1. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil - Périodes accomplies légalement avant la date de transposition de la directive - Inclusion - Absences de l'État membre d'accueil, inférieures à deux ans, intervenues avant la date de transposition de la directive et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date - Absence d'incidence

L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, doit être interprété en ce sens que :

- des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, et

- des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

Certes, l’obtention d’un droit de séjour permanent en raison d’un séjour légal pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil, prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne figurait pas dans les instruments du droit de l’Union adoptés pour l’application de l’article 18 CE, antérieurement à l’intervention de cette directive. Toutefois, une interprétation selon laquelle seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans commençant après le 30 avril 2006 devraient être prises en compte aux fins de l’acquisition de ce droit de séjour permanent aboutit à ce qu’un tel droit ne pourrait être accordé qu’à partir du 30 avril 2011. Une telle interprétation reviendrait à priver les séjours accomplis par les citoyens de l’Union conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs au 30 avril 2006 de tout effet aux fins de l’acquisition dudit droit de séjour permanent, ce qui est contraire à la finalité de la directive 2004/38 et prive cette dernière de son effet utile. En outre, l’interprétation selon laquelle seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans prenant fin le 30 avril 2006 ou après cette date devraient être prises en considération, aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38, est également contraire à la finalité et à l’effet utile de cette directive. En effet, le législateur de l’Union a subordonné l’obtention d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 à l’intégration du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. Or, il serait incompatible avec l’idée d’intégration qui sous-tend l’article 16 de ladite directive de considérer que le degré requis d’intégration dans l’État membre d’accueil dépend du point de savoir si le séjour ininterrompu de cinq ans a pris fin avant le 30 avril 2006 ou après cette date. Par ailleurs, dans la mesure où le droit de séjour perman

ent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38 ne saurait être acquis qu’à partir du 30 avril 2006, la prise en compte des périodes de séjour accomplies avant cette date a pour conséquence non pas de donner un effet rétroactif à l’article 16 de la directive 2004/38, mais simplement d’octroyer un effet actuel à des situations nées antérieurement à la date de transposition de cette directive.

En outre, tant les objectifs et la finalité de la directive 2004/38, visant à faciliter l’exercice du droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi qu’à renforcer ce droit fondamental, que, plus précisément, ceux de l’article 16 de cette directive, visant à promouvoir la cohésion sociale et à renforcer le sentiment de citoyenneté de l’Union au moyen du droit de séjour permanent, se verraient sérieusement compromis si ce droit de séjour était refusé à des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans accomplie avant le 30 avril 2006, au seul motif que des absences temporaires, d’une durée inférieure à deux ans consécutifs, seraient intervenues postérieurement à cette période mais avant cette même date. De plus, dans la mesure où les périodes de séjour de cinq ans accomplies avant le 30 avril 2006 doivent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, cet article 16, paragraphe 4, doit nécessairement être applicable auxdites périodes. À défaut, les États membres seraient tenus d’accorder, en vertu dudit article 16, ce droit de séjour permanent même en cas d’absences importantes qui remettent en cause le lien entre la personne concernée et l’État membre d’accueil.

Arrêt du 7 octobre 2010, Lassal (C-162/09, Rec._p._I-9217) (cf. points 33, 35-38, 53, 56, 59 et disp.)

Les périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive. D’autre part, des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

Arrêt du 21 juillet 2011, Dias (C-325/09, Rec._p._I-6387) (cf. point 35)

2. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Délivrance du titre de séjour - Caractère déclaratif et non constitutif de droits - Effets

Le droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner, aux fins voulues par le traité, constitue un droit directement conféré par celui-ci ou, selon le cas, par les dispositions prises pour la mise en œuvre dudit traité. La délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un État membre doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre État membre au regard des dispositions du droit de l’Union. Le caractère déclaratif des cartes de séjour implique que ces cartes ne font qu’attester un droit préexistant. Par conséquent, de même que ce caractère empêche de qualifier d’illégal, au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen en considération de la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’une carte de séjour, il fait obstacle à ce que soit considéré comme légal, au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen de celle-ci en raison du seul fait qu’une telle carte lui a été valablement délivrée.

