1. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Établissement, par la Commission, de la liste nationale des sites concernés - Refus d'un État membre de donner son accord sur l'inclusion d'un site pour des motifs autres que ceux relevant de la protection de l'environnement - Inadmissibilité

L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à refuser, pour des motifs autres que ceux relevant de la protection de l’environnement, de donner son accord s’agissant de l’inclusion d’un ou de plusieurs sites dans le projet de liste des sites d’importance communautaire établi par la Commission européenne.

Si, dans la phase de procédure de classement, régie par ledit article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/43, il était permis aux États membres de refuser leur accord pour des motifs autres que ceux relevant de la protection de l’environnement, serait alors mise en péril la réalisation de l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, à savoir la constitution du réseau Natura 2000. Tel serait, en particulier, le cas si les États membres pouvaient refuser leur accord en raison des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales, auxquelles renvoie l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, qui, d'ailleurs, ne constitue pas une dérogation autonome au régime général de protection mis en place par cette directive.

Arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C-226/08, Rec._p._I-131) (cf. points 31-33, disp. 1)

2. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Autorisation de travaux d'entretien continus sur un site avant l'expiration du délai de transposition de la directive - Travaux non liés ou non nécessaires à la gestion dudit site - Travaux constituant un projet et susceptibles d'affecter le site de manière significative - Obligation d'évaluation de leur incidence - Possibilité des les considérer comme un projet unique - Conditions

L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, doit être interprété en ce sens que des travaux d’entretien continus du chenal navigable d’estuaires, qui ne sont pas liés ou nécessaires à la gestion du site et qui ont déjà été approuvés en vertu du droit national avant l’expiration du délai de transposition de ladite directive, doivent, dans la mesure où ils constituent un projet et sont susceptibles d’affecter le site concerné de manière significative, être soumis à une évaluation de leur incidence sur ce site en application desdites dispositions en cas de poursuite de ces travaux après l’inscription, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive, du site sur la liste des sites d’importance communautaire.

Si, eu égard notamment à la récurrence, à la nature ou aux conditions d’exécution desdits travaux, ceux-ci peuvent être regardés comme constituant une opération unique, en particulier lorsqu’ils ont pour objectif de maintenir en l’état une certaine profondeur du chenal navigable par des dragages réguliers et nécessaires à cet effet, ces travaux d’entretien peuvent être considérés comme un seul et même projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

Arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C-226/08, Rec._p._I-131) (cf. points 50-51, disp. 2)

3. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale assujettissant l'exploitant d'un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et prévoyant des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe - Admissibilité - Conditions - Appréciation par le juge national

L’article 10 de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

En effet, faire peser sur l'exploitant de telles charges conduirait à imputer audit exploitant des coûts liés à l'élimination de déchets qu'il n'a pas générés mais dont il assure simplement l'élimination dans le cadre de ses activités de prestataire de services.

Arrêt du 25 février 2010, Pontina Ambiente (C-172/08, Rec._p._I-1175) (cf. points 38, 41, disp. 1)

4. Environnement - Déchets - Incinération - Directive 2000/76 - Champ d'application - Complexe de production d'énergie constitué d'une usine à gaz et d'une centrale de production d'énergie - Centrale de production d'énergie utilisant un gaz non purifié obtenu dans l'usine à gaz - Qualification dudit complexe comme installation de coïncinération

Une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’issue d’un traitement thermique appliqué à des déchets sera à considérer, conjointement avec cette usine, comme une "installation de coïncinération" au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76 sur l’incinération des déchets, lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.

En effet, lorsque le processus de production d’énergie ou de produit n’est concrétisé et achevé que lors du transfert dans la centrale de production d’énergie des substances gazeuses résultant du traitement thermique appliqué aux déchets dans l’usine à gaz, le complexe composé de l’usine et de la centrale doit être appréhendé conjointement aux fins de l’application de la directive 2000/76, et ce en raison du lien technico-fonctionnel liant alors les deux installations. En outre, ceci se justifie par le fait que les substances nocives issues du traitement thermique appliqué aux déchets, traitement débuté dans l’usine à gaz, ne se déploient et ne sont évacuées, au moins partiellement, qu’une fois le gaz brut transféré dans la centrale de production d’énergie.

Arrêt du 25 février 2010, Lahti Energia (C-209/09, Rec._p._I-1429) (cf. points 29, 31 et disp.)

5. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Compétences partagées entre la Communauté et ses États membres - Marge d'appréciation des États membres dans l'exercice de leurs compétences - Limites - Compatibilité avec le traité - Obligation d'interprétation conforme du droit national

En vertu de l’article 249, troisième alinéa, CE, une directive ne lie tout État membre destinataire que quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, ce qui implique logiquement une nécessaire marge d’appréciation de cet État pour définir des mesures de transposition. Par ailleurs, en vertu du principe de subsidiarité consacré à l’article 5, deuxième alinéa, CE, auquel se réfère le considérant 30 de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, la Communauté n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Or, il ressort des articles 174 CE à 176 CE que, en matière de protection de l’environnement, les compétences de la Communauté et des États membres sont partagées. Dès lors, la réglementation communautaire dans ce domaine n’envisage pas une harmonisation complète et l’article 176 CE prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures de protection renforcées, celles-ci étant soumises aux seules conditions qu’elles soient compatibles avec le traité et qu’elles soient notifiées à la Commission.

Conformément à ces principes, la directive 2003/87 en cause ne prévoit pas d’harmonisation complète, au niveau communautaire, des conditions qui sous-tendent l’établissement et le fonctionnement du système d’échange de quotas. En effet, sous réserve du respect des règles du traité, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de ce système, notamment dans le cadre de l’élaboration de leurs plans nationaux d’allocation de quotas et de leurs décisions autonomes d’allocation de quotas d’émission au titre de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive. Par conséquent, le seul fait que le législateur communautaire ait laissé ouverte une question particulière relevant du champ d’application de cette directive et de celui d’une liberté fondamentale, telle que la liberté d'établissement, de sorte qu’il revient aux États membres de régler cette question dans l’exercice de leur marge d’appréciation, certes en conformité avec les règles supérieures de droit communautaire, ne justifie pas, en soi, de qualifier cette omission comme étant contraire aux règles du traité. Cela est d’autant plus vrai que les États membres sont tenus, en vertu de leur devoir de coopération loyale au titre de l’article 10 CE, d’assurer l’effet utile des directives, ce qui implique également qu’ils doivent interpréter le droit interne à la lumière des objectifs et des principes sous-jacents à la directive en cause.

Arrêt du 2 mars 2010, Arcelor / Parlement et Conseil (T-16/04, Rec._p._II-211) (cf. points 179-180)

6. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime de transfert transfrontalier des quotas - Restriction illégale à la liberté d'établissement - Absence

En l’absence de libre transfert transfrontalier de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article 12, paragraphes 2 et 3, lu conjointement avec l’article 3, sous a), de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, l’efficacité et la performance du système d’échange de quotas au sens de l’article 1er de ladite directive se verraient fortement perturbées. C’est pour cette raison que l’article 12, paragraphe 2, de cette directive impose aux États membres l’obligation générale de s’assurer que cette liberté soit rendue effective dans le cadre de la législation nationale pertinente. Inversement, ladite directive ne prévoit pas de restriction quant à un transfert transfrontalier de quotas entre personnes morales d’un même groupe d’entreprises, indépendamment de leur siège économique et/ou social au sein du marché intérieur. À la lumière des dispositions précitées de la directive 2003/87, il ne saurait dès lors être conclu que celle-ci comporte une restriction illégale aux libertés fondamentales du traité, y compris la liberté d’établissement, ou qu’elle inciterait les États membres à ne pas respecter ces libertés. À plus forte raison, le législateur communautaire ne peut être tenu pour responsable d’avoir méconnu à cet égard, de manière manifeste et grave, les limites de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 174 CE, lu conjointement avec l’article 43 CE.

Arrêt du 2 mars 2010, Arcelor / Parlement et Conseil (T-16/04, Rec._p._II-211) (cf. points 188, 190)

7. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Obligation, pour le législateur communautaire, de prévoir une régulation du prix des quotas - Absence

La directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne prévoit aucune disposition régissant l’étendue des conséquences financières susceptibles de découler tant de l’éventuelle insuffisance de quotas d’émission délivrés à une installation que du prix de ces quotas, ce prix étant exclusivement déterminé par les forces du marché né à la suite de l’établissement du système d’échange de quotas qui, en vertu de l’article 1er de ladite directive, vise à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Une régulation communautaire du prix des quotas serait susceptible de contrecarrer l’objectif principal de cette directive, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre moyennant un système d’échange de quotas performant, dans le cadre duquel le coût des émissions et des investissements réalisés aux fins de la réduction de celles-ci est essentiellement déterminé par les mécanismes du marché (considérant 5 de ladite directive). Il en résulte que, en cas d’insuffisance de quotas, l’incitation des exploitants à réduire ou non leurs émissions de gaz à effet de serre est fonction d’une décision économique complexe prise eu égard, notamment, d’une part, aux prix des quotas d’émission disponibles sur le marché d’échange et, d’autre part, aux coûts d’éventuelles mesures de réduction des émissions qui peuvent avoir pour objet soit de baisser la production, soit d’investir dans des moyens de production plus efficaces en termes de rendement énergétique (considérant 20 de la même directive).

Dans un tel système, l’augmentation du coût des émissions et, partant, du prix des quotas, qui dépend d’une série de paramètres économiques, ne peut être réglementée au préalable par le législateur communautaire, sous peine de réduire, voire d’anéantir les incitations économiques qui constituent le fondement de son fonctionnement et de perturber ainsi l’efficacité du système d’échange de quotas. En outre, l’établissement d’un tel système, y compris ses prémisses économiques, aux fins du respect des obligations découlant du protocole de Kyoto, relève de la large marge d’appréciation dont dispose le législateur communautaire au titre de l’article 174 CE et constitue en soi un choix légitime et approprié de celui-ci. C'est sur la base de ce choix légitime que le législateur communautaire a fondé le système d’échange de quotas sur la prémisse suivant laquelle, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87, il revient aux États membres de décider, sur le fondement de leurs plans nationaux d’allocation de quotas (PNA) et dans l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est réservée à cet égard, de la quantité totale de quotas à allouer et de la délivrance individuelle desdits quotas aux installations établies sur leur territoire. Cette décision n’est soumise qu’à un contrôle préalable restreint de la Commission, au titre de l’article 9, paragraphe 3, de cette même directive, au regard notamment des critères visés à son annexe III. Dès lors, les variations auxquelles seront soumis les objectifs et les mesures de réduction des émissions des différents États membres, qui sont le résultat de leurs obligations au titre du protocole de Kyoto, telles qu’elles sont reflétées dans le plan de partage des charges prévu par la décision 2002/358, relative à l’approbation, au nom de la Communauté, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagementsqui en découlent, et, partant, l’incertitude quant à l’importance de la quantité totale et des quantités individuelles de quotas à allouer aux différents secteurs industriels et aux exploitants sur le fondement des différents PNA ne sont pas imputables aux dispositions de la directive en tant que telles.

Arrêt du 2 mars 2010, Arcelor / Parlement et Conseil (T-16/04, Rec._p._II-211) (cf. points 199-202)

8. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation, pour les États membres, de prendre des mesures de protection appropriées - Réglementation nationale qualifiant de manière générale comme non perturbantes certaines activités - Manquement

Une législation nationale qui prévoit de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, sans qu'il soit garanti que lesdites activités n’engendrent aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ne saurait être considérée comme conforme à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / France (C-241/08, Rec._p._I-1697) (cf. points 32, 39, 76, disp. 1)

9. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Obligation d'une évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Réglementation nationale dispensant systématiquement de la procédure d'évaluation les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un État membre qui exempte systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur un site les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 dès lors qu'il ne saurait être exclu que ces travaux, ouvrages ou aménagements, tout en ayant pour objectif la conservation ou le rétablissement d'un site, ne soient pas pour autant directement liés ou nécessaires à la gestion de celui-ci.

En effet, la détermination des objectifs de conservation et de rétablissement dans le cadre de Natura 2000 peut exiger la résolution de conflits entre divers objectifs. Afin que la réalisation des objectifs de conservation visés par la directive 92/43 soit pleinement assurée, il est donc nécessaire que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, chaque plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter celui-ci de manière significative fasse l’objet d’une évaluation individuelle de ses incidences sur le site concerné eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / France (C-241/08, Rec._p._I-1697) (cf. points 51, 53-54, 56, 76, disp. 1)

10. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Obligation d'une évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Réglementation nationale dispensant systématiquement de la procédure d'évaluation les programmes et projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime déclaratif - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un État membre qui exempte systématiquement de la procédure d'évaluation des incidences sur un site les programmes et projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime déclaratif.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / France (C-241/08, Rec._p._I-1697) (cf. points 62, 76, disp. 1)

11. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site - Obligation d'examen, à ce stade, des solutions alternatives - Absence

L’évaluation appropriée des incidences sur un site, devant être effectuée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, implique que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site concerné. Une telle évaluation ne comporte donc pas d’examen des alternatives à un plan ou un projet. L’examen des solutions alternatives, prévu à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, ne peut être effectué que si les conclusions résultant de l’évaluation des incidences effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive sont négatives et dans l’hypothèse où le plan ou le projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Il ne saurait donc constituer un élément que les autorités nationales compétentes sont tenues de prendre en compte lorsqu’elles effectuent l’évaluation appropriée prévue audit article 6, paragraphe 3.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / France (C-241/08, Rec._p._I-1697) (cf. points 69, 71, 73)

12. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Obligation, pour les États membres, d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination - Objectif - Autosuffisance nationale en termes de capacité d'élimination - Marge d'appréciation quant au choix de la base territoriale

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2006/12 relative aux déchets, les États membres doivent prendre les mesures appropriées en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets devant permettre, d’une part, à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et, d’autre part, aux États membres de tendre individuellement vers ce but. À cette fin, les États membres doivent tenir compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.

Aux fins de l’établissement d’un tel réseau intégré, les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant au choix de la base territoriale qu’ils jugent appropriée pour atteindre une autosuffisance nationale en termes de capacité d’élimination des déchets, et ainsi permettre à la Communauté d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets.

Certains types de déchets peuvent présenter une telle spécificité, comme par exemple les déchets dangereux, que leur traitement peut être utilement regroupé aux fins de leur élimination au sein d’une ou de quelques structures à l’échelle nationale, voire, ainsi que le prévoient expressément les articles 5, paragraphe 1, et 7, paragraphe 3, de la directive 2006/12, dans le cadre d’une coopération avec d’autres États membres.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / Italie (C-297/08, Rec._p._I-1749) (cf. points 61-63)

13. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Obligation pour les autorités compétentes d'établir un ou plusieurs plans de gestion des déchets - Critères de localisation des installations d'élimination

L’une des plus importantes mesures devant être adoptées par les États membres dans le cadre de l’obligation qui leur incombe, en vertu de la directive 2006/12 relative aux déchets, d’établir des plans de gestion pouvant inclure, en particulier, des mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets, est celle, prévue à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, consistant à rechercher un traitement des déchets dans l’installation la plus proche possible.

Les critères de localisation des sites d’élimination des déchets doivent être choisis à la lumière des objectifs poursuivis par la directive 2006/12 au rang desquels figurent notamment la protection de la santé et de l’environnement ainsi que l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, ledit réseau devant permettre en particulier l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches. Ainsi de tels critères de localisation devraient porter, notamment, sur la distance de tels sites par rapport aux habitats où sont produits les déchets, l’interdiction de réaliser des installations à proximité de zones sensibles et l’existence d’infrastructures adéquates pour l’acheminement des déchets, telles que le raccordement à des réseaux de transport.

S’agissant de déchets urbains non dangereux, lesquels ne nécessitent pas, en principe, d’installations spécialisées telles que celles requises pour le traitement des déchets dangereux, les États membres doivent donc s’efforcer de disposer d’un réseau permettant de répondre aux besoins d’installations d’élimination des déchets au plus près des lieux de production, sans préjudice de la possibilité d’organiser un tel réseau dans le cadre de coopérations interrégionales, voire transfrontalières, qui répondent au principe de proximité.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / Italie (C-297/08, Rec._p._I-1749) (cf. points 64-66)

14. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Obligation, pour les États membres, d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination - Choix de plans de gestion des déchets sur une base régionale - Obligation de respect du principe de correction à la source des atteintes à l'environnement

Lorsqu’un État membre a singulièrement fait le choix dans le cadre du ou de ses plans de gestion des déchets, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12 relative aux déchets, d’organiser la couverture de son territoire sur une base régionale, il convient d’en déduire que chaque région dotée d’un plan régional devra assurer, en principe, le traitement et l’élimination de ses déchets au plus près du lieu de leur production. En effet, le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, principe établi pour l’action de la Communauté en matière d’environnement à l’article 191 TFUE, implique qu’il appartient à chaque région, commune ou autre entité locale de prendre les mesures appropriées afin d’assurer la réception, le traitement et l’élimination de ses propres déchets et que ceux-ci doivent donc être éliminés aussi près que possible du lieu de leur production, en vue de limiter leur transport autant que faire se peut.

Par conséquent, dans un tel réseau national défini par l’État membre, si l’une des régions ne dispose pas, dans une mesure et sur une durée significatives, d’infrastructures suffisantes pour couvrir ses besoins en termes d’élimination des déchets, il peut être déduit que de telles insuffisances graves au niveau régional sont susceptibles d’affecter ledit réseau national d’installations d’élimination des déchets, lequel ne présentera plus le caractère intégré et adéquat requis par la directive 2006/12 et devant permettre à l’État membre concerné de tendre individuellement vers l’objectif d’autosuffisance tel que défini à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / Italie (C-297/08, Rec._p._I-1749) (cf. points 67-68)



Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Italie (C-653/13) (cf. points 44, 45)

15. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites

Si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12, relative aux déchets, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en laissant aux États membres une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures.

Il n’est donc, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés audit article 4, paragraphe 1, que l’État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement. Toutefois, la persistance d’une telle situation de fait, notamment lorsqu’elle entraîne une dégradation significative de l’environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d’appréciation que leur confère cette disposition.

Arrêt du 4 mars 2010, Commission / Italie (C-297/08, Rec._p._I-1749) (cf. points 96-97)

16. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de présumer l'existence d'un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée - Admissibilité - Conditions - Imposition de mesures de réparation à des exploitants ayant des activités relevant de l'annexe III de ladite directive - Conditions - Obligation pour l'autorité compétente d'établir l'existence d'une faute, d'une négligence ou d'une intention dolosive - Absence

Lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiae de la directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé.

La directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l’existence d’un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités.

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.

Par ailleurs, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/35, prévoyant expressément, à l’instar de l’article 176 CE, que la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de mesures plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, un État membre peut notamment décider que les exploitants d’activités autres que celles prévues à l’annexe III de ladite directive pourront objectivement être tenus pour responsables de dommages environnementaux, c’est-à-dire, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a) à c), de cette directive, non seulement de dommages causés aux espèces et aux habitats protégés, mais également de ceux affectant les eaux et les sols.

Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C-378/08, Rec._p._I-1919) (cf. points 44, 57, 65, 68-70 et disp.)

17. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Mesures de réparation - Modification substantielle, par l'autorité compétente, de mesures antérieurement adoptées à l'issue d'une procédure contradictoire - Mesures déjà exécutées ou en voie de l'être - Admissibilité - Conditions

Les articles 7 et 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, lus en combinaison avec l’annexe II de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente est habilitée à modifier substantiellement des mesures de réparation de dommages environnementaux qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, en vue d’adopter une telle décision :

- cette autorité est tenue d’entendre les exploitants auxquels sont imposées de telles mesures, sauf lorsque l’urgence de la situation environnementale commande une action immédiate de l’autorité compétente;

- ladite autorité est également tenue d’inviter, notamment, les personnes sur le terrain desquelles ces mesures doivent être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte, et

- cette autorité doit tenir compte des critères visés au point 1.3.1 de l’annexe II de la directive 2004/35 et indiquer dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié au regard desdits critères n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale.

Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C-379/08 et C-380/08, Rec._p._I-2007) (cf. point 67, disp. 1)

18. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Mesures de réparation - Réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de subordonner l'exercice du droit des exploitants visés par ces mesures d'utiliser leurs terrains à la réalisation des travaux exigés par celles-ci - Admissibilité - Conditions

La directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de "bonification" ou qu’ils n’ont jamais été pollués. Toutefois, une telle mesure doit se justifier par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale là où lesdites mesures sont mises en œuvre ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environnementaux dans lesdits terrains des exploitants, adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet desdites mesures de réparation.

Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C-379/08 et C-380/08, Rec._p._I-2007) (cf. point 92, disp. 2)

19. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de présumer l'existence d'un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée - Admissibilité - Conditions - Imposition de mesures de réparation à des exploitants ayant des activités relevant de l'annexe III de ladite directive - Conditions - Obligation pour l'autorité compétente d'établir l'existence d'une faute, d'une négligence ou d'une intention dolosive - Absence - Obligation pour l'autorité compétente d'établir le niveau de contribution de chacun des exploitants à la pollution ou au risque de pollution afin de déterminer les coûts à mettre à leur charge



Ordonnance du 9 mars 2010, Buzzi Unicem e.a. (C-478/08 et C-479/08, Rec._p._I-31*) (cf. point 48, disp. 1)

20. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Mesures de réparation - Modification substantielle, par l'autorité compétente, de mesures antérieurement adoptées à l'issue d'une procédure contradictoire - Mesures déjà exécutées ou en voie de l'être - Admissibilité - Conditions - Réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de subordonner à la réalisation des travaux exigés l'exercice du droit des exploitants d'utiliser leurs terrains - Admissibilité - Conditions



Ordonnance du 9 mars 2010, Buzzi Unicem e.a. (C-478/08 et C-479/08, Rec._p._I-31*) (cf. point 57, disp. 2)

21. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337, 96/61 et 2008/1 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Décision prise par une autorité juridictionnelle - Participation du public intéressé au processus décisionnel - Absence d'incidence sur le droit de recours



Ordonnance du 11 mars 2010, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-24/09, Rec._p._I-35*) (cf. points 20-23, disp. 1)

22. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337, 96/61 et 2008/1 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Réglementation nationale réservant le droit de recours aux associations de protection de l'environnement comptant au moins 2000 adhérents - Inadmissibilité



Ordonnance du 11 mars 2010, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-24/09, Rec._p._I-35*) (cf. points 27-29, 31, disp. 2)

23. Environnement - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Directive 96/82 - Obligation d'élaborer des plans d'urgence externes pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements abritant des quantités importantes de substances dangereuses - Délai

L’élaboration des plans d’urgence externes visée par l’article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive 96/82, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, s’insère, dans un processus en plusieurs étapes comportant, dans un premier temps, l’élaboration des plans d’urgence internes par les exploitants des établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses et la transmission des informations nécessaires aux autorités compétentes, dans un deuxième temps, l’élaboration, par celles-ci, desdits plans d’urgence externes et, dans un troisième temps, le réexamen et, si nécessaire, la révision et la mise à jour des plans d’urgence internes et externes, respectivement, par lesdits exploitants et par lesdites autorités.

Certes, l’article 11, paragraphes 1 et 4, de ladite directive ne prescrit de délai qu’en ce qui concerne la première et la troisième de ces étapes. Toutefois, l’absence, dans cette disposition, d’un délai exprès en ce qui concerne l’élaboration des plans d’urgence externes n’implique pas en soi qu’aucun délai ne s’impose aux États membres pour se conformer à l’obligation d’élaborer ceux-ci.

Il résulte de l’interdépendance entre les plans d’urgence interne et externe dont la coordination assure l’efficacité du mécanisme prévu à l’article 11 de la directive que les autorités compétentes sont tenues d’élaborer les plans d’urgence externes dans un délai qui, d’une part, ne risque pas de porter atteinte à l’effet utile des dispositions dudit article, mais qui, d’autre part, tienne compte du temps nécessaire à la finalisation desdits plans, donc dans un délai raisonnable à compter de la transmission des informations nécessaires par les exploitants.

Par ailleurs, s’il est vrai que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, l’obligation d’élaborer des plans d’urgence externes est liée à celle mise à la charge des exploitants des établissements concernés de communiquer aux autorités compétentes les informations nécessaires pour leur permettre d’établir ces plans, il n’en demeure pas moins que cette même disposition impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que lesdits exploitants fournissent les informations nécessaires dans les délais prescrits. Dans ces conditions, le fait que les autorités compétentes ne disposent pas, dans lesdits délais, des informations nécessaires ne saurait justifier l’absence de plans d’urgence externes.

Arrêt du 25 mars 2010, Commission / Espagne (C-392/08, Rec._p._I-2537) (cf. points 13-14, 17, 21, 25)

24. Environnement - Déchets - Directive 2000/53 - Véhicules hors d'usage - Définitions - Informations concernant le démontage - Portée

Il résulte clairement du libellé de l’article 2, point 13, de la directive 2000/53, relative aux véhicules hors d'usage, que les informations concernant le démontage visent toutes les informations requises pour permettre le traitement des véhicules hors d’usage et que la lecture de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive doit s’effectuer à la lumière dudit point 13 en ce qui concerne les modalités de transmission de telles informations.

Arrêt du 15 avril 2010, Commission / France (C-64/09, Rec._p._I-3283) (cf. point 25)

25. Environnement - Déchets - Directive 2000/53 - Véhicules hors d'usage - Collecte - Procédure à suivre pour l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage - Certificat de destruction - Réglemention nationale modifiant la fonction de ce certificat - Inadmissibilité

L'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53, relative aux véhicules hors d'usage, décrit avec précision la procédure à suivre pour l’annulation de l’immatriculation d’un véhicule hors d’usage afin de garantir, ainsi que l’énonce le deuxième considérant de cette directive, une cohérence entre les approches nationales. Dans le cadre de cette procédure, une fonction bien déterminée est attribuée à un document clé dénommé certificat de destruction.

Cette fonction dudit document ne saurait être altérée. Or, en admettant même qu'un système national permette une meilleure traçabilité des véhicules hors d’usage, s'il attribue au certificat de destruction un rôle différent de celui fixé à l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive, une telle altération est de nature à mettre en danger la cohérence des approches nationales et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il en va de même de l’émission d’un document différent du certificat de destruction prévu audit article 5, paragraphe 3, et destiné à remplir le rôle de ce dernier, qui risque de créer une confusion susceptible de remettre en cause la réalisation de l’objectif poursuivi par cette disposition.

Arrêt du 15 avril 2010, Commission / France (C-64/09, Rec._p._I-3283) (cf. points 36-38)

26. Environnement - Déchets - Directive 2000/53 - Véhicules hors d'usage - Collecte - Prise en charge desdits véhicules par des installations de traitement autorisées - Gratuité assurée par un système de compensation des coûts de traitement - Obligation des États membres de prévoir un système identique pour les démolisseurs acceptant volontairement une prise en charge

Il ressort clairement du libellé même de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2000/53, relative aux véhicules hors d'usage, que la remise d’un véhicule hors d’usage à une installation de traitement autorisée doit être gratuite, les coûts y afférant étant supportés par les producteurs.

Il en découle d’emblée que, pour tout démolisseur acceptant volontairement la prise en charge d’un véhicule hors d’usage pour destruction, le système national doit prévoir un système de compensation des coûts de traitement, en l’occurrence le même que celui prévu pour les installations de traitement qui se voient obligées par le système national de procéder à une telle prise en charge.

Arrêt du 15 avril 2010, Commission / France (C-64/09, Rec._p._I-3283) (cf. points 48-49)

27. Environnement - Déchets - Directive 2000/53 - Véhicules hors d'usage - Collecte - Obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le transfert desdits véhicules vers des installations de traitement autorisées - Portée - Prise en charge par les démolisseurs

Il ne ressort ni du libellé de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/53, relative aux véhicules hors d'usage, selon lequel les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient transférés vers des installations de traitement autorisées, ni de celui de l'article 5, paragraphe 4, de cette directive, selon lequel les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée s'effectue sans aucun frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule, que ce transfert vers des installations doit être interprété en ce sens que toutes les installations sont tenues d’accepter la prise en charge des véhicules hors d’usage. Ladite directive ne s'oppose donc pas à la simple faculté de prise en charge accordée à certaines installations de traitement à condition que le nombre d’installations de traitement obligées de prendre en charge les véhicules hors d’usage présentés soit suffisant pour permettre, en pratique, un transfert vers une telle installation.

Ainsi, en prévoyant, d'une part, l'obligation pour les broyeurs et les centres de regroupement de prendre en charge les véhicules hors d’usage et, d'autre part, des peines sévères encourues en cas d’abandon d’un tel véhicule, un État membre instaure un système de prise en charge des véhicules hors d’usage qui ne saurait être considéré comme incompatible avec l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2000/53.

Arrêt du 15 avril 2010, Commission / France (C-64/09, Rec._p._I-3283) (cf. points 51-52, 55-57)

28. Environnement - Déchets - Directive 2000/53 - Véhicules hors d'usage - Opérations de traitement des déchets - Article 6, paragraphe 3, de la directive - Transposition par un État membre sans distinguer les opérations de déshabillage et de dépollution - Admissibilité

Malgré l'absence de définition de la notion de déshabillage figurant à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/53, relative aux véhicules hors d'usage, tant les opérations de déshabillage que celles de dépollution portent sur des composants de véhicules contenant des substances dangereuses qui, afin de réduire toute incidence négative sur l’environnement, doivent être démontés avant tout autre traitement. Ladite disposition doit ainsi être interprétée en ce sens que le déshabillage doit être regardé comme l’opération par laquelle débute le traitement en vue de la dépollution tout en en faisant partie.

Par conséquent, un État membre ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive en posant le principe de la dépollution préalable à tout autre traitement sans toutefois préciser par l’introduction du terme déshabillage que la dépollution commence par le démontage des composants faciles à démonter.

Arrêt du 15 avril 2010, Commission / France (C-64/09, Rec._p._I-3283) (cf. points 61, 63)

29. Environnement - Déchets - Directive 2000/53 - Véhicules hors d'usage - Réutilisation et valorisation des déchets - Recyclage viable du point de vue écologique - Notion

En ce qui concerne le contenu de l'obligation de recyclage, prévue à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/53, relative aux véhicules hors d'usage, l'expression "lorsqu'il est viable du point de vue écologique" ne peut être considérée comme équivalente à celle utilisée par une disposition nationale de transposition qui résume cette viabilité à des conditions de nature économique, un recyclage n'étant envisageable qu'à condition de sa faisabilité technique. Si les notions de viabilité écologique et de faisabilité économique peuvent présenter certains aspects communs, il est manifeste qu'elles ne sont pas équivalentes.

Arrêt du 15 avril 2010, Commission / France (C-64/09, Rec._p._I-3283) (cf. points 69, 72-74)

30. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/80 - Champ d'application - Grandes installations de combustion - Dérogations - Installations de combustion utilisant de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication - Produit de combustion - Notion - Électricité - Exclusion

Dès lors que la directive 2001/80, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, définit l’installation de combustion comme un dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite, l'électricité ne constitue pas un produit de combustion. Les produits de combustion sont, en effet, les gaz résiduaires, les cendres et les autres résidus ainsi que la chaleur générée lors de la combustion. Le courant électrique n’est ni un produit physique de combustion ni de la chaleur, mais résulte d’une série d’opérations dans lesquelles la combustion dégage de la chaleur qui est utilisée pour produire, dans une chaudière, de la vapeur, laquelle entraîne à son tour une turbine qui, enfin, génère l’électricité. Considérer que l'électricité constitue un produit de combustion nécessiterait d’interpréter cette notion de manière tellement large qu’elle inclurait également d’autres produits qui ne résultent pas directement d’une combustion et qui ne correspondent pas à l’acception usuelle de cette expression tant dans le langage scientifique que dans le langage courant.

L'article 2, point 7, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2001/80 ne se borne pas à préciser la notion d’installation de combustion, mais exclut du champ d’application de cette directive certaines installations. Le caractère dérogatoire de cette disposition ressort d’ailleurs expressément de son libellé, puisqu’elle prévoit que ladite directive s’applique aux installations destinées à la production d’énergie, à l’exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. Une interprétation restrictive de cette disposition s'impose d'autant plus que l'exclusion de certaines installations de combustion du champ d'application de cette directive va à l'encontre de l'objectif même de celle-ci. En effet, cette directive vise à lutter contre l’acidification en réduisant les émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote auxquelles contribuent de manière significative les grandes installations de combustion, dont les installations de production d'électricité. Étendre l'exception énoncée à l'article 2, point 7, deuxième alinéa, première phrase, de ladite directive aux centrales électriques, dont la production d’électricité est utilisée directement dans un procédé de fabrication, porterait ainsi atteinte à l’effet utile de cette même directive.

Arrêt du 22 avril 2010, Commission / Royaume-Uni (C-346/08, Rec._p._I-3491) (cf. points 36-37, 40-42)

31. Environnement - Protection des forêts - Surveillance des forêts et des interactions environnementales - Règlement nº 2152/2003 - Forêt - Terres boisées - Notions - Réglementation nationale prévoyant des définitions différentes desdites notions pour des actions ne relevant pas du champ d'application dudit règlement - Admissibilité

Les dispositions de l’article 3, sous a) et b), du règlement nº 2152/2003, concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus), qui définissent, aux fins de ce règlement, les notions de "forêt" et de "terres boisées" doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui contiennent des définitions différentes de ces notions en ce qui concerne des actions qui ne sont pas régies par ce règlement.

En effet, si, pour mettre en œuvre l’action de surveillance des forêts, le législateur communautaire a entendu fournir la définition des territoires visés par ladite action, il ne ressort d’aucune des dispositions du règlement nº 2152/2003 que celui-ci ait eu pour objet d’établir des règles communes pour régir d’autres actions. Ainsi, ledit article n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet d'exclure toute autre définition de ce que sont les forêts et les espaces boisés que les États membres entendraient soumettre à tous les autres programmes d'action que ceux régis par ledit règlement.

Arrêt du 22 avril 2010, Dimos Agiou Nikolaou (C-82/09, Rec._p._I-3649) (cf. points 25-26, 28 et disp.)

32. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire - Mesures de protection - Obligations des États membres

En vertu de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres sont tenus de prendre, en ce qui concerne les sites qui abritent des types d'habitats naturels et/ou des espèces prioritaires et qu'ils ont identifiés en vue de leur inscription sur la liste communautaire, des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques desdits sites. Les États membres ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsqu'une intervention risque d'aboutir à la disparition d'espèces prioritaires présentes sur les sites concernés.

Arrêt du 20 mai 2010, Commission / Espagne (C-308/08, Rec._p._I-4281) (cf. point 21)



Arrêt du 10 juin 2010, Commission / Italie (C-491/08, Rec._p._I-74*) (cf. points 30-31)

33. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Instauration d'un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles desdites espèces - Possibilité pour les États membres de prendre des nouvelles mesures de protection à la suite d'un contrôle

En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’annexe IV, point a), de celle ci, les États membres instaurent un système de contrôle, notamment, des mises à mort accidentelles de lynx ibériques. Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte, notamment, que les mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.

Le fait que, dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un chemin rural, les autorités nationales poursuivent l’étude de nouvelles mesures susceptibles de renforcer encore les conditions de conservation et d’amélioration de l’espèce concernée ne saurait, en tant que tel, conduire à constater que les mesures adoptées sont inappropriées à l’objectif de l’article 12, paragraphe 4, de ladite directive.

Arrêt du 20 mai 2010, Commission / Espagne (C-308/08, Rec._p._I-4281) (cf. points 56, 59)

34. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation des États membres de prendre des mesures de protection appropriées - Projet de complexe touristique et immobilier sur un site protégé - Absence de révision de ce projet après la date d'inscription dudit site - Manquement



Arrêt du 10 juin 2010, Commission / Italie (C-491/08, Rec._p._I-74*) (cf. points 38-40, 42-43)

35. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l'environnement - Manquement



Arrêt du 10 juin 2010, Commission / Portugal (C-37/09, Rec._p._I-76*) (cf. points 35-39, 44)

36. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Obligations des États membres à l'égard des détenteurs de déchets - Notion de détenteur de déchets - Détenteurs de dépôts non autorisés - Inclusion



Arrêt du 10 juin 2010, Commission / Portugal (C-37/09, Rec._p._I-76*) (cf. points 46-51, 53-55)

37. Rapprochement des législations - Protection des eaux souterraines - Directive 80/68 - Champ d'application - Actions conduisant à des rejets indirects de substances relevant de la liste II de la directive - Inclusion



Arrêt du 10 juin 2010, Commission / Portugal (C-37/09, Rec._p._I-76*) (cf. points 64-66)

38. Rapprochement des législations - Protection des eaux souterraines - Directive 80/68 - Obligation des États membres de limiter l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II de la directive - Obligation de soumettre à une enquête préalable tout rejet direct de ces substances - Enfouissement des déchets sans prise de précautions techniques permettant d'éviter la pollution de ces eaux - Manquement



Arrêt du 10 juin 2010, Commission / Portugal (C-37/09, Rec._p._I-76*) (cf. points 74-78)

39. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Programme d'action portant sur les zones vulnérables dans le cadre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates - Inclusion

Un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est en principe un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dès lors qu’il constitue un plan ou un programme au sens de l’article 2, sous a), de cette dernière directive et qu’il contient des mesures dont le respect conditionne la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée pour la réalisation des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11.

Arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 et C-110/09, Rec._p._I-5611) (cf. point 55 et disp.)

40. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Obligation des États membres d'établir des codes de bonne pratique agricole et des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Règles concernant les périodes d'interdiction d'épandage de tous les fertilisants - Règles concernant la capacité des installations destinées au stockage des effluents d'élevage - Règles concernant les modes d'épandage des engrais chimiques - Réglementation nationale prévoyant des dérogations à ces règles dans des termes non prévus par ladite directive - Manquement

En ne prévoyant pas, dans sa réglementation nationale, des périodes d'interdiction pour l'épandage de toutes sortes de fertilisants, y compris les engrais chimiques, en prescrivant que les périodes au cours desquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit ne s'appliquent pas aux prairies, en octroyant un pouvoir discrétionnaire aux ministres compétents de déroger aux périodes d'interdiction d'épandage, en cas de situation climatique exceptionnelle ou d'événements extraordinaires affectant une exploitation agricole, en ne prévoyant pas, en ce qui concerne les installations existantes destinées au stockage des effluents d'élevage qui ne font pas l'objet d'une modernisation, des règles concernant la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage ni que cette capacité doit dépasser celle étant nécessaire durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut être démontré que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement, en n'interdisant, sur les sols en forte pente, que l'épandage des engrais organiques sans inclure dans cette interdiction les engrais chimiques et en omettant de prescrire des règles couvrant les modes d'épandage des engrais chimiques et des effluents d'élevage, notamment son niveau et son uniformité, pour pouvoir maintenir à un niveau acceptable la fuite dans les eaux d'éléments nutritifs, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 5 de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, lus en combinaison avec les annexes II, A, points 1, 2, 5 et 6, ainsi que III, paragraphe 1, points 1 et 2, de cette directive.

Arrêt du 29 juin 2010, Commission / Luxembourg (C-526/08, Rec._p._I-6151) (cf. points 54-55, 58, 60, 62-66, 68, 70-71 et disp.)

41. Rapprochement des législations - Carburants - Directive 2009/30 - Fixation d'une teneur limite en méthylcyclopentadiényle manganèse tricarbonyle dans les carburants - Prise en compte des données scientifiques disponibles - Absence d'erreur manifeste d'appréciation

Dans un cadre technique complexe à caractère évolutif tel que celui des additifs pour carburants, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’il adopte, tandis que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si le législateur n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge communautaire ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle du législateur à qui le traité a conféré cette tâche. Ce large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice, s’applique non pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les institutions communautaires, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir.

Ainsi, lorsque, au cours du processus législatif d'adoption de la directive 2009/30, modifiant la directive 98/70 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32 en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen a organisé des ateliers généraux et spécifiques et lorsqu'il ressort du dossier que, pour exercer leur pouvoir d'appréciation, le Parlement, le Conseil et la Commission ont pris en compte les données scientifiques disponibles qui portent sur les effets du méthylcyclopentadiényle manganèse tricarbonyle (MMT) à l'égard tant de la santé humaine que de l'environnement et sur son incidence sur les véhicules, le Parlement et le Conseil n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de fixer, à l'article 1er, paragraphe 8, de la directive 2009/30, une teneur limite en MMT dans les carburants.

Arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C-343/09, Rec._p._I-7027) (cf. points 28, 33-34, 36, 41-42)

42. Rapprochement des législations - Carburants - Directive 2009/30 - Fixation d'une teneur limite en méthylcyclopentadiényle manganèse tricarbonyle dans les carburants - Violation des principes de proportionnalité et de précaution - Violation des principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique - Absence

L’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2009/30, modifiant la directive 98/70 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32 en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12, en tant qu’il introduit un article 8 bis, paragraphe 2, dans la directive 98/70 et limite la présence de méthylcyclopentadiényle manganèse tricarbonyle (MMT) dans les carburants n’est pas invalide en raison de la violation du principe de précaution et du principe de proportionnalité, ni en raison de la violation du principe d'égalité de traitement et du principe de la sécurité juridique.

S'agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, en effet, il y a lieu de reconnaître au législateur de l’Union un large pouvoir d’appréciation dans un domaine qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure. A cet égard, la fixation d’une limite à la présence du MMT dans les carburants qui permet de réduire d’autant les quantités de cette substance pouvant potentiellement causer des dommages à la santé n’est pas manifestement inappropriée pour atteindre les objectifs de protection de la santé et de l’environnement poursuivis par le législateur de l’Union. En outre, eu égard aux risques sur la santé et aux dommages sur les moteurs des véhicules ainsi qu’aux difficultés d’élaboration de méthodes d’essai, une mesure restrictive telle qu’une limitation de la présence du MMT dans les carburants ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire aux objectifs de la directive 2009/30.

Ensuite, en ce qui concerne le principe de précaution, lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée d'un risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, ledit principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives, sous réserve qu’elles soient non discriminatoires et objectives. Or, la teneur limite en MMT dans les carburants imposée par l'article 1er, paragraphe 8, de la directive 2009/30 n’est pas discriminatoire, puisqu’elle s’applique à l’ensemble de l’Union et à tous les producteurs et importateurs de MMT. De plus, eu égard aux incertitudes portant tant sur les dommages causés par l’utilisation de MMT que sur les risques engendrés pour l’utilisateur de MMT, la fixation des teneurs limites en MMT dans les carburants n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des intérêts économiques des producteurs de MMT, en vue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement.

En outre, s'agissant du principe d'égalité de traitement, les autres additifs métalliques basés sur le manganèse, qui ne sont pas visés par la restriction imposée au MMT, ne sont ni utilisés ni importés dans l’Union. Il en résulte que le MMT n’est pas dans une situation comparable à celle des autres additifs métalliques basés sur le manganèse et le législateur de l’Union n’était dès lors pas tenu de définir des limites pour lesdits additifs.

Enfin, aucune violation du principe de sécurité juridique ne saurait être constatée dès lors qu'aucune ambiguïté ne résulte de la rédaction de l'article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70 sur le lien entre la teneur limite en MMT dans les carburants et le développement des méthodes d'essais.

Arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C-343/09, Rec._p._I-7027) (cf. points 46, 50, 55, 61, 63, 68-69, 75-77, 82-83)

43. Rapprochement des législations - Carburants - Directive 2009/30 - Instauration d'une obligation d'étiquetage des carburants contenant des additifs métalliques - Objectif de protection du consommateur - Absence d'erreur manifeste d'appréciation

En adoptant l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2009/30, modifiant la directive 98/70 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32 en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12, en tant qu’il introduit un article 8 bis, paragraphes 4 à 6, dans la directive 98/70 et impose un étiquetage des carburants contenant des additifs métalliques, le législateur de l'Union n'a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. En effet, l’obligation d’étiquetage a pour finalité la protection des consommateurs qui, selon l’article 153 CE, est un objectif de l’Union. Ce dernier doit être réalisé par la promotion des droits des consommateurs à l’information. L’apposition, de façon bien visible, d’une étiquette comportant le texte, ainsi formulé, «Contient des additifs métalliques» est un moyen approprié à la poursuite de cet objectif. En outre, l’étiquetage n’est requis que pour la vente de carburant contenant des additifs métalliques et non pour la vente de MMT en tant qu’additif, et il n’est pas susceptible d’alourdir considérablement la charge des producteurs et des distributeurs de carburants compte tenu du faible volume de carburant contenant de tels additifs. Par conséquent, cette obligation d'étiquetage ne constitue pas une obligation manifestement inappropriée pour atteindre l’objectif de protection du consommateur prévu par la directive 2009/30.

Arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C-343/09, Rec._p._I-7027) (cf. points 88-89, 94-96)

44. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Obligation des États membres de prendre des mesures appropriées afin d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats en dehors des zones de protection spéciale - Réglementation nationale ne contenant aucune référence spécifique aux considérations d'ordre ornithologique - Manquement



Arrêt du 15 juillet 2010, Commission / Italie (C-573/08, Rec._p._I-95*) (cf. points 40, 43-44)

45. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Choix et délimitation des zones de protection spéciale - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites

Les régimes juridiques des directives 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, étant distincts, un État membre ne saurait se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 en se prévalant de mesures autres que celles prévues par celle-ci. Par ailleurs, la circonstance qu'un site, par rapport auquel un État membre est soumis à une obligation de classement conformément à cette directive, n'a pas subi de détérioration n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation imposée aux États membres de classer des sites en zones de protection spéciale.

Arrêt du 14 octobre 2010, Commission / Autriche (C-535/07, Rec._p._I-9483) (cf. point 24)

46. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Obligation de conférer aux zones de protection spéciale un statut juridique de protection suffisant - Portée

S’il est vrai que l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière s’agissant de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs, elle ne saurait, en tout état de cause, imposer à ces derniers d’inclure les obligations et les interdictions découlant des articles 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive et 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dans l’acte juridique qui fixerait, pour chaque zone de protection spéciale (ZPS), les espèces et les habitats protégés tout comme les objectifs de conservation.

S’agissant desdites obligations, l’adoption de mesures positives visant à conserver et à améliorer l’état d’une ZPS n’a pas un caractère systématique, mais dépend de la situation concrète de la ZPS concernée.

S’il est vrai, par exemple, que la protection des ZPS contre les activités des particuliers exige que ceux-ci soient préventivement empêchés de se livrer à des activités éventuellement nuisibles, il n’apparaît pas que la réalisation de cet objectif requiert nécessairement l’édiction d’interdictions spécifiques à chaque ZPS non plus que à chaque espèce précise.

Pour ce qui est de l’identification des espèces et des habitats protégés dans chaque ZPS, de même que la délimitation d’une ZPS doit revêtir une forme contraignante incontestable, l’identification des espèces qui ont justifié le classement de ladite ZPS doit répondre à la même exigence. En effet, si tel n’était pas le cas, l’objectif de protection résultant de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 lu en combinaison avec l’article 7 de celle ci, risquerait de ne pas être pleinement atteint.

En ce qui concerne les objectifs de conservation, le statut juridique de protection dont doivent bénéficier les ZPS n’implique pas que ces objectifs doivent être spécifiés pour chaque espèce considérée séparément. Par ailleurs, il ne saurait, en tout état de cause, être considéré que les objectifs de conservation doivent être contenus dans le même acte juridique que celui qui porte sur les espèces et les habitats protégés d’une ZPS déterminée.

S’agissant du statut juridique de protection des ZPS se rattachant à une réserve naturelle ou à un autre type de site classé existants et protégés par des mesures nationales ou régionales, l’article 4 de la directive 79/409 prévoit un régime spécifiquement ciblé et renforcé, tant pour les espèces mentionnées à l’annexe I de celle-ci que pour les espèces migratrices. Telle est la spécificité du régime de protection dont doivent bénéficier les ZPS, par opposition au régime de protection général moins strict prévu à l’article 3 de ladite directive pour toutes les espèces d’oiseaux visées par celle-ci. Il ne s’ensuit toutefois pas que seul un régime juridique spécifiquement défini et mis en place pour chaque ZPS serait susceptible de protéger efficacement ce genre de site.

Arrêt du 14 octobre 2010, Commission / Autriche (C-535/07, Rec._p._I-9483) (cf. points 61-66)

47. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Absence d'une autre solution satisfaisante - Non-exécution - Inadmissibilité



Arrêt du 11 novembre 2010, Commission / Italie (C-164/09, Rec._p._I-146*) (cf. points 22-27)

48. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Fixation pour une période de cinq ans du nombre de spécimens pouvant être prélevés



Arrêt du 11 novembre 2010, Commission / Italie (C-164/09, Rec._p._I-146*) (cf. points 29-30)

49. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Capture en petites quantités - Fixation à un niveau nettement supérieur à la limite fixée par la directive des quantités d'oiseaux pouvant être chassés - Inadmissibilité



Arrêt du 11 novembre 2010, Commission / Italie (C-164/09, Rec._p._I-146*) (cf. points 35-40)

50. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Information environnementale - Notion - Information produite dans le cadre d'une procédure nationale d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique - Information fournie en vue de la détermination de la teneur maximale d'un pesticide, d'un de ses composants ou de ses produits de transformation dans les aliments et les boissons - Inclusion

La notion d’information environnementale visée à l’article 2 de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend l’information produite dans le cadre d’une procédure nationale d’autorisation ou d’élargissement de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en vue de la détermination de la teneur maximale d’un pesticide, d’un composant de celui-ci ou de ses produits de transformation, dans les aliments et les boissons.

En effet, dès lors qu'elle vise à limiter le risque d'altération de l'une des composantes de la diversité biologique et le risque de dispersion de résidus de produits phytopharmaceutiques notamment sur le sol ou dans les eaux souterraines, la fourniture d'informations sur la présence de tels résidus dans ou sur un produit, quand bien même de telles informations ne comportent pas directement elles-mêmes d'appréciation sur les conséquences de ces résidus sur la santé humaine, concerne des éléments de l'environnement qui risquent d'altérer celle-ci en cas de présence excessive de ces résidus, ce que précisément ces informations visent à vérifier.

Arrêt du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-266/09, Rec._p._I-13119) (cf. points 42-43, disp. 1)

51. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Obligation de mise en balance de l'intérêt public servi par la divulgation d'une information environnementale et de l'intérêt particulier servi par le refus de divulguer - Mise en balance devant être pratiquée dans chaque cas particulier soumis aux autorités compétentes - Établissement par le législateur national, à travers une disposition à caractère général, de critères permettant de faciliter cette appréciation comparée des intérêts en présence - Absence d'incidence

L’article 4 de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la mise en balance qu’il prescrit de l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale et de l’intérêt particulier servi par le refus de divulguer doit être pratiquée dans chaque cas particulier soumis aux autorités compétentes, quand bien même le législateur national déterminerait par une disposition à caractère général des critères permettant de faciliter cette appréciation comparée des intérêts en présence.

En effet, ni les dispositions de l'article 14 de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ni aucune autre disposition de la directive 2003/4 ne permettent de considérer que la mise en balance des intérêts en présence, telle que prescrite à l'article 4 de cette dernière directive, pourrait être suppléée par une autre mesure qu'un examen de ces intérêts dans chaque cas particulier. Dès lors, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le législateur national détermine par une disposition à caractère général des critères permettant de faciliter cette appréciation comparée des intérêts en présence, pourvu seulement que cette disposition ne dispense pas les autorités compétentes de procéder effectivement à un examen particulier de chaque situation qui leur est soumise dans le cadre d'une demande d'accès à une information environnementale présentée sur le fondement de la directive 2003/4.

Arrêt du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-266/09, Rec._p._I-13119) (cf. points 57-59, disp. 3)

52. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Données relatives aux transactions de quotas - Communication et confidentialité - Règles applicables - Régime spécifique prévu par ladite directive

La communication de données transactionnelles relatives aux noms des titulaires de comptes d’origine et de destination de transferts de quotas d’émission, aux quotas ou unités de Kyoto impliqués dans ces transactions ainsi qu’à la date et l’heure desdites transactions, relève exclusivement des règles spécifiques de communication au public et de confidentialité contenues dans la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, dans sa version résultant de la directive 2004/101, et dans le règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004.

En effet, ces données sont celles relatives aux quotas transférés devant faire l’objet d’une comptabilité précise par les États membres dans leurs registres nationaux respectifs, dont les caractéristiques techniques et les règles relatives à leur tenue, ainsi que celles relatives à la communication et à la confidentialité des informations contenues dans ces registres, sont déterminées par le règlement nº 2216/2004. Elles relèvent donc de l'article 19 de la directive 2003/87 et non pas de l'article 17 de celle-ci. Or, dans la mesure où l’article 19 de la directive 2003/87 ne procède pas à un renvoi à la directive 2003/4, analogue à celui figurant audit article 17, il y a lieu de considérer que le législateur de l’Union n’a pas entendu soumettre une demande concernant des données transactionnelles aux dispositions générales de la directive 2003/4, mais qu’il a au contraire institué, s’agissant de ces données, un régime spécifique et exhaustif de communication au public desdites données ainsi que de confidentialité de celles-ci.

Arrêt du 22 décembre 2010, Ville de Lyon (C-524/09, Rec._p._I-14115) (cf. points 39-41, disp. 1)

53. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Données relatives aux transactions de quotas - Confidentialité de ces données - Communication au public - Conditions

Des données transactionnelles concernant les noms des titulaires de comptes d’origine et de destination de transferts de quotas d’émission, les quotas ou unités de Kyoto impliqués dans ces transactions ainsi que la date et l’heure desdites transactions, demandées par une autorité publique souhaitant renégocier une convention d’affermage, constituent des données confidentielles au sens du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004. Conformément aux articles 9 et 10 dudit règlement, lus en combinaison avec les points 11 et 12 de son annexe XVI, de telles données, en l’absence de l’accord préalable des titulaires des comptes concernés, ne sont librement consultables par le grand public que dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant à partir du 15 janvier de la cinquième année (X+5) suivant l’année (X) d’achèvement des transactions de transferts de quotas d’émission.

