1. Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistement



Arrêt du 16 juin 2010, Kureha / OHMI - Sanofi-Aventis (KREMEZIN) (T-487/08, Rec._p._II-111*) (cf. points 56-57)

2. Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence

Une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire a pour objet de permettre à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins ou modèles) d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, qui, en cas de similitude des marques en conflit, implique un examen de la similitude entre les produits et services désignés par ces marques. Dans ce contexte, si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services, conformément à l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement nº 207/2009. Dans le même contexte, il y a également lieu pour la chambre de recours d’apprécier, au cas où la preuve de l’usage est apportée seulement pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et sur laquelle l’opposition est fondée, si cette catégorie inclut des sous-catégories autonomes dont relèveraient les produits et services pour lesquels l’usage est démontré, de manière à devoir considérer que ladite preuve a été apportée uniquement pour cette sous-catégorie de produits ou de services ou, en revanche, si de telles sous-catégories ne sont pas concevables.

Par conséquent, la mission consistant à apprécier si une marque invoquée à l’appui d’une opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 comporte deux volets indissociables. Le premier vise à établir si la marque en question a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, même sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant toutefois pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Le second vise à établir quels sont les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, qui sont visés par l’usage sérieux démontré.

Arrêt du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo / OHMI - equinet Bank (EQUITER) (T-47/12) (cf. points 20, 21)



Arrêt du 5 octobre 2010, Strategi Group / OHMI - RBI (STRATEGI) (T-92/09, Rec._p._II-217*) (cf. point 45)

3. Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement

Si la notion d'usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n'a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il est, à cet égard, en pratique impossible au titulaire d'une marque d'apporter la preuve de l'usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l'enregistrement. Par conséquent, la notion de "partie des produits ou services" ne peut s'entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.

Arrêt du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing / OHMI - Wolf (Représentation d'une tête de loup) (T-570/10) (cf. point 21)



Arrêt du 8 novembre 2013, Kessel / OHMI - Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10) (cf. points 21-23)

Arrêt du 6 mars 2014, Anapurna / OHMI - Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13) (cf. points 62-64)

Arrêt du 9 avril 2014, Ferring / OHMI - Tillotts Pharma (OCTASA) (T-502/12) (cf. point 29)

Arrêt du 8 octobre 2014, Lidl Stiftung / OHMI - A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) (T-300/12) (cf. point 47)

Arrêt du 29 octobre 2015, NetMed / OHMI - Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953) (T-21/14) (cf. points 55, 56)

4. Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement



Arrêt du 16 mai 2013, Aleris / OHMI - Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12) (cf. points 18-20, 22)

Arrêt du 10 décembre 2015, Sony Computer Entertainment Europe / OHMI - Marpefa (Vieta) (T-690/14) (cf. points 61, 62)

5. Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Examen de la demande - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement



Arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp / OHMI - Stal-Florez Botero (la nana) (T-196/13) (cf. point 36)

Arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless / OHMI - Starbucks (HK) (now) (T-278/13) (cf. points 24, 25, 27)

6. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les produits ou services concernés - Critères d'appréciation - Comparaison portant sur le libellé des produits couverts par les marques concernées - Limites - Usage partiel de la marque antérieure



Arrêt du 21 janvier 2016, Spokey / OHMI - Leder Jaeger (SPOKeY) (T-846/14) (cf. points 27, 44, 45)

7. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 décembre 2018, Der Grüne Punkt / EUIPO - Halston Properties (Représentation d'un cercle avec deux flèches) (T-253/17) (cf. point 29)



Arrêt du 18 octobre 2016, August Storck / EUIPO - Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14) (cf. points 27-29, 31, 32)

Arrêt du 17 novembre 2017, Endoceutics / EUIPO - Merck (FEMIBION) (T-802/16) (cf. point 22)

Arrêt du 27 février 2018, Hansen Medical / EUIPO - Covidien (MAGELLAN) (T-222/16) (cf. points 25-28)

Arrêt du 19 décembre 2019, Sta*Ware EDV Beratung / EUIPO - Accelerate IT Consulting (businessNavi) (T-383/18) (cf. points 27, 33, 34, 45)

Arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex / EUIPO - Kaminski (SYRENA) (T-677/19) (cf. points 112-116)



