre une décision concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile - Absence de communication des éléments à charge et absence d'audition desdites personnes et entités - Admissibilité
S’agissant de mesures restrictives d’interdiction d'entrée ou de passage en transit sur le territoire des États membres des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que de gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent à ces personnes, en ce qui concerne les droits de la défense et, en particulier, le droit d’être entendu de ces personnes, il ne saurait être requis des autorités de l’Union qu’elles communiquent les motifs des décisions ayant instauré de telles mesures préalablement à l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant ces mesures. En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques qu’imposent ces décisions.
Afin d’atteindre l’objectif poursuivi par les décisions ayant instauré de telles mesures, celles-ci doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat. Dans ces conditions, en ce qui concerne la décision d’exécution 2011/302, mettant en œuvre la décision 2011/273, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, qui a inscrit le nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/273, pour des raisons tenant également à son objectif et à l’efficacité des mesures prévues par celle-ci, les autorités de l’Union n’étaient pas tenues d’entendre le requérant préalablement à l’inscription initiale de son nom sur la liste figurant à l’annexe.
Arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf / Conseil (T-383/11) (cf. points 38-41)
59. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant de telles mesures - Portée
Si une communication individuelle des décisions imposant certaines mesures restrictives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est, en principe, nécessaire, la seule publication au Journal officiel n’étant pas suffisante, il y a cependant lieu pour le juge d’examiner, dans chaque affaire, si le fait de ne pas avoir porté individuellement les motifs de la décision litigieuse à la connaissance du requérant a eu pour conséquence de priver ce dernier de la possibilité de connaître, en temps utile, la motivation de la décision litigieuse et d’apprécier le bien-fondé de la mesure de gel de fonds et de ressources économiques adoptée à son égard. Cette condition n'est pas remplie dès lors qu'il ressort du dossier que le requérant a été mis en mesure de se défendre efficacement contre les actes attaqués à la suite de leur publication au Journal officiel et ce même si le Conseil aurait dû procéder à une notification individuelle des motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur la liste des personnes concernées par de telles mesures restrictives.
Arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf / Conseil (T-383/11) (cf. points 48, 50)
60. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie - Décision de gel des fonds - Régime de la preuve - Recours à des présomptions - Admissibilité - Caractère réfragable - Violation des droits de la défense - Absence
Aman Dimashq JSC est une personne morale de droit syrien, établie à Damas, active dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et récréatifs. Son nom avait été inscrit en janvier 2019{1} sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne par le Conseil de l’Union européenne puis y avait été maintenu en mai 2019 et mai 2020{2}, en tant que coentreprise constituée entre Damascus Cham Holding et Aman Holding soutenant le régime syrien et tirant avantage de celui-ci du fait de sa participation à la construction de Marota city, un projet immobilier haut de gamme appuyé par le régime.
À l’appui de son recours en annulation contre les actes en cause (ci-après les « actes initiaux », les « actes de maintien de 2019 » et les « actes de maintien de 2020 »), la requérante contestait les éléments avancés par le Conseil, lesquels n’étaient pas de nature, selon elle, à démontrer qu’elle profitait du régime syrien et qu’elle lui était associée. Elle soutenait également que les actes attaqués violaient ses droits de la défense, son droit à un procès équitable ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective.
Le Tribunal rejette le recours de la requérante tout en précisant, en matière de droits de la défense et de recours juridictionnel effectif, la notion d’accès aux documents de preuve, dans le cas d’une réinscription sur les listes, et la nécessité pour la partie requérante de pouvoir présenter ses observations, utilement, dans un délai raisonnable avant l’adoption de la décision en cause et, dans le cas d’une première inscription sur les listes, la nécessité de l’existence, au moment de l’adoption de la décision en cause, d’un document de preuve étayant cette inscription.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier sont consacrés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et que le droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard afin de lui permettre, notamment, de décider, en pleine connaissance de cause, de l’utilité d’un recours et, dans le même temps, de permettre au juge d’exercer son contrôle. Il rappelle que dans le cas d’une décision de réinscription sur les listes, à la différence d’une décision initiale d’inscription, l’effet de surprise n’est plus nécessaire afin d’assurer l’efficacité des mesures, de sorte que l’adoption des actes en cause doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate, tout d’abord, que l’adoption des actes de maintien de 2019 devait être précédée, en principe, d’une communication à la requérante des éléments à charge dans un délai raisonnable. Cette communication étant survenue seulement quatre jours avant l’adoption desdits actes, le Tribunal considère que la transmission du document en question à la requérante est intervenue trop tardivement et que ses droits de la défense ont été, de ce fait, violés. Cependant, la requérante n’ayant pas expliqué quels arguments ou éléments elle aurait pu faire valoir si elle avait reçu les documents en cause plus tôt et n’ayant pas non plus démontré comment ces arguments ou ces éléments auraient pu conduire à un résultat différent dans son cas, le Tribunal juge que la violation en question des droits de la défense n’entraîne pas, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation des actes de maintien de 2019 en ce qui concerne la requérante.
Le Tribunal constate, ensuite, en ce qui concerne le droit à une protection juridictionnelle effective, que le Conseil a démontré qu’il disposait d’un ensemble de preuves avant l’adoption des actes initiaux permettant d’étayer les motifs d’inscription figurant dans ces actes. Il observe par ailleurs que si le Conseil est tenu, sur demande de l’intéressé, de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels, et ce dans un délai raisonnable, et que le délai écoulé entre la date d’adoption des actes initiaux et la date de la demande d’accès de la requérante ne saurait justifier l’absence de réponse du Conseil dans un délai raisonnable, il existe également, au sein du Conseil, des délais internes nécessaires afin d’obtenir l’approbation des différentes instances pour transmettre ce type de documents. Le Tribunal constate à cet égard que la requérante a elle-même attendu près de vingt et un jours avant l’expiration du délai pour l’introduction de son recours pour envoyer sa première demande d’accès aux documents au Conseil : le fait que le Conseil n’ait pas été en mesure de lui communiquer le document en cause avant l’introduction de son recours n’était dès lors pas entièrement imputable au Conseil. La requérante ayant pu prendre, par ailleurs, position sur les éléments de preuve figurant dans ledit document tant dans son mémoire en réplique que lors de l’audience, le Tribunal conclut à cet égard que la communication dudit document dans le délai en cause était suffisante pour permettre à la requérante d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif.
{1} Décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13) et règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4).
{2} Décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36) et règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1) ; décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66) et règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1).
Arrêt du 24 novembre 2021, Aman Dimashq / Conseil (T-259/19) (cf. point 140)
Arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba / Conseil (T-563/11) (cf. points 35-37, 40-42)
Arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba / Conseil (T-592/11) (cf. points 45-48, 50-52)
61. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie - Obligation de communication des éléments à charge - Portée
Arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba / Conseil (T-563/11) (cf. points 64-66, 68)
Arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba / Conseil (T-592/11) (cf. points 80-82, 86-88)
62. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Éléments de preuve pouvant être retenus
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 16 septembre 2013, Duravit e.a. / Commission (T-364/10) (cf. points 150, 160)
63. Procédure juridictionnelle - Mesures d'instruction - Audition de témoins - Pouvoir d'appréciation du Tribunal - Incidence du principe du droit à un procès équitable
Arrêt du 16 septembre 2013, Duravit e.a. / Commission (T-364/10) (cf. points 49-53)
64. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée
Voir le texte de la décision.
65. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives prises à l'encontre de l'Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire - Droit à une audition formelle préalable - Absence
Arrêt du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a. / Conseil (T-8/11) (cf. point 96)
66. Droit de l'Union européenne - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Procédure administrative - Procédure juridictionnelle - Critères d'appréciation
Lorsque la durée d’une procédure n’est pas fixée par une disposition du droit de l’Union, le caractère raisonnable du délai pris par l’institution pour adopter l’acte en cause doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Ainsi, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause. Par ailleurs, eu égard à l’impératif de cohérence, il convient d’appliquer la notion de délai raisonnable de la même manière lorsqu’elle concerne un recours ou une demande dont aucune disposition du droit de l’Union n’a prévu le délai dans lequel ce recours ou cette demande doivent être introduits. Dans les deux cas, le juge de l’Union est tenu de prendre en considération les circonstances propres de l’espèce.
Arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola / BEI (T-264/11 P) (cf. point 49)
Arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola / BEI (T-418/11 P) (cf. point 29)
Arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola / BEI (T-618/11 P) (cf. point 74)
67. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 22 octobre 2013, Sabou (C-276/12) (cf. points 28, 38)
Arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli / BCE (T-114/13 P) (cf. points 32-34)
Arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C-419/14) (cf. point 83)
Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, impose que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir.
S'agissant d'une décision de résiliation d'un contrat à durée indéterminée d'un agent contractuel, même si l'administration n'organise pas de réunion entre l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et l'agent concerné consacrée exclusivement à recueillir les observations de ce dernier quant à la résiliation envisagée de son contrat et avant que n’intervienne l’adoption d'une telle décision, les circonstances qui entourent l’adoption et la communication de ladite décision ainsi que la procédure suivie par l'administration afin de répondre à la réclamation, lors de l’examen de laquelle ladite décision est réexaminée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement au vu d’éléments de droit et de fait nouveaux, peuvent mettre l'agent concerné en mesure de faire utilement connaître son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.
Arrêt du 21 novembre 2013, Arguelles Arias / Conseil (F-122/12) (cf. points 91, 99)
Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le respect de ce principe doit dès lors être assuré tant en l’absence totale d’une réglementation spécifique qu’en présence d’une réglementation qui n'en tiendrait pas elle-même compte. Dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale.
Par conséquent, le champ d’application du droit d’être entendu est ouvert lorsque l’administration envisage d’adopter un acte faisant grief, à savoir un acte qui est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts du particulier ou de l’État membre concerné, son application ne dépendant pas de l’existence d’une règle expresse à cet effet prévue par le droit secondaire.
Arrêt du 18 juin 2014, Espagne / Commission (T-260/11) (cf. points 62-64)
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-230/20) (cf. points 88-95)
68. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des nouveaux éléments à charge - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company / Conseil (T-565/12) (cf. point 62)
Arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling / Conseil (T-552/12) (cf. point 26)
Arrêt du 3 juillet 2014, Zanjani / Conseil (T-155/13) (cf. points 65, 66, 68-74)
Arrêt du 10 juillet 2014, Moallem Insurance / Conseil (T-182/13) (cf. points 34, 35, 43-45)
69. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie - Droit d'être entendu préalablement à l'adoption de telles mesures - Absence - Droits garantis au moyen du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l'Union et par la possibilité d'une audition postérieure à la prise de ces mesures - Obligation de communication des éléments à charge - Portée
Le respect des droits de la défense, et, en particulier, du droit d’être entendu s’agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l’Union, préalablement à l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l’entité concernée. En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités. Afin d’atteindre leurs objectifs, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat. Ainsi, le Conseil n’est pas tenu d’entendre une personne ayant fait l'objet de mesures restrictives préalablement à sa première inscription dans les listes des personnes visées par ces mesures. À cet égard, la possibilité qu'une telle personne s’adresse au Conseil après avoir reçu la communication de son inscription dans les listes des personnes visées par des mesures restrictives est suffisante pour assurer le respect de ses droits de la défense. De plus, ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition. En revanche, ce qui compte est que cette personne ait pu, dès le moment de son inscription dans les listes des personnes visées par les mesures restrictives, exercer ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective en exposant au Conseil et au Tribunal les raisons pour lesquelles elle considère que cette inscription n'est pas justifiée.
70. Union douanière - Application de la réglementation douanière - Droit de recours - Procédure de recours contre les décisions des autorités douanières - Décision adoptée en violation du principe relatif au respect des droits de la défense - Compétence du juge national pour statuer sur le recours formé contre la décision ou pour renvoyer le litige devant l'autorité administrative compétente
En cas de violation du droit de l’intéressé d’être entendu et de soulever des objections prévu à l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 3254/94, il appartient au juge national de déterminer, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce qui lui est soumis et à l’aune des principes d’équivalence et d’effectivité, si, lorsque la décision qui a été adoptée en violation du principe relatif au respect des droits de la défense doit être annulée pour ce motif, il est tenu de statuer sur le recours formé contre cette décision ou s’il peut envisager de renvoyer le litige devant l’autorité administrative compétente.
En effet, le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, rappelé expressément à l’article 181 bis, paragraphe 2, dudit règlement, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
Arrêt du 13 mars 2014, Global Trans Lodzhistik (C-29/13 et C-30/13) (cf. points 57, 61, disp. 4)
71. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Indication des critères de calcul de l'amende envisagée - Indication prématurée - Absence d'obligation d'indiquer un changement éventuel de politique concernant le niveau du montant des amendes
Voir le texte de la décision.
72. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Objet - Documents utiles à la défense - Appréciation par la seule Commission - Inadmissibilité - Obligation de rendre accessible l'intégralité du dossier - Portée à l'égard des documents internes ou confidentiels
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 12 juin 2014, Intel / Commission (T-286/09) (cf. points 350-357, 623)
73. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Obligation de respect desdits principes par les administrations nationales dans le cadre d'une procédure de recouvrement des droits de douane - Invocabilité du non-respect desdits principes devant les juridictions nationales
Le principe du respect par l’administration des droits de la défense et le droit qui en découle, pour toute personne, d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de l’application du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, peuvent être invoqués directement, par les particuliers, devant les juridictions nationales.
L’obligation de respect dudit principe pèse sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des décisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, alors même que la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité.
74. Ressources propres de l'Union européenne - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Droits de la défense - Réglementation nationale ne permettant pas l'audition préalable du destinataire d'un avis de paiement - Admissibilité - Conditions - Droit du destinataire d'obtenir la suspension de l'exécution de l'avis
Le principe du respect des droits de la défense et, en particulier, le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le destinataire d’un avis de paiement adopté au titre d’une procédure de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation, en application du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, n’a pas été entendu par l’administration préalablement à l’adoption de cette décision, ses droits de la défense sont violés alors même qu’il a la possibilité de faire valoir sa position lors d’une phase de réclamation administrative ultérieure, si la réglementation nationale ne permet pas aux destinataires de tels avis, en l’absence d’une audition préalable, d’obtenir la suspension de leur exécution jusqu’à leur éventuelle réformation. Tel est le cas, en tout état de cause, si la procédure administrative nationale mettant en œuvre l’article 244, deuxième alinéa, du règlement nº 2913/92, restreint l’octroi d’un tel sursis lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.
75. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Méconnaissance desdits droits par une décision administrative - Conséquences - Adoption de mesures de droit national - Conditions - Respect des principes d'équivalence et d'effectivité
Les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect des droits de la défense et les conséquences de la méconnaissance de ces droits relèvent du droit national, pour autant que les mesures arrêtées en ce sens soient du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
Le juge national, ayant l’obligation de garantir le plein effet du droit de l’Union, peut, lorsqu’il évalue les conséquences d’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, tenir compte de ce qu’une telle violation n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
Cette solution est applicable à la matière douanière dans la mesure où l’article 245 du code des douanes renvoie expressément au droit national.
76. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit à un procès équitable - Portée - Principe d'égalité des armes - Inclusion
Le principe d’égalité des armes a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure. C’est un corollaire de la notion même de procès équitable et il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. point 271)
77. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation au Zimbabwe - Obligation des institutions de réexaminer régulièrement la situation ayant justifié l'adoption de l'acte portant mesures restrictives et l'opportunité de leur prorogation - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation
Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l'Union et doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l'acte à intervenir.
À cet égard, concernant l'inscription de la partie requérante au titre du règlement nº 412/2007, modifiant le règlement nº 314/2004 dans le cadre de certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, il existait une obligation des institutions de l'Union de réexaminer régulièrement la situation ayant justifié l'adoption des mesures restrictives et l'opportunité de leur prorogation. Ceci vaut d'autant plus que ces mesures comportaient une restriction de l'usage du droit de propriété des personnes visées, cette restriction devant au surplus être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale du gel des avoirs litigieux.
Cependant, dans le contexte d'un recours en annulation, pour qu'une violation des droits de la défense entraîne l'annulation de l'acte en cause, il faut que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. Ainsi, dans un cas où la partie requérante poursuit, par un recours indemnitaire, la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'adoption d'un acte ou de la prolongation de sa validité, en méconnaissance de ses droits de la défense, et où cette partie n'a pas formé de recours en annulation contre l'acte en question, la seule invocation d'une violation alléguée de ses droits de la défense n'est pas suffisante pour démontrer le bien-fondé de son recours indemnitaire. Encore faut-il expliquer quels sont les arguments et les éléments que l'intéressé aurait fait valoir si ses droits de la défense avaient été respectés et démontrer, le cas échéant, que ces arguments et éléments auraient pu conduire dans son cas à un résultat différent, plus particulièrement au non-renouvellement de la mesure restrictive litigieuse de gel de ses avoirs.
78. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Procédure restreinte - Obligation du pouvoir adjudicateur de recueillir les observations des candidats non sélectionnés avant la prise de la décision de non-admission - Absence - Violation du principe du contradictoire - Absence
Arrêt du 26 septembre 2014, B&S Europe / Commission (T-222/13) (cf. points 55, 56)
79. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Substitution des motifs sans débat contradictoire - Violation dudit principe
Le respect du principe du contradictoire implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d'office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.
Ainsi, quand un moyen est rejeté sur le fondement d'une interprétation de la disposition pertinente qui ne correspond pas à l'interpétation utilisée par l'administration pour motiver la décision litigieuse, le juge de l'Union ne procède pas seulement à une substitution de motifs, mais, en basant ce rejet sur des éléments de fait et de droit qui n'ont pas été débattus devant lui, il méconnaît le principe du contradictoire.
Dans ce contexte, il convient également d’examiner la question de savoir si le procédé adopté par le juge de l'Union peut être légitimé en soutenant que, même en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure ne pouvait aboutir à un résultat différent de sorte que le non-respect du principe du contradictoire n’aurait pas pu exercer d’influence sur le contenu de l’arrêt attaqué et n’aurait pas porté atteinte aux intérêts du requérant.
À cet égard, le Tribunal de la fonction publique est, en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, dans les litiges autres que ceux de caractère pécuniaire, compétent pour effectuer un contrôle de légalité d’un acte faisant grief. L’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré nul et non avenu. Le juge de l’Union ne peut donc, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué.
Arrêt du 16 octobre 2014, Schönberger / Cour des comptes (T-26/14 P) (cf. points 23-26, 32, 34)
80. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Portée - Droit des institutions de l'Union de s'en prévaloir en tant que parties à un procès
Le principe du contradictoire s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution ou d’un organe de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.
Les juridictions de l’Union veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire. Celui-ci doit bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi le juge de l’Union, quelle que soit sa qualité juridique. Les institutions et organes de l’Union peuvent aussi, par conséquent, s’en prévaloir lorsqu’elles sont parties à un tel procès.
Arrêt du 5 novembre 2014, Commission / Thomé (T-669/13 P) (cf. points 31, 32)
81. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe d'égalité des armes - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Introduction d'une nouvelle pièce de procédure le dernier jour ouvrable avant l'audience - Recevabilité - Conditions
Le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union. Ce serait violer ce principe que de fonder une décision juridictionnelle sur des faits et des documents dont les parties elles-mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position. Le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable et a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure, en garantissant que tout document fourni à la juridiction puisse être évalué et contesté par toute partie à la procédure, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
À cet égard, ne constitue pas une violation des droits de la défense le fait de considérer un document introduit par l'une des parties comme recevable, dans la mesure où, d'une part, l'autre partie a disposé de trois jours pour prendre connaissance de son contenu avant l'audience et qu'un tel délai, en raison de la nature et du contenu de ce document et indépendamment du respect de l'article 11, paragraphe 3, des instructions au greffier du Tribunal, ne peut pas être considéré comme exagérément bref et où, d'autre part, cette autre partie n'a ni demandé de commenter ledit document par écrit ni sollicité un report de l'audience.
82. Budget de l'Union européenne - Règlement financier - Recouvrement des créances de l'union sur les tiers - Demande de remboursement sous forme d'une note de débit - Délai de notification - Dépassement du délai de prescription applicable aux créances - Présomption réfragable du caractère déraisonnable du délai de notification - Conséquences du non-renversement - Annulation de la demande de remboursement - Absence d'invocation d'une atteinte aux droits de la défense du débiteur - Absence d'incidence
S’il est vrai que ni le règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ni le règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement nº 1605/2002, ne précisent le délai dans lequel une note de débit doit être communiquée à compter de la date du fait générateur en cause, le principe de sécurité juridique exige, dans le silence des textes applicables, que l’institution concernée procède à cette communication dans un délai raisonnable.
À cet égard, compte tenu du délai de prescription des créances prévu à l’article 73 bis du règlement nº 1605/2002, le délai de communication d’une note de débit doit être présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance. Une telle présomption ne saurait être renversée que si l’institution en cause établit que, malgré les diligences qu’elle a entreprises, le retard à agir incombe au comportement du débiteur, notamment à ses manœuvres dilatoires ou à sa mauvaise foi. En l’absence d’une telle preuve, il doit alors être constaté que l’institution a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable.
Par ailleurs, une fois constaté ce manquement, le juge de l’Union ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, s’abstenir de prononcer l’annulation de la décision de recouvrement de la créance en cause, au motif que le requérant n’avait pas fait valoir d’atteinte portée aux droits de la défense.
Arrêt du 13 novembre 2014, Nencini / Parlement (C-447/13 P) (cf. points 47-49, 55)
83. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Annulation d'une première décision de la Commission constatant une infraction - Adoption d'une nouvelle décision sur le fondement d'une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs - Admissibilité - Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs - Absence
Dès lors qu’une décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence du traité CECA et infligeant des amendes a été annulée en raison du fait que l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA avait expiré et que la Commission ne pouvait dès lors plus tirer de compétence desdites dispositions éteintes au moment de l’adoption de ladite décision, l’exécution de l’arrêt ayant déclaré cette nullité impose à la Commission de reprendre la procédure au point précis où l’illégalité était intervenue, à savoir au moment de l’adoption de la décision annulée. La Commission n’a dès lors pas, en vertu du principe du respect des droits de la défense, l’obligation d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs.
Arrêt du 9 décembre 2014, SP / Commission (T-472/09 et T-55/10) (cf. points 277, 280)
Dès lors que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. Il y a dès lors lieu de considérer qu'un arrêt du Tribunal ayant annulé une décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence et infligeant des amendes n’affecte pas la légalité de la communication des griefs et d'une communication des griefs supplémentaires et que la Commission peut à bon droit reprendre la procédure au moment précis où l’illégalité est intervenue. Il s'ensuit que les droits de la défense de la partie requérante n'ont pas été violés du fait que la Commission s'est abstenue de lui adresser une nouvelle communication des griefs ou du fait qu’elle n’aurait pas été consultée sur l’analyse et la mise en œuvre combinée de la nouvelle base juridique choisie par la Commission pour l'adoption de la nouvelle décision de celle-ci.
Arrêt du 9 décembre 2014, Lucchini / Commission (T-91/10) (cf. points 173, 175, 177, 181)
Arrêt du 9 décembre 2014, Feralpi / Commission (T-70/10) (cf. points 133-142, 147, 148)
Arrêt du 9 décembre 2014, Riva Fire / Commission (T-83/10) (cf. points 112-122, 124, 211)
84. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Refus de communication d'un document - Conséquences - Nécessité d'opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l'entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 décembre 2014, SP / Commission (T-472/09 et T-55/10) (cf. points 285-288)
Nippon Chemi-Con Corporation (ci-après « Nippon Chemi-Con ») est une société établie au Japon qui fabrique et vend des condensateurs électrolytiques à l’aluminium. Elle possède 100 % des parts d’Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, une société de droit allemand, ainsi que 100 % des parts d’United Chemi-Con, une société de droit des États-Unis.
Par décision du 21 mars 2018{1} (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que Nippon Chemi-Con avait enfreint l’article 101 TFUE en participant à des accords et/ou pratiques concertées ayant pour objet la coordination des politiques de prix pour la fourniture de condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale. La responsabilité de Nippon Chemi-Con a été retenue en raison de sa participation directe à l’entente, du 26 juin 1998 au 23 avril 2012, et une amende lui a été infligée.
Aux fins du calcul de cette amende, la Commission a suivi la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes{2}.
En premier lieu, la Commission a déterminé le montant de base en se référant à la valeur des ventes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale durant la dernière année complète de participation à l’infraction, y inclus les ventes effectuées dans l’Espace économique européen (EEE) par ses filiales détenues à 100 %. Un coefficient multiplicateur a été retenu en fonction de la durée de l’infraction. Considérant que les arrangements horizontaux de coordination des prix comptent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE, la Commission a, en second lieu, fixé la proportion de la valeur des ventes à retenir au titre de la gravité de l’infraction à 16 %. Afin de s’assurer du caractère suffisamment dissuasif de l’amende infligée, la Commission a, en outre, appliqué un montant additionnel de 16 %.
Nippon Chemi-Con a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, qui est néanmoins rejeté par la neuvième chambre élargie du Tribunal.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rejette, premièrement, le moyen de Nippon Chemi-Con tiré de l’absence de compétence territoriale de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE, dans la mesure où le comportement anticoncurrentiel serait axé sur l’Asie et n’aurait pas été mis en œuvre dans l’EEE.
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’application de l’article 101 TFUE est justifiée dès lors que les pratiques qu’il vise sont mises en œuvre sur le territoire du marché intérieur, et ce indépendamment du lieu de leur formation. Ce critère de la mise en œuvre de l’entente en tant qu’élément de rattachement de celle-ci au territoire de l’Union est satisfait par la simple vente dans l’Union du produit cartellisé, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production.
Or, en soulignant le fait que, pendant la période infractionnelle, les participants à l’entente, qui avait une échelle mondiale, avaient réalisé des ventes de condensateurs électrolytiques dans l’EEE, échangé des informations concernant des clients européens et coordonné leur politique commerciale en fonction des fluctuations des taux de change de l’euro, la Commission a avancé des arguments étayant la conclusion selon laquelle l’entente avait bien été mise en œuvre dans l’EEE.
Deuxièmement, le Tribunal analyse le moyen de Nippon Chemi-Con tiré du fait que la Commission n’aurait pas établi l’existence d’une infraction unique et continue couvrant tous les condensateurs électrolytiques pendant toute la durée de l’infraction alléguée. À cet égard, Nippon Chemi-Con a fait plus particulièrement valoir que la Commission n’a pas démontré l’existence d’un plan d’ensemble et n’a pas tenu compte du caractère hétérogène de l’industrie des condensateurs.
S’agissant de la démonstration de l’existence d’un plan d’ensemble, le Tribunal rappelle que la notion d’« infraction unique » vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble.
À cet égard, le Tribunal constate que la Commission a repéré un ensemble d’éléments de nature à étayer sa conclusion selon laquelle les contacts anticoncurrentiels intervenus au cours des années entre les parties s’inscrivaient dans un plan global visant un objectif unique. La Commission a, en fait, démontré que ces contacts portaient sur la fixation des prix futurs des condensateurs, sur l’offre et la demande de ces produits et, dans certains cas, sur la conclusion, l’application et le suivi d’accords sur les prix. De plus, la Commission a vérifié que lesdits contacts présentaient des caractéristiques communes, en ce qui concerne les participants, la nature et la portée matérielle des discussions, qui se recoupaient.
Le Tribunal rejette, par ailleurs, le grief de Nippon Chemi-Con tiré du fait que, en raison de la nature hétérogène des condensateurs et de la spécificité de la demande sur les différents marchés géographiques, l’infraction, outre le fait de ne pas avoir été établie par la Commission, ne pouvait pas couvrir la totalité des ventes de condensateurs électrolytiques vers l’EEE.
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que pour déterminer les produits couverts par une entente, la Commission n’est pas tenue de définir le marché en cause sur la base de critères économiques. Ce sont, en effet, les membres de l’entente eux-mêmes qui déterminent les produits faisant l’objet de leurs discussions et pratiques concertées. De plus, les produits concernés par une entente sont déterminés par référence aux preuves documentaires d’un comportement anticoncurrentiel effectif par rapport à des produits spécifiques.
Au regard de ces éléments, le Tribunal constate que la Commission a considéré à juste titre que l’infraction unique et continue couvrait l’ensemble des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale, ce que la Commission a corroboré en fournissant la preuve que tous les échanges anticoncurrentiels entre les participants à l’entente couvraient les condensateurs électrolytiques à l’aluminium ou au tantale, voire même les deux, que les discussions entamées lors de plusieurs réunions étaient générales et ne se limitaient pas à certains sous-types de condensateurs électrolytiques à l’aluminium ou au tantale, que les participants à l’entente n’avaient introduit, dans leurs déclarations d’entreprise, aucune limitation quant à la définition des condensateurs couverts par l’entente et que la majorité des représentants des participants à l’entente étaient responsables de la fabrication des deux produits et non d’une gamme de produits spécifiques.
Troisièmement, le Tribunal rejette le grief de Nippon Chemi-Con tiré du fait que la Commission aurait, à tort, inclus dans la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende les ventes effectuées par ses deux filiales détenues à 100 %.
À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que la présomption d’absence d’autonomie des filiales, développée par la jurisprudence afin de permettre d’imputer le comportement d’une entité juridique (la filiale) à une autre (la société mère), est également valable lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de déterminer la valeur de ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende à infliger à la société mère, qui a participé directement à une infraction et qui a, pendant la période infractionnelle, effectué, dans l’EEE, des ventes de produits concernés par cette infraction, par l’intermédiaire de ses filiales.
Or, dans la mesure où Nippon Chemi-Con possédait 100 % des parts de ses deux filiales et que ces trois sociétés constituaient, par conséquent, une même unité économique au sens de l’article 101 TFUE, c’est à bon droit que la Commission a pris en compte le montant des ventes des condensateurs que ladite unité économique avait réalisé dans l’EEE afin de déterminer la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende imposée à Nippon Chemi-Con.
{1} Décision C(2018) 1768 final de la Commission, du 21 mars 2018, relative à une procédure d’application de l’article 101du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen EEE (Affaire AT.40136 - Condensateurs).
{2} Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) (ci-après les « lignes directrices de 2006 »).
Arrêt du 9 septembre 2015, Philips / Commission (T-92/13) (cf. points 240-250)
85. Concurrence - Procédure administrative - Droits de la défense - Communication des griefs mentionnant un document non annexé - Absence de violation des droits de la défense en cas d'accès à ce document avant l'expiration du délai de réponse imparti
Arrêt du 9 décembre 2014, Feralpi / Commission (T-70/10) (cf. points 168, 169)
86. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Annulation d'une première décision de la Commission constatant une infraction - Adoption d'une nouvelle décision sur le fondement d'une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs - Admissibilité - Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs - Absence - Obligation d'organiser une nouvelle audition - Absence - Obligation de respecter les règles de procédure entrées en vigueur postérieurement aux actes préparatoires antérieurs - Absence
Arrêt du 9 décembre 2014, IRO / Commission (T-69/10) (cf. points 128-132, 138-142, 145-148)
87. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Refus de communication d'un document à charge - Conséquences au niveau de la charge de la preuve incombant à l'entreprise concernée
Arrêt du 9 décembre 2014, Feralpi / Commission (T-70/10) (cf. point 144)
88. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Critères d'appréciation - Violation - Condition - Atteinte aux droits de la défense - Effets pouvant consister en une réduction d'amende
Arrêt du 9 décembre 2014, Feralpi / Commission (T-70/10) (cf. points 152-155)
Arrêt du 9 décembre 2014, Alfa Acciai / Commission (T-85/10) (cf. points 346-349, 356)
89. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Annulation d'une première décision de la Commission constatant une infraction - Adoption d'une nouvelle décision sur le fondement d'une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs - Admissibilité - Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs - Absence - Obligation d'organiser une nouvelle audition - Absence
Arrêt du 9 décembre 2014, Alfa Acciai / Commission (T-85/10) (cf. points 140, 141, 146, 147)
90. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Annulation d'une première décision de la Commission constatant une infraction - Adoption d'une nouvelle décision sur le fondement d'une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs - Admissibilité - Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs - Absence - Obligation de rappeler explicitement la possibilité de demander une audition par le conseiller-auditeur - Absence
91. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Condition - Atteinte aux droits de la défense de l'entreprise concernée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 décembre 2014, Lucchini / Commission (T-91/10) (cf. point 328)
92. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Entreprises mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les faits, griefs et circonstances allégués par la Commission
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 12 décembre 2014, H&R ChemPharm / Commission (T-551/08) (cf. points 77-85)
93. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Communication des éléments à charge - Limites - Sûreté de l'Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales
Arrêt du 12 février 2015, Akhras / Conseil (T-579/11) (cf. point 115)
94. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Décision du juge de l'Union de déclarer un recours irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée - Violation dudit principe - Absence
Les droits de la défense occupent une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et incluent le principe du contradictoire. Le respect du principe du contradictoire implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision.
Ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable de la partie requérante la décision du juge de l'Union de déclarer le recours irrecevable en se référant aux arrêts revêtus de l’autorité de la chose jugée, dans lesquels les questions soulevées dans le recours ont été débattues entre les parties, et aux décisions devenues définitives à défaut d’exercice, par la partie requérante, des voies de recours administratives ou juridictionnelles.
Arrêt du 25 février 2015, Walton / Commission (T-261/14 P) (cf. points 65, 67-69)
95. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Droit d'accès aux documents non confidentiels de la procédure
Arrêt du 19 mars 2015, City Cycle Industries / Conseil (T-413/13) (cf. points 151-153)
96. Ressources propres de l'Union européenne - Protection des intérêts financiers de l'Union - Lutte contre la fraude et autres activités illégales - Système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives - Absence de communication à une personne inscrite dans le système de la décision d'inscription - Violation des droits de la défense et de l'obligation de motivation
Viole l’obligation de motivation ainsi que les droits de la défense une décision de la Commission d’inscrire une entité dans le système d’alerte précoce institué par la décision 2008/969 relative audit système à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives, sans communiquer ladite décision à la personne concernée, dès lors que cette dernière n’a, de ce fait, pas eu la possibilité de faire ses observations à cet égard et n’a pas eu non plus connaissance des motifs justifiant son inscription dans le système d’alerte.
En effet, les droits de la défense doivent toujours être assurés, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Il en va de même en ce qui concerne l’obligation de motivation. Or, bien que l’objectif poursuivi par la décision 2008/969 soit de protéger le budget de l’Union par des mesures de prudence, cela ne justifie nullement une absence de communication. À cet égard, même à supposer que le système d’alerte précoce ait été construit en tant qu’instrument interne, il n’en demeure pas moins que l’inscription dans ledit système entraîne des conséquences juridiques pour la personne inscrite concernée, impliquant que les droits de la défense, y inclus l’obligation de motivation, doivent être respectés.
Arrêt du 22 avril 2015, Planet / Commission (T-320/09) (cf. points 79, 83, 86, 87)
97. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer avec diligence l'information des entreprises concernées - Portée
Les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par les institutions de l'Union européenne à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait. Ces exigences ont encore été précisées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
Arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF / Conseil (T-169/12) (cf. point 98)
98. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe d'égalité des armes - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Introduction d'une nouvelle pièce de procédure lors de l'audience - Recevabilité - Conditions
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 12 mai 2015, Dalli / Commission (T-562/12) (cf. points 56-60)
Ordonnance du 14 avril 2016, Dalli / Commission (C-394/15 P) (cf. points 40-45)
99. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Communication par la Commission aux entreprises de l'information finale - Non-respect du délai minimum de dix jours pour la présentation des observations - Violation du principe de bonne administration - Conséquences quant à la validité du règlement instituant des droits antidumping définitifs
100. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Refus de communication d'un document - Justification
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a. / Commission (T-655/11) (cf. points 400-403)
101. Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Audition de certaines personnes - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Limite - Respect des droits de la défense
Dans le cadre d’une procédure administrative en matière de concurrence, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union, figure notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
À cet égard, la garantie des droits de la défense n’exige pas que la Commission procède à l’audition de témoins indiqués par les intéressés, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante. En effet, si l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE], prévoit que les entreprises et associations d’entreprises faisant l’objet d’une procédure menée en application du règlement nº 1/2003 peuvent proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations, il ressort de l’article 13 du même règlement que la Commission dispose d’une marge d’appréciation raisonnable pour décider de l’intérêt que peut présenter une audition des personnes dont le témoignage peut présenter une importance pour l’instruction du dossier.
Arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a. / Commission (T-655/11) (cf. points 405, 406)
102. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Possibilité pour l'entreprise concernée de se prévaloir pleinement desdits droits uniquement après l'envoi de la communication des griefs - Possession par la Commission de notes manuscrites obtenues dans le cadre d'enquêtes nationales - Obligation d'en informer l'entreprise en cause lors de la phase d'instruction préliminaire précédant l'envoi de la communication des griefs - Absence
Dans le cadre d’une procédure administrative en matière de concurrence, ce sont précisément l’envoi de la communication des griefs, d’une part, et l’accès au dossier permettant au destinataire de ladite communication de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, d’autre part, qui assurent les droits de la défense.
C’est en effet par la communication des griefs que l’entreprise concernée est informée de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de ladite communication que l’entreprise concernée peut pleinement faire valoir les droits de la défense.
En effet, si les droits susvisés étaient étendus à la période précédant l’envoi de la communication des griefs, l’efficacité de l’enquête de la Commission serait compromise, puisque l’entreprise serait, déjà lors de la première phase de l’enquête de la Commission, en mesure d’identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées.
Dès lors, la Commission n’a pas l’obligation d’informer l’entreprise concernée de la transmission de documents par une autorité nationale avant l’envoi de la communication des griefs.
Arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a. / Commission (T-655/11) (cf. points 94-97)
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a. / Commission (C-469/15 P) (cf. points 40-43, 45)
103. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Prise de position de la Commission sur des questions de fait et de droit en substance identiques dans le cadre d'autres affaires - Jurisprudence établie de la Cour portant sur la disposition en cause - Caractère suffisant
Hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen. Un tel cas particulier, où il n’y a pas lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen, existe, lorsque, d'une part, la Commission a suffisamment eu l’occasion de présenter, dans le cadre d’un débat contradictoire à l'occasion de précédentes affaires qui portaient sur des questions factuelles et juridiques en substance identiques, ses moyens et arguments relatifs à la portée du délai imparti à l’article 100, paragraphe 5, du règlement nº 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et, d'autre part, l'interprétation donnée à cette disposition dans lesdites affaires doit être considérée comme établie, la Cour l'ayant confirmée dans plusieurs affaires subséquentes à celles-ci.
Arrêt du 24 juin 2015, Allemagne / Commission (C-549/12 P et C-54/13 P) (cf. points 93, 94, 96, 97)
Hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen. Un tel cas particulier, où il n’y a pas lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen existe lorsque, d'une part, la Commission a suffisamment eu l’occasion de présenter, dans le cadre d’un débat contradictoire à l'occasion de précédentes affaires qui portaient sur des questions factuelles et juridiques en substance identiques, ses moyens et arguments relatifs à la portée du délai imparti à l’article 100, paragraphe 5, du règlement nº 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et, d'autre part, l'interprétation donnée à cette disposition dans lesdites affaires doit être considérée comme établie, la Cour l'ayant confirmée dans plusieurs affaires subséquentes à celles-ci.
Arrêt du 24 juin 2015, Espagne / Commission (C-263/13 P) (cf. points 57-61)
104. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Annulation de la décision constatant une infraction en raison d'une durée excessive de la procédure - Condition - Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées - Charge de la preuve incombant à l'intéressé - Portée
Arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group / Commission (T-45/10) (cf. points 293-297, 302-309)
105. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Réduction, par la Commission, du montant des amendes infligées aux entreprises impliquées - Réduction refusée aux entreprises ayant introduit des recours juridictionnels contre certaines décisions adoptées à leur égard dans le cadre de la procédure administrative - Violation du principe de protection juridictionnelle effective - Violation du principe d'égalité de traitement
En accordant à toutes les entreprises ayant participé à des infractions à l'article 81 CE une réduction du montant des amendes infligées du fait de la durée excessivement longue de la procédure administrative, à l'exception des entreprises ayant introduit des recours juridictionnels contre certaines décisions adoptées à leur égard dans le cadre de cette procédure administrative, la Commission a entaché sa décision constatant des infractions aux règles de concurrence et infligeant des amendes d'une inégalité de traitement injustifiée.
En effet, indépendamment de la question de savoir si d’autres entreprises seraient dissuadées de faire valoir judiciairement leurs droits alors qu’elles sont impliquées dans une enquête de la Commission pour violation des règles de la concurrence, l’argumentation de la Commission, selon laquelle cette différence de traitement est justifiée par une différence des situations objectivement comparables, en ce que, contrairement aux autres entreprises, celles en cause avaient introduit des recours juridictionnels, s’avère incompatible avec le principe de protection juridictionnelle effective.
Arrêt du 15 juillet 2015, Akzo Nobel e.a. / Commission (T-47/10) (cf. points 326, 328, 329)
106. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Objet - Documents utiles à la défense - Droit d'être entendu - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group / Commission (T-189/10) (cf. points 67-70)
107. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Annulation de la décision constatant une infraction en raison d'une durée excessive de la procédure - Condition - Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées
En ce qui concerne la procédure administrative en matière de concurrence, le caractère raisonnable de la durée de cette procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l’enjeu de l’affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité ainsi que, le cas échéant, d’informations ou de justifications que la Commission est susceptible d’apporter quant aux actes d’enquête diligentés au cours de la procédure administrative.
À cet égard, plusieurs facteurs peuvent expliquer la longueur d’une telle procédure. Il peut notamment s’agir de la durée de l’entente, de sa dimension géographique particulièrement étendue, de l’organisation de l’entente au niveau géographique et dans le temps, du nombre de réunions qui se sont tenues, du nombre d’entreprises concernées, du nombre de demandes de clémence et du volume particulièrement important de documents, fournis dans ce cadre ou obtenus au cours des inspections et établis dans diverses langues, qui ont dû être examinés par la Commission, des diverses demandes de renseignements complémentaires qui ont dû être adressées par la Commission aux différentes sociétés concernées au fur et à mesure de l’évolution de la compréhension de l’entente, du nombre de destinataires de la communication des griefs, du nombre de langues de procédure ainsi que des diverses demandes relatives à la capacité contributive.
Dans l’éventualité où la durée d’une procédure administrative serait constitutive d’une violation du principe du délai raisonnable, cette violation peut entraîner deux types de conséquences. D’une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. À cet égard, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que de décisions constatant des infractions et à la condition qu’il ait été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement nº 1/2003. Toutefois, le respect des droits de la défense revêtant une importance capitale dans les procédures administratives en matière de concurrence, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci.
D’autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation peut conduire le juge de l'Union, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant le cas échéant le montant de l’amende imposée.
108. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Annulation de la décision constatant une infraction en raison d'une durée excessive de la procédure - Condition - Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées - Facteurs susceptibles d'expliquer la durée de la procédure administrative
En matière de concurrence, la violation du délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives peut entraîner deux types de conséquences.
D’une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. À cet égard, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que de décisions constatant des infractions et à la condition qu’il ait été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement nº 17. Toutefois, le respect des droits de la défense revêtant une importance capitale dans les procédures administratives en matière de concurrence, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative, qui s'étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci.
D’autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation peut conduire le juge de l'Union, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant le cas échéant le montant de l’amende imposée.
À cet égard, afin d'expliquer la durée d'une procédure administrative en matière d'ententes, il convient d'avoir égard, notamment, à la durée de l'entente, sa dimension géographiquement étendue, à l'organisation de l'entente au niveau géographique et dans le temps, au nombre de réunions qui se sont tenues dans le cadre de l'entente, au nombre d'entreprises concernées, au nombre de demandes de clémence et au volume de documents, fournis dans ce cadre ou obtenus au cours d'inspections et établis dans diverses langues, qui doivent être examinés par la Commission, aux demandes de renseignements, au nombre de destinataires de la communication des griefs, au nombre de langues de procédure ainsi qu'aux demandes relatives à la capacité contributive.
109. Ententes - Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente - Comportement divergent de celui convenu au sein de l'entente - Absence d'incidence - Respect des garanties procédurales par la Commission - Contrôle juridictionnel
Pour prouver à suffisance la participation d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur. De plus, la circonstance qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu. Le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé est pertinent seulement aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende. À cet égard, lorsque la responsabilité d’entreprises pour des comportements anticoncurrentiels résulte, selon la Commission, de leur participation à des réunions ayant de tels comportements pour objet, il incombe aux juridictions de l’Union de vérifier que ces entreprises ont eu l’occasion, tant au cours de la procédure administrative que devant eux, de réfuter les conclusions qui avaient ainsi été tirées et, le cas échéant, d’établir des circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent de substituer une autre explication des faits à celle retenue par cette institution.
110. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile - Droit d'accès aux documents - Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil
Ordonnance du 1er septembre 2015, Makhlouf / Conseil (T-441/13) (cf. point 47)
Arrêt du 21 janvier 2016, Makhlouf / Conseil (T-443/13) (cf. points 49, 50)
111. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des éléments à charge en même temps que l'adoption de l'acte faisant grief ou aussitôt après - Prise de position des intéressés à la suite de l'adoption des mesures restrictives - Réglementation prévoyant une obligation pour le Conseil de revoir sa décision à la suite de la prise de position - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences
Dans le cas d’une réglementation prévoyant une obligation pour le Conseil de revoir l’inscription d’une personne ou d’une entité sur la liste des personnes et des entités visées par des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran lorsque celle-ci a formulé des observations, à la suite de la communication par le Conseil de sa décision d’inscription, une telle révision doit avoir lieu dans un délai raisonnable en l’absence de délai exact.
Cela étant, lors de l’examen du caractère raisonnable du délai écoulé, il convient de tenir compte du fait que les observations en question constituent la première opportunité pour une telle personne ou entité de faire valoir son point de vue s’agissant du bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives, ce qui implique qu'elle a un intérêt particulier à ce que le Conseil procède à la révision et l’informe de son résultat. En effet, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels cette institution entend fonder l’inclusion initiale de son nom dans la liste des personnes et entités dont les fonds sont gelés, étant donné qu’une telle mesure, afin de ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement. Dans un tel cas, il suffit, en principe, que l’institution procède à la communication des motifs à la personne ou à l’entité concernée et ouvre le droit à l’audition de celle-ci concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision.
Lorsqu’une réponse du Conseil est envoyée plus de 15 mois après que la personne ou l’entité en cause a présenté ses premières observations, il convient de conclure que le Conseil a répondu aux observations dans un délai manifestement déraisonnable.
Toutefois, dans la mesure où la réponse du Conseil répond à l’objectif de l’obligation en question, à savoir, d’assurer que les mesures restrictives visant une personne ou une entité sont justifiées au moment où elles sont adoptées, la violation des droits de la défense en cause ne justifie pas l’annulation des actes par lesquels ces mesures restrictives ont été adoptées, ladite violation ne produisant plus d’effets néfastes sur la situation de la personne ou de l’entité concernée.
Arrêt du 8 septembre 2015, Ministry of Energy of Iran / Conseil (T-564/12) (cf. points 64, 70-76)
112. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Violation - Conditions - Possibilité pour l'entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l'absence d'irrégularité procédurale - Devoir général de prudence incombant à toute entreprise - Obligation de veiller à la bonne conservation des preuves nécessaires dans l'hypothèse d'actions judiciaires ou administratives
Arrêt du 9 septembre 2015, LG Electronics / Commission (T-91/13) (cf. points 68-70, 86)
Arrêt du 9 septembre 2015, Philips / Commission (T-92/13) (cf. points 91-93, 97)
113. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Refus de communication d'un document à charge - Preuve de l'infraction pouvant être apportée par référence à d'autres preuves documentaires communiquées aux parties - Absence de violation des droits de la défense
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba / Commission (T-104/13) (cf. points 127-131)
114. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Droit d'accès aux documents - Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences
S'agissant de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, telles que le gel des fonds des entités apportant un appui au gouvernement iranien, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité intéressée de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil, ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour cette institution de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause.
À cet égard, en l’absence d’un délai exact fixé par la réglementation applicable, le Conseil est tenu de donner accès aux documents concernés dans un délai raisonnable. Cela étant, lors de l’examen du caractère raisonnable du délai écoulé, il convient de tenir compte du fait que, dans la mesure où la personne ou l’entité concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’inscription initiale de son nom sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives, l’accès au dossier constitue la première opportunité pour elle de prendre connaissance des documents retenus par le Conseil au soutien de ladite inscription et que, partant, il revêt un intérêt particulier pour sa défense.
Toutefois, l’absence de communication ou la communication tardive d’un document sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation des actes concernés que s’il est établi que les mesures restrictives concernées n’auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document non communiqué avait dû être écarté comme élément à charge.
115. Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l'administration - Obligation de s'adresser à un fonctionnaire dans une langue maîtrisée d'une façon approfondie par celui-ci - Portée
S'il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, de s’adresser à un fonctionnaire dans une langue que celui-ci maîtrise de façon approfondie, il ne peut être déduit de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que toute décision adressée par une institution de l’Union à un de ses fonctionnaires devrait être rédigée dans la langue du choix de ce dernier. En effet, cette disposition ne s’applique aux relations entre les institutions et leurs agents que lorsque ceux-ci adressent une correspondance aux institutions en leur seule qualité de citoyens de l’Union et non en leur qualité de fonctionnaire ou d’agent.
Par suite, un fonctionnaire ne saurait se prévaloir utilement de la disposition précitée lorsqu'il a pu, lors d'une enquête administrative et d'une procédure disciplinaire, s'exprimer dans la langue de sa préférence et lorsqu'il a disposé d'un délai suffisant pour demander à être entendu dans une autre langue lors de la procédure disciplinaire.
Il n’y a pas non plus violation de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit, notamment, que tout accusé a le droit d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, la disposition précitée n’étant applicable qu’en matière pénale.
Arrêt du 21 octobre 2015, AQ / Commission (F-57/14) (cf. points 58, 61, 62)
116. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Devoir de l'administration de communiquer les pièces du dossier avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire - Condition - Respect des intérêts légitimes de la confidentialité
S’il est vrai que l’article 3 de l’annexe IX du statut impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’obligation de communiquer au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier préalablement à son audition avant de décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’elle donne accès à une personne au dossier qui la concerne, l’administration est également tenue, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de respecter les intérêts légitimes de la confidentialité.
Dans la mesure où les enquêteurs ont mis à la disposition du fonctionnaire concerné, dès le début de la procédure d’enquête administrative, les informations qui le concernent et qui figuraient dans un courriel qu'un autre fonctionnaire a envoyé à l'office d'investigation et de discipline de la Commission, la communication de ce courriel seulement après son audition n’est pas susceptible de nuire à ses droits de la défense.
Arrêt du 21 octobre 2015, AQ / Commission (F-57/14) (cf. points 73, 79, 80)
117. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Respect dans le cadre des procédures législatives - Conditions
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 10 décembre 2015, Front Polisario / Conseil (T-512/12) (cf. points 132-137)
118. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits fondamentaux - Droit à un procès équitable - Portée - Entrée en vigueur du traité de Lisbonne - Absence d'incidence sur le contenu du principe du procès équitable
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, comportant l’inclusion de la charte des droits fondamentaux dans le droit primaire de l’Union, n’a pas modifié substantiellement le contenu du droit à un procès équitable, tel qu’il découle, notamment, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et tel qu’il a été reconnu au niveau de l’Union en tant que principe général du droit de l’Union. Ces considérations peuvent être étendues au droit d’être entendu et, plus largement, aux droits de la défense dans leur ensemble, dans la mesure où lesdits droits contribuent à garantir la tenue d’un procès équitable.
Arrêt du 17 décembre 2015, Orange Polska / Commission (T-486/11) (cf. point 95)
119. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 17 décembre 2015, SNCF / Commission (T-242/12) (cf. points 392, 393)
120. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Respect des droits de la défense - Appréciation - Décision modifiant le montant de l'amende adoptée à la suite de l'annulation partielle d'une décision initiale - Prise en compte de la procédure ayant abouti à la décision initiale
Lorsque, dans le cadre d'un recours en annulation d’une décision de la Commission imposant une amende pour violation des règles de concurrence, cette décision prévoit explicitement qu’elle constitue une décision modificative d’une décision initiale ayant imposé un montant différent d’amende et ayant partiellement été annulée par le juge de l’Union, la procédure d’adoption de la décision modificative s’inscrit dans le prolongement de la procédure ayant abouti à ladite décision initiale.
Dans ces circonstances, le contenu de la communication des griefs de la décision initiale peut être pris en considération pour vérifier le respect des droits de la défense de la partie requérante dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision modificative attaquée, pour autant qu’il n’est pas remis en cause par ledit arrêt d’annulation partielle. En outre, dans la mesure où ce dernier arrêt n’a pas mis en cause la véracité, la pertinence ou le bien-fondé des éléments de droit et de fait relatifs au calcul du montant de l’amende exposés dans la communication des griefs formulée dans le cadre de l’adoption de la décision initiale, les constats opérés dans cet arrêt ne s’opposent pas à la prise en considération des indications fournies dans la communication initiale des griefs au sujet de la détermination du montant de l’amende lors du contrôle du respect des droits de la défense de la requérante dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision modificative attaquée.
Par conséquent, lorsque, en premier lieu, la communication initiale des griefs a fourni à l'entreprise incriminée les éléments nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir utilement sa défense, y compris en ce qui concerne l’imposition d’une amende, que, en deuxième lieu, la véracité, la pertinence et le bien-fondé de ces éléments n’ont pas été affectés par l’arrêt portant annulation partielle de la décision initiale et que, en troisième lieu, dans la décision modificative, la Commission ne retient pas d'éléments nouveaux à l'encontre de ladite entreprise, par rapport à ceux indiqués dans la communication initiale des griefs, la Commission n'est pas tenue d'envoyer une nouvelle communication des griefs à cette entreprise.
Arrêt du 19 janvier 2016, Toshiba / Commission (T-404/12) (cf. points 42, 45, 47, 64, 65, 72)
121. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Décision modifiant le montant de l'amende adoptée sans nouvelle communication des griefs - Appréciation au regard du déroulement de l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision modificative
S'agissant du respect des droits de la défense en matière d'infractions aux règles de concurrence, lorsque la Commission, à la suite de l'annulation partielle d'une décision infligeant une amende, adopte une décision modifiant le montant de celle-ci, elle est tenue de fournir à l'entreprise visée des éléments supplémentaires s'agissant des modalités de mise en œuvre de son intention d'assurer l'effet dissuasif de l'amende, afin de lui permettre de faire valoir utilement son point de vue, y compris en ce qui concerne l'imposition d'un montant additionnel. Dans ce contexte, si la Commission, avant l'adoption de la décision modificative, envoie à ladite entreprise une lettre de faits, il n'est cependant pas nécessaire que les éléments en question soient explicités précisément dans ce document, qui n'a pas de statut procédural particulier. Il importe plutôt de vérifier si, au regard du déroulement de l’ensemble de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision modificative, l'entreprise incriminée a été mise en mesure, de manière adéquate, de comprendre cette intention et d’y répondre.
Il s’ensuit que, lorsque, dès la communication initiale des griefs, l’entreprise concernée était au courant que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende imposée et que, à tout le moins dès la décision initiale, elle était en mesure de comprendre que cette intention impliquait l’imposition d’un montant additionnel pour une période d’activité déterminée alors que cette intention n’a pas été mise en cause par l’arrêt d’annulation partielle de la décision initiale et qu'elle a été réaffirmée tant dans la lettre de faits que lors d’une réunion entre la Commission et cette entreprise, une violation des droits de la défense de cette entreprise en ce qui concerne l’intention de la Commission de lui imposer le montant additionnel n’est pas établie.
Arrêt du 19 janvier 2016, Toshiba / Commission (T-404/12) (cf. points 71, 74, 75, 87, 88)
122. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Appréciation - Décision modifiant le montant de l'amende adoptée à la suite de l'annulation partielle d'une décision initiale - Prise en compte de la procédure ayant abouti à la décision initiale
Lorsque, dans le cadre d'un recours en annulation d’une décision de la Commission imposant une amende pour violation des règles de concurrence, cette décision constitue explicitement une décision modificative d’une décision initiale ayant imposé un montant différent d’amende et ayant partiellement été annulée par le juge de l’Union, la procédure d’adoption de la décision modificative s’inscrit dans le prolongement de la procédure ayant abouti à ladite décision initiale. Dans ces circonstances, pour autant qu’elles ne sont pas remises en cause par l’arrêt d’annulation, tant la décision initiale que les mesures préparatoires ayant précédé son adoption, dont la communication des griefs de celle-ci, peuvent être prises en considération pour vérifier le respect des droits de la défense de la partie requérante dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.
Par ailleurs, dès lors qu’il ressort des observations de la partie requérante sur une lettre de faits, qui lui a été adressée par la Commission, qu’elle a été en mesure de faire valoir son point de vue, de manière détaillée, sur les différentes étapes du calcul du montant de l’amende qui allait lui être imposée, il ne saurait être soutenu que la Commission a violé ses droits de la défense en omettant de lui communiquer des éléments pertinents aux fins du calcul du montant de l’amende et, notamment, des chiffres relatifs aux ventes.
De même, lorsque, dès la communication initiale des griefs, l’entreprise concernée était au courant du fait que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende imposée et que, à tout le moins dès la décision initiale, elle était en mesure de comprendre que cette intention impliquait l’imposition d’un montant additionnel pour une période d’activité déterminée alors que cette intention n’a pas été mise en cause par l’arrêt d’annulation partielle de la décision initiale et qu'elle a été réaffirmée tant dans ladite lettre de faits que lors d’une réunion entre la Commission et cette entreprise, une violation des droits de la défense de cette entreprise en ce qui concerne l’intention de la Commission de lui imposer le montant additionnel n'est pas établie.
123. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Obligation de mettre l'intéressé en mesure de s'exprimer oralement - Absence
Arrêt du 25 février 2016, Musso / Parlement (T-589/14 et T-772/14) (cf. point 59)
Arrêt du 29 novembre 2017, Bilde / Parlement (T-633/16) (cf. points 100-102)
Arrêt du 29 novembre 2017, Montel / Parlement (T-634/16) (cf. points 104-106)
Ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch / Parlement (C-330/18 P) (cf. point 60)
Ordonnance du 21 mars 2019, Troszczynski / Parlement (C-462/18 P) (cf. point 52)
Ordonnance du 21 mai 2019, Le Pen / Parlement (C-525/18 P) (cf. point 66)
Ordonnance du 7 novembre 2019, Le Pen / Parlement (C-38/19 P) (cf. points 39-43)
Ordonnance du 6 mai 2020, Szegedi / Parlement (C-628/19 P) (cf. points 37-39, 41)
Arrêt du 30 juin 2021, Mélin / Parlement (T-51/20) (cf. points 78, 79)
Arrêt du 14 juillet 2021, Arnautu / Parlement (T-740/20) (cf. points 58, 59)
Arrêt du 15 février 2023, RH / Commission (T-175/21) (cf. point 95)
124. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 14 juin 2016, Marchiani / Parlement (C-566/14 P) (cf. point 51)
Arrêt du 3 mars 2016, Espagne / Commission (T-675/14) (cf. point 101)
Arrêt du 19 octobre 2017, Espagne / Commission (T-502/15) (cf. point 77)
125. Recours en annulation - Moyens - Violation des formes substantielles - Violation des droits de la défense - Illégalité subjective par nature - Invocation par le seul État membre concerné
Voir le texte de la décision
Arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice / Commission (T-103/14) (cf. points 81, 82)
126. Recours en annulation - Moyens - Violation des formes substantielles - Examen d'office par le juge - Portée - Exclusion de tout moyen portant sur la légalité au fond de l'acte attaqué
Voir le texte de la décision
Arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice / Commission (T-103/14) (cf. points 84, 85)
127. Budget de l'Union européenne - Concours financier de l'Union - Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d'octroi du concours - Établissement d'un rapport d'audit par la Commission - Rapport d'audit ne constituant pas un document préparatoire d'un acte faisant grief - Inapplicabilité du principe du contradictoire et du droit d'être entendu
Arrêt du 27 avril 2016, ANKO / Commission (T-154/14) (cf. points 58-60)
Arrêt du 27 avril 2016, ANKO / Commission (T-155/14) (cf. points 54-56)
Arrêt du 25 janvier 2017, ANKO / Commission (T-768/14) (cf. points 47-49)
Arrêt du 25 janvier 2017, ANKO / Commission (T-771/14) (cf. points 52-54)
128. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures
Voir le texte de la décision.
129. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Portée
Ordonnance du 31 mai 2016, Isotis / Commission (C-450/14 P) (cf. points 55, 56)
130. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Annulation de la décision constatant une infraction en raison d'une durée excessive de la procédure - Condition - Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 juin 2016, CEPSA / Commission (C-608/13 P) (cf. point 61)
Arrêt du 9 juin 2016, PROAS / Commission (C-616/13 P) (cf. point 74)
131. Concurrence - Amendes - Détermination - Non-respect du principe du délai raisonnable de la procédure administrative et juridictionnelle - Violation ne justifiant pas, à elle seule, la réduction du montant de l'amende
En matière de concurrence, une violation du droit au respect du délai raisonnable en raison de la longueur de la procédure administrative et juridictionnelle n'est pas susceptible, à elle seule, de conduire à une réduction du montant de l’amende qui a été infligée à une entreprise au titre de l’infraction en cause.
Arrêt du 9 juin 2016, CEPSA / Commission (C-608/13 P) (cf. points 61, 71)
Arrêt du 9 juin 2016, PROAS / Commission (C-616/13 P) (cf. point 74)
132. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Violation - Conditions - Possibilité pour l'entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l'absence d'irrégularité procédurale
Voir le texte de la décision.
133. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Audition des entreprises - Rejet de la demande d'une entreprise de présenter ses arguments à huis clos en raison du risque de violation des droits de la défense d'une autre entreprise - Violation du droit d'être entendu de l'entreprise demanderesse
Dans un cas d’application des règles de procédure pour infraction aux règles de concurrence de l'Union, le Tribunal commet une erreur de droit et viole le droit des requérantes d’être entendues, en considérant que le conseiller-auditeur peut refuser la tenue d’une audition à huis clos au motif qu’une telle audition aurait porté atteinte aux droits de la défense d’une entreprise alors que celle-ci avait la qualité de tiers à la procédure au titre de période infractionnelle considérée. En effet, même si certains des éléments communiqués à la Commission auraient pu permettre à celle-ci, de tenir, par la suite, cette entreprise tierce pour responsable de l’infraction concernée pour une période plus longue que celle initialement retenue, la Commission est tenue, en tout état de cause, d’adresser à cette entreprise tierce une communication des griefs complémentaire de nature à lui permettre de présenter ses observations sur de tels éléments.
134. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Absence d'accès de la partie requérante aux mémoires d'une autre partie présentés dans le cadre d'un recours parallèle et cités par la Commission - Violation dudit principe
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 28 juin 2016, Telefónica / Commission (T-216/13) (cf. points 93-95)
135. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Communication d'informations aux entreprises par la Commission - Possibilité de divulguer une information confidentielle à une partie intéressée spécifique avec l'autorisation spécifique de la personne l'ayant fournie
Dans le cadre d’une enquête antidumping, la thèse selon laquelle il ne serait pas possible de lever la confidentialité d’une information à l’égard d’une partie intéressée spécifique ne trouve aucun appui dans les dispositions pertinentes du règlement antidumping de base nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
Ainsi, tout d’abord, il ne résulte pas du libellé de l’article 19, paragraphe 5, du règlement antidumping de base que l’autorisation de la personne qui a fourni les informations, laquelle est requise pour la divulgation de toute information pour laquelle cette personne a présenté une demande de confidentialité, ne peut pas être donnée à l'égard seulement d’une ou de plusieurs parties intéressées spécifiques.
Ensuite, il résulte des motifs de confidentialité énumérés à titre indicatif à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base que l’appréciation du caractère confidentiel d’une information fournie dans le cadre d’une enquête antidumping peut impliquer la prise en compte de la situation respective tant des personnes à l’origine de cette information que des parties intéressées susceptibles d’y avoir accès.
Toutefois, il ne résulte pas du libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, que la protection des informations relevant du secret d’affaires, qui sont confidentielles par nature et qui, en principe, ne sont pas divulguées, exige d’exclure, par principe, toute possibilité de les divulguer et donc toute appréciation de la situation particulière d’une partie intéressée demandant à accéder à ces informations.
Une telle interprétation ne trouve pas non plus d’appui dans des considérations relatives à la protection du secret d’affaires. Ainsi, lorsque la nature de la procédure l’exige, les intérêts sauvegardés par la protection spéciale dont bénéficiait le secret d’affaires doivent être mis en balance avec les droits de la défense des parties intéressées à cette procédure. Tel est le cas d’une procédure d’enquête antidumping, ce qui implique que, même en présence d’informations relevant du secret d’affaires, la Commission ne saurait être placée dans l’obligation absolue de refuser leur divulgation, sans appréciation des circonstances particulières de l’espèce et, notamment, de la situation spécifique de la partie intéressée concernée.
La marge d’appréciation qui est laissée à la Commission pour concilier le droit à l’information des parties intéressées et la protection des informations confidentielles n’est pas restreinte dans le cas où la partie intéressée en cause est un producteur-exportateur n’ayant pas obtenu le statut de société opérant en économie de marché (SEM).
En particulier, de la même manière que toute partie intéressée, un tel producteur-exportateur ne saurait se voir opposer un rejet de principe de ses demandes de divulgation de ses calculs sans examen des circonstances particulières de l’espèce au seul motif que la possibilité de lui accorder cette divulgation créerait un «déséquilibre systémique» dans les relations entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, les entreprises participant à l’enquête, telles que, en particulier, les producteurs n’ayant pas obtenu le SEM et le producteur du pays analogue.
Enfin, il ne résulte pas de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement antidumping de base que les institutions seraient dans l’impossibilité de divulguer à une partie intéressée spécifique qui le demande un renseignement qui a été omis dans cette information finale, au motif que toutes les parties intéressées devraient y avoir accès. En particulier, la divulgation d’une information telle que celles visées par l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement antidumping de base ne saurait être refusée à une partie intéressée au seul motif que d’autres parties intéressées seraient également en droit d’y accéder, si ces dernières n’ont pas présenté une demande en ce sens.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la Commission d’apprécier une demande d’accès à des informations confidentielles au regard de la situation particulière de la partie intéressée qui en est l’auteur, et indépendamment de la situation des autres parties intéressées à qui ces informations pourraient être utiles.
Une interprétation contraire conduit à une limitation de principe des informations disponibles pour les parties intéressées qui est incompatible avec les exigences découlant du respect des droits de la défense et aboutit, dans des cas tels qu’en l’espèce, à priver le producteur-exportateur concerné, d’informations susceptibles de revêtir une importance capitale pour ses droits de la défense, compte tenu de l’incidence du calcul de la valeur normale sur la détermination de sa marge de dumping.
136. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Irrégularité procédurale - Possibilité d'obtenir l'annulation d'un règlement instituant des droits antidumping définitifs par la démonstration de la simple éventualité d'une décision différente en l'absence de cette irrégularité
En matière de dumping, l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation d'un règlement instituant des droits antidumping définitifs que dans la mesure où la possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ne peut être entièrement exclue, affectant ainsi concrètement les droits de la défense du demandeur.
À cet égard, le requérant n’est pas tenu de démontrer que la décision des institutions aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée.
Arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting / Conseil (T-424/13) (cf. points 81, 152, 194, 214)
137. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Enquête - Respect des droits de la défense - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées et de respecter la confidentialité des informations en conciliant ces obligations - Respect du principe de la bonne administration - Obligation des institutions de respecter la confidentialité des informations
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting / Conseil (T-424/13) (cf. points 92-97, 103, 105)
138. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe d'égalité des armes - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée
Ordonnance du 12 juillet 2016, Pérez Gutiérrez / Commission (C-604/15 P) (cf. points 33, 34)
139. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par la Commission - Portée - Application à une procédure de recouvrement de créances d'origine contractuelle à l'égard d'un bénéficiaire de fonds européens - Exclusion
Arrêt du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA (T-104/18) (cf. points 72, 73)
140. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives - Gel des fonds de certaines personnes, entités ou organismes au regard de la situation dans un pays tiers - Droit d'être entendu préalablement à l'adoption de telles mesures - Absence - Exception - Prorogation de l'application de mesures ayant été initialement prises pour une période limitée
Compte tenu de l’effet de surprise nécessaire à une mesure de gel de fonds, le droit d’être entendu, qui doit être respecté en matière de mesures restrictives, ne requiert ni que les autorités de l'Union communiquent à la personne ou à l’entité concernée les motifs de l’inscription de son nom sur la liste imposant des mesures restrictives, préalablement à l’inscription initiale de ce nom sur cette liste, ni que le Conseil procède, d’office, à une audition de cette personne ou entité. En revanche, lorsque le Conseil a gelé initialement des avoirs pour une durée déterminée, il doit, en principe, donner aux personnes intéressées l’opportunité d’être entendues avant de proroger l’application de cette mesure. En effet, pour être efficaces, les actes prorogeant l’application d’une telle mesure ne doivent pas nécessairement bénéficier d’un effet de surprise. Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes.
Arrêt du 21 juillet 2016, Bredenkamp e.a. / Conseil et Commission (T-66/14) (cf. points 48, 49, 51)
141. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives - Gel des fonds de certaines personnes, entités ou organismes au regard de la situation dans un pays tiers - Droit d'accès aux documents - Limites
S’il est vrai que, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à une personne inscrite sur une liste imposant des mesures restrictives de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par les institutions concernées, ont été communiquées, le respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour ces dernières de donner spontanément accès aux documents contenus dans leur dossier, il n’en demeure pas moins que, sur demande de la partie intéressée, lesdites institutions sont tenues de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause.
Arrêt du 21 juillet 2016, Bredenkamp e.a. / Conseil et Commission (T-66/14) (cf. point 50)
142. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Éléments de preuve pouvant être retenus - Éléments recueillis légalement par la Commission ayant préalablement été obtenus de manière illégale par un tiers - Admissibilité - Conditions - Respect des principes du procès équitable et des droits de la défense
En l’absence d’une règlementation de l’Union quant à la notion de preuve, tous les moyens de preuve que les droits procéduraux des États membres admettent dans des procédures similaires sont, en principe, recevables.
Néanmoins, certaines preuves peuvent être écartées du dossier, notamment s’il subsiste un doute tant sur le caractère même du document contesté que sur la question de savoir s’il a été obtenu par des moyens légitimes par celui qui l’invoque.
Par ailleurs, l’examen de la légalité des éléments de preuve ne saurait faire abstraction de l’obligation pour les institutions de respecter les droits fondamentaux des intéressés. Le droit de l’Union ne saurait, par conséquent, admettre des preuves recueillies en méconnaissance totale de la procédure prévue pour leur établissement et visant à protéger les droits fondamentaux des intéressés. Le recours à cette procédure doit, dès lors, être regardé comme une forme substantielle, au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE.
Dans ce contexte, des enregistrements de conversations téléphoniques qui, d’une part, ont été obtenus par la Commission au cours d’une inspection dans les bureaux d’une des entreprises impliquées dans une entente contraire aux règles de concurrence de l’Union, et qui n’ont, dès lors, été effectués ni par la Commission ni par une autre autorité publique, mais par une partie privée qui a participé auxdites conversations et qui, d’autre part, ont été recueillis légalement par la Commission, constituent des éléments de preuve que la Commission a obtenus régulièrement et qui sont, en principe, recevables dans le cadre d’une investigation pour violation du droit de la concurrence.
S’agissant de la question de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission peuvent être utilisés par cette dernière, même si à l’origine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait l’objet des enregistrements litigieux, l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et, partant, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences de l’article 8 de cette convention, équivalent à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux, lorsque, d’une part, la partie requérante n’a pas été privée d’un procès équitable, ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.
143. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Portée
Arrêt du 15 septembre 2016, PT Musim Mas / Conseil (T-80/14) (cf. points 35-37)
Arrêt du 28 février 2017, Yingli Energy (China) e.a. / Conseil (T-160/14) (cf. points 230-256)
144. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Adoption d'une décision individuelle sur la base d'éléments communiqués à la personne concernée ou connus par celle-ci - Violation - Absence
Dans l’arrêt ADDE/Parlement (T-48/17), rendu le 7 novembre 2019, en chambre élargie, le Tribunal a fait droit à la demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 21 novembre 2016, ayant déclaré certaines dépenses du parti politique européen Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ci-après « la requérante ») comme étant inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015. En revanche, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du Parlement du 12 décembre 2016, ayant soumis à certaines conditions l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’exercice financier 2017.
En décembre 2014, la requérante a fait l’objet d’une décision du bureau du Parlement lui accordant une subvention maximale de 1 241 725 euros pour l’exercice financier 2015. Des contrôles ont été effectués postérieurement et un rapport d’audit externe a conclu que certaines dépenses étaient inéligibles au titre de l’exercice financier 2015. En novembre 2016, le Parlement a déclaré inéligible la somme de 500 615,55 euros et a demandé à la requérante de rembourser la somme de 172 654,92 euros.
En décembre 2016, le bureau du Parlement a adopté une décision accordant une subvention maximale de 1 102 642,71 euros à la requérante pour l’exercice financier 2017 et prévoyant que le préfinancement serait limité à 33 % du montant maximal de la subvention, sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire, compte tenu de la remise en cause de la viabilité financière de la requérante par les auditeurs externes, en l’absence de ressources propres.
Saisi d’un recours en annulation à l’encontre des deux décisions du Parlement de novembre et de décembre 2016, le Tribunal a tout d’abord rappelé que le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union européenne est un principe général du droit de l’Union et que, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration implique notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce avant de prendre une décision. De plus, l’exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
Or, le Tribunal a relevé que, dans le cas d’espèce, un des membres du bureau du Parlement, responsable du suivi des dossiers relatifs au financement des partis politiques européens, a tenu des propos publics au contenu catégorique et non équivoque qui, du point de vue d’un observateur externe, permettaient de considérer que ledit membre avait préjugé la question avant l’adoption de la décision attaquée relative à l’exercice financier 2015. Compte tenu du fait que le membre en question avait participé à la réunion du bureau et avait joué un rôle actif dans les débats ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, le Tribunal a considéré que les apparences d’impartialité ont été sérieusement compromises.
Le Tribunal a souligné que le Parlement doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute concernant l’impartialité de ses membres lors de la prise de décisions de nature administrative, ce qui implique, notamment, que les membres doivent s’abstenir de tenir des propos publics se rapportant à la bonne ou mauvaise gestion par les partis politiques au niveau européen des fonds octroyés lorsque les dossiers sont en cours d’étude.
Ensuite, le Tribunal s’est attaché à l’examen de la question de l’inéligibilité de certaines dépenses liées au financement d’un sondage effectué dans sept États membres en décembre 2015. Le Tribunal a rappelé, d’une part, l’interdiction de l’utilisation des fonds des partis politiques au niveau européen issus du budget général de l’Union pour le financement direct ou indirect d’autres partis politiques, et notamment des partis ou candidats nationaux{1}, et, d’autre part, l’interdiction de l’usage de ces fonds pour le financement de campagnes référendaires{2}.
En l’espèce, le Tribunal a souligné que le sondage en cause a été effectué dans sept États membres différents (Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Suède et Royaume-Uni), sur un échantillon d’environ 1 000 personnes dans chaque État, que les questions posées étaient identiques et qu’elles portaient notamment sur l’appartenance de ces États membres à l’Union, le vote des participants lors d’un éventuel référendum d’appartenance à l’Union et la réforme des conditions d’appartenance à l’Union. Le Tribunal a ensuite constaté que seule la partie du sondage relative au Royaume-Uni était concernée par l’interdiction de financement des campagnes référendaires étant donné que la législation relative à la tenue d’un référendum au Royaume-Uni avait été définitivement approuvée au moment dudit sondage. En revanche, le cas ne se posant pas pour les six autres États membres concernés par le sondage, le Tribunal a considéré que la déclaration d’inéligibilité de l’ensemble des dépenses du sondage n’était pas justifiée. Au vu des exigences d’impartialité et des caractéristiques du sondage en cause, le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 21 novembre 2016, relative à l’exercice financier 2015.
S’agissant de la demande d’annulation de la décision du Parlement du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’exercice financier 2017, celle-ci a été rejetée par le Tribunal qui a considéré les moyens tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense, le deuxième, de la violation de l’article 134 du règlement financier{3} et de l’article 206 des règles d’application du règlement financier{4} (relatifs aux garanties de préfinancement des subventions) et, le troisième, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement comme non étant fondés.
