1. Fonctionnaires - Principes - Droits fondamentaux - Droit des personnes physiques à l'inviolabilité du domicile - Protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique - Accès par l'administration au logement de service du fonctionnaire sans respect des formalités procédurales - Violation - Faute de service

Le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile privé des personnes physiques, principe général commun aux droits des États membres affirmé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme à laquelle se réfère l’article 6, paragraphe 2, TUE, garantit une protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, ces interventions devant avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi dans tous les systèmes juridiques des États membres.

Doit être analysé comme "domicile" le logement de service mis à la disposition d’un fonctionnaire par l’administration, au lieu où il exerce son activité professionnelle, pour un usage exclusif d’habitation. La circonstance que l’intéressé, en congé de maladie, séjourne provisoirement dans un autre État est sans incidence, dès lors qu’une telle absence n’est pas de nature à entraîner un déplacement du centre des intérêts du fonctionnaire.

Par conséquent, si l’administration accède au logement de service du fonctionnaire, sans que ce dernier en soit informé ni, a fortiori, que l’administration se soit enquise d’une éventuelle opposition de sa part, elle porte atteinte au droit du fonctionnaire au respect de ses biens, de son domicile et de sa vie privée et commet une faute de service susceptible d’engager sa responsabilité. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance qu’une décision de réaffectation du fonctionnaire est intervenue, ni par des motifs tirés de l’intérêt du service, tel que le besoin de s’assurer de l’état de conservation du logement après des intempéries. En effet, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer l’administration de toute formalité, à tout le moins d’informer préalablement le fonctionnaire de la nécessité de vérifier, en urgence, l’état du logement.

Arrêt du 9 juin 2010, Marcuccio / Commission (F-56/09) (cf. points 51-55, 57, 61-66)

2. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Portée - Obligation d'examiner toute atteinte éventuelle à la vie privée et/ou à l'intégrité d'un individu au regard de la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel - Applicabilité intégrale des dispositions du règlement nº 45/2001 à toute demande d'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel

L'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui prévoit une exception à l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel, établit un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public. Cette disposition est indivisible et exige que l'atteinte éventuelle à la vie privée et à l'intégrité de l'individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec ladite législation, et ce notamment avec le règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Si, selon l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 45/2001, l'objet de celui-ci est d'assurer la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, cette disposition ne permet pas une séparation des cas de traitement des données à caractère personnel en deux catégories, à savoir une catégorie dans laquelle ce traitement serait examiné uniquement sur la base de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à cet article et une autre catégorie dans laquelle ledit traitement serait soumis aux dispositions du règlement nº 45/2001. À cet égard, s'il ressort de la première phrase du quinzième considérant de ce règlement que le législateur de l'Union a évoqué la nécessité de procéder à l'application de l'article 6 UE et, par ce truchement, de l'article 8 de la CEDH, lorsque ce traitement est effectué par les institutions et organes communautaires pour l'exercice d'activités situées hors du champ d'application du présent règlement, en particulier celles prévues aux titres V et VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, en revanche, un tel renvoi ne s'avère pas nécessaire pour un traitement effectué dans l'exercice d'activités situées dans le champ d'application dudit règlement, étant donné que, dans de tels cas, c'est manifestement le règlement nº 45/2001 lui-même qui s'applique.

Il s'ensuit que, lorsqu'une demande fondée sur le règlement nº 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement nº 45/2001 deviennent intégralement applicables, y compris les articles 8 et 18 de celui-ci, lesquels constituent des dispositions essentielles du régime de protection établi par ce règlement.

Arrêt du 29 juin 2010, Commission / Bavarian Lager (C-28/08 P, Rec._p._I-6055) (cf. points 57, 59-64)

3. Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement nº 2201/2003 - Droit de garde - Réglementation nationale subordonnant l'acquisition d'un tel droit par le père d'un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l'obtention d'une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit - Admissibilité - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Absence

Le règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.

En effet, le règlement nº 2201/2003 n’établit pas quelle est la personne qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant au sens de son article 2, point 11, mais renvoie au droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour en ce qui concerne la désignation du titulaire de ce droit de garde. Ainsi, c’est le droit de cet État membre qui détermine les conditions auxquelles le père naturel acquiert le droit de garde de son enfant, au sens de l’article 2, point 9, dudit règlement, le cas échéant en subordonnant l’acquisition de ce droit à l’obtention d’une décision de la juridiction nationale compétente le lui conférant. Par conséquent, le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens que le caractère illicite du déplacement d'un enfant aux fins de l'application de ce règlement dépend exclusivement de l'existence d'un droit de garde, conféré par le droit national applicable, en violation duquel ce déplacement a eu lieu.

Les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'opposent pas à une telle interprétation.

En effet, si, aux fins de l’application du règlement nº 2201/2003 pour déterminer le caractère licite du déplacement d’un enfant, lequel est emmené dans un autre État membre par sa mère, le père naturel de cet enfant doit avoir le droit de s’adresser à la juridiction nationale compétente, avant le déplacement, afin de demander qu’un droit de garde de son enfant lui soit conféré, ce qui constitue l’essence même du droit d’un père naturel à une vie privée et familiale dans un tel contexte, en revanche, le fait que le père naturel ne soit pas, à la différence de la mère, automatiquement détenteur d’un droit de garde de son enfant au sens de l’article 2 de ce règlement n’affecte pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et familiale, énoncé à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour autant que son droit de demander le droit de garde à la juridiction compétente est sauvegardé.

Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que, en l’absence de démarches entreprises par un tel père en temps utile visant à l’obtention d’un droit de garde, celui-ci se trouve dans l’impossibilité, en cas de déplacement de l’enfant vers un autre État membre par sa mère, d’obtenir le retour de cet enfant dans l’État membre où se trouvait sa précédente résidence habituelle. En effet, un tel déplacement représente l’exercice licite, par la mère ayant la garde de l’enfant, de son propre droit de libre circulation, consacré aux articles 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et 21, paragraphe 1, TFUE, et de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sans que cela prive le père naturel de la possibilité d’exercer son droit de présenter une demande visant à obtenir par la suite le droit de garde de cet enfant ou un droit de visite à l’égard de ce dernier. Ainsi, la reconnaissance, en faveur du père naturel, d’un droit de garde de son enfant, en vertu de l’article 2, point 11, du règlement nº 2201/2003, nonobstant l’absence de l’octroi d’un tel droit en vertu du droit national, se heurterait aux exigences de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessaire protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l’occurrence ceux de la mère. Une telle solution risquerait, en outre, d’enfreindre l’article 51, paragraphe 2, de cette charte.

Par ailleurs, eu égard à la grande diversité des relations hors mariage et de celle des relations des parents avec leurs enfants qui en résulte, qui se traduit par une reconnaissance différenciée de l’étendue et du partage des responsabilités parentales au sein des États membres, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en corrélation avec lequel l'article 7 de ladite charte doit être lu, ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application du règlement nº 2201/2003, le droit de garde soit conféré, en principe, exclusivement à la mère et qu’un père naturel ne dispose d’un droit de garde qu’en vertu d’une décision de justice. Une telle exigence permet, en effet, à la juridiction nationale compétente de prendre une décision sur la garde de l’enfant, ainsi que sur les droits de visite à l’égard de celui-ci, en tenant compte de toutes les données pertinentes, et notamment les circonstances entourant la naissance de l’enfant, la nature de la relation entre les parents, celle entre chaque parent et l’enfant, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer la charge de la garde. La prise en compte de ces données est de nature à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte.

Arrêt du 5 octobre 2010, McB. (C-400/10 PPU, Rec._p._I-8965) (cf. points 43-44, 55, 57-59, 62-64 et disp.)

4. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Consécration aux articles 7 de la charte des droits fondamentaux, et 8, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme - Sens et portée identiques

Il résulte de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère celle-ci. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. S'agissant de l’article 7 de la même charte, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, son libellé est identique à celui de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, sauf dans la mesure où il utilise les termes "sa correspondance" au lieu et place de "ses communications". Cela étant, cet article 7 contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Il convient donc de donner à l’article 7 de la charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Arrêt du 5 octobre 2010, McB. (C-400/10 PPU, Rec._p._I-8965) (cf. point 53)

5. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux - Champ d'application - Information concernant une personne physique identifiée ou identifiable - Personne morale - Inclusion - Conditions

Le respect du droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, reconnu par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Ainsi, les personnes morales ne peuvent se prévaloir de la protection des articles 7 et 8 de la charte que dans la mesure où le nom légal de la personne morale identifie une ou plusieurs personnes physiques. Tel est le cas lorsque le nom légal d'une société identifie directement des personnes physiques qui sont des associés de celle-ci.

Arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C-92/09 et C-93/09, Rec._p._I-11063) (cf. points 52-54)

6. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEAGA et par le Feader - Règlements nº 1290/2005 et nº 259/2008 - Publication obligatoire de données à caractère personnel relatives aux personnes physiques bénéficiaires d'aides du FEAGA et du Feader - Absence de distinction selon des critères pertinents - Violation du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel

Les articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement nº 1437/2007, ainsi que le règlement nº 259/2008, portant modalités d’application du règlement nº 1290/2005 en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), sont invalides dans la mesure où, s’agissant des personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, ces dispositions imposent la publication de données à caractère personnel relatives à tout bénéficiaire, sans opérer de distinction selon des critères pertinents, tels que les périodes pendant lesquelles elles ont perçu de telles aides, la fréquence ou encore le type et l’importance de celles-ci.

En effet, les montants que les bénéficiaires perçoivent du FEAGA et du Feader représentent une partie, souvent considérable, de leurs recettes et la publication sur un site Internet des données nominatives relatives auxdits bénéficiaires et aux montants précis perçus par ceux-ci constitue, en raison du fait que ces données deviennent accessibles aux tiers, une ingérence dans leur vie privée au sens de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet égard, demeure sans incidence le fait que les données publiées ont trait à des activités professionnelles. Par ailleurs, la publication imposée par l’article 44 bis du règlement nº 1290/2005 et par le règlement nº 259/2008 constitue un traitement de données à caractère personnel relevant de l’article 8, paragraphe 2, de ladite charte. En outre, le fait que les bénéficiaires ont été informés de la publication obligatoire des données les concernant ne met pas en cause l'existence même d'une ingérence dans leur vie privée, dès lors que l'article 42, point 8 ter, du règlement nº 1290/2005 et l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 259/2008, qui se bornent à prévoir que les bénéficiaires d’aides seront informés au préalable de la publication des données les concernant, ne cherchent pas à fonder le traitement de données à caractère personnel qu’ils instaurent sur le consentement desdits bénéficiaires.

Une telle atteinte n'est pas justifiée au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, si, certes, dans une société démocratique, les contribuables ont le droit d’être tenus informés de l’utilisation des fonds publics, il n’en demeure pas moins qu’une pondération équilibrée des différents intérêts en cause nécessitait, avant l’adoption des dispositions visées, la vérification, par les institutions concernées, du point de savoir si la publication au moyen d’un site Internet unique par État membre et librement consultable des données nominatives relatives à tous les bénéficiaires concernés et aux montants précis provenant du FEAGA et du Feader perçus par chacun de ceux-ci - et cela sans opérer de distinction en fonction de la durée, de la fréquence ou du type et de l’importance des aides perçues - n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis, eu égard notamment à l’atteinte générée par une telle publication aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte. À cet égard, aucune prééminence automatique ne saurait être reconnue à l'objectif de transparence sur le droit à la protection des données à caractère personnel, même si des intérêts économiques importants sont en jeu. Dès lors qu’il n’apparaît pas que les institutions ont effectué une telle pondération équilibrée entre, d’une part, les objectifs de l’article 44 bis du règlement nº 1290/2005 ainsi que du règlement nº 259/2008 et, d’autre part, les droits reconnus aux personnes physiques par les articles 7 et 8 de la charte, eu égard au fait que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et que des mesures portant des atteintes moins importantes pour les personnes physiques audit droit fondamental sont concevables tout en contribuant de manière efficace aux objectifs de la réglementatio

n de l’Union en cause, le Conseil et la Commission, en imposant la publication des noms de toutes les personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader ainsi que des montants précis perçus par ceux-ci, ont excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité.

En revanche, s’agissant des personnes morales bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, et dans la mesure où elles peuvent se prévaloir des droits reconnus aux articles 7 et 8 de la charte, il doit être considéré que l’obligation de publication résultant des articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement nº 1290/2005, ainsi que du règlement nº 259/2008, n’excède pas les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité. En effet, la gravité de l’atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel se présente différemment pour les personnes morales et pour les personnes physiques. À cet égard, les personnes morales sont déjà soumises à une obligation accrue de publication de données les concernant. Par ailleurs, l’obligation pour les autorités nationales compétentes d’examiner avant la publication des données en cause, pour chaque personne morale bénéficiaire d’aides du FEAGA ou du Feader, si le nom de celle-ci identifie des personnes physiques imposerait à ces autorités une charge administrative démesurée.

Arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C-92/09 et C-93/09, Rec._p._I-11063) (cf. points 58-61, 63, 65, 79, 85-87, 89, 92, disp. 1)

7. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Décision d'éloignement - Éléments à prendre en considération - Appréciation par la juridiction nationale

Lors de l'application de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il convient de mettre en balance, d’une part, le caractère exceptionnel de la menace d’atteinte à la sécurité publique en raison du comportement personnel de la personne concernée, évaluée, le cas échéant, à l’époque à laquelle interviendra la décision d’éloignement, à l’aune notamment des peines encourues et de celles retenues, du degré d’implication dans l’activité criminelle, de l’ampleur du préjudice et, le cas échéant, de la tendance à la récidive, avec, d’autre part, le risque de compromettre la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État où il est véritablement intégré, laquelle est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union européenne en général.

La peine prononcée doit être prise en compte en tant qu’élément de cet ensemble de facteurs. Une condamnation à une peine d'emprisonnement de cinq ans ne saurait déclencher une décision d’éloignement, sans tenir compte des éléments ci-dessus décrits, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Dans le cadre de cette évaluation, il doit être tenu compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, dans la mesure où des motifs d’intérêt général ne sauraient être invoqués pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes que lorsque la mesure en question tient compte de tels droits, et, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Arrêt du 23 novembre 2010, Tsakouridis (C-145/09, Rec._p._I-11979) (cf. points 50-52)

8. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Refus de droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union ressortissants d'États tiers - Situation relevant du champ d'application du droit de l'Union - Appréciation au regard de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux - Situation ne relevant pas du droit de l'Union - Appréciation au regard de l'article 8, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme - Appréciation incombant à la juridiction nationale

Si une juridiction nationale considère, à la lumière des circonstances d’un litige dont elle est saisie, que la situation des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers relève du droit de l’Union, elle devra examiner si le refus du droit de séjour de ces derniers porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En revanche, si elle considère que ladite situation ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, elle devra faire un tel examen à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, tous les États membres sont parties à cette convention qui consacre, à son article 8, le droit au respect de la vie privée et familiale.

Arrêt du 15 novembre 2011, Dereci e.a. (C-256/11, Rec._p._I-11315) (cf. points 72-73)

9. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel - Caractère nécessaire du traitement et respect des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée - Législation nationale exigeant la disponibilité de telles données dans des sources accessibles au public - Inadmissibilité

L’article 7, sous f), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en l’absence du consentement de la personne concernée et pour autoriser le traitement de ses données à caractère personnel nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de ce traitement ou par le ou les tiers auxquels ces données sont communiquées, exige, outre le respect des droits et libertés fondamentaux de cette dernière, que lesdites données figurent dans des sources accessibles au public, excluant ainsi de façon catégorique et généralisée tout traitement de données ne figurant pas dans de telles sources.

En effet, d'une part, il découle de l'objectif de cette directive d'assurer la libre circulation des données à caractère personnel, tout en garantissant un haut niveau de protection des droits et des intérêts des personnes visées par ces données, que son article 7 prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite. Les États membres ne sauraient par conséquent ni ajouter de nouveaux principes relatifs à la légitimation des traitements de données à caractère personnel ni prévoir des exigences supplémentaires qui viendraient modifier la portée de l’un des principes prévus à cet article 7. En outre, les États membres ne sauraient non plus introduire, au titre de l’article 5 de ladite directive, d’autres principes relatifs à la légitimation des traitements de données à caractère personnel que ceux énoncés à l’article 7 ni modifier, par des exigences supplémentaires, la portée des principes prévus audit article 7.

D’autre part, pour effectuer la pondération nécessaire des droits et intérêts opposés en cause, prévue à l’article 7, sous f), de la même directive, les États membres peuvent établir des principes directeurs. Ils peuvent également prendre en considération le fait que la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée par ledit traitement peut varier en fonction du fait de savoir si les données en cause figurent déjà, ou non, dans des sources accessibles au public. Dans ce dernier cas, l’atteinte sera plus grave.

Toutefois, il ne s’agit plus d’une simple précision mais d’une exigence supplémentaire, interdite par l’article 7, sous f), de cette directive, si une réglementation nationale exclut pour certaines catégories de données à caractère personnel la possibilité d’être traitées en prescrivant, pour ces catégories, de manière définitive le résultat de la pondération des droits et intérêts opposés, sans permettre un résultat différent en raison de circonstances particulières d’un cas concret.

Arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF (C-468/10 et C-469/10, Rec._p._I-12181) (cf. points 29-30, 32, 36, 44-49, disp. 1)

10. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Limitations tolérées en vertu de la charte des droits fondamentaux

Le respect du droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, reconnu par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Toutefois, il résulte des articles 8, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, de la charte que, sous certaines conditions, des limitations peuvent être apportées audit droit.

Arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF (C-468/10 et C-469/10, Rec._p._I-12181) (cf. point 42)

11. Institutions de l'Union européenne - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Divulgation de documents concernant le demandeur lui-même - Admissibilité - Limites - Protection de la vie privée et de l'intégrité des tiers

Au regard tant de l’interprétation stricte des exceptions énumérées à l’article 4 du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, que de l’objet du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, la divulgation de données personnelles qui concernent exclusivement le demandeur d’accès ne saurait être écartée au motif qu’elle porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu.

Au surplus, en ce qui concerne la portée d'une telle divulgation, si la protection de l’intérêt visé à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001 n’est pas nécessaire par rapport au demandeur d’accès, en revanche, elle doit être garantie, conformément aux dispositions du règlement nº 45/2001, par rapport aux tiers. Par conséquent, contrairement au principe selon lequel le règlement nº 1049/2001 a pour objet d’ouvrir un droit d’accès du public en général aux documents des institutions, dès lors que les documents sollicités contiennent des données personnelles qui concernent le demandeur d’accès, le droit de ce dernier à en obtenir la divulgation sur le fondement du droit d’accès aux documents des institutions ne saurait avoir pour conséquence d’ouvrir un droit d’accès du public en général auxdits documents.

Arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds / Commission (T-300/10) (cf. points 107, 109)

Dès lors que le règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, vise à garantir l’accès de toute personne aux documents, un document divulgué en vertu de ses dispositions entre dans le domaine public. À cet égard, s’il est vrai que la divulgation de données à caractère personnel qui concernent exclusivement le demandeur d’accès ne saurait être écartée au motif qu’elle porte atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, il en va différemment s’agissant d’une demande d’accès visant des données à caractère personnel qui ne concernent pas exclusivement le demandeur.

En effet, si la protection de l’intérêt visé à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001 n’est pas nécessaire par rapport au demandeur d’accès, elle doit en revanche être garantie par rapport aux tiers, conformément aux dispositions du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Dans ce contexte, il résulte de l’article 8, sous b), du règlement nº 45/2001 qu’il incombe à celui qui sollicite un transfert des données à caractère personnel de démontrer la nécessité de celui-ci. Si cette démonstration est apportée, il appartient alors à l’institution concernée de vérifier s’il n’existe aucune raison de penser que le transfert en cause pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.

À cet égard, dans la mesure où les documents demandés contiennent des données à caractère personnel qui ne concernent pas exclusivement le demandeur d’accès et qui seraient entrées dans le domaine public si ces documents étaient communiqués à cette personne, il ne saurait être reproché à l’institution concernée d’avoir, aux termes d’une mise en balance des intérêts en présence, fait prévaloir l’intérêt des tiers à ce que leur identité ne tombe pas dans le domaine public sur l’intérêt du demandeur d’accès à ce que cette identité puisse être rendue publique et d’avoir refusé l’accès à ce dernier, en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001.

Arrêt du 27 novembre 2018, VG / Commission (T-314/16 et T-435/16) (cf. points 51-54, 67, 77)

12. Institutions de l'Union européenne - Droit d'accès du public aux documents - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Obligation d'appréciation en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel - Non-application de l'exception à des personnes indignes de protection ou en raison de l'existence d'un intérêt public supérieur - Inadmissibilité

Dans le domaine du droit d'accès du public aux documents des institutions de l'Union, il n’appartient pas à une partie requérante d’apprécier si une personne est susceptible ou non susceptible de bénéficier de la protection de sa vie privée et de son intégrité. En effet, la protection devant être accordée aux données personnelles dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, doit être assurée dans le strict respect des dispositions du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Or, ce dernier règlement ne prévoit pas une exception à la protection du droit fondamental qu’il garantit, au motif que les données en cause concerneraient une personne qui ne serait pas digne d’une telle protection. Par ailleurs, contrairement à l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001, celle relevant des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et du règlement nº 45/2001 n’est pas susceptible d’être écartée sur le fondement de l’existence d’un intérêt public supérieur.

Arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds / Commission (T-300/10) (cf. points 112, 124)

13. Institutions de l'Union européenne - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Portée - Obligation d'appréciation en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel - Applicabilité intégrale des dispositions du règlement nº 45/2001 à toute demande d'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel

L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, prévoit une exception à l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel. Cette disposition est indivisible et exige que l’atteinte éventuelle à la vie privée et à l’intégrité de l’individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec ladite législation, et ce notamment avec le règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Les règlements nº 45/2001 et nº 1049/2001 ont été adoptés à des dates très rapprochées. Ils ne comportent pas de dispositions prévoyant expressément la primauté de l’un des règlements sur l’autre. Il convient, en principe, d’assurer leur pleine application.

À cet égard, il ressort de la première phrase du considérant 15 du règlement nº 45/2001 que le législateur de l’Union a évoqué la nécessité de procéder à l’application de l’article 6 TUE et, par ce truchement, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, lorsque ce traitement est effectué par les institutions et organes communautaires pour l’exercice d’activités situées hors du champ d’application du présent règlement, en particulier celles prévues aux titres V et VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne. En revanche, un tel renvoi ne s’avérait pas nécessaire pour un traitement effectué dans l’exercice d’activités situées dans le champ d’application dudit règlement, étant donné que, dans de tels cas, c’est manifestement le règlement nº 45/2001 lui-même qui s’applique.

Il s’ensuit que, lorsqu’une demande fondée sur le règlement nº 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement nº 45/2001 deviennent intégralement applicables. Or, l’article 8 du règlement nº 45/2001 impose notamment au destinataire du transfert de données à caractère personnel l’obligation de démontrer la nécessité de la divulgation de celles-ci. De même, l’article 18 du même règlement confère notamment à la personne concernée la possibilité de s’opposer à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel la concernant.

Arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds / Commission (T-300/10) (cf. points 98-99, 101, 103-104)



Arrêt du 13 septembre 2013, ClientEarth et PAN Europe / EFSA (T-214/11) (cf. points 39, 40)

14. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Notion de vie privée - Application aux entreprises - Portée

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 16 novembre 2012, Akzo Nobel e.a. / Commission (T-345/12 R) (cf. point 32)

Ordonnance du 11 mars 2013, Pilkington Group / Commission (T-462/12 R) (cf. point 44)



Ordonnance du 16 novembre 2012, Evonik Degussa / Commission (T-341/12 R) (cf. point 27)

15. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal - Recours contre une décision de la Commission refusant le traitement confidentiel d'informations figurant dans l'une de ses décisions constatant une infraction à l'article 81 CE - Moyens ayant trait à la confidentialité des informations communiquées sur le fondement de la communication sur la coopération - Moyens non dépourvus de fondement à première vue

Dans une procédure de référé, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement sérieux, en ce qu’il révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure principale, ou lorsque le débat mené entre les parties révèle l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée.

Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission rejetant la demande du requérant visant à ce qu’elle s’abstienne de publier des informations confidentielles figurant dans l'une de ses décisions, il existe, à première vue, un fumus boni juris s'agissant d'une affaire qui soulève des questions de droit complexes qui ne sauraient, à première vue, être considérées comme dénuées de pertinence, mais dont la solution mérite un examen approfondi dans le cadre de la procédure principale.

En effet, l'argumentation du demandeur soulève la question juridique, non encore tranchée par la jurisprudence, qui est de savoir si la décision attaquée viole le droit au secret professionnel du requérant, garanti par l’article 339 TFUE, l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce que la publication prévue par la Commission comporte des indications que le requérant lui a communiquées sur le fondement de la communication sur la coopération et qui, par conséquent, de par leur origine et leur essence, constituent des informations confidentielles qui doivent être protégées contre une publication.

Ordonnance du 16 novembre 2012, Akzo Nobel e.a. / Commission (T-345/12 R) (cf. points 34, 46, 56)



Ordonnance du 16 novembre 2012, Evonik Degussa / Commission (T-341/12 R) (cf. points 29-30, 40-41, 50)

16. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant

L’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de la directive qu’à son effet utile.

En effet, l’autorisation du regroupement familial étant la règle générale, la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 doit être interprétée de manière stricte. La marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit donc pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive et à l’effet utile de celle-ci.

Certes, les articles 7 et 24 de la charte, tout en soulignant l’importance, pour les enfants, de la vie familiale, ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils priveraient les États membres de la marge d’appréciation dont ils disposent lorsqu’ils examinent des demandes de regroupement familial. Toutefois, au cours d’un tel examen et en déterminant, notamment, si les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 sont remplies, les dispositions de cette directive doivent être interprétées et appliquées à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement en cause dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale. Dès lors, il incombe aux autorités nationales compétentes, lors de la mise en œuvre de la directive 2003/86 et de l’examen des demandes de regroupement familial, de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu, en tenant particulièrement compte de ceux des enfants concernés.

Arrêt du 6 décembre 2012, O. et S. (C-356/11 et C-357/11) (cf. points 74, 79-82 et disp.)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 13 mars 2019, E. (C-635/17) (cf. points 53-57)

Arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur) (C-133/19, C-136/19 et C-137/19) (cf. points 33-36)

Arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (C-273/20 et C-355/20) (cf. points 37-39, 42, 59)

Arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur) (C-279/20) (cf. points 40- 42)

17. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Refus de droit de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union ressortissants d'États tiers - Situation ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union - Appréciation au regard de la Convention européenne des droits de l'homme - Appréciation incombant à la juridiction nationale

Lorsque la situation des membres de la famille d'un citoyen de l'Union ressortissants d'un pays tiers n'est régie ni par la directive 2004/38, relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ni par la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, et que le refus par un État membre d'accorder un droit de séjour aux membres de la famille dudit citoyen de l'Union n'aurait pas pour effet de priver ce dernier de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union, un tel refus ne relève pas de la mise en œuvre du droit de l'Union au sens de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de sorte que la conformité de ce refus aux droits fondamentaux ne saurait être examinée au regard des droits institués par cette dernière.

Une telle constatation ne préjuge pas de la question de savoir si, sur le fondement d’un examen à la lumière des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont tous les États membres sont parties, un droit de séjour ne saurait être refusé aux ressortissants de pays tiers concernés dans le cadre du litige au principal.

Arrêt du 8 mai 2013, Ymeraga et Ymeraga-Tafarshiku (C-87/12) (cf. points 42-44)

18. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Atteinte à la vie privée - Admissibilité - Absence de mandat judiciaire préalable de nature à emporter l'illégalité de l'ingérence administrative - Admissibilité - Conditions - Garanties adéquates et suffisantes établies par le système du règlement nº 1/2003

L’exercice des pouvoirs d’inspection conférés à la Commission par l’article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 auprès d’une entreprise constitue une ingérence évidente dans le droit de cette dernière au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Quand bien même l’absence de mandat judiciaire préalable ne serait pas de nature à emporter, en tant que telle, l’illégalité d’une ingérence, le système mis en place par le règlement nº 1/2003, en particulier l’article 20, paragraphe 4, de ce règlement et la manière dont celui-ci est mis en œuvre, présente des garanties adéquates et suffisantes correspondant à un encadrement suffisamment strict des pouvoirs de la Commission au moyen de cinq catégories de garanties. Celles-ci concernent, premièrement, la motivation des décisions d’inspection, deuxièmement, les limites imposées à la Commission lors du déroulement de l’inspection, troisièmement, l’impossibilité pour la Commission d’imposer l’inspection par la force, quatrièmement, l’intervention des instances nationales, et, cinquièmement, l’existence de voies de recours a posteriori. L’existence d’un contrôle juridictionnel complet a posteriori est particulièrement importante, puisqu’il est susceptible de compenser l’absence de mandat judiciaire préalable.

Arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a. / Commission (T-289/11, T-290/11 et T-521/11) (cf. points 65, 73, 74, 97)

19. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile - Restriction du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Le gel de fonds et de ressources économiques imposé dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune contre certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile en Syrie constitue une mesure conservatoire qui n’est pas censée priver les personnes concernées de leur propriété ou du droit au respect de leur vie privée. Toutefois, ces mesures restrictives entraînent incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété et affectent la vie privée.

En ce qui concerne le caractère adéquat de ces mesures au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles, il apparaît que le gel de fonds, d'avoirs financiers et d’autres ressources économiques, ainsi que l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats.

En ce qui concerne le caractère nécessaire de ces mesures, les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur les soutiens du régime syrien persécutant des populations civiles, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées.

De plus, l’article 4 de la décision 2011/273 et l’article 25, paragraphes 3 à 11, de la décision 2012/739, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques. Concernant le traitement médical, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée sur son territoire et l’utilisation de fonds gelés à des fins médicales et humanitaires.

Enfin, le maintien du nom de l'intéressé dans l’annexe des décisions en cause ne saurait être qualifié de disproportionné en raison d’un prétendu caractère potentiellement illimité dans la mesure où ce maintien fait l’objet d’un réexamen périodique en vue d’assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans la liste en cause en soient radiées.

Arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf / Conseil (T-383/11) (cf. points 99-102, 104, 105)

Le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et se trouve consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Toutefois, les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération au regard de leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

À cet égard, l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une personne apportant un soutien économique au régime syrien revêt un caractère adéquat, dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles. En effet, le gel de fonds d’avoirs financiers et d’autres ressources économiques ainsi que l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats.

Ensuite, de telles mesures restrictives revêtent également un caractère nécessaire dès lors que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre le financement du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées.

En outre, les actes inscrivant le nom de l’intéressé sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ou maintenant son nom sur ces listes prévoient la possibilité d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques et de réviser l’inscription sur la liste périodiquement en vue d’assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans la liste litigieuse en soient radiées.

Enfin, lesdits actes prévoient également que l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée sur son territoire notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire.

Partant, étant donné l’importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et des dérogations envisagées par les décisions attaquées, les restrictions au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de l'intéressé causées par les actes précités ne sont pas disproportionnées au regard du but poursuivi.

Arrêt du 30 avril 2015, Al-Chihabi / Conseil (T-593/11) (cf. points 97-100, 102-104)



Arrêt du 21 janvier 2015, Makhlouf / Conseil (T-509/11) (cf. points 103-113)

Ordonnance du 1er septembre 2015, Makhlouf / Conseil (T-441/13) (cf. points 90-95)

Arrêt du 21 janvier 2016, Makhlouf / Conseil (T-443/13) (cf. points 106-109, 111-117)

20. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Notion de données à caractère personnel - Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l'Union - Inclusion - Atteintes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte

L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Selon l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Il découle de ces dispositions, lues conjointement, qu’en principe, est susceptible de constituer une atteinte auxdits droits, tout traitement des données à caractère personnel par un tiers. Les empreintes digitales relèvent de cette notion dès lors qu’elles contiennent objectivement des informations uniques sur des personnes physiques et permettent leur identification précise. L’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, implique que les autorités nationales relèvent les empreintes digitales appartenant aux personnes concernées et que celles-ci soient conservées sur le support de stockage intégré dans le passeport. De telles mesures doivent être considérées comme constituant un traitement de données à caractère personnel et une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Arrêt du 17 octobre 2013, Schwarz (C-291/12) (cf. points 24, 25, 27, 29, 30)

21. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Franchissement des frontières extérieures des États membres - Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle - Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres - Règlement nº 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents - Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l'Union - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Limitations - Conditions - Absence

S'agissant de la justification des atteintes aux droits consacrés par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'apparaissait pas comme des prérogatives absolues, il convient, d'abord, de rappeler que la limitation qui résulte du prélèvement et de la conservation d’empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports doit être considérée comme étant prévue par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, prévoit ces opérations. En outre, en prévenant la falsification des passeports et en empêchant leur utilisation frauduleuse, à savoir leur utilisation par d’autres personnes que leur titulaire légitime, ladite disposition vise à empêcher, notamment, l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union et poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

Ensuite, le prélèvement et la conservation des empreintes digitales, visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2252/2004, sont aptes à atteindre les buts poursuivis par ce règlement et, partant, l'objectif d'empêcher l'entrée illégale de personnes sur le territoire de l'Union.

D'une part, bien que la méthode de vérification d’identité au moyen des empreintes digitales ne soit pas totalement fiable, dès lors qu’elle n’exclue pas complètement les acceptations de personnes non autorisées, elle réduit considérablement le risque de telles acceptations qui existerait si cette même méthode n’était pas utilisée. D’autre part, le défaut de concordance des empreintes digitales du détenteur du passeport avec les données intégrées dans ce document ne signifie pas que la personne concernée se voit automatiquement refuser l’entrée sur le territoire de l’Union. Un tel défaut de concordance aura pour seule conséquence d'entraîner un contrôle approfondi destiné à établir d'une manière définitive l'identité de ladite personne.

Enfin, quant au caractère nécessaire d’un tel traitement, il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour l’existence de mesures susceptibles de contribuer, de manière suffisamment efficace, au but tenant à la protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse, tout en portant des atteintes moins importantes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte que celles entraînées par la méthode fondée sur les empreintes digitales. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2252/2004 n’implique pas de traitements des empreintes digitales prélevées qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation dudit but. En effet, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son titulaire et il ressort de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2252/2004 que celui-ci assure une protection contre le risque de lecture des données contenant des empreintes digitales par des personnes non autorisées et ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu’au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire.

Arrêt du 17 octobre 2013, Schwarz (C-291/12) (cf. points 33, 35-38, 42-45, 53, 54, 56, 57, 60)

22. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications - Directive 2006/24 - Obligation pour les fournisseurs de conserver certaines données aux fins d'une communication éventuelle aux autorités nationales - Ingérence au sens des articles 7 et 8 de la charte

L’obligation imposée par les articles 3 et 6 de la directive 2006/24, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58, aux fournisseurs desdits services de conserver pendant une certaine durée des données relatives à la vie privée d’une personne et à ses communications, telles que celles visées à l’article 5 de cette directive, constitue en soi une ingérence dans les droits garantis par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, les articles 4 et 8 de la directive 2006/24 prévoyant des règles relatives à l’accès des autorités nationales compétentes aux données sont également constitutifs d’une ingérence dans les droits garantis par l’article 7 de la charte.

De même, la directive 2006/24 est constitutive d’une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la charte puisqu’elle prévoit un traitement des données à caractère personnel.

Cette ingérence s’avère d’une vaste ampleur et doit être considérée comme particulièrement grave. En outre, la circonstance que la conservation des données et l’utilisation ultérieure de celles-ci sont effectuées sans que l’abonné ou l’utilisateur inscrit en soient informés est susceptible de générer dans l’esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une surveillance constante.

Arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. (C-293/12 et C-594/12) (cf. points 34-37)

23. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Limitation de l'exercice des droits et libertés consacrés par la charte - Conditions - Conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications - Directive 2006/24 - Obligation pour les fournisseurs de conserver certaines données aux fins d'une communication éventuelle aux autorités nationales - Atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux - Absence - Objectif de protection de la sécurité publique

Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

En premier lieu, même si la conservation des données imposée par la directive 2006/24, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58, constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit fondamental au respect de la vie privée et les autres droits consacrés à l’article 7 de la charte, elle n’est pas de nature à porter atteinte à leur contenu essentiel étant donné que, ainsi qu’il découle de son article 1er, paragraphe 2, cette directive ne permet pas de prendre connaissance du contenu des communications électroniques en tant que tel. Cette conservation des données n’est pas non plus de nature à porter atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, consacré à l’article 8 de la charte, en raison du fait que la directive 2006/24 prévoit, à son article 7, une règle relative à la protection et à la sécurité des données.

En deuxième lieu, l’objectif matériel de la directive 2006/24 vise, ainsi qu’il découle de son article 1er, paragraphe 1, à garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves telles qu’elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne. L’objectif matériel de cette directive est, dès lors, de contribuer à la lutte contre la criminalité grave et ainsi, en fin de compte, à la sécurité publique. Par conséquent, la conservation des données aux fins de leur accès éventuel par les autorités nationales compétentes, imposée par la directive 2006/24, répond effectivement à un objectif d’intérêt général.

Arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. (C-293/12 et C-594/12) (cf. points 38-41, 44)

24. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Limitation de l'exercice des droits et libertés consacrés par la charte - Conditions - Conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications - Directive 2006/24 - Obligation pour les fournisseurs de conserver certaines données aux fins d'une communication éventuelle aux autorités nationales - Violation du principe de proportionnalité

La directive 2006/24, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58, est invalide.

En effet, certes, la lutte contre la criminalité grave, notamment contre la criminalité organisée et le terrorisme, est d’une importance primordiale pour garantir la sécurité publique et son efficacité peut dépendre dans une large mesure de l’utilisation des techniques modernes d’enquête. Toutefois, un tel objectif d’intérêt général, pour fondamental qu’il soit, ne saurait à lui seul justifier qu’une mesure de conservation de données telle que celle instaurée par la directive 2006/24 soit considérée comme nécessaire aux fins de ladite lutte.

La protection des données à caractère personnel, résultant de l’obligation explicite prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, revêt une importance particulière pour le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de celle-ci. Ainsi, la réglementation de l’Union en cause doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant un minimum d’exigences de sorte que les personnes dont les données ont été conservées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données.

Il s'avère que la directive 2006/24 vise tous les moyens de communication électronique dont l’utilisation est très répandue et d’une importance croissante dans la vie quotidienne de chacun et couvre tous les abonnés et utilisateurs inscrits. Elle comporte donc une ingérence dans les droits fondamentaux de la quasi-totalité de la population européenne.

Or, en premier lieu, la directive 2006/24 couvre de manière généralisée toute personne et tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ni exception soient opérées en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves.

En deuxième lieu, la directive 2006/24 ne prévoit aucun critère objectif permettant de délimiter l’accès des autorités nationales compétentes aux données et leur utilisation ultérieure à des fins de prévention, de détection ou de poursuites pénales concernant des infractions pouvant, au regard de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la charte, être considérées comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence. En outre, la directive 2006/24 ne contient pas les conditions matérielles et procédurales afférentes à l’accès des autorités nationales compétentes aux données et à leur utilisation ultérieure.

En troisième lieu, la directive 2006/24 impose la conservation des données pendant une période d’au moins six mois sans que soit opérée une quelconque distinction entre les catégories de données en fonction de leur utilité éventuelle aux fins de l’objectif poursuivi ou selon les personnes concernées. En outre, il n'est pas précisé que la détermination de la durée de conservation doit être fondée sur des critères objectifs afin de garantir que celle-ci est limitée au strict nécessaire.

Par conséquent, la directive 2006/24 comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire.

Enfin, la directive 2006/24 ne prévoit pas des garanties suffisantes, telles que requises par l’article 8 de la charte, permettant d’assurer une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en adoptant la directive 2006/24, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58, le législateur de l’Union a excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité au regard des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte.

Arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. (C-293/12 et C-594/12) (cf. points 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63-66, 69 et disp.)

25. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Respect des droits fondamentaux - Respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel - Juste équilibre entre le droit à l'information et les droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Un traitement de données à caractère personnel réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche est susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel lorsque la recherche à l’aide de ce moteur est effectuée à partir du nom d’une personne physique, dès lors que ledit traitement permet à tout internaute d’obtenir par la liste de résultats un aperçu structuré des informations relatives à cette personne trouvables sur Internet, qui touchent potentiellement à une multitude d’aspects de sa vie privée et qui, sans ledit moteur de recherche, n’auraient pas ou seulement que très difficilement pu être interconnectées, et ainsi d’établir un profil plus ou moins détaillé de celle-ci. Il en va d'autant plus ainsi qu'Internet et les moteurs de recherche confèrent aux informations contenues dans une telle liste de résultats un caractère ubiquitaire. Au vu de la gravité potentielle de cette ingérence, celle-ci ne saurait être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant d’un tel moteur dans ce traitement. Un juste équilibre doit, notamment, être recherché entre l'intérêt légitime des internautes à l'information et les droits fondamentaux de la personne concernée au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C-131/12) (cf. points 36, 38, 80, 81, 97)

26. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46, articles 12 et 14 - Droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel et droit d'opposition à leur traitement - Recherche effectuée au moyen d'un moteur de recherche à partir du nom d'une personne - Affichage d'une liste de résultats - Droit de demander de ne plus mettre cette information à la disposition du grand public

Il découle des exigences, prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous c) à e), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, que même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec cette directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Partant, dans l’hypothèse où il est constaté, à la suite d’une demande de la personne concernée en vertu de l’article 12, sous b), de la directive 95/46, que l’inclusion dans la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, des liens vers des pages web, publiées légalement par des tiers et contenant des informations véridiques relatives à sa personne, est, au stade actuel, incompatible avec ledit article 6, paragraphe 1, sous c) à e), en raison du fait que ces informations apparaissent, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant le cas d’espèce, inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en cause réalisé par l’exploitant du moteur de recherche, les informations et les liens concernés de ladite liste de résultats doivent être effacés.

Dans ce contexte, la constatation d’un droit de la personne concernée à ce que l’information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom par une liste de résultats ne présuppose pas que l’inclusion de l’information en question dans la liste de résultats cause un préjudice à la personne concernée.

La personne concernée pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, demander à ce que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public par son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à trouver ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.

Arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C-131/12) (cf. points 93, 94, 96-99, disp. 4)

Par l’arrêt du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement) (C-507/17), la Cour, réunie en grande chambre, a jugé que l’exploitant d’un moteur de recherche est, en principe, tenu d’opérer le déréférencement uniquement sur les versions de son moteur correspondant à l’ensemble des États membres.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (France) a mis Google en demeure, lorsque cette société fait droit à une demande de déréférencement, de procéder à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée, de liens menant vers des pages web comportant des données personnelles concernant cette dernière, sur toutes les extensions de nom du domaine de son moteur de recherche. À la suite du refus de Google de se conformer à cette mise en demeure, la CNIL a prononcé à l’encontre de cette société une sanction de 100 000 euros. Le Conseil d’État, saisi par Google, a demandé à la Cour de préciser la portée territoriale de l’obligation, pour l’exploitant d’un moteur de recherche, de mettre en œuvre le droit au déréférencement en application de la directive 95/46{1}.

Tout d’abord, la Cour a rappelé la possibilité pour les personnes physiques de faire valoir, sur le fondement du droit de l’Union, leur droit au déréférencement à l’encontre de l’exploitant d’un moteur de recherche disposant d’un ou de plusieurs établissements sur le territoire de l’Union, indépendamment du fait que le traitement de données à caractère personnel (en l’occurrence, le référencement de liens vers des pages web sur lesquelles figurent des données personnelles concernant la personne qui se prévaut de ce droit) ait lieu ou non dans l’Union{2}.

S’agissant de la portée du droit au déréférencement, la Cour a considéré que l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu d’opérer le déréférencement non pas sur l’ensemble des versions de son moteur mais sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des États membres. Elle a relevé à cet égard que, si un déréférencement universel serait, compte tenu des caractéristiques d’Internet et des moteurs de recherche, de nature à rencontrer pleinement l’objectif du législateur de l’Union consistant à garantir un niveau élevé de protection des données personnelles dans l’ensemble de l’Union, il ne ressort toutefois aucunement du droit de l’Union{3} que, aux fins de la réalisation d’un tel objectif, le législateur aurait fait le choix de conférer au droit au déréférencement une portée qui dépasserait le territoire des États membres. En particulier, alors que le droit de l’Union institue des mécanismes de coopération entre autorités de contrôle des États membres pour parvenir à une décision commune, fondée sur une mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et des données personnelles, d’une part, et l’intérêt du public des différents États membres à accéder à une information, d’autre part, de tels mécanismes ne sont, actuellement, pas prévus pour ce qui concerne la portée d’un déréférencement en dehors de l’Union.

En l’état actuel du droit de l’Union, il incombe à l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement demandé, non pas sur la seule version du moteur correspondant à l’État membre de résidence du bénéficiaire de ce déréférencement, mais sur les versions du moteur correspondant aux États membres, et ce, afin, notamment, d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection dans l’ensemble de l’Union. Par ailleurs, il incombe à un tel exploitant de prendre, si nécessaire, des mesures suffisamment efficaces pour empêcher ou, à tout le moins, sérieusement décourager les internautes de l’Union d’avoir accès, le cas échéant à partir d’une version du moteur correspondant à un État tiers, aux liens faisant l’objet du déréférencement, et il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les mesures adoptées par l’exploitant satisfont à cette exigence.

Enfin, la Cour a souligné que, si le droit de l’Union n’impose pas à l’exploitant d’un moteur de recherche d’opérer un déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur, il ne l’interdit pas non plus. Partant, une autorité de contrôle ou une autorité judiciaire d’un État membre reste compétente pour effectuer, à l’aune des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, une mise en balance entre le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles, d’un côté, et le droit à la liberté d’information, de l’autre côté, et, au terme de cette mise en balance, pour enjoindre, le cas échéant, à l’exploitant de ce moteur de recherche de procéder à un déréférencement portant sur l’ensemble des versions dudit moteur.

{1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31). Cette directive a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).}

{2 Article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, et article 3, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{3 Articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46, et article 17, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

Arrêt du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement) (C-507/17) (cf. point 45)

27. Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Moyens destinés à faire cesser l'utilisation des clauses abusives - Réglementation nationale permettant le recouvrement d'une créance par la réalisation extrajudiciaire d'une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur - Admissibilité - Conditions - Principes d'effectivité et d'équivalence - Incidence du droit fondamental au logement - Vérification incombant à la juridiction nationale

Les dispositions de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet le recouvrement d’une créance, fondée sur des clauses contractuelles éventuellement abusives, par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur, dans la mesure où cette réglementation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits qu'elle confère au consommateur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová (C-34/13) (cf. point 68, disp. 1)

28. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Franchissement des frontières extérieures des États membres - Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle - Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres - Règlement nº 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents - Article 7 de la charte des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie privée et familiale - État ayant choisi de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport - Obligation pour l'État membre d'indiquer sans ambiguïté l'inscription du nom de naissance dans la désignation de ces champs

L’annexe du règlement nº 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement nº 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 1re partie, doit être interprétée, à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, si cet État choisit pourtant de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il doit indiquer, sans ambiguïté, dans la désignation de ces champs que le nom de naissance y est inscrit.

À cet égard, si, dans la poursuite des objectifs du règlement nº 2252/2004, un État a la faculté d’ajouter au nom du titulaire du passeport, tel que défini par son droit interne relatif à l’état civil, d’autres éléments, notamment le nom de naissance, il n’en reste pas moins que les modalités d’exercice de cette faculté doivent respecter le droit à la vie privée de l’intéressé. Aussi, afin de respecter ce droit, le nom du titulaire doit être clairement distingué de ces éléments supplémentaires, une telle mise au clair n’empêchant d’ailleurs nullement la réalisation des objectifs du règlement nº 2252/2004. En effet, il est constant que la présentation ambiguë ou incorrecte du nom d’une personne sur les documents émis par un État afin d’attester de son identité est de nature à engendrer pour cette dernière de sérieux inconvénients dans sa vie privée et professionnelle dans la mesure où elle risque de susciter des doutes au sujet de son identité réelle, de l’authenticité du passeport ou de la véracité des informations que ce dernier contient.

Arrêt du 2 octobre 2014, U (C-101/13) (cf. points 49-51, disp. 4)

29. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile - Restriction au droit au respect de la vie privée et à la libre circulation dans l'Union - Violation du principe de proportionnalité - Absence

S’agissant de la violation alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que de la restriction à l’accès au territoire de l’État membre dont le requérant est ressortissant, et à la libre circulation dans l’Union, les dispositions spéciales concernant les ressortissants, à savoir l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2011/782, l’article 24, paragraphe 2, de la décision 2012/739 et l’article 27, paragraphe 2, de la décision 2013/255, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, reconnaissent la compétence exclusive des États membres en ce qui concerne l’application des restrictions en cause à leurs propres ressortissants. Il s’ensuit que, s’agissant d’une personne qui a, outre la nationalité syrienne, la nationalité d’un État membre, le droit de l’Union n’impose pas aux autorités dudit État de lui interdire l’accès à son territoire.

Par contre, un citoyen d’un État membre, et donc également de l’Union, dont le nom figure sur les listes des personnes visées par les dispositions sur les restrictions en matière d’admission relève du champ d’application de celles-ci en ce qui concerne les États membres autres que celui dont il a la nationalité. À l’égard de ces citoyens, lesdits États membres sont tenus d’appliquer les restrictions en question s’agissant de leurs territoires respectifs. En effet, les dispositions concernant les ressortissants ne s’appliquent qu’au territoire de l’État membre dont une telle personne est le ressortissant. Par ailleurs, le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union n’est pas inconditionnel. En effet, selon la réserve formulée dans le second membre de phrase de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, par l'adoption d'actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil pouvait en principe limiter le droit à la libre circulation dans l’Union du requérant dans le respect du principe de proportionnalité, les considérations quant au caractère approprié, nécessaire et limité dans le temps des mesures portant le gel de fonds étant applicables par analogie aux dispositions sur les restrictions en matière d'admission.

Par ailleurs, les dispositions sur les restrictions en matière d’admission, en ce qu’elles s’appliquent aux citoyens de l’Union, doivent être considérées comme une lex specialis par rapport à la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, de sorte que ces dispositions priment cette dernière dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler. Du reste, cette lex specialis ne fait que refléter, sur un plan commun et dans un contexte particulier, des restrictions à la libre circulation que les États membres peuvent, uti singuli, appliquer à certaines personnes, conformément à l’article 27 de la directive 2004/38. En effet, cette dernière n’accorde pas aux citoyens de l’Union un droit inconditionnel à la libre circulation dans l’Union, mais permet aux États membres de restreindre cette liberté pour des raisons, notamment, d’ordre public ou de sécurité publique, dans le respect du principe de proportionnalité.

Arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh / Conseil (T-307/12 et T-408/13) (cf. points 172, 185, 186, 190, 191, 194-199)

30. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2004/83 - Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - Directive 2005/85 - Procédure d'examen d'une demande de protection internationale - Évaluation des faits et des circonstances - Crainte de persécution en raison de l'orientation sexuelle - Obligation de considérer l'orientation sexuelle comme un fait établi sur la base des seules déclarations du demandeur - Absence - Appréciation des déclarations et des éléments de preuve devant être conforme aux directives 2004/83 et 2005/85 ainsi qu'aux articles 1er et 7 de la charte des droits fondamentaux

Les autorités compétentes chargées de l’examen d’une demande d’asile fondée sur une crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle du demandeur d’asile ne sont pas tenues de considérer sa prétendue orientation comme un fait établi sur la base des seules déclarations de ce demandeur. Lesdites déclarations ne sauraient constituer, compte tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrivent les demandes d’asile, que le point de départ dans le processus d’examen des faits et des circonstances prévu à l’article 4 de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

En effet, bien qu’il appartienne au demandeur d’asile d’identifier cette orientation, qui constitue un élément relevant de sa sphère personnelle, les demandes d’octroi du statut de réfugié motivées par une crainte de persécution en raison de cette orientation, tout comme les demandes fondées sur d’autres motifs de persécution, peuvent faire l’objet d’un processus d’évaluation, prévu à l’article 4 de ladite directive.

Toutefois, les modalités d’appréciation, par les autorités compétentes, des déclarations et des éléments de preuve documentaires ou autres présentés à l’appui de telles demandes doivent être conformes aux dispositions de la directive 2004/83 et de la directive 2005/85, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ainsi que, comme il ressort, respectivement, des considérants 10 et 8 de ces directives, aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels que le droit au respect de la dignité humaine, consacré à l’article 1er de la charte, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 7 de celle-ci.

Arrêt du 2 décembre 2014, A (C-148/13 à C-150/13) (cf. points 49, 52, 53)

31. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2004/83 - Procédure d'examen d'une demande de protection internationale - Évaluation des faits et des circonstances - Crainte de persécution en raison de l'orientation sexuelle - Appréciation au moyen d'interrogatoires détaillés sur les pratiques sexuelles du demandeur - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale - Inadmissibilité

L’article 4 de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre de l’examen des faits et des circonstances concernant la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile, dont la demande est fondée sur une crainte de persécution en raison de cette orientation, les autorités nationales compétentes procèdent à des interrogatoires détaillés sur les pratiques sexuelles du demandeur.

En effet, si les autorités nationales sont fondées à procéder, le cas échéant, à des interrogatoires destinés à apprécier les faits et les circonstances concernant la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles de ce demandeur sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la charte et, notamment, au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que consacré à l’article 7 de celle-ci.

Arrêt du 2 décembre 2014, A (C-148/13 à C-150/13) (cf. points 64, 72 et disp.)

32. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Champ d'application - Dérogations - Interprétation stricte à la lumière des droits fondamentaux - Traitement des données effectué pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques - Notion - Exploitation d'un système de caméra donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d'enregistrement continu tel qu'un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison et surveillant également l'espace public - Exclusion

L’article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que l’exploitation d’un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d’enregistrement continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques.

En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 1er et du considérant 10 de la directive 95/46, celle-ci vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel. À cet égard, la protection du droit fondamental à la vie privée, garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire. Dans la mesure où les dispositions de la directive 95/46, en ce qu’elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui sont inscrits dans ladite charte, la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de cette directive doit recevoir une interprétation stricte.

Par ailleurs, cette interprétation stricte trouve son fondement également dans le libellé même de cette disposition qui soustrait à l’application de la directive 95/46 le traitement des données effectué pour l’exercice d’activités non pas simplement personnelles ou domestiques, mais "exclusivement" personnelles ou domestiques. Dès lors, un traitement de données à caractère personnel relève de la dérogation visée à l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 uniquement lorsqu’il est effectué dans la sphère exclusivement personnelle ou domestique de celui qui procède à ce traitement. Dans la mesure où une vidéosurveillance s’étend, même partiellement, à l’espace public et, de ce fait, est dirigée vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données par ce moyen, elle ne saurait être considérée comme une activité exclusivement "personnelle ou domestique", au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46.

Arrêt du 11 décembre 2014, Ryneš (C-212/13) (cf. points 27-31, 33, 35 et disp.)

33. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la dignité humaine et au droit d'interdiction des traitements inhumains et dégradants - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 14 janvier 2015, Gossio / Conseil (T-406/13) (cf. points 116-120)

34. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Publication d'informations soumises volontairement à la Commission par une entreprise, ayant participé à l'infraction, en vue de bénéficier du programme de clémence - Violation du droit à la protection de la vie privée de ladite entreprise - Absence

Si un respect des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme s’impose également à la Commission, en principe, lorsqu’elle recueille des informations auprès d’entreprises dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction au droit de l’Union en matière d’ententes, une personne ne peut, selon une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquer l’article 8 précité pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale.

Il s’ensuit que le droit à la protection de la vie privée garanti par l’article 8 de ladite convention ne saurait faire obstacle à la divulgation d’informations, soumises volontairement à la Commission en vue de bénéficier du programme de clémence, qui ont trait à la participation d’une entreprise à une infraction au droit de l’Union en matière d’ententes, constatée dans une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l’article 23 du règlement nº 1/2003 et destinée à être publiée en conformité avec l’article 30 du même règlement.

Arrêt du 28 janvier 2015, Evonik Degussa / Commission (T-341/12) (cf. points 125, 126)

35. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Gel des fonds et des ressources économiques - Restrictions au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 12 février 2015, Akhras / Conseil (T-579/11) (cf. points 143-153)

36. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Absence d'autorisation judiciaire préalable - Violation du droit à l'inviolabilité du domicile - Absence - Contrôle juridictionnel a posteriori de la légalité de la décision d'inspection - Garantie fondamentale

Les pouvoirs de vérification dont dispose la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 se limitent à ce que les agents de cette dernière soient autorisés, entre autres, à entrer dans les endroits qu’ils désignent, à se faire présenter les documents qu’ils demandent et en prendre copie et à se faire montrer le contenu des meubles qu’ils indiquent.

Par ailleurs, conformément à l’article 20, paragraphes 6 et 7, du règlement nº 1/2003, une autorisation d’une autorité judiciaire doit être sollicitée, lorsque, en cas d’opposition de l’entreprise concernée, l’État membre intéressé prête l’assistance nécessaire en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour permettre d’exécuter la mission d’inspection et lorsque ladite autorisation est requise en vertu du droit national. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif. Il est, en outre, précisé à l’article 20, paragraphe 8, de ce règlement que, si le juge national vérifie, notamment, que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection, il ne peut toutefois pas remettre en cause la nécessité de celle-ci. Cette même disposition prévoit un contrôle juridictionnel a posteriori réservé à la Cour.

Par conséquent, l’absence d’autorisation judiciaire préalable n’est pas susceptible d’emporter, en tant que telle, l’illégalité de la mesure d’inspection.

À cet égard, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori permet de compenser l’absence de mandat judiciaire préalable et est ainsi constitutive d’une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure d’inspection en cause avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Tel est précisément le cas dans le cadre du système mis en place au sein de l'Union européenne, l'article 20, paragraphe 8, du règlement nº 1/2003 indiquant expressément que la Cour est compétente pour exercer un contrôle de légalité de la décision d’inspection adoptée par la Commission. Ledit contrôle implique que le juge de l’Union exerce, sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués, un contrôle complet, c’est-à-dire intervenant tant sur les questions de droit que sur les questions de fait.

Arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a. / Commission (C-583/13 P) (cf. points 23-25, 32-34)

37. Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Conditions d'octroi - Fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial - Absence d'accès au mariage civil - Obligation de vérifier le caractère concret et effectif de cet accès

L’extension du droit à l’allocation de foyer aux fonctionnaires enregistrés comme partenaires stables non matrimoniaux, y compris de même sexe, n’ayant pas accès au mariage civil dans un État membre répond au souci du législateur de veiller à l’application du principe de non-discrimination consacré par l’article 19, paragraphe 1, TFUE et de poursuivre ainsi le développement d’une politique du personnel visant à garantir l’égalité des chances pour tous, sans considération de l’orientation sexuelle ou de la situation matrimoniale de l’intéressé, ce qui correspond aussi à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, prévue à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, l’extension du droit à l’allocation de foyer aux fonctionnaires enregistrés comme partenaires stables non matrimoniaux, y compris de même sexe, n’ayant pas accès au mariage reflète l’exigence de protéger les fonctionnaires contre l’ingérence de l’administration dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que reconnu par l’article 7 de la charte et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

À cet égard, il ressort donc tant du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut que de sa finalité que ladite disposition, loin de créer une quelconque discrimination entre fonctionnaires fondée sur l’orientation sexuelle, permet l’octroi de l’allocation de foyer à tout fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, sans considération de son orientation sexuelle.

En effet, en application de cette disposition un fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial dans un couple hétérosexuel est soumis à la même condition de devoir démontrer ne pas avoir accès au mariage civil dans un État membre pour pouvoir bénéficier de l’allocation de foyer.

L’administration doit interpréter la disposition mentionnée de sorte que le droit à l’allocation de foyer ne reste pas théorique ou illusoire, mais concret et effectif, ceci pouvant aller jusqu’à la prise en compte de la loi d’un État qui n’était pas applicable pour la formation du mariage, mais qui était néanmoins en lien étroit avec la situation en cause en raison de la nationalité des intéressés.

Or, il ressort du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut que, dans le cas d’un fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, le fait que le couple n’ait pas accès au mariage dans l’État membre où l’intéressé est affecté n’est pas en soi suffisant pour établir que ce couple n’a pas accès au mariage et donc que le fonctionnaire concerné doit bénéficier de l’allocation de foyer.

Arrêt du 18 juin 2015, EG / Parlement (F-79/14) (cf. points 48-50, 81, 82)

38. Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Procédure de saisie hypothécaire - Droit du consommateur d'interjeter appel d'une décision de rejet de son opposition à l'exécution uniquement en cas de rejet par le juge de première instance du motif d'opposition tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire - Admissibilité - Droit du professionnel de faire appel de toute décision mettant fin à la procédure indépendamment du motif d'opposition - Absence d'incidence

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle le consommateur, en tant que débiteur saisi dans une procédure de saisie hypothécaire, peut interjeter appel de la décision rejetant l’opposition à l’exécution uniquement lorsque le juge de première instance n’a pas accueilli le motif d’opposition tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, et cela alors même que le professionnel peut, en revanche, faire appel de toute décision ordonnant de mettre fin à la procédure, quel que soit le motif d’opposition sur lequel elle se fonde.

En effet, premièrement, le système procédural national de saisie hypothécaire modifié, pris dans son ensemble, d’une part, n’expose plus le consommateur au risque d’une perte définitive et irréversible de son logement lors d’une vente forcée avant même qu’un tribunal ait pu apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle sur laquelle le professionnel fonde sa demande de saisie hypothécaire. D’autre part, ce système procédural renforce efficacement le contrôle juridictionnel à cet égard, en prévoyant qu’un juge d’appel peut vérifier, dans le cadre d’un double degré de juridiction, le bien-fondé de l’examen d’une telle clause accompli par le juge de l’exécution en première instance.

De même, s’agissant deuxièmement du respect du principe d’égalité des armes contre l’utilisation des clauses abusives relevant du champ d’application de la directive 93/13, dans le cadre d’une procédure nationale de saisie hypothécaire, à la suite de la modification de la disposition en cause, ledit système procédural national offre effectivement au consommateur une possibilité raisonnable d’exercer les actions en justice fondées sur les droits tirés de cette directive dans des conditions qui ne le placent plus dans une situation de net désavantage par rapport au professionnel, créancier saisissant.

Ordonnance du 16 juillet 2015, Sánchez Morcillo et Abril García (C-539/14) (cf. points 47, 48, 50 et disp.)

39. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Règle de droit conférant des droits aux particuliers - Notion - Droit au respect de la vie privée et familiale - Inclusion



Arrêt du 9 septembre 2015, Pérez Gutiérrez / Commission (T-168/14) (cf. points 30-33)

40. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Réglementation de l'Union comportant une ingérence dans ces droits fondamentaux - Conditions - Garanties suffisantes contre les risques d'abus - Respect du principe de proportionnalité

Une réglementation de l'Union comportant une ingérence dans les droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application d’une mesure et imposant un minimum d’exigences, de sorte que les personnes dont les données à caractère personnel sont concernées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données. La nécessité de disposer de telles garanties est d’autant plus importante lorsque les données à caractère personnel sont soumises à un traitement automatique et qu’il existe un risque important d’accès illicite à ces données. En outre et surtout, la protection du droit fondamental au respect de la vie privée au niveau de l’Union exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire.

Ainsi, n’est pas limitée au strict nécessaire une réglementation qui autorise de manière généralisée la conservation de l’intégralité des données à caractère personnel de toutes les personnes dont les données ont été transférées depuis l’Union sans qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l’objectif poursuivi et sans que soit prévu un critère objectif permettant de délimiter l’accès des autorités publiques aux données et leur utilisation ultérieure à des fins précises, strictement restreintes et susceptibles de justifier l’ingérence que comportent tant l’accès que l’utilisation de ces données.

En particulier, une réglementation permettant aux autorités publiques d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

De même, une réglementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données, ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, le premier alinéa de cet article exige que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. À cet égard, l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un État de droit.

Arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C-362/14) (cf. points 91-95)

41. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Divulgation de données avec le consentement de la personne concernée - Ingérence dans la vie privée - Absence

S’agissant de la divulgation d’informations personnelles par une institution de l’Union, il n’est pas possible de considérer qu’il y a ingérence d’une autorité publique dans la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme lorsque la personne concernée donne son consentement à cette divulgation.

Arrêt du 3 décembre 2015, CN / Parlement (T-343/13) (cf. point 107)

42. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Opérations constitutives d'une pratique abusive - Procédure de redressement fiscal - Utilisation des preuves obtenues dans le cadre d'une procédure pénale parallèle et non clôturée à l'insu de l'assujetti - Admissibilité - Condition - Respect des droits garantis par le droit de l'Union et, notamment, des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Droit d'être entendu - Droit à un recours juridictionnel effectif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application des articles 4, paragraphe 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale puisse, afin d’établir l’existence d’une pratique abusive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, utiliser des preuves obtenues dans le cadre d’une procédure pénale parallèle non encore clôturée, à l’insu de l’assujetti, au moyen, par exemple, d’interceptions de télécommunications et de saisies de courriers électroniques, à condition que l’obtention de ces preuves dans le cadre de ladite procédure pénale et l’utilisation de celles-ci dans le cadre de la procédure administrative ne violent pas les droits garantis par le droit de l’Union.

À cet égard, il incombe, en vertu des articles 7, 47 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la juridiction nationale qui contrôle la légalité de la décision procédant à un redressement de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur de telles preuves de vérifier, d’une part, si les interceptions de télécommunications et la saisie de courriers électroniques étaient des moyens d’investigation prévus par la loi et étaient nécessaires dans le cadre de la procédure pénale et, d’autre part, si l’utilisation par ladite administration des preuves obtenues par ces moyens était également autorisée par la loi et nécessaire. Il lui appartient, en outre, de vérifier si, conformément au principe général du respect des droits de la défense, l’assujetti a eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. Si elle constate que cet assujetti n’a pas eu cette possibilité ou que ces preuves ont été obtenues dans le cadre de la procédure pénale ou utilisées dans celui de la procédure administrative en violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ladite juridiction nationale doit écarter ces preuves et annuler ladite décision si celle-ci se trouve, de ce fait, sans fondement. Doivent, de même, être écartées ces preuves si cette juridiction n’est pas habilitée à contrôler qu’elles ont été obtenues dans le cadre de la procédure pénale en conformité avec le droit de l’Union ou ne peut à tout le moins s’assurer, sur le fondement d’un contrôle déjà exercé par une juridiction pénale dans le cadre d’une procédure contradictoire, qu’elles ont été obtenues en conformité avec ce droit.

Arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C-419/14) (cf. points 90, 91, disp. 4)

43. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Restrictions justifiées par l'intérêt général - Obligation d'un candidat à un emploi de divulguer l'existence d'une pathologie l'affectant ou l'ayant affecté dans le passé - Admissibilité

Le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constitue l’un des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union. Il comporte notamment le droit d’une personne de tenir son état de santé secret.

Toutefois, des restrictions peuvent être apportées aux droits fondamentaux, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé.

À cet égard, l’examen médical préalable à l’embauche de l’agent temporaire sert un intérêt légitime des institutions de l’Union, qui doivent être en mesure d’accomplir leurs missions.

Afin tant de permettre à l’autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de vérifier les conditions d’aptitude physique du candidat à un emploi d’agent temporaire, telles qu’exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du régime applicable aux autres agents, que de préserver la faculté pour ladite autorité, prévue par l’article 32 dudit régime, d’imposer une réserve médicale lorsque cela est jugé par elle nécessaire, celle-ci doit pouvoir, par l’entremise de son médecin-conseil, avoir un certain accès à des données relatives à la santé de ce candidat, lesquelles doivent en l’occurrence être fournies directement par l’intéressé lui-même. Partant, la prétendue ingérence supposée dans la vie privée dudit candidat, résultant de l’obligation de divulguer l’existence d’une pathologie l’affectant ou l’ayant affecté dans le passé, peut être considérée comme étant justifiée.

En effet, le médecin-conseil de l’institution peut, dans le cadre de l’examen médical préalable à l’embauche, exiger d’un candidat à un emploi d’agent temporaire qu’il remplisse un questionnaire médical d’embauche et utiliser les déclarations ainsi faites par l’intéressé pour évaluer l’opportunité de proposer à l’autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d’assortir son engagement d’une réserve médicale au titre de l’article 32 du régime applicable aux autres agents. Par ailleurs, ledit candidat doit, lors de cet examen médical, répondre de manière sincère aux questions posées par ce professionnel de santé tenu au secret médical, dès lors que ces questions s’inscrivent dans le cadre de la mission qui lui est confiée et répondent au principe de proportionnalité.

Arrêt du 20 juillet 2016, HC / Commission (F-132/15) (cf. points 77-81)

44. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Éléments de preuve pouvant être retenus - Éléments recueillis légalement par la Commission ayant préalablement été obtenus de manière illégale par un tiers - Admissibilité - Conditions - Respect des principes du procès équitable et des droits de la défense

En l’absence d’une règlementation de l’Union quant à la notion de preuve, tous les moyens de preuve que les droits procéduraux des États membres admettent dans des procédures similaires sont, en principe, recevables.

Néanmoins, certaines preuves peuvent être écartées du dossier, notamment s’il subsiste un doute tant sur le caractère même du document contesté que sur la question de savoir s’il a été obtenu par des moyens légitimes par celui qui l’invoque.

Par ailleurs, l’examen de la légalité des éléments de preuve ne saurait faire abstraction de l’obligation pour les institutions de respecter les droits fondamentaux des intéressés. Le droit de l’Union ne saurait, par conséquent, admettre des preuves recueillies en méconnaissance totale de la procédure prévue pour leur établissement et visant à protéger les droits fondamentaux des intéressés. Le recours à cette procédure doit, dès lors, être regardé comme une forme substantielle, au sens de l’article 263, paragraphe 2, TFUE.

Dans ce contexte, des enregistrements de conversations téléphoniques qui, d’une part, ont été obtenus par la Commission au cours d’une inspection dans les bureaux d’une des entreprises impliquées dans une entente contraire aux règles de concurrence de l’Union, et qui n’ont, dès lors, été effectués ni par la Commission ni par une autre autorité publique, mais par une partie privée qui a participé auxdites conversations et qui, d’autre part, ont été recueillis légalement par la Commission, constituent des éléments de preuve que la Commission a obtenus régulièrement et qui sont, en principe, recevables dans le cadre d’une investigation pour violation du droit de la concurrence.

S’agissant de la question de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission peuvent être utilisés par cette dernière, même si à l’origine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait l’objet des enregistrements litigieux, l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et, partant, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu en violation des exigences de l’article 8 de cette convention, équivalent à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux, lorsque, d’une part, la partie requérante n’a pas été privée d’un procès équitable, ni de ses droits de la défense et, d’autre part, cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.

Arrêt du 8 septembre 2016, Goldfish e.a. / Commission (T-54/14) (cf. points 43-45, 47, 57-60, 62, 73, 76)

45. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Réglementation nationale excluant, de manière automatique, en raison uniquement de ses antécédents pénaux, l'octroi d'un permis de séjour à un ressortissant d'un État tiers, parent d'un enfant mineur citoyen de l'Union à sa charge et résidant avec lui dans l'État membre d'accueil - Inadmissibilité

L’article 21 TFUE et la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil, qui est à sa charge et qui réside avec lui dans l’État membre d’accueil, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux.

En effet, le droit de l’Union s’oppose à une limitation du droit de séjour fondée sur des motifs de prévention générale et décidée dans un but de dissuasion à l’égard d’autres étrangers, en particulier lorsque cette mesure a été prononcée d’une manière automatique à la suite d’une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l’auteur de l’infraction ni du danger qu’il représente pour l’ordre public. Ainsi, pour apprécier si une mesure d’éloignement est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique, il convient de prendre en compte les critères énoncés à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, à savoir la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre d’accueil, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Il importe que le degré de gravité de l’infraction soit également pris en considération dans le cadre du principe de proportionnalité. À cet égard, le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et la condition relative à l’existence d’une menace actuelle doit, en principe, être remplie au moment où intervient la mesure en cause.

En ce qui concerne, par ailleurs, l’éventuel éloignement du ressortissant d'un État tiers concerné, il incombe, d'une part, de tenir compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, de respecter le principe de proportionnalité. Cet article 7 de la charte doit être lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte.

Arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14) (cf. points 61, 62, 65-67, 88 et disp.)

46. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Réglementation nationale excluant, de manière automatique, en raison uniquement de ses antécédents pénaux, l'octroi d'un permis de séjour à un ressortissant d'un État tiers, parent d'enfants mineurs citoyens de l'Union à sa charge exclusive - Refus de séjour pouvant entraîner l'obligation pour ces enfants de quitter le territoire de l'Union - Inadmissibilité

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ce refus a pour conséquence d’imposer à ces enfants de quitter le territoire de l’Union européenne.

En effet, bien que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique, dans la mesure où la situation dudit ressortissant d'un État tiers relève du champ d’application du droit de l’Union, l’appréciation de celle-ci doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne, cet article devant être lu, en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte. De plus, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, les notions d’"ordre public" et de "sécurité publique" doivent être entendues strictement, de telle sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l’Union.

La notion d’"ordre public" suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de "sécurité publique", elle couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique. Dans ce contexte, dès lors que le refus du droit de séjour est fondé sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu des infractions pénales commises par un ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive d’enfants, citoyens de l’Union, un tel refus serait conforme au droit de l’Union.

En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète, par la juridiction nationale de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants en cause et leur état de santé, ainsi que leur situation familiale et économique.

Arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14) (cf. points 81-88 et disp.)

47. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Réglementation d'un État membre imposant d'expulser du territoire de cet État, vers un État tiers, un ressortissant d'un tel État ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, celui-ci assurant la garde effective d'un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre et séjournant dans ledit État depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation - Mesure d'expulsion dudit ressortissant d'un État tiers imposant à cet enfant de quitter le territoire de l'Union - Inadmissibilité - Limites - Adoption d'une mesure d'expulsion fondée sur le comportement personnel dudit ressortissant - Admissibilité - Conditions - Vérification incombant à la juridiction nationale

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant d’expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d’un tel État qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, alors même que celui-ci assure la garde effective d’un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l’expulsion de l’intéressé imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l’Union européenne, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une mesure d’expulsion à condition que celle-ci soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d’un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu’elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, bien que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique, dans la mesure où la situation dudit ressortissant d'un État tiers relève du droit de l’Union, l’appréciation de sa situation doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cet article devant être lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte. De plus, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, les notions d’"ordre public" et de "sécurité publique" doivent être entendues strictement, de telle sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l’Union.

La notion d’"ordre public" suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de "sécurité publique", elle couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique. En outre, la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée ou contre le terrorisme est comprise dans la notion de "sécurité publique". Dans ce contexte, dès lors que la décision d’expulsion est fondée sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu des infractions pénales commises par un ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive d’enfants, citoyens de l’Union, une telle décision pourrait être conforme au droit de l’Union.

En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète, par le juge national, de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge de l’enfant en cause et son état de santé, ainsi que sa situation familiale et économique.

À cet égard, il incombe à la juridiction nationale d’évaluer, d’une part, le degré de dangerosité pour la société du comportement délictueux du ressortissant d'un État tiers en cause et, d’autre part, les éventuelles conséquences qu’un tel comportement pourrait avoir sur l’ordre public ou la sécurité publique de l’État membre concerné. Dans le cadre de la pondération qu’il lui incombe d’effectuer, la juridiction nationale doit également tenir compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte, et veiller au respect du principe de proportionnalité. En l’occurrence, dans la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Une attention particulière doit être attachée à son âge, à sa situation dans l’État membre concerné et à son degré de dépendance à l’égard du parent.

Arrêt du 13 septembre 2016, CS (C-304/14) (cf. points 36-42, 47-50 et disp.)

48. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit de propriété et à la liberté d'entreprise - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg / Conseil (T-720/14) (cf. points 166-186)

49. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Réglementation nationale prévoyant une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation des utilisateurs, à des fins de lutte contre la criminalité - Inadmissibilité - Ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, de la protection des données à caractère personnel et de la liberté d'expression

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique.

En effet, prises dans leur ensemble, de telles données sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci. En particulier, ces données fournissent les moyens d’établir le profil des personnes concernées, information tout aussi sensible, au regard du droit au respect de la vie privée, que le contenu même des communications. L’ingérence que comporte une telle réglementation dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la charte s’avère d’une vaste ampleur et doit être considérée comme particulièrement grave. La circonstance que la conservation des données est effectuée sans que les utilisateurs des services de communications électroniques en soient informés est susceptible de générer dans l’esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une surveillance constante. Même si une telle réglementation n’autorise pas la conservation du contenu d’une communication et, partant, n’est pas de nature à porter atteinte au contenu essentiel desdits droits, la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation pourrait toutefois avoir une incidence sur l’utilisation des moyens de communication électronique et, en conséquence, sur l’exercice par les utilisateurs de ces moyens de leur liberté d’expression, garantie à l’article 11 de la charte.

Eu égard à la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux en cause que constitue une telle réglementation nationale, seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier une telle mesure. Toutefois, si l’efficacité de la lutte contre la criminalité grave, notamment contre la criminalité organisée et le terrorisme, peut dépendre dans une large mesure de l’utilisation des techniques modernes d’enquête, un tel objectif d’intérêt général, pour fondamental qu’il soit, ne saurait à lui seul justifier qu’une réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation soit considérée comme nécessaire aux fins de ladite lutte. D’une part, une telle réglementation a pour effet que la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation est la règle, alors que le système mis en place par la directive 2002/58 exige que cette conservation des données soit l’exception. D’autre part, une telle réglementation nationale, qui couvre de manière généralisée tous les abonnés et utilisateurs inscrits et vise tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données relatives au trafic, ne prévoit aucune différenciation, limitation ou exception en fonction de l’objectif poursuivi. Elle s’applique même à des personnes pour lesquelles il n’existe aucun indice de nature à laisser croire que leur comportement puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec des infractions pénales graves. Une telle réglementation excède donc les limites du strict nécessaire et ne saurait être considérée comme étant justifiée, dans une société démocratique, ainsi que l’exige l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte.

Arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige (C-203/15 et C-698/15) (cf. points 99-105, 107, 112, disp. 1)

50. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Champ d'application - Traitements de données des dossiers passagers aériens réalisés en vertu d'un accord international conclu entre l'Union et un pays tiers - Inclusion - Nécessité d'assurer un niveau de protection des libertés et droits fondamentaux équivalent à celui garanti au sein de l'Union - Portée

Les différents traitements dont, selon un accord international envisagé entre l’Union et un pays tiers, peuvent faire l’objet des données des passagers aériens empruntant des vols entre l’Union et ce pays tiers, à savoir leur transfert depuis l’Union vers ledit pays tiers, l’accès à celles-ci en vue de leur utilisation ou encore leur conservation, affectent le droit fondamental au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, ce droit se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. En outre, les traitements des données des dossiers passagers relèvent également de l’article 8 de la charte en raison du fait qu’ils constituent des traitements des données à caractère personnel au sens de cet article et doivent, par suite, nécessairement satisfaire aux exigences de protection des données prévues audit article.

À cet égard, le droit à la protection des données à caractère personnel exige, notamment, que la continuité du niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux conféré par le droit de l’Union soit assurée en cas de transfert de données à caractère personnel depuis l’Union vers un pays tiers. Même si les moyens visant à garantir un tel niveau de protection peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de l’Union afin de garantir le respect des exigences découlant du droit de l’Union, ces moyens doivent néanmoins s’avérer, en pratique, effectifs afin d’assurer une protection substantiellement équivalente à celle garantie au sein de l’Union.

Cette exigence relative à un niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union vaut, de même, dans le cas de la communication des données des dossiers passagers depuis le pays tiers vers d’autres pays tiers afin d’éviter que le niveau de protection prévu par l’accord de transfert puisse être contourné par des transferts de données à caractère personnel vers d’autres pays tiers et de garantir la continuité du niveau de protection offert par le droit de l’Union. Dans ces conditions, une telle communication nécessite l’existence soit d’un accord entre l’Union et le pays tiers concerné équivalent audit accord, soit d’une décision de la Commission, au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, constatant que ledit pays tiers assure un niveau de protection adéquat au sens du droit de l’Union et couvrant les autorités vers lesquelles le transfert des données des dossiers passagers est envisagé.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 122, 123, 134, 214)

51. Accords internationaux - Accords de l'Union - Conclusion - Accord avec un État tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers - Ingérence dans les droits au respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel - Obligation de limiter l'ingérence au strict nécessaire - Portée

La communication de données à caractère personnel à un tiers, telle qu’une autorité publique, constitue une ingérence dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées. Il en va de même de la conservation des données à caractère personnel ainsi que de l’accès auxdites données en vue de leur utilisation par les autorités publiques. À cet égard, il importe peu que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de cette ingérence.

Ainsi, s’agissant d’un accord international portant sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers dont la conclusion est envisagée par l’Union, tant le transfert desdites données depuis l’Union vers l’autorité compétente dans ce pays tiers que l’encadrement négocié par l’Union avec ledit pays tiers des conditions tenant à la conservation de ces données, à leur utilisation ainsi qu’à leurs éventuels transferts ultérieurs à d’autres autorités du même pays, à Europol, à Eurojust, aux autorités judiciaires ou de police des États membres ou encore à des autorités d’autres pays tiers, constituent des ingérences dans le droit garanti à l’article 7 de la charte. Ces opérations sont également constitutives d’une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel garanti à l’article 8 de la charte, puisqu’elles constituent des traitements des données à caractère personnel.

Cela étant, les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. À cet égard, la protection du droit fondamental au respect de la vie privée au niveau de l’Union exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire. Pour satisfaire à cette exigence, la réglementation en cause comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales, de telle sorte que les personnes dont les données ont été transférées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger contre les risques d’abus. Elle doit en particulier indiquer en quelles circonstances et sous quelles conditions une mesure prévoyant le traitement de telles données peut être prise, garantissant ainsi que l’ingérence soit limitée au strict nécessaire. La nécessité de disposer de telles garanties est d’autant plus importante lorsque les données à caractère personnel sont soumises à un traitement automatisé. Ces considérations valent en particulier lorsqu’est en jeu la protection de cette catégorie particulière des données à caractère personnel que sont les données sensibles.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 124-126, 136, 140, 141)

52. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Ingérence - Justification - Protection de la sécurité publique contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave - Admissibilité

Les ingérences dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que comporte un accord international portant sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers dont la conclusion est envisagée par l’Union sont susceptibles d’être justifiées par un objectif d’intérêt général de l’Union et ne sont pas de nature à porter atteinte au contenu essentiel desdits droits fondamentaux, dès lors que l’accord envisagé vise, notamment, à garantir la sécurité publique au moyen d’un transfert des données des dossiers passagers et de l’utilisation de celles-ci dans le cadre de la lutte contre des infractions terroristes et la criminalité transnationale grave. En effet, cet objectif constitue un objectif d’intérêt général de l’Union susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la charte. Au demeurant, la protection de la sécurité publique contribue également à la protection des droits et des libertés d’autrui. Dans la mesure où l’évaluation des risques que présentent les passagers aériens au moyen de l’analyse de ces données avant leur arrivée facilite et accélère grandement les contrôles de sécurité et les contrôles aux frontières, le transfert des données de passagers aériens vers un pays tiers et les traitements ultérieurs de celles-ci peuvent être considérés comme étant aptes à garantir la réalisation de l’objectif tenant à la protection de la sécurité et de la sûreté publiques, poursuivi par l’accord envisagé.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 148, 149, 151-153)

53. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Données sensibles - Nécessité d'une justification précise et solide fondée sur des motifs autres que la protection de la sécurité publique contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave

S’agissant d’un accord international portant sur le transfert des données sensibles des dossiers passagers à un pays tiers, dont la conclusion est envisagée par l’Union, toute mesure fondée sur le postulat selon lequel une ou plusieurs des caractéristiques figurant dans l’accord envisagé, telles que l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, l’état de santé ou la vie sexuelle d’une personne, pourraient, par elles-mêmes et indépendamment du comportement individuel du voyageur concerné, être pertinentes au regard de la finalité des traitements des données des dossiers passagers méconnaîtrait les droits garantis aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l’article 21 de celle-ci. Eu égard au risque d’un traitement de données contraire à l’article 21 de la charte, un transfert de telles données vers le pays tiers concerné nécessiterait une justification précise et particulièrement solide, tirée de motifs autres que la protection de la sécurité publique contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave. En l’absence d’une telle justification, les articles 7, 8 et 21 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la charte s’opposent tant au transfert des données sensibles vers un État tiers qu’à l’encadrement négocié par l’Union avec celui-ci des conditions tenant à l’utilisation et à la conservation de telles données par les autorités de cet État tiers.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 164-167)

54. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Respect du principe de proportionnalité - Traitement automatisé des données - Appréciation par rapport aux modèles, aux critères et aux bases de données utilisés pour réaliser ce traitement

Dans le cas d’un accord international dont la conclusion est envisagée par l’Union qui porte sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers et qui prévoit un traitement automatisé de ces données dans un objectif de protection de la sécurité publique contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave, l’étendue de l’ingérence que comportent les analyses automatisées des données des dossiers passagers dans les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dépend essentiellement des modèles et des critères préétablis ainsi que des bases de données sur lesquels se fonde ce type de traitement de données. Ainsi, les modèles et les critères préétablis doivent être, d’une part, spécifiques et fiables, permettant d’aboutir à des résultats ciblant les individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes ou de criminalité transnationale grave et, d’autre part, non discriminatoires. De même, les bases de données avec lesquelles les données des dossiers passagers sont recoupées doivent être fiables, actuelles et limitées à des bases de données exploitées par le pays tiers concerné en rapport avec la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 168, 172)

55. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Respect du principe de proportionnalité - Traitement conforme aux objectifs de la convention de Chicago - Admissibilité

Un accord international portant sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers ne dépasse pas les limites du strict nécessaire en ce qu’il permet le transfert desdites données de l’ensemble des passagers aériens vers ce pays tiers, dans la mesure où ces données permettent, notamment, de faciliter les contrôles de sécurité aux frontières auxquels, conformément à l’article 13 de la convention de Chicago, relative à l’aviation civile internationale, l’ensemble des passagers est soumis selon les les lois et règlements du pays tiers.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 187-189)

56. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Respect du principe de proportionnalité - Nécessité de prévoir des règles claires et précises régissant l'accès et l'utilisation des données - Portée

Dans le cas d’un accord international portant sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers, dont la conclusion est envisagée par l’Union, afin de garantir que la conservation des données transférées, l’accès à ces données par les autorités nationales visées par l’accord envisagé ainsi que l’utilisation desdites données par celles-ci soient limités au strict nécessaire, cet accord doit prévoir des règles claires et précises indiquant dans quelles circonstances et sous quelles conditions ces autorités peuvent les conserver, y avoir accès et les utiliser.

En ce qui concerne la conservation des données à caractère personnel, l’acte doit, notamment, toujours répondre à des critères objectifs, établissant un rapport entre les données à caractère personnel à conserver et l’objectif poursuivi. S’agissant de l’utilisation, par une autorité, de données à caractère personnel légitimement conservées, la mesure ne saurait se limiter à exiger que l’accès auxdites données réponde à l’une des finalités de celle-ci, mais doit également prévoir les conditions matérielles et procédurales régissant cette utilisation.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 190-192)

57. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Respect du principe de proportionnalité - Conservation et utilisation des données pendant le séjour des passagers dans le pays tiers - Exigences minimales

Dans le cas d’un accord international prévoyant la conservation des données des dossiers passagers et leur utilisation jusqu’à la sortie de ces passagers du pays tiers concerné, aux fins, notamment, de faciliter les contrôles de sécurité ainsi que les contrôles aux frontières, leur conservation et leur utilisation à ces fins ne peuvent pas, du fait même de leur nature, être limitées à un cercle déterminé de passagers aériens ni faire l’objet d’une autorisation préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante. Ainsi, aussi longtemps que les passagers aériens se trouvent dans le pays tiers concerné ou en partance de celui-ci, le rapport nécessaire entre ces données et l’objectif poursuivi par cet accord existe, de telle sorte que celui-ci ne dépasse pas les limites du strict nécessaire du seul fait qu’il permet la conservation et l’utilisation systématiques des données des dossiers passagers de l’ensemble de ces passagers. De même, l’utilisation systématique desdites données dans le but de vérifier la fiabilité et l’actualité des modèles et des critères préétablis sur lesquels sont fondés les traitements automatisés de ces données ou de définir de nouveaux modèles et critères pour ces traitements, est directement liée à la mise en œuvre des contrôles de sécurité et des contrôles aux frontières et doit donc être également considérée comme ne dépassant pas les limites du strict nécessaire.

Quant à l’utilisation des données des dossiers passagers pendant le séjour des passagers aériens dans le pays tiers concerné, celle-ci doit se fonder sur des circonstances nouvelles, dès lors que les passagers aériens ont, après vérification de leurs données des dossiers passagers, été admis à entrer sur le territoire du pays tiers concerné. Ladite utilisation nécessite des règles prévoyant les conditions matérielles et procédurales régissant cette même utilisation, afin, notamment, de protéger lesdites données contre les risques d’abus. De telles règles doivent se fonder sur des critères objectifs pour définir les circonstances et les conditions dans lesquelles les autorités du pays tiers concerné visées par l’accord envisagé sont autorisées à les utiliser.

À cet égard, lorsqu’il existe des éléments objectifs permettant de considérer que les données des dossiers passagers d’un ou de plusieurs passagers aériens pourraient apporter une contribution effective à l’objectif de lutte contre les infractions terroristes et la criminalité transnationale grave, l’utilisation de ces données n’apparaît pas dépasser les limites du strict nécessaire. Afin de garantir, en pratique, le plein respect de ces conditions, il est essentiel que l’utilisation, pendant le séjour des passagers aériens dans le pays tiers concerné, des données des dossiers passagers conservées soit, en principe, sauf cas d’urgence dûment justifiés, subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, et que la décision de cette juridiction ou de cette entité intervienne à la suite d’une demande motivée des autorités compétentes, présentée, notamment, dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 197-202)

58. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Respect du principe de proportionnalité - Conservation des données après le départ des passagers du pays tiers - Inadmissibilité - Exception - Passagers présentant un risque en matière de terrorisme ou de criminalité transnationale grave

Dans le cas d’un accord international dont la conclusion est envisagée par l’Union, qui porte sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers et qui prévoit la conservation desdites données après le départ des passagers aériens de ce pays tiers dans un objectif de protection de la sécurité publique contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave, s’agissant des passagers aériens pour lesquels un risque en matière de terrorisme ou de criminalité transnationale grave n’a pas été identifié à leur arrivée dans ledit pays tiers et jusqu’à leur départ de celui-ci, il n’apparaît pas exister, une fois qu’ils sont repartis, de rapport, ne serait-ce qu’indirect, entre leurs données des dossiers passagers et l’objectif poursuivi par l’accord envisagé, qui justifierait la conservation de ces données. Le stockage continu des données des dossiers passagers de l’ensemble des passagers aériens après leur départ du pays tiers concerné n’apparaît donc pas limité au strict nécessaire. Dans la mesure où, toutefois, sont identifiés, dans des cas particuliers, des éléments objectifs permettant de considérer que certains passagers aériens pourraient, même après leur départ dudit pays tiers, présenter un risque en termes de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave, un stockage des données des dossiers passagers les concernant paraît admissible au-delà de leur séjour dans ledit pays tiers. L’utilisation des données des dossiers passagers ainsi stockées devrait être fondée sur des critères objectifs pour définir les circonstances et les conditions dans lesquelles les autorités du pays tiers visées par l’accord envisagé peuvent avoir accès à ces données. De même, cette utilisation devrait, sauf cas d’urgence dûment justifiés, être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision autorisant l’utilisation intervient à la suite d’une demande motivée

de ces autorités présentée, notamment, dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales. En ce qui concerne la durée de conservation de ces données, une durée de cinq ans n’apparaît pas excéder les limites de ce qui est strictement nécessaire à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 205-209)

59. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Respect dans le cadre du traitement des données à caractère personnel - Obligation de permettre à la personne concernée un accès aux données la concernant afin de vérifier leur exactitude et leur légalité - Portée - Conclusion par l'Union d'un accord avec un pays tiers sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers aériens - Nécessité de prévoir l'information des passagers du transfert et de l'utilisation de leurs données

Le droit fondamental au respect de la vie privée, consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que la personne concernée puisse s’assurer que ses données à caractère personnel sont traitées de manière exacte et licite. Afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires, cette personne doit disposer d’un droit d’accès aux données la concernant qui font l’objet d’un traitement.

À cet égard, dans le cas d’un accord international portant sur le transfert des données des dossiers passagers à un pays tiers dont la conclusion est envisagée par l’Union, il importe que les passagers aériens soient informés du transfert de leurs données des dossiers passagers vers le pays tiers concerné et de l’utilisation de ces données dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de compromettre les enquêtes conduites par les autorités publiques visées par l’accord envisagé. En effet, une telle information s’avère, de fait, nécessaire pour permettre aux passagers aériens d’exercer leurs droits de demander l’accès aux données des dossiers passagers les concernant et, le cas échéant, la rectification de celles-ci ainsi que d’introduire, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la charte, un recours effectif devant un tribunal.

Ainsi, dans les hypothèses dans lesquelles se présentent des éléments objectifs justifiant l’utilisation des données des dossiers passagers afin de lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave et nécessitant une autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou d’une entité administrative indépendante, une information individuelle des passagers aériens s’avère nécessaire. Il en va de même dans les cas où les données des dossiers des passagers aériens sont communiquées à d’autres autorités publiques ou à des particuliers. Cependant, une telle information ne doit intervenir qu’à partir du moment où elle n’est pas susceptible de compromettre les enquêtes conduites par les autorités publiques visées par l’accord envisagé.

Avis du 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada (1/15) (cf. points 219, 220, 223, 224)

60. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Droits à la rectification et à l'effacement des données - Étendue - Droits d'un candidat à l'égard des réponses fournies lors d'un examen professionnel et des annotations de l'examinateur y relatives - Objectif d'assurer le respect du droit à la vie privée du candidat

Dans la mesure où les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur s’y rapportant sont donc susceptibles d’être soumises à une vérification, notamment, de leur exactitude et de la nécessité de leur conservation, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d) et e), de la directive 95/46, et peuvent faire l’objet d’une rectification ou d’un effacement, au titre de l’article 12, sous b), de celle-ci, il y a lieu de considérer que le fait de donner au candidat un droit d’accès à ces réponses et à ces annotations, en vertu de l’article 12, sous a), de cette directive, sert l’objectif de cette dernière consistant à garantir la protection du droit à la vie privée de ce candidat à l’égard du traitement des données le concernant (voir, a contrario, arrêt du 17 juillet 2014, YS e.a., C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, points 45 et 46), et ce indépendamment du point de savoir si ledit candidat dispose ou non d’un tel droit d’accès également en vertu de la réglementation nationale applicable à la procédure d’examen. Certes, le droit de rectification, prévu à l’article 12, sous b), de la directive 95/46, ne saurait, à l’évidence, permettre à un candidat de "rectifier", a posteriori, de "fausses" réponses.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la protection du droit fondamental au respect de la vie privée implique, notamment, que toute personne physique puisse s’assurer que les données à caractère personnel la concernant sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite. Ainsi qu’il ressort du considérant 41 de la directive 95/46, c’est afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires que la personne concernée dispose, en vertu de l’article 12, sous a), de celle-ci, d’un droit d’accès aux données la concernant qui font l’objet d’un traitement. Ce droit d’accès est nécessaire, notamment, pour permettre à la personne concernée d’obtenir, le cas échéant, de la part du responsable du traitement, la rectification, l’effacement ou le verrouillage de ces données et, par conséquent, d’exercer le droit visé à l’article 12, sous b), de ladite directive (arrêt du 17 juillet 2014, YS e.a., C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, point 44 et jurisprudence citée).

Enfin, il convient de constater, d’une part, que les droits d’accès et de rectification, au titre de l’article 12, sous a) et b), de la directive 95/46, ne s’étendent pas aux questions d’examen, lesquelles ne constituent pas en tant que telles des données à caractère personnel du candidat. D’autre part, tant la directive 95/46 que le règlement 2016/679 qui la remplace prévoient certaines limitations de ces droits.

Arrêt du 20 décembre 2017, Nowak (C-434/16) (cf. points 52, 56-59)

61. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2011/95 - Procédure d'examen d'une demande de protection internationale - Évaluation des faits et des circonstances - Crainte de persécution en raison de l'orientation sexuelle - Appréciation au moyen d'une expertise psychologique reposant sur des tests projectifs de la personnalité - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale - Inadmissibilité

L’article 4 de la directive 2011/95, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réalisation et à l’utilisation, en vue d’apprécier la réalité de l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur de protection internationale, d’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet, sur la base de tests projectifs de la personnalité, de fournir une image de l’orientation sexuelle de ce demandeur.

À cet égard, il convient de relever qu’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, est ordonnée par l’autorité responsable de la détermination dans le cadre de la procédure d’examen de la demande de protection internationale introduite par la personne concernée. Dès lors, même dans le cas où la réalisation des tests psychologiques sur lesquels repose une expertise, telle que celle en cause au principal, est formellement subordonnée à l’expression du consentement de la personne concernée, il y a lieu de considérer que ce consentement n’est pas nécessairement libre, étant de facto, imposé sous la pression des circonstances dans lesquelles se trouvent les demandeurs de protection internationale (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C-148/13 à C-150/13, EU:C:2014:2406, point 66). Dans ces conditions, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, la réalisation et l’utilisation d’une expertise psychologique, telle que celle en cause au principal, constituent une ingérence dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée.

Dans ce contexte, si une ingérence dans la vie privée d’un demandeur est susceptible d’être justifiée par la recherche d’éléments permettant d’apprécier ses besoins réels de protection internationale, il appartient à l’autorité responsable de la détermination d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère approprié et nécessaire à la réalisation de cet objectif d’une expertise psychologique qu’elle envisage d’ordonner ou dont elle souhaite tenir compte. À cet égard, il convient de souligner que le caractère approprié d’une expertise telle que celle en cause au principal ne pourra être admis que si celle-ci est fondée sur des méthodes et des principes suffisamment fiables au regard des normes admises par la communauté scientifique internationale. En tout état de cause, l’incidence d’une expertise telle que celle en cause au principal sur la vie privée du demandeur apparaît démesurée par rapport au but visé, dès lors que la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée qu’elle constitue ne saurait être considérée comme proportionnée à l’utilité que celle-ci pourrait éventuellement présenter pour l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2011/95.

Arrêt du 25 janvier 2018, F (C-473/16) (cf. points 51, 53, 54, 57-59, 71, disp. 2)

62. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour, assortie d'une interdiction d'entrée, prise à l'encontre d'un ressortissant, membre de la famille d'un citoyen de l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit de libre circulation - Introduction d'une demande de séjour aux fins d'un regroupement familial - Pratique nationale adoptant une nouvelle décision de retour sans prendre en compte les éléments familiaux mentionnés dans ladite demande de séjour - Inadmissibilité - Limite - Éléments pouvant être invoqués antérieurement par l'intéressé

L’article 5 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, encore en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé.

Plus particulièrement, en application de l’article 5 de la directive 2008/115, intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, point 48). Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, elle doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet. À cet égard, il incombe à ce dernier de coopérer avec l’autorité nationale compétente lors de son audition afin de lui fournir toutes les informations pertinentes sur sa situation personnelle et familiale et, en particulier, celles pouvant justifier qu’une décision de retour ne soit pas prise (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, points 49 et 50).

Ce devoir de coopération loyale lui impose d’informer, dans les meilleurs délais, ladite autorité de toute évolution pertinente de sa vie familiale. Ainsi, lorsque, comme dans les affaires au principal, le ressortissant d’un pays tiers a déjà fait l’objet d’une décision de retour, et pour autant que, au cours de cette première procédure, il a pu faire valoir les éléments de sa vie familiale, qui existaient déjà à cette époque et qui fondent sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, il ne saurait être reproché à l’autorité nationale compétente de ne pas tenir compte, au cours de la procédure de retour entamée ultérieurement, desdits éléments, lesquels auraient dû être invoqués par l’intéressé à un stade antérieur de la procédure.

Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16) (cf. points 102, 103, 105-107, disp. 3)

63. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union n'ayant jamais exercé son droit de libre circulation - Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d'un pays tiers - Conditions d'octroi - Existence d'une relation de dépendance pouvant contraindre ledit citoyen à quitter le territoire de l'Union en cas de refus du droit de séjour - Critères d'appréciation

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens :

- que lorsque le citoyen de l’Union est majeur, une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi, au ressortissant d’un pays tiers concerné, d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend ;

- que lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre ; l’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance.

Plus particulièrement, pour apprécier le risque que l’enfant concerné, citoyen de l’Union, soit contraint de quitter le territoire de l’Union si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser l’octroi d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre concerné, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans chaque affaire au principal, quel est le parent qui assume la garde effective de l’enfant et s’il existe une relation de dépendance effective entre celui-ci et le parent ressortissant d’un pays tiers. Dans le cadre de cette appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte du droit au respect de la vie familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte, cet article devant être lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354, point 70).

La circonstance que l’autre parent, lorsque celui-ci est citoyen de l’Union, est réellement capable de - et prêt à - assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant constitue un élément pertinent, mais qui n’est pas à lui seul suffisant pour pouvoir constater qu’il n’existe pas, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé à ce ressortissant d’un pays tiers. En revanche, le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C-256/11, EU:C:2011:734, point 68, et du 6 décembre 2012, O e.a., C-356/11 et C-357/11, EU:C:2012:776, point 52).

Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16) (cf. points 71, 72, 74, 76, disp. 2)

64. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union n'ayant jamais exercé son droit de libre circulation - Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d'un pays tiers - Ressortissant faisant l'objet d'une décision de retour, assortie d'une interdiction d'entrée, et ayant introduit une demande de séjour aux fins d'un regroupement familial - Conditions d'octroi - Existence d'une relation de dépendance pouvant contraindre ledit citoyen à quitter le territoire de l'Union en cas de refus du droit de séjour - Motifs de l'interdiction d'entrée - Absence d'incidence sur le droit de séjour - Limite - Appréciation concrète d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour ; lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

En ce qui concerne, premièrement, le non-respect de l’obligation de retour, il convient de relever qu’il est indifférent que l’interdiction d’entrée sur le territoire ait été adoptée pour un tel motif. En effet, pour les raisons exposées aux points 53 à 62 ainsi qu’aux points 79 et 80 du présent arrêt, un État membre ne peut refuser de prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, au seul motif que, n’ayant pas respecté son obligation de retour, ce ressortissant séjourne irrégulièrement sur ledit territoire, sans avoir au préalable examiné s’il n’existe pas entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle impose de reconnaître audit ressortissant un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE. En outre, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, reconnu par l’article 20 TFUE au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement de cet article et ne suppose pas que le ressortissant d’un pays tiers dispose déjà d’un autre titre de séjour sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, que, le bénéfice de ce droit de séjour devant être reconnu audit ressortissant d’un pays tiers dès la naissance de la relation de dépendance entre ce dernier et le citoyen de l’Union, ce ressortissant ne peut plus être considéré, dès ce moment et tant que dure cette relation de dépendance, comme en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2008/115.

En ce qui concerne, deuxièmement, la circonstance que l’interdiction d’entrée sur le territoire découle de raisons d’ordre public, la Cour a déjà jugé que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique. En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants éventuellement en cause et leur état de santé, ainsi que leur situation familiale et économique (arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 86, et du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 42).

Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16) (cf. points 87-90, 93, 94, 97, disp. 2)

65. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Atteinte à la vie privée - Admissibilité - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 juin 2018, České dráhy / Commission (T-325/16) (cf. points 169-175)



Arrêt du 20 juin 2018, České dráhy / Commission (T-621/16) (cf. points 101-107)

66. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Accès des autorités publiques aux données visant à l'identification des titulaires des cartes SIM activées avec un téléphone mobile volé - Ingérence dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Absence de caractère grave - Justification par l'objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’accès d’autorités publiques aux données visant à l’identification des titulaires des cartes SIM activées avec un téléphone mobile volé, telles que les nom, prénom et, le cas échéant, adresse de ces titulaires, comporte une ingérence dans les droits fondamentaux de ces derniers, consacrés à ces articles de la charte des droits fondamentaux, qui ne présente pas une gravité telle que cet accès devrait être limité, en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, à la lutte contre la criminalité grave.

À cet égard, la demande en cause au principal par laquelle la police judiciaire sollicite, pour les besoins d’une enquête pénale, l’autorisation judiciaire d’accéder à des données à caractère personnel conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques, a pour seul objet d’identifier les titulaires des cartes SIM activées, pendant une période de douze jours, avec le code IMEI du téléphone mobile volé. Ainsi qu’il a été relevé au point 40 du présent arrêt, cette demande vise l’accès aux seuls numéros de téléphone correspondant à ces cartes SIM ainsi qu’aux données relatives à l’identité civile des titulaires desdites cartes, telles que leurs nom, prénom et, le cas échéant, adresse. En revanche, ces données ne portent pas, comme l’ont confirmé tant le gouvernement espagnol que le ministère public lors de l’audience, sur les communications effectuées avec le téléphone mobile volé ni sur la localisation de celui-ci. Sans un recoupement avec les données afférentes aux communications effectuées avec lesdites cartes SIM et les données de localisation, ces données ne permettent de connaître ni la date, l’heure, la durée et les destinataires des communications effectuées avec la ou les cartes SIM en cause, ni les endroits où ces communications ont eu lieu ou la fréquence de celles-ci avec certaines personnes pendant une période donnée. Lesdites données ne permettent donc pas de tirer de conclusions précises concernant la vie privée des personnes dont les données sont concernées. Dans ces conditions, l’accès aux seules données visées par la demande en cause au principal ne saurait être qualifié d’ingérence "grave" dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont concernées.

Ainsi qu’il ressort des points 53 à 57 du présent arrêt, l’ingérence que comporterait un accès à de telles données est donc susceptible d’être justifiée par l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’"infractions pénales" en général, auquel se réfère l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/58, sans qu’il soit nécessaire que ces infractions soient qualifiées de "graves".

Arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16) (cf. points 59-63 et disp.)

67. Rapprochement des législations - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Directive 2014/40 - Interdiction de mise sur le marché des produits à usage oral - Violation des droits à la dignité humaine, à la vie privée et familiale et à la protection de la santé - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 22 novembre 2018, Swedish Match (C-151/17) (cf. points 87-91)

68. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Portée - Protection de la réputation - Inclusion

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est un élément du droit au respect de la vie privée. La réputation d’une personne fait partie intégrante de son identité personnelle et de son intégrité morale, lesquelles relèvent de sa vie privée. Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne.

Arrêt du 27 novembre 2018, VG / Commission (T-314/16 et T-435/16) (cf. point 100)

69. Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Finalité - Fonctionnaires affectés dans un pays tiers - Droit au respect de la vie familiale et au maintien des relations personnelles avec le lieu d'intérêts principaux - Absence d'incidence sur le droit au congé annuel



Arrêt du 4 décembre 2018, Janoha e.a. / Commission (T-517/16) (cf. points 72-75)

70. Ressources propres de l'Union européenne - Protection des intérêts financiers de l'Union - Lutte contre la fraude et autres activités illégales - Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives - Portée - Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée - Obligations incombant au législateur national - Adoption de règles écartant le risque systématique d'impunité - Obligations incombant aux juridictions nationales - Non-application des dispositions internes faisant obstacle aux sanctions effectives et dissuasives - Condition - Respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union - Limites

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C-310/16) (cf. points 25-36)

71. Ressources propres de l'Union européenne - Protection des intérêts financiers de l'Union - Lutte contre la fraude et autres activités illégales - Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives - Portée - Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée - Procédure pénale - Administration des preuves - Écoutes téléphoniques - Autorisation des écoutes accordée par une autorité judiciaire incompétente - Réglementation nationale interdisant la prise en compte de telles écoutes en tant que preuves - Admissibilité - Preuves susceptibles à elles seules de prouver l'infraction en cause - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C-310/16) (cf. point 41 et disp.)

72. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Champ d'application - Dérogations - Interprétation stricte à la lumière des droits fondamentaux

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 février 2019, Buivids (C-345/17) (cf. point 41)

73. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Nationalité d'un État membre - Perte de plein droit de cette nationalité en raison de l'absence d'un lien effectif avec cet État membre - Perte de la citoyenneté de l'Union - Admissibilité - Conditions - Possibilité, pour les autorités et les juridictions nationales, d'examiner les conséquences de cette perte de nationalité et de la faire recouvrer ex tunc aux personnes concernées - Respect du principe de proportionnalité

Le 12 mars 2019, dans l’arrêt Tjebbes e.a. (C-221/17), la Cour, réunie en grande chambre, s’est penchée sur la question de savoir si la perte de plein droit de la nationalité d’un État membre, entraînant la perte de la citoyenneté de l’Union européenne, est compatible avec l’article 20 TFUE, lu à la lumière des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans l’affaire au principal, le ministre des Affaires étrangères néerlandais avait refusé d’examiner les demandes de passeport de citoyennes néerlandaises possédant une seconde nationalité d’un État tiers, au motif que ces personnes, dont une mineure, avaient perdu de plein droit leur nationalité néerlandaise. Le refus du ministre néerlandais était fondé sur la législation sur la nationalité néerlandaise, en vertu de laquelle un majeur perd cette nationalité s’il possède également la nationalité d’un autre État et qu’il a eu sa résidence principale pendant une période ininterrompue de dix ans en dehors de l’Union. Par ailleurs, selon cette même législation, un mineur perd, en principe, sa nationalité néerlandaise si son père ou sa mère perd cette nationalité en raison de son absence de résidence au sein de l’Union.

La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas, par principe, à ce qu’un État membre prévoie, pour des motifs d’intérêt général, la perte de sa nationalité, quand bien même cette perte entraîne celle du statut de citoyen de l’Union. En effet, il est légitime pour un État membre de considérer que la nationalité traduit la manifestation d’un lien effectif entre lui-même et ses ressortissants, et d’attacher en conséquence à l’absence ou à la cessation d’un tel lien effectif la perte de sa nationalité. Il est, de même, légitime qu’un État membre veuille protéger l’unité de nationalité au sein d’une même famille, en prévoyant qu’un mineur perd sa nationalité lorsque l’un de ses parents perd la sienne.

Toutefois, pour qu’une législation telle que la législation néerlandaise en cause soit compatible avec l’article 20 TFUE, lu à la lumière des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, elle doit permettre aux autorités nationales compétentes, y compris, le cas échéant, aux juridictions nationales, d’examiner, de manière incidente, les conséquences de la perte de plein droit de la nationalité de l’État membre concerné et, éventuellement, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, à l’occasion de la demande, par celles-ci, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité.

Dans le cadre de cet examen, les autorités et juridictions nationales doivent vérifier si cette perte de nationalité, qui emporte celle du statut de citoyen de l’Union, respecte le principe de proportionnalité eu égard aux conséquences qu’elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille, au regard du droit de l’Union. Un tel examen exige une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille afin de déterminer si la perte de nationalité a des conséquences qui affecteraient de manière disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle, au regard du droit de l’Union, et notamment du droit au respect de la vie familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux.

S’agissant des circonstances relatives à la situation individuelle de la personne concernée, susceptibles d’être pertinentes aux fins d’une telle appréciation, la Cour mentionne, notamment, le fait que, à la suite de la perte de plein droit de sa nationalité et du statut de citoyen de l’Union, la personne concernée se verrait exposée à des limitations dans l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres comportant, le cas échéant, des difficultés particulières pour continuer à se rendre dans l’un ou l’autre État membre afin d’y maintenir des liens effectifs et réguliers avec des membres de sa famille, d’y exercer son activité professionnelle ou d’y entreprendre les démarches nécessaires pour y exercer une telle activité. Sont également pertinents, d’une part, le fait que la personne concernée n’aurait pas pu renoncer à la nationalité d’un État tiers et, d’autre part, le risque sérieux de détérioration substantielle de sa sécurité ou de sa liberté d’aller et venir auquel serait exposée la personne concernée en raison de l’impossibilité pour elle de bénéficier, sur le territoire de l’État tiers où cette personne réside, de la protection consulaire au titre de l’article 20, paragraphe 2, sous c), TFUE.

En outre, s’agissant de personnes mineures, les autorités compétentes se doivent de prendre en compte l’existence éventuelle de circonstances dont il découle que la perte, par le mineur concerné, de la nationalité de l’État membre concerné ne correspond pas, en raison des conséquences d’une telle perte pour ce mineur au regard du droit de l’Union, à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux.

Arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C-221/17) (cf. points 35, 39, 40, 42, 44-48 et disp.)

74. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2011/95 - Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler - Erreur de l'administration concernant les circonstances de fait - Obligation de révocation dudit statut

Dans l’arrêt Bilali (C-720/17), rendu le 23 mai 2019, la Cour a jugé que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95{1}, lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un État membre doit révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il a octroyé ce statut sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, en se fondant sur des faits qui se sont révélés, par la suite, erronés, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée d’avoir induit en erreur ledit État membre à cette occasion.

En l’espèce, le statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que l’autorisation de séjour à durée déterminée, ayant été octroyés à l’intéressé, avaient été révoqués d’office, dans la mesure où, d’une part, une erreur avait été commise lors de la détermination de la nationalité supposée de ce dernier et, d’autre part, celui-ci n’avait jamais été exposé, en cas de renvoi dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle, à un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de la directive 2011/95.

Dans ce contexte, la Cour a d’abord relevé que, certes, l’article 19, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/95 ne prévoit la perte du statut conféré par la protection subsidiaire que si l’intéressé a usé d’altérations ou d’omissions qui ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer un tel statut. En outre, aucune autre disposition ne prévoit expressément que ledit statut doit ou peut être retiré lorsque la décision d’octroi en cause a été prise sur la base d’éléments erronés, sans altérations ou omissions de la part de l’intéressé.