Arrêt du 21 juillet 2011, Dias (C-325/09, Rec._p._I-6387) (cf. points 48, 54)

3. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil - Périodes accomplies légalement avant la date de transposition de la directive sur le seul fondement d'une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360 - Exclusion - Périodes de séjour inférieures à deux ans consécutifs au sens de l'article 16, paragraphe 4, de la directive - Accomplissement, avant la date de transposition de la directive 2004/38 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans réalisé avant cette date, sur le seul fondement d'une carte de sejour valablement, délivrée en vertu de la directive 68/360, sans satisfaire aux conditions pour bénéficier d'un droit de séjour - Absence d'incidence sur l'acquisition du droit de séjour

L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que:

- des périodes de séjour accomplies avant le 30 avril 2006 sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour ne sauraient être considérées comme accomplies légalement aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, et que

- des périodes de séjour inférieures à deux ans consécutifs, accomplies sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360 et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

En effet, même si l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 ne se réfère qu’aux absences de l’État membre d’accueil, le lien d’intégration entre la personne concernée et cet État membre est également mis en cause dans le cas d’un citoyen qui, tout en ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans, décide par la suite de rester dans cet État membre sans disposer d’un droit de séjour. À cet égard, l’intégration, qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs, relatifs au degré d’intégration dans l’État membre d’accueil.

Arrêt du 21 juillet 2011, Dias (C-325/09, Rec._p._I-6387) (cf. points 63-64, 67 et disp.)

4. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil - Périodes accomplies sur le fondement du droit national de l'État membre d'accueil - Inclusion - Conditions

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.

En effet, en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la directive 2004/38, la notion de séjour légal qu’impliquent les termes "ayant séjourné légalement", figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne saurait être considéré comme un séjour "légal", au sens de l’article 16, paragraphe 1, de celle-ci.

Arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C-424/10 et C-425/10, Rec._p._I-14035) (cf. points 34, 46-47, 51, disp. 1)

5. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil - Périodes accomplies légalement par un ressortissant d'un État tiers antérieurement à l'adhésion de celui-ci à l'Union européenne - Inclusion - Conditions

Les périodes de séjour d’un ressortissant d’un État tiers sur le territoire d’un État membre, accomplies antérieurement à l’adhésion de cet État tiers à l’Union européenne, doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pour autant qu’elles ont été effectuées conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci.

À cet égard, pour autant que l’intéressé est en mesure de démontrer que de telles périodes ont été effectuées conformément auxdites conditions énoncées, la prise en considération desdites périodes, à partir de la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union, a pour conséquence non pas de donner un effet rétroactif à l’article 16 de cette directive, mais simplement d’octroyer un effet actuel à des situations nées antérieurement à la date de transposition de cette directive.

Arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C-424/10 et C-425/10, Rec._p._I-14035) (cf. points 62-63, disp. 2)

6. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil - Notion - Périodes accomplies légalement par un ressortissant d'un État tiers antérieurement à l'adhésion de celui-ci à l'Union européenne - Inclusion - Conditions

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre ayant récemment adhéré à l’Union européenne, peut se prévaloir, en vertu de cette disposition, d’un droit de séjour permanent lorsqu’il a séjourné pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil, dont une partie a été accomplie antérieurement à l’adhésion du premier de ces États à l’Union européenne, pour autant que le séjour a été effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

Arrêt du 6 septembre 2012, Czop et Punakova (C-147/11 et C-148/11) (cf. point 40 et disp)

7. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de rupture d'un partenariat enregistré - Ressortissante d'un État tiers et sa fille, également ressortissante d'un État tiers, ayant obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un travailleur migrant, ressortissant d'un autre État membre, et père de son enfant, également ressortissant de cet autre État membre - Cohabitation ayant entre-temps pris fin, les deux enfants faisant partie du ménage de leur mère - Condition de durée de résidence de cinq ans pour l'octroi de prestations familiales garanties - Admissibilité

Les articles 13, paragraphe 2, et 14 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lus en combinaison avec l'article 18 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, par laquelle celui-ci impose à une ressortissante d’un État tiers, dès lors que celle-ci se trouve dans la situation suivante:

- cette ressortissante d’un État tiers a obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un ressortissant d’un autre État membre, dont elle a un enfant ayant la nationalité de ce dernier État membre;

- seul ce ressortissant d’un autre État membre a le statut de travailleur;

- la cohabitation entre ladite ressortissante d’un État tiers et ledit ressortissant d’un autre État membre a entre-temps pris fin, et

- les deux enfants font partie du ménage de leur mère,

une condition de durée de résidence de cinq ans pour l’octroi des prestations familiales garanties, alors qu’il ne l’impose pas à ses propres ressortissants.

