1. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion - Créditeur-bailleur assurant le bien faisant l'objet du crédit-bail - Inclusion

Lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l’objet du crédit-bail et refacture le coût exact de l’assurance au crédit-preneur, une telle opération constitue une opération d’assurance, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et doit donc être exonérée de ladite taxe.

En effet, une telle prestation d’assurance ne saurait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de la simple refacturation des coûts afférents à celle-ci, conformément à l’arrangement contractuel conclu entre les parties à un contrat de crédit-bail. Le fait que le bailleur souscrive l’assurance, à la demande de ses clients, auprès d’un tiers et ensuite répercute sur ceux-ci le coût exact facturé par ce tiers ne saurait infirmer cette conclusion. Dans de telles circonstances, pour autant que la prestation d’assurance en cause reste inchangée, la somme refacturée constitue, en fait, la contrepartie de ladite assurance et, dès lors, il n’y a pas lieu de soumettre une telle opération à la taxe sur la valeur ajoutée.

Arrêt du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing (C-224/11) (cf. points 62, 70, disp. 2)

2. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion - Prestation de services consistant à garantir, moyennant le versement d'une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d'affecter certaines pièces d'un véhicule d'occasion - Prestation fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur dudit véhicule d'occasion - Inclusion - Prestation et vente du véhicule d'occasion devant être considérées comme prestation unique ou prestations distinctes - Appréciation par le juge national

L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens que constitue une opération d’assurance exonérée, au sens de cette disposition, la prestation de services consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur d’un véhicule d’occasion, à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de ce véhicule.

En effet, indépendamment de la question de savoir si une convention est conclue entre l'acheteur d'un véhicule d'occasion et un opérateur économique indépendant du revendeur dudit véhicule, ledit revendeur n'ayant qu'un simple rôle d'intermédiaire, ou si ce revendeur conclut la convention en son nom propre mais pour le compte de l'acheteur, ou encore si le revendeur transfère à l'acheteur les droits issus de la convention qu'il a conclue en son nom propre et pour son propre compte avec l'opérateur économique indépendant, la notion d'"opération d'assurance", au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive, est suffisamment large pour couvrir chacune de ces situations.

En outre, la qualification d'une prestation d'"opération d'assurance", au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive, ne saurait dépendre de la manière dont l'assureur gère l'importance du risque qu'il s'engage à couvrir et calcule le montant exact des primes. À cet égard, l'essence même de l'"opération d'assurance", au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive, réside dans le fait que l'assuré se protège du risque de pertes financières, qui sont incertaines mais potentiellement importantes, moyennant une prime dont le paiement est, quant à lui, certain mais limité.

Enfin, la fourniture d’une prestation telle que celle précitée et la vente du véhicule d’occasion doivent, en principe, être considérées comme des prestations distinctes et indépendantes devant être appréhendées séparément du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la vente d’un véhicule d’occasion et la garantie fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur de ce véhicule sur la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de celui-ci sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une opération unique ou si, au contraire, elles constituent des opérations indépendantes.

Arrêt du 16 juillet 2015, Mapfre asistencia et Mapfre warranty (C-584/13) (cf. points 38, 41, 42, 58 et disp.)

3. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération pour les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance - Champ d'application - Services de règlement de sinistres fournis au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance - Exclusion

L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des services de règlement de sinistres, fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.

