1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d'importation, d'exportation et de préfixation - Garantie constituée lors de la demande de délivrance de tels certificats - Objectifs - Garantie de l'obligation d'importation - Présentation de la preuve de l'utilisation du certificat endéans un certain délai
L’article 35 du règlement nº 1291/2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 325/2003, doit être interprété en ce sens que l’objectif de la garantie visée par cette disposition est non seulement d’assurer l’obligation d’importation, mais également que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai.
Arrêt du 18 juillet 2013, Martini (C-211/12) (cf. point 23, disp. 1)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d'importation, d'exportation et de préfixation - Garantie constituée lors de la demande de délivrance de tels certificats - Présentation tardive de la preuve de l'exécution correcte d'une importation - Détermination du montant devant rester acquis au titre des quantités n'ayant pas pu être établies par une preuve apportée dans le délai - Calcul sur la base du taux de garantie effectivement appliqué lors de la demande de délivrance de certificat - Garantie constituée sur la base d'un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit - Absence d'incidence
L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement nº 1291/2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 325/2003, doit être interprété en ce sens que, en cas de présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation, le montant devant rester acquis, au titre des quantités pour lesquelles la preuve n’a pas été apportée dans le délai fixé à l’article 35, paragraphe 4, sous a), dudit règlement, doit être calculé sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat ou des certificats concernant cette importation. Aux fins d’une telle interprétation, il est sans incidence que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit que le produit importé, étant donné que ce dernier a été exonéré de paiements des droits d’importation.
Arrêt du 18 juillet 2013, Martini (C-211/12) (cf. point 33, disp. 2)