1. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 238 CE et la clause compromissoire



Arrêt du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki / Commission (T-340/07, Rec._p._II-16*) (cf. points 76-77)

2. Procédure - Recours en indemnité - Projet sur les tendances macroéconomiques et urbaines dans la société européenne de l'information au titre du cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Modification du contrat y relatif en ce qui concerne le système de remboursement des dépenses encourues par un des participants au projet - Demande de réparation du préjudice résultant de cette modification pour ledit participant - Fondement contractuel - Invocation par le requérant de règles ou principes juridiques ne découlant pas du contrat - Absence d'incidence - Clause compromissoire - Compétence du juge communautaire



Arrêt du 19 mai 2010, Nexus Europe (Ireland) / Commission (T-424/08, Rec._p._II-96*) (cf. points 60-61)

3. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Demandes tendant à la désignation d'un expert - Examen par le juge communautaire en vertu des règles de procédure relatives aux mesures d'instruction

Conformément au droit selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, les demandes subsidiaires tendant à la désignation d’un expert doivent être examinées par le Tribunal au regard des dispositions des articles 65 à 67 du règlement de procédure, consacrés aux mesures d’instruction.

Arrêt du 17 juin 2010, CEVA / Commission (T-428/07 et T-455/07, Rec._p._II-2431) (cf. point 108)

4. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Irrégularités financières graves - Possibilité, pour la Commission, de récupérer l'intégralité des contributions financières versées par l'Union européenne - Conditions

En cas de fraudes ou d’irrégularités financières graves constatées dans le cadre d’un audit, l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II des contrats en cause prévoit la possibilité pour la Commission de récupérer l’intégralité de la contribution financière versée par l’Union européenne et poursuit ainsi une finalité dissuasive.

Toutefois, l’objectif poursuivi par l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II, qui tend à dissuader contre la fraude et les irrégularités financières graves, ne permet pas à la Commission de se soustraire au principe de l’exécution de bonne foi des contrats et à l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles, en s’arrogeant un pouvoir discrétionnaire dans l’interprétation et la mise en œuvre de ces clauses.

Eu égard à l’ampleur et à la gravité des irrégularités financières manifestes constatées dans le cadre de l’audit et confirmées par des pièces de l’enquête pénale discutées en l’espèce entre les parties, la récupération par la Commission de l’intégralité de la contribution financière versée, au titre des contrats en cause, ne saurait être considérée comme une application abusive des clauses dudit article 3, paragraphe 5. Elle ne présente dès lors pas un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis par les clauses pertinentes des contrats en cause.

Arrêt du 17 juin 2010, CEVA / Commission (T-428/07 et T-455/07, Rec._p._II-2431) (cf. points 128-129, 140)

5. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Soumission de la Commission aux principes régissant les contrats - Règlement des notes de débit - Effets

En matière contractuelle, la Commission est soumise aux principes régissant les contrats. En principe, elle ne dispose pas, dans ce cadre, du droit d’adopter des actes unilatéraux. En conséquence, il ne lui appartient pas d’adresser d’acte de nature décisionnelle au contractant concerné, aux fins de l’exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles de nature financière, mais il lui incombe, le cas échéant, de saisir le juge compétent d’une demande en paiement.

Par ailleurs, le règlement des notes de débit par l'autre partie du contrat, malgré leur absence de caractère décisionnel, ne saurait être considéré comme une renonciation à son droit éventuel au paiement des sommes considérées. Seule une renonciation de ladite partie à ce droit ou la prescription de ce droit pourraient faire échec à ses demandes en paiement, si celles-ci sont justifiées par les clauses des contrats.

Arrêt du 17 juin 2010, CEVA / Commission (T-428/07 et T-455/07, Rec._p._II-2431) (cf. points 68, 70)

6. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Droit d'être entendu lors de la procédure d'audit - Saisie par l'Office européen de lutte antifraude des pièces justificatives - Absence d'incidence sur ce droit - Méconnaissance de ce droit - Conséquences

La circonstance que les pièces justificatives détenues par un contractant aient été saisies par l’Office européen de lutte antifraude et qu’elles relèvent des exceptions au droit d’accès aux documents prévues par le règlement nº 1049/2001 ne saurait justifier de vider de sa substance le droit de ce contractant d’être entendu, en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de l'annexe II des contrats en cause, lors de la procédure d’audit.

Cependant, en ce qui concerne les conséquences juridiques de la méconnaissance du droit dudit contractatant d'être entendu, dans le cadre d'un recours en responsabilité contractuelle, une telle irrégularité n’est pas à elle seule de nature à fonder une éventuelle condamnation de la Commission à verser au requérant les sommes qu’il réclame. En effet, dans le cadre des recours fondés sur l’article 238 CE, la responsabilité contractuelle de la Commission doit être appréciée au regard de l’ensemble des clauses pertinentes des contrats en cause, invoquées par les parties, et sur la base de l’ensemble des éléments disponibles devant le Tribunal, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Arrêt du 17 juin 2010, CEVA / Commission (T-428/07 et T-455/07, Rec._p._II-2431) (cf. points 89-90)

7. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Incompétence du juge communautaire à défaut d'expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel - Contrat conclu entre la Commission et une société - Recours de la Commission contre les associés de ladite société - Associés non parties au contrat selon le droit national applicable - Irrecevabilité du recours



Arrêt du 7 juillet 2010, Commission / Hellenic Ventures e.a. (T-44/06, Rec._p._II-127*) (cf. points 47-49, 54-55)

8. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine de l'énergie - Non-respect des conditions d'octroi du concours - Demande de remboursement d'une avance, majorée d'intérêts - Intérêts de retard



Arrêt du 7 juillet 2010, Commission / Antiche Terre (T-51/09, Rec._p._II-131*) (cf. points 46, 50-60, 79-82, 85)

9. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Retrait d'un cocontractant - Contrat prévoyant, dans une telle éventualité, le remboursement total ou partiel de la contribution financière de la Communauté - Obligation de la Commission de procéder à un audit financier préalable - Absence



Arrêt du 8 septembre 2010, Commission / Alexiadou (T-312/05, Rec._p._II-164*) (cf. points 41-44, 55-57, 60)

10. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du juge communautaire définie exclusivement par l'article 238 CE et la clause compromissoire - Créance de la Commission ne trouvant pas son origine directe dans les relations contractuelles, mais dans l'exécution de jugements rendus par une juridiction nationale - Incompétence du Tribunal



Arrêt du 7 octobre 2010, Commission / Gal-Or (T-136/09, Rec._p._II-221*) (cf. points 32-35)

11. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Non-respect des obligations découlant du contrat - Droit de la Commission au remboursement de l'avance, majorée d'intérêts de retard



Arrêt du 7 octobre 2010, Commission / Gal-Or (T-136/09, Rec._p._II-221*) (cf. points 45-46, 62-63, 68-69)

12. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine de l'énergie non nucléaire - Montant des coûts admissibles approuvés inférieur au montant de la somme avancée par la Commission - Demande de la Commission en remboursement du trop-perçu - Obligation pour le cocontractant de prouver la réalité et la nécessité des coûts déclarés à la Commission pour l'exécution du projet



Arrêt du 24 novembre 2010, Commission / Irish Electricity Generating (T-323/09, Rec._p._II-254*) (cf. points 60-61)

13. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine de l'énergie non nucléaire - Montant des coûts admissibles approuvés inférieur au montant de la somme avancée par la Commission - Droit au remboursement partiel de l'avance, majorée d'intérêts de retard - Taux des intérêts de retard, réclamé par la Commission, inférieur à celui calculé en vertu des règles du droit national applicable



Arrêt du 24 novembre 2010, Commission / Irish Electricity Generating (T-323/09, Rec._p._II-254*) (cf. points 73-76)

14. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Interprétation du contrat au regard du droit national - Conditions - Insuffisance des clauses contractuelles pour résoudre le litige - Doute sur le contenu ou le sens du contrat



Arrêt du 7 décembre 2010, Commission / Commune de Valbonne (T-238/08, Rec._p._II-260*) (cf. points 52-53)

15. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet d'enseignement mutuel entre différentes communes européennes - Rapport final des contractants relatif à ce projet ayant fait l'objet d'une approbation tacite de la Commission - Demande de remboursement d'une avance, majorée d'intérêts - Rejet



Arrêt du 7 décembre 2010, Commission / Commune de Valbonne (T-238/08, Rec._p._II-260*) (cf. points 57, 77-94)

16. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Incompétence du juge communautaire à défaut d'expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel - Contrats conclus entre la Commission et une association - Recours de la Commission contre le président de ladite association - Président non lié par les contrats - Rejet - Responsabilité solidaire du président selon le droit national applicable - Absence d'incidence



Arrêt du 16 décembre 2010, Commission / Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa (T-259/09, Rec._p._II-284*) (cf. points 39-46)

17. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie par la clause compromissoire - Compétence dérogatoire au droit commun - Interprétation restrictive

Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. Cette compétence, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire au droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement.

Arrêt du 17 décembre 2010, Commission / Acentro Turismo (T-460/08, Rec._p._II-6351) (cf. point 32)

18. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 238 CE ou par l'article 153 EA et la clause compromissoire - Application de dispositions nationales en matière de compétence - Exclusion - Portée

La compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie au vu des seules dispositions de l’article 238 CE ou de l’article 153 EA et des stipulations de la clause elle-même, sans que puissent leur être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à leur compétence. Il en résulte que si un contrat, qui comprend une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE ou de l’article 153 EA, est régi par le droit national tel que stipulé dans ledit contrat, la compétence du juge de l’Union est uniquement régie par le traité en cause et les stipulations de la clause compromissoire elle-même, le droit national ne pouvant faire obstacle à la compétence du juge de l’Union. Cette jurisprudence s’applique également lorsque le contrat lui-même stipule une approbation spécifique par écrit.

Arrêt du 17 décembre 2010, Commission / Acentro Turismo (T-460/08, Rec._p._II-6351) (cf. points 33, 37)

19. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie par la clause compromissoire - Compétence dérogatoire au droit commun - Interprétation restrictive - Demande visant à obtenir le paiement du solde d'un concours financier communautaire - Demande échappant au champ d'application de la clause compromissoire - Incompétence du Tribunal



Arrêt du 3 mars 2011, Caixa Geral de Depósitos / Commission (T-401/07, Rec._p._II-39*) (cf. points 99-102)

20. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat conclu entre la Commission et une société pour la mise en œuvre d'un projet dans le cadre de la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (Thermie) - Inexécution du contrat - Droit de la Commission au remboursement des sommes avancées, majorées d'intérêts de retard



Arrêt du 9 mars 2011, Commission / Edificios Inteco (T-235/09, Rec._p._II-46*) (cf. points 49-55, 66, 70-71, 74-75)

21. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat conclu entre la Commission et un partenariat relevant du droit d'Angleterre et du Pays de Galles, sans personnalité juridique - Recours de la Commission contre le partenariat en tant que tel - Irrecevabilité du recours



Arrêt du 12 mai 2011, Commission / New Acoustic Music et Hildibrandsdottir (T-464/09, Rec._p._II-133*) (cf. points 50-53)

22. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat conclu entre la Commission et un partenariat pour la mise en œuvre d'un projet dans le cadre du programme-cadre Culture 2000 - Non-respect d'obligations découlant du contrat - Présentation de factures non éligibles - Remboursement du trop-perçu, majoré des intérêts moratoires



Arrêt du 12 mai 2011, Commission / New Acoustic Music et Hildibrandsdottir (T-464/09, Rec._p._II-133*) (cf. points 58-71)

23. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord-cadre de partenariat entre l'Office d'aide humanitaire (ECHO) et des organisations à vocation humanitaire - Procédure de conciliation préalable avant l'introduction du recours - Absence d'engagement de ladite procédure par des parties - Différend n'ayant pas pu être résolu à l'amiable - Recevabilité



Arrêt du 25 avril 2012, Movimondo Onlus / Commission (T-329/05) (cf. points 17-18)

24. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Recours contestant le fondement de la créance d'une institution à l'égard de ses cocontractants - Demande reconventionnelle visant la récupération de cette créance - Adoption, en cours d'instance, d'une décision de cette institution de recouvrement de la même créance - Intérêt du requérant et de la défenderesse à maintenir leurs demandes



Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-246/09) (cf. points 113-116, 294-302)

25. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat prévoyant un concours financier communautaire à une action de recherche et de développement - Demande de remboursement de certains frais - Demande de dommages-intérêts - Demande reconventionnelle assortie d'intérêts moratoires - Application du droit national - Constatation du non-respect des obligations découlant du contrat - Droit de la Commission au remboursement de l'avance, majorée d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne



Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-246/09) (cf. points 87, 124, 213-216, 288)

Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-366/09) (cf. points 81, 105, 203-206, 262)

26. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Application de dispositions nationales en matière de compétence - Exclusion



Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-246/09) (cf. point 88)

Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-366/09) (cf. point 82)

Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-110/10) (cf. point 30)

Arrêt du 29 novembre 2016, ANKO / REA (T-270/15) (cf. points 43, 44)

27. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Recours contestant le fondement de la créance d'une institution à l'égard de ses cocontractants - Décision de cette institution adoptée aux fins de recouvrer ladite créance - Décision formant titre exécutoire - Nature juridique d'une telle décision définie par le traité CE - Acte attaquable sur le fondement de l'article 230 CE



Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-246/09) (cf. points 93-96)

28. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat prévoyant un concours financier communautaire à une action de recherche et de développement - Demande de remboursement de certains frais - Demande reconventionnelle assortie d'intérêts moratoires - Application du droit national - Constatation du non-respect des obligations découlant du contrat - Droit de la Commission au remboursement de l'avance, majorée d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne



Arrêt du 13 juin 2012, Insula / Commission (T-110/10) (cf. points 29, 44, 66)

29. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Application de dispositions nationales en matière de compétence - Exclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 19 septembre 2012, Commission / SEMEA et Commune de Millau (T-168/10 et T-572/10) (cf. points 115-119, 123, 148)

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. points 78, 264)



Arrêt du 5 juillet 2023, Entreprise commune «Aviation propre» / NG (T-649/20, T-721/20 et T-767/20) (cf. points 46-48)

30. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Application de la clause à un tiers par le truchement d'une stipulation pour autrui dans le contrat - Admissibilité - Possibilité de résiliation unilatérale - Limites

L’insertion dans un contrat d’une clause compromissoire permettant à l’Union de soumettre un litige entre elle et un tiers au juge de l’Union n’est pas contraire à l’exigence de l’article 272 TFUE, selon laquelle une telle clause doit être contenue dans un contrat passé par l’Union ou pour son compte. En effet, d’une part, une stipulation pour autrui peut être considérée comme une stipulation pour le compte de l’Union. D’autre part, certes, il convient d’interpréter cette exigence de l’article 272 TFUE de telle manière qu’elle s’oppose à ce que la compétence du juge de l’Union pour des litiges concernant un contrat puisse être fondée contre la volonté de l’Union. Or, dans le cas d’une clause compromissoire stipulée uniquement en faveur de l’Union, celle-ci ne peut pas lui être opposée contre sa volonté.

En outre, une clause compromissoire étant de nature conventionnelle, rien ne s’oppose à ce que l’existence d’une telle clause soit examinée en prenant en compte les principes généraux du droit des contrats émanant des ordres juridiques des États membres. En effet, même si un de ces principes énonce qu’un contrat ne lie que ses parties, ce principe ne s’oppose pas à ce que deux parties puissent, par le truchement d’une stipulation pour autrui, conférer un droit à un tiers. À cet égard, il ressort des principes généraux du droit des contrats que l’existence d’une stipulation pour autrui peut résulter d’une convention expresse entre le stipulant et le promettant visant à conférer un droit à un tiers. L’existence d’une telle stipulation pour autrui peut également s’induire du but du contrat ou des circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, le stipulant et le promettant d’une stipulation pour autrui peuvent, sous certaines conditions, supprimer ou modifier la clause conférant le droit en cause. Toutefois, en application des principes généraux du droit des contrats, cela n’est plus possible après que le tiers bénéficiaire a notifié au promettant ou au stipulant qu’il veut profiter de son droit.

Arrêt du 19 septembre 2012, Commission / SEMEA et Commune de Millau (T-168/10 et T-572/10) (cf. points 134-135, 138, 144)

31. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Requête introductive d'instance - Condition de forme de la clause - Formalisation par écrit

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 19 septembre 2012, Commission / SEMEA et Commune de Millau (T-168/10 et T-572/10) (cf. points 145-146)

32. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Recours formé contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés - Appréciation de la recevabilité au regard du droit national applicable

Un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire, au titre de l’article 272 TFUE, est irrecevable si, à la date de son introduction, la société défenderesse n’avait pas la capacité juridique ni celle d’ester en justice. La loi applicable à cet égard est celle régissant la constitution de la société en cause.

À cet égard, dans le cas où le droit national applicable reconnaît la possibilité de survie de la personnalité morale d’une société après la clôture des opérations de liquidation lorsqu’un tiers revendique une créance sur la société ayant pour origine l’activité sociale, un recours en paiement de cette créance est recevable nonobstant la radiation de ladite société du registre du commerce et des sociétés.

Arrêt du 19 septembre 2012, Commission / SEMEA et Commune de Millau (T-168/10 et T-572/10) (cf. points 52-55, 57)

33. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Résiliation d'un contrat en raison d'irrégularités commises par le cocontractant - Demandes de remboursement de la contribution financière versée et de dommages et intérêts - Recours visant à l'obtention de la totalité de la contribution financière demandée et à la contestation de la demande de remboursement - Demande reconventionnelle - Constatation du non-respect des obligations découlant du contrat - Droit de la Commission au remboursement de l'avance majorée des intérêts



Arrêt du 2 octobre 2012, ELE.SI.A / Commission (T-312/10) (cf. points 103-123, 153-158)

34. Budget de l'Union européenne - Concours financier de l'Union - Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d'octroi du concours - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Procédure de vérification des irrégularités - Audit portant sur les principes de comptabilité et de management, effectué conjointement par des agents de la Commission et des consultants externes - Obligation d'assurer l'assistance d'un interprète aux employés interrogés - Absence - Audit n'entrant pas dans le champ d'application du règlement nº 2185/96



Arrêt du 2 octobre 2012, ELE.SI.A / Commission (T-312/10) (cf. points 77-93)

35. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat prévoyant un concours financier communautaire à une action de recherche et de développement - Demande de remboursement de certains frais - Réduction des frais éligibles - Droit de la Commission au remboursement de l'avance, majorée d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne



Arrêt du 17 octobre 2012, Commission / EU Research Projects (T-220/10) (cf. points 30-47)

36. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Salaires des chercheurs bénéficiant de contrats d'emploi à durée indéterminée - Coûts additionnels - Certification par un auditeur, nommé par le cocontractant, de l'éligibilité de ces coûts - Audit, diligenté par la Commission, attestant l'inéligibilité de ces coûts - Admissibilité - Demande juridictionnelle tendant à obtenir, à l'égard de ces mêmes coûts, une déclaration d'éligibilité ainsi qu'une déclaration d'absence d'exigence de remboursement - Demande non fondée



Arrêt du 17 octobre 2012, Fondation IDIAP / Commission (T-286/10) (cf. points 61-84, 88-96)

37. Agriculture - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie - Litiges relatifs à l'adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles - Actions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l'organisme d'intervention dans l'exécution de ses obligations contractuelles de paiement de la fourniture et de mainlevée de la garantie financière constituée par l'adjudicataire - Compétence de la Cour - Clause compromissoire

L'article 16 du règlement nº 111/1999, portant modalités générales d'application du règlement nº 2802/98 relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie, tel que modifié par le règlement nº 1125/1999, doit être interprété en ce sens qu'il attribue compétence à la Cour de justice pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l'organisme d'intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l'adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Fédération de Russie procède au paiement dû à l'adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l'adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment sur les actions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l'organisme d'intervention dans l'exécution de ces opérations.

En effet, si la fourniture prévue par ces règlements, ainsi que par le règlement nº 1799/1999, relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie, est mise en oeuvre par un contrat conclu entre la Commission et l'adjudicataire, la clause figurant à l'article 16 du règlement nº 111/1999 fait partie intégrante de ce contrat et doit être regardée comme une clause compromissoire au sens de l'article 272 TFUE. Une clause compromissoire habilite, en principe, la Cour à connaître des demandes qui dérivent du contrat qui la contient ou qui ont un rapport direct avec les obligations découlant de ce contrat. Or, le paiement de la fourniture et la mainlevée de la garantie financière constituent des obligations contractuelles. Formulées respectivement aux articles 10 et 12, paragraphe 2, du règlement nº 111/1999, elles sont devenues partie intégrante du contrat litigieux en vertu de l'article 1er du règlement nº 1799/1999, aux termes duquel la fourniture est effectuée selon les modalités du règlement nº 111/1999. Par conséquent, les demandes d'indemnisation du préjudice subi du fait du retard pris dans l'exécution de ces deux obligations contractuelles doivent être considérées comme dérivant du contrat litigieux qui contient la clause compromissoire ou comme ayant un rapport direct avec les obligations découlant de ce contrat. En outre, les exigences d'une bonne administration de la justice imposent de ne pas multiplier les chefs de compétence juridictionnelle à propos d'un même contrat, notamment en fonction de la nature de l'obligation contractuelle en cause, et de prévenir les contrariétés de décision qui pourraient en résulter. Il s'ensuit que l'article 16 du règlement nº 111/1999 doit être compris comme attribuant compétence à la Cour, pour connaître des demandes d'indemnisation du préjudice résultant de prétendus retards dans l'exécution desdites obligations.

Arrêt du 17 janvier 2013, Geodis Calberson GE (C-623/11) (cf. points 28-33, 35 et disp.)

38. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal pour connaître d'une demande reconventionnelle - Fondement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. points 264, 265, 269)



Arrêt du 9 juillet 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commission (T-552/11) (cf. points 35-40)

Arrêt du 8 septembre 2015, Amitié / Commission (T-234/12) (cf. point 71)

Arrêt du 4 février 2016, Isotis / Commission (T-562/13) (cf. points 46-48)

Arrêt du 21 septembre 2017, Eurofast / Commission (T-87/16) (cf. point 109)

Arrêt du 13 mai 2020, Talanton / Commission (T-195/18) (cf. points 41, 42)

39. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Portée et limites - Compétence pour connaître d'une demande reconventionnelle - Fondement

Selon l'article 238 CE, les juridictions de l'Union sont compétentes pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte. La compétence du Tribunal pour connaître, en vertu d'une clause compromissoire, d'un litige concernant un contrat s'apprécie au vu de cette disposition et des stipulations de la clause elle-même. Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée strictement. Ainsi, le Tribunal ne peut, d'une part, statuer sur un litige contractuel qu'en cas d'expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence et, d'autre part, connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat contenant la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent.

Par ailleurs, dans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique l'existence d'une compétence pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l'objet de la requête. Cette compétence se fonde sur l'intérêt de l'économie de procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres.

Arrêt du 16 septembre 2013, GL2006 Europe / Commission (T-435/09) (cf. points 37, 38, 42)

40. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie par la clause compromissoire - Compétence dérogatoire au droit commun - Interprétation restrictive - Demande visant à vérifier le respect par une partie des conclusions d'un audit sans rapport avec le contrat litigieux - Demande échappant au champ d'application de la clause compromissoire - Incompétence du Tribunal



Arrêt du 12 décembre 2013, ANKO / Commission (T-117/12) (cf. points 59-61)

Arrêt du 12 décembre 2013, ANKO / Commission (T-118/12) (cf. points 52-54)

41. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Interprétation du contrat au regard du droit national - Conditions - Insuffisance des clauses contractuelles pour résoudre le litige - Doute sur le contenu ou le sens du contrat



Arrêt du 15 juillet 2014, Siemens / Commission (T-223/11) (cf. points 53, 54)

Arrêt du 11 septembre 2014, Commission / ID FOS Research (T-170/08) (cf. points 54-56)

42. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat concernant le prêt de matières fissiles destinées au site d'Ispra du Centre commun de recherche - Demande tendant à obtenir de la Commission le remboursement des coûts de retraitement des matières fissiles et des intérêts de retard - Demande non fondée



Arrêt du 15 juillet 2014, Siemens / Commission (T-223/11) (cf. points 55-64, 77-86, 99)

43. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier de l'Union pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Manquement grave du bénéficiaire du concours à ses obligations professionnelles - Exclusion des procédures pour l'octroi d'une subvention

Dans un cas où la Commission a informé une partie requérante qu’elle envisageait, eu égard aux conclusions d’un audit provisoire, d’une part, de l’exclure d’une procédure pour l’octroi d’une subvention en cours dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en raison d’un manquement professionnel grave, et, d’autre part, de lui infliger une sanction administrative prenant la forme d’une exclusion des marchés et des subventions financés par le budget de l’Union, pour une période maximale de cinq ans, en raison de la violation grave de ses obligations contractuelles, l’inscription définitive de la requérante dans la base de données centrale des exclusions est objectivement justifiée et trouve son origine dans le propre comportement de celle-ci. À cet égard, est sans incidence le fait que l’inscription provisoire de cette requérante dans la base de données centrale des exclusions, initialement motivée par les cas d’exclusion visés à l’article 93, paragraphe 1, sous c), et à l’article 96, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1605/2002, était justifiée par d’autres circonstances.

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. points 213, 214, 218)

44. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier de l'Union pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Langue de communication des documents - Détermination par la loi applicable au contrat

S'agissant d'un rapport d’audit rédigé par la Commission en application des dispositions de différents contrats de concours financiers conclus entre la Commission et un contractant établi dans un État membre dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation, la question de la langue dans laquelle ce document doit être communiqué à ce contractant relève du droit applicable auxdits contrats.

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. point 226)

45. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier de l'Union pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Demande de constatation de l'éligibilité de certaines dépenses et de versement de certains montants - Demande reconventionnelle assortie d'intérêts moratoires formulée dans le mémoire en défense - Recevabilité

Le règlement de procédure ne contient aucune exigence particulière quant aux conditions dans lesquelles une demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur originaire entend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire, peut être formée à la suite d’un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire. Rien ne s’oppose donc, a priori, à ce que le défendeur dans le cadre d’un litige contractuel puisse former une telle demande dans le mémoire en défense. Cette circonstance n’est donc pas de nature, en elle-même, à entraîner l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

En outre, compte tenu de l’organisation actuelle de la procédure écrite dans le règlement de procédure, à partir du moment où la possibilité est offerte à la partie initialement défenderesse d’introduire une demande reconventionnelle, il s’ensuit nécessairement que la partie initialement requérante ne pourra prendre position qu’une seule fois par écrit sur cette demande dans la réplique. Toutefois, elle peut répondre lors de l’audience aux arguments avancés par la Commission dans la duplique quant aux demandes reconventionnelles.

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. points 269, 270, 273, 274)



Arrêt du 4 février 2016, Isotis / Commission (T-562/13) (cf. points 57-59, 61, 62)

46. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Interprétation du contrat au regard du droit national - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. points 73, 83)

Les clauses contractuelles d’un contrat conclu par une institution de l’Union participent, avec la loi applicable au contrat et sous son égide, des règles régissant la relation contractuelle, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit applicable ne se justifiant qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou la signification de certaines de ses clauses.

Ordonnance du 20 avril 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia / Commission (T-819/14) (cf. point 43)

47. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier de l'Union pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Non-respect des obligations découlant du contrat - Droit de la Commission au remboursement des sommes jugées non éligibles, majorées d'intérêts de retard - Respect des principes de proportionnalité et d'exécution de bonne foi des contrats

Doivent être considérées comme non éligibles les dépenses soumises à la Commission par le bénéficiaire de concours financiers de l'Union en vertu de différents contrats conclus entre ce bénéficiaire et la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation dès lors que les clauses contractuelles sont violées. Tel est le cas lorsque sont constatées, d’une part, une absence de fiabilité des livres de comptes dudit bénéficiaire et, d’autre part, des défaillances et des irrégularités du système d’enregistrement du temps de travail ainsi que du nombre manifestement excessif de jours de travail déclarés pour le directeur des programmes.

Arrêt du 16 juillet 2014, Isotis / Commission (T-59/11) (cf. points 85-89, 94-102, 108, 110, 112, 115, 123, 126-130, 137-143, 146-149, 164, 240, 241, 296, disp. 2, 3)

48. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats de concours financier concernant des projets dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux - Non-respect des obligations découlant des contrats - Droit de la Commission au remboursement du trop-perçu majoré d'intérêts de retard - Taux des intérêts de retard, réclamé par la Commission, inférieur à celui calculé en vertu des règles du droit national applicable



Arrêt du 11 septembre 2014, Commission / ID FOS Research (T-170/08) (cf. points 86-91, 93-96)

49. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal pour connaître d'une demande reconventionnelle - Demande dans le cadre d'un remboursement de subventions excessives versées par la Commission - Exigence de clarté des observations et des preuves permettant au Tribunal d'apprécier le bien-fondé - Non-respect - Inadmissibilité

À supposer que la Commission entende saisir le Tribunal d’une demande reconventionnelle et que le Tribunal soit, en dépit de la formulation de la clause compromissoire, compétent pour statuer sur cette demande, eu égard à la jurisprudence selon laquelle, dans le système des voies de droit de l’Union, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête, cette demande reconventionnelle serait, en tout état de cause, irrecevable eu égard aux exigences de l’article 46, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, une telle demande ne ressort avec la clarté requise ni des écritures de la Commission ni des observations présentées par cette dernière lors de l’audience et n’est guère étayée par des arguments et éléments de preuve mettant le Tribunal en mesure d’apprécier son bien-fondé et permettant à la requérante de préparer sa défense.

Arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden / Commission (T-29/11) (cf. point 116)

50. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Clause compromissoire - Notion

Le traité ne prescrivant aucune formule particulière à utiliser dans une clause compromissoire, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE.

Constitue une clause compromissoire une clause insérée sous l'intitulé "Law applicable and competent court" (Droit applicable et juridiction compétente) dans un contrat de financement, aux termes de laquelle "les bénéficiaires peuvent former un recours contre les décisions de la Commission relatives à l’application des stipulations [de ce] contrat et aux modalités de sa mise en œuvre devant le [Tribunal] et, en cas de pourvoi, devant la [Cour]".

S'il est vrai que la formulation atypique d'une telle clause et sa terminologie, en particulier l'emploi des termes "décision" et "bénéficiaire", ne sont pas sans rappeler le contrôle de légalité opéré au titre du recours en annulation institué à l'article 263 TFUE, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher la qualification de cette clause en tant que clause compromissoire.

Dans la mesure où ladite clause est susceptible de s'appliquer notamment aux décisions prises par la Commission sur le fondement des stipulations du contrat et qui sont indissociables de la relation contractuelle - décisions ne relevant pas, selon la jurisprudence, du champ d'application du recours en annulation au titre de l'article 263 TFUE - une interprétation de cette clause consistant à la considérer comme un simple rappel du recours en annulation entraînerait une extension, par la voie contractuelle, des conditions de recevabilité consacrées à l'article 263 TFUE, alors même que ces conditions sont d'ordre public et ne sauraient, dès lors, être laissées à la disposition des parties.

Par ailleurs, eu égard à son libellé, le champ de cette clause ne peut davantage être limité aux seules décisions susceptibles d'être adoptées par la Commission sur le fondement de l'article 299 TFUE.

Arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden / Commission (T-29/11) (cf. points 52, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 66)



Ordonnance du 6 janvier 2015, St'art e.a. / Commission (T-36/14) (cf. points 37-38)

Arrêt du 10 octobre 2019, Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Commission (T-335/17) (cf. points 88-91)



Arrêt du 23 septembre 2020, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / EACEA (T-408/18) (cf. points 34-36, 38, 39, 44-47, 49)

51. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Application de dispositions nationales en matière de compétence et de recevabilité - Exclusion



Ordonnance du 6 novembre 2014, ANKO / Commission (T-17/13) (cf. point 31)

Ordonnance du 6 novembre 2014, ANKO / Commission (T-64/13) (cf. point 31)



Arrêt du 27 octobre 2021, Egis Bâtiments International et InCA / Parlement (T-610/20) (cf. point 26)

52. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Résiliation unilatérale par la Commission fondée sur l'inexécution des obligations contractuelles - Demande de remboursement des avances - Recours formé par le bénéficiaire contre la lettre de la Commission annonçant son intention d'émettre une note de débit - Absence de fixation des conditions de paiement et de la date d'échéance - Défaut d'intérêt à agir - Irrecevabilité du recours



Ordonnance du 6 novembre 2014, ANKO / Commission (T-17/13) (cf. points 38, 39, 46-51, 53)

Ordonnance du 6 novembre 2014, ANKO / Commission (T-64/13) (cf. points 38, 39, 46-51, 53)

53. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l'exécution des contrats - Demande de remboursement des avances - Recours formé par le bénéficiaire contre la lettre de la Commission annonçant son intention d'émettre une note de débit - Absence de déclaration définitive de la créance - Défaut d'intérêt à agir - Irrecevabilité du recours



Ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton / Commission (T-165/13) (cf. points 36, 37, 40, 41, 53)

Arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International / Commission (T-477/16) (cf. points 64, 65, 67, 70)

54. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par les articles 256 et 272 TFUE et la clause compromissoire - Compétence pour connaître d'une action déclaratoire - Appréciation

Aux termes de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer, en première instance, en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Il en résulte que l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union.

Aux termes de la clause compromissoire inscrite dans les contrats en cause, le Tribunal ou la Cour, selon le cas, a compétence pour connaître des litiges entre l’Union et les contractants quant à la validité, à l’application ou à l’interprétation de ces contrats. Il en résulte que cette clause compromissoire ne limite pas non plus la compétence du Tribunal ou de la Cour quant à la nature de l’action. Au regard de son libellé, ladite clause compromissoire est ainsi susceptible de fonder la compétence du Tribunal ou de la Cour pour connaître d’une action déclaratoire, telle que celle en cause, portant sur un litige entre l’Union et la requérante quant à la validité, à l’application ou à l’interprétation desdits contrats.

Arrêt du 26 février 2015, Planet / Commission (C-564/13 P) (cf. points 22, 23, 25, 26)

55. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Incompétence du juge de l'Union à défaut d'expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel

Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie.

La compétence du Tribunal issue de l’article 272 TFUE étant dérogatoire au droit commun, elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence. Seules les parties à un contrat contenant une clause compromissoire peuvent être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE.

Ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson / Conseil e.a. (T-602/15) (cf. points 20, 25, 30)



Ordonnance du 17 mars 2015, Mammoet Salvage / Commission (T-234/14) (cf. points 42-50)



Ordonnance du 17 décembre 2020, IM / BEI (T-872/19) (cf. points 41, 42)

56. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Demande de remboursement des frais de procédure reposant sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Union - Absence de lien de causalité entre le préjudice et le comportement de l'institution - Rejet de la demande de remboursement



Arrêt du 8 septembre 2015, Amitié / Commission (T-234/12) (cf. points 303-307)

57. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Moyen inopérant - Rejet

Un argument tiré d’un défaut de motivation sur le fondement de l’article 296 TFUE ne saurait être retenu dans le cadre d’un recours introduit conformément à l’article 272 TFUE.

Arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commission (C-506/13 P) (cf. point 104)



Arrêt du 5 octobre 2016, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública / EACEA (T-724/14) (cf. point 69)

Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. points 175-177)

Arrêt du 24 octobre 2018, Nova / Commission (T-299/15) (cf. points 137, 138)

Arrêt du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA (T-104/18) (cf. point 80)

58. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Détournement de pouvoir - Moyen inopérant - Rejet

Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce. Ainsi, le détournement de pouvoir constitue l'un des éléments en vertu desquels le juge de l’Union apprécie la légalité de l’acte attaqué dans le cadre d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, le requérant ne peut reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

Arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commission (C-506/13 P) (cf. points 94-96)



Arrêt du 5 octobre 2016, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública / EACEA (T-724/14) (cf. points 78, 79)

59. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement nº 1605/2002 - Recours tendant à l'annulation de cette décision et à la constatation de l'inexistence desdites créances - Requalification partielle du recours en annulation en tant que recours concernant un litige de nature contractuelle - Conditions

Si le fondement explicite d'un recours sur l’article 263 TFUE et les intitulés des moyens invoqués à l’appui de celui-ci invitent le Tribunal à exercer ses compétences en matière de contrôle de légalité de la décision de compensation extrajudiciaire entre les dettes et les créances adoptée par la Commission sur la base du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission, les requérants doivent être regardés comme demandant au Tribunal de constater, sur le fondement de l’article 272 TFUE, l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir.

Dans la mesure où l’article 272 TFUE érige le juge de l’Union en juge de plein contentieux, lui permettant, par opposition au juge de la légalité saisi sur le fondement de l’article 263 TFUE, de connaître de tout type d’action en vertu d’une clause compromissoire, cet article 272 TFUE constitue la base juridique appropriée pour statuer sur une demande visant à la constatation de l’inexistence d’une créance contractuelle litigieuse.

S’agissant de la possibilité de requalifier partiellement un recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il convient de rappeler que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies. En revanche, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse de clauses contractuelles ou de dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat.

Il en découle que la requalification du recours est possible, sans que les droits de la défense de l’institution défenderesse soient affectés, dans le cas où, d’une part, la volonté expresse de la partie requérante ne s’y oppose pas et, d’autre part, au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause est invoqué dans la requête, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Ces deux conditions sont cumulatives.

Arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation / Commission (T-216/12) (cf. points 53, 54, 57-60)

60. Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Requalification du recours - Conditions - Coexistence de demandes en indemnité contractuelle et extracontractuelle - Conditions

Étant donné l’autonomie des voies de recours contractuelles et extracontractuelles et des conditions d’engagement de la responsabilité propres à chacun de ces recours, le Tribunal est tenu de déterminer si le recours dont il est saisi a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant objectivement sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine extracontractuelle.

La simple invocation de règles ou de principes juridiques qui ne découlent pas du contrat liant les parties, mais qui s’imposent à elles, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle d’un litige.

Cependant, étant donné que, en vertu du traité FUE, les juridictions de l’Union sont, en principe, compétentes pour statuer tant sur un recours portant sur la responsabilité extracontractuelle des institutions que sur un recours portant sur la responsabilité contractuelle des institutions lorsqu’elles ont conclu un contrat contenant une clause compromissoire, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours en responsabilité extracontractuelle, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours si les conditions d’une telle requalification sont réunies.

Plus particulièrement, en présence d’un litige d’une telle nature, le Tribunal est dans l’impossibilité de requalifier un recours soit lorsque la volonté expresse du requérant de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat.

En outre, la violation d’une disposition contractuelle par une institution ne peut, en elle-même, engager la responsabilité extracontractuelle de ladite institution à l’égard d’une des parties avec laquelle elle a conclu le contrat contenant ladite disposition. En effet, dans un tel cas, l’illégalité imputable à ladite institution a une origine purement contractuelle et émane de son engagement en tant que partie contractante et non en raison d’une quelconque autre qualité comme celle d’autorité administrative. Par conséquent, dans de telles circonstances, l’allégation d’une violation d’une disposition contractuelle à l’appui d’une demande en indemnité extracontractuelle doit être déclarée inopérante.

Toutefois, il ne peut être exclu que les responsabilités contractuelles et extracontractuelles d’une institution de l’Union puissent coexister à l’égard d’un de ses contractants. En effet, la nature des comportements illicites imputables à une institution causant un préjudice pouvant faire l’objet d’une demande en réparation extracontractuelle n’est pas prédéfinie. À supposer qu’une telle coexistence des responsabilités des institutions existe, elle ne serait possible qu’à condition que, d’une part, l’illégalité qui est imputée à l’institution en cause constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle, mais également à une obligation générale qui lui incombe et, d’autre part, cette illégalité par rapport à ladite obligation générale ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat.

Arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas / Commission (T-106/13) (cf. points 145-150)

61. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Résiliation anticipée des contrats, en raison d'irrégularités financières commises par le cocontractant - Recours en responsabilité contractuelle - Désistement de la requérante de son recours dans le cadre d'un autre contrat - Requérante invoquant des griefs identiques à ceux invoqués dans l'autre recours - Admissibilité

S’agissant d’un recours en responsabilité contractuelle introduit suite à la résiliation anticipée par la Commission d’un contrat de subvention conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration en raison d'irrégularités financières prétendument commises par le cocontractant, le désistement de ce dernier dans une autre affaire, ayant pour objet un contrat similaire, n’affecte pas son droit, dans le cadre des présentes conclusions portant sur la responsabilité contractuelle de la Commission en raison de la résiliation du contrat en cause, de se prévaloir d’irrégularités ayant trait à l’exécution du contrat visé dans l’autre affaire.

En effet, en cas de désistement, le Tribunal ne se prononce ni sur la recevabilité ni sur le fond, mais prend acte de la volonté de la requérante de ne pas poursuivre la procédure juridictionnelle. L’ordonnance de désistement n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée. Lorsqu’une requérante se désiste de son recours qui était pendant, le litige résultant de celui-ci cesse d’exister et, partant, la situation de litispendance avec un autre recours disparaît. La Cour a précisé que l’intérêt d’éviter que des justiciables fassent usage de cette possibilité d’une manière contraire au principe d’économie de la procédure ne requiert pas qu’une situation de litispendance persiste même au regard d’un recours duquel la requérante s’est désistée, dès lors que cet intérêt est suffisamment protégé par la condamnation de la requérante aux dépens.

Arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas / Commission (T-106/13) (cf. points 46, 47)

62. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Résiliation anticipée des contrats, en raison d'irrégularités financières commises par le cocontractant - Recours en responsabilité contractuelle - Existence d'un intérêt né et actuel - Appréciation de l'éligibilité des coûts déclarés toujours en cours - Absence d'incidence

S’agissant d’un recours en responsabilité contractuelle introduit suite à la résiliation anticipée par la Commission d’un contrat de subvention conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration en raison d'irrégularités financières prétendument commises par le cocontractant, le fait que la Commission soit en train d’apprécier si les coûts avancés par la requérante sont éligibles et, partant, si le paiement d'une certaine somme est dû en vertu dudit contrat ne permet pas de constater une absence d’intérêt à agir né et actuel de la requérante à obtenir du Tribunal la condamnation de la Commission au paiement en exécution du contrat. En effet, dès l’introduction du recours, il est manifeste que la requérante aurait un bénéfice à ce que son recours aboutisse.

En outre, la Commission ne saurait invoquer un défaut d’intérêt à agir de la part de la requérante au motif que, au moment de l’introduction du recours, son non-paiement à la requérante du montant dû en exécution du contrat était incertain ou hypothétique. En effet, lors de l’introduction du recours, il était certain que la Commission n’avait pas payé le montant en cause.

Les questions de savoir si la Commission était tenue de payer le montant en cause avant l’introduction du recours, si elle pouvait en suspendre le paiement en raison de l’audit en cours et si le Tribunal devait suspendre la procédure juridictionnelle jusqu’à la fin de l’audit de la Commission ou, au contraire, s’il devait se prononcer directement sur l’éligibilité des coûts impliquent l’appréciation d’éléments ayant trait au fond du recours et non à sa recevabilité.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence portant sur l’obtention d’une déclaration de la part du juge de l’Union autorisant une partie à conserver des sommes déjà payées par la Commission en vertu des contrats en cause. En effet, si s’agissant des recours tendant à l’exécution d’une prestation qui visent à obtenir l’exécution de prétentions concrètes, l’intérêt à agir peut, en règle générale, être déduit sans difficulté du contexte de la demande lui-même, l’intérêt légitime du requérant à obtenir une déclaration abstraite par le juge, s’agissant de l’existence ou non d’une relation juridique ou d’un droit déterminé, nécessite, en règle générale, une motivation particulière. En effet, il n’appartient pas aux juridictions de l’Union d’établir des avis juridiques abstraits.

Arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas / Commission (T-106/13) (cf. points 51-55)

63. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Résiliation anticipée des contrats, en raison d'irrégularités financières commises par le cocontractant - Recours en responsabilité contractuelle - Invocation du principe de protection de la confiance légitime - Inadmissibilité - Limites - Respect du principe d'exécution de bonne foi des contrats

S’agissant d’un recours en responsabilité contractuelle introduit suite à la résiliation anticipée par la Commission d’un contrat de subvention conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration en raison d'irrégularités financières prétendument commises par le cocontractant, le Tribunal doit déclarer irrecevable un grief tiré de la violation par la Commission, lors de son exécution du contrat précité, du principe de protection de la confiance légitime qui régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration.

En effet, ce principe relève du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions.

Cependant, dans un recours en responsabilité contractuelle, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat. À cet égard, la circonstance selon laquelle le contrat est notamment régi par le droit de l’Union ne permet pas de modifier la compétence du Tribunal telle qu’elle est définie par la voie de recours choisie par la requérante. Dans sa demande en indemnité contractuelle, la requérante ne peut donc reprocher à la Commission que des violations du droit applicable au contrat.

Toutefois, en droit des contrats, il ne peut être exclu qu’une forme de confiance légitime est susceptible d’être invoquée dès lors qu’elle participe au respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. Cela découle du fait que ce principe d’exécution de bonne foi des conventions fait obstacle aux exécutions du contrat qui constituent un abus de droit.

Arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas / Commission (T-106/13) (cf. points 66-68, 72)

64. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Résiliation anticipée des contrats, en raison d'irrégularités financières commises par le cocontractant - Recours en responsabilité contractuelle - Invocation du principe de proportionnalité - Admissibilité - Obligation d'exécution de bonne foi du contrat

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas / Commission (T-106/13) (cf. points 87-89)

65. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Application de dispositions nationales en matière de compétence - Exclusion - Application de règles nationales en matière de preuve - Inclusion



Arrêt du 4 février 2016, Isotis / Commission (T-562/13) (cf. point 89)



Arrêt du 10 mars 2021, Ayuntamiento de Quart de Poblet / Commission (T-539/18) (cf. point 54)

66. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat de transport de marchandises - Droit applicable

Le droit applicable à un contrat conclu par une institution de l’Union est celui qui est expressément prévu dans le contrat, les stipulations contractuelles exprimant la commune volonté des parties devant primer sur tout autre critère utilisable seulement dans le silence du contrat. En cas de silence dans le contrat, le juge de l’Union doit déterminer le droit applicable en s’inspirant des principes généralement admis dans les États membres et en utilisant les règles du droit international privé, et notamment celles de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, remplacée par le règlement nº 593/2008 (Rome I).

À cet égard, s’agissant d’un contrat de transport de marchandises conclu entre la Commission et l’entreprise retenue à la suite de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement nº 1799/1999, relatif à la fourniture de la viande bovine à la Russie, conformément au règlement nº 111/1999, portant modalités générales d’application du règlement nº 2802/98, dès lors que le transporteur a sa résidence en France et qu’il ressort de l’annexe II du règlement nº 1799/1999 que le chargement de la viande bovine à destination de la Russie a eu lieu en France, un litige relatif audit contrat doit être tranché sur la base de ses clauses contractuelles, c’est-à-dire au regard des dispositions des règlements nº 111/1999 et nº 1799/1999 et, pour toute question non réglée par lesdits règlements, au regard du droit français.

Arrêt du 18 février 2016, Calberson GE / Commission (T-164/14) (cf. points 23, 25-28)

67. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Demande de paiement d'intérêts moratoires - Recevabilité - Conditions

En matière de paiement des intérêts moratoires dans le cadre d'un contrat relatif à un marché public, il ne saurait être conclu à un retard de paiement qu’à partir du moment de la mise en demeure du débiteur lorsque le contrat ne prévoit pas qu’une mise en demeure intervient de plein droit par la seule échéance du terme.

Par ailleurs, s’agissant d’un contrat conclu entre la Commission et l’entreprise retenue à la suite de la procédure d’adjudication ouverte par le règlement nº 1799/1999, relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie, conformément au règlement nº 111/1999, portant modalités générales d’application du règlement nº 2802/98, l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 111/1999 dispose qu’une demande de paiement doit être accompagnée de différentes pièces justificatives, en l’absence desquelles aucun paiement ne saurait être effectué. Par conséquent, le simple établissement d’une facture ne donne pas droit au paiement.

Arrêt du 18 février 2016, Calberson GE / Commission (T-164/14) (cf. points 74, 77)

68. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l'exécution des contrats - Demande de remboursement des avances - Contestation par le bénéficiaire de la méthode de calcul des coûts éligibles - Droit applicable - Droit de l'Union - Notion de coûts éligibles



Arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik / Commission (T-53/14) (cf. points 41-47)

69. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Applicabilité du droit national matériel - Inapplicabilité de la réglementation nationale en matière de compétence - Réglementation nationale en matière de preuve relevant du droit matériel



Arrêt du 27 avril 2016, ANKO / Commission (T-155/14) (cf. points 39-47)

Arrêt du 25 janvier 2017, ANKO / Commission (T-768/14) (cf. points 41, 42)

Arrêt du 25 janvier 2017, ANKO / Commission (T-771/14) (cf. points 40-46)

Arrêt du 4 mai 2017, Meta Group / Commission (T-744/14) (cf. points 64-70)

70. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier de l'Union pour la réalisation d'un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Demande de remboursement des subventions versées à la suite de la constatation d'irrégularités - Demande reconventionnelle assortie d'intérêts moratoires - Appréciation du bien-fondé - Prise en compte des termes du contrat en cause



Ordonnance du 31 mai 2016, Isotis / Commission (C-450/14 P) (cf. point 40)

71. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat de fourniture d'électricité à des immeubles d'une institution de l'Union prévoyant le paiement d'un droit par cette dernière - Constatation par la Cour de l'existence d'un manquement de la part de l'État membre concerné du fait de son refus d'accorder aux institutions de l'Union l'exonération dudit droit - Application par le juge de l'Union, à l'égard de l'institution concernée, de dispositions nationales prévoyant l'obligation de s'acquitter du droit - Exclusion - Respect de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour

S’agissant d’un contrat signé par une institution de l’Union portant sur la fourniture d’électricité pour ses immeubles dans une région d’un État membre et prévoyant le paiement d’un droit au fournisseur, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt de la Cour constatant le manquement de l’État membre concerné pour ne pas avoir prévu d’exonération de ce droit au bénéfice des institutions de l’Union s’impose au Tribunal dans son office de juge du contrat lorsqu’il est saisi, sur le fondement d’une clause compromissoire, de l’application des dispositions sur lesquelles a porté l’arrêt de la Cour.

Ordonnance du 13 septembre 2016, EDF Luminus / Parlement (T-384/15) (cf. points 43-45)

72. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal pour connaître d'une demande reconventionnelle - Fondement - Compétence du Tribunal pour connaître d'une action déclaratoire sans lien avec le contrat - Absence

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 13 septembre 2016, EDF Luminus / Parlement (T-384/15) (cf. points 62-65)

73. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Requête introductive d'instance - Dépôt d'un exemplaire de la clause attribuant compétence - Exigences de forme



Arrêt du 22 septembre 2016, Intercon / Commission (T-632/14) (cf. points 48, 49)

74. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier de l'Union pour la réalisation d'un projet dans le domaine de l'éducation et de la formation - Demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de la justification des frais exposés - Rejet - Charge de la preuve incombant au requérant en vertu du contrat de financement



Arrêt du 5 octobre 2016, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública / EACEA (T-724/14) (cf. point 137)

75. Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Annulation d'une lettre de préinformation et d'une note de débit émises par l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité



Arrêt du 5 octobre 2016, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública / EACEA (T-724/14) (cf. points 33-37)

76. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Moyen inopérant - Rejet



Arrêt du 5 octobre 2016, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública / EACEA (T-724/14) (cf. points 75-77)

77. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Décision de la Commission exigeant le remboursement de sommes irrégulièrement dépensées - Recours tendant à l'annulation de cette décision et à la constatation de l'inexistence de la créance - Requalification partielle du recours en annulation en tant que recours concernant un litige de nature contractuelle - Conditions



Arrêt du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping / Commission (T-184/15) (cf. points 60-63)

78. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Convention conclue avec la Commission dans le cadre d'un programme-cadre géré par la suite par l'Agence exécutive pour la recherche (REA) - Absence de subrogation de la REA dans les droits et obligations de la Commission - Recours dirigé contre la Commission - Recevabilité



Arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net / Commission (T-703/14) (cf. points 43-45, 55, 57, 63, 64, 68, 72)

79. Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Annulation de la demande de la Commission ordonnant à un contractant de procéder à des mesures d'audit renforcé et de monitoring dans le cadre de l'exécution du contrat - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité



Arrêt du 2 février 2017, IMG / Commission (T-381/15) (cf. points 58-61)

80. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Applicabilité du droit national matériel - Inapplicabilité de la réglementation nationale en matière de compétence



Arrêt du 1er mars 2017, Universiteit Antwerpen / REA (T-208/15) (cf. points 52-55)

81. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Objectifs



Arrêt du 1er mars 2017, Universiteit Antwerpen / REA (T-208/15) (cf. point 65)

82. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Notion d'accueil des chercheurs



Arrêt du 1er mars 2017, Universiteit Antwerpen / REA (T-208/15) (cf. points 81-85, 93, 104, 116)

83. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l'exécution des contrats - Demande de remboursement des avances - Contestation par le bénéficiaire de la méthode de calcul des coûts éligibles - Invocation du principe de protection de la confiance légitime - Inadmissibilité - Limites - Respect du principe d'exécution de bonne foi des contrats



Arrêt du 4 mai 2017, Meta Group / Commission (T-744/14) (cf. points 187-195)

84. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l'exécution des contrats - Demande de remboursement des avances - Contestation par le bénéficiaire de la portée dudit remboursement - Invocation du principe de proportionnalité - Admissibilité - Obligation d'exécution de bonne foi du contrat



Arrêt du 4 mai 2017, Meta Group / Commission (T-744/14) (cf. points 211, 212)

Arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi / Commission (T-10/16) (cf. points 107, 108)

85. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contestation de la validité d'une décision de compensation - Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement nº 1605/2002 - Acte relevant du droit de l'Union - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation - Irrecevabilité



Arrêt du 4 mai 2017, Meta Group / Commission (T-744/14) (cf. points 254-256)

86. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l'exécution des contrats - Demande de remboursement des avances - Contestation par le bénéficiaire de la méthode de calcul des coûts éligibles - Notion de coûts éligibles



Arrêt du 4 mai 2017, Meta Group / Commission (T-744/14) (cf. points 71-77)

87. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre d'un programme spécifique en matière de droits fondamentaux et de justice - Décision formant titre exécutoire - Recours tendant à l'annulation de cette décision et à l'obtention de la part de la Commission du paiement du solde restant dû en vertu des conventions de subvention - Requalification partielle du recours en annulation en tant que recours concernant un litige de nature contractuelle - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center / Commission (T-644/14) (cf. points 59-62)

88. Procédure juridictionnelle - Saisine de la Cour sur la base d'un différend entre États membres soumis en vertu d'un compromis - Compétence de la Cour - Portée et limites

L’article 273 TFUE, au titre duquel la Cour peut statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis, subordonne la compétence de la Cour, d’une part, à l’existence d’un différend entre États membres. La compétence de la Cour est, d’autre part, conditionnée par la connexité du différend qui lui est soumis avec l’objet des traités.

Il résulte d’une mise en perspective des différentes versions linguistiques de l’article 273 TFUE que le terme de "connexité" doit s’entendre d’un lien, et non d’un rapport d’identité.

Cette interprétation est renforcée par comparaison avec la possibilité, prévue à l’article 259 TFUE, pour un État membre de former un recours en manquement à l’encontre d’un autre État membre lorsqu’il estime que ce dernier a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités eux-mêmes.

La condition de connexité posée à l’article 273 TFUE est dès lors remplie lorsqu’il est établi que le différend soumis à la Cour présente un lien objectivement identifiable avec l’objet des traités.

Enfin, la Cour n’est compétente pour statuer sur une requête au titre de l’article 273 TFUE que si elle est présentée à la Cour en vertu d’un compromis.

Arrêt du 12 septembre 2017, Autriche / Allemagne (C-648/15) (cf. points 19, 20, 22-25, 27)

89. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre d'un programme spécifique en matière de droits fondamentaux et de justice - Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement nº 1605/2002 - Recours tendant à l'annulation de cette décision et à la constatation de l'inexistence desdites créances - Requalification partielle du recours en annulation en tant que recours concernant un litige de nature contractuelle - Conditions



Arrêt du 14 septembre 2017, Università del Salento / Commission (T-393/15) (cf. points 26-29, 31-34)

90. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique établi dans le cadre du programme général pour l'innovation et la compétivité - Remboursement des sommes versées, en raison d'irrégularités financières commises par le contractant - Recours en responsabilité contractuelle - Invocation du principe de proportionnalité - Admissibilité - Obligation d'exécution de bonne foi du contrat



Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. points 137, 138)

91. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique - Moyen inopérant - Rejet

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 février 2019, Alfamicro / Commission (C-14/18 P) (cf. points 75-77)



Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. points 155-157)

Arrêt du 8 mars 2018, Rose Vision / Commission (T-45/13 RENV et T-587/15) (cf. point 110)

92. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Violation du principe de bonne administration - Moyen inopérant - Rejet



Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. points 165-167)

93. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contestation de la validité d'une décision de compensation - Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement nº 966/2012 - Acte relevant du droit de l'Union - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation - Irrecevabilité



Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. points 190-196)

94. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Contrôle de la légalité des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation - Exclusion



Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. point 40)

95. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Annulation d'une lettre et d'une note de débit émises par la Commission - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 février 2019, Alfamicro / Commission (C-14/18 P) (cf. points 47-50, 52, 57, 58)



Arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro / Commission (T-831/14) (cf. points 41-45)

Arrêt du 19 septembre 2019, BTC / Commission (T-786/17) (cf. points 28-35)

Ordonnance du 19 novembre 2020, Comune di Stintino / Commission (T-174/20) (cf. points 23-30, 41-43)

96. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats d'emploi du personnel d'une mission internationale de l'Union - Recours en responsabilité contractuelle - Lien de causalité - Notion

En matière de responsabilité non contractuelle, l’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’Union.

Arrêt du 12 avril 2018, PY / EUCAP Sahel Niger (T-763/16) (cf. point 121)

97. Politique étrangère et de sécurité commune - Compétence du juge de l'Union - Recours relatifs à la gestion par les missions de l'Union de politique de sécurité et de défense commune de leur personnel - Inclusion

Le juge de l’Union est compétent pour connaître de recours relatifs à la gestion par les missions de l'Union de politique de sécurité et de défense commune de leur personnel, même lorsque cette gestion concerne des opérations "sur le terrain".

Arrêt du 12 avril 2018, PY / EUCAP Sahel Niger (T-763/16) (cf. point 53)

98. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats d'emploi du personnel d'une mission internationale de l'Union - Recours en responsabilité contractuelle - Détermination de la loi applicable - Contrats d'emploi ne spécifiant pas ladite loi - Examen du recours sur le seul fondement desdits contrats et au regard des principes généraux du droit - Admissibilité - Conditions

Selon l’article 340, paragraphe 1, TFUE, la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat en cause.

Les contrats d’emploi de la partie requérante ne spécifiant pas la loi applicable à ces contrats, le recours peut être examiné sur le seul fondement desdits contrats d’emploi, y compris les dispositions du code de conduite et de discipline de la Mission internationale de l'Union concernée qui en font partie intégrante, à la lumière des principes généraux du droit de l’Union en matière d’engagement de la responsabilité contractuelle. Selon ces principes, trois conditions doivent être remplies pour qu’une action en responsabilité contractuelle puisse aboutir, à savoir, tout d’abord, que l’institution en cause n’ait pas rempli ses obligations contractuelles, ensuite, que la partie requérante ait subi un dommage et, enfin, qu’il existe un lien de causalité entre le comportement de ladite institution et ce dommage.

Arrêt du 12 avril 2018, PY / EUCAP Sahel Niger (T-763/16) (cf. points 61, 62, 66)

99. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Recours d'un bénéficiaire visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission - Absence de décision de la Commission de résilier la participation du requérant dans le programme - Défaut d'intérêt à agir - Irrecevabilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 mai 2018, Sigma Orionis / Commission (T-48/16) (cf. points 47, 51, 52)

100. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d'action pour l'éducation et la formation tout au long de la vie - Conventions conclues avec l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) - Recours dirigé contre la Commission - Irrecevabilité



Arrêt du 20 juin 2018, KV / Commission (T-104/15) (cf. points 51, 52)

101. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Relation contractuelle fondée sur une succession de contrats de travail à durée déterminée - Demande de requalification de l'ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et d'indemnisation pour licenciement abusif - Clauses compromissoires désignant, dans le dernier contrat, les juridictions de l'Union et, dans les contrats antérieurs, les tribunaux d'un État membre - Prise en considération des relations contractuelles antérieures au dernier contrat

Le Tribunal ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par l’Union et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat.

À cet égard, il est constant que tous les contrats de travail précédents conclus entre le requérant et ses employeurs contiennent une clause prévoyant expressément que les litiges découlant de, ou relatifs à, ces contrats relèvent de la compétence des tribunaux d'un État membre et que seul le dernier contrat de travail à durée déterminée stipule expressément que les litiges découlant de, ou relatifs à, ce contrat relèvent de la compétence de la Cour au titre de l’article 272 TFUE.

Il en ressort que, le recours ayant été introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, le Tribunal n’est compétent pour connaître, en principe, que des seules demandes qui dérivent du dernier contrat ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat.

Dans la mesure où les demandes du requérant de requalifier l’ensemble de ses relations contractuelles en contrat d’emploi à durée indéterminée et de lui accorder les droits susceptibles d'en découler sont liées à l’existence d’une relation de travail unique fondée sur une succession de contrats de travail à durée déterminée, elles visent la requalification de l’ensemble des contrats conclus et sont fondées sur l’ensemble desdits contrats, y compris le dernier contrat.

Arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson / Conseil e.a. (C-43/17 P) (cf. points 40, 42, 43, 46, 47)

102. Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Annulation d'une note de débit émise par la Commission - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité



Arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi / Commission (T-10/16) (cf. points 41-43, 47)

103. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de transparence ainsi que des règles de bonne gouvernance et du droit d'être entendu - Moyen inopérant - Rejet



Arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi / Commission (T-10/16) (cf. points 57, 58)

104. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Applicabilité du droit national matériel - Soumission du contrat aux règles du droit de l'Union en matière de subventions complété, en cas de besoin, par le droit national - Inapplicabilité de la réglementation nationale en matière de subventions



Arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi / Commission (T-10/16) (cf. points 64-66)

105. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certains frais déclarés par le bénéficiaire - Refus fondé sur la non-inscription des fonds dans la comptabilité du bénéficiaire - Administration des actifs du bénéficiaire dans le cadre d'une fiducie avec pour conséquence l'inscription des fonds dans le solde des comptes du fiduciant - Caractère éligible des frais déclarés



Arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi / Commission (T-10/16) (cf. points 82, 84-87)

106. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Moyen inopérant - Limites - Respect du principe d'exécution de bonne foi des contrats



Arrêt du 24 octobre 2018, Nova / Commission (T-299/15) (cf. points 184-188)

107. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contestation de la validité d'une décision de compensation - Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement nº 1605/2002 - Acte relevant du droit de l'Union - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation



Arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA (T-348/16 OP) (cf. points 164-167)

108. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Litige né lors de l'exécution d'un contrat - Interprétation sur la base des clauses du contrat



Arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA (T-348/16 OP) (cf. point 75)



Arrêt du 12 juillet 2023, Net Technologies Finland / REA (T-358/20) (cf. points 25, 44, 45, 92)

109. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Droit à une bonne administration - Exigence d'impartialité - Inapplicabilité dans le cadre des relations contractuelles - Respect des principes d'exécution de bonne foi des contrats et de proportionnalité - Existence d'un conflit d'intérêts entre le bénéficiaire d'un concours financier et ses contractants - Violation



Arrêt du 22 janvier 2019, EKETA / Commission (T-166/17) (cf. points 50-52, 54, 74)

Arrêt du 22 janvier 2019, EKETA / Commission (T-198/17) (cf. points 41-43, 64)

110. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l'exécution des contrats - Décision reposant sur plusieurs motifs, l'un d'entre eux constituant en soi une base suffisante et valable pour la soutenir - Invalidité des autres motifs de la décision - Absence d'incidence



Arrêt du 22 janvier 2019, EKETA / Commission (T-166/17) (cf. point 76)

Arrêt du 22 janvier 2019, EKETA / Commission (T-198/17) (cf. point 65)

111. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Moyens - Violation du principe de bonne administration - Moyen inopérant - Rejet - Limites - Respect du principe d'exécution de bonne foi des contrats



Arrêt du 28 février 2019, Ateknea Solutions Catalonia / Commission (T-69/16) (cf. points 123-127)

112. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Chevauchement du projet subventionné avec un autre projet financé au titre du même programme - Résiliation unilatérale de la convention en raison d'une violation des stipulations contractuelles relatives à l'obligation d'information incombant aux bénéficiaires - Demande de remboursement de la contribution financière versée en exécution de la convention de subvention - Responsabilité solidaire des contractants - Portée



Arrêt du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA (T-104/18) (cf. points 109-112, 114, 118, 131-136)

113. Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Chevauchement du projet subventionné avec un autre projet financé au titre du même programme - Résiliation unilatérale de la convention en raison d'une violation des stipulations contractuelles relatives à l'obligation d'information incombant aux bénéficiaires - Possibilité, pour la Commission, de récupérer l'intégralité des contributions financières versées par l'Union européenne - Conditions



Arrêt du 20 mai 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA (T-104/18) (cf. points 141, 143-147)

114. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Compétence du Tribunal définie par les articles 256 et 272 TFUE et la clause compromissoire



Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-539/17) (cf. points 16, 17)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-540/17) (cf. points 16, 17)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-541/17) (cf. points 16, 17)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-542/17) (cf. points 16, 17)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-543/17) (cf. points 16, 17)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-588/17) (cf. points 14, 15)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-589/17) (cf. points 14, 15)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-590/17) (cf. points 14, 15)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-591/17) (cf. points 14, 15)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-455/22) (cf. points 17, 19, 20)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-456/22) (cf. points 23, 25, 26)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-466/22) (cf. points 17, 19, 20)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-467/22) (cf. points 17, 19, 20)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-468/22) (cf. points 20, 22, 23)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-469/22) (cf. points 20, 22, 23)



Arrêt du 20 décembre 2023, BEI / Syrie (T-457/22) (cf. points 26, 27)



Arrêt du 20 décembre 2023, BEI / Syrie (T-465/22) (cf. points 19, 21)

115. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Subrogation de l'Union dans les droits de la Banque - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Recevabilité - Recours introduit par la Banque en son propre nom - Irrecevabilité - Absence d'intérêt à agir



Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-539/17) (cf. points 21-30)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-540/17) (cf. points 21-30)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-541/17) (cf. points 21-30)

116. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la République arabe syrienne à ses obligations contractuelles - Subrogation de l'Union dans les droits de la Banque - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Recevabilité - Recours introduit par la Banque en son propre nom - Irrecevabilité - Absence d'intérêt à agir



Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-542/17) (cf. points 21-30)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-543/17) (cf. points 21-30)

117. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Recevabilité - Commission ayant chargé la Banque d'engager des procédures de recouvrement pour le compte de l'Union



Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-588/17) (cf. points 18-20)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-590/17) (cf. points 18-20)

Arrêt du 6 juin 2019, BEI / Syrie (T-591/17) (cf. points 18-20)

118. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Application du droit matériel applicable au contrat



Arrêt du 11 juillet 2019, IPPT PAN / Commission et REA (T-805/16) (cf. point 43)



Arrêt du 27 octobre 2021, Egis Bâtiments International et InCA / Parlement (T-610/20) (cf. points 23-25)



Ordonnance du 27 novembre 2023, Indetec / CINEA (T-250/22) (cf. points 65-67)

119. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus par la Commission de prendre en compte des rémunérations supplémentaires dans l'appréciation du caractère économique des frais du personnel au titre de l'exécution des contrats - Demande de constatation de l'inexistence des créances - Invocation du principe de protection de la confiance légitime - Inadmissibilité - Limites - Respect du principe d'exécution de bonne foi des contrats



Arrêt du 11 juillet 2019, IPPT PAN / Commission et REA (T-805/16) (cf. points 95-97, 117)

120. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat-cadre de partenariat avec une organisation humanitaire - Irrégularités commises par le cocontractant - Demande de remboursement de la contribution financière versée - Seuil de gravité de la violation de la stipulation contractuelle en cause - Absence - Inexistence d'une infraction pénale - Absence d'incidence - Droit de la Commission au remboursement de l'aide octroyée



Arrêt du 10 octobre 2019, Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Commission (T-335/17) (cf. points 183, 184, 186)

121. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat-cadre de partenariat avec une organisation humanitaire - Irrégularités commises par le cocontractant - Recours en responsabilité contractuelle - Invocation du principe de protection de la confiance légitime - Inadmissibilité



Arrêt du 10 octobre 2019, Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Commission (T-335/17) (cf. points 211-213)

122. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Conventions de subvention conclues dans le cadre de la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur des pays tiers - Conventions conclues avec la Commission - Substitution ex lege de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) dans les droits et obligations de la Commission - Recours dirigé contre la Commission - Irrecevabilité



Ordonnance du 23 octobre 2019, Universität Koblenz-Landau / EACEA (T-108/18) (cf. points 49-52)

123. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Conventions de subvention conclues dans le cadre de la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur des pays tiers - Conventions conclues avec l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) - Recours dirigé contre la Commission - Irrecevabilité



Ordonnance du 23 octobre 2019, Universität Koblenz-Landau / EACEA (T-108/18) (cf. points 58-62)

124. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Compétence pour connaître d'une action déclaratoire - Portée - Interdiction de statuer ultra petita



Arrêt du 7 novembre 2019, Rose Vision / Commission (C-346/18 P) (cf. points 99, 100, 106, 107, 116)

125. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Détermination du droit applicable au contrat



Arrêt du 13 mai 2020, Talanton / Commission (T-195/18) (cf. points 52-54)

126. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Annulation d'une lettre émise par l'INEA relative au calcul d'une subvention accordée dans le cadre d'une convention de subvention - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité



Ordonnance du 11 juin 2020, VDV eTicket Service / Commission et INEA (T-516/19) (cf. points 33-36, 38, 41, 42)

127. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Applicabilité du droit national matériel - Soumission de la convention de subvention aux règles du droit de l'Union, complété, en cas de besoin, par le droit national



Ordonnance du 11 juin 2020, VDV eTicket Service / Commission et INEA (T-516/19) (cf. points 50, 51)

128. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention conclue dans le cadre d'un programme spécifique de recherche et d'innovation - Refus par l'INEA de considérer comme coûts éligibles certains coûts engagés dans le cadre de contrats de sous-traitance - Demande de remboursement desdits coûts engagés - Contestation par le bénéficiaire de la méthode de calcul des coûts éligibles - Abus de droit prétendument commis par l'INEA - Conditions - Absence - Invocation de l'obligation de diligence - Portée - Obligation de l'INEA de vérifier la volonté ou la possibilité du bénéficiaire de se conformer aux conditions d'éligibilité du contrat - Absence



Ordonnance du 11 juin 2020, VDV eTicket Service / Commission et INEA (T-516/19) (cf. points 52, 54, 56-60)

129. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention conclue dans le cadre d'un programme spécifique de recherche et d'innovation - Refus par l'INEA de considérer comme coûts éligibles certains coûts engagés dans le cadre de contrats de sous-traitance - Demande de remboursement desdits coûts engagés - Contestation par le bénéficiaire de la méthode de calcul des coûts éligibles - Invocation du principe de protection de la confiance légitime - Conditions - Assurances précises fournies par l'administration - Invocation d'une abstention d'agir au moment de l'ébauche du projet de convention, au moment de la conclusion de ladite convention et dans le cadre de son exécution - Inadmissibilité



Ordonnance du 11 juin 2020, VDV eTicket Service / Commission et INEA (T-516/19) (cf. points 66, 68)

130. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité

Par son arrêt Inclusion Alliance for Europe/Commission (C-378/16 P), rendu le 16 juillet 2020, la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal{1}, par laquelle celui-ci avait rejeté le recours de la société roumaine Inclusion Alliance for Europe GEIE (ci-après « IAE »), tendant à l’annulation d’une décision de la Commission{2}, relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à IAE, en exécution de trois conventions de subvention conclues avec cette dernière.

En l’espèce, au cours des années 2007 et 2008, la Commission avait conclu avec IAE, une société opérant dans le secteur de la santé et de l’insertion sociale, trois contrats de subvention, dans le cadre de trois projets, portant notamment sur des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ainsi que sur la compétitivité et l’innovation. En vertu de ces contrats, IAE avait reçu de la part de la Commission le financement destiné à l’exécution des projets en cause. Après avoir constaté le non-respect des conditions contractuelles par IAE, sur la base des résultats d’un audit ayant mis en évidence des difficultés dans la gestion financière desdits projets, la Commission avait lancé la procédure de recouvrement des sommes indûment versées. En l’absence d’un remboursement de ces montants par IAE, la Commission avait adopté, le 17 juillet 2013, une décision formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE. À la suite du rejet par le Tribunal du recours introduit à l’encontre de cette décision, IAE a saisi la Cour du présent pourvoi. En effet, IAE reprochait notamment au Tribunal d’avoir qualifié son recours de manière erronée, en jugeant qu’il était fondé, à tort, sur l’article 263 TFUE, et qu’il aurait dû être introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors que les moyens qu’elle soulevait étaient tirés d’inexécutions d’obligations contractuelles ou d’une violation du droit applicable aux contrats en cause.

Ainsi, la Cour a tout d’abord rappelé les limites de la compétence du juge de l’Union pour connaître d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. En ce sens, elle a souligné qu’il n’est pas compétent pour connaître de ce recours lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit intégralement dans le cadre de relations contractuelles. En effet, si ce juge se reconnaissait compétent pour connaître d’un tel recours, il risquerait, d’une part, de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, et, d’autre part, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie. Par conséquent, la Cour a relevé qu’en présence d’un contrat liant une personne à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques obligatoires qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative. Par ailleurs, elle a également précisé que la Commission ne peut pas adopter une décision formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles ne contenant pas une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union et relevant, de ce fait, de la compétence des juridictions nationales.

Par la suite, la Cour a rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un requérant ne peut invoquer l’inexécution d’obligations contractuelles ou la violation des dispositions nationales applicables au contrat concerné que dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, à l’exclusion de la possibilité pour celui-ci de soulever un tel moyen dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE. Partant, le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision formant titre exécutoire, adoptée en vertu d’une compétence distincte de la relation contractuelle entre les parties, déclare comme irrecevable tout moyen tiré de l’inexécution desdites obligations contractuelles ou de la violation des dispositions nationales, à moins qu’il ne soit possible de procéder à une requalification de tels moyens. Or, selon la Cour, cette jurisprudence du Tribunal ne saurait garantir que toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige soient examinées afin de garantir une protection juridictionnelle effective visée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, pour assurer cette protection, le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation dans le cadre d’un litige portant sur une décision formant titre exécutoire, est appelé à connaître tant les moyens mettant en cause ladite décision en raison de l’exercice par l’institution de ses prérogatives d’autorité publique que ceux mettant en cause les obligations contractuelles à l’origine de l’adoption de ladite décision.

De plus, la Cour a mis en exergue que, si les parties décident, dans leur contrat, par le biais d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence de connaître des litiges afférents à ce contrat, ledit juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé dans le contrat, pour apprécier des violations de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Partant, la Cour a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué uniquement au regard du droit de l’Union et qu’une inexécution des clauses du contrat concerné ou une violation du droit applicable à ce contrat ne peuvent être invoquées que dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE. En s’appuyant sur ce constat, la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier.

{1} Ordonnance du Tribunal du 21 avril 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission (T-539/13, EU:T:2016:235).

{2} Décision C(2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013.

Arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe / Commission (C-378/16 P) (cf. points 72-74)

Par son arrêt ADR Center/Commission (C-584/17 P), rendu le 16 juillet 2020, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la société italienne ADR Center SpA (ci-après « ADR »), à l’encontre de l’arrêt du Tribunal{1}, par lequel ce dernier avait rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision de la Commission{2}, relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à ADR, en exécution de trois conventions de subvention et, d’autre part, à obtenir la condamnation de cette institution à lui verser le solde restant dû en vertu de ces conventions ainsi que des dommages et intérêts.

En l’occurrence, ADR est une société qui fournit des services dans le domaine du règlement amiable des litiges. En 2008, la Commission avait conclu avec des consortiums, dont ADR assumait la coordination, trois conventions de subvention dans le cadre du programme « Justice civile » stipulant des clauses compromissoires en faveur du juge de l’Union. À la suite des audits réalisés par la Commission, celle-ci avait lancé la procédure de recouvrement des sommes indûment versées. En l’absence d’un remboursement de ces montants par ADR, la Commission avait adopté, le 27 juin 2014, une décision formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE. À la suite du rejet par le Tribunal du recours introduit à l’encontre de cette décision, ADR a saisi la Cour du présent pourvoi. Ainsi, ADR reprochait notamment au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation, d’une part, du principe régissant les concours financiers de l’Union et, d’autre part, de l’article 299, premier alinéa, TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que de l’article 79 du règlement financier{3}.

Dans ce contexte, la Cour s’est penchée, tout d’abord, sur le pouvoir de la Commission d’adopter une décision formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles. À cet égard, après avoir souligné que l’article 299, premier alinéa, TFUE est applicable à tous les actes établissant une obligation pécuniaire des institutions de l’Union, la Cour a précisé que cette disposition ne constitue pas, à elle seule, une base juridique suffisante pour l’adoption d’actes formant titre exécutoire. Par ailleurs, la Cour a constaté que l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier confère à la Commission le pouvoir de formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision formant titre exécutoire et que cette disposition a vocation à s’appliquer à l’ensemble des opérations relevant du budget de l’Union. Ainsi, la Cour a entériné la conclusion du Tribunal selon laquelle ni l’article 299 TFUE ni l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier n’établissent de distinction selon que la créance dont la constatation est formalisée par une décision formant titre exécutoire est d’origine contractuelle ou non contractuelle. Partant, la Cour a jugé que ces dispositions conféraient une compétence à la Commission pour adopter une décision formant titre exécutoire et ceci, en dépit du fait qu’il s’agit d’une obligation pécuniaire de nature contractuelle.

Ensuite, la Cour a mis en exergue que, en présence d’un contrat liant un requérant à l’une des institutions de l’Union, le juge de l’Union ne peut être saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques obligatoires, qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante. Ainsi, sur confirmation du raisonnement du Tribunal, la Cour a constaté qu’une décision de la Commission de recouvrement formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, implique l’exercice de telles prérogatives et que les effets obligatoires d’une telle décision résultent non des conventions de subvention conclues par cette institution mais des dispositions de l’article 299 TFUE, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier. De surcroît, la Cour a relevé que, lorsque la Commission fait usage desdites prérogatives de puissance publique pour adopter des actes dont les effets juridiques se situent en dehors du cadre contractuel, tels qu’une décision formant titre exécutoire, ces actes relèvent de la compétence du juge de l’Union et peuvent être attaqués au moyen d’un recours en annulation, fondé sur l’article 263 TFUE. Toutefois, la Cour a précisé que le pouvoir de la Commission d’adopter des décisions formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles doit être limité aux contrats qui contiennent une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union, afin d’éviter de restreindre la compétence des juridictions nationales et de ne pas permettre à la Commission de contourner la répartition des compétences entre ces juridictions et le juge de l’Union.

Enfin, la Cour s’est prononcée sur la compatibilité avec le principe de la protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le juge de l’Union, saisi d’un recours en annulation introduit contre une décision formant titre exécutoire, adoptée en vertu d’une compétence propre et distincte de la relation contractuelle entre les parties, devrait apprécier uniquement les moyens contestant la légalité d’un tel acte et déclarer comme irrecevable tout moyen tiré de l’inexécution des clauses du contrat concerné ou de la violation des dispositions du droit national applicable à ce contrat. Ainsi, la Cour a souligné que même dans l’hypothèse où le juge de l’Union procéderait, afin de pouvoir examiner un moyen relatif audit contrat, à la requalification du recours en annulation dont il est saisi comme recours introduit tant sur le fondement de l’article 263 TFUE que sur celui de l’article 272 TFUE, une telle requalification ne pourrait pas assurer une protection juridictionnelle effective. En effet, selon la Cour, cette requalification, subordonnée non seulement à la volonté de ce juge, mais également à une absence d’opposition expresse en ce sens de la partie requérante et à l’existence d’un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, n’assure pas le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, qui exige que ledit juge examine toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il est saisi. Partant, la Cour a conclu que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cadre d’un recours formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué uniquement au regard du droit de l’Union, tandis que, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, le requérant ne saurait valablement invoquer qu’une inexécution d

es clauses du contrat concerné ou une violation du droit applicable à ce contrat. Elle a toutefois précisé que, au vu du fait que le Tribunal avait procédé à une analyse complète de toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur le litige, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. Pour cette raison, la Cour a finalement écarté comme inopérante l’argumentation tirée de la violation du principe de protection juridictionnelle effective.

{1} Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission (T-644/14, EU:T:2017:533).

{2} Décision C(2014) 4485 final de la Commission, du 27 juin 2014.

{3} Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

Arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center / Commission (C-584/17 P) (cf. points 62-65)



Ordonnance du 4 mars 2021, NEC OncoImmunity / EASME (T-132/20) (cf. points 39-43)



Arrêt du 26 octobre 2022, LE / Commission (T-475/20) (cf. points 38-41)



Ordonnance du 14 février 2023, Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commission (C-527/22 P) (cf. point 9 [7, 8, 19])



Ordonnance du 27 novembre 2023, Indetec / CINEA (T-250/22) (cf. points 14-18)

131. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Annulation d'une lettre de confirmation de la Commission - Lettre confirmant le recouvrement de sommes indiquées dans des notes de débit et prenant position sur la régularité de procédures d'audit et de recouvrement - Incompétence du juge de l'Union - Irrecevabilité



Ordonnance du 10 septembre 2020, ADESO / Commission (T-529/19) (cf. points 18-23, 32, 33, 36, 37, 44, 46, 49, 54, 57-60)

132. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Portée - Interdiction de statuer ultra petita - Obligation de respecter le cadre du litige défini par les parties

Le requérant, un ressortissant irlandais, a été employé d’août 1994 à novembre 2014 au sein de trois missions internationales de l’Union européenne, avec de brèves interruptions entre les périodes d’emploi au sein de chacune desdites missions, dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée (ci-après les « CDD »). Entre avril 2010 et novembre 2014, il a été engagé, en dernier lieu, en tant qu’agent international au sein de la Mission Eulex Kosovo, une mission de gestion de crise internationale créée dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son onzième et dernier CDD n’a pas été renouvelé au-delà du 14 novembre 2014, en raison d’une décision de restructuration de cette mission qui entraînait la suppression de son poste.

En octobre 2015, le requérant a introduit, auprès du Tribunal, un recours contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure ainsi que contre la Mission Eulex Kosovo (ci-après les « parties défenderesses »). Par ce recours, il demandait, en substance :

- premièrement, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après un « CDI ») et la réparation des préjudices contractuels subis en raison de l’abus de CDD successifs et de la rupture irrégulière du CDI ainsi requalifié (ci-après le « premier chef de conclusions ») ;

- deuxièmement, une indemnisation des préjudices non contractuels qu’il aurait subis pour ne pas avoir été recruté sous le régime applicable au personnel de l’Union (ci-après le « deuxième chef de conclusions ») ; et

- troisièmement et à titre subsidiaire, une indemnisation pour le dommage subi du fait que les parties défenderesses, dans le cadre de la relation contractuelle qu’elles lui ont imposée, ont violé plusieurs principes généraux du droit de l’Union (ci-après le « troisième chef de conclusions »).

Par ordonnance du 9 novembre 2016{1}, le Tribunal a rejeté ce recours, au motif qu’il était manifestement incompétent pour connaître des deux premiers chefs de conclusions et que le troisième était manifestement irrecevable. Toutefois, par arrêt du 5 juillet 2018{2}, rendu sur pourvoi du requérant, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Par son arrêt rendu après ce renvoi, le Tribunal, tout en se déclarant compétent pour connaître des trois chefs de conclusions, rejette néanmoins de nouveau le recours dans son intégralité, comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable. Dans cet arrêt, le Tribunal se prononce, d’une part, sur l’étendue de la compétence du juge de l’Union au regard d’une clause compromissoire et, d’autre part, sur la question de savoir quels sont le régime et le droit applicables aux contrats d’engagement du personnel civil international des missions internationales de l’Union.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal confirme sa compétence pour trancher le litige.

S’agissant du premier chef de conclusions visant, en substance, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un CDI et l’indemnisation du préjudice contractuel y afférent, le Tribunal constate que sa compétence dérive d’une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, contenue dans le dernier CDD du requérant et désignant le juge de l’Union pour tout litige relatif au contrat. En particulier, il considère que cette compétence s’étend à l’examen des CDD ayant précédé le dernier contrat, même si ceux-ci ne contenaient pas une telle clause compromissoire, dès lors que les demandes du requérant sont liées à l’existence d’une relation de travail unique et continue fondée sur une succession de CDD, demandes dérivant également du dernier CDD.

S’agissant des deuxième et troisième chefs de conclusions qui concernent, en substance, la responsabilité non contractuelle éventuelle des parties défenderesses pour des actes de gestion du personnel relatifs aux opérations « sur le terrain », dont le recrutement du personnel civil international des missions internationales de l’Union, la compétence du Tribunal pour en connaître découle des dispositions générales du traité FUE attribuant au juge de l’Union une compétence pour des litiges en matière de responsabilité non contractuelle.{3}

Ensuite, au cours de l’examen du bien-fondé du premier chef de conclusions, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, eu égard à la clause compromissoire le désignant, il doit trancher la demande de requalification des onze CDD conclus avec la Mission Eulex Kosovo conformément au droit matériel national du travail applicable auxdits contrats, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment de l’interdiction de l’abus de droit. Afin de déterminer le droit applicable, il recourt aux règles de droit international privé et, notamment, aux dispositions du règlement Rome I{4}.

Examinant, par après, les onze CDD à l’aune de ces dispositions, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire application du droit irlandais à l’ensemble de la relation contractuelle nouée en vertu desdits contrats. En effet, s’agissant, d’une part, des neuf premiers CDD, il constate, en appliquant la règle du choix de la loi par les parties{5}, que les parties contractantes ont désigné le droit du pays d’origine et de résidence fiscale permanente du requérant avant sa prise de fonctions au sein de la mission, à savoir le droit irlandais, en tant que droit du travail national applicable. S’agissant, d’autre part, des deux derniers CDD, qui ne contenaient pas de stipulation quant au choix du droit applicable, le Tribunal applique la règle des liens les plus étroits{6} qui le conduit à la conclusion que ces deux contrats restent soumis au droit irlandais, dans la mesure où il existait, de fait, une relation de travail continue entre les parties depuis le premier des onze CDD et que les régimes fiscal, de sécurité sociale et de pensions dont relevait le requérant étaient régis, conformément aux deux derniers CDD, par le droit irlandais.

Ainsi, selon la législation irlandaise applicable aux CDD{7}, qui transpose la réglementation de l’Union en la matière{8}, après une durée maximale de relations de travail, le renouvellement ultérieur d’un CDD présuppose l’existence de « raisons objectives » le justifiant, à défaut desquelles le contrat renouvelé est réputé conclu à durée indéterminée.

Or, constatant qu’en l’espèce, la durée maximale admise par la législation irlandaise était dépassée au moment de la conclusion des deux derniers CDD en cause, le Tribunal examine s’il existait des raisons objectives justifiant leur conclusion. Il estime, à cet égard, que les circonstances propres à la Mission Eulex Kosovo et notamment la nature temporaire et en perpétuelle évolution du mandat de celle-ci, quant à sa durée, son contenu et son financement, qui détermine nécessairement le caractère également temporaire des conditions d’emploi de son personnel, constituent des raisons objectives justifiant le recours aux CDD successifs litigieux. S’agissant, plus particulièrement, du dernier CDD, le Tribunal reconnaît, en sus, l’existence d’autres raisons objectives, encore plus concrètes et circonstanciées, tenant à la décision de supprimer le poste du requérant à la suite de la restructuration de la mission, la date de fin de ce dernier contrat coïncidant avec la date prévue pour cette suppression. Il en déduit que c’est sans commettre d’abus qu’il a été proposé au requérant de conclure les CDD en cause.

Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de requalification des CDD en un CDI unique et, partant, également la demande indemnitaire contractuelle subséquente.

En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions par lequel le requérant réclame, en substance, une indemnisation pour les préjudices non contractuels qu’il aurait subis du fait d’avoir été recruté en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et non pas sous le régime plus favorable qui s’appliquait au personnel de l’Union détaché auprès de la mission en cause, le Tribunal le rejette également comme non fondé. À cet égard, le Tribunal considère, notamment, que le droit primaire de l’Union se rapportant spécifiquement à la PESC et les dispositions normatives relatives à la Mission Eulex Kosovo constituaient une base juridique permettant de recruter le requérant en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et qu’il n’existait pas de discrimination, ni d’inégalité de traitement du requérant par rapport aux autres membres du personnel contractuel de cette mission ou du personnel de l’Union détaché auprès de celle-ci.

En rejetant, enfin, le dernier chef de conclusions du requérant comme étant manifestement irrecevable pour manque de clarté et de précision quant à l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les violations prétendument commises par les parties défenderesses et le préjudice invoqué, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble.

{1} Ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T-602/15, EU:T:2016:660).

{2} Arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (C-43/17 P, EU:C:2018:531).

{3} Voir article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

{4} Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

{5} Voir article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.

{6} Voir article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I.

{7} Protection of Employees (Fixed - Term Work) Act 2003 [loi de 2003 relative à la protection des salariés (travail à durée déterminée)].

{8} Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) ainsi que l’accord-cadre lui-même figurant dans l’annexe de celle-ci.

Arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson / Conseil e.a. (T-602/15 RENV) (cf. points 208, 209)



Arrêt du 17 septembre 2020, Alfamicro / Commission (C-623/19 P) (cf. points 40, 41)



Arrêt du 16 octobre 2024, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA (T-388/22) (cf. point 126)

133. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Chevauchement du projet subventionné avec un autre projet financé au titre du même programme - Constatation du non-respect des obligations découlant du contrat - Résiliation unilatérale de la convention par la Commission en raison d'une violation des stipulations contractuelles relatives à l'obligation d'information incombant aux bénéficiaires - Faute grave en matière professionnelle - Notion - Conditions - Nécessité d'une appréciation concrète et individualisée du comportement reproché à l'opérateur économique



Arrêt du 23 septembre 2020, Fundación Tecnalia Research & Innovation / Commission (T-314/19) (cf. points 102, 110)

134. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Chevauchement du projet subventionné avec un autre projet financé au titre du même programme - Résiliation unilatérale de la convention en raison d'une violation des stipulations contractuelles relatives à l'obligation d'information incombant aux bénéficiaires - Recours en responsabilité contractuelle - Invocation du principe de proportionnalité - Admissibilité - Obligation d'exécution de bonne foi du contrat



Arrêt du 23 septembre 2020, Fundación Tecnalia Research & Innovation / Commission (T-314/19) (cf. points 107, 108)

135. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Chevauchement du projet subventionné avec un autre projet financé au titre du même programme - Constatation du non-respect des obligations découlant du contrat - Résiliation unilatérale de la convention de subvention par la Commission en raison d'une violation des stipulations contractuelles relatives à l'obligation d'information incombant aux bénéficiaires et à la surévaluation du nombre de personnes pour l'exécution de cette convention - Responsabilité solidaire des contractants - Portée



Arrêt du 23 septembre 2020, Fundación Tecnalia Research & Innovation / Commission (T-314/19) (cf. points 45, 48, 50, 55, 57, 62, 76, 77, 80-83, 87, 90-92, 98, 101)

136. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat conclu dans le cadre d'un programme de travail dans le domaine de la communication - Résiliation unilatérale du contrat sans en spécifier le motif - Absence de violation du principe de sécurité juridique - Absence de violation des principes de bonne foi et de proportionnalité - Absence de violation du principe pacta sunt servanda - Absence de violation du principe de bonne administration - Rejet du recours



Arrêt du 9 décembre 2020, Adraces / Commission (T-714/18) (cf. points 37-45, 49, 50, 53, 64-70, 83, 87-91)

137. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre de la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur des pays tiers - Décisions exigeant le remboursement de sommes irrégulièrement dépensées - Recours tendant à l'annulation de ces décisions et à la constatation de l'inexistence des créances - Requalification du recours en annulation en tant que recours concernant un litige de nature contractuelle - Conditions

L’Universität Koblenz-Landau (université de Coblence-Landau, Allemagne) (ci-après la « requérante ») est un établissement d’enseignement supérieur allemand de droit public.

En 2008 et en 2010, dans le cadre des programmes de l’Union européenne de coopération avec des pays tiers visant à la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur de ces pays, la requérante a signé trois conventions de subvention. La première a été signée entre la requérante, en tant que bénéficiaire unique, et la Commission européenne. Les deux dernières conventions ont été signées notamment entre la requérante, en qualité de coordinatrice et cobénéficiaire, et l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA). L’EACEA a versé à la requérante des subventions, en application de ces trois conventions.

Par deux lettres du 21 décembre 2017, d’une part, et du 7 février 2018, d’autre part, lʼEACEA a informé la requérante qu’elle avait décidé de recouvrer les subventions versées en totalité ou en partie. La somme totale réclamée au titre des trois conventions s’élevait à 1 795 826,30 euros.

En 2018, la requérante a introduit un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des deux lettres de l’EACEA relatives aux sommes versées à la requérante dans le cadre des conventions de subvention.

À l’appui de son recours, la requérante a notamment invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit d’être entendu, le deuxième, d’une « mauvaise application du droit européen », et le troisième, d’un défaut de motivation. Par son arrêt, le Tribunal, statuant en formation élargie, rejette le recours en apportant, notamment, des précisions sur l’invocabilité du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation dans le cadre d’un litige de nature contractuelle et en examinant la question de savoir si le recouvrement de l’intégralité d’une subvention est conforme aux dispositions du règlement financier applicable.

Appréciation du Tribunal

Après avoir déclaré irrecevables les conclusions en annulation pour défaut d’acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE et requalifié le recours comme étant fondé sur l’article 272 TFUE, visant à faire constater que les créances exigées au titre des conventions de subvention n’existent pas, le Tribunal examine conjointement le premier et le troisième moyens.

À cet égard, il rejette l’argument de l'EACEA selon lequel le droit d’être entendu et l’obligation de motivation ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’un litige de nature contractuelle. En effet, ces droits ont été inscrits à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), laquelle fait partie du droit primaire. Selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, les droits fondamentaux de la Charte ont vocation à régir l’exercice des compétences qui sont attribuées aux institutions de l’Union, y compris dans un cadre contractuel, notamment lors de l’exécution du contrat. En outre, le Tribunal rappelle que si, comme en l’espèce, une clause compromissoire inscrite dans le contrat attribue au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union.

