1. Pourvoi - Exigences de forme - Preuve de l'établissement régulier du mandat de l'avocat par un représentant qualifié - Exclusion



Ordonnance du 22 octobre 2010, Longevity Health Products / OHMI (C-84/10 P, Rec._p._I-131*) (cf. point 19)

2. Pourvoi - Délais - Caractère d'ordre public

Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, notamment contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance. Ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d'éviter toute discrimination et tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté.

Ordonnance du 12 décembre 2011, AO / Commission (T-365/11 P) (cf. points 23-24)

3. Pourvoi - Délais - Mode de calcul

Aux termes de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe I du statut de la Cour, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. À cet égard, conformément à l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ce délai de procédure est augmenté d'un délai de distance forfaitaire de dix jours. Les délais de procédure et de distance ne sont pas distincts, de sorte que, lorsque le délai de procédure prend fin, il faut l'augmenter d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.

Ordonnance du 29 mars 2012, Soerensen Ferraresi / Commission (T-2/12 P) (cf. point 5)



Ordonnance du 11 décembre 2014, Carbunión / Conseil (C-99/14 P) (cf. point 16)

4. Pourvoi - Moyens - Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés - Rejet



Ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com / Meica et OHMI (C-599/11 P) (cf. points 17-36)

5. Pourvoi - Moyens - Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés - Rejet à tout moment, par voie d'ordonnance motivée, sans procédure orale

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 13 décembre 2012, Mische / Commission (T-641/11 P) (cf. point 25)

En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience.

Ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio / Commission (T-85/11 P) (cf. point 22)

Voir texte de la décision.

Ordonnance du 4 juillet 2024, Tomac / Conseil (C-787/23 P) (cf. points 22, 23)

Ordonnance du 8 juillet 2024, Nicolescu e.a. / Conseil (C-732/23 P) (cf. point 21)



Ordonnance du 12 juillet 2012, Government of Gibraltar / Commission (C-407/11 P) (cf. point 19)

Ordonnance du 16 mai 2013, Caixa Geral de Depósitos / Commission (C-242/11 P) (cf. point 13)

Ordonnance du 13 juin 2013, Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque, en liquidation / Commission (C-436/12 P) (cf. point 16)

Ordonnance du 4 juillet 2013, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon / Commission (C-520/12 P) (cf. point 26)

Ordonnance du 4 septembre 2014, Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina e.a. / Commission (C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P et C-246/13 P) (cf. points 13, 14)

Ordonnance du 4 septembre 2014, Ghezzo Giovanni & C. / Commission (C-145/13 P) (cf. points 16, 17)

Ordonnance du 4 septembre 2014, Albergo Quattro Fontane e.a. / Commission (C-227/13 P à C-239/13 P) (cf. points 17, 18)

Ordonnance du 9 octobre 2014, Calvi / Cour européenne des droits de l'homme (C-171/14 P) (cf. point 8)

Ordonnance du 5 février 2015, Grèce / Commission (C-296/14 P) (cf. point 22)

Ordonnance du 4 juin 2015, Bharat Heavy Electricals / Commission (C-602/14 P) (cf. points 13, 14)

Ordonnance du 22 octobre 2015, Commission / Grèce (C-530/14 P) (cf. point 8)

Ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld / Commission (C-142/15 P) (cf. points 15, 16)

Ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld / Commission (C-312/15 P) (cf. points 15, 16)

Ordonnance du 7 avril 2016, Harper Hygienics / EUIPO (C-474/15 P) (cf. points 20, 21)

Ordonnance du 7 avril 2016, Harper Hygienics / EUIPO (C-475/15 P) (cf. points 23, 24)

Ordonnance du 21 avril 2016, Royal Scandinavian Casino Århus / Commission (C-541/14 P) (cf. point 12)

Ordonnance du 21 avril 2016, Dansk Automat Brancheforening / Commission (C-563/14 P) (cf. point 12)

Ordonnance du 28 avril 2016, Matratzen Concord / EUIPO (C-35/16 P) (cf. points 3, 4)

Ordonnance du 24 mai 2016, Actega Terra / OHMI (C-63/16 P) (cf. point 4)

Ordonnance du 26 mai 2016, Dairek Attoumi / EUIPO (C-578/15 P) (cf. points 20, 21)

Ordonnance du 9 juin 2016, CHEMK et KF / Conseil (C-345/15 P) (cf. point 21)

Ordonnance du 2 mars 2017, Pint / Commission (C-625/16 P) (cf. point 3)

Ordonnance du 9 mars 2017, Simet / Commission (C-232/16 P) (cf. point 33)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-55/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-59/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-60/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-70/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-71/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-73/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola / BEI (T-75/16 P) (cf. point 10)

Ordonnance du 19 juillet 2017, HI / Commission (T-464/16 P) (cf. point 12)

Ordonnance du 26 septembre 2017, Gyarmathy / OEDT (T-297/16 P) (cf. point 20)

Ordonnance du 17 mai 2018, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba / EUIPO (C-684/17 P) (cf. point 3)

Ordonnance du 17 mai 2018, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba / EUIPO (C-685/17 P) (cf. point 3)

Ordonnance du 31 mai 2018, Berliner Stadtwerke / EUIPO (C-655/17 P) (cf. point 2)

Ordonnance du 31 mai 2018, Berliner Stadtwerke / EUIPO (C-656/17 P) (cf. point 2)

Ordonnance du 7 juin 2018, Cotécnica / EUIPO (C-73/18 P) (cf. point 3)

Ordonnance du 26 juin 2018, Windrush Aka / EUIPO (C-325/17 P) (cf. points 13, 14, 47)

Ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing / EUIPO (C-118/18 P) (cf. points 5, 6)

Ordonnance du 11 juillet 2018, Tetra Pharm (1997) / EUIPO (C-726/17 P) (cf. points 3, 5, 6)

Ordonnance du 6 septembre 2018, El Corte Inglés / EUIPO (C-150/18 P) (cf. points 4, 6)

Ordonnance du 6 septembre 2018, El Corte Inglés / EUIPO (C-151/18 P) (cf. points 4, 6)

Ordonnance du 18 octobre 2018, Star Television Productions / EUIPO (C-602/18 P) (cf. point 4)

Ordonnance du 8 janvier 2019, Emcur / EUIPO (C-533/18 P) (cf. points 3, 6)

Ordonnance du 19 mars 2019, Michal Harvilik - HYDRA / République tchèque et Cour européenne des droits de l'homme (C-768/18 P) (cf. point 6)

Ordonnance du 11 avril 2019, Pracsis et Conceptexpo Project / Commission et EACEA (C-794/18 P) (cf. points 3, 4)

Ordonnance du 11 juillet 2019, Haskovo / Devin (C-800/18 P) (cf. points 5, 6)

Ordonnance du 11 juillet 2019, Next design+produktion / EUIPO (C-819/18 P) (cf. points 5, 6)

Ordonnance du 3 septembre 2019, FV / Conseil (C-188/19 P) (cf. point 2)

Ordonnance du 11 septembre 2019, Comprojecto-Projectos e Construções e.a. / Portugal (C-98/19 P) (cf. point 9)

Ordonnance du 1er octobre 2019, Szécsi et Somossy / Commission (C-236/19 P) (cf. points 12, 13)

Ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke / Commission (C-284/19 P) (cf. point 16)

Ordonnance du 3 octobre 2019, Gollnisch / Parlement (C-351/19 P) (cf. point 16)

Ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing / Conseil (C-408/19 P) (cf. points 10, 11)

Ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing / Conseil (C-409/19 P) (cf. points 10, 11)

Ordonnance du 6 novembre 2019, Hércules Club de Fútbol / Commission (C-332/19 P) (cf. point 3)

Ordonnance du 7 novembre 2019, Le Pen / Parlement (C-38/19 P) (cf. point 31)

Ordonnance du 3 décembre 2019, WB / Commission (C-270/19 P) (cf. points 8, 16, 17)

Ordonnance du 3 décembre 2019, WB / Commission (C-271/19 P) (cf. points 6, 26-30)

Ordonnance du 31 janvier 2020, Euracoal / Commission (C-172/19 P) (cf. points 16, 17, 43, 44)

Ordonnance du 12 mars 2020, EMB Consulting e.a / BCE (C-571/19 P) (cf. points 9, 10)

Ordonnance du 19 mars 2020, BP / FRA (C-682/19 P) (cf. point 2)

Ordonnance du 29 avril 2020, Rosellò / Italie (C-747/19 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 6 mai 2020, Szegedi / Parlement (C-628/19 P) (cf. point 22)

Ordonnance du 1er octobre 2020, Whitehead et Evans / Conseil (C-158/20 P) (cf. point 23)

Ordonnance du 10 décembre 2020, AL / Commission (C-356/20 P) (cf. point 2)

Ordonnance du 12 janvier 2021, Vasilev / Bulgarie (C-320/20 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 14 janvier 2021, Manéa / CdT (C-892/19 P) (cf. point 26)

Ordonnance du 14 janvier 2021, Sabo e.a. / Parlement et Conseil (C-297/20 P) (cf. point 20)

Ordonnance du 28 janvier 2021, etc-gaming et Casino Equipment Vermietung / Commission (C-390/20 P) (cf. point 13)

Ordonnance du 5 mai 2021, Comprojecto-Projectos e Construções e.a. / BCE et Banco de Portugal (C-450/20 P) (cf. point 9)

Ordonnance du 6 mai 2021, Hochmann Marketing / Commission (C-539/20 P) (cf. points 9, 10)

Ordonnance du 30 juin 2021, Comprojecto-Projectos e Construções e.a. / Cour de justice de l'Union européenne e.a. (C-21/21 P) (cf. point 8)

Ordonnance du 29 septembre 2021, Segura del Oro Pulido / Commission (C-225/21 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 30 septembre 2021, González Calvet / CRU (C-27/21 P) (cf. point 5)

Ordonnance du 1er février 2022, Macías Chávez e.a. / Parlement et Espagne (C-322/21 P) (cf. point 24)

Ordonnance du 11 mars 2022, Novais / Portugal (C-816/21 P) (cf. point 5)

Ordonnance du 22 mars 2022, Krátky / Parlement (C-503/21 P) (cf. points 9, 10)

Ordonnance du 6 septembre 2022, González Sordo e.a. / Commission (C-36/22 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 6 septembre 2022, GZ e.a. / Commission (C-37/22 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a. / Commission (C-38/22 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 6 septembre 2022, Velasco Granda e.a. / Commission (C-39/22 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 6 septembre 2022, Baides Fernández e.a. / Commission (C-40/22 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 6 septembre 2022, PTTAZ / Commission (C-195/22 P) (cf. point 7)

Ordonnance du 24 novembre 2022, Novais / Portugal (C-295/22 P) (cf. point 5)

Ordonnance du 19 décembre 2022, Vtesse Harlow / Commission (C-559/22 P) (cf. points 10, 11)

Ordonnance du 17 janvier 2023, Theodorakis et Theodoraki / Conseil (C-137/22 P) (cf. points 17, 18)

Ordonnance du 17 février 2023, Novais / Portugal (C-507/22 P) (cf. point 5)



Ordonnance du 17 février 2023, Novais / Portugal (C-592/22 P) (cf. point 5)



Ordonnance du 17 mars 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda / Espagne (C-552/22 P) (cf. point 7)



Ordonnance du 20 avril 2023, Novais / Portugal (C-637/22 P) (cf. point 5)



Ordonnance du 19 juin 2023, Autoramiksas / Commission (C-12/23 P) (cf. point 10)



Ordonnance du 5 octobre 2023, DL / Parlement et Conseil (C-43/23 P) (cf. points 16, 17)



Ordonnance du 5 octobre 2023, ANITA e.a. / Commission (C-153/23 P) (cf. point 7)



Ordonnance du 27 octobre 2023, British Airways / Commission (C-138/23 P) (cf. points 25, 26)



Ordonnance du 16 novembre 2023, Asociación Liberum e.a. / Parlement et Conseil (C-17/23 P) (cf. points 20, 21)



Ordonnance du 10 janvier 2024, OG e.a. / Commission (C-754/22 P) (cf. point 14)



Ordonnance du 25 février 2025, Nutmark / Commission (C-804/23 P et C-805/23 P) (cf. points 15-16)

6. Pourvoi - Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés - Rejet à tout moment, par voie d'ordonnance motivée, sans procédure orale



Ordonnance du 24 janvier 2013, Enviro Tech Europe / Commission (C-118/12 P) (cf. point 22)

7. Pourvoi - Délais - Recours introduit par télécopie - Délai pour déposer l'original signé - Point de départ - Date de réception de la télécopie et non pas celle de l'expiration du délai de recours

L’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, applicable aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 138, paragraphe 1, dernier alinéa, du même règlement, dispose que la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

Une argumentation, selon laquelle le délai de dix jours visé à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure commence à courir à compter de la date d’expiration du délai de deux mois et dix jours résultant des articles 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, 101, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, applicables aux pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 144 du même règlement, et 102, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, quelle que soit la date de réception de la télécopie, ne saurait être accueillie. Notamment, lorsque la télécopie est reçue plus de dix jours avant l’expiration du délai fixé pour introduire un pourvoi devant le Tribunal, les dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure n’ont pas pour effet d’augmenter ce délai.

Ordonnance du 28 mai 2013, Honnefelder / Commission (T-130/13 P) (cf. points 13, 17)

8. Pourvoi - Délais - Caractère d'ordre public - Examen d'office par le juge de l'Union

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 28 mai 2013, Honnefelder / Commission (T-130/13 P) (cf. points 9, 10)

9. Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi introduit par une partie à la procédure devant la chambre de recours n'ayant pas participé à la procédure devant le Tribunal - Absence de qualité d'intervenant devant le Tribunal - Irrecevabilité du pourvoi

En vertu de l'article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Il ressort du libellé de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que, pour avoir la qualité de partie intervenante devant le Tribunal, une partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) autre que la partie requérante devant le Tribunal doit avoir répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits.

Conformément à l'article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l'Office et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.

Une partie à la procédure devant la chambre de recours qui n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où elle n’a ni formulé ses propres conclusions ni indiqué qu’elle soutenait celles de l’une ou de l’autre des parties, n’a donc pas acquis le statut de partie intervenante devant le Tribunal et ne saurait, dès lors, en application de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour, former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. À cet égard, il importe de souligner qu’un échange de correspondance entre les services de la Cour et un requérant ne saurait aucunement préjuger de la recevabilité du recours introduit par ce dernier.

