1. Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement nº 2201/2003 - Droit de garde - Réglementation nationale subordonnant l'acquisition d'un tel droit par le père d'un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l'obtention d'une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit - Admissibilité - Violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Absence
Le règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.
En effet, le règlement nº 2201/2003 n’établit pas quelle est la personne qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant au sens de son article 2, point 11, mais renvoie au droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour en ce qui concerne la désignation du titulaire de ce droit de garde. Ainsi, c’est le droit de cet État membre qui détermine les conditions auxquelles le père naturel acquiert le droit de garde de son enfant, au sens de l’article 2, point 9, dudit règlement, le cas échéant en subordonnant l’acquisition de ce droit à l’obtention d’une décision de la juridiction nationale compétente le lui conférant. Par conséquent, le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens que le caractère illicite du déplacement d'un enfant aux fins de l'application de ce règlement dépend exclusivement de l'existence d'un droit de garde, conféré par le droit national applicable, en violation duquel ce déplacement a eu lieu.
Les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'opposent pas à une telle interprétation.
En effet, si, aux fins de l’application du règlement nº 2201/2003 pour déterminer le caractère licite du déplacement d’un enfant, lequel est emmené dans un autre État membre par sa mère, le père naturel de cet enfant doit avoir le droit de s’adresser à la juridiction nationale compétente, avant le déplacement, afin de demander qu’un droit de garde de son enfant lui soit conféré, ce qui constitue l’essence même du droit d’un père naturel à une vie privée et familiale dans un tel contexte, en revanche, le fait que le père naturel ne soit pas, à la différence de la mère, automatiquement détenteur d’un droit de garde de son enfant au sens de l’article 2 de ce règlement n’affecte pas le contenu essentiel de son droit à la vie privée et familiale, énoncé à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour autant que son droit de demander le droit de garde à la juridiction compétente est sauvegardé.
Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que, en l’absence de démarches entreprises par un tel père en temps utile visant à l’obtention d’un droit de garde, celui-ci se trouve dans l’impossibilité, en cas de déplacement de l’enfant vers un autre État membre par sa mère, d’obtenir le retour de cet enfant dans l’État membre où se trouvait sa précédente résidence habituelle. En effet, un tel déplacement représente l’exercice licite, par la mère ayant la garde de l’enfant, de son propre droit de libre circulation, consacré aux articles 20, paragraphe 2, sous a), TFUE et 21, paragraphe 1, TFUE, et de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sans que cela prive le père naturel de la possibilité d’exercer son droit de présenter une demande visant à obtenir par la suite le droit de garde de cet enfant ou un droit de visite à l’égard de ce dernier. Ainsi, la reconnaissance, en faveur du père naturel, d’un droit de garde de son enfant, en vertu de l’article 2, point 11, du règlement nº 2201/2003, nonobstant l’absence de l’octroi d’un tel droit en vertu du droit national, se heurterait aux exigences de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessaire protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l’occurrence ceux de la mère. Une telle solution risquerait, en outre, d’enfreindre l’article 51, paragraphe 2, de cette charte.
Par ailleurs, eu égard à la grande diversité des relations hors mariage et de celle des relations des parents avec leurs enfants qui en résulte, qui se traduit par une reconnaissance différenciée de l’étendue et du partage des responsabilités parentales au sein des États membres, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en corrélation avec lequel l'article 7 de ladite charte doit être lu, ne s’oppose pas à ce que, aux fins de l’application du règlement nº 2201/2003, le droit de garde soit conféré, en principe, exclusivement à la mère et qu’un père naturel ne dispose d’un droit de garde qu’en vertu d’une décision de justice. Une telle exigence permet, en effet, à la juridiction nationale compétente de prendre une décision sur la garde de l’enfant, ainsi que sur les droits de visite à l’égard de celui-ci, en tenant compte de toutes les données pertinentes, et notamment les circonstances entourant la naissance de l’enfant, la nature de la relation entre les parents, celle entre chaque parent et l’enfant, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer la charge de la garde. La prise en compte de ces données est de nature à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte.
2. Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement nº 2201/2003 - Décision certifiée rendue dans l'État membre d'origine et ordonnant le retour d'un enfant illicitement retenu - Droit de l'enfant d'être entendu - Portée
Tel qu’il est prévu à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, le droit de l’enfant d’être entendu n’exige pas qu’une audition devant le juge de l’État membre d’origine soit nécessairement tenue, mais impose que soient mises à la disposition de cet enfant les procédures et conditions légales permettant à celui-ci d’exprimer librement son opinion et que celle-ci soit recueillie par le juge. En d’autres termes, s’il est vrai que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement nº 2201/2003 n’imposent pas au juge de l’État membre d’origine d’entendre dans tous les cas l’enfant dans le cadre d’une audition, laissant ainsi une certaine marge d’appréciation à ce juge, il n’en reste pas moins que, lorsque celui-ci décide d’entendre l’enfant, ces dispositions exigent qu’il prenne, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard aux circonstances de chaque cas d’espèce, toutes les mesures appropriées en vue d’une telle audition, afin de respecter l’effet utile desdites dispositions, en offrant à l’enfant une possibilité réelle et effective de s’exprimer. Dans ce même but, le juge de l’État membre d’origine doit avoir recours, dans la mesure du possible et toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, à tous les moyens dont il dispose en vertu de son droit national ainsi qu’aux instruments propres de la coopération judiciaire transfrontalière, y compris, le cas échéant, ceux prévus par le règlement nº 1206/2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
Arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga (C-491/10 PPU, Rec._p._I-14247) (cf. points 65-67)
3. Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement nº 2201/2003 - Décision certifiée rendue dans l'État membre d'origine et ordonnant le retour d'un enfant illicitement retenu - Refus d'exécution en raison d'une violation du droit de l'enfant d'être entendu - Inadmissibilité - Appréciation d'une telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine
Lorsqu'une décision ordonnant le retour d’un enfant illicitement retenu est rendue sans que cet enfant ait été entendu, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer à l’exécution d’une telle décision certifiée au motif que la juridiction de l’État membre d’origine qui a rendu cette décision aurait violé l’article 42 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, interprété conformément à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’appréciation de l’existence d’une telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.
En effet, les systèmes de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans un État membre établis par le règlement nº 2201/2003 sont fondés sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier, dans la charte des droit fondamentaux. C’est donc dans l’ordre juridique de l’État membre d’origine que les parties intéressées doivent exploiter les voies de recours permettant de contester la légalité d’une décision certifiée en vertu de l’article 42 du règlement nº 2201/2003.
4. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant
L’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de la directive qu’à son effet utile.
En effet, l’autorisation du regroupement familial étant la règle générale, la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 doit être interprétée de manière stricte. La marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit donc pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive et à l’effet utile de celle-ci.
Certes, les articles 7 et 24 de la charte, tout en soulignant l’importance, pour les enfants, de la vie familiale, ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils priveraient les États membres de la marge d’appréciation dont ils disposent lorsqu’ils examinent des demandes de regroupement familial. Toutefois, au cours d’un tel examen et en déterminant, notamment, si les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 sont remplies, les dispositions de cette directive doivent être interprétées et appliquées à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement en cause dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale. Dès lors, il incombe aux autorités nationales compétentes, lors de la mise en œuvre de la directive 2003/86 et de l’examen des demandes de regroupement familial, de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu, en tenant particulièrement compte de ceux des enfants concernés.
Arrêt du 6 décembre 2012, O. et S. (C-356/11 et C-357/11) (cf. points 74, 79-82 et disp.)
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 13 mars 2019, E. (C-635/17) (cf. points 53-57)
5. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile - Règlement nº 343/2003 - Mineur non accompagné - Demandes d'asile déposées dans deux États membres successivement - Prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant - Responsabilité de l'État membre de la présence physique du mineur après le dépôt de sa demande
L’article 6, second alinéa, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, il désigne comme l’"État membre responsable" l’État membre dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.
À cet égard, l'expression "l’État membre (...) dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile", figurant dans cette disposition, ne saurait être comprise comme indiquant le premier État membre dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile. En effet, les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable mais de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. Dès lors, bien que l’intérêt du mineur soit uniquement mentionné explicitement au premier alinéa de l’article 6 dudit règlement, l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, a pour effet que, dans toutes les décisions qu’adoptent les États membres sur le fondement du second alinéa dudit article 6, l’intérêt supérieur de l’enfant doit également être une considération primordiale. Il s'ensuit que des mineurs non accompagnés ayant introduit une demande d'asile dans un État membre ne doivent pas, en principe, être transférés vers un autre État membre auprès duquel ils ont déposé une première demande d'asile.
Arrêt du 6 juin 2013, MA e.a. (C-648/11) (cf. points 53, 55, 59, 61, 66 et disp.)
6. Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement nº 2201/2003 - Attribution, par un État membre, de la compétence pour examiner des questions liées au retour et à la garde des enfants à une juridiction spécialisée - Admissibilité
L’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
En effet, la détermination de la juridiction nationale compétente pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure visée à l’article 11, paragraphes 6 à 8, dudit règlement relève du choix des États membres. À cet égard, le fait, pour un État membre, d’attribuer à une juridiction spécialisée ladite compétence ne saurait, en tant que tel, porter atteinte à l’effet utile du règlement en question.
Toutefois, il convient de veiller à ce qu’une telle attribution de compétence soit en accord avec les droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, avec l’objectif de célérité de ces procédures. En ce qui concerne l’objectif de célérité, en appliquant les dispositions de droit interne pertinentes, la juridiction nationale appelée à les interpréter est tenue de le faire à la lumière du droit de l’Union et notamment dudit règlement.
Arrêt du 9 janvier 2015, RG (C-498/14 PPU) (cf. points 49, 51-54 et disp.)
7. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Réglementation nationale excluant, de manière automatique, en raison uniquement de ses antécédents pénaux, l'octroi d'un permis de séjour à un ressortissant d'un État tiers, parent d'un enfant mineur citoyen de l'Union à sa charge et résidant avec lui dans l'État membre d'accueil - Inadmissibilité
L’article 21 TFUE et la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil, qui est à sa charge et qui réside avec lui dans l’État membre d’accueil, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux.
En effet, le droit de l’Union s’oppose à une limitation du droit de séjour fondée sur des motifs de prévention générale et décidée dans un but de dissuasion à l’égard d’autres étrangers, en particulier lorsque cette mesure a été prononcée d’une manière automatique à la suite d’une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l’auteur de l’infraction ni du danger qu’il représente pour l’ordre public. Ainsi, pour apprécier si une mesure d’éloignement est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique, il convient de prendre en compte les critères énoncés à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, à savoir la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre d’accueil, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Il importe que le degré de gravité de l’infraction soit également pris en considération dans le cadre du principe de proportionnalité. À cet égard, le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et la condition relative à l’existence d’une menace actuelle doit, en principe, être remplie au moment où intervient la mesure en cause.
En ce qui concerne, par ailleurs, l’éventuel éloignement du ressortissant d'un État tiers concerné, il incombe, d'une part, de tenir compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, de respecter le principe de proportionnalité. Cet article 7 de la charte doit être lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte.
Arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14) (cf. points 61, 62, 65-67, 88 et disp.)
8. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Réglementation nationale excluant, de manière automatique, en raison uniquement de ses antécédents pénaux, l'octroi d'un permis de séjour à un ressortissant d'un État tiers, parent d'enfants mineurs citoyens de l'Union à sa charge exclusive - Refus de séjour pouvant entraîner l'obligation pour ces enfants de quitter le territoire de l'Union - Inadmissibilité
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union et dont il assure la garde exclusive, au seul motif qu’il a des antécédents pénaux, lorsque ce refus a pour conséquence d’imposer à ces enfants de quitter le territoire de l’Union européenne.
En effet, bien que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique, dans la mesure où la situation dudit ressortissant d'un État tiers relève du champ d’application du droit de l’Union, l’appréciation de celle-ci doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne, cet article devant être lu, en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte. De plus, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, les notions d’"ordre public" et de "sécurité publique" doivent être entendues strictement, de telle sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l’Union.
La notion d’"ordre public" suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de "sécurité publique", elle couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique. Dans ce contexte, dès lors que le refus du droit de séjour est fondé sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu des infractions pénales commises par un ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive d’enfants, citoyens de l’Union, un tel refus serait conforme au droit de l’Union.
En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète, par la juridiction nationale de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants en cause et leur état de santé, ainsi que leur situation familiale et économique.
Arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín (C-165/14) (cf. points 81-88 et disp.)
9. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique - Réglementation d'un État membre imposant d'expulser du territoire de cet État, vers un État tiers, un ressortissant d'un tel État ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, celui-ci assurant la garde effective d'un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre et séjournant dans ledit État depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation - Mesure d'expulsion dudit ressortissant d'un État tiers imposant à cet enfant de quitter le territoire de l'Union - Inadmissibilité - Limites - Adoption d'une mesure d'expulsion fondée sur le comportement personnel dudit ressortissant - Admissibilité - Conditions - Vérification incombant à la juridiction nationale
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant d’expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d’un tel État qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, alors même que celui-ci assure la garde effective d’un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l’expulsion de l’intéressé imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l’Union européenne, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une mesure d’expulsion à condition que celle-ci soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d’un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu’elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
En effet, bien que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique, dans la mesure où la situation dudit ressortissant d'un État tiers relève du droit de l’Union, l’appréciation de sa situation doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cet article devant être lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte. De plus, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, les notions d’"ordre public" et de "sécurité publique" doivent être entendues strictement, de telle sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l’Union.
La notion d’"ordre public" suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de "sécurité publique", elle couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique. En outre, la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée ou contre le terrorisme est comprise dans la notion de "sécurité publique". Dans ce contexte, dès lors que la décision d’expulsion est fondée sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu des infractions pénales commises par un ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive d’enfants, citoyens de l’Union, une telle décision pourrait être conforme au droit de l’Union.
En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète, par le juge national, de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge de l’enfant en cause et son état de santé, ainsi que sa situation familiale et économique.
À cet égard, il incombe à la juridiction nationale d’évaluer, d’une part, le degré de dangerosité pour la société du comportement délictueux du ressortissant d'un État tiers en cause et, d’autre part, les éventuelles conséquences qu’un tel comportement pourrait avoir sur l’ordre public ou la sécurité publique de l’État membre concerné. Dans le cadre de la pondération qu’il lui incombe d’effectuer, la juridiction nationale doit également tenir compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte, et veiller au respect du principe de proportionnalité. En l’occurrence, dans la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Une attention particulière doit être attachée à son âge, à sa situation dans l’État membre concerné et à son degré de dépendance à l’égard du parent.
Arrêt du 13 septembre 2016, CS (C-304/14) (cf. points 36-42, 47-50 et disp.)
10. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour, assortie d'une interdiction d'entrée, prise à l'encontre d'un ressortissant, membre de la famille d'un citoyen de l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit de libre circulation - Introduction d'une demande de séjour aux fins d'un regroupement familial - Pratique nationale adoptant une nouvelle décision de retour sans prendre en compte les éléments familiaux mentionnés dans ladite demande de séjour - Inadmissibilité - Limite - Éléments pouvant être invoqués antérieurement par l'intéressé
L’article 5 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, encore en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé.
Plus particulièrement, en application de l’article 5 de la directive 2008/115, intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, point 48). Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, elle doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet. À cet égard, il incombe à ce dernier de coopérer avec l’autorité nationale compétente lors de son audition afin de lui fournir toutes les informations pertinentes sur sa situation personnelle et familiale et, en particulier, celles pouvant justifier qu’une décision de retour ne soit pas prise (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, points 49 et 50).
Ce devoir de coopération loyale lui impose d’informer, dans les meilleurs délais, ladite autorité de toute évolution pertinente de sa vie familiale. Ainsi, lorsque, comme dans les affaires au principal, le ressortissant d’un pays tiers a déjà fait l’objet d’une décision de retour, et pour autant que, au cours de cette première procédure, il a pu faire valoir les éléments de sa vie familiale, qui existaient déjà à cette époque et qui fondent sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, il ne saurait être reproché à l’autorité nationale compétente de ne pas tenir compte, au cours de la procédure de retour entamée ultérieurement, desdits éléments, lesquels auraient dû être invoqués par l’intéressé à un stade antérieur de la procédure.
11. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union n'ayant jamais exercé son droit de libre circulation - Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d'un pays tiers - Conditions d'octroi - Existence d'une relation de dépendance pouvant contraindre ledit citoyen à quitter le territoire de l'Union en cas de refus du droit de séjour - Critères d'appréciation
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens :
- que lorsque le citoyen de l’Union est majeur, une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi, au ressortissant d’un pays tiers concerné, d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend ;
- que lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre ; l’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance.
Plus particulièrement, pour apprécier le risque que l’enfant concerné, citoyen de l’Union, soit contraint de quitter le territoire de l’Union si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser l’octroi d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre concerné, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans chaque affaire au principal, quel est le parent qui assume la garde effective de l’enfant et s’il existe une relation de dépendance effective entre celui-ci et le parent ressortissant d’un pays tiers. Dans le cadre de cette appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte du droit au respect de la vie familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte, cet article devant être lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354, point 70).
La circonstance que l’autre parent, lorsque celui-ci est citoyen de l’Union, est réellement capable de - et prêt à - assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant constitue un élément pertinent, mais qui n’est pas à lui seul suffisant pour pouvoir constater qu’il n’existe pas, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé à ce ressortissant d’un pays tiers. En revanche, le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C-256/11, EU:C:2011:734, point 68, et du 6 décembre 2012, O e.a., C-356/11 et C-357/11, EU:C:2012:776, point 52).
12. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union n'ayant jamais exercé son droit de libre circulation - Droit de séjour dérivé des membres de sa famille, ressortissants d'un pays tiers - Ressortissant faisant l'objet d'une décision de retour, assortie d'une interdiction d'entrée, et ayant introduit une demande de séjour aux fins d'un regroupement familial - Conditions d'octroi - Existence d'une relation de dépendance pouvant contraindre ledit citoyen à quitter le territoire de l'Union en cas de refus du droit de séjour - Motifs de l'interdiction d'entrée - Absence d'incidence sur le droit de séjour - Limite - Appréciation concrète d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour ; lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne, premièrement, le non-respect de l’obligation de retour, il convient de relever qu’il est indifférent que l’interdiction d’entrée sur le territoire ait été adoptée pour un tel motif. En effet, pour les raisons exposées aux points 53 à 62 ainsi qu’aux points 79 et 80 du présent arrêt, un État membre ne peut refuser de prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, au seul motif que, n’ayant pas respecté son obligation de retour, ce ressortissant séjourne irrégulièrement sur ledit territoire, sans avoir au préalable examiné s’il n’existe pas entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle impose de reconnaître audit ressortissant un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE. En outre, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, reconnu par l’article 20 TFUE au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement de cet article et ne suppose pas que le ressortissant d’un pays tiers dispose déjà d’un autre titre de séjour sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, que, le bénéfice de ce droit de séjour devant être reconnu audit ressortissant d’un pays tiers dès la naissance de la relation de dépendance entre ce dernier et le citoyen de l’Union, ce ressortissant ne peut plus être considéré, dès ce moment et tant que dure cette relation de dépendance, comme en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2008/115.
En ce qui concerne, deuxièmement, la circonstance que l’interdiction d’entrée sur le territoire découle de raisons d’ordre public, la Cour a déjà jugé que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique. En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants éventuellement en cause et leur état de santé, ainsi que leur situation familiale et économique (arrêts du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 86, et du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 42).
13. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Nationalité d'un État membre - Perte de plein droit de cette nationalité en raison de l'absence d'un lien effectif avec cet État membre - Perte de la citoyenneté de l'Union - Admissibilité - Conditions - Possibilité, pour les autorités et les juridictions nationales, d'examiner les conséquences de cette perte de nationalité et de la faire recouvrer ex tunc aux personnes concernées - Respect du principe de proportionnalité
Le 12 mars 2019, dans l’arrêt Tjebbes e.a. (C-221/17), la Cour, réunie en grande chambre, s’est penchée sur la question de savoir si la perte de plein droit de la nationalité d’un État membre, entraînant la perte de la citoyenneté de l’Union européenne, est compatible avec l’article 20 TFUE, lu à la lumière des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans l’affaire au principal, le ministre des Affaires étrangères néerlandais avait refusé d’examiner les demandes de passeport de citoyennes néerlandaises possédant une seconde nationalité d’un État tiers, au motif que ces personnes, dont une mineure, avaient perdu de plein droit leur nationalité néerlandaise. Le refus du ministre néerlandais était fondé sur la législation sur la nationalité néerlandaise, en vertu de laquelle un majeur perd cette nationalité s’il possède également la nationalité d’un autre État et qu’il a eu sa résidence principale pendant une période ininterrompue de dix ans en dehors de l’Union. Par ailleurs, selon cette même législation, un mineur perd, en principe, sa nationalité néerlandaise si son père ou sa mère perd cette nationalité en raison de son absence de résidence au sein de l’Union.
La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas, par principe, à ce qu’un État membre prévoie, pour des motifs d’intérêt général, la perte de sa nationalité, quand bien même cette perte entraîne celle du statut de citoyen de l’Union. En effet, il est légitime pour un État membre de considérer que la nationalité traduit la manifestation d’un lien effectif entre lui-même et ses ressortissants, et d’attacher en conséquence à l’absence ou à la cessation d’un tel lien effectif la perte de sa nationalité. Il est, de même, légitime qu’un État membre veuille protéger l’unité de nationalité au sein d’une même famille, en prévoyant qu’un mineur perd sa nationalité lorsque l’un de ses parents perd la sienne.
Toutefois, pour qu’une législation telle que la législation néerlandaise en cause soit compatible avec l’article 20 TFUE, lu à la lumière des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, elle doit permettre aux autorités nationales compétentes, y compris, le cas échéant, aux juridictions nationales, d’examiner, de manière incidente, les conséquences de la perte de plein droit de la nationalité de l’État membre concerné et, éventuellement, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, à l’occasion de la demande, par celles-ci, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité.
Dans le cadre de cet examen, les autorités et juridictions nationales doivent vérifier si cette perte de nationalité, qui emporte celle du statut de citoyen de l’Union, respecte le principe de proportionnalité eu égard aux conséquences qu’elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille, au regard du droit de l’Union. Un tel examen exige une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille afin de déterminer si la perte de nationalité a des conséquences qui affecteraient de manière disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle, au regard du droit de l’Union, et notamment du droit au respect de la vie familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux.
S’agissant des circonstances relatives à la situation individuelle de la personne concernée, susceptibles d’être pertinentes aux fins d’une telle appréciation, la Cour mentionne, notamment, le fait que, à la suite de la perte de plein droit de sa nationalité et du statut de citoyen de l’Union, la personne concernée se verrait exposée à des limitations dans l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres comportant, le cas échéant, des difficultés particulières pour continuer à se rendre dans l’un ou l’autre État membre afin d’y maintenir des liens effectifs et réguliers avec des membres de sa famille, d’y exercer son activité professionnelle ou d’y entreprendre les démarches nécessaires pour y exercer une telle activité. Sont également pertinents, d’une part, le fait que la personne concernée n’aurait pas pu renoncer à la nationalité d’un État tiers et, d’autre part, le risque sérieux de détérioration substantielle de sa sécurité ou de sa liberté d’aller et venir auquel serait exposée la personne concernée en raison de l’impossibilité pour elle de bénéficier, sur le territoire de l’État tiers où cette personne réside, de la protection consulaire au titre de l’article 20, paragraphe 2, sous c), TFUE.
En outre, s’agissant de personnes mineures, les autorités compétentes se doivent de prendre en compte l’existence éventuelle de circonstances dont il découle que la perte, par le mineur concerné, de la nationalité de l’État membre concerné ne correspond pas, en raison des conséquences d’une telle perte pour ce mineur au regard du droit de l’Union, à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux.
Arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C-221/17) (cf. points 35, 39, 40, 42, 44-48 et disp.)
14. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale - Directive 2013/33 - Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil - Manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou comportement particulièrement violent - Sanctions - Limite - Mineur non accompagné - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant
Dans l’arrêt Haqbin (C-233/18), rendu le 12 novembre 2019, la grande chambre de la Cour s’est prononcée pour la première fois sur la portée du droit conféré par l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33{1} aux États membres de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent. La Cour a jugé que cette disposition, lue à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne permet pas aux États membres d’infliger dans ces cas une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement.
M. Haqbin est un ressortissant afghan qui est arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné. Après avoir introduit une demande de protection internationale, il a été accueilli dans un centre d’accueil. Dans ce centre, il a été impliqué dans une rixe entre des résidents d’origines ethniques diverses. À la suite de ces événements, le directeur du centre d’accueil a décidé de l’exclure, pour une durée de quinze jours, du bénéfice de l’aide matérielle dans une structure d’accueil. Durant cette période d’exclusion, M. Haqbin a, selon ses propres indications, passé les nuits dans un parc de Bruxelles et chez des amis.
Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi, saisie d’un appel de M. Haqbin contre le jugement de première instance ayant rejeté son recours contre la décision d’exclusion, a interrogé la Cour sur la possibilité pour les autorités belges de retirer ou de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur de protection internationale dans la situation de M. Haqbin. Par ailleurs, eu égard à la situation particulière de ce dernier, la question s’est posée de savoir sous quelles conditions une telle sanction peut être infligée à un mineur non accompagné.
La Cour a d’abord précisé que les sanctions visées par l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 peuvent, en principe, porter sur les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, de telles sanctions doivent, conformément à l’article 20, paragraphe 5, de la même directive, être objectives, impartiales, motivées et proportionnées à la situation particulière du demandeur, et elles doivent, en toutes circonstances, préserver un niveau de vie digne.
Or, un retrait, même temporaire, du bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne. En effet, une telle sanction priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité.
La Cour a ajouté que les États membres ont l’obligation d’assurer en permanence et sans interruption un niveau de vie digne et que les autorités en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale doivent assurer, de manière encadrée et sous leur propre responsabilité, un accès aux conditions d’accueil propre à garantir ce niveau de vie. Elles ne peuvent donc pas se contenter, ainsi que l’envisageaient les autorités compétentes belges, de remettre au demandeur exclu une liste de centres privés pour sans-abris susceptibles de l’accueillir.
S’agissant d’une sanction consistant à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telle qu’un retrait ou une limitation de l’allocation journalière, la Cour a précisé qu’il appartient aux autorités compétentes d’assurer en toutes circonstances qu’une telle sanction est, eu égard à la situation particulière du demandeur ainsi qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, conforme au principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la dignité de ce demandeur. À cet égard, elle a rappelé que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, prévoir d’autres mesures que celles portant sur les conditions matérielles d’accueil, telles que le maintien du demandeur dans une partie séparée du centre d’hébergement ou son transfert dans un autre centre d’hébergement. Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent décider de mettre le demandeur en rétention, dans le respect des conditions énoncées par cette directive.
Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, et donc une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33, les autorités nationales doivent, lors de l’adoption de sanctions au titre de l’article 20, paragraphe 4, de celle-ci, prendre en compte de manière accrue la situation particulière du mineur ainsi que le principe de proportionnalité. Ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La directive 2013/33 ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce que ces autorités décident de confier le mineur aux services ou autorités judiciaires en charge de la protection de la jeunesse.
{1 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).}
Arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C-233/18) (cf. points 51, 52, 55, 56 et disp.)
15. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Article 24 - Droits de l'enfant - Obligation pour les institutions de l'Union d'instaurer un régime particulier d'allocations familiales - Absence
Arrêt du 12 mars 2020, XB / BCE (T-484/18) (cf. point 91)
16. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour prise à l'encontre d'un mineur non accompagné - Conditions d'adoption d'une telle décision - Obligation de tenir dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant - Obligation de l'État membre concerné d'effectuer au préalable une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur - Obligation dudit État membre de s'assurer au préalable de l'existence d'un accueil adéquat pour ce mineur dans l'État de retour
En juin 2017, TQ, mineur non accompagné alors âgé de 15 ans et quatre mois, a déposé aux Pays-Bas une demande de permis de séjour à durée limitée au titre du droit d’asile. Dans le cadre de cette demande, TQ a indiqué être né en 2002 en Guinée. Après le décès de la tante chez qui il vivait en Sierra Leone, TQ serait venu en Europe. À Amsterdam (Pays-Bas), il aurait été victime de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle, en raison de quoi il souffrirait actuellement de troubles psychiques graves. En mars 2018, le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas, ci-après le « secrétaire d’État ») a décidé d’office que TQ ne pouvait pas bénéficier d’un permis de séjour à durée limitée, la juridiction de renvoi précisant que TQ ne peut prétendre ni au statut de réfugié ni à la protection subsidiaire. Conformément au droit néerlandais, la décision du secrétaire d’État vaut décision de retour.
En avril 2018, TQ a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, faisant notamment valoir qu’il ne sait pas où résident ses parents, qu’il ne pourrait pas les reconnaître à son retour, qu’il ne connaîtrait aucun autre membre de sa famille et qu’il ne saurait même pas si de tels membres existent.
La juridiction de renvoi explique que la réglementation néerlandaise opère une distinction basée sur l’âge du mineur non accompagné. En ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 15 ans à la date d’introduction de la demande d’asile, une enquête sur l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, prévue à l’article 10 de la directive 2008/115{1}, serait effectuée avant l’adoption d’une décision sur cette demande, ces mineurs se voyant accorder un titre de séjour ordinaire dans le cas où un tel accueil ferait défaut. Pour les mineurs âgés de 15 ans ou plus à la date d’introduction de la demande d’asile, comme TQ, une telle enquête ne serait pas menée, les autorités néerlandaises semblant attendre que les mineurs en question atteignent l’âge de 18 ans pour ensuite mettre en œuvre la décision de retour. Ainsi, pendant la période se situant entre sa demande d’asile et l’obtention de sa majorité, le séjour d’un mineur non accompagné âgé de 15 ans ou plus aux Pays-Bas serait irrégulier mais toléré.
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la conformité au droit de l’Union de la distinction opérée par la réglementation néerlandaise entre les mineurs non accompagnés âgés de plus de 15 ans et ceux âgés de moins de 15 ans.
Appréciation de la Cour
La Cour déclare que, lorsqu’un État membre entend prendre une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné au titre de la directive « retour », il doit nécessairement prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant{2} à tous les stades de la procédure, ce qui implique de mener une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur. Selon la Cour, le fait, pour l’État membre concerné, d’adopter une décision de retour sans s’être préalablement assuré de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour aurait pour conséquence que ce mineur, bien qu’ayant fait l’objet d’une décision de retour, ne pourrait pas être éloigné dans le cas où un tel accueil ferait défaut. Un tel mineur serait ainsi placé dans une situation de grande incertitude quant à son statut juridique et à son avenir, notamment quant à sa scolarisation, son lien avec une famille d’accueil ou la possibilité de demeurer dans l’État membre concerné, ce qui serait contraire à l’exigence de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure. Il s’ensuit que, en l’absence de disponibilité d’un accueil adéquat dans l’État de retour, le mineur concerné ne peut pas faire l’objet d’une décision de retour.
La Cour précise, dans ce contexte, que l’âge du mineur non accompagné en cause ne constitue qu’un élément parmi d’autres pour vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour et déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant doit conduire à ne pas adopter une décision de retour à l’encontre de ce mineur. Dès lors, la Cour indique qu’un État membre ne peut pas opérer une distinction entre les mineurs non accompagnés selon le seul critère de leur âge en vue de vérifier l’existence d’un tel accueil.