Arrêt du 2 mars 2022, Apologistics / EUIPO - Kerckhoff (apo-discounter.de) (T-140/21) (cf. points 21-24)



Arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics / EUIPO - Fractalia Remote Systems (FRACTALIA) (T-194/23) (cf. points 119-122, 147, 154-156)



Arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics / EUIPO - Fractalia Remote Systems (FRACTALIA Remote Systems) (T-211/23) (cf. points 123-126, 150, 157-159)

8. Marque de l'Union européenne - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement

Dans son arrêt du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS) (T-380/18), le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), par laquelle cette dernière avait considéré que l’usage d’une marque de l’Union européenne, invoquée à l’appui d’une opposition, dans un seul État membre suffisait à démontrer son usage sérieux et avait accueilli ladite opposition (ci-après la « décision attaquée »).

En l’espèce, Intas Pharmaceuticals, la requérante, avait demandé l’enregistrement de la marque INTAS pour des produits relevant des classes 5 et 10. Laboratorios Indas, l’intervenante, a formé opposition en invoquant l’existence d’un risque de confusion avec ses deux marques figuratives antérieures de l’Union européenne et nationale, comportant l’élément verbal « indas », et visant des produits relevant des classes 5 et 10. Suite à l’accueil de l’opposition par la chambre de recours de l’EUIPO, la requérante a introduit un recours en annulation dans lequel elle faisait notamment valoir que ladite chambre avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la marque de l’Union européenne antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dès lors que l’intervenante n’avait démontré son usage qu’en Espagne. L’intervenante a alors invoqué l’irrecevabilité des griefs de la requérante car les questions soulevées par lesdits griefs auraient déjà été tranchées définitivement dans une décision adoptée par une division d’opposition dans une autre procédure d’opposition entre les mêmes parties et concernant des signes identiques.

À titre liminaire, le Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’intervenante. Il a rappelé, en premier lieu, que le principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable aux motifs d’une décision rendue par une division d’opposition dans le cadre d’une procédure d’opposition différente, en raison de la nature administrative des procédures devant l’EUIPO. En deuxième lieu, il a précisé que le principe ne bis in idem est uniquement applicable à des sanctions, ce qui n’est pas le cas des décisions rendues par l’EUIPO dans le cadre d’une procédure d’opposition. En troisième lieu, il a considéré que la décision attaquée ne saurait être regardée comme confirmative d’une décision antérieure adoptée dans une autre procédure d’opposition par une division d’opposition, dans la mesure où, d’une part, la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures est soumise à des variations dans le temps et ne peut jamais être considérée comme définitivement apportée dans le cadre d’une procédure d’opposition différente de celle dans le cadre de laquelle elle est demandée et, d’autre part, la comparaison de signes en conflit est susceptible de varier selon le public pertinent ainsi que dans le temps.

Sur le fond, s’agissant du critère relatif à l’étendue territoriale de l’usage sérieux, le Tribunal a jugé qu’il ressort de l’arrêt Leno Merken{1}, premièrement, que l’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et, deuxièmement, qu’une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie. En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, dans la mesure où une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. En outre, le Tribunal a relevé qu’il a été jugé, à maintes reprises, que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre, voire dans une seule ville européenne, suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale.

Par ailleurs, le Tribunal a souligné que l’usage d’une marque antérieure de l’Union européenne dans un État membre est susceptible de produire des effets sur le marché intérieur, en assurant, par exemple, la réputation des produits - de façon sensible sur le plan commercial - auprès d’acteurs d’un marché plus étendu que celui qui correspond au territoire où la marque est utilisée.

Par conséquent, il a jugé que, eu égard au nombre considérable d’éléments de preuve produits par l’intervenante relatifs à la durée, à la fréquence, à la nature et à l’importance de l’usage de sa marque de l’Union européenne en Espagne, la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intervenante avait démontré l’usage de ladite marque en Espagne et que cet usage suffisait pour prouver l’usage dans l’Union.