Ordonnance du 12 février 2015, Enercon / Gamesa Eólica (C-35/14 P) (cf. points 21-23, 25)



Ordonnance du 24 novembre 2015, Sun Mark et Bulldog Energy Drink / Red Bull (C-206/15 P) (cf. points 29-31)

10. Pourvoi - Mémoire en réponse de l'intervenant - Intérêt à agir - Risque, pour une partie, de subir seule les conséquences d'une décision l'ayant condamnée solidairement au paiement d'une amende

Dans le cadre d'un pourvoi, une partie a un intérêt à présenter un mémoire en réponse dès lors que, n’ayant pas attaqué en temps utile une décision de la Commission qui l’a condamnée, conjointement et solidairement avec une autre entreprise, pour une infraction aux règles de concurrence, de telle sorte que cette décision est devenue définitive à son égard, elle devra, dans l’hypothèse où la Cour devait accueillir le pourvoi introduit par l’entreprise solidairement responsable et annuler la décision la concernant, s’acquitter seule de l’amende fixée, et non pas solidairement avec l’autre entreprise.

Arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce / Commission et Commission / Fresh Del Monte Produce (C-293/13 P et C-294/13 P) (cf. points 52, 53, 164-166)

11. Pourvoi - Délais - Demande d'aide juridictionnelle - Effet suspensif sur le délai de pourvoi - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste



Ordonnance du 14 juin 2016, Copernicus-Trademarks / EUIPO (C-43/16 P) (cf. points 3, 4)

12. Procédure juridictionnelle - Exception de litispendance - Identité de parties, d'objet et de moyens de deux pourvois - Irrecevabilité du pourvoi introduit en second lieu

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener / Conseil (C-376/15 P et C-377/15 P) (cf. points 28-31)

13. Procédure juridictionnelle - Traitement des affaires devant la Cour - Protection accordée aux parties contre l'utilisation inappropriée des pièces de procédure - Portée - Publication sur Internet des mémoires échangés dans le cadre d'un pourvoi - Abus de procédure - Prise en compte lors de la répartition des dépens

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 18 juillet 2017, Commission / Breyer (C-213/15 P) (cf. point 62)

14. Pourvoi - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués



Ordonnance du 7 septembre 2017, Todorov / Cour de Justice de l'Union européenne (C-188/17 P) (cf. point 14)

15. Pourvoi - Exigences de forme - Indication de la décision attaquée du Tribunal - Obligation de joindre en annexe la décision attaquée - Absence

S'agissant de la recevabilité d'un pourvoi formé contre une décision du Tribunal, l'article 168, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour du 25 septembre 2012 prévoit que la requête en pourvoi contient l'indication de la décision attaquée du Tribunal, sans qu'il soit exigé que cette décision soit jointe à la requête en pourvoi. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2012, dudit règlement de procédure, il n’est plus exigé de joindre en annexe à la requête la décision attaquée du Tribunal, seule l’indication de cette décision étant nécessaire.

Arrêt du 14 novembre 2017, British Airways / Commission (C-122/16 P) (cf. points 46-48)

16. Pourvoi - Recevabilité - Dépôt d'un pourvoi entaché d'irrégularités formelles - Obligation pour le greffe de la Cour d'avertir le requérant - Absence



Ordonnance du 23 janvier 2018, Campailla / Union européenne (T-759/16) (cf. point 36)

17. Pourvoi - Exigences de forme - Mention de la date de notification de l'arrêt du Tribunal - Omission - Vice ne suffisant pas à rendre la requête irrecevable



Arrêt du 15 novembre 2018, Estonie / Commission (C-334/17 P) (cf. point 29)

18. Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi introduit par l'Union européenne représentée par la Cour de justice de l'Union européenne - Recevabilité

Lorsqu’elle succombe en ses conclusions, dans le cadre du recours en première instance, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, fondée à former un pourvoi contre l’arrêt attaqué. En effet, aucune disposition du droit de l’Union ne limite le droit des parties à former un pourvoi, dès lors que les conditions de cette disposition sont remplies, y compris lorsque la partie concernée est l’Union européenne et que cette dernière est représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, en tant qu’institution de l’Union. Une telle limitation serait, en outre, contraire au principe d’égalité des armes.

À cet égard, le fait que, dans plusieurs arrêts, la Cour a estimé que le recours en indemnité est un mode de réparation effectif n’empêche nullement la Cour de justice de l’Union européenne, en tant qu’institution représentant l’Union contre laquelle un recours en indemnité est introduit, de former un pourvoi contre la décision du Tribunal mettant fin à ce recours, lorsque les conditions énoncées à l’article 56 du statut de la Cour sont satisfaites, ni ne rend, par conséquent, un tel pourvoi irrecevable.

Par ailleurs, rien dans le droit de l’Union ne permet de considérer que le contrôle devant être exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi introduit par l’Union européenne contre un arrêt du Tribunal rendu dans le cadre d’un recours en indemnité fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE soit plus ou moins large en fonction de l’institution qui représente l’Union.

Arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne / Kendrion (C-150/17 P) (cf. points 39, 41, 43)

19. Procédure juridictionnelle - Intervention - Étendue des droits procéduraux de l'intervenant - Procédure de pourvoi

Dans son arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission (C-654/17 P), la Cour, en confirmant l’arrêt sous pourvoi{1}, a apporté des précisions sur la procédure et les critères d’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de projets d’aides régionales à l’investissement en faveur de grands projets. En rejetant le pourvoi incident formé par la Commission, la Cour a, en outre, confirmé qu’une ordonnance par laquelle le Tribunal accueille une demande en intervention ne peut faire l’objet ni d’un pourvoi formé à titre principal ni d’un pourvoi incident.

Le 30 novembre 2010, la République fédérale d’Allemagne avait notifié, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 800/2008{2}, une aide d’un montant nominal de 49 millions d’euros qu’elle avait l’intention d’accorder en vue de la construction à Leipzig (Allemagne) d’un site de production pour la fabrication de véhicules électriques par Bayerische Motoren Werke AG (ci-après « BMW »). A la suite d’une procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a adopté une décision déclarant que l’aide notifiée n’était compatible avec le marché intérieur que si elle était limitée à la somme de 17 millions d’euros (aux prix de 2009), le surplus étant incompatible avec le marché intérieur. Le recours en annulation introduit par BMW contre cette décision a été rejeté par l’arrêt faisant l’objet du pourvoi principal.

Le pourvoi principal formé par BMW a été suivi d’un pourvoi incident de la Commission tendant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal ayant admis le Freistaat Sachsen en qualité de partie intervenante au soutien des conclusions de BMW{3}. La Cour a, néanmoins, rejeté ce pourvoi incident comme étant irrecevable, au motif que le droit de l’Union ne comporte aucune disposition susceptible de constituer une base juridique conférant à une partie le droit de saisir la Cour d’un pourvoi contre une décision par laquelle le Tribunal a admis une demande en intervention. Dans ce cadre, la Cour a également rappelé que le droit de l’Union, en particulier l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, n’impose pas l’existence d’un double degré de juridiction. Seule importe, en effet, l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle. Le principe de protection juridictionnelle effective ouvre ainsi au particulier un droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés de juridiction.