La Cour juge également que, compte tenu de l’obligation pour les États membres de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire{3} et de procéder à son éloignement{4} dans les meilleurs délais, la directive « retour » s’oppose à ce qu’un État membre, après avoir adopté une décision de retour à l’égard d’un mineur non accompagné et s’être assuré de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, s’abstienne de procéder ensuite à son éloignement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Dans un tel cas, le mineur concerné doit être éloigné du territoire de l’État membre concerné, sous réserve de l’évolution de sa situation. À ce dernier égard, la Cour déclare que, dans l’hypothèse où un accueil adéquat dans l’État de retour ne serait plus assuré au stade de l’éloignement du mineur non accompagné, l’État membre concerné ne pourrait pas exécuter la décision de retour.
{1} Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98, ci-après la « directive ‟retour" »).
{2} Voir l’article 5, sous a), de la directive « retour ».
{3} Voir l’article 6, paragraphe 1, de la directive « retour ».
{4} Voir l’article 8 de la directive « retour ».
17. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour prise à l'encontre d'un mineur non accompagné - Vérification de l'existence d'un accueil adéquat pour ce mineur dans l'État de retour avant l'adoption de la décision de retour - Pratique administrative nationale opérant, aux fins de cette vérification, une distinction entre les mineurs non accompagnés selon le seul critère de leur âge - Inadmissibilité
En juin 2017, TQ, mineur non accompagné alors âgé de 15 ans et quatre mois, a déposé aux Pays-Bas une demande de permis de séjour à durée limitée au titre du droit d’asile. Dans le cadre de cette demande, TQ a indiqué être né en 2002 en Guinée. Après le décès de la tante chez qui il vivait en Sierra Leone, TQ serait venu en Europe. À Amsterdam (Pays-Bas), il aurait été victime de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle, en raison de quoi il souffrirait actuellement de troubles psychiques graves. En mars 2018, le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas, ci-après le « secrétaire d’État ») a décidé d’office que TQ ne pouvait pas bénéficier d’un permis de séjour à durée limitée, la juridiction de renvoi précisant que TQ ne peut prétendre ni au statut de réfugié ni à la protection subsidiaire. Conformément au droit néerlandais, la décision du secrétaire d’État vaut décision de retour.
En avril 2018, TQ a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, faisant notamment valoir qu’il ne sait pas où résident ses parents, qu’il ne pourrait pas les reconnaître à son retour, qu’il ne connaîtrait aucun autre membre de sa famille et qu’il ne saurait même pas si de tels membres existent.
La juridiction de renvoi explique que la réglementation néerlandaise opère une distinction basée sur l’âge du mineur non accompagné. En ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 15 ans à la date d’introduction de la demande d’asile, une enquête sur l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, prévue à l’article 10 de la directive 2008/115{1}, serait effectuée avant l’adoption d’une décision sur cette demande, ces mineurs se voyant accorder un titre de séjour ordinaire dans le cas où un tel accueil ferait défaut. Pour les mineurs âgés de 15 ans ou plus à la date d’introduction de la demande d’asile, comme TQ, une telle enquête ne serait pas menée, les autorités néerlandaises semblant attendre que les mineurs en question atteignent l’âge de 18 ans pour ensuite mettre en œuvre la décision de retour. Ainsi, pendant la période se situant entre sa demande d’asile et l’obtention de sa majorité, le séjour d’un mineur non accompagné âgé de 15 ans ou plus aux Pays-Bas serait irrégulier mais toléré.
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la conformité au droit de l’Union de la distinction opérée par la réglementation néerlandaise entre les mineurs non accompagnés âgés de plus de 15 ans et ceux âgés de moins de 15 ans.
Appréciation de la Cour
La Cour déclare que, lorsqu’un État membre entend prendre une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné au titre de la directive « retour », il doit nécessairement prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant{2} à tous les stades de la procédure, ce qui implique de mener une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur. Selon la Cour, le fait, pour l’État membre concerné, d’adopter une décision de retour sans s’être préalablement assuré de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour aurait pour conséquence que ce mineur, bien qu’ayant fait l’objet d’une décision de retour, ne pourrait pas être éloigné dans le cas où un tel accueil ferait défaut. Un tel mineur serait ainsi placé dans une situation de grande incertitude quant à son statut juridique et à son avenir, notamment quant à sa scolarisation, son lien avec une famille d’accueil ou la possibilité de demeurer dans l’État membre concerné, ce qui serait contraire à l’exigence de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure. Il s’ensuit que, en l’absence de disponibilité d’un accueil adéquat dans l’État de retour, le mineur concerné ne peut pas faire l’objet d’une décision de retour.
La Cour précise, dans ce contexte, que l’âge du mineur non accompagné en cause ne constitue qu’un élément parmi d’autres pour vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour et déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant doit conduire à ne pas adopter une décision de retour à l’encontre de ce mineur. Dès lors, la Cour indique qu’un État membre ne peut pas opérer une distinction entre les mineurs non accompagnés selon le seul critère de leur âge en vue de vérifier l’existence d’un tel accueil.
La Cour juge également que, compte tenu de l’obligation pour les États membres de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire{3} et de procéder à son éloignement{4} dans les meilleurs délais, la directive « retour » s’oppose à ce qu’un État membre, après avoir adopté une décision de retour à l’égard d’un mineur non accompagné et s’être assuré de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, s’abstienne de procéder ensuite à son éloignement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Dans un tel cas, le mineur concerné doit être éloigné du territoire de l’État membre concerné, sous réserve de l’évolution de sa situation. À ce dernier égard, la Cour déclare que, dans l’hypothèse où un accueil adéquat dans l’État de retour ne serait plus assuré au stade de l’éloignement du mineur non accompagné, l’État membre concerné ne pourrait pas exécuter la décision de retour.
{1} Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98, ci-après la « directive ‟retour" »).
{2} Voir l’article 5, sous a), de la directive « retour ».
{3} Voir l’article 6, paragraphe 1, de la directive « retour ».
{4} Voir l’article 8 de la directive « retour ».
18. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour prise à l'encontre d'un mineur non accompagné - Abstention de l'État membre concerné, après l'adoption d'une telle décision et après s'être assuré de l'existence d'un accueil adéquat dans l'État de retour, de procéder à son éloignement jusqu'à ses 18 ans - Inadmissibilité
En juin 2017, TQ, mineur non accompagné alors âgé de 15 ans et quatre mois, a déposé aux Pays-Bas une demande de permis de séjour à durée limitée au titre du droit d’asile. Dans le cadre de cette demande, TQ a indiqué être né en 2002 en Guinée. Après le décès de la tante chez qui il vivait en Sierra Leone, TQ serait venu en Europe. À Amsterdam (Pays-Bas), il aurait été victime de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle, en raison de quoi il souffrirait actuellement de troubles psychiques graves. En mars 2018, le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas, ci-après le « secrétaire d’État ») a décidé d’office que TQ ne pouvait pas bénéficier d’un permis de séjour à durée limitée, la juridiction de renvoi précisant que TQ ne peut prétendre ni au statut de réfugié ni à la protection subsidiaire. Conformément au droit néerlandais, la décision du secrétaire d’État vaut décision de retour.
En avril 2018, TQ a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, faisant notamment valoir qu’il ne sait pas où résident ses parents, qu’il ne pourrait pas les reconnaître à son retour, qu’il ne connaîtrait aucun autre membre de sa famille et qu’il ne saurait même pas si de tels membres existent.
La juridiction de renvoi explique que la réglementation néerlandaise opère une distinction basée sur l’âge du mineur non accompagné. En ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 15 ans à la date d’introduction de la demande d’asile, une enquête sur l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, prévue à l’article 10 de la directive 2008/115{1}, serait effectuée avant l’adoption d’une décision sur cette demande, ces mineurs se voyant accorder un titre de séjour ordinaire dans le cas où un tel accueil ferait défaut. Pour les mineurs âgés de 15 ans ou plus à la date d’introduction de la demande d’asile, comme TQ, une telle enquête ne serait pas menée, les autorités néerlandaises semblant attendre que les mineurs en question atteignent l’âge de 18 ans pour ensuite mettre en œuvre la décision de retour. Ainsi, pendant la période se situant entre sa demande d’asile et l’obtention de sa majorité, le séjour d’un mineur non accompagné âgé de 15 ans ou plus aux Pays-Bas serait irrégulier mais toléré.
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur la conformité au droit de l’Union de la distinction opérée par la réglementation néerlandaise entre les mineurs non accompagnés âgés de plus de 15 ans et ceux âgés de moins de 15 ans.
Appréciation de la Cour
La Cour déclare que, lorsqu’un État membre entend prendre une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné au titre de la directive « retour », il doit nécessairement prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant{2} à tous les stades de la procédure, ce qui implique de mener une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur. Selon la Cour, le fait, pour l’État membre concerné, d’adopter une décision de retour sans s’être préalablement assuré de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour aurait pour conséquence que ce mineur, bien qu’ayant fait l’objet d’une décision de retour, ne pourrait pas être éloigné dans le cas où un tel accueil ferait défaut. Un tel mineur serait ainsi placé dans une situation de grande incertitude quant à son statut juridique et à son avenir, notamment quant à sa scolarisation, son lien avec une famille d’accueil ou la possibilité de demeurer dans l’État membre concerné, ce qui serait contraire à l’exigence de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure. Il s’ensuit que, en l’absence de disponibilité d’un accueil adéquat dans l’État de retour, le mineur concerné ne peut pas faire l’objet d’une décision de retour.
La Cour précise, dans ce contexte, que l’âge du mineur non accompagné en cause ne constitue qu’un élément parmi d’autres pour vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour et déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant doit conduire à ne pas adopter une décision de retour à l’encontre de ce mineur. Dès lors, la Cour indique qu’un État membre ne peut pas opérer une distinction entre les mineurs non accompagnés selon le seul critère de leur âge en vue de vérifier l’existence d’un tel accueil.
La Cour juge également que, compte tenu de l’obligation pour les États membres de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire{3} et de procéder à son éloignement{4} dans les meilleurs délais, la directive « retour » s’oppose à ce qu’un État membre, après avoir adopté une décision de retour à l’égard d’un mineur non accompagné et s’être assuré de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour, s’abstienne de procéder ensuite à son éloignement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Dans un tel cas, le mineur concerné doit être éloigné du territoire de l’État membre concerné, sous réserve de l’évolution de sa situation. À ce dernier égard, la Cour déclare que, dans l’hypothèse où un accueil adéquat dans l’État de retour ne serait plus assuré au stade de l’éloignement du mineur non accompagné, l’État membre concerné ne pourrait pas exécuter la décision de retour.
{1} Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98, ci-après la « directive ‟retour" »).
{2} Voir l’article 5, sous a), de la directive « retour ».
{3} Voir l’article 6, paragraphe 1, de la directive « retour ».
{4} Voir l’article 8 de la directive « retour ».
19. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour, assortie d'une interdiction d'entrée, prise à l'encontre d'un tel ressortissant, père d'un enfant mineur, citoyen de l'Union - Condition d'adoption d'une telle décision - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant
Voir le texte de la décision.
20. Questions préjudicielles - Procédure préjudicielle accélérée - Conditions - Circonstances justifiant un traitement rapide - Risque de violation des droits fondamentaux à l'égard de la requérante au principal et de ses enfants - Admissibilité du recours à cette procédure
CG, titulaire de la double nationalité croate et néerlandaise, vit au Royaume-Uni depuis l’année 2018 sans y exercer d’activité économique. Elle y vivait avec son partenaire, de nationalité néerlandaise, et leurs deux enfants jusqu’à ce qu’elle déménage dans un centre d’accueil pour femmes battues. CG ne dispose d’aucune ressource.
Le 4 juin 2020, le Home Office (ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni) lui a accordé le droit de séjour temporaire au Royaume-Uni, sur le fondement d’un nouveau régime britannique applicable aux citoyens de l’Union résidant dans ce pays, instauré dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union. L’octroi d’un tel droit de séjour n’est pas soumis à une condition de ressources.
Le 8 juin 2020, CG a déposé une demande de prestation d’assistance sociale, dénommée crédit universel (Universal Credit), auprès du ministère des communautés d’Irlande du Nord. Cette demande a été rejetée, au motif que la loi sur le crédit universel exclut les citoyens de l’Union qui disposent d’un droit de séjour octroyé sur la base du nouveau régime de la catégorie des bénéficiaires potentiels du crédit universel.
CG a contesté ce refus devant l’Appeal Tribunal (Northern Ireland) (tribunal d’appel pour l’Irlande du Nord, Royaume-Uni), en invoquant, notamment, une différence de traitement entre les citoyens de l’Union résidant légalement au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques. Cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’éventuelle incompatibilité de la loi britannique sur le crédit universel avec l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité, prévue par l’article 18, premier alinéa, TFUE.
La Cour, réunie en grande chambre, constate la compatibilité de la réglementation britannique avec le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 24 de la directive 2004/38{1}, tout en obligeant les autorités nationales compétentes à vérifier qu’un refus d’octroyer les prestations d’assistance sociale fondé sur cette réglementation n’expose pas le citoyen de l’Union et ses enfants à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
La demande de la juridiction de renvoi ayant été présentée avant la fin de la période de transition, à savoir avant le 31 décembre 2020, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur cette demande, en application de l’article 86, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique{2}.
La Cour précise, tout d’abord, les dispositions du droit de l’Union applicables en l’espèce et conclut que la question de savoir si CG subit une discrimination sur la base de la nationalité doit être appréciée à la lumière de l’article 24 de la directive 2004/38, et non de l’article 18 TFUE, le premier de ces articles concrétisant le principe de non discrimination sur la base de la nationalité consacré entre autres par le second, à l’égard des citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.
Après avoir constaté que le crédit universel en cause doit être qualifié de prestation d’assistance sociale, au sens de cette directive, la Cour relève que l’accès auxdites prestations est réservé aux citoyens de l’Union qui respectent les conditions définies par la directive 2004/38. À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 7 de cette directive, l’obligation, pour un citoyen de l’Union économiquement inactif, de disposer de ressources suffisantes constitue une condition pour que celui-ci bénéficie d’un droit de séjour supérieur à trois mois mais inférieur à cinq ans.
Elle confirme ensuite sa jurisprudence selon laquelle un État membre dispose de la faculté, en application de cet article, de refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui, à l’instar de CG, exercent leur liberté de circulation et ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour au titre de cette directive. La Cour précise que, dans le cadre de l’examen concret de la situation économique de chaque intéressé, les prestations demandées ne sont pas prises en compte pour déterminer la possession de ressources suffisantes.
La Cour souligne du reste que la directive 2004/38 n’empêche pas les États membres d’instaurer un régime plus favorable que celui établi par cette directive, conformément à l’article 37 de cette dernière. Or, un droit de séjour accordé sur la base du seul droit national, comme c’est le cas dans le litige au principal, ne saurait aucunement être considéré comme accordé « en vertu de » ladite directive.
Cela étant, CG a exercé sa liberté fondamentale de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, prévue par le traité, de sorte que sa situation relève du champ d’application du droit de l’Union, même si elle tire son droit de séjour du droit britannique, qui instaure un régime plus favorable par rapport celui prévu par la directive 2004/38. Or, la Cour juge que, lorsqu’elles accordent un tel droit de séjour que celui en cause au principal, sans se prévaloir des conditions et limitations à ce droit prévues par la directive 2004/38, les autorités de l’État membre d’accueil mettent en œuvre les dispositions du traité FUE relatives au statut de citoyen de l’Union, qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.
Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ces autorités sont ainsi tenues, lors de l’examen d’une demande de prestations d’assistance sociale telle que celle formée par CG, de se conformer aux dispositions de cette charte, notamment à ses articles 1er (dignité humaine), 7 (respect de la vie privée et familiale) et 24 (droits de l’enfant). Dans le cadre de cet examen, ces autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier.
{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34 et JO 2020, L 191, p. 6).
{2} JO 2020, L 29, p. 7.
21. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Champ d'application - Citoyen de l'Union sans activité économique et ne disposant pas de ressources suffisantes - Droit de séjour temporaire octroyé audit citoyen sur la base du droit de l'État membre d'accueil - Inclusion - Demande de prestations d'assistance sociale introduite dans cet État membre - Obligation des autorités compétentes d'examiner le respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union - Portée de cet examen
CG, titulaire de la double nationalité croate et néerlandaise, vit au Royaume-Uni depuis l’année 2018 sans y exercer d’activité économique. Elle y vivait avec son partenaire, de nationalité néerlandaise, et leurs deux enfants jusqu’à ce qu’elle déménage dans un centre d’accueil pour femmes battues. CG ne dispose d’aucune ressource.
Le 4 juin 2020, le Home Office (ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni) lui a accordé le droit de séjour temporaire au Royaume-Uni, sur le fondement d’un nouveau régime britannique applicable aux citoyens de l’Union résidant dans ce pays, instauré dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union. L’octroi d’un tel droit de séjour n’est pas soumis à une condition de ressources.
Le 8 juin 2020, CG a déposé une demande de prestation d’assistance sociale, dénommée crédit universel (Universal Credit), auprès du ministère des communautés d’Irlande du Nord. Cette demande a été rejetée, au motif que la loi sur le crédit universel exclut les citoyens de l’Union qui disposent d’un droit de séjour octroyé sur la base du nouveau régime de la catégorie des bénéficiaires potentiels du crédit universel.
CG a contesté ce refus devant l’Appeal Tribunal (Northern Ireland) (tribunal d’appel pour l’Irlande du Nord, Royaume-Uni), en invoquant, notamment, une différence de traitement entre les citoyens de l’Union résidant légalement au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques. Cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’éventuelle incompatibilité de la loi britannique sur le crédit universel avec l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité, prévue par l’article 18, premier alinéa, TFUE.
La Cour, réunie en grande chambre, constate la compatibilité de la réglementation britannique avec le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 24 de la directive 2004/38{1}, tout en obligeant les autorités nationales compétentes à vérifier qu’un refus d’octroyer les prestations d’assistance sociale fondé sur cette réglementation n’expose pas le citoyen de l’Union et ses enfants à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
La demande de la juridiction de renvoi ayant été présentée avant la fin de la période de transition, à savoir avant le 31 décembre 2020, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur cette demande, en application de l’article 86, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique{2}.
La Cour précise, tout d’abord, les dispositions du droit de l’Union applicables en l’espèce et conclut que la question de savoir si CG subit une discrimination sur la base de la nationalité doit être appréciée à la lumière de l’article 24 de la directive 2004/38, et non de l’article 18 TFUE, le premier de ces articles concrétisant le principe de non discrimination sur la base de la nationalité consacré entre autres par le second, à l’égard des citoyens de l’Union exerçant leur liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.
Après avoir constaté que le crédit universel en cause doit être qualifié de prestation d’assistance sociale, au sens de cette directive, la Cour relève que l’accès auxdites prestations est réservé aux citoyens de l’Union qui respectent les conditions définies par la directive 2004/38. À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 7 de cette directive, l’obligation, pour un citoyen de l’Union économiquement inactif, de disposer de ressources suffisantes constitue une condition pour que celui-ci bénéficie d’un droit de séjour supérieur à trois mois mais inférieur à cinq ans.
Elle confirme ensuite sa jurisprudence selon laquelle un État membre dispose de la faculté, en application de cet article, de refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui, à l’instar de CG, exercent leur liberté de circulation et ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour au titre de cette directive. La Cour précise que, dans le cadre de l’examen concret de la situation économique de chaque intéressé, les prestations demandées ne sont pas prises en compte pour déterminer la possession de ressources suffisantes.
La Cour souligne du reste que la directive 2004/38 n’empêche pas les États membres d’instaurer un régime plus favorable que celui établi par cette directive, conformément à l’article 37 de cette dernière. Or, un droit de séjour accordé sur la base du seul droit national, comme c’est le cas dans le litige au principal, ne saurait aucunement être considéré comme accordé « en vertu de » ladite directive.
Cela étant, CG a exercé sa liberté fondamentale de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, prévue par le traité, de sorte que sa situation relève du champ d’application du droit de l’Union, même si elle tire son droit de séjour du droit britannique, qui instaure un régime plus favorable par rapport celui prévu par la directive 2004/38. Or, la Cour juge que, lorsqu’elles accordent un tel droit de séjour que celui en cause au principal, sans se prévaloir des conditions et limitations à ce droit prévues par la directive 2004/38, les autorités de l’État membre d’accueil mettent en œuvre les dispositions du traité FUE relatives au statut de citoyen de l’Union, qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.
Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ces autorités sont ainsi tenues, lors de l’examen d’une demande de prestations d’assistance sociale telle que celle formée par CG, de se conformer aux dispositions de cette charte, notamment à ses articles 1er (dignité humaine), 7 (respect de la vie privée et familiale) et 24 (droits de l’enfant). Dans le cadre de cet examen, ces autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier.
{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34 et JO 2020, L 191, p. 6).
{2} JO 2020, L 29, p. 7.
22. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2011/95 - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant
La requérante au principal, LW, de nationalité tunisienne, est née en Allemagne en 2017 d’une mère tunisienne, dont la demande d’asile n’a pas abouti, et d’un père syrien, auquel a été octroyé en 2015 le statut de réfugié. La demande d’asile introduite au nom de LW a été rejetée par décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne).
N’ayant pas obtenu gain de cause devant le tribunal saisi d’un recours contre cette décision, LW a formé un pourvoi en Revision contre le jugement de ce tribunal devant la juridiction de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne).
La juridiction de renvoi relève que LW ne peut prétendre à l’octroi du statut de réfugié au titre d’un droit qui lui est propre. En effet, elle pourrait bénéficier d’une protection effective en Tunisie, un pays dont elle a la nationalité. Toutefois, LW remplirait les conditions, prévues par la législation nationale{1}, pour se voir reconnaître, à titre dérivé et aux fins de la protection de la famille dans le cadre de l’asile, le statut de réfugié en tant qu’enfant mineur d’un parent auquel a été octroyé ce statut. En vertu de cette législation, il conviendrait d’octroyer le statut de réfugié également à un enfant qui est né en Allemagne et possède, par son autre parent, la nationalité d’un pays tiers sur le territoire duquel il ne serait pas persécuté.
Se demandant si une telle interprétation du droit allemand est compatible avec la directive 2011/95{2}, la juridiction de renvoi a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 3{3} et de l’article 23, paragraphe 2{4}, de ladite directive. Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, répond que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur célibataire d’un ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été reconnu, y compris lorsque cet enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution. La compatibilité avec la directive 2011/95 de telles dispositions nationales suppose, toutefois, que l’enfant ne relève pas d’une cause d’exclusion visée par cette directive et qu’il n’ait pas, par sa nationalité ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour constate qu’un enfant se trouvant dans une situation telle que celle au principal ne satisfait pas aux conditions pour se voir octroyer, à titre individuel, le statut de réfugié en application du régime instauré par la directive 2011/95.
En effet, il résulte de ladite directive que la qualité de réfugié requiert la réunion de deux conditions, relatives, d’une part, à la crainte d’être persécuté et, d’autre part, au défaut de protection contre des actes de persécution par le pays tiers dont l’intéressé a la nationalité. Or, LW pourrait bénéficier d’une protection effective en Tunisie. La Cour rappelle, dans ce contexte, que, en application du régime instauré par la directive 2011/95, une demande de protection internationale ne saurait être accueillie, à titre individuel, au seul motif qu’un membre de la famille du demandeur nourrit une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves, lorsqu’il est établi que, malgré son lien avec ce membre de la famille et la vulnérabilité particulière qui en découle, le demandeur n’est pas lui-même exposé à des menaces de persécution ou d’atteintes graves{5}.
En deuxième lieu, la Cour relève que la directive 2011/95 ne prévoit pas l’extension, à titre dérivé, du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions d’octroi de ce statut. En effet, l’article 23 de cette directive se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national afin que de tels membres de la famille puissent prétendre, dans la mesure où cela est compatible avec leur statut juridique personnel, à certains avantages, parmi lesquels la délivrance d’un titre de séjour ou l’accès à l’emploi, qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale. Par ailleurs, l’obligation pour les États membres de prévoir l’accès à ces avantages ne s’étend pas aux enfants d’un bénéficiaire d’une protection internationale qui sont nés dans l’État membre d’accueil d’une famille qui a été fondée dans celui-ci.
En troisième lieu, afin de déterminer si un État membre peut néanmoins octroyer, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à un enfant dans une situation telle que celle de LW, la Cour rappelle que l’article 3 de la directive 2011/95 permet aux États membres d’adopter des normes plus favorables pour décider qui remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec cette directive.
De telles normes sont notamment incompatibles avec la directive si elles tendent à reconnaître le statut de réfugié à des ressortissants de pays tiers placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de protection internationale{6}. Or, l’extension automatique, à titre dérivé, du statut de réfugié à l’enfant mineur d’une personne à laquelle ce statut a été octroyé, indépendamment du fait que cet enfant satisfasse ou non individuellement aux conditions d’octroi dudit statut et y compris lorsque ledit enfant est né dans l’État membre d’accueil, qui est prévue par la législation en cause au principal aux fins du maintien de l’unité familiale des réfugiés, présente un lien avec la logique de protection internationale.
La Cour relève, cependant, qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles l’extension automatique, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, du statut de réfugié à l’enfant mineur d’un réfugié serait, malgré l’existence de ce lien, incompatible avec la directive 2011/95.
Ainsi, d’une part, la réserve figurant à l’article 3 de cette directive s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions octroyant le statut de réfugié à une personne qui en est exclue en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive. Or, la législation nationale en cause au principal exclut de telles personnes du bénéfice de l’extension du statut de réfugié.
D’autre part, la réserve énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 exclut que des avantages accordés au bénéficiaire d’une protection internationale soient étendus à un membre de sa famille lorsque cela serait incompatible avec le statut juridique personnel dudit membre. La Cour précise la portée de cette réserve, qui doit être respectée également lorsqu’un État membre applique des normes plus favorables, adoptées conformément à l’article 3 de cette directive, en vertu desquelles le statut accordé au bénéficiaire d’une protection internationale est automatiquement étendu aux membres de sa famille, indépendamment de la satisfaction des conditions d’octroi de ce statut.
À cet égard, il serait incompatible avec le statut juridique personnel de l’enfant du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne satisfait pas aux conditions pour obtenir cette protection, de lui étendre les avantages visés à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ou le statut octroyé à ce bénéficiaire, lorsque cet enfant a la nationalité de l’État membre d’accueil ou une autre nationalité qui lui donne, compte tenu de tous les éléments caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans cet État membre que celui résultant d’une telle extension. Cette interprétation de la réserve figurant à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la lumière duquel cette disposition doit être interprétée et appliquée.
En l’occurrence, il n’apparaît pas que LW aurait, par sa nationalité tunisienne ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement en Allemagne que celui résultant de l’extension, à titre dérivé, du statut de réfugié accordé à son père.
Enfin, la Cour précise que la compatibilité avec la directive 2011/95 de l’application de dispositions nationales plus favorables, telles que celles en cause, à une situation telle que celle de LW, ne dépend pas du point de savoir s’il est possible, pour celle-ci et ses parents, de s’installer en Tunisie. L’article 23 de cette directive visant à permettre au réfugié de jouir des droits conférés par ce statut tout en maintenant l’unité de sa famille dans l’État membre d’accueil, l’existence d’une possibilité pour la famille de LW de s’installer en Tunisie ne saurait justifier que la réserve figurant au paragraphe 2 de cette disposition soit comprise comme excluant l’octroi à cette dernière du statut de réfugié, puisqu’une telle interprétation impliquerait que son père renonce au droit d’asile qui lui est conféré en Allemagne.
{1} En l’occurrence, l’article 26, paragraphes 2 et 5, de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile), dans sa version applicable au litige au principal. Ces dispositions combinées prévoient la reconnaissance, à sa demande, de l’enfant mineur célibataire d’un réfugié comme étant bénéficiaire d’une protection internationale lorsque le statut acquis par son parent a un caractère définitif.
{2} Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
{3} Cette disposition prévoit la possibilité, pour les États membres, d’adopter des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la directive.
{4} Cette disposition, qui a pour objet de garantir le maintien de l’unité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale lorsque les membres de sa famille ne remplissent pas, individuellement, les conditions nécessaires pour bénéficier d’une telle protection, prévoit l’extension auxdits membres de certains des avantages octroyés au bénéficiaire.
{5} Voir arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801, point 50).
{6} Voir arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801, point 71).
23. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Enfant né dans l'État membre d'accueil de ses parents - Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour l'enfant - Absence d'information sur l'identité de la mère biologique de l'enfant - Obligations pour l'État membre de la nationalité de l'enfant - Portée - Octroi d'une carte d'identité ou d'un passeport - Reconnaissance de l'acte de naissance de l'État membre d'accueil - Inclusion
V.M.A., ressortissante bulgare, et K.D.K. résident depuis 2015 en Espagne et se sont mariées en 2018. Leur enfant, S.D.K.A., est né en 2019 en Espagne. L’acte de naissance de cet enfant, établi par les autorités espagnoles, mentionne les deux mères comme étant les parents de celui-ci.
Un acte de naissance délivré par les autorités bulgares étant nécessaire pour l’obtention d’un document d’identité bulgare, V.М.А. a demandé à la commune de Sofia{1} de lui en délivrer un pour S.D.K.A. À l’appui de sa demande, V.М.А. a présenté une traduction en langue bulgare, certifiée conforme, de l’extrait du registre d’état civil espagnol relatif à l’acte de naissance de S.D.K.A.
La commune de Sofia a enjoint à V.М.А. de fournir des preuves relatives à la filiation de S.D.K.A., concernant l’identité de sa mère biologique. En effet, le modèle d’acte de naissance en vigueur en Bulgarie prévoit une seule case pour la « mère »{2}, et une autre pour le « père », un seul nom pouvant figurer dans chacune de ces cases.
V.М.А. estimant ne pas être tenue de fournir l’information requise, la commune de Sofia a refusé de délivrer l’acte de naissance demandé au vu de l’absence d’informations concernant l’identité de la mère biologique de l’enfant concerné et du fait que la mention dans un acte de naissance de deux parents de sexe féminin était contraire à l’ordre public bulgare, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.
V.M. A. a formé un recours contre cette décision de rejet devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi.
Celle-ci se demande si le refus des autorités bulgares d’enregistrer la naissance d’un ressortissant bulgare{3}, survenue dans un autre État membre et attestée par un acte de naissance mentionnant deux mères, délivré dans ce dernier État membre, porte atteinte aux droits conférés audit ressortissant par les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne{4}. En effet, ce refus pourrait rendre plus difficile la délivrance d’un document d’identité bulgare et, partant, entraver pour cet enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyen de l’Union.
Dans ces conditions, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE{5}, des articles 20 et 21 TFUE ainsi que des articles 7, 24 et 45 de la Charte. Elle demande, en substance, si ces dispositions obligent un État membre à délivrer un acte de naissance, en vue d’obtenir un document d’identité bulgare, pour un enfant, ressortissant de cet État membre, dont la naissance dans un autre État membre est attestée par un acte de naissance établi par les autorités de cet autre État membre, conformément au droit national de celui-ci, et désignant, comme étant les mères de cet enfant, une ressortissante du premier de ces États membres et son épouse, sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant.
Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour interprète les dispositions précitées en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Appréciation de la Cour
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle d’abord que, pour permettre aux ressortissants des États membres d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres{6}, reconnu à tout citoyen de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la directive 2004/38{7} impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.
Partant, dans la mesure où S.D.K.A. a la nationalité bulgare, les autorités bulgares sont tenues de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport bulgare, indiquant son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance.
Un tel document, seul ou associé à un document délivré par l’État membre d’accueil, doit permettre à un enfant tel que S.D.K.A. d’exercer son droit de libre circulation, avec chacune de ses deux mères, dont le statut de parents de cet enfant a été établi par l’État membre d’accueil lors d’un séjour conforme à la directive 2004/38.
