1. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Apport en capital - Montant de la rémunération
Même si la souscription de la totalité d'un apport en capital représentant 40 % des fonds propres de la banque émettrice implique un risque élevé pour l'investisseur, une majoration de la rémunération ne saurait se justifier que si cette circonstance comporte un avantage pour la banque émettrice pour lequel celle-ci est prête à payer, ou si cette banque a besoin des fonds proposés par l'investisseur et qu'elle n'est pas en mesure de les obtenir auprès d'autres personnes. En revanche, si l'augmentation du risque pour l'investisseur découle d'une décision qu'il a adoptée pour des raisons qui lui sont propres, sans être influencé par les souhaits ou les besoins de la banque, celle-ci refusera de payer une majoration de la rémunération et se procurera les fonds auprès d'autres investisseurs.
2. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Apport en capital - Rémunération inférieure à celle pratiquée pour des investissements liquides - Conséquences
En ce qui concerne la qualification d'aide d'État d'un investissement dans une entreprise, c'est l'existence d'un avantage pour l'entreprise qui est déterminant. Il en résulte que, dans un cas où une autorité publique cherche à investir un actif de nature particulière, une opération ne saurait être considérée comme donnant lieu à une aide d'État lorsque, à la suite de la négociation entre cette autorité publique désirant investir et l'entreprise, les conditions que cette dernière est prête à accepter en raison des désavantages que la nature du capital transféré comporte pour elle impliquent une rémunération moins élevée que celle convenue sur le marché pour des investissements liquides. En effet, pour autant que ces conditions ne soient pas plus avantageuses pour l'entreprise que celles qu'elle aurait pu obtenir si l'opération portait, comme c'est le cas normalement, sur des capitaux liquides, elle ne reçoit pas un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir sur le marché. En revanche, il ne saurait être considéré que, pour qu'une opération de ce type ne soit pas considérée comme donnant lieu à une aide d'État, l'autorité publique doive toujours recevoir pour son investissement la même rémunération qu'un investisseur prêt à transférer un capital liquide.
3. Aides accordées par les États - Notion - Critère de l'investisseur privé - Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l'opération litigieuse et de son contexte
Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. À cet égard, il ne saurait être considéré que l'exercice intellectuel qui consiste à vérifier si une opération s'est déroulée dans des conditions normales de l'économie de marché doit nécessairement être fait par référence au seul investisseur, ou à la seule entreprise bénéficiaire de l'investissement, alors que l'interaction entre les différents agents économiques est justement ce qui caractérise l'économie de marché. Par ailleurs, cet exercice n'exige pas non plus de faire complètement abstraction des contraintes liées à la nature du patrimoine transféré, étant donné qu'il convient de prendre en compte comme référence le comportement d'un investisseur privé se trouvant dans la mesure du possible dans la situation de l'investisseur public.
Dans ces circonstances, la Commission est tenue, afin d'apprécier l'existence pour l'entreprise d'un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché, de faire une analyse complète de tous les éléments pertinents de l'opération litigieuse et de son contexte, y compris de la situation de l'entreprise bénéficiaire et du marché concerné. À cet égard, la Commission peut en particulier examiner la question de savoir si l'entreprise aurait pu se procurer auprès d'autres investisseurs des fonds comportant pour elle les mêmes avantages et, le cas échéant, à quelles conditions, dès lors qu'une mesure ne saurait constituer une aide d'État si elle ne place pas l'entreprise dans une situation plus avantageuse que celle qui serait la sienne sans l'intervention de l'autorité publique.
Arrêt du 15 mars 2012, Ellinika Nafpigeia / Commission (T-391/08) (cf. points 96, 101, 105)
4. Aides accordées par les États - Notion - Mise en oeuvre du critère de l'investisseur privé - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Qualification de l'apport en capital litigieux - Appréciation économique complexe - Contrôle juridictionnel - Limites
L'appréciation, par la Commission, de la question de savoir si un investissement procure un avantage que l'entreprise n'aurait pu se procurer sur le marché implique une appréciation économique complexe. Or, la Commission, lorsqu'elle adopte un acte impliquant une telle appréciation, jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel dudit acte, même s'il est en principe entier pour ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE, se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l'auteur de la décision.
Ainsi, la comparaison de l'apport en capital litigieux avec d'autres instruments hybrides constitue une question d'une complexité économique certaine, pour laquelle la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En outre, la qualification de l'apport litigieux d'apport tacite à durée déterminée ou d'investissement dans le capital social constitue uniquement un instrument analytique utilisé par la Commission dans le cadre de l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE.
L'appréciation de la Commission à cet égard ne permet donc pas de déterminer de manière automatique l'existence et la dimension d'une aide d'État, mais lui permet uniquement de disposer pour son appréciation d'un point de départ qui tient compte des conditions dans lesquelles des investisseurs privés ont réalisé des opérations les plus similaires possible. La conclusion de la Commission sur cette question ne la dispense dès lors pas de son obligation de réaliser une analyse complète de tous les éléments pertinents de l'opération litigieuse et de son contexte, y compris de la situation de l'entreprise bénéficiaire et du marché concerné, pour vérifier si l'entreprise bénéficiaire perçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.
5. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Apport en capital - Rémunération basée sur un modèle progressif
Une autorité publique faisant bénéficier une banque d'un apport en capital prévoyant une rémunération basée sur un modèle progressif, selon lequel, pendant les premières années ayant suivi l'intégration dudit apport, la rémunération fixée pour la fonction d'expansion des activités commerciales n'est pas versée sur la totalité de l'apport, mais sur des tranches convenues à l'avance, ne fait pas nécessairement bénéficier la banque d'un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement.