En effet, il ressort expressément du libellé de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre n’est maintenu, en vertu de cette disposition et sous certaines conditions, qu’en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré. À défaut d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, un ressortissant d'un État tiers ne saurait invoquer un droit de séjour en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, non plus qu’en vertu de l’article 14 de cette directive, lequel, à son paragraphe 2, se limite à rappeler la nécessité pour les personnes concernées de répondre aux conditions énoncées, notamment, à l’article 13 de ladite directive pour pouvoir bénéficier du maintien d’un droit de séjour. La prise en compte de l’article 18 TFUE ne saurait remettre en cause cette conclusion.

Arrêt du 13 juin 2013, Hadj Ahmed (C-45/12) (cf. points 36-38, 54, disp. 2)

8. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant acquis ce droit dans l'État membre d'accueil - Acquisition de ce droit par le ressortissant du pays tiers au terme d'une période de séjour ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil - Prise en considération des périodes d'emprisonnement dudit ressortissant dans cet État membre - Exclusion

L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que les périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes, ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce ressortissant, du droit de séjour permanent, au sens de cette disposition.

En effet, l’acquisition, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre dépend, en tout état de cause, non seulement du fait que ce citoyen remplisse lui-même les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, mais aussi du fait que ces membres de la famille aient séjourné légalement pendant la période concernée de façon ininterrompue "avec" ledit citoyen, le terme "avec" renforçant la condition selon laquelle lesdits membres de la famille doivent accompagner ou rejoindre ce même citoyen.

Le législateur de l’Union a subordonné l’obtention du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 à l’intégration du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

Une telle intégration, qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs, relatifs au degré d’intégration dans l’État membre d’accueil.

Or, l’infliction par le juge national d’une peine d’emprisonnement ferme est de nature à démontrer le non-respect par la personne concernée des valeurs exprimées par la société de l’État membre d’accueil dans le droit pénal de ce dernier, de sorte que la prise en considération des périodes d’emprisonnement aux fins de l’acquisition, par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, du droit de séjour permanent, au sens de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, irait manifestement à l’encontre du but poursuivi par cette directive avec l’instauration de ce droit de séjour.

Arrêt du 16 janvier 2014, Onuekwere (C-378/12) (cf. points 23-27, disp. 1)

9. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant acquis ce droit dans l'État membre d'accueil - Acquisition de ce droit par le ressortissant du pays tiers au terme d'une période de séjour ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil - Interruption de la continuité du séjour par des périodes d'emprisonnement dudit ressortissant dans cet État membre - Exclusion

L’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que la continuité du séjour est interrompue par des périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes.

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’acquisition du droit de séjour permanent par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre dépend, parmi d’autres conditions, du fait que ces membres aient séjourné légalement avec ce citoyen pendant une période ininterrompue de cinq ans. En outre, cette condition de continuité du séjour légal répond à l’obligation d’intégration qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent.

Arrêt du 16 janvier 2014, Onuekwere (C-378/12) (cf. points 29, 30, 32, disp. 2)

10. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant acquis ce droit dans l'État membre d'accueil - Acquisition de ce droit par le ressortissant du pays tiers au terme d'une période de séjour ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil - Périodes accomplies légalement avant la date de transposition de la directive - Inclusion - Séjour soumis aux conditions de la directive 2004/38 ainsi qu'à celles prévues par le droit de l'Union en vigueur au cours de la période où le séjour a été effectué - Conjoints ayant décidé de se séparer et s'étant installés avec d'autres partenaires pendant la période de séjour ininterrompue de cinq ans - Absence d'incidence

L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, au cours d’une période continue de cinq ans antérieure à la date de transposition de cette directive, a séjourné dans un État membre, en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union travailleur dans ledit État membre, doit être considéré comme ayant acquis le droit de séjour permanent prévu à cette disposition, alors même que, au cours de ladite période, les époux ont décidé de se séparer et ont entrepris de vivre avec d’autres partenaires, le logement occupé par ledit ressortissant n’ayant plus désormais été fourni ni mis à la disposition de ce dernier par son conjoint citoyen de l’Union.

