1. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Collision entre un aéronef et un volatile - Inclusion

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, lu à la lumière du considérant 14 du règlement nº 261/2004, doit être interprété en ce sens que la collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de "circonstances extraordinaires" au sens de cette disposition.

En l’occurrence, une collision entre un aéronef et un volatile, ainsi que l’éventuel endommagement provoqué par cette collision, faute d’être intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil, ne sont pas, par leur nature ou leur origine, inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. À cet égard, il est indifférent de savoir si cette collision a effectivement causé des dommages à l’aéronef concerné. En effet, l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, poursuivi par le règlement nº 261/2004 ainsi qu’il est spécifié au considérant 1 de celui-ci, implique de ne pas inciter les transporteurs aériens à s’abstenir de prendre les mesures requises par un tel incident en faisant prévaloir le maintien et la ponctualité de leurs vols sur l’objectif de sécurité de ces derniers.

Arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška (C-315/15) (cf. points 24-26, disp. 1)

2. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation ou le retard - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška (C-315/15) (cf. points 27-30)

3. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Recours par le transporteur à un expert de son choix pour effectuer à nouveau le contrôle d'un aéronef étant entré en collision avec un volatile, le premier contrôle ayant été réalisé par une société habilitée et ayant abouti au constat de l'absence de dommages sur l'aéronef - Exclusion

L’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’annulation ou le retard important d’un vol n’est pas dû à des circonstances extraordinaires, lorsque cette annulation ou ce retard résulte du recours par un transporteur aérien à un expert de son choix afin d’effectuer à nouveau les vérifications de sécurité requises par une collision avec un volatile, après que celles-ci ont déjà été effectuées par un expert habilité en vertu des réglementations applicables.

À cet égard, il doit être relevé qu’il appartient au transporteur aérien, confronté à une circonstance extraordinaire, telle que la collision de son aéronef avec un volatile, d’adopter les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il dispose, afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, l’annulation ou le retard important de ses vols. Ainsi, si le règlement nº 261/2004 ne porte pas atteinte à la liberté des transporteurs aériens de recourir aux experts de leur choix afin d’effectuer les contrôles requis par une collision avec un volatile, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’un contrôle a déjà été effectué à la suite d’une telle collision par un expert habilité à cet effet en vertu des réglementations applicables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il ne saurait être considéré qu’un second contrôle conduisant nécessairement à un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée du vol concerné constitue une mesure adaptée à la situation au sens de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt.

Arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška (C-315/15) (cf. points 34, 35, 37, disp. 2)

4. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation ou le retard - Notion de mesure raisonnable - Mesures visant à réduire les risques de collision entre l'aéronef et une volatile - Inclusion - Vérification par le juge national

L’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que les "mesures raisonnables" qu’un transporteur aérien est tenu de mettre en œuvre afin de réduire et même de prévenir les risques d’une collision avec un volatile et ainsi de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 dudit règlement incluent le recours à des mesures de contrôle préventif de l’existence desdits volatiles, à condition que, aux plans notamment technique et administratif, de telles mesures puissent effectivement être adoptées par ce transporteur aérien, que ces mesures ne lui imposent pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise et que ledit transporteur ait démontré que lesdites mesures ont été effectivement prises s’agissant du vol concerné par la collision avec un volatile, conditions dont il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elles sont remplies.

Arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška (C-315/15) (cf. point 48, disp. 3)

5. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Retard également attribuable à d'autres circonstances - Calcul du retard imputable à des circonstances extraordinaires pour déterminer l'existence d'un droit à indemnisation

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’un retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée trouvant son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire, qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci, mais également dans une autre circonstance ne relevant pas de cette catégorie, le retard imputable à cette première circonstance doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol concerné afin d’apprécier si le retard à l’arrivée de ce vol doit faire l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce règlement.

Arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška (C-315/15) (cf. point 54, disp. 4)

6. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas d'annulation d'un vol - Applicabilité en cas de retard important - Principe d'égalité de traitement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 septembre 2017, Bossen e.a. (C-559/16) (cf. points 18-22)

7. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Vol effectué sur plusieurs segments - Notion de "distance" - Portée

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, doit être interprété en ce sens que la notion de "distance" couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce, quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue.

