1. Droit de l'Union - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Procédure administrative - Critères d'appréciation

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que l'institution a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu du litige pour les différentes parties intéressées.

Arrêt du 14 septembre 2010, AE / Commission (F-79/09) (cf. point 105)

2. Droit de l'Union - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Violation dans une procédure administrative - Effets - Conséquences d'une violation commise dans le cadre de l'examen d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie d'un fonctionnaire

L'obligation d'observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général de droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l'annulation de la décision prise à l'issue d'une procédure administrative. En effet, ce n'est que lorsque l'écoulement excessif du temps est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l'issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Ainsi, un éventuel délai excessif pour le traitement de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis adopté par la commission médicale ni sur celui de la décision finale adoptée par l'institution. En effet, un tel délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier l’appréciation, par la commission médicale, de l’origine professionnelle ou non d’une maladie. Le fait, pour le Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision prise au vu de l’appréciation de la commission médicale aurait pour principale conséquence pratique l’effet pervers de prolonger encore la procédure au motif que celle-ci a déjà été trop longue.

Néanmoins, le juge de l'Union a la faculté de condamner d'office l'administration au paiement d'une indemnité en cas de dépassement du délai raisonnable, une telle indemnité représentant la meilleure forme de réparation pour un fonctionnaire, à la condition que les parties aient été mises à même de présenter leurs observations sur cette solution.

Arrêt du 14 septembre 2010, AE / Commission (F-79/09) (cf. points 99-101, 104)

L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue de la procédure administrative entachée de retard. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Ainsi, un éventuel délai excessif pour le traitement de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d'une maladie ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis adopté par la commission médicale ni sur celui de la décision finale adoptée par l’institution. En effet, un tel délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier l’appréciation, par la commission médicale, de l’origine professionnelle ou non d'une maladie. Le fait pour le Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision prise au vu de l’appréciation de la commission médicale aurait pour principale conséquence pratique l’effet pervers de prolonger encore la procédure au motif que celle-ci a déjà été trop longue.

Cependant, le juge de l’Union a la faculté de condamner l’administration d’office au paiement d’une indemnité en cas de dépassement du délai raisonnable, une telle indemnité représentant la meilleure forme de réparation pour le fonctionnaire, à la condition que les parties aient été mises à même de présenter leurs observations sur cette solution.

Arrêt du 11 mai 2011, J / Commission (F-53/09) (cf. points 113-115, 120)

3. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Procédure administrative - Obligation de la Commission de mettre les intéressés, et donc les entités infra-étatiques dispensatrices, en demeure de présenter leurs observations - Limites

Dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'aides d'État engagée au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la jurisprudence confère essentiellement aux intéressés, parmi lesquels figurent les entités infra-étatiques dispensatrices des aides en cause, le rôle de sources d’information pour la Commission. Il s’ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce.

Les intéressés ne sauraient donc invoquer une violation du principe de bonne administration en ce que la Commission n’aurait pas sollicité personnellement leurs observations quant à la procédure d’examen de l’aide. La Commission n’a pas non plus l’obligation de transmettre aux intéressés les observations ou les informations qu’elle a reçues de la part du gouvernement de l’État membre concerné.

Arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais / Commission (T-267/08 et T-279/08, Rec._p._II-1999) (cf. points 71, 74-75, 88)

4. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Pouvoirs de la Commission - Pouvoir de demander des renseignements relatifs à une période antérieure à l'adhésion à l'Union de l'État concerné - Violation du principe de bonne administration - Absence

La Commission ne viole pas le principe de bonne administration lorsque, aux fins de prouver une violation de l’article 82 CE après l'adhésion d'un État à l'Union, elle tente d’obtenir des informations sur le comportement d'une entreprise, établie dans cet État, sur le marché à un moment où elle n’était pas tenue de respecter cette disposition. En effet, c’est notamment en raison de l’obligation pour la Commission d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, qu’il lui incombe de préparer une décision avec toute la diligence requise et de prendre sa décision sur la base de toutes les données pouvant avoir une incidence sur celle-ci. La Commission dispose, à cet effet, du pouvoir de demander aux entreprises tous les renseignements nécessaires, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003. Or, des renseignements et des documents, même antérieurs à l’adhésion d'un État à l’Union et à la période infractionnelle, peuvent s’avérer nécessaires aux fins de permettre à la Commission d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par ledit règlement de manière impartiale et équitable.