Quant à la violation éventuelle du droit d’être entendu, le Tribunal vérifie si l’EACEA a garanti à la requérante la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant de lui communiquer les lettres litigieuses ainsi que la note de débit émise au titre de la première convention de subvention. Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les institutions, organes ou organismes de l’Union sont tenus, conformément, notamment, aux exigences du principe de bonne administration, de respecter le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure d’audit telle que celle en l’espèce. Ces entités doivent s’entourer de toutes les informations pertinentes, et notamment de celles que leur cocontractant est en mesure de leur fournir, avant d’envisager de procéder au recouvrement.

Le Tribunal relève, à cet égard, que l’EACEA a communiqué à la requérante les documents pertinents et l’a informée de son intention de recouvrer les subventions en question en raison du caractère potentiellement systémique et récurrent ainsi que de la gravité des irrégularités constatées dans le cadre de l’audit. Constatant que la requérante a été invitée à faire valoir sa position relative aux constatations des auditeurs et qu’elle l’a effectivement fait de manière détaillée, le Tribunal rejette comme non fondé le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu.

Quant à la violation éventuelle de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle qu’un acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu du destinataire concerné permettant à ce dernier de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Le Tribunal constate que les lettres en cause identifient clairement le fondement juridique du recouvrement envisagé et que les nombreux échanges écrits entre les parties ont permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l’EACEA a décidé de réclamer le remboursement en cause et la façon dont les sommes à rembourser ont été déterminées. À cet égard, l’EACEA s’est basée sur le rapport final d’audit qui a pris en compte l’ensemble des observations de la requérante et les éléments de preuve qu’elle a présentés, les a examinés et les a rejetés individuellement, en expliquant, à chaque reprise, les raisons pour lesquelles ces observations ou éléments de preuve ne mettaient pas en cause les constats auxquels étaient parvenus les auditeurs. Partant, le Tribunal rejette également ce moyen comme non fondé.

Par ailleurs, le Tribunal rejette le moyen tiré d’une mauvaise application du droit européen, par lequel la requérante fait valoir que ni les conventions litigieuses, ni le droit de l’Union ne permettent à l’EACEA de procéder au recouvrement intégral des sommes qui lui ont été versées dans le cadre des conventions litigieuses. Après un examen des stipulations contractuelles et des dispositions pertinentes des règlements financiers applicables, telles qu’interprétées par le juge de l’Union, selon leur libellé respectif, il constate qu’elles n’empêchent pas, en principe, l’EACEA de procéder à un recouvrement de l’intégralité des sommes versées à la requérante au titre des conventions litigieuses.

Arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau / EACEA (T-108/18) (cf. point 63)

138. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par les articles 256 et 272 TFUE et la clause compromissoire - Compétence pour connaître d'une action déclaratoire et en exécution d'un contrat - Appréciation



Arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau / EACEA (T-606/18) (cf. point 22)

139. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Lettre de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises résiliant la convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme-cadre pour la recherche et l'innovation - Acte visant à produire des effets obligatoires en dehors du cadre contractuel et impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique - Exclusion



Ordonnance du 4 mars 2021, NEC OncoImmunity / EASME (T-132/20) (cf. points 47-52, 55, 56)

140. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Lettre de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises résiliant la convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme-cadre pour la recherche et l'innovation - Acte ne visant pas à produire des effets obligatoires en dehors du cadre contractuel et n'impliquant pas l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence du juge de l'Union - Nécessité d'une clause compromissoire attribuant cette compétence - Remplacement de la clause compromissoire stipulée dans la convention de subvention par les lettres échangées entre les parties - Exclusion



Ordonnance du 4 mars 2021, NEC OncoImmunity / EASME (T-132/20) (cf. points 57, 59, 61, 63)

141. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Soumission de la Commission aux principes régissant les contrats - Non-suspension de la procédure de recouvrement par la Commission - Violation du principe de bonne foi et du droit d'être entendu - Absence - Violation du droit à une bonne administration, du droit d'accès aux documents et des droits de la défense - Absence



Arrêt du 14 avril 2021, SGI Studio Galli Ingegneria / Commission (T-285/19) (cf. points 73-84)

Arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria / Commission (C-371/21 P) (cf. points 79, 82, 85)

142. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Conventions de subvention conclues dans le cadre d'un programme d'appui stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication (TIC) - Demande reconventionnelle de la Commission tendant au remboursement intégral des subventions versées - Demande de dommages et intérêts d'origine contractuelle - Droit applicable - Conditions d'indemnisation - Obligation des parties à un contrat de l'exécuter de bonne foi



Arrêt du 9 juin 2021, HIM / Commission (T-235/19) (cf. points 192, 193, 202, 208)

143. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal pour connaître d'une demande reconventionnelle - Demande de la Commission tendant au remboursement intégral des subventions versées au titre des conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d'appui stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication (TIC)



Arrêt du 9 juin 2021, HIM / Commission (T-235/19) (cf. point 51)

144. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Contrôle de la légalité des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation - Exclusion - Modification des conclusions du recours portant sur la nature du recours - Inadmissibilité



Arrêt du 9 juin 2021, HIM / Commission (T-235/19) (cf. points 63-68)

145. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Incompétence du juge communautaire à défaut d'expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel - Contrats conclus entre deux sociétés - Recours de la société cocontractante contre la Commission - Irrecevabilité du recours



Ordonnance du 16 juin 2021, Green Power Technologies / Entreprise (T-533/20) (cf. points 43, 47, 48)

146. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Conventions de subvention conclues dans le cadre du sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) et du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) - Conventions conclues avec l'Agence exécutive pour la recherche (REA) - Recours dirigé contre la Commission - Irrecevabilité manifeste



Ordonnance du 9 septembre 2021, GABO:mi / Commission (T-881/19) (cf. points 27-31)

147. Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion



Arrêt du 15 septembre 2021, ADR Center / Commission (T-364/15) (cf. point 119)

148. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat d'assurance - Assurance "Tous risques chantier" - Dégâts causés par des eaux pluviales au bâtiment Konrad Adenauer du Parlement européen - Demande du Parlement tendant au remboursement des frais et indemnisation - Recours en responsabilité contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Charge de la preuve - Absence de l'une des conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble



Arrêt du 29 septembre 2021, Parlement / Axa Assurances Luxembourg e.a. (T-384/19) (cf. points 125-129, 133)

149. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par les articles 256 et 272 TFUE et la clause compromissoire - Portée



Arrêt du 29 septembre 2021, Parlement / Axa Assurances Luxembourg e.a. (T-384/19) (cf. points 43, 44)

150. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat d'assurance - Assurance "Tous risques chantier" - Dégâts causés par des eaux pluviales au bâtiment Konrad Adenauer du Parlement européen - Demande du Parlement tendant au remboursement des frais et indemnisation - Champ d'application de l'assurance - Clause d'exclusion - Notion d'inondation



Arrêt du 29 septembre 2021, Parlement / Axa Assurances Luxembourg e.a. (T-384/19) (cf. points 77, 78, 81-96, 99-111)

151. Commission - Compétences - Exécution du budget de l'Union - Créances de l'Union nées d'un contrat passé par une institution - Recouvrement par le biais d'une décision formant titre exécutoire - Pouvoir d'adopter une telle décision dans le cadre de relations contractuelles - Base juridique - Origine contractuelle de la créance - Défaut de pertinence



Arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commission (T-191/16) (cf. points 39-43)

152. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats d'emploi du personnel d'une mission internationale de l'Union - Recours en responsabilité contractuelle - Détermination de la loi applicable

Le requérant, un ressortissant irlandais, a été employé d’août 1994 à novembre 2014 au sein de trois missions internationales de l’Union européenne, avec de brèves interruptions entre les périodes d’emploi au sein de chacune desdites missions, dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée (ci-après les « CDD »). Entre avril 2010 et novembre 2014, il a été engagé, en dernier lieu, en tant qu’agent international au sein de la Mission Eulex Kosovo, une mission de gestion de crise internationale créée dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son onzième et dernier CDD n’a pas été renouvelé au-delà du 14 novembre 2014, en raison d’une décision de restructuration de cette mission qui entraînait la suppression de son poste.

En octobre 2015, le requérant a introduit, auprès du Tribunal, un recours contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure ainsi que contre la Mission Eulex Kosovo (ci-après les « parties défenderesses »). Par ce recours, il demandait, en substance :

- premièrement, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après un « CDI ») et la réparation des préjudices contractuels subis en raison de l’abus de CDD successifs et de la rupture irrégulière du CDI ainsi requalifié (ci-après le « premier chef de conclusions ») ;

- deuxièmement, une indemnisation des préjudices non contractuels qu’il aurait subis pour ne pas avoir été recruté sous le régime applicable au personnel de l’Union (ci-après le « deuxième chef de conclusions ») ; et

- troisièmement et à titre subsidiaire, une indemnisation pour le dommage subi du fait que les parties défenderesses, dans le cadre de la relation contractuelle qu’elles lui ont imposée, ont violé plusieurs principes généraux du droit de l’Union (ci-après le « troisième chef de conclusions »).

Par ordonnance du 9 novembre 2016{1}, le Tribunal a rejeté ce recours, au motif qu’il était manifestement incompétent pour connaître des deux premiers chefs de conclusions et que le troisième était manifestement irrecevable. Toutefois, par arrêt du 5 juillet 2018{2}, rendu sur pourvoi du requérant, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Par son arrêt rendu après ce renvoi, le Tribunal, tout en se déclarant compétent pour connaître des trois chefs de conclusions, rejette néanmoins de nouveau le recours dans son intégralité, comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable. Dans cet arrêt, le Tribunal se prononce, d’une part, sur l’étendue de la compétence du juge de l’Union au regard d’une clause compromissoire et, d’autre part, sur la question de savoir quels sont le régime et le droit applicables aux contrats d’engagement du personnel civil international des missions internationales de l’Union.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal confirme sa compétence pour trancher le litige.

S’agissant du premier chef de conclusions visant, en substance, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un CDI et l’indemnisation du préjudice contractuel y afférent, le Tribunal constate que sa compétence dérive d’une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, contenue dans le dernier CDD du requérant et désignant le juge de l’Union pour tout litige relatif au contrat. En particulier, il considère que cette compétence s’étend à l’examen des CDD ayant précédé le dernier contrat, même si ceux-ci ne contenaient pas une telle clause compromissoire, dès lors que les demandes du requérant sont liées à l’existence d’une relation de travail unique et continue fondée sur une succession de CDD, demandes dérivant également du dernier CDD.

S’agissant des deuxième et troisième chefs de conclusions qui concernent, en substance, la responsabilité non contractuelle éventuelle des parties défenderesses pour des actes de gestion du personnel relatifs aux opérations « sur le terrain », dont le recrutement du personnel civil international des missions internationales de l’Union, la compétence du Tribunal pour en connaître découle des dispositions générales du traité FUE attribuant au juge de l’Union une compétence pour des litiges en matière de responsabilité non contractuelle.{3}

Ensuite, au cours de l’examen du bien-fondé du premier chef de conclusions, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, eu égard à la clause compromissoire le désignant, il doit trancher la demande de requalification des onze CDD conclus avec la Mission Eulex Kosovo conformément au droit matériel national du travail applicable auxdits contrats, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment de l’interdiction de l’abus de droit. Afin de déterminer le droit applicable, il recourt aux règles de droit international privé et, notamment, aux dispositions du règlement Rome I{4}.

Examinant, par après, les onze CDD à l’aune de ces dispositions, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire application du droit irlandais à l’ensemble de la relation contractuelle nouée en vertu desdits contrats. En effet, s’agissant, d’une part, des neuf premiers CDD, il constate, en appliquant la règle du choix de la loi par les parties{5}, que les parties contractantes ont désigné le droit du pays d’origine et de résidence fiscale permanente du requérant avant sa prise de fonctions au sein de la mission, à savoir le droit irlandais, en tant que droit du travail national applicable. S’agissant, d’autre part, des deux derniers CDD, qui ne contenaient pas de stipulation quant au choix du droit applicable, le Tribunal applique la règle des liens les plus étroits{6} qui le conduit à la conclusion que ces deux contrats restent soumis au droit irlandais, dans la mesure où il existait, de fait, une relation de travail continue entre les parties depuis le premier des onze CDD et que les régimes fiscal, de sécurité sociale et de pensions dont relevait le requérant étaient régis, conformément aux deux derniers CDD, par le droit irlandais.

Ainsi, selon la législation irlandaise applicable aux CDD{7}, qui transpose la réglementation de l’Union en la matière{8}, après une durée maximale de relations de travail, le renouvellement ultérieur d’un CDD présuppose l’existence de « raisons objectives » le justifiant, à défaut desquelles le contrat renouvelé est réputé conclu à durée indéterminée.

Or, constatant qu’en l’espèce, la durée maximale admise par la législation irlandaise était dépassée au moment de la conclusion des deux derniers CDD en cause, le Tribunal examine s’il existait des raisons objectives justifiant leur conclusion. Il estime, à cet égard, que les circonstances propres à la Mission Eulex Kosovo et notamment la nature temporaire et en perpétuelle évolution du mandat de celle-ci, quant à sa durée, son contenu et son financement, qui détermine nécessairement le caractère également temporaire des conditions d’emploi de son personnel, constituent des raisons objectives justifiant le recours aux CDD successifs litigieux. S’agissant, plus particulièrement, du dernier CDD, le Tribunal reconnaît, en sus, l’existence d’autres raisons objectives, encore plus concrètes et circonstanciées, tenant à la décision de supprimer le poste du requérant à la suite de la restructuration de la mission, la date de fin de ce dernier contrat coïncidant avec la date prévue pour cette suppression. Il en déduit que c’est sans commettre d’abus qu’il a été proposé au requérant de conclure les CDD en cause.

Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de requalification des CDD en un CDI unique et, partant, également la demande indemnitaire contractuelle subséquente.

En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions par lequel le requérant réclame, en substance, une indemnisation pour les préjudices non contractuels qu’il aurait subis du fait d’avoir été recruté en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et non pas sous le régime plus favorable qui s’appliquait au personnel de l’Union détaché auprès de la mission en cause, le Tribunal le rejette également comme non fondé. À cet égard, le Tribunal considère, notamment, que le droit primaire de l’Union se rapportant spécifiquement à la PESC et les dispositions normatives relatives à la Mission Eulex Kosovo constituaient une base juridique permettant de recruter le requérant en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et qu’il n’existait pas de discrimination, ni d’inégalité de traitement du requérant par rapport aux autres membres du personnel contractuel de cette mission ou du personnel de l’Union détaché auprès de celle-ci.

En rejetant, enfin, le dernier chef de conclusions du requérant comme étant manifestement irrecevable pour manque de clarté et de précision quant à l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les violations prétendument commises par les parties défenderesses et le préjudice invoqué, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble.

{1} Ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T-602/15, EU:T:2016:660).

{2} Arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (C-43/17 P, EU:C:2018:531).

{3} Voir article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

{4} Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

{5} Voir article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.

{6} Voir article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I.

{7} Protection of Employees (Fixed - Term Work) Act 2003 [loi de 2003 relative à la protection des salariés (travail à durée déterminée)].

{8} Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) ainsi que l’accord-cadre lui-même figurant dans l’annexe de celle-ci.

Arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson / Conseil e.a. (T-602/15 RENV) (cf. points 103-106, 119, 123, 125, 128-139)

153. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Relation contractuelle fondée sur une succession de contrats de travail à durée déterminée - Demande de requalification de l'ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et d'indemnisation pour licenciement abusif - Clauses compromissoires désignant, dans le dernier contrat, les juridictions de l'Union et, dans les contrats antérieurs, les tribunaux d'un État membre - Demande dérivant du dernier contrat - Prise en considération des relations contractuelles antérieures au dernier contrat

Le requérant, un ressortissant irlandais, a été employé d’août 1994 à novembre 2014 au sein de trois missions internationales de l’Union européenne, avec de brèves interruptions entre les périodes d’emploi au sein de chacune desdites missions, dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée (ci-après les « CDD »). Entre avril 2010 et novembre 2014, il a été engagé, en dernier lieu, en tant qu’agent international au sein de la Mission Eulex Kosovo, une mission de gestion de crise internationale créée dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son onzième et dernier CDD n’a pas été renouvelé au-delà du 14 novembre 2014, en raison d’une décision de restructuration de cette mission qui entraînait la suppression de son poste.

En octobre 2015, le requérant a introduit, auprès du Tribunal, un recours contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure ainsi que contre la Mission Eulex Kosovo (ci-après les « parties défenderesses »). Par ce recours, il demandait, en substance :

- premièrement, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après un « CDI ») et la réparation des préjudices contractuels subis en raison de l’abus de CDD successifs et de la rupture irrégulière du CDI ainsi requalifié (ci-après le « premier chef de conclusions ») ;

- deuxièmement, une indemnisation des préjudices non contractuels qu’il aurait subis pour ne pas avoir été recruté sous le régime applicable au personnel de l’Union (ci-après le « deuxième chef de conclusions ») ; et

- troisièmement et à titre subsidiaire, une indemnisation pour le dommage subi du fait que les parties défenderesses, dans le cadre de la relation contractuelle qu’elles lui ont imposée, ont violé plusieurs principes généraux du droit de l’Union (ci-après le « troisième chef de conclusions »).

Par ordonnance du 9 novembre 2016{1}, le Tribunal a rejeté ce recours, au motif qu’il était manifestement incompétent pour connaître des deux premiers chefs de conclusions et que le troisième était manifestement irrecevable. Toutefois, par arrêt du 5 juillet 2018{2}, rendu sur pourvoi du requérant, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Par son arrêt rendu après ce renvoi, le Tribunal, tout en se déclarant compétent pour connaître des trois chefs de conclusions, rejette néanmoins de nouveau le recours dans son intégralité, comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable. Dans cet arrêt, le Tribunal se prononce, d’une part, sur l’étendue de la compétence du juge de l’Union au regard d’une clause compromissoire et, d’autre part, sur la question de savoir quels sont le régime et le droit applicables aux contrats d’engagement du personnel civil international des missions internationales de l’Union.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal confirme sa compétence pour trancher le litige.

S’agissant du premier chef de conclusions visant, en substance, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un CDI et l’indemnisation du préjudice contractuel y afférent, le Tribunal constate que sa compétence dérive d’une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, contenue dans le dernier CDD du requérant et désignant le juge de l’Union pour tout litige relatif au contrat. En particulier, il considère que cette compétence s’étend à l’examen des CDD ayant précédé le dernier contrat, même si ceux-ci ne contenaient pas une telle clause compromissoire, dès lors que les demandes du requérant sont liées à l’existence d’une relation de travail unique et continue fondée sur une succession de CDD, demandes dérivant également du dernier CDD.

S’agissant des deuxième et troisième chefs de conclusions qui concernent, en substance, la responsabilité non contractuelle éventuelle des parties défenderesses pour des actes de gestion du personnel relatifs aux opérations « sur le terrain », dont le recrutement du personnel civil international des missions internationales de l’Union, la compétence du Tribunal pour en connaître découle des dispositions générales du traité FUE attribuant au juge de l’Union une compétence pour des litiges en matière de responsabilité non contractuelle.{3}

Ensuite, au cours de l’examen du bien-fondé du premier chef de conclusions, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, eu égard à la clause compromissoire le désignant, il doit trancher la demande de requalification des onze CDD conclus avec la Mission Eulex Kosovo conformément au droit matériel national du travail applicable auxdits contrats, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment de l’interdiction de l’abus de droit. Afin de déterminer le droit applicable, il recourt aux règles de droit international privé et, notamment, aux dispositions du règlement Rome I{4}.

Examinant, par après, les onze CDD à l’aune de ces dispositions, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire application du droit irlandais à l’ensemble de la relation contractuelle nouée en vertu desdits contrats. En effet, s’agissant, d’une part, des neuf premiers CDD, il constate, en appliquant la règle du choix de la loi par les parties{5}, que les parties contractantes ont désigné le droit du pays d’origine et de résidence fiscale permanente du requérant avant sa prise de fonctions au sein de la mission, à savoir le droit irlandais, en tant que droit du travail national applicable. S’agissant, d’autre part, des deux derniers CDD, qui ne contenaient pas de stipulation quant au choix du droit applicable, le Tribunal applique la règle des liens les plus étroits{6} qui le conduit à la conclusion que ces deux contrats restent soumis au droit irlandais, dans la mesure où il existait, de fait, une relation de travail continue entre les parties depuis le premier des onze CDD et que les régimes fiscal, de sécurité sociale et de pensions dont relevait le requérant étaient régis, conformément aux deux derniers CDD, par le droit irlandais.

Ainsi, selon la législation irlandaise applicable aux CDD{7}, qui transpose la réglementation de l’Union en la matière{8}, après une durée maximale de relations de travail, le renouvellement ultérieur d’un CDD présuppose l’existence de « raisons objectives » le justifiant, à défaut desquelles le contrat renouvelé est réputé conclu à durée indéterminée.

Or, constatant qu’en l’espèce, la durée maximale admise par la législation irlandaise était dépassée au moment de la conclusion des deux derniers CDD en cause, le Tribunal examine s’il existait des raisons objectives justifiant leur conclusion. Il estime, à cet égard, que les circonstances propres à la Mission Eulex Kosovo et notamment la nature temporaire et en perpétuelle évolution du mandat de celle-ci, quant à sa durée, son contenu et son financement, qui détermine nécessairement le caractère également temporaire des conditions d’emploi de son personnel, constituent des raisons objectives justifiant le recours aux CDD successifs litigieux. S’agissant, plus particulièrement, du dernier CDD, le Tribunal reconnaît, en sus, l’existence d’autres raisons objectives, encore plus concrètes et circonstanciées, tenant à la décision de supprimer le poste du requérant à la suite de la restructuration de la mission, la date de fin de ce dernier contrat coïncidant avec la date prévue pour cette suppression. Il en déduit que c’est sans commettre d’abus qu’il a été proposé au requérant de conclure les CDD en cause.

Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de requalification des CDD en un CDI unique et, partant, également la demande indemnitaire contractuelle subséquente.

En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions par lequel le requérant réclame, en substance, une indemnisation pour les préjudices non contractuels qu’il aurait subis du fait d’avoir été recruté en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et non pas sous le régime plus favorable qui s’appliquait au personnel de l’Union détaché auprès de la mission en cause, le Tribunal le rejette également comme non fondé. À cet égard, le Tribunal considère, notamment, que le droit primaire de l’Union se rapportant spécifiquement à la PESC et les dispositions normatives relatives à la Mission Eulex Kosovo constituaient une base juridique permettant de recruter le requérant en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et qu’il n’existait pas de discrimination, ni d’inégalité de traitement du requérant par rapport aux autres membres du personnel contractuel de cette mission ou du personnel de l’Union détaché auprès de celle-ci.

En rejetant, enfin, le dernier chef de conclusions du requérant comme étant manifestement irrecevable pour manque de clarté et de précision quant à l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les violations prétendument commises par les parties défenderesses et le préjudice invoqué, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble.

{1} Ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T-602/15, EU:T:2016:660).

{2} Arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (C-43/17 P, EU:C:2018:531).

{3} Voir article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

{4} Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

{5} Voir article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.

{6} Voir article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I.

{7} Protection of Employees (Fixed - Term Work) Act 2003 [loi de 2003 relative à la protection des salariés (travail à durée déterminée)].

{8} Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) ainsi que l’accord-cadre lui-même figurant dans l’annexe de celle-ci.

Arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson / Conseil e.a. (T-602/15 RENV) (cf. points 64-66)

154. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Applicabilité du droit national matériel - Respect de l'interdiction de l'abus de droit en tant que principe général du droit de l'Union

Le requérant, un ressortissant irlandais, a été employé d’août 1994 à novembre 2014 au sein de trois missions internationales de l’Union européenne, avec de brèves interruptions entre les périodes d’emploi au sein de chacune desdites missions, dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée (ci-après les « CDD »). Entre avril 2010 et novembre 2014, il a été engagé, en dernier lieu, en tant qu’agent international au sein de la Mission Eulex Kosovo, une mission de gestion de crise internationale créée dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Son onzième et dernier CDD n’a pas été renouvelé au-delà du 14 novembre 2014, en raison d’une décision de restructuration de cette mission qui entraînait la suppression de son poste.

En octobre 2015, le requérant a introduit, auprès du Tribunal, un recours contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure ainsi que contre la Mission Eulex Kosovo (ci-après les « parties défenderesses »). Par ce recours, il demandait, en substance :

- premièrement, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après un « CDI ») et la réparation des préjudices contractuels subis en raison de l’abus de CDD successifs et de la rupture irrégulière du CDI ainsi requalifié (ci-après le « premier chef de conclusions ») ;

- deuxièmement, une indemnisation des préjudices non contractuels qu’il aurait subis pour ne pas avoir été recruté sous le régime applicable au personnel de l’Union (ci-après le « deuxième chef de conclusions ») ; et

- troisièmement et à titre subsidiaire, une indemnisation pour le dommage subi du fait que les parties défenderesses, dans le cadre de la relation contractuelle qu’elles lui ont imposée, ont violé plusieurs principes généraux du droit de l’Union (ci-après le « troisième chef de conclusions »).

Par ordonnance du 9 novembre 2016{1}, le Tribunal a rejeté ce recours, au motif qu’il était manifestement incompétent pour connaître des deux premiers chefs de conclusions et que le troisième était manifestement irrecevable. Toutefois, par arrêt du 5 juillet 2018{2}, rendu sur pourvoi du requérant, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

Par son arrêt rendu après ce renvoi, le Tribunal, tout en se déclarant compétent pour connaître des trois chefs de conclusions, rejette néanmoins de nouveau le recours dans son intégralité, comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable. Dans cet arrêt, le Tribunal se prononce, d’une part, sur l’étendue de la compétence du juge de l’Union au regard d’une clause compromissoire et, d’autre part, sur la question de savoir quels sont le régime et le droit applicables aux contrats d’engagement du personnel civil international des missions internationales de l’Union.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal confirme sa compétence pour trancher le litige.

S’agissant du premier chef de conclusions visant, en substance, la requalification de l’ensemble des CDD successifs en un CDI et l’indemnisation du préjudice contractuel y afférent, le Tribunal constate que sa compétence dérive d’une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, contenue dans le dernier CDD du requérant et désignant le juge de l’Union pour tout litige relatif au contrat. En particulier, il considère que cette compétence s’étend à l’examen des CDD ayant précédé le dernier contrat, même si ceux-ci ne contenaient pas une telle clause compromissoire, dès lors que les demandes du requérant sont liées à l’existence d’une relation de travail unique et continue fondée sur une succession de CDD, demandes dérivant également du dernier CDD.

S’agissant des deuxième et troisième chefs de conclusions qui concernent, en substance, la responsabilité non contractuelle éventuelle des parties défenderesses pour des actes de gestion du personnel relatifs aux opérations « sur le terrain », dont le recrutement du personnel civil international des missions internationales de l’Union, la compétence du Tribunal pour en connaître découle des dispositions générales du traité FUE attribuant au juge de l’Union une compétence pour des litiges en matière de responsabilité non contractuelle.{3}

Ensuite, au cours de l’examen du bien-fondé du premier chef de conclusions, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, eu égard à la clause compromissoire le désignant, il doit trancher la demande de requalification des onze CDD conclus avec la Mission Eulex Kosovo conformément au droit matériel national du travail applicable auxdits contrats, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, notamment de l’interdiction de l’abus de droit. Afin de déterminer le droit applicable, il recourt aux règles de droit international privé et, notamment, aux dispositions du règlement Rome I{4}.

Examinant, par après, les onze CDD à l’aune de ces dispositions, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire application du droit irlandais à l’ensemble de la relation contractuelle nouée en vertu desdits contrats. En effet, s’agissant, d’une part, des neuf premiers CDD, il constate, en appliquant la règle du choix de la loi par les parties{5}, que les parties contractantes ont désigné le droit du pays d’origine et de résidence fiscale permanente du requérant avant sa prise de fonctions au sein de la mission, à savoir le droit irlandais, en tant que droit du travail national applicable. S’agissant, d’autre part, des deux derniers CDD, qui ne contenaient pas de stipulation quant au choix du droit applicable, le Tribunal applique la règle des liens les plus étroits{6} qui le conduit à la conclusion que ces deux contrats restent soumis au droit irlandais, dans la mesure où il existait, de fait, une relation de travail continue entre les parties depuis le premier des onze CDD et que les régimes fiscal, de sécurité sociale et de pensions dont relevait le requérant étaient régis, conformément aux deux derniers CDD, par le droit irlandais.

Ainsi, selon la législation irlandaise applicable aux CDD{7}, qui transpose la réglementation de l’Union en la matière{8}, après une durée maximale de relations de travail, le renouvellement ultérieur d’un CDD présuppose l’existence de « raisons objectives » le justifiant, à défaut desquelles le contrat renouvelé est réputé conclu à durée indéterminée.

Or, constatant qu’en l’espèce, la durée maximale admise par la législation irlandaise était dépassée au moment de la conclusion des deux derniers CDD en cause, le Tribunal examine s’il existait des raisons objectives justifiant leur conclusion. Il estime, à cet égard, que les circonstances propres à la Mission Eulex Kosovo et notamment la nature temporaire et en perpétuelle évolution du mandat de celle-ci, quant à sa durée, son contenu et son financement, qui détermine nécessairement le caractère également temporaire des conditions d’emploi de son personnel, constituent des raisons objectives justifiant le recours aux CDD successifs litigieux. S’agissant, plus particulièrement, du dernier CDD, le Tribunal reconnaît, en sus, l’existence d’autres raisons objectives, encore plus concrètes et circonstanciées, tenant à la décision de supprimer le poste du requérant à la suite de la restructuration de la mission, la date de fin de ce dernier contrat coïncidant avec la date prévue pour cette suppression. Il en déduit que c’est sans commettre d’abus qu’il a été proposé au requérant de conclure les CDD en cause.

Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de requalification des CDD en un CDI unique et, partant, également la demande indemnitaire contractuelle subséquente.

En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions par lequel le requérant réclame, en substance, une indemnisation pour les préjudices non contractuels qu’il aurait subis du fait d’avoir été recruté en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et non pas sous le régime plus favorable qui s’appliquait au personnel de l’Union détaché auprès de la mission en cause, le Tribunal le rejette également comme non fondé. À cet égard, le Tribunal considère, notamment, que le droit primaire de l’Union se rapportant spécifiquement à la PESC et les dispositions normatives relatives à la Mission Eulex Kosovo constituaient une base juridique permettant de recruter le requérant en tant que personnel civil international sur une base contractuelle et qu’il n’existait pas de discrimination, ni d’inégalité de traitement du requérant par rapport aux autres membres du personnel contractuel de cette mission ou du personnel de l’Union détaché auprès de celle-ci.

En rejetant, enfin, le dernier chef de conclusions du requérant comme étant manifestement irrecevable pour manque de clarté et de précision quant à l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les violations prétendument commises par les parties défenderesses et le préjudice invoqué, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble.

{1} Ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T-602/15, EU:T:2016:660).

{2} Arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (C-43/17 P, EU:C:2018:531).

{3} Voir article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

{4} Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

{5} Voir article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.

{6} Voir article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I.

{7} Protection of Employees (Fixed - Term Work) Act 2003 [loi de 2003 relative à la protection des salariés (travail à durée déterminée)].

{8} Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) ainsi que l’accord-cadre lui-même figurant dans l’annexe de celle-ci.

Arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson / Conseil e.a. (T-602/15 RENV) (cf. points 96-101)

155. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Mission Eulex Kosovo - Recours relatif aux conséquences de l'exécution de la mission exercé devant une juridiction nationale en vertu d'une clause compromissoire - Capacité juridique de la mission Eulex Kosovo - Détermination ratione temporis de la personne responsable de l'exécution de la mission - Subrogation dans les droits et obligations des personnes précédemment responsables de l'exécution de la mission - Exceptions - Faits sous-tendant le recours survenus antérieurement à la subrogation des droits - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 février 2022, EULEX-KOSOVO (C-283/20) (cf. points 39-47 et disp.)

156. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par les articles 256 et 272 TFUE et la clause compromissoire - Compétence pour connaître d'une action en nullité d'une décision de résiliation d'une convention de subvention - Appréciation

La requérante, VeriGraft AB, est une société suédoise de biotechnologie fondée en 2005 par A et B, deux professeurs d’un institut universitaire suédois. Elle est spécialisée dans le secteur du développement de greffes personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains, destinées à être utilisées en médecine régénérative. A, qui détenait initialement 41 % du capital de la requérante, a progressivement cédé, à partir de 2014, la totalité de ses parts et a, par ailleurs, été membre du conseil d’administration de celle-ci jusqu’en 2015, avant que son contrat de travail ne soit finalement résilié le 1er octobre 2016.

En 2017, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 »{1} et de la mise en œuvre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME){2}, la requérante s’est vue octroyer une subvention par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME){3}. Elle avait en effet soumis une proposition concernant la commercialisation d’un produit cardio-vasculaire individualisé correspondant au projet « Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique-P-TEV ». La convention de subvention signée entre la requérante et l’EASME impliquait le respect de « normes d’intégrité en recherche les plus élevées » (article 34.1) et d’exigences éthiques particulières pour les « activités soulevant des questions éthiques » (article 34.2).

À l’issue d’une enquête de l’université de Göteborg, faisant intervenir le Comité central d’éthique de Suède (ci-après le « CEPN »), concernant des allégations de mauvaise conduite dans les recherches scientifiques menées par A, son licenciement avait été recommandé. Après avoir examiné l’avancement du projet P-TEV et diligenté plusieurs contrôles éthiques le concernant, l’EASME avait, pour sa part, informé par lettres la requérante, à l’issue de la procédure prévue à l’article 50.3.2 de la convention de subvention, après avoir sollicité ses observations à cet égard, de son intention de résilier ladite convention : en octobre 2018, tout d’abord, du fait de la persistance de cinq problèmes éthiques non résolus, constitutifs, selon l’EASME, d’une « violation sérieuse » par la requérante de ses obligations au titre de l’article 50.3.1, sous l), de la convention, puis, en février et en avril 2019, du fait que A, cofondatrice de la requérante, avait été jugée coupable par le CEPN d’avoir commis des fautes dans des publications qui avaient ensuite servi à étayer l’évaluation scientifique opérée par l’EASME pour l’octroi de la subvention, ces fautes constituant selon l’EASME une « faute professionnelle grave » de la requérante au titre de l’article 50.3.1, sous f), de la convention. Devant le Tribunal, la requérante soulevait, en vertu de l’article 272 TFUE, la nullité de la résiliation par l’EASME de la convention de subvention.

Dans son arrêt, le Tribunal se déclare tout d’abord compétent pour examiner un moyen tiré de la violation des droits de la défense dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE. En outre, il s’agit, sur le fond, de la première affaire dans laquelle le Tribunal est amené à constater que c’est à tort qu’une agence de l’Union a résilié, pour faute professionnelle, une convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020.

Appréciation du Tribunal

S’agissant du moyen tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que la circonstance que le droit applicable au contrat n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas l’EASME d’assurer leur respect à l’égard des parties. En effet, si les parties décident d’attribuer au juge de l’Union, au moyen d’une clause compromissoire, la compétence pour connaître de litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, le Tribunal est compétent pour examiner ledit moyen. Sur le fond, il relève que, conformément à l’article 41 de la Charte, le droit d’être entendu est d’application générale. Dès lors qu’une mesure individuelle est susceptible d’affecter défavorablement la personne concernée, ce droit implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à la décision le concernant, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, le Tribunal observe que les raisons de la résiliation de la convention de subvention ont été indiquées à la requérante dans la seconde lettre de préinformation du 18 février 2019 et que celle-ci a pu prendre position à ce sujet, de sorte que l’EASME n’a pas porté atteinte au droit d’être entendu de la requérante.

S’agissant ensuite du moyen tiré de la violation de l’article 50.3.1, sous f), de la convention, le Tribunal constate, comme l’indique ladite lettre de préinformation, que c’est sur la base de cet article que l’EASME a fondé la résiliation de la convention de subvention, au motif que A avait été reconnue coupable de faute professionnelle. Le Tribunal observe, par ailleurs, que l’EASME a considéré que c’est la faute professionnelle commise par A qui mettait en cause la capacité de la requérante à exécuter le projet P-TEV et non une quelconque faute commise par la requérante elle-même, alors que le bénéficiaire de ladite convention n’était pas A, mais la requérante. Le contrat de travail de A ayant, en outre, été résilié par la requérante en décembre 2016, A ayant quitté le conseil d’administration de la requérante en juillet 2015 et la participation de A dans le capital de celle-ci ayant été, au moment de l’introduction de la demande de subvention pour le projet P-TEV et jusqu’à la vente de la totalité de cette participation, inférieure au seuil permettant, conformément au droit suédois des sociétés, de prendre des décisions au nom de la requérante, le Tribunal constate que A ne relevait pas de la catégorie des personnes visées par l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention. Il conclut que la résiliation de la convention de subvention par l’EASME en vertu de l’article 50.3.1, sous f), de ladite convention, pour le motif invoqué par cette agence, était dépourvue de fondement. Il relève, à cet égard, concernant les arguments avancés par l’EASME au cours de la procédure juridictionnelle, que ceux-ci constituent une nouvelle motivation de la résiliation de la convention de subvention qui, si elle était acceptée, porterait nécessairement atteinte à l’efficacité de la procédure de résiliation prévue par l’article 50.3.2 de cette convention. Enfin, le Tribunal rejette également les arguments avancés par l’EASME fondés sur la prémisse, erronée, que la requéran

te lui aurait sciemment caché des fautes dans les recherches affectant les travaux cités dans la proposition portant sur le projet P-TEV.

Au regard de ces considérations, le Tribunal prononce la nullité de la décision de l’EASME de résilier la convention de subvention conclue avec VeriGraft.

{1} Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104) (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 »).

{2} Décision 2013/743/UE du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965).

{3} Instituée par la décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission, du 17 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE (JO 2013, L 341, p. 73), cette agence est devenue, à compter du 1er avril 2021, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea).

{4} Aux termes de l’article 50.3.1., sous f), de la convention de subvention, l’EASME peut résilier la convention si « [l]e bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen ».

Arrêt du 2 mars 2022, VeriGraft / Eismea (T-688/19) (cf. points 52, 53)

157. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Détermination du droit applicable au contrat - Application du droit de l'Union européenne à titre principal - Application d'un droit national à titre subsidiaire - Application de la charte des droits fondamentaux indépendamment du droit applicable stipulé au contrat - Compétence du Tribunal pour examiner une violation prétendue des droits de la défense de la partie requérante

La requérante, VeriGraft AB, est une société suédoise de biotechnologie fondée en 2005 par A et B, deux professeurs d’un institut universitaire suédois. Elle est spécialisée dans le secteur du développement de greffes personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains, destinées à être utilisées en médecine régénérative. A, qui détenait initialement 41 % du capital de la requérante, a progressivement cédé, à partir de 2014, la totalité de ses parts et a, par ailleurs, été membre du conseil d’administration de celle-ci jusqu’en 2015, avant que son contrat de travail ne soit finalement résilié le 1er octobre 2016.

En 2017, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 »{1} et de la mise en œuvre de l’instrument de soutien à l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME){2}, la requérante s’est vue octroyer une subvention par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME){3}. Elle avait en effet soumis une proposition concernant la commercialisation d’un produit cardio-vasculaire individualisé correspondant au projet « Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique-P-TEV ». La convention de subvention signée entre la requérante et l’EASME impliquait le respect de « normes d’intégrité en recherche les plus élevées » (article 34.1) et d’exigences éthiques particulières pour les « activités soulevant des questions éthiques » (article 34.2).

À l’issue d’une enquête de l’université de Göteborg, faisant intervenir le Comité central d’éthique de Suède (ci-après le « CEPN »), concernant des allégations de mauvaise conduite dans les recherches scientifiques menées par A, son licenciement avait été recommandé. Après avoir examiné l’avancement du projet P-TEV et diligenté plusieurs contrôles éthiques le concernant, l’EASME avait, pour sa part, informé par lettres la requérante, à l’issue de la procédure prévue à l’article 50.3.2 de la convention de subvention, après avoir sollicité ses observations à cet égard, de son intention de résilier ladite convention : en octobre 2018, tout d’abord, du fait de la persistance de cinq problèmes éthiques non résolus, constitutifs, selon l’EASME, d’une « violation sérieuse » par la requérante de ses obligations au titre de l’article 50.3.1, sous l), de la convention, puis, en février et en avril 2019, du fait que A, cofondatrice de la requérante, avait été jugée coupable par le CEPN d’avoir commis des fautes dans des publications qui avaient ensuite servi à étayer l’évaluation scientifique opérée par l’EASME pour l’octroi de la subvention, ces fautes constituant selon l’EASME une « faute professionnelle grave » de la requérante au titre de l’article 50.3.1, sous f), de la convention. Devant le Tribunal, la requérante soulevait, en vertu de l’article 272 TFUE, la nullité de la résiliation par l’EASME de la convention de subvention.

Dans son arrêt, le Tribunal se déclare tout d’abord compétent pour examiner un moyen tiré de la violation des droits de la défense dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE. En outre, il s’agit, sur le fond, de la première affaire dans laquelle le Tribunal est amené à constater que c’est à tort qu’une agence de l’Union a résilié, pour faute professionnelle, une convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020.

Appréciation du Tribunal

S’agissant du moyen tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que la circonstance que le droit applicable au contrat n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas l’EASME d’assurer leur respect à l’égard des parties. En effet, si les parties décident d’attribuer au juge de l’Union, au moyen d’une clause compromissoire, la compétence pour connaître de litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, le Tribunal est compétent pour examiner ledit moyen. Sur le fond, il relève que, conformément à l’article 41 de la Charte, le droit d’être entendu est d’application générale. Dès lors qu’une mesure individuelle est susceptible d’affecter défavorablement la personne concernée, ce droit implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à la décision le concernant, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, le Tribunal observe que les raisons de la résiliation de la convention de subvention ont été indiquées à la requérante dans la seconde lettre de préinformation du 18 février 2019 et que celle-ci a pu prendre position à ce sujet, de sorte que l’EASME n’a pas porté atteinte au droit d’être entendu de la requérante.

S’agissant ensuite du moyen tiré de la violation de l’article 50.3.1, sous f), de la convention, le Tribunal constate, comme l’indique ladite lettre de préinformation, que c’est sur la base de cet article que l’EASME a fondé la résiliation de la convention de subvention, au motif que A avait été reconnue coupable de faute professionnelle. Le Tribunal observe, par ailleurs, que l’EASME a considéré que c’est la faute professionnelle commise par A qui mettait en cause la capacité de la requérante à exécuter le projet P-TEV et non une quelconque faute commise par la requérante elle-même, alors que le bénéficiaire de ladite convention n’était pas A, mais la requérante. Le contrat de travail de A ayant, en outre, été résilié par la requérante en décembre 2016, A ayant quitté le conseil d’administration de la requérante en juillet 2015 et la participation de A dans le capital de celle-ci ayant été, au moment de l’introduction de la demande de subvention pour le projet P-TEV et jusqu’à la vente de la totalité de cette participation, inférieure au seuil permettant, conformément au droit suédois des sociétés, de prendre des décisions au nom de la requérante, le Tribunal constate que A ne relevait pas de la catégorie des personnes visées par l’article 50.3.1, sous f), de la convention de subvention. Il conclut que la résiliation de la convention de subvention par l’EASME en vertu de l’article 50.3.1, sous f), de ladite convention, pour le motif invoqué par cette agence, était dépourvue de fondement. Il relève, à cet égard, concernant les arguments avancés par l’EASME au cours de la procédure juridictionnelle, que ceux-ci constituent une nouvelle motivation de la résiliation de la convention de subvention qui, si elle était acceptée, porterait nécessairement atteinte à l’efficacité de la procédure de résiliation prévue par l’article 50.3.2 de cette convention. Enfin, le Tribunal rejette également les arguments avancés par l’EASME fondés sur la prémisse, erronée, que la requéran

te lui aurait sciemment caché des fautes dans les recherches affectant les travaux cités dans la proposition portant sur le projet P-TEV.

Au regard de ces considérations, le Tribunal prononce la nullité de la décision de l’EASME de résilier la convention de subvention conclue avec VeriGraft.

{1} Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104) (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 »).

{2} Décision 2013/743/UE du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965).

{3} Instituée par la décision d’exécution 2013/771/UE de la Commission, du 17 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE (JO 2013, L 341, p. 73), cette agence est devenue, à compter du 1er avril 2021, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea).

{4} Aux termes de l’article 50.3.1., sous f), de la convention de subvention, l’EASME peut résilier la convention si « [l]e bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen ».

Arrêt du 2 mars 2022, VeriGraft / Eismea (T-688/19) (cf. points 55, 61-63)

158. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Personnel - Personnel civil international - Actes portant sur la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel international - Notification de tels actes à la personne concernée - Application du droit national pertinent - Conséquences

Le 21 août 2019, le requérant, JC, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat prévoyait une clause d’essai de trois mois et, en cas de résiliation dudit contrat, une clause de préavis d’un mois. La clause d’essai elle-même ne prévoyait pas de préavis en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai convenue.

Pourtant, EUCAP Somalia a suspendu le déploiement effectif de JC en Somalie, prévu par son contrat de travail, en raison d’inquiétudes sur son état de santé. Plus tard, à la suite d’échanges avec JC ayant permis à EUCAP Somalia de souligner son devoir de diligence, l’état limité des infrastructures médicales sur le lieu de déploiement effectif et les raisons justifiant l’appréciation de l’inadéquation physique de JC avec le poste, cette mission a décidé de résilier, pendant la période d’essai, le contrat de travail de JC. Ce dernier a été informé de cette décision par une lettre, datée du 4 novembre 2019. Cependant, dès lors que cette première lettre a été envoyée à une adresse incomplète, EUCAP Somalia lui a fait parvenir, le 3 décembre 2019, une seconde lettre de notification. Les deux lettres prévoyaient un préavis d’une durée d’une semaine.

Le 2 janvier 2020, JC a formé devant EUCAP Somalia un recours interne contre la décision de cette dernière de résilier son contrat de travail, notifiée par la seconde lettre. Par décision du 24 janvier 2020, ce recours interne a été rejeté. JC a alors saisi le Tribunal d’un recours visant, en substance, d’une part, à ce que la décision d’EUCAP Somalia de résilier son contrat de travail, contenue dans les deux lettres de notification, et, en tant que de besoin, celle de rejeter son recours interne soient déclarées nulles. D’autre part, il demandait à ce que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération.

Par son arrêt, le Tribunal accueille partiellement le recours introduit par JC. Cette affaire permet au Tribunal de s’interroger sur le droit applicable dans le cadre d’un litige contractuel fondé sur l’article 272 TFUE et sur une clause compromissoire. À cet égard, le Tribunal rappelle le principe selon lequel les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés sur la base des clauses contractuelles, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifiant qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou sur la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Il complète ensuite ce principe par une nouvelle exception, tenant à ce que l’application des clauses d’un contrat ne puisse toutefois permettre aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit matériel national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées. Par ailleurs, le Tribunal apprécie la recevabilité du recours, de nature contractuelle, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, du droit à la protection juridictionnelle effective.

Appréciation du Tribunal

D’une part, après avoir rappelé que lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, le Tribunal fait application du droit à une protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte, et rejette la fin de non-recevoir soulevée par EUCAP Somalia, tirée de l’absence d’épuisement, par le requérant, de la procédure de recours interne. En effet, lorsqu’un contrat comportant une clause compromissoire contient une stipulation selon laquelle une partie, avant de saisir le Tribunal, doit épuiser une voie de recours interne, cette dernière doit être exercée dans des conditions ne privant pas cette partie de son droit à une protection juridictionnelle effective. En l’occurrence, la décision de résilier le contrat de travail, telle que notifiée par la seconde lettre, constitue une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant. Ainsi, le recours du 2 janvier 2020, introduit par ce dernier en application d’une stipulation contractuelle à cet égard, doit être qualifié de recours interne contre cette décision. En application du droit à une protection juridictionnelle effective, il est tenu compte de la date de prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat. Ce recours a été introduit dans le délai prévu à cet effet, à savoir dans le mois de la prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat de travail, tandis qu’EUCAP Somalia n’a pas rapporté la preuve de sa tardivité.

D’autre part, en ce qui concerne la nouvelle exception, le Tribunal, après avoir retenu que le droit belge était le droit national applicable en l’espèce, et en s’appuyant sur les dispositions impératives du droit matériel du travail belge applicables au contrat de travail, déclare nulle la clause d’essai contenue dans ce contrat, lequel est à durée déterminée. Il écarte alors son application aux fins de la résolution du litige et fait application d’une clause de préavis d’une durée d’un mois prévue par le même contrat.

En outre, en faisant toujours application du droit belge, le Tribunal juge que la notification du préavis contenue dans la première lettre est nulle car EUCAP Somalia a envoyé cette lettre à une adresse incomplète. Il reconnaît néanmoins que la notification de la seconde lettre était régulière. Ainsi, il constate que la résiliation du contrat de travail conclu entre EUCAP Somalia et le requérant, découlant de cette seconde lettre, a pris effet définitif à l’expiration d’un préavis contractuel d’un mois, et il condamne EUCAP Somalia à verser au requérant les indemnités correspondantes.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil, du 18 mai 2020 (JO 2020, L 157, p. 1).

Arrêt du 13 juillet 2022, JC / EUCAP Somalia (T-165/20) (cf. points 103-113, 116, disp. 1 et 2)

159. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Personnel - Personnel civil international - Actes portant sur la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel international - Nullité d'une clause d'essai en raison de sa contrariété aux dispositions impératives du droit matériel national applicable au contrat - Application du préavis prévu par le contrat

Le 21 août 2019, le requérant, JC, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat prévoyait une clause d’essai de trois mois et, en cas de résiliation dudit contrat, une clause de préavis d’un mois. La clause d’essai elle-même ne prévoyait pas de préavis en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai convenue.

Pourtant, EUCAP Somalia a suspendu le déploiement effectif de JC en Somalie, prévu par son contrat de travail, en raison d’inquiétudes sur son état de santé. Plus tard, à la suite d’échanges avec JC ayant permis à EUCAP Somalia de souligner son devoir de diligence, l’état limité des infrastructures médicales sur le lieu de déploiement effectif et les raisons justifiant l’appréciation de l’inadéquation physique de JC avec le poste, cette mission a décidé de résilier, pendant la période d’essai, le contrat de travail de JC. Ce dernier a été informé de cette décision par une lettre, datée du 4 novembre 2019. Cependant, dès lors que cette première lettre a été envoyée à une adresse incomplète, EUCAP Somalia lui a fait parvenir, le 3 décembre 2019, une seconde lettre de notification. Les deux lettres prévoyaient un préavis d’une durée d’une semaine.

Le 2 janvier 2020, JC a formé devant EUCAP Somalia un recours interne contre la décision de cette dernière de résilier son contrat de travail, notifiée par la seconde lettre. Par décision du 24 janvier 2020, ce recours interne a été rejeté. JC a alors saisi le Tribunal d’un recours visant, en substance, d’une part, à ce que la décision d’EUCAP Somalia de résilier son contrat de travail, contenue dans les deux lettres de notification, et, en tant que de besoin, celle de rejeter son recours interne soient déclarées nulles. D’autre part, il demandait à ce que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération.

Par son arrêt, le Tribunal accueille partiellement le recours introduit par JC. Cette affaire permet au Tribunal de s’interroger sur le droit applicable dans le cadre d’un litige contractuel fondé sur l’article 272 TFUE et sur une clause compromissoire. À cet égard, le Tribunal rappelle le principe selon lequel les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés sur la base des clauses contractuelles, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifiant qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou sur la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Il complète ensuite ce principe par une nouvelle exception, tenant à ce que l’application des clauses d’un contrat ne puisse toutefois permettre aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit matériel national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées. Par ailleurs, le Tribunal apprécie la recevabilité du recours, de nature contractuelle, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, du droit à la protection juridictionnelle effective.

Appréciation du Tribunal

D’une part, après avoir rappelé que lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, le Tribunal fait application du droit à une protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte, et rejette la fin de non-recevoir soulevée par EUCAP Somalia, tirée de l’absence d’épuisement, par le requérant, de la procédure de recours interne. En effet, lorsqu’un contrat comportant une clause compromissoire contient une stipulation selon laquelle une partie, avant de saisir le Tribunal, doit épuiser une voie de recours interne, cette dernière doit être exercée dans des conditions ne privant pas cette partie de son droit à une protection juridictionnelle effective. En l’occurrence, la décision de résilier le contrat de travail, telle que notifiée par la seconde lettre, constitue une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant. Ainsi, le recours du 2 janvier 2020, introduit par ce dernier en application d’une stipulation contractuelle à cet égard, doit être qualifié de recours interne contre cette décision. En application du droit à une protection juridictionnelle effective, il est tenu compte de la date de prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat. Ce recours a été introduit dans le délai prévu à cet effet, à savoir dans le mois de la prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat de travail, tandis qu’EUCAP Somalia n’a pas rapporté la preuve de sa tardivité.

D’autre part, en ce qui concerne la nouvelle exception, le Tribunal, après avoir retenu que le droit belge était le droit national applicable en l’espèce, et en s’appuyant sur les dispositions impératives du droit matériel du travail belge applicables au contrat de travail, déclare nulle la clause d’essai contenue dans ce contrat, lequel est à durée déterminée. Il écarte alors son application aux fins de la résolution du litige et fait application d’une clause de préavis d’une durée d’un mois prévue par le même contrat.

En outre, en faisant toujours application du droit belge, le Tribunal juge que la notification du préavis contenue dans la première lettre est nulle car EUCAP Somalia a envoyé cette lettre à une adresse incomplète. Il reconnaît néanmoins que la notification de la seconde lettre était régulière. Ainsi, il constate que la résiliation du contrat de travail conclu entre EUCAP Somalia et le requérant, découlant de cette seconde lettre, a pris effet définitif à l’expiration d’un préavis contractuel d’un mois, et il condamne EUCAP Somalia à verser au requérant les indemnités correspondantes.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil, du 18 mai 2020 (JO 2020, L 157, p. 1).

Arrêt du 13 juillet 2022, JC / EUCAP Somalia (T-165/20) (cf. points 125-134)

160. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Personnel - Personnel civil international - Actes portant sur la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel international - Indemnisation de la personne concernée

Le 21 août 2019, le requérant, JC, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat prévoyait une clause d’essai de trois mois et, en cas de résiliation dudit contrat, une clause de préavis d’un mois. La clause d’essai elle-même ne prévoyait pas de préavis en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai convenue.

Pourtant, EUCAP Somalia a suspendu le déploiement effectif de JC en Somalie, prévu par son contrat de travail, en raison d’inquiétudes sur son état de santé. Plus tard, à la suite d’échanges avec JC ayant permis à EUCAP Somalia de souligner son devoir de diligence, l’état limité des infrastructures médicales sur le lieu de déploiement effectif et les raisons justifiant l’appréciation de l’inadéquation physique de JC avec le poste, cette mission a décidé de résilier, pendant la période d’essai, le contrat de travail de JC. Ce dernier a été informé de cette décision par une lettre, datée du 4 novembre 2019. Cependant, dès lors que cette première lettre a été envoyée à une adresse incomplète, EUCAP Somalia lui a fait parvenir, le 3 décembre 2019, une seconde lettre de notification. Les deux lettres prévoyaient un préavis d’une durée d’une semaine.

Le 2 janvier 2020, JC a formé devant EUCAP Somalia un recours interne contre la décision de cette dernière de résilier son contrat de travail, notifiée par la seconde lettre. Par décision du 24 janvier 2020, ce recours interne a été rejeté. JC a alors saisi le Tribunal d’un recours visant, en substance, d’une part, à ce que la décision d’EUCAP Somalia de résilier son contrat de travail, contenue dans les deux lettres de notification, et, en tant que de besoin, celle de rejeter son recours interne soient déclarées nulles. D’autre part, il demandait à ce que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération.

Par son arrêt, le Tribunal accueille partiellement le recours introduit par JC. Cette affaire permet au Tribunal de s’interroger sur le droit applicable dans le cadre d’un litige contractuel fondé sur l’article 272 TFUE et sur une clause compromissoire. À cet égard, le Tribunal rappelle le principe selon lequel les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés sur la base des clauses contractuelles, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifiant qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou sur la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Il complète ensuite ce principe par une nouvelle exception, tenant à ce que l’application des clauses d’un contrat ne puisse toutefois permettre aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit matériel national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées. Par ailleurs, le Tribunal apprécie la recevabilité du recours, de nature contractuelle, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, du droit à la protection juridictionnelle effective.

Appréciation du Tribunal

D’une part, après avoir rappelé que lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, le Tribunal fait application du droit à une protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte, et rejette la fin de non-recevoir soulevée par EUCAP Somalia, tirée de l’absence d’épuisement, par le requérant, de la procédure de recours interne. En effet, lorsqu’un contrat comportant une clause compromissoire contient une stipulation selon laquelle une partie, avant de saisir le Tribunal, doit épuiser une voie de recours interne, cette dernière doit être exercée dans des conditions ne privant pas cette partie de son droit à une protection juridictionnelle effective. En l’occurrence, la décision de résilier le contrat de travail, telle que notifiée par la seconde lettre, constitue une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant. Ainsi, le recours du 2 janvier 2020, introduit par ce dernier en application d’une stipulation contractuelle à cet égard, doit être qualifié de recours interne contre cette décision. En application du droit à une protection juridictionnelle effective, il est tenu compte de la date de prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat. Ce recours a été introduit dans le délai prévu à cet effet, à savoir dans le mois de la prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat de travail, tandis qu’EUCAP Somalia n’a pas rapporté la preuve de sa tardivité.

D’autre part, en ce qui concerne la nouvelle exception, le Tribunal, après avoir retenu que le droit belge était le droit national applicable en l’espèce, et en s’appuyant sur les dispositions impératives du droit matériel du travail belge applicables au contrat de travail, déclare nulle la clause d’essai contenue dans ce contrat, lequel est à durée déterminée. Il écarte alors son application aux fins de la résolution du litige et fait application d’une clause de préavis d’une durée d’un mois prévue par le même contrat.

En outre, en faisant toujours application du droit belge, le Tribunal juge que la notification du préavis contenue dans la première lettre est nulle car EUCAP Somalia a envoyé cette lettre à une adresse incomplète. Il reconnaît néanmoins que la notification de la seconde lettre était régulière. Ainsi, il constate que la résiliation du contrat de travail conclu entre EUCAP Somalia et le requérant, découlant de cette seconde lettre, a pris effet définitif à l’expiration d’un préavis contractuel d’un mois, et il condamne EUCAP Somalia à verser au requérant les indemnités correspondantes.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil, du 18 mai 2020 (JO 2020, L 157, p. 1).

Arrêt du 13 juillet 2022, JC / EUCAP Somalia (T-165/20) (cf. point 170, disp. 3)

161. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Actes portant sur la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel international d'une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune - Détermination de la loi applicable - Contrat de travail ne spécifiant pas ladite loi - Possibilité d'appliquer des clauses de contrat contraires aux dispositions impératives du droit matériel national applicable - Exclusion

Le 21 août 2019, le requérant, JC, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat prévoyait une clause d’essai de trois mois et, en cas de résiliation dudit contrat, une clause de préavis d’un mois. La clause d’essai elle-même ne prévoyait pas de préavis en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai convenue.

Pourtant, EUCAP Somalia a suspendu le déploiement effectif de JC en Somalie, prévu par son contrat de travail, en raison d’inquiétudes sur son état de santé. Plus tard, à la suite d’échanges avec JC ayant permis à EUCAP Somalia de souligner son devoir de diligence, l’état limité des infrastructures médicales sur le lieu de déploiement effectif et les raisons justifiant l’appréciation de l’inadéquation physique de JC avec le poste, cette mission a décidé de résilier, pendant la période d’essai, le contrat de travail de JC. Ce dernier a été informé de cette décision par une lettre, datée du 4 novembre 2019. Cependant, dès lors que cette première lettre a été envoyée à une adresse incomplète, EUCAP Somalia lui a fait parvenir, le 3 décembre 2019, une seconde lettre de notification. Les deux lettres prévoyaient un préavis d’une durée d’une semaine.

Le 2 janvier 2020, JC a formé devant EUCAP Somalia un recours interne contre la décision de cette dernière de résilier son contrat de travail, notifiée par la seconde lettre. Par décision du 24 janvier 2020, ce recours interne a été rejeté. JC a alors saisi le Tribunal d’un recours visant, en substance, d’une part, à ce que la décision d’EUCAP Somalia de résilier son contrat de travail, contenue dans les deux lettres de notification, et, en tant que de besoin, celle de rejeter son recours interne soient déclarées nulles. D’autre part, il demandait à ce que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération.

Par son arrêt, le Tribunal accueille partiellement le recours introduit par JC. Cette affaire permet au Tribunal de s’interroger sur le droit applicable dans le cadre d’un litige contractuel fondé sur l’article 272 TFUE et sur une clause compromissoire. À cet égard, le Tribunal rappelle le principe selon lequel les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés sur la base des clauses contractuelles, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifiant qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou sur la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Il complète ensuite ce principe par une nouvelle exception, tenant à ce que l’application des clauses d’un contrat ne puisse toutefois permettre aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit matériel national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées. Par ailleurs, le Tribunal apprécie la recevabilité du recours, de nature contractuelle, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, du droit à la protection juridictionnelle effective.

Appréciation du Tribunal

D’une part, après avoir rappelé que lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, le Tribunal fait application du droit à une protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte, et rejette la fin de non-recevoir soulevée par EUCAP Somalia, tirée de l’absence d’épuisement, par le requérant, de la procédure de recours interne. En effet, lorsqu’un contrat comportant une clause compromissoire contient une stipulation selon laquelle une partie, avant de saisir le Tribunal, doit épuiser une voie de recours interne, cette dernière doit être exercée dans des conditions ne privant pas cette partie de son droit à une protection juridictionnelle effective. En l’occurrence, la décision de résilier le contrat de travail, telle que notifiée par la seconde lettre, constitue une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant. Ainsi, le recours du 2 janvier 2020, introduit par ce dernier en application d’une stipulation contractuelle à cet égard, doit être qualifié de recours interne contre cette décision. En application du droit à une protection juridictionnelle effective, il est tenu compte de la date de prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat. Ce recours a été introduit dans le délai prévu à cet effet, à savoir dans le mois de la prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat de travail, tandis qu’EUCAP Somalia n’a pas rapporté la preuve de sa tardivité.

D’autre part, en ce qui concerne la nouvelle exception, le Tribunal, après avoir retenu que le droit belge était le droit national applicable en l’espèce, et en s’appuyant sur les dispositions impératives du droit matériel du travail belge applicables au contrat de travail, déclare nulle la clause d’essai contenue dans ce contrat, lequel est à durée déterminée. Il écarte alors son application aux fins de la résolution du litige et fait application d’une clause de préavis d’une durée d’un mois prévue par le même contrat.

En outre, en faisant toujours application du droit belge, le Tribunal juge que la notification du préavis contenue dans la première lettre est nulle car EUCAP Somalia a envoyé cette lettre à une adresse incomplète. Il reconnaît néanmoins que la notification de la seconde lettre était régulière. Ainsi, il constate que la résiliation du contrat de travail conclu entre EUCAP Somalia et le requérant, découlant de cette seconde lettre, a pris effet définitif à l’expiration d’un préavis contractuel d’un mois, et il condamne EUCAP Somalia à verser au requérant les indemnités correspondantes.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil, du 18 mai 2020 (JO 2020, L 157, p. 1).

