1. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation nationale relative aux périodes d'ouverture des pharmacies - Influence sur le commerce entre États membres
Les dispositions du droit communautaire en matière de concurrence, notamment les articles 81 CE à 86 CE, s’avèrent manifestement inapplicables dans le cas d'une réglementation nationale relative à l’octroi éventuel d’une dérogation en ce qui concerne les périodes d’ouverture d’une pharmacie située dans une zone municipale spécifique. Une telle réglementation ne saurait, en elle-même ou par son application, affecter le commerce entre les États membres au sens des articles 81 CE et 82 CE.
Arrêt du 1er juillet 2010, Sbarigia (C-393/08, Rec._p._I-6337) (cf. points 29, 32)
2. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation
Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante. Ainsi, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.
En effet, l’article 81, paragraphe 1, CE n’exige pas que les ententes visées à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu’il soit établi que ces ententes sont de nature à avoir un tel effet.
Arrêt du 8 septembre 2010, Deltafina / Commission (T-29/05, Rec._p._II-4077) (cf. points 167-169)
Arrêt du 3 février 2011, Cetarsa / Commission (T-33/05, Rec._p._II-12*) (cf. points 120-125)
3. Concurrence - Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres - Effet sensible
L'article 81, paragraphe 1, CE n'est pas applicable si l'incidence de l'entente sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n'est pas "sensible". En effet, un accord échappe à l'interdiction édictée par l'article 81, paragraphe 1, CE lorsqu'il ne restreint la concurrence ou n'affecte le commerce entre États membres que d'une manière insignifiante. Par conséquent, l'obligation d'opérer une délimitation de marché dans une décision adoptée en application de l'article 81 CE s'impose à la Commission lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Ainsi, si toute transaction transfrontalière était automatiquement susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres, la notion de caractère sensible, qui est une condition d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, serait vidée de tout contenu. Même dans le cas d'une infraction par objet, il est nécessaire que l'infraction soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires d'une manière sensible. Cela ressort des lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, puisque la présomption positive, prévue au paragraphe 53 de celles-ci, ne s'applique qu'aux accords ou aux pratiques qui sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Le fait qu'une entreprise n'a pas contesté l'existence de l'entente n'inclut pas nécessairement l'admission de l'affectation sensible du commerce par cette entente. L'absence d'une telle affectation, condition d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, entraînerait l'annulation de la décision relative à l'entente pour absence de compétence de la Commission.
Cependant, dès lors que la Commission établit à suffisance de droit que la seconde condition alternative envisagée dans la présomption énoncée au paragraphe 53 desdites lignes directrices était remplie, en fournissant notamment une description suffisamment détaillée du secteur en cause, en ce compris l'offre, la demande et la portée géographique, elle a cerné de façon précise les services concernés ainsi que le marché. Une telle description du secteur peut être suffisante dans la mesure où elle est suffisamment détaillée pour permettre au Tribunal de vérifier les affirmations de base de la Commission et où, sur cette base, la part de marché cumulée dépasse de toute évidence largement le seuil de 5 %. Ainsi, exceptionnellement, la Commission peut se fonder sur la seconde condition alternative du paragraphe 53 desdites lignes directrices sans opérer explicitement une définition du marché au sens du paragraphe 55 de ces dernières.
En effet, dans le cadre de la présomption positive prévue au paragraphe 53 desdites lignes directrices, il suffit qu'une seule des deux conditions alternatives soit remplie pour prouver le caractère sensible de l'affectation du commerce entre États membres.
Aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission est dispensée de démontrer les effets anticoncurrentiels réels des accords ou pratiques qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Toutefois, l’article 81, paragraphe 1, CE n’est pas applicable si l’incidence de l’entente sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n’est pas "sensible". En effet, un accord échappe à l’interdiction édictée par l’article 81, paragraphe 1, CE, lorsqu’il ne restreint la concurrence ou n’affecte le commerce entre États membres que d’une manière insignifiante.
L’obligation d’opérer une délimitation de marché dans une décision adoptée en application de l’article 81 CE s’impose à la Commission lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Si toute transaction transfrontalière était automatiquement susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, la notion de caractère sensible, qui est une condition d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, serait vidée de tout contenu. Même dans le cas d’une infraction par objet, il est nécessaire que l’infraction soit susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires d’une manière sensible. Cela ressort des lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, puisque la présomption positive, prévue au paragraphe 53 de celles-ci, ne s’applique qu’aux accords ou pratiques qui sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.
