1. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Exécution d'un arrêt annulant une décision d'une chambre de recours - Nouvel examen du recours - Respect des droits de la défense
Aucune procédure particulière n’est prévue devant les chambres de recours, ni par le règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire ni par le règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94, dans l’hypothèse où une décision est annulée par le Tribunal et renvoyée devant les chambres de recours, et qu’il n’y a, par conséquent, pas d’obligation d’entendre les parties en cause à nouveau. Une telle obligation ne pourrait résulter que du principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense, consacré à l’article 75, deuxième phrase, du règlement nº 207/2009.
Or, l’article 75, deuxième phrase, n’exige nullement que, à la suite de la reprise de la procédure devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), subséquente à une annulation de la décision des chambres de recours par le Tribunal, la requérante soit à nouveau invitée à présenter ses observations sur des points de droit et de fait sur lesquels elle avait déjà eu tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la procédure écrite antérieurement menée, le dossier étant à cet égard repris en l’état par la chambre de recours.
Ordonnance du 4 mars 2010, Kaul / OHMI (C-193/09 P, Rec._p._I-27*) (cf. points 60-62, 66-67)
2. Marque communautaire - Procédure de recours - Décision sur le recours - Respect des droits de la défense - Portée du principe
Selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
À cet égard, l’appréciation des faits appartient à l’acte décisionnel. Or, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter.
3. Marque communautaire - Dispositions de procédure - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense - Portée du principe
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 12 juillet 2012, Aiello / OHMI - Cantoni ITC (100% Capri) (T-279/09) (cf. points 33-34)
Arrêt du 25 juin 2015, Copernicus-Trademarks / OHMI - Maquet (LUCEA LED) (T-186/12) (cf. point 91)
Arrêt du 8 février 2013, Piotrowski / OHMI (MEDIGYM) (T-33/12) (cf. points 16-19)
Arrêt du 5 mai 2015, Lidl Stiftung / OHMI - Horno del Espinar (Castello) (T-715/13) (cf. point 68)
Ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación / OHMI (C-62/15 P) (cf. point 45)
4. Marque communautaire - Procédure de recours - Décision sur le recours - Exercice par la chambre de recours des compétences de l'examinateur - Obligation de respecter les droits de la défense
5. Marque communautaire - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Annulation - Condition
Arrêt du 6 septembre 2012, Storck / OHMI (C-96/11 P) (cf. points 74, 80)
6. Marque communautaire - Dispositions de procédure - Procédure d'opposition - Communication relative à la recevabilité d'une opposition - Nature juridique - Droits de la défense
Une communication de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) selon laquelle une opposition a été jugée recevable constitue une décision.
En effet, en premier lieu, il ressort du titre II du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94, sur la marque communautaire que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comprend deux phases distinctes. La règle 17 de ce règlement énumère les conditions de recevabilité de l’opposition et précise, au paragraphe 5 de cette même règle, que la décision qui constate que l’opposition est réputée ne pas avoir été déposée ou qu’elle doit être déclarée irrecevable est communiquée au demandeur. Il en résulte que la phase d’examen de la recevabilité peut aboutir à l’adoption d’une décision mettant fin à la procédure et, comme telle, susceptible de recours en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.
En outre, la règle 18 du règlement d’application précise, à son paragraphe 1, que, "lorsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l’Office informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication". Il ressort du libellé même de cette règle 18 que la procédure d’opposition elle-même, à savoir la phase inter partes, n’est ouverte que lorsque l’Office a vérifié que l’opposition est recevable et qu’aucun des motifs énumérés à la règle 17 ne s’oppose à cette recevabilité.
L’emploi des termes "jugée recevable", dans la version française du règlement d’application indique que le législateur de l’Union a voulu que l’Office examine, dès ce stade de la procédure, la recevabilité de l’opposition et s’assure que la taxe d’opposition a été régulièrement acquittée.
Les autres versions linguistiques du règlement d’application emploient les mots "se considere admisible" en langue espagnole, "gilt" en langue allemande, "found admissible" en langue anglaise et "considerata ammissibile" en langue italienne. L’examen de ces différentes versions indique que, à l’exception de la version allemande dans laquelle le terme "gilt" a une signification moins forte que celle des termes utilisés dans les autres versions linguistiques, l’opposition doit être jugée recevable avant que la procédure inter partes ne puisse être ouverte.