Arrêt du 22 décembre 2010, Ville de Lyon (C-524/09, Rec._p._I-14115) (cf. points 52-53, disp. 2)

54. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Données relatives aux transactions de quotas - Confidentialité de ces données - Communication au public - Compétences respectives de l'administrateur central et de l'administrateur de registre national

Si, aux fins de la mise en œuvre du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004, l’administrateur central est seul compétent pour procéder à la communication au grand public des données mentionnées au point 12 de l’annexe XVI de ce règlement, il incombe cependant à l’administrateur de registre national, saisi d’une demande visant la communication de telles données transactionnelles, de rejeter lui-même une telle demande dans la mesure où, en l’absence de l’accord préalable des titulaires des comptes concernés, cet administrateur est tenu de garantir la confidentialité desdites données tant que celles-ci ne sont pas légalement communicables au grand public par l’administrateur central.

Arrêt du 22 décembre 2010, Ville de Lyon (C-524/09, Rec._p._I-14115) (cf. point 59, disp. 3)

55. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation, pour l'autorité compétente, de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement - Portée - Mesures nationales d'exécution ne garantissant pas la pleine application de la directive de façon claire et précise - Manquement

L’article 3 de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, met à la charge de l’autorité environnementale compétente l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement qui doit comprendre une description des effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets de cet article et l’interaction entre eux. Cette obligation d’évaluation se distingue des obligations énoncées aux articles 4 à 7, 10 et 11 de la directive 85/337, qui sont, pour l’essentiel, des obligations de collecte et d’échange d’informations, de consultation, de publicité et de garantie de l’existence d’un recours juridictionnel. Il s’agit là de dispositions d’ordre procédural, qui ne concernent que la mise en œuvre de l’obligation substantielle prévue à l’article 3 de cette directive.

Toutefois, même si, aux termes de l'article 8 de la même directive, le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 de celle-ci doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation, cette obligation de prise en considération, au terme du processus décisionnel, des éléments d’information recueillis par l’autorité environnementale compétente ne saurait être confondue avec l’obligation d’évaluation prescrite à l’article 3 de la directive 85/337. En effet, cette évaluation, qui doit être réalisée en amont du processus décisionnel, implique un examen au fond des informations collectées ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité de les compléter, le cas échéant, par des données supplémentaires. Cette autorité environnementale compétente doit ainsi se livrer à un travail aussi bien d’investigation que d’analyse afin de parvenir à une appréciation aussi complète que possible des effets directs et indirects du projet concerné sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets dudit article 3 et de l’interaction entre eux.

Il découle donc tant du libellé des dispositions en cause de ladite directive que de l’économie générale de celle-ci que son article 3 constitue une disposition fondamentale. Une simple transposition des articles 4 à 11 de cette directive ne saurait être considérée comme réalisant automatiquement une transposition dudit article 3. Par conséquent, en ne transposant pas cet article 3, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/337, telle que modifiée.

À cet égard, s'il est vrai que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique et peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise, il n’en demeure pas moins que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.

Arrêt du 3 mars 2011, Commission / Irlande (C-50/09, Rec._p._I-873) (cf. points 36, 38-41, 46, 107 et disp.)

56. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Pluralité d'autorités compétentes - Condition - Compétences et règles gouvernant leur mise en oeuvre garantissant une évaluation complète et préalable à l'octroi de l'autorisation - Mesures nationales d'exécution n'assurant pas le respect de ces conditions - Manquement

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, indique que l’évaluation des incidences sur l’environnement doit avoir lieu avant l’octroi de l’autorisation. Ceci implique que l’examen des effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs visés à l’article 3 de la même directive et sur l’interaction entre ces facteurs soit intégralement effectué avant ledit octroi.

Dans ces conditions, si rien ne s’oppose au choix d'un État membre de confier la réalisation des objectifs de ladite directive à deux autorités différentes, c’est à la condition que les compétences respectives de ces autorités et les règles gouvernant leur mise en oeuvre garantissent qu’une évaluation des incidences sur l’environnement est effectuée de manière complète et en temps utile, à savoir avant l’octroi de l’autorisation au sens de cette directive.

Ainsi, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, un État membre qui ne veille pas à ce que, lorsque plusieurs autorités détiennent des pouvoirs de décision sur un projet, les conditions prévues aux articles 2 à 4 de ladite directive soient pleinement respectées.

Arrêt du 3 mars 2011, Commission / Irlande (C-50/09, Rec._p._I-873) (cf. points 76-77, 107 et disp.)

57. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Travaux de démolition - Inclusion

Les travaux de démolition relèvent du champ d’application de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, et, à ce titre, ils peuvent constituer un "projet" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.

En effet, la définition du terme "projet" figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive ne permet pas d’en déduire que des travaux de démolition ne pourraient pas satisfaire aux critères de cette définition. De tels travaux peuvent, en effet, être qualifiés d’"autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage". Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le fait que, si les travaux de démolition étaient exclus du champ d’application de ladite directive, les références au "patrimoine culturel" à l’article 3 de celle-ci, aux "paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique" à l’annexe III, point 2, sous h), de la même directive et "au patrimoine architectural et archéologique" à l’annexe IV, point 3, de cette dernière seraient dépourvues d’objet.

Arrêt du 3 mars 2011, Commission / Irlande (C-50/09, Rec._p._I-873) (cf. points 97-98, 101)

58. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Référence dans la législation nationale à l'absence d'une autre solution satisfaisante - Absence - Manquement



Arrêt du 3 mars 2011, Commission / Italie (C-508/09, Rec._p._I-18*) (cf. points 29-30)

59. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Décision de l'autorité compétente comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences de la directive - Réglementation régionale ne respectant pas les conditions énoncées par la directive - Manquement



Arrêt du 3 mars 2011, Commission / Italie (C-508/09, Rec._p._I-18*) (cf. points 36-38)

60. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation des États membres de soumettre à évaluation les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - Notion de "projet" ou de "construction" - Renouvellement d'une autorisation d'exploiter un aéroport en l'absence de travaux ou d'interventions modifiant la réalité physique du site - Exclusion - Autorisation s'insérant dans une procédure comportant plusieurs étapes ayant pour objet la réalisation d'activités éventuellement constitutives d'un projet - Vérification par la juridiction nationale - Obligation d'assurer l'effet utile de la directive

L’article 1er, paragraphe 2, second tiret, et le point 7 de l’annexe I de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, doivent être interprétés en ce sens que le renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter un aéroport ne peut, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être qualifié respectivement de "projet" ou de "construction" au sens desdites dispositions.

Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable et en tenant compte, le cas échéant, de l’effet cumulatif de plusieurs travaux ou interventions réalisés depuis l’entrée en vigueur de la directive 85/337, si cette autorisation s’insère dans une procédure d’autorisation en plusieurs étapes ayant pour objet, à son terme, la réalisation d’activités constitutives d’un projet au sens du point 13, premier tiret, de l’annexe II, lu en combinaison avec le point 7 de l’annexe I de celle-ci. En l’absence d’évaluation des incidences sur l'environnement de tels travaux ou interventions à l’étape antérieure du processus d’autorisation, il incomberait à la juridiction nationale d’assurer l’effet utile de la directive en veillant à ce qu’une telle évaluation soit réalisée à tout le moins au stade de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.

Arrêt du 17 mars 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a. (C-275/09, Rec._p._I-1753) (cf. points 24, 30, 32, 34, 36, 38 et disp.)

61. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Notification par un État membre - Pouvoir de contrôle de la Commission - Portée - Nature juridique de la décision de la Commission

Le contrôle préalable effectué par la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, n’aboutit pas nécessairement à une décision de la part de la Commission. Si celle-ci est certes tenue, à la suite de la notification d’un plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre (PNA), de vérifier, avec soin et impartialité, la compatibilité dudit PNA avec les critères de l’annexe III et avec les dispositions de l’article 10 de la directive 2003/87, il ressort toutefois des termes "peut rejeter" que la Commission dispose d’un certain pouvoir d’appréciation discrétionnaire à cet égard. Il en résulte, en outre, que, si la Commission renonce, dans le délai de trois mois qui suit la notification par l’État membre de son PNA, à faire usage de ce pouvoir, l’État membre peut, en principe, mettre en œuvre ledit PNA dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants de la directive 2003/87, sans que cela nécessite l’approbation de la Commission. Ainsi, la procédure d’examen du PNA ne doit pas nécessairement être close par une décision formelle, notamment lorsque l’État membre apporte, au cours de cette procédure, toutes les modifications demandées.

En revanche, la Commission peut être conduite à faire usage de son pouvoir décisionnel, au titre de l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87, lorsque l’État membre s’abstient de, ou se refuse à, modifier son PNA, avant l’expiration du délai de trois mois, malgré les objections soulevées. En effet, à défaut d’une telle décision de rejet de la Commission, le PNA notifié devient définitif et bénéficie d’une présomption de légalité permettant à l’État membre de le mettre en œuvre.

Les modifications qui interviennent au cours d’une phase ultérieure de la procédure d’examen, à savoir à la suite d’objections de la Commission à l’égard du PNA notifié ou de certains de ses aspects, ont précisément pour objet d’écarter les objections initialement exprimées par la Commission concernant la compatibilité de ces derniers avec les critères énoncés à l’annexe III et avec les dispositions de l’article 10 de la directive 2003/87. Dès lors, l’acceptation des modifications par la Commission n’est que le corollaire des objections initialement formulées par celle-ci dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de rejet limité, qui lui est conféré par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, et non l’expression d’un pouvoir général d’autorisation. Par ailleurs, l’acceptation par la Commission des modifications apportées au PNA ne doit pas faire l’objet d’une décision formelle de sa part. Au contraire, d’une part, une telle interprétation irait à l’encontre du principe selon lequel la Commission ne dispose pas d’un pouvoir général d’autorisation du PNA. D’autre part, elle ne serait pas en conformité avec l’économie de l’article 9, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2003/87, qui ne vise qu’une décision de rejet et non une décision d’autorisation.

Arrêt du 22 mars 2011, Lettonie / Commission (T-369/07, Rec._p._II-1039) (cf. points 47-48)

62. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Notification par un État membre - Notion - Notification d'un PNA révisé suite à une décision de rejet de la Commission - Départ d'un nouveau délai

La procédure engagée au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, vise, hormis la possibilité d’un contrôle préalable par la Commission, à assurer aux États membres une sécurité juridique et, en particulier, à leur permettre d’être rapidement fixés, dans de courts délais, sur la manière dont ils peuvent allouer les quotas d’émission et gérer le système d’échange communautaire sur le fondement de leur plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) durant la période d’allocation concernée. En effet, eu égard à la durée limitée de cette période, qui est de trois ou cinq ans (article 11 de la directive 2003/87), il existe un intérêt légitime tant de la Commission que des États membres à ce que tout différend quant au contenu du PNA soit réglé rapidement et à ce que ce PNA ne soit pas exposé, tout au long de sa période de validité, à un risque de contestation par la Commission.

Ces considérations s’appliquent à tout PNA, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit ou non de la version notifiée initialement ou d’une version révisée et notifiée ultérieurement. De surcroît, l’exigence pour la Commission d’effectuer, à la suite de la notification d’un PNA révisé, un contrôle rapide et efficace, est d’autant plus importante lorsque ce contrôle a déjà été précédé d’une première phase d’examen du PNA initial ayant abouti, le cas échéant, à une décision de rejet et, ensuite, à des modifications dudit PNA. Or, si la Commission soutient qu’elle est autorisée à examiner les modifications proposées d’un PNA, ou un PNA révisé, sans devoir respecter le délai de trois mois visé à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, une telle thèse est susceptible de contrecarrer l’objectif d’un contrôle rapide et efficace ainsi que la sécurité juridique à laquelle l’État membre notifiant a droit pour pouvoir allouer les quotas d’émissions aux installations implantées sur son territoire avant le début de la période d’échange au titre de l’article 11 de ladite directive.

Par conséquent, la notion de notification au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, couvre la notification tant initiale que subséquente de différentes versions d’un PNA, de sorte que chacune de ces notifications fait partir un nouveau délai de trois mois.

Arrêt du 22 mars 2011, Lettonie / Commission (T-369/07, Rec._p._II-1039) (cf. points 54, 55, 57)

63. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Fixation de seuils ne tenant compte que des dimensions des projets, à l'exclusion des autres critères énoncés à l'annexe III - Manquement - Seuils fixés à un niveau particulièrement bas - Absence d'incidence



Arrêt du 24 mars 2011, Commission / Belgique (C-435/09, Rec._p._I-36*) (cf. points 48-55, 60-61)

64. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Procédure d'évaluation - Faculté pour un État membre d'utiliser une procédure alternative - Conditions



Arrêt du 24 mars 2011, Commission / Belgique (C-435/09, Rec._p._I-36*) (cf. point 62)

65. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Projets relatifs aux voies navigables et aux ports de navigation intérieure - Réglementation nationale prévoyant un seuil exprimé en nombre de bateaux et non en tonnes - Manquement



Arrêt du 24 mars 2011, Commission / Belgique (C-435/09, Rec._p._I-36*) (cf. points 82-83)

66. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Projets relatifs aux installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier - Réglementation nationale prévoyant un seuil minimum de 500 tonnes par an pour rendre obligatoire l'étude d'incidences - Manquement



Arrêt du 24 mars 2011, Commission / Belgique (C-435/09, Rec._p._I-36*) (cf. points 86-88)

67. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre - Réglementation nationale ne prévoyant pas d'obligation de communiquer à l'autre État membre des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise - Manquement



Arrêt du 24 mars 2011, Commission / Belgique (C-435/09, Rec._p._I-36*) (cf. points 90-93)

68. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement - Portée - Réglementation nationale ne reconnaissant pas ce droit auxdites organisations s'agissant de la violation de règles protégeant les seuls intérêts de la collectivité - Inadmissibilité

L'article 10 bis de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, s’oppose à une législation qui ne reconnaît pas à une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, la possibilité d’invoquer en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, la violation d’une règle découlant du droit de l’Union et ayant pour objet la protection de l’environnement, au motif que cette règle ne protège que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des particuliers.

S’il est loisible au législateur national de limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier dans le cadre d’un recours juridictionnel dirigé contre une décision, un acte ou une omission visés audit article 10 bis aux seuls droits subjectifs publics, une telle limitation ne peut s’appliquer telle quelle aux associations de défense de l’environnement sauf à méconnaître les objectifs du troisième alinéa, dernière phrase, dudit article. En effet, si, ainsi qu'il ressort de cette disposition, ces associations doivent pouvoir faire valoir les mêmes droits que les particuliers, il serait contraire à l’objectif d’assurer au public concerné un large accès à la justice, d’une part, ainsi qu’au principe d’effectivité, d’autre part, que lesdites associations ne puissent également faire valoir l’atteinte à des normes issues du droit de l’Union de l’environnement au seul motif que celles-ci protègent des intérêts collectifs. Cela les priverait très largement de la possibilité de faire contrôler le respect des normes issues de ce droit, lesquelles sont, le plus souvent, tournées vers l’intérêt général et non vers la seule protection des intérêts des particuliers pris individuellement.

Arrêt du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C-115/09, Rec._p._I-3673) (cf. points 45-46, 50, disp. 1)

69. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement - Effet direct des dispositions de ladite directive prévoyant ce droit

Une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, peut tirer de l’article 10 bis, troisième alinéa, dernière phrase, de cette directive le droit de se prévaloir en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la même directive, de la violation des règles du droit national découlant de l’article 6 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, alors que le droit procédural national ne le permet pas au motif que les règles invoquées ne protègent que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des particuliers.

En effet, les dispositions des deux dernières phrases du troisième alinéa dudit article 10 bis, en prévoyant, d’une part, que l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, est réputé suffisant et, d’autre part, que de telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte, fixent des règles précises et qui ne sont pas soumises à d’autres conditions. Au nombre de ces droits doivent nécessairement figurer les règles du droit national qui mettent en œuvre la législation de l'Union en matière d'environnement, ainsi que les règles du droit de l'Union de l'environnement d'effet direct.

Arrêt du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C-115/09, Rec._p._I-3673) (cf. points 48, 56-57, 59, disp. 2)

70. Environnement - Protection de la couche d'ozone - Règlement nº 2037/2000 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone - Interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation des halons - Exceptions - Utilisations critiques des halons - Systèmes de protection contre les incendies et extincteurs contenant des halons à bord des navires

La Commission n'établit pas un manquement s'agissant d'une prétendue violation par un État membre du règlement nº 2037/2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, quant à l'obligation de mettre hors service les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons pour des utilisations non critiques à bord des navires.

L'interprétation avancée par la Commission des troisièmes tirets relatifs à l'utilisation critique, respectivement, de halon 1301 et de halon 2402 figurant à l'annexe VII du règlement nº 2037/2000 repose sur deux affirmations. D’une part, les systèmes au halon installés dans la grande majorité des cargos seraient des systèmes d’extinction, et non de neutralisation. D’autre part, seules deux hypothèses particulières d’utilisation de systèmes au halon aux fins de neutralisation relèveraient desdites dispositions, à savoir soit dans des navires-citernes pétroliers, soit dans la machinerie associée au pompage automatique des farines dans ou hors de la cale d’un navire.

Toutefois, cette interprétation ne résulte ni des dispositions de ladite annexe ni d’une autre disposition du règlement nº 2037/2000. Par ailleurs, aucune référence aux deux hypothèses mentionnées par la Commission ne se trouve dans les considérants de ce règlement.

En revanche, les troisièmes tirets concernant l’utilisation, respectivement, des halons 1301 et 2402 figurant à l’annexe VII du règlement nº 2037/2000 sont formulés de manière large, visant leur utilisation "dans les secteurs militaire, pétrolier, gazier et pétrochimique, et dans les cargos existants".

Arrêt du 19 mai 2011, Commission / Malte (C-376/09, Rec._p._I-4017) (cf. points 33-35)

71. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 2008/1 - Conditions de l'autorisation pour la construction et l'exploitation d'une installation industrielle - Obligation pour les États membres de compter, parmi les conditions d'octroi de cette autorisation, les plafonds d'émission nationaux de SO2 et de NOx fixés par la directive 2001/81 - Absence

L’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans sa version originaire, ainsi que dans celle codifiée par la directive 2008/1, doit être interprété en ce sens que, lors de l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, les États membres ne sont pas obligés de compter, parmi les conditions d’octroi de cette autorisation, les plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx fixés par la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, tout en devant respecter l’obligation découlant de cette directive d’adopter ou d’envisager, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions notamment de ces polluants à des quantités ne dépassant pas les plafonds indiqués à l’annexe I de ladite directive au plus tard à la fin de l’année 2010.

Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09 à C-167/09, Rec._p._I-4599) (cf. point 76, disp. 1)

72. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/81 - Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques - Obligations d'abstention des États membres pendant la période transitoire - Obligation de ne pas adopter des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2001/81

Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, les articles 4, paragraphe 3, TUE et 288, paragraphe 3, TFUE ainsi que la directive 2001/81 imposent que les États membres s’abstiennent d’adopter des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive.

Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09 à C-167/09, Rec._p._I-4599) (cf. points 78-79, 91, disp. 2)

73. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/81 - Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques - Obligations d'abstention des États membres pendant la période transitoire - Adoption d'une mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx - Admissibilité - Décisions d'octroi de l'autorisation pour la construction et l'exploitation d'une installation industrielle - Vérification par la juridiction nationale

Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, l’adoption par les États membres d’une mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx n’apparaît pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas de chacune des décisions d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle.

Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09 à C-167/09, Rec._p._I-4599) (cf. points 80-83, 91, disp. 2)

74. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/81 - Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques - Obligations d'agir des États membres pendant la période transitoire - Obligations concernant les programmes nationaux - Obligation concernant les inventaires des émissions et projections y afférentes ainsi que les communications des États membres

Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, l’article 288, paragraphe 3, TFUE et les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/81 imposent aux États membres, d’une part, d’élaborer, de mettre à jour et de réviser, si nécessaire, des programmes de réduction progressive des émissions nationales de SO2 et de NOx qu’ils sont obligés de mettre à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles, ainsi que de communiquer à la Commission européenne dans les délais prescrits, et, d’autre part, d’établir et de mettre à jour chaque année des inventaires nationaux desdites émissions, ainsi que des projections nationales pour l’année 2010, qu’ils doivent communiquer à la Commission européenne et à l’Agence européenne pour l’environnement dans les délais prescrits.

Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09 à C-167/09, Rec._p._I-4599) (cf. points 87, 91, disp. 2)

75. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/81 - Plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques - Obligations des États membres pendant la période transitoire - Obligation de refuser ou de limiter l'octroi d'une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'une installation industrielle et d'adopter des mesures de compensation spécifiques pour chaque autorisation de ce genre délivrée, et cela même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d'émission nationaux de SO2 et de NOx - Absence

Pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, prévue à l’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, l’article 288, paragraphe 3, TFUE et la directive 2001/81 elle-même n’imposent aux États membres ni de refuser ou de limiter l’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, ni d’adopter des mesures de compensation spécifiques pour chaque autorisation de ce genre délivrée, et cela même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds d’émission nationaux de SO2 et de NOx.

Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09 à C-167/09, Rec._p._I-4599) (cf. points 90-91, disp. 2)

76. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/81 - Effet direct pendant la période transitoire - Article 4 - Absence - Article 6 - Portée

L’article 4 de la directive 2001/81, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, n’est pas inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué par des particuliers devant les juridictions nationales avant le 31 décembre 2010.

En revanche, l’article 6 de la directive 2001/81 attribue aux particuliers directement concernés des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales pour pouvoir prétendre que, pendant la période transitoire du 27 novembre 2002 au 31 décembre 2010, les États membres adoptent ou envisagent, dans le cadre de programmes nationaux, des politiques et des mesures, appropriées et cohérentes, aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions des polluants visés de sorte à se conformer aux plafonds nationaux prévus à l’annexe I de ladite directive au plus tard à la fin de l’année 2010, et mettent les programmes élaborés à ces fins à la disposition du public et des organisations concernées au moyen d’informations claires, compréhensibles et facilement accessibles.

Arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C-165/09 à C-167/09, Rec._p._I-4599) (cf. points 98-104, disp. 3)

77. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences d'un projet sur un site - Naissance de l'obligation de procéder à une évaluation

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, subordonne l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative. Compte tenu, en particulier, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.

L’appréciation du risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou un tel projet.

Arrêt du 26 mai 2011, Commission / Belgique (C-538/09, Rec._p._I-4687) (cf. points 39-40)

78. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences d'un projet sur un site - Réglementation nationale exemptant systématiquement de l'évaluation certains plans et projets - Manquement

La condition à laquelle est subordonnée l’évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site déterminé qui implique que, en cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une telle évaluation, ne permet pas de soustraire à cette dernière certaines catégories de projets sur la base de critères impropres à garantir que ceux-ci ne sont pas susceptibles d’affecter les sites protégés de manière significative.

En effet, la possibilité de dispenser de façon générale certaines activités, conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre, de la nécessité d’une évaluation des incidences sur le site concerné n’est pas de nature à garantir que ces activités ne portent pas atteinte à l’intégrité du site protégé.

Ainsi, l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ne saurait autoriser un État membre à édicter des règles nationales qui feraient échapper, de manière générale, à l’obligation d’évaluation des incidences sur un site des projets d’aménagement en raison soit du faible montant des dépenses envisagées, soit des domaines d’activité spécifiques concernés. De même, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur un site les programmes et projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime déclaratif, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

Arrêt du 26 mai 2011, Commission / Belgique (C-538/09, Rec._p._I-4687) (cf. points 41-44)

79. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences d'un projet sur un site - Possibilité, pour un État membre, de ne pas procéder à cette évaluation - Conditions

Lorsqu'un État membre établit un régime déclaratif, qui ne prévoit donc pas une appréciation du risque en fonction notamment des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné, il appartient à cet État membre de démontrer que les dispositions qu'il a adoptées permettent d'exclure, sur la base d'éléments objectifs, que tout plan ou tout projet soumis à ce régime déclaratif affecte un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.

En effet, il peut être déduit de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que les autorités nationales compétentes peuvent se dispenser d’effectuer une évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 uniquement lorsqu’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ce plan ou ce projet affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.

Arrêt du 26 mai 2011, Commission / Belgique (C-538/09, Rec._p._I-4687) (cf. points 52-53)

80. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, sous a) - Insuffisance des mesures prises par un État membre pour assurer effectivement cette protection - Manquement

L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de ladite directive, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

La transposition de cette disposition impose aux États membres non seulement l’adoption d’un cadre législatif complet, mais également la mise en œuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection. De même, le système de protection stricte suppose l’adoption de mesures cohérentes et coordonnées, à caractère préventif. Un tel système de protection stricte doit donc permettre d’éviter effectivement la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces animales figurant à ladite annexe IV, sous a).

Ainsi, en n’instaurant pas un programme de mesures permettant une protection stricte de l'espèce du grand hasmter (Cricetus cricetus) et permettant d'éviter effectivement la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43.

Arrêt du 9 juin 2011, Commission / France (C-383/09, Rec._p._I-4869) (cf. points 18-21, 37, 40 et disp.)

81. Rapprochement des législations - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Directive 98/83 - Exécution par les États membres - Autorisation de dérogations aux valeurs paramétriques fixées par la directive - Conditions - Réglementation nationale ne respectant pas ces conditions - Manquement



Arrêt du 9 juin 2011, Commission / Luxembourg (C-458/10, Rec._p._I-87*) (cf. points 28-29)

82. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Zones spéciales de conservation appartenant au réseau Natura 2000 - Règlementation nationale interdisant l'installation d'aérogénérateurs, non destinés à l'autoconsommation, sur ces sites - Absence d'évaluation des incidences des projets sur le site spécifiquement concerné - Compatibilité avec lesdites directives et avec les directives destinées à la mise en œuvre de l'objectif de développement des énergies nouvelles et renouvelables - Condition - Respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité

La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, et la directive 2009/28, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation qui interdit l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.

Arrêt du 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini et Eolica di Altamura (C-2/10, Rec._p._I-6561) (cf. point 75 et disp.)

83. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Dérogations - Mise en balance de l'intérêt public servi par la divulgation d'une information environnementale et des intérêts servis par le refus de divulguer - Prise en compte cumulative de plusieurs motifs de refus - Admissibilité

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une autorité publique, lorsqu’elle détient des informations environnementales ou que de telles informations sont détenues pour son compte, peut, en mettant en balance les intérêts publics servis par la divulgation avec les intérêts servis par le refus de divulgation, aux fins d’apprécier une demande tendant à ce que ces informations soient mises à la disposition d’une personne physique ou morale, prendre en compte cumulativement plusieurs motifs de refus visés à cette disposition.

Arrêt du 28 juillet 2011, Office of Communications (C-71/10, Rec._p._I-7205) (cf. point 32 et disp.)

84. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Dérogations - Traitement moins rigoureux des zones moins sensibles - Conditions - Réalisation d'études démontrant l'absence d'altération de l'environnement - Communication à la Commission de toutes les informations pertinentes y relatives



Arrêt du 8 septembre 2011, Commission / Portugal (C-220/10, Rec._p._I-121*) (cf. points 43-44)

85. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 - Absence - Collecte et épuration partielles - Manquement



Arrêt du 8 septembre 2011, Commission / Portugal (C-220/10, Rec._p._I-121*) (cf. points 49-50, 52)

86. Environnement - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Directive 96/82 - Maîtrise de l'urbanisation - Autorités soumises à l'obligation de tenir compte de la nécessité de maintenir des distances appropriées entre les établissements visés par la directive et les immeubles fréquentés par le public - Autorités chargées de délivrer les permis de construire y compris en vertu d'une compétence liée - Inclusion

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105, doit être interprété en ce sens que l’obligation qu’il impose aux États membres de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par cette directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public, s’impose également à une autorité publique chargée de délivrer les permis de construire, et ce alors même qu’elle exercerait cette prérogative en vertu d’une compétence liée.

Arrêt du 15 septembre 2011, Franz Mücksch (C-53/10, Rec._p._I-8311) (cf. point 35, disp. 1)

87. Environnement - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Directive 96/82 - Maîtrise de l'urbanisation - Obligation de tenir compte de la nécessité de maintenir des distances appropriées entre les établissements visés par la directive et les immeubles fréquentés par le public - Portée en cas de nouvelles implantations autour d'établissements existants

L’obligation prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105, de tenir compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par cette directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public n’impose pas aux autorités nationales compétentes d’interdire l’implantation d’un immeuble fréquenté par le public dans l'hypothèse où un tel immeuble n'est pas séparé par une distance appropriée d'un établissement existant, alors que plusieurs immeubles comparables fréquentés par le public sont déjà implantés à une distance de l'établissement qui n'est pas ou pas sensiblement supérieure, que le nouveau projet ne fait peser sur l'exploitant aucune exigence supplémentaire en termes de limitation des conséquences d'un accident et que les exigences de salubrité des conditions de travail et de logement restent préservées. En revanche, cette obligation s’oppose à une législation nationale qui prévoit que soit impérativement délivrée l’autorisation pour l’implantation d’un tel immeuble sans que les risques liés à l’implantation à l’intérieur du périmètre desdites distances aient été dûment évalués au stade de la planification ou à celui de la décision individuelle.

Arrêt du 15 septembre 2011, Franz Mücksch (C-53/10, Rec._p._I-8311) (cf. point 53, disp. 2)

88. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Établissement des priorités - Accomplissement au moyen d'un ordre d'approbation des instruments de gestion correspondants - Absence - Non-adoption des mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives des espèces - Manquement



Arrêt du 22 septembre 2011, Commission / Espagne (C-90/10, Rec._p._I-134*) (cf. points 37-38, 48-49, 53-54, 62-64 et disp.)

89. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - Pouvoir d'appréciation des États membres - Portée et Limites - Soustraction à une évaluation environnementale de plans déterminant l'utilisation de petites zones au niveau local ne visant qu'un seul objet économique - Inadmissibilité

La marge d’appréciation dont les États membres disposent en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, pour déterminer certains types de plans qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement trouve ses limites dans l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, de soumettre à une évaluation environnementale les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leurs caractéristiques, de leurs incidences et des zones susceptibles d’être touchées.

En conséquence, un État membre qui fixerait un critère ayant comme conséquence que, en pratique, la totalité d’une catégorie de plans serait d’avance soustraite à une évaluation environnementale outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec les paragraphes 2 et 3 de ce même article, sauf si la totalité des plans exclus pouvait être considérée, sur la base de critères pertinents tels que, notamment, leur objet, l’étendue du territoire qu’ils couvrent ou la sensibilité des espaces naturels qui sont concernés, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Dans ces conditions, l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit d’une manière générale et sans examen au cas par cas qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique. En effet, un tel critère n’est pas de nature à permettre d’apprécier si un plan a ou non des incidences notables sur l’environnement.

Arrêt du 22 septembre 2011, Valčiukienė e.a. (C-295/10, Rec._p._I-8819) (cf. points 46-48, 54, disp. 1)

90. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Obligation de procéder à une évaluation environnementale sans préjudice des exigences d'autres dispositions du droit de l'Union - Limites - Faculté pour les États membres de prévoir des procédures coordonnées ou communes regroupant l'ensemble des exigences du droit de l'Union - Vérification par le juge national de l'existence d'une telle coordination

L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, ne dispense pas de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42.

Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337, telle que modifiée, peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.

En outre, l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 n’oblige pas les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337.

Arrêt du 22 septembre 2011, Valčiukienė e.a. (C-295/10, Rec._p._I-8819) (cf. points 63, 66, disp. 2-3)

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si une évaluation des incidences sur l’environnement, au titre de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, ou d’une "autre disposition législative communautaire" au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2001/42, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, peut être considérée comme étant l’expression d’une procédure coordonnée ou commune au sens de l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42, auquel cas il n’existerait plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation au sens de cette directive.

Arrêt du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis (C-473/14) (cf. point 58)

91. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Projet adopté par un acte législatif national - Exclusion - Conditions - Appréciation par la juridiction nationale

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs de la même directive aient été atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions sont respectées en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que ratifier purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette disposition et ne suffit donc pas pour exclure un projet du champ de la directive 85/337, telle que modifiée.

Arrêt du 18 octobre 2011, Boxus e.a. (C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, Rec._p._I-9711) (cf. point 48, disp. 1)

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, soumet à deux conditions l’exclusion d’un projet du champ d’application de cette directive. En premier lieu, le projet doit être adopté en détail par un acte législatif spécifique. En second lieu, les objectifs de cette directive, y compris celui de la mise à disposition d’informations, doivent être atteints à travers la procédure législative.

La première condition implique que l’acte législatif présente les mêmes caractéristiques qu’une autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Il doit notamment ouvrir au maître d’ouvrage le droit de réaliser le projet et doit comporter, à l’instar d’une autorisation, après leur prise en compte par le législateur, tous les éléments du projet pertinents au regard de l’évaluation des incidences sur l’environnement. L’acte législatif doit ainsi attester que les objectifs de la directive 85/337 ont été atteints en ce qui concerne le projet concerné. Tel n’est pas le cas lorsque l’acte ne comporte pas les éléments nécessaires à l’évaluation des incidences de l’autorisation de ce projet sur l’environnement.

La seconde condition implique que les objectifs de la directive 85/337 soient atteints à travers la procédure législative. Il en résulte que le législateur doit avoir à sa disposition, au moment de l’adoption du projet, une information suffisante. À cet égard, les informations à fournir par le maître d’ouvrage comportent au minimum une description du projet comprenant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement.

Il revient au juge national de déterminer si ces conditions ont été respectées, en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires.

Arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15) (cf. points 26-31)



Ordonnance du 17 novembre 2011, Le Poumon vert de la Hulpe e.a. (C-177/09 à C-179/09, Rec._p._I-173*) (cf. point 37, disp. 1)

92. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Projet adopté par un acte législatif national rentrant dans le champ d'application de la directive - Droit de recours contre cet acte - Portée

L’article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370, et l’article 10 bis de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que :

- lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi;

- dans l’hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.

Arrêt du 18 octobre 2011, Boxus e.a. (C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, Rec._p._I-9711) (cf. point 57, disp .2)



Ordonnance du 17 novembre 2011, Le Poumon vert de la Hulpe e.a. (C-177/09 à C-179/09, Rec._p._I-173*) (cf. point 46, disp. 2)

93. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Consultations - Autorité de consultation - Obligation, pour l'État membre, de créer ou de désigner une autorité distincte de celle chargée de l'élaboration du plan ou du programme - Absence - Conditions

Dans des circonstances où, pour une partie du territoire d'un État membre disposant de compétences décentralisées, une seule autorité est désignée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, cette disposition n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée.

Arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (NI) e.a. (C-474/10, Rec._p._I-10227) (cf. points 41, 43, disp. 1)

94. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Consultations - Obligation, pour l'État membre, de donner aux autorités et au public visé un délai suffisant pour exprimer leur avis - Portée

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que les délais, dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d’être affecté au sens des paragraphes 3 et 4 de cet article doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou de programme déterminé ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales, soient fixés de manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive, et, par conséquent, ledit paragraphe 2 ne s’oppose pas à ce que de tels délais soient fixés au cas par cas par l’autorité qui élabore le plan ou programme. Cependant, dans cette dernière situation, ce même paragraphe 2 exige que, aux fins de la consultation de ces autorités et de ce public sur un projet de plan ou de programme donné, le délai effectivement fixé soit suffisant et permette ainsi de donner à ces derniers une possibilité réelle d’exprimer leur avis en temps utile sur ce projet de plan ou de programme ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales dudit plan ou de programme.

Arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (NI) e.a. (C-474/10, Rec._p._I-10227) (cf. point 50, disp. 2)

95. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Exportation de déchets destinés à être valorisés - Exportation vers des pays non couverts par la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets - Déchets interdits d'importation par le pays de destination - Déchets relevant du code B1120 à destination du Liban - Interdiction d'exportation

Les dispositions combinées des articles 36, paragraphe 1, sous f), et 37 du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, et du règlement nº 1418/2007, concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou III A du règlement nº 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, tel que modifié par le règlement nº 740/2008, doivent être interprétées en ce sens que l'exportation au départ de l'Union vers le Liban de déchets destinés à être valorisés relevant du code B1120 figurant sur la liste B de la partie 1 de l'annexe V du règlement nº 1013/2006 est interdite.

Ainsi que l’indique la mention dudit code, sous la rubrique "Liban", dans la colonne a) de l’annexe au règlement nº 1418/2007, les autorités du Liban ont, en effet, officiellement fait savoir à la Commission, dans leur réponse à la demande envoyée par celle-ci en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement nº 1013/2006, que le transfert de tels déchets au départ de l'Union à destination du Liban, à des fins de valorisation dans ce pays tiers était interdit.

Cette interprétation, qui est la seule conforme aux objectifs poursuivis en l’occurrence par la réglementation de l’Union, ne saurait être remise en cause par le fait que la catégorie B1120 se trouve également reprise, s'agissant du Liban, dans la colonne d) de l'annexe au règlement nº 1418/2007.

Par ailleurs, la question de savoir si, dans de telles circonstances, les dispositions du droit de l'Union présentent un degré de clarté suffisant pour pouvoir constituer des éléments d'une qualification pénale nationale en conformité avec le principe de la légalité des délits et des peines, qui constitue un principe général du droit de l'Union notamment consacré à l'article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au respect duquel sont tenus les États membres lorsqu'ils édictent une peine destinée à sanctionner la méconnaissance de dispositions du droit de l'Union, relève de l'appréciation de la juridiction nationale.

Arrêt du 10 novembre 2011, QB (C-405/10, Rec._p._I-11035) (cf. points 35, 38, 41, 47-49 et disp.)

96. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Projets relatifs à des exploitations minières à ciel ouvert - Autorisation sans évaluation préalable appropriée - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, un État membre qui autorise des exploitations minières à ciel ouvert sans avoir subordonné l'octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d'une évaluation permettant d'identifier, de décrire et d'évaluer, de manière appropriée, les effets directs, indirects et cumulatifs des projets d'exploitation à ciel ouvert existants, sauf, en ce qui concerne l'une de ces exploitations, s'agissant de l'ours brun (Ursus arctos).

Arrêt du 24 novembre 2011, Commission / Espagne (C-404/09, Rec._p._I-11853) (cf. point 197, disp. 1)

97. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligations des États membres - Projets relatifs à des exploitations minières à ciel ouvert dans ou à proximité immédiate d'un site désigné comme zone de protection spéciale au titre de la directive 79/409 - Autorisation sans évaluation préalable appropriée - Non-respect des conditions de réalisation d'un projet en cas de risque pour une espèce protégée - Manquement

À compter de la date de désignation d'un site comme zone de protection spéciale au titre de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49, manque, en ce qui concerne ledit site, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en liaison avec l'article 7 de celle-ci, un État membre qui autorise des exploitations minières à ciel ouvert dans ou à proximité immédiate du site concerné sans avoir subordonné l'octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences possibles de ces projets et, en tout état de cause, sans avoir respecté les conditions dans lesquelles un projet peut être réalisé malgré le risque dudit projet pour le grand tétras (Tetrao urogallus), lequel constitue l'une des richesses naturelles ayant motivé la classification du site en question en tant que zone de protection spéciale, à savoir l'absence de solutions alternatives, l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur et la communication à la Commission des mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000.

Arrêt du 24 novembre 2011, Commission / Espagne (C-404/09, Rec._p._I-11853) (cf. point 197, disp. 2)

98. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligations des États membres - Projets relatifs à des exploitations minières à ciel ouvert dans ou à proximité immédiate d'un site désigné comme zone de protection spéciale au titre de la directive 79/409 - Non-adoption des mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats et les perturbations significatives pour une espèce protégée - Manquement

À compter de la date de désignation d'un site comme zone de protection spéciale au titre de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49, manque, en ce qui concerne ledit site, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en liaison avec l'article 7 de celle-ci, un État membre qui n'adopte pas les mesures nécessaires pour éviter la déterioration des habitats, y compris ceux des espèces, et les perturbations significatives pour le grand tétras, dont la présence sur le site concerné est à l'origine de la désignation de ladite zone de protection spéciale, causées par des exploitations minières à ciel ouvert situées dans ou à proximité immédiate de ce site.

Arrêt du 24 novembre 2011, Commission / Espagne (C-404/09, Rec._p._I-11853) (cf. point 197, disp. 2)

99. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligations des États membres - Projets relatifs à des exploitations minières à ciel ouvert dans ou à proximité immédiate d'un site d'importance communautaire - Non-adoption des mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats et les perturbations causées aux espèces par lesdites exploitations - Manquement

À compter de la date d'adoption de la décision 2004/813, arrêtant, en application de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, manque, en ce qui concerne un site désigné comme site d'importance communautaire, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive, un État membre qui n'adopte pas les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats, y compris ceux des espèces, et les perturbations causées aux espèces par certaines exploitations minières situées dans ou à proximité immédiate dudit site.

Arrêt du 24 novembre 2011, Commission / Espagne (C-404/09, Rec._p._I-11853) (cf. point 197, disp. 3)

100. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Réglementation nationale prévoyant le traitement des déchets d'amiante-ciment dans des décharges pour déchets inertes - Manquement



Arrêt du 1er décembre 2011, Commission / France (C-515/10, Rec._p._I-188*) (cf. points 25-26, 28 et disp.)

101. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application de l'évaluation - Modification ou extension des projets - Inclusion



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. points 103, 105-106, 137)

102. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation d'informer le public de la demande d'autorisation d'un projet et de la disponibilité des informations recueillies - Absence d'évaluation préalable des incidences des projets sur l'environnement - Manquement



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. points 108-109, disp. 1)

103. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation d'informer le public de la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation de réaliser un projet - Publication de la déclaration d'impact environnemental - Insuffisance - Manquement



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. point 112, disp. 1)

104. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Conditions - Contrôle préalable - Évaluation des incidences du projet sur le site - Évaluation appropriée - Évaluation permettant de conclure à l'absence d'effets préjudiciables à l'intégrité du site - Absence - Manquement



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. points 131-132, 139, disp. 1)

105. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation pour des raisons impératives d'intérêt public majeur d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Condition - Identification préalable des incidences dudit plan ou projet sur le site - Absence - Manquement



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. points 138-139, disp. 1)

106. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé sans prendre les mesures nécessaires pour éviter la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées vivant sur les sites d'importance communautaire - Manquement



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. points 140-142, 144, disp. 1)

107. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Contenu de l'évaluation - Prise en compte des effets indirects et cumulatifs du projet sur l'environnement - Absence - Manquement



Arrêt du 15 décembre 2011, Commission / Espagne (C-560/08, Rec._p._I-199*) (cf. points 98, 100, 133)

108. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61 - Installations destinées à l'élevage intensif de porcs disposant de plus de 750 emplacements pour truies - Notion d'emplacements pour truies - Emplacements pour cochettes - Inclusion

L’expression "emplacements pour truies", figurant au point 6.6, sous c), de l’annexe I de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement nº 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe les emplacements pour cochettes, à savoir des porcs femelles déjà saillies, mais n’ayant pas encore mis bas.

Arrêt du 15 décembre 2011, Møller (C-585/10, Rec._p._I-13407) (cf. point 39 et disp.)

109. Environnement - Pollution atmosphérique - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Intégration des activités aériennes dans ce système - Compétence de l'Union pour procéder à cette intégration au regard des principes du droit international coutumier de souveraineté des États sur leur propre espace aérien, de non-soumission de la haute mer à la souveraineté des États et de liberté de survol de la haute mer

Le droit de l’Union et, en particulier, la directive 2008/101, modifiant la directive 2003/87 afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ne sauraient rendre la directive 2003/87 applicable en tant que telle aux aéronefs immatriculés dans des États tiers et se trouvant en survol de ces derniers ou de la haute mer. En effet, les compétences de l’Union doivent être exercées dans le respect du droit international, de sorte que la directive 2008/101 doit être interprétée, et son champ d’application circonscrit, à la lumière des règles pertinentes du droit international de la mer et du droit international aérien.

À cet égard, en prévoyant un critère d’applicabilité aux exploitants d’aéronefs fondé sur la circonstance que ces aéronefs effectuent un vol au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire de l’un des États membres, la directive 2008/101 ne méconnaît pas le principe de territorialité ni la souveraineté des États tiers, en provenance ou à destination desquels ces vols sont effectués, sur l’espace aérien se trouvant au-dessus de leur territoire, dès lors que lesdits aéronefs se trouvent physiquement sur le territoire de l’un des États membres de l’Union et sont ainsi soumis à ce titre à la pleine juridiction de l’Union. Une telle application du droit de l’Union ne saurait non plus remettre en cause le principe de la liberté de survol de la haute mer puisqu'un aéronef survolant celle-ci n’est pas soumis, en tant qu’il effectue un tel survol, au système d’échange de quotas. En effet, ce n’est que si l’exploitant d’un tel aéronef a fait le choix d’exploiter une ligne aérienne commerciale à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre qu’un tel exploitant, parce que son aéronef se trouve sur le territoire de cet État membre, sera soumis au système d’échange de quotas.

La circonstance que l’exploitant d’un aéronef est tenu de restituer des quotas d’émission calculés au regard de l’ensemble du vol international effectué ou à effectuer n’est pas de nature, au regard des principes du droit international coutumier tels que le principe selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien, le principe aux termes duquel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté et le principe de liberté de survol de la haute mer, à remettre en cause la pleine applicabilité du droit de l’Union sur ledit territoire. En effet, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement visant à assurer un niveau de protection élevé conformément à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, le législateur de l’Union peut en principe faire le choix de n’autoriser l’exercice sur son territoire d’une activité commerciale, en l’occurrence le transport aérien, qu’à la condition que les opérateurs respectent les critères définis par l’Union et tendant à remplir les objectifs qu’elle s’est assignés en matière de protection de l’environnement, notamment lorsque ces objectifs s’inscrivent dans le prolongement d’un accord international auquel l’Union a souscrit, tel que la convention-cadre et le protocole de Kyoto.

Arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, Rec._p._I-13755) (cf. points 122-123, 125-129)

110. Environnement - Pollution atmosphérique - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Intégration des activités aériennes dans ce système - Compétence de l'Union pour procéder à cette intégration au regard de la règle de l'accord "ciel ouvert" imposant le respect des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie contractante

La directive 2008/101, modifiant la directive 2003/87 afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, prévoit que la directive 2003/87 s’applique aux vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre. Ainsi, dans la mesure où cette réglementation régit sur le territoire des États membres l’entrée et la sortie des aéronefs assurant la navigation aérienne internationale, tant européenne que transatlantique, il ressort expressément de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord sur le transport aérien conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, (accord "ciel ouvert") qu’une telle réglementation s’applique à tout aéronef utilisé par les transporteurs aériens de l’autre partie à cet accord et qu’un tel aéronef est tenu d’observer cette réglementation. Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 1, de l’accord "ciel ouvert" ne s’oppose pas à l’application du système d’échange de quotas institué par la directive 2003/87 à des exploitants d’aéronefs, tels que les transporteurs aériens établis aux États-Unis, lorsque leurs aéronefs assurent des vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre.

Arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, Rec._p._I-13755) (cf. points 134-135)

111. Environnement - Pollution atmosphérique - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Intégration des activités aériennes dans ce système - Compétence de l'Union pour procéder à cette intégration au regard des dispositions de l'accord "ciel ouvert" concernant les droits de douane et les taxes

À la différence d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance frappant la consommation de carburant, le système mis en œuvre par la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2008/101, au-delà du fait qu’il n’a pas vocation à créer une recette en faveur des autorités publiques, ne permet nullement d’arrêter, sur la base d’une assiette et d’un taux définis a priori, un montant devant être dû par tonne de carburant consommé pour l’ensemble des vols réalisés sur une année civile.

Ainsi, il ne saurait être soutenu que la directive 2008/101 comporte une forme de prélèvement obligatoire en faveur des autorités publiques qui pourrait être considérée comme constituant un droit de douane, une taxe ou une redevance sur le carburant détenu ou consommé par les exploitants d’aéronefs. La circonstance que des exploitants d’aéronefs puissent acquérir des quotas supplémentaires pour couvrir leurs émissions effectives non seulement auprès d’autres exploitants, mais également auprès des autorités publiques dans le cadre de la mise aux enchères de 15 % des quotas totaux, n’est nullement de nature à infirmer cette constatation.

Par conséquent, en étendant l’application de la directive 2003/87 à l’aviation, la directive 2008/101 n’enfreint nullement l’obligation d’exonération applicable au carburant embarqué, telle que prévue à l’article 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l’accord sur le transport aérien conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, étant donné que le système d’échange de quotas, en raison des caractéristiques qui lui sont propres, constitue une mesure fondée sur le marché et non pas un droit, une taxe ou une redevance frappant le carburant embarqué.

Arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, Rec._p._I-13755) (cf. points 143, 145-147)

112. Environnement - Pollution atmosphérique - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Intégration des activités aériennes dans ce système - Compétence de l'Union pour procéder à cette intégration au regard des dispositions de l'accord "ciel ouvert" concernant l'environnement

L’objectif énoncé à l’article 25 bis de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2008/101, qui tend à ce qu’une interaction optimale soit assurée entre le système d’échange de quotas de l’Union et les "Market-Based Measures" qui seraient adoptées par des États tiers, de façon à ce qu’il n’y ait pas une double application de ces systèmes aux aéronefs assurant des liaisons internationales, qu’ils soient immatriculés dans un État membre ou dans un État tiers, correspond à celui sous-tendant l’article 15, paragraphe 7, de l’accord sur le transport aérien conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (accord "ciel ouvert").

Par ailleurs, l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase de l’accord "ciel ouvert", lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4, de cet accord, n’empêche pas les parties à celui-ci d’adopter des mesures qui limiteraient le volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services ou encore le type d’aéronefs exploités par les transporteurs aériens établis sur le territoire de ces parties, lorsque de telles mesures sont liées à la protection de l’environnement. L’article 3, paragraphe 4, de cet accord prévoit explicitement qu’aucune des deux parties à celui-ci ne saurait procéder à de telles limitations "sauf pour des motifs […] d’environnement". Ledit article 15, paragraphe 3, lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 4, du même accord, prévoit en revanche que, lorsque les parties audit accord adoptent de telles mesures de protection de l’environnement, celles-ci doivent être appliquées de manière non discriminatoire aux transporteurs aériens concernés.

Or, ainsi que cela ressort expressément du vingt et unième considérant de la directive 2008/101, l’Union a prévu une application uniforme et non discriminatoire du système d’échange de quotas à l’ensemble des exploitants d’aéronefs assurant des liaisons aériennes au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre. Par conséquent, la directive 2008/101 n’est pas invalide au regard dudit article 15, paragraphe 3, de l’accord "ciel ouvert", lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 4, de celui-ci.

Arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a. (C-366/10, Rec._p._I-13755) (cf. points 151-156)

113. Environnement - Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports - Directive 2003/30 - Bioéthanol - Notion - Produit obtenu notamment à partir de la biomasse et présentant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % - Produit mis en vente en tant que biocarburant pour le transport - Inclusion

La définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

Arrêt du 21 décembre 2011, Evroetil (C-503/10, Rec._p._I-14207) (cf. point 47, disp. 1)

114. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Champ d'application - Espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union - Nécessité d'une protection complète et efficace



Arrêt du 26 janvier 2012, Commission / Pologne (C-192/11) (cf. points 23-25)

115. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Transposition sans action législative - Limites - Gestion d'un patrimoine commun - Nécessité d'une transposition exacte par les États membres



Arrêt du 26 janvier 2012, Commission / Pologne (C-192/11) (cf. points 56-58)

116. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Exécution par les États membres - Conditions d'octroi de dérogations aux interdictions énoncées par la directive



Arrêt du 26 janvier 2012, Commission / Pologne (C-192/11) (cf. points 72-73, 75, 78)

117. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Procédure de notification du PNA - Droit de l'État membre concerné d'apporter postérieurement des corrections au tableau PNA - Admissibilité - Critères - Caractère cumulatif

L’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision nº 280/2004, prévoit deux critères cumulatifs pour qu’une correction puisse être apportée au tableau d’un "plan national d’allocation de quotas" (PNA), sans qu’il faille suivre la procédure de notification d'un PNA modifié au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. D’une part, cette correction doit être fondée sur le PNA, tel que notifié à la Commission et non rejeté par elle, et, d’autre part, elle doit résulter d’un "affinement des données". En outre, lorsque ces deux critères cumulatifs sont réunis, la Commission est tenue, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, in fine, du règlement nº 2216/2004, de charger l’administrateur central du journal des transactions communautaire indépendant d’introduire la correction en question dans le tableau "PNA".

Arrêt du 1er février 2012, Région wallonne / Commission (T-237/09) (cf. point 55)

118. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Procédure de notification du PNA - Droit de l'État membre concerné d'apporter postérieurement des corrections au tableau PNA - Admissibilité - Critères d'allocation - Interprétation restrictive

Eu égard à la règle générale exigeant, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, lu conjointement avec les critères d’allocation visés à l’annexe III de ladite directive, de fixer au préalable la quantité totale des quotas disponibles au cours de la période d’allocation concernée, les critères cumulatifs de "correction" et d’"affinement des données", requis pour que puisse être apportée une modification au tableau d'un plan national d'allocation de quotas (PNA) postérieurement à la notification du PNA, doivent recevoir, en tant qu’exceptions, une interprétation restrictive, afin de préserver l’effet utile de la procédure de notification conformément à l’article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision nº 280/2004, lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En effet, seule une interprétation restrictive est de nature à garantir un contrôle préalable complet, au regard desdits critères d’allocation, des modifications postérieures demandées par l’État membre.

