1. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide accordée en violation des règles de procédure de l'article 88, paragraphe 3, CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Absence sauf circonstances exceptionnelles - Aide déclarée à trois reprises compatible avec le marché commun par la Commission - Décisions de la Commission annulées par le juge communautaire - Situation ne relevant pas de circonstances exceptionnelles

L’adoption par la Commission de trois décisions successives déclarant une aide compatible avec le marché commun, qui ont ensuite été annulées par le juge communautaire, n’est pas, en soi, susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une limitation de l’obligation du bénéficiaire de restituer cette aide, lorsque celle-ci a été mise à exécution en méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, CE.

En effet, la succession peu courante de trois annulations traduit, a priori, la difficulté de l’affaire et, loin de faire naître une confiance légitime, apparaît plutôt de nature à accroître les doutes du bénéficiaire quant à la compatibilité de l’aide litigieuse.

Il peut, certes, être admis qu’une succession de trois recours aboutissant à trois annulations caractérise une situation très rare. De telles circonstances s’inscrivent néanmoins dans le fonctionnement normal du système juridictionnel, lequel offre aux sujets de droit estimant subir les conséquences de l’illégalité d’une aide la possibilité d’agir en annulation de décisions successives qu’ils considèrent être à l’origine de cette situation.

Arrêt du 11 mars 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-1/09, Rec._p._I-2099) (cf. points 51-52, 55, disp. 2)

2. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Sécurité juridique - Protection - Conditions et limites

Selon l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, la Commission décide, en cas de décision négative concernant une aide illégale, que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. Cette même disposition prévoit cependant que la Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire. Toutefois, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée, même lorsque le caractère illégal de la décision d’octroi de l’aide est imputable à l’État dispensateur dans une mesure telle que sa révocation apparaît contraire au principe de bonne foi.

Le principe de sécurité juridique exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire. Dans le cadre de la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun, aucune disposition n’exige que la Commission fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant. Il en résulte que le principe de sécurité juridique n'est pas enfreint en raison de la difficulté de déterminer la valeur exacte de l’un des paramètres de la méthode de calcul exposée dans la décision attaquée.

Arrêt du 15 juin 2010, Mediaset / Commission (T-177/07, Rec._p._II-2341) (cf. points 170, 173, 179-181)

3. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites - Incidence de l'article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999

Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 88 CE, les entreprises ne sauraient, en principe, avoir une confiance légitime dans la régularité de l’aide dont elles ont bénéficié que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

Toutefois, les bénéficiaires d’une aide illégale ont la possibilité d’invoquer des circonstances exceptionnelles leur ayant permis de fonder une confiance légitime dans le caractère régulier de cette aide pour s’opposer à son remboursement.

Par ailleurs, l’adoption du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, a créé une situation nouvelle en ce qui concerne la récupération des aides incompatibles, dont il convient de tirer toutes les conséquences juridiques. L’article 14, paragraphe 1, dudit règlement confirme le caractère systématique de la récupération (première phrase), tout en prévoyant une exception (seconde phrase) lorsque la récupération va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union. Il existe donc une disposition de droit dérivé dont la Commission doit tenir compte lors de l’adoption de ses décisions et qui peut l’amener à renoncer, le cas échéant, à exiger la récupération des aides incompatibles. Il est incontestable que la violation d’une telle disposition peut être invoquée au soutien de l’annulation de la partie de la décision exigeant la restitution.

Arrêt du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni / Commission (T-62/08, Rec._p._II-3229) (cf. points 269-271, 275-276)



Arrêt du 1er juillet 2010, Cementir Italia / Commission (T-63/08, Rec._p._II-123*) (cf. points 269-271, 275-276)

Arrêt du 1er juillet 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche / Commission (T-64/08, Rec._p._II-125*) (cf. points 269-271, 275-276)

4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une mesure nationale - Confiance légitime du bénéficiaire quant à la légalité d'une prorogation de ladite mesure - Absence

Le simple fait que la qualification d’aide d’État d'une mesure apparaisse douteuse à son bénéficiaire est, de toute évidence, insuffisant pour justifier une quelconque confiance légitime de sa part dans la régularité de l’aide ou dans le fait que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État.

C'est ainsi que la décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'une mesure consistant dans l'octroi d'un tarif préférentiel pour la fourniture d'électricité ne saurait faire naître une confiance légitime quant à la légalité de la prorogation ultérieure de ladite mesure ou quant au fait que ce tarif préférentiel ne constituerait pas une aide.

Arrêt du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni / Commission (T-62/08, Rec._p._II-3229) (cf. points 283-284, 288)



Arrêt du 1er juillet 2010, Cementir Italia / Commission (T-63/08, Rec._p._II-123*) (cf. points 283-284, 288)

Arrêt du 1er juillet 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche / Commission (T-64/08, Rec._p._II-125*) (cf. points 283-284, 288)

5. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel - Recours d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée - Recevabilité

Une personne physique ou morale autre que le destinataire d’une décision ne saurait prétendre être concernée individuellement par celle-ci que si la décision l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait. Par conséquent, une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d’une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est concernée par cette décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l’égard de cette entreprise, comme une mesure de portée générale qui s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

Toutefois, se trouve dans une position différente une entreprise qui n'est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu'entreprise du secteur concerné, potentiellement bénéficiaire du régime d’aides, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération. Une telle entreprise est individuellement concernée par la décision de la Commission et son recours dirigé contre celle-ci est recevable.

Arrêt du 1er juillet 2010, BNP Paribas et BNL / Commission (T-335/08, Rec._p._II-3323) (cf. points 64-66)

Dans le cadre d'un recours en annulation, les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides dont la Commission a ordonné la récupération sont individuellement concernés au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

En effet, l’injonction de récupération concerne déjà individuellement tous les bénéficiaires du régime en question en ce qu’ils sont exposés, dès le moment de l’adoption de la décision litigieuse, au risque que les avantages qu’ils ont perçus soient récupérés, et se trouvent ainsi affectés dans leur situation juridique. Ces bénéficiaires font, dès lors, partie d’un cercle restreint, sans qu’il soit nécessaire d’examiner des conditions supplémentaires, relatives à des situations dans lesquelles la décision de la Commission n’est pas assortie d’une injonction de récupération. En outre, l’éventualité que, ultérieurement, les avantages déclarés illégaux ne soient pas récupérés auprès de leurs bénéficiaires n’exclut pas que ceux-ci soient considérés comme individuellement concernés.

Arrêt du 9 juin 2011, Comitato "Venezia vuole vivere" e.a. / Commission (C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Rec._p._I-4727) (cf. points 53, 56)



Arrêt du 21 décembre 2011, A2A / Commission (C-320/09 P, Rec._p._I-210*) (cf. points 55-60)

6. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Critère dit "de la continuité économique" de l'entreprise - Éléments à prendre en considération - Rétablissement de la situation antérieure

Dans un cas où une aide a été versée à une société en difficultés qui a transféré certains actifs à une nouvelle société née de la scission de ses activités, cette nouvelle société peut être considérée comme le bénéficiaire effectif des aides, s'il existe une continuité économique entre ces deux sociétés. En revanche, en l’absence d’unité économique entre les deux sociétés, les aides litigieuses octroyées à la société primitive après la scission ne sauraient être récupérées auprès de la nouvelle société au seul motif que cette société en tirerait un avantage indirect.

Pour apprécier si l’obligation de récupération de l’aide versée à une société en difficultés peut être étendue à une nouvelle société à laquelle cette ancienne société a transféré certains actifs, lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les deux sociétés, les éléments suivants peuvent être pris en considération : l’objet du transfert (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés), le prix du transfert, l’identité des actionnaires ou des propriétaires de l’entreprise repreneuse et de l’entreprise de départ, le moment où le transfert a lieu (après le début de l’enquête, l’ouverture de la procédure ou la décision finale) ou encore la logique économique de l’opération. En tout état de cause, les critères d'identification du bénéficiaire effectif d'une aide présentent un caractère objectif.

La finalité de l’obligation de récupération d'une aide est de rétablir la situation concurrentielle dans le secteur économique concerné, et non de permettre à l’autorité publique de recouvrer ses créances. Dans ce sens, la logique économique d’une opération de transfert d’actifs doit dès lors être examinée sous l’angle du rétablissement de la situation concurrentielle dans le secteur concerné.

Arrêt du 13 septembre 2010, Grèce / Commission (T-415/05, T-416/05 et T-423/05, Rec._p._II-4749) (cf. points 104-106, 135, 146, 148)

7. Aides accordées par les États - Décision de la Commission - Identification du bénéficiaire de l'aide à la suite d'une série de réorganisations - Notion d'unité économique

Dans le domaine des aides d'État, lorsqu'il s'agit d'identifier le bénéficiaire d'une aide, la Commission n'outrepasse pas sa marge d'appréciation lorsqu'elle estime qu'à la suite d’une restructuration comprenant un transfert d’installations de production d’une société à des sociétés industrielles nouvellement constituées, l’ancienne société restant intéressée dans ces sociétés industrielles nouvellement constituées, toutes ces sociétés peuvent, au regard de l'aide en cause, former ensemble un groupe unique, en dépit du fait que les sociétés industrielles nouvellement constituées possèdent chacune une individualité juridique distincte de l’ancienne société.

L’ancienne société et les nouvelles sociétés d’exploitation peuvent notamment former une unité économique, lorsque la restructuration réalisée constitue un tout cohérent, du point de vue industriel et financier. Une entité qui, détenant des participations de contrôle dans une société, exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci doit être considérée comme prenant part à l’activité économique exercée par l’entreprise contrôlée. Dans ces conditions, la circonstance que ce contrôle n'est exercé que de manière conjointe avec une autre société qui dispose d'une part du capital de la société contrôlée plus importante que l'ancienne société ne s'oppose pas au constat, par la Commission, d'une unité économique entre l'ancienne société et la société contrôlée.

En effet, à défaut, un simple démembrement d’une entreprise en deux entités distinctes, dont la première poursuivrait directement l’activité économique antérieure et la seconde contrôlerait la première tout en s’ingérant dans sa gestion suffirait à priver de leur effet utile les règles du droit de l’Union relatives aux aides d’État. Il permettrait à la seconde entité de bénéficier de subventions ou d’autres avantages accordés par l’État ou au moyen de ressources d’État et de les utiliser en tout ou en partie au profit de la première, dans l’intérêt, également, de l’unité économique formée par les deux entités.

Par ailleurs, la prise en compte par la Commission d'un risque de contournement de l'ordre de recouvrement de l'aide illégale n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un tel objectif dans les circonstances factuelles du cas d'espèce car, si tel était le cas, les entreprises seraient incitées à concevoir des montages visant à contourner le recouvrement des aides illégales, en tirant avantage du fait que la charge de la preuve de la poursuite d'un tel objectif incomberait à la Commission.

Peut notamment, d’une part, traduire la possibilité de l’exercice, au-delà d’un simple placement de capitaux par un investisseur, de fonctions de contrôle, d’impulsion et de soutien financier ainsi que, d’autre part, illustrer l’existence de liens organiques et fonctionnels entre une entité détenant des participations de contrôle dans une société et cette même société contrôlée le fait que des membres du comité de gestion et de l’organe de contrôle de ladite entité sont nommés aux organes équivalents de la société contrôlée.

Arrêt du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione / Commission (C-480/09 P, Rec._p._I-13355) (cf. points 47-51, 55, 59, 63-64)

8. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Conditions et limites - Entreprises bénéficiaires d'aides tombées en faillite - Inscription des aides au tableau des créances pour rétablir la situation antérieure

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 du traité CE, la récupération d’une aide illégale imposée par une décision de la Commission doit s’effectuer sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de ladite décision.

Dans le cas des entreprises bénéficiaires d’aides déclarées incompatibles avec le marché commun qui sont tombées en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées.

Arrêt du 14 avril 2011, Commission / Pologne (C-331/09, Rec._p._I-2933) (cf. points 59-60)

9. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites - Inaction de la Commission durant une période relativement longue - Autorités nationales violant leur devoir de collaboration avec la Commission - Absence de confiance légitime



Arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a. / Commission (C-465/09 P à C-470/09 P, Rec._p._I-83*) (cf. points 150-156, 162-163)

10. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites - Inaction de la Commission durant une période relativement longue - Absence de confiance légitime



Arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a. / Commission (C-471/09 P à C-473/09 P, Rec._p._I-111*) (cf. points 64-65, 68, 75-77)

Arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a. / Commission (C-474/09 P à C-476/09 P, Rec._p._I-113*) (cf. points 66-67, 70, 76-78)

11. Aides accordées par les États - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Confiance légitime éventuelle dans le chef des intéressés - Protection - Conditions et limites

Une confiance légitime dans la régularité d’une aide d’État ne saurait en principe, et sauf circonstances exceptionnelles, être invoquée que si cette aide a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l’article 88 CE. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée.

Ainsi, les bénéficiaires d'aides ne respectant pas les conditions énoncées dans la décision d'approbation de la Commission ne sauraient en principe être admis à invoquer une confiance légitime dans la régularité desdites aides. Certes, n'est aucunement exclue la possibilité, pour les bénéficiaires d’une aide illégale, d’invoquer, dans le cadre de la procédure de récupération, des circonstances exceptionnelles qui ont pu légitimement fonder leur confiance légitime dans le caractère régulier de cette aide, pour s’opposer à son remboursement. Toutefois, ces bénéficiaires ne peuvent invoquer de telles circonstances exceptionnelles, sur la base des dispositions pertinentes du droit national, que dans le cadre de la procédure de récupération devant les juridictions nationales, seules compétentes pour apprécier, le cas échéant après avoir posé à la Cour des questions préjudicielles en interprétation, les circonstances de la cause.

Par ailleurs, le principe général posé par l’article 87, paragraphe 1, CE étant celui de l’interdiction des aides d’État et les dérogations à ce principe étant d’interprétation stricte, une décision de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides ne concerne que l’octroi effectif des aides relevant de ce régime et ne saurait, dès lors, fonder une confiance légitime des bénéficiaires potentiels de futurs projets d’aides similaires dans la compatibilité avec le marché commun des aides concernées.

Arrêt du 20 septembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e.a. / Commission (T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Rec._p._II-6255) (cf. points 274-277, 283)

12. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Entreprises bénéficiaires d'aides tombées en faillite - Inscription des aides au tableau des créances pour rétablir la situation antérieure

Voir texte de la décision.

Arrêt du 20 janvier 2022, Commission / Grèce (Récupération d’aides d’État - Ferronickel) (C-51/20) (cf. points 58-60)



Arrêt du 13 octobre 2011, Commission / Italie (C-454/09, Rec._p._I-150*) (cf. points 35-36)

Arrêt du 10 octobre 2013, Commission / Italie (C-353/12) (cf. points 33, 34)

Arrêt du 9 novembre 2017, Commission / Grèce (C-481/16) (cf. points 26, 27)

13. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide accordée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites

Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État opéré par la Commission, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 88 CE et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

En outre, lorsqu’une aide n’a pas été notifiée à la Commission, l’inaction de celle-ci à l’égard de cette mesure est dépourvue de signification.

Arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom / Commission (C-81/10 P, Rec._p._I-12899) (cf. points 59-60)

14. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Obligations des juridictions nationales - Identification des bénéficiaires de l'aide - Détermination du débiteur en cas d'une aide octroyée sous forme de garantie

La conséquence logique de la constatation de l’illégalité d’une aide est sa suppression par voie de récupération afin de rétablir la situation antérieure. En effet, par le remboursement de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il disposait sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie. Afin que ce remboursement puisse intervenir, il est essentiel que les juridictions nationales identifient le bénéficiaire ou, le cas échéant, les bénéficiaires de l’aide.

Lorsqu’une aide est octroyée sous forme de garantie, les bénéficiaires de cette aide peuvent être soit l’emprunteur, soit le prêteur ou, dans certains cas, ces derniers conjointement. En effet, lorsqu'un prêt octroyé par un institut de crédit à un emprunteur est garanti par les autorités publiques d’un État membre, cet emprunteur obtient normalement un avantage financier et bénéficie ainsi d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où le coût financier qu’il supporte est inférieur à celui qu’il aurait supporté s’il avait dû se procurer ce même financement et cette même garantie aux prix du marché.

Toutefois, un prêteur peut également être susceptible de tirer un profit économique de la garantie en cause, notamment lorsqu'il ne saurait être d’emblée exclu que la garantie ait été accordée pour les besoins d’une créance existante du prêteur, et ce dans le cadre d’un aménagement de la dette de l'emprunteur. Si tel devait être le cas, le prêteur aurait obtenu, au moyen de ladite garantie, un avantage économique propre, dans la mesure où sa créance serait devenue plus sûre du fait de la garantie de celle-ci par l’autorité publique, sans que par ailleurs les conditions du prêt garanti aient été adaptées. Il appartient à la juridiction nationale d’identifier, compte tenu de l’ensemble des particularités du cas d’espèce, le bénéficiaire ou, le cas échéant, les bénéficiaires de ladite garantie et de faire procéder à la récupération du montant global de l’aide en cause.

Arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C-275/10, Rec._p._I-13043) (cf. points 33-34, 37, 39-40, 42-43)

15. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide accordée en violation des règles de procédure de l'article 88, paragraphe 3, CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Sécurité juridique - Protection - Conditions et limites



Arrêt du 28 février 2012, Grazer Wechselseitige Versicherung / Commission (T-282/08) (cf. points 152-153)

16. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Critère dit "de la continuité économique" de l'entreprise - Obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments pouvant entrer en ligne de compte - Absence

Dans le domaine du contrôle des aides d'État, l'obligation de récupération de l'aide versée à une société en difficulté peut être étendue à une nouvelle société à laquelle une partie des actifs a été transférée, lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les deux sociétés. Afin de conclure à l’existence d’une continuité économique, peuvent être pris en considération les éléments suivants : l’objet du transfert (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés), le prix du transfert, l’identité des actionnaires ou des propriétaires de l’entreprise qui reprend et de l’entreprise de départ, le moment où le transfert a lieu (après le début de l’enquête, l’ouverture de la procédure ou la décision finale) ou encore la logique économique de l’opération sans que la Commission n'ait l'obligation de prendre en compte l’ensemble de ces éléments.

Arrêt du 28 mars 2012, Ryanair / Commission (T-123/09) (cf. points 155-156)

17. Recours en manquement - Non-respect de l'obligation de récupérer les aides illégales - Moyens de défense - Confiance légitime dans le chef des bénéficiaires - Exclusion



Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Italie (C-243/10) (cf. point 47)

Arrêt du 12 mars 2020, Commission / Italie (Aides illégales au secteur hôtelier en Sardaigne) (C-576/18) (cf. point 106)

18. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites - Inaction de la Commission - Absence de confiance légitime - Circonstances exceptionnelles - Absence



Arrêt du 27 septembre 2012, Fedecom / Commission (T-243/09) (cf. points 92-93, 95-96)

Arrêt du 27 septembre 2012, Producteurs de légumes de France / Commission (T-328/09) (cf. points 20-22, 26-30)

19. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Principe de protection de la confiance légitime - Protection dans le chef des bénéficiaires - Invocation par l'État membre ayant octroyé l'aide - Inadmissibilité - Invocation du principe par un État membre dans son propre chef - Inadmissibilité - Inaction de la Commission durant une période relativement longue - Absence d'incidence



Arrêt du 27 septembre 2012, Italie / Commission (T-257/10) (cf. point 29)

20. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Principe de protection de la confiance légitime - Invocation du principe par un État membre pour faire obstacle à la récupération - Inadmissibilité - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Admissibilité en présence de circonstances exceptionnelles



Arrêt du 27 septembre 2012, Wam Industriale / Commission (T-303/10) (cf. point 169)

21. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Entreprises bénéficiaires d'aides tombées en faillite - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Bénéfice de l'avantage concurrentiel

Dans l'hypothèse où l'entreprise bénéficiaire des aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun a été déclarée en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être obtenus par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution de telles aides.

Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l'obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l'intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l'entreprise bénéficiaire des aides illégales, c'est-à-dire à la cessation définitive de son activité. Dès lors, lorsque l'entreprise bénéficiaire est en faillite et qu'une société a été créée afin de poursuivre une partie de ses activités, la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel dont elle a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Ainsi, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au remboursement des aides en cause. Tel est notamment le cas lorsqu'il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l'avantage concurrentiel lié au bénéfice de ces aides, en particulier, lorsque celle-ci procède à l'acquisition des actifs de la société en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsqu'il est établi que la création d'une telle société a eu pour effet de contourner l'obligation de restitution desdites aides. Cela vaut, en particulier, lorsque le versement d'un prix conforme aux conditions du marché ne suffirait pas pour neutraliser l'avantage concurrentiel lié au bénéfice des aides illégales.

Dans un tel cas, l'enregistrement de la créance relative à de telles aides dans le tableau des créances ne suffit pas, à lui seul, pour faire disparaître la distorsion de concurrence ainsi créée.

Arrêt du 11 décembre 2012, Commission / Espagne (C-610/10) (cf. points 72, 99, 104, 106-107)

22. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Entreprise bénéficiaire d'aides tombée en faillite - Constitution d'une nouvelle entreprise pour poursuivre les activités de celle-ci - Remboursement incombant à la nouvelle entreprise - Conditions

Dans l'hypothèse où une entreprise bénéficiaire d'aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun a été déclarée en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution de telles aides. Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l’obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l’entreprise bénéficiaire des aides illégales, c’est-à-dire à la cessation définitive de son activité.

Dès lors, lorsque l’entreprise bénéficiaire des aides illégales est en faillite et qu’une nouvelle société a été créée afin de poursuivre des activités de cette entreprise en faillite, la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont cette entreprise a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Dans ce cas, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au remboursement des aides en cause. Tel est notamment le cas lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides, en particulier, lorsque celle-ci procède à l’acquisition des actifs de l’entreprise en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsque la création d’une telle société a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution desdites aides. Cela vaut, en particulier, lorsque le versement d’un prix conforme aux conditions du marché ne suffirait pas pour neutraliser l’avantage concurrentiel correspondant à la perception des aides illégales.