Dès lors que la Commission fournit une description suffisamment détaillée du secteur concerné, en ce compris l'offre, la demande et la portée géographique, elle cerne de façon précise les services concernés ainsi que le marché et une telle description du secteur peut être suffisante dans la mesure où elle est suffisamment détaillée pour permettre au Tribunal de vérifier les affirmations de base de la Commission et où, sur cette base, la part de marché cumulée dépasse de toute évidence largement le seuil de 5 %. Quand les conditions sont réunies, la Commission peut se fonder sur la seconde condition alternative du paragraphe 53 desdites lignes directrices sans opérer explicitement une définition du marché au sens du paragraphe 55 de celles-ci. En effet, dans le cadre de la présomption positive prévue au paragraphe 53 de ces lignes directrices, il suffit qu’une seule des deux conditions alternatives soit réunie pour prouver le caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres.
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 29 février 2016, Schenker / Commission (T-265/12) (cf. points 141-143)
4. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Affectation potentielle et significative - Entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre - Cloisonnement des marchés nationaux - Inadmissibilité
L’interprétation et l’application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 81 CE et 82 CE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit de l'Union par rapport à celui des États membres. C’est ainsi que relèvent du domaine du droit de l'Union toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun.
Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments de fait et de droit, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante. Ainsi, l’affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Or, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité.
5. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Caractère sensible - Appréciation au regard de la position et de l'importance des parties sur le marché
L’influence que peut exercer un accord ou une pratique concertée sur le commerce entre États membres s’apprécie notamment en considération de la position et de l’importance des parties sur le marché des produits concernés. Lorsque les entreprises participant à une entente représentent ensemble la majeure partie de l'offre des produits concernés sur le marché en cause, ladite entente peut être considérée comme susceptible d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres.
Par ailleurs, la Commission n’a pas d’obligation de démontrer que les pratiques anticoncurrentielles ont un effet sensible sur les échanges entre États membres. En effet, l’article 81, paragraphe 1, CE requiert seulement que les accords et les pratiques concertées restrictifs de la concurrence soient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.
6. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Notion - Distinction d'avec la notion de dysfonctionnement important du marché
Les notions d'affectation du commerce entre États membres, d'une part, et de dysfonctionnement important du marché, d'autre part, sont deux notions bien distinctes, clairement définies par la jurisprudence.
En effet, la notion d’affectation du commerce entre États membres est une condition d’application des articles 81 CE et 82 CE. Sans une affectation du commerce intracommunautaire, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer.
En revanche, la notion de dysfonctionnement important du marché s’inscrit dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de la Commission lui permettant d’écarter l’examen d’une plainte. Cette notion constitue, en effet, l’un des critères d’évaluation de l’existence d’un intérêt communautaire suffisant à l’instruction d’une plainte par la Commission. Dans ce cadre, cette dernière est tenue d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets. Cette obligation implique notamment que la Commission tienne compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la concurrence dans l’Union.
La Commission est en droit d’écarter l’examen d’une plainte en l’absence de dysfonctionnements importants du marché commun, quand bien même les comportements dénoncés affecteraient les échanges entre États membres au sens des articles 81 CE et 82 CE.
7. Concurrence - Ententes - Délimitation du marché - Objet - Appréciation de l'impact de l'entente sur le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres - Conséquences quant aux griefs articulés à son égard
La définition du marché en cause ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE. Dans le cadre de l’application de l’article 82 CE, la définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable au jugement porté sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, puisque, avant d’établir l’existence d’un abus de position dominante, il faut établir l’existence d’une position dominante sur un marché donné, ce qui suppose que ce marché ait été préalablement délimité. Dans le cadre de l’application de l’article 81 CE, c’est pour déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun qu’il faut définir le marché en cause. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, les griefs formulés à l’encontre de la définition du marché retenue par la Commission ne sauraient revêtir une dimension autonome par rapport à ceux relatifs à l’affectation du commerce entre États membres et à l’atteinte à la concurrence. La contestation de la définition du marché pertinent est inopérante si la Commission a conclu à juste titre, sur la base des documents mentionnés dans la décision attaquée, que l’accord en question faussait la concurrence et était susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres.