Enfin, il résulte de l’article 57, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 qu’il peut y avoir des actes qui, bien qu’ils soient pris au cours de la procédure et ne mettent fin à celle-ci, constituent néanmoins des décisions.
Or, le fait de qualifier ladite communication de "décision" sur la recevabilité de l’opposition ne porterait pas atteinte à la protection des droits de la défense.
D’une part, l’opposant n’a aucun intérêt à introduire un recours à l’encontre de l’acte par lequel l’Office juge son opposition recevable.
D’autre part, si l’Office commet une erreur en ce qui concerne l’appréciation de la recevabilité de l’opposition en déclarant, à tort, celle-ci recevable et ouvre ainsi la procédure inter partes, la partie défenderesse à l’opposition n’est pas privée de la possibilité de faire valoir ses droits.
En effet, la partie défenderesse à l’opposition peut, en premier lieu, faire valoir auprès de l’Office qu’une erreur a été commise en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition et peut demander à ce dernier de retirer la décision par laquelle il a jugé que l’opposition était recevable, sur le fondement de l’article 77 bis du règlement nº 40/94.
La partie défenderesse à l’opposition a, en second lieu, la possibilité de faire annuler l’acte qui déclare l’opposition recevable. Cette annulation peut être demandée dans le cadre du recours contre la décision rendue à l’issue de la procédure inter partes. En effet, cet acte, en tant qu’il ne met pas fin à la procédure, peut faire l’objet d’un recours avec la décision finale sur le bien-fondé de l’opposition, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.
Il ressort de l’examen de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque l’Office juge que l’opposition est recevable, la phase inter partes de la procédure est ouverte. Pendant un délai de six mois, la décision par laquelle l’opposition a été jugée recevable peut, lorsqu’elle est entachée d’une erreur de procédure manifeste, être retirée d’office ou à la demande de l’une des parties, ce qui a pour effet de mettre fin à la procédure d’opposition. Une fois que ce délai est parvenu à son terme, la phase inter partes de la procédure doit être poursuivie et une décision doit être rendue.
Dans cette dernière hypothèse, la partie défenderesse à l’opposition peut exercer un recours devant la chambre de recours et faire valoir que l’opposition n’était pas recevable.
Ainsi, il apparaît que la protection des droits de la partie défenderesse à l’opposition est assurée par le mécanisme du retrait prévu à l’article 77 bis du règlement nº 40/94 et par celui du recours prévu à l’article 57 de ce règlement.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que le législateur de l’Union a prévu, d’une part, deux phases distinctes dans les procédures d’opposition et, d’autre part, des mécanismes pour permettre à la partie défenderesse à l’opposition de contester la décision par laquelle l’Office a jugé, à tort, l’opposition recevable.
7. Marque communautaire - Dispositions de procédure - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung / OHMI - Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11) (cf. points 23-24)
8. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours formé contre une décision de la division d'opposition de l'Office - Examen par la chambre de recours - Portée - Respect des droits de la défense
Il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment "exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée", c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Il résulte ainsi de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait.
Dès lors, dans la mesure où l’opposition était fondée notamment sur l'une des marques antérieures et que la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, de procéder à l’examen d’un risque de confusion entre cette seule marque antérieure et la marque demandée, il appartenait, conformément à l’article 76, paragraphe 1, de ce règlement, à la requérante de soumettre, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, ses observations relatives à cette marque antérieure si elle souhaitait que la chambre de recours y réponde dans la décision attaquée.
En effet, il ne ressort ni de l'article 63, paragraphe 2, et des articles 75 et 76, du règlement nº 207/2009, qui prévoient le droit d'être entendu, ni de la jurisprudence que la chambre de recours est tenue de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’une des marques antérieures lorsque la chambre de recours fait reposer son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au soutien de ladite opposition. Ainsi, la chambre de recours ne viole pas le droit de la requérante d’être entendu en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur la marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération.
Voir le texte de la décision.
9. Marque communautaire - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense
Arrêt du 18 janvier 2013, FunFactory / OHMI (Vibrateur) (T-137/12) (cf. points 53-54)
Arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan / OHMI (KAATSU) (T-567/12) (cf. points 49-51)
10. Marque communautaire - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense - Portée du principe
Arrêt du 20 mars 2013, Bimbo / OHMI - Café do Brasil (Caffè KIMBO) (T-277/12) (cf. point 45)
Arrêt du 10 février 2015, Innovation First / OHMI (NANO) (T-379/13) (cf. point 14)
11. Marque de l'Union européenne - Dispositions de procédure - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense - Portée du principe
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington / EUIPO (C-155/18 P à C-158/18 P) (cf. points 94-98)
Par son arrêt, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO){1} au visa de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au motif que la requérante n’a pas été entendue sur des questions soulevées d’office par la chambre de recours l’affectant défavorablement.
