1. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Champ d'application - Contrat mixte constitué de différents volets inséparables - Détermination en fonction de l'objet principal du contrat - Contrat ayant comme objet principal la cession d'actions d'une entreprise publique et comme objet accessoire la fourniture de services et l'exécution de travaux - Exclusion
Un contrat mixte dont l’objet principal est l’acquisition par une entreprise de 49 % du capital d’une entreprise publique et dont l’objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l’exécution de travaux ne relève pas, dans son ensemble, du champ d’application des directives en matière de marchés publics.
En effet, dans le cas d’un contrat mixte dont les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible, l’opération en cause doit être examinée dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique et doit être appréciée sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat, indépendamment de la question de savoir si le volet constituant l’objet principal d'un contrat mixte relève ou non du champ d’application des directives en matière de marchés publics.
Or, la cession d’actions à un soumissionnaire dans le cadre d’une opération de privatisation d’une entreprise publique ne relève pas des directives en matière de marchés publics.
2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directive 2004/18 - Champ d'application - Contrat mixte - Création, par le pouvoir adjudicateur et une société privée indépendante, d'une entreprise commune ayant pour objet la fourniture de services de santé, entre autres, pour une période transitoire, aux employés du pouvoir adjudicateur - Fourniture de tels services représentant un volet détachable du contrat de constitution de l'entreprise commune - Inclusion
La directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien-être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.
En effet, si la constitution, par un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique privé, d'une entreprise commune ne relève pas, en tant que telle, de la directive 2004/18, toutefois, une opération en capital ne peut masquer, en réalité, l’attribution à un partenaire privé de contrats pouvant être qualifiés de marchés publics ou de concessions. Par ailleurs, le fait qu’une entité privée et une entité adjudicatrice coopèrent dans le cadre d’une entité à capital mixte ne peut justifier le non-respect des dispositions relatives aux marchés publics lors de l’attribution d’un tel marché à cette entité privée ou à l’entité à capital mixte. Ainsi, lorsque la nécessité de conclure un tel contrat mixte avec un partenaire unique n'est pas objectivement démontrée et que le volet du contrat mixte consistant en l'engagement du pouvoir adjudicateur d'acquérir auprès de l'entreprise commune les services de santé destinés à ses employés est détachable de ce contrat, les dispositions pertinentes de la directive 2004/18 sont applicables à l'attribution de ce volet.
3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directives 93/37 et 2004/18 - Marchés publics de travaux - Notion - Marchés mixtes - Règles applicables - Détermination en fonction de l'objet principal du contrat
La notion de marchés publics de travaux, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, vise les contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à l'une des activités visées à l'annexe II de la directive 93/37 et à l'annexe I de la directive 2004/18 ou d'un ouvrage défini à l'article 1er, sous c, de la directive 93/37 et à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet répond à cette définition. Des travaux qui sont accessoires et ne forment pas l'objet du contrat ne peuvent justifier la classification de celui-ci comme marché public de travaux.
Lorsqu'un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments ayant trait à un autre type de marché, c'est l'objet principal du contrat qui détermine quel corps de règles du droit de l'Union relatives à des marchés publics trouve en principe à s'appliquer. Cette détermination doit avoir lieu au regard des obligations essentielles qui prévalent et qui, comme telles, caractérisent ce marché, par opposition à celles qui ne revêtent qu’un caractère accessoire ou complémentaire et sont imposées par l’objet même du contrat.
Arrêt du 26 mai 2011, Commission / Espagne (C-306/08, Rec._p._I-4541) (cf. points 88-91)
4. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directive 2014/24 - Champ d'application - Contrat mixte constitué de différents volets inséparables - Détermination en fonction de l'objet principal du contrat - Contrat ayant comme objet principal la fourniture de services de services accessoires aux activités scolaires et comme objet accessoire la création d'une société à capital mixte - Inclusion
Voir texte de la décision.
Arrêt du 1er août 2022, Roma Multiservizi et Rekeep (C-332/20) (cf. points 53-55, 58, 59)