1. Procédure - Arguments supplémentaires présentés à l'audience au soutien d'un moyen déjà invoqué dans la requête - Admissibilité
S'il n'appartient pas au Tribunal de la fonction publique de rechercher et d'identifier, dans les annexes de la requête, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, il lui appartient de prendre en compte l'ensemble des arguments présentés par le requérant à l'audience, dans la mesure où ces arguments ne constituent pas un moyen nouveau, mais des éléments supplémentaires au soutien d'un moyen déjà invoqué dans la requête.
Arrêt du 24 février 2010, Menghi / ENISA (F-2/09) (cf. point 114)
2. Procédure - Procédure écrite - Autorisation d'un mémoire en réplique limité aux questions de recevabilité - Impossibilité pour les parties de présenter certains arguments sur le fond - Violation des droits de la défense - Absence
La procédure orale est, tout comme la procédure écrite, une partie essentielle et, sauf dans certains cas expressément prévus, obligatoire de la procédure juridictionnelle permettant aux parties de présenter utilement leurs arguments et notamment de se prononcer sur les arguments ou les éléments de preuve sur lesquels elles n’ont pas pu se prononcer au cours de la procédure écrite. Dès lors, la circonstance qu'un intéressé n’a pas pu présenter par écrit certaines de ses observations sur le fond, le Tribunal de la fonction publique ayant décidé d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique uniquement en ce qui concerne les questions de recevabilité, ne saurait être constitutive d’une violation des droits de la défense.
Ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens / Commission (T-498/09 P) (cf. point 38)
3. Procédure - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général et n'ayant pas été abordés durant la procédure orale - Absence
Compte tenu de la finalité même du contradictoire, qui est d’éviter que la Cour puisse être influencée par des arguments qui n’auraient pas pu être discutés par les parties, la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.
À cet égard, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale reposant sur le fait que l'avocat général aurait consacré de longs développements à l'interprétation d'un règlement, alors même que ce point n'aurait pas été abordé durant la procédure orale, lorsque la Cour s’estime suffisamment éclairée pour statuer et que l’affaire ne nécessite pas d’être tranchée sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les parties.
En effet, en vertu de l’article 252, deuxième alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Dans l’exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d’analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la juridiction de renvoi ou par les parties au principal. La Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci.
4. Procédure - Procédure orale - Rapport d'audience du juge rapporteur - Objet - Prise en considération des observations des parties
Comme l’indique son intitulé, le rapport préparatoire d’audience du juge rapporteur de l'Union a pour objet de préparer l’audience et de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur les données du litige et les questions soulevées dans ledit rapport en vue de la rédaction de l’arrêt. Aussi, la modification comme telle de ce document n’aurait-elle aucune portée sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et la teneur de l’arrêt, les critiques formulées par les parties à son égard pouvant seulement être prises en considération dans le cadre de l’établissement de l’arrêt pour autant qu’elles soient pertinentes.
Arrêt du 20 janvier 2011, Strack / Commission (F-121/07) (cf. point 42)
5. Procédure - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de recevabilité - Éléments nouveaux de nature à exercer une influence décisive sur la décision
6. Procédure juridictionnelle - Obligation pour le Tribunal d'engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d'irrecevabilité - Absence
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 9 septembre 2013, Altadis / Commission (T-400/11) (cf. point 19)
Ordonnance du 10 juin 2016, Pshonka / Conseil (T-381/14) (cf. point 81)
Ordonnance du 10 juin 2016, Klymenko / Conseil (T-494/14) (cf. point 81)
Voir texte de la décision.
Arrêt du 15 juin 2023, Shindler e.a. / Conseil (C-501/21 P) (cf. point 39)
Ordonnance du 27 juin 2012, Fuchshuber Agrarhandel / Commission (C-491/11 P) (cf. points 57-58)
Ordonnance du 16 mai 2013, BytyOKD / Commission (T-559/11) (cf. point 17)
Ordonnance du 9 juillet 2013, Regione Puglia / Commission (C-586/11 P) (cf. point 19)
Ordonnance du 3 avril 2014, CFE-CGC France Télécom-Orange / Commission (T-2/13) (cf. point 18)
Ordonnance du 3 avril 2014, ADEAS / Commission (T-7/13) (cf. point 18)
Ordonnance du 10 juillet 2014, H / Conseil (T-271/10) (cf. points 25, 28)
Ordonnance du 27 janvier 2015, UNIC / Commission (T-338/14) (cf. points 13, 14)
Arrêt du 26 février 2015, H / Cour de justice (C-221/14 P) (cf. point 61)
Ordonnance du 24 mai 2016, Actega Terra / OHMI (C-63/16 P) (cf. points 5, 6)
Ordonnance du 10 juin 2016, Pshonka / Conseil (T-380/14) (cf. point 81)
Ordonnance du 8 mai 2019, Carvalho e.a. / Parlement et Conseil (T-330/18) (cf. point 21)
Ordonnance du 27 octobre 2023, British Airways / Commission (C-138/23 P) (cf. point 78)
7. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Conditions
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 8 novembre 2012, Commission / Finlande (C-342/10) (cf. point 13)
Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft (C-573/12) (cf. point 35)
Arrêt du 17 juillet 2014, Leone (C-173/13) (cf. point 22)
Arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13) (cf. points 34-37)
Arrêt du 25 septembre 2015, VECCO e.a. / Commission (T-360/13) (cf. point 88)
Arrêt du 3 décembre 2015, Banif Plus Bank (C-312/14) (cf. point 29)
Arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR / Commission (C-411/15 P) (cf. point 47)
Arrêt du 16 mai 2019, Conti 11. Container Schiffahrt (C-689/17) (cf. points 29-32)
Voir texte de la décision.