En effet, lorsque la période de séjour ininterrompue de cinq ans est accomplie en tout ou en partie avant la date limite de transposition de la directive 2004/38, afin de pouvoir se prévaloir du droit de séjour permanent, au titre de l’article 16, paragraphe 2, de cette directive, ladite période doit satisfaire tant aux conditions prévues par ladite directive qu’à celles prévues par le droit de l’Union en vigueur au cours de la période où ce séjour a été effectué. À cet égard, il y a lieu de relever que, lors de l’analyse de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre dépend en tout état de cause du fait que, d’une part, ce citoyen remplit lui-même les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive et que, d’autre part, lesdits membres ont séjourné avec lui pendant la période concernée. Or, dans la mesure où l’article 16, paragraphe 2, de ladite directive subordonne l’acquisition du droit de séjour permanent par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union à la condition d’avoir séjourné légalement "avec" ce dernier pendant une période ininterrompue de cinq ans se pose la question de savoir si la séparation des époux au cours de la période concernée, en raison de l’absence non seulement d’une cohabitation mais, surtout, d’une effective communauté de vie conjugale, empêche de considérer que ladite condition est remplie. À cet égard, ainsi qu'il émane des arrêts Diatta (267/83) et Iida (C-40/11), le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente et tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de telle sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. P

artant, le fait que, les époux aient non seulement cessé de vivre ensemble, mais aient vécu également avec d’autres partenaires, est dénué de pertinence, aux fins de l’acquisition d’un droit de séjour permanent, au titre de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

Arrêt du 10 juillet 2014, Ogieriakhi (C-244/13) (cf. points 32, 34, 36-38, 47, disp. 1)

11. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce - Ressortissant d'un pays tiers divorcé d'un citoyen de l'Union ayant quitté l'État membre d'accueil avant le début de la procédure judiciaire de divorce - Exclusion

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

En effet, la référence, dans ladite disposition, à "l’État membre d’accueil", qui n’est défini, à l’article 2, point 3, de la directive 2004/38, que par référence à l’exercice du droit de libre circulation et de séjour du citoyen de l’Union, d’une part, et au "début de la procédure judiciaire de divorce", d’autre part, implique nécessairement que le droit de séjour du conjoint du citoyen de l’Union, ressortissant d’un pays tiers, peut seulement être maintenu, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive, si l’État membre où réside ce ressortissant est "l’État membre d’accueil", au sens de l’article 2, point 3, de ladite directive, à la date du début de la procédure judiciaire de divorce. Tel n’est cependant pas le cas si, avant le début d’une telle procédure, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint, aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers. En effet, dans cette hypothèse, le droit de séjour dérivé du ressortissant d’un pays tiers, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, a pris fin lors du départ du citoyen de l’Union et, partant, ne peut plus être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive. Dès lors, le conjoint citoyen de l’Union d’un ressortissant d’un pays tiers doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce, pour que ce ressortissant d’un pays tiers puisse se prévaloir du maintien de son droit de séjour dans cet État membre, sur la base de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive.

Arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C-218/14) (cf. points 61, 62, 66, 70, disp. 1)

12. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce - Ressortissant d'un pays tiers ayant subi des actes de violence domestique durant le mariage et divorcé d'un citoyen de l'Union ayant quitté l'État membre d'accueil avant le début de la procédure judiciaire de divorce - Absence de droit de maintien

L’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre.

Il ressort, tout d’abord, des termes employés tant dans l’intitulé que dans le libellé de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que le maintien du droit de séjour dont bénéficient, sur la base de cette disposition, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est prévu notamment en cas de divorce.