{1 Arrêt de la Cour du 19 décembre 2012, Leno Merken, (C-149/11, EU:C:2012:816).}

Arrêt du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS) (T-380/18) (cf. points 90-94)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2020, ACTC / EUIPO (C-714/18 P) (cf. points 40-44, 50, 51, 53)



Arrêt du 15 décembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services / EUIPO - Société des produits Nestlé (Forme d’une tablette de chocolat) (T-112/13) (cf. points 26, 27)

Arrêt du 24 janvier 2017, Rath / EUIPO - Portela & Ca. (Diacor) (T-258/08) (cf. points 34, 35)

Arrêt du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo / EUIPO - Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO) (T-336/16) (cf. points 46-48)

Arrêt du 7 mars 2018, Rstudio / EUIPO - Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (T-230/17) (cf. points 20, 21, 24)

Arrêt du 24 avril 2018, Kabushiki Kaisha Zoom / EUIPO - Leedsworld (ZOOM) (T-831/16) (cf. point 45)

Arrêt du 13 septembre 2018, ACTC / EUIPO - Taiga (tigha) (T-94/17) (cf. points 29-32)

Arrêt du 16 octobre 2018, M & K / EUIPO - Genfoot (KIMIKA) (T-171/17) (cf. point 33)

Arrêt du 7 février 2019, TecAlliance / EUIPO - Siemens (TecDocPower) (T-789/17) (cf. points 38-40)

Arrêt du 8 mai 2019, Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA) (T-269/18) (cf. points 65, 66)

Arrêt du 26 mars 2020, Armani / EUIPO - Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) (T-653/18) (cf. points 34, 35)

Arrêt du 26 mars 2020, Armani / EUIPO - Asunción (le Sac 11) (T-654/18) (cf. points 34, 35)

Arrêt du 23 septembre 2020, Huevos Herrera Mejías / EUIPO - Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO) (T-737/19) (cf. points 23, 24)

Arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger / EUIPO - Paper Point (ROBOX) (T-49/20) (cf. points 32-35)



Arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard / EUIPO - Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) (T-863/19) (cf. points 33, 34)



Arrêt du 24 mars 2021, Novomatic / EUIPO - adp Gauselmann (Power Stars) (T-588/19) (cf. point 64)



Arrêt du 7 juin 2023, Brooks England / EUIPO - Brooks Sports (BROOKS ENGLAND) (T-63/22) (cf. points 48-52)



Arrêt du 17 décembre 2025, Freixenet / EUIPO - Alvear (CB) (T-222/25) (cf. points 30-32)

9. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence

Dans son arrêt, le Tribunal réforme la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Il clarifie les questions portant sur le caractère abusif d’une demande en déchéance, sur l’exercice par la chambre de recours de l’EUIPO de son pouvoir d’appréciation s’agissant d’un refus de tenir compte des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle en dehors des mémoires prévus par le règlement délégué 2018/625{1}, sur l’usage sérieux d’une marque pour les services de publicité, de promotion et de marketing par une entreprise faisant partie d’un groupe fournissant, notamment, des services de diffusion de publicité et sur l’incidence de la renommée d’une marque sur l’appréciation de l’usage sérieux de celle-ci pour d’autres produits et services.

Depuis 2016, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, la requérante, est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative RTL pour plusieurs produits et services{2}. En 2021, Marcella Örtl, l’intervenante, a introduit une demande de déchéance{3} au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits et services pour lesquels elle avait été enregistrée pendant une période interrompue de cinq ans. La division d’annulation de l’EUIPO a fait partiellement droit à la demande pour certains produits et services.

Saisie par un recours introduit par la requérante, la chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, déclaré la demande en déchéance recevable et, d’autre part, annulé partiellement la décision de la division d’annulation pour autant que celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque contestée notamment pour une sous-catégorie de services « de publicité, de marketing et de promotion », à savoir les services de « diffusion de publicités par la télévision, la radio et les médias électroniques »{4}, et a rejeté le recours pour le surplus. Par son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a demandé l’annulation ou la réformation de cette décision.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal observe que les causes de déchéance ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique qu’il n’est pas exigé du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir. Cette analyse est corroborée par le considérant 24 du règlement 2017/1001 et par la finalité de l’article 63, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, qui est d’offrir la possibilité de contester une marque de l’Union européenne n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux, pendant une durée déterminée, au plus large éventail de personnes, sans exiger qu’elles démontrent un intérêt à agir. Dans la mesure où une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque, la question de la possible existence d’un abus de droit n’est pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une telle demande. De même, ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en déchéance ne sont subordonnés à la bonne foi du demandeur, puisque la déchéance pour le non-usage d’une marque pendant la période de cinq ans est une conséquence légale imposée par le règlement 2017/1001{5}.

