1. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Critères non exclusivement quantitatifs - Admissibilité
Lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit définir et préciser dans le cahier des charges les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, en outre, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence au stade de l’évaluation des offres en vue de l’attribution du marché.
Le but de ces dispositions est, dès lors, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter les critères d’attribution de la même manière et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leur offre.
S'il est vrai que les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas énumérés de manière limitative à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution et que cette disposition laisse donc au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution du marché qu’il entend retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
Arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki / EMSA (T-70/05, Rec._p._II-313) (cf. points 129-132)
L'article 97, paragraphe 1, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, impose au pouvoir adjudicateur, lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, l’obligation de définir et de préciser dans les documents d’appel à la concurrence les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions laissent, néanmoins, au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution à la lumière desquels les offres seront évaluées. Les critères retenus ne doivent pas nécessairement être de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
2. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Fixation ultérieure par le pouvoir adjudicateur des coefficients de pondération pour les sous-critères des critères d'attribution prévus dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Admissibilité - Conditions
Aux termes de l’article 97 du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et de l’article 138, paragraphe 3, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, les critères d’attribution applicables et leur pondération.
Ces dispositions, lues à la lumière des principes d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de transparence, énoncés à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, exigent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leur offre.
Il s’ensuit qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des sous-critères pour les critères d’attribution qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.
Il est, néanmoins, possible pour un pouvoir adjudicateur de déterminer, après l’expiration du délai de présentation des offres, des coefficients de pondération pour les sous-critères des critères d’attribution établis au préalable, sous trois conditions, à savoir que cette détermination ex post, premièrement, ne modifie pas les critères d’attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, deuxièmement, ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation et, troisièmement, n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires.
Arrêt du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki / EMSA (T-70/05, Rec._p._II-313) (cf. points 145-148)
3. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Critères de sélection et d'attribution - Obligation de définition préalable - Obligation de respect des principes d'égalité de traitement et de transparence - Portée
Arrêt du 8 juillet 2010, Evropaïki Dynamiki / AEE (T-331/06, Rec._p._II-136*) (cf. points 59-61)
4. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Critères de sélection et d'attribution - Obligation de définition préalable - Application de critères d'attribution spécifiés dans l'avis de marché et le cahier des charges - Obligation de respect des principes d'égalité de traitement et de transparence - Portée
5. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Critères non exclusivement quantitatifs - Admissibilité
6. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Critères portant, d'une part, sur les capacités des soumissionnaires lors de la phase de sélection et, d'autre part, sur le volume proposé de l'ouvrage lors de la phase d'attribution - Admissibilité
7. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Limites - Respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination
Arrêt du 23 novembre 2011, bpost / Commission (T-514/09, Rec._p._II-420*) (cf. points 64, 66)
8. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Critères de sélection - Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés - Critères d'attribution - Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles - Application d'un critère destiné à évaluer l'aptitude des candidats à exécuter un marché lors de la phase d'attribution du marché - Inadmissibilité
Arrêt du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki / Cour de justice (T-447/10) (cf. points 35-42, 53)
Arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a. / EMA (T-158/12) (cf. points 37-43, 52)
9. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions
10. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Critères de sélection - Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés - Critères d'attribution - Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles - Opérations distinctes et règles différentes
Arrêt du 5 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki / Commission (T-591/08) (cf. point 110)
11. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Critères devant être formulés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Éléments d'appréciation se rattachant à ces critères
Arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki / EFSA (T-457/07) (cf. points 111-135)
Arrêt du 1er février 2018, European Dynamics Luxembourg e.a. / ECHA (T-477/15) (cf. point 131)
12. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Services d'assistance-conseil en technologies de l'information - Critères liés à l'appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question - Critères utilisés normalement pour la sélection des soumissionnaires - Application à l'attribution du marché - Admissibilité - Conditions
Arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki / EFSA (T-457/07) (cf. points 61-82, 88, 91)
Arrêt du 24 avril 2013, Evropaïki Dynamiki / Commission (T-32/08) (cf. points 47, 56-64, 68, 71-72)
13. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Limites - Respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination
Arrêt du 25 novembre 2014, Alfastar Benelux / Conseil (T-394/12) (cf. points 173, 174)
14. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Fixation ultérieure par le pouvoir adjudicateur des coefficients de pondération pour les sous-critères des critères d'attribution prévus dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Admissibilité - Conditions
Certes, les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures d’adjudication impliquent, pour les pouvoirs adjudicateurs, l’obligation de s’en tenir à la même interprétation des critères d’attribution tout au long de la procédure. Ainsi, un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des règles de pondération ou des sous-critères pour les critères d’attribution qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.