Ensuite, en ce qui concerne son contexte, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 constitue une dérogation au principe selon lequel tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants d’États tiers, mais uniquement ceux qui sont membres de la famille, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité. En effet, cette disposition vise les cas exceptionnels où le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des ressortissants d’États tiers concernés, au titre de la directive 2004/38, alors que, à la suite de leur divorce, lesdits ressortissants ne remplissent plus les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, et, notamment, celle relative à la condition de membre de famille d’un citoyen de l’Union.

Enfin, en ce qui concerne la finalité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, cette disposition répond à l’objectif, énoncé au considérant 15 de cette directive, d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré, en prenant, à cet effet, les mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base individuelle. À cet égard, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de cette directive que la disposition envisagée, devenue l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, vise à offrir une certaine protection juridique aux ressortissants d’États tiers dont le droit de séjour est lié au lien familial représenté par le mariage et qui pourraient subir, de ce fait, un chantage au divorce, et qu’une telle protection n’est nécessaire qu’en cas de divorce irrévocablement prononcé, dès lors que, en cas de séparation de fait, le droit de séjour du conjoint ressortissant d’un État tiers n’est nullement affecté.

Il en résulte que la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, y compris le droit tiré de son article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), est subordonnée au divorce des intéressés.

Ainsi, lorsqu’un ressortissant d’un État tiers a été victime durant son mariage d’actes de violence domestique commis par un citoyen de l’Union dont il est divorcé, ce dernier doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure de divorce, afin que ledit ressortissant soit fondé à se prévaloir de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive.

Arrêt du 30 juin 2016, NA (C-115/15) (cf. points 40-42, 45-48, 50, disp. 1)

13. Citoyenneté de l'Union - Dispositions du traité - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Citoyen de l'Union mineur résidant depuis sa naissance dans l'État membre d'accueil et parent ressortissant d'un État tiers ayant la garde dudit mineur - Admissibilité - Condition de ressources suffisantes - Ressources constituées de revenus provenant d'un emploi exercé, par le père dudit citoyen, sans titre de séjour ni permis de travail - Condition remplie - Mesure nationale encadrant l'origine des ressources fournies - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 octobre 2019, Bajratari (C-93/18) (cf. points 28-31, 33, 39-42, 47, 53 et disp.)

14. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Travailleurs salariés et non salariés - Conditions d'avoir exercé son activité pendant les douze derniers mois dans l'État membre d'accueil, d'une part, et d'y résider sans interruption depuis plus de trois ans, d'autre part - Travailleur ayant atteint, lors de la cessation de son activité, l'âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse - Inclusion



Arrêt du 22 janvier 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation d’activité après l’âge du départ à la retraite) (C-32/19) (cf. points 28-32, 39-44 et disp.)

15. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union - Acquisition au terme d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans dans l'État membre d'accueil - Système graduel



Arrêt du 22 janvier 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessation d’activité après l’âge du départ à la retraite) (C-32/19) (cf. points 33-36)

16. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce - Champ d'application - Ressortissant d'un pays tiers ayant subi des actes de violence domestique durant le mariage et divorcé d'un citoyen de l'Union ayant quitté l'État membre d'accueil avant le début de la procédure judiciaire de divorce - Inclusion - Condition

En 2012, X, ressortissant algérien, a rejoint son épouse française en Belgique, où il s’est vu délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

En 2015, il a été contraint de quitter le domicile conjugal, en raison d’actes de violence domestique dont il était victime de la part de son épouse. Quelques mois plus tard, cette dernière a quitté la Belgique pour s’installer en France. Presque trois ans après ce départ, X a introduit une demande de divorce. Le divorce a été prononcé le 24 juillet 2018.

Entre-temps, l’État belge avait mis fin au droit de séjour de X, au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. En effet, conformément à la disposition belge visant à transposer l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38{1}, en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union est subordonné à certaines conditions dont, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes.

X a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), au motif qu’une différence de traitement injustifiée existe entre le conjoint d’un citoyen de l’Union et celui d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique. En effet, la disposition belge ayant transposé l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86{2} ne soumet, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un autre ressortissant de pays tiers et ayant été victime d’actes de violence domestique commis par ce dernier qu’à la preuve de l’existence de ces actes.