Arrêt du 24 janvier 2013, Commission / Espagne (C-529/09) (cf. points 103-104, 107, 109)

23. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée - Obligation de la Commission d'encadrer suffisamment la situation individuelle de chaque bénéficiaire - Possibilité de laisser aux autorités nationales la tâche de déterminer sans difficultés excessives les entreprises concernées



Ordonnance du 29 janvier 2013, Sagar / Commission (T-269/00) (cf. points 57, 61)

Ordonnance du 29 janvier 2013, Barbini e.a. / Commission (T-272/00) (cf. points 63, 67)

Ordonnance du 29 janvier 2013, Unindustria e.a. / Commission (T-273/00) (cf. points 57, 61)

24. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Versement d'intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure - Fixation du taux d'intérêt - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Absence



Ordonnance du 20 février 2013, Albergo Quattro Fontane e.a. / Commission (T-278/00 À T-280/00, T-282/00 À T-286/00 et T-288/00 À T-295/00) (cf. points 86-89)

25. Aides accordées par les États - Compatibilité d'une aide avec le marché intérieur - Confiance légitime éventuelle dans le chef des intéressés - Protection - Conditions et limites



Arrêt du 13 septembre 2013, Fri-El Acerra / Commission (T-551/10) (cf. points 43-45, 47, 55-57)

Arrêt du 13 mars 2018, Alouminion tis Ellados / Commission (T-542/11 RENV) (cf. point 172)

26. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Confiance légitime dans le chef des bénéficiaires - Absence



Arrêt du 9 avril 2014, Grèce / Commission (T-150/12) (cf. points 163, 164)

27. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Absence sauf circonstances exceptionnelles

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 octobre 2014, Alcoa Trasformazioni / Commission (T-177/10) (cf. points 60, 61, 72)

28. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun - Recours d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée - Recevabilité - Incidence de l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la base légale de la décision - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2014, Autogrill España / Commission (T-219/10) (cf. points 86-88)

29. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché intérieur - Recours d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée - Recevabilité - Incidence de l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la base légale de la décision - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa / Commission (T-399/11) (cf. points 90-92)

30. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Confiance légitime éventuelle dans le chef du bénéficiaire - Protection - Conditions et limites

En matière de récupération des aides d’État, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État opéré par la Commission, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE, un opérateur économique diligent devant normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

Dans ce cadre, le seul fait que la décision autorisant une mesure de secours d’urgence visant à maintenir à flot une institution financière insolvable n’ait pas expressément mentionné la possibilité d’une déclaration d’incompatibilité ultérieure pouvant donner lieu à une récupération ex tunc de l’avantage octroyé ne suffit pas pour fonder de telles attentes légitimes dès lors que l’approche subséquente de la Commission a respecté les règles pertinentes sur le caractère temporaire et réversible des aides au sauvetage et que la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen indique de manière univoque que, à défaut de plan de restructuration d’une institution financière insolvable, l’autorisation provisoire de l’aide en cause, telle que donnée dans la décision autorisant une mesure de secours d’urgence visant à maintenir à flot une institution financière insolvable, n’était pas susceptible d’être confirmée ou pérennisée par la décision devant être adoptée au terme de la procédure administrative.

Par ailleurs, ne saurait non plus être retenu l’argument du bénéficiaire de l’aide selon lequel l’absence de présentation d’un plan de restructuration est entièrement imputable à l’État membre. En effet, même à supposer que ce soit le cas et indépendamment des raisons pour lesquelles un tel plan n’a pas été notifié à la Commission, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de cette omission ou d’avoir créé une quelconque espérance légitime du bénéficiaire dans ce contexte, en particulier lorsqu’elle a pris toutes les mesures appropriées pour inciter l’État membre à lui soumettre un plan de restructuration dans les meilleurs délais.

Est également inopérant et, en tout état de cause, dépourvu de tout fondement en droit l’argument selon lequel l’ordre de récupération serait une "sanction" à l’égard du bénéficiaire de l’aide et nuirait sérieusement aux intérêts de ses investisseurs et créanciers. En effet, un ordre de récupération d’une aide illégale ne constitue pas une sanction au sens strict, mais vise uniquement à rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide.

En outre, un bénéficiaire d’une aide ne saurait, en principe, nourrir une confiance légitime dans la régularité d’une aide lorsque celle-ci a été accordée en violation de l’obligation de notification préalable à la Commission et de l’interdiction d’exécution de ladite aide au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, était illégale.

Enfin, l’obligation des États membres de récupérer les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur n’est pas limitée ou remise en cause par le fait que le bénéficiaire est insolvable.

Arrêt du 12 décembre 2014, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português / Commission (T-487/11) (cf. points 125, 129, 130, 132-134)

31. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Bénéficiaire de l'avantage concurrentiel

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű / Commission (C-357/14 P) (cf. points 112, 113)

32. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Entreprise bénéficiaire d'aides tombée en faillite - Constitution d'une nouvelle entreprise pour poursuivre les activités de celle-ci - Remboursement incombant à la nouvelle entreprise - Conditions - Critère dit "de la continuité économique" de l'entreprise - Éléments à prendre en considération

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2015, SNCF / Commission (T-242/12) (cf. points 234, 273, 277)

33. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Critère dit "de la continuité économique" de l'entreprise - Éléments à prendre en considération

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2015, SNCF / Commission (T-242/12) (cf. point 235)

Les aides illégales doivent être récupérées auprès de la société qui poursuit l’activité économique de l’entreprise ayant bénéficié de ces aides lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides. Dans le cas d’un transfert d’actifs, la continuité économique entre les sociétés parties s’apprécie en fonction de l’objet du transfert, à savoir les actifs et les passifs, le maintien de la force de travail, les actifs groupés, du prix du transfert, de l’identité des actionnaires ou des propriétaires de l’entreprise repreneuse et de l’entreprise de départ, du moment où le transfert a lieu, à savoir après le début de l’enquête, l’ouverture de la procédure ou la décision finale, ou encore de la logique économique de l’opération.

S’agissant du critère de l’identité des actionnaires, s’il convient d’accorder une prépondérance à la réalité économique des aides d’État, les formes juridiques de celle-ci peuvent également s’avérer pertinentes afin d’apprécier cette réalité économique. En particulier, la question de la transmission de l’aide s’apprécie différemment suivant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une vente de parts sociales ou dans celui d’une vente de tout ou partie des actifs.

Arrêt du 7 mars 2018, SNCF Mobilités / Commission (C-127/16 P) (cf. points 106, 108, 112)

34. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de vente d'actions - Bénéficiaire de l'avantage concurrentiel - Responsabilité de l'entreprise ayant vendu ses actions en cas de conservation de la personnalité juridique et de continuité des activités subventionnées

En matière d'aides d'État, la vente d’actions d’une société bénéficiaire d’une aide illégale par un actionnaire à un tiers n’a pas d’influence sur l’obligation de récupération. Si l’entreprise à laquelle des aides d’État illégales ont été octroyées conserve sa personnalité juridique et continue à effectuer, pour elle-même, les activités subventionnées par les aides d’État, c’est normalement cette entreprise qui conserve l’avantage concurrentiel lié auxdites aides et c’est donc celle-ci qui doit être obligée de rembourser un montant égal à celui de ces aides. Il ne peut donc être demandé à l’acheteur de rembourser de telles aides.

Arrêt du 17 décembre 2015, SNCF / Commission (T-242/12) (cf. point 267)

35. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité partielle d'un régime d'aides avec le marché intérieur - Recours d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée - Recevabilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a. / Commission (T-515/13 et T-719/13) (cf. points 85-89)



Arrêt du 19 juin 2024, Vima World / Commission (Zone franche de Madère) (T-671/22) (cf. points 19-27)



Arrêt du 18 décembre 2024, TA / Commission (Zone franche de Madère) (T-702/22, T-704/22, T-705/22 et T-710/22 À T-712/22) (cf. points 20-25)



Arrêt du 18 décembre 2024, Administradora Fortaleza e.a. / Commission (Zone franche de Madère) (T-716/22) (cf. points 19-24)

36. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Principe de protection de la confiance légitime - Champ d'application - Autorité nationale ayant communiqué un renseignement contraignant en contradiction avec la réglementation de l'Union - Absence de confiance légitime dans le chef des bénéficiaires - Existence de mesures prétendument similaires dans d'autres États membres - Absence de pertinence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 février 2016, SinnLeffers / Commission (T-620/11) (cf. points 186-192)

37. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Conditions et limites - Fin de la confiance légitime à partir de la publication de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen même en cas de circonstances exceptionnelles

Un État membre, dont les autorités ont accordé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 88 CE, peut invoquer la confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire pour contester devant le juge de l’Union la validité d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide, mais non pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution. Toutefois, compte tenu du rôle fondamental joué par l’obligation de notification pour permettre l’effectivité du contrôle des aides d’État par la Commission, lequel revêt un caractère impératif, les bénéficiaires d’une aide ne peuvent avoir, en principe, une confiance légitime dans la légalité de ladite aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 88 CE et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée.

Dans ces conditions, le retard pris par la Commission pour décider qu’une aide est illégale et qu’elle doit être supprimée et récupérée par un État membre peut, dans certaines circonstances, fonder chez les bénéficiaires de ladite aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre audit État membre d’ordonner la restitution de cette aide. Toutefois, au regard des exigences découlant des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, une telle situation de caractère équivoque créée par des décisions du Conseil, adoptées sur proposition de la Commission, d’autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions du taux d'accise en vertu de la directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, ne s’oppose qu’à la récupération de l’aide accordée sur le fondement de l’exonération litigieuse jusqu’à la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. En revanche, à compter de ladite publication, le bénéficiaire de l’aide doit savoir que, si celle-ci constitue une aide d’État, elle doit être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE. Il s’ensuit que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen met effectivement fin à la confiance légitime que le bénéficiaire de l’aide pouvait précédemment avoir dans la légalité d’une telle exonération. En effet, cette publication est à même d’éliminer toute incertitude, liée au libellé des décisions d’autorisation du Conseil, quant au fait que les mesures en cause, si elles constituent des aides d’État, doivent être autorisées par elle, conformément à l’article 88 CE.

S'agissant, enfin, de circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir légitimement fondé la confiance légitime du bénéficiaire d'une aide illégale dans le caractère régulier de celle-ci, toute inaction apparente de la Commission est dépourvue de signification lorsqu’un régime d’aides ne lui avait pas été notifié. Une telle solution s’impose également dans un cas où un régime d’aides a été mis à exécution sans que le préavis de la mise à exécution requis par l'arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, soit respecté et, partant, sans que la procédure prévue par l'article 88 CE soit intégralement suivie.

Arrêt du 22 avril 2016, Irlande / Commission (T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II) (cf. points 214, 216, 223-225, 230, 255)

Arrêt du 22 avril 2016, France / Commission (T-56/06 RENV II) (cf. points 43, 45, 54-56, 81, 84)

Arrêt du 22 avril 2016, Italie / Commission (T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II) (cf. points 179-181, 188-190, 217)

38. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Conditions et limites - Inaction de la Commission - Absence de confiance légitime - Circonstances exceptionnelles - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 22 avril 2016, Italie / Commission (T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II) (cf. points 174-176, 187-188, 192)

39. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation - Bénéficiaires en difficulté ou en faillite - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 1er mars 2017, SNCM / Commission (T-454/13) (cf. point 270)

Dans le cas où des aides d’État illégalement versées doivent être récupérées auprès d’entreprises bénéficiaires en difficulté ou en état de faillite, de telles difficultés n’affectent pas l’obligation de récupération de l’aide. L’État membre est, dès lors, tenu, selon le cas, de provoquer la liquidation de la société, de faire inscrire sa créance au passif de celle-ci ou de prendre toute autre mesure permettant le remboursement de l’aide.

Arrêt du 17 janvier 2018, Commission / Grèce (C-363/16) (cf. point 36)



Arrêt du 9 novembre 2017, Commission / Grèce (C-481/16) (cf. point 25)



Arrêt du 26 octobre 2022, Siremar / Commission (T-668/21) (cf. point 80)

40. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites - Circonstances exceptionnelles - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 1er mars 2017, SNCM / Commission (T-454/13) (cf. points 282-284, 292, 293)

41. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Entreprises bénéficiaires d'aides tombées en faillite - Inscription des aides au tableau des créances pour rétablir la situation antérieure - Nécessité de procéder à la récupération des aides ou à la liquidation de l'entreprise dans le délai imparti par la Commission

Le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant d’une aide illégale peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution de l’aide concernée. Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l’obligation de récupération que si, dans les cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l’entreprise, c’est-à-dire la cessation définitive de son activité, que les autorités étatiques peuvent provoquer en leur qualité d’actionnaires ou de créanciers. Il en découle que la cessation définitive des activités de l’entreprise bénéficiaire d’une aide d’État ne s’impose que dans le cas où la récupération de l’intégralité du montant de l’aide reste impossible au cours de la procédure de faillite.

Par ailleurs, une récupération tardive, à savoir postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité. Or, il paraît improbable que les différentes étapes d’une procédure de faillite aient lieu, normalement, dans le délai de quatre mois fixé habituellement par la Commission pour la récupération de l’aide illégale. Dans ces conditions, l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution de l’aide concernée doit être considérée comme étant, en principe, une mesure appropriée susceptible d’assurer l’élimination de la distorsion de concurrence, pour autant qu’une telle mesure est suivie soit de la récupération de l’intégralité du montant de ladite aide, soit de la liquidation de l’entreprise et de la cessation définitive de ses activités, si une telle récupération reste impossible au cours de la procédure de faillite. Pour qu’une telle mesure soit efficace, elle doit être effectuée dans le délai imparti par la Commission.

Arrêt du 17 janvier 2018, Commission / Grèce (C-363/16) (cf. points 37-43)

42. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites



Ordonnance du 9 février 2018, Arcofin e.a. / Commission (T-711/14) (cf. points 165, 166)

43. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa restitution - Décision n'ayant pas été attaquée devant le juge de l'Union par le bénéficiaire de l'aide informé en temps utile - Recours du bénéficiaire devant le juge national contre des mesures nationales d'exécution de la décision de la Commission - Impossibilité pour le bénéficiaire d'invoquer l'invalidité de ladite décision devant le juge national

Dans l’affaire en cause au principal, est, en substance, contestée la validité de la décision litigieuse en ce que celle-ci a qualifié le plafonnement du prélèvement EEG d’"aide d’État" au sens de l’article 107 TFUE. La Commission, se fondant sur l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90), fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que les requérantes au principal n’ont pas formé de recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal de l’Union européenne.

Il convient de rappeler que, au point 17 de cet arrêt, prononcé dans une affaire présentant des similitudes avec l’affaire au principal, la Cour a jugé en substance, que, notamment pour des considérations relatives à la sécurité juridique, est exclue la possibilité, pour le bénéficiaire d’une aide d’État, objet d’une décision de la Commission adressée directement au seul État membre dont relève ce bénéficiaire, qui aurait pu sans aucun doute attaquer cette décision sur le fondement de l’article 263 TFUE et qui a laissé s’écouler le délai impératif prévu au sixième alinéa de cette disposition, de remettre utilement en cause la légalité de ladite décision devant les juridictions nationales à l’occasion d’un recours dirigé contre les mesures nationales d’exécution de cette même décision (voir, également, arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe, C-239/99, EU:C:2001:101, point 30, et du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, point 28).

Toutefois, l’exclusion rappelée au point 14 du présent arrêt se justifie également dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide se prévaut, devant une juridiction nationale, de l’invalidité de la décision de la Commission avant l’expiration du délai de recours contre cette décision, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

Ainsi, la possibilité pour un justiciable de se prévaloir, dans le cadre d’un recours formé devant une juridiction nationale, de l’invalidité de dispositions contenues dans un acte de l’Union, qui constitue le fondement d’une décision nationale prise à son égard, présuppose, soit qu’il ait également introduit, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours en annulation contre cet acte de l’Union dans les délais impartis, soit qu’il ne l’ait pas fait, faute de disposer sans aucun doute du droit d’introduire un tel recours (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, EU:C:2010:382, points 46 et 48; du 17 février 2011, Bolton Alimentari, C-494/09, EU:C:2011:87, points 22 et 23, ainsi que du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 67 et jurisprudence citée).

Arrêt du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C-135/16) (cf. points 12-14, 16, 17)

44. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa restitution - Affectation directe et individuelle des bénéficiaires de ladite aide

Il est constant que les requérantes au principal ont bénéficié de décisions individuelles accordées par le BAFA leur permettant d’obtenir un plafonnement du prélèvement EEG. Or, ce plafonnement a précisément été qualifié, par la Commission, d’"aide incompatible avec le marché intérieur" et la récupération en a été ordonnée selon les modalités prévues dans la décision litigieuse.

À cet égard, il résulte de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qu’une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.

En l’espèce, l’article 10 de la décision litigieuse prévoit expressément que la République fédérale d’Allemagne est destinataire de ladite décision. Cependant, il convient de constater, en premier lieu, que les articles 6 et 7 de la décision litigieuse enjoignent à la République fédérale d’Allemagne de récupérer les aides incompatibles octroyées, si bien que les autorités allemandes étaient tenues, sans disposer de la moindre marge d’appréciation, de procéder à la récupération de ces aides selon des modalités définies à l’annexe III de la décision litigieuse. Partant, les requérantes au principal doivent être considérées comme directement concernées par cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C-15/98 et C-105/99, EU:C:2000:570, point 36 ; du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, EU:C:2009:556, points 48 et 49, ainsi que du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C-133/12 P, EU:C:2014:105, points 60 et 61).

En second lieu, il importe de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-298/00 P, EU:C:2004:240, point 36 ainsi que jurisprudence citée). Ainsi, les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides dont la Commission a ordonné la récupération sont, de ce fait, individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

Il résulte de ce qui précède que les requérantes au principal étaient sans aucun doute recevables à demander l’annulation de la décision litigieuse.

Arrêt du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C-135/16) (cf. points 27-31, 33-35, 37)

45. Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Condamnation au paiement - Condition - Persistance du manquement jusqu'à l'examen des faits par la Cour - Récupération d'une aide incompatible avec le marché intérieur - Entreprises bénéficiaires d'aides tombées en faillite - Inscription des aides au tableau des créances pour rétablir la situation antérieure - Nécessité de procéder à la récupération des aides ou à la liquidation de l'entreprise dans le délai imparti par la Commission

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 novembre 2018, Commission / Grèce (C-93/17) (cf. points 108-115)

46. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Détermination des obligations de l'État membre - Devoir d'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission - Obligation de récupération - Portée - Recouvrement effectif des sommes dues - Bénéficiaires en difficulté ou en faillite - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 novembre 2018, Commission / Grèce (C-93/17) (cf. points 68-70)

47. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Détermination du bénéficiaire de l'aide - Jouissance effective - Appréciation

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 15 novembre 2018, World Duty Free Group / Commission (T-219/10 RENV) (cf. points 238-247)

Arrêt du 15 novembre 2018, Banco Santander et Santusa / Commission (T-399/11 RENV) (cf. points 242-251)



Arrêt du 15 novembre 2018, Banco Santander / Commission (T-227/10) (cf. points 225-234)

Arrêt du 15 novembre 2018, Axa Mediterranean / Commission (T-405/11) (cf. points 237-246)

Arrêt du 15 novembre 2018, Prosegur Compañía de Seguridad / Commission (T-406/11) (cf. points 231-240)

48. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Obligations des États membres - Obligation de récupération - Champ d'application de la décision imposant la récupération - Bénéficiaire d'un régime d'aides ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés par la décision - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 13 juin 2019, COPEBI (C-505/18) (cf. points 25-33 et disp.)

49. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Obligations des États membres - Obligation de récupération - Champ d'application de la décision imposant la récupération - Détermination - Aides accordées à des bénéficiaires selon un régime plus avantageux que celui visé par la décision - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 13 juin 2019, COPEBI (C-505/18) (cf. points 39, 40)

50. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire d'aides tombée en faillite - Constitution d'une nouvelle entreprise pour poursuivre les activités de celle-ci - Remboursement incombant à la nouvelle entreprise - Conditions - Critère dit "de la continuité économique" de l'entreprise - Éléments à prendre en considération - Bénéfice de l'avantage concurrentiel - Obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments pouvant entrer en ligne de compte - Absence

Dans l’arrêt Fortischem/Commission (T-121/15), prononcé le 24 septembre 2019, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la société Fortischem contre la décision 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une aide d’État accordée par la Slovaquie à la société Novácké chemické závody, a.s. (ci-après « NCHZ »){1}.

NCHZ était un producteur chimique, doté de trois divisions, qui exploitait une usine chimique installée dans la région de Trenčín (Slovaquie). Ayant déclaré son incapacité à poursuivre ses activités et déposé son bilan, cette société a fait l’objet, en octobre 2009, d’une procédure de faillite. Dans un premier temps, du 2 décembre 2009 au 31 décembre 2010, NCHZ a, en application de la loi sur les sociétés stratégiques{2}, été qualifiée par les autorités slovaques de société stratégique et soumise à l’application d’un régime dérogatoire au droit commun de la faillite, qui imposait à l’administrateur de faillite de maintenir l’exploitation de la société et d’empêcher les licenciements collectifs injustifiés. Dans un second temps, NCHZ a été soumise à l’application de la loi sur la faillite. Après que les créanciers ont décidé, le 26 janvier 2011, la poursuite de l’exploitation de NCHZ, le tribunal de Trenčin a, le 7 juin 2011, rendu une ordonnance exécutoire appelant l’administrateur de faillite à engager une procédure d’appel d’offres en vue de la vente de NCHZ. Cette procédure a conduit à la vente de NCHZ à la société Via Chem Slovakia a.s., finalisée le 31 juillet 2012. Le 1er août 2012, Via Chem Slovakia a vendu la division chimique de NCHZ à la société requérante, Fortischem, à l’exception des biens immobiliers (bâtiments et terrains), qui ont été mis à sa disposition en vertu d’un contrat de location.

Par la décision 2015/1826, la Commission a constaté qu’une aide d’un montant de 4 783 424,10 euros avait été accordée par la Slovaquie à NCHZ, du fait de l’octroi du statut de société stratégique, que cette aide avait été illégalement mise à exécution et était incompatible avec le marché intérieur et qu’elle devait, partant, être récupérée, auprès de NCHZ et de Fortischem, qui en avait fait l’acquisition.

Dans le cadre de son recours, la requérante faisait, pour l’essentiel, tout d’abord valoir que l’octroi du statut de société stratégique à NCHZ ne pouvait être qualifié d’aide d’État, faute de transfert de ressources d’État et d’octroi d’un avantage économique. Rappelant que, conformément à l’arrêt du 1er décembre 1998, Ecotrade{3}, l’application à une entreprise d’un régime dérogatoire aux règles de droit commun en matière de faillite doit être considérée comme donnant lieu à l’octroi d’une aide d’État lorsque, notamment, cette entreprise a été autorisée à poursuivre son activité économique dans des circonstances où une telle éventualité aurait été exclue dans le cadre de l’application des règles de droit commun en matière de faillite, le Tribunal a jugé que tel était le cas en l’espèce. En effet, il a constaté que l’application de la loi sur les sociétés stratégiques a conduit à imposer à NCZH, d’une part, la poursuite de son activité, indépendamment de toute prise en considération de sa situation économique et de sa capacité à honorer ses dettes, notamment publiques, ainsi que, d’autre part, le maintien de son personnel, du fait de l’entrave aux licenciements collectifs. Cela lui a ainsi permis de poursuivre son activité avec la certitude donnée à ses clients et à ses fournisseurs qu’elle pourrait être poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2010. Parallèlement, l’application de ladite loi a fait peser sur certains de ses créanciers, notamment publics, le risque d’une augmentation du montant de leurs créances pendant la première période de la faillite, risque qui s’est, au demeurant, réalisé. Or, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, NCHZ n’aurait pas pu obtenir le même avantage que celui dont elle avait bénéficié, et ce aux moyens de ressources d’État.