En effet, les droits reconnus aux ressortissants des États membres par l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans leur État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils ont la nationalité, lors du retour sur le territoire de cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille. Les autorités espagnoles ayant légalement établi l’existence d’un lien de filiation, biologique ou juridique, entre S.D.K.A. et ses deux parents, attesté dans l’acte de naissance délivré pour l’enfant, V.M.A. et K.D.K. doivent dès lors, en application de l’article 21 TFUE et de la directive 2004/38, se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit, en tant que parents d’un citoyen de l’Union mineur dont elles assurent effectivement la garde, d’accompagner ce dernier lorsqu’il exerce ses droits.
Il en résulte, d’une part, que les États membres doivent reconnaître ce lien de filiation pour permettre à S.D.K.A. d’exercer, avec chacun de ses parents, son droit de libre circulation. D’autre part, les deux parents doivent disposer d’un document les habilitant à voyager avec cet enfant. Les autorités de l’État membre d’accueil sont les mieux placées pour établir un tel document, qui peut consister en l’acte de naissance et que les autres États membres ont l’obligation de reconnaître.
Certes, l’état des personnes relève de la compétence des États membres, lesquels sont libres de prévoir ou non, dans leur droit national, le mariage pour des personnes de même sexe ou la parentalité de ces dernières. Or, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, en particulier les dispositions du traité relatives à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, en reconnaissant, à cette fin, l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci.
En l’occurrence, l’obligation pour un État membre, d’une part, de délivrer un document d’identité à un enfant, ressortissant dudit État, qui est né dans un autre État membre dans lequel l’acte de naissance a été établi et désigne comme parents deux personnes de même sexe, et, d’autre part, de reconnaître le lien de filiation entre cet enfant et chacune de ces deux personnes, dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses droits au titre de l’article 21 TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de cet État membre. En effet, elle n’implique pas, pour l’État membre concerné, de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à d’autres fins que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées comme étant ses parents dans l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil.
Enfin, une mesure nationale de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsqu’elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte{8}. Or, il est contraire aux droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 24 de la Charte de priver l’enfant de la relation avec l’un de ses parents lors de l’exercice de son droit de libre circulation ou de lui rendre l’exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile au motif que ses parents sont de même sexe.
{1} La Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo » (commune de Sofia, arrondissement de Pancharevo, Bulgarie) (ci-après la « commune de Sofia »).
{2} D’après le Semeen kodeks (code de la famille bulgare), dans sa version applicable au litige au principal, la filiation à l’égard de la mère est déterminée par la naissance, la mère de l’enfant étant définie comme étant la femme qui lui a donné naissance, y compris en cas de procréation médicalement assistée.
{3} Selon cette juridiction, il est constant que, même en l’absence d’acte de naissance délivré par les autorités bulgares, l’enfant a la nationalité bulgare en vertu, notamment, de l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution bulgare.
{4} Ci-après la « Charte ».
{5} En vertu duquel, notamment, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles.
{6} Ci-après le « droit de libre circulation ».
{7} Article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).
{8} Sont pertinents dans la situation faisant l’objet du litige au principal le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que les droits de l’enfant garantis par l’article 24 de celle-ci, notamment le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que celui d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.
Arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo" (C-490/20) (cf. point 69 et disp.)
24. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Procédures pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32 - Procédure d'examen d'une demande de protection internationale - Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres - Motif - Octroi préalable d'une protection internationale par un autre État membre - Personne ayant obtenu le statut de réfugié dans un État membre et introduisant une demande de protection internationale dans l'État membre d'obtention de la protection subsidiaire de son enfant mineur - Rejet de cette demande comme étant irrecevable - Admissibilité - Octroi des avantages liés au maintien de l'unité familiale - Conditions
Après avoir obtenu, en 2015, le statut de réfugié en Autriche, le requérant s’est rendu en Belgique au début de l’année 2016 afin d’y rejoindre ses deux filles, dont une était mineure, où ces dernières ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en décembre de cette même année. En 2018, le requérant a présenté dans ce dernier État membre, sans y disposer de droit de séjour, une demande de protection internationale.
Cette demande a été déclarée irrecevable en vertu de la législation belge transposant la directive « procédures »{1}, au motif qu’une protection internationale avait déjà été accordée au requérant par un autre État membre{2}. Le requérant a contesté cette décision de rejet devant les juridictions belges, en faisant valoir que le droit au respect de la vie familiale et l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrés respectivement à l’article 7 et à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), s’opposent à ce que la Belgique fasse usage de sa faculté de déclarer sa demande de protection internationale irrecevable.
Dans ce contexte, le Conseil d’État (Belgique) a décidé d’interroger la Cour sur l’existence éventuelle d’exceptions à ladite faculté.
La Cour, réunie en grande chambre, a, jugé que la directive « procédures »{3}, lue à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce cette faculté au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre, sans préjudice toutefois de l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la directive « qualification »{4}, relatif au maintien de l’unité familiale.
Appréciation de la Cour
À cet égard, la Cour précise que les États membres ne sont pas dans l’obligation de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive « qualification » lorsqu’une telle protection est déjà assurée dans un autre État membre. Dans ces circonstances, ils doivent s’abstenir d’exercer la faculté prévue par la directive « procédures »{5} de déclarer une demande de protection internationale irrecevable uniquement si en raison des défaillances soit systémiques ou généralisées soit touchant certains groupes de personnes dans cet autre État membre, les conditions de vie prévisibles que ce demandeur y rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale l’exposent à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
En effet, vu l’importance du principe de confiance mutuelle pour le système européen commun d’asile, la violation d’une disposition du droit de l’Union conférant un droit matériel aux bénéficiaires de la protection internationale qui n’a pas pour conséquence une atteinte à l’article 4 de la Charte n’empêche pas les États membres d’exercer ladite faculté. Contrairement au droit à la protection contre tout traitement inhumain et dégradant, les droits garantis par les articles 7 et 24 de la Charte n’ont pas un caractère absolu et peuvent dès lors faire l’objet de restrictions dans les conditions énoncées dans la Charte{6}.
Par ailleurs, la Cour énonce que la directive « qualification »{7} impose aux États membres de veiller au maintien de l’unité familiale, en instituant un certain nombre d’avantages au profit des membres de la famille du bénéficiaire de la protection internationale. L’octroi de ces avantages{8}, notamment l’octroi d’un droit de séjour, requiert toutefois la réunion de trois conditions, qui ont trait, premièrement, à la qualité de membre de la famille au sens de ladite directive{9}, deuxièmement, au fait de ne pas remplir, individuellement, les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale et, troisièmement, à la compatibilité avec le statut juridique personnel du membre de la famille intéressé.
Or, tout d’abord, la circonstance que le parent et son enfant mineur ont connu des parcours migratoires distincts avant d’être réunis dans l’État membre où l’enfant bénéficie d’une protection internationale n’empêche pas que le parent soit considéré comme un membre de la famille dudit bénéficiaire, pour autant que ce parent ait été présent sur le territoire de cet État membre avant qu’il ait été statué sur la demande de protection internationale de son enfant.
Ensuite, un ressortissant d’un pays tiers dont la demande de protection internationale est irrecevable et a donc été rejetée dans l’État membre dans lequel son enfant mineur bénéficie d’une protection internationale en raison du statut de réfugié dont il dispose dans un autre État membre ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale dans le premier État membre.
Enfin, en ce qui concerne la compatibilité de l’octroi des avantages prévus par la directive « qualification » avec le statut juridique du ressortissant concerné, il convient de vérifier s’il n’a pas déjà droit, dans l’État membre qui a accordé une protection internationale au membre de sa famille, à un meilleur traitement que celui résultant desdits avantages. Sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce dès lors que l’octroi du statut de réfugié dans un État membre ne procure pas à celui qui bénéficie de cette protection internationale un meilleur traitement, dans un autre État membre, que celui résultant de tels avantages dans cet autre État membre.
{1} Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60) (ci-après la « directive "procédures" »).
{2} En vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures », les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable notamment lorsqu’une protection internationale a été accordée par un autre État membre.
{3} Article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».
{4} Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9) (ci-après la « directive "qualification" »).
{5}Article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures ».
{6} Article 52, paragraphe 1, de la Charte.
{7} Article 23, paragraphe 2, de la directive « qualification ».
{8} Ces avantages sont prévus aux articles 24 à 35 de la directive « qualification ».
{9} Article 2, sous j), de la directive « qualification ».
25. Droits fondamentaux - Respect de la vie privée et familiale - Portée - Personnes de même sexe mentionnées comme parents d'un enfant dans l'acte de naissance - Relation de l'enfant avec chacune de ces deux personnes - Inclusion - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant
Ordonnance du 24 juin 2022, Rzecznik Praw Obywatelskich (C-2/21) (cf. points 47-51)
26. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Enfant né dans l'État membre d'accueil de ses parents - Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour l'enfant - Obligations pour l'État membre de nationalité de l'enfant - Portée - Octroi d'une carte d'identité ou d'un passeport - Reconnaissance de l'acte de naissance de l'État membre d'accueil - Inclusion
Ordonnance du 24 juin 2022, Rzecznik Praw Obywatelskich (C-2/21) (cf. point 52 et disp.)
27. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Sanctions et voies de recours - Regroupement familial de parents avec un réfugié mineur non accompagné - Rejet d'une demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ses parents - Motifs - Non-respect des conditions fixées par la directive - Notion de condition - Réfugié mineur à la date de la décision relative à ladite demande - Exclusion - Réglementation nationale limitant le droit de séjour des parents concernés à la période de la minorité de l'enfant - Inadmissibilité
Voir le texte de la décision.
28. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Membres de la famille du regroupant - Notion d'enfant mineur - Enfant mineur au moment de l'introduction de la demande d'asile par le parent regroupant, devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié à ce parent et l'introduction de la demande de regroupement familial - Inclusion - Condition - Introduction de la demande de regroupement familial dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant
Voir le texte de la décision.
29. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Décision de retour prise à l'encontre d'un mineur - Conditions d'adoption - Obligation de protéger l'intérêt supérieur et la vie familiale de l'enfant - Intérêt supérieur et vie familiale de l'enfant ne pouvant être invoqués que dans le cadre d'une procédure subséquente relative à l'exécution forcée de ladite décision - Inadmissibilité
Voir le texte de la décision.
30. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Réglementation nationale prévoyant l'obligation, pour les membres de la famille du regroupant, d'introduire la demande de regroupement familial en personne, auprès du poste diplomatique compétent - Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste - Inadmissibilité - Possibilité, pour l'État membre concerné, d'exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial
Mme X et M. Y, ressortissants syriens, se sont mariés en 2016 en Syrie. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2018. En 2019, M. Y a quitté la Syrie pour se rendre en Belgique, alors que Mme X et leurs deux enfants sont restés dans la ville d’Afrin, au nord-ouest de la Syrie, où ils sont encore actuellement. En août 2022, M. Y s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Belgique.
Par courriel du 28 septembre 2022, adressé à l’Office des étrangers (Belgique) (ci-après l’« Office »), l’avocat des requérants a introduit une demande de regroupement familial au nom de Mme X ainsi que des deux enfants, afin qu’ils puissent rejoindre M. Y en Belgique. Ce courriel contenait la précision que la demande avait été introduite par l’avocat des requérants auprès de l’Office, Mme X et ses enfants se trouvant dans des conditions exceptionnelles les empêchant effectivement de se rendre à un poste diplomatique belge pour y introduire leur demande de regroupement familial, comme cela est requis par la législation belge.
Le 29 septembre 2022, l’Office a répondu que, selon cette législation, il n’était pas possible d’introduire une telle demande par courriel et a invité les requérants à contacter l’ambassade belge compétente. Par une citation en référé du 9 novembre 2022, les requérants ont assigné l’État belge devant la juridiction de renvoi, afin d’obtenir l’enregistrement de leur demande de regroupement familial. Ils estiment que la législation belge, qui ne permettrait aux membres de la famille d’un réfugié d’introduire une demande d’entrée et de séjour qu’en personne et auprès d’un poste diplomatique, même lorsque ces personnes sont dans l’impossibilité de s’y rendre, ne serait pas conforme au droit de l’Union.
La juridiction de renvoi confirme que, en vertu du droit belge, aucune dérogation à l’obligation de présence physique au début de la procédure n’est prévue dans une situation telle que celle de l’espèce. Toutefois, cette juridiction observe que Mme X et ses enfants n’ont aucune possibilité réelle de quitter Afrin pour se rendre à un poste diplomatique belge compétent, les pays frontaliers accueillant ces postes n’étant pas sûrs pour les personnes fuyant la Syrie ou s’avérant inaccessibles, en raison du nécessaire passage d’une ligne de front. Si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86{1} laisse aux États membres le soin de déterminer qui, du regroupant ou des membres de sa famille, peut introduire une demande de regroupement familial, en l’occurrence, le choix opéré par le législateur belge reviendrait à refuser à Mme X et à ses enfants toute possibilité d’introduire la leur. La juridiction de renvoi cherche dès lors à déterminer si ce refus compromet l’effet utile de cette directive ou s’il enfreint les droits fondamentaux{2} que celle-ci tend à protéger.
Dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la Cour énonce que la directive 2003/86{3}, lue en combinaison avec la Charte{4}, s’oppose à une réglementation nationale qui requiert, aux fins de l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, que les membres de la famille du regroupant, en particulier d’un réfugié reconnu, se rendent personnellement au poste diplomatique ou consulaire d’un État membre compétent pour le lieu de leur résidence ou de leur séjour à l’étranger, même s’il leur est impossible ou excessivement difficile de se rendre à ce poste. Cependant, cet État membre conserve la possibilité d’exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial.
Appréciation de la Cour
Pour parvenir à cette conclusion, d’une part, la Cour relève que, afin d’atteindre l’objectif de la directive 2003/86 de favoriser le regroupement familial, les États membres doivent faire preuve, dans des situations telles que celle en cause au principal, de la flexibilité nécessaire pour permettre aux intéressés de pouvoir effectivement introduire leur demande de regroupement familial en temps utile, en facilitant l’introduction de cette demande et en admettant, en particulier, le recours aux moyens de communications à distance. En effet, en l’absence d’une telle flexibilité, l’exigence de comparution personnelle auprès d’un poste diplomatique ou consulaire compétent lors de l’introduction de la demande ne permet pas de prendre en compte les éventuels obstacles pouvant empêcher l’introduction effective d’une telle demande, en particulier lorsque les membres de la famille du regroupant sont dans un pays marqué par un conflit armé. En outre, en ce qui concerne la situation particulière des réfugiés, l’absence de toute flexibilité de la part de l’État membre concerné, empêchant les membres de leur famille d’introduire leur demande de regroupement familial quelles que soient les circonstances, peut avoir pour conséquence que les intéressés n’arriveront pas à respecter le délai prévu par l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86{5}, ceci impliquant que leur regroupement familial pourrait être soumis à des conditions supplémentaires, en méconnaissance de l’objectif de prêter une attention particulière à la situation des réfugiés. En conséquence, l’exigence de comparution personnelle au moment de l’introduction d’une demande de regroupement, sans que soient admises des dérogations permettant de tenir compte de la situation concrète des membres de la famille du regroupant, aboutit à rendre en pratique impossible l’exercice du droit au regroupement familial, si bien qu’une telle réglementation, appliquée sans la flexibilité nécessaire, porte att
einte à l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 et prive celle-ci de son effet utile.
D’autre part, la Cour énonce qu’une disposition nationale qui requiert, sans exceptions, la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant pour l’introduction d’une demande de regroupement familial, même lorsque cette comparution est impossible ou excessivement difficile, enfreint le droit au respect de l’unité familiale énoncé à l’article 7 de la Charte, lu, le cas échéant, en combinaison avec l’article 24, paragraphes 2 et 3 de celle-ci. Une telle obligation constitue en effet une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de l’unité familiale par rapport au but, certes légitime, de lutter contre les fraudes liées au regroupement familial. La procédure de demande de regroupement familial se déroulant par étapes, les États membres peuvent demander la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant à un stade ultérieur de cette procédure, sans qu’il soit nécessaire d’imposer, aux fins du traitement de la demande de regroupement familial, une telle comparution dès l’introduction de la demande. Toutefois, afin qu’il ne soit pas porté atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 de favoriser le regroupement familial et aux droits fondamentaux que celle-ci vise à protéger, lorsque l’État membre exige la comparution personnelle des membres de la famille du regroupant à un tel stade ultérieur, cet État membre doit faciliter cette comparution, notamment par l’émission de documents consulaires ou de laissez-passer, et réduire au strict nécessaire le nombre des comparutions.