Arrêt du 24 mai 2012, MasterCard e.a. / Commission (T-111/08) (cf. point 171)
8. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Accords ou pratiques se rapportant à un marché caractérisé par l'absence de toute concurrence potentielle
L’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique qu’aux accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.
Une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l’examiner dans son contexte économique et juridique. À cet égard, il importe peu que l’influence d’une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable. En effet, une restriction de concurrence est de nature à affecter le commerce entre États membres lorsqu’elle est susceptible de détourner les courants commerciaux de l’orientation qu’ils auraient autrement connue.
En outre, la capacité d’une entente à affecter le commerce entre États membres, c’est-à-dire son effet potentiel, suffit pour qu’elle relève du champ d’application de l’article 81 CE et il n’est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges. Il est néanmoins nécessaire que l’effet potentiel de l’entente sur le commerce interétatique soit sensible, ou, en d’autres termes, qu’il ne soit pas insignifiant.
Par ailleurs, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité.
S'agissant de marchés nationaux caractérisés par un monopole légal ou de fait, dès lors que la Commission n’a pas démontré l’existence d’une concurrence potentielle sur de tels marchés, celle-ci ne saurait considérer que des accords ou pratiques relatifs à ces marchés sont susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres.
Arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON / Commission (T-360/09) (cf. points 151-155)
Arrêt du 29 juin 2012, GDF Suez / Commission (T-370/09) (cf. points 122-126)
9. Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres - Obligation de délimiter le marché en cause - Limites
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 septembre 2012, Heijmans Infrastructuur / Commission (T-359/06) (cf. points 53-55, 134)
10. Ententes - Délimitation du marché - Objet - Appréciation de l'impact de l'entente sur le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres - Conséquences quant aux griefs articulés à son égard
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 27 février 2014, InnoLux / Commission (T-91/11) (cf. points 129-134)
Arrêt du 29 novembre 2012, CB / Commission (T-491/07) (cf. point 110)
11. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12) (cf. point 65)
12. Actes des institutions - Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce - Acte visant à produire des effets externes - Portée
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler / Commission (C-439/11 P) (cf. points 59-62)
Arrêt du 11 juillet 2013, Gosselin Group / Commission (C-429/11 P) (cf. points 63-66)
13. Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres - Obligation de délimiter le marché en cause - Portée
En matière de concurrence, quand bien même la définition du marché pertinent afin d’établir l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres au sens de l’article 81 CE soit dans certaines circonstances superflue, à savoir lorsque, même en l’absence d’une telle définition, il est possible de déterminer que l’entente en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la vérification du dépassement d’un seuil de part de marché ne saurait, par définition, être effectuée en l’absence d’une quelconque définition de ce marché. À cet égard, le point 55 des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité prévoit logiquement que, pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause et renvoie à la communication sur la définition du marché visée à la note en bas de page figurant à ce même point 55. La Commission est donc tenue, dans le cadre de ces lignes directrices, de définir le marché pertinent.
Arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler / Commission (C-439/11 P) (cf. points 63, 64)
Arrêt du 11 juillet 2013, Gosselin Group / Commission (C-429/11 P) (cf. points 67, 68)
14. Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres - Effet sensible
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler / Commission (C-439/11 P) (cf. points 71-73)
Arrêt du 11 juillet 2013, Gosselin Group / Commission (C-429/11 P) (cf. points 75-77)
15. Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler / Commission (C-439/11 P) (cf. points 92-95)
Arrêt du 21 mai 2014, Toshiba / Commission (T-519/09) (cf. points 239-241, 244)
Arrêt du 1er février 2018, Kühne + Nagel International e.a. / Commission (C-261/16 P) (cf. point 30)
16. Ententes - Délimitation du marché - Objet - Appréciation de l'impact de l'entente sur le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres
Voir le texte de la décision.
17. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 16 juillet 2015, ING Pensii (C-172/14) (cf. points 48, 49)
18. Ententes - Interdiction - Conditions - Affectation du commerce entre États membres - Atteinte à la concurrence - Effet sensible - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service ne bénéficiant pas de l'exemption par catégorie - Appréciation au regard du contexte économique et juridique
19. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant - Ententes s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre - Existence d'une forte présomption d'affectation
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 9 décembre 2014, Lucchini / Commission (T-91/10) (cf. points 186-193)
Arrêt du 9 décembre 2014, IRO / Commission (T-69/10) (cf. points 161, 162)
Arrêt du 9 décembre 2014, Riva Fire / Commission (T-83/10) (cf. points 88-91, 93-95, 97, 130)
Arrêt du 9 décembre 2014, Ferriere Nord / Commission (T-90/10) (cf. points 92-95, 98-103)
20. Ententes - Infraction ayant pour objet une restriction de concurrence sur un marché géographique déterminé - Définition préalable du marché géographique - Absence d'obligation
Arrêt du 9 décembre 2014, IRO / Commission (T-69/10) (cf. point 163)
21. Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Teneur et objectif d'une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci - Distinction entre infractions par objet et par effet - Accords entre fonds de pension privés visant la répartition de la clientèle - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords de répartition de clients, tels que ceux conclus entre des fonds de pension privés obligatoires, constituent une entente ayant un objet anticoncurrentiel, sans que le nombre de clients visés par ces accords puisse être pertinent aux fins de l’appréciation de la condition relative à la restriction du jeu de la concurrence dans le marché intérieur.
Tel est le cas, en particulier, dès lors que :
- en premier lieu, s’agissant de la teneur de ces accords, leurs membres se sont concertés en vue de répartir à part égale un nombre indéterminé d’intéressés, à savoir des personnes ayant signé deux actes d’adhésion à des fonds de pension privés différents (doublons), entre les fonds de pension privés participant à ces concertations ;
- en deuxième lieu, s’agissant de l’objectif poursuivi par les fonds de pension en cause, ces accords ont pour but d’affilier les personnes concernées à un cercle limité d’opérateurs, de manière contraire aux règles légales applicables et, partant, au détriment d’autres sociétés actives dans le secteur économique en cause. Ils visent donc à renforcer la position, dans le marché concerné, de chacun de ces fonds de pension privés par rapport à celle de ses concurrents n’ayant pas participé aux concertations en question et poursuivent, dès lors, un objectif manifestement contraire au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ;
- en troisième lieu, par les concertations qu’ils ont organisées, les fonds de pension privés concernés se sont délibérément soustraits aux règles légales, prévoyant une affiliation des doublons par suite d’une intervention des autorités nationales compétentes et selon une répartition aléatoire de ceux-ci.
S’agissant du nombre de personnes concrètement concernées par les accords de répartition, il est, dans ces conditions, dénué de pertinence étant donné que l’objet anticoncurrentiel d’un accord de répartition, plus particulièrement l’aptitude de cet accord à produire des effets négatifs sur le marché, dépend non pas du nombre concret de clients effectivement répartis, mais uniquement des termes et des finalités objectives dudit accord, appréciées à la lumière du contexte économique et juridique dans lequel celui-ci a été conclu.
Arrêt du 16 juillet 2015, ING Pensii (C-172/14) (cf. points 35, 37-39, 44, 54-56 et disp.)
22. Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres - Obligation de délimiter le marché en cause - Portée - Détermination du marché pertinent - Critères d'appréciation - Substituabilité des produits ou services du côté de l'offre et du côté de la demande
Arrêt du 29 février 2016, EGL e.a. / Commission (T-251/12) (cf. points 33, 34, 42, 48, 52, 53)
23. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Effet sensible - Critères d'appréciation - Affectation potentielle et significative
Arrêt du 29 février 2016, EGL e.a. / Commission (T-251/12) (cf. points 64-66, 74, 85, 87)
24. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 29 février 2016, Schenker / Commission (T-265/12) (cf. point 151)
25. Ententes - Marché en cause - Délimitation - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Substituabilité des produits ou services du côté de l'offre et du côté de la demande - Produits pharmaceutiques - Caractère substituable des produits fabriqués ou vendus de manière illicite
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. (C-179/16) (cf. points 49-53)
26. Ententes - Marché en cause - Délimitation - Critères - Substituabilité des produits ou services du côté de l'offre et du côté de la demande - Produits pharmaceutiques - Prise en considération des médicaments autorisés pour le traitement d'une pathologie donnée ainsi que ceux utilisés à cette fin malgré l'absence de mention d'une telle pathologie dans l'autorisation de mise sur le marché - Conditions
L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de celui-ci, une autorité nationale de la concurrence peut inclure dans le marché pertinent, outre les médicaments autorisés pour le traitement des pathologies concernées, un autre médicament dont l’autorisation de mise sur le marché ne couvre pas ce traitement, mais qui est utilisé à cette fin et présente ainsi un rapport concret de substituabilité avec les premiers. Pour déterminer si un tel rapport de substituabilité existe, cette autorité doit, pour autant qu’un examen de la conformité du produit en cause aux dispositions applicables régissant sa fabrication ou sa commercialisation a été effectué par les autorités ou les juridictions compétentes pour ce faire, tenir compte du résultat de cet examen, en évaluant ses éventuels effets sur la structure de la demande et de l’offre.
Arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. (C-179/16) (cf. point 67, disp. 1)
27. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant - Entente s'étendant à la quasi-totalité du territoire d'un État membre
Voir texte de la décision.
Arrêt du 29 juin 2023, Super Bock Bebidas (C-211/22) (cf. points 60-65, disp. 4)
28. Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant - Ententes s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre
Saisie à titre préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie, ci-après la « juridiction de renvoi »), la Cour a précisé dans quelle mesure les décisions d’une organisation professionnelle, telle que la chambre des notaires d’un État membre, visant à encadrer le calcul du montant des honoraires dus au titre de l’accomplissement de certaines activités des notaires, relèvent de l’interdiction des décisions d’associations d’entreprises restrictives de la concurrence, prévue à l’article 101 TFUE. Par ailleurs, la Cour a clarifié les conditions dans lesquelles les membres d’une telle association peuvent endosser la responsabilité d’une infraction au droit de la concurrence commise par l’association.
En l’espèce, l’organe de direction de la Chambre des notaires de Lituanie, le présidium, a adopté des règles visant à clarifier les méthodes de calcul des honoraires exigibles par les notaires au titre de l’accomplissement de certaines de leurs activités{1} (ci-après les « clarifications »). En vertu de ces clarifications, le montant des honoraires facturés par les notaires est fixé au montant le plus élevé de la fourchette de prix prévue par le barème provisoire établi par le ministre de la Justice de la République de Lituanie.
Considérant que, en adoptant lesdites clarifications, la Chambre des notaires, agissant par l’intermédiaire de son organe de direction, le présidium, et les membres de celui-ci avaient indirectement fixé les montants des honoraires facturés par les notaires et, partant, enfreint, notamment, l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE, le Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence de la République de Lituanie, ci-après le « Conseil de la concurrence ») a sanctionné la Chambre des notaires ainsi que les huit notaires membres de son présidium, en leur infligeant des amendes, par décision du 26 avril 2018.
Le recours en annulation introduit par les destinataires de cette décision a été partiellement accueilli en première instance. Le Conseil de la concurrence a alors formé un pourvoi contre la décision des premiers juges devant la juridiction de renvoi. C’est dans ce contexte que cette dernière a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles.
Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, tout d’abord, si les notaires de la République de Lituanie, lorsqu’ils exercent les activités visées par les clarifications en cause, doivent être regardés comme des « entreprises », au sens de l’article 101 TFUE, ensuite, dans l’affirmative, si les clarifications doivent être qualifiées de décisions d’une association d’entreprises restrictives de la concurrence et, enfin, pour le cas où une telle qualification devait être retenue, si des amendes peuvent être infligées tant à la Chambre des notaires qu’à chacun des notaires membres de son présidium.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour vérifie s’il y a lieu d’exclure d’emblée l’application de l’article 101 TFUE à l’affaire au principal, dès lors que, comme le font valoir la Chambre des notaires et le gouvernement lituanien, les clarifications seraient insusceptibles d’affecter le commerce entre États membres.
À cet égard, elle observe que ces clarifications s’étendent à l’ensemble du territoire de la République de Lituanie, celles-ci étant des décisions de la Chambre des notaires obligatoires pour l’ensemble des notaires établis dans cet État membre. Elles pourraient donc avoir pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national et d’entraver ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité FUE. Par ailleurs, la notion de « commerce entre États membres », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, n’est pas limitée aux échanges transfrontaliers de produits et de services, mais revêt une portée plus large qui recouvre toute activité économique transfrontalière, y compris l’établissement. Quand bien même un notaire ne pourrait, en principe, fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, il n’en reste pas moins qu’une telle profession est soumise à la liberté d’établissement. Or, des règles telles que les clarifications, lesquelles portent sur un aspect fondamental de l’exercice de la profession de notaire dans l’État membre concerné, sont, en principe, susceptibles d’influer sensiblement sur le choix des ressortissants d’autres États membres de s’établir dans ce premier État membre afin d’exercer ladite profession. Par ailleurs, des ressortissants d’États membres autres que la République de Lituanie peuvent recourir aux services des notaires établis dans ce dernier État membre. Il s’ensuit que les clarifications en cause au principal, pour autant qu’elles devraient être qualifiées d’accords entre entreprises ou de décisions d’associations d’entreprises, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, seraient susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres, au sens de cette disposition.