La requérante faisait également valoir que l’obligation de récupération de l’aide d’État ne pouvait lui être étendue, faute de toute continuité économique entre elle et NCHZ. À cet égard, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, dès lors que l’entreprise bénéficiaire d’aides illégales est en faillite et qu’une société a été créée afin de poursuivre une partie de ses activités, la poursuite de cette activité, à défaut de récupération des aides illégales, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont cette société a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’acquisition des actifs de la société en liquidation est opérée sans que ne soit versé en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsqu’il est établi que la création d’une telle société a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution desdites aides, étant cependant précisé que la présence d’un élément intentionnel n’est pas nécessaire pour constater que l’obligation de restitution est contournée par le transfert d’actifs. Le Tribunal en a déduit que la circonstance que le prix du transfert soit conforme aux conditions du marché ne permet pas, à elle seule, d’exclure l’existence d’une continuité économique et n’empêche pas, dans certaines circonstances, l’extension de l’obligation de récupération, à raison d’un effet de contournement, sans que ne doive exister l’intention d’un tel contournement.

En l’occurrence, au terme d’une analyse des différents éléments caractérisant l’acquisition par la requérante de NCHZ, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en estimant, d’une part, que tant l’ampleur de l’opération que sa logique économique pouvaient constituer des indices de l’existence d’une continuité économique et, d’autre part, qu’il ne pouvait être tenu pour certain que les deux ventes successives avaient été réalisées au prix du marché. C’est, dès lors, à bon droit que la Commission a pu conclure à l’extension de l’obligation de récupération à la requérante, indépendamment de toute constatation de l’intention d’un contournement.

{1 Décision (UE) 2015/1826 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l'aide d'État SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise à exécution par la Slovaquie en faveur de l'entreprise NCHZ (JO 2015, L 269, p. 71).}

{2 Loi nº 493/2009, du 5 novembre 2009, sur certaines mesures concernant les sociétés stratégiques et sur la modification de certaines lois.}

{3 Arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Ecotrade (C-200/97, EU:C:1998:579, point 45).}

Arrêt du 24 septembre 2019, Fortischem / Commission (T-121/15) (cf. points 205-212)

51. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Détermination du bénéficiaire de l'aide - Jouissance effective - Garantie publique octroyée à une organisation sans but lucratif pour un prêt bancaire souscrit aux fins exclusives de recapitalisation d'une entreprise en difficulté - Qualification de l'entreprise comme bénéficiaire de la mesure d'aide - Admissibilité - Existence de cobénéficiaires - Absence d'incidence

Par l’arrêt Valencia Club de Fútbol/Commission européenne (T-732/16), prononcé le 12 mars 2020, le Tribunal a annulé, en ce qui concerne la requérante, la décision 2017/365{1}, qualifiant, notamment, d’aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur les garanties accordées à la Fundación Valencia en vue de souscrire un prêt bancaire aux fins de l’acquisition d’actions de Valencia Club de Fútbol.

La requérante, Valencia Club de Fútbol, est un club de football professionnel espagnol. La Fundación Valencia est une organisation à but non lucratif liée aux activités de ce club de football. Le 5 novembre 2009, la Fundación Valencia a obtenu de l’Instituto Valenciano de finanzas (ci-après l’« IVF »), établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), une garantie pour un prêt bancaire de 75 millions d’euros contracté aux fins de la souscription de 70,6 % des actions de la requérante, dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital décidée par cette dernière (ci-après la « garantie initiale »). En contrepartie, l’IVF devait percevoir une prime de garantie de 0,5 % et recevoir en nantissement, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante. Un échéancier prévoyait le remboursement des intérêts à compter du mois d’août 2010 et le remboursement du principal en deux tranches de 37,5 millions d’euros, à verser le 26 août 2014 et le 26 août 2015, financés par la vente des actions de la requérante. Le 10 novembre 2010, l’IVF a augmenté sa garantie en faveur de la Fundación Valencia de 6 millions d’euros, en vue d’obtenir une augmentation du même montant du prêt déjà accordé, dans le but de couvrir le paiement du principal, des intérêts et des frais échus découlant du défaut de paiement des intérêts du prêt garanti (ci-après la « seconde garantie »).

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la garantie accordée par l’IVF à la Fundación Valencia ainsi que son augmentation mobilisaient des ressources d’État et étaient imputables au Royaume d’Espagne, que le bénéficiaire de cette aide était la requérante, la Fundación Valencia n’agissant que comme véhicule financier, et que la situation financière de la requérante au moment de l’adoption des mesures en cause était celle d’une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté{2}. Elle a conclu, au regard des critères définis par la communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties{3}, à l’existence d’une aide incompatible avec le marché intérieur.

Dans son arrêt, le Tribunal a, tout d’abord, confirmé que la requérante était une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration. En effet, selon le point 10, sous a), desdites lignes directrices, une société à responsabilité limitée est considérée comme étant en difficulté si plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois. En l’occurrence, bien que le capital social de la requérante n’avait pas diminué à la date de l’octroi de la garantie initiale, le Tribunal a jugé que la Commission avait à juste titre considéré qu’elle était une entreprise en difficulté, dans la mesure où son patrimoine net, c’est-à-dire ses fonds propres, était alors inférieur à la moitié de son capital social. Le Tribunal a précisé, à cet égard, que ni les spécificités du secteur du football professionnel, ni la valeur de marché de ses joueurs, ni la solidité et la crédibilité du plan de viabilité adopté en 2009, n’étaient de nature à remettre en cause cette appréciation.

Toutefois, le Tribunal a jugé que la Commission avait méconnu la communication relative aux garanties en présumant qu’aucun établissement financier ne se porterait garant d’une entreprise en difficulté et que, partant, il n’était pas nécessaire de vérifier si la prime de garantie due par la Fundación Valencia pour la garantie initiale, fixée à 0,5 % du montant couvert, était conforme aux conditions du marché. En effet, il appartenait à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent permettant de déterminer si la requérante n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables de la part d’un opérateur privé. Le Tribunal a également constaté que la Commission n’avait pas étayé à suffisance sa conclusion selon laquelle il n’était pas possible d’établir le prix de marché d’un prêt similaire non garanti, en raison du nombre limité d’opérations de nature similaire sur le marché. En effet, c’est à la Commission qu’incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère de l’opérateur privé et donc d’exercer ses pouvoirs durant la procédure administrative pour demander et obtenir toutes les informations pertinentes nécessaires.

Le Tribunal a, ensuite, confirmé que la requérante était le bénéficiaire de la seconde garantie, qui avait exclusivement pour objet de permettre à la Fundación Valencia de continuer à faire face aux obligations dont elle était débitrice au titre du prêt souscrit à l’origine. La circonstance que la banque ayant accordé le prêt puisse être la cobénéficiaire indirecte de cette garantie est, à cet égard, jugée sans incidence.

Cependant, dans le cadre de son examen du calcul du montant de l’aide constituée par la seconde garantie, il a jugé que les appréciations de la Commission, selon lesquelles la requérante réalisait des opérations déficitaires et la valeur de ses actions données en nantissement du prêt était quasiment nulle, étaient entachées d’une inexactitude matérielle et d’erreurs manifestes d’appréciation. En effet, d’une part, à la date d’octroi de la seconde garantie, l’augmentation de capital avait été décidée et les nouvelles actions émises souscrites, de sorte que le capital social de la requérante, de même que ses fonds propres et son bénéfice avaient augmenté, et ses opérations étaient bénéficiaires. D’autre part, à la clôture de l’exercice 2009/2010, les fonds propres de la requérante, de l’ordre de 57,3 millions, étaient importants et son patrimoine net était positif.

{1 Décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12) (ci-après « la décision attaquée »).}

{2 JO 2004, C 244, p. 2 (ci-après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »).}

{3 JO 2008, C 155, p. 10 (ci-après la « communication relative aux garanties »).}

Arrêt du 12 mars 2020, Valencia Club de Fútbol / Commission (T-732/16) (cf. points 150-153, 155)

52. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Détermination du bénéficiaire de l'aide - Jouissance effective - Garantie publique octroyée à une organisation sans but lucratif pour des prêts bancaires souscrits aux fins exclusives de recapitalisation d'une entreprise en difficulté - Qualification de l'entreprise comme bénéficiaire de la mesure d'aide - Admissibilité - Nécessité de qualifier préalablement la garantie bancaire d'aide d'État - Absence

Par l’arrêt Elche Club de Fútbol/Commission européenne (T-901/16), prononcé le 12 mars 2020, le Tribunal a annulé, en ce qui concerne la requérante, la décision 2017/365{1}, qualifiant, notamment, d’aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur la garantie accordée à la Fundación Elche Club de Fútbol (ci-après la « Fundación Elche ») en vue de souscrire des prêts bancaires aux fins de l’acquisition d’actions d’Elche Club de Fútbol.

La requérante, Elche Club de Fútbol, est un club de football professionnel espagnol. La Fondation Elche est une organisation à but non lucratif liée aux activités de ce club de football. Le 17 février 2011, la Fondation Elche a obtenu de l’Instituto Valenciano de finanzas (ci-après l’« IVF »), établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), une garantie pour deux prêts bancaires d’un montant total de 14 millions d’euros contractés aux fins de la souscription d’actions de la requérante, dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital décidée par cette dernière (ci-après la « garantie »). En contrepartie, l’IVF devait percevoir une prime de garantie de 1 % et recevoir en nantissement, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante.

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la garantie accordée par l’IVF à la Fundación Elche mobilisait des ressources d’État et était imputable au Royaume d’Espagne, que le bénéficiaire de cette aide était la requérante, la Fundación Elche n’agissant que comme véhicule financier, et que la situation financière de la requérante au moment de l’adoption de la mesure en cause était celle d’une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté{2}. Elle a conclu, au regard des critères définis par sa communication sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties{3}, à l’existence d’une aide incompatible avec le marché intérieur.

Dans son arrêt, le Tribunal a, tout d’abord, confirmé l’analyse de la Commission identifiant la requérante en tant que bénéficiaire effective de la mesure d’aide constituée par la garantie, dans la mesure où elle en avait la jouissance effective. En effet, l’objectif de cette mesure était de garantir les deux prêts souscrits par la Fundación Elche aux fins exclusives du financement de l’augmentation de son capital, et les sommes prêtées ont effectivement été affectées à sa recapitalisation. Il a, ensuite, reconnu que la garantie donnée par l’IVF était imputable à l’État espagnol. En effet, institué par la loi sous la forme d’une personne de droit public, l’IVF poursuit une mission d’intérêt général, consistant à soutenir l’économie de la Généralité valencienne par des financements publics, et assiste cette dernière dans l’exercice de ses compétences de surveillance du système financier local. En outre, la présence de représentants de la Généralité valencienne dans plusieurs structures de gouvernance de l’IVF et son rattachement au ministère chargé des affaires économiques témoignent de leurs liens organiques et de l’intensité de la tutelle exercée sur lui.

Le Tribunal a toutefois constaté que, dans son analyse de l’existence d’un avantage découlant de la garantie, la Commission avait commis cinq erreurs manifestes d’appréciation.

En premier lieu, la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte la situation financière de la Fundación Elche pour apprécier l’existence d’un avantage. Cette dernière étant partie au contrat de garantie conclu avec l’IVF et identifiée comme la seule bénéficiaire de la garantie, elle devait répondre, auprès de l’IVF, des conséquences du non-paiement des prêts et de l’activation de la garantie par les banques prêteuses. Cette situation constituait donc, en principe, une caractéristique pertinente que la Commission devait prendre en considération aux fins d’évaluer le risque pris par le garant public et, par là-même, la prime de garantie que réclamerait, en pareilles circonstances, un opérateur privé.

En second lieu, si la Commission a considéré, à juste titre, que la requérante était, à la date d’adoption de la garantie, une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, elle a toutefois commis plusieurs erreurs dans son appréciation des conséquences à en tirer sur l’existence d’un avantage.

Premièrement, la Commission a commis une erreur en concluant que, à la date d’adoption de la garantie, la valeur des actions de la requérante était quasi nulle, sans prendre en considération sa recapitalisation. Or, cette recapitalisation, qui était pourtant l’objectif et l’effet recherché de la garantie, était un paramètre prévisible à cette date, qu’un opérateur privé placé dans la situation d’IVF aurait pris en compte aux fins d’apprécier la valeur des actions nanties. Deuxièmement, la Commission a également commis une erreur en ne prenant pas en compte l’hypothèque sur un terrain, constituée par la Fundación Elche à titre de contre-garantie. Or, cette sûreté constituait une caractéristique de la garantie qu’elle était tenue d’examiner conformément à la communication relative aux garanties. Troisièmement, la Commission a méconnu la communication relative aux garanties en présumant qu’aucun établissement financier ne se porterait garant d’une entreprise en difficulté et que, partant, il n’était pas nécessaire de vérifier si la prime de garantie due par la Fundación Elche, fixée à 1 % du montant couvert, était conforme aux conditions du marché. En effet, il appartenait à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent permettant de déterminer si la requérante n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables de la part d’un opérateur privé. Enfin, quatrièmement, la Commission n’a pas étayé à suffisance sa conclusion selon laquelle il n’était pas possible d’établir le prix de marché d’un prêt similaire non garanti, en raison du nombre limité d’opérations de nature similaire sur le marché. En effet, c’est à la Commission qu’incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application du critère de l’opérateur privé et donc d’exercer ses pouvoirs durant la procédure administrative pour demander et obtenir toutes les informations pertinentes nécessaires.

{1 Décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12) (ci-après « la décision attaquée »).}

{2 JO 2004, C 244, p. 2 (ci-après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »).}

{3 JO 2008, C 155, p. 10 (ci-après la « communication relative aux garanties »).}

Arrêt du 12 mars 2020, Elche Club de Fútbol / Commission (T-901/16) (cf. points 36-41)

53. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 108 TFUE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Absence sauf circonstances exceptionnelles

Par l’arrêt Volotea/Commission (T-607/17), prononcé le 13 mai 2020, le Tribunal, statuant en formation élargie à cinq juges, a rejeté le recours introduit par Volotea, SA (ci-après la « requérante ») tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 qui a déclaré partiellement incompatible avec le marché intérieur l’aide octroyée par l’Italie en faveur de différentes compagnies aériennes desservant la Sardaigne{1}. Selon cette décision, le régime de soutien institué, en Italie, par la Région autonome de Sardaigne (ci-après la « Région ») en vue du développement du transport aérien ne constituait pas une aide d’État octroyée aux exploitants aéroportuaires sardes, mais aux compagnies aériennes visées.

Le 13 avril 2010, la Région avait adopté la loi no 10/2010{2}, ultérieurement notifiée par l’Italie à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui autorisait le financement des aéroports de l’île en vue du développement du transport aérien, notamment par la désaisonnalisation des liaisons aériennes avec la Sardaigne. Cette loi a été mise en œuvre par une série de mesures adoptées par l’exécutif de la Région, dont la décision no 29/36 du conseil régional du 29 juillet 2010 (ci-après, prises ensemble avec les dispositions pertinentes de la loi no 10/2010, les « mesures litigieuses »). Les mesures litigieuses prévoyaient notamment la conclusion par les exploitants aéroportuaires d’accords avec les compagnies aériennes en vue d’améliorer la desserte aérienne de l’île et d’assurer sa promotion en tant que destination touristique. Elles déterminaient, en outre, à quelles conditions et selon quelles modalités les sommes versées aux compagnies aériennes au titre de tels accords seraient remboursées par la Région aux exploitants aéroportuaires.

Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté la décision déclarant le régime d’aides établi par les mesures litigieuses partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides concernées auprès des compagnies aériennes considérées comme bénéficiaires, parmi lesquelles figurait la requérante. À l’appui de son recours en annulation, cette dernière invoquait plusieurs moyens tirés, notamment, de différentes erreurs de droit quant à la notion d’aide d’État, la possibilité de justifier l’aide litigieuse ainsi que l’ordre de récupération de l’aide litigieuse.

Le Tribunal a, tout d’abord, rejeté le premier moyen tiré d’une erreur d’interprétation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE résultant, premièrement, d’une détermination erronée des bénéficiaires du régime d’aides litigieux et de l’absence d’avantage pour la requérante, deuxièmement, de l’absence de sélectivité de la mesure d’aide et, troisièmement, de l’absence de distorsion de la concurrence et d’effets sur les échanges entre les États membres.

En ce qui concerne la détermination des bénéficiaires du régime d’aide litigieux et le bénéfice d’un avantage contesté par la requérante, le Tribunal a confirmé, en premier lieu, que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus représentaient une mobilisation de ressources d’État, dès lors que les fonds versés par la Région aux exploitants aéroportuaires avaient été ceux utilisés pour réaliser les paiements en cause. Pour étayer cette conclusion, le Tribunal s’est principalement fondé sur l’analyse des modalités prévues par les mesures litigieuses en vue du remboursement par la Région des paiements réalisés par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus. Le Tribunal a ainsi relevé l’existence d’un mécanisme de contrôle qui subordonnait le remboursement, au demeurant échelonné, des fonds engagés à la présentation de rapports comptables et de justificatifs établissant la conformité des accords, au titre desquels les paiements avaient été effectués, aux objectifs poursuivis par la loi no 10/2010 ainsi que leur bonne exécution. Ayant rappelé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques était sans incidence sur la qualification d’« aide » au sens de l’article 107 TFUE, le Tribunal a également souligné que, lorsqu’un avantage provenant de ressources d’État a été transféré par le récipiendaire immédiat, en l’occurrence les exploitants aéroportuaires, à un bénéficiaire final, il est sans importance que ce transfert ait été opéré par le récipiendaire selon une logique commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d’intérêt général. Le Tribunal en a déduit que l’interdiction des aides d’État pouvait s’appliquer à différents paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes en application des mesures litigieuses.

En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’imputabilité à la Région des paiements effectués par les exploitants aéroportuaires au bénéfice des compagnies aériennes, le Tribunal a relevé que le niveau de contrôle exercé par l’État sur l’octroi d’un avantage, tel qu’il ressort notamment du contexte de la mesure en question, de son ampleur, de son contenu ou des conditions qu’elle comporte, doit également être pris en compte afin de déterminer l’implication des autorités publiques dans son adoption, sans quoi l’avantage octroyé ne saurait leur être imputé. Examinant la décision attaquée à l’aune de ces critères, le Tribunal a alors considéré que, en l’occurrence, le niveau de contrôle exercé par la Région sur l’octroi des fonds aux compagnies aériennes établissait à suffisance de droit son implication dans la mise à disposition des fonds. En effet, quand bien même les modalités précises d’allocation des fonds obtenus par chacun des exploitants aéroportuaires n’étaient pas déterminées dans la loi no 10/2010, il n’en resterait pas moins que les décisions prises par l’exécutif régional en application de cette loi ont permis à la Région d’exercer un contrôle étroit sur les comportements des exploitants aéroportuaires ayant décidé de solliciter les mesures de financement prévues dans le cadre du régime d’aides litigieux, que ce soit par l’approbation préalable de leurs plans d’activités ou encore par les conditions requises en vue du remboursement des sommes versées par lesdits exploitants aux compagnies aériennes. Selon le Tribunal, l’exercice d’un tel contrôle par la Région démontrerait que les mesures de financement en cause lui étaient imputables, y compris en raison de l’insertion de clauses pénales dans les accords conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes, exigée par la Région, en vue de protéger l’investissement public. En conséquence, le Tribunal a approuvé la décision de la Commission d’avoir retenu que les exploitants aéroportuaires po

uvaient être considérés comme des intermédiaires entre la Région et les compagnies aériennes, ayant intégralement transféré les fonds reçus de la Région et ayant ainsi agi conformément aux instructions reçues de ladite Région au moyen des plans d’activités approuvés par cette dernière.

Le Tribunal a donc approuvé, en troisième lieu, la conclusion de la Commission selon laquelle les exploitants aéroportuaires n’étaient pas bénéficiaires du régime d’aide litigieux.

Enfin, le Tribunal a jugé, en quatrième lieu, que c’était à bon droit que la Commission n’avait pas examiné les transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires au regard du critère de l’opérateur privé en économie de marché. En effet, ces exploitants, qui n’étaient pas détenus par la Région, s’étaient bornés pour l’essentiel à mettre en œuvre le régime d’aides litigieux mis en place par la Région. En ce qui concerne, en revanche, l’application dudit critère aux décisions de la Région, le Tribunal a considéré que celle-ci n’avait pas agi en tant qu’investisseur, dès lors qu’elle avait mis en place le régime d’aides en cause aux seules fins du développement économique de l’île. Pour autant que la Région ait agi en tant qu’acquéreur de services d’augmentation de trafic aérien et de marketing, le Tribunal a par ailleurs souligné que l’existence d’un avantage constitutif d’une aide peut être exclue, non pas par l’existence de prestations réciproques, mais par l’acquisition des services en cause en suivant les règles de passation des marchés publics prévues par le droit de l’Union ou, à tout le moins, en organisant une procédure, ouverte et transparente, garantissant le respect du principe d’égalité de traitement entre prestataires et l’acquisition des services à des prix du marché. Or, en l’occurrence, les appels à manifestation d’intérêt publiés préalablement à la conclusion des accords avec les compagnies aériennes n’ont pas été considérés par le Tribunal comme équivalents à des procédures d’appel d’offres, en l’absence notamment de toute sélection selon des critères précis parmi les compagnies aériennes ayant répondu aux appels.

Après avoir ensuite rejeté les griefs de la requérante relatifs à l’absence de sélectivité de la mesure d’aide, le Tribunal a également écarté ceux relatifs à l’absence de distorsion de la concurrence et d’effets sur les échanges entre les États membres. À cet égard, il a, en particulier, approuvé le choix de la Commission de ne pas avoir fait application, dans la décision attaquée, du règlement no 360/2012{3}. En effet, si les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition des services qu’ils considèrent relever de la protection des services d’intérêt général que vise notamment l’article 106, paragraphe 2, TFUE, il leur appartient néanmoins de démontrer la réunion des conditions d’application de cette disposition, à commencer par l’existence même d’obligations de service public clairement définies. Or, la requérante n’aurait pas établi, en l’espèce, l’existence de telles obligations dans le cadre de chacune des liaisons aériennes pour lesquelles elle a bénéficié d’un financement au titre des mesures litigieuses, dès lors que la décision régionale no 29/36 elle-même excluait l’application de ces mesures aux liaisons déjà exploitées dans le cadre d’un régime spécifique d’obligations de service public.

Ayant également écarté toute erreur manifeste d’appréciation quant au fait qu’il n’était pas possible de déclarer les mesures litigieuses compatibles avec le marché intérieur à titre dérogatoire, en application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal a jugé, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, que la Commission n’avait pas davantage méconnu le principe de confiance légitime en ordonnant la récupération des montants perçus par la requérante en exécution des contrats conclus avec les exploitants aéroportuaires au titre des mesures litigieuses. Il a relevé, à cet égard, que la requérante ne pouvait avoir aucune confiance légitime dans la légalité de l’aide, dès lors qu’elle était illégale en raison de sa mise à exécution sans attendre que la Commission ne se fût prononcée sur les mesures qui lui avaient été notifiées, ni dans la nature commerciale de ses rapports contractuels avec les exploitants aéroportuaires, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les mécanismes de financement prévus dans la loi no 10/2010, laquelle avait fait l’objet d’une publication officielle au niveau national, et, partant, l’origine étatique des fonds concernés.