Arrêt du 1er février 2012, Région wallonne / Commission (T-237/09) (cf. point 66)

119. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Dérogations - Faculté pour les États membres d'exclure de la notion d'autorité publique les institutions ou organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs - Applicabilité aux ministères - Conditions

L'article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs peut s'appliquer aux ministères dans la mesure où ils participent à la procédure législative, notamment par la présentation de projets de loi ou d'avis, et que cette faculté n'est pas subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 2, point 2, second alinéa, seconde phrase, de ladite directive.

Arrêt du 14 février 2012, Flachglas Torgau (C-204/09) (cf. point 51, disp. 1)

120. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Dérogations - Faculté pour les États membres d'exclure de la notion d'autorité publique les institutions ou organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs - Mise en œuvre après la conclusion de la procédure législative pertinente - Exclusion

L'article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les organes et les institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs n'est plus susceptible d'être mise en œuvre lorsque la procédure législative en cause est achevée.

Arrêt du 14 février 2012, Flachglas Torgau (C-204/09) (cf. point 58, disp. 2)

121. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Confidentialité des délibérations des autorités publiques - Confidentialité devant être prévue en droit - Règle prévoyant de manière générale la confidentialité des délibérations des autorités publiques en tant que motif de refus d'accès aux informations environnementales détenues par ces autorités - Admissibilité au regard de l'exigence de confidentialité prévue en droit - Condition - Vérification incombant au juge national

L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/4, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la condition qu'il prévoit, selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être prévue en droit, peut être considérée comme remplie du fait de l'existence, dans le droit national de l'État membre concerné, d'une règle qui prévoit, de manière générale, que la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d'accès à des informations environnementales détenues par ces autorités, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibération, ce qu'il appartient au juge national de vérifier.

Arrêt du 14 février 2012, Flachglas Torgau (C-204/09) (cf. point 65, disp. 3)

122. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 et convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Champ d'application - Projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique - Exclusion - Acte législatif "ratifiant" purement et simplement un acte administratif préexistant - Inclusion

L’article 2, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d'Aarhus) et l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que ne sont exclus des champs d’application respectifs de ces textes que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs desdits textes aient été atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées en tenant compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption et notamment des actes préparatoires et des débats parlementaires. À cet égard, un acte législatif qui ne ferait que "ratifier" purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter lesdites conditions, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 et ne suffit donc pas pour exclure un projet des champs d’application respectifs de cette convention et de cette directive, telle que modifiée.

Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a. (C-182/10) (cf. point 43, disp. 2)

123. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 et convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Projet adopté par un acte législatif national rentrant dans le champ d'application de la directive - Droit de recours contre cet acte - Portée

Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d'Aarhus) et l’article 10 bis de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doivent être interprétés en ce sens que:

- lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées à l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive, telle que modifiée, doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi;

- dans l’hypothèse où aucun recours de la nature et de la portée qui ont été rappelées ci-dessus ne serait ouvert à l’encontre d’un tel acte, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle décrit au tiret précédent et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.

Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a. (C-182/10) (cf. point 52, disp. 3)

124. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 et convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Décision d'accorder ou de refuser une autorisation pour un projet - Obligation de motivation - Portée

L’article 4 de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision de ne pas soumettre à évaluation un projet relevant de l’annexe II de ladite directive contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire mais que, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée. Cette interprétation est transposable à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337 ainsi qu'à l’article 6, paragraphe 9, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), qui a, en substance, une teneur semblable à celle de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337.

Partant, l’article 6, paragraphe 9, de la convention d’Aarhus et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la décision d'accorder ou de refuser une autorisation pour un projet contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci était nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.

Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a. (C-182/10) (cf. points 54-55, 63-64, disp. 4)

125. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Conditions - Contrôle préalable - Évaluation des incidences du projet sur le site

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à une autorité nationale, fût-elle législative, d’autoriser un plan ou un projet sans s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

En effet, l’autorisation d’un plan ou d’un projet ne peut être octroyée qu’à la condition que les autorités compétentes aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables à l’intégrité du site concerné. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. C’est en outre au moment de l’adoption de la décision autorisant la réalisation du projet qu’il ne doit subsister aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site concerné.

Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a. (C-182/10) (cf. points 67, 70, disp. 5)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15) (cf. points 42, 66)

126. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Condition - Identification préalable des incidences dudit plan ou projet sur le site - Réalisation d'une infrastructure destinée à héberger un centre administratif - Absence de raison impérative d'intérêt public majeur

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit, en tant que disposition dérogatoire au critère d’autorisation énoncé à la seconde phrase du paragraphe 3 dudit article, faire l’objet d’une interprétation stricte. Il ne saurait en outre s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un projet ont été analysées conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. En effet, la connaissance de ces incidences au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question constitue un préalable indispensable à l’application dudit article 6, paragraphe 4, car, en l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou le projet considéré. En outre, afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site doivent être identifiées avec précision.

Or, des travaux destinés à l’implantation ou à l’extension d’une entreprise ne répondent par principe à ces conditions que dans des circonstances exceptionnelles.

Par conséquent, l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que la réalisation d’une infrastructure destinée à héberger un centre administratif ne peut, par principe, être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, au sens de cette disposition, de nature à justifier la réalisation d’un plan ou d’un projet portant atteinte à l’intégrité du site concerné.

Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a. (C-182/10) (cf. points 73-74, 76, 79, disp. 6)

127. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Absence d'évaluation environnementale préalable - Annulation d'un plan ou programme - Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme - Conditions

Lorsqu’une juridiction nationale est saisie, sur le fondement de son droit national, d’un recours tendant à l’annulation d’un acte national constituant un "plan" ou "programme" au sens de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et qu’elle constate qu’un tel plan ou programme a été adopté en méconnaissance de l’obligation prévue par cette directive de procéder à une évaluation environnementale préalable, cette juridiction est tenue d’adopter toutes les mesures générales ou particulières prévues par son droit national afin de remédier à l’omission d’une telle évaluation, y compris l’éventuelle suspension ou annulation du plan ou programme attaqué.

Cependant, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire qui lui est soumise, la juridiction de renvoi pourra exceptionnellement être autorisée à faire usage de sa disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte national annulé pour autant que:

- cet acte national constitue une mesure de transposition correcte de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

- l’adoption et l’entrée en vigueur du nouvel acte national contenant le programme d’action au sens de l’article 5 de cette directive ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de l’acte attaqué;

- l’annulation de cet acte attaqué aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition de la directive 91/676 qui serait plus préjudiciable à l’environnement en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel de cette directive, et

- un maintien exceptionnel des effets d’un tel acte ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.

Arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11) (cf. point 63 et disp.)

128. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Site susceptible d'être identifié comme site d'importance communautaire, mais non inscrit sur la liste nationale - Non-contestation par l'État membre concerné de l'obligation d'une telle inscription - Obligation de cet État membre d'assurer une protection dudit site analogue à celle prévue pour les sites figurant sur la liste nationale

S’agissant des sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, qui figurent sur les listes nationales transmises à la Commission et, en particulier, des sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, les États membres sont, en vertu de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, tenus de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l’objectif de conservation visé par cette directive, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au niveau national.

Le régime d’une protection appropriée applicable aux sites figurant sur une liste nationale transmise à la Commission, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, exige que les États membres n’autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites. Tel est notamment le cas lorsqu’une intervention risque soit de réduire de manière significative la superficie d’un site, soit d’aboutir à la disparition d’espèces prioritaires présentes sur ce site, soit, enfin, d’avoir pour résultat la destruction dudit site ou l’anéantissement de ses caractéristiques représentatives.

En effet, s’il n’en était pas ainsi, le processus décisionnel au niveau de l’Union, qui est non seulement basé sur l’intégrité des sites tels que notifiés par les États membres, mais qui est également caractérisé par des comparaisons écologiques entre les différents sites proposés par les États membres, risquerait d’être faussé et la Commission ne serait plus en mesure de remplir ses fonctions dans le domaine considéré, à savoir, notamment, arrêter la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire en vue de la constitution d’un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation.

Les considérations qui précèdent valent également, mutatis mutandis, pour les sites dont il n'est pas contesté par l'État membre en cause qu'ils satisfont aux critères écologiques visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43 et qui, partant, auraient dû figurer sur la liste nationale des sites d’importance communautaire proposés transmise à la Commission. En effet, il ne saurait être admis, en vertu de cette directive et des objectifs qu’elle poursuit, qu’un site, dont l'État membre concerné ne conteste pas qu’il doit être inscrit sur ladite liste, ne bénéficie d’aucune protection.

Partant, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43 un État membre qui tolère des activités qui compromettent sérieusement les caractéristiques écologiques d'un tel site et qui ne prend pas les mesures de protection nécessaires pour maintenir la population de l’espèce concernée, qui constitue l’intérêt écologique de ce site.

Arrêt du 15 mars 2012, Commission / Chypre (C-340/10) (cf. points 43-47, 69 et disp.)

129. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Mesures nécessaires pour instaurer un système de protection

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, point a), de la même directive, qui doit permettre d’éviter effectivement toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature, la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature, ainsi que la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos desdites espèces.

Partant, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43 un État membre qui ne prend pas les mesures nécessaires pour instaurer et appliquer un système de protection stricte d'une telle espèce animale.

Arrêt du 15 mars 2012, Commission / Chypre (C-340/10) (cf. points 59, 62, 69 et disp.)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. points 140, 141, 148)

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

Dans son arrêt Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour s’est prononcée sur le champ d’application territorial du système de protection stricte de certaines espèces animales prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »). À cet égard, la Cour a confirmé que ce système de protection stricte prévu pour les espèces qui sont énumérées à l’annexe IV, point a), de ladite directive, telles que le loup, est également applicable à des spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain.

En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ». Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt avoisinante. Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale.

La Cour a, d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ».

S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, la Cour a relevé que, en ce qui concerne les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ». Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage{2}, selon laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que traverse cette espèce.

Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition. L’emploi des termes « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité.

L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1 sous a), de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition. Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels. À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telle que celle en l’espèce, les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures, l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat.

Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains.

S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Ainsi, la Cour a confirmé que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)

{2} Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 (JO 1982, L 210, p. 10)

Arrêt du 11 juin 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19)

130. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Exécution par les États membres - Transposition sans action législative - Inadmissibilité - Transposition par voie de pratiques administratives - Insuffisance



Arrêt du 15 mars 2012, Commission / Pologne (C‑46/11) (cf. points 26-28, 41)

131. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection des espèces - Dérogations - Interprétation stricte



Arrêt du 15 mars 2012, Commission / Pologne (C‑46/11) (cf. points 29, 31, 42)

132. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection des espèces - Dérogations - Réglementation nationale autorisant des atteintes à une espèce protégée dans des circonstances non justifiées par l'article 16 - Réglementation non conforme au régime dérogatoire prévu par la directive



Arrêt du 15 mars 2012, Commission / Pologne (C‑46/11) (cf. point 56)

133. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Plans particuliers d'aménagement des sols prévus par une réglementation nationale mais dépourvus de caractère obligatoire - Inclusion

La notion de plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’elle concerne également les plans particuliers d’aménagement des sols dont l'adoption n'est pas obligatoire.

En effet, une interprétation contraire aurait pour conséquence de restreindre de manière considérable la portée du contrôle des incidences environnementales de plans et programmes visant l’aménagement du territoire des États membres institué par cette directive. Par conséquent, une telle interprétation de cette disposition, en limitant sensiblement le champ d’application de cette dernière porterait atteinte, en partie, à l’effet utile de ladite directive, eu égard à sa finalité, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement.

Arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10) (cf. points 29-30, 32, disp. 1)

134. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Procédure nationale d'abrogation totale ou partielle d'un plan d'affectation des sols - Inclusion

L’article 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une procédure nationale d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols entre en principe dans le champ d’application de cette directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévues par ladite directive.

En revanche, en principe, tel n’est pas le cas si l’acte abrogé s’insère dans une hiérarchie d’actes d’aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d’occupation du sol suffisamment précises, qu’ils ont eux-mêmes fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement et qu’il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre.

Arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10) (cf. points 42-43, disp. 2)

135. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Compétences des États membres - Marge d'appréciation des États membres dans l'exercice de leurs compétences - Pouvoir de contrôle de la Commission - Étendue

La directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, détermine de manière claire et explicite, à son article 9, paragraphes 1 et 3, ainsi qu'à son article 11, paragraphe 2, la répartition des compétences entre la Commission et les États membres pour l'élaboration, le contrôle et la mise en œuvre des plans nationaux d'allocation, aux fins de la mise en œuvre dudit système. En ce qui concerne les limites substantielles du pouvoir de contrôle et de rejet de tels plans, la Commission est uniquement habilitée à vérifier la conformité des mesures prises par l'État membre avec les critères énoncés à l'annexe III de ladite directive et les dispositions de l'article 10 de celle-ci.

S'il est vrai que peuvent exister de grandes différences quant aux types d'obligations que les directives imposent aux États membres et quant aux résultats qui doivent être atteints par ceux-ci et s'il est également constant que les dispositions des directives ne concernant que les relations entre un État membre et la Commission peuvent ne pas nécessiter des mesures de transposition, il ne saurait être nié que les articles 9 et 11 de la directive 2003/87 régissent les rôles respectifs de la Commission et des États membres, dans le cadre de la procédure d'adoption des plans nationaux d'allocation, à savoir la question de la répartition de la compétence entre ceux-ci. Ces dispositions permettent de déterminer si les États membres jouissent d'une marge de manœuvre ou non pour établir leur plan et, le cas échéant, quelle est la portée de celle-ci.

De même, il ne saurait être nié que cette directive ne prescrit pas une méthode spécifique pour l'élaboration d'un plan national d'allocation et pour la détermination de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre à allouer. Bien au contraire, l'annexe III, point 1, de ladite directive prévoit explicitement que les États membres doivent fixer la quantité totale de quotas à allouer en tenant compte, notamment, de la politique énergétique nationale et du programme national en matière de changements climatiques.

Ainsi, les États membres disposent d'une certaine marge de manœuvre pour la transposition de la directive 2003/87 et, partant, pour choisir les mesures qu'ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, l'objectif fixé par ladite directive.

Quant au fait que, conformément à l'article 9 de cette directive, les plans nationaux d'allocation sont évalués par la Commission lors d'un contrôle ex ante, un tel pouvoir de contrôle diffère, certes, à maints égards du contrôle ex post prévu à l'article 226 CE. Cette circonstance ne saurait cependant impliquer que le contrôle ex ante doive aller au-delà d'un contrôle de légalité.

Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Pologne (C-504/09 P) (cf. points 47, 49-52)

Il découle clairement de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, que l’État membre est seul compétent, d’une part, pour élaborer le plan national d’allocation par lequel il propose d’atteindre les objectifs définis par cette directive en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, et qu’il notifie à la Commission, et, d’autre part, pour prendre des décisions finales fixant la quantité totale de quotas qu’il allouera pour chaque période de cinq ans, et la répartition de cette quantité parmi les opérateurs économiques. En revanche, il découle de manière univoque de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive que le rôle de la Commission est limité à un contrôle de la conformité du plan national d’allocation de l’État membre par rapport aux critères énoncés à l’annexe III de ladite directive et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci. Elle est habilitée à vérifier cette conformité et à rejeter le plan national d’allocation pour cause d’incompatibilité avec ces critères ou ces dispositions, par décision motivée. En cas de rejet de son plan par la Commission, l’État membre ne peut prendre une décision au titre de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive que si les modifications qu’il propose ont été acceptées par celle-ci.

S'il est vrai que peuvent exister de grandes différences quant aux types d’obligations que les directives imposent aux États membres et quant aux résultats qui doivent être atteints par ceux-ci et s'il est également constant que les dispositions des directives ne concernant que les relations entre un État membre et la Commission peuvent ne pas nécessiter des mesures de transposition, il ne saurait être nié que les articles 9 et 11 de la directive 2003/87 régissent les rôles respectifs de la Commission et des États membres, dans le cadre de la procédure d’adoption des plans nationaux d’allocation, à savoir la question de la répartition des compétences entre ceux-ci. Ces dispositions permettent de déterminer si les États membres jouissent d’une marge de manœuvre ou non pour établir leur plan et, le cas échéant, quelle est la portée de celle-ci.

De même, il ne saurait être nié que la directive 2003/87 ne prescrit pas une méthode spécifique pour l’élaboration d’un plan national d’allocation et pour la détermination de la quantité totale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer. Bien au contraire, l’annexe III, point 1, de ladite directive prévoit explicitement que les États membres doivent fixer la quantité totale de quotas à allouer en tenant compte, notamment, de la politique énergétique nationale et du programme national en matière de changements climatiques.

Ainsi, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour choisir les mesures qu’ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, le résultat prescrit par ladite directive.

Quant au fait que, conformément à l’article 9 de cette directive, les plans nationaux d’allocation sont évalués par la Commission lors d’un contrôle ex ante, un tel pouvoir de contrôle diffère, certes, à maints égards du contrôle ex post prévu à l’article 226 CE. Cette circonstance ne saurait cependant impliquer que le contrôle ex ante doive aller au-delà d’un contrôle de légalité.

Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Estonie (C-505/09 P) (cf. points 49, 51-54)

136. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Compétences des États membres - Marge d'appréciation des États membres dans l'exercice de leurs compétences - Pouvoir de contrôle de la Commission - Nécessité de respecter le principe d'égalité de traitement - Incidence sur ladite répartition des compétences - Absence

La nécessité de respecter le principe d'égalité de traitement ne saurait modifier la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, telle que prévue par une disposition de l'Union, tel l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, qui confère à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de légalité des plans nationaux d'allocation, lui permettant de rejeter un plan qui n'est pas conforme aux critères énumérés à l'annexe III de ladite directive ou aux dispositions de l'article 10 de celle-ci.

Si ledit pouvoir de contrôle porte nécessairement sur les données inscrites dans le plan national d'allocation en cause, les éventuelles différences quant aux données et aux méthodes d'évaluation retenues par les États membres sont une manifestation de leur marge de manœuvre que la Commission doit respecter dans le cadre de son contrôle de conformité.

Dans ce contexte, la Commission peut assurer l'égalité de traitement des États membres de manière adéquate en examinant le plan présenté par chacun d'eux avec le même degré de diligence. Il lui est également loisible de choisir un point commun de comparaison entre les plans élaborés par chacun de ces États. À cette fin, elle peut notamment élaborer sa propre méthode d'évaluation des plans nationaux d'allocation fondée sur les données qu'elle considère les plus appropriées et s'en servir comme un outil de comparaison pour vérifier si les données inscrites dans les plans nationaux d'allocation sont compatibles avec les critères énoncés à l'annexe III de la directive 2003/87.

Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Pologne (C-504/09 P) (cf. points 63-64, 66-67)

La nécessité de respecter le principe d'égalité de traitement ne saurait modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle que prévue par une disposition de l’Union, tel l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, qui confère à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de légalité des plans nationaux d’allocation, lui permettant de rejeter un plan qui n’est pas conforme aux critères énumérés à l’annexe III de cette directive ou aux dispositions de l’article 10 de celle-ci.

Quant au degré de ce contrôle, les États membres restent libres d’utiliser les données et les méthodes d’évaluation de leur choix, sous réserve que celles-ci ne mènent pas à des résultats qui ne seraient pas conformes à ces critères ou à ces dispositions. En exerçant son pouvoir de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive, la Commission doit respecter la marge de manœuvre dont disposent les États membres. Ainsi, elle ne peut pas rejeter un plan national d’allocation au seul motif que les données inscrites dans celui-ci ne sont pas conformes aux données qu’elle a privilégiées.

Les éventuelles différences quant aux données et aux méthodes d’évaluation retenues par les États membres sont une manifestation de leur marge de manœuvre que la Commission doit respecter dans le cadre de son contrôle de conformité.

Dans ce contexte, la Commission peut assurer l’égalité de traitement des États membres de manière adéquate en examinant le plan présenté par chacun d’eux avec le même degré de diligence. Il lui est loisible de choisir un point commun de comparaison entre les plans élaborés par chacun de ces États. À cette fin, elle peut notamment élaborer son propre modèle économique et écologique fondé sur les données qu’elle choisit et s’en servir comme point de comparaison pour vérifier si les plans nationaux d’allocation sont compatibles avec les critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87 ou avec les dispositions de l’article 10 de celle-ci.

Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Estonie (C-505/09 P) (cf. points 65-66, 68-69)

137. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Objectif - Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Pouvoir de contrôle de la Commission - Fixation d'une quantité maximale spécifique de quotas d'émission de gaz à effet de serre compatible avec les critères établis par la directive - Inadmissibilité au regard de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres

L'objectif principal déclaré de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l'Union et des États membres au regard du protocole de Kyoto. Cet objectif doit être atteint dans le respect d'une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L'instrument principal à cet effet est constitué par le système communautaire d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que cela ressort de l'article 1er de la directive 2003/87 et du deuxième considérant de celle-ci. Ledit article 1er expose que ce système favorise la réduction desdites émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux cinquième et septième considérants de cette directive, la préservation du développement économique et de l'emploi ainsi que celle de l'intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence.

À cet égard, à supposer même que l'approche préconisée par la Commission consistant à fixer une quantité spécifique de quotas, dont tout dépassement est considéré incompatible avec les critères établis par la directive 2003/87, soit de nature à améliorer le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et permette ainsi d'atteindre de manière plus efficace l'objectif visant à réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre, cette circonstance ne saurait modifier la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, telle que prévue aux articles 9 et 11 de ladite directive.

En effet, dans un domaine de compétence partagée, tel que celui de la protection de l'environnement, il incombe au législateur de l'Union de déterminer les mesures qu'il estime nécessaires pour atteindre les objectifs visés, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l'article 5 CE.

La volonté du législateur de l'Union de conférer à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de conformité des plans nationaux d’allocation aux critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87, et non pas un pouvoir de substitution ou d’uniformisation qui comprendrait le pouvoir de fixer une quantité maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, ressort tant de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 que des travaux préparatoires de cette directive. Ainsi, considérer que la Commission peut fixer une telle quantité maximale dépasserait les limites d’une interprétation téléologique de cette directive et reviendrait à conférer à cette institution des pouvoirs dépourvus de toute base juridique.

Cependant, la Commission n'outrepasse pas ses compétences si elle annonce, dans le dispositif d'une décision de rejet d'un plan, sans déterminer de manière contraignante la quantité maximale de quotas pouvant être allouée par l'État membre concerné, qu'elle ne rejettera pas les modifications apportées à ce plan dès lors qu'elles seront conformes aux propositions et aux recommandations faites dans cette décision de rejet. Un tel procédé est conforme au principe de coopération loyale entre les États membres et la Commission et répond également à des objectifs d'économie de procédure.

Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Pologne (C-504/09 P) (cf. points 77-80, 84)

L’objectif principal déclaré de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir respecter les engagements de l’Union et des États membres au regard du protocole de Kyoto. Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est constitué par le système communautaire d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que cela ressort de l’article 1er de la directive 2003/87 et du deuxième considérant de celle-ci. Ledit article 1er expose que ce système favorise la réduction desdites émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux cinquième et septième considérants de cette directive, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence.

À cet égard, à supposer même que l’approche préconisée par la Commission consistant à fixer une quantité spécifique de quotas, dont tout dépassement est considéré incompatible avec les critères établis par la directive 2003/87, soit de nature à améliorer le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et permette ainsi d’atteindre de manière plus efficace l’objectif visant à réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre, cette circonstance ne saurait modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle que prévue aux articles 9 et 11 de ladite directive.

En effet, dans un domaine de compétence partagée, tel que celui de la protection de l’environnement, il incombe au législateur de l’Union de déterminer les mesures qu’il estime nécessaires pour atteindre les objectifs visés, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 5 CE.

La volonté du législateur de l’Union de conférer à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle de conformité des plans nationaux d’allocation aux critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87 et aux dispositions de l’article 10 de celle-ci, et non pas un pouvoir de substitution ou d’uniformisation qui comprendrait le pouvoir de fixer une quantité maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, ressort tant de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 que des travaux préparatoires de cette directive. Ainsi, considérer que la Commission peut fixer une telle quantité maximale dépasserait les limites d’une interprétation téléologique de cette directive et reviendrait à conférer à cette institution des pouvoirs dépourvus de toute base juridique.

Cependant, la Commission n'outrepasse pas ses compétences si elle annonce, dans le dispositif d'une décision de rejet d'un plan, sans déterminer de manière contraignante la quantité maximale de quotas pouvant être allouée par l'État membre concerné, qu'elle ne rejettera pas les modifications apportées à ce plan dès lors qu'elles seront conformes aux propositions et aux recommandations faites dans cette décision de rejet. Un tel procédé est conforme au principe de coopération loyale entre les États membres et la Commission et répond également à des objectifs d'économie de procédure.

Arrêt du 29 mars 2012, Commission / Estonie (C-505/09 P) (cf. points 79-82, 86)

138. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Informations relatives au producteur des déchets - Obligation pour le négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de remplir le champ 6 du document de transfert et de transmettre ce document au destinataire du transfert - Limitation par le droit à la protection des secrets d'affaires - Exclusion

L'article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement nº 308/2009, doit être interprété en ce sens qu'il oblige, dans le contexte d'un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l'annexe VII dudit règlement, dans lequel il doit mentionner le nom du producteur des déchets, et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d'affaires.

À cet égard, à supposer même que l'obligation de dévoiler l'identité du producteur de déchets au destinataire d'un transfert de déchets constitue une atteinte à la protection des secrets d'affaires des négociants intermédiaires, un tel constat ne pourrait pas avoir pour conséquence de limiter la portée d'une disposition du droit secondaire qui est claire et inconditionnelle.

Arrêt du 29 mars 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading (C-1/11) (cf. points 34, 44, 47, disp. 2)

139. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Informations relatives au producteur des déchets - Non-divulgation par le négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets au destinataire de ce transfert de l'identité du producteur des déchets - Inadmissibilité - Nécessité de protection des secrets d'affaires dudit négociant - Absence d'incidence

L'article 18, paragraphe 4, du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement nº 308/2009, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l'identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, comme prévu au paragraphe 1 de cet article, lu en combinaison avec l'annexe VII dudit règlement, alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d'affaires de ce négociant intermédiaire.

Arrêt du 29 mars 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading (C-1/11) (cf. point 40, disp. 1)

140. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Notion d'autorisation - Notion de projet - Renouvellement, dans le cadre d'un plan d'aménagement adopté conformément à la directive 1999/31, d'une autorisation existante d'exploiter un site sous travaux ou interventions, modifiant la réalité physique du site - Exclusion - Vérification par la juridiction nationale

Une décision définitive relative à la poursuite de l’exploitation d’une décharge existante, prise en application de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, sur le fondement d’un plan d’aménagement, ne constitue une "autorisation" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, que lorsque cette décision autorise une modification ou une extension de l’installation ou du site, par des travaux ou des interventions altérant sa réalité physique, pouvant avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement, au sens du point 13 de l’annexe II de ladite directive 85/337, et constituant ainsi un "projet" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière directive.

Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas. En évaluant l’existence d’incidences négatives importantes sur l’environnement, dans le cadre de cette vérification, doit être pris en compte le fait que le plan d’aménagement approuvé par une telle décision définitive a pour objet, comme il résulte du vingt-sixième considérant de la directive 1999/31, que soient adoptées les mesures nécessaires pour l’adaptation d’une décharge existante aux dispositions de cette directive et que cette décision s’insère donc dans une politique de protection de l’environnement.

Arrêt du 19 avril 2012, Pro-Braine e.a. (C-121/11) (cf. points 35-37 et disp.)

141. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Réglementation nationale assujettissant les exploitants de sites de décharge à une taxe devant leur être remboursée par les collectivités locales ayant mis en décharge des déchets et prévoyant des sanctions pécuniaires à l'encontre desdits exploitants en cas de paiement tardif de cette taxe - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2000/35 - Paiement tardif de ladite taxe dû à un retard de remboursement par les collectivités locales ayant déposé des déchets en décharge - Obligations du juge national

Dans le cadre d'un litige concernant l'application d'une réglementation nationale assujettissant les exploitants de sites de décharge de déchets à une taxe devant leur être remboursée par les collectivités locales ayant mis en décharge des déchets et prévoyant des sanctions à l'encontre desdits exploitants en cas de paiement tardif de cette taxe, dans une situation de paiement tardif de ladite taxe dû à un retard de remboursement par les collectivités locales ayant déposé des déchets en décharge:

- il incombe d'abord à la juridiction nationale, avant de laisser inappliquées les dispositions pertinentes de la réglementation nationale litigieuse, de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige d'une manière conforme au texte et à la finalité des directives 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, et 2000/35, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales;

- si une telle interprétation n'est pas possible, il appartient à la juridiction nationale de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à l'article 10 de la directive 1999/31 et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35.

Arrêt du 24 mai 2012, Amia (C-97/11) (cf. point 42 et disp.)

142. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2001/42 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Conditions - Risque d'affectation significative du site concerné

L’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il subordonne l’obligation de soumettre un plan particulier à une évaluation environnementale à la réunion, pour ce même plan, des conditions rendant nécessaire sa soumission à une évaluation au sens de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, y compris à la condition selon laquelle le plan est susceptible d’affecter le site concerné de manière significative. L’examen effectué pour vérifier si cette dernière condition est remplie est nécessairement limité à la question de savoir s’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.

Arrêt du 21 juin 2012, Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton (C-177/11) (cf. point 24 et disp.)

143. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat - Non-exécution de cette obligation - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement nº 1137/2008, un État membre qui n’assure pas un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) se situe entre 2 000 et 10 000.

L’article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, de la directive 91/271 impose aux États membres une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque, selon laquelle les eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte doivent être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, soit avant tout rejet, lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, soit avant les rejets dans des eaux douces et des estuaires, lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

Arrêt du 14 septembre 2017, Commission / Grèce (C-320/15) (cf. points 22, 35, disp. 1)



Arrêt du 19 juillet 2012, Commission / Italie (C-565/10) (cf. points 30, 34, 40, 42-44)

Arrêt du 10 mars 2016, Commission / Espagne (C-38/15) (cf. points 23-25, 62, disp. 1)

Arrêt du 23 novembre 2016, Commission / France (C-314/15) (cf. points 22, 23, 25, 26, 30, disp. 1)

144. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Sites figurant sur les listes nationales susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire - Mesures de protection - Obligation des États membres de prendre des mesures de protection, prévues à l'article 6, paragraphes 2 à 4 de la directive, après la notification de la décision de la Commission arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne

Les zones figurant sur la liste nationale des sites d’importance communautaire, transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et ensuite incluses dans la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la décision 2006/613, arrêtant, en application de la directive 92/43, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, bénéficiaient, après la notification de cette dernière à l'État membre concerné, de la protection de cette directive avant que ne soit publiée ladite décision. En particulier, après cette notification, l’État membre concerné devait également prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 105, disp. 6)

145. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Classement en zone de protection spéciale - Obligation des États membres

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 107)

146. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un projet de détournement d'eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d'une zone de protection spéciale, mais susceptible d'affecter cette dernière de manière significative, en l'absence d'éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone - Inadmissibilité

La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et notamment l’article 6, paragraphes 3 et 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 117, disp. 7)

147. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Interprétation - Projet de détournement d'eau portant atteinte à l'intégrité d'un site d'importance communautaire - Motifs liés à l'irrigation et à l'approvisionnement en eau potable - Raisons impératives d'intérêt public majeur - Conditions

La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et notamment l’article 6, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que des motifs liés, d’une part, à l’irrigation et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés. Lorsqu’un tel projet porte atteinte à l’intégrité d’un site d’importance communautaire abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, sa réalisation peut, en principe, être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle pourrait être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, justifiant la réalisation d’un tel projet.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 128, disp. 8)

148. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Obligation des États membres, en cas de réalisation d'un projet pouvant porter atteinte à l'environnement, d'adopter des mesures compensatoires - Obligation de prendre en compte l'ampleur du détournement d'eau et l'importance des travaux résultant de ce détournement

Aux termes de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. Aux fins de déterminer les mesures compensatoires adéquates, il y a lieu de prendre en compte l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. points 130, 133, disp. 9)

149. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation, s'agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, de la transformation d'un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique - Conditions

La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et notamment l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de celle-ci, interprétée à la lumière de l’objectif du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique pour autant que sont remplies les conditions visées à cette disposition de ladite directive.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 139, disp. 10)

150. Environnement - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Article 13 fixant la date d'expiration du délai imparti aux États membres pour la publication des plans de gestion de district hydrographique - Article 24 fixant la date d'expiration du délai de transposition de la directive

Les articles 13, paragraphe 6, et 24, paragraphe 1, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils fixent respectivement au 22 décembre 2009 la date d’expiration du délai imparti aux États membres pour la publication des plans de gestion des districts hydrographiques et au 22 décembre 2003 celle à laquelle expire le délai maximal dont disposent les États membres pour effectuer la transposition de cette directive, notamment de ses articles 3 à 6, 9, 13 et 15.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 47, disp. 1)

151. Environnement - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligation des États membres d'élaborer l'ensemble des plans de gestion de district hydrographique - Obligation de publier les plans de gestion de district hydrographique au plus tard neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la directive - Obligation d'abstention des États membres pendant la période transitoire - Obligation de ne pas adopter de mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2000/60

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. points 57-60)

152. Environnement - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Interprétation - Directive ne s'opposant pas à une disposition nationale autorisant, avant le 22 décembre 2009, un transfert d'eau d'un bassin hydrographique vers un autre ou d'un district hydrographique vers un autre en l'absence de plans de gestion de district hydrographique - Conditions

La directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s’oppose pas, en principe, à une disposition nationale qui autorise, avant le 22 décembre 2009, un transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre lorsque les plans de gestion des districts hydrographiques concernés n’ont pas encore été adoptés par les autorités nationales compétentes. Un tel transfert ne doit pas être de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs prescrits par cette directive. Toutefois, ledit transfert, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau tels que ceux énoncés à l’article 4, paragraphe 7, de la même directive, peut être autorisé, à tout le moins, si les conditions visées aux points a) à d) de cette même disposition sont réunies, et l’impossibilité pour le bassin hydrographique ou pour le district hydrographique de réception de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, en production d’électricité ou en irrigation n’est pas une condition indispensable pour qu’un tel transfert d’eau soit compatible avec ladite directive dès lors que les conditions précédemment mentionnées sont remplies.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 69, disp. 2)

153. Environnement - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Champ d'application de l'article 14 de ladite directive

Le fait pour un parlement national d’approuver des plans de gestion de bassins hydrographiques relatifs à un certain projet de grande ampleur ou d'importance nationale sans qu’aucune procédure d’information, de consultation ou de participation du public ait été mise en œuvre, ne relève pas du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et notamment du paragraphe 1 de celui-ci.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 75, disp. 3)

154. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Interprétation - Réglementation nationale approuvant un projet de détournement partiel des eaux d'un fleuve - Étude des incidences environnementales du projet ayant servi de base à une décision administrative adoptée au terme d'une procédure conforme aux obligations d'information et de participation du public prévues par la directive - Admissibilité - Conditions

La directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35 et notamment l’article 1er, paragraphe 5, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui approuve un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve spécifique sur le fondement d’une étude des incidences environnementales de ce projet qui avait servi de base à une décision administrative adoptée au terme d’une procédure conforme aux obligations d’information et de participation du public prévues par cette directive, et ce alors même que cette décision a été annulée par la voie juridictionnelle, pour autant que ladite législation constitue un acte législatif spécifique, de telle manière que les objectifs de cette directive puissent être atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 91, disp. 4)

155. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Projet de détournement partiel des eaux d'un fleuve - Exclusion

Un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve, tel que le projet de détournement partiel du cours supérieur des eaux du fleuve Achéloos vers la Thessalie, ne doit pas être considéré comme un plan ou un programme relevant du champ d’application de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C-43/10) (cf. point 96, disp. 5)

156. Environnement - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligation des États membres de publier les plans de gestion de district hydrographique - Obligation de consultation du public et de notification des copies de ces plans à la Commission et aux États membres concernés - Inexécution - Manquement



Arrêt du 4 octobre 2012, Commission / Espagne (C-403/11) (cf. points 21-23)

157. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Rendement suffisant des stations d'épuration - Notion - Obligation de collecte et de traitement de la totalité des eaux urbaines résiduaires - Limites - Conditions

Pour répondre à l’objectif de protection de l’environnement poursuivi par la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la notion de "rendement suffisant" des stations d'épuration, prévue à l'article 10 de cette directive, bien que n’étant pas chiffrée, doit s’entendre comme signifiant que, dans des conditions climatiques habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, la totalité des eaux urbaines résiduaires doit être collectée et traitée. En conséquence, l’absence de traitement des eaux urbaines résiduaires ne peut être tolérée que lors de circonstances sortant de l’ordinaire et la survenance régulière de déversements d’eaux urbaines résiduaires non traitées viendrait à l’encontre de la directive 91/271.

En outre, par la note 1 de l'annexe I de ladite directive, le législateur de l'Union a reconnu qu’il existe des situations dans lesquelles la totalité des eaux urbaines résiduaires ne pourra pas être collectée ou traitée. L'expression "précipitations exceptionnellement fortes" n'est mentionnée à cette note qu'à titre indicatif. Toutefois, l’objectif poursuivi par la directive 91/271 ne permet pas de considérer que ces autres circonstances adviennent de façon ordinaire et courante, d’autant plus que le terme "exceptionnellement" indique bien que l’absence de collecte ou de traitement des eaux usées ne peut pas intervenir dans des conditions ordinaires. Il ne saurait donc être admis que des rejets puissent avoir lieu en dehors de situations exceptionnelles.

Arrêt du 18 octobre 2012, Commission / Royaume-Uni (C-301/10) (cf. points 53-54, 56-59)

158. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs - Notion - Systèmes de collecte et stations d'épuration - Inclusion

La notion de "connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs", bien que n’étant prévue à l’annexe I, point A, de la directive 91/271, relative au traitement des eaux résiduaires, qu’en ce qui concerne les systèmes de collecte, constitue toutefois une notion intrinsèque à l’ensemble des dispositions de cette directive visant à assurer l’objectif de protection de l’environnement de cette dernière tout en évitant une application trop stricte des règles prévues. Ainsi, cette notion devra également être étendue aux stations d’épuration dans la mesure où elle permet, dans certains cas, des rejets d’eaux usées non traitées bien qu’ils aient des effets négatifs sur l’environnement. Cette notion permet donc de garantir le respect des obligations de cette directive sans mettre à la charge des États membres des obligations irréalisables qu’ils ne pourraient remplir ou seulement à des coûts disproportionnés. Elle doit être examinée en mettant en balance, d’une part, la technologie la plus avancée ainsi que les coûts envisagés et, d’autre part, les avantages qu’un système de collecte ou de traitement des eaux plus performant peut apporter. Dans ce cadre, les coûts occasionnés ne sauraient être disproportionnés par rapport aux avantages procurés.

Arrêt du 18 octobre 2012, Commission / Royaume-Uni (C-301/10) (cf. points 63-64, 67)

159. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - État membre n'ayant pas mis en place un système approprié pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15000 équivalents habitants - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, un État membre qui n’assure pas une collecte et un traitement appropriés des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 équivalents habitants conformément, d'une part, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’annexe I, point A, et, d'autre part, à l’article 4, paragraphes 1 et 3, à l’article 10, ainsi qu’à l’annexe I, point B, de cette directive.

Arrêt du 18 octobre 2012, Commission / Royaume-Uni (C-301/10) (cf. point 95, disp.)



Arrêt du 7 novembre 2013, Commission / France (C-23/13) (cf. point 23 et disp.)

160. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 1999/30 - Obligation d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'absence de dépassement des valeurs limites de concentration de PM10 - Dépassement des valeurs limites journalières - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 15 novembre 2012, Commission / Portugal (C-34/11) (cf. points 49, 56)

Arrêt du 19 décembre 2012, Commission / Italie (C-68/11) (cf. points 55, 67)

161. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité



Arrêt du 19 décembre 2012, Commission / Irlande (C-374/11) (cf. point 39)

162. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Possibilité de demander l'octroi de mesures provisoires à la juridiction ou à l'organe national compétent

L’article 15 bis de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition, demander, à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial établi par la loi compétent, d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation au sens de l’article 4 de cette directive dans l’attente de la décision définitive à intervenir.

Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10) (cf. point 110, disp. 3)

163. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61 - Annulation par le juge national d'une décision d'autorisation prise en violation de la directive - Atteinte au droit de propriété - Absence

La décision d’un juge national, prise dans le cadre d’une procédure nationale mettant en œuvre les obligations résultant de l’article 15 bis de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et de l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), qui annule une autorisation accordée en violation des dispositions de ladite directive n’est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10) (cf. point 116, disp. 4)

164. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61 - Participation du public au processus décisionnel - Obligation d'assurer l'accès aux renseignements pertinents - Régularisation d'un refus injustifié d'accès auxdits renseignements - Conditions

La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement nº 166/2006, interprétée au regard des principes d'effectivité et d'équivalence et de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention Aarhus), ne s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public concerné d'une décision d’urbanisme, lorsqu'elle est considérée comme comportant des renseignements pertinents au sens de l’annexe V de la directive, au cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition, d'une part, que le droit national permette la régularisation des vices de procédure comparables de nature interne au cours de la procédure administrative de deuxième instance et, d'autre part, que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel.

Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10) (cf. points 79, 86-91, disp. 2)

165. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61 - Participation du public au processus décisionnel - Procédure d'autorisation de l'implantation d'une installation - Obligation d'assurer l'accès aux renseignements pertinents - Portée

La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement nº 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle impose que le public concerné ait accès à une décision d’urbanisme lorsqu'elle comporte des renseignements pertinents au sens de l’annexe V de la directive, et ce dès le début de la procédure d’autorisation de l’installation concernée.

Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10) (cf. points 79, 91, disp. 2)

166. Environnement - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Directive 96/61 - Participation du public au processus décisionnel - Obligation d'assurer l'accès aux renseignements pertinents - Limites - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Implantation d'une installation entrant dans le champ d'application de la directive - Confidentialité des informations commerciales ou industrielles - Portée

La directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement nº 166/2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné tout accès, même partiel, à une décision, par laquelle une autorité publique autorise, au regard des règles d'urbanisme applicables, l'implantation d'une installation qui entre dans le champ d'application de ladite directive, en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime, compte tenu, notamment, de l'importance de la localisation de l'une ou de l'autre des activités visées par la directive 96/61.

À supposer même que certains éléments figurant dans les motifs d’une décision d’urbanisme puissent comporter des informations commerciales ou industrielles confidentielles, la protection de la confidentialité de telles informations ne peut pas être utilisée, en violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/4, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour refuser au public concerné tout accès, même partiel, à la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal.

Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10) (cf. points 82-83, 91, disp. 2)

167. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Application dans le temps - Demande formelle d'autorisation d'un projet introduite avant la date d'expiration du délai de transposition de la directive - Inapplicabilité de la directive

Le principe de la soumission des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale n’est pas applicable dans les cas où la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation d’un projet se situe avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Dans l'hypothèse où la procédure nationale qui permet au maître d’ouvrage d’être autorisé à commencer les travaux pour réaliser son projet comporte plusieurs étapes successives et où l'autorisation au sens de la directive 85/337 est donc constituée par la combinaison de plusieurs décisions distinctes, la date d’introduction formelle de la demande d’autorisation du projet doit être fixée au jour où le maître d’ouvrage a présenté une demande visant à engager la première étape de la procédure.

Arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10) (cf. points 94, 103)

168. Environnement - Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables - Rapprochement des législations - Directive 98/70 - Réglementation nationale imposant des pourcentages obligatoires de biocarburants aux sociétés pétrolières mettant sur le marché de l'essence et/ou des produits diesel - Admissibilité - Interprétation combinée des directives 98/70, 2003/30 et 2009/28

Les articles 3 à 5 de la directive 98/70, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12, telle que modifiée par la directive 2009/30, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, qui, conformément à l’objectif de promotion de l’utilisation de biocarburants dans le secteur des transports, assigné aux États membres par les directives 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, 2009/28, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30, et 2009/30, impose aux sociétés pétrolières mettant sur le marché de l’essence et/ou des carburants diesel de mettre également sur le marché, au cours d’une même année civile, en la mélangeant à ces produits, une certaine quantité de biocarburants, lorsque cette quantité est calculée en pourcentages de la quantité totale desdits produits qu’elles commercialisent annuellement, et que ces pourcentages sont conformes aux valeurs limites maximales fixées par la directive 98/70.

À cet égard, les dispositions de la directive 98/70, et notamment l’article 5 de celle-ci, ne sauraient être interprétées indépendamment de celles des directives 2003/30 et 2009/28, qui étaient en vigueur à la date des faits au principal et de l’introduction de la demande de décision préjudicielle. En effet, la circonstance que les directives 2009/28 et 2009/30, cette dernière modifiant la directive 98/70, aient été adoptées et soient entrées en vigueur à la même date et le fait qu’elles fassent partie, avec la directive 2003/30, d’un ensemble global de mesures destinées à promouvoir la production et l’utilisation d’énergies renouvelables indiquent que le législateur de l’Union a voulu assurer une nécessaire cohérence entre ces directives. La directive 2003/30, qui visait, selon son article 1er, à promouvoir l’utilisation de biocarburants pour remplacer le gazole ou l’essence à des fins de transport dans chaque État membre, n’imposait pas aux États membres les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux indicatifs visés à l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière directive, mais leur laissait le libre choix quant à la nature des mesures à adopter. Ainsi, il ressort du considérant 19 de la directive 2003/30 que les États membres disposaient de différents moyens pour atteindre les objectifs prévus par celle-ci, tels que, notamment, un régime d’exonération fiscale, des aides financières à l’industrie de transformation ou la fixation d’un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.

La conclusion selon laquelle l’article 5 de la directive 98/70, lu en combinaison avec les dispositions de la directive 2003/30, ne s’opposait pas à ce qu’un État membre impose aux compagnies pétrolières de mettre en vente sur son marché un pourcentage obligatoire de biocarburants à des fins de transport, en vue d’atteindre les objectifs nationaux indicatifs qu’il aurait fixés conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière directive s’impose d’autant plus dès lors que ledit article 5 est lu en combinaison avec les dispositions de la directive 2009/28, qui, ainsi qu’il ressort du considérant 9 et de l’article 1er de celle-ci, fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports.

Arrêt du 31 janvier 2013, Belgische Petroleum Unie e.a. (C-26/11) (cf. points 37-42, 47, disp. 1)

169. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Classement en zone de protection spéciale antérieur à la date de mise en application de la directive 92/43 - Effets - Obligations des États membres - Non-adoption des mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats et les perturbations causées aux espèces par lesdites exploitations - Manquement



Arrêt du 7 février 2013, Commission / Grèce (C-517/11) (cf. points 32-34, 39-44)

170. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Notion - Critères d'appréciation

Le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet au sens de la directive 2008/98, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et si, par ailleurs, il n’est pas constaté que le détenteur de l’objet en cause s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la même directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt du 7 mars 2013, Lapin luonnonsuojelupiiri (C-358/11) (cf. point 60, disp. 1)

171. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Notion - Critères d'appréciation - Pertinence de l'annexe XVII du règlement REACH

Le règlement nº 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), dans sa version résultant du règlement nº 552/2009, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité au moyen d’une solution dite "CCA" (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprété en ce sens qu’il présente, un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Arrêt du 7 mars 2013, Lapin luonnonsuojelupiiri (C-358/11) (cf. point 64, disp. 2)

172. États membres - Compétences retenues - Détermination des conditions d'exploitation des ressources énergétiques, du choix entre différentes sources d'énergie et de la structure de l'approvisionnement énergétique - Compétence de l'Union pour adopter des mesures dans le domaine de l'environnement

Il est vrai que, en vertu de l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, les mesures établies conformément à la procédure prévue au premier alinéa de ce paragraphe et nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie visés au paragraphe 1 de cet article ne sauraient affecter le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Toutefois, rien ne permet de supposer que l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE établit une interdiction générale d’affecter ce droit dans la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. En effet, d’une part, l’article 194 TFUE est une disposition générale valant dans le seul domaine de l’énergie et, donc, définit une compétence sectorielle. D’autre part, l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE fait expressément référence à l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE. En effet, l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE prévoit que l’interdiction d’affecter le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique s’applique sans préjudice de l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE. S’il est vrai que cette dernière disposition ne revêt qu’un caractère procédural, il n’en demeure pas moins qu’elle prévoit des règles spécifiques relatives à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. Il s’ensuit que le droit visé à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE n’est pas applicable à une mesure prise par l’Union dans le cadre de sa politique dans le domaine de l’environnement.

Arrêt du 7 mars 2013, Pologne / Commission (T-370/11) (cf. point 17)

173. Environnement - Élaboration de la politique de l'Union - Pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union - Portée - Limites - Respect du principe de proportionnalité

La Commission dispose, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées dans le domaine de l’environnement, d'un large pouvoir d’appréciation, qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, en vertu duquel elle est appelée à effectuer des appréciations et des évaluations complexes opérées au regard de l’objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen d’un système d’échange de quotas dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure. S’agissant de l’application du principe de proportionnalité au sens strict, même si elle est appropriée et nécessaire à la réalisation des buts légitimement poursuivis, la décision de la Commission ne doit pas causer des inconvénients démesurés par rapport aux buts visés.

Arrêt du 7 mars 2013, Pologne / Commission (T-370/11) (cf. points 36, 65, 89, 100)

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji (ci-après la « requérante ») est une entreprise polonaise dont l’activité donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre fluorés, notamment des hydrofluorocarbones (HFC). Les HFC sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement climatique est beaucoup plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2) et qui sont utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes. Le règlement nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés{1} vise à limiter ces émissions de HFC à long terme en réduisant progressivement les quantités de HFC mises sur le marché par les producteurs ou importateurs. À cette fin, la Commission détermine chaque année une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union européenne. Elle a également établi un registre électronique des quotas de mise sur le marché de HFC, dans lequel les producteurs et les importateurs actifs sur ce marché doivent s’enregistrer.

En 2014, la requérante s’est enregistrée dans ce registre en tant que « nouvel acteur du marché », c’est-à-dire en tant qu’entreprise n’ayant pas déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012. L’allocation des quotas pour cette catégorie d’entreprises est fondée exclusivement sur les déclarations annuelles présentées à la Commission. Pour l’année 2019, la requérante a déclaré un besoin de 207 433 tonnes équivalent CO2 de HFC. Par décision de la Commission du 11 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la requérante s’est vue allouer un quota de 4 096 tonnes équivalent CO2 de HFC.

La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal en soulevant une exception d’illégalité visant l’article 16 du règlement nº 517/2014, lu en combinaison avec ses annexes V et VI, qui instaure le système d’allocation de quotas en cause et qui constitue le fondement de la décision attaquée. À cet égard, elle a notamment fait valoir que les règles de répartition des quotas sont contraires au principe de non-discrimination. Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours de la requérante et confirme la validité de l’article 16 du règlement nº 517/2014.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que le principe de non-discrimination impose le traitement égal des situations comparables. Selon la jurisprudence, pour qu’il puisse être reproché au législateur de l’Union d’avoir violé le principe de non-discrimination, il faut qu’il ait traité d’une façon différente des situations comparables entraînant un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres. Ensuite, il faut que cette différence de traitement ne puisse pas être justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable et qu’elle ne soit pas proportionnée au but poursuivi par cette différenciation. En outre, lorsqu’il est appelé à effectuer des choix de nature, notamment, politique et des appréciations complexes, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

Ainsi, le Tribunal constate, premièrement, qu’il y a une différence de traitement lors de l’allocation des quotas pour la mise sur le marché de HFC entre les entreprises historiques, à savoir celles ayant déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012, et les nouveaux entrants, qui n’ont pas déclaré avoir mis des HFC sur le marché pendant cette période. En effet, les entreprises historiques se sont vues allouer, pendant la première période triennale de l’application du règlement nº 517/2014, des quotas représentant 89 % de la quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union chaque année, tandis que l’ensemble des nouveaux entrants n’ont disposé que de 11 % de celle-ci.

Deuxièmement, les entreprises historiques et les nouveaux entrants se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objet et de l’objectif du règlement nº 517/2014. Les deux catégories d’entreprises produisent des émissions de gaz à effet de serre ayant un effet tout aussi négatif sur le climat et ont besoin de quotas pour la mise sur le marché des HFC.

Troisièmement, la différence de traitement engendre des désavantages pour les nouveaux entrants, tels que la requérante, résultant, notamment, de l’allocation aux entreprises historiques de quotas représentant la majorité des quantités disponibles de HFC pouvant être mises sur le marché de l’Union chaque année.

Quant à la justification de cette différence de traitement, le Tribunal relève, quatrièmement, que celle-ci repose sur une prise en considération des données pertinentes résultant d’une analyse d’impact, ainsi que d’une large consultation publique ayant précédé l’adoption du règlement. D’une part, il ressort de ces données que le système d’attribution gratuite de quotas a été privilégié par le législateur par rapport à l’option consistant à vendre aux enchères des quotas. En effet, cette dernière option serait disproportionnée par rapport à la taille du marché des HFC et son bon fonctionnement ne serait pas assuré, compte tenu de du caractère hautement concentré de ce marché. D’autre part, le législateur a opté pour un système d’allocation de quotas basé sur les émissions historiques et non sur les demandes des entreprises, afin de lutter contre la pratique de « surdéclaration » concernant les émissions. Il s’ensuit que la différenciation se fonde sur des critères objectifs et appropriés en vue d’assurer le bon fonctionnement du système d’allocation de quotas et de garantir un accès au marché suffisant pour les nouveaux entrants.