{1 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2003, L 297, p. 1).}
{2 En vertu de l’article 8, quatrième alinéa, du règlement no 2004/2003.}
{3 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).}
{4 Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1).}
Arrêt du 7 novembre 2019, ADDE / Parlement (T-48/17) (cf. points 89-91, 97)
Arrêt du 15 septembre 2016, AEDEC / Commission (T-91/15) (cf. point 24)
145. Marque de l'Union européenne - Procédure de recours - Chambres de recours - Qualification en tant qu'administration de l'Office - Droit des parties à un "procès" équitable - Absence
Arrêt du 22 septembre 2016, Łabowicz / EUIPO - Pure Fishing (NANO) (T-237/15) (cf. point 66)
146. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application aux procédures administratives engagées par une institution ou organe de l'Union - Portée - Application à une procédure de recouvrement de créances d'origine contractuelle à l'égard d'un bénéficiaire de fonds européens - Exclusion - Limites - Respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'audit
147. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel des fonds et des ressources économiques - Procédure de réexamen de l'inscription du nom de l'intéressé sur la liste figurant à l'annexe I du règlement nº 881/2002 - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 13 décembre 2016, Mohammed Al-Ghabra / Commission (T-248/13) (cf. points 52, 53, 62-65)
148. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Obligation de respect desdits principes par les administrations nationales dans le cadre d'une procédure de recouvrement des droits de douane - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 15 décembre 2016, Espagne / Commission (T-466/14) (cf. points 39-42)
149. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Moyen de droit relevé d'office sans invitation aux parties à présenter leurs observations - Violation
Arrêt du 18 janvier 2017, Andersen / Commission (T-92/11 RENV) (cf. point 45)
150. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Non-respect du principe du délai raisonnable de la procédure administrative et juridictionnelle - Violation ne justifiant pas, à elle seule, la réduction du montant de l'amende
En matière de concurrence, une violation du droit au respect du délai raisonnable en raison de la longueur de la procédure administrative n'est pas susceptible, à elle seule, de conduire à une réduction du montant de l’amende qui a été infligée à une entreprise au titre de l’infraction en cause.
Arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch / Commission (C-625/13 P) (cf. point 190)
Arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch Austria / Commission (C-626/13 P) (cf. point 92)
Arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch - Belgium / Commission (C-642/13 P) (cf. point 86)
Arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch / Commission (C-644/13 P) (cf. point 79)
Lietuvos geležinkeliai AB (ci-après « LG »), la société nationale des chemins de fer de Lituanie, est à la fois gestionnaire des infrastructures ferroviaires et fournisseur de services de transport ferroviaire en Lituanie. En cette dernière qualité, LG a conclu, en 1999, un accord commercial avec la société Orlen Lietuva AB (ci-après « Orlen »), une société pétrolière lituanienne détenue par l’entreprise pétrolière polonaise PKN Orlen SA, en vue de lui fournir des services de transport ferroviaire sur le territoire lituanien. Cet accord visait notamment le transport de produits pétroliers issus d’une importante raffinerie appartenant à Orlen située à Bugeniai, au nord-ouest de la Lituanie, à proximité de la frontière avec la Lettonie, vers le terminal maritime lituanien de Klaipėda en vue de l’acheminement de ces produits en Europe de l’Ouest.
À la suite d’un litige, survenu en 2008, entre LG et Orlen au sujet des tarifs des services de transport ferroviaire faisant l’objet de l’accord, Orlen a envisagé de redéployer ses activités d’exportation maritime au départ de Klaipėda vers les terminaux maritimes de Riga et de Ventspils, en Lettonie, et, dans ce contexte, de confier le transport de ses produits issus de la raffinerie de Bugeniai à Latvijas dzelzceļš, la société nationale des chemins de fer de Lettonie (ci-après « LDZ »). Pour acheminer son fret vers les terminaux maritimes lettons, Orlen prévoyait l’utilisation d’une ligne ferroviaire allant de sa raffinerie à Rengė, en Lettonie (ci après l’« itinéraire court »), ligne qu’elle avait jusqu’alors utilisée pour desservir les marchés lettons et estoniens.
En raison d’une déformation de la voie ferrée de quelques dizaines de mètres sur l’itinéraire court, LG, en sa qualité de gestionnaire des infrastructures ferroviaires, a suspendu, le 2 septembre 2008, le trafic sur un tronçon de 19 km de cet itinéraire (ci-après la « voie ferrée litigieuse »). À partir du 3 octobre 2008, LG a procédé au démantèlement complet de la voie ferrée litigieuse qui s’est achevé avant la fin du mois d’octobre 2008.
Par la suite, considérant que LG n’avait pas l’intention de réparer la voie ferrée litigieuse à court terme, Orlen a dû renoncer à son projet de recourir aux services de LDZ{1}.
Saisie d’une plainte introduite par Orlen, la Commission européenne, par décision du 2 octobre 2017, a conclu que, en supprimant la voie ferrée litigieuse, LG avait abusé de sa position dominante en tant que gestionnaire des infrastructures ferroviaires lituaniennes dans la mesure où elle a empêché LDZ d’entrer sur le marché du transport ferroviaire de produits pétroliers depuis la raffinerie d’Orlen vers les terminaux maritimes de Klaipėda, de Riga et de Ventspils (ci-après « le marché en cause »). Pour cette infraction, la Commission a infligé à LG une amende de 27 873 000 euros et lui a enjoint de mettre fin à la violation du droit de la concurrence de l’Union.
LG a introduit un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne.
Par son arrêt de ce jour, le Tribunal relève, tout d’abord, que, en sa qualité de gestionnaire, en situation de position dominante, des infrastructures ferroviaires lituaniennes, LG est chargée, en vertu du droit de l’Union et du droit national, d’accorder l’accès aux infrastructures ferroviaires publiques ainsi que d’assurer le bon état technique de ces infrastructures et un trafic ferroviaire sûr et ininterrompu et, en cas de perturbation du trafic ferroviaire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation normale. Par ailleurs, cette entreprise détient une position dominante sur le marché de la gestion des infrastructures ferroviaires, qui découle d’un ancien monopole légal, et n’a pas investi dans le réseau ferroviaire, qui appartient à l’État lituanien.
Dans ce contexte, le Tribunal considère que le comportement en cause, à savoir la suppression de la voie ferrée litigieuse, ne peut être apprécié à la lumière de la jurisprudence établie en matière de refus de fournir l’accès à des infrastructures essentielles, qui fixe un seuil plus élevé pour conclure au caractère abusif d’une pratique que celui appliqué dans la décision attaquée. En effet, un tel comportement doit être analysé comme un agissement de nature à faire obstacle à l’entrée sur le marché en rendant l’accès à ce dernier plus difficile et à entraîner ainsi un effet d’éviction anticoncurrentielle.
Le Tribunal confirme, ensuite, que LG n’est pas parvenue à démontrer que, après l’apparition de la déformation en cause sur la voie ferrée litigieuse et l’évaluation détaillée de l’état de la totalité de cette dernière, celle-ci se trouvait dans un état qui justifiait sa suppression intégrale immédiate. À cet égard, le Tribunal considère que la Commission a établi à juste titre que des problèmes concernant une portion de 1,6 km sur les 19 km de la voie ferrée litigieuse ne pouvaient justifier sa suppression complète et immédiate. En tout état de cause, le cadre réglementaire applicable imposait à LG non seulement l’obligation de garantir la sécurité de son réseau ferroviaire, mais également celle de minimiser les perturbations et d’améliorer les performances de ce réseau.
S’agissant de l’argument de LG selon lequel la suppression intégrale et immédiate de la voie ferrée litigieuse, suivie de sa reconstruction complète et immédiate, que LG affirme avoir initialement envisagée, était économiquement plus avantageuse que la mise en œuvre de réparations ciblées immédiates suivies d’une reconstruction complète mais échelonnée, le Tribunal constate que, à défaut de disposer du financement nécessaire pour entamer les travaux de reconstruction et d’avoir suivi les étapes préparatoires normales en vue de la réalisation de tels travaux, LG n’avait aucune raison de procéder en toute hâte à la suppression de la voie ferrée litigieuse. De même, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a établi que procéder au démantèlement d’une voie ferrée, avant même le début des travaux de rénovation, constituait un comportement extrêmement inhabituel dans le secteur ferroviaire.
De plus, le Tribunal confirme que, disposant d’une position dominante non seulement en tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire mais également sur le marché en cause, il incombait à LG une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée sur ce marché. Dès lors, au moment de décider de la solution à apporter à la déformation de la voie ferrée litigieuse, LG aurait dû tenir compte de cette responsabilité et éviter d’éliminer toute possibilité de remettre la voie ferrée litigieuse en service à court terme. Toutefois, en supprimant la totalité de la voie ferrée litigieuse, LG n’a pas assumé cette responsabilité dans la mesure où son comportement a rendu plus difficile l’accès au marché en cause.
Quant à l’impact de la suppression de la voie ferrée litigieuse sur la possibilité pour LDZ de transporter les produits pétroliers d’Orlen destinés à l’exportation maritime depuis la raffinerie vers les terminaux maritimes lettons, le Tribunal relève que le fait de devoir utiliser, en Lituanie, un itinéraire plus long et plus fréquenté que la partie lituanienne de l’itinéraire court comportait pour LDZ des risques de conflits de sillons ferroviaires plus élevés, une incertitude quant à la qualité et au coût des services ferroviaires complémentaires ainsi que des risques se rattachant au manque d’informations et de transparence sur les conditions d’entrée sur le marché et, de ce fait, une dépendance plus importante vis-à-vis du gestionnaire du réseau ferroviaire lituanien. De plus, le Tribunal note que, en 2008 et en 2009, les coûts du transport de produits pétroliers d’Orlen étaient plus élevés sur les itinéraires plus longs vers les terminaux maritimes lettons que sur l’itinéraire vers Klaipėda. Par conséquent, aucune erreur d’appréciation ne peut être reprochée à la Commission pour avoir conclu que les itinéraires plus longs vers les terminaux maritimes lettons n’auraient pas été compétitifs par rapport à l’itinéraire vers Klaipėda.
Dans ces conditions, le Tribunal rejette, en substance, le recours de LG dans son intégralité.
Toutefois, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction en matière de fixation d’amendes, le Tribunal, eu égard à la gravité et à la durée de l’infraction, estime opportun de réduire le montant de l’amende imposée à LG de 27 873 000 à 20 068 650 euros.
{1} Lors de l’audience, LG et LDZ ont néanmoins confirmé que les travaux de reconstruction de la voie ferrée litigieuse avaient été finalement entamés et étaient censés être achevés en décembre 2019 et que celle-ci devait être rouverte au trafic avant la fin du mois de février 2020.
Arrêt du 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkeliai / Commission (T-814/17) (cf. point 379, 380, 388)
Arrêt du 11 juillet 2019, Italmobiliare e.a. / Commission (T-523/15) (cf. points 156, 157, 159, 160)
151. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 8 novembre 2018, "Pro NGO!" / Commission (T-454/17) (cf. point 56)
Arrêt du 7 décembre 2018, GE.CO.P. / Commission (T-280/17) (cf. points 42-44)
Par son arrêt du 22 mai 2019, Ertico - ITS Europe/Commission (T-604/15), le Tribunal a rejeté la demande de la requérante, European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2015 (ci-après la « décision attaquée ») du panel de validation en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de la décision 2012/838, dans la mesure où cette décision conclut que la requérante ne peut pas être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361 . En outre, eu égard aux circonstances particulières dans cette affaire, la Commission a été condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Ertico - ITS Europe.
La requérante est une société coopérative fournissant une plate-forme multisectorielle aux acteurs, tant privés que publics, du secteur des systèmes et des services de transport intelligents.
Depuis le 31 décembre 2006, la requérante était considérée comme étant une micro, petite ou moyenne entreprise (ci-après une « PME ») au sens de la recommandation 2003/361. Ce statut lui a permis de bénéficier, pendant plusieurs années, de subventions supplémentaires de la part de l’Union européenne, notamment dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 - 2013).
En décembre 2013, dans le cadre d’une révision du statut de PME des participants aux programmes de recherche existants, l’Agence exécutive pour la recherche (REA), en tant que service de validation du statut de PME des participants, a demandé à la requérante des informations permettant de justifier qu’elle pouvait continuer à bénéficier du statut de PME. Après un échange de courriels, la REA a décidé, le 27 janvier 2014, que la requérante ne pouvait pas être considérée comme étant une PME.
La requérante a contesté cette décision devant le panel de validation en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE. Ce recours a été rejeté par décision du 15 avril 2014 (ci-après, la « première décision négative). Cette décision a été ensuite retirée et le panel de validation a adopté la décision attaquée.
Tout d’abord, le Tribunal a jugé que les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et l’article 22 du règlement nº 58/2003 ne concernent pas une seule et même procédure de contrôle. En l’espèce, cette dernière disposition n’était pas applicable. Partant, en l’espèce, le recours de la requérante a été formé en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838.
S’agissant du critère d’indépendance dans le cadre de la recommandation 2003/361, le Tribunal a conclu que le critère appliqué par le panel de validation dans la décision attaquée ne viole pas la recommandation 2003/361, étant donné qu’il faut interpréter le critère d’indépendance à la lumière de l’objectif d’assurer que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Dans ces conditions, afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’examiner la structure de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels.
Après avoir jugé que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été conclu que la requérante n’était pas une entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361, notamment en raison du fait que les cotisations annuelles versées à la requérante par ses membres, ces derniers n’étant pas des PME, étaient la contrepartie des services fournis par celle-ci, le Tribunal a néanmoins souligné qu’il y avait lieu d’examiner si, compte tenu des éléments de l’espèce, le panel de validation pouvait conclure à l’absence d’indépendance de la requérante. Il a conclu que le panel de validation n’a pas fait une mauvaise application de la recommandation 2003/361 dans la mesure où il a considéré que la requérante ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissaient habituellement, notamment du fait que les montants desdites cotisations annuelles étaient fixés en fonction des dépenses de la requérante, de sorte que la requérante ne pouvait pas être qualifiée de PME au sens de ladite recommandation, en dépit du fait qu’elle est une entreprise.
En outre, la requérante n’étant pas considérée comme satisfaisant au critère d’indépendance, elle ne saurait prétendre qu’elle satisfait aux critères d’effectifs et de seuils financiers prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361. Ainsi, conformément à l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361, lesdits critères d’effectifs et de seuils financiers ne saurait être déterminés sur la base des données isolées de la requérante puisque celle-ci n’était pas une entreprise indépendante et que ses membres étaient des entreprises qui ne sont pas des PME.
Enfin, la Commission a été condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Ertico - ITS Europe. En effet, d’une part, l’interaction entre les procédures de recours régies par les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et par l’article 22 du règlement nº 58/2003 ne ressortait pas clairement des dispositions de la décision 2012/838, ce qui avait été confirmé par la Commission au cours de l’audience. D’autre part, la description de la procédure applicable devant le panel de validation, contenue aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, présentait des lacunes considérables, notamment l’absence d’indication des délais procéduraux, ce qui compliquait davantage la bonne compréhension des règles applicables. Par conséquent, le Tribunal a fait application de l’article 135, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
Arrêt du 22 mai 2019, Ertico - ITS Europe / Commission (T-604/15) (cf. points 46-48, 63)
Voir texte de la décision.
Arrêt du 2 février 2017, IMG / Commission (T-381/15) (cf. points 112-114)
Arrêt du 27 juin 2019, Szegedi / Parlement (T-135/18) (cf. points 40, 48)
Arrêt du 11 juillet 2019, IPPT PAN / Commission et REA (T-805/16) (cf. point 221)
Arrêt du 26 octobre 2022, LE / Commission (T-475/20) (cf. points 71-74)
Arrêt du 1er février 2023, SJ / Commission (T-659/20) (cf. points 9-11)
152. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2004/83 - Réglementation nationale instituant deux procédures distinctes et successives pour l'examen de la demande d'asile et de la demande de protection subsidiaire - Obligation de garantir le droit d'être entendu dans le cadre de chacune de ces procédures
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 février 2017, M (C-560/14) (cf. point 26)
153. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2004/83 - Réglementation nationale instituant deux procédures distinctes et successives pour l'examen de la demande d'asile et de la demande de protection subsidiaire - Droit d'être entendu dans le cadre de l'examen de la demande de protection subsidiaire - Portée
Le droit d’être entendu, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’exige pas, en principe, que, lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit à un entretien oral relatif à sa demande et du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins à l’occasion de cet entretien.
Un entretien oral doit néanmoins être organisé lorsque des circonstances spécifiques, tenant aux éléments dont dispose l’autorité compétente ou à la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande de protection subsidiaire, le rendent nécessaire pour examiner en pleine connaissance de cause cette demande, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
En effet, en premier lieu, il ne découle pas des constatations figurant dans l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C-277/11, EU:C:2012:744), qu’un entretien oral doive nécessairement être organisé dans le cadre de la procédure relative à l’octroi de la protection subsidiaire. En second lieu, il importe de relever que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière applicable en Irlande, il appartient à l’ordre juridique interne de cet État membre de régler les modalités procédurales relatives à l’examen d’une demande de protection subsidiaire, ledit État membre ayant la responsabilité d’assurer, dans ce cadre, une protection effective des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et, en particulier, de garantir le respect du droit du demandeur de protection subsidiaire d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, point 65).
Il s’ensuit que les modalités selon lesquelles un demandeur de protection subsidiaire doit pouvoir exercer son droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision finale relative à sa demande doivent être appréciées à la lumière des dispositions de la directive 2004/83 qui visent, notamment, à établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier de la protection subsidiaire (voir, par analogie, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, point 55, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, point 45).
À cette fin, il résulte de l’article 4 de la même directive que figurent notamment, parmi les éléments pertinents dont l’autorité compétente doit tenir compte, les informations et les documents relatifs à l’âge du demandeur, à son passé, à son identité, à sa ou à ses nationalités, aux pays où il a résidé auparavant, à ses demandes d’asile antérieures, à son itinéraire, aux raisons justifiant sa demande et, plus largement, aux atteintes graves dont il a fait ou pourrait faire l’objet. Le cas échéant, l’autorité compétente doit également prendre en considération les explications fournies quant à l’absence d’éléments probants et la crédibilité générale du demandeur.
Partant, le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision relative à une demande de protection subsidiaire doit permettre au demandeur d’exposer son point de vue sur l’ensemble de ces éléments, afin d’étayer sa demande et de permettre à l’administration de procéder en pleine connaissance de cause à l’évaluation individuelle des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2004/83, en vue de déterminer s’il existe un risque réel que ce demandeur subisse des atteintes graves, au sens de cette directive, s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
À cet égard, il importe de rappeler que, si, pour quelque raison que ce soit, les éléments fournis par le demandeur d’une protection internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il découle de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83 que l’État membre concerné doit coopérer activement avec le demandeur pour permettre la réunion de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier sa demande (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, point 66).
Partant, un entretien oral doit être organisé si l’autorité compétente n’est objectivement pas en mesure, sur la base des éléments dont elle dispose à la suite de la procédure écrite et de l’entretien oral du demandeur réalisé lors de l’examen de sa demande d’asile, de déterminer en pleine connaissance de cause s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ce demandeur, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, courrait un risque réel de subir des atteintes graves, celui-ci ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays. Un entretien oral doit également être organisé s’il apparaît, au regard de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande de protection subsidiaire, notamment de l’éventuelle vulnérabilité particulière du demandeur, tenant par exemple à son âge, à son état de santé ou au fait qu’il aurait subi des formes graves de violence, qu’un tel entretien est nécessaire pour lui permettre de s’exprimer de manière complète et cohérente sur les éléments susceptibles d’étayer cette demande.
Arrêt du 9 février 2017, M (C-560/14) (cf. points 28, 30, 34, 36, 37, 48, 49, 51, 56, 57 et disp.)
154. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Obligation pour la Commission d'exclure automatiquement les éléments de preuve à charge recueillis à d'autres fins par des autorités nationales - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a. / Commission (C-469/15 P) (cf. point 38)
155. Position dominante - Abus - Notion - Dénonciation d'une entreprise concurrente devant les autorités nationales compétentes - Inclusion - Critères d'appréciation - Interprétation stricte
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 16 mai 2017, Agria Polska e.a. / Commission (T-480/15) (cf. points 65-72)
156. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Obligation de permettre à la personne visée par la procédure d'être assistée par son conseil lors de la consultation du dossier la concernant - Absence
Arrêt du 15 juin 2017, Bay / Parlement (T-302/16) (cf. point 74)
157. Fonctionnaires - Principes - Droits de la défense - Obligation d'entendre l'intéressé avant l'adoption d'un acte lui faisant grief - Portée - Violation - Conséquences
Arrêt du 19 juillet 2017, Parlement / Meyrl (T-699/16 P) (cf. point 16)
158. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République centrafricaine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Obligation de vérifier l'exactitude des faits et circonstances à l'origine de la mesure d'inscription - Portée
Dans le cadre d'une procédure portant sur l'adoption de la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne sur la liste, lorsque, préalablement, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, le comité des sanctions a décidé d'inscrire le nom de cette personne sur sa propre liste, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l'autorité compétente de l'Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l'encontre de ladite personne pour fonder sa décision, c'est-à-dire, à tout le moins, l'exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, et ce afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union. Lors de cette communication, l'autorité compétente de l'Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l'égard des motifs retenus à son égard. Toutefois, dans le cadre d'une inscription initiale, contrairement à ce qui est le cas pour la procédure encadrant le maintien du nom d'une personne sur la liste, le respect de cette double obligation procédurale ne doit pas précéder l'adoption de la décision.
Par ailleurs, le Conseil doit prendre sa décision sur la base de l'exposé des motifs fourni par le comité des sanctions. En effet, il n'est pas prévu que ledit comité mette spontanément à la disposition de l'autorité compétente de l'Union, aux fins de l'adoption par cette dernière de sa décision, d'autres éléments que cet exposé des motifs. Il s'ensuit que le Conseil n'est pas tenu, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité, de vérifier l'exactitude des faits et circonstances à l'origine de la mesure d'inscription. C'est lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l'exposé des motifs que l'autorité compétente de l'Union a l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci.
Arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam / Conseil (T-619/15) (cf. points 79-81, 86-88)
159. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
160. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Demande de réduction du montant de l'amende en raison de l'absence de capacité contributive - Demande introduite par une entreprise postérieurement à sa réponse à la communication des griefs - Rejet de cette demande sans communication ou audition préalable - Rejet fondé exclusivement sur des éléments fournis par l'entreprise concernée dans le cadre de sa demande - Violation des droits de la défense - Absence
161. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Portée - Limites
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 novembre 2017, Ispas (C-298/16) (cf. points 26, 27, 35)
162. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Taxe sur la valeur ajoutée - Décision d'imposition à la suite d'une procédure de contrôle fiscal et d'établissement de l'assiette - Obligation de donner au contribuable l'accès aux informations et aux documents servant de fondement à la décision - Limites
Le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense doit être interprété en ce sens que, dans des procédures administratives relatives au contrôle et à l’établissement de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, un particulier doit avoir la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par l’autorité publique en vue d’adopter sa décision, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre l’accès auxdites informations et auxdits documents.
Dans une procédure de contrôle fiscal, visant à vérifier si les assujettis se sont conformés à leurs obligations en la matière, il est en effet légitime d’attendre de ceux-ci qu’ils demandent l’accès à ces documents et informations, en vue, le cas échéant, de fournir des explications ou de faire valoir leurs moyens face au point de vue de l’administration fiscale. Le respect effectif des droits de la défense exige cependant qu’existe une possibilité réelle d’accès auxdits documents et auxdites informations, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès. À cet égard, dans une procédure de contrôle fiscal et d’établissement de l’assiette de la TVA, de telles restrictions, consacrées par la réglementation nationale, peuvent notamment viser à protéger les exigences de confidentialité ou de secret professionnel, auxquels l’accès à certaines informations et à certains documents est susceptible de porter atteinte.
Arrêt du 9 novembre 2017, Ispas (C-298/16) (cf. points 33, 34, 36, 39 et disp.)
163. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle
164. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Obligation d'information pesant sur les institutions - Portée - Absence d'informations particulières - Obligation des parties intéressées de mettre les institutions en mesure d'apprécier les problèmes résultant de cette absence - Violation - Conséquences
Arrêt du 14 décembre 2017, AETMD / Conseil (T-460/14) (cf. points 53-55, 66, 67)
165. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Communication aux entreprises par la Commission de l'information finale - Caractère incomplet de l'information finale - Conséquences
Arrêt du 14 décembre 2017, AETMD / Conseil (T-460/14) (cf. points 79-81)
166. Politique économique et monétaire - Politique économique - Surveillance économique et budgétaire de la zone euro - Imposition de sanctions pour la manipulation de statistiques - Adoption d'une décision de sanction sur la base d'informations recueillies avant l'ouverture de l'enquête et avant l'adoption de la décision précisant les règles applicables aux enquêtes et sanctions - Violation des droits de la défense de l'État membre concerné - Absence
C’est sans méconnaître les droits de la défense d’un État membre ayant fait l’objet d’une amende en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1173/2011, sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, que le Conseil s’est appuyé, dans la décision de sanction, sur des informations qui ont été recueillies par un service de la Commission, à savoir Eurostat, à l’occasion de visites effectuées dans ledit État membre avant l’adoption de la décision d’ouverture de l’enquête et avant l’entrée en vigueur de la décision 2012/678, relative aux enquêtes et amendes liées à la manipulation des statistiques visées dans le règlement nº 1173/2011.
En effet, en premier lieu, dès lors que les différentes visites effectuées dans l’État membre concerné ont été organisées postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement nº 1173/2011, le fait qu’Eurostat a recueilli à leur occasion des informations n’entache pas la décision en cause d’une violation des droits de la défense. En second lieu, le règlement nº 479/2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, et plus précisément son article 11 bis, constitue une base juridique autorisant Eurostat à recueillir, dans le cadre de telles visites, des informations relatives à de possibles déclarations erronées d’un État membre au sujet des données relatives à son déficit. Par ailleurs, le dialogue permanent mené par Eurostat avec les autorités statistiques des États membres au titre de l’article 11 du règlement nº 479/2009 implique nécessairement qu’il puisse effectuer les différentes visites et missions qu’appelle l’exercice de ses responsabilités, au-delà des visites spécifiquement visées par ledit article.
Arrêt du 20 décembre 2017, Espagne / Conseil (C-521/15) (cf. points 62, 66, 73, 75, 83)
167. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Avis d'imposition rectificatif, adopté par les autorités douanières en l'absence d'une audition préalable - Réglementation nationale se limitant à prévoir la possibilité de demander la suspension de l'exécution de l'avis jusqu'à son éventuelle réformation - Absence de suspension automatique - Absence de restriction de l'octroi du sursis à l'exécution en cas de doutes sur la conformité de l'avis à la réglementation douanière ou en cas de crainte de dommage irréparable - Violation des droits de la défense - Absence
Le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts doit être interprété en ce sens que les droits de la défense du destinataire d’un avis d’imposition rectificatif, adopté par les autorités douanières en l’absence d’une audition préalable de l’intéressé, ne sont pas violés si la réglementation nationale qui permet à l’intéressé de contester cet acte dans le cadre d’un recours administratif se limite à prévoir la possibilité de demander la suspension de l’exécution de cet acte jusqu’à son éventuelle réformation en renvoyant à l’article 244 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) nº 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, sans que l’introduction d’un recours administratif suspende automatiquement l’exécution de l’acte attaqué, dès lors que l’application de l’article 244, deuxième alinéa, dudit règlement par les autorités douanières, ne restreint pas l’octroi du sursis à l’exécution lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision attaquée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable soit à craindre pour l’intéressé.
S’agissant de décisions de recouvrement en matière douanière, c’est en raison de l’intérêt général de l’Union de recouvrir ses recettes propres dans les meilleurs délais que l’article 244, deuxième alinéa, du code des douanes prévoit que l’introduction d’un recours contre un avis d’imposition n’a pour effet de suspendre l’exécution de cet avis que lorsqu’il y a des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou lorsqu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 68).
Les dispositions du droit de l’Union, telles que celles du code des douanes, devant être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, les dispositions nationales de mise en application des conditions prévues à l’article 244, deuxième alinéa, du code des douanes pour l’octroi d’un sursis à l’exécution doivent, en l’absence d’une audition préalable, assurer que ces conditions ne sont pas appliquées ou interprétées de façon restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, points 69 et 70).
Dès lors que le destinataire d’avis d’imposition rectificatifs tels que ceux en cause au principal a la possibilité d’obtenir le sursis à l’exécution desdits actes jusqu’à leur réformation éventuelle et que, dans le cadre de la procédure administrative, les conditions visées à l’article 244 du code des douanes ne sont pas appliquées de façon restrictive, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, il n’est pas porté atteinte au respect des droits de la défense du destinataire des avis d’imposition rectificatifs.
Arrêt du 20 décembre 2017, Prequ' Italia (C-276/16) (cf. points 58, 59, 61, 63 et disp.)
168. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit à un procès équitable - Portée
Arrêt du 31 janvier 2018, Gyarmathy / FRA (T-196/15 P) (cf. points 97, 98)
Ordonnance du 2 avril 2020, Kerstens / Commission (C-577/18 P-REV) (cf. points 21, 22)
169. Parlement européen - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés - Recouvrement de sommes indûment versées - Obligation d'auditionner le député concerné avant l'adoption d'une décision - Absence - Obligation d'entendre les tiers à la procédure de recouvrement - Absence
Arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch / Parlement (T-624/16) (cf. points 89-95, 100)
Arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort / Parlement (T-170/20) (cf. points 64-66, 69)
Arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort / Parlement (T-171/20) (cf. points 67-69, 72)
Arrêt du 14 juillet 2021, Rochefort / Parlement (T-172/20) (cf. points 66-68, 71)
170. Parlement européen - Membres - Frais et indemnités - Recouvrement de sommes indûment versées - Obligation d'auditionner le député concerné avant l'adoption d'une décision - Absence
Arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski / Parlement (T-626/16) (cf. points 87, 90-93)
Arrêt du 19 juin 2018, Le Pen / Parlement (T-86/17) (cf. points 95-100)
Arrêt du 28 novembre 2018, Le Pen / Parlement (T-161/17) (cf. points 77-82)
171. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
Arrêt du 6 juin 2018, Lukash / Conseil (T-210/16) (cf. points 76, 77, 153)
172. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 3 juillet 2018, Transtec (T-616/15) (cf. point 145)
173. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Devoir général de prudence incombant à toute entreprise - Obligation de veiller à la bonne conservation des preuves nécessaires dans l'hypothèse d'actions judiciaires ou administratives
Arrêt du 12 juillet 2018, Pirelli & C. / Commission (T-455/14) (cf. points 88-92)
174. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Moyen de droit relevé d'office sans invitation aux parties à présenter leurs observations - Violation - Absence
Arrêt du 19 juillet 2018, Simpson / Conseil (T-646/16 P) (cf. point 39)
175. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'accès au dossier - Limites - Conciliation avec la protection de la confidentialité
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a. (C-358/16) (cf. points 66-69)
176. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Égypte - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée
Les juridictions de l’Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.
En particulier, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision de désigner une personne sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés ou de la décision de proroger cette désignation, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à son égard pour fonder sa décision, et ce afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. En outre, lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus en l’espèce. Enfin, lorsqu’il s’agit d’une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur une telle liste, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision. Cependant, cette double obligation procédurale ne s’impose que lorsque, dans le cadre de la prorogation de la désignation des personnes concernées, l’autorité compétente se fonde sur de nouveaux éléments. Par ailleurs, les personnes concernées disposent, en tout état de cause, d’un droit permanent de présenter des observations, en particulier à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives les concernant.
À ce sujet, le droit d’être entendu a pour corollaire l’obligation pour l’autorité compétente de motiver sa décision en identifiant les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit continuer à faire l’objet de mesures restrictives malgré les éventuels éléments à décharge présentés par cette personne.
En outre, il convient de tenir compte du fait que l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée.
Dans la situation où le motif de désignation du requérant repose sur l’existence de procédures judiciaires en cours, il appartient au Conseil de vérifier, en particulier à l’occasion du réexamen périodique de cette désignation en vue de son éventuelle prorogation, le stade auquel se trouvent ces procédures judiciaires et, le cas échéant, leur issue.
Par conséquent, afin de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, il appartient au Conseil de lui communiquer ces éléments réactualisés, de lui permettre, avant d’adopter les décisions attaquées, de présenter des observations à cet égard et de lui indiquer, dans le cadre de la motivation desdites décisions, les raisons pour lesquelles il continue à considérer que la prorogation de sa désignation est justifiée.
Arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a. / Conseil (T-288/15) (cf. points 312-316)
177. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Obligation des institutions d'adhérer au point de vue des parties intéressées - Absence - Obligation de répondre à l'ensemble des arguments des parties - Absence
Si le respect des droits de la défense exige des institutions de l’Union de permettre aux personnes concernées de faire connaître utilement leur point de vue, il ne peut imposer auxdites institutions d’adhérer à celui-ci. Le caractère utile de la soumission du point de vue de ces personnes requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que les institutions de l’Union puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu de l’acte en voie d’adoption.
Arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a. / Conseil (T-288/15) (cf. point 330)
À la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 25 février 2022, la décision 2022/429{1} et le règlement 2022/427{2}, par lesquels Roman Arkadyevich Abramovich a été ajouté sur les listes des personnes, entités et organismes adoptées par le Conseil depuis 2014{3} du fait du soutien accordé à des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le requérant, un homme d’affaires de nationalités russe, israélienne et portugaise, s’est vu imposer, par le Conseil, l’interdiction d’entrée ou de transit sur le territoire des États membres et le gel de ses fonds et avoirs bancaires, conformément, respectivement, à l’article 1, paragraphe 1, sous b) et e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de la décision 2014/145 telle que modifiée, en raison de ses liens étroits avec le président Poutine et de sa qualité d’actionnaire majeur d’Evraz, l’un des plus grands contribuables de la Russie. Ces mesures ont été prorogées à l’égard du requérant en septembre 2022{4}, en mars 2023{5} et en avril 2023{6} pour les mêmes motifs.
Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours tant en annulation des actes du Conseil qu’en réparation du préjudice prétendument subi du fait de ces actes.
Le Tribunal, qui rejette le recours dans son intégralité, précise le champ d’application du critère d’inscription visé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 [ci-après le « critère g) »] fondé sur la qualité d’homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Russie.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, tout d’abord, de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Il précise que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure. En l’occurrence, le contexte et les circonstances ayant entouré l’adoption des actes attaqués étaient bien connus du requérant. En outre, la motivation des actes attaqués mentionne explicitement les critères d’inscription et les raisons factuelles pour lesquelles le Conseil a décidé d’inscrire ou de maintenir son nom sur les listes en cause. Dès lors, le Tribunal conclut que les actes attaqués énoncent à suffisance de droit les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En ce qui concerne, ensuite, le droit d’être entendu du requérant, le Tribunal relève que le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation des mesures restrictives, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par le requérant, ne saurait impliquer qu’il n’a pas pris connaissance de telles observations. En effet, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci. Le Tribunal conclut que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le respect du droit du requérant d’être entendu.
Pour ce qui est, par ailleurs, de l’inscription du requérant sur les listes sur la base du critère g), le Tribunal note que ce critère recourt à la notion de « femmes ou hommes d’affaires influents » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. À ce sujet, il existe un lien logique entre le fait de cibler cette catégorie de personnes et l’objectif des mesures restrictives en question, qui est d’accroître la pression sur la Russie ainsi que le coût de ses actions contre l’Ukraine. Il en conclut que le critère g) doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’applique aux femmes et hommes d’affaires considérés comme influents du fait de leur importance dans leur secteur d’activité et de l’importance de ce secteur pour l’économie russe et, d’autre part, que ce sont les secteurs économiques dans lesquels interviennent ces personnes qui doivent fournir une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
En l’espèce, le Tribunal estime que le Conseil a considéré à bon droit que le requérant était un homme d’affaires influent en raison, notamment, de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques au sein d’Evraz et, plus particulièrement, de sa qualité d’actionnaire principal de la société mère dudit groupe de sociétés.
Le Tribunal souligne en outre que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que le secteur économique dans lequel le requérant a une activité fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Il souligne à cet égard que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », au sens du critère g), se réfère aux revenus provenant des secteurs économiques importants en Russie et non uniquement aux impôts payés par les femmes et hommes d’affaires influents. Par ailleurs, la circonstance que les recettes fiscales provenant du secteur sidérurgique et des mines seraient principalement affectées aux budgets des entités fédérées locales est dénuée de pertinence. En effet, même si cette source de revenus n’est pas destinée au budget fédéral ni directement utilisée par ledit gouvernement pour soutenir ses dépenses militaires, il n’en demeure pas moins qu’elle permet à ce gouvernement, dans sa globalité, sans distinguer selon que ces revenus émanent du budget fédéral ou des budgets régionaux, de mobiliser davantage de ressources pour ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Partant, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’inscrire puis de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.
Faisant suite à l’argument du requérant selon lequel l’application du critère g) par le Conseil est discriminatoire en ce que ledit critère vise les hommes d’affaires et les entreprises de nationalité russe en ignorant les entreprises étrangères, le Tribunal constate que ce critère ne vise pas la nationalité des personnes désignées, mais toute personne physique ayant la qualité de femme ou d’homme d’affaires influent au sens dudit critère. Par conséquent, les personnes visées par les mesures restrictives en cause peuvent être de toute nationalité si elles remplissent le critère en question.
S’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal estime, au regard de l’importance primordiale des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix, que les conséquences négatives résultant de leur application au requérant ne sont pas manifestement disproportionnées. La démarche du Conseil d’élargir progressivement, en raison de l’aggravation de la situation en Ukraine, le cercle des personnes et des entités visées par les mesures restrictives en cause, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, le corrobore. En outre, lesdites mesures sont adéquates au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis et nécessaires, dans la mesure où des mesures alternatives et moins contraignantes ne permettraient pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis. Le principe de proportionnalité n’a, dès lors, pas été méconnu.
Enfin, concernant les violations des droits fondamentaux invoquées par la requérante, le Tribunal note que, conformément aux prévisions de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ceux-ci ne sont pas des prérogatives absolues et peuvent faire l’objet de limitations pour autant que les limitations concernées sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. Le Tribunal constate que ces conditions sont remplies en l’espèce. Par ailleurs, il relève que les mesures restrictives ne revêtent aucun caractère pénal et n’ont donc pas pour effet de porter atteinte au droit à la présomption d’innocence, reconnu à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, les limitations des droits fondamentaux du requérant, qui découlent des mesures restrictives adoptées à son égard dans les actes attaqués, ne sont pas disproportionnées et ne sauraient entacher lesdits actes d’illégalité.
La condition relative à l’illégalité du comportement reproché au Conseil faisant défaut, le Tribunal juge, en dernière analyse, que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée et rejette, en conséquence, la demande indemnitaire du requérant.
{1} Décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87I, p. 44).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87I, p. 1).
{3} Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
{4} Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 239, p. 149) et règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1).
{5} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 75I, p 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 (JO 2023, L 75I, p. 1).
{6} Décision (PESC) 2023/811 du Conseil, du 13 avril 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 101, p. 67) et règlement d’exécution (UE) 2023/806 du Conseil, du 13 avril 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 (JO 2023, L 101, p. 1).
Arrêt du 20 décembre 2023, Abramovich / Conseil (T-313/22) (cf. points 69, 70)
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Mme Kinda Makhlouf à l’encontre des actes ayant inscrit son nom sur les listes de personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et visées, pour cette raison, par des mesures restrictives. Il précise, notamment, la portée du critère de l’appartenance familiale établi par la décision 2013/255{1} concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et les règles relatives à la charge de la preuve et au renversement de la présomption établie par cette décision.
Mme Kinda Makhlouf est l’une des filles de M. Mohammed Makhlouf, un homme d’affaires de nationalité syrienne, décédé le 12 septembre 2020, dont le nom avait été inscrit sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie par le Conseil de l’Union européenne en 2011{2}.
Le nom de la requérante a été inscrit sur les listes en cause le 21 février 2022{3}, au motif suivant : « [f]ille de Mohammed Makhlouf et membre de la famille Makhlouf ». Cette inscription était fondée sur le critère de l’appartenance aux familles Assad et Makhlouf, établi par l’article 27, paragraphe 2, sous b), et par l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que par l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012{4}, tel que modifié par le règlement 2015/1828. À cette fin, le Conseil s’était appuyé sur la décision d’ouverture de la succession de Mohammed Makhlouf émanant d’un juge syrien en date du 27 septembre 2020, laquelle n’était pas contestée par la requérante, héritière du défunt. L’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses a été maintenue, notamment, le 25 mai 2023{5}.
Appréciation du Tribunal
Selon la requérante, le simple fait d’appartenir à la famille Makhlouf ne devrait pas justifier l’adoption de mesures restrictives à son encontre. À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que les critères d’inscription spécifiques à l’égard des différentes catégories de personnes visées par la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836{6}, sont autonomes par rapport au critère général d’association avec le régime syrien défini par cette décision{7}. Ainsi, le simple fait d’appartenir à l’une des catégories de personnes en cause suffit pour permettre de prendre les mesures restrictives en question, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien en place ou du bénéfice qu’elles en tireraient. Le Tribunal en a déduit que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des « membres de [la] famille […] Makhlouf ». Cependant, les personnes en cause ne doivent pas être inscrites sur les listes litigieuses s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas associées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas liées à un risque réel de contournement des mesures restrictives{8}. Le Tribunal rappelle à cet égard que c’est à la requérante qu’il incombait, dans le cadre d’une contestation des actes attaqués, d’apporter des preuves afin de renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale.
Le Tribunal constate, en l’espèce, au regard des arguments de la requérante et des éléments de preuve qu’elle a produits se rattachant, d’une part, à sa vie privée et familiale et, d’autre part, à la prétendue rupture des relations entre la famille Makhlouf et le régime syrien, que ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
Le Tribunal parvient à une conclusion similaire s’agissant des éléments à charge figurant dans un dossier de preuve supplémentaire que le Conseil a transmis à la requérante le 31 mai 2022. Parmi ceux-ci, notamment, un article du Financial Times fait état de l’acquisition par la requérante, et d’autres membres de la famille Makhlouf proches de cette dernière, d’appartements en Russie, au moyen de prêts et de montages financiers qui auraient permis de détourner des fonds en dehors de la Syrie et de contourner ainsi les mesures restrictives imposées par l’Union. La requérante n’ayant pas contesté ces informations, lesquelles révèlent également l’existence de liens entre la requérante et d’autres membres de la famille Makhlouf visés par les mêmes mesures restrictives, elle est restée en défaut de préciser l’origine des fonds qui lui ont, notamment, permis d’acquérir le bien immobilier en Russie. Partant, le Tribunal constate, d’une part, que les actes attaqués reposent sur une base factuelle suffisamment solide et, d’autre part, que la requérante n’a pas valablement renversé la présomption de lien avec le régime syrien. Les actes attaqués n’étant pas entachés d’erreur d’appréciation, il conclut au rejet du recours.
{1} Décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75).
{2} Voir décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 199, p. 74) et le règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 199, p. 33). Le nom de M. Mohammed Makhlouf a été retiré desdites listes par la décision d’exécution (PESC) 2022/306 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC (JO 2022, L 46, p. 95) et le règlement d’exécution (UE) 2022/299 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 (JO 2022, L 46, p. 1).
{3} Voir décision d’exécution (PESC) 2022/242 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 40, p. 26) et règlement d’exécution (UE) 2022/237 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 40, p. 6).
{4} Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1).
{5} Décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255 (JO 2023, L 139, p. 49) et règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1).
{6} Voir article 27, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 .
{7} Voir article 27, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
{8} Voir article 27, paragraphe 3, et article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
Arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf / Conseil (T-208/22) (cf. point 68)
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre les actes par lesquels il a été maintenu en septembre 2023{1} et en mars 2024{2} par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Cette affaire permet notamment au Tribunal d’apporter des précisions quant aux preuves qu’une personne, dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses, doit apporter afin de démontrer le transfert effectif de ses participations dans une société.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Le requérant s’est vu imposer, par le Conseil, le gel de ses fonds et ressources économiques notamment en raison du fait qu’il est un homme d’affaires exerçant des activités en Russie [premier volet du critère g) modifié] ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie [troisième volet du critère g) modifié]{3}.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de l’erreur d’appréciation invoquée par le requérant, le Tribunal a considéré que, lorsqu’une personne visée par des mesures restrictives allègue que sa situation personnelle a changé par rapport à des faits établis par le Conseil, elle est tenue d’apporter les éléments de preuve de nature à démontrer la réalité d’un tel changement et, partant, l’existence d’une erreur d’appréciation.
Dans la présente affaire, le Conseil disposait d’un faisceau d’indices démontrant que le requérant était l’un des plus grands actionnaires du consortium Alfa Group en raison de ses possessions capitalistiques dans plusieurs sociétés de ce consortium, en particulier par l’intermédiaire d’ABH Holdings et de CTF Holdings. Partant, il appartenait au requérant de démontrer que, avant l’adoption des mesures restrictives à son égard, il avait cédé ses participations dans lesdites sociétés de manière effective et renoncé de manière effective à ses prérogatives d’actionnaire desdites sociétés et des entités liées à celles-ci. Une telle exigence ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve étant donné que c’est le requérant qui invoque le changement de sa situation personnelle. Or, les preuves relatives aux procédures, aux modalités et aux conditions de cession de participations dans des sociétés étant des documents auxquels ni le Conseil ni les États membres n’ont accès, le requérant est le mieux placé pour apporter de telles preuves afin d’étayer le changement de sa situation personnelle.
En l’espèce, selon le requérant, ses participations dans la société ABH Holdings et dans la société CTF Holdings ont été transférées au cessionnaire allégué le 14 mars 2022, à savoir le jour qui précédait l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
Ainsi, il lui revenait d’apporter des éléments de preuve tendant à démontrer que, avant ladite inscription, les cessions alléguées avaient constitué un transfert effectif de la propriété de ses participations à un cessionnaire identifiable et indépendant du cédant. Les preuves des transferts des participations détenues par le requérant dans ABH Holdings et dans CTF Holdings en faveur du cessionnaire allégué doivent permettre d’établir la conformité de la cession avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux mesures restrictives, ce qui impliquait, en l’espèce, d’établir que le caractère effectif des transferts de participations avait eu lieu, en conformité avec le droit national et les dispositions statutaires applicables, avant l’entrée en vigueur des mesures de gel de fonds visant le requérant. Les preuves des transferts effectifs des participations dans ces deux holdings devaient notamment comprendre les actes relatifs aux cessions desdites participations, les dispositions pertinentes du droit national applicable ainsi que les dispositions statutaires des holdings en cause.
En outre, pour démontrer le renoncement effectif à ses prérogatives d’actionnaire, il incombait au requérant de fournir des preuves sur les conditions, les modalités et les contreparties des cessions alléguées, en particulier, sur le prix de cession desdites participations. En effet, dans l’éventualité où un cédant vendrait ses participations à un prix manifestement inférieur à la valeur des actifs objet de la cession, celle-ci ne saurait être considérée comme étant effectuée en faveur d’un tiers indépendant. Dans de telles conditions, le cédant pourrait, du fait de la faveur que constituerait un tel prix au profit du cessionnaire, continuer à exercer par l’intermédiaire du cessionnaire une influence sur les affaires de la société dont les participations ont été cédées, ce qui serait de nature à remettre en cause la crédibilité d’une telle cession.
Par ailleurs, dans des circonstances caractérisées par d’importants transferts de participations ayant prétendument eu lieu le jour qui précédait l’entrée en vigueur des mesures de gel de fonds visant le requérant ainsi que par le recours à des constructions juridiques impliquant des sociétés établies dans plusieurs États, l’efficacité et l’effectivité des mesures restrictives pourraient être remises en cause si des cessions alléguées de participations dans des sociétés étaient prises en compte en l’absence d’éléments tendant à démontrer leur réalité.
En l’occurrence, le Tribunal considère que les preuves produites par le requérant sont insuffisantes pour démontrer un transfert effectif de ses participations dans ABH Holdings et dans CTF Holdings ainsi qu’un renoncement effectif à ses prérogatives d’actionnaire desdites sociétés et des entités liées à celles-ci avant l’entrée en vigueur des mesures restrictives. Dès lors, c’est à juste titre que le Conseil a considéré que le requérant était encore l’un des principaux actionnaires du consortium Alfa Group au moment de l’adoption des actes attaqués. Compte tenu de l’importance des activités en Russie des sociétés du consortium Alfa Group, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié.
{1}Décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).
{2}Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).
{3}Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023 (JO 2023, L 146, p. 20) (ci-après « le critère g) modifié »).
Arrêt du 23 juillet 2025, OT / Conseil (T-1095/23) (cf. point 71)
Arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov / Conseil (T-248/22) (cf. points 64-67)
Arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf / Conseil (T-206/22) (cf. point 68)
Arrêt du 17 juillet 2024, Mhana / Conseil (T-207/22) (cf. point 67)
Arrêt du 5 mars 2025, Ponomarenko / Conseil (T-249/22) (cf. point 50)
178. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Décision fondée sur des faits et des documents n'ayant pas fait l'objet d'une prise de position par les parties - Violation
Le principe du contradictoire fait partie des droits de la défense. Il s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Les juridictions de l’Union veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire.
Ainsi, ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits et des documents sur lesquels les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pas été en mesure de prendre position.
179. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Égypte - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée
Arrêt du 22 novembre 2018, Saleh Thabet / Conseil (T-274/16 et T-275/16) (cf. points 249-251)
180. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Égypte - Irrégularité procédurale - Possibilité d'obtenir l'annulation d'un acte litigieux par la démonstration de la simple éventualité d'une décision différente en l'absence de cette irrégularité
Arrêt du 22 novembre 2018, Saleh Thabet / Conseil (T-274/16 et T-275/16) (cf. point 257)
181. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe d'égalité des armes - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Brièveté du délai de recours en annulation au regard de la longueur de la décision attaquée - Absence de violation
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 12 décembre 2018, Servier e.a. / Commission (T-691/14) (cf. points 170-174)
182. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte - Décision de maintien de la désignation du requérant sur la liste des personnes visées - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée
Arrêt du 12 décembre 2018, Mubarak / Conseil (T-358/17) (cf. points 151-153, 158)
183. Ressources propres de l'Union européenne - Protection des intérêts financiers de l'Union - Lutte contre la fraude et autres activités illégales - Système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives - Absence de communication des motifs d'inscription à une personne inscrite dans le système - Violation des droits de la défense et de l'obligation de motivation
L’obligation de motiver un acte faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union.
Il en va ainsi s’agissant d’une lettre par laquelle la Commission informe formellement une société qu’elle fait l’objet d’un signalement W3b dans le système d’alerte précoce (SAP), sans l’entendre au préalable, mais tout en se bornant à rappeler les circonstances générales et abstraites, mentionnées à l’article 12, paragraphe 2, de la décision 2008/969, relative au SAP à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives. Ce faisant, la Commission omet de communiquer à ladite société les motifs de son signalement W3b dans le SAP au moment même de celui-ci. Or, une telle motivation est d’autant plus nécessaire qu’aucune action en justice ne concerne cette société et que des procédures nationales visant des personnes auxquelles elle est liée n’en sont qu’à la phase d’instruction, et non à la phase du procès, à savoir la seule phase de la procédure susceptible, dans les États membres concernés, de se conclure par un jugement ayant autorité de chose jugée. En outre, la portée exacte de l’article 12 de la décision 2008/969 est incertaine. En particulier, il n’est pas évident, au vu de l’article 12, paragraphe 3, de cette décision, que les signalements W3b puissent s’appliquer, dans un système inquisitorial, dès la phase de l’instruction.
Arrêt du 14 décembre 2018, East West Consulting / Commission (T-298/16) (cf. points 134, 137)
184. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure - Décision de reprise de poursuites, pour le même comportement, après l'annulation d'une première décision pour vice de procédure - Principe ne bis in idem - Violation - Absence
Ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens / Commission (C-577/18 P) (cf. points 34-39, 41)
185. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Portée - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge dans l'acte à intervenir
Ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch / Parlement (C-330/18 P) (cf. point 59)
Ordonnance du 21 mars 2019, Troszczynski / Parlement (C-462/18 P) (cf. point 51)
186. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Inapplicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
Arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós / Commission (T-273/18) (cf. points 101-104)
187. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Documents n'ayant pas fait l'objet d'une prise de position de la part de l'intéressé - Exclusion comme moyens de preuve - Limites
Arrêt du 6 juin 2019, Bonnafous / EACEA (T-614/17) (cf. point 80)
188. Cohésion économique, sociale et territoriale - Interventions structurelles - Financement par l'Union - Décision de réduction d'un concours financier en raison d'irrégularités - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Annulation de la décision de la Commission - Condition - Atteinte aux droits de la défense
Arrêt du 26 juin 2019, Italie / Commission (Vérifications nécessaires) (C-247/18 P) (cf. point 85)
189. Parlement européen - Membres - Frais et indemnités - Frais de voyage - Contrôle ayant trait au remboursement des frais de voyage - Absence de communication au requérant des éléments de preuve relatifs aux frais de voyage - Droits de la défense - Violation
Arrêt du 27 juin 2019, Szegedi / Parlement (T-135/18) (cf. points 52-54)
190. Agriculture - Financement par le FEAGA et le Feader - Apurement des comptes - Procédure - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Critères d'appréciation - Violation - Conséquences
Arrêt du 4 juillet 2019, Italie / Commission (T-598/17) (cf. points 56-61)
191. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Non-application de la méthodologie prévue par les lignes directrices - Méthodologie utilisée devant être divulguée aux entreprises concernées
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 10 juillet 2019, Commission / Icap e.a. (C-39/18 P) (cf. point 34)
192. Parlement européen - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés - Recouvrement de sommes indûment versées - Obligation d'auditionner le député concerné avant l'adoption d'une décision - Absence
Arrêt du 11 juillet 2019, Gollnisch / Parlement (T-95/18) (cf. point 77)
193. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense
Par son arrêt du 19 septembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commission (T-228/17), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd contre le règlement de la Commission européenne, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables, originaires de Chine et de Taïwan{1} (ci-après le « règlement instituant des droits antidumping »).
Cette affaire trouve son origine dans une procédure antidumping menée par la Commission en 2015 et 2016, qui a abouti à l’établissement, par le règlement attaqué, d’un droit antidumping de 48,9 % sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables originaires de ces pays. La procédure antidumping avait, en effet, mis en évidence que les accessoires concernés étaient importés dans l’Union européenne à une valeur bien en-dessous de leur valeur normale. Pour déterminer cette dernière, la Commission avait, d’abord, constaté que les conditions d’une économie de marché ne prévalaient pas pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et, ensuite, utilisé Taïwan comme pays analogue, conformément à la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous a) et b), du règlement antidumping de base no 1225/2009{2} (ci-après le « règlement antidumping de base »).
La société chinoise Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, qui produit et exporte vers l’Union des accessoires de tuyauterie, a saisi le Tribunal pour obtenir l’annulation des mesures antidumping la concernant. Au soutien de son recours, elle avançait que l’application faite par la Commission du règlement antidumping de base, en vue de déterminer la valeur normale des accessoires de tuyauterie concernés, était contraire aux dispositions du protocole d’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC){3}. La requérante invoquait, en outre, une erreur manifeste d’appréciation concernant la détermination de cette valeur normale.
En premier lieu, le Tribunal a rappelé que les accords conclus dans le cadre de l’OMC ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée, compte tenu de leur nature et de leur économie. Les exceptions admises par la Cour à cette règle, lorsque l’acte de l’Union mise en cause renvoie expressément à des dispositions précises desdits accords ou lorsque l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords, n’étaient pas non plus applicables en l’espèce. À cet égard, le Tribunal a plus particulièrement relevé qu’aucun article du règlement antidumping de base ne renvoie à une quelconque disposition précise des accords antidumping et que les dispositions dudit règlement appliquées par la Commission pour déterminer la valeur normale des accessoires de tuyauterie concernés{4} ne constituaient pas des mesures destinées à assurer l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC. Ainsi, le Tribunal a confirmé qu’il ne saurait contrôler la légalité du règlement instituant les droits antidumping au regard du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.
En second lieu, le Tribunal a confirmé que la Commission n’était pas non plus tenue de procéder à une interprétation conforme au droit de l’OMC du règlement antidumping de base. En effet, même si les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsqu’ils visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union, il n’en reste pas moins que le règlement antidumping de base ne saurait être considéré comme une disposition visant à mettre en œuvre des obligations spécifiques dans le cadre des accords conclus dans le cadre de l’OMC.
S’agissant du grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, en ce que celle-ci a refusé de prendre en compte des listes de prix des tuyaux appliqués par des producteurs chinois pour effectuer des ajustements du coût de fabrication de certains produits fabriqués à Taïwan, le Tribunal a rappelé que les institutions de l’Union jouissent d’un ample pouvoir d’appréciation pour déterminer la valeur normale par rapport à des pays n’ayant pas d’économie de marché. En outre, la charge de la preuve de l’erreur manifeste incombe à la partie requérante, qui doit proposer des éléments de preuve concluants à l’appui de son allégation. Ainsi, le Tribunal a confirmé que la Commission avait, à bon droit, recouru à la méthode applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché. Or, dans le cadre de cette méthode, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération des données des pays n’ayant pas une économie de marché, mais doit se fonder sur le prix ou la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire.
{1 Règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14).}
{2 Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).}
{3 Point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC.}
{4 Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1225/2009.}
194. Agriculture - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement nº 1107/2009 - Réexamen de l'approbation d'une substance active - Droits de la défense - Portée - Droit de présenter des observations lors de chaque étape de la procédure de réexamen - Droit de présenter des observations au sujet des conclusions tirées par l'État membre rapporteur lors de son évaluation définitive - Absence
Dans l’arrêt Arysta LifeScience Netherlands/Commission (T-476/17), rendu le 19 septembre 2019, le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre le règlement d’exécution de la Commission concernant les conditions d’approbation de la substance active diflubenzuron{1} et a apporté des précisions, d’une part, sur le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure de réexamen de l’approbation d’une substance active et, d’autre part, sur l’articulation entre cette procédure et la procédure de renouvellement de l’autorisation d’une substance active, régies respectivement par les articles 21 et 14 à 20 du règlement nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques{2}.
En effet, après avoir approuvé la substance active diflubenzuron, conformément à la procédure d’évaluation prévue par l’article 11 du règlement concernant l’évaluation continue des substances actives{3}, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure de réexamen de cette substance active, prévue à l’article 21 du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, au regard de ses effets potentiels sur la santé humaine, à travers l’exposition potentielle au métabolite 4-chloroaniline (PCA) en tant que résidu. Dans le cadre de cette procédure de réexamen et avant l’issue de la procédure de renouvellement de l’autorisation de cette substance active, la Commission a adopté le règlement d’exécution concernant les conditions d’approbation de ladite substance, dans lequel il a été conclu que l’exposition des consommateurs au PCA ne saurait être exclue et que, par conséquent, l’utilisation du diflubenzuron devait être limitée aux cultures non comestibles.
S’agissant, en premier lieu, de la violation des droits de la défense de la requérante, le Tribunal souligne que le respect de ces droits lors de la procédure de réexamen de l’approbation d’une substance active, conformément à l’article 21 du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être évalué en prenant en compte la procédure de réexamen dans sa totalité et non séparément pour chaque phase de cette procédure. Ainsi, le Tribunal examine si, dans les circonstances du cas d’espèce, le respect des droits de la défense devait être assuré spécifiquement lors d’une phase particulière de la procédure de réexamen, notamment lors de l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur. À cet égard, le Tribunal relève, premièrement, que la requérante ne présente aucun élément tangible à l’appui de son affirmation selon laquelle il ne serait pas possible de faire modifier, lors d’une phase ultérieure de la procédure, les conclusions tirées par l’État membre rapporteur dans son évaluation définitive. Deuxièmement, le Tribunal conclut que, malgré leur caractère substantiellement différent par rapport au projet d’évaluation sur la question de l’exposition potentielle des consommateurs au PCA, présenté par l’État membre rapporteur, les conclusions tirées par ce dernier dans son évaluation définitive ne sauraient être considérées comme soulevant une préoccupation nouvelle dont la requérante n’avait pas connaissance auparavant et sur laquelle cette dernière devait donc être entendue une nouvelle fois après cette évaluation. Troisièmement, le Tribunal constate que la requérante n’invoque aucune information scientifique pertinente nouvelle qui serait de nature à infirmer les conclusions tirées par l’État membre rapporteur dans son évaluation définitive.
En ce qui concerne, en second lieu, l’articulation entre les procédures de réexamen et de renouvellement, le Tribunal constate, tout d’abord, que le règlement nº 1107/2009 n’en prévoit aucune.
Ensuite, le Tribunal examine si les arguments invoqués par la requérante permettent, d’une part, de remettre en cause le choix de la Commission de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité des consommateurs et de ne pas attendre l’issue de la procédure de renouvellement de l’approbation du diflubenzuron et, d’autre part, de démontrer le caractère déraisonnable et disproportionné d’un tel choix. En rejetant tous les arguments invoqués à cet égard par la requérante, il conclut que la Commission a pu considérer, d’une part, que cet intérêt justifiait une telle décision et, d’autre part, que celle-ci était proportionnée.
{1 Règlement d’exécution (UE) 2017/855 de la Commission, du 18 mai 2017, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active diflubenzuron (JO 2017, L 128, p. 10).}
{2 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).}
{3 Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (JO 2002, L 224, p. 23).}
195. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'accès au dossier - Limites - Conciliation avec la protection de la confidentialité et la vie privée des tiers - Violation des droits de la défense - Accès irrégulier au dossier - Accès assuré au cours de la procédure judiciaire - Régularisation - Exclusion
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary (C-189/18) (cf. points 51-58)
196. Parlement européen - Financement des partis politiques au niveau européen - Décision déclarant inéligibles certaines dépenses d'un parti politique aux fins d'une subvention - Respect des droits de la défense - Droit du parti à être entendu - Portée - Droit à une audition formelle - Absence
Dans l’arrêt ADDE/Parlement (T-48/17), rendu le 7 novembre 2019, en chambre élargie, le Tribunal a fait droit à la demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 21 novembre 2016, ayant déclaré certaines dépenses du parti politique européen Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ci-après « la requérante ») comme étant inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015. En revanche, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du Parlement du 12 décembre 2016, ayant soumis à certaines conditions l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’exercice financier 2017.
En décembre 2014, la requérante a fait l’objet d’une décision du bureau du Parlement lui accordant une subvention maximale de 1 241 725 euros pour l’exercice financier 2015. Des contrôles ont été effectués postérieurement et un rapport d’audit externe a conclu que certaines dépenses étaient inéligibles au titre de l’exercice financier 2015. En novembre 2016, le Parlement a déclaré inéligible la somme de 500 615,55 euros et a demandé à la requérante de rembourser la somme de 172 654,92 euros.
En décembre 2016, le bureau du Parlement a adopté une décision accordant une subvention maximale de 1 102 642,71 euros à la requérante pour l’exercice financier 2017 et prévoyant que le préfinancement serait limité à 33 % du montant maximal de la subvention, sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire, compte tenu de la remise en cause de la viabilité financière de la requérante par les auditeurs externes, en l’absence de ressources propres.
Saisi d’un recours en annulation à l’encontre des deux décisions du Parlement de novembre et de décembre 2016, le Tribunal a tout d’abord rappelé que le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union européenne est un principe général du droit de l’Union et que, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration implique notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce avant de prendre une décision. De plus, l’exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
Or, le Tribunal a relevé que, dans le cas d’espèce, un des membres du bureau du Parlement, responsable du suivi des dossiers relatifs au financement des partis politiques européens, a tenu des propos publics au contenu catégorique et non équivoque qui, du point de vue d’un observateur externe, permettaient de considérer que ledit membre avait préjugé la question avant l’adoption de la décision attaquée relative à l’exercice financier 2015. Compte tenu du fait que le membre en question avait participé à la réunion du bureau et avait joué un rôle actif dans les débats ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, le Tribunal a considéré que les apparences d’impartialité ont été sérieusement compromises.
Le Tribunal a souligné que le Parlement doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute concernant l’impartialité de ses membres lors de la prise de décisions de nature administrative, ce qui implique, notamment, que les membres doivent s’abstenir de tenir des propos publics se rapportant à la bonne ou mauvaise gestion par les partis politiques au niveau européen des fonds octroyés lorsque les dossiers sont en cours d’étude.
Ensuite, le Tribunal s’est attaché à l’examen de la question de l’inéligibilité de certaines dépenses liées au financement d’un sondage effectué dans sept États membres en décembre 2015. Le Tribunal a rappelé, d’une part, l’interdiction de l’utilisation des fonds des partis politiques au niveau européen issus du budget général de l’Union pour le financement direct ou indirect d’autres partis politiques, et notamment des partis ou candidats nationaux{1}, et, d’autre part, l’interdiction de l’usage de ces fonds pour le financement de campagnes référendaires{2}.
En l’espèce, le Tribunal a souligné que le sondage en cause a été effectué dans sept États membres différents (Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Suède et Royaume-Uni), sur un échantillon d’environ 1 000 personnes dans chaque État, que les questions posées étaient identiques et qu’elles portaient notamment sur l’appartenance de ces États membres à l’Union, le vote des participants lors d’un éventuel référendum d’appartenance à l’Union et la réforme des conditions d’appartenance à l’Union. Le Tribunal a ensuite constaté que seule la partie du sondage relative au Royaume-Uni était concernée par l’interdiction de financement des campagnes référendaires étant donné que la législation relative à la tenue d’un référendum au Royaume-Uni avait été définitivement approuvée au moment dudit sondage. En revanche, le cas ne se posant pas pour les six autres États membres concernés par le sondage, le Tribunal a considéré que la déclaration d’inéligibilité de l’ensemble des dépenses du sondage n’était pas justifiée. Au vu des exigences d’impartialité et des caractéristiques du sondage en cause, le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 21 novembre 2016, relative à l’exercice financier 2015.
S’agissant de la demande d’annulation de la décision du Parlement du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’exercice financier 2017, celle-ci a été rejetée par le Tribunal qui a considéré les moyens tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense, le deuxième, de la violation de l’article 134 du règlement financier{3} et de l’article 206 des règles d’application du règlement financier{4} (relatifs aux garanties de préfinancement des subventions) et, le troisième, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement comme non étant fondés.
{1 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2003, L 297, p. 1).}
{2 En vertu de l’article 8, quatrième alinéa, du règlement no 2004/2003.}
{3 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).}
{4 Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1).}
Arrêt du 7 novembre 2019, ADDE / Parlement (T-48/17) (cf. points 35, 88)
197. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Gel des fonds des personnes portant atteinte à l'État de droit ou contribuant à la commission d'actes constituant de graves violations des droits de l'homme - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée
Dans les arrêts Amisi Kumba/Conseil (T-163/18) et Kande Mupompa/Conseil (T-170/18), prononcés le 12 février 2020, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits par les requérants respectifs, à savoir le commandant militaire de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et le gouverneur du Kasaï Central, à l’encontre des actes du Conseil de l’Union européenne{1} par lesquels, essentiellement, leurs noms avaient été maintenus sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo en vue de l’instauration d’une paix durable dans ce pays, figurant à l’annexe II de la décision 2010/788 (ci-après la « liste litigieuse »).
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’aggravation de la situation politique en République démocratique du Congo, du fait de la non-convocation des élections présidentielles à la fin de l’année 2016 et de la détérioration de la situation sécuritaire qui s’en est suivie. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, des mesures restrictives avaient été adoptées par le Conseil à l’encontre des personnes ayant contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Les FARDC ayant participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente de manifestations qui s’étaient tenues en septembre 2016 à Kinshasa, le commandant militaire de la première zone de défense des FARDC avait vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif qu’il avait, au titre de ses fonctions, contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme. Le gouverneur du Kasaï Central avait, pour sa part, vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif que, du fait de ses fonctions, il était « responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires » commis par les forces de sécurité dans cette région depuis 2016, y compris des assassinats illégaux présumés en février 2017. Par la décision 2017/2282, le Conseil a prolongé, le 11 décembre 2017, l’inscription des noms des requérants sur la liste litigieuse en maintenant les mêmes motifs à leur encontre. La motivation retenue à l’encontre du gouverneur du Kasaï Central a par la suite été modifiée le 12 avril 2018.
À l’appui de leurs recours, les requérants invoquaient plusieurs moyens, tirés, notamment, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, ainsi que d’une erreur de droit.
S’agissant de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a relevé que la motivation adoptée dans la décision 2017/2282, ainsi que dans la décision d’exécution 2018/569, exposait les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles les critères d’inscription étaient applicables aux requérants, dans la mesure où une telle motivation se rapportait à leurs fonctions et à leur implication, du fait de telles fonctions, dans des actes qualifiés de graves violations des droits de l’homme. À cet égard, le Tribunal a précisé que les requérants ne pouvaient pas ignorer que, au vu de leurs fonctions, ils disposaient du pouvoir d’influencer de façon directe les militaires des FARDC et les forces de sécurité dans la province du Kasaï Central, lesquelles étaient tenues, dans la motivation en question, pour responsables de la commission des graves violations des droits de l’homme précitées. Le Tribunal a conclu que la motivation des actes attaqués permettait ainsi, d’une part, aux requérants de contester la validité du maintien de l’inscription de leurs noms sur la liste litigieuse et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. Il a donc écarté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
S’agissant ensuite des droits de la défense, le Tribunal a considéré que, bien que la prorogation des mesures adoptées contre les requérants dans la décision 2017/2282 fût fondée sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié l’adoption des mesures initiales, cela n’exonérait pas le Conseil du respect des droits de la défense des requérants et, en particulier, de leur donner la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue sur les éléments pris en compte pour l’adoption des actes attaqués. À cet égard, le Tribunal a souligné que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé, ce qu’il appartient au Conseil d’apprécier lors du réexamen périodique desdites mesures, en procédant à une appréciation actualisée de la situation et en établissant un bilan de l’impact desdites mesures. Le Tribunal a ainsi rappelé que le respect des droits de la défense implique que le Conseil communique à la partie requérante, avant d’adopter une décision portant prorogation des mesures restrictives à son égard, les éléments par lesquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une réactualisation des informations qui avaient justifié leur adoption initiale. En l’espèce, au regard de l’objectif initial visé par les mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, consistant à assurer un climat propice à la tenue d’élections et à faire cesser toute violation des droits de l’homme, le Conseil était tenu, lors du réexamen périodique des mesures restrictives imposées aux requérants, de leur communiquer les éléments nouveaux dont il disposait et par lesquels il avait réactualisé les informations concernant non seulement leur situation personnelle, mais également la si
tuation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Le Tribunal a constaté à cet égard que, en ne recueillant pas les observations des requérants sur ces éléments avant l’adoption des actes attaqués, le Conseil avait méconnu les droits de la défense de ces derniers.
Cependant, le Tribunal a rappelé qu’il incombe au juge de l’Union européenne de vérifier, lorsqu’il est en présence d’une irrégularité affectant les droits de la défense, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent dans la mesure où les requérants auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de cette irrégularité. Le Tribunal a alors conclu qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer que, si les requérants s’étaient vu communiquer les éléments nouveaux en question, les mesures restrictives concernées auraient pu ne pas être maintenues à leur égard. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a écarté le moyen pris d’une violation des droits de la défense.
Enfin, les requérants soutenaient que le Conseil avait commis une erreur de droit en adoptant les actes attaqués sur la base de faits qui avaient cessé au moment d’une telle adoption, au mépris du critère d’inscription qui employait le participe présent et visait les personnes « contribuant […] à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ». À cet égard, le Tribunal a considéré que l’emploi du participe présent dans la définition des critères d’inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives n’implique pas que les faits à l’origine de l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur cette liste doivent perdurer au moment où l’inscription ou le maintien de cette inscription sont décidés, étant donné que le participe présent renvoie au sens général propre aux définitions légales et non à une période temporelle donnée. Le Tribunal a ajouté que, dans la mesure où le Conseil avait décidé de se référer, dans les motifs d’inscription des requérants, à des faits et à des situations concrètes impliquant les forces de sécurité ayant opéré sous leur responsabilité, il ne pouvait être question que d’agissements dans le passé. Le Tribunal a finalement observé que, sauf à priver cette disposition d’effet utile, l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2017/2282, aux termes duquel « les mesures restrictives sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints », corroborait cette interprétation. Le Tribunal a dès lors écarté le moyen tiré de l’erreur de droit et a rejeté les recours dans leur intégralité.
{1 Décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19) ainsi que, pour Alex Kande Mupompa, la décision d’exécution (PESC) 2018/569 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 21) et le règlement d’exécution (UE) 2018/566, mettant en œuvre l’article 9 du règlement no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 9).}
Arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba / Conseil (T-163/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Kande Mupompa / Conseil (T-170/18) (cf. points 60, 61, 63)
Arrêt du 12 février 2020, Kampete / Conseil (T-164/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Kahimbi Kasagwe / Conseil (T-165/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-166/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Kanyama / Conseil (T-167/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Numbi / Conseil (T-168/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Kibelisa Ngambasai / Conseil (T-169/18) (cf. points 49, 50, 52)
Arrêt du 12 février 2020, Boshab / Conseil (T-171/18) (cf. points 50, 51, 53)
Arrêt du 12 février 2020, Akili Mundos / Conseil (T-172/18) (cf. points 70, 71, 73)
Arrêt du 12 février 2020, Ramazani Shadary / Conseil (T-173/18) (cf. points 50, 51, 53)
Arrêt du 12 février 2020, Mutondo / Conseil (T-174/18) (cf. points 50, 51, 53)
Arrêt du 12 février 2020, Ruhorimbere / Conseil (T-175/18) (cf. points 50, 51, 53)
Arrêt du 12 février 2020, Mende Omalanga / Conseil (T-176/18) (cf. points 60, 61, 63)
Arrêt du 12 février 2020, Kazembe Musonda / Conseil (T-177/18) (cf. points 50, 51, 53)
Arrêt du 3 février 2021, Kazembe Musonda / Conseil (T-110/19) (cf. points 67-69)
Arrêt du 3 février 2021, Boshab / Conseil (T-111/19) (cf. points 67-69)
Arrêt du 3 février 2021, Kampete / Conseil (T-113/19) (cf. points 67-69)
Arrêt du 3 février 2021, Kande Mupompa / Conseil (T-116/19) (cf. points 70-72)
Arrêt du 3 février 2021, Amisi Kumba / Conseil (T-118/19) (cf. points 69-71)
Arrêt du 3 février 2021, Mutondo / Conseil (T-119/19) (cf. points 67-69)
Arrêt du 3 février 2021, Numbi / Conseil (T-120/19) (cf. points 69-71)
Arrêt du 3 février 2021, Ruhorimbere / Conseil (T-121/19) (cf. points 69-71)
Arrêt du 3 février 2021, Ramazani Shadary / Conseil (T-122/19) (cf. points 69-71)
Arrêt du 3 février 2021, Kanyama / Conseil (T-123/19) (cf. points 69-71)
Arrêt du 3 février 2021, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-124/19) (cf. points 69-71)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kazembe Musonda / Conseil (T-95/20) (cf. points 75-77)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kande Mupompa / Conseil (T-97/20) (cf. points 78-80)
Arrêt du 15 septembre 2021, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-101/20) (cf. points 76-78)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kampete / Conseil (T-102/20) (cf. points 75-77)
Arrêt du 15 septembre 2021, Mutondo / Conseil (T-103/20) (cf. points 75-77)
Arrêt du 15 septembre 2021, Ramazani Shadary / Conseil (T-104/20) (cf. points 77-79)
Arrêt du 15 septembre 2021, Ruhorimbere / Conseil (T-105/20) (cf. points 76-78)
Arrêt du 15 septembre 2021, Amisi Kumba / Conseil (T-106/20) (cf. points 76-78)
Arrêt du 15 septembre 2021, Boshab / Conseil (T-107/20) (cf. points 76-78)
Arrêt du 15 septembre 2021, Numbi / Conseil (T-109/20) (cf. points 72-74)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kanyama / Conseil (T-110/20) (cf. points 77-79)
Arrêt du 27 avril 2022, Boshab / Conseil (T-103/21) (cf. points 51-53)
Arrêt du 27 avril 2022, Kande Mupompa / Conseil (T-104/21) (cf. points 54-56)
Arrêt du 27 avril 2022, Kanyama / Conseil (T-105/21) (cf. points 51-53)
Arrêt du 27 avril 2022, Kazembe Musonda / Conseil (T-106/21) (cf. points 56-58)
Arrêt du 27 avril 2022, Amisi Kumba / Conseil (T-107/21) (cf. points 52-54)
Arrêt du 27 avril 2022, Mutondo / Conseil (T-109/21) (cf. points 52-54)
Arrêt du 27 avril 2022, Kampete / Conseil (T-110/21) (cf. points 52-54)
Arrêt du 27 avril 2022, Numbi / Conseil (T-112/21) (cf. points 52-54)
Arrêt du 27 avril 2022, Ramazani Shadary / Conseil (T-119/21) (cf. points 51-53)
Arrêt du 27 avril 2022, Ruhorimbere / Conseil (T-120/21) (cf. points 51-53)
Arrêt du 12 mai 2022, Boshab / Conseil (C-242/21 P) (cf. points 57-59, 62)
Arrêt du 9 février 2023, Boshab / Conseil (C-708/21 P) (cf. points 54, 83)
Arrêt du 8 mars 2023, Kande Mupompa / Conseil (T-90/22) (cf. points 45-47, 66)
Arrêt du 8 mars 2023, Ruhorimbere / Conseil (T-91/22) (cf. points 44-46, 65)
Arrêt du 8 mars 2023, Amisi Kumba / Conseil (T-92/22) (cf. points 44-46, 65)
Arrêt du 8 mars 2023, Kanyama / Conseil (T-95/22) (cf. points 44-46, 65)
Arrêt du 8 mars 2023, Kampete / Conseil (T-96/22) (cf. points 44-46, 65)
Arrêt du 8 mars 2023, Boshab / Conseil (T-98/22) (cf. points 44-46, 65)
198. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Obligation des institutions de communiquer à l'intéressé les éléments nouveaux pris en compte à l'occasion du réexamen périodique des mesures restrictives - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation - Absence d'incidence en l'espèce
Dans les arrêts Amisi Kumba/Conseil (T-163/18) et Kande Mupompa/Conseil (T-170/18), prononcés le 12 février 2020, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits par les requérants respectifs, à savoir le commandant militaire de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et le gouverneur du Kasaï Central, à l’encontre des actes du Conseil de l’Union européenne{1} par lesquels, essentiellement, leurs noms avaient été maintenus sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo en vue de l’instauration d’une paix durable dans ce pays, figurant à l’annexe II de la décision 2010/788 (ci-après la « liste litigieuse »).