Arrêt du 30 avril 2024, "Trade Express-L" (C-395/22 et C-428/22) (cf. points 37-40)
8. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général et n'ayant pas fait l'objet d'un échange entre les parties - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen (C-262/10) (cf. points 29-30)
Arrêt du 11 avril 2013, Novartis Pharma (C-535/11) (cf. points 30-32)
Arrêt du 14 octobre 2014, Buono e.a. / Commission (C-12/13 P et C-13/13 P) (cf. points 26-28)
9. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Procès-verbal de l'audience - Éléments essentiels - Relevé par le greffier des déclarations des parties à la procédure
La fonction première du procès-verbal de l’audience et de l’instruction qui l’accompagne, le cas échéant, que ce soit devant le Tribunal ou devant un organe quasi juridictionnel, est de contenir les éléments essentiels de la procédure orale et de l’instruction. Il ne s’agit donc nullement d’un transcript de l’audience, ni même d’un compte rendu exhaustif de celle-ci, reproduisant le détail des débats auxquels elle a donné lieu.
Par ailleurs, il est d’usage, devant les juridictions de l’Union, que les déclarations pertinentes des parties à la procédure, à savoir celles qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige, soient actées par le greffier au procès-verbal de l’audience, soit d’office, soit à la demande du juge ou d’une partie.
10. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Délai de comparution
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1239/95, établissant les règles d'exécution du règlement nº 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), il est loisible aux parties à la procédure orale de convenir avec l'OCVV d’un délai de comparution plus court que celui d’un mois normalement prévu par cette même disposition. Il faut que l’accord des parties sur un délai plus court soit certain, à défaut de quoi il risquerait d’être porté atteinte au principe de sécurité juridique. Un tel accord ne saurait donc être simplement présumé ni déduit implicitement de la réunion de certaines circonstances confuses ou ambiguës.
En outre, la signification formelle d’une convocation vise à garantir la régularité et l’équité de la procédure, et l’observation d’un laps de temps minimal doit donner aux parties la possibilité de se préparer de manière appropriée à la procédure orale. Le législateur communautaire ayant apprécié le laps de temps nécessaire à cette fin, il n’incombe pas à la chambre de recours de l'OCVV de remettre en cause cette appréciation au cas par cas.
11. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie / Commission (C-89/11 P) (cf. points 61-62)
Arrêt du 13 février 2014, Airport Shuttle Express e.a. (C-162/12 et C-163/12) (cf. points 23, 24)
Arrêt du 3 avril 2014, Weber (C-438/12) (cf. points 28-30)
Arrêt du 17 juillet 2014, Commission / Portugal (C-335/12) (cf. points 45-47)
Arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk (C-162/13) (cf. points 26-31)
Arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C-137/13) (cf. points 28, 29)
Arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux / Commission (C-231/14 P) (cf. points 26-29)
Arrêt du 22 septembre 2016, Commission / République tchèque (C-525/14) (cf. points 8-10)
Arrêt du 21 décembre 2016, Conseil / Front Polisario (C-104/16 P) (cf. points 60-65)
Arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK / Commission (C-660/15 P) (cf. points 12-14)
Arrêt du 25 octobre 2017, POLBUD - WYKONAWSTWO (C-106/16) (cf. points 23, 24)
Arrêt du 20 décembre 2017, Acacia (C-397/16 et C-435/16) (cf. points 26, 27)
Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16) (cf. points 34-36)
Arrêt du 7 mars 2019, Izsák et Dabis / Commission (C-420/16 P) (cf. points 23-28)
Voir texte de la décision.
Arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a. / Commission (C-883/19 P) (cf. points 51, 52)
En accueillant le pourvoi introduit par Public.Resource.Org Inc. et Right to Know CLG les requérantes, contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Public.Resource.Org et Right to Know/Commission{1}, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce, pour la première fois, sur l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN).
Les requérantes sont des organisations sans but lucratif dont la mission prioritaire consiste à rendre le droit librement accessible à tous les citoyens. Le 25 septembre 2018, elles ont introduit auprès de la Commission européenne une demande d’accès à quatre normes harmonisées adoptées par le CEN, dont trois concernaient la sécurité des jouets et une, la teneur maximale de nickel pour certains produits{2}.
La Commission a refusé de faire droit à la demande d’accès sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001{3}, en vertu duquel l’accès à un document doit être refusé dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
Le recours, formé par les requérantes contre la décision de la Commission, a été rejeté par le Tribunal dans son intégralité. Ces dernières ont alors introduit un pourvoi devant la Cour, en faisant valoir que le Tribunal avait erronément conclu à l’absence d’intérêt public supérieur susceptible de justifier un libre accès aux normes harmonisées demandées.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle la portée large du droit d’accès aux documents des institutions de l’Union européenne{4}. Or, elle précise que ces institutions peuvent se prévaloir d’une exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée en vue de refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de ces intérêts, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Cependant, cette exception n’est pas applicable lorsqu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document concerné.