Enfin, le Tribunal conclut que la différence de traitement est proportionnée au but poursuivi et que le législateur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, dès lors qu’il a tenu compte des intérêts des nouveaux entrants en leur aménageant une réserve fixée, pour la première période triennale d’allocation des quotas, à 11 % des quantités de HFC disponibles. À cet égard, le Tribunal remarque que la proportion des quotas allouée à partir de la réserve et, donc, disponible pour les nouveaux entrants, continuera à augmenter au fil des années, tandis que la proportion des quantités à allouer aux entreprises historiques diminuera continuellement.

{1} Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).

Arrêt du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji / Commission (T-126/19)

174. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Référentiels à appliquer pour le calcul de l'allocation - Absence de distinction entre les installations relevant du système d'échange en fonction du combustible utilisé - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

Dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, tel qu’établi par la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, le traitement égal des installations industrielles se trouvant dans des situations différentes en raison de l’utilisation de combustibles différents lors de la détermination des référentiels de produit aux fins de l’allocation des quotas dans la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de 2013, peut être considéré comme objectivement justifié.

En effet, la distinction desdits référentiels en fonction du combustible utilisé n’encouragerait pas les installations industrielles utilisant du combustible fortement émetteur de CO2 à rechercher des solutions permettant de réduire leurs émissions, mais inciterait au contraire à maintenir le status quo, ce qui irait à l’encontre de l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87. En outre, une telle distinction impliquerait le risque d’un accroissement des émissions, parce que les installations industrielles utilisant du combustible faiblement émetteur de CO2 pourraient être amenées à remplacer ce dernier par un combustible plus fortement émetteur de CO2 afin de pouvoir obtenir plus de quotas d’émission à titre gratuit.

En outre, l’introduction d’un facteur supplémentaire consistant en la prise en compte du combustible utilisé n’encouragerait pas une pleine harmonisation à l’échelle de l’Union des mesures d’exécution relatives à l’allocation harmonisée desdits quotas, mais aurait pour conséquence des règles différentes en raison d’un intrant pour les installations d’un même secteur ou sous-secteur. En effet, l’introduction d’un facteur de correction selon le combustible utilisé risquerait de créer un traitement différent des secteurs selon l’État membre. À cet égard, en raison de l’absence d’un tel facteur, aucune installation n’obtient un avantage concurrentiel par le biais d’une plus grande quantité de quotas gratuits du fait du combustible utilisé.

Arrêt du 7 mars 2013, Pologne / Commission (T-370/11) (cf. points 39, 41-44, 81)

175. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Référentiels à appliquer pour le calcul de l'allocation - Utilisation du rendement de référence du gaz naturel - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

Dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, tel qu’établi par la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, l’utilisation par la Commission du gaz naturel comme combustible de référence pour définir les référentiels de chaleur et de combustibles aux fins de l’allocation des quotas dans la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de 2013, peut être considérée comme objectivement justifiée.

En effet, le choix du gaz naturel, en tant que combustible faiblement émetteur de CO2, vise à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus précisément, ce choix vise à encourager l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer le rendement énergétique, comme prévu à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87.

En outre, le choix d’utiliser le rendement d’un autre combustible n’aurait pas permis d’éviter le fait que les installations se trouvant dans des situations différentes en raison de l’utilisation de combustibles différents soient traitées de manière égale. En effet, si ces référentiels étaient basés sur un combustible plus fortement émetteur de CO2 que le gaz naturel, cela aurait simplement pour conséquence des référentiels de chaleur et de combustibles plus élevés. Cela pourrait seulement conduire à augmenter pour le même facteur le nombre de quotas d’émission à titre gratuit alloué à toutes les installations concernées, donc également aux installations utilisant un combustible faiblement émetteur de CO2.

Arrêt du 7 mars 2013, Pologne / Commission (T-370/11) (cf. points 49-50, 58, 106)

176. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Répartition des compétences entre la Commission et les États membres - Compétences des États membres - Périodes d'échange de quotas à partir de 2013 - Marge d'appréciation des États membres dans l'exercice de leurs compétences - Limites

S’il est vrai que les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la transposition de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et l’élaboration des plans nationaux d’allocation de quotas avant le début de la deuxième période d’échange de quotas, à savoir jusqu’à 2012, tel n’est pas le cas pour les périodes d’échange à compter de 2013. Or, les règles introduites par la directive 2009/29, modifiant la directive 2003/87, pour les périodes d’échange à compter de 2013 ont profondément modifié les méthodes d’allocation.

En effet, contrairement au point 1 de l’annexe III de la directive 2003/87, dans sa version avant la modification par la directive 2009/29, l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87 ne se réfère plus à la politique énergétique nationale. En revanche, selon le considérant 8 de la directive 2009/29, après la deuxième période d’échange, le législateur a jugé impératif de mettre en place un système plus harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter des distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange.

Arrêt du 7 mars 2013, Pologne / Commission (T-370/11) (cf. points 51-53, 56)

177. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Objectif - Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Respect des sous-objectifs et instruments définis par la directive

Il ressort de l’article 1er, deuxième alinéa, et du considérant 3 de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, que, après sa modification par la directive 2009/29, la directive 2003/87 prévoit des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de sous-objectifs et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est constitué par le système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que cela ressort de l’article 1er, premier alinéa, de la directive 2003/87 et du deuxième considérant de celle-ci. L’article 1er, premier alinéa, de cette directive expose que ce système favorise la réduction desdites émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les autres sous-objectifs auxquels doit répondre ledit système sont, notamment, ainsi que cela est exposé aux cinquième et septième considérants de cette directive, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence.

Arrêt du 7 mars 2013, Pologne / Commission (T-370/11) (cf. points 68-69)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 octobre 2013, Iberdrola e.a. (C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 et C-640/11) (cf. point 43)

178. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Interprétation - Évaluation des incidences d'un projet sur la valeur de biens matériels - Exclusion - Préjudices patrimoniaux résultant directement des incidences d'un projet sur l'environnement - Inclusion dans l'objectif de protection poursuivi par la directive - Absence d'évaluation des incidences sur l'environnement - Omission ne conférant pas, par elle-même, un droit à réparation d'un préjudice patrimonial causé à un particulier par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par les incidences sur l'environnement du projet en cause - Réparation subordonnée au respect des exigences du droit de l'Union en la matière - Vérification du respect desdites exigences incombant au juge national

L'article 3 de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, doit être interprété en ce sens que l'évaluation des incidences sur l'environnement, telle que prévue à cet article, n'inclut pas l'évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l'environnement d'un projet public ou privé, sont toutefois couverts par l'objectif de protection poursuivi par cette directive.

S'agissant de la réparation de tels préjudices, la circonstance qu'une évaluation des incidences sur l'environnement a été omise en violation des exigences de ladite directive ne confère pas, en principe, par elle-même, selon le droit de l'Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l'État, à un particulier un droit à réparation d'un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l'environnement dudit projet. Il appartient toutefois, en dernier ressort, au juge national de vérifier si les exigences du droit de l'Union applicables au droit à réparation, notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.

Arrêt du 14 mars 2013, Leth (C-420/11) (cf. points 30, 36, 47-48 et disp.)

179. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'évaluation - Obligation pour les autorités d'y remédier - Portée - Application des modalités procédurales nationales - Limites

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mars 2013, Leth (C-420/11) (cf. points 37-39)

180. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Pouvoir d'appréciation des États membres quant à la réalisation d'une évaluation environnementale pour toute modification ou extension des projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation portant sur des aéroports - Portée et limites - Travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant sans allongement de la piste de décollage et d'atterrissage et sans affectation de la structure existante - Inclusion dans la portée - Fixation de critères et de seuils à un niveau ayant pour effet de soustraire, en pratique, une classe entière de projets à l'obligation d'étude d'incidences environnementales - Incompatibilité avec la directive

Les articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous b), et 3, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, s’opposent à une réglementation nationale qui ne soumet les projets portant modification de l’infrastructure d’un aéroport et relevant de l’annexe II de cette directive à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement que si ces projets sont susceptibles d’accroître le nombre de mouvements aériens d’au moins 20 000 par an.

En effet, d'une part, un État membre qui fixerait les critères et/ou les seuils à un niveau tel que, en pratique, la totalité d’une classe de projets serait d’avance soustraite à l’obligation d’étude d’incidences, outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, sauf si la totalité des projets exclus pouvait être considérée, sur la base d’une appréciation globale, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

D’autre part, par la fixation d’un tel seuil, la réglementation nationale concernée prend uniquement en considération l’aspect quantitatif des conséquences d’un projet, sans tenir compte d’autres critères de sélection de l’annexe III de cette directive, notamment celui fixé au point 2, sous g), de cette annexe, à savoir la densité de population de la zone concernée par le projet.

Arrêt du 21 mars 2013, Salzburger Flughafen (C-244/12) (cf. points 27-35, 38, disp. 1)

181. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Modification ou extension de projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation portant sur des aéroports - Prise en considération cumulative des effets du projet avec ceux de projets déjà autorisés et réalisés, en vue d'une appréciation globale des effets sur l'environnement des projets en cause - Appréciation par la juridiction nationale

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 21 mars 2013, Salzburger Flughafen (C-244/12) (cf. points 36-37)

182. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport - Instauration d'un seuil risquant de soustraire des types entiers de projets à une évaluation environnementale - Incompatibilité avec la directive - Obligation pour les autorités nationales de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Effet direct - Répercussions sur les droits d'un tiers - Absence d'incidence

Lorsqu’un État membre, en application de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, relatif à des projets relevant de l’annexe II de celle-ci, instaure un seuil qui est incompatible avec les obligations établies aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions des articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous a), et 3, de ladite directive déploient un effet direct qui implique que les autorités nationales compétentes doivent assurer que soit d’abord examiné si les projets concernés sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans l’affirmative, que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences.

Arrêt du 21 mars 2013, Salzburger Flughafen (C-244/12) (cf. points 43-48, disp. 2)

183. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire - Mesures de protection - Obligation des États membres de sauvegarder leur intérêt écologique

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 avril 2013, Sweetman e.a. (C-258/11) (cf. points 22-23)

184. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Condition - Absence d'effet préjudiciable pour l'intégrité du site - Notion d'atteinte à l'intégrité du site

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est susceptible d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des sites d’importance communautaire, au sens de cette directive. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu d’appliquer le principe de précaution.

Plus particulièrement, l’autorisation d’un plan ou d’un projet, au sens de cette disposition ne peut être octroyée qu’à la condition que les autorités compétentes aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables durables à l’intégrité de ce site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. En revanche, les autorités nationales compétentes ne sauraient autoriser une intervention qui risque d'aboutir à la disparition ou à la destruction partielle et irréparable d’un type d’habitat naturel prioritaire présent sur le site concerné.

Arrêt du 11 avril 2013, Sweetman e.a. (C-258/11) (cf. points 39-40, 43, 48 et disp.)

185. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337 et 96/61 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Notion

L’exigence selon laquelle la procédure judiciaire ne doit pas avoir un coût prohibitif, prévue aux articles 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telles que modifiées par la directive 2003/35, implique que les personnes qui y sont visées ne soient pas empêchées de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d’application de ces articles à cause de la charge financière qui pourrait en résulter, compte tenu de l’ensemble des frais supportés par la partie concernée.

Cette exigence participe, dans le domaine de l’environnement, du respect du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe d’effectivité selon lequel les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

Arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos (C-260/11) (cf. points 33, 35 et disp.)

186. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337 et 96/61 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Appréciation par le juge national - Critères

Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à se prononcer sur la condamnation aux dépens d’un particulier qui a succombé, en tant que partie requérante, dans un litige en matière d’environnement ou, plus généralement, lorsqu’elle est amenée à prendre position, à un stade antérieur de la procédure, sur une éventuelle limitation des coûts qui peuvent être mis à la charge de la partie ayant succombé, elle doit s’assurer du respect de l’exigence que la procédure soit d’un coût non prohibitif en tenant compte tant de l’intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l’intérêt général lié à la protection de l’environnement.

Dans le cadre de cette appréciation, le juge national ne saurait se fonder uniquement sur la situation économique de l’intéressé, mais doit également procéder à une analyse objective du montant des dépens. Ainsi, le coût d'une procédure ne doit ni dépasser les capacités financières de l'intéressé ni apparaître, en tout état de cause, comme objectivement déraisonnable. Par ailleurs, il peut tenir compte de la situation des parties en cause, des chances raisonnables de succès du demandeur, de la gravité de l’enjeu pour celui-ci et pour la protection de l’environnement, de la complexité du droit et de la procédure applicables, du caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades ainsi que de l’existence d’un système national d’aide juridictionnelle ou d’un régime de protection en matière de dépens.

En revanche, la circonstance que l’intéressé n’a pas été dissuadé, en pratique, d’exercer son action ne suffit pas à elle seule à considérer que le coût de la procédure n’a pas pour lui un caractère prohibitif.

Enfin, cette appréciation ne saurait être réalisée suivant des critères différents selon qu’elle intervient à l’issue d’une procédure en première instance, d’un appel ou d’un deuxième appel.

Arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos (C-260/11) (cf. points 40-48 et disp.)

187. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation environnementale préalablement à l'adoption - Omission de ladite évaluation - Obligation d'assurer l'effet utile de la directive - Portée

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale aux termes de laquelle la violation d’une condition qualitative, imposée par la norme de transposition de cette directive pour dispenser l’adoption d’un plan de construction d’un type particulier d’une évaluation environnementale au titre de ladite directive, est sans incidence sur la validité de ce plan.

En effet, un tel système revient à priver de tout effet utile l’article 3, paragraphe 1, de la directive, qui impose qu’une évaluation environnementale soit effectuée pour les plans qui sont visés à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de celle-ci et qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Arrêt du 18 avril 2013, L (C-463/11) (cf. points 38, 45 et disp.)

188. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation environnementale préalablement à l'adoption - Omission de ladite évaluation - Obligation pour les juridictions nationales d'y remédier - Portée

Dès lors qu’un plan, au sens de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, aurait dû, préalablement à son adoption, être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement conformément aux exigences de ladite directive, les juridictions nationales saisies d’un recours visant à faire annuler un tel plan sont tenues de prendre toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à l’omission d’une telle évaluation.

Arrêt du 18 avril 2013, L (C-463/11) (cf. point 43)

189. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Mesure nationale autorisant l'exploitation d'une décharge sans plan d'aménagement et en l'absence d'une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base d'un plan d'aménagement approuvé - Manquement



Arrêt du 25 avril 2013, Commission / Slovaquie (C-331/11) (cf. points 36-39 et disp.)

Arrêt du 17 juillet 2014, Commission / Grèce (C-600/12) (cf. point 72)

190. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Désignation des zones vulnérables - Obligations des États membres - Manquement



Arrêt du 13 juin 2013, Commission / France (C-193/12) (cf. point 23 et disp.)

191. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Dérogations - Faculté pour les États membres d'exclure de la notion d'autorité publique les institutions ou organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs - Applicabilité aux ministères élaborant et adoptant des dispositions normatives de rang inférieur à une loi - Exclusion

L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques, tenues d’accorder l’accès aux informations environnementales qu’elles détiennent, les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs ne peut pas concerner des ministères lorsqu’ils élaborent et adoptent des dispositions normatives qui sont de rang inférieur à une loi.

A cet égard, cette disposition ne saurait être interprétée de manière à étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts qu’il vise à garantir et la portée des dérogations qu’il prévoit doit être déterminée en tenant compte des finalités de cette directive. C’est, en effet, la spécificité de la procédure législative et ses caractères propres qui justifient le régime particulier des actes pris dans l’exercice de pouvoirs législatifs au regard du droit à l’information tel qu’il est prévu tant dans la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement que dans la directive 2003/4. Il en résulte que le caractère de l’acte en cause, et en particulier la circonstance qu’il s’agirait d’un acte de portée générale, n’est pas, à lui seul, susceptible d’exonérer l’organe qui l’adopte des obligations qui découlent de cette directive.

Enfin, en l’absence de précision dans le droit de l’Union sur ce qui relève d’une loi ou d’une norme de rang équivalent aux fins de l’application de l’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, cette appréciation dépend du droit des États membres, sous réserve de ne pas mettre en cause l’effet utile de cette directive.

Arrêt du 18 juillet 2013, Deutsche Umwelthilfe (C-515/11) (cf. points 22, 29, 30, 35, 36 et disp.)

192. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Absence de désaffectation des sites non conformes - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 juillet 2018, Commission / Slovaquie (C-626/16) (cf. points 57, 58, 61)



Arrêt du 18 juillet 2013, Commission / Chypre (C-412/12) (cf. point 17)

Arrêt du 18 octobre 2018, Commission / Roumanie (C-301/17) (cf. points 39, 41, 43, 44, 47)

Arrêt du 28 novembre 2018, Commission / Slovénie (C-506/17) (cf. points 43, 45-47, 54, 61, 66, 67)

193. Environnement - Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie - Directive 2004/8 - Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national - Champ d'application - Limitation à la cogénération à haut rendement - Absence

L’article 7 de la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42, qui concerne les régimes de soutien nationaux à la cogénération, doit être interprété en ce sens que son champ d’application n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement au sens de cette directive.

Arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie (C-195/12) (cf. points 37, 38, 41, disp. 1)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 septembre 2020, Burgo Group (C-92/19) (cf. points 31, 32)

194. Environnement - Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie - Directive 2004/8 - Promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité - Directive 2001/77 - Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national - Octroi d'une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacré notamment aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’ils instituent des régimes nationaux de soutien à la cogénération et à la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables, tels que ceux visés aux articles 7 de la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42 et 4 de la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, les États membres prévoient une mesure de soutien renforcée, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible de bénéficier à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse, à l’exclusion des installations qui valorisent principalement du bois et/ou des déchets de bois.

En effet, au regard, notamment, des objectifs poursuivis par les directives 2001/77 et 2004/8 ainsi que des objectifs de l’Union dans le domaine de l’environnement, de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres par ces directives aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de régimes de soutien destinés à favoriser la cogénération et la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, et compte tenu des caractéristiques propres aux différentes catégories de biomasse susceptibles d’être utilisées dans un processus de cogénération, lesdites catégories ne doivent pas être considérées, dans le contexte de tels régimes de soutien, comme étant dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement dont le droit de l’Union assure le respect. Notamment, sur le plan même du caractère renouvelable de la ressource et, partant, sous l’angle de la disponibilité de celle-ci, comme dans une perspective de développement durable, d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de sécurité des approvisionnements, le bois, qui est une ressource dont le renouvellement requiert une longue période, se distingue des produits de l’agriculture ou des déchets ménagers et industriels, dont la production intervient en un laps de temps considérablement plus réduit.

Arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie (C-195/12) (cf. points 66, 67, 74, 80, 82, disp. 2)

195. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Notification par un État membre - Absence d'objections de la Commission dans le délai - Effets de l'expiration du délai - Caractère définitif du plan

Aux termes de la procédure de l’article 9 de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, un plan national d'allocation notifié par un État membre à la Commission jouit d’une présomption de légalité, dans la mesure où, à l’expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3 de cet article, il est considéré comme définitif, en l’absence d’observations de la Commission, de sorte que l’État membre concerné peut l’adopter.

Arrêt du 3 octobre 2013, Commission / Lettonie (C-267/11 P) (cf. point 46)

196. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Procédure de notification du PNA - Droit de l'État membre concerné de proposer des modifications du PNA après sa notification - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 octobre 2013, Commission / Lettonie (C-267/11 P) (cf. point 48)

197. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Procédure de notification du PNA - Pouvoir de contrôle et de rejet de la Commission - Délai d'exercice - Notification d'un PNA révisé suite à une décision de rejet de la Commission - Soumission au délai de trois mois - Absence d'erreur de droit commise par le Tribunal

La Commission est tenue par un délai de trois mois pour pouvoir rejeter un plan national d'allocation (PNA) notifié. La nécessité de ce délai résulte du calendrier de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, fixé aux articles 9, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de celle-ci. En vertu de ce calendrier, les plans doivent être notifiés à la Commission au moins dix-huit mois avant le début de la période considérée et mis en œuvre au plus tard douze mois avant le début de cette période par une allocation de droits d’émission. Lorsqu’un PNA modifié est notifié après rejet par la Commission de sa version initiale, le respect de ce délai de trois mois est d’autant plus justifié dans la mesure où le temps restant avant la mise en œuvre du plan est nettement plus court que lors de la première notification du PNA.

En effet, si le législateur de l’Union a estimé qu’un délai de trois mois était suffisant pour que la Commission puisse exercer son pouvoir de contrôle et pour lui permettre de rejeter un PNA notifié en cas de non-conformité avec les critères énoncés à l'annexe III de la directive 2003/87, ce délai doit être considéré comme étant d’autant plus suffisant lors du contrôle de la version modifiée de ce PNA que la Commission aura déjà pu examiner une première fois les données relatives à l’industrie nationale concernée par le PNA.

Le Tribunal n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en constatant que la faculté de la Commission de rejeter la version modifiée d’un PNA après une première décision de rejet du PNA dans sa version première doit être soumise au délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/87.

Arrêt du 3 octobre 2013, Commission / Lettonie (C-267/11 P) (cf. points 52, 55, 58)

198. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Procédure de notification du PNA - Pouvoir de contrôle et de rejet de la Commission - Limites - Obligation de motivation

Il ressort tant de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, que des travaux préparatoires de cette directive, que le pouvoir conféré à la Commission consiste non pas en un pouvoir de substitution ou d’uniformisation qui comprendrait le pouvoir de fixer une quantité maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer, mais seulement en un pouvoir de contrôle de conformité des plans nationaux d’allocation (PNA) avec les critères énoncés à l’annexe III de la directive 2003/87. La Commission est donc uniquement habilitée à vérifier cette conformité et à rejeter le PNA pour cause d’incompatibilité avec ces critères et ces dispositions.

En outre, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2003/87, toute décision de la Commission de rejet d’un PNA doit être motivée. Une telle disposition implique dès lors un comportement actif de la Commission qui, eu égard aux objectifs d’efficacité et de performance tels qu’ils résultent du considérant 5 de la directive 2003/87, doit être encadré temporellement quelle que soit l’étape de la procédure d’examen de la conformité d’un PNA.

Arrêt du 3 octobre 2013, Commission / Lettonie (C-267/11 P) (cf. points 54, 57)

199. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Critères d'appréciation

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12) (cf. points 38-42, 44, 49)

200. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Effluents d'élevage - Exclusion - Portée

Le fait de conclure que la réutilisation du lisier présente, dans une situation donnée, un degré de certitude suffisant pour que, durant son stockage par le détenteur et jusqu’à sa livraison effective aux tiers concernés, ledit lisier puisse être tenu pour un sous-produit, ne préjuge aucunement du fait que ledit lisier puisse, le cas échéant, devenir un déchet, postérieurement à ladite livraison, notamment s’il devait apparaître qu’il est finalement rejeté par lesdits tiers de façon incontrôlée dans l’environnement dans des conditions qui permettent de le considérer comme déchet.

En pareil cas, il y aurait lieu de tenir compte de ce que celui qui se trouve, en fait, en possession de produits immédiatement avant qu’ils ne deviennent des déchets doit être considéré comme ayant produit ces déchets au sens de l’article 1er , sous b), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, et être ainsi qualifié de détenteur de ceux-ci au sens de l’article 1er, sous c), de cette directive.

Arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12) (cf. points 50, 51)

201. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Effluents d'élevage - Exclusion - Conditions

L’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, doit être interprété en ce sens que du lisier produit dans une exploitation d’élevage intensif de porcs et stocké dans l’attente d’être livré à des exploitants agricoles pour être utilisé par ceux-ci comme fertilisant sur leurs terres constitue non pas un déchet au sens de ladite disposition, mais un sous-produit, lorsque ledit producteur entend commercialiser ce lisier dans des conditions économiquement avantageuses pour lui, dans un processus ultérieur, à condition que cette réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production.

Aux fins de vérifier si la réutilisation du lisier par épandage par d’autres exploitants agricoles revêt un caractère suffisamment certain pour justifier son stockage pour une durée autre que celle nécessaire à sa collecte en vue de son élimination, il convient de s’assurer, notamment, que les terrains desdits exploitants sur lesquels doit avoir lieu cette réutilisation sont, d’emblée, bien identifiés.

Il importe également que le stockage effectif du lisier soit strictement limité aux besoins des opérations d’épandage envisagées, ce qui requiert, d’une part, que les quantités stockées soient limitées de manière telle que l’entièreté de celles-ci soit bien destinée à être réutilisée de la sorte et, d’autre part, que la durée de stockage soit limitée en fonction des nécessités qu’induit à cet égard le caractère saisonnier des opérations d’épandage.

À cet égard, il incombe notamment aux juridictions nationales de s’assurer que les installations de stockage auxquelles a recours le producteur de lisier sont conçues de manière à empêcher tout ruissellement et infiltration dans le sol de cette substance et qu’elles offrent une capacité suffisante pour y stocker le lisier produit dans l’attente de la remise effective de celui-ci aux exploitants agricoles concernés.

Par ailleurs, il faut que la réutilisation du lisier par les tiers concernés, telle que programmée par le producteur, soit de nature à procurer à ce dernier un avantage allant au-delà du simple fait de pouvoir se défaire de ce produit, une telle circonstance renforçant, d’ailleurs, lorsqu’elle se vérifie, la probabilité de réutilisation effective.

Arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12) (cf. points 52, 55-57, 60, disp. 1)

202. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Effluents d'élevage - Exclusion - Charge de la preuve

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la charge de la preuve de ce que les critères permettant de considérer qu’une substance telle que le lisier produit et stocké dans l’attente d’être livré à des exploitants agricoles pour être utilisé par ceux-ci comme fertilisant sur leurs terres constitue un sous-produit sont remplis incombe au producteur de ce lisier, pourvu qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’efficacité de ce droit, et notamment de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, et que soit assuré le respect des obligations découlant de ce droit, en particulier, l’obligation consistant à ne pas soumettre aux dispositions de cette directive des substances qui, par application desdits critères, doivent être considérées comme des sous-produits auxquels ne s’applique pas ladite directive.

En effet, la directive 75/442 ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à la question de la détermination de la personne à qui incombe la charge de la preuve de ce que sont remplis les critères impliquant de considérer qu’une substance doit être qualifiée de sous-produit et non de déchet au sens de cette directive. Dans ces conditions, il appartient au juge national d’appliquer, sur ce plan, les dispositions de son propre système juridique pourvu que, ce faisant, il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité du droit de l’Union et notamment de la directive 75/442 et que soit assuré le respect des obligations découlant de ce droit. Il s’ensuit, notamment, que de telles règles nationales afférentes à la charge de la preuve ne peuvent conduire à rendre excessivement difficile la preuve de ce que des substances doivent, par application desdits critères, être considérées comme des sous-produits.

Arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12) (cf. points 61, 62, 65, disp. 2)

203. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - "Autre législation" au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b) - Directive non transposée en droit national - Exclusion

L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, doit être interprété en ce sens que, en l’absence de transposition, dans le droit d’un État membre, de la directive 91/676 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il ne peut être considéré que les effluents d’élevage produits dans le cadre d’une exploitation porcine située dans ledit État membre sont, du fait de l’existence de cette dernière directive, couverts par une autre législation au sens de ladite disposition.

En effet, pour pouvoir être considérées comme une "autre législation" au sens dudit article 2, paragraphe 1, sous b), iii), les règles communautaires ou nationales concernées doivent comporter des dispositions précises organisant la gestion des déchets en cause et aboutir à un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui qui découle de la directive 75/442.

Or, à défaut pour un État membre d’avoir adopté les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la directive 91/676, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme aboutissant à un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui visé par la directive 75/442, ladite absence de transposition impliquant, au contraire, que, à défaut d’être soumise à cette dernière directive, la gestion des effluents d’élevage en cause ne serait soumise à aucune autre législation.

Arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12) (cf. points 67, 69, 70, disp. 3)

204. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Obligations incombant aux États membres à l'égard des détenteurs de déchets - Obligation pour les opérateurs d'avoir obtenu une autorisation ou d'être exemptés d'autorisation préalablement à toute opération d'élimination ou de valorisation de déchets - Portée - Responsabilité quant au respect du droit de l'Union relatif à la gestion des déchets et des fertilisants

Dans l’hypothèse où du lisier produit et détenu par une exploitation d’élevage porcin doit être qualifié de déchet au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350 :

- l’article 8 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le détenteur se voit autorisé, à quelles conditions que ce soit, à se défaire de ce déchet en le cédant à un exploitant qui l’utilise comme fertilisant sur ses terres, s’il s’avère que ledit exploitant n’est ni titulaire de l’autorisation visée à l’article 10 de ladite directive ni dispensé de détenir une telle autorisation et enregistré conformément aux dispositions de l’article 11 de cette directive, et

- les articles 8, 10 et 11 de ladite directive, lus en combinaison, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la cession de ce déchet par ledit détenteur à un exploitant qui l’utilise comme fertilisant sur ses terres et qui est titulaire d’une autorisation visée audit article 10 ou dispensé de détenir une telle autorisation et enregistré conformément audit article 11 soit soumise à la condition que ce détenteur endosse la responsabilité du respect par cet autre exploitant des règles devant s’appliquer aux opérations de valorisation effectuées par cet exploitant en vertu du droit de l’Union relatif à la gestion des déchets et des fertilisants.

En effet, lorsqu’un détenteur de déchets remet ceux-ci à une entreprise titulaire d’une autorisation ou bénéficiant d’une exemption d’autorisation aux fins de valoriser lesdits déchets, c’est exclusivement à cette dernière entreprise, devenue détenteur des déchets en cause, et non audit détenteur antérieur, qu’incombe la responsabilité de procéder aux opérations de valorisation en respectant, à cet égard, l'ensemble des conditions auxquelles se trouvent soumises lesdites opérations en vertu de la réglementation applicable.

Arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12) (cf. points 81-83, disp. 4)

205. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Méthode d'allocation de quotas - Allocation de quotas à titre gratuit - Principe - Portée - Producteurs d'électricité ayant intégré la valeur des quotas d'émission gratuits dans le calcul du prix de l'électricité - Mesure nationale réduisant la rémunération de l'activité de production d'électricité du montant correspondant à l'augmentation de ladite rémunération du fait de cette pratique - Admissibilité

L’article 10 de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales dont l’objet et l’effet sont de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant dont ladite rémunération a augmenté du fait de l’intégration de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit dans les prix des offres de vente sur le marché de gros de l’électricité.

En effet, les États membres peuvent, en principe, adopter des mesures de politique économique, telles qu’un contrôle des prix pratiqués sur les marchés de certains biens ou ressources essentiels, déterminant la manière dont la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit aux producteurs est répercutée sur les consommateurs, pourvu que l’adoption de telles mesures ne neutralise pas le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission, ni ne porte atteinte aux objectifs de la directive 2003/87.

S'agissant du principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission, la notion de gratuité prévue à l’article 10 de la directive 2003/87 s’oppose non seulement à la fixation directe d’un prix pour l’allocation de quotas d’émission, mais également au prélèvement a posteriori d’une charge au titre de l’allocation desdits quotas.

Toutefois, l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit visait non pas à accorder des subventions aux producteurs concernés, mais à atténuer l’impact économique de l’introduction immédiate et unilatérale par l’Union européenne d’un marché des quotas d’émission, en évitant une perte de compétitivité de certains secteurs de production relevant de cette directive. Le mécanisme de l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit ne requiert donc pas que les producteurs d’électricité puissent répercuter la valeur de ces quotas sur les prix de l’électricité et réaliser ainsi des bénéfices exceptionnels.

S'agissant de l'absence d'atteinte aux objectifs de la directive 2003/87, en compensant les bénéfices exceptionnels résultant de l’allocation des quotas à titre gratuit, une réglementation nationale ne porte pas atteinte à la finalité du régime, institué par la directive 2003/87, de réduire les émissions, reposant sur l’intégration des coûts environnementaux dans le calcul des prix des produits, dès lors, en particulier qu’en premier lieu, l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit était une mesure transitoire visant à éviter la perte de compétitivité des entreprises du fait de l’établissement d’un système d’échange de quotas d’émission et ne concerne donc pas directement l’objectif environnemental de réduction des émissions ; en deuxième lieu, la réglementation en cause affecte non pas le marché des quotas d’émission, mais les bénéfices exceptionnels perçus par l’ensemble des producteurs d’électricité du fait de l’intégration de la valeur desdits quotas dans le calcul du prix des offres retenues aux fins de la fixation du prix sur le marché de gros de l’électricité, eu égard au caractère marginaliste de ce marché ; en troisième lieu, la réglementation en cause, bien que pouvant diminuer l’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne la supprime pas entièrement, et donc ne nuit pas à l’objectif environnemental de la directive 2003/87, consistant à encourager la réduction des émissions.

Arrêt du 17 octobre 2013, Iberdrola e.a. (C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 et C-640/11) (cf. points 29-31, 39, 41, 44-46, 48, 58, 59 et disp.)

206. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Amende en l'absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai - Exploitant disposant d'un nombre suffisant de quotas - Absence d'incidence - Force majeure - Conditions

L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende sur les émissions excédentaires qu’il prévoit l’exploitant qui n’a pas restitué au plus tard le 30 avril de l’année en cours les quotas d’équivalent-dioxyde de carbone correspondant à ses émissions de l’année écoulée, alors même qu’il dispose à cette date d’un nombre suffisant de quotas.

Toutefois, même en l’absence de disposition spécifique, la reconnaissance d’un cas de force majeure est possible. Il appartient par suite à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’exploitant, malgré toutes les diligences qu’il aurait pu déployer afin de respecter les délais prescrits, a été confronté à des circonstances étrangères à lui, anormales et imprévisibles, allant au-delà d’un simple dysfonctionnement interne.

Arrêt du 17 octobre 2013, Billerud Karlsborg et Billerud Skärblacka (C-203/12) (cf. points 31, 32, disp. 1)

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 26 mars 2020, Luxaviation (C-113/19) (cf. point 57, disp. 4)

207. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Amende en l'absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai - Absence de possibilité pour le juge national de moduler l'amende - Violation du principe de proportionnalité - Absence

L’amende sur les émissions excédentaires prévue par la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, ne saurait être regardée comme étant contraire au principe de proportionnalité en ce que son montant n’est assorti d’aucune possibilité de modulation par le juge national.

Par suite, l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens que le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité.

Arrêt du 17 octobre 2013, Billerud Karlsborg et Billerud Skärblacka (C-203/12) (cf. points 38, 42, disp. 2)

208. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligation de surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface - Absence de mesures de transposition par les communautés autonomes d'un État membre - Application des mesures de transposition étatiques au moyen d'une clause supplétive constitutionnelle - Inadmissibilité - Manquement

Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ayant omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour transposer les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe V, section 1.3 et sous-section 1.4.1, points i) à iii), à laquelle renvoie l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, s’agissant des bassins hydrographiques intracommunautaires situés hors d’une communauté autonome déterminée, ainsi que les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphes 1 et 2, de la même directive, s’agissant des bassins hydrographiques intracommunautaires situés à l’intérieur de cette communauté.

À cet égard, l’État membre en cause ne saurait invoquer une clause supplétive de sa constitution, selon laquelle, lorsque des communautés autonomes n'ont pas exercé leur pouvoir normatif la réglementation nationale trouve à s’appliquer, dès lors que cette réglementation limite expressément son champ d’application aux seuls bassins hydrographiques intercommunautaires. Une interprétation étendant l’application de cette réglementation aux bassins hydrographiques intracommunautaires aurait pour effet de créer une situation juridique qui ne satisferait pas aux exigences de clarté et de précision qui doivent caractériser des mesures nationales de transposition et ce d'autant plus s'il existe une incertitude dans le droit de l'État membre concerné, quant à la portée de la clause supplétive en tant qu’instrument de garantie de la mise en œuvre du droit de l’Union.

Arrêt du 24 octobre 2013, Commission / Espagne (C-151/12) (cf. points 30-35, disp. 1)

209. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Délai pour la mise en place de contrôles d'émission - Nature juridique

L'article 10, paragraphe 2, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, n'énonce non pas un délai de transposition de cette disposition, mais un délai dans le cadre duquel les contrôles d'émission énoncés dans cette disposition doivent avoir été effectués.

Arrêt du 24 octobre 2013, Commission / Espagne (C-151/12) (cf. point 41)

210. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Application dans le temps - Application immédiate aux autorisations délivrées après la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2003/35

En prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, la directive 2003/35, qui a ajouté l’article 10 bis à la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, disposition qui a étendu le droit de recours des membres du public concerné par les décisions, les actes ou les omissions visés par cette directive, doit, en ce qu'elle dispose qu'elle doit être transposée au plus tard le 25 juin 2005, être interprétée en ce sens que les dispositions de droit interne adoptées aux fins de la transposition de cet article devraient également s’appliquer aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 dès lors qu’elles ont abouti à la délivrance d’une autorisation après cette date.

Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C-72/12) (cf. points 24, 31, disp. 1)

211. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Réglementation nationale limitant ce droit aux contestations fondées sur l'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'excluant en cas d'évaluation réalisée mais irrégulière - Incompatibilité

L’article 10 bis de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, qui prévoit que les décisions, les actes ou les omissions visés audit article doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel pour en contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres limitent l’applicabilité des dispositions de transposition de cet article au cas où la légalité d’une décision est contestée à raison de ce que l’évaluation environnementale a été omise, sans l’étendre à celui où une telle évaluation a été réalisée mais est irrégulière.

Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C-72/12) (cf. points 36, 38, disp. 2)

212. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Conditions de recevabilité - Atteinte à un droit - Critères - Pouvoir d'appréciation des États membres - Portée - Limites

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C-72/12) (cf. points 43-46)

213. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Conditions de recevabilité - Atteinte à un droit - Réglementation nationale exigeant un lien de causalité entre le vice de procédure invoqué et le sens de la décision finale contestée - Admissibilité - Conditions

L’article 10 bis, sous b), de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale qui ne reconnaît pas l’atteinte à un droit au sens de cet article s’il est établi qu’il est envisageable, au regard des circonstances de l’espèce, que la décision contestée n’aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par le demandeur.

Il ne peut toutefois en aller ainsi qu’à la condition que l’instance juridictionnelle ou l’organe saisis du recours ne fassent aucunement peser la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur et se prononcent, au vu, le cas échéant, des éléments de preuve fournis par le maître de l’ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l’ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, en tenant compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et en vérifiant en particulier, à ce titre, s’il a privé le public concerné d’une des garanties instituées en vue de lui permettre, conformément aux objectifs de la directive 85/337, d’avoir accès à l’information et d’être habilité à participer au processus de décision.

Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C-72/12) (cf. points 51, 53, 54, 57, disp. 3)

214. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Interprétation large - Critères d'appréciation

La qualification de "déchet" résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes "se défaire".

S’agissant de l’expression "se défaire", cette expression doit être interprétée en tenant compte de l’objectif de la directive 2006/12 relative aux déchets, ainsi qu’à la lumière de l’article 191, paragraphe 2, TFUE. Il s’ensuit que les termes "se défaire", et donc la notion de "déchet", au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, ne sauraient être interprétés de manière restrictive. Il ressort des dispositions de ladite directive que les termes "se défaire" englobent à la fois l’élimination et la valorisation d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e) et f), de cette directive.

Par ailleurs, l’existence d’un déchet, au sens de la directive 2006/12, doit être vérifiée au regard de l’ensemble des circonstances, en tenant compte de l’objectif de cette directive et en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité de celle-ci. Certaines circonstances peuvent constituer des indices de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12. À cet égard, il convient de prêter une attention particulière à la circonstance que l’objet ou la substance en question n’a pas ou n’a plus d’utilité pour son détenteur, de sorte que cet objet ou cette substance constituerait une charge dont celui-ci chercherait à se défaire.

Arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland et Belgian Shell (C-241/12 et C-242/12) (cf. points 37-42)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mars 2019, Commission / République tchèque (C-399/17) (cf. points 56, 58-60, 64, 66, 73,74)

215. Environnement - Déchets - Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets - Notion de déchet - Cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance - Exclusion - Conditions

L’article 2, sous a), du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement nº 2557/2001, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de "déchet", au sens de cette disposition, une cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance, à condition que le détenteur de celle-ci ait réellement l’intention de remettre sur le marché cette cargaison mélangée à un autre produit.

À cet égard, s’agissant du client s’étant vu livrer le gazole non conforme, revêt une importance particulière la circonstance qu’il l’a restitué au vendeur en vue d’en obtenir le remboursement, et ce en application du contrat de vente. En agissant ainsi, ce client ne saurait être considéré comme ayant eu la volonté de soumettre la cargaison en cause à une opération d’élimination ou de valorisation et, partant, il ne s’en est pas défait, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, relative aux déchets.

S’agissant du vendeur ayant livré le gazole non conforme, ne saurait avoir un caractère déterminant la circonstance que la cargaison en cause pouvait être vendue sur le marché sans faire l’objet d’un traitement, dans l’état où elle se trouvait au moment de sa restitution par le client, que la valeur marchande de la cargaison en cause correspond sensiblement à celle d’un produit satisfaisant aux spécifications convenues ou que le commerce de produits analogues à la cargaison en cause n’est pas, en général, considéré comme un commerce de déchets. En revanche, la circonstance que le vendeur a repris la cargaison en cause avec l’intention de la soumettre à une opération de mélange et de la remettre sur le marché revêt une importance déterminante.

Arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland et Belgian Shell (C-241/12 et C-242/12) (cf. points 46, 49-54 et disp.)

216. Environnement - Déchets - Directive 2006/12 - Notion de déchet - Objets susceptibles de réutilisation économique - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 décembre 2013, Shell Nederland et Belgian Shell (C-241/12 et C-242/12) (cf. point 50)

217. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Obligation imposée au futur attributaire d'une concession de collecte et de transport de certains types de déchets de les livrer à l'installation de traitement la plus proche - Applicabilité des articles 34 TFUE à 36 TFUE - Absence

L’obligation imposée par une collectivité territoriale d’un État membre au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de déchets de livrer certains types de déchets collectés sur le territoire de cette collectivité, à savoir soit des déchets municipaux en mélange, soit des déchets industriels et des déchets de construction, à une entreprise établie dans le même État membre en vue de leur traitement concerne le règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, qui vise à fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier, de manière distincte, si ladite obligation est conforme aux articles 34 TFUE à 36 TFUE.

Arrêt du 12 décembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12) (cf. points 44, 49)

218. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Déchets municipaux en mélange et déchets destinés à être éliminés - Obligation de transporter lesdits déchets dans l'installation de traitement appropriée la plus proche établie dans le même État membre - Principes d'autosuffisance et de proximité - Admissibilité

Les dispositions du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98, relative aux déchets, doivent être interprétées en ce sens que ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs, à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité.

En effet, il résulte de ces dispositions que les États membres peuvent adopter des mesures de portée générale restreignant les transferts des déchets destinés à être éliminés et des déchets municipaux en mélange entre États membres, sous la forme d’interdictions générales ou partielles de transferts, en vue de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance conformément à la directive 2008/98.

Or, l’obligation, imposée par une collectivité locale à l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire, de remettre certains types de déchets à une installation de traitement située dans le même État membre équivaut à une mesure de portée générale établissant une interdiction de transfert des déchets concernés vers d’autres installations, visée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1013/2006, si les producteurs de ces déchets sont eux-mêmes obligés de remettre ceux-ci soit à ladite entreprise, soit à ladite installation.

Par conséquent, s’agissant des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et, le cas échéant, d’autres producteurs, un État membre est autorisé à investir les collectivités territoriales, au niveau géographique qu’il estime le plus approprié, de compétences en matière de gestion des déchets produits sur leur territoire pour assurer le respect de ses obligations au titre de l’article 16 de la directive 2008/98 et, dans le cadre de leurs compétences, ces collectivités peuvent prévoir que le traitement de ces types de déchets interviendra dans l’installation appropriée la plus proche.

Arrêt du 12 décembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12) (cf. points 56, 57, 63, 68, disp. 1)

219. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange - Obligation pour les producteurs desdits déchets soit de les remettre à l'entreprise chargée de collecter les déchets, soit de les livrer directement à ladite installation - Obligation de cette entreprise de transporter lesdits déchets à l'installation de traitement appropriée la plus proche établie dans le même État membre - Inadmissibilité

Les dispositions du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98, relative aux déchets, doivent être interprétées en ce sens qu’elles n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.

En effet, une telle obligation équivaudrait à une mesure de portée générale. Or, il ressort des dispositions du règlement nº 1013/2006 applicables aux transferts entre États membres de déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange que ce règlement ne prévoit pas la faculté, pour une autorité nationale, d’adopter une mesure de portée générale ayant pour effet d’interdire totalement ou partiellement le transfert de tels déchets vers d’autres États membres en vue d’y être traités.

Arrêt du 12 décembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12) (cf. points 66-68, disp. 1)

220. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Interprétation - Prise en compte du texte et de l'objet de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus)

Aux fins de l’interprétation de la directive 2003/4, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313, il y a lieu de tenir compte du texte et de l’objet de la convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement que cette directive vise à mettre en œuvre dans le droit de l’Union.

En effet, en devenant partie à la convention d’Aarhus, l’Union européenne s’est engagée à assurer, dans le champ d’application du droit de l’Union, un accès de principe aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci.

Ainsi que le confirme le considérant 5 de la directive 2003/4, en adoptant cette directive, le législateur de l’Union a entendu assurer la compatibilité du droit de l’Union avec cette convention en vue de sa conclusion par la Communauté en prévoyant un régime général tendant à garantir que toute personne physique ou morale d’un État membre ait un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt.

Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12) (cf. points 35-37)

Dans l’arrêt Tweedale/EFSA (T-716/14, EU:T:2019:141), rendu le 7 mars 2019, le Tribunal a accueilli le recours introduit au titre de l’article 263 TFUE par M. Tweedale tendant à l’annulation partielle de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), par laquelle celle-ci lui a refusé l’accès à des études de toxicité du glyphosate sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001{1}. L’EFSA a considéré qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur à la divulgation des parties des études demandées, celles-ci ne constituant pas des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens du règlement nº 1367/2006{2}. Le requérant se prévalait notamment d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006 en ce que les études demandées pourraient être qualifiées d’informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de cette dernière disposition.

Tout d’abord, le Tribunal rappelle qu’une institution de l’Union européenne, saisie d’une demande d’accès à un document, ne peut justifier son refus de le divulguer sur le fondement de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001, lorsque les informations contenues dans ce document constituent des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006. En ce sens, le Tribunal a considéré que la question se posait donc de déterminer si les informations contenues dans les études demandées constituaient des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement » au sens de cette disposition.

S’agissant de la notion d’informations « qui ont trait à des émissions dans l’environnement », le Tribunal a considéré que celle-ci ne saurait être limitée aux seules informations concernant les émissions effectivement libérées dans l’environnement lors de l’application du produit phytopharmaceutique ou de la substance active en cause sur les plantes ou le sol, mais que relèvent également de cette notion les informations sur les émissions prévisibles du produit phytopharmaceutique ou de la substance active en cause dans l’environnement, dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation de ce produit ou de cette substance correspondant à celles pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché dudit produit ou de ladite substance est octroyée et prévalant dans la zone où cette substance ou ce produit est destiné à être utilisé.

À cet égard, le Tribunal a jugé qu’une substance active contenue dans les produits phytopharmaceutiques, telle que le glyphosate, est, dans le cadre de son utilisation normale, destinée à être libérée dans l’environnement en raison de sa fonction même et ses émissions prévisibles ne sauraient, dès lors, être considérées comme purement hypothétiques, ni même seulement prévisibles. Le glyphosate ayant été autorisé dans les États membres depuis 2002 et ayant été effectivement utilisé dans des produits phytopharmaceutiques, ses émissions dans l’environnement sont donc réelles. Les études demandées visent donc à établir la toxicité d’une substance active qui est effectivement présente dans l’environnement.

Le Tribunal a souligné ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour, la notion d’informations « qui ont trait à des émissions dans l’environnement » n’est pas limitée aux informations permettant d’évaluer les émissions en tant que telles, mais vise également les informations relatives aux incidences de ces émissions. En ce sens, le Tribunal a retenu que les études demandées visent à déterminer les limites en dessous desquelles le glyphosate, lorsqu’il est présent dans les denrées alimentaires, ne présente pas de risque, à plus ou moins long terme, pour la santé humaine, et donc à fixer les différentes valeurs relatives à l’incidence des émissions de glyphosate sur la santé humaine . Or, selon le Tribunal, pour que des études puissent être qualifiées d’informations « qui ont trait à des émissions dans l’environnement », ce ne sont pas tant les conditions de réalisation de ces études qui importent, notamment le fait qu’elles aient été réalisées ou non en laboratoire, mais leur objet.

Enfin, le Tribunal a estimé que l’accès du requérant aux études demandées lui permettrait de comprendre la manière dont la santé humaine risque d’être affectée par les rejets de glyphosate dans l’environnement et que, partant, les études demandées doivent être considérées comme constituant des informations « qui ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006.

{1 Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).}

{2 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).}

Arrêt du 7 mars 2019, Tweedale / EFSA (T-716/14)

221. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Autorité publique - Notion - Gouvernement ou toute autre administration publique - Critères d'appréciation

Constituent des autorités publiques au sens de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, les entités qui, d’un point de vue organique, sont des autorités administratives, à savoir celles qui font partie de l’administration publique ou du pouvoir exécutif de l’État à quelque niveau que ce soit. Cette catégorie inclut toutes les personnes morales de droit public qui ont été établies par l’État et dont seul celui-ci peut décider de la dissolution.

Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12) (cf. point 51)

222. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Autorité publique - Notion - Personne exerçant, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques - Critères d'appréciation

Afin de déterminer si des entités telles que des compagnies des eaux peuvent être qualifiées de personnes morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques au sens de l’article 2, point 2, sous b), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, il y a lieu d’examiner si ces entités sont investies, en vertu du droit national qui leur est applicable, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre personnes de droit privé.

Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12) (cf. point 56, disp. 1)

223. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Autorité publique - Notion - Personne fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'une autorité publique - Critères d'appréciation - Assujettissement à un régime de régulation spécifique - Absence d'incidence

Des entreprises, telles que des compagnies des eaux, qui fournissent des services publics en rapport avec l’environnement se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé à l’article 2, point 2, sous a) ou b), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, de sorte qu’elles devraient être qualifiées d’autorités publiques en vertu de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive, si ces entreprises ne déterminent pas de façon réellement autonome la manière dont elles fournissent ces services, dès lors qu’une autorité publique relevant de l’article 2, point 2, sous a) ou b), de ladite directive est en mesure d’influencer de manière décisive l’action desdites entreprises dans le domaine de l’environnement.

Le seul fait que l’entité est une société commerciale assujettie à un régime de régulation spécifique pour le secteur en cause ne saurait exclure un contrôle au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2003/4 dans la mesure où il peut découler du régime concerné que l’entité ne dispose pas d’une réelle autonomie vis-à-vis de l’État, même si ce dernier n’est plus en mesure, à la suite de la privatisation du secteur en cause, de déterminer leur gestion journalière.

Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12) (cf. points 68, 70, 71, 73, disp. 2)

224. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Autorité publique - Notion - Personne exerçant, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques - Portée concernant les informations environnementales détenues

L’article 2, point 2, sous b), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de cette disposition constitue une autorité publique pour ce qui concerne toutes les informations environnementales qu’elle détient.

En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/4, disposition centrale de cette directive qui est en substance identique à l’article 4, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, si une entité est qualifiée d’autorité publique au sens de l’une des trois catégories visées à l’article 2, point 2, de ladite directive, celle-ci est tenue de communiquer à tout demandeur toutes les informations environnementales qui relèvent de l’une des six catégories d’informations énoncées audit article 2, point 1, qu’elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sauf si la demande relève de l’une des dérogations prévues à l’article 4 de la même directive.

Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12) (cf. points 78, 83, disp. 3)

225. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Autorité publique - Notion - Personne fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'une autorité publique - Portée concernant les informations environnementales détenues

Des sociétés commerciales, qui ne sont susceptibles de constituer une autorité publique au titre de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, que pour autant que, lorsqu’elles fournissent des services publics dans le domaine de l’environnement, elles se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé à l’article 2, point 2, sous a) ou b), de la même directive, ne sont pas tenues de fournir des informations environnementales s’il est constant que celles-ci ne se rapportent pas à la fourniture de tels services.

S’il demeure incertain que tel est le cas, les informations en cause doivent être fournies.

Arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley (C-279/12) (cf. points 82, 83, disp. 3)

226. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 1999/32 - Réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides - Champ d'application - Critère de services réguliers - Navire de croisière - Inclusion - Conditions

Un navire de croisière relève du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 4, de la directive 1999/32, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12, telle que modifiée par la directive 2005/33, au regard du critère des services réguliers, tel qu’énoncé à l’article 2, point 3 octies, de cette directive, à condition qu’il effectue des croisières, avec ou sans escales, s’achevant dans le port de départ ou dans un autre port, pour autant que ces croisières sont organisées à une fréquence déterminée, à des dates précises et, en principe, à des heures de départ et d’arrivée précises, les intéressés pouvant librement choisir entre les différentes croisières offertes, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra (C-537/11) (cf. point 35, disp. 1)

227. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337 et 96/61 - Transposition de la directive 2003/35 - Droit de recours - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Marge d'appréciation laissée au juge national - Nécessité d'une règle de droit assurant le coût non prohibitif de la procédure

L’exigence relative à l’absence de coût prohibitif des procédures juridictionnelles prévue aux articles 3, point 7, et 4, point 4, de la directive 2003/35, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337 et 96/61, n’interdit pas aux juridictions nationales de prononcer une condamnation aux dépens à l’issue d’une procédure judiciaire, pour autant que ceux-ci soient d’un montant raisonnable et que les frais supportés par la partie concernée ne soient pas, dans leur ensemble, prohibitifs.