{1} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
{2} Sont ainsi visés le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le droit à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que celui, pour ce dernier, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, consacrés à l’article 24 de celle-ci.
{3} Il s’agit de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86.
{4} La Cour se réfère aux articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte.
{5}En vertu de cette disposition, « [l]es États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié. » Cet article 7, paragraphe 1, de la même directive 2003/86 prévoit quant à lui :« Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose :a) d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné ;b) d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille ;c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. »
Arrêt du 18 avril 2023, Afrin (C-1/23 PPU) (cf. points 40, 41, 44-60)
31. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Ressortissant faisant l'objet d'une décision de révocation du droit de séjour pour des motifs liés à la sécurité nationale - Décision d'interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union prise à l'encontre d'un tel ressortissant, père d'un citoyen de l'Union mineur, pour des motifs identiques - Adoption d'une telle décision sans prise en compte de sa situation individuelle et de l'intérêt supérieur de son enfant - Inadmissibilité
Voir texte de la décision.
32. Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d'émission - Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux - Droit au respect de la vie privée et familiale - Obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant - Défaillances systémiques ou généralisées concernant les conditions de détention des mères d'enfants en bas âge et de prise en charge de ces enfants dans l'État membre d'émission - Risque réel de violation des droits fondamentaux des personnes concernées en raison de telles conditions - Présomption de respect desdits droits - Vérification par l'autorité judiciaire d'exécution - Portée
En juin 2020, les autorités belges ont émis un mandat d’arrêt européen (MAE) à l’encontre de GN aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour des infractions de trafic d’êtres humains et de facilitation de l’immigration clandestine, commises en 2016 et en 2017.
Le 2 septembre 2021, GN a été arrêtée à Bologne (Italie). Au moment de son arrestation, elle était enceinte et accompagnée de son fils de moins de trois ans qui vivait avec elle. Au regard de sa situation, la Corte d’appello di Bologna (cour d’appel de Bologne, Italie) a demandé, en vain, aux autorités belges de lui fournir des informations portant, entre autres, sur les modalités d’exécution, en Belgique, des peines prononcées contre les mères vivant avec leurs enfants mineurs, ainsi que sur les mesures envisagées à l’égard de ces enfants.
Par un arrêt du 15 octobre 2021, cette juridiction a refusé la remise de GN au motif que, en l’absence de réponse satisfaisante à cette demande d’informations, il n’y avait aucune certitude que le droit belge connaisse un régime de détention protégeant les droits des mères et de leurs enfants en bas âge dans une mesure comparable à celui en vigueur en Italie.
Saisie d’un pourvoi contre cette décision de refus, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la juridiction de renvoi, indique que ni les dispositions de la loi italienne en vigueur{1} ni la décision-cadre 2002/584{2} ne prévoient, comme motif de refus d’exécution d’un MAE, l’hypothèse où la personne recherchée est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle. Elle se demande toutefois si elle peut refuser d’exécuter un MAE en raison du fait que la remise de la mère d’enfants en bas âge à l’État membre d’émission risquerait de porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, tels que protégés, respectivement, par les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »){3}.
Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, dit pour droit que la décision-cadre 2002/584{4}, lue à la lumière de la Charte{5}, s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution refuse la remise de la personne faisant l’objet d’un MAE au motif que cette personne est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle, à moins que, premièrement, cette autorité dispose d’éléments qui démontrent l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale de cette personne et de l’intérêt supérieur de ses enfants en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne les conditions de détention des mères d’enfants en bas âge et de prise en charge de ces enfants dans l’État membre d’émission et, deuxièmement, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, eu égard à leur situation personnelle, les personnes concernées courront ce risque en raison de telles conditions.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour indique que la décision-cadre 2002/584 ne prévoit pas la possibilité de refuser l’exécution d’un MAE au seul motif que la personne recherchée est la mère d’enfants en bas âge vivant avec elle. En effet, eu égard au principe de confiance mutuelle entre les États membres, il existe une présomption que les conditions de détention d’une mère de tels enfants et la prise en charge de ces derniers dans l’État membre d’émission du MAE sont adaptées à une telle situation.
Néanmoins, la décision-cadre 2002/584{6} ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte et, en l’occurrence, plus particulièrement, ceux consacrés à ses articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3. Ainsi, d’une part, l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique également dans le contexte d’un MAE émis à l’égard de la mère d’enfants en bas âge qui, même s’il n’a pas pour destinataires ces enfants, emporte des conséquences importantes pour ces derniers. D’autre part, tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, ce dernier devant être apprécié en prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce. La possibilité pour un parent et son enfant d’être ensemble représente d’ailleurs un élément fondamental de la vie familiale.
Il s’ensuit que l’autorité judiciaire d’exécution peut, à titre exceptionnel, s’abstenir de donner suite au MAE s’il existe un risque réel que l’exécution de celui-ci entraîne une violation des droits fondamentaux susmentionnés. Cependant, une absence de certitude de cette autorité quant à l’existence, dans l’État membre d’émission, de conditions comparables à celles qui existent dans l’État membre d’exécution en ce qui concerne la détention de mères d’enfants en bas âge et la prise en charge de ces derniers, ne saurait permettre de considérer ce risque comme étant établi. Ladite autorité est tenue de vérifier, dans le cadre d’un examen en deux étapes, d’une part, s’il existe des défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne ces conditions dans l’État membre d’émission, ou de défaillances concernant lesdites conditions et affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes et, d’autre part, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en raison de telles conditions et eu égard à leur situation personnelle, les personnes concernées par un MAE courront un risque réel de violation de leurs droits fondamentaux.
Si l’autorité judiciaire d’exécution estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision sur la remise, elle doit demander à l’autorité judiciaire d’émission la fourniture d’informations complémentaires et cette dernière est tenue de les lui fournir. En effet, afin de ne pas paralyser le fonctionnement du MAE, ces autorités doivent coopérer loyalement{7}.
Par conséquent, c’est uniquement lorsque l’autorité judiciaire d’exécution considère que, au regard des informations dont elle dispose, y compris l’éventuelle absence de garanties fournies par l’autorité judiciaire d’émission, l’exécution du MAE est susceptible de créer un risque réel de violation des droits fondamentaux en cause des personnes concernées, que cette autorité doit s’abstenir de donner suite à ce MAE.
{1} Legge n. 69 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (loi no 69 portant dispositions visant à mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 22 avril 2005 (GURI nº 98, du 29 avril 2005, p. 6), dans sa version issue du decreto legislativo n. 10 (décret législatif nº 10), du 2 février 2021 (GURI nº 30, du 5 février 2021), et applicable aux faits au principal.
{2} Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
{3} L’article 7 de la Charte concerne le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 24, paragraphe 2, prévoit que « dans tous les actes relatifs aux enfants […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le paragraphe 3 du même article dispose que « [t]out enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
{4} Article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette décision-cadre.
{5} Article 7 et article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte.
{6} Article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre.
{7} Le principe de coopération loyale est prévu à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE.
33. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Regroupement familial des réfugiés - Demande de regroupement de parents avec un réfugié mineur non accompagné - Obligation d'assurer l'effet utile de ce droit - Obligation de délivrer un titre de séjour à la sœur majeure du réfugié mineur non accompagné, nécessitant l'assistance permanente de ses parents, en raison d'une maladie grave
Saisie à titre préjudiciel, la Cour, réunie en grande chambre, précise les conditions d’éligibilité au regroupement familial, en vertu de la directive 2003/86{1}, des parents et de la sœur majeure gravement malade d’un réfugié mineur non accompagné, qui est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.
Arrivé en Autriche en 2015 en tant que mineur non accompagné, RI s’y est vu reconnaître, en janvier 2017, le statut de réfugié. Trois mois et un jour après la notification de cette décision, alors que RI était encore mineur, CR et GF, ses parents, ainsi que TY, sa sœur majeure atteinte d’une paralysie cérébrale, ont introduit, pour la première fois, auprès de l’ambassade de la République d’Autriche en Syrie, des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Ces demandes ont été rejetées par une décision définitive au motif que RI était devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.
En juillet 2018, CR, GF et TY ont à nouveau introduit, devant le Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne, Autriche), des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Celles-ci ont, une nouvelle fois, été rejetées au motif qu’elles n’avaient pas été introduites dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié à RI.
Saisi par CR, GF et TY, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 2003/86. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si l’introduction d’une demande de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné peut être soumise à un délai déterminé lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. Elle s’interroge également sur la portée de la faculté pour les États membres d’exiger que le réfugié dispose, pour lui-même et les membres de sa famille, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes, tel que prévu par la directive 2003/86{2} et transposé en droit autrichien. En outre, cette juridiction relève que le droit autrichien ne prévoit pas de droit au regroupement familial pour la sœur du regroupant. Toutefois, TY dépendant de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, ceux-ci ne pourraient pas rejoindre leur fils en Autriche sans emmener TY avec eux.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, concernant l’exigence établie dans l’arrêt A et S{3} qu’une demande de regroupement familial d’un réfugié mineur non accompagné avec ses parents{4}, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, soit introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié au mineur, la Cour souligne que ce délai vise à éviter le risque que le droit au regroupement familial puisse être invoqué sans aucune limitation dans le temps, dans la situation où le réfugié est devenu majeur déjà au cours de la procédure d’asile et donc avant même l’introduction de la demande de regroupement familial.
Cependant, un tel risque n’existe pas lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, eu égard à l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qui est de favoriser le regroupement des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents et de leur garantir une protection accrue, une demande de regroupement familial au titre de cette disposition ne saurait être considérée comme étant tardive, si celle-ci a été introduite lorsque le réfugié concerné était encore mineur. Ainsi, un délai pour l’introduction d’une telle demande ne saurait commencer à courir avant que le réfugié ne devienne majeur. Par conséquent, tant que le réfugié est mineur, ses parents peuvent introduire une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec celui-ci, sans être tenus de respecter un délai déterminé.
En deuxième lieu, la Cour relève qu’il résulte de la décision de renvoi que, en raison de sa maladie, TY dépend de manière totale et permanente de l’assistance matérielle de ses parents, qui ne peuvent donc la laisser seule en Syrie. Dans ces conditions, si TY n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec RI, en même temps que ses parents, RI serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ses parents. Or, un tel résultat serait incompatible avec le caractère inconditionnel de ce droit et mettrait en cause l’effet utile de celui-ci, en méconnaissant tant l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 que les exigences découlant de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), visant le respect de la vie privée et familiale, et de l’article 24, paragraphes 2 et 3 de la Charte{5}, relatif aux droits de l’enfant, que ladite directive est tenue de garantir.
Il s’ensuit que, au vu des circonstances exceptionnelles de l’affaire au principal, l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents et le respect desdites dispositions de la Charte exigent qu’un titre d’entrée et de séjour soit également reconnu en Autriche à la sœur majeure de RI, nécessitant l’assistance permanente de ses parents en raison d’une maladie grave.
En dernier lieu, au regard de la directive 2003/86 et des droits fondamentaux précités, la Cour conclut qu’un État membre ne saurait exiger que, afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents, au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, un réfugié mineur non accompagné ou ses parents disposent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources stables, régulières et suffisantes, et ce indépendamment du point de savoir si la demande de regroupement familial a été introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié{6}.
En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non accompagné de satisfaire à ces conditions. De même, il est extrêmement difficile pour les parents d’un tel mineur d’y satisfaire avant même d’avoir rejoint leur enfant dans l’État membre concerné. Ainsi, faire dépendre la possibilité du regroupement familial des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents du respect de ces conditions reviendrait, en réalité, à priver ces mineurs de leur droit à un tel regroupement.
En outre, dans la mesure où l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents exige, au vu de la situation de TY, l’octroi d’un titre d’entrée et de séjour également à celle-ci, l’État membre concerné ne saurait pas non plus exiger que RI ou ses parents remplissent les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive au regard de la sœur gravement malade de ce réfugié mineur.
{1} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
{2} Voir article 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86.
{3} Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, EU:C:2018:248, point 61).
{4} Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, les « ascendants directs au premier degré ».
{5} Obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et reconnaissance de la nécessité, pour celui-ci, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.
{6} Conformément à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86, les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans ce délai.
34. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Regroupement familial des réfugiés - Demande de regroupement de parents avec un réfugié mineur non accompagné - Conditions - Obligation pour le réfugié mineur non accompagné ou ses parents de disposer d'un logement, d'une assurance maladie et de ressources suffisantes - Inadmissibilité
Saisie à titre préjudiciel, la Cour, réunie en grande chambre, précise les conditions d’éligibilité au regroupement familial, en vertu de la directive 2003/86{1}, des parents et de la sœur majeure gravement malade d’un réfugié mineur non accompagné, qui est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.
Arrivé en Autriche en 2015 en tant que mineur non accompagné, RI s’y est vu reconnaître, en janvier 2017, le statut de réfugié. Trois mois et un jour après la notification de cette décision, alors que RI était encore mineur, CR et GF, ses parents, ainsi que TY, sa sœur majeure atteinte d’une paralysie cérébrale, ont introduit, pour la première fois, auprès de l’ambassade de la République d’Autriche en Syrie, des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Ces demandes ont été rejetées par une décision définitive au motif que RI était devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.
En juillet 2018, CR, GF et TY ont à nouveau introduit, devant le Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne, Autriche), des demandes d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec RI. Celles-ci ont, une nouvelle fois, été rejetées au motif qu’elles n’avaient pas été introduites dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié à RI.
Saisi par CR, GF et TY, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 2003/86. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si l’introduction d’une demande de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné peut être soumise à un délai déterminé lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. Elle s’interroge également sur la portée de la faculté pour les États membres d’exiger que le réfugié dispose, pour lui-même et les membres de sa famille, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes, tel que prévu par la directive 2003/86{2} et transposé en droit autrichien. En outre, cette juridiction relève que le droit autrichien ne prévoit pas de droit au regroupement familial pour la sœur du regroupant. Toutefois, TY dépendant de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, ceux-ci ne pourraient pas rejoindre leur fils en Autriche sans emmener TY avec eux.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, concernant l’exigence établie dans l’arrêt A et S{3} qu’une demande de regroupement familial d’un réfugié mineur non accompagné avec ses parents{4}, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, soit introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié au mineur, la Cour souligne que ce délai vise à éviter le risque que le droit au regroupement familial puisse être invoqué sans aucune limitation dans le temps, dans la situation où le réfugié est devenu majeur déjà au cours de la procédure d’asile et donc avant même l’introduction de la demande de regroupement familial.
Cependant, un tel risque n’existe pas lorsque le réfugié devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial. En outre, eu égard à l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qui est de favoriser le regroupement des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents et de leur garantir une protection accrue, une demande de regroupement familial au titre de cette disposition ne saurait être considérée comme étant tardive, si celle-ci a été introduite lorsque le réfugié concerné était encore mineur. Ainsi, un délai pour l’introduction d’une telle demande ne saurait commencer à courir avant que le réfugié ne devienne majeur. Par conséquent, tant que le réfugié est mineur, ses parents peuvent introduire une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec celui-ci, sans être tenus de respecter un délai déterminé.
En deuxième lieu, la Cour relève qu’il résulte de la décision de renvoi que, en raison de sa maladie, TY dépend de manière totale et permanente de l’assistance matérielle de ses parents, qui ne peuvent donc la laisser seule en Syrie. Dans ces conditions, si TY n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec RI, en même temps que ses parents, RI serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ses parents. Or, un tel résultat serait incompatible avec le caractère inconditionnel de ce droit et mettrait en cause l’effet utile de celui-ci, en méconnaissant tant l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 que les exigences découlant de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), visant le respect de la vie privée et familiale, et de l’article 24, paragraphes 2 et 3 de la Charte{5}, relatif aux droits de l’enfant, que ladite directive est tenue de garantir.