Faute d'arguments permettant d'établir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci peut considérer que, dans une situation caractérisée, d'une part, par le fait qu'une autorité publique voulait investir un patrimoine non liquide qu'elle ne voulait pas diviser et, d'autre part, par le fait que ladite banque n'avait besoin ni à court ni à moyen terme d'un capital de l'importance du fonds spécial, un investisseur privé n'aurait pas réussi à obtenir de la banque la rémunération immédiate de la totalité de l'apport litigieux à la hauteur du taux retenu pour la rémunération de la fonction d'expansion des activités commerciales de la banque. En tout état de cause, il n'apparaît pas manifestement erroné de considérer qu'une banque n'acceptera pas de payer le taux correspondant à la rémunération de la fonction d'expansion de ses activités commerciales s'agissant de fonds dont elle sait à l'avance qu'elle ne sera pas capable de les utiliser à cette fin. En effet, si ces fonds peuvent lui permettre de renforcer sa solvabilité ou d'en éviter une dégradation et, dès lors, de réduire ou de maintenir ses coûts de financement, ils ne lui permettent pas d'obtenir des revenus supplémentaires découlant de nouvelles opérations.
Dès lors, un investisseur privé dans la situation d'une telle autorité publique aurait dû tenir compte du fait que, en raison de l'impossibilité pour la banque d'utiliser de manière immédiate la totalité de l'apport disponible du point de vue prudentiel pour l'expansion de ses activités commerciales, la partie de l'apport qu'elle n'était pas en mesure d'utiliser ne remplissait pas la même fonction économique pour elle que celle de la partie qu'elle pouvait utiliser.
6. Aides accordées par les États - Notion - Mise en œuvre du critère de l'investisseur privé - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites
Pour vérifier si la vente d’un terrain par une autorité publique à une personne privée constitue une aide d’État, il y a lieu, pour la Commission, d’appliquer le critère de l’investisseur privé dans une économie de marché, afin de vérifier si le prix payé par le présumé bénéficiaire de l’aide correspond au prix qu’un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer. En général, l’usage de ce critère implique de la part de la Commission une appréciation économique complexe.
Dans un tel cas de figure, le Tribunal outrepasse les limites de son contrôle juridictionnel, s'il se borne simplement à statuer que la Commission a contrevenu à son obligation de diligence sans démontrer que des éléments ignorés auraient pu conduire à une appréciation différente quant à l'évaluation du montant de l'aide et s'il omet de démontrer que, ce faisant, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Arrêt du 2 septembre 2010, Commission / Scott (C-290/07 P, Rec._p._I-7763) (cf. points 68-72)
Arrêt du 3 juillet 2013, MB System / Commission (T-209/11) (cf. points 32-40)
7. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l'opération litigieuse et de son contexte - Aides octroyées dans le cadre d'une restructuration et d'une privatisation
Au regard des dispositions de l’article 87 CE, la Commission doit toujours examiner tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et son contexte, notamment lors de l’application du critère de l’investisseur privé. La Commission est tenue de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments pertinents, si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE sont réunies.
Si la Commission est en droit de tenir compte du contexte des mesures litigieuses, par exemple le fait que les aides ont été octroyées dans le cadre d'une restructuration et d'une privatisation, elle n’en demeure pas moins tenue d’examiner si, au regard du critère de l’investisseur privé, les mesures litigieuses correspondaient à des transactions commerciales normales dans une économie de marché.
Même lorsqu'une mesure fait suite à des mesures de même nature qualifiées d’aides d’État, cette circonstance n’exclut pas, a priori, que ladite mesure satisfasse au critère de l’investisseur privé en économie de marché. Il appartient en toute hypothèse au juge de l’Union de vérifier si, eu égard aux éléments pertinents, cette mesure peut raisonnablement être dissociée des mesures d’aide antérieures et être considérée, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, comme une mesure autonome.
8. Aides accordées par les États - Notion - Mise en œuvre du critère de l'investisseur privé - Aides consistant dans le paiement de loyers pour la sous-location d'avions inférieurs à ceux versés au titre des contrats principaux - Nécessité de comparer les loyers litigieux aux loyers pratiqués sur le marché
Aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, il convient de déterminer si les mesures en cause confèrent à l’entreprise bénéficiaire un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. Le fait que l’opération soit raisonnable pour les pouvoirs publics ou l’entreprise publique octroyant l’aide ne suffit pas à rendre ce comportement conforme au critère de l’investisseur privé.
En ce qui concerne une aide octroyée sous la forme de loyers, pour la sous-location d’avions, inférieurs aux loyers payés au titre des contrats principaux, aux fins de l’application du critère de l’investisseur privé, il est nécessaire de comparer les loyers litigieux versés avec ceux du marché. La Commission est tenue de vérifier, conformément au critère de l’investisseur privé, si les loyers étaient effectivement inférieurs à ceux que l'entreprise sous-locataire aurait payés dans des conditions normales du marché.
9. Aides accordées par les États - Notion - Remises de dettes octroyées par des organismes publics à une entreprise en difficulté - Critère d'appréciation - Critère du créancier privé
Un organisme public ayant octroyé une remise de dette doit être comparé à un créancier privé cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. La qualité de créancier doit, en effet, être distinguée de celle d’un investisseur privé en économie de marché qui poursuit une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidée par des perspectives de rentabilité à long terme des capitaux investis.
Lorsqu’une entreprise confrontée à une détérioration importante de sa situation financière propose un accord, ou une série d’accords, d’aménagement de sa dette à ses créanciers en vue de redresser sa situation et d’éviter sa mise en liquidation, chaque créancier est amené à devoir faire un choix au regard du montant qui lui est offert dans le cadre de l’accord proposé, d’une part, et du montant qu’il estime pouvoir récupérer à l’issue de la liquidation éventuelle de l’entreprise, d’autre part. Son choix est influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de créancier hypothécaire, privilégié ou ordinaire, la nature et l’étendue des sûretés éventuelles qu’il détient, son appréciation des chances de redressement de l’entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation.
10. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé
Afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. À cette fin, il est pertinent d’appliquer le critère fondé sur les possibilités pour l’entreprise bénéficiaire d’obtenir les sommes en cause à des conditions similaires sur le marché des capitaux. En particulier, il y a lieu de se demander si un investisseur privé aurait réalisé l’opération en cause aux mêmes conditions.
11. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Recouvrement des créances publiques auprès d'une entreprise connaissant des difficultés financières - Obligation pour les autorités nationales d'exploiter toutes les méthodes de recouvrement - Absence - Obligation de la Commission de déterminer la méthode de recouvrement retenue par un hypothétique créancier privé - Portée
Afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide étatique au sens de l’article 87 CE, il y a lieu de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. À cette fin, s’agissant de créances publiques non recouvrées, les organismes publics en cause doivent être comparés à un créancier privé cherchant à obtenir le paiement de sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières.
Lorsqu’une entreprise confrontée à une détérioration importante de sa situation financière propose un accord, ou une série d’accords, d’aménagement de sa dette à ses créanciers en vue de redresser sa situation et d’éviter sa mise en liquidation, chaque créancier est amené à devoir faire un choix au regard du montant qui lui est offert dans le cadre de l’accord proposé, d’une part, et du montant qu’il estime pouvoir récupérer à l’issue de la liquidation éventuelle de l’entreprise, d’autre part. Son choix est influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de créancier hypothécaire, privilégié ou ordinaire, la nature et l’étendue des sûretés éventuelles qu’il détient, son appréciation des chances de redressement de l’entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation. Il s’ensuit qu’il incombe à la Commission de déterminer, pour chaque organisme public en cause, et en tenant compte des facteurs précités, si la remise de dettes qu’il a octroyée était manifestement plus importante que celle qu’aurait accordée un créancier privé hypothétique se trouvant, à l’égard de l’entreprise, dans une situation comparable à celle de l’organisme public concerné et cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues. Dans un cas où aucun accord d’aménagement de la dette n’a été conclu, un créancier privé hypothétique se trouve confronté à un choix au regard, d’une part, du produit prévisible de la procédure légale de recouvrement des dettes et, d’autre part, du montant qu’il estime pouvoir récupérer à l’issue de la procédure de faillite de la société.
Dès lors qu'il n’existe aucune obligation pour les autorités nationales, cherchant à recouvrer des créances publiques, d’exploiter toutes les méthodes de recouvrement dont elles disposent, la seule obligation à laquelle elles sont soumises, afin que leur intervention échappe à la qualification d’aide d’État, est d’adopter un comportement qui aurait été celui d’un créancier privé, dans des conditions normales de marché.
Lorsqu'existent plusieurs méthodes de recouvrement, il est nécessaire de comparer les mérites respectifs des différentes méthodes afin de déterminer celle sur laquelle le choix du créancier privé aurait porté et la Commission, en dépit du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu, s'agissant d'une appréciation économique complexe, ne peut se dispenser de justifier la conclusion à laquelle elle affirme être parvenue à l'issue de cette comparaison par des éléments matériels pertinents.
En effet, pour limité que soit son contrôle, le juge de l'Union doit notamment vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuves invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération et sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
12. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l'opération litigieuse et de son contexte - Vente d'un terrain par une autorité publique à une personne privée nonobstant l'existence d'une offre comportant un prix plus élevé - Comparabilité entre les deux offres - Critères d'appréciation
13. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Apport en capital
Arrêt du 18 janvier 2012, Djebel - SGPS / Commission (T-422/07) (cf. points 157-158)
14. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Accords d'achat d'électricité garantissant aux producteurs d'électricité une quantité d'achat minimum et la rémunération des coûts fixes et de capital - Inclusion
15. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Cession d'une entreprise - Issue incertaine et durée d'une procédure d'autorisation n'impliquant pas a priori l'exclusion d'un acheteur par un investisseur privé
Au regard du critère de l'investisseur privé, en vue de déterminer si la cession d'une entreprise par une entité publique à une personne privée présente le caractère d'aide étatique, il y a lieu de considérer qu'un vendeur opérant selon les principes de l’économie de marché peut choisir l’offre la plus basse s’il est clair que la cession au plus offrant n’est pas réalisable. A cet égard, un vendeur en économie de marché n’opterait pas pour un acheteur qui, selon toute probabilité, ne recevra pas des autorités compétentes les autorisations requises.
Toutefois, ni l’issue incertaine ni la durée prévisible de la procédure d'autorisation ne justifie qu'un candidat acheteur soit exclu en tant qu’acquéreur. En ce qui concerne la cession d'une entreprise dans le cadre d'une privatisation, c'est notamment le cas lorsqu'il n'y a pas d'urgence particulière qui justifie de céder l'entreprise à un autre acheteur et qu'il n'est pas démontré que la longueur de la procédure d'autorisation aurait fortement compromis les chances de privatisation.
16. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Cession d'une entreprise - Nécessité de ne pas faire interférer les règles s'imposant à une autorité publique exerçant des prérogatives de puissance publique dans les choix à opérer par cette même autorité dans l'exercice d'une activité économique - Conséquences dans le cas de la vente d'un établissement financier
Dans le cadre de la détermination de l’existence d’un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, une distinction doit être opérée entre les obligations qu’un État doit assumer en tant qu’entreprise exerçant une activité économique et les obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique. Si l’État agit en qualité d’opérateur privé en économie de marché dans le cadre d'une décision de vente, il opère au titre de ses prérogatives de puissance publique lorsqu’il agit en tant qu’autorité chargée de l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier.
Dans un tel cas de figure, c'est à tort que la Commission avance, à l’appui de son refus de considérer que la durée probablement plus longue de la procédure d’autorisation devant l'autorité compétente en cas de vente de l'entreprise à un certain soumissionnaire serait de nature à faire obstacle à une telle vente, l’existence d’un risque de rupture d’égalité de traitement entre soumissionnaires. Il y a en effet contradiction entre, d’une part, le fait d’examiner l’attitude de l'État au regard du critère de l’opérateur privé en économie de marché et, d’autre part, celui de lui opposer le risque d’une violation du principe de non-discrimination en raison de la différence de durée entre la procédure d’autorisation en cas de cession de l'entreprise à un soumissionnaire et celle en cas de cession à un autre soumissionnaire.
17. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise en compte du risque pour la fixation du prix de cession d'une entreprise représenté par l'existence d'un régime de garantie légale bénéficiant à l'entreprise devant être cédée - Exclusion
Un régime de garantie légale, qui comporte l’obligation pour les autorités étatiques, notamment régionales, d’intervenir en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement de crédit en cause et selon lequel les créanciers des établissements de crédit peuvent exercer un droit direct à l’égard de l’autorité publique garante dans l’hypothèse où l’établissement de crédit se trouverait dans une situation de liquidation ou d’insolvabilité et que les actifs dudit établissement ne suffiraient pas à leur donner satisfaction, ne peut pas être pris en compte lorsqu’il s’agit d’examiner une transaction donnée à l’aune du principe de l’opérateur privé en économie de marché.
En effet, ce qui est déterminant dans le cadre de l’application du critère de l’opérateur privé, c’est de savoir si les mesures en cause sont de celles qu’un opérateur privé en économie de marché, qui escompte réaliser, à plus ou moins long terme, des bénéfices, aurait pu octroyer. Aussi, indépendamment de la qualification des engagements litigieux qui aurait pu être retenue, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si lesdits engagements sont de ceux qui auraient pu être souscrits par un opérateur privé en économie de marché. Partant, un régime de garantie légale avec les caractéristiques décrites ci-dessus n’a pas été souscrit aux conditions normales du marché et ne peut, dès lors, être pris en compte dans l’appréciation du comportement des autorités nationales à l’aune du critère de l’investisseur privé en économie de marché.
Un régime de garantie légale, qui comporte l’obligation pour les autorités étatiques, notamment régionales, d’intervenir en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement de crédit en cause et selon lequel les créanciers des établissements de crédit peuvent exercer un droit direct à l’égard de l’autorité publique garante dans l’hypothèse où l’établissement de crédit se trouverait dans une situation de liquidation ou d’insolvabilité et que les actifs dudit établissement ne suffiraient pas à leur donner satisfaction, n'a pas été souscrit, compte tenu de ses caractéristiques, aux conditions normales du marché et ne peut, dès lors, être pris en compte dans l'appréciation du comportement des autorités nationales à la lumière du critère de l'investisseur privé en économie de marché.
En effet, ce qui est déterminant dans le cadre de l’application du critère de l'investisseur privé, c’est de savoir si les mesures en cause sont de celles qu’un tel investisseur, qui escompte réaliser à plus ou moins long terme des bénéfices, aurait pu octroyer.
18. Aides accordées par les États - Notion - Vente d'un bien par une entité publique à une personne privée à des conditions préférentielles - Inclusion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé
La fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles est susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Appliqué à l’hypothèse d’une vente d’un bien par une entité publique à une personne privée, ce principe a pour conséquence que doit être déterminé si, notamment, le prix de cession de ce bien équivaut au prix du marché en ce qu’il correspond à celui qui aurait pu être obtenu par l’acquéreur dans des conditions normales de marché. Dans cette perspective, il y a lieu, pour la Commission, d’appliquer le critère de l’opérateur privé dans une économie de marché, afin de vérifier si le prix payé par le présumé bénéficiaire de l’aide correspond au prix qu’un opérateur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer. L’application concrète dudit critère implique, en principe, une appréciation économique complexe.
19. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Cession d'une entreprise - Détermination du prix - Préférence à accorder au résultat d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et inconditionnelle par rapport à une expertise
Le prix du marché d’une entreprise, qui est généralement fonction du jeu de l’offre et de la demande, correspond au prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence serait prêt à payer pour celle-ci. Lorsqu’une autorité publique envisage de vendre une entreprise lui appartenant et qu’elle a recours, pour ce faire, à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et inconditionnelle, il peut donc être présumé que le prix du marché correspond à l’offre la plus élevée, étant entendu qu’il doit être établi, premièrement, que cette offre a valeur d’engagement et qu’elle est crédible et, deuxièmement, que la prise en compte de facteurs économiques autres que le prix, tels que les risques hors bilan existant entre les offres, n’est pas justifiée. Dès lors, la Commission ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’élément d’aide peut être évalué à partir du prix du marché, qui est lui-même, en principe, fonction des offres concrètement présentées dans le cadre d’un appel d’offres. Dans de telles conditions, il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte des expertises indépendantes.
En effet, le recours à de telles expertises en vue de la détermination du prix du marché d'une entreprise n’aurait de sens que dans l’hypothèse où aucune procédure d’appel d’offres en vue de la vente de celle-ci n’aurait été suivie ou, éventuellement, dans l’hypothèse où il aurait été conclu que la procédure d’appel d’offres mise en place n’aurait pas été ouverte, transparente et inconditionnelle. À cet égard, il est incontestable que les offres valablement et effectivement soumises dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée en vue de la privatisation d’une entreprise donnée constituent, en principe, une meilleure valeur approximative du prix du marché de ladite entité que des expertises indépendantes. En effet, de telles expertises, indépendamment de la méthode et des paramètres choisis pour leur élaboration, reposent sur un examen prospectif et aboutissent, dès lors, à une évaluation du prix du marché de l’entreprise en cause d’une valeur moindre que celle qui découle d’offres concrètement et valablement soumises dans le cadre d’un appel d’offres régulièrement mis en place. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir estimé nécessaire de faire élaborer une étude ex post par un expert indépendant, ni, par là même, d’avoir failli à son devoir d’examen diligent et impartial des mesures dont elle a à connaître.