À cet égard, la marge d’appréciation dont dispose le juge dans la mise en œuvre, dans un cas particulier, du régime national des dépens ne saurait, en soi, être considérée comme incompatible avec l’exigence relative à l’absence de coût prohibitif. Par ailleurs, la possibilité pour le juge saisi d’octroyer une ordonnance de protection des dépens, qui permet au requérant d'obtenir, à un stade peu avancé de la procédure, une limitation du montant des dépens éventuellement dus, assure une plus grande prévisibilité du coût du procès et participe du respect de cette exigence.

Toutefois, les dispositions précitées de la directive 2003/35 ne peuvent être considérées comme correctement transposées que si le juge national est tenu par une règle de droit d'assurer que la procédure n’ait pas pour le requérant un coût prohibitif. Or, la seule circonstance que, pour vérifier si le droit national d'un État membre satisfait aux objectifs de ladite directive, la Cour soit obligée de se livrer à l’analyse et à l’appréciation de la portée de différentes décisions des juridictions nationales, et donc d’une jurisprudence d’ensemble, alors que le droit de l’Union confère aux particuliers des droits précis qui nécessiteraient, pour qu’ils soient effectifs, des règles univoques, conduit à considérer que la transposition n’est en tout état de cause pas suffisamment claire et précise.

Par ailleurs, les conditions mêmes dans lesquelles le juge national statue sur les demandes de protection des dépens ne permettent pas de garantir la conformité du droit national avec l’exigence relative à l'absence de coût prohibitif des procédures juridictionnelles posée par la directive 2003/35 s'il s'avère que le juge peut prononcer une ordonnance de protection des dépens uniquement si les questions à trancher présentent un intérêt général et qu'il n'est pas tenu d'accorder une telle protection lorsque le coût de la procédure est objectivement déraisonnable ou lorsque seul l'intérêt particulier du requérant est en cause.

Arrêt du 13 février 2014, Commission / Royaume-Uni (C-530/11) (cf. points 44, 54-57)

228. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directives 85/337 et 96/61 - Transposition de la directive 2003/35 - Droit de recours - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Régime de contre-engagements aux mesures provisoires - Inclusion

L’exigence relative à l’absence de coût prohibitif des procédures juridictionnelles prévue aux articles 3, point 7, et 4, point 4, de la directive 2003/35, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337 et 96/61, s’applique également aux coûts financiers résultant de mesures auxquelles le juge national pourrait subordonner l’octroi de mesures conservatoires dans le cadre de litiges relevant desdites dispositions.

Sous cette réserve, les conditions dans lesquelles le juge national octroie le bénéfice de telles mesures provisoires relèvent, en principe, du seul droit national, dans les limites des principes d’équivalence et d’effectivité. L’exigence relative à l’absence de coût prohibitif ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose a priori à l’application d’une garantie financière, telle qu'un contre-engagement aux mesures provisoires, consistant à imposer au requérant de s’engager à réparer le préjudice qui pourrait résulter d’une mesure provisoire si le droit que celle-ci avait pour objet de protéger n’est finalement pas reconnu fondé, lorsque cette garantie financière est prévue par le droit national. Il en va de même des conséquences financières qui pourraient, le cas échéant, résulter, selon ce droit, d’un recours abusif.

En revanche, il revient au juge qui statue à ce sujet de s’assurer que le risque financier qui en résulte pour le requérant soit également englobé dans les différents coûts générés par le procès lorsque ce juge apprécie l’absence de coût prohibitif de la procédure.

Arrêt du 13 février 2014, Commission / Royaume-Uni (C-530/11) (cf. points 64, 66-68)

229. Environnement - Règlement d'exécution nº 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz - Demande de réexamen interne en vertu du règlement nº 1367/2006 - Recevabilité - Conditions - Durée d'existence de l'organisation non gouvernementale requérante de plus de deux ans - Charge de la preuve incombant à l'organisation



Ordonnance du 12 mars 2014, PAN Europe / Commission (T-192/12) (cf. points 19, 21)

230. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Agrandissement d'une sous-station d'électricité - Exclusion sauf en cas d'agrandissement s'inscrivant dans le cadre de la construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique - Vérification par la juridiction nationale



Arrêt du 27 mars 2014, Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana et Iberdrola Distribución Eléctrica (C-300/13) (cf. points 21, 25-30 et disp.)

231. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Déclassement d'un site inscrit sur la liste des sites concernés - Demande du propriétaire d'un terrain inclus dans ce site - Obligation pour les autorités nationales compétentes de proposer à la Commission le déclassement dudit site - Conditions

Les articles 4, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes des États membres sont tenues de proposer à la Commission le déclassement d’un site inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire lorsque ces autorités ont été saisies d’une demande du propriétaire d’un terrain inclus dans ce site alléguant la dégradation environnementale de ce dernier, pour autant que cette demande soit fondée sur la circonstance que, malgré le respect des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive, ledit site ne peut définitivement plus contribuer à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou à la constitution du réseau Natura 2000.

En effet, lorsqu’un site inscrit sur la liste des sites d'importance communautaire n’est définitivement plus en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 92/43 et que, partant, il n’est plus justifié que ce site reste soumis aux prescriptions de cette directive, l’État membre concerné est tenu de proposer à la Commission le déclassement dudit site. Cette obligation s’impose avec davantage de force lorsque ce site inclut un terrain qui appartient à un propriétaire dont l’exercice du droit de propriété est restreint en raison de cette inscription, dans la mesure où le maintien des restrictions à l’usage pourrait, dans de telles circonstances, conduire à une violation de ce même droit de propriété.

Cependant, toute dégradation d’un site inscrit sur la liste des sites d'importance communautaire ne justifie pas son déclassement. En effet, les autorités nationales compétentes ne sont tenues de proposer le déclassement d’un site que si, malgré le respect des obligations prévues par la directive 92/43, ce dernier est devenu irrémédiablement impropre à remplir les objectifs de ladite directive.

Arrêt du 3 avril 2014, Cascina Tre Pini (C-301/12) (cf. points 28, 29, 31, 35, 36, disp. 1)

232. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Compétence pour proposer l'adaptation de la liste des sites concernés - Réglementation nationale attribuant ladite compétence aux seules collectivités territoriales - Admissibilité - Condition

Les articles 4, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui attribue aux seules collectivités territoriales la compétence pour proposer l’adaptation de la liste des sites d’importance communautaire et non pas, à tout le moins à titre subsidiaire en cas de carence de ces autorités, à l’État, dans la mesure où cette attribution des compétences garantit l’application correcte des prescriptions de ladite directive.

En effet, en l’absence d’une précision, par la directive 92/43, des modalités d’attribution en droit interne de la compétence pour proposer l’adaptation de la liste des sites d'importance communautaire, le droit de l’Union, plus particulièrement l'article 288, troisième alinéa, TFUE, exige seulement que la transposition en droit interne de cette directive, y compris pour ce qui concerne la désignation des autorités nationales compétentes chargées de s’acquitter des obligations de ladite directive, assure effectivement la pleine application de cette directive d’une façon suffisamment claire et précise.

Arrêt du 3 avril 2014, Cascina Tre Pini (C-301/12) (cf. points 39-41, 44, disp. 2)

233. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Plan de gestion des déchets - Notion - Réglementation nationale prévoyant une possibilité de renouveler les autorisations d'exploitation des centres d'enfouissement technique autorisés avant l'entrée en vigueur du plan de gestion des déchets et situés en dehors des sites prévus par celui-ci - Exclusion

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, doit être interprété en ce sens qu’une disposition normative nationale qui prévoit que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d’enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion des déchets requis par cet article, les centres d’enfouissement technique autorisés avant l’entrée en vigueur de ce plan peuvent, après cette date, faire l’objet de nouvelles autorisations sur les mêmes parcelles ne constitue pas un plan de gestion des déchets, au sens de cette disposition de la directive 75/442. En effet, une telle disposition normative nationale, dans la mesure où sa portée consisterait uniquement à prévoir que, par dérogation au droit commun, l'autorisation d'exploitation des décharges déjà autorisées à la date de l'entrée en vigueur du plan de gestion des déchets dans l'État membre concerné peut être accordée pour les mêmes parcelles, même si celles-ci ne figurent pas sur ce plan, ne saurait, à elle seule, être considérée comme un système organisé et articulé, visant à la réalisation de ces objectifs constitutifs d'un "plan de gestion des déchets", au sens de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive.

Arrêt du 9 avril 2014, Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve e.a. (C-225/13) (cf. points 29, 37 et disp.)

234. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directives 75/442 et 1999/31 - Réglementation nationale permettant un renouvellement des autorisations d'exploitation des centres d'enfouissement technique autorisés en dehors des sites prévus par le plan de gestion des déchets adopté conformément à la directive 75/442 avant son entrée en vigueur - Admissibilité au regard des dispositions de la directive 1999/31 - Conditions

L’article 8 de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par la directive 2011/97, ne s’oppose pas à une disposition normative nationale qui prévoit que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d’enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion des déchets requis par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, relative aux déchets, les centres d’enfouissement technique autorisés avant l’entrée en vigueur de ce plan peuvent, après cette date, faire l’objet de nouvelles autorisations sur les mêmes parcelles, et qui peut trouver son fondement légal dans l’article 14 de la directive 1999/31 et s’appliquer à des décharges autorisées ou déjà en exploitation à la date de la transposition de celle-ci sous réserve du respect des autres conditions mentionnées à ce dernier article, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, il ressort de l’article 8, sous a) et b), de la directive 1999/31 qu’une autorisation d’exploitation de décharge ne peut être délivrée que si le projet de décharge est conforme au plan de gestion des déchets visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442. Toutefois, l’article 14 de la directive 1999/31 soumet les décharges "autorisées ou déjà en exploitation au moment de [sa] transposition", qui devait intervenir au plus tard le 16 juillet 2001, à un régime transitoire dérogatoire.

Il résulte de ce régime transitoire que, pour pouvoir continuer à fonctionner, ces décharges doivent, au plus tard dans les huit ans à compter du 16 juillet 2001, être mises en conformité avec les nouvelles exigences environnementales énumérées à l’article 8 de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, de celle-ci. Or, cette exception vise, précisément, les exigences relatives à l’emplacement de la décharge.

L’article 14 de la directive 1999/31 permet, dès lors, qu’une décharge autorisée ou déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive par l’État membre puisse continuer à fonctionner et faire l’objet de nouvelles autorisations, même si elle ne figure pas sur la liste de sites prévus par ce plan de gestion des déchets adopté conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, si les autres conditions mentionnées à cet article 14 sont respectées.

Arrêt du 9 avril 2014, Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve e.a. (C-225/13) (cf. points 32-35, 37 et disp.)

235. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Information environnementale - Disposition autorisant les États membres à prévoir une exception à l'obligation de divulguer des informations environnementales visant le respect du droit à un procès équitable - État membre n'ayant pas prévu une telle exception dans sa réglementation transposant la directive - Appréciation de la validité de la directive au regard du droit à un procès équitable - Validité

En se référant à la possibilité pour toute personne de bénéficier du droit d’être jugée équitablement, l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE, autorise les États membres à prévoir une exception à l’obligation de divulguer des informations environnementales afin, précisément, de leur permettre, si les circonstances l’exigent, de respecter le droit à un procès équitable, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par ailleurs, à supposer même qu’un État membre ne prévoie pas une telle exception dans sa réglementation visant à transposer ladite directive, alors que, afin de respecter l’article 47, deuxième alinéa, de la charte, les circonstances l’exigeraient, il est, en tout état de cause, tenu d’utiliser la marge d’appréciation que lui confère l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de cette directive dans un sens conforme aux exigences découlant dudit article de la charte.

Or, dès lors que l’obligation d’assurer le respect des règles du droit de l’Union dans le cadre de leurs compétences incombe à toutes les autorités des États membres, y compris les organes administratifs et juridictionnels, ces derniers sont tenus, si les conditions sont réunies pour une application de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte, d’assurer le respect du droit fondamental garanti par ledit article.

Dans ces conditions, une interprétation selon laquelle la directive 2003/4 autoriserait les États membres à adopter des mesures incompatibles avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte ou avec l’article 6 TUE ne saurait être admise. Cette directive n’est donc pas, de ce fait, invalide au regard de ces deux dispositions.

Ordonnance du 8 mai 2014, Stefan (C-329/13) (cf. points 33-36 et disp.)

236. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Condition - Absence d'effet préjudiciable pour l'intégrité du site - Évaluation ne pouvant prendre en compte des mesures compensatoires - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Conditions - Mesure consistant à développer un nouvel habitat visant à compenser la perte de surface et de qualité de ce même type d'habitat sur un site protégé

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d'importance communautaire, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site. De telles mesures ne pourraient, le cas échéant, être qualifiées de mesures compensatoires, au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées.

En effet, certes, l’application du principe de précaution dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 exige de l’autorité nationale compétente qu’elle évalue les incidences dudit projet sur le site Natura 2000 concerné eu égard aux objectifs de conservation de ce site et en tenant compte des mesures de protection intégrées dans ledit projet, visant à éviter ou à réduire les éventuels effets préjudiciables directement causés sur ce dernier, afin de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité dudit site. En revanche, des mesures de protection prévues par un projet qui visent à compenser les effets négatifs de celui-ci sur un site Natura 2000 ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’évaluation des incidences dudit projet, prévue audit article 6, paragraphe 3.

Or, tel serait le cas de mesures qui, dans une situation où l’autorité nationale compétente a effectivement constaté qu'un projet est susceptible d’avoir des effets significatifs négatifs, éventuellement durables, sur le type d’habitat protégé du site Natura 2000 concerné, envisagent le développement futur d’une nouvelle aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat dans une autre partie de ce site, qui ne serait pas directement affectée par ce projet.

En effet, de telles mesures ne visent ni à éviter ni à réduire les effets significatifs négatifs directement causés sur ce type d’habitat par le projet, mais tendent à compenser par la suite ces effets. Dans ce contexte, elles ne sauraient garantir que le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité dudit site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

De surcroît, en règle générale, les éventuels effets positifs du développement futur d’un nouvel habitat, qui vise à compenser la perte de surface et de qualité de ce même type d’habitat sur un site protégé, quand bien même d’une superficie plus grande et de meilleure qualité, ne sont que difficilement prévisibles et, en tout état de cause, ne sont visibles qu'au bout de quelques années. Par conséquent, ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la procédure prévue à cette disposition.

Enfin, l’effet utile des mesures de protection prévues à l’article 6 de la directive 92/43 vise à éviter que, par des mesures dites d’atténuation, mais qui correspondent en réalité à des mesures compensatoires, l’autorité nationale compétente contourne les procédures spécifiques énoncées à cet article en autorisant, au titre du paragraphe 3 de celui-ci, des projets qui portent atteinte à l’intégrité du site concerné. Or, ce n’est que lorsque, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive, un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives que l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée, dans le cadre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive.

Arrêt du 15 mai 2014, Briels e.a. (C-521/12) (cf. points 28-34, 39 et disp.)

237. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Mesures compensatoires - Notion - Mesures mises en œuvre dans un autre site Natura 2000 - Absence d'incidence sur la qualification de mesures compensatoires

Dans le cadre de l’application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le fait que les mesures envisagées soient mises en œuvre sur le site Natura 2000 concerné est sans incidence sur leur éventuelle qualification de mesures "compensatoires", au sens de ladite disposition. En effet, l’article 6, paragraphe 4, vise toute mesure compensatoire apte à protéger la cohérence globale du réseau Natura 2000 qu’elle soit mise en œuvre dans le site affecté ou dans un autre site de ce réseau.

Arrêt du 15 mai 2014, Briels e.a. (C-521/12) (cf. point 38)

238. Droit de l'Union européenne - Principes - Sécurité juridique - Réglementation nationale de soutien à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables - Mesures de soutien réservées à la seule production d'électricité verte sur le territoire de l'État membre concerné - Champ d'application territorial ne ressortant pas expressément de ladite réglementation - Respect du principe de sécurité juridique - Vérification incombant au juge national

Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents au rang desquels peut notamment figurer le contexte normatif de droit de l’Union dans lequel s’inscrit une réglementation nationale de soutien à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables réservant le bénéfice des mesures de soutien à la seule production d'électricité verte sur le territoire de l'État membre concerné, si, envisagée sous l’angle de son champ d’application territorial, ladite réglementation satisfait aux exigences découlant du principe de sécurité juridique.

Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft (C-573/12) (cf. point 132, disp. 3)

239. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national - Régime d'aide - Notion - Régime national de soutien prévoyant l'octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables - Régime soumettant les fournisseurs d'électricité et certains utilisateurs à l'obligation de remettre annuellement à l'autorité compétente un certain quota de certificats verts - Inclusion - Refus d'octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l'État membre concerné - Admissibilité

Les dispositions des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre d’instituer un régime de soutien qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de cet État et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité.

En effet, d'une part, un tel régime de soutien présente les caractéristiques requises pour être qualifié de "régime d’aide", au sens des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28. D'autre part, le législateur de l’Union n’a pas entendu imposer aux États membres ayant opté pour un régime d’aide utilisant des certificats verts d’étendre le bénéfice de celui-ci à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre.

Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft (C-573/12) (cf. points 48, 53, 54, disp. 1)

240. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régime national de soutien prévoyant l'octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables - Obligation pour les fournisseurs d'électricité et certains utilisateurs de remettre annuellement à l'autorité compétente un certain quota de certificats verts sous peine d'une amende administrative - Refus d'octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l'État membre concerné - Admissibilité - Justification - Promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de l’État membre concerné et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité sous peine de devoir s’acquitter du paiement d’un droit spécifique.

Certes, une telle réglementation est susceptible d’entraver les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance d’autres États membres et constitue, en conséquence, une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations du droit de l’Union résultant de l’article 34 TFUE.

Toutefois, un objectif de promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité tel que celui poursuivi par une telle réglementation nationale est, en principe, susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises.

Or, d'une part, en l’état actuel du droit de l’Union, la limitation territoriale établie par une telle réglementation peut en soi être considérée comme étant nécessaire aux fins d’atteindre cet objectif légitime. En effet, s'il est, certes, vrai que l’objectif de protection de l’environnement sous-jacent à une augmentation de la production et de la consommation d’électricité verte paraît a priori pouvoir être poursuivi au sein de l’Union indépendamment du fait que cette augmentation trouve sa source dans des installations localisées sur le territoire de tel ou tel État membre, dès lors, notamment, que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation des régimes de soutien nationaux à l’électricité verte, il est, en principe, permis aux États membres de limiter le bénéfice de tels régimes à la production d’électricité verte localisée sur leur territoire.

En outre, en l'état actuel du droit de l'Union, un État membre peut légitimement considérer qu’une telle limitation territoriale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l'objectif d’augmentation de la production et, indirectement, de la consommation, d’électricité verte dans l’Union.

D'autre part, compte tenu de ses autres caractéristiques, envisagées ensemble avec la limitation territoriale, une telle réglementation nationale, considérée dans sa globalité, satisfait aux exigences découlant du principe de proportionnalité.

Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft (C-573/12) (cf. points 75, 82, 92-94, 104, 105, 119, disp. 2)

241. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l'environnement - Manquement



Arrêt du 17 juillet 2014, Commission / Grèce (C-600/12) (cf. points 51, 52)

Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Slovénie (C-140/14) (cf. points 68, 69, 75)

Arrêt du 27 avril 2017, Commission / Grèce (C-202/16) (cf. points 47-49)

242. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Conditions - Évaluation appropriée de ses incidences - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site



Arrêt du 17 juillet 2014, Commission / Grèce (C-600/12) (cf. points 74-76, 79)

243. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Règles concernant les périodes d'interdiction d'épandage à l'égard de certains types de fertilisants et de cultures - Règles de calcul des capacités de stockage des effluents d'élevage - Règles autorisant le stockage au champ du fumier compact - Règles de calcul de la quantité d'azote pouvant être épandue - Règles fixant les valeurs de rejet d'azote - Règles concernant les conditions d'épandage sur les sols en forte pente - Absence d'interdiction de l'épandage de certains types de fertilisants sur les sols gelés ou enneigés - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, un État membre qui n'adopte pas les mesures nécessaires aux fins d’assurer la mise en œuvre complète et correcte de l’ensemble des exigences mises à sa charge par l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, lu en combinaison avec les annexes II, A, points 1 à 3 et 5, ainsi que III, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2, de ladite directive, en tant que la réglementation nationale adoptée en vue d'assurer la mise en œuvre de cette directive :

- prescrit des périodes d'interdiction d'épandage à l'égard de plusieurs types de fertilisants et de cultures non conformes aux exigences de ladite directive ;

- fixe des règles de calcul des capacités de stockage des effluents d'élevage sur la base d'un calendrier non conforme aux exigences de ladite directive ;

- autorise le stockage au champ du fumier compact pailleux pendant une durée excessive ;

- ne fixe pas de règles permettant aux agriculteurs et aux autorités de contrôle de calculer de manière exacte la quantité d’azote pouvant être épandue afin de garantir une fertilisation équilibrée ;

- fixe des valeurs de rejet d’azote ne permettant pas de garantir le respect de la limite d’épandage des effluents d’élevage fixée à 170 kilogrammes d’azote par hectare par an par la directive ;

- ne fixe pas de règles satisfaisantes, comportant des critères clairs, précis et objectifs, concernant les conditions d’épandage de fertilisants sur les sols en forte pente ;

- ne fixe pas de règles interdisant l’épandage de certains types de fertilisants sur les sols gelés ou couverts de neige.

Arrêt du 4 septembre 2014, Commission / France (C-237/12) (cf. point 161 et disp.)

244. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Obligations s'imposant aux États membres

La directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, vise à créer les instruments nécessaires afin que soit garantie, dans l’Union européenne, la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

En vue d’atteindre ces objectifs, les États membres sont tenus, ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action portant sur des zones vulnérables désignées.

Il découle du onzième considérant de la directive 91/676 que ces programmes d’action doivent comporter des mesures visant à limiter l’épandage sur les sols de tout engrais contenant de l’azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour l’épandage d’effluents d’élevage.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 91/676, lesdits programmes d’action, dont la mise en œuvre incombe aux États membres, doivent, plus précisément, contenir certaines mesures obligatoires visées aux annexes II et III de cette directive.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous a) et b), et de l’annexe II, A, point 1, de la directive 91/676, ces programmes d’action tiennent compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des conditions physiques, géologiques et climatologiques de chaque région.

En outre, bien que les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre dans le choix des modalités précises de mise en œuvre des prescriptions de la directive 91/676, ils sont, en toute hypothèse, tenus de veiller à ce que les objectifs de cette directive, et partant les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, soient atteints, conformément aux exigences de l’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE.

Par ailleurs, dans le cadre d’une directive, telle que la directive 91/676, qui contient des règles de nature technique dans le domaine de l’environnement, les États membres sont spécialement tenus, afin de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité juridique, de veiller à ce que leur législation destinée à assurer la transposition de cette directive soit claire et précise.

Arrêt du 4 septembre 2014, Commission / France (C-237/12) (cf. points 25-31)

245. Environnement - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - Espèces inscrites à l'annexe B du règlement nº 338/97 - Introduction dans l'Union européenne - Permis d'importation - Non-respect des conditions d'octroi prévues par le règlement nº 338/97 - Nullité du permis limitée uniquement aux spécimens effectivement concernés par ce non-respect - Validité du permis pour les spécimens remplissant les conditions - Saisine et confiscation éventuelle limitées auxdits spécimens effectivement concernés par le motif de nullité

L’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement nº 338/97, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions de ce règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation, ces spécimens étant dès lors les seuls à devoir faire l’objet d’une saisie, et éventuellement d’une confiscation, par l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent.

En effet, si ce règlement permet la délivrance d'un seul permis d’importation dans l’Union pour plusieurs spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B du même règlement, la délivrance d'un tel permis n’est pas le résultat d’une appréciation globale de l’ensemble des spécimens faisant partie de la cargaison en cause, mais d’un examen individuel et approfondi portant sur la situation de chacun des spécimens concernés. Dès lors, la circonstance que le permis d’importation serait nul en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui ne remplissent pas les conditions d’octroi figurant à l’article 4, paragraphes 2 et 6, dudit règlement, ne saurait remettre en cause la validité du permis en tant qu’il concerne les spécimens qui remplissent effectivement lesdites conditions.

Cette interprétation de l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement nº 338/97 ne compromet pas les objectifs poursuivis par ce règlement, à savoir d'assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Arrêt du 4 septembre 2014, Sofia Zoo (C-532/13) (cf. points 25, 29, 31, 34, 35, 41 et disp.)

246. Environnement - Promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité - Directive 2001/77 - Régime national de soutien prévoyant l'allocation de certificats négociables en considération de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le territoire d'une région - Obligation pour les fournisseurs d'électricité de remettre annuellement à l'autorité compétente un certain quota de tels certificats sous peine d'une amende administrative - Refus de prise en compte des garanties d'origine provenant d'autres États membres de l'Union ou d'États tiers membres de l'Espace économique européen - Admissibilité

L’article 5 de la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime de soutien national qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen.

En effet, ledit article 5 a pour objet de faire en sorte que l’origine de l’électricité verte puisse être attestée par une garantie d’origine. Pour leur part, les régimes de soutien nationaux par lesquels des producteurs d’électricité verte bénéficient d’aides directes ou indirectes et qui peuvent recourir au mécanisme des certificats verts, font l’objet d’une disposition distincte de ladite directive, à savoir l’article 4 de celle-ci. Or, rien dans le texte desdits articles 4 et 5 ou dans les considérants de la directive 2001/77 ne suggère que le législateur de l’Union aurait entendu instaurer un lien entre les garanties d’origine et les régimes de soutien nationaux à la production d’énergie verte. Ainsi, le législateur de l’Union n’a pas entendu imposer aux États membres ayant opté pour un régime de soutien utilisant des certificats verts d’étendre le bénéfice de celui-ci à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre.

Arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium (C-204/12 à C-208/12) (cf. points 59-61, 66, 69, disp. 1)

247. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régime national de soutien prévoyant l'allocation de certificats négociables en considération de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le territoire d'une région - Obligation pour les fournisseurs d'électricité de remettre annuellement à l'autorité compétente un certain quota de tels certificats sous peine d'une amende administrative - Refus de prise en compte des garanties d'origine provenant d'autres États membres de l'Union ou d'États tiers membres de l'Espace économique européen - Inadmissibilité - Justification - Conditions

Les articles 28 CE et 30 CE et les articles 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime de soutien national qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen, pour autant que:

- soient institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats où l’offre et la demande puissent se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables;

- le mode de calcul et le montant de l’amende administrative à acquitter par les fournisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation précitée soient fixés de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire aux fins d’inciter les producteurs à accroître effectivement leur production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et les fournisseurs soumis à ladite obligation à procéder à l’acquisition effective des certificats requis, en évitant, notamment, de pénaliser lesdits fournisseurs d’une manière qui serait excessive.

En effet, cette réglementation est susceptible d’entraver les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance d’autres États membres et constitue, en conséquence, une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations du droit de l’Union résultant de l’article 28 CE. Toutefois, l'objectif de promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité est en principe susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises. En outre, il n’apparaît pas que le simple fait de limiter le bénéfice d’un régime de soutien utilisant des certificats verts à la seule électricité verte produite sur le territoire régional et de refuser de prendre en considération les garanties d’origine afférentes à de l’électricité produite dans d’autres États membres aux fins de satisfaire à l’obligation de quota puisse être de nature à méconnaître le principe de proportionnalité.

Arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium (C-204/12 à C-208/12) (cf. points 88, 95, 103, 116, disp. 2)

248. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Services liés à l'utilisation de l'eau - Notion

L’article 2, point 38, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, définit comme étant des "services liés à l’utilisation de l’eau", tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, d’une part, le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’eau de surface ou d’eau souterraine et, d’autre part, les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface.

Arrêt du 11 septembre 2014, Commission / Allemagne (C-525/12) (cf. point 44)

249. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Soumission de l'ensemble des services liés à l'utilisation de l'eau au principe de récupération des coûts - Absence

La circonstance qu’un État membre ne soumettrait pas certaines des activités citées à l’article 2, point 38, sous a), de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, au principe de la récupération des coûts ne permet pas d’établir à elle seule, en dehors de tout autre grief, que cet État membre a pour autant manqué aux obligations des articles 2, point 38, et 9 de la directive 2000/60.

Arrêt du 11 septembre 2014, Commission / Allemagne (C-525/12) (cf. point 59)

250. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Données relatives aux transactions de quotas - Communication et confidentialité - Règles applicables - Exceptions - Invocation par une société privée ayant prétendument été victime d'un vol de quotas - Exclusion

Une société ayant prétendument été victime d’un vol de quotas d’émissions de gaz à effet de serre ne saurait se prévaloir des exceptions aux règles de confidentialité concernant des informations relatives auxdits quotas prévues à l’article 10 du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004, pour exiger de la Commission la divulgation des informations relatives aux quotas visés.

En effet, en premier lieu, si l’article 20 de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, prévoit, d’une part, que l’administrateur central désigné par la Commission effectue un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que les opérations relatives aux quotas ne sont entachées d’aucune irrégularité, et, d’autre part, que, lorsqu’une irrégularité a été détectée, cette autorité informe le ou les États membres concernés, ni cet article ni au demeurant aucune autre disposition de la directive 2003/87 ou du règlement nº 2216/2004 ne prévoient expressément que la Commission puisse divulguer des informations portant sur des quotas prétendument volés à la victime présumée du vol. À cet égard, ledit article 20 ne prévoit pas la divulgation des informations portant sur une transaction entachée d’irrégularité. A fortiori, il n’oblige pas la Commission à révéler des informations relatives à des quotas visés par une telle transaction.

En outre, dans la mesure où une telle levée de la confidentialité n’est pas indispensable à la correcte application d’une disposition de la directive 2003/87 ou du règlement nº 2216/2004 ou bien encore d’une disposition normative applicable dans un État membre, la société ne saurait se prévaloir de l’exception ratione materiae à la règle de confidentialité prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 2216/2004.

En deuxième lieu, dès lors que l’exception énoncée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 2216/2004 ne vaut qu’au profit des services chargés de faire appliquer la loi des États membres, des autorités fiscales des États membres, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), d’Europol et des administrateurs de registre des États membres, l’exception ratione personae ne saurait utilement être invoquée par une société anonyme de droit national. Par ailleurs, ladite exception n’autoriserait pas la Commission à divulguer à un président d’une juridiction nationale agissant en tant que juge des référés des données confidentielles contenues dans les registres. En effet, en tant que juge des référés, ce dernier n’a pas la qualité de service chargé de faire appliquer la loi au sens du paragraphe 2, sous a), dudit article 10.

Arrêt du 18 septembre 2014, Holcim (Romania) / Commission (T-317/12) (cf. points 109, 116-119, 122, 158)



Arrêt du 7 avril 2016, Holcim (Romania) / Commission (C-556/14 P) (cf. points 44-55, 61)

251. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Données relatives aux transactions de quotas - Communication et confidentialité - Règles applicables - Restriction du droit de propriété - Absence

Même à supposer que les règles de confidentialité des quotas d’émissions de gaz à effet de serre posées à l’article 10 du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004, puissent être considérées comme une restriction à l’exercice du droit de propriété garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette restriction doit être regardée comme conforme aux exigences posées par l’article 52, paragraphe 1, de ladite charte.

En effet, premièrement, ces règles de confidentialité sont prévues par l’article 10 du règlement nº 2216/2004, lequel est conforme aux dispositions habilitantes de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61. Ainsi, elles doivent être regardées comme étant prévues par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Deuxièmement, ces règles répondent au souci de préserver le secret des affaires, c’est-à-dire à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union. Troisièmement, lesdites règles ne posent pas des exigences disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. D’une part, elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété. En effet, par elles-mêmes, elles ne violent pas directement ce droit. D’autre part, elles ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation dudit objectif. En effet, s’agissant d’un vol présumé de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, l’article 10 du règlement nº 2216/2004 n’interdit pas à une autorité pénale de révéler des informations confidentielles nécessaires à l’identification des auteurs d’un délit ou d’un crime à une personne physique ou morale ayant la qualité de victime de l’infraction pénale présumée. En effet, au sens de l'article 10, paragraphe 2 ter, dudit règlement, une telle personne ne peut qu'être considérée comme étant concernée par les considérations invoquées afin d'obtenir la levée de la confidentialité. Par ailleurs, ledit article 10 n’interdit pas à une telle personne d’entreprendre, sur la base des informations ainsi révélées, des démarches tendant à la récupération de ses quotas, ni ne rendent indûment complexe cette tâche.

Arrêt du 18 septembre 2014, Holcim (Romania) / Commission (T-317/12) (cf. points 113, 154, 165-169, 224)

252. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Possibilité pour la Commission de bloquer certains quotas à l'intérieur d'un registre - Limites

L’article 69 du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004, ne permet pas de bloquer l’accès à certains comptes de dépôt à l’intérieur d’un registre de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Il permet uniquement, en cas de risque systémique, d’interrompre tout accès à un registre, dans son ensemble, ou au journal des transactions communautaire indépendant, dans son ensemble. Or, le règlement nº 2216/2004 ne prévoit le blocage de certains quotas à l’intérieur d’un registre que dans une seule hypothèse, envisagée à son article 27. Il s’agit du cas dans lequel, s’agissant d’une de ses installations, un exploitant n’a pas satisfait, dans le délai requis, à des règles techniques relatives à la déclaration de la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation, telle qu’approuvée par l’autorité compétente.

De même, l’article 20 de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, n’oblige ni même n’autorise, expressément ou implicitement, la Commission à bloquer elle-même les quotas sur lesquels portent des transactions affectées d’irrégularités au sens dudit article 20. En effet, cet article impose, dans un premier temps, à la Commission, agissant en qualité d’administrateur central, d’informer les États membres concernés lorsque des transactions sont affectées d’irrégularités et, dans un second temps, à ces États membres de ne pas enregistrer ces transactions.

Arrêt du 18 septembre 2014, Holcim (Romania) / Commission (T-317/12) (cf. points 201, 205, 215)



Arrêt du 7 avril 2016, Holcim (Romania) / Commission (C-556/14 P) (cf. point 81)

253. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte légal - Préjudice résultant du refus de la Commission de divulguer des informations confidentielles relatives à des quotas d'émission de gaz à effet de serre et du transfert non autorisé desdits quotas du compte de la société détentrice - Absence d'un préjudice anormal et spécial - Responsabilité de l'Union - Exclusion

Saisi d’un recours en indemnité visant à engager la responsabilité de l’Union pour un dommage causé par un acte légal, le juge de l’Union ne commet pas d’erreur de droit s’il ne tranche pas la question de l’existence d’une responsabilité sans faute en droit de l’Union et écarte en tout état de cause l’argumentation qui lui est présentée en l’absence de démonstration du caractère anormal et spécial du préjudice invoqué. À cet égard, un préjudice doit être considéré comme anormal s’il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné et spécial s’il affecte une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs.

Ne saurait constituer un préjudice anormal l’application par la Commission des règles de confidentialité relatives aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article 10 du règlement nº 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision 280/2004, à une société détentrice desdits quotas. En effet, la circonstance que de telles règles ait été prévues audit article 10 puis appliquées à la société ne constitue pas un risque anormal dans le secteur, à savoir celui des agents économiques soumis au système communautaire d’échange de quotas. En l’absence de telles règles, le secret des affaires ne pourrait être garanti, ce qui mettrait à mal l’existence même d’un marché de quotas.

Par ailleurs, dès lors qu’il est notoire qu’un système informatique ouvert sur l’internet par le biais duquel sont réalisés les échanges de quotas présente des aléas techniques, parfois notables, le préjudice correspondant à la valeur des quotas transférés, par voie électronique, sans autorisation de la société détentrice sur des comptes autres que les siens ne saurait, ainsi, en tout état de cause, être regardé comme excédant les risques économiques ou techniques inhérents aux activités dans le secteur concerné.

Arrêt du 18 septembre 2014, Holcim (Romania) / Commission (T-317/12) (cf. points 235-238)

254. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Caractère exhaustif des règles d'allocation harmonisées - Allocation sur la base d'une règle nationale allant au-delà des règles harmonisées - Incompatibilité - Décision de la Commission refusant l'allocation de quotas sur le fondement d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Violation du principe de subsidiarité - Absence

La décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, définit, de manière exhaustive, les règles concernant la délivrance de quotas à titre gratuit. Une telle harmonisation totale pour l'ensemble de l'Union suppose que ces règles excluent nécessairement toute allocation de quotas gratuits en vertu de règles nationales.

Dès lors qu'il est inhérent à de telles règles générales qu'elles aient un impact plus important sur certaines installations que sur d'autres, ces règles concernent tous les cas de figure et également les cas de figure atypiques. Une dérogation aux règles harmonisées de l'Union ne peut être accordée unilatéralement par un État membre.

Les règles harmonisées relevant de la compétence exclusive de l'Union, le principe de subsidiarité ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision de la Commission rejetant une allocation de quotas fondée sur une disposition nationale relative aux cas présentant des difficultés excessives.

Arrêt du 26 septembre 2014, Romonta / Commission (T-614/13) (cf. points 101, 103-105)



Arrêt du 26 septembre 2014, Molda / Commission (T-629/13) (cf. points 94-96, 99-104)

255. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Caractère exhaustif des règles d'allocation harmonisées - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Absence - Décision de la Commission refusant l'allocation de quotas sur le fondement d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux - Absence

Dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'allocation de quotas à titre gratuit est soumise à des règles exhaustives définies par la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87.

Dès lors, la décision de la Commission de refuser ou non l'allocation de quotas à titre gratuit à une installation dépend exclusivement de la question de savoir si les quotas alloués à l’installation par l’État membre en question ont été calculés conformément à ces règles. La Commission ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation à cet égard et ne peut, notamment, pas autoriser l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sur le fondement d’une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives. En conséquence, en refusant l'allocation dans un tel cas, la Commission ne viole pas le principe de proportionnalité ou les droits fondamentaux de l'opérateur de l'installation concernée.

Arrêt du 26 septembre 2014, Romonta / Commission (T-614/13) (cf. points 44, 46, 47)



Arrêt du 26 septembre 2014, Molda / Commission (T-629/13) (cf. points 39-45)

Arrêt du 26 septembre 2014, DK Recycling und Roheisen / Commission (T-630/13) (cf. points 40-46)

Arrêt du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen / Commission (T-634/13) (cf. points 39-45)

256. Droit de l'Union européenne - Principes - Force majeure - Notion - Circonstances étrangères à la personne l'invoquant, anormales et imprévisibles, aux conséquences inévitables malgré toutes les diligences déployées - Soumission d'une entreprise au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Risque de devenir insolvable - Absence de force majeure

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 septembre 2014, Romonta / Commission (T-614/13) (cf. points 48, 49)



Arrêt du 26 septembre 2014, Molda / Commission (T-629/13) (cf. points 46, 47)

Arrêt du 26 septembre 2014, Raffinerie Heide / Commission (T-631/13) (cf. point 45)

257. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Violation des droits fondamentaux - Absence

La décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, ne permet pas l'allocation de quotas à titre gratuit sur la base d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives. L'absence d'une telle clause est constitutive d'une ingérence dans les libertés professionnelle et d'entreprise ainsi que dans le droit de propriété des entreprises frappées par de telles difficultés, prévus par les articles 15 à 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Toutefois, les restrictions apportées à ces droits fondamentaux n'affectent pas leur contenu essentiel. Par ailleurs, le système établi par la décision 2011/278 répond effectivement à l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et tient compte des niveaux de réduction des émissions qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. En conséquence, dans la mesure où cette décision n'est pas, en raison de l'absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives, manifestement inappropriée par rapport aux objectifs à atteindre, l'ingérence dans les droits fondamentaux n'est pas constitutive d'une violation de ces droits.

Arrêt du 26 septembre 2014, Romonta / Commission (T-614/13) (cf. points 58, 59, 61, 67, 73)



Arrêt du 26 septembre 2014, Molda / Commission (T-629/13) (cf. points 56-71)

Arrêt du 26 septembre 2014, DK Recycling und Roheisen / Commission (T-630/13) (cf. points 55-70)

Arrêt du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen / Commission (T-634/13) (cf. points 54-69)

258. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Violation du principe de proportionnalité - Absence

La décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, n'est pas, du fait qu'elle ne permet pas l'allocation de quotas à titre gratuit sur la base d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives, manifestement disproportionnée au sens strict. À cet égard, en l'absence d’élément permettant de considérer que, outre le risque dans une économie de marché, l’existence des exploitants d’installations soumis au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est typiquement menacée par l’application des règles d’allocation prévues par la décision 2011/278, le fait que cette décision ne prévoit pas de clause pour éviter les situations dans lesquelles l’existence d’une entreprise est menacée en raison de difficultés économiques et financières résultant de sa gestion individuelle ne permet pas de conclure qu’elle est manifestement disproportionnée au sens strict.

En effet, l’introduction d’une telle clause serait difficilement conciliable avec le principe du pollueur-payeur, consacré pour le domaine de l’environnement à l’article 191, paragraphe 2, TFUE. Par ailleurs, même en l'absence d'une telle clause, le système transitoire mis en place par le législateur de l'Union est susceptible d'éviter, dans certains cas de figure, des difficultés économiques pour les installations faisant partie d'un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone. En revanche, il n'incombe pas à la Commission de garantir à chaque entreprise individuelle un minimum de production en fonction de ses propres critères de rentabilité et de développement.

De surcroît, l’avantage final pour l’environnement dépend de la rigueur avec laquelle est établie la quantité totale de quotas octroyés, qui constitue la limite globale des émissions autorisées par le système d’échange de quotas. S'il existait une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives, les exploitants seraient moins incités à réduire leurs émissions au moyen de mesures d’adaptation économiques ou techniques.

Arrêt du 26 septembre 2014, Romonta / Commission (T-614/13) (cf. points 79, 81, 83, 89, 91-93)



Arrêt du 26 septembre 2014, Molda / Commission (T-629/13) (cf. points 72-75, 78-82, 86-90)

Arrêt du 26 septembre 2014, DK Recycling und Roheisen / Commission (T-630/13) (cf. points 71-74, 77-81, 85-90)

Arrêt du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen / Commission (T-634/13) (cf. points 70-73, 76-80, 84-89)

259. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Caractère exhaustif des règles d'allocation harmonisées - États membres ne pouvant pas disposer des quotas - Absence de contrôle public dans le cadre des mesures nationales d'exécution - Allocation de quotas à titre gratuit sur la base d'une clause nationale relative aux cas présentant des difficultés excessives - Qualification d'aides accordées par les États - Absence d'incidence sur la compatibilité avec le régime d'allocation de quotas



Arrêt du 26 septembre 2014, Molda / Commission (T-629/13) (cf. points 106-109)

260. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Obligation pour les États membres de s'assurer de l'absence de double comptage entre sous-installations - Allocation de quotas gratuits pour les émissions d'une sous-installation sur la base du référentiel de produit pour la fonte liquide - Allocation de quotas gratuits pour les émissions de la même sous-installation fondée sur des émissions de procédé pour la production de concentré de zinc - Production de concentré de zinc liée à un besoin supplémentaire en énergie - Absence de chevauchement entre les différents produits concernés - Absence de double comptage - Décision de la Commission rejetant l'allocation de quotas gratuits fondée sur des émissions de procédé - Annulation



Arrêt du 26 septembre 2014, DK Recycling und Roheisen / Commission (T-630/13) (cf. points 107-110)

261. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Caractère exhaustif des règles d'allocation harmonisées - Allocation sur la base d'une règle nationale allant au-delà des règles harmonisées - Incompatibilité - Décision de la Commission refusant l'allocation de quotas sur le fondement d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Méconnaissance par la Commission des règles d'allocation harmonisées - Absence



Arrêt du 26 septembre 2014, DK Recycling und Roheisen / Commission (T-630/13) (cf. points 95-100)

Arrêt du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen / Commission (T-634/13) (cf. points 94-100)

262. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Caractère exhaustif des règles d'allocation harmonisées - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Absence - Décision de la Commission refusant l'allocation de quotas sur le fondement d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Méconnaissance par la Commission des règles d'allocation harmonisées - Absence



Arrêt du 26 septembre 2014, Raffinerie Heide / Commission (T-631/13) (cf. points 38-44, 46)

263. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Décision de la Commission refusant l'allocation de quotas sur le fondement d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Violation des droits fondamentaux de l'exploitant concerné - Absence



Arrêt du 26 septembre 2014, Raffinerie Heide / Commission (T-631/13) (cf. points 56-71)

264. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Absence d'une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives - Caractère nécessaire des règles d'allocation - Appréciation - Violation du principe de proportionnalité - Absence



Arrêt du 26 septembre 2014, Raffinerie Heide / Commission (T-631/13) (cf. points 72-77, 79-83, 87-92)

265. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Obligation de réduire les effets négatifs des déchets mis en décharge sur l'environnement et la santé humaine - Manquement



Arrêt du 15 octobre 2014, Commission / Italie (C-323/13) (cf. points 29, 31-38, 45)

266. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat - Non-exécution de cette obligation - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 6 novembre 2014, Commission / Belgique (C-395/13) (cf. points 31, 51)

267. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - État membre n'ayant pas mis en place un système pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations ayant un équivalent habitant se situant entre 2 000 et 15 000 - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, un État membre qui n’assure pas une collecte et un traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’équivalent habitant se situe entre 2 000 et 15 000.

Par ailleurs, les obligations des États membres au titre desdits articles 3 et 4 se rapportant concrètement aux agglomérations, telles que définies à l’article 2 de la directive 91/271, et variant en fonction de la taille de celles-ci, la non-conformité aux exigences de la directive doit dès lors être vérifiée par rapport à chaque agglomération considérée individuellement.

Arrêt du 6 novembre 2014, Commission / Belgique (C-395/13) (cf. points 38, 52 et disp.)

268. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Impossibilité de respecter les valeurs limites dans des zones et des agglomérations spécifiques - Report des délais - Conditions - Établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air - Introduction d'une demande - Exceptions à ces obligations - Absence

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir reporter de cinq ans au maximum le délai fixé par cette directive pour respecter les valeurs limites de dioxyde d’azote indiquées à l’annexe XI de celle-ci, il impose à un État membre d’en faire la demande et d’établir un plan relatif à la qualité de l’air, lorsqu’il apparaît de manière objective, compte tenu des données existantes, et en dépit de l’application par cet État de mesures adéquates de lutte contre la pollution, que ces valeurs ne pourront être respectées dans une zone ou une agglomération donnée dans le délai indiqué. La directive 2008/50 ne comporte aucune exception à l’obligation résultant dudit article 22, paragraphe 1.

Arrêt du 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13) (cf. point 35, disp. 1)

269. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Impossibilité de respecter les valeurs limites dans des zones et des agglomérations spécifiques - Absence de demande par l'État membre concerné de reporter le délai fixé par la directive - Établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air - Circonstance insuffisante à remédier au non-respect des obligations découlant de la directive

Dans le cas où il apparaît que les valeurs limites de dioxyde d’azote fixées à l’annexe XI de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ne peuvent pas être respectées, dans une zone ou une agglomération donnée d’un État membre, après la date du 1er janvier 2010 indiquée à cette annexe, sans que celui-ci ait demandé le report de cette échéance conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50, l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que cet État a néanmoins satisfait aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’article 13 de cette directive.

À cet égard, une interprétation différente serait de nature à porter atteinte à l’effet utile des articles 13 et 22 de la directive 2008/50 dès lors qu’elle permettrait à un État membre de s’affranchir du respect de l’échéance imposée par l’article 13 dans des conditions moins strictes que celles imposées par cet article 22.

Par ailleurs, cette interprétation est également confortée par le constat selon lequel les articles 22 et 23 de la directive 2008/50 ont en principe vocation à s’appliquer à des cas de figure différents et sont de portée distincte.

Arrêt du 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13) (cf. points 44, 46, 49, disp. 2)

270. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Impossibilité de respecter les valeurs limites dans des zones et des agglomérations spécifiques - Plans relatifs à la qualité de l'air - Droit pour les particuliers directement concernés d'obtenir des autorités nationales compétentes l'établissement d'un tel plan

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13) (cf. points 52-56)

271. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Non-respect par un État membre - Absence de demande de reporter le délai fixé par la directive - Obligation pour les États membres d'établir un plan relatif à la qualité de l'air - Obligation pour les juridictions nationales de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect de cette obligation

Lorsqu’un État membre n’a pas respecté les exigences résultant de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, tout en ne demandant pas le report du délai dans les conditions prévues à l’article 22 de cette directive, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit.

Quant au contenu de ce plan, il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que si les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

Arrêt du 19 novembre 2014, ClientEarth (C-404/13) (cf. points 57, 58, disp. 3)

272. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être - Désignation des zones vulnérables - Obligations des États membres - Portée



Arrêt du 20 novembre 2014, Commission / Pologne (C-356/13) (cf. points 22, 37, 38, 42, 46, 47, 49, 55, 59-61)

273. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Mise en œuvre des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Obligation des États membres de prendre toutes mesures supplémentaires nécessaires en vue d'atteindre l'objectif fixé par la directive - Désignation insuffisante des zones vulnérables - Manquement



Arrêt du 20 novembre 2014, Commission / Pologne (C-356/13) (cf. points 81-86 et disp.)

274. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Mise en oeuvre des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Mesures obligatoires de nature à limiter l'épandage des fertilisants - Règle interdisant l'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ne couvrant pas tout type de fertilisant et limitant son application aux terres dépourvues de couverture végétale - Manquement



Arrêt du 20 novembre 2014, Commission / Pologne (C-356/13) (cf. points 94-97, 106)

275. Environnement - Promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité - Directive 2001/77 - Garantie d'origine - Accords internationaux - Conclusion - Compétence externe exclusive de la Communauté - Disposition nationale prévoyant la conclusion d'un accord entre un État membre et un État tiers sur une garantie d'origine visant l'électricité importée de l'État tiers - Risque d'affectation des règles communautaires - Inadmissibilité

Le traité CE doit être interprété en ce sens que, eu égard aux dispositions de la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la Communauté européenne dispose d’une compétence externe exclusive s’opposant à une disposition nationale qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre un État membre et l’État tiers, d’un accord en vertu duquel l’électricité ainsi importée est garantie comme étant produite à partir de sources d’énergie renouvelables, selon des modalités identiques à celles que prévoit l’article 5 de ladite directive.

En effet, la conclusion de tels accords par les États membres, en l'absence de toute habilitation en ce sens par la directive 2001/77, est susceptible d'interférer, d'une part, avec l'objectif de cette directive de favoriser l'augmentation de la contribution des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité sur le marché intérieur de l'électricité et, d'autre part, avec l'obligation incombant aux États membres d'augmenter leur production d'électricité verte de manière à contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux qui leur sont impartis conformément à l'article 3 de la même directive et de participer ainsi à la poursuite de l'objectif indicatif global au niveau de la Communauté elle-même.

À cet égard, une disposition nationale initiant un processus de nature à conduire à la conclusion d'un tel accord suffit à porter atteinte à la compétence externe exclusive de la Communauté.

Arrêt du 26 novembre 2014, Green Network (C-66/13) (cf. points 38, 55, 59, 60, 65, disp. 1)

276. Environnement - Promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité - Directive 2001/77 - Garantie d'origine - Accords internationaux - Conclusion - Compétence externe exclusive de la Communauté - Disposition nationale prévoyant la conclusion d'une convention entre le gestionnaire de réseau national d'un État membre et une autorité locale analogue d'un État tiers - Substitution de cette disposition à l'application d'une disposition analogue postérieure jugée contraire à la compétence externe exclusive de la Communauté - Inadmissibilité

Le droit de l’Union, et notamment le principe de coopération loyale consacré à l'article 10 CE, s’oppose à ce que, après qu’une disposition nationale a été écartée par une juridiction nationale en raison de la non-conformité de cette disposition à une compétence externe exclusive dont dispose la Communauté européenne, ladite juridiction fasse, par voie de substitution, application d’une disposition nationale antérieure, en substance analogue à ladite disposition, qui prévoit l’octroi d’une dispense de l’obligation d’acquérir des certificats verts à raison de l’introduction, sur le marché national de la consommation, d’électricité importée d’un État tiers, moyennant la conclusion préalable, entre le gestionnaire de réseau national et une autorité locale analogue de l’État tiers concerné, d’une convention déterminant les modalités de vérification nécessaires à des fins de certification que l’électricité ainsi importée est de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Arrêt du 26 novembre 2014, Green Network (C-66/13) (cf. points 68, 73, 74, disp. 2)

277. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Obligation pour les États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Portée - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l'environnement - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 décembre 2014, Commission / Italie (C-196/13) (cf. points 51-56)

278. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Obligations incombant aux États membres à l'égard des détenteurs de déchets - Non-respect dans le cas d'un site illégal - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 décembre 2014, Commission / Italie (C-196/13) (cf. points 57-60)

279. Environnement - Déchets - Directive 75/442 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat - Obligation pour les opérateurs d'avoir obtenu une autorisation préalablement à toute opération d'élimination des déchets - Obligation de contrôle des États membres

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 décembre 2014, Commission / Italie (C-196/13) (cf. points 61-64)

280. Environnement - Déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Obligation d'inventorier et d'identifier les déchets dangereux déversés sur le territoire - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 décembre 2014, Commission / Italie (C-196/13) (cf. points 65-67)

281. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Mesure nationale autorisant l'exploitation d'une décharge sans plan d'aménagement approuvé - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 décembre 2014, Commission / Italie (C-196/13) (cf. points 68, 69)



Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Bulgarie (C-145/14) (cf. points 51, 52)

282. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Compétences des États membres - Répartition des quotas - Mesure d'aide avantageant les centrales à charbon indigène, visant ainsi à assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité - Méconnaissance de l'objet et de l'esprit de la directive 2003/87 - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 décembre 2014, Castelnou Energía / Commission (T-57/11) (cf. points 218, 219)

283. Environnement - Déchets - Directives 1999/31 et 2008/98 - Obligations incombant aux États membres à l'égard des détenteurs de déchets - Autorisations - Obligation d'exiger une autorisation préalable pour toute opération d'élimination ou de valorisation de déchets - Manquement



Arrêt du 11 décembre 2014, Commission / Grèce (C-677/13) (cf. points 59-62, disp. 1)

284. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Obligations incombant aux États membres à l'égard des détenteurs de déchets - Obligation de veiller à la mise en œuvre du programme de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation - Contrôle mensuel des rejets de gaz - Manquement



Arrêt du 11 décembre 2014, Commission / Grèce (C-677/13) (cf. points 74, 75, disp. 1)

285. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l'environnement - Manquement - Obligation de prendre les mesures nécessaires pour interdire la gestion incontrôlée des déchets - Manquement



Arrêt du 11 décembre 2014, Commission / Grèce (C-677/13) (cf. points 76-81, disp. 1)

286. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Mise en place d'un système de gestion des déchets - Marge d'appréciation des États membres - Limites - Respect du principe de proportionnalité

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, lu en combinaison avec les articles 4 et 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour un producteur de déchets ou un détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination de ses déchets, de manière à être exonéré du paiement d’une taxe communale d’élimination des déchets, pour autant que celle-ci répond aux exigences du principe de proportionnalité.