À cet égard, en premier lieu, la Cour relève que la procédure d’élaboration des normes harmonisées a été fixée par le règlement nº 1025/2012{5}, en vertu duquel la Commission joue un rôle central dans le système européen de normalisation. Ainsi, même si l’élaboration de ces normes est confiée à un organisme de droit privé, seule la Commission est habilitée à demander qu’une norme harmonisée soit développée en vue de mettre en œuvre une directive ou un règlement. Dans ce cadre, elle détermine les critères de contenu que la norme harmonisée demandée doit respecter, fixe une échéance en vue de son adoption, supervise son élaboration, fournit un financement et prend la décision quant à la publication des références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne.
En outre, bien que le respect des normes harmonisées ne soit pas obligatoire, les produits qui respectent ces normes bénéficient d’une présomption de conformité aux exigences essentielles les concernant, établies par la législation d’harmonisation pertinente de l’Union{6}. Cet effet juridique, conféré par cette législation, constitue l’une des caractéristiques principales desdites normes et fait de ces dernières un outil essentiel pour les opérateurs économiques, aux fins de l’exercice du droit à la libre circulation de biens ou de services sur le marché de l’Union.
La Cour note que, en l’occurrence, trois des quatre normes harmonisées demandées qui concernent la sécurité des jouets se réfèrent à la directive 2009/48{7} et que leurs références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 13 de cette directive, les jouets qui ont été produits dans le respect de ces normes jouissent de la présomption de la conformité aux exigences couvertes par lesdites normes. La quatrième norme, qui vise la teneur maximale de nickel, se réfère au règlement nº 1907/2006{8} et est, en l’espèce, manifestement obligatoire, dans la mesure où le point 27, paragraphe 3, du tableau figurant à l’annexe XVII de ce règlement prévoit que, s’agissant du nickel, les normes adoptées par le CEN servent de procédures de test pour démontrer la conformité des produits concernés aux exigences visées par ce point.
Par conséquent, la Cour considère que les normes harmonisées demandées font partie du droit de l’Union.
En second lieu, la Cour souligne qu’aux termes de l’article 2 TUE, l’Union est fondée sur le principe de l’État de droit, qui exige un accès libre au droit de l’Union pour toutes les personnes physiques ou morales de l’Union ainsi que la possibilité, pour les justiciables, de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations{9}. Ce libre accès doit en particulier permettre à toute personne qu’une loi vise à protéger de vérifier, dans les limites permises par le droit, que les destinataires des règles édictées par cette loi se conforment de manière effective à celles-ci. Ainsi, par les effets que lui accorde une législation de l’Union, une norme harmonisée est susceptible de spécifier des droits conférés aux justiciables ainsi que des obligations leur incombant et ces spécifications peuvent leur être nécessaires pour vérifier si un produit ou un service donné se conforme effectivement aux exigences d’une telle législation.
Dans ces conditions, la Cour constate qu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation des normes harmonisées demandées.
{1} Arrêt du 14 juillet 2021, Public.Resource.Org et Right to Know/Commission (T-185/19, EU:T:2021:445).
{2} Il s’agissait des normes EN 71-5:2015, intitulée « Sécurité des jouets - Partie 5 : Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d’expériences chimiques » ; EN 71-4:2013, intitulée « Sécurité des jouets - Partie 4 : Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes » ; EN 71-12:2013, intitulée « Sécurité des jouets - Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables » ; et EN 12472:2005+A 1:2009, intitulée « Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus » (ci-après les « normes harmonisées demandées »).
{3} Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
{4} Ce droit d’accès aux documents est garanti par l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE et par l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il est mis en œuvre notamment par le règlement nº 1049/2001.
{5} Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 316, p. 12).
{6} Article 2, point 1, du règlement nº 1025/2012, lu à la lumière de son considérant 5.
{7} Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à la sécurité des jouets (JO 2009, L 170, p. 1).
{8} Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) nº 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009 (JO 2009, L 164, p. 7).
{9} Arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. (C-160/20, EU:C:2022:101, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
12. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Demande visant à déposer des observations sur les points de droit soulevés par les conclusions de l'avocat général - Conditions de la réouverture
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak (C-116/11) (cf. points 26-30)
Arrêt du 18 avril 2013, Commission / Systran et Systran Luxembourg (C-103/11 P) (cf. point 41)
Arrêt du 26 septembre 2013, Royaume-Uni / Conseil (C-431/11) (cf. point 27)
Arrêt du 17 septembre 2014, Commerz Nederland (C-242/13) (cf. point 26)
Arrêt du 6 octobre 2015, Commission / Andersen (C-303/13 P) (cf. points 32, 33)
Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 21-23)
13. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Obligation de tenir une audience de plaidoiries - Condition - Présentation d'une demande motivée par un intéressé n'ayant pas participé à la phase écrite
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 17 janvier 2013, Zakaria (C‑23/12) (cf. point 25)
14. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l'avocat général - Conditions de la réouverture
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a. / Commission (C-33/14 P) (cf. points 24-28)
Arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a. (C-78/16 et C-79/16) (cf. points 24-27)
Arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen / Commission (C-540/14 P) (cf. points 27-29)
Arrêt du 11 janvier 2017, Typke / Commission (C-491/15 P) (cf. point 19)
Arrêt du 17 mai 2017, AFEP e.a. (C-365/16) (cf. points 17, 18)
Arrêt du 28 février 2018, Trinseo Deutschland (C-577/16) (cf. points 32-35)
Arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht (C-825/19) (cf. points 24-27)
Arrêt du 13 juillet 2023, Grupa Azoty e.a. / Commission (C-73/22 P et C-77/22 P) (cf. points 24-28)
15. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Obligation de tenir une audience de plaidoiries pour permettre aux parties de déposer des observations sur un fait nouveau - Absence - Justification - Existence d'informations suffisantes pour statuer
Voir le texte de la décision.