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’aggravation de la situation politique en République démocratique du Congo, du fait de la non-convocation des élections présidentielles à la fin de l’année 2016 et de la détérioration de la situation sécuritaire qui s’en est suivie. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, des mesures restrictives avaient été adoptées par le Conseil à l’encontre des personnes ayant contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Les FARDC ayant participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente de manifestations qui s’étaient tenues en septembre 2016 à Kinshasa, le commandant militaire de la première zone de défense des FARDC avait vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif qu’il avait, au titre de ses fonctions, contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme. Le gouverneur du Kasaï Central avait, pour sa part, vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif que, du fait de ses fonctions, il était « responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires » commis par les forces de sécurité dans cette région depuis 2016, y compris des assassinats illégaux présumés en février 2017. Par la décision 2017/2282, le Conseil a prolongé, le 11 décembre 2017, l’inscription des noms des requérants sur la liste litigieuse en maintenant les mêmes motifs à leur encontre. La motivation retenue à l’encontre du gouverneur du Kasaï Central a par la suite été modifiée le 12 avril 2018.
À l’appui de leurs recours, les requérants invoquaient plusieurs moyens, tirés, notamment, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, ainsi que d’une erreur de droit.
S’agissant de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a relevé que la motivation adoptée dans la décision 2017/2282, ainsi que dans la décision d’exécution 2018/569, exposait les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles les critères d’inscription étaient applicables aux requérants, dans la mesure où une telle motivation se rapportait à leurs fonctions et à leur implication, du fait de telles fonctions, dans des actes qualifiés de graves violations des droits de l’homme. À cet égard, le Tribunal a précisé que les requérants ne pouvaient pas ignorer que, au vu de leurs fonctions, ils disposaient du pouvoir d’influencer de façon directe les militaires des FARDC et les forces de sécurité dans la province du Kasaï Central, lesquelles étaient tenues, dans la motivation en question, pour responsables de la commission des graves violations des droits de l’homme précitées. Le Tribunal a conclu que la motivation des actes attaqués permettait ainsi, d’une part, aux requérants de contester la validité du maintien de l’inscription de leurs noms sur la liste litigieuse et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. Il a donc écarté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
S’agissant ensuite des droits de la défense, le Tribunal a considéré que, bien que la prorogation des mesures adoptées contre les requérants dans la décision 2017/2282 fût fondée sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié l’adoption des mesures initiales, cela n’exonérait pas le Conseil du respect des droits de la défense des requérants et, en particulier, de leur donner la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue sur les éléments pris en compte pour l’adoption des actes attaqués. À cet égard, le Tribunal a souligné que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé, ce qu’il appartient au Conseil d’apprécier lors du réexamen périodique desdites mesures, en procédant à une appréciation actualisée de la situation et en établissant un bilan de l’impact desdites mesures. Le Tribunal a ainsi rappelé que le respect des droits de la défense implique que le Conseil communique à la partie requérante, avant d’adopter une décision portant prorogation des mesures restrictives à son égard, les éléments par lesquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une réactualisation des informations qui avaient justifié leur adoption initiale. En l’espèce, au regard de l’objectif initial visé par les mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, consistant à assurer un climat propice à la tenue d’élections et à faire cesser toute violation des droits de l’homme, le Conseil était tenu, lors du réexamen périodique des mesures restrictives imposées aux requérants, de leur communiquer les éléments nouveaux dont il disposait et par lesquels il avait réactualisé les informations concernant non seulement leur situation personnelle, mais également la si
tuation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Le Tribunal a constaté à cet égard que, en ne recueillant pas les observations des requérants sur ces éléments avant l’adoption des actes attaqués, le Conseil avait méconnu les droits de la défense de ces derniers.
Cependant, le Tribunal a rappelé qu’il incombe au juge de l’Union européenne de vérifier, lorsqu’il est en présence d’une irrégularité affectant les droits de la défense, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent dans la mesure où les requérants auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de cette irrégularité. Le Tribunal a alors conclu qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer que, si les requérants s’étaient vu communiquer les éléments nouveaux en question, les mesures restrictives concernées auraient pu ne pas être maintenues à leur égard. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a écarté le moyen pris d’une violation des droits de la défense.
Enfin, les requérants soutenaient que le Conseil avait commis une erreur de droit en adoptant les actes attaqués sur la base de faits qui avaient cessé au moment d’une telle adoption, au mépris du critère d’inscription qui employait le participe présent et visait les personnes « contribuant […] à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ». À cet égard, le Tribunal a considéré que l’emploi du participe présent dans la définition des critères d’inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives n’implique pas que les faits à l’origine de l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur cette liste doivent perdurer au moment où l’inscription ou le maintien de cette inscription sont décidés, étant donné que le participe présent renvoie au sens général propre aux définitions légales et non à une période temporelle donnée. Le Tribunal a ajouté que, dans la mesure où le Conseil avait décidé de se référer, dans les motifs d’inscription des requérants, à des faits et à des situations concrètes impliquant les forces de sécurité ayant opéré sous leur responsabilité, il ne pouvait être question que d’agissements dans le passé. Le Tribunal a finalement observé que, sauf à priver cette disposition d’effet utile, l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2017/2282, aux termes duquel « les mesures restrictives sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints », corroborait cette interprétation. Le Tribunal a dès lors écarté le moyen tiré de l’erreur de droit et a rejeté les recours dans leur intégralité.
{1 Décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19) ainsi que, pour Alex Kande Mupompa, la décision d’exécution (PESC) 2018/569 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 21) et le règlement d’exécution (UE) 2018/566, mettant en œuvre l’article 9 du règlement no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 9).}
Arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba / Conseil (T-163/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Kande Mupompa / Conseil (T-170/18) (cf. points 80-83, 85, 88)
Arrêt du 12 février 2020, Kampete / Conseil (T-164/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Kahimbi Kasagwe / Conseil (T-165/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-166/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Kanyama / Conseil (T-167/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Numbi / Conseil (T-168/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Kibelisa Ngambasai / Conseil (T-169/18) (cf. points 68-71, 73, 76)
Arrêt du 12 février 2020, Boshab / Conseil (T-171/18) (cf. points 69-72, 74, 77)
Arrêt du 12 février 2020, Akili Mundos / Conseil (T-172/18) (cf. points 90-93, 95, 98, 107-111, 113)
Arrêt du 12 février 2020, Ramazani Shadary / Conseil (T-173/18) (cf. points 69-72, 74, 77)
Arrêt du 12 février 2020, Mutondo / Conseil (T-174/18) (cf. points 69-72, 74, 77)
Arrêt du 12 février 2020, Ruhorimbere / Conseil (T-175/18) (cf. points 69-72, 74, 77)
Arrêt du 12 février 2020, Mende Omalanga / Conseil (T-176/18) (cf. points 80-83, 85, 88)
Arrêt du 12 février 2020, Kazembe Musonda / Conseil (T-177/18) (cf. points 69-72, 74, 77)
199. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée
En 2019, à la suite d’un réexamen intermédiaire des mesures de dumping appliquées à certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine (ci-après les « produits concernés »), la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2019/1295{1} (ci-après le « règlement attaqué »), fixant à 8,1 % le taux du droit antidumping applicable à deux sociétés de droit ukrainien, Interpipe Niko Tube LLC et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant OJSC (ci-après « les requérantes »). Celles-ci fabriquent les produits concernés et les vendent soit directement, soit via un négociant lié établi en Ukraine, LLC Interpipe Ukraine (ci-après « IPU »), qui les revend à des acheteurs indépendants. Les exportations dans l’Union des produits concernés fabriqués par les requérantes ont lieu par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en Suisse, Interpipe Europe SA (ci-après « IPE »), et d’un importateur lié établi en Allemagne, Interpipe Central Trade GmbH (ci-après « IPCT »).
Les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2019/1295, qui a toutefois été rejeté par le Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci apporte des précisions sur le calcul de la valeur normale du produit concerné lorsque le producteur exportateur vend ce produit, sur son marché national, en effectuant des opérations en deux étapes, dont la première est interne à l’entité économique unique dont relève ce producteur exportateur. Le Tribunal examine, en outre, le rôle de l’existence de canaux parallèles de vente aux fins de l’application d’un ajustement, au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées{2}, dans le cadre de la comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. À cet égard, il se prononce sur la distinction entre l’application d’un tel ajustement et un changement de la méthode utilisée dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit réexaminé{3}.
Appréciation du Tribunal
La Commission ayant tenu compte, pour le calcul de la valeur normale des produits concernés, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les « frais VAG ») relatifs aux ventes effectuées par les requérantes au négociant lié IPU, pour que celui-ci les revende à des acheteurs indépendants établis en Ukraine, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que le coût de production, entendu comme étant la somme du coût de fabrication du produit et des frais VAG, est pris en compte par la Commission, d’une part, dans le cadre de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, pour évaluer si les ventes intérieures peuvent être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales (ci-après le « test OCN »), et, d’autre part, dans le cadre de la construction de la valeur normale en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque les ventes intérieures n’ont pas pu être prises en compte. À cet égard, le Tribunal relève que les frais pertinents dans un cas comme dans l’autre doivent être les mêmes, afin d’éviter de traiter, sans aucune raison, de manière différente les producteurs exportateurs selon qu’ils vendent certains types de produits aussi dans leur propre pays ou uniquement à l’étranger.
Ensuite, le Tribunal constate que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, les frais VAG sont déterminés sur la base de données portant sur des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Or, cet article n’opère pas de distinction en fonction de l’utilisation des frais VAG pour la construction de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 3, ou d’une autre disposition du même règlement. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que les frais VAG utilisés pour la construction de la valeur normale sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base sont les mêmes que ceux appliqués aux fins du test OCN prévu à l’article 2, paragraphe 4, du même règlement, ces frais doivent être déterminés dans le respect de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, dudit règlement.
En l’occurrence, les requérantes vendaient leurs produits en Ukraine tant sous forme de ventes directes - effectuées par elles-mêmes à des acheteurs nationaux indépendants - qu’indirectes, en vendant le produit concerné à IPU (première étape) qui le revendait à des acheteurs nationaux indépendants (deuxième étape). Or, même si l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base ne se réfère pas spécifiquement à l’hypothèse d’opérations telles que des ventes indirectes, en présence de ventes qui voient intervenir plusieurs sociétés relevant d’un même groupe avant que le produit en cause ne soit acheté par un tiers, les institutions de l’Union doivent se fonder sur les prix payés par le premier acheteur indépendant aux sociétés de vente apparentées, étant donné que ces prix peuvent être considérés comme les prix de la première vente du produit effectuée au cours d’opérations commerciales normales.
En ce qui concerne les frais VAG, le Tribunal rappelle, en outre, que l’ensemble des frais supportés par les sociétés distributrices contrôlées par le producteur, de même que ceux supportés par le producteur, doivent être inclus dans la valeur normale. Le cumul, en l’espèce, des frais VAG afférents aux deux étapes d’une vente indirecte et la prise en compte du seul prix pratiqué lors de la seconde étape, aux fins du test OCN, est conforme au règlement de base. En effet, il peut être présumé que les prix pratiqués par IPU à l’égard des acheteurs indépendants, pour des produits qu’il a achetés aux requérantes, englobent, premièrement, les prix qu’IPU a lui-même payés aux requérantes et qui sont censés refléter les coûts de fabrication des produits, les frais VAG exposés par les requérantes à l’occasion de la vente de ces produits à IPU ainsi que, éventuellement, un bénéfice pour celles-ci, et deuxièmement, les frais VAG exposés par IPU lors de la vente de ces mêmes produits à des acheteurs indépendants, assortis, le cas échéant, d’un bénéfice. En revanche, il ne peut pas être présumé que les frais VAG exposés par IPU dans le cadre de la vente à des acheteurs indépendants englobent les frais VAG que les requérantes ont supportés lors de la première étape de la vente indirecte, entre elles et IPU.
Le Tribunal rejette, ensuite, les griefs tirés du fait que, lors du calcul du prix à l’exportation aux fins de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué, la Commission aurait appliqué à tort un ajustement à la baisse, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, aux prix pratiqués par IPE pour les ventes du produit concerné aux premiers acheteurs indépendants situés dans l’Union. Après avoir confirmé l’analyse de la Commission selon laquelle IPE ne pouvait plus, comme par le passé, être qualifié de département interne de vente, le Tribunal souligne que l’application d’un ajustement sur la base d’éléments qui n’avaient pas été examinés auparavant ne saurait être considérée comme un changement de méthode de calcul au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, mais comme la conséquence de la constatation que les conditions requises pour un tel ajustement sont remplies. De plus, à supposer que ce soit par erreur que la Commission ait omis, lors des précédents réexamens, d’étudier certains éléments ou d’en tirer les conséquences légales, elle ne saurait être tenue de réitérer la même erreur lors de l’adoption du règlement attaqué, dans le seul but de ne pas enfreindre l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. En tout état de cause, quand bien même la Commission aurait changé de méthode au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, le Tribunal souligne que les changements affectant la structure d’un groupe et l’organisation de ses ventes à l’exportation vers l’Union constituent un changement de circonstances de nature à justifier un changement de méthode au sens de ladite disposition.
En dernier lieu, s’agissant des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, le Tribunal rappelle que ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter. Or, les observations de la Commission, reçues par les requérantes après l’adoption du règlement attaqué, ne contenaient pas d’éléments de fait ou de droit dont celles-ci n’avaient pas eu connaissance auparavant et sur lesquels elles n’auraient pu s’exprimer. En effet, elles constituaient le fondement de la position finale de la Commission sur la question des frais VAG contestés, de sorte qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait être constatée à cet égard.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2019/1295 de la Commission, du 1er août 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine (JO 2019, L 204, p. 22).
{2} Ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21) (ci-après le « règlement de base »).
{3} Changement de la méthode au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
À la suite d’une plainte, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2020/492, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les « TFV ») originaires de Chine et d’Égypte{1}.
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (ci-après « Hengshi ») et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (ci-après « Jushi »), deux sociétés détenues par des entités chinoises et établies dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez, produisent et exportent des TFV vers l’Union européenne. Jushi produit et exporte, en outre, des stratifils en fibres de verre (ci-après les « SFV ») vers l’Union, ces derniers constituant la principale matière première utilisée pour la production des TFV.
S’estimant lésées par les droits antidumping institués par la Commission, Hengshi et Jushi ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement d’exécution 2020/492. En rejetant ce recours, le Tribunal apporte, d’une part, des précisions quant à la prise en compte, aux fins de la détermination de la valeur normale des produits visés par un droit antidumping, des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête antidumping. D’autre part, le Tribunal précise l’étendue du devoir de diligence de la Commission, notamment en ce qui concerne l’utilisation, dans le cadre d’une enquête antidumping, de preuves obtenues dans le contexte d’une enquête antisubventions parallèle.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent, dans le cadre du premier moyen, deux griefs tirés de la violation de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement 2016/1036{2}. Cette disposition prévoit que, aux fins de la détermination de la valeur normale des produits visés par le droit antidumping, les frais liés à la production et à la vente desdits produits doivent être calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné (première condition) et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente des produits visés (seconde condition). À cet égard, les requérantes avancent plusieurs arguments contestant, en substance, la méthode suivie par la Commission pour construire la valeur normale des TFV vendus par Hengshi.
En premier lieu, le Tribunal rejette le grief tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission, en ce que celle-ci n’a pas repris le coût des SFV figurant dans les documents comptables de Hengshi pour calculer le coût de production des TFV, au motif que le prix d’achat de cette matière première n’avait pas été fixé dans des conditions de pleine concurrence.
Sur ce point, le Tribunal relève, tout d’abord, que l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base n’exclut pas que la Commission puisse s’écarter des frais consignés dans les documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, lorsque le prix de la matière première utilisée pour la fabrication du produit considéré n’est pas fixé dans des conditions de pleine concurrence. Toutefois, lorsque la Commission estime devoir écarter lesdits frais pour les remplacer par un autre prix estimé raisonnable, elle est tenue de se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré.
En l’occurrence, la Commission a constaté que les prix auxquels Hengshi achetait les SFV auprès de Jushi étaient systématiquement et sensiblement inférieurs aux prix auxquels Jushi vendait le même produit aux acheteurs indépendants intervenant sur le marché égyptien. Étant donné la différence significative entre ces prix, la Commission a correctement conclu que les prix payés par Hengshi à Jushi ne pouvaient pas être considérés comme ayant été fixés dans des conditions de pleine concurrence, de sorte qu’il convenait de procéder à leur ajustement.
En outre, le fait que Jushi aurait obtenu une marge bénéficiaire sur ses ventes de SFV à Hengshi ne permet pas automatiquement de conclure qu’une transaction a eu lieu dans des conditions de pleine concurrence.
Ensuite, le Tribunal rejette l’argumentation des requérantes selon laquelle la seconde condition énoncée à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base ne concerne pas le caractère raisonnable des frais, mais plutôt la « fiabilité » des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête. En effet, une telle interprétation reviendrait à empêcher en définitive le recours à la valeur normale construite, notamment, lorsque les frais de production sont affectés par une situation particulière de marché.
Enfin, le constat selon lequel l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne contient pas de disposition expresse concernant le caractère raisonnable des frais engagés entre des parties liées ne suffit pas à démontrer qu’il était dans l’intention du législateur de l’Union d’exclure cette circonstance lors de l’application de cette disposition.
En second lieu, le Tribunal écarte le grief tiré d'une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de la comparaison des prix de vente de SFV facturés par Jushi respectivement à Hengshi et à des clients nationaux indépendants. Sur ce point, les requérantes reprochaient à la Commission de ne pas avoir pris en compte tous les facteurs pertinents se rapportant aux ventes en cause tels que, notamment, les droits de douane payés par Jushi au titre des ventes de SFV à des clients nationaux indépendants. En l’absence de preuve de ce paiement dans le cadre de l’enquête antidumping, il incombait, selon les requérantes, à la Commission d’utiliser de sa propre initiative la preuve de paiement des droits de douane dont elle disposait dans le cadre de son enquête antisubventions parallèle sur les SFV{3} ou, à tout le moins, de leur demander de présenter cette preuve dans le cadre de l’enquête antidumping.
À cet égard, le Tribunal relève que, s’il est vrai que la Commission doit mener l’enquête antidumping de façon diligente et prendre en considération toutes les circonstances pertinentes dans la détermination de la valeur normale, il n’en reste pas moins qu’elle est tributaire de la coopération volontaire des parties faisant l’objet de l’enquête pour lui fournir les informations nécessaires. En l’occurrence, il incombait, par conséquent, aux requérantes de présenter les éléments de preuve qu’elles estimaient pertinents aux fins de l’enquête. Or, celles-ci n’ayant pas présenté, dans le cadre de l’enquête antidumping, la moindre preuve par rapport aux droits de douane payés par Jushi au titre des ventes de SFV, elles ne sauraient tirer profit de leur propre négligence en reprochant à la Commission de ne pas avoir tenu compte de cet élément.
Par ailleurs, il ressort de l’article 29, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement 2016/1037{4} que la Commission ne peut pas, de sa propre initiative, se prévaloir, dans le cadre d’une enquête antidumping, d’une preuve produite dans le cadre d’une enquête antisubventions parallèle. Dès lors, il incombait aux requérantes de renoncer à la garantie prévue par cet article et de demander qu’une telle preuve soit admise également dans le cadre de l’enquête antidumping.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base et rejette les deux griefs du premier moyen soulevés par les requérantes. Le Tribunal écarte également les autres griefs du premier moyen et le second moyen invoqué par les requérantes dans ce recours et, en conséquence, celui-ci dans son intégralité.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission, du 1er avril 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO 2020, L 108, p. 1).
{2} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
{3} Cette enquête a abouti au règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission, du 24 juin 2020, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO 2020, L 201, p. 10).
{4} Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).
Saisie d’une plainte déposée par l’association European Aluminium, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2021/546, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine{1}.
Les sociétés de droit chinois Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, qui produisent et exportent vers l’Union européenne des produits extrudés en aluminium, ont introduit un recours tendant notamment à l’annulation dudit règlement d’exécution. La société italienne Airoldi Metalli SpA (ci-après « Airoldi ») est intervenue dans la procédure au soutien des requérantes.
En rejetant le recours en annulation, le Tribunal apporte plusieurs précisions sur la nouvelle méthode de calcul de la valeur normale du produit concerné par une enquête antidumping en présence de distorsions significatives du marché dans le pays exportateur, telle qu’introduite par l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement antidumping de base{2}.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leur recours, les requérantes reprochaient, entre autres, à la Commission d’avoir commis une erreur de droit dans la définition du « produit concerné » par l’enquête antidumping, à savoir les produits extrudés en aluminium originaires de Chine. À cet égard, elles affirmaient qu’elles produisent des milliers de typologies de produits extrudés en aluminium, de sorte que la Commission aurait dû procéder à des distinctions.
En soulignant que la définition du produit concerné relève de l’exercice du large pouvoir d’appréciation reconnu aux institutions de l’Union dans le domaine des mesures de défense commerciale, le Tribunal constate que, conformément à la jurisprudence en la matière, la Commission a pris en compte plusieurs facteurs pertinents aux fins de cette définition, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits en cause, leur usage, leur interchangeabilité, la demande de la part des clients et le processus de fabrication.
En outre, alors que la charge de la preuve pesait sur elles, les requérantes n’ont pas démontré que la Commission avait mal évalué lesdits facteurs, ni quels autres facteurs plus pertinents auraient dû être retenus.
Partant, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du produit concerné est rejeté.
Ensuite, le Tribunal examine les critiques avancées par les requérantes à l’encontre du constat, par la Commission, de l’existence de distorsions significatives sur le marché chinois, ainsi que les arguments d’Airoldi contestant la légalité du « rapport relatif aux distorsions significatives sur le marché chinois »{3}, établi par la Commission en 2017 et pris en compte par cette dernière aux fins de l’adoption du règlement d’exécution 2021/546.
S’agissant du moyen soulevé par Airoldi, le Tribunal rappelle que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par les conclusions et moyens des parties principales sont recevables. Or, étant donné que les requérantes n’avaient pas mis en cause la légalité du rapport relatif aux distorsions significatives sur le marché chinois, le moyen d’Airoldi contestant ce rapport est rejeté comme étant irrecevable.
En ce qui concerne les griefs des requérantes critiquant l’analyse par la Commission de l’existence de distorsions significatives sur le marché chinois, le Tribunal souligne que le concept de « distorsions significatives » dans le pays exportateur et la méthode de calcul de la valeur normale du produit concerné en présence de telles distorsions ont été introduits dans le règlement antidumping de base par le règlement modificatif 2017/2321{4}.
Dans ce cadre, le nouvel article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement antidumping de base prévoit que, en présence de distorsions significatives dans le pays exportateur, il peut être dérogé au principe selon lequel la valeur normale doit être établie en priorité sur la base du prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales dans ce pays. Conformément au littera c) de cette même disposition, la Commission peut établir un rapport décrivant la situation du marché dans un certain pays ou un secteur particulier lorsqu’elle dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans ce pays ou ce secteur. Les rapports de ce type et les éléments de preuve sur lesquels ils reposent sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question.
Ces rappels étant faits, le Tribunal constate que, en l’espèce, la Commission a conclu à l’existence de distorsions significatives dans le secteur des produits extrudés en aluminium en Chine sur la base d’une analyse des différents facteurs dont il faut notamment tenir compte, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous b), du règlement antidumping de base. De plus, loin de se contenter d’une analyse vague et hypothétique comme l’allèguent les requérantes, la Commission a non seulement pris en compte le rapport relatif aux distorsions significatives sur le marché chinois, établi conformément au littera c) de cette même disposition, mais également un faisceau de rapports, de documents et de données provenant d’une variété importante de sources, y compris chinoises. Par ailleurs, la Commission n’a pas non plus manqué à son obligation de mettre les requérantes en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de sa conclusion concernant les distorsions significatives sur le marché chinois.
Ainsi, le Tribunal rejette les différents griefs mettant en cause l’analyse de l’existence de distorsions significatives sur le marché chinois.
Selon le Tribunal, la Commission n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant la Turquie comme pays représentatif pour construire la valeur normale du produit concerné.
Lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives sur ce marché, l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement antidumping de base prévoit que la valeur normale du produit concerné est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. À cette fin, la Commission peut utiliser comme sources d’information, notamment, les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, qui a un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur.
Le critère qui doit être désormais respecté lors de la sélection du pays représentatif approprié est, par conséquent, le niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. C’est dans le respect de ce nouveau critère que l’essentiel de la jurisprudence relative aux dispositions remplacées du règlement antidumping de base demeure applicable, à savoir que la Commission doit se fonder sur un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation.
Au regard de ces précisions, le Tribunal écarte, d’une part, les références des requérantes à la jurisprudence antérieure non transposable et constate, d’autre part, que ces dernières ne contestent pas que la Turquie affiche un niveau de développement semblable à celui de la Chine. En rejetant, en outre, les arguments tirés de ce que la Chine a un nombre d’habitants supérieur à la Turquie et de ce que la demande intérieure est différente, le Tribunal conclut que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la Turquie comme pays représentatif.
Selon le Tribunal, la Commission n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union et d’un lien de causalité entre ce préjudice et les importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine.
À cet égard, le Tribunal rejette l’argument des requérantes que la part de marché importante détenue par les producteurs de l’Union exclurait que l’industrie de l’Union aurait subi un préjudice important. Le Tribunal écarte, en outre, les griefs tirés du fait que la Commission aurait méconnu le contexte de croissance significative de la consommation et de la rentabilité de cette industrie. Sur ce point, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’il n’est pas exigé, pour constater que l’industrie de l’Union subit un préjudice de nature à justifier l’adoption de droits antidumping, que tous les facteurs et indices économiques pertinents démontrent une tendance négative. D’autre part, la Commission a souligné que l’industrie de l’Union avait, en dépit de la progression de la demande, perdu des parts de marché et que sa rentabilité avait baissé pendant la période considérée.
De même, la Commission n’a pas non plus commis d’erreurs dans la prise en considération de la part de marché des importations en provenance de Chine qui, selon les requérantes, serait inférieure à 15 % en valeur absolue. En effet, si l’article 5, paragraphe 7, du règlement antidumping de base dispose qu’une procédure n’est pas ouverte lorsque les importations en provenance d’un pays représentent une part de marché inférieure à 1 %, la part de marché des importations de produits extrudés en aluminium en provenance de Chine est largement supérieure à ce pourcentage. Le règlement antidumping de base ne prévoyant pas d’autre seuil de part de marché pour conclure que les importations en provenance d’un pays tiers ne sont pas de nature à causer un préjudice, le Tribunal constate que les requérantes n’ont pas avancé d’autres arguments permettant de conclure à une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.
Les autres moyens soulevés s’étant également révélés irrecevables ou non fondés, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission, du 29 mars 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1).
{2} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO 2017, L 338, p. 1).
{3} Document de travail de la Commission relatif aux distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale du 20 décembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2].
{4} Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2017, modifiant le règlement de base et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2017, L 338, p. 1).
Arrêt du 2 avril 2020, Hansol Paper / Commission (T-383/17) (cf. points 113, 114)
Arrêt du 22 septembre 2021, NLMK / Commission (T-752/16) (cf. points 98-100)
Arrêt du 22 septembre 2021, Severstal / Commission (T-753/16) (cf. points 111-113)
200. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Taxe sur la valeur ajoutée - Décision d'imposition à la suite d'une procédure de contrôle fiscal et d'établissement de l'assiette - Obligation de donner au contribuable l'accès aux informations et aux documents servant de fondement à la décision - Violation - Conséquence - Annulation de ladite décision - Condition
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal) (C-430/19) (cf. points 29-31 34, 35, 37, disp. 1)
201. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Restrictions à l'accès au marché des capitaux de l'Union - Obligation de communication des éléments à charge - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation - Absence d'incidence en l'espèce
Arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank / Conseil (C-731/18 P) (cf. points 73, 74)
202. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Violation du droit d'être entendu - Absence
203. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation pour l'institution d'examiner le bien-fondé des motifs allégués à la lumière des observations présentées par les personnes, entités ou organismes visés
Arrêt du 8 juillet 2020, Neda Industrial Group / Conseil (T-490/18) (cf. point 75)
204. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application à toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci - Principe devant être assuré même en l'absence de toute réglementation régissant la procédure en cause
Arrêt du 8 juillet 2020, CA Consumer Finance / BCE (T-578/18) (cf. point 89)
205. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
Dans l’arrêt Zubedi/Conseil (T-186/19), prononcé le 8 juillet 2020, le Tribunal a rejeté le recours en annulation d’un homme d’affaires de nationalité syrienne à l’encontre des actes par lesquels le nom de celui-ci avait été inscrit sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne, à savoir, la décision d’exécution (PESC) 2019/87{1} et le règlement d’exécution (UE) 2019/85{2}.
Le requérant avait été inscrit, au regard de ses activités commerciales et de ses investissements dans l’industrie du bâtiment en Syrie, sur lesdites listes, d’une part, sur le fondement du critère d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, défini au paragraphe 2, sous a), des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836{3}, ainsi qu’au paragraphe 1 bis, sous a), de l’article 15 du règlement nº 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828{4}, et, d’autre part, sur le fondement du critère d’association avec le régime syrien, défini au paragraphe 1 des articles 27 et 28 de ladite décision ainsi qu’au paragraphe 1, sous a), de l’article 15 dudit règlement. Conformément au paragraphe 3 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement nº 36/2012, les personnes répondant auxdits critères ne sont pas inscrites ou maintenues sur les listes s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement. En l’occurrence, le requérant contestait être un homme d’affaires « influent » exerçant ses activités en Syrie et soutenait que le Conseil de l’Union européenne aurait dû démontrer qu’il était associé aux dirigeants du régime syrien.
Après avoir conclu que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices, précis et concordants, susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant est un homme d’affaires « influent » exerçant ses activités en Syrie, le Tribunal a rappelé que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause a eu lieu dans le contexte législatif de la décision 2013/255 telle que modifiée par la décision 2015/1836. Ainsi, cette dernière décision ayant introduit le critère d’inscription objectif, autonome et suffisant de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », le Conseil n’est plus tenu de démontrer l’existence d’un lien entre cette catégorie de personnes et le régime syrien, ni non plus entre cette catégorie de personnes et le soutien apporté à ce régime ou le bénéfice tiré de ce dernier, étant donné qu’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie suffit pour l’application des mesures restrictives en cause à une telle personne. Le Tribunal a alors considéré qu’il pouvait être déduit du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » une présomption réfragable de lien avec le régime syrien. Dès lors que le Conseil est parvenu à démontrer l’influence qu’une femme ou un homme d’affaires peut exercer sur le régime syrien, le lien entre ladite personne et ledit régime peut, en effet, être présumé.
À cet égard, le Tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’institution en cas de contestation du bien-fondé des motifs d’inscription, au regard, notamment, de l’existence d’informations suffisantes au sens du paragraphe 3 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255. Ainsi, il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. En ce sens, la partie requérante doit être considérée comme ayant réussi à renverser ladite présomption si elle a été en mesure de faire valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, ou si elle a produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec ledit régime, de l’absence d’influence sur celui-ci ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives. Le Tribunal a constaté, en l’espèce, que le requérant n’était pas parvenu à renverser la présomption de lien avec le régime syrien et que le motif d’inscription du requérant sur les listes en cause, fondé sur le statut d’homme d’affaires influent en Syrie, était suffisamment étayé. Le Tribunal a, en conséquence, rejeté le recours dans son intégralité.
{1} Décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13)
{2} Règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4)
{3} Décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75)
{4} Règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) nº 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1)
Arrêt du 8 juillet 2020, Zubedi / Conseil (T-186/19) (cf. point 45)
206. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Obligation d'information pesant sur les institutions - Application à une société n'ayant pas participé à la procédure d'enquête et n'étant liée à aucun producteur-exportateur du pays visé par l'enquête - Exclusion
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 juillet 2020, Donex Shipping and Forwarding (C-104/19) (cf. points 68-72)
207. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Portée - Principes d'égalité des armes et du contradictoire - Inclusion
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a. / Commission (C-883/19 P) (cf. point 22)
208. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Décision fondée sur des faits et des documents fournis par une partie et n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec l'autre partie - Violation dudit principe - Annulation de ladite décision - Condition - Possibilité pour la procédure d'aboutir à un résultat différent en l'absence de ladite violation
Arrêt du 10 septembre 2020, Roumanie / Commission (C-498/19 P) (cf. points 76, 77)
209. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit d'être entendu des entreprises - Portée
Le 5 septembre 2016, HeidelbergCement AG et Schwenk Zement KG (ci-après, ensemble, les « requérantes ») ont notifié à la Commission européenne un projet de concentration consistant en l’acquisition, par l’intermédiaire de leur entreprise commune Duna-Dráva Cement Kft. (ci-après « DDC »), du contrôle des sociétés Cemex Hungária Építőanyagok Kft. et Cemex Hrvatska d.d. (ci-après, ensemble, les « sociétés cibles »). L’ensemble de ces sociétés est actif dans le domaine des matériaux de construction.
Après avoir ouvert la procédure d’examen approfondi, la Commission a déclaré l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur{1}. Dans sa décision, la Commission a fait état de considérations tenant notamment à la dimension communautaire de l’opération, au marché en cause, aux effets de la concentration en matière de concurrence et aux engagements des parties à la concentration. Pour affirmer, plus particulièrement, la dimension communautaire de l’opération de concentration, la Commission a pris en compte les chiffres d’affaires des requérantes, qui s’élèvent à plus de 250 millions d’euros dans l’Union européenne, au motif que celles-ci constituaient les véritables acteurs de l’opération de concentration.
Au soutien de leur recours en annulation introduit contre cette décision, les requérantes ont contesté, notamment, l’appréciation de la dimension communautaire de la concentration notifiée. À cet égard, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations{2} requiert qu’au moins deux entreprises concernées atteignent individuellement un chiffre d’affaires dans l’Union d’au moins 250 millions d’euros. Or, en se référant aux chiffres d’affaires des requérantes pour affirmer la dimension communautaire de l’opération de concentration menée par leur entreprise commune DDC, la Commission aurait méconnu la portée de cette disposition.
Ce recours est rejeté par le Tribunal qui apporte, dans ce cadre, des précisions à la notion d’« entreprise concernée » dont le chiffre d’affaires peut être pris en compte aux fins d’établir la dimension communautaire d’une opération de concentration.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle que, bien que le règlement CE sur les concentrations n’apporte pas de définition de la notion d’« entreprise concernée » au sens de son article 1er, paragraphe 2, l’interprétation de cette notion fait l’objet des paragraphes 145 à 147 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission{3}. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, ni ces paragraphes, ni le principe de sécurité juridique, ni le règlement CE sur les concentrations ne s’opposent, toutefois, à ce que, aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une concentration mise en œuvre par une entreprise commune, la Commission qualifie les sociétés mères d’entreprises concernées lorsque celles-ci constituent les véritables acteurs de l’opération.
À cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que, pour garantir l’efficacité du contrôle des concentrations, il apparaît nécessaire de tenir compte de la réalité économique des véritables acteurs de la concentration en fonction des circonstances de droit et de fait propres à chaque espèce. Ainsi, la détermination des entreprises concernées est nécessairement liée à la façon dont le processus d’acquisition a été initié, organisé et financé dans chaque cas individuel.
En ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 147 de la communication consolidée sur la compétence, le Tribunal précise, en outre, que celui-ci envisage deux hypothèses dans lesquelles des sociétés mères peuvent être qualifiées d’entreprises concernées aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une concentration mise en œuvre par leur entreprise commune. Dans la première hypothèse, l’entreprise commune est utilisée comme un simple vecteur. Dans la seconde, les sociétés mères sont les véritables acteurs de l’opération. En l’espèce, la Commission avait considéré que l’opération rentrait dans le second cas de figure.
En deuxième lieu, le Tribunal juge que ni la communication consolidée sur la compétence elle-même ni sa mise en œuvre par la Commission en l’espèce n’ont généré une ambiguïté contraire au principe de sécurité juridique. Selon le Tribunal, les paragraphes 145 à 147 de la communication consolidée sur la compétence n’émettent pas de signaux contradictoires quant à la démarche utilisée par la Commission pour déterminer les entreprises concernées par une opération de concentration. De plus, les parties à une concentration, en tant qu’opérateurs économiques diligents, peuvent également, au besoin, recourir à des conseils éclairés ou prendre contact avec les services de la Commission afin d’obtenir des orientations informelles sur les entreprises concernées par une opération.
En troisième lieu, le Tribunal précise que, aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une opération de concentration, il n’est pas nécessaire que les entreprises concernées dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils prévus se situent de part et d’autre de l’opération. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations requiert qu’au moins deux entreprises concernées atteignent individuellement un chiffre d’affaires dans l’Union d’au moins 250 millions d’euros, et non qu’il doit s’agir de l’acquéreur et de l’entreprise cible.
{1} Décision C(2017) 1650 final, du 5 avril 2017 (affaire M.7878 - HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia).
{2} Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1) (ci-après le « règlement CE sur les concentrations »).
{3} Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1, et rectificatif JO 2009, C 43, p. 10) (ci-après la « communication consolidée sur la compétence »).
210. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Régime linguistique - Procès-verbaux d'appels téléphoniques de la Commission avec des clients et des concurrents des entreprises concernées - Accès aux procès-verbaux dans leur langue d'origine - Admissibilité
Le 5 septembre 2016, HeidelbergCement AG et Schwenk Zement KG (ci-après, ensemble, les « requérantes ») ont notifié à la Commission européenne un projet de concentration consistant en l’acquisition, par l’intermédiaire de leur entreprise commune Duna-Dráva Cement Kft. (ci-après « DDC »), du contrôle des sociétés Cemex Hungária Építőanyagok Kft. et Cemex Hrvatska d.d. (ci-après, ensemble, les « sociétés cibles »). L’ensemble de ces sociétés est actif dans le domaine des matériaux de construction.
Après avoir ouvert la procédure d’examen approfondi, la Commission a déclaré l’opération de concentration incompatible avec le marché intérieur{1}. Dans sa décision, la Commission a fait état de considérations tenant notamment à la dimension communautaire de l’opération, au marché en cause, aux effets de la concentration en matière de concurrence et aux engagements des parties à la concentration. Pour affirmer, plus particulièrement, la dimension communautaire de l’opération de concentration, la Commission a pris en compte les chiffres d’affaires des requérantes, qui s’élèvent à plus de 250 millions d’euros dans l’Union européenne, au motif que celles-ci constituaient les véritables acteurs de l’opération de concentration.
Au soutien de leur recours en annulation introduit contre cette décision, les requérantes ont contesté, notamment, l’appréciation de la dimension communautaire de la concentration notifiée. À cet égard, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations{2} requiert qu’au moins deux entreprises concernées atteignent individuellement un chiffre d’affaires dans l’Union d’au moins 250 millions d’euros. Or, en se référant aux chiffres d’affaires des requérantes pour affirmer la dimension communautaire de l’opération de concentration menée par leur entreprise commune DDC, la Commission aurait méconnu la portée de cette disposition.
Ce recours est rejeté par le Tribunal qui apporte, dans ce cadre, des précisions à la notion d’« entreprise concernée » dont le chiffre d’affaires peut être pris en compte aux fins d’établir la dimension communautaire d’une opération de concentration.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle que, bien que le règlement CE sur les concentrations n’apporte pas de définition de la notion d’« entreprise concernée » au sens de son article 1er, paragraphe 2, l’interprétation de cette notion fait l’objet des paragraphes 145 à 147 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission{3}. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, ni ces paragraphes, ni le principe de sécurité juridique, ni le règlement CE sur les concentrations ne s’opposent, toutefois, à ce que, aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une concentration mise en œuvre par une entreprise commune, la Commission qualifie les sociétés mères d’entreprises concernées lorsque celles-ci constituent les véritables acteurs de l’opération.
À cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que, pour garantir l’efficacité du contrôle des concentrations, il apparaît nécessaire de tenir compte de la réalité économique des véritables acteurs de la concentration en fonction des circonstances de droit et de fait propres à chaque espèce. Ainsi, la détermination des entreprises concernées est nécessairement liée à la façon dont le processus d’acquisition a été initié, organisé et financé dans chaque cas individuel.
En ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 147 de la communication consolidée sur la compétence, le Tribunal précise, en outre, que celui-ci envisage deux hypothèses dans lesquelles des sociétés mères peuvent être qualifiées d’entreprises concernées aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une concentration mise en œuvre par leur entreprise commune. Dans la première hypothèse, l’entreprise commune est utilisée comme un simple vecteur. Dans la seconde, les sociétés mères sont les véritables acteurs de l’opération. En l’espèce, la Commission avait considéré que l’opération rentrait dans le second cas de figure.
En deuxième lieu, le Tribunal juge que ni la communication consolidée sur la compétence elle-même ni sa mise en œuvre par la Commission en l’espèce n’ont généré une ambiguïté contraire au principe de sécurité juridique. Selon le Tribunal, les paragraphes 145 à 147 de la communication consolidée sur la compétence n’émettent pas de signaux contradictoires quant à la démarche utilisée par la Commission pour déterminer les entreprises concernées par une opération de concentration. De plus, les parties à une concentration, en tant qu’opérateurs économiques diligents, peuvent également, au besoin, recourir à des conseils éclairés ou prendre contact avec les services de la Commission afin d’obtenir des orientations informelles sur les entreprises concernées par une opération.
En troisième lieu, le Tribunal précise que, aux fins de l’évaluation de la dimension communautaire d’une opération de concentration, il n’est pas nécessaire que les entreprises concernées dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils prévus se situent de part et d’autre de l’opération. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations requiert qu’au moins deux entreprises concernées atteignent individuellement un chiffre d’affaires dans l’Union d’au moins 250 millions d’euros, et non qu’il doit s’agir de l’acquéreur et de l’entreprise cible.
{1} Décision C(2017) 1650 final, du 5 avril 2017 (affaire M.7878 - HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia).
{2} Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1) (ci-après le « règlement CE sur les concentrations »).
{3} Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1, et rectificatif JO 2009, C 43, p. 10) (ci-après la « communication consolidée sur la compétence »).
211. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Obligation d'information pesant sur les institutions - Portée - Absence d'informations particulières - Obligation des parties intéressées de formuler une demande précise à cet égard au cours de la procédure d'enquête
À la suite d’une plainte déposée par des producteurs européens d’articles en fonte, la Commission européenne a adopté, à l’issue de son enquête antidumping, le règlement d’exécution 2018/140{1}, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après le « produit concerné »).
L’association de droit chinois China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (ci-après la « CCCME »), qui compte parmi ses membres des producteurs-exportateurs chinois du produit concerné, ainsi que d’autres producteurs-exportateurs chinois, ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.
Par arrêt du 19 mai 2021{2}, le Tribunal a déclaré recevable le recours introduit par la CCCME en estimant que cette dernière avait qualité pour agir en justice en son propre nom, en vue d’assurer la sauvegarde de ses droits procéduraux, ainsi qu’au nom de ses membres. Il a, en revanche, rejeté le recours sur le fond.
Saisie d’un pourvoi formé par la CCCME, la Cour se prononce sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée du défaut de qualité pour agir de la CCCME. À cet égard, la Cour confirme que la CCCME a qualité pour agir en justice au nom de ses membres, mais conclut à l’absence d’une telle qualité pour agir en son nom propre en vue d’assurer la sauvegarde de ses droits procéduraux. Cela étant acquis, la Cour confirme pour le surplus l’arrêt du Tribunal et, partant, rejette le pourvoi dans son intégralité.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire dans deux hypothèses alternatives, à savoir, d'une part, si l'acte en cause la concerne directement et individuellement et, d'autre part, s'il s'agit d'un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d'exécution.
Au regard de cette distinction, la Cour analyse si le Tribunal, en examinant le premier de ces deux cas de figure, a jugé à bon droit que la CCCME était recevable à agir en justice en son propre nom afin de sauvegarder ses droits procéduraux.
En ce qui concerne l’affectation individuelle, il ressort de la jurisprudence que, parmi les personnes susceptibles d’être individualisées par un acte de l’Union au même titre que les destinataires d’une décision, figurent celles qui ont participé au processus d’adoption de cet acte, uniquement dans le cas où, toutefois, des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation de l’Union. En effet, la portée exacte du droit de recours d’un particulier contre un acte de l’Union dépend de la position juridique définie en sa faveur par le droit de l’Union visant à protéger les intérêts légitimes ainsi reconnus.
En l’espèce, le Tribunal a estimé que la CCCME était individuellement concernée par le règlement attaqué au motif que, durant toute la procédure ayant conduit à l’adoption de ce règlement, la Commission l’avait considérée comme une partie intéressée représentant notamment l’industrie chinoise du produit concerné et lui avait accordé des droits procéduraux tels le droit d’accéder au dossier de l’enquête, le droit de se voir communiquer les conclusions provisoires et finales, le droit de soumettre des observations sur celles-ci ainsi que le droit de participer à des auditions organisées dans le cadre de cette procédure. Toutefois, en omettant de vérifier si ces droits procéduraux ont été légalement octroyés à la CCCME, le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’examen de l’affectation individuelle et réitéré ultérieurement cette erreur lors de l’examen de l’affectation directe de celle-ci.
Cela étant, la Cour observe que ces erreurs ne sont de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours de la CCCME en son nom propre que s’il est établi qu’elle ne pouvait légalement pas se voir attribuer les droits procéduraux en question. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner au regard du règlement antidumping de base{3} si la CCCME pouvait légalement se voir attribuer lesdits droits.
À cet égard, la Cour note que, bien que certaines dispositions du règlement antidumping de base{4} confèrent aux associations représentatives des importateurs ou exportateurs du produit faisant l’objet d’un dumping certains droits procéduraux, celui-ci ne définit pas la notion d’« association représentative des importateurs ou exportateurs ».
En tenant compte non seulement des termes des dispositions où cette notion figure, mais aussi du contexte dans lequel celles-ci s’inscrivent et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie, la Cour relève, en premier lieu, que ladite notion ne désigne pas des personnes ou des entités représentant des intérêts autres que ceux d’importateurs ou d’exportateurs, tels que, en particulier, des intérêts étatiques. En effet, il découle du règlement antidumping de base que le législateur de l’Union a voulu opérer une distinction entre les « associations représentatives des importateurs ou des exportateurs », d’un côté, et les « autorités » ou les « représentants » du pays exportateur, de l’autre. Ainsi, ces associations ne peuvent être considérées comme une association représentative au sens de ce règlement que si elles ne sont pas soumises à une ingérence de l’État exportateur, mais jouissent, au contraire, de l’indépendance nécessaire par rapport à cet État afin qu’elles puissent effectivement agir en qualité de représentants des intérêts généraux et collectifs des importateurs ou des exportateurs et non en tant que prête-noms dudit État.
En second lieu, l’objet d’une telle association représentative doit comprendre la représentation des importateurs ou des exportateurs du produit faisant l’objet de l’enquête antidumping, ce qui requiert que ce groupement compte parmi ses membres un nombre important d’importateurs ou d’exportateurs dont les importations ou les exportations de ce produit sont significatives.
Compte tenu du fait qu’il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de sa qualité pour agir en justice, il incombait, en l’espèce, à la CCCME de démontrer qu’elle était une association représentative des importateurs ou des exportateurs du produit concerné.
Or, bien que la CCCME compte parmi ses membres des producteurs-exportateurs du produit concerné et est habilitée à protéger leurs intérêts, elle ne dispose pas d’une indépendance suffisante par rapport aux instances étatiques chinoises pour pouvoir être considérée comme étant une « association représentative » des exportateurs du produit concerné.
En outre, la CCCME n’a démontré ni qu’elle comptait parmi ses membres un nombre important d’importateurs ou d’exportateurs du produit concerné ni que les exportations de ce produit par ses membres étaient significatives.
À la lumière de ces considérations, la Cour conclut que la CCCME ne disposait pas de la qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de telle sorte que le recours qu’elle a introduit en son propre nom doit être rejeté comme étant irrecevable et que le Tribunal a examiné à tort les moyens tirés de la violation des droits procéduraux de la CCCME avancés à l’appui de ce recours. En revanche, la Cour confirme que la CCCME avait le droit d’agir en justice au nom de ses membres, étant donné que ce droit n’est pas subordonné à une condition tenant au caractère démocratique de l’organisation d’une telle entité. Quant au fond, la Cour juge que le Tribunal était fondé à considérer que la Commission n’avait pas commis d’erreurs lors de la détermination de l’existence d’un préjudice à l’industrie de l’Union. Par ailleurs, le Tribunal n’a ni appliqué un critère juridique erroné ni commis d’erreur de qualification en considérant que la CCCME était irrecevable à invoquer des violations des droits procéduraux de ses membres et des autres requérantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité.
{1} Règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde (JO 2018, L 25, p. 6, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Arrêt du 19 mai 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission (T-254/18, EU:T:2021:278, ci-après l’« arrêt attaqué »).
{3} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement antidumping de base »).
{4} Règlement antidumping de base, article 5, paragraphe 11, article 6, paragraphe 7, article 20, paragraphes 1 et 2, et article 21, paragraphe 2.
Arrêt du 15 octobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Commission (T-307/18) (cf. point 130)
212. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Obligation d'information pesant sur les institutions - Portée - Communication aux entreprises de l'information finale - Présentation des faits et des considérations essentiels justifiant l'adoption des mesures définitives - Possibilité pour les entreprises concernées de faire valoir utilement leur point de vue
213. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Adoption d'une décision du Parlement européen accordant une contribution à un parti politique européen et subordonnant un préfinancement équivalent au montant total de la contribution à certains remboursements préalables - Impossibilité dudit parti politique de faire connaître sa position sur la pertinence des faits ou des documents retenus lors de l'adoption de ladite décision - Violation du droit d'être entendu
Arrêt du 25 novembre 2020, ACRE / Parlement (T-107/19) (cf. points 182-184, 186, 189, 190)
214. Union européenne - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Portée du contrôle - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision
Arrêt du 16 décembre 2020, Haikal / Conseil (T-189/19) (cf. points 78-80, 82, 84)
215. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit à un procès équitable - Portée - Droit au silence - Inclusion - Limites - Refus de toute coopération avec les autorités
Le 2 mai 2012, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) (ci-après la « Consob ») a infligé à DB des sanctions d’un montant total de 300 000 euros, pour une infraction administrative de délit d’initié commise en 2009.
Elle lui a également infligé une sanction de 50 000 euros pour défaut de coopération. En effet, DB, après avoir demandé, à plusieurs reprises, le report de la date de l’audition à laquelle il avait été convoqué en sa qualité de personne informée des faits, avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été adressées quand il s’était présenté à cette audition.
À la suite du rejet de son opposition contre ces sanctions, DB a formé un pourvoi en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie). Le 16 février 2018, cette juridiction a adressé à la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) une question incidente de constitutionnalité portant sur la disposition de droit italien{1} sur le fondement de laquelle a été infligée la sanction pour défaut de coopération. Cette disposition sanctionne le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle la Consob reproche un délit d’initié.
La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a souligné que, en droit italien, les opérations d’initié sont constitutives à la fois d’une infraction administrative et d’une infraction pénale. Elle a ensuite relevé que la disposition concernée a été adoptée en exécution d’une obligation spécifique imposée par la directive 2003/6{2} et qu’elle constitue actuellement la mise en œuvre d’une disposition du règlement nº 596/2014{3}. Elle a alors interrogé la Cour sur la compatibilité de ces actes avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte) et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence.
La Cour, réunie en grande chambre, reconnaît l’existence, en faveur d’une personne physique, d’un droit au silence, protégé par la Charte{4}, et juge que la directive 2003/6 et le règlement nº 596/2014 permettent aux États membres de respecter ce droit dans le cadre d’une enquête menée à l’égard d’une telle personne et susceptible de conduire à l’établissement de sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou de sa responsabilité pénale.
Appréciation de la Cour
À la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à un procès équitable{5}, la Cour souligne que le droit au silence, qui est au cœur de la notion de « procès équitable », s’oppose, notamment, à ce qu’une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente, au titre de la directive 2003/6 ou du règlement nº 596/2014, des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale. La Cour précise, à cet égard, que la jurisprudence relative à l’obligation pour les entreprises de fournir, dans le cadre de procédures susceptibles de conduire à l’infliction de sanctions pour des comportements anticoncurrentiels, des informations qui pourraient ultérieurement être exploitées aux fins d’établir leur responsabilité pour de tels comportements, ne peut pas s’appliquer par analogie pour établir la portée du droit au silence d’une personne physique accusée de délit d’initié. La Cour ajoute que le droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.
La Cour note enfin que tant la directive 2003/6 que le règlement nº 596/2014 se prêtent à une interprétation conforme au droit au silence en ce sens qu’ils n’exigent pas qu’une personne physique soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente des réponses dont pourrait ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. Dans ces conditions, l’absence d’exclusion explicite de l’infliction d’une sanction pour un tel refus ne saurait affecter la validité de ces actes. Il incombe aux États membres d’assurer qu’une personne physique ne puisse pas être sanctionnée pour son refus de fournir de telles réponses à l’autorité compétente.
{1} L’article 187 quinquiesdecies du decreto legislativo n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (décret législatif nº 58 portant texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, au sens des articles 8 et 21 de la loi du 6 février 1996, nº 52), du 24 février 1998.
{2} En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), les États membres doivent déterminer les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d’une enquête relevant de l’article 12 de cette directive. Ce dernier article précise que, dans ce cadre, l’autorité compétente doit pouvoir demander des informations à toutes les personnes et, si nécessaire, convoquer et entendre une personne.
{3} L’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1). Cette disposition impose la détermination de sanctions administratives pour le défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête, à une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, dont le point b) précise que cela comprend l’interrogation d’une personne afin d’obtenir des informations.
{4} Article 47, deuxième alinéa, et article 48 de la Charte.
{5} Le droit à un procès équitable est consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
Arrêt du 2 février 2021, Consob (C-481/19) (cf. points 38-41, 45)
216. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Demande de renseignements adressée à une entreprise - Obligation de fournir des informations susceptibles d'être ultérieurement exploitées pour établir l'existence d'un comportement anticoncurrentiel - Application par analogie aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure pour infraction de délit d'initié - Inadmissibilité
Le 2 mai 2012, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) (ci-après la « Consob ») a infligé à DB des sanctions d’un montant total de 300 000 euros, pour une infraction administrative de délit d’initié commise en 2009.
Elle lui a également infligé une sanction de 50 000 euros pour défaut de coopération. En effet, DB, après avoir demandé, à plusieurs reprises, le report de la date de l’audition à laquelle il avait été convoqué en sa qualité de personne informée des faits, avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été adressées quand il s’était présenté à cette audition.
À la suite du rejet de son opposition contre ces sanctions, DB a formé un pourvoi en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie). Le 16 février 2018, cette juridiction a adressé à la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) une question incidente de constitutionnalité portant sur la disposition de droit italien{1} sur le fondement de laquelle a été infligée la sanction pour défaut de coopération. Cette disposition sanctionne le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle la Consob reproche un délit d’initié.
La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a souligné que, en droit italien, les opérations d’initié sont constitutives à la fois d’une infraction administrative et d’une infraction pénale. Elle a ensuite relevé que la disposition concernée a été adoptée en exécution d’une obligation spécifique imposée par la directive 2003/6{2} et qu’elle constitue actuellement la mise en œuvre d’une disposition du règlement nº 596/2014{3}. Elle a alors interrogé la Cour sur la compatibilité de ces actes avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte) et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence.
La Cour, réunie en grande chambre, reconnaît l’existence, en faveur d’une personne physique, d’un droit au silence, protégé par la Charte{4}, et juge que la directive 2003/6 et le règlement nº 596/2014 permettent aux États membres de respecter ce droit dans le cadre d’une enquête menée à l’égard d’une telle personne et susceptible de conduire à l’établissement de sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou de sa responsabilité pénale.
Appréciation de la Cour
À la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à un procès équitable{5}, la Cour souligne que le droit au silence, qui est au cœur de la notion de « procès équitable », s’oppose, notamment, à ce qu’une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente, au titre de la directive 2003/6 ou du règlement nº 596/2014, des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale. La Cour précise, à cet égard, que la jurisprudence relative à l’obligation pour les entreprises de fournir, dans le cadre de procédures susceptibles de conduire à l’infliction de sanctions pour des comportements anticoncurrentiels, des informations qui pourraient ultérieurement être exploitées aux fins d’établir leur responsabilité pour de tels comportements, ne peut pas s’appliquer par analogie pour établir la portée du droit au silence d’une personne physique accusée de délit d’initié. La Cour ajoute que le droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.
La Cour note enfin que tant la directive 2003/6 que le règlement nº 596/2014 se prêtent à une interprétation conforme au droit au silence en ce sens qu’ils n’exigent pas qu’une personne physique soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente des réponses dont pourrait ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. Dans ces conditions, l’absence d’exclusion explicite de l’infliction d’une sanction pour un tel refus ne saurait affecter la validité de ces actes. Il incombe aux États membres d’assurer qu’une personne physique ne puisse pas être sanctionnée pour son refus de fournir de telles réponses à l’autorité compétente.
{1} L’article 187 quinquiesdecies du decreto legislativo n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (décret législatif nº 58 portant texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, au sens des articles 8 et 21 de la loi du 6 février 1996, nº 52), du 24 février 1998.
{2} En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), les États membres doivent déterminer les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d’une enquête relevant de l’article 12 de cette directive. Ce dernier article précise que, dans ce cadre, l’autorité compétente doit pouvoir demander des informations à toutes les personnes et, si nécessaire, convoquer et entendre une personne.
{3} L’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1). Cette disposition impose la détermination de sanctions administratives pour le défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête, à une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, dont le point b) précise que cela comprend l’interrogation d’une personne afin d’obtenir des informations.
{4} Article 47, deuxième alinéa, et article 48 de la Charte.
{5} Le droit à un procès équitable est consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
Arrêt du 2 février 2021, Consob (C-481/19) (cf. points 46-48)
217. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Application à toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci - Principe devant être assuré même en l'absence de toute réglementation régissant la procédure en cause - Portée - Procédure visant à établir l'existence d'un harcèlement par un membre du Parlement européen - Communication obligatoire à la personne accusée de harcèlement de toutes les pièces du dossier concernant celui-ci - Violation du principe du respect des droits de la défense - Conséquences
La requérante a été députée au Parlement européen entre 2014 et 2019. En novembre 2017, après avoir introduit une demande d’assistance{1}, en invoquant une situation de travail difficile, deux de ses assistants parlementaires accrédités ont déposé une plainte pour harcèlement auprès du comité consultatif du Parlement chargé de cette problématique{2}.
Par deux courriers distincts du 2 octobre 2018, le président du Parlement a, après avoir examiné l’avis du comité consultatif et les observations de la requérante, adopté, d’une part, la décision concluant à l’existence d’une situation de harcèlement moral subi par les deux plaignants et, d’autre part, la décision prononçant à l’égard de la requérante, à titre de sanction pour son comportement à l’égard des deux plaignants, la perte du droit à son indemnité de séjour pour une période de douze jours.
Le 16 octobre 2018, la requérante a introduit auprès du bureau du Parlement un recours interne{3} contre la décision du président sur la sanction. Par décision du 12 novembre 2018, prononcée le 14 novembre suivant en séance plénière et notifiée le même jour, le bureau du Parlement a confirmé la décision du président sur la sanction. La requérante a alors introduit, le 11 janvier 2019, un recours en annulation à l’encontre des décisions du président tant sur la situation de harcèlement que sur la sanction et de la décision du bureau du Parlement, ainsi qu’un recours en indemnité.
Par son arrêt, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule les trois décisions susmentionnées et rejette le recours de la requérante pour le surplus, notamment son recours en indemnité. Il clarifie ainsi la jurisprudence en ce qui concerne, d’une part, les relations entre le droit d’être entendu et les droits de la défense, et d’autre part, les éléments devant être établis en vue d’obtenir une annulation à la suite de la constatation d’une violation des droits de la défense. Par ailleurs, le Tribunal apporte des précisions sur les limites de l’application de la règle dite « de concordance »{4} entre la réclamation et la requête.
Appréciation du Tribunal
Examinant, en premier lieu, la recevabilité de la demande en annulation, en tant qu’elle vise la décision du président sur la sanction, le Tribunal estime que l’adoption de la décision du bureau du Parlement n’empêche pas la requérante d’exercer son recours contre la décision du président sur la sanction, quand bien même cette dernière décision aurait fait l’objet d’un recours interne fondé sur l’article 167 du règlement intérieur{5}. En outre, le Tribunal considère que la requérante pouvait demander l’annulation de la décision du président sur la sanction, au plus tard, le jour de l’expiration du délai de recours calculé à compter de la notification de la décision du bureau du Parlement. En l’espèce, le Tribunal estime que la demande ne saurait être considérée comme tardive et est donc recevable.
Examinant, en second lieu, la recevabilité de la demande en annulation, en tant qu’elle vise la décision du président sur la situation de harcèlement, le Tribunal considère que le droit au recours effectif et le principe de la bonne administration de la justice exigent, d’une façon combinée, que le juge de l’Union soit saisi, en même temps, de la légalité des décisions constituant un seul et même litige, à savoir, en l’espèce, la décision constatant l’existence de faits de harcèlement et celle, qui en dépend, se prononçant sur la sanction qu’appellent de tels faits. Ainsi, la décision du président sur la situation de harcèlement étant indissociablement liée à celle sur la sanction, le délai du recours en annulation contre la première n’a commencé à courir, comme pour la seconde, qu’à partir de la notification de la décision du bureau du Parlement adoptée à la suite du recours interne. De même, le Tribunal estime que cette demande ne peut être regardée comme tardive et est donc, elle aussi, recevable.
En ce qui concerne la recevabilité du premier moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense, le Tribunal prend, au préalable, le soin de rappeler que le recours de la requérante est fondé sur l’article 263 TFUE et non pas sur l’article 270 TFUE qui vise tout litige entre l’Union et ses agents. Or, c’est dans le cadre des litiges introduits sur le fondement de cette dernière disposition et à propos de la réclamation préalable obligatoire instituée par le statut qu’a été dégagée la règle de concordance, sans qu’elle ait été étendue, à ce stade, par la Cour ou le Tribunal, aux recours qui, étant introduits sur la base de l’article 263 TFUE, sont précédés d’une phase administrative. Dès lors, le Tribunal considère que la règle de concordance n’est pas applicable à un litige tel que celui porté devant lui par la requérante et, par conséquent, que le premier moyen ne saurait être déclaré comme étant irrecevable au motif que la violation du principe du respect des droits de la défense n’aurait pas été invoquée devant le bureau du Parlement dans le cadre du recours interne.
S’agissant du bien-fondé du premier moyen, le Tribunal prend le soin de rappeler que les droits de la défense comportent le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier et figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, le Tribunal souligne que le principe général du respect des droits de la défense s’applique en l’espèce, dès lors que la procédure ouverte à l’encontre de la requérante est susceptible d’aboutir, et a abouti, à une sanction à l’encontre d’un membre du Parlement pour harcèlement. Dans une procédure visant à établir l’existence d’un harcèlement, ce principe implique que, dans le respect d’éventuelles exigences de confidentialité, la personne mise en cause se voie, préalablement à l’adoption de la décision lui faisant grief, communiquer toutes les pièces du dossier, à charge et à décharge, concernant ledit harcèlement et qu’elle soit entendue sur celles-ci. En l’espèce, le Tribunal relève que, durant la procédure ayant conduit à la constatation de la situation de harcèlement et à l’imposition de la sanction, si la requérante a été informée du contenu des plaintes des deux assistants parlementaires accrédités, elle n’a eu accès ni aux déclarations faites par ceux-ci devant le comité consultatif ni aux pièces du dossier, en particulier au contenu intégral des courriels et des textos, alors que ces différentes informations ont été prises en considération pour conclure à l’existence d’un harcèlement et sanctionner la requérante. Par conséquent, le Tribunal estime que le principe général du respect des droits de la défense de la requérante a été violé en l’espèce.
Se penchant sur les conséquences de la violation de ce principe, le Tribunal rappelle qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent{6}. Cette exigence est satisfaite lorsque, n’ayant pas eu accès aux pièces qui devaient lui être communiquées en application du respect dû aux droits de la défense, une requérante n’a pu utilement faire valoir ses observations et s’est ainsi vue privée d’une chance, même réduite, de mieux assurer sa défense. Dans un tel cas, un défaut de communication de pièces du dossier sur lesquelles s’est fondée l’administration affecte, en effet, de manière inévitable, au regard de la protection due aux droits de la défense, la régularité des actes pris au terme d’une procédure susceptible d’affecter la requérante défavorablement. En l’occurrence, le Tribunal considère que, en n’ayant pas eu accès au contenu intégral du dossier, la requérante a été privée d’une chance de mieux assurer sa défense et que cette irrégularité a affecté, de manière inévitable, le contenu des décisions prises sur l’existence du harcèlement et sur la sanction.
Par conséquent, le Tribunal considère que les trois décisions en cause doivent être annulées pour violation du principe général du respect des droits de la défense.
{1} Sur le fondement de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
{2} Le comité sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement a été institué par l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation interne en la matière du Parlement du 14 avril 2014, telle que modifiée le 6 juillet 2015.
{3} Sur le fondement de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement européen.
{4} Cette règle exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ou un chef de contestation présenté devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse ou qu’il se rattache étroitement à une critique soulevée dans le même cadre.
{5} Arrêts du 21 février 2018, LL/Parlement (C-326/16 P, EU:C:2018:83, points 34 à 37), et du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement (T-61/17, non publié, EU:T:2018:565, point 45).
{6} Arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI (C-558/17 P, EU:C:2019:289, points 76 à 78) et du 25 juin 2020, HF/Parlement (C-570/18 P, EU:C:2020:490, point 73).
218. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la Libye - Gel des fonds et des ressources économiques - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Obligation de notification
À la suite de la guerre en Libye en 2011 et de la chute du régime de Muammar Khadafi, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 26 février 2011, la résolution 1970 (2011) instaurant des mesures restrictives à l’encontre de la Libye ainsi que des personnes et des entités ayant participé à la commission de violations graves des droits de l’homme, y compris à des attaques contre des populations civiles{1}. Le Conseil de l’Union européenne a, pour sa part, adopté, les 28 février et 2 mars 2011, des mesures restrictives en raison de la situation en Libye{2}, lesquelles prévoient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées par la résolution 1970 (2011) ainsi que le gel de leurs fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques. Après l’adoption, en 2014 et 2015, par le Conseil de sécurité des Nations unies, de nouvelles mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou la réussite de sa transition politique{3}, le Conseil a adopté de nouveaux actes{4} aux fins, notamment, d’étendre les critères de désignation initiaux.
La requérante, ressortissante libyenne, est la fille de l’ancien dirigeant libyen M. Muammar Kadhafi. Elle a été inscrite sur les listes annexées aux actes du Conseil d’abord en raison de son association étroite avec le régime, puis de voyages effectués en violation de la résolution 1970 (2011). Après avoir procédé au réexamen des listes de noms des personnes et entités concernées, le Conseil a, par la décision 2017/497 et le règlement 2017/489{5}, puis, en maintenant les mêmes motifs à l’encontre de la requérante, par la décision 2020/374 et le règlement 2020/371{6}, maintenu l’inscription du nom de la requérante sur ces listes, en application de la résolution 1970 (2011) stipulant l’interdiction de voyager et le gel des avoirs. La requérante a attaqué ces actes.
Le Tribunal annule ces actes en tant qu’ils concernent la requérante, au motif que les actes attaqués sont dépourvus de base factuelle. Concernant la recevabilité du recours, le Tribunal juge notamment qu’il revient au Conseil de communiquer aux personnes concernées les décisions modificatives d’une inscription sur les listes, même en l’absence d’une obligation dérivant directement des actes attaqués en l’espèce.
Appréciation du Tribunal
Concernant la recevabilité du recours, dont la tardiveté était alléguée par le Conseil, le Tribunal rappelle tout d’abord que, si l’entrée en vigueur des actes attaqués a lieu en vertu de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre les actes attaqués en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, court, pour chacune des personnes visées, à compter de la date de communication qui doit lui être faite. Le Tribunal précise à ce sujet que, si la décision 2015/1333 et le règlement 2016/44, sur la base desquels les actes attaqués ont été adoptés, ne prévoient pas l’obligation expresse pour le Conseil de notifier aux personnes concernées les actes par lesquels il a maintenu l’inscription de leur nom sur les listes, l’obligation de notification résulte du principe de protection juridictionnelle effective, y compris dans le cas d’une décision de maintien de l’inscription, et ce indépendamment de la question de savoir si des éléments nouveaux fondaient ladite décision de maintien. En l’espèce, les actes attaqués ne sont pas adoptés à des intervalles réguliers et, compte tenu du défaut de prévisibilité quant à leur adoption, si le délai de recours devait courir à compter de leur seule publication, les personnes concernées devraient vérifier continuellement le Journal officiel, ce qui serait de nature à entraver leur accès au juge de l’Union. Le Tribunal en conclut que le Conseil ne peut pas valablement prétendre que le délai de recours en l’espèce avait commencé à courir, pour la requérante, à partir de la date de publication des actes attaqués au Journal officiel.
S’agissant des modalités selon lesquelles le Conseil était tenu de communiquer les actes à la requérante aux fins d’établir le point de départ du délai de recours, le Tribunal rappelle ensuite que la communication indirecte de tels actes par la publication d’un avis au Journal officiel n’est autorisée que dans les cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle. Les actes attaqués n’ayant pas fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel et le Conseil n’ayant pas été dans l’impossibilité de communiquer lesdits actes à la requérante ou à son avocate, dûment mandatée pour recevoir une telle notification pour le compte de sa cliente, le Tribunal considère, au vu du dossier, que la communication individuelle des actes de 2017 a eu lieu par une lettre du 25 mars 2019 et que la requérante a pu prendre connaissance des actes de 2020, au plus tôt, par une réponse du Conseil du 13 juillet 2020, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal. Le Tribunal en conclut que le recours n’était dès lors pas tardif.
Sur le fond, s’agissant, en premier lieu, du défaut allégué de motivation des actes attaqués, le Tribunal constate que les actes attaqués font état de la raison pour laquelle le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses en mars 2017 et en mars 2020, qui correspond aux justifications qui avaient été mentionnées pour procéder à l’inscription de son nom sur les listes annexées aux actes de 2011 et ensuite sur lesdites listes litigieuses. Le Tribunal retient que le Conseil a fourni des informations à la requérante en faisant référence, d’une part, aux déclarations que celle-ci aurait effectuées publiquement en 2011 et en 2013, appelant à renverser les autorités libyennes légitimes et à venger la mort de son père, et, d’autre part, à la situation d’instabilité existant encore en Libye, tout en réaffirmant la nécessité d’empêcher des individus associés à l’ancien régime de M. Kadhafi de continuer à fragiliser la situation en Libye. Le Tribunal en conclut que la requérante a pu comprendre que son nom avait été maintenu sur les listes litigieuses en raison de son inscription en vertu de la résolution 1970 (2011), des déclarations qui font partie du contexte dans lequel les actes attaqués s’inséraient et du fait que le Conseil jugeait ces mesures encore nécessaires.
S’agissant, en second lieu, du défaut allégué de base factuelle justifiant le maintien du nom de la requérante sur les listes, le Tribunal constate que les actes attaqués ne font pas état d’autres justifications pour le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses en mars 2017 et en mars 2020 que celles mises en avant pour procéder à l’inscription de son nom sur les listes annexées aux actes de 2011 et à l’application de la résolution 1970 (2011). Il relève que bien que les motifs sur lesquels les actes attaqués s’appuient, à savoir le fait d’être la fille de Muammar Kadhafi et son association étroite avec le régime de ce dernier, n’ont pas été contestés en temps utile devant le juge de l’Union, le Conseil n’était aucunement déchargé de son obligation d’établir que le maintien de son nom sur les listes litigieuses reposait sur une base factuelle suffisamment solide.
En outre, le Tribunal observe que le Conseil se borne à renvoyer aux déclarations que la requérante aurait effectuées publiquement en 2011, immédiatement après la divulgation des rapports concernant la mort de M. Kadhafi et de M. Mutassim Kadhafi, et en 2013. Le Tribunal relève que plusieurs années se sont écoulées depuis que ces déclarations ont été rapportées dans la presse et portées à la connaissance du Conseil, sans que ce dernier avance la moindre indication quant aux raisons pour lesquelles le contenu desdites déclarations aurait attesté que la requérante représentait encore une menace, sanctionnée dans le cadre des objectifs de la résolution 1970 (2011), nonobstant les changements intervenus entre-temps concernant sa situation individuelle. À cet égard, il observe que, depuis les actes d’inscription de 2011 et les actes d’inscription subséquents, la requérante ne résidait plus en Libye et le dossier ne fait état ni d’une quelconque participation de sa part à la vie politique libyenne ni de déclarations autres que celles qui lui ont été attribuées en 2011 et en 2013. Malgré ces changements concernant sa situation individuelle, le Conseil n’explique pas les raisons pour lesquelles celle-ci représentait, en 2017 et en 2020, soit lors de l’adoption des actes attaqués, une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région. Le Tribunal conclut que, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, les critiques de la requérante, tirées du fait que les actes attaqués sont dépourvus de base factuelle justifiant le maintien de son nom sur les listes litigieuses, sont fondées et que le Conseil a commis une erreur d’appréciation de nature à entraîner l’annulation des décisions 2017/497 et 2020/374 et des règlements 2017/489 et 2020/371.
{1} Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 26 février 2011.
{2} Décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2011, L 58, p. 53), et règlement (UE) nº 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2011, L 58, p. 1).
{3} Résolution 2174 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 27 août 2014, et résolution 2213 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 27 mars 2015.
{4} Décision (PESC) 2015/818 du Conseil, du 26 mai 2015, modifiant la décision 2011/137 (JO 2015, L 129, p. 13), et règlement (UE) 2015/813 du Conseil, du 26 mai 2015, modifiant le règlement 204/2011 (JO 2015, L 129, p. 1).
{5} Décision d’exécution (PESC) 2017/497 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2017, L 76, p. 25), et règlement d’exécution (UE) 2017/489 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2017, L 76, p. 3).
{6} Décision (PESC) 2020/374 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre la décision 2015/1333 (JO 2020, L 71, p. 14), et règlement d’exécution (UE) 2020/371 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 5, du règlement 2016/44 (JO 2020, L 71, p. 5).
Arrêt du 21 avril 2021, El-Qaddafi / Conseil (T-322/19) (cf. points 56, 57)
219. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Obligation des institutions d'adhérer au point de vue des parties intéressées - Absence - Obligation de répondre à l'ensemble des arguments des parties - Absence
Arrêt du 5 mai 2021, Acron e.a. / Commission (T-45/19) (cf. points 92-102)
220. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Procédure administrative - Décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE - Analyse de l'existence d'un avantage sélectif - Évolution de la position de la Commission à l'issue de la procédure - Admissibilité - Conditions - Présentation dans la décision d'ouverture de la procédure des éléments clés retenus par la Commission dans la décision finale - Violation des droits procéduraux de l'État membre concerné et de l'entreprise intéressée - Absence
Entre 2008 et 2014, les autorités fiscales luxembourgeoises ont adopté deux séries de décisions fiscales anticipatives (tax rulings, ci-après « DFA ») dans le cadre de montages sociétaires et financiers relatifs à des transferts d’activités entre des sociétés du groupe Engie, résidant toutes au Luxembourg.
Schématiquement, les transactions réalisées dans le cadre de chaque montage s’effectuent en trois étapes successives. En premier lieu, une société holding transfère des actifs à une filiale. En deuxième lieu, pour financer les actifs transférés, cette filiale souscrit, auprès d’une société intermédiaire, un emprunt sans intérêts obligatoirement convertible en actions (ZORA). Outre le fait que le prêt octroyé ne génère pas d’intérêts périodiques, la filiale ayant souscrit un ZORA s’acquitte, au moment de sa conversion, du remboursement du prêt en émettant des actions dont le montant représente le montant nominal du prêt, majoré d’une prime constituée, en substance, de l’ensemble des bénéfices réalisés par la filiale pendant la durée du prêt (accrétions ZORA). En troisième lieu, la société intermédiaire finance le prêt octroyé à la filiale, en concluant avec la société holding un contrat de vente à terme prépayé aux termes duquel la société holding paie à cette société intermédiaire un montant égal au montant nominal du prêt en échange de l’acquisition des droits sur les actions que la filiale émettra à la conversion du ZORA. Ainsi, si la filiale réalise des bénéfices pendant la durée de vie du ZORA, la société holding sera titulaire des droits sur l’ensemble des actions émises, lesquelles intégreront la valeur, outre du montant nominal du prêt, des bénéfices éventuellement réalisés.