En effet, en ce qui concerne l’obligation de prendre les mesures nécessaires aux fins de veiller à ce que le producteur de déchets initial ou le détenteur de déchets procède au traitement de ceux-ci, ledit article 15, paragraphe 1, permet aux États membres de choisir entre plusieurs options et la référence aux dispositions des articles 4 et 13 de la directive 2008/98 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle réduirait la marge d’appréciation ainsi reconnue aux États membres, de façon à obliger ceux-ci à reconnaître au producteur de déchets initial ou au détenteur de déchets le droit de procéder eux-mêmes au traitement de ces déchets et d’être ainsi libérés de l’obligation de contribuer au financement du système de gestion des déchets mis en place par les services publics.

À cet égard, en l’absence de réglementation du droit de l’Union imposant aux États membres une méthode précise s’agissant du financement du coût de la gestion des déchets, ce financement peut, au choix de l’État membre concerné, être indifféremment assuré au moyen d’une taxe, d’une redevance ou de toute autre modalité et une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement de la gestion d’un tel système, par exemple, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré et non sur la base de la quantité de déchets effectivement produite et remise à la collecte ne saurait être considérée comme contraire à la directive 2008/98. Toutefois, s’il est vrai que les autorités nationales compétentes en la matière disposent, par conséquent, d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la détermination des modalités de calcul d’une telle taxe, il n’en demeure pas moins que la taxe ainsi déterminée ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Arrêt du 18 décembre 2014, SETAR (C-551/13) (cf. points 42, 43, 47, 48, 50 et disp.)

287. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Annexe I - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Champ d'application - Projet d'extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales - Notion - Forage d'exploration - Exclusion

Le point 14 de l’annexe I de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2009/31, doit être interprété en ce sens qu’un forage d’exploration, dans le cadre duquel un essai d’extraction de gaz naturel et de pétrole est envisagé afin de déterminer l’exploitabilité commerciale d’un gisement, ne relève pas du champ d’application de cette disposition.

Alors qu'un tel forage est, par définition, une opération effectuée à des fins commerciales, il découle, toutefois, du contexte et de l’objectif dudit point 14 que le champ d’application de cette disposition ne s’étend pas aux forages d’exploration. En effet, ladite disposition vise des projets d’une certaine durée qui permettent l’extraction continue de quantités relativement importantes d’hydrocarbures. À cet égard, l’application telle quelle à des forages d’exploration des critères prévus audit point 14 n’aurait que peu de sens puisque cette disposition prévoit des seuils fixes d'extraction quotidienne avec lesquels la limite assignée à un forage d’exploration est sans rapport. Par ailleurs, en amont d'un forage d'exploration, l'existence effective d'hydrocarbures ne peut être déterminée avec certitude. Ainsi, ce n’est que sur la base d’un tel forage que peut être déterminée la quantité d’hydrocarbures qui peut être extraite quotidiennement. En outre, la quantité d’hydrocarbures dont l’extraction est envisagée dans le cadre d’un tel essai ainsi que la durée de celui-ci sont limitées aux besoins techniques découlant de l’objectif de démontrer l’exploitabilité d’un gisement.

Cette interprétation est corroborée par la systématique de la directive 85/337. En effet, le point 2, sous d), de l’annexe II de celle-ci est susceptible de s’appliquer aux forages d’exploration, de sorte que l’ensemble des forages d’exploration n’échappent pas d’emblée au champ d’application de cette directive.

Arrêt du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a. (C-531/13) (cf. points 22-26, 32, disp. 1)

288. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Projets de forage en profondeur - Notion - Forages d'exploration - Inclusion

S'agissant de la portée du point 2, sous d), de l'annexe II de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2009/31, visant les forages en profondeur, cette disposition ne procède pas à une énumération exhaustive des différents types de forage qu’elle vise, mais son champ d’application comprend tous les forages en profondeur, à l’exception de ceux qui sont effectués afin d’étudier la stabilité des sols. Ainsi, dans la mesure où les forages d'exploration constituent des forages en profondeur, ils relèvent dudit point 2, sous d).

Arrêt du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a. (C-531/13) (cf. points 29, 30)

289. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Projets de forage en profondeur - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Prise en considération de l'effet cumulatif d'un projet avec d'autres projets - Obligation - Limites communales - Absence d'incidence

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2009/31, lu en combinaison avec le point 2, sous d), de l’annexe II de ladite directive, doit être interprété en ce sens que l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement d’un forage en profondeur, tel qu'un forage d'exploration, peut découler de cette disposition. Les autorités nationales compétentes doivent ainsi se livrer à un examen particulier du point de savoir si, compte tenu des critères figurant à l’annexe III de ladite directive, il doit être procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement. Dans ce cadre, il convient notamment d’examiner si les incidences sur l’environnement des forages d’exploration pourraient, en raison des incidences d’autres projets, être plus importantes qu’en l’absence de tels projets. Cette appréciation ne saurait dépendre des limites communales.

Arrêt du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a. (C-531/13) (cf. point 47, disp. 2)

290. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Méthode d'allocation de quotas - Allocation de quotas à titre gratuit - Principe - Portée - Soumission d'une telle allocation à un impôt sur les donations - Inadmissibilité

L’article 10 de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un impôt sur les donations, dès lors que cet impôt ne respecte pas le plafond de 10 % d’allocation à titre onéreux de quotas d’émission prévu à cet article, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, les États membres peuvent, en principe, adopter des mesures de politique économique, telles qu’un contrôle des prix pratiqués sur les marchés de certains biens ou ressources essentiels, déterminant la manière dont la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit est répercutée sur les consommateurs. L’adoption de telles mesures ne saurait toutefois neutraliser le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre ni porter atteinte aux objectifs de la directive 2003/87. À cet égard, le principe de gratuité prévu à l’article 10 de la directive 2003/87 s’oppose non seulement à la fixation directe d’un prix pour l’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre, mais également au prélèvement a posteriori d’une charge au titre de l’allocation de tels quotas.

En outre, le respect du plafond de 10 % du nombre de quotas qui peuvent faire l'objet d'une attribution à titre onéreux doit être apprécié du point de vue des opérateurs de chacun des secteurs concernés et non par rapport à l'ensemble des quotas émis par l'État membre, dans le respect du principe d'égalité.

Arrêt du 26 février 2015, ŠKO-ENERGO (C-43/14) (cf. points 20-22, 28, 30 et disp.)

291. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Principe du pollueur-payeur - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Invocabilité par les autorités nationales pour imposer des mesures de prévention ou de réparation - Absence

Dès lors que l'article 191, paragraphe 2, TFUE, lequel contient le principe du pollueur-payeur, s'adresse à l'action de l'Union, cette disposition ne saurait être invoquée en tant que telle par des particuliers aux fins d'exclure une réglementation nationale intervenant dans un domaine relevant de la politique de l'environnement lorsque n'est applicable aucune réglementation de l'Union adoptée sur le fondement de l'article 192 TFUE couvrant spécifiquement la situation concernée.

De même, l'article 191, paragraphe 2, TFUE ne saurait être invoqué par les autorités compétentes en matière d’environnement pour imposer, en l’absence de fondement juridique national, des mesures de prévention et de réparation.

Arrêt du 4 mars 2015, Fipa Group e.a. (C-534/13) (cf. points 40, 41)

292. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Principe du pollueur-payeur - Impossibilité d'identifier le responsable de la pollution d'un terrain ou d'obtenir de ce dernier les mesures de réparation - Réglementation nationale prévoyant l'obligation de remboursement des interventions, effectuées par l'autorité compétente, par les propriétaires des terrains pollués n'ayant pas contribué à cette pollution - Admissibilité

La directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.

Arrêt du 4 mars 2015, Fipa Group e.a. (C-534/13) (cf. point 63 et disp.)



Ordonnance du 6 octobre 2015, Ediltecnica (C-592/13) (cf. point 12 et disp.)

Ordonnance du 6 octobre 2015, Tamoil Italia (C-156/14) (cf. point 11 et disp.)

293. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Réglementation nationale excluant de ce droit les voisins faisant partie du public concerné - Inadmissibilité

L’article 11 de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une décision administrative, constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation des incidences sur l’environnement pour un projet, déploie un effet obligatoire à l’égard des voisins exclus du droit de recours contre ladite décision administrative, et ce à condition que ces voisins, faisant partie du "public concerné" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, remplissent les critères prévus par le droit national quant à l’"intérêt suffisant pour agir" ou à l’"atteinte à un droit". Il appartient au juge national de vérifier si cette condition est remplie dans l’affaire pendante devant lui. Dans l’affirmative, il doit constater l’absence d’effet obligatoire à l’égard desdits voisins d’une décision administrative de ne pas effectuer une telle évaluation.

En effet, si les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui constitue un "intérêt suffisant pour agir" ou une "atteinte à un droit", ladite marge d’appréciation trouve ses limites dans le respect de l’objectif visant à assurer un large accès à la justice au public concerné. À cet égard, s’il est loisible au législateur national, notamment, de limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier contre l’un des actes, décisions ou omissions visés à l’article 11 de la directive 2011/92 aux seuls droits subjectifs publics, c’est-à-dire des droits individuels qui peuvent, selon le droit national, être qualifiés de droits subjectifs publics, les dispositions de cet article relatives aux droits de recours des membres du public concerné par les décisions, les actes ou les omissions qui relèvent du champ d’application de cette directive ne sauraient être interprétées de manière restrictive.

Par conséquent, une réglementation nationale limitant le droit de recours contre les décisions de constatation de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement d’un projet aux seuls candidats au projet, aux autorités impliquées, au médiateur pour l’environnement et à la commune concernée, à l’exclusion d’un très grand nombre de particuliers, y compris notamment les voisins pouvant éventuellement remplir les conditions prévues audit article 11, paragraphe 1, est incompatible avec la directive 2011/92.

Arrêt du 16 avril 2015, Gruber (C-570/13) (cf. points 38-40, 42, 43, 51 et disp.)

294. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être - Désignation des zones vulnérables - Établissement des programmes d'action relatifs auxdites zones vulnérables - Obligations des États membres - Manquement



Arrêt du 23 avril 2015, Commission / Grèce (C-149/14) (cf. points 35-37, 39-42 et disp.)

295. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Exploitant restituant un nombre de quotas correspondant aux émissions déclarées et vérifiées - Vérification supplémentaire effectuée par une autorité nationale ayant révélé une sous-évaluation des émissions - Inapplicabilité de l'amende prévue pour l'absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai - Détermination de la sanction relevant de la compétence des États membres - Violation du principe de proportionnalité - Absence

L’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, telle que modifiée par la directive 2004/101, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un exploitant qui restitue un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui correspond aux émissions de l’année précédente telles que déclarées et vérifiées conformément à l’article 15 de cette directive, lorsqu’il s’avère, à la suite d’une vérification supplémentaire effectuée par l’autorité nationale compétente après échéance du délai de restitution, que ces émissions ont été sous-déclarées de sorte que le nombre de quotas restitué est insuffisant. Il appartient aux États membres de déterminer les sanctions qui peuvent être imposées dans une telle situation, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87.

À cet égard, en premier lieu, l’économie générale de la directive 2003/87 repose sur une stricte comptabilité des quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés, détenus, transférés et annulés. L’obligation pour les exploitants de restituer avant le 30 avril de l’année en cours, pour annulation, un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre égal à leurs émissions durant l’année civile précédente, mentionnée obligatoirement dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous e), de cette directive, et formulée sans ambiguïté à l’article 12, paragraphe 3, de celle-ci, est la seule que ladite directive assortit elle-même, en vertu de son article 16, paragraphe 3, d’une sanction précise, alors que la sanction de tout autre comportement contraire à ses dispositions est, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, laissée à la décision des États membres.

En deuxième lieu, la vérification des déclarations d’émissions constitue une condition indispensable à la restitution des quotas. Dès lors que la directive 2003/87 ne prévoit pas d’autres mécanismes de contrôle et ne soumet la restitution des quotas à aucune condition autre que le constat du caractère satisfaisant de la déclaration d’émissions, l’amende forfaitaire prévue à l’article 16, paragraphe 3, de cette directive doit être infligée aux exploitants qui ne se conforment pas à cette obligation, soit qu’ils ne restituent aucun quota, soit que le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions indiquées dans la déclaration d’émissions. Ainsi, si ladite directive ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles ou à des vérifications supplémentaires, elle ne saurait être interprétée comme exigeant automatiquement une sanction pour un manquement à une obligation qu’elle ne spécifie pas clairement.

Enfin, cette interprétation s’impose également au regard du principe de proportionnalité. En effet, l’application automatique de l’amende forfaitaire prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87 serait disproportionnée dès lors que, sous réserve qu’il ait été de bonne foi, un exploitant ne peut pas prévoir avec suffisamment de certitude le résultat de tels contrôles supplémentaires.

Arrêt du 29 avril 2015, Nordzucker (C-148/14) (cf. points 28-30, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 45 et disp.)

296. Rapprochement des législations - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Eaux minérales naturelles - Directives 2000/60 et 2009/54 - Objectifs distincts

Les objectifs de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, diffèrent de ceux de la directive 2009/54, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. En effet, alors que la première poursuit des objectifs essentiellement environnementaux, la seconde vise à protéger la santé des consommateurs et à leur éviter des sources de méprise ainsi qu’à garantir la loyauté des transactions commerciales.

Arrêt du 24 juin 2015, Hotel Sava Rogaška (C-207/14) (cf. point 43)

297. Environnement - Protection de la couche d'ozone - Règlement nº 517/2014 - Portée - Mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Détermination d'une valeur de référence - Méthode de calcul

Il découle de l'article 1er, second alinéa, et de l'annexe de la décision 2014/774, établissant, conformément au règlement nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones conformément au règlement nº 842/2006, que les quantités d'hydrofluorocarbones (HFC) que les producteurs ou les importateurs ont mises sur le marché pendant la période de référence ont été calculées en ajoutant les quantités produites, les quantités importées ainsi que le solde de la variation annuelle des stocks et en retranchant les quantités exportées.

Or, d'une part, aucune disposition du règlement nº 517/2014 ne prévoit explicitement que le solde de la variation annuelle des stocks constitue une donnée devant être prise en compte aux fins de la détermination de la valeur de référence. D'autre part, il n'est pas établi que le solde de la variation annuelle des stocks constitue un critère pertinent pour déterminer les quantités de HFC "mises sur le marché" au sens de l'article 2, point 10, dudit règlement, en particulier dans le cas d'entreprises qui ne produisent ni n'utilisent de HFC et se bornent à en importer pour les revendre ou les exporter en dehors de l'Union ensuite.

Il doit être admis que l'annexe V du règlement nº 517/2014, dont l'objet est de préciser le calcul de la valeur de référence, indique que celui-ci est fondé sur les quantités de HFC que les producteurs et importateurs ont mises sur le marché de l'Union au cours de la période de référence ou de la période d'allocation, "sur la base des données disponibles". La circonstance que l'annexe V du règlement nº 517/2014 prévoit que le calcul de la valeur de référence doit être effectué sur la base des données disponibles et que l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement indique que cette valeur est "basée sur la moyenne annuelle des quantités de HFC que le producteur ou l'importateur a déclaré avoir mises sur le marché" ne saurait impliquer que le calcul de la valeur de référence doit nécessairement être effectué sur le seul fondement des données communiquées sur la base de l'article 6 du règlement nº 842/2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

En effet, d'une part, il ne serait pas conforme à l'objectif poursuivi par le règlement nº 517/2014, qui est de réduire progressivement les quantités de HFC "mises sur le marché" de l'Union, d'utiliser, dans le cadre du calcul de la valeur de référence, des données non pertinentes aux fins de déterminer les quantités de HFC mises sur le marché, notamment au seul motif qu'il s'agit de "données disponibles". La circonstance que les quantités stockées ont fait l'objet d'une déclaration n'implique donc pas nécessairement que celles-ci soient prises en compte si elles n'étaient pas pertinentes aux fins de la détermination des quantités de HFC mises sur le marché. D'autre part, il ne saurait être admis que la non-disponibilité de données pertinentes aux fins du calcul de la valeur de référence ait pour conséquence que celle-ci ne corresponde pas aux quantités de HFC mises sur le marché. Il incombe à la Commission de solliciter les entreprises concernées afin de recueillir les données pertinentes manquantes.

Ainsi, en prenant en compte, aux fins du calcul de la valeur de référence octroyée à une entreprise ne produisant ni n'utilisant de HFC, la variation annuelle des stocks, la décision 2014/774 viole le règlement nº 517/2014.

Arrêt du 24 juin 2015, GHC / Commission (T-847/14) (cf. points 44, 51-53, 57, 59, 63, 69)

298. Environnement - Protection de la couche d'ozone - Règlement nº 842/2006 - Gaz à effet de serre fluorés - Informations concernant la formation et la certification - Mesures nationales relatives aux sanctions - Manquement à l'obligation de notification



Arrêt du 25 juin 2015, Commission / Pologne (C-303/14) (cf. points 21-23 et disp.)

299. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Adoption d'orientations pour la mise en oeuvre de la directive - Portée - Autolimitation du pouvoir de la Commission - Droit des États membres destinataires de lui opposer lesdites orientations



Ordonnance du 29 juin 2015, Frank Bold / Commission (T-19/13) (cf. points 62, 63)

300. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Caractère contraignant des dispositions établissant ces objectifs et obligation des États membres de les atteindre

L’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive.

En premier lieu, le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive étaye le caractère contraignant de cette disposition. En effet, le renvoi qui y est effectué à la mise en œuvre, par les États membres, des mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface comporte une obligation pour ceux-ci d’agir en ce sens. Une autorisation d’un projet particulier est comprise comme une telle mise en œuvre.

En deuxième lieu, l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive impose deux objectifs distincts, quoique intrinsèquement liés. D’une part, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface (obligation de prévenir la détérioration). D’autre part, en application de cet article 4, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état au plus tard à la fin de l’année 2015 (obligation d’amélioration). Ces obligations visent à réaliser les objectifs qualitatifs recherchés par le législateur de l’Union, à savoir la préservation ou la restauration d’un bon état, d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique des eaux de surfaces.

Par ailleurs, afin d’assurer la réalisation par les États membres de ces objectifs environnementaux, la directive 2000/60 prévoit une série de dispositions, notamment celles des articles 3, 5, 8, 11 et 13 de cette directive, ainsi que de l’annexe V de celle-ci, établissant un processus complexe et comportant plusieurs étapes réglementées en détail, en vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre les mesures nécessaires, en fonction des spécificités et des caractéristiques des masses d’eau identifiées sur leurs territoires. Ces éléments confortent l’interprétation selon laquelle l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais déploie des effets contraignants, une fois déterminé l’état écologique de la masse d’eau concernée, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive.

En troisième lieu, il en va de même s’agissant du régime des dérogations prévu à l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive. Notamment, la structure des catégories de dérogation prévues à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive permet de considérer que ledit article 4 ne contient pas uniquement des obligations de principe, mais qu’il concerne également des projets particuliers.

Cette obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau s’est vue conférer par le législateur de l’Union un statut autonome et ne se limite pas à un instrument mis au service de l’obligation d’amélioration de l’état des masses d’eau. Elle reste contraignante à chaque stade de la mise en œuvre de la directive 2000/60 et est applicable à tout type et à tout état de masse d’eau de surface pour lequel un plan de gestion a été ou aurait dû être adopté.

Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13) (cf. points 31, 32, 39, 41-44, 47, 49-51, disp.1)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschutz Umweltorganisation (C-664/15) (cf. points 31-35)

301. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Caractère de directive-cadre - Harmonisation complète des législations nationales - Absence

La directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, est une directive-cadre adoptée sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE (devenu article 192, paragraphe 1, TFUE). Elle établit des principes communs et un cadre global d’action pour la protection des eaux et assure la coordination, l’intégration ainsi que, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l’eau dans l’Union européenne. Les principes communs et le cadre global d’action qu’elle arrête doivent être développés ultérieurement par les États membres au moyen de l’adoption de mesures particulières conformément aux délais prévus par cette directive. Cette dernière ne vise toutefois pas une harmonisation totale de la réglementation des États membres dans le domaine de l’eau.

Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13) (cf. point 34)

302. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Notion de détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface

La notion de "détérioration de l’état" d’une masse d’eau de surface, figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprétée en ce sens qu’il y a détérioration dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette directive, se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface, au sens de cet article 4, paragraphe 1, sous a), i).

Outre le libellé de cette disposition et l’interprétation littérale qui en découle, cette interprétation est corroborée par les règles d’évaluation de l’état des eaux de surface qui repose sur l’analyse de l’état écologique couvrant cinq classes. Ces classes ne sont qu’un instrument qui limite la marge d’appréciation des États membres lors de la détermination des éléments de qualité qui reflètent l’état réel d’une masse d’eau déterminée. En particulier, l’application de la règle dite "one out all out", selon laquelle une masse d’eau est classée dans la classe immédiatement inférieure dès que le ratio de l’un des éléments de qualité descend sous le niveau correspondant à la classe actuelle, d’une part, découragerait les États membres de prévenir les détériorations de l’état d’une masse d’eau de surface à l’intérieur d’une classe d’état et, d’autre part, conduirait également à exclure les eaux de la classe la plus basse du champ d’application de l’obligation de prévenir la détérioration de l’état de celles-ci.

S’agissant des critères permettant de conclure à une détérioration de l’état d’une masse d’eau, il ressort de l’économie de l’article 4 de la directive 2000/60, et notamment des paragraphes 6 et 7 de celui-ci, que les détériorations de l’état d’une masse d’eau, même transitoires, ne sont autorisées qu’à de sévères conditions. Il s’ensuit que le seuil au-delà duquel est constatée une violation de l’obligation de prévenir la détérioration de l’état d’une masse d’eau doit être bas.

Une interprétation contraire, selon laquelle seules les atteintes graves constituent une détérioration de l’état d’une masse d’eau, interprétation qui est fondée, en substance, sur une mise en balance des incidences négatives sur les eaux, d’une part, et des intérêts économiques liés à l’eau, d’autre part, ne peut être déduite du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60. En outre, une telle interprétation ne respecte pas la différence établie par cette directive entre l’obligation de prévenir la détérioration de l’état d’une masse d’eau et les motifs de dérogation prévus à l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive, dans la mesure où seuls ces derniers comportent des éléments de mise en balance des intérêts.

Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13) (cf. points 55-57, 59, 61-63, 67, 68, 70, disp. 2)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 mai 2016, Commission / Autriche (C-346/14) (cf. points 58, 59)

303. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Champ d'application - Notion de décharge - Site de stockage temporaire - Durée de stockage supérieure à un an - Inclusion - Décharges illégales - Inclusion



Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Slovénie (C-140/14) (cf. points 116, 117)

304. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Portée - Applicabilité aux opérations de stockage temporaire - Nécessité des mesures à prendre



Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Slovénie (C-140/14) (cf. point 66)

305. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Déblais d'excavation - Inclusion



Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Slovénie (C-140/14) (cf. points 70, 71)

306. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Déchets non dangereux - Non-conformité des décharges existantes - Manquement



Arrêt du 16 juillet 2015, Commission / Bulgarie (C-145/14) (cf. point 63, disp. 1)

307. Environnement - Déchets - Déchets d'équipements électriques et électroniques - Directive 2002/96 - Directive 2012/19 - Champ d'application - Conditions - Caractères cumulatifs - Automatismes de portes de garage - Inclusion

Les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés audit équipement, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96 et de la directive 2012/19 au cours de la période transitoire fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette dernière directive.

En effet, il résulte de l’article 2 de la directive 2002/96, que relèvent du champ d’application de celle-ci les produits qui remplissent trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, de constituer des équipements électriques et électroniques (EEE), deuxièmement, de relever des catégories énumérées à l’annexe I A de cette directive et, troisièmement, de ne pas faire partie d’un autre type d’équipement qui est exclu du champ d’application de ladite directive et de ne pas constituer un tel équipement.

En ce qui concerne la première condition, ces automatismes sont susceptibles de constituer des EEE au sens de la directive 2002/96 et sont des EEE au sens de la directive 2012/19 dès lors qu’ils fonctionnent grâce à des courants électriques dont la tension est inférieure aux normes fixées par ces directives.

En ce qui concerne la deuxième condition, les automatismes en cause constituent des outils électriques ou électroniques au sens desdites directives dans la mesure où, une fois alimentés en électricité, ils permettent d’actionner et de commander des portes de garage. Ces automatismes ne peuvent, par ailleurs, être qualifiés ni d’outils industriels, au sens de la directive 2002/96, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés dans le cadre d’un processus de fabrication ou de transformation industrielle des produits, ni de gros outils industriels fixes au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2012/19.

Quant à la troisième condition qui porte sur des exceptions, interprétées restrictivement, à l’application de ces directives, dans la mesure où les automatismes en cause peuvent être à tout moment démontés, remontés et/ou ajoutés à l’équipement du bâtiment et ne sont par conséquent pas conçus pour fonctionner, de manière exclusive, avec certaines portes, ils ne sauraient être considérés comme spécifiquement conçus et installés en vue d’être intégrés audit équipement, et ne sauraient, dès lors, relever des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19.

Arrêt du 16 juillet 2015, Sommer Antriebs- und Funktechnik (C-369/14) (cf. points 37, 39, 47, 49, 53, 55-59 et disp.)

308. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques - Directive 1999/13 - Exigences applicables aux installations existantes - Mise en œuvre d'un schéma de réduction - Possibilité d'accorder une prolongation de délai pour le développement de produits de substitution - Portée

L’annexe II B de la directive 1999/13, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, doit être interprétée en ce sens que la prolongation de délai qu’elle prévoit à son point 2, premier alinéa, sous i), peut être accordée à l’exploitant d’une "installation", au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, pour la mise en œuvre de son schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils, lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, alors même qu’on peut supposer, pour cette installation, une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.

En effet, la possibilité d’accorder à un exploitant une prolongation de délai implique nécessairement que l’ensemble des délais visés dans cette directive, notamment celui expirant le 31 octobre 2007 pour ce qui est des installations existantes, puisse être prolongé. Une interprétation différente reviendrait à priver de son caractère normatif l’annexe II B, point 2, premier alinéa, sous i), de ladite directive et à réduire cette disposition à une simple explication de la computation du délai en question.

Par ailleurs, s'il est vrai que, en vertu de l'annexe II B, point 2, second alinéa, de la directive 1999/13, le schéma standard est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions, ce schéma ne constitue toutefois pas une règle spéciale excluant l'octroi d'une prolongation de délai aux exploitants de telles installations. La possibilité d’accorder une prolongation de délai en ce qui concerne tous les types d’installations, quel que soit le schéma de réduction adopté, est d'ailleurs confirmée par la ratio legis qui sous-tend les dispositions de la directive 1999/13 relatives à la prolongation de délai et aux installations ayant une teneur constante du produit en extraits secs. En effet, d’une part, cette prolongation de délai constitue une expression du principe de proportionnalité. D’autre part, ainsi qu’il résulte du considérant 8 de la directive 1999/13, celle-ci repose sur la considération que les émissions de composés organiques peuvent être évitées ou réduites par des substituts moins nocifs existants ou qui seront disponibles au cours des prochaines années. À cet égard, l'objectif poursuivi par l'introduction du critère relatif à la présence d'une teneur constante du produit en extraits secs est dépourvu de tout lien avec la ratio legis qui sous-tend les dispositions de la directive 1999/13 relatives à la possibilité d'accorder une prolongation de délai dans le cas où des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement.

Enfin, dans la mesure où une interprétation différente de l'annexe II B de la directive 1999/13 ne peut être clairement déduite du libellé de cette annexe, une telle interprétation irait à l'encontre du principe de sécurité juridique, qui exige que la réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.

Arrêt du 10 septembre 2015, Nannoka Vulcanus Industries (C-81/14) (cf. points 50, 53, 55-58, 61, 62, 64, disp. 1)

309. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques - Directive 1999/13 - Exigences applicables aux installations existantes - Mise en œuvre d'un schéma de réduction - Possibilité d'accorder une prolongation de délai pour le développement de produits de substitution - Nécessité d'une demande introduite par l'exploitant et d'une autorisation accordée par les autorités compétentes - Pouvoir d'appréciation incombant aux autorités compétentes - Éléments à prendre en considération

L’annexe II B, point 2, premier alinéa, sous i), de la directive 1999/13, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, doit être interprétée en ce sens qu’une prolongation de délai pour la mise en œuvre d’un schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils exige une autorisation des autorités compétentes, laquelle suppose une demande préalable de la part de l’exploitant concerné.

À cet égard, en tant qu’exception aux dispositions générales de la directive 1999/13, la prolongation de délai prévue à l’annexe II B, point 2, premier alinéa, de ladite directive doit faire l’objet d’une interprétation stricte, tout en tenant compte des objectifs poursuivis par cette annexe, à savoir, d’une part, encourager le développement de produits de substitution et, d’autre part, tenir compte du principe de proportionnalité. En outre, il résulte des termes mêmes de ladite annexe, prévoyant seulement une "prolongation" de délai, que l’application d’un schéma de réduction fondé sur cette annexe doit être limitée dans le temps.

Ainsi, en vue de déterminer si une prolongation de délai doit être accordée à un exploitant pour la mise en œuvre d’un schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils et de fixer la durée de la prolongation de délai éventuellement accordée, il appartient à ces autorités compétentes, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles disposent, de vérifier notamment que des produits de substitution aptes à être utilisés dans les installations concernées et à diminuer les émissions de composés organiques volatils sont effectivement en cours de développement, que les travaux en cours, au regard des éléments fournis, sont en mesure d’aboutir à la mise au point de tels produits, qu’il n’existe pas de mesure alternative susceptible d’engendrer, à moindre coût, des réductions d’émissions similaires, voire plus importantes, et notamment que d’autres produits de substitution ne sont pas déjà disponibles. Il convient en outre de tenir compte du rapport entre, d’une part, les réductions d’émissions que permettront les produits de substitution en cours de développement ainsi que le coût de ceux-ci et, d’autre part, les émissions supplémentaires engendrées par la prolongation de délai ainsi que les coûts d’éventuelles mesures alternatives. La durée de la prolongation de délai ne doit pas s’étendre au-delà de ce qui est nécessaire au développement des produits de substitution. Cela doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments pertinents, et notamment de l’importance des émissions supplémentaires engendrées par la prolongation de délai et du coût d’éventuelles mesures alternatives par rapport à l’importance des réductions d’émissions que permettront les produits de substitution en cours de développement et au coût de ces produits.

Arrêt du 10 septembre 2015, Nannoka Vulcanus Industries (C-81/14) (cf. points 73-77, 83, disp. 2)

310. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Conditions - Risque d'affectation significative du site concerné

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis (C-473/14) (cf. point 47)

311. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - Pouvoir d'appréciation des États membres - Portée et Limites

Compte tenu de la finalité de la directive 2001/42, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent le champ d’application de cette directive, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large. Toute exception ou limitation auxdites dispositions doit, par conséquent, revêtir une acception stricte.

Arrêt du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis (C-473/14) (cf. point 50)

312. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Procédure nationale modifiant un plan ou un programme préexistant mettant en œuvre un plan directeur instauré par un acte hiérarchiquement supérieur n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale - Exclusion

Les articles 2, sous a), et 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens que l’adoption d’un acte comportant un plan ou un programme relatif à l’aménagement du territoire et à l’affectation des sols relevant de la directive 2001/42 qui modifie un plan ou un programme préexistant ne peut être dispensée de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale en vertu de cette directive au motif que cet acte vise à préciser et à mettre en œuvre un plan directeur instauré par un acte hiérarchiquement supérieur qui n’a lui-même pas fait l’objet d’une telle évaluation environnementale.

En effet, une interprétation en ce sens serait incompatible avec les objectifs de la directive 2001/42 et porterait atteinte à l’effet utile de celle-ci dès lors qu’elle impliquerait qu’une catégorie potentiellement large d’actes modificatifs de plans et de programmes susceptibles d’entraîner des effets notables sur l’environnement soit par principe exclue du champ d’application de cette directive alors que ceux-ci sont expressément visés par les termes des articles 2, sous a), et 3, paragraphe 2, sous a), de ladite directive.

Arrêt du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis (C-473/14) (cf. points 53, 59 et disp.)

313. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Mise à disposition d'informations environnementales moyennant paiement d'une redevance - Frais pouvant être compris dans la redevance - Coûts de la tenue d'une base de données - Exclusion - Frais généraux liés au traitement des demandes d'accès - Inclusion - Conditions

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprété en ce sens que la redevance imposée pour la mise à disposition d’un type particulier d’informations environnementales ne peut comprendre aucune partie des frais engendrés par la tenue d’une base de données utilisée à cette fin par l’autorité publique, mais peut comprendre les frais généraux imputables au temps passé par le personnel de cette autorité pour répondre à des demandes d’informations individuelles, pris en compte de manière adéquate dans la détermination de cette redevance, pourvu que le montant global de ladite redevance n’excède pas un montant raisonnable.

En effet, il découle de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/4, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, sous c), de cette directive, que, en principe, ce ne sont que les coûts ne résultant pas de l’établissement et de la tenue à jour des registres, listes et outils pour consultation qui sont imputables à la mise à disposition d’informations environnementales et pour lesquels les autorités nationales sont en droit d’exiger une redevance sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4. De tels coûts englobent non seulement les frais postaux et de photocopie, mais également les coûts imputables au temps passé par le personnel de l’autorité publique concernée pour répondre à une demande d’informations individuelle, ce qui comprend, notamment, le temps pour chercher les informations en question et pour les mettre dans le format demandé. En outre, compte tenu de l’utilisation de la notion de coûts réels au considérant 18 de la directive 2003/4, des frais généraux, pris en compte de manière adéquate, peuvent, en principe, être inclus dans le calcul de la redevance prévue à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive. En effet, l’inclusion des frais généraux dans le calcul de cette redevance correspond aux principes comptables habituels. Toutefois, ces frais ne peuvent être inclus dans le calcul de ladite redevance que dans la mesure où ils sont attribuables à un élément de coût relevant de la mise à disposition d’informations environnementales.

Arrêt du 6 octobre 2015, East Sussex County Council (C-71/14) (cf. points 34, 36, 39, 40, 45, disp. 1)

314. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Mise à disposition d'informations environnementales moyennant paiement d'une redevance - Caractère raisonnable du montant de la redevance - Notion - Critères d'appréciation

S’agissant de la seconde condition fixée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, selon laquelle le montant global de la redevance prévue à cette disposition ne doit pas excéder un montant raisonnable, il convient d’exclure toute interprétation de la notion de montant raisonnable susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les personnes souhaitant obtenir des informations ou de limiter le droit d’accès à celles-ci. Aux fins d’apprécier si une redevance exigée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4 a un effet dissuasif, il y a lieu de tenir compte tant de la situation économique du demandeur de l’information que de l’intérêt général lié à la protection de l’environnement. Cette appréciation ne saurait, dès lors, être portée uniquement par rapport à la situation économique de l’intéressé, mais doit également reposer sur une analyse objective du montant de cette redevance. Dans cette mesure, ladite redevance ne doit ni dépasser les capacités financières de l’intéressé ni apparaître, en tout état de cause, comme objectivement déraisonnable.

Par ailleurs, le seul fait qu’une redevance n’est pas dissuasive par rapport à la situation économique des personnes concernées ne dispense pas l’autorité publique de son obligation de veiller également à ce que lesdites redevances n’apparaissent pas comme déraisonnables au public compte tenu de l’intérêt général lié à la protection de l’environnement.

Arrêt du 6 octobre 2015, East Sussex County Council (C-71/14) (cf. points 42-44)

315. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Mise à disposition d'informations environnementales moyennant paiement d'une redevance - Caractère raisonnable du montant de la redevance - Contrôle juridictionnel - Exigences minimales

L’article 6 de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle le caractère raisonnable de la redevance imposée pour la mise à disposition d’un type particulier d’informations environnementales ne fait l’objet que d’un contrôle administratif et juridictionnel restreint, tel que prévu par le droit national applicable, pourvu que ce contrôle soit effectué sur la base d’éléments objectifs et porte, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, sur la question de savoir si l’autorité publique imposant cette redevance a respecté les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

En effet, dans la directive 2003/4, les termes "être réexaminés" et "faire l’objet d’un recours administratif" figurant à l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, ainsi que le terme "réexaminer" figurant au paragraphe 2 dudit article, ne déterminent pas l’étendue du contrôle administratif et juridictionnel requise par ladite directive. En l’absence de précision dans le droit de l’Union, la détermination de cette étendue relève de l’ordre juridique des États membres, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. À cet égard, l’existence d’un contrôle administratif et juridictionnel effectif de l’imposition d’une redevance pour la mise à disposition d’informations environnementales est intrinsèquement liée à la réalisation de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en adoptant la directive 2003/4, à savoir celui d’assurer la compatibilité du droit de l’Union avec la convention d’Aarhus en prévoyant un régime général tendant à garantir que toute personne physique ou morale d’un État membre ait un droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt.

Arrêt du 6 octobre 2015, East Sussex County Council (C-71/14) (cf. points 53, 56, 61, disp. 2)

316. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Pollution atmosphérique - Directive 2010/75 - Droit de recours des membres du public concerné - Réglementation nationale soumettant l'annulation des actes administratifs illégaux à la condition d'une violation d'un droit subjectif du requérant - Compatibilité

Dans la mesure où, conformément à l'article 11 de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et à l'article 25 de la directive 2010/75, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les membres du public concerné doivent pouvoir former un recours juridictionnel pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de ces directives, une disposition nationale d'un État membre en vertu de laquelle l'annulation d'un acte administratif exige que l’illégalité constatée par le juge implique également la violation d’un droit subjectif du requérant ne saurait être considérée comme étant incompatible avec lesdites dispositions des directives.

En effet, si les États membres peuvent, en vertu des dispositions susvisées des directives 2011/92 et 2010/75, subordonner la recevabilité des recours formés par des particuliers contre les décisions, les actes ou les omissions qui tombent dans le champ d’application de ces dernières à des conditions telles que l’exigence d’une atteinte à un droit subjectif, ces États sont également habilités à prévoir que l’annulation d’une décision administrative par la juridiction compétente requiert la violation d’un droit subjectif dans le chef du requérant. À cet égard, il est notamment loisible au législateur national de limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier dans le cadre d’un recours juridictionnel contre l’une des décisions, l’un des actes ou l’une des omissions visés à l’article 11 de la directive 2011/92 aux seuls droits subjectifs. Une telle limitation ne peut toutefois pas s’appliquer telle quelle aux associations de défense de l’environnement.

Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 28, 29, 32-34, 63-65)

317. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Réglementation nationale limitant ce droit aux contestations fondées sur l'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'excluant en cas d'évaluation réalisée mais irrégulière - Manquement

L’article 11 de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, s’oppose à ce que les États membres limitent l’applicabilité des dispositions de transposition dudit article au cas où la légalité d’une décision est contestée en raison de ce que l’évaluation environnementale a été omise, sans étendre l'applicabilité de ces dispositions au cas où une telle évaluation a été réalisée, mais au terme d’une procédure viciée. Par conséquent, une disposition nationale de transposition selon laquelle une autorisation administrative ne peut être annulée que si celle-ci n’a pas été octroyée sur la base d’une évaluation ou d’un examen préalable des incidences sur l’environnement réguliers en la forme doit être considérée comme étant incompatible avec ledit article 11.

À cet égard, la circonstance qu'une autre disposition nationale prévoit la possibilité d'un recours juridictionnel dans l’hypothèse où une évaluation ou un examen préalable des incidences sur l’environnement ont été réalisés, mais sont entachés d’un vice de procédure, en imposant, toutefois, elle-même des limitations à l'exercice des recours visés à l'article 11 de la directive 2011/92, ne saurait éliminer ladite incompatibilité. En effet, l'État membre dont relèvent ces dispositions ne satisfait pas à son obligation de mettre en œuvre les dispositions de la directive avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique.

Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 36, 49-52)

318. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Conditions de recevabilité - Atteinte à un droit - Réglementation nationale exigeant un lien de causalité entre le vice de procédure invoqué et le sens de la décision finale contestée - Limitation du contrôle juridictionnel quant au fond - Manquement

Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 11 de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, un État membre qui limite l'annulation de décisions pour vice de procédure à l'absence de l'évaluation ou de l'examen préalable des incidences sur l'environnement et aux cas dans lesquels le requérant établit que le vice de procédure présente un lien de causalité avec le résultat de la décision. Une telle limitation rend excessivement difficile l’exercice du droit de recours visé à l’article 11 de ladite directive et porte atteinte à l’objectif de cette directive visant à offrir aux membres du public concerné un large accès à la justice. En effet, refuser l’annulation d’une décision administrative adoptée en violation d’une règle de procédure au seul motif que le requérant demeure en défaut d’établir l’incidence de ce vice sur le bien-fondé de ladite décision prive cette disposition du droit de l’Union de tout effet utile, compte tenu notamment de la complexité des procédures en cause ou de la technicité des évaluations des incidences sur l’environnement.

Ainsi, l’atteinte à un droit, au sens de l’article 11 de la directive 2011/92, ne peut être écartée que si l’instance juridictionnelle ou l’organe visé à cette disposition sont en mesure de considérer, sans faire peser aucunement sur le demandeur la charge de la preuve du lien de causalité entre le vice de procédure et le résultat de la décision contestée, mais au vu, le cas échéant, des éléments de preuve fournis par le maître de l’ouvrage ou par les autorités compétentes et, plus généralement, de l’ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, que ladite décision n’aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par ce demandeur.

Enfin, si ces considérations portent sur l’une des conditions de recevabilité du recours juridictionnel, celles-ci demeurent pertinentes s'agissant d'une condition énoncée par le législateur national ayant pour effet de limiter le contrôle juridictionnel quant au fond.

Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 56, 57, 59-61, 104, disp. 1)

319. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Pollution atmosphérique - Directive 2010/75 - Droit de recours des membres du public concerné - Réglementations nationales limitant la qualité pour agir et l'étendue du contrôle juridictionnel aux objections ayant déjà été produites dans le délai imparti au cours de la procédure administrative - Manquement

L'article 11 de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et l'article 25 de la directive 2010/75, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), s'opposent à la limitation, en vertu d'une disposition nationale, de la qualité pour agir et de l’étendue du contrôle juridictionnel aux objections qui ont déjà été produites dans le délai imparti au cours de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision faisant l'objet du recours.

À cet égard, si ni l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92 ni l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2010/75 n’excluent qu’un recours devant une autorité administrative précède le recours juridictionnel et n’empêchent le droit national de prévoir l’obligation, pour le requérant, d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’être autorisé à introduire un recours juridictionnel, ces dispositions du droit de l’Union ne permettent cependant pas de limiter les moyens qui peuvent être invoqués par ce requérant à l’appui d’un recours juridictionnel.

En outre, une telle limitation imposée au requérant quant à la nature des moyens qu’il lui est permis de soulever devant la juridiction chargée de l’examen de la légalité de la décision administrative le concernant ne saurait être justifiée par des considérations tirées du respect du principe de sécurité juridique. Il n’est en effet aucunement établi qu’un contrôle juridictionnel complet relatif au bien-fondé de ladite décision serait de nature à porter atteinte à ce principe.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’efficacité des procédures administratives, si le fait de soulever un moyen pour la première fois dans le cadre d’un recours juridictionnel peut entraver, dans certains cas, le bon déroulement de cette procédure, l’objectif même poursuivi par l’article 11 de la directive 2011/92 et par l’article 25 de la directive 2010/75 consiste non seulement à garantir au justiciable un accès le plus large possible au contrôle juridictionnel, mais également à permettre que ce contrôle porte sur la légalité de la décision attaquée, quant au fond ou à la procédure, dans sa totalité.

Au demeurant, il est néanmoins loisible, pour le législateur national, de prévoir des règles procédurales spécifiques, telles que l’irrecevabilité d’un argument présenté de manière abusive ou de mauvaise foi, lesquelles constituent des mécanismes appropriés afin de garantir l’efficacité de la procédure juridictionnelle.

Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 76, 79-81, 104, disp. 1)

320. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Pollution atmosphérique - Directive 2010/75 - Droit de recours des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement - Application dans le temps - Application immédiate aux autorisations délivrées après la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2003/35 - Réglementation nationale limitant la qualité pour agir et l'étendue du contrôle juridictionnel dans les procédures engagées après cette date - Manquement

L'article 11 de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que les dispositions adoptées par les législateurs nationaux aux fins de sa transposition en droit interne doivent également s’appliquer aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005, date de transposition de la directive 2003/35, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, lorsque ces procédures ont abouti à la délivrance d’une autorisation après cette date. À cet égard, dans la mesure où, en application de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2011/92 ainsi que de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2010/75, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les associations de défense de l’environnement sont réputées avoir soit un intérêt suffisant, soit des droits auxquels il peut être porté atteinte, manque aux obligations lui incombant en vertu de ces dispositions un État membre qui limite, dans les procédures engagées après le 25 juin 2005 et clôturées avant le 12 mai 2011, la qualité pour agir desdites associations ainsi que l'étendue du contrôle juridictionnel des recours de ces associations aux dispositions du droit qui confèrent des droits aux particuliers. Il en va de même pour les dispositions de transposition desdites dispositions des directives excluant de leur domaine d'application les procédures administratives qui ont été engagées avant le 25 juin 2005.

À cet égard, nonobstant l'importance que revêt le principe de l'autorité de la chose jugée dans les ordres juridiques tant de l'Union que nationaux, ledit État membre ne saurait invoquer le respect de ce principe lorsque lesdites limites d'applicabilité temporelle concernent des décisions administratives devenues exécutoires.

Par ailleurs, l'argument de cet État membre selon lequel lesdites limitations temporelles étaient nécessaires afin de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée concernant les procédures administratives devenues exécutoires doit être rejeté lorsque ces limitations reviendraient à lui permettre de s'octroyer une nouvelle période de transposition.

Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 90, 95-99, 104, disp. 1)

321. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Pollution atmosphérique - Directive 2010/75 - Droit de recours des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement - Portée - Réglementation nationale ne reconnaissant pas ce droit auxdites organisations s'agissant de la violation de règles protégeant les seuls intérêts de la collectivité - Inadmissibilité - Effet direct des dispositions de ladite directive prévoyant ce droit

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 15 octobre 2015, Commission / Allemagne (C-137/14) (cf. points 90-92)

322. Rapprochement des législations - Carburants - Directive 98/70 - Instauration d'une spécification technique nationale imposant des exigences de qualité supplémentaires - Objectif de protection du consommateur - Admissibilité

Les articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 98/70, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre prévoie, dans son droit national, des exigences qualitatives supplémentaires, par rapport à celles contenues dans cette directive, pour la commercialisation de carburants diesel, telles qu'une spécification relative au point éclair du carburant diesel, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une spécification technique des carburants diesel ayant trait à la protection de la santé et de l’environnement aux fins de ladite directive.

En effet, la directive 98/70 n’a pas pour objectif d’harmoniser toutes les exigences qualitatives ou les spécifications techniques qui pourraient s’appliquer aux carburants visés et, en conséquence, d’interdire aux États membres de prévoir des restrictions ou des dérogations à cet égard, mais ne vise que les spécifications techniques ayant une portée environnementale au sens de ladite directive, c’est-à-dire celles qui reposent sur des considérations de santé et d’environnement. Or, en ce qui concerne la spécification du point éclair du carburant diesel, force est de constater que cette spécification sert, principalement, à assurer la sécurité du carburant diesel en tant que produit et revêt, également, une importance pour le fonctionnement et la protection des moteurs des véhicules automobiles. De cette façon, la fixation du point éclair vise, en outre, à protéger des consommateurs des dommages pouvant être subis par leurs véhicules.

Arrêt du 15 octobre 2015, Balázs (C-251/14) (cf. points 38, 39, 44, disp. 1)

323. Environnement - Déchets - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 - Harmonisation exhaustive - Absence - Appréciation de la compatibilité d'une réglementation nationale dans le même domaine sur le fondement non seulement de la mesure d'harmonisation, mais également sur le fondement du droit primaire

Toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive à l’échelle de l’Union doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles du droit primaire. À cet égard, aux fins de rechercher si l’harmonisation opérée par une directive revêt un caractère exhaustif, il revient à la Cour d’interpréter les dispositions en cause en tenant compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie.

S’agissant de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, l’harmonisation opérée par les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de celle-ci ne revêt pas un caractère exhaustif. Par conséquent, les mesures nationales mettant en œuvre ces articles doivent être appréciées au regard non seulement des dispositions de cette directive, mais également des dispositions pertinentes du droit primaire.

En effet, selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 94/62 a pour objet d’harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, d’une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement des États membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans l’Union.

L’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 94/62 dispose que les systèmes de reprise et/ou de collecte ainsi que les systèmes de réutilisation ou de valorisation s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, "conformément au traité". Partant, cet article ne procède pas à une harmonisation exhaustive mais, au contraire, renvoie aux dispositions pertinentes du traité.

En ce qui concerne l’article 15 de la directive 94/62, celui-ci ne procède pas à une harmonisation, mais habilite le Conseil à adopter des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par cette directive ou, à défaut, les États membres agissant "dans le respect des obligations découlant du traité". Ainsi, cette disposition exige également l’application des dispositions pertinentes du traité.

Arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu (C-198/14) (cf. points 40-43, 45-48)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 15 mars 2018, Cali Esprou (C-104/17) (cf. point 35)

324. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires - Droit d'accise sur certains emballages de boissons - Exonération en cas d'intégration des emballages dans un système de consignation et de reprise - Admissibilité - Violation de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d'emballages - Absence

L’article 110 TFUE ainsi que les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui instaure un droit d’accise sur certains emballages de boissons, mais prévoit une exonération en cas d’intégration de ces emballages dans un système de reprise opérationnel.

Or, les difficultés éventuelles rencontrées par de petits opérateurs pratiquant la vente à distance pour s’affilier à un système de reprise opérationnel ou pour créer un tel système n’attestent pas d’une différence de traitement entre les emballages de boissons originaires d’autres États membres et les produits nationaux similaires, au sens de l’article 110, premier alinéa, TFUE. En effet, il ne saurait être déduit de telles difficultés que les emballages de boissons originaires d’autres États membres sont moins susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue en cas d’intégration à un tel système et, partant, sont sujets à une imposition plus lourde que les produits nationaux similaires.

En outre, l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 94/62, exigeant que les systèmes de reprise, de collecte, de réutilisation ou de valorisation des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages s’appliquent aux produits importés de manière non discriminatoire et soient conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité, concerne le fonctionnement de tels systèmes et non celui d’un régime de droit d’accise sur certains emballages de boissons.

Enfin, une réglementation instaurant un droit d’accise sur certains emballages de boissons peut être qualifiée de mesure adoptée par un État membre et visant la réalisation des objectifs définis par la directive 94/62, au sens de l’article 15 de celle-ci. En effet, une telle réglementation, mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur, étant donné que le droit d’accise doit être acquitté par les opérateurs qui n’adhèrent pas à un système de reprise des emballages de boissons, incite les opérateurs à adhérer à un système de reprise des emballages de boissons ou à créer leur propre système de reprise, en vue d’échapper au paiement de ce droit d’accise.

Arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu (C-198/14) (cf. points 63, 69, 70, 73, 74, 76, disp. 1)

325. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables - Transferts à l'intérieur de l'Union - Point d'entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable - Défaut d'information des autorités compétentes - Modification essentielle des modalités du transfert - Transfert illicite

L’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement nº 669/2008, doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme étant une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, de sorte que le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification, au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement. Une interprétation contraire priverait de tout effet utile les procédures et les régimes de contrôle mis en place par le règlement nº 1013/2006.

Arrêt du 26 novembre 2015, Total Waste Recycling (C-487/14) (cf. points 43, 49, disp. 1)

326. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Transfert illicite - Sanction - Amende administrative - Proportionnalité - Critères - Vérification incombant à la juridiction nationale

L’article 50, paragraphe 1, du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement nº 669/2008, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente.

L'application concrète de ce principe de proportionnalité incombant à la juridiction nationale qui doit vérifier la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l'Union, il appartient à cette juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie et, en particulier, les risques susceptibles d’être causés par l’infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine, si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

Arrêt du 26 novembre 2015, Total Waste Recycling (C-487/14) (cf. points 54, 57, disp. 2)

327. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Amende en l'absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai - Violation du principe de proportionnalité - Absence

L’examen de l’article 16, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, telle que modifiée par la directive 2009/29, en ce que cet article prévoit une amende de 100 euros par tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant n’a pas restitué de quotas, ne révèle aucun élément de nature à affecter, au regard du principe de proportionnalité, sa validité.