Si la requérante invoque, à cet égard, l’affaire Sandra Pabst{6}, le Tribunal note que cette affaire se caractérisait par des circonstances exceptionnelles absentes dans la présente affaire. Contrairement à l’affaire Sandra Pabst, l’intervenante n’est pas une société artificiellement créée dans l’unique but d’introduire de multiples demandes en déchéance. En outre, la requérante n’a pas démontré que la demande en déchéance en l’espèce était vouée à l’échec et servait donc uniquement à faire peser une charge indue sur elle ou à lui mettre une pression quelconque. Au contraire, l’intention de l’intervenante d’utiliser une marque susceptible de créer une confusion avec la marque contestée démontre l’intérêt réel de cette dernière à ce que le registre des marques soit mis à jour en ce qui concerne l’étendue du monopole de la requérante sur la marque contestée.

Partant, le Tribunal rejette l’allégation de la requérante concernant l’irrecevabilité de la demande en déchéance en raison du prétendu caractère abusif de celle-ci.

En deuxième lieu, le Tribunal rappelle la jurisprudence relative au pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de la prise en compte des faits et des preuves invoqués ou produits tardivement{7} et souligne que cette prise en compte doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation dont le contrôle appartient au Tribunal.

Il constate que, en l’occurrence, la requérante a produit tardivement des observations et des éléments de preuve, de sorte que la chambre de recours devait exercer sa marge d’appréciation afin de décider s’il y avait lieu ou non de les prendre en compte aux fins de la décision qu’elle était appelée à rendre. Or, un tel exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation manque en l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a écarté ces éléments pour le seul motif qu’ils n’avaient pas été produits avec un des mémoires visés au règlement délégué 2018/625{8}, sans avoir examiné si les conditions visées à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement, étaient remplies. En effet, l’examen de la recevabilité des observations et des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ne saurait être limité aux faits et preuves produits avec les mémoires visés au règlement délégué 2018/625, puisqu’une telle limitation ne ressort ni de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ni de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en écartant de son examen les observations et les éléments de preuve tardivement produits par la requérante sans exercer le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré.

En troisième lieu, le Tribunal examine si les éléments de preuve présentés par la requérante, relatifs aux activités des sociétés du groupe auquel elle appartient, permettent de démontrer l’usage de la marque contestée non seulement pour la sous-catégorie de services de diffusion de publicités, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, mais également, au-delà de cette seule sous-catégorie, pour la catégorie de services « de publicité, de marketing et de promotion » dans son ensemble.

Tout d’abord, il relève que la requérante a démontré que les sociétés du groupe auquel elle appartient ont fourni aux annonceurs des services portant sur la création et la réalisation des publicités notamment télévisées. Ainsi, elle a soumis des éléments de preuve relatifs à des services impliquant une contribution créative de la part de ces sociétés dans la conception des publicités qui ne se limitaient pas à la simple diffusion d’un contenu publicitaire créé par un tiers.

Ensuite, il considère qu’il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante que cette dernière a proposé aux annonceurs ses services dans le développement des stratégies publicitaires dans les médias lui appartenant, en leur offrant la possibilité de participer dans des opérations promotionnelles créées par le groupe auquel elle appartient.

Enfin, il juge que, eu égard aux preuves produites, les sociétés du groupe auquel la requérante appartient ont fourni des services de conseil relatifs à la commercialisation de la publicité télévisée, lesquels relèvent des services de conseil et de soutien spécialisé à des entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits et services et à développer leurs stratégies publicitaires.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments de preuve produits par la requérante démontrent que le groupe auquel elle appartient a fourni aux tiers, sous couvert de la marque contestée et pendant la période pertinente, des services de publicité, de promotion et de marketing qui ne se limitaient pas à une diffusion de publicités, mais visaient à contribuer activement au développement d’une stratégie publicitaire desdits tiers. Partant, il réforme la décision attaquée en rejetant la demande de déchéance de la marque contestée pour les services de publicité, de promotion et de marketing relevant de la classe 35.