16. Procédure - Obligation pour le Tribunal d'engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d'irrecevabilité - Absence
Ordonnance du 9 septembre 2013, Telefónica / Commission (T-430/11) (cf. point 20)
17. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Demande visant à présenter au stade du pourvoi de nouveaux documents concernant les faits - Rejet
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 septembre 2013, L / Parlement (T-317/10 P) (cf. points 110, 111)
18. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général - Absence - Invitation à la Cour d'adresser à la juridiction de renvoi une demande d'éclaircissements et d'autoriser les parties dans un autre affaire pendante devant la Cour à déposer des observations - Inadmissibilité
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 12 décembre 2013, Carratù (C-361/12) (cf. points 18-20)
19. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général - Absence - Demande visant à entendre une personne n'étant pas partie au litige au principal - Inadmissibilité
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C-470/12) (cf. points 21-23)
20. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur un fait nouveau - Absence - Justification - Existence d'informations suffisantes pour statuer
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 13 juillet 2017, Commission / Espagne (C-388/16) (cf. points 13-15)
21. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Conditions - Décès de la partie requérante
Ordonnance du 9 septembre 2014, CY / BCE (F-68/13)
22. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de la réouverture
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium (C-204/12 à C-208/12) (cf. points 47, 48)
23. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Demande motivée par l'intérêt à présenter des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général et n'ayant pas fait l'objet d'un échange entre les parties - Rejet
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 septembre 2014, Gruslin (C-88/13) (cf. points 21-23)
24. Procédure - Procédure orale - Dépôt d'une demande d'audience de plaidoiries - Moment et délai
En vertu de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.
Or, une demande présentée dans la requête a un caractère prématuré au regard des dispositions de l'article 135 bis du règlement de procédure et ne peut donc être prise en compte. En effet, il ressort de la lettre et de l’économie dudit article que les demandes d’audience, ainsi que l’examen par le Tribunal de l’utilité d’une telle audience, ne peuvent intervenir qu’après que, la procédure écrite ayant pris fin, les parties et le Tribunal disposent de tous les éléments du dossier et de l’argumentation de toutes les parties pour se prononcer sur cette utilité. Par ailleurs, des raisons d’économie de la procédure ne sauraient justifier le dépôt, avant la signification de la clôture de la procédure écrite, d’une demande d’audience de plaidoirie, puisque, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, ultérieurement à la clôture de la procédure écrite, décider de statuer sans phase orale de la procédure qu’après avoir laissé aux parties le bénéfice de cette disposition.
25. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de la réouverture - Rejet
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik (C-503/13 et C-504/13) (cf. points 32-35)
26. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Tenue d'une audience afin de permettre aux intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice d'exprimer leur point de vue sur une question soulevée par la Cour
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 24 avril 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C-203/14) (cf. points 5-8)
27. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Demande visant à déposer des observations sur les points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général - Conditions de la réouverture
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 29 avril 2015, Nordzucker (C-148/14) (cf. point 24)
28. Procédure juridictionnelle - Phase orale - Réouverture - Conditions
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate (C-569/13) (cf. points 39-41)
29. Procédure juridictionnelle - Obligation pour le Tribunal de la fonction publique d'engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d'irrecevabilité - Absence
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 25 septembre 2015, Kolarova / REA (T-533/14 P) (cf. point 30)
30. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l'avocat général - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 4 mai 2016, Commission / Autriche (C-346/14) (cf. points 23, 24)
Arrêt du 25 octobre 2017, Shiri (C-201/16) (cf. points 22-25)
31. Procédure juridictionnelle - Décision prise par voie d'ordonnance motivée - Possibilité de statuer sans procédure orale - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit
Ordonnance du 4 mai 2016, Pannonhalmi Főapátság / Parlement (C-607/15 P) (cf. points 18-22)
Ordonnance du 7 février 2020, Fleximed / EUIPO - docPrice (Fleximed) (T-214/19) (cf. point 15)
Ordonnance du 25 février 2021, Ultrasun / EUIPO (ULTRASUN) (T-437/20) (cf. point 10)
32. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Obligation de présence du requérant - Absence - Exceptions
Tout requérant est représenté dans les procédures devant le Tribunal de la fonction publique par un avocat, de sorte que la présence du requérant n’est pas indispensable, à moins qu’elle n’ait été demandée par ledit Tribunal ou qu’elle soit imposée par les circonstances.