Enfin, le Tribunal a rejeté comme insuffisamment étayé et, partant, irrecevable un moyen tiré d’une mauvaise gestion, par la Commission, de l’enquête, avant d’écarter les griefs relatifs au caractère insuffisant ou contradictoire d’un certain nombre de motifs de la décision attaquée.

{1 Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’état SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) - Italie - Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).}

{2 Legge regionale no 10 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (loi régionale no 10 portant mesures en vue du développement du transport aérien) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna no 12, du 16 avril 2010) (ci-après la « loi no 10/2010 »).}

{3 Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission, du 25 avril 2012, relatif à l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO 2012, L 114, p. 8).}

Arrêt du 13 mai 2020, Volotea / Commission (T-607/17) (cf. points 220-224)

Par l’arrêt easyJet Airline/Commission (T-8/18), prononcé le 13 mai 2020, le Tribunal, statuant en formation élargie à cinq juges, a rejeté le recours introduit par easyJet Airline Co. Ltd (ci-après la « requérante ») tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 qui a déclaré partiellement incompatible avec le marché intérieur l’aide octroyée par l’Italie en faveur de différentes compagnies aériennes desservant la Sardaigne{1}. Selon cette décision, le régime de soutien institué, en Italie, par la Région autonome de Sardaigne (ci-après la « Région ») en vue du développement du transport aérien ne constituait pas une aide d’État octroyée aux exploitants aéroportuaires sardes, mais aux compagnies aériennes visées.

Le 13 avril 2010, la Région avait adopté la loi no 10/2010{2}, ultérieurement notifiée par l’Italie à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui autorisait le financement des aéroports de l’île en vue du développement du transport aérien, notamment par la désaisonnalisation des liaisons aériennes avec la Sardaigne. Cette loi a été mise en œuvre par une série de mesures adoptées par l’exécutif de la Région, dont la décision no 29/36 du conseil régional du 29 juillet 2010 (ci-après, prises ensemble avec les dispositions pertinentes de la loi no 10/2010, les « mesures litigieuses »). Les mesures litigieuses prévoyaient notamment la conclusion par les exploitants aéroportuaires d’accords avec les compagnies aériennes en vue d’améliorer la desserte aérienne de l’île et d’assurer sa promotion en tant que destination touristique. Elles déterminaient, en outre, à quelles conditions et selon quelles modalités les sommes versées aux compagnies aériennes au titre de tels accords seraient remboursées par la Région aux exploitants aéroportuaires.

Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté la décision déclarant le régime d’aides établi par les mesures litigieuses partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides concernées auprès des compagnies aériennes considérées comme bénéficiaires, parmi lesquelles figurait la requérante. À l’appui de son recours en annulation, cette dernière invoquait plusieurs moyens tirés, notamment, de différentes erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du principe de confiance légitime.

Le Tribunal a d’abord rejeté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la qualification des paiements, versés par les exploitants aéroportuaires à la requérante, de ressources d’État dont l’octroi était imputable à l’État italien.

À cet égard, le Tribunal a confirmé, en premier lieu, que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus représentaient une mobilisation de ressources d’État, dès lors que les fonds versés par la Région aux exploitants aéroportuaires avaient été ceux utilisés pour réaliser les paiements en cause. Pour étayer cette conclusion, le Tribunal s’est principalement fondé sur l’analyse des modalités prévues par les mesures litigieuses en vue du remboursement par la Région des paiements réalisés par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus. Le Tribunal a ainsi relevé l’existence d’un mécanisme de contrôle qui subordonnait le remboursement, au demeurant échelonné, des fonds engagés à la présentation de rapports comptables et de justificatifs établissant la conformité des accords, au titre desquels les paiements avaient été effectués, aux objectifs poursuivis par la loi no 10/2010 ainsi que leur bonne exécution. Selon le Tribunal, le caractère étatique des ressources ainsi transférées ne serait remis en cause ni par l’absence de détermination, par la loi no 10/2010, des modalités de transfert des fonds par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes, ni par l’existence alléguée d’autres sources de financement des exploitants aéroportuaires. Ayant rappelé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques était sans incidence sur la qualification d’« aide » au sens de l’article 107 TFUE, le Tribunal a également souligné que, lorsqu’un avantage provenant de ressources d’État a été transféré par le récipiendaire immédiat, en l’occurrence les exploitants aéroportuaires, à un bénéficiaire final, il est sans importance que ce transfert ait été opéré par le récipiendaire selon une logique commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d’intérêt général. Le Tribunal en a déduit que l’interdiction des aides d’État pouvait s’applique

r à différents paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes en application des mesures litigieuses, quand bien même lesdits exploitants n’auraient pas été investis de prérogatives de puissance publique ou de missions d’intérêt général ou désignés pour gérer l’aide.

En ce qui concerne, en second lieu, l’imputabilité à la Région des paiements effectués par les exploitants aéroportuaires au bénéfice des compagnies aériennes, le Tribunal a relevé que le niveau de contrôle exercé par l’État sur l’octroi d’un avantage, tel qu’il ressort notamment du contexte de la mesure en question, de son ampleur, de son contenu ou des conditions qu’elle comporte, doit également être pris en compte afin de déterminer l’implication des autorités publiques dans son adoption, sans quoi l’avantage octroyé ne saurait leur être imputé. Examinant la décision attaquée à l’aune de ces critères, le Tribunal a alors considéré que, en l’occurrence, le niveau de contrôle exercé par la Région sur l’octroi des fonds aux compagnies aériennes établissait à suffisance de droit son implication dans la mise à disposition des fonds. En effet, quand bien même les modalités précises d’allocation des fonds obtenus par chacun des exploitants aéroportuaires n’étaient pas déterminées dans la loi no 10/2010, il n’en resterait pas moins que les décisions prises par l’exécutif régional en application de cette loi ont permis à la Région d’exercer un contrôle étroit sur les comportements des exploitants aéroportuaires ayant décidé de solliciter les mesures de financement prévues dans le cadre du régime d’aides litigieux, que ce soit par l’approbation préalable de leurs plans d’activités ou encore par les conditions requises en vue du remboursement des sommes versées par lesdits exploitants aux compagnies aériennes. Selon le Tribunal, l’exercice d’un tel contrôle par la Région démontrerait que les mesures de financement en cause lui étaient imputables, y compris en raison de l’insertion, exigée par la Région, de clauses pénales dans les accords conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes en vue de protéger l’investissement public. En conséquence, le Tribunal a approuvé la décision de la Commission d’avoir retenu que les exploitants aéroportuaires pouv

aient être considérés comme des intermédiaires entre la Région et les compagnies aériennes, ayant intégralement transféré les fonds reçus de la Région et ayant ainsi agi conformément aux instructions reçues de ladite Région au moyen des plans d’activités approuvés par cette dernière.

Dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la perception d’un avantage par les compagnies aériennes, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que c’était à bon droit que la Commission avait qualifié les mesures litigieuses de « régime d’aides » au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589{3}. Après avoir rappelé qu’une telle qualification ne peut s’appliquer à un ensemble de dispositions nécessitant des mesures d’application supplémentaires, le Tribunal a considéré qu’un régime d’aides peut néanmoins être constitué de dispositions générales et de leurs dispositions d’application, pourvu que l’ensemble de ces dispositions suffise à se prononcer sur l’octroi d’aides individuelles. Au regard de ces principes, il était loisible à la Commission, en l’espèce, de déterminer le cadre juridique du régime en cause en tenant compte d’actes adoptés postérieurement à la notification des mesures litigieuses, qui étaient sans incidence sur le cœur du dispositif, mais tout en excluant les plans d’activités et les accords individuels entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes. En effet, ceux-ci seraient non pas des mesures d’application supplémentaires, mais relèveraient déjà de la mise en œuvre individualisée du régime litigieux. Le Tribunal a enfin précisé que l’absence d’identification formelle des compagnies aériennes comme bénéficiaires finaux et réels de l’aide litigieuse dans la loi no 10/2010 ne faisait pas obstacle à la qualification du dispositif de « régime d’aides », dès lors que la Commission pouvait se fonder sur tous les éléments du dispositif mis en place pour étayer sa conclusion.

Le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que c’était à bon droit que la Commission n’avait pas examiné les transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires au regard du critère de l’opérateur privé en économie de marché. En effet, ces exploitants, qui ne sont pas détenus par la Région, s’étaient bornés pour l’essentiel à mettre en œuvre le régime d’aides litigieux mis à leur disposition par la Région. En ce qui concerne, en revanche, l’application dudit critère aux décisions de la Région, le Tribunal a considéré que celle-ci n’avait pas agi en tant qu’investisseur, dès lors qu’elle avait mis en place le régime d’aides en cause aux seules fins du développement économique de l’île. Pour autant que la Région ait agi en tant qu’acquéreur de services de marketing, le Tribunal a par ailleurs souligné que l’existence d’un avantage constitutif d’une aide peut être exclue, non pas par l’existence de prestations réciproques, mais par l’acquisition des services en cause en suivant les règles de passation des marchés publics prévues par le droit de l’Union ou, à tout le moins, en organisant une procédure, ouverte et transparente, garantissant le respect du principe d’égalité de traitement entre prestataires et l’acquisition des services à des prix du marché. Or, en l’occurrence, les appels à manifestation d’intérêt publiés préalablement à la conclusion des accords avec les compagnies aériennes n’ont pas été considérés par le Tribunal comme équivalents à des procédures d’appel d’offres, en l’absence notamment de toute sélection selon des critères précis parmi les compagnies aériennes ayant répondu aux appels.

Après avoir écarté toute erreur manifeste d’appréciation quant au fait que les mesures litigieuses faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, qu’elles affectaient les échanges entre les États membres et qu’il n’était pas possible de les déclarer compatibles avec le marché intérieur à titre dérogatoire, en application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal a finalement jugé, dans le cadre de l’examen du cinquième moyen, que la Commission n’avait pas davantage méconnu le principe de confiance légitime en ordonnant la récupération des montants perçus par la requérante en exécution des contrats conclus avec les exploitants aéroportuaires au titre des mesures litigieuses. Il a relevé, à cet égard, que la requérante ne pouvait avoir aucune confiance légitime dans la légalité de l’aide, dès lors qu’elle était illégale en raison de sa mise à exécution sans attendre que la Commission ne se fût prononcée sur les mesures qui lui avaient été notifiées, ni sur la nature commerciale de ses rapports contractuels avec les exploitants aéroportuaires, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les mécanismes de financement prévus dans la loi no 10/2010, laquelle avait fait l’objet d’une publication officielle au niveau national, et, partant, l’origine étatique des fonds concernés.

{1 Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’état SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) - Italie - Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).}

{2 Legge regionale n. 10 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (loi régionale no 10 portant mesures en vue du développement du transport aérien) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna no 12, du 16 avril 2010) (ci-après la « loi no 10/2010 »).}

{3 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).}

Arrêt du 13 mai 2020, easyJet Airline / Commission (T-8/18) (cf. points 265-270)

54. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation individuelle - Conditions - Décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel - Recours d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et devant être récupérée - Recevabilité - Limites - Recevabilité limitée aux seules demandes portant sur les éléments de la décision concernant la requérante

Par l’arrêt easyJet Airline/Commission (T-8/18), prononcé le 13 mai 2020, le Tribunal, statuant en formation élargie à cinq juges, a rejeté le recours introduit par easyJet Airline Co. Ltd (ci-après la « requérante ») tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 qui a déclaré partiellement incompatible avec le marché intérieur l’aide octroyée par l’Italie en faveur de différentes compagnies aériennes desservant la Sardaigne{1}. Selon cette décision, le régime de soutien institué, en Italie, par la Région autonome de Sardaigne (ci-après la « Région ») en vue du développement du transport aérien ne constituait pas une aide d’État octroyée aux exploitants aéroportuaires sardes, mais aux compagnies aériennes visées.

Le 13 avril 2010, la Région avait adopté la loi no 10/2010{2}, ultérieurement notifiée par l’Italie à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui autorisait le financement des aéroports de l’île en vue du développement du transport aérien, notamment par la désaisonnalisation des liaisons aériennes avec la Sardaigne. Cette loi a été mise en œuvre par une série de mesures adoptées par l’exécutif de la Région, dont la décision no 29/36 du conseil régional du 29 juillet 2010 (ci-après, prises ensemble avec les dispositions pertinentes de la loi no 10/2010, les « mesures litigieuses »). Les mesures litigieuses prévoyaient notamment la conclusion par les exploitants aéroportuaires d’accords avec les compagnies aériennes en vue d’améliorer la desserte aérienne de l’île et d’assurer sa promotion en tant que destination touristique. Elles déterminaient, en outre, à quelles conditions et selon quelles modalités les sommes versées aux compagnies aériennes au titre de tels accords seraient remboursées par la Région aux exploitants aéroportuaires.

Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté la décision déclarant le régime d’aides établi par les mesures litigieuses partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides concernées auprès des compagnies aériennes considérées comme bénéficiaires, parmi lesquelles figurait la requérante. À l’appui de son recours en annulation, cette dernière invoquait plusieurs moyens tirés, notamment, de différentes erreurs manifestes d’appréciation ainsi que d’une violation du principe de confiance légitime.

Le Tribunal a d’abord rejeté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la qualification des paiements, versés par les exploitants aéroportuaires à la requérante, de ressources d’État dont l’octroi était imputable à l’État italien.

À cet égard, le Tribunal a confirmé, en premier lieu, que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus représentaient une mobilisation de ressources d’État, dès lors que les fonds versés par la Région aux exploitants aéroportuaires avaient été ceux utilisés pour réaliser les paiements en cause. Pour étayer cette conclusion, le Tribunal s’est principalement fondé sur l’analyse des modalités prévues par les mesures litigieuses en vue du remboursement par la Région des paiements réalisés par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes au titre des accords conclus. Le Tribunal a ainsi relevé l’existence d’un mécanisme de contrôle qui subordonnait le remboursement, au demeurant échelonné, des fonds engagés à la présentation de rapports comptables et de justificatifs établissant la conformité des accords, au titre desquels les paiements avaient été effectués, aux objectifs poursuivis par la loi no 10/2010 ainsi que leur bonne exécution. Selon le Tribunal, le caractère étatique des ressources ainsi transférées ne serait remis en cause ni par l’absence de détermination, par la loi no 10/2010, des modalités de transfert des fonds par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes, ni par l’existence alléguée d’autres sources de financement des exploitants aéroportuaires. Ayant rappelé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques était sans incidence sur la qualification d’« aide » au sens de l’article 107 TFUE, le Tribunal a également souligné que, lorsqu’un avantage provenant de ressources d’État a été transféré par le récipiendaire immédiat, en l’occurrence les exploitants aéroportuaires, à un bénéficiaire final, il est sans importance que ce transfert ait été opéré par le récipiendaire selon une logique commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d’intérêt général. Le Tribunal en a déduit que l’interdiction des aides d’État pouvait s’applique

r à différents paiements effectués par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes en application des mesures litigieuses, quand bien même lesdits exploitants n’auraient pas été investis de prérogatives de puissance publique ou de missions d’intérêt général ou désignés pour gérer l’aide.

En ce qui concerne, en second lieu, l’imputabilité à la Région des paiements effectués par les exploitants aéroportuaires au bénéfice des compagnies aériennes, le Tribunal a relevé que le niveau de contrôle exercé par l’État sur l’octroi d’un avantage, tel qu’il ressort notamment du contexte de la mesure en question, de son ampleur, de son contenu ou des conditions qu’elle comporte, doit également être pris en compte afin de déterminer l’implication des autorités publiques dans son adoption, sans quoi l’avantage octroyé ne saurait leur être imputé. Examinant la décision attaquée à l’aune de ces critères, le Tribunal a alors considéré que, en l’occurrence, le niveau de contrôle exercé par la Région sur l’octroi des fonds aux compagnies aériennes établissait à suffisance de droit son implication dans la mise à disposition des fonds. En effet, quand bien même les modalités précises d’allocation des fonds obtenus par chacun des exploitants aéroportuaires n’étaient pas déterminées dans la loi no 10/2010, il n’en resterait pas moins que les décisions prises par l’exécutif régional en application de cette loi ont permis à la Région d’exercer un contrôle étroit sur les comportements des exploitants aéroportuaires ayant décidé de solliciter les mesures de financement prévues dans le cadre du régime d’aides litigieux, que ce soit par l’approbation préalable de leurs plans d’activités ou encore par les conditions requises en vue du remboursement des sommes versées par lesdits exploitants aux compagnies aériennes. Selon le Tribunal, l’exercice d’un tel contrôle par la Région démontrerait que les mesures de financement en cause lui étaient imputables, y compris en raison de l’insertion, exigée par la Région, de clauses pénales dans les accords conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes en vue de protéger l’investissement public. En conséquence, le Tribunal a approuvé la décision de la Commission d’avoir retenu que les exploitants aéroportuaires pouv

aient être considérés comme des intermédiaires entre la Région et les compagnies aériennes, ayant intégralement transféré les fonds reçus de la Région et ayant ainsi agi conformément aux instructions reçues de ladite Région au moyen des plans d’activités approuvés par cette dernière.

Dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la perception d’un avantage par les compagnies aériennes, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que c’était à bon droit que la Commission avait qualifié les mesures litigieuses de « régime d’aides » au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589{3}. Après avoir rappelé qu’une telle qualification ne peut s’appliquer à un ensemble de dispositions nécessitant des mesures d’application supplémentaires, le Tribunal a considéré qu’un régime d’aides peut néanmoins être constitué de dispositions générales et de leurs dispositions d’application, pourvu que l’ensemble de ces dispositions suffise à se prononcer sur l’octroi d’aides individuelles. Au regard de ces principes, il était loisible à la Commission, en l’espèce, de déterminer le cadre juridique du régime en cause en tenant compte d’actes adoptés postérieurement à la notification des mesures litigieuses, qui étaient sans incidence sur le cœur du dispositif, mais tout en excluant les plans d’activités et les accords individuels entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes. En effet, ceux-ci seraient non pas des mesures d’application supplémentaires, mais relèveraient déjà de la mise en œuvre individualisée du régime litigieux. Le Tribunal a enfin précisé que l’absence d’identification formelle des compagnies aériennes comme bénéficiaires finaux et réels de l’aide litigieuse dans la loi no 10/2010 ne faisait pas obstacle à la qualification du dispositif de « régime d’aides », dès lors que la Commission pouvait se fonder sur tous les éléments du dispositif mis en place pour étayer sa conclusion.

Le Tribunal a jugé, en deuxième lieu, que c’était à bon droit que la Commission n’avait pas examiné les transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires au regard du critère de l’opérateur privé en économie de marché. En effet, ces exploitants, qui ne sont pas détenus par la Région, s’étaient bornés pour l’essentiel à mettre en œuvre le régime d’aides litigieux mis à leur disposition par la Région. En ce qui concerne, en revanche, l’application dudit critère aux décisions de la Région, le Tribunal a considéré que celle-ci n’avait pas agi en tant qu’investisseur, dès lors qu’elle avait mis en place le régime d’aides en cause aux seules fins du développement économique de l’île. Pour autant que la Région ait agi en tant qu’acquéreur de services de marketing, le Tribunal a par ailleurs souligné que l’existence d’un avantage constitutif d’une aide peut être exclue, non pas par l’existence de prestations réciproques, mais par l’acquisition des services en cause en suivant les règles de passation des marchés publics prévues par le droit de l’Union ou, à tout le moins, en organisant une procédure, ouverte et transparente, garantissant le respect du principe d’égalité de traitement entre prestataires et l’acquisition des services à des prix du marché. Or, en l’occurrence, les appels à manifestation d’intérêt publiés préalablement à la conclusion des accords avec les compagnies aériennes n’ont pas été considérés par le Tribunal comme équivalents à des procédures d’appel d’offres, en l’absence notamment de toute sélection selon des critères précis parmi les compagnies aériennes ayant répondu aux appels.

Après avoir écarté toute erreur manifeste d’appréciation quant au fait que les mesures litigieuses faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, qu’elles affectaient les échanges entre les États membres et qu’il n’était pas possible de les déclarer compatibles avec le marché intérieur à titre dérogatoire, en application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal a finalement jugé, dans le cadre de l’examen du cinquième moyen, que la Commission n’avait pas davantage méconnu le principe de confiance légitime en ordonnant la récupération des montants perçus par la requérante en exécution des contrats conclus avec les exploitants aéroportuaires au titre des mesures litigieuses. Il a relevé, à cet égard, que la requérante ne pouvait avoir aucune confiance légitime dans la légalité de l’aide, dès lors qu’elle était illégale en raison de sa mise à exécution sans attendre que la Commission ne se fût prononcée sur les mesures qui lui avaient été notifiées, ni sur la nature commerciale de ses rapports contractuels avec les exploitants aéroportuaires, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les mécanismes de financement prévus dans la loi no 10/2010, laquelle avait fait l’objet d’une publication officielle au niveau national, et, partant, l’origine étatique des fonds concernés.

{1 Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’état SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) - Italie - Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).}

{2 Legge regionale n. 10 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (loi régionale no 10 portant mesures en vue du développement du transport aérien) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna no 12, du 16 avril 2010) (ci-après la « loi no 10/2010 »).}

{3 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).}

Arrêt du 13 mai 2020, easyJet Airline / Commission (T-8/18) (cf. points 59-70)

55. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du bénéficiaire de l'aide - Critère - Jouissance effective

En 2006, la Commission européenne avait été saisie de plusieurs plaintes au sujet de l’application du « régime espagnol de leasing fiscal » (ci-après le « RELF ») à certains accords de location-financement, dans la mesure où elle permettait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix de 20 à 30 % pour l’achat de navires construits par des chantiers navals espagnols. Selon la Commission, l’objectif du RELF était de faire bénéficier d’avantages fiscaux à des groupements d’intérêt économique (ci-après les « GIE ») et aux investisseurs qui y participent, lesquels transféraient ensuite une partie de ces avantages aux compagnies maritimes qui ont acheté un navire neuf.

Dans la décision litigieuse{1}, adoptée en juillet 2013, la Commission a considéré que le RELF constituait une aide d’État{2} sous forme d’avantage fiscal sélectif qui était partiellement incompatible avec le marché intérieur. Dans la mesure où ce régime d’aides avait été mis à exécution depuis le 1er janvier 2002 en violation de l’obligation de notification{3}, elle avait enjoint les autorités nationales à récupérer ces aides auprès des investisseurs, à savoir les membres des GIE.