En dernier lieu, le Tribunal précise que le libellé et la finalité de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 soumettent le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. En effet, il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence et restreigne la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services. De plus, les juridictions de l’Union ont déjà jugé que les dispositions relatives à la protection élargie conférée à une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée dans l’Union poursuivent un objectif différent de celles qui exigent la preuve de l’usage sérieux, de sorte qu’il faut interpréter ces deux types de dispositions de manière autonome. Dès lors, à supposer que la marque contestée en l’espèce jouisse d’une renommée dans le secteur des médias, cette circonstance ne permet pas, en soi, de démontrer l’existence d’un usage sérieux de celle-ci pour les produits et services en cause. Par ailleurs, ni le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne ni le considérant 7 du règlement délégué 2018/625, qui porte uniquement sur des règles procédurales, ne sauraient être utilement invoqués par la requérante aux fins de l’interprétation des dispositions matérielles du règlement 2017/1001.

{1}Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

{2}Il s’agissait des produits et services relevant des classes 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

{3}Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

{4}Les autres produits et services pour lesquels la décision de la division d’annulation a été annulée sont des « plaquettes de mémoire optiques », relevant de la classe 9 et des « services de réseautage social en ligne ; services en ligne de rencontres sociales », relevant de la classe 45.

{5}Voir article 58, paragraphe 1, sous a), et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

{6}Affaire ayant donné lieu à la décision de la grande chambre de recours du 1er février 2020 (affaire R 2445-2017-G, ci-après l’« affaire Sandra Pabst »).

{7}Prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

{8}Articles 22, 24 et 26 du règlement délégué 2018/625.

Arrêt du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltungs / EUIPO - Örtl (RTL) (T-1088/23) (cf. points 17, 18)



Arrêt du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo / EUIPO - Intesia Group Holding (INTESA) (T-143/16) (cf. points 17, 18)



Arrêt du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltungs / EUIPO - Örtl (RTL) (T-1089/23) (cf. points 17, 18)

10. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Examen de la demande - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement



Arrêt du 18 octobre 2018, FCA US / EUIPO - Busbridge (VIPER) (T-109/17) (cf. point 38)

Arrêt du 11 avril 2019, Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon) (T-323/18) (cf. points 47-50)

Arrêt du 29 avril 2020, Lidl Stiftung / EUIPO - Plásticos Hidrosolubles (green cycles) (T-78/19) (cf. point 26)

11. Marque de l'Union européenne - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence



Arrêt du 28 mai 2020, Diesel / EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée) (T-615/18) (cf. point 88)

12. Marque de l'Union européenne - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement



Arrêt du 13 octobre 2021, Schneider / EUIPO - Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) (T-12/20) (cf. points 77-80)

13. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services visés par l'enregistrement



Arrêt du 22 juin 2022, Puma / EUIPO - V. Fraas (FRAAS) (T-329/21) (cf. point 115)



Arrêt du 7 décembre 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach / EUIPO - Neng (Fohlenelf) (T-747/21) (cf. points 36, 98, 99)



Arrêt du 14 décembre 2022, Hotel Cipriani / EUIPO - Altunis (CIPRIANI FOOD) (T-358/21) (cf. points 130-134, 147)



Arrêt du 24 janvier 2024, Noah Clothing / EUIPO - Noah (NOAH) (T-562/22) (cf. points 74, 75)



Arrêt du 24 janvier 2024, Agus / EUIPO - Alpen Food Group (ROYAL MILK) (T-603/22) (cf. points 25, 26, 32)



Arrêt du 8 mai 2024, Sta Grupa / EUIPO - Axis (VAPIX) (T-207/23) (cf. point 59)



Arrêt du 5 juin 2024, Supermac's / EUIPO - McDonald's International Property (BIG MAC) (T-58/23) (cf. points 64-66)



Arrêt du 13 novembre 2024, Skins IP / EUIPO - Symphony (S SKINS) (T-559/23) (cf. points 50-54, 59)



Arrêt du 20 novembre 2024, Wonderbox / EUIPO - Swile (Wonderbox) (T-200/24) (cf. points 27-29)



Arrêt du 22 janvier 2025, Tes Electrical Electronic / EUIPO - Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) (TES) (T-517/23) (cf. point 35)



Arrêt du 19 mars 2025, e-dialog / EUIPO - Dialoga Servicios Interactivos (Dialoga) (T-1075/23) (cf. points 58-63)



Arrêt du 21 mai 2025, Airbnb / EUIPO - Airtasker (AIRBNB) (T-1032/23) (cf. points 26, 27)