Arrêt du 22 mars 2012, Slovak Telekom / Commission (T-458/09 et T-171/10) (cf. points 70-72)

5. Droit de l'Union européenne - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Procédure administrative - Critères d'appréciation - Concurrence - Procédures administrative et juridictionnelle - Distinction aux fins de l'appréciation du respect d'un délai raisonnable

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 27 juin 2012, Bolloré / Commission (T-372/10) (cf. points 103-105, 107, 111)

6. Droit de l'Union européenne - Principes - Principe de bonne administration - Cocontractant de la Commission n'ayant pas informé celle-ci de son changement d'adresse - Envoi de courriers à l'ancienne adresse - Violation du principe de bonne administration - Absence - Nouvelle adresse mentionnée dans des courriels adressés à un auditeur et transférés à la Commission - Expiration de la période contractuelle - Absence d'incidence

Parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

Dans le cadre du recouvrement d'une partie d'une contribution versée au titre d'un programme de recherche, s’agissant de la lettre informant le requérant de la clôture de la procédure d’audit, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée à la Commission par l'intéressé, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir procédé de cette manière en l’absence de notification, par l'intéressé à la Commission, de son changement d’adresse. En effet, d’une part, la seule circonstance selon laquelle la période contractuelle était achevée ne l’exonérait pas d’informer la Commission de son changement d’adresse, dès lors qu’une procédure d’audit était en cours. D’autre part, la simple mention de sa nouvelle adresse dans la signature des courriers électroniques qu'il a envoyés à l’auditeur ne saurait suffire à considérer que la Commission a été correctement informée du changement d’adresse, même si ces échanges de courriers électroniques ont été transférés par l’auditeur à la Commission.

Arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering / Commission (T-387/09) (cf. points 76, 80)

7. Droit de l'Union - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Violation dans une procédure administrative - Effets

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson / Parlement (T-390/10 P) (cf. points 115, 116)

8. Droit de l'Union européenne - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Procédure administrative - Critères d'appréciation



Arrêt du 19 avril 2013, Aecops / Commission (T-51/11) (cf. points 56-58)

Arrêt du 19 avril 2013, Aecops / Commission (T-52/11) (cf. points 58-60)

Arrêt du 19 avril 2013, Aecops / Commission (T-53/11) (cf. points 55-57)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 21 mai 2014, Catinis / Commission (T-447/11) (cf. point 34)

9. Droit de l'Union européenne - Principes - Respect d'un délai raisonnable - Procédure administrative - Critères d'appréciation - Violation - Conséquences



Arrêt du 4 juin 2013, Nencini / Parlement (T-431/10 et T-560/10) (cf. points 43, 44, 51-53)

10. Concurrence - Procédure administrative - Principe de bonne administration - Exigence d'impartialité - Notion - Violation - Absence

Si la Commission ne saurait être qualifiée de "tribunal" au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, elle n’en reste pas moins tenue de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui régit la procédure administrative en matière d’ententes devant la Commission.

Aux termes de l’article 41 de ladite charte, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.

Premièrement, le seul fait que la Commission enquête sur une entente qui a porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union et la sanctionne ne saurait emporter un défaut d’impartialité objective de celle-ci. Deuxièmement, le fait que les services de la Commission en charge de la poursuite des infractions au droit de la concurrence de l’Union et ceux responsables du paiement des prestations objet de l’entente appartiennent à la même structure organisationnelle ne saurait pas davantage, à lui seul, remettre en cause l’impartialité objective de cette institution, lesdits services faisant nécessairement partie de la structure à laquelle ils appartiennent. Troisièmement, les décisions de la Commission peuvent être soumises au contrôle du juge de l’Union et le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission, notamment relatives aux procédures d’application de l’article 81 CE, qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la charte. Dès lors, la Commission ne saurait, en toute hypothèse, être considérée comme pouvant être à la fois victime d’une infraction et juge de sa sanction.

Arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler / Commission (C-439/11 P) (cf. points 154, 155, 157-159)

11. Concurrence - Règles de l'Union - Infractions - Imputation - Société mère et filiales - Unité économique - Critères d'appréciation - Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci - Violation des principes d'individualité et de légalité des peines - Absence - Violation du principe de bonne administration - Absence



Arrêt du 13 septembre 2013, Total / Commission (T-548/08) (cf. points 155, 156, 159-162, 168-170)

12. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Traitement d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie - Respect d'un délai raisonnable - Violation - Incidence sur l’avis de la commission médicale - Limites - Imputation à l’administration - Conditions

L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la violation de ce principe ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative.

À cet égard, un éventuel délai excessif pour le traitement des demandes de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de l’invalidité permanente partielle liée notamment aux séquelles d’accidents ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis adopté par la commission médicale ni sur celui de la décision finale adoptée par l’institution. En effet, un tel délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier l’appréciation, par la commission médicale, de l’origine professionnelle ou non de la maladie du fonctionnaire concerné ou sur l’aggravation de l’invalidité permanente partielle due aux séquelles d’un accident dont il a été victime. Le fait pour le juge de l’Union d’annuler ladite décision finale aurait pour principale conséquence pratique l’effet pervers de prolonger encore la procédure au motif que celle-ci a déjà été trop longue.

Par ailleurs, l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions concernant le taux d’invalidité permanente partielle. Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu’un retard dans les travaux d’une commission médicale est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire ou du médecin que celui-ci a désigné, l’institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard. En outre, l’utilisation de voies de recours par le fonctionnaire constitue un fait objectif qui, comme tel, n’est pas imputable à l’institution, à défaut de toute démonstration de manœuvres dilatoires qui pourraient être imputées à celle-ci.

Arrêt du 2 octobre 2013, Nardone / Commission (F-111/12) (cf. points 60-62, 66, 69, 76)

13. Droit de l'Union européenne - Principes - Principe de bonne administration - Obligation de motiver les décisions faisant grief

Parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’une des composantes, énoncée audit article 41, paragraphe 2, sous c), est "l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions".

En outre, l’obligation de motiver les décisions faisant grief constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses.

Arrêt du 23 octobre 2013, Solberg / OEDT (F-124/12) (cf. points 29, 30)

14. Droit de l'Union européenne - Principes - Principe de bonne administration

Les institutions de l’Union sont soumises à des obligations relevant du principe général de bonne administration à l’égard des administrés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives. En revanche, lorsque la relation entre la Commission et la partie requérante est clairement de nature contractuelle, cette dernière ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

Arrêt du 11 décembre 2013, EMA / Commission (T-116/11) (cf. point 245)

15. Fonctionnaires - Principes - Droits de la défense - Obligation d'entendre l'intéressé avant l'adoption d'un acte lui faisant grief - Portée - Application aux mesures de réaffectation

Une mesure de réaffectation ne relève pas d’une procédure ouverte à l’encontre du fonctionnaire concerné et, dans ces conditions, celui-ci ne saurait se prévaloir de l’obligation pour l’institution de respecter à son égard les droits de la défense, comme tels. Toutefois, les droits de la défense recouvrent assurément, tout en étant plus étendus, le droit procédural pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

Or, le droit d’être entendu dans toute procédure de cet ordre constitue un principe fondamental du droit de l’Union consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disposition qui assure le droit à une bonne administration. À cet égard, selon le quatrième considérant de son préambule, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a pour objectif de renforcer la protection des droits fondamentaux en les rendant plus visibles. À l’instar de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le but de ladite charte consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.