Ordonnance du 17 décembre 2015, Bitter (C-580/14) (cf. point 35 et disp.)

328. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Choix et délimitation de zones de protection spéciale - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2016, Commission / Bulgarie (C-141/14) (cf. points 27-30)

La marge d’appréciation dont jouissent les États membres lors du choix des territoires les plus appropriés pour le classement en zone de protection spéciale (ZPS) concerne non pas l’opportunité de classer en ZPS les territoires qui apparaissent comme étant les plus appropriés selon des critères ornithologiques, mais seulement la mise en œuvre de ces critères en vue de l’identification des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces énumérées à l’annexe I de la directive "Oiseaux". Ainsi, d’une part, la décision relative au classement et à la délimitation des ZPS doit être fondée uniquement sur les critères ornithologiques fixés par la directive "Oiseaux". D’autre part, un État membre ne saurait, au motif qu’il disposerait d’une marge d’appréciation en ce qui concerne le choix des ZPS, classer en tant que ZPS des sites dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des sites identifiés comme étant les plus appropriés.

Arrêt du 26 avril 2018, Commission / Bulgarie (C-97/17) (cf. points 64-66)

329. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation des États membres d'éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d'espèces - Portée - Applicabilité ratione temporis du régime de protection

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, s’applique également à des installations dont le projet a été approuvé par l’autorité compétente avant que la protection prévue par ladite directive ne devienne applicable pour la zone de protection concernée. En effet, si de tels projets ne sont pas soumis aux prescriptions portant sur la procédure d’évaluation préalable des incidences du projet sur le site concerné, édictées par la directive 92/43, leur exécution tombe néanmoins sous le couvert de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.

Relèvent dès lors de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 l’exécution d’un projet de construction d’installations éoliennes ainsi que l’activité générée par les installations qui en sont issues, bien qu’ayant été autorisées avant l’adhésion de l’État membre concerné et avant que les directives 92/43 et 2009/147, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ne s’appliquent à ces autorisations.

Arrêt du 14 janvier 2016, Commission / Bulgarie (C-141/14) (cf. points 51, 52, 55)

330. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation des États membres d'éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d'espèces - Manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Portée

Une activité n’est conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que s’il est garanti qu’elle n’engendre aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de ladite directive, en particulier les objectifs de conservation de celle-ci. Toutefois, afin d’établir un manquement à cette disposition, il n’appartient pas à la Commission d’établir l’existence d’une relation de cause à effet entre l’exploitation des installations issues d’un projet et une perturbation significative causée aux espèces concernées. En effet, il suffit que cette institution établisse l’existence d’une probabilité ou d’un risque que cette exploitation provoque de telles perturbations.

Arrêt du 14 janvier 2016, Commission / Bulgarie (C-141/14) (cf. points 56, 58)

331. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Mesures de conservation spéciale - Obligation des États membres de prendre des mesures pour éviter la pollution et la détérioration des habitats - Manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Portée

S’agissant de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection spéciale, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, une violation de cette disposition doit être constatée dès que la Commission établit l’existence de la probabilité ou du risque qu’un projet détériore les habitats d’espèces d’oiseaux protégées ou provoque des perturbations significatives pour ces espèces.

À cet égard, lorsqu’il est établi que l’exploitation d’installations éoliennes est susceptible de provoquer des perturbations significatives et une détérioration des habitats d’espèces d’oiseaux protégées, le fait que les zones de protection spéciale en cause seraient encore fréquentées par de tels oiseaux, et que, lorsque les conditions de vent s’y prêtent, le flux migratoire se concentrerait sur l’un des sites d’exploitation en cause, ne s’oppose pas à ce constat. En effet, les obligations de protection existent avant même qu’une diminution du nombre d’oiseaux ne soit constatée ou que le risque d’extinction d’une espèce d’oiseau protégée ne se soit concrétisé.

Arrêt du 14 janvier 2016, Commission / Bulgarie (C-141/14) (cf. points 66, 70, 75, 76)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 novembre 2016, Commission / Espagne (C-461/14) (cf. points 77, 83)

332. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Mesures de conservation spéciale - Obligation des États membres de prendre des mesures pour éviter la pollution et la détérioration des habitats - Non-classement de la zone concernée en zone de protection spéciale - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2016, Commission / Bulgarie (C-141/14) (cf. point 67)

333. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Marge d'appréciation des États membres - Limites - Prise en considération de l'effet cumulatif d'un projet avec d'autres projets

En ce qui concerne la fixation des seuils ou critères permettant de déterminer si les projets relevant de l’annexe II de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, il est certes vrai que l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, confère aux États membres une marge d’appréciation à cet égard. Cependant, une telle marge d’appréciation trouve ses limites dans l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, de soumettre à une étude d’incidences sur l’environnement les projets susceptibles d’avoir des incidences notables, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Ainsi, les critères et les seuils mentionnés à l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 85/337 ont pour but de faciliter l’appréciation des caractéristiques concrètes que présente un projet en vue de déterminer s’il est soumis à l’obligation d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Il s’ensuit que les autorités nationales compétentes, saisies d’une demande d’autorisation d’un projet relevant de l’annexe II de cette directive, doivent se livrer à un examen particulier du point de savoir si, compte tenu des critères figurant à l’annexe III de ladite directive, il doit être procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement.

En outre, il incombe à une autorité nationale, lorsqu’elle vérifie si un projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, d’examiner l’impact que celui-ci pourrait avoir conjointement avec d’autres projets. En effet, eu égard à l’application combinée de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92 et de l’annexe III, point 1, sous b), de celle-ci, il y a lieu d’apprécier les caractéristiques d’un projet, notamment, par rapport à ses effets cumulatifs avec d’autres projets.

Arrêt du 14 janvier 2016, Commission / Bulgarie (C-141/14) (cf. points 91-96)

334. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire - Mesures de protection - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Inscription a posteriori du site sur la liste de zones d'importance communautaire - Obligations des États membres - Réalisation d'une nouvelle évaluation des incidences sur l'environnement - Conditions - Vérification par le juge national

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site et qui a été autorisé, à la suite d’une étude ne répondant pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, avant l’inscription du site en cause sur la liste des sites d'importance communautaire, doit faire l’objet, par les autorités compétentes, d’un examen a posteriori de ses incidences sur ce site si cet examen constitue la seule mesure appropriée pour éviter que l’exécution dudit plan ou projet n’entraîne une détérioration ou des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive. Il incombe au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

En effet, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 fixe une obligation de protection générale visant à la prise de mesures de protection appropriées pour éviter une détérioration ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de cette directive. Cette obligation a un caractère permanent. À cet égard, lorsqu’une probabilité ou un risque d’une telle détérioration ou de telles perturbations sont susceptibles de se manifester parce qu’il n’a pas été procédé, en guise de mesure appropriée au sens dudit article 6, paragraphe 2, à un examen a posteriori des incidences d’un plan ou d’un projet sur le site concerné sur la base des meilleures connaissances spécifiques, l’obligation de protection générale se traduit par une obligation d’effectuer cet examen.

Arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C-399/14) (cf. points 37, 44-46 et disp. 1)

335. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C-399/14) (cf. points 49, 50)

Arrêt du 26 avril 2017, Commission / Allemagne (C-142/16) (cf. point 57)

336. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire - Mesures de protection - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Inscription a posteriori du site sur la liste de zones d'importance communautaire - Réalisation d'une nouvelle évaluation des incidences sur l'environnement - Éléments à prendre en considération

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que si un examen a posteriori des incidences sur le site concerné d’un plan ou d’un projet dont l’exécution a débuté après l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire s’avère nécessaire, cet examen doit être effectué conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive. Un tel examen doit tenir compte de tous les éléments existant à la date de cette inscription ainsi que de toutes les incidences intervenues ou susceptibles d’intervenir à la suite de l’exécution partielle ou totale de ce plan ou de ce projet sur ledit site après cette date.

En effet, lorsque l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 fonde une obligation de procéder à un examen a posteriori des incidences sur le site concerné d’un plan ou d’un projet, un tel examen doit mettre l’autorité compétente en mesure de garantir que l’exécution dudit plan ou dudit projet n’entraînera pas une détérioration ou des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive. Dès lors, si un examen a posteriori, sur la base dudit article 6, paragraphe 2, s’avère, en l’occurrence, comme une mesure appropriée au sens de cette disposition, cet examen doit définir de façon détaillée quels risques de détérioration ou de perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif au sens de ladite disposition entraîne l’exécution du plan ou du projet concerné et être effectué conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.

Par ailleurs, un examen répondant aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 est nécessaire dans tous les cas où, par analogie avec l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, un projet incompatible avec les objectifs de conservation du site concerné doit être exécuté pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.

Arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C-399/14) (cf. points 53, 54, 56, 62 et disp. 2)

337. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Réalisation d'une nouvelle évaluation afin de remédier à des erreurs constatées dans la première évaluation - Constatation d'un risque de détérioration des habitats naturels ou de perturbations significatives des espèces - Examen des solutions alternatives - Conséquences de l'achèvement du projet pour le choix des alternatives

La directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’est réalisé un nouvel examen des incidences sur un site afin de remédier à des erreurs constatées concernant l’évaluation préalable effectuée avant l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire ou concernant l’examen a posteriori en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, alors que le plan ou le projet a déjà été exécuté, les exigences d’un contrôle fait dans le cadre d’un tel examen ne peuvent pas être modifiées en raison du fait que la décision d’approbation de ce plan ou de ce projet était directement exécutoire, qu’une demande de mesures provisoires avait été rejetée et que cette décision de rejet n’était plus susceptible de recours. De plus, ledit examen doit prendre en compte les risques de détérioration ou de perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif, au sens dudit article 6, paragraphe 2, qui sont éventuellement intervenus du fait de la réalisation du plan ou du projet en cause.

S’il résulte d’un tel nouvel examen que la construction ou la mise en service d’un ouvrage a déjà entraîné ou risque d’entraîner une détérioration ou des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive 92/43, il reste cependant la possibilité d’appliquer par analogie l’article 6, paragraphe 4, de cette directive. Cependant, en tant que disposition dérogatoire au critère d’autorisation énoncé à la seconde phrase du paragraphe 3 dudit article, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte. À cet égard, l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les exigences du contrôle effectué dans le cadre de l’examen des solutions alternatives ne peuvent pas être modifiées du fait que le plan ou le projet a déjà été exécuté. Or, la recherche d’une alternative ne saurait faire abstraction ni d’une éventuelle détérioration et des perturbations induites par la construction et la mise en service de l’ouvrage en cause ni des éventuels avantages que celui-ci comporte. Ainsi, l’examen des solutions alternatives requiert que soient mises en balance les conséquences environnementales du maintien ou de la limitation de l’usage de l’ouvrage en cause, y compris sa fermeture, voire de sa démolition, d’une part, et les intérêts publics majeurs qui ont conduit à sa construction, d’autre part.

En ce qui concerne le coût économique des mesures susceptibles d’être prises en compte dans le cadre de l’examen des alternatives, y compris la démolition d’un ouvrage déjà réalisé, il ne revêt pas une importance équivalente à l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages poursuivi par la directive 92/43. Ainsi, compte tenu de l’interprétation stricte de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, il ne saurait être admis que le seul coût économique de telles mesures puisse être déterminant pour le choix des solutions alternatives en vertu de cette disposition.

Arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C-399/14) (cf. points 71, 73, 74, 77, 78 et disp. 3)

338. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte - Obligation des États membres d'effectuer des prélèvements d'échantillons durant une année entière afin d'établir la conformité des rejets avec la directive - Absence

L’article 4 de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement nº 1137/2008, impose aux États membres de veiller à ce que, dans les délais indiqués audit article, les agglomérations concernées soumettent les eaux urbaines résiduaires, qui pénètrent dans les systèmes de collecte dont les agglomérations sont équipées conformément à l’article 3 de cette directive, à un traitement adéquat et que ces rejets répondent aux prescriptions de l’annexe I, point B, de celle-ci. Cette obligation n’implique pas que les prélèvements d’échantillons, prévus à l’annexe I, point D, de ladite directive, s’étendent sur une année entière pour que puisse être valablement établie la conformité des installations concernées avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la même directive. À cet égard, dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions prévues à l’annexe I, point B, de la directive 91/271, les obligations découlant de l’article 4 de cette dernière doivent être considérées comme respectées.

Par ailleurs, afin de respecter l'objectif de protection de l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduelles, tel que libellé à l'article 1er de la directive 91/271, l'obligation contenue audit article 4, selon laquelle les rejets des eaux urbaines résiduaires doivent être soumises à un traitement respectant les prescriptions de l'annexe I, point B, est pérennisée par la surveillance des rejets provenant des stations d'épuration, prévue à l'article 15, paragraphe 1, premier tiret, de cette même directive, qui fait une référence expresse à l'annexe I, point D, de celle-ci.

Arrêt du 28 janvier 2016, Commission / Portugal (C-398/14) (cf. points 39, 40, 45)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 septembre 2021, Commission / Suède (Stations d’épuration) (C-22/20)

339. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Système de registres intégré de l'Union et des États membres - Données relatives aux transactions de quotas - Communication et confidentialité - Règles applicables - Annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto - Exclusion



Arrêt du 7 avril 2016, Holcim (Romania) / Commission (C-556/14 P) (cf. points 64-67)

340. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer - Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions des producteurs d'électricité - Inadmissibilité

L’exclusion, pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, des émissions générées par les producteurs d’électricité résulte de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, qui ne confère aucun pouvoir d’appréciation à la Commission à cet égard. Ainsi, le renvoi par l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive aux installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 doit être compris comme visant les installations qui ne sont ni des producteurs d’électricité, ni des installations de captage de CO2, ni des pipelines destinés au transport de CO2, ni des sites de stockage de CO2.

En outre, un tel traitement asymétrique des émissions des producteurs d’électricité et des installations qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre est conforme à l’objectif principal de la directive 2003/87 de protection de l’environnement par une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14) (cf. points 65, 78, 79)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 33-41, disp. 1)

Arrêt du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a. (C-506/14) (cf. points 32, 33)



Ordonnance du 30 juin 2016, Buzzi Unicem e.a. (C-502/14) (cf. points 16-23, disp. 1)

Ordonnance du 14 juillet 2016, BASF SE (C-456/15) (cf. points 16-23, disp. 1)

Ordonnance du 26 octobre 2016, Siderúrgica Sevillana (C-369/15 à C-372/15) (cf. points 23-27, 30, 31, 34, 35, disp. 1)

341. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer - Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions générées par des installations soumises au système d'échange des quotas avant l'année 2013 - Inadmissibilité

Lors de l’établissement de la quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit, la Commission ne devait tenir compte, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, que des émissions des installations incluses dans le système communautaire à partir de l’année 2013. Ainsi, cette disposition s’oppose à la prise en compte des émissions résultant des activités qui figurent à l’annexe I de ladite directive depuis l’année 2013 dans la mesure où ces émissions ont été générées par des installations soumises au système d’échange des quotas antérieurement à cette date.

Dès lors, dans la mesure où la Commission a, au moins en partie, pris en compte des émissions des installations soumises au système d’échange des quotas avant l’année 2013 pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas pouvant être allouée à titre gratuit, cette dernière n’est pas conforme aux exigences qui découlent de l’article 10 bis, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), de la directive 2003/87 en ce qu’elle est trop élevée. De même, le facteur de correction uniforme transsectoriel fixé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive, est également contraire à cette disposition. Par conséquent, l’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448 sont invalides.

Arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14) (cf. points 94, 95, 98, 99, disp. 2)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 51-53, disp. 3)

Arrêt du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a. (C-506/14) (cf. points 58, 59, disp. 4)



Ordonnance du 30 juin 2016, Buzzi Unicem e.a. (C-502/14) (cf. points 25, 26, disp. 2)

Ordonnance du 14 juillet 2016, BASF SE (C-456/15) (cf. points 25, 26, disp. 2)

Ordonnance du 26 octobre 2016, Siderúrgica Sevillana (C-369/15 à C-372/15) (cf. points 49, 50, disp. 4)

342. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligations des États membres pendant le délai de transposition - Obligation de ne pas adopter des dispositions susceptibles de compromettre le résultat prescrit par la directive - Portée

Pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Une telle obligation d’abstention s’imposant à toutes les autorités nationales doit être entendue comme se référant à l’adoption de toute mesure, générale et spécifique, susceptible de produire un tel effet négatif.

Par conséquent, s’agissant de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, si un projet ne relevait pas, à la date où la décision d’autorisation a été adoptée, de l’article 4 de cette directive, l’État membre concerné n’en était pas moins tenu, avant même la date d’expiration du délai imparti, en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de ladite directive, aux États membres pour la publication des plans de gestion hydrographique, de s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif prévu audit article 4.

Arrêt du 4 mai 2016, Commission / Autriche (C-346/14) (cf. points 50, 51)

343. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau de surface - Notion de mise en œuvre - Autorisation d'un projet particulier - Inclusion

Il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qui énonce que les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, que l’adoption de telles mesures par les États membres est obligatoire. À cet égard, il faut comprendre une autorisation d’un projet particulier, tel que la construction d’une centrale hydroélectrique sur une rivière dont le cours est situé dans un État membre, comme une telle mise en œuvre.

En effet, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/60 ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais déploie des effets contraignants, une fois déterminé l’état écologique de la masse d’eau concernée, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive. En outre, s’agissant du régime des dérogations prévu à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive, la structure des catégories de dérogation y prévues permet de considérer que l’article 4 de ladite directive ne contient pas uniquement des obligations de principe, mais qu’il concerne également des projets particuliers. En effet, les motifs de dérogation s’appliquent notamment lorsque le non-respect des objectifs dudit article 4 fait suite à de nouvelles modifications des propriétés physiques de la masse d’eau de surface et que des incidences négatives en résultent ou à de nouvelles activités de développement humain durable. Or, cela peut se produire à la suite de nouvelles autorisations de projets. En effet, il est impossible d’envisager séparément un projet et la mise en œuvre de plans de gestion.

Arrêt du 4 mai 2016, Commission / Autriche (C-346/14) (cf. points 53, 54, 56)

344. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau de surface - Possibilité de dérogation pour les projets d'intérêt général majeur - Conditions

Sous réserve de l’octroi d’une dérogation au titre de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, toute détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface doit être évitée. Ainsi, l’obligation de prévenir une telle détérioration demeure contraignante à chaque stade de la mise en œuvre de la directive 2000/60 et est applicable à tout type ainsi qu’à tout état de masse d’eau de surface pour lequel un plan de gestion a été adopté. L’État membre concerné est, par conséquent, tenu de refuser l’autorisation d’un projet lorsque ce dernier est de nature à détériorer l’état de la masse d’eau concernée ou à compromettre l’obtention d’un bon état des masses d’eau de surface, sauf à considérer que ledit projet relève d’une dérogation en vertu dudit article 4, paragraphe 7.

À cet égard, pour déterminer si une autorisation d’un projet a été adoptée dans le respect des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60, il convient de recherche, premièrement, si toutes les mesures pratiques ont été prises pour atténuer l’incidence négative du projet en cause sur l’état de la masse d’eau concernée, deuxièmement, si les raisons à l’origine de ce projet ont été explicitement indiquées et motivées, troisièmement, si ledit projet répond à un intérêt général majeur et/ou si les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résulteraient de la mise en œuvre de ce même projet et, quatrièmement, si les objectifs bénéfiques poursuivis ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par des moyens qui constitueraient une option environnementale sensiblement meilleure.

Arrêt du 4 mai 2016, Commission / Autriche (C-346/14) (cf. points 64, 66)

345. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau de surface - Possibilité de dérogation pour les projets d'intérêt général majeur - Qualification d'un projet d'intérêt général majeur - Pouvoir d'appréciation des États membres - Application à un projet visant à promouvoir la production d'énergies renouvelables par énergie hydroélectrique - Admissibilité

Une certaine marge d’appréciation doit être reconnue aux États membres pour déterminer si un projet particulier relève d’un intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, sous c), de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. En effet, cette directive, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE (devenu article 192, paragraphe 1, TFUE), établit des principes communs et un cadre global d’action pour la protection des eaux et assure la coordination, l’intégration ainsi que, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l’eau dans l’Union. Ces principes et ce cadre doivent être développés ultérieurement par les États membres au moyen de l’adoption de mesures particulières. Ainsi, cette directive ne vise pas une harmonisation totale de la réglementation des États membres dans le domaine de l’eau.

Il s’ensuit que, dans le cadre de cette marge d’appréciation, un État membre peut à bon droit considérer qu’un projet visant à promouvoir la production d’énergies renouvelables par énergie hydroélectrique relève d’un intérêt public majeur. En effet, l’article 194, paragraphe 1, TFUE prévoit que, dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.

En outre, la promotion des sources d’énergie renouvelables, qui figure au premier rang des priorités de l’Union, se justifie en considération, notamment, du fait que l’exploitation de ces sources d’énergie contribue à la protection de l’environnement et au développement durable et qu’elle peut contribuer à la sécurité ainsi qu’à la diversification des approvisionnements en énergie et accélérer la réalisation des objectifs du protocole de Kyoto, annexé à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Arrêt du 4 mai 2016, Commission / Autriche (C-346/14) (cf. points 70-73)

346. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Présentation erronée ou incohérente - Conséquence - Caractère illicite du transfert

L’article 2, point 35, sous g), iii), du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement nº 255/2013, doit être interprété en ce sens qu’un transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe III dudit règlement, destinés à être valorisés, doit être considéré comme illicite, au sens de cette disposition, lorsque le document visé à l’annexe VII du même règlement afférent à ce transfert comporte des informations erronées ou incohérentes en ce qui concerne l’importateur/destinataire, l’installation de valorisation ainsi que les pays/États concernés, indépendamment de l’indication correcte de ces informations dans d’autres documents mis à la disposition des autorités compétentes, de l’intention de tromper ces autorités et de la mise en œuvre par lesdites autorités des procédures prévues à l’article 24 de ce même règlement.

En effet, dans le cas où le document visé à l’annexe VII du règlement nº 1013/2006 comporterait une information de ce type erronée ou incohérente, les missions de surveillance et de contrôle incombant aux autorités compétentes ne pourraient être assurées conformément audit règlement, puisque ces autorités, faute d’être dûment informées sur les modalités du transfert concerné, ne pourraient assurer à l’égard de ce transfert un suivi approprié afin d’éviter des dommages à l’environnement ainsi que des activités nuisibles à la santé humaine. À cet égard, s’agissant de la présence, dans d’autres documents, des informations dont la mention est requise dans le document visé à ladite annexe VII, un tel document est établi par une réglementation spécifique et vise à réaliser des objectifs propres à la législation relative aux transferts de déchets, alors que d’autres documents, tels qu’une lettre de voiture internationale ou une facture commerciale, n’ont pas cette finalité. De même, qu’une erreur ait été ou non commise intentionnellement dans ce document, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’elle aboutit à une incohérence, elle contraint les autorités de contrôle des États membres concernés à procéder à des vérifications ultérieures rendant ainsi impossible le contrôle immédiat du transfert sur la seule base de l’annexe VII du règlement nº 1013/2006, si bien que ces deux types d’erreurs doivent être traitées, à tout le moins au stade de la qualification de l’infraction, de la même manière. Enfin, s’agissant de l’absence de mise en œuvre des procédures prévues à l’article 24 de ce règlement, ni cet article ni aucune autre disposition dudit règlement n’établit de lien entre ces procédures et la définition d’un transfert illicite, de sorte qu’une telle absence de mise en œuvre desdites procédures ne saurait avoir d’incidence sur la qualification du transfert concerné en tant que transfert illicite au sens de l’article 2, point 35, de ce règlement.

Arrêt du 9 juin 2016, Nutrivet (C-69/15) (cf. points 36, 42, 45-47, disp. 1)

347. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Présentation erronée ou incohérente - Sanction - Amende administrative - Proportionnalité - Critères - Vérification par le juge national

L’article 50, paragraphe 1, du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement nº 255/2013, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens qu’un transfert de déchets pour lequel un document visé à l’annexe VII dudit règlement comporte des informations erronées ou incohérentes peut, en principe, être sanctionné d’une amende, dont le montant correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation de remplir ce document. Dans le cadre du contrôle de la proportionnalité d’une telle sanction, le juge national doit tout particulièrement prendre en considération les risques susceptibles d’être causés par cette infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine.

Arrêt du 9 juin 2016, Nutrivet (C-69/15) (cf. point 56, disp. 2)

348. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Émissions générées par des installations de combustion - Notion d'installation - Site de stockage du combustible relié à une centrale à charbon - Inclusion

Fait partie d’une installation au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision nº 1359/2013, un site de stockage du combustible d’une centrale à charbon qui se trouve à une distance d’environ 800 mètres de cette centrale, qui est séparé de cette dernière par une voie publique et d’où le combustible est transporté jusqu’à la centrale par un tapis roulant qui enjambe cette voie publique.

En effet, dès lors que ce site de stockage ne constitue pas une unité fixe au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, il ne fait partie d'une installation au sens de cet article que si l’activité de stockage du charbon répond aux critères énoncés par cette disposition pour les activités autres que celles indiquées à l’annexe I de cette directive. Tel est le cas si cette activité se rapporte directement à l’activité de combustion de la centrale, si elle est liée techniquement aux activités exercées sur le site de cette centrale et si elle est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. À cet égard, la seule circonstance que le charbon stocké est indispensable au fonctionnement de la centrale suffit pour considérer que le stockage se rapporte directement à l’activité de celle-ci. Ce rapport direct est en outre matérialisé par l’existence d’un lien technique entre les deux activités. En effet, il y a lieu de conclure à l’existence d’un tel lien lorsque l’activité concernée est intégrée au processus technique global de l’activité de combustion de la centrale. Un tel lien existe en tout état de cause pour le site de stockage de charbon en cause du fait même de l’organisation matérielle de ce site et de la présence d’un tapis roulant situé entre le parc à charbon et la centrale. En outre, dans la mesure où l’activité de stockage du charbon émet, par un processus d’échauffement naturel, des gaz à effet de serre, cette activité est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87.

Arrêt du 9 juin 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (C-158/15) (cf. points 29-31, 33, 34, disp. 1)

349. Environnement - Pollution atmosphérique - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Surveillance et déclaration desdites émissions - Règlement nº 601/2012 - Détermination des données d'activité - Calcul de la quantité de combustible transformée en déduisant la quantité de matière exportée hors de l'installation - Notion de matière exportée hors de l'installation - Pertes de charbon résultant du processus d'échauffement naturel de celui-ci lors du stockage sur une installation - Exclusion

L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 601/2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87, tel que modifié par le règlement nº 206/2014, doit être interprété en ce sens que des pertes de charbon résultant du processus d’échauffement naturel de celui-ci lors de son stockage sur un site faisant partie d’une installation au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision nº 1359/2013, ne peuvent pas être considérées comme du charbon exporté hors de cette installation.

En effet, tant le libellé de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 601/2012, où il est recouru à la notion d’"exportation" et non à celle de "perte", que l’objectif poursuivi par ledit règlement d’assurer une surveillance et une déclaration exhaustives qui couvrent, ainsi que le précise l’article 5 de ce règlement, toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l’ensemble des sources d’émission et des flux liés aux activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87 ainsi que les émissions de tous les gaz à effet de serre indiqués en rapport avec ces activités, tout en évitant une double comptabilisation, justifient que de telles pertes de combustibles ne soient pas considérées comme du charbon exporté hors de l’installation au sens de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement.

Arrêt du 9 juin 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (C-158/15) (cf. points 39, 40, disp. 2)

350. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Objectif - Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Respect des sous-objectifs définis par la directive

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen / Commission (C-540/14 P) (cf. point 49)

Voir texte de la décision.

Arrêt du 3 décembre 2020, Ingredion Germany (C-320/19)



Ordonnance du 13 septembre 2016, Arctic Paper Mochenwangen / Commission (C-551/14 P) (cf. point 41)

Ordonnance du 13 septembre 2016, Raffinerie Heide / Commission (C-564/14 P) (cf. point 41)

Ordonnance du 13 septembre 2016, Romonta / Commission (C-565/14 P) (cf. point 41)

351. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation pleinement harmonisée sur une base sectorielle - Réglementation d'exécution ne pouvant pas aller à l'encontre de cette méthode d'allocation

Dans le système d’échange de quotas institué par la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2009/29, le sous-objectif relatif à la préservation des conditions de concurrence dans le marché intérieur revêt un caractère essentiel.

Ainsi, à l’article 10 bis, paragraphe 1, de ladite directive, le législateur a, d’une part, insisté sur l’impératif d’harmonisation complète et, d'autre part, indiqué à la Commission selon quels critères l’harmonisation devait être entreprise, à savoir, en substance, sur la base de référentiels par secteurs et sous-secteurs.

En prévoyant une telle méthode d’allocation des quotas gratuits, pleinement harmonisée sur une base sectorielle, le législateur a concrétisé l’exigence essentielle de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. Dès lors, la Commission ne saurait, sans aller à l’encontre de cette exigence et, partant, sans modifier un élément essentiel de la directive 2003/87, prévoir des règles d’allocation de quotas à titre gratuit qui ne seraient pas pleinement harmonisées et sectorielles, telles qu'une disposition permettant l'attribution de quotas gratuits à certaines entreprises se trouvant confrontées à des difficultés excessives.

Arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen / Commission (C-540/14 P) (cf. points 50, 52-55)



Ordonnance du 13 septembre 2016, Arctic Paper Mochenwangen / Commission (C-551/14 P) (cf. points 42, 44-47)

Ordonnance du 13 septembre 2016, Raffinerie Heide / Commission (C-564/14 P) (cf. points 42, 44-47)

Ordonnance du 13 septembre 2016, Romonta / Commission (C-565/14 P) (cf. points 42, 44-47)

352. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligation de surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées - Article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive - Transposition par un État membre sans imposer l'obligation pour les autorités compétentes d'exploiter les résultats obtenus dans le cadre de la surveillance - Inadmissibilité

La transposition de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la directive 2008/32, en droit national consiste à tenir compte de l’exigence selon laquelle les programmes de surveillance de l’état des eaux dans les zones protégées doivent être complétés par les spécifications contenues dans la législation de l’Union sur la base de laquelle les zones protégées ont été établies. Ne satisfont pas à cette exigence des dispositions nationales qui ne permettent pas de conclure que les autorités nationales compétentes sont obligées d’exploiter les résultats obtenus dans le cadre de la surveillance de l’environnement pour surveiller et répertorier l’état des eaux concernées, conformément aux dispositions combinées de l’article 8 et de l’annexe V de la directive 2000/60. Il en va de même des dispositions nationales qui se bornent à prévoir une telle surveillance sans imposer l’obligation de procéder à une exploitation des données en résultant. Par ailleurs, le seul fait de détenir éventuellement des données concernant les habitats et les espèces ou même l’état des eaux ne garantit toutefois pas que les programmes de surveillance établis conformément aux dispositions transposant la directive 2000/60 soient complétés par les spécifications contenues dans la législation de l’Union.

Arrêt du 30 juin 2016, Commission / Pologne (C-648/13) (cf. points 105-107, 109)

353. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Nécessité d'une transposition précise par les États membres - Absence de transposition complète ou correcte des définitions de la directive - Manquement

La transposition d’une directive en droit interne n’exige certes pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique, mais peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de cette directive d’une manière suffisamment claire et précise. Toutefois, s’agissant de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2008/32, dans la mesure où les définitions y prévues servent à garantir une transposition correcte des obligations de fond de ladite directive, il est essentiel qu’elles soient correctement prises en considération dans le cadre de la transposition des dispositions de fond employant les termes définis lorsque l’État membre renonce à leur transposition distincte.

Dès lors, un État membre manque aux obligations qui lui incombent lorsque les définitions figurant à l’article 2, points 19, 20, 26 et 27, de la directive 2000/60 ne figurent pas dans la législation nationale pertinente en vigueur à la date de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, dans la mesure où ce défaut de transposition peut compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive. À cet égard, dès lors que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique, l’interprétation d’une disposition nationale relative à la protection des eaux conformément à plusieurs autres dispositions dispersées dans plusieurs lois différentes qui, de surcroît, n’ont pas, à première vue, trait à la protection des eaux ne répond pas à ces exigences.

Arrêt du 30 juin 2016, Commission / Pologne (C-648/13) (cf. points 73, 75, 78, 87, 88, 91)

354. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Ressource disponible d'eau souterraine - Notion

Il n'existe aucun rapport entre les termes "ressource disponible d'eau souterraine", prévus par l'article 2, point 27, de la directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la directive 2008/32, et les termes "captage d'eau", tels que prévus par un droit national de transposition de ladite directive. Les premiers correspondent en effet à des processus naturels, la définition figurant dans la directive 2000/60 se référant à un état d'équilibre naturel, à savoir le taux de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux de l'écoulement, sans ingérence de l'homme. Ladite ingérence, qui distingue le captage d'eau, relève de l'article 2, point 28, de ladite directive. La définition figurant à l’article 2, point 27, de ladite directive fait implicitement référence à l'obligation de surveillance visée au point 2.2.1 de l'annexe V de la même directive, qui concerne aussi bien les processus naturels que ceux déclenchés par l'homme. Si ces deux catégories demeuraient indifférenciées, il y aurait un risque que les effets de l'intervention de l'homme ne soient pas couverts. Il serait en conséquence difficile de déterminer de manière adéquate les mesures qu'il conviendrait de prendre pour garantir un bon état des eaux conformément à l'article 4 de la directive 2000/60.

Arrêt du 30 juin 2016, Commission / Pologne (C-648/13) (cf. point 90)

355. Environnement - Déchets - Directive 2006/21 - Obligation des États membres de s'assurer de la gestion des déchets d'extraction - Obligation de s'assurer de la prise de mesures appropriées par les exploitants - Portée



Arrêt du 21 juillet 2016, Commission / Roumanie (C-104/15) (cf. points 111-116)

356. Environnement - Déchets - Directive 2006/21 - Champ d'application - Installations de gestion de déchets ayant obtenu une autorisation ou étant en exploitation à l'échéance du délai de transposition



Arrêt du 21 juillet 2016, Commission / Roumanie (C-104/15) (cf. points 51-53)

357. Environnement - Déchets - Directive 2006/21 - Obligation des États membres de s'assurer de la gestion des déchets d'extraction - Portée - Gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans porter préjudice à l'environnement - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Persistance d'une situation non conforme - Manquement



Arrêt du 21 juillet 2016, Commission / Roumanie (C-104/15) (cf. points 79-81, 93-101)

358. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Prise en compte du développement futur d'une aire d'habitat naturel sur le site - Exclusion - Qualification du développement de mesure compensatoire - Condition

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que des mesures, comprises dans un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, envisageant, préalablement à la réalisation d’incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci, le développement futur d’une aire de ce type, mais dont l’achèvement interviendra postérieurement à l’évaluation du caractère significatif de l’atteinte éventuellement portée à l’intégrité dudit site, ne sont pas susceptibles d’être prises en considération lors de cette évaluation. De telles mesures ne pourraient être qualifiées de mesures compensatoires, au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont énoncées.

En effet, les incidences négatives d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone spéciale de conservation et affectant son intégrité ne relèvent pas de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43. Par ailleurs, s’agissant de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, en tant que disposition dérogatoire au critère d’autorisation énoncé à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 92/43, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un projet ont été analysées conformément aux dispositions dudit paragraphe 3. Afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes au site concerné doivent être identifiées avec précision. La connaissance desdites incidences, au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question, constitue un préalable indispensable à l’application de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, car, en l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées audit site par le plan ou le projet considéré.

Arrêt du 21 juillet 2016, Orleans e.a. (C-387/15 et C-388/15) (cf. points 59-61, 64 et disp.)

359. Environnement - Déchets - Gestion des déchets de l'industrie extractive - Directive 2006/21 - Remise en état des trous d'excavation par les déchets autres que les déchets d'extraction - Obligation de conformité de l'opération de comblement à la directive 1999/31 - Absence - Condition - Opération constitutive d'une valorisation des déchets

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de soumettre aux prescriptions de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, l’opération de comblement d’une carrière par des déchets autres que ceux d’extraction lorsque cette opération constitue une valorisation de ces déchets, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

En effet, la directive 1999/31 ne s’applique qu’aux déchets éliminés et non à ceux qui ont fait l’objet d’une valorisation, dès lors que l’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit qu’elle s’applique à toute décharge, laquelle est définie, à l’article 2, sous g), de ladite directive, comme un site d’élimination des déchets par leur dépôt sur ou dans la terre. Il s’ensuit que les déchets autres que ceux d’extraction ne peuvent relever du champ d’application de la directive 1999/31 que si ceux-ci sont mis en décharge en vue de leur élimination et non si ces déchets font l’objet d’une valorisation. C’est en ce sens qu’il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de cette directive qui exclut de son champ d’application l’utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction.

Arrêt du 28 juillet 2016, Edilizia Mastrodonato (C-147/15) (cf. points 31, 33, 51 et disp.)

360. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Opération de valorisation des déchets - Notion - Comblement d'une carrière par des déchets - Critères d'appréciation

Le terme "valorisation" n’étant pas défini par la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, il convient de se référer à la définition telle qu’elle figure à l’article 3, point 15, de la directive 2008/98, relative aux déchets. Or, l’article 3, point 15, de la directive 2008/98 définit notamment la valorisation des déchets comme l’opération dont le résultat principal est que les déchets considérés servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière. Il s’ensuit que l’économie des ressources naturelles doit être l’objectif principal de l’opération de valorisation. Inversement, lorsque l’économie de matières premières n’est qu’un effet secondaire d’une opération dont la finalité principale est l’élimination des déchets, elle ne saurait remettre en cause la qualification de cette opération comme opération d’élimination.

Cela étant, toute opération de traitement des déchets doit pouvoir être qualifiée d’élimination ou de valorisation et, ainsi qu’il ressort de l’article 3, point 19, de la directive 2008/98, une même opération ne peut être qualifiée simultanément d’élimination et de valorisation. Dans ces conditions, lorsqu’une opération de traitement des déchets ne peut être rattachée à une seule des opérations ou des catégories d’opérations mentionnées aux annexes I et II de cette directive, au vu du seul libellé des opérations en cause, il y a lieu de la qualifier au cas par cas à la lumière des objectifs et des définitions de ladite directive. À cet égard, s’agissant d’une opération de comblement d’une carrière par des déchets autres que ceux d’extraction, il appartient au juge national d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire et en tenant compte de l’objectif de protection de l’environnement poursuivi par la directive 2008/98, si une telle opération vise à titre principal à valoriser les déchets autres que ceux d’extraction qui sont destinés à être utilisés au cours de cette opération de comblement. Tel peut être le cas si, d’une part, il est acquis que le comblement de ladite carrière aurait été réalisé même dans l’hypothèse où de tels déchets n’auraient pas été disponibles et où il aurait, dès lors, été nécessaire de recourir à d’autres matériaux. D’autre part, le comblement de la carrière en cause ne pourra être considéré comme une opération de valorisation que si, selon l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques, les déchets utilisés sont appropriés à cet effet.

Arrêt du 28 juillet 2016, Edilizia Mastrodonato (C-147/15) (cf. points 36, 37, 39, 41-43, 45)

361. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Annulation, par le juge national, de dispositions nationales incompatibles avec les obligations découlant de la directive - Possibilité de maintenir les effets des dispositions en cause - Conditions

Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. Cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions sont remplies, à savoir:

- que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement;

- que l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de la disposition du droit national attaquée;

- que l’annulation de cette dernière aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel de ce droit de l’Union, et

- qu’un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.

Arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C-379/15) (cf. point 43, disp. 1)

362. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Champ d'application - Émissions de gaz à effet de serre générées par une installation visée par la directive avant le début de la première production d'électricité - Inclusion

L’annexe I de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2009/29, en ce qu’elle inclut la combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorique totale de combustion est supérieure à 20 MW dans la liste des catégories d’activité auxquelles s’applique cette directive, doit être interprétée en ce sens que l’obligation d’échange de quotas d’une installation destinée à produire de l’électricité naît dès la première émission de gaz à effet de serre, et donc éventuellement avant même le début de la toute première production d’électricité.

En effet, une installation destinée à produire de l’électricité par la combustion des combustibles dont la capacité de rendement dépasse la valeur prévue à l’annexe I de la directive 2003/87 est soumise aux obligations que comporte le système d’échange des quotas et, en particulier, à celle de déclaration, pour les émissions provenant de toutes les sources et de tous les flux se rapportant aux activités menées dans l’installation, y compris les émissions générées lors d’une période d’essai préalable à la mise en exploitation normale de cette installation. Cette interprétation ne saurait être infirmée par le fait que la qualification d’une installation comme producteur d’électricité, au sens de l’article 3, sous u), de cette directive, est subordonnée à condition qu’elle produise de l’électricité destinée à la vente des tiers. En effet, cette disposition ne vise pas à définir le champ d’application de la directive 2003/87, mais contribue à la mise en œuvre d’une distinction importante pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive. De même, la circonstance que ces obligations s’adressent à l’exploitant d’une installation ne signifie pas que les émissions générées lors des essais effectuées par le constructeur de celle-ci ne doivent pas être prises en compte. En effet, d’une part, la notion de producteur d’électricité visée à l’article 3, point u), de la directive 2003/87 n’est pas pertinente aux fins de la naissance de l’obligation d’échange de quotas d’émissions. D’autre part, l’obligation de déclaration et de restitution de l’exploitant concerne également ces émissions, dès lors que le système d’échange de quotas s’applique, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, à l’ensemble des émissions résultant des activités visées à l’annexe I de celle-ci.

Arrêt du 28 juillet 2016, Vattenfall Europe Generation (C-457/15) (cf. points 38-40, 42, 43 et disp.)

363. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Notion de "sous-installations avec référentiel de chaleur" - Activité d'exportation de chaleur mesurable, provenant d'une installation soumise au système d'échange des quotas, à un réseau de vapeur - Inclusion - Conditions

L’article 3, sous c), de la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doit être interprété en ce sens que la notion de "sous-installation avec référentiel de chaleur" comprend l’activité d’exportation de chaleur mesurable, provenant d’une installation soumise au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, à un réseau de vapeur lorsque ce dernier peut être qualifié d’"installation ou d’autre entité non couverte par le système de l’Union".

Dans ce cadre, un distributeur de chaleur qui ne consomme pas la chaleur qu'il importe, mais la distribue à d’autres installations ou entités, qu’elles soient soumises au système d’échange des quotas ou non, doit être considéré comme une "installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union".

Toutefois, lorsqu’un réseau de distribution constitue, en réalité, une partie intégrante d’une installation au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, qui est soumise au système d’échange de quotas, ce réseau ne saurait être considéré comme "installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union", au sens de l’article 3, sous c), de la décision 2011/278. Il en va de même lorsqu’il existe un contrat de fourniture de chaleur entre le producteur et le consommateur de cette chaleur.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 118-120, 122, disp. 10)

364. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Référentiels à appliquer pour le calcul de l'allocation - Décision de la Commission déterminant les référentiels pour la fonte liquide - Appréciation économique complexe - Erreur manifeste d'appréciation - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 45-50, disp. 2)

Arrêt du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a. (C-506/14) (cf. points 37-41)

365. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Allocation de quotas gratuits pour les émissions liées à la production et à la consommation ou exportation de chaleur - Allocation de quotas gratuits à une sous-installation avec référentiel de combustibles produisant de la chaleur et à une sous-installation avec référentiel de chaleur exportant la même chaleur - Interdiction de double comptage des émissions et de double allocation des quotas entre sous-installations

L’article 10 bis de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2009/29, et l’article 10, paragraphes 1 à 3 et 8, de la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent, afin d’éviter une double allocation, de ne pas allouer des quotas d’émission de gaz à effet de serre à une sous-installation avec référentiel de chaleur lorsque celle-ci exporte, vers des ménages privés, de la chaleur qu’elle a récupérée d’une sous-installation avec référentiel de combustibles.

Cette interprétation résulte de l’interdiction du double comptage des émissions et de l’allocation double des quotas qui s’oppose à ce que les émissions liées à la production de chaleur soient prises en compte deux fois, à savoir lors de l’allocation des quotas à titre gratuit, d’une part, à l’installation qui les produit et, d’autre part, à l’installation qui les consomme ou les exporte. Ainsi, dans la mesure où la chaleur exportée par une sous-installation avec référentiel de combustibles ne fait pas partie de l’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, la valeur médiane des émissions historiques de cette dernière sous-installation ne saurait être déterminée à partir des émissions liées à la production de cette chaleur.

Il n’est, par conséquent, pas exclu que la mise en œuvre de l’interdiction de double comptage des émissions puisse amener l’autorité nationale compétente pour l’allocation des quotas à ne pas allouer de quotas pour la chaleur exportée vers des ménages privés.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 78-80, disp. 5)

366. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Allocation de quotas gratuits pour les émissions liées à la production et à la consommation ou exportation de chaleur - Interdiction de double comptage des émissions - Interdiction d'allocation de quotas gratuits à un opérateur pour la consommation, dans une sous-installation avec référentiel de chaleur, de chaleur prise en compte dans le cadre d'une sous-installation avec référentiel de combustibles

L’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des quotas d’émission de gaz à effet de serre gratuits soient alloués à un opérateur pour la consommation, dans une sous-installation avec référentiel de chaleur, de chaleur prise en compte dans le cadre d’une sous-installation avec référentiel de combustibles.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. point 84, disp. 6)

367. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Collecte des données de référence - Obligation pour les États membres de s'assurer de l'absence de double comptage entre sous-installations - Ajustement des données communiquées par les exploitants en cas de double comptage des émissions - Admissibilité

L’article 7 et l’annexe IV de la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à un État membre, lors de la collecte des données visées par ces dispositions, de ne pas tenir compte de l’intégralité des émissions liées à la production de la chaleur exportée par une sous-installation avec référentiel de chaleur vers des ménages privés afin d’éviter un double comptage.

En outre, ledit article et ladite annexe doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, lors de la collecte des données visées par ces dispositions, ajuste les chiffres obtenus par cet État de telle manière que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de gaz résiduaires par une sous-installation avec référentiel de chaleur soient équivalentes à celles issues de la combustion de gaz naturel dans la mesure où un référentiel de produit tient compte des émissions liées à la production des gaz résiduaires.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 92, 113, disp. 7 et 9)

368. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Interdiction de double comptage des émissions et de double allocation des quotas - Refus d'allocation de quotas gratuits supplémentaires pour les émissions liées à la production de chaleur mesurable par la combustion des gaz résiduaires générés par une installation avec référentiel de fonte liquide - Admissibilité

L’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2009/29, ainsi que l’article 10, paragraphe 3, de la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent de ne pas allouer de quotas d’émission de gaz à effet de serre gratuits supplémentaires pour les émissions liées à la production de chaleur mesurable par la combustion des gaz résiduaires qui ont été générés par une installation avec référentiel de fonte liquide, dans la mesure où la quantité de quotas d’émission de gaz à effet de serre déterminée sur la base du référentiel de chaleur est inférieure à la valeur médiane des émissions historiques liées à la production de cette chaleur.

À cet égard, même si la combustion par une sous-installation avec référentiel de chaleur des gaz résiduaires qui ont été générés par une sous-installation avec référentiel de fonte liquide, afin d’alimenter un réseau de chauffage urbain, permet, en vertu de l’article 3, sous c), deuxième tiret, et de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la décision 2011/278, l’allocation de quotas à titre gratuit sur la base du référentiel de chaleur, il est contraire à l’interdiction du double comptage des émissions et de l’allocation double des quotas d’allouer, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, de ladite décision, des quotas supplémentaires pour la chaleur mesurable exportée vers des ménages privés au motif que la quantité des quotas déterminée sur la base du référentiel de chaleur est inférieure à la valeur médiane des émissions historiques liées à la production de cette chaleur, dans la mesure où le référentiel de fonte liquide tient effectivement compte des émissions liées à la production des gaz résiduaires.

Arrêt du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15) (cf. points 98, 106, 107, disp. 8)

369. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Obligation pour les États membres de veiller à la communication, par les exploitants, des modifications de leurs installations - Portée

L’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exige des entreprises qui, soumises à l’obligation d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, bénéficient d’une allocation de ces quotas à titre gratuit qu’elles fournissent des informations relatives à tous les changements prévus ou effectifs de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation, sans limiter cette exigence aux seules informations relatives aux changements qui auraient une incidence sur cette allocation.

En effet, il ressort des dispositions de l’article 24 de cette décision que celles-ci visent à tenir compte des modifications de l’exploitation des installations afin, d’une part, pour les États membres, de déterminer, dans un premier temps, le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chacune des installations en place situées sur leur territoire et, d’autre part, pour la Commission, dans un second temps, de fixer la quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit.

Dans cette perspective, les États membres doivent faire en sorte que les données recueillies auprès des exploitants et utilisées aux fins de l’allocation soient complètes et cohérentes et présentent un niveau d’exactitude le plus élevé possible. Il appartient en conséquence aux États membres de déterminer eux-mêmes quelles données utiles pour les autorités compétentes doivent être recueillies auprès des exploitants.

Arrêt du 8 septembre 2016, E.ON Kraftwerke (C-461/15) (cf. points 36, 37, 40 et disp.)

370. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/80 - Grandes installations de combustion - Valeurs limites d'émission - Dérogation - Condition - Combustibles solides utilisés par une installation ayant une teneur en composés volatils moyenne inférieure à 10 % - Interprétation stricte

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 21 septembre 2016, Commission / Royaume-Uni (C-304/15) (cf. points 41-45, 47-49)

371. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2001/80 - Grandes installations de combustion - Valeurs limites d'émission - Dérogation - Condition - Combustibles solides utilisés par une installation ayant une teneur en composés volatils moyenne inférieure à 10 % - Manquement - Justification tirée de motifs de sécurité et de nature économique - Inadmissibilité

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2001/80, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie A, de celle-ci, un État membre n’ayant pas appliqué correctement ladite directive à une centrale électrique.

À cet égard, même s’il était établi que la dérogation prévue à la note 3 en bas de page de l’annexe VI, partie A, de la directive 2001/80 aurait été négociée pour inclure une installation qui fonctionnait avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils, celle-ci devrait néanmoins répondre aux critères définis par cette disposition pour bénéficier et continuer de bénéficier de ladite dérogation.

En outre, un État membre ne saurait valablement invoquer des motifs de sécurité et de nature purement économique en vue de contester le manquement qui lui est reproché.

Arrêt du 21 septembre 2016, Commission / Royaume-Uni (C-304/15) (cf. points 50-53 et disp.)

372. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer - Facteur de correction - Application à toutes les installations ne relevant pas de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87 - Admissibilité

Une interprétation de l’article 10 bis, paragraphes 1 et 12, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, qui exclurait l’application du facteur de correction, serait non seulement contraire au libellé de ces dispositions, mais également à l’économie générale de cette directive.

En effet, à l’instar du paragraphe 12 de cet article, le paragraphe 11 de celui-ci, qui prévoit que, en principe, le volume des quotas gratuits est réduit graduellement, se réfère également à la quantité des quotas fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de ce même article. De ce fait, si ces mesures ne comprenaient pas le facteur de correction, celui-ci ne pourrait être appliqué ni aux installations des secteurs et des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone ni aux installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un tel risque.

Arrêt du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a. (C-506/14) (cf. point 54)



Ordonnance du 26 octobre 2016, Siderúrgica Sevillana (C-369/15 à C-372/15) (cf. points 43-46)

373. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Conditions relatives à l'installation d'éoliennes établies par un arrêté réglementaire - Inclusion

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté réglementaire comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de "plans et programmes", au sens de cette directive.

En effet, l’examen des critères énoncés auxdites dispositions, afin de déterminer si un arrêté est susceptible de relever de ladite notion, doit notamment être réalisé à la lumière de l’objectif de cette directive qui consiste à soumettre à une évaluation environnementale les décisions susceptibles d’avoir des incidences notables sur celui-ci.

Par ailleurs, il convient d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive 2001/42 pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive. Eu égard à cet objectif, la notion de "plans et programmes" se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

À cet égard, les normes techniques, les modalités d’exploitation, la prévention des accidents et des incendies, les normes de niveau sonore, la remise en état ainsi que la constitution d’une sûreté pour les éoliennes présentent une importance et une étendue suffisamment significatives pour la détermination des conditions applicables au secteur concerné et les choix notamment d’ordre environnemental posés à travers lesdites normes sont appelés à déterminer les conditions dans lesquelles les projets concrets d’implantation et d’exploitation de sites éoliens pourront être autorisés à l’avenir.

Arrêt du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C-290/15) (cf. points 47-50, 54 et disp.)

374. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Procédure administrative - Demande d'une organisation de défense de l'environnement tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure - Rejet automatique à la suite de la clôture de la procédure, avec pour conséquence l'absence de possibilité pour ladite organisation d'introduire un recours - Inadmissibilité - Violation du droit à une protection juridictionnelle effective

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.

Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15) (cf. point 73 et disp.)

375. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Interdiction de détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces - Portée - Application tant aux nouvelles activités nuisibles qu'à celles existantes

En vertu de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, l’interdiction de détérioration qui y est prévue ne se limite pas à l’obligation, pour l’État membre concerné, d’interdire ou de faire cesser uniquement des nouvelles activités nuisibles. À cet égard, en n’ayant pas pris les mesures de protection appropriées en vue d’éviter que l’éclairage public existant, à partir de l’inscription d’une zone spéciale de conservation sur la liste des sites d’importance communautaire visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, ne perturbe la tortue marine Caretta caretta, l’État membre concerné a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. points 100, 101)

376. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Inapplicabilité de l'obligation en cas d'activité réalisée sans autorisation de l'État membre concerné

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, n’est autorisé que pour autant qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité de ce site. Il s’ensuit que cette disposition n’est pertinente que lorsque les autorités nationales compétentes autorisent un projet, cette autorisation devant en ce cas être précédée par une évaluation appropriée des incidences de ce projet sur le site concerné.