Arrêt du 13 juillet 2022, JC / EUCAP Somalia (T-165/20) (cf. points 36-40, 43-45)

162. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Personnel - Personnel civil international - Actes portant sur la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel international - Prise de connaissance effective de tels actes par la personne concernée - Charge de la preuve - Mesure individuelle affectant défavorablement cette personne - Obligation d'épuisement de la procédure contractuelle de recours interne dans le délai prévu - Respect du droit à une protection juridictionnelle effective

Le 21 août 2019, le requérant, JC, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat prévoyait une clause d’essai de trois mois et, en cas de résiliation dudit contrat, une clause de préavis d’un mois. La clause d’essai elle-même ne prévoyait pas de préavis en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai convenue.

Pourtant, EUCAP Somalia a suspendu le déploiement effectif de JC en Somalie, prévu par son contrat de travail, en raison d’inquiétudes sur son état de santé. Plus tard, à la suite d’échanges avec JC ayant permis à EUCAP Somalia de souligner son devoir de diligence, l’état limité des infrastructures médicales sur le lieu de déploiement effectif et les raisons justifiant l’appréciation de l’inadéquation physique de JC avec le poste, cette mission a décidé de résilier, pendant la période d’essai, le contrat de travail de JC. Ce dernier a été informé de cette décision par une lettre, datée du 4 novembre 2019. Cependant, dès lors que cette première lettre a été envoyée à une adresse incomplète, EUCAP Somalia lui a fait parvenir, le 3 décembre 2019, une seconde lettre de notification. Les deux lettres prévoyaient un préavis d’une durée d’une semaine.

Le 2 janvier 2020, JC a formé devant EUCAP Somalia un recours interne contre la décision de cette dernière de résilier son contrat de travail, notifiée par la seconde lettre. Par décision du 24 janvier 2020, ce recours interne a été rejeté. JC a alors saisi le Tribunal d’un recours visant, en substance, d’une part, à ce que la décision d’EUCAP Somalia de résilier son contrat de travail, contenue dans les deux lettres de notification, et, en tant que de besoin, celle de rejeter son recours interne soient déclarées nulles. D’autre part, il demandait à ce que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération.

Par son arrêt, le Tribunal accueille partiellement le recours introduit par JC. Cette affaire permet au Tribunal de s’interroger sur le droit applicable dans le cadre d’un litige contractuel fondé sur l’article 272 TFUE et sur une clause compromissoire. À cet égard, le Tribunal rappelle le principe selon lequel les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés sur la base des clauses contractuelles, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifiant qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou sur la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Il complète ensuite ce principe par une nouvelle exception, tenant à ce que l’application des clauses d’un contrat ne puisse toutefois permettre aux parties de faire échec aux dispositions impératives du droit matériel national applicable, auxquelles il ne peut être dérogé et en conformité avec lesquelles les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées. Par ailleurs, le Tribunal apprécie la recevabilité du recours, de nature contractuelle, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, du droit à la protection juridictionnelle effective.

Appréciation du Tribunal

D’une part, après avoir rappelé que lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union, le Tribunal fait application du droit à une protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte, et rejette la fin de non-recevoir soulevée par EUCAP Somalia, tirée de l’absence d’épuisement, par le requérant, de la procédure de recours interne. En effet, lorsqu’un contrat comportant une clause compromissoire contient une stipulation selon laquelle une partie, avant de saisir le Tribunal, doit épuiser une voie de recours interne, cette dernière doit être exercée dans des conditions ne privant pas cette partie de son droit à une protection juridictionnelle effective. En l’occurrence, la décision de résilier le contrat de travail, telle que notifiée par la seconde lettre, constitue une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant. Ainsi, le recours du 2 janvier 2020, introduit par ce dernier en application d’une stipulation contractuelle à cet égard, doit être qualifié de recours interne contre cette décision. En application du droit à une protection juridictionnelle effective, il est tenu compte de la date de prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat. Ce recours a été introduit dans le délai prévu à cet effet, à savoir dans le mois de la prise de connaissance par le requérant de la décision de résilier son contrat de travail, tandis qu’EUCAP Somalia n’a pas rapporté la preuve de sa tardivité.

D’autre part, en ce qui concerne la nouvelle exception, le Tribunal, après avoir retenu que le droit belge était le droit national applicable en l’espèce, et en s’appuyant sur les dispositions impératives du droit matériel du travail belge applicables au contrat de travail, déclare nulle la clause d’essai contenue dans ce contrat, lequel est à durée déterminée. Il écarte alors son application aux fins de la résolution du litige et fait application d’une clause de préavis d’une durée d’un mois prévue par le même contrat.

En outre, en faisant toujours application du droit belge, le Tribunal juge que la notification du préavis contenue dans la première lettre est nulle car EUCAP Somalia a envoyé cette lettre à une adresse incomplète. Il reconnaît néanmoins que la notification de la seconde lettre était régulière. Ainsi, il constate que la résiliation du contrat de travail conclu entre EUCAP Somalia et le requérant, découlant de cette seconde lettre, a pris effet définitif à l’expiration d’un préavis contractuel d’un mois, et il condamne EUCAP Somalia à verser au requérant les indemnités correspondantes.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil, du 18 mai 2020 (JO 2020, L 157, p. 1).

Arrêt du 13 juillet 2022, JC / EUCAP Somalia (T-165/20) (cf. points 59, 61-66, 78-80)

163. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Actes portant sur le non-renouvellement d'un contrat de travail d'un agent contractuel international d'une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union - Recours en responsabilité contractuelle - Détermination de la loi applicable - Contrat d'emploi ne spécifiant pas ladite loi - Examen du recours sur le seul fondement dudit contrat et de la charte des droits fondamentaux et au regard des principes généraux du droit - Admissibilité

Le requérant, JF, ressortissant du Royaume-Uni, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs en vertu desquels il a été recruté en tant qu’agent contractuel international.

Son dernier contrat de travail, qui prenait fin le 31 janvier 2020, prévoyait qu’il pouvait être résilié avant son terme si le Royaume-Uni cessait d’être membre de l’Union européenne.

Par une note, datée du 18 janvier 2020, le chef de mission d’EUCAP Somalia a informé les agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni de cette mission, dont le requérant, que, en raison du probable retrait du Royaume-Uni de l’Union le 31 janvier 2020, leurs contrats de travail prendraient fin à cette date. Ensuite, par une lettre, datée du 29 janvier 2020, il a confirmé à JF que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme et prendrait fin le 31 janvier 2020 en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Par son recours, JF a demandé, à titre principal, sur le fondement des articles 263 et 268 TFUE, que la note du 18 janvier 2020 et la lettre du 29 janvier 2020 (ci-après, prises ensemble, les « actes litigieux ») soient annulées et que les préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes en vertu de la responsabilité extracontractuelle d’EUCAP Somalia soient réparés, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que les actes litigieux soient déclarés illégaux et que les mêmes préjudices en vertu de la responsabilité contractuelle de cette mission soient également réparés.

Par son arrêt, prononcé en chambre élargie, le Tribunal rejette le recours introduit par JF dans son intégralité. À cette occasion, il complète la jurisprudence en se prononçant notamment sur la recevabilité et la nature du recours ainsi que sur la possibilité, dans certaines conditions, de ne pas déterminer le droit national applicable pour résoudre un litige en matière contractuelle. Il examine également les moyens tirés de violations du droit de l’Union dans le cadre d’un tel litige contractuel et apporte des précisions sur l’application, en l’espèce, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Appréciation du Tribunal

S’agissant de la recevabilité du recours, premièrement, le Tribunal rejette comme irrecevable la demande en annulation des actes litigieux fondée sur l’article 263 TFUE. À cet égard, il observe notamment que les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international d’EUCAP Somalia sont définis par contrat, de sorte que la relation d’emploi entre le requérant et EUCAP Somalia revêtait une nature contractuelle. Le Tribunal constate encore que, par les actes litigieux, le chef de mission d’EUCAP Somalia a confirmé au requérant la date de fin de son contrat telle que prévue dans celui-ci, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, qui était une cause contractuelle de fin de contrat. Il en déduit que ces actes ne visent pas à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant le requérant et EUCAP Somalia et impliquant l’exercice, par cette dernière, de prérogatives de puissance publique. Ainsi, lesdits actes présentent une nature contractuelle et leur annulation ne peut être demandée sur le fondement de l’article 263 TFUE.

Deuxièmement, le Tribunal rejette comme irrecevable la demande en indemnité ayant pour objet la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements d’EUCAP Somalia, fondée sur l’article 268 TFUE. Un véritable contexte contractuel entoure cette demande, de sorte qu’elle relève de la responsabilité contractuelle de l’Union.

Troisièmement, le Tribunal conclut à la recevabilité du recours en tant qu’il est fondé, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE. Il précise que, à l’appui de ses demandes en vertu de cette disposition, le requérant invoque des règles que l’administration de l’Union est tenue de respecter dans un cadre contractuel, dès lors qu’il présente des moyens tirés notamment de violations du droit d’être entendu et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination{2}, ainsi qu’un moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit de l’Union. Partant, sauf à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective, le requérant ne saurait être empêché d’invoquer la violation de ces principes au soutien de ses demandes, au motif qu’il ne peut valablement invoquer qu’une inexécution des clauses de son contrat ou une violation du droit applicable à celui-ci{3}.

Pour ce qui est du droit applicable, le Tribunal rappelle le principe selon lequel la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat concerné{4}. Toutefois, il juge qu’il n’est pas nécessaire de déterminer le droit national applicable au présent litige, lequel peut être résolu sur la base du contrat en cause, des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia auxquelles celui-ci renvoie ainsi que de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment qu’au soutien de ses demandes subsidiaires, fondées sur l’article 272 TFUE, le requérant invoque exclusivement des moyens tirés de violations du droit de l’Union, en particulier des principes généraux de ce droit et de la Charte. En outre, il n’apparaît pas que, pour résoudre ce litige, il soit nécessaire d’appliquer des dispositions impératives de droit national.

Quant au fond de l’affaire, le Tribunal relève, premièrement, en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu, qu’il ne ressort ni des clauses du contrat en cause, ni des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia, auxquelles ce contrat renvoie, que le chef de mission d’EUCAP Somalia était tenu d’entendre JF avant d’édicter la note du 18 janvier 2020. En outre, le Tribunal considère que le choix d’EUCAP Somalia de ne pas faire usage de la possibilité de renouveler le contrat du requérant, tel qu’il ressort des actes litigieux, n’était pas une mesure prise à son encontre qui l’affectait défavorablement au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Ainsi, le droit d’être entendu tel qu’il est garanti par cette disposition n’imposait pas non plus à EUCAP Somalia d’entendre le requérant préalablement à la rédaction de la note du 18 janvier 2020. De plus, le Tribunal souligne, dans le cadre d’un recours de nature contractuelle, que même à supposer que le requérant ait disposé du droit d’être entendu avant la rédaction de ladite note, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent s’il avait pu exercer ce droit.

Deuxièmement, concernant une prétendue discrimination en raison de la nationalité, le Tribunal souligne que le requérant, en tant que ressortissant d’un État membre ayant déclenché la procédure de retrait de l’Union, n’était objectivement pas dans une situation comparable à celle des agents contractuels internationaux ressortissants d’un autre État membre au sein d’EUCAP Somalia, de sorte que le chef de cette mission pouvait décider de ne pas renouveler son contrat de travail après le 31 janvier 2020, sans que cela soit constitutif d’une discrimination en raison de la nationalité.

Troisièmement, enfin, en ce qui concerne une prétendue violation, par les actes litigieux, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’EURATOM{5}, le Tribunal observe, dans le cadre d’un recours de nature contractuelle, que les dispositions de ce dernier, qui sont pertinentes en l’espèce, régissent les conditions dans lesquelles le droit de l’Union s’applique au Royaume-Uni pendant la période de transition et constituent, dès lors, des règles de fond. Or, étant donné que ces règles ne s’appliquent pas à des situations juridiques acquises avant la date d’entrée en vigueur de cet accord et que les actes litigieux sont antérieurs à cette date, une telle violation ne saurait être retenue.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942 du Conseil, du 10 décembre 2018 (JO 2018, L 314, p. 56).

{2} Garantis respectivement par les articles 41, paragraphe 2, sous a), 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{3} Au sens de l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2020:576, points 85 à 89).

{4} Article 340, premier alinéa, TFUE.

{5} Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), entré en vigueur le 1er février 2020.

Arrêt du 13 juillet 2022, JF / EUCAP Somalia (T-194/20) (cf. points 51-59)

164. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Portée - Contrôle juridictionnel des actes portant sur le non-renouvellement d'un contrat de travail d'un agent contractuel international d'une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union - Compétence pour examiner les moyens tirés de la violation des principes garantis par la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union - Admissibilité - Respect du droit à une protection juridictionnelle effective

Le requérant, JF, ressortissant du Royaume-Uni, a signé avec EUCAP Somalia, une mission de l’Union européenne ayant pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime{1}, plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs en vertu desquels il a été recruté en tant qu’agent contractuel international.

Son dernier contrat de travail, qui prenait fin le 31 janvier 2020, prévoyait qu’il pouvait être résilié avant son terme si le Royaume-Uni cessait d’être membre de l’Union européenne.

Par une note, datée du 18 janvier 2020, le chef de mission d’EUCAP Somalia a informé les agents contractuels internationaux ressortissants du Royaume-Uni de cette mission, dont le requérant, que, en raison du probable retrait du Royaume-Uni de l’Union le 31 janvier 2020, leurs contrats de travail prendraient fin à cette date. Ensuite, par une lettre, datée du 29 janvier 2020, il a confirmé à JF que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme et prendrait fin le 31 janvier 2020 en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Par son recours, JF a demandé, à titre principal, sur le fondement des articles 263 et 268 TFUE, que la note du 18 janvier 2020 et la lettre du 29 janvier 2020 (ci-après, prises ensemble, les « actes litigieux ») soient annulées et que les préjudices qu’il aurait subis du fait de ces actes en vertu de la responsabilité extracontractuelle d’EUCAP Somalia soient réparés, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que les actes litigieux soient déclarés illégaux et que les mêmes préjudices en vertu de la responsabilité contractuelle de cette mission soient également réparés.

Par son arrêt, prononcé en chambre élargie, le Tribunal rejette le recours introduit par JF dans son intégralité. À cette occasion, il complète la jurisprudence en se prononçant notamment sur la recevabilité et la nature du recours ainsi que sur la possibilité, dans certaines conditions, de ne pas déterminer le droit national applicable pour résoudre un litige en matière contractuelle. Il examine également les moyens tirés de violations du droit de l’Union dans le cadre d’un tel litige contractuel et apporte des précisions sur l’application, en l’espèce, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Appréciation du Tribunal

S’agissant de la recevabilité du recours, premièrement, le Tribunal rejette comme irrecevable la demande en annulation des actes litigieux fondée sur l’article 263 TFUE. À cet égard, il observe notamment que les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international d’EUCAP Somalia sont définis par contrat, de sorte que la relation d’emploi entre le requérant et EUCAP Somalia revêtait une nature contractuelle. Le Tribunal constate encore que, par les actes litigieux, le chef de mission d’EUCAP Somalia a confirmé au requérant la date de fin de son contrat telle que prévue dans celui-ci, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, qui était une cause contractuelle de fin de contrat. Il en déduit que ces actes ne visent pas à produire des effets juridiques contraignants se situant en dehors de la relation contractuelle liant le requérant et EUCAP Somalia et impliquant l’exercice, par cette dernière, de prérogatives de puissance publique. Ainsi, lesdits actes présentent une nature contractuelle et leur annulation ne peut être demandée sur le fondement de l’article 263 TFUE.

Deuxièmement, le Tribunal rejette comme irrecevable la demande en indemnité ayant pour objet la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements d’EUCAP Somalia, fondée sur l’article 268 TFUE. Un véritable contexte contractuel entoure cette demande, de sorte qu’elle relève de la responsabilité contractuelle de l’Union.

Troisièmement, le Tribunal conclut à la recevabilité du recours en tant qu’il est fondé, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE. Il précise que, à l’appui de ses demandes en vertu de cette disposition, le requérant invoque des règles que l’administration de l’Union est tenue de respecter dans un cadre contractuel, dès lors qu’il présente des moyens tirés notamment de violations du droit d’être entendu et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination{2}, ainsi qu’un moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit de l’Union. Partant, sauf à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective, le requérant ne saurait être empêché d’invoquer la violation de ces principes au soutien de ses demandes, au motif qu’il ne peut valablement invoquer qu’une inexécution des clauses de son contrat ou une violation du droit applicable à celui-ci{3}.

Pour ce qui est du droit applicable, le Tribunal rappelle le principe selon lequel la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat concerné{4}. Toutefois, il juge qu’il n’est pas nécessaire de déterminer le droit national applicable au présent litige, lequel peut être résolu sur la base du contrat en cause, des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia auxquelles celui-ci renvoie ainsi que de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment qu’au soutien de ses demandes subsidiaires, fondées sur l’article 272 TFUE, le requérant invoque exclusivement des moyens tirés de violations du droit de l’Union, en particulier des principes généraux de ce droit et de la Charte. En outre, il n’apparaît pas que, pour résoudre ce litige, il soit nécessaire d’appliquer des dispositions impératives de droit national.

Quant au fond de l’affaire, le Tribunal relève, premièrement, en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu, qu’il ne ressort ni des clauses du contrat en cause, ni des procédures opérationnelles standard d’EUCAP Somalia, auxquelles ce contrat renvoie, que le chef de mission d’EUCAP Somalia était tenu d’entendre JF avant d’édicter la note du 18 janvier 2020. En outre, le Tribunal considère que le choix d’EUCAP Somalia de ne pas faire usage de la possibilité de renouveler le contrat du requérant, tel qu’il ressort des actes litigieux, n’était pas une mesure prise à son encontre qui l’affectait défavorablement au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Ainsi, le droit d’être entendu tel qu’il est garanti par cette disposition n’imposait pas non plus à EUCAP Somalia d’entendre le requérant préalablement à la rédaction de la note du 18 janvier 2020. De plus, le Tribunal souligne, dans le cadre d’un recours de nature contractuelle, que même à supposer que le requérant ait disposé du droit d’être entendu avant la rédaction de ladite note, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent s’il avait pu exercer ce droit.

Deuxièmement, concernant une prétendue discrimination en raison de la nationalité, le Tribunal souligne que le requérant, en tant que ressortissant d’un État membre ayant déclenché la procédure de retrait de l’Union, n’était objectivement pas dans une situation comparable à celle des agents contractuels internationaux ressortissants d’un autre État membre au sein d’EUCAP Somalia, de sorte que le chef de cette mission pouvait décider de ne pas renouveler son contrat de travail après le 31 janvier 2020, sans que cela soit constitutif d’une discrimination en raison de la nationalité.

Troisièmement, enfin, en ce qui concerne une prétendue violation, par les actes litigieux, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’EURATOM{5}, le Tribunal observe, dans le cadre d’un recours de nature contractuelle, que les dispositions de ce dernier, qui sont pertinentes en l’espèce, régissent les conditions dans lesquelles le droit de l’Union s’applique au Royaume-Uni pendant la période de transition et constituent, dès lors, des règles de fond. Or, étant donné que ces règles ne s’appliquent pas à des situations juridiques acquises avant la date d’entrée en vigueur de cet accord et que les actes litigieux sont antérieurs à cette date, une telle violation ne saurait être retenue.

{1} EUCAP Somalia a été créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO 2012, L 187, p. 40), telle que modifiée par la décision (PESC) 2018/1942 du Conseil, du 10 décembre 2018 (JO 2018, L 314, p. 56).

{2} Garantis respectivement par les articles 41, paragraphe 2, sous a), 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

{3} Au sens de l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2020:576, points 85 à 89).

{4} Article 340, premier alinéa, TFUE.

{5} Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), entré en vigueur le 1er février 2020.

Arrêt du 13 juillet 2022, JF / EUCAP Somalia (T-194/20) (cf. points 69-71)

165. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Demande reconventionnelle de la Commission tendant au remboursement intégral des subventions versées au titre des conventions de subvention conclues dans le cadre du programme d'appui stratégique en matière de technologie de l'information et de la communication (TIC) - Acte ne constituant pas une décision affectant défavorablement la requérante - Absence de violation du droit à une bonne administration et des droits de la défense



Arrêt du 29 septembre 2022, HIM / Commission (C-500/21 P) (cf. points 44, 46, 48, 49)

166. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Portée - Pouvoir de ne pas examiner le bien-fondé des moyens irrecevables ou inopérants



Arrêt du 29 septembre 2022, HIM / Commission (C-500/21 P) (cf. points 71-73)

167. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Personnel - Personnel civil international - Recours en indemnité - Compétence du juge de l'Union - Membre du personnel engagé sur la base de contrats à durée déterminée successifs - Premiers contrats de travail attribuant une compétence juridictionnelle aux juridictions d'un État membre - Derniers contrats de travail contenant une clause compromissoire attribuant la compétence juridictionnelle à la Cour - Champ d'application de la clause compromissoire - Recours visant à constater l'illégalité d'une décision ne retenant pas la candidature de cette personne à l'issue d'un concours interne et d'une décision de non-renouvellement de son dernier contrat - Inclusion



Arrêt du 19 octobre 2022, SC / Eulex Kosovo (T-242/17 RENV) (cf. points 42-45, 47)

168. Politique étrangère et de sécurité commune - Missions civiles de l'Union européenne - Personnel - Personnel civil international - Recours en indemnité - Membre du personnel engagé sur la base de contrats à durée déterminée successifs - Décision de ne pas retenir la candidature de ce dernier à l'issue d'un concours interne et décision de non-renouvellement de son dernier contrat - Contexte justifiant l'apparence d'un manque d'impartialité ou d'un conflit d'intérêts - Réparation du préjudice matériel subi



Arrêt du 19 octobre 2022, SC / Eulex Kosovo (T-242/17 RENV) (cf. points 60-68)

169. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un projet concernant le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) - Convention conclue avec l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) - Subrogation de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) dans les droits et obligations de l'EASME - Recours dirigé contre la Commission - Irrecevabilité



Ordonnance du 6 février 2023, Indetec / CINEA (T-250/22) (cf. points 36, 37)

170. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Qualité de partie défenderesse - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un projet concernant le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) - Convention conclue avec l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), prédécesseur de l'Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME (Eismea) - Subrogation de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) dans les droits et obligations de l'EASME - Recours dirigé contre l'Eismea - Irrecevabilité

Voir texte de la décision.

Ordonnance du 6 février 2023, Indetec / CINEA (T-250/22) (cf. points 25-27)

171. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Recours formé contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés - Appréciation de la capacité juridique de cette société au regard du droit national applicable - Impossibilité pour cette société d'être attraite en justice - Transfert de la clause compromissoire à son associé unique - Admissibilité - Compétence du Tribunal pour connaître du recours fondé sur l'article 272 TFUE



Arrêt du 5 juillet 2023, Entreprise commune «Aviation propre» / NG (T-649/20, T-721/20 et T-767/20) (cf. points 51, 56-61)

172. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Recours formé contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés - Transfert de la clause compromissoire à son associé unique - Compétence du Tribunal pour connaître une demande de délivrance d'un titre exécutoire afin de faire valoir des créances devant les juridictions d'un État membre - Inclusion - Compétence du Tribunal pour condamner l'associé unique au paiement desdites créances - Exclusion



Arrêt du 5 juillet 2023, Entreprise commune «Aviation propre» / NG (T-649/20, T-721/20 et T-767/20) (cf. points 65, 67-69)

173. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration - Litige né lors de l'exécution d'un contrat - Observations de la partie requérante communiquées par courriel - Charge de la preuve



Arrêt du 12 juillet 2023, Net Technologies Finland / REA (T-358/20) (cf. points 66, 67)

174. Recours en indemnité - Compétence du juge de l'Union - Limites - Caractère de la responsabilité invoquée - Vérification par le juge - Critères d'appréciation

Le requérant, un ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, occupait les fonctions de chef des finances et de l’administration auprès du représentant spécial de l’Union européenne (ci-après le « RSUE ») en Bosnie-Herzégovine entre 2006 et le 31 décembre 2020 et, à ce titre, avait conclu 17 contrats de travail à durée déterminée (CDD) avec ce RSUE. Consécutivement à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom{1}, entré en vigueur le 1er février 2020, qui prévoyait une période de transition se terminant le 31 décembre 2020, le RSUE en Bosnie-Herzégovine a adopté une décision de résiliation du dernier contrat de travail du requérant à compter de cette date.

Dans le cadre d’un recours en annulation et en indemnité, introduit contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le RSUE en Bosnie-Herzégovine, le requérant a demandé, à titre principal, l’annulation de la décision de résiliation, ainsi que la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de cette décision. Il a également demandé la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la non-adoption d’un statut clair lui étant applicable. Le requérant a, par ailleurs, demandé, à titre subsidiaire, que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit engagée en cas de rejet de ses conclusions présentées à titre principal.

Saisi d’exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses, le Tribunal statue sur ces demandes avant d’engager le débat au fond et les accueille partiellement. À ce titre, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Tout d’abord, il établit que, lorsqu’un litige de nature contractuelle impliquant l’Union est porté devant le Tribunal, alors que le contrat en cause ne comporte pas de clause compromissoire en sa faveur, il demeure compétent pour contrôler la légalité des actes pris par des entités relevant de l’Union{2} et pour statuer sur la responsabilité de l’Union{3}, si aucune juridiction nationale compétente ne peut être identifiée sur la base du contrat ou du règlement Bruxelles I bis{4}. Ensuite, il identifie le RSUE en Bosnie-Herzégovine comme organe de l’Union qui a adopté la décision de résiliation. Enfin, concernant la demande de réparation des préjudices prétendument causés par l’absence de régime juridique général applicable aux agents relevant de la PESC, le Tribunal considère que c’est le Conseil qui est compétent pour, le cas échéant, adopter un tel régime.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal examine sa compétence pour statuer sur les chefs de conclusions liés respectivement à la décision de résiliation et à la succession des CDD.

À titre liminaire, il constate que les prétentions du requérant formulées dans le cadre de ces chefs de conclusions revêtent une nature contractuelle. En effet, d’une part, la décision de résiliation présente un lien direct avec le contrat en cause et, d’autre part, les demandes de requalification de la relation d’emploi en CDI dérivent de l’ensemble des CDD successifs conclus entre le requérant et le RSUE en Bosnie-Herzégovine. Or, en l’absence de clause compromissoire contenue dans les CDD, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer au titre de l’article 272 TFUE, de sorte que, conformément à l’article 274 TFUE, ces chefs de conclusions relèvent, en principe, de la compétence des juridictions nationales.

Toutefois, le Tribunal rappelle que, lorsque, dans le cadre d’un litige de nature contractuelle, le juge de l’Union décline la compétence que lui confèrent les articles 263 et 268 TFUE, c’est afin d’assurer une interprétation cohérente de ces dispositions avec les articles 272 et 274 TFUE et, partant, de préserver la cohérence du système juridictionnel de l’Union, constitué par un ensemble complet de voies de recours et de procédures destinées à assurer, respectivement, le contrôle de la légalité des actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union, et la réparation des dommages causés par l’Union. Dès lors, dans le contexte d’un litige de nature contractuelle, le juge de l’Union ne peut décliner une compétence que lui confère le traité FUE, lorsque cela a pour effet de soustraire à tout contrôle juridictionnel, par le juge de l’Union ou par les juridictions des États membres, des actes de l’Union ou une demande tendant à la réparation des dommages causés par l’Union.

Dans ces conditions, en dépit de la nature contractuelle des chefs de conclusions formulés en l’espèce, afin garantir l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif, le Tribunal vérifie que le requérant peut soumettre de telles prétentions à une juridiction d’un État membre. C’est la raison pour laquelle, d’emblée, il rejette l’argument des défenderesses selon lequel ces chefs de conclusions pourraient relever de la compétence des juridictions bosniennes. De la même manière, il écarte l’argument selon lequel le requérant avait la possibilité de saisir l’instance arbitrale prévue dans le contrat en cause, la compétence d’une telle instance ne pouvant être envisagée à l’exclusion de celle du juge de l’Union ou des juridictions des États membres.

Par ailleurs, le contenu du contrat en cause ne permettant pas d’identifier une juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur les chefs de conclusions en cause, le Tribunal rappelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Bruxelles I bis, qui s’applique en l’espèce. En effet, la décision de résiliation ne constitue pas un acte de puissance publique{5}, mais trouve son fondement dans le contrat en cause. Partant, les chefs de conclusions en cause relèvent de la matière civile et commerciale et, dès lors qu’ils concernent un litige de nature contractuelle, censé relever de la compétence de principe des juridictions nationales, le Tribunal examine si les dispositions du règlement Bruxelles I bis permettent d’identifier une juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur ces chefs de conclusions.

À cet égard, le Tribunal relève que l’employeur du requérant était le RSUE en Bosnie-Herzégovine, et qu’aucune juridiction d’un État membre n’étant compétente pour statuer sur les chefs de conclusions en cause, liés au contrat, la disposition générale du règlement Bruxelles I bis selon laquelle, « [s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État […] »{6} devrait en principe s’appliquer.

Cependant, le Tribunal souligne que l’application de cette disposition impliquerait que la compétence éventuelle d’une juridiction nationale présente une nature aléatoire, dans la mesure où c’est la loi de chaque État membre qui déterminerait si les juridictions de celui-ci peuvent être saisies d’un tel litige, avec la conséquence possible que, in fine, aucune juridiction d’un État membre ne soit compétente. Il considère que cette conséquence est particulièrement probable en l’espèce, dès lors que, à l’instar du RSUE en Bosnie-Herzégovine, le requérant a son domicile dans un pays tiers, et qu’il n’apparaît pas manifeste que le présent litige présente un élément de rattachement avec un État membre.

Or, le Tribunal ne pouvant, dans le cadre d’un litige de nature contractuelle auquel l’Union est partie, décliner la compétence que lui confèrent les articles 263 et 268 TFUE, lorsque cela conduit à soustraire à tout contrôle juridictionnel des actes de l’Union ou une demande en réparation de dommages causés par l’Union, il examine si les demandes présentées dans les chefs de conclusions en cause relèvent des compétences qu’il tire de ces dispositions.

À cet égard, premièrement, dans le cadre du premier chef de conclusions, le Tribunal est compétent pour statuer tant, sur le fondement de l’article 263 TFUE, sur la demande de contrôle de la légalité de la décision de résiliation, qui est une décision adoptée par une entité relevant de l’Union et instituée en vertu des traités, à savoir le RSUE en Bosnie-Herzégovine, que, sur le fondement de l’article 268 TFUE, sur la demande la réparation pécuniaire du préjudice moral ainsi que du préjudice matériel prétendument subis du fait de ladite décision.

En revanche, s’agissant de la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne la réintégration du requérant au sein du personnel du RSUE en Bosnie-Herzégovine, le Tribunal décline sa compétence, puisque le juge de l’Union ne saurait, en principe, y compris dans le cadre d’un recours en indemnité, adresser des injonctions à une institution, un organe ou un organisme de l’Union sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative. Si les dispositions du traité FUE relatives à la responsabilité non contractuelle de l’Union permettent, sous conditions, l’octroi d’une réparation en nature qui peut prendre la forme d’une injonction de faire ou de ne pas faire, pouvant conduire l’institution défenderesse à adopter un comportement donné, une telle hypothèse ne peut être envisagée que dans des cas particuliers où la partie requérante se prévaut d’un préjudice qui ne saurait être intégralement réparé par le biais d’une indemnité et dont les caractéristiques propres requièrent le prononcé d’une injonction de faire ou de ne pas faire, notamment si une telle injonction vise à faire cesser le fait à l’origine d’un préjudice dont les effets sont continus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxièmement, s’agissant du deuxième chef de conclusions, le Tribunal le rejette dans son intégralité, en raison de son incompétence. En effet, d’une part, il n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’injonction adressée au RSUE en Bosnie-Herzégovine, en sa qualité d’employeur du requérant, visant à obtenir la requalification en CDI de son contrat de travail. D’autre part, la demande tendant à ce que le Tribunal constate que les parties défenderesses ont violé leurs obligations contractuelles n’étant pas présentée au soutien de conclusions en annulation ni en réparation d’un préjudice, elle doit être regardée comme tendant uniquement à ce que le Tribunal prenne position par le biais d’une déclaration générale ou de principe, ce qui ne relève pas des compétences qu’il tire des traités.