Arrêt du 21 juillet 2016, De Nicola / BEI (F-100/15) (cf. point 53)
33. Procédure juridictionnelle - Décision prise par voie d'ordonnance motivée - Conditions - Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit
Ordonnance du 9 février 2017, Syndial / Commission (C-410/16 P) (cf. points 5, 6)
34. Procédure - Procédure orale - Rapport d'audience du juge rapporteur - Objet
Ordonnance du 31 mai 2017, Keil / EUIPO (C-37/17 P) (cf. point 4)
35. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Obligation pour le Tribunal d'ordonner la réouverture de la phase orale - Absence
Ordonnance du 26 juin 2018, Windrush Aka / EUIPO (C-325/17 P) (cf. point 31)
36. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Réouverture - Caractère prétendument inexact de prémisses factuelles figurant dans les observations présentées par des parties intéressées à une procédure préjudicielle ou dans les conclusions de l'avocat général - Justification de la réouverture de la procédure orale - Absence
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat (C-25/17) (cf. points 26, 28)
37. Procédure juridictionnelle - Exception d'irrecevabilité - Décision de joindre au fond la demande de statuer séparément sur l'exception d'irrecevabilité - Rejet du recours comme irrecevable par ordonnance motivée - Admissibilité
Ordonnance du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa / Commission (T-764/15) (cf. points 37, 38)
Ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a. / CRU (T-282/18) (cf. points 29, 30)
Ordonnance du 21 décembre 2022, Swissgrid / Commission (T-127/21) (cf. points 13, 14)
Ordonnance du 5 juillet 2024, SCC Legal / Commission (T-43/23) (cf. points 21, 22)
38. Procédure juridictionnelle - Décision prise par voie d'ordonnance motivée - Possibilité de statuer sans procédure orale - Recours manifestement irrecevable
Ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing / Conseil (C-408/19 P) (cf. points 25-28)
Ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing / Conseil (C-409/19 P) (cf. points 24-27)
Ordonnance du 30 avril 2020, Hochmann Marketing / Parlement (C-557/19 P) (cf. points 23, 24, 26, 27)
39. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Demande visant à déposer des observations à la suite des conclusions de l'avocat général - Conditions de la réouverture
Entre 1997 et 1999 la société Sumal SL a acquis deux camions auprès de Mercedes Benz Trucks España SL (ci-après « MBTE »), qui est une filiale du groupe Daimler, dont la société mère est Daimler AG.
Par décision du 19 juillet 2016{1}, la Commission européenne a constaté une violation, par Daimler AG, des règles du droit de l’Union interdisant les ententes{2} en ce que cette dernière avait conclu, entre janvier 1997 et janvier 2011, des arrangements avec quatorze autres fabricants européens de camions portant sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE).
À la suite de cette décision, Sumal a engagé une action en dommages et intérêts à l’encontre de MBTE, en demandant le paiement de la somme de 22 204,35 EUR pour les dommages découlant de cette entente. L’action de Sumal a néanmoins été rejetée par le Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Barcelona (tribunal de commerce nº 07 de Barcelone, Espagne) au motif que MBTE n’était pas visée dans la décision de la Commission.
Sumal a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Barcelona (Cour provinciale de Barcelone, Espagne). Dans ce contexte, cette juridiction se demande si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une action en dommages et intérêts peut être dirigée contre une filiale à la suite d’une décision de la Commission constatant des pratiques anticoncurrentielles de sa société mère. Ainsi, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer cette question à la Cour par la voie préjudicielle.
Par son arrêt rendu en grande chambre, la Cour précise les conditions dans lesquelles les victimes d’une pratique anticoncurrentielle d’une société sanctionnée par la Commission sont en droit d’engager, dans le cadre d’actions en dommages et intérêts introduites devant des juridictions nationales, la responsabilité civile de sociétés filiales de la société sanctionnée qui ne sont pas visées par la décision de la Commission.
Appréciation de la Cour
Conformément à une jurisprudence constante, toute personne est en droit de demander aux « entreprises » ayant participé à une entente ou à des pratiques interdites au titre de l’article 101 TFUE la réparation du préjudice causé par ces pratiques anticoncurrentielles. Même si de telles actions en dommages et intérêts sont introduites devant les juridictions nationales, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé est directement régie par le droit de l’Union.
Étant donné que ces actions en dommages et intérêts font partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union, au même titre que leur mise en œuvre par les autorités publiques, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 101 TFUE ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition par la Commission d’amendes aux « entreprises » (« public enforcement ») et dans celui des actions en dommages et intérêts introduites contre ces « entreprises » devant les juridictions nationales (« private enforcement »).
Or, selon la jurisprudence de la Cour, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 101 TFUE comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et désigne ainsi une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette dernière est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.
Lorsqu’il est établi qu’une société appartenant à une telle unité économique a violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de telle sorte que l’« entreprise » dont elle fait partie a commis l’infraction à cette disposition, la notion d’« entreprise » et, à travers elle, celle d’« unité économique » entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction.
À cet égard, la Cour relève, en outre, que la notion d’« entreprise » employée à l’article 101 TFUE est une notion fonctionnelle, de sorte que l’unité économique qui la constitue doit être identifiée du point de vue de l’objet de l’accord en cause.
Ainsi, lorsque l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE a été établie dans le chef d’une société mère, il est loisible à la victime de cette infraction de chercher à engager la responsabilité civile d’une société filiale de cette société mère à condition que la victime prouve que, eu égard, d’une part, aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques et, d’autre part, à l’existence d’un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable, ladite filiale constituait avec sa société mère une unité économique.
Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, pour pouvoir introduire une action en dommages et intérêts contre MBTE en tant que filiale de Daimler AG, Sumal doit établir, en principe, que l’accord anticoncurrentiel conclu par Daimler AG concerne les mêmes produits que ceux commercialisés par MBTE. Ce faisant, Sumal démontrerait que c’est précisément l’unité économique dont relève MBTE, ensemble avec sa société mère, qui constitue l’entreprise ayant commis l’infraction constatée par la Commission au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Toutefois, dans le cadre d’un tel recours en indemnisation introduit à l’encontre de la société filiale d’une société mère dont la violation de l’article 101 TFUE a été constatée, la société filiale doit disposer devant le juge national concerné de tous les moyens nécessaires à l’exercice utile de ses droits de la défense, en particulier pour pouvoir contester son appartenance à la même entreprise que sa société mère.
Cela étant, lorsqu’une action en dommages et intérêts s’appuie, comme en l’espèce, sur la constatation par la Commission d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans une décision adressée à la société mère de la société filiale défenderesse, cette dernière ne saurait contester, devant le juge national, l’existence de l’infraction ainsi constatée par la Commission. En effet, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003{3}, les juridictions nationales ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.
En revanche, lorsqu’aucun comportement infractionnel de la société mère n’a été constaté par la Commission dans une décision rendue en application de l’article 101 TFUE, la société filiale est naturellement en droit de contester non seulement son appartenance à la même « entreprise » que sa société mère mais également l’existence de l’infraction reprochée à cette dernière.
À cet égard, la Cour précise, en outre, que la possibilité, pour le juge national, de constater une éventuelle responsabilité de la société filiale pour les préjudices causés n’est pas exclue du simple fait que, le cas échéant, la Commission n’a adopté aucune décision ou que la décision par laquelle elle a constaté l’infraction n’a pas infligé à cette société une sanction administrative.
Dès lors, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité d’imputer la responsabilité du comportement d’une société à une autre société uniquement dans le cas où la seconde contrôle la première.
{1} Décision C(2016) 4673 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 - Camions), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 6 avril 2017 (JO 2017, C 108, p. 6).
{2} Article 101 TFUE et article 53 de l’accord EEE.
{3} Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19) (cf. points 16-22)
Voir le texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
40. Procédure juridictionnelle - Procédure orale - Tenue d'une audience - Conditions - Absence de demande d'audience ou demande d'audience dépourvue de motivation - Faculté du juge de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure - Admissibilité
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante. Sur la base d’un projet de décision approuvé par le conseil de surveillance prudentielle de la BCE, en l’absence d’objection du conseil des gouverneurs de cette dernière, la décision de procéder à une inspection sur place dans les locaux de la requérante a été réputée adoptée par ce conseil le 21 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Il confirme, tout d’abord, sa faculté de statuer sur un recours sans phase orale de la procédure lorsqu’une demande d’audience de plaidoiries est dépourvue de motivation. Il examine, ensuite, le caractère attaquable d’une décision d’inspection sur place de la BCE. Il analyse, par ailleurs, des moyens relatifs à la légalité formelle de la décision attaquée (compétence de la BCE et droit d’être entendu de la requérante). Il se penche, enfin, sur des questions de fond relatives à, d’une part, l’articulation des contrôles sur pièces et sur place et, d’autre part, la compétence de la BCE pour procéder elle-même à une enquête sur des faits de corruption. Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble.
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit qu’il résulte des règles de la procédure applicables que, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries ou en présence d’une demande d’audience de plaidoiries dépourvue de motivation, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire. C’est ainsi que, en l’espèce, il constate que la demande de tenue d’une audience formulée par la requérante n’indique aucun motif pour lequel elle souhaite être entendue et, après avoir estimé qu’il était suffisamment éclairé, décide de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.
Deuxièmement, le Tribunal juge qu’une décision d’inspection sur place adoptée par le conseil des gouverneurs de la BCE, telle que la décision attaquée, est un acte attaquable devant le juge de l’Union. En effet, il estime qu’elle est de nature à affecter les intérêts de la personne morale à laquelle elle est notifiée, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Il relève notamment que, en prévoyant que les inspections des personnes morales et, en particulier, des établissements de crédit, doivent être effectuées par la BCE sur la base d’une décision qui en définit l’objet et l’objectif et doit être notifiée à la personne concernée, le cadre législatif et règlementaire attribue à l’acte décidant cette inspection des effets juridiques obligatoires à l’égard de cette dernière.
Troisièmement, s’agissant des moyens relatifs à la légalité formelle de la décision attaquée, d’une part, le Tribunal juge que la BCE est compétente pour exercer, à l’égard d’un établissement de crédit « moins important », les pouvoirs d’enquête dont elle dispose{2}, notamment le pouvoir de procéder à une inspection sur place. En effet, il rappelle que la BCE dispose d’une compétence exclusive pour exercer les missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées{3} à l’égard de tous les établissements de crédit, sans distinction entre ceux qui sont « importants » et ceux qui sont « moins importants », et considère que, si les autorités nationales assistent la BCE dans l’accomplissement desdites missions, de façon décentralisée et sous le contrôle de celle-ci, cette assistance est sans incidence sur la compétence de cette dernière pour exercer, à tout moment, ses pouvoirs d’enquête.
D’autre part, le Tribunal estime qu’il ressort de la réglementation pertinente{4}, en cohérence avec la nature d’une mesure d’enquête, qui a pour seul objet de recueillir des informations, qu’une décision de la BCE de procéder, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, à une inspection sur place dans un établissement de crédit n’est pas soumise au droit de l’entité concernée d’être entendue avant l’adoption de cette décision. C’est postérieurement à cette décision et avant l’adoption éventuelle d’une décision, en vertu, notamment, de ses pouvoirs de surveillance spécifique{5}, que la BCE est tenue de donner aux personnes concernées la possibilité d’être entendues.