Cela étant précisé, la Cour se penche, dans un premier temps, sur la question de savoir si l’article 101 TFUE est susceptible d’être appliqué dans une situation telle que celle au principal. Pour ce faire, elle analyse, premièrement, si les notaires peuvent être qualifiés d’entreprises, deuxièmement, si la Chambre des notaires doit être considérée comme étant une association d’entreprises et, troisièmement, si les clarifications en cause au principal doivent être considérées comme des décisions d’une association d’entreprises.
Tout d’abord, la Cour constate que les notaires établis sur le territoire d’un État membre doivent être qualifiés d’entreprises lorsqu’ils exercent des activités telles que celles visées dans les clarifications. En effet, dans la mesure où les notaires exercent une profession libérale qui implique en tant qu’activité principale, la prestation de plusieurs services distincts contre rémunération, ils exercent, en principe, une activité économique. En outre, la Cour a déjà jugé{2} que des activités telles que celles visées dans les clarifications{3} ne relèvent pas directement et spécifiquement de l’exercice des prérogatives de puissance publique, lequel ne présente pas de caractère économique.
Ensuite, la Chambre des notaires est une association d’entreprises et non une autorité publique. Compte tenu des missions qui lui sont conférées, celle-ci présente les caractéristiques d’une organisation de régulation de la profession, soumise, en tant que telle, à l’application des règles de la concurrence. Par ailleurs, le présidium est composé exclusivement de membres de cette profession qui ne sont élus que par leurs pairs, l’État lituanien n’apparaissant intervenir ni dans la désignation desdits membres ni dans l’adoption de ses décisions. De plus, le seul fait que les juridictions lituaniennes peuvent contrôler la légalité des décisions de la chambre des notaires n’implique pas que celle-ci œuvre sous le contrôle effectif de l’État.
Enfin, les règles telles que les clarifications sont des décisions d’une association d’entreprises, à savoir des décisions qui traduisent la volonté de représentants des membres d’une profession tendant à obtenir de ceux-ci qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. Par ailleurs, la fixation du prix au moyen d’un acte contraignant doit être considérée comme constituant une décision au regard de l’article 101 TFUE.
Dans un deuxième temps, ayant établi que les clarifications en cause au principal peuvent être qualifiées de décisions d’associations d’entreprises, la Cour examine si celles-ci relèvent de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Ainsi, la Cour estime que les clarifications en cause au principal relèvent de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elles sont susceptibles d’être considérées comme constituant une restriction de la concurrence « par objet » interdite par ladite disposition. En effet, un mécanisme de calcul du montant des honoraires tel que celui prévu par les clarifications conduit précisément à la fixation horizontale des prix des services concernés.
À cet égard, l’argumentation de la Chambre des notaires et du gouvernement lituanien selon laquelle ces clarifications poursuivent des objectifs légitimes ne saurait prospérer dans le cas d’espèce. Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt Wouters e.a.{4}, que certains comportements anticoncurrentiels peuvent être considérés comme étant justifiés par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général pour autant que ces comportements soient dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel et que la nécessité et le caractère proportionné des moyens mis en œuvre à cet effet aient été dûment établis. Cependant, cette jurisprudence ne trouve pas à s’appliquer en présence de comportements qui présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » d’empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, au sens de l’article 101 TFUE. Au regard de ces comportements, ce n’est que le bénéficie de l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3, TFUE qui peut être invoqué, pour autant que l’ensemble des conditions prévues par cette disposition soient respectées.
Dans un troisième temps, la Cour examine la question de savoir si le Conseil de la concurrence peut imposer une amende pour une infraction à l’article 101 TFUE à la Chambre des notaires, en tant qu’association d’entreprises auteur de l’infraction, ainsi qu’à chaque notaire membre de l’organe directeur de cette association.
Sur ce point, la Cour rappelle que, dans le cas où l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE est établie, les autorités nationales de concurrence doivent, en principe, imposer à l’auteur de celle-ci une amende suffisamment dissuasive et proportionnée. Conformément à cette disposition, une « association d’entreprises », telle que la Chambre des notaires, peut constituer l’auteur d’une infraction à cette disposition.