Néanmoins, il est possible pour un pouvoir adjudicateur de déterminer, après l’expiration du délai de présentation des offres, des coefficients de pondération pour les sous-critères qui correspondent en substance aux critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires. Cette détermination ex post doit cependant réunir trois conditions, à savoir, qu’elle ne doit pas, premièrement, modifier les critères d’attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, deuxièmement, contenir d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation et, troisièmement, avoir été adoptée en méconnaissance d’éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires.
Arrêt du 20 décembre 2017, EUIPO / European Dynamics Luxembourg e.a. (C-677/15 P) (cf. points 31-33)
Arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a. / EMA (T-158/12) (cf. points 19-22)
Arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki / Commission (T-498/11) (cf. points 120-122)
15. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Critères non exclusivement quantitatifs - Admissibilité
Arrêt du 29 janvier 2014, European Dynamics Belgium e.a. / EMA (T-158/12) (cf. points 63, 64, 71)
Arrêt du 17 janvier 2019, Proximus / Conseil (T-117/17) (cf. points 48, 49, 109-112)
16. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Critères non exclusivement quantitatifs - Admissibilité - Critère tenant à l'importance de la présentation des offres - Admissibilité
Arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki / Commission (T-498/11) (cf. points 109, 110, 113)
Arrêt du 26 janvier 2017, TV1 / Commission (T-700/14) (cf. points 258, 259)
17. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Obligation de respecter le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires - Nécessité d'assurer l'égalité des chances et de se conformer au principe de transparence - Portée - Réalisation d'une pondération des sous-critères au sein d'un critère d'attribution non prévue dans le cahier des charges ou communiquée préalablement aux soumissionnaires - Inadmissibilité
En vertu du principe d’égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase de la procédure d’appel d’offres, au respect de l’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires. De même, le principe d’égalité de traitement signifie que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur. Cela implique, plus particulièrement, que les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et que, lors d’une évaluation des offres, ces critères doivent être appliqués de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires. En outre, le principe de transparence, qui a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur, implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause.
Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur ne saurait effectuer une pondération de sous-critères qu’il n’a pas préalablement portée à la connaissance des soumissionnaires. Ainsi, en effectuant une pondération des différents sous-critères au sein dudit critère d’attribution qui n’est ni prévue par le cahier des charges ni préalablement communiquée aux soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur a violé, au détriment des soumissionnaires évincés, les principes d’égalité de traitement et de transparence.
Arrêt du 7 octobre 2015, European Dynamics Luxembourg e.a. / OHMI (T-299/11) (cf. points 44, 48, 53)
18. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Portée - Absence de clarté et de précision - Violation de l'obligation de motivation
Il y a lieu de conclure à l’existence d’un défaut de motivation, au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lu en conjonction avec l’article 100, paragraphe 2, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, dans le cas où, en raison d’un manque de précision du cahier des charges ainsi que du caractère succinct et vague du jugement du comité d’évaluation des offres des soumissionnaires, il est impossible, tant pour un soumissionnaire évincé que pour le juge de l’Union, de vérifier la plausibilité d’une critique avancée par le pouvoir adjudicateur quant à l’inclusion d’un gestionnaire principal de projet et d’un gestionnaire de projet et, partant, de trancher la question de savoir si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Arrêt du 7 octobre 2015, European Dynamics Luxembourg e.a. / OHMI (T-299/11) (cf. points 85, 86)
19. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence
Arrêt du 8 octobre 2015, Secolux / Commission (T-90/14) (cf. points 37, 38)
20. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Exigence de clarté et de précision - Examen d'office par le juge de l'Union - Exclusion
Le libellé d’un critère d’attribution dans le cadre d’une procédure de passation d'un marché public doit être suffisamment clair, précis et univoque pour permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de l’interpréter de la même manière et mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de l’appliquer de manière objective et uniforme en vérifiant si leurs offres correspondent aux exigences dudit critère.