Arrêt du 21 mai 2025, Airbnb / EUIPO - Airtasker (AIRBNB) (T-94/24) (cf. points 26, 27)



Arrêt du 3 septembre 2025, Starbuzz Tobacco / EUIPO - Mayflix (Discovery) (T-404/24) (cf. points 22-25, 32)



Arrêt du 25 février 2026, Viva Credit / EUIPO - Viva Wallet (Vivawallet) (T-72/25) (cf. points 72-74)



Arrêt du 25 février 2026, Viva Credit / EUIPO - Viva Wallet (Viva) (T-73/25) (cf. points 72-74)

14. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement



Arrêt du 1er février 2023, Brobet / EUIPO - Efbet Partners (efbet) (T-772/21) (cf. points 59-61)

15. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services visés par l'enregistrement - Sous-catégorie autonome de produits ou de services - Notion



Arrêt du 12 juillet 2023, Trus / EUIPO - Unilab (ARTRESAN) (T-585/22) (cf. points 60, 65-68, 71, 72)

16. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services visés par l'enregistrement - Sous-catégorie autonome de produits ou de services - Notion - Compléments alimentaires à usage médical ou diététique pour les soins des yeux - Exclusion



Arrêt du 20 décembre 2023, Pharmaselect International / EUIPO - OmniActive Health Technologies (LUTAMAX) (T-221/22 et T-242/22) (cf. points 61-65, 67, 69, 70, 72, 73)

17. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services visés par l'enregistrement - Sous-catégorie autonome de produits ou de services - Notion - Fromages et produits à base de fromage



Arrêt du 10 avril 2024, Schönegger Käse-Alm / EUIPO - Jumpseat3D plus Germany (Rebell) (T-161/23) (cf. points 17, 30, 32-34)

18. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services visés par l'enregistrement - Sous-catégorie autonome de produits ou de services



Arrêt du 16 octobre 2024, Telefónica Germany / EUIPO - ePlus (e.plus) (T-570/23) (cf. points 17-20, 38)



Arrêt du 30 avril 2025, bonnanwalt / EUIPO - Bayerischer Rundfunk e. a. (tagesschau) (T-83/20 RENV) (cf. points 83-85)

19. Marque de l'Union européenne - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de déchéance - Absence d'usage sérieux de la marque - Preuve de l'usage - Usage partiel - Incidence - Notion de partie des produits ou des services visés par l'enregistrement - Catégorie homogène de produits ou de services - Notion

Par son arrêt, le Tribunal se prononce sur l’obligation de motivation qui incombe aux chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) lorsque, dans le cadre d’une procédure de déchéance, le titulaire de la marque en cause avance des arguments précis et étayés selon lesquels les produits désignés par cette marque relèvent d’une même catégorie ou sous-catégorie homogène de produits bien qu’ils appartiennent à des classes différentes de la classification de Nice{1}, de sorte qu’il serait suffisant de démontrer l’usage de ladite marque uniquement pour des produits de l’une de ces classes afin que la marque soit maintenue.

Depuis 2010, Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV, la requérante, est titulaire de la marque de l’Union européenne verbale BIENENBEISSER, enregistrée pour des matériaux de construction métalliques et pour des matériaux de construction non métalliques, relevant, respectivement, des classes 6 et 19 au sens de l’arrangement de Nice.

En 2021, Sören Pürschel a introduit une demande en déchéance{2} de cette marque pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée. La division d’annulation de l’EUIPO a partiellement fait droit à cette demande et a prononcé la déchéance de ladite marque pour certains produits relevant de la classe 6 et pour l’ensemble des produits relevant de la classe 19.

La requérante a donc introduit un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO demandant l’annulation de cette décision, dans la mesure où elle avait été déclarée déchue de ses droits sur la marque contestée pour les « matériaux de construction non métalliques, y compris […] les hottes d’aération », relevant de la classe 19. Toutefois, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

C’est dans ce contexte que le Tribunal a été saisi d’une demande en annulation partielle de la décision de la chambre de recours, pour ce qui concerne les hottes d’aération non métalliques.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, pour apprécier si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux « pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée », il convient de déterminer, en premier lieu, l’étendue de la protection de la marque en cause et, en second lieu, le type de produits ou de services pour lesquels cette dernière a effectivement été utilisée sur le marché pendant la période pertinente, afin de vérifier si ce type de produits ou de services est inclus dans l’étendue de la protection de ladite marque.