M. Florim Alaj a demandé, auprès de l’EUIPO, l’enregistrement d’un signe figuratif « in Insajderi » pour des services de fourniture, par le biais de l’internet, d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine de l’actualité{2}. Insider LLC, la requérante, a formé opposition à cet enregistrement{3} sur le fondement de deux marques antérieures enregistrées au Kosovo. La division d’opposition a fait droit à cette opposition.
Néanmoins, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition, au motif que la requérante n’avait pas démontré que les marques antérieures revendiquées existaient et qu’elle en était titulaire. Elle a notamment relevé l’absence de version originale des certificats d’enregistrement des marques antérieures et considéré que leurs traductions certifiées conformes, fournies par la requérante à titre de preuve, constituaient des traductions non officielles dans lesquelles le texte original n’était pas visible, ce qui rendait impossible la vérification de la mention des informations essentielles dans le certificat original.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. En effet, tous les actes de l’Union doivent respecter les droits fondamentaux tels que reconnus par la Charte, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe au juge de l’Union de contrôler dans le cadre du système complet de voies de recours. S’agissant, plus précisément, du droit d’être entendu dans toute procédure, il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard. Ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter. Dès lors, c’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions de ces instances.
En l’occurrence, le Tribunal considère que le fait que la chambre de recours ait relevé d’office l’absence des versions originales des certificats d’enregistrement des marques antérieures et émis des doutes quant à l’authenticité de leurs traductions, sans avoir entendu la requérante sur ce point, constitue une irrégularité procédurale. Une violation des droits de la défense ne peut toutefois être constatée que lorsque l’absence de prise en compte de la position d’une partie intéressée a eu une incidence concrète sur la possibilité de l’intéressé de se défendre. Cela étant, il ne saurait pour autant être imposé à la partie requérante de démontrer que la décision attaquée aurait eu un contenu différent en l’absence de la violation constatée, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que la partie requérante aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale.
C’est à l’aune de ces considérations que le Tribunal parvient à la conclusion que, en l’espèce, il n’est pas entièrement exclu que la procédure aurait abouti à un résultat différent en l’absence de l’irrégularité procédurale. En effet, si la chambre de recours avait mis la requérante en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la question de l’absence des versions originales des certificats d’enregistrement des marques antérieures, celle-ci aurait été en mesure de les fournir, permettant à la chambre de recours de les examiner et de s’assurer ainsi de l’authenticité des traductions. Par conséquent, la décision de la chambre de recours a été adoptée en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
{1} Décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 décembre 2022 (affaire R 1152/2022-5).
{2} Il s’agissait des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
{3} Fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
Arrêt du 17 avril 2024, Insider / EUIPO - Alaj (in Insajderi) (T-119/23) (cf. points 27-33, 46)
Arrêt du 1er juin 2016, Wolf Oil / EUIPO - SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15) (cf. points 78-80)
Arrêt du 1er décembre 2016, EK/servicegroup / EUIPO (FERLI) (T-775/15) (cf. points 58, 59)
Arrêt du 16 mars 2017, Capella / EUIPO - Abus (APUS) (T-473/15) (cf. points 48-52, 59)
Arrêt du 27 avril 2017, Deere / EUIPO (EXHAUST-GARD) (T-622/15) (cf. point 12)
Arrêt du 8 mai 2018, Luxottica Group / EUIPO - Chen (BeyBeni) (T-721/16) (cf. points 23, 24)