Cependant, lorsque, à l’occasion d’un recours contre la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre d’un soumissionnaire, ce dernier ne remet pas expressément et directement en cause l’imprécision ou le manque de clarté de ce critère d’attribution, le juge de l’Union n’est pas autorisé à soulever d’office la légalité en tant que telle dudit critère et doit limiter son contrôle aux arguments explicites avancés par ledit soumissionnaire.
Arrêt du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a. / EUIPO (T-556/11) (cf. points 101, 102)
21. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Énumération a posteriori des sous-critères dans le rapport d'évaluation des soumissionnaires - Inadmissibilité - Violation des principes d'égalité de traitement et de transparence
En matière de passation des marchés publics, l’énumération a posteriori par le pouvoir adjudicateur de sous-critères d’attribution dans le rapport d’évaluation comportant l’évaluation qualitative des offres des soumissionnaires est manifestement contraire à la jurisprudence constante ayant jugé que, pour garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, il importe que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et si possible leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres et que, partant, un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer, pour les critères d’attribution, des sous-critères qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.
Arrêt du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a. / EUIPO (T-556/11) (cf. point 193)
22. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services, de ne pas retenir une offre - Utilisation, dans le calcul du score des soumissionnaires, d'une formule permettant une déduction de points pour certains sous-critères d'attribution et leur attribution aux offres d'autres soumissionnaires - Absence d'explication par le pouvoir adjudicateur quant à la corrélation entre les appréciations négatives d'une offre et les déductions de points opérées - Inadmissibilité
Si, en principe, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix de critères d’attribution hiérarchisés et des points qu’il convient d’attribuer aux différents critères et sous-critères et n’est pas tenu de fournir au soumissionnaire évincé un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci, il n’en demeure pas moins que, au cas où le pouvoir adjudicateur a procédé à un tel choix, le juge de l’Union doit être en mesure de vérifier, sur le fondement du cahier des charges et de la motivation de la décision d’adjudication, le poids respectif des différents critères et sous-critères d’attribution techniques dans l’évaluation, c’est-à-dire dans le calcul du score total, ainsi que le nombre minimal et maximal de points pour chacun de ces critères ou sous-critères. Par ailleurs, lorsque le pouvoir adjudicateur rattache des évaluations spécifiques à la manière dont l’offre en cause satisfait ou non à ces différents critères et sous-critères, qui sont manifestement pertinentes pour la notation globale de ladite offre, le devoir de motivation englobe nécessairement le besoin d’expliquer la façon dont, notamment, les évaluations négatives ont donné lieu à la déduction de points.
En effet, le respect de cette exigence est d’autant plus nécessaire que l’éventuelle déduction de points nets pour certains sous-critères ou sous-points a pour conséquence automatique, en vertu de la formule de calcul appliquée par le pouvoir adjudicateur, de faire augmenter le nombre de points bruts à attribuer aux offres des adjudicataires au titre de leur qualité technique. Autrement dit, un soumissionnaire a intérêt à connaître la déduction de points opérée pour chacun des sous-critères et sous-points concernant lesquels le rapport d’évaluation contient une appréciation négative pour être en mesure de faire valoir que, eu égard au caractère manifestement erroné de ladite appréciation, cette déduction - impliquant une augmentation correspondante de points en faveur des autres soumissionnaires - n’est pas justifiée.
À cet égard, même lorsque l’offre d’un soumissionnaire obtient, au titre de sa qualité technique, le nombre maximal de points bruts, celui-ci conserve, au regard du principe de protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a un lien intrinsèque avec l’obligation de motivation, un intérêt à connaître la mesure dans laquelle les appréciations négatives avancées par le pouvoir adjudicateur lui ont valu déduction de points nets dont la portée et la justification peuvent se révéler décisives dans le cadre du contrôle de la légalité de l’évaluation tant individuelle que comparative des offres.
23. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Application par le pouvoir adjudicateur des sous-critères non préalablement portés à l'intention des soumissionnaires - Inadmissibilité - Fixation ultérieure par le pouvoir adjudicateur des coefficients de pondération pour les sous-critères des critères d'attribution - Admissibilité - Conditions
24. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Portée - Exigence de clarté et de précision - Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur quant au choix des critères d'attribution - Contrôle juridictionnel - Limites
25. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Critères de sélection - Capacité des candidats à fournir les services spécifiés - Critères d'attribution - Caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles - Aptitude des candidats à exécuter un marché lors de la phase d'attribution du marché - Inadmissibilité - Expérience professionnelle des membres de l'équipe d'un soumissionnaire - Admissibilité
26. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Obligation de fixation d'une pondération pour des sous-critères des critères d'attribution prévus dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Absence
Arrêt du 26 janvier 2017, TV1 / Commission (T-700/14) (cf. points 162, 166, 211, 214)
Arrêt du 16 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-10/17) (cf. point 48)
27. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation d'expliciter, dans les documents d'appel d'offres, des éléments pertinents pour l'appréciation des offres par rapport à un critère de qualité, mais présentant un caractère évident pour un soumissionnaire diligent - Absence
Arrêt du 26 janvier 2017, TV1 / Commission (T-700/14) (cf. point 217)
28. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Critère relatif à l'existence d'un service d'assistance et de garde établi à un endroit déterminé dans un État membre - Admissibilité - Violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Absence
Arrêt du 26 janvier 2017, TV1 / Commission (T-700/14) (cf. points 223, 225-227)
29. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Critères de sélection - Interprétation
Arrêt du 10 novembre 2017, Jema Energy / Entreprise (T-668/15) (cf. point 35)
30. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Pouvoir de structuration par le pouvoir adjudicateur de son travail d'examen et d'analyse des offres présentées sans changer les critères d'attribution du marché du cahier des charges - Admissibilité
Arrêt du 1er février 2018, European Dynamics Luxembourg e.a. / ECHA (T-477/15) (cf. point 130)
31. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Modification en cours de procédure des critères - Inadmissibilité - Application des règles de pondération ou des sous-critères non préalablement portés à l'intention des soumissionnaires - Inadmissibilité
Arrêt du 4 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-914/16) (cf. points 56-61)
32. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Critères devant être formulés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Compréhensibilité des critères pour les soumissionnaires - Critères d'appréciation
Arrêt du 4 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-914/16) (cf. point 97)
Arrêt du 16 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-10/17) (cf. point 49)
33. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Critère relatif à l'organisation de l'équipe de projet - Consécration de la possibilité pour les soumissionnaires de recourir à des sous-traitants - Soumission d'une offre proposant le recours à un grand nombre de sous-traitants - Expression, par le comité d'évaluation, de préoccupations à cet égard - Admissibilité
Arrêt du 16 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-10/17) (cf. points 171, 172)
34. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Application par le pouvoir adjudicateur des sous-critères non préalablement portés à l'intention des soumissionnaires - Inadmissibilité
Arrêt du 16 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-10/17) (cf. points 33-37, 48)
35. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Attribution du marché à l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix après une évaluation comparative des offres - Admissibilité - Obligation de procéder sur la base d'une simple vérification de la conformité des offres au cahier des charges - Absence
Arrêt du 16 octobre 2018, Proof IT / EIGE (T-10/17) (cf. points 71, 125)
36. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Portée - Exigence de clarté et de précision - Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur quant au choix des critères d'attribution
Arrêt du 17 janvier 2019, Proximus / Conseil (T-117/17) (cf. points 118-121)
37. Marchés publics de l'Union européenne - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Critères de sélection - Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de vérifier la satisfaction des critères par les soumissionnaires avant l'attribution du marché - Clause permettant l'attribution du marché sur la base d'une déclaration contenant l'engagement de produire, après la signature du contrat, un certificat attestant la satisfaction, par l'attributaire, à une condition de capacité indispensable pour l'exécution du contrat - Illégalité - Justification tirée du souci d'épargner des frais aux candidats - Absence d'incidence
Dans l’arrêt Securitec/Commission (T-661/18), prononcé le 8 juillet 2020, le Tribunal a annulé la décision de la Commission européenne de rejeter l’offre soumise par Securitec dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres de marchés publics de services, au motif qu’une clause du cahier des charges était entachée d’illégalité. Ladite clause permettait l’attribution du marché sur la base d’une déclaration contenant l’engagement de produire, au plus tard cinq jours après la signature du contrat, un certificat attestant que l’attributaire satisfaisait à une condition de capacité professionnelle indispensable à son exécution.