Toutefois, la Cour a également constaté qu’il n’est pas non plus expressément exclu que ce statut puisse être perdu lorsque l’État membre d’accueil réalise qu’il l’a octroyé sur le fondement de données erronées qui ne sont pas imputables à l’intéressé. À cet égard, la Cour a indiqué, d’une part, que la situation d’une personne qui a obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire sur le fondement de données erronées sans avoir jamais rempli les conditions pour l’obtenir ne présente aucun lien avec la logique de la protection internationale. Par conséquent, la perte du statut conféré par la protection subsidiaire dans de telles circonstances est conforme à la finalité et à l’économie générale de la directive 2011/95, et notamment à son article 18, qui prévoit l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire uniquement aux personnes qui remplissent lesdites conditions. En effet, si l’État membre concerné ne pouvait pas légalement octroyer ce statut, il doit, à plus forte raison, être tenu de le retirer lorsque son erreur est détectée.

D’autre part, la Cour a souligné que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95 prévoit que, en ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites, comme en l’occurrence, après l’entrée en vigueur de la directive 2004/83{2}, les États membres doivent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, lorsque le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 16 de la directive 2011/95, à savoir, lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire. À cet égard, un changement de l’état des connaissances de l’État membre d’accueil quant à la situation personnelle de l’intéressé peut, de la même manière qu’un changement des circonstances factuelles dans le pays tiers, avoir pour conséquence que la crainte originaire que ce dernier subisse des atteintes graves n’apparaisse plus fondée, à condition que ce changement de l’état des connaissances soit suffisamment important et définitif quant au point de savoir si l’intéressé satisfait aux conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. Dès lors, lorsque l’État membre d’accueil dispose de nouvelles informations qui démontrent que, contrairement à son appréciation initiale de la situation d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride à qui il a accordé la protection subsidiaire, fondée sur des éléments erronés, celui-ci n’a jamais couru de risque d’atteintes graves, cet État membre doit en conclure que les circonstances à l’origine de l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire ont évolué d’une telle manière que le maintien de ce statut n’est plus justifié. De plus, la circonstance que l’erreur commise par l’État membre d’accueil ne soit pas imputable à l’intéressé n’est pas de nature à modifier le const

at selon lequel ce dernier n’a, en réalité, jamais rempli les conditions justifiant l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Selon la Cour, cette interprétation de la directive 2011/95 est corroborée par la convention de Genève{3}, les exigences découlant de cette convention devant être prises en compte aux fins de l’interprétation de l’article 19 de cette directive. Dans ce cadre, la Cour a relevé que les documents émis par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) bénéficient d’une pertinence particulière au regard du rôle confié au HCR par la convention de Genève. Or, bien qu’aucune disposition de ladite convention ne prévoie expressément la perte du statut de réfugié lorsqu’il apparaît ultérieurement que ce statut n’aurait jamais dû être attribué, le HCR considère néanmoins, que, dans une telle hypothèse, la décision octroyant le statut de réfugié doit, en principe, être annulée.

Par ailleurs, la Cour a précisé que la perte du statut conféré par la protection subsidiaire, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2011/95, n’implique pas une prise de position à l’égard de la question distincte de savoir si la personne concernée perd tout droit de séjour dans l’État membre concerné et peut être expulsée vers son pays d’origine. En effet, d’une part, contrairement à la perte dudit statut en application de l’article 19, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/95, la perte du même statut, au titre de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, ne relève ni des cas dans lesquels les États membres doivent refuser, conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/109{4}, d’accorder le statut de résident de longue durée aux bénéficiaires de la protection internationale, ni des cas dans lesquels, en vertu de l’article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 2003/109, les États membres peuvent retirer auxdits bénéficiaires le statut de résident de longue durée. D’autre part, la directive 2011/95 admet que les États membres d’accueil peuvent accorder, conformément à leur droit national, une protection nationale assortie de droits permettant aux personnes qui ne bénéficient pas du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.

La Cour a encore ajouté que, dans ce cadre, l’État membre concerné est tenu de respecter, notamment, le droit fondamental au respect de la vie privée et de la vie familiale de la personne concernée, tel que garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Constitue une circonstance pertinente à cet égard le fait que, contrairement à l’hypothèse visée à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2011/95, la personne dont le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été révoqué sur le fondement de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive, lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, n’a pas volontairement induit en erreur l’autorité nationale compétente lors de l’octroi de ce statut.

{1 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).}

{2 Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).}

{3 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967.}

{4 Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).}

Arrêt du 23 mai 2019, Bilali (C-720/17) (cf. points 40-52, 56, 57, 64 et disp.)

75. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Règle de droit conférant des droits aux particuliers - Notion - Droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des communications - Inclusion



Arrêt du 6 juin 2019, Dalli / Commission (T-399/17) (cf. point 100)

76. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Transfert à un tiers, y compris au sein de la même institution, de données relatives à l'état de santé - Atteintes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte - Justification - Absence



Arrêt du 12 septembre 2019, XI / Commission (T-528/18) (cf. points 57, 58, 61-64)

77. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Articles 12 et 14 de la directive 95/46 - Droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel et droit d'opposition à leur traitement - Recherche effectuée au moyen d'un moteur de recherche à partir du nom d'une personne - Affichage d'une liste de résultats - Droit de demander de ne plus mettre cette information à la disposition du grand public

Par l’arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17), la Cour, réunie en grande chambre, a précisé les obligations de l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des données sensibles.

Google avait refusé de faire droit aux demandes de quatre personnes de déréférencer, dans la liste de résultats affichée par le moteur de recherche en réponse à une recherche effectuée à partir de leur nom respectif, divers liens menant vers des pages web publiées par des tiers, notamment des articles de presse. Suite aux plaintes de ces quatre personnes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (France) a refusé de mettre en demeure Google de procéder aux déréférencements demandés. Le Conseil d’État (France), saisi de l’affaire, a demandé à la Cour de préciser les obligations incombant à l’exploitant d’un moteur de recherche lors du traitement d’une demande de déréférencement en vertu de la directive 95/46{1}.

Premièrement, la Cour a rappelé que le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle, est interdit{2}, sous réserve de certaines exceptions et dérogations. S’agissant du traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté, il ne peut en principe être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national{3}.

La Cour a jugé que l’interdiction et les restrictions relatives au traitement de ces catégories particulières de données s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, à l’instar de tout autre responsable du traitement de données à caractère personnel. En effet, la finalité de ces interdictions et restrictions consiste à assurer une protection accrue à l’encontre de tels traitements qui, en raison de la sensibilité particulière de ces données, sont susceptibles de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{4}.

Toutefois, l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable non pas du fait que des données à caractère personnel figurent sur une page web publiée par un tiers, mais du référencement de cette page. Dans ces conditions, l’interdiction et les restrictions relatives au traitement de données sensibles ne s’appliquent à cet exploitant qu’en raison de ce référencement et, donc, par l’intermédiaire d’une vérification à effectuer, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, sur la base d’une demande formée par la personne concernée.

Deuxièmement, la Cour a considéré que, lorsque l’exploitant est saisi d’une demande de déréférencement relative à des données sensibles, il est en principe obligé, sous réserve de certaines exceptions, de faire droit à cette demande. S’agissant de ces exceptions, l’exploitant peut notamment refuser de faire droit à une telle demande lorsqu’il constate que les liens mènent vers des données manifestement rendues publiques par la personne concernée{5}, à condition que le référencement de tels liens réponde aux autres conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel et à moins que cette personne n’ait le droit de s’opposer audit référencement pour des raisons tenant à sa situation particulière{6}.

En tout état de cause, lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit vérifier si l’inclusion dans la liste de résultats du lien vers une page web sur laquelle des données sensibles sont publiées, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes{7} potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. À cet égard, la Cour a souligné que, si les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.

Troisièmement, la Cour a jugé que, dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des données relatives à une procédure judiciaire en matière pénale menée contre la personne concernée, qui se rapportent à une étape antérieure de cette procédure et ne correspondent plus à la situation actuelle, il appartient à l’exploitant d’un moteur de recherche d’apprécier si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, ladite personne a droit à ce que les informations en question ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ce nom. Cependant, même si tel n’est pas le cas en raison du fait que l’inclusion du lien en cause s’avère strictement nécessaire pour concilier les droits au respect de la vie privée et à la protection des données de la personne concernée avec la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés, l’exploitant est tenu, au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement, d’aménager la liste de résultats de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle, ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste.

{1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31). Cette directive a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).}

{2 Article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46 et article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{3 Article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46 et article 10 du règlement 2016/679.}

{4 Les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.}

{5 Article 8, paragraphe 2, sous e), de la directive 95/46 et article 9, paragraphe 2, sous e), du règlement 2016/679.}

{6 Article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 et article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{7 Le droit à la liberté d’expression et d’information est consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.}

Arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17) (cf. point 53)

78. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel - Demande de déréférencement - Obligation de l'exploitant d'un moteur de recherche de faire droit à une telle demande - Exception - Protection de la liberté d'information des internautes - Vérification par ledit exploitant

Par l’arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17), la Cour, réunie en grande chambre, a précisé les obligations de l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des données sensibles.

Google avait refusé de faire droit aux demandes de quatre personnes de déréférencer, dans la liste de résultats affichée par le moteur de recherche en réponse à une recherche effectuée à partir de leur nom respectif, divers liens menant vers des pages web publiées par des tiers, notamment des articles de presse. Suite aux plaintes de ces quatre personnes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (France) a refusé de mettre en demeure Google de procéder aux déréférencements demandés. Le Conseil d’État (France), saisi de l’affaire, a demandé à la Cour de préciser les obligations incombant à l’exploitant d’un moteur de recherche lors du traitement d’une demande de déréférencement en vertu de la directive 95/46{1}.

Premièrement, la Cour a rappelé que le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle, est interdit{2}, sous réserve de certaines exceptions et dérogations. S’agissant du traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté, il ne peut en principe être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national{3}.

La Cour a jugé que l’interdiction et les restrictions relatives au traitement de ces catégories particulières de données s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, à l’instar de tout autre responsable du traitement de données à caractère personnel. En effet, la finalité de ces interdictions et restrictions consiste à assurer une protection accrue à l’encontre de tels traitements qui, en raison de la sensibilité particulière de ces données, sont susceptibles de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{4}.

Toutefois, l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable non pas du fait que des données à caractère personnel figurent sur une page web publiée par un tiers, mais du référencement de cette page. Dans ces conditions, l’interdiction et les restrictions relatives au traitement de données sensibles ne s’appliquent à cet exploitant qu’en raison de ce référencement et, donc, par l’intermédiaire d’une vérification à effectuer, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, sur la base d’une demande formée par la personne concernée.

Deuxièmement, la Cour a considéré que, lorsque l’exploitant est saisi d’une demande de déréférencement relative à des données sensibles, il est en principe obligé, sous réserve de certaines exceptions, de faire droit à cette demande. S’agissant de ces exceptions, l’exploitant peut notamment refuser de faire droit à une telle demande lorsqu’il constate que les liens mènent vers des données manifestement rendues publiques par la personne concernée{5}, à condition que le référencement de tels liens réponde aux autres conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel et à moins que cette personne n’ait le droit de s’opposer audit référencement pour des raisons tenant à sa situation particulière{6}.

En tout état de cause, lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit vérifier si l’inclusion dans la liste de résultats du lien vers une page web sur laquelle des données sensibles sont publiées, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes{7} potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. À cet égard, la Cour a souligné que, si les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.

Troisièmement, la Cour a jugé que, dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des données relatives à une procédure judiciaire en matière pénale menée contre la personne concernée, qui se rapportent à une étape antérieure de cette procédure et ne correspondent plus à la situation actuelle, il appartient à l’exploitant d’un moteur de recherche d’apprécier si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, ladite personne a droit à ce que les informations en question ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ce nom. Cependant, même si tel n’est pas le cas en raison du fait que l’inclusion du lien en cause s’avère strictement nécessaire pour concilier les droits au respect de la vie privée et à la protection des données de la personne concernée avec la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés, l’exploitant est tenu, au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement, d’aménager la liste de résultats de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle, ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste.

{1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31). Cette directive a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).}

{2 Article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46 et article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{3 Article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46 et article 10 du règlement 2016/679.}

{4 Les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.}

{5 Article 8, paragraphe 2, sous e), de la directive 95/46 et article 9, paragraphe 2, sous e), du règlement 2016/679.}

{6 Article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 et article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{7 Le droit à la liberté d’expression et d’information est consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.}

Arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17) (cf. points 66-69, disp. 2)

79. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel - Données relatives aux infractions et aux condamnations pénales - Notion - Informations relatives à une procédure judiciaire - Inclusion - Demande de déréférencement - Obligation d'un exploitant d'un moteur de recherche de faire droit à une telle demande - Conditions - Conciliation des droits au respect de la vie privée et à la protection des données de la personne concernée avec la liberté d'information des internautes - Vérification par ledit exploitant

Par l’arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17), la Cour, réunie en grande chambre, a précisé les obligations de l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des données sensibles.

Google avait refusé de faire droit aux demandes de quatre personnes de déréférencer, dans la liste de résultats affichée par le moteur de recherche en réponse à une recherche effectuée à partir de leur nom respectif, divers liens menant vers des pages web publiées par des tiers, notamment des articles de presse. Suite aux plaintes de ces quatre personnes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (France) a refusé de mettre en demeure Google de procéder aux déréférencements demandés. Le Conseil d’État (France), saisi de l’affaire, a demandé à la Cour de préciser les obligations incombant à l’exploitant d’un moteur de recherche lors du traitement d’une demande de déréférencement en vertu de la directive 95/46{1}.

Premièrement, la Cour a rappelé que le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle, est interdit{2}, sous réserve de certaines exceptions et dérogations. S’agissant du traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté, il ne peut en principe être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national{3}.

La Cour a jugé que l’interdiction et les restrictions relatives au traitement de ces catégories particulières de données s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, à l’instar de tout autre responsable du traitement de données à caractère personnel. En effet, la finalité de ces interdictions et restrictions consiste à assurer une protection accrue à l’encontre de tels traitements qui, en raison de la sensibilité particulière de ces données, sont susceptibles de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{4}.

Toutefois, l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable non pas du fait que des données à caractère personnel figurent sur une page web publiée par un tiers, mais du référencement de cette page. Dans ces conditions, l’interdiction et les restrictions relatives au traitement de données sensibles ne s’appliquent à cet exploitant qu’en raison de ce référencement et, donc, par l’intermédiaire d’une vérification à effectuer, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, sur la base d’une demande formée par la personne concernée.

Deuxièmement, la Cour a considéré que, lorsque l’exploitant est saisi d’une demande de déréférencement relative à des données sensibles, il est en principe obligé, sous réserve de certaines exceptions, de faire droit à cette demande. S’agissant de ces exceptions, l’exploitant peut notamment refuser de faire droit à une telle demande lorsqu’il constate que les liens mènent vers des données manifestement rendues publiques par la personne concernée{5}, à condition que le référencement de tels liens réponde aux autres conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel et à moins que cette personne n’ait le droit de s’opposer audit référencement pour des raisons tenant à sa situation particulière{6}.

En tout état de cause, lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit vérifier si l’inclusion dans la liste de résultats du lien vers une page web sur laquelle des données sensibles sont publiées, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes{7} potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. À cet égard, la Cour a souligné que, si les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.

Troisièmement, la Cour a jugé que, dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des données relatives à une procédure judiciaire en matière pénale menée contre la personne concernée, qui se rapportent à une étape antérieure de cette procédure et ne correspondent plus à la situation actuelle, il appartient à l’exploitant d’un moteur de recherche d’apprécier si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, ladite personne a droit à ce que les informations en question ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ce nom. Cependant, même si tel n’est pas le cas en raison du fait que l’inclusion du lien en cause s’avère strictement nécessaire pour concilier les droits au respect de la vie privée et à la protection des données de la personne concernée avec la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés, l’exploitant est tenu, au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement, d’aménager la liste de résultats de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle, ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste.

{1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31). Cette directive a été abrogée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).}

{2 Article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46 et article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{3 Article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46 et article 10 du règlement 2016/679.}

{4 Les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.}

{5 Article 8, paragraphe 2, sous e), de la directive 95/46 et article 9, paragraphe 2, sous e), du règlement 2016/679.}

{6 Article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 et article 21, paragraphe 1, du règlement 2016/679.}

{7 Le droit à la liberté d’expression et d’information est consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.}

Arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C-136/17) (cf. points 72-79, disp. 3)

80. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Interdiction d'entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l'État de droit ou contribuant à la commission d'actes constitutifs de graves violations des droits de l'homme - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation dans l'Union - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Dans les arrêts Amisi Kumba/Conseil (T-163/18) et Kande Mupompa/Conseil (T-170/18), prononcés le 12 février 2020, le Tribunal a rejeté les recours en annulation introduits par les requérants respectifs, à savoir le commandant militaire de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et le gouverneur du Kasaï Central, à l’encontre des actes du Conseil de l’Union européenne{1} par lesquels, essentiellement, leurs noms avaient été maintenus sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo en vue de l’instauration d’une paix durable dans ce pays, figurant à l’annexe II de la décision 2010/788 (ci-après la « liste litigieuse »).

Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’aggravation de la situation politique en République démocratique du Congo, du fait de la non-convocation des élections présidentielles à la fin de l’année 2016 et de la détérioration de la situation sécuritaire qui s’en est suivie. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, des mesures restrictives avaient été adoptées par le Conseil à l’encontre des personnes ayant contribué à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Les FARDC ayant participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente de manifestations qui s’étaient tenues en septembre 2016 à Kinshasa, le commandant militaire de la première zone de défense des FARDC avait vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif qu’il avait, au titre de ses fonctions, contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme. Le gouverneur du Kasaï Central avait, pour sa part, vu son nom inscrit sur la liste litigieuse au motif que, du fait de ses fonctions, il était « responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires » commis par les forces de sécurité dans cette région depuis 2016, y compris des assassinats illégaux présumés en février 2017. Par la décision 2017/2282, le Conseil a prolongé, le 11 décembre 2017, l’inscription des noms des requérants sur la liste litigieuse en maintenant les mêmes motifs à leur encontre. La motivation retenue à l’encontre du gouverneur du Kasaï Central a par la suite été modifiée le 12 avril 2018.

À l’appui de leurs recours, les requérants invoquaient plusieurs moyens, tirés, notamment, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, ainsi que d’une erreur de droit.

S’agissant de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a relevé que la motivation adoptée dans la décision 2017/2282, ainsi que dans la décision d’exécution 2018/569, exposait les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles les critères d’inscription étaient applicables aux requérants, dans la mesure où une telle motivation se rapportait à leurs fonctions et à leur implication, du fait de telles fonctions, dans des actes qualifiés de graves violations des droits de l’homme. À cet égard, le Tribunal a précisé que les requérants ne pouvaient pas ignorer que, au vu de leurs fonctions, ils disposaient du pouvoir d’influencer de façon directe les militaires des FARDC et les forces de sécurité dans la province du Kasaï Central, lesquelles étaient tenues, dans la motivation en question, pour responsables de la commission des graves violations des droits de l’homme précitées. Le Tribunal a conclu que la motivation des actes attaqués permettait ainsi, d’une part, aux requérants de contester la validité du maintien de l’inscription de leurs noms sur la liste litigieuse et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. Il a donc écarté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

S’agissant ensuite des droits de la défense, le Tribunal a considéré que, bien que la prorogation des mesures adoptées contre les requérants dans la décision 2017/2282 fût fondée sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié l’adoption des mesures initiales, cela n’exonérait pas le Conseil du respect des droits de la défense des requérants et, en particulier, de leur donner la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue sur les éléments pris en compte pour l’adoption des actes attaqués. À cet égard, le Tribunal a souligné que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé, ce qu’il appartient au Conseil d’apprécier lors du réexamen périodique desdites mesures, en procédant à une appréciation actualisée de la situation et en établissant un bilan de l’impact desdites mesures. Le Tribunal a ainsi rappelé que le respect des droits de la défense implique que le Conseil communique à la partie requérante, avant d’adopter une décision portant prorogation des mesures restrictives à son égard, les éléments par lesquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une réactualisation des informations qui avaient justifié leur adoption initiale. En l’espèce, au regard de l’objectif initial visé par les mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, consistant à assurer un climat propice à la tenue d’élections et à faire cesser toute violation des droits de l’homme, le Conseil était tenu, lors du réexamen périodique des mesures restrictives imposées aux requérants, de leur communiquer les éléments nouveaux dont il disposait et par lesquels il avait réactualisé les informations concernant non seulement leur situation personnelle, mais également la si

tuation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Le Tribunal a constaté à cet égard que, en ne recueillant pas les observations des requérants sur ces éléments avant l’adoption des actes attaqués, le Conseil avait méconnu les droits de la défense de ces derniers.

Cependant, le Tribunal a rappelé qu’il incombe au juge de l’Union européenne de vérifier, lorsqu’il est en présence d’une irrégularité affectant les droits de la défense, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent dans la mesure où les requérants auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de cette irrégularité. Le Tribunal a alors conclu qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer que, si les requérants s’étaient vu communiquer les éléments nouveaux en question, les mesures restrictives concernées auraient pu ne pas être maintenues à leur égard. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a écarté le moyen pris d’une violation des droits de la défense.

Enfin, les requérants soutenaient que le Conseil avait commis une erreur de droit en adoptant les actes attaqués sur la base de faits qui avaient cessé au moment d’une telle adoption, au mépris du critère d’inscription qui employait le participe présent et visait les personnes « contribuant […] à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ». À cet égard, le Tribunal a considéré que l’emploi du participe présent dans la définition des critères d’inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives n’implique pas que les faits à l’origine de l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur cette liste doivent perdurer au moment où l’inscription ou le maintien de cette inscription sont décidés, étant donné que le participe présent renvoie au sens général propre aux définitions légales et non à une période temporelle donnée. Le Tribunal a ajouté que, dans la mesure où le Conseil avait décidé de se référer, dans les motifs d’inscription des requérants, à des faits et à des situations concrètes impliquant les forces de sécurité ayant opéré sous leur responsabilité, il ne pouvait être question que d’agissements dans le passé. Le Tribunal a finalement observé que, sauf à priver cette disposition d’effet utile, l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2017/2282, aux termes duquel « les mesures restrictives sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints », corroborait cette interprétation. Le Tribunal a dès lors écarté le moyen tiré de l’erreur de droit et a rejeté les recours dans leur intégralité.

{1 Décision (PESC) 2017/2282 du Conseil, du 11 décembre 2017, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, L 328, p. 19) ainsi que, pour Alex Kande Mupompa, la décision d’exécution (PESC) 2018/569 du Conseil, du 12 avril 2018, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 21) et le règlement d’exécution (UE) 2018/566, mettant en œuvre l’article 9 du règlement no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 95, p. 9).}

Arrêt du 12 février 2020, Kande Mupompa / Conseil (T-170/18) (cf. points 155, 156)



Arrêt du 12 février 2020, Kahimbi Kasagwe / Conseil (T-165/18) (cf. points 137, 138)

Arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-166/18) (cf. points 155, 156)

Arrêt du 12 février 2020, Kanyama / Conseil (T-167/18) (cf. points 131-132)

Arrêt du 12 février 2020, Boshab / Conseil (T-171/18) (cf. points 138, 139)

Arrêt du 12 février 2020, Ruhorimbere / Conseil (T-175/18) (cf. points 141, 142)

Arrêt du 12 février 2020, Mende Omalanga / Conseil (T-176/18) (cf. points 152, 153)

81. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements - Restrictions aux aides financières en provenance d'autres États membres ou de pays tiers - Droits fondamentaux - Droit à la liberté d'association, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Obligations d'enregistrement, de déclaration et de publicité, assorties de sanctions, imposées aux associations recevant des aides financières en provenance d'autres États membres ou de pays tiers - Obligation de divulgation d'informations relatives aux personnes apportant une telle aide financière - Inadmissibilité - Justification - Absence

Dans l’arrêt Commission/Hongrie (Transparence associative) (C-78/18), prononcé le 18 juin 2020, la grande chambre de la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission européenne contre cet État membre. La Cour a constaté que, en imposant des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité à certaines catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement ou indirectement d’une aide étrangère dépassant un certain seuil et en prévoyant la possibilité d’appliquer des sanctions aux organisations ne respectant pas ces obligations, la Hongrie avait introduit des restrictions discriminatoires et injustifiées à l’égard tant des organisations en cause que des personnes leur accordant une telle aide. Ces restrictions se heurtent aux obligations qui incombent aux États membres au titre de la liberté de circulation des capitaux énoncée à l’article 63 TFUE ainsi que des articles 7, 8 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la protection des données à caractère personnel et au droit à la liberté d’association.

En 2017, la Hongrie a adopté une loi présentée comme visant à assurer la transparence des organisations civiles recevant des dons en provenance de l’étranger (ci-après la « loi sur la transparence »){1}. Aux termes de cette loi, ces organisations doivent s’enregistrer auprès des juridictions hongroises en tant qu’« organisation recevant de l’aide de l’étranger » dès lors que le montant des dons qu’elles ont reçus en provenance d’autres États membres ou de pays tiers sur une année dépasse un seuil déterminé. Lors de l’enregistrement, elles doivent également indiquer, notamment, le nom des donateurs dont l’aide a atteint ou dépassé la somme de 500 000 forints hongrois (environ 1 400 euros) et le montant exact de l’aide. Cette information est ensuite publiée sur une plate-forme électronique publique accessible gratuitement. De plus, les organisations civiles concernées doivent mentionner, sur leur page d’accueil Internet et dans toutes leurs publications, qu’elles sont une « organisation recevant de l’aide de l’étranger ».

La Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice à l’encontre de la Hongrie, en estimant que ladite loi violait tant le traité FUE que la Charte.

Avant d’examiner l’affaire au fond, la Cour, se prononçant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie, a rappelé que le fait que la Commission soumette une procédure précontentieuse à des délais brefs n’est pas, en lui-même, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours en manquement subséquent. En effet, une telle irrecevabilité ne s’impose que dans le cas où le comportement de la Commission a rendu plus difficile la réfutation des griefs de cette institution par l’État membre concerné et a violé, ainsi, les droits de la défense, ce qui n’a pas été établi en l’espèce.

Quant au fond, la Cour a jugé, à titre liminaire, que la Hongrie n’était pas fondée à reprocher à la Commission de n’avoir pas produit de preuves des effets pratiques, sur la liberté de circulation garantie à l’article 63 TFUE, de la loi sur la transparence. En effet, l’existence d’un manquement peut être prouvée, dans le cas où celui-ci trouverait son origine dans l’adoption d’une mesure législative ou réglementaire dont l’existence et l’application ne sont pas contestées, au moyen d’une analyse juridique des dispositions de cette mesure.

Examinant ensuite le bien-fondé des griefs de la Commission, la Cour a constaté, en premier lieu, que les opérations couvertes par la loi sur la transparence relèvent de la notion de « mouvements de capitaux » figurant à l’article 63, paragraphe 1, TFUE et que la loi en question constitue une mesure restrictive, de nature discriminatoire. En effet, elle institue une différence de traitement entre les mouvements nationaux et transfrontaliers de capitaux, qui ne s’explique par aucune différence objective entre les situations en cause et qui est propre à dissuader les personnes physiques ou morales établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers d’apporter une aide financière aux organisations concernées. En particulier, la loi sur la transparence est applicable, de façon ciblée et exclusive, aux associations et aux fondations recevant des aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers, qu’elle singularise en leur imposant de se déclarer, de s’enregistrer et de se présenter systématiquement au public sous la dénomination d’« organisation recevant de l’aide de l’étranger », sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à leur dissolution. En outre, les mesures qu’elle prévoit sont de nature à créer un climat de méfiance à l’égard de ces associations et fondations. La divulgation publique d’informations relatives aux personnes établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers qui apportent des aides financières à ces mêmes associations et fondations est, par ailleurs, de nature à les dissuader de fournir de telles aides. En conséquence, les obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité ainsi que les sanctions prévues par la loi sur la transparence constituent, prises ensemble, une restriction à la liberté de circulation des capitaux, interdite par l’article 63 TFUE.

S’agissant de la justification éventuelle de cette restriction, la Cour souligne que l’objectif consistant à accroître la transparence du financement associatif peut être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général. En effet, certaines organisations de la société civile sont susceptibles, eu égard aux buts qu’elles poursuivent et aux moyens dont elles disposent, d’avoir une influence importante sur la vie publique et le débat public, justifiant que leur financement soit soumis à des mesures destinées à en assurer la transparence, en particulier lorsqu’il est originaire de pays tiers à l’Union. Cependant, en l’espèce, la Hongrie n’a pas démontré pourquoi l’objectif d’accroissement de la transparence du financement associatif qu’elle invoque justifierait les mesures concrètement mises en place par la loi sur la transparence. En particulier, celles-ci s’appliquent de façon indifférenciée à l’égard de toute aide financière étrangère dépassant un certain seuil et à toutes les organisations relevant du champ d’application de cette loi, au lieu de cibler celles qui sont réellement susceptibles d’avoir une influence importante sur la vie publique et le débat public.

Quant aux raisons d’ordre public et de sécurité publique mentionnées à l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE, la Cour a rappelé que de telles raisons peuvent être invoquées dans un domaine donné pour autant que le législateur de l’Union n’a pas procédé à l’harmonisation complète des mesures visant à en assurer la protection, et qu’elles englobent notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le crime organisé. Toutefois, ces raisons ne sont admissibles qu’en présence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Or, en l’occurrence, la Hongrie n’a présenté aucun argument de nature à établir, de façon concrète, une telle menace. La loi sur la transparence est plutôt fondée sur une présomption de principe et indifférenciée selon laquelle tout financement étranger des organisations civiles serait intrinsèquement suspect.

La Cour en a conclu que les restrictions découlant de la loi sur la transparence n’étaient pas justifiées et, partant, que la Hongrie avait manqué à ses obligations au titre de l’article 63 TFUE.

En second lieu, la Cour a examiné si les dispositions de la loi sur la transparence étaient conformes aux articles 7, 8 et 12 de la Charte, à laquelle une mesure nationale doit être conforme lorsque l’État membre qui est l’auteur de cette mesure entend justifier la restriction qu’elle comporte par une raison impérieuse d’intérêt général ou par une raison mentionnée par le traité TFUE.

Concernant, tout d’abord, le droit à la liberté d’association, consacré à l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, la Cour a souligné qu’il constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, en ce qu’il permet aux citoyens d’agir collectivement dans des domaines d’intérêt commun et de contribuer, ce faisant, au bon fonctionnement de la vie publique. En l’occurrence, la Cour a constaté que les mesures prévues par la loi sur la transparence limitaient ce droit, en ce qu’elles rendaient significativement plus difficiles, à plusieurs égards, l’action et le fonctionnement des associations relevant de cette loi.

S’agissant, ensuite, du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la Charte, la Cour a rappelé qu’il faisait obligation aux pouvoirs publics de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans la vie des personnes. En l’espèce, elle a relevé que les obligations de déclaration et de publicité prévues par la loi sur la transparence limitaient ce droit. Quant au droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, qui est lié, dans une certaine mesure, au droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour a rappelé qu’il s’opposait à ce que des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables soient diffusées à des tiers, qu’il s’agisse d’autorités publiques ou du public en général, à moins que cette diffusion intervienne en vertu d’un traitement loyal répondant aux exigences prescrites à l’article 8, paragraphe 2, de la Charte. En dehors de cette hypothèse, une telle diffusion, qui constitue un traitement de données à caractère personnel, doit donc être considérée comme limitant le droit à la protection des données à caractère personnel garanti à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte. Or, en l’occurrence, la loi sur la transparence prévoit la divulgation de données à caractère personnel et la Hongrie n’a pas soutenu que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’un traitement répondant aux exigences susmentionnées.

Se tournant, enfin, vers la question de la justification éventuelle des limitations apportées aux droits fondamentaux, la Cour a relevé que les dispositions de la loi sur la transparence ne pouvaient se justifier, ainsi qu’il découlait de l’analyse déjà menée à l’aune du traité FUE, par aucun des objectifs d’intérêt général invoqués par la Hongrie.

{1} A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (loi nº LXXVI de 2017 sur la transparence des organisations recevant de l’aide de l’étranger).

Arrêt du 18 juin 2020, Commission / Hongrie (Transparence associative) (C-78/18) (cf. points 101, 103, 111-114, 122-126, 139, 141, disp. 1)

82. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers - Transferts moyennant des garanties appropriées, fondés sur des clauses contractuelles types de protection des données - Décision 2010/87 instituant des clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Garanties appropriées offertes par les responsables d'un tel traitement établis dans l'Union et par les autorités de contrôle - Obligation pour ces autorités de suspendre ou d'interdire de tels transferts en cas de violation desdites clauses - Droits au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles et à une protection juridictionnelle effective - Absence de violation - Validité de la décision

Le règlement général relatif à la protection des données{1} (RGPD) dispose que le transfert de telles données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. Selon ce règlement, la Commission peut constater qu’un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat{2}. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives{3}. Par ailleurs, le RGPD établit, de manière précise, les conditions dans lesquelles un tel transfert peut avoir lieu en l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées{4}.

M. Maximillian Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche, est un utilisateur de Facebook depuis 2008. Comme pour les autres utilisateurs résidant dans l’Union, les données à caractère personnel de M. Schrems sont, en tout ou en partie, transférées par Facebook Ireland vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement. M. Schrems a déposé une plainte auprès de l’autorité irlandaise de contrôle, visant, en substance, à faire interdire ces transferts. Il a soutenu que le droit et les pratiques des États-Unis n’offrent pas de protection suffisante contre l’accès, par les autorités publiques, aux données transférées vers ce pays. Cette plainte a été rejetée, au motif notamment que, dans sa décision 2000/520{5} (dite décision « sphère de sécurité »), la Commission avait constaté que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la Cour, saisie d’une question préjudicielle posée par la High Court (Haute Cour, Irlande), a jugé cette décision invalide (ci-après l’« arrêt Schrems I »){6}.

À la suite de l’arrêt Schrems I et de l’annulation consécutive, par la juridiction irlandaise, de la décision rejetant la plainte de M. Schrems, l’autorité de contrôle irlandaise a invité celui-ci à reformuler sa plainte compte tenu de l’invalidation, par la Cour, de la décision 2000/520. Dans sa plainte reformulée, M. Schrems maintient que les États-Unis n’offrent pas de protection suffisante des données transférées vers ce pays. Il demande de suspendre ou d’interdire, pour l’avenir, les transferts de ses données à caractère personnel depuis l’Union vers les États-Unis, que Facebook Ireland réalise désormais sur le fondement des clauses types de protection figurant à l’annexe de la décision 2010/87{7}. Estimant que le traitement de la plainte de M. Schrems dépend, notamment, de la validité de la décision 2010/87, l’autorité de contrôle irlandaise a initié une procédure devant la High Court (Haute Cour) aux fins que celle-ci soumette à la Cour une demande de décision préjudicielle. Après l’ouverture de cette procédure, la Commission a adopté la décision 2016/1250 relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis{8} (dite décision « bouclier de protection des données »).

Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité du RGPD à des transferts de données à caractère personnel fondés sur des clauses types de protection figurant dans la décision 2010/87, sur le niveau de protection requis par ce règlement dans le cadre d’un tel transfert et sur les obligations incombant aux autorités de contrôle dans ce contexte. En outre, la High Court soulève la question de la validité tant de la décision 2010/87 que de la décision 2016/1250.

Par son arrêt de ce jour, la Cour constate que l’examen de la décision 2010/87 au regard de la charte des droits fondamentaux ne révèle aucun élément de nature à affecter sa validité. En revanche, elle déclare la décision 2016/1250 invalide.

La Cour estime, tout d’abord, que le droit de l’Union, et notamment le RGPD, s’applique à un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, même si, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État par les autorités du pays tiers concerné. Elle précise que ce type de traitement de données par les autorités d’un pays tiers ne saurait exclure un tel transfert du champ d’application du règlement.

En ce qui concerne le niveau de protection requis dans le cadre d’un tel transfert, la Cour juge que les exigences prévues à cet effet par les dispositions du RGPD, qui ont trait à des garanties appropriées, des droits opposables et des voies de droit effectives, doivent être interprétées en ce sens que les personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données doivent bénéficier d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union par ce règlement, lu à la lumière de la Charte. Dans ce contexte, elle précise que l’évaluation de ce niveau de protection doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles convenues entre l’exportateur des données établi dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci.

S’agissant des obligations incombant aux autorités de contrôle dans le contexte d’un tel transfert, la Cour juge que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, ces autorités sont notamment obligées de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers lorsqu’elles estiment, au regard des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays et que la protection des données transférées, requise par le droit de l’Union, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour l’exportateur établi dans l’Union d’avoir lui-même suspendu ou mis fin à un tel transfert.

La Cour examine ensuite la validité de la décision 2010/87. Selon la Cour, la validité de cette décision n’est pas remise en cause par le seul fait que les clauses types de protection des données figurant dans celle-ci ne lient pas, en raison de leur caractère contractuel, les autorités du pays tiers vers lequel un transfert des données pourrait être opéré. En revanche, précise-t-elle, cette validité dépend du point de savoir si ladite décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer. La Cour constate que la décision 2010/87 met en place de tels mécanismes. À cet égard, elle souligne, notamment, que cette décision instaure une obligation pour l’exportateur des données et le destinataire du transfert de vérifier, au préalable, que ce niveau de protection soit respecté dans le pays tiers concerné et qu’elle oblige ce destinataire à informer l’exportateur des données de son éventuelle incapacité de se conformer aux clauses types de protection, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat conclu avec le premier.

La Cour procède, enfin, à l’examen de la validité de la décision 2016/1250 au regard des exigences découlant du RGPD, lu à la lumière des dispositions de la Charte garantissant le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et le droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, la Cour relève que cette décision consacre, à l’instar de la décision 2000/520, la primauté des exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect de la législation américaine, rendant ainsi possibles des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées vers ce pays tiers. Selon la Cour, les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées depuis l’Union vers ce pays tiers, et que la Commission a évaluées dans la décision 2016/1250, ne sont pas encadrées de manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire. En se fondant sur les constatations figurant dans cette décision, la Cour relève que, pour certains programmes de surveillance, ladite réglementation ne fait ressortir d’aucune manière l’existence de limitations à l’habilitation qu’elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l’existence de garanties pour des personnes non américaines potentiellement visées. La Cour ajoute que, si la même réglementation prévoit des exigences que les autorités américaines doivent respecter, lors de la mise en œuvre des programmes de surveillance concernés, elle ne confère pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux.

Quant à l’exigence de protection juridictionnelle, la Cour juge que, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles requises en droit de l’Union, de nature à assurer tant l’indépendance du médiateur prévu par ce mécanisme que l’existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à l’égard des services de renseignement américains. Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision 2016/1250 invalide.

{1} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).

{2} Article 45 du RGPD.

{3} Article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du RGPD.

{4} Article 49 du RGPD.

{5} Décision de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis (JO 2000, L 215, p.7).

{6} Arrêt de la Cour du 6 octobre 2015, Schrems, C 362/14 (voir également CP no 117/15).

{7} Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2010, L 39, p. 5), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission du 16 décembre 2016 (JO 2016, L 344, p. 100).

{8} Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (JO 2016, L 207, p. 1).

Arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C-311/18) (cf. points 128-130, 133-145, 148, 149, disp. 4)

83. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Conservation et accès aux données à caractère personnel en vue de leur utilisation par les autorités publiques - Ingérence dans ces droits fondamentaux - Limitations à l'exercice de ces droits - Respect du principe de proportionnalité

Le règlement général relatif à la protection des données{1} (RGPD) dispose que le transfert de telles données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. Selon ce règlement, la Commission peut constater qu’un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat{2}. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives{3}. Par ailleurs, le RGPD établit, de manière précise, les conditions dans lesquelles un tel transfert peut avoir lieu en l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées{4}.

M. Maximillian Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche, est un utilisateur de Facebook depuis 2008. Comme pour les autres utilisateurs résidant dans l’Union, les données à caractère personnel de M. Schrems sont, en tout ou en partie, transférées par Facebook Ireland vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement. M. Schrems a déposé une plainte auprès de l’autorité irlandaise de contrôle, visant, en substance, à faire interdire ces transferts. Il a soutenu que le droit et les pratiques des États-Unis n’offrent pas de protection suffisante contre l’accès, par les autorités publiques, aux données transférées vers ce pays. Cette plainte a été rejetée, au motif notamment que, dans sa décision 2000/520{5} (dite décision « sphère de sécurité »), la Commission avait constaté que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la Cour, saisie d’une question préjudicielle posée par la High Court (Haute Cour, Irlande), a jugé cette décision invalide (ci-après l’« arrêt Schrems I »){6}.

À la suite de l’arrêt Schrems I et de l’annulation consécutive, par la juridiction irlandaise, de la décision rejetant la plainte de M. Schrems, l’autorité de contrôle irlandaise a invité celui-ci à reformuler sa plainte compte tenu de l’invalidation, par la Cour, de la décision 2000/520. Dans sa plainte reformulée, M. Schrems maintient que les États-Unis n’offrent pas de protection suffisante des données transférées vers ce pays. Il demande de suspendre ou d’interdire, pour l’avenir, les transferts de ses données à caractère personnel depuis l’Union vers les États-Unis, que Facebook Ireland réalise désormais sur le fondement des clauses types de protection figurant à l’annexe de la décision 2010/87{7}. Estimant que le traitement de la plainte de M. Schrems dépend, notamment, de la validité de la décision 2010/87, l’autorité de contrôle irlandaise a initié une procédure devant la High Court (Haute Cour) aux fins que celle-ci soumette à la Cour une demande de décision préjudicielle. Après l’ouverture de cette procédure, la Commission a adopté la décision 2016/1250 relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis{8} (dite décision « bouclier de protection des données »).

Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité du RGPD à des transferts de données à caractère personnel fondés sur des clauses types de protection figurant dans la décision 2010/87, sur le niveau de protection requis par ce règlement dans le cadre d’un tel transfert et sur les obligations incombant aux autorités de contrôle dans ce contexte. En outre, la High Court soulève la question de la validité tant de la décision 2010/87 que de la décision 2016/1250.

Par son arrêt de ce jour, la Cour constate que l’examen de la décision 2010/87 au regard de la charte des droits fondamentaux ne révèle aucun élément de nature à affecter sa validité. En revanche, elle déclare la décision 2016/1250 invalide.

La Cour estime, tout d’abord, que le droit de l’Union, et notamment le RGPD, s’applique à un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, même si, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État par les autorités du pays tiers concerné. Elle précise que ce type de traitement de données par les autorités d’un pays tiers ne saurait exclure un tel transfert du champ d’application du règlement.

En ce qui concerne le niveau de protection requis dans le cadre d’un tel transfert, la Cour juge que les exigences prévues à cet effet par les dispositions du RGPD, qui ont trait à des garanties appropriées, des droits opposables et des voies de droit effectives, doivent être interprétées en ce sens que les personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données doivent bénéficier d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union par ce règlement, lu à la lumière de la Charte. Dans ce contexte, elle précise que l’évaluation de ce niveau de protection doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles convenues entre l’exportateur des données établi dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci.

S’agissant des obligations incombant aux autorités de contrôle dans le contexte d’un tel transfert, la Cour juge que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, ces autorités sont notamment obligées de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers lorsqu’elles estiment, au regard des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays et que la protection des données transférées, requise par le droit de l’Union, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour l’exportateur établi dans l’Union d’avoir lui-même suspendu ou mis fin à un tel transfert.

La Cour examine ensuite la validité de la décision 2010/87. Selon la Cour, la validité de cette décision n’est pas remise en cause par le seul fait que les clauses types de protection des données figurant dans celle-ci ne lient pas, en raison de leur caractère contractuel, les autorités du pays tiers vers lequel un transfert des données pourrait être opéré. En revanche, précise-t-elle, cette validité dépend du point de savoir si ladite décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer. La Cour constate que la décision 2010/87 met en place de tels mécanismes. À cet égard, elle souligne, notamment, que cette décision instaure une obligation pour l’exportateur des données et le destinataire du transfert de vérifier, au préalable, que ce niveau de protection soit respecté dans le pays tiers concerné et qu’elle oblige ce destinataire à informer l’exportateur des données de son éventuelle incapacité de se conformer aux clauses types de protection, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat conclu avec le premier.

La Cour procède, enfin, à l’examen de la validité de la décision 2016/1250 au regard des exigences découlant du RGPD, lu à la lumière des dispositions de la Charte garantissant le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et le droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, la Cour relève que cette décision consacre, à l’instar de la décision 2000/520, la primauté des exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect de la législation américaine, rendant ainsi possibles des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées vers ce pays tiers. Selon la Cour, les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées depuis l’Union vers ce pays tiers, et que la Commission a évaluées dans la décision 2016/1250, ne sont pas encadrées de manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire. En se fondant sur les constatations figurant dans cette décision, la Cour relève que, pour certains programmes de surveillance, ladite réglementation ne fait ressortir d’aucune manière l’existence de limitations à l’habilitation qu’elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l’existence de garanties pour des personnes non américaines potentiellement visées. La Cour ajoute que, si la même réglementation prévoit des exigences que les autorités américaines doivent respecter, lors de la mise en œuvre des programmes de surveillance concernés, elle ne confère pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux.

Quant à l’exigence de protection juridictionnelle, la Cour juge que, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles requises en droit de l’Union, de nature à assurer tant l’indépendance du médiateur prévu par ce mécanisme que l’existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à l’égard des services de renseignement américains. Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision 2016/1250 invalide.

{1} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).

{2} Article 45 du RGPD.

{3} Article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du RGPD.

{4} Article 49 du RGPD.

{5} Décision de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis (JO 2000, L 215, p.7).

{6} Arrêt de la Cour du 6 octobre 2015, Schrems, C 362/14 (voir également CP no 117/15).

{7} Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2010, L 39, p. 5), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission du 16 décembre 2016 (JO 2016, L 344, p. 100).

{8} Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (JO 2016, L 207, p. 1).

Arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C-311/18) (cf. points 170-176)

84. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Adoption par la Commission d'une décision constatant un niveau de protection adéquat dans un pays tiers - Décision 2016/1250 constatant un niveau adéquat de protection assuré par le bouclier de protection des données Union européenne-États-Unis - Absence d'un niveau de protection substantiellement équivalent à celui assuré en droit de l'Union - Violation des droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à une protection juridictionnelle effective des personnes visées par ces transferts - Mise en place d'un mécanisme de médiation dans le cadre du bouclier de protection des données - Absence d'incidence sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective - Invalidité de la décision

Le règlement général relatif à la protection des données{1} (RGPD) dispose que le transfert de telles données vers un pays tiers ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat à ces données. Selon ce règlement, la Commission peut constater qu’un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat{2}. En l’absence d’une telle décision d’adéquation, un tel transfert ne peut être réalisé que si l’exportateur des données à caractère personnel, établi dans l’Union, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment résulter de clauses types de protection des données adoptées par la Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives{3}. Par ailleurs, le RGPD établit, de manière précise, les conditions dans lesquelles un tel transfert peut avoir lieu en l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées{4}.

M. Maximillian Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche, est un utilisateur de Facebook depuis 2008. Comme pour les autres utilisateurs résidant dans l’Union, les données à caractère personnel de M. Schrems sont, en tout ou en partie, transférées par Facebook Ireland vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement. M. Schrems a déposé une plainte auprès de l’autorité irlandaise de contrôle, visant, en substance, à faire interdire ces transferts. Il a soutenu que le droit et les pratiques des États-Unis n’offrent pas de protection suffisante contre l’accès, par les autorités publiques, aux données transférées vers ce pays. Cette plainte a été rejetée, au motif notamment que, dans sa décision 2000/520{5} (dite décision « sphère de sécurité »), la Commission avait constaté que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la Cour, saisie d’une question préjudicielle posée par la High Court (Haute Cour, Irlande), a jugé cette décision invalide (ci-après l’« arrêt Schrems I »){6}.

À la suite de l’arrêt Schrems I et de l’annulation consécutive, par la juridiction irlandaise, de la décision rejetant la plainte de M. Schrems, l’autorité de contrôle irlandaise a invité celui-ci à reformuler sa plainte compte tenu de l’invalidation, par la Cour, de la décision 2000/520. Dans sa plainte reformulée, M. Schrems maintient que les États-Unis n’offrent pas de protection suffisante des données transférées vers ce pays. Il demande de suspendre ou d’interdire, pour l’avenir, les transferts de ses données à caractère personnel depuis l’Union vers les États-Unis, que Facebook Ireland réalise désormais sur le fondement des clauses types de protection figurant à l’annexe de la décision 2010/87{7}. Estimant que le traitement de la plainte de M. Schrems dépend, notamment, de la validité de la décision 2010/87, l’autorité de contrôle irlandaise a initié une procédure devant la High Court (Haute Cour) aux fins que celle-ci soumette à la Cour une demande de décision préjudicielle. Après l’ouverture de cette procédure, la Commission a adopté la décision 2016/1250 relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis{8} (dite décision « bouclier de protection des données »).

Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité du RGPD à des transferts de données à caractère personnel fondés sur des clauses types de protection figurant dans la décision 2010/87, sur le niveau de protection requis par ce règlement dans le cadre d’un tel transfert et sur les obligations incombant aux autorités de contrôle dans ce contexte. En outre, la High Court soulève la question de la validité tant de la décision 2010/87 que de la décision 2016/1250.

Par son arrêt de ce jour, la Cour constate que l’examen de la décision 2010/87 au regard de la charte des droits fondamentaux ne révèle aucun élément de nature à affecter sa validité. En revanche, elle déclare la décision 2016/1250 invalide.

La Cour estime, tout d’abord, que le droit de l’Union, et notamment le RGPD, s’applique à un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, même si, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État par les autorités du pays tiers concerné. Elle précise que ce type de traitement de données par les autorités d’un pays tiers ne saurait exclure un tel transfert du champ d’application du règlement.

En ce qui concerne le niveau de protection requis dans le cadre d’un tel transfert, la Cour juge que les exigences prévues à cet effet par les dispositions du RGPD, qui ont trait à des garanties appropriées, des droits opposables et des voies de droit effectives, doivent être interprétées en ce sens que les personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données doivent bénéficier d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union par ce règlement, lu à la lumière de la Charte. Dans ce contexte, elle précise que l’évaluation de ce niveau de protection doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles convenues entre l’exportateur des données établi dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci.

S’agissant des obligations incombant aux autorités de contrôle dans le contexte d’un tel transfert, la Cour juge que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, ces autorités sont notamment obligées de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers lorsqu’elles estiment, au regard des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays et que la protection des données transférées, requise par le droit de l’Union, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour l’exportateur établi dans l’Union d’avoir lui-même suspendu ou mis fin à un tel transfert.

La Cour examine ensuite la validité de la décision 2010/87. Selon la Cour, la validité de cette décision n’est pas remise en cause par le seul fait que les clauses types de protection des données figurant dans celle-ci ne lient pas, en raison de leur caractère contractuel, les autorités du pays tiers vers lequel un transfert des données pourrait être opéré. En revanche, précise-t-elle, cette validité dépend du point de savoir si ladite décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer. La Cour constate que la décision 2010/87 met en place de tels mécanismes. À cet égard, elle souligne, notamment, que cette décision instaure une obligation pour l’exportateur des données et le destinataire du transfert de vérifier, au préalable, que ce niveau de protection soit respecté dans le pays tiers concerné et qu’elle oblige ce destinataire à informer l’exportateur des données de son éventuelle incapacité de se conformer aux clauses types de protection, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat conclu avec le premier.

La Cour procède, enfin, à l’examen de la validité de la décision 2016/1250 au regard des exigences découlant du RGPD, lu à la lumière des dispositions de la Charte garantissant le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et le droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, la Cour relève que cette décision consacre, à l’instar de la décision 2000/520, la primauté des exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect de la législation américaine, rendant ainsi possibles des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées vers ce pays tiers. Selon la Cour, les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées depuis l’Union vers ce pays tiers, et que la Commission a évaluées dans la décision 2016/1250, ne sont pas encadrées de manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire. En se fondant sur les constatations figurant dans cette décision, la Cour relève que, pour certains programmes de surveillance, ladite réglementation ne fait ressortir d’aucune manière l’existence de limitations à l’habilitation qu’elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l’existence de garanties pour des personnes non américaines potentiellement visées. La Cour ajoute que, si la même réglementation prévoit des exigences que les autorités américaines doivent respecter, lors de la mise en œuvre des programmes de surveillance concernés, elle ne confère pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux.

Quant à l’exigence de protection juridictionnelle, la Cour juge que, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles requises en droit de l’Union, de nature à assurer tant l’indépendance du médiateur prévu par ce mécanisme que l’existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à l’égard des services de renseignement américains. Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision 2016/1250 invalide.

{1} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).

{2} Article 45 du RGPD.

{3} Article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du RGPD.

{4} Article 49 du RGPD.

{5} Décision de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis (JO 2000, L 215, p.7).

{6} Arrêt de la Cour du 6 octobre 2015, Schrems, C 362/14 (voir également CP no 117/15).

{7} Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2010, L 39, p. 5), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission du 16 décembre 2016 (JO 2016, L 344, p. 100).

{8} Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (JO 2016, L 207, p. 1).

Arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C-311/18) (cf. points 180-185, 187-192, 195-201, disp. 5)

85. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Droit à l'inviolabilité du domicile - Décision ordonnant une inspection - Respect du principe de proportionnalité - Obligation de spécifier précisément les sociétés et locaux visés par l'inspection - Absence

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission (T-249/17) (cf. points 137-148)

86. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Droit à l'inviolabilité du domicile - Décision ordonnant une inspection - Respect du principe de proportionnalité - Durée de l'inspection - Respect d'un délai raisonnable - Appréciation a posteriori

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission (T-249/17) (cf. points 151-157)

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH) doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission (T-255/17) (cf. points 161-165)



Arrêt du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats / Commission (T-254/17) (cf. points 158-162)

87. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Droit à l'inviolabilité du domicile - Obligation de détention par la Commission d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction - Forme des indices ayant justifié la décision d'inspection - Absence d'ouverture d'une enquête avant la décision d'inspection - Entretiens préalables à l'ouverture d'une enquête - Obligation d'enregistrement ou de transcription formelle desdits entretiens - Absence

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission (T-249/17) (cf. points 186-212)

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH) doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission (T-255/17) (cf. points 193-219)



Arrêt du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats / Commission (T-254/17) (cf. points 190-218)

88. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Droit à l'inviolabilité du domicile - Obligation de détention par la Commission d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction - Auteurs des indices ayant justifié la décision d'inspection - Fournisseur ayant des relations étroites avec les auteurs présumés de l'infraction - Admissibilité

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission (T-249/17) (cf. points 214-220)

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH) doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission (T-255/17) (cf. points 221-232)



Arrêt du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats / Commission (T-254/17) (cf. points 220-232)

89. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Droit à l'inviolabilité du domicile - Obligation de détention par la Commission d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction - Teneur des indices ayant justifié la décision d'inspection - Régime probatoire spécifique des pratiques concertées - Conséquence - Seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d'indices suffisamment sérieux se situant en deçà de celui nécessaire à la constatation d'une pratique concertée

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission (T-249/17) (cf. points 221-230)

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH) doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission (T-255/17) (cf. points 233-242)



Arrêt du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats / Commission (T-254/17) (cf. points 233-242)

90. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoir d'inspection de la Commission - Droit à l'inviolabilité du domicile - Obligation de détention par la Commission d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction - Teneur des indices ayant justifié la décision d'inspection - Échange d'informations entre concurrents - Informations publiques - Défaut d'indice suffisamment sérieux - Violation du droit à l'inviolabilité du domicile

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission (T-249/17) (cf. points 256-275)

Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre plusieurs entreprises et associations d’entreprises du secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté, en février 2017, une série de décisions ordonnant à plusieurs sociétés de se soumettre à des inspections{1} (ci-après les « décisions d’inspection »). Ces décisions ont été adoptées en application de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (ci-après le « règlement nº 1/2003 »){2}, qui détermine les pouvoirs de la Commission en matière d’inspections.

Dans le cadre de ses inspections, la Commission a notamment procédé à des visites des bureaux des sociétés visées où des copies du contenu du matériel informatique ont été effectuées. Compte tenu de leurs réserves sur les décisions d’inspection et sur le déroulement des inspections, plusieurs sociétés inspectées{3} ont introduit des recours en annulation contre ces décisions. Au soutien de leurs recours, les sociétés requérantes ont soulevé, notamment, une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement nº 1/2003, une violation de l’obligation de motivation des décisions d’inspection ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile. Certaines requérantes contestaient, en outre, la légalité de la saisie et de la copie de données relevant de la vie privée de leurs salariés et dirigeants ainsi que le refus de restitution de ces données{4}.

S’agissant de cette dernière contestation soulevée dans l’affaire T-255/17, le Tribunal la déclare irrecevable. Dans son raisonnement, il souligne que toute entreprise a l’obligation de veiller à la protection des personnes qu’elle emploie ainsi qu’à celle de leur vie privée notamment s’agissant du traitement des données à caractère personnel. Ainsi, une entreprise inspectée peut être amenée à demander à la Commission de ne pas saisir certaines données pouvant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ou dirigeants ou à solliciter de la Commission la restitution de ces données. Dès lors, lorsqu’une entreprise invoque la protection au titre du droit au respect de la vie privée de ses salariés ou de ses dirigeants pour s’opposer à la saisie du matériel informatique ou d’outils de communication et à la copie des données qui y sont contenues, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l’égard de cette entreprise. En l’espèce toutefois, en l’absence de demande de protection préalable formulée par les requérantes, la saisie du matériel en cause et la copie des données contenues dans ce matériel n’ont pas pu donner lieu à l’adoption d’une décision susceptible de recours par laquelle la Commission aurait rejeté, même implicitement, une telle demande de protection. En outre, selon le Tribunal, la demande de restitution des données privées en cause n’a pas été formulée de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de prendre utilement position à son égard, de sorte que les requérantes n’avaient pas reçu, à la date d’introduction du recours, de réponse de la Commission susceptible de constituer un acte attaquable.

S’agissant du bien-fondé des recours, le Tribunal, après avoir rappelé et précisé les règles et principes qui encadrent les décisions d’inspection de la Commission en droit de la concurrence, annule partiellement celles faisant l’objet des recours des requérantes.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité visant les paragraphes 1 et 4 de l’article 20 du règlement nº 1/2003, qui portent, respectivement, sur le pouvoir général de la Commission de procéder à des inspections et sur l’obligation des entreprises et associations d’entreprises de se soumettre à ces inspections lorsqu’elles sont ordonnées par voie de décision. Au soutien de cette exception d’illégalité, dans chaque affaire, les requérantes invoquaient une méconnaissance du droit à un recours effectif. Dans les affaires T-249/17 et T-254/17 était également invoquée une violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense.

S’agissant du grief tiré d’une violation du droit à un recours effectif, le Tribunal rappelle que ce droit, garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), correspond à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») , de telle sorte que les dispositions de cette dernière et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH) doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la Charte{5}. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’existence d’un droit à un recours effectif suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit (condition d’effectivité), la possibilité pour le justiciable d’obtenir un redressement approprié en cas d’irrégularité (condition d’efficacité), l’accessibilité certaine du recours (condition de certitude) et un contrôle juridictionnel dans un délai raisonnable (condition du délai raisonnable). À cet égard, il ressort de l’examen du Tribunal que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées{6}, satisfait à ces quatre conditions. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif est donc rejeté comme étant non fondé.

Le grief tiré de la violation du principe d’égalité des armes et des droits de la défense est, quant à lui, écarté sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle, au stade de la phase d’instruction préliminaire, la Commission ne peut se voir imposer d’indiquer les indices qui justifient l’inspection d’une entreprise suspectée de pratique anticoncurrentielle. En effet, une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence a établi entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise.

En deuxième lieu, dans l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que les décisions d’inspection doivent indiquer les présomptions que la Commission entend vérifier, à savoir ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection (description de l’infraction suspectée, c’est-à-dire marché présumé en cause, nature des restrictions de concurrence suspectées et secteurs couverts par la prétendue infraction). Cette obligation de motivation spécifique vise à faire apparaître le caractère justifié de l’inspection et à permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, dans le même temps, les droits de la défense. Dans chaque affaire, le Tribunal constate notamment que les décisions d’inspection font apparaître de manière circonstanciée que la Commission estimait disposer d’indices suffisamment sérieux l’ayant amenée à suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

En troisième lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal rappelle que, pour s’assurer qu’une décision d’inspection ne présente pas un caractère arbitraire, le juge de l’Union doit vérifier que la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par l’entreprise concernée.

Afin de pouvoir procéder à cette vérification, le Tribunal avait invité la Commission, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure, à lui communiquer les documents contenant les indices ayant justifié les inspections et la Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Une « réponse complémentaire » de la Commission, comportant d’autres documents relatifs à de tels indices, a été néanmoins écartée comme étant irrecevable en raison de l’absence de justification valable du caractère tardif de son dépôt.

S’agissant de la forme des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal souligne que si les indices obtenus avant une inspection étaient soumis au même formalisme que le recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte, la Commission devrait respecter des règles qui régissent ses pouvoirs d’enquête alors qu’aucune enquête, au sens du règlement nº 1/2003{7}, n’a encore été formellement ouverte et qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête, c’est-à-dire qu’elle n’a pas adopté de mesure impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, notamment une décision d’inspection. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal juge que la réglementation relative à l’obligation d’enregistrement des entretiens{8} n’est pas applicable avant l’ouverture d’une enquête par la Commission. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement. En effet, s’il en était autrement, il serait gravement porté atteinte à la détection de pratiques anticoncurrentielles en raison de l’effet dissuasif que peut avoir un interrogatoire formel devant être enregistré sur la propension des témoins à fournir des informations et à dénoncer des infractions. En outre, selon le Tribunal, ces entretiens avec des fournisseurs constituent des indices à la disposition de la Commission dès la date où ils ont eu lieu et non à partir du moment où ils ont fait l’objet d’un compte rendu, comme le soutiennent les requérantes.

S’agissant de la teneur des indices ayant justifié les décisions d’inspection, le Tribunal relève que, compte tenu de la nécessaire distinction entre preuves d’une pratique concertée et indices justifiant des inspections aux fins du recueil de telles preuves, le seuil de reconnaissance de la détention par la Commission d’indices suffisamment sérieux doit nécessairement se situer en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée. À la lumière de ces considérations, il estime que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits de consommation courante et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque. En revanche, en l’absence de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées, le Tribunal accueille le moyen tiré de la violation du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qui concerne cette deuxième infraction, et annule donc partiellement les décisions d’inspection.

{1} Dans l’affaire T-249/17 est visée la décision C(2017) 1054 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Casino, Guichard-Perrachon ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-254/17 (affaire non publiée) est visée la décision C(2017) 1056 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché Casino Achats ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1). Dans l’affaire T-255/17 sont visées, à titre principal, la décision C(2017) 1361 final de la Commission, du 21 février 2017, ordonnant aux Mousquetaires ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par eux de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1360 final de la Commission, du 21 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2), et, à titre subsidiaire, la décision C(2017) 1057 final de la Commission, du 9 février 2017, ordonnant à Intermarché ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection (affaire AT.40466 - Tute 1) ainsi que la décision C(2017) 1061 final de la Commission, du 9 février 2017, visant les mêmes sociétés (affaire AT.40467 - Tute 2).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} Les sociétés requérantes sont Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (affaire T-249/17) ; Intermarché Casino Achats (affaire T 254/17) et Les Mousquetaires et ITM Entreprises (affaire T-255/17).

{4} Il s’agit des Mousquetaires et d’ITM Entreprises dans l’affaire T-255/17.

{5} Article 52 de la Charte et explications relatives à cet article.

{6} Recours en annulation, action en référé, recours en responsabilité non contractuelle.

{7} Chapitre V du règlement (CE) nº 1/2003.

{8} Article 19 du règlement (CE) nº 1/2003 et article 3 du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).

Arrêt du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises / Commission (T-255/17) (cf. points 282-300)



Arrêt du 5 octobre 2020, Intermarché Casino Achats / Commission (T-254/17) (cf. points 264-281)

91. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux - Champ d'application - Information concernant une personne physique identifiée ou identifiable - Information portant sur ses comptes bancaires et actifs financiers et sur ses relations juridiques ou économiques avec des tierces personnes - Inclusion

Donnant suite à deux demandes d’échange d’informations formulées par l’administration fiscale espagnole dans le cadre d’une enquête concernant F. C., une personne physique résidant en Espagne, le directeur de l’administration des contributions directes du Luxembourg a adressé à la société B ainsi qu’à la banque A des décisions leur faisant injonction de communiquer des informations portant sur des comptes bancaires et sur des actifs financiers dont F. C. serait titulaire ou bénéficiaire ainsi que sur diverses opérations juridiques, bancaires, financières ou économiques susceptibles d’avoir été réalisées par F. C. ou par des tierces personnes agissant pour son compte ou dans son intérêt.

En vertu de la législation luxembourgeoise relative à la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale, de telles décisions d’injonction ne pouvaient, à l’époque des faits, pas faire l’objet d’un recours. Néanmoins, les sociétés B, C et D ainsi que F. C. ont introduit des recours devant le tribunal administratif du Luxembourg visant à obtenir, à titre principal, la réformation et, à titre subsidiaire, l’annulation de celles-ci. Le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître de ces recours, en considérant que la législation luxembourgeoise n’était pas conforme à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui consacre le droit à un recours effectif en faveur de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, et que cette législation devait, par conséquent, être laissée inappliquée. Quant au fond, ledit tribunal a partiellement annulé les décisions d’injonction en estimant que certaines des informations demandées n’apparaissaient pas vraisemblablement pertinentes.

L’État luxembourgeois a fait appel de ces jugements devant la Cour administrative (Luxembourg), qui a décidé d’interroger la Cour, notamment, sur l’interprétation de l’article 47 de la Charte. La juridiction de renvoi demande ainsi si cet article s’oppose à une législation nationale qui prive une personne détentrice d’informations (telle que la société B), un contribuable visé par une enquête fiscale (tel que F. C.) et des tierces personnes concernées par ces informations (telles que les sociétés C et D) de la possibilité de former un recours direct contre une décision d’injonction. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de la possibilité offerte par la directive 2011/16{1} aux États membres d’échanger des informations à la condition que celles-ci soient « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration et l’application de la législation fiscale nationale.

Dans son arrêt du 6 octobre 2020, dans les affaires C-245/19 et C-246/19, la Cour (grande chambre) a dit pour droit, en premier lieu, que l’article 47 de la Charte, lu conjointement avec ses articles 7 et 8 (qui consacrent, respectivement, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel) ainsi qu’avec son article 52, paragraphe 1 (qui permet, sous certaines conditions, de limiter l’exercice de certains droits fondamentaux) :

- s’oppose à ce que la législation d’un État membre mettant en œuvre la procédure d’échange d’informations sur demande instituée par la directive 2011/16 empêche la personne détentrice d’informations de former un recours contre une décision par laquelle l’autorité compétente de cet État membre oblige cette personne à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations émanant de l’autorité compétente d’un autre État membre, mais

- ne s’oppose pas à ce qu’une telle législation empêche le contribuable visé par l’enquête à l’origine de cette demande d’informations, ainsi que des tiers concernés par les informations en cause, de former un recours contre ladite décision.

Après avoir constaté que la Charte était applicable dès lors que la législation nationale en cause au principal constituait une mise en œuvre du droit de l’Union, la Cour a relevé, premièrement, en ce qui concerne le droit à un recours effectif, que la protection des personnes physiques et morales contre des interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée constitue un principe général du droit de l’Union et peut être invoquée par une personne morale destinataire d’une décision d’injonction de communication d’informations à l’administration fiscale, en vue de contester celle-ci en justice.

Cela étant, la Cour a rappelé que l’exercice du droit à un recours effectif peut être limité, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, par une législation nationale, si les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte sont respectées. Cette disposition exige notamment que le contenu essentiel des droits et des libertés garantis par la Charte soit respecté.

À cet égard, la Cour a précisé que le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte inclut, entre autres éléments, celui consistant, pour le titulaire de ce droit, à pouvoir accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits et libertés garantis par le droit de l’Union et, à cette fin, pour examiner toute question de droit et de fait pertinente pour résoudre le litige dont il est saisi. En outre, pour accéder à un tel tribunal, cette personne ne saurait se voir contrainte d’enfreindre une règle ou une obligation juridique et de s’exposer à la sanction attachée à cette infraction. Or, la Cour a constaté que, en vertu de la législation nationale applicable en l’occurrence, c’est seulement lorsque le destinataire de la décision d’injonction ne respecte pas cette décision et se voit ultérieurement infliger une sanction pour ce motif qu’il dispose d’une possibilité de contester, à titre incident, ladite décision, dans le cadre du recours ouvert contre une telle sanction. Dès lors, une telle législation nationale ne respecte pas l’article 47 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, lus conjointement.

En ce qui concerne, deuxièmement, le droit à un recours effectif du contribuable visé par l’enquête à l’origine de la décision d’injonction, la Cour a constaté qu’un tel contribuable est, en tant que personne physique, titulaire du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte et du droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de celle-ci, et que la communication d’informations le concernant à une autorité publique est susceptible de violer ces droits, situation qui justifie que l’intéressé se voie reconnaître le bénéfice du droit à un recours effectif.

La Cour a toutefois ajouté que l’exigence tenant au respect du contenu essentiel de ce droit n’implique pas que le contribuable dispose d’une voie de recours directe visant, à titre principal, à mettre en cause une mesure donnée, pour autant qu’il existe, devant les différentes juridictions nationales compétentes, une ou plusieurs voies de recours lui permettant d’obtenir, à titre incident, un contrôle juridictionnel effectif de cette mesure, sans devoir s’exposer, à cette fin, à un risque de sanction. En l’absence d’une voie de recours directe contre une décision d’injonction, ce contribuable doit ainsi disposer d’un droit de recours contre la décision de rectification ou de redressement adoptée au terme de l’enquête, et, dans ce cadre, de la possibilité de contester, à titre incident, la première de ces décisions ainsi que les conditions d’obtention et l’utilisation des preuves recueillies grâce à celle-ci. Dès lors, la Cour a considéré qu’une législation empêchant un tel contribuable de former un recours direct contre une décision d’injonction ne porte pas atteinte au contenu essentiel du droit à un recours effectif.

Par ailleurs, la Cour a relevé qu’une telle législation répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, consistant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales en renforçant la coopération entre les autorités nationales compétentes en ce domaine, et qu’elle respecte le principe de proportionnalité.

En ce qui concerne, troisièmement, la situation des tiers concernés par les informations en cause, la Cour a considéré, de façon analogue, que l’exercice du droit à un recours effectif dont doivent disposer ces tiers, en présence d’une décision d’injonction qui pourrait violer leur droit à la protection contre des interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans leur sphère d’activité privée , peut être limité par une législation nationale excluant la formation d’un recours direct contre une telle décision, à condition que lesdits tiers disposent, par ailleurs, d’une voie de recours leur permettant d’obtenir le respect effectif de leurs droits fondamentaux, telle que celle du recours en responsabilité.

En second lieu, la Cour a jugé qu’une décision par laquelle l’autorité compétente d’un État membre oblige une personne détentrice d’informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d’échange d’informations, est à considérer comme portant sur des informations « vraisemblablement pertinentes », au sens de la directive 2011/16, dès lors qu’elle indique l’identité de la personne détentrice des informations en cause, celle du contribuable qui est visé par l’enquête à l’origine de la demande d’échange d’informations et la période couverte par cette dernière, et qu’elle porte sur des contrats, des facturations et des paiements qui, tout en n’étant pas identifiés de façon précise, sont délimités au moyen de critères personnels, temporels et matériels faisant apparaître leurs liens avec l’enquête et le contribuable visé par celle-ci. En effet, cette combinaison de critères suffit pour considérer que les informations demandées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable, de telle sorte qu’une délimitation plus précise de celles-ci n’est pas nécessaire.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 (JO 2014, L 359, p. 1).

Arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) (C-245/19 et C-246/19) (cf. points 73, 74)

92. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée - Admissibilité - Conditions



Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland / Commission (T-451/20 R) (cf. points 54-67)

Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland / Commission (T-452/20 R) (cf. points 54-67)

93. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel de fonds et restrictions en matière d'admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Restrictions au droit de propriété, au droit au libre exercice d'une activité économique et au droit au respect de la vie privée et familiale - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 16 décembre 2020, Haikal / Conseil (T-189/19) (cf. points 167-172, 175, 176)

94. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Interdiction d'entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l'État de droit ou contribuant à la commission d'actes constitutifs de graves violations des droits de l'homme - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 3 février 2021, Kazembe Musonda / Conseil (T-110/19) (cf. points 141-152)



Arrêt du 3 février 2021, Kampete / Conseil (T-113/19) (cf. points 143-154)



Arrêt du 3 février 2021, Amisi Kumba / Conseil (T-118/19) (cf. points 142-153)



Arrêt du 3 février 2021, Mutondo / Conseil (T-119/19) (cf. points 141-152)



Arrêt du 3 février 2021, Numbi / Conseil (T-120/19) (cf. points 138-149)



Arrêt du 3 février 2021, Ruhorimbere / Conseil (T-121/19) (cf. points 146-157)



Arrêt du 3 février 2021, Ramazani Shadary / Conseil (T-122/19) (cf. points 149-160)



Arrêt du 3 février 2021, Kanyama / Conseil (T-123/19) (cf. points 139-150)



Arrêt du 3 février 2021, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-124/19) (cf. points 150-161)



Arrêt du 15 septembre 2021, Kazembe Musonda / Conseil (T-95/20) (cf. points 175-181)



Arrêt du 15 septembre 2021, Kande Mupompa / Conseil (T-97/20) (cf. points 182-188)



Arrêt du 15 septembre 2021, Ilunga Luyoyo / Conseil (T-101/20) (cf. points 179-185)



Arrêt du 15 septembre 2021, Kampete / Conseil (T-102/20) (cf. points 181-187)



Arrêt du 15 septembre 2021, Mutondo / Conseil (T-103/20) (cf. points 182-188)



Arrêt du 15 septembre 2021, Ramazani Shadary / Conseil (T-104/20) (cf. points 178-184)



Arrêt du 15 septembre 2021, Ruhorimbere / Conseil (T-105/20) (cf. points 182-188)



Arrêt du 15 septembre 2021, Amisi Kumba / Conseil (T-106/20) (cf. points 179-185)



Arrêt du 15 septembre 2021, Boshab / Conseil (T-107/20) (cf. points 181-187)



Arrêt du 15 septembre 2021, Numbi / Conseil (T-109/20) (cf. points 170-176)



Arrêt du 15 septembre 2021, Kanyama / Conseil (T-110/20) (cf. points 183-189)

95. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Interdiction d'entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l'État de droit ou contribuant à la commission d'actes constitutifs de graves violations des droits de l'homme - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de propriété - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 3 février 2021, Boshab / Conseil (T-111/19) (cf. points 143-154)



Arrêt du 3 février 2021, Kande Mupompa / Conseil (T-116/19) (cf. points 150-161)

96. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Mécanisme de guichet unique - Autorités nationales de contrôle - Pouvoirs - Pouvoir d'une autorité de contrôle d'un État membre, n'ayant pas la qualité d'autorité de contrôle chef de file, d'ester en justice - Traitement de donnés transfrontalier - Conditions d'exercice - Compétence de l'autorité nationale de contrôle concernant ce traitement - Coopération loyale et efficace entre les autorités de contrôle

Le 11 septembre 2015, le président de la Commission belge de la protection de la vie privée, (ci-après la « CPVP ») a saisi le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), d’une action en cessation à l’encontre de Facebook Ireland, Facebook Inc. et Facebook Belgium, visant à mettre un terme à des violations, prétendument commises par Facebook, de la législation relative à la protection des données. Ces violations consistaient notamment en la collecte et l’utilisation d’informations sur le comportement de navigation des internautes belges, détenteurs ou non d’un compte Facebook, au moyen de différentes technologies, telles les cookies, les modules sociaux{1} ou les pixels.

Le 16 février 2018, ce tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur cette action et, sur le fond, a jugé que le réseau social Facebook n’avait pas suffisamment informé les internautes belges de la collecte et de l’usage des informations concernées. Par ailleurs, le consentement donné par les internautes à la collecte et au traitement desdites informations a été jugé non valable.

Le 2 mars 2018, Facebook Ireland, Facebook Inc. et Facebook Belgium ont interjeté appel de ce jugement devant le Hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Devant cette juridiction, l’Autorité belge de protection des données (ci-après l’« APD ») a agi en tant que successeur légal du président de la CPVP. La juridiction de renvoi s’est déclarée uniquement compétente pour statuer sur l’appel interjeté par Facebook Belgium.

La juridiction de renvoi a éprouvé des doutes au sujet de l’incidence de l’application du mécanisme de « guichet unique » prévu par le règlement relatif à la protection des données{2} sur les compétences de l’APD et s’est posé, plus particulièrement, la question de savoir si, pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur du RGPD, à savoir le 25 mai 2018, l’APD peut agir contre Facebook Belgium, dès lors que c’est Facebook Ireland qui a été identifié comme responsable du traitement des données concernées. En effet, depuis cette date et notamment en application du principe de « guichet unique » prévu par le RGPD, seul le Commissaire irlandais à la protection des données serait compétent pour intenter une action en cessation, sous le contrôle des juridictions irlandaises.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour précise les pouvoirs des autorités nationales de contrôle dans le cadre du RGPD. Ainsi, elle juge notamment que ce règlement autorise, sous certaines conditions, une autorité de contrôle d’un État membre à exercer son pouvoir de porter toute prétendue violation du RGPD devant une juridiction de cet État et d’ester en justice en ce qui concerne un traitement de données transfrontalier{3}, alors qu’elle n’est pas l’autorité chef de file pour ce traitement.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour précise les conditions dans lesquelles une autorité nationale de contrôle, n’ayant pas la qualité d’autorité chef de file en ce qui concerne un traitement transfrontalier, doit exercer son pouvoir de porter toute prétendue violation du RGPD devant une juridiction d’un État membre et, le cas échéant, d’ester en justice afin d’assurer l’application de ce règlement. Ainsi, d’une part, le RGPD doit conférer à cette autorité de contrôle une compétence pour adopter une décision constatant que ce traitement méconnaît les règles prévues par ce règlement et, d’autre part, ce pouvoir doit être exercé dans le respect des procédures de coopération et de contrôle de la cohérence prévues par ce règlement{4}.

En effet, pour les traitements transfrontaliers, le RGPD prévoit le mécanisme du « guichet unique »{5}, qui est fondé sur une répartition des compétences entre une « autorité de contrôle chef de file » et les autres autorités nationales de contrôle concernées. Ce mécanisme exige une coopération étroite, loyale et efficace entre ces autorités, afin d’assurer une protection cohérente et homogène des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et ainsi préserver son effet utile. Le RGPD consacre à cet égard la compétence de principe de l’autorité de contrôle chef de file pour adopter une décision constatant qu’un traitement transfrontalier méconnaît les règles prévues par ce règlement{6}, tandis que la compétence des autres autorités nationales de contrôle pour adopter une telle décision, même à titre provisoire, constitue l’exception{7}. Cependant, dans l’exercice de ses compétences, l’autorité de contrôle chef de file ne saurait s’affranchir d’un dialogue indispensable ainsi que d’une coopération loyale et efficace avec les autres autorités de contrôle concernées. De ce fait, dans le cadre de cette coopération, l’autorité de contrôle chef de file ne peut ignorer les points de vue des autres autorités de contrôle concernées et toute objection pertinente et motivée formulée par l’une de ces dernières autorités a pour effet de bloquer, à tout le moins temporairement, l’adoption du projet de décision de l’autorité de contrôle chef de file.

La Cour précise par ailleurs que la circonstance qu’une autorité de contrôle d’un État membre qui n’est pas l’autorité de contrôle chef de file s’agissant d’un traitement de données transfrontalier ne puisse exercer le pouvoir de porter toute prétendue violation du RGPD devant une juridiction de cet État et d’ester en justice que dans le respect des règles de répartition des compétences décisionnelles entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle{8} est conforme aux articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, garantissant à la personne concernée, respectivement, le droit à la protection de ses données à caractère personnel et le droit à un recours effectif.

En deuxième lieu, la Cour juge que, en cas de traitement de données transfrontalier, l’exercice du pouvoir d’une autorité de contrôle d’un État membre, autre que l’autorité de contrôle chef de file, d’intenter une action en justice{9} ne requiert pas que le responsable du traitement ou le sous-traitant pour le traitement transfrontalier de données à caractère personnel visé par cette action dispose d’un établissement principal ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre. Cependant, l’exercice de ce pouvoir doit relever du champ d’application territoriale du RGPD{10}, ce qui suppose que le responsable du traitement ou le sous-traitant pour le traitement transfrontalier dispose d’un établissement sur le territoire de l’Union.

En troisième lieu, la Cour dit pour droit que, en cas de traitement de données transfrontalier, le pouvoir d’une autorité de contrôle d’un État membre, autre que l’autorité de contrôle chef de file, de porter toute prétendue violation du RGPD devant une juridiction de cet État et, le cas échéant, d’ester en justice peut être exercé tant à l’égard de l’établissement principal du responsable du traitement qui se trouve dans l’État membre dont relève cette autorité qu’à l’égard d’un autre établissement de ce responsable, pour autant que l’action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des activités de cet établissement et que ladite autorité soit compétente pour exercer ce pouvoir.

Cependant, la Cour précise que l’exercice de ce pouvoir suppose que le RGPD soit d’application. En l’occurrence, les activités de l’établissement du groupe Facebook situé en Belgique étant indissociablement liées au traitement des données à caractère personnel en cause au principal, dont Facebook Ireland est le responsable s’agissant du territoire de l’Union, ce traitement est effectué « dans le cadre des activités d’un établissement du responsable du traitement » et partant, relève bien du champ d’application du RGPD.

En quatrième lieu, la Cour juge que, lorsqu’une autorité de contrôle d’un État membre qui n’est pas l’« autorité de contrôle chef de file » a intenté, avant la date d’entrée en vigueur du RGPD, une action en justice visant un traitement transfrontalier de données à caractère personnel, cette action peut être maintenue, en vertu du droit de l’Union, sur le fondement des dispositions de la directive relative à la protection des données{11}, laquelle demeure applicable en ce qui concerne les infractions aux règles qu’elle prévoit commises jusqu’à la date à laquelle cette directive a été abrogée. En outre, cette action peut être intentée par cette autorité pour des infractions commises après la date d’entrée en vigueur du RGPD, pour autant que ce soit dans l’une des situations où, à titre d’exception, ce règlement confère à cette même autorité une compétence pour adopter une décision constatant que le traitement de données concerné méconnaît les règles prévues par ce règlement et dans le respect des procédures de coopération que ce dernier prévoit.

En cinquième et dernier lieu, la Cour reconnaît l’effet direct de la disposition du RGPD en vertu de laquelle chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation de ce règlement à l’attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d’ester en justice. Par conséquent, une telle autorité peut invoquer cette disposition pour intenter ou reprendre une action contre des particuliers, même si elle n’a pas été spécifiquement mise en œuvre dans la législation de l’État membre concerné.

{1} Par exemple, les boutons « J’aime » ou « Partager ».

{2} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »). Aux termes de l’article 56, paragraphe 1, du RGPD : « Sans préjudice de l’article 55, l’autorité de contrôle de l’établissement principal ou de l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant ».

{3} Au sens de l’article 4, point 23, du RGPD.

{4} Prévues aux article 56 et 60 du RGPD.

{5} Article 56, paragraphe 1, du RGPD.

{6} Article 60 paragraphe 7, RGPD.

{7} L’article 56, paragraphe 2, et l’article 66 du RGPD consacrent les exceptions au principe de la compétence décisionnelle de l’autorité de contrôle chef de file.

{8} Prévues aux articles 55 et 56, lus conjointement avec l’article 60 du RGPD.

{9} En vertu de l’article 58, paragraphe 5, du RGPD.

{10} L’article 3, paragraphe 1, du RGPD prévoit que ce règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué « dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union ».

{11} Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p.31).

Arrêt du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a. (C-645/19) (cf. points 50-53, 56-59, 63-69, 75, disp. 1)

97. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel - Traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique - Réglementation nationale rendant obligatoire l'accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité et autorisant la communication de ces données à des opérateurs économiques à des fins de réutilisation - Objectif d'intérêt général d'amélioration de la sécurité routière - Absence de caractère nécessaire de ce traitement des données à caractère personnel - Inadmissibilité - Droits d'accès du public aux documents officiels et à la liberté d'information - Absence d'incidence - Primauté des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

B, une personne physique, s’est vu imposer des points de pénalité pour une ou plusieurs infractions routières. Ces points de pénalité ont été inscrits par la Ceļu satiksmes drošības direkcija (direction de la sécurité routière, Lettonie) (ci-après la « CSDD ») au registre national des véhicules et de leurs conducteurs.

En vertu de la réglementation lettonne sur la circulation routière{1}, les informations relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules inscrits dans ce registre sont accessibles au public et sont communiquées par la CSDD à toute personne qui en fait la demande, sans que celle-ci ait à justifier d’un intérêt spécifique à obtenir ces informations, y compris à des opérateurs économiques à des fins de réutilisation. S’interrogeant sur la légalité de cette réglementation, B a formé un recours constitutionnel devant la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie), afin que celle-ci examine la conformité de cette règlementation avec le droit au respect de la vie privée.

La Cour constitutionnelle a considéré que, dans le cadre de son appréciation de ce droit constitutionnel, elle doit tenir compte du règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD »){2}. Ainsi, elle a demandé à la Cour de clarifier la portée de plusieurs dispositions du RGPD dans le but de déterminer la compatibilité de la réglementation lettonne sur la circulation routière avec ce règlement.

Par son arrêt, prononcé en grande chambre, la Cour juge que le RGPD s’oppose à la réglementation lettonne. Elle constate que la nécessité, notamment au regard de l’objectif d’amélioration de la sécurité routière invoqué par le gouvernement letton, d’une communication de données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières n’est pas établie. En outre, selon la Cour, ni le droit du public d’accéder aux documents officiels ni le droit à la liberté d’information ne justifient une telle réglementation.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour juge que le traitement des données à caractère personnel relatives aux points de pénalité constitue un « traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions »{3}, pour lequel le RGPD prévoit une protection accrue en raison de la sensibilité particulière des données en cause.

Dans ce cadre, elle observe, à titre liminaire, que les informations relatives aux points de pénalité sont des données à caractère personnel et que leur communication par la CSDD à des tiers constitue un traitement qui relève du champ d’application matériel du RGPD. En effet, ce champ d’application est très large, et ce traitement ne relève pas des exceptions à l’applicabilité de ce règlement.

Ainsi, d’une part, ce traitement n’est pas couvert par l’exception relative à la non-application du RGPD à un traitement effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du droit de l’Union{4}. Cette exception est à considérer comme ayant pour seul objet d’exclure du champ d’application de ce règlement les traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités étatiques dans le cadre d’une activité visant à préserver la sécurité nationale ou d’une activité pouvant être rangée dans la même catégorie. Ces activités couvrent, en particulier, celles visant à protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société. Or, les activités relatives à la sécurité routière ne poursuivent pas cet objectif et ne sauraient donc être rangées dans la catégorie des activités ayant pour but la préservation de la sécurité nationale.

D’autre part, la communication des données personnelles relatives aux points de pénalité n’est pas non plus un traitement couvert par l’exception prévoyant la non-application du RGPD aux traitements de données personnelles effectués par les autorités compétentes en matière pénale{5}. La Cour constate, en effet, que, dans l’exercice de ladite communication, la CSDD ne peut pas être considérée comme une telle « autorité compétente »{6}.

Afin de déterminer si l’accès aux données à caractère personnel relatives aux infractions routières, telles que les points de pénalité, constitue un traitement de données à caractère personnel relatives à des « infractions »{7}, qui jouissent d’une protection accrue, la Cour constate, en s’appuyant notamment sur la genèse du RGPD, que cette notion renvoie exclusivement aux infractions pénales. Toutefois, le fait que, dans le système juridique letton, les infractions routières sont qualifiées d’administratives n’est pas déterminant pour apprécier si ces infractions relèvent de la notion d’ « infraction pénale » dans la mesure où il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union qui requiert, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. Ainsi, après avoir rappelé les trois critères pertinents pour apprécier le caractère pénal d’une infraction, à savoir la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction encourue, la Cour juge que les infractions routières en cause relèvent de la notion d’« infraction » au sens du RGPD. S’agissant des deux premiers critères, la Cour constate que, même si les infractions ne sont pas qualifiées de « pénales » en droit national, un tel caractère peut découler de la nature de l’infraction, et notamment de sa finalité répressive. Or, en l’espèce, l’attribution de points de pénalité pour des infractions routières, tout comme les autres sanctions que leur commission peut entraîner, poursuivent, entre autres, une telle finalité répressive. Quant au troisième critère, la Cour observe que seules des infractions routières d’une certaine gravité comportent l’imposition de points de pénalité, et que, partant, celles-ci sont susceptibles d’entraîner des sanctions d’une certaine sévérité. De plus, l’imposition de tels points se rajoute généralement à la sanction infligée, et la cumulation de ces points entraîne des conséquences juridiques pouvant même aller ju

squ’à l’interdiction de conduire.

En deuxième lieu, la Cour juge que le RGPD s’oppose à la réglementation lettonne faisant obligation à la CSDD de rendre accessibles au public les données relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières, sans que la personne demandant l’accès ait à justifier d’un intérêt spécifique à les obtenir.

Dans ce contexte, la Cour souligne que l’amélioration de la sécurité routière, visée par la réglementation lettonne, constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union et que, partant, les États membres peuvent qualifier la sécurité routière de « mission d’intérêt public »{8}. Cependant, la nécessité du régime letton de communication de données à caractère personnel relatives aux points de pénalité pour assurer l’objectif visé n’est pas établie. En effet, d’une part, le législateur letton dispose d’une multitude de voies d’actions qui lui auraient permis d’atteindre cet objectif par d’autre moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées. D’autre part, il convient de tenir compte de la sensibilité des données relatives aux points de pénalité et du fait que leur communication au public est susceptible de constituer une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, dès lors qu’elle peut provoquer la désapprobation de la société et entraîner la stigmatisation de la personne concernée.

En outre, la Cour considère que, compte tenu de la sensibilité de ces données et de la gravité de cette ingérence dans ces deux droits fondamentaux, ces droits prévalent tant sur l’intérêt du public à avoir accès à des documents officiels, tels que le registre national des véhicules et de leurs conducteurs, que sur le droit à la liberté d’information.

En troisième lieu, pour des raisons identiques, la Cour juge que le RGPD s’oppose également à la réglementation lettonne dans la mesure où elle autorise la CSDD à communiquer les données relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières à des opérateurs économiques afin que ces derniers puissent les réutiliser et les communiquer au public.

En quatrième et dernier lieu, la Cour précise que le principe de primauté du droit de l’Union s’oppose à ce que la juridiction de renvoi, saisie du recours contre la réglementation lettonne, qualifiée par la Cour d’incompatible avec le droit de l’Union, décide de maintenir les effets juridiques de cette réglementation jusqu’à la date de prononcé de son arrêt définitif.

{1} Article 14 1, paragraphe 2, du Ceļu satiksmes likums (loi sur la circulation routière), du 1er octobre 1997 (Latvijas Vēstnesis, 1997, nº 274/276).

{2} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).

{3} Article 10 du RGPD.

{4} Article 2, paragraphe 2, sous a), du RGPD.

{5} Article 2, paragraphe 2, sous d), du RGPD.

{6} Article 3, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

{7} Article 10 du RGPD.

{8} En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous e), du RGPD, un traitement des données à caractère personnel est licite lorsqu’il est « nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public (..) ».

Arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) (C-439/19) (cf. points 99, 106, 108-113, 120-122, 126, 129, disp. 2 et 3)

98. Questions préjudicielles - Procédure préjudicielle accélérée - Conditions - Circonstances justifiant un traitement rapide - Risque de violation des droits fondamentaux à l'égard de la requérante au principal et de ses enfants - Admissibilité du recours à cette procédure

CG, titulaire de la double nationalité croate et néerlandaise, vit au Royaume-Uni depuis l’année 2018 sans y exercer d’activité économique. Elle y vivait avec son partenaire, de nationalité néerlandaise, et leurs deux enfants jusqu’à ce qu’elle déménage dans un centre d’accueil pour femmes battues. CG ne dispose d’aucune ressource.

Le 4 juin 2020, le Home Office (ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni) lui a accordé le droit de séjour temporaire au Royaume-Uni, sur le fondement d’un nouveau régime britannique applicable aux citoyens de l’Union résidant dans ce pays, instauré dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union. L’octroi d’un tel droit de séjour n’est pas soumis à une condition de ressources.

Le 8 juin 2020, CG a déposé une demande de prestation d’assistance sociale, dénommée crédit universel (Universal Credit), auprès du ministère des communautés d’Irlande du Nord. Cette demande a été rejetée, au motif que la loi sur le crédit universel exclut les citoyens de l’Union qui disposent d’un droit de séjour octroyé sur la base du nouveau régime de la catégorie des bénéficiaires potentiels du crédit universel.

CG a contesté ce refus devant l’Appeal Tribunal (Northern Ireland) (tribunal d’appel pour l’Irlande du Nord, Royaume-Uni), en invoquant, notamment, une différence de traitement entre les citoyens de l’Union résidant légalement au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques. Cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’éventuelle incompatibilité de la loi britannique sur le crédit universel avec l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité, prévue par l’article 18, premier alinéa, TFUE.

La Cour, réunie en grande chambre, constate la compatibilité de la réglementation britannique avec le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 24 de la directive 2004/38{1}, tout en obligeant les autorités nationales compétentes à vérifier qu’un refus d’octroyer les prestations d’assistance sociale fondé sur cette réglementation n’expose pas le citoyen de l’Union et ses enfants à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Appréciation de la Cour

La demande de la juridiction de renvoi ayant été présentée avant la fin de la période de transition, à savoir avant le 31 décembre 2020, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur cette demande, en application de l’article 86, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique{2}.

La Cour précise, tout d’abord, les dispositions du droit de l’Union applicables en l’espèce et conclut que la question de savoir si CG subit une discrimination sur la base de la nationalité doit être appréciée à la lumière de l’article 24 de la directive 2004/38, et non de l’article 18 TFUE, le premier de ces articles concrétisant le principe de non discrimination sur la base de la nationalité consacré entre autres par le second, à l’égard des citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.

Après avoir constaté que le crédit universel en cause doit être qualifié de prestation d’assistance sociale, au sens de cette directive, la Cour relève que l’accès auxdites prestations est réservé aux citoyens de l’Union qui respectent les conditions définies par la directive 2004/38. À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 7 de cette directive, l’obligation, pour un citoyen de l’Union économiquement inactif, de disposer de ressources suffisantes constitue une condition pour que celui-ci bénéficie d’un droit de séjour supérieur à trois mois mais inférieur à cinq ans.

Elle confirme ensuite sa jurisprudence selon laquelle un État membre dispose de la faculté, en application de cet article, de refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui, à l’instar de CG, exercent leur liberté de circulation et ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour au titre de cette directive. La Cour précise que, dans le cadre de l’examen concret de la situation économique de chaque intéressé, les prestations demandées ne sont pas prises en compte pour déterminer la possession de ressources suffisantes.

La Cour souligne du reste que la directive 2004/38 n’empêche pas les États membres d’instaurer un régime plus favorable que celui établi par cette directive, conformément à l’article 37 de cette dernière. Or, un droit de séjour accordé sur la base du seul droit national, comme c’est le cas dans le litige au principal, ne saurait aucunement être considéré comme accordé « en vertu de » ladite directive.

Cela étant, CG a exercé sa liberté fondamentale de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, prévue par le traité, de sorte que sa situation relève du champ d’application du droit de l’Union, même si elle tire son droit de séjour du droit britannique, qui instaure un régime plus favorable par rapport celui prévu par la directive 2004/38. Or, la Cour juge que, lorsqu’elles accordent un tel droit de séjour que celui en cause au principal, sans se prévaloir des conditions et limitations à ce droit prévues par la directive 2004/38, les autorités de l’État membre d’accueil mettent en œuvre les dispositions du traité FUE relatives au statut de citoyen de l’Union, qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ces autorités sont ainsi tenues, lors de l’examen d’une demande de prestations d’assistance sociale telle que celle formée par CG, de se conformer aux dispositions de cette charte, notamment à ses articles 1er (dignité humaine), 7 (respect de la vie privée et familiale) et 24 (droits de l’enfant). Dans le cadre de cet examen, ces autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier.

{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34 et JO 2020, L 191, p. 6).

{2} JO 2020, L 29, p. 7.

Arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C-709/20) (cf. points 42-44)

99. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Champ d'application - Citoyen de l'Union sans activité économique et ne disposant pas de ressources suffisantes - Droit de séjour temporaire octroyé audit citoyen sur la base du droit de l'État membre d'accueil - Inclusion - Demande de prestations d'assistance sociale introduite dans cet État membre - Obligation des autorités compétentes d'examiner le respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union - Portée de cet examen

CG, titulaire de la double nationalité croate et néerlandaise, vit au Royaume-Uni depuis l’année 2018 sans y exercer d’activité économique. Elle y vivait avec son partenaire, de nationalité néerlandaise, et leurs deux enfants jusqu’à ce qu’elle déménage dans un centre d’accueil pour femmes battues. CG ne dispose d’aucune ressource.

Le 4 juin 2020, le Home Office (ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni) lui a accordé le droit de séjour temporaire au Royaume-Uni, sur le fondement d’un nouveau régime britannique applicable aux citoyens de l’Union résidant dans ce pays, instauré dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union. L’octroi d’un tel droit de séjour n’est pas soumis à une condition de ressources.

Le 8 juin 2020, CG a déposé une demande de prestation d’assistance sociale, dénommée crédit universel (Universal Credit), auprès du ministère des communautés d’Irlande du Nord. Cette demande a été rejetée, au motif que la loi sur le crédit universel exclut les citoyens de l’Union qui disposent d’un droit de séjour octroyé sur la base du nouveau régime de la catégorie des bénéficiaires potentiels du crédit universel.

CG a contesté ce refus devant l’Appeal Tribunal (Northern Ireland) (tribunal d’appel pour l’Irlande du Nord, Royaume-Uni), en invoquant, notamment, une différence de traitement entre les citoyens de l’Union résidant légalement au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques. Cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’éventuelle incompatibilité de la loi britannique sur le crédit universel avec l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité, prévue par l’article 18, premier alinéa, TFUE.

La Cour, réunie en grande chambre, constate la compatibilité de la réglementation britannique avec le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 24 de la directive 2004/38{1}, tout en obligeant les autorités nationales compétentes à vérifier qu’un refus d’octroyer les prestations d’assistance sociale fondé sur cette réglementation n’expose pas le citoyen de l’Union et ses enfants à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Appréciation de la Cour

La demande de la juridiction de renvoi ayant été présentée avant la fin de la période de transition, à savoir avant le 31 décembre 2020, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur cette demande, en application de l’article 86, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique{2}.

La Cour précise, tout d’abord, les dispositions du droit de l’Union applicables en l’espèce et conclut que la question de savoir si CG subit une discrimination sur la base de la nationalité doit être appréciée à la lumière de l’article 24 de la directive 2004/38, et non de l’article 18 TFUE, le premier de ces articles concrétisant le principe de non discrimination sur la base de la nationalité consacré entre autres par le second, à l’égard des citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.

Après avoir constaté que le crédit universel en cause doit être qualifié de prestation d’assistance sociale, au sens de cette directive, la Cour relève que l’accès auxdites prestations est réservé aux citoyens de l’Union qui respectent les conditions définies par la directive 2004/38. À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 7 de cette directive, l’obligation, pour un citoyen de l’Union économiquement inactif, de disposer de ressources suffisantes constitue une condition pour que celui-ci bénéficie d’un droit de séjour supérieur à trois mois mais inférieur à cinq ans.

Elle confirme ensuite sa jurisprudence selon laquelle un État membre dispose de la faculté, en application de cet article, de refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui, à l’instar de CG, exercent leur liberté de circulation et ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour au titre de cette directive. La Cour précise que, dans le cadre de l’examen concret de la situation économique de chaque intéressé, les prestations demandées ne sont pas prises en compte pour déterminer la possession de ressources suffisantes.

La Cour souligne du reste que la directive 2004/38 n’empêche pas les États membres d’instaurer un régime plus favorable que celui établi par cette directive, conformément à l’article 37 de cette dernière. Or, un droit de séjour accordé sur la base du seul droit national, comme c’est le cas dans le litige au principal, ne saurait aucunement être considéré comme accordé « en vertu de » ladite directive.

Cela étant, CG a exercé sa liberté fondamentale de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, prévue par le traité, de sorte que sa situation relève du champ d’application du droit de l’Union, même si elle tire son droit de séjour du droit britannique, qui instaure un régime plus favorable par rapport celui prévu par la directive 2004/38. Or, la Cour juge que, lorsqu’elles accordent un tel droit de séjour que celui en cause au principal, sans se prévaloir des conditions et limitations à ce droit prévues par la directive 2004/38, les autorités de l’État membre d’accueil mettent en œuvre les dispositions du traité FUE relatives au statut de citoyen de l’Union, qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ces autorités sont ainsi tenues, lors de l’examen d’une demande de prestations d’assistance sociale telle que celle formée par CG, de se conformer aux dispositions de cette charte, notamment à ses articles 1er (dignité humaine), 7 (respect de la vie privée et familiale) et 24 (droits de l’enfant). Dans le cadre de cet examen, ces autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier.

{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34 et JO 2020, L 191, p. 6).

{2} JO 2020, L 29, p. 7.

Arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C-709/20) (cf. points 84, 85, 88, 93 et disp.)

100. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2011/95 - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant

La requérante au principal, LW, de nationalité tunisienne, est née en Allemagne en 2017 d’une mère tunisienne, dont la demande d’asile n’a pas abouti, et d’un père syrien, auquel a été octroyé en 2015 le statut de réfugié. La demande d’asile introduite au nom de LW a été rejetée par décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne).

N’ayant pas obtenu gain de cause devant le tribunal saisi d’un recours contre cette décision, LW a formé un pourvoi en Revision contre le jugement de ce tribunal devant la juridiction de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne).

La juridiction de renvoi relève que LW ne peut prétendre à l’octroi du statut de réfugié au titre d’un droit qui lui est propre. En effet, elle pourrait bénéficier d’une protection effective en Tunisie, un pays dont elle a la nationalité. Toutefois, LW remplirait les conditions, prévues par la législation nationale{1}, pour se voir reconnaître, à titre dérivé et aux fins de la protection de la famille dans le cadre de l’asile, le statut de réfugié en tant qu’enfant mineur d’un parent auquel a été octroyé ce statut. En vertu de cette législation, il conviendrait d’octroyer le statut de réfugié également à un enfant qui est né en Allemagne et possède, par son autre parent, la nationalité d’un pays tiers sur le territoire duquel il ne serait pas persécuté.

Se demandant si une telle interprétation du droit allemand est compatible avec la directive 2011/95{2}, la juridiction de renvoi a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 3{3} et de l’article 23, paragraphe 2{4}, de ladite directive. Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, répond que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur célibataire d’un ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été reconnu, y compris lorsque cet enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution. La compatibilité avec la directive 2011/95 de telles dispositions nationales suppose, toutefois, que l’enfant ne relève pas d’une cause d’exclusion visée par cette directive et qu’il n’ait pas, par sa nationalité ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour constate qu’un enfant se trouvant dans une situation telle que celle au principal ne satisfait pas aux conditions pour se voir octroyer, à titre individuel, le statut de réfugié en application du régime instauré par la directive 2011/95.

En effet, il résulte de ladite directive que la qualité de réfugié requiert la réunion de deux conditions, relatives, d’une part, à la crainte d’être persécuté et, d’autre part, au défaut de protection contre des actes de persécution par le pays tiers dont l’intéressé a la nationalité. Or, LW pourrait bénéficier d’une protection effective en Tunisie. La Cour rappelle, dans ce contexte, que, en application du régime instauré par la directive 2011/95, une demande de protection internationale ne saurait être accueillie, à titre individuel, au seul motif qu’un membre de la famille du demandeur nourrit une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves, lorsqu’il est établi que, malgré son lien avec ce membre de la famille et la vulnérabilité particulière qui en découle, le demandeur n’est pas lui-même exposé à des menaces de persécution ou d’atteintes graves{5}.

En deuxième lieu, la Cour relève que la directive 2011/95 ne prévoit pas l’extension, à titre dérivé, du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions d’octroi de ce statut. En effet, l’article 23 de cette directive se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national afin que de tels membres de la famille puissent prétendre, dans la mesure où cela est compatible avec leur statut juridique personnel, à certains avantages, parmi lesquels la délivrance d’un titre de séjour ou l’accès à l’emploi, qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale. Par ailleurs, l’obligation pour les États membres de prévoir l’accès à ces avantages ne s’étend pas aux enfants d’un bénéficiaire d’une protection internationale qui sont nés dans l’État membre d’accueil d’une famille qui a été fondée dans celui-ci.

En troisième lieu, afin de déterminer si un État membre peut néanmoins octroyer, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à un enfant dans une situation telle que celle de LW, la Cour rappelle que l’article 3 de la directive 2011/95 permet aux États membres d’adopter des normes plus favorables pour décider qui remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec cette directive.

De telles normes sont notamment incompatibles avec la directive si elles tendent à reconnaître le statut de réfugié à des ressortissants de pays tiers placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de protection internationale{6}. Or, l’extension automatique, à titre dérivé, du statut de réfugié à l’enfant mineur d’une personne à laquelle ce statut a été octroyé, indépendamment du fait que cet enfant satisfasse ou non individuellement aux conditions d’octroi dudit statut et y compris lorsque ledit enfant est né dans l’État membre d’accueil, qui est prévue par la législation en cause au principal aux fins du maintien de l’unité familiale des réfugiés, présente un lien avec la logique de protection internationale.

La Cour relève, cependant, qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles l’extension automatique, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, du statut de réfugié à l’enfant mineur d’un réfugié serait, malgré l’existence de ce lien, incompatible avec la directive 2011/95.

Ainsi, d’une part, la réserve figurant à l’article 3 de cette directive s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions octroyant le statut de réfugié à une personne qui en est exclue en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive. Or, la législation nationale en cause au principal exclut de telles personnes du bénéfice de l’extension du statut de réfugié.

D’autre part, la réserve énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 exclut que des avantages accordés au bénéficiaire d’une protection internationale soient étendus à un membre de sa famille lorsque cela serait incompatible avec le statut juridique personnel dudit membre. La Cour précise la portée de cette réserve, qui doit être respectée également lorsqu’un État membre applique des normes plus favorables, adoptées conformément à l’article 3 de cette directive, en vertu desquelles le statut accordé au bénéficiaire d’une protection internationale est automatiquement étendu aux membres de sa famille, indépendamment de la satisfaction des conditions d’octroi de ce statut.

À cet égard, il serait incompatible avec le statut juridique personnel de l’enfant du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne satisfait pas aux conditions pour obtenir cette protection, de lui étendre les avantages visés à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ou le statut octroyé à ce bénéficiaire, lorsque cet enfant a la nationalité de l’État membre d’accueil ou une autre nationalité qui lui donne, compte tenu de tous les éléments caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans cet État membre que celui résultant d’une telle extension. Cette interprétation de la réserve figurant à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la lumière duquel cette disposition doit être interprétée et appliquée.

En l’occurrence, il n’apparaît pas que LW aurait, par sa nationalité tunisienne ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement en Allemagne que celui résultant de l’extension, à titre dérivé, du statut de réfugié accordé à son père.

Enfin, la Cour précise que la compatibilité avec la directive 2011/95 de l’application de dispositions nationales plus favorables, telles que celles en cause, à une situation telle que celle de LW, ne dépend pas du point de savoir s’il est possible, pour celle-ci et ses parents, de s’installer en Tunisie. L’article 23 de cette directive visant à permettre au réfugié de jouir des droits conférés par ce statut tout en maintenant l’unité de sa famille dans l’État membre d’accueil, l’existence d’une possibilité pour la famille de LW de s’installer en Tunisie ne saurait justifier que la réserve figurant au paragraphe 2 de cette disposition soit comprise comme excluant l’octroi à cette dernière du statut de réfugié, puisqu’une telle interprétation impliquerait que son père renonce au droit d’asile qui lui est conféré en Allemagne.

{1} En l’occurrence, l’article 26, paragraphes 2 et 5, de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile), dans sa version applicable au litige au principal. Ces dispositions combinées prévoient la reconnaissance, à sa demande, de l’enfant mineur célibataire d’un réfugié comme étant bénéficiaire d’une protection internationale lorsque le statut acquis par son parent a un caractère définitif.

{2} Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

{3} Cette disposition prévoit la possibilité, pour les États membres, d’adopter des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la directive.

{4} Cette disposition, qui a pour objet de garantir le maintien de l’unité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale lorsque les membres de sa famille ne remplissent pas, individuellement, les conditions nécessaires pour bénéficier d’une telle protection, prévoit l’extension auxdits membres de certains des avantages octroyés au bénéficiaire.

{5} Voir arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801, point 50).

{6} Voir arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801, point 71).

Arrêt du 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale) (C-91/20) (cf. point 55)



Arrêt du 9 septembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Membre de la famille) (C-768/19) (cf. points 36-39)

101. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2011/95 - Notion de membre de la famille - Exigence de reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant - Absence



Arrêt du 9 septembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Membre de la famille) (C-768/19) (cf. points 54-57, 59, disp. 2)

102. Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais de voyage annuel et délai de route - Conditions et modalités - Exigence d'un lien entre l'octroi de ces bénéfices et le statut d'expatrié ou de dépaysé - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale - Absence



Ordonnance du 29 novembre 2021, Bergallou / Conseil (T-521/16) (cf. points 102-110)



Ordonnance du 29 novembre 2021, Nguyen / Conseil (T-522/16) (cf. points 102-110)

103. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Consécration tant par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que par la convention européenne des droits de l'homme - Sens et portée identiques

V.M.A., ressortissante bulgare, et K.D.K. résident depuis 2015 en Espagne et se sont mariées en 2018. Leur enfant, S.D.K.A., est né en 2019 en Espagne. L’acte de naissance de cet enfant, établi par les autorités espagnoles, mentionne les deux mères comme étant les parents de celui-ci.

Un acte de naissance délivré par les autorités bulgares étant nécessaire pour l’obtention d’un document d’identité bulgare, V.М.А. a demandé à la commune de Sofia{1} de lui en délivrer un pour S.D.K.A. À l’appui de sa demande, V.М.А. a présenté une traduction en langue bulgare, certifiée conforme, de l’extrait du registre d’état civil espagnol relatif à l’acte de naissance de S.D.K.A.

La commune de Sofia a enjoint à V.М.А. de fournir des preuves relatives à la filiation de S.D.K.A., concernant l’identité de sa mère biologique. En effet, le modèle d’acte de naissance en vigueur en Bulgarie prévoit une seule case pour la « mère »{2}, et une autre pour le « père », un seul nom pouvant figurer dans chacune de ces cases.

V.М.А. estimant ne pas être tenue de fournir l’information requise, la commune de Sofia a refusé de délivrer l’acte de naissance demandé au vu de l’absence d’informations concernant l’identité de la mère biologique de l’enfant concerné et du fait que la mention dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin était contraire à l’ordre public bulgare, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.

V.M. A. a formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi.

Celle-ci se demande si le refus des autorités bulgares d’enregistrer la naissance d’un ressortissant bulgare{3}, survenue dans un autre État membre et attestée par un acte de naissance mentionnant deux mères, délivré dans ce dernier État membre, porte atteinte aux droits conférés audit ressortissant par les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{4}. En effet, ce refus pourrait rendre plus difficile la délivrance d’un document d’identité bulgare et, partant, entraver pour cet enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyen de l’Union.

Dans ces conditions, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE{5}, des articles 20 et 21 TFUE ainsi que des articles 7, 24 et 45 de la Charte. Elle demande, en substance, si ces dispositions obligent un État membre à délivrer un acte de naissance, en vue d’obtenir un document d’identité bulgare, pour un enfant, ressortissant de cet État membre, dont la naissance dans un autre État membre est attestée par un acte de naissance établi par les autorités de cet autre État membre, conformément au droit national de celui-ci, et désignant, comme étant les mères de cet enfant, une ressortissante du premier de ces États membres et son épouse, sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour interprète les dispositions précitées en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Appréciation de la Cour

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle d’abord que, pour permettre aux ressortissants des États membres d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres{6}, reconnu à tout citoyen de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38{7} impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

Partant, dans la mesure où S.D.K.A. a la nationalité bulgare, les autorités bulgares sont tenues de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport bulgare, indiquant son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance.

Un tel document, seul ou associé à un document délivré par l’État membre d’accueil, doit permettre à un enfant tel que S.D.K.A. d’exercer son droit de libre circulation, avec chacune de ses deux mères, dont le statut de parents de cet enfant a été établi par l’État membre d’accueil lors d’un séjour conforme à la directive 2004/38.

En effet, les droits reconnus aux ressortissants des États membres par l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans leur État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils ont la nationalité, lors du retour sur le territoire de cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille. Les autorités espagnoles ayant légalement établi l’existence d’un lien de filiation, biologique ou juridique, entre S.D.K.A. et ses deux parents, attesté dans l’acte de naissance délivré pour l’enfant, V.M.A. et K.D.K. doivent dès lors, en application de l’article 21 TFUE et de la directive 2004/38, se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur dont elles assurent effectivement la garde, d’accompagner ce dernier lorsqu’il exerce ses droits.

Il en résulte, d’une part, que les États membres doivent reconnaître ce lien de filiation pour permettre à S.D.K.A. d’exercer, avec chacun de ses parents, son droit de libre circulation. D’autre part, les deux parents doivent disposer d’un document les habilitant à voyager avec cet enfant. Les autorités de l’État membre d’accueil sont les mieux placées pour établir un tel document, qui peut consister en l’acte de naissance et que les autres États membres ont l’obligation de reconnaître.

Certes, l’état des personnes relève de la compétence des États membres, lesquels sont libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ou la parentalité de ces dernières. Or, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, en particulier les dispositions du traité relatives à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, en reconnaissant, à cette fin, l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci.

En l’occurrence, l’obligation pour un État membre, d’une part, de délivrer un document d’identité à un enfant, ressortissant dudit État, qui est né dans un autre État membre dans lequel l’acte de naissance a été établi et désigne comme parents deux personnes de même sexe, et, d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre cet enfant et chacune de ces deux personnes, dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses droits au titre de l’article 21 TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de cet État membre. En effet, elle n’implique pas, pour l’État membre concerné, de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à d’autres fins que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées comme étant ses parents dans l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil.