En septembre 2013, le Royaume d’Espagne, Lico Leasing, SA et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (ci-après les « requérants ») ont introduit des recours en annulation contre la décision litigieuse. Dans son arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission{4} (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004), le Tribunal a jugé que l’avantage perçu par les investisseurs des GIE n’était pas sélectif et que la motivation concernant les critères de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges était insuffisante. Par conséquent, la décision litigieuse a été annulée sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et arguments avancés par les requérants. La Cour, saisie d’un pourvoi formé par la Commission, a annulé, par son arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a.{5} (C-128/16 P, EU:C:2018:591), l’arrêt du Tribunal. En effet, la Cour a considéré que le Tribunal, dans son analyse du caractère sélectif des mesures fiscales, avait fait une mauvaise application des dispositions du traité relatives aux aides d’État et, contrairement à ce qu’il avait conclu, la décision de la Commission n’était pas entachée d’un défaut de motivation. Ayant relevé que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur l’intégralité des moyens soulevés devant lui, la Cour a considéré que le litige n’était pas en état d’être jugé et, partant, a renvoyé les affaires devant le Tribunal.

Par son arrêt sur renvoi du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV), le Tribunal a rejeté les recours introduits par les requérants.

Le Tribunal a examiné, en premier lieu, la qualification des mesures fiscales en tant qu’aides d’État. Dans ce cadre, il a vérifié, tout d’abord, si la Commission pouvait conclure que les avantages accordés au titre du système RELF, considéré dans son ensemble, revêtait un caractère sélectif. Après un rappel de la jurisprudence sur la sélectivité découlant du pouvoir discrétionnaire des administrations nationales lorsqu’elles exercent leurs compétences fiscales{6}, le Tribunal a observé que le bénéfice du régime fiscal en cause était accordé par l’administration fiscale dans le cadre d’un régime d’autorisation préalable sur la base de critères vagues impliquant une interprétation dont l’exercice ne faisait l’objet d’aucun encadrement. Ainsi, l’administration fiscale pouvait fixer la date de début de l’amortissement en fonction de circonstances définies en des termes conférant à l’administration une marge de discrétion importante. Selon le Tribunal, l’existence de ces aspects discrétionnaires était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d’autres assujettis se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. En particulier, d’autres GIE auraient pu ne pas bénéficier de l’amortissement anticipé sous les mêmes conditions. En outre, pour écarter l’argument selon lequel l’autorisation avait été accordée en pratique à tous les GIE actifs dans le secteur en question, le Tribunal a souligné que, eu égard au caractère discrétionnaire de jure de la réglementation, il importe peu que leur application ait été discrétionnaire ou non de facto. Le Tribunal en a déduit que, étant donné que l’une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l’autorisation de l’amortissement anticipé, c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait considéré que le système était sélectif dans son ensemble. Le Tribunal a souligné, ensuite, que le marché de l’acquisition et de la vente de navires maritimes était ouvert au c

ommerce entre États membres et qu’une réduction de 20 à 30 % du prix d’un navire menaçait de fausser la concurrence sur ce marché sur lequel étaient actifs les GIE. Ainsi, les conditions relatives au risque de distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges en États membres étaient remplies. Le Tribunal a rejeté en conséquence le moyen tiré d’une méconnaissance de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État.

Le Tribunal a examiné, en second lieu, la récupération des aides illégales et a rejeté les différents moyens soulevés par les requérants à cet égard. En particulier, il a écarté la violation alléguée du principe de confiance légitime. En effet, les requérants n’étaient pas parvenus à établir qu’ils avaient obtenu de la Commission des assurances précises, inconditionnelles et concordantes dont il ressortirait que le régime en cause ne relevait pas de la notion d’aide d’État. Par ailleurs, le Tribunal a constaté que la Commission avait dûment pris en compte l’exigence de sécurité juridique dans la décision litigieuse, ce qui l’avait conduite à limiter dans le temps la récupération des aides illégales. En effet, la récupération des aides a été limitée à celles accordées après la publication de la décision relative aux GIE fiscaux français qui avait mis fin à une situation d’insécurité juridique découlant de la décision Brittany Ferries{7}. À cet égard, le Tribunal constate que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant que la publication de cette décision avait fait cesser toute insécurité juridique vu que, dans cette décision, un régime comparable au RELF avait été qualifié d’aide d’État. De surcroît, le Tribunal a souligné que la validité de ce constat n’était pas remise en cause par des circonstances postérieures, telles une prétendue inaction de la Commission à l’égard du régime en cause.

Enfin, le Tribunal a rejeté également le moyen tiré de la violation des principes applicables à la récupération. Les requérants critiquaient la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonnait la récupération de l’intégralité de l’aide auprès des investisseurs (les membres des GIE) bien qu’une partie de l’avantage fiscal ait été transférée aux compagnies maritimes. En effet, la Commission avait décidé que les compagnies maritimes n’étaient pas les bénéficiaires de l’aide, de sorte que l’ordre de récupération visait uniquement et intégralement les investisseurs, seuls bénéficiaires de la totalité de l’aide en raison de la transparence fiscale des GIE. Le Tribunal a jugé que c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait ordonné la récupération de l’intégralité de l’aide auprès des investisseurs, bien qu’ils aient transféré une partie de l’avantage vers d’autres opérateurs, dès lors que ceux-ci n’étaient pas considérés comme bénéficiaires de l’aide. En effet, ce sont les investisseurs qui ont eu la jouissance effective de l’aide étant donné que la réglementation applicable ne leur imposait pas le transfert d’une partie de l’aide vers des tiers.

{1} Décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne - Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 114, p. 1).

{2} Au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

{3} Prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

{4} Voir CP 150/15.

{5} Voir CP 115/18.

{6} Arrêts de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, EU:C:1996:353, point 23), du 29 juin 1999, DM Transport (C-256/97, EU:C:1999:332, point 27), du 18 juillet 2013, P (C-6/12, EU:C:2013:525, point 27) et du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591), point 55). Arrêts du Tribunal 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T-254/00, T-270/00 et T-277/00, EU:T:2008:537, point 97) et du 20 septembre 2019, Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission (T-673/17, non publié, EU:T:2019:643, point 188).

{7} La décision Brittany Ferries, adoptée en 2001, avait pu conduire les opérateurs économiques à considérer que les avantages fiscaux, tels que ceux accordées dans le cadre du RELF, pouvaient constituer des mesures générales ne constituant pas des aides d’État. Cependant, selon la Commission, la situation d’insécurité juridique a pris fin avec l’adoption d’une décision sur les GIE fiscaux français, publiée le 30 avril 2007, qui aurait dû amener un opérateur prudent et avisé à considérer qu’un régime similaire au RELF pourrait constituer une aide d’État.

Arrêt du 23 septembre 2020, Espagne / Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV) (cf. points 217-220)

56. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire d'aides tombée en faillite - Constitution d'une nouvelle entreprise pour poursuivre les activités de celle-ci - Remboursement incombant à la nouvelle entreprise - Conditions - Critère dit "de la continuité économique" de l'entreprise - Éléments à prendre en considération



Arrêt du 29 avril 2021, Fortischem / Commission (C-890/19 P) (cf. points 58, 59, 79, 80, 86-88, 96-100)

57. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation - Devoir d'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission - Bénéficiaires en difficulté ou en faillite - Absence d'incidence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 20 janvier 2022, Commission / Grèce (Récupération d’aides d’État - Ferronickel) (C-51/20) (cf. points 55-57)

58. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire de l'aide reprise par une autre société au cours de la procédure formelle d'examen - Extension de l'obligation de récupération à la société repreneuse en cas de continuité économique - Appréciation de l'existence d'une situation de continuité économique - Critères - Reprise de l'entreprise bénéficiaire de l'aide à un prix inférieur au prix du marché - Appréciation

La société Helsingin Bussiliikenne (ci-après l’« ancienne HelB »), détenue à 100 % par la ville d’Helsinki (Finlande), exploitait des lignes d’autobus dans la région d’Helsinki et proposait des services de transport par affrètement et de location d’autobus. En décembre 2015, la ville d’Helsinki a vendu l’ancienne HelB à la société Viikin Linja Oy. Conformément aux stipulations de l’acte de vente, celle-ci a été renommée Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « requérante »).

Saisie d’une plainte, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant plusieurs crédits d’équipement et d’exploitation accordés par la ville d’Helsinki, au cours des années 2002 à 2012, en faveur de l’ancienne HelB et de son prédécesseur HKL-Bussiliikenne (ci-après les « mesure litigieuses »). La décision d’ouverture de cette procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 avril 2015{1} et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de cette publication. La Commission, informée en juin 2015 de la cession imminente de l’ancienne HelB à la requérante, n’a pas reçu d’observations de la part de cette dernière.

Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »){2}, la Commission a constaté que les mesures litigieuses constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur que la République de Finlande était tenue de récupérer auprès du bénéficiaire. Retenant une continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, la Commission a étendu l’obligation de rembourser l’aide illégale à cette dernière.

La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel est rejeté par la sixième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci aborde pour la première fois les obligations procédurales incombant à la Commission, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une entité qui poursuit l’activité économique du bénéficiaire initial d’une aide d’État et qui, en raison de l’application du critère de la continuité économique, est soumise à l’obligation de rembourser l’aide.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, la requérante reprochait notamment à la Commission de ne pas lui avoir donné la possibilité d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée. Selon elle, la Commission était tenue, à la suite de la cession de l’ancienne HelB, de rectifier ou de compléter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ou, à tout le moins, de la mettre en mesure de présenter ses observations.

Le Tribunal commence par rappeler qu’en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589{3}, il incombe à la Commission, lorsqu’elle décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’une mesure d’aide, de mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations. Cette obligation crée un droit pour ces parties d’être associées à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si elle garantit ainsi le pouvoir de se faire entendre, cette obligation ne crée, toutefois, pas de droits de la défense au bénéfice des parties intéressées.

S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû rectifier et étendre la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen afin de lui permettre de présenter utilement des observations à la suite de la reprise de l’ancienne HelB, le Tribunal relève qu’une obligation de rectification n’incombe à la Commission que dans l’hypothèse d’une divergence entre la décision d’ouverture et la décision finale, notamment sur des faits ou une qualification juridique de ces faits déterminants pour l’examen des mesures en cause.

Or, en examinant l’aide exclusivement à l’égard de l’ancienne HelB, qui avait été identifiée clairement comme bénéficiaire des mesures litigieuses dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’a modifié son analyse ni du bénéficiaire ni de l’existence d’une aide ou de sa compatibilité avec le marché intérieur. La circonstance que, dans la décision attaquée, l’obligation de récupération de l’aide illégale est étendue à la requérante en application du critère de la continuité économique ne saurait, dans ce contexte, être assimilée à une modification du bénéficiaire de l’aide en cause, ni à une extension de l’objet de la procédure.

En revanche, le Tribunal accueille l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne l’avait pas suffisamment associée à la procédure formelle d’examen. En effet, dès lors que la Commission, informée du processus de cession depuis le mois de juin 2015, avait décidé d’examiner la question de la continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, elle aurait dû associer cette dernière, en tant que bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à cette procédure. En n’ayant pas mis la requérante en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, la Commission a méconnu son droit procédural garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

À cet égard, le Tribunal souligne, toutefois, que cette méconnaissance du droit procédural de la requérante d’être d’associée à la procédure formelle d’examen constitue non pas une violation d’une formalité substantielle, mais une irrégularité de procédure, laquelle n’est susceptible d’entraîner l’annulation en tout ou en partie de la décision attaquée que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent. Or, la requérante n’a pas établi que si elle avait été mise en mesure, en étant associée à la procédure, de présenter les observations qu’elle aurait voulu transmettre sur la continuité économique, celles-ci auraient été susceptibles de modifier l’appréciation portée par la Commission à cet égard. Le Tribunal écarte donc également son grief tiré d’une violation des droits procéduraux.

{1} Décision C(2015) 80 final, du 16 janvier 2015, relative à la mesure SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) - Finlande - Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2015, C 116, p. 22).

{2} Décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 - (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2020, L 404, p. 10).

{3} Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

Arrêt du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne / Commission (T-603/19) (cf. points 84-115)



Arrêt du 14 septembre 2022, Helsingin kaupunki / Commission (T-597/19) (cf. points 239-286)

59. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire de l'aide reprise par une autre société au cours de la procédure formelle d'examen - Extension de l'obligation de récupération à la société repreneuse en cas de continuité économique - Appréciation de l'existence d'une situation de continuité économique - Critères - Étendue et calendrier de l'opération de reprise de l'entreprise bénéficiaire de l'aide - Appréciation

La société Helsingin Bussiliikenne (ci-après l’« ancienne HelB »), détenue à 100 % par la ville d’Helsinki (Finlande), exploitait des lignes d’autobus dans la région d’Helsinki et proposait des services de transport par affrètement et de location d’autobus. En décembre 2015, la ville d’Helsinki a vendu l’ancienne HelB à la société Viikin Linja Oy. Conformément aux stipulations de l’acte de vente, celle-ci a été renommée Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « requérante »).

Saisie d’une plainte, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant plusieurs crédits d’équipement et d’exploitation accordés par la ville d’Helsinki, au cours des années 2002 à 2012, en faveur de l’ancienne HelB et de son prédécesseur HKL-Bussiliikenne (ci-après les « mesure litigieuses »). La décision d’ouverture de cette procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 avril 2015{1} et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de cette publication. La Commission, informée en juin 2015 de la cession imminente de l’ancienne HelB à la requérante, n’a pas reçu d’observations de la part de cette dernière.

Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »){2}, la Commission a constaté que les mesures litigieuses constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur que la République de Finlande était tenue de récupérer auprès du bénéficiaire. Retenant une continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, la Commission a étendu l’obligation de rembourser l’aide illégale à cette dernière.

La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel est rejeté par la sixième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci aborde pour la première fois les obligations procédurales incombant à la Commission, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une entité qui poursuit l’activité économique du bénéficiaire initial d’une aide d’État et qui, en raison de l’application du critère de la continuité économique, est soumise à l’obligation de rembourser l’aide.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, la requérante reprochait notamment à la Commission de ne pas lui avoir donné la possibilité d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée. Selon elle, la Commission était tenue, à la suite de la cession de l’ancienne HelB, de rectifier ou de compléter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ou, à tout le moins, de la mettre en mesure de présenter ses observations.

Le Tribunal commence par rappeler qu’en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589{3}, il incombe à la Commission, lorsqu’elle décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’une mesure d’aide, de mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations. Cette obligation crée un droit pour ces parties d’être associées à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si elle garantit ainsi le pouvoir de se faire entendre, cette obligation ne crée, toutefois, pas de droits de la défense au bénéfice des parties intéressées.

S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû rectifier et étendre la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen afin de lui permettre de présenter utilement des observations à la suite de la reprise de l’ancienne HelB, le Tribunal relève qu’une obligation de rectification n’incombe à la Commission que dans l’hypothèse d’une divergence entre la décision d’ouverture et la décision finale, notamment sur des faits ou une qualification juridique de ces faits déterminants pour l’examen des mesures en cause.

Or, en examinant l’aide exclusivement à l’égard de l’ancienne HelB, qui avait été identifiée clairement comme bénéficiaire des mesures litigieuses dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’a modifié son analyse ni du bénéficiaire ni de l’existence d’une aide ou de sa compatibilité avec le marché intérieur. La circonstance que, dans la décision attaquée, l’obligation de récupération de l’aide illégale est étendue à la requérante en application du critère de la continuité économique ne saurait, dans ce contexte, être assimilée à une modification du bénéficiaire de l’aide en cause, ni à une extension de l’objet de la procédure.

En revanche, le Tribunal accueille l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne l’avait pas suffisamment associée à la procédure formelle d’examen. En effet, dès lors que la Commission, informée du processus de cession depuis le mois de juin 2015, avait décidé d’examiner la question de la continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, elle aurait dû associer cette dernière, en tant que bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à cette procédure. En n’ayant pas mis la requérante en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, la Commission a méconnu son droit procédural garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

À cet égard, le Tribunal souligne, toutefois, que cette méconnaissance du droit procédural de la requérante d’être d’associée à la procédure formelle d’examen constitue non pas une violation d’une formalité substantielle, mais une irrégularité de procédure, laquelle n’est susceptible d’entraîner l’annulation en tout ou en partie de la décision attaquée que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent. Or, la requérante n’a pas établi que si elle avait été mise en mesure, en étant associée à la procédure, de présenter les observations qu’elle aurait voulu transmettre sur la continuité économique, celles-ci auraient été susceptibles de modifier l’appréciation portée par la Commission à cet égard. Le Tribunal écarte donc également son grief tiré d’une violation des droits procéduraux.

{1} Décision C(2015) 80 final, du 16 janvier 2015, relative à la mesure SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) - Finlande - Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2015, C 116, p. 22).

{2} Décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 - (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2020, L 404, p. 10).

{3} Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

Arrêt du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne / Commission (T-603/19) (cf. points 116-125)

60. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire de l'aide reprise par une autre société au cours de la procédure formelle d'examen - Extension de l'obligation de récupération à la société repreneuse en cas de continuité économique - Appréciation de l'existence d'une situation de continuité économique - Critères - Logique économique de l'opération de reprise de l'entreprise bénéficiaire de l'aide - Appréciation

La société Helsingin Bussiliikenne (ci-après l’« ancienne HelB »), détenue à 100 % par la ville d’Helsinki (Finlande), exploitait des lignes d’autobus dans la région d’Helsinki et proposait des services de transport par affrètement et de location d’autobus. En décembre 2015, la ville d’Helsinki a vendu l’ancienne HelB à la société Viikin Linja Oy. Conformément aux stipulations de l’acte de vente, celle-ci a été renommée Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « requérante »).

Saisie d’une plainte, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant plusieurs crédits d’équipement et d’exploitation accordés par la ville d’Helsinki, au cours des années 2002 à 2012, en faveur de l’ancienne HelB et de son prédécesseur HKL-Bussiliikenne (ci-après les « mesure litigieuses »). La décision d’ouverture de cette procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 avril 2015{1} et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de cette publication. La Commission, informée en juin 2015 de la cession imminente de l’ancienne HelB à la requérante, n’a pas reçu d’observations de la part de cette dernière.

Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »){2}, la Commission a constaté que les mesures litigieuses constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur que la République de Finlande était tenue de récupérer auprès du bénéficiaire. Retenant une continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, la Commission a étendu l’obligation de rembourser l’aide illégale à cette dernière.

La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel est rejeté par la sixième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci aborde pour la première fois les obligations procédurales incombant à la Commission, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une entité qui poursuit l’activité économique du bénéficiaire initial d’une aide d’État et qui, en raison de l’application du critère de la continuité économique, est soumise à l’obligation de rembourser l’aide.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, la requérante reprochait notamment à la Commission de ne pas lui avoir donné la possibilité d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée. Selon elle, la Commission était tenue, à la suite de la cession de l’ancienne HelB, de rectifier ou de compléter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ou, à tout le moins, de la mettre en mesure de présenter ses observations.

Le Tribunal commence par rappeler qu’en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589{3}, il incombe à la Commission, lorsqu’elle décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’une mesure d’aide, de mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations. Cette obligation crée un droit pour ces parties d’être associées à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si elle garantit ainsi le pouvoir de se faire entendre, cette obligation ne crée, toutefois, pas de droits de la défense au bénéfice des parties intéressées.

S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû rectifier et étendre la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen afin de lui permettre de présenter utilement des observations à la suite de la reprise de l’ancienne HelB, le Tribunal relève qu’une obligation de rectification n’incombe à la Commission que dans l’hypothèse d’une divergence entre la décision d’ouverture et la décision finale, notamment sur des faits ou une qualification juridique de ces faits déterminants pour l’examen des mesures en cause.

Or, en examinant l’aide exclusivement à l’égard de l’ancienne HelB, qui avait été identifiée clairement comme bénéficiaire des mesures litigieuses dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’a modifié son analyse ni du bénéficiaire ni de l’existence d’une aide ou de sa compatibilité avec le marché intérieur. La circonstance que, dans la décision attaquée, l’obligation de récupération de l’aide illégale est étendue à la requérante en application du critère de la continuité économique ne saurait, dans ce contexte, être assimilée à une modification du bénéficiaire de l’aide en cause, ni à une extension de l’objet de la procédure.

En revanche, le Tribunal accueille l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne l’avait pas suffisamment associée à la procédure formelle d’examen. En effet, dès lors que la Commission, informée du processus de cession depuis le mois de juin 2015, avait décidé d’examiner la question de la continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, elle aurait dû associer cette dernière, en tant que bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à cette procédure. En n’ayant pas mis la requérante en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, la Commission a méconnu son droit procédural garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

À cet égard, le Tribunal souligne, toutefois, que cette méconnaissance du droit procédural de la requérante d’être d’associée à la procédure formelle d’examen constitue non pas une violation d’une formalité substantielle, mais une irrégularité de procédure, laquelle n’est susceptible d’entraîner l’annulation en tout ou en partie de la décision attaquée que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent. Or, la requérante n’a pas établi que si elle avait été mise en mesure, en étant associée à la procédure, de présenter les observations qu’elle aurait voulu transmettre sur la continuité économique, celles-ci auraient été susceptibles de modifier l’appréciation portée par la Commission à cet égard. Le Tribunal écarte donc également son grief tiré d’une violation des droits procéduraux.

{1} Décision C(2015) 80 final, du 16 janvier 2015, relative à la mesure SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) - Finlande - Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2015, C 116, p. 22).

{2} Décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 - (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2020, L 404, p. 10).

{3} Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

Arrêt du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne / Commission (T-603/19) (cf. points 126-130)

61. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire de l'aide reprise par une autre société au cours de la procédure formelle d'examen - Extension de l'obligation de récupération à la société repreneuse en cas de continuité économique - Appréciation de l'existence d'une situation de continuité économique - Contrôle juridictionnel - Portée

La société Helsingin Bussiliikenne (ci-après l’« ancienne HelB »), détenue à 100 % par la ville d’Helsinki (Finlande), exploitait des lignes d’autobus dans la région d’Helsinki et proposait des services de transport par affrètement et de location d’autobus. En décembre 2015, la ville d’Helsinki a vendu l’ancienne HelB à la société Viikin Linja Oy. Conformément aux stipulations de l’acte de vente, celle-ci a été renommée Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « requérante »).

Saisie d’une plainte, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant plusieurs crédits d’équipement et d’exploitation accordés par la ville d’Helsinki, au cours des années 2002 à 2012, en faveur de l’ancienne HelB et de son prédécesseur HKL-Bussiliikenne (ci-après les « mesure litigieuses »). La décision d’ouverture de cette procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 avril 2015{1} et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de cette publication. La Commission, informée en juin 2015 de la cession imminente de l’ancienne HelB à la requérante, n’a pas reçu d’observations de la part de cette dernière.

Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »){2}, la Commission a constaté que les mesures litigieuses constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur que la République de Finlande était tenue de récupérer auprès du bénéficiaire. Retenant une continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, la Commission a étendu l’obligation de rembourser l’aide illégale à cette dernière.

La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel est rejeté par la sixième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci aborde pour la première fois les obligations procédurales incombant à la Commission, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une entité qui poursuit l’activité économique du bénéficiaire initial d’une aide d’État et qui, en raison de l’application du critère de la continuité économique, est soumise à l’obligation de rembourser l’aide.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours en annulation, la requérante reprochait notamment à la Commission de ne pas lui avoir donné la possibilité d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée. Selon elle, la Commission était tenue, à la suite de la cession de l’ancienne HelB, de rectifier ou de compléter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ou, à tout le moins, de la mettre en mesure de présenter ses observations.