Arrêt du 31 mai 2018, Nosio / EUIPO (MEZZA) (T-314/17) (cf. point 27)
Arrêt du 6 décembre 2018, Vans / EUIPO - Deichmann (V) (T-817/16) (cf. point 162)
Arrêt du 7 décembre 2018, Edison / EUIPO (EDISON) (T-471/17) (cf. points 67-69)
Arrêt du 23 mai 2019, Sintokogio / EUIPO (ProAssist) (T-439/18) (cf. point 15)
Arrêt du 5 mars 2020, Dekoback / EUIPO - DecoPac (DECOPAC) (T-80/19) (cf. points 33, 34, 39)
Arrêt du 13 mai 2020, Clatronic International / EUIPO (PROFI CARE) (T-5/19) (cf. points 102, 103)
Arrêt du 28 mai 2020, Lozano Arana e.a. / EUIPO - Coltejer (LIBERTADOR) (T-564/19) (cf. point 26)
Arrêt du 10 mars 2021, Puma / EUIPO - CAMäleon (PUMA-System) (T-71/20) (cf. point 34)
Arrêt du 28 avril 2021, Asolo / EUIPO - Red Bull (FLÜGEL) (T-509/19) (cf. points 48, 49)
Arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder / EUIPO - RDS Design (MONTANA) (T-855/19) (cf. points 63, 65)
Arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder / EUIPO - RDS Design (MONTANA) (T-856/19) (cf. points 63, 65)
Arrêt du 30 juin 2021, Wolf Oil / EUIPO - Rolf Lubricants (ROLF) (T-531/20) (cf. point 90)
Arrêt du 20 octobre 2021, Square / EUIPO ($ Cash App) (T-210/20) (cf. point 49)
Arrêt du 20 octobre 2021, Square / EUIPO ($ Cash App) (T-211/20) (cf. point 34)
Arrêt du 4 mai 2022, Sturz / EUIPO - Clatronic International (STEAKER) (T-261/21) (cf. point 61)
Arrêt du 8 juin 2022, Apple / EUIPO - Swatch (THINK DIFFERENT) (T-26/21 À T-28/21) (cf. point 41)
Arrêt du 29 juin 2022, Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent) (T-337/20) (cf. point 82)
Arrêt du 7 juin 2023, Cherusci / EUIPO - LexDellmeier (RIALTO) (T-239/22) (cf. point 71)
Arrêt du 7 juin 2023, MEDEX / EUIPO - Gerrit Cornelis Johan Stein (medex) (T-419/22) (cf. point 18)
Arrêt du 17 janvier 2024, Ilovepdf / EUIPO (ILOVEPDF) (T-60/23) (cf. point 21)
Arrêt du 8 janvier 2025, Cinkciarz.pl / EUIPO (€$ We Think for You) (T-20/24) (cf. points 61, 64)
12. Marque de l'Union européenne - Procédure de recours - Décision sur le recours - Respect des droits de la défense - Portée du principe
Arrêt du 16 mai 2019, KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi) (T-354/18) (cf. point 53)
Arrêt du 12 décembre 2019, Refan Bulgaria / EUIPO (Forme d'une fleur) (T-747/18) (cf. points 24, 25)
13. Marque de l'Union européenne - Procédure de recours - Recours formé contre une décision de la division d'opposition de l'Office - Examen par la chambre de recours - Portée - Respect des droits de la défense
14. Marque de l'Union européenne - Procédure de recours - Recours devant le juge de l'Union - Exécution d'un arrêt annulant une décision d'une chambre de recours - Nouvel examen du recours - Respect des droits de la défense
Arrêt du 4 mai 2017, Haw Par / EUIPO - Cosmowell (GELENKGOLD) (T-25/16) (cf. points 54-57)
15. Marque de l'Union européenne - Dispositions de procédure - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense
Arrêt du 18 mai 2017, Sabre GLBL / EUIPO (INSTASITE) (T-375/16) (cf. points 17-19)
16. Marque de l'Union européenne - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense - Portée du principe
Arrêt du 13 février 2019, Etnia Dreams / EUIPO - Poisson (Etnik) (T-823/17) (cf. points 92, 93)
Arrêt du 26 mars 2020, Armani / EUIPO - Asunción (le Sac 11) (T-654/18) (cf. points 25, 27)
Arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings / EUIPO (RAPIDGUARD) (T-573/21) (cf. point 78)
Arrêt du 26 octobre 2022, Gameageventures / EUIPO (GAME TOURNAMENTS) (T-776/21) (cf. points 99, 100)
17. Marque de l'Union européenne - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense - Portée du principe - Annulation - Condition
Ordonnance du 20 juin 2019, FCA US / EUIPO (C-795/18 P) (cf. point 5)
18. Marque de l'Union européenne - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense
19. Marque de l'Union européenne - Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne - Demande reconventionnelle - Notion - Demande distincte et autonome
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Voir texte de la décision.
Arrêt du 8 juin 2023, LM (C-654/21) (cf. points 31-35)