Ces montages ont été avalisés par des DFA. Sur le plan fiscal, en vertu des DFA, seule la filiale est imposée sur une marge convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise. Après avoir demandé des renseignements aux autorités luxembourgeoises sur ces DFA, la Commission avait ouvert une procédure formelle d’examen à l’issue de laquelle elle a constaté qu’il découle des montages validés par l’administration fiscale que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales établies au Luxembourg n’ont pas été imposés. En conséquence, dans une décision adoptée en 2018 (ci-après la « décision attaquée »), elle a conclu que ces DFA constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et illégales, qui devaient être récupérées par les autorités luxembourgeoises auprès de leurs bénéficiaires.
Le Grand-Duché de Luxembourg (affaire T-516/18) et des sociétés du groupe Engie (affaire T-525/18) ont introduit un recours devant le Tribunal visant à l’annulation de la décision attaquée.
Dans son arrêt, le Tribunal valide l’approche de la Commission consistant, en présence d’un montage sociétaire et financier complexe, à appréhender la réalité économique et fiscale plutôt qu’une approche formaliste consistant à prendre isolément chacune des opérations du montage. En outre, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la Commission a constaté l’octroi d’un avantage sélectif du fait de la non-application des dispositions nationales relatives à l’abus de droit.
Appréciation du Tribunal
L’imposition directe relevant de la compétence exclusive des États membres, le Tribunal a rappelé que, en examinant la question de savoir si les DFA étaient conformes aux règles en matière d’aide d’État, la Commission n’a procédé à aucune « harmonisation fiscale déguisée », mais a exercé la compétence qu’elle tire du droit de l’Union. En effet, la Commission étant compétente pour veiller au respect de l’article 107 TFUE, il ne saurait lui être reproché d’avoir outrepassé ses compétences lorsqu’elle a examiné les DFA afin de vérifier si elles constituaient une aide d’État et, dans l’affirmative, si celle-ci était compatible avec le marché intérieur. En l’espèce, le Tribunal relève que, en vérifiant si les DFA étaient conformes aux règles en matière d’aides d’État, la Commission n’a procédé qu’à une appréciation de l’imposition dite « normale », définie par le droit fiscal luxembourgeois tel qu’appliqué par les autorités fiscales luxembourgeoises.
Le Tribunal rejette également les moyens tirés, en substance, d’erreurs d’appréciation et de droit dans l’identification d’un avantage sélectif, donnant lieu à une aide d’État.
Dans le cadre de l’examen de ces moyens, tout d’abord, sont rejetés les arguments faisant état d’une confusion des conditions tenant au constat d’un avantage et à la démonstration de la sélectivité des DFA. À cet égard, le Tribunal rappelle que, eu égard à la nature fiscale des DFA, ces deux conditions peuvent être appréciées simultanément. En effet, en matière fiscale, l’examen de l’avantage et celui de la sélectivité coïncident, dans la mesure où ces deux critères impliquent de démontrer que la mesure fiscale contestée conduit à une réduction du montant de l’impôt qui aurait normalement été dû par le bénéficiaire de la mesure en application du régime fiscal ordinaire et, donc, applicable aux autres contribuables se trouvant dans la même situation. Or, en l’espèce, il constate que la Commission s’est attachée à démontrer que les DFA conduisaient à une réduction du montant de l’impôt qui aurait été normalement dû en application du régime fiscal ordinaire et que, par conséquent, ces mesures constituaient une dérogation aux règles fiscales applicables aux autres contribuables se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable.
Ensuite, le Tribunal rejette les arguments relatifs à l’absence d’avantage sélectif au niveau des sociétés holdings à la lumière d’un cadre de référence étroit établi sur la base de dispositions fiscales luxembourgeoises relatives à l’imposition des distributions de bénéfices et à l’exonération des revenus de participations{1}. S’agissant de la définition de ce cadre de référence, ayant relevé qu’il ressort d’une analyse de ces dispositions fiscales que l’exonération de revenus de participations est uniquement applicable à des revenus qui n’ont pas été déduits du revenu imposable des filiales, le Tribunal juge que la Commission n’a commis aucune erreur de droit en constatant que l’exonération au niveau d’une société mère des revenus de participations est tributaire de l’imposition au niveau de sa filiale des bénéfices distribués par cette dernière. En ce qui concerne l’identification d’une dérogation au cadre de référence défini, le Tribunal souligne que, contrairement à une approche formaliste, consistant à prendre isolément chacune des opérations composant le montage financier élaboré, il importe de dépasser les apparences juridiques pour appréhender la réalité économique et fiscale dudit montage. En l’espèce, il relève que les DFA valident différentes transactions, lesquelles constituent un ensemble mettant en œuvre, de manière circulaire et interdépendante, le transfert d’un secteur d’activité et son financement entre trois sociétés appartenant à un même groupe. Ces transactions ont été conçues comme s’effectuant en trois étapes, successives mais interdépendantes, impliquant l’intervention d’une société holding, d’une société intermédiaire et d’une filiale. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la Commission pouvait considérer que l’administration fiscale luxembourgeoise a dérogé au cadre de référence par la confirmation de l’exonération au niveau des sociétés holdings de revenus de participations qui correspondent d’un point de vue économique à un montant
qui a été déduit, dans le cadre d’un montage sociétaire et financier, à titre de charges au niveau des filiales{2}. Eu égard aux liens établis par la Commission dans le cadre de ce montage, le Tribunal juge qu’elle n’a commis aucune erreur de droit en appréhendant, au niveau des sociétés holdings, l’effet combiné de la déductibilité d’un revenu au niveau d’une filiale et de son exonération ultérieure au niveau de sa société mère.
Après avoir rejeté les arguments tirés, d’une part, de l’absence de démonstration par la Commission d’une violation des dispositions fiscales nationales et, d’autre part, de l’absence d’identification de sociétés qui se seraient vu refuser un traitement fiscal identique pour un même montage financier, le Tribunal conclut que la Commission a démontré la sélectivité des DFA à la lumière du cadre de référence étroit.
Dans la décision attaquée, la Commission a également vérifié la sélectivité des DFA à la lumière de la disposition relative à l’abus de droit, en tant que partie intégrante du système luxembourgeois d’imposition des sociétés. Eu égard au caractère inédit de ce raisonnement visant à démontrer la sélectivité des DFA, le Tribunal estime opportun d’examiner le bien-fondé des arguments avancés à son encontre. À cet égard, dans la mesure où la Commission a établi que les critères prévus par le droit luxembourgeois aux fins de constater un abus de droit sont réunis{3}, le Tribunal juge qu’il ne saurait être contesté que le groupe Engie a bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel, du fait de la non-application, dans les DFA, de la disposition relative à l’abus de droit. En effet, à la lumière de l’objectif poursuivi par la disposition relative à l’abus de droit, à savoir la lutte, en matière fiscale, contre les comportements abusifs, Engie et, en particulier, les sociétés holdings se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à l’ensemble des contribuables luxembourgeois, qui ne peuvent légitimement s’attendre à bénéficier également d’une non-application de la disposition relative à l’abus de droit dans des cas où ses conditions d’application sont réunies.. En conséquence, le Tribunal juge que la Commission a démontré, à suffisance de droit, une dérogation au cadre de référence comprenant la disposition relative à l’abus de droit.
{1} Articles 164 et 166 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
{2} Il s’agit des accrétions ZORA déduites par la filiale en tant que charges.
{3} Les conditions pour identifier un abus de droit sont, premièrement, l’utilisation d’une forme juridique de droit privé, deuxièmement, la réduction de la charge fiscale, troisièmement, l’utilisation d’une voie juridique non appropriée et, quatrièmement, l’absence de motifs extrafiscaux.
Arrêt du 12 mai 2021, Luxembourg / Commission (T-516/18 et T-525/18) (cf. points 192-210)
221. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Violation de droits procéduraux accordés à une association durant l'enquête - Invocabilité par un membre de l'association - Conditions - Manifestation par l'association de son intention d'agir en qualité de représentante de certains de ses membres durant l'enquête
Après une plainte déposée par des producteurs de l’Union européenne auprès de la Commission européenne, cette dernière a adopté, à l’issue d’une enquête ouverte le 10 décembre 2016, le règlement d’exécution 2017/1480{1}, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après « le produit concerné »). S’agissant des importations de produits identiques en provenance de la République de l’Inde, la Commission n’a, en revanche, provisoirement constaté aucune pratique de dumping. À l’issue de la procédure antidumping, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2018/140{2}, instituant un droit antidumping définitif sur les produits concernés originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations des mêmes produits en provenance de l’Inde.
L’association de droit chinois China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (ci-après la « CCCME »), qui compte parmi ses membres des producteurs-exportateurs chinois du produit concerné, ainsi que d’autres producteurs-exportateurs chinois, ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2018/140.
En rejetant ce recours, le Tribunal précise les conditions de recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association au nom de ses membres. Il clarifie, en outre, les modalités d’accès de celle-ci à certaines informations recueillies par la Commission au cours de l’enquête antidumping et apporte des précisions sur l’évaluation des différents indicateurs de préjudice causé à l’industrie de l’Union ainsi que sur la possibilité pour la Commission d’ajuster la valeur normale du prix, telle que déterminée en application de la méthode du pays analogue.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de la recevabilité du recours en annulation introduit par la CCCME, le Tribunal relève, tout d’abord, que la possibilité pour une association d’agir au nom de ses membres repose sur l’avantage significatif que procure cette façon de procéder, en permettant d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours dirigés contre les mêmes actes par les membres de l’association qui représente leurs intérêts. Pour que cet avantage se concrétise, il faut et il suffit, premièrement, que l’association en cause agisse au nom de ses membres et, deuxièmement, que l’introduction du recours soit permise par les pouvoirs qui lui sont conférés dans ses statuts. Ces deux exigences étant satisfaites en l’espèce, le Tribunal rejette l’argument avancé par la Commission qu’une troisième condition de recevabilité, liée au caractère représentatif de l’association en cause au sens de la tradition juridique commune des États membres, aurait été reconnue par la Cour dans son arrêt Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association{3}. Par ailleurs, la CCCME ne doit pas non plus disposer d’un mandat ou d’une procuration spécifiques, établis par les membres dont elle défend les intérêts, afin de se voir reconnaître la qualité pour agir devant les juridictions de l’Union.
En ce qui concerne la première condition de recevabilité, selon laquelle la CCCME doit agir au nom de ses membres, le Tribunal rejette également l’argument de la Commission que seule une représentation couvrant l’ensemble de la procédure, y compris la phase administrative, permettrait à une association d’introduire un recours au nom de ses membres. Au regard des arguments pouvant être invoqués par la CCCME au soutien du recours en annulation, le Tribunal relève, en outre, qu’une association dont les missions statutaires incluent la défense des intérêts de ses membres peut soulever tout moyen de nature à mettre en cause la légalité des mesures de défense commerciale adoptées à leur égard.
Sur le fond, le Tribunal rejette, notamment, le moyen tiré du fait que la Commission aurait refusé de communiquer à la CCCME des informations utiles à la détermination du dumping et du préjudice, telles que le détail des calculs de la valeur normale, des marges de dumping, des effets des importations chinoises sur les prix, du préjudice et du niveau d’élimination du préjudice. Tout en rappelant que l’impératif tenant au respect des informations confidentielles ne peut vider de leur contenu essentiel les droits de la défense, le Tribunal relève que le règlement de base{4} prévoit un système de garanties poursuivant deux objectifs, à savoir, d’une part, permettre aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts et, d’autre part, préserver la confidentialité des informations recueillies au cours de l’enquête. Pour articuler ces deux objectifs, le règlement de base exige, d’un côté, la communication, par la partie demandant la confidentialité des informations communiquées, d’un résumé non confidentiel qui soit suffisamment détaillé pour permettre aux parties intéressées de comprendre raisonnablement la substance desdites informations{5} et, d’un autre côté, la divulgation, par les institutions, des informations générales, notamment les motifs sur lesquels les décisions prises dans le cadre du règlement de base sont fondées{6}. Or, en l’occurrence, l’ensemble des calculs demandés par la CCCME présentant un caractère confidentiel de nature à mériter une protection, le Tribunal constate que, au vu des informations qui lui ont été communiquées, cette association a été mise en mesure de fournir des indications utiles à sa défense.
En ce qui concerne le calcul du volume des importations, le Tribunal juge, en outre, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en limitant son appréciation aux données issues de la base de données Eurostat. À cet égard, bien que des ajustements ont dû être effectués pour résoudre certaines difficultés, le Tribunal relève que la fiabilité des données utilisées par la Commission ne peut être mise en cause que par des éléments de nature à jeter un doute, d’une manière concrète, sur la crédibilité de la méthode ou des données utilisées par cette institution. Or, la production de chiffres alternatifs, tels que les chiffres obtenus sur la base de données émanant des autorités douanières des pays dont proviennent les importations litigieuses, ne suffit pas pour que la partie requérante obtienne gain de cause. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la Commission jouit d’une large marge d’appréciation dans l’analyse des données, y compris celles fournies par Eurostat.
Quant à la nécessité d’effectuer une analyse par segment du préjudice causé à l'industrie de l'Union afin d’évaluer les différents indicateurs de préjudice, le Tribunal précise qu’une telle analyse peut être justifiée lorsque les produits visés par l’enquête ne sont pas interchangeables et lorsqu’un ou plusieurs segments sont davantage susceptibles d’être concernés que d’autres par les importations faisant l’objet d’un dumping. L’appartenance de produits à des gammes différentes ne suffit néanmoins pas pour établir, en soi, leur absence d’interchangeabilité et donc l’opportunité d’effectuer une analyse par segment, dès lors que des produits appartenant à des gammes distinctes peuvent avoir des fonctions identiques ou répondre aux mêmes besoins. Par ailleurs, le Tribunal constate l’absence d’éléments de preuve portant sur les éventuels besoins spécifiques et distincts des clients auxquels chacune de ces catégories de produits répondrait. Quant à la segmentation de l’Europe orientale du reste de l’Union, en raison des conditions concurrentielles prétendument moins développées dans cette partie de l’Union, le Tribunal met en exergue l’absence d’une démonstration selon laquelle des circonstances de ce type justifieraient, en l’espèce, d’appréhender séparément le préjudice causé à l’industrie de l’Europe occidentale et celui causé à l’industrie de l’Europe orientale.
Le Tribunal rejette également le grief tiré d’erreurs dans l’évaluation de la sous-cotation du prix des importations par rapport au prix du produit similaire de l’industrie de l’Union. À cet égard, les requérantes reprochaient à la Commission, d’une part, le manque de représentativité des échantillons et, d’autre part, la non-prise en compte de certains types de produits vendus par les producteurs de l’Union échantillonnés, en l’absence de type de produit importé comparable. Le Tribunal relève, tout d’abord, que la Commission est autorisée par le règlement de base à fonder son enquête, dans les affaires de taille importante, sur un nombre de parties déterminé en ayant recours à une méthode d’échantillonnage{7}. Or, en l’espèce, la Commission ayant constitué l’échantillon conformément aux modalités prévues par le règlement de base, la sous-cotation des prix constatée pour les ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon doit être retenue comme représentative pour toute l’industrie de l’Union. Le Tribunal précise, en outre, qu’une analyse de chaque type de produit vendu par les producteurs de l’Union échantillonnés n’est pas exigée dans des cas, comme en l’espèce, où le produit concerné englobe une variété de types de produits qui demeurent interchangeables. Ce principe a, au demeurant, également été confirmé par l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC){8}, selon lequel l’autorité chargée de l’enquête n’est pas tenue d’établir l’existence d’une sous-cotation pour chacun des types de produits visés par l’enquête ou en ce qui concerne toute la gamme des marchandises constituant le produit national similaire. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l’existence d’une marge de sous-cotation s’établissant dans une fourchette de 31,6 à 39,2 %, portant sur 62,6 % des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, apparaît suffisante, en l’espèce, pour conclure à l’existence d’une sous-cotation notable du prix par rappor
t au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union.
En dernier lieu, s’agissant de la possibilité d’opérer un ajustement à la valeur normale du produit concerné au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque la Commission a recours à la méthode du pays analogue, le Tribunal rappelle que le recours à cette méthode vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché, dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché. Cela ne signifie, toutefois, pas que la valeur normale ainsi déterminée ne peut faire l’objet d’aucun ajustement{9}. En effet, rien, dans le règlement de base, n’indique que le recours à la méthode du pays analogue donne lieu à une dérogation générale à l’exigence d’opérer des ajustements à des fins de comparabilité. Cependant, dans le cas où des ajustements de la valeur normale sont envisagés, ceux-ci ne doivent pas réintégrer, dans l’analyse des institutions, des éléments liés aux paramètres qui, dans ce pays, ne sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché. Or, en l’espèce, le Tribunal conclut que l’application à la valeur normale du taux de TVA applicable en République populaire de Chine ne revient pas à introduire ou à réintroduire un élément de distorsion du régime chinois dans le calcul de la valeur normale déterminée sur la base de la méthode du pays analogue.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2017/1480 de la Commission, du 16 août 2017, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO 2017, L 211, p. 14).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2018/140 de la Commission, du 29 janvier 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde (JO 2018, L 25, p. 6).
{3} Arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association (C-465/16 P, EU:C:2019:155).
{4} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
{5} Article 19, paragraphe 2, du règlement de base.
{6} Article 19, paragraphe 4, du règlement de base.
{7} Article 17 du règlement de base.
{8} Rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans le différend « Chine - Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance "HP-SSST" en provenance du Japon » (WT/DS 454/AB/R et WT/DS 460/AB/R, rapport du 14 octobre 2015).
{9} Article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
À la suite d’une plainte déposée par des producteurs européens d’articles en fonte, la Commission européenne a adopté, à l’issue de son enquête antidumping, le règlement d’exécution 2018/140{1}, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après le « produit concerné »).
L’association de droit chinois China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (ci-après la « CCCME »), qui compte parmi ses membres des producteurs-exportateurs chinois du produit concerné, ainsi que d’autres producteurs-exportateurs chinois, ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.
Par arrêt du 19 mai 2021{2}, le Tribunal a déclaré recevable le recours introduit par la CCCME en estimant que cette dernière avait qualité pour agir en justice en son propre nom, en vue d’assurer la sauvegarde de ses droits procéduraux, ainsi qu’au nom de ses membres. Il a, en revanche, rejeté le recours sur le fond.
Saisie d’un pourvoi formé par la CCCME, la Cour se prononce sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée du défaut de qualité pour agir de la CCCME. À cet égard, la Cour confirme que la CCCME a qualité pour agir en justice au nom de ses membres, mais conclut à l’absence d’une telle qualité pour agir en son nom propre en vue d’assurer la sauvegarde de ses droits procéduraux. Cela étant acquis, la Cour confirme pour le surplus l’arrêt du Tribunal et, partant, rejette le pourvoi dans son intégralité.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire dans deux hypothèses alternatives, à savoir, d'une part, si l'acte en cause la concerne directement et individuellement et, d'autre part, s'il s'agit d'un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d'exécution.
Au regard de cette distinction, la Cour analyse si le Tribunal, en examinant le premier de ces deux cas de figure, a jugé à bon droit que la CCCME était recevable à agir en justice en son propre nom afin de sauvegarder ses droits procéduraux.
En ce qui concerne l’affectation individuelle, il ressort de la jurisprudence que, parmi les personnes susceptibles d’être individualisées par un acte de l’Union au même titre que les destinataires d’une décision, figurent celles qui ont participé au processus d’adoption de cet acte, uniquement dans le cas où, toutefois, des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation de l’Union. En effet, la portée exacte du droit de recours d’un particulier contre un acte de l’Union dépend de la position juridique définie en sa faveur par le droit de l’Union visant à protéger les intérêts légitimes ainsi reconnus.
En l’espèce, le Tribunal a estimé que la CCCME était individuellement concernée par le règlement attaqué au motif que, durant toute la procédure ayant conduit à l’adoption de ce règlement, la Commission l’avait considérée comme une partie intéressée représentant notamment l’industrie chinoise du produit concerné et lui avait accordé des droits procéduraux tels le droit d’accéder au dossier de l’enquête, le droit de se voir communiquer les conclusions provisoires et finales, le droit de soumettre des observations sur celles-ci ainsi que le droit de participer à des auditions organisées dans le cadre de cette procédure. Toutefois, en omettant de vérifier si ces droits procéduraux ont été légalement octroyés à la CCCME, le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’examen de l’affectation individuelle et réitéré ultérieurement cette erreur lors de l’examen de l’affectation directe de celle-ci.
Cela étant, la Cour observe que ces erreurs ne sont de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours de la CCCME en son nom propre que s’il est établi qu’elle ne pouvait légalement pas se voir attribuer les droits procéduraux en question. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner au regard du règlement antidumping de base{3} si la CCCME pouvait légalement se voir attribuer lesdits droits.
À cet égard, la Cour note que, bien que certaines dispositions du règlement antidumping de base{4} confèrent aux associations représentatives des importateurs ou exportateurs du produit faisant l’objet d’un dumping certains droits procéduraux, celui-ci ne définit pas la notion d’« association représentative des importateurs ou exportateurs ».
En tenant compte non seulement des termes des dispositions où cette notion figure, mais aussi du contexte dans lequel celles-ci s’inscrivent et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie, la Cour relève, en premier lieu, que ladite notion ne désigne pas des personnes ou des entités représentant des intérêts autres que ceux d’importateurs ou d’exportateurs, tels que, en particulier, des intérêts étatiques. En effet, il découle du règlement antidumping de base que le législateur de l’Union a voulu opérer une distinction entre les « associations représentatives des importateurs ou des exportateurs », d’un côté, et les « autorités » ou les « représentants » du pays exportateur, de l’autre. Ainsi, ces associations ne peuvent être considérées comme une association représentative au sens de ce règlement que si elles ne sont pas soumises à une ingérence de l’État exportateur, mais jouissent, au contraire, de l’indépendance nécessaire par rapport à cet État afin qu’elles puissent effectivement agir en qualité de représentants des intérêts généraux et collectifs des importateurs ou des exportateurs et non en tant que prête-noms dudit État.
En second lieu, l’objet d’une telle association représentative doit comprendre la représentation des importateurs ou des exportateurs du produit faisant l’objet de l’enquête antidumping, ce qui requiert que ce groupement compte parmi ses membres un nombre important d’importateurs ou d’exportateurs dont les importations ou les exportations de ce produit sont significatives.
Compte tenu du fait qu’il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de sa qualité pour agir en justice, il incombait, en l’espèce, à la CCCME de démontrer qu’elle était une association représentative des importateurs ou des exportateurs du produit concerné.
Or, bien que la CCCME compte parmi ses membres des producteurs-exportateurs du produit concerné et est habilitée à protéger leurs intérêts, elle ne dispose pas d’une indépendance suffisante par rapport aux instances étatiques chinoises pour pouvoir être considérée comme étant une « association représentative » des exportateurs du produit concerné.
En outre, la CCCME n’a démontré ni qu’elle comptait parmi ses membres un nombre important d’importateurs ou d’exportateurs du produit concerné ni que les exportations de ce produit par ses membres étaient significatives.
À la lumière de ces considérations, la Cour conclut que la CCCME ne disposait pas de la qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de telle sorte que le recours qu’elle a introduit en son propre nom doit être rejeté comme étant irrecevable et que le Tribunal a examiné à tort les moyens tirés de la violation des droits procéduraux de la CCCME avancés à l’appui de ce recours. En revanche, la Cour confirme que la CCCME avait le droit d’agir en justice au nom de ses membres, étant donné que ce droit n’est pas subordonné à une condition tenant au caractère démocratique de l’organisation d’une telle entité. Quant au fond, la Cour juge que le Tribunal était fondé à considérer que la Commission n’avait pas commis d’erreurs lors de la détermination de l’existence d’un préjudice à l’industrie de l’Union. Par ailleurs, le Tribunal n’a ni appliqué un critère juridique erroné ni commis d’erreur de qualification en considérant que la CCCME était irrecevable à invoquer des violations des droits procéduraux de ses membres et des autres requérantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité.
{1} Règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde (JO 2018, L 25, p. 6, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Arrêt du 19 mai 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission (T-254/18, EU:T:2021:278, ci-après l’« arrêt attaqué »).
{3} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement antidumping de base »).
{4} Règlement antidumping de base, article 5, paragraphe 11, article 6, paragraphe 7, article 20, paragraphes 1 et 2, et article 21, paragraphe 2.
222. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Possibilité d'être individuellement concerné par un acte de portée générale - Rejet
Arrêt du 30 juin 2021, Global Silicones Council e.a. / Commission (T-226/18) (cf. points 313-316)
223. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Violation - Conséquences
Arrêt du 14 juillet 2021, Griba / OCVV (Stark Gugger) (T-181/20) (cf. points 64-66)
Arrêt du 14 juillet 2021, Griba / OCVV (Gala Perathoner) (T-182/20) (cf. points 52-54)
224. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Comité économique et social - Membres - Enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) relative à un prétendu harcèlement moral - Décision de décharger le membre de son pouvoir hiérarchique - Droit d'accès aux comptes rendus d'audition - Limites - Possibilité pour l'administration de recourir à l'anonymisation ou de réaliser un résumé du texte
Le requérant, KN, est membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis le 1er mai 2004 et a été président du « groupe I », groupe des employeurs constitué au sein du CESE, entre avril 2013 et le 27 octobre 2020.
Après avoir été informé d’allégations concernant le comportement du requérant à l’encontre d’autres membres du CESE et de membres de son personnel, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête au cours de laquelle le requérant ainsi que des témoins et lanceurs d’alerte ont été entendus. Le 16 janvier 2020, l’OLAF a transmis un rapport dans lequel il recommandait au CESE de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau cas de harcèlement de la part du requérant sur le lieu de travail. Dans le souci d’assurer la protection des témoins et lanceurs d’alerte, les retranscriptions de leurs auditions n’ont pas été transmises au requérant, qui a reçu une version non confidentielle et dépourvue d’annexe du rapport de l’OLAF.
Le 13 mai 2020, le Parlement européen a refusé d’accorder au CESE la décharge sur le budget tant que des mesures n’étaient pas prises pour donner suite aux recommandations de l’OLAF{1}.
Par décision du 9 juin 2020, le bureau du CESE a invité le requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I, ainsi qu’à retirer sa candidature à la présidence du CESE, et l’a déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel (ci-après la « décision attaquée »). À la suite de cette décision, le requérant est resté président du groupe I jusqu’à l’expiration de son mandat, mais a retiré sa candidature. Il a été nommé membre du CESE pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.
Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée et d’un recours en indemnité, le Tribunal rejette ces recours et précise l’étendue de l’accès d’une personne accusée de harcèlement aux déclarations des témoins entendus au cours d’une enquête de l’OLAF.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal se prononce sur la recevabilité du recours. D’une part, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les invitations faites au requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I et à retirer sa candidature à la présidence du CESE, car ces invitations n’ont pas d’effet juridiques obligatoires. D’autre part, le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel. En effet, cette décision, qui empêche le requérant d’exercer un pouvoir hiérarchique, produit des effets juridiques obligatoires et lui fait grief.
Ensuite, le Tribunal constate que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF contient un résumé des déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte entendus. En effet, cette version détaille chacun des comportements reprochés au requérant et décrit les effets que ces comportements avaient eus sur la santé des personnes concernées.
Dans la mesure où ledit résumé reflète la substance des témoignages recueillis, le Tribunal conclut que l’absence de communication des annexes du rapport de l’OLAF n’affecte pas la légalité de la décision attaquée.
Enfin, lors de la procédure devant le Tribunal, les avocats du requérant ont été invités à souscrire un engagement de confidentialité avant de recevoir une copie des annexes du rapport de l’OLAF{2}. Toutefois, les avocats du requérant faisaient valoir que leurs observations ne pourraient pas se substituer à celles que le requérant aurait pu faire s’il avait lui-même eu accès auxdites annexes. À cet égard, le Tribunal constate que les avocats du requérant n’ont identifié aucun élément dans les annexes du rapport de l’OLAF dont la substance ne se retrouverait pas déjà dans la version non confidentielle dudit rapport. Étant donné que cette démarche pouvait être réalisée sans communiquer au requérant la version confidentielle des déclarations des témoins entendus au cours de l’enquête, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les observations complémentaires que le requérant aurait pu présenter lui-même s’il en avait eu connaissance.
{1} Décision (UE) 2020/1984 du Parlement européen, du 13 mai 2020, concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI - Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 469), et résolution (UE) 2020/1985 du Parlement européen, du 14 mai 2020, concernant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI - Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 470).
{2} L’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit la faculté, pour le Tribunal, de porter à la connaissance d’une partie principale certains renseignements ou pièces pertinents pour l’issue du litige et présentant un caractère confidentiel, en subordonnant leur divulgation à la souscription d’engagements spécifiques. Il ressort par ailleurs du point 191 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure qu’un tel engagement peut consister à ce que les représentants d’une partie s’engagent à ne pas communiquer ces renseignements ou pièces à leur mandant ou à un tiers.
Arrêt du 1er septembre 2021, KN / CESE (T-377/20) (cf. points 112-115, 123-125, 187, 191)
225. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Comité économique et social - Membres - Enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) relative à un prétendu harcèlement moral - Décision de décharger le membre de son pouvoir hiérarchique - Droit d'accès aux comptes rendus d'audition - Limites - Accès à la version confidentielle limité aux représentants du membre - Substance de la version confidentielle se retrouvant dans la version non confidentielle - Admissibilité
Le requérant, KN, est membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis le 1er mai 2004 et a été président du « groupe I », groupe des employeurs constitué au sein du CESE, entre avril 2013 et le 27 octobre 2020.
Après avoir été informé d’allégations concernant le comportement du requérant à l’encontre d’autres membres du CESE et de membres de son personnel, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête au cours de laquelle le requérant ainsi que des témoins et lanceurs d’alerte ont été entendus. Le 16 janvier 2020, l’OLAF a transmis un rapport dans lequel il recommandait au CESE de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau cas de harcèlement de la part du requérant sur le lieu de travail. Dans le souci d’assurer la protection des témoins et lanceurs d’alerte, les retranscriptions de leurs auditions n’ont pas été transmises au requérant, qui a reçu une version non confidentielle et dépourvue d’annexe du rapport de l’OLAF.
Le 13 mai 2020, le Parlement européen a refusé d’accorder au CESE la décharge sur le budget tant que des mesures n’étaient pas prises pour donner suite aux recommandations de l’OLAF{1}.
Par décision du 9 juin 2020, le bureau du CESE a invité le requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I, ainsi qu’à retirer sa candidature à la présidence du CESE, et l’a déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel (ci-après la « décision attaquée »). À la suite de cette décision, le requérant est resté président du groupe I jusqu’à l’expiration de son mandat, mais a retiré sa candidature. Il a été nommé membre du CESE pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025.
Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée et d’un recours en indemnité, le Tribunal rejette ces recours et précise l’étendue de l’accès d’une personne accusée de harcèlement aux déclarations des témoins entendus au cours d’une enquête de l’OLAF.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal se prononce sur la recevabilité du recours. D’une part, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les invitations faites au requérant à démissionner de ses fonctions de président du groupe I et à retirer sa candidature à la présidence du CESE, car ces invitations n’ont pas d’effet juridiques obligatoires. D’autre part, le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de décharger le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel. En effet, cette décision, qui empêche le requérant d’exercer un pouvoir hiérarchique, produit des effets juridiques obligatoires et lui fait grief.
Ensuite, le Tribunal constate que la version non confidentielle du rapport de l’OLAF contient un résumé des déclarations des témoins et des lanceurs d’alerte entendus. En effet, cette version détaille chacun des comportements reprochés au requérant et décrit les effets que ces comportements avaient eus sur la santé des personnes concernées.
Dans la mesure où ledit résumé reflète la substance des témoignages recueillis, le Tribunal conclut que l’absence de communication des annexes du rapport de l’OLAF n’affecte pas la légalité de la décision attaquée.
Enfin, lors de la procédure devant le Tribunal, les avocats du requérant ont été invités à souscrire un engagement de confidentialité avant de recevoir une copie des annexes du rapport de l’OLAF{2}. Toutefois, les avocats du requérant faisaient valoir que leurs observations ne pourraient pas se substituer à celles que le requérant aurait pu faire s’il avait lui-même eu accès auxdites annexes. À cet égard, le Tribunal constate que les avocats du requérant n’ont identifié aucun élément dans les annexes du rapport de l’OLAF dont la substance ne se retrouverait pas déjà dans la version non confidentielle dudit rapport. Étant donné que cette démarche pouvait être réalisée sans communiquer au requérant la version confidentielle des déclarations des témoins entendus au cours de l’enquête, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les observations complémentaires que le requérant aurait pu présenter lui-même s’il en avait eu connaissance.
{1} Décision (UE) 2020/1984 du Parlement européen, du 13 mai 2020, concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI - Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 469), et résolution (UE) 2020/1985 du Parlement européen, du 14 mai 2020, concernant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI - Comité économique et social européen (JO 2020, L 417, p. 470).
{2} L’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit la faculté, pour le Tribunal, de porter à la connaissance d’une partie principale certains renseignements ou pièces pertinents pour l’issue du litige et présentant un caractère confidentiel, en subordonnant leur divulgation à la souscription d’engagements spécifiques. Il ressort par ailleurs du point 191 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure qu’un tel engagement peut consister à ce que les représentants d’une partie s’engagent à ne pas communiquer ces renseignements ou pièces à leur mandant ou à un tiers.
Arrêt du 1er septembre 2021, KN / CESE (T-377/20) (cf. points 164-166)
226. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Obligation des institutions d'adhérer au point de vue des parties intéressées - Absence
Arrêt du 15 septembre 2021, Kazembe Musonda / Conseil (T-95/20) (cf. point 102)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kande Mupompa / Conseil (T-97/20) (cf. point 105)
Arrêt du 15 septembre 2021, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-101/20) (cf. point 103)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kampete / Conseil (T-102/20) (cf. point 102)
Arrêt du 15 septembre 2021, Mutondo / Conseil (T-103/20) (cf. point 102)
Arrêt du 15 septembre 2021, Ramazani Shadary / Conseil (T-104/20) (cf. point 104)
Arrêt du 15 septembre 2021, Ruhorimbere / Conseil (T-105/20) (cf. point 103)
Arrêt du 15 septembre 2021, Amisi Kumba / Conseil (T-106/20) (cf. point 103)
Arrêt du 15 septembre 2021, Boshab / Conseil (T-107/20) (cf. point 103)
Arrêt du 15 septembre 2021, Numbi / Conseil (T-109/20) (cf. point 99)
Arrêt du 15 septembre 2021, Kanyama / Conseil (T-110/20) (cf. point 104)
Arrêt du 27 avril 2022, Boshab / Conseil (T-103/21) (cf. point 73)
Arrêt du 27 avril 2022, Kande Mupompa / Conseil (T-104/21) (cf. point 76)
Arrêt du 27 avril 2022, Kanyama / Conseil (T-105/21) (cf. point 73)
Arrêt du 27 avril 2022, Kazembe Musonda / Conseil (T-106/21) (cf. point 78)
Arrêt du 27 avril 2022, Amisi Kumba / Conseil (T-107/21) (cf. point 74)
Arrêt du 27 avril 2022, Mutondo / Conseil (T-109/21) (cf. point 74)
Arrêt du 27 avril 2022, Kampete / Conseil (T-110/21) (cf. point 74)
Arrêt du 27 avril 2022, Numbi / Conseil (T-112/21) (cf. point 74)
Arrêt du 27 avril 2022, Ramazani Shadary / Conseil (T-119/21) (cf. point 73)
Arrêt du 27 avril 2022, Ruhorimbere / Conseil (T-120/21) (cf. point 73)
Arrêt du 8 mars 2023, Kande Mupompa / Conseil (T-90/22) (cf. point 62)
Arrêt du 8 mars 2023, Ruhorimbere / Conseil (T-91/22) (cf. point 61)
Arrêt du 8 mars 2023, Amisi Kumba / Conseil (T-92/22) (cf. point 61)
Arrêt du 8 mars 2023, Kanyama / Conseil (T-95/22) (cf. point 61)
Arrêt du 8 mars 2023, Kampete / Conseil (T-96/22) (cf. point 61)
Arrêt du 8 mars 2023, Boshab / Conseil (T-98/22) (cf. point 61)
227. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Accès en temps opportun au dossier complet - Communication des griefs contenant des données provisoirement confidentielles - Absence de violation des droits de la défense
Nippon Chemi-Con Corporation (ci-après « Nippon Chemi-Con ») est une société établie au Japon qui fabrique et vend des condensateurs électrolytiques à l’aluminium. Elle possède 100 % des parts d’Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, une société de droit allemand, ainsi que 100 % des parts d’United Chemi-Con, une société de droit des États-Unis.
Par décision du 21 mars 2018{1} (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que Nippon Chemi-Con avait enfreint l’article 101 TFUE en participant à des accords et/ou pratiques concertées ayant pour objet la coordination des politiques de prix pour la fourniture de condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale. La responsabilité de Nippon Chemi-Con a été retenue en raison de sa participation directe à l’entente, du 26 juin 1998 au 23 avril 2012, et une amende lui a été infligée.
Aux fins du calcul de cette amende, la Commission a suivi la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes{2}.
En premier lieu, la Commission a déterminé le montant de base en se référant à la valeur des ventes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale durant la dernière année complète de participation à l’infraction, y inclus les ventes effectuées dans l’Espace économique européen (EEE) par ses filiales détenues à 100 %. Un coefficient multiplicateur a été retenu en fonction de la durée de l’infraction. Considérant que les arrangements horizontaux de coordination des prix comptent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE, la Commission a, en second lieu, fixé la proportion de la valeur des ventes à retenir au titre de la gravité de l’infraction à 16 %. Afin de s’assurer du caractère suffisamment dissuasif de l’amende infligée, la Commission a, en outre, appliqué un montant additionnel de 16 %.
Nippon Chemi-Con a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, qui est néanmoins rejeté par la neuvième chambre élargie du Tribunal.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rejette, premièrement, le moyen de Nippon Chemi-Con tiré de l’absence de compétence territoriale de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE, dans la mesure où le comportement anticoncurrentiel serait axé sur l’Asie et n’aurait pas été mis en œuvre dans l’EEE.
À cet égard, le Tribunal rappelle que l’application de l’article 101 TFUE est justifiée dès lors que les pratiques qu’il vise sont mises en œuvre sur le territoire du marché intérieur, et ce indépendamment du lieu de leur formation. Ce critère de la mise en œuvre de l’entente en tant qu’élément de rattachement de celle-ci au territoire de l’Union est satisfait par la simple vente dans l’Union du produit cartellisé, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production.
Or, en soulignant le fait que, pendant la période infractionnelle, les participants à l’entente, qui avait une échelle mondiale, avaient réalisé des ventes de condensateurs électrolytiques dans l’EEE, échangé des informations concernant des clients européens et coordonné leur politique commerciale en fonction des fluctuations des taux de change de l’euro, la Commission a avancé des arguments étayant la conclusion selon laquelle l’entente avait bien été mise en œuvre dans l’EEE.
Deuxièmement, le Tribunal analyse le moyen de Nippon Chemi-Con tiré du fait que la Commission n’aurait pas établi l’existence d’une infraction unique et continue couvrant tous les condensateurs électrolytiques pendant toute la durée de l’infraction alléguée. À cet égard, Nippon Chemi-Con a fait plus particulièrement valoir que la Commission n’a pas démontré l’existence d’un plan d’ensemble et n’a pas tenu compte du caractère hétérogène de l’industrie des condensateurs.
S’agissant de la démonstration de l’existence d’un plan d’ensemble, le Tribunal rappelle que la notion d’« infraction unique » vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble.
À cet égard, le Tribunal constate que la Commission a repéré un ensemble d’éléments de nature à étayer sa conclusion selon laquelle les contacts anticoncurrentiels intervenus au cours des années entre les parties s’inscrivaient dans un plan global visant un objectif unique. La Commission a, en fait, démontré que ces contacts portaient sur la fixation des prix futurs des condensateurs, sur l’offre et la demande de ces produits et, dans certains cas, sur la conclusion, l’application et le suivi d’accords sur les prix. De plus, la Commission a vérifié que lesdits contacts présentaient des caractéristiques communes, en ce qui concerne les participants, la nature et la portée matérielle des discussions, qui se recoupaient.
Le Tribunal rejette, par ailleurs, le grief de Nippon Chemi-Con tiré du fait que, en raison de la nature hétérogène des condensateurs et de la spécificité de la demande sur les différents marchés géographiques, l’infraction, outre le fait de ne pas avoir été établie par la Commission, ne pouvait pas couvrir la totalité des ventes de condensateurs électrolytiques vers l’EEE.
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que pour déterminer les produits couverts par une entente, la Commission n’est pas tenue de définir le marché en cause sur la base de critères économiques. Ce sont, en effet, les membres de l’entente eux-mêmes qui déterminent les produits faisant l’objet de leurs discussions et pratiques concertées. De plus, les produits concernés par une entente sont déterminés par référence aux preuves documentaires d’un comportement anticoncurrentiel effectif par rapport à des produits spécifiques.
Au regard de ces éléments, le Tribunal constate que la Commission a considéré à juste titre que l’infraction unique et continue couvrait l’ensemble des condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale, ce que la Commission a corroboré en fournissant la preuve que tous les échanges anticoncurrentiels entre les participants à l’entente couvraient les condensateurs électrolytiques à l’aluminium ou au tantale, voire même les deux, que les discussions entamées lors de plusieurs réunions étaient générales et ne se limitaient pas à certains sous-types de condensateurs électrolytiques à l’aluminium ou au tantale, que les participants à l’entente n’avaient introduit, dans leurs déclarations d’entreprise, aucune limitation quant à la définition des condensateurs couverts par l’entente et que la majorité des représentants des participants à l’entente étaient responsables de la fabrication des deux produits et non d’une gamme de produits spécifiques.
Troisièmement, le Tribunal rejette le grief de Nippon Chemi-Con tiré du fait que la Commission aurait, à tort, inclus dans la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende les ventes effectuées par ses deux filiales détenues à 100 %.
À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que la présomption d’absence d’autonomie des filiales, développée par la jurisprudence afin de permettre d’imputer le comportement d’une entité juridique (la filiale) à une autre (la société mère), est également valable lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de déterminer la valeur de ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende à infliger à la société mère, qui a participé directement à une infraction et qui a, pendant la période infractionnelle, effectué, dans l’EEE, des ventes de produits concernés par cette infraction, par l’intermédiaire de ses filiales.
Or, dans la mesure où Nippon Chemi-Con possédait 100 % des parts de ses deux filiales et que ces trois sociétés constituaient, par conséquent, une même unité économique au sens de l’article 101 TFUE, c’est à bon droit que la Commission a pris en compte le montant des ventes des condensateurs que ladite unité économique avait réalisé dans l’EEE afin de déterminer la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de base de l’amende imposée à Nippon Chemi-Con.
{1} Décision C(2018) 1768 final de la Commission, du 21 mars 2018, relative à une procédure d’application de l’article 101du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen EEE (Affaire AT.40136 - Condensateurs).
{2} Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) (ci-après les « lignes directrices de 2006 »).
228. Agriculture - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement nº 1107/2009 - Renouvellement de l'approbation - Droits de la défense - Portée - Droit général ou absolu de présenter des observations orales - Absence
Arrêt du 6 octobre 2021, Sipcam Oxon / Commission (T-518/19) (cf. point 103)
229. Agriculture - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement nº 1107/2009 - Renouvellement de l'approbation - Mise en œuvre de la procédure de renouvellement - Refus de la Commission d'examiner des données supplémentaires communiquées après la fin de l'examen par les pairs - Violation des droits de la défense - Absence
Arrêt du 6 octobre 2021, Sipcam Oxon / Commission (T-518/19) (cf. points 98-101)
230. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Respect dans le cadre des contrôles effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers de l'Union - Violation par la Commission de l'obligation d'entendre la personne concernée avant l'adoption d'un acte lui faisant grief - Audition de cette personne par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Absence d'incidence
Voir le texte de la décision.
231. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Décision de gel des fonds - Droit d'accès aux documents - Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil - Absence de violation
Depuis 2002, le Kurdistan Workers’ Party (PKK) est inscrit, en tant qu’organisation impliquée dans des actes de terrorisme, sur les listes des personnes ou entités faisant l’objet de mesures de gel des fonds, annexées à la position commune 2001/931/PESC et au règlement no 2580/2001{1}. Dans les actes qu’il avait adoptés en 2014 à l’encontre de cette organisation, le Conseil s’était fondé sur des décisions nationales adoptées, respectivement, par une autorité britannique et par des autorités américaines, auxquelles s’étaient ajoutées, à partir de 2015, des décisions judiciaires adoptées par les juridictions françaises .
Par un arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C 46/19 P){2}, la Cour avait annulé l’arrêt rendu par le Tribunal le 15 novembre 2018, dans l’affaire PKK/Conseil (T 316/14){3}, lequel avait lui-même annulé plusieurs actes adoptés par le Conseil de l’Union européenne entre 2014 et 2017{4} qui avaient maintenu l’inscription du PKK sur les listes litigieuses. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal (T 316/14 RENV) et jointe à l’affaire PKK/Conseil (T 148/19), dans laquelle le PKK a également demandé l’annulation des actes adoptés à son encontre par le Conseil entre 2019 et 202{5}.
Par son arrêt rendu dans les deux affaires, le Tribunal annule les règlements adoptés par le Conseil en 2014, en ce qui concerne le maintien du PKK sur les listes litigieuses, au motif que le Conseil a méconnu son obligation de procéder à une actualisation de l’appréciation de la persistance du risque d’implication terroriste du PKK . Concernant les actes ultérieurs du Conseil, le Tribunal conclut en revanche que les moyens soulevés par le requérant au sujet des décisions nationales américaines et britanniques ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Conseil, notamment fondée sur la prise en compte d’incidents et de faits ultérieurs, quant à la persistance de ce risque. À cette occasion, le Tribunal précise également sa jurisprudence relative à la portée de l’article 266 TFUE en matière de mesures restrictives.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, les principes qui commandent l’adoption initiale des mesures restrictives et leur réexamen par le Conseil au titre de la position commune 2001/931/PESC{6}. Ainsi, en l’absence de moyens de l’Union pour mener elle-même des investigations, la procédure susceptible d’aboutir à l’adoption d’une mesure initiale de gel des fonds se déroule à deux niveaux : l’un national, par l’adoption par une autorité nationale compétente d’une décision à l’égard de l’intéressé, l’autre européen, par la décision du Conseil incluant l’intéressé dans la liste en cause, sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une telle décision a été prise au niveau national . Une telle décision préalable a pour fonction d’établir l’existence de preuves ou d’indices sérieux et crédibles de l’implication de la personne concernée dans des activités terroristes, considérés comme fiables par lesdites autorités nationales . En conséquence, il n’appartient pas au Conseil de vérifier la réalité ou l’imputation des faits retenus dans les décisions nationales de condamnation ayant fondé une inscription initiale et la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard a dès lors un objet relativement restreint .
Le Tribunal note ensuite qu’il convient de distinguer, pour chacun des actes contestés, selon qu’ils sont fondés sur les décisions des autorités nationales compétentes ayant justifié l’inscription initiale du requérant ou selon qu’ils s’appuient sur des décisions ultérieures de ces autorités nationales ou des éléments retenus de manière autonome par le Conseil{7}. Ainsi, s’agissant des éléments sur lesquels le Conseil est susceptible de s’appuyer afin de démontrer la persistance du risque d’implication dans des activités terroristes au stade du réexamen périodique des mesures précédemment adoptées{8}, il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des constatations factuelles mentionnées dans les actes de maintien de l’entité concernée sur les listes et au juge de l’Union de vérifier leur exactitude matérielle .
Le Tribunal relève, par ailleurs, que le Conseil reste également soumis à l’obligation de motivation en ce qui concerne tant les incidents retenus dans les décisions nationales prises en compte au stade de l’adoption initiale des actes en cause que les incidents retenus dans des décisions nationales ultérieures ou les incidents pris éventuellement en compte par le Conseil à titre autonome .
En ce qui concerne l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni du 29 mars 2001 visant à interdire le PKK, le Tribunal rappelle qu’il a déjà considéré cette décision, dans sa jurisprudence, comme émanant d’une « autorité compétente » au sens de la position commune 2001/931/PESC, cette dernière n’excluant pas la prise en compte de décisions émanant d’autorités administratives, lorsque ces autorités peuvent être considérées comme « équivalentes » aux autorités judiciaires dès lors que leurs décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel portant sur les éléments de fait comme de droit. En effet, les ordonnances du ministre de l’intérieur du Royaume-Uni peuvent faire l’objet d’un recours devant la Proscribed Organisations Appeal Commission (commission de recours pour les organisations interdites) et, le cas échéant, devant une juridiction d’appel .
En l’espèce, après avoir précisé que la position commune ne requiert pas que la décision de l’autorité compétente en question s’inscrive nécessairement dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu , le Tribunal constate que l’ordonnance de 2001 intervient bien dans le champ de la lutte contre le terrorisme et s’inscrit dans une procédure nationale visant à l’imposition de mesures de type préventif ou répressif à l’encontre du PKK . Le Tribunal conclut que les actes attaqués respectent les conditions posées à cet égard par la position commune{9}.
Le Tribunal considère, en revanche, qu’il appartenait au Conseil de vérifier la qualification des faits opérée par l’autorité nationale compétente et la correspondance des actes pris en compte par celle-ci avec la définition de l’acte terroriste établie par la position commune . Il juge suffisante à cet égard l’indication, dans les exposés des motifs adoptés par le Conseil à l’appui des actes attaqués, selon laquelle il a vérifié que les motifs ayant présidé aux décisions prises par les autorités nationales compétentes relevaient de la définition du terrorisme figurant dans la position commune 2001/931 /PESC. Le Tribunal précise que cette obligation de vérification porte uniquement sur les incidents retenus dans les décisions des autorités nationales ayant fondé l’inscription initiale de l’entité concernée. En effet, lorsqu’il maintient le nom d’une entité sur les listes de gel des fonds dans le cadre d’un réexamen périodique{10}, le Conseil doit seulement établir que le risque que cette entité soit impliquée dans de tels actes persiste .
Ainsi, dans le cadre de ce réexamen, le Conseil est tenu de vérifier si, depuis l’inscription initiale du nom de la personne ou de l'entité concernée, la situation factuelle n’a pas changé au regard de l’implication de la celle-ci dans des activités terroristes , et, en particulier, si la décision nationale n’a pas été abrogée ou retirée en raison d’éléments nouveaux ou d’une modification de l’appréciation de l’autorité nationale compétente . À ce propos, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeure en vigueur peut, à la lumière du temps écoulé et en fonction de l’évolution des circonstances de l’espèce, ne pas suffire pour conclure à la persistance du risque. Dans une telle situation, le Conseil est alors tenu de fonder le maintien des mesures restrictives sur une appréciation actualisée de la situation démontrant que ce risque subsiste . Dans ce cas, le Conseil peut s’appuyer sur des éléments récents tirés non seulement de décisions nationales adoptées par des autorités compétentes, mais également d’autres sources, et donc sur ses propres appréciations .
Le Tribunal relève que, dans cette hypothèse, le juge de l’Union est tenu de vérifier, au titre du respect de l’obligation de motivation, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués dans l’exposé des motifs qui sous-tend le maintien sur les listes de gel des fonds et, au titre du contrôle de la légalité au fond, si ces motifs sont étayés et reposent sur une base factuelle suffisamment solide . Ainsi, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources, il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des constatations factuelles retenues et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits concernés.
Enfin, concernant l’article 266 TFUE, invoqué par le PKK dans la seule affaire T 148/19, en vertu duquel l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de tout arrêt d’annulation{11}, le Tribunal rappelle que cette obligation s’impose dès le prononcé de l’arrêt en cause lorsque celui-ci annule une décision, à la différence d’un arrêt annulant un règlement{12}. Ainsi, à la date d’adoption des décisions de 2019 concernant le PKK, le Conseil était tenu soit de retirer le PKK de la liste, soit d’adopter un acte de réinscription conforme aux motifs de l’arrêt du 15 novembre 2018 (T 316/14). Le Tribunal souligne que sans cette obligation, l’annulation prononcée par le juge de l’Union serait privée d’effet utile .
Le Tribunal observe, à cet égard, que le Conseil a reproduit dans les décisions de 2019 les mêmes motifs que ceux qu’il avait retenus dans les actes de 2015 à 2017 qui avaient été censurés dans l’arrêt du 15 novembre 2018. Bien que le Conseil ait formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel n’était pas suspensif, un tel refus par le Conseil de tirer les conséquences de la chose jugée était de nature à nuire à la confiance que les justiciables placent dans le respect des décisions de justice . Cependant, l’arrêt du 15 novembre 2018 (T-316/14) ayant été annulé par l’arrêt de la Cour du 22 avril 2021 (C 46/19 P), notamment en ce qu’il avait lui-même annulé les actes de 2015 à 2017, et compte tenu du caractère rétroactif de cette annulation par la Cour, le Tribunal considère que la méconnaissance par le Conseil de ses obligations ne saurait conduire à l’annulation des décisions de 2019 . Le requérant ayant pu néanmoins se croire fondé à introduire le recours dans l’affaire T-148/19, le Tribunal prend en conséquence cet élément en compte dans le cadre du règlement des dépens entre les parties.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut, au sujet du réexamen périodique opéré par le Conseil{13}, à la violation par celui-ci de son obligation de procéder à une actualisation de l’appréciation de la persistance du risque d’implication terroriste du PKK concernant les actes de 2014. Le Tribunal annule en conséquence les règlements d’exécution no 125/2014 et no 790/2014 du Conseil dans l’affaire T 316/14 RENV. En revanche, en ce qui concerne les actes ultérieurs de 2015 à 2017 et les décisions de 2019, le Tribunal conclut que les moyens soulevés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Conseil relative à la persistance d’un risque d’implication terroriste du PKK, laquelle demeure valablement fondée sur le maintien en vigueur de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni ainsi que, selon le cas, sur d’autres incidents ultérieurs . Partant, le Tribunal rejette le recours pour le surplus dans l’affaire T 316/14 RENV, ainsi que le recours dans l’affaire T 148/19 .
{1} Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93), et règlement (CE) du Conseil no 2580/2001, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70). Ces actes ont été régulièrement mis à jour.
{2} Arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C 46/19 P, EU:T:2021:316).
{3} Arrêt du 15 novembre 2018, PKK/Conseil (T 316/14, EU:T:2018:788).
{4} Règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil du 10 février 2014 (JO 2014, L 40, p. 9) ; règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014 (JO 2014, L 217, p. 1) ; décision (PESC) 2015/521 du Conseil du 26 mars 2015 (JO 2015, L 82, p. 107) ; règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015 (JO 2015, L 82, p. 1) ; décision (PESC) 2015/1334 du Conseil du 31 juillet 2015 (JO 2015, L 206, p. 61) ; règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil du 31 juillet 2015 (JO 2015, L 206, p. 12) ; règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil du 21 décembre 2015 (JO 2015, L 334, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil du 12 juillet 2016 (JO 2016, L 188, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil du 27 janvier 2017 (JO 2017, L 23, p. 3) ; décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 (JO 2017, L 204, p. 95) ; règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017 (JO 2017, L 204, p. 3).
{5} Décision (PESC) 2019/25 du Conseil du 8 janvier 2019 (JO 2019, L 6, p. 6) ; décision (PESC) 2019/1341 du Conseil du 8 août 2019 (JO 2019, L 209, p. 15) ; règlement d’exécution (UE) 2019/1337 du Conseil du 8 août 2019 (JO 2019, L 209, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil du 13 janvier 2020 (JO 2020, L 8I, p. 1) ; décision (PESC) 2020/1132 du Conseil du 30 juillet 2020 (JO 2020, L 247, p. 18) ; règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil du 30 juillet 2020 (JO 2020, L 247, p. 1).
{6} Voir article 1er, paragraphes 4 et 6, de la position commune 2001/931/PESC.
{7} Ces deux types de fondements sont régis par des dispositions différentes de la position commune 2001/931/PESC, les premiers relevant de l’article 1er, paragraphe 4, de cette position et les seconds de son article 1er, paragraphe 6.
{8} Voir article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
{9} Article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC.
{10} Au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
{11} Article 266 TFUE : « L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 340, deuxième alinéa. »
{12}En vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les arrêts d’annulation des règlements ne prennent effet qu’à l’expiration du délai de pourvoi ou après le rejet de celui-ci.
{13} Au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
Arrêt du 30 novembre 2022, PKK / Conseil (T-316/14 RENV et T-148/19) (cf. point 165, 240)
Arrêt du 24 novembre 2021, LTTE / Conseil (T-160/19) (cf. points 367-371, 380)
Arrêt du 14 décembre 2022, PKK / Conseil (T-182/21) (cf. point 198)
232. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Décision fondée sur des faits et des documents fournis par une partie et n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec l'autre partie - Communication tardive des éléments de preuve - Violation - Annulation de ladite décision - Absence - Condition - Possibilité pour la procédure d'aboutir à un résultat différent en l'absence de ladite violation
Aman Dimashq JSC est une personne morale de droit syrien, établie à Damas, active dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et récréatifs. Son nom avait été inscrit en janvier 2019{1} sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne par le Conseil de l’Union européenne puis y avait été maintenu en mai 2019 et mai 2020{2}, en tant que coentreprise constituée entre Damascus Cham Holding et Aman Holding soutenant le régime syrien et tirant avantage de celui-ci du fait de sa participation à la construction de Marota city, un projet immobilier haut de gamme appuyé par le régime.
À l’appui de son recours en annulation contre les actes en cause (ci-après les « actes initiaux », les « actes de maintien de 2019 » et les « actes de maintien de 2020 »), la requérante contestait les éléments avancés par le Conseil, lesquels n’étaient pas de nature, selon elle, à démontrer qu’elle profitait du régime syrien et qu’elle lui était associée. Elle soutenait également que les actes attaqués violaient ses droits de la défense, son droit à un procès équitable ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective.
Le Tribunal rejette le recours de la requérante tout en précisant, en matière de droits de la défense et de recours juridictionnel effectif, la notion d’accès aux documents de preuve, dans le cas d’une réinscription sur les listes, et la nécessité pour la partie requérante de pouvoir présenter ses observations, utilement, dans un délai raisonnable avant l’adoption de la décision en cause et, dans le cas d’une première inscription sur les listes, la nécessité de l’existence, au moment de l’adoption de la décision en cause, d’un document de preuve étayant cette inscription.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier sont consacrés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et que le droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard afin de lui permettre, notamment, de décider, en pleine connaissance de cause, de l’utilité d’un recours et, dans le même temps, de permettre au juge d’exercer son contrôle. Il rappelle que dans le cas d’une décision de réinscription sur les listes, à la différence d’une décision initiale d’inscription, l’effet de surprise n’est plus nécessaire afin d’assurer l’efficacité des mesures, de sorte que l’adoption des actes en cause doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate, tout d’abord, que l’adoption des actes de maintien de 2019 devait être précédée, en principe, d’une communication à la requérante des éléments à charge dans un délai raisonnable. Cette communication étant survenue seulement quatre jours avant l’adoption desdits actes, le Tribunal considère que la transmission du document en question à la requérante est intervenue trop tardivement et que ses droits de la défense ont été, de ce fait, violés. Cependant, la requérante n’ayant pas expliqué quels arguments ou éléments elle aurait pu faire valoir si elle avait reçu les documents en cause plus tôt et n’ayant pas non plus démontré comment ces arguments ou ces éléments auraient pu conduire à un résultat différent dans son cas, le Tribunal juge que la violation en question des droits de la défense n’entraîne pas, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation des actes de maintien de 2019 en ce qui concerne la requérante.
Le Tribunal constate, ensuite, en ce qui concerne le droit à une protection juridictionnelle effective, que le Conseil a démontré qu’il disposait d’un ensemble de preuves avant l’adoption des actes initiaux permettant d’étayer les motifs d’inscription figurant dans ces actes. Il observe par ailleurs que si le Conseil est tenu, sur demande de l’intéressé, de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels, et ce dans un délai raisonnable, et que le délai écoulé entre la date d’adoption des actes initiaux et la date de la demande d’accès de la requérante ne saurait justifier l’absence de réponse du Conseil dans un délai raisonnable, il existe également, au sein du Conseil, des délais internes nécessaires afin d’obtenir l’approbation des différentes instances pour transmettre ce type de documents. Le Tribunal constate à cet égard que la requérante a elle-même attendu près de vingt et un jours avant l’expiration du délai pour l’introduction de son recours pour envoyer sa première demande d’accès aux documents au Conseil : le fait que le Conseil n’ait pas été en mesure de lui communiquer le document en cause avant l’introduction de son recours n’était dès lors pas entièrement imputable au Conseil. La requérante ayant pu prendre, par ailleurs, position sur les éléments de preuve figurant dans ledit document tant dans son mémoire en réplique que lors de l’audience, le Tribunal conclut à cet égard que la communication dudit document dans le délai en cause était suffisante pour permettre à la requérante d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif.
{1} Décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13) et règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4).
{2} Décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36) et règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1) ; décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66) et règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1).
Arrêt du 24 novembre 2021, Aman Dimashq / Conseil (T-259/19) (cf. points 76-78)
233. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union - Exigence d'une méconnaissance manifeste et grave par les institutions des limites de leur pouvoir d'appréciation - Adoption par la Commission d'un règlement délégué retenant une méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs fondée sur l'utilisation d'un réservoir vide - Violation du principe de bonne administration - Absence
Arrêt du 8 décembre 2021, Dyson e.a. / Commission (T-127/19) (cf. points 116-119)
234. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure - Respect des droits de la défense - Mesures d'instruction exécutées par les services d'enquête - Obligation pour l'administration d'inclure ces mesures dans le dossier transmis au conseil de discipline et au fonctionnaire concerné
Le requérant, HG, a été affecté comme conseiller au sein d’une délégation de la Commission européenne dans un pays tiers entre 2008 et 2013. Dans ce cadre, la Commission a mis à sa disposition, sous certaines conditions, un appartement de fonction loué par elle, correspondant aux besoins de sa famille, à partir de septembre 2008, pour une durée de deux ans .
Or, le requérant n’a occupé cet appartement que quelques jours dans la semaine, sans sa famille, ce qu’il a justifié par la persistance de problèmes familiaux et de désordres internes à l’appartement, dont il a informé la cheffe d’administration de la délégation dès octobre 2008.
À l’issue d’une enquête menée par l’Office européen d’antifraude (OLAF), qui recommandait à la Commission d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de récupérer auprès de lui les loyers payés pour l’appartement, puis d’une enquête de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), cette dernière a décidé, en juillet 2014, l’ouverture d’une telle procédure devant le conseil de discipline en vue d’une sanction pour méconnaissance de plusieurs obligations statutaires et en vue de le voir rembourser les loyers sur le fondement de l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), concernant la réparation par les fonctionnaires des préjudices subis par l’Union de leur fait. Fin octobre 2014, ce conseil a rendu un avis, dans lequel il proposait à la Commission de récupérer auprès du requérant les loyers payés pour les mois de janvier 2009 à août 2010 et de lui infliger une sanction de suspension d’avancement d’échelon pour une période de 18 mois.
En février 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission a adopté une décision (ci-après la « décision litigieuse ») conforme à l’avis du conseil de discipline.
La réclamation introduite par le requérant contre la décision litigieuse ayant été rejetée, celui-ci a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours visant notamment l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant à rembourser à la Commission. Le Tribunal de la fonction publique a néanmoins rejeté ce recours{1}.
Sur pourvoi du requérant, le Tribunal annule l’arrêt de première instance, au motif que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé le dossier, commis des erreurs de droit et violé l’obligation de motivation.{2} Toutefois, statuant au fond, le Tribunal confirme, en substance, la sanction disciplinaire y prononcée, tout en réduisant le montant de la réparation financière due à la Commission. Dans son arrêt, le Tribunal précise, notamment, la portée du devoir de loyauté incombant aux fonctionnaires, les conditions d’engagement de la responsabilité financière d’un fonctionnaire pour faute personnelle grave ainsi que les règles régissant les procédures disciplinaires.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, tout d’abord, du devoir de loyauté qui s’impose aux fonctionnaires en vertu, notamment, de l’article 11 du statut, le Tribunal énonce que l’appréciation de la loyauté d’une personne équivaut à l’appréciation de son comportement à l’égard de l’entité ou de la personne à laquelle cette loyauté est due en fonction du contexte et que, par conséquent, les raisons qui ont conduit un fonctionnaire à adopter un certain comportement entrent en ligne de compte pour déterminer s’il était déloyal envers l’Union. Cela étant, le Tribunal confirme la conclusion de la décision litigieuse constatant le manque de loyauté du requérant, en précisant que dans le cas d’un fonctionnaire ayant demandé un logement de fonction dimensionné pour les besoins de sa famille, le devoir de loyauté exige de lui qu’il l’occupe avec celle-ci ou qu’il fasse savoir qu’il y renonce lorsque des difficultés persistantes empêchent sa famille, au-delà d’un délai raisonnable, d’y emménager.
Ainsi, le Tribunal procède ensuite à l’examen de la responsabilité financière éventuelle du requérant au titre de l’article 22 du statut, qui prévoit la possibilité d’exiger d’un fonctionnaire qu’il répare, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Union en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il rappelle, à titre liminaire, la possibilité pour le juge du fond, lorsqu’il exerce une compétence de pleine juridiction sur le fondement de l’article 22 du statut, d’apporter sa propre appréciation et motivation pour établir la responsabilité financière d’un fonctionnaire, ainsi que d’ajouter, à ce titre, des motifs supplémentaires par rapport à la décision litigieuse.
Le Tribunal confirme par la suite la qualification du comportement du requérant, à savoir l’usage irrégulier prolongé de son appartement de fonction, au-delà d’un délai raisonnable, sans entamer aucune démarche à l’égard de la délégation pour le remettre à disposition, de faute personnelle grave de nature à engager sa responsabilité financière au titre de l’article 22 du statut. De plus, sur l’ensemble de la période du bail, l’Union a subi un préjudice correspondant à l’intégralité des loyers payés pour l’appartement de fonction de dimension familiale attribué au requérant, sans que la location d’un tel appartement soit justifiée et sans qu’il puisse en être tiré une quelconque utilité. Le fait, invoqué par le requérant, que le bail ne pouvait pas être résilié la première année est sans incidence sur ce constat.
Toutefois, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal constate que la Commission, représentée en l’occurrence sur place par la cheffe d’administration de la délégation, a contribué à la pleine réalisation du préjudice qu’elle a subi alors qu’elle aurait pu en réduire l’étendue. Dans cette perspective, la cheffe d’administration de la délégation aurait dû exiger du requérant qu’il quitte son logement de fonction, au lieu de se contenter de lui rappeler l’irrégularité de sa situation. Ainsi et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime ex æquo et bono que la réparation, par le requérant, du préjudice subi par l’Union doit être réduite.
Pour autant que le requérant invoque la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut en cas de demande de répétition de l’indu et, à titre subsidiaire, celle prévue dans le règlement sur le budget général de l’Union{3}, le Tribunal relève que, pour récupérer un avantage en nature, comme la fourniture d’un appartement de fonction, les institutions peuvent, selon les circonstances, recourir soit à une action en répétition de l’indu au titre dudit article 85, soit à la procédure prévue par l’article 22 du statut, tout en soulignant que les procédures prévues par ces deux dispositions se distinguent tant dans leur nature que dans les conditions de fond et d’adoption des décisions en question. Or, la Commission ayant recouru, en l’espèce, à la procédure prévue par l’article 22 du statut, la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut ne s’y applique pas, ni d’ailleurs celle prévue dans le règlement sur le budget général de l’Union. En l’absence d’un délai de prescription légal pour l’adoption d’une décision au titre de l’article 22, la Commission n’était tenue, en vertu de l’exigence de sécurité juridique, que de l’adopter dans un délai raisonnable, ce qui était le cas, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances propres de l’affaire.
En outre, le Tribunal refuse de reconnaître au requérant la qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 22bis du statut en tant que circonstance atténuante au regard de sa responsabilité financière. En effet, même si le requérant avait dénoncé, à juste titre, le comportement frauduleux d'un collègue, il ne peut pas se prévaloir d’une qualité de lanceur d’alerte, à supposer qu’une telle qualité ait pu valoir circonstance atténuante, dès lors que les faits dénoncés étaient déjà connus et n’avaient rien à voir avec les faits retenus contre lui.
S’agissant, enfin, des règles régissant les procédures disciplinaires, le Tribunal rappelle que la faute possible reprochée au fonctionnaire ne doit pas être cristallisée dès la phase d’enquête précédant la procédure disciplinaire proprement dite, mais que des ajustements à cet égard peuvent être réalisés au cours de l’enquête compte tenu de son déroulement. Plus particulièrement, en cas de procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, la faute reprochée au fonctionnaire en cause est définie dans le rapport de l’AIPN accompagnant la saisine dudit conseil, qui est postérieure à cette phase d’enquête.
Contrairement à ce que soutenait le requérant, c’est à l’AIPN - et, le cas échéant, au juge saisi - de vérifier la régularité de la procédure d’enquête, puis de l’ensemble de la procédure disciplinaire, et non au conseil de discipline qui ne doit contrôler que la régularité du déroulement de la procédure devant lui. Toutefois, si ce dernier considère la procédure d’enquête préalable insuffisante, il lui appartient de la compléter par ses propres questions, voire par une enquête contradictoire.
En ce qui concerne les mesures d’instruction des services d’enquête, le Tribunal exige, aux fins du respect des droits de la défense, qu’elles fassent partie du dossier transmis au conseil de discipline et à l’intéressé, a fortiori lorsque l’AIPN ou le conseil de discipline se fondent sur le résultat de ces mesures.
Enfin, le Tribunal précise que dans le cas d’un recours demandant seulement l’annulation de la décision finale de l’AIPN infligeant une sanction, les moyens et griefs que le fonctionnaire concerné soulève à l’encontre des appréciations contenues dans l’avis du conseil de discipline précédant cette décision ne sont inopérants que dans la mesure où la décision finale s’écarte clairement de ces appréciations ou n’en tient clairement pas compte.
{1} Arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F 149/15, EU:F:2016:155).
{2} Le Tribunal avait déjà annulé l’arrêt de première instance, par arrêt du 19 juillet 2018, HG/Commission (T 693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), au motif que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique avait été composée de manière irrégulière. Toutefois, ce premier arrêt sur pourvoi a été pour sa part annulé par la Cour dans l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C 542/18 RX II et C 543/18 RX II, EU:C:2020:232), et le pourvoi a été renvoyé devant le Tribunal.
{3} Article 81 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1),
Arrêt du 15 décembre 2021, HG / Commission (T-693/16 P RENV-RX) (cf. point 163)
235. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Substitution des motifs sans débat contradictoire - Violation dudit principe - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 20 janvier 2022, Roumanie / Commission (C-899/19 P) (cf. points 85-87)
236. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Décision de la Banque centrale européenne (BCE) de retrait de l'agrément d'un établissement de crédit - Conséquences sur les droits de la défense résultant de l'acte adopté par les autorités nationales - Absence de responsabilité de la BCE
Pilatus Bank plc est un établissement de crédit de droit maltais, soumis à la surveillance prudentielle de la Malta Financial Services Authority (MFSA, Autorité maltaise des services financiers). À la suite de l’inculpation, aux États-Unis, pour des infractions financières, de son actionnaire principal, qui en détient indirectement le contrôle intégral, cet établissement a reçu plusieurs demandes de retrait de dépôts, représentant environ 40 % des dépôts figurant à son bilan.
En réaction à cette situation, la MFSA a adopté trois décisions, respectivement relatives à la suspension des droits de vote de l’actionnaire inculpé, au moratoire par lequel elle enjoint à Pilatus Bank plc de n’autoriser aucune transaction bancaire et à la nomination d’une personne compétente chargée de l’exercice de l’essentiel des pouvoirs normalement dévolus aux organes de direction de cet établissement en ce qui concerne ses activités spécifiques et ses actifs. Elle a ensuite soumis à la Banque centrale européenne (BCE) une proposition de retrait de l’agrément de Pilatus Bank plc pour l’accès aux activités d’établissement de crédit{1}, sur la base de laquelle la BCE a adopté une décision en ce sens.
Le Tribunal rejette le recours introduit par Pilatus Bank plc contre cette décision de la BCE. Cette affaire a notamment permis au Tribunal, pour la première fois, de se prononcer sur le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit pour manque d’honorabilité de son actionnaire.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal relève que les critères que les actionnaires candidats à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit doivent respecter, parmi lesquels figure le critère d’honorabilité, sont applicables à l’évaluation de la qualité des actionnaires effectuée aux fins du retrait d’un agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit{2}. Ainsi, les autorités compétentes peuvent retirer un agrément d’un établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente de cet établissement et d’assurer la sauvegarde et la solidité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, ces autorités ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires, notamment en raison de leur manque d’honorabilité.
Ensuite, le Tribunal apporte des précisions sur la notion d’ « honorabilité », tout en relevant qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée et que les autorités compétentes jouissent d’une marge d’appréciation dans l’application du critère d’honorabilité. Or, au sens courant, l’honorabilité se réfère à la qualité d’une personne qui se conforme aux normes et aux règles d’usage ainsi qu’à la réputation dont cette personne jouit auprès du public quant à cette aptitude et à son comportement. Ainsi, l’honorabilité dépend non seulement du comportement d’une personne, mais également de la perception de ce comportement par autrui. En procédant à l’évaluation de l’honorabilité des actionnaires des établissements de crédit, il convient de tenir compte, d’une part, de la conformité de leur conduite avec les lois et les réglementations applicables et, d’autre part, de la perception de cette conduite et de leur réputation par le public et par les acteurs des marchés financiers.
Par la suite, le Tribunal juge que, en l’espèce, la BCE a considéré à bon droit que, en raison de l’inculpation de l’actionnaire principal de Pilatus Bank plc et de la perception corrélative de son honorabilité par les acteurs des marchés financiers, qui s’est traduite par d’importantes conséquences négatives pour la situation de cet établissement, le manque d’honorabilité de cet actionnaire justifiait le retrait de l’agrément de Pilatus Bank plc pour l’accès aux activités d’un établissement de crédit. En effet, la décision de retrait a été motivée par les effets négatifs concrets que l’acte d’inculpation avait eus sur la réputation de l’actionnaire inculpé et de Pilatus Bank plc, sur la confiance du public à son égard et, ainsi, sur le caractère sain de sa gestion et la solidité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre. Parmi ces effets ont été identifiées les demandes significatives de retrait de dépôts, la cessation des relations bancaires correspondantes, la résiliation des contrats ainsi que la dégradation du ratio de risque de Pilatus Bank plc.
Eu égard à ces effets négatifs concrets, la BCE n’était pas obligée de prendre en considération le fait que le comportement incriminé de l’actionnaire principal de Pilatus Bank plc puisse ne pas être illégal en vertu du droit de l’Union. En effet, l’élément le plus important à prendre en compte n’est pas le bien-fondé des poursuites contenues dans l’acte d’inculpation en vertu du droit de l’Union ou de l’État tiers concerné, mais les conséquences de ces poursuites sur la réputation de l’actionnaire inculpé, sur la situation de Pilatus Bank plc et sur le marché bancaire dans son ensemble. Cependant, il n’en demeure pas moins que la BCE est tenue de considérer tout élément présenté dans le cadre de la procédure administrative, susceptible de démontrer l’absence d’incidence de telles poursuites sur la réputation ou la gestion de l’établissement concerné, et qui pourrait découler, éventuellement, du caractère abusif ou manifestement dénué de fondement de telles poursuites.
Enfin, le Tribunal constate, que, en l’espèce, la BCE n’a violé ni la présomption d’innocence de Pilatus Bank plc ni les droits de la défense.
En ce qui concerne le principe de présomption d’innocence, le Tribunal relève que l’absence de réexamen des faits relatifs à l’acte d’inculpation de l’actionnaire ne démontre pas une violation de ce principe. En effet, dans la décision attaquée, la BCE a clairement indiqué que l’acte d’inculpation contenait des allégations. Cette décision n’impliquait donc pas une accusation de nature criminelle et ne constituait pas une constatation de l’infraction. Le Tribunal souligne que la surveillance prudentielle, qui vise à assurer la gestion saine des établissements de crédit et la sauvegarde de la solidité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, poursuit des objectifs différents des objectifs des poursuites criminelles, qui visent à sanctionner des comportements punis par la loi.