En l’espèce, la Commission avait lancé une procédure d’appel d’offres restreint pour la « maintenance des installations de sécurité dans les bâtiments occupés et/ou gérés par la Commission européenne en Belgique et au Luxembourg ». S’agissant de la sélection des candidats, le cahier des charges exigeait, au titre des « capacités minimales » requises, que le technicien « chef de site » détienne un certificat de formation spécifique de la société Nedap. À titre de justificatif, les candidats pouvaient produire ledit certificat ou une déclaration sur l’honneur selon laquelle, en cas d’attribution du marché, le certificat serait obtenu, au plus tard, cinq jours après la signature du contrat. Enfin, le cahier des charges prévoyait que le marché serait attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes.
Ayant satisfait aux critères de sélection, Securitec, la requérante, a été invitée à déposer son offre, ce qu’elle a fait le 4 août 2018. Elle a ensuite été informée, par courriel du 7 septembre 2018, que le marché avait été attribué à une autre société et que le montant de son offre s’était révélé être de 48,55 % plus élevé que celui de l’attributaire. La requérante a alors demandé à la Commission de lui fournir de plus amples informations sur les motifs du rejet de son offre. En particulier, elle a demandé si l’attributaire détenait la certification Nedap exigée dans le cahier des charges et s’il avait recours à la sous-traitance. Le 17 septembre 2018, la Commission a répondu à ces questions en renvoyant au courriel du 7 septembre 2018 qui contenait, selon elle, toutes les informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés. La requérante a introduit un recours en annulation des décisions contenues dans les courriels de la Commission des 7 et 17 septembre 2018, rejetant son offre et refusant de lui fournir les précisions demandées.
En premier lieu, s’agissant de l’objet du recours, le Tribunal a souligné que le recours formé à l’encontre d’une décision confirmative d’une première décision non définitive est recevable. La personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit les deux. En l’espèce, le recours ayant été introduit dans le délai de deux mois à compter de la réception de la première décision contenue dans le courriel du 7 septembre 2018, la requérante pouvait valablement attaquer les deux décisions.
En deuxième lieu, s’agissant de l’obligation de motivation dans les procédures de marchés publics, le Tribunal a rappelé que le pouvoir adjudicateur doit communiquer à tout soumissionnaire écarté les motifs de rejet de son offre et que, si un tel soumissionnaire qui ne répondait à aucun critère d’exclusion et satisfaisait aux critères de sélection en fait la demande par écrit, le pouvoir adjudicateur doit, en outre, lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire et la valeur du marché. Le Tribunal a alors constaté que ces différents éléments avaient été communiqués à Securitec par le courriel du 7 septembre 2018 et que cette information était suffisante au regard de l’obligation de motivation compte tenu de ce que le seul critère d’attribution était le prix. En effet, ce courriel précisait le nom de l’attributaire, la valeur du marché qui pouvait être déduite de la différence de prix de 48,55 % entre les deux offres et indiquait que l’offre avait été retenue en raison de son prix.
En troisième lieu, le Tribunal a rejeté le grief tiré de la non-conformité au cahier des charges de la certification produite par l’attributaire après la conclusion du contrat, au motif qu’un tel grief n’a pas trait à l’attribution du marché, laquelle était en cause dans le recours, mais à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché. Il ne concernait donc pas les décisions attaquées.
En dernier lieu, le Tribunal a rappelé qu’il découle de l’article 102, paragraphe 1, du règlement nº 966/2012{2}, ainsi que de l’article 110, paragraphe 1, du même règlement{2}, l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de s’assurer, au plus tard au moment de l’attribution du marché public, que le soumissionnaire qui a remis la meilleure offre satisfait, de manière effective, aux conditions exigées dans le cahier des charges.