S’agissant du fond de l’affaire et, plus particulièrement, de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide notifiée par la République fédérale d’Allemagne, la Cour a, ensuite, constaté que cette aide excède le seuil de notification individuelle pertinent prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 800/2008, lequel s’élevait à 22,5 millions d’euros, et que, partant, pour ce seul motif, une telle aide, ne relevant pas du champ d’application de ce règlement, est exclue de l’exemption de l’obligation de notification individuelle prévue, notamment, à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. À cet égard, elle a, en outre, précisé qu’une aide qui excède ledit seuil de notification individuelle doit être appréciée pour l’ensemble de son montant, y compris pour la partie qui n’excède pas ce seuil, en tant qu’aide nouvelle, au sens de l’article 1er, sous c), du règlement nº 659/1999{4}, dans le cadre d’un examen individuel, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. En particulier, la Cour a souligné à cet égard que cette partie de l’aide ne pouvait pas être considérée comme étant autorisée par le règlement nº 800/2008 en tant qu’aide compatible avec le marché intérieur. En effet, outre le fait que ce règlement ne procède pas à une appréciation concrète de la compatibilité d’aides déterminées au regard des conditions qu’il édicte, le seuil de notification individuelle prévu à son article 6, paragraphe 2, présente une nature purement procédurale. L’appréciation par la Commission de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur dans le cadre d’un examen individuel n’est, par ailleurs, nullement susceptible de varier selon qu’elle a lieu au regard des conditions fixées par le règlement nº 800/2008 ou de celles énoncées par la communication de la Commission de 2009 relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement{5}, sous peine d’enfreindre l’article 1

paragraphe 3, TFUE, qui constitue le fondement juridique tant dudit règlement que de ladite communication de 2009.

En rappelant la compétence exclusive de la Commission pour apprécier, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur, la Cour a, en outre, souligné que cette compétence exclusive n’est pas affectée par le règlement nº 800/2008. La Commission reste, ainsi, seule en droit de déclarer les aides accordées en application de ce règlement compatibles avec le marché intérieur en vertu de cette disposition, que le montant de cette aide excède ou non le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

{1 Arrêt du 12 septembre 2017, Bayerische Motoren Werke/Commission (T-671/14, EU:T:2017:599).}

{2 Règlement (CE) nº 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché [intérieur] en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3).}

{3 Ordonnance du 11 mai 2015, Bayerische Motoren Werke/Commission (T-671/14, non publiée, EU:T:2015:322).}

{4 Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).}

{5 JO 2009, C 223, p. 3.}

Arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke / Commission et Freistaat Sachsen (C-654/17 P) (cf. points 54, 55)

20. Pourvoi - Recevabilité - Examen d'office

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 25 juin 2020, HF / Parlement (C-570/18 P) (cf. point 30)

21. Pourvoi - Exigences de forme - Indication des nom et domicile de la partie requérante - Objectif



Arrêt du 17 septembre 2020, Alfamicro / Commission (C-623/19 P) (cf. points 27, 28)

22. Pourvoi - Intervention - Conditions de recevabilité - Affectation directe - Appréciation en matière antidumping

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering / Distillerie Bonollo e.a. (C-461/18 P) (cf. points 122-129)

23. Procédure juridictionnelle - Demande d'aide juridictionnelle - Conditions d'octroi - Pourvoi manifestement non fondé - Rejet de la demande



Ordonnance du 1er septembre 2021, Likvidacijska masa iza Mesoprodukt et Čuljak / Commission (C-171/21 P) (cf. points 16, 17)

24. Pourvoi - Intérêt à agir - Condition - Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l'ayant intenté



Ordonnance du 30 mars 2022, Girardi / EUIPO (C-703/21 P(R)) (cf. point 22)

25. Pourvoi - Délais - Pourvoi introduit contre une décision du Tribunal rejetant une demande d'intervention - Pourvoi introduit hors délai - Irrecevabilité - Exception - Erreur excusable - Conditions - Existence d'une réelle incertitude quant aux délais applicables au regard de la formulation des règles et du comportement d'une institution, y compris d'une juridiction de l'Union

Par décision du 11 janvier 2016{1}, la Commission a qualifié d’aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur le régime d’exonération des bénéfices excédentaires appliqué par la Belgique depuis 2004 aux entités belges de groupes d’entreprises multinationaux. En conséquence, la Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par le Royaume de Belgique.

Ce dernier et Magnetrol International NV ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision, enregistrés respectivement sous les numéros T-131/16 et T-263/16. D’autres recours en annulation ont été introduits contre cette même décision par Atlas Copco Airpower NV et Atlas Copco AB{2}, par Anheuser-Busch InBev SA/NV et Ampar BVBA{3}, ainsi que par Soudal NV{4} et Esko-Graphics BVBA{5} (ci-après, prises ensemble, les « requérantes »). Les affaires T-131/16 et T-263/16 ayant été choisies comme affaires « pilotes » par le Tribunal, les procédures dans les autres affaires précitées ont été suspendues jusqu’à la résolution du litige dans ces deux premières affaires.

Après jonction des affaires T-131/16 et T-263/16, le Tribunal a accueilli les recours du Royaume de Belgique et de Magnetrol International NV et a annulé la décision de la Commission{6}.

Saisi d’un pourvoi introduit par la Commission, le président de la Cour a admis l’intervention des requérantes au soutien des conclusions de Magnetrol International NV dans le cadre de la procédure sur pourvoi.

Par arrêt du 16 septembre 2021{7}, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé les deux affaires devant celui-ci, tout en réservant les dépens.

À la suite de ce renvoi devant le Tribunal, les requérantes ont déposé auprès de ce dernier des observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour pour la solution du litige dans l’affaire T-263/16 RENV.

Par lettres datées du 6 décembre 2021, le greffier du Tribunal a informé les requérantes que, dès lors que leurs observations ne constituaient pas un document prévu par le règlement de procédure du Tribunal, le président de la chambre saisie du Tribunal avait décidé de ne pas les verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV (ci-après la « décision attaquée »).

Par trois ordonnances, la Cour, réunie en grande chambre, accueille les pourvois introduits par les requérantes contre cette décision. Elle juge que des parties dont l’affaire est suspendue par le Tribunal dans l’attente de la résolution définitive d’une affaire pilote et qui ont été admises à intervenir dans cette affaire pilote au stade du pourvoi conservent cette qualité d’intervenant en cas d’annulation, par la Cour, de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire pilote et de renvoi de cette affaire devant ce dernier.

Appréciation de la Cour

La Cour écarte, tout d’abord, la fin de non-recevoir tirée de la nature de la décision attaquée, aux termes de laquelle la Commission faisait valoir que le refus du Tribunal de verser les observations des requérantes au dossier de l’affaire T-263/16 RENV ne pouvait pas faire l’objet d’un pourvoi.

À cet égard, la Cour relève que, malgré leur caractère sommaire, les lettres du greffier du Tribunal datées du 6 décembre 2021 doivent être comprises comme traduisant la décision du Tribunal de refuser de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans l’affaire T-263/16 RENV.

S’agissant du droit des requérantes d’introduire un pourvoi contre une telle décision au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour, qui habilite les personnes dont la demande d’intervention a été rejetée par le Tribunal à former un pourvoi, la Cour observe que le Tribunal n’a, en l’occurrence, certes pas rejeté des demandes d’intervention, les requérantes n’ayant pas présenté de telles demandes devant lui. Toutefois, la portée des décisions communiquées par le greffier du Tribunal aux requérantes est similaire à celle qu’aurait eue une décision du Tribunal de rejeter une demande d’intervention qui aurait été présentée par chacune de ces requérantes.

En outre, lorsque la Cour annule une décision du Tribunal sur pourvoi et renvoie l’affaire devant ce dernier au motif que le litige n’est pas en état d’être jugé, il ne saurait être raisonnablement attendu d’une partie intervenante à ce pourvoi qu’elle introduise formellement une demande d’intervention devant le Tribunal à la seule fin de pouvoir introduire un pourvoi contre la décision rejetant cette demande. En effet, une telle demande ne pourrait, en tout état de cause, qu’être rejetée par le Tribunal comme étant tardive en application des dispositions du règlement de procédure de celui-ci.