Par ailleurs, dans la perspective du vendeur privé en économie de marché, les raisons subjectives ou d’ordre stratégique qui conduisent un soumissionnaire donné à présenter une offre d’un certain montant ne sont pas déterminantes. Le vendeur privé en économie de marché optera, en principe, pour l’offre d’achat la plus élevée, et ce indépendamment des raisons qui ont conduit les acheteurs potentiels à proposer des offres d’un certain montant.
20. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise en considération du contexte de l'époque de l'octroi du soutien financier - Modification des conditions de remboursement d'un apport en capital - Nécessité d'examiner la rationalité économique de la modification
Pour identifier un "avantage" au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE en cas d’apport en capital, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille comparable à celle d’une autorité publique aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports. Pour rechercher si l’État a adopté ou non le comportement d’un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l’époque où les mesures de soutien financier ont été prises et donc de s’abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure.
De tels principes trouvent à s’appliquer dans une hypothèse où, après avoir décidé de souscrire à un apport en capital émis par une entreprise soumis à certaines conditions de remboursement, l’État accepte d’en modifier lesdites conditions. Dans de telles circonstances, une aide d’État peut avoir été octroyée tant lors de l’apport en capital que lors de la modification de ces conditions de remboursement.
En ce qui concerne l'analyse par la Commission de la rationalité économique du comportement de l'État, il n’est pas possible pour la Commission de se soustraire à son obligation d’examiner la rationalité économique de la modification des conditions de remboursement au regard du critère de l’investisseur privé, au seul motif que l’apport en capital faisant l’objet du remboursement constituerait déjà en soi une aide d’État. En effet, ce n’est qu’à l’issue d’un tel examen, examen qui présuppose en particulier de comparer les conditions de remboursement initiales avec les conditions modifiées, que la Commission est capable de conclure ou non à l’octroi d’un avantage supplémentaire au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Aux fins de cet examen, la Commission est tenue de prendre en considération tous les éléments pertinents et, notamment, ceux qui ressortaient des conditions de remboursement initiales et ceux résultant des conditions modifiées. Dans ce contexte, une approche, qui se limite à constater que la modification des conditions de remboursement de l’apport en capital constituait une aide d’État sans procéder préalablement à l’examen de la question de savoir si la modification apportée conférait un avantage qu’un investisseur privé placé dans la même situation que l’État n’aurait pas consenti, ne saurait suffire pour caractériser une aide au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE. Une telle approche ne peut faire totalement abstraction ni de l’option, et non du droit, de l’État d’être remboursé sur la base des conditions initiales, ni de la rationalité économique susceptible d’expliquer la modification opérée.
En conséquence, la Commission méconnaît la notion d’aide en omettant d’apprécier si, en acceptant la modification des conditions de remboursement, l’État a agi comme l’aurait fait un investisseur privé placé dans une situation similaire, notamment en raison du fait que l’État pouvait être remboursé de manière anticipée et qu’il bénéficiait à cette occasion d’une plus grande certitude d’être rémunéré de façon satisfaisante compte tenu des conditions de marché existant à ce moment.
21. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - État actionnaire d'une entreprise - État agissant en tant que puissance publique - Distinction au regard de l'application du critère de l'investisseur privé
Les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d'aide au sens de l’article 87 CE ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé.
En ce qui concerne la situation où l'État, d'une part, est actionnaire d'une entreprise et, d'autre part, agit en tant que puissance publique, aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte.
En effet, les rôles de l’État actionnaire d’une entreprise, d’une part, et de l’État agissant en tant que puissance publique, d’autre part, doivent être distingués. Par conséquent, pour que le critère de l’investisseur privé puisse s'appliquer, il faut que ce soit en sa qualité d’actionnaire, et non pas de puissance publique, que l’État membre concerné accorde un avantage économique à une entreprise lui appartenant.
Dans ce contexte, le critère de l’investisseur privé ne constitue pas une exception ne s’appliquant que sur la demande d’un État membre, lorsque les éléments constitutifs de la notion d’aide d’État incompatible avec le marché commun, figurant à l’article 87, paragraphe 1, CE, sont réunis. En effet, ce critère, lorsqu’il est applicable, figure parmi les éléments que la Commission est tenue de prendre en compte pour établir l’existence d’une telle aide. Par conséquent, lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies et elle ne peut refuser d’examiner de telles informations que si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question.
Arrêt du 5 juin 2012, Commission / EDF (C-124/10 P) (cf. points 78-81, 103-104)
Voir le texte de la décision.
22. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l'opération litigieuse et de son contexte - Obligation de l'État membre de fournir des éléments objectifs et vérifiables faisant ressortir le caractère économique de son activité
Dans une situation où un État membre est actionnaire d'une entreprise et invoque, au cours de la procédure administrative, le critère de l'investisseur privé, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’actionnaire. Ces éléments doivent faire apparaître clairement que l’État membre concerné a pris, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique, la décision de procéder, par la mesure effectivement mise en œuvre, à un investissement dans l’entreprise publique contrôlée. Peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d’un tel investissement.
En revanche, des évaluations économiques établies après l’octroi dudit avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement réalisé par l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité d’actionnaire. Si l’État membre concerné fait parvenir à la Commission des éléments de la nature requise, il appartient à cette dernière d’effectuer une appréciation globale prenant en compte, outre les éléments fournis par cet État membre, tout autre élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si la mesure en cause ressortit à la qualité d’actionnaire ou à celle de puissance publique dudit État membre. En particulier, peuvent être pertinents à cet égard la nature et l’objet de cette mesure, le contexte dans lequel elle s’inscrit, ainsi que l’objectif poursuivi et les règles auxquelles ladite mesure est soumise.