Il s’ensuit que, au vu des circonstances exceptionnelles de l’affaire au principal, l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents et le respect desdites dispositions de la Charte exigent qu’un titre d’entrée et de séjour soit également reconnu en Autriche à la sœur majeure de RI, nécessitant l’assistance permanente de ses parents en raison d’une maladie grave.
En dernier lieu, au regard de la directive 2003/86 et des droits fondamentaux précités, la Cour conclut qu’un État membre ne saurait exiger que, afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents, au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, un réfugié mineur non accompagné ou ses parents disposent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, d’un logement, d’une assurance maladie ainsi que de ressources stables, régulières et suffisantes, et ce indépendamment du point de savoir si la demande de regroupement familial a été introduite dans les trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié{6}.
En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non accompagné de satisfaire à ces conditions. De même, il est extrêmement difficile pour les parents d’un tel mineur d’y satisfaire avant même d’avoir rejoint leur enfant dans l’État membre concerné. Ainsi, faire dépendre la possibilité du regroupement familial des réfugiés mineurs non accompagnés avec leurs parents du respect de ces conditions reviendrait, en réalité, à priver ces mineurs de leur droit à un tel regroupement.
En outre, dans la mesure où l’effet utile du droit de RI au regroupement familial avec ses parents exige, au vu de la situation de TY, l’octroi d’un titre d’entrée et de séjour également à celle-ci, l’État membre concerné ne saurait pas non plus exiger que RI ou ses parents remplissent les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive au regard de la sœur gravement malade de ce réfugié mineur.
{1} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
{2} Voir article 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86.
{3} Arrêt du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, EU:C:2018:248, point 61).
{4} Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, les « ascendants directs au premier degré ».
{5} Obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et reconnaissance de la nécessité, pour celui-ci, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.
{6} Conformément à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86, les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans ce délai.
35. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2011/95 - Procédures pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32 - Respect des droits fondamentaux - Droits de l'enfant - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Demande de protection internationale présentée par un mineur - Évaluation individuelle - Adoption d'une décision statuant sur cette demande sans avoir déterminé concrètement l'intérêt supérieur de ce mineur - Inadmissibilité
Saisie à titre préjudiciel par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-Duc, Pays-Bas), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la question de savoir si les ressortissantes d’un pays tiers mineures s’identifiant à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes en conséquence de leur séjour dans un État membre peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social »{1}, en tant que « motif de persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié.
K et L sont deux sœurs de nationalité iraquienne, nées respectivement en 2003 et en 2005. Elles sont arrivées aux Pays-Bas en 2015 et y séjournent depuis lors sans interruption. Leurs demandes d’asile, introduites en novembre 2015, ont été rejetées en février 2017. En avril 2019, elles ont introduit des demandes ultérieures{2}, lesquelles ont été rejetées, comme manifestement infondées, en décembre 2020. Pour contester ces décisions de rejet, K et L font valoir devant la juridiction de renvoi que, en conséquence de leur séjour de longue durée aux Pays-Bas, elles se sont « occidentalisées ». Elles craignent d’être persécutées en cas de retour en Iraq en raison de l’identité qu’elles se sont forgée aux Pays-Bas, marquée par l’assimilation des normes, valeurs et comportements différents de ceux de leur pays d’origine, qui seraient devenus à ce point essentiels pour leur identité et leur conscience qu’elles ne pourraient pas y renoncer. Elles soutiennent ainsi appartenir à un « certain groupe social », au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur l’interprétation de la notion d’« appartenance à un certain groupe social » et, d’autre part, sur la manière de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le cadre de la procédure d’examen des demandes de protection internationale.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour indique qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les personnes susceptibles d’y appartenir doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée » ou encore une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». D’autre part, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
Concernant la première de ces conditions, l’identification effective d’une femme à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qu’elle suppose la volonté de bénéficier de cette égalité dans sa vie quotidienne, implique de pouvoir effectuer librement ses propres choix de vie, notamment, en qui concerne son éducation et sa carrière professionnelle, l’étendue et la nature de ses activités dans la sphère publique, la possibilité de parvenir à l’indépendance économique en travaillant à l’extérieur du foyer, sa décision de vivre seule ou en famille et le choix de son partenaire, choix qui sont essentiels dans la détermination de son identité. Dans ces conditions, l’identification effective d’une ressortissante d’un pays tiers à cette valeur fondamentale peut être considérée comme « une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ».
Quant à la seconde condition, relative à l’« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. Satisfont également à cette condition des femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire, telle que l’identification effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes, lorsque ces normes ayant cours dans leur pays d’origine ont pour conséquence que ces femmes, en raison de cette caractéristique, sont également perçues comme étant différentes par la société environnante.
Il s’ensuit que les femmes, y compris mineures, qui partagent comme caractéristique commune l’identification effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes, intervenue au cours de leur séjour dans un État membre, peuvent, en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, être considérées comme appartenant à un « certain groupe social », en tant que « motif de persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié.
À cet égard, la Cour souligne que l’identification effective, par une ressortissante d’un pays tiers, à cette valeur fondamentale, intervenue au cours de son séjour dans un État membre, ne saurait être qualifiée de circonstance que cette ressortissante a créée de son propre fait depuis son départ de son pays d’origine{3}, ni d’une activité dont le but unique ou principal était de créer des conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale{4}. En effet, il suffit de constater que, lorsqu’une telle identification est établie à suffisance de droit, elle ne saurait aucunement être assimilée aux démarches abusives et d’instrumentalisation que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 entend combattre.
En second lieu, la Cour constate que lorsqu’un demandeur de protection internationale est mineur, l’autorité nationale compétente doit nécessairement tenir compte, au terme d’un examen individualisé, de l’intérêt supérieur de ce mineur lorsqu’elle évalue le bien-fondé de sa demande de protection internationale.
Sur ce point, la Cour précise, d’une part, que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, les États membres doivent respecter l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci dès qu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et donc également lorsqu’ils examinent une « demande ultérieure ». D’autre part, dès lors que l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32 n’opère aucune distinction entre une première demande de protection internationale et une « demande ultérieure » pour ce qui est de la nature des éléments ou des faits susceptibles de démontrer que le demandeur remplit les conditions pour prétendre au statut de bénéficiaire de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95, l’évaluation des faits et des circonstances à l’appui de ces demandes doit, dans les deux cas, être menée conformément à l’article 4 de cette dernière directive.
En outre, pour évaluer une demande de protection internationale fondée sur un motif de persécution tel que « l’appartenance à un certain groupe social », un séjour de longue durée dans un État membre peut être pris en compte, surtout lorsqu’il coïncide avec une période au cours de laquelle un demandeur mineur a forgé son identité.
{1} En vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), aux fins de l’évaluation des motifs de la persécution, un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque, en particulier, ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.
{2} En vertu de l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), une « demande ultérieure » est une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure.
{3} Voir l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95.
{4} Voir l’article 4, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/95.
36. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Sanctions et voies de recours - Refus de renouvellement du titre de séjour ayant été délivré à des membres de la famille d'un regroupant - Refus sans examen préalable et individualisé de la situation de ces membres et sans les avoir entendus - Inadmissibilité - Décision de refus concernant un enfant mineur - Adoption de mesures appropriées pour offrir à cet enfant une possibilité réelle et effective d'être entendu, en fonction de son âge ou de son degré de maturité
Voir texte de la décision.
Arrêt du 12 septembre 2024, Sagrario (C-63/23) (cf. points 73-77, 82-89, disp. 2)
37. Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Clause abusive au sens de l'article 3 - Notion - Clause contractuelle prévoyant le paiement par un jeune sportif à un professionnel d'une rémunération égale à 10 % des revenus des quinze années suivant la conclusion d'un contrat pour la fourniture de services de soutien au développement sportif et à la carrière - Appréciation du caractère abusif par le juge national - Critères - Contrat conclu par les parents du jeune sportif en son nom - Jeune sportif mineur lors de la conclusion du contrat
Saisie à titre préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), la Cour précise la portée de la notion de « consommateur » et définit les critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de la directive 93/13{1}, dans le contexte d’un contrat de services de développement sportif et d’aide à la carrière conclu entre un professionnel et un joueur « espoir » mineur, représenté par ses parents, lui imposant le paiement d’une rémunération égale à 10 % des revenus nets perçus au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat.
A est une société qui propose aux sportifs des services de soutien au développement de leurs capacités professionnelles et à leur carrière. Le 14 janvier 2009, C, un enfant mineur alors âgé de 17 ans, représenté par D et E, ses parents, a conclu avec A un contrat de services de soutien au développement sportif et à la carrière dans le domaine du basket-ball pour une durée de quinze ans. En vertu de ce contrat, conclu alors que C n’avait pas encore la qualité de sportif professionnel, ce dernier s’engageait à verser à A une rémunération égale à 10 % de tous les revenus nets qu’il percevrait pendant la durée du contrat, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en Lettonie, à condition que le montant de ces revenus soit au moins égal à 1 500 euros par mois.
Le 29 juin 2020, A, estimant que la rémunération prévue par le contrat pour les services rendus à C n’avait pas été versée, a saisi les juridictions lettones d’un recours tendant à ce que C et ses parents soient condamnés à lui payer la somme de 1 663 777,99 euros, correspondant à 10 % du montant des revenus de C provenant de contrats conclus avec des clubs sportifs.
La juridiction de première instance et la juridiction d’appel ont toutes deux rejeté la demande de A, au motif que le contrat n’était pas conforme aux dispositions nationales relatives à la protection des droits des consommateurs. Ces juridictions ont notamment considéré que la clause imposant à C le paiement d’une rémunération égale à 10 % de ses revenus pendant toute la durée du contrat était abusive.
Un pourvoi en cassation a été formé par A devant la juridiction de renvoi. Cette juridiction nourrit des doutes quant au fait de savoir si la directive 93/13 est applicable au domaine du sport. Elle se demande également si la clause en cause au principal peut être considérée comme étant rédigée de manière claire et compréhensible et si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de cette directive{2}.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour note que la directive 93/13 est une directive générale de protection des consommateurs, qui a vocation à s’appliquer dans tous les secteurs d’activité économique. Cette directive définit les contrats auxquels elle s’applique par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle. Ainsi, un contrat de services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif conclu entre un professionnel exerçant une activité dans le domaine du développement des sportifs et un mineur « espoir », représenté par ses parents, qui, lors de la conclusion de ce contrat, ne pratiquait pas l’activité sportive concernée à titre professionnel et, partant, avait la qualité de « consommateur », relève du champ d’application de la directive 93/13{3}. Cette qualité doit s’apprécier au moment de la conclusion d’un contrat. Ainsi, un mineur ayant conclu un tel contrat, conserve cette qualité, indépendamment d’une évolution de sa carrière vers celle de sportif professionnel en cours d’exécution du contrat, du fait qu’il soit considéré comme un joueur « espoir » dans la discipline sportive dans laquelle il est devenu joueur professionnel ou du fait qu’il ait pu disposer d’informations potentiellement importantes dans cette discipline.
En deuxième lieu, la Cour souligne qu’une clause prévoyant le paiement par un jeune sportif d’une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat pour la fourniture de services de soutien au développement et à la carrière dans un certain sport, mentionnés dans le contrat, est pertinente aux fins de la détermination tant de l’objet principal du contrat que de l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part. Il s’ensuit qu’une telle clause relève du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et qu’une juridiction nationale ne peut, en principe, apprécier son caractère abusif que si elle parvient à la conclusion que celle-ci n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible. Toutefois, dans la mesure où cette directive prévoit expressément la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes dans le domaine qu’elle régit{4}, elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une telle clause même lorsque celle-ci est rédigée de façon claire et compréhensible.
En troisième lieu, la Cour estime qu’une clause d’un contrat se limitant à prévoir le paiement par un jeune sportif d’une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, l’ensemble des informations nécessaires lui permettant d’évaluer les conséquences économiques de son engagement, n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible. En effet, une telle clause ne peut, en elle-même, être considérée comme étant de nature à permettre à l’intéressé d’évaluer quelles pourraient être les éventuelles conséquences économiques à son égard que si elle décrit de manière précise les revenus concernés. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, si les indications fournies dans le contrat en cause concernant ces revenus répondent à un tel degré de précision et, d’autre part, si, à la date de conclusion de ce contrat, l’intéressé disposait, s’agissant tant de la nature des services fournis par le professionnel que de l’assiette de calcul du montant de la rémunération à payer en contrepartie, de l’ensemble des informations nécessaires lui permettant d’évaluer les conséquences économiques de son engagement.
En quatrième lieu, la Cour rappelle que, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, il appartient au juge national d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La Cour précise qu’un tel déséquilibre n’est pas créé par une clause d’un contrat qui prévoit le paiement par un jeune sportif d’une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, du seul fait que cette clause n’établit pas de lien entre la valeur de la prestation fournie et son coût pour le consommateur. En effet, l’existence d’un tel déséquilibre doit être appréciée au regard notamment des règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord des parties, des pratiques de marché loyales et équitables à la date de conclusion du contrat en matière de rémunération dans le domaine sportif concerné ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de ce contrat de même que de toutes les autres clauses de celui-ci ou d’un autre contrat dont il dépend.
En cinquième lieu, la Cour dit pour droit que la directive 93/13 s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ayant constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur{5} réduise le montant dû par le consommateur à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire dans le cadre de l’exécution de ce contrat. En effet, une telle faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser ces clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national.
En dernier lieu, la Cour estime que, dans le cas où une clause d’un contrat prévoit que, en contrepartie d’une prestation de services de soutien au développement sportif et à la carrière, un consommateur s’engage à payer une rémunération égale à 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivant la conclusion de ce contrat, la circonstance que le consommateur était mineur lors de la conclusion de ce contrat et que celui-ci a été conclu par les parents du mineur en son nom est pertinente aux fins de l’appréciation du caractère abusif d’une telle clause. À cet égard, la juridiction de renvoi est tenue, lorsqu’elle applique la directive 93/13, de respecter les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, parmi lesquels figurent le droit de propriété et les droits de l’enfant{6}. Plus particulièrement, cette juridiction doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, sans toutefois que cela puisse l’empêcher de prendre également en compte la circonstance que les parents de C avaient eux-mêmes une connaissance du milieu sportif professionnel ou le fait que C était âgé de 17 ans à la date à laquelle ce contrat a été conclu.
{1} Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64).
{2} Articles 3 et 5 de la directive 93/13.
{3} Article 2, sous b), de la directive 93/13.
{4} Article 8 de la directive 93/13.
{5} Au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
{6} Articles 17 et 24 de la charte des droits fondamentaux.
Arrêt du 20 mars 2025, Arce (C-365/23) (cf. points 98-104, disp.6)
38. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers - Infraction générale d'aide à l'entrée irrégulière - Notion - Personne faisant entrer irrégulièrement sur le territoire d'un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers relevant de sa garde effective - Exclusion - Réglementation nationale réprimant pénalement ce comportement - Inadmissibilité - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant
Saisie par le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie), la Cour, réunie en grande chambre, précise, d’une part, qu’une interprétation conforme aux articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90{1} a pour conséquence d’exclure du champ d’application de l’infraction d’aide à l’entrée irrégulière, au sens de cette disposition, le comportement d’une personne qui, en violation du régime de franchissement des frontières par les personnes, fait entrer sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective. La Cour estime, d’autre part, que ces articles s’opposent à une législation nationale réprimant pénalement un tel comportement.
Le 27 août 2019, OB, ressortissante d’un pays tiers, accompagnée de deux mineures, ressortissantes du même pays tiers, s’est présentée avec de faux passeports à la frontière aéroportuaire de Bologne (Italie), à l’arrivée d’un vol en provenance d’un pays tiers. Ces enfants étaient sa fille et sa nièce, cette dernière ayant été confiée à sa garde à la suite du décès de sa mère.