Il y a donc lieu de ne tenir compte, lors de la détermination du montant de l’indemnisation, que de la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, abstraction faite d’éventuels vols de correspondance.

Plus particulièrement, la Cour a précisé qu’à la base de leur indemnisation se trouve le désagrément consistant à avoir subi une perte de temps égale ou supérieure à trois heures par rapport à la planification initiale de leur transport, telle que constatée, y compris dans le cas des vols avec correspondances, à l’arrivée à leur destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, point 35). Or, eu égard au caractère du désagrément ainsi subi, d’éventuelles différences dans la distance effectivement parcourue n’influent en elles-mêmes aucunement sur l’ampleur d’un tel désagrément.

Arrêt du 7 septembre 2017, Bossen e.a. (C-559/16) (cf. points 29, 31-33 et disp.)

8. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Champ d'application - Notion de "vol avec correspondance" - Vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, comportant une correspondance, avec un changement d'appareil, dans un aéroport situé sur le territoire d'un État tiers et ayant pour destination finale un autre aéroport de cet État tiers - Inclusion

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, doit être interprété en ce sens que ce règlement s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil.

Arrêt du 31 mai 2018, Wegener (C-537/17) (cf. point 25 et disp.)

9. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas d'annulation d'un vol - Réacheminement offert au passager ayant atteint sa destination finale avec un retard de plus de deux heures mais moins de trois heures après l'heure d'arrivée prévue du vol annulé - Inclusion



Ordonnance du 27 juin 2018, flightright (C-130/18) (cf. point 23 et disp.)

10. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Endommagement d'un pneumatique d'un aéronef par un objet étranger présent sur la piste d'un aéroport - Inclusion - Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation ou le retard - Portée - Vérification par le juge national

Dans l’arrêt Germanwings (C-501/17), prononcé le 4 avril 2019, la Cour a interprété la notion de « circonstance extraordinaire » au sens du règlement nº 261/2004{1} en considérant que l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage constitue une telle circonstance. En cas de retard de vol de trois heures ou plus à l’arrivée trouvant son origine dans cette même circonstance, un transporteur aérien est toutefois tenu d’indemniser les passagers s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour limiter le retard important dudit vol.

Le litige au principal opposait un passager au transporteur aérien Germanwings au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager dont le vol a subi un retard important. Le transporteur aérien avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le retard du vol concerné était dû à l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage, circonstance devant être qualifiée d’« extraordinaire »{2} au sens du règlement nº 261/2004 et l’exonérant de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement{3}.

Le tribunal régional, saisi de l’affaire, a souhaité savoir si l’endommagement en cause constitue une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement nº 261/2004.

Tout d’abord, la Cour a indiqué que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

Ainsi, la Cour a rappelé que, peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement nº 261/2004, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.

La Cour a estimé que, même si les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à l’endommagement des pneumatiques de leurs aéronefs, la défaillance d’un pneumatique trouvant son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger présent sur la piste de l’aéroport ne peut être considérée comme inhérente, par sa nature ou son origine, à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné. En outre, cette circonstance échappe à sa maîtrise effective, et, par conséquent, doit être qualifiée de « circonstance extraordinaire » au sens du règlement no 261/2004.

Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation au titre du règlement no 261/2004, il appartient au transporteur aérien de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport ne conduise au retard important du vol concerné, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. À cet égard, la Cour a relevé, s’agissant de l’endommagement des pneumatiques, que les transporteurs aériens sont en mesure de disposer dans les aéroports qu’ils desservent, de contrats de remplacement de leurs pneumatiques et qui leur assurent un traitement prioritaire.

{1 Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).}

{2 Article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004.}

{3 Article 5, paragraphe 1, et article 7 du règlement nº 261/2004.}

Arrêt du 4 avril 2019, Germanwings (C-501/17) (cf. points 19, 20, 22, 26, 27, 32-34 et disp.)

11. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Présence d'essence sur une piste d'un aéroport ayant entraîné la fermeture de celle-ci - Inclusion - Condition - Essence ne provenant pas d'un aéronef du transporteur ayant effectué le vol en cause - Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation ou le retard - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juin 2019, Moens (C-159/18) (cf. points 14-21, 25-29, disp. 1, 2)

12. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Vol avec correspondance, composé de deux vols opérés par des transporteurs aériens différents et ayant donné lieu à une réservation unique - Retard important subi à l'occasion du second vol ayant ses points de départ et d'arrivée en dehors de l'Union et opéré par un transporteur établi dans un pays tiers - Possibilité pour le passager victime du retard d'introduire un recours indemnitaire contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le premier vol

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie (C-502/18) (cf. points 22-30, 33 et disp.)

13. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Conditions - Subordination du droit à indemnisation des passagers à l'exigence de la preuve de leur présence à l'enregistrement, notamment au moyen de la carte d'embarquement - Exclusion - Limite - Preuve contraire apportée par le transporteur aérien relative à l'absence des passagers sur le vol retardé - Vérification incombant à la juridiction nationale

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 24 octobre 2019, easyJet Airline (C-756/18) (cf. points 24-34 et disp.)

14. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation à plusieurs reprises en cas de retard ou d'annulation - Applicabilité en cas de retard du vol de réacheminement - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 mars 2020, Finnair (C-832/18) (cf. points 23, 28-33, disp. 1)

15. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Vol avec correspondance - Droit à indemnisation - Calcul du montant de l'indemnisation - Distance à prendre en compte - Prise en compte de la distance totale du vol, depuis le lieu de départ du premier vol jusqu'à la destination finale



Ordonnance du 30 avril 2020, flightright (C-939/19) (cf. points 19-22 et disp.)

16. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Notion d'indemnisation complémentaire - Droit à réduction du prix du voyage - Inclusion - Conditions - Vérification par le juge national



Ordonnance du 28 mai 2020, DER Touristik (C-153/19) (cf. points 27, 29, 32, 33, 36 et disp.)

17. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Accord EEE - Indemnisation et assistance des passagers - Champ d'application - Vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire de la Norvège opéré par un transporteur communautaire - Conditions - Absence d'octroi au passager concerné du bénéfice de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers

Dans l’arrêt Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour a précisé les notions de « circonstances extraordinaires » et de « mesures raisonnables » au sens du règlement nº 261/2004{1} (ci-après le « règlement sur les droits des passagers aériens »). Ainsi, elle a jugé que, sous certaines conditions, le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, à l’origine du retard du vol, constitue une « circonstance extraordinaire », et qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir de cette « circonstance extraordinaire » ayant affecté non pas le vol annulé ou retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef. La Cour a également considéré que le réacheminement d’un passager par le transporteur aérien au moyen du vol suivant opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation que si certaines conditions sont remplies.

Le litige au principal oppose un passager au transporteur aérien Transportes Aéreos Portugueses (TAP) au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager dont le vol en correspondance a subi un retard important à l’arrivée à sa destination finale. Le transporteur aérien avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le retard du vol concerné trouvait son origine dans le comportement perturbateur d’un passager intervenu sur un vol précédent opéré au moyen du même aéronef et ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, et que cette circonstance devait être qualifiée d’« extraordinaire » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens{2}, qui l’exonérait de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement{3}.

La juridiction nationale, saisie de l’affaire, avait des doutes sur la qualification juridique de la circonstance à l’origine de ce retard, sur le point de savoir si un transporteur aérien peut se prévaloir d’une telle circonstance lorsque celle-ci a affecté l’aéronef ayant effectué le vol concerné, mais à l’occasion d’un vol préalable à ce dernier, ainsi que sur le caractère raisonnable des mesures mises en œuvre par ce transporteur.

À cet égard, la Cour a rappelé que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant que des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise puissent lui être imposés .

En premier lieu, la Cour a rappelé que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de risques liés à la sécurité.