Pour ce qui est des droits de la défense de Pilatus Bank plc, qui auraient été violés notamment en raison de l’impossibilité, pour ses administrateurs, de rémunérer son conseil et d’accéder à ses ressources et à ses informations, le Tribunal constate que ces circonstances résultent exclusivement de la décision de la MFSA de désigner une personne compétente chargée de l’exercice de l’essentiel des pouvoirs normalement dévolus aux organes de direction de cet établissement en ce qui concerne ses activités spécifiques et ses actifs. Toutefois, une telle décision n’a pas d’incidence sur la décision attaquée et son adoption relève de la compétence de l’autorité nationale. Ainsi, la BCE ne saurait être tenue responsable des conséquences que cette décision a entraînées. En effet, les décisions des institutions de l’Union ne peuvent pas être entachées d’illégalité pour des motifs liés à l’application de règles de droit national, qui ne relèvent pas de leur compétence, et sur laquelle elles n’ont aucun contrôle. De plus, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, la BCE n’est tenue à aucune obligation d’empêcher une autorité nationale d’adopter une telle décision. Par conséquent, les circonstances invoquées par la Pilatus Bank plc ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
{1} En application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
{2} Conclusion tirée d’une lecture combinée de l’article 1er, premier alinéa, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013 et de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 18 et de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
237. Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Application à l'examen d'une plainte dénonçant un abus de position dominante ayant abouti à l'adoption d'une décision de rejet
Dans le cadre de l’exercice d’activités dans le secteur de la prestation de services d’expédition, la société de droit polonais Sped-Pro S.A. (ci-après la « requérante ») a eu recours aux services de transport ferroviaire de marchandises fournis par PKP Cargo S.A., société contrôlée par l’État polonais.
Le 4 novembre 2016, la requérante a déposé une plainte à l’encontre de PKP Cargo auprès de la Commission européenne. Dans cette plainte, elle soutenait que PKP Cargo avait abusé de sa position dominante sur le marché des services de transport ferroviaire de marchandises en Pologne par son prétendu refus de conclure avec elle un contrat de coopération pluriannuel aux conditions du marché.
Le 12 août 2019, la Commission a rejeté la plainte par la décision C(2019) 6099 final{1} (ci-après la « décision attaquée »), au motif, en substance, que l’autorité de concurrence polonaise était mieux placée pour l’examiner.
C’est dans ces circonstances que la requérante a saisi le Tribunal d’un recours visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Au soutien de son recours, elle a soulevé trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation de son droit à voir son affaire traitée dans un délai raisonnable et d’un défaut de motivation de la décision attaquée, d’une violation du principe de l’État de droit en Pologne, et d’erreurs manifestes dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte.
Par son arrêt du 9 février 2022, le Tribunal fait droit au recours et annule la décision attaquée dans son intégralité. À cette occasion, il examine pour la première fois l’incidence de défaillances systémiques ou généralisées de l’État de droit dans un État membre sur la détermination de l’autorité de concurrence la mieux placée pour examiner une plainte. Il apporte également des précisions importantes au sujet des circonstances dans lesquelles une violation du délai raisonnable est susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision de rejet d’une plainte en matière de concurrence.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, en ce qui concerne le principe du délai raisonnable, le Tribunal rappelle, d’une part, que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union. L’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne réaffirme également le principe du délai raisonnable d’une procédure administrative. Ainsi, le Tribunal souligne que la Commission a l’obligation de statuer sur une plainte en matière de concurrence dans un délai raisonnable. Pour autant, le Tribunal précise, d’autre part, que la violation du principe du délai raisonnable n’est susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision de rejet d’une plainte que lorsque la partie requérante démontre que le dépassement du délai raisonnable a eu une incidence sur la possibilité de défendre sa position lors de cette procédure, ce qui serait notamment le cas si ledit dépassement l’avait empêchée de recueillir ou de faire valoir devant la Commission des éléments de fait ou de droit relatifs aux pratiques anticoncurrentielles dénoncées ou à l’intérêt de l’Union à instruire l’affaire.
À la lumière de ces principes, le Tribunal considère que, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le respect par la Commission du principe du délai raisonnable, dès lors que la requérante n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que le dépassement allégué de ce délai a eu une incidence sur la possibilité de défendre sa position lors de cette procédure. En conséquence, le Tribunal juge non fondé le grief tiré d’une violation du principe du délai raisonnable.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte, le Tribunal souligne que, en l’occurrence, la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pratiques dénoncées concernaient principalement le marché des services de transport ferroviaire de marchandises en Pologne, que l’autorité de concurrence polonaise avait acquis une connaissance détaillée du secteur, et que, sur la base de ces facteurs, cette autorité était mieux placée pour examiner la plainte. En outre, le Tribunal précise que c’est à tort que la requérante soutient que, en l’espèce, la Commission aurait dû tenir compte également d’autres facteurs aux fins de l’appréciation de l’intérêt de l’Union à instruire l’affaire. En conséquence, le moyen tiré d’erreurs manifestes dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte est également rejeté comme non-fondé.
En troisième lieu, s’agissant de la question du respect du principe de l’État de droit en Pologne, le Tribunal examine l’argument de la requérante selon lequel la Commission était mieux placée pour examiner la plainte, compte tenu des défaillances systémiques ou généralisées de l’État de droit en Pologne, et, notamment, du manque d’indépendance de l’autorité de concurrence polonaise et des juridictions nationales compétentes en la matière.
Dans la décision attaquée, la Commission a vérifié si de telles défaillances faisaient obstacle à ce qu’elle rejette la plainte au motif que l’autorité de concurrence polonaise était mieux placée pour l’examiner. À cette fin, elle a appliqué, par analogie, l’analyse en deux étapes exigée dans le cadre de l’exécution des mandats d’arrêt européen afin de sauvegarder le droit fondamental à un procès équitable, conformément à l’arrêt Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire){2}, laquelle consiste à évaluer, dans un premier temps, l’existence d’un risque réel de violation de ce droit lié à un manque d’indépendance des juridictions de l’État membre en question, en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans cet État, et, dans un second temps, la réalité du risque effectivement encouru par la personne concernée, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce.
À cet égard, premièrement, le Tribunal souligne que le respect des exigences de l’État de droit est un facteur pertinent dont la Commission doit tenir compte, aux fins de la détermination de l’autorité de concurrence la mieux placée pour examiner une plainte et que, à cette fin, la Commission était fondée à appliquer par analogie l’analyse en question. En effet, quand bien même il existe des différences entre les circonstances à l’origine de l’arrêt précité et celles à l’origine de la présente affaire, plusieurs considérations de principe justifient l’application par analogie des enseignements découlant dudit arrêt aux fins de la détermination de l’autorité de concurrence la mieux placée pour examiner une plainte dénonçant une infraction aux articles 101 et 102 TFUE. À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que, à l’instar de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la coopération, aux fins de l’application des articles 101 et 102 TFUE, entre la Commission, les autorités de concurrence des États membres et les juridictions nationales repose sur les principes de reconnaissance mutuelle, de confiance mutuelle et de coopération loyale. Ensuite, le Tribunal constate que la jurisprudence impose déjà à la Commission, avant de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union, de s’assurer que les instances nationales soient en mesure de sauvegarder d’une façon satisfaisante les droits du plaignant. Enfin, le Tribunal souligne que le droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte revêt également, tout comme dans l’arrêt précité, une importance particulière pour l’application efficace des articles 101 et 102 TFUE, les juridictions nationales étant appelées, d’une part, à contrôler la légalité des décisions des autorités de concurrence nationales et, d’autre part, à appliquer directement ces dispositions.
Deuxièmement, le Tribunal souligne que l’examen effectué par la Commission de la seconde étape de l’analyse susvisée n’était pas conforme au droit de l’Union. En l’occurrence, la requérante avait fait valoir, durant la procédure administrative, un faisceau d’indices concrets qui, selon elle, pris dans leur ensemble, seraient susceptibles de démontrer qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait un risque réel de violation de ses droits si son affaire devait être examinée par les instances nationales. Ces indices étaient tirés, notamment, du contrôle exercé par l’État sur PKP Cargo, de la dépendance du président de l’autorité de concurrence polonaise à l’égard du pouvoir exécutif, du fait que la société mère de PKP Cargo ferait partie des membres d’une association dont l’objectif serait de défendre et de promouvoir la réforme du système judiciaire en Pologne, de la politique clémente dont PKP Cargo aurait bénéficié de la part de l’autorité de concurrence polonaise, des recours formés par le procureur général à l’encontre de décisions de cette même autorité concernant PKP Cargo, et de l’incapacité des juridictions nationales compétentes en matière de droit de la concurrence de pallier les défaillances de l’autorité de concurrence polonaise en raison de leur propre manque d’indépendance. Or, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas examiné ces indices et s’est limitée, en substance, à affirmer que ceux-ci n’étaient pas étayés. Constatant que la Commission n’a pas examiné de manière concrète et précise les différents indices avancés par la requérante au cours de la procédure administrative, le Tribunal juge que la Commission a méconnu ses obligations découlant de l’arrêt précité ainsi que son obligation de motivation.
{1} Décision C(2019) 6099 final de la Commission, du 12 août 2019 (affaire AT.40459 - Expédition de fret ferroviaire en Pologne - PKP Cargo).
{2} Arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586).
Arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro / Commission (T-791/19) (cf. points 20-28)
238. Actes des institutions - Règlement fixant des exigences d'écoconception pour les dispositifs d'affichage électroniques - Acte de portée générale - Obligation de permettre la participation des personnes affectées - Absence - Disposition expresse du cadre juridique pertinent - Droit d'être entendu - Portée
Arrêt du 16 mars 2022, BSEF / Commission (T-113/20) (cf. points 74-77)
239. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Procédure administrative - Décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE - Analyse de l'existence d'un avantage sélectif - Évolution de la position de la Commission à l'issue de la procédure - Décision finale reposant sur une base différente de celle identifiée dans la décision d'étendre la procédure - Décision d'étendre la procédure ne contenant pas les éléments déterminants fondant l'appréciation de la Commission - Violation des droits procéduraux de l'entreprise intéressée
Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, en vertu de l’Income Tax Act de 2010 (ci-après l’« ITA 2010 »){1}, les revenus générés par des redevances n’étaient pas inclus dans les catégories de revenus imposables à Gibraltar.
MJN Holdings (Gibraltar) Ltd (ci-après « MJN GibCo ») était une société du groupe MeadJohnson établie à Gibraltar détenant une participation de 99,99 % dans le capital de la société en commandite simple de droit néerlandais Mead Johnson Three CV (ci-après « MJT CV »), qui concédait, moyennant le versement de redevances, des sous-licences à une autre société du groupe{2}. En 2012, les autorités fiscales de Gibraltar ont octroyé à MJN GibCo une décision fiscale anticipée confirmant, en vertu du régime d’imposition des sociétés de Gibraltar résultant de l’ITA 2010 , la non-imposition à l’égard de MJN GibCo, des revenus de MJT CV générés par les redevances.
En octobre 2013, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d’examen afin, notamment, de vérifier la compatibilité du régime d’imposition des redevances de propriété intellectuelle, prévue par l’ITA 2010, avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État . En octobre 2014, elle a décidé d’étendre cette procédure à la pratique des décisions fiscales anticipées à Gibraltar (ci-après la « décision d’étendre la procédure »).
Par sa décision du 19 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »){3}, la Commission a, d’une part, qualifié la non-inclusion des revenus générés par des redevances dans l’assiette fiscale, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, d’« exonération implicite » et a considéré que cette mesure constituait un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur. Selon la Commission, lesdites exonérations introduisaient un allégement de l’impôt que les entreprises concernées auraient autrement dû payer, compte tenu de l’objectif de l’ITA 2010, consistant à imposer les revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar.
D’autre part, la Commission a estimé que le traitement fiscal octroyé par le gouvernement de Gibraltar dans le cadre de décisions fiscales anticipées accordées à cinq sociétés établies à Gibraltar, détenant une participation dans des sociétés en commandite de droit néerlandais et percevant, pour certaines, des revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle, constituait des aides d’État individuelles illégales et incompatibles avec le marché intérieur. Ces décisions, qui confirmaient la non-imposition des revenus générés par des redevances desdites sociétés, auraient continué à s’appliquer postérieurement à la modification de 2013 de l’ITA 2010 , en application de laquelle les redevances ont été incluses parmi les catégories de revenus imposables. MJN GibCo faisait partie des cinq sociétés concernées.
Saisi d’un recours introduit par différentes sociétés du groupe MJN, le Tribunal accueille partiellement le recours. Il rejette le recours en ce qu’il tend à contester la partie de la décision attaquée relative au régime d’aides. Dans ce cadre, le Tribunal valide l’approche suivie par la Commission selon laquelle le « non-assujettissement » et l’« exonération » produisent les mêmes effets, ainsi que le fait que l’absence de règle explicite prévoyant l’imposition des revenus générés par des redevances ne s’oppose pas à ce qu’une mesure confère un avantage. Le Tribunal annule la décision attaquée en ce qu’elle porte sur l’aide individuelle octroyée à MJN GibCo. Dans ce cadre, il précise l’étendue du droit des parties intéressées à être associées à une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État et l’incidence d’une violation de ce droit sur la légalité de la décision finale adoptée au terme d’une telle procédure .
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant du régime d’aides, le Tribunal rappelle, tout d'abord, que les interventions des États membres dans les domaines qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union, tels que la fiscalité directe, ne sont pas exclues du champ d’application de la réglementation relative au contrôle des aides d’État . Par conséquent, la Commission étant compétente pour veiller au respect de l’article 107 TFUE, elle n’a pas outrepassé ses compétences lorsqu’elle a examiné la non-imposition des revenus générés par des redevances afin de vérifier si cette mesure constituait un régime d’aides et, dans l’affirmative, si celle-ci était compatible avec le marché intérieur . En l’espèce, le Tribunal relève qu’en se référant aux dispositions du droit fiscal applicables à Gibraltar et en fondant son appréciation desdites dispositions sur les informations communiquées par les autorités du Royaume-Uni et de Gibraltar, la Commission n’a pas défini de façon autonome l’imposition dite « normale » des dispositions fiscales applicables à Gibraltar dans le cadre de son examen de la non-imposition des revenus générés par des redevances . De plus, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission aurait cherché à aligner le droit fiscal applicable à Gibraltar sur les droits applicables dans les différents États membres .
Le Tribunal rejette ensuite les moyens tirés, en substance, d’erreurs d’appréciation et de droit dans l’identification des règles normales d’imposition à Gibraltar et dans l’identification d’un avantage sélectif.
À titre liminaire, le Tribunal observe que, dans le cadre de l’analyse des mesures fiscales, sous l’angle du droit de l’Union en matière d’aides d’État, l’examen tant du critère de l’avantage que de la sélectivité implique, au préalable, de déterminer les règles normales d’imposition formant le cadre de référence pertinent pour cet examen .
S’agissant des règles normales d’imposition à Gibraltar, le Tribunal reconnaît que c’est à juste titre que la Commission a considéré que le système d’imposition de Gibraltar était un système d’imposition territorial, selon lequel tous les revenus générés ou trouvant leur origine à Gibraltar devaient y être imposés , et que, en vertu dudit système, les revenus générés par les redevances perçus par une société de Gibraltar étaient nécessairement considérés comme générés ou trouvant leur origine sur ce territoire . Ces conclusions reposaient sur une information émanant directement de l’État membre concerné et étaient compatibles avec le contenu des dispositions pertinentes de l’ITA 2010 .
En ce qui concerne l’existence d’un avantage économique, le Tribunal considère que la Commission a démontré que le système de non-imposition des revenus générés par des redevances conduisait à une réduction du montant de l’impôt qui aurait été normalement dû par les entreprises établies à Gibraltar percevant des redevances et, ce, en application des principes directeurs de l’ITA 2010, à savoir le principe de territorialité et le principe selon lequel l’ensemble des revenus comptables des contribuables étaient imposables .
Dans ce cadre, le Tribunal rejette l’argument des requérantes selon lequel, en absence d’une règle explicite dans l’ITA 2010 prévoyant l’imposition des revenus générés par des redevances, les autorités fiscales n’avaient pas pu renoncer à imposer lesdits revenus et n’avaient donc conféré aucun avantage aux requérantes. Le Tribunal rappelle, à cet égard, que le fait qu’une mesure fiscale soit conçue selon une certaine technique réglementaire n’a pas d’incidence aux fins son analyse au regard de l’article 107 TFUE et que la circonstance, en l’espèce, que les revenus générés par des redevances n’étaient pas assujettis à l’impôt sur les revenus, du fait de leur non-inclusion dans les catégories de revenus imposables à Gibraltar, produisait les mêmes effets que si cette catégorie de revenus bénéficiait formellement d’une exonération d’impôt.
En ce qui concerne le caractère sélectif de la non-imposition des revenus générés par des redevances, le Tribunal estime que la Commission était fondée à considérer que celle-ci constituait une dérogation par rapport au principe général de territorialité, en ce qu’elle avait pour conséquence d’appliquer aux entreprises de Gibraltar percevant des revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle un traitement fiscal distinct de celui appliqué aux entreprises imposables à Gibraltar percevant des revenus générés ou trouvant leur origine sur ce territoire, alors même que ces deux catégories d’entreprises se trouvaient dans des situations comparables, au regard de l’objectif poursuivi par l’ITA 2010 .
En second lieu, s’agissant de la mesure d’aide individuelle octroyée sur la base de la décision fiscale anticipée accordée à MJN GibCo, le Tribunal estime que les divergences entre l’analyse contenue dans la décision d’étendre la procédure et la décision attaquée, en ce qu’elles portaient sur des éléments d’appréciation déterminants aux fins de la qualification d’aide d’État individuelle de la décision fiscale anticipée adoptée en faveur de MJN GibCo, étaient telles que la Commission aurait dû adopter une décision rectificative ou une seconde décision d’étendre la procédure, afin de mettre les requérantes en mesure de participer de manière efficace à la procédure .
En effet, le raisonnement sur la base duquel la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que le maintien de cette décision fiscale anticipée, postérieurement à la modification de 2013 de l’ITA 2010, constituait une aide d’État individuelle incompatible avec le marché intérieur, était fondé sur des éléments déterminants qui ne se retrouvaient pas dans la décision d’étendre la procédure, à savoir le caractère transparent des sociétés en commandite simple de droit néerlandais aux fins de l’application du droit fiscal de Gibraltar et le constat que les sociétés partenaires auraient normalement dû être soumises à l’impôt sur le revenu à Gibraltar à hauteur de leur part dans les bénéfices de leurs sociétés en commandite de droit néerlandais .
Partant, le Tribunal relève que, lorsque la Commission modifie son raisonnement, entre la décision d’ouverture de la procédure et la décision finale, sur des éléments déterminants dans son appréciation de l’existence d’une aide, l’obligation, à la charge de celle-ci, d’étendre la procédure formelle d’examen, aux fins de mettre les intéressés en mesure de présenter leurs observations, revêt le caractère d’une formalité substantielle, dont la violation entraîne l’annulation de l’acte vicié, indépendamment de la question de savoir si cette violation a causé un préjudice à celui qui l’invoque ou si la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent . Sur la base de ces constats, le Tribunal annule la décision attaquée en ce qu’elle vise l’aide d’État individuelle octroyée sur la base de la décision fiscale anticipée accordée à MJN GibCo.
{1} Loi relative à l’imposition des sociétés de Gibraltar de 2010.
{2} MJT CV détenait des licences de droits de propriété intellectuelle sur lesquels elle concédait, moyennant le versement de redevances, des sous-licences à Mead Johnson BV, une autre société de droit néerlandais du groupe MJN. Avant sa dissolution en 2018, MJN GibCo appartenaient au groupe international Mead Johnson Nutrition (ci-après le « groupe MJN »). Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, établie à Singapour était, quant à elle, la société mère à 100 % de MJN GibCo.
{3} Décision (UE) 2019/700 de la Commission, du 19 décembre 2018, concernant l’aide d’État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d’imposition des sociétés de Gibraltar (JO 2019, L 119, p. 151).
240. Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre des informations aux autorités judiciaires nationales - Exclusion - Atteinte aux droits de la défense - Absence d'incidence
Arrêt du 6 avril 2022, Planistat Europe et Charlot / Commission (T-735/20) (cf. points 93-96)
241. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Déroulement de l'enquête - Obligation de la Commission d'assurer l'information des parties concernées - Portée - Droits de la défense - Violation - Conditions - Possibilité pour l'entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l'absence d'irrégularité procédurale
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Commission (C-718/20 P) (cf. points 49, 57, 69)
Sur la base d’un recours introduit par des entités du groupe chinois Sinopec, le Tribunal annule le règlement d’exécution 2020/1336 de la Commission européenne, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques (ci-après les « PVAL ») originaires de la République populaire de Chine{1}. À cette occasion, dans le cadre de la comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, la juridiction précise l’étendue de la charge de la preuve incombant à la Commission aux fins de l’application d’un ajustement à la baisse du prix à l’exportation, au motif qu’une société de vente liée à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Elle se prononce également sur la question de savoir si, dans le cas où la Commission fonde ses conclusions sur la base des données disponibles à la suite du constat de l’absence de coopération d’une société, elle peut appliquer une présomption selon laquelle la valeur normale des produits vendus par cette société correspond à la valeur normale la plus élevée parmi celles des autres producteurs-exportateurs.
En l’espèce, la Commission, saisie d’une plainte déposée par Kuraray Europe GmbH, principal producteur de PVAL de l’Union européenne, a ouvert une enquête antidumping à l’issue de laquelle elle a adopté le règlement attaqué.
C’est dans ce contexte que des entités du groupe Sinopec, à savoir Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (ci-après « Sinopec Chongqing ») et Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (ci-après « Sinopec Ningxia »), entreprises chinoises produisant des PVAL, ainsi que Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (ci-après « Sinopec Central-China »), entreprise chinoise liée aux précédentes, exportant notamment vers l’Union européenne des produits fabriqués par ces dernières, s’estimant lésées par les droits antidumping institués par la Commission, ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement d’exécution 2020/1336 pour autant qu’il les concerne{2}.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leur recours, les requérantes font valoir, tout d’abord, que l’application faite par la Commission de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement 2016/1036{3}, en vue de déterminer la valeur normale des produits fabriqués par celles-ci, est contraire aux obligations découlant du droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette disposition institue un régime spécial fixant les règles de détermination de la valeur normale en cas d’exportations provenant de pays dont il est établi que leur marché intérieur présente des distorsions significatives, telles que définies par cette même disposition.
À cet égard, le Tribunal précise que la Commission n’était pas tenue de procéder à une interprétation conforme de cette disposition au regard des règles de l’OMC. En effet, même si les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsqu’ils visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union, il n’en reste pas moins que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne saurait être considéré comme une disposition visant à mettre en œuvre des obligations spécifiques des accords conclus dans le cadre de l’OMC, le droit de l’OMC ne contenant pas de règles spécifiques destinées au calcul de la valeur normale dans les situations visées par la disposition en cause.
Ensuite, pour ce qui est de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale des produits concernés, le Tribunal constate que la Commission a appliqué à tort un ajustement à la baisse aux prix à l’exportation, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. En effet, elle a commis une erreur d’appréciation en estimant que, en dépit de l’existence d’un contrôle commun, les requérantes ne constituaient pas une entité économique commune, dans la mesure où, selon la Commission, Sinopec Central-China, société de vente liée aux deux autres requérantes, n’agissait pas en tant que département de vente interne, mais exerçait plutôt des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union considèrent qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au motif qu’une société de vente liée à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il appartient à ces institutions de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie.
Ainsi, il incombait à la Commission de rapporter suffisamment d’indices convergents permettant de démontrer que, en dépit de l’existence d’un contrôle commun, Sinopec Central-China exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et n’agissait pas en tant que département de vente interne. Or, la Commission n’est pas parvenue à satisfaire la charge de la preuve qui lui incombait, les indices apportés étant soit dépourvus de pertinence, soit sans valeur probante au regard des fonctions exercées par Sinopec Central-China.
S’agissant du calcul de la valeur normale des produits vendus par Sinopec Ningxia, le Tribunal note, en outre, que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant une présomption en vertu de laquelle cette valeur correspondait à la valeur normale la plus élevée parmi celles des autres producteurs-exportateurs.
En l’occurrence, les requérantes n’ayant pu fournir à la Commission les données nécessaires relatives à Sinopec Ningxia, la Commission a calculé la valeur normale des produits vendus par celle-ci en se fondant sur les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base. Les données qui se trouvaient en sa possession ont ainsi été comparées. Or, si elle n’est pas tenue d’expliquer en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles, dès lors qu’une telle obligation ne ressort ni de l’article 18 du règlement de base ni de la jurisprudence, elle doit toutefois expliquer en quoi les données retenues sont pertinentes.
Ainsi, si, en raison des différences entre les procédés de production suivis par Sinopec Ningxia et par Sinopec Chongqing, la Commission était en droit d’écarter, en tant que données pertinentes, les données relatives à cette dernière et d’utiliser celles relatives aux autres producteurs-exportateurs, elle devait justifier son choix de retenir, pour chaque type de produit vendu par Sinopec Ningxia, la valeur normale la plus élevée parmi celles des autres producteurs-exportateurs. En effet, ce choix ne peut pas s’appuyer sur une présomption qui se fonde sur le simple constat de l’absence de coopération des parties requérantes, la Commission n’étant pas en droit de sanctionner un producteur-exportateur en raison de son manque de coopération.
Par ailleurs, le recours à une présomption, même difficile à renverser, demeure acceptable pour autant qu’il existe notamment la possibilité d’apporter la preuve contraire. Or, en l’espèce, le renversement de la présomption en cause n’est possible que si les requérantes fournissent à la Commission les informations dont l’absence de production constitue précisément le facteur qui a déclenché l’utilisation par la Commission des données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base.
Enfin, le Tribunal estime que la Commission n’a pas violé les droits de la défense des requérantes en refusant de leur divulguer des informations concernant les quantités vendues et les prix de vente de l’industrie de l’Union, ainsi que les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, ces informations étant de nature confidentielle.
Cette absence d’erreur est corroborée par le fait que les requérantes, lorsqu’elles ont reçu le courriel de la Commission rejetant leur demande d’accès aux informations susvisées, n’ont pas saisi le conseiller-auditeur de cette question, alors qu’elles auraient pu le faire{4}. Ce faisant, elles ont acquiescé à la décision de la Commission qui résulte d’une mise en balance des objectifs poursuivis par le règlement de base, à savoir permettre aux parties intéressées de défendre utilement leur intérêt et préserver la confidentialité des informations recueillies au cours de l’enquête{5}.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Il convient de signaler deux autres arrêts prononcés le même jour statuant sur deux recours en annulation à l’encontre du règlement attaqué : arrêt Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commission (T-763/20) et arrêt Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission (T-764/20).
{3} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
{4} Article 15 de la décision (UE) 2019/339 du président de la Commission européenne, du 21 février 2019, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales (JO 2019, L 60, p. 20).
{5} Voir en ce sens articles 6, § 7, 19 et 20 du règlement de base.
Saisi par un producteur-exportateur chinois, le Tribunal rejette le recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2020/1336 de la Commission européenne, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques (ci-après les « PVAL ») originaires de la République populaire de Chine{1}. À cette occasion, la juridiction précise la notion de données « aisément disponibles » dans le cadre de la sélection du pays représentatif approprié pour le calcul de la valeur normale du produit concerné par une enquête antidumping en présence de distorsions significatives du marché dans le pays exportateur. Elle apporte également des précisions quant à la notion d’« informations nécessaires » à fournir par les parties intéressées à la Commission dans le cadre de l’enquête antidumping. En l’espèce, la Commission, saisie d’une plainte déposée par Kuraray Europe GmbH, le principal producteur de PVAL de l’Union européenne, a ouvert une enquête antidumping à l’issue de laquelle elle a adopté le règlement attaqué.
C’est dans ce contexte que Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd, une société chinoise produisant et exportant des PVAL vers l’Union européenne, s’estimant lésée par les droits antidumping institués par la Commission, a saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement d’exécution 2020/1336 pour autant qu’il la concerne{2}.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de son recours, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a interprété de manière erronée l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base{3}. Cet article prévoit que, lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives sur ce marché, la valeur normale du produit concerné est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. À cette fin, la Commission peut utiliser comme sources d’information, notamment, les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, qui a un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles. Si le choix de plusieurs pays est envisageable, la préférence est accordée au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
À cet égard, le Tribunal relève que la Commission n’a pas commis d’erreur en choisissant la Turquie, et non le Mexique, comme pays représentatif pour construire la valeur normale du produit concerné. En effet, la Commission ne pouvait se fonder que sur les données fournies par une société établie en Turquie, les données fournies par les sociétés établies au Mexique ne pouvant être qualifiées de données « aisément disponibles ».
Ainsi, s’agissant, tout d’abord, de la notion de données « aisément disponibles », le Tribunal confirme l’interprétation littérale retenue par la Commission dans le règlement attaqué au terme de laquelle « accessible au public » signifiait disponible pour le grand public tandis que « aisément disponible » signifiait disponible pour tous pour peu que certaines conditions, telles que le paiement d’un droit, soient remplies. Or, les données fournies par les sociétés établies au Mexique avaient soit été transmises uniquement sous une forme confidentielle non accessible au public, soit n’étaient disponibles que pour une période différente de celle visée par l’enquête.
S’appuyant sur une interprétation contextuelle et téléologique, la juridiction estime que cette notion doit être interprétée au regard des exigences découlant des dispositions du règlement de base consacrées au traitement confidentiel et à l’information des parties, pour protéger les droits de la défense de ces dernières. Ainsi, le règlement de base poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, permettre aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts et, d’autre part, préserver la confidentialité des informations recueillies au cours de l’enquête{4}. Ainsi, lorsqu’elle cherche à obtenir des données « aisément disponibles », la Commission est, au vu de ces objectifs, en droit de refuser d’utiliser des données qui sont considérées, par la partie qui les a fournies, comme étant confidentielles et dont elle n’arrive pas à obtenir un résumé non confidentiel sur la base duquel les autres parties intéressées par l’enquête pourraient exercer leurs droits de la défense.
Ensuite, le Tribunal précise que, en acceptant les données fournies par la société établie en Turquie, la Commission n’a pas violé son devoir de diligence en calculant la valeur normale du produit concerné d’une manière inappropriée ou déraisonnable. En effet, les arguments de la requérante visant à contester la pertinence des données choisies - au regard de la période d’enquête ainsi que des informations contenues dans ces données - ne sont pas étayés en l’espèce. Partant, elle n’apporte pas d’éléments suffisants privant de plausibilité les appréciations des faits retenues dans le règlement attaqué.
Enfin, ayant conclu que la Turquie était le seul pays représentatif approprié, c’est à bon droit que la Commission a conclu qu’elle ne devait pas procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base.
S’agissant, en second lieu, de la violation de l’article 18 du règlement de base, le Tribunal rejette l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission, pour calculer la valeur normale, aurait utilisé à tort les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base en dépit du fait que la requérante aurait coopéré au mieux de ses possibilités.
En effet, l’objectif de l’article 18 du règlement de base est de permettre à la Commission de poursuivre l’enquête antidumping quand bien même les parties intéressées refuseraient de coopérer ou coopéreraient de manière insuffisante. C’est ainsi que le premier paragraphe de cette disposition permet à la Commission de recourir aux données disponibles si les renseignements demandés ne sont finalement pas obtenus. Pour être considérées comme coopérantes au titre de cette disposition, les parties doivent fournir toutes les informations dont elles disposent et que les institutions estiment nécessaires afin d’établir leurs conclusions.
Quant à la notion d’« informations nécessaires », il découle des termes, du contexte et de la finalité de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base que cette notion renvoie aux renseignements détenus par les parties intéressées que les institutions de l’Union leur demandent de fournir afin d’établir les conclusions qui s’imposent dans le cadre d’une enquête antidumping. Ainsi, les informations relatives aux volumes de production et aux coûts de fabrication du produit concerné par une enquête antidumping constituent des informations nécessaires au sens de cette disposition.
En l’espèce, le Tribunal note, tout d’abord, que la requérante n’a pas fourni les éléments que la Commission lui avait demandés quant aux intrants des facteurs de production autoproduits, ces informations étant nécessaires au vu de la détermination de la valeur normale. En effet, dans la mesure où la valeur normale a été construite suivant une méthode fondée sur les coûts de production, il était nécessaire de connaître les volumes de consommation de tous les intrants utilisés pour produire les PVAL, y compris les intrants nécessaires pour la production des facteurs de production autoproduits. La requérante n’ayant pas démontré la prétendue impossibilité de fournir lesdites informations, la Commission n’a pas violé l’article 18, paragraphe 1, en recourant aux données disponibles pour remplacer ces informations.
Ensuite, quant à la prétendue violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, le Tribunal rappelle que les paragraphes 1 et 3 de celui-ci visent des situations différentes. Ainsi, alors que l’article 18, paragraphe 1, décrit, de façon générale, des cas dans lesquels les informations qui sont nécessaires aux institutions, aux fins de l’enquête, n’ont pas été fournies, le paragraphe 3 de cet article envisage les cas dans lesquels les données nécessaires, aux fins de l’enquête, ont été fournies, mais ne sont pas pertinentes, de sorte que les données disponibles ne doivent pas nécessairement être utilisées. Or, dans la mesure où la requérante n’a pas communiqué les informations requises, l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas applicable, la Commission ne pouvant utiliser que les données disponibles pour remplacer les informations manquantes.
Enfin, la Commission n’a pas non plus violé les droits de la défense de la requérante, en ce qu’elle ne lui aurait pas communiqué en temps utile le « rapport de vérification », qui devait lui être transmis avant la lettre par laquelle la Commission l’informait de son intention d’utiliser les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Or, la requérante n’a pas invoqué le moindre élément susceptible de démontrer qu’il n’était pas exclu que la procédure ait pu aboutir à un résultat différent si elle avait reçu ledit rapport plus tôt.
En ce qui concerne les autres moyens contestant la marge de dumping retenue par la Commission dans le règlement attaqué, il ressort de l’analyse desdits moyens qu’il n’y a pas d’erreur dans le calcul de la marge de dumping, de sorte que celle-ci reste supérieure à la marge du préjudice, cette dernière ayant été prise en compte pour déterminer le taux antidumping en application de la règle de droit moindre. Ainsi, comme ces autres moyens ne sont pas de nature à mettre en cause cette conclusion, le Tribunal les rejette comme étant inopérants.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (ci-après le « règlement attaqué ») (JO 2020, L 315, p. 1).
{2} Il convient de signaler deux autres arrêts prononcés le même jour statuant sur deux recours en annulation à l’encontre du règlement attaqué : l’arrêt Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission (T-762/20) et l’arrêt Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission (T-764/20).
{3} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
{4} Voir en ce sens article 6, paragraphe 7, et articles 19 et 20 du règlement de base.
Voir texte de la décision.
242. Politique économique et monétaire - Politique économique - Surveillance du secteur financier de l'Union - Mécanisme de surveillance unique - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Droits de la défense - Portée - Droit d'être entendu dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle - Possibilité de présenter des observations sur le projet de décision de la BCE relative à l'acquisition d'une participation qualifiée dans un établissement de crédit dans un bref délai - Existence de plusieurs modalités procédurales permettant d'assurer le respect du droit d'être entendu - Absence de violation de ce droit
En 2015, la compagnie financière holding Mediolanum a été absorbée par sa filiale, Banca Mediolanum. Compte tenu de sa participation dans le capital social de Mediolanum, Fininvest, une société holding de droit italien, détenue majoritairement par M. Silvio Berlusconi (ci-après, ensemble, les « requérants »), est devenue titulaire d’une participation dans le capital de Banca Mediolanum. Concrètement, cette opération de fusion par absorption a consisté en un échange d’actions par lequel Fininvest a juridiquement acquis des actions de cet établissement de crédit.
Auparavant, en 2014, la Banca d’Italia (Banque d’Italie) avait décidé, d’une part, d’ordonner la suspension des droits de vote des requérants dans Mediolanum et la cession de leurs parts y excédant 9,99 % et, d’autre part, de rejeter leur demande d’autorisation relative à la détention d’une participation qualifiée dans cet établissement, au motif que M. Berlusconi ne remplissait plus, en raison de sa condamnation pour fraude fiscale en 2013, la condition d’honorabilité. Cette décision de la Banque d’Italie a été annulée par l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) du 3 mars 2016.
À la suite de l’absorption de Mediolanum par Banca Mediolanum et de l’arrêt du Conseil d’État du 3 mars 2016, la Banque d’Italie et la Banque centrale européenne (BCE) ont ouvert une nouvelle procédure d’évaluation de l’acquisition d’une participation qualifiée des requérants dans Banca Mediolanum. À l’issue de cette procédure, la BCE, saisie d’une proposition de la Banque d’Italie à cet égard, a pris une décision par laquelle elle a refusé d’autoriser l’acquisition d’une participation qualifiée dans cet établissement de crédit{1}. Elle a notamment motivé sa décision par le fait que M. Berlusconi ne répondait pas à la condition d’honorabilité applicable aux détenteurs de participations qualifiées{2}.
Le recours tendant à l’annulation de la décision de la BCE est rejeté par la deuxième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci apporte des précisions importantes relatives à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit par une personne qui ne remplit pas le critère de l’honorabilité.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, après avoir rappelé les dispositions du droit de l’Union régissant la procédure d’évaluation des acquisitions de participations qualifiées{3}, le Tribunal se prononce sur la notion d’« acquisition d’une participation qualifiée ».
Premièrement, il constate que cette notion doit être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union, devant être interprétée de manière uniforme dans l’ensemble des États membres.
Deuxièmement, en l’absence de définition de cette notion en droit de l’Union, elle est à interpréter en tenant compte, d’une part, du contexte général de son utilisation et de son sens habituel en langage courant et, d’autre part, des objectifs poursuivis par les dispositions du droit de l’Union régissant la procédure d’autorisation des acquisitions de participations qualifiées et de l’effet utile de celles-ci.
Ainsi, au sens courant, la notion d’acquisition de titres ou de participations peut couvrir différents types d’opérations, y compris une opération d’échange d’actions. Ensuite, pour ce qui est du contexte dans lequel la procédure d’autorisation des acquisitions d’une participation qualifiée s’inscrit et de ses objectifs, le Tribunal rappelle qu’une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir la qualité et la solidité financière des propriétaires de ces établissements. En outre, pour assurer leur solidité prudentielle, les établissements de crédit sont censés respecter un ensemble de règles de l’Union en la matière, et ce respect dépend également étroitement de la qualité de leurs propriétaires et de toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans ces établissements. Enfin, la procédure d’autorisation des acquisitions de participations qualifiées vise à garantir une gestion saine et prudente de l’établissement concerné par l’acquisition envisagée ainsi que le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée, compte tenu de l’influence probable de celui-ci sur l’établissement visé. Par conséquent, la notion d’« acquisition d’une participation qualifiée » ne saurait être interprétée restrictivement car cela aurait pour effet de permettre le contournement de la procédure d’évaluation en faisant échapper au contrôle de la BCE certains modes d’acquisition de participations qualifiées et, partant, de remettre en cause ces objectifs.
En outre, la procédure d’évaluation des acquisitions de participations qualifiées dans un établissement de crédit s’applique aux acquisitions tant directes qu’indirectes{4}. Ainsi, lorsqu’une participation qualifiée indirecte devient directe ou lorsque le degré de contrôle indirect de cette participation qualifiée est modifié, notamment lorsqu’une participation indirectement possédée par l’intermédiaire de deux sociétés devient indirectement possédée par l’intermédiaire d’une seule société, la détention même d’une participation qualifiée se trouve modifiée dans sa structure juridique, de sorte qu’une telle opération doit être considérée comme l’acquisition d’une participation qualifiée.
Troisièmement, en vertu des dispositions du droit de l’Union pertinentes en l’espèce{5}, l’applicabilité de la procédure d’autorisation de l’acquisition d’une participation qualifiée n’est pas soumise à une modification de l’influence probable susceptible d’être exercée par le candidat acquéreur sur l’établissement de crédit. En effet, une telle influence figure parmi les facteurs à prendre en compte aux seules fins de l’évaluation du caractère approprié de ce candidat et de la solidité financière de l’acquisition envisagée{6}. En revanche, ce facteur n’est pas pertinent aux fins de la qualification d’une opération en tant qu’acquisition d’une participation qualifiée.
Ensuite, eu égard à ces considérations, le Tribunal reconnaît que la fusion en cause, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 3 mars 2016, a eu pour effet de modifier la structure juridique de la participation qualifiée des requérants dans l’établissement de crédit visé. Ainsi, c’est à bon droit que la BCE a conclu que l’opération de fusion en cause constituait une acquisition d’une participation qualifiée.
En outre, le Tribunal écarte les arguments des requérants relatifs au défaut d’évaluation, par la BCE, du critère de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’établissement de crédit visé. Il précise, à cet égard, que l’honorabilité du candidat acquéreur ne dépend pas de l’étendue de son influence probable sur cet établissement. La BCE n’ayant pas été tenue d’examiner ce critère lors de l’évaluation de l’honorabilité du candidat acquéreur, une violation de l’obligation de motivation au regard de ce critère ne saurait lui être reprochée.
Enfin, le Tribunal rejette les allégations des requérants portant sur l’illégalité d’une disposition du règlement-cadre MSU, en vertu de laquelle les requérants ont disposé d’un bref délai de trois jours ouvrables pour présenter leurs observations sur le projet de la décision attaquée{7}. À cet égard, il relève que, dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, telle que la procédure d’évaluation de l’acquisition d’une participation qualifiée, il existe plusieurs modalités procédurales qui permettent aux parties concernées d’être entendues. Ces dernières peuvent faire valoir tous les éléments pertinents dans leur demande d’autorisation d’une acquisition de participation qualifiée et ont l’opportunité de faire connaître utilement leur point de vue sur la notification de la BCE. De plus, le respect de leur droit d’être entendu peut également être assuré, le cas échéant, grâce à la possibilité, dont dispose la BCE, d’organiser une réunion. Il incombe en effet à la BCE d’utiliser tous les moyens dont elle dispose pour s’assurer, dans chaque cas concret, du respect du droit d’être entendu.
{1} Décision ECB/SSM/2016 - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4, du 25 octobre 2016.
{2} Au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous a), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
{3} Article 15 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après le « règlement MSU »), articles 85 à 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1) ainsi que article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36.
{4} Article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36.
{5} Lecture combinée de l’article 15 du règlement MSU ainsi que de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36.
{6} Article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36.
{7} Article 31, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU.
243. Concurrence - Règles de l'Union - Application par les autorités nationales de concurrence - Procédure administrative - Décision constatant une infraction et infligeant une amende - Obligation pour l'autorité de concurrence d'entendre l'entreprise concernée - Nécessité d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce
L’affaire s’inscrit dans le contexte de la libéralisation progressive du marché de la vente d’énergie électrique en Italie.
Si, depuis le 1er juillet 2007, tous les usagers du réseau électrique italien, y compris les ménages et les petites et moyennes entreprises, peuvent choisir leur fournisseur, dans un premier temps, une distinction a été opérée entre clients éligibles à choisir un fournisseur sur un marché libre et clients du marché protégé, composés des particuliers et des petites entreprises, qui continuaient à relever d’un régime réglementé, à savoir le servizio di maggior tutela (service de meilleure protection), comportant, notamment, des protections spéciales en matière de prix. Ce n’est que dans un second temps que ces derniers ont été autorisés à prendre part au marché libre.
En vue de cette libéralisation du marché, ENEL, une entreprise jusqu’alors verticalement intégrée et titulaire du monopole dans la production d’énergie électrique en Italie et active dans la distribution de celle-ci, a été soumise à une procédure de dissociation des activités de distribution et de vente, ainsi que des marques (unbundling). Au terme de cette procédure, les différentes étapes du processus de distribution ont été attribuées à des filiales distinctes. Ainsi, E-Distribuzione s’est vue confier le service de la distribution, Enel Energia a été chargée de la fourniture d’électricité sur le marché libre et Servizio Elettrico Nazionale (ci-après « SEN ») s’est vu attribuer la gestion du service de meilleure protection.
À l’issue d’une enquête menée par l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), en sa qualité d’autorité nationale de concurrence, celle-ci a adopté, le 20 décembre 2018, une décision par laquelle elle a constaté que SEN et Enel Energia, sous la coordination de leur société mère ENEL, s’étaient rendues coupables, à partir du mois de janvier 2012 et jusqu’au mois de mai 2017, d’un abus de position dominante, en violation de l’article 102 TFUE, et, en conséquence, leur a infligé solidairement une amende d’un montant de plus de 93 millions d’euros. Le comportement reproché a consisté en la mise en œuvre d’une stratégie d’éviction visant à transférer la clientèle de SEN, en tant que gestionnaire historique du marché protégé, à Enel Energia, qui opère sur le marché libre, en vue de pallier le risque d’un départ massif des clients de SEN vers de nouveaux fournisseurs lors de l’ouverture ultérieure à la concurrence du marché concerné. À cette fin, selon la décision de l’AGCM, les clients du marché protégé auraient notamment été invités par SEN à donner leur consentement à recevoir des offres commerciales relatives au marché libre selon des modalités discriminatoires pour les offres des concurrents du groupe ENEL.
Le montant de l’amende a été réduit à la somme d’environ 27,5 millions d’euros en exécution des décisions juridictionnelles rendues en première instance dans le cadre de recours introduits par ENEL et ses deux filiales à l’encontre de la décision de l’AGCM. Saisi en appel par ces mêmes sociétés, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a posé à la Cour des questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’article 102 TFUE en matière de pratiques d’éviction.
Par son arrêt, la Cour apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles le comportement d’une entreprise peut être considéré, sur le fondement de ses effets anticoncurrentiels, comme constitutif d’un abus de position dominante, lorsqu’un tel comportement repose sur l’exploitation de ressources ou de moyens propres à la détention d’une telle position dans le contexte de la libéralisation d’un marché. À cette occasion, la Cour délimite les critères d’appréciation pertinents ainsi que la portée de la charge de la preuve incombant à l’autorité nationale de concurrence concernée ayant adopté une décision sur le fondement de l’article 102 TFUE.
Appréciation de la Cour
Répondant aux questions ayant trait à l’intérêt protégé par l’article 102 TFUE, la Cour précise, en premier lieu, les éléments propres à caractériser l’exploitation abusive d’une position dominante. À cet effet, elle observe, d’une part, que le bien-être des consommateurs, tant intermédiaires que finals, doit être regardé comme constituant l’objectif ultime justifiant l’intervention du droit de la concurrence pour réprimer l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Pour autant, une autorité de concurrence satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle si elle démontre qu’une pratique d’une entreprise en position dominante est susceptible de porter atteinte, en ayant recours à des ressources ou à des moyens autres que ceux qui gouvernent une compétition normale, à une structure de concurrence effective sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci de démontrer que ladite pratique a, en outre, la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs. L’entreprise dominante concernée peut néanmoins échapper à l’interdiction énoncée à l’article 102 TFUE en démontrant que l’effet d’éviction pouvant résulter de la pratique en cause est contrebalancé, voire surpassé, par des effets positifs pour les consommateurs.
D’autre part, la Cour rappelle que le caractère abusif d’un comportement d’une entreprise en position dominante ne peut être retenu qu’à condition d’avoir démontré sa capacité de restreindre la concurrence, en l’occurrence, de produire les effets d’éviction reprochés. En revanche, cette qualification ne requiert pas de démontrer que le résultat escompté d’un tel comportement visant à évincer ses concurrents du marché concerné a été atteint. Dans ces conditions, la preuve produite par une entreprise en position dominante de l’absence d’effets d’éviction concrets ne saurait être considérée comme étant suffisante, à elle seule, pour écarter l’application de l’article 102 TFUE. En revanche, cet élément peut constituer un indice de l’incapacité du comportement en cause à produire les effets d’éviction allégués, pourvu qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve visant à établir cette incapacité.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les doutes éprouvés par la juridiction nationale quant à la prise en compte d’une éventuelle intention de l’entreprise en cause, la Cour rappelle que l’existence d’une pratique d’éviction abusive par une entreprise en position dominante doit être appréciée sur le fondement de la capacité de cette pratique à produire des effets anticoncurrentiels. Il s’ensuit qu’une autorité de concurrence n’est pas tenue d’établir l’intention de l’entreprise en cause d’évincer ses concurrents par des moyens ou en recourant à des ressources autres que ceux gouvernant une concurrence par les mérites. La Cour précise toutefois que la preuve d’une telle intention constitue néanmoins une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante.
En troisième lieu, la Cour apporte les éléments d’interprétation sollicités par la juridiction nationale en vue de l’application de l’article 102 TFUE afin de distinguer, parmi les pratiques mises en œuvre par une entreprise en position dominante qui reposent sur l’exploitation licite en dehors du droit de la concurrence, de ressources ou de moyens propres à la détention d’une telle position, celles qui pourraient échapper à l’interdiction énoncée à cet article, dans la mesure où elles relèveraient d’une concurrence normale, et celles qui, au contraire, seraient à considérer comme « abusives » au sens de cette disposition.
À cet égard, la Cour rappelle, tout d’abord, que le caractère abusif de ces pratiques suppose qu’elles aient eu la capacité de produire les effets d’éviction décrits dans la décision contestée. Certes, des entreprises en position dominante, indépendamment des causes d’une telle position, peuvent se défendre contre leurs concurrents, mais elles doivent néanmoins le faire en recourant aux seuls moyens relevant d’une concurrence « normale », c’est-à-dire fondée sur les mérites. Or, une pratique insusceptible d’être adoptée par un hypothétique concurrent aussi efficace sur le marché en cause, en ce qu’elle repose sur l’exploitation de ressources ou de moyens propres à la détention d’une position dominante, ne peut être considérée comme relevant d’une concurrence fondée sur les mérites. Dans ces conditions, lorsqu’une entreprise perd le monopole légal qu’elle détenait auparavant sur un marché, celle-ci doit s’abstenir, pendant toute la phase de libéralisation de ce marché, de recourir à des moyens dont elle disposait au titre de son ancien monopole et qui, à ce titre, ne sont pas disponibles pour ses concurrents, aux fins de conserver, autrement que par ses propres mérites, une position dominante sur le marché en cause nouvellement libéralisé.
Cela étant, une telle pratique peut néanmoins échapper à l’interdiction énoncée à l’article 102 TFUE si l’entreprise en position dominante concernée établit qu’elle était soit objectivement justifiée par des circonstances extérieures à l’entreprise et proportionnée à cette justification, soit contrebalancée, voire surpassée, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent également aux consommateurs.
En quatrième et dernier lieu, invitée par la juridiction nationale à préciser les conditions permettant d’imputer la responsabilité du comportement d’une filiale à sa société mère, la Cour juge que, lorsqu’une position dominante est exploitée de façon abusive par une ou plusieurs filiales appartenant à une unité économique, l’existence de cette unité est suffisante pour considérer que la société mère est elle aussi responsable de cet abus. L’existence d’une telle unité doit être présumée si, au moment des faits, au moins la quasi-totalité du capital de ces filiales était détenue, directement ou indirectement, par la société mère. Dans de telles circonstances, l’autorité de concurrence n’est pas tenue de rapporter une quelconque preuve supplémentaire, à moins que la société mère n’établisse que, malgré la détention d’un tel pourcentage du capital social, elle n’avait pas le pouvoir de définir les comportements de ses filiales, celles-ci agissant de manière autonome.
Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20) (cf. point 52)
244. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo - Gel des fonds des personnes portant atteinte à l'État de droit ou contribuant à la commission d'actes constituant de graves violations des droits de l'homme - Violation - Annulation - Condition - Possibilité pour la procédure d'aboutir à un résultat différent en l'absence de ladite violation - Absence
Arrêt du 12 mai 2022, Boshab / Conseil (C-242/21 P) (cf. points 77, 78)
245. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie - Droit à une audition formelle préalable - Absence
M. Amer Foz est un homme d’affaires de nationalité syrienne. Son nom avait été inscrit en février 2020{1} sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne par le Conseil de l’Union européenne, puis y avait été maintenu en mai 2020 et en mai 2021{2}. Il y avait été inscrit en tant qu’homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, tirant des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux et soutenant le régime syrien, tout en étant associé à son frère M. Samer Foz, lequel est également inscrit sur les listes. En mai 2021, le Conseil avait également indiqué que M. Amer Foz menait de nombreux projets commerciaux avec son frère, notamment dans le secteur de la production de câbles et d’énergie solaire, et que les deux frères exerçaient diverses activités avec l’État islamique en Irak et au Levant (ci-après l’« EIIL ») au nom du régime syrien, y compris la fourniture d’armes et de munitions en échange d’huile et de blé.
Le nom de M. Amer Foz avait été inscrit sur les listes en cause à l’aune de trois critères, à savoir celui de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, celui de l’association avec le régime syrien et celui du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives{3}.
Le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par M. Amer Foz à l’encontre des actes ayant inscrit son nom sur les listes litigieuses (ci-après les « actes initiaux », les « actes de maintien de 2020 » et les « actes de maintien de 2021 »), en précisant les critères relatifs à ladite inscription dans le cas de l’application simultanée par le Conseil de différents critères d’inscription. Dans ce contexte, le Tribunal spécifie notamment la portée du critère du lien avec une autre personne ou entité déjà visée par des mesures restrictives. Il examine également, de manière inédite, la condition relative à l’existence d’informations suffisantes indiquant que les personnes inscrites sur les listes ne sont pas associées à un risque réel de contournement des mesures adoptées. Si cette condition est remplie, une personne ayant un lien avec une autre personne ou une entité visée par des mesures restrictives n’est alors pas maintenue sur lesdites listes.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que, pour une même personne, plusieurs motifs d’inscription peuvent se recouper tout en s’appuyant, dans une telle hypothèse, sur des critères différents. En application, par analogie, de l’arrêt Kaddour/Conseil{4}, une personne peut être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et être considérée comme étant liée, notamment par des liens d’affaires, à une autre personne visée par les mesures restrictives au travers de ces mêmes activités. De même, cette personne peut être associée au régime syrien tout en étant liée, pour les mêmes raisons, à une personne visée par les mesures restrictives.
Concernant, ensuite, le critère du lien entretenu par M. Amer Foz avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives{5}, le Tribunal rappelle que le frère de M. Amer Foz a été inscrit en raison de son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et de son association avec le régime syrien. Ce dernier n’ayant pas établi, devant le Tribunal{6}, que les mesures adoptées contre lui devaient être annulées, celles-ci bénéficient de la présomption de légalité attachée aux actes des institutions de l’Union et continuent, dès lors, à produire des effets juridiques aussi longtemps qu’elles n’ont pas été retirées, annulées ou déclarées invalides. Le Conseil ne soutenant pas que l’appartenance à la famille Foz soit un critère d’inscription autonome, à la différence de l’appartenance aux familles Al-Assad ou Makhlouf, selon la décision 2013/255, le Tribunal considère que l’existence de ce lien fraternel doit être examiné comme un élément factuel, dans le cadre notamment de l’examen des liens d’affaires qu’entretiennent MM. Amer et Samer Foz.
Le Tribunal conclut à cet égard que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants quant aux liens qu’entretiennent MM. Amer et Samer Foz dans le cadre desdites relations d’affaires, à la date d’adoption des actes initiaux, d’une part, par l’intermédiaire de l’entreprise familiale Aman Holding et de la société ASM International General Trading, par l’intermédiaire, d’autre part, de ladite entreprise familiale en ce qui concerne les actes de maintien de 2020, et enfin, s’agissant des actes de maintien de 2021, étant donné que ceux-ci menaient des activités avec l’EIIL au nom du régime syrien. L’existence de liens d’affaires entre les deux hommes se concrétise également par une forme de concertation dans la gestion de leurs portefeuilles d’actions.
Enfin, au regard des dispositions pertinentes de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, compte tenu de la position privilégiée de M. Samer Foz dans l’économie syrienne et de son influence, des liens d’affaires présents ou passés existant entre M. Amer Foz et celui-ci, du fait qu’ils sont frères, de l’importance de l’entreprise familiale dans laquelle ils détenaient des parts et ont occupé des postes à responsabilités ainsi que de l’impossibilité d’écarter une possible concertation entre M. Amer Foz et son frère pour céder leurs parts dans différentes sociétés, le Tribunal juge qu’il est raisonnable de penser que M. Amer Foz est associé à un risque réel de contournement des mesures restrictives.
{1} Décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 6) et règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 1).
{2} Décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66) et règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1) ; décision (PESC) 2021/855 du Conseil, du 27 mai 2021, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2021, L 188, p. 90) et règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil, du 27 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2021, L 188, p. 18).
{3} Les motifs s’appuyaient, d’une part, sur le critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, défini au paragraphe 2, sous a), de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et au paragraphe 1 bis, sous a), de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, d’autre part, sur le critère de l’association avec le régime syrien défini au paragraphe 1 de l’article 27 et de l’article 28 de ladite décision et au paragraphe 1, sous a), de l’article 15 dudit règlement, et enfin, sur le critère du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives, défini à la dernière partie de la phrase du paragraphe 2 de l’article 27 et du paragraphe 2 de l’article 28 de la décision 2013/255 ainsi qu’à la dernière partie de la phrase du paragraphe 1 bis de l’article 15 du règlement no 36/2012.
{4} Arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil (T 510/18, EU:T:2020:436, point 77).
{5} Article 27, paragraphe 2, et article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
{6} Voir à ce propos arrêt du 24 novembre 2021, Foz/Conseil (T 258/19, non publié, EU:T:2021:820).
Arrêt du 18 mai 2022, Foz / Conseil (T-296/20) (cf. point 60)
Arrêt du 22 juin 2022, Haswani / Conseil (T-479/21) (cf. point 89)
246. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Portée - Communication à l'intéressé au moyen d'une publication au Journal officiel - Impossibilité pour le Conseil de procéder à une notification - Admissibilité - Violation - Absence
Ordonnance du 30 mai 2022, OT / Conseil (T-193/22 R) (cf. points 28-34)
247. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Obligation d'information pesant sur les institutions - Portée - Nécessité pour les parties intéressées de solliciter par écrit à la Commission la communication de l'information demandée
À la suite d’une plainte déposée par l’association des producteurs de roues en acier (EUWA), la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2020/353{1} instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après les « produits considérés »).
Les requérantes, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd, sont deux sociétés établies en Chine qui produisent et exportent les produits considérés et qui ont été incluses dans l’échantillon de producteurs-exportateurs utilisé par la Commission lors de l’enquête antidumping ayant mené à l’adoption du règlement attaqué. Au cours de cette enquête, la Commission a toutefois constaté que les requérantes avaient transmis des données non vérifiables en ce qui concerne le prix à l’exportation. Conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base{2}, qui énonce les conséquences d’un défaut de coopération des parties intéressées à l’enquête antidumping, la Commission a décidé de ne pas prendre en compte ces données et de calculer la marge de dumping à l’égard des requérantes sur la base des données disponibles.
Les requérantes ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement attaqué, notamment pour violation de l’article 18 du règlement antidumping de base. En rejetant ce recours, le Tribunal apporte des précisions sur l’application de cette disposition lorsqu’une partie faisant l’objet de l’enquête antidumping communique des données comptables non vérifiables qui ne permettent pas d’établir des conclusions raisonnablement correctes.
Appréciation du Tribunal
Selon le Tribunal, l’objectif de l’article 18 du règlement antidumping de base est de permettre à la Commission de poursuivre l’enquête antidumping quand bien même les parties intéressées refuseraient de coopérer ou coopéreraient de manière insuffisante. C’est ainsi que le premier paragraphe de cette disposition permet à la Commission de recourir aux données disponibles pour calculer la marge de dumping si les renseignements demandés ne sont finalement pas obtenus.
Pour être considérées comme coopérantes au titre de l’article 18 du règlement antidumping de base, les parties doivent communiquer à la Commission les informations de nature à permettre à cette institution d’établir les conclusions qui s’imposent dans le cadre de son enquête. À cet égard, l’ampleur des efforts déployés par une partie intéressée pour communiquer certains renseignements n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité intrinsèque des renseignements communiqués et, de toute façon, n’en est pas le seul élément déterminant.
Cette appréciation est confortée par l’article 18, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, en vertu duquel, lorsque les informations communiquées ne sont pas les « meilleures à tous égards », elles ne doivent pas pour autant être ignorées à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, qu'elles soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. Ces conditions étant d’application cumulative, le fait de ne pas satisfaire à une seule d’entre elles empêche l’application de cette disposition, et donc la prise en compte des informations en question.
En l’espèce, s’agissant de la détermination du prix à l’exportation des produits considérés, le Tribunal constate, tout d’abord, que les données communiquées à la Commission par les requérantes n’étaient pas fiables. Il relève ensuite que, dans la mesure où les insuffisances de ces données rendaient excessivement difficile pour la Commission l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, celle-ci n’était pas tenue de les prendre en considération, au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, pour établir un prix à l’exportation à l’égard des requérantes.
Dans ce cadre, le Tribunal souligne par ailleurs que, indépendamment de la question de savoir si les requérantes avaient agi au mieux de leur possibilité, la principale difficulté rencontrée par la Commission au cours de l’enquête était due à l’absence d’un ensemble complet et vérifiable de données sur les opérations d’exportation des requérantes, y compris et notamment en ce qui concerne les produits exportés, les volumes et les valeurs. Au regard de cette impossibilité d’exercer un contrôle correct et indépendant sur ces données, la Commission n’avait pas commis d’erreur en décidant, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, de les rejeter dans leur ensemble et de calculer la marge de dumping à l’égard des requérantes sur la base des données disponibles.
Enfin, le Tribunal écarte le grief tiré du fait que la Commission s’était abstenue de calculer la valeur normale des produits considérés alors que les requérantes avaient fourni des données fiables à cet égard. En effet, aucune marge de dumping ne pouvant être établie concernant les requérantes en l’absence d’un prix à l’exportation se rapportant à ces dernières, toute détermination de la valeur normale des produits considérés aurait été superflue. Dans ce contexte, le Tribunal récuse l’argument des requérantes selon lequel il aurait été possible d’établir leur valeur normale afin de la comparer au prix à l’exportation reconstruit pour d’autres producteurs, en relevant que l’application d’une telle méthode, à défaut de toute certitude quant à l’identité et à la quantité du type de produits exportés, aurait inévitablement eu pour effet de mettre en relation des valeurs ne correspondant pas et, en conséquence, asymétriques, de sorte que, finalement, les conclusions portant sur la marge de dumping n’auraient pas été raisonnablement correctes.
Le Tribunal en conclut que, compte tenu de l’impossibilité de déterminer le prix à l’exportation sur la base des données communiquées par les requérantes ainsi que de l’absence de toute utilité d’établir une valeur normale, la Commission n’a pas violé l’article 18 du règlement antidumping de base en utilisant les données disponibles pour déterminer la marge de dumping à l’égard des requérantes.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission, du 3 mars 2020, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 65, p. 9, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne. (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement antidumping de base ».
248. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Évolution en cours de procédure des appréciations portées par la Commission - Prise en compte d'éléments supplémentaires ayant une incidence sur les paramètres essentiels de l'analyse du concurrent aussi efficace envisagée par la Commission pour établir les effets d'éviction des paiements d'exclusivité contestés - Transmission par lettres d'exposé des faits - Refus d'audition de l'entreprise concernée à ce sujet - Violation des droits de la défense
Google{1}, une entreprise du secteur des technologies de l’information et de la communication spécialisée dans les produits et les services liés à Internet, tire l’essentiel de ses revenus de son produit phare, le moteur de recherche Google Search. Son modèle commercial est basé sur l’interaction entre, d’une part, un certain nombre de produits et de services proposés le plus souvent sans frais aux utilisateurs et, d’autre part, des services de publicité en ligne utilisant les données collectées auprès de ces utilisateurs. Google propose, en outre, le système d’exploitation Android, dont environ 80 % des appareils mobiles intelligents utilisés en Europe étaient équipés en juillet 2018, selon la Commission européenne.
Différentes plaintes adressées à la Commission au sujet de certaines pratiques commerciales de Google dans l’internet mobile ont conduit celle-ci à ouvrir, le 15 avril 2015, une procédure à l’encontre de Google concernant Android{2}.
Par décision du 18 juillet 2018{3}, la Commission a sanctionné Google pour avoir abusé de sa position dominante, en imposant des restrictions contractuelles anticoncurrentielles aux fabricants d’appareils mobiles ainsi qu’aux opérateurs de réseaux mobiles, pour certaines depuis le 1er janvier 2011. Les restrictions visées sont de trois ordres :
- premièrement, celles insérées dans des « accords de distribution », qui imposent aux fabricants d’appareils mobiles de préinstaller les applications de recherche générale (Google Search) et de navigation (Chrome) pour pouvoir obtenir de Google une licence d’exploitation de sa boutique d’applications (Play Store) ;
- deuxièmement, celles insérées dans des « accords anti-fragmentation », qui conditionnent l’obtention des licences d’exploitation nécessaires à la préinstallation des applications Google Search et Play Store par les fabricants d’appareils mobiles à l’engagement de ces derniers de s’abstenir de vendre des appareils équipés de versions du système d’exploitation Android non agréées par Google ;
- troisièmement, celles insérées dans des « accords de partage des revenus », qui subordonnent la rétrocession d’une part des revenus publicitaires de Google aux fabricants d’appareils mobiles et aux opérateurs de réseaux mobiles concernés à l’engagement de ces derniers de renoncer à la préinstallation d’un service de recherche générale concurrent sur un portefeuille d’appareils prédéfini.
Selon la Commission, ces restrictions avaient toutes pour objectif de protéger et de renforcer la position dominante de Google en matière de services de recherche générale et, partant, les revenus obtenus par cette entreprise au moyen des annonces publicitaires liées à ces recherches. L’objectif commun poursuivi par les restrictions litigieuses et leur interdépendance ont donc conduit la Commission à les qualifier d’infraction unique et continue à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE.
En conséquence, la Commission a infligé à Google une amende de près de 4,343 milliards d’euros, soit l’amende la plus importante jamais infligée en Europe par une autorité de concurrence.
Le recours introduit par Google est rejeté pour l’essentiel par le Tribunal, qui se borne à annuler la décision en tant seulement qu’elle constate que les accords de partage de revenus par portefeuille évoqués ci-dessus constituent, en eux-mêmes, un abus. Compte tenu des circonstances propres à l’affaire, le Tribunal estime également approprié, en application de sa compétence de pleine juridiction, de fixer le montant de l’amende infligée à Google à 4,125 milliards d’euros.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal examine le moyen tiré d’erreurs d’appréciation dans la définition des marchés pertinents et dans l’appréciation subséquente de la position dominante de Google sur certains de ces marchés. Dans ce cadre, le Tribunal souligne qu’il est appelé, pour l’essentiel, à vérifier, en considération des arguments des parties et du raisonnement exposé dans la décision attaquée, si l’exercice par Google de son pouvoir sur les marchés pertinents lui permettait effectivement d’agir dans une mesure appréciable indépendamment des différents facteurs susceptibles de contraindre son comportement.
En l’occurrence, le Tribunal relève d’emblée que la Commission a identifié, dans une première étape, quatre types de marchés pertinents, à savoir : premièrement, le marché mondial (hors Chine) des systèmes d’exploitation pour appareils mobiles intelligents sous licence ; deuxièmement, le marché mondial (hors Chine) des boutiques d’applications Android ; troisièmement, les différents marchés nationaux, au sein de l’Espace économique européen (EEE), de fourniture de services de recherche générale ; et, quatrièmement, le marché mondial des navigateurs Internet pour appareils mobiles non spécifiques à un système d’exploitation. Dans une seconde étape, la Commission a conclu à l’occupation, par Google, d’une position dominante sur les trois premiers d’entre eux. Le Tribunal observe toutefois que la Commission a dûment évoqué, dans sa présentation des différents marchés pertinents, leur complémentarité, en les présentant comme interconnectés, en particulier, au regard de la stratégie globale mise en œuvre par Google afin de mettre en avant son moteur de recherche en l’intégrant dans un « écosystème ».
Appelé, plus particulièrement, à se prononcer sur la définition du périmètre du marché des systèmes d’exploitation pour appareils mobiles intelligents sous licence et l’appréciation consécutive de la position qu’y occupe Google, le Tribunal constate, tout d’abord, que c’est sans encourir les griefs de Google que la Commission a considéré que les systèmes d’exploitation exclusivement utilisés par des développeurs verticalement intégrés, comme l’iOS d’Apple ou Blackberry, dits « sans licence », ne font pas partie du même marché, étant donné que des fabricants d’appareils mobiles tiers ne peuvent en obtenir la licence. La Commission n’a pas non plus commis d’erreur en constatant également que la position dominante de Google sur ce marché n’était pas remise en cause par la contrainte concurrentielle indirecte exercée sur ce même marché par le système d’exploitation sans licence proposé par Apple. C’est aussi à juste titre que la Commission a conclu que la nature ouverte de la licence d’exploitation du code source Android ne constituait pas une contrainte concurrentielle suffisante pour contrebalancer la position dominante en cause.
Dans un deuxième temps, le Tribunal examine les différents moyens tirés de l’appréciation erronée du caractère abusif des restrictions litigieuses.
Premièrement, en ce qui concerne les conditions de préinstallation imposées aux fabricants d’appareils mobiles{4}, la Commission a conclu à leur caractère abusif en distinguant, d’une part, le groupement des applications Google Search et Play Store du groupement du navigateur Chrome et des applications précitées, et, en considérant, d’autre part, que ces groupements avaient restreint la concurrence au cours de la période infractionnelle, sans que Google n’ait pu faire valoir l’existence d’aucune justification objective.
À cet égard, le Tribunal relève que, pour étayer l’existence d’un important avantage concurrentiel conféré par les conditions de préinstallation litigieuses, la Commission a considéré qu’une telle préinstallation pouvait susciter un « biais de statu quo », résultant de la propension des utilisateurs à se servir des applications de recherche et de navigation à leur disposition et propre à augmenter significativement et durablement l’utilisation du service concerné, sans que cet avantage ne puisse être compensé par les concurrents de Google. Selon le Tribunal, l’analyse exposée par la Commission sur ce point n’encourt aucune des critiques invoquées par Google.
Abordant ensuite les griefs concernant la conclusion selon laquelle les moyens à la disposition des concurrents de Google ne leur permettaient pas de contrebalancer l’avantage concurrentiel tiré par Google des conditions de préinstallation en cause, le Tribunal observe que, si ces conditions n’interdisent pas la préinstallation d’applications concurrentes, il n’en demeure pas moins qu’une telle interdiction est prévue, pour les appareils qui en relevaient, par les accords de partage des revenus - qu’il s’agisse des accords de partage des revenus par portefeuille ou des accords de partage des revenus par appareils qui les ont remplacés -, soit plus de 50 % des appareils Google Android vendus dans l’EEE de 2011 à 2016, ce dont la Commission a pu tenir compte au titre des effets combinés des restrictions en cause. En outre, la Commission a également pu valablement se fonder sur l’observation de la situation réelle pour étayer ses conclusions, constatant, à ce titre, le recours limité, en pratique, à la préinstallation d’applications concurrentes, à leur téléchargement ou à l’accès aux services de recherche concurrents par l’intermédiaire de navigateurs. Enfin, jugeant également vaines les critiques de Google à l’encontre des considérations ayant conduit la Commission à conclure à l’absence de toute justification objective pour les groupements considérés, le Tribunal rejette le moyen tiré de l’appréciation erronée du caractère abusif des conditions de préinstallation dans son ensemble.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation de la condition de préinstallation unique incluse dans les accords de partage des revenus par portefeuille, le Tribunal retient, tout d’abord, que la Commission était fondée à considérer les accords litigieux comme constitutifs d’accords d’exclusivité, dans la mesure où les paiements prévus étaient subordonnés à l’absence de préinstallation de services de recherche générale concurrents sur le portefeuille de produits concernés.
Cela étant, compte tenu du fait que, pour conclure à leur caractère abusif, la Commission a estimé que ces accords étaient propres à inciter les fabricants d’appareils mobiles ainsi que les opérateurs de réseaux mobiles concernés à ne pas préinstaller de tels services concurrents, il lui appartenait, selon la jurisprudence applicable à ce type de pratiques{5}, de procéder à une analyse de leur capacité à restreindre la concurrence par les mérites au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, au nombre desquelles figurent le taux de couverture du marché par la pratique contestée ainsi que sa capacité inhérente à évincer des concurrents au moins aussi efficaces.
L’analyse présentée par la Commission à cette fin se fondait essentiellement sur deux éléments, à savoir, d’une part, l’examen de la couverture de la pratique contestée et, d’autre part, les résultats du test dit « du concurrent aussi efficace »{6} qu’elle a mis en œuvre. Or, pour autant que la Commission a retenu, au titre du premier élément, que les accords en cause couvraient une « partie significative » des marchés nationaux des services de recherche générale, indépendamment du type d’appareil utilisé, le Tribunal considère que ce constat n’est pas corroboré par les éléments exposés par la Commission dans la décision attaquée. Une insuffisance analogue entache, en outre, l’une des prémisses du test AEC, à savoir la part des requêtes de recherche contestable par un concurrent hypothétiquement au moins aussi efficace dont l’application aurait été préinstallée aux côtés de Google Search. Le Tribunal constate également plusieurs erreurs de raisonnement portant sur l’appréciation de variables essentielles du test AEC mis en œuvre par la Commission, à savoir, tout d’abord, l’estimation des coûts attribuables à un tel concurrent, ensuite, l’appréciation de sa capacité à obtenir la préinstallation de son application et, enfin, l’estimation des revenus susceptibles d’être dégagés en fonction de l’ancienneté des appareils mobiles en circulation. Il s’ensuit que, tel qu’il a été conduit par la Commission, le test AEC ne saurait corroborer le constat d’un abus résultant en eux-mêmes des accords de partage des revenus par portefeuille, de sorte que le Tribunal accueille le moyen correspondant.
Troisièmement, en ce qui concerne l’appréciation des restrictions insérées dans les accords anti-fragmentation, le Tribunal observe, à titre liminaire, que la Commission considère comme abusive une telle pratique, dans la mesure où elle vise à faire obstacle au développement et à la présence sur le marché d’appareils fonctionnant avec une fourche Android{7} non compatible, sans pour autant contester à Google le droit d’imposer des exigences de compatibilité visant les seuls appareils sur lesquels ses applications sont installées. Après avoir constaté l’existence matérielle de la pratique en cause, le Tribunal estime, en outre, que la Commission était fondée à admettre la capacité des fourches Android non compatibles à exercer une pression concurrentielle sur Google. Dans ces circonstances, au vu des éléments exposés par la Commission, propres à établir l’entrave au développement et à la commercialisation de produits concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation sous licence, cette dernière a pu considérer, selon le Tribunal, que la pratique en cause avait conduit au renforcement de la position dominante de Google sur le marché des services de recherche générale, tout en constituant un frein à l’innovation, dans la mesure où elle avait limité la diversité des offres accessibles aux utilisateurs.
Dans un troisième temps, le Tribunal examine le moyen tiré de la violation des droits de la défense, par lequel Google entend faire constater, d’une part, une violation de son droit d’accès au dossier et, d’autre part, une méconnaissance de son droit d’être entendue.
Examinant, en premier lieu, la violation alléguée du droit d’accès au dossier, le Tribunal précise, à titre liminaire, que les griefs de Google à ce titre portent sur le contenu d’un ensemble de notes transmises par la Commission en février 2018 au sujet de réunions organisées par cette dernière avec des tiers tout au long de son enquête. Lesdites réunions étant toutes des entretiens visant la collecte d’informations relatives à l’objet de l’enquête, au sens de l’article 19 du règlement nº 1/2003{8}, il appartenait, en conséquence, à la Commission d’assurer un enregistrement propre à permettre à l’entreprise en cause, le moment venu, d’en prendre connaissance et d’exercer ses droits de la défense. En l’espèce, le Tribunal constate la méconnaissance des exigences ainsi rappelées en raison, d’une part, du délai écoulé entre la tenue des entretiens et la transmission des notes les concernant et, d’autre part, du caractère sommaire de ces dernières. S’agissant des conséquences à tirer de cette irrégularité procédurale, le Tribunal rappelle néanmoins que, selon la jurisprudence, une violation des droits de la défense ne peut être retenue, en présence d’une telle irrégularité, que si l’entreprise concernée démontre qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en son absence. En l’occurrence, le Tribunal considère toutefois que cette démonstration ne ressort pas des éléments qui lui ont été communiqués ou des arguments qui lui ont été présentés à ce propos.
Abordant, en second lieu, la violation alléguée du droit d’être entendu, le Tribunal observe que les critiques de Google à ce titre constituent le volet procédural des griefs visant à contester le bien-fondé du constat de la nature abusive de certains accords de partage des revenus, dans la mesure où elles visent à contester le refus d’une audition sur le test AEC mis en œuvre dans ce cadre. Or, étant donné que la Commission a opposé ce refus à Google alors même qu’elle lui avait adressé deux lettres d’exposé des faits pour compléter de manière substantielle la teneur et la portée de l’approche initialement exposée dans la communication des griefs à ce sujet, sans pour autant adopter, comme elle l’aurait dû, une communication des griefs complémentaire suivie d’une audition, le Tribunal considère que la Commission a violé les droits de la défense de Google et ainsi privé cette dernière d’une chance de mieux assurer sa défense en développant ses arguments lors d’une audition. Le Tribunal ajoute que l’intérêt d’une audition ressort d’autant plus, en l’espèce, des insuffisances précédemment constatées dans la mise en œuvre du test AEC par la Commission. En conséquence, le constat de la nature abusive des accords de partage des revenus par portefeuille doit être annulé sur ce fondement également.