En second lieu, sur les fins de non-recevoir relatives à l’identification de la ou des parties défenderesses, s’agissant, premièrement, du premier chef de conclusions, dans la mesure où le Tribunal est compétent pour l’examiner en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de résiliation et à la réparation pécuniaire des préjudices moral et matériel prétendument causés par cette décision, il rappelle, d’une part, qu’un recours en annulation doit ainsi être dirigé contre l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte en cause et, d’autre part, qu’en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, il est compétent pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par cette dernière, représentée devant le Tribunal par l’institution, l’organe ou l’organisme auquel le fait générateur de responsabilité est reproché.

En l’espèce, le premier chef de conclusions ayant trait à la décision de résiliation, qui est imputable au RSUE en Bosnie-Herzégovine, le Tribunal examine si ce dernier peut être qualifié d’organe ou organisme de l’Union susceptible d’être partie défenderesse dans le cadre des recours en annulation et en responsabilité non contractuelle en cause en l’espèce.

À cet égard, il rappelle qu’une entité ou une structure relevant du schéma organisationnel de l’Union ou œuvrant au sein de celui-ci peut être considérée comme un organe ou un organisme de l’Union si, au regard des dispositions régissant son statut, elle dispose d’une capacité juridique suffisante pour pouvoir être considérée comme un organe autonome de l’Union et se voir reconnaître la qualité de partie défenderesse. En particulier, elle doit être qualifiée d’organe ou organisme de l’Union lorsque, d’une part, elle est investie d’un mandat intrinsèquement lié au fonctionnement de l’Union et, d’autre part, elle est juridiquement distincte des institutions, organes et organismes de l’Union existants.

Or, le RSUE en Bosnie-Herzégovine est investi d’un tel mandat, puisque, tout d’abord, il a été nommé par le Conseil en vue d’exercer un « mandat en liaison avec des questions politiques particulières »{7}. Ensuite, si ce RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, cette autorité ne vise pas la gestion administrative dans le cadre d’un pareil mandat, notamment en matière de personnel. En outre, ledit RSUE est juridiquement distinct des autres institutions, organes ou organismes de l’Union dans la mesure où il dispose de la capacité juridique de passer des marchés et d’acheter des biens, de conclure un contrat avec la Commission concernant la gestion de ses dépenses et d’accueillir du personnel détaché par les institutions de l’Union ou par le SEAE. Enfin, en matière de gestion de son personnel contractuel, il dispose d’une capacité juridique lui permettant d’agir de façon autonome et, à ce titre, est responsable de la constitution d’une équipe et peut conclure des contrats pour recruter du personnel international, qu’il choisit sans devoir obtenir l’aval d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, ce personnel étant placé sous son autorité directe.

Le Tribunal conclut que, pour les besoins de la présente affaire, portant sur des questions relatives à la gestion du personnel du RSUE en Bosnie-Herzégovine, ce dernier doit être assimilé aux organes et organismes de l’Union susceptibles d’être parties défenderesses dans le cadre d’un recours en annulation ou en responsabilité non contractuelle et que le premier chef de conclusions est recevable en ce qui concerne ce RSUE.

Deuxièmement, s’agissant du chef de conclusions tendant à la réparation des préjudices que le requérant aurait subis du fait de la non-adoption d’un statut clair lui étant applicable, le Tribunal juge que toute éventuelle carence fautive dans l’adoption d’un régime général applicable au personnel contractuel relevant, en général, de la PESC ou, en particulier, du RSUE en Bosnie-Herzégovine, doit être imputée au Conseil, de sorte que ce chef de conclusions est recevable en ce qui concerne ce dernier.

En effet, c’est au Conseil qu’il incombe d’élaborer la PESC et de prendre les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. Or, l’adoption, le cas échéant, d’un régime juridique applicable au personnel contractuel recruté dans le cadre de la PESC relève de la mise en œuvre de cette dernière et, dès lors, de la compétence du Conseil. Du reste, le Tribunal observe qu’en 2012, la Commission avait suggéré au Conseil d’appliquer le régime applicable aux autres agents de l’Union aux agents contractuels des missions relevant de la PESC et des RSUE. Or, il constate que l’adoption d’un régime juridique applicable au personnel contractuel recruté dans le cadre de la PESC, applicable au personnel contractuel international du RSUE en Bosnie-Herzégovine, relève des compétences et d’un choix du Conseil et que si cette suggestion n’a pas été suivie d’effet, c’est parce que les délégations des États membres ne sont pas parvenues à un accord au sein du Conseil.

{1} Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7).

{2} Au titre de l’article 263 TFUE.

{3} Au titre de l’article 268 TFUE.

{4} Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).

{5} Au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.

{6} Article 6, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.

{7} Aux termes de l’article 33 TUE.

Arrêt du 26 juillet 2023, Stockdale / Conseil et Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (T-776/20) (cf. point 32)

175. Institutions de l'Union européenne - Cour de justice de l'Union européenne - Compétence - Litige en matière contractuelle - Conditions - Saisine sur la base d'une clause compromissoire - Absence de clause compromissoire - Conséquence - Compétence de droit commun des juridictions nationales

Le requérant, un ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, occupait les fonctions de chef des finances et de l’administration auprès du représentant spécial de l’Union européenne (ci-après le « RSUE ») en Bosnie-Herzégovine entre 2006 et le 31 décembre 2020 et, à ce titre, avait conclu 17 contrats de travail à durée déterminée (CDD) avec ce RSUE. Consécutivement à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom{1}, entré en vigueur le 1er février 2020, qui prévoyait une période de transition se terminant le 31 décembre 2020, le RSUE en Bosnie-Herzégovine a adopté une décision de résiliation du dernier contrat de travail du requérant à compter de cette date.

Dans le cadre d’un recours en annulation et en indemnité, introduit contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le RSUE en Bosnie-Herzégovine, le requérant a demandé, à titre principal, l’annulation de la décision de résiliation, ainsi que la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de cette décision. Il a également demandé la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la non-adoption d’un statut clair lui étant applicable. Le requérant a, par ailleurs, demandé, à titre subsidiaire, que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit engagée en cas de rejet de ses conclusions présentées à titre principal.

Saisi d’exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses, le Tribunal statue sur ces demandes avant d’engager le débat au fond et les accueille partiellement. À ce titre, le Tribunal se prononce sur plusieurs questions inédites. Tout d’abord, il établit que, lorsqu’un litige de nature contractuelle impliquant l’Union est porté devant le Tribunal, alors que le contrat en cause ne comporte pas de clause compromissoire en sa faveur, il demeure compétent pour contrôler la légalité des actes pris par des entités relevant de l’Union{2} et pour statuer sur la responsabilité de l’Union{3}, si aucune juridiction nationale compétente ne peut être identifiée sur la base du contrat ou du règlement Bruxelles I bis{4}. Ensuite, il identifie le RSUE en Bosnie-Herzégovine comme organe de l’Union qui a adopté la décision de résiliation. Enfin, concernant la demande de réparation des préjudices prétendument causés par l’absence de régime juridique général applicable aux agents relevant de la PESC, le Tribunal considère que c’est le Conseil qui est compétent pour, le cas échéant, adopter un tel régime.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal examine sa compétence pour statuer sur les chefs de conclusions liés respectivement à la décision de résiliation et à la succession des CDD.

À titre liminaire, il constate que les prétentions du requérant formulées dans le cadre de ces chefs de conclusions revêtent une nature contractuelle. En effet, d’une part, la décision de résiliation présente un lien direct avec le contrat en cause et, d’autre part, les demandes de requalification de la relation d’emploi en CDI dérivent de l’ensemble des CDD successifs conclus entre le requérant et le RSUE en Bosnie-Herzégovine. Or, en l’absence de clause compromissoire contenue dans les CDD, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer au titre de l’article 272 TFUE, de sorte que, conformément à l’article 274 TFUE, ces chefs de conclusions relèvent, en principe, de la compétence des juridictions nationales.

Toutefois, le Tribunal rappelle que, lorsque, dans le cadre d’un litige de nature contractuelle, le juge de l’Union décline la compétence que lui confèrent les articles 263 et 268 TFUE, c’est afin d’assurer une interprétation cohérente de ces dispositions avec les articles 272 et 274 TFUE et, partant, de préserver la cohérence du système juridictionnel de l’Union, constitué par un ensemble complet de voies de recours et de procédures destinées à assurer, respectivement, le contrôle de la légalité des actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union, et la réparation des dommages causés par l’Union. Dès lors, dans le contexte d’un litige de nature contractuelle, le juge de l’Union ne peut décliner une compétence que lui confère le traité FUE, lorsque cela a pour effet de soustraire à tout contrôle juridictionnel, par le juge de l’Union ou par les juridictions des États membres, des actes de l’Union ou une demande tendant à la réparation des dommages causés par l’Union.

Dans ces conditions, en dépit de la nature contractuelle des chefs de conclusions formulés en l’espèce, afin garantir l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif, le Tribunal vérifie que le requérant peut soumettre de telles prétentions à une juridiction d’un État membre. C’est la raison pour laquelle, d’emblée, il rejette l’argument des défenderesses selon lequel ces chefs de conclusions pourraient relever de la compétence des juridictions bosniennes. De la même manière, il écarte l’argument selon lequel le requérant avait la possibilité de saisir l’instance arbitrale prévue dans le contrat en cause, la compétence d’une telle instance ne pouvant être envisagée à l’exclusion de celle du juge de l’Union ou des juridictions des États membres.

Par ailleurs, le contenu du contrat en cause ne permettant pas d’identifier une juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur les chefs de conclusions en cause, le Tribunal rappelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Bruxelles I bis, qui s’applique en l’espèce. En effet, la décision de résiliation ne constitue pas un acte de puissance publique{5}, mais trouve son fondement dans le contrat en cause. Partant, les chefs de conclusions en cause relèvent de la matière civile et commerciale et, dès lors qu’ils concernent un litige de nature contractuelle, censé relever de la compétence de principe des juridictions nationales, le Tribunal examine si les dispositions du règlement Bruxelles I bis permettent d’identifier une juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur ces chefs de conclusions.

À cet égard, le Tribunal relève que l’employeur du requérant était le RSUE en Bosnie-Herzégovine, et qu’aucune juridiction d’un État membre n’étant compétente pour statuer sur les chefs de conclusions en cause, liés au contrat, la disposition générale du règlement Bruxelles I bis selon laquelle, « [s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État […] »{6} devrait en principe s’appliquer.

Cependant, le Tribunal souligne que l’application de cette disposition impliquerait que la compétence éventuelle d’une juridiction nationale présente une nature aléatoire, dans la mesure où c’est la loi de chaque État membre qui déterminerait si les juridictions de celui-ci peuvent être saisies d’un tel litige, avec la conséquence possible que, in fine, aucune juridiction d’un État membre ne soit compétente. Il considère que cette conséquence est particulièrement probable en l’espèce, dès lors que, à l’instar du RSUE en Bosnie-Herzégovine, le requérant a son domicile dans un pays tiers, et qu’il n’apparaît pas manifeste que le présent litige présente un élément de rattachement avec un État membre.

Or, le Tribunal ne pouvant, dans le cadre d’un litige de nature contractuelle auquel l’Union est partie, décliner la compétence que lui confèrent les articles 263 et 268 TFUE, lorsque cela conduit à soustraire à tout contrôle juridictionnel des actes de l’Union ou une demande en réparation de dommages causés par l’Union, il examine si les demandes présentées dans les chefs de conclusions en cause relèvent des compétences qu’il tire de ces dispositions.

À cet égard, premièrement, dans le cadre du premier chef de conclusions, le Tribunal est compétent pour statuer tant, sur le fondement de l’article 263 TFUE, sur la demande de contrôle de la légalité de la décision de résiliation, qui est une décision adoptée par une entité relevant de l’Union et instituée en vertu des traités, à savoir le RSUE en Bosnie-Herzégovine, que, sur le fondement de l’article 268 TFUE, sur la demande la réparation pécuniaire du préjudice moral ainsi que du préjudice matériel prétendument subis du fait de ladite décision.

En revanche, s’agissant de la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne la réintégration du requérant au sein du personnel du RSUE en Bosnie-Herzégovine, le Tribunal décline sa compétence, puisque le juge de l’Union ne saurait, en principe, y compris dans le cadre d’un recours en indemnité, adresser des injonctions à une institution, un organe ou un organisme de l’Union sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative. Si les dispositions du traité FUE relatives à la responsabilité non contractuelle de l’Union permettent, sous conditions, l’octroi d’une réparation en nature qui peut prendre la forme d’une injonction de faire ou de ne pas faire, pouvant conduire l’institution défenderesse à adopter un comportement donné, une telle hypothèse ne peut être envisagée que dans des cas particuliers où la partie requérante se prévaut d’un préjudice qui ne saurait être intégralement réparé par le biais d’une indemnité et dont les caractéristiques propres requièrent le prononcé d’une injonction de faire ou de ne pas faire, notamment si une telle injonction vise à faire cesser le fait à l’origine d’un préjudice dont les effets sont continus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxièmement, s’agissant du deuxième chef de conclusions, le Tribunal le rejette dans son intégralité, en raison de son incompétence. En effet, d’une part, il n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’injonction adressée au RSUE en Bosnie-Herzégovine, en sa qualité d’employeur du requérant, visant à obtenir la requalification en CDI de son contrat de travail. D’autre part, la demande tendant à ce que le Tribunal constate que les parties défenderesses ont violé leurs obligations contractuelles n’étant pas présentée au soutien de conclusions en annulation ni en réparation d’un préjudice, elle doit être regardée comme tendant uniquement à ce que le Tribunal prenne position par le biais d’une déclaration générale ou de principe, ce qui ne relève pas des compétences qu’il tire des traités.

En second lieu, sur les fins de non-recevoir relatives à l’identification de la ou des parties défenderesses, s’agissant, premièrement, du premier chef de conclusions, dans la mesure où le Tribunal est compétent pour l’examiner en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de résiliation et à la réparation pécuniaire des préjudices moral et matériel prétendument causés par cette décision, il rappelle, d’une part, qu’un recours en annulation doit ainsi être dirigé contre l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte en cause et, d’autre part, qu’en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, il est compétent pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par cette dernière, représentée devant le Tribunal par l’institution, l’organe ou l’organisme auquel le fait générateur de responsabilité est reproché.

En l’espèce, le premier chef de conclusions ayant trait à la décision de résiliation, qui est imputable au RSUE en Bosnie-Herzégovine, le Tribunal examine si ce dernier peut être qualifié d’organe ou organisme de l’Union susceptible d’être partie défenderesse dans le cadre des recours en annulation et en responsabilité non contractuelle en cause en l’espèce.

À cet égard, il rappelle qu’une entité ou une structure relevant du schéma organisationnel de l’Union ou œuvrant au sein de celui-ci peut être considérée comme un organe ou un organisme de l’Union si, au regard des dispositions régissant son statut, elle dispose d’une capacité juridique suffisante pour pouvoir être considérée comme un organe autonome de l’Union et se voir reconnaître la qualité de partie défenderesse. En particulier, elle doit être qualifiée d’organe ou organisme de l’Union lorsque, d’une part, elle est investie d’un mandat intrinsèquement lié au fonctionnement de l’Union et, d’autre part, elle est juridiquement distincte des institutions, organes et organismes de l’Union existants.

Or, le RSUE en Bosnie-Herzégovine est investi d’un tel mandat, puisque, tout d’abord, il a été nommé par le Conseil en vue d’exercer un « mandat en liaison avec des questions politiques particulières »{7}. Ensuite, si ce RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, cette autorité ne vise pas la gestion administrative dans le cadre d’un pareil mandat, notamment en matière de personnel. En outre, ledit RSUE est juridiquement distinct des autres institutions, organes ou organismes de l’Union dans la mesure où il dispose de la capacité juridique de passer des marchés et d’acheter des biens, de conclure un contrat avec la Commission concernant la gestion de ses dépenses et d’accueillir du personnel détaché par les institutions de l’Union ou par le SEAE. Enfin, en matière de gestion de son personnel contractuel, il dispose d’une capacité juridique lui permettant d’agir de façon autonome et, à ce titre, est responsable de la constitution d’une équipe et peut conclure des contrats pour recruter du personnel international, qu’il choisit sans devoir obtenir l’aval d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, ce personnel étant placé sous son autorité directe.

Le Tribunal conclut que, pour les besoins de la présente affaire, portant sur des questions relatives à la gestion du personnel du RSUE en Bosnie-Herzégovine, ce dernier doit être assimilé aux organes et organismes de l’Union susceptibles d’être parties défenderesses dans le cadre d’un recours en annulation ou en responsabilité non contractuelle et que le premier chef de conclusions est recevable en ce qui concerne ce RSUE.

Deuxièmement, s’agissant du chef de conclusions tendant à la réparation des préjudices que le requérant aurait subis du fait de la non-adoption d’un statut clair lui étant applicable, le Tribunal juge que toute éventuelle carence fautive dans l’adoption d’un régime général applicable au personnel contractuel relevant, en général, de la PESC ou, en particulier, du RSUE en Bosnie-Herzégovine, doit être imputée au Conseil, de sorte que ce chef de conclusions est recevable en ce qui concerne ce dernier.

En effet, c’est au Conseil qu’il incombe d’élaborer la PESC et de prendre les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. Or, l’adoption, le cas échéant, d’un régime juridique applicable au personnel contractuel recruté dans le cadre de la PESC relève de la mise en œuvre de cette dernière et, dès lors, de la compétence du Conseil. Du reste, le Tribunal observe qu’en 2012, la Commission avait suggéré au Conseil d’appliquer le régime applicable aux autres agents de l’Union aux agents contractuels des missions relevant de la PESC et des RSUE. Or, il constate que l’adoption d’un régime juridique applicable au personnel contractuel recruté dans le cadre de la PESC, applicable au personnel contractuel international du RSUE en Bosnie-Herzégovine, relève des compétences et d’un choix du Conseil et que si cette suggestion n’a pas été suivie d’effet, c’est parce que les délégations des États membres ne sont pas parvenues à un accord au sein du Conseil.

{1} Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7).

{2} Au titre de l’article 263 TFUE.

{3} Au titre de l’article 268 TFUE.

{4} Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).

{5} Au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.

{6} Article 6, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.

{7} Aux termes de l’article 33 TUE.

Arrêt du 26 juillet 2023, Stockdale / Conseil et Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (T-776/20) (cf. point 40)

176. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Rapport final d'audit de la Commission - Note de débit émise par l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) - Exclusion - Actes s'inscrivant dans un cadre purement contractuel et étant indissociables de ce dernier - Irrecevabilité

La requérante, Engineering - Ingegneria Informatica, est une société exerçant des activités de recherche et développement dans le secteur des technologies. En 2015, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 »{1}, Engineering International Belgium SA et d’autres bénéficiaires, d’une part, et l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), d’autre part, ont conclu une convention de subvention concernant le projet intitulé « Cadre d’évaluation de l’ingénierie sociale de pointe et de la vulnérabilité ». En 2017, la requérante est devenue bénéficiaire de la subvention octroyée pour ce projet.

Au cours de l’année 2021, la Commission européenne a réalisé un audit portant sur l’exécution de la convention de subvention. Lors de cet audit, l’institution a procédé à plusieurs ajustements concernant les coûts éligibles et, plus précisément, à une réduction de ces coûts au titre de la convention de subvention. En particulier, la Commission a estimé que les coûts correspondants à certaines primes et commissions (ci-après les « primes litigieuses »), versées à deux employés de la requérante et déclarées par cette dernière en tant que coûts de personnel, n’étaient ni exposés ni nécessaires à l’exécution du projet et, partant, ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité prévues par la convention de subvention{2}.

En janvier 2022, la REA a informé la requérante que, en application de l’audit réalisé par la Commission, elle avait l’intention de procéder au recouvrement d’une somme de 9 049,14 euros. Par la suite, en février 2022, la REA a confirmé le recouvrement de ce montant.

Devant le Tribunal, la requérante contestait, en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité des actes adoptés à son égard par la Commission et la REA. De surcroît, en vertu de l’article 272 TFUE, elle demandait à ce que soit constaté le caractère éligible des primes litigieuses.

Dans son arrêt, le Tribunal précise la portée de la notion de « coûts éligibles », au sens des stipulations types des conventions de subvention conclues par les institutions et agences de l’Union dans le cadre des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation, en ce qui concerne les coûts de personnel, et plus particulièrement les primes calculées en fonction d’objectifs commerciaux.

Appréciation du Tribunal

Dans le cadre de l’examen des moyens tirés de la violation de la convention de subvention, le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il résulte des dispositions de cette convention{3} que les coûts de personnel réels et indirects sont éligibles à condition, notamment, d’être « exposés en relation avec [le projet] » et d’être « nécessaires à son exécution ».

Ensuite, le Tribunal note qu’il convient de procéder à l’interprétation de la convention de subvention en tenant compte des explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention{4}. En effet, ce dernier document, bien que non contraignant, est publié et accessible à tous les contractants et relève ainsi du contexte dans lequel la convention de subvention a été conclue. En l’occurrence, ce modèle exclut, comme inéligibles, deux catégories de coûts distincts, à savoir, d’une part, les dividendes et bénéfices versés aux employés et, d’autre part, les compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds. Ces deux catégories de coûts ne peuvent pas être qualifiés de « coûts exposés en relation avec [le projet concerné] et nécessaires à son exécution »{5}.

S’agissant, d’une part, des dividendes et bénéfices versés aux employés, le modèle annoté de convention de subvention indique que des compléments de rémunération variables ou fixes fondés sur la performance financière globale de l’organisation peuvent néanmoins, sous certaines conditions, être éligibles. Ainsi, une première condition concerne le mode de calcul de ces compléments, ledit modèle précisant qu’ils peuvent prendre la forme d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage de la rémunération de base, mais non celle d’un certain pourcentage du bénéfice de la société.

D’autre part, concernant les compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds, le Tribunal souligne que, en vertu du modèle annoté de convention de subvention, les primes fixes ou variables octroyées en contrepartie de la réalisation de tels objectifs, telles que celles prenant la forme d’un montant forfaitaire conditionné à la réalisation d’un objectif de vente ou de collecte de fonds ou celle d’un certain pourcentage des ventes ou des fonds collectés, ne sont pas éligibles.

Ainsi, les compléments de rémunération éligibles envisagés dans le modèle annoté de convention de subvention doivent, d’abord, être fixés au niveau de l’organisation dans son ensemble, ensuite, être fondés sur la performance financière globale de cette organisation et, enfin, ne pas faire référence à des objectifs commerciaux ou à des objectifs de collecte de fonds.

Enfin, se prononçant sur le caractère éligible ou non des primes litigieuses, le Tribunal constate que le système de primes mis en place par la requérante repose sur deux types d’objectifs. Premièrement, certains objectifs, et notamment ceux liés à la marge sur une commande donnée et à la marge de contribution, sont définis au regard soit d’une commande spécifique, soit de l’activité d’une division de la requérante durant l’année. De tels objectifs présentent un caractère commercial et ne sont pas liés aux performances financières globales de la requérante. De plus, les primes octroyées à raison desdits objectifs sont conditionnées et directement proportionnelles aux marges réalisées. Deuxièmement, l’objectif relatif à l’excédent brut d’exploitation est lié aux performances financières globales de la requérante et des autres sociétés de son groupe, mais il n’est pas pris en compte afin de calculer une prime autonome. En effet, il est utilisé uniquement pour moduler le montant des primes octroyées à raison des premiers objectifs, montant qui dépend de la réalisation d’objectifs commerciaux. Partant, le Tribunal juge que les primes versées par la requérante à ses employés ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité prévues par la convention de subvention, dans la mesure où elles sont essentiellement fondées sur des objectifs commerciaux et où les coûts y attachés ne sont ni exposés en relation avec le projet ni nécessaires à son exécution.

{1} Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).

{2} En vertu de l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention, les coûts réels sont éligibles à condition, notamment, d’être « exposés en relation avec [le projet] et nécessaires à son exécution ».

{3} Article 6.1, sous a), iv), et article 6.2, sous A.1, de la convention de subvention.

{4} Ce document vise à expliquer le modèle général de convention de subvention élaboré par la Commission et à permettre aux utilisateurs de comprendre et d’interpréter les conventions de subventions rédigées sur la base de ce modèle.

{5} Au sens de l’article 6.1, sous a), iv), du modèle général de convention de subvention.

Arrêt du 26 juillet 2023, Engineering - Ingegneria Informatica / Commission et REA (T-222/22) (cf. points 38-48)



Arrêt du 26 juillet 2023, Engineering - Ingegneria Informatica / Commission (T-273/22) (cf. points 43-53)

177. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Incompétence du juge de l'Union à défaut d'expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel - Contrat conclu entre une société et l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) - Recours de la société cocontractante contre la Commission - Irrecevabilité du recours

La requérante, Engineering - Ingegneria Informatica, est une société exerçant des activités de recherche et développement dans le secteur des technologies. En 2015, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 »{1}, Engineering International Belgium SA et d’autres bénéficiaires, d’une part, et l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), d’autre part, ont conclu une convention de subvention concernant le projet intitulé « Cadre d’évaluation de l’ingénierie sociale de pointe et de la vulnérabilité ». En 2017, la requérante est devenue bénéficiaire de la subvention octroyée pour ce projet.

Au cours de l’année 2021, la Commission européenne a réalisé un audit portant sur l’exécution de la convention de subvention. Lors de cet audit, l’institution a procédé à plusieurs ajustements concernant les coûts éligibles et, plus précisément, à une réduction de ces coûts au titre de la convention de subvention. En particulier, la Commission a estimé que les coûts correspondants à certaines primes et commissions (ci-après les « primes litigieuses »), versées à deux employés de la requérante et déclarées par cette dernière en tant que coûts de personnel, n’étaient ni exposés ni nécessaires à l’exécution du projet et, partant, ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité prévues par la convention de subvention{2}.

En janvier 2022, la REA a informé la requérante que, en application de l’audit réalisé par la Commission, elle avait l’intention de procéder au recouvrement d’une somme de 9 049,14 euros. Par la suite, en février 2022, la REA a confirmé le recouvrement de ce montant.

Devant le Tribunal, la requérante contestait, en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité des actes adoptés à son égard par la Commission et la REA. De surcroît, en vertu de l’article 272 TFUE, elle demandait à ce que soit constaté le caractère éligible des primes litigieuses.

Dans son arrêt, le Tribunal précise la portée de la notion de « coûts éligibles », au sens des stipulations types des conventions de subvention conclues par les institutions et agences de l’Union dans le cadre des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation, en ce qui concerne les coûts de personnel, et plus particulièrement les primes calculées en fonction d’objectifs commerciaux.

Appréciation du Tribunal

Dans le cadre de l’examen des moyens tirés de la violation de la convention de subvention, le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il résulte des dispositions de cette convention{3} que les coûts de personnel réels et indirects sont éligibles à condition, notamment, d’être « exposés en relation avec [le projet] » et d’être « nécessaires à son exécution ».

Ensuite, le Tribunal note qu’il convient de procéder à l’interprétation de la convention de subvention en tenant compte des explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention{4}. En effet, ce dernier document, bien que non contraignant, est publié et accessible à tous les contractants et relève ainsi du contexte dans lequel la convention de subvention a été conclue. En l’occurrence, ce modèle exclut, comme inéligibles, deux catégories de coûts distincts, à savoir, d’une part, les dividendes et bénéfices versés aux employés et, d’autre part, les compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds. Ces deux catégories de coûts ne peuvent pas être qualifiés de « coûts exposés en relation avec [le projet concerné] et nécessaires à son exécution »{5}.

S’agissant, d’une part, des dividendes et bénéfices versés aux employés, le modèle annoté de convention de subvention indique que des compléments de rémunération variables ou fixes fondés sur la performance financière globale de l’organisation peuvent néanmoins, sous certaines conditions, être éligibles. Ainsi, une première condition concerne le mode de calcul de ces compléments, ledit modèle précisant qu’ils peuvent prendre la forme d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage de la rémunération de base, mais non celle d’un certain pourcentage du bénéfice de la société.

D’autre part, concernant les compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds, le Tribunal souligne que, en vertu du modèle annoté de convention de subvention, les primes fixes ou variables octroyées en contrepartie de la réalisation de tels objectifs, telles que celles prenant la forme d’un montant forfaitaire conditionné à la réalisation d’un objectif de vente ou de collecte de fonds ou celle d’un certain pourcentage des ventes ou des fonds collectés, ne sont pas éligibles.

Ainsi, les compléments de rémunération éligibles envisagés dans le modèle annoté de convention de subvention doivent, d’abord, être fixés au niveau de l’organisation dans son ensemble, ensuite, être fondés sur la performance financière globale de cette organisation et, enfin, ne pas faire référence à des objectifs commerciaux ou à des objectifs de collecte de fonds.

Enfin, se prononçant sur le caractère éligible ou non des primes litigieuses, le Tribunal constate que le système de primes mis en place par la requérante repose sur deux types d’objectifs. Premièrement, certains objectifs, et notamment ceux liés à la marge sur une commande donnée et à la marge de contribution, sont définis au regard soit d’une commande spécifique, soit de l’activité d’une division de la requérante durant l’année. De tels objectifs présentent un caractère commercial et ne sont pas liés aux performances financières globales de la requérante. De plus, les primes octroyées à raison desdits objectifs sont conditionnées et directement proportionnelles aux marges réalisées. Deuxièmement, l’objectif relatif à l’excédent brut d’exploitation est lié aux performances financières globales de la requérante et des autres sociétés de son groupe, mais il n’est pas pris en compte afin de calculer une prime autonome. En effet, il est utilisé uniquement pour moduler le montant des primes octroyées à raison des premiers objectifs, montant qui dépend de la réalisation d’objectifs commerciaux. Partant, le Tribunal juge que les primes versées par la requérante à ses employés ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité prévues par la convention de subvention, dans la mesure où elles sont essentiellement fondées sur des objectifs commerciaux et où les coûts y attachés ne sont ni exposés en relation avec le projet ni nécessaires à son exécution.

{1} Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).

{2} En vertu de l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention, les coûts réels sont éligibles à condition, notamment, d’être « exposés en relation avec [le projet] et nécessaires à son exécution ».

{3} Article 6.1, sous a), iv), et article 6.2, sous A.1, de la convention de subvention.

{4} Ce document vise à expliquer le modèle général de convention de subvention élaboré par la Commission et à permettre aux utilisateurs de comprendre et d’interpréter les conventions de subventions rédigées sur la base de ce modèle.

{5} Au sens de l’article 6.1, sous a), iv), du modèle général de convention de subvention.

Arrêt du 26 juillet 2023, Engineering - Ingegneria Informatica / Commission et REA (T-222/22) (cf. points 52, 54, 56)

178. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat de subvention conclu dans le cadre d'un programme spécifique de recherche et de développement - Contrat soumis au droit d'un État membre - Rapport d'enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) constatant des irrégularités financières commises par le contractant - Demande de remboursement des subventions versées à la suite de la constatation de ces irrégularités - Ouverture à l'égard de ce contractant d'une procédure de sauvegarde dans un autre État membre - Conséquence - Applicabilité du règlement nº 1346/2000 - Déclaration de créance accomplie par le créancier dans l'Etat membre d'ouverture de la procédure - Effets - Interruption du délai de prescription prévu par le droit du premier État membre

Voir texte de la décision.