Enfin, une mesure nationale de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsqu’elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte{8}. Or, il est contraire aux droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 24 de la Charte de priver l’enfant de la relation avec l’un de ses parents lors de l’exercice de son droit de libre circulation ou de lui rendre l’exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile au motif que ses parents sont de même sexe.

{1} La Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (commune de Sofia, arrondissement de Pancharevo, Bulgarie) (ci-après la « commune de Sofia »).

{2} D’après le Semeen kodeks (code de la famille bulgare), dans sa version applicable au litige au principal, la filiation à l’égard de la mère est déterminée par la naissance, la mère de l’enfant étant définie comme étant la femme qui lui a donné naissance, y compris en cas de procréation médicalement assistée.

{3} Selon cette juridiction, il est constant que, même en l’absence d’acte de naissance délivré par les autorités bulgares, l’enfant a la nationalité bulgare en vertu, notamment, de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare.

{4} Ci-après la « Charte ».

{5} En vertu duquel, notamment, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles.

{6} Ci-après le « droit de libre circulation ».

{7} Article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

{8} Sont pertinents dans la situation faisant l’objet du litige au principal le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que les droits de l’enfant garantis par l’article 24 de celle-ci, notamment le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que celui d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

Arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo" (C-490/20) (cf. point 60)

104. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Notions - Relation entretenue par un couple de même sexe - Inclusion - Possibilité pour un parent et son enfant d'être ensemble - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant

V.M.A., ressortissante bulgare, et K.D.K. résident depuis 2015 en Espagne et se sont mariées en 2018. Leur enfant, S.D.K.A., est né en 2019 en Espagne. L’acte de naissance de cet enfant, établi par les autorités espagnoles, mentionne les deux mères comme étant les parents de celui-ci.

Un acte de naissance délivré par les autorités bulgares étant nécessaire pour l’obtention d’un document d’identité bulgare, V.М.А. a demandé à la commune de Sofia{1} de lui en délivrer un pour S.D.K.A. À l’appui de sa demande, V.М.А. a présenté une traduction en langue bulgare, certifiée conforme, de l’extrait du registre d’état civil espagnol relatif à l’acte de naissance de S.D.K.A.

La commune de Sofia a enjoint à V.М.А. de fournir des preuves relatives à la filiation de S.D.K.A., concernant l’identité de sa mère biologique. En effet, le modèle d’acte de naissance en vigueur en Bulgarie prévoit une seule case pour la « mère »{2}, et une autre pour le « père », un seul nom pouvant figurer dans chacune de ces cases.

V.М.А. estimant ne pas être tenue de fournir l’information requise, la commune de Sofia a refusé de délivrer l’acte de naissance demandé au vu de l’absence d’informations concernant l’identité de la mère biologique de l’enfant concerné et du fait que la mention dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin était contraire à l’ordre public bulgare, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.

V.M. A. a formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi.

Celle-ci se demande si le refus des autorités bulgares d’enregistrer la naissance d’un ressortissant bulgare{3}, survenue dans un autre État membre et attestée par un acte de naissance mentionnant deux mères, délivré dans ce dernier État membre, porte atteinte aux droits conférés audit ressortissant par les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{4}. En effet, ce refus pourrait rendre plus difficile la délivrance d’un document d’identité bulgare et, partant, entraver pour cet enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyen de l’Union.

Dans ces conditions, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE{5}, des articles 20 et 21 TFUE ainsi que des articles 7, 24 et 45 de la Charte. Elle demande, en substance, si ces dispositions obligent un État membre à délivrer un acte de naissance, en vue d’obtenir un document d’identité bulgare, pour un enfant, ressortissant de cet État membre, dont la naissance dans un autre État membre est attestée par un acte de naissance établi par les autorités de cet autre État membre, conformément au droit national de celui-ci, et désignant, comme étant les mères de cet enfant, une ressortissante du premier de ces États membres et son épouse, sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour interprète les dispositions précitées en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Appréciation de la Cour

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle d’abord que, pour permettre aux ressortissants des États membres d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres{6}, reconnu à tout citoyen de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38{7} impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

Partant, dans la mesure où S.D.K.A. a la nationalité bulgare, les autorités bulgares sont tenues de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport bulgare, indiquant son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance.

Un tel document, seul ou associé à un document délivré par l’État membre d’accueil, doit permettre à un enfant tel que S.D.K.A. d’exercer son droit de libre circulation, avec chacune de ses deux mères, dont le statut de parents de cet enfant a été établi par l’État membre d’accueil lors d’un séjour conforme à la directive 2004/38.

En effet, les droits reconnus aux ressortissants des États membres par l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans leur État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils ont la nationalité, lors du retour sur le territoire de cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille. Les autorités espagnoles ayant légalement établi l’existence d’un lien de filiation, biologique ou juridique, entre S.D.K.A. et ses deux parents, attesté dans l’acte de naissance délivré pour l’enfant, V.M.A. et K.D.K. doivent dès lors, en application de l’article 21 TFUE et de la directive 2004/38, se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur dont elles assurent effectivement la garde, d’accompagner ce dernier lorsqu’il exerce ses droits.

Il en résulte, d’une part, que les États membres doivent reconnaître ce lien de filiation pour permettre à S.D.K.A. d’exercer, avec chacun de ses parents, son droit de libre circulation. D’autre part, les deux parents doivent disposer d’un document les habilitant à voyager avec cet enfant. Les autorités de l’État membre d’accueil sont les mieux placées pour établir un tel document, qui peut consister en l’acte de naissance et que les autres États membres ont l’obligation de reconnaître.

Certes, l’état des personnes relève de la compétence des États membres, lesquels sont libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ou la parentalité de ces dernières. Or, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, en particulier les dispositions du traité relatives à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, en reconnaissant, à cette fin, l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci.

En l’occurrence, l’obligation pour un État membre, d’une part, de délivrer un document d’identité à un enfant, ressortissant dudit État, qui est né dans un autre État membre dans lequel l’acte de naissance a été établi et désigne comme parents deux personnes de même sexe, et, d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre cet enfant et chacune de ces deux personnes, dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses droits au titre de l’article 21 TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de cet État membre. En effet, elle n’implique pas, pour l’État membre concerné, de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à d’autres fins que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées comme étant ses parents dans l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil.

Enfin, une mesure nationale de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsqu’elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte{8}. Or, il est contraire aux droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 24 de la Charte de priver l’enfant de la relation avec l’un de ses parents lors de l’exercice de son droit de libre circulation ou de lui rendre l’exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile au motif que ses parents sont de même sexe.

{1} La Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (commune de Sofia, arrondissement de Pancharevo, Bulgarie) (ci-après la « commune de Sofia »).

{2} D’après le Semeen kodeks (code de la famille bulgare), dans sa version applicable au litige au principal, la filiation à l’égard de la mère est déterminée par la naissance, la mère de l’enfant étant définie comme étant la femme qui lui a donné naissance, y compris en cas de procréation médicalement assistée.

{3} Selon cette juridiction, il est constant que, même en l’absence d’acte de naissance délivré par les autorités bulgares, l’enfant a la nationalité bulgare en vertu, notamment, de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare.

{4} Ci-après la « Charte ».

{5} En vertu duquel, notamment, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles.

{6} Ci-après le « droit de libre circulation ».

{7} Article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

{8} Sont pertinents dans la situation faisant l’objet du litige au principal le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que les droits de l’enfant garantis par l’article 24 de celle-ci, notamment le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que celui d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

Arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo" (C-490/20) (cf. points 61-65)

105. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Enfant né dans l'État membre d'accueil de ses parents - Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour l'enfant - Absence d'information sur l'identité de la mère biologique de l'enfant - Obligations pour l'État membre de la nationalité de l'enfant - Portée - Octroi d'une carte d'identité ou d'un passeport - Reconnaissance de l'acte de naissance de l'État membre d'accueil - Inclusion

V.M.A., ressortissante bulgare, et K.D.K. résident depuis 2015 en Espagne et se sont mariées en 2018. Leur enfant, S.D.K.A., est né en 2019 en Espagne. L’acte de naissance de cet enfant, établi par les autorités espagnoles, mentionne les deux mères comme étant les parents de celui-ci.

Un acte de naissance délivré par les autorités bulgares étant nécessaire pour l’obtention d’un document d’identité bulgare, V.М.А. a demandé à la commune de Sofia{1} de lui en délivrer un pour S.D.K.A. À l’appui de sa demande, V.М.А. a présenté une traduction en langue bulgare, certifiée conforme, de l’extrait du registre d’état civil espagnol relatif à l’acte de naissance de S.D.K.A.

La commune de Sofia a enjoint à V.М.А. de fournir des preuves relatives à la filiation de S.D.K.A., concernant l’identité de sa mère biologique. En effet, le modèle d’acte de naissance en vigueur en Bulgarie prévoit une seule case pour la « mère »{2}, et une autre pour le « père », un seul nom pouvant figurer dans chacune de ces cases.

V.М.А. estimant ne pas être tenue de fournir l’information requise, la commune de Sofia a refusé de délivrer l’acte de naissance demandé au vu de l’absence d’informations concernant l’identité de la mère biologique de l’enfant concerné et du fait que la mention dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin était contraire à l’ordre public bulgare, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.

V.M. A. a formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi.

Celle-ci se demande si le refus des autorités bulgares d’enregistrer la naissance d’un ressortissant bulgare{3}, survenue dans un autre État membre et attestée par un acte de naissance mentionnant deux mères, délivré dans ce dernier État membre, porte atteinte aux droits conférés audit ressortissant par les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{4}. En effet, ce refus pourrait rendre plus difficile la délivrance d’un document d’identité bulgare et, partant, entraver pour cet enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyen de l’Union.

Dans ces conditions, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE{5}, des articles 20 et 21 TFUE ainsi que des articles 7, 24 et 45 de la Charte. Elle demande, en substance, si ces dispositions obligent un État membre à délivrer un acte de naissance, en vue d’obtenir un document d’identité bulgare, pour un enfant, ressortissant de cet État membre, dont la naissance dans un autre État membre est attestée par un acte de naissance établi par les autorités de cet autre État membre, conformément au droit national de celui-ci, et désignant, comme étant les mères de cet enfant, une ressortissante du premier de ces États membres et son épouse, sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour interprète les dispositions précitées en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Appréciation de la Cour

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle d’abord que, pour permettre aux ressortissants des États membres d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres{6}, reconnu à tout citoyen de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38{7} impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

Partant, dans la mesure où S.D.K.A. a la nationalité bulgare, les autorités bulgares sont tenues de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport bulgare, indiquant son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance.

Un tel document, seul ou associé à un document délivré par l’État membre d’accueil, doit permettre à un enfant tel que S.D.K.A. d’exercer son droit de libre circulation, avec chacune de ses deux mères, dont le statut de parents de cet enfant a été établi par l’État membre d’accueil lors d’un séjour conforme à la directive 2004/38.

En effet, les droits reconnus aux ressortissants des États membres par l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans leur État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils ont la nationalité, lors du retour sur le territoire de cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille. Les autorités espagnoles ayant légalement établi l’existence d’un lien de filiation, biologique ou juridique, entre S.D.K.A. et ses deux parents, attesté dans l’acte de naissance délivré pour l’enfant, V.M.A. et K.D.K. doivent dès lors, en application de l’article 21 TFUE et de la directive 2004/38, se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur dont elles assurent effectivement la garde, d’accompagner ce dernier lorsqu’il exerce ses droits.

Il en résulte, d’une part, que les États membres doivent reconnaître ce lien de filiation pour permettre à S.D.K.A. d’exercer, avec chacun de ses parents, son droit de libre circulation. D’autre part, les deux parents doivent disposer d’un document les habilitant à voyager avec cet enfant. Les autorités de l’État membre d’accueil sont les mieux placées pour établir un tel document, qui peut consister en l’acte de naissance et que les autres États membres ont l’obligation de reconnaître.

Certes, l’état des personnes relève de la compétence des États membres, lesquels sont libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ou la parentalité de ces dernières. Or, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, en particulier les dispositions du traité relatives à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, en reconnaissant, à cette fin, l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci.

En l’occurrence, l’obligation pour un État membre, d’une part, de délivrer un document d’identité à un enfant, ressortissant dudit État, qui est né dans un autre État membre dans lequel l’acte de naissance a été établi et désigne comme parents deux personnes de même sexe, et, d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre cet enfant et chacune de ces deux personnes, dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses droits au titre de l’article 21 TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de cet État membre. En effet, elle n’implique pas, pour l’État membre concerné, de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à d’autres fins que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées comme étant ses parents dans l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil.

Enfin, une mesure nationale de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsqu’elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte{8}. Or, il est contraire aux droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 24 de la Charte de priver l’enfant de la relation avec l’un de ses parents lors de l’exercice de son droit de libre circulation ou de lui rendre l’exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile au motif que ses parents sont de même sexe.

{1} La Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (commune de Sofia, arrondissement de Pancharevo, Bulgarie) (ci-après la « commune de Sofia »).

{2} D’après le Semeen kodeks (code de la famille bulgare), dans sa version applicable au litige au principal, la filiation à l’égard de la mère est déterminée par la naissance, la mère de l’enfant étant définie comme étant la femme qui lui a donné naissance, y compris en cas de procréation médicalement assistée.

{3} Selon cette juridiction, il est constant que, même en l’absence d’acte de naissance délivré par les autorités bulgares, l’enfant a la nationalité bulgare en vertu, notamment, de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare.

{4} Ci-après la « Charte ».

{5} En vertu duquel, notamment, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles.

{6} Ci-après le « droit de libre circulation ».

{7} Article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

{8} Sont pertinents dans la situation faisant l’objet du litige au principal le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que les droits de l’enfant garantis par l’article 24 de celle-ci, notamment le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que celui d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

Arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo" (C-490/20) (cf. point 69 et disp.)

106. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Procédures pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32 - Procédure d'examen d'une demande de protection internationale - Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres - Motif - Octroi préalable d'une protection internationale par un autre État membre - Personne ayant obtenu le statut de réfugié dans un État membre et introduisant une demande de protection internationale dans l'État membre d'obtention de la protection subsidiaire de son enfant mineur - Rejet de cette demande comme étant irrecevable - Admissibilité - Octroi des avantages liés au maintien de l'unité familiale - Conditions

Après avoir obtenu, en 2015, le statut de réfugié en Autriche, le requérant s’est rendu en Belgique au début de l’année 2016 afin d’y rejoindre ses deux filles, dont une était mineure, où ces dernières ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en décembre de cette même année. En 2018, le requérant a présenté dans ce dernier État membre, sans y disposer de droit de séjour, une demande de protection internationale.

Cette demande a été déclarée irrecevable en vertu de la législation belge transposant la directive « procédures »{1}, au motif qu’une protection internationale avait déjà été accordée au requérant par un autre État membre{2}. Le requérant a contesté cette décision de rejet devant les juridictions belges, en faisant valoir que le droit au respect de la vie familiale et l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrés respectivement à l’article 7 et à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’opposent à ce que la Belgique fasse usage de sa faculté de déclarer sa demande de protection internationale irrecevable.

Dans ce contexte, le Conseil d’État (Belgique) a décidé d’interroger la Cour sur l’existence éventuelle d’exceptions à ladite faculté.

La Cour, réunie en grande chambre, a, jugé que la directive « procédures »{3}, lue à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce cette faculté au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre, sans préjudice toutefois de l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la directive « qualification »{4}, relatif au maintien de l’unité familiale.

Appréciation de la Cour

À cet égard, la Cour précise que les États membres ne sont pas dans l’obligation de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive « qualification » lorsqu’une telle protection est déjà assurée dans un autre État membre. Dans ces circonstances, ils doivent s’abstenir d’exercer la faculté prévue par la directive « procédures »{5} de déclarer une demande de protection internationale irrecevable uniquement si en raison des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes dans cet autre État membre, les conditions de vie prévisibles que ce demandeur y rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale l’exposent à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.

En effet, vu l’importance du principe de confiance mutuelle pour le système européen commun d’asile, la violation d’une disposition du droit de l’Union conférant un droit matériel aux bénéficiaires de la protection internationale qui n’a pas pour conséquence une atteinte à l’article 4 de la Charte n’empêche pas les États membres d’exercer ladite faculté. Contrairement au droit à la protection contre tout traitement inhumain et dégradant, les droits garantis par les articles 7 et 24 de la Charte n’ont pas un caractère absolu et peuvent dès lors faire l’objet de restrictions dans les conditions énoncées dans la Charte{6}.

Par ailleurs, la Cour énonce que la directive « qualification »{7} impose aux États membres de veiller au maintien de l’unité familiale, en instituant un certain nombre d’avantages au profit des membres de la famille du bénéficiaire de la protection internationale. L’octroi de ces avantages{8}, notamment l’octroi d’un droit de séjour, requiert toutefois la réunion de trois conditions, qui ont trait, premièrement, à la qualité de membre de la famille au sens de ladite directive{9}, deuxièmement, au fait de ne pas remplir, individuellement, les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale et, troisièmement, à la compatibilité avec le statut juridique personnel du membre de la famille intéressé.

Or, tout d’abord, la circonstance que le parent et son enfant mineur ont connu des parcours migratoires distincts avant d’être réunis dans l’État membre où l’enfant bénéficie d’une protection internationale n’empêche pas que le parent soit considéré comme un membre de la famille dudit bénéficiaire, pour autant que ce parent ait été présent sur le territoire de cet État membre avant qu’il ait été statué sur la demande de protection internationale de son enfant.

Ensuite, un ressortissant d’un pays tiers dont la demande de protection internationale est irrecevable et a donc été rejetée dans l’État membre dans lequel son enfant mineur bénéficie d’une protection internationale en raison du statut de réfugié dont il dispose dans un autre État membre ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale dans le premier État membre.

Enfin, en ce qui concerne la compatibilité de l’octroi des avantages prévus par la directive « qualification » avec le statut juridique du ressortissant concerné, il convient de vérifier s’il n’a pas déjà droit, dans l’État membre qui a accordé une protection internationale au membre de sa famille, à un meilleur traitement que celui résultant desdits avantages. Sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce dès lors que l’octroi du statut de réfugié dans un État membre ne procure pas à celui qui bénéficie de cette protection internationale un meilleur traitement, dans un autre État membre, que celui résultant de tels avantages dans cet autre État membre.

{1} Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60) (ci-après la « directive "procédures" »).

{2} En vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures », les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable notamment lorsqu’une protection internationale a été accordée par un autre État membre.

{3} Article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».

{4} Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9) (ci-après la « directive "qualification" »).

{5}Article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».

{6} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Article 23, paragraphe 2, de la directive « qualification ».

{8} Ces avantages sont prévus aux articles 24 à 35 de la directive « qualification ».

{9} Article 2, sous j), de la directive « qualification ».

Arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale - Protection déjà accordée) (C-483/20) (cf. points 24, 36, 39-41, 43, 44 et disp.)

107. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation - Accès des autorités nationales aux données conservées à des fins d'enquêtes pénales - Autorisation d'accès donnée par un fonctionnaire de police, assisté par une unité instituée au sein de la police et jouissant d'une certaine autonomie dans l'exercice de sa mission - Accès soumis à un contrôle a posteriori effectué par une juridiction - Inadmissibilité

Ces dernières années, la Cour s’est prononcée, dans plusieurs arrêts, sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques{1}.

En particulier, par deux arrêts rendus en grande chambre, le 6 octobre 2020{2}, la Cour a confirmé sa jurisprudence issue de l’arrêt Tele2 Sverige, sur le caractère disproportionné d’une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation. Elle a aussi apporté des précisions, notamment, quant à l’étendue des pouvoirs que reconnaît la directive « vie privée et communications électroniques » aux États membres en matière de conservation de telles données aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité.

Dans la présente affaire, la demande de décision préjudicielle a été présentée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) dans le cadre d’une procédure civile engagée par une personne condamnée à la réclusion à perpétuité pour un meurtre commis en Irlande. Cette dernière contestait la compatibilité avec le droit de l’Union de certaines dispositions de la loi nationale relative à la conservation des données générées dans le cadre des communications électroniques{3}. En vertu de cette loi{4}, des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes à des appels téléphoniques de l’inculpé avaient été conservées par les fournisseurs de services de communication électroniques et rendues accessibles aux autorités de police. Les doutes émis par la juridiction de renvoi portaient notamment sur la compatibilité avec la directive « vie privée et communications électroniques »{5}, lue à la lumière de la Charte{6}, d’un régime de conservation généralisée et indifférenciée de ces données, en lien avec la lutte contre la criminalité grave.

Par son arrêt, prononcé en grande chambre, la Cour confirme, tout en précisant sa portée, la jurisprudence issue de l’arrêt La Quadrature du Net e.a., en rappelant que la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques n’est pas autorisée aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique. Elle confirme également la jurisprudence issue de l’arrêt Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques){7}, notamment quant à l’obligation de subordonner l’accès des autorités nationales compétentes auxdites données conservées à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, à l’égard d’un fonctionnaire de police.

Appréciation de la Cour

La Cour juge, en premier lieu, que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En effet, compte tenu, d’une part, des effets dissuasifs sur l’exercice des droits fondamentaux{8} que cette conservation est susceptible d’entraîner et, d’autre part, de la gravité de l’ingérence qu’elle comporte, une telle conservation doit constituer l’exception et non la règle au système mis en place par cette directive, de manière à ce que ces données ne puissent faire l’objet d’une conservation systématique et continue. La criminalité, même particulièrement grave, ne peut être assimilée à une menace pour la sécurité nationale, dans la mesure où une telle assimilation serait susceptible d’introduire une catégorie intermédiaire entre la sécurité nationale et la sécurité publique, aux fins d’appliquer à la seconde les exigences inhérentes à la première.

En revanche, la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas à des mesures législatives prévoyant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable. Elle ajoute qu’une telle mesure de conservation visant des lieux ou des infrastructures fréquentés régulièrement par un nombre très élevé de personnes ou des lieux stratégiques, tels que des aéroports, des gares, des ports maritimes ou des zones de péages, est susceptible de permettre aux autorités compétentes d’obtenir des informations sur la présence, dans ces lieux ou zones géographiques, des personnes y utilisant un moyen de communication électronique et d’en tirer des conclusions sur leur présence et leur activité dans lesdits lieux ou zones géographiques aux fins de la lutte contre la criminalité grave. En tout état de cause, l’existence éventuelle de difficultés pour définir précisément les hypothèses et les conditions dans lesquelles une conservation ciblée peut être effectuée ne saurait justifier que des États membres prévoient une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation.

Cette directive, lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas non plus à des mesures législatives prévoyant, aux mêmes fins, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribués à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, ainsi que des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de communications électroniques. S’agissant de ce dernier aspect, la Cour précise plus particulièrement que ni la directive « vie privée et communications électroniques » ni aucun autre acte du droit de l’Union ne s’opposent à une législation nationale, ayant pour objet la lutte contre la criminalité grave, en vertu de laquelle l’acquisition d’un moyen de communication électronique, tel qu’une carte SIM prépayée, est subordonnée à la vérification de documents officiels établissant l’identité civile de l’acheteur et à l’enregistrement, par le vendeur, des informations en résultant, le vendeur étant le cas échéant tenu de donner accès à ces informations aux autorités nationales compétentes.

Il n’en va pas différemment pour ce qui est de mesures législatives prévoyant, toujours aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide (« quick freeze ») des données relatives au trafic et des données de localisation dont ils disposent. En effet, seule la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, la sauvegarde de la sécurité nationale sont de nature à justifier une telle conservation, à la condition que cette mesure ainsi que l’accès aux données conservées respectent les limites du strict nécessaire. La Cour rappelle qu’une telle mesure de conservation rapide peut être étendue aux données relatives au trafic et aux données de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d’avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l’élucidation d’une telle infraction ou d’une telle atteinte à la sécurité nationale, telles que les données de la victime de celle-ci ainsi que celles de son entourage social ou professionnel.

Cependant, la Cour indique, ensuite, que toutes les mesures législatives susmentionnées doivent assurer, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus. Les différentes mesures de conservation des données relatives au trafic et des données de localisation peuvent, selon le choix du législateur national et tout en respectant les limites du strict nécessaire, être appliquées conjointement.

En outre, la Cour précise qu’autoriser, aux fins de la lutte contre la criminalité grave, un accès à des telles données conservées de manière généralisée et indifférenciée, pour faire face à une menace grave pour la sécurité nationale, serait contraire à la hiérarchie des objectifs d’intérêt général pouvant justifier une mesure prise au titre de la directive « vie privée et communications électroniques »{9}. En effet, ceci reviendrait à permettre que l’accès puisse être justifié par un objectif d’une importance moindre que celui ayant justifié la conservation, à savoir la sauvegarde de la sécurité nationale, risquant ainsi de priver de tout effet utile l’interdiction de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée aux fins de la lutte contre la criminalité grave.

En deuxième lieu, la Cour décide que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle le traitement centralisé des demandes d’accès à des données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, émanant de la police dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales graves, incombe à un fonctionnaire de police, même lorsque celui-ci est assisté par une unité instituée au sein de la police jouissant d’un certain degré d’autonomie dans l’exercice de sa mission et dont les décisions peuvent faire ultérieurement l’objet d’un contrôle juridictionnel. En effet, d’une part, un tel fonctionnaire ne remplit pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à une autorité administrative exerçant le contrôle préalable des demandes d’accès aux données émanant des autorités nationales compétentes, dans la mesure où il n’a pas la qualité de tiers par rapport à ces autorités. D’autre part, si la décision d’un tel fonctionnaire peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel exercé a posteriori, ce contrôle ne peut pas se substituer à un contrôle indépendant et, sauf cas d’urgence dûment justifiée, préalable.

En troisième lieu, enfin, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale limite dans le temps les effets d’une déclaration d’invalidité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l’égard d’une législation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, en raison de l’incompatibilité de cette législation avec la directive « vie privée et communications électroniques ». Cela étant, la Cour rappelle que l’admissibilité des éléments de preuve obtenus au moyen d’une telle conservation relève, conformément au principe d’autonomie procédurale des États membres, du droit national, sous réserve du respect notamment des principes d’équivalence et d’effectivité.

{1} Ainsi, dans l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), la Cour a déclaré invalide la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54), au motif que l’ingérence dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que comportait l’obligation générale de conservation des données relatives au trafic et à la localisation prévue par cette directive n’était pas limitée au strict nécessaire. Ensuite, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), la Cour a jugé que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37) (ci-après la « directive "vie privée et communications électroniques" »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11), s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité. Enfin, dans l’arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), la Cour a interprété ce même article 15, paragraphe 1, dans une affaire qui concernait l’accès des autorités publiques aux données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyensd

e communications électroniques.

{2} Arrêts du 6 octobre 2020, Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790) et La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791).

{3} Communication (Retention of Data) Act 2011 [loi sur les communications (conservation des données)]. Cette loi a été adoptée afin de transposer dans l’ordre juridique irlandais la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54).

{4} La loi autorise, pour des raisons allant au-delà de celles inhérentes à la protection de la sécurité nationale, la conservation préventive, généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés pour une durée de deux ans.

{5} Plus précisément, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58.

{6} Notamment des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152).

{8} Consacrés aux articles 7 à 11 de la Charte.

{9} Cette hiérarchie est consacrée dans la jurisprudence de la Cour, et notamment dans l’arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791), points 135 et 136. En vertu de cette hiérarchie, la lutte contre la criminalité grave est d’une importance moindre que la sauvegarde de la sécurité nationale.

Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána (C-140/20) (cf. points 106-112, disp. 2)

108. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation - Objectif de lutte contre la criminalité grave et de prévention des menaces graves contre la sécurité publique - Inadmissibilité - Déclaration d'invalidité concernant la règlementation nationale prévoyant ces mesures, en raison de son incompatibilité avec le droit de l'Union - Faculté pour le juge national de limiter les effets dans le temps de cette déclaration - Absence

Ces dernières années, la Cour s’est prononcée, dans plusieurs arrêts, sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques{1}.

En particulier, par deux arrêts rendus en grande chambre, le 6 octobre 2020{2}, la Cour a confirmé sa jurisprudence issue de l’arrêt Tele2 Sverige, sur le caractère disproportionné d’une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation. Elle a aussi apporté des précisions, notamment, quant à l’étendue des pouvoirs que reconnaît la directive « vie privée et communications électroniques » aux États membres en matière de conservation de telles données aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité.

Dans la présente affaire, la demande de décision préjudicielle a été présentée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) dans le cadre d’une procédure civile engagée par une personne condamnée à la réclusion à perpétuité pour un meurtre commis en Irlande. Cette dernière contestait la compatibilité avec le droit de l’Union de certaines dispositions de la loi nationale relative à la conservation des données générées dans le cadre des communications électroniques{3}. En vertu de cette loi{4}, des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes à des appels téléphoniques de l’inculpé avaient été conservées par les fournisseurs de services de communication électroniques et rendues accessibles aux autorités de police. Les doutes émis par la juridiction de renvoi portaient notamment sur la compatibilité avec la directive « vie privée et communications électroniques »{5}, lue à la lumière de la Charte{6}, d’un régime de conservation généralisée et indifférenciée de ces données, en lien avec la lutte contre la criminalité grave.

Par son arrêt, prononcé en grande chambre, la Cour confirme, tout en précisant sa portée, la jurisprudence issue de l’arrêt La Quadrature du Net e.a., en rappelant que la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques n’est pas autorisée aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique. Elle confirme également la jurisprudence issue de l’arrêt Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques){7}, notamment quant à l’obligation de subordonner l’accès des autorités nationales compétentes auxdites données conservées à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, à l’égard d’un fonctionnaire de police.

Appréciation de la Cour

La Cour juge, en premier lieu, que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En effet, compte tenu, d’une part, des effets dissuasifs sur l’exercice des droits fondamentaux{8} que cette conservation est susceptible d’entraîner et, d’autre part, de la gravité de l’ingérence qu’elle comporte, une telle conservation doit constituer l’exception et non la règle au système mis en place par cette directive, de manière à ce que ces données ne puissent faire l’objet d’une conservation systématique et continue. La criminalité, même particulièrement grave, ne peut être assimilée à une menace pour la sécurité nationale, dans la mesure où une telle assimilation serait susceptible d’introduire une catégorie intermédiaire entre la sécurité nationale et la sécurité publique, aux fins d’appliquer à la seconde les exigences inhérentes à la première.

En revanche, la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas à des mesures législatives prévoyant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable. Elle ajoute qu’une telle mesure de conservation visant des lieux ou des infrastructures fréquentés régulièrement par un nombre très élevé de personnes ou des lieux stratégiques, tels que des aéroports, des gares, des ports maritimes ou des zones de péages, est susceptible de permettre aux autorités compétentes d’obtenir des informations sur la présence, dans ces lieux ou zones géographiques, des personnes y utilisant un moyen de communication électronique et d’en tirer des conclusions sur leur présence et leur activité dans lesdits lieux ou zones géographiques aux fins de la lutte contre la criminalité grave. En tout état de cause, l’existence éventuelle de difficultés pour définir précisément les hypothèses et les conditions dans lesquelles une conservation ciblée peut être effectuée ne saurait justifier que des États membres prévoient une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation.

Cette directive, lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas non plus à des mesures législatives prévoyant, aux mêmes fins, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribués à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, ainsi que des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de communications électroniques. S’agissant de ce dernier aspect, la Cour précise plus particulièrement que ni la directive « vie privée et communications électroniques » ni aucun autre acte du droit de l’Union ne s’opposent à une législation nationale, ayant pour objet la lutte contre la criminalité grave, en vertu de laquelle l’acquisition d’un moyen de communication électronique, tel qu’une carte SIM prépayée, est subordonnée à la vérification de documents officiels établissant l’identité civile de l’acheteur et à l’enregistrement, par le vendeur, des informations en résultant, le vendeur étant le cas échéant tenu de donner accès à ces informations aux autorités nationales compétentes.

Il n’en va pas différemment pour ce qui est de mesures législatives prévoyant, toujours aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide (« quick freeze ») des données relatives au trafic et des données de localisation dont ils disposent. En effet, seule la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, la sauvegarde de la sécurité nationale sont de nature à justifier une telle conservation, à la condition que cette mesure ainsi que l’accès aux données conservées respectent les limites du strict nécessaire. La Cour rappelle qu’une telle mesure de conservation rapide peut être étendue aux données relatives au trafic et aux données de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d’avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l’élucidation d’une telle infraction ou d’une telle atteinte à la sécurité nationale, telles que les données de la victime de celle-ci ainsi que celles de son entourage social ou professionnel.

Cependant, la Cour indique, ensuite, que toutes les mesures législatives susmentionnées doivent assurer, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus. Les différentes mesures de conservation des données relatives au trafic et des données de localisation peuvent, selon le choix du législateur national et tout en respectant les limites du strict nécessaire, être appliquées conjointement.

En outre, la Cour précise qu’autoriser, aux fins de la lutte contre la criminalité grave, un accès à des telles données conservées de manière généralisée et indifférenciée, pour faire face à une menace grave pour la sécurité nationale, serait contraire à la hiérarchie des objectifs d’intérêt général pouvant justifier une mesure prise au titre de la directive « vie privée et communications électroniques »{9}. En effet, ceci reviendrait à permettre que l’accès puisse être justifié par un objectif d’une importance moindre que celui ayant justifié la conservation, à savoir la sauvegarde de la sécurité nationale, risquant ainsi de priver de tout effet utile l’interdiction de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée aux fins de la lutte contre la criminalité grave.

En deuxième lieu, la Cour décide que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle le traitement centralisé des demandes d’accès à des données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, émanant de la police dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales graves, incombe à un fonctionnaire de police, même lorsque celui-ci est assisté par une unité instituée au sein de la police jouissant d’un certain degré d’autonomie dans l’exercice de sa mission et dont les décisions peuvent faire ultérieurement l’objet d’un contrôle juridictionnel. En effet, d’une part, un tel fonctionnaire ne remplit pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à une autorité administrative exerçant le contrôle préalable des demandes d’accès aux données émanant des autorités nationales compétentes, dans la mesure où il n’a pas la qualité de tiers par rapport à ces autorités. D’autre part, si la décision d’un tel fonctionnaire peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel exercé a posteriori, ce contrôle ne peut pas se substituer à un contrôle indépendant et, sauf cas d’urgence dûment justifiée, préalable.

En troisième lieu, enfin, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale limite dans le temps les effets d’une déclaration d’invalidité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l’égard d’une législation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, en raison de l’incompatibilité de cette législation avec la directive « vie privée et communications électroniques ». Cela étant, la Cour rappelle que l’admissibilité des éléments de preuve obtenus au moyen d’une telle conservation relève, conformément au principe d’autonomie procédurale des États membres, du droit national, sous réserve du respect notamment des principes d’équivalence et d’effectivité.

{1} Ainsi, dans l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), la Cour a déclaré invalide la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54), au motif que l’ingérence dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que comportait l’obligation générale de conservation des données relatives au trafic et à la localisation prévue par cette directive n’était pas limitée au strict nécessaire. Ensuite, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), la Cour a jugé que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37) (ci-après la « directive "vie privée et communications électroniques" »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11), s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité. Enfin, dans l’arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), la Cour a interprété ce même article 15, paragraphe 1, dans une affaire qui concernait l’accès des autorités publiques aux données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyensd

e communications électroniques.

{2} Arrêts du 6 octobre 2020, Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790) et La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791).

{3} Communication (Retention of Data) Act 2011 [loi sur les communications (conservation des données)]. Cette loi a été adoptée afin de transposer dans l’ordre juridique irlandais la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54).

{4} La loi autorise, pour des raisons allant au-delà de celles inhérentes à la protection de la sécurité nationale, la conservation préventive, généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés pour une durée de deux ans.

{5} Plus précisément, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58.

{6} Notamment des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152).

{8} Consacrés aux articles 7 à 11 de la Charte.

{9} Cette hiérarchie est consacrée dans la jurisprudence de la Cour, et notamment dans l’arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791), points 135 et 136. En vertu de cette hiérarchie, la lutte contre la criminalité grave est d’une importance moindre que la sauvegarde de la sécurité nationale.

Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána (C-140/20) (cf. points 118, 119, 122-128, disp. 3)

109. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation - Objectif de lutte contre la criminalité grave et de prévention des menaces graves contre la sécurité publique - Inadmissibilité - Mesures nationales prévoyant la conservation ciblée de ces données sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires et pour une période temporellement limitée au strict nécessaire - Mesures nationales prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d'une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire - Mesures nationales prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l'identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques - Mesures nationales prévoyant le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et à la localisation - Objectif de lutte contre la criminalité grave et de prévention des menaces graves contre la sécurité publique - Admissibilité - Conditions

Ces dernières années, la Cour s’est prononcée, dans plusieurs arrêts, sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques{1}.

En particulier, par deux arrêts rendus en grande chambre, le 6 octobre 2020{2}, la Cour a confirmé sa jurisprudence issue de l’arrêt Tele2 Sverige, sur le caractère disproportionné d’une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation. Elle a aussi apporté des précisions, notamment, quant à l’étendue des pouvoirs que reconnaît la directive « vie privée et communications électroniques » aux États membres en matière de conservation de telles données aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité.

Dans la présente affaire, la demande de décision préjudicielle a été présentée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) dans le cadre d’une procédure civile engagée par une personne condamnée à la réclusion à perpétuité pour un meurtre commis en Irlande. Cette dernière contestait la compatibilité avec le droit de l’Union de certaines dispositions de la loi nationale relative à la conservation des données générées dans le cadre des communications électroniques{3}. En vertu de cette loi{4}, des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes à des appels téléphoniques de l’inculpé avaient été conservées par les fournisseurs de services de communication électroniques et rendues accessibles aux autorités de police. Les doutes émis par la juridiction de renvoi portaient notamment sur la compatibilité avec la directive « vie privée et communications électroniques »{5}, lue à la lumière de la Charte{6}, d’un régime de conservation généralisée et indifférenciée de ces données, en lien avec la lutte contre la criminalité grave.

Par son arrêt, prononcé en grande chambre, la Cour confirme, tout en précisant sa portée, la jurisprudence issue de l’arrêt La Quadrature du Net e.a., en rappelant que la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques n’est pas autorisée aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique. Elle confirme également la jurisprudence issue de l’arrêt Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques){7}, notamment quant à l’obligation de subordonner l’accès des autorités nationales compétentes auxdites données conservées à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, à l’égard d’un fonctionnaire de police.

Appréciation de la Cour

La Cour juge, en premier lieu, que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En effet, compte tenu, d’une part, des effets dissuasifs sur l’exercice des droits fondamentaux{8} que cette conservation est susceptible d’entraîner et, d’autre part, de la gravité de l’ingérence qu’elle comporte, une telle conservation doit constituer l’exception et non la règle au système mis en place par cette directive, de manière à ce que ces données ne puissent faire l’objet d’une conservation systématique et continue. La criminalité, même particulièrement grave, ne peut être assimilée à une menace pour la sécurité nationale, dans la mesure où une telle assimilation serait susceptible d’introduire une catégorie intermédiaire entre la sécurité nationale et la sécurité publique, aux fins d’appliquer à la seconde les exigences inhérentes à la première.

En revanche, la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas à des mesures législatives prévoyant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable. Elle ajoute qu’une telle mesure de conservation visant des lieux ou des infrastructures fréquentés régulièrement par un nombre très élevé de personnes ou des lieux stratégiques, tels que des aéroports, des gares, des ports maritimes ou des zones de péages, est susceptible de permettre aux autorités compétentes d’obtenir des informations sur la présence, dans ces lieux ou zones géographiques, des personnes y utilisant un moyen de communication électronique et d’en tirer des conclusions sur leur présence et leur activité dans lesdits lieux ou zones géographiques aux fins de la lutte contre la criminalité grave. En tout état de cause, l’existence éventuelle de difficultés pour définir précisément les hypothèses et les conditions dans lesquelles une conservation ciblée peut être effectuée ne saurait justifier que des États membres prévoient une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation.

Cette directive, lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas non plus à des mesures législatives prévoyant, aux mêmes fins, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribués à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, ainsi que des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de communications électroniques. S’agissant de ce dernier aspect, la Cour précise plus particulièrement que ni la directive « vie privée et communications électroniques » ni aucun autre acte du droit de l’Union ne s’opposent à une législation nationale, ayant pour objet la lutte contre la criminalité grave, en vertu de laquelle l’acquisition d’un moyen de communication électronique, tel qu’une carte SIM prépayée, est subordonnée à la vérification de documents officiels établissant l’identité civile de l’acheteur et à l’enregistrement, par le vendeur, des informations en résultant, le vendeur étant le cas échéant tenu de donner accès à ces informations aux autorités nationales compétentes.

Il n’en va pas différemment pour ce qui est de mesures législatives prévoyant, toujours aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide (« quick freeze ») des données relatives au trafic et des données de localisation dont ils disposent. En effet, seule la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, la sauvegarde de la sécurité nationale sont de nature à justifier une telle conservation, à la condition que cette mesure ainsi que l’accès aux données conservées respectent les limites du strict nécessaire. La Cour rappelle qu’une telle mesure de conservation rapide peut être étendue aux données relatives au trafic et aux données de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d’avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l’élucidation d’une telle infraction ou d’une telle atteinte à la sécurité nationale, telles que les données de la victime de celle-ci ainsi que celles de son entourage social ou professionnel.

Cependant, la Cour indique, ensuite, que toutes les mesures législatives susmentionnées doivent assurer, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus. Les différentes mesures de conservation des données relatives au trafic et des données de localisation peuvent, selon le choix du législateur national et tout en respectant les limites du strict nécessaire, être appliquées conjointement.

En outre, la Cour précise qu’autoriser, aux fins de la lutte contre la criminalité grave, un accès à des telles données conservées de manière généralisée et indifférenciée, pour faire face à une menace grave pour la sécurité nationale, serait contraire à la hiérarchie des objectifs d’intérêt général pouvant justifier une mesure prise au titre de la directive « vie privée et communications électroniques »{9}. En effet, ceci reviendrait à permettre que l’accès puisse être justifié par un objectif d’une importance moindre que celui ayant justifié la conservation, à savoir la sauvegarde de la sécurité nationale, risquant ainsi de priver de tout effet utile l’interdiction de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée aux fins de la lutte contre la criminalité grave.

En deuxième lieu, la Cour décide que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle le traitement centralisé des demandes d’accès à des données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, émanant de la police dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales graves, incombe à un fonctionnaire de police, même lorsque celui-ci est assisté par une unité instituée au sein de la police jouissant d’un certain degré d’autonomie dans l’exercice de sa mission et dont les décisions peuvent faire ultérieurement l’objet d’un contrôle juridictionnel. En effet, d’une part, un tel fonctionnaire ne remplit pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à une autorité administrative exerçant le contrôle préalable des demandes d’accès aux données émanant des autorités nationales compétentes, dans la mesure où il n’a pas la qualité de tiers par rapport à ces autorités. D’autre part, si la décision d’un tel fonctionnaire peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel exercé a posteriori, ce contrôle ne peut pas se substituer à un contrôle indépendant et, sauf cas d’urgence dûment justifiée, préalable.

En troisième lieu, enfin, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale limite dans le temps les effets d’une déclaration d’invalidité qui lui incombe, en vertu du droit national, à l’égard d’une législation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, en raison de l’incompatibilité de cette législation avec la directive « vie privée et communications électroniques ». Cela étant, la Cour rappelle que l’admissibilité des éléments de preuve obtenus au moyen d’une telle conservation relève, conformément au principe d’autonomie procédurale des États membres, du droit national, sous réserve du respect notamment des principes d’équivalence et d’effectivité.

{1} Ainsi, dans l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), la Cour a déclaré invalide la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54), au motif que l’ingérence dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que comportait l’obligation générale de conservation des données relatives au trafic et à la localisation prévue par cette directive n’était pas limitée au strict nécessaire. Ensuite, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), la Cour a jugé que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37) (ci-après la « directive "vie privée et communications électroniques" »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11), s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité. Enfin, dans l’arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), la Cour a interprété ce même article 15, paragraphe 1, dans une affaire qui concernait l’accès des autorités publiques aux données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyensd

e communications électroniques.

{2} Arrêts du 6 octobre 2020, Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790) et La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791).

{3} Communication (Retention of Data) Act 2011 [loi sur les communications (conservation des données)]. Cette loi a été adoptée afin de transposer dans l’ordre juridique irlandais la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54).

{4} La loi autorise, pour des raisons allant au-delà de celles inhérentes à la protection de la sécurité nationale, la conservation préventive, généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés pour une durée de deux ans.

{5} Plus précisément, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58.

{6} Notamment des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152).

{8} Consacrés aux articles 7 à 11 de la Charte.

{9} Cette hiérarchie est consacrée dans la jurisprudence de la Cour, et notamment dans l’arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791), points 135 et 136. En vertu de cette hiérarchie, la lutte contre la criminalité grave est d’une importance moindre que la sauvegarde de la sécurité nationale.

Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána (C-140/20) (cf. points 51-57, 62-65, 71-74, 83-87, 91-93, 97-101, disp. 1)

110. Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais de voyage annuel - Réforme du statut - Pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union - Application de méthodes de calcul différentes aux fonctionnaires ayant leur lieu d'origine à l'intérieur de l'Union et à ceux l'ayant à l'extérieur de l'Union - Admissibilité - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du principe d'égalité de traitement - Absence



Arrêt du 15 juin 2022, Dumitrescu et Schwarz / Commission (T-531/16) (cf. points 37-46, 51-63)

111. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Limitations - Conditions

Les données PNR (Passenger Name Record) sont des informations de réservation stockées par les transporteurs aériens dans leurs systèmes de réservation et de contrôle des départs. La directive PNR{1} oblige ces transporteurs à transférer les données de tout passager empruntant un vol extra-UE, opéré entre un pays tiers et l’Union européenne, à l’unité d’information passagers (ci-après l’« UIP ») de l’État membre de destination ou de départ du vol concerné, afin de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. En effet, les données PNR ainsi transférées font l’objet d’une évaluation préalable par l’UIP{2} et sont ensuite conservées en vue d’une éventuelle évaluation postérieure par les autorités compétentes de l’État membre concerné ou celles d’un autre État membre. Les États membres peuvent décider d’appliquer la directive également aux vols intra-UE{3}.

La Cour constitutionnelle (Belgique) a été saisie par la Ligue des droits humains d’un recours en annulation contre la loi du 25 décembre 2016{4}, qui transpose en droit belge tant la directive PNR que la directive API{5}. Selon la requérante, cette loi méconnaît le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elle critique, d’une part, le caractère très large des données PNR et, d’autre part, le caractère général de la collecte, du transfert et du traitement de ces données. La loi porterait également atteinte à la libre circulation des personnes en ce qu’elle rétablirait indirectement des contrôles aux frontières en étendant le système PNR aux vols intra-UE et à des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union.

Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle belge a posé à la Cour dix questions préjudicielles relatives, notamment, à la validité et à l’interprétation de la directive PNR, ainsi qu’à l’applicabilité du RGPD{6}.

Ces questions conduisent la Cour à se pencher une nouvelle fois sur le traitement des données PNR au regard des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{7}, consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{8}. Par son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour confirme la validité de la directive PNR dans la mesure où celle-ci peut être interprétée en conformité avec la Charte et apporte des précisions quant à l’interprétation de certaines de ses dispositions{9}.

Appréciation de la Cour Après avoir précisé quels sont, parmi les traitements de données à caractère personnel prévus par une législation nationale visant, comme celle en cause, à transposer à la fois la directive API et la directive PNR, ceux auxquels s’appliquent les règles générales du RGPD{10}, la Cour vérifie la validité de la directive PNR.

Sur la validité de la directive PNR Dans son arrêt, la Cour juge que, dès lors que l’interprétation dégagée par la Cour des dispositions de la directive PNR à la lumière des droits fondamentaux garantis aux articles 7, 8 et 21 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de Charte{11} assure la conformité de cette directive avec ces articles, l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ladite directive.

À titre liminaire, elle rappelle qu’un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remette pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire et, notamment, avec les dispositions de la Charte, les États membres devant ainsi veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux reconnus dans cet ordre juridique. S’agissant de la directive PNR, la Cour précise que bon nombre de considérants et dispositions de celle-ci exigent une telle interprétation conforme, en mettant l’accent sur l’importance que le législateur de l’Union accorde, en se référant à un niveau élevé de protection des données, au plein respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte.

La Cour constate que la directive PNR comporte des ingérences d’une gravité certaine dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, dans la mesure notamment où elle vise à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des personnes faisant usage de services de transport aérien. Elle rappelle que la possibilité pour les États membres de justifier une telle ingérence doit être appréciée en mesurant sa gravité et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi est en relation avec cette gravité.

La Cour conclut que le transfert, le traitement et la conservation des données PNR prévus par cette directive peuvent être considérés comme étant limités au strict nécessaire aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à condition que les pouvoirs prévus par ladite directive fassent l’objet d’une interprétation restrictive. À cet égard, l’arrêt rendu ce jour précise, notamment, que :

- Le système établi par la directive PNR ne doit couvrir que les informations clairement identifiables et circonscrites dans les rubriques figurant dans l’annexe I de celle-ci, lesquelles sont en rapport avec le vol effectué et avec le passager concerné, ce qui implique, pour certaines rubriques figurant dans cette annexe, que seuls les renseignements visés expressément sont couverts{12}.

- L’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux infractions terroristes et aux seules formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant de ces formes, l’application de ce système ne saurait être étendue à des infractions qui, bien qu’elles remplissent le critère prévu par cette directive relatif au seuil de gravité et qu’elles soient notamment visées à l’annexe II de celle-ci, relèvent de la criminalité ordinaire compte tenu des spécificités du système pénal national.

- L’éventuelle extension de l’application de la directive PNR à tout ou partie des vols intra-UE, qu’un État membre peut décider en faisant usage de la faculté prévue par cette directive, doit être limitée au strict nécessaire. À cet effet, elle doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle effectif par une juridiction ou par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant. À cet égard, la Cour précise que :

• Dans la seule situation où ledit État membre constate l’existence de circonstances suffisamment concrètes pour considérer qu’il fait face à une menace terroriste qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, l’application de cette directive à tous les vols intra-UE en provenance ou à destination dudit État membre, pour une durée limitée au strict nécessaire, mais renouvelable, n’excède pas les limites du strict nécessaire{13}.

• En l’absence d’une telle menace terroriste, l’application de ladite directive ne saurait s’étendre à l’ensemble des vols intra-UE, mais doit être limitée aux vols intra-UE relatifs notamment à certaines liaisons aériennes ou à des schémas de voyage ou encore à certains aéroports pour lesquels il existe, selon l’appréciation de l’État membre concerné, des indications de nature à justifier cette application. Le caractère strictement nécessaire de cette application aux vols intra-UE ainsi sélectionnés doit régulièrement être réexaminé, en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection.

- Aux fins de l’évaluation préalable des données PNR, qui a pour objectif d’identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi avant leur arrivée ou leur départ et qui est, dans un premier temps, effectuée au moyen de traitements automatisés, l’UIP ne peut, d’une part, confronter ces données qu’aux seules bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l’objet d’un signalement{14}.

Ces bases de données doivent être non discriminatoires et exploitées, par les autorités compétentes, en rapport avec la lutte contre des infractions terroristes et des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant, d’autre part, de l’évaluation préalable au regard de critères préétablis, l’UIP ne saurait utiliser des technologies d’intelligence artificielle dans le cadre de systèmes d’autoapprentissage (machine learning), susceptibles de modifier, sans intervention et contrôle humains, le processus d’évaluation et, en particulier, les critères d’évaluation sur lesquels se fonde le résultat de l’application de ce processus ainsi que la pondération de ces critères. Lesdits critères doivent être déterminés de manière à ce que leur application cible, spécifiquement, les individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité et à tenir compte tant des éléments « à charge » que des éléments « à décharge », tout en ne donnant pas lieu à des discriminations directes ou indirectes{15}.

- Compte tenu du taux d’erreur inhérent à de tels traitements automatisés des données PNR et du nombre assez conséquent de résultats « faux positifs », ayant été obtenus à la suite de leur application au cours des années 2018 et 2019, l’aptitude du système établi par la directive PNR à réaliser les objectifs poursuivis dépend essentiellement du bon fonctionnement de la vérification des résultats positifs, obtenus au titre de ces traitements, que l’UIP effectue, dans un deuxième temps, par des moyens non automatisés. À cet égard, les États membres doivent prévoir des règles claires et précises de nature à guider et à encadrer l’analyse effectuée par les agents de l’UIP en charge de ce réexamen individuel aux fins d’assurer le plein respect des droits fondamentaux consacrés aux articles 7, 8 et 21 de la Charte et, notamment, de garantir une pratique administrative cohérente au sein de l’UIP respectant le principe de non-discrimination. En particulier, ils doivent s’assurer que l’UIP établit des critères de réexamen objectifs permettant à ses agents de vérifier, d’une part, si et dans quelle mesure une concordance positive (hit) concerne effectivement un individu qui est susceptible d’être impliqué dans les infractions terroristes ou les formes graves de criminalité, ainsi que, d’autre part, le caractère non discriminatoire des traitements automatisés. Dans ce contexte, la Cour souligne encore que les autorités compétentes doivent s’assurer que l’intéressé peut comprendre le fonctionnement des critères d’évaluation préétablis et des programmes appliquant ces critères, de manière à ce qu’il puisse décider, en pleine connaissance de cause, s’il exerce ou non son droit à un recours juridictionnel. De même, dans le cadre d’un tel recours, le juge chargé du contrôle de la légalité de la décision adoptée par les autorités compétentes ainsi que, hormis les cas de menaces pour la sûreté de l’État, l’intéressé lui-même doivent pouvoir prendre connaissance tant de l’ensemble des

motifs que des éléments de preuve sur la base desquels cette décision a été prise, y compris des critères d’évaluation préétablis et du fonctionnement des programmes appliquant ces critères.

- La communication et l’évaluation postérieures des données PNR, c’est-à-dire après l’arrivée ou le départ de la personne concernée, ne peuvent être effectuées que sur la base de circonstances nouvelles et d’éléments objectifs qui soit sont de nature à fonder un soupçon raisonnable d’implication de cette personne dans des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers, soit permettent de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre des infractions terroristes présentant un tel lien. La communication des données PNR aux fins d’une telle évaluation postérieure doit, en principe, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une autorité administrative indépendante, sur demande motivée des autorités compétentes, et ce indépendamment du point de savoir si cette demande a été introduite avant ou après l’expiration du délai de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP{16}.

Sur l’interprétation de la directive PNR Après avoir constaté la validité de la directive PNR, la Cour apporte des précisions supplémentaires quant à l’interprétation de cette directive. Premièrement, elle relève que la directive énumère les objectifs poursuivis par le traitement des données PNR de manière exhaustive. Dès lors, cette directive s’oppose à une législation nationale qui autorise le traitement de données PNR à d’autres fins que la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité. Ainsi, une législation nationale admettant de surcroît, comme finalité du traitement des données PNR, le suivi des activités visées par les services de renseignement et de sécurité est susceptible de méconnaître le caractère exhaustif de cette énumération. De même, le système établi par la directive PNR ne peut être prévu aux fins de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine{17}. Il s’ensuit également que les données PNR ne sauraient être conservées dans une base de données unique pouvant être consultée aux fins de la poursuite tant des finalités de la directive PNR que d’autres finalités.

Deuxièmement, la Cour explicite la notion d’autorité nationale indépendante, compétente pour vérifier si les conditions de communication des données PNR, aux fins de leur évaluation postérieure, sont remplies et pour approuver une telle communication. En particulier, l’autorité mise en place en tant qu’UIP ne peut être qualifiée comme telle puisqu’elle n’a pas la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui demande l’accès aux données. En effet, les membres de son personnel pouvant être des agents détachés par les autorités habilitées à demander un tel accès, l’UIP apparaît nécessairement liée à ces autorités. Dès lors, la directive PNR s’oppose à une législation nationale selon laquelle l’autorité mise en place en tant qu’UIP a également la qualité d’autorité nationale compétente, habilitée à approuver la communication des données PNR à l’expiration des six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.

Troisièmement, s’agissant du délai de conservation des données PNR, la Cour juge que l’article 12 de la directive PNR, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui prévoit une durée générale de conservation de ces données de cinq ans, applicable indifféremment à tous les passagers aériens.

En effet, selon la Cour, après l’expiration de la période de conservation initiale de six mois, la conservation des données PNR n’apparaît pas limitée au strict nécessaire en ce qui concerne les passagers aériens pour lesquels ni l’évaluation préalable, ni les éventuelles vérifications effectuées au cours de la période de conservation initiale de six mois, ni aucune autre circonstance n’ont révélé l’existence d’éléments objectifs - tels que le fait que les données PNR des passagers concernés ont donné lieu à une concordance positive vérifiée dans le cadre de l’évaluation préalable - de nature à établir un risque en matière d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le voyage aérien effectué par ces passagers. En revanche, elle estime que, au cours de la période initiale de six mois, la conservation des données PNR de l’ensemble des passagers aériens soumis au système instauré par cette directive ne paraît pas, par principe, excéder les limites du strict nécessaire.

Quatrièmement, la Cour fournit des indications concernant une éventuelle application de la directive PNR, aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à d’autres modes de transport acheminant des passagers dans l’Union. Or, la directive, lue à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphe 2, TFUE et de l’article 45 de la Charte, s’oppose à un système de transfert et de traitement des données PNR de l’ensemble des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face l’État membre concerné. Dans une telle situation, comme pour les vols intra-UE, l’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux données PNR des transports relatifs notamment à certaines liaisons ou à des schémas de voyage ou encore à certaines gares ou certains ports maritimes pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Il appartient à l’État membre concerné de sélectionner les transports pour lesquels de telles indications existent et de réexaminer régulièrement cette application en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection.

{1} Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO 2016, L 119, p. 132) (ci-après la « directive PNR ».

{2} Cette évaluation préalable vise l’identification des personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité. Elle est effectuée de manière systématique et par des moyens automatisés, en confrontant les données PNR à des bases de données « utiles » ou en les traitant au regard de critères préétablis à l’article 6, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive PNR.

{3} Faisant usage de la possibilité prévue par l’article 2 de la directive PNR.

{4} Loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers (Moniteur belge du 25 janvier 2017, p. 12905).

{5} Directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO 2004, L 261, p. 24) (ci-après la « directive API ». Cette directive régit la transmission aux autorités nationales compétentes, par les transporteurs aériens, d’informations préalables relatives aux passagers (telles que le numéro et le type du document de voyage utilisé ainsi que la nationalité), en vue d’améliorer les contrôles aux frontières et de lutter contre l’immigration illégale.

{6} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p.1, ci-après le « RGPD »).

{7} Ci-après les « droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte ». La Cour a déjà examiné la compatibilité, avec ces droits, du système de recueil et de traitement des données PNR envisagé par le projet d’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers [avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017 (EU:C:2017:592)].

{8} Ci-après la « Charte ».

{9} En particulier, l’article 2 (« Application de la [directive] aux vols intra-UE »), l’article 6 (« Traitement des données PNR »), et l’article 12 (« Période de conservation et dépersonnalisation des données »), de la directive PNR.

{10} La Cour précise que le RGPD est applicable aux traitements de données à caractère personnel prévus par une telle législation, pour ce qui est, d’une part, des traitements de données effectués par des opérateurs privés et, d’autre part, des traitements de données effectués par des autorités publiques relevant, uniquement ou également, de la directive API. En revanche, le RGPD n’est pas applicable aux traitements prévus par une telle législation ne relevant que de la directive PNR, qui sont effectués par l’UIP ou par les autorités compétentes afin de lutter contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité.

{11} Aux termes de cette disposition, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. De plus, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

{12} Ainsi, notamment, « les informations relatives aux modes de paiement » (rubrique 6 de l'annexe) doivent être limitées aux modalités de paiement et à la facturation du billet d’avion, à l’exclusion de toute autre informationsans rapport direct avec le vol, et les « remarques générales » (rubrique 12) ne peuvent concerner que les renseignements expressément énumérés dans cette rubrique, relatifs aux passagers mineurs.

{13} En effet, l’existence d’une telle menace est de nature, par elle-même, à établir une relation entre le transfert et le traitement des données concernées et la lutte contre le terrorisme. Dès lors, prévoir l’application de la directive PNR à tous les vols intra UE en provenance ou à destination de l’État membre concerné, pour une durée limitée, n’excède pas les limites du strict nécessaire, la décision prévoyant cette application devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

{14} À savoir les bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l'objet d'un signalement au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive PNR. En revanche, des analyses à partir de bases de données diverses pourraient prendre la forme d’une exploration de données (data mining) et seraient susceptibles de donner lieu à une utilisation disproportionnée de ces données, fournissant les moyens d’établir le profil précis des personnes concernées pour la seule raison que celles-ci ont l’intention de voyager par avion.

{15} Les critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques, et être réexaminés à intervalles réguliers (article 6, paragraphe 4, de la directive PNR). L’évaluation préalable au regard de critères préétablis doit être réalisée de façon non discriminatoire. Selon l’article 6, paragraphe 4, quatrième phrase, de la directive PNR, les critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

{16} Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la directive PNR, un tel contrôle n’est expressément prévu que pour les demandes de communication des données PNR introduites après le délai de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.

{17} À savoir l’objectif de la directive API.

Arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains (C-817/19) (cf. points 115-118)

Aux fins de la lutte et de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la directive antiblanchiment{1} impose aux États membres de tenir un registre contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs{2} de sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire. À la suite d’une modification de cette directive par la directive 2018/843{3}, certaines de ces informations doivent être rendues accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public. Conformément à la directive antiblanchiment ainsi modifiée (ci-après la « directive antiblanchiment modifiée »), la législation luxembourgeoise{4} a institué un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après le « RBE ») destiné à conserver et à mettre à disposition une série d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées dont l’accès est ouvert à toute personne.

Dans ce contexte, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi de deux affaires, introduites respectivement par WM et Sovim SA qui contestent le rejet, par Luxembourg Business Registers, gestionnaire du RBE, de leurs demandes visant à empêcher l’accès du grand public aux informations relatives, dans la première affaire, à WM en tant que bénéficiaire effectif d’une société civile immobilière et, dans la seconde affaire, au bénéficiaire effectif de Sovim SA. Dans le cadre de ces deux affaires, éprouvant des doutes notamment quant à la validité des dispositions du droit de l’Union qui instaurent le système d’accès public aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a saisi la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité.

Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, déclare invalide la directive 2018/843 en tant qu’elle a modifié la directive antiblanchiment en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public{5}.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour constate que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, prévu par la directive antiblanchiment modifiée, constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

À cet égard, la Cour observe que, dès lors que les données concernées comportent des informations sur des personnes physiques identifiées, à savoir les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres, l’accès de tout membre du grand public à celles-ci affecte le droit fondamental au respect de la vie privée. En outre, leur mise à la disposition du grand public constitue un traitement de données à caractère personnel. Elle ajoute qu’une telle mise à la disposition du grand public constitue une ingérence dans les deux droits fondamentaux précités, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées{6}.

S’agissant de la gravité de cette ingérence, la Cour relève que, dans la mesure où les informations mises à la disposition du grand public ont trait à l’identité du bénéficiaire effectif ainsi qu’à la nature et à l’étendue de ses intérêts effectifs détenus dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, elles sont susceptibles de permettre de dresser un profil concernant certaines données personnelles d’identification, l’état de fortune de l’intéressé ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels celui-ci a investi. De plus, ces informations deviennent accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes, de sorte qu’un tel traitement de données à caractère personnel est susceptible de permettre également à des personnes qui, pour des raisons étrangères à l’objectif poursuivi par cette mesure, cherchent à s’informer sur la situation notamment matérielle et financière d’un bénéficiaire effectif, d’accéder librement auxdites informations. Cette possibilité s’avère d’autant plus aisée lorsque les données peuvent être consultées sur Internet. Par ailleurs, les conséquences potentielles pour les personnes concernées résultant d’une éventuelle utilisation abusive de leurs données sont aggravées par le fait que, une fois mises à la disposition du grand public, elles peuvent non seulement être librement consultées, mais également être conservées et diffusées et qu’il devient, ainsi, d’autant plus difficile, voire illusoire, pour ces personnes de se défendre efficacement contre des abus.

En second lieu, au titre de l’examen de la justification de l’ingérence en cause, premièrement, la Cour note que, en l’espèce, le principe de légalité est respecté. En effet, la limitation de l’exercice des droits fondamentaux susmentionnés résultant de l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs est prévue par un acte législatif, à savoir la directive antiblanchiment modifiée. En outre, d’une part, cette directive précise que ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles, et énumère expressément certaines données auxquelles l’accès public doit être accordé. D’autre part, elle établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prévoir des dérogations à un tel accès.

Deuxièmement, elle précise que l’ingérence en cause ne porte pas atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte. S’il est vrai que la directive antiblanchiment modifiée ne contient pas une énumération exhaustive des données auxquelles tout membre du grand public doit être autorisé à accéder et que les États membres sont habilités à donner accès à des informations supplémentaires, il n’en reste pas moins que seules des informations adéquates sur les bénéficiaires effectifs et les intérêts effectifs détenus peuvent être obtenues, conservées et, partant, potentiellement rendues accessibles au public, ce qui exclut notamment des informations n’ayant pas de rapport adéquat avec les finalités de la directive antiblanchiment modifiée. Or, il n’apparaît pas que la mise à disposition du grand public des informations ayant un tel rapport porterait d’une quelconque manière atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux visés.

Troisièmement, la Cour souligne que, en prévoyant l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le législateur de l’Union vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en mettant en place, au moyen d’une transparence accrue, un environnement moins susceptible d’être utilisé à ces fins, ce qui constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier des ingérences, mêmes graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

Quatrièmement, dans le cadre de l’examen du caractère apte, nécessaire et proportionné de l’ingérence en cause, la Cour constate que, certes, l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs est apte à contribuer à la réalisation de cet objectif.

Toutefois, elle estime que cette ingérence ne saurait être considérée comme limitée au strict nécessaire. D’une part, la stricte nécessité de ladite ingérence ne peut pas être démontrée en s’appuyant sur le fait que le critère de l’« intérêt légitime » dont, selon la directive antiblanchiment, dans sa version antérieure à sa modification par la directive 2018/843, devait disposer toute personne souhaitant accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, était difficile à mettre en œuvre et que son application pouvait conduire à des décisions arbitraires. En effet, l’existence éventuelle de difficultés pour définir précisément les hypothèses et les conditions dans lesquelles le public peut accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs ne saurait justifier que le législateur de l’Union prévoie l’accès du grand public à ces informations.

D’autre part, les explications figurant à la directive 2018/843 ne sauraient non plus établir la stricte nécessité de l’ingérence en cause{7}. Dans la mesure où, selon ces explications, l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs est censé permettre un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, la Cour relève que tant la presse que les organisations de la société civile présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont un intérêt légitime à accéder aux informations concernées. Il en va de même des personnes souhaitant connaître l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une autre entité juridique du fait qu’elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci, ou encore des institutions financières et des autorités impliquées dans la lutte contre des infractions en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

En outre, l’ingérence en cause ne présente pas non plus un caractère proportionné. À cet égard, la Cour constate que les règles matérielles encadrant cette ingérence ne répondent pas à l’exigence de clarté et de précision. En effet, la directive anti-blanchiment modifiée prévoit l’accès de tout membre du grand public « au moins » aux données y visées et confère aux États membres la faculté à donner accès à des informations supplémentaires, comprenant, « au moins », la date de naissance ou les coordonnées du bénéficiaire effectif concerné. Or, par l’emploi de l’expression « au moins », cette directive autorise la mise à disposition du public de données qui ne sont pas suffisamment définies ni identifiables.

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en balance de la gravité de cette ingérence avec l’importance de l’objectif d’intérêt général visé, la Cour reconnaît que, compte tenu de son importance, cet objectif est susceptible de justifier des ingérences, mêmes graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

Néanmoins, d’une part, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme incombe prioritairement aux autorités publiques ainsi qu’aux entités, telles que les établissements de crédit ou les établissement financiers, qui, en raison de leurs activités, se voient imposer des obligations spécifiques en la matière. Pour ce motif, la directive antiblanchiment modifiée prévoit que les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être accessibles, dans tous les cas, aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier, sans aucune restriction, ainsi qu’aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle{8}.

D’autre part, en comparaison avec le régime antérieur qui prévoyait, outre l’accès des autorités compétentes et de certaines entités aux informations sur les bénéficiaires effectifs, celui de toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime, le régime introduit par la directive 2018/843 représente une atteinte considérablement plus grave aux droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, sans que cette aggravation puisse être compensée par les bénéfices éventuels, qui pourraient résulter de ce dernier régime par rapport au premier, en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

{1} Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73, ci-après la « directive antiblanchiment »).

{2} Aux termes de l’article 3, point 6, de la directive antiblanchiment, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée.

{3} Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO 2018, L 156, p. 43).

{4} Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (Mémorial A 2019, no 15).

{5} Invalidité de l’article 1er, point 15, sous c), de la directive 2018/843, modifiant l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de la directive antiblanchiment.

{6} Arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains (C 817/19, EU:C:2022:491, point 96 et jurisprudence citée).

{7} Sont visées les explications figurant au considérant 30 de la directive 2018/843.

{8} Article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous a) et b), de la directive antiblanchiment modifiée.

Arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C-37/20 et C-601/20) (cf. points 46, 63-65)



Arrêt du 6 juillet 2022, OC / SEAE (T-681/20) (cf. points 146-155)

112. Coopération policière - Coopération judiciaire en matière pénale - Utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière - Directive 2016/681 - Données PNR - Portée - Passagers aériens et vols concernés - Traitements automatisés de ces données - Violation des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Absence

Les données PNR (Passenger Name Record) sont des informations de réservation stockées par les transporteurs aériens dans leurs systèmes de réservation et de contrôle des départs. La directive PNR{1} oblige ces transporteurs à transférer les données de tout passager empruntant un vol extra-UE, opéré entre un pays tiers et l’Union européenne, à l’unité d’information passagers (ci-après l’« UIP ») de l’État membre de destination ou de départ du vol concerné, afin de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. En effet, les données PNR ainsi transférées font l’objet d’une évaluation préalable par l’UIP{2} et sont ensuite conservées en vue d’une éventuelle évaluation postérieure par les autorités compétentes de l’État membre concerné ou celles d’un autre État membre. Les États membres peuvent décider d’appliquer la directive également aux vols intra-UE{3}.

La Cour constitutionnelle (Belgique) a été saisie par la Ligue des droits humains d’un recours en annulation contre la loi du 25 décembre 2016{4}, qui transpose en droit belge tant la directive PNR que la directive API{5}. Selon la requérante, cette loi méconnaît le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elle critique, d’une part, le caractère très large des données PNR et, d’autre part, le caractère général de la collecte, du transfert et du traitement de ces données. La loi porterait également atteinte à la libre circulation des personnes en ce qu’elle rétablirait indirectement des contrôles aux frontières en étendant le système PNR aux vols intra-UE et à des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union.

Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle belge a posé à la Cour dix questions préjudicielles relatives, notamment, à la validité et à l’interprétation de la directive PNR, ainsi qu’à l’applicabilité du RGPD{6}.

Ces questions conduisent la Cour à se pencher une nouvelle fois sur le traitement des données PNR au regard des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{7}, consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{8}. Par son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour confirme la validité de la directive PNR dans la mesure où celle-ci peut être interprétée en conformité avec la Charte et apporte des précisions quant à l’interprétation de certaines de ses dispositions{9}.

Appréciation de la Cour Après avoir précisé quels sont, parmi les traitements de données à caractère personnel prévus par une législation nationale visant, comme celle en cause, à transposer à la fois la directive API et la directive PNR, ceux auxquels s’appliquent les règles générales du RGPD{10}, la Cour vérifie la validité de la directive PNR.

Sur la validité de la directive PNR Dans son arrêt, la Cour juge que, dès lors que l’interprétation dégagée par la Cour des dispositions de la directive PNR à la lumière des droits fondamentaux garantis aux articles 7, 8 et 21 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de Charte{11} assure la conformité de cette directive avec ces articles, l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ladite directive.

À titre liminaire, elle rappelle qu’un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remette pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire et, notamment, avec les dispositions de la Charte, les États membres devant ainsi veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux reconnus dans cet ordre juridique. S’agissant de la directive PNR, la Cour précise que bon nombre de considérants et dispositions de celle-ci exigent une telle interprétation conforme, en mettant l’accent sur l’importance que le législateur de l’Union accorde, en se référant à un niveau élevé de protection des données, au plein respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte.

La Cour constate que la directive PNR comporte des ingérences d’une gravité certaine dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, dans la mesure notamment où elle vise à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des personnes faisant usage de services de transport aérien. Elle rappelle que la possibilité pour les États membres de justifier une telle ingérence doit être appréciée en mesurant sa gravité et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi est en relation avec cette gravité.

La Cour conclut que le transfert, le traitement et la conservation des données PNR prévus par cette directive peuvent être considérés comme étant limités au strict nécessaire aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à condition que les pouvoirs prévus par ladite directive fassent l’objet d’une interprétation restrictive. À cet égard, l’arrêt rendu ce jour précise, notamment, que :

- Le système établi par la directive PNR ne doit couvrir que les informations clairement identifiables et circonscrites dans les rubriques figurant dans l’annexe I de celle-ci, lesquelles sont en rapport avec le vol effectué et avec le passager concerné, ce qui implique, pour certaines rubriques figurant dans cette annexe, que seuls les renseignements visés expressément sont couverts{12}.

- L’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux infractions terroristes et aux seules formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant de ces formes, l’application de ce système ne saurait être étendue à des infractions qui, bien qu’elles remplissent le critère prévu par cette directive relatif au seuil de gravité et qu’elles soient notamment visées à l’annexe II de celle-ci, relèvent de la criminalité ordinaire compte tenu des spécificités du système pénal national.

- L’éventuelle extension de l’application de la directive PNR à tout ou partie des vols intra-UE, qu’un État membre peut décider en faisant usage de la faculté prévue par cette directive, doit être limitée au strict nécessaire. À cet effet, elle doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle effectif par une juridiction ou par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant. À cet égard, la Cour précise que :

• Dans la seule situation où ledit État membre constate l’existence de circonstances suffisamment concrètes pour considérer qu’il fait face à une menace terroriste qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, l’application de cette directive à tous les vols intra-UE en provenance ou à destination dudit État membre, pour une durée limitée au strict nécessaire, mais renouvelable, n’excède pas les limites du strict nécessaire{13}.

• En l’absence d’une telle menace terroriste, l’application de ladite directive ne saurait s’étendre à l’ensemble des vols intra-UE, mais doit être limitée aux vols intra-UE relatifs notamment à certaines liaisons aériennes ou à des schémas de voyage ou encore à certains aéroports pour lesquels il existe, selon l’appréciation de l’État membre concerné, des indications de nature à justifier cette application. Le caractère strictement nécessaire de cette application aux vols intra-UE ainsi sélectionnés doit régulièrement être réexaminé, en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection.

- Aux fins de l’évaluation préalable des données PNR, qui a pour objectif d’identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi avant leur arrivée ou leur départ et qui est, dans un premier temps, effectuée au moyen de traitements automatisés, l’UIP ne peut, d’une part, confronter ces données qu’aux seules bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l’objet d’un signalement{14}.

Ces bases de données doivent être non discriminatoires et exploitées, par les autorités compétentes, en rapport avec la lutte contre des infractions terroristes et des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers. S’agissant, d’autre part, de l’évaluation préalable au regard de critères préétablis, l’UIP ne saurait utiliser des technologies d’intelligence artificielle dans le cadre de systèmes d’autoapprentissage (machine learning), susceptibles de modifier, sans intervention et contrôle humains, le processus d’évaluation et, en particulier, les critères d’évaluation sur lesquels se fonde le résultat de l’application de ce processus ainsi que la pondération de ces critères. Lesdits critères doivent être déterminés de manière à ce que leur application cible, spécifiquement, les individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité et à tenir compte tant des éléments « à charge » que des éléments « à décharge », tout en ne donnant pas lieu à des discriminations directes ou indirectes{15}.

- Compte tenu du taux d’erreur inhérent à de tels traitements automatisés des données PNR et du nombre assez conséquent de résultats « faux positifs », ayant été obtenus à la suite de leur application au cours des années 2018 et 2019, l’aptitude du système établi par la directive PNR à réaliser les objectifs poursuivis dépend essentiellement du bon fonctionnement de la vérification des résultats positifs, obtenus au titre de ces traitements, que l’UIP effectue, dans un deuxième temps, par des moyens non automatisés. À cet égard, les États membres doivent prévoir des règles claires et précises de nature à guider et à encadrer l’analyse effectuée par les agents de l’UIP en charge de ce réexamen individuel aux fins d’assurer le plein respect des droits fondamentaux consacrés aux articles 7, 8 et 21 de la Charte et, notamment, de garantir une pratique administrative cohérente au sein de l’UIP respectant le principe de non-discrimination. En particulier, ils doivent s’assurer que l’UIP établit des critères de réexamen objectifs permettant à ses agents de vérifier, d’une part, si et dans quelle mesure une concordance positive (hit) concerne effectivement un individu qui est susceptible d’être impliqué dans les infractions terroristes ou les formes graves de criminalité, ainsi que, d’autre part, le caractère non discriminatoire des traitements automatisés. Dans ce contexte, la Cour souligne encore que les autorités compétentes doivent s’assurer que l’intéressé peut comprendre le fonctionnement des critères d’évaluation préétablis et des programmes appliquant ces critères, de manière à ce qu’il puisse décider, en pleine connaissance de cause, s’il exerce ou non son droit à un recours juridictionnel. De même, dans le cadre d’un tel recours, le juge chargé du contrôle de la légalité de la décision adoptée par les autorités compétentes ainsi que, hormis les cas de menaces pour la sûreté de l’État, l’intéressé lui-même doivent pouvoir prendre connaissance tant de l’ensemble des

motifs que des éléments de preuve sur la base desquels cette décision a été prise, y compris des critères d’évaluation préétablis et du fonctionnement des programmes appliquant ces critères.

- La communication et l’évaluation postérieures des données PNR, c’est-à-dire après l’arrivée ou le départ de la personne concernée, ne peuvent être effectuées que sur la base de circonstances nouvelles et d’éléments objectifs qui soit sont de nature à fonder un soupçon raisonnable d’implication de cette personne dans des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le transport aérien des passagers, soit permettent de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre des infractions terroristes présentant un tel lien. La communication des données PNR aux fins d’une telle évaluation postérieure doit, en principe, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une autorité administrative indépendante, sur demande motivée des autorités compétentes, et ce indépendamment du point de savoir si cette demande a été introduite avant ou après l’expiration du délai de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP{16}.

Sur l’interprétation de la directive PNR Après avoir constaté la validité de la directive PNR, la Cour apporte des précisions supplémentaires quant à l’interprétation de cette directive. Premièrement, elle relève que la directive énumère les objectifs poursuivis par le traitement des données PNR de manière exhaustive. Dès lors, cette directive s’oppose à une législation nationale qui autorise le traitement de données PNR à d’autres fins que la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité. Ainsi, une législation nationale admettant de surcroît, comme finalité du traitement des données PNR, le suivi des activités visées par les services de renseignement et de sécurité est susceptible de méconnaître le caractère exhaustif de cette énumération. De même, le système établi par la directive PNR ne peut être prévu aux fins de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine{17}. Il s’ensuit également que les données PNR ne sauraient être conservées dans une base de données unique pouvant être consultée aux fins de la poursuite tant des finalités de la directive PNR que d’autres finalités.

Deuxièmement, la Cour explicite la notion d’autorité nationale indépendante, compétente pour vérifier si les conditions de communication des données PNR, aux fins de leur évaluation postérieure, sont remplies et pour approuver une telle communication. En particulier, l’autorité mise en place en tant qu’UIP ne peut être qualifiée comme telle puisqu’elle n’a pas la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui demande l’accès aux données. En effet, les membres de son personnel pouvant être des agents détachés par les autorités habilitées à demander un tel accès, l’UIP apparaît nécessairement liée à ces autorités. Dès lors, la directive PNR s’oppose à une législation nationale selon laquelle l’autorité mise en place en tant qu’UIP a également la qualité d’autorité nationale compétente, habilitée à approuver la communication des données PNR à l’expiration des six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.

Troisièmement, s’agissant du délai de conservation des données PNR, la Cour juge que l’article 12 de la directive PNR, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui prévoit une durée générale de conservation de ces données de cinq ans, applicable indifféremment à tous les passagers aériens.

En effet, selon la Cour, après l’expiration de la période de conservation initiale de six mois, la conservation des données PNR n’apparaît pas limitée au strict nécessaire en ce qui concerne les passagers aériens pour lesquels ni l’évaluation préalable, ni les éventuelles vérifications effectuées au cours de la période de conservation initiale de six mois, ni aucune autre circonstance n’ont révélé l’existence d’éléments objectifs - tels que le fait que les données PNR des passagers concernés ont donné lieu à une concordance positive vérifiée dans le cadre de l’évaluation préalable - de nature à établir un risque en matière d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité présentant un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le voyage aérien effectué par ces passagers. En revanche, elle estime que, au cours de la période initiale de six mois, la conservation des données PNR de l’ensemble des passagers aériens soumis au système instauré par cette directive ne paraît pas, par principe, excéder les limites du strict nécessaire.

Quatrièmement, la Cour fournit des indications concernant une éventuelle application de la directive PNR, aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à d’autres modes de transport acheminant des passagers dans l’Union. Or, la directive, lue à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, TUE, de l’article 67, paragraphe 2, TFUE et de l’article 45 de la Charte, s’oppose à un système de transfert et de traitement des données PNR de l’ensemble des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face l’État membre concerné. Dans une telle situation, comme pour les vols intra-UE, l’application du système établi par la directive PNR doit être limitée aux données PNR des transports relatifs notamment à certaines liaisons ou à des schémas de voyage ou encore à certaines gares ou certains ports maritimes pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Il appartient à l’État membre concerné de sélectionner les transports pour lesquels de telles indications existent et de réexaminer régulièrement cette application en fonction de l’évolution des conditions ayant justifié leur sélection.

{1} Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO 2016, L 119, p. 132) (ci-après la « directive PNR ».

{2} Cette évaluation préalable vise l’identification des personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité. Elle est effectuée de manière systématique et par des moyens automatisés, en confrontant les données PNR à des bases de données « utiles » ou en les traitant au regard de critères préétablis à l’article 6, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive PNR.

{3} Faisant usage de la possibilité prévue par l’article 2 de la directive PNR.

{4} Loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers (Moniteur belge du 25 janvier 2017, p. 12905).

{5} Directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO 2004, L 261, p. 24) (ci-après la « directive API ». Cette directive régit la transmission aux autorités nationales compétentes, par les transporteurs aériens, d’informations préalables relatives aux passagers (telles que le numéro et le type du document de voyage utilisé ainsi que la nationalité), en vue d’améliorer les contrôles aux frontières et de lutter contre l’immigration illégale.

{6} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p.1, ci-après le « RGPD »).

{7} Ci-après les « droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte ». La Cour a déjà examiné la compatibilité, avec ces droits, du système de recueil et de traitement des données PNR envisagé par le projet d’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers [avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017 (EU:C:2017:592)].

{8} Ci-après la « Charte ».

{9} En particulier, l’article 2 (« Application de la [directive] aux vols intra-UE »), l’article 6 (« Traitement des données PNR »), et l’article 12 (« Période de conservation et dépersonnalisation des données »), de la directive PNR.

{10} La Cour précise que le RGPD est applicable aux traitements de données à caractère personnel prévus par une telle législation, pour ce qui est, d’une part, des traitements de données effectués par des opérateurs privés et, d’autre part, des traitements de données effectués par des autorités publiques relevant, uniquement ou également, de la directive API. En revanche, le RGPD n’est pas applicable aux traitements prévus par une telle législation ne relevant que de la directive PNR, qui sont effectués par l’UIP ou par les autorités compétentes afin de lutter contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité.

{11} Aux termes de cette disposition, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. De plus, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

{12} Ainsi, notamment, « les informations relatives aux modes de paiement » (rubrique 6 de l'annexe) doivent être limitées aux modalités de paiement et à la facturation du billet d’avion, à l’exclusion de toute autre informationsans rapport direct avec le vol, et les « remarques générales » (rubrique 12) ne peuvent concerner que les renseignements expressément énumérés dans cette rubrique, relatifs aux passagers mineurs.

{13} En effet, l’existence d’une telle menace est de nature, par elle-même, à établir une relation entre le transfert et le traitement des données concernées et la lutte contre le terrorisme. Dès lors, prévoir l’application de la directive PNR à tous les vols intra UE en provenance ou à destination de l’État membre concerné, pour une durée limitée, n’excède pas les limites du strict nécessaire, la décision prévoyant cette application devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

{14} À savoir les bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l'objet d'un signalement au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive PNR. En revanche, des analyses à partir de bases de données diverses pourraient prendre la forme d’une exploration de données (data mining) et seraient susceptibles de donner lieu à une utilisation disproportionnée de ces données, fournissant les moyens d’établir le profil précis des personnes concernées pour la seule raison que celles-ci ont l’intention de voyager par avion.

{15} Les critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques, et être réexaminés à intervalles réguliers (article 6, paragraphe 4, de la directive PNR). L’évaluation préalable au regard de critères préétablis doit être réalisée de façon non discriminatoire. Selon l’article 6, paragraphe 4, quatrième phrase, de la directive PNR, les critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

{16} Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la directive PNR, un tel contrôle n’est expressément prévu que pour les demandes de communication des données PNR introduites après le délai de six mois suivant le transfert de ces données à l’UIP.

{17} À savoir l’objectif de la directive API.

Arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains (C-817/19) (cf. points 94-97, 111, 122, 123, 129, 131-140, 152, 157, 162, 169-175, 184, 188, 197, 202, 213, 218-220, 223, 225-228, disp. 2)

113. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Portée - Personnes de même sexe mentionnées comme parents d'un enfant dans l'acte de naissance - Relation de l'enfant avec chacune de ces deux personnes - Inclusion - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant



Ordonnance du 24 juin 2022, Rzecznik Praw Obywatelskich (C-2/21) (cf. points 47-51)

114. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Enfant né dans l'État membre d'accueil de ses parents - Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour l'enfant - Obligations pour l'État membre de nationalité de l'enfant - Portée - Octroi d'une carte d'identité ou d'un passeport - Reconnaissance de l'acte de naissance de l'État membre d'accueil - Inclusion



Ordonnance du 24 juin 2022, Rzecznik Praw Obywatelskich (C-2/21) (cf. point 52 et disp.)

115. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Règlement 2016/679 - Conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel - Réglementation nationale imposant la publication sur Internet de données contenues dans la déclaration d'intérêts privés d'une personne physique dirigeant un établissement percevant des fonds publics - Traitement nécessaire au respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement - Objectif d'intérêt général de prévention des conflits d'intérêts et de la corruption dans le secteur public - Absence de caractère nécessaire de la publication d'une partie des données contenues dans la déclaration d'intérêts privés - Inadmissibilité

Par décision du 7 février 2018, la Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Haute commission de prévention des conflits d’intérêts dans le service public, Lituanie, ci-après, la « Haute commission ») a constaté que le directeur d’un établissement de droit lituanien percevant des fonds publics avait manqué à son obligation de déposer une déclaration d’intérêts privés{1}.

Cette personne a contesté la décision de la Haute commission devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie). Elle a notamment fait valoir que, même si elle était tenue de présenter une déclaration d’intérêts privés, ce qu’elle conteste, la publication de cette déclaration sur le site de la Haute commission en vertu de la loi sur la conciliation des intérêts porterait atteinte tant à son droit au respect de sa vie privée qu’à celui des autres personnes, le cas échéant, mentionnées dans sa déclaration. Nourrissant des doutes quant à la compatibilité avec le RGPD{2} du régime de publication des informations figurant dans la déclaration d’intérêts privés instauré par la loi sur la conciliation des intérêts, le tribunal administratif régional de Vilnius a saisi la Cour à titre préjudiciel.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour juge, en substance, que le droit de l’Union{3} s’oppose à une législation nationale prévoyant la publication en ligne de la déclaration d’intérêts privés que tout directeur d’un établissement percevant des fonds publics est tenu de déposer, en tant, notamment, que cette publication porte sur certaines données, à savoir les données nominatives relatives à d’autres personnes mentionnées, le cas échéant, dans cette déclaration, ou sur toute transaction du déclarant dépassant une certaine valeur.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour rappelle que la réglementation pertinente de l’Union prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme licite, parmi lesquels figure le traitement nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Étant donné que le traitement en cause, à savoir la publication, sur le site Internet de la Haute commission, d’une partie des données à caractère personnel figurant dans la déclaration d’intérêts privés, est exigé par la loi sur la conciliation des intérêts à laquelle cette autorité est soumise, il relève effectivement de ce cas. La Cour ajoute que, en vertu du RGPD, un tel traitement doit être fondé soit sur le droit de l’Union, soit sur le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, et que cette base juridique doit répondre à un objectif d’intérêt général et être proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, comme cela est d’ailleurs exigé par la Charte{4}. Dans ce cadre, d’une part, la Cour relève que le traitement de données à caractère personnel prévu par la loi sur la conciliation des intérêts tend effectivement à répondre à un objectif d’intérêt général consistant à prévenir les conflits d’intérêts et à lutter contre la corruption dans le secteur public. D’autre part, elle souligne que, dans un tel cas, des limitations à l’exercice des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis respectivement par les articles 7 et 8 de la Charte, peuvent être admises, pour autant, notamment, qu’elles répondent effectivement à l’objectif d’intérêt général recherché et qu’elles lui soient proportionnées.

Ensuite, la Cour se penche sur l’aptitude de la mesure en cause à atteindre l’objectif d’intérêt général visé. À cet égard, elle constate que cette mesure paraît apte à contribuer à la réalisation d’un tel objectif. En effet, la mise en ligne de certaines des données à caractère personnel contenues dans les déclarations d’intérêts privés des décideurs du secteur public est de nature à inciter ceux-ci à agir de manière impartiale, en ce qu’elle permet de révéler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, une telle mise en œuvre du principe de transparence est propre à prévenir les conflits d’intérêts et la corruption, à accroître la responsabilité des acteurs du secteur public et, partant, à renforcer la confiance des citoyens dans l’action publique.

Quant à l’exigence de nécessité, autrement dit le fait de savoir si l’objectif visé ne pourrait pas raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres mesures moins attentatoires aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, la Cour précise que cette appréciation doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble des éléments de droit et de fait propres à l’État membre concerné. Dans ce cadre, elle souligne également que le manque de ressources humaines à disposition de la Haute Commission pour contrôler toutes les déclarations d’intérêts privés qui lui sont soumises, dont celle-ci se prévaut afin de justifier leur mise en ligne, ne saurait en aucun cas constituer un motif légitime permettant de justifier une atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte.

En outre, l’examen de l’exigence de nécessité du traitement doit être réalisé en tenant compte du principe dit de la « minimisation des données ». À cet égard, la Cour relève que, dans un objectif de prévention des conflits d’intérêts et de la corruption dans le secteur public, il peut certes être pertinent d’exiger que figurent, dans les déclarations d’intérêts privés, des informations permettant d’identifier la personne du déclarant ainsi que des informations relatives aux activités de son conjoint, concubin ou partenaire. Cependant, la divulgation publique, en ligne, de données nominatives relatives au conjoint, concubin ou partenaire d’un directeur d’un établissement percevant des fonds publics ainsi qu’aux proches ou autres personnes connues de celui-ci susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts paraît aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire. En effet, il n’apparaît pas que l’objectif d’intérêt général poursuivi ne pourrait être atteint s’il était fait uniquement référence à l’expression générique de conjoint, concubin ou partenaire selon le cas, reliée à l’indication pertinente des intérêts détenus par ces derniers en relation avec leurs activités. Il n’apparaît pas davantage que la publication systématique, en ligne, de la liste des transactions du déclarant dont la valeur est supérieure à 3 000 euros soit strictement nécessaire au regard des objectifs poursuivis.

En l’espèce, la Cour conclut à l’existence d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées. En effet, d’une part, la divulgation publique des données et des informations précitées est susceptible de révéler des informations sur certains aspects sensibles de la vie privée des personnes concernées et de permettre d’en dresser un portrait particulièrement détaillé. D’autre part, elle aboutit à rendre ces données librement accessibles sur Internet à un nombre potentiellement illimité de personnes. Par conséquent, des personnes cherchant tout simplement à s’informer sur la situation personnelle, matérielle et financière du déclarant et de ses proches peuvent accéder librement à ces données.

Pour ce qui est de la mise en balance de la gravité de cette ingérence avec l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi, la Cour relève qu’en l’occurrence la publication en ligne de la majeure partie des données à caractère personnel ne satisfait pas aux exigences d’une pondération équilibrée. Toutefois, la publication de certaines données contenues dans la déclaration d’intérêts privés peut être justifiée par les bénéfices qu’une telle transparence apporte dans la poursuite de l’objectif visé. Il en va notamment ainsi des données relatives à l’appartenance du déclarant ou, de manière non nominative, de son conjoint, concubin ou partenaire à diverses entités, à leurs activités indépendantes ou encore aux cadeaux de tiers excédant une certaine valeur.

Enfin, la Cour précise que le traitement de données à caractère personnel susceptibles de dévoiler, de manière indirecte, des informations sensibles concernant une personne physique n’est pas soustrait au régime de protection renforcé{5}, car une telle soustraction risquerait de porter atteinte à l’effet utile de ce régime et à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques qu’il vise à assurer. Ainsi, la publication sur le site Internet de la Haute commission de données à caractère personnel susceptibles de divulguer indirectement l’orientation sexuelle des personnes concernées constitue un traitement de données sensibles.

{1} Obligation prévue par le Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas Nr. VIII-371 (loi nº VIII-371 de la République de Lituanie sur la conciliation des intérêts publics et privés dans le service public), du 2 juillet 1997 (Žin., 1997, nº 67-1659, ci-après la « loi sur la conciliation des intérêts »), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal.

{2} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »).

{3} Article 7, sous c), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31) et article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), et paragraphe 3, du RGPD, lus à la lumière des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{4} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{5} Visé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46 et à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, et interdisant, en principe, le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel.

Arrêt du 1er août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C-184/20) (cf. points 67-70, 75-77, 80-89, 93, 96, 97, 100-103, 106, 109-112, 114-116, disp. 1)

116. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Sanctions et voies de recours - Regroupement familial de parents avec un réfugié mineur non accompagné - Rejet d'une demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ses parents - Motifs - Non-respect des conditions fixées par la directive - Notion de condition - Réfugié mineur à la date de la décision relative à ladite demande - Exclusion - Réglementation nationale limitant le droit de séjour des parents concernés à la période de la minorité de l'enfant - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (C-273/20 et C-355/20) (cf. points 42, 44-47, 50-52, disp. 1)

117. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Membres de la famille du regroupant - Notion d'enfant mineur - Enfant mineur au moment de l'introduction de la demande d'asile par le parent regroupant, devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié à ce parent et l'introduction de la demande de regroupement familial - Inclusion - Condition - Introduction de la demande de regroupement familial dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur) (C-279/20) (cf. points 45, 47, 48, 52-54, disp. 1)

118. Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais professionnels résultant d'un régime de télétravail imposé pour affronter la pandémie de COVID-19 - Décision de rejet d'une demande tendant à l'obtention d'un accès à Internet afin de pallier ces frais - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale - Critères d'appréciation

Le 17 mars 2020, les personnes vivant en Belgique ont été placées en confinement en raison de la pandémie de COVID-19.

La requérante, fonctionnaire au sein de la Commission européenne au moment des faits, a ainsi été amenée, comme la quasi-totalité du personnel de cette institution, à exercer ses fonctions en télétravail à compter de cette date.

Estimant que les frais supplémentaires de téléphonie et d’Internet encourus durant les mois de septembre et d’octobre 2020 étaient dus au régime de télétravail décidé par la Commission, elle a présenté une demande tendant, en substance, d’une part, au remboursement de ces frais et, d’autre part, à l’obtention d’un accès à Internet à titre professionnel.

Par décision du 18 décembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) de la Commission a rejeté cette demande, au motif que les règles de remboursement des frais engagés pour l’équipement du bureau à domicile n’incluaient pas les frais d’Internet et d’appels téléphoniques.

La réclamation introduite par la requérante contre la décision attaquée ayant été rejetée, cette dernière a saisi le Tribunal d’un recours en annulation.

Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours et se prononce pour la première fois sur l’éventuel remboursement des coûts engagés par les fonctionnaires et agents de l’Union dans le cadre du régime de télétravail imposé pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal commence par examiner l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’encontre de l’article 71 et de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), cet article prévoyant le droit au remboursement des frais professionnels exposés par un fonctionnaire dans les conditions fixées à cette annexe.

Se penchant sur la recevabilité de ce moyen, il s’attache à une première fin de non-recevoir, tirée de l’imprécision dudit moyen. S’il déclare recevable le premier argument de la requérante tiré de l’inadaptation de ces deux dispositions aux circonstances résultant de la pandémie de COVID-19, il n’en va pas de même du second argument tiré d’une rupture d’égalité entre fonctionnaires.

Ainsi, le Tribunal rappelle que le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Par ailleurs, en présence de règles statutaires et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union à cet effet, ce principe n’est méconnu que lorsque ce dernier procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. Dès lors, il incombe, par principe, à la partie requérante de prouver, d’une part, qu’elle a été traitée différemment par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable et, d’autre part, que cette différentiation est arbitraire ou manifestement inadéquate. Or, en l’espèce, la requérante n’a identifié ni les avantages financiers qu’elle vise, ni les catégories de fonctionnaires qui devraient être comparées, ni les éléments visant à démontrer que la différenciation alléguée serait arbitraire ou manifestement inadéquate.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’invocation de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, qui prévoit un aménagement de la charge de la preuve, en ce sens qu’il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement dès lors qu’un fonctionnaire, s’estimant lésé par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement, établit des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination. En effet, cette disposition vise une violation du principe d’égalité résultant de l’application du statut et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la prétendue violation résulte du statut lui-même.

Rejetant une deuxième fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du caractère incident des exceptions d’illégalité, le Tribunal précise que le caractère incident de l’exception d’illégalité ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit invoquée à titre principal dans le cadre d’un recours, les autres moyens ne l’étant qu’à titre subsidiaire.

Le Tribunal conclut toutefois au rejet, sur le fond, de cette exception d’illégalité. Ainsi, il observe que le législateur de l’Union ne pouvait prévoir la pandémie de COVID-19 et la nécessité, pour y faire face, d’organiser un régime de télétravail lorsqu’il a modifié en dernier lieu la substance du statut en 2013{1}. Néanmoins, tout législateur doit, d’une part, vérifier que les règles qu’il a posées répondent encore aux besoins pour lesquels elles ont été conçues et, d’autre part, modifier celles qui ne sont plus en adéquation avec le contexte nouveau dans lequel elles doivent produire leurs effets. Le législateur dispose pour autant d’une large marge d’appréciation dans le cadre de cette vérification, de même que pour adapter, le cas échéant, le statut.

Or, en l’espèce, la requérante n’apporte pas d’arguments ni d’éléments de preuves suffisants qui, compte tenu de cette large marge d’appréciation, démontreraient manifestement l’inadaptation de l’article 71 et de l’annexe VII du statut ou l’éventuelle obligation du législateur de les modifier. De surcroît, même à supposer que le remboursement des frais professionnels résultant d’un régime de télétravail s’impose, il convient de prendre en considération la complexité du processus de modification du statut, les longs délais de mise en œuvre des processus d’amélioration de la législation qui s’ensuivent ainsi que le contexte des restrictions d’urgence nécessaires pour affronter la pandémie de COVID-19 à la date d’adoption de la décision attaquée. Au vu de ces considérations, il ne peut être fait grief aux institutions de l’Union de ne pas avoir modifié le statut au cours de ladite pandémie et ce d’autant moins que lesdites institutions ont adopté des mesures en urgence.

S’agissant du moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 71 du statut, en ce que la décision de rejet de la réclamation a retenu que cette disposition ne prévoit pas le remboursement des frais d’Internet et de téléphonie, le Tribunal relève que si cet article vise effectivement à éviter que les fonctionnaires ne supportent seuls les frais liés à l’exercice de leurs fonctions, c’est dans les conditions fixées à l’annexe VII du statut, énumérant les prestations financières remboursables de manière exhaustive, que le remboursement des frais est dû. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la décision du comité économique et social européen (CESE) du 9 juin 2021 allouant à son personnel une indemnité mensuelle pour couvrir les coûts générés par le télétravail, ni les lignes directrices de la Commission relatives au télétravail pendant la pandémie de COVID-19, prévoyant le remboursement, sous conditions, de frais liés à l’achat de l’équipement bureautique à domicile, ne contredisent le caractère limitatif de ces dispositions. En effet, si le principe d’unicité de la fonction publique emporte que tous les fonctionnaires et agents de l’Union sont soumis à un statut unique et doivent donc se voir appliquer de la même manière l’article 71 et l’annexe VII dudit statut, ce principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu par ledit statut. Au contraire, le principe d’autonomie dont jouissent les institutions, en tant qu’employeurs, dans la gestion de leur personnel, peut valablement justifier les différences entre les mesures limitées qu’elles ont adoptées pour éviter que les membres de leur personnel ne supportent seuls les frais exposés dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du télétravail. Cette considération s’impose d’autant plus que lesdites mesures ont dû être adoptées en urgence dans les circonstances exceptionnelles liées au système de télétravail génér

alisé et obligatoire imposé par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination en raison du traitement plus favorable réservé aux fonctionnaires et agents du CESE, le Tribunal estime que les lignes directrices sur le télétravail de la Commission et la décision du CESE du 9 juin 2021 constituent l’expression du principe d’autonomie en matière de traitement de leurs fonctionnaires dans la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19, de sorte que les différences entre les mesures prises par les institutions, organes ou organismes de l’Union ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

Quant au moyen tiré d’une violation du droit au respect de la vie privée, consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Tribunal relève que l’existence ou non d’une limitation à ce droit doit être appréciée au regard de son impact réel sur la personne concernée et qu’il ne saurait y avoir d’ingérence dans l’exercice d’un droit lorsque le rapport entre celui-ci et la mesure en cause est, comme en l’espèce, trop indirect ou aléatoire pour être pris en considération. Dans ce contexte, la requérante se contente de faire valoir, sans apporter aucun élément, que le contrat qu’elle a souscrit auprès de son fournisseur d’accès aurait limité son accès à Internet à un usage privé et personnel et que cette prohibition aurait inéluctablement des répercussions sur son droit au respect de sa vie privée et de son domicile.

Pour finir, le Tribunal rejette la demande de réparation du préjudice moral prétendument subi par la requérante, faute de preuves suffisantes quant à l’existence ou l’étendue du préjudice allegué.

{1} Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15).

Arrêt du 7 septembre 2022, OE / Commission (T-486/21) (cf. points 109-111)

119. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation - Objectif de lutte contre la criminalité grave et de prévention des menaces graves contre la sécurité publique - Inadmissibilité - Durée de la période de conservation généralisée et indifférenciée de ces données - Absence d'incidence - Mesures nationales relatives à la conservation de certaines catégories de données - Objectifs de sauvegarde de la sécurité nationale, de lutte contre la criminalité grave et de prévention des menaces graves contre la sécurité publique - Admissibilité - Conditions

Ces dernières années, la Cour s’est prononcée, dans plusieurs arrêts, sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques{1}.

Plus récemment, par l’arrêt La Quadrature du net e.a.{2}, rendu en grande chambre le 6 octobre 2020, la Cour a confirmé sa jurisprudence issue de l’arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a{3} sur le caractère disproportionné d’une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques. Elle a également apporté des précisions, notamment quant à l’étendue des pouvoirs que reconnaît la directive « vie privée et communications électroniques » aux États membres en matière de conservation de telles données aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique.

Dans les présentes affaires jointes, deux demandes de décision préjudicielle ont été présentées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), qui a été saisi d’un recours en Revision par la République fédérale d’Allemagne contre deux arrêts ayant accueilli les recours formés par deux sociétés, SpaceNet AG (affaire C-793/19) et Telekom Deutschland GmbH (affaire C-794/19), fournissant des services d’accès à Internet. Par ces recours, ces sociétés contestaient l’obligation qu’impose la réglementation allemande{4} de conserver des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques de leurs clients.

Les doutes émis par la juridiction de renvoi portaient notamment sur la compatibilité avec la directive « vie privée et communications électroniques »{5}, lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »){6} et de l’article 4, paragraphe 2, TUE, d’une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, notamment aux fins de la répression des infractions pénales graves ou de la prévention d’un risque concret pour la sécurité nationale, la conservation généralisée et indifférenciée de l’essentiel des données relatives au trafic et des données de localisation des utilisateurs de ces services, en prévoyant une durée de conservation de plusieurs semaines, ainsi que des règles visant à garantir une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès illicite à ces données.

Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, confirme, tout en précisant sa portée, la jurisprudence issue de l’arrêt La Quadrature du Net e.a., et, plus récemment, de l’arrêt Commissioner of An Garda Síochána e.a.{7}. Elle rappelle notamment que la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques n’est pas autorisée, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique.

Appréciation de la Cour

La Cour commence par confirmer l’applicabilité de la directive « vie privée et communications électroniques » à la réglementation nationale en cause, puis effectue un rappel didactique des principes issus de sa jurisprudence, avant de procéder à un examen détaillé des caractéristiques de la réglementation nationale en cause, mises en exergue par la juridiction de renvoi.

En ce qui concerne, tout d’abord, l’étendue des données conservées, la Cour relève que l’obligation de conservation prévue par la réglementation nationale en cause s’étend à un ensemble très large de données relatives au trafic et de données de localisation et qu’elle concerne la quasi-totalité des personnes composant la population sans que celles-ci se trouvent, même indirectement, dans une situation susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. Elle relève également que cette réglementation impose la conservation, sans motif, généralisée et non différenciée d’un point de vue personnel, temporel et géographique, de l’essentiel des données relatives au trafic et des données de localisation dont l’étendue correspond, en substance, à celle des données conservées dans les affaires ayant conduit à l’arrêt La Quadrature du net e.a. Partant, eu égard à cette jurisprudence, la Cour considère qu’une obligation de conservation des données telle que celle en cause en l’espèce ne peut être considérée comme étant une conservation ciblée des données.

Ensuite, s’agissant de la durée de conservation des données, la Cour rappelle qu’il ressort de la directive « vie privée et communications électroniques »{8} que la durée de conservation prévue par une mesure nationale imposant une obligation de conservation généralisée et indifférenciée est, certes, un facteur pertinent, parmi d’autres, afin de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une telle mesure, ladite directive exigeant que cette durée soit « limitée ». Toutefois, la gravité de l’ingérence découle du risque, notamment eu égard à leur nombre et à leur variété, que les données conservées, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de la ou des personnes dont les données ont été conservées et, en particulier, fournissent les moyens d’établir le profil de la ou des personnes concernées, qui est une information tout aussi sensible, au regard du droit au respect de la vie privée, que le contenu même des communications. Partant, la conservation des données relatives au trafic ou des données de localisation présente en tout état de cause un caractère grave, indépendamment de la durée de la période de conservation, de la quantité ou de la nature des données conservées, lorsque l’ensemble de données conservées est susceptible de permettre de tirer de telles conclusions{9}.

Enfin, ce qui concerne les garanties visant à protéger les données conservées contre les risques d’abus et contre tout accès illicite, la Cour relève, en se fondant sur la jurisprudence antérieure, que la conservation des données et l’accès à celles-ci constituent des ingérences distinctes dans les droits fondamentaux des personnes concernées, nécessitant une justification distincte. Il en découle qu’une législation nationale assurant le plein respect des conditions résultant de la jurisprudence en matière d’accès aux données conservées ne saurait, par nature, être susceptible ni de limiter ni même de remédier à l’ingérence grave dans les droits des personnes concernées qui résulterait de la conservation généralisée de ces données.

Par ailleurs, afin de répondre à des arguments présentés devant elle, la Cour relève, en premier lieu, qu’une menace pour la sécurité nationale doit être réelle et actuelle ou, à tout le moins, prévisible, ce qui suppose la survenance de circonstances suffisamment concrètes, pour pouvoir justifier une mesure de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, pendant une durée limitée. Une telle menace se distingue donc, par sa nature, sa gravité et le caractère spécifique des circonstances qui la constituent, du risque général et permanent de survenance de tensions ou de troubles, même graves, à la sécurité publique ou celui d’infractions pénales graves. Ainsi, la criminalité, même particulièrement grave, ne peut être assimilée à une menace pour la sécurité nationale.

Elle relève, en second lieu, que le fait d’autoriser, aux fins de la lutte contre la criminalité grave, un accès à des données relatives au trafic et des données de localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée, pour faire face à une menace grave pour la sécurité nationale, serait contraire à la hiérarchie des objectifs d’intérêt général pouvant justifier une mesure prise au titre de la directive « vie privée et communications électroniques »{10}. En effet, ceci reviendrait à permettre que l’accès puisse être justifié par un objectif d’une importance moindre que celui ayant justifié la conservation, à savoir la sauvegarde de la sécurité nationale, ce qui risquerait de priver de tout effet utile l’interdiction de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée aux fins de la lutte contre la criminalité grave.

La Cour conclut, en confirmant sa jurisprudence antérieure, que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à des mesures législatives nationales prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation.

En revanche, elle ne s’oppose pas à des mesures législatives nationales permettant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, dans des situations où l’État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible. À cet égard, la Cour précise que la décision prévoyant cette injonction peut faire l’objet d’un contrôle effectif soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une de ces situations ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être prévues, et ladite injonction ne pouvant être émise que pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de cette menace.

Cette directive, lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas non plus à des mesures législatives nationales prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable.

Il en est de même pour ce qui est des mesures législatives nationales prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, ainsi que des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques, dont il est constant que la conservation est susceptible de contribuer à la lutte contre la criminalité grave, pour autant que ces données permettent d’identifier les personnes ayant utilisé de tels moyens dans le contexte de la préparation ou de la commission d’un acte relevant de la criminalité grave.

Il n’en va pas différemment pour ce qui est des mesures législatives nationales permettant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, au moyen d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent ces fournisseurs de services.

Cependant, la Cour indique que toutes les mesures susmentionnées doivent assurer, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus. Ces différentes mesures peuvent, selon le choix du législateur national et tout en respectant les limites du strict nécessaire, être appliquées conjointement.

{1} Arrêts du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), et du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788).

{2} Arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791). Voir également l’arrêt rendu le même jour, Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790) concernant la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation.

{3} Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37, ci-après la « directive "vie privée et communications électroniques" »), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11), s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité.

{4} Dispositions combinées de l’article 113a, paragraphe 1, et de l’article 113b du Telekommunikationsgesetz (loi sur les télécommunications), du 22 juin 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1190), dans sa version applicable au litige au principal.

{5} Plus précisément, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58.

{6} Articles 6 à 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a. (C-140/20, EU:C:2022:258).

{8} Plus précisément, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2002/58.

{9} Voir, en ce qui concerne l’accès à de telles données, arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152, point 39).

{10} Cette hiérarchie est consacrée dans la jurisprudence de la Cour, et notamment dans l’arrêt La Quadrature du Net e.a., aux points 135 et 136. En vertu de cette hiérarchie, la lutte contre la criminalité grave est d’une importance moindre que la sauvegarde de la sécurité nationale.

Arrêt du 27 octobre 2022, SpaceNet (C-793/19 et C-794/19) (cf. points 49-75, 77-81, 83-85, 87-94, 97-99, 110, 113, 116-121, 127-131 et disp.)

120. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation - Objectif de lutte contre la criminalité grave et de prévention des menaces graves contre la sécurité publique - Inadmissibilité - Durée de la période de conservation généralisée et indifférenciée de ces données - Existence de garanties en matière de conservation et d'accès auxdites données - Absence d'incidence - Exigence de proportionnalité



Arrêt du 17 novembre 2022, Spetsializirana prokuratura (Conservation des données relatives au trafic et à la localisation) (C-350/21) (cf. points 49-52, 56-60 , 63-67, disp. 1)

121. Rapprochement des législations - Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2015/849 - Modification imposant aux États membres d'assurer l'accès de tout membre du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire - Ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Justification - Respect du principe de légalité et du contenu essentiel des droits fondamentaux - Existence de l'objectif d'intérêt général - Absence de caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence en cause - Invalidité

Aux fins de la lutte et de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la directive antiblanchiment{1} impose aux États membres de tenir un registre contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs{2} de sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire. À la suite d’une modification de cette directive par la directive 2018/843{3}, certaines de ces informations doivent être rendues accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public. Conformément à la directive antiblanchiment ainsi modifiée (ci-après la « directive antiblanchiment modifiée »), la législation luxembourgeoise{4} a institué un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après le « RBE ») destiné à conserver et à mettre à disposition une série d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées dont l’accès est ouvert à toute personne.

Dans ce contexte, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisi de deux affaires, introduites respectivement par WM et Sovim SA qui contestent le rejet, par Luxembourg Business Registers, gestionnaire du RBE, de leurs demandes visant à empêcher l’accès du grand public aux informations relatives, dans la première affaire, à WM en tant que bénéficiaire effectif d’une société civile immobilière et, dans la seconde affaire, au bénéficiaire effectif de Sovim SA. Dans le cadre de ces deux affaires, éprouvant des doutes notamment quant à la validité des dispositions du droit de l’Union qui instaurent le système d’accès public aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a saisi la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité.

Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, déclare invalide la directive 2018/843 en tant qu’elle a modifié la directive antiblanchiment en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public{5}.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour constate que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, prévu par la directive antiblanchiment modifiée, constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

À cet égard, la Cour observe que, dès lors que les données concernées comportent des informations sur des personnes physiques identifiées, à savoir les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres, l’accès de tout membre du grand public à celles-ci affecte le droit fondamental au respect de la vie privée. En outre, leur mise à la disposition du grand public constitue un traitement de données à caractère personnel. Elle ajoute qu’une telle mise à la disposition du grand public constitue une ingérence dans les deux droits fondamentaux précités, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées{6}.