Enfin, appelé à procéder, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à une appréciation autonome du montant de l’amende, le Tribunal précise, au préalable, que, si la décision attaquée doit, ainsi, être partiellement annulée, en tant qu’elle considère que les accords de partage des revenus par portefeuille sont en eux-mêmes abusifs, cette annulation partielle n’affecte pas pour autant la validité globale du constat d’infraction effectué, dans la décision attaquée, en considération des effets d’éviction résultant des autres pratiques abusives mises en œuvre par Google au cours de la période infractionnelle.
Par une appréciation propre de l’ensemble des circonstances relatives à la sanction, le Tribunal juge qu’il convient de réformer la décision attaquée, en considérant que le montant de l’amende à infliger à Google pour l’infraction commise est de 4,125 milliards d’euros. À cette fin, à l’instar de la Commission, le Tribunal estime approprié de tenir compte du caractère délibéré de la mise en œuvre des pratiques infractionnelles ainsi que de la valeur des ventes pertinentes réalisées par Google lors de la dernière année de sa participation complète à l’infraction. En revanche, s’agissant de la prise en considération de la gravité et de la durée de l’infraction, le Tribunal considère approprié, pour les raisons exposées dans l’arrêt, de tenir compte de l’évolution dans le temps des différents aspects de l’infraction et de la complémentarité des pratiques en cause pour apprécier l’incidence des effets d’éviction valablement constatés par la Commission dans la décision attaquée.
{1} En l’occurrence, « Google » désigne conjointement la société Google LLC, anciennement Google Inc., ainsi que sa société mère, Alphabet, Inc.
{2} En juin 2017, la Commission avait déjà infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en conférant un avantage illégal à son propre service de comparaison de prix. Cette décision a été validée, pour l’essentiel, par le Tribunal par arrêt du 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), (T-612/17, EU:T:2021:763). Le pourvoi formé par Google à l’encontre de cet arrêt est actuellement pendant devant la Cour (C-48/22 P).
{3} Décision C(2018) 4761 final de la Commission, du 18 juillet 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.40099 - Google Android].
{4} Compte tenu des ressemblances entre les affaires, le Tribunal se réfère sur ce point à l’arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T-201/04, EU:T:2007:289) évoqué par la Commission dans la décision attaquée.
{5} Voir arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C-413/14 P, EU:C:2017:632).
{6} Ci-après le « test AEC », selon sa dénomination en langue anglaise (As Efficient Competitor Test).
{7} Il s’agit, en l’occurrence, de systèmes d’exploitation développés par des tiers à partir du code source Android divulgué par Google sous licence d’exploitation libre, lequel contient les éléments de base d’un tel système, mais pas les applications et services Android dont Google est propriétaire. Dans ce contexte, les accords anti-fragmentation en cause définissaient une norme de référence de compatibilité minimale pour la mise en œuvre du code source d’Android.
{8} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
249. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Droit d'accès au dossier - Respect dans le cadre des procédures administratives - Procédures d'enquête précédant l'adoption de règlements instituant des mesures de sauvegarde - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Obligation d'entendre l'intéressé avant l'adoption d'un acte lui faisant grief - Portée
Depuis 2012, en vertu du régime « Tout sauf les armes » visant à favoriser le développement des pays les moins avancés, les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie bénéficiaient d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun.
Aux termes d’une enquête de sauvegarde, la Commission européenne a conclu en 2018 que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie était importé dans des volumes et à des prix qui causaient de graves difficultés à l’industrie de l’Union. Ainsi, par son règlement 2019/67{1}, la Commission a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de ce riz pour une période de trois ans et a mis en place une réduction progressive du taux des droits applicables.
Saisi par le Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation, le Tribunal accueille le recours en annulation introduit à l’encontre du règlement attaqué. Dans son arrêt, il interprète, pour la première fois, les articles 22 et 23 du règlement SPG{2} et, en particulier, les notions relatives aux « producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents » ainsi que les conditions entourant la preuve de l’existence de graves difficultés causées à l’industrie de l’Union.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, tout d’abord, de la notion de « produits similaires ou directement concurrents » et de la définition de l’industrie de l’Union, le Tribunal relève à titre liminaire que, dans les enquêtes de sauvegarde, tant les producteurs de l’Union de « produits similaires » que les producteurs de produits « directement concurrents » doivent être pris en compte.
Puis, il constate que la Commission a, en l’occurrence, considéré, aux fins de l’évaluation de l’existence de difficultés graves rencontrées par les producteurs de l’Union, que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union constituait le « produit similaire ou directement concurrent ».
À cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que c'est à tort que la Commission considère que les « produits similaires ou directement concurrents », au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG, doivent se voir appliquer la condition d’origine des produits importés de pays bénéficiant de préférences tarifaires, au sens de l’article 33 du règlement SPG et du règlement délégué 2015/2446{3}.
En effet, le législateur de l’Union renvoie aux règles d’origine à l’égard des seuls produits importés. Par ailleurs, l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement SPG n’indique pas que l’analyse de l’incidence des importations d’un produit originaire d’un pays bénéficiaire sur la situation économique ou financière des producteurs de l’Union doit prendre en compte l’origine des produits fabriqués par ces derniers et ainsi limiter ceux des producteurs de l’Union pouvant bénéficier de la protection prévue par cette disposition.
En deuxième lieu, le Tribunal estime que le riz Indica blanchi ou semi-blanchi produit dans l’Union doit être qualifié de produit similaire ou directement concurrent du riz Indica blanchi ou semi-blanchi originaire du Cambodge, indépendamment de l’origine de la matière première à partir de laquelle il a été transformé.
En effet, le riz Indica blanchi ou semi-blanchi, quelle que soit l’origine de cette matière première, présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et a le même usage. Il est donc interchangeable ou substituable avec un autre riz Indica blanchi ou semi-blanchi, tant pour les usiniers de l’Union que pour les consommateurs.
Partant, la Commission était tenue, dans le cadre de l’analyse des effets des importations du riz Indica en provenance du Cambodge sur les prix de l’industrie de l’Union, de prendre en considération l’ensemble des usiniers de l’Union fabriquant du riz Indica blanchi ou semi-blanchi, indépendamment de l’origine du riz paddy qu’ils transforment.
Dans la mesure où la Commission a exclu une partie des producteurs de l’évaluation du préjudice, le Tribunal note alors que la définition erronée des producteurs de l’Union a également entaché d’erreur l’analyse de l’existence de difficultés graves.
En troisième lieu, le Tribunal constate que, en limitant la définition des producteurs de l’Union devant être pris en compte aux fins de l’évaluation du préjudice par référence à l’origine de la matière première transformée en riz Indica blanchi ou semi-blanchi, la Commission a de facto étendu le champ de protection aux riziculteurs de l’Union, seuls ces derniers étant réellement concernés par le riz cultivé dans l’Union. Or, une telle interprétation ne peut se justifier au regard de la définition de l’industrie de l’Union figurant aux considérants 22 et 23 du règlement attaqué, qui ne vise explicitement que les usiniers de l’Union.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal juge que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union.
S’agissant, ensuite, de l’analyse de la sous-cotation, le Tribunal constate que la Commission ne s’est pas fondée sur des éléments de preuve, ou des indices, fiables et pertinents permettant d’étayer sa décision d’effectuer des ajustements.
Premièrement, la répartition géographique sous-tendant le « fait évident » selon lequel la concurrence du riz Indica blanchi ou semi-blanchi dans l’Union s’exercerait au nord de l’Europe n’est pas étayée par des éléments de preuve fiables et pertinents. Il en va de même du choix de la Commission d’appliquer à l’intégralité de la production de riz Indica dans l’Union le taux uniforme de 49 euros par tonne au titre de coûts de transport, sans limiter l’ajustement à une certaine proportion des ventes de riz Indica blanchi et semi-blanchi de l’Union nécessitant effectivement un tel transport du sud vers le nord de l’Europe.
Deuxièmement, les éléments dont se prévaut la Commission pour justifier de l’ajustement des prix à l’importation ne sont pas suffisamment convaincants, ou sont inexistants, et ne peuvent pas être considérés comme des preuves, ni comme des indices convergents, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement des prix à l’importation a été opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix.
Troisièmement, la Commission n’a produit aucun élément de preuve au soutien de l’ajustement de l’analyse de la sous-cotation afin de tenir compte des différences de stade commercial et de comparer les prix du riz blanchi vendu en vrac à ceux du riz vendu en conditionnements, ni aucun indice permettant d’établir l’existence des facteurs au titre desquels cet ajustement a été opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix.
S’agissant, enfin, de l’obligation de la Commission de communiquer les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels ou les faits et considérations différents sur la base desquels elle prend ses décisions, le Tribunal relève que l’article 17 du règlement délégué no 1083/2013{4} ne la conditionne nullement à une quelconque demande émanant des parties intéressées. Cette obligation est à distinguer tant du droit qu’ont les parties intéressées en vertu de l’article 16 du règlement délégué no 1083/2013 et de l’article 12, paragraphe 1, de la décision 2019/339{5} de demander un accès par écrit au dossier pendant la phase administrative que de la question de l’intervention éventuelle d’un conseiller-auditeur en cas de refus ou de litige portant sur la confidentialité de certains documents. Aussi, le Tribunal précise que l’article 17 du règlement délégué no 1083/2013 ne comporte aucune indication permettant de conférer à cette communication un caractère purement indicatif. Si cette disposition prévoit ainsi l’obligation pour la Commission de communiquer les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle prend ses décisions, une telle obligation s’impose, a fortiori, à l’égard des faits et considérations essentiels eux-mêmes.
{1} Règlement d'exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO 2019, L 15, p. 5).
{2} Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 201,2 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO 2012, L 303, p. 1, ci-après le « règlement SPG »).
{3} Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1).
{4} Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission, du 28 août 2013, établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO 2013, L 293, p. 16).
{5} Décision (UE) 2019/339 du président de la Commission européenne, du 21 février 2019, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales (JO 2019, L 60, p. 20).
Arrêt du 9 novembre 2022, Cambodge et CRF / Commission (T-246/19)
250. Politique économique et monétaire - Politique économique - Surveillance du secteur financier de l'Union - Mécanisme de surveillance unique - Compétences de la Banque centrale européenne - Décision de mener une inspection sur place dans un établissement de crédit - Mesure ayant pour seul objet de recueillir des informations - Droit d'être entendu préalablement - Absence
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante. Sur la base d’un projet de décision approuvé par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE, en l’absence d’objection du conseil des gouverneurs de cette dernière, la décision de procéder à une inspection sur place dans les locaux de la requérante a été réputée adoptée par ce conseil le 21 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Il confirme, tout d’abord, sa faculté de statuer sur un recours sans phase orale de la procédure lorsqu’une demande d’audience de plaidoiries est dépourvue de motivation. Il examine, ensuite, le caractère attaquable d’une décision d’inspection sur place de la BCE. Il analyse, par ailleurs, des moyens relatifs à la légalité formelle de la décision attaquée (compétence de la BCE et droit d’être entendu de la requérante). Il se penche, enfin, sur des questions de fond relatives à, d’une part, l’articulation des contrôles sur pièces et sur place et, d’autre part, la compétence de la BCE pour procéder elle-même à une enquête sur des faits de corruption. Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble.
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit qu’il résulte des règles de la procédure applicables que, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries ou en présence d’une demande d’audience de plaidoiries dépourvue de motivation, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire. C’est ainsi que, en l’espèce, il constate que la demande de tenue d’une audience formulée par la requérante n’indique aucun motif pour lequel elle souhaite être entendue et, après avoir estimé qu’il était suffisamment éclairé, décide de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.
Deuxièmement, le Tribunal juge qu’une décision d’inspection sur place adoptée par le conseil des gouverneurs de la BCE, telle que la décision attaquée, est un acte attaquable devant le juge de l’Union. En effet, il estime qu’elle est de nature à affecter les intérêts de la personne morale à laquelle elle est notifiée, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Il relève notamment que, en prévoyant que les inspections des personnes morales et, en particulier, des établissements de crédit, doivent être effectuées par la BCE sur la base d’une décision qui en définit l’objet et l’objectif et doit être notifiée à la personne concernée, le cadre législatif et règlementaire attribue à l’acte décidant cette inspection des effets juridiques obligatoires à l’égard de cette dernière.
Troisièmement, s’agissant des moyens relatifs à la légalité formelle de la décision attaquée, d’une part, le Tribunal juge que la BCE est compétente pour exercer, à l’égard d’un établissement de crédit « moins important », les pouvoirs d’enquête dont elle dispose{2}, notamment le pouvoir de procéder à une inspection sur place. En effet, il rappelle que la BCE dispose d’une compétence exclusive pour exercer les missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées{3} à l’égard de tous les établissements de crédit, sans distinction entre ceux qui sont « importants » et ceux qui sont « moins importants », et considère que, si les autorités nationales assistent la BCE dans l’accomplissement desdites missions, de façon décentralisée et sous le contrôle de celle-ci, cette assistance est sans incidence sur la compétence de cette dernière pour exercer, à tout moment, ses pouvoirs d’enquête.
D’autre part, le Tribunal estime qu’il ressort de la réglementation pertinente{4}, en cohérence avec la nature d’une mesure d’enquête, qui a pour seul objet de recueillir des informations, qu’une décision de la BCE de procéder, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, à une inspection sur place dans un établissement de crédit n’est pas soumise au droit de l’entité concernée d’être entendue avant l’adoption de cette décision. C’est postérieurement à cette décision et avant l’adoption éventuelle d’une décision, en vertu, notamment, de ses pouvoirs de surveillance spécifique{5}, que la BCE est tenue de donner aux personnes concernées la possibilité d’être entendues.
Quatrièmement, s’agissant des moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée, le Tribunal conclut que les établissements de crédit sont soumis à une surveillance prudentielle « continue », qui repose sur une combinaison de contrôles sur pièces, effectués sur la base des informations communiquées régulièrement aux autorités compétentes, et de contrôles sur place, qui permettent de vérifier les informations communiquées. Les contrôles sur pièces ne sont, en principe, pas substituables aux inspections sur place, lesquelles permettent notamment à l’autorité compétente de vérifier de manière indépendante les informations déclarées par ces établissements. Il précise que, à la différence de certaines inspections effectuées par la Commission européenne au titre de la mise en œuvre des règles de concurrence, qui ont pour objectif de déceler des infractions, les inspections sur place effectuées par la BCE visent à vérifier que, dans le cadre d’une surveillance continue combinant contrôles sur pièces et contrôles sur place, les établissements de crédit assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques et que les informations communiquées sont fiables, de sorte que la mise en œuvre de ces inspections n’est pas subordonnée à l’existence d’une suspicion d’infraction.
Par ailleurs, le Tribunal dit pour droit que la BCE n’est pas compétente pour procéder elle-même à une enquête sur des faits de corruption dénoncés et qu’elle coopère à cet égard avec les autorités compétentes nationales.
{1} Au titre de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} En vertu des articles 10 à 13 du règlement MSU.
{3} En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement MSU.
{4} En particulier, de l’article 31 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{5} En vertu du chapitre III, section 2, du règlement MSU.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-275/19) (cf. points 163, 167)
251. Politique économique et monétaire - Politique économique - Surveillance du secteur financier de l'Union - Mécanisme de surveillance unique - Procédures de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne - Droits de la défense - Droit d'accès au dossier - Conditions - Présentation d'une demande de la partie concernée - Obligation d'octroi spontané d'accès aux documents du dossier - Absence
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie , ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE ). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante . Le 1er mars 2019, le secrétaire général du conseil des gouverneurs de la BCE a notifié à la requérante la décision de la BCE de la classer comme entité « importante » soumise à sa surveillance prudentielle directe{2} (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Tout d’abord, il détermine l’objet et les conditions d’adoption d’une décision de la BCE visant à exercer elle-même directement une surveillance prudentielle à l’égard d’un établissement de crédit moins important pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance. Ensuite, il examine la question du droit d’accès au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle. Enfin, il précise l’objet du rapport accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe . Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble .
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit que, lorsque la BCE décide d’exercer elle-même une surveillance prudentielle directe à l’égard d’un établissement de crédit moins important, conformément à la législation applicable{3}, aux fins d’assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, elle doit adopter une décision classant cet établissement comme important .
Il précise qu’une décision de classer une entité comme importante, lorsque la BCE décide d’exercer une surveillance prudentielle directe à son égard, ne porte que sur la détermination de l’autorité compétente et ne modifie ni les règles prudentielles applicables audit établissement ni les pouvoirs de surveillance dont dispose l’autorité compétente à son égard aux fins des missions de surveillance conférées à la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU ).
Il ajoute que la mise en œuvre des dispositions normatives{4} sur le fondement desquelles cette décision est adoptée n’est pas subordonnée à la présence de circonstances exceptionnelles .
Deuxièmement, s’agissant du droit d’accès d’une partie concernée au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, le Tribunal juge que cet accès suppose la présentation d’une demande de ladite partie . En effet, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité concernée de faire connaître utilement son point de vue sur la mesure envisagée, lui ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour la BCE de donner spontanément accès aux documents contenus dans le dossier .
Troisièmement, s’agissant de l’objet du rapport{5} accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe pour garantir l’application cohérente de normes élevées de surveillance, le Tribunal souligne que, nonobstant son caractère obligatoire, ce rapport a notamment pour but d’assurer une bonne transmission des informations entre l’autorité compétente nationale et la BCE . Plus précisément, il permet à la BCE d’évaluer la demande de prise en charge de surveillance prudentielle présentée par l’autorité compétente nationale et contribue à assurer, si la BCE fait droit à cette demande, un transfert harmonieux des compétences afférentes à cette surveillance . Ce rapport ne constitue donc pas une garantie de procédure destinée à protéger les intérêts de l’établissement de crédit concerné ni, a fortiori, une forme substantielle au sens de l’article 263 TFUE .
{1} Au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{3} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement-cadre MSU.
{4} À savoir l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU.
{5} Au sens de l’article 68, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-301/19) (cf. points 126, 127)
252. Politique économique et monétaire - Politique économique - Surveillance du secteur financier de l'Union - Mécanisme de surveillance unique - Surveillance prudentielle directe d'un établissement de crédit moins important - Conditions - Demande de l'autorité compétente nationale - Rapport à joindre faisant état de l'historique de surveillance prudentielle et du profil de risque de l'entité moins importante - Portée - Garantie de procédure - Absence - Forme substantielle - Absence
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie , ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE ). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante . Le 1er mars 2019, le secrétaire général du conseil des gouverneurs de la BCE a notifié à la requérante la décision de la BCE de la classer comme entité « importante » soumise à sa surveillance prudentielle directe{2} (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Tout d’abord, il détermine l’objet et les conditions d’adoption d’une décision de la BCE visant à exercer elle-même directement une surveillance prudentielle à l’égard d’un établissement de crédit moins important pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance. Ensuite, il examine la question du droit d’accès au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle. Enfin, il précise l’objet du rapport accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe . Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble .
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit que, lorsque la BCE décide d’exercer elle-même une surveillance prudentielle directe à l’égard d’un établissement de crédit moins important, conformément à la législation applicable{3}, aux fins d’assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, elle doit adopter une décision classant cet établissement comme important .
Il précise qu’une décision de classer une entité comme importante, lorsque la BCE décide d’exercer une surveillance prudentielle directe à son égard, ne porte que sur la détermination de l’autorité compétente et ne modifie ni les règles prudentielles applicables audit établissement ni les pouvoirs de surveillance dont dispose l’autorité compétente à son égard aux fins des missions de surveillance conférées à la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU ).
Il ajoute que la mise en œuvre des dispositions normatives{4} sur le fondement desquelles cette décision est adoptée n’est pas subordonnée à la présence de circonstances exceptionnelles .
Deuxièmement, s’agissant du droit d’accès d’une partie concernée au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, le Tribunal juge que cet accès suppose la présentation d’une demande de ladite partie . En effet, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité concernée de faire connaître utilement son point de vue sur la mesure envisagée, lui ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour la BCE de donner spontanément accès aux documents contenus dans le dossier .
Troisièmement, s’agissant de l’objet du rapport{5} accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe pour garantir l’application cohérente de normes élevées de surveillance, le Tribunal souligne que, nonobstant son caractère obligatoire, ce rapport a notamment pour but d’assurer une bonne transmission des informations entre l’autorité compétente nationale et la BCE . Plus précisément, il permet à la BCE d’évaluer la demande de prise en charge de surveillance prudentielle présentée par l’autorité compétente nationale et contribue à assurer, si la BCE fait droit à cette demande, un transfert harmonieux des compétences afférentes à cette surveillance . Ce rapport ne constitue donc pas une garantie de procédure destinée à protéger les intérêts de l’établissement de crédit concerné ni, a fortiori, une forme substantielle au sens de l’article 263 TFUE .
{1} Au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{3} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement-cadre MSU.
{4} À savoir l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU.
{5} Au sens de l’article 68, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-301/19) (cf. point 136)
253. Politique économique et monétaire - Politique économique - Surveillance du secteur financier de l'Union - Mécanisme de surveillance unique - Décision de classer une entité comme importante - Conditions - Circonstances exceptionnelles - Absence
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie , ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE ). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante . Le 1er mars 2019, le secrétaire général du conseil des gouverneurs de la BCE a notifié à la requérante la décision de la BCE de la classer comme entité « importante » soumise à sa surveillance prudentielle directe{2} (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Tout d’abord, il détermine l’objet et les conditions d’adoption d’une décision de la BCE visant à exercer elle-même directement une surveillance prudentielle à l’égard d’un établissement de crédit moins important pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance. Ensuite, il examine la question du droit d’accès au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle. Enfin, il précise l’objet du rapport accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe . Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble .
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit que, lorsque la BCE décide d’exercer elle-même une surveillance prudentielle directe à l’égard d’un établissement de crédit moins important, conformément à la législation applicable{3}, aux fins d’assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, elle doit adopter une décision classant cet établissement comme important .
Il précise qu’une décision de classer une entité comme importante, lorsque la BCE décide d’exercer une surveillance prudentielle directe à son égard, ne porte que sur la détermination de l’autorité compétente et ne modifie ni les règles prudentielles applicables audit établissement ni les pouvoirs de surveillance dont dispose l’autorité compétente à son égard aux fins des missions de surveillance conférées à la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU ).
Il ajoute que la mise en œuvre des dispositions normatives{4} sur le fondement desquelles cette décision est adoptée n’est pas subordonnée à la présence de circonstances exceptionnelles .
Deuxièmement, s’agissant du droit d’accès d’une partie concernée au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, le Tribunal juge que cet accès suppose la présentation d’une demande de ladite partie . En effet, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité concernée de faire connaître utilement son point de vue sur la mesure envisagée, lui ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour la BCE de donner spontanément accès aux documents contenus dans le dossier .
Troisièmement, s’agissant de l’objet du rapport{5} accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe pour garantir l’application cohérente de normes élevées de surveillance, le Tribunal souligne que, nonobstant son caractère obligatoire, ce rapport a notamment pour but d’assurer une bonne transmission des informations entre l’autorité compétente nationale et la BCE . Plus précisément, il permet à la BCE d’évaluer la demande de prise en charge de surveillance prudentielle présentée par l’autorité compétente nationale et contribue à assurer, si la BCE fait droit à cette demande, un transfert harmonieux des compétences afférentes à cette surveillance . Ce rapport ne constitue donc pas une garantie de procédure destinée à protéger les intérêts de l’établissement de crédit concerné ni, a fortiori, une forme substantielle au sens de l’article 263 TFUE .
{1} Au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{3} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement-cadre MSU.
{4} À savoir l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU.
{5} Au sens de l’article 68, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-301/19) (cf. point 168)
254. Recours en annulation - Intérêt à agir - Personnes physiques ou morales - Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant - Portée - Moyen tiré de la violation des droits de la défense d'une partie tierce - Moyen ne pouvant être invoqué que par la partie tierce - Irrecevabilité
À la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2019, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2020/776 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les « TFV ») originaires de Chine et d’Égypte{1}.
Faisant suite à une seconde plainte déposée le 24 avril 2019, la Commission a, en outre, adopté le règlement d’exécution 2020/870 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu (ci-après les « SFV ») originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées desdits SFV{2}. Les SFV constituent la matière première principale utilisée pour produire les TFV.
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (ci-après « Hengshi ») et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (ci-après « Jushi »), deux sociétés constituées conformément à la législation égyptienne dont les actionnaires sont des entités chinoises, produisent et exportent des TFV vers l’Union européenne. Jushi produit et exporte, en outre, des SFV vers l’Union. Ces deux sociétés sont établies en Égypte dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne (ci-après la « zone CECS »), qui a été créée conjointement par l’Égypte et la Chine conformément à leurs stratégies nationales respectives, à savoir le plan de développement du corridor du canal de Suez pour l’Égypte et l’initiative « une ceinture, une route » pour la Chine. Cette dernière initiative permet aux autorités publiques chinoises d’accorder certains avantages, notamment des soutiens financiers, aux entreprises chinoises établies dans la zone CECS.
S’estimant lésées par les droits compensateurs institués par la Commission, Hengshi et Jushi ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement d’exécution 2020/776. Dans un recours distinct, Jushi a, en outre, demandé l’annulation du règlement d’exécution 2020/870.
En rejetant ces recours, le Tribunal précise les conditions dans lesquelles la Commission peut imputer aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation d’un produit des subventions accordées par les pouvoirs publics d’un autre pays en vue d’imposer, au titre du règlement antisubventions de base{3}, un droit compensateur sur les importations du produit concerné dans l’Union.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leurs recours, les requérantes invoquent, entre autres, un moyen tiré de la violation de l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base, selon lequel une subvention est réputée exister s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation. À cet égard, les requérantes contestent, plus particulièrement, l’argumentation suivie par la Commission dans les règlements d’exécution, consistant à imputer aux pouvoirs publics égyptiens des contributions financières accordées par des organismes publics chinois à des entreprises établies dans la zone CECS.
Tout d’abord, le Tribunal rejette le grief des requérantes tiré d’une erreur de droit commise par la Commission dans l’interprétation de la notion de « pouvoirs publics » du pays d’origine ou d’exportation, au sens de l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base.
S’agissant de cette notion de « pouvoirs publics », le Tribunal relève que l’article 2, sous b), du règlement antisubventions de base se limite à définir celle-ci comme incluant les organismes publics du pays d’origine ou d’exportation. Cependant, il ne ressort pas de cette disposition qu’une contribution financière ne puisse pas être imputée aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation du produit concerné en vertu des éléments de preuve spécifiques disponibles. En outre, le fait que ce règlement exige qu’une contribution financière soit octroyée par les pouvoirs publics « sur le territoire d’un pays »{4} n’implique pas que cette contribution doive provenir directement des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation.
Ainsi, le règlement antisubventions de base n’exclut pas qu’une contribution financière accordée à des entreprises installées en Égypte par des organismes publics chinois, et non pas directement par des pouvoirs publics égyptiens, puisse être imputée à ces derniers en tant que pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation.
Cette conclusion est d’autant plus pertinente dans le contexte spécifique de la zone CECS qui permet aux autorités publiques chinoises d’accorder directement toutes les facilités inhérentes à l’initiative « une ceinture, une route » aux entreprises chinoises établies dans cette zone. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une construction économique et juridique d’une ampleur telle que celle de la zone CECS soit soustraite au règlement antisubventions de base.
Ensuite, le Tribunal rejette l’argumentation des requérantes selon laquelle l’interprétation de la Commission de l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base serait contraire aux articles 10, paragraphe 7, et 13, paragraphe 1, de ce même règlement.
À cet égard, le Tribunal relève, d’une part, que l’article 10, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base, qui impose à la Commission, saisie d’une plainte, d’inviter le pays d’origine ou d’exportation concerné à engager des consultations dans le but de clarifier la situation, n’exclut pas que les pouvoirs publics dudit pays puissent être consultés sur les contributions financières qui leur sont imputables. Or, en l’espèce, il ressort du dossier que la Commission a bien invité les pouvoirs publics égyptiens à engager des consultations sur des questions telles que les prêts préférentiels accordés par des entités chinoises.
En ce qui concerne, d’autre part, l’article 13, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, qui permet notamment au pays d’origine ou d’exportation d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets, une telle possibilité reste valable dans les cas où la contribution financière peut être imputée aux pouvoirs publics dudit pays. Ainsi, les pouvoirs publics égyptiens avaient la possibilité de mettre fin à la coopération étroite avec les pouvoirs publics chinois en ce qui concerne les contributions financières ou de proposer des mesures visant à limiter les effets des subventions en cause.
Il s’ensuit que ni l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base ni l’économie générale de celui-ci n’excluent qu’une contribution financière accordée par les pouvoirs publics chinois puisse être imputée aux pouvoirs publics de l’Égypte, en tant que pays d’origine ou d’exportation, dans un cas tel que celui en cause en l’espèce.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette conclusion est confortée notamment par les dispositions de l’article 1er de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires{5}, à la lumière duquel il faut interpréter le règlement antisubventions de base.
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), 1), dudit accord, que l’article 3 du règlement antisubventions de base vise à mettre en œuvre, définit la subvention comme étant une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’« un » membre de l’OMC. Cette formulation n’exclut donc pas la possibilité qu’une contribution financière octroyée par un pays tiers puisse être imputée aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, dès lors qu’il suffit que la contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public soit du ressort territorial d’« un » membre de l’OMC.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal conclut que la Commission a correctement interprété l’article 3, point 1, sous a), du règlement antisubventions de base et rejette le moyen soulevé par les requérantes. Le Tribunal rejette également les autres moyens invoqués par les requérantes dans les deux recours et, en conséquence, ceux-ci dans leur intégralité.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission, du 12 juin 2020, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO 2020, L 189, p. 1).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission, du 24 juin 2020, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO 2020, L 201, p. 10).
{3} Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).
{4} Règlement antisubventions de base, considérant 5.
{5} Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (JO 1994, L 336, p. 156), figurant à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), signé à Marrakech le 15 avril 1994.
255. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Décision de la Commission demandant la révocation de décisions d'autorités douanières nationales relatives à l'origine de certaines marchandises importées dans l'Union - Absence d'audition des entreprises concernées lors de la procédure d'adoption de cette décision - Droit d'être entendu lors de cette procédure existant même en l'absence d'une réglementation spécifique à cet égard - Violation du droit d'être entendu - Conséquence - Irrégularité ne conduisant pas à l'annulation de la décision en l'absence de possibilité d'aboutir à un résultat différent après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations
En juin 2018, en réponse à l’instauration, par le gouvernement américain, de droits de douane additionnels de 25 % et de 10 % sur, respectivement, les importations d’acier et les importations d’aluminium en provenance de l’Union européenne, la Commission a adopté un règlement{1} prévoyant l’application de droits de douane additionnels sur l’importation de produits originaires des États-Unis énumérés dans les annexes de ce règlement, parmi lesquels les motocycles à moteur d’une cylindrée supérieure à 800 cm3.
En vertu de ce règlement, lesdits motocycles devaient faire l’objet, lors d’une première étape, de droits de douane additionnels d’un taux de 25 %{2}, dès le 22 juin 2018, et, lors d’une seconde étape, de droits de douane additionnels d’un taux de 25 %{3}, à compter du 1er juin 2021 au plus tard.
La conséquence de telles mesures pour une entreprise américaine telle que Harley-Davidson Europe Ltd{4}, spécialisée dans la construction de motocycles, aurait été l’application aux produits importés dans l’Union depuis les États-Unis de droits de douane additionnels de 25 % dès le 22 juin 2018, puis de 25 % supplémentaires au plus tard à partir du 1er juin 2021, en sus du taux du droit conventionnel de 6 %, soit un taux total s’élevant, pour ses motocycles, à 31 % dès le 22 juin 2018, puis à 56 % à partir du 1er juin 2021 au plus tard.
Le 25 juin 2018, Harley-Davidson a présenté à la Securities and Exchange Commission{5} un rapport{6}, destiné à informer ses actionnaires de l’application des droits de douane additionnels susmentionnés et de leurs conséquences sur son activité. Harley-Davidson y fait part de son intention de transférer la production de certains motocycles destinés au marché de l’Union des États-Unis vers ses installations internationales situées dans un autre pays, afin d’éviter les mesures en cause de la politique commerciale de l’Union.
À la suite de la publication de ce rapport, Harley-Davidson a choisi son usine de Thaïlande comme site de production de certains de ses motocycles destinés au marché de l’Union.
Souhaitant obtenir des assurances à propos de la détermination de leur origine, Harley-Davidson{7} a, le 25 janvier 2019, demandé aux autorités douanières belges d’adopter deux décisions{8} reconnaissant l’origine thaïlandaise de certaines catégories de ses motocycles. D’autres demandes, concernant d’autres catégories de motocycles, ont été déposées ultérieurement.
La détermination de l’origine non préférentielle des marchandises varie selon que les marchandises ont été obtenues dans un même pays ou territoire, ou que leur production a impliqué plusieurs pays ou territoires{9}. Aux termes de l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes, un pays ou un territoire est considéré comme le lieu d’origine de marchandises, aux fins de l’application des mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises importées, si la dernière ouvraison ou transformation substantielle est effectuée dans ce lieu et si elle est « économiquement justifiée ». Les règles de mise en œuvre des conditions prévues par la disposition précitée sont fixées par un règlement de la Commission{10}, qui apporte notamment des précisions relatives aux ouvraisons ou transformations qui ne sont pas « économiquement justifiées »{11}.
Lors de réunions avec les autorités belges en janvier et en avril 2019, la Commission a estimé que le critère de la justification économique pourrait ne pas être rempli et que l’article 33 de l’AD-CDU pouvait s’appliquer aux faits de l’espèce, Harley-Davidson ayant indiqué dans des déclarations publiques que la délocalisation des opérations visait à éviter l’application des mesures dans l’Union. Elle n’a toutefois pas rendu d’avis formel à cet égard.
Le 24 juin 2019, les autorités douanières belges ont adopté{12} deux décisions RCO, reconnaissant et certifiant certaines catégories de motocycles Harley-Davidson importés dans l’Union comme étant originaires de Thaïlande. Les autres demandes de décisions RCO ont fait l’objet du même traitement. Les décisions RCO en cause ont été notifiées à la Commission par les autorités douanières belges le 21 août 2019.
Le 31 mars 2021, dans le cadre d’un contrôle a posteriori des décisions RCO adoptées par les autorités douanières nationales, la Commission a adopté la décision attaquée{13}, demandant aux autorités belges de révoquer les deux premières décisions RCO, incompatibles avec l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes, en liaison avec l’article 33 de l’AD-CDU.
Les requérantes ont formé un recours en annulation de cette décision et soulevé plusieurs moyens. Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité. Dans ce contexte, il interprète pour la première fois l’article 33 de l’AD-CDU.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal examine le moyen tiré d’un usage abusif, par la Commission, du pouvoir de révocation de décisions RCO nationales qui serait fondé sur une interprétation et une application incorrectes de l’article 33 de l’AD-CDU. Il vérifie si, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de cette disposition, la Commission a commis une erreur de droit en estimant que l’opération de délocalisation, en Thaïlande, de la fabrication de certaines catégories de motocycles Harley-Davidson destinés au marché de l’Union ne pouvait pas être qualifiée d’« économiquement justifiée », dès lors qu’elle visait, selon cette institution, à éviter les mesures de politique commerciale de l’Union adoptées, à partir de 2018, à l’encontre des produits originaires des États-Unis.
Interprétant l’article 33 de l’AD-CDU, il relève, tout d’abord, qu’il découle du libellé de cette disposition que, lorsque l’objectif d’une opération donnée était d’éviter l’application des mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises, la Commission et les autorités douanières de l’Union doivent considérer que la condition liée à la justification économique ne saurait être remplie.
Il précise, ensuite, que l’utilisation de la notion d’« objectif » au singulier renvoie, dans des situations dans lesquelles la réalisation d’une opération de délocalisation donnée aurait poursuivi plusieurs objectifs, à l’idée d’un « objectif principal » ou « dominant ». Partant, l’objectif d’évitement de l’application des mesures de l’Union précitées doit avoir été déterminant dans le choix de délocaliser la production dans un autre pays ou territoire.
Ainsi, l’article 33 de l’AD-CDU, qui s’applique lorsque l’Union a adopté des mesures de politique commerciale, telles que les mesures tarifaires adoptées en l’espèce, vise à assurer la mise en œuvre des mesures de politique commerciale de l’Union en empêchant, pour les marchandises visées par de telles mesures, l’acquisition d’une nouvelle origine lorsque l’objectif principal ou dominant d’une opération, telle qu’un transfert de production dans un autre pays, était d’éviter leur application.
Enfin, le Tribunal souligne que les termes « sur la base des éléments de fait disponibles » renvoient aux éléments factuels dont dispose l’autorité chargée de vérifier l’objectif d’une opération de délocalisation. L’article 33 de l’AD-CDU doit donc être interprété en ce sens que si, sur la base des éléments de fait disponibles, il apparaît que l’objectif principal ou dominant d’une opération de délocalisation était d’éviter l’application de mesures de politique commerciale de l’Union, cette opération ne peut pas, par principe, être économiquement justifiée.
Partant, il appartient à l’opérateur économique concerné de rapporter la preuve que l’objectif principal ou dominant d’une opération de délocalisation n’était pas, au moment où la décision concernant celle-ci est intervenue, d’éviter l’application de mesures de politique commerciale de l’Union. Une telle preuve se distinguant de la recherche a posteriori d’une justification économique ou de la rationalité économique de cette opération de délocalisation, une simple démonstration de l’existence d’une justification économique n’est pas suffisante.
En second lieu, après avoir examiné et écarté les autres moyens avancés à l’appui du recours des requérantes, parmi lesquels ceux tirés de l’illégalité de l’article 33 de l’AD-CDU, d’une violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée, ou d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal rejette le moyen tiré de la violation de principes généraux du droit de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
À cet égard, il constate notamment, concernant le droit d’être entendu, qu’il est constant que la Commission n’a pas mis les requérantes en mesure de faire valoir des observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. Cette dernière, en enjoignant aux autorités belges de révoquer les deux premières décisions RCO en cause, et en l’absence de possibilité pour ces dernières de ne pas se conformer à cette injonction, constitue une mesure individuelle à l’encontre des requérantes, les affectant défavorablement. Même s’il n’est pas prévu dans la procédure d’adoption de la décision attaquée, le droit d’être entendu s’applique même en l’absence de réglementation spécifique. En outre, la circonstance selon laquelle les requérantes ont ou auraient pu faire valoir leurs observations auprès des autorités douanières belges avant l’adoption des décisions RCO, ou entre l’adoption de la décision attaquée et celle de la décision de révocation des décisions RCO, ne permet pas de considérer que la Commission aurait respecté son obligation d’entendre les requérantes avant l’adoption de la décision attaquée.
Toutefois, une telle irrégularité ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée que si, du fait de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Or, en se limitant, dans la décision attaquée, à demander aux autorités douanières belges de révoquer des décisions RCO faisant une application incorrecte de l’article 33 de l’AD-CDU, la Commission a seulement utilisé la compétence, que lui confère le code des douanes, pour demander à un État membre de révoquer des décisions RCO afin de garantir une détermination correcte et uniforme de l’origine des marchandises.
La décision attaquée contenant une interprétation et une application correctes de l’article 33 de l’AD-CDU, à supposer même que les requérantes aient pu faire valoir des observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de cette décision, la Commission n’aurait pas pu, dans cette décision, interpréter et appliquer l’article 33 de l’AD-CDU différemment. En tout état de cause, les requérantes n’ont pas produit devant le Tribunal d’éléments concrets susceptibles de démontrer que la délocalisation en cause aurait été justifiée principalement en raison de considérations étrangères à l’instauration des droits de douane additionnels, alors que la charge de la preuve leur incombe.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2018/886, du 20 juin 2018, concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/724 (JO 2018, L 158, p. 5).
{2} Article 2, sous a), et annexe I du règlement 2018/886.
{3} Article 2, sous b), et annexe II du règlement 2018/886.
{4} Ci-après, prise avec le groupe auquel elle appartient, « Harley-Davidson ».
{5}Commission des opérations de bourse, États-Unis, ci-après la « SEC ».
{6} Rapport sur formulaire 8-K (Form 8-K Current Report).
{7} Conjointement avec Neovia Logistics Services International, un intermédiaire qui lui fournit des services d’assistance logistique dans le cadre de ses opérations d’importation de motocycles dans l’Union par le biais de la Belgique.
{8} Décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après les « décisions RCO »).
{9} Article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »).
{10} Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1, ci-après l’« AD-CDU »).
{11} Conformément à l’article 33, premier alinéa, de l’AD-CDU, « [t]oute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du code [des douanes] », lequel concerne l’application du tarif douanier commun et des autres mesures de l’Union, tarifaires ou non, se rapportant à l’origine des marchandises importées dans l’Union (ci-après les « mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises »).
{12} En application de l’article 33, paragraphe 1, du code des douanes.
{13} Décision d’exécution (UE) 2021/563 de la Commission, du 31 mars 2021, concernant la validité de certaines décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (JO 2021, L 119, p. 117, ci-après la « décision attaquée »).
256. Actes des institutions - Règlement d'exécution portant non renouvellement de l'approbation du thirame, interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame - Acte de portée générale - Obligation de permettre la participation des personnes affectées - Absence - Disposition expresse du cadre juridique pertinent - Droit d'être entendu - Portée
257. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Liste des installations éligibles aux quotas gratuits établie par les autorités nationales - Contrôle par la Commission - Exclusion de la liste d'une installation utilisant exclusivement de la biomasse - Absence de possibilité pour son exploitant de présenter ses observations devant la Commission - Violation du droit d'être entendu - Absence
La requérante, Arctic Paper Grycksbo AB, est une société suédoise qui exploite une installation de production de papier, soumise, depuis 2005, au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »), tel qu’établi par la directive 2003/87{1}.
En 2019, la requérante a introduit, auprès de la Naturvårdsverket (Agence pour la protection de l’environnement, Suède), une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la quatrième période d’échanges (2021-2025). Dès lors que ses émissions réelles de dioxyde de carbone d’origine fossile au titre de la période de référence (2014-2018) étaient inférieures à 0,5 tonne, elle a arrondi ses émissions déclarées à zéro, conformément à la règle d’arrondi applicable lors de la déclaration des émissions{2}.
La même année, dans le cadre de l’adoption des mesures nationales d’exécution pour l’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le Royaume de Suède a présenté à la Commission européenne{3} la liste des installations suédoises devant relever du SEQE pour la quatrième période d’échanges, sur laquelle figurait l’installation de la requérante.
Par décision du 25 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »){4}, la Commission a considéré que les installations ayant utilisé exclusivement de la biomasse{5} au cours de la période de référence, auxquelles elle a assimilé celle exploitée par la requérante, devaient être exclues du SEQE, ce qui a, notamment, eu pour effet de priver cette dernière de toute allocation de quotas de gaz à effet de serre à titre gratuit pour la quatrième période d’échanges.
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours introduit par la requérante et se prononce sur la légalité de l’exclusion du champ d’application du SEQE des installations utilisant exclusivement de la biomasse (ci-après l’« exception relative à la biomasse »).
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le SEQE concerne les installations répondant aux critères définis dans l’annexe I de la directive 2003/87 et émettant l’un ou plusieurs des gaz à effet de serre mentionnés dans l’annexe II de celle-ci. Cependant, les installations utilisant exclusivement de la biomasse ne sont pas visées par le point 1 de l’annexe I de cette directive. En outre, les installations dont l’inscription sur la liste des mesures nationales d’exécution a été refusée par la Commission ne sont pas éligibles à l’allocation de quotas à titre gratuit{6}.
En premier lieu, s’agissant de la régularité de la procédure d’adoption de la décision attaquée, le Tribunal souligne le caractère impératif de la règle d’arrondi qui s’applique à toutes les déclarations d’émissions liées aux activités visées à l’annexe I de la directive. Il s’agit d’une méthode objective permettant de déterminer si une installation utilisant de la biomasse relève ou non du champ d’application du SEQE. Par suite, la requérante était tenue d’arrondir à zéro la déclaration d’émissions de dioxyde de carbone d’origine fossile en cause. Elle n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que la Commission a pris en compte la déclaration qui lui a été transmise, laquelle faisait apparaître l’absence d’émissions de dioxyde de carbone d’origine fossile et, par conséquent, l’utilisation exclusive de biomasse.
Il rappelle ensuite, concernant le devoir de diligence de la Commission lors de l’évaluation des déclarations d’émissions qui lui ont été transmises, que l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce revêt une importance fondamentale, notamment lorsque la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation. En opposant en l’espèce un refus de principe à la prise en compte de toute information nouvelle susceptible d’avoir une incidence sur la liste des installations incluses dans le SEQE, la Commission a violé cette obligation. Toutefois, cette violation demeure sans incidence sur la légalité de l’exclusion de l’installation de la requérante du SEQE qui résulte de l’annexe I la directive 2003/87{7}.
En second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée, le Tribunal confirme, tout d’abord, que l’interprétation de l’exception relative à la biomasse retenue par la Commission est conforme à la directive 2003/87.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre la période de référence, au titre de laquelle les données historiques de chaque installation doivent être prises en compte pour le calcul du nombre de quotas susceptible d’être alloué à titre gratuit, et celle devant être prise en compte pour l’application de l’exclusion des installations utilisant exclusivement de la biomasse. En effet, l’allocation de quotas suppose que les installations concernées relèvent de la liste des installations couvertes par la directive. Or, tel n’est pas le cas des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Il s’ensuit que la prise en compte des intentions futures d’un exploitant pour figurer sur cette liste et bénéficier des quotas à titre gratuit serait contraire à la directive.
Par ailleurs, l’exclusion du champ d’application de la directive des installations utilisant exclusivement de la biomasse ne présente pas un caractère secondaire ou contraire à l’article 10 bis de la même directive, dès lors que les référentiels ex ante de produits qui y sont définis pour le calcul des allocations de quotas à titre gratuit ne s’appliquent qu’aux installations relevant du SEQE.
Ensuite, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’installation de la requérante utilisait exclusivement de la biomasse. À cet égard, si le contrôle juridictionnel est limité lorsque les autorités compétentes de l’Union procèdent à des appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, comme en l’espèce, il incombe au juge de l’Union de prendre en considération l’ensemble des données pertinentes. En l’occurrence, même si les émissions réelles de dioxyde de carbone d’origine fossile émises par l’installation de la requérante avaient été communiquées à la Commission en temps utile, leur prise en compte aurait méconnu les règles d’arrondi qui présentent un caractère général et impératif.
Enfin, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité soulevée par la requérante contre l’exclusion du SEQE des installations utilisant exclusivement de la biomasse, prévue au point 1 de l’annexe I de la directive 2003/87, en ce qu’elle méconnait les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
En effet, dans un domaine où le législateur de l’Union dispose d’une large marge d’appréciation, seule une violation manifeste de ces principes pourrait établir l’illégalité de l’exclusion contestée. S’il est vrai que le système actuel conduit à pénaliser la requérante pour avoir réduit quasiment à zéro ses émissions de dioxyde de carbone d’origine fossile, des effets négatifs sont inhérents à tout système prévoyant des seuils d’inclusion et d’exclusion. Dès lors, l’exclusion du SEQE des installations utilisant exclusivement de la biomasse ainsi que l’assimilation à ces installations de celles ayant émis moins de 0,5 tonne de dioxyde de carbone d’origine fossile ne sont pas de nature à établir une violation desdits principes.
{1} Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3).
{2} Article 72, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission, du 19 décembre 2018, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO 2018, L 334, p. 1).
{3} Conformément à l’article 11 de la directive 2003/87.
{4} Décision (UE) 2021/355 de la Commission, du 25 février 2021, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 68, p. 221).
{5} La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), inclut la biomasse parmi les sources d’énergie renouvelable. L’article 2, deuxième alinéa, point 24, de ladite directive définit la biomasse comme « la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, [..] de la sylviculture et des industries connexes, [..] ainsi que la fraction biodégradable des déchets [..] ».
{6} Article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87.
{7} Point 1 de l’annexe I de la directive 2003/87.
Arrêt du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo / Commission (T-269/21) (cf. points 87-90)
258. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Droit à une audition formelle préalable - Absence - Violation du droit d'être entendu - Absence
À la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie (ci-après la « Russie ») contre l’Ukraine le 24 février 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 15 mars 2022, la décision (PESC) 2022/429{1} et le règlement 2022/427{2} par lesquels le nom du requérant a été ajouté sur les listes des personnes, entités et organismes adoptées par le Conseil depuis 2014{3} du fait du soutien accordé à des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le requérant, un homme d’affaires de nationalité russe, s’est vu imposer, par le Conseil, le gel de ses fonds et avoirs bancaires, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de la décision 2014/145, au motif que, grand actionnaire d’un important conglomérat russe figurant parmi les plus grands contribuables de la Russie, il est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie entretenant des liens avec le président russe, lequel n’aurait pas manqué de récompenser ledit conglomérat pour sa loyauté envers les autorités russes. Ces mesures ont été prorogées à l’égard du requérant par la décision (PESC) 2022/1530{4} et le règlement 2022/1529{5} du 14 septembre 2022 pour les mêmes motifs.
Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation des actes du Conseil.
Le Tribunal, qui rejette, dans son intégralité, le recours en annulation du requérant, se prononce notamment, dans le cadre de l’examen d’une exception d’illégalité, sur la légalité des critères d’inscription adoptés par le Conseil, fondés notamment sur le soutien matériel et financier accordé par le requérant au gouvernement de la Russie, et l’avantage qu’il en tire en retour, ainsi que sur sa qualité d’homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Russie.
Appréciation du Tribunal
S’agissant tout d’abord de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant concernant l’article 1er, sous d) et g), du règlement 2022/330{6} [ci-après le « critère d) » et le « critère g) »], qui, selon ce dernier, entraînerait notamment une violation du principe de sécurité juridique et recourrait à des critères inappropriés au regard des objectifs desdites mesures, le Tribunal relève qu’il ressort sans ambiguïté de son libellé que ledit critère d) vise de manière ciblée et sélective les personnes qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien avec la déstabilisation de l’Ukraine, apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de celle-ci ou tirent avantage de ces décideurs. En outre, ce critère n’exige pas que les personnes ou entités concernées tirent personnellement avantage de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine.
En ce qui concerne le critère g), le Tribunal constate que son libellé vise de façon suffisamment claire et précise les femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Il en découle que les personnes visées peuvent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans leur secteur d’activité et de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe. Il existe par ailleurs un lien logique entre le fait de cibler ces dernières et l’objectif des mesures restrictives en cause qui est d’accroître la pression sur la Russie ainsi que le coût des actions de la Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le Tribunal souligne également que lesdits critères, tels qu’interprétés à la lumière du contexte législatif et historique dans lequel ils ont été adoptés, ne sont pas manifestement inappropriés eu égard à l’objectif des mesures restrictives et à l’importance primordiale du maintien de la paix. Il rejette en conséquence le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique et celui contestant le caractère nécessaire et approprié desdits critères et, dès lors, ladite exception d’illégalité.
S’agissant ensuite de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, tirée, premièrement, de l’absence prétendue de valeur probante des preuves produites au soutien du critère g), le Tribunal rappelle que l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves. Ces dernières doivent être appréciées à la mesure de leur crédibilité en vérifiant la vraisemblance de l’information, au regard, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, et en se demandant si ce document, d’après son contenu, peut être considéré comme étant sensé et fiable. En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union peut, par ailleurs, se fonder sur des sources d’information accessibles au public. À cet égard, le Tribunal relève que la situation de conflit dans lequel la Russie et l’Ukraine sont impliquées peut rendre particulièrement difficile l’accès à la source primaire de certaines informations ainsi que le recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées et rappelle que les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés. À l’aune de ces considérations, le Tribunal conclut, dans le cas d’espèce, que la valeur probante des pièces du dossier de preuves fourni par le Conseil ne peut être écartée.
Deuxièmement, quant à la seconde branche du moyen, le Tribunal précise, d’une part, que ce moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation des faits au regard du critère g), et non d’une appréciation « manifestement » erronée de ceux-ci, les juridictions de l’Union devant assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union. Il indique, d’autre part, que le contrôle juridictionnel{7} doit être effectif et repose, notamment, sur une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs soutenant la décision en cause. Par ailleurs, l’appréciation du bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. Le Conseil satisfait ainsi à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne concernée et le régime ou les situations combattues.
S’agissant, en premier lieu, de l’inscription initiale du requérant sur les listes sur la base du critère g), le Tribunal note que ce critère recourt à la notion de « femmes ou hommes d’affaires influents » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. À ce sujet, il existe un lien logique entre le fait de cibler cette catégorie de personnes et l’objectif des mesures restrictives en question, qui est d’accroître la pression sur la Russie ainsi que le coût de ses actions contre l’Ukraine. Le Tribunal souligne qu’une interprétation contraire se heurterait tant au libellé du critère g) qu’à l’objectif visé. Eu égard au libellé, les personnes visées doivent être en effet considérées comme influentes du fait de leur importance dans leur secteur d’activité et de l’importance de ce secteur pour l’économie russe. Quant à l’objectif des mesures restrictives en cause, le Tribunal rappelle que celui-ci n’est pas de sanctionner certaines personnes ou entités en raison de leurs liens avec la situation en Ukraine ou avec le gouvernement russe, mais d’imposer des sanctions économiques à la Russie, afin d’accroître la pression sur celle-ci ainsi que le coût de ses actions contre l’Ukraine. Il en conclut que le critère g) n’implique pas, pour le Conseil, de démontrer l’existence de liens étroits ou d’une relation d’interdépendance avec le gouvernement de la Russie ni ne dépend davantage d’une imputabilité au requérant des décisions relatives à la poursuite du conflit en Ukraine ou d’un lien direct ou indirect avec la déstabilisation de ce pays.
À cet égard, le Tribunal constate que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant le requérant comme étant un homme d’affaires influent, en le qualifiant notamment de « grand actionnaire du conglomérat Alfa Group », alors même que celui-ci aurait cédé ses parts dans cette société. En effet, au vu du critère g), la notion de « femme et homme d’affaires influent » se réfère à des éléments factuels qui s’inscrivent à la fois dans le passé et dans la durée, de sorte que les motifs d’inscription du requérant peuvent se référer à une situation factuelle qui existait avant l’adoption des actes initiaux et qui aurait été modifiée sans pour autant nécessairement impliquer l’obsolescence des mesures restrictives adoptées à son égard sur ce fondement.
S’agissant, en second lieu, du maintien du nom du requérant sur les listes sur la base du même critère, le Tribunal précise qu’il revient au Conseil, lors du réexamen périodique des mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact des mesures précédemment adoptées au regard de leur objectif, à l’égard des personnes concernées. Pour justifier ce maintien, le Conseil peut se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, dans la mesure où les motifs d’inscription demeurent inchangés et que le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. En l’espèce, le Tribunal note que la prétendue cession du requérant des parts dans ABH Holdings n’a pas été démontrée par des éléments suffisamment convaincants. Par conséquent, le Conseil a pu estimer, à juste titre, que la situation individuelle du requérant n’avait pas vraiment évolué depuis l’inscription initiale de ce dernier sur les listes litigieuses. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a maintenu les mesures restrictives en cause.
Enfin, quant aux violations du principe de proportionnalité, du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre et du droit d’exercer une profession avancées par le requérant, le Tribunal constate que les inconvénients causés au requérant à cet égard ne sont pas démesurés par rapport à l’importance de l’objectif poursuivi par les actes attaqués.
Le Tribunal rejette en conséquence le recours dans son intégralité.
{1} Décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 871, p. 44).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 871, p. 1).
{3} Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2022, L 78, p. 16).
{4} Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149-296).
{5} Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).
{6} Règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1). Conformément à son article 1er :« […] 1. L’annexe I comprend : […]d) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;[…]g) les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. »
{7}Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Arrêt du 15 novembre 2023, OT / Conseil (T-193/22) (cf. points 97-99)
À la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 25 février 2022, la décision 2022/429{1} et le règlement 2022/427{2}, par lesquels Roman Arkadyevich Abramovich a été ajouté sur les listes des personnes, entités et organismes adoptées par le Conseil depuis 2014{3} du fait du soutien accordé à des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le requérant, un homme d’affaires de nationalités russe, israélienne et portugaise, s’est vu imposer, par le Conseil, l’interdiction d’entrée ou de transit sur le territoire des États membres et le gel de ses fonds et avoirs bancaires, conformément, respectivement, à l’article 1, paragraphe 1, sous b) et e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de la décision 2014/145 telle que modifiée, en raison de ses liens étroits avec le président Poutine et de sa qualité d’actionnaire majeur d’Evraz, l’un des plus grands contribuables de la Russie. Ces mesures ont été prorogées à l’égard du requérant en septembre 2022{4}, en mars 2023{5} et en avril 2023{6} pour les mêmes motifs.
Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours tant en annulation des actes du Conseil qu’en réparation du préjudice prétendument subi du fait de ces actes.
Le Tribunal, qui rejette le recours dans son intégralité, précise le champ d’application du critère d’inscription visé à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 [ci-après le « critère g) »] fondé sur la qualité d’homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Russie.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, tout d’abord, de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Il précise que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure. En l’occurrence, le contexte et les circonstances ayant entouré l’adoption des actes attaqués étaient bien connus du requérant. En outre, la motivation des actes attaqués mentionne explicitement les critères d’inscription et les raisons factuelles pour lesquelles le Conseil a décidé d’inscrire ou de maintenir son nom sur les listes en cause. Dès lors, le Tribunal conclut que les actes attaqués énoncent à suffisance de droit les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En ce qui concerne, ensuite, le droit d’être entendu du requérant, le Tribunal relève que le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation des mesures restrictives, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par le requérant, ne saurait impliquer qu’il n’a pas pris connaissance de telles observations. En effet, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci. Le Tribunal conclut que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le respect du droit du requérant d’être entendu.
Pour ce qui est, par ailleurs, de l’inscription du requérant sur les listes sur la base du critère g), le Tribunal note que ce critère recourt à la notion de « femmes ou hommes d’affaires influents » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. À ce sujet, il existe un lien logique entre le fait de cibler cette catégorie de personnes et l’objectif des mesures restrictives en question, qui est d’accroître la pression sur la Russie ainsi que le coût de ses actions contre l’Ukraine. Il en conclut que le critère g) doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’applique aux femmes et hommes d’affaires considérés comme influents du fait de leur importance dans leur secteur d’activité et de l’importance de ce secteur pour l’économie russe et, d’autre part, que ce sont les secteurs économiques dans lesquels interviennent ces personnes qui doivent fournir une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
En l’espèce, le Tribunal estime que le Conseil a considéré à bon droit que le requérant était un homme d’affaires influent en raison, notamment, de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques au sein d’Evraz et, plus particulièrement, de sa qualité d’actionnaire principal de la société mère dudit groupe de sociétés.
Le Tribunal souligne en outre que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que le secteur économique dans lequel le requérant a une activité fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Il souligne à cet égard que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’expression « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] », au sens du critère g), se réfère aux revenus provenant des secteurs économiques importants en Russie et non uniquement aux impôts payés par les femmes et hommes d’affaires influents. Par ailleurs, la circonstance que les recettes fiscales provenant du secteur sidérurgique et des mines seraient principalement affectées aux budgets des entités fédérées locales est dénuée de pertinence. En effet, même si cette source de revenus n’est pas destinée au budget fédéral ni directement utilisée par ledit gouvernement pour soutenir ses dépenses militaires, il n’en demeure pas moins qu’elle permet à ce gouvernement, dans sa globalité, sans distinguer selon que ces revenus émanent du budget fédéral ou des budgets régionaux, de mobiliser davantage de ressources pour ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Partant, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’inscrire puis de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.
Faisant suite à l’argument du requérant selon lequel l’application du critère g) par le Conseil est discriminatoire en ce que ledit critère vise les hommes d’affaires et les entreprises de nationalité russe en ignorant les entreprises étrangères, le Tribunal constate que ce critère ne vise pas la nationalité des personnes désignées, mais toute personne physique ayant la qualité de femme ou d’homme d’affaires influent au sens dudit critère. Par conséquent, les personnes visées par les mesures restrictives en cause peuvent être de toute nationalité si elles remplissent le critère en question.
S’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal estime, au regard de l’importance primordiale des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix, que les conséquences négatives résultant de leur application au requérant ne sont pas manifestement disproportionnées. La démarche du Conseil d’élargir progressivement, en raison de l’aggravation de la situation en Ukraine, le cercle des personnes et des entités visées par les mesures restrictives en cause, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, le corrobore. En outre, lesdites mesures sont adéquates au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis et nécessaires, dans la mesure où des mesures alternatives et moins contraignantes ne permettraient pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis. Le principe de proportionnalité n’a, dès lors, pas été méconnu.
Enfin, concernant les violations des droits fondamentaux invoquées par la requérante, le Tribunal note que, conformément aux prévisions de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ceux-ci ne sont pas des prérogatives absolues et peuvent faire l’objet de limitations pour autant que les limitations concernées sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. Le Tribunal constate que ces conditions sont remplies en l’espèce. Par ailleurs, il relève que les mesures restrictives ne revêtent aucun caractère pénal et n’ont donc pas pour effet de porter atteinte au droit à la présomption d’innocence, reconnu à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, les limitations des droits fondamentaux du requérant, qui découlent des mesures restrictives adoptées à son égard dans les actes attaqués, ne sont pas disproportionnées et ne sauraient entacher lesdits actes d’illégalité.
La condition relative à l’illégalité du comportement reproché au Conseil faisant défaut, le Tribunal juge, en dernière analyse, que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée et rejette, en conséquence, la demande indemnitaire du requérant.
{1} Décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87I, p. 44).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87I, p. 1).
{3} Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
{4} Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 239, p. 149) et règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1).
{5} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 75I, p 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 (JO 2023, L 75I, p. 1).
{6} Décision (PESC) 2023/811 du Conseil, du 13 avril 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 101, p. 67) et règlement d’exécution (UE) 2023/806 du Conseil, du 13 avril 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 (JO 2023, L 101, p. 1).
Arrêt du 20 décembre 2023, Abramovich / Conseil (T-313/22) (cf. point 60)
Arrêt du 6 septembre 2023, Khudaverdyan / Conseil (T-335/22) (cf. points 61, 62)
Arrêt du 7 février 2024, Usmanov / Conseil (T-237/22) (cf. point 76)
259. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Droit à une audition formelle préalable - Absence
Arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko / Conseil (T-361/22) (cf. point 92)
Arrêt du 11 septembre 2024, OT / Conseil (T-286/23) (cf. point 139)
260. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds des personnes responsables, soutenant ou mettant en œuvre des actions ou politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté ou l'indépendance de l'Ukraine, et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés - Obligation de communication des éléments à charge - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation - Absence d'incidence en l'espèce
Arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko / Conseil (T-361/22) (cf. points 95, 96, 100)
261. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela - Acte interdisant la vente de certains biens susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne au Venezuela ainsi que la fourniture de certains services - Droit d'être entendu préalablement à l'adoption de telles mesures - Absence
Compte tenu de la dégradation de la situation en matière de droits de l’homme, d’État de droit et de démocratie, le Conseil de l’Union européenne a adopté, en 2017, des mesures restrictives en raison de la situation dans la République bolivarienne du Venezuela (ci-après le « Venezuela »). Les articles 2, 3, 6 et 7 du règlement 2017/2063{1} prévoient, en substance, une interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et des services en rapport avec lesdits équipements et avec des équipements militaires à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Le Venezuela a introduit, en 2018, un recours tendant à l’annulation du règlement 2017/2063, dans la mesure où les dispositions de cet acte le concernaient. Par la suite, le Venezuela a adapté son recours afin que celui-ci vise également la décision 2018/1656{2} et le règlement d’exécution 2018/1653{3}, actes par lesquels le Conseil avait, respectivement, prorogé et modifié les mesures restrictives adoptées. Par un arrêt du 20 septembre 2019, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif que la situation juridique du Venezuela n’était pas directement affectée par les dispositions litigieuses{4}. Saisie sur pourvoi, la Cour, par un arrêt du 22 juin 2021{5}, a annulé la décision du Tribunal, jugeant que le Venezuela avait bien qualité pour agir contre les articles 2, 3, 6 et 7 du règlement 2017/2063{6}. Elle a également renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.
Dans son arrêt, rendu en formation de grande chambre et par lequel il rejette le recours, le Tribunal se prononce, dans une situation inédite, s’agissant d’un recours introduit par un État tiers dans le domaine des mesures restrictives, sur le droit d’être entendu du Venezuela et sur les prétendues violations du droit international invoquées par celui-ci.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal constate que les mesures restrictives prévues aux articles 2, 3, 6 et 7 du règlement attaqué constituent des mesures restrictives de portée générale, celles-ci constituant, conformément à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, des mesures interrompant ou réduisant les relations économiques avec un pays tiers en ce qui concerne certains biens et services. Ces mesures ne ciblent pas des personnes physiques ou morales identifiées, mais s’appliquent à des situations déterminées objectivement et à une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
S’agissant, en premier lieu, du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que le droit d’être entendu ne saurait être transposé dans le contexte, comme dans le cas d’espèce, à l’adoption de mesures de portée générale et qu’aucune disposition n’oblige le Conseil à informer toute personne potentiellement visée par un nouveau critère de portée générale de l’adoption de ce critère. En outre, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique à des « mesure[s] individuelle[s] » prises à l’encontre d’une personne, de sorte que cette disposition ne peut être invoquée dans le cadre de l’adoption de mesures de portée générale. Il ajoute, par ailleurs, que le règlement attaqué reflète un choix de l’Union en matière de politique internationale. L’interruption ou la réduction des relations économiques avec un pays tiers, en application de l’article 215, paragraphe 1, TFUE, participe, en effet, de la définition même de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC){7} par et à la discrétion des autorités de l’Union, en réaction à une situation internationale particulière, afin d’exercer une influence sur une telle situation. Or, l’audition préalable du pays tiers concerné reviendrait, selon le Tribunal, à obliger le Conseil à mener des discussions s’apparentant à des négociations internationales avec ce pays et viderait, de ce fait, de sa substance l’effet recherché par l’imposition desdites mesures à l’égard dudit pays, à savoir exercer une pression sur celui-ci afin d’entraîner une modification de son comportement. Enfin, le fait que le Venezuela soit directement concerné par les articles 2, 3, 6 et 7 du règlement attaqué ne saurait, en soi, lui conférer le bénéfice du droit d’être entendu. Au regard de ces différents éléments, le Tribunal conclut que le Venezuela ne saurait se prévaloir de ce droit au regard des mesures restrictives adoptées par le Conseil dans le règle
ment attaqué.
S’agissant, en deuxième lieu, du moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation politique au Venezuela, le Tribunal rappelle que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives sur la base de l’article 29 TUE et de l’article 215 TFUE et que le contrôle exercé à cet égard par le juge de l’Union se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles les mesures sont fondées. Le Tribunal observe, en l’espèce, que les articles 2, 3, 6 et 7 du règlement attaqué reprennent, en substance, la position politique de l’Union exprimée dans la décision 2017/2074. Il constate à ce propos qu’il ressort des considérants 1 et 8 de cette décision que les mesures restrictives prévues auxdits articles sont fondées sur la détérioration constante de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme au Venezuela, ainsi que notamment sur la survenance de violences, dont il convenait, par le biais desdites mesures restrictives, de prévenir la reproduction.
Concernant, tout d’abord, des éléments de preuve avancés par le Conseil afin de démontrer l’exactitude matérielle des faits ayant fondé lesdites mesures, le Tribunal relève que ceux-ci proviennent de sources crédibles et font état, de manière détaillée, notamment, de la répression brutale opérée par le régime contre les dissidents et les opposants et de pressions exercées sur la procureure générale du Venezuela enquêtant sur les agissements des forces de sécurité.
Concernant, ensuite, les éléments de preuve produits, en réponse, par le Venezuela, le Tribunal conclut que ce dernier n’a pas démontré que les faits sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter les mesures restrictives en cause seraient entachés d’inexactitudes matérielles, la quasi-totalité de ces éléments de preuve ne se rapportant pas au Venezuela et s’appuyant sur deux rapports internes au régime, sans que ceux-ci soient corroborés par des éléments de preuve provenant de sources externes à ce régime.
Concernant, enfin, l’appréciation du Conseil de la situation politique au Venezuela, le Tribunal remarque que les éléments de preuve apportés par le requérant à cet égard s’apparentent en fait à une contestation quant à l’opportunité de l’adoption des mesures restrictives en cause. Or, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation sur cette question à celle exprimée par le Conseil, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de nature politique, quant à la définition des positions de l’Union sur une question relative à la PESC, conformément à l’article 29 TUE.
S’agissant, en troisième et dernier lieu, du moyen tiré de l’imposition de contre-mesures illégales et de la violation du droit international, le Tribunal commence par rappeler les termes de l’article 49, relatif à l’objet et aux limites des contre-mesures, du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adopté par la Commission du droit international des Nations unies{8}. Il souligne, à cet égard, que le règlement attaqué a été adopté dans un contexte de réaction à la détérioration constante de la situation au Venezuela, dans le but notamment de prévenir le risque de nouvelles violences et de violations des droits de l’homme dans ce pays. Le tribunal constate par ailleurs que les mesures restrictives prévues aux articles 2, 3, 6 et 7 du règlement attaqué n’avaient pas pour objectif de réagir à un fait internationalement illicite imputable au Venezuela par une inexécution temporaire d’obligations internationales de l’Union. Il en conclut qu’elles ne constituent pas des contre-mesures au sens de l’article 49 du projet d’articles de la CDI, et rejette, par voie de conséquence, les allégations du Venezuela relatives aux prétendues violations par le Conseil du principe de non-ingérence dans les affaires internes du Venezuela.
De la même manière, le Tribunal rejette l’argument tiré de l’adoption des mesures restrictives en cause sans l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies. Il rappelle que les traités donnent au Conseil la compétence pour adopter des actes contenant des mesures restrictives autonomes{9}, distinctes de mesures recommandées spécifiquement par le Conseil de sécurité des Nations unies. Il relève que le Venezuela n’a pas démontré sur ce point l’existence d’une « pratique générale acceptée comme étant le droit », conformément à l’article 38, paragraphe 1, sous b) du statut de la Cour internationale de justice, qui imposerait d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies préalablement à l’adoption, par le Conseil, de mesures restrictives.
En outre, s’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal constate qu’il existe un rapport raisonnable entre les mesures restrictives en cause et l’objectif poursuivi visant à prévenir le risque de nouvelles violences, d’un recours excessif à la force et de violations des droits de l’homme. Il estime, au regard de la nature limitée des mesures prévues aux articles 2, 3, 6 et 7 du règlement attaqué, ainsi que des dérogations que ce dernier prévoit, que lesdites mesures ne sont pas manifestement inappropriées ni ne vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et que le principe de proportionnalité n’a, dès lors, pas été méconnu.
Le Tribunal rejette dès lors les arguments du Venezuela, tirés de la violation du droit international coutumier au regard de la prétendue imposition de contre-mesures illégales.
Enfin, quant à l’argument du Venezuela selon lequel les mesures adoptées par le Conseil impliqueraient l’exercice par l’Union d’une compétence extraterritoriale, et de ce fait, illégale en droit international, le Tribunal rappelle à nouveau la compétence conférée au Conseil par les traités{10} en matière d’adoption des mesures restrictives, ceux-ci prévoyant notamment « l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers ». Il souligne que les mesures restrictives en cause visent des personnes et des situations relevant de la juridiction des États membres ratione loci ou ratione personae. Le pouvoir du Conseil d’adopter des mesures restrictives s’inscrit dans le cadre des mesures autonomes de l’Union adoptées dans le cadre de la PESC, conformément aux objectifs et aux valeurs de l’Union{11}, à savoir, notamment, l’objectif visant à promouvoir, dans le reste du monde, la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue un « intérêt juridique » commun à ce que les droits en cause soient protégés, conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de justice{12}.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette le recours.
{1} Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil, du 13 novembre 2017, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 21, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Décision (PESC) 2018/1656 du Conseil, du 6 novembre 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 10).
{3} Règlement d'exécution (UE) 2018/1653 du Conseil, du 6 novembre 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 1).
{4} Arrêt du 20 septembre 2019, Venezuela/Conseil (T-65/18, EU:T:2019:649).
{5} Arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers) (C-872/19 P, EU:C:2021:507).
{6} Dans cet arrêt, la Cour a indiqué que l’arrêt initial était devenu définitif en ce qui concerne l’irrecevabilité du recours au regard du règlement d’exécution 2018/1653 et de la décision 2018/1656.
{7} Au sens de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
{8} Projet adopté en 2001 par la Commission du droit international des Nations unies (ci-après le « projet d’articles de la CDI »). L’article 49 énonce : « 1. L’État lésé ne peut prendre de contre-mesures à l’encontre de l’État responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet État à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la deuxième partie. 2. Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations internationales de l’État prenant les mesures envers l’État responsable. 3. Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d’une manière qui permette la reprise de l’exécution des obligations en question. »
{9} Article 29 TUE et article 215 TFUE.
{10} Article 29 TUE et article 215 TFUE.
{11} Article 3, paragraphe 5, TUE et article 21 TUE.
{12} Arrêts de la Cour internationale de justice, du 5 février 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) (CIJ Recueil 1970, p. 3, par. 33 et 34), du 20 juillet 2012, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) (CIJ Recueil 2012, p. 422, par. 68 à 70).
Arrêt du 13 septembre 2023, Venezuela / Conseil (T-65/18 RENV) (cf. points 39, 40, 42-44)
262. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Enquête - Respect des droits de la défense - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées et de respecter la confidentialité des informations en conciliant ces obligations - Violation de l'obligation d'information - Conséquences - Annulation de l'acte concerné - Conditions - Possibilité pour la procédure d'aboutir à un résultat différent en l'absence de ladite violation
Voir texte de la décision.
263. Agriculture - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement nº 1107/2009 - Renouvellement de l'approbation d'une substance active - Évaluation des risques - Méthodes des références croisées - Prise en compte des différences relatives à la génotoxicité entre le Chlorpyriphos-méthyl et le chlorpyriphos - Obligation de motivation renforcée - Absence
Le chlorpyriphos-méthyl (ci-après le « CHP-méthyl ») est une substance active utilisée dans les produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les organismes nuisibles et pour traiter les céréales stockées ainsi que les entrepôts vides. Le CHP-méthyl fait partie du groupe des organophosphorés, auquel appartient également une autre substance active dénommée chlorpyriphos.
La directive 91/414 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques{1} a établi le régime juridique applicable à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans l’Union européenne. Le CHP-méthyl et le chlorpyriphos ont été inscrits à l’annexe I de ladite directive par la directive 2005/72{2}. L’approbation du CHP-méthyl par la Commission a été prorogée à trois reprises, avant d’expirer le 31 janvier 2020 .
Ascenza Agro, SA{3} et Dow AgroSciences Ltd, deux entreprises produisant du CHP-méthyl (ci-après les « demandeurs »), ont chacune présenté une demande de renouvellement{4} de l’approbation du CHP-méthyl. Dans son projet de rapport d’évaluation relatif audit renouvellement, le Royaume d’Espagne, en tant qu’État membre rapporteur, n’a pas conclu à l’existence d’effet nocif du CHP-méthyl sur la santé des êtres humains et a donc proposé le renouvellement de l’approbation de cette substance active.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a organisé une première consultation d’experts afin d’évaluer les risques du CHP-méthyl pour la santé humaine. Elle a rendu compte de ces évaluations dans une déclaration du 31 juillet 2019, dans laquelle elle a précisé que l’approche adoptée par les experts était largement fondée sur les similarités structurelles entre le CHP-méthyl et le chlorpyriphos.
Les experts avaient, en outre, relevé qu’il n’existait pas de littérature publique disponible concernant le potentiel génotoxique du CHP-méthyl alors que plusieurs publications étaient disponibles pour le chlorpyriphos, pour lequel des préoccupations avaient été soulevées. Ils s’étaient alors accordés pour considérer que ces incertitudes devaient être prises en compte dans l’évaluation du risque du CHP-méthyl et qu’il ne pouvait donc être exclu qu’il existe un risque potentiel d’atteintes à l’ADN. Aucune valeur de référence ne pouvait donc être établie tant pour la génotoxité que pour la neurotoxicité du développement, ce qui rendait impossible l’évaluation du risque pour les consommateurs, les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes et les résidents.
À la suite d’une seconde consultation d’experts, l’EFSA a adopté, le 8 novembre 2019, une version mise à jour de sa déclaration du 31 juillet 2019, dans laquelle elle a conclu que les critères relatifs à la santé humaine prévus à l’article 4 du règlement nº 1107/2009 n’étaient pas remplis pour le renouvellement de l’approbation du CHP-méthyl. Sur ce fondement, la Commission a adopté, le 10 janvier 2020, le règlement d’exécution 2020/17 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active CHP-méthyl conformément au règlement nº 1107/2009{5} (ci-après le « règlement attaqué »).
La Commission a, dans le règlement attaqué, fondé le refus de renouveler l’approbation du CHP-méthyl sur trois motifs. Premièrement, le fait que « le potentiel génotoxique du [CHP]-méthyl ne saurait être exclu », deuxièmement, l’existence de « préoccupations concernant [s]a neurotoxicité pour le développement » et, troisièmement, le fait qu’il « pouvait être approprié de classer le [CHP]-méthyl comme substance toxique pour la reproduction de la catégorie 1B ».