Après avoir relevé que le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef met effectivement en cause la sécurité du vol concerné, la Cour a estimé, d’une part, que le comportement en cause n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. D’autre part, un tel comportement n’est, en principe, pas maîtrisable par ce dernier, dès lors que, premièrement, le comportement d’un passager et ses réactions aux demandes de l’équipage ne sont pas prévisibles, et que, deuxièmement, à bord d’un aéronef, le commandant comme l’équipage ne disposent que de moyens limités pour maîtriser un tel comportement.

Toutefois, la Cour a précisé que le comportement en cause ne saurait être considéré comme échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien effectif concerné, et partant qualifié de « circonstance extraordinaire », s’il apparaît que le transporteur a contribué à la survenance du comportement ou s’il avait été en mesure de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire sans conséquences importantes sur le déroulement du vol concerné, en se fondant sur des signes avant-coureurs d’un tel comportement. Tel peut être notamment le cas si le transporteur aérien a procédé à l’embarquement d’un passager présentant des troubles du comportement déjà avant, voire pendant l’embarquement.

En deuxième lieu, la Cour a précisé qu’un transporteur aérien doit pouvoir, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier au regard des éléments de fait à sa disposition et en tenant notamment compte des modalités d’exploitation de l’aéronef concerné.

En troisième lieu, la Cour a considéré que, en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le transporteur aérien, qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, doit mettre œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.

Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée, sauf s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant à ce passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

{1} Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

{2} Article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004.

{3} Article 5, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004.

Arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19) (cf. points 31-33)

18. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Comportement perturbateur d'un passager entraînant un déroutement de l'aéronef, à l'origine du retard du vol concerné - Inclusion - Conditions - Vérification incombant à la juridiction nationale

Dans l’arrêt Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour a précisé les notions de « circonstances extraordinaires » et de « mesures raisonnables » au sens du règlement nº 261/2004{1} (ci-après le « règlement sur les droits des passagers aériens »). Ainsi, elle a jugé que, sous certaines conditions, le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, à l’origine du retard du vol, constitue une « circonstance extraordinaire », et qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir de cette « circonstance extraordinaire » ayant affecté non pas le vol annulé ou retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef. La Cour a également considéré que le réacheminement d’un passager par le transporteur aérien au moyen du vol suivant opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation que si certaines conditions sont remplies.

Le litige au principal oppose un passager au transporteur aérien Transportes Aéreos Portugueses (TAP) au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager dont le vol en correspondance a subi un retard important à l’arrivée à sa destination finale. Le transporteur aérien avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le retard du vol concerné trouvait son origine dans le comportement perturbateur d’un passager intervenu sur un vol précédent opéré au moyen du même aéronef et ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, et que cette circonstance devait être qualifiée d’« extraordinaire » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens{2}, qui l’exonérait de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement{3}.

La juridiction nationale, saisie de l’affaire, avait des doutes sur la qualification juridique de la circonstance à l’origine de ce retard, sur le point de savoir si un transporteur aérien peut se prévaloir d’une telle circonstance lorsque celle-ci a affecté l’aéronef ayant effectué le vol concerné, mais à l’occasion d’un vol préalable à ce dernier, ainsi que sur le caractère raisonnable des mesures mises en œuvre par ce transporteur.

À cet égard, la Cour a rappelé que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant que des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise puissent lui être imposés .

En premier lieu, la Cour a rappelé que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de risques liés à la sécurité.

Après avoir relevé que le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef met effectivement en cause la sécurité du vol concerné, la Cour a estimé, d’une part, que le comportement en cause n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. D’autre part, un tel comportement n’est, en principe, pas maîtrisable par ce dernier, dès lors que, premièrement, le comportement d’un passager et ses réactions aux demandes de l’équipage ne sont pas prévisibles, et que, deuxièmement, à bord d’un aéronef, le commandant comme l’équipage ne disposent que de moyens limités pour maîtriser un tel comportement.

Toutefois, la Cour a précisé que le comportement en cause ne saurait être considéré comme échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien effectif concerné, et partant qualifié de « circonstance extraordinaire », s’il apparaît que le transporteur a contribué à la survenance du comportement ou s’il avait été en mesure de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire sans conséquences importantes sur le déroulement du vol concerné, en se fondant sur des signes avant-coureurs d’un tel comportement. Tel peut être notamment le cas si le transporteur aérien a procédé à l’embarquement d’un passager présentant des troubles du comportement déjà avant, voire pendant l’embarquement.