Le Tribunal commence par rappeler qu’en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589{3}, il incombe à la Commission, lorsqu’elle décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’une mesure d’aide, de mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations. Cette obligation crée un droit pour ces parties d’être associées à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si elle garantit ainsi le pouvoir de se faire entendre, cette obligation ne crée, toutefois, pas de droits de la défense au bénéfice des parties intéressées.

S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû rectifier et étendre la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen afin de lui permettre de présenter utilement des observations à la suite de la reprise de l’ancienne HelB, le Tribunal relève qu’une obligation de rectification n’incombe à la Commission que dans l’hypothèse d’une divergence entre la décision d’ouverture et la décision finale, notamment sur des faits ou une qualification juridique de ces faits déterminants pour l’examen des mesures en cause.

Or, en examinant l’aide exclusivement à l’égard de l’ancienne HelB, qui avait été identifiée clairement comme bénéficiaire des mesures litigieuses dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’a modifié son analyse ni du bénéficiaire ni de l’existence d’une aide ou de sa compatibilité avec le marché intérieur. La circonstance que, dans la décision attaquée, l’obligation de récupération de l’aide illégale est étendue à la requérante en application du critère de la continuité économique ne saurait, dans ce contexte, être assimilée à une modification du bénéficiaire de l’aide en cause, ni à une extension de l’objet de la procédure.

En revanche, le Tribunal accueille l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne l’avait pas suffisamment associée à la procédure formelle d’examen. En effet, dès lors que la Commission, informée du processus de cession depuis le mois de juin 2015, avait décidé d’examiner la question de la continuité économique entre l’ancienne HelB et la requérante, elle aurait dû associer cette dernière, en tant que bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à cette procédure. En n’ayant pas mis la requérante en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, la Commission a méconnu son droit procédural garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

À cet égard, le Tribunal souligne, toutefois, que cette méconnaissance du droit procédural de la requérante d’être d’associée à la procédure formelle d’examen constitue non pas une violation d’une formalité substantielle, mais une irrégularité de procédure, laquelle n’est susceptible d’entraîner l’annulation en tout ou en partie de la décision attaquée que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent. Or, la requérante n’a pas établi que si elle avait été mise en mesure, en étant associée à la procédure, de présenter les observations qu’elle aurait voulu transmettre sur la continuité économique, celles-ci auraient été susceptibles de modifier l’appréciation portée par la Commission à cet égard. Le Tribunal écarte donc également son grief tiré d’une violation des droits procéduraux.

{1} Décision C(2015) 80 final, du 16 janvier 2015, relative à la mesure SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) - Finlande - Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2015, C 116, p. 22).

{2} Décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 - (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2020, L 404, p. 10).

{3} Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

Arrêt du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne / Commission (T-603/19) (cf. points 75-81)

62. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale et incompatible - Obligation - Bénéficiaires en difficulté ou en faillite - Absence d'incidence

Afin de promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de l’île de Madère, la République portugaise a mis en place un régime d’aides en faveur d’une zone délimitée sur cette île, appelée la zone franche de Madère (ZFM).

Ce régime, initialement approuvé par la Commission européenne en 1987 en tant qu’aide à finalité régionale compatible, a été modifié en 2002 (ci-après le « régime II »). En 2007, la Commission a autorisé un troisième régime qui a de nouveau été modifié en 2013{1}, (ci-après le « régime III »).

Le régime III, tel qu’approuvé par la Commission, prenait la forme d’une réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales sur les bénéfices issus d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère, d’une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonération de l’impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d’une entreprise dans la ZFM, à concurrence de montants d’aide maximaux basés sur des plafonds fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire.

À la suite d’un exercice de surveillance dudit régime portant sur les années 2012 et 2013, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

À l’issue de cette procédure, elle a constaté, par décision du 4 décembre 2020{2}, que le régime III, tel que mis en œuvre par le Portugal, était substantiellement différent de celui autorisé par les décisions de 2007 et de 2013. Qualifiant ce régime d’« aide nouvelle » exécutée illégalement et incompatible avec le marché intérieur, la Commission a ordonné sa récupération auprès des bénéficiaires.

Le recours en annulation introduit par la République portugaise à l’encontre de cette décision est rejeté par le Tribunal.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal écarte les différents griefs contestant la qualification d’« aide nouvelle » du régime III, tel que mis en œuvre par la République portugaise.

D’une part, la République portugaise faisait valoir que la ZFM avait été créée avant son adhésion, le 1er janvier 1986, à la Communauté économique européenne (CEE) et que le régime d’aides adopté en faveur de cette zone n’avait pas fait l’objet de modifications substantielles depuis cette date. Dès lors, elle estimait que la Commission aurait dû qualifier le régime III, tel que mis en œuvre, d’« aide existante », à savoir une aide mise à exécution avant son adhésion et toujours applicable après.

À cet égard, le Tribunal rappelle que doit être considéré comme une « aide nouvelle » tout régime d’aides ou toute aide individuelle qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification substantielle d’une aide existante. Afin d’apprécier le caractère substantiel de telles modifications, il y a lieu d’examiner si celles-ci portent atteinte aux éléments constitutifs du régime en cause, tels que le cercle des bénéficiaires, l’objectif du soutien financier ou encore la source de ce soutien et son montant.

En l'occurrence, les modifications apportées par les régimes II et III au régime initial d’aides étaient de nature substantielle, en ce qu'elles portaient, entre autres, sur l’exclusion de certaines activités du champ d’application de ce régime et sur une augmentation des plafonds de la base d’imposition auxquels s’appliquait la réduction d’impôts.

En réponse à l’argument de la République portugaise selon lequel les modifications en cause s’étaient limitées à restreindre la portée du régime initial de la ZFM, le Tribunal relève, en outre, que l’appréciation du caractère substantiel d’une modification est indépendante de la question de savoir si cette dernière conduit à étendre ou à restreindre le champ d’application de l’aide en cause. Seul importe, aux fins de cette appréciation, de savoir si la modification est susceptible d’affecter la substance même du régime initial.

Dès lors, le Tribunal confirme que les modifications substantielles apportées au régime d’aides initial après le 1er janvier 1986 excluaient la qualification d’« aide existante », sans qu’il soit nécessaire de déterminer si ce régime avait effectivement été mis à exécution avant l’adhésion du Portugal à la CEE.

D’autre part, la République portugaise contestait la conclusion de la Commission selon laquelle le régime III avait été mis en œuvre en méconnaissance des décisions de 2007 et de 2013 et constituait, de ce fait, une aide nouvelle exécutée illégalement.

À cet égard, le Tribunal rappelle qu’un régime d’aides autorisé n’est plus couvert par la décision l’ayant autorisé et, partant, constitue une « aide nouvelle », lorsque l’État membre concerné procède à la mise en œuvre du régime d’aides selon des modalités substantiellement différentes de celles prévues dans le projet de régime d’aides notifié à la Commission et, donc, de celles prises en considération par cette dernière pour constater la compatibilité du régime notifié avec le marché intérieur.

Dans ce contexte, la République portugaise alléguait plus particulièrement que la Commission avait commis des erreurs de fait et de droit et violé son obligation de motivation en constatant, dans la décision attaquée, que les décisions de 2007 et de 2013 permettaient d’octroyer les aides prévues par le régime III uniquement en ce qui concernait les bénéfices résultant d’activités réalisées à Madère, à l’exclusion des bénéfices résultant d’activités réalisées en dehors de cette région par des sociétés enregistrées dans la ZFM.

Cette argumentation est rejetée par le Tribunal, qui confirme que la Commission a pu valablement considérer que seules les « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » ouvraient droit aux aides autorisées par les décisions de 2007 et de 2013.

Par ailleurs, le Tribunal souligne que les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013{3}, au regard desquelles la Commission avait approuvé le régime III, énoncent que des aides au fonctionnement peuvent être octroyées exceptionnellement dans des régions ultrapériphériques, telles que la région autonome de Madère, à condition qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. Les activités affectées par les handicaps et donc par les surcouts propres à ces régions sont, dès lors, les seules à pouvoir bénéficier de telles aides. Les activités exercées en dehors desdites régions qui, de ce fait, ne sont pas affectées par ces surcouts, et cela même si elles sont exercées par des sociétés établies dans ces mêmes régions, doivent quant à elles être exclues du bénéfice de ces aides.

Le Tribunal écarte également l’argument de la République portugaise tiré du fait que l’interprétation retenue par la Commission était contraire à un commentaire du comité des affaires fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. En effet, si la Commission est susceptible de prendre en considération des textes adoptés dans le cadre de l’OCDE, elle ne saurait aucunement être liée par ceux-ci, notamment dans l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État. De même, c’est dans le seul cadre de l’article 107 TFUE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de celle-ci.

En deuxième lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré par la République portugaise de la prétendue impossibilité de récupérer les aides octroyées illégalement au motif, essentiellement, que la décision attaquée ne lui permettait pas de déterminer les montants à récupérer « sans difficulté excessive ».

En effet, même si la République portugaise a le droit de se prévaloir du principe selon lequel « à l’impossible nul n’est tenu », elle n’a pas établi à suffisance de droit l’impossibilité objective et absolue, dès l’adoption de la décision attaquée, de procéder à la récupération des aides en cause. Par ailleurs, les difficultés d’ordre administratif et pratique qu’entraîne le grand nombre de bénéficiaires des aides ne permettent pas de considérer la récupération comme étant techniquement impossible à réaliser.

En troisième lieu, concernant le grief tiré de la prescription de certaines aides versées, le Tribunal relève que le seul fait que certaines aides individuelles versées en application d’un régime d’aides, dont une décision de la Commission constate le caractère illégal et incompatible avec le marché intérieur, soient prescrites ne saurait emporter l’annulation de cette décision. À cet égard, il appartient aux autorités nationales sur lesquelles pèse l’obligation de récupération immédiate et effective desdites aides de déterminer, au regard des circonstances particulières propres à chaque bénéficiaire d’un régime d’aides, si chacun des bénéficiaires doit effectivement restituer ladite aide.

{1} Décisions de la Commission du 27 juin 2007, rendue dans l’affaire N421/2006, et du 2 juillet 2013, rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après les « décisions de 2007 et de 2013 ».

{2} Décision C(2020) 8550 final de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) - Régime III (ci-après la « décision attaquée »).

{3} Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, (JO 2006, C 54, p. 13).

Arrêt du 21 septembre 2022, Portugal / Commission (Zone Franche de Madère) (T-95/21) (cf. point 240)



Arrêt du 21 juin 2023, Região Autónoma da Madeira / Commission (T-131/21) (cf. point 188)

63. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée sous forme d'exonération fiscale - Réductions des charges fiscales d'entités nationales appartenant à des groupes multinationaux - Identification des entités nationales et des groupes multinationaux comme bénéficiaires de l'aide - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Récupération ordonnée auprès des groupes multinationaux concernés - Absence de violation des principes de sécurité juridique et de légalité

Entre 2004 et 2014, l’administration fiscale belge a émis des décisions fiscales anticipées (tax rulings) en faveur d’entités belges de groupes multinationaux d’entreprises. Moyennant ces décisions anticipées, lesdites entités pouvaient réduire leur base imposable en Belgique en déduisant les bénéfices considérés comme étant « excédentaires » des bénéfices qu’elles avaient enregistrés. Selon les autorités fiscales belges, ces bénéfices excédentaires découlaient de synergies, d’économies d’échelle ou d’autres avantages résultant du fait d’appartenir à un groupe multinational et, partant, n’étaient pas imputables aux entités belges en question.

Par une décision du 11 janvier 2016{1}, la Commission a constaté que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, en vertu duquel le Royaume de Belgique avait émis les décisions fiscales anticipées, constituait un régime d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui était incompatible avec le marché intérieur. Estimant que ce régime avait été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de leurs bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par le Royaume de Belgique.

Saisi à la suite de recours en annulation introduits par le Royaume de Belgique et par plusieurs entreprises identifiées dans la décision de la Commission ou ayant bénéficié d’une décision fiscale anticipée, le Tribunal a annulé la décision de la Commission par un arrêt du 14 février 2019{2}, au motif qu’elle avait erronément constaté l’existence d’un régime d’aides.

Sur pourvoi introduit par la Commission, la Cour a, d’une part, annulé l’arrêt du Tribunal, et, d’autre part, rejeté définitivement les moyens contestant l’existence d’un régime d’aides et la compétence de la Commission{3}. Le litige n’étant pas en état d’être jugé s’agissant des moyens d’annulation non encore examinés par le Tribunal, la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur ces moyens.

Dans la procédure après renvoi, le Tribunal écarte tous les moyens en annulation soumis à son contrôle et rejette, par conséquent, les recours du Royaume de Belgique et des entreprises requérantes dans leur intégralité.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de leurs recours en annulation, le Royaume de Belgique et les entreprises requérantes contestaient notamment l’existence d’un avantage découlant du régime des bénéfices excédentaires et la sélectivité de celui-ci.

S’agissant du système de référence, à savoir le régime fiscal commun ou « normal » par rapport auquel doivent être analysés les deux éléments précédents, le Royaume de Belgique et les requérantes reprochaient à la Commission d’avoir erronément considéré que le système de l’impôt sur le revenu des sociétés en Belgique prévoyait que la totalité des bénéfices enregistrés des sociétés étaient imposés, en ignorant la possibilité d’effectuer des ajustements. Par ailleurs, la Commission aurait erronément exclu le régime des bénéfices excédentaires dudit système de référence.

À cet égard, il ressortait, toutefois, des dispositions applicables du code des impôts sur le revenu que les bénéfices imposables étaient constitués, à la base, par tous les bénéfices enregistrés par les entreprises assujetties à l’impôt en Belgique. En effet, ces bénéfices enregistrés constituaient le point de départ du calcul dudit impôt, sur lesquels pouvaient être effectués les ajustements positifs et négatifs légalement prévus. Or, alors que la législation applicable subordonnait l’ajustement négatif des bénéfices à une double condition, à savoir que les bénéfices de l’entité belge à ajuster aient été repris dans les bénéfices d’une autre société liée et que cette dernière aurait réalisé ces bénéfices si des conditions similaires à celles convenues entre sociétés indépendantes avaient été applicables, l’exonération des bénéfices excédentaires appliquée par les autorités fiscales belges dans leurs décisions fiscales anticipées n’était pas soumise à cette double condition. Au regard de ce constat, le Tribunal conclut que c'est à juste titre que la Commission a considéré que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, tel qu’appliqué par les autorités fiscales belges, ne faisait pas partie du système de référence applicable en l’espèce.

Le Tribunal rejette également les critiques avancées par le Royaume de Belgique et les entreprises requérantes à l’égard de la constatation, dans la décision attaquée, de l’existence d’un avantage favorisant les bénéficiaires des décisions fiscales anticipées.

D’une part, le Tribunal confirme que la Commission a effectivement examiné le critère de l’avantage et a fourni les éléments pris en compte pour considérer l’existence d’un avantage. Le fait que l’analyse de l’avantage ait été insérée dans une section qui couvre également l’examen de la sélectivité n’a pas d’impact à cet égard. D’autre part, le Tribunal relève que la mise en œuvre du régime des bénéfices excédentaires, caractérisée par l’octroi d’exonérations en méconnaissance des conditions légales applicables, était susceptible de conduire à un allègement de l’impôt que les entités bénéficiaires auraient autrement dû payer. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir constaté que ce régime était de nature à favoriser ses bénéficiaires.

Le Tribunal écarte, en outre, les différents griefs avancés contre la constatation par la Commission, à l’issue de son raisonnement à titre principal, selon laquelle le régime des bénéfices excédentaires dérogeait au système commun de l’impôt sur les sociétés en Belgique, en ce que la pratique des autorités fiscales belges consistant à effectuer un ajustement négatif unilatéral sans qu’il soit besoin d’établir que les bénéfices à ajuster aient été repris dans les bénéfices d’une autre société et qu’ils soient des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les transactions concernées avaient été réalisées entre sociétés indépendantes, n’était pas prévue par ledit système. Le Tribunal rejette également les griefs avancés contre la conclusion de la Commission selon laquelle l’avantage issu d’une telle pratique des autorités fiscales belges, en dérogation du système de référence, n’était pas accessible à toutes les entités se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire.

En premier lieu, le Tribunal juge que, au regard de la pratique administrative des autorités fiscales, la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant que les entités faisant partie d’un groupe multinational ayant bénéficié de l’exonération des bénéfices excédentaires ont reçu un traitement différencié par rapport à d’autres entités en Belgique n’en ayant pas bénéficié, alors que ces entités se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif des règles fiscales de droit commun, à savoir imposer tous les bénéfices imposables de toutes les sociétés résidentes ou actives par l’intermédiaire d’un établissement stable en Belgique.

En deuxième lieu, le Tribunal constate que la Commission n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en soutenant que le régime en cause était sélectif en ce qu’il excluait les sociétés qui avaient décidé de ne pas effectuer des investissements en Belgique, de ne pas y centraliser des activités et de ne pas y créer d’emplois. En effet, il résultait de l’échantillon de décisions fiscales anticipées analysé dans la décision attaquée que toutes ces décisions avaient été accordées à la suite de propositions des demandeurs de réaliser des investissements en Belgique, d’y relocaliser certaines fonctions ou d’y créer un certain nombre d’emplois.

En troisième lieu, vu qu’aucune décision fiscale anticipée figurant dans ledit échantillon ne concernait des entités appartenant à des groupes d’entreprises de petite taille, il ne saurait pas non plus être reproché à la Commission d’avoir soutenu que le régime en cause était sélectif en ce qu’il n’était pas ouvert aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille.

Dans ces circonstances, le Tribunal n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs avancés à l’encontre du raisonnement sur la sélectivité effectué par la Commission à titre subsidiaire, en ce que l’exonération des bénéfices excédentaires dérogeait au principe de pleine concurrence.

Le Tribunal rejette, de plus, l’argumentation du Royaume de Belgique selon laquelle le régime des bénéfices excédentaires n’était pas financé au moyen de ressources d’État dès lors que les bénéfices excédentaires ne relèveraient pas de sa compétence fiscale.

Sur ce point, le Tribunal précise que, en vertu du système commun d’imposition des bénéfices des sociétés en Belgique, le montant total des bénéfices enregistrés par les sociétés résidentes est, à la base, imposable en Belgique. Ainsi, c’est en prenant en compte ce choix effectué par le législateur belge, dans l’exercice de la compétence fiscale dont il bénéficie, que la Commission a pu conclure que la non-imposition des bénéfices excédentaires d’entités belges de groupes multinationaux, alors qu’ils étaient, à la base, des bénéfices imposables, constituait une perte de ressources qui appartenaient à cet État.

L’argumentation du Royaume de Belgique selon laquelle l’exonération des bénéfices excédentaires, telle qu’appliquée par les autorités fiscales, était justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal et, plus particulièrement, par l’objectif d’éviter les doubles impositions ne saurait pas non plus convaincre. En effet, dans la pratique, une telle exonération n’était pas soumise à la condition de prouver que les bénéfices excédentaires avaient été inclus dans les bénéfices d’une autre société liée ni qu’ils aient effectivement fait l’objet d’une imposition dans un autre État. C’est donc à juste titre que la Commission a conclu que le système d’exonération en cause ne répondait pas de façon nécessaire et proportionnée à des situations de double imposition.

La Commission n’avait pas non plus commis d’erreur en constatant que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires faussait ou menaçait de fausser la concurrence et était susceptible d’affecter les échanges au sein de l’Union.

À cet égard, le Tribunal relève que le système d’exonération en cause était susceptible d’altérer les activités au sein des groupes d’entreprises comportant une entité belge, en ce que les décisions d’investissements, de localisation d’activités et de création d’emplois étaient susceptibles d’être prises de façon à ce que cette entité belge réalise des bénéfices qui seraient, par la suite, exonérés en Belgique. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que les aides accordées par les décisions fiscales anticipées étaient de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

Le Tribunal rejette, en outre, les moyens du Royaume de Belgique et des entreprises requérantes tirés d’erreurs commises par la Commission lorsqu’elle a identifié les entités belges ayant obtenu une décision anticipée ainsi que les groupes multinationaux auxquels elles appartenaient en tant que bénéficiaires du régime en cause.

Sur ce point, le Tribunal indique que, dans la décision attaquée, la Commission a mis en exergue des éléments lui permettant de conclure à l’existence, en principe, de liens de contrôle au sein des groupes multinationaux d’entreprises auxquels appartenaient les entités belges ayant obtenu des décisions anticipées. Compte tenu de ces éléments, la Commission n’a pas outrepassé sa large marge d’appréciation lorsqu’elle a estimé que lesdits groupes constituaient une unité économique avec ces entités, bénéficiant d’aides d’État au titre du régime en cause, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Au regard de ces considérations, la Commission n’avait pas non plus violé les principes de sécurité juridique et de légalité en ordonnant la récupération des aides illégales auprès desdits groupes.

Par ailleurs, il ressort également de la décision attaquée que la Commission avait fourni, conformément à la jurisprudence, des explications permettant au Royaume de Belgique de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée tant en ce qui concerne les bénéficiaires auprès desquels les aides devaient être récupérées que le montant à récupérer.

Dans ce même contexte, le Tribunal réfute les arguments des entreprises requérantes tirés d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la récupération aurait été ordonnée auprès de tous les bénéficiaires, indépendamment de leur taille, de leurs ressources et de leur degré de sophistication. En effet, la récupération des aides d’État étant la seule conséquence de leur illégalité et de leur incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État, elle ne saurait dépendre de la situation de leurs bénéficiaires.

Enfin, le Tribunal écarte le grief des entreprises requérantes tiré du fait que, en ordonnant la récupération d’un montant égal à l’impôt qui aurait grevé les revenus des bénéficiaires en l’absence d’une décision fiscale anticipée, sans prise en compte des éventuels ajustements positifs qui auraient pu être opérés par une autre administration fiscale au titre des bénéfices excédentaires, la décision attaquée aurait imposé la récupération d’un montant qui pourrait être plus élevé que l’avantage reçu par les bénéficiaires.

À cet égard, le Tribunal rappelle, d’une part, que la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un régime d’aides. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée. D’autre part, et en tout état de cause, la décision attaquée n’a aucune incidence sur les droits dont pourrait se prévaloir tout contribuable, en vertu des conventions de double imposition applicables, notamment, afin d’obtenir un ajustement approprié de ses bénéfices imposables, à la suite d’un ajustement positif effectué par les autorités fiscales d’autres juridictions.

{1} Décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-après la « décision attaquée »).

{2} Arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, EU:T:2019:91).

{3} Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C 337/19 P, EU:C:2021:741).