Le 28 août 2019, OB a été arrêtée et les deux enfants ont été placées dans un foyer d’accueil. Une procédure a été ouverte contre OB devant le tribunal de Bologne, qui est la juridiction de renvoi, pour le délit d’aide à l’entrée irrégulière de ressortissants d’un pays tiers, prévu à l’article 12, paragraphe 1, du texte unique sur l’immigration{2}, qui transpose dans l’ordre juridique italien l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90{3}, ainsi que pour le délit de détention de faux documents d’identité, prévu par le code pénal italien. En revanche, OB ne fait pas l’objet de poursuites pénales du chef d’une entrée irrégulière sur le territoire italien.
Le 29 août 2019, lors de l’audience de validation de son arrestation devant le juge chargé de l’enquête pénale du tribunal de Bologne, OB a déclaré avoir fui son pays d’origine pour se soustraire aux menaces de mort émanant de son ancien compagnon et craindre pour l’intégrité physique des mineures qui l’accompagnaient.
Le juge chargé de l’enquête pénale a validé l’arrestation de OB mais a rejeté la demande du ministère public visant à la placer en détention préventive.
Le 9 octobre 2019, OB a présenté une demande de protection internationale.
Il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que les mineures étaient placées sous la « responsabilité » et la « protection » de OB. Cette juridiction considère que le comportement de OB correspond au délit prévu à l’article 12, paragraphe 1, du texte unique sur l’immigration et ne relève pas de l’exception prévue au paragraphe 2 de cet article{4}. Elle se demande si un tel comportement pourrait toutefois être qualifié d’acte commis à des fins d’« aide humanitaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/90{5}, et ne pas relever de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive, dès lors qu’il vise à faciliter l’exercice, par les mineures concernées, de leurs droits garantis par la Charte{6}.
Relevant que la directive 2002/90 se borne à prévoir le droit, et non l’obligation, pour les États membres, de ne pas ériger en infraction pénale les comportements visant à fournir une aide à l’entrée irrégulière sur leur territoire lorsqu’ils ont pour but d’apporter une « aide humanitaire », la juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la validité de son article 1er au regard de la Charte, ainsi que sur l’interprétation de cette dernière afin de déterminer si elle s’oppose aux dispositions nationales de transposition.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’un acte de l’Union européenne doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec l’ensemble du droit primaire, notamment avec les dispositions de la Charte. Au regard des faits au principal, les articles 7, 18 et 24 de la Charte{7} revêtent une importance déterminante pour répondre aux questions posées. En outre, celles-ci reposent sur la prémisse que le comportement en cause au principal relève de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90.
La Cour examine ainsi si l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90, lu à la lumière, notamment, des articles 7, 18 et 24 de la Charte, doit être interprété en ce sens que le comportement d’une personne qui, en violation du régime de franchissement des frontières par les personnes, fait entrer sur le territoire d’un État membre des mineurs ressortissants de pays tiers qui l’accompagnent et à l’égard desquels elle exerce la garde effective{8} ne relève pas de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière.
En raison de son libellé ouvert, la disposition précitée de la directive 2002/90 se prête à différentes interprétations. S’il ne vise pas explicitement le comportement en cause au principal, il n’exclut pas non plus expressément, en tant que telle, une interprétation selon laquelle un tel comportement relève de l’infraction générale qu’elle prévoit.
Toutefois, cette dernière interprétation ne saurait être retenue.
En premier lieu, elle serait contraire aux objectifs de la directive 2002/90. En effet, un comportement tel que celui de OB ne constitue pas une aide à l’immigration clandestine, mais résulte de la prise en charge, par cette personne, de la responsabilité personnelle qui lui incombe au titre de la garde qu’elle exerce à l’égard des mineures.
En deuxième lieu, au regard des articles 7 et 24 de la Charte, à la lumière desquels l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 doit être interprété, le comportement en cause ne saurait relever de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, y compris lorsque cette personne est, elle-même, entrée irrégulièrement sur ce territoire.
Toute autre interprétation entraînerait une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie familiale et des droits de l’enfant, consacrés aux articles précités de la Charte, au point qu’elle porterait atteinte au contenu essentiel de ces droits fondamentaux, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
En effet, admettre qu’une personne puisse être punie pour avoir simplement aidé des mineurs, à l’égard desquels elle exerce la garde effective, à entrer irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, porterait atteinte à ce contenu essentiel.
Par un tel comportement, une personne telle que OB se limite, en principe, à assumer concrètement une obligation inhérente à sa responsabilité personnelle, fondée sur sa relation familiale avec ces mineurs, en vue de leur assurer la protection et les soins nécessaires à leur bien-être ainsi qu’à leur développement. Le comportement de cette personne est l’expression concrète de sa responsabilité générale à l’égard de ces mineurs.
Partant, sous peine de porter atteinte au contenu essentiel des droits consacrés aux articles 7 et 24 de la Charte, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 ne saurait viser à ce qu’un comportement tel que celui de OB soit qualifié d’« aide à l’entrée irrégulière » sur ce territoire et pénalement réprimé à ce titre.
En dernier lieu, cette interprétation s’impose également au regard de l’article 18 de la Charte{9}, qui est pertinent lorsque, comme OB, la personne concernée, une fois entrée sur le territoire de l’État membre en cause, a présenté une demande de protection internationale.
À cet égard, le droit de tout ressortissant de pays tiers de présenter une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à ses frontières ou dans ses zones de transit, même s’il se trouve en séjour irrégulier sur ce territoire, doit lui être reconnu, quelles que soient les chances de succès de sa demande. Dès la présentation d’une telle demande, le demandeur ne peut, en principe, être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande en premier ressort, sauf à compromettre l’effectivité du droit d’asile, tel qu’il est garanti par l’article 18 de la Charte. Sont également susceptibles de porter atteinte à l’effectivité du droit d’asile des mesures qui, sans justification raisonnable, aboutissent à dissuader un ressortissant d’un pays tiers à présenter sa demande de protection internationale aux autorités compétentes.
En l’occurrence, OB bénéficie des droits découlant de la présentation d’une telle demande et ne saurait être exposée à des sanctions pénales ni du fait de sa propre entrée irrégulière sur le territoire italien ni du fait d’avoir été accompagnée, lors de cette entrée, de sa fille et de sa nièce à l’égard desquelles elle exerce la garde effective.
La Cour constate que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la validité de l’article 1er de la directive 2002/90 ni d’interpréter le paragraphe 2 de ce dernier, qui porte sur l’exemption de responsabilité pénale dans les cas où le comportement en cause a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée.
En outre, au vu des interrogations de la juridiction de renvoi quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de la disposition nationale ayant transposé notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90 dans l’ordre juridique italien, la Cour rappelle que, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition d’une directive, les juridictions des États membres doivent non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette directive, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux reconnus dans cet ordre juridique.
Partant, lors de la transposition de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/90, qui vise à définir de manière précise l’infraction d’aide à l’immigration clandestine, les États membres ne sauraient instaurer, dans le droit national, des règles qui iraient au-delà de la portée de cette infraction, telle que définie par cette disposition, en y incluant des comportements non visés par celle-ci, en violation des articles 7, 24 et 52, paragraphe 1, de la Charte.
Par ailleurs, ces articles 7 et 24 se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux-ci en laissant au besoin inappliqué l’article 12 du texte unique sur l’immigration.
{1} Directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17). L’article 1er de cette directive, intitulé « Infraction générale », dispose au paragraphe 1, sous a), que chaque État membre adopte des sanctions appropriées « à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État membre à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par le territoire d’un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers ».
{2} Decreto legislativo n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (décret législatif no 286, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger), du 25 juillet 1998 (GURI no 191, du 18 août 1998, supplément ordinaire no 139), dans sa version applicable aux faits au principal.
{3} Ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/946/JAI du Conseil, du 28 novembre 2002, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 1).
{4} Cette disposition prévoit que « les activités de secours et d’aide humanitaire fournies en Italie à des étrangers en situation de vulnérabilité et se trouvant en tout état de cause sur le territoire de l’État » ne constituent pas une infraction.
{5} Aux termes de cette disposition, « [t]out État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini [à l’article 1er, paragraphe 1, sous a)], en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».
{6} À savoir, premièrement, leur droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté et à la sûreté, dès lors que ces droits sont menacés dans leur pays d’origine, deuxièmement, leur droit au respect de la vie familiale, compte tenu des liens de filiation et de parenté existant entre OB et ces mineures, et troisièmement, leur droit d’asile, en lien avec la demande de protection internationale présentée par OB.
{7} Qui consacrent, respectivement, le droit au respect de la vie familiale, le droit d’asile et les droits de l’enfant.
{8} Ci-après « un tel comportement ».
{9} Aux termes de cette disposition, le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève et conformément au traité UE et au traité FUE. Le respect de telles règles s’impose aux États membres dans la mise en œuvre tant de la directive 2002/90 que de la décision-cadre 2002/946.
Arrêt du 3 juin 2025, Kinsa (C-460/23) (cf. points 43-73 et disp.)
39. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'immigration - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115 - Rétention à des fins d'éloignement en exécution d'une décision de retour définitive - Contrôle juridictionnel des conditions de légalité de la rétention - Portée - Obligation pour l'autorité judiciaire d'examiner, le cas échéant d'office, la compatibilité de l'éloignement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale
Voir texte de la décision.
Arrêt du 4 septembre 2025, Adrar (C-313/25 PPU) (cf. points 78-84, disp. 2)
40. Politique sociale - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Directive 2000/78 - Aménagements raisonnables pour l'aidant d'un enfant handicapé - Notion - Réaffectation à un autre poste de travail - Inclusion - Condition - Absence de charge disproportionnée pour l'employeur
Saisie à titre préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la Cour développe sa jurisprudence relative à la notion de « discrimination par association » fondée sur le handicap, au sens de la directive 2000/78{1}, en précisant tant la portée de cette notion que les obligations de l’employeur afin d’assurer le respect du principe d’égalité des travailleurs et de l’interdiction de discrimination indirecte, dans le cas d’un travailleur qui apporte de l’aide à son enfant handicapé.
G.L. était employée par la société AB en qualité d’« opérateur de gare » et était chargée de la surveillance et du contrôle d’une station de métro.
Elle a demandé, à plusieurs reprises, à la société AB de l’affecter, de façon permanente, à un poste de travail à horaires fixes, pour pouvoir s’occuper de son fils mineur, gravement handicapé, qui nécessite des soins à heure fixe.
La société AB n’a pas donné suite à ces demandes. Néanmoins, elle a accordé à G.L. certains aménagements provisoires des conditions de travail, tels que la désignation d’un lieu de travail fixe et l’octroi d’un régime horaire préférentiel par rapport aux autres opérateurs.
Le 5 mars 2019, G.L. a introduit un recours devant le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie), visant à faire constater le caractère discriminatoire du refus de son employeur d’accéder à sa demande d’aménagement, de manière permanente, de ses conditions de travail. Son recours ayant été rejeté, tant en première instance qu’en appel, G.L. a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi.
Cette juridiction, en se référant aux principes issus de l’arrêt Coleman{2}, a décidé d’interroger la Cour afin de savoir si un employé qui n’est pas lui-même handicapé peut se prévaloir en justice de la protection contre toute discrimination indirecte fondée sur le handicap prévue par la directive 2000/78, en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap. Dans l’affirmative, elle cherche en outre à savoir si l’employeur d’une telle personne est tenu d’adopter à son égard des aménagements raisonnables, au sens de la directive 2000/78, afin de remédier à la situation de discrimination.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour estime, à la lumière, notamment, de l’arrêt Coleman, que l’interdiction de discrimination, prévue par la directive 2000/78, vise également la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap. Cette interdiction s’applique, dès lors, à un employé qui n’est pas lui-même handicapé, mais qui fait l’objet d’une telle discrimination en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap et qui permet à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état.
Son analyse repose également sur le constat selon lequel l’objet de la directive 2000/78 consiste, en matière d’emploi et de travail, à lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap. En effet, le principe d’égalité de traitement auquel se réfère cette directive s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de cette directive.
En outre, selon le considérant 12 et l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, « toute discrimination » directe ou indirecte fondée sur le handicap doit être interdite et le libellé de l’article 13 CE, constituant la base juridique de la directive 2000/78, conférait, comme l'article 19 TFUE qui l'a remplacé, une compétence à l’Union pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le handicap.
De surcroît, la directive 2000/78 doit être interprétée à la lumière des articles 21, 24 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Or, le principe général de non-discrimination consacré à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte vise également la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap. En effet, ce principe interdit « toute discrimination » fondée, notamment, sur un handicap, assurant ainsi une application large de cette garantie fondamentale.
En outre, l’article 21, paragraphe 1, de la Charte comporte, à tout le moins, les mêmes garanties que celles prévues à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales{3}, dont il convient de tenir compte, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en tant que seuil de protection minimale.
Par ailleurs, en vertu de la convention de l’ONU{4}, qui peut, tout comme la Charte, être invoquée afin d’interpréter la directive 2000/78, les États parties à celle-ci interdisent « toutes les formes de discrimination » fondées sur le handicap. Ils garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre « toute discrimination, quel qu’en soit le fondement » et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant handicapé au premier plan dans toutes les décisions le concernant.
En second lieu, la Cour examine si, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement des travailleurs et de l’interdiction de discrimination indirecte visée à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, des aménagements raisonnables, au sens de l’article 5 de celle-ci, doivent être mis en œuvre à l’égard d’un employé, tel que celui en l’espèce, qui n’est pas lui-même atteint d’un handicap mais qui apporte à son enfant handicapé l’assistance lui permettant de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état.
En vue d’une interprétation conforme à la Charte de l’article 5 de la directive 2000/78, la Cour rappelle qu’il ressort des articles 24 et 26 de celle-ci, d’une part, que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et, d’autre part, que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.
En outre, les aménagements raisonnables définis à l’article 2 de la convention de l’ONU ne se limitent pas aux besoins des personnes handicapées sur leur lieu de travail, mais doivent, le cas échéant, également être conférés au travailleur qui apporte l’assistance permettant à la personne handicapée de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état. Par ailleurs, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la convention de l’ONU que l’employé doit être en mesure d’apporter à son enfant handicapé l’assistance dont il a besoin, ce qui implique l’obligation, pour l’employeur, d’adapter les conditions de travail de cet employé.
La Cour constate que, à défaut d’une telle obligation, l’interdiction de discrimination indirecte « par association » serait privée d’une partie importante de son effet utile.
Partant, un employeur est tenu d’adopter des aménagements raisonnables au sens de l’article 5 de la directive 2000/78 à l’égard d’un employé qui, sans être lui-même handicapé, apporte à son enfant atteint d’un handicap l’assistance permettant à ce dernier de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état, pourvu que ces aménagements n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée. S’agissant des types d’aménagements raisonnables requis de l’employeur d’un tel aidant, la Cour précise que la réduction du temps de travail ou, dans certaines conditions, la réaffectation à un autre poste de travail peut constituer l’une des mesures d’aménagements visées à l’article 5 de la directive 2000/78. Afin de déterminer si de telles mesures donnent lieu à une charge disproportionnée pour l’employeur, il convient de tenir compte, notamment, des coûts financiers de celles-ci, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide.
{1} Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
{2} Arrêt du 17 juillet 2008, Coleman (C 303/06, EU:C:2008:415) (ci-après l’« arrêt Coleman »). Dans cet arrêt, la Cour dit notamment pour droit que la directive 2000/78 et, en particulier, son article 1er et son article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens que l’interdiction de discrimination directe qu’ils prévoient n’est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées (point 56 et dispositif 1).
{3} Convention signée à Rome le 4 novembre 1950.
{4} Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008 (ci-après la « convention de l’ONU »).
Arrêt du 11 septembre 2025, Bervidi (C-38/24) (cf. points 70-80, disp. 2)