Arrêt du 26 mars 2014, CP / Parlement (F-8/13) (cf. points 79-81)

16. Droit de l'Union européenne - Principes généraux du droit - Droit à une bonne administration - Traitement diligent et impartial des dossiers - Décision de la Commission en matière d'aides d'État

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 avril 2014, ABN Amro Group / Commission (T-319/11) (cf. points 128, 213, 214)

17. Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d'asile - Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire - Directive 2004/83 - Procédure d'examen d'une demande de protection subsidiaire - Autorité nationale informant le demandeur de son intention d'adopter une décision de reconduite à la frontière avant l'examen de sa demande - Violation du principe de bonne administration - Violation de l'exigence d'impartialité - Absence

Dès lors qu'un État membre met en œuvre le droit de l’Union, les exigences découlant du droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et reflétant un principe général du droit, notamment le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et dans un délai raisonnable, trouvent à s’appliquer dans le cadre d’une procédure d’octroi de la protection subsidiaire, conduite par l’autorité nationale compétente.

S'agissant d'une réglementation nationale selon laquelle la demande de protection subsidiaire doit faire l'objet d'une procédure distincte faisant nécessairement suite au rejet d'une demande d'asile, le fait pour l’autorité nationale, avant d’entamer l’examen d’une demande de protection subsidiaire, d’informer le demandeur de cette protection de son intention d’adopter une décision de reconduite à la frontière ne saurait, en tant que tel, emporter un défaut d’impartialité objective de cette autorité.

En effet, il est constant que cette intention de l’autorité compétente est motivée par le constat selon lequel un ressortissant d’un pays tiers ne répondrait pas aux conditions exigées pour se voir octroyer le statut de réfugié. Ce constat n’impliquerait donc pas que l’autorité compétente ait déjà adopté une position sur la question de savoir si ce ressortissant satisfaisait aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire de sorte que la règle procédurale concernée ne contrevient pas à l'exigence d'impartialité découlant du droit à une bonne administration.

Arrêt du 8 mai 2014, N. (C-604/12) (cf. points 49-51, 53-55)

18. Concurrence - Procédure administrative - Principe de bonne administration - Obligation de diligence et d'impartialité - Obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d'une entreprise visée par une enquête - Conditions

En matière de concurrence, il appartient à la Commission de décider de la manière dont elle souhaite mener l’instruction et de décider quels documents elle doit recueillir afin d’avoir une image suffisamment complète de l’affaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui imposer une obligation de se procurer un maximum de documents afin de s’assurer d’obtenir tout élément potentiel à décharge.

En présence d’une demande de se procurer certains documents, la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour trancher la question de savoir s’il convient de se procurer les documents en question. Les parties à une procédure ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que la Commission se procure certains documents, car il appartient à cette dernière et non aux entreprises concernées de décider de la manière dont elle mène l’instruction d’une affaire.

Dans certaines conditions, il peut exister une obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d’une entreprise visée par une enquête. Une telle obligation pour la Commission doit toutefois être limitée à des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en balance l’obligation de la Commission d’instruire une affaire avec diligence et impartialité, d’une part, et la prérogative de la Commission de décider de la manière dont elle souhaite mener ses instructions et déployer ses ressources afin d’assurer de manière efficace le respect du droit de la concurrence, d’autre part.

Une obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d’une entreprise doit donc être soumise, outre la condition d’une demande en ce sens lors de la procédure administrative, au moins aux quatre conditions cumulatives suivantes.

Premièrement, une telle obligation est soumise à la condition qu’il soit effectivement impossible pour l’entreprise concernée de se procurer elle-même les documents en question ou de les divulguer à la Commission. Il appartient donc à l’entreprise concernée d’établir qu’elle a entrepris toutes les démarches afin de se procurer les documents en cause et/ou d’obtenir la permission de les utiliser dans l’enquête de la Commission.

Deuxièmement, il appartient à l'entreprise concernée d’identifier les documents qu’elle demande à la Commission d’obtenir de manière aussi précise qu’il lui est possible, ce qui présuppose une coopération de la part de cette entreprise.