Arrêt du 5 juin 2012, Commission / EDF (C-124/10 P) (cf. points 82-86)
23. Aides accordées par les États - Notion - État membre dispensateur ayant les qualités de créancier fiscal et d'unique actionnaire d'une entreprise publique bénéficiant d'une augmentation de capital par renonciation à une créance fiscale - Applicabilité du critère de l'investisseur privé
L’article 87, paragraphe 1, CE prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées, sous quelque forme que ce soit, au moyen de ressources d’État qui, en fonction de leurs effets, faussent ou menacent de fausser la concurrence. En outre, l’application du critère de l’investisseur privé vise à déterminer si l’avantage économique accordé, sous quelque forme que ce soit, au moyen de ressources de l’État à une entreprise publique est, en raison de ses effets, de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres.
Ainsi, cette disposition et ce critère visent à prévenir que, au moyen de ressources de l’État, l’entreprise publique bénéficiaire dispose d’une situation financière plus favorable que celle de ses concurrents. Or, la situation financière de l’entreprise publique bénéficiaire dépend non pas de la forme de la mise à disposition de cet avantage, quelle qu’en soit la nature, mais du montant dont elle bénéficie en définitive.
Le Tribunal peut donc, sans commettre d'erreur de droit, concentrer son analyse de l’applicabilité du critère de l’investisseur privé sur l’amélioration de la situation financière de l'entreprise et sur les effets de la mesure en cause sur la concurrence et non sur la nature fiscale des moyens employés par l'État membre concerné.
En effet, eu égard aux objectifs poursuivis par l’article 87, paragraphe 1, CE ainsi que par le critère de l’investisseur privé, un avantage économique, même accordé par des moyens de nature fiscale, doit être apprécié, notamment, au regard du critère de l’investisseur privé, s’il apparaît au terme de l’appréciation globale le cas échéant requise que l’État membre concerné a néanmoins, malgré l’emploi de tels moyens relevant de la puissance publique, accordé ledit avantage en sa qualité d’actionnaire de l’entreprise lui appartenant.
Arrêt du 5 juin 2012, Commission / EDF (C-124/10 P) (cf. points 88-92)
24. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Applicabilité du critère de l'investisseur privé aux mesures de nature fiscale
Le critère de l’investisseur privé peut être applicable même dans le cas où des moyens de nature fiscale ont été employés. À cet égard, dans l'hypothèse où un investisseur privé n’aurait pas pu réaliser un investissement, tel que celui auquel a procédé l’État, dans des conditions comparables, dès lors qu’il aurait dû payer l’impôt et que seul ledit État en tant qu’autorité fiscale pouvait encore disposer des sommes correspondant à cet impôt, il y a lieu, d’une part, de relever que, au titre de l’opération comptable en cause, c’est l’entreprise privée se trouvant dans la situation de l'entreprise, et non son actionnaire, qui aurait dû payer ledit impôt.
En l’occurrence, l’application du critère de l’investisseur privé aurait donc permis de déterminer si un actionnaire privé aurait apporté, à des conditions similaires, un montant égal à l’impôt dû, dans une entreprise se trouvant dans une situation comparable à celle de l'entreprise.
D’autre part, une éventuelle différence entre le coût supporté par un investisseur privé et celui qui est à la charge de l’État investisseur ne s’opposerait pas à l’application du critère de l’investisseur privé. En effet, ce critère permet précisément d’établir, notamment, l’existence d’une telle différence et d’en tenir compte lors de l’appréciation de la question de savoir si les conditions fixées par ledit critère sont remplies.
Arrêt du 5 juin 2012, Commission / EDF (C-124/10 P) (cf. points 94-96, 98)
25. Aides accordées par les États - Notion - Critère de l'investisseur privé - Apport en capital - Concomitance des apports des investisseurs privés et publics - Critères d'appréciation
Pour déterminer si un apport d’origine publique comporte des éléments d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, il y a lieu d’apprécier si un investisseur privé, dans des circonstances comparables, aurait procédé audit apport. Au cas où les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État l’ont été dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ils ne sauraient être qualifiés d’aides d’État, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les secteurs public et privé. Il doit ainsi être considéré qu’un apport de capitaux sur fonds publics satisfait au critère de l’investisseur privé et n’implique pas l’octroi d’une aide d’État, entre autres, si cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d’un investisseur privé effectué dans des conditions comparables.
La concomitance des apports des investisseurs privés et publics n'est, cependant, tout au plus, en tant que telle, qu'une indication permettant de s’orienter vers une absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, les apports doivent avoir été effectués dans des circonstances comparables. Le but du test de l’investisseur privé étant de comparer le comportement de l’État avec celui d’un investisseur privé hypothétique, l’on ne saurait nier que l’existence d’investisseurs prêts à investir significativement et de manière concomitante est de nature à faciliter la validation d’un tel test. Cependant, l’ensemble des données pertinentes de fait et de droit doivent être prises en compte pour évaluer la légalité des apports concernés au regard des règles communautaires en matière d’aides d’État. L’aspect temporel est donc naturellement important, mais la concomitance ne saurait être considérée, par principe, comme suffisante en soi.
En conséquence, dans la mesure où la concomitance ne doit être appréciée que comme un indice permettant de s’orienter vers une absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, elle ne saurait raisonnablement être appréciée de manière stricte.
Arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France / Commission (T-565/08) (cf. points 115, 117-118)
26. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Nécessité de comparer le comportement d'un investisseur public au comportement d'un holding privé ou groupe d'entreprises guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme
Aux fins de l’application, en matière d'aides d'État, du test de l’investisseur privé, il convient nécessairement d’établir une distinction entre les obligations que l’État doit assumer en tant qu’entreprise exerçant une activité économique et les obligations qui peuvent lui incomber en tant que puissance publique. En effet, lorsqu’un investissement de la part d’un État intervient dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, le comportement de l’État ne peut jamais être comparé à celui d’un opérateur ou d’un investisseur privé en économie de marché.
Toutefois, en opérant cette distinction entre les activités économiques, d’une part, et les interventions de puissance publique, d’autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que le comportement de l’investisseur privé, avec lequel doit être comparé celui d’un investisseur public, n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme.
Arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France / Commission (T-565/08) (cf. points 79-80)
27. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise en compte de la responsabilité sociale d'un entrepreneur et du contexte entrepreunarial - Indemnités complémentaires de licenciement - Critères d'appréciation
Il est nécessaire que le contrôle des aides d’État reflète l’évolution tant du contenu des législations sociales nationales que de la pratique des relations sociales au sein des grands groupes d’entreprises, en ce qui concerne tant les investissements effectués par des entreprises privées que les investissements effectués par l’État, conformément au principe d’égalité de traitement et sans altérer son effet utile.
Dans une économie sociale de marché, un investisseur privé avisé ne saurait faire abstraction, d’une part, de sa responsabilité envers l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise et, d’autre part, de l’évolution du contexte social, économique et environnemental dans lequel il poursuit son développement. Les enjeux tirés de la responsabilité sociale et du contexte entrepreunarial sont, en effet, susceptibles d’avoir une influence majeure sur les décisions concrètes et les orientations stratégiques d’un entrepreneur privé avisé. La rationalité économique à long terme du comportement d’un entrepreneur privé avisé ne saurait donc être appréciée sans prendre en considération de telles préoccupations.
À ce titre, le versement par un investisseur privé d’indemnités complémentaires de licenciement est, en principe, susceptible de constituer une pratique légitime et opportune, selon les circonstances de l’espèce, dans le but de favoriser un dialogue social apaisé et maintenir l’image de marque d’une société ou d’un groupe de sociétés. En effet, le coût des indemnités complémentaires de licenciement ne se confond pas avec le coût de la couverture sociale qui incomberait nécessairement à l’État en cas de liquidation d’une société. En vertu du principe d’égalité de traitement, la faculté de verser des indemnités complémentaires de licenciement est aussi ouverte aux États membres en cas de liquidation d’une entreprise publique, quand bien même leurs obligations ne sauraient a priori dépasser le strict minimum légal et conventionnel.
Cependant, la prise en charge de ces coûts additionnels, en raison de préoccupations légitimes, ne saurait poursuivre un but exclusivement social, voire politique, sous peine de sortir du cadre du test de l’investisseur privé. En l’absence de toute rationalité économique, même à long terme, la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles doit donc être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
À cet égard, la protection de l’image de marque d’un État membre en tant qu’investisseur global dans l’économie de marché ne saurait constituer, hors de circonstances particulières et sans une motivation particulièrement convaincante, une justification suffisante pour démontrer la rationalité économique à long terme de la prise en charge de coûts additionnels tels que des indemnités complémentaires de licenciement. Permettre à la Commission de se référer sommairement à l’image de marque d’un État membre, en tant qu’acteur global, pour étayer une absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE serait en effet de nature, d’une part, à distordre les conditions de concurrence sur le marché commun en faveur des entreprises opérant dans des États membres où le secteur économique public est comparativement plus développé, ou dans lesquels le dialogue social est particulièrement dégradé, et, d’autre part, à indûment atténuer l’effet utile des règles communautaires en matière d’aides.
Arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France / Commission (T-565/08) (cf. points 81-85)
28. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Obligation de la Commission de définir précisément les activités économiques de l'État afin de pouvoir définir des investisseurs privés de référence - Erreur de droit en cas d'absence d'une telle définition
Dans le contexte du test de l’investisseur privé, il appartient à la Commission, dans le cadre de sa large marge d’appréciation, de définir les activités économiques de l’État, notamment au niveau géographique et sectoriel, par rapport auxquelles la rationalité économique à long terme du comportement de cet État doit être appréciée.
En effet, en l’absence de définition suffisamment précise des activités économiques concernées, la Commission ne saurait être en mesure, d’une part, de définir des investisseurs privés de référence et, partant, de déterminer l’existence, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables, d’une pratique suffisamment établie parmi ces investisseurs. D’autre part, en l’absence d’un tel point de comparaison, la définition des activités économiques concernées est également nécessaire pour pouvoir établir l’existence d’une probabilité raisonnable et suffisamment étayée que l’État membre tire du comportement en cause un profit matériel indirect, même à long terme.
En l’absence d’une telle définition, il est, par principe, impossible pour le Tribunal de contrôler la rationalité économique à long terme de la mesure en cause. À cet égard, la Commission commet une erreur de droit.
Arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France / Commission (T-565/08) (cf. points 86-87, 94)
29. Aides accordées par les États - Notion - Remises de dettes octroyées par des organismes publics à une entreprise en difficulté - Entreprise soumise à une procédure de concordat - Application du critère du créancier privé - Prise en compte de la durée de la procédure de liquidation judiciaire
L'octroi par un créancier public de facilités de paiement à une entreprise pour une dette qui lui est due par celle-ci ne relève pas de la notion d’aide d'État au sens de l’article 107 TFUE si l’entreprise bénéficiaire peut obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché. Ce critère d'appréciation du créancier privé, lorsqu’il est applicable, figure parmi les éléments que la Commission est tenue de prendre en compte pour établir l’existence d’une telle aide. Il appartient donc à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas pu obtenir des facilités comparables d’un tel créancier privé. À cet égard, doit être considérée comme étant pertinente toute information susceptible d’influencer, de manière non négligeable, le processus décisionnel d’un créancier privé normalement prudent et diligent, se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public et cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur aux prises à des difficultés de paiement.
Dans le cas d'une appréciation relative à la mesure d'annulation d'une dette fiscale d'une entreprise soumise à une procédure de concordat, la Commission doit considérer qu'un créancier privé normalement prudent et diligent se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’autorité fiscale locale doit, aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, effectuer le choix, notamment, entre la proposition de concordat et la liquidation judiciaire de la société requérante. Il s’ensuit que, en vue d’identifier l’alternative la plus avantageuse entre les deux procédures, un tel créancier doit évaluer les avantages et les désavantages de chacune desdites procédures. Or, les procédures de concordat et de liquidation judiciaire ajournant la récupération des sommes dues et pouvant ainsi affecter leur valeur, elles constituent des éléments susceptibles d’influencer, de manière non négligeable, le processus décisionnel dudit créancier privé.