En deuxième lieu, la Cour a précisé qu’un transporteur aérien doit pouvoir, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier au regard des éléments de fait à sa disposition et en tenant notamment compte des modalités d’exploitation de l’aéronef concerné.

En troisième lieu, la Cour a considéré que, en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le transporteur aérien, qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, doit mettre œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.

Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée, sauf s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant à ce passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

{1} Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

{2} Article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004.

{3} Article 5, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004.

Arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19) (cf. points 36-39, 41, 43, 45-48, 50, 57, disp. 1)

19. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Invocabilité de la survenance d'une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci - Admissibilité - Condition - Appréciation par la juridiction nationale

Dans l’arrêt Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour a précisé les notions de « circonstances extraordinaires » et de « mesures raisonnables » au sens du règlement nº 261/2004{1} (ci-après le « règlement sur les droits des passagers aériens »). Ainsi, elle a jugé que, sous certaines conditions, le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, à l’origine du retard du vol, constitue une « circonstance extraordinaire », et qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir de cette « circonstance extraordinaire » ayant affecté non pas le vol annulé ou retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef. La Cour a également considéré que le réacheminement d’un passager par le transporteur aérien au moyen du vol suivant opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation que si certaines conditions sont remplies.

Le litige au principal oppose un passager au transporteur aérien Transportes Aéreos Portugueses (TAP) au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager dont le vol en correspondance a subi un retard important à l’arrivée à sa destination finale. Le transporteur aérien avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le retard du vol concerné trouvait son origine dans le comportement perturbateur d’un passager intervenu sur un vol précédent opéré au moyen du même aéronef et ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, et que cette circonstance devait être qualifiée d’« extraordinaire » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens{2}, qui l’exonérait de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement{3}.

La juridiction nationale, saisie de l’affaire, avait des doutes sur la qualification juridique de la circonstance à l’origine de ce retard, sur le point de savoir si un transporteur aérien peut se prévaloir d’une telle circonstance lorsque celle-ci a affecté l’aéronef ayant effectué le vol concerné, mais à l’occasion d’un vol préalable à ce dernier, ainsi que sur le caractère raisonnable des mesures mises en œuvre par ce transporteur.

À cet égard, la Cour a rappelé que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant que des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise puissent lui être imposés .

En premier lieu, la Cour a rappelé que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de risques liés à la sécurité.

Après avoir relevé que le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef met effectivement en cause la sécurité du vol concerné, la Cour a estimé, d’une part, que le comportement en cause n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. D’autre part, un tel comportement n’est, en principe, pas maîtrisable par ce dernier, dès lors que, premièrement, le comportement d’un passager et ses réactions aux demandes de l’équipage ne sont pas prévisibles, et que, deuxièmement, à bord d’un aéronef, le commandant comme l’équipage ne disposent que de moyens limités pour maîtriser un tel comportement.

Toutefois, la Cour a précisé que le comportement en cause ne saurait être considéré comme échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien effectif concerné, et partant qualifié de « circonstance extraordinaire », s’il apparaît que le transporteur a contribué à la survenance du comportement ou s’il avait été en mesure de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire sans conséquences importantes sur le déroulement du vol concerné, en se fondant sur des signes avant-coureurs d’un tel comportement. Tel peut être notamment le cas si le transporteur aérien a procédé à l’embarquement d’un passager présentant des troubles du comportement déjà avant, voire pendant l’embarquement.

En deuxième lieu, la Cour a précisé qu’un transporteur aérien doit pouvoir, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier au regard des éléments de fait à sa disposition et en tenant notamment compte des modalités d’exploitation de l’aéronef concerné.

En troisième lieu, la Cour a considéré que, en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le transporteur aérien, qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, doit mettre œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.

Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée, sauf s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant à ce passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

{1} Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

{2} Article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004.

{3} Article 5, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004.

Arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19) (cf. points 51-55, disp. 2)

20. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l'annulation ou le retard important - Réacheminement d'un passager - Conditions - Appréciation par la juridiction nationale

Dans l’arrêt Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour a précisé les notions de « circonstances extraordinaires » et de « mesures raisonnables » au sens du règlement nº 261/2004{1} (ci-après le « règlement sur les droits des passagers aériens »). Ainsi, elle a jugé que, sous certaines conditions, le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, à l’origine du retard du vol, constitue une « circonstance extraordinaire », et qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir de cette « circonstance extraordinaire » ayant affecté non pas le vol annulé ou retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef. La Cour a également considéré que le réacheminement d’un passager par le transporteur aérien au moyen du vol suivant opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation que si certaines conditions sont remplies.

Le litige au principal oppose un passager au transporteur aérien Transportes Aéreos Portugueses (TAP) au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ce passager dont le vol en correspondance a subi un retard important à l’arrivée à sa destination finale. Le transporteur aérien avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation au motif que le retard du vol concerné trouvait son origine dans le comportement perturbateur d’un passager intervenu sur un vol précédent opéré au moyen du même aéronef et ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, et que cette circonstance devait être qualifiée d’« extraordinaire » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens{2}, qui l’exonérait de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement{3}.

La juridiction nationale, saisie de l’affaire, avait des doutes sur la qualification juridique de la circonstance à l’origine de ce retard, sur le point de savoir si un transporteur aérien peut se prévaloir d’une telle circonstance lorsque celle-ci a affecté l’aéronef ayant effectué le vol concerné, mais à l’occasion d’un vol préalable à ce dernier, ainsi que sur le caractère raisonnable des mesures mises en œuvre par ce transporteur.

À cet égard, la Cour a rappelé que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant que des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise puissent lui être imposés .

En premier lieu, la Cour a rappelé que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de risques liés à la sécurité.

Après avoir relevé que le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement de l’aéronef met effectivement en cause la sécurité du vol concerné, la Cour a estimé, d’une part, que le comportement en cause n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. D’autre part, un tel comportement n’est, en principe, pas maîtrisable par ce dernier, dès lors que, premièrement, le comportement d’un passager et ses réactions aux demandes de l’équipage ne sont pas prévisibles, et que, deuxièmement, à bord d’un aéronef, le commandant comme l’équipage ne disposent que de moyens limités pour maîtriser un tel comportement.

Toutefois, la Cour a précisé que le comportement en cause ne saurait être considéré comme échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien effectif concerné, et partant qualifié de « circonstance extraordinaire », s’il apparaît que le transporteur a contribué à la survenance du comportement ou s’il avait été en mesure de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire sans conséquences importantes sur le déroulement du vol concerné, en se fondant sur des signes avant-coureurs d’un tel comportement. Tel peut être notamment le cas si le transporteur aérien a procédé à l’embarquement d’un passager présentant des troubles du comportement déjà avant, voire pendant l’embarquement.

En deuxième lieu, la Cour a précisé qu’un transporteur aérien doit pouvoir, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier au regard des éléments de fait à sa disposition et en tenant notamment compte des modalités d’exploitation de l’aéronef concerné.

En troisième lieu, la Cour a considéré que, en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le transporteur aérien, qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, doit mettre œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.

Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée, sauf s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant à ce passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

{1} Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

{2} Article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004.

{3} Article 5, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004.

Arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19) (cf. points 58-61, disp. 3)

21. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard ou d'annulation d'un vol - Modalités d'indemnisation - Demande exprimée en monnaie nationale - Réglementation nationale interdisant le choix de la monnaie par le passager - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 septembre 2020, Delfly (C-356/19) (cf. points 24-26, 29-31, 34 et disp.)

22. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Heure d'arrivée prévue - Notion - Heure d'arrivée effective - Notion - Ampleur du retard subi par les passagers d'un vol à son arrivée - Calcul au moment de l'ouverture de la porte de l'avion à destination

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 1er octobre 2020, FP Passenger Service (C-654/19) (cf. points 22-32 et disp.)

23. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Champ d'application - Vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un pays tiers et à destination d'un aéroport situé dans un État membre via l'aéroport d'un autre État membre - Inclusion - Conditions

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 12 novembre 2020, KLM Royal Dutch Airlines (C-367/20) (cf. points 17-25)

24. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Vol avec correspondance, composé de deux vols opérés par des transporteurs aériens différents et ayant donné lieu à une réservation unique - Retard important subi à l'occasion du premier vol ayant son point de départ en dehors de l'Union et son point d'arrivée dans l'Union et opéré par un transporteur établi dans un pays tiers - Possibilité pour le passager victime du retard d'introduire un recours indemnitaire contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 12 novembre 2020, KLM Royal Dutch Airlines (C-367/20) (cf. points 26-33 et disp.)

25. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Droit à indemnisation en cas de retard ou d'annulation d'un vol - Prise en compte de l'heure d'arrivée prévue d'un vol résultant d'une autre preuve qu'un billet, transmise au passager par l'organisateur de voyages - Admissibilité

Voir texte de la décision.

Arrêt du 21 décembre 2021, Azurair e.a. (C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20) (cf. points 66-68, disp. 3)

26. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Champ d'application - Vol avec correspondance comprenant deux segments de vol et ayant fait l'objet d'une réservation unique auprès d'un transporteur aérien communautaire - Vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et à destination d'un aéroport situé dans un pays tiers - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 avril 2022, United Airlines (C-561/20) (cf. points 25-33)

27. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Droit à indemnisation - Vol avec correspondance comprenant deux segments de vol et ayant fait l'objet d'une réservation unique auprès d'un transporteur aérien communautaire - Vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et à destination d'un aéroport situé dans un pays tiers - Retard important subi à l'occasion du segment de ce vol intervenu sur le territoire du pays tiers - Intégralité du vol effectuée par un transporteur aérien d'un pays tiers, agissant au nom du transporteur aérien communautaire - Droit du passager de ce vol d'obtenir une indemnisation auprès du transporteur aérien de ce pays tiers

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 avril 2022, United Airlines (C-561/20) (cf. points 34-44, disp. 1)

28. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Défaillance généralisée du système d'approvisionnement en carburant des avions à l'aéroport - Inclusion - Condition - Responsabilité de la gestion du système incombant à l'aéroport d'origine des vols ou de l'avion concernés - Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l'annulation ou le retard important - Réacheminement d'un passager - Conditions - Appréciation par la juridiction nationale

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 juillet 2022, SATA International - Azores Airlines (Défaillance du système de ravitaillement en carburant) (C-308/21) (cf. points 20-28 et disp.)

29. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Organismes nationaux chargés de l'application du règlement - Faculté des États membres de les habiliter à adopter des mesures coercitives à l'encontre d'un transporteur aérien aux fins du versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement - Admissibilité - Condition

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 29 septembre 2022, LOT (Indemnisation imposée par l’autorité administrative) (C-597/20) (cf. points 24-28, 31-41 et disp.)

30. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Interruption de la phase de décollage d'un aéronef engendrée par la collision de celui-ci avec des volatiles et se traduisant par une manœuvre de freinage d'urgence endommageant les pneumatiques de cet aéronef - Inclusion - Prise, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation ou le retard - Portée - Vérification par le juge national



Ordonnance du 3 octobre 2022, Freebird Airlines Europe (C-302/22) (cf. points 16-23 et disp.)

31. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Champ d'application - Vol avec correspondances - Notion - Opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts n'étant pas liés par une relation juridique particulière - Vols combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 6 octobre 2022, flightright (Transport aérien de Stuttgart à Kansas City) (C-436/21) (cf. points 20, 23, 28-31 et disp.)

32. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Droit à indemnisation en cas d'annulation d'un vol - Passager ayant été informé moins de sept jours avant l'heure de départ prévue - Réacheminement offert au passager lui permettant de partir une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre sa destination finale avec un retard de moins de deux heures après l'heure d'arrivée prévue - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 2 décembre 2022, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom (C-229/22) (cf. points 23-28 et disp.)

33. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Conditions - Exigence de se présenter en temps utile à l'enregistrement - Portée

Voir texte de la décision.