S’agissant de la gravité de cette ingérence, la Cour relève que, dans la mesure où les informations mises à la disposition du grand public ont trait à l’identité du bénéficiaire effectif ainsi qu’à la nature et à l’étendue de ses intérêts effectifs détenus dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, elles sont susceptibles de permettre de dresser un profil concernant certaines données personnelles d’identification, l’état de fortune de l’intéressé ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels celui-ci a investi. De plus, ces informations deviennent accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes, de sorte qu’un tel traitement de données à caractère personnel est susceptible de permettre également à des personnes qui, pour des raisons étrangères à l’objectif poursuivi par cette mesure, cherchent à s’informer sur la situation notamment matérielle et financière d’un bénéficiaire effectif, d’accéder librement auxdites informations. Cette possibilité s’avère d’autant plus aisée lorsque les données peuvent être consultées sur Internet. Par ailleurs, les conséquences potentielles pour les personnes concernées résultant d’une éventuelle utilisation abusive de leurs données sont aggravées par le fait que, une fois mises à la disposition du grand public, elles peuvent non seulement être librement consultées, mais également être conservées et diffusées et qu’il devient, ainsi, d’autant plus difficile, voire illusoire, pour ces personnes de se défendre efficacement contre des abus.

En second lieu, au titre de l’examen de la justification de l’ingérence en cause, premièrement, la Cour note que, en l’espèce, le principe de légalité est respecté. En effet, la limitation de l’exercice des droits fondamentaux susmentionnés résultant de l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs est prévue par un acte législatif, à savoir la directive antiblanchiment modifiée. En outre, d’une part, cette directive précise que ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles, et énumère expressément certaines données auxquelles l’accès public doit être accordé. D’autre part, elle établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prévoir des dérogations à un tel accès.

Deuxièmement, elle précise que l’ingérence en cause ne porte pas atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte. S’il est vrai que la directive antiblanchiment modifiée ne contient pas une énumération exhaustive des données auxquelles tout membre du grand public doit être autorisé à accéder et que les États membres sont habilités à donner accès à des informations supplémentaires, il n’en reste pas moins que seules des informations adéquates sur les bénéficiaires effectifs et les intérêts effectifs détenus peuvent être obtenues, conservées et, partant, potentiellement rendues accessibles au public, ce qui exclut notamment des informations n’ayant pas de rapport adéquat avec les finalités de la directive antiblanchiment modifiée. Or, il n’apparaît pas que la mise à disposition du grand public des informations ayant un tel rapport porterait d’une quelconque manière atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux visés.

Troisièmement, la Cour souligne que, en prévoyant l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le législateur de l’Union vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en mettant en place, au moyen d’une transparence accrue, un environnement moins susceptible d’être utilisé à ces fins, ce qui constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier des ingérences, mêmes graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

Quatrièmement, dans le cadre de l’examen du caractère apte, nécessaire et proportionné de l’ingérence en cause, la Cour constate que, certes, l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs est apte à contribuer à la réalisation de cet objectif.

Toutefois, elle estime que cette ingérence ne saurait être considérée comme limitée au strict nécessaire. D’une part, la stricte nécessité de ladite ingérence ne peut pas être démontrée en s’appuyant sur le fait que le critère de l’« intérêt légitime » dont, selon la directive antiblanchiment, dans sa version antérieure à sa modification par la directive 2018/843, devait disposer toute personne souhaitant accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, était difficile à mettre en œuvre et que son application pouvait conduire à des décisions arbitraires. En effet, l’existence éventuelle de difficultés pour définir précisément les hypothèses et les conditions dans lesquelles le public peut accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs ne saurait justifier que le législateur de l’Union prévoie l’accès du grand public à ces informations.

D’autre part, les explications figurant à la directive 2018/843 ne sauraient non plus établir la stricte nécessité de l’ingérence en cause{7}. Dans la mesure où, selon ces explications, l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs est censé permettre un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, la Cour relève que tant la presse que les organisations de la société civile présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont un intérêt légitime à accéder aux informations concernées. Il en va de même des personnes souhaitant connaître l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une autre entité juridique du fait qu’elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci, ou encore des institutions financières et des autorités impliquées dans la lutte contre des infractions en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

En outre, l’ingérence en cause ne présente pas non plus un caractère proportionné. À cet égard, la Cour constate que les règles matérielles encadrant cette ingérence ne répondent pas à l’exigence de clarté et de précision. En effet, la directive anti-blanchiment modifiée prévoit l’accès de tout membre du grand public « au moins » aux données y visées et confère aux États membres la faculté à donner accès à des informations supplémentaires, comprenant, « au moins », la date de naissance ou les coordonnées du bénéficiaire effectif concerné. Or, par l’emploi de l’expression « au moins », cette directive autorise la mise à disposition du public de données qui ne sont pas suffisamment définies ni identifiables.

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en balance de la gravité de cette ingérence avec l’importance de l’objectif d’intérêt général visé, la Cour reconnaît que, compte tenu de son importance, cet objectif est susceptible de justifier des ingérences, mêmes graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

Néanmoins, d’une part, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme incombe prioritairement aux autorités publiques ainsi qu’aux entités, telles que les établissements de crédit ou les établissement financiers, qui, en raison de leurs activités, se voient imposer des obligations spécifiques en la matière. Pour ce motif, la directive antiblanchiment modifiée prévoit que les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être accessibles, dans tous les cas, aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier, sans aucune restriction, ainsi qu’aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle{8}.

D’autre part, en comparaison avec le régime antérieur qui prévoyait, outre l’accès des autorités compétentes et de certaines entités aux informations sur les bénéficiaires effectifs, celui de toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime, le régime introduit par la directive 2018/843 représente une atteinte considérablement plus grave aux droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, sans que cette aggravation puisse être compensée par les bénéfices éventuels, qui pourraient résulter de ce dernier régime par rapport au premier, en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

{1} Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73, ci-après la « directive antiblanchiment »).

{2} Aux termes de l’article 3, point 6, de la directive antiblanchiment, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée.

{3} Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO 2018, L 156, p. 43).

{4} Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (Mémorial A 2019, no 15).

{5} Invalidité de l’article 1er, point 15, sous c), de la directive 2018/843, modifiant l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de la directive antiblanchiment.

{6} Arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains (C 817/19, EU:C:2022:491, point 96 et jurisprudence citée).

{7} Sont visées les explications figurant au considérant 30 de la directive 2018/843.

{8} Article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous a) et b), de la directive antiblanchiment modifiée.

Arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C-37/20 et C-601/20) (cf. points 37-44, 47-52, 57-59, 66, 67, 71-76, 81-85, 88 et disp.)

122. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier atteint d'une maladie grave - Impossibilité de prendre une décision de retour ou une mesure d'éloignement à l'égard de ce ressortissant - Raison - Risque réel d'une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur en cas de renvoi dans son pays d'origine - Obligation d'accorder un titre de séjour à ce ressortissant - Absence - Droit à la vie privée - Examen de l'admissibilité de l'éloignement de ce ressortissant - Éléments à prendre en compte

X, un ressortissant russe, est atteint d’une forme rare de cancer du sang, pour laquelle il est actuellement soigné aux Pays-Bas. Il lui est notamment administré un traitement antalgique à base de cannabis thérapeutique, qui n’est pas autorisé en Russie. Ayant constaté que ce ressortissant russe ne pouvait prétendre, aux Pays-Bas, au statut de réfugié, à la protection subsidiaire ou à un titre de séjour fondé sur le droit national, les autorités néerlandaises ont adopté une décision de retour à son égard. Soutenant que le traitement à base de cannabis thérapeutique lui est à ce point essentiel qu’il ne pourrait plus mener une vie décente en cas d’interruption de celui-ci, l’intéressé a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

Cette juridiction s’interroge notamment sur le point de savoir si le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive « retour »{1} et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’opposent à ce qu’une décision de retour soit prise à l’égard d’une personne se trouvant dans la situation de l’intéressé. Plus particulièrement, elle cherche à savoir si le risque d’une augmentation significative de la douleur causée par l’absence de traitement médical efficace peut constituer un obstacle à l’éloignement de la personne concernée.

La Cour, réunie en grande chambre, répond par l’affirmative et fournit des précisions sur les éléments à prendre en considération lors de l’appréciation d’un tel risque et sur les modalités de cette appréciation. En outre, elle examine les obligations des États membres à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans la situation de l’intéressé, à la lumière du droit à la vie privée.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour relève que la directive « retour »{2} et la Charte{3} s’opposent à ce qu’une décision de retour ou une mesure d’éloignement soit prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et atteint d’une maladie grave, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé serait exposé, dans le pays tiers vers lequel il serait éloigné, au risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur, en cas de retour, en raison de l’interdiction, dans ce pays, du seul traitement antalgique efficace.

À cet égard, la Cour juge qu’un État membre est susceptible de méconnaître la prohibition des traitements inhumains et dégradants, consacrée à l’article 4 de la Charte, lorsque la décision de retour ou la mesure d’éloignement prise par ses autorités risque d’exacerber la douleur causée au ressortissant d’un pays tiers concerné par une maladie, dans une mesure telle que cette douleur atteigne le seuil de gravité requis au titre de l’article 4 de la Charte.

Concernant, premièrement, le risque d’une augmentation significative et irrémédiable de la douleur, celui-ci peut exister notamment lorsqu’il est établi que, dans le pays de destination, le seul traitement antalgique efficace ne peut être légalement administré au ressortissant d’un pays tiers concerné et que l’absence d’un tel traitement l’exposerait à une douleur d’une intensité telle qu’elle serait contraire à la dignité humaine en ce qu’elle pourrait lui occasionner des troubles psychiques graves et irréversibles, voire le conduire à se suicider. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas à la lumière de l’ensemble des données, notamment médicales, pertinentes.

S’agissant, deuxièmement, du risque d’une augmentation rapide de la douleur, il convient de tenir compte du fait que cette augmentation peut être progressive et qu’un certain laps de temps peut être nécessaire pour qu’elle devienne significative et irrémédiable. Par conséquent, un État membre ne peut fixer un délai prédéterminé de manière absolue dans lequel une telle augmentation doit être susceptible de se matérialiser. Le délai éventuellement prévu par le droit national à cet égard doit être purement indicatif et ne peut pas dispenser l’autorité nationale compétente d’un examen concret de la situation de la personne concernée au regard de l’ensemble des données pertinentes.

En deuxième lieu, la Cour estime que la directive « retour »{4} et la Charte{5} s’opposent à ce que les conséquences de la mesure d’éloignement proprement dite sur l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers ne soient prises en compte par l’autorité nationale compétente qu’afin d’examiner si celui-ci est en état de voyager. En effet, pour pouvoir adopter une décision de retour ou procéder à son éloignement, l’État membre concerné doit s’assurer que, lorsque l’état de santé de la personne concernée l’exige, celle-ci reçoive des soins de santé non seulement pendant l’éloignement, mais aussi à l’issue de celui-ci, dans le pays de destination.

En troisième et dernier lieu, la Cour souligne, d’une part, que la directive « retour » et la Charte{6} n’imposent pas à l’État membre sur le territoire duquel un ressortissant d’un pays tiers est en séjour irrégulier d’accorder à celui-ci un titre de séjour lorsqu’il ne peut faire l’objet ni d’une décision de retour, ni d’une mesure d’éloignement, en raison du fait qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé, dans le pays de destination, au risque réel d’une augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par la maladie grave dont il est atteint. D’autre part, la Cour relève que l’autorité nationale compétente, lorsqu’elle examine si le droit au respect de la vie privée de ce ressortissant, consacré par la Charte, s’oppose à ce que ce dernier fasse l’objet d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, doit prendre en compte l’état de santé dudit ressortissant et les soins que celui-ci reçoit sur ce territoire en raison de cette maladie, ainsi que l’ensemble des autres éléments pertinents.

À cet égard, la Cour précise que les traitements médicaux dont un ressortissant d’un pays tiers bénéficie sur le territoire d’un État membre font partie de sa vie privée, indépendamment du caractère irrégulier de son séjour sur ce territoire. Cependant, le droit au respect de la vie privée ne constituant pas une prérogative absolue, des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement, notamment, à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. La mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement constituant un tel objectif, il convient encore d’examiner, notamment, si l’adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, atteint d’une maladie grave et bénéficiant, dans l’État membre concerné, d’un traitement antalgique indisponible dans le pays de destination, n’affecte pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et respecte le principe de proportionnalité. Un tel examen suppose de prendre en compte l’ensemble des liens sociaux que ce ressortissant a créés au sein de l’État membre où il séjourne irrégulièrement, en tenant dûment compte de la fragilité et de l’état de dépendance particulière qui est occasionné par son état de santé. Cela étant, lorsque ledit ressortissant a développé sa vie privée, au sein de cet État membre, sans y disposer d’un titre de séjour, seules des raisons exceptionnelles peuvent s’opposer à ce qu’il fasse l’objet d’une procédure de retour.

En outre, l’adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée du ressortissant d’un pays tiers concerné au seul motif que, en cas de retour dans le pays de destination, celui-ci serait exposé au risque que son état de santé se détériore, lorsqu’un tel risque n’atteint pas le seuil de gravité requis au titre de l’article 4 de la Charte.

{1} Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98, ci-après la « directive "retour" »).

{2} Article 5 de cette directive.

{3} Articles 1er et 4 ainsi qu’article 19, paragraphe 2, de la Charte.

{4} Article 5 et article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive.

{5} Articles 1er et 4 ainsi qu’article 19, paragraphe 2, de la Charte.

{6} Article 7 de la Charte, consacrant le droit au respect de la vie privée, ainsi qu’articles 1er et 4 de la Charte.

Arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement - Cannabis thérapeutique) (C-69/21) (cf. points 84-87, 89, 90-103, disp. 3)

123. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Notion de vie privée - Application aux entreprises - Portée - Inspection de l'administration dans les locaux d'une entreprise - Absence de pouvoir d'exécution forcée de l'inspection par l'administration - Obligation de décision administrative susceptible d'un contrôle juridictionnel ou d'une autorisation par une autorité judiciaire - Absence

La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante. Sur la base d’un projet de décision approuvé par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE, en l’absence d’objection du conseil des gouverneurs de cette dernière, la décision de procéder à une inspection sur place dans les locaux de la requérante a été réputée adoptée par ce conseil le 21 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »).

Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Il confirme, tout d’abord, sa faculté de statuer sur un recours sans phase orale de la procédure lorsqu’une demande d’audience de plaidoiries est dépourvue de motivation. Il examine, ensuite, le caractère attaquable d’une décision d’inspection sur place de la BCE. Il analyse, par ailleurs, des moyens relatifs à la légalité formelle de la décision attaquée (compétence de la BCE et droit d’être entendu de la requérante). Il se penche, enfin, sur des questions de fond relatives à, d’une part, l’articulation des contrôles sur pièces et sur place et, d’autre part, la compétence de la BCE pour procéder elle-même à une enquête sur des faits de corruption. Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble.

Appréciation du Tribunal

Premièrement, le Tribunal dit pour droit qu’il résulte des règles de la procédure applicables que, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries ou en présence d’une demande d’audience de plaidoiries dépourvue de motivation, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire. C’est ainsi que, en l’espèce, il constate que la demande de tenue d’une audience formulée par la requérante n’indique aucun motif pour lequel elle souhaite être entendue et, après avoir estimé qu’il était suffisamment éclairé, décide de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.

Deuxièmement, le Tribunal juge qu’une décision d’inspection sur place adoptée par le conseil des gouverneurs de la BCE, telle que la décision attaquée, est un acte attaquable devant le juge de l’Union. En effet, il estime qu’elle est de nature à affecter les intérêts de la personne morale à laquelle elle est notifiée, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Il relève notamment que, en prévoyant que les inspections des personnes morales et, en particulier, des établissements de crédit, doivent être effectuées par la BCE sur la base d’une décision qui en définit l’objet et l’objectif et doit être notifiée à la personne concernée, le cadre législatif et règlementaire attribue à l’acte décidant cette inspection des effets juridiques obligatoires à l’égard de cette dernière.

Troisièmement, s’agissant des moyens relatifs à la légalité formelle de la décision attaquée, d’une part, le Tribunal juge que la BCE est compétente pour exercer, à l’égard d’un établissement de crédit « moins important », les pouvoirs d’enquête dont elle dispose{2}, notamment le pouvoir de procéder à une inspection sur place. En effet, il rappelle que la BCE dispose d’une compétence exclusive pour exercer les missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées{3} à l’égard de tous les établissements de crédit, sans distinction entre ceux qui sont « importants » et ceux qui sont « moins importants », et considère que, si les autorités nationales assistent la BCE dans l’accomplissement desdites missions, de façon décentralisée et sous le contrôle de celle-ci, cette assistance est sans incidence sur la compétence de cette dernière pour exercer, à tout moment, ses pouvoirs d’enquête.

D’autre part, le Tribunal estime qu’il ressort de la réglementation pertinente{4}, en cohérence avec la nature d’une mesure d’enquête, qui a pour seul objet de recueillir des informations, qu’une décision de la BCE de procéder, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, à une inspection sur place dans un établissement de crédit n’est pas soumise au droit de l’entité concernée d’être entendue avant l’adoption de cette décision. C’est postérieurement à cette décision et avant l’adoption éventuelle d’une décision, en vertu, notamment, de ses pouvoirs de surveillance spécifique{5}, que la BCE est tenue de donner aux personnes concernées la possibilité d’être entendues.

Quatrièmement, s’agissant des moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée, le Tribunal conclut que les établissements de crédit sont soumis à une surveillance prudentielle « continue », qui repose sur une combinaison de contrôles sur pièces, effectués sur la base des informations communiquées régulièrement aux autorités compétentes, et de contrôles sur place, qui permettent de vérifier les informations communiquées. Les contrôles sur pièces ne sont, en principe, pas substituables aux inspections sur place, lesquelles permettent notamment à l’autorité compétente de vérifier de manière indépendante les informations déclarées par ces établissements. Il précise que, à la différence de certaines inspections effectuées par la Commission européenne au titre de la mise en œuvre des règles de concurrence, qui ont pour objectif de déceler des infractions, les inspections sur place effectuées par la BCE visent à vérifier que, dans le cadre d’une surveillance continue combinant contrôles sur pièces et contrôles sur place, les établissements de crédit assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques et que les informations communiquées sont fiables, de sorte que la mise en œuvre de ces inspections n’est pas subordonnée à l’existence d’une suspicion d’infraction.

Par ailleurs, le Tribunal dit pour droit que la BCE n’est pas compétente pour procéder elle-même à une enquête sur des faits de corruption dénoncés et qu’elle coopère à cet égard avec les autorités compétentes nationales.

{1} Au titre de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).

{2} En vertu des articles 10 à 13 du règlement MSU.

{3} En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement MSU.

{4} En particulier, de l’article 31 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).

{5} En vertu du chapitre III, section 2, du règlement MSU.

Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-275/19) (cf. points 97-100)

124. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Respect des droits fondamentaux - Droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Demande de déréférencement adressée à l'exploitant d'un moteur de recherche - Mise en balance avec le droit à la liberté d'expression et d'information lors du traitement de cette demande

Les requérants au principal, TU, qui occupe des postes à responsabilité et détient des participations dans différentes sociétés, et RE, qui était sa compagne et, jusqu’en mai 2015, fondée de pouvoir d’une de ces sociétés, ont fait l’objet de trois articles publiés sur un site Internet en 2015 par G LLC, exploitant de ce site Internet. Ces articles, dont l’un était illustré de quatre photographies représentant les requérants et suggérant que ces derniers menaient une vie luxueuse, présentaient de manière critique le modèle d’investissement de plusieurs de leurs sociétés. L’accès à ces articles était possible par la saisie, dans le moteur de recherche exploité par Google LLC (ci-après « Google »), des noms et prénoms des requérants, tant isolément qu’en combinaison avec certains noms de sociétés. La liste de résultats renvoyait à ces articles au moyen d’un lien, ainsi qu’aux photographies affichées sous la forme de vignettes (« thumbnails »).

Les requérants au principal ont demandé à Google, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel effectué par son moteur de recherche, d’une part, de déréférencer de la liste de résultats de recherche les liens vers les articles en cause, au motif que ceux-ci contiendraient des allégations inexactes et des opinions diffamatoires, et, d’autre part, de retirer les vignettes de la liste des résultats de recherche. Google a refusé de faire droit à cette demande.

Ayant été déboutés tant en première instance qu’en appel, les requérants au principal ont saisi le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) d’un recours en Revision, dans le cadre duquel le Bundesgerichtshof a saisi la Cour à titre préjudiciel quant à l’interprétation du RGPD{1} et de la directive 95/46{2}.

Par son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour développe sa jurisprudence sur les conditions applicables aux demandes de déréférencement adressées à l’exploitant d’un moteur de recherche sur le fondement des règles relatives à la protection des données à caractère personnel{3}. En particulier, elle examine, d’une part, l’étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le traitement d’une demande de déréférencement fondée sur la prétendue inexactitude des informations figurant dans le contenu référencé et, d’autre part, la charge de la preuve imposée à la personne concernée en ce qui concerne cette inexactitude. Elle se prononce en outre sur la nécessité, aux fins de l’examen d’une demande de suppression de photographies affichées sous la forme de vignettes dans la liste des résultats d’une recherche d’images, de tenir compte du contexte initial de la publication de ces photographies sur Internet.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour dit pour droit que, dans le cadre de la mise en balance entre, d’une part, les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, et, d’autre part, le droit à la liberté d’expression et d’information{4}, aux fins de l’examen d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche et visant à la suppression de la liste de résultats d’une recherche d’un lien qui mène vers un contenu comportant des informations prétendument inexactes, ce déréférencement n’est pas soumis à la condition que la question de l’exactitude du contenu référencé ait été résolue, au moins à titre provisoire, dans le cadre d’un recours intenté par le demandeur contre le fournisseur de contenu.

À titre liminaire, afin d’examiner dans quelles conditions l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à une demande de déréférencement et donc d’effacer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée, le lien vers une page Internet sur laquelle figurent des allégations que cette personne estime inexactes, la Cour a notamment rappelé ce qui suit : • dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche est susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites Internet les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, l’exploitant de ce moteur, en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité, doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que les garanties prévues par la directive 95/46 et le RGPD puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées puisse effectivement être réalisée ; • lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit vérifier si l’inclusion du lien vers la page Internet en question dans la liste des résultats est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page Internet au moyen d’une telle recherche, protégée par le droit à la liberté d’expression et d’information ; • le RGPD consacre explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information.

Tout d’abord, la Cour relève que, si les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information en question, cet équilibre peut toutefois dépendre des circonstances pertinentes de chaque cas, notamment de la nature de cette information et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, ainsi que de l’intérêt du public à disposer de ladite information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.

La question du caractère exact ou non du contenu référencé constitue également un élément pertinent dans le cadre de cette appréciation. C’est ainsi que, dans certaines circonstances, le droit à l’information des internautes et la liberté d’expression du fournisseur de contenu peuvent prévaloir sur les droits à la protection de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée joue un rôle dans la vie publique. Cependant, ce rapport s’inverse lorsque, à tout le moins, une partie des informations visées par la demande de déréférencement ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble du contenu se révèlent inexactes. Dans une telle hypothèse, le droit d’informer et le droit d’être informé ne sauraient être pris en compte, car ils ne peuvent inclure le droit de diffuser de telles informations et d’y avoir accès.

Ensuite, s’agissant, d’une part, des obligations relatives à l’établissement du caractère exact ou non des informations figurant dans le contenu référencé, la Cour précise que la personne qui demande le déréférencement, en raison de l’inexactitude de telles informations, est tenue d’établir l’inexactitude manifeste de ces informations ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de ce contenu. Toutefois, afin d’éviter de faire peser sur cette personne une charge excessive susceptible de nuire à l’effet utile du droit au déréférencement, il lui incombe uniquement de fournir les éléments de preuve qu’il peut être, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, raisonnablement exigé de rechercher de sa part. En principe, cette personne ne saurait être tenue de produire, dès le stade précontentieux, à l’appui de sa demande de déréférencement, une décision juridictionnelle obtenue contre l’éditeur du site Internet, même sous la forme d’une décision prise en référé.

D’autre part, quant aux obligations et responsabilités imposées à l’exploitant du moteur de recherche, la Cour souligne que ce dernier doit, aux fins de vérifier si un contenu peut continuer à être inclus dans la liste de résultats des recherches effectuées par l’intermédiaire de son moteur de recherche à la suite d’une demande de déréférencement, se fonder sur l’ensemble des droits et des intérêts en présence ainsi que sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, cet exploitant ne saurait être obligé d’enquêter sur les faits et, à cette fin, d’organiser un échange contradictoire avec le fournisseur de contenu visant à obtenir des éléments manquants sur l’exactitude du contenu référencé. Une obligation à contribuer à l’établissement du caractère exact ou non du contenu référencé ferait peser sur ledit exploitant une charge dépassant ce qui peut raisonnablement être attendu de lui au regard de ses responsabilités, compétences et possibilités. Cette solution comporterait un risque sérieux que des contenus qui répondent à un besoin d’information légitime et prépondérant du public soient déréférencés et qu’il devienne ainsi difficile de les trouver sur Internet. Ainsi, il existerait un risque réel d’effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et d’information si un tel exploitant procédait à un déréférencement de manière quasiment systématique, en vue d’éviter d’avoir à supporter la charge d’enquêter sur les faits pertinents pour établir le caractère exact ou non du contenu référencé.

Par conséquent, lorsque le demandeur de déréférencement présente des éléments de preuve établissant le caractère manifestement inexact des informations figurant dans le contenu référencé ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de celui-ci, l’exploitant du moteur de recherche est tenu d’y faire droit. Il en va de même lorsque ce demandeur présente une décision de justice prise contre l’éditeur du site Internet et qui repose sur le constat que des informations figurant dans le contenu référencé, qui ne présentent pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de celui-ci, sont, au moins à première vue, inexactes. En revanche, si le caractère inexact de telles informations n’apparaît pas de manière manifeste au vu des éléments de preuve fournis par le demandeur, l’exploitant du moteur de recherche n’est pas tenu, en l’absence d’une telle décision de justice, de faire droit à la demande de déréférencement. Lorsque les informations en cause sont susceptibles de contribuer à un débat d’intérêt général, il y a lieu, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, d’accorder une importance particulière au droit à la liberté d’expression et d’information.

Enfin, la Cour ajoute que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche ne donne pas suite à une demande de déréférencement, la personne concernée doit pouvoir saisir l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable d’adopter les mesures qui s’imposent. À cet égard, ce sont notamment les autorités judiciaires qui doivent assurer la pondération des intérêts concurrents, car elles sont les mieux placées pour effectuer une mise en balance complexe et approfondie, qui tienne compte de tous les critères et de tous les éléments établis par la jurisprudence pertinente.

En second lieu, la Cour dit pour droit que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux susvisés, aux fins de l’examen d’une demande de déréférencement tendant à ce que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne physique des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il y a lieu de tenir compte de la valeur informative de ces photographies indépendamment du contexte initial de leur publication sur la page Internet dont elles sont issues. Cependant, il y a lieu de prendre en considération tout élément textuel qui accompagne directement l’affichage de ces photographies dans les résultats de recherche et qui est susceptible d’apporter un éclairage sur la valeur informative de celles-ci.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour souligne que les recherches d’images effectuées par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur Internet à partir du nom d’une personne sont soumises aux mêmes principes que ceux applicables aux recherches de pages Internet et des informations qui y sont contenues. Elle indique que l’affichage, à la suite d’une recherche par nom, sous la forme de vignettes, de photographies de la personne concernée, est de nature à constituer une ingérence particulièrement importante dans les droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel de cette personne.

Partant, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement tendant à ce que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il doit vérifier si l’affichage des photographies en question est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à ces photographies au moyen d’une telle recherche.

Or, dans la mesure où le moteur de recherche affiche des photographies de la personne concernée en dehors du contexte dans lequel celles-ci sont publiées sur la page Internet référencée, le plus souvent en vue d’illustrer les éléments textuels que contient cette page, il y a lieu de déterminer si ce contexte doit néanmoins être pris en considération lors de la mise en balance des droits et des intérêts concurrents à effectuer. Dans ce cadre, la question de savoir si ladite appréciation doit également inclure le contenu de la page Internet dans laquelle figure la photographie dont la suppression de l’affichage sous la forme d’une vignette est demandée dépend de l’objet et de la nature du traitement en cause.

En ce qui concerne, premièrement, l’objet du traitement en cause, la Cour note que la publication de photographies en tant que moyen de communication non verbal est susceptible d’avoir un impact plus fort sur les internautes que les publications textuelles. En effet, les photographies sont, en tant que telles, un moyen important d’attirer l’attention des internautes et peuvent susciter l’intérêt à accéder aux articles qu’elles illustrent. Or, en raison notamment du fait qu’elles se prêtent souvent à plusieurs interprétations, leur affichage dans la liste des résultats de la recherche en tant que vignettes peut entraîner une ingérence particulièrement grave dans le droit de la personne concernée à la protection de son image, ce qui doit être pris en compte dans le cadre de la mise en balance entre les droits et les intérêts concurrents. Une mise en balance distincte s’impose selon que sont en cause, d’une part, des articles pourvus de photographies publiées par l’éditeur de la page Internet et qui, insérées dans leur contexte d’origine, illustrent les informations fournies dans ces articles et les opinions qui y sont exprimées, et, d’autre part, des photographies affichées sous la forme de vignettes dans la liste de résultats par l’exploitant d’un moteur de recherche en dehors du contexte dans lequel celles-ci ont été publiées sur la page Internet d’origine.

À cet égard, la Cour rappelle que non seulement le motif justifiant la publication d’une donnée à caractère personnel sur un site Internet ne coïncide pas forcément avec celui qui s’applique à l’activité des moteurs de recherche, mais aussi que, même lorsque tel est le cas, le résultat de la mise en balance des droits et des intérêts en cause à effectuer peut diverger selon qu’il s’agit du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche ou de celui effectué par l’éditeur de cette page Internet. D’une part, les intérêts légitimes justifiant ces traitements peuvent être différents et, d’autre part, les conséquences qu’ont lesdits traitements pour la personne concernée, notamment pour sa vie privée, ne sont pas nécessairement les mêmes{5}.

S’agissant, deuxièmement, de la nature du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche, la Cour constate que, en repérant les photographies de personnes physiques publiées sur Internet et en les affichant séparément, dans les résultats d’une recherche d’images, sous la forme de vignettes, l’exploitant d’un moteur de recherche offre un service qui implique un traitement de données à caractère personnel autonome et distinct du traitement de l’éditeur de la page Internet dont sont extraites les photographies ainsi que du traitement, dont cet exploitant est également responsable, relatif au référencement de cette page.

Par conséquent, une appréciation autonome de l’activité de l’exploitant du moteur de recherche, consistant en l’affichage des résultats d’une recherche d’images, sous la forme de vignettes, s’impose, car l’atteinte additionnelle aux droits fondamentaux qui résulte d’une telle activité peut être particulièrement intense du fait de l’agrégation, lors d’une recherche par nom, de toutes les informations relatives à la personne concernée qui se trouvent sur Internet. Dans le cadre de cette appréciation autonome, il y a lieu de tenir compte du fait que cet affichage constitue en soi le résultat recherché par l’internaute, indépendamment de sa décision ultérieure d’accéder ou non à la page Internet d’origine.

La Cour observe, toutefois, qu’une telle mise en balance spécifique, qui prend en compte la nature autonome du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche, est sans préjudice de la pertinence éventuelle d’éléments textuels pouvant directement accompagner l’affichage d’une photographie dans la liste des résultats d’une recherche, de tels éléments étant susceptibles d’apporter un éclairage sur la valeur informative de cette photographie pour le public et, partant, d’influer sur la mise en balance des droits et des intérêts en présence.

{1} Article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

{2} Article 12, sous b), et article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).

{3} Arrêts du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C 131/12, EU:C:2014:317) ainsi que du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C 136/17, EU:C:2019:773) et Google (Portée territoriale du déréférencement) (C 507/17, EU:C:2019:772).

{4} Droits fondamentaux garantis respectivement par les articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

{5} Voir arrêt Google Spain et Google, point 86.

Arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact) (C-460/20) (cf. points 51-56, 58)

125. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Liste de résultats d'une recherche effectuée par l'intermédiaire d'un moteur de recherche à partir du nom d'une personne physique - Affichage d'un lien menant vers des articles contenant des informations prétendument inexactes - Demande de déréférencement adressée à l'exploitant de ce moteur de recherche - Mise en balance des droits fondamentaux lors du traitement de cette demande - Critères pertinents - Établissement de l'exactitude des informations figurant dans le contenu référencé - Inclusion - Charge de la preuve incombant au demandeur de déréférencement - Portée - Obligations et responsabilités de l'exploitant du moteur de recherche lors du traitement d'une telle demande de déréférencement - Portée - Éléments de preuve pertinents et suffisants - Inclusion - Nécessité de la résolution, au moins à titre provisoire, de la question de l'exactitude du contenu référencé - Absence

Les requérants au principal, TU, qui occupe des postes à responsabilité et détient des participations dans différentes sociétés, et RE, qui était sa compagne et, jusqu’en mai 2015, fondée de pouvoir d’une de ces sociétés, ont fait l’objet de trois articles publiés sur un site Internet en 2015 par G LLC, exploitant de ce site Internet. Ces articles, dont l’un était illustré de quatre photographies représentant les requérants et suggérant que ces derniers menaient une vie luxueuse, présentaient de manière critique le modèle d’investissement de plusieurs de leurs sociétés. L’accès à ces articles était possible par la saisie, dans le moteur de recherche exploité par Google LLC (ci-après « Google »), des noms et prénoms des requérants, tant isolément qu’en combinaison avec certains noms de sociétés. La liste de résultats renvoyait à ces articles au moyen d’un lien, ainsi qu’aux photographies affichées sous la forme de vignettes (« thumbnails »).

Les requérants au principal ont demandé à Google, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel effectué par son moteur de recherche, d’une part, de déréférencer de la liste de résultats de recherche les liens vers les articles en cause, au motif que ceux-ci contiendraient des allégations inexactes et des opinions diffamatoires, et, d’autre part, de retirer les vignettes de la liste des résultats de recherche. Google a refusé de faire droit à cette demande.

Ayant été déboutés tant en première instance qu’en appel, les requérants au principal ont saisi le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) d’un recours en Revision, dans le cadre duquel le Bundesgerichtshof a saisi la Cour à titre préjudiciel quant à l’interprétation du RGPD{1} et de la directive 95/46{2}.

Par son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour développe sa jurisprudence sur les conditions applicables aux demandes de déréférencement adressées à l’exploitant d’un moteur de recherche sur le fondement des règles relatives à la protection des données à caractère personnel{3}. En particulier, elle examine, d’une part, l’étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le traitement d’une demande de déréférencement fondée sur la prétendue inexactitude des informations figurant dans le contenu référencé et, d’autre part, la charge de la preuve imposée à la personne concernée en ce qui concerne cette inexactitude. Elle se prononce en outre sur la nécessité, aux fins de l’examen d’une demande de suppression de photographies affichées sous la forme de vignettes dans la liste des résultats d’une recherche d’images, de tenir compte du contexte initial de la publication de ces photographies sur Internet.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour dit pour droit que, dans le cadre de la mise en balance entre, d’une part, les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, et, d’autre part, le droit à la liberté d’expression et d’information{4}, aux fins de l’examen d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche et visant à la suppression de la liste de résultats d’une recherche d’un lien qui mène vers un contenu comportant des informations prétendument inexactes, ce déréférencement n’est pas soumis à la condition que la question de l’exactitude du contenu référencé ait été résolue, au moins à titre provisoire, dans le cadre d’un recours intenté par le demandeur contre le fournisseur de contenu.

À titre liminaire, afin d’examiner dans quelles conditions l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à une demande de déréférencement et donc d’effacer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée, le lien vers une page Internet sur laquelle figurent des allégations que cette personne estime inexactes, la Cour a notamment rappelé ce qui suit : • dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche est susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites Internet les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, l’exploitant de ce moteur, en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité, doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que les garanties prévues par la directive 95/46 et le RGPD puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées puisse effectivement être réalisée ; • lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit vérifier si l’inclusion du lien vers la page Internet en question dans la liste des résultats est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page Internet au moyen d’une telle recherche, protégée par le droit à la liberté d’expression et d’information ; • le RGPD consacre explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information.

Tout d’abord, la Cour relève que, si les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information en question, cet équilibre peut toutefois dépendre des circonstances pertinentes de chaque cas, notamment de la nature de cette information et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, ainsi que de l’intérêt du public à disposer de ladite information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.

La question du caractère exact ou non du contenu référencé constitue également un élément pertinent dans le cadre de cette appréciation. C’est ainsi que, dans certaines circonstances, le droit à l’information des internautes et la liberté d’expression du fournisseur de contenu peuvent prévaloir sur les droits à la protection de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée joue un rôle dans la vie publique. Cependant, ce rapport s’inverse lorsque, à tout le moins, une partie des informations visées par la demande de déréférencement ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble du contenu se révèlent inexactes. Dans une telle hypothèse, le droit d’informer et le droit d’être informé ne sauraient être pris en compte, car ils ne peuvent inclure le droit de diffuser de telles informations et d’y avoir accès.

Ensuite, s’agissant, d’une part, des obligations relatives à l’établissement du caractère exact ou non des informations figurant dans le contenu référencé, la Cour précise que la personne qui demande le déréférencement, en raison de l’inexactitude de telles informations, est tenue d’établir l’inexactitude manifeste de ces informations ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de ce contenu. Toutefois, afin d’éviter de faire peser sur cette personne une charge excessive susceptible de nuire à l’effet utile du droit au déréférencement, il lui incombe uniquement de fournir les éléments de preuve qu’il peut être, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, raisonnablement exigé de rechercher de sa part. En principe, cette personne ne saurait être tenue de produire, dès le stade précontentieux, à l’appui de sa demande de déréférencement, une décision juridictionnelle obtenue contre l’éditeur du site Internet, même sous la forme d’une décision prise en référé.

D’autre part, quant aux obligations et responsabilités imposées à l’exploitant du moteur de recherche, la Cour souligne que ce dernier doit, aux fins de vérifier si un contenu peut continuer à être inclus dans la liste de résultats des recherches effectuées par l’intermédiaire de son moteur de recherche à la suite d’une demande de déréférencement, se fonder sur l’ensemble des droits et des intérêts en présence ainsi que sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, cet exploitant ne saurait être obligé d’enquêter sur les faits et, à cette fin, d’organiser un échange contradictoire avec le fournisseur de contenu visant à obtenir des éléments manquants sur l’exactitude du contenu référencé. Une obligation à contribuer à l’établissement du caractère exact ou non du contenu référencé ferait peser sur ledit exploitant une charge dépassant ce qui peut raisonnablement être attendu de lui au regard de ses responsabilités, compétences et possibilités. Cette solution comporterait un risque sérieux que des contenus qui répondent à un besoin d’information légitime et prépondérant du public soient déréférencés et qu’il devienne ainsi difficile de les trouver sur Internet. Ainsi, il existerait un risque réel d’effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et d’information si un tel exploitant procédait à un déréférencement de manière quasiment systématique, en vue d’éviter d’avoir à supporter la charge d’enquêter sur les faits pertinents pour établir le caractère exact ou non du contenu référencé.

Par conséquent, lorsque le demandeur de déréférencement présente des éléments de preuve établissant le caractère manifestement inexact des informations figurant dans le contenu référencé ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de celui-ci, l’exploitant du moteur de recherche est tenu d’y faire droit. Il en va de même lorsque ce demandeur présente une décision de justice prise contre l’éditeur du site Internet et qui repose sur le constat que des informations figurant dans le contenu référencé, qui ne présentent pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de celui-ci, sont, au moins à première vue, inexactes. En revanche, si le caractère inexact de telles informations n’apparaît pas de manière manifeste au vu des éléments de preuve fournis par le demandeur, l’exploitant du moteur de recherche n’est pas tenu, en l’absence d’une telle décision de justice, de faire droit à la demande de déréférencement. Lorsque les informations en cause sont susceptibles de contribuer à un débat d’intérêt général, il y a lieu, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, d’accorder une importance particulière au droit à la liberté d’expression et d’information.

Enfin, la Cour ajoute que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche ne donne pas suite à une demande de déréférencement, la personne concernée doit pouvoir saisir l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable d’adopter les mesures qui s’imposent. À cet égard, ce sont notamment les autorités judiciaires qui doivent assurer la pondération des intérêts concurrents, car elles sont les mieux placées pour effectuer une mise en balance complexe et approfondie, qui tienne compte de tous les critères et de tous les éléments établis par la jurisprudence pertinente.

En second lieu, la Cour dit pour droit que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux susvisés, aux fins de l’examen d’une demande de déréférencement tendant à ce que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne physique des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il y a lieu de tenir compte de la valeur informative de ces photographies indépendamment du contexte initial de leur publication sur la page Internet dont elles sont issues. Cependant, il y a lieu de prendre en considération tout élément textuel qui accompagne directement l’affichage de ces photographies dans les résultats de recherche et qui est susceptible d’apporter un éclairage sur la valeur informative de celles-ci.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour souligne que les recherches d’images effectuées par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur Internet à partir du nom d’une personne sont soumises aux mêmes principes que ceux applicables aux recherches de pages Internet et des informations qui y sont contenues. Elle indique que l’affichage, à la suite d’une recherche par nom, sous la forme de vignettes, de photographies de la personne concernée, est de nature à constituer une ingérence particulièrement importante dans les droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel de cette personne.

Partant, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement tendant à ce que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il doit vérifier si l’affichage des photographies en question est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à ces photographies au moyen d’une telle recherche.

Or, dans la mesure où le moteur de recherche affiche des photographies de la personne concernée en dehors du contexte dans lequel celles-ci sont publiées sur la page Internet référencée, le plus souvent en vue d’illustrer les éléments textuels que contient cette page, il y a lieu de déterminer si ce contexte doit néanmoins être pris en considération lors de la mise en balance des droits et des intérêts concurrents à effectuer. Dans ce cadre, la question de savoir si ladite appréciation doit également inclure le contenu de la page Internet dans laquelle figure la photographie dont la suppression de l’affichage sous la forme d’une vignette est demandée dépend de l’objet et de la nature du traitement en cause.

En ce qui concerne, premièrement, l’objet du traitement en cause, la Cour note que la publication de photographies en tant que moyen de communication non verbal est susceptible d’avoir un impact plus fort sur les internautes que les publications textuelles. En effet, les photographies sont, en tant que telles, un moyen important d’attirer l’attention des internautes et peuvent susciter l’intérêt à accéder aux articles qu’elles illustrent. Or, en raison notamment du fait qu’elles se prêtent souvent à plusieurs interprétations, leur affichage dans la liste des résultats de la recherche en tant que vignettes peut entraîner une ingérence particulièrement grave dans le droit de la personne concernée à la protection de son image, ce qui doit être pris en compte dans le cadre de la mise en balance entre les droits et les intérêts concurrents. Une mise en balance distincte s’impose selon que sont en cause, d’une part, des articles pourvus de photographies publiées par l’éditeur de la page Internet et qui, insérées dans leur contexte d’origine, illustrent les informations fournies dans ces articles et les opinions qui y sont exprimées, et, d’autre part, des photographies affichées sous la forme de vignettes dans la liste de résultats par l’exploitant d’un moteur de recherche en dehors du contexte dans lequel celles-ci ont été publiées sur la page Internet d’origine.

À cet égard, la Cour rappelle que non seulement le motif justifiant la publication d’une donnée à caractère personnel sur un site Internet ne coïncide pas forcément avec celui qui s’applique à l’activité des moteurs de recherche, mais aussi que, même lorsque tel est le cas, le résultat de la mise en balance des droits et des intérêts en cause à effectuer peut diverger selon qu’il s’agit du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche ou de celui effectué par l’éditeur de cette page Internet. D’une part, les intérêts légitimes justifiant ces traitements peuvent être différents et, d’autre part, les conséquences qu’ont lesdits traitements pour la personne concernée, notamment pour sa vie privée, ne sont pas nécessairement les mêmes{5}.

S’agissant, deuxièmement, de la nature du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche, la Cour constate que, en repérant les photographies de personnes physiques publiées sur Internet et en les affichant séparément, dans les résultats d’une recherche d’images, sous la forme de vignettes, l’exploitant d’un moteur de recherche offre un service qui implique un traitement de données à caractère personnel autonome et distinct du traitement de l’éditeur de la page Internet dont sont extraites les photographies ainsi que du traitement, dont cet exploitant est également responsable, relatif au référencement de cette page.

Par conséquent, une appréciation autonome de l’activité de l’exploitant du moteur de recherche, consistant en l’affichage des résultats d’une recherche d’images, sous la forme de vignettes, s’impose, car l’atteinte additionnelle aux droits fondamentaux qui résulte d’une telle activité peut être particulièrement intense du fait de l’agrégation, lors d’une recherche par nom, de toutes les informations relatives à la personne concernée qui se trouvent sur Internet. Dans le cadre de cette appréciation autonome, il y a lieu de tenir compte du fait que cet affichage constitue en soi le résultat recherché par l’internaute, indépendamment de sa décision ultérieure d’accéder ou non à la page Internet d’origine.

La Cour observe, toutefois, qu’une telle mise en balance spécifique, qui prend en compte la nature autonome du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche, est sans préjudice de la pertinence éventuelle d’éléments textuels pouvant directement accompagner l’affichage d’une photographie dans la liste des résultats d’une recherche, de tels éléments étant susceptibles d’apporter un éclairage sur la valeur informative de cette photographie pour le public et, partant, d’influer sur la mise en balance des droits et des intérêts en présence.

{1} Article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

{2} Article 12, sous b), et article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).

{3} Arrêts du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C 131/12, EU:C:2014:317) ainsi que du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C 136/17, EU:C:2019:773) et Google (Portée territoriale du déréférencement) (C 507/17, EU:C:2019:772).

{4} Droits fondamentaux garantis respectivement par les articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

{5} Voir arrêt Google Spain et Google, point 86.

Arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact) (C-460/20) (cf. points 62-65, 68-73, 75-77, disp. 1)

126. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Règlement 2016/679 - Liste de résultats d'une recherche d'images effectuée par l'intermédiaire d'un moteur de recherche à partir du nom d'une personne physique - Affichage, sous la forme de vignettes, des photographies représentant cette personne - Demande de déréférencement à l'exploitant du moteur de recherche - Mise en balance des droits fondamentaux lors du traitement de cette demande - Critères pertinents - Prise en compte de la valeur informative des photographies, indépendamment du contexte initial de leur publication, et des éléments textuels accompagnant leur affichage, susceptibles de clarifier cette valeur - Inclusion

Les requérants au principal, TU, qui occupe des postes à responsabilité et détient des participations dans différentes sociétés, et RE, qui était sa compagne et, jusqu’en mai 2015, fondée de pouvoir d’une de ces sociétés, ont fait l’objet de trois articles publiés sur un site Internet en 2015 par G LLC, exploitant de ce site Internet. Ces articles, dont l’un était illustré de quatre photographies représentant les requérants et suggérant que ces derniers menaient une vie luxueuse, présentaient de manière critique le modèle d’investissement de plusieurs de leurs sociétés. L’accès à ces articles était possible par la saisie, dans le moteur de recherche exploité par Google LLC (ci-après « Google »), des noms et prénoms des requérants, tant isolément qu’en combinaison avec certains noms de sociétés. La liste de résultats renvoyait à ces articles au moyen d’un lien, ainsi qu’aux photographies affichées sous la forme de vignettes (« thumbnails »).

Les requérants au principal ont demandé à Google, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel effectué par son moteur de recherche, d’une part, de déréférencer de la liste de résultats de recherche les liens vers les articles en cause, au motif que ceux-ci contiendraient des allégations inexactes et des opinions diffamatoires, et, d’autre part, de retirer les vignettes de la liste des résultats de recherche. Google a refusé de faire droit à cette demande.

Ayant été déboutés tant en première instance qu’en appel, les requérants au principal ont saisi le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) d’un recours en Revision, dans le cadre duquel le Bundesgerichtshof a saisi la Cour à titre préjudiciel quant à l’interprétation du RGPD{1} et de la directive 95/46{2}.

Par son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour développe sa jurisprudence sur les conditions applicables aux demandes de déréférencement adressées à l’exploitant d’un moteur de recherche sur le fondement des règles relatives à la protection des données à caractère personnel{3}. En particulier, elle examine, d’une part, l’étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le traitement d’une demande de déréférencement fondée sur la prétendue inexactitude des informations figurant dans le contenu référencé et, d’autre part, la charge de la preuve imposée à la personne concernée en ce qui concerne cette inexactitude. Elle se prononce en outre sur la nécessité, aux fins de l’examen d’une demande de suppression de photographies affichées sous la forme de vignettes dans la liste des résultats d’une recherche d’images, de tenir compte du contexte initial de la publication de ces photographies sur Internet.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour dit pour droit que, dans le cadre de la mise en balance entre, d’une part, les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, et, d’autre part, le droit à la liberté d’expression et d’information{4}, aux fins de l’examen d’une demande de déréférencement adressée à l’exploitant d’un moteur de recherche et visant à la suppression de la liste de résultats d’une recherche d’un lien qui mène vers un contenu comportant des informations prétendument inexactes, ce déréférencement n’est pas soumis à la condition que la question de l’exactitude du contenu référencé ait été résolue, au moins à titre provisoire, dans le cadre d’un recours intenté par le demandeur contre le fournisseur de contenu.

À titre liminaire, afin d’examiner dans quelles conditions l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à une demande de déréférencement et donc d’effacer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée, le lien vers une page Internet sur laquelle figurent des allégations que cette personne estime inexactes, la Cour a notamment rappelé ce qui suit : • dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche est susceptible d’affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de sites Internet les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, l’exploitant de ce moteur, en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité, doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que les garanties prévues par la directive 95/46 et le RGPD puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées puisse effectivement être réalisée ; • lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit vérifier si l’inclusion du lien vers la page Internet en question dans la liste des résultats est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page Internet au moyen d’une telle recherche, protégée par le droit à la liberté d’expression et d’information ; • le RGPD consacre explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information.

Tout d’abord, la Cour relève que, si les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information en question, cet équilibre peut toutefois dépendre des circonstances pertinentes de chaque cas, notamment de la nature de cette information et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée, ainsi que de l’intérêt du public à disposer de ladite information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique.

La question du caractère exact ou non du contenu référencé constitue également un élément pertinent dans le cadre de cette appréciation. C’est ainsi que, dans certaines circonstances, le droit à l’information des internautes et la liberté d’expression du fournisseur de contenu peuvent prévaloir sur les droits à la protection de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée joue un rôle dans la vie publique. Cependant, ce rapport s’inverse lorsque, à tout le moins, une partie des informations visées par la demande de déréférencement ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble du contenu se révèlent inexactes. Dans une telle hypothèse, le droit d’informer et le droit d’être informé ne sauraient être pris en compte, car ils ne peuvent inclure le droit de diffuser de telles informations et d’y avoir accès.

Ensuite, s’agissant, d’une part, des obligations relatives à l’établissement du caractère exact ou non des informations figurant dans le contenu référencé, la Cour précise que la personne qui demande le déréférencement, en raison de l’inexactitude de telles informations, est tenue d’établir l’inexactitude manifeste de ces informations ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de ce contenu. Toutefois, afin d’éviter de faire peser sur cette personne une charge excessive susceptible de nuire à l’effet utile du droit au déréférencement, il lui incombe uniquement de fournir les éléments de preuve qu’il peut être, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, raisonnablement exigé de rechercher de sa part. En principe, cette personne ne saurait être tenue de produire, dès le stade précontentieux, à l’appui de sa demande de déréférencement, une décision juridictionnelle obtenue contre l’éditeur du site Internet, même sous la forme d’une décision prise en référé.

D’autre part, quant aux obligations et responsabilités imposées à l’exploitant du moteur de recherche, la Cour souligne que ce dernier doit, aux fins de vérifier si un contenu peut continuer à être inclus dans la liste de résultats des recherches effectuées par l’intermédiaire de son moteur de recherche à la suite d’une demande de déréférencement, se fonder sur l’ensemble des droits et des intérêts en présence ainsi que sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, cet exploitant ne saurait être obligé d’enquêter sur les faits et, à cette fin, d’organiser un échange contradictoire avec le fournisseur de contenu visant à obtenir des éléments manquants sur l’exactitude du contenu référencé. Une obligation à contribuer à l’établissement du caractère exact ou non du contenu référencé ferait peser sur ledit exploitant une charge dépassant ce qui peut raisonnablement être attendu de lui au regard de ses responsabilités, compétences et possibilités. Cette solution comporterait un risque sérieux que des contenus qui répondent à un besoin d’information légitime et prépondérant du public soient déréférencés et qu’il devienne ainsi difficile de les trouver sur Internet. Ainsi, il existerait un risque réel d’effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et d’information si un tel exploitant procédait à un déréférencement de manière quasiment systématique, en vue d’éviter d’avoir à supporter la charge d’enquêter sur les faits pertinents pour établir le caractère exact ou non du contenu référencé.

Par conséquent, lorsque le demandeur de déréférencement présente des éléments de preuve établissant le caractère manifestement inexact des informations figurant dans le contenu référencé ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de celui-ci, l’exploitant du moteur de recherche est tenu d’y faire droit. Il en va de même lorsque ce demandeur présente une décision de justice prise contre l’éditeur du site Internet et qui repose sur le constat que des informations figurant dans le contenu référencé, qui ne présentent pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de celui-ci, sont, au moins à première vue, inexactes. En revanche, si le caractère inexact de telles informations n’apparaît pas de manière manifeste au vu des éléments de preuve fournis par le demandeur, l’exploitant du moteur de recherche n’est pas tenu, en l’absence d’une telle décision de justice, de faire droit à la demande de déréférencement. Lorsque les informations en cause sont susceptibles de contribuer à un débat d’intérêt général, il y a lieu, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, d’accorder une importance particulière au droit à la liberté d’expression et d’information.

Enfin, la Cour ajoute que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche ne donne pas suite à une demande de déréférencement, la personne concernée doit pouvoir saisir l’autorité de contrôle ou l’autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable d’adopter les mesures qui s’imposent. À cet égard, ce sont notamment les autorités judiciaires qui doivent assurer la pondération des intérêts concurrents, car elles sont les mieux placées pour effectuer une mise en balance complexe et approfondie, qui tienne compte de tous les critères et de tous les éléments établis par la jurisprudence pertinente.

En second lieu, la Cour dit pour droit que, dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux susvisés, aux fins de l’examen d’une demande de déréférencement tendant à ce que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne physique des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il y a lieu de tenir compte de la valeur informative de ces photographies indépendamment du contexte initial de leur publication sur la page Internet dont elles sont issues. Cependant, il y a lieu de prendre en considération tout élément textuel qui accompagne directement l’affichage de ces photographies dans les résultats de recherche et qui est susceptible d’apporter un éclairage sur la valeur informative de celles-ci.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour souligne que les recherches d’images effectuées par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur Internet à partir du nom d’une personne sont soumises aux mêmes principes que ceux applicables aux recherches de pages Internet et des informations qui y sont contenues. Elle indique que l’affichage, à la suite d’une recherche par nom, sous la forme de vignettes, de photographies de la personne concernée, est de nature à constituer une ingérence particulièrement importante dans les droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel de cette personne.

Partant, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement tendant à ce que soient supprimées des résultats d’une recherche d’images effectuée à partir du nom d’une personne des photographies affichées sous la forme de vignettes qui représentent cette personne, il doit vérifier si l’affichage des photographies en question est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à ces photographies au moyen d’une telle recherche.

Or, dans la mesure où le moteur de recherche affiche des photographies de la personne concernée en dehors du contexte dans lequel celles-ci sont publiées sur la page Internet référencée, le plus souvent en vue d’illustrer les éléments textuels que contient cette page, il y a lieu de déterminer si ce contexte doit néanmoins être pris en considération lors de la mise en balance des droits et des intérêts concurrents à effectuer. Dans ce cadre, la question de savoir si ladite appréciation doit également inclure le contenu de la page Internet dans laquelle figure la photographie dont la suppression de l’affichage sous la forme d’une vignette est demandée dépend de l’objet et de la nature du traitement en cause.

En ce qui concerne, premièrement, l’objet du traitement en cause, la Cour note que la publication de photographies en tant que moyen de communication non verbal est susceptible d’avoir un impact plus fort sur les internautes que les publications textuelles. En effet, les photographies sont, en tant que telles, un moyen important d’attirer l’attention des internautes et peuvent susciter l’intérêt à accéder aux articles qu’elles illustrent. Or, en raison notamment du fait qu’elles se prêtent souvent à plusieurs interprétations, leur affichage dans la liste des résultats de la recherche en tant que vignettes peut entraîner une ingérence particulièrement grave dans le droit de la personne concernée à la protection de son image, ce qui doit être pris en compte dans le cadre de la mise en balance entre les droits et les intérêts concurrents. Une mise en balance distincte s’impose selon que sont en cause, d’une part, des articles pourvus de photographies publiées par l’éditeur de la page Internet et qui, insérées dans leur contexte d’origine, illustrent les informations fournies dans ces articles et les opinions qui y sont exprimées, et, d’autre part, des photographies affichées sous la forme de vignettes dans la liste de résultats par l’exploitant d’un moteur de recherche en dehors du contexte dans lequel celles-ci ont été publiées sur la page Internet d’origine.

À cet égard, la Cour rappelle que non seulement le motif justifiant la publication d’une donnée à caractère personnel sur un site Internet ne coïncide pas forcément avec celui qui s’applique à l’activité des moteurs de recherche, mais aussi que, même lorsque tel est le cas, le résultat de la mise en balance des droits et des intérêts en cause à effectuer peut diverger selon qu’il s’agit du traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche ou de celui effectué par l’éditeur de cette page Internet. D’une part, les intérêts légitimes justifiant ces traitements peuvent être différents et, d’autre part, les conséquences qu’ont lesdits traitements pour la personne concernée, notamment pour sa vie privée, ne sont pas nécessairement les mêmes{5}.

S’agissant, deuxièmement, de la nature du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche, la Cour constate que, en repérant les photographies de personnes physiques publiées sur Internet et en les affichant séparément, dans les résultats d’une recherche d’images, sous la forme de vignettes, l’exploitant d’un moteur de recherche offre un service qui implique un traitement de données à caractère personnel autonome et distinct du traitement de l’éditeur de la page Internet dont sont extraites les photographies ainsi que du traitement, dont cet exploitant est également responsable, relatif au référencement de cette page.

Par conséquent, une appréciation autonome de l’activité de l’exploitant du moteur de recherche, consistant en l’affichage des résultats d’une recherche d’images, sous la forme de vignettes, s’impose, car l’atteinte additionnelle aux droits fondamentaux qui résulte d’une telle activité peut être particulièrement intense du fait de l’agrégation, lors d’une recherche par nom, de toutes les informations relatives à la personne concernée qui se trouvent sur Internet. Dans le cadre de cette appréciation autonome, il y a lieu de tenir compte du fait que cet affichage constitue en soi le résultat recherché par l’internaute, indépendamment de sa décision ultérieure d’accéder ou non à la page Internet d’origine.

La Cour observe, toutefois, qu’une telle mise en balance spécifique, qui prend en compte la nature autonome du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche, est sans préjudice de la pertinence éventuelle d’éléments textuels pouvant directement accompagner l’affichage d’une photographie dans la liste des résultats d’une recherche, de tels éléments étant susceptibles d’apporter un éclairage sur la valeur informative de cette photographie pour le public et, partant, d’influer sur la mise en balance des droits et des intérêts en présence.

{1} Article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

{2} Article 12, sous b), et article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).

{3} Arrêts du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C 131/12, EU:C:2014:317) ainsi que du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) (C 136/17, EU:C:2019:773) et Google (Portée territoriale du déréférencement) (C 507/17, EU:C:2019:772).

{4} Droits fondamentaux garantis respectivement par les articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

{5} Voir arrêt Google Spain et Google, point 86.

Arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact) (C-460/20) (cf. points 90, 93, 94, 96, 98, 100-105, 108, disp. 2)

127. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange d'informations sur demande - Obligations d'information et de coopération imposées aux avocats - Secret professionnel de l'avocat - Dispense de l'obligation de déclaration au bénéfice de l'avocat intermédiaire soumis au secret professionnel - Obligation de cet avocat intermédiaire de notifier à tout autre intermédiaire, autre que son client, les obligations de déclaration lui incombant - Violation du respect de la vie privée et familiale - Invalidité

Concernant la coopération administrative des autorités fiscales nationales des États membres, une modification de la directive 2011/16{1} par la directive 2018/822 a introduit une obligation de déclaration auprès des autorités compétentes, incombant aux intermédiaires participant à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif{2}. Sont ainsi soumis à cette obligation de déclaration tous ceux qui participent à la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion de la mise en œuvre de tels dispositifs, ainsi que tous ceux qui y apportent assistance ou conseil et, à défaut, le contribuable lui-même.

Selon une autre disposition de la directive 2011/16 modifiée{3}, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires tenus au secret professionnel qui participent à ces dispositifs le droit d’être dispensés de l’obligation de déclaration lorsque celle-ci serait contraire audit secret professionnel applicable en vertu du droit national. En pareil cas, l’État membre concerné veille à ce que ces intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent. Toutefois, les intermédiaires tenus au secret professionnel ne peuvent bénéficier de la dispense de l’obligation de déclaration que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leur profession.

En vue de répondre aux exigences introduites par la directive 2018/822 et d’assurer que le secret professionnel n’empêche pas les déclarations nécessaires, les dispositions de la réglementation flamande sur la coopération administrative dans le domaine fiscal transposant ladite directive prévoient notamment qu’un intermédiaire, lorsqu’il est tenu par un secret professionnel, doit notifier à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires, par écrit et de façon motivée, qu’il ne peut satisfaire à l’obligation de déclaration, transférant cette obligation automatiquement à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires.

L’Orde van Vlaamse Balies (ordre des barreaux flamands), la Belgian Association of Tax Lawyers{4} ainsi que trois avocats contestent cette obligation de notification imposée à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire. En effet, il serait impossible de satisfaire à cette obligation de notification sans violer le secret professionnel auquel sont tenus les avocats. De plus, ladite obligation de notification ne serait pas nécessaire, dès lors que le client, assisté ou non par l’avocat, peut lui-même informer les autres intermédiaires et leur demander de satisfaire à leur obligation de déclaration. Les requérants ont ainsi saisi le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) de recours tendant à la suspension des dispositions de droit national concernées ainsi qu’à leur annulation totale ou partielle.

La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité de la disposition de la directive 2011/16 modifiée{5} portant obligation de notification.

Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, juge cette disposition invalide au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{6}, en ce que son application par les États membres a pour effet d’imposer à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, lorsque celui-ci est dispensé de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu de cette disposition.

Appréciation de la Cour

La Cour précise, à titre liminaire, que la question ne porte sur la validité, au regard des articles 7 et 47 de la Charte, de l’obligation de notification prévue par la directive 2011/16 modifiée que pour autant que la notification doit être faite, par un avocat agissant en tant qu’intermédiaire, à un autre intermédiaire qui n’est pas son client. En effet, lorsque la notification est effectuée par l’avocat intermédiaire à son client, que ce dernier soit un autre intermédiaire ou le contribuable concerné, cette notification n’est pas susceptible de mettre en cause le respect des droits et les libertés concernées, garantis par la Charte.

Pour vérifier la validité de l’obligation de notification, la Cour interprète l’article 7 de la Charte à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur la disposition correspondante, à savoir l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme{7}. Selon cette jurisprudence, ce dernier article protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. La Cour en conclut que l’article 7 de la Charte garantit non seulement l’activité de défense, mais aussi le secret de la consultation juridique, tant à l’égard de son contenu que de son existence. Partant, hormis des situations exceptionnelles, les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent.

Cette protection accordée au secret professionnel des avocats se justifie par la mission fondamentale qui est la leur dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission comporte l’exigence que tout justiciable ait la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat pour obtenir de façon indépendante des avis juridiques tout en comptant sur sa loyauté.

Or, l’obligation, expressément prévue par la directive 2011/16 modifiée, pour l’avocat intermédiaire dispensé de l’obligation de déclaration, de notifier sans retard aux autres intermédiaires qui ne sont pas ses clients les obligations de déclaration qui leur incombent implique nécessairement que ceux-ci acquièrent connaissance de l’identité de l’avocat intermédiaire notifiant, de son appréciation selon laquelle le dispositif en cause doit faire l’objet d’une déclaration ainsi que du fait qu’il est consulté à son sujet. La Cour constate que ceci entraîne une ingérence dans le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, garanti à l’article 7 de la Charte. En outre, cette obligation de notification induit, indirectement, une autre ingérence dans ce même droit, qui résulte de la divulgation à l’administration fiscale, par les tiers intermédiaires ainsi notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire.

Concernant une justification éventuelle de ces ingérences, la Cour rappelle que le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients peut être limité pour autant que les limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

En l’espèce, la Cour constate qu’il est satisfait tant au principe de légalité qu’au respect du contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients.

S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle que la modification apportée en 2018 à la directive 2011/16 s’inscrit dans le cadre d’une coopération fiscale internationale ayant pour objectif de contribuer à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, qui constituent des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Toutefois, à supposer même que l’obligation de notification incombant à l’avocat soumis au secret professionnel soit effectivement apte à contribuer à la lutte contre la planification fiscale agressive et à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, elle n’est pas nécessaire pour réaliser ces objectifs et, notamment, pour assurer que les informations concernant les dispositifs transfrontières soient transmises aux autorités compétentes. En effet, tous les intermédiaires sont, en principe, tenus de transmettre à ces autorités lesdites informations. Aucun intermédiaire ne saurait donc utilement faire valoir qu’il ignorait les obligations de déclaration, clairement énoncées dans la directive, auxquelles il est directement et individuellement soumis.

En outre, dès lors que chaque intermédiaire n’est dispensé de l’obligation de déclaration que s’il peut prouver qu’elle a déjà été opérée par un autre intermédiaire, il n’y a pas lieu de craindre que les intermédiaires se fient, sans vérification, à ce que l’avocat intermédiaire effectue la déclaration requise. Au demeurant, en prévoyant que le secret professionnel peut conduire à une dispense de l’obligation de déclaration, la directive fait de l’avocat intermédiaire une personne dont les autres intermédiaires ne peuvent, a priori, attendre aucune initiative de nature à les décharger de leurs propres obligations de déclaration.

S’agissant de la divulgation, par les tiers intermédiaires notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire à l’administration fiscale, celle-ci n’apparaît pas non plus nécessaire à la poursuite des objectifs de la directive. En effet, l’obligation de déclaration incombant aux autres intermédiaires non soumis au secret professionnel et, à défaut de tels intermédiaires, celle incombant au contribuable concerné, garantissent, en principe, que l’administration fiscale soit informée. En outre, l’administration fiscale peut, après avoir reçu une telle information, demander des informations supplémentaires directement au contribuable concerné, lequel pourra alors s’adresser à son avocat pour qu’il l’assiste, ou effectuer un contrôle de la situation fiscale de ce contribuable.

La Cour juge dès lors que l’obligation de notification prévue par la directive de l’Union viole le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, garanti à l’article 7 de la Charte, en ce qu’elle prévoit que l’avocat intermédiaire, soumis au secret professionnel, est tenu de notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent.

Par ailleurs, la Cour écarte l’applicabilité en l’espèce de l’article 47 de la Charte étant donné que celle-ci présuppose un lien avec une procédure judiciaire. Un tel lien fait toutefois défaut en l’espèce, étant donné que l’obligation de notification naît à un stade précoce, au plus tard lorsque le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration vient d’être finalisé et est prêt à être mis en œuvre, donc en dehors du cadre d’une procédure judiciaire ou de sa préparation. Dès lors, l’obligation de notification se substituant, pour l’avocat intermédiaire tenu au secret professionnel, à l’obligation de déclaration ne comporte pas d’ingérence dans le droit à un procès équitable, garanti à l’article 47 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO 2018, L 139, p. 1) (ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} Article 8 bis ter, paragraphe 1, de la directive 2011/16 modifiée, tel qu’inséré par la directive 2018/822.

{3} Article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, tel qu’inséré par la directive 2018/822.

{4} Une association professionnelle d’avocats.

{5} Article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée.

{6} Ci-après la « Charte ».

{7} Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20) (cf. points 19, 27-32, 46-53, 56-66 et disp.)

128. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Droit à une protection juridictionnelle effective - Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l'homme - Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention

Concernant la coopération administrative des autorités fiscales nationales des États membres, une modification de la directive 2011/16{1} par la directive 2018/822 a introduit une obligation de déclaration auprès des autorités compétentes, incombant aux intermédiaires participant à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif{2}. Sont ainsi soumis à cette obligation de déclaration tous ceux qui participent à la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion de la mise en œuvre de tels dispositifs, ainsi que tous ceux qui y apportent assistance ou conseil et, à défaut, le contribuable lui-même.

Selon une autre disposition de la directive 2011/16 modifiée{3}, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires tenus au secret professionnel qui participent à ces dispositifs le droit d’être dispensés de l’obligation de déclaration lorsque celle-ci serait contraire audit secret professionnel applicable en vertu du droit national. En pareil cas, l’État membre concerné veille à ce que ces intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent. Toutefois, les intermédiaires tenus au secret professionnel ne peuvent bénéficier de la dispense de l’obligation de déclaration que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leur profession.

En vue de répondre aux exigences introduites par la directive 2018/822 et d’assurer que le secret professionnel n’empêche pas les déclarations nécessaires, les dispositions de la réglementation flamande sur la coopération administrative dans le domaine fiscal transposant ladite directive prévoient notamment qu’un intermédiaire, lorsqu’il est tenu par un secret professionnel, doit notifier à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires, par écrit et de façon motivée, qu’il ne peut satisfaire à l’obligation de déclaration, transférant cette obligation automatiquement à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires.

L’Orde van Vlaamse Balies (ordre des barreaux flamands), la Belgian Association of Tax Lawyers{4} ainsi que trois avocats contestent cette obligation de notification imposée à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire. En effet, il serait impossible de satisfaire à cette obligation de notification sans violer le secret professionnel auquel sont tenus les avocats. De plus, ladite obligation de notification ne serait pas nécessaire, dès lors que le client, assisté ou non par l’avocat, peut lui-même informer les autres intermédiaires et leur demander de satisfaire à leur obligation de déclaration. Les requérants ont ainsi saisi le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) de recours tendant à la suspension des dispositions de droit national concernées ainsi qu’à leur annulation totale ou partielle.

La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité de la disposition de la directive 2011/16 modifiée{5} portant obligation de notification.

Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, juge cette disposition invalide au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{6}, en ce que son application par les États membres a pour effet d’imposer à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, lorsque celui-ci est dispensé de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu de cette disposition.

Appréciation de la Cour

La Cour précise, à titre liminaire, que la question ne porte sur la validité, au regard des articles 7 et 47 de la Charte, de l’obligation de notification prévue par la directive 2011/16 modifiée que pour autant que la notification doit être faite, par un avocat agissant en tant qu’intermédiaire, à un autre intermédiaire qui n’est pas son client. En effet, lorsque la notification est effectuée par l’avocat intermédiaire à son client, que ce dernier soit un autre intermédiaire ou le contribuable concerné, cette notification n’est pas susceptible de mettre en cause le respect des droits et les libertés concernées, garantis par la Charte.

Pour vérifier la validité de l’obligation de notification, la Cour interprète l’article 7 de la Charte à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur la disposition correspondante, à savoir l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme{7}. Selon cette jurisprudence, ce dernier article protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. La Cour en conclut que l’article 7 de la Charte garantit non seulement l’activité de défense, mais aussi le secret de la consultation juridique, tant à l’égard de son contenu que de son existence. Partant, hormis des situations exceptionnelles, les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent.

Cette protection accordée au secret professionnel des avocats se justifie par la mission fondamentale qui est la leur dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission comporte l’exigence que tout justiciable ait la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat pour obtenir de façon indépendante des avis juridiques tout en comptant sur sa loyauté.

Or, l’obligation, expressément prévue par la directive 2011/16 modifiée, pour l’avocat intermédiaire dispensé de l’obligation de déclaration, de notifier sans retard aux autres intermédiaires qui ne sont pas ses clients les obligations de déclaration qui leur incombent implique nécessairement que ceux-ci acquièrent connaissance de l’identité de l’avocat intermédiaire notifiant, de son appréciation selon laquelle le dispositif en cause doit faire l’objet d’une déclaration ainsi que du fait qu’il est consulté à son sujet. La Cour constate que ceci entraîne une ingérence dans le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, garanti à l’article 7 de la Charte. En outre, cette obligation de notification induit, indirectement, une autre ingérence dans ce même droit, qui résulte de la divulgation à l’administration fiscale, par les tiers intermédiaires ainsi notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire.

Concernant une justification éventuelle de ces ingérences, la Cour rappelle que le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients peut être limité pour autant que les limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

En l’espèce, la Cour constate qu’il est satisfait tant au principe de légalité qu’au respect du contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients.

S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle que la modification apportée en 2018 à la directive 2011/16 s’inscrit dans le cadre d’une coopération fiscale internationale ayant pour objectif de contribuer à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, qui constituent des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Toutefois, à supposer même que l’obligation de notification incombant à l’avocat soumis au secret professionnel soit effectivement apte à contribuer à la lutte contre la planification fiscale agressive et à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, elle n’est pas nécessaire pour réaliser ces objectifs et, notamment, pour assurer que les informations concernant les dispositifs transfrontières soient transmises aux autorités compétentes. En effet, tous les intermédiaires sont, en principe, tenus de transmettre à ces autorités lesdites informations. Aucun intermédiaire ne saurait donc utilement faire valoir qu’il ignorait les obligations de déclaration, clairement énoncées dans la directive, auxquelles il est directement et individuellement soumis.

En outre, dès lors que chaque intermédiaire n’est dispensé de l’obligation de déclaration que s’il peut prouver qu’elle a déjà été opérée par un autre intermédiaire, il n’y a pas lieu de craindre que les intermédiaires se fient, sans vérification, à ce que l’avocat intermédiaire effectue la déclaration requise. Au demeurant, en prévoyant que le secret professionnel peut conduire à une dispense de l’obligation de déclaration, la directive fait de l’avocat intermédiaire une personne dont les autres intermédiaires ne peuvent, a priori, attendre aucune initiative de nature à les décharger de leurs propres obligations de déclaration.

S’agissant de la divulgation, par les tiers intermédiaires notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire à l’administration fiscale, celle-ci n’apparaît pas non plus nécessaire à la poursuite des objectifs de la directive. En effet, l’obligation de déclaration incombant aux autres intermédiaires non soumis au secret professionnel et, à défaut de tels intermédiaires, celle incombant au contribuable concerné, garantissent, en principe, que l’administration fiscale soit informée. En outre, l’administration fiscale peut, après avoir reçu une telle information, demander des informations supplémentaires directement au contribuable concerné, lequel pourra alors s’adresser à son avocat pour qu’il l’assiste, ou effectuer un contrôle de la situation fiscale de ce contribuable.

La Cour juge dès lors que l’obligation de notification prévue par la directive de l’Union viole le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, garanti à l’article 7 de la Charte, en ce qu’elle prévoit que l’avocat intermédiaire, soumis au secret professionnel, est tenu de notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent.

Par ailleurs, la Cour écarte l’applicabilité en l’espèce de l’article 47 de la Charte étant donné que celle-ci présuppose un lien avec une procédure judiciaire. Un tel lien fait toutefois défaut en l’espèce, étant donné que l’obligation de notification naît à un stade précoce, au plus tard lorsque le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration vient d’être finalisé et est prêt à être mis en œuvre, donc en dehors du cadre d’une procédure judiciaire ou de sa préparation. Dès lors, l’obligation de notification se substituant, pour l’avocat intermédiaire tenu au secret professionnel, à l’obligation de déclaration ne comporte pas d’ingérence dans le droit à un procès équitable, garanti à l’article 47 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO 2018, L 139, p. 1) (ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} Article 8 bis ter, paragraphe 1, de la directive 2011/16 modifiée, tel qu’inséré par la directive 2018/822.

{3} Article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, tel qu’inséré par la directive 2018/822.

{4} Une association professionnelle d’avocats.

{5} Article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée.

{6} Ci-après la « Charte ».

{7} Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20) (cf. point 26)

Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.

Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.

Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.

En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.

D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.

En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.

Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.

En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.

En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.

À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).

{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).

Arrêt du 2 octobre 2024, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. / Conseil (T-797/22) (cf. point 39)

129. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Limitation de l'exercice des droits et libertés consacrés par la charte - Conditions - Limitation prévue par la loi - Respect du contenu essentiel des droits - Respect du principe de proportionnalité - Poursuite d'un objectif d'intérêt général - Portée - Lutte contre la planification fiscale agressive et prévention du risque d'évasion et de fraude fiscales - Inclusion

Concernant la coopération administrative des autorités fiscales nationales des États membres, une modification de la directive 2011/16{1} par la directive 2018/822 a introduit une obligation de déclaration auprès des autorités compétentes, incombant aux intermédiaires participant à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif{2}. Sont ainsi soumis à cette obligation de déclaration tous ceux qui participent à la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion de la mise en œuvre de tels dispositifs, ainsi que tous ceux qui y apportent assistance ou conseil et, à défaut, le contribuable lui-même.

Selon une autre disposition de la directive 2011/16 modifiée{3}, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires tenus au secret professionnel qui participent à ces dispositifs le droit d’être dispensés de l’obligation de déclaration lorsque celle-ci serait contraire audit secret professionnel applicable en vertu du droit national. En pareil cas, l’État membre concerné veille à ce que ces intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent. Toutefois, les intermédiaires tenus au secret professionnel ne peuvent bénéficier de la dispense de l’obligation de déclaration que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leur profession.

En vue de répondre aux exigences introduites par la directive 2018/822 et d’assurer que le secret professionnel n’empêche pas les déclarations nécessaires, les dispositions de la réglementation flamande sur la coopération administrative dans le domaine fiscal transposant ladite directive prévoient notamment qu’un intermédiaire, lorsqu’il est tenu par un secret professionnel, doit notifier à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires, par écrit et de façon motivée, qu’il ne peut satisfaire à l’obligation de déclaration, transférant cette obligation automatiquement à l’autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires.

L’Orde van Vlaamse Balies (ordre des barreaux flamands), la Belgian Association of Tax Lawyers{4} ainsi que trois avocats contestent cette obligation de notification imposée à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire. En effet, il serait impossible de satisfaire à cette obligation de notification sans violer le secret professionnel auquel sont tenus les avocats. De plus, ladite obligation de notification ne serait pas nécessaire, dès lors que le client, assisté ou non par l’avocat, peut lui-même informer les autres intermédiaires et leur demander de satisfaire à leur obligation de déclaration. Les requérants ont ainsi saisi le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) de recours tendant à la suspension des dispositions de droit national concernées ainsi qu’à leur annulation totale ou partielle.

La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité de la disposition de la directive 2011/16 modifiée{5} portant obligation de notification.

Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, juge cette disposition invalide au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{6}, en ce que son application par les États membres a pour effet d’imposer à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, lorsque celui-ci est dispensé de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu de cette disposition.

Appréciation de la Cour

La Cour précise, à titre liminaire, que la question ne porte sur la validité, au regard des articles 7 et 47 de la Charte, de l’obligation de notification prévue par la directive 2011/16 modifiée que pour autant que la notification doit être faite, par un avocat agissant en tant qu’intermédiaire, à un autre intermédiaire qui n’est pas son client. En effet, lorsque la notification est effectuée par l’avocat intermédiaire à son client, que ce dernier soit un autre intermédiaire ou le contribuable concerné, cette notification n’est pas susceptible de mettre en cause le respect des droits et les libertés concernées, garantis par la Charte.

Pour vérifier la validité de l’obligation de notification, la Cour interprète l’article 7 de la Charte à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur la disposition correspondante, à savoir l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme{7}. Selon cette jurisprudence, ce dernier article protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. La Cour en conclut que l’article 7 de la Charte garantit non seulement l’activité de défense, mais aussi le secret de la consultation juridique, tant à l’égard de son contenu que de son existence. Partant, hormis des situations exceptionnelles, les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent.

Cette protection accordée au secret professionnel des avocats se justifie par la mission fondamentale qui est la leur dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission comporte l’exigence que tout justiciable ait la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat pour obtenir de façon indépendante des avis juridiques tout en comptant sur sa loyauté.

Or, l’obligation, expressément prévue par la directive 2011/16 modifiée, pour l’avocat intermédiaire dispensé de l’obligation de déclaration, de notifier sans retard aux autres intermédiaires qui ne sont pas ses clients les obligations de déclaration qui leur incombent implique nécessairement que ceux-ci acquièrent connaissance de l’identité de l’avocat intermédiaire notifiant, de son appréciation selon laquelle le dispositif en cause doit faire l’objet d’une déclaration ainsi que du fait qu’il est consulté à son sujet. La Cour constate que ceci entraîne une ingérence dans le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, garanti à l’article 7 de la Charte. En outre, cette obligation de notification induit, indirectement, une autre ingérence dans ce même droit, qui résulte de la divulgation à l’administration fiscale, par les tiers intermédiaires ainsi notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire.

Concernant une justification éventuelle de ces ingérences, la Cour rappelle que le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients peut être limité pour autant que les limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

En l’espèce, la Cour constate qu’il est satisfait tant au principe de légalité qu’au respect du contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients.

S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle que la modification apportée en 2018 à la directive 2011/16 s’inscrit dans le cadre d’une coopération fiscale internationale ayant pour objectif de contribuer à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, qui constituent des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Toutefois, à supposer même que l’obligation de notification incombant à l’avocat soumis au secret professionnel soit effectivement apte à contribuer à la lutte contre la planification fiscale agressive et à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, elle n’est pas nécessaire pour réaliser ces objectifs et, notamment, pour assurer que les informations concernant les dispositifs transfrontières soient transmises aux autorités compétentes. En effet, tous les intermédiaires sont, en principe, tenus de transmettre à ces autorités lesdites informations. Aucun intermédiaire ne saurait donc utilement faire valoir qu’il ignorait les obligations de déclaration, clairement énoncées dans la directive, auxquelles il est directement et individuellement soumis.

En outre, dès lors que chaque intermédiaire n’est dispensé de l’obligation de déclaration que s’il peut prouver qu’elle a déjà été opérée par un autre intermédiaire, il n’y a pas lieu de craindre que les intermédiaires se fient, sans vérification, à ce que l’avocat intermédiaire effectue la déclaration requise. Au demeurant, en prévoyant que le secret professionnel peut conduire à une dispense de l’obligation de déclaration, la directive fait de l’avocat intermédiaire une personne dont les autres intermédiaires ne peuvent, a priori, attendre aucune initiative de nature à les décharger de leurs propres obligations de déclaration.

S’agissant de la divulgation, par les tiers intermédiaires notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire à l’administration fiscale, celle-ci n’apparaît pas non plus nécessaire à la poursuite des objectifs de la directive. En effet, l’obligation de déclaration incombant aux autres intermédiaires non soumis au secret professionnel et, à défaut de tels intermédiaires, celle incombant au contribuable concerné, garantissent, en principe, que l’administration fiscale soit informée. En outre, l’administration fiscale peut, après avoir reçu une telle information, demander des informations supplémentaires directement au contribuable concerné, lequel pourra alors s’adresser à son avocat pour qu’il l’assiste, ou effectuer un contrôle de la situation fiscale de ce contribuable.

La Cour juge dès lors que l’obligation de notification prévue par la directive de l’Union viole le droit au respect des communications entre l’avocat et son client, garanti à l’article 7 de la Charte, en ce qu’elle prévoit que l’avocat intermédiaire, soumis au secret professionnel, est tenu de notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent.

Par ailleurs, la Cour écarte l’applicabilité en l’espèce de l’article 47 de la Charte étant donné que celle-ci présuppose un lien avec une procédure judiciaire. Un tel lien fait toutefois défaut en l’espèce, étant donné que l’obligation de notification naît à un stade précoce, au plus tard lorsque le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration vient d’être finalisé et est prêt à être mis en œuvre, donc en dehors du cadre d’une procédure judiciaire ou de sa préparation. Dès lors, l’obligation de notification se substituant, pour l’avocat intermédiaire tenu au secret professionnel, à l’obligation de déclaration ne comporte pas d’ingérence dans le droit à un procès équitable, garanti à l’article 47 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO 2018, L 139, p. 1) (ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} Article 8 bis ter, paragraphe 1, de la directive 2011/16 modifiée, tel qu’inséré par la directive 2018/822.

{3} Article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, tel qu’inséré par la directive 2018/822.

{4} Une association professionnelle d’avocats.

{5} Article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée.

{6} Ci-après la « Charte ».

{7} Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20) (cf. points 34-41, 44)

130. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour prise à l'encontre d'un mineur - Conditions d'adoption - Obligation de protéger l'intérêt supérieur et la vie familiale de l'enfant - Intérêt supérieur et vie familiale de l'enfant ne pouvant être invoqués que dans le cadre d'une procédure subséquente relative à l'exécution forcée de ladite décision - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 15 février 2023, Bundesrepublik Deutschland (Retour d'un mineur sans ses parents) (C-484/22) (cf. points 23-28 et disp.)

131. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Réglementation nationale prévoyant l'obligation, pour les membres de la famille du regroupant, d'introduire la demande de regroupement familial en personne, auprès du poste diplomatique compétent - Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste - Inadmissibilité - Possibilité, pour l'État membre concerné, d'exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial

Mme X et M. Y, ressortissants syriens, se sont mariés en 2016 en Syrie. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2018. En 2019, M. Y a quitté la Syrie pour se rendre en Belgique, alors que Mme X et leurs deux enfants sont restés dans la ville d’Afrin, au nord-ouest de la Syrie, où ils sont encore actuellement. En août 2022, M. Y s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Belgique.

Par courriel du 28 septembre 2022, adressé à l’Office des étrangers (Belgique) (ci-après l’« Office »), l’avocat des requérants a introduit une demande de regroupement familial au nom de Mme X ainsi que des deux enfants, afin qu’ils puissent rejoindre M. Y en Belgique. Ce courriel contenait la précision que la demande avait été introduite par l’avocat des requérants auprès de l’Office, Mme X et ses enfants se trouvant dans des conditions exceptionnelles les empêchant effectivement de se rendre à un poste diplomatique belge pour y introduire leur demande de regroupement familial, comme cela est requis par la législation belge.

Le 29 septembre 2022, l’Office a répondu que, selon cette législation, il n’était pas possible d’introduire une telle demande par courriel et a invité les requérants à contacter l’ambassade belge compétente. Par une citation en référé du 9 novembre 2022, les requérants ont assigné l’État belge devant la juridiction de renvoi, afin d’obtenir l’enregistrement de leur demande de regroupement familial. Ils estiment que la législation belge, qui ne permettrait aux membres de la famille d’un réfugié d’introduire une demande d’entrée et de séjour qu’en personne et auprès d’un poste diplomatique, même lorsque ces personnes sont dans l’impossibilité de s’y rendre, ne serait pas conforme au droit de l’Union.

La juridiction de renvoi confirme que, en vertu du droit belge, aucune dérogation à l’obligation de présence physique au début de la procédure n’est prévue dans une situation telle que celle de l’espèce. Toutefois, cette juridiction observe que Mme X et ses enfants n’ont aucune possibilité réelle de quitter Afrin pour se rendre à un poste diplomatique belge compétent, les pays frontaliers accueillant ces postes n’étant pas sûrs pour les personnes fuyant la Syrie ou s’avérant inaccessibles, en raison du nécessaire passage d’une ligne de front. Si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86{1} laisse aux États membres le soin de déterminer qui, du regroupant ou des membres de sa famille, peut introduire une demande de regroupement familial, en l’occurrence, le choix opéré par le législateur belge reviendrait à refuser à Mme X et à ses enfants toute possibilité d’introduire la leur. La juridiction de renvoi cherche dès lors à déterminer si ce refus compromet l’effet utile de cette directive ou s’il enfreint les droits fondamentaux{2} que celle-ci tend à protéger.

Dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour énonce que la directive 2003/86{3}, lue en combinaison avec la Charte{4}, s’oppose à une réglementation nationale qui requiert, aux fins de l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, que les membres de la famille du regroupant, en particulier d’un réfugié reconnu, se rendent personnellement au poste diplomatique ou consulaire d’un État membre compétent pour le lieu de leur résidence ou de leur séjour à l’étranger, même s’il leur est impossible ou excessivement difficile de se rendre à ce poste. Cependant, cet État membre conserve la possibilité d’exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial.

Appréciation de la Cour

Pour parvenir à cette conclusion, d’une part, la Cour relève que, afin d’atteindre l’objectif de la directive 2003/86 de favoriser le regroupement familial, les États membres doivent faire preuve, dans des situations telles que celle en cause au principal, de la flexibilité nécessaire pour permettre aux intéressés de pouvoir effectivement introduire leur demande de regroupement familial en temps utile, en facilitant l’introduction de cette demande et en admettant, en particulier, le recours aux moyens de communications à distance. En effet, en l’absence d’une telle flexibilité, l’exigence de comparution personnelle auprès d’un poste diplomatique ou consulaire compétent lors de l’introduction de la demande ne permet pas de prendre en compte les éventuels obstacles pouvant empêcher l’introduction effective d’une telle demande, en particulier lorsque les membres de la famille du regroupant sont dans un pays marqué par un conflit armé. En outre, en ce qui concerne la situation particulière des réfugiés, l’absence de toute flexibilité de la part de l’État membre concerné, empêchant les membres de leur famille d’introduire leur demande de regroupement familial quelles que soient les circonstances, peut avoir pour conséquence que les intéressés n’arriveront pas à respecter le délai prévu par l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86{5}, ceci impliquant que leur regroupement familial pourrait être soumis à des conditions supplémentaires, en méconnaissance de l’objectif de prêter une attention particulière à la situation des réfugiés. En conséquence, l’exigence de comparution personnelle au moment de l’introduction d’une demande de regroupement, sans que soient admises des dérogations permettant de tenir compte de la situation concrète des membres de la famille du regroupant, aboutit à rendre en pratique impossible l’exercice du droit au regroupement familial, si bien qu’une telle réglementation, appliquée sans la flexibilité nécessaire, porte att

einte à l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 et prive celle-ci de son effet utile.

D’autre part, la Cour énonce qu’une disposition nationale qui requiert, sans exceptions, la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant pour l’introduction d’une demande de regroupement familial, même lorsque cette comparution est impossible ou excessivement difficile, enfreint le droit au respect de l’unité familiale énoncé à l’article 7 de la Charte, lu, le cas échéant, en combinaison avec l’article 24, paragraphes 2 et 3 de celle-ci. Une telle obligation constitue en effet une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de l’unité familiale par rapport au but, certes légitime, de lutter contre les fraudes liées au regroupement familial. La procédure de demande de regroupement familial se déroulant par étapes, les États membres peuvent demander la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant à un stade ultérieur de cette procédure, sans qu’il soit nécessaire d’imposer, aux fins du traitement de la demande de regroupement familial, une telle comparution dès l’introduction de la demande. Toutefois, afin qu’il ne soit pas porté atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 de favoriser le regroupement familial et aux droits fondamentaux que celle-ci vise à protéger, lorsque l’État membre exige la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant à un tel stade ultérieur, cet État membre doit faciliter cette comparution, notamment par l’émission de documents consulaires ou de laissez-passer, et réduire au strict nécessaire le nombre des comparutions.

{1} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

{2} Sont ainsi visés le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que celui, pour ce dernier, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, consacrés à l’article 24 de celle-ci.

{3} Il s’agit de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86.

{4} La Cour se réfère aux articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte.

{5}En vertu de cette disposition, « [l]es États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié. » Cet article 7, paragraphe 1, de la même directive 2003/86 prévoit quant à lui :« Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose :a) d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné ;b) d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille ;c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. »

Arrêt du 18 avril 2023, Afrin (C-1/23 PPU) (cf. points 40, 41, 44-60)

132. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée - Admissibilité - Conditions - Limitation prévue par la loi

Soupçonnant un comportement anticoncurrentiel du groupe Facebook dans son utilisation de données et dans la gestion de sa plateforme de réseau social, la Commission européenne a adressé, par décision du 4 mai 2020{1}, une demande de renseignements à Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd. Cette décision, adoptée au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003{2}, obligeait Meta Platforms Ireland à fournir à la Commission tous les documents préparés ou reçus par trois de ses responsables dans la période visée qui contenaient un ou plusieurs termes de recherche définis dans les annexes. En cas de non-communication des renseignements demandés, ladite décision prévoyait une astreinte journalière potentielle de 8 millions d’euros{3}.

La décision du 4 mai 2020 remplaçait une décision similaire antérieure, qui prévoyait des critères de recherche plus larges. Cette nouvelle décision, prise après des échanges entre la Commission et Meta Platforms Ireland, a réduit le nombre de documents demandés par un affinement des termes de recherche et en limitant le nombre de responsables concernés.

Le 15 juillet 2020, Meta Platforms Ireland a introduit, d’une part, un recours en annulation de la décision du 4 mai 2020 et, d’autre part, une demande en référé.

Par ordonnance en référé du 29 octobre 2020{4}, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision du 4 mai 2020 jusqu’à la mise en place d’une procédure spécifique pour la production des documents demandés qui ne présentent pas de lien avec les activités commerciales de Meta Platforms Ireland et qui contiennent, en outre, des données à caractère personnel sensibles. Faisant suite à cette ordonnance, la Commission a adopté une décision modificative{5} prévoyant que lesdits documents pourront être versés au dossier de l’enquête uniquement après avoir été examinés dans une salle de données virtuelle selon les modalités précisées dans l’ordonnance en référé.

Meta Platforms Ireland ayant adapté sa requête en annulation pour tenir compte de cette décision modificative, la cinquième chambre élargie du Tribunal rejette son recours dans son intégralité. Dans ce cadre, le Tribunal examine, pour la première fois, la légalité d’une demande de renseignements par termes de recherche au titre du règlement no 1/2003 ainsi que la légalité d’une procédure de salle de données virtuelle pour le traitement de documents contenant des données à caractère personnel sensibles.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, Meta Platforms Ireland avançait notamment que l’application des termes de recherche précisés dans la demande de renseignements aboutirait inévitablement au recensement d’un grand nombre de documents dénués de pertinence pour l’enquête menée par la Commission, ce qui serait contraire au principe de nécessité énoncé à l’article 18 du règlement nº 1/2003.

Sur ce point, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires » en vue de contrôler le respect des règles de concurrence de l’Union. Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de son enquête. Eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement nº 1/2003, cette exigence de nécessité est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que les renseignements sont de nature à l’aider à déterminer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

À l’appui de ses griefs mettant en cause le respect du principe de nécessité, Meta Platforms Ireland avait contesté certains termes de recherche figurant dans la demande de renseignements, tout en faisant valoir que ces critiques spécifiques devaient être comprises comme des exemples non exhaustifs, destinés à illustrer son argumentation plus générale. Selon elle, il aurait été déraisonnable, voire impossible, de viser chaque terme de recherche séparément.

Cette approche est néanmoins rejetée par le Tribunal, qui considère qu’une appréciation globale du respect du principe de nécessité énoncé à l’article 18 du règlement nº 1/2003 n’est pas appropriée en l’espèce, à la supposer possible. En effet, la circonstance que certains termes de recherche puissent être, comme le fait valoir Meta Platforms Ireland, trop vagues, est sans influence sur le fait que d’autres termes de recherche puissent être suffisamment précis ou ciblés pour permettre de constater qu’ils sont de nature à aider la Commission à déterminer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

Eu égard à la présomption de légalité dont les actes des institutions de l’Union bénéficient, le Tribunal conclut, ainsi, que seuls les termes de recherche spécifiquement contestés par Meta Platforms Ireland peuvent faire l’objet d’un contrôle du respect du principe de nécessité. Les autres termes de recherche doivent, en revanche, être considérés comme ayant été définis conformément à ce principe.

En outre, après avoir relevé que les arguments visant les termes de recherche évoqués pour la première fois au stade de la réplique sont irrecevables, le Tribunal procède au contrôle des seuls termes de recherche visés dans la requête. En estimant que Meta Platforms Ireland n’a pas réussi à établir que ces termes étaient contraires au principe de nécessité, le Tribunal rejette les différents arguments avancés à cet égard comme étant non fondés.

Dans le cadre de son recours en annulation, Meta Platforms Ireland faisait également valoir que, en exigeant la production de nombreux documents privés et dénués de pertinence, la décision du 4 mai 2020, telle que modifiée (ci-après « la décision attaquée »), violerait le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

À cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 7 de la Charte, qui contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

S’agissant des entraves audit droit, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. En outre, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Au regard de ces précisions, le Tribunal examine si l’entrave à l’article 7 de la Charte causée par la décision attaquée remplit les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.

Après avoir relevé que le règlement nº 1/2003 confère à la Commission le pouvoir d’adopter la décision attaquée, si bien que l’ingérence dans la vie privée causée par celle-ci est prévue par la loi, que cette décision répond à des objectifs d’intérêt général de l’Union et que Meta Platforms Ireland n’avait pas soutenu qu’elle porte atteinte au contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, le Tribunal examine si la décision attaquée cause une entrave disproportionnée à ce droit.

Sur ce point, le Tribunal confirme, en premier lieu, qu’une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Commission, à savoir le maintien du régime concurrentiel voulu par les traités.

S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si la décision attaquée excède ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs d’intérêt général, le Tribunal note que, à la suite du prononcé de l’ordonnance en référé du 29 octobre 2020, la Commission a adopté une procédure particulière pour le traitement des documents devant être produits par Meta Platforms Ireland, mais qui, à première vue, n’avaient pas de lien avec les activités commerciales de celle-ci et qui contenaient des données à caractère personnel sensibles (ci-après les « documents protégés »).

Conformément à cette procédure, les documents protégés devaient être transmis à la Commission sur un support électronique séparé et placés dans une salle de données virtuelle accessible à un nombre restreint de membres de l’équipe chargée de l’enquête, en présence des avocats de Meta Platforms Ireland, en vue de la sélection des documents à verser au dossier. En cas de désaccord persistant sur la qualification d’un document, la décision modificative prévoit, en outre, un système d’arbitrage. Selon cette décision, les documents protégés peuvent, de plus, être transmis à la Commission sous une forme expurgée des noms des personnes concernées et de toute information permettant leur identification. À la demande de la Commission, justifiée par les besoins de l’enquête, ces documents doivent néanmoins lui être transmis dans leur version intégrale.

Le Tribunal observe, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que certains documents demandés par la Commission contenaient des données à caractère personnel sensibles susceptibles de relever de celles visées à l’article 9 du règlement 2016/679{6} et à l’article 10 du règlement 2018/1725{7}, dont la possibilité de traitement est subordonnée aux trois conditions suivantes :

- le traitement doit poursuivre un intérêt public important, qui trouve son fondement dans le droit de l’Union ;

- le traitement doit être nécessaire à la réalisation de cet intérêt public ;

- le droit de l’Union doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

Ces conditions étant également pertinentes pour apprécier si, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la décision attaquée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’une demande de renseignements telle que la décision attaquée constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Commission (première condition) et, d’autre part, que le traitement de données à caractère personnel qu’implique la décision attaquée est nécessaire à la réalisation de l’intérêt public important poursuivi (deuxième condition).

En se référant aux modalités de transmission, de consultation, d’évaluation et d’anonymisation des documents protégés, le Tribunal estime que la troisième condition précitée est également remplie en l’espèce.

Après avoir ainsi établi que la décision attaquée, en tant qu’elle prévoit la procédure de la salle de données virtuelle, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivi, le Tribunal constate, en troisième lieu, que les inconvénients de cette procédure n’étaient pas non plus démesurés par rapport aux buts visés.

Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’entrave au droit au respect de la vie privée causée par la décision attaquée remplit les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et rejette, par conséquent, les griefs tirés d’une violation de l’article 7 de celle-ci.

Les autres moyens soulevés par Meta Platforms Ireland s’étant également révélés non fondés, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.

{1} Décision C(2020) 3011 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 - Pratiques de Facebook liées aux données).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} À la même date, la Commission a adopté à l’égard de Meta Platforms Ireland Ltd une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 dans le cadre de son enquête parallèle sur certaines pratiques relatives au produit Marketplace. Le recours en annulation introduit par Meta Platforms Ireland Ltd contre cette décision est rejeté par le Tribunal dans son arrêt du même jour dans l’affaire Meta Platforms Ireland/Commission (T-452/20).

{4} Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515).

{5} Décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

{6} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2).

{7} Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

Arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland / Commission (T-451/20) (cf. points 185-194)



Arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland / Commission (T-452/20) (cf. points 138-147)

133. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée - Admissibilité - Conditions - Poursuite d'objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union

Soupçonnant un comportement anticoncurrentiel du groupe Facebook dans son utilisation de données et dans la gestion de sa plateforme de réseau social, la Commission européenne a adressé, par décision du 4 mai 2020{1}, une demande de renseignements à Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd. Cette décision, adoptée au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003{2}, obligeait Meta Platforms Ireland à fournir à la Commission tous les documents préparés ou reçus par trois de ses responsables dans la période visée qui contenaient un ou plusieurs termes de recherche définis dans les annexes. En cas de non-communication des renseignements demandés, ladite décision prévoyait une astreinte journalière potentielle de 8 millions d’euros{3}.

La décision du 4 mai 2020 remplaçait une décision similaire antérieure, qui prévoyait des critères de recherche plus larges. Cette nouvelle décision, prise après des échanges entre la Commission et Meta Platforms Ireland, a réduit le nombre de documents demandés par un affinement des termes de recherche et en limitant le nombre de responsables concernés.

Le 15 juillet 2020, Meta Platforms Ireland a introduit, d’une part, un recours en annulation de la décision du 4 mai 2020 et, d’autre part, une demande en référé.

Par ordonnance en référé du 29 octobre 2020{4}, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision du 4 mai 2020 jusqu’à la mise en place d’une procédure spécifique pour la production des documents demandés qui ne présentent pas de lien avec les activités commerciales de Meta Platforms Ireland et qui contiennent, en outre, des données à caractère personnel sensibles. Faisant suite à cette ordonnance, la Commission a adopté une décision modificative{5} prévoyant que lesdits documents pourront être versés au dossier de l’enquête uniquement après avoir été examinés dans une salle de données virtuelle selon les modalités précisées dans l’ordonnance en référé.

Meta Platforms Ireland ayant adapté sa requête en annulation pour tenir compte de cette décision modificative, la cinquième chambre élargie du Tribunal rejette son recours dans son intégralité. Dans ce cadre, le Tribunal examine, pour la première fois, la légalité d’une demande de renseignements par termes de recherche au titre du règlement no 1/2003 ainsi que la légalité d’une procédure de salle de données virtuelle pour le traitement de documents contenant des données à caractère personnel sensibles.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, Meta Platforms Ireland avançait notamment que l’application des termes de recherche précisés dans la demande de renseignements aboutirait inévitablement au recensement d’un grand nombre de documents dénués de pertinence pour l’enquête menée par la Commission, ce qui serait contraire au principe de nécessité énoncé à l’article 18 du règlement nº 1/2003.

Sur ce point, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires » en vue de contrôler le respect des règles de concurrence de l’Union. Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de son enquête. Eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement nº 1/2003, cette exigence de nécessité est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que les renseignements sont de nature à l’aider à déterminer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

À l’appui de ses griefs mettant en cause le respect du principe de nécessité, Meta Platforms Ireland avait contesté certains termes de recherche figurant dans la demande de renseignements, tout en faisant valoir que ces critiques spécifiques devaient être comprises comme des exemples non exhaustifs, destinés à illustrer son argumentation plus générale. Selon elle, il aurait été déraisonnable, voire impossible, de viser chaque terme de recherche séparément.

Cette approche est néanmoins rejetée par le Tribunal, qui considère qu’une appréciation globale du respect du principe de nécessité énoncé à l’article 18 du règlement nº 1/2003 n’est pas appropriée en l’espèce, à la supposer possible. En effet, la circonstance que certains termes de recherche puissent être, comme le fait valoir Meta Platforms Ireland, trop vagues, est sans influence sur le fait que d’autres termes de recherche puissent être suffisamment précis ou ciblés pour permettre de constater qu’ils sont de nature à aider la Commission à déterminer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

Eu égard à la présomption de légalité dont les actes des institutions de l’Union bénéficient, le Tribunal conclut, ainsi, que seuls les termes de recherche spécifiquement contestés par Meta Platforms Ireland peuvent faire l’objet d’un contrôle du respect du principe de nécessité. Les autres termes de recherche doivent, en revanche, être considérés comme ayant été définis conformément à ce principe.

En outre, après avoir relevé que les arguments visant les termes de recherche évoqués pour la première fois au stade de la réplique sont irrecevables, le Tribunal procède au contrôle des seuls termes de recherche visés dans la requête. En estimant que Meta Platforms Ireland n’a pas réussi à établir que ces termes étaient contraires au principe de nécessité, le Tribunal rejette les différents arguments avancés à cet égard comme étant non fondés.

Dans le cadre de son recours en annulation, Meta Platforms Ireland faisait également valoir que, en exigeant la production de nombreux documents privés et dénués de pertinence, la décision du 4 mai 2020, telle que modifiée (ci-après « la décision attaquée »), violerait le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

À cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 7 de la Charte, qui contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

S’agissant des entraves audit droit, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. En outre, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Au regard de ces précisions, le Tribunal examine si l’entrave à l’article 7 de la Charte causée par la décision attaquée remplit les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.

Après avoir relevé que le règlement nº 1/2003 confère à la Commission le pouvoir d’adopter la décision attaquée, si bien que l’ingérence dans la vie privée causée par celle-ci est prévue par la loi, que cette décision répond à des objectifs d’intérêt général de l’Union et que Meta Platforms Ireland n’avait pas soutenu qu’elle porte atteinte au contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, le Tribunal examine si la décision attaquée cause une entrave disproportionnée à ce droit.

Sur ce point, le Tribunal confirme, en premier lieu, qu’une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Commission, à savoir le maintien du régime concurrentiel voulu par les traités.

S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si la décision attaquée excède ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs d’intérêt général, le Tribunal note que, à la suite du prononcé de l’ordonnance en référé du 29 octobre 2020, la Commission a adopté une procédure particulière pour le traitement des documents devant être produits par Meta Platforms Ireland, mais qui, à première vue, n’avaient pas de lien avec les activités commerciales de celle-ci et qui contenaient des données à caractère personnel sensibles (ci-après les « documents protégés »).

Conformément à cette procédure, les documents protégés devaient être transmis à la Commission sur un support électronique séparé et placés dans une salle de données virtuelle accessible à un nombre restreint de membres de l’équipe chargée de l’enquête, en présence des avocats de Meta Platforms Ireland, en vue de la sélection des documents à verser au dossier. En cas de désaccord persistant sur la qualification d’un document, la décision modificative prévoit, en outre, un système d’arbitrage. Selon cette décision, les documents protégés peuvent, de plus, être transmis à la Commission sous une forme expurgée des noms des personnes concernées et de toute information permettant leur identification. À la demande de la Commission, justifiée par les besoins de l’enquête, ces documents doivent néanmoins lui être transmis dans leur version intégrale.

Le Tribunal observe, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que certains documents demandés par la Commission contenaient des données à caractère personnel sensibles susceptibles de relever de celles visées à l’article 9 du règlement 2016/679{6} et à l’article 10 du règlement 2018/1725{7}, dont la possibilité de traitement est subordonnée aux trois conditions suivantes :

- le traitement doit poursuivre un intérêt public important, qui trouve son fondement dans le droit de l’Union ;

- le traitement doit être nécessaire à la réalisation de cet intérêt public ;

- le droit de l’Union doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

Ces conditions étant également pertinentes pour apprécier si, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la décision attaquée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’une demande de renseignements telle que la décision attaquée constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Commission (première condition) et, d’autre part, que le traitement de données à caractère personnel qu’implique la décision attaquée est nécessaire à la réalisation de l’intérêt public important poursuivi (deuxième condition).

En se référant aux modalités de transmission, de consultation, d’évaluation et d’anonymisation des documents protégés, le Tribunal estime que la troisième condition précitée est également remplie en l’espèce.

Après avoir ainsi établi que la décision attaquée, en tant qu’elle prévoit la procédure de la salle de données virtuelle, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivi, le Tribunal constate, en troisième lieu, que les inconvénients de cette procédure n’étaient pas non plus démesurés par rapport aux buts visés.

Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’entrave au droit au respect de la vie privée causée par la décision attaquée remplit les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et rejette, par conséquent, les griefs tirés d’une violation de l’article 7 de celle-ci.

Les autres moyens soulevés par Meta Platforms Ireland s’étant également révélés non fondés, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.

{1} Décision C(2020) 3011 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 - Pratiques de Facebook liées aux données).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} À la même date, la Commission a adopté à l’égard de Meta Platforms Ireland Ltd une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 dans le cadre de son enquête parallèle sur certaines pratiques relatives au produit Marketplace. Le recours en annulation introduit par Meta Platforms Ireland Ltd contre cette décision est rejeté par le Tribunal dans son arrêt du même jour dans l’affaire Meta Platforms Ireland/Commission (T-452/20).

{4} Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515).

{5} Décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

{6} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2).

{7} Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

Arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland / Commission (T-451/20) (cf. points 195-198)



Arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland / Commission (T-452/20) (cf. points 148-151)

134. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de proportionnalité - Demande de renseignements couvrant certains documents sans lien avec les activités commerciales de l'entreprise visée et susceptibles de contenir des données à caractère personnel sensibles - Examen desdits documents dans une salle de données virtuelle avant leur inclusion dans le dossier de l'enquête - Entrave au droit au respect de la vie privée présentant un caractère approprié, nécessaire et non démesuré

Soupçonnant un comportement anticoncurrentiel du groupe Facebook dans son utilisation de données et dans la gestion de sa plateforme de réseau social, la Commission européenne a adressé, par décision du 4 mai 2020{1}, une demande de renseignements à Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd. Cette décision, adoptée au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003{2}, obligeait Meta Platforms Ireland à fournir à la Commission tous les documents préparés ou reçus par trois de ses responsables dans la période visée qui contenaient un ou plusieurs termes de recherche définis dans les annexes. En cas de non-communication des renseignements demandés, ladite décision prévoyait une astreinte journalière potentielle de 8 millions d’euros{3}.

La décision du 4 mai 2020 remplaçait une décision similaire antérieure, qui prévoyait des critères de recherche plus larges. Cette nouvelle décision, prise après des échanges entre la Commission et Meta Platforms Ireland, a réduit le nombre de documents demandés par un affinement des termes de recherche et en limitant le nombre de responsables concernés.

Le 15 juillet 2020, Meta Platforms Ireland a introduit, d’une part, un recours en annulation de la décision du 4 mai 2020 et, d’autre part, une demande en référé.

Par ordonnance en référé du 29 octobre 2020{4}, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision du 4 mai 2020 jusqu’à la mise en place d’une procédure spécifique pour la production des documents demandés qui ne présentent pas de lien avec les activités commerciales de Meta Platforms Ireland et qui contiennent, en outre, des données à caractère personnel sensibles. Faisant suite à cette ordonnance, la Commission a adopté une décision modificative{5} prévoyant que lesdits documents pourront être versés au dossier de l’enquête uniquement après avoir été examinés dans une salle de données virtuelle selon les modalités précisées dans l’ordonnance en référé.

Meta Platforms Ireland ayant adapté sa requête en annulation pour tenir compte de cette décision modificative, la cinquième chambre élargie du Tribunal rejette son recours dans son intégralité. Dans ce cadre, le Tribunal examine, pour la première fois, la légalité d’une demande de renseignements par termes de recherche au titre du règlement no 1/2003 ainsi que la légalité d’une procédure de salle de données virtuelle pour le traitement de documents contenant des données à caractère personnel sensibles.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, Meta Platforms Ireland avançait notamment que l’application des termes de recherche précisés dans la demande de renseignements aboutirait inévitablement au recensement d’un grand nombre de documents dénués de pertinence pour l’enquête menée par la Commission, ce qui serait contraire au principe de nécessité énoncé à l’article 18 du règlement nº 1/2003.

Sur ce point, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires » en vue de contrôler le respect des règles de concurrence de l’Union. Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de son enquête. Eu égard au large pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement nº 1/2003, cette exigence de nécessité est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que les renseignements sont de nature à l’aider à déterminer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

À l’appui de ses griefs mettant en cause le respect du principe de nécessité, Meta Platforms Ireland avait contesté certains termes de recherche figurant dans la demande de renseignements, tout en faisant valoir que ces critiques spécifiques devaient être comprises comme des exemples non exhaustifs, destinés à illustrer son argumentation plus générale. Selon elle, il aurait été déraisonnable, voire impossible, de viser chaque terme de recherche séparément.

Cette approche est néanmoins rejetée par le Tribunal, qui considère qu’une appréciation globale du respect du principe de nécessité énoncé à l’article 18 du règlement nº 1/2003 n’est pas appropriée en l’espèce, à la supposer possible. En effet, la circonstance que certains termes de recherche puissent être, comme le fait valoir Meta Platforms Ireland, trop vagues, est sans influence sur le fait que d’autres termes de recherche puissent être suffisamment précis ou ciblés pour permettre de constater qu’ils sont de nature à aider la Commission à déterminer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

Eu égard à la présomption de légalité dont les actes des institutions de l’Union bénéficient, le Tribunal conclut, ainsi, que seuls les termes de recherche spécifiquement contestés par Meta Platforms Ireland peuvent faire l’objet d’un contrôle du respect du principe de nécessité. Les autres termes de recherche doivent, en revanche, être considérés comme ayant été définis conformément à ce principe.

En outre, après avoir relevé que les arguments visant les termes de recherche évoqués pour la première fois au stade de la réplique sont irrecevables, le Tribunal procède au contrôle des seuls termes de recherche visés dans la requête. En estimant que Meta Platforms Ireland n’a pas réussi à établir que ces termes étaient contraires au principe de nécessité, le Tribunal rejette les différents arguments avancés à cet égard comme étant non fondés.

Dans le cadre de son recours en annulation, Meta Platforms Ireland faisait également valoir que, en exigeant la production de nombreux documents privés et dénués de pertinence, la décision du 4 mai 2020, telle que modifiée (ci-après « la décision attaquée »), violerait le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

À cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 7 de la Charte, qui contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

S’agissant des entraves audit droit, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. En outre, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

Au regard de ces précisions, le Tribunal examine si l’entrave à l’article 7 de la Charte causée par la décision attaquée remplit les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.

Après avoir relevé que le règlement nº 1/2003 confère à la Commission le pouvoir d’adopter la décision attaquée, si bien que l’ingérence dans la vie privée causée par celle-ci est prévue par la loi, que cette décision répond à des objectifs d’intérêt général de l’Union et que Meta Platforms Ireland n’avait pas soutenu qu’elle porte atteinte au contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, le Tribunal examine si la décision attaquée cause une entrave disproportionnée à ce droit.

Sur ce point, le Tribunal confirme, en premier lieu, qu’une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Commission, à savoir le maintien du régime concurrentiel voulu par les traités.