Arrêt du 20 septembre 2023, Belgique / Commission (T-131/16 RENV) (cf. points 163-171, 179, 180)



Arrêt du 20 septembre 2023, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco / Commission (T-278/16 et T-370/16) (cf. points 186-200)

64. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée sous forme d'exonération fiscale - Réductions des charges fiscales d'entités nationales appartenant à des groupes multinationaux - Identification des entités nationales et des groupes multinationaux comme bénéficiaires de l'aide - Récupération ordonnée auprès des groupes multinationaux concernés - Admissibilité

Entre 2004 et 2014, l’administration fiscale belge a émis des décisions fiscales anticipées (tax rulings) en faveur d’entités belges de groupes multinationaux d’entreprises. Moyennant ces décisions anticipées, lesdites entités pouvaient réduire leur base imposable en Belgique en déduisant les bénéfices considérés comme étant « excédentaires » des bénéfices qu’elles avaient enregistrés. Selon les autorités fiscales belges, ces bénéfices excédentaires découlaient de synergies, d’économies d’échelle ou d’autres avantages résultant du fait d’appartenir à un groupe multinational et, partant, n’étaient pas imputables aux entités belges en question.

Par une décision du 11 janvier 2016{1}, la Commission a constaté que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, en vertu duquel le Royaume de Belgique avait émis les décisions fiscales anticipées, constituait un régime d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui était incompatible avec le marché intérieur. Estimant que ce régime avait été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de leurs bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par le Royaume de Belgique.

Saisi à la suite de recours en annulation introduits par le Royaume de Belgique et par plusieurs entreprises identifiées dans la décision de la Commission ou ayant bénéficié d’une décision fiscale anticipée, le Tribunal a annulé la décision de la Commission par un arrêt du 14 février 2019{2}, au motif qu’elle avait erronément constaté l’existence d’un régime d’aides.

Sur pourvoi introduit par la Commission, la Cour a, d’une part, annulé l’arrêt du Tribunal, et, d’autre part, rejeté définitivement les moyens contestant l’existence d’un régime d’aides et la compétence de la Commission{3}. Le litige n’étant pas en état d’être jugé s’agissant des moyens d’annulation non encore examinés par le Tribunal, la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur ces moyens.

Dans la procédure après renvoi, le Tribunal écarte tous les moyens en annulation soumis à son contrôle et rejette, par conséquent, les recours du Royaume de Belgique et des entreprises requérantes dans leur intégralité.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de leurs recours en annulation, le Royaume de Belgique et les entreprises requérantes contestaient notamment l’existence d’un avantage découlant du régime des bénéfices excédentaires et la sélectivité de celui-ci.

S’agissant du système de référence, à savoir le régime fiscal commun ou « normal » par rapport auquel doivent être analysés les deux éléments précédents, le Royaume de Belgique et les requérantes reprochaient à la Commission d’avoir erronément considéré que le système de l’impôt sur le revenu des sociétés en Belgique prévoyait que la totalité des bénéfices enregistrés des sociétés étaient imposés, en ignorant la possibilité d’effectuer des ajustements. Par ailleurs, la Commission aurait erronément exclu le régime des bénéfices excédentaires dudit système de référence.

À cet égard, il ressortait, toutefois, des dispositions applicables du code des impôts sur le revenu que les bénéfices imposables étaient constitués, à la base, par tous les bénéfices enregistrés par les entreprises assujetties à l’impôt en Belgique. En effet, ces bénéfices enregistrés constituaient le point de départ du calcul dudit impôt, sur lesquels pouvaient être effectués les ajustements positifs et négatifs légalement prévus. Or, alors que la législation applicable subordonnait l’ajustement négatif des bénéfices à une double condition, à savoir que les bénéfices de l’entité belge à ajuster aient été repris dans les bénéfices d’une autre société liée et que cette dernière aurait réalisé ces bénéfices si des conditions similaires à celles convenues entre sociétés indépendantes avaient été applicables, l’exonération des bénéfices excédentaires appliquée par les autorités fiscales belges dans leurs décisions fiscales anticipées n’était pas soumise à cette double condition. Au regard de ce constat, le Tribunal conclut que c'est à juste titre que la Commission a considéré que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, tel qu’appliqué par les autorités fiscales belges, ne faisait pas partie du système de référence applicable en l’espèce.

Le Tribunal rejette également les critiques avancées par le Royaume de Belgique et les entreprises requérantes à l’égard de la constatation, dans la décision attaquée, de l’existence d’un avantage favorisant les bénéficiaires des décisions fiscales anticipées.

D’une part, le Tribunal confirme que la Commission a effectivement examiné le critère de l’avantage et a fourni les éléments pris en compte pour considérer l’existence d’un avantage. Le fait que l’analyse de l’avantage ait été insérée dans une section qui couvre également l’examen de la sélectivité n’a pas d’impact à cet égard. D’autre part, le Tribunal relève que la mise en œuvre du régime des bénéfices excédentaires, caractérisée par l’octroi d’exonérations en méconnaissance des conditions légales applicables, était susceptible de conduire à un allègement de l’impôt que les entités bénéficiaires auraient autrement dû payer. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir constaté que ce régime était de nature à favoriser ses bénéficiaires.

Le Tribunal écarte, en outre, les différents griefs avancés contre la constatation par la Commission, à l’issue de son raisonnement à titre principal, selon laquelle le régime des bénéfices excédentaires dérogeait au système commun de l’impôt sur les sociétés en Belgique, en ce que la pratique des autorités fiscales belges consistant à effectuer un ajustement négatif unilatéral sans qu’il soit besoin d’établir que les bénéfices à ajuster aient été repris dans les bénéfices d’une autre société et qu’ils soient des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les transactions concernées avaient été réalisées entre sociétés indépendantes, n’était pas prévue par ledit système. Le Tribunal rejette également les griefs avancés contre la conclusion de la Commission selon laquelle l’avantage issu d’une telle pratique des autorités fiscales belges, en dérogation du système de référence, n’était pas accessible à toutes les entités se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire.

En premier lieu, le Tribunal juge que, au regard de la pratique administrative des autorités fiscales, la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant que les entités faisant partie d’un groupe multinational ayant bénéficié de l’exonération des bénéfices excédentaires ont reçu un traitement différencié par rapport à d’autres entités en Belgique n’en ayant pas bénéficié, alors que ces entités se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif des règles fiscales de droit commun, à savoir imposer tous les bénéfices imposables de toutes les sociétés résidentes ou actives par l’intermédiaire d’un établissement stable en Belgique.

En deuxième lieu, le Tribunal constate que la Commission n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en soutenant que le régime en cause était sélectif en ce qu’il excluait les sociétés qui avaient décidé de ne pas effectuer des investissements en Belgique, de ne pas y décentraliser des activités et de ne pas y créer d’emplois. En effet, il résultait de l’échantillon de décisions fiscales anticipées analysé dans la décision attaquée que toutes ces décisions avaient été accordées à la suite de propositions des demandeurs de réaliser des investissements en Belgique, d’y relocaliser certaines fonctions ou d’y créer un certain nombre d’emplois.

En troisième lieu, vu qu’aucune décision fiscale anticipée figurant dans ledit échantillon ne concernait des entités appartenant à des groupes d’entreprises de petite taille, il ne saurait pas non plus être reproché à la Commission d’avoir soutenu que le régime en cause était sélectif en ce qu’il n’était pas ouvert aux entreprises faisant partie d’un groupe de petite taille.

Dans ces circonstances, le Tribunal n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs avancés à l’encontre du raisonnement sur la sélectivité effectué par la Commission à titre subsidiaire, en ce que l’exonération des bénéfices excédentaires dérogeait au principe de pleine concurrence.

Le Tribunal rejette, de plus, l’argumentation du Royaume de Belgique selon laquelle le régime des bénéfices excédentaires n’était pas financé au moyen de ressources d’État dès lors que les bénéfices excédentaires ne relèveraient pas de sa compétence fiscale.

Sur ce point, le Tribunal précise que, en vertu du système commun d’imposition des bénéfices des sociétés en Belgique, le montant total des bénéfices enregistrés par les sociétés résidentes est, à la base, imposable en Belgique. Ainsi, c’est en prenant en compte ce choix effectué par le législateur belge, dans l’exercice de la compétence fiscale dont il bénéficie, que la Commission a pu conclure que la non-imposition des bénéfices excédentaires d’entités belges de groupes multinationaux, alors qu’ils étaient, à la base, des bénéfices imposables, constituait une perte de ressources qui appartenaient à cet État.

L’argumentation du Royaume de Belgique selon laquelle l’exonération des bénéfices excédentaires, telle qu’appliquée par les autorités fiscales, était justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal et, plus particulièrement, par l’objectif d’éviter les doubles impositions ne saurait pas non plus convaincre. En effet, dans la pratique, une telle exonération n’était pas soumise à la condition de prouver que les bénéfices excédentaires avaient été inclus dans les bénéfices d’une autre société liée ni qu’ils aient effectivement fait l’objet d’une imposition dans un autre État. C’est donc à juste titre que la Commission a conclu que le système d’exonération en cause ne répondait pas de façon nécessaire et proportionnée à des situations de double imposition.

La Commission n’avait pas non plus commis d’erreur en constatant que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires faussait ou menaçait de fausser la concurrence et était susceptible d’affecter les échanges au sein de l’Union.

À cet égard, le Tribunal relève que le système d’exonération en cause était susceptible d’altérer les activités au sein des groupes d’entreprises comportant une entité belge, en ce que les décisions d’investissements, de localisation d’activités et de création d’emplois étaient susceptibles d’être prises de façon à ce que cette entité belge réalise des bénéfices qui seraient, par la suite, exonérés en Belgique. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que les aides accordées par les décisions fiscales anticipées étaient de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

Le Tribunal rejette, en outre, les moyens du Royaume de Belgique et des entreprises requérantes tirés d’erreurs commises par la Commission lorsqu’elle a identifié les entités belges ayant obtenu une décision anticipée ainsi que les groupes multinationaux auxquels elles appartenaient en tant que bénéficiaires du régime en cause.

Sur ce point, le Tribunal indique que, dans la décision attaquée, la Commission a mis en exergue des éléments lui permettant de conclure à l’existence, en principe, de liens de contrôle au sein des groupes multinationaux d’entreprises auxquels appartenaient les entités belges ayant obtenu des décisions anticipées. Compte tenu de ces éléments, la Commission n’a pas outrepassé sa large marge d’appréciation lorsqu’elle a estimé que lesdits groupes constituaient une unité économique avec ces entités, bénéficiant d’aides d’État au titre du régime en cause, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Au regard de ces considérations, la Commission n’avait pas non plus violé les principes de sécurité juridique et de légalité en ordonnant la récupération des aides illégales auprès desdits groupes.

Par ailleurs, il ressort également de la décision attaquée que la Commission avait fourni, conformément à la jurisprudence, des explications permettant au Royaume de Belgique de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée tant en ce qui concerne les bénéficiaires auprès desquels les aides devaient être récupérées que le montant à récupérer.

Dans ce même contexte, le Tribunal réfute les arguments des entreprises requérantes tirés d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la récupération aurait été ordonnée auprès de tous les bénéficiaires, indépendamment de leur taille, de leurs ressources et de leur degré de sophistication. En effet, la récupération des aides d’État étant la seule conséquence de leur illégalité et de leur incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État, elle ne saurait dépendre de la situation de leurs bénéficiaires.

Enfin, le Tribunal écarte le grief des entreprises requérantes tiré du fait que, en ordonnant la récupération d’un montant égal à l’impôt qui aurait grevé les revenus des bénéficiaires en l’absence d’une décision fiscale anticipée, sans prise en compte des éventuels ajustements positifs qui auraient pu être opérés par une autre administration fiscale au titre des bénéfices excédentaires, la décision attaquée aurait imposé la récupération d’un montant qui pourrait être plus élevé que l’avantage reçu par les bénéficiaires.

À cet égard, le Tribunal rappelle, d’une part, que la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un régime d’aides. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée. D’autre part, et en tout état de cause, la décision attaquée n’a aucune incidence sur les droits dont pourrait se prévaloir tout contribuable, en vertu des conventions de double imposition applicables, notamment, afin d’obtenir un ajustement approprié de ses bénéfices imposables, à la suite d’un ajustement positif effectué par les autorités fiscales d’autres juridictions.

{1} Décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-après la « décision attaquée »).

{2} Arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, EU:T:2019:91).

{3} Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C 337/19 P, EU:C:2021:741).

Arrêt du 20 septembre 2023, Magnetrol International / Commission (T-263/16 RENV, T-265/16, T-311/16, T-319/16, T-321/16, T-343/16, T-350/16, T-444/16, T-800/16 et T-832/16) (cf. points 148-155)



Arrêt du 20 septembre 2023, Dow Silicones et Dow Silicones Europe / Commission (T-858/16 et T-867/16) (cf. points 115-118)

65. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation de récupération limitée aux bénéficiaires relevant de la notion d'entreprise - Aide consistant en l'acquisition de terres forestières domaniales auprès d'une autorité publique - Acquéreurs exerçant une activité économique - Acquéreurs relevant de la notion d'entreprise - Nécessité d'un lien entre l'activité économique exercée et les terres acquises - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 19 octobre 2023, Ministar na zemedelieto, hranite i gorite (C-325/22) (cf. points 29-36, 39, disp. 1)

66. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Portée - Clauses contractuelles prévoyant le transfert de la charge de la récupération d'une aide illégale des bénéficiaires de cette aide à d'autres personnes - Commission ayant interdit ce transfert de la charge de la récupération et ordonnant la récupération de l'aide illégale auprès des bénéficiaires - Violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Violation de la liberté d'entreprise et du droit de propriété - Absence

Par le présent arrêt, le Tribunal rejette les recours en annulation introduits respectivement par Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, SL, et Banco Santander, SA, contre la décision par laquelle la Commission européenne a qualifié d’aides d’État plusieurs mesures fiscales composant le « régime espagnol de leasing fiscal » (ci-après le « RELF ») applicable à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires{1}. Ce faisant, il se penche sur l’éventuelle disparition de l’objet du litige à la suite de l’annulation partielle de la décision attaquée par l’arrêt de la Cour Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P){2}. Le Tribunal se prononce également sur la question inédite de savoir si la Commission a outrepassé ses compétences en matière d’aides d’État en écartant, dans la décision attaquée, des clauses d’indemnisation figurant dans des contrats conclus entre parties privées, qui protègent les bénéficiaires contre la récupération d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur{3}.

En l’occurrence la Commission avait été saisie de plusieurs plaintes au sujet de l’application du RELF à certains accords de location-financement, dans la mesure où ce régime permettait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix de 20 à 30 % pour l’achat de navires construits par des chantiers navals espagnols. Selon la Commission, l’objectif du RELF était de faire bénéficier d’avantages fiscaux des groupements d’intérêt économique (ci-après les « GIE ») et les investisseurs qui y participaient, lesquels transféraient ensuite une partie de ces avantages aux compagnies maritimes qui avaient acheté un navire neuf.

Dans la décision attaquée, adoptée en juillet 2013, la Commission a considéré que trois des cinq mesures fiscales formant le RELF constituaient une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, prenant la forme d’un avantage fiscal sélectif, partiellement incompatible avec le marché intérieur. Étant donné que l’aide en cause avait été mise à exécution depuis le 1er janvier 2002 en violation de l’obligation de notification{4}, la Commission a enjoint aux autorités nationales de procéder à sa récupération auprès des investisseurs, à savoir les membres des GIE (ci-après l’« injonction de récupération »).

Plusieurs recours en annulation ont été introduits contre la décision attaquée. Ceux introduits par Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios et Banco Santander ont été suspendus dans l’attente de la résolution définitive des recours introduits par le Royaume d’Espagne, Lico Leasing, SA, et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (ci-après « PYMAR »). Ainsi, dans son arrêt Espagne e.a./Commission{5}, le Tribunal a annulé la décision attaquée. Saisie d’un pourvoi formé par la Commission à l’encontre de cet arrêt, la Cour l’a annulé, par son arrêt Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P){6}, et a renvoyé les affaires devant le Tribunal.

Par son arrêt sur renvoi Espagne e.a./Commission{7}, le Tribunal a rejeté les recours introduits par le Royaume d’Espagne, Lico Leasing et PYMAR. Dans cet arrêt, le Tribunal a écarté le moyen visant à contester la sélectivité du RELF, en jugeant, en substance, que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire étendu de l’administration fiscale pour autoriser l’amortissement anticipé était suffisante pour admettre la sélectivité du RELF dans son ensemble. Il a également écarté, notamment, les moyens tirés d’une violation des principes applicables à la récupération de l’aide, à savoir le principe de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Sur ce dernier point, en particulier, il a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en ordonnant la récupération de l’intégralité de l’aide en cause auprès des seuls investisseurs des GIE, alors même qu’une partie de l’avantage fiscal obtenu avait été transférée à des tiers, à savoir les compagnies maritimes.

Saisie de pourvois distincts à l’encontre de cet arrêt, la Cour, par son arrêt Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P){8}, a accueilli le moyen du Royaume d’Espagne tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la récupération de l’aide en cause et a rejeté les pourvois pour le surplus. Ayant ainsi partiellement annulé cet arrêt et estimant être en mesure de statuer elle-même définitivement sur la partie des recours restant à examiner, la Cour a jugé, à l’issue de son examen, qu’il y avait lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle désignait les GIE et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l’aide visée et en ce qu’elle ordonnait la récupération de l’intégralité du montant de l’aide visée uniquement auprès des investisseurs des GIE.

Appréciation du Tribunal

Se penchant à titre liminaire sur la question de savoir si, à la suite de l’arrêt de la Cour Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P) ayant annulé partiellement la décision attaquée, les recours introduits par les requérantes ne sont pas devenus sans objet, le Tribunal rappelle que l’objet du litige doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

Ainsi, dans le cadre d’un recours introduit en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation de l’acte attaquée en cours d’instance prive de son objet le recours en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision. En effet, par l’annulation de cet acte, la partie requérante obtient le seul résultat que son recours peut lui procurer et il n’y a, dès lors, plus matière à décision du juge de l’Union européenne. Il en va de même lorsque l’annulation partielle de l’acte attaqué a donné à la partie requérante le résultat qu’elle visait par une partie de son recours, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette partie.

En l’espèce, le Tribunal constate que les recours introduits par les requérantes sont devenus sans objet pour autant qu’ils visent à contester l’identification des GIE et de leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires du RELF et desdits investisseurs comme étant les seules entreprises visées par l’injonction de récupération, ainsi que la motivation de la décision attaquée à cet égard, et la méthode décrite dans la décision attaquée afin de calculer le montant qui doit être remboursé par les investisseurs des GIE.

En effet, d’une part, l’arrêt de la Cour, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P) a déjà annulé la décision attaquée pour autant qu’elle désigne les GIE et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires du RELF et ordonne la récupération de l’intégralité du montant de l’aide en cause auprès desdits investisseurs. En outre, les requérantes n’ont pas démontré que leur argumentation contestant l’exclusion des chantiers navals des bénéficiaires du RELF et des entreprises visées par l’injonction de récupération, à la supposer fondée, était susceptible de leur procurer un bénéfice allant au-delà de celui qu’elles tirent de l’arrêt de la Cour.

D’autre part, la méthode décrite dans cette décision afin de calculer le montant qui doit être remboursé par les investisseurs, en reposant sur la prémisse, désormais erronée, selon laquelle l’intégralité de l’avantage doit être récupérée auprès des seuls investisseurs des GIE, est devenue obsolète à la suite de cet arrêt.

Cela étant, il y a toujours lieu de statuer sur les chefs de conclusions des requérantes qui tendent à l’annulation de parties de la décision attaquée n’ayant pas été annulées par la Cour dans l’arrêt Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P). En effet, cette décision demeure valide en ce qu’elle déclare illégale et incompatible avec le marché intérieur l’aide qui bénéficie à tout le moins aux GIE et à leurs investisseurs et oblige le Royaume d’Espagne à récupérer ladite aide, ou une partie de celle-ci, auprès de ces derniers. En outre, la circonstance que, pour le calcul des montants à récupérer, la méthode décrite dans la décision attaquée doive être modifiée à la lumière dudit arrêt ne modifie en rien le fait que cette obligation de récupération persiste en tant que telle.

À cet égard, en premier lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré de la qualification erronée des mesures fiscales constituant le RELF, prises individuellement, en tant qu’aides nouvelles.

Ainsi, les arguments des requérantes visant à contester la qualification de ces mesures fiscales en tant qu’aides nouvelles, leur caractère sélectif et l’existence d’un avantage se basent sur la prémisse erronée selon laquelle lesdites mesures devraient être appréciées séparément, au regard de l’article 107 TFUE, et non en tenant compte du RELF dans son ensemble.

En effet, ces mesures fiscales sont liées en droit, en substance, parce que l’amortissement anticipé était soumis à l’obtention d’une autorisation par les autorités fiscales, et en fait, parce que l’autorisation administrative pour l’amortissement anticipé était accordée uniquement dans le contexte de contrats de location-vente de navires éligibles au régime de la taxation au tonnage. Ainsi, c’est en raison de ce lien que le Tribunal a jugé, dans son arrêt Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV), que, étant donné qu’une des mesures permettant de bénéficier du RELF dans son ensemble était sélective, à savoir l’autorisation de l’amortissement anticipé, la Commission avait considéré à bon droit, dans la décision attaquée, que le système était sélectif dans son ensemble. Dans l’arrêt Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P), la Cour a confirmé cette conclusion ainsi que, implicitement, la nécessité d’apprécier le RELF dans son ensemble en tant que régime d’aide.

En second lieu, le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait outrepassé ses compétences en matière d’aides d’État en interdisant les clauses d’indemnisation figurant dans des contrats conclus entre parties privées qui protègent les bénéficiaires contre la récupération d’une aide d’État illégale et incompatible.

À cet égard, le Tribunal constate que la précision apportée à l’article 4, paragraphe 1, du dispositif de la décision attaquée, selon laquelle le Royaume d’Espagne doit récupérer l’aide auprès des bénéficiaires « sans que [ceux-ci] puissent transférer la charge de la récupération à d’autres personnes », est rédigée en termes larges et ne se limite pas expressément aux clauses d’indemnisation. En outre, ces clauses ne visent pas spécifiquement l’hypothèse de la récupération d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur, mais, de façon plus générale, les conséquences de la possibilité que les autorités compétentes n’approuvent pas les avantages fiscaux découlant du RELF ou que, à la suite de leur approbation, leur validité soit remise en cause.

Cela étant, dans certains considérants de la décision attaquée, la Commission identifie, de façon plus concrète, des aspects spécifiques des clauses d’indemnisation qui s’avèrent, selon elle, problématiques dans le contexte spécifique de la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur. Ainsi, elle précise que l’objectif de la récupération, qui vise au rétablissement de la situation antérieure, et notamment à l’élimination de la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, serait irrémédiablement compromis si les acteurs du secteur privé pouvaient, grâce à des clauses contractuelles, altérer les effets des décisions de récupération arrêtées par la Commission. Il s’ensuit que la précision apportée à l’article 4, paragraphe 1, du dispositif de la décision attaquée doit être comprise comme ne visant que les clauses d’indemnisation dans la mesure où elles peuvent être interprétées comme protégeant les bénéficiaires d’une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur contre la récupération de celle-ci.