Troisièmement, une obligation pour la Commission de se procurer certains documents à la demande d'une entreprise visée par une enquête est soumise à la condition que les documents en cause revêtent probablement une importance considérable pour la défense de l'entreprise concernée. La Commission dispose d'une marge d'appréciation afin de décider si l'importance de prétendus éléments à décharge justifie qu'elle se les procure et elle peut, par exemple, rejeter une demande au motif que les éléments potentiellement à décharge concernent des questions qui ne sont pas au centre des constatations nécessaires pour établir une infraction.

Quatrièmement, la Commission peut notamment rejeter une demande si le volume des documents en cause est disproportionné par rapport à l'importance que les documents peuvent avoir dans le cadre de l'enquête. Dans ce cadre, il est loisible à la Commission de prendre en considération, le cas échéant, le fait que l'obtention et l'analyse des documents en cause peuvent retarder de manière substantielle l'instruction de l'affaire. La Commission est en droit de mettre en balance le volume des documents sollicités et le retard que l'obtention et l'étude de ces documents pourront occasionner pour l'instruction de l'affaire, d'une part, et le degré de pertinence potentiel pour la défense de l'entreprise, d'autre part.

Arrêt du 12 juin 2014, Intel / Commission (T-286/09) (cf. points 360-362, 371, 373-378, 380, 382)

19. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de la Commission - Pouvoir de recueillir des déclarations - Déclarations relatives à l'objet d'une enquête - Distinction entre les interrogatoires formels et les entretiens informels - Conséquences - Obligation de consigner les déclarations reçues au cours de réunions ou d'entretiens téléphoniques - Conditions

Dans le cadre d'une procédure administrative en matière de concurrence, l'article 19, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 prévoit que la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête. L’article 3 du règlement nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, soumet ces interrogatoires au respect de certaines formalités.

Néanmoins, le champ d’application de ces dispositions ne s’étend pas à tous les entretiens relatifs à l’objet d’une enquête effectuée par la Commission. En effet, il y a lieu de distinguer les interrogatoires formels effectués par la Commission en vertu desdites dispositions des entretiens informels.

La Commission jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour décider si elle soumet un entretien aux exigences formelles de l’article 3 du règlement nº 773/2004. Ainsi, lesdites dispositions ne s’appliquent pas à tout entretien relatif à l’objet d’une enquête, mais seulement aux cas pour lesquels la Commission poursuit l’objectif de collecter des informations, tant à charge qu’à décharge, sur lesquelles elle pourra s’appuyer comme élément de preuve dans sa décision clôturant une investigation donnée.

Si la Commission entend utiliser, dans sa décision, un élément à charge qui lui a été transmis lors d’un entretien informel, elle doit le rendre accessible aux entreprises destinataires de la communication des griefs, le cas échéant, en créant à cette fin un document écrit destiné à figurer dans son dossier.

Toutefois, la Commission peut se servir d’informations obtenues lors d’un entretien informel, notamment pour obtenir des éléments de preuve plus solides, tout en ne rendant pas les informations obtenues lors d’un entretien informel accessibles à l’entreprise en cause.

Le principe de bonne administration peut, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, imposer à la Commission une obligation de consigner les déclarations qu’elle a reçues au cours de réunions ou d’entretiens téléphoniques. À cet égard, l’existence d’une obligation pour la Commission de consigner les informations qu’elle reçoit au cours de réunions ou d’entretiens téléphoniques ainsi que la nature et l’étendue d’une telle obligation dépendent du contenu de ces informations. La Commission est tenue d’établir une documentation adéquate, dans le dossier auquel les entreprises concernées ont accès, sur les aspects essentiels relatifs à l’objet d’une enquête. Cette conclusion vaut pour tous les éléments revêtant une certaine importance et possédant un lien objectif avec l’objet d’une enquête indépendamment de leur caractère inculpant ou à décharge.

Arrêt du 12 juin 2014, Intel / Commission (T-286/09) (cf. points 613-617, 619, 620)