S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si la décision attaquée excède ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs d’intérêt général, le Tribunal note que, à la suite du prononcé de l’ordonnance en référé du 29 octobre 2020, la Commission a adopté une procédure particulière pour le traitement des documents devant être produits par Meta Platforms Ireland, mais qui, à première vue, n’avaient pas de lien avec les activités commerciales de celle-ci et qui contenaient des données à caractère personnel sensibles (ci-après les « documents protégés »).

Conformément à cette procédure, les documents protégés devaient être transmis à la Commission sur un support électronique séparé et placés dans une salle de données virtuelle accessible à un nombre restreint de membres de l’équipe chargée de l’enquête, en présence des avocats de Meta Platforms Ireland, en vue de la sélection des documents à verser au dossier. En cas de désaccord persistant sur la qualification d’un document, la décision modificative prévoit, en outre, un système d’arbitrage. Selon cette décision, les documents protégés peuvent, de plus, être transmis à la Commission sous une forme expurgée des noms des personnes concernées et de toute information permettant leur identification. À la demande de la Commission, justifiée par les besoins de l’enquête, ces documents doivent néanmoins lui être transmis dans leur version intégrale.

Le Tribunal observe, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que certains documents demandés par la Commission contenaient des données à caractère personnel sensibles susceptibles de relever de celles visées à l’article 9 du règlement 2016/679{6} et à l’article 10 du règlement 2018/1725{7}, dont la possibilité de traitement est subordonnée aux trois conditions suivantes :

- le traitement doit poursuivre un intérêt public important, qui trouve son fondement dans le droit de l’Union ;

- le traitement doit être nécessaire à la réalisation de cet intérêt public ;

- le droit de l’Union doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

Ces conditions étant également pertinentes pour apprécier si, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la décision attaquée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général qu’elle poursuit, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’une demande de renseignements telle que la décision attaquée constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Commission (première condition) et, d’autre part, que le traitement de données à caractère personnel qu’implique la décision attaquée est nécessaire à la réalisation de l’intérêt public important poursuivi (deuxième condition).

En se référant aux modalités de transmission, de consultation, d’évaluation et d’anonymisation des documents protégés, le Tribunal estime que la troisième condition précitée est également remplie en l’espèce.

Après avoir ainsi établi que la décision attaquée, en tant qu’elle prévoit la procédure de la salle de données virtuelle, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivi, le Tribunal constate, en troisième lieu, que les inconvénients de cette procédure n’étaient pas non plus démesurés par rapport aux buts visés.

Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que l’entrave au droit au respect de la vie privée causée par la décision attaquée remplit les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et rejette, par conséquent, les griefs tirés d’une violation de l’article 7 de celle-ci.

Les autres moyens soulevés par Meta Platforms Ireland s’étant également révélés non fondés, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.

{1} Décision C(2020) 3011 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 - Pratiques de Facebook liées aux données).

{2} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

{3} À la même date, la Commission a adopté à l’égard de Meta Platforms Ireland Ltd une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 dans le cadre de son enquête parallèle sur certaines pratiques relatives au produit Marketplace. Le recours en annulation introduit par Meta Platforms Ireland Ltd contre cette décision est rejeté par le Tribunal dans son arrêt du même jour dans l’affaire Meta Platforms Ireland/Commission (T-452/20).

{4} Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515).

{5} Décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020.

{6} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2).

{7} Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

Arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland / Commission (T-451/20) (cf. points 200-251)



Arrêt du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland / Commission (T-452/20) (cf. points 153-196)

135. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Portée

En 2017, deux nouvelles chambres ont été constituées au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), à savoir l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) et l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques).

Par une loi du 20 décembre 2019 ayant modifié la loi sur la Cour suprême, entrée en vigueur en 2020, ces deux chambres se sont vu attribuer de nouvelles compétences, notamment, pour autoriser l’ouverture d’une procédure pénale contre des juges ou leur placement en détention provisoire{1}. Pour sa part, la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques s’est vu conférer une compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit relatifs à l’indépendance d’une juridiction ou d’un juge{2}. En outre, en vertu de cette loi modificative, il est interdit à la Cour suprême, y compris à cette dernière chambre, de remettre en cause la légitimité des juridictions, des organes constitutionnels de l’État et des organes de contrôle et de protection du droit et de constater et d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge{3}. Ladite loi apporte également des précisions quant à la notion de faute disciplinaire des juges{4}.

Cette même loi modificative a également modifié la loi relative aux juridictions de droit commun, en introduisant dans celle-ci des dispositions analogues à celles ayant modifié la loi sur la Cour suprême{5}. Elle fixe également le régime applicable à d’éventuelles poursuites pénales engagées à l’encontre des juges des juridictions de droit commun{6}. Elle leur impose, par ailleurs, ainsi qu’aux juges de la Cour suprême, des obligations déclaratoires en matière d’appartenance à des associations, fondations sans but lucratif et partis politiques, y compris pour des périodes antérieures à leur prise de fonctions, et prévoit la publication en ligne de ces informations{7}. Un grand nombre de ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux juridictions administratives{8}.

Estimant que, en ayant adopté ces nouvelles règles, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union{9}, la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour en vertu de l’article 258 TFUE.

Dans l’arrêt rendu dans cette affaire, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli le recours introduit par la Commission. Elle constate que ces nouvelles dispositions nationales portent atteinte à l’indépendance des juges garantie par les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte et enfreignent, par ailleurs, d’une part, les obligations qui s’imposent aux juridictions nationales dans le cadre du mécanisme de renvoi préjudiciel et, d’autre part, le principe de primauté du droit de l’Union. En outre, les dispositions instaurant les mécanismes déclaratoires à l’égard des juges et la publication en ligne des données ainsi recueillies enfreignent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD »{10}).

Appréciation de la Cour

S’agissant, dans un premier temps, de la compétence de la Cour pour se prononcer sur les griefs soulevés par la Commission concernant les violations des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union, la Cour rappelle que l’Union est fondée sur des valeurs qui sont communes aux États membres{11} et que le respect de ces valeurs constitue une condition préalable à l’adhésion à l’Union{12}. L’Union regroupe ainsi des États qui ont librement et volontairement adhéré auxdites valeurs, le respect et la promotion de celles-ci constituant la prémisse fondamentale de la confiance mutuelle entre les États membres. Le respect de ces valeurs par un État membre constitue ainsi une condition pour la jouissance de tous les droits découlant de l’application des traités à cet État membre et ne saurait être réduit à une obligation à laquelle un État candidat est tenu en vue d’adhérer à l’Union et dont il pourrait s’affranchir après son adhésion. La Cour relève, à cet égard, que l’article 19 TUE concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE{13} et prévoit qu’il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. La Cour juge, en conséquence, que les exigences découlant du respect de valeurs et principes tels que l’État de droit, la protection juridictionnelle effective et l’indépendance de la justice ne sont pas susceptibles d’affecter l’identité nationale d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE.

La Cour rappelle, ainsi, que, dans le choix de leur modèle constitutionnel respectif, les États membres sont tenus de se conformer à l’exigence d’indépendance des juridictions qui découle de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et qu’ils sont ainsi notamment tenus de veiller à éviter toute régression de leur législation en matière d’organisation de la justice au regard de la valeur de l’État de droit, en s’abstenant, notamment, d’adopter des règles qui viendraient porter atteinte à l’indépendance des juges.

Par ailleurs, la Cour rappelle, à cet égard, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise, qui n’est assortie d’aucune condition, notamment en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union et l’exigence que celles-ci soient préalablement établies par la loi, et bénéficie d’un effet direct qui implique, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquée toute disposition, jurisprudence ou pratique nationale contraire à ces dispositions du droit de l’Union. Étant donné que la Cour détient une compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive du droit de l’Union, il incombe, dès lors, le cas échéant, à la juridiction constitutionnelle nationale concernée de modifier sa propre jurisprudence qui serait incompatible avec le droit de l’Union, tel qu’ainsi interprété par la Cour. En conséquence, la Cour se déclare compétente pour examiner les griefs soulevés par la Commission.

Se penchant, dans un second temps, sur la teneur des griefs soulevés par la Commission, la Cour juge, en premier lieu, que, en habilitant la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que les affaires en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges de la Cour suprême, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

À cet égard, la Cour rappelle que l’ordre juridique de l’État membre concerné doit comporter des garanties propres à éviter tout risque de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires ou de pression et d’intimidation à l’égard des juges pouvant notamment générer une apparence d’absence d’indépendance ou d’impartialité de leur part susceptible de porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit{14}. Il importe ainsi, à l’instar de ce que la Cour a déjà jugé à propos des règles applicables au régime disciplinaire des juges{15}, que, eu égard, notamment, aux conséquences majeures susceptibles d’en résulter en ce qui concerne tant le déroulement de la carrière des juges que les conditions de vie de ces derniers, les décisions autorisant l’engagement de poursuites pénales contre ceux-ci, leur arrestation et leur mise en détention, ou la réduction de leur rémunération, ou les décisions afférentes à des aspects essentiels des régimes du droit du travail, de sécurité sociale ou de mise à la retraite applicables à ces juges, soient adoptées ou contrôlées par une instance satisfaisant elle-même aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont celle d’indépendance.

En deuxième lieu, la Cour constate que, en adoptant les dispositions permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi{16}, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE.

À cet égard, la Cour rappelle que le droit fondamental à un procès équitable implique notamment que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal, lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Elle rappelle également que la vérification du respect des exigences susmentionnées est susceptible de s’imposer aux juridictions nationales dans diverses autres circonstances et qu’une telle vérification peut notamment porter sur le point de savoir si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation de ce droit fondamental. Dans ces conditions, le fait, pour une juridiction nationale, d’exercer les missions qui lui sont confiées par les traités et de se plier aux obligations qui pèsent sur elle en vertu de ceux-ci, en donnant effet à des dispositions telles que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte, ne peut, par définition, être érigé en infraction disciplinaire sans que lesdites dispositions du droit de l’Union ne soient ipso facto enfreintes.

Or, la Cour observe, tout d’abord, que les définitions des infractions disciplinaires en cause revêtent un caractère très large et imprécis, de sorte que celles-ci couvrent des hypothèses dans lesquelles les juges sont amenés à examiner si eux-mêmes, la juridiction dans laquelle ils siègent, d’autres juges ou d’autres juridictions satisfont aux exigences découlant des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte. Les dispositions nationales en cause ne permettent pas davantage de garantir que la responsabilité des juges concernés du fait des décisions juridictionnelles qu’ils sont appelés à rendre soit strictement limitée à des hypothèses tout à fait exceptionnelles et que le régime disciplinaire applicable aux juges ne puisse, en conséquence, pas être utilisé à des fins de contrôle politique des décisions judiciaires. En outre, au regard des conditions et du contexte particuliers dans lesquels ces dispositions nationales ont été adoptées, la Cour souligne que les termes choisis par le législateur polonais font manifestement écho à une série de questionnements ayant amené différentes juridictions polonaises à saisir la Cour à titre préjudiciel en ce qui concerne la conformité à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte de diverses modifications législatives récentes ayant affecté l’organisation de la justice en Pologne. La Cour considère, en conséquence, que le risque que lesdites dispositions nationales fassent l’objet d’une interprétation permettant que le régime disciplinaire applicable aux juges soit utilisé aux fins d’empêcher les juridictions nationales concernées d’effectuer certaines constatations qu’exige de leur part le droit de l’Union et influe sur les décisions juridictionnelles de ces juridictions en portant ainsi atteinte à l’indépendance desdits juges est établi et que lesdites dispositions du droit de l’Union sont, dès lors, méconnues à ce titre. Ces mêmes disposit

ions nationales enfreignent également l’article 267 TFUE en ce qu’elles engendrent un risque de voir les juges nationaux sanctionnés disciplinairement pour avoir adressé des renvois préjudiciels à la Cour.

En ce qui concerne, plus particulièrement, l’infraction disciplinaire tirée de la « violation manifeste et flagrante des règles de droit » par les juges de la Cour suprême{17}, la Cour estime que la disposition nationale la prévoyant porte également atteinte à l’indépendance de ces juges dès lors qu’elle ne permet pas d’éviter que le régime disciplinaire applicable à l’égard desdits juges soit utilisé aux fins de générer des pressions et un effet dissuasif susceptibles d’influencer le contenu de leurs décisions. Cette disposition limite également l’obligation de la Cour suprême de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.

En troisième lieu, la Cour juge que, en adoptant les dispositions interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect d’exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi{18}, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.

À ce propos, la Cour précise que ces dispositions nationales interdisent non seulement de « constater », mais également d’« apprécier », au regard de leur « légalité », tant la « nomination » elle-même que le « pouvoir d’exercer des missions en matière d’administration de la justice qui découle de cette nomination ». En outre, ces mêmes dispositions interdisent toute « remise en cause » de la « légitimité » des « juridictions » et des « organes constitutionnels de l’État ou des organes de contrôle et de protection du droit ». Or, de telles formulations sont susceptibles, singulièrement dans le contexte particulier dans lequel elles ont été adoptées, de conduire à ce qu’une série d’actes que les juridictions concernées sont pourtant tenues d’adopter, conformément aux obligations pesant sur elles aux fins d’assurer le respect de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, puissent, en raison de leur contenu ou de leurs effets, tomber sous le coup des interdictions ainsi édictées. De plus, dès lors que lesdites dispositions nationales sont de nature à pouvoir faire obstacle à ce que les juridictions polonaises laissent inappliquées des dispositions contraires à ces deux dispositions du droit de l’Union, qui sont d’effet direct, elles sont également de nature à enfreindre le principe de primauté de ce droit.

En quatrième lieu, la Cour dit pour droit que, en conférant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge{19}, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union.

À ce propos, la Cour indique que la réorganisation et la concentration des compétences juridictionnelles en cause portent sur certaines exigences d’ordre constitutionnel et procédural découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, dont le respect doit être transversalement garanti dans tous les domaines matériels d’application du droit de l’Union et devant toutes les juridictions nationales saisies d’affaires relevant de ces domaines. À cet égard, ces dispositions entretiennent un lien étroit avec le principe de primauté du droit de l’Union dont la mise en œuvre par les juridictions nationales contribue à assurer la protection effective des droits que le droit de l’Union confère aux particuliers.

Dans ce contexte, dans la mesure, notamment, où toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal indépendant et impartial institué par la loi, lorsqu’un doute sérieux apparaît sur ce point, et où de telles juridictions doivent également, dans certaines circonstances, pouvoir vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation du droit fondamental à un tel tribunal, il est exclu que le contrôle, par les juridictions nationales, du respect de ces exigences puisse relever, de manière générale et indifférenciée, d’une seule et unique instance nationale, à plus forte raison si cette instance elle-même ne peut pas, en vertu du droit national, examiner certains aspects inhérents à ces exigences. En l’espèce, la Cour constate que les dispositions nationales en cause ont pour objet de réserver à une seule et unique instance le contrôle généralisé des exigences relatives à l’indépendance de l’ensemble des juridictions et des juges, tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif, en privant, à cet égard, de leurs compétences les juridictions nationales jusqu’alors compétentes pour exercer les différents types de contrôle exigés par le droit d’Union et pour appliquer la jurisprudence de la Cour. Elle souligne, de nouveau, le contexte particulier dans lequel s’inscrit la réorganisation de compétences juridictionnelles en cause opérée par la loi modificative, lequel est caractérisé par la circonstance que les juges polonais se trouvent, par ailleurs, empêchés d’effectuer certains constats et appréciations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

La Cour conclut que le fait de conférer à une seule et unique instance nationale la compétence pour vérifier le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, alors que la nécessité d’une telle vérification peut se poser devant toute juridiction nationale, est, combiné avec l’instauration de différentes interdictions et infractions disciplinaires, de nature à affaiblir l’effectivité du contrôle du respect de ce droit fondamental. En empêchant ainsi indistinctement les autres juridictions de faire ce qui est nécessaire aux fins d’assurer le respect du droit des justiciables à une protection juridictionnelle effective en écartant, s’il y a lieu, elles-mêmes l’application des règles nationales contraires aux exigences découlant du droit de l’Union, les dispositions nationales en cause enfreignent également le principe de primauté de ce droit. Par ailleurs, dès lors que le fait même de confier à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême une compétence exclusive pour trancher certaines questions afférentes à l’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte est de nature à empêcher ou à décourager les autres juridictions d’interroger la Cour à titre préjudiciel, les dispositions nationales en cause méconnaissent également l’article 267 TFUE.

En cinquième et dernier lieu, la Cour juge que, en adoptant les dispositions imposant aux juges une obligation de communiquer des informations relatives à leurs activités au sein d’associations et fondations sans but lucratif, ainsi qu’à leur appartenance à un parti politique, avant leur nomination, et en prévoyant la publication de ces informations{20}, la Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par la Charte{21} ainsi que par le RGPD{22}.

À cet égard, après avoir conclu à l’applicabilité en l’occurrence du RGPD et, de manière plus spécifique, à celle de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour constate que les objectifs avancés par la Pologne au soutien des dispositions en cause et consistant à réduire le risque que les juges puissent être influencés, dans l’exercice de leurs fonctions, par des considérations tenant à des intérêts privés ou politiques, ainsi qu’à renforcer la confiance des justiciables quant à l’existence d’une telle impartialité relèvent d’un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ou d’un objectif d’intérêt public légitime, au sens du RGPD{23}. La Cour rappelle, toutefois, que, si un tel objectif peut dès lors autoriser des limitations à l’exercice des droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, il n’en va de la sorte que pour autant, notamment, que ces limitations répondent effectivement à un tel objectif et qu’elles soient proportionnées à celui-ci.

Examinant le caractère nécessaire des mesures en cause, la Cour relève que la Pologne n’a pas présenté d’explications claires et concrètes indiquant pour quelles raisons la publication des informations portant sur l’appartenance d’un juge à un parti politique avant sa nomination et pendant l’exercice de son mandat de juge avant la date du 29 décembre 1989 serait de nature à pouvoir contribuer actuellement à renforcer le droit des justiciables à voir leur cause entendue par une juridiction répondant à l’exigence d’impartialité. Eu égard au contexte particulier dans lequel la loi modificative et lesdites mesures ont été adoptées, la Cour estime, au demeurant, que ces mesures ont, en réalité, été adoptées aux fins, notamment, de nuire à la réputation professionnelle des juges concernés et à la perception que les justiciables ont de ceux-ci. Partant, lesdites mesures sont inaptes à atteindre l’objectif légitime allégué en l’espèce.

S’agissant des autres informations, portant sur l’appartenance actuelle ou passée des juges à une association ou à une fondation sans but lucratif, la Cour considère qu’il ne saurait être exclu, a priori, que le fait de mettre en ligne de telles informations contribue à révéler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur l’exercice impartial par les juges de leurs fonctions lors du traitement d’affaires particulières, une telle transparence pouvant, en outre, contribuer, de manière plus générale, à renforcer la confiance des justiciables dans cette impartialité et dans la justice. Elle relève, toutefois, d’une part, que, en l’occurrence, les données à caractère personnel concernées se rapportent notamment à des périodes antérieures à la date à partir de laquelle un juge est tenu de faire la déclaration requise. Or, la Cour juge que, en l’absence d’une limitation temporelle quant aux périodes antérieures concernées, il ne peut être considéré que les mesures en cause sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins de contribuer à renforcer le droit des justiciables à voir leur cause entendue par une juridiction répondant à l’exigence d’impartialité. D’autre part, et s’agissant de la pondération devant être effectuée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits en cause, la Cour relève, tout d’abord, que la mise en ligne des informations nominatives en cause est, selon l’objet des associations ou des fondations sans but lucratif concernées, susceptible de révéler des informations sur certains aspects sensibles de la vie privée des juges concernés, notamment les convictions religieuses ou philosophiques de ces derniers. Elle observe, ensuite, que le traitement des données à caractère personnel en cause aboutit à rendre ces données librement accessibles sur Internet au grand public et, par suite, à un nombre potentiellem...

Arrêt du 5 juin 2023, Commission / Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21) (cf. points 328, 329)

136. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel - Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration sur leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques et prévoyant la mise en ligne de ces données - Objectif d'intérêt général de préservation de la neutralité politique et de l'impartialité des magistrats - Dispositions concernant les informations portant sur l'appartenance à un parti politique avant la nomination et pendant l'exercice du mandat de juge avant le 29 décembre 1989 - Dispositions inaptes à réaliser cet objectif - Dispositions concernant les informations portant sur l'appartenance à une association ou à une fondation sans but lucratif - Proportionnalité - Absence - Manquement

En 2017, deux nouvelles chambres ont été constituées au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), à savoir l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) et l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques).

Par une loi du 20 décembre 2019 ayant modifié la loi sur la Cour suprême, entrée en vigueur en 2020, ces deux chambres se sont vu attribuer de nouvelles compétences, notamment, pour autoriser l’ouverture d’une procédure pénale contre des juges ou leur placement en détention provisoire{1}. Pour sa part, la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques s’est vu conférer une compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit relatifs à l’indépendance d’une juridiction ou d’un juge{2}. En outre, en vertu de cette loi modificative, il est interdit à la Cour suprême, y compris à cette dernière chambre, de remettre en cause la légitimité des juridictions, des organes constitutionnels de l’État et des organes de contrôle et de protection du droit et de constater et d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge{3}. Ladite loi apporte également des précisions quant à la notion de faute disciplinaire des juges{4}.

Cette même loi modificative a également modifié la loi relative aux juridictions de droit commun, en introduisant dans celle-ci des dispositions analogues à celles ayant modifié la loi sur la Cour suprême{5}. Elle fixe également le régime applicable à d’éventuelles poursuites pénales engagées à l’encontre des juges des juridictions de droit commun{6}. Elle leur impose, par ailleurs, ainsi qu’aux juges de la Cour suprême, des obligations déclaratoires en matière d’appartenance à des associations, fondations sans but lucratif et partis politiques, y compris pour des périodes antérieures à leur prise de fonctions, et prévoit la publication en ligne de ces informations{7}. Un grand nombre de ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux juridictions administratives{8}.

Estimant que, en ayant adopté ces nouvelles règles, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union{9}, la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour en vertu de l’article 258 TFUE.

Dans l’arrêt rendu dans cette affaire, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli le recours introduit par la Commission. Elle constate que ces nouvelles dispositions nationales portent atteinte à l’indépendance des juges garantie par les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte et enfreignent, par ailleurs, d’une part, les obligations qui s’imposent aux juridictions nationales dans le cadre du mécanisme de renvoi préjudiciel et, d’autre part, le principe de primauté du droit de l’Union. En outre, les dispositions instaurant les mécanismes déclaratoires à l’égard des juges et la publication en ligne des données ainsi recueillies enfreignent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD »{10}).

Appréciation de la Cour

S’agissant, dans un premier temps, de la compétence de la Cour pour se prononcer sur les griefs soulevés par la Commission concernant les violations des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union, la Cour rappelle que l’Union est fondée sur des valeurs qui sont communes aux États membres{11} et que le respect de ces valeurs constitue une condition préalable à l’adhésion à l’Union{12}. L’Union regroupe ainsi des États qui ont librement et volontairement adhéré auxdites valeurs, le respect et la promotion de celles-ci constituant la prémisse fondamentale de la confiance mutuelle entre les États membres. Le respect de ces valeurs par un État membre constitue ainsi une condition pour la jouissance de tous les droits découlant de l’application des traités à cet État membre et ne saurait être réduit à une obligation à laquelle un État candidat est tenu en vue d’adhérer à l’Union et dont il pourrait s’affranchir après son adhésion. La Cour relève, à cet égard, que l’article 19 TUE concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE{13} et prévoit qu’il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. La Cour juge, en conséquence, que les exigences découlant du respect de valeurs et principes tels que l’État de droit, la protection juridictionnelle effective et l’indépendance de la justice ne sont pas susceptibles d’affecter l’identité nationale d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE.

La Cour rappelle, ainsi, que, dans le choix de leur modèle constitutionnel respectif, les États membres sont tenus de se conformer à l’exigence d’indépendance des juridictions qui découle de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et qu’ils sont ainsi notamment tenus de veiller à éviter toute régression de leur législation en matière d’organisation de la justice au regard de la valeur de l’État de droit, en s’abstenant, notamment, d’adopter des règles qui viendraient porter atteinte à l’indépendance des juges.

Par ailleurs, la Cour rappelle, à cet égard, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise, qui n’est assortie d’aucune condition, notamment en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union et l’exigence que celles-ci soient préalablement établies par la loi, et bénéficie d’un effet direct qui implique, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquée toute disposition, jurisprudence ou pratique nationale contraire à ces dispositions du droit de l’Union. Étant donné que la Cour détient une compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive du droit de l’Union, il incombe, dès lors, le cas échéant, à la juridiction constitutionnelle nationale concernée de modifier sa propre jurisprudence qui serait incompatible avec le droit de l’Union, tel qu’ainsi interprété par la Cour. En conséquence, la Cour se déclare compétente pour examiner les griefs soulevés par la Commission.

Se penchant, dans un second temps, sur la teneur des griefs soulevés par la Commission, la Cour juge, en premier lieu, que, en habilitant la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que les affaires en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges de la Cour suprême, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

À cet égard, la Cour rappelle que l’ordre juridique de l’État membre concerné doit comporter des garanties propres à éviter tout risque de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires ou de pression et d’intimidation à l’égard des juges pouvant notamment générer une apparence d’absence d’indépendance ou d’impartialité de leur part susceptible de porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit{14}. Il importe ainsi, à l’instar de ce que la Cour a déjà jugé à propos des règles applicables au régime disciplinaire des juges{15}, que, eu égard, notamment, aux conséquences majeures susceptibles d’en résulter en ce qui concerne tant le déroulement de la carrière des juges que les conditions de vie de ces derniers, les décisions autorisant l’engagement de poursuites pénales contre ceux-ci, leur arrestation et leur mise en détention, ou la réduction de leur rémunération, ou les décisions afférentes à des aspects essentiels des régimes du droit du travail, de sécurité sociale ou de mise à la retraite applicables à ces juges, soient adoptées ou contrôlées par une instance satisfaisant elle-même aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont celle d’indépendance.

En deuxième lieu, la Cour constate que, en adoptant les dispositions permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi{16}, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE.

À cet égard, la Cour rappelle que le droit fondamental à un procès équitable implique notamment que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal, lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Elle rappelle également que la vérification du respect des exigences susmentionnées est susceptible de s’imposer aux juridictions nationales dans diverses autres circonstances et qu’une telle vérification peut notamment porter sur le point de savoir si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation de ce droit fondamental. Dans ces conditions, le fait, pour une juridiction nationale, d’exercer les missions qui lui sont confiées par les traités et de se plier aux obligations qui pèsent sur elle en vertu de ceux-ci, en donnant effet à des dispositions telles que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte, ne peut, par définition, être érigé en infraction disciplinaire sans que lesdites dispositions du droit de l’Union ne soient ipso facto enfreintes.

Or, la Cour observe, tout d’abord, que les définitions des infractions disciplinaires en cause revêtent un caractère très large et imprécis, de sorte que celles-ci couvrent des hypothèses dans lesquelles les juges sont amenés à examiner si eux-mêmes, la juridiction dans laquelle ils siègent, d’autres juges ou d’autres juridictions satisfont aux exigences découlant des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte. Les dispositions nationales en cause ne permettent pas davantage de garantir que la responsabilité des juges concernés du fait des décisions juridictionnelles qu’ils sont appelés à rendre soit strictement limitée à des hypothèses tout à fait exceptionnelles et que le régime disciplinaire applicable aux juges ne puisse, en conséquence, pas être utilisé à des fins de contrôle politique des décisions judiciaires. En outre, au regard des conditions et du contexte particuliers dans lesquels ces dispositions nationales ont été adoptées, la Cour souligne que les termes choisis par le législateur polonais font manifestement écho à une série de questionnements ayant amené différentes juridictions polonaises à saisir la Cour à titre préjudiciel en ce qui concerne la conformité à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte de diverses modifications législatives récentes ayant affecté l’organisation de la justice en Pologne. La Cour considère, en conséquence, que le risque que lesdites dispositions nationales fassent l’objet d’une interprétation permettant que le régime disciplinaire applicable aux juges soit utilisé aux fins d’empêcher les juridictions nationales concernées d’effectuer certaines constatations qu’exige de leur part le droit de l’Union et influe sur les décisions juridictionnelles de ces juridictions en portant ainsi atteinte à l’indépendance desdits juges est établi et que lesdites dispositions du droit de l’Union sont, dès lors, méconnues à ce titre. Ces mêmes disposit

ions nationales enfreignent également l’article 267 TFUE en ce qu’elles engendrent un risque de voir les juges nationaux sanctionnés disciplinairement pour avoir adressé des renvois préjudiciels à la Cour.

En ce qui concerne, plus particulièrement, l’infraction disciplinaire tirée de la « violation manifeste et flagrante des règles de droit » par les juges de la Cour suprême{17}, la Cour estime que la disposition nationale la prévoyant porte également atteinte à l’indépendance de ces juges dès lors qu’elle ne permet pas d’éviter que le régime disciplinaire applicable à l’égard desdits juges soit utilisé aux fins de générer des pressions et un effet dissuasif susceptibles d’influencer le contenu de leurs décisions. Cette disposition limite également l’obligation de la Cour suprême de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.

En troisième lieu, la Cour juge que, en adoptant les dispositions interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect d’exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi{18}, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.

À ce propos, la Cour précise que ces dispositions nationales interdisent non seulement de « constater », mais également d’« apprécier », au regard de leur « légalité », tant la « nomination » elle-même que le « pouvoir d’exercer des missions en matière d’administration de la justice qui découle de cette nomination ». En outre, ces mêmes dispositions interdisent toute « remise en cause » de la « légitimité » des « juridictions » et des « organes constitutionnels de l’État ou des organes de contrôle et de protection du droit ». Or, de telles formulations sont susceptibles, singulièrement dans le contexte particulier dans lequel elles ont été adoptées, de conduire à ce qu’une série d’actes que les juridictions concernées sont pourtant tenues d’adopter, conformément aux obligations pesant sur elles aux fins d’assurer le respect de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, puissent, en raison de leur contenu ou de leurs effets, tomber sous le coup des interdictions ainsi édictées. De plus, dès lors que lesdites dispositions nationales sont de nature à pouvoir faire obstacle à ce que les juridictions polonaises laissent inappliquées des dispositions contraires à ces deux dispositions du droit de l’Union, qui sont d’effet direct, elles sont également de nature à enfreindre le principe de primauté de ce droit.

En quatrième lieu, la Cour dit pour droit que, en conférant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge{19}, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union.

À ce propos, la Cour indique que la réorganisation et la concentration des compétences juridictionnelles en cause portent sur certaines exigences d’ordre constitutionnel et procédural découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, dont le respect doit être transversalement garanti dans tous les domaines matériels d’application du droit de l’Union et devant toutes les juridictions nationales saisies d’affaires relevant de ces domaines. À cet égard, ces dispositions entretiennent un lien étroit avec le principe de primauté du droit de l’Union dont la mise en œuvre par les juridictions nationales contribue à assurer la protection effective des droits que le droit de l’Union confère aux particuliers.

Dans ce contexte, dans la mesure, notamment, où toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal indépendant et impartial institué par la loi, lorsqu’un doute sérieux apparaît sur ce point, et où de telles juridictions doivent également, dans certaines circonstances, pouvoir vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation du droit fondamental à un tel tribunal, il est exclu que le contrôle, par les juridictions nationales, du respect de ces exigences puisse relever, de manière générale et indifférenciée, d’une seule et unique instance nationale, à plus forte raison si cette instance elle-même ne peut pas, en vertu du droit national, examiner certains aspects inhérents à ces exigences. En l’espèce, la Cour constate que les dispositions nationales en cause ont pour objet de réserver à une seule et unique instance le contrôle généralisé des exigences relatives à l’indépendance de l’ensemble des juridictions et des juges, tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif, en privant, à cet égard, de leurs compétences les juridictions nationales jusqu’alors compétentes pour exercer les différents types de contrôle exigés par le droit d’Union et pour appliquer la jurisprudence de la Cour. Elle souligne, de nouveau, le contexte particulier dans lequel s’inscrit la réorganisation de compétences juridictionnelles en cause opérée par la loi modificative, lequel est caractérisé par la circonstance que les juges polonais se trouvent, par ailleurs, empêchés d’effectuer certains constats et appréciations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

La Cour conclut que le fait de conférer à une seule et unique instance nationale la compétence pour vérifier le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, alors que la nécessité d’une telle vérification peut se poser devant toute juridiction nationale, est, combiné avec l’instauration de différentes interdictions et infractions disciplinaires, de nature à affaiblir l’effectivité du contrôle du respect de ce droit fondamental. En empêchant ainsi indistinctement les autres juridictions de faire ce qui est nécessaire aux fins d’assurer le respect du droit des justiciables à une protection juridictionnelle effective en écartant, s’il y a lieu, elles-mêmes l’application des règles nationales contraires aux exigences découlant du droit de l’Union, les dispositions nationales en cause enfreignent également le principe de primauté de ce droit. Par ailleurs, dès lors que le fait même de confier à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême une compétence exclusive pour trancher certaines questions afférentes à l’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte est de nature à empêcher ou à décourager les autres juridictions d’interroger la Cour à titre préjudiciel, les dispositions nationales en cause méconnaissent également l’article 267 TFUE.

En cinquième et dernier lieu, la Cour juge que, en adoptant les dispositions imposant aux juges une obligation de communiquer des informations relatives à leurs activités au sein d’associations et fondations sans but lucratif, ainsi qu’à leur appartenance à un parti politique, avant leur nomination, et en prévoyant la publication de ces informations{20}, la Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par la Charte{21} ainsi que par le RGPD{22}.

À cet égard, après avoir conclu à l’applicabilité en l’occurrence du RGPD et, de manière plus spécifique, à celle de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour constate que les objectifs avancés par la Pologne au soutien des dispositions en cause et consistant à réduire le risque que les juges puissent être influencés, dans l’exercice de leurs fonctions, par des considérations tenant à des intérêts privés ou politiques, ainsi qu’à renforcer la confiance des justiciables quant à l’existence d’une telle impartialité relèvent d’un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ou d’un objectif d’intérêt public légitime, au sens du RGPD{23}. La Cour rappelle, toutefois, que, si un tel objectif peut dès lors autoriser des limitations à l’exercice des droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, il n’en va de la sorte que pour autant, notamment, que ces limitations répondent effectivement à un tel objectif et qu’elles soient proportionnées à celui-ci.

Examinant le caractère nécessaire des mesures en cause, la Cour relève que la Pologne n’a pas présenté d’explications claires et concrètes indiquant pour quelles raisons la publication des informations portant sur l’appartenance d’un juge à un parti politique avant sa nomination et pendant l’exercice de son mandat de juge avant la date du 29 décembre 1989 serait de nature à pouvoir contribuer actuellement à renforcer le droit des justiciables à voir leur cause entendue par une juridiction répondant à l’exigence d’impartialité. Eu égard au contexte particulier dans lequel la loi modificative et lesdites mesures ont été adoptées, la Cour estime, au demeurant, que ces mesures ont, en réalité, été adoptées aux fins, notamment, de nuire à la réputation professionnelle des juges concernés et à la perception que les justiciables ont de ceux-ci. Partant, lesdites mesures sont inaptes à atteindre l’objectif légitime allégué en l’espèce.

S’agissant des autres informations, portant sur l’appartenance actuelle ou passée des juges à une association ou à une fondation sans but lucratif, la Cour considère qu’il ne saurait être exclu, a priori, que le fait de mettre en ligne de telles informations contribue à révéler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur l’exercice impartial par les juges de leurs fonctions lors du traitement d’affaires particulières, une telle transparence pouvant, en outre, contribuer, de manière plus générale, à renforcer la confiance des justiciables dans cette impartialité et dans la justice. Elle relève, toutefois, d’une part, que, en l’occurrence, les données à caractère personnel concernées se rapportent notamment à des périodes antérieures à la date à partir de laquelle un juge est tenu de faire la déclaration requise. Or, la Cour juge que, en l’absence d’une limitation temporelle quant aux périodes antérieures concernées, il ne peut être considéré que les mesures en cause sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins de contribuer à renforcer le droit des justiciables à voir leur cause entendue par une juridiction répondant à l’exigence d’impartialité. D’autre part, et s’agissant de la pondération devant être effectuée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits en cause, la Cour relève, tout d’abord, que la mise en ligne des informations nominatives en cause est, selon l’objet des associations ou des fondations sans but lucratif concernées, susceptible de révéler des informations sur certains aspects sensibles de la vie privée des juges concernés, notamment les convictions religieuses ou philosophiques de ces derniers. Elle observe, ensuite, que le traitement des données à caractère personnel en cause aboutit à rendre ces données librement accessibles sur Internet au grand public et, par suite, à un nombre potentiellem...

Arrêt du 5 juin 2023, Commission / Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21) (cf. points 334, 337, 342, 350, 353-360, 362, 364-367, 372, 374-384, disp. 5)

137. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Nationalité d'un État membre - Perte de plein droit de cette nationalité en raison de l'absence d'un lien effectif avec cet État membre - Perte intervenant à un âge déterminé en l'absence de demande de maintien de cette nationalité introduite avant cet âge - Perte de la citoyenneté de l'Union - Admissibilité - Conditions - Possibilité, pour les autorités et les juridictions nationales, d'examiner la proportionnalité des conséquences de cette perte de nationalité et de la faire recouvrer ex tunc à la personne concernée - Respect d'un délai raisonnable pour introduire une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité - Délai commençant à courir à partir de la date d'information de la personne

X, née aux États-Unis d’Amérique d’une mère danoise et d’un père américain, possédait, depuis sa naissance, les nationalités danoise et américaine. Après avoir atteint l’âge de 22 ans, elle a introduit, auprès de l’Udlændinge- og Integrationsministeriet (ministère de l’Immigration et de l’Intégration, Danemark), une demande de maintien de sa nationalité danoise.

Par décision du 31 janvier 2017, le ministère de l’Immigration et de l’Intégration a informé X qu’elle avait perdu la nationalité danoise à l’âge de 22 ans, et qu’il ne pouvait pas accorder le maintien de sa nationalité, dans la mesure où elle avait introduit sa demande après avoir atteint cet âge. En l’absence de demande de maintien de la nationalité avant d’avoir atteint ledit âge, la réglementation danoise prévoit en effet la perte de plein droit de la nationalité pour les ressortissants danois nés en dehors du territoire danois et n’y ayant jamais résidé ni séjourné dans des conditions démontrant un lien de rattachement effectif avec le Danemark. Partant, X a perdu sa nationalité danoise et, donc, son statut de citoyenne de l’Union, sans que les autorités danoises aient effectué, au regard du droit de l’Union, un contrôle de proportionnalité des conséquences de cette perte sur sa situation.

Le 9 février 2018, X a saisi les juridictions danoises d’un recours tendant à l’annulation de ladite décision. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), s’est interrogée sur la question de savoir si une réglementation nationale telle que la réglementation danoise sur la nationalité est conforme à l’article 20 TFUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Cour, réunie en grande chambre, juge qu’une telle réglementation nationale est conforme au droit de l’Union pour autant que la personne concernée ait eu la possibilité de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, permettant un examen de la proportionnalité de la perte de nationalité au regard du droit de l’Union, et, le cas échéant, d’obtenir le maintien ou le recouvrement ex tunc de cette nationalité, un tel délai ne pouvant courir qu’à partir du moment où les autorités compétentes l’ont dûment informée de cette perte ou de l’imminence de celle-ci, ainsi que de son droit de demander, dans ce délai, le maintien ou le recouvrement de ladite nationalité.

Appréciation de la Cour

La Cour relève, tout d’abord, que le droit de l’Union ne s’oppose ni à ce qu’un État membre prévoie, dans le cadre de la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité, que l’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un lien de rattachement effectif avec lui repose sur la prise en compte de critères tels que le lieu de naissance et de résidence de la personne concernée et les conditions de séjour de celle-ci sur le territoire national, ni à ce que cet État membre limite cette appréciation à la période allant jusqu’au jour où cette personne a atteint l’âge de 22 ans.

Cependant, la Cour souligne que, lorsque la perte de la nationalité d’un État membre intervient de plein droit à un âge donné et entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union et des droits qui y sont attachés, les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’examiner les conséquences de cette perte de nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, de permettre à cette personne de conserver sa nationalité ou de la recouvrer ex tunc.

S’agissant plus particulièrement du délai pour introduire une demande tendant à un tel examen aux fins du maintien ou du recouvrement de la nationalité, il appartient, en l’absence de délai précis fixé par le droit de l’Union à cet effet, à chaque État membre de régler les modalités procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union pour autant que ces modalités respectent, notamment, le principe d’effectivité en ce qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Les États membres peuvent, à cet égard, exiger, au nom du principe de sécurité juridique, qu’une telle demande soit introduite auprès des autorités compétentes dans les limites d’un délai raisonnable.

Toutefois, au regard des graves conséquences engendrées par la perte de la nationalité d’un État membre, lorsque celle-ci entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union, pour l’exercice effectif des droits que ce dernier tire de l’article 20 TFUE, des règles ou des pratiques nationales susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher la personne concernée de demander que soit examiné le caractère proportionné de ces conséquences au regard du droit de l’Union ne sauraient être considérées comme étant conformes au principe d’effectivité. Ainsi, lorsque cette personne n’a pas été dûment informée du droit de demander un tel examen et du délai dans les limites duquel elle devait introduire une telle demande, sa demande ne saurait être jugée irrecevable au motif que ce délai est expiré.

En l’occurrence, étant donné que, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des conséquences de la perte de la nationalité danoise au regard du droit de l’Union, une personne concernée, telle que X, devrait être en mesure de se prévaloir de l’ensemble des éléments pertinents qui ont pu advenir jusqu’à son vingt-deuxième anniversaire, la Cour considère que le délai doit s’étendre, pour une durée raisonnable, au-delà de la date à laquelle cette personne atteint cet âge. Par ailleurs, ce délai raisonnable ne peut commencer à courir que pour autant que les autorités compétentes l’aient dûment informée de la perte de sa nationalité ou de l’imminence de celle-ci, ainsi que de son droit de demander, dans ce délai, le maintien ou le recouvrement de cette nationalité. À défaut, les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’effectuer un examen de proportionnalité des conséquences de la perte de la nationalité, de manière incidente, à l’occasion de la demande, par la personne concernée, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de sa nationalité.

La date pertinente à prendre en compte aux fins d’un tel examen correspond nécessairement au jour où la personne concernée a atteint l’âge de 22 ans, dès lors que ladite date fait partie intégrante des critères légitimes que l’État membre a déterminés, et dont dépend le maintien ou la perte de sa nationalité.

Enfin, la Cour relève que l’absence de possibilité offerte par le droit national, dans des conditions conformes au droit de l’Union, d’obtenir, des autorités nationales et, éventuellement, des juridictions nationales, un examen portant sur le caractère proportionné des conséquences de la perte de la nationalité de l’État membre concerné au regard du droit de l’Union et pouvant aboutir, le cas échéant, au recouvrement ex tunc de cette nationalité, ne saurait être compensée par la possibilité de naturalisation, quelles que soient les conditions, éventuellement favorables, dans lesquelles celle-ci peut être obtenue.

Arrêt du 5 septembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise) (C-689/21) (cf. points 35, 40, 41, 43, 48, 50-52, 56, 57, 59 et disp.)

138. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie - Restriction du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre et atteinte à la réputation - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 6 septembre 2023, Gutseriev / Conseil (T-526/21) (cf. points 153-165)

139. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de propriété - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Aleksandra Melnichenko contre les actes par lesquels son nom a été inscrit en juin 2022{1}, puis maintenu en septembre 2022{2} et en mars et avril 2023{3}, par le Conseil de l’Union européenne, sur la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. La requérante étant ressortissante d’un État membre, cette affaire permet au Tribunal de préciser les conditions de limitation du droit à la libre circulation des citoyens de l’Union en clarifiant notamment l’articulation entre les dispositions du traité UE, du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») pertinentes lorsque des restrictions à cette liberté ont été adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. La requérante s’est vu imposer le gel de ses fonds et ressources économiques au motif qu’elle est associée à une personne dont le nom a été inscrit sur la liste en cause, en tant qu’un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine{4}.

À l’appui de son recours, la requérante invoque notamment la violation de son droit de circuler librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci, en l’occurrence à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et à l’article 21 TFUE. Ainsi, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’exerce sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Cette réserve incluant également le traité UE et les dispositions prises pour son application, des limitations à l’exercice du droit à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les actes dans le domaine de la PESC, tels que les actes attaqués.

Cependant, pour être conformes au droit de l’Union, les limitations à l’exercice du droit consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel de ce droit, viser un objectif d’intérêt général reconnu comme tel par l’Union et ne pas être disproportionnées{5}.

En l’espèce, le Tribunal constate, en premier lieu, que les limitations du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres découlant des actes attaqués sont prévues par la loi, puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale{6} et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union{7}.

Le Tribunal observe, en deuxième lieu, que les limitations en cause respectent le contenu essentiel du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/145 modifiée, ces limitations respectent, tout d’abord, le principe de droit international selon lequel un État ne saurait refuser à ses propres ressortissants le droit d’entrer sur son territoire et d’y demeurer. Ensuite, les listes en cause font l’objet d’un réexamen périodique afin que les noms des personnes ne répondant plus aux critères d’inscription en soient radié{8}. Enfin, lesdites limitations ne remettent pas en cause ce droit en tant que tel, puisqu’elles ont pour effet de le suspendre temporairement pour certaines personnes, dans des conditions spécifiques et en raison de leur situation individuelle.

En troisième lieu, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, le Tribunal relève, d’une part, que les limitations en cause sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visé par la PESC{9}, à savoir d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine.

D’autre part, il constate que la requérante n’a pas démontré que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout aussi appropriées que celles prévues. Il rappelle, par ailleurs, que l’application des mesures restrictives en cause fait l’objet d’un régime de dérogations qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment, lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes{10}. Ainsi, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations en cause ne sont pas manifestement démesurées. Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que les limitations en cause respectent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Eu égard à cette conclusion, le Tribunal rejette également l’argument de la requérante invoquant son droit dérivé de séjourner dans un État membre afin d’assurer la jouissance du droit de séjour de ses enfants en bas âge{11}. Cet argument ne saurait être utilement invoqué, dès lors que la requérante dispose du droit autonome de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et que la limitation de ce droit autonome est considérée comme justifiée.

Enfin, dans la mesure où la requérante invoque la précarité de la situation de ses enfants afin de démontrer le prétendu caractère disproportionné de la limitation de son propre droit de circuler librement dans l’Union, le Tribunal rejette cet argument comme non étayé, tout en rappelant l’obligation des autorités nationales d’interpréter les dispositions de la décision 2014/145 visant les dérogations humanitaires, à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

{1} Décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 92), et règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).

{2} Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »).

{3} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1, ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2023 ») ; décision (PESC) 2023/811 du Conseil, du 13 avril 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 101, p. 67) et règlement d’exécution (UE) 2023/806 du Conseil, du 13 avril 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 101, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars et avril 2023 »)

{4} Voir article 2, paragraphe 1, sous a) et g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1), et article 3, paragraphe 1, sous a) et g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).

{5} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{6} Décision 2014/145 modifiée et règlement no 269/2014 modifié.

{7} Article 29 TUE et article 215 TFUE.

{8} Article 6 de la décision 2014/145 modifiée.

{9} Article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE

{10} Article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 modifiée.

{11} Arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, EU:C:2004:639, point 46).

Arrêt du 26 février 2025, Melnichenko / Conseil (T-498/22) (cf. points 112-119)



Arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskaya / Conseil (T-272/22) (cf. points 89-93, 95-104, 107, 109)

140. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Mesures nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation - Données mises à disposition des autorités compétentes à des fins de lutte contre la criminalité grave - Utilisation ultérieure de ces données dans le cadre d'enquêtes relatives à des fautes de service apparentées à la corruption - Inadmissibilité

Le Lietuvéos Respublikos generalinė prokuratūra (parquet général de la République de Lituanie) (ci-après le « parquet général ») a ouvert une enquête administrative contre le requérant au principal, qui exerçait alors les fonctions de procureur auprès d’un parquet lituanien, au motif qu’il existait des indices selon lesquels il avait, dans le cadre d’une instruction qu’il dirigeait, illégalement fourni des informations pertinentes pour cette instruction au suspect et à son avocat.

Dans son rapport sur cette enquête, la commission du parquet général a constaté que le requérant au principal avait effectivement commis une faute de service. Selon ce rapport, cette faute de service était démontrée par les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. En particulier, les informations obtenues lors des opérations de renseignement criminel et les données collectées lors de deux instructions pénales auraient confirmé l’existence de communications téléphoniques entre le requérant au principal et l’avocat du suspect dans le cadre de l’instruction visant ce dernier que le requérant au principal dirigeait. Sur le fondement de ce même rapport, le parquet général a adopté deux décrets par lesquels il a sanctionné le requérant au principal et l’a révoqué de ses fonctions. Saisi par celui-ci d’un recours tendant à l’annulation de ces deux décrets, le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) a rejeté ce recours, au motif, notamment, que les opérations de renseignement criminel effectuées en l’occurrence étaient légales et que les informations rassemblées conformément aux dispositions de la loi sur le renseignement criminel{1} avaient été utilisées légalement pour apprécier l’existence d’une faute de service éventuellement commise par le requérant au principal.

Ce dernier a saisi en appel le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi dans la présente affaire, en faisant valoir que l’accès par les organes de renseignement, dans le cadre d’une opération de renseignement criminel, aux données relatives au trafic et au contenu même des communications électroniques constituait une atteinte aux droits fondamentaux d’une telle gravité que, compte tenu des dispositions de la directive « vie privée et communications électroniques »{2} et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), cet accès ne pouvait être octroyé qu’aux fins de la lutte contre des infractions graves. Or, selon le requérant au principal, la loi sur le renseignement criminel{3} prévoit que de telles données peuvent être utilisées pour enquêter non seulement sur des infractions graves, mais aussi sur des fautes disciplinaires ou des fautes de service s’apparentant à des actes de corruption.

Selon la juridiction de renvoi, les questions soulevées par le requérant au principal portent sur deux éléments, à savoir, d’une part, l’accès aux données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques à des fins autres que la lutte contre les infractions graves et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et, d’autre part, cet accès étant obtenu, l’utilisation de ces données pour enquêter sur des fautes de service apparentées à la corruption.

Après avoir rappelé les enseignements tirés de l’arrêt Privacy International{4} relatifs au champ d’application de la directive « vie privée et communications électroniques », et ceux tirés de l’arrêt Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques){5} en ce qui concerne la portée de l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite des infractions pénales, la juridiction de renvoi relève que la Cour ne se serait pas encore prononcée sur l’incidence de l’utilisation ultérieure des données en question sur l’ingérence dans les droits fondamentaux. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande si une telle utilisation ultérieure doit également être considérée comme constituant une ingérence d’une telle gravité dans les droits fondamentaux consacrés par la Charte{6} que seules la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique sont de nature à la justifier, ce qui exclurait la possibilité d’utiliser ces données dans des enquêtes concernant des fautes de service apparentées à la corruption.

Par son arrêt, la Cour précise la portée de sa jurisprudence issue des arrêts La Quadrature du Net e.a.{7} et Commissioner of An Garda Síochána e.a.{8} en disant pour droit que l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », lu à la lumière de la Charte{9}, s’oppose à ce que des données à caractère personnel relatives à des communications électroniques qui ont été conservées, en application d’une mesure législative prise au titre de cette disposition, par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui ont par la suite été mises à la disposition, en application de cette même mesure, des autorités compétentes à des fins de la lutte contre la criminalité grave, puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes relatives à des fautes de service apparentées à la corruption.

Appréciation de la Cour

S’agissant des conditions dans lesquelles les données relatives au trafic et les données de localisation afférentes à de telles communications peuvent être utilisées lors d’une procédure administrative relative à des fautes de service apparentées à la corruption, la Cour rappelle tout d’abord qu’un accès auxdites données ne peut être octroyé, en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », que pour autant que ces données aient été conservées par ces fournisseurs d’une manière conforme à cette disposition. Ensuite, une utilisation ultérieure de ces mêmes données n’est possible qu’à condition, d’une part, que la conservation desdites données par les fournisseurs de services de communications électroniques était conforme à l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communication électronique », tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et, d’autre part, que l’accès à ces mêmes données octroyé aux autorités compétentes était lui aussi conforme à cette disposition.

En ce qui concerne les objectifs susceptibles de justifier l’utilisation, par les autorités publiques, des données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques en application d’une mesure conforme à l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », lu à la lumière de la Charte, la Cour rappelle que cette disposition permet aux États membres d’introduire des exceptions à l’obligation de principe de garantir la confidentialité des données à caractère personnel, énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu’aux obligations correspondantes, mentionnées notamment aux articles 6 et 9 de la même directive, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par l’un de ces motifs.

Or, la Cour précise que l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communication électronique » ne saurait justifier que la dérogation à l’obligation de principe de garantir la confidentialité des communications électroniques et des données y afférentes, et, en particulier, à l’interdiction de stocker ces données, prévue à l’article 5 de cette directive, devienne la règle, sauf à vider largement cette dernière disposition de sa portée.

Quant aux objectifs susceptibles de justifier une limitation des droits et des obligations prévus, notamment, aux articles 5, 6 et 9 de la directive « vie privée et communications électroniques », la Cour rappelle que l’énumération des objectifs figurant à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de cette directive revêt un caractère exhaustif, de telle sorte qu’une mesure législative adoptée au titre de cette disposition doit répondre effectivement et strictement à l’un de ces objectifs.

S’agissant des objectifs d’intérêt général susceptibles de justifier une mesure prise en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communication électronique », la Cour rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence, en particulier, des arrêts La Quadrature du Net e.a. et Commissioner of An Garda Síochána e.a., que, conformément au principe de proportionnalité, il existe une hiérarchie entre ces objectifs en fonction de leur importance respective et que l’importance de l’objectif poursuivi par une telle mesure doit être en relation avec la gravité de l’ingérence qui en résulte. À cet égard, l’importance de l’objectif de sauvegarde de la sécurité nationale dépasse celle des autres objectifs visés à l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », notamment des objectifs de lutte contre la criminalité en général, même grave, ainsi que de sauvegarde de la sécurité publique. Sous réserve du respect des autres exigences prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, l’objectif de sauvegarde de la sécurité nationale est dès lors susceptible de justifier des mesures comportant des ingérences dans les droits fondamentaux plus graves que celles que pourraient justifier ces autres objectifs.

S’agissant, plus particulièrement, de l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, la Cour relève que, conformément au principe de proportionnalité, seules la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique sont de nature à justifier des ingérences graves dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, telles que celles qu’implique la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation. Dès lors, seules des ingérences dans lesdits droits fondamentaux ne présentant pas un caractère grave peuvent être justifiées par l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général.

Il ressort de cette jurisprudence que la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique sont d’une importance moindre, dans la hiérarchie des objectifs d’intérêt général, que la sauvegarde de la sécurité nationale, mais, en revanche, que leur importance dépasse celle de la lutte contre des infractions pénales en général et de la prévention de menaces non graves contre la sécurité publique. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins que la possibilité pour les États membres de justifier une limitation aux droits et aux obligations prévus, notamment, aux articles 5, 6 et 9 de la directive « vie privée et communications électroniques » doit être appréciée en mesurant la gravité de l’ingérence que comporte une telle limitation et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette limitation est en relation avec cette gravité.

En outre, la Cour rappelle que l’accès à des données relatives au trafic et à des données de localisation conservées par des fournisseurs en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », qui doit s’effectuer dans le plein respect des conditions résultant de la jurisprudence ayant interprété cette directive, ne peut en principe être justifié que par l’objectif d’intérêt général pour lequel cette conservation a été imposée à ces fournisseurs. Il n’en va autrement que si l’importance de l’objectif poursuivi par l’accès dépasse celle de l’objectif ayant justifié la conservation.

Or, selon la Cour, ces considérations s’appliquent mutatis mutandis à une utilisation ultérieure des données relatives au trafic et à des données de localisation conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques » aux fins de la lutte contre la criminalité grave. En effet, de telles données ne sauraient, après avoir été conservées et mises à la disposition des autorités compétentes aux fins de la lutte contre la criminalité grave, être transmises à d’autres autorités et utilisées afin de réaliser des objectifs, à savoir, en l’occurrence, la lutte contre des fautes de service apparentées à la corruption, qui sont d’une importance moindre, dans la hiérarchie des objectifs d’intérêt général, que celui de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique. En effet, autoriser, dans une telle situation, un accès aux données conservées et leur utilisation irait à l’encontre de cette hiérarchie des objectifs d’intérêt général rappelée précédemment.

{1} Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos Įstatymas (loi de la République de Lituanie sur le renseignement criminel), du 2 octobre 2012 (Žin., 2012, nº 122-6093), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur le renseignement criminel »).

{2} Notamment article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11).

{3} Article 19, paragraphe 3, de la loi sur le renseignement criminel.

{4} Arrêt du 6 octobre 2020, Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790, point 39).

{5} Arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152, points 33 et 35).

{6} Articles 7 et 8 de la Charte.

{7} Arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791).

{8} Arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a. (C-140/20, EU:C:2022:258).

{9} Articles 7, 8 11 et article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Arrêt du 7 septembre 2023, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (C-162/22) (cf. points 30-43 et disp.)

141. Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Constatation du caractère abusif d'une clause - Portée - Réglementation nationale relative à la réalisation extrajudiciaire d'une sûreté immobilière grevant le logement du consommateur - Absence de prise en compte, lors du contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme, de la proportionnalité de la faculté du professionnel d'exercer le droit tiré de cette clause - Inadmissibilité

SP et CI, requérants au principal, ont conclu un crédit à la consommation remboursable sur une période de 20 ans et garanti par une sûreté immobilière, à savoir la maison familiale dans laquelle ils avaient leur domicile.

Moins d’une année après la conclusion de ce contrat, les requérants au principal étant en défaut de paiement, le prêteur a exigé le remboursement de la totalité des sommes dues au titre du contrat de crédit, sur le fondement d’une clause de déchéance du terme contenue dans ce contrat. Puis il a poursuivi l’exécution de sa sûreté par la vente aux enchères extrajudiciaire de l’immeuble donné en garantie.

Saisi par les requérants d’une demande de suspension de cette vente, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) a rejeté leur demande par un premier jugement, qu’elle a ensuite confirmé, sur renvoi, nonobstant l’annulation de celui-ci par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie). Les requérants ont interjeté appel de ce second jugement devant la cour régionale de Prešov, la juridiction de renvoi. Selon cette dernière, la réglementation nationale autorisant la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté immobilière par la voie d’une vente aux enchères du bien constituant le logement des consommateurs est susceptible d’être contraire à la directive 93/13 ainsi qu’au principe de proportionnalité.

Dans son arrêt, la Cour se penche sur l’interprétation de la directive 93/13{1} et, plus particulièrement, sur la portée du contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation, lorsque cette clause permet la vente extrajudiciaire du logement familial du consommateur.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour constate que la clause de déchéance du terme qui permet au créancier de réclamer par anticipation le remboursement de l’intégralité du solde restant dû en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles relève du champ d’application de la directive 93/13. Ainsi, elle souligne que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, cette clause ne doit pas être qualifiée de « clause reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13. En effet, si cette même clause reprend certaines dispositions de droit national{2}, celles-ci ne sont pas impératives et ne remplissent pas la seconde condition exigée par cet article 1er, paragraphe 2, pour appliquer l’exclusion y prévue.

En second lieu, après avoir rappelé les règles générales régissant le contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles relevant du champ d’application de la directive 93/13, la Cour rappelle les critères au regard desquels le juge national pourra déceler le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire de longue durée déterminant les conditions dans lesquelles le créancier est autorisé à en exiger le remboursement anticipé, telle que la clause de déchéance du terme.

Ainsi, est importante, lors de cette appréciation, la question de savoir, premièrement, si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause et, deuxièmement, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt. Il est également important de savoir, troisièmement, si la faculté du professionnel déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et, quatrièmement, si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.

Partant, lorsqu’il apprécie le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, le juge national doit notamment examiner le caractère proportionné de la faculté laissée au créancier d’exiger en vertu de cette clause l’intégralité des sommes dues au vu du contrat. Dès lors, ce juge doit prendre en compte notamment la mesure dans laquelle le consommateur manque à ses obligations contractuelles, telle que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat.

Cependant, les critères précédemment énoncés ne sont ni cumulatifs ou alternatifs ni exhaustifs. Ainsi, d’une part, lors du contrôle juridictionnel du caractère proportionné de la clause de déchéance du terme, des critères supplémentaires, tels que l’éventuel déséquilibre contractuel créé par la clause de déchéance du terme et la circonstance que sa mise en œuvre peut, le cas échéant, entraîner le recouvrement par le créancier des sommes dues au titre du contrat par la vente du logement familial du consommateur en dehors de tout processus judiciaire, peuvent s’y ajouter. D’autre part, lors de son appréciation des moyens permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, le juge national doit tenir compte, notamment au regard du droit fondamental au logement{3}, des conséquences qu’emporte l’éviction du consommateur et de sa famille du logement constituant leur résidence principale. Partant, en application de ces critères et en tenant compte de l’ensemble des circonstances dans lequel le contrat a été conclu, le juge national pourrait conclure au caractère abusif de la clause de déchéance du terme lorsqu’il constate que le professionnel peut, en vertu de cette clause, exercer son droit de réclamer le remboursement anticipé du solde restant dû au titre du prêt sans tenir compte de l’importance du manquement du consommateur par rapport au montant octroyé et à la durée du prêt.

Dans ces conditions, la Cour dit pour droit que la directive 93/13, lue à la lumière de la Charte{4}, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères déterminés. Parmi ces derniers figurent des critères liés notamment à l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité que la mise en œuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.

{1} Voir, notamment, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1 et article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

{2} En l’espèce, l’article 53, paragraphe 9 et l’article 565 du code civil slovaque.

{3} Voir article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{4} Articles 7 et 38 de la Charte.

Arrêt du 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C-598/21) (cf. points 80-90 et disp.)

142. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Champ d'application



Arrêt du 22 novembre 2023, XH / Commission (T-613/21) (cf. points 139-146)

143. Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d'émission - Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux - Droit au respect de la vie privée et familiale - Obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant - Défaillances systémiques ou généralisées concernant les conditions de détention des mères d'enfants en bas âge et de prise en charge de ces enfants dans l'État membre d'émission - Risque réel de violation des droits fondamentaux des personnes concernées en raison de telles conditions - Présomption de respect desdits droits - Vérification par l'autorité judiciaire d'exécution - Portée

En juin 2020, les autorités belges ont émis un mandat d’arrêt européen (MAE) à l’encontre de GN aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour des infractions de trafic d’êtres humains et de facilitation de l’immigration clandestine, commises en 2016 et en 2017.

Le 2 septembre 2021, GN a été arrêtée à Bologne (Italie). Au moment de son arrestation, elle était enceinte et accompagnée de son fils de moins de trois ans qui vivait avec elle. Au regard de sa situation, la Corte d’appello di Bologna (cour d’appel de Bologne, Italie) a demandé, en vain, aux autorités belges de lui fournir des informations portant, entre autres, sur les modalités d’exécution, en Belgique, des peines prononcées contre les mères vivant avec leurs enfants mineurs, ainsi que sur les mesures envisagées à l’égard de ces enfants.

Par un arrêt du 15 octobre 2021, cette juridiction a refusé la remise de GN au motif que, en l’absence de réponse satisfaisante à cette demande d’informations, il n’y avait aucune certitude que le droit belge connaisse un régime de détention protégeant les droits des mères et de leurs enfants en bas âge dans une mesure comparable à celui en vigueur en Italie.

Saisie d’un pourvoi contre cette décision de refus, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la juridiction de renvoi, indique que ni les dispositions de la loi italienne en vigueur{1} ni la décision-cadre 2002/584{2} ne prévoient, comme motif de refus d’exécution d’un MAE, l’hypothèse où la personne recherchée est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle. Elle se demande toutefois si elle peut refuser d’exécuter un MAE en raison du fait que la remise de la mère d’enfants en bas âge à l’État membre d’émission risquerait de porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, tels que protégés, respectivement, par les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »){3}.

Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, dit pour droit que la décision-cadre 2002/584{4}, lue à la lumière de la Charte{5}, s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution refuse la remise de la personne faisant l’objet d’un MAE au motif que cette personne est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle, à moins que, premièrement, cette autorité dispose d’éléments qui démontrent l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale de cette personne et de l’intérêt supérieur de ses enfants en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne les conditions de détention des mères d’enfants en bas âge et de prise en charge de ces enfants dans l’État membre d’émission et, deuxièmement, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, eu égard à leur situation personnelle, les personnes concernées courront ce risque en raison de telles conditions.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour indique que la décision-cadre 2002/584 ne prévoit pas la possibilité de refuser l’exécution d’un MAE au seul motif que la personne recherchée est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle. En effet, eu égard au principe de confiance mutuelle entre les États membres, il existe une présomption que les conditions de détention d’une mère de tels enfants et la prise en charge de ces derniers dans l’État membre d’émission du MAE sont adaptées à une telle situation.

Néanmoins, la décision-cadre 2002/584{6} ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte et, en l’occurrence, plus particulièrement, ceux consacrés à ses articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3. Ainsi, d’une part, l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique également dans le contexte d’un MAE émis à l’égard de la mère d’enfants en bas âge qui, même s’il n’a pas pour destinataires ces enfants, emporte des conséquences importantes pour ces derniers. D’autre part, tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, ce dernier devant être apprécié en prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce. La possibilité pour un parent et son enfant d’être ensemble représente d’ailleurs un élément fondamental de la vie familiale.

Il s’ensuit que l’autorité judiciaire d’exécution peut, à titre exceptionnel, s’abstenir de donner suite au MAE s’il existe un risque réel que l’exécution de celui-ci entraîne une violation des droits fondamentaux susmentionnés. Cependant, une absence de certitude de cette autorité quant à l’existence, dans l’État membre d’émission, de conditions comparables à celles qui existent dans l’État membre d’exécution en ce qui concerne la détention de mères d’enfants en bas âge et la prise en charge de ces derniers, ne saurait permettre de considérer ce risque comme étant établi. Ladite autorité est tenue de vérifier, dans le cadre d’un examen en deux étapes, d’une part, s’il existe des défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne ces conditions dans l’État membre d’émission, ou de défaillances concernant lesdites conditions et affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes et, d’autre part, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en raison de telles conditions et eu égard à leur situation personnelle, les personnes concernées par un MAE courront un risque réel de violation de leurs droits fondamentaux.

Si l’autorité judiciaire d’exécution estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision sur la remise, elle doit demander à l’autorité judiciaire d’émission la fourniture d’informations complémentaires et cette dernière est tenue de les lui fournir. En effet, afin de ne pas paralyser le fonctionnement du MAE, ces autorités doivent coopérer loyalement{7}.

Par conséquent, c’est uniquement lorsque l’autorité judiciaire d’exécution considère que, au regard des informations dont elle dispose, y compris l’éventuelle absence de garanties fournies par l’autorité judiciaire d’émission, l’exécution du MAE est susceptible de créer un risque réel de violation des droits fondamentaux en cause des personnes concernées, que cette autorité doit s’abstenir de donner suite à ce MAE.

{1} Legge n. 69 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (loi no 69 portant dispositions visant à mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 22 avril 2005 (GURI nº 98, du 29 avril 2005, p. 6), dans sa version issue du decreto legislativo n. 10 (décret législatif nº 10), du 2 février 2021 (GURI nº 30, du 5 février 2021), et applicable aux faits au principal.

{2} Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

{3} L’article 7 de la Charte concerne le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 24, paragraphe 2, prévoit que « dans tous les actes relatifs aux enfants […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le paragraphe 3 du même article dispose que « [t]out enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».

{4} Article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette décision-cadre.

{5} Article 7 et article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte.

{6} Article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre.

{7} Le principe de coopération loyale est prévu à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE.

Arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C-261/22) (cf. points 38-46, 52, 53, 55, 57 et disp.)

144. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Regroupement familial des réfugiés - Demande de regroupement de parents avec un réfugié mineur non accompagné - Obligation d'assurer l'effet utile de ce droit - Obligation de délivrer un titre de séjour à la sœur majeure du réfugié mineur non accompagné, nécessitant l'assistance permanente de ses parents, en raison d'une maladie grave

Saisie à titre préjudiciel, la Cour, réunie en grande chambre, précise les conditions d’éligibilité au regroupement familial, en vertu de la directive 2003/86{1}, des parents et de la sœur majeure gravement malade d’un réfugié mineur non accompagné, qui est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.

Arrivé en Autriche en 2015 en tant que mineur non accompagné, RI s’y est vu reconnaître, en janvier 2017, le statut de réfugié. Trois mois et un jour après la notification de cette décision, alors que RI était encore mineur, CR et GF, ses parents, ainsi que TY, sa sœur majeure atteinte d’une paralysie cérébrale, ont introduit, pour la première fois, auprès de l’ambassade de la République d’Autriche en Syrie, des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Ces demandes ont été rejetées par une décision définitive au motif que RI était devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.

En juillet 2018, CR, GF et TY ont à nouveau introduit, devant le Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne, Autriche), des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Celles-ci ont, une nouvelle fois, été rejetées au motif qu’elles n’avaient pas été introduites dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié à RI.

Saisi par CR, GF et TY, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 2003/86. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si l’introduction d’une demande de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné peut être soumise à un délai déterminé lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. Elle s’interroge également sur la portée de la faculté pour les États membres d’exiger que le réfugié dispose, pour lui-même et les membres de sa famille, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes, tel que prévu par la directive 2003/86{2} et transposé en droit autrichien. En outre, cette juridiction relève que le droit autrichien ne prévoit pas de droit au regroupement familial pour la sœur du regroupant. Toutefois, TY dépendant de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, ceux-ci ne pourraient pas rejoindre leur fils en Autriche sans emmener TY avec eux.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, concernant l’exigence établie dans l’arrêt A et S{3} qu’une demande de regroupement familial d’un réfugié mineur non accompagné avec ses parents{4}, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, soit introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié au mineur, la Cour souligne que ce délai vise à éviter le risque que le droit au regroupement familial puisse être invoqué sans aucune limitation dans le temps, dans la situation où le réfugié est devenu majeur déjà au cours de la procédure d’asile et donc avant même l’introduction de la demande de regroupement familial.

Cependant, un tel risque n’existe pas lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, eu égard à l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qui est de favoriser le regroupement des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents et de leur garantir une protection accrue, une demande de regroupement familial au titre de cette disposition ne saurait être considérée comme étant tardive, si celle-ci a été introduite lorsque le réfugié concerné était encore mineur. Ainsi, un délai pour l’introduction d’une telle demande ne saurait commencer à courir avant que le réfugié ne devienne majeur. Par conséquent, tant que le réfugié est mineur, ses parents peuvent introduire une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec celui-ci, sans être tenus de respecter un délai déterminé.

En deuxième lieu, la Cour relève qu’il résulte de la décision de renvoi que, en raison de sa maladie, TY dépend de manière totale et permanente de l’assistance matérielle de ses parents, qui ne peuvent donc la laisser seule en Syrie. Dans ces conditions, si TY n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec RI, en même temps que ses parents, RI serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ses parents. Or, un tel résultat serait incompatible avec le caractère inconditionnel de ce droit et mettrait en cause l’effet utile de celui-ci, en méconnaissant tant l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 que les exigences découlant de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), visant le respect de la vie privée et familiale, et de l’article 24, paragraphes 2 et 3 de la Charte{5}, relatif aux droits de l’enfant, que ladite directive est tenue de garantir.

Il s’ensuit que, au vu des circonstances exceptionnelles de l’affaire au principal, l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents et le respect desdites dispositions de la Charte exigent qu’un titre d’entrée et de séjour soit également reconnu en Autriche à la sœur majeure de RI, nécessitant l’assistance permanente de ses parents en raison d’une maladie grave.

En dernier lieu, au regard de la directive 2003/86 et des droits fondamentaux précités, la Cour conclut qu’un État membre ne saurait exiger que, afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents, au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, un réfugié mineur non accompagné ou ses parents disposent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources stables, régulières et suffisantes, et ce indépendamment du point de savoir si la demande de regroupement familial a été introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié{6}.

En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non accompagné de satisfaire à ces conditions. De même, il est extrêmement difficile pour les parents d’un tel mineur d’y satisfaire avant même d’avoir rejoint leur enfant dans l’État membre concerné. Ainsi, faire dépendre la possibilité du regroupement familial des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents du respect de ces conditions reviendrait, en réalité, à priver ces mineurs de leur droit à un tel regroupement.

En outre, dans la mesure où l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents exige, au vu de la situation de TY, l’octroi d’un titre d’entrée et de séjour également à celle-ci, l’État membre concerné ne saurait pas non plus exiger que RI ou ses parents remplissent les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive au regard de la sœur gravement malade de ce réfugié mineur.

{1} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

{2} Voir article 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86.

{3} Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, EU:C:2018:248, point 61).

{4} Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, les « ascendants directs au premier degré ».

{5} Obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et reconnaissance de la nécessité, pour celui-ci, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.

{6} Conformément à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86, les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans ce délai.

Arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (C-560/20) (cf. points 54-58, 61, disp. 2)

145. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Regroupement familial des réfugiés - Demande de regroupement de parents avec un réfugié mineur non accompagné - Conditions - Obligation pour le réfugié mineur non accompagné ou ses parents de disposer d'un logement, d'une assurance maladie et de ressources suffisantes - Inadmissibilité

Saisie à titre préjudiciel, la Cour, réunie en grande chambre, précise les conditions d’éligibilité au regroupement familial, en vertu de la directive 2003/86{1}, des parents et de la sœur majeure gravement malade d’un réfugié mineur non accompagné, qui est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.

Arrivé en Autriche en 2015 en tant que mineur non accompagné, RI s’y est vu reconnaître, en janvier 2017, le statut de réfugié. Trois mois et un jour après la notification de cette décision, alors que RI était encore mineur, CR et GF, ses parents, ainsi que TY, sa sœur majeure atteinte d’une paralysie cérébrale, ont introduit, pour la première fois, auprès de l’ambassade de la République d’Autriche en Syrie, des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Ces demandes ont été rejetées par une décision définitive au motif que RI était devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.

En juillet 2018, CR, GF et TY ont à nouveau introduit, devant le Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne, Autriche), des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Celles-ci ont, une nouvelle fois, été rejetées au motif qu’elles n’avaient pas été introduites dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié à RI.

Saisi par CR, GF et TY, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 2003/86. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si l’introduction d’une demande de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné peut être soumise à un délai déterminé lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. Elle s’interroge également sur la portée de la faculté pour les États membres d’exiger que le réfugié dispose, pour lui-même et les membres de sa famille, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes, tel que prévu par la directive 2003/86{2} et transposé en droit autrichien. En outre, cette juridiction relève que le droit autrichien ne prévoit pas de droit au regroupement familial pour la sœur du regroupant. Toutefois, TY dépendant de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, ceux-ci ne pourraient pas rejoindre leur fils en Autriche sans emmener TY avec eux.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, concernant l’exigence établie dans l’arrêt A et S{3} qu’une demande de regroupement familial d’un réfugié mineur non accompagné avec ses parents{4}, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, soit introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié au mineur, la Cour souligne que ce délai vise à éviter le risque que le droit au regroupement familial puisse être invoqué sans aucune limitation dans le temps, dans la situation où le réfugié est devenu majeur déjà au cours de la procédure d’asile et donc avant même l’introduction de la demande de regroupement familial.

Cependant, un tel risque n’existe pas lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, eu égard à l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qui est de favoriser le regroupement des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents et de leur garantir une protection accrue, une demande de regroupement familial au titre de cette disposition ne saurait être considérée comme étant tardive, si celle-ci a été introduite lorsque le réfugié concerné était encore mineur. Ainsi, un délai pour l’introduction d’une telle demande ne saurait commencer à courir avant que le réfugié ne devienne majeur. Par conséquent, tant que le réfugié est mineur, ses parents peuvent introduire une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec celui-ci, sans être tenus de respecter un délai déterminé.

En deuxième lieu, la Cour relève qu’il résulte de la décision de renvoi que, en raison de sa maladie, TY dépend de manière totale et permanente de l’assistance matérielle de ses parents, qui ne peuvent donc la laisser seule en Syrie. Dans ces conditions, si TY n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec RI, en même temps que ses parents, RI serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ses parents. Or, un tel résultat serait incompatible avec le caractère inconditionnel de ce droit et mettrait en cause l’effet utile de celui-ci, en méconnaissant tant l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 que les exigences découlant de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), visant le respect de la vie privée et familiale, et de l’article 24, paragraphes 2 et 3 de la Charte{5}, relatif aux droits de l’enfant, que ladite directive est tenue de garantir.

Il s’ensuit que, au vu des circonstances exceptionnelles de l’affaire au principal, l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents et le respect desdites dispositions de la Charte exigent qu’un titre d’entrée et de séjour soit également reconnu en Autriche à la sœur majeure de RI, nécessitant l’assistance permanente de ses parents en raison d’une maladie grave.

En dernier lieu, au regard de la directive 2003/86 et des droits fondamentaux précités, la Cour conclut qu’un État membre ne saurait exiger que, afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents, au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, un réfugié mineur non accompagné ou ses parents disposent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources stables, régulières et suffisantes, et ce indépendamment du point de savoir si la demande de regroupement familial a été introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié{6}.

En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non accompagné de satisfaire à ces conditions. De même, il est extrêmement difficile pour les parents d’un tel mineur d’y satisfaire avant même d’avoir rejoint leur enfant dans l’État membre concerné. Ainsi, faire dépendre la possibilité du regroupement familial des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents du respect de ces conditions reviendrait, en réalité, à priver ces mineurs de leur droit à un tel regroupement.

En outre, dans la mesure où l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents exige, au vu de la situation de TY, l’octroi d’un titre d’entrée et de séjour également à celle-ci, l’État membre concerné ne saurait pas non plus exiger que RI ou ses parents remplissent les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive au regard de la sœur gravement malade de ce réfugié mineur.

{1} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

{2} Voir article 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86.

{3} Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, EU:C:2018:248, point 61).

{4} Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, les « ascendants directs au premier degré ».

{5} Obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et reconnaissance de la nécessité, pour celui-ci, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.

{6} Conformément à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86, les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans ce délai.

Arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (C-560/20) (cf. points 72-80, disp. 3)

146. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale - Directive 2016/680 - Conservation de données à caractère personnel, notamment de données biométriques et génétiques, concernant les personnes condamnées définitivement pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l'action publique - Réglementation nationale prévoyant une telle conservation jusqu'au décès de la personne concernée, y compris en cas de réhabilitation de celle-ci - Absence d'obligation de vérifier régulièrement la nécessité de cette conservation - Absence de droit à l'effacement ou à la limitation du traitement - Inadmissibilité

Saisie à titre préjudiciel par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), la grande chambre de la Cour se prononce sur les limites temporelles de la conservation, à des fins de lutte contre les infractions pénales, des données à caractère personnel de personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, au regard de la directive 2016/680{1}.

NG a fait l’objet d’une inscription au registre de police dans le cadre d’une procédure d’instruction pour faux témoignage. Au terme de cette procédure, il a été mis en accusation et, ensuite, reconnu coupable de cette infraction et condamné à une peine de probation d’un an. Après avoir purgé cette peine, il a bénéficié d’une réhabilitation.

Sur la base de cette réhabilitation, NG a présenté une demande de radiation de son inscription au registre de police. Cette demande a été rejetée au motif qu’une condamnation pénale définitive, y compris en cas de réhabilitation, ne fait pas partie des motifs d’une telle radiation, exhaustivement énumérés par le droit national. Le recours introduit par NG contre cette décision ayant été rejeté, NG a formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi, en soutenant qu’il résulte de la directive 2016/680 que la conservation de données à caractère personnel ne saurait avoir une durée illimitée. Or, selon NG, tel serait de facto le cas lorsque la personne concernée ne peut jamais obtenir l’effacement de telles données collectées en lien avec l’infraction pénale pour laquelle elle a été définitivement condamnée, y compris après avoir purgé sa peine et avoir bénéficié d’une réhabilitation.

C’est dans ces conditions que la Cour a été saisie, à titre préjudiciel, de la question de savoir si la directive 2016/680{2}, lue à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{3}, s’oppose à une législation nationale qui prévoit la conservation, par les autorités de police, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, de données à caractère personnel, notamment de données biométriques et génétiques, concernant des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l’action publique, et ce jusqu’au décès de la personne concernée, y compris en cas de réhabilitation de celle-ci, sans lui reconnaître le droit à l’effacement desdites données ou, le cas échéant, à la limitation de leur traitement.

Dans son arrêt, la Cour répond à cette question par l’affirmative.

Appréciation de la Cour

Dans un premier temps, la Cour indique que la directive 2016/680 fixe un cadre général permettant de garantir, entre autres, que la conservation de données à caractère personnel et, plus particulièrement, la durée de celle-ci soient limitées à ce qui s’avère nécessaire au regard des finalités pour lesquelles ces données sont conservées, tout en laissant aux États membres le soin de déterminer, dans le respect de ce cadre, les situations concrètes dans lesquelles la protection des droits fondamentaux de la personne concernée requiert l’effacement de ces données et le moment auquel celui-ci doit intervenir. En revanche, cette directive n’exige pas que les États membres définissent des limites temporelles absolues pour la conservation des données à caractère personnel, au-delà desquelles celles-ci devraient être automatiquement effacées.

Plus précisément, tout d’abord, l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2016/680 établit le principe de la « minimisation des données » selon lequel les États membres doivent prévoir que les données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous e), de cette directive, les États membres doivent prévoir que ces données seront conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Dans ce cadre, l’article 5 de ladite directive impose aux États membres de prévoir notamment la fixation de délais appropriés pour l’effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver de telles données. Le caractère « approprié » de ces délais requiert, en tout état de cause, que ceux-ci permettent l’effacement des données concernées lorsque leur conservation n’est plus nécessaire au regard des finalités ayant justifié le traitement.

Ensuite, l’article 10 de la directive 2016/680, qui régit les traitements de catégories particulières de données à caractère personnel, notamment les données biométriques et génétiques, autorise le traitement de telles données « uniquement en cas de nécessité absolue ».

Enfin, l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2016/680 instaure un droit à l’effacement des données à caractère personnel lorsque le traitement constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de cette directive{4} ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement{5}. Il en découle que ce droit à l’effacement peut être exercé, notamment, lorsque la conservation des données à caractère personnel en cause ne revêt pas ou ne revêt plus un caractère nécessaire au regard des finalités de leur traitement ou lorsque cet effacement est requis pour respecter le délai fixé, à cet effet, par le droit national.

Dans un deuxième temps, la Cour relève que, en l’occurrence, les données à caractère personnel figurant dans le registre de police et concernant les personnes qui sont poursuivies pour une infraction intentionnelle relevant de l’action publique sont conservées uniquement à des fins d’enquête opérationnelle et, plus particulièrement, en vue d’être comparées à d’autres données collectées lors d’enquêtes relatives à d’autres infractions. À cet égard, toutefois, la notion d’« infraction pénale intentionnelle relevant de l’action publique » revêt un caractère particulièrement général et est susceptible de s’appliquer à un grand nombre d’infractions pénales, indépendamment de leur nature et de leur gravité. Or, toutes les personnes définitivement condamnées pour une telle infraction ne présentent pas le même degré de risque d’être impliquées dans d’autres infractions pénales, justifiant une durée uniforme de conservation des données les concernant. Ainsi, dans certains cas, eu égard à des facteurs tels que la nature et la gravité de l’infraction commise ou l’absence de récidive, le risque représenté par la personne condamnée ne justifiera pas nécessairement le maintien jusqu’à son décès des données la concernant dans le registre national de police prévu à cet effet, de sorte qu’il n’existera plus de rapport nécessaire entre les données conservées et l’objectif poursuivi. Dès lors, dans de tels cas, leur conservation ne sera pas conforme au principe de minimisation des données et excèdera la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Ensuite, dans la mesure où la conservation des données à caractère personnel dans le registre de police en cause inclut des données biométriques et génétiques, la Cour précise que, certes, la conservation de telles données de personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, y compris jusqu’au décès de ces personnes, est susceptible de revêtir un caractère de nécessité absolue{6}, notamment pour permettre de vérifier leur éventuelle implication dans d’autres infractions pénales et, ainsi, de poursuivre et de condamner les auteurs de ces infractions. Toutefois, la conservation de ces données ne répond à une telle exigence que si elle prend en considération la nature et la gravité de l’infraction ayant abouti à la condamnation pénale définitive, ou d’autres circonstances telles que le contexte particulier dans lequel cette infraction a été commise, son lien éventuel avec d’autres procédures en cours ou encore les antécédents ou le profil de la personne condamnée. Partant, lorsque, comme le prévoit le droit national dans l’affaire au principal, les données biométriques et génétiques des personnes concernées inscrites sur le registre de police sont conservées jusqu’à la date du décès de ces personnes en cas de condamnation pénale définitive de celles-ci, le champ d’application de cette conservation présente un caractère excessivement étendu au regard des finalités pour lesquelles ces données sont traitées.

Enfin, s’agissant, d’une part, de l’obligation de prévoir la fixation de délais appropriés{7}, un délai ne saurait être considéré comme « approprié », notamment en ce qui concerne la conservation des données biométriques et génétiques de toute personne condamnée définitivement pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l’action publique, que s’il prend en considération les circonstances pertinentes de nature à rendre nécessaire une telle durée de conservation. Par conséquent, même si la référence à la survenance du décès de la personne concernée est susceptible de constituer un « délai » pour l’effacement des données conservées, un tel délai ne saurait être considéré comme étant « approprié » que dans des circonstances particulières qui le justifient dûment. Or, tel n’est manifestement pas le cas lorsqu’il est applicable de manière générale et indifférenciée à toute personne condamnée définitivement. Certes, il revient aux États membres de décider si des délais doivent être fixés concernant l’effacement desdites données ou la vérification régulière de la nécessité de les conserver{8}. Toutefois, le caractère « approprié » des délais pour une telle vérification régulière requiert que ceux-ci permettent d’aboutir à l’effacement des données en cause, dans le cas où leur conservation n’est plus nécessaire. Or, une telle exigence n’est pas satisfaite lorsque le seul cas dans lequel un tel effacement est prévu est la survenance du décès de la personne concernée.

D’autre part, les dispositions de la directive 2016/680 prévoyant des garanties concernant les conditions relatives aux droits à l’effacement et à la limitation du traitement s’opposent également à une législation nationale qui ne permet pas à une personne définitivement condamnée pour une infraction pénale intentionnelle relevant de l’action publique d’exercer ces droits.

{1} Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

{2} Plus particulièrement l’article 4, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive 2016/680, lu en combinaison avec les articles 5 et 10, l’article 13, paragraphe 2, sous b), ainsi que l’article 16, paragraphes 2 et 3, de celle-ci.

{3} Les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent, respectivement, le droit au respect de la vie privée et familiale, et le droit à la protection des données à caractère personnel.

{4} Plus particulièrement de ses articles 4, 8 ou 10.

{5} Cependant, en application de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2016/680, le droit national doit prévoir que le responsable du traitement limite le traitement de ces données au lieu de procéder à leur effacement lorsque la personne concernée conteste l’exactitude des données à caractère personnel et qu’il ne peut être déterminé si ces données sont exactes ou non, ou lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

{6} Voir article 10 de la directive 2016/680.

{7} Voir article 5 de la directive 2016/680.

{8} Voir article 5 de la directive 2016/680.

{9} Voir article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2016/680.

Arrêt du 30 janvier 2024, Direktor na Glavna direktsia "Natsionalna politsia" pri MVR - Sofia (C-118/22) (cf. points 39, 41-45, 48-52, 59-61, 66-72 et disp.)

147. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les cartes d'identité des citoyens de l'Union - Inclusion - Atteintes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne), la Cour, réunie en grande chambre, déclare invalide le règlement 2019/1157{1}, relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union, en ce qu’il a été adopté sur une base juridique erronée. Elle constate toutefois que l’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales, prévue par ce règlement, est compatible notamment avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La Cour en maintient donc les effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement, fondé sur la base juridique spécifique appropriée, appelé à le remplacer.

En novembre 2021, le requérant au principal a sollicité de la ville de Wiesbaden{2} la délivrance d’une nouvelle carte d’identité en demandant que celle-ci ne contienne pas ses empreintes digitales. La ville de Wiesbaden a rejeté ladite demande au motif, notamment, que, depuis le 2 août 2021, l’intégration de deux empreintes digitales dans le support de stockage des cartes d’identité est obligatoire en vertu de la disposition de droit national qui transpose, en substance, l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2019/1157.

Le 21 décembre 2021, le requérant au principal a introduit devant la juridiction de renvoi un recours contre la décision de la ville de Wiesbaden afin qu’il soit fait injonction à cette dernière de lui délivrer une carte d’identité sans que ses empreintes digitales ne soient collectées.

Doutant de la légalité des motifs de la décision attaquée, car notamment se demandant si la validité du règlement 2019/1157 ne serait pas elle-même contestable, la juridiction de renvoi a sursis à statuer pour demander à la Cour si ce règlement est invalide aux motifs que, premièrement, il aurait été adopté à tort sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, TFUE au lieu de l'article 77, paragraphe 3, TFUE, deuxièmement, il violerait le règlement général sur la protection des données{3}, et, troisièmement, il méconnaîtrait les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{4}.

Appréciation de la Cour

Sur le premier motif d’invalidité, tiré du recours à une base juridique erronée

En ce qui concerne les champs d’application respectifs de l’article 21, paragraphe 2, TFUE et de l’article 77, paragraphe 3, TFUE, la Cour relève que la compétence conférée à l’Union par la première de ces deux dispositions pour adopter les dispositions nécessaires aux fins de faciliter l’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres{5}, l’est sous réserve des pouvoirs d’action prévus à cet effet par les traités. Or, l’article 77, paragraphe 3, TFUE{6} prévoit explicitement de tels pouvoirs d’action en ce qui concerne l’adoption de dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé délivrés aux citoyens de l’Union aux fins de faciliter l’exercice du droit de libre circulation et de séjour.

Certes, cette seconde disposition relève du titre du TFUE consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et du chapitre intitulé « Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration ». Toutefois, il résulte de l’article 77, paragraphe 1, TFUE que l’Union développe une politique visant à assurer tant l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures, que le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi qu’à mettre en place progressivement un système intégré de gestion de ces frontières. Or, les dispositions{7} visées à l’article 77, paragraphe 3, TFUE font partie intégrante d’une telle politique de l’Union. En effet, s’agissant des citoyens de l’Union, ces documents leur permettent notamment d’attester de leur qualité de bénéficiaires du droit de libre circulation et de séjour, et donc d’exercer ce droit. Partant, l’article 77, paragraphe 3, est susceptible de fonder l’adoption de mesures relatives auxdits documents si une telle action apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit de libre circulation et de séjour.

Cette interprétation de la portée de l’article 77, paragraphe 3, TFUE n’est infirmée ni par l’évolution historique des traités en matière de compétence de l’Union pour adopter des mesures relatives, notamment, aux passeports et aux cartes d’identité, ni par le fait que cette disposition prévoit qu’elle s’applique « sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet ».

À cet égard, la Cour relève, d’une part, que, certes, le traité de Lisbonne a supprimé la disposition{8} qui excluait expressément la possibilité pour le législateur de l’Union de recourir à l’article 18, paragraphe 2, CE (devenu l’article 21, paragraphe 2, TFUE) comme base juridique pour l’adoption, notamment, des « dispositions concernant les passeports [et] les cartes d’identité ». Toutefois, dans le même temps, ce traité a conféré expressément à l’Union un pouvoir d’action dans ce domaine, à l’article 77, paragraphe 3, TFUE, soumettant l’adoption des mesures dans ledit domaine à une procédure législative spéciale et notamment à l’unanimité au Conseil.

Dans ces conditions, ladite suppression ne saurait impliquer qu’il serait dorénavant possible d’adopter des dispositions concernant les passeports et les cartes d’identité sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, TFUE. Au contraire, selon la Cour, il résulte de l’évolution historique que, par l’article 77, paragraphe 3, TFUE, les auteurs des traités ont entendu conférer à l’Union, pour l’adoption de telles dispositions visant à faciliter l’exercice du droit de libre circulation et de séjour, une compétence plus spécifique que la compétence plus générale prévue à l’article 21, paragraphe 2, TFUE.

D’autre part, la Cour interprète l’indication selon laquelle l’article 77, paragraphe 3, TFUE s’applique « sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet », en ce sens que les pouvoirs d’action visés sont ceux conférés non pas par une disposition de portée plus générale, telle que l’article 21, paragraphe 2, TFUE, mais par une disposition encore plus spécifique.

La Cour en déduit que le règlement 2019/1157 ne pouvait être adopté sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, TFUE qu’à la condition que la finalité ou la composante principale ou prépondérante de ce règlement se situe en dehors du champ d’application spécifique de l’article 77, paragraphe 3, TFUE, qui concerne, aux fins de faciliter l’exercice du droit de libre circulation et de séjour, la délivrance des passeports, des cartes d’identité, des titres de séjour ou de tout autre document assimilé.

Or, il découle de la finalité et des composantes principales du règlement 2019/1157 que celui-ci relève du champ d’application spécifique de l’article 77, paragraphe 3, TFUE. Partant, en adoptant ce règlement sur la base de l’article 21, paragraphe 2, TFUE, et en application de la procédure législative ordinaire, le législateur de l’Union a eu recours à une base juridique erronée, ce qui est de nature à entraîner l’invalidité dudit règlement.

Sur le deuxième motif d’invalidité, tiré de la méconnaissance de l’article 35, paragraphe 10, du RGPD

Relevant que le règlement 2019/1157 ne procède à aucune opération appliquée à des données à caractère personnel, mais se borne à prévoir l’accomplissement par les États membres de certains traitements en cas de demande de carte d’identité, la Cour constate que l’article 35, paragraphe 1, du RGPD{9} n’avait pas vocation à s’appliquer lors de l’adoption du règlement 2019/1157. L’article 35, paragraphe 10, du RGPD instituant une dérogation à cette dernière disposition, l’adoption du règlement 2019/1157 n’a donc pu méconnaître ledit article 35, paragraphe 10.

Sur le troisième motif d’invalidité, tiré de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la Charte

En premier lieu, la Cour relève que l’obligation d’intégrer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité délivrées par les États membres, prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement 2019/1157, constitue une limitation tant du droit au respect de la vie privée que du droit à la protection des données à caractère personnel, consacrés respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte{10}. En outre, cette obligation implique la réalisation préalable de deux opérations de traitement de données à caractère personnel successives, à savoir la collecte desdites empreintes auprès de la personne concernée ainsi que leur stockage provisoire aux fins de la personnalisation des cartes d’identité qui constituent également des limitations des droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

En second lieu, la Cour examine si les limitations en cause sont justifiées et proportionnées.

À cet égard, elle considère, d’une part, que les limitations en cause satisfont au principe de légalité et ne portent pas atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.

D’autre part, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, la Cour précise, premièrement, que la mesure en cause poursuit plusieurs objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union, à savoir la lutte contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité, ainsi que l’interopérabilité des systèmes de vérification, et qu’elle est apte à réaliser ces objectifs. En effet, l’intégration des empreintes digitales dans les cartes d’identité rend plus difficile la fabrication de fausses cartes d’identité. Elle permet également de vérifier, de manière fiable, l’authenticité de la carte d’identité et l’identité du titulaire de la carte, réduisant ainsi le risque de fraude. Quant à l’objectif d’interopérabilité des systèmes de vérification des cartes d’identité, le recours aux empreintes digitales complètes permet d’assurer une compatibilité avec l’ensemble des systèmes automatisés d’identification des empreintes digitales utilisés par les États membres, alors même que de tels systèmes n’ont pas nécessairement recours au même mécanisme d’identification.

Deuxièmement, la Cour considère que les limitations en cause respectent les limites du strict nécessaire afin de réaliser les objectifs poursuivis.

En effet, s’agissant du principe même d’intégrer des empreintes digitales dans le support de stockage des cartes d’identité, il s’agit d’un moyen fiable et efficace pour établir avec certitude l’identité d’une personne. En particulier, la seule insertion d’une image faciale constituerait un moyen d’identification moins efficace que l’insertion, en sus de cette image, de deux empreintes digitales, puisque différents facteurs peuvent altérer les caractéristiques anatomiques du visage. Le procédé utilisé pour collecter ces empreintes est, en outre, simple à mettre en œuvre.

Quant à l’intégration de deux empreintes digitales complètes plutôt que de certains des points caractéristiques de ces empreintes, outre que cette seconde option ne présenterait pas les mêmes garanties qu’une empreinte complète, l’intégration d’une empreinte complète est également nécessaire à l’interopérabilité des systèmes de vérification des documents d’identification. En effet, les États membres utilisent différentes technologies d’identification des empreintes digitales. Le fait de n’intégrer dans le support de stockage de la carte d’identité que certaines des caractéristiques d’une empreinte digitale compromettrait donc la réalisation de l’objectif d’interopérabilité.

Troisièmement, la Cour estime que, compte tenu de la nature des données en cause, de la nature et des modalités des opérations de traitement ainsi que des mécanismes de sauvegarde prévus, les limitations ainsi portées aux droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte ne sont pas d’une gravité qui serait disproportionnée par rapport à l’importance des objectifs poursuivis, mais que, au contraire, la mesure en cause est fondée sur une pondération équilibrée entre, d’une part, les objectifs qu’elle poursuit et, d’autre part, les droits fondamentaux en présence.

{1} Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO 2019, L 188, p. 67).

{2} Landeshauptstadt Wiesbaden (ville de Wiesbaden, capitale de Land, Allemagne).

{3} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).

{4} Ci-après la « Charte ». Ces dispositions sont relatives, respectivement, au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel.

{5} Droit visé à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE. Ci-après le « droit de libre circulation et de séjour ».

{6} Aux termes de cette disposition, « [s]i une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen ».

{7} À savoir, les dispositions concernant les passeports et les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé (ci-après les « dispositions concernant les passeports et les cartes d’identité »).

{8} Auparavant énoncée à l’article 18, paragraphe 3, CE.

{9} Cette disposition prévoit l’obligation, pour le responsable d’un traitement de données à caractère personnel susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, d’effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.

{10} Ces limitations de l’exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, d’une part, et l’obligation d’intégrer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité, d’autre part, seront désignées ci-après, respectivement, par « les limitations en cause » et « la mesure en cause ».

Arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C-61/22) (cf. points 70, 72, 73)

148. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Risque d'atteinte au droit au respect de la vie privée du fait de la divulgation à des tiers de données à caractère personnel - Inclusion - Caractère irréparable du préjudice



Ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi / Commission (C-90/24 P(R)) (cf. points 81, 90-92)

149. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Interdiction d'entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l'État de droit ou contribuant à la commission d'actes constitutifs de graves violations des droits de l'homme - Restriction du droit de propriété, du droit au libre exercice d'une activité économique, de la libre circulation dans l'Union et du droit au respect de la vie privée et familiale - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Ordonnance du 17 avril 2024, UC / Conseil (T-6/23) (cf. points 113-125)

150. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Nationalité d'un État membre - Acquisition volontaire de la nationalité d'un pays tiers - Perte de plein droit de la nationalité de l'État membre et de la citoyenneté de l'Union - Exception - Autorisation de conserver la nationalité obtenue avant l'acquisition de la nationalité d'un pays tiers - Admissibilité - Conditions

Voir texte de la décision.

Arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande) (C-684/22 à C-686/22) (cf. points 34-65 et disp.)

151. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Réglementation nationale permettant à une autorité publique d'accéder aux données relatives à l'identité civile correspondant à des adresses IP - Réglementation visant à combattre les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins commises sur Internet - Exigence d'un contrôle préalablement à l'accès auxdites données effectué par une juridiction ou une entité administrative indépendante - Portée - Modalités dudit contrôle préalable

Ces dernières années, la Cour a été appelée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques et a établi, par conséquent, une riche jurisprudence en la matière{1}. Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État (France), l’assemblée plénière de la Cour développe cette jurisprudence en apportant des précisions concernant, d’une part, les conditions dans lesquelles une conservation généralisée d’adresses IP par des fournisseurs de services de communications électroniques peut ne pas être regardée comme entraînant une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la liberté d’expression garantis par la Charte{2}, ainsi que, d’autre part, la possibilité, pour une autorité publique, d’accéder à certaines données à caractère personnel conservées dans le respect de telles conditions, dans le cadre de la lutte contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle commises en ligne.

En l’occurrence, quatre associations ont présenté au Premier ministre (France) une demande d’abrogation du décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel{3}. Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, ces associations ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet. Selon elles, ce décret ainsi que les dispositions qui en constituent la base légale{4} méconnaissent le droit de l’Union.

En vertu de la législation française, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), afin de pouvoir identifier les responsables d’atteintes aux droits d’auteur ou aux droits voisins commises en ligne, est autorisée à accéder à certaines données que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de conserver. Ces données portent sur l’identité civile d’une personne concernée correspondant à son adresse IP collectée préalablement par des organismes d’ayants droit. Une fois que le titulaire de l’adresse IP utilisée pour des activités portant une telle atteinte est identifié, la Hadopi suit la procédure dite de « réponse graduée ». Concrètement, elle est habilitée à envoyer, à cette personne, deux recommandations qui s’apparentent à des avertissements et, si les activités persistent, une lettre lui notifiant que ses activités sont susceptibles de poursuites pénales. Enfin, elle est en droit de saisir le ministère public en vue de la poursuite de ladite personne{5}.

Dans ce contexte, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte{6}.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant de la conservation des données relatives à l’identité civile et des adresses IP correspondantes, la Cour souligne que toute conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la liberté d’expression garantis par la Charte.

L’obligation d’assurer une telle conservation peut être justifiée par l’objectif de la lutte contre les infractions pénales en général, lorsqu’il est effectivement exclu que cette conservation puisse engendrer des ingérences graves dans la vie privée de la personne concernée en raison de la possibilité de tirer des conclusions précises sur celle-ci moyennant, notamment, une mise en relation de ces adresses IP avec un ensemble de données de trafic ou de localisation.

Partant, un État membre qui entend imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques une telle obligation doit s’assurer que les modalités de conservation de ces données excluent que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées.

La Cour précise que les modalités de conservation doivent, à cet effet, concerner la structure même de la conservation qui, en substance, doit être organisée de manière à garantir une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données conservées. Ainsi, les règles nationales relatives à ces modalités doivent assurer que chaque catégorie de données, y compris les données relatives à l’identité civile et les adresses IP, est conservée de manière pleinement séparée des autres catégories de données conservées et que cette séparation est effectivement étanche, moyennant un dispositif informatique sécurisé et fiable. De plus, dans la mesure où ces règles prévoient la possibilité d’une mise en relation des adresses IP conservées avec l’identité civile de la personne concernée à des fins de lutte contre des infractions, elles ne doivent permettre une telle mise en relation que par l’usage d’un procédé technique performant ne remettant pas en cause l’efficacité de la séparation étanche de ces catégories de données. La fiabilité de cette séparation doit faire l’objet d’un contrôle régulier par une autorité publique tierce. Pour autant que la législation nationale applicable prévoit de telles exigences strictes, l’ingérence résultant de cette conservation des adresses IP ne saurait être qualifiée de « grave ».

Dès lors, la Cour conclut que, en présence d’un dispositif législatif garantissant qu’aucune combinaison de données ne permettra de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes dont les données sont conservées, la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP, pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire, aux fins d’un objectif de lutte contre les infractions pénales en général.

En deuxième lieu, en ce qui concerne l’accès à des données relatives à l’identité civile correspondant à des adresses IP, la Cour dit pour droit que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale permettant l’accès, par une autorité publique, à ces données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques de manière séparée et effectivement étanche, à la seule fin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses soupçonnés d’être responsables d’atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins sur Internet et prendre des mesures à leur égard. Dans un tel cas, la réglementation nationale doit interdire aux agents disposant d’un tel accès, premièrement, de divulguer sous quelque forme que ce soit des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf aux seules fins de saisir le ministère public, deuxièmement, d’effectuer tout traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, troisièmement, d’utiliser ces adresses IP à des fins autres que celle de l’adoption de ces mesures.

Dans ce contexte, la Cour rappelle notamment que, même si la liberté d’expression et la confidentialité des données à caractère personnel sont des préoccupations primordiales, ces droits fondamentaux ne sont pas pour autant absolus. En effet, dans le cadre d’une mise en balance des droits et intérêts en cause, ceux-ci doivent parfois s’effacer devant d’autres droits fondamentaux et des impératifs d’intérêt général tels que la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales ou la protection des droits et libertés d’autrui. Tel est, en particulier, le cas lorsque la prépondérance accordée auxdites préoccupations primordiales est de nature à entraver l’efficacité d’une enquête pénale, notamment en rendant impossible ou excessivement difficiles l’identification effective de l’auteur d’une infraction pénale et l’imposition d’une sanction à son égard.

Dans ce même contexte, la Cour se réfère également à sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins commises en ligne, la circonstance que l’accès aux adresses IP peut constituer le seul moyen d’investigation permettant l’identification de la personne concernée tend à établir que la conservation de ces adresses et l’accès à celles-ci sont strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi et répondent donc à l’exigence de proportionnalité. Ne pas permettre un tel accès comporterait d’ailleurs un réel risque d’impunité systémique d’infractions pénales commises en ligne ou dont la commission ou la préparation est facilitée par les caractéristiques propres à Internet. Or, l’existence d’un tel risque constitue une circonstance pertinente afin d’apprécier, dans le cadre d’une mise en balance des différents droits et intérêts en présence, si une ingérence dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles ainsi qu’à la liberté d’expression est une mesure proportionnée au regard de l’objectif de lutte contre les infractions pénales.

En troisième lieu, en se prononçant sur le point de savoir si l’accès de l’autorité publique à des données relatives à l’identité civile correspondant à une adresse IP doit être subordonné à un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante, la Cour considère que l’exigence d’un tel contrôle s’impose lorsque, dans le contexte d’une réglementation nationale, cet accès comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée en ce sens qu’il pourrait permettre à cette autorité publique de tirer des conclusions précises sur la vie privée de cette personne et, le cas échéant, d’établir son profil détaillé. Inversement, cette exigence d’un contrôle préalable n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’ingérence dans les droits fondamentaux ne peut être qualifiée de grave.

À cet égard, la Cour précise que, dans le cas où un dispositif de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données conservées est mis en place, l’accès de l’autorité publique aux données relatives à l’identité civile correspondant aux adresses IP n’est, en principe, pas subordonné à l’exigence d’un contrôle préalable. En effet, un tel accès à seule fin d’identifier le titulaire d’une adresse IP ne constitue pas, en règle générale, une ingérence grave dans les droits susvisés.

Toutefois, la Cour n’exclut pas que, dans des situations atypiques, un risque existe que, dans le cadre d’une procédure telle que la procédure de réponse graduée en cause au principal, l’autorité publique puisse tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée, notamment lorsque cette personne se livre à des activités portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins, sur des réseaux de pair à pair, de manière répétée, voire à grande échelle, en lien avec des œuvres protégées de types particuliers, révélant des informations, le cas échéant sensibles, sur la vie privée de ladite personne.

En l’occurrence, un titulaire d’une adresse IP peut être particulièrement exposé à un tel risque lorsque l’autorité publique est appelée à décider de saisir ou non le ministère public en vue de sa poursuite. En effet, l’intensité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée est susceptible de croître au fur et à mesure que la procédure de réponse graduée, qui opère selon un processus séquentiel, parcourt les différentes étapes qui la composent. L’accès de l’autorité compétente à l’ensemble des données relatives à la personne concernée et cumulées au cours des différentes étapes de cette procédure peut permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de celle-ci. Par conséquent, la réglementation nationale doit prévoir un contrôle préalable qui doit intervenir avant que l’autorité publique puisse mettre en relation des données d’identité civile et un tel ensemble de données, et avant l’éventuel envoi de la lettre de notification constatant que cette personne s’est livrée à des faits susceptibles de poursuites pénales. Ce contrôle doit par ailleurs préserver l’efficacité de la procédure de réponse graduée en permettant en particulier d’identifier les cas de nouvelle réitération possible du comportement infractionnel en cause. À cette fin, cette procédure doit être organisée et structurée de manière à ce que les données d’identité civile d’une personne correspondant à des adresses IP préalablement collectées sur Internet ne soient pas automatiquement susceptibles d’être mises en relation, par les personnes chargées de l’examen des faits au sein de l’autorité publique compétente, avec des éléments dont cette dernière dispose déjà et qui pourraient permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de cette personne.

En outre, s’agissant de l’objet du contrôle préalable, la Cour relève que, dans les cas où la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant des infractions pénales en général, la juridiction ou l’entité administrative indépendante en charge de ce contrôle doit refuser l’accès lorsque ce dernier permettrait à l’autorité publique de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne. En revanche, même un accès permettant de tirer de telles conclusions précises devrait être autorisé dans les cas où la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis des délits considérés par l’État membre concerné comme portant atteinte à un intérêt fondamental de la société et relevant ainsi des formes graves de criminalité.

La Cour précise également qu’un contrôle préalable ne saurait en aucun cas être entièrement automatisé puisque, s’agissant d’une enquête pénale, un tel contrôle exige la mise en balance, d’une part, des intérêts légitimes liés à la lutte contre la criminalité et, d’autre part, du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. Cette mise en balance nécessite l’intervention d’une personne physique, celle-ci étant d’autant plus nécessaire que l’automaticité et la grande échelle du traitement de données en cause emportent des risques pour la vie privée.

Ainsi, la Cour conclut que la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de l’autorité publique, de mettre en relation des données relatives à l’identité civile d’une personne correspondant à une adresse IP avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit doit être subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Ce contrôle ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, susceptible dans de telles hypothèses de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

En quatrième et dernier lieu, la Cour note que le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique doit faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique. Ce contrôle vise à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements.

Dans ce cadre, la Cour observe que, en l’occurrence, le traitement automatisé des données à caractère personnel effectué par l’autorité publique sur la base des informations relatives aux contrefaçons constatées par les organismes d’ayants droit est susceptible de comporter un certain nombre de faux cas positifs et surtout le risque qu’un nombre de données potentiellement très élevé soit détourné par des tiers à des fins abusives ou illicites, ce qui explique la nécessité d’un tel contrôle.

En outre, elle ajoute que ce traitement doit respecter les règles spécifiques de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 2016/680{7}. En effet, en l’espèce, même si l’autorité publique ne dispose pas de pouvoirs décisionnels propres dans le cadre de la procédure dite de réponse graduée, elle doit être qualifiée d’« autorité publique » impliquée dans la prévention et la détection des infractions pénales, et relève donc de son champ d’application. Ainsi, les personnes impliquées dans une telle procédure doivent bénéficier d’un ensemble de garanties matérielles et procédurales prescrit par la directive 2016/680, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier qu’elles sont prévues par la législation nationale.

{1} Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791), du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), du 17 juin 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), et du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a. (C-140/20, EU:C:2022:258).

{2} Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{3} Décret no 2010-236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (JORF no 56 du 7 mars 2010, texte no 19), tel que modifié par le décret no 2017-924, du 6 mai 2017, relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle (JORF no 109 du 10 mai 2017, texte no 176).

{4} Notamment l’article L. 331-21, troisième à cinquième alinéas, du code de la propriété intellectuelle.

{5} À compter du 1er janvier 2022, la Hadopi a été fusionnée avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autre autorité publique indépendante, pour constituer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). La procédure de réponse graduée est toutefois restée en substance inchangée.

{6} Article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive ‟vie privée et communications électroniques" »), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

Arrêt du 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (C-470/21) (cf. points 124-143, 145, 146, 148-151, 164 et disp.)

152. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l'identité civile correspondant à des adresses IP - Objectif de lutte contre les infractions pénales en général - Admissibilité - Conditions - Obligation d'un État membre de prévoir des exigences strictes relatives aux modalités de conservation desdites données

Ces dernières années, la Cour a été appelée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques et a établi, par conséquent, une riche jurisprudence en la matière{1}. Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État (France), l’assemblée plénière de la Cour développe cette jurisprudence en apportant des précisions concernant, d’une part, les conditions dans lesquelles une conservation généralisée d’adresses IP par des fournisseurs de services de communications électroniques peut ne pas être regardée comme entraînant une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la liberté d’expression garantis par la Charte{2}, ainsi que, d’autre part, la possibilité, pour une autorité publique, d’accéder à certaines données à caractère personnel conservées dans le respect de telles conditions, dans le cadre de la lutte contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle commises en ligne.

En l’occurrence, quatre associations ont présenté au Premier ministre (France) une demande d’abrogation du décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel{3}. Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, ces associations ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet. Selon elles, ce décret ainsi que les dispositions qui en constituent la base légale{4} méconnaissent le droit de l’Union.

En vertu de la législation française, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), afin de pouvoir identifier les responsables d’atteintes aux droits d’auteur ou aux droits voisins commises en ligne, est autorisée à accéder à certaines données que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de conserver. Ces données portent sur l’identité civile d’une personne concernée correspondant à son adresse IP collectée préalablement par des organismes d’ayants droit. Une fois que le titulaire de l’adresse IP utilisée pour des activités portant une telle atteinte est identifié, la Hadopi suit la procédure dite de « réponse graduée ». Concrètement, elle est habilitée à envoyer, à cette personne, deux recommandations qui s’apparentent à des avertissements et, si les activités persistent, une lettre lui notifiant que ses activités sont susceptibles de poursuites pénales. Enfin, elle est en droit de saisir le ministère public en vue de la poursuite de ladite personne{5}.

Dans ce contexte, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte{6}.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant de la conservation des données relatives à l’identité civile et des adresses IP correspondantes, la Cour souligne que toute conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la liberté d’expression garantis par la Charte.

L’obligation d’assurer une telle conservation peut être justifiée par l’objectif de la lutte contre les infractions pénales en général, lorsqu’il est effectivement exclu que cette conservation puisse engendrer des ingérences graves dans la vie privée de la personne concernée en raison de la possibilité de tirer des conclusions précises sur celle-ci moyennant, notamment, une mise en relation de ces adresses IP avec un ensemble de données de trafic ou de localisation.

Partant, un État membre qui entend imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques une telle obligation doit s’assurer que les modalités de conservation de ces données excluent que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées.