Par conséquent, dans son appréciation de telles mesures, il incombe à la Commission de prendre en compte, eu égard au critère du créancier privé, les informations disponibles relatives, notamment, à la durée d’une procédure de liquidation judiciaire.
30. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Critère du créancier privé - Appréciation économique complexe - Contrôle juridictionnel - Limites
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice / Commission (C-73/11 P) (cf. points 74-76)
Arrêt du 21 mars 2013, Commission / Buczek Automotive (C-405/11 P) (cf. points 48-50)
31. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Octroi, par une banque publique, d'un crédit garanti par l'État - Prise en compte de l'impossibilité de l'entreprise bénéficiaire d'obtenir le même crédit par d'autres institutions financières sans la garantie de l'État - Erreur manifeste d'appréciation par la Commission - Absence
Arrêt du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari / Commission (T-387/11) (cf. points 17-20, 28-55)
32. Aides accordées par les États - Notion - Défaut de restitution de sommes dues à l'État selon l'échéancier convenu avec les autorités nationales - Absence de la part des autorités nationales de mesures de recouvrement effectif de la créance - Non-adoption de mesures d'exécution forcée ayant comme conséquence l'octroi d'un avantage économique aux bénéficiaires - Abstention constituant une aide d'État - Appréciation de la mesure selon le critère de l'investisseur privé
Arrêt du 20 mars 2013, Rousse Industry / Commission (T-489/11) (cf. points 29-30, 36-40)
33. Aides accordées par les États - Notion - Avantage résultant de l'abstention des autorités de demander, pour recouvrer des créances publiques, la mise en faillite d'une entreprise en difficultés financières - Application du critère du créancier privé - Prise en compte de la durée et du coût d'une procédure de faillite
34. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise de participation tacite dans une entreprise en difficulté - Entreprise en difficulté - Notion
Arrêt du 3 juillet 2013, MB System / Commission (T-209/11) (cf. points 42-49)
35. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Prise de participation tacite dans une entreprise en difficulté - Entreprise en difficulté - Notion - Lettre de confort émise par la société mère
36. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Cession d'une entreprise - Détermination du prix - Préférence à accorder au résultat d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et inconditionnelle par rapport à une expertise - Conditions illicites sans incidence sur le montant de l'offre la plus élevée
Le prix du marché est le prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence est prêt à payer pour une société dans la situation où elle se trouve. Aux fins de la vérification de celui-ci, les autorités nationales peuvent prendre en compte, notamment, la forme utilisée pour la cession d’une société, par exemple celle de l’adjudication publique, censée garantir une vente aux conditions du marché, ou une expertise éventuellement diligentée à l’occasion de la cession. Ainsi, lorsqu’une autorité publique procède à la vente d’une entreprise lui appartenant par la voie d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et inconditionnelle, il peut être présumé que le prix du marché correspond à l’offre la plus élevée, étant entendu qu’il doit être établi, premièrement, que cette offre a valeur d’engagement et qu’elle est crédible et, deuxièmement, que la prise en compte de facteurs économiques autres que le prix n’est pas justifiée. En effet, dans de telles conditions, il ne saurait être imposé à la Commission de recourir à d'autres moyens aux fins de la vérification du prix du marché, tels que des expertises indépendantes. En outre, l’offre la plus élevée soumise dans le cadre d’une procédure d’adjudication irrégulière en raison de conditions illicites peut néanmoins correspondre au prix du marché lorsque les carences entachant les conditions de l’appel d’offres n’ont pas influé sur le montant de cette offre en provoquant une diminution de celle-ci.
Par ailleurs, le vendeur privé en économie de marché optera, en principe, pour l'offre d'achat la plus élevée, lorsqu'elle a valeur d'engagement et qu'elle est crédible, indépendamment des raisons qui ont conduit l'acheteur potentiel à proposer ladite offre. En effet, dans la perspective d'un tel vendeur privé, les raisons qui conduisent un soumissionnaire donné à présenter une offre d'un certain montant ne sont pas déterminantes. Lorsqu'une entreprise est rachetée au prix le plus élevé qu'un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence était prêt à payer pour cette société dans la situation où elle se trouvait, elle a été évaluée à tout égard au prix du marché et l'acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d'un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché.
37. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Apport en capital réalisé par un État membre en faveur d'une entreprise moyennant l'acquisition de titres - Applicabilité du critère de l'investisseur privé à une modification des conditions de rachat desdits titres par l'entreprise concernée
En matière d'aides d'État, l'applicabilité du critère de l’investisseur privé à une intervention d'un État membre en faveur d'une entreprise dont il est actionnaire dépend non pas de la forme sous laquelle l’avantage a été octroyé, mais de la qualification de ladite intervention en tant que décision prise par un actionnaire de l’entreprise en question. En outre, ce critère figure parmi les éléments que la Commission est tenue de prendre en compte pour établir l’existence d’une aide et ne constitue donc pas une exception s’appliquant seulement sur la demande d’un État membre, lorsqu’il a été constaté que les éléments constitutifs de la notion d’aide d’État incompatible avec le marché commun, figurant à l’article 87, paragraphe 1, CE, sont réunis.
Par conséquent, lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé peut être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies.
L’application de ces principes ne saurait être compromise par le simple fait que, dans un cas spécifique, est en cause l’applicabilité du critère de l’investisseur privé à une modification des conditions de rachat de titres émis par l'entreprise concernée et acquis par un État membre moyennant une aide d’État.
Arrêt du 3 avril 2014, Commission / Pays-Bas et ING Groep (C-224/12 P) (cf. points 30-34)