Dans ce contexte, si une partie intervenante au pourvoi n’était pas en droit d’introduire, sur la base de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi contre une décision du Tribunal lui refusant la qualité d’intervenant à la suite du renvoi de l’affaire devant cette juridiction, cette partie serait privée de toute protection juridictionnelle lui permettant de défendre son droit à intervenir, le cas échéant, devant le Tribunal, alors même que l’article 57, premier alinéa, dudit statut a précisément pour objet de garantir une telle protection. En effet, dans l’hypothèse où l’intervenant au pourvoi se prévaudrait à juste titre de sa qualité d’intervenant devant le Tribunal, aucune autre voie de recours ne lui serait ouverte pour faire valoir ses droits procéduraux.

La Cour rejette, ensuite, la fin de non-recevoir tirée par la Commission de la tardivité du pourvoi introduit par Soudal NV et Esko-Graphics BVBA.

À cette fin, la Cour relève que, bien que ce pourvoi ait été introduit en dehors du délai de deux semaines à compter de la notification de la décision attaquée prévu par l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, il peut toutefois être dérogé à ce délai en cas d’erreur excusable de la partie concernée. Conformément à une jurisprudence constante, ce caractère excusable peut notamment être reconnu dans une situation exceptionnelle où la partie concernée était confrontée, du fait du comportement d’une institution, y compris d’une juridiction de l’Union, et au regard de la formulation des règles applicables, à une réelle incertitude quant aux délais dans lesquels un recours devait être introduit.

En l’espèce, le refus du Tribunal de reconnaître à Soudal NV et Esko-Graphics BVBA, parties intervenantes au pourvoi, la qualité d’intervenant dans la procédure après renvoi constitue une rupture avec une pratique suivie de longue date par cette juridiction et entérinée formellement dans sa jurisprudence. De plus, la lettre du greffier du Tribunal présentait un caractère sommaire, dès lors qu’elle ne précisait pas explicitement que le Tribunal déniait aux requérantes la qualité d’intervenant et qu’elle ne comportait aucune référence précise au fondement de la décision arrêtée. Enfin, à la date de l’introduction du pourvoi par Soudal NV et Esko-Graphics BVBA, le fondement sur lequel ce pourvoi devait être introduit - article 56 ou article 57 du statut de la Cour - ne ressortait de manière claire ni de la jurisprudence de la Cour ni dudit statut, alors que le délai d’introduction du pourvoi est différent dans les deux cas : un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Tribunal, alors qu’il doit l’être dans un délai de deux semaines en application de l’article 57 dudit statut.

Au regard de ces éléments, la Cour juge excusable l’erreur commise par Soudal NV et Esko-Graphics BVBA quant au délai d’introduction de leur pourvoi.

Après avoir rejeté les différentes fins de non-recevoir soulevées par la Commission, la Cour examine le bien-fondé des pourvois introduits par les requérantes.

À cet égard, la Cour commence par relever que le règlement de procédure du Tribunal ne précise pas la qualité devant être reconnue, dans le cadre d’une procédure après renvoi, aux intervenants au pourvoi. Cela étant, l’examen par le Tribunal d’une affaire après renvoi se situe clairement dans la continuité de la procédure de pourvoi menée devant la Cour, ce qui est explicitement reflété dans le règlement de procédure du Tribunal.

Ainsi, l’article 217 de ce dernier permet aux parties à la procédure après renvoi de déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour pour la solution du litige lorsque la décision annulée est intervenue après la clôture de la procédure écrite sur le fond par le Tribunal et ce, en vue d’assurer la continuité du débat contentieux devant les jurdictions de l’Union. Or, le fait de refuser à un intervenant au pourvoi, qui a pu justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour, la qualité d’intervenant dans la procédure après renvoi, aurait pour conséquence de priver cette partie de toute possibilité de présenter des observations devant le Tribunal sur les conséquences qu’il convient de tirer d’une décision de la Cour qui a pourtant touché à ses intérêts.

De plus, la solution retenue par le Tribunal dans la décision attaquée conduit à faire dépendre la continuité du débat contentieux dans une affaire de la décision de la Cour de statuer elle-même définitivement sur le litige ou, au contraire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. En effet, lorsque la Cour statue définitivement sur le litige, l’intervenant au pourvoi peut faire valoir ses arguments devant la juridiction de l’Union appelée à statuer sur le recours de première instance, alors que, à suivre la solution retenue par le Tribunal, il serait privé d’une telle faculté en cas de renvoi de l’affaire à celui-ci.

Par ailleurs, l’exclusion de l’intervenant au pourvoi de la procédure après renvoi apparaît d’autant plus susceptible d’affecter la continuité du débat contentieux devant les juridictions de l’Union que cet intervenant devrait pouvoir à nouveau participer, dans le respect des conditions procédurales applicables, à la procédure devant la Cour en cas de pourvoi contre la décision du Tribunal prise à la suite du renvoi de l’affaire devant lui.

Une telle exclusion pose également problème en ce qui concerne le règlement des dépens, dans la mesure où la Cour ne statue elle-même sur les dépens que lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour statue elle-même définitivement sur le litige. En revanche, lorsque la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal, il incombe à ce dernier de statuer sur la répartition des dépens afférents à la procédure de pourvoi, y compris ceux exposés ou ceux à rembourser par les intervenants au pourvoi. Dès lors, dénier à ces derniers la qualité de partie devant le Tribunal impliquerait que les dépens ne soient pas réglés ou que le Tribunal statue sur des conclusions en cette matière se rapportant à une personne qui n’est pas partie à la procédure devant lui.

La Cour conclut que le statut de la Cour, le respect des droits procéduraux garantis aux intervenants par le règlement de procédure du Tribunal et le principe de bonne administration de la justice imposent, dans le cadre d’une articulation cohérente des procédures devant la Cour et le Tribunal, que les parties admises à intervenir dans une affaire au stade du pourvoi jouissent de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal, lorsque l’affaire est renvoyée à cette juridiction à la suite de l’annulation de la décision sous pourvoi.

Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit, qui conduit la Cour à annuler la décision de celui-ci de refuser de verser au dossier de l’affaire T-263/16 RENV les observations écrites déposées par les requérantes et, ce faisant, de refuser de reconnaître à ces requérantes la qualité d’intervenant dans cette affaire.

{1} Décision (UE) 2016/1699, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d'État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837, JO 2016, L 260, p. 61].

{2} Enregistré sous le numéro T-278/16.

{3} Enregistré sous le numéro T-370/16.

{4} Enregistré sous le numéro T-201/16.

{5} Enregistré sous le numéro T-335/16.

{6} Arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91).

{7} Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741).

Ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics / Magnetrol et Commission (C-74/22 P(I)) (cf. points 61-85)

26. Pourvoi - Délais - Pourvoi introduit contre une décision du Tribunal rejetant une demande d'intervention - Pourvoi introduit hors délai - Absence de cas fortuit, de cas de force majeure ou d'erreur excusable - Irrecevabilité



Ordonnance du 30 novembre 2022, Euranimi / EAA (C-617/22 P(I)) (cf. points 21-26)

Ordonnance du 30 novembre 2022, Euranimi / EAA et Commission (C-618/22 P(I)) (cf. points 21-26)

27. Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi introduit par une partie intervenante à la procédure devant le Tribunal - Partie intervenante autre que les États membres et les institutions - Nécessité d'être directement affectée par la décision du Tribunal - Appréciation en matière d'aides d'État - Remboursement susceptible d'être exigé à la suite du rejet d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide illégale

En 2006, la Commission européenne avait été saisie de plusieurs plaintes au sujet de l’application du « régime espagnol de leasing fiscal » (ci-après le « RELF ») à certains accords de location-financement, dans la mesure où ce régime permettait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix de 20 à 30 % pour l’achat de navires construits par des chantiers navals espagnols, au détriment des ventes des chantiers navals d’autres États membres. Selon la Commission, l’objectif du RELF était de faire bénéficier d’avantages fiscaux des groupements d’intérêt économique (ci-après les « GIE ») et les investisseurs qui y participaient, lesquels transféraient ensuite une partie de ces avantages aux compagnies maritimes qui avaient acheté un navire neuf.

Dans la décision litigieuse{1}, adoptée en juillet 2013, la Commission a considéré que trois des cinq mesures fiscales formant le RELF constituaient une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, prenant la forme d’un avantage fiscal sélectif, partiellement incompatible avec le marché intérieur. Étant donné que l’aide en cause avait été mise à exécution depuis le 1er janvier 2002 en violation de l’obligation de notification{2}, la Commission a enjoint aux autorités nationales de procéder à sa récupération auprès des investisseurs, à savoir les membres des GIE.

En septembre 2013, le Royaume d’Espagne, Lico Leasing SA et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR) SA ont introduit des recours en annulation contre la décision litigieuse. Dans son arrêt Espagne e.a./Commission{3}, le Tribunal a jugé que l’avantage perçu par les investisseurs des GIE n’était pas sélectif et que la motivation de cette décision concernant les critères de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges était insuffisante. En conséquence, il a annulé la décision litigieuse.

Saisie d’un pourvoi formé par la Commission à l’encontre de cet arrêt, la Cour l’a annulé par son arrêt Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P){4}, en jugeant, en particulier, que l’application de la condition relative à la sélectivité sur laquelle la Commission avait fondé son analyse était erronée. Elle a cependant considéré que, dans la mesure où le Tribunal ne s’était pas prononcé sur l’intégralité des moyens soulevés devant lui, le litige n’était pas en état d’être jugé et a en conséquence renvoyé les affaires devant le Tribunal.

Par son arrêt sur renvoi Espagne e.a./Commission (ci-après l’« arrêt attaqué »), le Tribunal a rejeté les recours introduits par le Royaume d’Espagne, Lico Leasing et PYMAR, ces dernières étant soutenues en leurs conclusions par 34 entités qui avaient été admises à intervenir à cette même fin dans le cadre de l’affaire C-128/16 P (ci-après les « intervenantes au premier pourvoi »).

Dans cet arrêt, le Tribunal a écarté le moyen visant à contester la sélectivité du RELF, en jugeant, en substance, que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire étendu de l’administration fiscale pour autoriser l’amortissement anticipé était suffisante pour admettre la sélectivité du RELF dans son ensemble. Il a également écarté les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, de la violation du principe d’égalité de traitement, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que des principes applicables à la récupération de l’aide. Sur ce dernier point, en particulier, il a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en ordonnant la récupération de l’intégralité de l’aide en cause auprès des seuls investisseurs des GIE, alors même qu’une partie de l’avantage fiscal obtenu avait été transférée à des tiers, à savoir les compagnies maritimes.

Le Royaume d’Espagne, Lico Leasing et PYMAR, ainsi que les intervenantes au premier pourvoi ont alors formé trois pourvois distincts contre l’arrêt attaqué, par lesquels elles cherchent à en obtenir l’annulation et, par suite, celle de la décision litigieuse.

Par son arrêt, la Cour accueille le moyen du Royaume d’Espagne tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la récupération de l’aide en cause et rejette les pourvois pour le surplus. Ayant ainsi partiellement annulé cet arrêt et estimant être en mesure de statuer elle-même définitivement sur la partie des recours restant à examiner, la Cour juge, à l’issue de son examen, qu’il y a lieu d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonne la récupération de l’intégralité du montant de l’aide visée auprès de ses bénéficiaires sur la base d’une identification erronée de ces derniers.

Appréciation de la Cour

Dans un premier temps, la Cour examine la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du pourvoi formé par les intervenantes au premier pourvoi, tirée d’une erreur de droit dont serait entachée la reconnaissance de leur qualité d’intervenantes dans le cadre de la procédure de renvoi. À cet égard, la Cour considère que l’article 40 du statut de la Cour, le respect des droits procéduraux garantis aux intervenants par le règlement de procédure du Tribunal et le principe de bonne administration de la justice imposent, dans le cadre d’une articulation cohérente des procédures devant la Cour et le Tribunal, qu’un intervenant au pourvoi jouisse de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal, après renvoi à cette juridiction à la suite de l’annulation par la Cour d’une décision du Tribunal. Ainsi, contrairement à ce que la Commission soutient, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en reconnaissant une telle qualité aux intéressées, dans de telles circonstances. En conséquence, les intéressées sont, en tant que telles, habilitées à former un pourvoi contre l’arrêt attaqué, dès lors qu’elles sont, par ailleurs, directement affectées par cet arrêt{5}, puisque, en rejetant les recours, celui-ci les expose au risque de devoir rembourser les aides qu’elles ont reçues. Leur pourvoi est, dès lors, recevable.

Dans un deuxième temps, la Cour examine les moyens des pourvois relatifs, pour les uns, à l’analyse de la sélectivité du RELF et, pour les autres, à l’obligation de récupération.

En ce qui concerne, en premier lieu, l’appréciation de la condition de sélectivité, la Cour souligne, d’emblée, qu’une mesure fiscale avantageuse dont l’octroi dépend du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale ne peut pas être considérée comme présentant un caractère général. Il s’ensuit que la sélectivité d’une telle mesure ne saurait être appréciée sur la base d’une méthode spécifiquement conçue pour mettre en évidence la sélectivité cachée de mesures fiscales avantageuses de portée générale{6}. Or, en l’espèce, le Tribunal était appelé à se prononcer sur l’analyse d’une mesure dont l’octroi dépendait du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir omis de l’analyser selon la méthode valant pour les mesures fiscales à caractère général.

Abordant alors les critères d’appréciation pertinents en présence d’une mesure fiscale avantageuse octroyée de manière discrétionnaire, la Cour s’accorde avec le Tribunal pour rappeler que l’existence d’un système d’autorisation n’implique pas, en elle-même, le caractère sélectif de la mesure considérée. En effet, une telle qualification exige qu’il soit démontré que les autorités compétentes disposent d’un pouvoir discrétionnaire étendu de déterminer les bénéficiaires ainsi que les conditions d’octroi de la mesure considérée, de sorte que l’exercice de ce pouvoir doive être considéré comme favorisant les entreprises ou productions bénéficiaires par rapport à d’autres, non bénéficiaires, pourtant en situation comparable au regard de l’objectif poursuivi.

En l’occurrence, la Cour juge que le Tribunal était ainsi fondé à constater, dans le cadre de son appréciation souveraine du droit national, dont la dénaturation n’a, au demeurant, pas été alléguée, que ce droit conférait à l’administration fiscale une marge de discrétion importante pour autoriser l’amortissement anticipé, compte tenu, en particulier, de l’imprécision des critères mis en œuvre et de l’absence d’encadrement de l’interprétation qu’ils exigent. À cet égard, le Tribunal n’avait pas à rechercher si, dans les faits, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire de jure avait effectivement conduit à un traitement favorable injustifié de certains opérateurs par rapport à d’autres se trouvant dans une situation comparable.