La Cour précise que les modalités de conservation doivent, à cet effet, concerner la structure même de la conservation qui, en substance, doit être organisée de manière à garantir une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données conservées. Ainsi, les règles nationales relatives à ces modalités doivent assurer que chaque catégorie de données, y compris les données relatives à l’identité civile et les adresses IP, est conservée de manière pleinement séparée des autres catégories de données conservées et que cette séparation est effectivement étanche, moyennant un dispositif informatique sécurisé et fiable. De plus, dans la mesure où ces règles prévoient la possibilité d’une mise en relation des adresses IP conservées avec l’identité civile de la personne concernée à des fins de lutte contre des infractions, elles ne doivent permettre une telle mise en relation que par l’usage d’un procédé technique performant ne remettant pas en cause l’efficacité de la séparation étanche de ces catégories de données. La fiabilité de cette séparation doit faire l’objet d’un contrôle régulier par une autorité publique tierce. Pour autant que la législation nationale applicable prévoit de telles exigences strictes, l’ingérence résultant de cette conservation des adresses IP ne saurait être qualifiée de « grave ».

Dès lors, la Cour conclut que, en présence d’un dispositif législatif garantissant qu’aucune combinaison de données ne permettra de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes dont les données sont conservées, la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP, pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire, aux fins d’un objectif de lutte contre les infractions pénales en général.

En deuxième lieu, en ce qui concerne l’accès à des données relatives à l’identité civile correspondant à des adresses IP, la Cour dit pour droit que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale permettant l’accès, par une autorité publique, à ces données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques de manière séparée et effectivement étanche, à la seule fin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses soupçonnés d’être responsables d’atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins sur Internet et prendre des mesures à leur égard. Dans un tel cas, la réglementation nationale doit interdire aux agents disposant d’un tel accès, premièrement, de divulguer sous quelque forme que ce soit des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf aux seules fins de saisir le ministère public, deuxièmement, d’effectuer tout traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, troisièmement, d’utiliser ces adresses IP à des fins autres que celle de l’adoption de ces mesures.

Dans ce contexte, la Cour rappelle notamment que, même si la liberté d’expression et la confidentialité des données à caractère personnel sont des préoccupations primordiales, ces droits fondamentaux ne sont pas pour autant absolus. En effet, dans le cadre d’une mise en balance des droits et intérêts en cause, ceux-ci doivent parfois s’effacer devant d’autres droits fondamentaux et des impératifs d’intérêt général tels que la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales ou la protection des droits et libertés d’autrui. Tel est, en particulier, le cas lorsque la prépondérance accordée auxdites préoccupations primordiales est de nature à entraver l’efficacité d’une enquête pénale, notamment en rendant impossible ou excessivement difficiles l’identification effective de l’auteur d’une infraction pénale et l’imposition d’une sanction à son égard.

Dans ce même contexte, la Cour se réfère également à sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins commises en ligne, la circonstance que l’accès aux adresses IP peut constituer le seul moyen d’investigation permettant l’identification de la personne concernée tend à établir que la conservation de ces adresses et l’accès à celles-ci sont strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi et répondent donc à l’exigence de proportionnalité. Ne pas permettre un tel accès comporterait d’ailleurs un réel risque d’impunité systémique d’infractions pénales commises en ligne ou dont la commission ou la préparation est facilitée par les caractéristiques propres à Internet. Or, l’existence d’un tel risque constitue une circonstance pertinente afin d’apprécier, dans le cadre d’une mise en balance des différents droits et intérêts en présence, si une ingérence dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles ainsi qu’à la liberté d’expression est une mesure proportionnée au regard de l’objectif de lutte contre les infractions pénales.

En troisième lieu, en se prononçant sur le point de savoir si l’accès de l’autorité publique à des données relatives à l’identité civile correspondant à une adresse IP doit être subordonné à un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante, la Cour considère que l’exigence d’un tel contrôle s’impose lorsque, dans le contexte d’une réglementation nationale, cet accès comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée en ce sens qu’il pourrait permettre à cette autorité publique de tirer des conclusions précises sur la vie privée de cette personne et, le cas échéant, d’établir son profil détaillé. Inversement, cette exigence d’un contrôle préalable n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’ingérence dans les droits fondamentaux ne peut être qualifiée de grave.

À cet égard, la Cour précise que, dans le cas où un dispositif de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données conservées est mis en place, l’accès de l’autorité publique aux données relatives à l’identité civile correspondant aux adresses IP n’est, en principe, pas subordonné à l’exigence d’un contrôle préalable. En effet, un tel accès à seule fin d’identifier le titulaire d’une adresse IP ne constitue pas, en règle générale, une ingérence grave dans les droits susvisés.

Toutefois, la Cour n’exclut pas que, dans des situations atypiques, un risque existe que, dans le cadre d’une procédure telle que la procédure de réponse graduée en cause au principal, l’autorité publique puisse tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée, notamment lorsque cette personne se livre à des activités portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins, sur des réseaux de pair à pair, de manière répétée, voire à grande échelle, en lien avec des œuvres protégées de types particuliers, révélant des informations, le cas échéant sensibles, sur la vie privée de ladite personne.

En l’occurrence, un titulaire d’une adresse IP peut être particulièrement exposé à un tel risque lorsque l’autorité publique est appelée à décider de saisir ou non le ministère public en vue de sa poursuite. En effet, l’intensité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée est susceptible de croître au fur et à mesure que la procédure de réponse graduée, qui opère selon un processus séquentiel, parcourt les différentes étapes qui la composent. L’accès de l’autorité compétente à l’ensemble des données relatives à la personne concernée et cumulées au cours des différentes étapes de cette procédure peut permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de celle-ci. Par conséquent, la réglementation nationale doit prévoir un contrôle préalable qui doit intervenir avant que l’autorité publique puisse mettre en relation des données d’identité civile et un tel ensemble de données, et avant l’éventuel envoi de la lettre de notification constatant que cette personne s’est livrée à des faits susceptibles de poursuites pénales. Ce contrôle doit par ailleurs préserver l’efficacité de la procédure de réponse graduée en permettant en particulier d’identifier les cas de nouvelle réitération possible du comportement infractionnel en cause. À cette fin, cette procédure doit être organisée et structurée de manière à ce que les données d’identité civile d’une personne correspondant à des adresses IP préalablement collectées sur Internet ne soient pas automatiquement susceptibles d’être mises en relation, par les personnes chargées de l’examen des faits au sein de l’autorité publique compétente, avec des éléments dont cette dernière dispose déjà et qui pourraient permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de cette personne.

En outre, s’agissant de l’objet du contrôle préalable, la Cour relève que, dans les cas où la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant des infractions pénales en général, la juridiction ou l’entité administrative indépendante en charge de ce contrôle doit refuser l’accès lorsque ce dernier permettrait à l’autorité publique de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne. En revanche, même un accès permettant de tirer de telles conclusions précises devrait être autorisé dans les cas où la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis des délits considérés par l’État membre concerné comme portant atteinte à un intérêt fondamental de la société et relevant ainsi des formes graves de criminalité.

La Cour précise également qu’un contrôle préalable ne saurait en aucun cas être entièrement automatisé puisque, s’agissant d’une enquête pénale, un tel contrôle exige la mise en balance, d’une part, des intérêts légitimes liés à la lutte contre la criminalité et, d’autre part, du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. Cette mise en balance nécessite l’intervention d’une personne physique, celle-ci étant d’autant plus nécessaire que l’automaticité et la grande échelle du traitement de données en cause emportent des risques pour la vie privée.

Ainsi, la Cour conclut que la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de l’autorité publique, de mettre en relation des données relatives à l’identité civile d’une personne correspondant à une adresse IP avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit doit être subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Ce contrôle ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, susceptible dans de telles hypothèses de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

En quatrième et dernier lieu, la Cour note que le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique doit faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique. Ce contrôle vise à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements.

Dans ce cadre, la Cour observe que, en l’occurrence, le traitement automatisé des données à caractère personnel effectué par l’autorité publique sur la base des informations relatives aux contrefaçons constatées par les organismes d’ayants droit est susceptible de comporter un certain nombre de faux cas positifs et surtout le risque qu’un nombre de données potentiellement très élevé soit détourné par des tiers à des fins abusives ou illicites, ce qui explique la nécessité d’un tel contrôle.

En outre, elle ajoute que ce traitement doit respecter les règles spécifiques de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 2016/680{7}. En effet, en l’espèce, même si l’autorité publique ne dispose pas de pouvoirs décisionnels propres dans le cadre de la procédure dite de réponse graduée, elle doit être qualifiée d’« autorité publique » impliquée dans la prévention et la détection des infractions pénales, et relève donc de son champ d’application. Ainsi, les personnes impliquées dans une telle procédure doivent bénéficier d’un ensemble de garanties matérielles et procédurales prescrit par la directive 2016/680, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier qu’elles sont prévues par la législation nationale.

{1} Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791), du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), du 17 juin 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), et du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a. (C-140/20, EU:C:2022:258).

{2} Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{3} Décret no 2010-236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (JORF no 56 du 7 mars 2010, texte no 19), tel que modifié par le décret no 2017-924, du 6 mai 2017, relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle (JORF no 109 du 10 mai 2017, texte no 176).

{4} Notamment l’article L. 331-21, troisième à cinquième alinéas, du code de la propriété intellectuelle.

{5} À compter du 1er janvier 2022, la Hadopi a été fusionnée avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autre autorité publique indépendante, pour constituer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). La procédure de réponse graduée est toutefois restée en substance inchangée.

{6} Article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive ‟vie privée et communications électroniques" »), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

Arrêt du 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (C-470/21) (cf. points 65-70, 73-93)

153. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Réglementation nationale permettant à une autorité publique d'accéder aux données relatives à l'identité civile correspondant à des adresses IP - Réglementation visant à combattre les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins commises sur Internet - Admissibilité - Conditions

Ces dernières années, la Cour a été appelée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur la conservation et l’accès aux données à caractère personnel dans le domaine des communications électroniques et a établi, par conséquent, une riche jurisprudence en la matière{1}. Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État (France), l’assemblée plénière de la Cour développe cette jurisprudence en apportant des précisions concernant, d’une part, les conditions dans lesquelles une conservation généralisée d’adresses IP par des fournisseurs de services de communications électroniques peut ne pas être regardée comme entraînant une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la liberté d’expression garantis par la Charte{2}, ainsi que, d’autre part, la possibilité, pour une autorité publique, d’accéder à certaines données à caractère personnel conservées dans le respect de telles conditions, dans le cadre de la lutte contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle commises en ligne.

En l’occurrence, quatre associations ont présenté au Premier ministre (France) une demande d’abrogation du décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel{3}. Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, ces associations ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet. Selon elles, ce décret ainsi que les dispositions qui en constituent la base légale{4} méconnaissent le droit de l’Union.

En vertu de la législation française, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), afin de pouvoir identifier les responsables d’atteintes aux droits d’auteur ou aux droits voisins commises en ligne, est autorisée à accéder à certaines données que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de conserver. Ces données portent sur l’identité civile d’une personne concernée correspondant à son adresse IP collectée préalablement par des organismes d’ayants droit. Une fois que le titulaire de l’adresse IP utilisée pour des activités portant une telle atteinte est identifié, la Hadopi suit la procédure dite de « réponse graduée ». Concrètement, elle est habilitée à envoyer, à cette personne, deux recommandations qui s’apparentent à des avertissements et, si les activités persistent, une lettre lui notifiant que ses activités sont susceptibles de poursuites pénales. Enfin, elle est en droit de saisir le ministère public en vue de la poursuite de ladite personne{5}.

Dans ce contexte, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte{6}.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant de la conservation des données relatives à l’identité civile et des adresses IP correspondantes, la Cour souligne que toute conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à la liberté d’expression garantis par la Charte.

L’obligation d’assurer une telle conservation peut être justifiée par l’objectif de la lutte contre les infractions pénales en général, lorsqu’il est effectivement exclu que cette conservation puisse engendrer des ingérences graves dans la vie privée de la personne concernée en raison de la possibilité de tirer des conclusions précises sur celle-ci moyennant, notamment, une mise en relation de ces adresses IP avec un ensemble de données de trafic ou de localisation.

Partant, un État membre qui entend imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques une telle obligation doit s’assurer que les modalités de conservation de ces données excluent que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées.

La Cour précise que les modalités de conservation doivent, à cet effet, concerner la structure même de la conservation qui, en substance, doit être organisée de manière à garantir une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données conservées. Ainsi, les règles nationales relatives à ces modalités doivent assurer que chaque catégorie de données, y compris les données relatives à l’identité civile et les adresses IP, est conservée de manière pleinement séparée des autres catégories de données conservées et que cette séparation est effectivement étanche, moyennant un dispositif informatique sécurisé et fiable. De plus, dans la mesure où ces règles prévoient la possibilité d’une mise en relation des adresses IP conservées avec l’identité civile de la personne concernée à des fins de lutte contre des infractions, elles ne doivent permettre une telle mise en relation que par l’usage d’un procédé technique performant ne remettant pas en cause l’efficacité de la séparation étanche de ces catégories de données. La fiabilité de cette séparation doit faire l’objet d’un contrôle régulier par une autorité publique tierce. Pour autant que la législation nationale applicable prévoit de telles exigences strictes, l’ingérence résultant de cette conservation des adresses IP ne saurait être qualifiée de « grave ».

Dès lors, la Cour conclut que, en présence d’un dispositif législatif garantissant qu’aucune combinaison de données ne permettra de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes dont les données sont conservées, la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP, pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire, aux fins d’un objectif de lutte contre les infractions pénales en général.

En deuxième lieu, en ce qui concerne l’accès à des données relatives à l’identité civile correspondant à des adresses IP, la Cour dit pour droit que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale permettant l’accès, par une autorité publique, à ces données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques de manière séparée et effectivement étanche, à la seule fin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses soupçonnés d’être responsables d’atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins sur Internet et prendre des mesures à leur égard. Dans un tel cas, la réglementation nationale doit interdire aux agents disposant d’un tel accès, premièrement, de divulguer sous quelque forme que ce soit des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf aux seules fins de saisir le ministère public, deuxièmement, d’effectuer tout traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, troisièmement, d’utiliser ces adresses IP à des fins autres que celle de l’adoption de ces mesures.

Dans ce contexte, la Cour rappelle notamment que, même si la liberté d’expression et la confidentialité des données à caractère personnel sont des préoccupations primordiales, ces droits fondamentaux ne sont pas pour autant absolus. En effet, dans le cadre d’une mise en balance des droits et intérêts en cause, ceux-ci doivent parfois s’effacer devant d’autres droits fondamentaux et des impératifs d’intérêt général tels que la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales ou la protection des droits et libertés d’autrui. Tel est, en particulier, le cas lorsque la prépondérance accordée auxdites préoccupations primordiales est de nature à entraver l’efficacité d’une enquête pénale, notamment en rendant impossible ou excessivement difficiles l’identification effective de l’auteur d’une infraction pénale et l’imposition d’une sanction à son égard.

Dans ce même contexte, la Cour se réfère également à sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins commises en ligne, la circonstance que l’accès aux adresses IP peut constituer le seul moyen d’investigation permettant l’identification de la personne concernée tend à établir que la conservation de ces adresses et l’accès à celles-ci sont strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi et répondent donc à l’exigence de proportionnalité. Ne pas permettre un tel accès comporterait d’ailleurs un réel risque d’impunité systémique d’infractions pénales commises en ligne ou dont la commission ou la préparation est facilitée par les caractéristiques propres à Internet. Or, l’existence d’un tel risque constitue une circonstance pertinente afin d’apprécier, dans le cadre d’une mise en balance des différents droits et intérêts en présence, si une ingérence dans les droits au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles ainsi qu’à la liberté d’expression est une mesure proportionnée au regard de l’objectif de lutte contre les infractions pénales.

En troisième lieu, en se prononçant sur le point de savoir si l’accès de l’autorité publique à des données relatives à l’identité civile correspondant à une adresse IP doit être subordonné à un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante, la Cour considère que l’exigence d’un tel contrôle s’impose lorsque, dans le contexte d’une réglementation nationale, cet accès comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée en ce sens qu’il pourrait permettre à cette autorité publique de tirer des conclusions précises sur la vie privée de cette personne et, le cas échéant, d’établir son profil détaillé. Inversement, cette exigence d’un contrôle préalable n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’ingérence dans les droits fondamentaux ne peut être qualifiée de grave.

À cet égard, la Cour précise que, dans le cas où un dispositif de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données conservées est mis en place, l’accès de l’autorité publique aux données relatives à l’identité civile correspondant aux adresses IP n’est, en principe, pas subordonné à l’exigence d’un contrôle préalable. En effet, un tel accès à seule fin d’identifier le titulaire d’une adresse IP ne constitue pas, en règle générale, une ingérence grave dans les droits susvisés.

Toutefois, la Cour n’exclut pas que, dans des situations atypiques, un risque existe que, dans le cadre d’une procédure telle que la procédure de réponse graduée en cause au principal, l’autorité publique puisse tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée, notamment lorsque cette personne se livre à des activités portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins, sur des réseaux de pair à pair, de manière répétée, voire à grande échelle, en lien avec des œuvres protégées de types particuliers, révélant des informations, le cas échéant sensibles, sur la vie privée de ladite personne.

En l’occurrence, un titulaire d’une adresse IP peut être particulièrement exposé à un tel risque lorsque l’autorité publique est appelée à décider de saisir ou non le ministère public en vue de sa poursuite. En effet, l’intensité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée est susceptible de croître au fur et à mesure que la procédure de réponse graduée, qui opère selon un processus séquentiel, parcourt les différentes étapes qui la composent. L’accès de l’autorité compétente à l’ensemble des données relatives à la personne concernée et cumulées au cours des différentes étapes de cette procédure peut permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de celle-ci. Par conséquent, la réglementation nationale doit prévoir un contrôle préalable qui doit intervenir avant que l’autorité publique puisse mettre en relation des données d’identité civile et un tel ensemble de données, et avant l’éventuel envoi de la lettre de notification constatant que cette personne s’est livrée à des faits susceptibles de poursuites pénales. Ce contrôle doit par ailleurs préserver l’efficacité de la procédure de réponse graduée en permettant en particulier d’identifier les cas de nouvelle réitération possible du comportement infractionnel en cause. À cette fin, cette procédure doit être organisée et structurée de manière à ce que les données d’identité civile d’une personne correspondant à des adresses IP préalablement collectées sur Internet ne soient pas automatiquement susceptibles d’être mises en relation, par les personnes chargées de l’examen des faits au sein de l’autorité publique compétente, avec des éléments dont cette dernière dispose déjà et qui pourraient permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de cette personne.

En outre, s’agissant de l’objet du contrôle préalable, la Cour relève que, dans les cas où la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant des infractions pénales en général, la juridiction ou l’entité administrative indépendante en charge de ce contrôle doit refuser l’accès lorsque ce dernier permettrait à l’autorité publique de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne. En revanche, même un accès permettant de tirer de telles conclusions précises devrait être autorisé dans les cas où la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis des délits considérés par l’État membre concerné comme portant atteinte à un intérêt fondamental de la société et relevant ainsi des formes graves de criminalité.

La Cour précise également qu’un contrôle préalable ne saurait en aucun cas être entièrement automatisé puisque, s’agissant d’une enquête pénale, un tel contrôle exige la mise en balance, d’une part, des intérêts légitimes liés à la lutte contre la criminalité et, d’autre part, du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. Cette mise en balance nécessite l’intervention d’une personne physique, celle-ci étant d’autant plus nécessaire que l’automaticité et la grande échelle du traitement de données en cause emportent des risques pour la vie privée.

Ainsi, la Cour conclut que la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de l’autorité publique, de mettre en relation des données relatives à l’identité civile d’une personne correspondant à une adresse IP avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit doit être subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Ce contrôle ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, susceptible dans de telles hypothèses de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

En quatrième et dernier lieu, la Cour note que le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique doit faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique. Ce contrôle vise à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements.

Dans ce cadre, la Cour observe que, en l’occurrence, le traitement automatisé des données à caractère personnel effectué par l’autorité publique sur la base des informations relatives aux contrefaçons constatées par les organismes d’ayants droit est susceptible de comporter un certain nombre de faux cas positifs et surtout le risque qu’un nombre de données potentiellement très élevé soit détourné par des tiers à des fins abusives ou illicites, ce qui explique la nécessité d’un tel contrôle.

En outre, elle ajoute que ce traitement doit respecter les règles spécifiques de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 2016/680{7}. En effet, en l’espèce, même si l’autorité publique ne dispose pas de pouvoirs décisionnels propres dans le cadre de la procédure dite de réponse graduée, elle doit être qualifiée d’« autorité publique » impliquée dans la prévention et la détection des infractions pénales, et relève donc de son champ d’application. Ainsi, les personnes impliquées dans une telle procédure doivent bénéficier d’un ensemble de garanties matérielles et procédurales prescrit par la directive 2016/680, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier qu’elles sont prévues par la législation nationale.

{1} Voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C-203/15 et C-698/15, EU:C:2016:970), du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791), du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), du 17 juin 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), et du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a. (C-140/20, EU:C:2022:258).

{2} Articles 7, 8 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{3} Décret no 2010-236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (JORF no 56 du 7 mars 2010, texte no 19), tel que modifié par le décret no 2017-924, du 6 mai 2017, relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle (JORF no 109 du 10 mai 2017, texte no 176).

{4} Notamment l’article L. 331-21, troisième à cinquième alinéas, du code de la propriété intellectuelle.

{5} À compter du 1er janvier 2022, la Hadopi a été fusionnée avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autre autorité publique indépendante, pour constituer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). La procédure de réponse graduée est toutefois restée en substance inchangée.

{6} Article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive ‟vie privée et communications électroniques" »), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

Arrêt du 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (C-470/21) (cf. points 95-104, 110-114, 116-119, 122, 164 et disp.)

154. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Réglementation nationale permettant aux autorités nationales d'accéder aux données relatives au trafic et à la localisation à des fins de lutte contre la criminalité grave - Accès à ces données à des fins de poursuites d'infractions de vols avec circonstances aggravantes - Existence d'une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Critères d'appréciation - Durée de la période d'accès aux données - Demande d'accès aux données des utilisateurs de services de communications électroniques n'ayant pas la qualité d'abonné à ces services - Absence de pertinence

Saisie à titre préjudiciel par le Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano (juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Bolzano, Italie), la grande chambre de la Cour précise à qui il incombe de définir la notion d’« infraction grave », aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques »{1}. En outre, elle se prononce sur l’étendue du contrôle préalable du juge national sur les demandes d’accès aux données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques.

À la suite de deux vols de téléphone mobile, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (parquet près le tribunal de Bolzano, Italie) a engagé deux procédures pénales contre des auteurs inconnus pour des infractions de vol avec circonstances aggravantes. Afin d’identifier les auteurs de ces vols, ce parquet a, sur le fondement d’une disposition de droit national{2}, demandé à la juridiction de renvoi l’autorisation de recueillir auprès des compagnies téléphoniques les relevés téléphoniques des téléphones volés.

Nourrissant des doutes quant à la compatibilité de cette disposition nationale, qui prévoit que la peine maximale de réclusion d’au moins trois ans, dont est punie une infraction, peut justifier la communication de relevés téléphoniques aux autorités publiques, avec la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’interprétation de cette directive.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant de la nature de l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{3}, causée par l’accès à des relevés téléphoniques, la Cour estime que cette ingérence est susceptible d’être qualifiée de grave et que, par conséquent, un tel accès ne peut être accordé que dans le contexte de la lutte contre la criminalité grave. La Cour note qu’aux fins d’apprécier l’existence d’une ingérence grave dans ces droits fondamentaux, la circonstance que les données auxquelles l’accès a été demandé ne seraient pas celles des propriétaires des téléphones mobiles en cause, mais celles des personnes ayant utilisé ces téléphones après leurs vols présumés, est dépourvue de pertinence. En effet, il ressort de la directive « vie privée et communications électroniques »{4} que l’obligation de principe de garantir la confidentialité des communications électroniques ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes vise les communications effectuées par les utilisateurs du réseau public de communications. Or, cette directive définit la notion d’« utilisateur » comme toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public sans être nécessairement abonnée à ce service.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la définition de la notion d’« infraction grave », la Cour rappelle que, dans la mesure où l’Union n’a pas légiféré en la matière, la législation pénale et les règles de la procédure pénale relèvent de la compétence des États membres. Ceux-ci doivent toutefois exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union.

À cet égard, elle observe que la définition des infractions pénales, des circonstances atténuantes et aggravantes et des sanctions reflète tant les réalités sociales que les traditions juridiques qui varient non seulement entre les États membres, mais aussi dans le temps. Or, ces réalités et traditions revêtent une importance certaine pour déterminer les infractions graves.

Partant, compte tenu de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres et des différences importantes entre les systèmes juridiques nationaux dans le domaine pénal, il incombe aux États membres de définir les « infractions graves ».

Toutefois, la Cour souligne que cette définition des « infractions graves » doit respecter les exigences qui découlent de la directive « vie privée et communications électroniques »{5}, lue à la lumière de la Charte{6}. Il s’ensuit que les États membres ne sauraient dénaturer la notion d’« infraction grave » et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné. C’est notamment en vue de vérifier l’absence d’une telle dénaturation qu’il est essentiel que, en présence d’un risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux, l’accès des autorités nationales aux données conservées soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante.

En troisième et dernier lieu, aux fins d’apprécier si la définition d’« infractions graves » résultant de la disposition nationale n’est pas trop large, la Cour relève, premièrement, qu’est fondée sur un critère objectif une définition selon laquelle les « infractions graves », pour la poursuite desquelles l’accès peut être octroyé, sont celles pour lesquelles la peine de réclusion maximale est au moins égale à une durée que la loi détermine.

Deuxièmement, elle souligne néanmoins que la définition donnée, en droit national, des « infractions graves » ne doit pas être à ce point large que l’accès à ces données devienne la règle plutôt que l’exception. Ainsi, elle ne saurait couvrir la grande majorité des infractions pénales, ce qui serait le cas si le seuil était fixé à un niveau excessivement bas. Or, un seuil fixé par référence à une peine maximale de réclusion de trois ans n’apparaît pas, à cet égard, comme étant excessivement bas.

Cela étant, dès lors que la définition des « infractions graves » est établie par référence non pas à une peine minimale, mais à une peine maximale, la Cour n’exclut pas qu’un accès à des données, constitutif d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux, puisse être demandé à des fins de poursuites d’infractions ne relevant pas, en réalité, de la criminalité grave.

Néanmoins, la fixation d’un seuil à partir duquel la peine de réclusion maximale dont est punie une infraction justifie que celle-ci soit qualifiée d’infraction grave n’est pas nécessairement contraire au principe de proportionnalité.

D’une part, tel semble être le cas de la disposition nationale en cause, puisqu’elle paraît notamment couvrir des cas dans lesquels l’accès ne peut être qualifié d’ingérence grave, car il ne vise pas un ensemble de données susceptible de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées.

D’autre part, la juridiction ou l’entité administrative indépendante, intervenant dans le cadre d’un contrôle préalable, doit être habilitée à refuser ou à restreindre cet accès lorsqu’elle constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause ne relève pas effectivement de la criminalité grave.

En effet, la juridiction ou l’entité chargée de ce contrôle doit être en mesure d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête pénale et, d’autre part, les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

En particulier, cette juridiction ou cette entité doit être en mesure d’exclure un tel accès lorsque ce dernier est sollicité dans le cadre de poursuites pour une infraction qui n’est manifestement pas grave.

La Cour en conclut que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte , ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose au juge national d’autoriser l’accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation si celui-ci est demandé aux fins de la recherche d’infractions pénales punies d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans, à condition, toutefois, que ce juge soit habilité à refuser ledit accès si ce dernier est sollicité dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction qui n’est manifestement pas grave, au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

{1} Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive ‟vie privée et communications électroniques" »).

{2} À savoir, l’article 132, paragraphe 3, du decreto legislativo n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (décret législatif no 196, code en matière de protection des données à caractère personnel, portant dispositions d’adaptation du droit national au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE), du 30 juin 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 174, du 29 juillet 2003), dans sa rédaction applicable au litige au principal.

{3} Garantis aux articles 7 et 8 de la Charte.

{4} Article 5, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

{5} Article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

{6} Articles 7, 8, 11 ainsi que 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Arrêt du 30 avril 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C-178/22) (cf. points 36, 39-41)

155. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Directive 2002/58 - Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations - Réglementation nationale permettant aux autorités nationales d'accéder aux données relatives au trafic et à la localisation à des fins de lutte contre la criminalité grave - Accès à ces données à des fins de poursuites d'infractions de vols avec circonstances aggravantes - Notion d'infraction grave - Compétence des États membres pour définir cette notion - Limites - Respect du principe de proportionnalité - Vérification dans le cadre du contrôle préalable effectué par une juridiction ou par une entité administrative indépendante - Étendue dudit contrôle

Saisie à titre préjudiciel par le Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano (juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Bolzano, Italie), la grande chambre de la Cour précise à qui il incombe de définir la notion d’« infraction grave », aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques »{1}. En outre, elle se prononce sur l’étendue du contrôle préalable du juge national sur les demandes d’accès aux données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques.

À la suite de deux vols de téléphone mobile, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (parquet près le tribunal de Bolzano, Italie) a engagé deux procédures pénales contre des auteurs inconnus pour des infractions de vol avec circonstances aggravantes. Afin d’identifier les auteurs de ces vols, ce parquet a, sur le fondement d’une disposition de droit national{2}, demandé à la juridiction de renvoi l’autorisation de recueillir auprès des compagnies téléphoniques les relevés téléphoniques des téléphones volés.

Nourrissant des doutes quant à la compatibilité de cette disposition nationale, qui prévoit que la peine maximale de réclusion d’au moins trois ans, dont est punie une infraction, peut justifier la communication de relevés téléphoniques aux autorités publiques, avec la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’interprétation de cette directive.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant de la nature de l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{3}, causée par l’accès à des relevés téléphoniques, la Cour estime que cette ingérence est susceptible d’être qualifiée de grave et que, par conséquent, un tel accès ne peut être accordé que dans le contexte de la lutte contre la criminalité grave. La Cour note qu’aux fins d’apprécier l’existence d’une ingérence grave dans ces droits fondamentaux, la circonstance que les données auxquelles l’accès a été demandé ne seraient pas celles des propriétaires des téléphones mobiles en cause, mais celles des personnes ayant utilisé ces téléphones après leurs vols présumés, est dépourvue de pertinence. En effet, il ressort de la directive « vie privée et communications électroniques »{4} que l’obligation de principe de garantir la confidentialité des communications électroniques ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes vise les communications effectuées par les utilisateurs du réseau public de communications. Or, cette directive définit la notion d’« utilisateur » comme toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public sans être nécessairement abonnée à ce service.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la définition de la notion d’« infraction grave », la Cour rappelle que, dans la mesure où l’Union n’a pas légiféré en la matière, la législation pénale et les règles de la procédure pénale relèvent de la compétence des États membres. Ceux-ci doivent toutefois exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union.

À cet égard, elle observe que la définition des infractions pénales, des circonstances atténuantes et aggravantes et des sanctions reflète tant les réalités sociales que les traditions juridiques qui varient non seulement entre les États membres, mais aussi dans le temps. Or, ces réalités et traditions revêtent une importance certaine pour déterminer les infractions graves.

Partant, compte tenu de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres et des différences importantes entre les systèmes juridiques nationaux dans le domaine pénal, il incombe aux États membres de définir les « infractions graves ».

Toutefois, la Cour souligne que cette définition des « infractions graves » doit respecter les exigences qui découlent de la directive « vie privée et communications électroniques »{5}, lue à la lumière de la Charte{6}. Il s’ensuit que les États membres ne sauraient dénaturer la notion d’« infraction grave » et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné. C’est notamment en vue de vérifier l’absence d’une telle dénaturation qu’il est essentiel que, en présence d’un risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux, l’accès des autorités nationales aux données conservées soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante.

En troisième et dernier lieu, aux fins d’apprécier si la définition d’« infractions graves » résultant de la disposition nationale n’est pas trop large, la Cour relève, premièrement, qu’est fondée sur un critère objectif une définition selon laquelle les « infractions graves », pour la poursuite desquelles l’accès peut être octroyé, sont celles pour lesquelles la peine de réclusion maximale est au moins égale à une durée que la loi détermine.

Deuxièmement, elle souligne néanmoins que la définition donnée, en droit national, des « infractions graves » ne doit pas être à ce point large que l’accès à ces données devienne la règle plutôt que l’exception. Ainsi, elle ne saurait couvrir la grande majorité des infractions pénales, ce qui serait le cas si le seuil était fixé à un niveau excessivement bas. Or, un seuil fixé par référence à une peine maximale de réclusion de trois ans n’apparaît pas, à cet égard, comme étant excessivement bas.

Cela étant, dès lors que la définition des « infractions graves » est établie par référence non pas à une peine minimale, mais à une peine maximale, la Cour n’exclut pas qu’un accès à des données, constitutif d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux, puisse être demandé à des fins de poursuites d’infractions ne relevant pas, en réalité, de la criminalité grave.

Néanmoins, la fixation d’un seuil à partir duquel la peine de réclusion maximale dont est punie une infraction justifie que celle-ci soit qualifiée d’infraction grave n’est pas nécessairement contraire au principe de proportionnalité.

D’une part, tel semble être le cas de la disposition nationale en cause, puisqu’elle paraît notamment couvrir des cas dans lesquels l’accès ne peut être qualifié d’ingérence grave, car il ne vise pas un ensemble de données susceptible de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées.

D’autre part, la juridiction ou l’entité administrative indépendante, intervenant dans le cadre d’un contrôle préalable, doit être habilitée à refuser ou à restreindre cet accès lorsqu’elle constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause ne relève pas effectivement de la criminalité grave.

En effet, la juridiction ou l’entité chargée de ce contrôle doit être en mesure d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête pénale et, d’autre part, les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

En particulier, cette juridiction ou cette entité doit être en mesure d’exclure un tel accès lorsque ce dernier est sollicité dans le cadre de poursuites pour une infraction qui n’est manifestement pas grave.

La Cour en conclut que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte , ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose au juge national d’autoriser l’accès à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation si celui-ci est demandé aux fins de la recherche d’infractions pénales punies d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans, à condition, toutefois, que ce juge soit habilité à refuser ledit accès si ce dernier est sollicité dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction qui n’est manifestement pas grave, au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

{1} Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive ‟vie privée et communications électroniques" »).

{2} À savoir, l’article 132, paragraphe 3, du decreto legislativo n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (décret législatif no 196, code en matière de protection des données à caractère personnel, portant dispositions d’adaptation du droit national au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE), du 30 juin 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 174, du 29 juillet 2003), dans sa rédaction applicable au litige au principal.

{3} Garantis aux articles 7 et 8 de la Charte.

{4} Article 5, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

{5} Article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

{6} Articles 7, 8, 11 ainsi que 52, paragraphe 1, de la Charte.

{7} Article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques », lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Arrêt du 30 avril 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C-178/22) (cf. points 44-51, 54-63 et disp.)

156. Coopération judiciaire en matière pénale - Décision d'enquête européenne en matière pénale - Directive 2014/41 - Interception de télécommunications ne nécessitant pas l'assistance de l'État membre du lieu de la cible - Notification de cet État membre - Objectifs - Protection des droits des utilisateurs concernés - Inclusion

Saisie à titre préjudiciel par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur les conditions d’émission, par un procureur, d’une décision d’enquête européenne en matière pénale lorsque l’autorité d’émission d’un État membre souhaite obtenir la transmission de données de télécommunications interceptées qui sont déjà en la possession d’un autre État membre. Elle précise également les conséquences à tirer, pour l’utilisation de ces données, de la méconnaissance de la réglementation de l’Union en la matière.

Dans le cadre d’une enquête menée par les autorités françaises, il est apparu que des personnes poursuivies utilisaient des téléphones portables cryptés sur la base du service « EncroChat » pour commettre des infractions principalement liées au trafic de stupéfiants. Ce service permettait d’établir, par l’intermédiaire d’un serveur installé en France, une communication chiffrée qui n’est pas susceptible d’être interceptée par des méthodes d’enquête traditionnelles.

Au printemps de 2020, avec l’autorisation d’un tribunal français, un logiciel « cheval de Troie », développé par une équipe d’enquête franco-néerlandaise, a été installé sur ledit serveur et, à partir de là, sur les téléphones portables d’utilisateurs dans 122 pays, dont environ 4 600 en Allemagne.

Lors d’une conférence organisée par Eurojust{1} en mars 2020, les représentants des autorités françaises et néerlandaises ont informé les autorités d’autres États membres de la mesure d’interception des données qu’ils envisageaient, y compris de données provenant de téléphones portables qui se trouvaient en dehors du territoire français. Les représentants du Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police judiciaire, Allemagne, ci-après le « BKA ») et de la Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (parquet général de Francfort-sur-le-Main, Allemagne, ci-après le « parquet général de Francfort ») ont manifesté leur intérêt pour les données des utilisateurs allemands.

Entre juin 2020 et juillet 2021, dans le cadre d’une procédure ouverte contre X, le parquet général de Francfort a émis des décisions d’enquête européenne afin de demander aux autorités françaises l’autorisation d’utiliser sans restriction, dans des procédures pénales, les données collectées par celles-ci. Il a justifié sa demande en exposant que le BKA avait été informé par Europol qu’un grand nombre d’infractions très graves étaient commises en Allemagne à l’aide de téléphones portables équipés du service « EncroChat » et que des personnes non identifiées à ce jour étaient soupçonnées de planifier et de commettre de telles infractions en Allemagne en utilisant des communications chiffrées. Un tribunal français a autorisé la transmission et l’utilisation en justice des données interceptées des utilisateurs allemands.

Par la suite, le parquet général de Francfort a réattribué les procédures d’enquête diligentées, entre autres, contre M.N. à des parquets locaux. Dans l’une des procédures pénales engagées devant la juridiction de renvoi, celle-ci s’interroge sur la légalité desdites décisions d’enquête européenne au regard de la directive 2014/41{2} et sur les conséquences d’une éventuelle violation du droit de l’Union pour l’utilisation, dans cette procédure, des données interceptées. Par conséquent, elle a décidé d’interroger la Cour à titre préjudiciel.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour rappelle que la notion d’« autorité d’émission », au sens de la directive 2014/41, n’est pas limitée aux juges. En effet, le procureur figure à l’article 2, sous c), i), de cette directive parmi les autorités qui sont entendues comme étant une « autorité d’émission », à la seule condition qu’elles soient compétentes dans l’affaire concernée. Ai nsi, dès lors que, en vertu du droit de l’État d’émission, un procureur est compétent, dans une situation purement interne à cet État, pour ordonner une mesure d’enquête visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités nationales compétentes, celui-ci relève de la notion d’« autorité d’émission » aux fins de l’émission d’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution.

En deuxième lieu, il découle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/41 qu’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves acquises comme celles en cause au principal, qui sont déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution, doit respecter l’ensemble des conditions prévues, le cas échéant, par le droit de l’État d’émission pour la transmission de telles preuves dans une situation purement interne à cet État.

En revanche, si l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/41 vise à éviter un contournement des règles et garanties prévues par le droit de l’État d’émission, il n’exige pas, y compris dans une situation telle que celle en cause au principal, où les données en question ont été collectées par les autorités compétentes de l’État d’exécution sur le territoire de l’État d’émission et dans l’intérêt de celui-ci, que l’émission d’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution soit soumise aux mêmes conditions de fond que celles appliquées, dans l’État d’émission, en matière de collecte de ces preuves.

Par ailleurs, au vu du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions qui sous-tend la coopération judiciaire en matière pénale, dont relève la directive 2014/41, l’autorité d’émission n’est pas autorisée à contrôler la régularité de la procédure distincte par laquelle l’État membre d’exécution a collecté les preuves déjà en la possession de ce dernier et dont l’autorité d’émission demande la transmission.

En outre, la Cour précise que, d’une part, l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/41 n’exige pas que l’émission d’une telle décision d’enquête européenne soit nécessairement subordonnée à l’existence d’une présomption d’infraction grave fondée sur des faits concrets, contre chaque personne concernée, au moment où cette décision d’enquête européenne est ordonnée, lorsqu’une telle exigence ne découle pas du droit de l’État d’émission pour la transmission de preuves entre parquets nationaux. D’ autre part, cette disposition ne s’oppose pas non plus à l’émission d’une décision d’enquête européenne lorsque l’intégrité des données interceptées ne peut pas être vérifiée à ce stade en raison de la confidentialité des bases techniques de l’interception, pourvu que le droit à un procès équitable soit garanti dans la procédure pénale ultérieure. En effet, l’intégrité des preuves transmises ne peut, en principe, être appréciée qu’au moment où les autorités compétentes disposent effectivement des preuves en cause.

En troisième lieu, la Cour relève que l’infiltration d’appareils terminaux visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication d’un service de communication fondé sur l’internet constitue une « interception de télécommunications », au sens de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2014/41, qui doit être notifiée à l’autorité désignée à cet effet par l’État membre sur le territoire duquel se trouve la cible de l’interception. Dans l’hypothèse où l’État membre interceptant n’est pas en mesure d’identifier l’autorité compétente de l’État membre notifié, cette notification peut être adressée à toute autorité de l’État membre notifié que l’État membre interceptant juge apte à cet effet.

En vertu de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2014/41, l’autorité compétente de l’État membre notifié a alors la faculté, dans le cas où l’interception ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, de signaler que l’interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue, voire que les données interceptées ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent l’être que dans les conditions qu’elle spécifie. L’article 31 de la directive 2014/41 vise ainsi non seulement à garantir le respect de la souveraineté de l’État membre notifié, mais également à protéger les droits des personnes concernées par une telle mesure d’interception de télécommunications.

En dernier lieu, la Cour souligne qu’il appartient, en principe, au seul droit national de déterminer les règles relatives à l’admissibilité et à l’appréciation, dans le cadre d’une procédure pénale, d’informations et d’éléments de preuve qui ont été obtenus d’une façon contraire au droit de l’Union.

Cela étant, l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2014/41 impose aux États membres de veiller, sans préjudice de l’application des règles de procédures nationales, à ce que, dans une procédure pénale dans l’État d’émission, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l’évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen de la décision d’enquête européenne. Par conséquent, lorsqu’une juridiction considère qu’une partie n’est pas en mesure de commenter efficacement un tel élément de preuve qui est susceptible d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits, cette juridiction doit constater une violation du droit à un procès équitable et écarter cet élément de preuve.

{1} Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.

{2} Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).

Arrêt du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat) (C-670/22) (cf. points 123-125, disp. 4)

157. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel de fonds et restrictions en matière d'admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Mme Kinda Makhlouf à l’encontre des actes ayant inscrit son nom sur les listes de personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et visées, pour cette raison, par des mesures restrictives. Il précise, notamment, la portée du critère de l’appartenance familiale établi par la décision 2013/255{1} concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et les règles relatives à la charge de la preuve et au renversement de la présomption établie par cette décision.

Mme Kinda Makhlouf est l’une des filles de M. Mohammed Makhlouf, un homme d’affaires de nationalité syrienne, décédé le 12 septembre 2020, dont le nom avait été inscrit sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie par le Conseil de l’Union européenne en 2011{2}.

Le nom de la requérante a été inscrit sur les listes en cause le 21 février 2022{3}, au motif suivant : « [f]ille de Mohammed Makhlouf et membre de la famille Makhlouf ». Cette inscription était fondée sur le critère de l’appartenance aux familles Assad et Makhlouf, établi par l’article 27, paragraphe 2, sous b), et par l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que par l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012{4}, tel que modifié par le règlement 2015/1828. À cette fin, le Conseil s’était appuyé sur la décision d’ouverture de la succession de Mohammed Makhlouf émanant d’un juge syrien en date du 27 septembre 2020, laquelle n’était pas contestée par la requérante, héritière du défunt. L’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses a été maintenue, notamment, le 25 mai 2023{5}.

Appréciation du Tribunal

Selon la requérante, le simple fait d’appartenir à la famille Makhlouf ne devrait pas justifier l’adoption de mesures restrictives à son encontre. À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que les critères d’inscription spécifiques à l’égard des différentes catégories de personnes visées par la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836{6}, sont autonomes par rapport au critère général d’association avec le régime syrien défini par cette décision{7}. Ainsi, le simple fait d’appartenir à l’une des catégories de personnes en cause suffit pour permettre de prendre les mesures restrictives en question, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien en place ou du bénéfice qu’elles en tireraient. Le Tribunal en a déduit que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des « membres de [la] famille […] Makhlouf ». Cependant, les personnes en cause ne doivent pas être inscrites sur les listes litigieuses s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas associées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas liées à un risque réel de contournement des mesures restrictives{8}. Le Tribunal rappelle à cet égard que c’est à la requérante qu’il incombait, dans le cadre d’une contestation des actes attaqués, d’apporter des preuves afin de renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale.

Le Tribunal constate, en l’espèce, au regard des arguments de la requérante et des éléments de preuve qu’elle a produits se rattachant, d’une part, à sa vie privée et familiale et, d’autre part, à la prétendue rupture des relations entre la famille Makhlouf et le régime syrien, que ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption de lien avec le régime syrien.

Le Tribunal parvient à une conclusion similaire s’agissant des éléments à charge figurant dans un dossier de preuve supplémentaire que le Conseil a transmis à la requérante le 31 mai 2022. Parmi ceux-ci, notamment, un article du Financial Times fait état de l’acquisition par la requérante, et d’autres membres de la famille Makhlouf proches de cette dernière, d’appartements en Russie, au moyen de prêts et de montages financiers qui auraient permis de détourner des fonds en dehors de la Syrie et de contourner ainsi les mesures restrictives imposées par l’Union. La requérante n’ayant pas contesté ces informations, lesquelles révèlent également l’existence de liens entre la requérante et d’autres membres de la famille Makhlouf visés par les mêmes mesures restrictives, elle est restée en défaut de préciser l’origine des fonds qui lui ont, notamment, permis d’acquérir le bien immobilier en Russie. Partant, le Tribunal constate, d’une part, que les actes attaqués reposent sur une base factuelle suffisamment solide et, d’autre part, que la requérante n’a pas valablement renversé la présomption de lien avec le régime syrien. Les actes attaqués n’étant pas entachés d’erreur d’appréciation, il conclut au rejet du recours.

{1} Décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75).

{2} Voir décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 199, p. 74) et le règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 199, p. 33). Le nom de M. Mohammed Makhlouf a été retiré desdites listes par la décision d’exécution (PESC) 2022/306 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC (JO 2022, L 46, p. 95) et le règlement d’exécution (UE) 2022/299 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 (JO 2022, L 46, p. 1).

{3} Voir décision d’exécution (PESC) 2022/242 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 40, p. 26) et règlement d’exécution (UE) 2022/237 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 40, p. 6).

{4} Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1).

{5} Décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255 (JO 2023, L 139, p. 49) et règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1).

{6} Voir article 27, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 .

{7} Voir article 27, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.

{8} Voir article 27, paragraphe 3, et article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.

Arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf / Conseil (T-208/22) (cf. points 163, 168-183)

158. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Consécration tant par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que par la convention européenne des droits de l'homme - Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour juge que l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif auprès des autorités compétentes instituée par la directive 2011/16 modifiée{1} n’enfreint pas les droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité de traitement et le droit au respect de la vie privée, ni le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une loi du 20 décembre 2019 avait transposé dans l’ordre juridique belge la directive 2011/16 modifiée.

Plusieurs associations et professionnels, intervenant dans le domaine des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ont demandé à la Cour constitutionnelle (Belgique) l’annulation totale ou partielle de cette loi. Elles contestaient, en substance, tant le manque de précision de cette loi quant à l’étendue du champ d’application et la portée de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières qu’elle comprend, que certains effets de cette obligation.

Dans la mesure où les dispositions nationales ainsi contestées trouvent leur source dans les dispositions de la directive 2011/16 modifiée, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’appréciation de la validité de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphes 1, 6 et 7 de cette directive, ainsi que de l’obligation de notification subsidiaire, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de cette même directive, au regard des articles 7, 20, 21 et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe général de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte par la directive 2011/16 modifiée en ce que cette directive ne limite pas l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières au domaine de l’impôt sur les sociétés, mais la rend applicable à l’égard de tous les impôts rentrant dans son champ d’application, la Cour indique, tout d’abord, que le critère de référence à prendre en compte est celui du risque de planification fiscale agressive et d’évasion et de fraude fiscales par les dispositifs transfrontières concernés contre lequel le législateur de l’Union a, en l’occurrence, entendu lutter. Or, tout type d’impôt ou de taxe est susceptible de faire l’objet d’une planification fiscale agressive, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des autres impôts directs ou des impôts indirects qui ne font pas l’objet de réglementations spécifiques de l’Union{2}.

Dès lors, les différents types d’impôts soumis à l’obligation de déclaration prévue par la directive 2011/16 modifiée relèvent de situations comparables au regard des objectifs poursuivis par cette directive, une telle soumission ne revêtant pas à cet égard un caractère manifestement inapproprié au regard desdits objectifs.

En deuxième lieu, la Cour considère que les notions{3} et le point de départ du délai de 30 jours imparti pour l’exécution de l’obligation de déclaration, que la directive 2011/16 modifiée emploie et fixe pour déterminer le champ d’application et la portée de cette obligation, sont suffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant du principe de sécurité juridique et du principe de légalité en matière pénale consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

En outre, l’article 7 de la Charte n’imposant aucune obligation plus stricte que l’article 49 de celle-ci en termes d’exigence de clarté ou de précision des notions employées et des délais fixés, l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné qu’implique l’obligation de déclaration est elle-même définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.

En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle atteinte au secret professionnel par un intermédiaire autre qu’un avocat, résultant de l’obligation de notification subsidiaire prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, en ce que cette obligation a pour conséquence de porter à la connaissance d’un tiers, et, ultimement, de l’administration fiscale, l’existence du lien de consultation entre cet intermédiaire et son client, la Cour précise tout d’abord que la faculté des États membres de substituer l’obligation de notification à l’obligation de déclaration n’a été ouverte, par cet article, qu’à l’égard des professionnels qui, à l’instar des avocats, sont habilités, selon le droit national, à assurer la représentation en justice.

Ensuite, ce n’est qu’en raison de la position singulière qu’occupe la profession d’avocat au sein de l’organisation judiciaire des États membres que la Cour, dans l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a.{4}, a considéré que l’obligation de notification subsidiaire, lorsqu’elle est imposée à l’avocat, viole l’article 7 de la Charte.

Ainsi, la solution dégagée dans cet arrêt vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5{5}, et ne s’étend pas aux autres professionnels ne remplissant pas ces caractéristiques, quand bien même ils seraient habilités par les États membres à assurer la représentation en justice.

Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle atteinte, par l’obligation de déclaration, au droit à la protection de la vie privée, lorsque cette obligation concerne un dispositif poursuivant un avantage fiscal, de manière légale et non abusive, laquelle limiterait alors, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, la liberté du contribuable de choisir - et celle de l’intermédiaire de concevoir et de lui conseiller - la voie fiscale la moins imposée, la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme{6}, de laquelle il ressort que la notion de vie privée est une notion large qui inclut la notion d’autonomie personnelle, laquelle recouvre la liberté de toute personne d’organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales.

Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour considère que l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où elle aboutit à révéler à l’administration le résultat de travaux de conception et d’ingénierie fiscale se fondant sur des disparités existant entre les différentes réglementations nationales applicables, menés, dans le contexte d’activités personnelles, professionnelles ou commerciales, par le contribuable lui-même ou par un intermédiaire, et partant, est susceptible de dissuader tant ledit contribuable que ses conseils de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de planification fiscale transfrontière.

Cependant, une telle ingérence qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit au respect de la vie privée et qui est proportionnée et ne revêt pas un caractère démesuré par rapport à l’objectif d’intérêt général de lutte contre la planification fiscale agressive et de la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales en l’occurrence poursuivi par la directive 2011/16 modifiée est justifiée au regard dudit objectif. Il s’ensuit que l’obligation de déclaration en cause ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018 (JO 2018, L 139, p. 1, ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits d’accises sont exclus du champ d’application de la directive 2011/16 modifiée.

{3} Les notions à l’égard desquelles la juridiction de renvoi exprimait des doutes quant à leur précision et clarté sont celles de « dispositif », de « dispositif transfrontière », de « dispositif commercialisable », de « dispositif sur mesure », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée », ainsi que le qualificatif « transfrontière », les différents « marqueurs » définis à l’annexe IV et le « critère de l’avantage principal ».

{4} Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963).

{5} Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

{6} Voir, en particulier, Cour EDH, 18 janvier 2018, FNASS e.a. c. France, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD004815111, § 153 et jurisprudence citée. À cet égard, l’article 7 de la Charte correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation des droits garantis par cet article 7, des droits correspondants garantis par cet article 8, paragraphe 1, tels qu’interprétés par la Cour EDH.

Arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C-623/22) (cf. points 113, 124)

159. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange automatique et obligatoire d'informations - Obligations d'information et de coopération imposées aux avocats - Secret professionnel de l'avocat - Dispense de l'obligation de déclaration au bénéfice de l'avocat intermédiaire soumis au secret professionnel - Obligation de cet avocat intermédiaire de notifier à tout autre intermédiaire, autre que son client, les obligations de déclaration lui incombant - Violation du respect de la vie privée et familiale - Invalidité - Portée - Personnes visées à l'article 1er, § 2, sous a), de la directive 98/5

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour juge que l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif auprès des autorités compétentes instituée par la directive 2011/16 modifiée{1} n’enfreint pas les droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité de traitement et le droit au respect de la vie privée, ni le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une loi du 20 décembre 2019 avait transposé dans l’ordre juridique belge la directive 2011/16 modifiée.

Plusieurs associations et professionnels, intervenant dans le domaine des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ont demandé à la Cour constitutionnelle (Belgique) l’annulation totale ou partielle de cette loi. Elles contestaient, en substance, tant le manque de précision de cette loi quant à l’étendue du champ d’application et la portée de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières qu’elle comprend, que certains effets de cette obligation.

Dans la mesure où les dispositions nationales ainsi contestées trouvent leur source dans les dispositions de la directive 2011/16 modifiée, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’appréciation de la validité de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphes 1, 6 et 7 de cette directive, ainsi que de l’obligation de notification subsidiaire, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de cette même directive, au regard des articles 7, 20, 21 et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe général de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte par la directive 2011/16 modifiée en ce que cette directive ne limite pas l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières au domaine de l’impôt sur les sociétés, mais la rend applicable à l’égard de tous les impôts rentrant dans son champ d’application, la Cour indique, tout d’abord, que le critère de référence à prendre en compte est celui du risque de planification fiscale agressive et d’évasion et de fraude fiscales par les dispositifs transfrontières concernés contre lequel le législateur de l’Union a, en l’occurrence, entendu lutter. Or, tout type d’impôt ou de taxe est susceptible de faire l’objet d’une planification fiscale agressive, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des autres impôts directs ou des impôts indirects qui ne font pas l’objet de réglementations spécifiques de l’Union{2}.

Dès lors, les différents types d’impôts soumis à l’obligation de déclaration prévue par la directive 2011/16 modifiée relèvent de situations comparables au regard des objectifs poursuivis par cette directive, une telle soumission ne revêtant pas à cet égard un caractère manifestement inapproprié au regard desdits objectifs.

En deuxième lieu, la Cour considère que les notions{3} et le point de départ du délai de 30 jours imparti pour l’exécution de l’obligation de déclaration, que la directive 2011/16 modifiée emploie et fixe pour déterminer le champ d’application et la portée de cette obligation, sont suffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant du principe de sécurité juridique et du principe de légalité en matière pénale consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

En outre, l’article 7 de la Charte n’imposant aucune obligation plus stricte que l’article 49 de celle-ci en termes d’exigence de clarté ou de précision des notions employées et des délais fixés, l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné qu’implique l’obligation de déclaration est elle-même définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.

En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle atteinte au secret professionnel par un intermédiaire autre qu’un avocat, résultant de l’obligation de notification subsidiaire prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, en ce que cette obligation a pour conséquence de porter à la connaissance d’un tiers, et, ultimement, de l’administration fiscale, l’existence du lien de consultation entre cet intermédiaire et son client, la Cour précise tout d’abord que la faculté des États membres de substituer l’obligation de notification à l’obligation de déclaration n’a été ouverte, par cet article, qu’à l’égard des professionnels qui, à l’instar des avocats, sont habilités, selon le droit national, à assurer la représentation en justice.

Ensuite, ce n’est qu’en raison de la position singulière qu’occupe la profession d’avocat au sein de l’organisation judiciaire des États membres que la Cour, dans l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a.{4}, a considéré que l’obligation de notification subsidiaire, lorsqu’elle est imposée à l’avocat, viole l’article 7 de la Charte.

Ainsi, la solution dégagée dans cet arrêt vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5{5}, et ne s’étend pas aux autres professionnels ne remplissant pas ces caractéristiques, quand bien même ils seraient habilités par les États membres à assurer la représentation en justice.

Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle atteinte, par l’obligation de déclaration, au droit à la protection de la vie privée, lorsque cette obligation concerne un dispositif poursuivant un avantage fiscal, de manière légale et non abusive, laquelle limiterait alors, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, la liberté du contribuable de choisir - et celle de l’intermédiaire de concevoir et de lui conseiller - la voie fiscale la moins imposée, la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme{6}, de laquelle il ressort que la notion de vie privée est une notion large qui inclut la notion d’autonomie personnelle, laquelle recouvre la liberté de toute personne d’organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales.

Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour considère que l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où elle aboutit à révéler à l’administration le résultat de travaux de conception et d’ingénierie fiscale se fondant sur des disparités existant entre les différentes réglementations nationales applicables, menés, dans le contexte d’activités personnelles, professionnelles ou commerciales, par le contribuable lui-même ou par un intermédiaire, et partant, est susceptible de dissuader tant ledit contribuable que ses conseils de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de planification fiscale transfrontière.

Cependant, une telle ingérence qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit au respect de la vie privée et qui est proportionnée et ne revêt pas un caractère démesuré par rapport à l’objectif d’intérêt général de lutte contre la planification fiscale agressive et de la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales en l’occurrence poursuivi par la directive 2011/16 modifiée est justifiée au regard dudit objectif. Il s’ensuit que l’obligation de déclaration en cause ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018 (JO 2018, L 139, p. 1, ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits d’accises sont exclus du champ d’application de la directive 2011/16 modifiée.

{3} Les notions à l’égard desquelles la juridiction de renvoi exprimait des doutes quant à leur précision et clarté sont celles de « dispositif », de « dispositif transfrontière », de « dispositif commercialisable », de « dispositif sur mesure », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée », ainsi que le qualificatif « transfrontière », les différents « marqueurs » définis à l’annexe IV et le « critère de l’avantage principal ».

{4} Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963).

{5} Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

{6} Voir, en particulier, Cour EDH, 18 janvier 2018, FNASS e.a. c. France, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD004815111, § 153 et jurisprudence citée. À cet égard, l’article 7 de la Charte correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation des droits garantis par cet article 7, des droits correspondants garantis par cet article 8, paragraphe 1, tels qu’interprétés par la Cour EDH.

Arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C-623/22) (cf. points 116, 118-120, disp. 3)

160. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange automatique et obligatoire d'informations - Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif - Droit au respect de la vie privée - Liberté de toute personne d'organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales - Ingérence - Justification - Respect du principe de légalité, du contenu essentiel des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour juge que l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif auprès des autorités compétentes instituée par la directive 2011/16 modifiée{1} n’enfreint pas les droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité de traitement et le droit au respect de la vie privée, ni le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une loi du 20 décembre 2019 avait transposé dans l’ordre juridique belge la directive 2011/16 modifiée.

Plusieurs associations et professionnels, intervenant dans le domaine des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ont demandé à la Cour constitutionnelle (Belgique) l’annulation totale ou partielle de cette loi. Elles contestaient, en substance, tant le manque de précision de cette loi quant à l’étendue du champ d’application et la portée de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières qu’elle comprend, que certains effets de cette obligation.

Dans la mesure où les dispositions nationales ainsi contestées trouvent leur source dans les dispositions de la directive 2011/16 modifiée, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’appréciation de la validité de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphes 1, 6 et 7 de cette directive, ainsi que de l’obligation de notification subsidiaire, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de cette même directive, au regard des articles 7, 20, 21 et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe général de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte par la directive 2011/16 modifiée en ce que cette directive ne limite pas l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières au domaine de l’impôt sur les sociétés, mais la rend applicable à l’égard de tous les impôts rentrant dans son champ d’application, la Cour indique, tout d’abord, que le critère de référence à prendre en compte est celui du risque de planification fiscale agressive et d’évasion et de fraude fiscales par les dispositifs transfrontières concernés contre lequel le législateur de l’Union a, en l’occurrence, entendu lutter. Or, tout type d’impôt ou de taxe est susceptible de faire l’objet d’une planification fiscale agressive, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des autres impôts directs ou des impôts indirects qui ne font pas l’objet de réglementations spécifiques de l’Union{2}.

Dès lors, les différents types d’impôts soumis à l’obligation de déclaration prévue par la directive 2011/16 modifiée relèvent de situations comparables au regard des objectifs poursuivis par cette directive, une telle soumission ne revêtant pas à cet égard un caractère manifestement inapproprié au regard desdits objectifs.

En deuxième lieu, la Cour considère que les notions{3} et le point de départ du délai de 30 jours imparti pour l’exécution de l’obligation de déclaration, que la directive 2011/16 modifiée emploie et fixe pour déterminer le champ d’application et la portée de cette obligation, sont suffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant du principe de sécurité juridique et du principe de légalité en matière pénale consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

En outre, l’article 7 de la Charte n’imposant aucune obligation plus stricte que l’article 49 de celle-ci en termes d’exigence de clarté ou de précision des notions employées et des délais fixés, l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné qu’implique l’obligation de déclaration est elle-même définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.

En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle atteinte au secret professionnel par un intermédiaire autre qu’un avocat, résultant de l’obligation de notification subsidiaire prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, en ce que cette obligation a pour conséquence de porter à la connaissance d’un tiers, et, ultimement, de l’administration fiscale, l’existence du lien de consultation entre cet intermédiaire et son client, la Cour précise tout d’abord que la faculté des États membres de substituer l’obligation de notification à l’obligation de déclaration n’a été ouverte, par cet article, qu’à l’égard des professionnels qui, à l’instar des avocats, sont habilités, selon le droit national, à assurer la représentation en justice.

Ensuite, ce n’est qu’en raison de la position singulière qu’occupe la profession d’avocat au sein de l’organisation judiciaire des États membres que la Cour, dans l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a.{4}, a considéré que l’obligation de notification subsidiaire, lorsqu’elle est imposée à l’avocat, viole l’article 7 de la Charte.

Ainsi, la solution dégagée dans cet arrêt vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5{5}, et ne s’étend pas aux autres professionnels ne remplissant pas ces caractéristiques, quand bien même ils seraient habilités par les États membres à assurer la représentation en justice.

Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle atteinte, par l’obligation de déclaration, au droit à la protection de la vie privée, lorsque cette obligation concerne un dispositif poursuivant un avantage fiscal, de manière légale et non abusive, laquelle limiterait alors, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, la liberté du contribuable de choisir - et celle de l’intermédiaire de concevoir et de lui conseiller - la voie fiscale la moins imposée, la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme{6}, de laquelle il ressort que la notion de vie privée est une notion large qui inclut la notion d’autonomie personnelle, laquelle recouvre la liberté de toute personne d’organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales.

Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour considère que l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où elle aboutit à révéler à l’administration le résultat de travaux de conception et d’ingénierie fiscale se fondant sur des disparités existant entre les différentes réglementations nationales applicables, menés, dans le contexte d’activités personnelles, professionnelles ou commerciales, par le contribuable lui-même ou par un intermédiaire, et partant, est susceptible de dissuader tant ledit contribuable que ses conseils de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de planification fiscale transfrontière.

Cependant, une telle ingérence qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit au respect de la vie privée et qui est proportionnée et ne revêt pas un caractère démesuré par rapport à l’objectif d’intérêt général de lutte contre la planification fiscale agressive et de la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales en l’occurrence poursuivi par la directive 2011/16 modifiée est justifiée au regard dudit objectif. Il s’ensuit que l’obligation de déclaration en cause ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018 (JO 2018, L 139, p. 1, ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits d’accises sont exclus du champ d’application de la directive 2011/16 modifiée.

{3} Les notions à l’égard desquelles la juridiction de renvoi exprimait des doutes quant à leur précision et clarté sont celles de « dispositif », de « dispositif transfrontière », de « dispositif commercialisable », de « dispositif sur mesure », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée », ainsi que le qualificatif « transfrontière », les différents « marqueurs » définis à l’annexe IV et le « critère de l’avantage principal ».

{4} Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963).

{5} Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

{6} Voir, en particulier, Cour EDH, 18 janvier 2018, FNASS e.a. c. France, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD004815111, § 153 et jurisprudence citée. À cet égard, l’article 7 de la Charte correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation des droits garantis par cet article 7, des droits correspondants garantis par cet article 8, paragraphe 1, tels qu’interprétés par la Cour EDH.

Arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C-623/22) (cf. points 127, 129-132, 136-138, 140-150, disp. 4)

161. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange automatique et obligatoire d'informations - Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif - Notions de dispositif, dispositif transfrontière, dispositif commercialisable, dispositif sur mesure, intermédiaire et entreprise associée - Notions suffisamment claires et précises - Violation des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale - Absence - Ingérence dans la vie privée de l'intermédiaire et du contribuable concerné définie de manière suffisamment précise

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour juge que l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif auprès des autorités compétentes instituée par la directive 2011/16 modifiée{1} n’enfreint pas les droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité de traitement et le droit au respect de la vie privée, ni le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une loi du 20 décembre 2019 avait transposé dans l’ordre juridique belge la directive 2011/16 modifiée.

Plusieurs associations et professionnels, intervenant dans le domaine des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ont demandé à la Cour constitutionnelle (Belgique) l’annulation totale ou partielle de cette loi. Elles contestaient, en substance, tant le manque de précision de cette loi quant à l’étendue du champ d’application et la portée de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières qu’elle comprend, que certains effets de cette obligation.

Dans la mesure où les dispositions nationales ainsi contestées trouvent leur source dans les dispositions de la directive 2011/16 modifiée, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’appréciation de la validité de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphes 1, 6 et 7 de cette directive, ainsi que de l’obligation de notification subsidiaire, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de cette même directive, au regard des articles 7, 20, 21 et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe général de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte par la directive 2011/16 modifiée en ce que cette directive ne limite pas l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières au domaine de l’impôt sur les sociétés, mais la rend applicable à l’égard de tous les impôts rentrant dans son champ d’application, la Cour indique, tout d’abord, que le critère de référence à prendre en compte est celui du risque de planification fiscale agressive et d’évasion et de fraude fiscales par les dispositifs transfrontières concernés contre lequel le législateur de l’Union a, en l’occurrence, entendu lutter. Or, tout type d’impôt ou de taxe est susceptible de faire l’objet d’une planification fiscale agressive, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des autres impôts directs ou des impôts indirects qui ne font pas l’objet de réglementations spécifiques de l’Union{2}.

Dès lors, les différents types d’impôts soumis à l’obligation de déclaration prévue par la directive 2011/16 modifiée relèvent de situations comparables au regard des objectifs poursuivis par cette directive, une telle soumission ne revêtant pas à cet égard un caractère manifestement inapproprié au regard desdits objectifs.

En deuxième lieu, la Cour considère que les notions{3} et le point de départ du délai de 30 jours imparti pour l’exécution de l’obligation de déclaration, que la directive 2011/16 modifiée emploie et fixe pour déterminer le champ d’application et la portée de cette obligation, sont suffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant du principe de sécurité juridique et du principe de légalité en matière pénale consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

En outre, l’article 7 de la Charte n’imposant aucune obligation plus stricte que l’article 49 de celle-ci en termes d’exigence de clarté ou de précision des notions employées et des délais fixés, l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné qu’implique l’obligation de déclaration est elle-même définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.

En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle atteinte au secret professionnel par un intermédiaire autre qu’un avocat, résultant de l’obligation de notification subsidiaire prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, en ce que cette obligation a pour conséquence de porter à la connaissance d’un tiers, et, ultimement, de l’administration fiscale, l’existence du lien de consultation entre cet intermédiaire et son client, la Cour précise tout d’abord que la faculté des États membres de substituer l’obligation de notification à l’obligation de déclaration n’a été ouverte, par cet article, qu’à l’égard des professionnels qui, à l’instar des avocats, sont habilités, selon le droit national, à assurer la représentation en justice.

Ensuite, ce n’est qu’en raison de la position singulière qu’occupe la profession d’avocat au sein de l’organisation judiciaire des États membres que la Cour, dans l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a.{4}, a considéré que l’obligation de notification subsidiaire, lorsqu’elle est imposée à l’avocat, viole l’article 7 de la Charte.

Ainsi, la solution dégagée dans cet arrêt vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5{5}, et ne s’étend pas aux autres professionnels ne remplissant pas ces caractéristiques, quand bien même ils seraient habilités par les États membres à assurer la représentation en justice.

Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle atteinte, par l’obligation de déclaration, au droit à la protection de la vie privée, lorsque cette obligation concerne un dispositif poursuivant un avantage fiscal, de manière légale et non abusive, laquelle limiterait alors, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, la liberté du contribuable de choisir - et celle de l’intermédiaire de concevoir et de lui conseiller - la voie fiscale la moins imposée, la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme{6}, de laquelle il ressort que la notion de vie privée est une notion large qui inclut la notion d’autonomie personnelle, laquelle recouvre la liberté de toute personne d’organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales.

Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour considère que l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où elle aboutit à révéler à l’administration le résultat de travaux de conception et d’ingénierie fiscale se fondant sur des disparités existant entre les différentes réglementations nationales applicables, menés, dans le contexte d’activités personnelles, professionnelles ou commerciales, par le contribuable lui-même ou par un intermédiaire, et partant, est susceptible de dissuader tant ledit contribuable que ses conseils de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de planification fiscale transfrontière.

Cependant, une telle ingérence qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit au respect de la vie privée et qui est proportionnée et ne revêt pas un caractère démesuré par rapport à l’objectif d’intérêt général de lutte contre la planification fiscale agressive et de la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales en l’occurrence poursuivi par la directive 2011/16 modifiée est justifiée au regard dudit objectif. Il s’ensuit que l’obligation de déclaration en cause ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018 (JO 2018, L 139, p. 1, ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits d’accises sont exclus du champ d’application de la directive 2011/16 modifiée.

{3} Les notions à l’égard desquelles la juridiction de renvoi exprimait des doutes quant à leur précision et clarté sont celles de « dispositif », de « dispositif transfrontière », de « dispositif commercialisable », de « dispositif sur mesure », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée », ainsi que le qualificatif « transfrontière », les différents « marqueurs » définis à l’annexe IV et le « critère de l’avantage principal ».

{4} Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963).

{5} Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

{6} Voir, en particulier, Cour EDH, 18 janvier 2018, FNASS e.a. c. France, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD004815111, § 153 et jurisprudence citée. À cet égard, l’article 7 de la Charte correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation des droits garantis par cet article 7, des droits correspondants garantis par cet article 8, paragraphe 1, tels qu’interprétés par la Cour EDH.

Arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C-623/22) (cf. points 49, 52, 53, 56-60, 64, 66, 87, 89, 90, disp. 2)

162. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange automatique et obligatoire d'informations - Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif - Marqueurs de ces dispositifs - Identification suffisamment claire et précise - Violation des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale - Absence - Ingérence dans la vie privée de l'intermédiaire et du contribuable concerné définie de manière suffisamment précise

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour juge que l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif auprès des autorités compétentes instituée par la directive 2011/16 modifiée{1} n’enfreint pas les droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité de traitement et le droit au respect de la vie privée, ni le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une loi du 20 décembre 2019 avait transposé dans l’ordre juridique belge la directive 2011/16 modifiée.

Plusieurs associations et professionnels, intervenant dans le domaine des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ont demandé à la Cour constitutionnelle (Belgique) l’annulation totale ou partielle de cette loi. Elles contestaient, en substance, tant le manque de précision de cette loi quant à l’étendue du champ d’application et la portée de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières qu’elle comprend, que certains effets de cette obligation.

Dans la mesure où les dispositions nationales ainsi contestées trouvent leur source dans les dispositions de la directive 2011/16 modifiée, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’appréciation de la validité de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphes 1, 6 et 7 de cette directive, ainsi que de l’obligation de notification subsidiaire, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de cette même directive, au regard des articles 7, 20, 21 et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe général de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte par la directive 2011/16 modifiée en ce que cette directive ne limite pas l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières au domaine de l’impôt sur les sociétés, mais la rend applicable à l’égard de tous les impôts rentrant dans son champ d’application, la Cour indique, tout d’abord, que le critère de référence à prendre en compte est celui du risque de planification fiscale agressive et d’évasion et de fraude fiscales par les dispositifs transfrontières concernés contre lequel le législateur de l’Union a, en l’occurrence, entendu lutter. Or, tout type d’impôt ou de taxe est susceptible de faire l’objet d’une planification fiscale agressive, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des autres impôts directs ou des impôts indirects qui ne font pas l’objet de réglementations spécifiques de l’Union{2}.

Dès lors, les différents types d’impôts soumis à l’obligation de déclaration prévue par la directive 2011/16 modifiée relèvent de situations comparables au regard des objectifs poursuivis par cette directive, une telle soumission ne revêtant pas à cet égard un caractère manifestement inapproprié au regard desdits objectifs.

En deuxième lieu, la Cour considère que les notions{3} et le point de départ du délai de 30 jours imparti pour l’exécution de l’obligation de déclaration, que la directive 2011/16 modifiée emploie et fixe pour déterminer le champ d’application et la portée de cette obligation, sont suffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant du principe de sécurité juridique et du principe de légalité en matière pénale consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

En outre, l’article 7 de la Charte n’imposant aucune obligation plus stricte que l’article 49 de celle-ci en termes d’exigence de clarté ou de précision des notions employées et des délais fixés, l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné qu’implique l’obligation de déclaration est elle-même définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.

En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle atteinte au secret professionnel par un intermédiaire autre qu’un avocat, résultant de l’obligation de notification subsidiaire prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, en ce que cette obligation a pour conséquence de porter à la connaissance d’un tiers, et, ultimement, de l’administration fiscale, l’existence du lien de consultation entre cet intermédiaire et son client, la Cour précise tout d’abord que la faculté des États membres de substituer l’obligation de notification à l’obligation de déclaration n’a été ouverte, par cet article, qu’à l’égard des professionnels qui, à l’instar des avocats, sont habilités, selon le droit national, à assurer la représentation en justice.

Ensuite, ce n’est qu’en raison de la position singulière qu’occupe la profession d’avocat au sein de l’organisation judiciaire des États membres que la Cour, dans l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a.{4}, a considéré que l’obligation de notification subsidiaire, lorsqu’elle est imposée à l’avocat, viole l’article 7 de la Charte.

Ainsi, la solution dégagée dans cet arrêt vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5{5}, et ne s’étend pas aux autres professionnels ne remplissant pas ces caractéristiques, quand bien même ils seraient habilités par les États membres à assurer la représentation en justice.

Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle atteinte, par l’obligation de déclaration, au droit à la protection de la vie privée, lorsque cette obligation concerne un dispositif poursuivant un avantage fiscal, de manière légale et non abusive, laquelle limiterait alors, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, la liberté du contribuable de choisir - et celle de l’intermédiaire de concevoir et de lui conseiller - la voie fiscale la moins imposée, la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme{6}, de laquelle il ressort que la notion de vie privée est une notion large qui inclut la notion d’autonomie personnelle, laquelle recouvre la liberté de toute personne d’organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales.

Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour considère que l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où elle aboutit à révéler à l’administration le résultat de travaux de conception et d’ingénierie fiscale se fondant sur des disparités existant entre les différentes réglementations nationales applicables, menés, dans le contexte d’activités personnelles, professionnelles ou commerciales, par le contribuable lui-même ou par un intermédiaire, et partant, est susceptible de dissuader tant ledit contribuable que ses conseils de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de planification fiscale transfrontière.

Cependant, une telle ingérence qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit au respect de la vie privée et qui est proportionnée et ne revêt pas un caractère démesuré par rapport à l’objectif d’intérêt général de lutte contre la planification fiscale agressive et de la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales en l’occurrence poursuivi par la directive 2011/16 modifiée est justifiée au regard dudit objectif. Il s’ensuit que l’obligation de déclaration en cause ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018 (JO 2018, L 139, p. 1, ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits d’accises sont exclus du champ d’application de la directive 2011/16 modifiée.

{3} Les notions à l’égard desquelles la juridiction de renvoi exprimait des doutes quant à leur précision et clarté sont celles de « dispositif », de « dispositif transfrontière », de « dispositif commercialisable », de « dispositif sur mesure », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée », ainsi que le qualificatif « transfrontière », les différents « marqueurs » définis à l’annexe IV et le « critère de l’avantage principal ».

{4} Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963).

{5} Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

{6} Voir, en particulier, Cour EDH, 18 janvier 2018, FNASS e.a. c. France, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD004815111, § 153 et jurisprudence citée. À cet égard, l’article 7 de la Charte correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation des droits garantis par cet article 7, des droits correspondants garantis par cet article 8, paragraphe 1, tels qu’interprétés par la Cour EDH.

Arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C-623/22) (cf. points 71, 73-75, 87, 89, 90, disp. 2)

163. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange automatique et obligatoire d'informations - Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif - Point de départ du délai de trente jours pour l'exécution de cette obligation - Détermination suffisamment claire et précise - Violation des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale - Absence - Ingérence dans la vie privée de l'intermédiaire et du contribuable concerné définie de manière suffisamment précise

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, la Cour juge que l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif auprès des autorités compétentes instituée par la directive 2011/16 modifiée{1} n’enfreint pas les droits fondamentaux, notamment le principe d’égalité de traitement et le droit au respect de la vie privée, ni le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une loi du 20 décembre 2019 avait transposé dans l’ordre juridique belge la directive 2011/16 modifiée.

Plusieurs associations et professionnels, intervenant dans le domaine des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ont demandé à la Cour constitutionnelle (Belgique) l’annulation totale ou partielle de cette loi. Elles contestaient, en substance, tant le manque de précision de cette loi quant à l’étendue du champ d’application et la portée de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières qu’elle comprend, que certains effets de cette obligation.

Dans la mesure où les dispositions nationales ainsi contestées trouvent leur source dans les dispositions de la directive 2011/16 modifiée, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’appréciation de la validité de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphes 1, 6 et 7 de cette directive, ainsi que de l’obligation de notification subsidiaire, prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de cette même directive, au regard des articles 7, 20, 21 et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe général de sécurité juridique.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant d’apprécier l’existence d’une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte par la directive 2011/16 modifiée en ce que cette directive ne limite pas l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières au domaine de l’impôt sur les sociétés, mais la rend applicable à l’égard de tous les impôts rentrant dans son champ d’application, la Cour indique, tout d’abord, que le critère de référence à prendre en compte est celui du risque de planification fiscale agressive et d’évasion et de fraude fiscales par les dispositifs transfrontières concernés contre lequel le législateur de l’Union a, en l’occurrence, entendu lutter. Or, tout type d’impôt ou de taxe est susceptible de faire l’objet d’une planification fiscale agressive, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des autres impôts directs ou des impôts indirects qui ne font pas l’objet de réglementations spécifiques de l’Union{2}.

Dès lors, les différents types d’impôts soumis à l’obligation de déclaration prévue par la directive 2011/16 modifiée relèvent de situations comparables au regard des objectifs poursuivis par cette directive, une telle soumission ne revêtant pas à cet égard un caractère manifestement inapproprié au regard desdits objectifs.

En deuxième lieu, la Cour considère que les notions{3} et le point de départ du délai de 30 jours imparti pour l’exécution de l’obligation de déclaration, que la directive 2011/16 modifiée emploie et fixe pour déterminer le champ d’application et la portée de cette obligation, sont suffisamment clairs et précis au regard des exigences découlant du principe de sécurité juridique et du principe de légalité en matière pénale consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

En outre, l’article 7 de la Charte n’imposant aucune obligation plus stricte que l’article 49 de celle-ci en termes d’exigence de clarté ou de précision des notions employées et des délais fixés, l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné qu’implique l’obligation de déclaration est elle-même définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.

En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle atteinte au secret professionnel par un intermédiaire autre qu’un avocat, résultant de l’obligation de notification subsidiaire prévue à l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée, en ce que cette obligation a pour conséquence de porter à la connaissance d’un tiers, et, ultimement, de l’administration fiscale, l’existence du lien de consultation entre cet intermédiaire et son client, la Cour précise tout d’abord que la faculté des États membres de substituer l’obligation de notification à l’obligation de déclaration n’a été ouverte, par cet article, qu’à l’égard des professionnels qui, à l’instar des avocats, sont habilités, selon le droit national, à assurer la représentation en justice.

Ensuite, ce n’est qu’en raison de la position singulière qu’occupe la profession d’avocat au sein de l’organisation judiciaire des États membres que la Cour, dans l’arrêt Orde van Vlaamse Balies e.a.{4}, a considéré que l’obligation de notification subsidiaire, lorsqu’elle est imposée à l’avocat, viole l’article 7 de la Charte.

Ainsi, la solution dégagée dans cet arrêt vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres professionnels mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/5{5}, et ne s’étend pas aux autres professionnels ne remplissant pas ces caractéristiques, quand bien même ils seraient habilités par les États membres à assurer la représentation en justice.

Enfin, en quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle atteinte, par l’obligation de déclaration, au droit à la protection de la vie privée, lorsque cette obligation concerne un dispositif poursuivant un avantage fiscal, de manière légale et non abusive, laquelle limiterait alors, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, la liberté du contribuable de choisir - et celle de l’intermédiaire de concevoir et de lui conseiller - la voie fiscale la moins imposée, la Cour se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme{6}, de laquelle il ressort que la notion de vie privée est une notion large qui inclut la notion d’autonomie personnelle, laquelle recouvre la liberté de toute personne d’organiser sa vie et ses activités, tant personnelles que professionnelles ou commerciales.

Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour considère que l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où elle aboutit à révéler à l’administration le résultat de travaux de conception et d’ingénierie fiscale se fondant sur des disparités existant entre les différentes réglementations nationales applicables, menés, dans le contexte d’activités personnelles, professionnelles ou commerciales, par le contribuable lui-même ou par un intermédiaire, et partant, est susceptible de dissuader tant ledit contribuable que ses conseils de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes de planification fiscale transfrontière.

Cependant, une telle ingérence qui ne porte pas atteinte à l’essence du droit au respect de la vie privée et qui est proportionnée et ne revêt pas un caractère démesuré par rapport à l’objectif d’intérêt général de lutte contre la planification fiscale agressive et de la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales en l’occurrence poursuivi par la directive 2011/16 modifiée est justifiée au regard dudit objectif. Il s’ensuit que l’obligation de déclaration en cause ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil, du 25 mai 2018 (JO 2018, L 139, p. 1, ci-après la « directive 2011/16 modifiée »).

{2} La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits d’accises sont exclus du champ d’application de la directive 2011/16 modifiée.

{3} Les notions à l’égard desquelles la juridiction de renvoi exprimait des doutes quant à leur précision et clarté sont celles de « dispositif », de « dispositif transfrontière », de « dispositif commercialisable », de « dispositif sur mesure », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée », ainsi que le qualificatif « transfrontière », les différents « marqueurs » définis à l’annexe IV et le « critère de l’avantage principal ».

{4} Arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963).

{5} Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).

{6} Voir, en particulier, Cour EDH, 18 janvier 2018, FNASS e.a. c. France, ECLI:CE:ECHR:2018:0118JUD004815111, § 153 et jurisprudence citée. À cet égard, l’article 7 de la Charte correspond à l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation des droits garantis par cet article 7, des droits correspondants garantis par cet article 8, paragraphe 1, tels qu’interprétés par la Cour EDH.

Arrêt du 29 juillet 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (C-623/22) (cf. points 80-87, 89, 90, disp. 2)

164. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit de propriété et de la liberté d'entreprise - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies



Arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev / Conseil (T-362/22) (cf. points 202-209)

165. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Obligations de déclaration des fonds et de coopération avec les autorités nationales compétentes - Restriction du droit au respect de la vie privée - Admissibilité - Conditions - Violation - Absence

Dans son arrêt, le Tribunal, réuni en grande chambre, confirme la compétence du Conseil de l’Union européenne pour adopter des obligations de déclaration des fonds et de coopération avec les autorités nationales compétentes par les personnes visées par des mesures restrictives, d’une part, et pour assimiler le non-respect de ces obligations à un contournement des mesures de gel de fonds, d’autre part.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite des opérations de guerre perpétrées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine depuis mars 2014. En 2022, les noms des MM. Fridman et Khan, de nationalités russe et israélienne, et de M. Aven, de nationalités russe et lettone, ont été ajoutés sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2014/145{1} et à l’annexe I du règlement no 269/2014{2}.

En l’espèce, ces derniers demandent au Tribunal l’annulation de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement no 269/2014, tel que modifié par l’article 1er, point 4 du règlement 2022/1273{3}, lesquels prévoient respectivement des obligations de déclaration des fonds et de coopération avec les autorités compétentes à cet égard, et l’assimilation du non-respect de ces obligations à un contournement des mesures de gel des fonds.

Selon les requérants, le Conseil ne peut imposer des obligations positives aux personnes sanctionnées sur le fondement de l’article 215 TFUE. De plus, l’obligation de révéler la consistance de leur patrimoine serait une forme de sanction et non une « mesure restrictive » au sens de cette disposition. En outre, ces obligations seraient attentatoires à la vie privée, excessives et incertaines, car reposant sur des termes vagues et non définis. Elles auraient également une portée extraterritoriale. Par ailleurs, en adoptant les dispositions attaquées, alors qu’il savait que 25 des 27 États membres réprimaient pénalement le contournement de sanctions, le Conseil se serait érigé en législateur pénal, alors que cette compétence relève des États membres.

Le Tribunal rejette le recours.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, le Tribunal examine la recevabilité du recours et, plus particulièrement, la qualité pour agir des requérants ainsi que leur intérêt à voir annuler l’acte attaqué.

Dans ce cadre, d’une part, le Tribunal constate que les dispositions attaquées affectent directement les requérants, dès lors qu’elles produisent directement des effets sur leur situation juridique. En effet, les obligations de déclaration et de coopération, ainsi que les effets de leur non-respect, s’appliquent aux requérants en tant que personnes inscrites sur la liste figurant en annexe I du règlement no 269/2014 au moment de l’entrée en vigueur desdites dispositions. En outre, l’application de ces dispositions à l’égard des requérants ne nécessite l’adoption d’aucune mesure d’exécution et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, de sorte qu’elles affectent de façon purement automatique la situation juridique des requérants.

D’autre part, le Tribunal précise que, indépendamment du fait que les requérants ou d’autres personnes aient ou non déclaré ou gelé les fonds ou ressources économiques en cause et, le cas échéant, coopéré avec les autorités compétentes, ou que lesdits fonds ou ressources économiques aient ou non été gelés, les requérants conservent un intérêt à obtenir l’annulation des dispositions attaquées, qui leur imposent des obligations de déclaration et de coopération dont le non-respect peut entraîner de lourdes conséquences. En effet, l’intérêt à agir ne disparaît pas au motif que la partie requérante a exécuté les obligations qu’elle conteste. Par conséquent, l’intérêt à agir des requérants reste établi sans qu’ils aient à démontrer qu’ils ont enfreint leurs obligations.

En outre, respecter l’obligation de déclaration n’entraîne pas l’extinction de toutes les obligations prescrites par les dispositions attaquées. En effet, une fois les fonds ou ressources économiques déclarés auprès de l’autorité nationale compétente, l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 oblige les personnes qui ont fait cette déclaration à coopérer avec cette autorité nationale aux fins de toute vérification. Il en résulte que les requérants conservent un intérêt né et actuel à agir à l’encontre de cette disposition.

Quant au fond, en premier lieu, s’agissant de la compétence du Conseil pour adopter les dispositions litigieuses sur la base de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal relève, tout d’abord, que les dispositions attaquées ont été instituées pour garantir l’application uniforme du règlement no 269/2014 sur le territoire de l’Union et mettre en échec les stratégies de contournement des mesures restrictives, rendues possibles, notamment, par le recours à des systèmes juridiques et financiers complexes. Elles constituent ainsi non pas des mesures restrictives en tant que telles, mais des mesures qui assurent la mise en œuvre efficace et uniforme de mesures restrictives prévues par la décision 2014/145. Dès lors, les dispositions attaquées ont été adoptées à bon droit sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE.

Ensuite, concernant la violation alléguée du droit à la vie privée, le Tribunal indique, premièrement, que les obligations en cause sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans le règlement 2022/1273, disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir l’article 215 TFUE, ainsi que d’une prévisibilité suffisante. Deuxièmement, ces obligations ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit à la vie privée dans la mesure où elles sont limitées aux fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et s’imposent aux requérants au motif que leurs noms figurent dans l’annexe I du règlement no 269/2014. Troisièmement, l’objectif desdites obligations est de permettre l’identification des fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par les personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives et, ce faisant, de mettre en œuvre de façon efficace et uniforme lesdites mesures, ce qui constitue un objectif qui s’inscrit dans le cadre de l’objectif plus général des mesures restrictives. Or, l’importance des objectifs ainsi poursuivis est de nature à justifier des conséquences négatives tenant à l’ingérence dans le droit à la vie privée alléguée par les requérants. Quatrièmement, s’agissant du caractère approprié et nécessaire des obligations en cause, de nouvelles modalités de mise en œuvre des mesures restrictives ont été justifiées par la nécessité d’assurer l’efficacité et l’application uniforme du régime de mesures restrictives concernant la situation en Ukraine, notamment au vu des contournements de celles-ci résultant de la mise en place de systèmes d’une complexité croissante.

Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les obligations contestées violent le principe de sécurité juridique au motif qu’elles reposent sur des termes vagues et non définis, le Tribunal considère que la référence faite par l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 aux notions d’« appartenance », de « possession », de « détention » ou de « contrôle » des fonds ou des ressources économiques fait apparaître de manière suffisamment claire et compréhensible ce que recouvrent de telles notions, de sorte à permettre aux personnes visées de se conformer à l’obligation de déclaration. Par ailleurs, il résulte de cette disposition que les actifs ne relevant pas de la juridiction d’un État membre ne sont pas visés par lesdites obligations. En outre, s’agissant des personnes se trouvant hors de l’Union, seuls leurs avoirs situés sur le territoire de l’Union sont visés, ce qui constitue un lien de rattachement suffisant à l’Union. Dès lors, l’argument tiré de la portée extraterritoriale des obligations en cause doit être écarté.

En second lieu, le Tribunal se prononce sur l’argumentation des requérants selon laquelle, en adoptant les dispositions attaquées, le Conseil se serait érigé en législateur pénal. À cet égard, il indique que, même si le Conseil était conscient que le contournement de sanctions était réprimé pénalement dans l’ensemble des États membres à l’exception de deux d’entre eux, il ne saurait en être déduit que, par l’adoption des dispositions attaquées, cette institution aurait contraint les États membres à réprimer pénalement le contournement des gels de fonds. En effet, le fait que, dans les États membres qui réprimaient déjà pénalement le contournement de mesures restrictives, les sanctions appliquées en cas de violations des deux obligations en cause soient, par voie de conséquence, également pénales, découle non pas des dispositions attaquées, mais du choix des États membres en matière de sanction.

Ce constat n’est pas modifié par une lecture conjointe des articles 9 et 15 du règlement no 269/2014. En effet, il résulte de l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement que ce sont les États membres qui arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infractions aux dispositions dudit règlement. Par conséquent, en cas de non-respect des obligations en cause, qualifié de contournement des mesures restrictives, la détermination du régime des sanctions, y compris leur nature, pénale ou non, demeure de la compétence des États membres.

Enfin, ce constat n’est pas davantage modifié par l’adoption, le 28 novembre 2022, de la décision 2022/2332 ou par celle, le 2 décembre 2022, par la Commission, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union . Le Tribunal relève sur ce point que cette approche législative tendant à l’harmonisation du droit pénal des États membres se distingue précisément de celle du règlement 2022/1273, fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE, qui ne vise qu’à assurer la mise en œuvre efficace et uniforme du règlement no 269/2014. En effet, à la différence d’une directive, définissant les infractions et sanctions pénales en cas de contournement des mesures restrictives, adoptée sur le fondement de l’article 83, paragraphe 1, TFUE, qui lierait les États membres destinataires quant au résultat à atteindre en matière pénale, le régime de sanctions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 laisse aux États membres une liberté de choix en ce qui concerne la nature pénale, administrative ou civile, des sanctions à adopter en cas de violation de l’interdiction de contournement des mesures restrictives.

{1} Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Les noms des requérants ont été ajoutés à l’annexe de cette décision sur la base de la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 59, p. 1), en ce qui concerne MM. Aven et Fridman, et sur la base de la décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 87I, p. 44), en ce qui concerne M. Khan.

{2} Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). Les noms des requérants ont été ajoutés à l’annexe de ce règlement sur la base du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 58, p. 1), en ce qui concerne MM. Aven et Fridman, et sur la base du règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 87I, p. 1), en ce qui concerne M. Khan

{3} Règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 194, p. 1).

Arrêt du 11 septembre 2024, Fridman e.a. / Conseil (T-635/22) (cf. points 68-75)

166. Droits fondamentaux - Dignité humaine - Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants - Respect de la vie privée et familiale - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Directive 2008/115 - Obligation pour un État membre d'octroyer, pour des motifs humanitaires impérieux, un droit de séjour à un ressortissant d'un pays tiers résidant de manière irrégulière sur son territoire - Absence - Durée du séjour de ce ressortissant sur ce territoire - Absence d'incidence - Possibilité pour ce ressortissant de se prévaloir, avant son éloignement, des droits garantis tant par la charte des droits fondamentaux que par les directives 2008/115 et 2013/33

Voir texte de la décision.

Arrêt du 12 septembre 2024, Changu (C-352/23) (cf. points 67-79, disp. 3)

167. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l'homme - Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour juge que l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.

Au cours de l’année 2022, à la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la directive 2011/16{1}, l’administration des contributions directes (Luxembourg) a adressé à F SCS, un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à K, une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. F a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel. Elle a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés{2}. L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. F a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.

Saisie en appel du jugement du Tribunal administratif (Luxembourg) ayant rejeté le recours de F comme étant irrecevable, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de poser à la Cour des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée à F (ci-après l’« injonction litigieuse ») avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{3}, l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.

En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16{4}, le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.

En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).

{2} L’article 177, paragraphe 2, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Mémorial A 1931, no 900) interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales.

{3} Signée à Rome le 4 novembre 1950.

{4} Section I du chapitre II de la directive 2011/16.

Arrêt du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (C-432/23) (cf. points 47, 48)

168. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Article 7 de la charte des droits fondamentaux - Champ d'application - Consultation d'un avocat en matière de droit des sociétés - Inclusion - Injonction à un avocat de fournir l'ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client - Ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour juge que l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.

Au cours de l’année 2022, à la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la directive 2011/16{1}, l’administration des contributions directes (Luxembourg) a adressé à F SCS, un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à K, une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. F a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel. Elle a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés{2}. L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. F a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.

Saisie en appel du jugement du Tribunal administratif (Luxembourg) ayant rejeté le recours de F comme étant irrecevable, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de poser à la Cour des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée à F (ci-après l’« injonction litigieuse ») avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{3}, l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.

En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16{4}, le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.

En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).

{2} L’article 177, paragraphe 2, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Mémorial A 1931, no 900) interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales.

{3} Signée à Rome le 4 novembre 1950.

{4} Section I du chapitre II de la directive 2011/16.

Arrêt du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (C-432/23) (cf. points 49-52, disp. 1)

169. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange d'informations sur demande - Portée - Absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client - Violation du respect de la vie privée et familiale - Absence

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour juge que l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.

Au cours de l’année 2022, à la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la directive 2011/16{1}, l’administration des contributions directes (Luxembourg) a adressé à F SCS, un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à K, une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. F a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel. Elle a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés{2}. L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. F a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.

Saisie en appel du jugement du Tribunal administratif (Luxembourg) ayant rejeté le recours de F comme étant irrecevable, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de poser à la Cour des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée à F (ci-après l’« injonction litigieuse ») avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{3}, l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.

En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16{4}, le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.

En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).

{2} L’article 177, paragraphe 2, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Mémorial A 1931, no 900) interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales.

{3} Signée à Rome le 4 novembre 1950.

{4} Section I du chapitre II de la directive 2011/16.

Arrêt du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (C-432/23) (cf. points 59-61, disp. 2)

170. Rapprochement des législations - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Directive 2011/16 - Échange d'informations sur demande - Obligations d'information et de coopération imposées aux avocats - Réglementation nationale soustrayant au secret professionnel le contenu des consultations en matière fiscale - Injonction à un avocat de fournir l'ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client - Inadmissibilité - Atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre un avocat et son client

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour juge que l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.

Au cours de l’année 2022, à la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la directive 2011/16{1}, l’administration des contributions directes (Luxembourg) a adressé à F SCS, un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à K, une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. F a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel. Elle a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés{2}. L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. F a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.

Saisie en appel du jugement du Tribunal administratif (Luxembourg) ayant rejeté le recours de F comme étant irrecevable, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de poser à la Cour des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée à F (ci-après l’« injonction litigieuse ») avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{3}, l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.

En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16{4}, le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.

En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).

{2} L’article 177, paragraphe 2, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Mémorial A 1931, no 900) interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales.

{3} Signée à Rome le 4 novembre 1950.

{4} Section I du chapitre II de la directive 2011/16.

Arrêt du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (C-432/23) (cf. points 67, 70-74, disp. 3)

171. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Champ d'application - Décision sur le refus d'accorder à un tel ressortissant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres - Exclusion



Ordonnance du 26 septembre 2024, Bandundu - II (C-143/24) (cf. points 22, 23 et disp.)

172. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie - Évaluation préalable, par un avocat, de la situation juridique des entités le consultant - Détermination de la nécessité d'obtenir des conseils juridiques afin de garantir l'accès à une procédure juridictionnelle - Admissibilité - Violation du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable - Absence

Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.

Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.

Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.

En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.

D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.

En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.

Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.

En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.

En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.

À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).

{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).

Arrêt du 2 octobre 2024, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. / Conseil (T-797/22) (cf. points 41, 42, 51, 56, 63-65)

173. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Article 7 de la charte des droits fondamentaux - Champ d'application - Secret professionnel de l'avocat - Droit fondamental d'accéder à un avocat et de bénéficier de conseils juridiques en dehors d'un contexte contentieux, actuel ou probable - Exclusion

Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.

Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.

Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.

En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.

D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.

En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.

Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.

En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.

En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.

À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).

{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).

Arrêt du 2 octobre 2024, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. / Conseil (T-797/22) (cf. points 44-49)

174. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie - Exemptions - Faculté des États membres de lever ladite interdiction dans certaines situations - Limites - Ingérence dans le droit à la protection du secret professionnel de l'avocat - Absence

Réuni en grande chambre, le Tribunal confirme la légalité de l’interdiction, énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement no 833/2014{1}, de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux personnes morales, entités et organismes établis en Russie (ci-après l’« interdiction litigieuse »). L’affaire traite de la question de savoir s’il existe un droit fondamental d’accès à un avocat, y compris dans des situations ne présentant aucun lien avec une procédure juridictionnelle. Le Tribunal précise notamment la portée du droit à un recours effectif, garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit au secret professionnel, garanti à l’article 7 de la Charte. Le Tribunal rejette le recours sur le fond, sans statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité pour agir des requérants.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. À l’appui de leur recours en annulation contre les actes ayant introduit, puis maintenu{2}, l’interdiction litigieuse, les requérants, dont l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, soutenaient, notamment, que cette interdiction entraînait une violation du droit d’accès aux conseils juridiques d’un avocat, une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat, ainsi qu’une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal écarte le moyen tiré d’une violation du droit de s’adresser à un avocat pour obtenir des conseils juridiques.

Dans un premier temps, le Tribunal considère que la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, prévue, au titre du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, par l’article 47 de la Charte, ne doit être reconnue que s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle. À cet égard, il rappelle que la Cour n’a reconnu la mission fondamentale des avocats dans un État de droit qu’en tant que ceux-ci concourent au bon fonctionnement de la justice et assurent la protection des intérêts du client. Dans un second temps, le Tribunal relève que la protection du secret professionnel consacrée par l’article 7 de la Charte est reconnue en l’absence d’un quelconque lien avec une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette protection ne vise pas à garantir un droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier des conseils juridiques de celui-ci indépendamment de tout lien avec une procédure juridictionnelle, mais a uniquement pour finalité, au regard du droit au respect de la vie privée, de préserver la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client.

Par conséquent, les protections garanties aux articles 7 et 47 de la Charte, pris isolément ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder l’existence d’un droit fondamental pour toute personne d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils en dehors d’un contexte contentieux, actuel ou probable. Le droit fondamental d’accéder à un avocat et de bénéficier de ses conseils doit dès lors être reconnu uniquement s’il existe un lien avec une procédure juridictionnelle, qu’une telle procédure soit déjà ouverte ou qu’elle puisse être prévenue ou anticipée, sur la base d’éléments tangibles, à l’occasion de la phase d’évaluation par l’avocat de la situation juridique de son client.

En l’espèce, l’article 5 quindecies, paragraphes 5 et 6, du règlement no 833/2014 permet à un avocat de procéder à une évaluation préalable de la situation juridique des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie qui le consultent, dans le but de déterminer si les conseils qui sont sollicités de sa part sont strictement nécessaires pour garantir l’accès, notamment, à une procédure juridictionnelle, afin de prévenir ou d’anticiper une telle procédure ou afin d’en assurer la bonne conduite si elle est déjà ouverte.

D’une part, le Tribunal en déduit que l’interdiction litigieuse ne méconnaît pas le droit de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat, tel que protégé par l’article 47 de la Charte. D’autre part, l’article 7 de la Charte ne garantissant pas un droit d’accéder à un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou dans un contexte non contentieux, l’interdiction litigieuse ne saurait être constitutive d’une ingérence dans un droit découlant de cet article.

En deuxième lieu, s’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Tribunal relève que la divulgation par un avocat, notamment, de son identité ou de l’existence d’une consultation dont il a la charge, dès lors qu’elle est contrainte et intervient sans le consentement de son client, caractérise une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et des communications de ce dernier, tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

En l’occurrence, le Tribunal constate que si les dispositions d’exemption permettent aux autorités compétentes de lever l’interdiction litigieuse dans certaines situations précisément identifiées, elles laissent toutefois une marge d’appréciation aux autorités compétentes quant aux modalités selon lesquelles une demande d’exemption doit être formulée, déposée et traitée. Ainsi, à titre d’exemple, les dispositions d’exemption ne régissent pas l’identité de l’auteur de la demande présentée aux autorités nationales compétentes. De même, les dispositions litigieuses ne suggèrent pas que l’avocat soit tenu de partager avec les autorités compétentes, sans le consentement de son client, des informations relevant du secret professionnel garanti par l’article 7 de la Charte. S’agissant des informations nécessaires au traitement de la demande d’exemption, les dispositions d’exemption ne font pas non plus mention des éléments dont doit disposer l’autorité compétente pour mener son examen.

Pour autant, lorsqu’ils définissent les modalités de la mise en œuvre des procédures d’exemption, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et sont dès lors tenus de veiller au respect de l’article 7 de la Charte, dans le respect des conditions de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal estime que les dispositions d’exemption n’entraînent pas, par elles-mêmes, d’ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte.

En tout état de cause, à supposer qu’une ingérence dans le secret professionnel de l’avocat garanti à l’article 7 de la Charte découle des dispositions d’exemption, le Tribunal rappelle que des limitations à l’exercice de ce droit sont admises, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour autant qu’elles soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel dudit droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

Or, en l’occurrence, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, consacré à l’article 7 de la Charte. De plus, cette interdiction répond de manière appropriée et cohérente à l’objectif d’intensifier encore la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Les dispositions d’exemption, en ce qu’elles permettent de lever l’interdiction litigieuse dans des situations précisément identifiées, poursuivent elles-mêmes cet objectif d’intérêt général, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, au regard desquels elles apparaissent proportionnées. Le Tribunal souligne à cet égard que les dispositions d’exemption qui visent à lever l’interdiction litigieuse sont elles-mêmes limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par les règlements attaqués.

En dernier lieu, s’agissant du grief tiré d’une ingérence prétendue dans l’indépendance de l’avocat du fait de l’interdiction litigieuse, le Tribunal rappelle que le droit du justiciable de bénéficier de conseils juridiques donnés en toute indépendance par un avocat est inhérent au droit à un recours effectif. Étant donné que l’interdiction litigieuse n’emporte aucune ingérence dans le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi que l’interdiction litigieuse est susceptible de conduire à une ingérence dans l’indépendance de l’avocat.

À cet égard, nonobstant l’inexistence d’une norme de droit primaire consacrant et définissant l’indépendance de l’avocat, la Cour a reconnu l’importance d’une telle indépendance aux fins de garantir le droit des justiciables à un recours effectif, dans des contextes incluant un lien avec une procédure juridictionnelle. S’il ressort des dispositions du code de déontologie des avocats que l’indépendance peut s’étendre également aux activités de conseil juridique n’ayant aucun lien avec une procédure juridictionnelle, les dispositions du code de déontologie des avocats européens ne constituent pas, toutefois, des règles de droit de l’Union et ne sauraient dès lors constituer une base juridique fondant la reconnaissance de l’indépendance de l’avocat à l’échelle de l’Union.

À supposer que l’indépendance de l’avocat doive, au même titre que la protection du secret professionnel découlant de l’article 7 de la Charte, également être reconnue en dehors d’un contexte contentieux et qu’il soit constaté une ingérence dans cette indépendance, le Tribunal rappelle également que l’indépendance de l’avocat n’implique pas que la profession d’avocat ne peut pas être soumise à des limitations. Cette indépendance peut, en effet, faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, à supposer même qu’il y ait une ingérence dans l’indépendance des avocats, celle-ci serait justifiée et proportionnée. D’une part, le Tribunal relève que l’interdiction litigieuse, telle que délimitée notamment par les dispositions d’exemption, poursuit des objectifs d’intérêt général. D’autre part, si les dispositions d’exemption accordent aux autorités compétentes la faculté de lever l’interdiction litigieuse à l’égard de certains services de conseil juridique, ces dispositions ne permettent pas aux autorités compétentes d’avoir une influence sur le contenu même du conseil pouvant, le cas échéant, être fourni par l’avocat au gouvernement russe ou à une entité établie en Russie. Il en va de même s’agissant de l’interdiction litigieuse elle-même. L’interdiction litigieuse et, en particulier, les dispositions d’exemption ne constituent donc pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de l’indépendance des avocats.

{1} Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1904 du Conseil, du 6 octobre 2022 (JO 2022, L 259I, p. 3).

{2} Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil, du 16 décembre 2022, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 322I, p. 1), et règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2023, L 59I, p. 6).

Arrêt du 2 octobre 2024, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. / Conseil (T-797/22) (cf. points 71-81)



Arrêt du 2 octobre 2024, Ordre des avocats à la cour de Paris et Couturier / Conseil (T-798/22) (cf. points 79-89)

175. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Principes relatifs au traitement - Principe de minimisation des données - Traitement de données à caractère personnel effectué par l'exploitant d'une plateforme de réseau social en ligne - Données obtenues par cet exploitant auprès de la personne concernée ou de tiers et collectées tant sur cette plateforme qu'en dehors de celle-ci - Utilisation de ces données à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction fondée sur la nature de ces données - Inadmissibilité

Voir texte de la décision.

Arrêt du 4 octobre 2024, Schrems (Communication de données au grand public) (C-446/21) (cf. points 53-65, disp. 1)

176. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale - Directive 2016/680 - Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel - Principes de minimisation des données et de proportionnalité - Enquête policière en matière de trafic de stupéfiants - Réglementation nationale octroyant aux autorités compétentes la possibilité d'accéder aux données contenues dans un téléphone portable à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d'infractions pénales en général - Admissibilité - Conditions

Saisie à titre préjudiciel par le Landesverwaltungsgericht Tirol (tribunal administratif régional du Tyrol, Autriche), la grande chambre de la Cour précise, d’une part, les conditions dans lesquelles les autorités nationales compétentes peuvent accéder aux données contenues dans un téléphone portable à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général, au regard de la directive 2016/680{1}. D’autre part, elle reconnaît le droit de la personne concernée d’être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accès à de telles données et ceci, à partir du moment où la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les missions incombant à ces autorités.

Le 23 février 2021, à l’occasion d’un contrôle en matière de stupéfiants, des agents douaniers autrichiens ont saisi un colis adressé à CG, contenant 85 grammes de cannabis. Ce colis a été transmis, pour examen, aux autorités de police autrichiennes. Le 6 mars 2021, dans le cadre d’une enquête policière en matière de trafic de stupéfiants, deux agents de police ont effectué une perquisition au domicile de CG et l’ont interrogé au sujet de l’expéditeur du colis. À la suite du refus de CG de donner accès aux agents de police aux données de connexion de son téléphone portable, ces derniers ont procédé à la saisie du téléphone.

Par la suite, le téléphone portable de CG a fait l’objet de plusieurs tentatives de déverrouillage effectuées par différents agents de police. En l’espèce, tant la saisie du téléphone que les tentatives d’exploitation ultérieures de celui-ci ont été effectuées par les agents de police sans autorisation du ministère public ou d’un juge.

Le 31 mars 2021, CG a introduit un recours devant la juridiction de renvoi afin de contester la légalité de la saisie de son téléphone portable, qui lui a été restitué le 20 avril 2021. CG n’a pas été immédiatement informé des tentatives d’exploitation de son téléphone et en a pris connaissance dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi.

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, au regard de la directive « vie privée et communications électroniques »{2}, un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable constitue une ingérence tellement grave dans les droits fondamentaux{3} que cet accès doit être limité à la lutte contre les infractions graves. Elle s’interroge également sur le fait de savoir, d’une part, si cette directive{4} s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la police judiciaire peut, au cours d’une procédure d’enquête pénale, se procurer un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable, sans l’autorisation d’un juge ou d’une entité administrative indépendante, et, d’autre part, si cette même réglementation nationale est compatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où elle n’oblige pas les autorités de police à informer le propriétaire d’un téléphone portable des mesures d’exploitation numérique de ce téléphone.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour relève qu’une tentative d’accès aux données à caractère personnel contenues dans un téléphone portable directement par les autorités de police sans aucune intervention d’un fournisseur de services de communications électroniques, telle que celle concernant CG, ne relève pas du champ d’application de la directive « vie privée et communications électroniques ».

En premier lieu, la Cour constate qu’une telle tentative d’accès relève du champ d’application de la directive 2016/680. À cet égard, elle précise que, au vu de la portée large que le législateur de l’Union européenne a entendu donner à la notion de « traitement »{5}, lorsque des autorités de police saisissent un téléphone et le manipulent à des fins d’extraction et de consultation des données à caractère personnel contenues dans ce téléphone, elles entament un « traitement », même si ces autorités ne parvenaient pas, pour des raisons techniques, à accéder à ces données. En effet, l’effectivité du principe de limitation des finalités{6} exige nécessairement que la finalité de la collecte soit déterminée dès le stade où les autorités compétentes tentent d’accéder à des données à caractère personnel puisqu’une telle tentative, si elle s’avère fructueuse, est de nature à leur permettre, notamment, de collecter, d’extraire ou de consulter immédiatement les données en cause. Si une telle tentative ne pouvait pas être qualifiée de « traitement » des données, le niveau élevé de protection des données à caractère personnel des personnes physiques serait remis en cause. De même, si l’applicabilité de la directive 2016/680 dépendait du succès de la tentative d’accès à des données à caractère personnel contenues dans un téléphone portable, cela créerait tant pour les autorités nationales compétentes que pour les justiciables une incertitude incompatible avec le principe de sécurité juridique.

En deuxième lieu, la Cour analyse si le principe de « minimisation des données »{7}, en tant qu’expression du principe de proportionnalité, s’oppose à une règlementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d’accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général, sans soumettre l’exercice de cette possibilité à un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Ainsi, la Cour rappelle que les limitations des droits fondamentaux en matière de vie privée et familiale et de protection des données à caractère personnel{8} doivent respecter le principe de proportionnalité et ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. En ce sens, d’une part, la Cour constate qu’un traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête policière visant la répression d’une infraction pénale, tel qu’une tentative d’accès aux données contenues dans un téléphone portable, doit être considéré, en principe, comme répondant effectivement à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union. D’autre part, elle note que le caractère proportionné des limitations à l’exercice des droits fondamentaux en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, découlant d’un tel traitement, implique une pondération de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce.

Ainsi, premièrement, s’agissant de la gravité d’une limitation de ces droits fondamentaux résultant d’une réglementation permettant aux autorités de police compétentes d’accéder, sans autorisation préalable, aux données contenues dans un téléphone portable, la Cour précise qu’un tel accès est susceptible de porter, en fonction du contenu du téléphone portable en cause et des choix opérés par ces autorités, sur une palette très large de données, et pourrait ainsi permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de la personne concernée. Dès lors, une telle ingérence dans les droits fondamentaux en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel doit être considérée comme étant grave, voire particulièrement grave.

Deuxièmement, la Cour indique que la gravité de l’infraction qui fait l’objet de l’enquête est un élément central lors de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence grave que constitue l’accès aux données à caractère personnel contenues dans un téléphone portable. Toutefois, considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à de telles données limiterait les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes à l’égard des infractions pénales en général, méconnaîtrait la nature spécifique des missions accomplies par ces autorités et nuirait à l’objectif de réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union. Cela étant, afin de répondre à l’exigence selon laquelle toute limitation à l’exercice d’un droit fondamental doit être « prévue par la loi »{9}, il incombe au législateur national de définir de manière suffisamment précise les éléments, notamment la nature ou les catégories des infractions concernées, devant être pris en compte.

Troisièmement, la Cour note que, afin d’assurer le respect du principe de proportionnalité, lorsque l’accès des autorités nationales compétentes aux données à caractère personnel comporte le risque d’une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès doit être subordonné à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou par une entité administrative indépendante. Ce contrôle doit intervenir préalablement à toute tentative d’accès aux données concernées, sauf en cas d’urgence dûment justifié, auquel cas ce contrôle doit intervenir dans de brefs délais. Dans le cadre de ce contrôle, la juridiction ou l’entité administrative indépendante doit être habilitée à refuser ou à restreindre une demande d’accès relevant du champ d’application de la directive 2016/680 lorsqu’elle constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux que constituerait cet accès serait disproportionnée. En l’occurrence, un refus ou une restriction d’accès aux données contenues dans un téléphone portable, par les autorités de police compétentes, doit être opéré si, tenant compte de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête, un accès au contenu des communications ou à des données sensibles n’apparaît pas justifié.

Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le principe de minimisation des données, lu à la lumière des droits à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée, ne s’oppose pas à une règlementation nationale octroyant aux autorités compétentes la possibilité d’accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général. Une telle admissibilité est toutefois conditionnée par le respect des principes de légalité et de proportionnalité ainsi que par l’existence d’un contrôle préalable de l’exercice du droit d’accès à de telles données opéré par un juge ou par une entité administrative indépendante.

En troisième lieu, la Cour se prononce sur la question de savoir si CG aurait dû être informé des tentatives d’accès aux données contenues dans son téléphone portable{10}. Elle constate à cet égard que les autorités nationales compétentes ayant été autorisées par un juge ou une entité administrative indépendante à accéder à des données conservées doivent informer les personnes concernées des motifs sur lesquels cette autorisation repose, dès le moment où la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes menées par ces autorités. Ces mêmes autorités doivent mettre à la disposition des personnes concernées l’ensemble des informations prévues par la directive 2016/680{11} afin que ces dernières puissent exercer, notamment, leur droit à un recours effectif{12}. Ainsi, une réglementation nationale qui exclurait de manière générale tout droit à obtenir de telles informations ne serait pas conforme au droit de l’Union. En l’occurrence, la Cour constate que CG aurait dû être informé au préalable des tentatives d’accès aux données contenues dans son téléphone portable. En effet, le téléphone portable de CG ayant déjà été saisi au moment des tentatives de déverrouillage des autorités de police, il n’apparaît pas que l’informer de ces tentatives d’accès était susceptible de nuire à l’enquête. Partant, la Cour conclut que les dispositions de la directive 2016/680, lues à la lumière de la Charte{13}, s’opposent à une réglementation nationale autorisant les autorités compétentes à accéder à des données contenues dans un téléphone portable sans informer la personne concernée des motifs sur lesquels repose l’autorisation par un juge ou une entité administrative indépendante d’accéder à de telles données, à partir du moment où la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les missions incombant à ces autorités.

{1} Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

{2} Et plus précisément de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive ‟vie privée et communications électroniques" »).

{3} Prévus aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{4} Et plus précisément l’article 15, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

{5} En vertu de l’article 3, point 2, de la directive 2016/680, la notion de « traitement » est définie comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel […] ».

{6} Article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2016/680.

{7} Tel que prévu par l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2016/680, en vertu duquel les États membres doivent prévoir que les données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

{8} Articles 7 et 8 de la Charte.

{9} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{10} Article 47 de la Charte.

{11} Visées à l’article 13, au paragraphe 1, de la directive 2016/680.

{12} Article 54 de la directive 2016/680.

{13} Plus particulièrement, les articles 13 et 54 de la directive 2016/680, lus à la lumière des articles 47 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

Arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable) (C-548/21) (cf. points 84-86, 89-93, 95-106, 109, 110, disp. 1)

177. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union ayant légalement acquis, lors de l'exercice de ce droit et de son séjour dans un autre État membre, le changement de son prénom et de son identité de genre - Obligation pour l'État membre d'origine de reconnaître légalement et d'inscrire ce changement dans l'acte de naissance - Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle inscription - Réglementation nationale contraignant l'intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, de changement d'identité de genre dans l'État membre d'origine - Inadmissibilité - Retrait de l'Union de l'autre État membre - Absence d'incidence

Saisie à titre préjudiciel par la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (tribunal de première instance du 6e arrondissement de Bucarest, Roumanie), la Cour, réunie en grande chambre, précise la portée de l’obligation de l’État membre d’origine de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un de ses ressortissants le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis par ce citoyen de l’Union européenne lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre.

M.-A. A. est une personne née en 1992 en Roumanie, qui a été enregistrée à la naissance comme étant de sexe féminin. Après avoir déménagé au Royaume-Uni, en 2008, M.-A. A. a acquis la nationalité britannique par naturalisation.

En février 2017, au Royaume-Uni, M.-A. A. a changé de prénom et de titre de civilité, passant du féminin au masculin, selon la procédure du Deed Poll{1}, et a ensuite procédé au changement de certains documents officiels délivrés par les autorités britanniques. En juin 2020, M.-A. A. a obtenu au Royaume-Uni un Gender Identity Certificate (certificat d’identité de genre), acte qui confirme son identité de genre masculine.

En mai 2021, sur la base de la déclaration effectuée dans le cadre de la procédure du Deed Poll et du certificat d’identité de genre, M.-A. A. a demandé aux autorités roumaines compétentes d’inscrire dans son acte de naissance les mentions relatives au changement de son prénom, de son genre et de son numéro d’identification personnel afin qu’elles correspondent au sexe masculin. Il a également demandé un nouveau certificat de naissance comportant ces nouvelles mentions. Par décision du 21 juin 2021, les autorités roumaines ont rejeté la demande de M.-A. A. au motif notamment que, conformément à la réglementation applicable, la mention relative au changement d’identité de genre d’une personne ne peut être inscrite dans son acte de naissance que lorsqu’elle a été approuvée par une décision de justice devenue définitive.

Saisie d’un recours de M.-A. A. contre cette décision, la juridiction de renvoi se demande, en particulier, si le statut de citoyen de l’Union ainsi que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’opposent à une réglementation nationale qui oblige l’intéressé à entamer une nouvelle procédure de changement d’identité de genre devant les juridictions nationales, alors que celui-ci a déjà achevé avec succès une procédure à cette fin dans un autre État membre dont il a également la nationalité. De plus, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence, pour la solution du litige au principal, du retrait du Royaume-Uni de l’Union{2}.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour rappelle que si, en l’état actuel du droit de l’Union, l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au changement de prénom et d’identité de genre d’une personne, est une matière relevant de la compétence des États membres, chaque État membre est tenu de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de cette compétence.

Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet État ayant exercé son droit de libre circulation et possédant également la nationalité d’un autre État membre, tel que déterminé dans ce dernier État membre, est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres{3}. Or, une telle entrave est également susceptible de résulter du refus, par ces mêmes autorités, de reconnaître le changement d’identité de genre opéré en application des procédures prévues à cet effet dans l’État membre dans lequel le citoyen de l’Union a exercé sa liberté de circuler et de séjourner, que ce changement soit lié à un changement de prénom, comme en l’occurrence, ou non. En effet, à l’instar du nom, le genre définit l’identité et le statut personnel d’une personne. Partant, le refus de modifier et de reconnaître l’identité de genre qu’un ressortissant d’un État membre a légalement acquise dans un autre État membre est de nature à engendrer pour celui-ci de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé. Ainsi, pour un tel citoyen de l’Union, il existe un risque concret, lié au fait de porter deux prénoms différents et de se voir attribuer deux identités de genre différentes, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité des documents qu’il présente ou la véracité des données contenues dans ceux-ci.

Par conséquent, le refus de reconnaître et d’inscrire dans les registres de l’état civil d’un État membre le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis par un ressortissant de cet État dans un autre État membre, sur le fondement d’une réglementation nationale qui ne permet pas une telle reconnaissance et une telle inscription, avec pour conséquence de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, de changement d’identité de genre dans ce premier État membre, laquelle fait abstraction du changement acquis dans cet autre État membre, est de nature à restreindre l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union.

Ensuite, la Cour rappelle qu’une réglementation nationale de nature à restreindre l’exercice du droit consacré à l’article 21 TFUE ne peut être justifiée que si elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, au droit au respect de la vie privée visé à son article 7, ce dernier droit ayant le même sens et la même portée que celui garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{4}{5}. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la procédure de reconnaissance de l’identité de genre prévue par la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences imposées par cette disposition pour l’examen d’une demande de changement de genre introduite pour la première fois devant une juridiction nationale{6}.

Cette procédure ne saurait non plus constituer un moyen efficace permettant à un citoyen de l’Union qui, lors de son séjour dans un autre État membre et donc dans l’exercice du droit garanti à l’article 21 TFUE et à l’article 45 de la Charte, a déjà légalement acquis le changement de son prénom et de son identité de genre, de faire utilement valoir ses droits conférés par ces articles, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, d’autant plus que la même procédure expose ce citoyen au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de cet autre État membre.

En effet, pour qu’une réglementation nationale relative à l’inscription dans les registres de l’état civil du changement de prénom et d’identité de genre puisse être considérée comme étant compatible avec le droit de l’Union, il est nécessaire que les dispositions ou la procédure interne permettant d’introduire la demande d’une telle inscription ne rendent pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 TFUE et, en particulier, du droit à la reconnaissance de ce changement. Or, l’exercice de ce droit est susceptible d’être remis en cause par le pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes dans le cadre de cette procédure, l’existence d’un tel pouvoir pouvant conduire à une divergence entre les deux noms et les deux genres donnés à une même personne pour la preuve de son identité ainsi qu’à de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé. Partant, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, méconnaît les exigences découlant de l’article 21 TFUE.

Enfin, la Cour précise qu’il est sans incidence, à cet égard, que la demande de reconnaissance et d’inscription du changement de prénom et d’identité de genre ait été formée à une date à laquelle le retrait de l’Union de l’État membre où ce changement avait été légalement acquis avait déjà pris effet{7}.

{1} Cette procédure permet aux citoyens britanniques de changer leur nom ou leur prénom par simple déclaration.

{2} Relevant que, en l’occurrence, la procédure de changement d’identité de genre a été engagée au Royaume-Uni avant le retrait de cet État de l’Union, mais qu’elle s’est achevée après celui-ci, au cours de la période de transition, la juridiction de renvoi se demande si, dans de telles circonstances, la Roumanie est tenue de reconnaître les effets juridiques de cette procédure de changement d’identité de genre menée au Royaume-Uni.

{3} Voir arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C 541/15, EU:C:2017:432). Dans cet arrêt, la Cour a notamment constaté que des confusions et des inconvénients sont susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne, puisque de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent de rapporter la preuve de sa propre identité (points 36 et 37).

{4} Convention signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

{5} Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte.

{6} Cour EDH, 19 janvier 2021, X et Y c. Roumanie, CE:ECHR:2021:0119JUD000214516. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé notamment que, en vertu de l’article 8 CEDH, les États sont tenus de prévoir une procédure claire et prévisible de reconnaissance juridique de l’identité de genre permettant le changement de sexe, et donc de nom ou de code numérique personnel, dans les documents officiels, de manière rapide, transparente et accessible.

{7} La Cour relève ainsi que, dans la mesure où M.-A. A., en sa qualité de citoyen de l’Union, revendique dans son État membre d’origine la reconnaissance du changement de son prénom et de son identité de genre obtenu, lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour au Royaume-Uni, respectivement avant le retrait de cet État membre de l’Union et avant le 31 décembre 2020, date fixée par l’accord de retrait comme étant la fin de la période de transition, il peut se prévaloir, à l’égard de cet État membre d’origine, des droits afférents à cette qualité, notamment de ceux prévus aux articles 20 et 21 TFUE, et ce également après la fin de cette période.

Arrêt du 4 octobre 2024, Mirin (C-4/23) (cf. points 53-57, 62, 68-71 et disp.)

178. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et de la liberté d'entreprise - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies



Arrêt du 11 décembre 2024, Konov / Conseil (T-326/22) (cf. points 263-268)

179. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit au respect de la vie privée et du droit de propriété - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies



Arrêt du 22 janvier 2025, Melnichenko / Conseil (T-271/22) (cf. points 116-128)

180. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal - Recours contre une décision de la Commission refusant l'accès à l'identité et au statut professionnel des membres de son équipe de négociation pour l'achat de vaccins contre la COVID-19 - Moyen révélant le risque d'une ingérence grave dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Moyen non dépourvu de fondement à première vue

Voir texte de la décision.

Ordonnance du 4 février 2025, Commission / Courtois e.a. (C-632/24 P-R) (cf. points 54, 56-59, 64, 65, 70-79)

181. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Risque d'atteinte au droit au respect de la vie privée du fait de la divulgation à des tiers de données à caractère personnel - Inclusion - Garanties procédurales spécifiques appliquées par le requérant - Absence - Risque constitutif d'un préjudice grave

Voir texte de la décision.

Ordonnance du 4 février 2025, Commission / Courtois e.a. (C-632/24 P-R) (cf. points 93, 94, 98-104)

182. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et du droit à la libre circulation dans l'Union - Admissibilité - Conditions

Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Aleksandra Melnichenko contre les actes par lesquels son nom a été inscrit en juin 2022{1}, puis maintenu en septembre 2022{2} et en mars et avril 2023{3}, par le Conseil de l’Union européenne, sur la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. La requérante étant ressortissante d’un État membre, cette affaire permet au Tribunal de préciser les conditions de limitation du droit à la libre circulation des citoyens de l’Union en clarifiant notamment l’articulation entre les dispositions du traité UE, du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») pertinentes lorsque des restrictions à cette liberté ont été adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. La requérante s’est vu imposer le gel de ses fonds et ressources économiques au motif qu’elle est associée à une personne dont le nom a été inscrit sur la liste en cause, en tant qu’un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine{4}.

À l’appui de son recours, la requérante invoque notamment la violation de son droit de circuler librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définies par ceux-ci, en l’occurrence à l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et à l’article 21 TFUE. Ainsi, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’exerce sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Cette réserve incluant également le traité UE et les dispositions prises pour son application, des limitations à l’exercice du droit à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les actes dans le domaine de la PESC, tels que les actes attaqués.

Cependant, pour être conformes au droit de l’Union, les limitations à l’exercice du droit consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel de ce droit, viser un objectif d’intérêt général reconnu comme tel par l’Union et ne pas être disproportionnées{5}.

En l’espèce, le Tribunal constate, en premier lieu, que les limitations du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres découlant des actes attaqués sont prévues par la loi, puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale{6} et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union{7}.

Le Tribunal observe, en deuxième lieu, que les limitations en cause respectent le contenu essentiel du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/145 modifiée, ces limitations respectent, tout d’abord, le principe de droit international selon lequel un État ne saurait refuser à ses propres ressortissants le droit d’entrer sur son territoire et d’y demeurer. Ensuite, les listes en cause font l’objet d’un réexamen périodique afin que les noms des personnes ne répondant plus aux critères d’inscription en soient radié{8}. Enfin, lesdites limitations ne remettent pas en cause ce droit en tant que tel, puisqu’elles ont pour effet de le suspendre temporairement pour certaines personnes, dans des conditions spécifiques et en raison de leur situation individuelle.

En troisième lieu, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, le Tribunal relève, d’une part, que les limitations en cause sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visé par la PESC{9}, à savoir d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine.

D’autre part, il constate que la requérante n’a pas démontré que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout aussi appropriées que celles prévues. Il rappelle, par ailleurs, que l’application des mesures restrictives en cause fait l’objet d’un régime de dérogations qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment, lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes{10}. Ainsi, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations en cause ne sont pas manifestement démesurées. Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que les limitations en cause respectent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Eu égard à cette conclusion, le Tribunal rejette également l’argument de la requérante invoquant son droit dérivé de séjourner dans un État membre afin d’assurer la jouissance du droit de séjour de ses enfants en bas âge{11}. Cet argument ne saurait être utilement invoqué, dès lors que la requérante dispose du droit autonome de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et que la limitation de ce droit autonome est considérée comme justifiée.

Enfin, dans la mesure où la requérante invoque la précarité de la situation de ses enfants afin de démontrer le prétendu caractère disproportionné de la limitation de son propre droit de circuler librement dans l’Union, le Tribunal rejette cet argument comme non étayé, tout en rappelant l’obligation des autorités nationales d’interpréter les dispositions de la décision 2014/145 visant les dérogations humanitaires, à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

{1} Décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 92), et règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).

{2} Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2022 »).

{3} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1, ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2023 ») ; décision (PESC) 2023/811 du Conseil, du 13 avril 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 101, p. 67) et règlement d’exécution (UE) 2023/806 du Conseil, du 13 avril 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 101, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars et avril 2023 »)

{4} Voir article 2, paragraphe 1, sous a) et g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1), et article 3, paragraphe 1, sous a) et g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).

{5} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.

{6} Décision 2014/145 modifiée et règlement no 269/2014 modifié.

{7} Article 29 TUE et article 215 TFUE.

{8} Article 6 de la décision 2014/145 modifiée.

{9} Article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE

{10} Article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 modifiée.

{11} Arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, EU:C:2004:639, point 46).

Arrêt du 26 février 2025, Melnichenko / Conseil (T-498/22) (cf. points 107-111)

183. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Article 7 de la charte des droits fondamentaux - Champ d'application - Droit de se voir fournir un domicile - Exclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 27 février 2025, AEON NEPREMIČNINE e.a. (C-674/23) (cf. points 40, 41, 44)

184. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et du droit à la libre circulation dans l'Union - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies

Dans ces arrêts, le Tribunal rejette les recours en annulation introduits par les époux Timchenko contre les actes par lesquels leurs noms ont été maintenus en mars 2023{1}, puis en septembre de la même année{2}, par le Conseil de l’Union européenne sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ces affaires permettent notamment au Tribunal de se prononcer sur la légalité du critère g) modifié de la décision 2014/145 permettant au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de femmes et d’hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Russie{3} et sur la notion d’association s’agissant de deux participants à une fondation non lucrative.

Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union à la suite de l’agression militaire perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. G.N. Timchenko, un homme d’affaires de nationalités russe et finlandaise, a été maintenu sur les listes litigieuses en tant qu’homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et aux motifs qu’il est responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine{4}, d’apporter un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et de tirer avantage de ces décideurs{5}. Le nom de son épouse, E. P. Timchenko, a également été maintenu sur les listes au motif qu’elle est associée à son mari et tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

À l’appui de son recours en annulation, G. N. Timchenko invoque, notamment, une erreur d’appréciation de la part du Conseil quant à l’application à son égard des critères d’association et « d’hommes et de femmes d’affaires influents » ; il soulève, par ailleurs, une exception d’illégalité au sujet de ce dernier critère tel que modifié en 2023. Son épouse, E. P. Timchenko, invoque, pour sa part, une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application à son égard du critère d’association.

Appréciation du Tribunal

S’agissant, en premier lieu, de l’exception d’illégalité soulevée par G. N. Timchenko au sujet du premier volet du critère g) modifié de la décision 2014/145, selon lequel le Conseil aurait institué une présomption d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents et le gouvernement russe, le Tribunal relève, tout d’abord, que la modification apportée au critère g) ne concerne pas la définition de la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » en tant que telle. Elle a uniquement eu pour objet d’élargir le champ d’application des mesures restrictives pour qu’elles s’appliquent à l’ensemble des femmes et hommes d’affaires influents, en ce compris celles et ceux qui n’interviennent pas dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. Le Tribunal constate ensuite que l’élargissement de ce critère vise à exploiter l’influence que les femmes ou hommes d’affaires influents sont susceptibles d’exercer sur le gouvernement de la Fédération de Russie afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine.

Enfin, le Tribunal rappelle, d’une part, que l’adoption d’un critère d’inscription sur les listes litigieuses constitue un acte de portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et, d’autre part, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de tels critères. Dans ces conditions, le Conseil n’est pas tenu d’apporter des preuves pour établir l’existence de liens d’interdépendance entre le gouvernement russe et les femmes et hommes d’affaires influents aux fins de l’adoption du premier volet du critère g) modifié. La seule circonstance d’appartenir à la catégorie des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Russie suffit pour justifier l’adoption des mesures restrictives nécessaires sur la base du premier volet du critère g) modifié. Partant, en adoptant un critère objectif, autonome et suffisant permettant de justifier l’inscription de personnes sur les listes litigieuses, lequel nécessite notamment la preuve de la réunion de deux éléments cumulatifs, le Conseil n’a pas institué de présomption.

En ce qui concerne, en deuxième lieu, la violation prétendue du principe de sécurité juridique par le premier volet du critère g) modifié, le Tribunal constate, tout d’abord, que la condition relative à l’exercice d’activités en Russie est suffisamment circonscrite et définie pour ne pas contrevenir au principe de sécurité juridique. Les dispositions du premier volet du critère g) modifié sont, par ailleurs, suffisamment claires, précises et prévisibles pour déterminer les personnes auxquelles elles ont vocation à s’appliquer. Elles s’inscrivent, ensuite, dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause. Enfin, il ne peut être soutenu que ce critère ne respecte pas le principe de légalité dans la mesure où le premier volet du critère g) modifié a été introduit par un acte de portée générale adopté sur le fondement de l’article 29 TUE.

Au regard, en troisième lieu, de la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal relève que la démarche du Conseil consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l’aggravation de la situation en Ukraine, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures. Par l’adoption de ce critère modifié, le Conseil vise à exploiter l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur le régime russe en les poussant à faire pression sur ce gouvernement afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine. L’adoption du premier volet du critère g) modifié était donc appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives et nécessaire afin de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE.

Concernant, en quatrième et dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du critère a) de la décision 2014/145, le Tribunal constate que les éléments de preuve apportés par le Conseil mettent en évidence que la Bank Rossiya, dont le requérant est actionnaire par l’intermédiaire des sociétés Volga Group et Transoil, a procédé à des investissements dans différents domaines en Crimée, qui participent à la mise en œuvre de la politique d’annexion de cette région de l’Ukraine par la Fédération de Russie. À cet égard, le Tribunal observe que même avec 10,323 % des actions de Bank Rossiya, le requérant se trouve être le deuxième plus grand actionnaire de cette banque. En outre, comme le mettent en évidence les éléments de preuve apportés par le Conseil, Bank Rossiya est connue pour être un établissement bancaire très proche de l’entourage de M. Poutine. Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que G. N. Timchenko peut être considéré comme soutenant des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine au sens du critère a).

Enfin, en ce qui concerne l’épouse de G. N. Timchenko, le Tribunal constate, au regard des éléments de preuve apportés par le Conseil, que, en tant que membre fondatrice et membre du conseil fiduciaire de la Fondation Timchenko, E. P. Timchenko est pleinement impliquée dans l’administration de cette dernière. Il relève, par ailleurs, que G. N. Timchenko a associé les entreprises de Volga Group à l’activité de la fondation, en lui apportant un soutien financier, logistique et relationnel pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Sur un plan opérationnel, l’homme d’affaires a ainsi réalisé des synergies entre les entreprises de son groupe et la fondation pour compléter l’action des services publics russes. À l’aune des fonctions institutionnelles exercées par les époux Timchenko dans la fondation et de leur investissement dans son fonctionnement, le Tribunal conclut à l’existence d’une association entre les deux époux, au sens des dispositions pertinentes de la décision 2014/145.

{1} Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) et règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1).

{2} Décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104) et règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3).

{3} Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision 2023/1094 (ci-après « le critère g) modifié »).

{4} Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC.

{5} Article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145/PESC.

Arrêt du 2 avril 2025, Timchenko / Conseil (T-297/23) (cf. points 179-193, 203-210, 213-215)

Arrêt du 2 avril 2025, Timchenko / Conseil (T-298/23) (cf. points 94-108, 118-125, 128-130)



Arrêt du 3 décembre 2025, Timchenko / Conseil (T-1107/23) (cf. points 136-147, 154-160, 166-169)



Arrêt du 3 décembre 2025, Timchenko / Conseil (T-285/24) (cf. points 112-122, 130-137, 141-143)

185. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 267 TFUE - Notion - Détermination en vertu de critères structurels et fonctionnels - Juridiction saisie par un organe judiciaire d'une demande d'accès aux données relatives aux comptes bancaires des magistrats et des membres de leur famille - Autorisation juridictionnelle aux fins de la levée du secret bancaire - Juridiction exerçant des fonctions de nature juridictionnelle - Inclusion

Saisie à titre préjudiciel par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), la Cour juge que le principe d’indépendance des juges s’oppose à la pratique d’un État membre permettant aux membres d’un organe judiciaire compétent pour proposer l’ouverture de procédures disciplinaires contre les magistrats de rester en fonction au-delà de la durée légale de leur mandat en l’absence d’une base légale explicite ou d’une limitation dans le temps de cette prorogation. En outre, la Cour précise la portée des notions de « responsable du traitement » et d’« autorité de contrôle », prévues par le règlement général sur la protection des données{1}, dans le contexte de la divulgation de données à caractère personnel protégées par le secret bancaire concernant des magistrats ainsi que les membres de leur famille, qui est autorisée par une juridiction nationale à la suite d’une demande de cet organe judiciaire.

En mai 2023, après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations annuelles de patrimoine des magistrats et de leur famille au titre de l’année 2022, l’Inspektorat kam Visshia sadeben savet (Inspection près le Conseil supérieur de la magistrature, Bulgarie, ci-après l’« Inspection ») a saisi la juridiction de renvoi d’une demande de levée du secret bancaire portant sur les comptes bancaires de plusieurs magistrats et des membres de leur famille{2}.

La juridiction de renvoi indique que l’Inspection a été créée en 2007, à la suite d’une modification de la constitution bulgare, et, en tant qu’organe judiciaire, est chargée d’enquêter sur l’exercice d’influences indues sur les magistrats, de vérifier les déclarations de patrimoine de ces derniers et de détecter d’éventuels conflits d’intérêts ainsi que des atteintes à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, elle précise que les mandats des membres de l’Inspection, élus par le parlement national pour une durée de quatre à cinq ans, seraient parvenus à leur terme au cours de l’année 2020, sans que de nouveaux membres soient élus. Cependant, en vertu d’une jurisprudence du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie), les membres de l’Inspection continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection de nouveaux membres, la préservation de la mission dévolue à cet organe ayant été considérée plus importante que les risques d’abus de ses membres.

Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande si une prorogation des mandats des membres de l’Inspection est susceptible de porter atteinte aux garanties d’indépendance de cette autorité et, dans l’affirmative, quels sont les critères permettant d’apprécier si une telle prorogation est admissible et pour quelle durée.

De surcroît, la juridiction s’interroge sur le rôle et les obligations des juridictions nationales lorsque celles-ci doivent autoriser l’accès de l’Inspection aux données à caractère personnel des magistrats. Plus particulièrement, elle se demande si son activité consistant à autoriser l’Inspection à accéder à des données à caractère personnel soumises au secret bancaire relève du champ d’application du RGPD et, dans l’affirmative, quelles en seraient les incidences sur le contrôle qu’elle doit exercer. À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si le contrôle qu’elle est amenée à opérer avant d’autoriser l’accès de l’Inspection aux données en cause devrait être purement formel et se limiter à vérifier si les personnes à propos desquelles la levée du secret bancaire est demandée ont les qualités de personnes soumises à l’obligation de déclaration, c'est-à-dire si elles sont des magistrats ou des personnes ayant une relation familiale ou une autre relation avec ces derniers ou si elle devrait plutôt assurer la sécurité des données en cause en vertu du RGPD.

Appréciation de la Cour

La Cour considère, en premier lieu, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective{3}, et plus particulièrement le principe d’indépendance des juges, s’oppose à la pratique d’un État membre en vertu de laquelle les membres d’un organe judiciaire, élus par le parlement de celui-ci pour des mandats d’une durée déterminée et compétents pour contrôler l’activité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, leur intégrité et leur absence de conflits d’intérêts ainsi que pour proposer à un autre organe judiciaire l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vue de l’imposition de sanctions disciplinaires à leur égard, continuent à exercer leurs fonctions au-delà de la durée légale de leur mandat, fixée par la constitution de cet État membre, jusqu’à ce que ce parlement élise de nouveaux membres. Ce qui précède s’applique lorsque la prorogation des mandats échus ne repose pas sur une base légale explicite en droit national comportant des règles claires et précises de nature à encadrer l’exercice de ces fonctions et sans qu’il soit assuré que cette prorogation soit, en pratique, limitée dans le temps.

À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, l’exigence d’indépendance des juridictions{4} impose que le régime disciplinaire des juges doit présenter les garanties nécessaires afin d’éviter qu’il soit utilisé en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. À ce titre, l’édiction de règles qui définissent tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante, conformément à une procédure garantissant pleinement le droit à un recours effectif et le droit à la défense{5} et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires constituent de telles garanties.

En effet, il est essentiel que de tels organes agissent, lors de l’exercice de leurs missions, de manière objective et impartiale et qu’ils soient, à cet effet, à l’abri de toute influence extérieure. Il en va en particulier ainsi d’un organe judiciaire qui, à l’instar de l’Inspection, dispose d’un large pouvoir de contrôler l’activité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, leur intégrité et l’absence de conflits d’intérêts les concernant ainsi que de proposer, à la suite de tels contrôles, à un autre organe judiciaire (en l’espèce, le Conseil supérieur de la magistrature bulgare) l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant à imposer des sanctions disciplinaires à leur égard. C’est pourquoi l’ensemble des règles régissant l’organisation et le fonctionnement d’un tel organe, dont celles gouvernant la procédure de nomination de ses membres, doivent être conçues de manière à ce qu’elles ne puissent faire naître, dans l’esprit des justiciables, aucun doute légitime quant à l’utilisation des prérogatives et des fonctions d’un tel organe comme instrument de pression sur l’activité judiciaire ou de contrôle politique de cette activité.

S’agissant des mandats des membres de l’Inspection, qui ont expiré sans que le parlement national ait procédé à l’élection des nouveaux membres, la Cour souligne que la réglementation nationale ne semble comporter aucune règle quant à une possible continuation de l’exercice de leurs fonctions au-delà de la durée de leur mandat. S’il est vrai que, en application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les membres de l’Inspection continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouveaux membres, il est tout aussi vrai que cette réglementation nationale ne comporte pas de règles de nature à encadrer l’exercice de ces fonctions ainsi prolongé ni de dispositif légal permettant de mettre fin à un éventuel blocage dans le processus de nomination des nouveaux membres de l’Inspection. Ainsi, la prorogation des mandats des anciens membres de l’Inspection apparaît, en pratique, comme étant susceptible de se prolonger sans limitation dans le temps.

Dans ce contexte, il appartient aux seuls États membres de décider s’ils autorisent ou non l’exercice des fonctions des membres d’un organe judiciaire, compétent pour contrôler l’activité des magistrats et pour proposer l’ouverture de procédures disciplinaires à leur égard, au-delà de la durée légale de leurs mandats afin d’assurer la continuité du fonctionnement de cet organe. Toutefois, lorsqu’ils optent pour une telle prorogation des mandats, ces États membres sont tenus de veiller à ce que l’exercice des fonctions après l’expiration du mandat repose sur une base légale explicite en droit interne, comportant des règles claires et précises de nature à encadrer cet exercice. Ils doivent également veiller à ce que les conditions et les modalités auxquelles se trouve soumis un tel exercice soient conçues de manière à permettre aux membres concernés d’un tel organe judiciaire d’agir, dans l’accomplissement de leurs missions, de manière objective et impartiale. Partant, si, dans certaines circonstances, la prorogation des mandats peut s’avérer nécessaire, eu égard à l’importance des fonctions exercées par l’organe judiciaire concerné, ce n’est qu’à titre exceptionnel et à la condition que cette prorogation soit encadrée par des règles claires et précises excluant, en pratique, la possibilité qu’elle soit illimitée dans le temps, que ladite prorogation peut être envisageable.

En deuxième lieu, la Cour constate que la divulgation, à un organe judiciaire, de données à caractère personnel qui sont protégées par le secret bancaire et qui concernent des magistrats ainsi que les membres de leur famille, en vue de la vérification des déclarations de ces magistrats relatives à leur patrimoine ainsi qu’à celui des membres de leur famille, ces déclarations faisant l’objet d’une publication, constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application matériel du RGPD.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour note que si l’édiction de règles applicables au statut des magistrats et à l’exercice de leurs fonctions relève de la compétence des États membres, il n’en demeure pas moins qu’un traitement de données qui a pour objectif le contrôle de l’intégrité des magistrats ainsi que la vérification de l’existence d’éventuels conflits d’intérêts ne relève pas des exceptions au champ d’application matériel du RGPD{6}, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une activité qui vise à préserver la sécurité nationale ni d’une activité qui peut être rangée dans la même catégorie. En effet, la divulgation à un organe judiciaire de données à caractère personnel protégées par le secret bancaire et relatives à des magistrats ainsi qu’aux membres de leur famille constitue une mise à disposition de ces données à caractère personnel en faveur de cet organe.

En troisième lieu, la Cour se prononce sur l’interprétation des notions de « responsable du traitement » et d’« autorité de contrôle », au sens du RGPD{7}.

En ce qui concerne la notion de « responsable du traitement », la Cour considère que ne relève pas de cette notion une juridiction compétente pour autoriser, sur demande d’un autre organe judiciaire, la divulgation par une banque à cet organe de données relatives aux comptes bancaires des magistrats ainsi qu’à ceux des membres de leur famille.

En vertu de la réglementation nationale, l’Inspection est compétente pour effectuer, notamment, des contrôles concernant l’intégrité et l’absence de conflits d’intérêts des magistrats ainsi que leurs déclarations de patrimoine. À cet effet, cette réglementation offre à l’Inspection, d’une part, la possibilité de solliciter l’accès aux données relatives aux comptes bancaires des magistrats ainsi qu’à ceux des membres de leur famille et, d’autre part, le pouvoir de demander une autorisation juridictionnelle préalable aux fins de l’accès à ces données, lorsque les personnes concernées n’ont pas donné leur consentement à un tel accès. La juridiction saisie d’une demande d’autorisation de divulgation n’intervient donc que sur demande de l’Inspection et se borne à vérifier si les conditions de légalité fixées par le droit national sont remplies. De même, c’est l’Inspection et non cette juridiction qui détermine, en fonction des règles nationales applicables, les personnes aux données desquelles elle entend avoir accès aux fins de l’exercice de ses pouvoirs et par rapport auxquelles elle introduit une demande d’autorisation auprès de ladite juridiction. Ainsi, même si la juridiction examine si et dans quelle mesure les conditions de légalité du traitement sont réunies dans un cas d’espèce donné, elle ne détermine de son propre chef ni la finalité du traitement ni les personnes et les données concernées. Dans ces conditions, ce n’est pas cette juridiction qui est responsable du traitement mais l’organe compétent pour la réalisation des finalités poursuivies.

En ce qui concerne la notion d’« autorité de contrôle », une juridiction compétente pour autoriser la divulgation de données à caractère personnel à un autre organe judiciaire ne relève pas, selon la Cour, de cette notion lorsque cette juridiction n’est pas chargée par l’État membre dont elle relève de surveiller l’application du RGPD afin de protéger, notamment, les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel.

En dernier lieu, la Cour estime qu’une juridiction compétente pour autoriser la divulgation de données à caractère personnel à un autre organe judiciaire n’est pas tenue, lorsqu’elle n’est pas saisie d’un recours introduit contre un responsable du traitement{8}, d’assurer d’office la protection des personnes dont les données sont concernées quant au respect des dispositions de ce règlement relatives à la sécurité des données à caractère personnel. Il en va de même dans le cas où cet organe a commis, par le passé, une violation de ces dispositions.

En effet, la Cour précise qu’une juridiction nationale qui n’est pas saisie d’un recours introduit contre une autorité de contrôle ou contre un responsable du traitement{9} n’est pas tenue, en l’absence des règles lui conférant explicitement des pouvoirs de contrôle, de veiller au respect des dispositions matérielles du RGPD. Afin de garantir l’effectivité d’un tel recours, les États membres doivent s’assurer que les modalités concrètes d’exercice des voies de recours prévues par le RGPD répondent effectivement aux exigences découlant du droit à un recours effectif{10}. Pour ce faire, le responsable du traitement, à savoir l’organe judiciaire compétent auquel l’accès aux données à caractère personnel a été accordé, doit fournir aux personnes dont les données sont concernées les informations énumérées à l’article 14 du RGPD{11}, ces informations étant nécessaires pour permettre auxdites personnes d’exercer, le cas échéant, leur droit d’opposition au traitement de leurs données à caractère personnel{12} ainsi que leur droit de recours en cas de dommage subi{13}.

{1} Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).

{2} En application de l’article 62, paragraphe 6, point 12, du Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit) (DV no 59, du 21 juillet 2006).

{3} Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{4} Telle qu’elle résulte de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

{5} Articles 47 et 48 de la Charte.

{6} Et notamment de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous a), du RGPD qui prévoit que ce règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectué « dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ». Cette exception vise à exclure du champ d’application du RGPD les traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités étatiques dans le cadre d’une activité qui vise à préserver la sécurité nationale ou d’une activité pouvant être rangée dans la même catégorie.

{7} Au sens de l’article 4, point 7, et de l’article 51, paragraphe 1, du RGPD.

{8} Au titre de l’article 79, paragraphe 1, du RGPD.

{9} Article 78, paragraphe 1, et article 79, paragraphe 1, du RGPD.

{10} Article 47 de la Charte.

{11} Plus précisément, aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition.

{12} Article 21 du RGPD.

{13} Articles 79 et 82 du RGPD.

Arrêt du 30 avril 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet (C-313/23, C-316/23 et C-332/23) (cf. points 59-63)

186. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien - Restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'exercer une activité économique et au droit de propriété - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 7 mai 2025, Anwar Akkad / Conseil (T-502/23) (cf. points 127-136)

187. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers - Infraction générale d'aide à l'entrée irrégulière - Notion - Personne faisant entrer irrégulièrement sur le territoire d'un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers relevant de sa garde effective - Exclusion - Réglementation nationale réprimant pénalement ce comportement - Inadmissibilité - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant

Saisie par le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie), la Cour, réunie en grande chambre, précise, d’une part, qu’une interprétation conforme aux articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90{1} a pour conséquence d’exclure du champ d’application de l’infraction d’aide à l’entrée irrégulière, au sens de cette disposition, le comportement d’une personne qui, en violation du régime de franchissement des frontières par les personnes, fait entrer sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective. La Cour estime, d’autre part, que ces articles s’opposent à une législation nationale réprimant pénalement un tel comportement.

Le 27 août 2019, OB, ressortissante d’un pays tiers, accompagnée de deux mineures, ressortissantes du même pays tiers, s’est présentée avec de faux passeports à la frontière aéroportuaire de Bologne (Italie), à l’arrivée d’un vol en provenance d’un pays tiers. Ces enfants étaient sa fille et sa nièce, cette dernière ayant été confiée à sa garde à la suite du décès de sa mère.

Le 28 août 2019, OB a été arrêtée et les deux enfants ont été placées dans un foyer d’accueil. Une procédure a été ouverte contre OB devant le tribunal de Bologne, qui est la juridiction de renvoi, pour le délit d’aide à l’entrée irrégulière de ressortissants d’un pays tiers, prévu à l’article 12, paragraphe 1, du texte unique sur l’immigration{2}, qui transpose dans l’ordre juridique italien l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90{3}, ainsi que pour le délit de détention de faux documents d’identité, prévu par le code pénal italien. En revanche, OB ne fait pas l’objet de poursuites pénales du chef d’une entrée irrégulière sur le territoire italien.

Le 29 août 2019, lors de l’audience de validation de son arrestation devant le juge chargé de l’enquête pénale du tribunal de Bologne, OB a déclaré avoir fui son pays d’origine pour se soustraire aux menaces de mort émanant de son ancien compagnon et craindre pour l’intégrité physique des mineures qui l’accompagnaient.

Le juge chargé de l’enquête pénale a validé l’arrestation de OB mais a rejeté la demande du ministère public visant à la placer en détention préventive.

Le 9 octobre 2019, OB a présenté une demande de protection internationale.

Il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que les mineures étaient placées sous la « responsabilité » et la « protection » de OB. Cette juridiction considère que le comportement de OB correspond au délit prévu à l’article 12, paragraphe 1, du texte unique sur l’immigration et ne relève pas de l’exception prévue au paragraphe 2 de cet article{4}. Elle se demande si un tel comportement pourrait toutefois être qualifié d’acte commis à des fins d’« aide humanitaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/90{5}, et ne pas relever de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive, dès lors qu’il vise à faciliter l’exercice, par les mineures concernées, de leurs droits garantis par la Charte{6}.

Relevant que la directive 2002/90 se borne à prévoir le droit, et non l’obligation, pour les États membres, de ne pas ériger en infraction pénale les comportements visant à fournir une aide à l’entrée irrégulière sur leur territoire lorsqu’ils ont pour but d’apporter une « aide humanitaire », la juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la validité de son article 1er au regard de la Charte, ainsi que sur l’interprétation de cette dernière afin de déterminer si elle s’oppose aux dispositions nationales de transposition.

Appréciation de la Cour

La Cour rappelle qu’un acte de l’Union européenne doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec l’ensemble du droit primaire, notamment avec les dispositions de la Charte. Au regard des faits au principal, les articles 7, 18 et 24 de la Charte{7} revêtent une importance déterminante pour répondre aux questions posées. En outre, celles-ci reposent sur la prémisse que le comportement en cause au principal relève de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90.

La Cour examine ainsi si l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90, lu à la lumière, notamment, des articles 7, 18 et 24 de la Charte, doit être interprété en ce sens que le comportement d’une personne qui, en violation du régime de franchissement des frontières par les personnes, fait entrer sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective{8} ne relève pas de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière.

En raison de son libellé ouvert, la disposition précitée de la directive 2002/90 se prête à différentes interprétations. S’il ne vise pas explicitement le comportement en cause au principal, il n’exclut pas non plus expressément, en tant que telle, une interprétation selon laquelle un tel comportement relève de l’infraction générale qu’elle prévoit.

Toutefois, cette dernière interprétation ne saurait être retenue.

En premier lieu, elle serait contraire aux objectifs de la directive 2002/90. En effet, un comportement tel que celui de OB ne constitue pas une aide à l’immigration clandestine, mais résulte de la prise en charge, par cette personne, de la responsabilité personnelle qui lui incombe au titre de la garde qu’elle exerce à l’égard des mineures.

En deuxième lieu, au regard des articles 7 et 24 de la Charte, à la lumière desquels l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 doit être interprété, le comportement en cause ne saurait relever de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, y compris lorsque cette personne est, elle-même, entrée irrégulièrement sur ce territoire.

Toute autre interprétation entraînerait une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie familiale et des droits de l’enfant, consacrés aux articles précités de la Charte, au point qu’elle porterait atteinte au contenu essentiel de ces droits fondamentaux, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

En effet, admettre qu’une personne puisse être punie pour avoir simplement aidé des mineurs, à l’égard desquels elle exerce la garde effective, à entrer irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, porterait atteinte à ce contenu essentiel.

Par un tel comportement, une personne telle que OB se limite, en principe, à assumer concrètement une obligation inhérente à sa responsabilité personnelle, fondée sur sa relation familiale avec ces mineurs, en vue de leur assurer la protection et les soins nécessaires à leur bien-être ainsi qu’à leur développement. Le comportement de cette personne est l’expression concrète de sa responsabilité générale à l’égard de ces mineurs.

Partant, sous peine de porter atteinte au contenu essentiel des droits consacrés aux articles 7 et 24 de la Charte, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 ne saurait viser à ce qu’un comportement tel que celui de OB soit qualifié d’« aide à l’entrée irrégulière » sur ce territoire et pénalement réprimé à ce titre.

En dernier lieu, cette interprétation s’impose également au regard de l’article 18 de la Charte{9}, qui est pertinent lorsque, comme OB, la personne concernée, une fois entrée sur le territoire de l’État membre en cause, a présenté une demande de protection internationale.

À cet égard, le droit de tout ressortissant de pays tiers de présenter une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à ses frontières ou dans ses zones de transit, même s’il se trouve en séjour irrégulier sur ce territoire, doit lui être reconnu, quelles que soient les chances de succès de sa demande. Dès la présentation d’une telle demande, le demandeur ne peut, en principe, être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande en premier ressort, sauf à compromettre l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti par l’article 18 de la Charte. Sont également susceptibles de porter atteinte à l’effectivité du droit d’asile des mesures qui, sans justification raisonnable, aboutissent à dissuader un ressortissant d’un pays tiers à présenter sa demande de protection internationale aux autorités compétentes.

En l’occurrence, OB bénéficie des droits découlant de la présentation d’une telle demande et ne saurait être exposée à des sanctions pénales ni du fait de sa propre entrée irrégulière sur le territoire italien ni du fait d’avoir été accompagnée, lors de cette entrée, de sa fille et de sa nièce à l’égard desquelles elle exerce la garde effective.

La Cour constate que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de l’article 1er de la directive 2002/90 ni d’interpréter le paragraphe 2 de ce dernier, qui porte sur l’exemption de responsabilité pénale dans les cas où le comportement en cause a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée.

En outre, au vu des interrogations de la juridiction de renvoi quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de la disposition nationale ayant transposé notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 dans l’ordre juridique italien, la Cour rappelle que, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition d’une directive, les juridictions des États membres doivent non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette directive, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux reconnus dans cet ordre juridique.

Partant, lors de la transposition de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90, qui vise à définir de manière précise l’infraction d’aide à l’immigration clandestine, les États membres ne sauraient instaurer, dans le droit national, des règles qui iraient au-delà de la portée de cette infraction, telle que définie par cette disposition, en y incluant des comportements non visés par celle-ci, en violation des articles 7, 24 et 52, paragraphe 1, de la Charte.

Par ailleurs, ces articles 7 et 24 se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux-ci en laissant au besoin inappliqué l’article 12 du texte unique sur l’immigration.

{1} Directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17). L’article 1er de cette directive, intitulé « Infraction générale », dispose au paragraphe 1, sous a), que chaque État membre adopte des sanctions appropriées « à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers ».

{2} Decreto legislativo n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (décret législatif no 286, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger), du 25 juillet 1998 (GURI no 191, du 18 août 1998, supplément ordinaire no 139), dans sa version applicable aux faits au principal.

{3} Ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/946/JAI du Conseil, du 28 novembre 2002, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 1).

{4} Cette disposition prévoit que « les activités de secours et d’aide humanitaire fournies en Italie à des étrangers en situation de vulnérabilité et se trouvant en tout état de cause sur le territoire de l’État » ne constituent pas une infraction.

{5} Aux termes de cette disposition, « [t]out État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini [à l’article 1er, paragraphe 1, sous a)], en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».

{6} À savoir, premièrement, leur droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté et à la sûreté, dès lors que ces droits sont menacés dans leur pays d’origine, deuxièmement, leur droit au respect de la vie familiale, compte tenu des liens de filiation et de parenté existant entre OB et ces mineures, et troisièmement, leur droit d’asile, en lien avec la demande de protection internationale présentée par OB.

{7} Qui consacrent, respectivement, le droit au respect de la vie familiale, le droit d’asile et les droits de l’enfant.

{8} Ci-après « un tel comportement ».

{9} Aux termes de cette disposition, le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève et conformément au traité UE et au traité FUE. Le respect de telles règles s’impose aux États membres dans la mise en œuvre tant de la directive 2002/90 que de la décision-cadre 2002/946.

Arrêt du 3 juin 2025, Kinsa (C-460/23) (cf. points 43-73 et disp.)

188. Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Champ d'application - Procédure judiciaire engagée par une société adjudicataire du logement familial d'un consommateur vendu dans le cadre d'une exécution forcée extrajudiciaire d'une sûreté hypothécaire consentie sur ce bien par ce consommateur et visant l'expulsion de ce dernier - Action reconventionnelle introduite par le consommateur dans le cadre de cette procédure, visant à contester la légalité du transfert de propriété dudit logement familial - Inclusion - Conditions

Saisie à titre préjudiciel par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la protection offerte aux consommateurs par la directive 93/13{1}, lue à la lumière des droits fondamentaux au logement et à une protection juridictionnelle effective{2}, dans le cadre d’un litige opposant deux consommateurs à l’adjudicataire du logement familial de ces consommateurs au sujet, d’une part, de l’expulsion de ces derniers de ce logement à la suite de l’acquisition de celui-ci par l’adjudicataire et, d’autre part, d’une action reconventionnelle par laquelle lesdits consommateurs contestaient la légalité du transfert de propriété de ce bien immobilier. La Cour examine également les conditions dans lesquelles une procédure d’exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire, une fois initiée, devrait se poursuivre afin que ces droits fondamentaux ainsi que les exigences prévues par la directive 93/13 soient respectés.

Le 7 avril 2011, PO et RT, les défendeurs, ont conclu avec un établissement de crédit slovaque (ci-après la « banque ») un contrat de prêt d’un montant de 63 000 euros remboursable par mensualités. L’échéance de ce prêt était fixée au 20 janvier 2030. Une clause figurant dans les conditions générales appliquées par la banque prévoyait la déchéance de ce terme en cas de retard de paiement. Le contrat de prêt prévoyait une sûreté hypothécaire ayant pour objet le logement familial des défendeurs.

Le 3 novembre 2016, en raison du retard des défendeurs dans le paiement des mensualités, la banque a déclaré la déchéance du terme et a invité les défendeurs à régler la totalité de la somme restant due au titre du contrat de prêt. Elle a également introduit une demande d’exécution forcée de la sûreté hypothécaire au moyen d’une vente aux enchères extrajudiciaire du bien immobilier concerné.

Le 21 avril 2017, les défendeurs ont saisi l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) d’un recours visant à enjoindre à la banque de s’abstenir d’exécuter cette sûreté et, à titre de mesure provisoire, à en suspendre l’exécution jusqu’à la clôture définitive de la procédure au fond.

Le 25 avril 2017, la première séance de la vente aux enchères a eu lieu sans que personne ait enchéri.

Par une ordonnance du 26 mai 2017, le tribunal de district de Prešov a rejeté la demande de mesure provisoire des défendeurs. Ces derniers ont fait appel de cette ordonnance devant la cour régionale de Prešov. Le 18 juillet 2017, avant que cette juridiction ait pu rendre sa décision, le bien immobilier concerné a été acquis, dans le cadre de la seconde séance de la vente aux enchères, par la requérante, GR REAL, société opérant notamment dans le secteur du crédit, de la gestion et de l’entretien de biens immobiliers. Cette vente a eu lieu bien que PO se soit opposé à l’exécution de la sûreté hypothécaire en cause, au motif que la procédure judiciaire visant à empêcher cette exécution était en cours, et que tant le commissaire-priseur que l’adjudicataire aient été informés de l’existence d’une contestation judiciaire en cours portant sur l’exécution forcée.

Le 9 août 2017, la cour régionale de Prešov a annulé l’ordonnance du 26 mai 2017 et a ordonné un nouvel examen de la demande de mesure provisoire des défendeurs, au motif, notamment, que le tribunal de district de Prešov aurait dû examiner les objections des défendeurs relatives à l’absence d’accord sur la clause de déchéance du terme.

Le 19 décembre 2017, les défendeurs ont retiré le recours introduit le 21 avril 2017, en raison de la vente du bien immobilier en cause. Partant, le 11 janvier 2018, le tribunal de district de Prešov a clos la procédure.

À la suite du refus des défendeurs de libérer le bien immobilier concerné, celui-ci étant le seul logement dont ils disposaient et qu’ils occupaient avec leurs enfants, dont deux mineurs, la requérante a saisi le tribunal de district de Prešov d’une action en expulsion. Le rejet de cette action par cette juridiction a été confirmé en appel par la cour régionale de Prešov

Par une ordonnance du 8 avril 2021, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a annulé les décisions des deux juridictions et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district de Prešov, afin qu’il examine le droit de propriété de la requérante. Cette dernière juridiction a fait droit à l’action de la requérante et a ordonné aux défendeurs de libérer le bien immobilier concerné, rejetant leur demande visant à contester la légalité de la vente de ce bien.

Tant la requérante que les défendeurs ont fait appel de cette décision devant la cour régionale de Prešov, qui est la juridiction de renvoi. Devant cette dernière, les défendeurs allèguent une violation de leurs droits en tant que consommateurs et de leur droit au logement.

D’une part, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la conformité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt en cause à l’exigence de transparence, étant donné que cette clause figurait dans les conditions générales de la banque, mais n’aurait pas été portée à la connaissance des défendeurs. D’autre part, cette juridiction se demande si, aux termes de la directive 93/13, la société adjudicataire d’un bien immobilier dans le cadre d’une vente aux enchères extrajudiciaire, informée de l’existence d’une procédure judiciaire pendante portant sur la validité de la clause à l’origine de cette vente, bénéficie d’une protection absolue ou si cette protection pourrait être limitée, eu égard, notamment, au comportement actif des consommateurs concernés en vue de se prémunir contre cette exécution forcée en invoquant le caractère abusif de ladite clause, et aux doutes relatifs à la bonne foi de cette société.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour examine si la procédure judiciaire en cause au principal relève du champ d’application de la directive 93/13{3}.

La Cour rappelle ainsi que, afin de déterminer si la directive 93/13 peut être utilement invoquée dans le cadre d’une telle procédure, il convient d’examiner son objet, les spécificités du litige dans lequel elle s’insère ainsi que l’existence d’indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat de prêt hypothécaire ayant fait l’objet d’une telle procédure.

S’agissant, premièrement, de l’objet de la procédure, la Cour rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle la directive 93/13 ne peut pas être utilement invoquée, en principe, dans le cadre d’un litige qui concerne la protection des droits réels liés à la propriété légalement acquise par un professionnel au terme d’une vente par adjudication{4}. Elle rappelle aussi qu’un juge national ne peut procéder à l'examen du caractère abusif de clauses contractuelles qui conduirait à l’annulation des actes transférant la propriété d’un bien immobilier, dans une situation dans laquelle la procédure d’exécution hypothécaire ayant mené à ce transfert a pris fin et les droits de propriété à l’égard de ce bien ont été transférés à un tiers, sans que la légalité du transfert soit contestée{5}. Dans ce contexte, la Cour précise que les objets des actions en cause au principal se distinguent de ceux en cause dans sa jurisprudence précitée. En effet, le litige au principal présente la particularité que la juridiction de renvoi est saisie, d’une part, d’une action en expulsion des défendeurs de leur logement familial, introduite par la requérante dans l’exercice de son droit de propriété acquis lors de la vente aux enchères extrajudiciaire de ce logement, et, d’autre part, d’une action reconventionnelle par laquelle les défendeurs contestent la légalité du transfert de propriété de ce logement à la requérante, au motif que les conditions dans lesquelles ce transfert a eu lieu ne répondent pas à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective{6}.

Partant, à la différence du litige en cause dans l’arrêt Banco Santander{7}, le litige au principal concerne non seulement la protection des droits réels de propriété acquis à la suite d’une vente d’un bien immobilier par adjudication, mais également les conditions dans lesquelles la procédure d’exécution forcée de la sûreté hypothécaire consentie sur ce bien a pu aboutir au transfert de ces droits à la société adjudicataire. En l’espèce, dans le cadre de leur action reconventionnelle, les défendeurs n’opposent pas à l’acquéreur d’un bien immobilier, tiers au contrat de prêt hypothécaire relatif à ce bien, des causes de nullité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, mais contestent la légalité même du transfert de propriété de ce bien à l’acquéreur.

Deuxièmement, concernant les spécificités du litige dans lequel s’insère la procédure, et, plus particulièrement, l’attitude des consommateurs par rapport à la procédure d’exécution forcée extrajudiciaire en cause, la Cour souligne que celle-ci ne saurait être qualifiée de totalement passive.

En effet, d’une part, les défendeurs ont introduit un recours visant à empêcher la poursuite de cette procédure, assorti d’une demande de mesure provisoire visant à sa suspension. Or, selon la juridiction de renvoi, cette voie de droit aurait été la seule permettant de s’opposer à la réalisation d’une vente aux enchères extrajudiciaire. Sous réserve de l’appréciation à laquelle il appartient à cette juridiction de procéder, le fait que, après la réalisation de la vente aux enchères, ces défendeurs se sont désistés de ce recours ne saurait remettre en cause le constat selon lequel lesdits défendeurs ne sont pas restés passifs, car ceux-ci pouvaient raisonnablement considérer que ledit recours est resté sans objet.

D’autre part, la juridiction de renvoi indique que les défendeurs ont, lors de la seconde séance de la vente aux enchères, informé la requérante de l’existence d’une demande de mesure provisoire en cours visant à la suspension de l’exécution forcée de la sûreté hypothécaire concernée. Cette appréciation des faits relève de la compétence de la juridiction de renvoi et lie la Cour, bien que la requérante conteste avoir été informée de l’existence d’une telle demande.

Troisièmement, la juridiction de renvoi estime que des indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de l’exécution forcée de la sûreté hypothécaire concernée existaient à la date de la vente aux enchères. En effet, elle exprime un doute quant à la conformité de la clause de déchéance du terme ayant entraîné cette exécution forcée à l’exigence de transparence.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Banco Santander{8}, les défendeurs ne sont pas restés passifs dans le cadre de la procédure d’exécution forcée extrajudiciaire. Au contraire, ils ont fait usage des voies de droit prévues par la réglementation nationale afin de s’opposer à cette exécution et ont informé de leurs démarches les personnes concernées par cette exécution. La procédure d’exécution forcée s’est toutefois poursuivie et a abouti à la vente aux enchères de leur logement familial, en l’absence de tout contrôle judiciaire du fondement de la créance dont la banque demandait le paiement, et ce alors même que des indices concordants existaient quant au caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme à l’origine de cette même exécution. Or, dans de telles circonstances, la protection de la sécurité juridique d’un transfert de propriété déjà opéré envers un tiers{9} ne peut être regardée comme présentant un caractère absolu.

Par conséquent, la Cour considère que relève du champ d’application de la directive 93/13{10}, lue à la lumière des droits au logement et à une protection juridictionnelle effective{11}, une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle, d’une part, la société adjudicataire d’un bien immobilier constituant le logement familial d’un consommateur, vendu dans le cadre d’une exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire consentie sur ce bien par ce consommateur au profit d’un prêteur professionnel, demande l’expulsion dudit consommateur et, d’autre part, ce dernier conteste, par une action reconventionnelle, la légalité du transfert de propriété de ce bien à cette société adjudicataire, opéré en dépit d’une procédure juridictionnelle, encore pendante au moment du transfert, visant la suspension de l’exécution de cette sûreté au motif de l’existence de clauses abusives dans le contrat à l’origine de cette exécution et dont la société adjudicataire a été préalablement informée par le même consommateur. Il en va ainsi pour autant que des indices concordants aient existé, à la date de la vente concernée, quant au caractère potentiellement abusif de ces clauses et que le consommateur ait fait usage des voies de droit dont l’enclenchement pouvait être raisonnablement attendu de la part d’un consommateur moyen, en vue d’obtenir un contrôle juridictionnel de ces clauses.

En second lieu, la Cour constate que la directive 93/13, lue à la lumière des droits au logement et à une protection juridictionnelle effective, s’oppose à une réglementation nationale{12} qui permet qu’une exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire consentie par un consommateur au profit d’un prêteur professionnel sur un bien immobilier constituant le logement familial de ce consommateur se poursuive malgré l’existence d’une demande de mesure provisoire en cours devant une juridiction visant à la suspension de cette exécution et d’indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de cette exécution. Il en va ainsi lorsque cette réglementation ne prévoit aucune possibilité d’obtenir par la voie judiciaire la nullité de la même exécution en raison de l’existence de clauses abusives dans ce contrat.

En l’occurrence, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les voies de droit dont disposaient les défendeurs à la date de la réalisation de la vente aux enchères ne répondaient pas à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective.

En effet, d’une part, ces voies de droit n’offraient pas une possibilité effective de suspendre la réalisation de cette vente, dans le cadre d’une exécution forcée, pour permettre le contrôle juridictionnel d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de cette exécution, alors même qu’une demande de suspension était pendante devant un juge. Or, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que le consommateur ne soit pas privé de la possibilité effective d’obtenir la suspension d’une procédure d’exécution engagée en vertu d’un titre exécutoire fondé sur une clause contractuelle dont la validité est contestée en justice en raison de son caractère abusif. En fait, en l’absence de cette suspension, la décision constatant le caractère abusif de cette clause ne procurerait à ce consommateur qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, qui serait incomplète et insuffisante. Cette exigence se justifie d’autant plus lorsque, comme dans la présente affaire, la procédure d’exécution forcée vise le domicile du consommateur et de sa famille, dont la protection relève du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale{13}.

D’autre part, lesdites voies de droit n’offraient pas aux défendeurs la possibilité de demander la nullité de la vente aux enchères en raison de la présence d’une clause abusive dans le contrat à l’origine de cette vente{14}, et ce malgré l’existence d’indices concordants quant au caractère potentiellement abusif de cette clause.

La Cour ajoute que, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour suprême de la République slovaque visant la loi relative aux ventes aux enchères volontaires{15}, la possibilité d’une interprétation de cette loi{16} qui soit conforme aux dispositions de la directive 93/13 ne semble pas exclue. À cet égard, si la juridiction de renvoi estime qu’il lui est permis de procéder à une telle interprétation de ladite loi, en ce qui concerne les motifs d’annulation qu’elle prévoit, cette même loi prévoit également qu’une demande en nullité doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ne pouvait être raisonnablement attendu des défendeurs qu’ils introduisent une demande en nullité de la vente aux enchères concernée sur le fondement de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires dans la mesure où ils n’auraient pas pu anticiper l’interprétation fournie à cette loi par la Cour suprême de la République slovaque cinq ans après cette vente.

Or, l’importance de l’intérêt public sous-tendant la protection que la directive 93/13 confère aux consommateurs et la nécessité de garantir l’effectivité des droits que les justiciables tirent de celle-ci, justifient, en l’absence de voies de recours effectives leur permettant de faire valoir leurs droits découlant de cette même directive avant la date de l’adjudication, que les défendeurs ne soient pas forclos à contester l’exécution forcée ayant donné lieu à cette adjudication.

La Cour précise également que dès lors que la juridiction de renvoi pourrait être amenée à constater la nullité de la vente aux enchères et, par voie de conséquence, à rétablir les rapports juridiques existant entre les défendeurs et la banque avant que cette vente n’ait été réalisée, cette juridiction devrait examiner, au regard du droit national applicable, la possibilité de permettre à cette banque de participer à la procédure, selon toute modalité procédurale adéquate.

{1} Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

{2} L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») relatif au respect de la vie privée et familiale garantit le droit au logement, tandis que l’article 47 de la Charte prévoit le droit à une protection juridictionnelle effective.

{3} Et plus particulièrement du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

{4} Arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945), points 44 et 47.

{5} Arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C 600/19, EU:C:2022:394), point 57.

{6} Telle que prévue par l’article 47 de la Charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

{7} Arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945).

{8} Arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945).

{9} À laquelle la Cour a fait référence dans les arrêts du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945), point 45, et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C 600/19, EU:C:2022:394), point 57.

{10} Et plus précisément de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

{11} Articles 7 et 47 de la Charte.

{12} Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov [loi no 527/2002 relative aux ventes aux enchères volontaires et complétant la loi du Conseil national slovaque no 323/1992 relative aux notaires et à l’activité notariale (code des notaires)] (ci-après la « loi relative aux ventes aux enchères volontaires »).

{13} Article 7 de la Charte.

{14} L’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires prévoit le droit de demander la nullité d’une vente dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, en cas de contestation de la validité du contrat constitutif de la sûreté concernée ou d’infraction aux dispositions de cette loi.

{15} Dans ses observations écrites, le gouvernement slovaque fait valoir que dans une jurisprudence datant de 2022, confirmée en 2023, la Cour suprême de la République slovaque aurait interprété l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires en ce sens que l’existence de clauses abusives dans le contrat à l’origine d’une exécution forcée extrajudiciaire constitue un motif permettant de déclarer la nullité de la vente intervenue dans le cadre de cette exécution.

{16} Et, plus particulièrement, de l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires.

Arrêt du 24 juin 2025, GR REAL (C-351/23) (cf. points 63-74, 77, 79-83, disp. 1)

189. Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Moyens destinés à faire cesser l'utilisation des clauses abusives - Réglementation nationale permettant la poursuite d'une exécution forcée extrajudiciaire d'une sûreté hypothécaire consentie par un consommateur sur son logement familial malgré l'existence d'une demande de mesure provisoire en cours et d'indices concordants quant à la présence éventuelle d'une clause potentiellement abusive dans le contrat à l'origine de cette exécution - Réglementation ne permettant pas d'obtenir par la voie judiciaire l'annulation de cette exécution en raison de l'existence d'une telle clause dans ce contrat - Inadmissibilité

Saisie à titre préjudiciel par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la protection offerte aux consommateurs par la directive 93/13{1}, lue à la lumière des droits fondamentaux au logement et à une protection juridictionnelle effective{2}, dans le cadre d’un litige opposant deux consommateurs à l’adjudicataire du logement familial de ces consommateurs au sujet, d’une part, de l’expulsion de ces derniers de ce logement à la suite de l’acquisition de celui-ci par l’adjudicataire et, d’autre part, d’une action reconventionnelle par laquelle lesdits consommateurs contestaient la légalité du transfert de propriété de ce bien immobilier. La Cour examine également les conditions dans lesquelles une procédure d’exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire, une fois initiée, devrait se poursuivre afin que ces droits fondamentaux ainsi que les exigences prévues par la directive 93/13 soient respectés.

Le 7 avril 2011, PO et RT, les défendeurs, ont conclu avec un établissement de crédit slovaque (ci-après la « banque ») un contrat de prêt d’un montant de 63 000 euros remboursable par mensualités. L’échéance de ce prêt était fixée au 20 janvier 2030. Une clause figurant dans les conditions générales appliquées par la banque prévoyait la déchéance de ce terme en cas de retard de paiement. Le contrat de prêt prévoyait une sûreté hypothécaire ayant pour objet le logement familial des défendeurs.

Le 3 novembre 2016, en raison du retard des défendeurs dans le paiement des mensualités, la banque a déclaré la déchéance du terme et a invité les défendeurs à régler la totalité de la somme restant due au titre du contrat de prêt. Elle a également introduit une demande d’exécution forcée de la sûreté hypothécaire au moyen d’une vente aux enchères extrajudiciaire du bien immobilier concerné.

Le 21 avril 2017, les défendeurs ont saisi l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) d’un recours visant à enjoindre à la banque de s’abstenir d’exécuter cette sûreté et, à titre de mesure provisoire, à en suspendre l’exécution jusqu’à la clôture définitive de la procédure au fond.

Le 25 avril 2017, la première séance de la vente aux enchères a eu lieu sans que personne ait enchéri.

Par une ordonnance du 26 mai 2017, le tribunal de district de Prešov a rejeté la demande de mesure provisoire des défendeurs. Ces derniers ont fait appel de cette ordonnance devant la cour régionale de Prešov. Le 18 juillet 2017, avant que cette juridiction ait pu rendre sa décision, le bien immobilier concerné a été acquis, dans le cadre de la seconde séance de la vente aux enchères, par la requérante, GR REAL, société opérant notamment dans le secteur du crédit, de la gestion et de l’entretien de biens immobiliers. Cette vente a eu lieu bien que PO se soit opposé à l’exécution de la sûreté hypothécaire en cause, au motif que la procédure judiciaire visant à empêcher cette exécution était en cours, et que tant le commissaire-priseur que l’adjudicataire aient été informés de l’existence d’une contestation judiciaire en cours portant sur l’exécution forcée.

Le 9 août 2017, la cour régionale de Prešov a annulé l’ordonnance du 26 mai 2017 et a ordonné un nouvel examen de la demande de mesure provisoire des défendeurs, au motif, notamment, que le tribunal de district de Prešov aurait dû examiner les objections des défendeurs relatives à l’absence d’accord sur la clause de déchéance du terme.

Le 19 décembre 2017, les défendeurs ont retiré le recours introduit le 21 avril 2017, en raison de la vente du bien immobilier en cause. Partant, le 11 janvier 2018, le tribunal de district de Prešov a clos la procédure.

À la suite du refus des défendeurs de libérer le bien immobilier concerné, celui-ci étant le seul logement dont ils disposaient et qu’ils occupaient avec leurs enfants, dont deux mineurs, la requérante a saisi le tribunal de district de Prešov d’une action en expulsion. Le rejet de cette action par cette juridiction a été confirmé en appel par la cour régionale de Prešov

Par une ordonnance du 8 avril 2021, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a annulé les décisions des deux juridictions et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district de Prešov, afin qu’il examine le droit de propriété de la requérante. Cette dernière juridiction a fait droit à l’action de la requérante et a ordonné aux défendeurs de libérer le bien immobilier concerné, rejetant leur demande visant à contester la légalité de la vente de ce bien.

Tant la requérante que les défendeurs ont fait appel de cette décision devant la cour régionale de Prešov, qui est la juridiction de renvoi. Devant cette dernière, les défendeurs allèguent une violation de leurs droits en tant que consommateurs et de leur droit au logement.

D’une part, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la conformité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt en cause à l’exigence de transparence, étant donné que cette clause figurait dans les conditions générales de la banque, mais n’aurait pas été portée à la connaissance des défendeurs. D’autre part, cette juridiction se demande si, aux termes de la directive 93/13, la société adjudicataire d’un bien immobilier dans le cadre d’une vente aux enchères extrajudiciaire, informée de l’existence d’une procédure judiciaire pendante portant sur la validité de la clause à l’origine de cette vente, bénéficie d’une protection absolue ou si cette protection pourrait être limitée, eu égard, notamment, au comportement actif des consommateurs concernés en vue de se prémunir contre cette exécution forcée en invoquant le caractère abusif de ladite clause, et aux doutes relatifs à la bonne foi de cette société.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour examine si la procédure judiciaire en cause au principal relève du champ d’application de la directive 93/13{3}.

La Cour rappelle ainsi que, afin de déterminer si la directive 93/13 peut être utilement invoquée dans le cadre d’une telle procédure, il convient d’examiner son objet, les spécificités du litige dans lequel elle s’insère ainsi que l’existence d’indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat de prêt hypothécaire ayant fait l’objet d’une telle procédure.

S’agissant, premièrement, de l’objet de la procédure, la Cour rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle la directive 93/13 ne peut pas être utilement invoquée, en principe, dans le cadre d’un litige qui concerne la protection des droits réels liés à la propriété légalement acquise par un professionnel au terme d’une vente par adjudication{4}. Elle rappelle aussi qu’un juge national ne peut procéder à l'examen du caractère abusif de clauses contractuelles qui conduirait à l’annulation des actes transférant la propriété d’un bien immobilier, dans une situation dans laquelle la procédure d’exécution hypothécaire ayant mené à ce transfert a pris fin et les droits de propriété à l’égard de ce bien ont été transférés à un tiers, sans que la légalité du transfert soit contestée{5}. Dans ce contexte, la Cour précise que les objets des actions en cause au principal se distinguent de ceux en cause dans sa jurisprudence précitée. En effet, le litige au principal présente la particularité que la juridiction de renvoi est saisie, d’une part, d’une action en expulsion des défendeurs de leur logement familial, introduite par la requérante dans l’exercice de son droit de propriété acquis lors de la vente aux enchères extrajudiciaire de ce logement, et, d’autre part, d’une action reconventionnelle par laquelle les défendeurs contestent la légalité du transfert de propriété de ce logement à la requérante, au motif que les conditions dans lesquelles ce transfert a eu lieu ne répondent pas à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective{6}.

Partant, à la différence du litige en cause dans l’arrêt Banco Santander{7}, le litige au principal concerne non seulement la protection des droits réels de propriété acquis à la suite d’une vente d’un bien immobilier par adjudication, mais également les conditions dans lesquelles la procédure d’exécution forcée de la sûreté hypothécaire consentie sur ce bien a pu aboutir au transfert de ces droits à la société adjudicataire. En l’espèce, dans le cadre de leur action reconventionnelle, les défendeurs n’opposent pas à l’acquéreur d’un bien immobilier, tiers au contrat de prêt hypothécaire relatif à ce bien, des causes de nullité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, mais contestent la légalité même du transfert de propriété de ce bien à l’acquéreur.

Deuxièmement, concernant les spécificités du litige dans lequel s’insère la procédure, et, plus particulièrement, l’attitude des consommateurs par rapport à la procédure d’exécution forcée extrajudiciaire en cause, la Cour souligne que celle-ci ne saurait être qualifiée de totalement passive.

En effet, d’une part, les défendeurs ont introduit un recours visant à empêcher la poursuite de cette procédure, assorti d’une demande de mesure provisoire visant à sa suspension. Or, selon la juridiction de renvoi, cette voie de droit aurait été la seule permettant de s’opposer à la réalisation d’une vente aux enchères extrajudiciaire. Sous réserve de l’appréciation à laquelle il appartient à cette juridiction de procéder, le fait que, après la réalisation de la vente aux enchères, ces défendeurs se sont désistés de ce recours ne saurait remettre en cause le constat selon lequel lesdits défendeurs ne sont pas restés passifs, car ceux-ci pouvaient raisonnablement considérer que ledit recours est resté sans objet.

D’autre part, la juridiction de renvoi indique que les défendeurs ont, lors de la seconde séance de la vente aux enchères, informé la requérante de l’existence d’une demande de mesure provisoire en cours visant à la suspension de l’exécution forcée de la sûreté hypothécaire concernée. Cette appréciation des faits relève de la compétence de la juridiction de renvoi et lie la Cour, bien que la requérante conteste avoir été informée de l’existence d’une telle demande.

Troisièmement, la juridiction de renvoi estime que des indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de l’exécution forcée de la sûreté hypothécaire concernée existaient à la date de la vente aux enchères. En effet, elle exprime un doute quant à la conformité de la clause de déchéance du terme ayant entraîné cette exécution forcée à l’exigence de transparence.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Banco Santander{8}, les défendeurs ne sont pas restés passifs dans le cadre de la procédure d’exécution forcée extrajudiciaire. Au contraire, ils ont fait usage des voies de droit prévues par la réglementation nationale afin de s’opposer à cette exécution et ont informé de leurs démarches les personnes concernées par cette exécution. La procédure d’exécution forcée s’est toutefois poursuivie et a abouti à la vente aux enchères de leur logement familial, en l’absence de tout contrôle judiciaire du fondement de la créance dont la banque demandait le paiement, et ce alors même que des indices concordants existaient quant au caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme à l’origine de cette même exécution. Or, dans de telles circonstances, la protection de la sécurité juridique d’un transfert de propriété déjà opéré envers un tiers{9} ne peut être regardée comme présentant un caractère absolu.

Par conséquent, la Cour considère que relève du champ d’application de la directive 93/13{10}, lue à la lumière des droits au logement et à une protection juridictionnelle effective{11}, une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle, d’une part, la société adjudicataire d’un bien immobilier constituant le logement familial d’un consommateur, vendu dans le cadre d’une exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire consentie sur ce bien par ce consommateur au profit d’un prêteur professionnel, demande l’expulsion dudit consommateur et, d’autre part, ce dernier conteste, par une action reconventionnelle, la légalité du transfert de propriété de ce bien à cette société adjudicataire, opéré en dépit d’une procédure juridictionnelle, encore pendante au moment du transfert, visant la suspension de l’exécution de cette sûreté au motif de l’existence de clauses abusives dans le contrat à l’origine de cette exécution et dont la société adjudicataire a été préalablement informée par le même consommateur. Il en va ainsi pour autant que des indices concordants aient existé, à la date de la vente concernée, quant au caractère potentiellement abusif de ces clauses et que le consommateur ait fait usage des voies de droit dont l’enclenchement pouvait être raisonnablement attendu de la part d’un consommateur moyen, en vue d’obtenir un contrôle juridictionnel de ces clauses.

En second lieu, la Cour constate que la directive 93/13, lue à la lumière des droits au logement et à une protection juridictionnelle effective, s’oppose à une réglementation nationale{12} qui permet qu’une exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire consentie par un consommateur au profit d’un prêteur professionnel sur un bien immobilier constituant le logement familial de ce consommateur se poursuive malgré l’existence d’une demande de mesure provisoire en cours devant une juridiction visant à la suspension de cette exécution et d’indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de cette exécution. Il en va ainsi lorsque cette réglementation ne prévoit aucune possibilité d’obtenir par la voie judiciaire la nullité de la même exécution en raison de l’existence de clauses abusives dans ce contrat.

En l’occurrence, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les voies de droit dont disposaient les défendeurs à la date de la réalisation de la vente aux enchères ne répondaient pas à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective.

En effet, d’une part, ces voies de droit n’offraient pas une possibilité effective de suspendre la réalisation de cette vente, dans le cadre d’une exécution forcée, pour permettre le contrôle juridictionnel d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de cette exécution, alors même qu’une demande de suspension était pendante devant un juge. Or, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que le consommateur ne soit pas privé de la possibilité effective d’obtenir la suspension d’une procédure d’exécution engagée en vertu d’un titre exécutoire fondé sur une clause contractuelle dont la validité est contestée en justice en raison de son caractère abusif. En fait, en l’absence de cette suspension, la décision constatant le caractère abusif de cette clause ne procurerait à ce consommateur qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, qui serait incomplète et insuffisante. Cette exigence se justifie d’autant plus lorsque, comme dans la présente affaire, la procédure d’exécution forcée vise le domicile du consommateur et de sa famille, dont la protection relève du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale{13}.

D’autre part, lesdites voies de droit n’offraient pas aux défendeurs la possibilité de demander la nullité de la vente aux enchères en raison de la présence d’une clause abusive dans le contrat à l’origine de cette vente{14}, et ce malgré l’existence d’indices concordants quant au caractère potentiellement abusif de cette clause.

La Cour ajoute que, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour suprême de la République slovaque visant la loi relative aux ventes aux enchères volontaires{15}, la possibilité d’une interprétation de cette loi{16} qui soit conforme aux dispositions de la directive 93/13 ne semble pas exclue. À cet égard, si la juridiction de renvoi estime qu’il lui est permis de procéder à une telle interprétation de ladite loi, en ce qui concerne les motifs d’annulation qu’elle prévoit, cette même loi prévoit également qu’une demande en nullité doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ne pouvait être raisonnablement attendu des défendeurs qu’ils introduisent une demande en nullité de la vente aux enchères concernée sur le fondement de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires dans la mesure où ils n’auraient pas pu anticiper l’interprétation fournie à cette loi par la Cour suprême de la République slovaque cinq ans après cette vente.

Or, l’importance de l’intérêt public sous-tendant la protection que la directive 93/13 confère aux consommateurs et la nécessité de garantir l’effectivité des droits que les justiciables tirent de celle-ci, justifient, en l’absence de voies de recours effectives leur permettant de faire valoir leurs droits découlant de cette même directive avant la date de l’adjudication, que les défendeurs ne soient pas forclos à contester l’exécution forcée ayant donné lieu à cette adjudication.

La Cour précise également que dès lors que la juridiction de renvoi pourrait être amenée à constater la nullité de la vente aux enchères et, par voie de conséquence, à rétablir les rapports juridiques existant entre les défendeurs et la banque avant que cette vente n’ait été réalisée, cette juridiction devrait examiner, au regard du droit national applicable, la possibilité de permettre à cette banque de participer à la procédure, selon toute modalité procédurale adéquate.

{1} Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

{2} L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») relatif au respect de la vie privée et familiale garantit le droit au logement, tandis que l’article 47 de la Charte prévoit le droit à une protection juridictionnelle effective.

{3} Et plus particulièrement du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

{4} Arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945), points 44 et 47.

{5} Arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C 600/19, EU:C:2022:394), point 57.

{6} Telle que prévue par l’article 47 de la Charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

{7} Arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945).

{8} Arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945).

{9} À laquelle la Cour a fait référence dans les arrêts du 7 décembre 2017, Banco Santander (C 598/15, EU:C:2017:945), point 45, et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C 600/19, EU:C:2022:394), point 57.

{10} Et plus précisément de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.

{11} Articles 7 et 47 de la Charte.

{12} Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov [loi no 527/2002 relative aux ventes aux enchères volontaires et complétant la loi du Conseil national slovaque no 323/1992 relative aux notaires et à l’activité notariale (code des notaires)] (ci-après la « loi relative aux ventes aux enchères volontaires »).

{13} Article 7 de la Charte.

{14} L’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires prévoit le droit de demander la nullité d’une vente dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, en cas de contestation de la validité du contrat constitutif de la sûreté concernée ou d’infraction aux dispositions de cette loi.

{15} Dans ses observations écrites, le gouvernement slovaque fait valoir que dans une jurisprudence datant de 2022, confirmée en 2023, la Cour suprême de la République slovaque aurait interprété l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires en ce sens que l’existence de clauses abusives dans le contrat à l’origine d’une exécution forcée extrajudiciaire constitue un motif permettant de déclarer la nullité de la vente intervenue dans le cadre de cette exécution.

{16} Et, plus particulièrement, de l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux ventes aux enchères volontaires.

Arrêt du 24 juin 2025, GR REAL (C-351/23) (cf. points 88-105, disp. 2)

190. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Restriction en matière d'admission des personnes - Limitation du droit au respect de la vie privée - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies



Arrêt du 9 juillet 2025, Makhlouf / Conseil (T-388/24) (cf. points 139-159)

191. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Adoption par la Commission d'une décision constatant un niveau de protection adéquat dans un pays tiers - Décision 2023/1795 constatant un niveau de protection adéquat assuré par les États-Unis - Collecte en vrac de données à caractère personnel en transit depuis l'Union par les agences de renseignement des États-Unis - Violation des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Absence - Conditions

Dans son arrêt, le Tribunal, statuant en formation élargie, rejette le recours en annulation introduit par un citoyen français et dirigé contre la décision d’adéquation de la Commission européenne qui met en place le nouveau cadre transatlantique de flux de données à caractère personnel entre l’Union européenne et les États-Unis{1}. Ce faisant, tout en s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence de la Cour en la matière{2}, le Tribunal fournit des éclairages quant à l’appréciation de l’impartialité et de l’indépendance de la Data Protection Review Court{3} (Cour chargée du contrôle de la protection des données, États-Unis d’Amérique, ci-après la « DPRC »), ainsi qu’à l’examen de la légalité de la collecte en vrac, par les agences de renseignement de ce pays, des données à caractère personnel en transit depuis l’Union.

Dans les arrêts Schrems I et Schrems II, la Cour a invalidé les deux précédentes décisions d’adéquation, au motif que les systèmes de la « sphère de sécurité » et du « bouclier de protection » régissant le transfert de données à caractère personnel depuis l’Union vers les États-Unis ne garantissaient pas un niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti par le droit de l’Union. Par la suite, la Commission a entamé des pourparlers avec le gouvernement des États-Unis en vue d’adopter une éventuelle nouvelle décision d’adéquation qui respecterait les exigences du règlement général sur la protection des données{4}, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour.

Le 7 octobre 2022, les États-Unis d’Amérique ont adopté l’Executive Order 14086 (décret présidentiel no 14086, ci-après l’« E.O. 14086 »), qui renforce les mesures de protection de la vie privée régissant les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les agences de renseignements établies aux ÉtatsUnis. Ce décret a été complété par l’Attorney General Order 28 CFR Part 201 (règlement du procureur général 28 CFR Part 201, ci-après le « règlement AG ») qui a modifié les dispositions encadrant la création et le fonctionnement de la DPRC.

Le 10 juillet 2023, après examen de ces évolutions réglementaires, la Commission a adopté la décision attaquée. Saisi du présent recours en annulation, le Tribunal est amené à examiner la légalité de cette décision, notamment, au regard du RGPD ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

Appréciation du Tribunal

Dans un premier temps, le Tribunal se prononce sur la question de savoir si la Commission a violé l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et l’article 45, paragraphe 2, du RGPD, dès lors que, dans la décision attaquée, elle a considéré que la DPRC offrait un « niveau de protection adéquat » en ce qui concernait le droit des citoyens de l’Union à accéder à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi.

Dans ce cadre, il rejette, en premier lieu, le grief tiré de ce que la DPRC n’est pas un tribunal indépendant et impartial, mais constitue un organe dépendant du pouvoir exécutif.

Pour ce faire, il écarte, premièrement, l’argument selon lequel la DPRC n’est pas un tribunal indépendant et impartial, dès lors que sa mission consiste à réexaminer les décisions du Civil Liberties Protection Officer of the Director of National Intelligence (Responsable de la protection des libertés civiles du directeur du renseignement national, ci-après le « CLPO »), rattaché au bureau du directeur du renseignement national des États-Unis.

À cet égard, il relève que l’examen des garanties relatives à l’indépendance du CLPO est sans pertinence pour apprécier si la DPRC constitue un tribunal indépendant et impartial. En effet, la DPRC a été instituée en tant qu’organe de contrôle indépendant du CLPO et plusieurs garanties ont été prévues dans l’E.O. 14086 pour que les décisions du CLPO puissent être réexaminées et, le cas échéant, réformées de manière indépendante et impartiale par la DPRC.

Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’une insuffisance des garanties applicables au CLPO affecte l’indépendance et l’impartialité de la DPRC.

Deuxièmement, le Tribunal rejette l’argument selon lequel la DPRC n’est pas un tribunal indépendant et impartial, dès lors qu’elle est composée de juges nommés par le procureur général après consultation du Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, ci-après le « PCLOB »), qui est un organe dépendant du pouvoir exécutif.

Tout d’abord, il constate que, bien que le PCLOB ait été institué au sein du pouvoir exécutif, il est, au regard de sa composition, une agence indépendante, dont la mission consiste à superviser, de manière impartiale, le travail mené par le pouvoir exécutif en vue de protéger, notamment, la vie privée et les libertés civiles.

Ainsi, le fait que le PCLOB ait été institué au sein du pouvoir exécutif ne permet pas en soi de conclure que, en raison de sa consultation avant la nomination des juges de la DPRC, cette dernière n’est pas un tribunal indépendant et impartial.

Ensuite, le Tribunal précise, d’une part, que, pour s’assurer que les juges de la DPRC soient indépendants du pouvoir exécutif, l’E.O. 14086 prévoit que, lors de leur nomination, le procureur général doit respecter un certain nombre de critères et conditions.

D’autre part, les juges de la DPRC ne peuvent être révoqués que par le procureur général et uniquement pour un motif valable, après avoir dûment pris en compte les normes applicables aux juges fédéraux énoncées dans les règles relatives à la déontologie judiciaire et à la procédure d’incapacité judiciaire.

Le Tribunal en déduit que les règles portant sur la nomination et la révocation des juges de la DPRC ne sauraient remettre en cause son indépendance et son impartialité.

Enfin, le Tribunal relève que la Commission est tenue de suivre de manière permanente l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la décision attaquée, dans le but de déterminer si les États-Unis d’Amérique continuent d’assurer un niveau de protection adéquat. Ainsi, si le cadre juridique en vigueur aux États-Unis au moment de l’adoption de la décision attaquée change, la Commission peut décider, si nécessaire, de suspendre, modifier ou abroger la décision attaquée ou d’en restreindre le champ d’application.

Troisièmement, le Tribunal rejette l’argument selon lequel la DPRC n’est pas un tribunal indépendant et impartial, dès lors que le règlement AG n’exclut pas la possibilité que ses juges subissent des formes de supervision autres que quotidiennes de la part du pouvoir exécutif.

Le Tribunal note à cet égard que, s’il résulte du dossier que les juges de la DPRC ne doivent pas être assujettis à la supervision quotidienne du procureur général, la décision attaquée indique également que, au titre de l’E.O. 14086, les agences de renseignement et le procureur général ne doivent pas entraver ou influencer indûment le travail de la DPRC. En outre, il ressort du dossier que ce décret présidentiel et le règlement AG limitent la possibilité pour le pouvoir exécutif d’influencer le travail de la DPRC en établissant que ses juges ne peuvent être révoqués que par le procureur général et uniquement pour un motif valable.

En second lieu, le Tribunal rejette le grief tiré de ce que la DPRC n’a pas été établie préalablement par la loi, dans la mesure où elle n’a pas été créée par une loi adoptée par le Congrès des États-Unis, mais par un acte de l’exécutif, à savoir une décision du procureur général.

Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que, pour apprécier si les exigences qui découlent de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte sont remplies, il ne faut pas se limiter à apprécier la nature formelle du texte juridique établissant un tribunal et définissant ses règles de fonctionnement, mais il convient de vérifier si ce texte juridique prévoit des garanties suffisantes visant à assurer son indépendance et son impartialité vis-à-vis des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif.

Ensuite, le Tribunal relève que, comme cela a été jugé par la Cour dans les arrêts Schrems I et Schrems II, dans le cadre d’une décision d’adéquation, la Commission n’est pas tenue de s’assurer que les dispositions pertinentes du pays tiers sont identiques à celles en vigueur dans l’Union, mais qu’elles sont substantiellement équivalentes à celles garanties par le droit de l’Union en vertu du RGPD, lu à la lumière de la Charte. Il s’ensuit que, en l’espèce, le Tribunal est tenu de vérifier le bien-fondé du constat d’adéquation effectué par la Commission dans la décision attaquée, selon lequel les dispositions du droit des États-Unis concernant l’établissement et le fonctionnement de la DPRC offrent des garanties substantiellement équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. De telles garanties sont offertes, en particulier, lorsque le texte juridique établissant ce tribunal et définissant ses règles de fonctionnement vise à assurer son indépendance et son impartialité à l’égard des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif, et ce malgré le fait que ledit texte ne constitue pas, d’un point de vue formel, une loi.

En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, que la DPRC n’a pas été constituée par une loi adoptée par le pouvoir législatif, à savoir le Congrès des États-Unis, mais par un acte émanant du pouvoir exécutif.

Dans ce contexte, le Tribunal vérifie si, de manière substantiellement équivalente au droit de l’Union, l’E.O. 14086 et le règlement AG prévoient des garanties visant à assurer l’indépendance et l’impartialité de la DPRC.

Après avoir notamment examiné les modalités d’institution de la DPRC en tant qu’organe indépendant doté d’un pouvoir de décision, les modalités de nomination et de révocation de ses juges, ainsi que les garanties procédurales entourant l’accomplissement de leur mission, le Tribunal constate qu’il a été remédié aux carences relevées par la Cour dans l’arrêt Schrems II.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal rejette le moyen tiré de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et de l’article 45, paragraphe 2, du RGPD dans son intégralité.

Dans un second temps, le Tribunal se prononce sur la question de savoir si la Commission a violé les articles 7 et 8 de la Charte, relatifs respectivement au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où elle a considéré que les États-Unis d’Amérique assuraient un niveau de protection adéquat en ce qui concernait la collecte en vrac, par les agences de renseignement de ce pays, de données à caractère personnel, malgré le fait que l’E.O. 14086 n’établit pas l’obligation, pour ces agences de renseignement, d’obtenir, en amont de la collecte en vrac de données à caractère personnel, l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou administrative.

Dans ce cadre, le Tribunal rejette, en premier lieu, l’argument tiré de ce que la collecte en vrac de données à caractère personnel, effectuée par les agences de renseignement des États-Unis, ne fait pas l’objet d’une surveillance judiciaire et n’est pas encadrée par des règles suffisamment claires et précises.

Tout d’abord, le Tribunal souligne qu’aucun élément dans l’arrêt Schrems II ne suggère que la collecte en vrac de données à caractère personnel doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par une autorité indépendante. Au contraire, il ressort de cet arrêt que la décision autorisant une telle collecte doit, au minimum, faire l’objet d’un contrôle judiciaire a posteriori.

En l’espèce, l’E.O. 14086 et le règlement AG assujettissent les activités de renseignement d’origine électromagnétique menées par les agences de renseignement des États-Unis à la surveillance judiciaire a posteriori de la DPRC. Par conséquent, il ne saurait être considéré que la collecte en vrac de données à caractère personnel effectuée par les agences de renseignement sur la base de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences découlant de l’arrêt Schrems II à cet égard.

Ensuite, le Tribunal observe que l’E.O. 14086 établit que la collecte en vrac n’est autorisée que pour faire progresser une priorité validée en matière de renseignement qui ne peut pas être raisonnablement obtenue par une collecte ciblée, fixe des exigences fondamentales s’appliquant à toutes les activités de renseignement d’origine électromagnétique et établit des garanties spécifiques s’appliquant à la collecte en vrac de données à caractère personnel.

Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il ne saurait être valablement soutenu que la mise en œuvre de la collecte en vrac n’est pas encadrée de manière suffisamment claire et précise.

En deuxième lieu, le Tribunal écarte l’argument selon lequel la collecte en vrac, par les agences de renseignement des États-Unis, de données à caractère personnel en transit depuis l’Union devrait faire l’objet d’une autorisation préalable, au titre de l’arrêt La Quadrature du Net e.a {5}.

Le Tribunal constate, à cet égard, que l’hypothèse en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt La Quadrature du Net e.a. diffère de celle qui est en cause en l’occurrence et en conclut que la référence audit arrêt est sans pertinence.

En troisième lieu, le Tribunal rejette l’argument selon lequel la collecte en vrac, par les agences de renseignement des États-Unis, de données à caractère personnel en transit depuis l’Union devrait faire l’objet d’une autorisation préalable, au titre de l’arrêt de la Cour EDH Big Brother Watch{6}.

Le Tribunal, après avoir constaté qu’une opération de collecte en vrac de données à caractère personnel, telle que celle faisant l’objet de la décision attaquée, entre dans le périmètre de la première des étapes de l’interception identifiées par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Big Brother Watch, dans la mesure où elle consiste à recueillir, à des fins de protection de la sécurité nationale, les données personnelles en transit depuis l’Union d’un grand nombre de personnes, tire les conséquences de cet arrêt dans le cadre de l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.

Ainsi, le Tribunal relève que la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, dans l’arrêt Big Brother Watch, que l’interception en masse des données à caractère personnel devait être encadrée par plusieurs garanties, telles que l’obtention de l’autorisation d’une autorité indépendante dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération de surveillance en cause, la mise en place d’un système de supervision et d’un contrôle juridictionnel indépendant a posteriori, ainsi que la prévision de règles juridiques qui permettaient d’assurer, pour chacune des étapes de l’interception, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a fait valoir que le besoin de prévoir des garanties augmentait au fur et à mesure que le processus franchissait ces différentes étapes et, par conséquent, que l’intensité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée devenait plus importante.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la Commission n’est pas tenue, dans le cadre d’une décision d’adéquation, de s’assurer que les dispositions pertinentes du pays tiers sont identiques à celles en vigueur dans l’Union, mais qu’elles sont substantiellement équivalentes.

Ainsi, le Tribunal considère, en l’occurrence, que le besoin de prévoir, pour cette phase spécifique de la collecte en vrac, des garanties limitant le pouvoir discrétionnaire des agences de renseignement est plus limité, compte tenu du contexte dans lequel l’interception est effectuée. En effet, ce qui est en cause en l’espèce est uniquement l’interception initiale en vrac de données à caractère personnel par des agences de renseignement, à l’exclusion des activités postérieures.

De plus, le Tribunal rappelle que le fait de prévoir une autorisation préalable n’est pas la seule garantie devant entourer l’interception en masse de données à caractère personnel, mais constitue l’un des éléments qui, pris ensemble, constituent la pierre angulaire de tout régime d’interception en masse. À cet égard, le droit des États-Unis en vigueur prévoit des règles juridiques encadrant de manière suffisamment claire et précise la mise en œuvre, par les agences de renseignement des États-Unis, de la collecte en vrac de données à caractère personnel et octroie aux personnes concernées par le transfert de leurs données le droit à un recours juridictionnel effectif devant la DPRC. En outre, les considérants 162 à 169 de la décision attaquée indiquent, sans que le requérant ne le conteste, que les activités de renseignement menées par les agences de renseignement sont contrôlées par le PCLOB qui a été conçu par son statut fondateur comme une agence indépendante. De même, lesdites activités font l’objet d’une supervision, en premier lieu, de la part des responsables juridiques et des délégués qui, au sein de chaque agence de renseignement, sont chargés de la surveillance et du respect dudit droit, en deuxième lieu, de l’inspecteur général indépendant chargé, pour chaque agence de renseignement, de contrôler les activités de renseignement extérieur effectuées par l’agence en cause et, en troisième lieu, de l’Intelligence Oversight Board (Conseil de surveillance du renseignement, États-Unis), créé au sein du President’s Intelligence Advisory Board (Conseil consultatif en matière de renseignement relevant du président, États-Unis) et tenu de superviser le respect de la loi par les autorités des États-Unis ainsi que, en quatrième lieu, des commissions spéciales instituées au sein du Congrès des États-Unis qui exercent des fonctions de surveillance à l’égard de toutes les activités de renseignement extérieur de ce pays.

Compte tenu de ces considérations, le Tribunal juge que le fait de ne pas prévoir d’autorisation préalable s’appliquant à la collecte initiale en vrac, par les agences de renseignement des États-Unis, de données à caractère personnel en transit depuis l’Union ne suffit pas pour considérer que le droit des États-Unis ne fournit pas des garanties substantiellement équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union.

En quatrième et dernier lieu, le Tribunal ne retient pas l’argument selon lequel la collecte en vrac, par les agences de renseignement des États-Unis, de données à caractère personnel en transit depuis l’Union devrait faire l’objet d’une autorisation préalable au titre de l’avis 5/2023, rendu par le Comité européen de la protection des données (CEPD){7}.

Le Tribunal note, à cet égard, que l’avis 5/2023 a été rendu sur le fondement de l’article 70, paragraphe 1, sous s), du RGPD. Or, lorsqu’il agit sur ce fondement, le CEPD se limite à exercer une fonction de conseil. Ainsi, cet avis ne lie pas la Commission.

En tout état de cause, le Tribunal constate que, dans cet avis, le CEPD n’a pas indiqué que le défaut de mise en place d’un contrôle préalable relatif à la collecte en vrac de données à caractère personnel portait nécessairement atteinte à l’évaluation positive, de la part de la Commission, du caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel offert par le cadre de protection des données UE - États-Unis.

Partant, le Tribunal rejette le moyen tiré de la violation des articles 7 et 8 de la Charte, ainsi que le présent recours dans son ensemble.

{1} Décision d’exécution (UE) 2023/1795 de la Commission, du 10 juillet 2023, constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis (JO 2023, L 231, p. 118, ci-après la « décision attaquée »).

{2} Arrêts du 6 octobre 2015, Schrems (C-362/14, ci-après l’« arrêt Schrems I », EU:C:2015:650), et du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C-311/18, ci-après l’« arrêt Schrems II », EU:C:2020:559).

{3} Il s’agit de l’organe chargé, aux États-Unis, de contrôler la légalité du transfert de données à caractère personnel depuis l’Union européenne.

{4} Article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1, rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »).

{5} Arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, ci-après l’« arrêt La Quadrature du Net e.a. », EU:C:2020:791).

{6} Arrêt de la Cour EDH du 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, ci-après l’« arrêt Big Brother Watch »).

{7} Avis 5/2023, du 28 févier 2023, relatif au projet de décision d’exécution de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis (ci-après l’« avis 5/2023 »).

Arrêt du 3 septembre 2025, Latombe / Commission (T-553/23) (cf. points 83, 92, 98, 105-108, 113, 117, 119, 122, 123, 128, 137-146, 148, 150-153)

192. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Rétention à des fins d'éloignement en exécution d'une décision de retour définitive - Contrôle juridictionnel des conditions de légalité de la rétention - Portée - Obligation pour l'autorité judiciaire d'examiner, le cas échéant d'office, la compatibilité de l'éloignement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale

Voir texte de la décision.

Arrêt du 4 septembre 2025, Adrar (C-313/25 PPU) (cf. points 78-84, disp. 2)

193. Rapprochement des législations - Marché unique des services numériques - Règlement 2022/2065 - Très grande plateforme en ligne - Soumission des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne aux obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale - Absence

Rejetant le recours en annulation introduit par Amazon EU Sàrl, venant aux droits de Amazon Services Europe Sàrl, contre la décision de la Commission européenne par laquelle sa plateforme Amazon Store a été désignée comme une très grande plateforme en ligne{1}, le Tribunal, réuni en formation élargie, se prononce sur la légalité de l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065{2} au regard des articles 7, 16, 17 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

La requérante est une société de droit luxembourgeois exploitant une boutique en ligne, à savoir la plateforme Amazon Store, accessible à partir de différents sites Internet, dont « www.amazon.fr », « www.amazon.de », « www.amazon.es », « www.amazon.it », « www.amazon.nl », « www.amazon.pl », « www.amazon.se » et « www.amazon.com.be ». Les clients de cette boutique peuvent acheter des produits de consommation commercialisés par la requérante ou par des vendeurs tiers.

Le 17 février 2023, Amazon EU a indiqué, sur ses sites Internet, que le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de sa plateforme Amazon Store dans l’Union européenne (ci-après le « NMM ») était supérieur à 45 millions d’utilisateurs.

Ainsi, par la décision attaquée, la Commission a désigné cette plateforme comme une très grande plateforme en ligne au titre de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, dès lors que son NMM dépassait le seuil de 45 millions prévu à l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement. Amazon EU a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision.

Appréciation du Tribunal En premier lieu, le Tribunal écarte notamment la fin de non-recevoir de la Commission et du Bureau européen des unions de consommateurs. À cet égard, il souligne que la décision attaquée, bien qu’elle fût adoptée sur la base de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, qui habilite la Commission à désigner une plateforme en ligne comme une très grande plateforme en ligne, fait application du critère de cette désignation, énoncé à l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement dont l’éventuelle illégalité devrait nécessairement entraîner l’annulation de cette décision. Par conséquent, le Tribunal considère que la décision attaquée entretient un lien juridique direct avec cette dernière disposition.

En deuxième lieu, le Tribunal estime que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 constitue une ingérence dans la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte dès lors qu’il impose aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne de se soumettre aux obligations prévues aux articles 34 à 43 de ce règlement qui sont susceptibles de représenter, pour eux, un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de leurs activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

Toutefois, dans le cadre de la justification de cette ingérence, premièrement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle les places de marché dont le NMM a atteint 45 millions ne sont pas susceptibles d’engendrer des risques systémiques au sens du règlement 2022/20653{3}.

À cet égard, il observe notamment que la requérante ne conteste pas que des destinataires du service peuvent utiliser des publicités ou des commentaires pour véhiculer des contenus illicites ou de nature politique ou religieuse. Il considère que, dès lors que la requérante reconnaît que des produits illégaux sont susceptibles d’être commercialisés sur des places de marché, ces dernières peuvent être utilisées pour diffuser des contenus illicites, notamment en rapport avec la vente de produits dangereux ou non conformes, et qu’elles peuvent, en conséquence, avoir un effet négatif sur la protection des consommateurs.

Deuxièmement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle le législateur aurait pu adopter des mesures alternatives moins contraignantes pour atteindre les objectifs du règlement 2022/2065.

Dans ce cadre, il rejette notamment la critique soulevée par la requérante à l’égard de l’article 39 du règlement 2022/2065 qui dispose que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant plusieurs informations sur la publicité. Après avoir rappelé les risques liés aux systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne{4}, le Tribunal constate que cet article permet de limiter la diffusion de contenus illicites, de contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs et de prévenir des effets négatifs liés à la protection des mineurs. Il en conclut que cette disposition est susceptible de prévenir différents risques systémiques au titre de l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement et qu’un tel objectif serait plus difficilement atteint si seuls les chercheurs et les autorités, et non le public dans son ensemble, avaient accès aux informations concernées.

Troisièmement, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’obligation visée à l’article 38 du règlement 2022/2065, en vertu de laquelle les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne utilisant des systèmes de recommandation proposent au moins une option pour chacun de ces systèmes qui ne repose pas sur du profilage, limite sa capacité à informer ses clients des offres proposées sur sa plateforme.

À cet égard, le Tribunal relève que cette disposition tend à permettre aux destinataires des très grandes plateformes en ligne de choisir, dans une certaine mesure, les informations auxquelles ils sont exposés{5}. Ainsi, d’une part, elle ne les empêche pas d’utiliser un système de recommandation reposant sur du profilage. D’autre part, elle renforce les droits des consommateurs en leur offrant la possibilité d’exprimer un choix quant aux produits qui leur sont proposés. Ladite disposition est donc à tout le moins susceptible de contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs et, par voie de conséquence, de prévenir un risque systémique au titre de l’article 34, paragraphe 1, sous b), du règlement 2022/2065.

Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’en imposant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne les obligations prévues aux articles 34 à 43 du règlement 2022/2065, l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement n’est pas manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs de celui-ci et que, en conséquence, il ne viole pas la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte.

En troisième lieu, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il soumet certaines places de marché aux obligations prévues aux articles 34 à 43 dudit règlement, viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte.

Dans ce cadre, premièrement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante que ces obligations ne devraient s’appliquer qu’aux plateformes en ligne qui engendrent des risques systémiques, telles que les réseaux sociaux et les services de partage de contenus, et non aux places de marché, le Tribunal réitère que les places de marché dont le NMM atteint 45 millions sont également susceptibles d’engendrer de nombreux risques systémiques au sens du règlement 2022/2065.

En outre, le Tribunal rejette l’argument de la requérante tiré de ce que, s’agissant de « la diffusion de discours, de contenus et d’informations », les places de marché devraient être traitées de la même manière que les services d’informatique en nuage (cloud computing) et les services d’hébergement de sites Internet, qui ne constituent pas des plateformes en ligne au sens du règlement 2022/2065. À cet égard, il fait observer que l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement, en tant qu’il vise les places de marché et non certains services d’informatique en nuage et d’hébergement de sites Internet, lesquels se distinguent des places de marché en ce que la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services, ne procède pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate aux fins de la prévention des risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement.

Ainsi, le Tribunal considère que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il s’applique à la fois aux places de marché, aux réseaux sociaux et aux services de partage, n’apparaît pas manifestement inadéquat pour prévenir les risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’ensemble des fournisseurs de places de marché, indépendamment de leur NMM, devraient être traités de la même manière aux fins de l’application des obligations prévues par les articles 34 à 43 du règlement 2022/2065, le Tribunal considère qu’une place de marché dont le NMM atteint 45 millions est susceptible d’exposer une partie significative de l’Union à des contenus illicites et, par suite, de causer un risque systémique relatif à la diffusion de tels contenus{6}. Ainsi, il estime que de telles places de marché peuvent engendrer des risques pour la société qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille.

En outre, le Tribunal rejette l’argument de la requérante tiré de ce que, pour atteindre un NMM s’élevant à 45 millions, les très grandes plateformes en ligne doivent, en pratique, nécessairement opérer dans plusieurs États membres et que, par conséquent, les obligations qui leur incombent en vertu des articles 34 à 43 du règlement 2022/2065 ne s’appliquent pas aux fournisseurs en ligne opérant dans un seul État membre.

À cet égard, d’une part, le Tribunal constate que la requérante n’explique pas la raison pour laquelle certains risques, dont ceux relatifs au processus démocratique, ne présenteraient qu’un caractère national, et ce alors même qu’existe, au niveau de l’Union, un processus démocratique{7}. D’autre part, il observe que le législateur a considéré qu’une plateforme en ligne était susceptible d’engendrer des risques systémiques à l’échelle de l’Union lorsque son NMM atteignait ou dépassait 10 % de la population de l’Union{8}. Or, les plateformes en ligne qui ne seraient présentes que dans un seul État membre et dont le NMM serait inférieur à 45 millions, même si une partie importante de la population de cet État membre était exposée à leurs contenus, seraient moins susceptibles d’engendrer des risques systémiques à l’échelle de l’Union que les plateformes en ligne dont le NMM dépasserait 45 millions.

Par conséquent, le Tribunal considère que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, pour autant qu’il ne s’applique qu’aux fournisseurs des places de marché dont le NMM atteint 45 millions, ne procède pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate aux fins de la prévention des risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement.

Troisièmement, le Tribunal rejette l’argument de la requérante tiré de ce que les fournisseurs de places de marché devraient être traités, aux fins de l’application des obligations prévues par les articles 34 à 43 du règlement 2022/2065, de la même manière que les détaillants, à savoir les entreprises qui ne commercialisent sur Internet que leurs propres produits et qui ne sont pas visées par l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement.

D’une part, le Tribunal souligne qu’à la différence des sites Internet des détaillants, les plateformes en ligne diffusent des informations fournies par un destinataire du service. Ainsi, alors que les sites Internet des détaillants ne diffusent, en principe, que leurs propres informations, les plateformes en ligne sont susceptibles de diffuser des informations provenant d’un grand nombre de personnes.

Dans ces conditions, le Tribunal relève que, contrairement aux détaillants, les fournisseurs de plateformes en ligne n’ont pas nécessairement connaissance de l’ensemble des informations diffusées sur leurs plateformes. Au demeurant, il relève qu’ils bénéficient, pour cette raison, d’exemptions de responsabilité dont ne bénéficient pas les détaillants.

Par conséquent, le Tribunal note que, à la différence des détaillants, les fournisseurs de grandes plateformes en ligne sont susceptibles de faciliter la diffusion de contenus illicites à leur insu et sans que leur responsabilité puisse être engagée.

D’autre part, le Tribunal observe que, dans son analyse d’impact, la Commission a relevé que les très grandes plateformes en ligne jouaient un rôle significatif à la fois pour les consommateurs et les vendeurs commercialisant leurs produits sur ces plateformes. Or, il n’est pas contesté que les détaillants ne jouent pas un tel rôle, à tout le moins en ce qui concerne ces vendeurs.

Le Tribunal considère donc que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il s’applique aux fournisseurs de places de marché et non aux détaillants, ne procède pas à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate aux fins de la prévention des risques systémiques{9}.

En quatrième lieu, le Tribunal écarte l’argumentation de la requérante tendant à démontrer que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 viole la liberté d’expression et d’information consacrée à l’article 11 de la Charte.

À cet égard, il relève notamment que l’obligation de proposer au moins une option pour chaque système de recommandation qui ne repose pas sur du profilage{10}, procède d’une mise en balance entre la liberté d’expression à caractère commercial des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et la protection des consommateurs. Ainsi, le législateur a pu considérer, sans dépasser son importante marge d’appréciation, que la protection des consommateurs nécessitait qu’ils puissent avoir accès, s’ils le souhaitaient, à une option qui ne reposait pas sur du profilage pour chacun des systèmes de recommandation utilisés sur les très grandes plateformes en ligne.

Enfin, en cinquième lieu, le Tribunal rejette l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 viole le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 7 de la Charte. En effet, il considère que l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, en tant qu’il soumet certaines places de marché aux obligations prévues à l’article 39 et à l’article 40, paragraphes 4 et 12, de ce règlement, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans ce droit et n’occasionne pas des inconvénients démesurés par rapport aux objectifs poursuivis.

À cet égard, le Tribunal relève notamment que la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’article 39 du règlement 2022/2065 irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre aux consommateurs de connaître les publicités diffusées sur les très grandes plateformes en ligne, y compris celles auxquelles ils ne seraient pas exposés compte tenu des paramètres de ciblage utilisés, et de comprendre les raisons pour lesquelles, eu égard auxdits paramètres, ils sont exposés à certaines publicités plutôt qu’à d’autres. Elle n’apporte pas non plus d’élément susceptible d’établir que cette disposition irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre aux médias et aux associations de protection des consommateurs de contrôler les publicités diffusées sur les très grandes plateformes en ligne, notamment en vue de prévenir la promotion de produits illégaux ou inappropriés auprès de certains publics, comme les mineurs.

De même, le Tribunal observe que la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’article 40, paragraphes 4 et 12, du règlement 2022/2065 qui prévoit, dans des cas particuliers, la communication d’informations à des chercheurs agréés, irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir procéder à la détection, au recensement et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union. D’ailleurs, elle ne fait pas valoir l’existence de mesures alternatives à cette disposition permettant d’atteindre cet objectif.

En outre, le Tribunal relève, d’une part, que les informations diffusées au titre de l’article 39 du règlement 2022/2065 ne portent que sur une partie limitée de l’activité économique des places de marché. De plus, en ce qui concerne la divulgation de l’identité des annonceurs, il précise qu’elle ne concerne que les annonceurs ayant choisi d’afficher des publicités sur une très grande plateforme en ligne, et que ces derniers peuvent établir une personne morale afin de ne pas divulguer leur identité. D’autre part, quant à l’article 40, paragraphes 4 et 12, de ce règlement, le Tribunal souligne que cet article se limite à prévoir la communication d’informations à des chercheurs agréés de façon à préserver l’éventuel caractère confidentiel de celles-ci.

{1}Décision C(2023) 2746 final de la Commission, du 25 avril 2023 (ci-après la « décision attaquée »).

{2}Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).

{3}Risques systémiques mentionnés à l’article 34, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement 2022/2065.

{4}Voir considérant 70 du règlement 2022/2065.

{5}Voir considérant 70 du règlement 2022/2065.

{6}Au sens de l’article 34, paragraphe 1, sous a), du règlement 2022/2065.

{7}Ainsi qu’il découle de l’article 10 TUE et de l’article 22, paragraphe 2, TFUE.

{8}Article 33, paragraphe 2, et considérant 76 du règlement 2022/2065.

{9}Prévus par l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2022/2065.

{10}Obligation visée à l’article 38 du règlement 2022/2065.

Arrêt du 19 novembre 2025, Amazon EU / Commission (T-367/23) (cf. points 194-201)

194. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyens de l'Union de même sexe unis par un mariage légalement contracté lors de l'exercice de ce droit dans un autre État membre - Obligations pour l'État membre d'origine des époux - Portée - Reconnaissance du mariage - Inclusion - Transcription de l'acte de mariage étranger dans le registre de l'état civil constituant le seul moyen de permettre cette reconnaissance - Inclusion - Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle transcription en l'absence, dans le droit national, de disposition autorisant un mariage entre personnes de même sexe - Inadmissibilité

Saisie à titre préjudiciel par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), la Cour, réunie en grande chambre, précise que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 20 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière de l’article 7 et de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, au motif que le droit de ce dernier n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, ne permet pas de reconnaître le mariage légalement conclu entre deux ressortissants de même sexe de cet État membre lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, où ils ont développé ou consolidé une vie de famille, ni de transcrire à cette fin l’acte de mariage dans le registre de l’état civil du premier État membre, lorsque cette transcription est le seul moyen prévu par celui-ci pour en permettre la reconnaissance.

Les requérants au principal sont deux citoyens de l’Union européenne de même sexe qui se sont mariés en 2018 en Allemagne, où ils séjournaient. L’un est ressortissant polonais et l’autre a la double nationalité polonaise et allemande. Ils souhaitaient se rendre en Pologne et y vivre en tant que couple marié. En 2019, l’un des requérants a introduit auprès de l’autorité compétente à Varsovie une demande de transcription de l’acte de mariage conclu en Allemagne dans le registre de l’état civil polonais. Cette demande a été rejetée au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe et que, partant, la transcription d’un tel acte de mariage étranger violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais. Les époux en cause au principal ont contesté cette décision, qui a toutefois été confirmée par le Wojewoda Mazowiecki (voïvode de Mazovie, Pologne) puis par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne), dans un jugement du 1er juillet 2020. Cette dernière juridiction a notamment fait valoir que la transcription d’un acte de mariage, tel que celui en cause au principal, violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais.

