1. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision adoptée à la suite d'un réexamen de la décision antérieure et sur la base d'éléments nouveaux - Exclusion
Ordonnance du 4 juillet 2014, Uspaskich / Parlement (T-84/12) (cf. point 40)
Arrêt du 15 juin 2021, Fedtke / CESE (T-801/16 RENV) (cf. points 67, 68, 70, 73-75, 77-79, 128)
Ordonnance du 18 septembre 2024, UIC / Commission (T-1120/23) (cf. points 22, 23, 35-39, 42-44)
2. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative
Une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable.
Une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.
Déterminer si et dans quelle mesure la seconde décision est purement confirmative de la première décision présuppose d’identifier les données respectives des litiges ayant donné lieu auxdites décisions. À cet effet, il y a lieu d’apprécier si les parties aux procédures en cause, leurs conclusions, leurs moyens, leurs arguments ainsi que les éléments de fait et de droit pertinents caractérisant ces litiges et déterminant les dispositifs desdites décisions étaient ou non identiques.
Si la seconde décision doit être considérée comme étant une décision purement confirmative de la première décision, il convient dès lors d'examiner, d'une part, si la seconde décision repose sur des éléments nouveaux pouvant avoir une incidence sur son dispositif et sur les motifs constituant son support nécessaire et, d’autre part, si, dans le cadre de cette décision, la situation de la requérante a fait l’objet d’un réexamen.
3. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision adoptée à la suite d'un réexamen de la décision antérieure et sur la base d'éléments nouveaux - Exclusion - Plainte déposée auprès du Médiateur européen - Absence de faits nouveaux et substantiels et de réexamen de la décision
4. Recours en annulation - Délais - Forclusion - Notion - Acte confirmatif d'un acte antérieur définitif - Inclusion - Modification d'une disposition d'un règlement - Réouverture du recours contre cette disposition et contre toutes les dispositions formant un ensemble avec celle-ci
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 30 mai 2013, Anicav e.a./ Commission (T-454/10 et T-482/11) (cf. point 29)
5. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Réexamen d'une décision antérieure en réponse à une demande faisant valoir des faits nouveaux et substantiels - Exclusion - Notion de faits nouveaux et substantiels - Portée
Ordonnance du 28 juin 2018, TL / CEPD (T-452/17) (cf. points 24-30)
Ordonnance du 5 février 2020, Dickmanns / EUIPO (C-631/19 P) (cf. points 4, 5)
6. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Réexamen aux fins de vérifier la justification du maintien d'une décision antérieure à la suite de la modification d'une situation de droit ou de fait intervenue entre-temps - Exclusion
Il résulte des termes mêmes de l’article 263 TFUE, comme de son objet qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans le délai de recours devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif. S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances un acte est considéré comme purement confirmatif d’un acte antérieur, tel est le cas si l’acte en question ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de ce dernier acte. À cet égard, un acte est regardé comme adopté après réexamen de la situation, ce qui exclut son caractère confirmatif, lorsque cet acte a été adopté soit à la demande de l’intéressé, soit de la propre initiative de son auteur, sur la base d’éléments substantiels qui n’avaient pas été pris en compte lors de l’adoption de l’acte précédent.
Par ailleurs, un élément doit être qualifié de nouveau tant lorsque cet élément n’existait pas au moment de l’adoption de l’acte antérieur, que lorsqu’il s’agit d’un élément déjà existant lorsque l’acte antérieur a été adopté, mais qui, pour quelque raison que ce soit, y compris un manque de diligence de l’auteur de ce dernier acte, n’a pas été pris en considération lors de son adoption. En outre, pour présenter un caractère substantiel, un élément doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur. En d’autres termes, il est nécessaire que l’élément concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle les conditions qui ont régi l’acte antérieur, tel que, notamment, un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte.
Par conséquent, une mesure subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à son adoption devant pouvoir faire l’objet d’une demande de réexamen, en vue de vérifier si son maintien s’avère justifié, un nouvel examen tendant à vérifier si une mesure antérieurement adoptée demeure justifiée au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps conduit à l’adoption d’un acte qui n’est pas purement confirmatif de l’acte antérieur, mais constitue un acte attaquable pouvant faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
Arrêt du 13 novembre 2014, Espagne / Commission (T-481/11) (cf. points 27, 28, 36, 38-40)
Voir le texte de la décision.
7. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Caractère définitif de la décision antérieure - Recours contre la décision antérieure déclaré tardif postérieurement à l'introduction du recours contre la décision confirmative - Absence d'incidence
Une décision purement confirmative d’une décision antérieure devenue définitive n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable.
Le fait que le recours contre la décision antérieure n’ait été déclaré tardif que postérieurement à l’introduction du recours contre la décision confirmative ne permet pas de considérer que la décision antérieure n’était pas devenue définitive à la date de cette introduction. En effet, si l’introduction d’un recours tardif contre une décision avait pour effet de reporter l’acquisition de son caractère définitif, le but poursuivi par la jurisprudence relative à l’irrecevabilité des recours formés contre des actes confirmatifs, à savoir empêcher l’introduction de recours ayant pour effet de faire renaître des délais de recours expirés, serait privé d’effet.
8. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Réexamen d'une décision antérieure en réponse à une demande faisant valoir des faits nouveaux et substantiels - Exclusion
Voir le texte de la décision.
9. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision définitive adoptée à la suite de mesures conservatoires - Exclusion
Arrêt du 2 février 2017, International Management Group / Commission (T-29/15) (cf. points 68-77)
10. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Réexamen de la situation du requérant sur la base des faits et des appréciations figurant dans un rapport de l'Office européen de lutte antifraude - Exclusion
Arrêt du 2 février 2017, IMG / Commission (T-381/15) (cf. points 42, 49, 51)
11. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Réexamen aux fins de vérifier la justification du maintien d'une décision antérieure à la suite de plusieurs arrêts prononcés après l'adoption de ladite décision concernant des décisions similaires - Inclusion - Absence d'éléments nouveaux
Lorsque l’acte attaqué est purement confirmatif d’un acte antérieur, le recours n’est recevable qu’à la condition que l’acte confirmé ait été attaqué dans les délais.
Toutefois, une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive peut être justifiée par l’existence de faits nouveaux et substantiels. Si un acte constitue la réponse à une demande dans laquelle de tels faits sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure. Dès lors, à la suite du réexamen, fondé sur des faits nouveaux et substantiels, d’une décision devenue définitive, l’institution concernée devra prendre une nouvelle décision, dont la légalité pourra, le cas échéant, être contestée devant le juge de l’Union. En revanche, à défaut de faits nouveaux et substantiels, l’institution n’est pas tenue de procéder au réexamen de sa décision antérieure.
Il en découle qu’un acte est regardé comme ayant été adopté après réexamen de la situation, ce qui exclut qu’il soit considéré comme un acte purement confirmatif, lorsqu’il a été adopté, soit à la demande de l’intéressé, soit à la propre initiative de son auteur, sur la base d’éléments substantiels qui n’avaient pas été pris en compte lors de l’adoption de l’acte précédent. En revanche, si les éléments de fait et de droit sur lesquels repose le nouvel acte ne sont pas différents de ceux ayant justifié l’adoption de l’acte précédent, ce nouvel acte est purement confirmatif de l’acte précédent.
Or, dans le cadre d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision de la Commission refusant la modification d’une décision antérieure et basé sur une application par analogie du raisonnement juridique suivi par le juge de l’Union dans des arrêts prononcés après l’adoption de ladite décision antérieure, la circonstance que ces arrêts sont postérieurs à ladite décision ne suffit pas pour qu’ils soient considérés comme des éléments nouveaux.
En effet, s’agissant d’un arrêt préjudiciel, celui-ci a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec la conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée. Un tel arrêt ne fait donc que clarifier l’état du droit existant, tel qu’il aurait pu et dû être compris par l’administration au moment de l’adoption de la décision.
S’agissant des arrêts d’annulation de décisions similaires, la prise en considération des motifs qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée par le juge de l’Union dans un arrêt d’annulation n’a pour objet que de déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif et, donc, l’autorité d’un motif d’un arrêt d’annulation ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès et à l’égard desquelles l’arrêt ne peut dès lors avoir décidé quoi que ce soit. Dans ces conditions, si l’article 263 TFUE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation, cette disposition n’implique pas qu’elle doive, à la demande des intéressés, réexaminer des décisions identiques ou similaires prétendument affectées de la même irrégularité, adressées à d’autres destinataires que la partie requérante.
De tels arrêts ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments nouveaux. La seule circonstance que ni l’administration, lors de l’adoption d’une décision, ni le destinataire de celle-ci, avant l’expiration du délai de recours à l’encontre de cette décision, n’aient pris en compte ou invoqué une interprétation du droit ou un raisonnement juridique retenus par le juge de l’Union dans un arrêt postérieur ne saurait remettre en cause le caractère définitif de la décision concernée.
Certes, il existe une limite au principe de sécurité juridique s’agissant des décisions administratives contraires au droit de l’Union et devenues définitives, pouvant justifier leur modification dans certaines circonstances. Toutefois, ces limitations ne sont pas applicables lorsque le demandeur du réexamen de la décision devenue définitive n’a pas épuisé les voies de recours à sa disposition à l’encontre de cette décision.
Arrêt du 24 mars 2017, Estonie / Commission (T-117/15) (cf. points 58-60, 66-73)
Arrêt du 15 novembre 2018, Estonie / Commission (C-334/17 P) (cf. points 46-52)
12. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision adoptée à la suite d'une demande invoquant des faits nouveaux et substantiels - Exclusion
Ordonnance du 21 mars 2018, UD / Commission (T-574/17) (cf. points 19-22, 30)
13. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Acte de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) incluant une substance comme extrêmement préoccupante dans la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement nº 1907/2006 - Exclusion
Ordonnance du 14 juillet 2020, Sasol Germany e.a. / ECHA (T-640/19) (cf. points 44-47)
14. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Absence d'élément nouveau par rapport à la décision antérieure - Absence de réexamen de la situation du destinataire de la décision
Ordonnance du 22 décembre 2022, British Airways / Commission (T-480/21) (cf. points 74-81)
15. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision ne modifiant pas le dispositif de la décision antérieure - Appréciation en fonction de l'impact de la modification sur la substance décisionnelle de l'acte en cause
Arrêt du 28 février 2024, PU / Parquet européen (T-442/22) (cf. points 43, 44)