Quatrièmement, s’agissant des moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée, le Tribunal conclut que les établissements de crédit sont soumis à une surveillance prudentielle « continue », qui repose sur une combinaison de contrôles sur pièces, effectués sur la base des informations communiquées régulièrement aux autorités compétentes, et de contrôles sur place, qui permettent de vérifier les informations communiquées. Les contrôles sur pièces ne sont, en principe, pas substituables aux inspections sur place, lesquelles permettent notamment à l’autorité compétente de vérifier de manière indépendante les informations déclarées par ces établissements. Il précise que, à la différence de certaines inspections effectuées par la Commission européenne au titre de la mise en œuvre des règles de concurrence, qui ont pour objectif de déceler des infractions, les inspections sur place effectuées par la BCE visent à vérifier que, dans le cadre d’une surveillance continue combinant contrôles sur pièces et contrôles sur place, les établissements de crédit assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques et que les informations communiquées sont fiables, de sorte que la mise en œuvre de ces inspections n’est pas subordonnée à l’existence d’une suspicion d’infraction.
Par ailleurs, le Tribunal dit pour droit que la BCE n’est pas compétente pour procéder elle-même à une enquête sur des faits de corruption dénoncés et qu’elle coopère à cet égard avec les autorités compétentes nationales.
{1} Au titre de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} En vertu des articles 10 à 13 du règlement MSU.
{3} En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement MSU.
{4} En particulier, de l’article 31 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{5} En vertu du chapitre III, section 2, du règlement MSU.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-275/19) (cf. points 76, 77)
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, avant le 1er mars 2019, était considéré comme un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie , ci-après la « CMFC »). En 2017, elle était classée comme « établissement moins important en crise », ce qui impliquait sa surveillance spécifique par un groupe de gestion de crise composé de la CMFC et de la Banque centrale européenne (BCE ). Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de reprendre la surveillance prudentielle directe de la requérante . Le 1er mars 2019, le secrétaire général du conseil des gouverneurs de la BCE a notifié à la requérante la décision de la BCE de la classer comme entité « importante » soumise à sa surveillance prudentielle directe{2} (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Tout d’abord, il détermine l’objet et les conditions d’adoption d’une décision de la BCE visant à exercer elle-même directement une surveillance prudentielle à l’égard d’un établissement de crédit moins important pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance. Ensuite, il examine la question du droit d’accès au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle. Enfin, il précise l’objet du rapport accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe . Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble .
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit que, lorsque la BCE décide d’exercer elle-même une surveillance prudentielle directe à l’égard d’un établissement de crédit moins important, conformément à la législation applicable{3}, aux fins d’assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, elle doit adopter une décision classant cet établissement comme important .
Il précise qu’une décision de classer une entité comme importante, lorsque la BCE décide d’exercer une surveillance prudentielle directe à son égard, ne porte que sur la détermination de l’autorité compétente et ne modifie ni les règles prudentielles applicables audit établissement ni les pouvoirs de surveillance dont dispose l’autorité compétente à son égard aux fins des missions de surveillance conférées à la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU ).
Il ajoute que la mise en œuvre des dispositions normatives{4} sur le fondement desquelles cette décision est adoptée n’est pas subordonnée à la présence de circonstances exceptionnelles .
Deuxièmement, s’agissant du droit d’accès d’une partie concernée au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, le Tribunal juge que cet accès suppose la présentation d’une demande de ladite partie . En effet, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité concernée de faire connaître utilement son point de vue sur la mesure envisagée, lui ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour la BCE de donner spontanément accès aux documents contenus dans le dossier .
Troisièmement, s’agissant de l’objet du rapport{5} accompagnant une demande de l’autorité compétente nationale adressée à la BCE afin que cette dernière décide d’exercer une surveillance prudentielle directe pour garantir l’application cohérente de normes élevées de surveillance, le Tribunal souligne que, nonobstant son caractère obligatoire, ce rapport a notamment pour but d’assurer une bonne transmission des informations entre l’autorité compétente nationale et la BCE . Plus précisément, il permet à la BCE d’évaluer la demande de prise en charge de surveillance prudentielle présentée par l’autorité compétente nationale et contribue à assurer, si la BCE fait droit à cette demande, un transfert harmonieux des compétences afférentes à cette surveillance . Ce rapport ne constitue donc pas une garantie de procédure destinée à protéger les intérêts de l’établissement de crédit concerné ni, a fortiori, une forme substantielle au sens de l’article 263 TFUE .
{1} Au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{3} En vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement-cadre MSU.
{4} À savoir l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU.
{5} Au sens de l’article 68, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-301/19) (cf. points 64, 65)
La requérante, PNB Banka AS, est un établissement de crédit de droit letton qui, à la date de la décision attaquée, était un établissement de crédit « moins important »{1} et, de ce fait, était soumis à la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC »). Le 1er octobre 2018, la requérante a notifié à la CMFC son intention d’acquérir directement une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit letton (ci-après l’« opération d’acquisition »). Le 1er mars 2019, la CMFC a soumis à la Banque centrale européenne (BCE) une proposition de décision{2} dans le sens d’une opposition à l’acquisition envisagée. Par décision notifiée le 21 mars 2019, la BCE s’est opposée à l’opération d’acquisition, car ni le critère de solidité financière du candidat acquéreur ni celui du respect des exigences prudentielles n’étaient remplis (ci-après la « décision attaquée »).