En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, pour conclure à la sélectivité de la mesure consistant en l’amortissement anticipé, que l’existence d’aspects discrétionnaires était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d’autres contribuables se trouvant dans une situation comparable. Par ailleurs, le Tribunal a pu conclure à bon droit que la Commission n’avait pas commis d’erreur en déduisant du caractère sélectif de l’amortissement anticipé que le RELF était sélectif dans son ensemble, dans la mesure où il est constant que les autres mesures litigieuses formant le RELF dépendaient de l’autorisation préalable de l’amortissement anticipé. En conséquence, la Cour rejette l’ensemble des moyens relatifs à la sélectivité du RELF comme étant non fondés.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la récupération des aides illégales, la Cour juge que l’application des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique dans l’arrêt attaqué est exempte de toute erreur de droit, hormis une erreur toutefois demeurée sans incidence sur l’appréciation du Tribunal, de sorte que les griefs invoqués à ce titre doivent également être rejetés.

En troisième et dernier lieu, la Cour se prononce sur un moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. À cet égard, la Cour juge que, si ce dernier apparaît motivé à suffisance de droit en ce qui concerne le caractère sélectif du RELF, il n’en va, en revanche, pas de même en ce qui concerne la récupération de l’aide en cause.

En effet, la Cour relève que, pour répondre à un moyen visant à contester l’ordre de récupération figurant dans la décision litigieuse, en ce qu’il ordonne la récupération de l’intégralité de l’aide en cause auprès des investisseurs alors qu’une très grande partie de l’avantage ainsi octroyé aurait été systématiquement transféré aux compagnies maritimes, le Tribunal s’est limité à énoncer que, dans la décision litigieuse, seuls les investisseurs avaient été identifiés comme bénéficiaires de l’aide et à constater que cette conclusion ne faisait pas l’objet du litige. Or, selon la Cour, quand bien même l’identification des bénéficiaires n’aurait pas été contestée par les parties concernées, celles-ci, par leur moyen, faisaient néanmoins valoir, implicitement mais nécessairement, qu’elles n’avaient pas été les seules bénéficiaires de l’aide en cause. Le Tribunal n’ayant ainsi pas répondu à ce moyen, il a, par conséquent, omis de statuer sur celui-ci, ce qui constitue une violation de l’obligation de motivation.

Dans ces conditions, la Cour annule l’arrêt attaqué dans la mesure où il a rejeté les recours pour autant qu’ils visaient l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle désigne les GIE et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l’aide visée ainsi que l’annulation de la disposition imposant au Royaume d’Espagne de récupérer l’intégralité du montant de l’aide visée auprès des investisseurs des GIE. Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

Dans un troisième et dernier temps, estimant que la partie des recours en annulation restant à examiner après l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, relative, en l’occurrence, au bien-fondé de l’obligation de récupération de l’aide en cause auprès de ses bénéficiaires, est en état d’être jugée, la Cour décide de statuer elle-même définitivement sur ce point. À cet égard, elle rejette, d’emblée, les moyens et arguments tirés d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement comme étant non fondés, par adoption de la plupart des motifs correspondants de l’arrêt attaqué.

Abordant alors, au titre de l’examen du moyen sur lequel le Tribunal a omis de statuer, la question de l’identification des bénéficiaires de l’aide en cause, la Cour rappelle que l’obligation de récupération d’une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur a pour objectif de rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide, en privant ses bénéficiaires, à savoir les entreprises qui en ont eu la jouissance effective, de l’avantage concurrentiel qu’elle leur a procuré.

Or, en l’occurrence, il résulte des propres constatations de la Commission que le RELF constituait, dans son ensemble, un dispositif fiscal destiné à générer un avantage au profit non seulement des investisseurs regroupés au sein d’un GIE, mais aussi des compagnies maritimes. Par ailleurs, il ressort des éléments exposés par la Commission que la répartition de cet avantage entre une compagnie maritime et les investisseurs d’un GIE était prévue dans des contrats juridiquement contraignants, soumis aux autorités fiscales et dont ces dernières tenaient compte pour autoriser, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, l’amortissement anticipé. Au vu de ces éléments, la Cour juge que la Commission a commis une erreur de droit, au regard de l’objectif poursuivi par la récupération, en désignant les investisseurs des GIE comme seuls bénéficiaires de l’aide en cause au motif essentiel que l’avantage obtenu par les compagnies maritimes au titre du transfert d’une partie de l’avantage fiscal octroyé aux GIE résultait d’une combinaison d’opérations juridiques entre entités privées qui, de ce fait, n’était pas imputable à l’État, alors que les GIE étaient pourtant obligés, en vertu des règles applicables, de transférer à ces compagnies maritimes une partie de l’avantage fiscal obtenu.

En conséquence, la Cour annule, pour partie, la décision litigieuse, à savoir dans la mesure où elle désigne les GIE et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l’aide visée et, par suite, dans la mesure où elle ordonne la récupération de l’intégralité de son montant exclusivement auprès des investisseurs des GIE.

{1} Décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne - Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 114, p. 1).

{2} Obligation prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

{3} Arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004).

{4} Arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591).

{5} Cette condition étant prévue par l’article 56, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour.

{6} Selon cette méthode, dite « en trois étapes », l’appréciation de la sélectivité d’une mesure à caractère général instaurant un régime fiscal avantageux exige, tout d’abord, d’identifier le régime fiscal commun, puis de vérifier si le régime en cause déroge au régime commun, en tant que cadre de référence, en soumettant des opérateurs comparables, sur le plan factuel et juridique, à un traitement fiscal différencié et, dans cette hypothèse, de rechercher, enfin, si une telle différenciation peut être justifiée par la nature ou l’économie du système d’imposition.

Arrêt du 2 février 2023, Espagne / Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P) (cf. points 24-26)

28. Pourvoi - Intérêt à agir - Pourvoi formé par un requérant privilégié

Voir texte de la décision.

Arrêt du 22 juin 2023, Allemagne / Pharma Mar et Commission (C-6/21 P et C-16/21 P) (cf. point 38)

29. Pourvoi - Intérêt à agir - Annulation partielle par le Tribunal d'une décision imposant une amende pour infraction au droit de la concurrence - Pourvoi formé par la Commission - Actes préparatoires entamés par la Commission en vue de l'adoption d'une décision modifiant la décision partiellement annulée - Absence d'impact sur l'intérêt à agir de la Commission

Le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par les entités HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe (ci-après, prises ensemble, « HSBC »), contre la décision de la Commission modifiant sa décision d’infliger une amende de 33 606 000 euros à HSBC pour infraction au droit de la concurrence de l’Union{1}. Étant donné que, au moment de l’adoption de la décision modificative, la décision initiale de la Commission faisait encore l’objet d’une procédure en pourvoi devant la Cour, le Tribunal apporte, dans son arrêt, des précisions sur l’effet suspensif de cette procédure pendante sur le délai de prescription à respecter par la Commission pour imposer une amende à HSBC.

En 2016, la Commission a constaté que HSBC avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en prenant part, du 12 février au 27 mars 2007, à une infraction unique et continue ayant eu pour objet l’altération du cours normal de fixation des prix sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt en euro. Ainsi, la Commission a infligé aux trois entités susmentionnées de manière solidaire une amende d’un montant de 33 606 000 euros{2}.