En l’espèce, il résulte de la décision de renvoi que l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE constatée par le Conseil de la concurrence est constituée par l’adoption des clarifications par décision du présidium de la Chambre des notaires. Or, les décisions du présidium lient ladite chambre, de sorte que ces décisions doivent être considérées comme des décisions de la Chambre des notaires elle-même. Il s’ensuit que cette dernière doit être considérée comme étant l’auteur de l’infraction constatée par le Conseil de la concurrence dans l’affaire au principal.
En ce qui concerne les notaires composant le présidium, ceux-ci apparaissent avoir agi uniquement en leur qualité de membres de celui-ci sans avoir participé d’une autre manière à l’infraction ainsi constatée. Toutefois, le Conseil de la concurrence avait imposé des amendes individuelles aux membres du présidium dans un but d’assurer l’effet dissuasif des sanctions imposées pour ladite infraction, étant donné que le droit lituanien applicable à l’époque ne permettait pas l’imposition à la seule Chambre des notaires d’une amende d’un montant suffisamment élevé pour produire cet effet dissuasif.
À cet égard, la Cour a considéré que le principe de la responsabilité personnelle, qui exige que ne soit sanctionnée pour une infraction aux règles de concurrence que l’entité qui en est l’auteur, s’oppose à une telle approche. Par ailleurs, le fait que le droit lituanien applicable à l’époque des faits au principal ne prévoyait pas la possibilité de prendre en compte le chiffre d’affaires des membres de la Chambre des notaires aux fins du calcul de l’amende que le Conseil de la concurrence devait imposer à celle-ci n’empêchait pas cette autorité nationale de concurrence de prendre en compte ce chiffre d’affaires. Ainsi, il résulte tant de la jurisprudence de la Cour que de l’article 23 du règlement nº 1/2003{5}, lequel est également pertinent pour la détermination des pouvoirs des autorités nationales de concurrence, en substance, que, notamment, lorsque l’infraction commise par l’association d’entreprises porte sur les activités de ses membres, l’amende à infliger à cette association doit, afin de déterminer une sanction qui soit dissuasive, être calculée par rapport au chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des entreprises membres de ladite association sur le marché affecté par l’infraction, quand bien même ces dernières n’auraient pas effectivement participé à l’infraction. De surcroît, l’article 23, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que, lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, celle-ci est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende et que la Commission européenne peut, sous certaines conditions, exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l’association, puis par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise.
Il s’ensuit qu’une autorité nationale de concurrence ne peut pas imposer des amendes individuelles aux entreprises membres de l’organe directeur de l’association d’entreprises auteur de l’infraction lorsque ces entreprises ne sont pas les coauteurs de cette infraction.
{1} Les activités en cause sont les suivantes :
- l’approbation des transactions hypothécaires et l’apposition de clauses exécutoires, dans les situations dans lesquelles les parties à la transaction n’indiquent pas la valeur du bien grevé d’une hypothèque et dans celles dans lesquelles plusieurs biens immobiliers sont grevés d’une hypothèque par une seule transaction hypothécaire ;
- la réalisation des actes notariés, l’élaboration des projets de transactions, des consultations et des services techniques, dans les situations dans lesquelles une servitude est établie par un seul contrat pour plusieurs biens immobiliers ;
- la validation d’un contrat d’échange, dans les situations dans lesquelles des parties de plusieurs biens sont échangées par un contrat.
{2} Voir en ce sens : arrêt du 1er février 2017, Commission/Hongrie (C-392/15, EU:C:2017:73, points 119 et 120 ainsi que 125 à 127) ; arrêt du 24 mai 2011, Commission/France (C-50/08, EU:C:2011:335, point 97) ; arrêt du 1er décembre 2011, Commission/Pays-Bas (C-157/09, EU:C:2011:794, point 72).
{3} À savoir l’activité notariale d’authentification d’actes traduisant des engagements unilatéraux ou les conventions auxquels les parties ont librement souscrit, la constitution d’hypothèques, la simple apposition de la formule exécutoire ainsi que l’élaboration de projets de transactions, les consultations et la fourniture par les notaires de services techniques.
{4} Arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, EU:C:2002:98).
{5} Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
Arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C-128/21) (cf. points 48-54)