En premier lieu, concernant la détermination de l’étendue de la protection d’une marque, le Tribunal indique que, si la classification de Nice ne revêt qu’un caractère administratif, la chambre de recours peut y recourir pour déterminer la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque a été enregistrée. En particulier, lorsque le libellé des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou des services très différents, il n’est pas exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation de ces produits ou services, les classes que le demandeur de cette marque a choisies dans la classification de Nice. À cette fin, les intitulés des produits visés par ladite marque doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives des classes, lesquels sont pertinents pour déterminer la nature et la destination des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.

Partant, dans le cas d’espèce, le Tribunal relève que la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur, recourir à la classification de Nice et à ses notes explicatives pour déterminer l’étendue de la protection de la marque contestée et observer que la classe 6 comprend les matériaux de construction métalliques tandis que la classe 19 comprend les matériaux de construction non métalliques.

En second lieu, s’agissant de la détermination du type de produits ou de services pour lesquels la marque en cause a été effectivement utilisée, le Tribunal note que la requérante n’a fait usage de sa marque que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée. À cet égard, il rappelle que, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services visés par la marque, le titulaire de celle-ci n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés{3}.

D’une part, en ce qui concerne la notion de « partie des produits ou des services », le Tribunal relève que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à la marque en cause l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie. Dans ces circonstances, il suffit d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de son usage sérieux pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène. En revanche, s’il s’agit des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. Cela étant, le Tribunal rappelle que la notion d’« usage partiel » ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.

D’autre part, au sujet de la question de savoir si des produits font partie d’une catégorie homogène n’étant pas susceptible d’être subdivisée, le Tribunal souligne que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, ce critère est primordial dans la définition d’une catégorie homogène de produits ou de services. Il s’ensuit que, à cette fin, l’EUIPO n’est pas tenu de se limiter aux indications de produits ou de services figurant explicitement dans la classification de Nice. Ainsi, pour apprécier si les produits ou les services pour lesquels le titulaire d’une marque a utilisé celle-ci relèvent d’une catégorie autonome, seule importe la question de savoir si le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie.

En l’occurrence, le Tribunal relève que, certes, comme relevé à juste titre par la chambre de recours, les arguments avancés par la requérante devant l’EUIPO, selon lesquels les hottes d’aération métalliques et non métalliques appartenaient à la même catégorie homogène de produits, eu égard au fait qu’elles auraient les mêmes finalité et destination, ne portaient pas sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque. Toutefois, le Tribunal relève que ces arguments concernaient la question de savoir si les produits pour lesquels la marque contestée avait effectivement été utilisée sur le marché pendant la période pertinente faisaient partie d’une seule et même catégorie homogène de produits. Partant, les motifs exposés par la chambre de recours, relatifs à l’absence d’incidence de ces arguments sur la détermination de l’étendue de la protection de la marque en cause, ne permettent pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ces arguments ont été rejetés ni au Tribunal d’exercer son contrôle. De même, en se bornant à indiquer que le fait que les hottes d’aération métalliques puissent présenter certaines similitudes avec des hottes fabriquées dans d’autres matières n’était pas pertinent en l’espèce, en ce que l’objet de son appréciation portait sur la question de savoir si l’usage avait été démontré pour les produits enregistrés, et non sur l’analyse de la situation du marché, la chambre de recours n’a pas exposé à suffisance les motifs de son rejet des arguments de la requérante. Partant, le Tribunal considère que la décision de la chambre de recours est entachée d’un défaut de motivation.

Eu égard à ces considérations, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours, dans la mesure où elle a rejeté le recours de la requérante s’agissant des hottes d’aération non métalliques comprises dans la classe 19.

{1}Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

{2}Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

{3}Article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

Arrêt du 9 juillet 2025, Bouwbenodigdheden Hoogeveen / EUIPO - Pürschel (BIENENBEISSER) (T-144/24) (cf. points 33-39)

20. Marque de l'Union européenne - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuve de l'usage de la marque antérieure - Usage partiel - Incidence - Notion de "partie des produits ou des services" visés par l'enregistrement - Sous-catégorie autonome de produits ou de services



Arrêt du 10 septembre 2025, Vinatis / EUIPO - Vinites (VINATIS) (T-86/24) (cf. point 72)