Par ailleurs, la Commission n’a pas prévu que ces clauses d’indemnisation seraient nulles, une telle compétence revenant, le cas échéant, aux juridictions nationales. En effet, la précision apportée par la Commission dans la décision attaquée ne vise qu’à clarifier la portée de l’obligation incombant au Royaume d’Espagne de récupérer l’aide auprès des bénéficiaires de celle-ci afin que la situation antérieure au versement de ladite aide soit rétablie.

Il s’ensuit que la Commission n’a pas outrepassé les compétences dont elle est investie en matière d’aides d’État{9}. En effet, s’il est vrai que la récupération s’effectue conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné{10}, il n’en reste pas moins que ces dernières doivent permettre l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Partant, rien ne s’oppose à ce que la Commission précise, dans la décision attaquée, que le Royaume d’Espagne doit faire en sorte que les bénéficiaires remboursent les montants des aides dont ils ont eu la jouissance effective, sans pouvoir transférer la charge de la récupération de ces montants à une autre partie au contrat. Il en va d’autant plus ainsi que ces clauses d’indemnisation étaient prévues dans les contrats-cadres conclus entre les divers participants du RELF, ces contrats étant pris en compte par l’administration fiscale pour autoriser l’amortissement anticipé.

{1} Décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne - Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 114, p. 1).

{2} Arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

{3} En vertu des clauses d’indemnisation figurant dans des contrats conclus entre parties privées, les investisseurs pouvaient réclamer auprès des chantiers navals, les montants qu’ils ont dû rembourser à l’État.

{4} Obligation prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

{5} Arrêt du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T-515/13 et T-719/13, EU:T:2015:1004).

{6} Arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C-128/16 P, EU:C:2018:591).

{7} Arrêt du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434).

{8} Arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60).

{9} Voir article 14, § 1, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

{10} Article 14, § 3, du règlement no 659/1999.

Arrêt du 21 février 2024, Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios / Commission (T-29/14 et T-31/14) (cf. points 85-105, 110, 111, 114-123)

67. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Portée - Clauses contractuelles prévoyant le transfert de la charge de la récupération d'une aide illégale des bénéficiaires de cette aide à d'autres personnes - Commission ayant interdit ce transfert et ordonné la récupération de l'aide illégale auprès des bénéficiaires - Violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Violation de la liberté d'entreprise et du droit de propriété - Absence



Arrêt du 20 mars 2024, Grupo Morera & Vallejo et DSA / Commission (T-519/14) (cf. points 78-98, 103, 104, 107-116)

68. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Portée - Clauses contractuelles prévoyant le transfert de la charge de la récupération d'une aide illégale des bénéficiaires de cette aide à d'autres personnes - Commission ayant interdit ce transfert et ordonné la récupération de l'aide illégale auprès des bénéficiaires - Violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Violation de la liberté d'entreprise - Absence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 mai 2024, Duro Felguera / Commission (T-401/14, T-406/14 à T-408/14, T-415/14 à T-417/14, T-433/14, T-442/14 et T-443/14) (cf. points 89-109, 112, 113, 115-122)



Arrêt du 24 avril 2024, Hispavima / Commission (T-514/14) (cf. points 89-110, 114, 115, 118-125)



Arrêt du 8 mai 2024, Caixabank / Commission (T-700/13 à T-705/13, T-2/14, T-6/14, T-10/14, T-16/14, T-18/14 et T-24/14 et les affaires jointes T-465/14, T-467/14, T-469/14, T-471/14 à T-474/14, T-476/14 à T-478/14, T-482/14, T-483/14 et T-491/14) (cf. points 89-109, 112, 114-116, 118-125)

69. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Portée - Clauses contractuelles prévoyant le transfert de la charge de la récupération d'une aide illégale des bénéficiaires de cette aide à d'autres personnes - Commission ayant interdit ce transfert et ordonné la récupération de l'aide illégale auprès des bénéficiaires - Violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Absence



Arrêt du 15 mai 2024, Gas Natural / Commission (T-508/14) (cf. points 96-116)

70. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Portée - Clauses contractuelles prévoyant le transfert de la charge de la récupération d'une aide illégale des bénéficiaires de cette aide à d'autres personnes - Commission ayant interdit ce transfert de la charge de la récupération et ordonné la récupération de l'aide illégale auprès des bénéficiaires - Violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Violation de la liberté d'entreprise - Absence



Arrêt du 29 mai 2024, Decal España / Commission (T-509/14) (cf. points 72-92, 95, 96, 98-105)

71. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Intérêt à agir - Nécessité d'un intérêt né et actuel - Appréciation au moment de l'introduction du recours - Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant - Recours introduit par une entreprise bénéficiaire d'une aide déclarée incompatible par la Commission - Recours visant à éviter la restitution de ladite aide - Recevabilité



Arrêt du 19 juin 2024, Vima World / Commission (Zone franche de Madère) (T-671/22) (cf. points 28-35)



Arrêt du 18 décembre 2024, TA / Commission (Zone franche de Madère) (T-702/22, T-704/22, T-705/22 et T-710/22 À T-712/22) (cf. points 28-31)



Arrêt du 18 décembre 2024, Administradora Fortaleza e.a. / Commission (Zone franche de Madère) (T-716/22) (cf. points 27-30)

72. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Rétablissement de la situation antérieure - Portée - Clauses contractuelles prévoyant le transfert de la charge de la récupération d'une aide illégale des bénéficiaires de cette aide à d'autres personnes - Commission ayant interdit ce transfert de la charge de la récupération et ordonnant la récupération de l'aide illégale auprès des bénéficiaires - Violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Violation de la liberté d'entreprise - Absence



Arrêt du 26 juin 2024, Aluminios Cortizo et Cortizo Cartera / Commission (T-1/14) (cf. 79-115)

73. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire de l'aide reprise par une autre société au cours de la procédure formelle d'examen - Extension de l'obligation de récupération à la société repreneuse en cas de continuité économique - Respect du principe de proportionnalité - Portée - Remboursement de l'aide limité au montant de l'avantage concurrentiel effectivement conservé par la société repreneuse

En accueillant le pourvoi formé par Koiviston Auto Helsinki Oy (anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy) contre l’arrêt Helsingin Bussiliikenne/Commission (ci-après l’« arrêt attaqué »){1}, la Cour précise les obligations procédurales incombant à la Commission européenne, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une entité poursuivant l’activité économique du bénéficiaire initial d’une aide d’État et qui, en raison de l’application du critère de la continuité économique, est soumise à l’obligation de rembourser l’aide. En outre, elle se prononce sur les rôles respectifs de la Commission et de l’État membre concerné dans le chiffrage de l’aide à récupérer auprès du cessionnaire d’actifs du bénéficiaire de l’aide. La société Helsingin Bussiliikenne (ci-après l’« ancienne HelB »), détenue à 100 % par la ville d’Helsinki (Finlande), exploitait des lignes d’autobus dans la région d’Helsinki et proposait des services de transport par affrètement et de location d’autobus. En décembre 2015, l’ancienne HelB a été vendue à la société Viikin Linja Oy. Conformément aux stipulations de l’acte de vente, celle-ci a été renommée Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « nouvelle HelB »).

Saisie d’une plainte, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant plusieurs crédits d’équipement et d’exploitation accordés par la ville d’Helsinki, au cours des années 2002 à 2012, en faveur de l’ancienne HelB et de son prédécesseur HKL-Bussiliikenne (ci-après les « mesures litigieuses »). La décision d’ouverture de cette procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 avril 2015{2} et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de cette publication. La Commission, informée en juin 2015 de la cession imminente de l’ancienne HelB à la nouvelle HelB, n’a pas reçu d’observations de la part de cette dernière.

Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « décision litigieuse »){3}, la Commission a constaté que les mesures litigieuses constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur que la République de Finlande était tenue de récupérer auprès du bénéficiaire. Retenant une continuité économique entre l’ancienne HelB et la nouvelle HelB, la Commission a étendu l’obligation de rembourser l’aide illégale à cette dernière.

Le recours de la nouvelle HelB contre la décision litigieuse ayant été rejeté par le Tribunal, cette dernière a formé un pourvoi contre l’arrêt de ce dernier.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour examine le moyen tiré d’une erreur de droit du Tribunal en ce qu’il a jugé que la Commission n’avait pas violé une formalité substantielle en s’abstenant de mettre la nouvelle HelB en mesure de présenter ses observations lors de la procédure formelle d’examen de l’aide litigieuse.

Selon la requérante, la Commission était tenue, à la suite de la cession de l’ancienne HelB, de rectifier ou de compléter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, cette cession étant un élément nouveau non contenu dans ladite décision.

La Cour commence par rappeler que, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, il incombe à la Commission, lorsqu’elle décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’une mesure d’aide, de mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations. Cette obligation a le caractère d’une formalité substantielle, dès lors qu’elle constitue une condition essentielle de procédure intrinsèquement liée à la formation ou à l’expression correctes de la volonté de l’auteur de l’acte. À cet égard, la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne constitue un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l’ouverture d’une procédure formelle d’examen et d’obtenir, de la part de ces derniers, toutes les informations destinées à éclairer la Commission dans son action future.

Toutefois, afin de mettre les parties intéressées en mesure de présenter utilement leurs observations, la décision publiée doit mentionner explicitement et clairement les éléments de faits et de droits pertinents, ainsi qu’il est prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589{4}. Ces éléments sont ceux que la procédure formelle d’examen a pour objet d’examiner en vue de l’adoption de la décision finale, par laquelle la Commission statue sur l’existence et la compatibilité de l’aide d’État en cause ainsi que, le cas échéant, sur l’obligation de récupération de cette aide.

Lorsque des éléments pertinents de fait ou de droit surviennent après la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, tels que, en l’espèce, la cession de l’ancienne HelB à la nouvelle HelB, l’obligation de la Commission n’est satisfaite que par la publication d’une décision d’ouverture complémentaire. Ainsi, en s’abstenant d’adopter une telle décision, la Commission a violé une formalité substantielle.

En second lieu, la Cour analyse le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu le principe de proportionnalité en considérant que la Commission n’était pas tenue de déterminer dans quelle mesure l’aide d’État résultant des mesures litigieuses devait être récupérée auprès de la nouvelle HelB.

Dans ce cadre, la juridiction précise que la récupération d’une aide illégale vise au rétablissement de la situation antérieure et ne saurait être considérée comme étant une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État que si le montant que son bénéficiaire doit rembourser est supérieur au montant actualisé de l’aide qu’il a reçue.

Lorsque la société bénéficiaire de l’aide illégale a été rachetée par une autre société qui en poursuit l’activité économique, cette aide doit être récupérée auprès de cette dernière lorsqu’il est établi qu’elle conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice de ladite aide. Dans cette hypothèse, le principe de proportionnalité limite l’obligation de remboursement au montant de l’avantage concurrentiel qu’elle a effectivement conservé.

En l’occurrence, si la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, la continuité économique entre l’ancienne HelB et la nouvelle HelB et en a déduit que l’obligation de rembourser l’aide illégale devait être étendue à cette dernière, elle ne s’est pas prononcée sur le quantum de l’aide accordée à l’ancienne HelB, dont la nouvelle HelB a effectivement conservé la jouissance. Or, la Cour relève, à l’instar du Tribunal, qu’il existe une différence entre la constatation de la continuité économique et la détermination de la proportion dans laquelle la récupération de l’aide illégale doit être effectuée auprès des bénéficiaires de cette aide.

Dès lors, le Tribunal a jugé à bon droit qu’il incombe à la République de Finlande de déterminer le montant de l’aide d’État qui doit être recouvré auprès de la nouvelle HelB.

Cela étant, la Cour annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, dès lors que la violation de la formalité substantielle constatée dans le cadre du premier moyen entraîne l’annulation de l’acte de plein droit.

{1} Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commission (T-603/19, EU:T:2022:555).

{2} Décision C(2015) 80 final, du 16 janvier 2015, relative à la mesure SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) - Finlande - Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2015, C 116, p. 22).

{3} Décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2020, L 404, p. 10).

{4} Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

Arrêt du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki / Commission (C-697/22 P) (cf. point 81)

74. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale et incompatible - Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs - Entreprise bénéficiaire d'aides tombée en faillite - Transfert de l'aide à une autre entreprise postérieur à la décision de récupération - Législation nationale prévoyant la possibilité pour les autorités nationales compétentes d'étendre l'obligation de récupération à l'entreprise bénéficiant dudit transfert - Admissibilité - Condition - Existence d'une situation de continuité économique - Critères - Appréciation par les autorités et juridictions nationales

Voir texte de la décision.

Arrêt du 16 janvier 2025, Scai (C-588/23) (cf. points 40-48, 54, 57 et disp.)

75. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Calcul du montant à récupérer et détermination des destinataires des ordres de restitution - Indications nécessaires et suffisantes fournies par la Commission

Le Tribunal, réuni en formation élargie, rejette le recours en annulation introduit par le Royaume d’Espagne contre la décision de la Commission européenne du 10 juin 2021 relative à l’aide d’État octroyée par cet État membre en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées{1}. Dans ce cadre, le Tribunal est notamment amené à examiner le respect des droits de la défense de l’Espagne au cours de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, au regard du fait que celle-ci remplaçait une décision antérieure qui avait été annulée par la Cour.

S’employant à promouvoir le processus de transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur son territoire, l’Espagne a adopté un décret royal{2} en 2005 imposant aux radiodiffuseurs nationaux privés et publics de s’assurer que respectivement 95 % et 98 % de la population recevrait la télévision numérique terrestre (TNT).

Afin d’atteindre ces objectifs de couverture, les autorités espagnoles ont notamment accordé un financement public pour soutenir le processus de numérisation dans certaines zones moins urbanisées et éloignées du territoire espagnol et, plus particulièrement, à l’intérieur des régions des communautés autonomes situées dans ces zones.

Saisie d’une plainte à cet égard, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE sur l’ensemble du territoire espagnol, à l’exception de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (Communauté autonome de Castille-La Manche). À l’issue de cette procédure, la Commission a constaté qu’une aide d’État avait été accordée aux opérateurs de la plateforme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de TNT dans les zones moins urbanisées et éloignées en cause. En qualifiant cette aide d’illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique, la Commission a ordonné sa récupération par la décision 2014/489{3}.

Les recours en annulation introduits contre cette décision ont été rejetés par six arrêts du Tribunal{4}. Ceux-ci ont ensuite fait l’objet de pourvois qui n’ont pas non plus été accueillis par la Cour{5}, à l’exception de celui visant l’arrêt prononcé par le Tribunal dans l’affaire Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission{6}. Statuant sur ce pourvoi, la Cour a en effet annulé tant l’arrêt attaqué que la décision 2014/489 de la Commission en raison d’une insuffisance de motivation concernant la sélectivité de la mesure en cause{7}.

Faisant suite à cet arrêt, la Commission a adopté une nouvelle décision, dans laquelle elle a notamment constaté que les mesures prises par les autorités espagnoles pour assurer le déploiement de la télévision numérique dans les zones éloignées et moins urbanisées du territoire espagnol, à l’exception de la Communauté autonome de Castille La Manche (ci-après la « mesure en cause »), constituent un régime d’aides financé directement à partir du budget de l’Espagne ou des budgets de certaines communautés autonomes et d’organismes locaux qui confère un avantage sélectif aux opérateurs exploitant le réseau terrestre. Considérant, en outre, que cette mesure était incompatible avec le marché intérieur et que la procédure de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’avait pas été respectée, la Commission a ordonné la récupération des aides accordées.

L’Espagne a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision, lequel est rejeté dans son intégralité.

Appréciation du Tribunal

Au soutien de son recours, l’Espagne reprochait à la Commission d’avoir violé ses droits de la défense au cours de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision attaquée.

Tout d’abord, l’Espagne avançait que, après l’annulation de la décision 2014/489, la Commission aurait dû adopter une nouvelle décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

À cet égard, le Tribunal rappelle que, en cas d’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases, la procédure visant à remplacer cet acte peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. Or, la Cour ayant annulé la décision 2014/489 en raison d’une insuffisance de motivation, l’illégalité entachant cette décision est intervenue au moment de son adoption et ne concerne pas la procédure la précédant, sur laquelle la Cour ne s’est pas prononcée. Il s’ensuit que l’exécution de l’arrêt d’annulation n’imposait pas à la Commission de reprendre l’intégralité de la procédure prévue à l’article 108 TFUE.

Le Tribunal écarte, ensuite, les critiques formulées par l’Espagne à l’égard de l’analyse de la sélectivité figurant dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Après avoir relevé que ce grief doit être apprécié au regard des dispositions du règlement no 659/1999{8}, le Tribunal rappelle que, conformément à l’article 6 de ce règlement, la décision d’ouverture contient une évaluation provisoire à la fois de la qualification de la mesure d’aide d’État et de sa compatibilité avec le marché intérieur. En outre, bien que constituant deux critères distincts, les notions d’« avantage » et de « sélectivité » peuvent être examinées conjointement, en tant que « troisième condition », prévue par l’article 107, paragraphe 1, TFUE, portant sur l’existence d’un « avantage sélectif ».

À la lumière de ces précisions, le Tribunal constate que, au vu de la nature et du contenu de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, ainsi que du contexte de son adoption, l’Espagne a été à même de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a considéré, à titre préliminaire, que la mesure en cause apparaissait conférer un avantage sélectif notamment aux opérateurs de réseau terrestre par rapport aux opérateurs de réseau utilisant d’autres technologies et, plus particulièrement, celle satellitaire, lesquels étaient en concurrence avec les premiers pour la diffusion du signal de télévision numérique visée par le régime juridique régissant le passage à la télévision numérique en Espagne. De plus, force est de constater que la motivation afférente au caractère sélectif de la mesure en cause, contenue dans la décision d’ouverture, a permis à l’Espagne de présenter son point de vue sur cette question, notamment quant à la comparabilité des situations des technologies terrestre et satellitaire.

Au reste, le Tribunal rejette les griefs de l’Espagne tirés d’une violation de ses droits de la défense, en ce que l’analyse de la sélectivité contenue dans la décision attaquée serait nouvelle et fondée sur des faits nouveaux qui ne lui auraient pas été communiqués. Sur ce point, le Tribunal souligne que, en ce qui concerne la sélectivité de la mesure en cause, la décision d’ouverture et le raisonnement subsidiaire exposé dans la décision attaquée reposent, en substance, sur le même postulat et que la décision d’ouverture comportait une motivation suffisante à cet égard. Qui plus est, les éléments prétendument nouveaux évoqués par l’Espagne ne lui étaient pas inconnus et, en tout état de cause, ne sauraient être considérés comme un fondement essentiel de la conclusion de la Commission relative à la sélectivité de la mesure en cause.

Enfin, le Tribunal constate que, contrairement à ce que faisait valoir l’Espagne, la Commission n’était pas tenue, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2015/1589{9}, de lui communiquer les observations reçues d’autres parties intéressées en réponse à des demandes d’information envoyées après l’annulation de la décision 2014/489, dès lors que cette disposition n’oblige la Commission qu’à communiquer les observations présentées par les parties intéressées sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

Après avoir ainsi écarté tous les griefs tirés de la violation des droits de la défense de l’Espagne, le Tribunal rejette par ailleurs les griefs tirés, en substance, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d’une analyse erronée de la condition de sélectivité. À cet égard, l’Espagne reprochait notamment à la Commission de ne pas avoir procédé à un examen concret et exhaustif de la comparabilité des situations en cause et d’avoir conclu à la comparabilité des technologies terrestre et satellitaire uniquement sur la base de leur relation potentielle de concurrence.

Sur ce dernier point, le Tribunal rappelle qu’une mesure est sélective si elle introduit une différenciation entre des entreprises qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif du système de référence.

Or, dans la mesure où l’objectif du système de référence est, en l’espèce, la transmission d’émissions numériques, c’est à bon droit que la Commission a estimé, dans la décision attaquée, que les opérateurs de la plateforme terrestre et les opérateurs de la plateforme satellitaire étaient tous deux capables d’assurer cette transmission. Contrairement à ce que prétendait l’Espagne, ces circonstances plaident pour la reconnaissance d’une relation de concurrence actuelle, et non potentielle, entre les plateformes terrestre et satellitaire.

De plus, la Commission n’avait pas conclu à la comparabilité des situations en cause uniquement en raison de la relation de concurrence, actuelle ou potentielle, entre les plateformes terrestre et satellitaire. En effet, il ressort de la décision attaquée qu’elle avait tenu compte d’une série de circonstances qui rendraient similaires les deux technologies en cause au regard de l’objectif de transmission du signal de radiodiffusion numérique.

Contrairement à ce que prétendait l’Espagne, la Commission n’avait pas non plus omis de prendre en compte plusieurs circonstances factuelles et juridiques qui distingueraient les plateformes terrestre et satellitaire.

À cet égard, le Tribunal rejette notamment l’argument selon lequel, à défaut d’avoir fondé son analyse sur une étude de la différence de coûts entre les technologies terrestre et satellitaire, la Commission aurait renversé la charge de la preuve de la sélectivité qui pesait sur elle.

En effet, s’il incombe à la Commission d’apporter la preuve de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, partant, également la preuve que la condition d’octroi d’un avantage sélectif aux bénéficiaires est remplie, il ne lui incombe pas de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l’affaire dont elle est saisie, quand bien même de telles informations se trouveraient dans le domaine public.

Il s’ensuit que, en l’espèce, il revenait à l’Espagne de fournir à la Commission toutes les informations et les éléments lui permettant de vérifier le bien-fondé de son argument tiré de la différence de coûts entre les technologies terrestre et satellitaire, le cas échéant, après qu’elle l’avait invité, dans le cadre de la procédure formelle d’examen, à fournir toutes les informations pertinentes à cette fin.

Les autres moyens avancés par l’Espagne étant également écartés, le Tribunal rejette son recours en annulation dans son intégralité.

{1} Décision (UE) 2021/2034 de la Commission, du 10 juin 2021, relative à l’aide d’État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) octroyée par l’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO 2021, L 417, p. 1).

{2} Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (décret royal 944/2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre), du 29 juillet 2005 (BOE no 181, du 30 juillet 2005, p. 27006).

{3} Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO 2014, L 217, p. 52).

{4} Arrêts du 26 novembre 2015, Espagne/Commission (T 461/13, EU:T:2015:891), Abertis Telecom et Retevisión I/Commission (T 541/13, non publié, EU:T:2015:898), Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission (T 487/13, non publié, EU:T:2015:899), Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission (T 465/13, non publié, EU:T:2015:900), Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (T 463/13 et T 464/13, non publié, EU:T:2015:901), et Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission (T 462/13, EU:T:2015:902).

{5} Arrêts du 20 décembre 2017, Espagne/Commission (C 81/16 P, EU:C:2017:1003) et Comunidad Autónoma del País Vasco e.a./Commission (C 66/16 P à C 69/16 P, EU:C:2017:999).

{6} Arrêt du 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (T 463/13 et T 464/13, non publié, EU:T:2015:901).

{7} Arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (C 70/16 P, EU:C:2017:1002).

{8} Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité sur la Communauté européenne (JO 1999, L 83, p. 1).

{9} Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).

Arrêt du 2 juillet 2025, Espagne / Commission (T-489/21) (cf. points 274-287)