À cet égard, même si l'expression "opérations d'assurance" ne vise pas uniquement les opérations effectuées par les assureurs eux-mêmes et est en principe suffisamment large pour inclure l'octroi d'une couverture d'assurance par un assujetti qui n'est pas lui-même l'assureur, mais qui, dans le cadre d'une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d'un assureur qui se charge du risque assuré, de telles opérations impliquent par nature l'existence d'une relation contractuelle entre le prestataire du service d'assurance et la personne dont les risques sont couverts par l'assurance, à savoir l'assuré. Or, dans le cas où un prestataire ne s'est pas lui-même engagé envers l'assuré à garantir à celui-ci la couverture d'un risque et n'est nullement lié à l'assuré par une relation contractuelle, bien que le service de règlement de sinistres constitue un élément essentiel de l'opération d'assurance en ce qu'il comprend la détermination de la responsabilité et du montant du préjudice ainsi que la décision de verser ou de refuser une indemnité à l'assuré, ce service, d'ailleurs fourni à l'assureur, ne saurait constituer une opération d'assurance, au sens de l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument selon lequel il conviendrait d’aligner le traitement des opérations d’assurance au regard de la taxe sur la valeur ajoutée sur celui applicable aux services financiers. La Cour a en effet jugé que l’analogie avec les services financiers ne saurait prospérer en matière d'opérations d’assurances, en soulignant la différence de libellés existant entre l’article 135, paragraphe 1, sous a) de la directive 2006/112, qui ne vise que les opérations d’assurance proprement dites, et l’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive, qui vise les opérations "concernant" ou "portant sur" des opérations bancaires déterminées.

S’agissant, ensuite, de la notion de "prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance", le terme "afférentes" est suffisamment large pour couvrir différentes prestations concourant à la réalisation d’opérations d’assurance et, notamment, le règlement de sinistres, lequel constitue l’une des parties essentielles de ces opérations. En ce qui concerne la condition selon laquelle les prestations concernées doivent être "effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance", la qualité formelle d'une société ne saurait suffire à déterminer si son activité relève ou non du champ d’application de l’exonération. Il convient d’examiner le contenu même des activités en cause. Deux conditions sont requises aux fins de cet examen. En premier lieu, le prestataire doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré. Cette relation peut être uniquement indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l’intermédiaire. En second lieu, son activité doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur. Or, l’activité consistant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur n’est aucunement liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance. Il s’ensuit qu’une telle activité ne relève pas des prestations "effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance", au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, mais doit s’analyser comme constituant un démembrement des activités exercées par les entreprises d’assurance.

Arrêt du 17 mars 2016, Aspiro (C-40/15) (cf. points 23-25, 27, 29, 33-37, 40-42, 45 et disp.)

4. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion d'opérations d'assurance - Services de gestion de placements fournis au titre d'un régime professionnel de retraite, à l'exclusion de toute indemnisation de risque - Exclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 octobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) et United Biscuits Pension Investments (C-235/19) (cf. points 30-32, 51 et disp.)

5. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération pour les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance - Champ d'application - Prestation composée, à titre principal, de l'octroi de licences pour l'utilisation d'un produit d'assurance, et, à titre accessoire, de services d'intermédiation et de gestion des contrats d'assurance, et qualifiée par la juridiction nationale de prestation unique - Inapplicabilité de l'exonération

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 25 mars 2021, Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux) (C-907/19) (cf. points 28, 32-38, 42-44 et disp.)

6. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération pour les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance - Champ d'application - Opérations d'intermédiation dans la vente d'extensions de garantie - Opérations effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité principale consistant en la vente d'appareils électroménagers et d'autres articles dans le domaine de l'informatique et de la télécommunication - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 juillet 2021, Rádio Popular (C-695/19) (cf. points 32-38)

7. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion d'opérations d'assurance - Acquisition d'épaves de véhicules auprès des assurés et revente à des tiers - Exclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 9 mars 2023, Generali Seguros (C-42/22) (cf. points 33-38)

8. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération pour les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance - Champ d'application - Vente d'épaves de véhicules effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance - Exclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 9 mars 2023, Generali Seguros (C-42/22) (cf. points 44-46, disp. 1)

9. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations - Exonération des livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée - Champ d'application - Acquisition d'épaves de véhicules auprès des assurés et revente à des tiers - Exclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 9 mars 2023, Generali Seguros (C-42/22) (cf. point 51, disp. 2)

10. Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Principe de neutralité fiscale - Portée - Opérations effectuées par une entreprise d'assurance consistant à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles sinistrés acquises auprès de ses assurés - Absence d'exonération - Admissibilité

Voir texte de la décision.

Arrêt du 9 mars 2023, Generali Seguros (C-42/22) (cf. point 56, disp. 3)