Le Conseil du contentieux des étrangers estime que, s’agissant des conditions de maintien, en cas de divorce, du droit de séjour des ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique commis par leur conjoint, le régime établi par la directive 2004/38 est moins favorable que celui établi par la directive 2003/86. Il a dès lors invité la Cour à se prononcer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, notamment au regard du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour, en premier lieu, limite la portée de sa jurisprudence concernant le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, en particulier de l’arrêt NA{3}. En second lieu, elle ne constate aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive au regard de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.

Appréciation de la Cour

Avant de se livrer à l’examen de validité, la Cour clarifie le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, en vertu duquel le droit de séjour est maintenu en cas de divorce lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, telles que le fait d’avoir été victime d’actes de violence domestique au cours du mariage. Se pose notamment la question de savoir si cette disposition est applicable lorsque, comme au principal, la procédure judiciaire de divorce a été entamée après le départ du conjoint citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil concerné.

Contrairement à l’arrêt NA, la Cour considère que, aux fins du maintien du droit de séjour sur la base de cette disposition, la procédure judiciaire de divorce peut être entamée après un tel départ. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, un ressortissant d’un pays tiers ayant été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union dont la procédure judiciaire de divorce n’a pas été entamée avant le départ de ce dernier de l’État membre d’accueil ne saurait se prévaloir du maintien de son droit de séjour que pour autant que cette procédure soit entamée dans un délai raisonnable suivant un tel départ. Il importe, en effet, de laisser au ressortissant concerné du pays tiers, le temps suffisant pour exercer le choix entre les deux options que la directive 2004/38 lui offre en vue de maintenir un droit de séjour, qui sont soit l’introduction d’une procédure judiciaire de divorce aux fins de bénéficier d’un droit de séjour personnel au titre de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), soit son installation dans l’État membre où réside le citoyen de l’Union aux fins de maintenir son droit dérivé de séjour.

S’agissant de la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la Cour conclut que cette disposition ne conduit pas à une discrimination. En effet, nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la directive 2004/38 jouissent d’un statut différent et de droits d’une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2003/86, et le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n’est pas le même. En l’espèce, c’est ainsi notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/86 qui a conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal.

Dès lors, en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un citoyen de l’Union, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2004/38, d’une part, et les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2003/86, d’autre part, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement garanti par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.

{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

{2} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

{3} Arrêt du 30 juin 2016, NA (C-115/15, EU:C:2016:487).

Arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique) (C-930/19) (cf. points 33-37, 40, 42-44)

17. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce - Ressortissant d'un pays tiers ayant subi des actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l'Union - Conditions - Obligation de ressources suffisantes - Absence d'une telle obligation dans la directive 2003/86 en cas de conjoint également ressortissant d'un pays tiers - Situations non comparables - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

En 2012, X, ressortissant algérien, a rejoint son épouse française en Belgique, où il s’est vu délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

En 2015, il a été contraint de quitter le domicile conjugal, en raison d’actes de violence domestique dont il était victime de la part de son épouse. Quelques mois plus tard, cette dernière a quitté la Belgique pour s’installer en France. Presque trois ans après ce départ, X a introduit une demande de divorce. Le divorce a été prononcé le 24 juillet 2018.

Entre-temps, l’État belge avait mis fin au droit de séjour de X, au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. En effet, conformément à la disposition belge visant à transposer l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38{1}, en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union est subordonné à certaines conditions dont, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes.

X a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), au motif qu’une différence de traitement injustifiée existe entre le conjoint d’un citoyen de l’Union et celui d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique. En effet, la disposition belge ayant transposé l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86{2} ne soumet, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un autre ressortissant de pays tiers et ayant été victime d’actes de violence domestique commis par ce dernier qu’à la preuve de l’existence de ces actes.

Le Conseil du contentieux des étrangers estime que, s’agissant des conditions de maintien, en cas de divorce, du droit de séjour des ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique commis par leur conjoint, le régime établi par la directive 2004/38 est moins favorable que celui établi par la directive 2003/86. Il a dès lors invité la Cour à se prononcer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, notamment au regard du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour, en premier lieu, limite la portée de sa jurisprudence concernant le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, en particulier de l’arrêt NA{3}. En second lieu, elle ne constate aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive au regard de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.