Voir texte de la décision.

Arrêt du 6 septembre 2023, Commission / CEVA e.a. (T-748/20) (cf. points 37-57)

179. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat soumis au droit national - Applicabilité du droit national matériel

Voir texte de la décision.

Voir texte de la décision.

Arrêt du 6 septembre 2023, Commission / CEVA e.a. (T-748/20) (cf. points 61, 93)

Saisi, sur le fondement de l’article 272 TFUE, en vertu d’une clause compromissoire, le Tribunal se prononce sur la question inédite de la validité de la décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) de suspendre la convention de subvention TTD.EU{1} (ci-après la « décision attaquée »). Par son arrêt, le Tribunal déclare l’invalidité de la décision attaquée, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à ordonner à la REA de lever la suspension de la convention de subvention TTD.EU et rejette la demande en indemnité dont il était également saisi.

En décembre 2019, à la suite d’un appel à propositions pour des subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, la requérante, l’association italienne Unione Italiana Vini Servizi Soc. coop. arl (UIV Servizi), a conclu avec l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) la convention de subvention TTD.EU. À compter d’avril 2021, la REA a été chargée de la mise en œuvre des actions assurées par la Chafea.

En mai 2021, une procédure pénale au niveau national a été engagée, en Italie, contre le président-directeur général et le directeur financier de la requérante pour des soupçons de fraude dans le cadre d’une convention de subvention coordonnée par la requérante autre que la convention de subvention TTD.EU (ci-après l’« enquête pénale italienne »). En juillet 2021, la requérante a informé la REA que la Guardia di Finanza di Milano (Garde des finances de Milan, Italie) avait effectué un audit auprès d’elle, dans le cadre de cette enquête pénale. Par la suite, en août 2021, la requérante et la responsable chargée de la convention de subvention TTD.EU au sein de la REA se sont réunies. Lors de cette réunion, la responsable au sein de la REA aurait observé que, dès lors que l’enquête pénale italienne concernait une autre convention, la convention de subvention TTD.EU pouvait poursuivre son exécution normale, sans qu’il soit nécessaire de prendre une mesure concernant ladite exécution.

En janvier 2022, la REA a été informée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) que celui-ci avait ouvert, en décembre 2021, une enquête concernant des allégations de fraude et d’autres irrégularités dans la mise en œuvre des conventions de subvention conclues par la requérante, parmi lesquelles figurait la convention de subvention TTD.EU.

Un mois plus tard, la REA a indiqué à la requérante, par une lettre de préinformation, son intention de suspendre la convention de subvention TTD.EU. Après avoir rejeté les observations de la requérante, la REA a confirmé, en mai 2022, sa volonté de suspendre la convention de subvention TTD.EU par le biais de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 33.2.1, sous a), de ladite convention, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union. Conformément à cet article, la REA peut suspendre la mise en œuvre de l’action de la convention de subvention « [s]i un bénéficiaire (ou toute personne physique habilitée à le représenter ou à prendre des décisions en son nom) a commis ou est soupçonné d’avoir commis soit des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, soit une violation grave des obligations découlant de la présente convention […] ». C’est dans ces circonstances que la requérante a saisi le Tribunal afin qu’il constate l’invalidité de la décision attaquée, qu’il ordonne à la REA de lever la suspension de la convention de subvention TTD.EU et qu’il condamne la REA à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral et matériel qu’elle aurait subi.

Postérieurement à l’introduction de ce recours, l’enquête de l’OLAF a été close en décembre 2022. Sur la base des conclusions de cette enquête, l’OLAF avait alors adressé à la REA des recommandations financières, dont la mise en œuvre, en ce qui concerne la convention de subvention TTD.EU, n’avait pas donné lieu, à la date de l’audience, à des mesures d’exécution.

Par la suite, la REA a présenté une demande de non-lieu à statuer dans laquelle elle a informé le Tribunal du fait que la suspension de ladite convention avait été levée. À la suite de la réouverture de la procédure orale, la requérante a déposé des observations sur cette demande de non-lieu à statuer à laquelle elle s’est opposée.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, après avoir, d’une part, rappelé les dispositions pertinentes, tant du droit de l’Union que du droit civil belge, régissant le contrat dans lequel est insérée la clause compromissoire en l’espèce et, d’autre part, rejeté la demande de non-lieu à statuer de la REA, dans la mesure où la requérante, par son recours, vise à obtenir que le Tribunal tranche le litige qui l’oppose à la REA en ce qui concerne l’application de la convention de subvention TTD.EU et constate l’invalidité de la décision de suspendre ladite convention, le Tribunal examine la validité de la décision attaquée. Pour cela, il procède à l’interprétation de l’article 33.2.1 de la convention de subvention TTD.EU.

Tout d’abord, au regard du libellé de l’article 33.2.1, sous a), i), le Tribunal constate que le président-directeur général et le directeur financier de la requérante, qui faisaient l’objet de l’enquête pénale italienne pour des soupçons de fraude liés à l’exécution d’une autre convention de subvention, sont des personnes physiques habilitées à représenter ou à prendre des décisions au nom de la requérante. En l’occurrence, le directeur financier a signé tant la convention de subvention TTD.EU que la convention de subvention en cause dans l’enquête pénale italienne, au nom de la requérante, et le président-directeur général a signé, au nom de la requérante, la lettre d’attribution pour la mise en œuvre des actions liées à la convention de subvention TTD.EU. Dès lors, le Tribunal note que, les soupçons de fraude concernant le président-directeur général et le directeur financier de la requérante pourraient, en principe, justifier la suspension de la convention de subvention, dans la mesure où ils sont habilités à représenter ou prendre des décisions au nom de la requérante.

Ensuite, le Tribunal détermine si la REA pouvait qualifier ces personnes physiques comme des « personnes soupçonnées d’avoir commis une fraude », au sens de l’article 33.2.1 sous a), i), justifiant ainsi la suspension de la convention. À cet égard, il relève que ledit article se réfère de manière générale aux soupçons d’avoir commis des « erreurs substantielles, irrégularités ou une fraude », sans préciser l’origine ou la source de tels soupçons. Ainsi, l’existence d’une enquête pénale fondée sur des soupçons de fraude, comme dans le cas d’espèce, pourrait constituer, en principe, une source de « soupçons de fraude » au sens de l’article 33.2.1, sous a), i), de la convention de subvention TTD.EU.

Enfin, le Tribunal se penche sur la question de savoir si la REA pouvait, en adoptant la décision attaquée, suspendre la convention de subvention TTD.EU en vertu de l’article 33.2.1, sous a), i), malgré le fait que les soupçons de fraude à la charge du président-directeur général et du directeur financier de la requérante découlaient de l’enquête pénale italienne qui concernait une convention de subvention autre. Sur ce point, le Tribunal procède à une interprétation détaillée des points a) et b) de l’article 33.2.1, au regard, notamment, des dispositions du code civil belge.

D’une part, concernant l’article 33.2.1, sous a), le Tribunal précise que le point a), i), ne comporte aucune référence à la convention de subvention TTD.EU, de sorte que des soupçons de fraude relatifs à l’exécution d’une autre convention pourraient justifier la suspension de la convention TTD.EU. Cependant, le point a), ii), comporte, lui, une telle référence. D’autre part, conformément à l’article 33.2.1, sous b), la REA peut suspendre la mise en œuvre de la convention de subvention « [s]i un bénéficiaire (ou toute personne physique habilitée à le représenter ou à prendre des décisions en son nom) a commis - dans le cadre d’autres subventions de l’[Union] ou d’Euratom qui lui ont été attribuées dans des conditions similaires - des erreurs, des irrégularités, une fraude […] ». Ainsi, une lecture de l’article 33.2.1, sous a), i), selon laquelle des soupçons de fraude concernant une autre convention pourraient justifier la suspension de la convention TTD.EU reviendrait à priver d’effet utile l’article 33.2.1, sous b).

Partant, le Tribunal considère que, en décidant de suspendre la convention de subvention TTD.EU en raison du fait que le président-directeur général et le directeur financier de la requérante étaient soupçonnés de fraude dans le cadre d’une convention de subvention autre, la REA a violé l’article 33.2.1, sous a), i), de la convention de subvention TTD.EU, rendant cette décision invalide.

En deuxième lieu, la suspension de la convention de subvention TTD.EU ayant été entre-temps levée, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la REA de lever la suspension.

En troisième lieu, concernant la demande indemnitaire, après avoir constaté qu’il y a lieu de statuer sur cette demande malgré le fait que la suspension de la convention de subvention TTD.EU a été levée, le Tribunal relève que, selon le code civil belge, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.

Certes, le Tribunal fait observer que la REA a décidé, par la décision attaquée, de suspendre la convention de subvention TTD.EU, en violation de son article 33.2.1, sous a), i). Toutefois, il estime que, s’il est vraisemblable que, à la suite de la suspension de la convention de subvention TTD.EU, la requérante ait probablement été amenée à suspendre ou annuler certains événements programmés en vue de l’exécution de la convention, elle ne prouve cependant pas que les préjudices matériels qu’elle allègue se sont réellement concrétisés en l’espèce. La requérante ne prouve pas non plus le préjudice moral, sous forme d’atteinte à la réputation et à l’image, qu’elle allègue avoir subi.

{1} Convention de subvention no 874904 ayant pour objet la réalisation d’un projet intitulé « European Quality Wines: Taste the Difference - TTD.EU » visant à promouvoir les vins italiens et espagnols sur les marchés de la Chine et des États-Unis (ci-après la « convention de subvention TTD.EU »).

Arrêt du 11 décembre 2024, UIV Servizi / REA (T-440/22) (cf. points 35, 115, 117)

180. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Recevabilité - Commission ayant chargé la Banque européenne d'investissement d'engager des procédures de recouvrement pour le compte de l'Union



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-455/22) (cf. points 23-26)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-466/22) (cf. points 23-26)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-467/22) (cf. points 23-26)

181. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Subrogation de l'Union dans les droits de la Banque - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Recevabilité



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-456/22) (cf. points 29, 30, 32-36, 42)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-468/22) (cf. points 26, 27, 29-34)



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-469/22) (cf. points 26, 27, 29-34)

182. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Subrogation de l'Union dans les droits de la Banque - Absence - Sommes dues n'ayant pas fait l'objet d'un appel au titre de l'accord de cautionnement - Recours introduit par la Banque en son nom propre - Existence d'un intérêt à agir - Recevabilité



Arrêt du 18 octobre 2023, BEI / Syrie (T-456/22) (cf. points 38-42)

183. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Contrôle du respect des dispositions autres que le contrat ou le droit applicable au contrat - Absence - Exception - Saisie simultanée d'un recours en annulation contre une décision de la Commission formant titre exécutoire



Arrêt du 13 décembre 2023, Glonatech / REA (T-409/22) (cf. point 53)

184. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Subrogation de l'Union dans les droits de la Banque - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Détermination de la loi applicable - Banque engageant des procédures de recouvrement pour le compte de l'Union - Recevabilité



Arrêt du 20 décembre 2023, BEI / Syrie (T-457/22) (cf. points 30, 34, 36, 44)

185. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Accord de prêt conclu par la Banque européenne d'investissement avec la Syrie - Manquement de la Syrie à ses obligations contractuelles - Recours introduit par la Banque au nom de l'Union - Recevabilité



Arrêt du 20 décembre 2023, BEI / Syrie (T-465/22) (cf. points 24, 25)

186. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 - Refus par l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) de considérer comme coûts éligibles certaines sommes versées au bénéficiaire au titre de l'exécution de la convention - Demande de remboursement de ces sommes - Contestation par le bénéficiaire de la portée du remboursement - Absence de violation des principes de bonne foi, de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime



Arrêt du 21 février 2024, Greenspider / Eismea (T-733/21) (cf. points 85, 89, 95, 105-109, 114, 117-120)

187. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrat de travaux de préservation et de sécurisation de la Maison Jean Monnet - Dommages affectant la toiture - Demande d'indemnisation - Garantie décennale - Application des droits français et luxembourgeois - Intérêts de retard



Arrêt du 10 avril 2024, Parlement / Union technique du bâtiment et Argest (T-749/22) (cf. points 154-159, 163-171)

188. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 272 TFUE et la clause compromissoire - Responsabilité solidaire pour les dommages résultant d'un contrat de travaux et de service - Détermination de la quote-part de la dette devant être supportée par les codébiteurs solidaires - Compétence des juridictions nationales



Arrêt du 10 avril 2024, Parlement / Union technique du bâtiment et Argest (T-749/22) (cf. points 175, 176)

189. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Compétence du Tribunal définie exclusivement par les articles 256 et 272 TFUE et la clause compromissoire - Application du droit matériel applicable au contrat



Arrêt du 10 avril 2024, Parlement / Union technique du bâtiment et Argest (T-749/22) (cf. points 18, 21, 22)

190. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Soumission de l'organisme concerné aux principes régissant les contrats - Communication à la requérante d'une version occultée du rapport d'enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Violation du droit d'être entendu - Absence - Violation du droit à un recours effectif - Absence



Arrêt du 16 octobre 2024, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA (T-388/22) (cf. points 29, 31, 33-39, 44, 46, 47, 53, 61, 64-66)

191. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un projet visant à promouvoir les produits agricoles issus du marché intérieur dans les pays tiers - Recours en responsabilité contractuelle - Détermination de la loi applicable - Application du droit national - Conditions cumulatives

Saisi, sur le fondement de l’article 272 TFUE, en vertu d’une clause compromissoire, le Tribunal se prononce sur la question inédite de la validité de la décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) de suspendre la convention de subvention TTD.EU{1} (ci-après la « décision attaquée »). Par son arrêt, le Tribunal déclare l’invalidité de la décision attaquée, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à ordonner à la REA de lever la suspension de la convention de subvention TTD.EU et rejette la demande en indemnité dont il était également saisi.

En décembre 2019, à la suite d’un appel à propositions pour des subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, la requérante, l’association italienne Unione Italiana Vini Servizi Soc. coop. arl (UIV Servizi), a conclu avec l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) la convention de subvention TTD.EU. À compter d’avril 2021, la REA a été chargée de la mise en œuvre des actions assurées par la Chafea.

En mai 2021, une procédure pénale au niveau national a été engagée, en Italie, contre le président-directeur général et le directeur financier de la requérante pour des soupçons de fraude dans le cadre d’une convention de subvention coordonnée par la requérante autre que la convention de subvention TTD.EU (ci-après l’« enquête pénale italienne »). En juillet 2021, la requérante a informé la REA que la Guardia di Finanza di Milano (Garde des finances de Milan, Italie) avait effectué un audit auprès d’elle, dans le cadre de cette enquête pénale. Par la suite, en août 2021, la requérante et la responsable chargée de la convention de subvention TTD.EU au sein de la REA se sont réunies. Lors de cette réunion, la responsable au sein de la REA aurait observé que, dès lors que l’enquête pénale italienne concernait une autre convention, la convention de subvention TTD.EU pouvait poursuivre son exécution normale, sans qu’il soit nécessaire de prendre une mesure concernant ladite exécution.

En janvier 2022, la REA a été informée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) que celui-ci avait ouvert, en décembre 2021, une enquête concernant des allégations de fraude et d’autres irrégularités dans la mise en œuvre des conventions de subvention conclues par la requérante, parmi lesquelles figurait la convention de subvention TTD.EU.

Un mois plus tard, la REA a indiqué à la requérante, par une lettre de préinformation, son intention de suspendre la convention de subvention TTD.EU. Après avoir rejeté les observations de la requérante, la REA a confirmé, en mai 2022, sa volonté de suspendre la convention de subvention TTD.EU par le biais de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 33.2.1, sous a), de ladite convention, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union. Conformément à cet article, la REA peut suspendre la mise en œuvre de l’action de la convention de subvention « [s]i un bénéficiaire (ou toute personne physique habilitée à le représenter ou à prendre des décisions en son nom) a commis ou est soupçonné d’avoir commis soit des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, soit une violation grave des obligations découlant de la présente convention […] ». C’est dans ces circonstances que la requérante a saisi le Tribunal afin qu’il constate l’invalidité de la décision attaquée, qu’il ordonne à la REA de lever la suspension de la convention de subvention TTD.EU et qu’il condamne la REA à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral et matériel qu’elle aurait subi.

Postérieurement à l’introduction de ce recours, l’enquête de l’OLAF a été close en décembre 2022. Sur la base des conclusions de cette enquête, l’OLAF avait alors adressé à la REA des recommandations financières, dont la mise en œuvre, en ce qui concerne la convention de subvention TTD.EU, n’avait pas donné lieu, à la date de l’audience, à des mesures d’exécution.

Par la suite, la REA a présenté une demande de non-lieu à statuer dans laquelle elle a informé le Tribunal du fait que la suspension de ladite convention avait été levée. À la suite de la réouverture de la procédure orale, la requérante a déposé des observations sur cette demande de non-lieu à statuer à laquelle elle s’est opposée.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, après avoir, d’une part, rappelé les dispositions pertinentes, tant du droit de l’Union que du droit civil belge, régissant le contrat dans lequel est insérée la clause compromissoire en l’espèce et, d’autre part, rejeté la demande de non-lieu à statuer de la REA, dans la mesure où la requérante, par son recours, vise à obtenir que le Tribunal tranche le litige qui l’oppose à la REA en ce qui concerne l’application de la convention de subvention TTD.EU et constate l’invalidité de la décision de suspendre ladite convention, le Tribunal examine la validité de la décision attaquée. Pour cela, il procède à l’interprétation de l’article 33.2.1 de la convention de subvention TTD.EU.

Tout d’abord, au regard du libellé de l’article 33.2.1, sous a), i), le Tribunal constate que le président-directeur général et le directeur financier de la requérante, qui faisaient l’objet de l’enquête pénale italienne pour des soupçons de fraude liés à l’exécution d’une autre convention de subvention, sont des personnes physiques habilitées à représenter ou à prendre des décisions au nom de la requérante. En l’occurrence, le directeur financier a signé tant la convention de subvention TTD.EU que la convention de subvention en cause dans l’enquête pénale italienne, au nom de la requérante, et le président-directeur général a signé, au nom de la requérante, la lettre d’attribution pour la mise en œuvre des actions liées à la convention de subvention TTD.EU. Dès lors, le Tribunal note que, les soupçons de fraude concernant le président-directeur général et le directeur financier de la requérante pourraient, en principe, justifier la suspension de la convention de subvention, dans la mesure où ils sont habilités à représenter ou prendre des décisions au nom de la requérante.

Ensuite, le Tribunal détermine si la REA pouvait qualifier ces personnes physiques comme des « personnes soupçonnées d’avoir commis une fraude », au sens de l’article 33.2.1 sous a), i), justifiant ainsi la suspension de la convention. À cet égard, il relève que ledit article se réfère de manière générale aux soupçons d’avoir commis des « erreurs substantielles, irrégularités ou une fraude », sans préciser l’origine ou la source de tels soupçons. Ainsi, l’existence d’une enquête pénale fondée sur des soupçons de fraude, comme dans le cas d’espèce, pourrait constituer, en principe, une source de « soupçons de fraude » au sens de l’article 33.2.1, sous a), i), de la convention de subvention TTD.EU.

Enfin, le Tribunal se penche sur la question de savoir si la REA pouvait, en adoptant la décision attaquée, suspendre la convention de subvention TTD.EU en vertu de l’article 33.2.1, sous a), i), malgré le fait que les soupçons de fraude à la charge du président-directeur général et du directeur financier de la requérante découlaient de l’enquête pénale italienne qui concernait une convention de subvention autre. Sur ce point, le Tribunal procède à une interprétation détaillée des points a) et b) de l’article 33.2.1, au regard, notamment, des dispositions du code civil belge.

D’une part, concernant l’article 33.2.1, sous a), le Tribunal précise que le point a), i), ne comporte aucune référence à la convention de subvention TTD.EU, de sorte que des soupçons de fraude relatifs à l’exécution d’une autre convention pourraient justifier la suspension de la convention TTD.EU. Cependant, le point a), ii), comporte, lui, une telle référence. D’autre part, conformément à l’article 33.2.1, sous b), la REA peut suspendre la mise en œuvre de la convention de subvention « [s]i un bénéficiaire (ou toute personne physique habilitée à le représenter ou à prendre des décisions en son nom) a commis - dans le cadre d’autres subventions de l’[Union] ou d’Euratom qui lui ont été attribuées dans des conditions similaires - des erreurs, des irrégularités, une fraude […] ». Ainsi, une lecture de l’article 33.2.1, sous a), i), selon laquelle des soupçons de fraude concernant une autre convention pourraient justifier la suspension de la convention TTD.EU reviendrait à priver d’effet utile l’article 33.2.1, sous b).

Partant, le Tribunal considère que, en décidant de suspendre la convention de subvention TTD.EU en raison du fait que le président-directeur général et le directeur financier de la requérante étaient soupçonnés de fraude dans le cadre d’une convention de subvention autre, la REA a violé l’article 33.2.1, sous a), i), de la convention de subvention TTD.EU, rendant cette décision invalide.

En deuxième lieu, la suspension de la convention de subvention TTD.EU ayant été entre-temps levée, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la REA de lever la suspension.

En troisième lieu, concernant la demande indemnitaire, après avoir constaté qu’il y a lieu de statuer sur cette demande malgré le fait que la suspension de la convention de subvention TTD.EU a été levée, le Tribunal relève que, selon le code civil belge, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.

Certes, le Tribunal fait observer que la REA a décidé, par la décision attaquée, de suspendre la convention de subvention TTD.EU, en violation de son article 33.2.1, sous a), i). Toutefois, il estime que, s’il est vraisemblable que, à la suite de la suspension de la convention de subvention TTD.EU, la requérante ait probablement été amenée à suspendre ou annuler certains événements programmés en vue de l’exécution de la convention, elle ne prouve cependant pas que les préjudices matériels qu’elle allègue se sont réellement concrétisés en l’espèce. La requérante ne prouve pas non plus le préjudice moral, sous forme d’atteinte à la réputation et à l’image, qu’elle allègue avoir subi.

{1} Convention de subvention no 874904 ayant pour objet la réalisation d’un projet intitulé « European Quality Wines: Taste the Difference - TTD.EU » visant à promouvoir les vins italiens et espagnols sur les marchés de la Chine et des États-Unis (ci-après la « convention de subvention TTD.EU »).

Arrêt du 11 décembre 2024, UIV Servizi / REA (T-440/22) (cf. points 120, 121)

192. Procédure juridictionnelle - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre d'un projet visant à promouvoir les produits agricoles issus du marché intérieur dans les pays tiers - Soupçons de fraude à l'égard du contractant dans le cadre d'une autre convention de subvention - Décision de suspension de la convention de subvention par l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) sur le fondement de ces simples soupçons concernant l'exécution de cette autre convention - Base juridique de cette décision - Stipulation de la convention de subvention ne permettant pas sa suspension sur le fondement de tels soupçons - Invalidité de la décision de suspension

Saisi, sur le fondement de l’article 272 TFUE, en vertu d’une clause compromissoire, le Tribunal se prononce sur la question inédite de la validité de la décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) de suspendre la convention de subvention TTD.EU{1} (ci-après la « décision attaquée »). Par son arrêt, le Tribunal déclare l’invalidité de la décision attaquée, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à ordonner à la REA de lever la suspension de la convention de subvention TTD.EU et rejette la demande en indemnité dont il était également saisi.

En décembre 2019, à la suite d’un appel à propositions pour des subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, la requérante, l’association italienne Unione Italiana Vini Servizi Soc. coop. arl (UIV Servizi), a conclu avec l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) la convention de subvention TTD.EU. À compter d’avril 2021, la REA a été chargée de la mise en œuvre des actions assurées par la Chafea.

En mai 2021, une procédure pénale au niveau national a été engagée, en Italie, contre le président-directeur général et le directeur financier de la requérante pour des soupçons de fraude dans le cadre d’une convention de subvention coordonnée par la requérante autre que la convention de subvention TTD.EU (ci-après l’« enquête pénale italienne »). En juillet 2021, la requérante a informé la REA que la Guardia di Finanza di Milano (Garde des finances de Milan, Italie) avait effectué un audit auprès d’elle, dans le cadre de cette enquête pénale. Par la suite, en août 2021, la requérante et la responsable chargée de la convention de subvention TTD.EU au sein de la REA se sont réunies. Lors de cette réunion, la responsable au sein de la REA aurait observé que, dès lors que l’enquête pénale italienne concernait une autre convention, la convention de subvention TTD.EU pouvait poursuivre son exécution normale, sans qu’il soit nécessaire de prendre une mesure concernant ladite exécution.

En janvier 2022, la REA a été informée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) que celui-ci avait ouvert, en décembre 2021, une enquête concernant des allégations de fraude et d’autres irrégularités dans la mise en œuvre des conventions de subvention conclues par la requérante, parmi lesquelles figurait la convention de subvention TTD.EU.

Un mois plus tard, la REA a indiqué à la requérante, par une lettre de préinformation, son intention de suspendre la convention de subvention TTD.EU. Après avoir rejeté les observations de la requérante, la REA a confirmé, en mai 2022, sa volonté de suspendre la convention de subvention TTD.EU par le biais de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 33.2.1, sous a), de ladite convention, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union. Conformément à cet article, la REA peut suspendre la mise en œuvre de l’action de la convention de subvention « [s]i un bénéficiaire (ou toute personne physique habilitée à le représenter ou à prendre des décisions en son nom) a commis ou est soupçonné d’avoir commis soit des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, soit une violation grave des obligations découlant de la présente convention […] ». C’est dans ces circonstances que la requérante a saisi le Tribunal afin qu’il constate l’invalidité de la décision attaquée, qu’il ordonne à la REA de lever la suspension de la convention de subvention TTD.EU et qu’il condamne la REA à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral et matériel qu’elle aurait subi.

Postérieurement à l’introduction de ce recours, l’enquête de l’OLAF a été close en décembre 2022. Sur la base des conclusions de cette enquête, l’OLAF avait alors adressé à la REA des recommandations financières, dont la mise en œuvre, en ce qui concerne la convention de subvention TTD.EU, n’avait pas donné lieu, à la date de l’audience, à des mesures d’exécution.

Par la suite, la REA a présenté une demande de non-lieu à statuer dans laquelle elle a informé le Tribunal du fait que la suspension de ladite convention avait été levée. À la suite de la réouverture de la procédure orale, la requérante a déposé des observations sur cette demande de non-lieu à statuer à laquelle elle s’est opposée.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, après avoir, d’une part, rappelé les dispositions pertinentes, tant du droit de l’Union que du droit civil belge, régissant le contrat dans lequel est insérée la clause compromissoire en l’espèce et, d’autre part, rejeté la demande de non-lieu à statuer de la REA, dans la mesure où la requérante, par son recours, vise à obtenir que le Tribunal tranche le litige qui l’oppose à la REA en ce qui concerne l’application de la convention de subvention TTD.EU et constate l’invalidité de la décision de suspendre ladite convention, le Tribunal examine la validité de la décision attaquée. Pour cela, il procède à l’interprétation de l’article 33.2.1 de la convention de subvention TTD.EU.

Tout d’abord, au regard du libellé de l’article 33.2.1, sous a), i), le Tribunal constate que le président-directeur général et le directeur financier de la requérante, qui faisaient l’objet de l’enquête pénale italienne pour des soupçons de fraude liés à l’exécution d’une autre convention de subvention, sont des personnes physiques habilitées à représenter ou à prendre des décisions au nom de la requérante. En l’occurrence, le directeur financier a signé tant la convention de subvention TTD.EU que la convention de subvention en cause dans l’enquête pénale italienne, au nom de la requérante, et le président-directeur général a signé, au nom de la requérante, la lettre d’attribution pour la mise en œuvre des actions liées à la convention de subvention TTD.EU. Dès lors, le Tribunal note que, les soupçons de fraude concernant le président-directeur général et le directeur financier de la requérante pourraient, en principe, justifier la suspension de la convention de subvention, dans la mesure où ils sont habilités à représenter ou prendre des décisions au nom de la requérante.

Ensuite, le Tribunal détermine si la REA pouvait qualifier ces personnes physiques comme des « personnes soupçonnées d’avoir commis une fraude », au sens de l’article 33.2.1 sous a), i), justifiant ainsi la suspension de la convention. À cet égard, il relève que ledit article se réfère de manière générale aux soupçons d’avoir commis des « erreurs substantielles, irrégularités ou une fraude », sans préciser l’origine ou la source de tels soupçons. Ainsi, l’existence d’une enquête pénale fondée sur des soupçons de fraude, comme dans le cas d’espèce, pourrait constituer, en principe, une source de « soupçons de fraude » au sens de l’article 33.2.1, sous a), i), de la convention de subvention TTD.EU.

Enfin, le Tribunal se penche sur la question de savoir si la REA pouvait, en adoptant la décision attaquée, suspendre la convention de subvention TTD.EU en vertu de l’article 33.2.1, sous a), i), malgré le fait que les soupçons de fraude à la charge du président-directeur général et du directeur financier de la requérante découlaient de l’enquête pénale italienne qui concernait une convention de subvention autre. Sur ce point, le Tribunal procède à une interprétation détaillée des points a) et b) de l’article 33.2.1, au regard, notamment, des dispositions du code civil belge.

D’une part, concernant l’article 33.2.1, sous a), le Tribunal précise que le point a), i), ne comporte aucune référence à la convention de subvention TTD.EU, de sorte que des soupçons de fraude relatifs à l’exécution d’une autre convention pourraient justifier la suspension de la convention TTD.EU. Cependant, le point a), ii), comporte, lui, une telle référence. D’autre part, conformément à l’article 33.2.1, sous b), la REA peut suspendre la mise en œuvre de la convention de subvention « [s]i un bénéficiaire (ou toute personne physique habilitée à le représenter ou à prendre des décisions en son nom) a commis - dans le cadre d’autres subventions de l’[Union] ou d’Euratom qui lui ont été attribuées dans des conditions similaires - des erreurs, des irrégularités, une fraude […] ». Ainsi, une lecture de l’article 33.2.1, sous a), i), selon laquelle des soupçons de fraude concernant une autre convention pourraient justifier la suspension de la convention TTD.EU reviendrait à priver d’effet utile l’article 33.2.1, sous b).

Partant, le Tribunal considère que, en décidant de suspendre la convention de subvention TTD.EU en raison du fait que le président-directeur général et le directeur financier de la requérante étaient soupçonnés de fraude dans le cadre d’une convention de subvention autre, la REA a violé l’article 33.2.1, sous a), i), de la convention de subvention TTD.EU, rendant cette décision invalide.

En deuxième lieu, la suspension de la convention de subvention TTD.EU ayant été entre-temps levée, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la REA de lever la suspension.

En troisième lieu, concernant la demande indemnitaire, après avoir constaté qu’il y a lieu de statuer sur cette demande malgré le fait que la suspension de la convention de subvention TTD.EU a été levée, le Tribunal relève que, selon le code civil belge, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.

Certes, le Tribunal fait observer que la REA a décidé, par la décision attaquée, de suspendre la convention de subvention TTD.EU, en violation de son article 33.2.1, sous a), i). Toutefois, il estime que, s’il est vraisemblable que, à la suite de la suspension de la convention de subvention TTD.EU, la requérante ait probablement été amenée à suspendre ou annuler certains événements programmés en vue de l’exécution de la convention, elle ne prouve cependant pas que les préjudices matériels qu’elle allègue se sont réellement concrétisés en l’espèce. La requérante ne prouve pas non plus le préjudice moral, sous forme d’atteinte à la réputation et à l’image, qu’elle allègue avoir subi.

{1} Convention de subvention no 874904 ayant pour objet la réalisation d’un projet intitulé « European Quality Wines: Taste the Difference - TTD.EU » visant à promouvoir les vins italiens et espagnols sur les marchés de la Chine et des États-Unis (ci-après la « convention de subvention TTD.EU »).

Arrêt du 11 décembre 2024, UIV Servizi / REA (T-440/22) (cf. points 71-74, 79, 87-91)