À cet égard, le Tribunal a considéré que cette obligation ne pouvait pas être respectée lorsque le cahier des charges permet l’attribution du marché sur la base d’une déclaration fournie par un soumissionnaire et contenant l’engagement de satisfaire, après la signature du contrat, à une condition de capacité technique et professionnelle présentée comme étant « minimale » pour l’exécution dudit contrat. En effet, une telle clause porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires car elle peut conduire à l’attribution du marché à un soumissionnaire ne remplissant pas cette exigence, alors que d’autres participants, disposant de cette formation au moment de l’attribution, ne sont pas retenus. En outre, la vérification, postérieurement à l’attribution du marché, que l’attributaire possède effectivement les compétences professionnelles requises pour exécuter le contrat impliquerait, au mépris de la sécurité juridique, que, si l’attributaire se révélait incapable de fournir le certificat concerné, le contrat soit résilié, une nouvelle procédure devant alors être organisée.
Par ailleurs, le Tribunal a souligné que le souci d’épargner des frais aux candidats ne peut justifier une dérogation à l’égalité de traitement et à la sécurité juridique : le marché doit être attribué à l’entreprise dont l’offre est économiquement la plus avantageuse et qui a justifié sa capacité technique à l’exécuter. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite élargir le nombre de participants à un marché public, il peut prévoir des conditions de capacité technique et professionnelle plus larges.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal a jugé que la clause du cahier des charges permettant la vérification de la condition de certification Nedap postérieurement à l’attribution du marché était entachée d’illégalité et a annulé les deux décisions litigieuses.
{1} L’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), prévoit que les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union respectent les principes de transparence, proportionnalité, égalité de traitement et non-discrimination
{2} L’article 110, paragraphe 1, du règlement nº 966/2012 dispose que les marchés sont attribués pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié, notamment, que le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents du marché
Arrêt du 8 juillet 2020, Securitec / Commission (T-661/18) (cf. points 103-109, 111-113, 120)
38. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères de sélection - Capacité des candidats à fournir les services spécifiés - Critères d'attribution - Services d'assistance pour les bâtiments - Critères liés à l'organisation du personnel et à l'appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question - Critères utilisés normalement pour la sélection des soumissionnaires - Application à l'attribution du marché - Inadmissibilité - Conditions
Arrêt du 10 février 2021, Sophia Group / Parlement (T-578/19) (cf. points 51-57, 145)
39. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Imprécision des critères d'attribution - Absence - Critères fondés sur des considérations sociales - Admissibilité - Utilisation de labels et de certifications - Admissibilité - Absence d'énumération des critères sous-jacents aux labels déterminés et absence d'autorisation d'apporter par tout moyen la preuve de satisfaction d'un produit auxdits critères - Inadmissibilité
Arrêt du 10 février 2021, Sophia Group / Parlement (T-578/19) (cf. points 87-93)
40. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution - Respect des principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Obligation de fixation d'une pondération pour des sous-critères des critères d'attribution prévus dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché
Arrêt du 6 octobre 2021, Global Translation Solutions / Commission (T-404/20) (cf. point 80)
41. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Portée - Exigence de clarté et de précision - Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur quant au choix des critères d'attribution - Critères non exclusivement économiques - Critères liés à l'objet du marché - Admissibilité
42. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Application des critères d'attribution spécifiés dans l'avis de marché et le cahier des charges - Simulateur d'offres en annexe au cahier des clauses techniques ne constituant pas un mécanisme d'évaluation mais une aide à la disposition des soumissionnaires - Erreur dans le simulateur d'offres - Effets - Absence d'utilisation du simulateur d'offres pour l'évaluation des offres par le pouvoir adjudicateur - Documents de marché suffisamment clairs et précis - Évaluation des offres conformément aux critères du cahier des charges - Absence d'incidence
Arrêt du 19 avril 2023, Siemens / Parlement (T-74/22) (cf. points 38, 40, 43, 44, 46-48)
43. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission portant sur le rejet d'une proposition de subvention en matière de défense - Rapport de synthèse d'évaluation contenant des commentaires pour chaque critère d'attribution - Absence d'utilisation d'un système mathématique de calcul pour l'attribution des scores pour chaque critère d'attribution - Score résultant d'une appréciation qualitative - Violation de l'obligation de motivation - Absence