Par leur recours, les requérantes, Ascenza Agro et Industrias Afrasa, SA, demandent l’annulation du règlement attaqué.
Le Tribunal, statuant en chambre élargie, rejette ledit recours et se prononce, à cette occasion, sur un certain nombre de questions inédites au sujet du règlement nº 1107/2009 et du règlement d’exécution nº 844/2012. Ainsi, sur le plan procédural, il clarifie la notion de « conclusions » au sens de l’article 13 du règlement d’exécution nº 844/2012 et précise l’incidence, sur la légalité du règlement attaqué, des motifs d’un vote d’un État membre adopté dans le cadre de l’avis rendu par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le « comité permanent ») avant que la Commission ne se prononce sur le renouvellement d’une substance active. Par ailleurs, sur le fond, le Tribunal apporte des précisions sur l’application de l’obligation de transparence et du principe de précaution dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. Il se prononce, en outre, sur la portée des méthodes d’évaluation des « références croisées » et de l’approche fondée sur la « force probante » dans le cadre de l’application du règlement nº 1107/2009.
Appréciation du Tribunal
- Existence de « conclusions »
S’agissant du grief des requérantes tiré de l’absence de conclusions adoptées par l’EFSA, le Tribunal constate qu’aucune définition de la notion de « conclusions » ne figure au sein du règlement d’exécution nº 844/2012{6} et du règlement nº 1107/2009{7}. Néanmoins, il ressort de ces textes, d’une part, que, sur le plan formel, les conclusions doivent être adoptées par l’EFSA et communiquées au demandeur, aux États membres et à la Commission.
D’autre part, en ce qui concerne le contenu des conclusions, l’EFSA est notamment tenue de préciser « si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 » du règlement nº 1107/2009. Ainsi, l’élément déterminant permettant de caractériser l’existence de conclusions est l’expression d’un avis de l’EFSA quant à l’aptitude d’une substance active à satisfaire aux conditions et critères posés par ce règlement.
En l’occurrence, l’EFSA ayant estimé, dans ses deux déclarations du 31 juillet et du 8 novembre 2019, que le CHP-méthyl ne remplissait pas lesdites conditions en ce qui concerne la santé humaine, celle-ci a bien adopté des conclusions au sens de l’article 13 du règlement d’exécution nº 844/2012. Un tel constat ne saurait être remis en cause par la seule désignation des documents en question, intitulés « déclarations », la caractérisation de l’existence de conclusions dépendant, en premier lieu, du contenu de ces documents.
- Obligation de transparence
Le Tribunal rappelle qu’il incombe à la partie affectée qui invoque la violation d’une obligation de transparence au soutien de conclusions en annulation dirigées contre un acte de l’Union de portée générale de se prévaloir d’une disposition expresse lui conférant un droit procédural et relevant du cadre juridique régissant l’adoption dudit acte.
Le Tribunal considère, premièrement, que le règlement attaqué constitue un acte de portée générale, sans que l’affectation individuelle d’Ascenza Agro par cet acte soit susceptible de remettre en cause une telle qualification. En effet, il y a lieu de distinguer, d’une part, la question de la portée générale ou individuelle d’un acte, laquelle dépend de l’acte pris en tant que tel, et, d’autre part, la question de l’affectation individuelle d’une partie requérante ordinaire, laquelle dépend de sa situation par rapport à cet acte. Ainsi, si, au regard des critères de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, certains actes ont, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, ils peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner, dans certaines circonstances, individuellement certains opérateurs économiques qui ont, s’ils sont également affectés directement par ces actes, qualité pour introduire un recours en annulation à leur encontre.
Deuxièmement, le respect de l’obligation de transparence est, en matière phytopharmaceutique, assuré par des dispositions spécifiques prévues par le cadre juridique régissant l’adoption du règlement attaqué, à savoir le règlement nº 1107/2009, visant les dispositions générales relatives, notamment, à la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active et le règlement d’exécution nº 844/2012, prévoyant les dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement de l’approbation d’une telle substance.
Toutefois, le Tribunal relève que les requérantes n’ont invoqué, en l’espèce, aucune disposition spécifique conférant un droit procédural à Ascenza Agro et relevant du cadre juridique régissant l’adoption du règlement attaqué.
- Modalités d’adoption de l’avis du comité permanent
Le Tribunal rappelle que, en l’espèce, il est constant qu’un avis favorable du comité permanent sur le projet de règlement attaqué a pu être obtenu avec le vote également favorable du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal relève que les requérantes contestent, en réalité, les motifs du règlement attaqué et non sa procédure d’adoption.
Or, il ressort des motifs du règlement attaqué que son adoption n’a pas été fondée sur les éléments pris en compte par le Royaume-Uni pour son choix de vote, de sorte que le grief invoqué par les requérantes est inopérant.
- Principe de précaution
Le Tribunal rappelle que le principe de précaution permet, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, l’adoption de mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Une application correcte du principe de précaution présuppose, notamment, une évaluation complète du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé humaine persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives.
En l’espèce, les experts et l’EFSA ont procédé à une évaluation du risque pour la santé de l’utilisation proposée du CHP-méthyl faisant apparaître des incertitudes. Une telle approche est donc conforme au principe de précaution, lequel implique que les autorités chargées de l’évaluation des risques, telles que l’EFSA, communiquent à la Commission non seulement les conclusions certaines auxquelles elles parviennent, mais également les incertitudes qui subsistent, afin qu’elle adopte, le cas échéant, des mesures restrictives.
- Méthodes d’évaluation des risques retenues par l’EFSA et par la Commission
Le Tribunal constate, dans un premier temps, que l’EFSA pouvait, à bon droit, faire usage de la méthode des références croisées et de celle fondée sur la force probante aux fins d’évaluer une substance active.
En effet, en ce qui concerne, tout d’abord, le contenu de ces deux méthodes, la méthode des références croisées{8} permet de prédire les propriétés de certaines substances sur le fondement des données existantes relatives à d’autres substances de référence ayant une similarité structurelle avec les premières. S’agissant de l’approche fondée sur la force probante, elle permet de prédire les propriétés de certaines substances sur le fondement de données provenant de plusieurs sources d’informations indépendantes{9}.
Concernant, ensuite, la finalité desdites méthodes, le règlement REACH prévoit{10} que, en ce qui concerne la toxicité pour l’espèce humaine, les informations sur les propriétés intrinsèques des substances sont produites autant que possible par d’autres moyens que des essais sur des animaux vertébrés. Le recours aux études et aux essais peut ainsi être évité par l’usage de diverses méthodes{11}, parmi lesquelles figurent notamment la méthode des références croisées et l’approche fondée sur la force probante. Ainsi, la méthode des références croisées permet d’éviter de tester chaque substance pour chaque effet et peut être utilisée en cas d’absence de données concernant les substances soumises à l’évaluation des risques. Quant à l’approche fondée sur la force probante, lorsqu’elle permet de rassembler des éléments de preuve suffisants pour confirmer l’existence ou l’absence d’une propriété dangereuse particulière, cette approche conduit à renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux. Le Tribunal en conclut que les deux méthodes visent, notamment, à limiter le recours aux essais sur des animaux vertébrés et qu’elles permettent donc, toutes deux, d’éviter de tester chaque substance pour chaque effet.
S’agissant, par ailleurs, de la légalité de l’usage des deux méthodes par l’EFSA, le Tribunal relève que les dispositions du règlement nº 1107/2009{12} et du règlement d’exécution nº 844/2012 laissent à l’EFSA une large marge d’appréciation dans le choix des modalités d’évaluation qu’elle applique, sous réserve du caractère scientifique de son évaluation. De plus, le Tribunal rappelle qu’un large pouvoir d’appréciation est également reconnu à la Commission, compte tenu des appréciations scientifiques complexes qui doivent être opérées en la matière. Ainsi, dès lors que la Commission est amenée à se fonder sur l’évaluation des risques effectuée par l’EFSA, le contrôle opéré par le juge de l’Union sur cette évaluation doit également être limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
À cet égard, le Tribunal estime que, dans la mesure où l’usage des deux méthodes est prévu tant par le règlement nº 1272/2008 que par le règlement REACH, le législateur de l’Union a considéré que ces méthodes étaient suffisamment fiables, d’un point de vue scientifique, pour être utilisées aux fins de l’évaluation de substances chimiques dans d’autres domaines que celui des produits phytopharmaceutiques.
Enfin, les deux méthodes, qui permettent d’éviter de tester chaque substance pour chaque effet, participent toutes deux à la réduction des essais sur les animaux et donc à la réalisation de l’un des objectifs poursuivis par le règlement nº 1107/2009 et, par voie de conséquence, par son règlement d’application, le règlement d’exécution nº 844/2012.
Dans un second temps, en ce qui concerne les modalités concrètes d’application des deux méthodes, le Tribunal observe, s’agissant de la méthode des références croisées, qu’il n’est pas contesté que le CHP-méthyl et le chlorpyriphos appartiennent à un même groupe de substances chimiques et que, globalement, ces substances disposent d’une structure chimique similaire.
Quant à l’approche fondée sur la force probante, le Tribunal relève que l’EFSA s’est bornée à constater que les essais et les études produits par les demandeurs ne permettaient pas de constater l’existence de risques pour la santé humaine, sans faire référence à la documentation accessible validée par la communauté scientifique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du règlement d’exécution nº 844/2012. Elle n’a donc pas considéré que les données produites par les demandeurs étaient suffisantes pour formuler des conclusions adéquates et définitives et, en particulier, pour conclure à une absence de risque génotoxique présenté par le CHP-méthyl.
Au contraire, l’EFSA a indiqué, dans ses déclarations des 31 juillet et 8 novembre 2019, que les experts avaient relevé qu’il n’existait pas de littérature publique disponible concernant le potentiel génotoxique du CHP-méthyl, alors que plusieurs publications étaient disponibles pour le chlorpyriphos. Elle a ajouté que, comme des préoccupations avaient été soulevées pour le chlorpyriphos concernant des aberrations chromosomiques et des atteintes à l’ADN, les experts avaient conclu à l’existence de lacunes en matière de données pour le CHP-méthyl. Elle avait alors indiqué que les experts s’étaient accordés pour considérer que les incertitudes qui en résultaient devaient être prises en compte dans l’évaluation du risque du CHP-méthyl et qu’il ne pouvait donc pas être exclu qu’il y ait un risque potentiel d’atteintes à l’ADN. Par ailleurs, les experts et l’EFSA n’ont pas considéré que les articles scientifiques relatifs à la génotoxicité du CHP-méthyl devaient avoir une incidence plus importante sur leurs conclusions que l’ensemble des autres éléments relatifs à la génotoxicité du CHP-méthyl. Sans faire reposer l’évaluation des risques liés au CHP-méthyl sur les seuls essais et études que la réglementation imposait au demandeur de produire, ils ont également tenu compte de l’ensemble de la littérature scientifique pertinente disponible.
{1} Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
{2} Directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos et chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO 2005, L 279, p. 63). La directive 91/414 a été remplacée par le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), en vertu duquel les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 ont été réputées approuvées. Ces substances sont désormais énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).
{3} Alors dénommée Sapec Agro SA.
{4} L’approbation d’une substance active est renouvelée, sur demande, s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 et à l’annexe II du règlement nº 1107/2009, lesquels portent notamment sur l’incidence prévisible desdites substances actives sur la santé humaine. La mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives est régie par le règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 26).
{5} Règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active [CHP-méthyl] conformément au règlement nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 7, p. 11). La Commission a également adopté, le 10 janvier 2020, le règlement d’exécution (UE) 2020/18, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos, conformément au règlement nº 1107/2009, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution nº 540/2011 (JO 2020, L 7, p. 14).
{6} Voir article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution nº 844/2012.
{7} Voir article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement nº 1107/2009.
{8} Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1), annexe XI, point 1.5.
{9} Voir annexe I, point 1.1.1.3., du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
{10} Règlement REACH, article 13, paragraphe 1.
{11} Répertoriées à la section 1 de l’annexe XI du règlement REACH.
{12} Voir article 4.
264. Politique commerciale commune - Défense contre les obstacles au commerce - Protection contre les mesures adoptées par un pays tiers sur les importations de certains produits - Respect des droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Entreprises productrices ou exportatrices des produits concernés n'ayant pas participé à la collecte d'informations - Inclusion - Conditions - Identification au cours de la procédure d'adoption
En avril 2020, en réponse à l’instauration, par les États-Unis d’Amérique, d’une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et en acier, la Commission européenne a estimé nécessaire d’adopter des mesures en exécution du règlement nº 654/2014{1} concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international. Après avoir sollicité l’avis des parties intéressées en application de l’article 9 dudit règlement, elle a adopté le règlement d’exécution 2020/502{2} prévoyant l’application de droits de douane additionnels sur l’importation de briquets tempête mécaniques en métal (ci-après les « produits concernés ») originaires des États-Unis.
Les requérantes, la société Zippo Manufacturing Co. (ci-après « ZMC »), établie aux États-Unis, et ses filiales Zippo GmbH et Zippo SAS, sont actives dans la fabrication, la distribution et la commercialisation des produits concernés vers l’Union européenne. N’ayant pas participé à la collecte d’informations sollicitée par la Commission, elles ont introduit un recours en annulation du règlement litigieux en tant que ses dispositions s’appliquent à elles.
La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours, au motif que les requérantes ne disposaient pas de la qualité pour agir, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors que le règlement attaqué ne les affecterait ni individuellement ni directement.
En écartant cette exception d’irrecevabilité, le Tribunal déclare le recours recevable. Sur le fond, il juge le moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration fondé, annulant, en conséquence, le règlement attaqué en tant qu’il vise les produits fabriqués et distribués par les requérantes. À cet égard, le Tribunal retient une méconnaissance du droit d’être entendu, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans le processus de collecte d’informations conduit par la Commission préalablement à l’adoption du règlement attaqué.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal examine la recevabilité du recours, rappelant d’emblée que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un acte de portée générale, tel qu’un règlement, que si l’acte en cause la concerne directement et individuellement.
S’agissant de l’affectation individuelle, le Tribunal juge qu’il ressort des éléments du dossier qu’il existe un ensemble d’éléments factuels et juridiques constitutifs d’une situation particulière qui caractérise ZMC par rapport à tout autre opérateur économique et qui démontre son affectation individuelle par le règlement litigieux. En effet, ZMC a démontré à suffisance de droit d’être, notamment, l’unique productrice-exportatrice des produits concernés depuis les États-Unis vers l’Union et que l’État de Pennsylvanie, où ZMC est établie, constitue l’un des États des États-Unis dont il a été tenu compte aux fins de la sélection des produits faisant l’objet des mesures de rééquilibrage.
Pour ce qui est de la condition liée à l’affectation directe, celle-ci requiert que deux critères soient remplis, à savoir que l’acte produise directement des effets sur la situation juridique de la personne en cause et qu’il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre.
Dans ce contexte, le Tribunal relève, en premier lieu, que les États membres, chargés de mettre en œuvre le règlement attaqué, n’ont aucune marge d’appréciation s’agissant du taux des droits additionnels en cause sur les importations dans l’Union et de l’imposition de ces droits aux produits en cause. En second lieu, il constate, d’une part, que ZMC, en sa qualité d’unique productrice-exportatrice des produits concernés, est directement concernée par les répercussions négatives recherchées par la Commission lorsque celle-ci a adopté le règlement litigieux. D’autre part, le règlement litigieux, en affectant le droit d’accès de ces produits au marché de l’Union, affecte également le droit d’accès des produits de ZMC en produisant, ainsi, des effets juridiques directs sur celle-ci.
Au regard notamment de ces considérations, le Tribunal conclut que ZMC est individuellement et directement concernée par le règlement litigieux et a, dès lors, qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Dans un second temps, sur le fond, le Tribunal examine le grief des requérantes tiré d’une violation du principe de bonne administration, notamment de leur droit d’être entendues.
À ce propos, il rappelle que, selon une jurisprudence constante, le droit d’être entendu, en tant que principe et droit fondamental de l’ordre juridique de l’Union garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, à savoir un acte qui est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts du particulier ou de l’État membre concerné. En outre, ce droit s’applique même en l’absence de réglementation spécifique.
En l’occurrence, le Tribunal note, d’une part, qu’aucune disposition du règlement nº 654/2014 n’exclut ni ne restreint explicitement le droit d’être entendu des entreprises dont les produits sont soumis à des mesures de rééquilibrage prévues par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément audit règlement. De plus, l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, dans la mesure où il prévoit l’obligation pour la Commission de rechercher des informations et des avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des biens ou services ou dans des secteurs spécifiques, ne constitue pas une mise en œuvre du droit d’être entendu des entreprises concernées. Certes, il ne peut pas être exclu qu’une entreprise ayant participé à une telle collecte d’informations peut faire valoir utilement et effectivement ses intérêts ou des éléments relatifs à sa situation personnelle. Cependant, lorsqu’une entreprise, dont les intérêts risquent d’être affectés par ces mesures de rééquilibrage, n’a pas participé à une telle collecte d’informations, il ne saurait être considéré que son droit d’être entendu aurait été respecté au seul motif que la Commission a satisfait à son obligation d’organiser ladite collecte.
D’autre part, une mesure de rééquilibrage adoptée sur la base du règlement nº 654/2014 est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts des entreprises exportatrices des produits concernés par cette mesure, même si celle-ci n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure individuelle engagée à l’encontre de ces entreprises. Il s’ensuit que ces dernières peuvent se prévaloir du droit d’être entendues, notamment dans un cas, tel que celui de l’espèce, où la conduite de la procédure d’adoption de l’acte d’exécution a amené la Commission à identifier lesdites entreprises.
Cette conclusion ne saurait pas être remise en cause par l’argumentation de la Commission selon laquelle elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour entendre les requérantes au cours de la procédure d’adoption du règlement attaqué, celui-ci devant être adopté dans le respect des délais prévus par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les sauvegardes.
En effet, il appartient à la Commission, d’une part, de s’assurer du respect des délais découlant de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et, d’autre part, d’entendre les requérantes, qui disposaient du droit d’être entendues au cours de la procédure d’adoption du règlement litigieux. Or, faute pour la Commission de prouver son impossibilité d’entendre utilement les requérantes pendant ladite procédure, le Tribunal considère qu’elle disposait du temps nécessaire pour permettre aux requérantes d’exercer leur droit d’être entendues.
S’agissant des conséquences à tirer de cette irrégularité procédurale, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Cette exigence est satisfaite lorsque l’entreprise concernée démontre qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de ladite irrégularité.
En l’occurrence, le Tribunal estime que si les requérantes avaient pu exercer leur droit d’être entendues au cours de la procédure, elles auraient pu invoquer les arguments avancés dans la requête et, ainsi, mieux assurer leur défense. En outre, dans la mesure où ZMC est l’unique productrice-exportatrice des produits en cause, il ne saurait être exclu que le règlement litigieux aurait pu avoir un contenu différent.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal juge que la méconnaissance du droit d’être entendues des requérantes était susceptible d’avoir une incidence sur le résultat de la procédure et, partant, il annule le règlement litigieux en tant qu’il vise les produits concernés.
{1} Règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO 2014, L 189, p. 50).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO 2020, L 109, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »).
Arrêt du 18 octobre 2023, Zippo Manufacturing e.a. / Commission (T-402/20) (cf. points 59-77)
265. Politique commerciale commune - Défense contre les obstacles au commerce - Protection contre les mesures adoptées par un pays tiers sur les importations de certains produits - Respect des droits de la défense - Droit d'être entendu - Violation du fait d'une absence de consultation d'une entreprise identifiée lors de la procédure d'adoption dudit règlement - Conséquence - Annulation de la décision concernée - Conditions - Possibilité pour l'entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l'absence de cette irrégularité - Appréciation au cas par cas
En avril 2020, en réponse à l’instauration, par les États-Unis d’Amérique, d’une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et en acier, la Commission européenne a estimé nécessaire d’adopter des mesures en exécution du règlement nº 654/2014{1} concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international. Après avoir sollicité l’avis des parties intéressées en application de l’article 9 dudit règlement, elle a adopté le règlement d’exécution 2020/502{2} prévoyant l’application de droits de douane additionnels sur l’importation de briquets tempête mécaniques en métal (ci-après les « produits concernés ») originaires des États-Unis.
Les requérantes, la société Zippo Manufacturing Co. (ci-après « ZMC »), établie aux États-Unis, et ses filiales Zippo GmbH et Zippo SAS, sont actives dans la fabrication, la distribution et la commercialisation des produits concernés vers l’Union européenne. N’ayant pas participé à la collecte d’informations sollicitée par la Commission, elles ont introduit un recours en annulation du règlement litigieux en tant que ses dispositions s’appliquent à elles.
La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours, au motif que les requérantes ne disposaient pas de la qualité pour agir, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors que le règlement attaqué ne les affecterait ni individuellement ni directement.
En écartant cette exception d’irrecevabilité, le Tribunal déclare le recours recevable. Sur le fond, il juge le moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration fondé, annulant, en conséquence, le règlement attaqué en tant qu’il vise les produits fabriqués et distribués par les requérantes. À cet égard, le Tribunal retient une méconnaissance du droit d’être entendu, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans le processus de collecte d’informations conduit par la Commission préalablement à l’adoption du règlement attaqué.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal examine la recevabilité du recours, rappelant d’emblée que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un acte de portée générale, tel qu’un règlement, que si l’acte en cause la concerne directement et individuellement.
S’agissant de l’affectation individuelle, le Tribunal juge qu’il ressort des éléments du dossier qu’il existe un ensemble d’éléments factuels et juridiques constitutifs d’une situation particulière qui caractérise ZMC par rapport à tout autre opérateur économique et qui démontre son affectation individuelle par le règlement litigieux. En effet, ZMC a démontré à suffisance de droit d’être, notamment, l’unique productrice-exportatrice des produits concernés depuis les États-Unis vers l’Union et que l’État de Pennsylvanie, où ZMC est établie, constitue l’un des États des États-Unis dont il a été tenu compte aux fins de la sélection des produits faisant l’objet des mesures de rééquilibrage.
Pour ce qui est de la condition liée à l’affectation directe, celle-ci requiert que deux critères soient remplis, à savoir que l’acte produise directement des effets sur la situation juridique de la personne en cause et qu’il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre.
Dans ce contexte, le Tribunal relève, en premier lieu, que les États membres, chargés de mettre en œuvre le règlement attaqué, n’ont aucune marge d’appréciation s’agissant du taux des droits additionnels en cause sur les importations dans l’Union et de l’imposition de ces droits aux produits en cause. En second lieu, il constate, d’une part, que ZMC, en sa qualité d’unique productrice-exportatrice des produits concernés, est directement concernée par les répercussions négatives recherchées par la Commission lorsque celle-ci a adopté le règlement litigieux. D’autre part, le règlement litigieux, en affectant le droit d’accès de ces produits au marché de l’Union, affecte également le droit d’accès des produits de ZMC en produisant, ainsi, des effets juridiques directs sur celle-ci.
Au regard notamment de ces considérations, le Tribunal conclut que ZMC est individuellement et directement concernée par le règlement litigieux et a, dès lors, qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Dans un second temps, sur le fond, le Tribunal examine le grief des requérantes tiré d’une violation du principe de bonne administration, notamment de leur droit d’être entendues.
À ce propos, il rappelle que, selon une jurisprudence constante, le droit d’être entendu, en tant que principe et droit fondamental de l’ordre juridique de l’Union garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, à savoir un acte qui est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts du particulier ou de l’État membre concerné. En outre, ce droit s’applique même en l’absence de réglementation spécifique.
En l’occurrence, le Tribunal note, d’une part, qu’aucune disposition du règlement nº 654/2014 n’exclut ni ne restreint explicitement le droit d’être entendu des entreprises dont les produits sont soumis à des mesures de rééquilibrage prévues par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément audit règlement. De plus, l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, dans la mesure où il prévoit l’obligation pour la Commission de rechercher des informations et des avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des biens ou services ou dans des secteurs spécifiques, ne constitue pas une mise en œuvre du droit d’être entendu des entreprises concernées. Certes, il ne peut pas être exclu qu’une entreprise ayant participé à une telle collecte d’informations peut faire valoir utilement et effectivement ses intérêts ou des éléments relatifs à sa situation personnelle. Cependant, lorsqu’une entreprise, dont les intérêts risquent d’être affectés par ces mesures de rééquilibrage, n’a pas participé à une telle collecte d’informations, il ne saurait être considéré que son droit d’être entendu aurait été respecté au seul motif que la Commission a satisfait à son obligation d’organiser ladite collecte.
D’autre part, une mesure de rééquilibrage adoptée sur la base du règlement nº 654/2014 est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts des entreprises exportatrices des produits concernés par cette mesure, même si celle-ci n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure individuelle engagée à l’encontre de ces entreprises. Il s’ensuit que ces dernières peuvent se prévaloir du droit d’être entendues, notamment dans un cas, tel que celui de l’espèce, où la conduite de la procédure d’adoption de l’acte d’exécution a amené la Commission à identifier lesdites entreprises.
Cette conclusion ne saurait pas être remise en cause par l’argumentation de la Commission selon laquelle elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour entendre les requérantes au cours de la procédure d’adoption du règlement attaqué, celui-ci devant être adopté dans le respect des délais prévus par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les sauvegardes.
En effet, il appartient à la Commission, d’une part, de s’assurer du respect des délais découlant de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et, d’autre part, d’entendre les requérantes, qui disposaient du droit d’être entendues au cours de la procédure d’adoption du règlement litigieux. Or, faute pour la Commission de prouver son impossibilité d’entendre utilement les requérantes pendant ladite procédure, le Tribunal considère qu’elle disposait du temps nécessaire pour permettre aux requérantes d’exercer leur droit d’être entendues.
S’agissant des conséquences à tirer de cette irrégularité procédurale, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Cette exigence est satisfaite lorsque l’entreprise concernée démontre qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de ladite irrégularité.
En l’occurrence, le Tribunal estime que si les requérantes avaient pu exercer leur droit d’être entendues au cours de la procédure, elles auraient pu invoquer les arguments avancés dans la requête et, ainsi, mieux assurer leur défense. En outre, dans la mesure où ZMC est l’unique productrice-exportatrice des produits en cause, il ne saurait être exclu que le règlement litigieux aurait pu avoir un contenu différent.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal juge que la méconnaissance du droit d’être entendues des requérantes était susceptible d’avoir une incidence sur le résultat de la procédure et, partant, il annule le règlement litigieux en tant qu’il vise les produits concernés.
{1} Règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO 2014, L 189, p. 50).
{2} Règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (JO 2020, L 109, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »).
Arrêt du 18 octobre 2023, Zippo Manufacturing e.a. / Commission (T-402/20) (cf. points 78-86)
266. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de la Biélorussie - Gel des fonds et des ressources économiques - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Divergence entre la dénomination retenue dans les décisions de gel de fonds et la dénomination sociale formellement enregistrée de l'entité visée par les mesures - Violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective - Absence
267. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Portée - Principes d'égalité des armes et du contradictoire - Inclusion - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Détermination du traitement de documents confidentiels produits à la suite d'une mesure d'instruction - Prise en compte de la pertinence des éléments pour statuer sur le litige - Moyen tiré d'une violation des droits de la défense découlant du traitement confidentiel de ces documents dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 102 TFUE
Par décision du 17 décembre 2018{1}, la Commission européenne a constaté de la part de Bulgarian Energy Holding EAD (ci-après « BEH »), de sa filiale d’approvisionnement en gaz Bulgargaz EAD (« Bulgargaz ») et de sa filiale d’infrastructures gazières Bulgartransgaz EAD (« Bulgartransgaz »), un abus de position dominante sur le marché de la fourniture de gaz en Bulgarie, ayant consisté, entre le 30 juillet 2010 et le 1er janvier 2015, en un refus d’accorder à des tiers un accès à trois infrastructures gazières. En conséquence, elle leur a infligé une amende.
Par requête déposée le 1er mars 2019, BEH et ses deux filiales (ci-après les « requérantes ») ont saisi le Tribunal d’un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la société Overgas Inc., qui se présente comme la principale concurrente de BEH sur le marché de la fourniture de gaz naturel en Bulgarie, a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. À cet égard, il a été relevé, d’une part, que sa position sur le marché en cause dépend de l’accès aux produits et services de BEH, et, d’autre part, qu’elle avait participé, en tant que tiers intéressé, à la procédure administrative ayant abouti à la décision attaquée.
À l’appui de leur recours contre la décision attaquée, les requérantes ont soulevé, en particulier, un moyen tiré de la méconnaissance, de la part de la Commission, du principe de bonne administration et de leurs droits de la défense. À cet égard, elles allèguent, en substance, que, dans le cadre de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, la Commission ne leur a pas donné accès ou, à tout le moins, un accès suffisant à des documents qui, selon elles, contiennent des éléments de preuve à décharge. En l’occurrence, il s’agit des comptes rendus détaillés des huit réunions tenues par la Commission avec Overgas, des demandes de confidentialité d’Overgas relatives à ceux-ci, ainsi que des versions confidentielles des observations déposées par Overgas à la suite de ces huit réunions et de la version confidentielle du rapport établi par les représentants des requérantes dans le cadre d’une procédure de salle d’information le 28 juin 2018 (ci-après le « rapport d’information »).
Par ordonnance d’instruction du 26 mai 2021 faisant suite à une demande des requérantes en ce sens, le Tribunal a ordonné à la Commission de produire les documents en cause, précisant que ceux-ci ne seraient pas transmis aux requérantes à ce stade. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2021 en déposant les documents en cause, tout en invoquant le caractère confidentiel, à l’égard des requérantes, de certains éléments figurant dans ces documents.
Par cette ordonnance, au terme de l’analyse approfondie exigée dans de telles circonstances par l’article 103 de son règlement de procédure, le Tribunal se prononce sur le caractère confidentiel des éléments visés par la Commission afin de déterminer précisément les pièces et renseignements à communiquer aux requérantes. À cet effet, il enjoint à la Commission de déposer les versions non confidentielles, à l’égard des requérantes, de différents documents parmi ceux initialement déposés, expurgés des seuls éléments identifiés par le Tribunal comme revêtant ou conservant un caractère confidentiel.
Appréciation du Tribunal
L’article 103 du règlement de procédure du Tribunal détermine le traitement applicable aux renseignements et pièces produits à la suite d’une mesure d’instruction, lorsque la partie qui y défère sollicite un traitement confidentiel, à l’égard de l’autre partie principale, de certaines informations qui y figurent. Selon le premier paragraphe de cet article, dans une telle hypothèse, il incombe au Tribunal de vérifier si les renseignements ou pièces concernés sont pertinents pour statuer sur le litige et confidentiels. Si, à l’issue de cet examen, il apparaît que certains renseignements ou pièces concernés répondent à ces deux critères, il appartient alors au Tribunal de mettre en balance cette confidentialité avec les exigences du droit à une procédure juridictionnelle effective, en particulier du principe du contradictoire, conformément au deuxième paragraphe de ce même article.
À cet égard, le Tribunal considère, d’emblée, que les exigences qui se rattachent au droit à une protection juridictionnelle effective, réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont d’autant plus prégnantes dans des circonstances telles celles du cas d’espèce. En effet, les documents en cause sont ceux, versés au dossier administratif après avoir été soumis à la Commission par Overgas, auxquels les requérantes s’étaient toutefois déjà vues refuser l’accès, pour des raisons de confidentialité, lors de la procédure administrative. Or, dans de telles circonstances, les requérantes sont amenées, dans le cadre de leur recours fondé, en particulier, sur un moyen tiré d’une méconnaissance de leurs droits de la défense, à défendre leurs intérêts sans avoir connaissance de ces documents, à la différence des parties adverses, à savoir la Commission et Overgas. Au regard de ce qui précède, le Tribunal se fonde sur les prérogatives qui lui sont conférées, en tant que juge de l’Union, en vue de s’assurer de l’entier respect des exigences qui découlent, en particulier, des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, pour considérer que, dans de telles circonstances, il lui appartient de donner aux requérantes le plus large accès possible au dossier, de façon à leur permettre de faire valoir tous les arguments disponibles et pertinents au soutien de leur recours.
Mettant en œuvre le principe ainsi dégagé dans le cadre de la décision qu’il est appelé à rendre au titre de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal précise qu’il y a lieu de communiquer tous les éléments des documents produits à la suite d’une mesure d’instruction dont l’analyse n’a pas permis d’établir le caractère confidentiel. Il rappelle, à cet égard, qu’il en va notamment ainsi lorsque l’information concernée est publique ou aisément accessible par des moyens légaux, voire susceptible d’être déduite d’informations de même nature, y compris lorsqu’elle ressort d’autres pièces du dossier qui n’ont donné lieu à aucune demande de confidentialité à cet effet. De même, il ressort de la jurisprudence constante que la confidentialité d’informations ne saurait, en principe, perdurer plus de cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles.
S’agissant en revanche des documents revêtant un caractère confidentiel, le Tribunal juge qu’il lui incombe à ce stade d’examiner s’ils sont pertinents pour statuer sur le litige.
À cet égard, le Tribunal rappelle la marge d’appréciation que lui confère l’article 103 du règlement de procédure en présence de renseignements ou pièces confidentiels, afin de préserver, dans toute la mesure du possible, les droits procéduraux de la partie à laquelle la confidentialité est opposée. Ainsi, si les intérêts protégés par la confidentialité ne permettent pas la divulgation des informations concernées, même assortie d’engagements adéquats, l’absence de divulgation doit s’accompagner de précisions relatives aux modalités de sauvegarde des garanties procédurales de l’autre partie.
Faisant application des principes précédemment exposés, le Tribunal procède alors à l’analyse approfondie et individuelle de chaque élément présenté par la Commission comme revêtant un caractère confidentiel à l’égard des requérantes lors du dépôt des documents visés par la mesure d’instruction adoptée à cette fin en date du 26 mai 2021 afin de déterminer la teneur précise des renseignements ou pièces à communiquer aux requérantes, dans toute la mesure requise par la sauvegarde de leurs droits procéduraux.
Parmi les documents considérés, au terme de cette analyse, comme comportant des éléments pertinents pour statuer sur le litige, et, partant, comme ayant vocation à être versés au dossier, le Tribunal enjoint à la Commission de déposer une version non confidentielle, destinée à être ultérieurement communiquée aux requérantes, conformément aux indications précises et exhaustives relatives à l’occultation des données dont il demeure nécessaire de préserver la confidentialité, au regard des intérêts protégés. Dans ce cadre, soucieux de veiller au respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes inhérents au droit à une protection juridictionnelle effective, le Tribunal décide, en particulier, de communiquer aux requérantes, sous réserve de l’occultation de passages restreints, le rapport d’information confidentiel que leurs avocats avaient rédigé après avoir eu accès à des données confidentielles figurant dans les comptes rendus détaillés, alors même que l’octroi de cet accès avait été subordonné à l’engagement de ces avocats ne pas divulguer ces données aux requérantes. En revanche, il décide de ne pas communiquer aux requérantes le motif précis pour lequel Overgas tenait à ce que certaines informations ne leur soient pas transmises, au vu des graves conséquences qu’une telle divulgation pourrait avoir en l’espèce pour cette partie.
{1} Décision C(2018) 8806 final de la Commission, du 17 décembre 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE (affaire AT.39849 - BEH Gas) (ci-après la « décision attaquée »).
268. Recours des fonctionnaires - Intérêt à agir - Examen d'office par le juge de l'Union - Condition - Respect du principe du contradictoire - Possibilité pour les parties de prendre connaissance et de débattre de la fin de non-recevoir - Absence - Violation - Conséquences
Arrêt du 9 novembre 2023, XC / Commission (C-527/21 P) (cf. points 57-65, 70, 72)
269. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Portée - Principes d'égalité des armes et du contradictoire - Inclusion - Application à une procédure administrative - Exclusion
Arrêt du 22 novembre 2023, Galván Fernández-Guillén / CRU (T-340/20) (cf. points 145-147)
Arrêt du 19 juin 2024, PV / Commission (T-89/20) (cf. points 238-241)
270. Pourvoi - Moyens - Violation de l'interdiction de statuer ultra petita - Absence - Violation des droits de la défense - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 janvier 2024, Dyson e.a. / Commission (C-122/22 P) (cf. points 95, 156-158)
271. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Question posée par le président du Tribunal à une partie dans le cadre d'une procédure en référé - Absence de possibilité de prise de position, par les autres parties, sur la réponse apportée à une telle question - Violation dudit principe
Ordonnance du 27 mars 2024, Commission / Amazon Services Europe (C-639/23 P(R)) (cf. points 40-57)
272. Politique commerciale commune - Régime commun des importations - Mesures de sauvegarde - Modification sans ouverture d'une nouvelle enquête préalable - Droits de la défense - Violation - Conditions - Possibilité pour l'entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l'absence d'irrégularité procédurale
Arrêt du 10 avril 2024, Columbus Stainless / Commission (T-445/22) (cf. points 90-93)
273. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Gel des fonds - Décision initiale ayant inscrit le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Obligation de notification - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation
Ordonnance du 17 avril 2024, UC / Conseil (T-6/23) (cf. points 101-103)
274. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Acte adoptant ou maintenant de telles mesures - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Droit d'être entendu préalablement à l'adoption de telles mesures - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Limitations - Conditions
Ordonnance du 17 avril 2024, UC / Conseil (T-6/23) (cf. points 63, 104-106)
275. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Procédure de passation de marchés publics - Absence d'étape ultérieure à l'évaluation des offres pour fournir des explications complémentaires - Admissibilité
276. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Procédure administrative de réclamation contre un avis d'imposition déterminant la TVA - Méconnaissance des droits par les administrations nationales - Conséquences - Annulation de la décision administrative prise sur cette réclamation - Condition - Résultat potentiellement différent de la procédure en l'absence d'irrégularité - Suspension de l'exécution de l'avis d'imposition - Absence d'incidence
Voir le texte de la décision.
277. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Portée
Arrêt du 19 juin 2024, Rotenberg / Conseil (T-738/22) (cf. point 33)
Arrêt du 3 juillet 2024, Mazepin / Conseil (T-742/22) (cf. point 64)
278. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds des femmes ou hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et personnes leur étant associées - Obligation de communication des éléments à charge - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation - Charge de la preuve incombant à la personne faisant valoir la violation
Arrêt du 4 septembre 2024, Kesaev / Conseil (T-290/22 et T-763/22) (cf. points 179, 180)
279. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds et des ressources économiques - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Obligation de notification
Arrêt du 4 septembre 2024, Kesaev / Conseil (T-290/22 et T-763/22) (cf. points 28, 29, 31)
280. Aides accordées par les États - Notion - Octroi imputable à l'État d'un avantage au moyen des ressources de l'État - Adoption d'une décision fiscale anticipative (tax ruling) - Décision ayant pour effet d'alléger les charges fiscales d'une entreprise - Inclusion
En annulant l’arrêt Irlande e.a./Commission du Tribunal{1} par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission européenne concernant l’aide d’État octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple{2}, puis, en statuant elle-même définitivement sur les éléments du litige restant à trancher, la Cour, réunie en grande chambre, juge, au vu de l’analyse figurant dans la décision litigieuse ainsi que des constats du Tribunal demeurés incontestés, que la Commission a valablement conclu au caractère sélectif de l’avantage accordé à deux sociétés de droit irlandais du groupe Apple par deux décisions fiscales anticipatives adoptées par les autorités fiscales irlandaises au sujet de la détermination de la base imposable des succursales irlandaises des sociétés en question. À cet égard, la Cour inscrit son analyse dans le cadre tracé par les principes jurisprudentiels récemment consolidés{3}, concernant la définition et l’analyse du cadre de référence au regard duquel la sélectivité de mesures fiscales doit être appréciée aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle rappelle à cet égard que la délimitation appropriée du cadre de référence pertinent, et, par extension, l’interprétation correcte des dispositions de droit national le composant constitue une question de droit relevant du contrôle incombant à la Cour au stade du pourvoi, dans les limites de l’objet de ce dernier.
Au sein du groupe Apple, Apple Inc., établie à Cupertino (États-Unis), contrôle différentes sociétés de droit irlandais par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, Apple Operations International. Cette dernière détient 100 % de la filiale Apple Operations Europe (AOE), qui à son tour détient 100 % de la filiale Apple Sales International (ASI). ASI et AOE sont toutes deux constituées en tant que sociétés de droit irlandais, mais ne sont pas résidentes fiscales irlandaises. Celles-ci disposent, chacune, d’une succursale en Irlande, dépourvue de personnalité juridique distincte.{4}
ASI et AOE étaient liées à Apple Inc. par un accord de partage des coûts qui prévoyait en particulier l’octroi, en leur faveur, de licences libres de redevance afin de leur permettre d’utiliser les droits de propriété intellectuelle du groupe Apple. Cette utilisation consistait, notamment, dans la fabrication et la vente des produits concernés sur l’ensemble des territoires situés en dehors du continent américain.
En vertu des dispositions de droit irlandais régissant l’imposition des sociétés en vigueur au cours de la période considérée (ci-après les « dispositions de référence »), les sociétés non-résidentes étaient imposables au titre des revenus commerciaux réalisés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une succursale active en Irlande. En l’occurrence, en 1990, les autorités fiscales irlandaises ont été saisies de demandes émanant des prédécesseurs d’ASI et d’AOE visant à se voir préciser la détermination de leurs bénéfices imposables. C’est dans ce contexte que les autorités fiscales irlandaises ont adopté une première décision fiscale anticipative en 1991, ultérieurement révisée à la demande d’ASI et d’AOE, et une seconde décision en 2007 (ci-après, conjointement dénommées, les « rulings fiscaux contestés »).
À l’issue d’une procédure formelle d’examen ouverte en 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse concernant les rulings fiscaux contestés. Dans cette décision, la Commission a considéré, en particulier, que, dans la mesure où les rulings fiscaux contestés avaient entraîné une réduction de la base imposable d’ASI et d’AOE, aux fins de l’établissement de l’impôt sur les sociétés en Irlande, ils avaient procuré un avantage à ces deux sociétés. Afin de prouver l’existence d’un avantage sélectif en l’espèce, la Commission a examiné l’existence d’un avantage sélectif découlant d’une dérogation au cadre de référence. En s’appuyant sur des raisonnements à titre principal, à titre subsidiaire et à titre alternatif, la Commission a considéré, en substance, que les rulings fiscaux contestés avaient permis à ASI et à AOE de réduire le montant de l’impôt dont elles étaient redevables en Irlande au cours de la période pendant laquelle ils étaient en vigueur, à savoir entre les années 1991 et 2014, et que cette réduction du montant de l’impôt représentait un avantage par rapport à d’autres sociétés se trouvant dans une situation comparable. Plus spécifiquement, à titre principal, la Commission a soutenu que le fait que les autorités fiscales irlandaises aient accepté, dans les rulings fiscaux contestés, la prémisse selon laquelle les licences de droits de propriété intellectuelle (ci-après « PI ») du groupe Apple détenues par ASI et AOE devaient être attribuées hors d’Irlande avait conduit à ce que les bénéfices annuels imposables d’ASI et d’AOE en Irlande s’écartent d’une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence.
Statuant sur les recours introduits respectivement par l’Irlande ainsi que par ASI et AOE, visant à l’annulation de la décision litigieuse, le Tribunal, estimant que la Commission n’était pas parvenue à démontrer à suffisance de droit l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, a annulé la décision litigieuse dans son intégralité.
Dans son arrêt, le Tribunal a rappelé, à titre liminaire, que, dans le cadre du contrôle des aides d’État, pour examiner si les rulings fiscaux contestés ont constitué de telles aides, il incombait à la Commission de démontrer notamment que ces rulings fiscaux avaient procuré un avantage sélectif.
À cet égard, le Tribunal a rejeté le raisonnement à titre principal de la Commission concernant l’existence d’un avantage pour deux motifs relatifs, d’une part, aux appréciations de la Commission sur l’imposition normale en vertu du droit fiscal irlandais applicable en l’espèce, et, d’autre part, aux appréciations de la Commission portant sur les activités au sein du groupe Apple.
Ayant rejeté, en outre, les raisonnements présentés à titre subsidiaire ainsi qu’à titre alternatif à ce sujet, le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans son intégralité, sans examiner les autres moyens et griefs invoqués par l’Irlande ainsi que par ASI et AOE.
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens, visant respectivement les motifs de l’arrêt attaqué ayant trait à l’appréciation du raisonnement à titre principal et ceux ayant trait à l’appréciation du raisonnement à titre subsidiaire.
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Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, afin de qualifier une mesure fiscale nationale de « sélective » aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission doit identifier, dans un premier temps, le système de référence, à savoir le régime fiscal « normal » applicable dans l’État membre concerné, et démontrer, dans un second temps, que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable.
La Cour précise que la détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence d’un avantage économique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ne peut être établie que par rapport à une imposition dite « normale ».
Sur ce point, la Cour observe, en outre, que, en dehors des domaines dans lesquels le droit fiscal de l’Union fait l’objet d’une harmonisation, c’est l’État membre concerné qui détermine, par l’exercice de ses compétences propres en matière de fiscalité directe, les caractéristiques constitutives de l’impôt, lesquelles définissent, en principe, le système de référence ou le régime fiscal « normal ». Il en va, notamment, ainsi de la détermination de l’assiette de l’impôt, de son fait générateur et des éventuelles exonérations dont il est assorti. Il s’ensuit que seul le droit national applicable dans l’État membre concerné doit être pris en compte en vue d’identifier ledit système de référence. Cette conclusion est toutefois sans préjudice de la possibilité de constater que le cadre de référence lui-même, tel qu’il découle du droit national, est incompatible avec le droit de l’Union en matière d’aides d’État, dès lors que le système fiscal en cause a été configuré selon des paramètres manifestement discriminatoires, destinés à contourner ledit droit.
C’est à l’aune de ces principes que la Cour entame l’examen du pourvoi.
À cet égard, la Cour indique d’emblée que le raisonnement à titre principal de la Commission repose sur le postulat que, pour attribuer correctement les bénéfices conformément à l’approche de l’entité distincte et au principe de pleine concurrence consacrés par les dispositions de droit national applicables{5}, il incombait aux autorités irlandaises compétentes de vérifier si les bénéfices tirés de l’utilisation des licences de PI du groupe Apple détenues par ASI et par AOE ne devaient pas, en tout ou partie, être imputés à leurs succursales irlandaises. L’absence des vérifications requises par lesdites dispositions a, selon la Commission, entraîné une réduction de la charge fiscale de ces sociétés, leur conférant un avantage sélectif.
Cela étant précisé, la Cour juge la Commission recevable à contester les appréciations du Tribunal au sujet du cadre de référence issu du droit irlandais. En effet, la question de savoir si le Tribunal a délimité de manière appropriée le système de référence en droit irlandais et, par extension, a interprété de manière correcte les dispositions nationales composant ce système est une question de droit susceptible de faire l’objet du contrôle de la Cour au stade du pourvoi. Ainsi, les arguments de la Commission tendant à remettre en cause le choix du cadre de référence ou sa signification dans la première étape de l’analyse de l’existence d’un avantage sélectif sont recevables, puisque cette analyse procède d’une qualification juridique du droit national sur la base d’une disposition du droit de l’Union. En l’occurrence, il en va ainsi tant pour le grief tiré de ce que le Tribunal aurait interprété la décision de manière erronée en retenant que, dans son raisonnement à titre principal, la Commission s’était limitée à une approche « par exclusion » que pour le grief par lequel la Commission reproche au Tribunal de s’être fondé sur les fonctions exercées par Apple Inc.
La Cour examine ainsi, en premier lieu, le grief tiré de l’existence d’une erreur d’interprétation de la décision litigieuse, dans la mesure où le Tribunal aurait considéré que le raisonnement à titre principal de la Commission était fondé uniquement sur l’absence de salariés et de présence physique aux sièges d’ASI et d’AOE et, partant, sur une approche « par exclusion ».
À cet égard, la Cour constate, tout d’abord, que ce raisonnement de la Commission repose sur le postulat selon lequel, d’une part, l’application des dispositions de référence requérait que soit déterminée au préalable une méthode d’attribution des bénéfices que ces dispositions ne définissent pas et, d’autre part, cette méthode devait parvenir à un résultat conforme au principe de pleine concurrence. Or, ce postulat n’a pas été remis en cause par le Tribunal, qui a ajouté que l’imposition dite « normale » est définie par les règles fiscales nationales et que l’existence même d’un avantage doit être établie par rapport à celles-ci, avant de préciser toutefois que, si ces règles nationales prévoient que les succursales des sociétés non-résidentes, en ce qui concerne les bénéfices résultant des activités commerciales de celles-ci en Irlande, et les sociétés résidentes sont imposées dans les mêmes conditions, l’article 107, paragraphe 1, TFUE permet à la Commission de contrôler si le niveau des bénéfices attribués à de telles succursales, accepté par les autorités nationales pour la détermination des bénéfices imposables de ces sociétés non-résidentes, correspond au niveau des bénéfices qui auraient été obtenus par l’exercice de ces activités commerciales dans des conditions de marché.
Selon la Cour, il s’en déduit que l’application du principe de pleine concurrence dans le cas d’espèce se fonde sur les règles fiscales du droit irlandais relatives à l’imposition des sociétés et, partant, sur le système de référence identifié par la Commission et confirmé par le Tribunal. En l’occurrence, le Tribunal a explicitement reconnu que, contrairement à ce que soutenait l’Irlande, l’application des dispositions de référence, telle que décrite par cet État membre, correspondait en substance à l’analyse fonctionnelle et factuelle dans le cadre de la première étape de l’approche autorisée de l’OCDE relative à l’attribution des bénéfices à un établissement stable. Ces constatations du Tribunal l’ont notamment conduit à juger que la Commission n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle s’est prévalue du principe de pleine concurrence afin de contrôler si, dans l’application des dispositions de référence par les autorités fiscales irlandaises, le niveau des bénéfices attribués aux succursales d’ASI et d’AOE pour leurs activités commerciales en Irlande, tel qu’accepté dans les rulings fiscaux contestés, correspondait au niveau des bénéfices qui auraient été obtenus par l’exercice de ces activités commerciales dans des conditions de marché, et lorsqu’elle s’est fondée, en substance, sur l’approche autorisée de l’OCDE aux fins de cette application, en prenant en compte la répartition des actifs, des fonctions et des risques entre ces succursales et les autres parties de ces sociétés. Lesdites constatations doivent être tenues pour acquises, dès lors qu’elles n’ont pas été valablement remises en cause par les autres parties dans le cadre de la présente procédure de pourvoi.
Or, il ressort des étapes du raisonnement exposé dans la décision litigieuse que la Commission a, tout d’abord, estimé que, afin de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les bénéfices imposables d’ASI et d’AOE en Irlande selon le principe de pleine concurrence, il convenait de comparer les fonctions exercées respectivement par les sièges et par les succursales irlandaises de ces sociétés en rapport avec les licences de PI. Ensuite, en application de ce critère, elle a procédé à un examen distinct du rôle de chacun de ces sièges et de chacune de ces succursales en rapport avec ces licences. Au terme de cet examen, elle a constaté, d’une part, une absence de fonctions en rapport avec les licences de PI pour ce qui est des sièges et, d’autre part, un rôle actif des succursales irlandaises découlant de l’exercice d’un certain nombre de fonctions et de risques liés à la gestion et à l’utilisation de ces licences. De plus, la constatation de l’absence de fonctions « actives ou critiques » exercées par les sièges est fondée sur l’absence de preuves contraires apportées par Apple, en conjonction avec l’absence de capacité effective de ces sièges à exercer ces fonctions. Ainsi, le raisonnement à titre principal de la Commission repose non seulement sur l’absence de fonctions exercées par les sièges en rapport avec les licences de PI, mais aussi sur l’analyse des fonctions effectivement exercées par les succursales en rapport avec ces licences.
Dès lors, ce n’est pas le constat selon lequel les sièges n’avaient ni salariés ni présence physique en dehors des succursales irlandaises qui a conduit la Commission à conclure que les licences de PI et les bénéfices y afférents devaient être attribués à ces succursales. La Commission a tiré cette conclusion au terme de la mise en relation de deux constatations distinctes, à savoir, d’une part, l’absence de fonctions actives ou critiques exercées et de risques assumés par les sièges et, d’autre part, la multiplicité et le caractère central des fonctions exercées et des risques assumés par lesdites succursales, et ce en application du critère juridique énoncé dans la décision litigieuse.
Dans ces conditions, la Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que, dans son raisonnement à titre principal, la Commission s’était limitée à une approche « par exclusion », ceci constituant une interprétation erronée de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les motifs visés par le pourvoi sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour considérer que les succursales d’ASI et d’AOE en Irlande ne contrôlaient pas les licences de PI du groupe Apple et ne généraient pas les bénéfices que la Commission prétendait qu’elles réalisaient, la Cour juge, tout d’abord, que la Commission est fondée à faire valoir que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure en prenant en compte, aux fins de son analyse, des éléments de preuve qui n’avaient pas été produits au cours de la procédure administrative et, partant, qui devaient être considérés comme étant irrecevables. Par ailleurs, en ce qui concerne la méthode d’attribution des bénéfices imposables exigée en vertu du droit irlandais, la Cour observe que le critère de détermination des bénéfices d’une société non-résidente, que le Tribunal a considéré être applicable en vertu de l’article 25 du TCA 97, commande de prendre en compte la répartition des actifs, des fonctions et des risques entre les succursales irlandaises et les autres parties des sociétés concernées, à l’exclusion du rôle éventuel joué par des entités distinctes, telles, en l’espèce, Apple Inc. Or, à cet égard, la Cour constate que le Tribunal s’est fondé, dans les motifs critiqués, explicitement ou implicitement, sur les fonctions exercées par cette dernière, en rapport avec la PI du groupe Apple, pour étayer son constat d’erreur viciant l’analyse exposée par la Commission. En conséquence, la Cour juge que la Commission est fondée à faire valoir que, pour juger que les preuves permettant d’attribuer les bénéfices découlant de l’exploitation des licences de PI aux succursales d’ASI et d’AOE n’étaient pas suffisantes, le Tribunal a comparé erronément les fonctions exercées par ces succursales en rapport avec ces licences à celles exercées par Apple Inc. en rapport avec la PI du groupe Apple plutôt qu’à celles effectivement exercées par les sièges en lien avec lesdites licences.
En troisième lieu, la Cour examine la conclusion selon laquelle les accords et les activités d’ASI et d’AOE en dehors de l’Irlande témoigneraient du fait que ces sociétés étaient en mesure de développer et de gérer la PI du groupe Apple et de générer des bénéfices en dehors de l’Irlande et que ces bénéfices n’étaient, par conséquent, pas soumis à l’impôt en Irlande. Elle considère à cet égard que, si l’appréciation de la valeur probatoire d’une pièce du dossier appartient en principe au seul Tribunal, il lui incombe en revanche d’examiner un grief tiré d’une détermination erronée de la charge de la preuve. En l’occurrence, en considérant qu’il appartenait à la Commission de démontrer l’existence de décisions commerciales importantes non mentionnées dans les procès-verbaux des conseils d’administration des sociétés concernées, le Tribunal a fait peser sur la Commission une charge de la preuve excessive.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour annule l’arrêt sous pourvoi en tant qu’il accueille les griefs à l’encontre du raisonnement à titre principal relatif à l’existence d’un avantage sélectif et qu’il annule, en conséquence, la décision litigieuse.
Dans un second temps, estimant que le litige est en état d’être jugé, la Cour examine elle-même les recours en annulation de la décision litigieuse introduits par l’Irlande ainsi que par ASI et AOE.
À ce titre, la Cour juge, tout d’abord, qu’il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens dirigés contre les appréciations de la Commission relatives à son raisonnement à titre principal et ayant trait, d’une part, à l’identification du cadre de référence et, d’autre part, à l’imposition normale en vertu du droit irlandais applicable en l’espèce, dès lors que le Tribunal a rejeté les griefs invoqués à ce titre par des motifs demeurés incontestés au stade du pourvoi. En l’absence de pourvoi incident, de tels motifs sont revêtus de l’autorité de chose jugée.
Ensuite, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la Cour considère que la Commission est bien parvenue à démontrer que, eu égard, d’une part, aux activités et aux fonctions effectivement exercées par les succursales irlandaises d’ASI et d’AOE et, d’autre part, à l’absence d’éléments concordants de nature à établir l’existence de décisions stratégiques prises et mises en œuvre par les sièges de ces sociétés situés en dehors de l’Irlande, ces succursales irlandaises auraient dû se voir attribuer les bénéfices générés par l’exploitation des licences de PI du groupe Apple, aux fins de la détermination des bénéfices annuels imposables d’ASI et d’AOE en Irlande. De plus, la Commission a démontré à suffisance que les rulings fiscaux contestés aboutissent à ce qu’ASI et AOE bénéficient d’un traitement fiscal favorable par rapport aux sociétés résidentes imposées en Irlande qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de telles décisions anticipatives de l’administration fiscale, à savoir en particulier les sociétés non intégrées autonomes, les sociétés intégrées d’un groupe qui réalisent des transactions avec des tiers ou les sociétés intégrées d’un groupe qui réalisent des transactions avec des sociétés du groupe auxquelles elles sont liées en fixant le prix de ces transactions dans des conditions de pleine concurrence, alors même que ces sociétés se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable en ce qui concerne l’objectif poursuivi par le système de référence qui est d’imposer les bénéfices générés en Irlande. Enfin, la Commission a considéré à juste titre, dans la décision litigieuse, que la différenciation en matière de traitement fiscal des bénéfices d’ASI et d’AOE induite par les rulings fiscaux contestés n’était pas justifiée par la nature ou par l’économie du système fiscal irlandais. Dans ces conditions, il convient d’écarter les griefs avancés par les parties requérantes quant à l’examen de la sélectivité de ces rulings fiscaux dans la décisionl
itigieuse.
Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a considéré que l’Irlande avait renoncé à des recettes fiscales de la part d’ASI et d’AOE dans la mesure où les rulings fiscaux contestés approuvent des méthodes d’attribution des bénéfices qui aboutissent à un résultat que n’auraient pas accepté des entreprises distinctes et autonomes agissant dans des conditions de marché. Ces rulings fiscaux réduisent, en effet, les bénéfices imposables d’ASI et d’AOE aux fins de l’application des dispositions de référence et, ainsi, le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elles sont tenues d’acquitter en Irlande par rapport aux autres sociétés imposées dans cet État membre dont les bénéfices imposables reflètent les prix déterminés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence. De telles mesures allègent donc les charges qui grèvent, en principe, le budget d’une entreprise, de sorte qu’elles entraînent bien un avantage accordé « au moyen de ressources d’État ».
Enfin, la Cour rejette comme non fondés les moyens tirés, notamment, de la violation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que du dépassement, par la Commission, de ses compétences et de l’ingérence de cette dernière dans les compétences des États membres en violation du principe d’autonomie fiscale de ceux-ci.
À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les recours...
Arrêt du 10 septembre 2024, Commission / Irlande e.a. (C-465/20 P) (cf. points 315-322)
281. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Violation du fait d'une irrégularité commise par la Commission - Conséquences - Annulation de l'acte concerné - Conditions - Possibilité pour la procédure d'aboutir à un résultat différent en l'absence de ladite violation
Arrêt du 11 septembre 2024, Vyatsky Plywood Mill / Commission (T-32/22) (cf. points 138-149)
282. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Violation de droits procéduraux accordés à une association durant l'enquête - Invocabilité par cette association - Condition - Membres de l'association ayant invoqué la violation de leurs droits de la défense au cours de la procédure administrative
Rejetant le recours en annulation contre le règlement d’exécution 2022/191 de la Commission européenne{1}, qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après le « produit concerné »), le Tribunal apporte des précisions quant à la recevabilité d’un recours introduit par une association représentative d’exportateurs. En outre, il se prononce sur les modalités de calcul de la valeur normale du produit concerné, lorsque celle-ci est établie à partir des données d’un pays représentatif approprié, en présence de distorsions significatives du marché du pays exportateur.
En l’espèce, la Commission, saisie d’une plainte déposée par European Industrial Fasteners Institute, au nom de l’industrie de l’Union européenne, a ouvert une enquête antidumping à l’issue de laquelle elle a adopté le règlement attaqué.
C’est dans ce contexte que l’association de droit chinois, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (ci-après la « CCCME »), et différents producteurs-exportateurs chinois ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de la recevabilité du recours en annulation introduit par la CCCME au nom de ses membres, le Tribunal rappelle que, pour qu’une association puisse valablement agir au nom de ces derniers, il importe, premièrement, que les personnes physiques ou morales au nom desquelles elle agit fassent partie de ses membres, deuxièmement, qu’elle ait le pouvoir d’agir en justice en leur nom, troisièmement, que ce recours soit introduit en leur nom, quatrièmement, qu’au moins un des membres au nom desquels elle agit aurait pu lui-même introduire un recours recevable et, cinquièmement, que les membres au nom desquels elle agit n’aient pas introduit de recours en parallèle devant les juridictions de l’Union. Ces exigences étant satisfaites en l’espèce, le recours est recevable en ce qu’il a été introduit par la CCCME au nom de ses membres qui sont des producteurs-exportateurs du produit concerné ayant coopéré avec la Commission, bien que non retenus dans l’échantillon de cette dernière, dans le cadre de l’enquête amenant à l’adoption du règlement attaqué.
Sur le fond, le Tribunal écarte, premièrement, le moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base{2} dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit concerné. Cet article prévoit que, lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives sur ce marché, la valeur normale du produit concerné est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. À cette fin, la Commission peut utiliser comme sources d’information, notamment, les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, qui a un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles.
À cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que la Commission n’a pas commis d’erreur en choisissant la Thaïlande en tant que pays représentatif approprié pour construire la valeur normale du produit concerné.
La juridiction rejette, tout d’abord, l’argumentation des requérantes selon laquelle les coûts de production pour la fabrication du produit concerné en Thaïlande ne correspondraient pas à ceux des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, la Thaïlande utilisant, parmi les matières premières nécessaires à la fabrication de ce produit, un fil machine de haute qualité importé du Japon. Ainsi, dans la mesure où cette matière première ne serait utilisée que pour la production d’éléments de fixation non standard, alors que les producteurs chinois n’exporteraient dans l’Union que des éléments de fixation standard, le prix des importations du fil machine en Thaïlande provenant du Japon aurait dû être écarté des données utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale.
S’agissant du caractère correspondant des coûts thaïlandais aux coûts des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, le Tribunal note que la Commission a constaté que l’industrie chinoise bénéficiait des orientations et des interventions des pouvoirs publics chinois concernant l’acier, qui constituait la principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation, et en a conclu que les coûts de production exposés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient affectés par des distorsions significatives. Dans ce cas, bien que cette institution doive calculer la valeur normale du produit soumis à l’enquête tel qu’il l’aurait été pour les producteurs-exportateurs du pays concerné en l’absence de distorsions, il ressort de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base que la valeur normale est calculée exclusivement sur la base des données du pays représentatif choisi. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a déterminé la valeur normale en prenant en compte les coûts des matières premières pour les producteurs thaïlandais d’éléments de fixation. Dans ce contexte, la Commission peut, dans le cadre de sa large marge d’appréciation, procéder à certaines approximations pour le calcul de la valeur normale, pour autant que lesdites approximations soient justifiées par les données qu’elle a à sa disposition.
Quant à la nécessité d’écarter les données japonaises du calcul de la valeur normale, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en utilisant lesdites données aux fins de ce calcul compte tenu, d’une part, de l’existence d’une demande adéquate de matières premières pour la production d’éléments de fixation standard et non standard en Thaïlande et, d’autre part, de l’absence de données étayées sur la part des matières premières importées du Japon qui seraient destinées à des éléments de fixation non standard et sur la manière de distinguer ces matières premières au sein des codes SH{3}, un même code pouvant couvrir plusieurs qualités d’une matière première.
Ensuite, le Tribunal écarte le grief tiré de l’absence de caractère représentatif des données des producteurs thaïlandais utilisées par la Commission aux fins du calcul des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (frais VAG) et des bénéfices, ces producteurs ne produisant pas exactement le même produit que les producteurs chinois retenus dans l’échantillon.
À ce propos, le Tribunal constate que tous les éléments de fixation ont été considérés comme un seul et même produit aux fins de l’enquête. Partant, l’argumentation selon laquelle il conviendrait d’écarter les données d’un producteur thaïlandais qui produirait des éléments de fixation soumis à l’enquête, mais qui ne correspondraient pas exactement à ceux produits par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ne saurait prospérer. Par ailleurs, dans le cadre d’enquêtes où la valeur normale est déterminée sur la base de données d’un pays représentatif approprié, il est difficile d’avoir des données qualitatives et disponibles entièrement calibrées à l’échantillon des producteurs-exportateurs.
Enfin, concernant la nécessité de calculer la valeur normale conformément à une pratique décisionnelle de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Tribunal précise que la Commission n’était pas tenue de procéder à une interprétation conforme de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base au regard des règles de l’OMC. En effet, même si les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsqu’ils visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union, il n’en reste pas moins que cette disposition ne saurait être considérée comme une disposition visant à mettre en œuvre des obligations spécifiques des accords conclus dans le cadre de l’OMC, le droit de l’OMC ne contenant pas de règles spécifiques destinées au calcul de la valeur normale dans les situations visées par la disposition en cause.
En second lieu, le Tribunal juge que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des frais liés au fret{4}, aux consommables{5} et aux frais généraux dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit concerné. En effet, dans la mesure où le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières, les consommables et les frais généraux étaient affectés par des distorsions significatives, ceux-ci ne peuvent pas servir de référence pour le calcul des frais accessoires. En l’espèce, la Commission a exprimé le coût du transport supporté par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières en Thaïlande afin d’obtenir un coût de transport non faussé. C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a calculé le coût de ces frais en appliquant un pourcentage sur le coût des matières premières nécessaires à la fabrication du produit concerné, tout en respectant la structure des coûts producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Deuxièmement, les requérantes font valoir que, en appliquant des ajustements uniquement sur les prix à l’exportation et non sur la valeur normale, la Commission n’aurait pas procédé à une comparaison équitable des prix, violant ainsi l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le Tribunal souligne que, en vertu de cette disposition, lorsqu’une partie demande des ajustements aux fins d’une comparaison équitable des prix en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. Ainsi, il incombait aux requérantes d’apporter la preuve de la nécessité de l’ajustement sollicité, ce qu’elles n’ont nullement apporté en l’espèce.
Troisièmement, les requérantes contestent le calcul du coût de la main-d’œuvre nécessaire à la fabrication du produit concerné à partir des données d’un seul des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit concerné. Ce faisant, la Commission n’aurait pas tenu compte des différences entre les procédés de fabrication des produits soumis à l’enquête, alors que ceux-ci auraient une influence sur les heures de travail nécessaires à la fabrication du produit. Le Tribunal constate cependant que, dans la mesure où aucun des trois producteurs-exportateurs échantillonnés n’a été en mesure d’apporter de documentation précise définissant les exigences en matière de coût de la main-d’œuvre sur la base de la méthode de fabrication du produit, la Commission pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les données vérifiées d’un seul des trois producteurs-exportateurs, celles-ci étant les meilleures données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base.
Quatrièmement, sur la nécessité d’effectuer une analyse par segment du préjudice causé à l’industrie de l’Union, le Tribunal précise qu’une telle analyse peut être justifiée, notamment, lorsque des éléments de preuve démontrent une segmentation particulièrement caractérisée des importations concernées, sous réserve toutefois, que le produit similaire sur le marché de l’Union dans son ensemble soit dûment pris en compte. L’appartenance de produits à des gammes différentes ne suffit pas pour établir, en soi, leur absence d’interchangeabilité et donc l’opportunité d’effectuer une analyse par segment, dès lors que des produits appartenant à des gammes distinctes peuvent avoir des fonctions identiques ou répondre aux mêmes besoins. Or, les requérantes n’ayant pas apporté d’éléments de preuve portant, d’une part, sur la distinction entre les éléments de fixation standard et non standard par rapport aux différents types d’industrie et, d’autre part, sur l’absence de concurrence entre ces deux types de produits, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant les éléments de fixation standard et non standard comme des produits similaires pour l’analyse du préjudice.
Cinquièmement, en ce qui concerne la prétendue absence de comparaison équitable entre les prix de l’Union et ceux des producteurs-exportateurs chinois, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir pas clarifié à quel stade commercial les ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient effectuées. Cette question ayant été clarifiée par la Commission, le Tribunal conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de cette dernière quant à l’analyse de la sous-cotation de prix, les requérantes n’ayant pas non plus allégué la nécessité d’un quelconque ajustement afin d’assurer une comparaison équitable des prix au même stade commercial.
Sixièmement, le Tribunal déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des droits procéduraux des requérantes pendant l’enquête administrative. Il rappelle que les droits procéduraux sont des droits propres à la personne à laquelle ils sont conférés et qu’ils ont un caractère subjectif, si bien que ce sont les parties concernées elles-mêmes qui doivent être en mesure de les exercer effectivement, indépendamment de la nature de la procédure dont elles font l’objet. Or, la possibilité pour une association d’exercer les droits procéduraux de ses membres ne saurait conduire à contourner les conditions que les entreprises en cause auraient dû respecter si elles avaient voulu exercer elles-mêmes leurs droits procéduraux. Ainsi, un producteur-exportateur membre de la CCCME ne saurait se contenter des demandes de cette dernière s’il n’a pas expressément fait valoir ses droits de la défense pendant l’enquête administrative. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le moyen de communication choisi par la Commission aux fins de la procédure administrative, à savoir une plateforme électronique, la qualité de partie intéressée au titre du règlement de base et les droits qui y sont attachés ne pouvant en tout état de cause dépendre du moyen de communication de la Commission avec ces parties.
À la lumière de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal rejette, en conséquence, le recours dans son intégralité.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, du 16 février 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2022, L 36, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
{3} Codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ces codes déterminent les matières premières nécessaires à la fabrication du produit concerné.
{4} Il s’agit, en l’espèce, des coûts de transport supportés par le producteur pour une matière première livrée à l’entrée de l’usine.
{5} Les consommables sont des matières premières mineures consommées dans le processus de production.
Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a. / Commission (T-263/22) (cf. points 435-437, 447)
283. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à un recours effectif - Portée - Indépendance de l'avocat - Norme de droit primaire - Absence - Consécration par la Cour dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle
Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.
Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.
Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.
En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.
D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.
En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.
En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.
Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.
En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.
En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.
À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.
À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.
Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.
{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).
{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).
284. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie - Ingérence dans le droit à un recours effectif - Absence - Ingérence dans l'indépendance de l'avocat - Absence
Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.
Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.
Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.
En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.
D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.
En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.
En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.
Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.
En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.
En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.
À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.
À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.
Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.
{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).
{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).
285. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie - Exemptions - Ingérence dans l'indépendance de l'avocat - Justification - Respect du principe de légalité et du contenu essentiel des droits fondamentaux - Existence d'un objectif d'intérêt général - Caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence en cause
Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.
Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.
Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.
En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.
D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.
En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.
En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.
Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.
En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.
En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.
À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.
À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.
Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.
{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).
{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).
286. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds de personnes responsables de graves violations des droits de l'homme et des personnes, entités ou organismes leur étant associés - Droit d'accès aux documents - Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par la Communications Regulatory Authority (CRA) contre le règlement 2023/152{1} par lequel cette institution a été inscrite en 2023 par le Conseil de l’Union européenne sur la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives en raison de la situation en Iran. Le Tribunal constate que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des éléments de preuve fournis, s’agissant de l’utilisation, par la requérante, d’un logiciel espion contre la population iranienne.
La requérante est une institution gouvernementale affiliée au ministère iranien des Communications et des Technologies de l’information. Elle a vu ses fonds gelés, car elle est considérée comme responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran pour avoir mis en œuvre les exigences du gouvernement iranien concernant le filtrage des contenus Internet grâce à un logiciel espion appelé SIAM et mis à profit, lors des manifestations de 2022 ayant suivi la mort de Mahsa Amini, le contrôle qu’elle exerce sur l’accès à Internet et sur les téléphones portables pour suivre les manifestants à la trace et les activités des dissidents. Selon le Conseil, la requérante a ainsi soutenu la répression exercée par ces autorités à l’encontre des manifestants qui s’exprimaient pour défendre leurs droits légitimes.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rejette les griefs de la requérante tirés de la violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal rappelle à cet égard que, en cas de contestation, c’est à l’autorité compétente de l’Union européenne qu’il appartient d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée. Toutefois, il ne s’ensuit pas que la prétendue incapacité du Conseil à rapporter la preuve que les motifs invoqués pour justifier l’inscription de la requérante à l’annexe I du règlement no 359/2011{2}, à la supposer avérée, porterait atteinte aux droits de la défense de la requérante. En effet, c’est, au contraire, parce que la préservation de l’effectivité de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux l’exige que le juge de l’Union est tenu de vérifier, dans le cadre du contrôle de légalité des mesures restrictives, le bien-fondé des motifs qui sous-tendent ces mesures et, partant, la valeur probante des documents produits par le Conseil.
En deuxième lieu, le Tribunal rappelle que des articles de presse peuvent être utilisés pour corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils émanent de plusieurs sources différentes et qu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits.
En l’espèce, le Conseil a fondé l’adoption des mesures restrictives en cause contre la requérante sur différents documents de cette nature. S’agissant d’un article publié sur le site de The Intercept{3}, le Tribunal estime que celui-ci étaye les allégations du Conseil par la mise à disposition du manuel d’utilisation du logiciel SIAM rédigé en anglais et d’un second manuel rédigé en farsi sur lequel apparaissait le logo de la requérante. Ces allégations sont corroborées par d’autres éléments de preuve. Ainsi, un article du média Commrisk{4} relate la rencontre avec le représentant d’une société technologique qui a essayé de vendre à l’Iran un logiciel possédant des fonctions « étrangement similaires » à celles du logiciel SIAM et qui avait volontairement fourni à l’auteur de cet article des informations au sujet de cette vente.
Enfin, il ressort d’un article de l’association ARTICLE 19{5} que cette dernière a surveillé la portée des contrôles exercés sur Internet en Iran depuis plusieurs années. Cette association aurait notamment découvert que la requérante, sous le contrôle du ministère iranien des Communications et des Technologies de l’information, qui serait en réalité contrôlé par les services de renseignements iraniens, mettrait en œuvre des équipements de surveillance et de censure au niveau des fournisseurs d’accès à Internet et ordonnerait des coupures et d’autres perturbations de l’accès à Internet pour le compte du Conseil suprême national de sécurité d’Iran.
Partant, eu égard à la concordance des différents éléments de preuve et aux circonstances de leur élaboration, le Tribunal considère que ces allégations pouvaient valablement être prises en compte par le Conseil.
En dernier lieu, le Tribunal considère que le Conseil a fait état devant le Tribunal d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la requérante et la situation combattue en l’espèce, à savoir la répression exercée par les autorités iraniennes contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants et d’autres personnes qui s’expriment pour défendre leurs droits légitimes.
D’une part, le Tribunal écarte l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas la capacité juridique d’accomplir les faits qui lui sont reprochés. Le Tribunal constate, en effet, que si l’interception des communications est en principe interdite en droit iranien, elle reste toutefois légalement possible dans certaines hypothèses qui sont définies de manière très large.
D’autre part, le Tribunal écarte l’argument de la requérante tiré de son incapacité technique à conduire des opérations de surveillance et de contrôle sur les utilisateurs des réseaux mobiles iraniens. Il constate, en effet, que les commandes du logiciel SIAM s’adressent à tous les opérateurs mobiles iraniens et que ceux-ci sont tenus d’y répondre à tout moment.
Par ailleurs, tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’utilisation de ces commandes produit l’effet décrit par le Conseil et ne répond pas un objectif légitime. Ainsi, la commande « LocationCustomerList » permet d’identifier tous les utilisateurs d’un réseau mobile se trouvant dans une certaine zone géographique, même si celle-ci est approximative. Ensuite, la commande « Force2GNumber », qui vise à forcer un téléphone mobile à utiliser le réseau 2G en lieu et place des réseaux plus récents 3G et 4G, a pour effet de rendre impossibles le visionnage et le partage de vidéos à partir de ce téléphone. Le Tribunal relève également que la requérante ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer que les commandes « GetCDR » et « GetIPDR », lesquelles servent, pour la première, à consulter l’historique d’un téléphone, et pour la seconde, à obtenir l’adresse IP des appareils dans lesquels une certaine carte SIM a été activée, ne pourraient être utilisées que pour les réponses aux demandes légitimes des juridictions iraniennes et des autorités de police.
Enfin, le Tribunal souligne que le contexte en Iran est marqué par des contestations régulières du régime par la population civile, systématiquement réprimées par les autorités de ce pays à l’aide, notamment, de moyens de surveillance d’Internet. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que des commandes conçues originellement à des fins « légales », telles que « ApplySusp » et « ApplySuspIP », lesquelles permettent la mise hors service de cartes SIM déclarées comme perdues ou volées par les usagers, ou appartenant à des personnes qui sont déclarées comme décédées, soient détournées et utilisées par les autorités iraniennes à des fins répressives.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2023/152 du Conseil, du 23 janvier 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO 2023, L 20 I, p. 1).
{2} Règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, du 12 avril 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO 2011, L 100, p. 1).
{3} Article intitulé « Hacked documents : How Iran track and control protesters phone », publié le 28 octobre 2022.