Appréciation de la Cour

Avant de se livrer à l’examen de validité, la Cour clarifie le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38, en vertu duquel le droit de séjour est maintenu en cas de divorce lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, telles que le fait d’avoir été victime d’actes de violence domestique au cours du mariage. Se pose notamment la question de savoir si cette disposition est applicable lorsque, comme au principal, la procédure judiciaire de divorce a été entamée après le départ du conjoint citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil concerné.

Contrairement à l’arrêt NA, la Cour considère que, aux fins du maintien du droit de séjour sur la base de cette disposition, la procédure judiciaire de divorce peut être entamée après un tel départ. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, un ressortissant d’un pays tiers ayant été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union dont la procédure judiciaire de divorce n’a pas été entamée avant le départ de ce dernier de l’État membre d’accueil ne saurait se prévaloir du maintien de son droit de séjour que pour autant que cette procédure soit entamée dans un délai raisonnable suivant un tel départ. Il importe, en effet, de laisser au ressortissant concerné du pays tiers, le temps suffisant pour exercer le choix entre les deux options que la directive 2004/38 lui offre en vue de maintenir un droit de séjour, qui sont soit l’introduction d’une procédure judiciaire de divorce aux fins de bénéficier d’un droit de séjour personnel au titre de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), soit son installation dans l’État membre où réside le citoyen de l’Union aux fins de maintenir son droit dérivé de séjour.

S’agissant de la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, la Cour conclut que cette disposition ne conduit pas à une discrimination. En effet, nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la directive 2004/38 jouissent d’un statut différent et de droits d’une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2003/86, et le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n’est pas le même. En l’espèce, c’est ainsi notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/86 qui a conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal.

Dès lors, en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un citoyen de l’Union, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2004/38, d’une part, et les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2003/86, d’autre part, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement garanti par l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.

{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

{2} Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

{3} Arrêt du 30 juin 2016, NA (C-115/15, EU:C:2016:487).

Arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique) (C-930/19) (cf. points 57, 58, 70, 89, 90)

18. Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38 - Conditions du droit de séjour au titre du droit de l'Union - Citoyen de l'Union mineur disposant d'un droit de séjour permanent dans l'État membre d'accueil - Parent dudit mineur, ressortissant d'un État tiers, séjournant dans cet État membre en vertu de l'article 21 TFUE et assurant effectivement sa garde - Absence d'obligation pour chacun d'eux de disposer d'une assurance maladie complète afin de conserver leur droit de séjour

VI et son mari sont des ressortissants pakistanais qui résident en Irlande du Nord (Royaume-Uni) avec leurs enfants. Leur fils, né en 2004, de nationalité irlandaise, a acquis un droit de séjour permanent au Royaume-Uni en raison de son séjour légal pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Si VI, qui s’est occupée dans un premier temps de leurs enfants, travaille et n’est assujettie à l’impôt que depuis avril 2016, son mari a, pour sa part, travaillé et été assujetti à l’impôt pendant toutes les périodes en cause au principal, les deux époux disposant des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille.

Les Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière, Royaume-Uni) ont considéré que, de mai à août 2006 et d’août 2014 à septembre 2016, VI n’était pas couverte par une assurance maladie complète et, par conséquent, ne disposait pas du droit de séjour au Royaume-Uni, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier, pour ces deux périodes, ni du crédit d’impôt pour enfant à charge ni d’allocations familiales.

Saisi de deux recours visant ces droits, le Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland) (tribunal d’appel en matière de sécurité sociale, Irlande du Nord, Royaume-Uni) interroge la Cour sur le point de savoir dans quelle mesure l’exigence de disposer d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38{1}, était applicable à VI et à son fils pendant les périodes concernées et, le cas échéant, si l’affiliation, à titre gratuit, au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil, dont ils disposaient, était suffisante pour satisfaire à cette exigence.