Saisi d’un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Il examine, tout d’abord, le droit de la BCE d’intervenir dans la procédure d’autorisation de l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit dès le début de cette procédure. Il précise, ensuite, les conditions dans lesquelles la BCE peut s’opposer à l’opération d’acquisition sur la base du critère de solidité financière du candidat acquéreur. Il détermine, enfin, les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut s’opposer à l’acquisition d’un établissement de crédit. Le Tribunal conclut au rejet du recours dans son ensemble.
Appréciation du Tribunal
Premièrement, le Tribunal dit pour droit que, compte tenu du mécanisme particulier de collaboration que le législateur de l’Union a entendu établir entre la BCE et l’autorité compétente nationale pour l’examen des demandes d’autorisation préalable à toute acquisition ou augmentation de participations qualifiées dans les établissements de crédit, la BCE peut intervenir dans la procédure avant la transmission par cette dernière autorité de la proposition de décision{3}, et ce même dès le début de la procédure.
En effet, il rappelle que, lorsque le législateur opte pour une procédure administrative qui prévoit l’adoption par les autorités nationales d’actes préparatoires à une décision finale d’une institution de l’Union produisant des effets de droit et susceptible de faire grief, il entend établir, entre cette institution et ces autorités nationales, un mécanisme particulier qui repose sur la compétence décisionnelle exclusive de l’institution de l’Union. Or, en vertu de la législation applicable{4}, la BCE est seule compétente pour décider d’autoriser ou non l’acquisition envisagée, au terme de la procédure en cause. Le Tribunal ajoute que, dans le cadre de relations régies par le principe de coopération loyale{5}, le rôle des autorités nationales consiste à enregistrer les demandes d’autorisation, à prêter assistance à la BCE, seule titulaire du pouvoir de décision, notamment en lui communiquant toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, en instruisant lesdites demandes, puis en transmettant à la BCE une proposition de décision qui ne lie pas cette dernière et dont il n’est, d’ailleurs, pas prévu par le droit de l’Union qu’elle soit notifiée au demandeur.
Deuxièmement, s’agissant des conditions dans lesquelles la BCE peut s’opposer à l’opération d’acquisition sur la base du critère de solidité financière du candidat acquéreur, le Tribunal juge que, à cette fin, au regard de la réglementation en vigueur{6}, la BCE n’est pas tenue, d’une part, de démontrer l’existence d’un effet négatif important de l’acquisition envisagée par comparaison avec la situation dans laquelle cette acquisition n’est pas réalisée ni, d’autre part, de procéder à l’analyse contrefactuelle de la situation dans laquelle cette acquisition n’aurait pas lieu.
En l’occurrence, il constate que, au contraire, la réglementation pertinente définit la solidité financière du candidat acquéreur comme la capacité de celui-ci à financer l’acquisition envisagée et à maintenir, dans un avenir prévisible, une structure financière solide pour lui-même et l’entreprise cible, sans se référer à un motif d’opposition tiré de l’effet négatif important de l’acquisition envisagée ni exiger l’analyse de la situation dans laquelle cette acquisition n’aurait pas lieu.
Troisièmement, le Tribunal dit pour droit que l’autorité compétente peut s’opposer à l’acquisition d’un établissement de crédit sans examiner, dans sa décision, l’ensemble des critères d’évaluation énoncés dans la directive 2013/36{7}. En effet, il relève que, conformément à l’objectif de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée, prévu par cette directive, il suffit qu’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base d’un ou de plusieurs desdits critères.
{1} Au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »).
{2} Au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement MSU.
{3} Prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement MSU.
{4} En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement MSU, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 3, de ce même règlement et avec l’article 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
{5} En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement MSU.
{6} Article 23, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), et Orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE), de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, publiées le 20 décembre 2016 (JC/GL/2016/01).
{7} Critères visés à l’article 23 de la directive 2013/36.
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-330/19) (cf. points 79, 80)
Arrêt du 7 décembre 2022, PNB Banka / BCE (T-230/20) (cf. points 16, 17)
Arrêt du 7 février 2024, XH / Commission (T-353/22) (cf. points 20, 21)
Arrêt du 2 octobre 2024, XH / Commission (T-11/23) (cf. points 29, 31)
41. Procédure juridictionnelle - Décision prise par voie d'ordonnance motivée - Possibilité de statuer sans procédure orale - Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit
Ordonnance du 3 juillet 2024, UC Rusal / Conseil (T-292/23) (cf. points 17, 18, 51)
Ordonnance du 3 juillet 2024, EuroChem Group / Conseil (T-293/23) (cf. points 22, 23, 61)
Ordonnance du 3 juillet 2024, Suek / Conseil (T-294/23) (cf. points 22, 23, 59)
42. Procédure juridictionnelle - Demande de réouverture de la procédure orale - Demande visant à déposer des observations à la suite des conclusions de l'avocat général - Conditions de la réouverture - Conditions non remplies
Voir texte de la décision.
Arrêt du 30 janvier 2025, Engie Romania (C-205/23) (cf. points 26-28)