Arrêt du 25 janvier 2024, Laudamotion (Renoncement à un vol tardif) (C-474/22) (cf. points 21, 23-34 et disp.)

34. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Vol de remplacement réservé par le passager lui-même - Passager arrivé à la destination finale avec moins de trois heures de retard par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue - Exclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 25 janvier 2024, Laudamotion et Ryanair (C-54/23) (cf. points 19-24 et disp.)

35. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Manque de personnel de l'exploitant de l'aéroport responsable des services de chargement des bagages dans les avions - Inclusion - Condition - Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l'annulation ou le retard important

Voir texte de la décision.

Arrêt du 16 mai 2024, Touristic Aviation Services (C-405/23) (cf. points 18-30 et disp.)

36. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol - Droit à indemnisation en cas d'annulation d'un vol - Applicabilité en cas de retard important

Voir texte de la décision.

Arrêt du 13 juin 2024, D. (Vide de conception du moteur) (C-411/23) (cf. point 24)

37. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Défaillance technique causée par un vice caché de conception atteignant l'aéronef - Défaut de conception du moteur - Inclusion - Fabricant du moteur informant le transporteur aérien de ce vice plusieurs mois avant le vol - Absence d'incidence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 13 juin 2024, D. (Vide de conception du moteur) (C-411/23) (cf. points 25-33, disp. 1)

38. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Défaillance technique causée par un vice caché de conception atteignant l'aéronef - Défaut de conception du moteur - Inclusion - Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l'annulation ou le retard important - Mesure préventive demeurant techniquement et économiquement réalisable - Maintien en réserve d'une flotte d'aéronefs de remplacement - Appréciation par la juridiction nationale

Voir texte de la décision.

Arrêt du 13 juin 2024, D. (Vide de conception du moteur) (C-411/23) (cf. points 44-53, disp. 2)

39. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Impact de foudre sur un aéronef rendant obligatoires des inspections de sécurité - Remise en service tardive de l'aéronef - Inclusion - Mesures raisonnables prises par le transporteur aérien pour éviter une annulation ou un important retard - Portée - Vérification par le juge national

Voir texte de la décision.

Arrêt du 16 octobre 2025, AirHelp Germany (Avion frappé par la foudre) (C-399/24) (cf. points 17-38 et disp.)

40. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Notion - Report des heures de départ et d'arrivée du vol, annoncé au préalable par le transporteur aérien et accompagné d'une nouvelle confirmation de réservation, sans modification des aéroports ou du numéro du vol - Inclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 30 octobre 2025, Corendon Airlines (Report de vol annoncé à l’avance) (C-558/24) (cf. points 16-19)

41. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Retard important d'un vol - Droit à indemnisation - Détermination de la durée du retard - Report des heures de départ et d'arrivée du vol, annoncé au préalable par le transporteur aérien et accompagné d'une nouvelle confirmation de réservation - Prise en considération de l'heure d'arrivée initialement prévue

Voir texte de la décision.

Arrêt du 30 octobre 2025, Corendon Airlines (Report de vol annoncé à l’avance) (C-558/24) (cf. points 20-28 et disp.)

42. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Notion - Décision relative à la gestion du trafic aérien - Inclusion - Condition - Décision échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien - Absence de contribution du transporteur à la prise de cette décision - Vérification incombant à la juridiction nationale

Voir texte de la décision.

Arrêt du 21 janvier 2026, D (Décision relative à la gestion du trafic aérien) (T-134/25) (cf. points 18-25, 31-41, disp. 1)

43. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d'un vol - Exonération de l'obligation d'indemnisation - Condition - Circonstances extraordinaires - Décision relative à la gestion du trafic aérien échappant à la maîtrise effective du transporteur - Possibilité pour le transporteur de se prévaloir de cette décision ayant affecté un vol précédent opéré par ce dernier au moyen du même avion - Condition - Existence d'un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l'annulation du vol ultérieurement opéré - Vérification incombant à la juridiction nationale - Critères

Voir texte de la décision.

Arrêt du 21 janvier 2026, D (Décision relative à la gestion du trafic aérien) (T-134/25) (cf. points 43-45, disp. 2)