La Cour dit pour droit que l’article 21 TFUE, qui consacre la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union, et l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, qui vise l’acquisition du droit de séjour permanent, doivent être interprétés en ce sens que ni l’enfant, citoyen de l’Union, qui a acquis un droit de séjour permanent, ni le parent assurant effectivement sa garde ne sont tenus de disposer d’une assurance maladie complète, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, afin de conserver leur droit de séjour dans l’État d’accueil. En revanche, s’agissant des périodes antérieures à l’acquisition par un enfant, citoyen de l’Union, d’un droit de séjour permanent dans l’État d’accueil, tant cet enfant, lorsqu’un droit de séjour est réclamé pour lui sur le fondement de cet article 7, paragraphe 1, sous b), que le parent assurant effectivement sa garde doivent disposer d’une assurance maladie complète, au sens de ladite directive.

Appréciation de la Cour

S’agissant, d’une part, des périodes situées après qu’un enfant, citoyen de l’Union ait acquis un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil, la Cour souligne que ce droit n’est plus soumis{2} aux conditions de disposer, pour soi et sa famille, de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie complète, applicables avant l’acquisition d’un tel droit de séjour permanent{3}.

En ce qui concerne le parent, ressortissant d’un État tiers qui assure effectivement la garde de cet enfant, la Cour constate que celui-ci n’est pas un « membre de la famille », au sens de la directive 2004/38, et ne saurait donc tirer de celle-ci{4}, un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil lorsque ledit enfant est à la charge de son parent. En effet, la notion de « membre de la famille », au sens de cette directive, est limitée{5}, pour ce qui concerne les ascendants d’un citoyen de l’Union, aux ascendants directs « à charge » de ce citoyen.

Cela étant, le droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil, conféré par le droit de l’Union au ressortissant mineur d’un autre État membre, doit, aux fins d’assurer l’effet utile de ce droit de séjour, être considéré comme impliquant nécessairement, en vertu de l’article 21 TFUE, un droit pour le parent qui assure effectivement la garde de ce citoyen de l’Union mineur de séjourner avec lui dans l’État membre d’accueil, et ce indépendamment de la nationalité de ce parent. Il s’ensuit que l’inapplicabilité des conditions énoncées, notamment, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, à la suite de l’acquisition, par ledit mineur, d’un droit de séjour permanent en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, s’étend, en vertu de l’article 21 TFUE, à ce parent.

D’autre part, quant aux périodes situées avant qu’un enfant, citoyen de l’Union, ait acquis un droit de séjour permanent dans l’État d’accueil, il résulte du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 ainsi que de l’économie générale et de la finalité de cette directive que non seulement le citoyen de l’Union, mais également les membres de sa famille qui résident avec celui-ci dans l’État d’accueil, ainsi que le parent qui assure effectivement la garde d’un tel enfant, doivent être couverts par une assurance maladie complète.

À cet égard, il découle de cet article, lu en combinaison avec le considérant 10 et avec l’article 14, paragraphe 2, de la même directive, que, pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil supérieure à trois mois et inférieure à cinq ans, le citoyen de l’Union économiquement inactif doit, notamment, disposer, pour lui-même et pour les membres de sa famille, d’une assurance maladie complète afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de cet État membre. Dans le cas d’un enfant, citoyen de l’Union, qui réside dans l’État d’accueil avec un parent assurant effectivement sa garde, cette exigence est satisfaite tant lorsque cet enfant dispose d’une assurance maladie complète qui couvre son parent, que dans l’hypothèse inverse où ce parent dispose d’une telle assurance couvrant l’enfant.

Or, dans le cas d’un citoyen de l’Union mineur dont l’un des parents, ressortissant d’un État tiers, a travaillé et a été assujetti à l’impôt dans l’État d’accueil pendant la période concernée, il serait disproportionné de refuser à cet enfant et au parent assurant effectivement sa garde un droit de séjour au seul motif que, pendant cette période, ils ont été affiliés gratuitement au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil. En effet, il ne saurait être considéré que cette affiliation gratuite constitue, dans les conditions qui caractérisent l’affaire au principal, une charge déraisonnable pour les finances publiques dudit État.

{1} Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35). L’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil.

{2} En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 2004/38.

{3} Prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38.

{4} L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38, dispose que le paragraphe 1 de cet article s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

{5} Aux termes de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38.

Arrêt du 10 mars 2022, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Assurance maladie complète) (C-247/20) (cf. points 54, 56, 58-60, disp. 1)