Saisie d’un pourvoi en cassation contre ce jugement, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la conformité, avec le droit de l’Union, de ce refus de transcrire l’acte de mariage conclu en Allemagne dans le registre d’état civil polonais, au motif que le droit polonais n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour relève que les époux en cause au principal jouissent, tous les deux, du statut de citoyen de l’Union{1} et, ainsi, du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Des ressortissants d’un État membre qui, en qualité de citoyens de l’Union, ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que leur État membre d’origine, peuvent notamment se prévaloir{2}, y compris, le cas échéant, à l’égard de ce dernier État membre, du droit de mener une vie familiale normale. S’agissant de citoyens de l’Union qui, comme dans l’affaire au principal, mènent une vie commune dans l’État membre d’accueil et y ont conclu un mariage conformément au droit de ce dernier État membre, l’effet utile des droits tirés de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, exige que ces citoyens puissent avoir la certitude de pouvoir poursuivre dans leur État membre d’origine la vie de famille qu’ils ont développée ou consolidée dans un autre État membre, en particulier par l’effet de leur mariage.

En premier lieu, la Cour constate que le refus, par les autorités d’un État membre dont deux citoyens de l’Union de même sexe ont la nationalité, de reconnaître le mariage que ceux-ci ont légalement conclu en application des procédures prévues à cet effet dans un autre État membre, où ces citoyens de l’Union ont fait usage de leur liberté de circuler et de séjourner, constitue une entrave à l’exercice du droit consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, un tel refus aura pour conséquence de priver ces citoyens de l’Union de la possibilité de retourner dans leur État membre d’origine en y poursuivant la vie de famille développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil. Il les contraint de vivre en tant que personnes célibataires et les empêche de poursuivre la vie de famille développée ou consolidée dans le second, en bénéficiant de ce statut juridique, certain et opposable aux tiers, après leur retour dans le premier. Ainsi, il existe un risque concret qu’un tel refus engendre pour les époux en cause au principal de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité, pour mener de nombreuses actions de la vie quotidienne, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, de faire valoir leur statut marital, qui a pourtant été légalement établi dans l’État membre d’accueil.

En deuxième lieu, la Cour examine si une telle entrave peut être justifiée. Une restriction à la libre circulation des personnes qui, comme dans l’affaire au principal, est indépendante de la nationalité des personnes concernées, peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En outre, lorsqu’une mesure d’un État membre visant à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité FUE est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, elle doit être considérée comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de telle sorte qu’elle doit être conforme aux droits fondamentaux consacrés par cette dernière.

À cet égard, premièrement, la Cour rappelle que l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, et que, conformément à l’article 9 de la Charte, le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. Par ailleurs, en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale, la notion d’« ordre public » doit être entendue strictement, de telle sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union. Ainsi, l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.

En l’occurrence, la Cour constate que l’obligation de reconnaître un mariage entre citoyens de l’Union de même sexe conclu dans l’État membre d’accueil lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour, afin de leur permettre de retourner dans l’État membre dont ils sont ressortissants et d’y poursuivre leur vie de famille en bénéficiant de leur statut marital légalement établi dans l’État membre d’accueil, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans l’État membre d’origine, définie par le droit national et relevant de la compétence des États membres. En effet, cette obligation n’implique pas, pour cet État membre, de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe. Se limitant à garantir la reconnaissance de tels mariages, conclus dans l’État membre d’accueil conformément au droit de celui-ci, et ce aux fins de l’exercice des droits que ces citoyens tirent du droit de l’Union, une telle obligation ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État membre d’origine.

Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le refus d’une telle reconnaissance est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de celle-ci, qui correspond à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour relève que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), cette dernière disposition impose aux États membres une obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant la reconnaissance juridique et la protection des couples de personnes de même sexe et que la République de Pologne a méconnu cette obligation, ce qui a entraîné pour les personnes concernées l’incapacité d’organiser des aspects fondamentaux de leur vie privée et familiale. S’agissant de personnes de même sexe ayant légalement conclu un mariage à l’étranger, la Cour EDH a notamment constaté que, en refusant d’enregistrer ce mariage sous quelque forme que ce soit, les autorités polonaises ont laissé ces personnes dans un vide juridique et n’ont pas répondu aux besoins fondamentaux de reconnaissance et de protection des couples de même sexe engagés dans une relation stable. La Cour EDH a ainsi estimé qu’aucun des motifs d’intérêt public avancés par le gouvernement polonais ne prévaut sur l’intérêt de ces personnes à voir leurs relations respectives dûment reconnues et protégées par la loi.

La Cour en conclut que le refus de reconnaissance d’un mariage conclu par deux citoyens de l’Union de même sexe lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour, conformément au droit de l’État membre d’accueil, ne peut pas être justifié, dès lors qu’il est contraire aux droits fondamentaux que l’article 7 de la Charte garantit aux couples de personnes de même sexe.

En troisième lieu, la Cour précise que les États membres disposent d’une marge d’appréciation s’agissant des modalités d’une telle reconnaissance et que la transcription des actes de mariage dans le registre d’état civil ne constitue qu’une modalité parmi d’autres. Elle souligne toutefois que ces modalités ne doivent pas rendre cette reconnaissance impossible ou excessivement difficile, ce qui est le cas lorsque celle-ci est soumise au pouvoir d’appréciation des autorités administratives. En outre, lesdites modalités doivent respecter l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, consacrée par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. Or, l’absence d’une modalité de reconnaissance équivalente à celle octroyée aux couples de sexe opposé est constitutive d’une telle discrimination. Partant, lorsqu’un État membre choisit, en usant de cette marge d’appréciation, de prévoir, dans son droit national, une modalité unique pour la reconnaissance des mariages conclus par les citoyens de l’Union lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, telle que la transcription de l’acte de mariage dans le registre d’état civil, cet État membre est tenu d’appliquer cette modalité indistinctement aux mariages conclus entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé.

{1}En vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE.

{2}En vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

Arrêt du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki (C-713/23) (cf. points 37-77 et disp.)

195. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Notion de responsable du traitement - Exploitant d'une place de marché en ligne - Annonces contenant des données à caractère personnel publiées sur cette place de marché par des utilisateurs annonceurs - Inclusion - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel - Conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel - Principe de responsabilité du responsable de traitement - Obligations du responsable de traitement - Identification préalable des annonces contenant des données sensibles - Vérification préalable de l'identité de l'utilisateur annonceur - Refus de la publication d'annonces illicites

Saisie à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), la Cour, réunie en grande chambre, précise les responsabilités de l’exploitant d’une place de marché en ligne en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans les annonces publiées par des utilisateurs annonceurs sur sa place de marché en ligne, au regard du RGPD{1}. Par ailleurs, dans ce même contexte, la Cour se prononce sur l’articulation entre le régime de responsabilité prévu par le RGPD pour les responsables du traitement des données à caractère personnel et le régime de responsabilité prévu par la directive sur le commerce électronique{2} pour les prestataires intermédiaires de services de la société de l’information. Russmedia Digital, une société de droit roumain, est propriétaire du site Internet www.publi24.ro, une place de marché en ligne en Roumanie sur laquelle des annonces publicitaires peuvent être publiées gratuitement ou contre rémunération. X, une personne physique, allègue qu’une tierce personne non identifiée a publié sur ce site, le 1er août 2018, une annonce mensongère et préjudiciable la présentant comme offrant des services sexuels. L’annonce contenait notamment des photos de X, utilisées sans son consentement, ainsi que son numéro de téléphone. Par la suite, cette annonce a été reprise à l’identique sur d’autres sites Internet à contenu publicitaire, avec l’indication de la source d’origine. Russmedia Digital a retiré l’annonce de son site Internet moins d’une heure après la réception d’une demande en ce sens de la part de X. Toutefois, l’annonce est restée disponible sur d’autres sites Internet l’ayant reprise. Saisie par X, la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca, Roumanie) a condamné Russmedia Digital et Inform Media Press SRL (ci-après, ensemble, « Russmedia ») à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par l’atteinte au droit à l’image, à l’honneur et

à la réputation ainsi que par la violation du droit au respect de sa vie privée et le traitement illégal de ses données à caractère personnel. L’appel introduit par Russmedia à l’encontre de ce jugement a été accueilli par le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie), qui a considéré que cette société fournissait uniquement un service d’hébergement de l’annonce en cause, sans implication active quant à son contenu et qu’elle pouvait, dès lors, bénéficier d’une des exonérations de responsabilité prévues par la réglementation nationale sur le commerce électronique pour les prestataires de services de la société de l’information. Saisie du pourvoi introduit par X, la juridiction de renvoi se demande si l’exploitant d’une place de marché en ligne, tel que Russmedia, qui permet à ses utilisateurs de placer de manière anonyme des annonces sur sa place de marché en ligne gratuitement ou contre rémunération, a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du RGPD, lorsqu’une annonce publiée sur sa place de marché en ligne contient des données à caractère personnel, notamment sensibles, en violation de ce règlement. Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande si les dispositions de la directive sur le commerce électronique relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires de services de la société de l’information{3} sont applicables à Russmedia. Appréciation de la Cour À titre liminaire, la Cour constate que l’exploitant d’une place de marché en ligne, tel que Russmedia, peut être qualifié de « responsable du traitement » des données à caractère personnel contenues dans une annonce publiée sur cette place de marché en ligne, au sens du RGPD{4}. Ainsi, la Cour souligne que si une personne peut être qualifiée de « responsable du traitement » des données à caractère personnel uniquement si elle influe sur ce traitement à des fins qui lui sont propres, tel peut notamment être le cas lorsque l’exploitant d’une place de marché enl

igne publie des données à caractère personnel concernées à des fins commerciales ou publicitaires qui vont au-delà de la simple prestation de service qu’il fournit à l’utilisateur annonceur. En l’occurrence, Russmedia se réserve le droit d’utiliser, de distribuer, de transmettre, de reproduire, de modifier, de traduire, de céder à des partenaires et d’effacer les contenus publiés à tout moment et sans avoir besoin d’une « raison valable » pour le faire. Cette société ne publie donc les données à caractère personnel contenues dans les annonces

pas ou pas uniquement pour le compte des utilisateurs annonceurs, mais les traite et peut les valoriser à des fins publicitaires et commerciales qui lui sont propres. Partant, Russmedia a influé, à des fins qui lui sont propres, sur la publication sur Internet des données à caractère personnel de X. Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que Russmedia n’a manifestement pas participé à la détermination de la finalité mensongère et préjudiciable visée par l’utilisateur annonceur au moyen de la publication de l’annonce en cause, dans la mesure où, en permettant que des annonces soient placées de manière anonyme sur sa place de marché en ligne, cette société a facilité la publication de telles données sans le consentement de la personne concernée. En mettant à la disposition de l’utilisateur annonceur sa place de marché en ligne qui a servi à la publication de l’annonce en cause, Russmedia a participé à la détermination des moyens de cette publication. En effet, en fixant les paramètres de diffusion des annonces susceptibles de contenir des données à caractère personnel, en déterminant la présentation, la durée de cette diffusion ou les rubriques structurant les informations publiées ou encore en organisant le classement qui déterminera les modalités d’une telle diffusion, l’exploitant d’une place de marché en ligne, tel que Russmedia, participe à la détermination des moyens essentiels de la publication de ces données à caractère personnel, en influant ainsi de manière décisive sur leur diffusion globale. À cet égard, il ressort des conditions générales d’utilisation de la place de marché en ligne de Russmedia que cette société se réserve notamment le droit de distribuer, de transmettre, de publier, d’effacer ou encore de reproduire les informations contenues dans les annonces, y compris les données à caractère personnel qu’elles contiennent. En tout état de cause, l’exploitant d’une place de marché en ligne ne saurait échapper à sa responsabilité au m

otif qu’il n’a pas lui-même déterminé le contenu de l’annonce en cause publiée sur cette place de marché. En effet, toute autre interprétation serait de nature à porter atteinte à l’objectif du RGPD, qui est d’assurer une protection efficace et complète des personnes concernées, par une définition large de la notion de « responsable de traitement ». Au vu de ces observations liminaires, la Cour examine, en premier lieu, les obligations de l’exploitant d’une place de marché en ligne, tel que Russmedia, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel publiées sur sa place de marché en ligne, au regard du RGPD. À cet égard, la Cour évalue premièrement, si l’exploitant d’une place de marché en ligne doit identifier les annonces contenant des données sensibles au sens du RGPD{5}, avant de procéder à leur publication. Ainsi, elle rappelle que l’exploitant et l’utilisateur annonceur doivent être considérés comme des responsables conjoints au sens du RGPD{6}. À ce titre, en vertu des obligations générales de responsabilité et de conformité qui leur incombent en vertu de ce règlement{7}, tant l’exploitant que l’annonceur doivent être en mesure de démontrer, d’une part, que les données à caractère personnel contenues dans l’annonce sont publiées de manière licite, c’est-à-dire avec le consentement explicite de la personne concernée lorsque les données en cause sont des données sensibles{8}, et que ces données sont exactes{9}. D’autre part, l’exploitant d’une place de marché en ligne, en tant que responsable conjoint du traitement des données à caractère personnel, doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées{10} pour être en mesure de démontrer que le traitement de ces données a été effectué conformément au RGPD. Le caractère approprié de ces mesures doit être évalué de manière concrète, en tenant compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement en question ainsi que du degré de probabilitée

t de gravité des risques pour les droits et libertés de la personne concernée. À cet égard, la Cour souligne que la publication de données à caractère personnel sur une place de marché en ligne comporte des risques significatifs pour les droits et libertés de la personne concernée, dès lors qu’elle rend ces données en principe accessibles à tout utilisateur d’Internet. De plus, ces données pouvant être copiées et reproduites sur d’autres sites Internet, il peut s’avérer difficile, voire impossible, pour la personne concernée d’obtenir leur

effacement effectif d’Internet. Ces risques sont d’autant plus sérieux lorsqu’il s’agit de données sensibles. En outre, le degré de probabilité d’une violation de ces droits par la publication d’une annonce contenant de telles données est très élevé lorsque l’utilisateur annonceur n’est pas lui-même la personne concernée et lorsque la place de marché en ligne permet de placer de telles annonces de manière anonyme. Partant, dans la mesure où l’exploitant d’une place de marché en ligne, tel que Russmedia, sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des annonces contenant des données sensibles sont susceptibles d’y être publiées par des utilisateurs annonceurs, il est dans l’obligation, dès la conception de son service, de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour identifier de telles annonces avant leur publication et pour vérifier si les données sensibles qu’elles contiennent sont publiées dans le respect du RGPD. Deuxièmement, la Cour analyse si l’exploitant d’une place de marché en ligne, en tant que responsable du traitement des données sensibles contenues dans les annonces publiées sur son site Internet, conjointement avec l’utilisateur annonceur, doit vérifier l’identité de cet annonceur avant une telle publication. Elle précise ainsi que, si le fait pour une personne concernée de placer une annonce contenant ses données sensibles sur une place de marché en ligne peut constituer un consentement explicite, requis par le RGPD{11}, un tel consentement fait défaut lorsque la publication est effectuée par une tierce personne, sans le consentement de la personne concernée. L’exploitant d’une place de marché en ligne est donc tenu de vérifier, avant la publication d’une telle annonce, si l’utilisateur annonceur est la personne dont les données figurent dans l’annonce, ce qui présuppose de recueillir son identité. De telles mesures techniques et organisationnelles doivent notamment permettre de limiter le risque d’un traitemen

t illicite des données à caractère personnel des personnes concernées et de lutter contre l’usage déloyal d’une telle place de marché en ligne, en limitant le sentiment d’impunité et en incitant ainsi les utilisateurs annonceurs à se conformer aux exigences du RGPD lorsqu’ils publient des annonces contenant des données à caractère personnel. Au vu de ce qui précède, la Cour souligne, troisièmement, que l’exploitant d’une place de marché en ligne doit refuser la publication d’une annonce contenant des données sensibles, en mettant en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, s’il s’avère, après vérification de l’identité de l’utilisateur annonceur, que ce dernier n’est pas la personne dont les données sensibles figurent dans l’annonce et qu’il ne peut pas démontrer à suffisance de droit que la personne concernée par l’annonce a donné son consentement explicite à la publication de ces données ou que l’une des autres exceptions à l’interdiction du traitement de ces données est remplie{12}. Quatrièmement, la Cour précise la portée de l’obligation de sécurité qui incombe au responsable du traitement des données à caractère personnel, conformément à l’article 32 du RGPD{13}. Elle souligne qu’une fois qu’une annonce contenant des données à caractère personnel est en ligne et qu’elle est ainsi déjà accessible globalement, la dissémination de ces données comporte, notamment, le risque d’une perte de contrôle des données à caractère personnel concernées qui, lorsqu’il advient, prive de tout effet utile les droits et garanties prévus par le RGPD au bénéfice de la personne concernée, au premier chef desquels figure le droit à l’effacement{14}. Partant, la Cour dit pour droit que l’exploitant d’une place de marché en ligne, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel publiées sur sa place de marché en ligne, est tenu de mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher que des an

nonces y étant publiées et contenant des données sensibles soient copiées et illicitement publiées sur d’autres sites Internet. En second lieu, la Cour se prononce sur l’articulation entre le RGPD et la directive sur le commerce électronique et, plus particulièrement, sur la question de savoir si les articles 12 à 15 de cette directive, relatifs à la responsabilité des prestataires intermédiaires, sont susceptibles d’interférer avec le régime de responsabilité prévu par ce règlement. À cet égard, elle rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 5, sous b), de la directive sur le commerce électronique{15} que les questions liées à la protection des données à caractère personnel doivent être appréciées à l’aune du RGPD et que cette directive ne peut, en tout état de cause, pas porter atteinte aux exigences résultant de ce règlement. Ainsi, l’éventuel bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, dont l’exploitant d’une place de marché en ligne pourrait se prévaloir quant aux informations hébergées sur son site Internet, ne saurait interférer avec le régime du RGPD qui s’applique à un tel exploitant comme à tout autre opérateur relevant du champ d’application de ce règlement. Il en va de même pour l’article 15 de cette même directive relatif à l’obligation générale en matière de surveillance{16}. Par ailleurs, l’obligation pour l’exploitant d’une place de marché en ligne de se conformer aux exigences découlant du RGPD ne saurait, en tout état de cause, être qualifiée comme une telle obligation générale en matière de surveillance. D’autre part, la Cour souligne qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 4, du RGPD{17} que le fait qu’un opérateur soit le titulaire d’obligations prévues par ce règlement n’exclut pas automatiquement qu’il puisse se prévaloir des articles 12 à 15 de la directive sur le commerce électronique pour des questions autres que celles relatives à la protection des données àc

aractère personnel. Par conséquent, la Cour conclut que l’exploitant d’une place de marché en ligne, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans les annonces publiées sur sa place de marché en ligne, ne peut pas se prévaloir, à l’égard d’une violation des obligations lui incombant en vertu du RGPD, des articles 12 à 15 de la directive sur le commerce électronique.

{1}Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).

{2}Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

{3}Articles 12 à 15 de la directive sur le commerce électronique.

{4}Article 4, point 7, du RGPD.

{5}Article 9, paragraphe 1, du RGPD.

{6}Article 26 du RGPD.

{7}Telles que prévues à l’article 5, paragraphe 2, et aux articles 24, 25 et 26 du RGPD.

{8}Article 9, paragraphes 1 et 2, sous a), du RGPD.

{9}Article 5, paragraphe 1, sous d), du RGPD.

{10}En application des articles 24 et 25 du RGPD

{11}Article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du RGPD.

{12}Prévues à l’article 9, sous b) à j), du RGPD.

{13}L’article 32, paragraphe 1, du RGPD prévoit l’obligation du responsable du traitement des données à caractère personnel de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

{14}Article 17 du RGPD.

{15}Selon cette disposition, la directive sur le commerce électronique n’est pas applicable aux questions relatives aux services de la société de l’information couvertes notamment par la directive 95/46, qui a été remplacée par le RGPD.

{16}En vertu de l’article 15 de la directive sur le commerce électronique, les États membres ne peuvent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visés notamment à l’article 14 de cette directive, une obligation générale en matière de surveillance.

{17}En vertu de cette disposition, le RGPD s’applique sans préjudice de la directive sur le commerce électronique et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la responsabilité des prestataires intermédiaires.

Arrêt du 2 décembre 2025, Russmedia Digital et Inform Media Press (C-492/23) (cf. points 59, 66-75, 82-90, 92-106, disp. 1)

196. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de la République démocratique du Congo - Interdiction d'entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes exploitant le conflit armé, l'instabilité ou l'insécurité au Congo, y compris en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles - Restriction du droit de propriété, du droit au libre exercice d'une activité économique, de la libre circulation dans l'Union et du droit au respect de la vie privée et familiale - Admissibilité - Conditions - Restrictions prévues par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies



Arrêt du 3 décembre 2025, UC / Conseil (T-72/24) (cf. points 137-149)

197. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit de propriété, du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit de travailler et de la liberté d'entreprise - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies



Arrêt du 17 décembre 2025, Melnichenko / Conseil (T-1113/23) (cf. points 104-114)



Arrêt du 17 décembre 2025, Melnichenko / Conseil (T-1114/23) (cf. points 124-135)

198. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant - Informations à fournir lors d'une collecte de données auprès de la personne concernée - Notion de données collectées auprès de la personne concernée - Donnés à caractère personnel collectées au moyen d'une caméra-piéton portée par des contrôleurs dans les transports publics - Inclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 18 décembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik (C-422/24) (cf. points 32-45 et disp.)

199. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Champ d'application - Courriels envoyés depuis le lieu de travail - Inclusion - Condition

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 janvier 2026, XH / Commission (Harcèlement pendant un congé de maladie) (C-75/24 P) (cf. points 184-186)

200. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union en transition de genre ayant exercé ce droit de libre circulation et de libre séjour dans un autre État membre que son État membre d'origine - Citoyen de l'Union ne possédant pas de document d'identité comportant des données conformes à l'identité de genre revendiquée - Obligation pour l'État membre d'origine de reconnaître légalement et d'inscrire le changement des données relatives au genre dans le registre d'état civil - Réglementation nationale ne permettant pas ce changement - Inadmissibilité

Saisie à titre préjudiciel par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), la Cour interprète l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38{1} dans le cadre d’un litige relatif à la reconnaissance et à l’inscription à l’état civil, par les autorités d’un État membre, du changement de genre, de prénom, de patronyme et de nom de famille d’une personne ressortissante de cet État membre.

K.M.H est une personne née et enregistrée dans les registres d’état civil de la Bulgarie comme étant de sexe masculin, avec un nom composé d’un prénom, d’un patronyme et d’un nom de famille correspondant à ce sexe. Souffrant d’une dysphorie de l’identité de genre, K.M.H. a entamé une thérapie hormonale en Italie, où elle vit actuellement et durablement avec son partenaire.

Dans ce contexte, K.M.H. a demandé au Rayonen sad Stara Zagora (tribunal d’arrondissement de Stara Zagora, Bulgarie) de déclarer qu’elle est une personne de sexe féminin, en ordonnant le changement de ses prénom, patronyme et nom de famille, et que ce changement figure dans son acte de naissance.

Malgré les avis médicaux et l’expertise judiciaire confirmant l’identité de genre revendiquée par K.M.H., sa demande a été rejetée par les juridictions d’instance et d’appel.

Saisie d’un pourvoi contre la décision de refus prononcée en appel, la juridiction de renvoi observe qu’elle est liée par une décision interprétative de l’assemblée plénière des chambres civiles de cette juridiction selon laquelle le droit matériel en vigueur en Bulgarie ne prévoit pas la possibilité d’un changement des données relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification personnel figurant dans les actes d’état civil d’une personne transgenre. Néanmoins, elle émet des doutes sur l’interprétation retenue dans cette décision au regard des exigences du droit de l’Union.

Ainsi, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du droit de l’Union relatives à l’égalité des citoyens de l’Union, à leur liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres, à la non-discrimination et à la protection juridictionnelle effective s’opposent à cette réglementation nationale ainsi qu’à l’interprétation qui en est faite par les juridictions nationales.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour souligne que K.M.H, en tant que citoyenne de l’Union, a exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un État membre autre que son État d’origine. Elle peut donc se prévaloir des droits conférés par l’article 21 TFUE, sous réserve des conditions et limitations prévues par la directive 2004/38.

Sur le fond, en premier lieu, la Cour rappelle que l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au changement de nom, de patronyme, de prénom ou d’identité de genre d’une personne, est une question relevant de la compétence des États membres. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, dont l’obligation de délivrer, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, des documents d’identité qui permettent à la personne concernée d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Or, dans ce cadre, la Cour observe que la discordance entre l’apparence d’une personne et les données relatives au genre qui figurent sur sa carte d’identité ou son passeport est de nature à engendrer un risque concret, pour cette personne, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité du document d’identité qu’elle présente ou la véracité des données contenues dans celui-ci, ce qui est susceptible d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre.

En second lieu, la Cour observe qu’une telle entrave ne saurait être justifiée dès lors qu’il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réglementation bulgare en cause doit être considérée comme étant incompatible avec le droit au respect à la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la CEDH, cet article constituant un seuil de protection minimale au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En outre, tolérer une discrimination fondée sur la différence entre le sexe biologique et l’identité de genre reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une personne transgenre, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger.

En conséquence, l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas le changement des données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme et le prénom, inscrites dans les registres d’état civil de l’État membre concerné, d’un ressortissant de cet État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre.

S’agissant du frein que peut représenter, pour la juridiction de renvoi, l’interprétation contraignante de la réglementation en cause par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné, la Cour précise que tant l’article 21, paragraphe 1, TFUE que l’article 7 de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par d’autres dispositions pour conférer aux particuliers des droits invocables. Dès lors, s’il n’est pas possible à la juridiction de renvoi d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, cette juridiction serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées, y compris l’interprétation de celles-ci en contradiction avec le droit de l’Union, donnée par la cour constitutionnelle de cet État membre.

{1}Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

Arrêt du 12 mars 2026, Shipova (C-43/24) (cf. points 37-56, disp. 1)

201. États membres - Obligations - Primauté et effet direct du droit de l'Union - Obligation des juridictions nationales - Obligation de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale contraire à une disposition du droit de l'Union d'effet direct - Portée - Interprétation d'une réglementation nationale donnée par une cour constitutionnelle - Interprétation susceptible de constituer un obstacle juridique à l'inscription d'un changement des données relatives au genre dans les registres d'état civil de l'État membre concerné - Interprétation étant en contradiction avec celle du droit de l'Union donnée par la Cour - Inadmissibilité

Saisie à titre préjudiciel par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), la Cour interprète l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38{1} dans le cadre d’un litige relatif à la reconnaissance et à l’inscription à l’état civil, par les autorités d’un État membre, du changement de genre, de prénom, de patronyme et de nom de famille d’une personne ressortissante de cet État membre.

K.M.H est une personne née et enregistrée dans les registres d’état civil de la Bulgarie comme étant de sexe masculin, avec un nom composé d’un prénom, d’un patronyme et d’un nom de famille correspondant à ce sexe. Souffrant d’une dysphorie de l’identité de genre, K.M.H. a entamé une thérapie hormonale en Italie, où elle vit actuellement et durablement avec son partenaire.

Dans ce contexte, K.M.H. a demandé au Rayonen sad Stara Zagora (tribunal d’arrondissement de Stara Zagora, Bulgarie) de déclarer qu’elle est une personne de sexe féminin, en ordonnant le changement de ses prénom, patronyme et nom de famille, et que ce changement figure dans son acte de naissance.

Malgré les avis médicaux et l’expertise judiciaire confirmant l’identité de genre revendiquée par K.M.H., sa demande a été rejetée par les juridictions d’instance et d’appel.

Saisie d’un pourvoi contre la décision de refus prononcée en appel, la juridiction de renvoi observe qu’elle est liée par une décision interprétative de l’assemblée plénière des chambres civiles de cette juridiction selon laquelle le droit matériel en vigueur en Bulgarie ne prévoit pas la possibilité d’un changement des données relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification personnel figurant dans les actes d’état civil d’une personne transgenre. Néanmoins, elle émet des doutes sur l’interprétation retenue dans cette décision au regard des exigences du droit de l’Union.

Ainsi, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du droit de l’Union relatives à l’égalité des citoyens de l’Union, à leur liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres, à la non-discrimination et à la protection juridictionnelle effective s’opposent à cette réglementation nationale ainsi qu’à l’interprétation qui en est faite par les juridictions nationales.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour souligne que K.M.H, en tant que citoyenne de l’Union, a exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un État membre autre que son État d’origine. Elle peut donc se prévaloir des droits conférés par l’article 21 TFUE, sous réserve des conditions et limitations prévues par la directive 2004/38.

Sur le fond, en premier lieu, la Cour rappelle que l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au changement de nom, de patronyme, de prénom ou d’identité de genre d’une personne, est une question relevant de la compétence des États membres. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, dont l’obligation de délivrer, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, des documents d’identité qui permettent à la personne concernée d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Or, dans ce cadre, la Cour observe que la discordance entre l’apparence d’une personne et les données relatives au genre qui figurent sur sa carte d’identité ou son passeport est de nature à engendrer un risque concret, pour cette personne, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité du document d’identité qu’elle présente ou la véracité des données contenues dans celui-ci, ce qui est susceptible d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre.

En second lieu, la Cour observe qu’une telle entrave ne saurait être justifiée dès lors qu’il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réglementation bulgare en cause doit être considérée comme étant incompatible avec le droit au respect à la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la CEDH, cet article constituant un seuil de protection minimale au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En outre, tolérer une discrimination fondée sur la différence entre le sexe biologique et l’identité de genre reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une personne transgenre, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger.

En conséquence, l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas le changement des données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme et le prénom, inscrites dans les registres d’état civil de l’État membre concerné, d’un ressortissant de cet État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre.

S’agissant du frein que peut représenter, pour la juridiction de renvoi, l’interprétation contraignante de la réglementation en cause par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné, la Cour précise que tant l’article 21, paragraphe 1, TFUE que l’article 7 de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par d’autres dispositions pour conférer aux particuliers des droits invocables. Dès lors, s’il n’est pas possible à la juridiction de renvoi d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, cette juridiction serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées, y compris l’interprétation de celles-ci en contradiction avec le droit de l’Union, donnée par la cour constitutionnelle de cet État membre.

{1}Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).

Arrêt du 12 mars 2026, Shipova (C-43/24) (cf. points 58-64, disp. 2)

202. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de la Syrie - Interdiction d'entrée et de passage ainsi que gel des fonds des femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie - Restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'exercer une activité économique et au droit de propriété - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 18 mars 2026, Al Dibs / Conseil (T-405/24) (cf. points 100-110)

203. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale - Directive 2016/680 - Traitement portant sur des catégories particulières de données - Réglementation nationale prévoyant la collecte systématique de données biométriques de toute personne plausiblement soupçonnée d'infraction pénale ou de tentative d'infraction pénale - Inadmissibilité - Exception - Portée

Saisie à titre préjudiciel par la cour d’appel de Paris (France), la Cour apporte des précisions sur la portée de la notion de « nécessité absolue », au sens de l’article 10 de la directive 2016/680{1}, qui encadre la collecte des données à caractère personnel sensibles, telles que les données biométriques, en matière pénale.

Lors d’une action menée à Paris en mai 2020 par des activistes pour le climat, plusieurs participants, dont HW, ont été interpellés par les forces de l’ordre, pour organisation d’une manifestation non déclarée. Placé en garde à vue, HW a notamment refusé de se soumettre à la prise d’empreintes digitales et de photographies, bien qu’il ait été informé que ce refus constituait une infraction pénale. En septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris (France) a relaxé HW pour les faits relevant de l’infraction d’organisation d’une manifestation non déclarée mais l’a déclaré coupable de l’infraction de refus de se soumettre à la prise d’empreintes digitales et de photographies et l’a condamné à une amende de 300 euros. HW et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

Cette juridiction constate que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la compatibilité avec la condition de nécessité absolue, prévue par la directive 2016/680, d’une législation nationale autorisant la collecte systématique des données biométriques sur la seule base de soupçons plausibles de commission ou de tentative de commission d’une infraction, sans mise en examen préalable, d’une part, et d’une telle collecte de données sur la base du refus de se soumettre à un relevé signalétique, indépendamment de toute poursuite ou condamnation pour l’infraction à l’origine de la collecte, d’autre part. Elle observe, en outre, que demeure incertaine la réponse à la question de savoir si l’exigence de motivation adéquate de la nécessité absolue de la collecte des données biométriques et génétiques d’une personne relève d’un examen préalable par l’autorité compétente ou d’un examen a posteriori par le juge saisi de la légalité de cette collecte.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour constate que la directive 2016/680 interdit la collecte systématique des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, sauf si le droit national définit les finalités spécifiques et concrètes poursuivies par cette collecte de manière appropriée et suffisamment précise et si l’autorité compétente est tenue d’apprécier, dans chaque cas, si ladite collecte est absolument nécessaire à la réalisation de ces finalités.

En l’occurrence, la Cour relève que la collecte de données biométriques autorisée par la législation nationale en cause vise toutes les personnes à l’égard desquelles existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction pénale. Or, le seul fait que de tels soupçons existent ne suffit pas à présumer que la nécessité absolue d’une telle collecte est établie au regard des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel{2}. En effet, d’une part, malgré l’existence de soupçons plausibles, la collecte de données biométriques peut ne répondre à aucune nécessité concrète. D’autre part, la nécessité absolue d’une telle collecte doit, en tout état de cause, être appréciée au regard de l’ensemble des éléments pertinents.

Si la législation nationale en cause prévoit une collecte systématique des données biométriques visant toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, sans obligation, pour l’officier de police judiciaire, de vérifier et de démontrer au cas par cas la nécessité absolue de cette collecte, cette législation serait contraire à l’article 10 de la directive 2016/680, dès lors qu’elle conduirait à une collecte indifférenciée et généralisée de telles données. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si une telle législation impose à l’autorité de police judiciaire une telle automaticité et si sa mise en œuvre effective n’aboutit pas à une collecte systématique.

Ensuite, la Cour précise que la directive 2016/680 s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas, la condition de nécessité absolue d’une collecte de données biométriques.

En effet, cette motivation est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’exercer son droit à un recours juridictionnel effectif{3}. Une telle motivation peut être succincte, pourvu qu’elle soit suffisamment claire. Cette obligation s’impose d’autant plus qu’elle permet à la juridiction saisie de la légalité de la collecte d’exercer son contrôle et découle, par ailleurs, des termes de la directive 2016/680. Ainsi, l’existence d’un tel contrôle juridictionnel ne saurait pallier l’absence d’obligation pour l’autorité compétente de motiver la nécessité absolue de la collecte de données biométriques. Par ailleurs, cette obligation ne saurait être considérée comme constituant une charge déraisonnable pour l’autorité compétente.

Enfin, la Cour considère que la directive 2016/680 ne s’oppose pas à une législation nationale réprimant le refus d’une personne de permettre la collecte de ses données biométriques, en l’absence de toute poursuite ou condamnation de cette dernière pour l’infraction pénale fondant la collecte, à condition de respecter la nécessité absolue de la collecte et le principe de proportionnalité de la sanction.

À cet égard, d’une part, dans la mesure où la tentative de procéder à un traitement des données à caractère personnel, telle que celle ayant lieu lorsqu’une personne refuse la collecte de ses données biométriques, à des fins pénales relève du champ d’application de la directive 2016/680, la légalité de la sanction de ce refus dépend de la conformité de la collecte aux exigences de cette directive. Une telle sanction n’est donc possible que si la collecte envisagée répond à la condition de nécessité absolue, appréciée au regard des circonstances au moment où cette collecte est décidée par les autorités compétentes. L’absence de poursuites ou de condamnation de l’intéressé pour l’infraction à l’origine de cette collecte n’est pas, à elle seule, déterminante pour le respect de cette condition.

D’autre part, dès lors qu’une sanction pénale au titre d’une infraction réprimant le refus d’une personne de consentir à la collecte de ses données biométriques relève du droit de l’Union, elle doit respecter le principe de proportionnalité. Celui-ci exige que la sanction soit adaptée à la gravité de l’infraction et que, lors de la détermination de la sanction et du montant de l’amende, il soit tenu compte des circonstances de l’espèce, notamment du comportement et du profil de l’intéressé, de ses antécédents judiciaires et de la gravité de l’infraction présumée à l’origine de la collecte envisagée.

{1}Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

{2}Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), articles 7 et 8.

{3}Prévu à l’article 47 de la Charte et à l’article 54, de la directive 2016/680.

Arrêt du 19 mars 2026, Comdribus (C-371/24) (cf. points 23-44, 51-54, disp. 1)

204. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit de propriété et à la liberté d'entreprise - Admissibilité - Conditions - Restriction prévue par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un objectif d'intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Caractère non manifestement inapproprié des mesures restrictives au regard de cet objectif - Exigence selon laquelle la restriction ne doit pas aller manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif - Conditions remplies

La Cour, réunie en grande chambre, rejette les pourvois formés par cinq hommes d’affaires{1} contre les arrêts respectifs du Tribunal les concernant{2}. Par ces arrêts, le Tribunal avait rejeté leurs recours tendant à l’annulation des actes{3} par lesquels le Conseil de l’Union européenne avait inscrit, voire maintenu leur nom sur les listes de personnes visées par les mesures restrictives prises en réponse aux actions de la Fédération de Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. À cette occasion, la Cour statue sur l’interprétation et la légalité du critère permettant d’imposer de telles mesures à des « femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « critère g) »]. Ce critère a été établi par la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329{4}, ainsi que par le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330{5}.

Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une série de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2014 au regard de la situation en Ukraine. En 2022, les requérants, dont quatre ont la nationalité russe (l’un d’entre eux ayant également la nationalité israélienne) et le dernier la nationalité arménienne, se sont vu imposer des mesures restrictives au titre du critère g), dont un gel de leurs fonds et ressources économiques situés sur le territoire de l’Union européenne.

Les recours en annulation qu’ils avaient introduits contre les mesures restrictives les concernant ayant été rejetés par le Tribunal, les requérants ont formé des pourvois devant la Cour. À l’appui de leurs pourvois respectifs, ils reprochent au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit, notamment dans l’interprétation et l’application du critère g) à leur égard.

Appréciation de la Cour

En procédant à une interprétation littérale, contextuelle et téléologique du critère g), la Cour entérine, en premier lieu, l’analyse du Tribunal selon laquelle ce critère doit être interprété en ce sens que ce sont les « secteurs économiques » qui doivent procurer au gouvernement de la Fédération de Russie une source substantielle de revenus, et non les femmes et hommes d’affaires influents ayant une activité dans ces secteurs.

En effet, la possibilité d’imposer des mesures restrictives à l’égard de l’ensemble des femmes et hommes d’affaires influents qui ont une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, indépendamment du fait que ceux-ci fournissent eux-mêmes une telle source de revenus à ce gouvernement, est de nature à renforcer la capacité de l’Union à exercer une pression sur ce gouvernement, notamment en entravant le fonctionnement des secteurs économiques lucratifs pour ce dernier et en entraînant ainsi un affaiblissement des sources de revenus qu’ils lui procurent pour financer ses actions contre l’Ukraine. Il doit d’autant plus en aller ainsi que, dans le contexte d’une agression non provoquée contre un État indépendant, en violation du droit international, l’économie du pays agresseur se transforme ou est susceptible de se transformer en économie de guerre.

Par ailleurs, la Cour indique que la notion d’« influence » des femmes et hommes d’affaires visés au critère g) implique uniquement de démontrer que ces femmes et hommes possèdent une importance significative dans un secteur économique lucratif pour le gouvernement de la Fédération de Russie, indépendamment des liens qu’ils peuvent avoir avec ce gouvernement, de leur importance concrète pour celui-ci ou de leur capacité effective d’exercer une influence sur lui. Une telle influence doit s’apprécier au regard du contexte économique dans lequel ces femmes et hommes d’affaires opèrent, selon des critères tels que leur statut professionnel ou leurs fonctions, l’importance de leur activité économique, l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs investissements, leurs fonctions au sein de l’entreprise dans laquelle ils exercent ces fonctions ou tout autre critère d’ordre économique pertinent.

La Cour considère, en deuxième lieu, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les mesures restrictives adoptées contre les requérants ainsi que l’ingérence dans les droits fondamentaux qui en résulte sont conformes au principe de proportionnalité. À cet égard, la Cour indique que, afin de déterminer si les mesures restrictives édictées par l’Union ou les règles générales prévues dans un acte de l’Union imposant de telles mesures respectent le principe de proportionnalité ou bien si l’ingérence dans les droits ou libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait de limitations à ces droits ou libertés par un acte de l’Union imposant des mesures restrictives est proportionnée, il convient de vérifier, premièrement, si ces mesures ou ces règles répondent à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, deuxièmement, si elles ne sont pas manifestement inappropriées au regard de cet objectif, c’est-à-dire si elles ne sont pas manifestement inaptes à le réaliser, et, troisièmement, si ces mesures ou, le cas échéant, les limitations concernées ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

En l’occurrence, la Cour confirme, d’une part, que les mesures restrictives adoptées contre les requérants sont aptes à atteindre les objectifs légitimes poursuivis par le Conseil, consistant à exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie et à accroître le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et, d’autre part, que tant ces mesures que l’ingérence dans les droits fondamentaux engendrée par celles-ci ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

En troisième lieu, la Cour considère que le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en rejetant les exceptions d’illégalité du critère g) soulevées par certains des requérants en première instance. Sur ce point, la Cour rappelle que seul le caractère manifestement inapproprié d’un critère servant de fondement à l’imposition de mesures restrictives, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité de ce critère. La Cour précise que, pour qu’un tel critère puisse être considéré comme étant approprié et, partant, légal, il doit cibler des catégories de personnes ou d’entités qui entretiennent un lien objectif, fût-ce de manière indirecte, avec le pays tiers en question. Elle souligne que ce lien, qui ne doit pas nécessairement viser un comportement individuel des personnes concernées, doit être reflété dans la décision PESC adoptant les mesures restrictives en cause et, par voie de conséquence, dans le règlement visant à mettre en œuvre cette décision.

Tel est le cas du critère g), en ce qu’il fait apparaître un lien objectif entre, d’une part, les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités dans des secteurs économiques qui fournissent des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie russe, et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en cause, consistant à accroître la pression exercée sur ce pays tiers ainsi que le coût des actions de ce dernier en Ukraine.

S’agissant, en quatrième lieu, de la question de savoir si les mesures restrictives adoptées sur le fondement du critère g) sont contraires au principe d’égalité de traitement, la Cour observe que ce critère ne se fonde pas sur la nationalité des personnes visées. S’il est vrai que ce sont principalement des femmes et hommes d’affaires influents de nationalité russe qui font l’objet des mesures restrictives au titre de ce critère, cela résulte logiquement de l’objectif de celles-ci, qui consiste à faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie pour qu’il mette fin à ses actions de déstabilisation et d’agression de l’Ukraine par l’intermédiaire de personnes et d’entités entretenant un lien objectif avec ce pays tiers. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le Conseil n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en adoptant et en appliquant ce critère.

Enfin, la Cour indique, en cinquième et dernier lieu, qu’il ne saurait être exclu qu’il existe une différence, en termes d’atteinte à la réputation, entre une inscription fondée sur le critère g) et une inscription fondée sur le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145, en ce que ce dernier viserait des personnes qui, contrairement au premier, apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Cela étant, elle précise que la seule circonstance que ni le Tribunal en première instance ni la Cour au stade du pourvoi n’ont statué sur le bien-fondé des mesures restrictives adoptées à l’égard de la personne concernée au titre du critère d), en raison du fait que l’inscription au titre du critère g) suffit à justifier les mesures restrictives, ne prive pas cette personne de la possibilité d’introduire un recours en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait desdites mesures et, par conséquent, de jouir d’un droit à un recours juridictionnel effectif. Cette possibilité est toutefois soumise à la condition que, par son recours en indemnité, la personne concernée ne cherche pas à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle aurait omis d’intenter en temps utile.

{1}Il s’agit de ΜM. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (C-696/23 P), Tigran Khudaverdyan (C-704/23 P), Viktor Filippovich Rashnikov (C-711/23 P), Dmitry Arkadievich Mazepin (C-35/24 P) et German Khan (C-111/24 P).

{2}Arrêts du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-270/22, EU:T:2023:490), Khudaverdyan/Conseil (T-335/22, EU:T:2023:500), du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, (T-305/22, EU:T:2023:530), du 8 novembre 2023, Mazepin/Conseil (T-282/22, EU:T:2023:701), et du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T-333/22, EU:T:2023:758).

{3}Il s’agit, pour MM. Pumpyanskiy et Mazepin, de la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31) et du règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1), pour MM. Khudaverdyan, Rashnikov et Khan, de la décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 87 I, p. 44) et du règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 87 I, p. 1), de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 239, p. 149) et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), ainsi que, en ce qui concerne MM. Khudaverdyan et Rashnikov, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 75 I, p. 134) et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1).

{4}Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1).

{5}Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1).

Arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy / Conseil (C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P) (cf. points 206-214, 229-238, 241-246)

205. Rapprochement des législations - Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2015/849 - Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d'une fiducie/d'un trust ou d'une construction juridique similaire - Accès possible à toute personne physique ou morale démontrant un intérêt légitime - Absence de précisions ou de définition de la notion d'intérêt légitime dans la directive - Marge d'appréciation des États membres - Appréciation de validité au regard du droit au respect à la vie privée et familiale et du droit à la protection des données personnelles - Validité

Saisie à titre préjudiciel par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la Cour constate que l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à remettre en cause la validité de l’article 31 de la directive 2015/849{1}, et interprète de manière inédite cette disposition.

Plusieurs sociétés fiduciaires italiennes ont invoqué devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), entre autres, l’illégalité de cette disposition ainsi que des actes de transposition qui ont conduit à qualifier les mandats fiduciaires de droit italien de « constructions juridiques similaires à celles des fiducies/trusts », ce qui les oblige à fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces mandats.

Après avoir été déboutées de leur demande, ces sociétés ont saisi le Conseil d’État, qui interroge la Cour sur la validité et l’interprétation de cet article 31.

Appréciation de la Cour

Premièrement, la Cour se prononce sur la validité de l’article 31 en ce qu’il laisse une marge d’appréciation aux États membres sur l’identification des constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts.

La Cour relève que la notion de « fiducies/trusts » n’est pas définie par la directive et que les versions linguistiques de cette directive présentent certaines différences. Ladite notion se prête néanmoins à une interprétation suffisamment claire dès lors que la plupart des versions linguistiques font explicitement référence à des « trusts », concept juridique répandu dans les pays de la common law et pour lequel il existe une définition précise en droit international public. L’article 31 de la directive 2015/849 s’applique également à « d’autres types de constructions juridiques ». Il incombe aux États membres d’identifier uniquement les constructions juridiques régies par leurs droits respectifs qui « présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts », tout en tenant compte du risque que ces constructions soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Dans ces conditions, la technique réglementaire choisie par le législateur de l’Union est conforme à la jurisprudence, en ce que l’étendue et les modalités d’exercice de la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales sont définies avec une précision suffisante. En outre, afin de garantir la sécurité juridique, les États membres doivent communiquer à la Commission les catégories et les caractéristiques des constructions juridiques similaires identifiées, dont celle-ci est ensuite tenue de publier une liste consolidée. Ces prescriptions visent à permettre aux personnes concernées de connaître avec exactitude l’étendue de leurs obligations.

Deuxièmement, la Cour se prononce sur l’interprétation de la notion d’« autres types de constructions juridiques ».

Après avoir relevé que les versions linguistiques de l’article 31 présentent des divergences sur la notion de « constructions juridiques », la Cour considère que cette notion ne peut être appréhendée de manière restrictive, qui présupposerait l’existence d’une réglementation spécifique. Cette notion vise des types d’opérations juridiques susceptibles de catégorisation selon leurs caractéristiques propres. En outre, l’applicabilité de l’article 31 à d’« autres types de constructions juridiques » présuppose que ces dernières « présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».

De plus, lors de l’identification des « autres types de constructions juridiques », les États membres doivent tenir compte du risque qu’une construction juridique soit utilisée à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

En l’occurrence, le mandat fiduciaire italien semble présenter des caractéristiques proches des fiducies/trusts. Il s’agit, en particulier, d’un mécanisme de placement d’un bien d’autrui au nom d’une autre personne, afin d’en assurer l’administration et la gestion et impliquant une dissociation entre, d’une part, la personne qui administre et gère ce bien et, de l’autre, la personne qui lui confie cette tâche et dans l’intérêt de laquelle celle-ci est effectuée, sur le fondement d’une cause fiduciaire. De surcroît, le placement du bien d’autrui au nom du fiduciaire créerait un « effet de voile » permettant de cacher l’identité du fiduciant, ce qui constitue un élément pertinent au regard de l’objectif principal de la directive 2015/849. Dès lors, les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien sont susceptibles de relever de la notion d’« autres types de constructions juridiques », ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La Cour précise à cet égard qu’un transfert de propriété ne constitue pas une condition obligatoire pour qualifier des opérations d’« autres types de constructions juridiques ».

Troisièmement, la Cour se prononce sur la validité de l’article 31 en ce qu’il permet à toute personne physique ou morale démontrant un intérêt légitime d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

La Cour constate qu’un tel accès constitue une ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Toutefois, cette ingérence poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une transparence accrue. Un tel objectif est susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans ces droits fondamentaux.

La Cour examine alors la proportionnalité de cette ingérence. D’abord, l’accès fondé sur un intérêt légitime est apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ensuite, une telle réglementation est susceptible de limiter l’ingérence au strict nécessaire, dès lors qu’elle ne permet pas un accès généralisé, mais subordonne celui-ci à la démonstration d’un intérêt légitime. À l’inverse, une restriction de l’accès aux seules autorités et entités assujetties compromettrait l’objectif poursuivi. Enfin, la Cour met en balance la gravité de l’ingérence et l’importance de cet objectif, et rappelle que l’accès généralisé au public a été jugé disproportionné alors qu’un accès limité aux personnes démontrant un intérêt légitime constitue une atteinte considérablement moins grave. Par ailleurs, s’agissant de la notion « d’intérêt légitime », la Cour précise que la personne demandant l’accès à de telles informations doit démontrer un intérêt légitime en lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Quatrièmement, la Cour interprète l’article 31 au regard d’une réglementation nationale permettant à des particuliers, y compris ceux ayant un intérêt diffus, d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

À cet égard, la Cour relève que la réglementation italienne précise la notion d’« intérêt légitime », tout en laissant une marge d’appréciation aux autorités compétentes devant l’appliquer à un cas d’espèce. Il leur appartient donc d’assurer un juste équilibre entre l’objectif de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la protection des droits fondamentaux. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le législateur italien a outrepassé sa marge d’appréciation dans le cadre de la transposition de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849.

Cinquièmement, la Cour interprète l’article 31 au regard d’une réglementation nationale conférant à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

L’article 31, paragraphe 7 bis, permet, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter l’accès aux informations lorsque celui-ci expose le bénéficiaire effectif à des risques graves. Cette disposition prévoit également un droit à un réexamen administratif et un droit à un recours juridictionnel effectif. La Cour précise que ces dérogations peuvent être accordées par un organe administratif non juridictionnel, mais doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ultérieur conforme à l’article 47 de la Charte. En outre, le juge national doit pouvoir accorder des mesures provisoires afin de garantir l’effectivité du recours. Or, en l’espèce, la réglementation italienne prévoit un contrôle juridictionnel, mais ne permet pas au juge d’ordonner de mesures provisoires.

{1}Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 156, p. 43).

Arrêt du 21 mai 2026, Across Fiduciaria e a. (C-684/24 et C-685/24) (cf. points 83, 99, 100, 105-111, 113, 119, disp. 3)

206. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l'entreprise concernée - Admissibilité - Conditions - Limitation prévue par la loi

Le Tribunal rejette intégralement les recours formés par Lagardère SA et Vivendi SE, les requérantes, contre deux demandes de renseignements qui leur ont été adressées par la Commission européenne au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement relatif au contrôle des concentrations{1}. À cette occasion, il examine dans quelle mesure la collecte et l’analyse d’informations échangées par des personnes physiques liées aux entreprises concernées au moyen d’outils de communication professionnels ainsi que personnels, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins professionnelles, sont susceptibles de respecter le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

En octobre 2022, Vivendi, un groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, a notifié à la Commission une opération de concentration consistant en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère, un groupe français actif notamment dans le secteur des médias.

Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements souscrits par Vivendi. Suspectant toutefois une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, la Commission a ouvert une enquête formelle à cet égard.

Dans ce cadre, par décisions du 19 septembre 2023{2}, elle a adressé à chacune des deux requérantes une demande de renseignements leur imposant l’obligation de fournir, notamment, tous les documents relatifs à certaines thématiques ou contenant certains termes de recherche échangés, envoyés ou reçus du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 (ci-après la « période concernée ») par des personnes désignées. Ces documents couvraient notamment les informations transmises au moyen d’outils de communication électroniques tant professionnels que personnels, pour autant qu’ils aient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles.

Par leurs recours devant le Tribunal, les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.

Appréciation du Tribunal

À l’appui de leur recours, les requérantes faisaient notamment valoir que les décisions attaquées enfreignaient le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.

À cet égard, le Tribunal estime, dans un premier temps, que les décisions attaquées constituent une limitation de l’exercice de ce droit. En ce sens, il commence par observer que les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux des requérantes.

Il ajoute que les décisions attaquées visent les échanges opérés au moyen d’outils de communication tant professionnels que personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. En outre, ces décisions imposent de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond à certains termes de recherche.

Dès lors, les décisions attaquées peuvent enjoindre la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori et potentiellement de grande ampleur. Or, de telles données, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées. Par conséquent, l’exécution des décisions attaquées comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Dans un second temps, le Tribunal constate que cette limitation du droit au respect de la vie privée réunit les quatre conditions pour être justifiée au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir la conformité au principe de légalité, le respect du contenu essentiel des droits et libertés concernés, la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ainsi que le respect du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la première condition, le Tribunal rappelle que la base légale autorisant une telle limitation doit en définir la portée de manière suffisamment claire et précise. Or, la limitation en cause est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir le règlement no 139/2004, qui confère à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements.

S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal signale qu’une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies.

En l’occurrence, les informations collectées et transmises à la Commission au titre des décisions attaquées ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée des personnes concernées. En effet, elles portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène.

Le Tribunal note également que le champ d’application temporel, personnel et matériel des décisions attaquées est délimité au moyen des définitions précises de la période concernée, des personnes concernées et des termes de recherche, de sorte que ces décisions n’imposent pas aux requérantes de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux.

De même, le champ d’application des décisions attaquées est limité aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. Or, les demandes de renseignements en cause visent à établir des infractions aux règles de la concurrence, domaine dans lequel des échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que ceux professionnels. En ce sens, le Tribunal souligne que, une telle demande ayant pour objectif de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire.

Par ailleurs, les décisions attaquées énoncent des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel, qui doivent être identifiées et fournies de manière encryptée et séparée.

Enfin, le traitement des données fournies dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence est encadré par des garanties procédurales générales destinées à en assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité. En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission en charge de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, ces derniers sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel ainsi qu’à l’interdiction de divulguer les informations recueillies ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.

Concernant la troisième condition, le Tribunal signale que les décisions attaquées constituent une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004 en vue d’accomplir sa mission consistant à veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur. Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Quant à la quatrième condition, le Tribunal estime, d’abord, que la limitation au droit au respect de la vie privée résultant des décisions attaquées constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection de la concurrence dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence des pratiques anticoncurrentielles suspectées.

Ensuite, cette limitation présente un caractère nécessaire, dès lors que l’objectif susvisé ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux. En effet, l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels.

Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question.

Enfin, à l’issue d’une pondération des éléments pertinents du cas d’espèce, le Tribunal juge que la limitation au droit au respect de la vie privée en cause présente un caractère strictement proportionné, en ce que les inconvénients que comporte l’exécution des décisions attaquées n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En particulier, lesdites décisions ne donnent pas un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne visent pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par lesdites décisions.

Quant au lien entre le propriétaire des outils de communication et l’infraction en cause, le Tribunal souligne que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et personnels utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations de nature commerciale destinées à incriminer l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.

Par ailleurs, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori, expressément mentionné dans toute décision de demande de renseignements conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte.

Le Tribunal précise également que le simple fait que les garanties procédurales établies par les décisions attaquées se réfèrent uniquement aux données sensibles à caractère personnel, et non, de manière générale, aux données relevant de la vie privée ne signifie pas que ces décisions ne respectent pas le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. En effet, ce dernier droit est étroitement lié au droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte.

Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’étant jugé fondé, le Tribunal rejette les recours dans leur ensemble.

{1}Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

{2}Décisions C(2023) 6428 final et C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relatives à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 - Vivendi/Lagardère) (ci-après les « décisions du 19 septembre 2023 »), telles que modifiées respectivement par les décisions C(2023) 7463 final et C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après les « décisions du 27 octobre 2023 ») (ci-après les « décisions attaquées »).

Arrêt du 3 juin 2026, Vivendi / Commission (T-1097/23) (cf. points 388-402)

Arrêt du 3 juin 2026, Lagardère / Commission (T-1119/23) (cf. points 123-136)

207. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l'entreprise concernée - Admissibilité - Conditions - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Existence de garanties procédurales concernant les données sensibles à caractère personnel - Condition remplie

Le Tribunal rejette intégralement les recours formés par Lagardère SA et Vivendi SE, les requérantes, contre deux demandes de renseignements qui leur ont été adressées par la Commission européenne au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement relatif au contrôle des concentrations{1}. À cette occasion, il examine dans quelle mesure la collecte et l’analyse d’informations échangées par des personnes physiques liées aux entreprises concernées au moyen d’outils de communication professionnels ainsi que personnels, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins professionnelles, sont susceptibles de respecter le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

En octobre 2022, Vivendi, un groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, a notifié à la Commission une opération de concentration consistant en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère, un groupe français actif notamment dans le secteur des médias.

Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements souscrits par Vivendi. Suspectant toutefois une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, la Commission a ouvert une enquête formelle à cet égard.

Dans ce cadre, par décisions du 19 septembre 2023{2}, elle a adressé à chacune des deux requérantes une demande de renseignements leur imposant l’obligation de fournir, notamment, tous les documents relatifs à certaines thématiques ou contenant certains termes de recherche échangés, envoyés ou reçus du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 (ci-après la « période concernée ») par des personnes désignées. Ces documents couvraient notamment les informations transmises au moyen d’outils de communication électroniques tant professionnels que personnels, pour autant qu’ils aient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles.

Par leurs recours devant le Tribunal, les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.

Appréciation du Tribunal

À l’appui de leur recours, les requérantes faisaient notamment valoir que les décisions attaquées enfreignaient le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.

À cet égard, le Tribunal estime, dans un premier temps, que les décisions attaquées constituent une limitation de l’exercice de ce droit. En ce sens, il commence par observer que les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux des requérantes.

Il ajoute que les décisions attaquées visent les échanges opérés au moyen d’outils de communication tant professionnels que personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. En outre, ces décisions imposent de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond à certains termes de recherche.

Dès lors, les décisions attaquées peuvent enjoindre la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori et potentiellement de grande ampleur. Or, de telles données, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées. Par conséquent, l’exécution des décisions attaquées comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Dans un second temps, le Tribunal constate que cette limitation du droit au respect de la vie privée réunit les quatre conditions pour être justifiée au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir la conformité au principe de légalité, le respect du contenu essentiel des droits et libertés concernés, la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ainsi que le respect du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la première condition, le Tribunal rappelle que la base légale autorisant une telle limitation doit en définir la portée de manière suffisamment claire et précise. Or, la limitation en cause est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir le règlement no 139/2004, qui confère à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements.

S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal signale qu’une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies.

En l’occurrence, les informations collectées et transmises à la Commission au titre des décisions attaquées ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée des personnes concernées. En effet, elles portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène.

Le Tribunal note également que le champ d’application temporel, personnel et matériel des décisions attaquées est délimité au moyen des définitions précises de la période concernée, des personnes concernées et des termes de recherche, de sorte que ces décisions n’imposent pas aux requérantes de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux.

De même, le champ d’application des décisions attaquées est limité aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. Or, les demandes de renseignements en cause visent à établir des infractions aux règles de la concurrence, domaine dans lequel des échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que ceux professionnels. En ce sens, le Tribunal souligne que, une telle demande ayant pour objectif de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire.

Par ailleurs, les décisions attaquées énoncent des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel, qui doivent être identifiées et fournies de manière encryptée et séparée.

Enfin, le traitement des données fournies dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence est encadré par des garanties procédurales générales destinées à en assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité. En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission en charge de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, ces derniers sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel ainsi qu’à l’interdiction de divulguer les informations recueillies ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.

Concernant la troisième condition, le Tribunal signale que les décisions attaquées constituent une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004 en vue d’accomplir sa mission consistant à veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur. Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Quant à la quatrième condition, le Tribunal estime, d’abord, que la limitation au droit au respect de la vie privée résultant des décisions attaquées constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection de la concurrence dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence des pratiques anticoncurrentielles suspectées.

Ensuite, cette limitation présente un caractère nécessaire, dès lors que l’objectif susvisé ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux. En effet, l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels.

Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question.

Enfin, à l’issue d’une pondération des éléments pertinents du cas d’espèce, le Tribunal juge que la limitation au droit au respect de la vie privée en cause présente un caractère strictement proportionné, en ce que les inconvénients que comporte l’exécution des décisions attaquées n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En particulier, lesdites décisions ne donnent pas un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne visent pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par lesdites décisions.

Quant au lien entre le propriétaire des outils de communication et l’infraction en cause, le Tribunal souligne que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et personnels utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations de nature commerciale destinées à incriminer l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.

Par ailleurs, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori, expressément mentionné dans toute décision de demande de renseignements conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte.

Le Tribunal précise également que le simple fait que les garanties procédurales établies par les décisions attaquées se réfèrent uniquement aux données sensibles à caractère personnel, et non, de manière générale, aux données relevant de la vie privée ne signifie pas que ces décisions ne respectent pas le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. En effet, ce dernier droit est étroitement lié au droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte.

Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’étant jugé fondé, le Tribunal rejette les recours dans leur ensemble.

{1}Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

{2}Décisions C(2023) 6428 final et C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relatives à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 - Vivendi/Lagardère) (ci-après les « décisions du 19 septembre 2023 »), telles que modifiées respectivement par les décisions C(2023) 7463 final et C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après les « décisions du 27 octobre 2023 ») (ci-après les « décisions attaquées »).

Arrêt du 3 juin 2026, Vivendi / Commission (T-1097/23) (cf. points 403-418)

Arrêt du 3 juin 2026, Lagardère / Commission (T-1119/23) (cf. points 138-153)

208. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l'entreprise concernée - Admissibilité - Conditions - Poursuite d'objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union

Le Tribunal rejette intégralement les recours formés par Lagardère SA et Vivendi SE, les requérantes, contre deux demandes de renseignements qui leur ont été adressées par la Commission européenne au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement relatif au contrôle des concentrations{1}. À cette occasion, il examine dans quelle mesure la collecte et l’analyse d’informations échangées par des personnes physiques liées aux entreprises concernées au moyen d’outils de communication professionnels ainsi que personnels, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins professionnelles, sont susceptibles de respecter le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

En octobre 2022, Vivendi, un groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, a notifié à la Commission une opération de concentration consistant en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère, un groupe français actif notamment dans le secteur des médias.

Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements souscrits par Vivendi. Suspectant toutefois une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, la Commission a ouvert une enquête formelle à cet égard.

Dans ce cadre, par décisions du 19 septembre 2023{2}, elle a adressé à chacune des deux requérantes une demande de renseignements leur imposant l’obligation de fournir, notamment, tous les documents relatifs à certaines thématiques ou contenant certains termes de recherche échangés, envoyés ou reçus du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 (ci-après la « période concernée ») par des personnes désignées. Ces documents couvraient notamment les informations transmises au moyen d’outils de communication électroniques tant professionnels que personnels, pour autant qu’ils aient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles.

Par leurs recours devant le Tribunal, les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.

Appréciation du Tribunal

À l’appui de leur recours, les requérantes faisaient notamment valoir que les décisions attaquées enfreignaient le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.

À cet égard, le Tribunal estime, dans un premier temps, que les décisions attaquées constituent une limitation de l’exercice de ce droit. En ce sens, il commence par observer que les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux des requérantes.

Il ajoute que les décisions attaquées visent les échanges opérés au moyen d’outils de communication tant professionnels que personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. En outre, ces décisions imposent de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond à certains termes de recherche.

Dès lors, les décisions attaquées peuvent enjoindre la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori et potentiellement de grande ampleur. Or, de telles données, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées. Par conséquent, l’exécution des décisions attaquées comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Dans un second temps, le Tribunal constate que cette limitation du droit au respect de la vie privée réunit les quatre conditions pour être justifiée au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir la conformité au principe de légalité, le respect du contenu essentiel des droits et libertés concernés, la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ainsi que le respect du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la première condition, le Tribunal rappelle que la base légale autorisant une telle limitation doit en définir la portée de manière suffisamment claire et précise. Or, la limitation en cause est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir le règlement no 139/2004, qui confère à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements.

S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal signale qu’une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies.

En l’occurrence, les informations collectées et transmises à la Commission au titre des décisions attaquées ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée des personnes concernées. En effet, elles portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène.

Le Tribunal note également que le champ d’application temporel, personnel et matériel des décisions attaquées est délimité au moyen des définitions précises de la période concernée, des personnes concernées et des termes de recherche, de sorte que ces décisions n’imposent pas aux requérantes de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux.

De même, le champ d’application des décisions attaquées est limité aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. Or, les demandes de renseignements en cause visent à établir des infractions aux règles de la concurrence, domaine dans lequel des échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que ceux professionnels. En ce sens, le Tribunal souligne que, une telle demande ayant pour objectif de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire.

Par ailleurs, les décisions attaquées énoncent des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel, qui doivent être identifiées et fournies de manière encryptée et séparée.

Enfin, le traitement des données fournies dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence est encadré par des garanties procédurales générales destinées à en assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité. En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission en charge de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, ces derniers sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel ainsi qu’à l’interdiction de divulguer les informations recueillies ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.

Concernant la troisième condition, le Tribunal signale que les décisions attaquées constituent une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004 en vue d’accomplir sa mission consistant à veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur. Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Quant à la quatrième condition, le Tribunal estime, d’abord, que la limitation au droit au respect de la vie privée résultant des décisions attaquées constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection de la concurrence dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence des pratiques anticoncurrentielles suspectées.

Ensuite, cette limitation présente un caractère nécessaire, dès lors que l’objectif susvisé ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux. En effet, l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels.

Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question.

Enfin, à l’issue d’une pondération des éléments pertinents du cas d’espèce, le Tribunal juge que la limitation au droit au respect de la vie privée en cause présente un caractère strictement proportionné, en ce que les inconvénients que comporte l’exécution des décisions attaquées n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En particulier, lesdites décisions ne donnent pas un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne visent pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par lesdites décisions.

Quant au lien entre le propriétaire des outils de communication et l’infraction en cause, le Tribunal souligne que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et personnels utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations de nature commerciale destinées à incriminer l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.

Par ailleurs, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori, expressément mentionné dans toute décision de demande de renseignements conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte.

Le Tribunal précise également que le simple fait que les garanties procédurales établies par les décisions attaquées se réfèrent uniquement aux données sensibles à caractère personnel, et non, de manière générale, aux données relevant de la vie privée ne signifie pas que ces décisions ne respectent pas le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. En effet, ce dernier droit est étroitement lié au droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte.

Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’étant jugé fondé, le Tribunal rejette les recours dans leur ensemble.

{1}Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

{2}Décisions C(2023) 6428 final et C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relatives à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 - Vivendi/Lagardère) (ci-après les « décisions du 19 septembre 2023 »), telles que modifiées respectivement par les décisions C(2023) 7463 final et C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après les « décisions du 27 octobre 2023 ») (ci-après les « décisions attaquées »).

Arrêt du 3 juin 2026, Vivendi / Commission (T-1097/23) (cf. points 419-423)

Arrêt du 3 juin 2026, Lagardère / Commission (T-1119/23) (cf. points 158-162)

209. Concentrations entre entreprises - Procédure administrative - Demande de renseignements - Atteinte à la vie privée de personnes physiques liées à l'entreprise concernée - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de proportionnalité - Demande de renseignements couvrant les documents stockés sur les outils de communication personnels de salariés et des mandataires sociaux de l'entreprise concernée - Documents susceptibles de contenir des données à caractère personnel sensibles - Demande de renseignements restreinte aux outils de communication personnels utilisés à des fins professionnelles - Entrave au droit au respect de la vie privée présentant un caractère approprié, nécessaire et non démesuré - Absence de violation du droit à la protection des données à caractère personnel

Le Tribunal rejette intégralement les recours formés par Lagardère SA et Vivendi SE, les requérantes, contre deux demandes de renseignements qui leur ont été adressées par la Commission européenne au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement relatif au contrôle des concentrations{1}. À cette occasion, il examine dans quelle mesure la collecte et l’analyse d’informations échangées par des personnes physiques liées aux entreprises concernées au moyen d’outils de communication professionnels ainsi que personnels, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins professionnelles, sont susceptibles de respecter le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

En octobre 2022, Vivendi, un groupe français de dimension internationale spécialisé dans les médias et le divertissement, a notifié à la Commission une opération de concentration consistant en l’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère, un groupe français actif notamment dans le secteur des médias.

Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve de la mise en œuvre d’engagements souscrits par Vivendi. Suspectant toutefois une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration, la Commission a ouvert une enquête formelle à cet égard.

Dans ce cadre, par décisions du 19 septembre 2023{2}, elle a adressé à chacune des deux requérantes une demande de renseignements leur imposant l’obligation de fournir, notamment, tous les documents relatifs à certaines thématiques ou contenant certains termes de recherche échangés, envoyés ou reçus du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 (ci-après la « période concernée ») par des personnes désignées. Ces documents couvraient notamment les informations transmises au moyen d’outils de communication électroniques tant professionnels que personnels, pour autant qu’ils aient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles.

Par leurs recours devant le Tribunal, les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.

Appréciation du Tribunal

À l’appui de leur recours, les requérantes faisaient notamment valoir que les décisions attaquées enfreignaient le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte.

À cet égard, le Tribunal estime, dans un premier temps, que les décisions attaquées constituent une limitation de l’exercice de ce droit. En ce sens, il commence par observer que les documents devant être collectés, traités et transmis à la Commission sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée de certains salariés et mandataires sociaux des requérantes.

Il ajoute que les décisions attaquées visent les échanges opérés au moyen d’outils de communication tant professionnels que personnels, pour autant que ces derniers aient été utilisés au moins une fois pour des communications professionnelles. En outre, ces décisions imposent de remettre l’intégralité des échanges entre certaines personnes lorsqu’un seul échange répond à certains termes de recherche.

Dès lors, les décisions attaquées peuvent enjoindre la communication de données à caractère personnel de nature très variée, difficilement déterminable a priori et potentiellement de grande ampleur. Or, de telles données, prises dans leur ensemble, permettent de tirer des conclusions précises concernant la vie privée des personnes concernées. Par conséquent, l’exécution des décisions attaquées comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Dans un second temps, le Tribunal constate que cette limitation du droit au respect de la vie privée réunit les quatre conditions pour être justifiée au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir la conformité au principe de légalité, le respect du contenu essentiel des droits et libertés concernés, la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ainsi que le respect du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la première condition, le Tribunal rappelle que la base légale autorisant une telle limitation doit en définir la portée de manière suffisamment claire et précise. Or, la limitation en cause est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir le règlement no 139/2004, qui confère à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements.

S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal signale qu’une limitation à un droit fondamental respecte son contenu essentiel quand celle-ci ne remet pas en cause ce droit en tant que tel, notamment lorsqu’elle est applicable dans des conditions spécifiques pour autant que lesdites conditions soient remplies.

En l’occurrence, les informations collectées et transmises à la Commission au titre des décisions attaquées ne sont susceptibles de fournir que de manière éparse et accessoire des indications sur certains aspects de la vie privée des personnes concernées. En effet, elles portent sur différentes catégories de données relevant de la vie privée n’ayant pas nécessairement de rapport entre elles et ne constituant pas un ensemble homogène.

Le Tribunal note également que le champ d’application temporel, personnel et matériel des décisions attaquées est délimité au moyen des définitions précises de la période concernée, des personnes concernées et des termes de recherche, de sorte que ces décisions n’imposent pas aux requérantes de recueillir et de transmettre à la Commission l’ensemble des documents échangés entre ses salariés et mandataires sociaux.

De même, le champ d’application des décisions attaquées est limité aux seules personnes ayant utilisé leurs outils de communication personnels à des fins professionnelles. Or, les demandes de renseignements en cause visent à établir des infractions aux règles de la concurrence, domaine dans lequel des échanges pertinents peuvent intervenir entre les personnes concernées sur d’autres supports de communication que ceux professionnels. En ce sens, le Tribunal souligne que, une telle demande ayant pour objectif de recueillir des renseignements nécessaires afin de vérifier les présomptions d’infractions aux obligations découlant du règlement no 139/2004, les informations relevant de la vie privée des personnes concernées et leurs données à caractère personnel ne sont collectées qu’à titre accessoire.

Par ailleurs, les décisions attaquées énoncent des garanties procédurales spécifiques concernant les données sensibles à caractère personnel, qui doivent être identifiées et fournies de manière encryptée et séparée.

Enfin, le traitement des données fournies dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence est encadré par des garanties procédurales générales destinées à en assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité. En effet, seuls les agents et fonctionnaires de la Commission en charge de l’enquête peuvent, le cas échéant, prendre connaissance de données à caractère personnel. Or, ces derniers sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel ainsi qu’à l’interdiction de divulguer les informations recueillies ou de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.

Concernant la troisième condition, le Tribunal signale que les décisions attaquées constituent une manifestation des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 11 du règlement no 139/2004 en vue d’accomplir sa mission consistant à veiller au respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur. Cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence, même grave, dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte.

Quant à la quatrième condition, le Tribunal estime, d’abord, que la limitation au droit au respect de la vie privée résultant des décisions attaquées constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif d’intérêt général de protection de la concurrence dans le marché intérieur, puisqu’elle impose aux sociétés concernées l’obligation de recueillir et de transmettre à la Commission les renseignements nécessaires pour déterminer l’existence des pratiques anticoncurrentielles suspectées.

Ensuite, cette limitation présente un caractère nécessaire, dès lors que l’objectif susvisé ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux. En effet, l’échange d’informations au sein d’une entreprise ou entre des entreprises a lieu en grande partie par la voie électronique, au moyen d’outils de communication professionnels, voire personnels.

Or, les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels, sans que soit examinée la question de savoir si ces documents contiennent, en réalité, des informations en lien avec l’activité commerciale des entreprises en question.

Enfin, à l’issue d’une pondération des éléments pertinents du cas d’espèce, le Tribunal juge que la limitation au droit au respect de la vie privée en cause présente un caractère strictement proportionné, en ce que les inconvénients que comporte l’exécution des décisions attaquées n’apparaissent pas démesurés par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En particulier, lesdites décisions ne donnent pas un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données contenues dans les outils de communication personnels des personnes concernées et ne visent pas à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de la requérante, ni d’ailleurs des personnes concernées par lesdites décisions.

Quant au lien entre le propriétaire des outils de communication et l’infraction en cause, le Tribunal souligne que la collecte et l’accès aux données relevant de la vie privée éventuellement contenues dans des outils de communication professionnels et personnels utilisés au moins une fois à des fins professionnelles sont, en principe, accessoires dans le cadre de la recherche des informations de nature commerciale destinées à incriminer l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.

Par ailleurs, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori, expressément mentionné dans toute décision de demande de renseignements conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 139/2004, constitue une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 7 de la Charte.

Le Tribunal précise également que le simple fait que les garanties procédurales établies par les décisions attaquées se réfèrent uniquement aux données sensibles à caractère personnel, et non, de manière générale, aux données relevant de la vie privée ne signifie pas que ces décisions ne respectent pas le droit fondamental au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte. En effet, ce dernier droit est étroitement lié au droit à la protection des données à caractère personnel, énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte.

Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’étant jugé fondé, le Tribunal rejette les recours dans leur ensemble.

{1}Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

{2}Décisions C(2023) 6428 final et C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relatives à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 - Vivendi/Lagardère) (ci-après les « décisions du 19 septembre 2023 »), telles que modifiées respectivement par les décisions C(2023) 7463 final et C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après les « décisions du 27 octobre 2023 ») (ci-après les « décisions attaquées »).

Arrêt du 3 juin 2026, Vivendi / Commission (T-1097/23) (cf. points 424-451)

Arrêt du 3 juin 2026, Lagardère / Commission (T-1119/23) (cf. points 167-196)

210. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement 2016/679 - Conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel - Traitement nécessaire au respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement - Utilisation, par le juge national, d'éléments de preuve contenant des données à caractère personnel obtenus de manière illégale - Obtention de ces données en violation du droit à la protection de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel - Admissibilité - Divulgation desdites données aux parties ou à des tiers - Condition - Respect du principe de minimisation des données

Saisie à titre préjudiciel par le Landesarbeitsgericht Niedersachsen (tribunal supérieur du travail de Basse-Saxe, Allemagne), la Cour précise si et à quelles conditions le juge national peut tenir compte de données à caractère personnel produites en tant qu’éléments de preuve, mais obtenues en violation du RGPD{1}.

NTH Haustechnik GmbH (ci-après « NTH »), une entreprise de chauffage et de climatisation, a mis fin au contrat de travail d’EM, laquelle a continué d’avoir accès aux locaux et aux ordinateurs qui s’y trouvaient. Trois ans après, NTH a constaté qu’EM avait vendu, sur la plateforme de vente en ligne eBay, des biens dont l’entreprise revendique la propriété.

NTH a eu connaissance de ces ventes en accédant au compte privé d’EM sur eBay au moyen de son identifiant et de son mot de passe. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi n’exclut pas que la collecte de données en cause ait été réalisée de manière illégale.

S’interrogeant ainsi sur la possibilité de tenir compte de telles preuves, la juridiction de renvoi a saisi la Cour.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, afin de permettre à la juridiction de renvoi de vérifier si les traitements de données à caractère personnel relèvent, en l’occurrence, du champ d’application du RGPD, la Cour rappelle que, en l’état actuel du droit de l’Union, il appartient au droit national de déterminer les règles relatives à l’admissibilité et à l’appréciation des éléments de fait et de preuve.

Toutefois, la Cour précise que, chaque transmission de données à un responsable de traitement distinct du précédent entraînant corrélativement un acte de collecte de la part de celui-ci, une juridiction doit être regardée comme réalisant un tel acte de collecte lorsqu’elle recueille, sur la base de documents dématérialisés lui ayant été transmis par une partie, certaines données personnelles figurant dans ces documents.

En deuxième lieu, la Cour statue sur la question de savoir si une condition alternative de licéité est énoncée à l’article 17, paragraphe 3, sous e), du RGPD, qui prévoit une exception au droit de demander l’effacement de ses données, lorsque celles-ci sont nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

À cet égard, la Cour relève que cette exception au droit à l’effacement ne tient pas lieu de condition alternative de licéité, puisque le RGPD dresse la liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme licite{2}.

En troisième lieu, la Cour précise si le principe de la « minimisation des données » requiert, pour une juridiction, de veiller au respect, pour chaque traitement de données à caractère personnel qu’elle réalise, du principe de proportionnalité quant aux données ainsi concernées.

À cet effet, la Cour rappelle que le RGPD{3}, en prévoyant que les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement doivent être adéquates, pertinentes et nécessaires au regard des finalités y afférentes, soumet une telle opération au respect du principe de la « minimisation des données ».

Si ce principe constitue une « expression » du principe de proportionnalité, cette circonstance n’implique pas pour autant que le premier mette en œuvre, à lui seul, le second{4}. Or, les exigences prévues par le principe de la « minimisation des données » sont de nature à garantir que le choix de recourir à certaines données plutôt qu’à d’autres satisfait aux deux premières conditions découlant du respect du principe de proportionnalité{5}.

Quant à la troisième condition découlant du principe de proportionnalité, tenant à ce que les ingérences aux droits fondamentaux ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, la Cour la considère comme étant également assurée, en procédant à une analyse combinée de plusieurs dispositions du RGPD{6}.

Dès lors, la Cour conclut que le principe de la « minimisation des données » ne requiert pas, pour une juridiction, de veiller au respect, pour chaque traitement de données à caractère personnel qu’elle réalise, du principe de proportionnalité quant aux données ainsi concernées, pour autant que soient respectées les exigences découlant du principe de la « minimisation des données ».

En quatrième lieu, la Cour se prononce sur la question de savoir si le RGPD{7} et la Charte{8} s’opposent à ce qu’un juge national utilise des éléments de preuve contenant des données à caractère personnel obtenues en violation du droit à la protection de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel.

Dans cette optique, la Cour constate, tout d’abord, que les traitements de données à caractère personnel effectués par une juridiction en lien avec les données à caractère personnel figurant dans les offres de preuve des parties sont, en principe, nécessaires au respect d’une obligation légale incombant à cette juridiction, à savoir celle de statuer sur l’admissibilité de ces offres de preuve et, lorsque ces dernières ont été déclarées admissibles au regard des critères prévus à cet effet par le droit national, celle d’en tenir compte pour rendre sa décision.

Ensuite, la Cour relève que cette obligation légale de la juridiction doit être regardée comme visant et étant de nature à permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt public, puisqu’ayant trait au respect du droit à un procès équitable consacré par la Charte{9}. Même si les données concernées ont été obtenues illicitement et que la partie qui les transmet n’a pas d’intérêt légitime supérieur à celui de simplement établir les éléments de fait qu'elle invoque, aucune mesure n’apparaît susceptible de réaliser aussi efficacement un tel objectif que celle consistant à permettre aux juridictions de traiter des données à caractère personnel figurant dans les offres de preuve formulées par les parties.

En outre, la Cour rappelle que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais doit être mis en balance avec le droit à un procès équitable. Eu égard à la fonction essentielle jouée dans la société par ce dernier droit, le fait d’obliger une juridiction à tenir compte de preuves obtenues en violation du RGPD n’apparaît pas comme étant de nature à porter une atteinte démesurée au droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, tel que garanti par la Charte. La Cour en déduit que ni la Charte ni le RGPD ne s’opposent à ce qu’un juge national utilise des éléments de preuve obtenus en violation du droit à la protection de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel par la partie, lorsque celle-ci n’a pas un intérêt légitime à un tel traitement qui serait supérieur à celui de simplement établir les éléments de fait qu'elle invoque.

En revanche, la Cour souligne que, avant de procéder à la divulgation de ces données aux parties ou à des tiers, la juridiction doit examiner si ces données se limitent à celles nécessaires au regard des finalités poursuivies, et, le cas échéant, prendre des mesures pour réduire autant que possible l’entrave au droit à la protection des données à caractère personnel qu’une telle divulgation est susceptible d’entraîner.

En cinquième et dernier lieu, s’agissant du traitement des données à caractère personnel relatives à des tiers, la Cour constate qu’une juridiction est tenue, dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, de respecter le RGPD, lorsqu’elle traite des données à caractère personnel relatives à des tiers à une procédure judiciaire. Toutefois, le droit de l’Union n’exige pas, en principe, de reconnaître aux parties à cette procédure la possibilité de se prévaloir d’une violation de ce règlement commise au détriment de tiers à cette procédure.

{1}Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).

{2}Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du RGPD.

{3}Article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD.

{4}Article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{5}À savoir que la mesure en cause poursuit effectivement un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union et que les ingérences qui en résultent pour les droits fondamentaux sont limitées au strict nécessaire.

{6}Article 5, paragraphe 1, sous c), ainsi qu’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, second alinéa.

{7}Article 5, paragraphe 1, du RGPD, et article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du RGPD, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de celui-ci, et le principe de la « minimisation des données ».

{8}Articles 7 et 8 de la Charte.

{9}Article 47 de la Charte.

Arrêt du 18 juin 2026, NTH Haustechnik (C-484/24) (cf. points 105, 109-130, disp. 4)

211. Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine - Restriction du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété, de la liberté d'entreprise et du droit de circulation et de séjour - Admissibilité - Conditions - Restrictions prévues par la loi - Respect du contenu essentiel du droit invoqué - Poursuite d'un intérêt général reconnu comme tel par l'Union - Respect du principe de proportionnalité - Conditions remplies

Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation contre les actes par lesquels le Conseil de l’Union européenne a inscrit puis maintenu le nom du requérant sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine{1}. À cette occasion, il se prononce sur la légalité et la mise en œuvre du critère d’inscription permettant d’imposer de telles mesures à des personnes, des entités ou des organismes qui facilitent des violations de l’interdiction de contournement des mesures restrictives{2} [ci-après, le premier volet du critère h)].

Dimitry Beloglazov est le propriétaire de la société russe LLC Titul, qui a créé une filiale, Joint Stock Company (JSC) Iliadis, afin d’acquérir la participation d’Oleg Deripaska, inscrit sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives depuis le 8 avril 2022, dans la société russe International LLC « Rasperia Trading Limited », dont le principal actif consistait en 28,5 millions d’actions de la société Strabag SE, gelées auprès d’une banque autrichienne en application du règlement no 269/2014. M. Beloglazov avait vu son nom inscrit{3} puis maintenu{4} sur les listes litigieuses pour avoir mis en place un mécanisme complexe de fraude destiné à faciliter la violation de l’interdiction de contourner le gel d’actions contrôlées par M. Deripaska ainsi que de l’interdiction de mettre à disposition de ce dernier des fonds ou des ressources économiques.

Appréciation du Tribunal

S’agissant du moyen tiré de l’illégalité du premier volet du critère h), le Tribunal rejette, tout d’abord, le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique.

En premier lieu, le Tribunal relève que ce volet permet l’inscription sur les listes litigieuses du nom de toute personne ayant apporté son aide ou son concours à une opération de contournement des mesures restrictives, sans en être elle-même l’auteure, ce qui ne lui confère pas une portée excessivement large contraire au principe de sécurité juridique.

Ledit volet s’inscrit en effet dans un contexte juridique fondé, notamment, sur le constat selon lequel les mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie sont susceptibles d’être contournées par des montages juridiques et financiers complexes et pouvant présenter une apparence de légalité, ce qui nécessite, généralement, l’intervention d’une pluralité d’acteurs susceptibles de contribuer à la réalisation de tels montages.

En outre, ce même volet vise à diminuer le risque de contournement des mesures restrictives afin d’assurer une meilleure efficacité de celles-ci.

En second lieu, de l’avis du Tribunal, le requérant soutient à tort que les personnes inscrites sur les listes litigieuses au titre du premier volet du critère h) ne devraient s’attendre à l’être qu’à l’issue d’un procès pénal pour complicité d’une infraction de violation de l’interdiction de contournement. En effet, les mesures restrictives ne constituent ni une sanction pénale ni une accusation de cette nature, mais relèvent d’une procédure administrative ayant une fonction conservatoire.

Le Conseil peut donc viser un comportement susceptible de constituer une infraction en droit national sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire, pourvu qu’il établisse, au moyen d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, l’existence d’un lien suffisant entre la personne concernée et une situation de facilitation d’une violation de l’interdiction de contournement.

Le Tribunal estime ensuite que le requérant n’a pas établi que le premier volet du critère h) était manifestement inapproprié.

Premièrement, le fait de geler les fonds et ressources économiques des personnes qui facilitent des opérations de contournement de mesures restrictives déjà imposées et d’interdire à ces personnes d’entrer sur le territoire des États membres constitue un moyen adéquat pour accroître la pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de celui-ci visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Deuxièmement, quant au caractère nécessaire de ce volet, le Tribunal considère qu’il est complémentaire à l’interdiction générale du contournement en ce qu’il permet au Conseil d’agir indépendamment des mesures adoptées par les États membres afin d’assurer une telle interdiction, et qu’il poursuit un objectif distinct du critère de la personne associée, la facilitation d’un contournement n’impliquant pas nécessairement l’existence d’intérêts communs entre les personnes concernées.

Troisièmement, s’agissant de la prétendue disproportion de ce volet, le Tribunal rappelle que les mesures restrictives ne présentent pas un caractère punitif, définitif et irréversible. En effet, tout d’abord, elles ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, et leur validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. Ensuite, les actes attaqués s’appliquent pour une durée limitée et font l’objet d’un suivi constant, de sorte que les mesures restrictives sont temporaires et réversibles. Enfin, des dérogations aux mesures restrictives peuvent être appliquées.

Quatrièmement, le Tribunal relève que, si elles peuvent viser des comportements adoptés hors du territoire de l’Union, les mesures restrictives susceptibles d’être imposées par l’application dudit volet n’ont aucun effet direct extraterritorial, dans la mesure où elles concernent uniquement des fonds et ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union et l’interdiction d’entrer sur le territoire des États membres.

Le Tribunal indique à cet égard que les objectifs de l’action extérieure de l’Union ne pourraient être atteints si l’Union devait limiter son action aux seules situations à l’origine desquelles se trouvent des comportements produits sur son territoire.

S’agissant du moyen tiré d’une erreur d’appréciation, le Tribunal constate tout d’abord que l’opération en cause visait précisément à obtenir la levée du gel d’actions de Strabag, qui est une société établie sur le territoire de l’Union, afin de permettre la vente de ces actions. Ainsi, en vertu de l’article 17, sous a), du règlement no 269/2014, elle se rattache à une situation susceptible de relever du champ d’application de l’interdiction de contournement prévue à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

Le Tribunal précise ensuite que la notion de « contournement », au sens de cette disposition, vise tout type d’activité, indépendamment de son apparence formelle, ayant pour but ou pour résultat, en elle-même ou en combinaison avec d’autres opérations, de tenir en échec les mesures restrictives prévues dans ledit règlement.

Par ailleurs, la participation à une telle activité doit être effectuée « sciemment et délibérément », ce qui implique deux conditions cumulatives, l’une de connaissance et l’autre de volonté, cette double condition étant considérée comme satisfaite lorsqu’une personne, sans rechercher délibérément l’objet ou l’effet de contourner les mesures restrictives, est consciente que sa participation peut avoir un tel objet ou effet et accepte cette possibilité.

En l’occurrence, il apparaît que l’opération en cause visait à effacer le contrôle exercé par M. Deripaska sur les actions de Strabag, détenues par Rasperia, via une transaction effectuée hors de l’Union, afin qu’il soit possible, in fine et une fois les autorisations requises obtenues, de disposer de ces actions alors gelées et de la contrepartie financière correspondante. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le Conseil disposait d’éléments suffisants pour établir que l’opération en cause constituait un « mécanisme complexe » qui avait pour objet, ou pour but, de mettre en échec les effets de la mesure de gel des fonds et de ressources économiques de M. Deripaska et de l’interdiction de mettre des fonds à sa disposition.

Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant selon lesquels il n’avait pas l’intention de participer à un contournement des mesures restrictives. Il ne pouvait en effet ignorer que sa participation effective à l’opération en cause pouvait revenir à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner des mesures restrictives.

Partant, le Conseil a établi l’existence d’un lien suffisant entre le requérant et une opération de contournement, ce qui lui permettait de considérer que le requérant avait facilité la violation de l’interdiction du contournement des mesures.

Enfin, le Tribunal relève que le premier volet du critère h), eu égard à son libellé, suppose de se référer à des situations concrètes et identifiées de violation des interdictions de contournement et, dès lors, implique nécessairement que les actions ou omissions de la personne visée, à l’origine d’une inscription sur les listes des personnes et entités visées par des mesures restrictives, aient déjà eu lieu lorsque le Conseil la décide.

Néanmoins, l’écoulement du temps entre le moment de la réalisation d’une opération de contournement et l’inscription sur les listes litigieuses du nom d’une personne ayant facilité une telle opération doit être pris en compte pour apprécier le bien-fondé d’une telle inscription.

Dans le cas d’espèce, compte tenu du caractère complexe du mécanisme de contournement et du fait que son abandon résultait uniquement de l’adoption de nouvelles mesures restrictives visant les personnes impliquées dans cette opération, le Conseil pouvait légitimement considérer que le risque de contournement persistait encore au moment de l’adoption des actes de septembre 2025. L’écoulement d’une période raisonnable après l’abandon de l’opération dans le cadre d’un accord de règlement amiable peut être nécessaire pour conclure que les mesures restrictives ne sont plus justifiées.

{1}Annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6) (ci-après les « listes litigieuses »).

{2}Article 2, paragraphe 1, sous h), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1218 (JO 2023, L 159 I, p. 526) et article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1215 du Conseil, du 23 juin 2023, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 159 I, p. 330).

{3}Décision (PESC) 2024/1843 du Conseil, du 28 juin 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/1843), et règlement d’exécution (UE) 2024/1842 du Conseil, du 28 juin 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/1842).

{4}Décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/2456), et règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/2455) ; décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2025/528), et règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2025/527) ; décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2025/1895), et règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2025/1894).

Arrêt du 15 juillet 2026, Beloglazov / Conseil (T-492/24) (cf. points 226-243)

212. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Consécration aux articles 7 de la charte des droits fondamentaux et 8, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme - Sens et portée identiques - Notion de communications - Courriers électroniques à caractère professionnel échangés entre employés et dirigeants d'une entreprise - Inclusion

Saisie à titre préjudiciel, la Cour précise les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut procéder à la saisie sans autorisation préalable délivrée par un juge de courriers électroniques à caractère professionnel, lors d’une inspection dans les locaux d’entreprises soupçonnées d’avoir commis des infractions aux règles de concurrence, eu égard aux droits des personnes concernées au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

Dans le cadre d’enquêtes visant à déterminer l’existence de pratiques anticoncurrentielles, l’autorité de concurrence portugaise a jugé nécessaire de procéder à des inspections dans les locaux d’entreprises soupçonnées d’avoir enfreint les articles 101 et 102 TFUE.

Conformément à la législation nationale, l’autorité de concurrence a demandé une autorisation préalable au ministère public portugais, qui l’a habilitée à procéder, d’une part, à la saisie de tous les documents liés à des pratiques anticoncurrentielles et, d’autre part, à l’examen et à la copie des informations qu’ils contenaient.

Au cours de ces inspections, l’autorité de concurrence a examiné le courrier électronique des employés des entreprises concernées et a procédé à la saisie de fichiers informatiques considérés comme pertinents aux fins de ses enquêtes.

Les entreprises concernées ayant contesté la légalité des inspections devant la juridiction compétente{1}, celle-ci nourrit des doutes quant à la conformité de ces saisies au droit au respect de la vie privée et des communications garanti par l’article 7 de la Charte. Elle a donc saisi la Cour à titre préjudiciel afin de déterminer, en substance, si une autorité de concurrence doit obtenir l’autorisation préalable non pas d’une autorité telle que le ministère public, mais d’un juge pour effectuer une inspection conduisant à la saisie de documents professionnels issus de communications par courrier électronique des employés des entreprises concernées.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour constate que les courriers électroniques à caractère professionnel échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise au moyen de la messagerie de celle-ci relèvent de la notion de « communications » au sens de l’article 7 de la Charte.

À cet égard, elle rappelle que cet article contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les communications émanant de locaux professionnels peuvent se trouver comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l’article 8 de cette même convention. Partant, les saisies de courriers électroniques opérées au cours d’inspections dans les locaux d’une société commerciale constituent une limitation de l’exercice du droit correspondant consacré à l’article 7 de la Charte.

La Cour précise en outre que la qualification d’un courrier électronique de « professionnel », au vu de sa forme ou de son contenu, ne permet pas de le priver de la protection que l’article 7 de la Charte garantit aux communications. Cette protection s’étend également aux données à caractère personnel générées par le trafic de tels courriers électroniques.

En deuxième lieu, la Cour examine les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut procéder à la saisie de courriers électroniques échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise, dans le cadre d’une inspection effectuée dans les locaux professionnels ou commerciaux d’entreprises soupçonnées d’avoir commis des infractions à l’article 101 ou à l’article 102 TFUE. Elle considère que l’article 7 de la Charte ainsi que son article 8, consacrant le droit à la protection des données à caractère personnel, lequel est étroitement lié au droit au respect de la vie privée et familiale, ne s’opposent pas à ce qu’une telle saisie soit effectuée sans autorisation préalable délivrée par un juge, à condition que certaines conditions soient remplies.

À cet égard, elle observe que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice de droits consacrés par celle-ci, pour autant que ces limitations soient prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ces droits, répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union et respectent le principe de proportionnalité.

La Cour estime que la première de ces conditions apparaît satisfaite en l’espèce, dès lors que les mesures en cause au principal se fondent sur la loi portugaise sur la concurrence{2}.

Concernant la deuxième condition, une telle saisie respecte le contenu essentiel des droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, dans la mesure où elle n’entraîne, en règle générale, ni la collecte sans limites de données à caractère personnel ni l’accès généralisé à celles-ci. De plus, ces données ne sauraient être employées à d’autres fins que l’identification de comportements anticoncurrentiels.

S’agissant de la troisième condition, la Cour relève que les pouvoirs d’investigation des autorités nationales de concurrence, y compris les inspections et les saisies de communications et d’autres documents et supports, visent à permettre à ces autorités d’accomplir leur mission consistant à garantir une concurrence non faussée dans le marché intérieur, laquelle constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

Quant à la quatrième condition, tenant au respect du principe de proportionnalité, la Cour estime, d’une part, que les saisies en cause répondent à l’exigence de nécessité. En effet, aucun autre moyen, aussi efficace et moins attentatoire aux droits au respect des communications et à la protection des données personnelles ne se présente comme une alternative satisfaisante aux saisies en cause pour la poursuite et la détection de pratiques anticoncurrentielles.

D’autre part, la limitation en cause présente un caractère proportionné, dès lors notamment que la saisie d’une correspondance professionnelle par une autorité nationale de concurrence est généralement encadrée par des garanties procédurales destinées à assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de telles données. De plus, les dispositions du droit de l’Union concernant la mise en œuvre des règles de concurrence n’exigent pas la délivrance par un juge d’une autorisation préalable à une inspection effectuée dans des locaux professionnels.

Ayant ainsi conclu que les articles 7 et 8 de la Charte ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, la Cour souligne, néanmoins, qu’une telle réglementation doit prévoir un encadrement légal strict des pouvoirs de l’autorité de concurrence ainsi que des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire, comme, notamment, un contrôle juridictionnel ex post effectif des mesures en cause. Ce contrôle doit fournir un redressement approprié aux personnes concernées, permettant aussi d’apprécier l’admissibilité des éléments de preuve recueillis.

La Cour relève, enfin, qu’il ne peut être exclu que les supports sur lesquels les courriels en cause étaient conservés et auxquels les inspecteurs ont pu accéder incluaient des téléphones portables, des ordinateurs ou d’autres supports informatiques appartenant aux dirigeants et aux employés des entreprises faisant l’objet de l’enquête. De tels dispositifs pouvant être utilisés simultanément à des fins privées et à des fins professionnelles ou commerciales, l’accès aux données conservées dans ceux-ci peut donner lieu à une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause, car l’ensemble de ces données pourrait permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de la personne concernée. Si tel est le cas, l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante qui dispose de toutes les attributions et présente toutes les garanties nécessaires en vue d’assurer une conciliation des différents intérêts légitimes et des droits en cause.

{1}Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la supervision, Portugal).

{2}Lei n.o 19/2012 que aprova o novo regime da concorrência, revogando as Leis n.os 18/2003, de 11 de junho, e 39/2006, de 25 de agosto, e procede à segunda alteração à Lei n.o 2/99, de 13 de janeiro (loi no 19/2012 qui approuve le nouveau régime de la concurrence, abrogeant les lois no 18/2003, du 11 juin, et no 39/2006, du 25 août, et procède au deuxième amendement de la loi no 2/99 du 13 janvier), du 8 mai 2012 (Diário da República, 1re série, no 89, du 8 mai 2012).

Arrêt du 16 juillet 2026, Imagens Médicas Integradas (C-258/23 à C-260/23) (cf. points 64-73, disp. 1)

213. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Limitations à l'exercice de ces droits - Inspections menées par une autorité nationale de concurrence dans des locaux d'une entreprise - Saisies de courriers électroniques effectuées sans autorisation préalable d'un juge - Admissibilité - Conditions - Limitation prévue par la loi - Respect du contenu essentiel des droits - Poursuite d'un objectif d'intérêt général - Respect du principe de proportionnalité - Nécessité d'un encadrement légal strict des pouvoirs de l'autorité de concurrence ainsi que de garanties adéquates contre les abus et l'arbitraire - Contrôle ex post effectif des mesures en cause

Saisie à titre préjudiciel, la Cour précise les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut procéder à la saisie sans autorisation préalable délivrée par un juge de courriers électroniques à caractère professionnel, lors d’une inspection dans les locaux d’entreprises soupçonnées d’avoir commis des infractions aux règles de concurrence, eu égard aux droits des personnes concernées au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

Dans le cadre d’enquêtes visant à déterminer l’existence de pratiques anticoncurrentielles, l’autorité de concurrence portugaise a jugé nécessaire de procéder à des inspections dans les locaux d’entreprises soupçonnées d’avoir enfreint les articles 101 et 102 TFUE.

Conformément à la législation nationale, l’autorité de concurrence a demandé une autorisation préalable au ministère public portugais, qui l’a habilitée à procéder, d’une part, à la saisie de tous les documents liés à des pratiques anticoncurrentielles et, d’autre part, à l’examen et à la copie des informations qu’ils contenaient.

Au cours de ces inspections, l’autorité de concurrence a examiné le courrier électronique des employés des entreprises concernées et a procédé à la saisie de fichiers informatiques considérés comme pertinents aux fins de ses enquêtes.

Les entreprises concernées ayant contesté la légalité des inspections devant la juridiction compétente{1}, celle-ci nourrit des doutes quant à la conformité de ces saisies au droit au respect de la vie privée et des communications garanti par l’article 7 de la Charte. Elle a donc saisi la Cour à titre préjudiciel afin de déterminer, en substance, si une autorité de concurrence doit obtenir l’autorisation préalable non pas d’une autorité telle que le ministère public, mais d’un juge pour effectuer une inspection conduisant à la saisie de documents professionnels issus de communications par courrier électronique des employés des entreprises concernées.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour constate que les courriers électroniques à caractère professionnel échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise au moyen de la messagerie de celle-ci relèvent de la notion de « communications » au sens de l’article 7 de la Charte.

À cet égard, elle rappelle que cet article contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les communications émanant de locaux professionnels peuvent se trouver comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l’article 8 de cette même convention. Partant, les saisies de courriers électroniques opérées au cours d’inspections dans les locaux d’une société commerciale constituent une limitation de l’exercice du droit correspondant consacré à l’article 7 de la Charte.

La Cour précise en outre que la qualification d’un courrier électronique de « professionnel », au vu de sa forme ou de son contenu, ne permet pas de le priver de la protection que l’article 7 de la Charte garantit aux communications. Cette protection s’étend également aux données à caractère personnel générées par le trafic de tels courriers électroniques.

En deuxième lieu, la Cour examine les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut procéder à la saisie de courriers électroniques échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise, dans le cadre d’une inspection effectuée dans les locaux professionnels ou commerciaux d’entreprises soupçonnées d’avoir commis des infractions à l’article 101 ou à l’article 102 TFUE. Elle considère que l’article 7 de la Charte ainsi que son article 8, consacrant le droit à la protection des données à caractère personnel, lequel est étroitement lié au droit au respect de la vie privée et familiale, ne s’opposent pas à ce qu’une telle saisie soit effectuée sans autorisation préalable délivrée par un juge, à condition que certaines conditions soient remplies.

À cet égard, elle observe que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice de droits consacrés par celle-ci, pour autant que ces limitations soient prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ces droits, répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union et respectent le principe de proportionnalité.

La Cour estime que la première de ces conditions apparaît satisfaite en l’espèce, dès lors que les mesures en cause au principal se fondent sur la loi portugaise sur la concurrence{2}.

Concernant la deuxième condition, une telle saisie respecte le contenu essentiel des droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, dans la mesure où elle n’entraîne, en règle générale, ni la collecte sans limites de données à caractère personnel ni l’accès généralisé à celles-ci. De plus, ces données ne sauraient être employées à d’autres fins que l’identification de comportements anticoncurrentiels.

S’agissant de la troisième condition, la Cour relève que les pouvoirs d’investigation des autorités nationales de concurrence, y compris les inspections et les saisies de communications et d’autres documents et supports, visent à permettre à ces autorités d’accomplir leur mission consistant à garantir une concurrence non faussée dans le marché intérieur, laquelle constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

Quant à la quatrième condition, tenant au respect du principe de proportionnalité, la Cour estime, d’une part, que les saisies en cause répondent à l’exigence de nécessité. En effet, aucun autre moyen, aussi efficace et moins attentatoire aux droits au respect des communications et à la protection des données personnelles ne se présente comme une alternative satisfaisante aux saisies en cause pour la poursuite et la détection de pratiques anticoncurrentielles.

D’autre part, la limitation en cause présente un caractère proportionné, dès lors notamment que la saisie d’une correspondance professionnelle par une autorité nationale de concurrence est généralement encadrée par des garanties procédurales destinées à assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de telles données. De plus, les dispositions du droit de l’Union concernant la mise en œuvre des règles de concurrence n’exigent pas la délivrance par un juge d’une autorisation préalable à une inspection effectuée dans des locaux professionnels.

Ayant ainsi conclu que les articles 7 et 8 de la Charte ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, la Cour souligne, néanmoins, qu’une telle réglementation doit prévoir un encadrement légal strict des pouvoirs de l’autorité de concurrence ainsi que des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire, comme, notamment, un contrôle juridictionnel ex post effectif des mesures en cause. Ce contrôle doit fournir un redressement approprié aux personnes concernées, permettant aussi d’apprécier l’admissibilité des éléments de preuve recueillis.

La Cour relève, enfin, qu’il ne peut être exclu que les supports sur lesquels les courriels en cause étaient conservés et auxquels les inspecteurs ont pu accéder incluaient des téléphones portables, des ordinateurs ou d’autres supports informatiques appartenant aux dirigeants et aux employés des entreprises faisant l’objet de l’enquête. De tels dispositifs pouvant être utilisés simultanément à des fins privées et à des fins professionnelles ou commerciales, l’accès aux données conservées dans ceux-ci peut donner lieu à une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause, car l’ensemble de ces données pourrait permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de la personne concernée. Si tel est le cas, l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante qui dispose de toutes les attributions et présente toutes les garanties nécessaires en vue d’assurer une conciliation des différents intérêts légitimes et des droits en cause.

{1}Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la supervision, Portugal).

{2}Lei n.o 19/2012 que aprova o novo regime da concorrência, revogando as Leis n.os 18/2003, de 11 de junho, e 39/2006, de 25 de agosto, e procede à segunda alteração à Lei n.o 2/99, de 13 de janeiro (loi no 19/2012 qui approuve le nouveau régime de la concurrence, abrogeant les lois no 18/2003, du 11 juin, et no 39/2006, du 25 août, et procède au deuxième amendement de la loi no 2/99 du 13 janvier), du 8 mai 2012 (Diário da República, 1re série, no 89, du 8 mai 2012).

Arrêt du 16 juillet 2026, Imagens Médicas Integradas (C-258/23 à C-260/23) (cf. points 77-120, disp. 2)

214. Coopération judiciaire en matière civile - Obtention de preuves en matière civile ou commerciale - Règlement 2020/1783 - Exécution de la mesure d'instruction par la juridiction requise - Cas de refus d'exécution - Règle de droit matériel de l'État membre requis - Obtention d'une preuve considérée comme étant contraire à des principes fondamentaux du droit de cet État membre - Exclusion - Absence d'un cas exceptionnel permettant de remettre en cause la conformité de la mesure d'instruction aux droits fondamentaux

Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Chambéry (France), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement 2020/1783{1}, lu à la lumière des articles 1er et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après « la Charte »), dans le contexte d’une affaire relative à la possibilité pour une juridiction requise d’invoquer une règle de droit matériel de l’État membre dont elle relève afin de refuser d’exécuter une demande d’obtention de preuves transmise par une juridiction d’un autre État membre.

Le Tribunale di Genova (tribunal de Gênes, Italie) a été saisi d’une action visant à faire constater que xx est le fils naturel de aa, inhumé en France. Or, les enfants reconnus de aa se sont opposés à l’expertise hématologique nécessaire pour établir le lien de filiation. Ils ont demandé qu’un examen génétique soit effectué sur le corps de leur défunt père à l’endroit où repose sa dépouille. Dans ce contexte, le tribunal de Gênes, en tant que juridiction requérante, a transmis à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction requise, une demande en application du règlement 2020/1783, tendant à l’exécution d’une mesure d’instruction, en l’occurrence l’exhumation du corps du père présumé, assortie du prélèvement d’acide désoxyribonucléique (ADN).

La juridiction de renvoi se demande si elle peut s’opposer, pour des motifs autres que ceux prévus par l’article 16 du règlement 2020/1783, à l’exécution d’une telle demande.

Appréciation de la Cour

Premièrement, la Cour rappelle que le règlement 2020/1783 n’est applicable que dans l’hypothèse où la juridiction d’un État membre décide de procéder à l’obtention des preuves selon l’un des moyens prévus par ce règlement. Le champ d’application matériel dudit règlement est limité à deux moyens d’obtention des preuves, à savoir, d’une part, l’exécution d’une mesure d’instruction par la juridiction requise à la suite d’une demande de la juridiction requérante d’un autre État membre et, d’autre part, l’exécution directe d’une telle mesure par la juridiction requérante dans un autre État membre.

À cet égard, la Cour relève que le règlement 2020/1783 institue un mécanisme de coopération judiciaire qui se limite strictement aux aspects procéduraux de l’obtention des preuves dans les procédures judiciaires ayant une incidence transfrontière. Ce règlement vise ainsi non pas à harmoniser le droit de la preuve entre les différents États membres, mais à améliorer l’efficacité et la rapidité de ces procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération entre les juridictions de ces États en ce qui concerne l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

Partant, la répartition des compétences et des responsabilités entre la juridiction requérante et la juridiction requise, dans le cadre de ce règlement, repose sur une distinction claire entre les aspects relevant du droit matériel applicable à un litige et les règles procédurales régissant l’administration des preuves.

D’une part, seule la juridiction requérante, qui a connaissance de l’ensemble des faits de ce litige, est en mesure d’apprécier, au regard du droit matériel applicable, les preuves requises. Ainsi, elle est la seule habilitée à décider du moyen de preuve qu’elle estime pertinent et à adopter, à cet effet, la mesure d’instruction dont elle demande l’exécution dans un autre État membre. D’autre part, et en revanche, les modalités procédurales selon lesquelles cette preuve sera recueillie sont régies par le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise.

Deuxièmement, la Cour souligne que le législateur de l’Union a entendu imposer à la juridiction requise l’exécution rapide de la mesure d’instruction demandée. Selon l’article 12, paragraphe 2, du règlement 2020/1783, la juridiction requise exécute cette demande « conformément au droit national dont elle relève ». Ce renvoi au « droit national » doit s’entendre comme visant les modalités procédurales déterminées par le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise. Il en découle que cette disposition ne s’applique qu’aux modalités procédurales d’exécution des mesures d’instruction, de sorte que seules ces modalités sont régies, en principe, par le droit de l’État membre requis.

En outre, l’article 16 du règlement 2020/1783 énonce de manière exhaustive les motifs de refus de l’exécution indirecte d’une mesure d’instruction. Ces motifs devant être conçus comme des exceptions, ils doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Dans ces conditions, une interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement qui impliquerait d’ajouter un motif de refus non prévu à cet article 16 serait de nature à remettre en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire instauré par ledit règlement. Par conséquent, le pouvoir de la juridiction requise de refuser l’exécution d’une telle mesure est limité aux seuls motifs énoncés audit article 16, sans que, notamment, des motifs tirés du droit matériel de l’État membre dont relève la juridiction requise, y compris ceux tirés de principes fondamentaux du droit de cet État membre, puissent justifier un refus d’exécution de la mesure d’instruction demandée.

En l’occurrence, il appartient à la juridiction requérante d’apprécier, au regard du droit matériel de l’État membre dont elle relève, les conditions dans lesquelles la mesure d’instruction en vue de l’obtention d’une preuve située dans un autre État membre peut être adoptée. Ces conditions doivent être appréciées non pas par la juridiction de renvoi, à l’aune du droit français, mais par la juridiction requérante, au regard du droit matériel italien.

Troisièmement, la Cour précise que l’application du règlement 2020/1783 constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. À cet égard, il appartient à la seule juridiction requérante de vérifier que la mesure d’instruction qu’elle ordonne dans une procédure judiciaire pendante devant elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte.

En l’occurrence, s’agissant des interrogations de la juridiction de renvoi quant au respect du droit à la dignité humaine par l’article 1er de la Charte, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne laisse apparaître que, lors de la mise en balance des intérêts concurrents dans l’affaire en cause au principal, la juridiction requérante n’ait pas dûment pris en considération ce droit. De même, aucune circonstance ne permet de supposer qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel, admis par la jurisprudence de la Cour, dans lequel la juridiction requise serait fondée à vérifier si la juridiction requérante a effectivement respecté les droits fondamentaux garantis par la Charte.

Ainsi, la Cour interprète l’article 12, paragraphe 2, du règlement 2020/1783, lu à la lumière des articles 1er et 7 de la Charte, en ce sens qu’il ne permet pas à une juridiction requise de refuser d’exécuter une demande de mesure d’instruction tendant à l’obtention d’une preuve consistant en un prélèvement génétique effectué après l’exhumation du corps d’un parent présumé, transmise en application de ce règlement par la juridiction requérante saisie d’un litige en matière de filiation, au motif qu’une règle de droit matériel de l’État membre dont relève la juridiction requise interdit l’obtention d’une telle preuve.

{1}Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (JO 2020, L 405, p. 1).

Arrêt du 16 juillet 2026, Aucrinde (C-196/24) (cf. points 39-71 et disp.)

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour juge que l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.

Au cours de l’année 2022, à la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la directive 2011/16{1}, l’administration des contributions directes (Luxembourg) a adressé à F SCS, un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à K, une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. F a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel. Elle a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés{2}. L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. F a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.

Saisie en appel du jugement du Tribunal administratif (Luxembourg) ayant rejeté le recours de F comme étant irrecevable, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de poser à la Cour des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée à F (ci-après l’« injonction litigieuse ») avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{3}, l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.

En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16{4}, le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.

En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.

{1} Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).

{2} L’article 177, paragraphe 2, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Mémorial A 1931, no 900) interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales.

{3} Signée à Rome le 4 novembre 1950.

{4} Section I du chapitre II de la directive 2011/16.

Arrêt du , Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (C-432/23)