Par arrêt du 24 septembre 2019 le Tribunal a relevé des erreurs commises par la Commission quant à l’étendue de l’infraction imputée à HSBC dans la décision de 2016 tout en relevant que ces erreurs étaient sans incidence sur la légalité de l’article 1er, sous b), de la décision de 2016, dès lors que la conclusion qui y figurait demeurait justifiée par d’autres éléments figurant dans la décision de 2016, mais qu’il convenait, éventuellement, d’en tenir compte au titre de l’appréciation du caractère proportionné de l’amende{3}.

En outre, en estimant que cette décision de 2016 était entachée d’une erreur de motivation, le Tribunal l’a annulée pour autant qu’elle imposait une amende de 33 606 000 euros à HSBC. Tant la Commission que HSBC ont saisi la Cour d’un pourvoi contre cet arrêt.

Néanmoins, par lettre du 8 mai 2020, le membre de la Commission chargé de la concurrence a notifié à HSBC son intention de proposer au collège des commissaires l’adoption d’une nouvelle décision afin de remédier à la situation résultant de l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019.

Par décision modificative adoptée en 2021, la Commission a, ainsi, réduit à 31 739 000 euros l’amende imposée à HSBC par la décision de 2016 et complété la motivation figurant dans cette décision, jugée insuffisante par le Tribunal. Environ un mois après l’adoption de cette décision modificative, la Commission s’est désistée de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019.

HSBC a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision modificative de 2021 et donc de l’amende imposée par la décision de 2016, telle que modifiée. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction pour réduire substantiellement l’amende infligée dans la décision modificative de 2021.

Appréciation du Tribunal

À l’appui de son recours en annulation, HSBC reproche notamment à la Commission d’avoir adopté la décision modificative de 2021 en dehors du délai maximal de prescription de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003{4} pour l’imposition d’une amende au titre de l’infraction constatée dans la décision de 2016.

Sur ce point, HSBC soutient, en substance, que le pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 n’a pas eu pour effet de suspendre cette prescription décennale, dès lors que, déjà lors de l’introduction dudit pourvoi, la Commission aurait eu l’intention d’adopter la décision modificative de 2021 sans attendre l’issue de cette procédure en pourvoi. En outre, selon les requérantes, même à supposer que le pourvoi introduit par la Commission ait suspendu le délai de prescription, cette suspension a, en tout état de cause, pris fin lorsque le membre de la Commission chargé de la concurrence a notifié à HSBC son intention de proposer au collège des commissaires l’adoption d’une nouvelle décision à adresser à HSBC et ce en raison de la perte d’intérêt de la Commission à l’issue du pourvoi.

Après avoir précisé que, à la date de l’introduction du pourvoi par la Commission, le délai de prescription pour infliger une amende à HSBC au titre de l’infraction constatée dans la décision de 2016 n’avait pas encore expiré, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, la prescription en matière d’imposition d’amendes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission constatant l’infraction et imposant une amende fait l’objet d’une procédure pendante devant l’une des juridictions de l’Union. En vertu du paragraphe 5 du même article, le délai maximal de prescription de dix ans est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à son paragraphe 6.

Or, contrairement à ce qu’estime HSBC, l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne soumet l’effet suspensif des procédures juridictionnelles pendantes à aucune condition subjective, telle qu’un « objectif » poursuivi par l’introduction du recours ou l’« intention » de la partie qui l’a intenté.

En effet, cette disposition protège la Commission contre l’effet de la prescription dans des situations dans lesquelles elle est « empêchée » d’agir en ce qu’elle doit attendre la décision du juge de l’Union, dans le cadre de procédures dont elle ne maîtrise pas le déroulement, avant de savoir si l’acte attaqué est ou non entaché d’illégalité. La notion d’« empêchement » se rapporte, dès lors, à une circonstance objective portant sur l’existence même d’une procédure juridictionnelle pendante en raison de laquelle il persiste une incertitude quant à la légalité de la décision de la Commission.

À la lumière de ces précisions, le Tribunal constate que, aussi longtemps que la procédure relative au pourvoi de la Commission était pendante, il existait une incertitude quant à la légalité de la décision de 2016, pour autant qu’elle imposait une amende de 33 606 000 euros à HSBC. Il s’ensuit que le délai de prescription pour infliger une nouvelle amende à HSBC au titre de l’infraction constatée dans la décision de 2016 était suspendu jusqu’à l’adoption par la Cour d’une décision mettant fin à cette procédure en pourvoi, et ce indépendamment des démarches que la Commission a entamées en vue de l’adoption de la décision de 2021.

Dans ce cadre, le Tribunal rejette également l’argument de HSBC tiré de l’absence d’intérêt de la Commission à introduire ou à maintenir son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019.

À cet égard, le Tribunal précise que, si l’absence d’un intérêt à agir au moment de l’introduction d’un pourvoi, à la supposer établie, pourrait conduire au rejet du pourvoi comme étant irrecevable et si la disparition d’un intérêt à agir en cours d’instance pourrait conduire le juge de l’Union à prononcer un non-lieu à statuer, c’est le fait même qu’un recours soit pendant devant le Tribunal ou la Cour qui justifie la suspension du délai de prescription, et non les conclusions auxquelles parviennent ces juridictions dans leur décision mettant fin à l’instance.

En tout état de cause, le seul fait que la Commission ait entamé des démarches visant à adopter une nouvelle décision à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 ne démontre pas qu’elle aurait perdu tout intérêt à faire constater la légalité de la décision de 2016, cet intérêt perdurant jusqu’à l’adoption de la décision de la Cour mettant fin à l’instance ou, à tout le moins, jusqu’à l’adoption de cette nouvelle décision. Le fait que, après l’adoption de la décision modificative de 2021, la Commission se soit désistée de son pourvoi ne modifie aucunement cette conclusion.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’exercice, par la Commission, de son pouvoir de sanction au titre de l’infraction constatée dans la décision de 2016 n’était pas prescrit au jour de l’adoption de la décision modificative de 2021. Le Tribunal écarte ensuite l’ensemble des autres moyens invoqués par HSBC à l’appui de sa demande en annulation de la décision modificative de 2021, ainsi que les conclusions de HSBC visant la réduction de l’amende infligée dans cette décision, et, par conséquent, rejette le recours dans son ensemble.

{1} Décision C(2021) 4600 final de la Commission, du 28 juin 2021, modifiant la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 - Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] (ci-après la « décision modificative de 2021 »).

{2} Décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 - Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] (ci-après la « décision de 2016 »).

{3} Arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T 105/17, EU:T:2019:675).

{4} Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

Arrêt du 27 novembre 2024, HSBC Holdings e.a. / Commission (T-561/21) (cf. points 51,52)

30. Pourvoi - Recevabilité - Partie à l'affaire en cause devant le Tribunal - Notion - Partie défaillante devant le Tribunal - Inclusion - Mémoire en réponse de la partie condamnée à défaut en première instance - Admissibilité

Voir texte de la décision.

Arrêt du 23 janvier 2025, Parlement / Axa Assurances Luxembourg e.a. (C-766/21 P) (cf. points 56-58)

31. Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi introduit par une entité non partie à la procédure devant le Tribunal - Absence de circonstances particulières lui conférant la qualité pour introduire un pourvoi - Irrecevabilité du pourvoi



Arrêt du 27 février 2025, Nouryon Performance Formulations / Commission (C-353/23 P) (cf. points 32-35, 38)



Ordonnance du 5 juin 2025, Tertianum Services / EUIPO (C-800/24 P) (cf. points 23, 24, 28, 29, 34)