{4} Article intitulé « Hacker Leaks Manuals Showing How Iran Uses Mobile Networks to Track Protesters », publié le 31 octobre 2022.
{5} Article intitulé « Iran : New tactics for digital repression as protests continue », publié le 17 novembre 2022.
Arrêt du 16 octobre 2024, CRA / Conseil (T-201/23) (cf. point 38)
287. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Possibilité d'accès pour les tiers et les autres parties intéressées - Notion d'autres parties intéressées
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Arrêt du 13 novembre 2024, Tele Columbus / Commission (T-69/20) (cf. points 298-304)
288. Budget de l'Union européenne - Règlement financier - Décision de recouvrement en raison d'irrégularités - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Conséquences - Annulation de la décision de la Commission - Condition - Atteinte aux droits de la défense
Arrêt du 14 novembre 2024, LE / Commission (C-781/22 P) (cf. point 125)
289. Droit de l'Union européenne - Principes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds et des ressources économiques - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Obligation de notification
Siégeant en formation élargie, le Tribunal confirme la décision de la Commission européenne selon laquelle les éléments examinés du traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) ne constituent pas une aide d’État{1}. Ce faisant, le Tribunal se penche en détail sur l’analyse du caractère sélectif de la mesure fiscale en cause.
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les activités de jeux de hasard proposées dans les casinos étaient régies, jusqu’en 2020, par le Spielbankgesetz NRW (loi sur les casinos du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ci-après la « loi sur les casinos »). En vertu de cette loi, les recettes générées par les casinos étaient assujetties à deux régimes fiscaux différents. D’une part, les recettes provenant des jeux d’argent et de hasard étaient assujetties à un régime fiscal particulier constitué par une taxe sur les casinos. D’autre part, les recettes ne provenant pas de ces jeux étaient soumises au régime fiscal normal, constitué par la taxe professionnelle ainsi que par l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
L’article 14 de la loi sur les casinos disposait que le bénéfice annuel déclaré par les exploitants de casinos publics, qu’il provienne ou non des jeux d’argent et de hasard, devait être reversé à hauteur de 75 % au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Toutefois, dans le cas où le quart restant de ce bénéfice dépassait 7 % de la somme des parts du capital social, des réserves et du fonds de mutualisation, l’intégralité de ce bénéfice devait être reversée audit Land (ci-après le « prélèvement sur les bénéfices »).
La partie du prélèvement sur les bénéfices découlant des revenus ne provenant pas des jeux de hasard était néanmoins déductible des bases imposables de la taxe professionnelle ainsi que de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés en tant que « dépenses occasionnées par l’activité de l’entreprise ».
En 2016, la Commission a été saisie d’une plainte déposée par une association professionnelle de 88 exploitants d’appareils de jeux d’argent, et LM, une exploitante d’appareils de jeux de hasard (ci-après les « requérantes »). Elles ont notamment fait valoir que la déductibilité fiscale de la partie du prélèvement sur les bénéfices découlant des revenus ne provenant pas des jeux de hasard (ci-après la « mesure litigieuse ») constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Après des échanges de courriers avec les requérantes, la Commission a décidé de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne la mesure litigieuse, au motif que celle-ci ne comportait aucun avantage sélectif et ne relevait dès lors pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Les requérantes ont introduit un recours en annulation contre cette décision, avant que celui-ci ne soit rejeté par ordonnance du Tribunal comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit{2}. Néanmoins, sur pourvoi, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il l’examine au fond{3}.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de leur recours, les requérantes reprochaient à la Commission d’avoir violé leurs droits procéduraux en refusant d’ouvrir la procédure formelle d’examen, alors qu’elle n’aurait pas été en mesure, au terme de la phase d’examen préliminaire, de surmonter toutes les difficultés sérieuses soulevées par l’appréciation de la mesure litigieuse. Selon les requérantes, l’existence de ces difficultés sérieuses est démontrée, d’une part, par l’erreur commise par la Commission quant à la détermination du système de référence applicable aux fins de l’examen du caractère sélectif de la mesure litigieuse et, d’autre part, par l’omission de la Commission de vérifier si cette mesure dérogeait audit système de référence.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, afin de qualifier une mesure fiscale nationale de « sélective » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe à la Commission, après avoir identifié le système de référence, à savoir le régime fiscal « normal » applicable dans l’État membre concerné, de démontrer que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable, sans pour autant être justifiée au regard de la nature ou de l’économie du système en question.
En l’espèce, le système de référence identifié dans la décision attaquée est constitué des impôts pertinents applicables à toutes les entreprises, à savoir la taxe professionnelle ainsi que l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Dès lors que ce système de référence a été déterminé à l’issue d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des normes applicables résultant d’une interprétation des dispositions pertinentes du droit fiscal national fournie par l’Allemagne dans le cadre d’un débat contradictoire, le Tribunal constate que la Commission a respecté toutes les exigences découlant à cet égard de la jurisprudence.
Le Tribunal valide, en outre, l’analyse de la Commission selon laquelle le « principe de la déductibilité des dépenses occasionnées par l’activité de l’entreprise » de la base imposable des impôts en cause faisait partie du système de référence. En soulignant que cette analyse était fondée sur l’interprétation du droit fiscal national fournie par l’Allemagne, le Tribunal estime que les requérantes sont restées en défaut de démontrer que la Commission avait commis une erreur à cet égard.
Partant, le Tribunal rejette le grief selon lequel la Commission aurait rencontré des difficultés sérieuses pour déterminer le système de référence applicable en l’espèce.
S’agissant, ensuite, du grief tiré d’une omission de la Commission de vérifier si la mesure litigieuse dérogeait audit système de référence, le Tribunal précise que les arguments des requérantes visent à contester la qualification du prélèvement sur les bénéfices d’impôt spécifique déductible et à alléguer, à titre subsidiaire, que, même à supposer qu’il doive être qualifié d’impôt, il serait comparable à certains impôts dont la non-déductibilité est expressément prévue par le droit fiscal allemand.
À cet égard, le Tribunal souligne que la question de savoir si le prélèvement sur les bénéfices constitue un impôt spécifique déductible relève de l’interprétation des dispositions nationales pertinentes qui constituent le cadre de référence. Il en va de même pour ce qui est de l’argument soulevé par les requérantes à titre subsidiaire.
En ce qui concerne la qualification du prélèvement sur les bénéfices d’impôt spécifique déductible, il ressort du dossier que la Commission s’est fondée sur l’interprétation des dispositions nationales pertinentes donnée par l’Allemagne dans le cadre du débat contradictoire. Dès lors que l’interprétation proposée par cet État membre était compatible avec le libellé desdites dispositions, il résulte de la jurisprudence que la Commission était en principe tenue de l’accepter. Les requérantes n’ayant, d’ailleurs, apporté aucun argument concernant l’existence d’une pratique administrative contraire des autorités allemandes, le Tribunal conclut que celles-ci n’ont pas démontré que la Commission aurait rencontré des difficultés sérieuses en ce qui concerne la qualification du prélèvement sur les bénéfices d’impôt spécifique.
En ce qui concerne le grief selon lequel le prélèvement sur les bénéfices constitue un impôt comparable à d’autres impôts dont la non-déductibilité est prévue par le droit allemand, le Tribunal relève qu’il convient de vérifier si la mesure litigieuse constitue une dérogation par rapport au système de référence, en ce qu’elle introduirait des différenciations entre opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif assigné au système fiscal allemand, dans une situation factuelle et juridique comparable, à savoir notamment entre les opérateurs soumis au prélèvement sur les bénéfices et ceux soumis aux impôts non déductibles cités par les requérantes.
Or, au regard, d’une part, des explications qui avaient été fournies dans la décision attaquée et, d’autre part, des précisions apportées par la Commission et par l’Allemagne en réponse aux questions du Tribunal, celui-ci considère que la Commission pouvait valablement considérer, dans la décision attaquée, que la déductibilité du prélèvement sur les bénéfices ne dérogeait pas aux règles générales d’imposition du régime fiscal normal constituant le cadre de référence, de sorte que la mesure litigieuse n’impliquait pas l’octroi d’un avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Les griefs des requérantes étant ainsi rejetés, le Tribunal conclut que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la Commission aurait rencontré des difficultés sérieuses dans l’examen de la sélectivité de la mesure litigieuse.
Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérantes tirés de ce que la mesure litigieuse aurait été adoptée en violation de règles constitutionnelles nationales. En effet, la notion d’« aide d’État » est une notion objective qui doit être examinée au regard des effets causés par la mesure d’aide en cause, et non au regard d’autres éléments tels que la légalité de la mesure par laquelle l’aide est octroyée. De même, la prétendue méconnaissance du droit constitutionnel n’a aucune incidence sur la définition du cadre de référence ou sur l’existence d’une dérogation aux fins de l’appréciation du caractère sélectif de la mesure litigieuse au sens de l’article 107 TFUE.
Au regard de ce qui précède et après avoir rejeté les autres griefs avancés par les requérantes, le Tribunal rejette le recours en annulation dans son intégralité.
{1} Décision C(2019) 8819 final de la Commission, du 9 décembre 2019, concernant les aides d’État SA.44944 (2019/C, ex 2019/FC) - Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics en Allemagne et SA.53552 (2019/C, ex 2019/FC) - Garantie présumée en faveur des exploitants de casinos publics en Allemagne (garantie de rentabilité) (ci-après la « décision attaquée »).
{2} Ordonnance du 22 octobre 2021, Fachverband Spielhallen et LM/Commission (T 510/20, EU:T:2021:745).
{3} Arrêt du 21 septembre 2023, Fachverband Spielhallen et LM/Commission (C 831/21 P, EU:C:2023:686).
Arrêt du 20 novembre 2024, Uss / Conseil (T-571/23) (cf. points 23, 24, 26)
290. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Décision de la Commission demandant la révocation de décisions d'autorités douanières nationales relatives à l'origine de certaines marchandises importées dans l'Union - Absence d'audition des entreprises concernées lors de la procédure d'adoption de cette décision - Droit d'être entendu lors de cette procédure existant même en l'absence d'une réglementation spécifique à cet égard - Violation du droit d'être entendu - Conséquence - Irrégularité ne conduisant pas à l'annulation de la décision en l'absence de possibilité d'aboutir à un résultat différent après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations - Charge de la preuve
Voir texte de la décision.
291. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par la société requérante contre les actes par lesquels son nom a été inscrit le 16 décembre 2022{1}, puis maintenu en 2023{2} et en 2024{3} , par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Cette affaire permet notamment au Tribunal de se prononcer sur la question horizontale de l’application des dérogations prévues par le règlement no 269/2014{4} à la cession d’une société établie en dehors de l’Union européenne détenant des fonds gelés dans l’Union.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. La requérante est une société à responsabilité limitée de droit russe établie en Russie dont le nom a été inscrit sur les listes litigieuses en tant qu’entité associée{5} à Sberbank, une société inscrite sur lesdites listes en tant qu’entité soutenant financièrement le gouvernement de la Fédération de Russie et en tant qu’entité opérant dans un secteur économique lui fournissant une source substantielle de revenus.
À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoque, notamment, une erreur d’appréciation de la part du Conseil quant à l’application du critère d’association.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, il convient de noter que la requérante allègue avoir cessé d’être une filiale de Sberbank depuis le 31 octobre 2022, lorsqu’elle aurait été vendue par les filiales de Sberbank qui la détenaient à un investisseur émirati. Elle fait dès lors valoir que, à la date de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses{6}, elle n’était plus une filiale de Sberbank.
La requérante ne contestant pas avoir été créée en 2021, afin de détenir les certificats de dépôts et les obligations convertibles que détenait Sberbank dans Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas, lesquels ont été transférés par Sberbank à la requérante le 5 avril 2022, le Conseil considère toutefois que la vente n’a pas d’effet dans l’Union, étant donné qu’elle n’a pas été autorisée par une autorité nationale compétente conformément à la dérogation prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014. En effet, les certificats de dépôts et obligations convertibles détenus par la requérante ont été gelés à compter de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, le 21 juillet 2022, en application de l’article 2 du règlement no 269/2014.
Le Tribunal constate à cet égard qu’en application de la notion de « gel de fonds » définie à l’article 1er, sous f), du règlement no 269/2014, les certificats de dépôts et obligations convertibles détenus par la requérante ne pouvaient plus, depuis l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, faire l’objet d’aucun mouvement ou modification qui aurait eu pour conséquence un changement de leur propriété ou toute autre modification qui aurait pu en permettre l’utilisation. Le déblocage de ces fonds et ressources économiques ne pouvait dès lors intervenir qu’à la suite du retrait de Sberbank des listes litigieuses ou en application de l’une des dérogations prévues par ledit règlement, et notamment de celle prévue spécifiquement pour Sberbank à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/330{7}.
En l’occurrence, le Tribunal relève tout d’abord qu’aucune autorisation n’a été demandée auprès de l’autorité nationale néerlandaise compétente concernant la cession de la requérante à l’investisseur émirati. Il souligne ensuite que cette cession aurait pour conséquence le transfert de fonds situés sur le territoire de l’Union et que, au regard du champ d’application de l’article 17 du règlement no 269/2014, ce dernier était donc applicable à ladite cession.
S’agissant de la dérogation visée à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014, le Tribunal constate qu'elle s’applique à la vente de droits de propriété que possède directement ou indirectement Sberbank dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union, tels que les certificats de dépôts et obligations convertibles en cause dans Fortenova Group TopCo.
Par ailleurs, les dérogations visent à circonscrire clairement les cas dans lesquels les entités inscrites sur les listes litigieuses peuvent demander des autorisations aux autorités nationales compétentes pour vendre des actifs gelés et, ce faisant, à garantir l’efficacité des mesures restrictives. Ainsi, la propriété de fonds gelés ne peut pas être transférée par des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses à d’autres personnes en dehors de l’Union, sans avoir recours à une dérogation. Si cela était le cas, les effets des mesures restrictives seraient réduits à néant. Il s’ensuit que le transfert par Sberbank à un investisseur émirati des certificats de dépôts ainsi que des obligations convertibles détenus au sein de l’Union par la requérante dans Fortenova Group TopCo et gelés depuis l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, sans une autorisation d’une autorité nationale compétente, est contraire aux dispositions du règlement no 269/2014 et doit être considéré comme dépourvu d’effet en droit de l’Union.
Partant, dans ce contexte, le fait que la requérante continue à détenir les certificats de dépôts et obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo, lesquels ont été gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, démontre l’existence d’intérêts communs la liant à Sberbank.
{1} Décision (PESC) 2022/2477 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 322 I, p. 466) et règlement d’exécution (UE) 2022/2476 du Conseil, du 16 décembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 322 I, p. 318).
{2} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) ; décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).
{3} Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).
{4} Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
{5} Article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329.
{6} À savoir le 16 décembre 2022 et à la date d’adoption des actes de maintien en 2023 et en 2024.
{7} Article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 : « Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 octobre 2022, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. » Voir également, à ce propos, article 2, paragraphe 15, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329.
Arrêt du 30 avril 2025, SBK Art / Conseil (T-102/23) (cf. points 111-115)
Arrêt du 11 décembre 2024, Konov / Conseil (T-326/22) (cf. points 71-78)
292. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée - Violation du droit d'être entendu - Absence
Arrêt du 18 décembre 2024, Deripaska / Conseil (T-732/22) (cf. points 51, 75-81, 88, 100)
Arrêt du 15 janvier 2025, Kantor / Conseil (T-748/22) (cf. points 68, 69, 73, 80-85)
293. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Décision de gel des fonds - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures - Fondement de cette décision sur des éléments nouveaux n'ayant pas figuré dans la décision initiale - Violation du droit d'être entendu - Absence
Arrêt du 15 janvier 2025, Kantor / Conseil (T-748/22) (cf. points 70, 71)
294. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Droit d'être entendu préalablement à l'adoption de telles mesures - Limitations - Conditions - Différence entre l'acte initial d'adoption de la mesure et l'acte de maintien de cette mesure
Cette affaire soulève des questions inédites concernant la portée des obligations incombant au Conseil de l’Union européenne en ce qui concerne la constitution d’un dossier de preuves visant à étayer le bien fondé de l’inscription du nom d’une entité sur une liste relative à des mesures restrictives sectorielles.
Le 31 juillet 2014, en raison de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté la décision 2014/512{1} et le règlement no 833/2014{2}, afin d’introduire des mesures restrictives ciblées, notamment dans les domaines des biens à double usage et des technologies sensibles. Ces actes ont été modifiés à plusieurs reprises{3} à la suite de l’opération militaire en Ukraine amorcée par la Fédération de Russie le 24 février 2022.
Le Conseil a ensuite adopté plusieurs actes{4} par lesquels MegaFon OAO, une société établie à Moscou (Russie), opérant dans le secteur des télécommunications, a été inscrite et maintenue, en tant qu’entité qui soutient directement le complexe militaire et industriel de la Fédération de Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine, sur les listes des entités à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions aux exportations de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie.
Cette société demande l’annulation de ces actes, en invoquant, notamment, une violation par le Conseil de son obligation de motivation, une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi qu’une erreur d’appréciation du Conseil, qui aurait considéré, à tort, qu’elle soutenait directement le complexe militaire et industriel russe.
Le Tribunal rejette le recours.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation par le Conseil, le Tribunal rappelle que la motivation d’un acte imposant une mesure restrictive doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure, en tenant compte du contexte d’adoption de cet acte.
En l’occurrence, les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré que la requérante devait faire l’objet des mesures en cause, et donc que son nom devait être inclus dans les listes litigieuses, correspondent aux critères qui sont fixés dans les dispositions pertinentes et dans les considérants des actes attaqués{5}, à savoir qu’elle constitue une entité soutenant directement le complexe militaire et industriel russe.
À cet égard, le recours aux mêmes considérations, tenant au soutien direct du complexe militaire et industriel de la Russie, pour adopter des mesures restrictives visant plusieurs personnes n’exclut pas que ces considérations donnent lieu à une motivation suffisamment spécifique pour chacune des personnes concernées.
La requérante était donc en mesure de comprendre qu’elle avait été inscrite et maintenue sur les listes litigieuses dans la mesure où elle était considérée comme une entité soutenant directement le complexe militaire et industriel de la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine, étant donné qu’elle était l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile et de télécommunications en Russie et en raison du contexte politique lors de l’adoption des actes attaqués.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le Tribunal rappelle que le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître son point de vue au cours d’une procédure administrative préalablement à l’adoption d’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ainsi, lors d’une procédure d’adoption de mesures restrictives, l’autorité compétente de l’Union européenne doit communiquer à la personne concernée les motifs et les éléments retenus à sa charge sur lesquels cette autorité envisage de fonder sa décision, afin de permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard de ceux-ci.
Néanmoins, le droit d’être entendu peut faire l’objet de limitations sous certaines conditions{6}. En particulier, selon la jurisprudence du Tribunal, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur le fondement desquels il entend adopter des mesures restrictives à son encontre. Cette absence d’obligation s’explique par l’effet de surprise nécessaire à l’efficacité de ces mesures, et, en définitive, par les considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres.
En outre, ni les dispositions pertinentes des actes établissant des mesures restrictives ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une audition formelle, la possibilité de présenter des observations par écrit étant suffisante.
En l’espèce, les actes initiaux devaient bénéficier d’un effet de surprise et le Conseil n’était donc pas obligé d’entendre la requérante préalablement à son inscription initiale.
Néanmoins, à la demande de la requérante, le Conseil était tenu de lui communiquer les motifs concernant l’application de ces mesures à son égard immédiatement après l’adoption des actes les prévoyant, afin qu’elle puisse faire valoir son point de vue au sujet de ces motifs{7}.
En l’occurrence, faisant suite aux demandes de la requérante, le Conseil a répondu à cette dernière, en substance, que le motif justifiant son inscription sur les listes litigieuses figurait dans les dispositions pertinentes des actes initiaux d’inscription, à savoir qu’elle serait une entité qui soutient directement le complexe militaire et industriel russe.
Dès lors, la requérante a été en mesure de comprendre les motifs pour lesquels son nom a été inscrit sur les listes litigieuses, ce qui lui a permis de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles.
En ce qui concerne la décision de maintien des mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne, le Tribunal rappelle que le Conseil doit, d’une part, communiquer à la personne concernée, avant l’adoption de sa décision, les éléments nouveaux dont il dispose pour fonder celle-ci et par lesquels il a réactualisé les informations concernant sa situation personnelle et la situation dans le pays tiers en cause, ainsi que, d’autre part, recueillir les observations de la personne concernée sur ces éléments nouveaux.
Or, en l’espèce, les motifs des actes de maintien ne diffèrent pas de ceux des actes initiaux, de sorte que le Conseil n’avait pas l’obligation d’entendre la requérante avant leur adoption.
En troisième lieu, s’agissant du moyen tiré d’une erreur d’appréciation, le Tribunal examine tout d’abord la question de savoir si le Conseil pouvait se prévaloir des éléments de preuve présentés au stade du mémoire en défense. Le Tribunal rappelle que l’absence de communication par le Conseil des éléments sur la base desquels il a inscrit une personne sur une liste de mesures restrictives n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de celle-ci, lorsque ces éléments constituent un contexte connu, autrement dit s’ils sont publiquement accessibles et, partant, peuvent être présumés comme étant connus de tous. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il peut être présumé comme étant connu de tous le fait que l’un des opérateurs majeurs des télécommunications de la Fédération de Russie, tels que la requérante, participe en temps de guerre au soutien direct au complexe militaire et industriel de ce pays. Ainsi, le Conseil n’est en principe pas tenu de fournir des éléments documentaires lorsque les faits allégués sur lesquels l’inclusion sur les listes litigieuses est fondée peuvent être présumés connus de tous. En outre, le Tribunal estime que, en cas de contestation, le Conseil est en droit de présenter au Tribunal des documents, généralement disponibles dans le domaine public, afin d’étayer l’exactitude d’un tel fait connu de tous.
Ensuite, le Tribunal reconnaît la fiabilité et la pertinence des éléments de preuve fournis par le Conseil. En effet, premièrement, la fourniture de services d’itinérance par la requérante dans certaines régions d’Ukraine sous contrôle russe ainsi que la fourniture de services de télécommunication en Crimée révélée par des articles de pages Internet sont susceptibles de compromettre davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Partant, elles constituent un indice confirmant le soutien de la requérante au complexe militaire et industriel russe. Deuxièmement, le Conseil fournit des articles de presse accessibles au public qui font état de la présence d’infrastructures de la requérante dans la région de Kharkiv. Troisièmement, le Conseil apporte des extraits d’une page Internet dans lesquels figure la liste des contrats conclus entre l’armée russe et la requérante entre 2013 et 2021, témoignant de l’existence d’un lien de longue durée entre la requérante et cette armée qui corrobore l’argumentation selon laquelle la requérante est une entité qui soutient directement le complexe militaire et industriel de la Fédération de Russie.
{1} Décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13).
{2} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).
{3} Les décisions (PESC) 2022/327, du 25 février 2022 (JO 2022, L 48, p. 1), (PESC) 2022/578, du 8 avril 2022 (JO 2022, L 111, p. 70) et (PESC) 2022/1271, du 21 juillet 2022 (JO 2022, L 193, p. 196), ont modifié la décision 2014/512. Les règlements (UE) 2022/328 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 49, p. 1), (UE) 2022/576 du Conseil, du 8 avril 2022 (JO 2022, L 111, p. 1) et (UE) 2022/1269 du Conseil, du 21 juillet 2022 (JO 2022, L 193, p. 1) ont modifié le règlement no 833/2014
{4} Il s’agit, premièrement, de la décision (PESC) 2023/434 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 593), et du règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 6), deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/1517 du Conseil, du 20 juillet 2023, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 184, p. 40), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2024/422 du Conseil, du 29 janvier 2024, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/422).
{5} Il s’agit en particulier du considérant 10 de la décision 2023/434 et des articles 3, 3 bis et 3 ter de la décision 2014/512 modifiée, ainsi que du considérant 4 du règlement 2023/427 et des articles 2, 2 bis et 2 ter du règlement no 833/2014 modifié.
{6} Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
{7} Voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C 584/10 P, C 593/10 P et C 595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
Arrêt du 15 janvier 2025, MegaFon / Conseil (T-193/23) (cf. points 70-74, 77-79, 81, 82, 86-88)
295. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision initiale ayant inscrit le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Absence de notification individuelle - Effet de surprise - Violation du droit d'être entendu - Absence
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Aleksandra Melnichenko contre les actes par lesquels son nom a été inscrit en juin 2022{1}, puis maintenu en septembre 2022{2} et en mars et avril 2023{3}, par le Conseil de l’Union européenne, sur la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. La requérante étant ressortissante d’un État membre, cette affaire permet au Tribunal de préciser les conditions de limitation du droit à la libre circulation des citoyens de l’Union en clarifiant notamment l’articulation entre les dispositions du traité UE, du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») pertinentes lorsque des restrictions à cette liberté ont été adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. La requérante s’est vu imposer le gel de ses fonds et ressources économiques au motif qu’elle est associée à une personne dont le nom a été inscrit sur la liste en cause, en tant qu’un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine{4}.
À l’appui de son recours, la requérante invoque notamment la violation de son droit de circuler librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci, en l’occurrence à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et à l’article 21 TFUE. Ainsi, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’exerce sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Cette réserve incluant également le traité UE et les dispositions prises pour son application, des limitations à l’exercice du droit à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les actes dans le domaine de la PESC, tels que les actes attaqués.
Cependant, pour être conformes au droit de l’Union, les limitations à l’exercice du droit consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel de ce droit, viser un objectif d’intérêt général reconnu comme tel par l’Union et ne pas être disproportionnées{5}.
En l’espèce, le Tribunal constate, en premier lieu, que les limitations du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres découlant des actes attaqués sont prévues par la loi, puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale{6} et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union{7}.
Le Tribunal observe, en deuxième lieu, que les limitations en cause respectent le contenu essentiel du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/145 modifiée, ces limitations respectent, tout d’abord, le principe de droit international selon lequel un État ne saurait refuser à ses propres ressortissants le droit d’entrer sur son territoire et d’y demeurer. Ensuite, les listes en cause font l’objet d’un réexamen périodique afin que les noms des personnes ne répondant plus aux critères d’inscription en soient radié{8}. Enfin, lesdites limitations ne remettent pas en cause ce droit en tant que tel, puisqu’elles ont pour effet de le suspendre temporairement pour certaines personnes, dans des conditions spécifiques et en raison de leur situation individuelle.
En troisième lieu, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, le Tribunal relève, d’une part, que les limitations en cause sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visé par la PESC{9}, à savoir d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine.
D’autre part, il constate que la requérante n’a pas démontré que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout aussi appropriées que celles prévues. Il rappelle, par ailleurs, que l’application des mesures restrictives en cause fait l’objet d’un régime de dérogations qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment, lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes{10}. Ainsi, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations en cause ne sont pas manifestement démesurées. Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que les limitations en cause respectent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
Eu égard à cette conclusion, le Tribunal rejette également l’argument de la requérante invoquant son droit dérivé de séjourner dans un État membre afin d’assurer la jouissance du droit de séjour de ses enfants en bas âge{11}. Cet argument ne saurait être utilement invoqué, dès lors que la requérante dispose du droit autonome de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et que la limitation de ce droit autonome est considérée comme justifiée.
Enfin, dans la mesure où la requérante invoque la précarité de la situation de ses enfants afin de démontrer le prétendu caractère disproportionné de la limitation de son propre droit de circuler librement dans l’Union, le Tribunal rejette cet argument comme non étayé, tout en rappelant l’obligation des autorités nationales d’interpréter les dispositions de la décision 2014/145 visant les dérogations humanitaires, à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
{1} Décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 92), et règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).
{2} Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »).
{3} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1, ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2023 ») ; décision (PESC) 2023/811 du Conseil, du 13 avril 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 101, p. 67) et règlement d’exécution (UE) 2023/806 du Conseil, du 13 avril 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 101, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars et avril 2023 »)
{4} Voir article 2, paragraphe 1, sous a) et g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1), et article 3, paragraphe 1, sous a) et g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).
{5} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.
{6} Décision 2014/145 modifiée et règlement no 269/2014 modifié.
{7} Article 29 TUE et article 215 TFUE.
{8} Article 6 de la décision 2014/145 modifiée.
{9} Article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE
{10} Article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 modifiée.
{11} Arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, EU:C:2004:639, point 46).
Arrêt du 26 février 2025, Melnichenko / Conseil (T-498/22) (cf. points 49-51)
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par la société requérante contre les actes par lesquels son nom a été inscrit le 16 décembre 2022{1}, puis maintenu en 2023{2} et en 2024{3} , par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Cette affaire permet notamment au Tribunal de se prononcer sur la question horizontale de l’application des dérogations prévues par le règlement no 269/2014{4} à la cession d’une société établie en dehors de l’Union européenne détenant des fonds gelés dans l’Union.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. La requérante est une société à responsabilité limitée de droit russe établie en Russie dont le nom a été inscrit sur les listes litigieuses en tant qu’entité associée{5} à Sberbank, une société inscrite sur lesdites listes en tant qu’entité soutenant financièrement le gouvernement de la Fédération de Russie et en tant qu’entité opérant dans un secteur économique lui fournissant une source substantielle de revenus.
À l’appui de son recours en annulation, la requérante invoque, notamment, une erreur d’appréciation de la part du Conseil quant à l’application du critère d’association.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, il convient de noter que la requérante allègue avoir cessé d’être une filiale de Sberbank depuis le 31 octobre 2022, lorsqu’elle aurait été vendue par les filiales de Sberbank qui la détenaient à un investisseur émirati. Elle fait dès lors valoir que, à la date de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses{6}, elle n’était plus une filiale de Sberbank.
La requérante ne contestant pas avoir été créée en 2021, afin de détenir les certificats de dépôts et les obligations convertibles que détenait Sberbank dans Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas, lesquels ont été transférés par Sberbank à la requérante le 5 avril 2022, le Conseil considère toutefois que la vente n’a pas d’effet dans l’Union, étant donné qu’elle n’a pas été autorisée par une autorité nationale compétente conformément à la dérogation prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014. En effet, les certificats de dépôts et obligations convertibles détenus par la requérante ont été gelés à compter de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, le 21 juillet 2022, en application de l’article 2 du règlement no 269/2014.
Le Tribunal constate à cet égard qu’en application de la notion de « gel de fonds » définie à l’article 1er, sous f), du règlement no 269/2014, les certificats de dépôts et obligations convertibles détenus par la requérante ne pouvaient plus, depuis l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, faire l’objet d’aucun mouvement ou modification qui aurait eu pour conséquence un changement de leur propriété ou toute autre modification qui aurait pu en permettre l’utilisation. Le déblocage de ces fonds et ressources économiques ne pouvait dès lors intervenir qu’à la suite du retrait de Sberbank des listes litigieuses ou en application de l’une des dérogations prévues par ledit règlement, et notamment de celle prévue spécifiquement pour Sberbank à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/330{7}.
En l’occurrence, le Tribunal relève tout d’abord qu’aucune autorisation n’a été demandée auprès de l’autorité nationale néerlandaise compétente concernant la cession de la requérante à l’investisseur émirati. Il souligne ensuite que cette cession aurait pour conséquence le transfert de fonds situés sur le territoire de l’Union et que, au regard du champ d’application de l’article 17 du règlement no 269/2014, ce dernier était donc applicable à ladite cession.
S’agissant de la dérogation visée à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014, le Tribunal constate qu'elle s’applique à la vente de droits de propriété que possède directement ou indirectement Sberbank dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union, tels que les certificats de dépôts et obligations convertibles en cause dans Fortenova Group TopCo.
Par ailleurs, les dérogations visent à circonscrire clairement les cas dans lesquels les entités inscrites sur les listes litigieuses peuvent demander des autorisations aux autorités nationales compétentes pour vendre des actifs gelés et, ce faisant, à garantir l’efficacité des mesures restrictives. Ainsi, la propriété de fonds gelés ne peut pas être transférée par des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses à d’autres personnes en dehors de l’Union, sans avoir recours à une dérogation. Si cela était le cas, les effets des mesures restrictives seraient réduits à néant. Il s’ensuit que le transfert par Sberbank à un investisseur émirati des certificats de dépôts ainsi que des obligations convertibles détenus au sein de l’Union par la requérante dans Fortenova Group TopCo et gelés depuis l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, sans une autorisation d’une autorité nationale compétente, est contraire aux dispositions du règlement no 269/2014 et doit être considéré comme dépourvu d’effet en droit de l’Union.
Partant, dans ce contexte, le fait que la requérante continue à détenir les certificats de dépôts et obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo, lesquels ont été gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, démontre l’existence d’intérêts communs la liant à Sberbank.
{1} Décision (PESC) 2022/2477 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 322 I, p. 466) et règlement d’exécution (UE) 2022/2476 du Conseil, du 16 décembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 322 I, p. 318).
{2} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) ; décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).
{3} Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).
{4} Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
{5} Article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329.
{6} À savoir le 16 décembre 2022 et à la date d’adoption des actes de maintien en 2023 et en 2024.
{7} Article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 : « Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 octobre 2022, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. » Voir également, à ce propos, article 2, paragraphe 15, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329.
Arrêt du 30 avril 2025, SBK Art / Conseil (T-102/23) (cf. points 116-124)
Arrêt du 4 juin 2025, Alfa-Bank / Conseil (T-271/23) (cf. points 113-116)
296. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial - Droit à une bonne administration - Respect des droits de la défense - Opérateur économique financièrement responsable, envers l'autorité de gestion concernée, de la mise en œuvre d'un projet - Irrégularité commise par l'opérateur donnant lieu à une correction financière - Interdiction pour cet opérateur de participer à la détermination de la correction financière et à l'annulation de celle-ci - Inadmissibilité - Voie de recours civil au titre d'une convention de partenariat - Absence d'incidence
Voir texte de la décision.
Arrêt du 6 mars 2025, Obshtina Veliko Tarnovo (C-471/23 et C-477/23) (cf. points 78-82, disp. 3)
297. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Communication par la Commission aux entreprises de l'information finale - Non-respect du délai minimum de dix jours pour la présentation des observations - Violation du principe de bonne administration - Conséquences - Annulation de l'acte concerné - Conditions - Possibilité pour la procédure d'aboutir à un résultat différent en l'absence de ladite violation
En rejetant le recours intenté par LG Chem Ltd. contre le règlement d’exécution 2022/547 de la Commission européenne instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants (ci-après les « SAP ») originaires de la République de Corée{1}, le Tribunal apporte des précisions sur les facteurs devant être pris en compte pour déterminer la marge de préjudice et le taux du droit antidumping.
LG Chem est une société coréenne qui produit des SAP et les exporte, notamment, vers l’Union européenne. Saisie d’une plainte déposée par la European Superabsorbent Polymer Coalition, la Commission a adopté le règlement attaqué, instituant un droit antidumping de 13,4 % sur les importations dans l’Union de SAP fabriqués par LG Chem. Cette dernière a intenté un recours en annulation contre ledit règlement.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de son recours, LG Chem soutenait notamment que la méthodologie utilisée par la Commission dans le règlement attaqué avait enfreint l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base{2}.
Le Tribunal commence par rappeler que, en vertu de cette disposition, qui énonce la « règle du droit moindre », le montant du droit antidumping doit être inférieur à la marge de dumping établie si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
En l’espèce, la Commission a calculé la marge de préjudice conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, en comparant le prix des importations faisant l’objet d’un dumping à un prix de vente indicatif de l’industrie de l’Union ou prix cible. Celui-ci correspond au prix que cette industrie pouvait raisonnablement escompter pratiquer sur le marché de l’Union en l’absence de ces importations.
À cet égard, le Tribunal relève que l’utilisation de cette méthode relevait de la marge d’appréciation de la Commission. L’utilisation d’un prix indicatif au lieu du prix réel des ventes de l’industrie de l’Union pour déterminer la marge de préjudice permet de tenir compte de la pression à la baisse qu’exercent les importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de vente de l’industrie de l’Union.
Cela étant, il ressort en outre de la jurisprudence que, afin que le montant du droit antidumping, imposé au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour contrer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping, il est nécessaire qu’il ne tienne pas compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations.
Sur ce point, LG Chem faisait valoir que la Commission n’a pas dûment tenu compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que les importations coréennes, à savoir, d’une part, la formule de calcul des SAP et l’impact des investissements réalisés par l’industrie de l’Union et, d’autre part, les importations en provenance de Turquie et du Japon
S’agissant, premièrement, de la formule de calcul des SAP et de l’impact des investissements réalisés par l’industrie de l’Union, le Tribunal note que LG Chem n’a pas démontré que de tels facteurs auraient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle ne saurait donc reprocher à la Commission d’avoir omis d’écarter les prétendus effets préjudiciables desdits facteurs.
Concernant, deuxièmement, les importations en provenance de Turquie et du Japon, LG Chem n’a pas établi que la méthodologie suivie par la Commission n’était pas appropriée pour déterminer le niveau de droit adéquat permettant d’éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, le Tribunal souligne que, en veillant à ce que la marge de préjudice exprime seulement la différence entre le prix à l’importation moyen pondéré et un prix cible de l’industrie de l’Union calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission s’est assurée de ne pas imputer le préjudice causé par d’autres facteurs aux importations faisant l’objet d’un dumping.
Le Tribunal conclut que LG Chem n’a pas établi que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base par l’application de sa méthode de calcul de la marge de préjudice et du taux du droit antidumping.
Aucun des moyens de LG Chem n’étant accueilli, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2022/547 de la Commission, du 5 avril 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (JO 2022, L 107, p. 27, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
Arrêt du 19 mars 2025, LG Chem / Commission (T-356/22) (cf. points 311-314, 316, 329-338)
298. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Communication aux entreprises par la Commission de l'information finale - Modification par la Commission de son analyse à la suite des commentaires formulés par les parties intéressées sur le document d'information finale - Erreur matérielle corrigée au cours de l'enquête - Absence de violation du principe de bonne administration
En rejetant le recours intenté par LG Chem Ltd. contre le règlement d’exécution 2022/547 de la Commission européenne instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants (ci-après les « SAP ») originaires de la République de Corée{1}, le Tribunal apporte des précisions sur les facteurs devant être pris en compte pour déterminer la marge de préjudice et le taux du droit antidumping.
LG Chem est une société coréenne qui produit des SAP et les exporte, notamment, vers l’Union européenne. Saisie d’une plainte déposée par la European Superabsorbent Polymer Coalition, la Commission a adopté le règlement attaqué, instituant un droit antidumping de 13,4 % sur les importations dans l’Union de SAP fabriqués par LG Chem. Cette dernière a intenté un recours en annulation contre ledit règlement.
Appréciation du Tribunal
À l’appui de son recours, LG Chem soutenait notamment que la méthodologie utilisée par la Commission dans le règlement attaqué avait enfreint l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base{2}.
Le Tribunal commence par rappeler que, en vertu de cette disposition, qui énonce la « règle du droit moindre », le montant du droit antidumping doit être inférieur à la marge de dumping établie si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
En l’espèce, la Commission a calculé la marge de préjudice conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, en comparant le prix des importations faisant l’objet d’un dumping à un prix de vente indicatif de l’industrie de l’Union ou prix cible. Celui-ci correspond au prix que cette industrie pouvait raisonnablement escompter pratiquer sur le marché de l’Union en l’absence de ces importations.
À cet égard, le Tribunal relève que l’utilisation de cette méthode relevait de la marge d’appréciation de la Commission. L’utilisation d’un prix indicatif au lieu du prix réel des ventes de l’industrie de l’Union pour déterminer la marge de préjudice permet de tenir compte de la pression à la baisse qu’exercent les importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de vente de l’industrie de l’Union.
Cela étant, il ressort en outre de la jurisprudence que, afin que le montant du droit antidumping, imposé au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour contrer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping, il est nécessaire qu’il ne tienne pas compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations.
Sur ce point, LG Chem faisait valoir que la Commission n’a pas dûment tenu compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que les importations coréennes, à savoir, d’une part, la formule de calcul des SAP et l’impact des investissements réalisés par l’industrie de l’Union et, d’autre part, les importations en provenance de Turquie et du Japon
S’agissant, premièrement, de la formule de calcul des SAP et de l’impact des investissements réalisés par l’industrie de l’Union, le Tribunal note que LG Chem n’a pas démontré que de tels facteurs auraient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle ne saurait donc reprocher à la Commission d’avoir omis d’écarter les prétendus effets préjudiciables desdits facteurs.
Concernant, deuxièmement, les importations en provenance de Turquie et du Japon, LG Chem n’a pas établi que la méthodologie suivie par la Commission n’était pas appropriée pour déterminer le niveau de droit adéquat permettant d’éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, le Tribunal souligne que, en veillant à ce que la marge de préjudice exprime seulement la différence entre le prix à l’importation moyen pondéré et un prix cible de l’industrie de l’Union calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission s’est assurée de ne pas imputer le préjudice causé par d’autres facteurs aux importations faisant l’objet d’un dumping.
Le Tribunal conclut que LG Chem n’a pas établi que la Commission avait commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base par l’application de sa méthode de calcul de la marge de préjudice et du taux du droit antidumping.
Aucun des moyens de LG Chem n’étant accueilli, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.
{1} Règlement d’exécution (UE) 2022/547 de la Commission, du 5 avril 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (JO 2022, L 107, p. 27, ci-après le « règlement attaqué »).
{2} Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
Arrêt du 19 mars 2025, LG Chem / Commission (T-356/22) (cf. points 315, 317-328)
299. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Droit d'être entendu préalablement à l'adoption de telles mesures - Limitations - Conditions
Dans ces arrêts, le Tribunal rejette les recours en annulation introduits par les époux Timchenko contre les actes par lesquels leurs noms ont été maintenus en mars 2023{1}, puis en septembre de la même année{2}, par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ces affaires permettent notamment au Tribunal de se prononcer sur la légalité du critère g) modifié de la décision 2014/145 permettant au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de femmes et d’hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Russie{3} et sur la notion d’association s’agissant de deux participants à une fondation non lucrative.
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. G.N. Timchenko, un homme d’affaires de nationalités russe et finlandaise, a été maintenu sur les listes litigieuses en tant qu’homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et aux motifs qu’il est responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine{4}, d’apporter un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et de tirer avantage de ces décideurs{5}. Le nom de son épouse, E. P. Timchenko, a également été maintenu sur les listes au motif qu’elle est associée à son mari et tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
À l’appui de son recours en annulation, G. N. Timchenko invoque, notamment, une erreur d’appréciation de la part du Conseil quant à l’application à son égard des critères d’association et « d’hommes et de femmes d’affaires influents » ; il soulève, par ailleurs, une exception d’illégalité au sujet de ce dernier critère tel que modifié en 2023. Son épouse, E. P. Timchenko, invoque, pour sa part, une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application à son égard du critère d’association.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, en premier lieu, de l’exception d’illégalité soulevée par G. N. Timchenko au sujet du premier volet du critère g) modifié de la décision 2014/145, selon lequel le Conseil aurait institué une présomption d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents et le gouvernement russe, le Tribunal relève, tout d’abord, que la modification apportée au critère g) ne concerne pas la définition de la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » en tant que telle. Elle a uniquement eu pour objet d’élargir le champ d’application des mesures restrictives pour qu’elles s’appliquent à l’ensemble des femmes et hommes d’affaires influents, en ce compris celles et ceux qui n’interviennent pas dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Le Tribunal constate ensuite que l’élargissement de ce critère vise à exploiter l’influence que les femmes ou hommes d’affaires influents sont susceptibles d’exercer sur le gouvernement de la Fédération de Russie afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine.
Enfin, le Tribunal rappelle, d’une part, que l’adoption d’un critère d’inscription sur les listes litigieuses constitue un acte de portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et, d’autre part, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de tels critères. Dans ces conditions, le Conseil n’est pas tenu d’apporter des preuves pour établir l’existence de liens d’interdépendance entre le gouvernement russe et les femmes et hommes d’affaires influents aux fins de l’adoption du premier volet du critère g) modifié. La seule circonstance d’appartenir à la catégorie des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Russie suffit pour justifier l’adoption des mesures restrictives nécessaires sur la base du premier volet du critère g) modifié. Partant, en adoptant un critère objectif, autonome et suffisant permettant de justifier l’inscription de personnes sur les listes litigieuses, lequel nécessite notamment la preuve de la réunion de deux éléments cumulatifs, le Conseil n’a pas institué de présomption.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, la violation prétendue du principe de sécurité juridique par le premier volet du critère g) modifié, le Tribunal constate, tout d’abord, que la condition relative à l’exercice d’activités en Russie est suffisamment circonscrite et définie pour ne pas contrevenir au principe de sécurité juridique. Les dispositions du premier volet du critère g) modifié sont, par ailleurs, suffisamment claires, précises et prévisibles pour déterminer les personnes auxquelles elles ont vocation à s’appliquer. Elles s’inscrivent, ensuite, dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause. Enfin, il ne peut être soutenu que ce critère ne respecte pas le principe de légalité dans la mesure où le premier volet du critère g) modifié a été introduit par un acte de portée générale adopté sur le fondement de l’article 29 TUE.
Au regard, en troisième lieu, de la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal relève que la démarche du Conseil consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l’aggravation de la situation en Ukraine, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures. Par l’adoption de ce critère modifié, le Conseil vise à exploiter l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur le régime russe en les poussant à faire pression sur ce gouvernement afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine. L’adoption du premier volet du critère g) modifié était donc appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives et nécessaire afin de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE.
Concernant, en quatrième et dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du critère a) de la décision 2014/145, le Tribunal constate que les éléments de preuve apportés par le Conseil mettent en évidence que la Bank Rossiya, dont le requérant est actionnaire par l’intermédiaire des sociétés Volga Group et Transoil, a procédé à des investissements dans différents domaines en Crimée, qui participent à la mise en œuvre de la politique d’annexion de cette région de l’Ukraine par la Fédération de Russie. À cet égard, le Tribunal observe que même avec 10,323 % des actions de Bank Rossiya, le requérant se trouve être le deuxième plus grand actionnaire de cette banque. En outre, comme le mettent en évidence les éléments de preuve apportés par le Conseil, Bank Rossiya est connue pour être un établissement bancaire très proche de l’entourage de M. Poutine. Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que G. N. Timchenko peut être considéré comme soutenant des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine au sens du critère a).
Enfin, en ce qui concerne l’épouse de G. N. Timchenko, le Tribunal constate, au regard des éléments de preuve apportés par le Conseil, que, en tant que membre fondatrice et membre du conseil fiduciaire de la Fondation Timchenko, E. P. Timchenko est pleinement impliquée dans l’administration de cette dernière. Il relève, par ailleurs, que G. N. Timchenko a associé les entreprises de Volga Group à l’activité de la fondation, en lui apportant un soutien financier, logistique et relationnel pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Sur un plan opérationnel, l’homme d’affaires a ainsi réalisé des synergies entre les entreprises de son groupe et la fondation pour compléter l’action des services publics russes. À l’aune des fonctions institutionnelles exercées par les époux Timchenko dans la fondation et de leur investissement dans son fonctionnement, le Tribunal conclut à l’existence d’une association entre les deux époux, au sens des dispositions pertinentes de la décision 2014/145.
{1} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1).
{2} Décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).
{3} Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision 2023/1094 (ci-après « le critère g) modifié »).
{4} Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC.
{5} Article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145/PESC.
Arrêt du 2 avril 2025, Timchenko / Conseil (T-297/23) (cf. points 56-58)
Arrêt du 2 avril 2025, Timchenko / Conseil (T-298/23) (cf. points 48-50)
Arrêt du 9 juillet 2025, Mhana / Conseil (T-386/24) (cf. points 32-34)
Arrêt du 9 juillet 2025, Makhlouf / Conseil (T-387/24) (cf. points 32-34)
Arrêt du 9 juillet 2025, Makhlouf / Conseil (T-388/24) (cf. points 32-34)
300. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile - Obligation de communication des éléments à charge - Portée
Arrêt du 7 mai 2025, Anwar Akkad / Conseil (T-502/23) (cf. points 33-36)
301. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Obligation pour le Conseil de répondre aux observations présentées par les personnes ou les entités concernées avant l'adoption des mesures restrictives envisagées - Absence
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par la société Positive Group PAO contre les actes par lesquels elle a été inscrite par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Cette affaire permet notamment au Tribunal de se prononcer, pour la première fois, sur la légalité du critère i) de la décision 2014/145{1} permettant au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence du FSB.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Positive Group PAO s’est vu imposer le gel de ses fonds et de ses ressources économiques dans l’Union européenne en juin et septembre 2023{2}, puis en mars et septembre 2024{3}, au motif qu’elle est une entité active dans le secteur russe des technologies de l’information et détient une licence administrée par le FSB. Le Conseil a modifié, en septembre 2024, le motif d’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause en précisant que cette dernière est la société holding d’un conglomérat établie en Russie qui comprend AO Pozitiv Teknolodzhiz, qui est active dans le secteur russe des technologies de l’information et détient une licence administrée par le FSB.
À l’appui de son recours en annulation, la requérante soulève une exception d’illégalité du critère i) et invoque également, notamment, des erreurs d’appréciation de la part du Conseil.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de l’exception d’illégalité du critère i), le Tribunal juge, en premier lieu, que ce critère est conforme aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique dès lors que celui-ci est suffisamment clair et prévisible et que le pouvoir d’appréciation du Conseil est délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause. Il relève à cet égard que les conditions d’application du critère i) définissent de manière objective une catégorie délimitée de personnes. En effet, l’application de ce critère suppose la réunion de deux conditions objectives, à savoir, d’une part, que la personne morale, l’entité ou l’organisme concerné exerce des activités dans le secteur russe des technologies de l’information et, d’autre part, qu’il ou elle soit titulaire d’une licence du FSB ou d’une licence « armes et équipements militaires ». Par ailleurs, le critère i) s’inscrit dans un cadre juridique délimité par les objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité d’exercer une pression maximale sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Ces mesures restrictives sont donc conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE.
Le Tribunal précise que, dans l’hypothèse où une société mère détient ou contrôle l’une de ses filiales de manière à ce qu’elle exerce une influence déterminante sur celle-ci, elles forment une seule « entité » au sens du critère i). Ainsi, les conditions pour l’inscription au titre du critère i) de l’entité formée par la société mère et sa filiale sont remplies lorsque la filiale exerce des activités dans le secteur russe des technologies de l’information et détient une licence du FSB.
En deuxième lieu, le Tribunal estime que le critère i) n’apparaît pas manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis par les mesures restrictives. Ce critère est de nature à limiter les moyens dont dispose le gouvernement de la Fédération de Russie pour mettre en œuvre sa guerre de l’information, dès lors que, en ayant un lien avec les services de sécurité russes, les personnes morales, entités ou organismes visés alimentent, directement ou indirectement, la capacité de la Fédération de Russie à mener ses actions et ses politiques cherchant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ce critère revêt ainsi un caractère nécessaire dans le but d’accroître la pression exercée sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, telles qu’elles s’exercent notamment au moyen d’une guerre de l’information. Le Tribunal précise que le critère i) compromet la capacité de telles entités à apporter leur soutien aux services de sécurité russes et qu’il n’est pas manifestement inapproprié au regard desdits objectifs et ne saurait donc être considéré comme disproportionné en ce qu’il n’impose pas au Conseil d’établir une participation effective de l’entité concernée à la guerre de l’information. Il estime à cet égard que la condition prévue par le critère i) relative à la détention d’une licence du FSB ou d’une licence « armes et équipements militaires », en ce qu’elle permet de viser non seulement les entités du secteur russe des technologies de l’information qui participent effectivement à la guerre de l’information, mais également celles qui sont susceptibles d’être mobilisées par les services de sécurité russes pour les assister, est appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par ce critère.
En troisième lieu, le Tribunal juge que le critère ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise{4}. Il considère, notamment, eu égard à l’importance primordiale des objectifs poursuivis par les mesures restrictives, que le Conseil a pu, sans dépasser les limites de son pouvoir d’appréciation, estimer que les atteintes à la liberté d’entreprise qui résulteraient de l’application du critère i) étaient appropriées et nécessaires, aux fins d’accroître la pression sur la Fédération de Russie. Ces mesures n’empêchant pas les entreprises russes du secteur des technologies de l’information d’exercer leurs activités commerciales, de telles atteintes ne sauraient, en effet, au regard des objectifs poursuivis, être considérées comme une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de la liberté d’entreprise des entités visées par ce critère.
S’agissant des erreurs d’appréciation invoquées par la requérante, le Tribunal précise que la personne désignée dans les actes initiaux et les premiers actes de maintien, dont il doit être établi qu’elle remplit les conditions prévues par le critère i), est la requérante en tant qu’entité, autrement dénommée Positive Technologies ou Gruppa Pozitiva, et non la requérante en tant que société ou personne morale. En outre, même si Pozitiv Teknolodzhiz est une personne morale juridiquement distincte de la requérante, le Conseil a pu valablement considérer que, compte tenu du fait que la requérante détenait 100 % de cette filiale, elle exerçait une influence déterminante sur cette filiale et que cette dernière n’était pas une entité autonome par rapport à la requérante. Partant, dans la mesure où il est établi que sa filiale Pozitiv Teknolodzhiz détient une licence du FSB, les conditions pour l’inscription au titre du critère i) de la requérante en tant qu’entité sont remplies. Dans ce contexte, le fait que le numéro d’identification fiscale figurant sur les licences du FSB ne correspond pas à celui de la requérante en tant que personne morale est indifférent aux fins d’établir que la requérante en tant qu’entité remplit les conditions d’inscription au titre du critère i). Le Tribunal conclut que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en inscrivant, et en maintenant, le nom de la requérante sur les listes en cause.
{1} Article 2, paragraphe 1, sous i), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision 2023/1218 du Conseil, du 23 juin 2023 (JO 2023, L 159 I, p. 526) (ci-après « le critère i) ») :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant : […]
i) à des personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence délivrée par le Centre d’attribution de licences, de certification et de protection des secrets d’État du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) ou d’une licence "armes et équipements militaires" délivrée par le ministère russe de l’industrie et du commerce […] ».
{2} Décision (PESC) 2023/1218 du Conseil, du 23 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 159 I, p. 526) et règlement d’exécution (UE) 2023/1216 du Conseil, du 23 juin 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 159 I, p. 335) (ci-après « les actes initiaux ») ; décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après « les premiers actes de maintien »).
{3} Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après « les deuxièmes actes de maintien ») ; décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456) et règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après « les troisièmes actes de maintien »).
{4} Liberté consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Arrêt du 10 septembre 2025, Positive Group / Conseil (T-573/23) (cf. points 308, 312)
Arrêt du 4 juin 2025, Khan / Conseil (T-289/23) (cf. point 130)
302. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Décision de gel des fonds - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures - Décision adoptée par le Conseil après analyse par des groupes de travail internes - Violation de l'obligation de réexamen - Absence - Violation des formes substantielles dans le cadre de la procédure de réexamen - Absence
Arrêt du 4 juin 2025, Khan / Conseil (T-289/23) (cf. points 147-154)
Arrêt du 3 septembre 2025, Usmanov / Conseil (T-1117/23) (cf. points 184-189)
303. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Principe d'égalité des armes - Respect dans le cadre d'une procédure juridictionnelle - Portée - Moyen impliquant l'examen d'éléments potentiellement confidentiels - Recevabilité
Arrêt du 11 juin 2025, Akgün Seramik e.a. / Commission (T-231/23) (cf. points 130-135)
304. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Obligation de permettre à l'intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre - Portée - Violation de l'obligation de réexamen - Absence
Arrêt du 3 septembre 2025, Usmanov / Conseil (T-1117/23) (cf. points 160-164, 172-181)
305. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds des personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l'information titulaires d'une licence du FSB ou d'une licence armes et équipements militaires - Critères d'adoption des mesures restrictives - Mesures de portée générale - Obligation de communication préalable au requérant des éléments de preuve justifiant l'adoption par le Conseil d'un nouveau critère - Absence
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par la société Positive Group PAO contre les actes par lesquels elle a été inscrite par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Cette affaire permet notamment au Tribunal de se prononcer, pour la première fois, sur la légalité du critère i) de la décision 2014/145{1} permettant au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence du FSB.
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Positive Group PAO s’est vu imposer le gel de ses fonds et de ses ressources économiques dans l’Union européenne en juin et septembre 2023{2}, puis en mars et septembre 2024{3}, au motif qu’elle est une entité active dans le secteur russe des technologies de l’information et détient une licence administrée par le FSB. Le Conseil a modifié, en septembre 2024, le motif d’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause en précisant que cette dernière est la société holding d’un conglomérat établie en Russie qui comprend AO Pozitiv Teknolodzhiz, qui est active dans le secteur russe des technologies de l’information et détient une licence administrée par le FSB.
À l’appui de son recours en annulation, la requérante soulève une exception d’illégalité du critère i) et invoque également, notamment, des erreurs d’appréciation de la part du Conseil.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de l’exception d’illégalité du critère i), le Tribunal juge, en premier lieu, que ce critère est conforme aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique dès lors que celui-ci est suffisamment clair et prévisible et que le pouvoir d’appréciation du Conseil est délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause. Il relève à cet égard que les conditions d’application du critère i) définissent de manière objective une catégorie délimitée de personnes. En effet, l’application de ce critère suppose la réunion de deux conditions objectives, à savoir, d’une part, que la personne morale, l’entité ou l’organisme concerné exerce des activités dans le secteur russe des technologies de l’information et, d’autre part, qu’il ou elle soit titulaire d’une licence du FSB ou d’une licence « armes et équipements militaires ». Par ailleurs, le critère i) s’inscrit dans un cadre juridique délimité par les objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité d’exercer une pression maximale sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Ces mesures restrictives sont donc conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE.
Le Tribunal précise que, dans l’hypothèse où une société mère détient ou contrôle l’une de ses filiales de manière à ce qu’elle exerce une influence déterminante sur celle-ci, elles forment une seule « entité » au sens du critère i). Ainsi, les conditions pour l’inscription au titre du critère i) de l’entité formée par la société mère et sa filiale sont remplies lorsque la filiale exerce des activités dans le secteur russe des technologies de l’information et détient une licence du FSB.
En deuxième lieu, le Tribunal estime que le critère i) n’apparaît pas manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis par les mesures restrictives. Ce critère est de nature à limiter les moyens dont dispose le gouvernement de la Fédération de Russie pour mettre en œuvre sa guerre de l’information, dès lors que, en ayant un lien avec les services de sécurité russes, les personnes morales, entités ou organismes visés alimentent, directement ou indirectement, la capacité de la Fédération de Russie à mener ses actions et ses politiques cherchant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ce critère revêt ainsi un caractère nécessaire dans le but d’accroître la pression exercée sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, telles qu’elles s’exercent notamment au moyen d’une guerre de l’information. Le Tribunal précise que le critère i) compromet la capacité de telles entités à apporter leur soutien aux services de sécurité russes et qu’il n’est pas manifestement inapproprié au regard desdits objectifs et ne saurait donc être considéré comme disproportionné en ce qu’il n’impose pas au Conseil d’établir une participation effective de l’entité concernée à la guerre de l’information. Il estime à cet égard que la condition prévue par le critère i) relative à la détention d’une licence du FSB ou d’une licence « armes et équipements militaires », en ce qu’elle permet de viser non seulement les entités du secteur russe des technologies de l’information qui participent effectivement à la guerre de l’information, mais également celles qui sont susceptibles d’être mobilisées par les services de sécurité russes pour les assister, est appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par ce critère.
En troisième lieu, le Tribunal juge que le critère ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise{4}. Il considère, notamment, eu égard à l’importance primordiale des objectifs poursuivis par les mesures restrictives, que le Conseil a pu, sans dépasser les limites de son pouvoir d’appréciation, estimer que les atteintes à la liberté d’entreprise qui résulteraient de l’application du critère i) étaient appropriées et nécessaires, aux fins d’accroître la pression sur la Fédération de Russie. Ces mesures n’empêchant pas les entreprises russes du secteur des technologies de l’information d’exercer leurs activités commerciales, de telles atteintes ne sauraient, en effet, au regard des objectifs poursuivis, être considérées comme une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de la liberté d’entreprise des entités visées par ce critère.
S’agissant des erreurs d’appréciation invoquées par la requérante, le Tribunal précise que la personne désignée dans les actes initiaux et les premiers actes de maintien, dont il doit être établi qu’elle remplit les conditions prévues par le critère i), est la requérante en tant qu’entité, autrement dénommée Positive Technologies ou Gruppa Pozitiva, et non la requérante en tant que société ou personne morale. En outre, même si Pozitiv Teknolodzhiz est une personne morale juridiquement distincte de la requérante, le Conseil a pu valablement considérer que, compte tenu du fait que la requérante détenait 100 % de cette filiale, elle exerçait une influence déterminante sur cette filiale et que cette dernière n’était pas une entité autonome par rapport à la requérante. Partant, dans la mesure où il est établi que sa filiale Pozitiv Teknolodzhiz détient une licence du FSB, les conditions pour l’inscription au titre du critère i) de la requérante en tant qu’entité sont remplies. Dans ce contexte, le fait que le numéro d’identification fiscale figurant sur les licences du FSB ne correspond pas à celui de la requérante en tant que personne morale est indifférent aux fins d’établir que la requérante en tant qu’entité remplit les conditions d’inscription au titre du critère i). Le Tribunal conclut que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en inscrivant, et en maintenant, le nom de la requérante sur les listes en cause.
{1} Article 2, paragraphe 1, sous i), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision 2023/1218 du Conseil, du 23 juin 2023 (JO 2023, L 159 I, p. 526) (ci-après « le critère i) ») :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant : […]
i) à des personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence délivrée par le Centre d’attribution de licences, de certification et de protection des secrets d’État du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) ou d’une licence "armes et équipements militaires" délivrée par le ministère russe de l’industrie et du commerce […] ».
{2} Décision (PESC) 2023/1218 du Conseil, du 23 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 159 I, p. 526) et règlement d’exécution (UE) 2023/1216 du Conseil, du 23 juin 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 159 I, p. 335) (ci-après « les actes initiaux ») ; décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après « les premiers actes de maintien »).
{3} Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847) et règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après « les deuxièmes actes de maintien ») ; décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456) et règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après « les troisièmes actes de maintien »).
{4} Liberté consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Arrêt du 10 septembre 2025, Positive Group / Conseil (T-573/23) (cf. points 289, 290)
306. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Fondement de cette décision sur des éléments nouveaux n'ayant pas figuré dans la décision initiale - Éléments nouveaux transmis au requérant - Violation du droit d'être entendu - Absence
Arrêt du 10 septembre 2025, Abramovich / Conseil (T-1105/23) (cf. points 116-119, 129, 130)
Arrêt du 17 décembre 2025, Melnichenko / Conseil (T-1114/23) (cf. points 41-44, 47-49, 52, 53)
307. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Décision de gel des fonds - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures - Fondement de cette décision sur des éléments nouveaux n'ayant pas figuré dans la décision initiale - Éléments nouveaux transmis au requérant - Violation du droit d'être entendu - Absence
Arrêt du 10 septembre 2025, Khudaverdyan / Conseil (T-1116/23) (cf. points 95, 96, 99-102)
308. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure de réexamen intermédiaire partiel d'un droit antidumping - Obligation pour la Commission d'engager d'office ladite procédure - Absence - Obligation de motiver le choix de ne pas ouvrir ladite procédure - Absence - Violation du principe de bonne administration - Absence
309. Rapprochement des législations - Produits biocides - Règlement nº 528/2012 - Procédure d'approbation d'une substance active en vue de son utilisation dans des produits biocides - Possibilité pour un demandeur de produire et communiquer de sa propre initiative de nouvelles études aux fins de l'évaluation des risques sur la santé humaine d'une telle substance, après validation du dossier par l'autorité compétente d'évaluation - Absence - Possibilité pour ce demandeur de présenter ses observations lors de chaque étape de la procédure d'approbation d'une telle substance - Violation des droits de la défense - Absence
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par la société AlzChem Trostberg GmbH contre la décision de la Commission européenne{1} de ne pas approuver la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18{2} conformément au règlement no 528/2012{3}. Il examine ainsi l’application des règles transitoires entre le régime instauré par la directive 98/8{4} et celui résultant du règlement no 528/2012{5}, dans le contexte de l’évaluation d’une substance active existante, en l’espèce la cyanamide, terminée avant la date de prise d’effet de ce règlement. En outre, le Tribunal précise la portée du contrôle juridictionnel relatif aux questions de droit et aux appréciations scientifiques complexes ainsi que la portée des droits de la défense dans le cadre du processus décisionnel visant une demande d’approbation d’une substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides. Il constate, de surcroît, la large marge d’appréciation dont dispose la Commission en matière d’évaluation et de gestion des risques posés par une telle substance, en particulier lorsqu’elle applique le principe de précaution face à des substances perturbant le système endocrinien. AlzChem Trostberg est une société de droit allemand qui assure la mise sur le marché, dans l’Union européenne, de produits biocides contenant de la cyanamide. En tant que substance active existante dans des produits biocides, la cyanamide a été notifiée auprès de la Commission et, plus récemment, inscrite sur la liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides{6}. En 2006, la requérante a déposé auprès de l’autorité compétente d’évaluation, en l’espèce la République fédérale d’Allemagne (ci-après l’« autorité compétente d’évaluation »), plusieurs demandes d’approbation de la cyanamide en tant que substancea
ctive pour les types de produits 3 et 18. En 2013, cette autorité a transmis un premier rapport d’évaluation, assorti de ses conclusions, à la Commission. En 2016, le comité des produits biocides de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après le « CPB »){7} a adopté plusieurs avis sur la cyanamide. En 2018, la Commission a demandé à l’ECHA{8} de réviser ces avis et de préciser si la cyanamide possédait également des propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des critères scientifiques énoncés dans le règlement délégué 2017/2100{9}. L’autorité compétente d’évaluation a, par la suite, informé la requérante que toutes les demandes d’approbation concernant la cyanamide, pour lesquelles aucune décision n’avait été adoptée, feraient l’objet d’une appréciation quant à l’application éventuelle des critères scientifiques énoncés dans ce règlement. Informée de la possibilité de soumettre des informations supplémentaires, la requérante a présenté un document de synthèse comprenant une évaluation initiale des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide.
En septembre 2019, les groupes de travail du CPB ont examiné l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide lors de réunions auxquelles la requérante a participé. Celle-ci a également présenté ses observations sur les projets révisés d’avis du CPB sur la cyanamide. En décembre 2019, le CPB a adopté des avis révisés pour les types de produits 3 et 18, en concluant que la cyanamide pouvait être approuvée pour ces deux types de produits et qu’elle devait être considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, selon les critères établis dans le règlement délégué 2017/2100. En septembre 2020, la Commission a demandé à l’ECHA de formuler de nouveaux avis concernant l’évaluation des risques, quantitative ou qualitative, pour la santé humaine et l’environnement, en tenant compte des propriétés de la cyanamide perturbant le système endocrinien. En novembre 2021, le CPB a adopté ses avis révisés pour les types de produits 3 et 18, dans lesquels il a conclu que ni une conclusion positive ni une conclusion négative ne pouvaient être tirées quant au point de savoir si la cyanamide répondait aux conditions d’approbation des substances actives énoncées à l’article 4 du règlement no 528/2012{10} eu égard, en particulier, aux critères visés à l’article 19 de ce règlement{11}. Sur avis positif du comité permanent des produits biocides sur le projet de décision attaquée, n’approuvant pas la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18, la Commission a adopté, en juin 2023, la décision attaquée. Par la suite, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision, en soutenant, notamment, que la Commission a enfreint les règles transitoires entre le régime instauré par la directive 98/8 et celui résultant du règlement no 528/2012{12}, qu’elle a méconnu ses droits de la défense et a commis des erreurs manifestes d
’appréciation lors de l’adoption de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal À titre liminaire, le Tribunal constate qu’un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission, lors des appréciations scientifiques complexes que la Commission doit opérer, lorsqu’elle procède, dans le cadre de l’examen des demandes d’approbation de substances actives et en matière de gestion du risque, en vertu du règlement nº 528/2012. Dans une telle hypothèse, le contrôle juridictionnel est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Toutefois, concernant les questions de droit et les conclusions de la Commission qui ne procèdent pas à de telles évaluations techniques ou scientifiques complexes, le Tribunal rappelle que son contrôle juridictionnel est entier. Quant aux questions de droit, elles incluent l’interprétation qu’il convient de faire de dispositions juridiques sur la base d’éléments objectifs, ainsi que la vérification que les conditions d’application d’une telle disposition se trouvent ou non réunies. Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Ces limites au contrôle du juge de l’Union n’affectent cependant pas le devoir de ce dernier de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de
nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. À cet égard, l’accomplissement d’une évaluation scientifique des risques aussi exhaustive que possible, sur la base d’avis scientifiques fondés sur les principes d’excellence, de transparence et d’indépendance, constituait une garantie procédurale importante en vue d’assurer l’objectivité scientifique des mesures et d’éviter la prise de mesures arbitraires. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les autorités de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant le juge de l’Union que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir. En premier lieu, le Tribunal relève, à titre liminaire, que, au vu du fait que la cyanamide faite partie des substances actives existantes{13} et du fait que l’évaluation de cette substance par l’autorité compétente d’évaluation a été finalisée avant le 1er septembre 2013, date de prise d’effet du règlement no 528/2012, seules les conditions matérielles d’approbation des substances actives prévues par la directive 98/8 étaient applicables à l’évaluation de la cyanamide par la Commission. À cet égard, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des règles transitoires prévues par le règlement no 528/2012 lors de l’adoption de la décision attaquée, dans la mesure où ce sont les conditions matérielles d’approbation des substances actives prévues par la directive 98/8 qui ont été appliquées aux fins de l’adoption de cette décision.
En effet, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 89 du règlement no 528/2012 relatif aux mesures transitoires{14}. En l’occurrence, il ressort de cette décision{15} que l’utilisation de la cyanamide dans des produits biocides relevant des types de produits 3 et 18 n’a pas été approuvée, car la requérante n’a pas démontré que ces produits satisfont aux conditions d’octroi d’une autorisation pour un produit biocide, fixées à l’article 5, paragraphe 1{16}, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/8. En outre, il ressort des pièces du dossier que le régime juridique dérogatoire, appliqué à l’examen de la cyanamide par rapport aux critères d’exclusion énoncés à l’article 5 du règlement no 528/2012, a bien été pris en compte aux différents stades de la procédure. Ainsi, les six avis du CPB{17} précisent que, bien que la cyanamide réponde au critère d’exclusion concernant les substances actives ayant des propriétés perturbant le système endocrinien{18}, l’analyse des dérogations à ces critères d’exclusion{19} n’est pas pertinente pour la décision d’approbation. De la même manière, les différents procès-verbaux des réunions du CPB et du comité permanent des produits biocides{20} attestent de l’application des règles transitoires.
Par ailleurs, la Commission a motivé la décision attaquée par une évaluation des risques de la cyanamide{21}, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8{22}. Or, une telle évaluation n’aurait pas été nécessaire si, comme le fait valoir la requérante, la Commission avait appliqué les critères d’exclusion énumérés à l’article 5 du règlement no 528/2012. En effet, dans cette hypothèse, le refus d’approuver la cyanamide aurait pu être fondé uniquement sur le fait que ladite substance avait des propriétés perturbant le système endocrinien. En l’occurrence, il ne peut pas être déduit du dossier de l’affaire que la Commission aurait demandé à la requérante de démontrer que la cyanamide remplissait au moins l’une des conditions permettant de déroger aux critères d’exclusion, énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012.
En deuxième lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante. D’une part, la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations auprès de l’autorité compétente d’évaluation lors de chaque étape de la procédure déclenchée en vertu de sa demande d’approbation de la cyanamide en tant que substance active. Par ailleurs, elle a été invitée à formuler ses observations et l’a fait tant par écrit que lors des réunions du CPB auxquelles elle a assisté. Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune violation des droits de la défense de la requérante, droits que celle-ci a effectivement exercés. D’autre part, la requérante ne saurait faire valoir que son droit d’être entendue a été méconnu dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision attaquée. Cette décision ne repose sur aucun élément sur lequel la requérante n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer au cours de la procédure d’évaluation qui, de surcroît, a duré plus de dix-sept ans.
En dernier lieu, s’agissant des erreurs manifestes d’appréciation que la Commission aurait commises, le Tribunal rejette tout d’abord l’argument de la requérante selon lequel il est affirmé dans les avis du 30 novembre 2021 du CPB qu’il n’a été procédé à aucune évaluation des risques pour l’environnement en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide. En effet, le fait que les avis du 30 novembre 2021 du CPB n’évaluent pas si le risque de la cyanamide pour la santé humaine et l’environnement est acceptable ou non ne change rien au fait qu’une évaluation du risque a été effectuée dans ces avis. Le CPB s’est simplement abstenu de se prononcer sur le caractère acceptable ou non du risque identifié.
Ensuite, le Tribunal rejette le grief de la requérante tiré du fait que l’évaluation des risques de la cyanamide n’a pas été fondée sur un document d’orientation quant à la manière de procéder à une telle évaluation. En effet, si l’évaluation des risques de la cyanamide avait dû être basée sur un document d’orientation, il aurait, potentiellement, été nécessaire de reporter indéfiniment l’évaluation des risques pour ladite substance active dans la mesure où, selon la Commission, l’ECHA n’était pas en mesure d’élaborer des orientations. Partant, le Tribunal conclut que, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant la décision attaquée sur une évaluation des risques qui n’était pas basée sur un document d’orientation. En l’occurrence, il n’aurait pas été compatible avec l’objectif de maintien d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement que la Commission reporte la décision sur l’approbation de la cyanamide jusqu’à ce qu’un tel document d’orientation ait été préparé. Au contraire, il appartenait à la Commission, en application du principe de précaution, d’adopter des mesures de protection sans avoir à attendre que la gravité des risques, mise en évidence par les avis du CPB du 30 novembre 2021, soit pleinement démontrée.
Puis, le Tribunal constate que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant qu’il n’était pas possible de fixer des seuils pour la cyanamide et n’a pas fourni de preuves suffisantes pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans la décision attaquée.
Enfin, le Tribunal rejette le grief de la requérante selon lequel le taux de dégradation retenu pour la cyanamide lors de l’évaluation des risques serait trop faible. En effet, il ne suffisait pas à la requérante d’invoquer l’ancienneté de l’étude Voelkel, invoquée pour l’évaluation des risques, pour remettre en cause sa fiabilité. Il lui fallait encore fournir des indices suffisamment précis et objectifs de nature à soutenir que d’éventuelles évolutions scientifiques récentes remettaient en cause le bien-fondé des conclusions de cette étude et, en conséquence, celui du taux de dégradation contesté. La requérante n’a pas présenté de tels indices en se référant à une étude plus récente.
{1} Décision d’exécution (UE) 2023/1097 de la Commission, du 5 juin 2023, n’approuvant pas la cyanamide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 18 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2023, L 146, p. 27, ci-après la « décision attaquée »).
{2} Le type de produits 3 concerne les produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire, tandis que le type de produits 8 concerne les insecticides, acaricides et produits de lutte contre les autres arthropodes, comme décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).
{3}Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
{4}Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).
{5}Articles 89 à 95.
{6}Cette liste est prévue à l’annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travailde dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO 2003, L 307, p. 1).
{7}Institué en vertu de l’article 75 du règlement no 528/2012.
{8}En application de l’article 75, paragraphe 1, sous g), du règlement no 528/2012.
{9}Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission, du 4 septembre 2017, définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement no 528/2012 (JO 2017, L 301, p. 1).
{10}Article 4, paragraphe 1
{11}Plus précisément, les critères visés à l’article 19, paragraphe 1, sous b), iii) et iv).
{12}Telles que prévues aux articles 89 à 95 et, plus particulièrement, à l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 528/2012
{13}Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 528/2012.
{14}Article 89, paragraphe 1, troisième alinéa.
{15}Considérant 15 de la décision d’exécution 2023/1097.
{16}Plus précisément, à l’article 5, paragraphe 1, sous b), iii) et iv), de la directive 98/8.
{17}Avis des 16 juin 2016, 10 décembre 2019 et 30 novembre 2021.
{18}Prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous d), du règlement no 528/2012.
{19}Prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 528/2012.
{20}Plus précisément, le procès-verbal de la 16e réunion du CPB, qui s’est tenue du 14 au 16 juin 2016, et le procès-verbal de la 55e réunion du comité permanent du 24 novembre 2017.
{21}Voir, par exemple, le considérant 13 de la décision d’exécution 2023/1097.
{22}Article 5, paragraphe 1, sous b), iii).
Arrêt du 3 décembre 2025, AlzChem Trostberg / Commission (T-536/23) (cf. points 134-146, 160-163)
310. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Droits de la défense - Communication des éléments à charge - Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures - Absence de nouveaux motifs - Violation du droit d'être entendu - Absence
Arrêt du 17 décembre 2025, Melnichenko / Conseil (T-1113/23) (cf. points 38-43)
311. Droit de l'Union européenne - Principes - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel de fonds et restrictions en matière d'admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises - Portée - Illégalité de l'acte dépendant de la preuve d'une éventuelle incidence procédurale de la violation de ladite obligation - Charge de la preuve incombant à la personne faisant valoir la violation - Violation - Absence
Arrêt du 14 janvier 2026, Al Akhras / Conseil (T-176/24) (cf. points 101-110)