Par conséquent, pour toute activité dont l’exécution était soumise à autorisation, mais ayant été réalisée sans celle-ci, donc illégalement, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 ne trouve pas à s’appliquer.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. points 120-122)

377. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection des espèces - Obligations des États membres - Notion de perturbation intentionnelle

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. point 159)

378. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Interdiction de détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces - Manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Portée

Une activité ne saurait être considérée comme conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que s’il est garanti qu’elle n’engendre aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de la directive 92/43, en particulier les objectifs que poursuit celle-ci en matière de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore. Afin de constater une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, la Commission est tenue de démontrer à suffisance de droit que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures de protection appropriées consistant à éviter que les activités d’exploitation de projets, pour autant qu’elles ont eu lieu après la classification du site en cause, ne produisent de détériorations des habitats des espèces concernées ainsi que des perturbations de ces espèces susceptibles d’avoir des effets significatifs eu égard à l’objectif de cette directive consistant à assurer la conservation desdites espèces.

Néanmoins, afin d’établir un manquement à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, il n’appartient pas à la Commission de démontrer l’existence d’une relation de cause à effet entre l’exploitation des installations issues d’un projet et une perturbation significative causée aux espèces concernées. En effet, il suffit que cette institution établisse l’existence d’une probabilité ou d’un risque que cette exploitation provoque de telles perturbations. La preuve, par la Commission, de l’existence d’une telle probabilité ou d’un risque n’exclut cependant pas pour autant que l’État membre concerné puisse démontrer que la mesure en cause satisfait aux conditions prescrites par l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 et qu’elle a fait l’objet d’une analyse des incidences sur les objectifs de conservation du site protégé.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. points 28-30)

379. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Établissement des mesures de conservation nécessaires - Défaut d'adoption de mesures provisoires de protection d'une zone dans l'attente de la clôture de procédures judiciaires portant sur un projet de construction ayant des effets destructifs - Manquement

Bien qu’un État membre n’ait ni autorisé ni effectué des ouvertures de routes au sein d'une zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en se limitant, d’une part, à diligenter des procédures pénales contre les responsables de la société ayant construit les routes en cause et à sanctionner administrativement cette société ainsi que, d’autre part, à faire valoir, devant les juridictions nationales, que lesdites routes sont illégales et doivent être supprimées, cet État membre n’a pas satisfait à l’obligation spécifique que lui impose l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.

En effet, en ayant omis de prendre des mesures provisoires de protection de cette zone en vue de restreindre l’utilisation des voies d’accès en cause jusqu’à la clôture des différentes procédures judiciaires pendantes portant sur la légalité et l’éventuelle suppression de ces voies d’accès, alors que rien n’indique que de telles mesures seraient impossibles pour des motifs de fait ou de droit, l’État membre concerné a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. points 54, 55, 57)

380. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Interdiction de détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces - Dérogation en faveur des projets justifiés par des raisons impératives d'intérêt public majeur - Nécessité d'examiner d'autres solutions moins préjudiciables et de mettre en balance les intérêts concernés

Si une plateforme érigée sur une plage située au sein d’une zone spéciale de conservation et visant à faciliter le déplacement des personnes handicapées est, en principe, susceptible d’être considérée comme ayant été réalisée pour des raisons impératives d’intérêt public majeur liées à la santé de l’homme, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, une telle justification suppose notamment un examen de l’existence d’autres solutions moins préjudiciables ainsi qu’une mise en balance des intérêts concernés, fondés sur une analyse, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, des incidences sur les objectifs de conservation du site protégé. En l’absence de toute explication de l’État membre concerné à cet égard, l’autorisation d’une telle plateforme constitue une violation de l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive.

Arrêt du 10 novembre 2016, Commission / Grèce (C-504/14) (cf. point 77)

381. Environnement - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 - Emballages - Notion - Interprétation large

La notion d’emballage, au sens de l'article 3, point 1, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12, doit être interprétée largement.

En effet, conformément à son article 1er, la directive 94/62 a notamment pour objet de prévenir et de réduire l’incidence des emballages et des déchets d’emballage sur l’environnement des États membres et des pays tiers et ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, en imposant notamment aux États membres de mettre en place un système de collecte et de valorisation des emballages ainsi que des déchets d’emballage. À cette fin, ainsi qu’il ressort de son considérant 5 et conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 94/62 couvre tous les emballages mis sur le marché de l’Union européenne et tous les déchets d’emballage.

Arrêt du 10 novembre 2016, Eco-Emballages (C-313/15 et C-530/15) (cf. points 23, 24)

382. Environnement - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 - Emballages - Notion - Mandrins en formes de rouleau, de tube ou de cylindre - Inclusion

L’article 3, point 1, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12, doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des "emballages", au sens de cette disposition.

En effet, premièrement, de tels mandrins remplissent à la fois des fonctions de support et de dévidoir de ces produits souples et donc des fonctions de protection ainsi que de présentation de ces derniers, au sens de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62.

À cet égard, le mandrin assure au produit souple enroulé autour de lui une protection de l’intérieur, qui lui offre une consistance permettant sa présentation tout en facilitant son transport et son utilisation. Le mandrin est, en outre, un article "à jeter", au sens dudit article 3, point 1, premier alinéa, seconde phrase, une fois épuisé le produit souple enroulé autour de lui.

Par ailleurs, dans la mesure où le mandrin est conçu de manière à constituer avec le produit souple enroulé autour de lui une unité pour le consommateur au point de vente, il correspond à la définition de l’emballage primaire prévue à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a), de la directive 94/62.

Deuxièmement, de tels mandrins ne remplissent pas les critères de la définition négative énoncés à l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous i), de la directive 94/62. En effet, contrairement à la mousseline d’un sachet de thé ou à la capsule d’une dose de café, cités dans l’annexe I de la directive 94/62 comme exemples d’articles ne constituant pas des emballages au sens de cette disposition, le mandrin ne fait pas partie intégrante du produit souple auquel il sert de support et de dévidoir et n’est pas destiné à être consommé ou éliminé avec celui-ci, mais subsiste au contraire et doit être jeté une fois ledit produit épuisé.

Arrêt du 10 novembre 2016, Eco-Emballages (C-313/15 et C-530/15) (cf. points 32-35, 37 et disp.)

383. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Réglementation nationale assimilant les effets d'un permis de régularisation a posteriori à ceux du permis d'urbanisme préalable à la réalisation des travaux - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15) (cf. points 36, 37)

384. Droit de l'Union européenne - Effet direct - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application - Respect des principes d'équivalence et d'effectivité - Absence, dans le droit de l'Union, de règles relatives aux délais de recours contre les autorisations délivrées en violation de l'obligation d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement - Fixation par l'État membre concerné d'un délai raisonnable de recours - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15) (cf. points 40-42)

385. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Projet adopté sur la base d'une décision prise en violation de l'obligation d'évaluation de ses incidences sur l'environnement, mais néanmoins considéré comme conforme au droit national - Inclusion - Réglementation nationale prévoyant la régularisation a posteriori de la décision d'autorisation - Inadmissibilité

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas du champ d’application de celle-ci un projet visé par une disposition législative en vertu de laquelle un projet qui a fait l’objet d’une décision prise en violation de l’obligation d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, à l’égard de laquelle le délai de recours en annulation a expiré, doit être considéré comme légalement autorisé. Le droit de l’Union s’oppose à une telle disposition législative en ce qu’elle prévoit qu’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement doit être réputée avoir été réalisée pour un tel projet.

En effet, ne serait pas compatible avec cette directive une disposition nationale dont il résulterait que les projets dont l’autorisation n’est plus exposée à un recours contentieux direct, du fait de l’expiration du délai de recours prévu par la législation nationale, sont purement et simplement considérés comme légalement autorisés au regard de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement. À cet égard, la directive 85/337 s’oppose déjà en tant que telle à une disposition de cette nature, ne serait-ce que parce que cette dernière a pour effet juridique de dispenser les autorités compétentes de l’obligation de tenir compte du fait qu’un projet au sens de cette directive a été réalisé sans que ses incidences sur l’environnement aient fait l’objet d’une évaluation et de veiller à ce qu’une telle évaluation soit réalisée, lorsque des travaux ou des interventions physiques liés à ce projet nécessiteraient une autorisation ultérieure.

Arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15) (cf. points 43, 44, 49 et disp.)

386. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'évaluation - Obligation pour les autorités d'y remédier - Portée - Réglementation nationale empêchant l'introduction d'une action en réparation nonobstant la non-expiration du délai prévu par le droit national - Inadmissibilité

Les États membres sont tenus de réparer tout préjudice causé par l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement. À cet effet, les autorités nationales compétentes doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à une telle omission.

À cet égard, si les conditions d’une telle action en réparation, en particulier celles relatives au point de savoir si toute illégalité doit être considérée comme fautive ainsi que celles relatives à l’établissement du lien de causalité, relèvent, en l’absence de disposition du droit de l’Union, du droit national, et si une telle action peut être enfermée dans un certain délai, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il n’en demeure pas moins que cette action doit pouvoir, en vertu du principe d’effectivité, être exercée dans des conditions raisonnables. Il en résulte que, si une disposition nationale empêche, à l’expiration d’un délai donné, toute action en réparation de la violation de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, alors même que le délai de recours dans lequel le droit national enferme l’action en réparation n’aurait pas expiré, elle serait, pour ce motif, incompatible avec le droit de l’Union.

Arrêt du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C-348/15) (cf. points 45-48)

387. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Inapplicabilité de certains motifs en présence d'une demande d'accès à des informations relatives à des émissions dans l'environnement - Demande d'accès visant des informations relevant, pour partie, d'autres motifs de refus - Divulgation uniquement des informations visées par les motifs inapplicables - Condition

L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande d’accès à des informations relatives à des émissions dans l’environnement dont la divulgation porterait atteinte à l’un des intérêts visés à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), d), f) à h), de cette directive, seules les données pertinentes pouvant être extraites de la source d’information qui concernent les émissions dans l’environnement doivent être divulguées lorsqu’il est possible de dissocier ces données des autres informations contenues dans ladite source, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. point 106, disp. 3)

388. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Demande d'accès à des informations soumises dans le cadre d'une procédure de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou biocide - Obligation de divulgation des informations en l'absence d'une demande de traitement confidentiel visant celles-ci - Absence

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprété en ce sens que la circonstance que le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou biocide n’a pas, lors de la procédure prévue pour l’obtention de cette autorisation, sollicité le traitement confidentiel des informations soumises dans le cadre de cette procédure sur le fondement de l’article 14 de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de l’article 19 de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou des articles 33, paragraphe 4, et 63 du règlement nº 1107/2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente, saisie, après la clôture de ladite procédure, d’une demande d’accès à ces informations introduite sur le fondement de la directive 2003/4 par un tiers, examine l’opposition dudit demandeur à cette demande d’accès et rejette, le cas échéant, celle-ci en application de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de cette directive au motif que la divulgation desdites informations porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles.

En effet, il apparaît que le législateur de l’Union a entendu soumettre les demandes d’accès par des tiers aux informations contenues dans des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou biocides, et pour lesquelles un traitement confidentiel peut être sollicité en application desdites dispositions, aux dispositions générales de la directive 2003/4. À cet égard, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive autorise les États membres à prévoir qu’une demande d’accès à des informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation de ces informations porterait atteinte à l’un des intérêts visés à cet article, notamment à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles. Cette disposition ne subordonne pas cette possibilité à la présentation d’une demande de traitement confidentiel préalable à l’introduction de la demande de divulgation.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. points 44-46, 49, disp. 1)

389. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Informations relatives à des émissions dans l'environnement - Notion - Interprétation large

La directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, a pour objectif de garantir un accès de principe aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci et de parvenir, ainsi qu’il ressort du considérant 9 et de l’article 1er de cette directive, à une mise à disposition et à une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces informations auprès du public. Il s’ensuit que, comme le prévoient expressément l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la convention d’Aarhus, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que le considérant 16 et l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4, la divulgation des informations doit être la règle générale et les motifs de refus visés par ces dispositions doivent être interprétés de manière restrictive.

À cet égard, en prévoyant que la confidentialité des informations commerciales ou industrielles ne peut pas être opposée à la divulgation des informations relatives à des émissions dans l’environnement, l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 permet une mise en œuvre concrète de cette règle et du principe d’un accès le plus large possible aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de retenir une interprétation restrictive des notions d’"émissions dans l’environnement" et d’informations relatives à des émissions dans l’environnement au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. points 55-58)

390. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Informations relatives à des émissions dans l'environnement - Notion - Nécessité d'opérer une distinction entre les émissions, les déversements et les autres rejets - Absence

Il n’y a pas lieu, aux fins de l’interprétation de la notion d’"émissions dans l’environnement" au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, de distinguer cette notion de celles de déversements et de rejets dans l’environnement.

En effet, d’une part, cette distinction est étrangère à la convention d’Aarhus, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui se limite à prévoir, à son article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), que la protection du secret commercial et industriel ne peut être opposée à la divulgation des informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement. D’autre part, une distinction entre émissions, déversements et autres rejets est dépourvue de pertinence au regard de l’objectif de divulgation des informations environnementales poursuivi par la directive 2003/4 et serait artificielle. En effet, tant les émissions de gaz ou de substances dans l’atmosphère que les autres rejets ou déversements, tels que les rejets de substances, de préparations, d’organismes, de micro-organismes, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’environnement, en particulier dans l’air, l’eau et le sol, sont susceptibles d’affecter ces différents éléments de l’environnement. En outre, les notions d’émissions, de déversements et de rejets se recoupent largement, comme en témoigne l’utilisation de l’expression "autres rejets" à l’article 2, point 1, sous b), de cette directive dont il résulte que les émissions et les déversements constituent également des rejets dans l’environnement.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. points 62-65, 67)

391. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Informations relatives à des émissions dans l'environnement - Notion - Limitation aux émissions provenant de certaines installations industrielles - Inadmissibilité

Rien dans la convention d’Aarhus, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ni dans la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, ne permet de considérer que la notion d’"émissions dans l’environnement" devrait être limitée à celles provenant de certaines installations industrielles.

Une telle limitation serait contraire au libellé même de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), de cette convention. En effet, cette disposition prévoit que les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées. Or, des informations concernant des émissions provenant de sources autres que d’installations industrielles, telles que celles résultant de l’application de produits phytopharmaceutiques ou biocides, sont tout aussi pertinentes pour la protection de l’environnement que les informations relatives aux émissions d’origine industrielle. En outre, une limitation de la notion d’"émissions dans l’environnement" au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 à celles provenant de certaines installations industrielles méconnaîtrait l’objectif de divulgation la plus large possible des informations environnementales poursuivi par cette directive.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. points 71-73)

392. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Informations relatives à des émissions dans l'environnement - Notion - Informations concernant des émissions effectives ou prévisibles dans l'environnement - Inclusion

La notion d’"émissions dans l’environnement" au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits ou de substances tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation.

En effet, ladite notion doit être circonscrite aux émissions non hypothétiques, c’est-à-dire aux émissions effectives ou prévisibles du produit ou de la substance en cause dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation. À cet égard, si la seule mise sur le marché d’un produit ne suffit en général pas pour considérer que ce produit sera nécessairement rejeté dans l’environnement et que les informations le concernant sont relatives à des émissions dans l’environnement, il en va différemment s’agissant d’un produit, tel qu’un produit phytopharmaceutique ou biocide, qui est, dans le cadre d’une utilisation normale, destiné à être libéré dans l’environnement en raison de sa fonction même. Ainsi, les émissions prévisibles de ce produit dans l’environnement ne sont, dans ce dernier cas, pas hypothétiques. Dans ces conditions, relèvent de la notion d’émissions dans l’environnement les émissions qui sont effectivement libérées dans l’environnement lors de l’application du produit ou de la substance en cause, ainsi que les émissions prévisibles de ce produit ou de cette substance dans l’environnement dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation dudit produit ou de ladite substance correspondant à celles pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché du produit en cause est octroyée et prévalant dans la zone où ce produit est destiné à être utilisé.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. points 77-79, 81, 103, disp. 2)

393. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Informations relatives à des émissions dans l'environnement - Notion - Données contenues dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou biocides - Inclusion - Condition - Rapport avec des émissions dans l'environnement - Restriction disproportionnée à la liberté d'entreprise et au droit de propriété - Absence

Relèvent de la notion d’"informations relatives à des émissions dans l’environnement" au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions dans l’environnement des produits phytopharmaceutiques et biocides, et des substances que ces produits contiennent, ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit concerné et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoire ou d’études de translocation.

Une telle interprétation n’aboutit nullement à ce que l’ensemble des données contenues dans les dossiers d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou biocides, en particulier l’ensemble des données issues des études réalisées pour l’obtention de cette autorisation, relève de ladite notion et devrait toujours être divulgué. En effet, seules les données se rapportant à des émissions dans l’environnement sont incluses dans ladite notion, ce qui exclut notamment non seulement les informations qui ne concernent pas les émissions du produit en cause dans l’environnement, mais aussi les données qui se rapportent à des émissions hypothétiques, c’est-à-dire à des émissions non effectives ou prévisibles dans des circonstances représentatives des conditions normales ou réalistes d’utilisation. Cette interprétation n’entraîne dès lors pas une atteinte disproportionnée dans la protection des droits garantis par les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 39, paragraphe 3, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs).

De même, ladite interprétation ne prive pas l’article 63 du règlement nº 1107/2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de son effet utile. En effet, la présomption établie par le paragraphe 2 de cet article permet à l’autorité compétente de considérer que les informations soumises par le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché qui relèvent de cette disposition sont en principe confidentielles et ne peuvent être mises à la disposition du public si aucune demande d’accès à ces informations n’est présentée sur le fondement de la directive 2003/4. Cette présomption garantit également audit demandeur que, en cas de présentation d’une telle demande, l’autorité compétente ne pourra divulguer ces informations qu’après avoir déterminé, information par information, si celles-ci sont relatives à des émissions dans l’environnement ou si un autre intérêt public supérieur justifie cette divulgation.

Arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14) (cf. points 96, 100, 102, 103, disp. 2)

394. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Classement en zone de protection spéciale - Obligation des États membres - Manquement - Critères d'appréciation - Prise en considération de l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d'Europe - Admissibilité

L’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe, bien que n’étant pas juridiquement contraignant, peut être utilisé par la Cour comme élément de référence permettant d’apprécier si un État membre a classé un nombre et une superficie suffisants de territoires en zones de protection spéciale. Ladite publication dresse un inventaire actualisé des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans les États membres qui, en l’absence de preuves scientifiques contraires, constitue un élément de référence permettant d’apprécier si un État membre a classé en zones de protection spéciale des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi qu’aux espèces migratrices non visées à cette annexe.

Arrêt du 24 novembre 2016, Commission / Espagne (C-461/14) (cf. points 51, 52)

L’actualisation des données scientifiques est nécessaire pour déterminer la situation des espèces les plus menacées ainsi que celle des espèces constituant un patrimoine commun de l’Union afin de classer en zone de protection spéciale (ZPS) les territoires les plus appropriés, et il importe d’utiliser les données scientifiques les plus actualisées disponibles au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Néanmoins, en l’absence d’autres données scientifiques actualisées susceptibles de justifier un classement seulement partiel en tant que ZPS d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), la Commission est en droit de considérer que l’inventaire ZICO constitue la référence la plus actualisée et la plus précise permettant d’apprécier si un État membre a classé un nombre et une superficie suffisants de territoires en tant que ZPS au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive "Oiseaux". En effet, cet inventaire, bien que n’étant pas juridiquement contraignant pour les États membres concernés, contient des éléments de preuve scientifiques permettant d’apprécier le respect, par un État membre, de son obligation découlant de cette disposition.

Arrêt du 26 avril 2018, Commission / Bulgarie (C-97/17) (cf. points 81, 82)

395. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Portée - Nécessité de mentionner, dans l'évaluation, l'inclusion du site dans l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d'Europe - Absence

Toutefois, aucune disposition de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, n’impose que l’évaluation des incidences sur l’environnement mentionne qu’un site concerné par un projet soumis à une telle évaluation figure dans un inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux d’Europe.

Arrêt du 24 novembre 2016, Commission / Espagne (C-461/14) (cf. point 53)

396. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Zone classée ou devant être classée en zone de protection spéciale (ZPS) - Obligation de prendre des mesures pour éviter la pollution et la détérioration des habitats - Effets de la mise en application de la directive 92/43 - Dualité des régimes applicables aux zones classées et aux zones devant être classées en ZPS

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 novembre 2016, Commission / Espagne (C-461/14) (cf. points 70, 71)

397. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation des États membres d'éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d'espèces - Manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Portée - Nécessité d'établir l'existence d'une relation de cause à effet entre un projet de construction et une perturbation causée aux espèces concernées - Absence

Une activité n’est conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que s’il est garanti qu’elle n’engendre aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de cette directive, en particulier les objectifs de conservation poursuivis par celle-ci. À cet égard, ladite disposition impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection spéciale classées conformément au paragraphe 1 de ce dernier article, la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant de manière significative les espèces pour lesquelles les zones de protection spéciale ont été classées.

S’agissant d’un projet de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, afin d’établir un manquement à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, il n’appartient pas à la Commission d’établir l’existence d’une relation de cause à effet entre ladite construction et une perturbation significative causée aux espèces concernées. En effet, il suffit que cette institution établisse l'existence d'une probabilité ou d'un risque que cette construction provoque des perturbations significatives pour ces espèces.

Arrêt du 24 novembre 2016, Commission / Espagne (C-461/14) (cf. points 94, 95, 97)

Afin d'établir un manquement à l'article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, la Commission, compte tenu du principe de précaution, qui est intégré à cette disposition, n'a pas à prouver une relation de cause à effet entre les opérations en cause et l'atteinte à l'intégrité des habitats et espèces, mais il suffit qu'elle établisse l'existence d'une probabilité ou d'un risque que ces opérations provoquent une telle atteinte.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. point 158)

398. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets énumérés à l'annexe I - Projets de construction routière - Obligation de soumission à évaluation des projets d'une longueur inférieure à 10 km - Absence

L’annexe I, point 7, sous c), de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ne saurait être interprétée en ce sens que cette disposition vise un projet d’aménagement routier qui, bien qu’il porte sur un tronçon d’une longueur inférieure à 10 km, consiste en un élargissement ou en un aménagement d’une route existante à quatre voies ou plus.

En effet, il résulte clairement des dispositions de l’annexe I, point 7, sous c), de la directive 2011/92 que le législateur de l’Union a entendu réserver aux seuls projets qui concernent des sections de route d’une longueur significative, en l’occurrence d’au moins 10 km, l’obligation des États membres de soumettre certains projets d’aménagements routiers à une évaluation systématique de leurs incidences sur l’environnement. À cet égard, si le champ d’application de la directive 2011/92 est étendu et son objectif très large, une interprétation téléologique de cette directive ne saurait cependant s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union.

Arrêt du 24 novembre 2016, Bund Naturschutz in Bayern et Wilde (C-645/15) (cf. points 22, 23, 26, disp. 1)

399. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets énumérés à l'annexe I - Projets de construction routière - Construction d'autoroutes et de voies rapides - Notion de voies rapides

L’annexe I, point 7, sous b), de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens que les "voies rapides", au sens de cette disposition, sont les voies dont les caractéristiques techniques sont celles que contient la définition donnée à l’annexe II, point II. 3, de l’accord européen sur les grandes routes du trafic international (AGR), quand bien même ces voies ne seraient pas des composantes du réseau des grandes routes de trafic international régi par cet accord ou seraient situées en zone urbaine.

Arrêt du 24 novembre 2016, Bund Naturschutz in Bayern et Wilde (C-645/15) (cf. point 35, disp. 2)

400. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets énumérés à l'annexe I - Projets de construction routière - Construction d'autoroutes et de voies rapides - Notion de construction

La notion de "construction", au sens de l’annexe I, point 7, sous b), de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprétée comme visant la réalisation d’ouvrages auparavant inexistants ou la modification, au sens physique, d’ouvrages préexistants. Pour apprécier si une telle modification peut être considérée comme équivalente, par son ampleur et ses modalités, à une telle construction, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte de l’ensemble des caractéristiques de l’ouvrage concerné, et non pas seulement de sa longueur ou du maintien de son tracé initial.

En effet, contrairement aux dispositions de l’annexe I, point 7, sous a) et c), de la directive 2011/92, les dispositions de ce point 7, sous b), ne comportent aucune référence à une longueur minimale que devraient avoir les voies qu’elles visent. Par ailleurs, il ne peut être exclu qu’un aménagement routier, même d’une longueur réduite, soit, en raison de sa seule nature, d’une ampleur telle qu’il ait des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, la notion de "construction", au sens de l’annexe I, point 7, sous b), de la directive 2011/92, n’implique pas que la section de route concernée doive avoir une certaine longueur.

Arrêt du 24 novembre 2016, Bund Naturschutz in Bayern et Wilde (C-645/15) (cf. points 41-43, disp. 3)

401. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau - Calcul du montant dû par le consommateur - Réglementation nationale prévoyant une part variable liée à la consommation effective et une part fixe indépendante de cette consommation - Admissibilité

La directive 2000/60, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que le prix des services de l’eau facturé au consommateur comprend non seulement une part variable calculée en fonction du volume d’eau réellement consommé par l’intéressé, mais également une part fixe qui n’est pas liée à ce volume.

En effet, dans la mesure où ils respectent l’obligation de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, telle que prévue à l’article 9 de la directive 2000/60, les États membres peuvent choisir entre différents modes de tarification les mieux adaptés à leur situation propre dans le cadre du pouvoir d’appréciation que leur laisse la directive 2000/60, cette dernière ne leur imposant aucun mode précis de tarification.

Arrêt du 7 décembre 2016, Vodoopskrba i odvodnja (C-686/15) (cf. points 23, 27 et disp.)

402. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Accès à la justice - Caractère raisonnable du coût de la procédure - Critères d'appréciation



Arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a. / Commission (T-177/13) (cf. point 302)

403. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen



Arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a. / Commission (T-177/13) (cf. point 51)

404. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Possibilité d'exiger l'adoption d'une mesure spécifique - Absence



Arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a. / Commission (T-177/13) (cf. point 55)

405. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Précision des motifs du réexamen - Nécessité d'indiquer les éléments susceptibles de susciter des doutes quant au bien-fondé de l'acte en cause - Obligation d'examen de la Commission en présence de tels éléments - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a. / Commission (C-82/17 P) (cf. points 66-69)



Arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a. / Commission (T-177/13) (cf. points 67, 83, 85-87, 109)

406. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Rejet d'une demande comme non fondée - Contrôle juridictionnel - Limites



Arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a. / Commission (T-177/13) (cf. points 76-80)

407. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Obligation de restitution des quotas d'émission pour les vols entre les États membres de l'Union et la plupart des pays tiers - Dérogation temporaire - Différence de traitement entre États tiers - Admissibilité - Principe d'égalité de traitement - Inapplicabilité

L’examen au regard du principe d’égalité de la décision nº 377/2013, dérogeant temporairement à la directive 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision, dans la mesure où la dérogation temporaire que l’article 1er de celle-ci prévoit aux exigences résultant de l’article 12, paragraphe 2 bis, et de l’article 16 de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2008/101, en ce qui concerne la restitution des quotas d’émission à effet de serre pour les vols opérés au cours de l’année 2012 entre les États membres de l’Union européenne et la plupart des pays tiers, ne s’applique pas, notamment, pour les vols à destination et en provenance d’aérodromes situés en Suisse.

En effet, la décision nº 377/2013 fait partie des mesures prises dans le cadre des compétences de l’Union en matière de relations extérieures. Or, la conduite des relations extérieures s’exerce par un large éventail de mesures qui ne se limitent pas à des mesures prises à l’égard de l’ensemble des pays tiers, et peut ainsi concerner également un ou plusieurs pays tiers.

Les institutions et les organes de l’Union disposent, dans la conduite des relations extérieures, d’une grande latitude de décision politique. La conduite des relations extérieures impliquant nécessairement des choix de nature politique, l’Union doit être en mesure de faire ses choix politiques et d’opérer, en fonction des objectifs qu’elle poursuit, une distinction entre les pays tiers, sans être tenue d’accorder un traitement égal à tous ces pays. L’exercice des prérogatives de politique extérieure par les institutions et les organes de l’Union peut, ainsi, avoir pour conséquence qu’un pays tiers soit traité différemment par rapport à d’autres pays tiers.

Le droit de l’Union ne consacre aucune obligation expresse de l’Union consistant à réserver un traitement égal à l’ensemble des pays tiers. Le droit international public ne comportant pas de principe général d’égalité de traitement entre pays tiers, une application du principe d’égalité de traitement aux pays tiers restreindrait unilatéralement les possibilités d’action de l’Union sur le plan international. Partant, il ne saurait être considéré que l’Union a pu reconnaître une telle exigence sans consacrer l’égalité de traitement des pays tiers de manière expresse dans les traités.

Ainsi, il n’existe pas dans le traité FUE de principe général obligeant l’Union, dans ses relations extérieures, à consentir à tous égards un traitement égal aux différents pays tiers et les opérateurs économiques ne sont en tout cas pas fondés à invoquer l’existence d’un tel principe. Dès lors, la différence de traitement entre des pays tiers dans le cadre des relations extérieures de l’Union établie à l’article 1er de la décision nº 377/2013 ne relève pas du principe d’égalité de traitement.

Arrêt du 21 décembre 2016, Swiss International Air Lines (C-272/15) (cf. points 22-26, 35, 37 et disp.)

408. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Soustraction à une évaluation environnementale des plans et programmes déterminant l'utilisation de petites zones au niveau local - Condition - Établissement par l'État membre concerné de l'absence d'incidences notables sur l'environnement - Incompatibilité avec l'article 191 TFUE - Absence - Violation de l'article 37 de la charte des droits fondamentaux - Absence

Il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, que, pour les plans et les programmes qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local, les autorités compétentes de l’État membre concerné doivent procéder à un examen préalable visant à vérifier si un plan ou un programme particulier est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et que ces autorités doivent, ensuite, obligatoirement soumettre ce plan ou ce programme à une évaluation environnementale au titre de cette directive si elles aboutissent à la conclusion que ledit plan ou ledit programme est susceptible d’avoir de telles incidences sur l’environnement.

En ne soustrayant à une évaluation environnementale, au titre de cette directive, aucun plan ou programme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, cette disposition s’inscrit dans l’objectif poursuivi par ladite directive d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. À cet égard, il appartient aux États membres de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières pour que tous les plans ou les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de la directive 2001/42, fassent, préalablement à leur adoption, l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux modalités procédurales et aux critères prévus par ladite directive. En tout état de cause, le seul risque que les autorités nationales, par leur comportement, puissent éluder l’application de la directive 2001/42 n’est pas de nature à entraîner l’invalidité de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive.

Par conséquent, il n’apparaît pas que le Parlement et le Conseil, en adoptant l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, aient commis une erreur d’appréciation manifeste au regard de l’article 191 TFUE. Dès lors, cette disposition n’a laissé apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité au regard de l’article 191 TFUE. Il s'ensuit qu'elle ne laisse pas non plus apparaître d’élément de nature à affecter sa validité au regard de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Arrêt du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15) (cf. points 50, 56, 58-60, 63, 64, disp. 1)

409. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Soustraction à une évaluation environnementale des plans et programmes déterminant l'utilisation de petites zones au niveau local - Notion de petites zones au niveau local

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être interprété en ce sens que la notion de "petites zones au niveau local" figurant audit paragraphe 3 doit être définie en se référant à la superficie de la zone concernée dans les conditions suivantes:

- le plan ou le programme est élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et

- cette zone à l’intérieur du cadre du ressort territorial de l’autorité locale représente, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille.

Arrêt du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15) (cf. point 74, disp. 2)

410. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Objectif - Réduction des émissions de gaz à effet de serre - Respect des sous-objectifs définis par la directive - Préservation de l'intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk (C-460/15) (cf. points 30, 49)

411. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Règlement nº 601/2012 - Surveillance et déclaration desdites émissions - Notion d'émissions - Inclusion du dioxyde de carbone transféré d'une installation soumise au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre vers une autre installation à des fins de production de carbonate de calcium précipité - Inadmissibilité - Invalidité du règlement au regard de la directive

Les dispositions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et du point 10, B, de l’annexe IV de ce règlement, dans la mesure où elles incluent systématiquement dans les émissions de l’installation de combustion de chaux le dioxyde de carbone (CO2) transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, que ce dioxyde de carbone soit rejeté ou non dans l’atmosphère, sont invalides.

La logique économique dont relèvent les quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément à ce qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2003/87, consiste à faire en sorte que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires à l’obtention d’un résultat environnemental prédéterminé aient lieu au coût le plus faible. Notamment en permettant la vente des quotas alloués, ce système vise à inciter tout participant audit système à émettre une quantité de gaz à effet de serre inférieure aux quotas qui lui ont été initialement octroyés afin d’en céder le surplus à un autre participant ayant produit une quantité d’émissions supérieure aux quotas alloués [voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, EU:C:2008:728, point 32, ainsi que du 7 avril 2016, Holcim (Romania)/Commission, C-556/14 P, non publié, EU:C:2016:207, points 64 et 65].

Ainsi, l’un des piliers sur lesquels repose le système établi par la directive 2003/87 est l’obligation pour les exploitants de restituer avant le 30 avril de l’année en cours, pour annulation, un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre égal à leurs émissions durant l’année civile précédente (arrêt du 29 avril 2015, Nordzucker, C-148/14, EU:C:2015:287, point 29). Il est alors déterminant, pour le bon fonctionnement du système établi par la directive 2003/87, d’identifier les émissions qui doivent être prises en compte à cet égard par les exploitants.

Selon l’article 3, sous b), de la directive 2003/87, les « émissions », aux fins de celle-ci, sont entendues comme étant le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation. Il résulte de la lettre même de cette disposition que l’émission au sens de celle-ci suppose le rejet d’un gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est vrai que l’article 12, paragraphe 3 bis, de la directive 2003/87 prévoit que ne sont pas soumises aux obligations de restitution des quotas, à certaines conditions, les émissions qui font l’objet d’un captage et d’un transport pour leur stockage géologique permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31.Toutefois, et contrairement à l’argumentation présentée par la Commission, cela ne signifie pas que le législateur de l’Union a considéré que les exploitants ne sont exemptés de l’obligation de restitution que dans le seul cas du stockage géologique permanent.

En effet, à la différence du dernier alinéa de l’article 49, paragraphe 1, du règlement nº 601/2012, qui prévoit que pour tous les autres types de transfert de CO2, les émissions de l’installation ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction de CO2, l’article 12, paragraphe 3 bis, de la directive 2003/87 ne contient pas de règle analogue.

Cette dernière disposition, qui ne vise en effet qu’une situation spécifique et a pour but de favoriser le stockage des gaz à effet de serre, n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la définition des « émissions », au sens de l’article 3 de la directive 2003/87, ni, par voie de conséquence, le champ d’application de cette directive tel que fixé à son article 2, paragraphe 1.

Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le CO2 produit par une installation de production de chaux est transféré vers une installation de production de CCP, il apparaît que, en application de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement nº 601/2012 et du point 10, B, de l’annexe IV de celui-ci, l’intégralité du CO2 transféré, qu’une partie de celui-ci soit ou non rejetée dans l’atmosphère, durant son transport, ou en raison de fuites, voire du processus de production lui-même, est considérée comme ayant été émise par l’installation de production de chaux dans laquelle ce CO2 a été produit, alors même que ce transfert pourrait ne provoquer aucun rejet de CO2 dans l’atmosphère. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 41 de ses conclusions, ces dispositions créent une présomption irréfragable de rejet dans l’atmosphère de l’intégralité du CO2 transféré.

Ces dispositions aboutissent ainsi à considérer le CO2 transféré dans de telles circonstances comme relevant de la notion d’« émissions », au sens de l’article 3, sous b), de la directive 2003/87, alors pourtant qu’il ne serait pas, dans tous les cas, rejeté dans l’atmosphère. Par l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement nº 601/2012 et le point 10, B, de l’annexe IV de celui-ci, la Commission a, dès lors, étendu le champ d’application de cette notion.

Par ailleurs, les exploitants concernés ne peuvent, en conséquence de cette présomption, déduire en aucun cas des émissions totales de leur installation de production de chaux la quantité de CO2 transférée en vue de la production de CCP, alors que ce CO2 ne serait pas, dans tous les cas, rejeté dans l’atmosphère. Une telle impossibilité implique que les quotas doivent être restitués pour l’intégralité du CO2 transféré en vue de la production de CCP et ne peuvent plus être vendus comme un excédent, remettant en cause le système d’échanges de quotas, dans une situation répondant pourtant à l’objectif final de la directive 2003/87 qui vise à protéger l’environnement par une réduction des émissions de gaz à effet de serre (s’agissant de l’objectif de la directive 2003/87, voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, EU:C:2008:728, point 31).

Il résulte de tout ce qui précède que la Commission, ayant modifié un élément essentiel de la directive 2003/87 en adoptant les dispositions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement nº 601/2012 et du point 10, B, de l’annexe IV de celui-ci, a excédé les limites fixées par l’article 14, paragraphe 1, de cette directive.

Arrêt du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk (C-460/15) (cf. points 31-38, 41-43, 50, 51 et disp.)

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 6 février 2019, Solvay Chemicals (C-561/18) (cf. points 25-35 et disp.)

412. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Notion d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Énergie produite dans une centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d'un autre établissement - Inclusion

La notion d’"énergie produite à partir de sources renouvelables", figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.

Ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 36 à 38 de ses conclusions, il résulte de ces éléments que constitue une énergie produite à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, toute énergie hydroélectrique, qu’elle soit produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau naturel ou qu’elle soit produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel, à l’exception de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir d’eau pompée auparavant en amont. Afin d’éviter tout risque de contournement, il importe néanmoins que l’activité exercée en amont, qui est à l’origine de cet écoulement d’eau artificiel, n’ait pas pour seul objet de créer ledit écoulement d’eau aux fins de son exploitation en aval pour produire de l’électricité. Ainsi, notamment, ne relèverait pas de la notion d’énergie hydroélectrique produite à partir de sources renouvelables, au sens de la directive 2009/28, l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel lorsque ce dernier a été créé en amont par pompage dans le seul but de produire cette électricité en aval.

Arrêt du 2 mars 2017, J. D. (C-4/16) (cf. points 31, 36, 38 et disp.)

413. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Cessation des activités d'une installation - Manquement par l'exploitant à l'obligation d'informer en temps utile l'autorité compétente - Réglementation nationale exigeant la restitution sans indemnité des quotas non utilisés - Admissibilité - Qualification des quotas non utilisés en tant que quotas d'émission au sens de la directive - Exclusion

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet à l’autorité compétente d’exiger la restitution sans indemnité, totale ou partielle, de quotas non utilisés qui ont été indûment délivrés à l’exploitant, en conséquence de la violation par ce dernier de l’obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation d’une installation.

Les quotas délivrés après qu’un exploitant a cessé les activités exercées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé au préalable l’autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de "quotas" d’émission, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2003/87, telle que modifiée par le règlement nº 219/2009.

Arrêt du 8 mars 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange (C-321/15) (cf. point 40 et disp.)

414. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation d'assurer la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée - Manquement



Arrêt du 15 mars 2017, Commission / Espagne (C-563/15) (cf. points 27, 28, 34, 39-45)

415. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Coût de l'élimination des déchets supporté par les détenteurs - Application du principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale prévoyant une taxe calculée sur la base d'une évaluation du volume de déchets généré par les usagers et non sur la base des quantités effectivement produites - Admissibilité - Condition - Caractère proportionné des coûts - Appréciation par le juge national

L’article 14 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, un prix calculé sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte, ainsi que le paiement par les usagers, en leur qualité de détenteurs des déchets, d’une redevance supplémentaire dont le produit vise à financer des investissements en capital nécessaires au traitement des déchets, leur recyclage inclus. Il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si cela ne conduit pas à imputer à certains "détenteurs" des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire. Pour ce faire, la juridiction nationale pourra, notamment, tenir compte de critères liés au type de biens immeubles occupés par les usagers, à la surface et à l’affectation de ces biens, à la capacité productive des "détenteurs", au volume des conteneurs mis à la disposition des usagers ainsi qu’à la fréquence du ramassage, dans la mesure où ces paramètres sont de nature à influencer directement le montant des coûts de la gestion des déchets.

En l’état actuel du droit de l’Union, il n’existe aucune réglementation adoptée sur le fondement de l’article 192 TFUE qui imposerait aux États membres une méthode précise s’agissant du financement du coût de l’élimination des déchets urbains, de sorte que ce financement peut, au choix de l’État membre concerné, être indifféremment assuré au moyen d’une taxe, d’une redevance ou de toute autre modalité. Dans ces conditions, recourir à des critères de facturation fondés sur le volume du conteneur mis à la disposition des usagers, en fonction notamment de la surface des biens immeubles qu’ils occupent ainsi que de l’affectation de ceux-ci, peut permettre de calculer les coûts de l’élimination de ces déchets et de les répartir entre les différents détenteurs, dans la mesure où ce paramètre est de nature à influencer directement le montant desdits coûts (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C-254/08, EU:C:2009:479, points 48 et 50).

Arrêt du 30 mars 2017, VG Čistoća (C-335/16) (cf. points 26, 32 et disp.)

416. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Dépassement des valeurs limites de qualité de l'air - Obligation d'établir un plan pour y remédier - Portée

Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, que, lorsque le dépassement des valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 a lieu après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde à certaines exigences. Cette disposition a une portée générale puisqu’elle s’applique, sans limitation dans le temps, aux dépassements de toute valeur limite de polluant fixée par cette directive, après le délai prévu pour leur application, qu’il soit fixé par ladite directive ou par la Commission en vertu de l’article 22 de celle-ci.

Arrêt du 5 avril 2017, Commission / Bulgarie (C-488/15) (cf. points 102, 104)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 octobre 2019, Commission / France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote) (C-636/18) (cf. points 74-78)

417. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Dépassement des valeurs limites de qualité de l'air - Obligation d'établir un plan pour y remédier - Constatation d'un manquement - Critères d'appréciation

Le fait qu’un État membre dépasse les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 ne suffit pas, à lui seul, à considérer que cet État membre a manqué aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. En effet, il convient de vérifier, par une analyse au cas par cas, si les plans relatifs à la qualité de l’air établis par l’État membre concerné sont en conformité avec cette disposition. De tels plans ne peuvent être établis que sur le fondement de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence.

Arrêt du 5 avril 2017, Commission / Bulgarie (C-488/15) (cf. points 106-108)

Les plans relatifs à la qualité de l’air ne peuvent être établis que le fondement de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence. Dès lors, le fait qu’un État membre dépasse les valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant ne suffit pas, à lui seul, à considérer que cet État membre a manqué aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

En effet, il résulte de ladite disposition que, si les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Dans ces conditions, il convient de vérifier par une analyse au cas par cas si les plans établis par l’État membre concerné sont en conformité avec l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50.

Arrêt du 22 février 2018, Commission / Pologne (C-336/16) (cf. points 93-96)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 octobre 2019, Commission / France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote) (C-636/18) (cf. points 79-82)

418. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Dépassement des valeurs limites de qualité de l'air - Obligation d'établir un plan pour y remédier - Délai

Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, que, si les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour la détermination des mesures à adopter en cas de dépassement des valeurs limites applicables, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Ainsi qu'il découle du libellé et de l’économie de cette disposition, l'obligation selon laquelle la période de dépassement des valeurs limites doit être la plus courte possible est indépendante de l’obligation de transmettre les plans à la Commission. Par conséquent, l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive ne confère aucunement un délai supplémentaire à l’État membre concerné pour qu’il adopte des mesures appropriées et que celles-ci prennent effet.

Arrêt du 5 avril 2017, Commission / Bulgarie (C-488/15) (cf. points 109, 112)

419. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dépassement - Manquement

La procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé. Le dépassement des valeurs limites fixées dans l’annexe XI de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, suffit ainsi pour constater un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive et de ladite annexe.

Arrêt du 5 avril 2017, Commission / Bulgarie (C-488/15) (cf. points 68, 69)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 22 février 2018, Commission / Pologne (C-336/16) (cf. points 61, 62)

Arrêt du 24 octobre 2019, Commission / France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote) (C-636/18) (cf. points 37-40)

420. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation d'assurer la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement - Portée - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée - Manquement



Arrêt du 6 avril 2017, Commission / Slovénie (C-153/16) (cf. points 60-62, 71-76)

421. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Prise en considération des autres projets non liés au site, mais susceptibles d'affecter celui-ci de manière significative

Ainsi qu’il découle de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages, celui-ci soumet au mécanisme de protection environnementale qui y est prévu tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative. À cet égard, le fait qu’un projet de construction d’une installation se situe non pas dans les zones Natura 2000, mais à une distance considérable de celles-ci n’exclut nullement l’applicabilité des exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

Arrêt du 26 avril 2017, Commission / Allemagne (C-142/16) (cf. point 29)

422. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Conditions - Contrôle préalable - Évaluation des incidences du projet sur le site - Vérification de l'efficacité des mesures de protection intégrées dans le projet - Absence - Manquement

Les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité soumise à l’évaluation au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages, qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site protégé. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. À cet égard, l’application du principe de précaution dans le cadre de la mise en œuvre de ladite disposition exige des autorités nationales qu’elles tiennent, notamment, compte des mesures de protection intégrées dans le projet en cause, visant à éviter ou à réduire les éventuels effets préjudiciables directement causés, afin de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site protégé.

C’est à la date de l’adoption de la décision autorisant la réalisation du projet qu’il ne doit subsister aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique concernant l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site concerné. Dès lors, s’agissant d’une décision autorisant un projet de construction d’une installation sur la base d’une évaluation des incidences ayant conclu à l’absence d’atteinte à l’intégrité des zones Natura 2000, l’État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, dans la mesure où cette évaluation ne contient pas de constatations définitives en ce qui concerne l’efficacité d’une mesure de protection intégrée dans le projet, mais se borne à préciser que cette efficacité ne serait confirmée qu’après plusieurs années de surveillance.

Arrêt du 26 avril 2017, Commission / Allemagne (C-142/16) (cf. points 33, 34, 37, 42, 45)

423. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Prise en compte des effets cumulatifs avec d'autres projets pertinents

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages, exige des autorités nationales qu’elles prennent en compte, dans le cadre de l’examen de l’effet cumulatif, tous les projets qui, ensemble avec le projet pour lequel une autorisation est demandée, sont susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs poursuivis par cette directive, bien qu’ils soient antérieurs à la date de transposition de ladite directive. En effet, s’agissant d’un projet de construction d’une installation ayant des incidences sur des zones Natura 2000 situées sur le couloir d’un fleuve, des projets susceptibles d’entraîner, de par leur combinaison avec le projet sur lequel porte l’évaluation d’incidences, une détérioration ou des perturbations susceptibles d’affecter les poissons migrateurs présents dans le fleuve et, par voie de conséquence, la détérioration du site concerné, eu égard aux objectifs poursuivis par la directive 92/43, ne sauraient être écartés de l’évaluation des incidences fondée sur l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.

Arrêt du 26 avril 2017, Commission / Allemagne (C-142/16) (cf. points 61, 62)

424. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Obligation d'assurer la stabilité des masses de déchets - Portée - Dépassement de la hauteur maximale prévue en droit national - Manquement - Violation des obligations de conformité d'une décharge avec les exigences de la directive et de la procédure d'admission des déchets sur le site de décharge



Arrêt du 27 avril 2017, Commission / Grèce (C-202/16) (cf. points 42-44)

425. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte - Absence - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité



Arrêt du 4 mai 2017, Commission / Royaume-Uni (C-502/15) (cf. points 45, 46, 48)

Arrêt du 5 mars 2020, Commission / Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires) (C-248/19) (cf. points 27, 31, 36-39, 43)

426. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte - Exigences quant aux rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des stations d'épuration - Non-respect - Manquement de nature à entraîner une violation des exigences en matière de surveillance de ces rejets - Absence



Arrêt du 4 mai 2017, Commission / Royaume-Uni (C-502/15) (cf. points 59, 63)

427. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 - Rejets des agglomérations déversés dans une zone désignée comme sensible à l'époque des faits sans avoir fait l'objet d'un traitement plus rigoureux - Manquement



Arrêt du 4 mai 2017, Commission / Royaume-Uni (C-502/15) (cf. points 84, 85)

Arrêt du 28 mars 2019, Commission / Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17) (cf. points 181-187)

428. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Application dans le temps - Dommages environnementaux produits postérieurement à la date d'expiration du délai de transposition de la directive, mais causés par l'exploitation d'une installation mise en service avant cette date - Applicabilité de la directive

L’article 17 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, ladite directive s’applique ratione temporis aux dommages environnementaux qui se sont produits postérieurement au 30 avril 2007, mais qui ont été causés par l’exploitation d’une installation autorisée conformément à la réglementation sur l’eau et mise en service avant cette date.

Arrêt du 1er juin 2017, Folk (C-529/15) (cf. point 25, disp. 1)

429. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Notion de "dommage environnemental" - Réglementation nationale excluant de la notion de dommage environnemental tout dommage couvert par une autorisation délivrée en vertu des dispositions nationales en matière d'eau - Inadmissibilité

La directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31, et en particulier son article 2, point 1, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui exclut, de manière générale et automatique, qu’un dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées soit qualifié de « dommage environnemental », en raison du seul fait qu’il est couvert par une autorisation délivrée en application de ce droit.

Arrêt du 1er juin 2017, Folk (C-529/15) (cf. point 34, disp. 2)

430. Environnement - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux - Obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau de surface ou d'eau souterraine - Possibilité de dérogation pour les projets d'intérêt général majeur - Conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 7, de ladite directive - Obligation pour une juridiction nationale de contrôler le respect des conditions prévues par cette disposition afin de déterminer l'existence d'un dommage environnemental, au sens de la directive 2004/35, dans l'hypothèse de la délivrance d'une autorisation sans examen du respect de ces conditions - Absence

Dans l’hypothèse où une autorisation a été délivrée en application des dispositions nationales sans examen des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une juridiction nationale n’est pas obligée de vérifier par elle-même si les conditions prévues à cette disposition sont remplies afin de déterminer l’existence d’un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b), de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31.

En effet, c’est aux autorités nationales compétentes pour autoriser un projet qu’il incombe l’obligation de contrôler que les conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de la directive 2000/60 sont remplies avant de délivrer une telle autorisation, sans préjudice d’un éventuel contrôle juridictionnel. En revanche, le droit de l’Union n’oblige nullement les juridictions nationales à se substituer à l’autorité compétente en examinant par elles-mêmes lesdites conditions quand cette autorité a procédé à la délivrance de l’autorisation sans avoir effectué ledit examen.

Arrêt du 1er juin 2017, Folk (C-529/15) (cf. points 39, 40, disp. 3)

431. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Procédures de recours - Réglementation nationale ne permettant pas aux détenteurs de droits de pêche d'engager une procédure de recours relative à un dommage environnemental - Inadmissibilité

Les articles 12 et 13 de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas aux détenteurs de droits de pêche d’engager une procédure de recours relative à un dommage environnemental, au sens de l’article 2, point 1, sous b), de ladite directive.

Arrêt du 1er juin 2017, Folk (C-529/15) (cf. point 50, disp. 4)

432. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides - Obligation pour les États membres d'autoriser les importations, via leurs réseaux gaziers nationaux interconnectés, de biogaz durable - Absence

L’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour objet de créer, à la charge des États membres, une obligation d’autoriser les importations, via leurs réseaux gaziers nationaux interconnectés, de biogaz répondant aux critères de durabilité énoncés à l’article 17 de cette directive et destiné à être utilisé comme biocarburant.

En effet, d’une part, l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28, qui a pour seul objet d’instaurer des mécanismes de vérification destinés à garantir la correcte application de l’article 17 de cette directive, ne saurait, eu égard au lien existant ainsi entre ces deux dispositions, pas davantage que cet article 17, être interprété comme ayant pour objet d’obliger inconditionnellement les États membres à autoriser les importations de biogaz durable provenant d’autres États membres.

D’autre part, et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 57 de ses conclusions, compte tenu de la généralité des termes dans lesquels se trouvent énoncés les critères énumérés aux points a) à c) de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28, il ne saurait davantage être considéré que ladite disposition aurait procédé à une harmonisation complète de la méthode de vérification liée au système du bilan massique. Il résulte, au contraire, desdits points que les États membres conservent une marge d’appréciation et de manœuvre lorsqu’ils sont appelés à déterminer, plus précisément, les conditions concrètes auxquelles devront répondre les systèmes de bilan massique à mettre en place par les opérateurs économiques. Dès lors, une telle disposition n’est, envisagée en tant que telle, pas non plus de nature à conduire, automatiquement, à ce qu’une libre circulation du biogaz durable à travers un réseau gazier transfrontalier se trouve garantie une fois ledit biogaz légalement caractérisé comme durable dans l’État membre de production.

Arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige (C-549/15) (cf. points 39, 40, 42, disp. 1)

433. Environnement - Dispositions du droit primaire - Principe du pollueur-payeur - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Invocabilité par des particuliers aux fins d'exclure l'application d'une réglementation nationale en l'absence de réglementation de l'Union couvrant spécifiquement la situation concernée - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft. (C-129/16) (cf. point 37)

434. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Réglementation nationale établissant une responsabilité solidaire des propriétaires des terrains pollués et des exploitants desdits terrains sans exiger un lien de causalité entre le comportement des propriétaires et le dommage constaté - Admissibilité - Conditions

Les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, lues à la lumière des articles 191 et 193 TFUE doivent être interprétées en ce sens que, pour autant que la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2004/35, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui identifie, outre les exploitants des terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée, une autre catégorie de personnes solidairement responsable d’un tel dommage environnemental, à savoir les propriétaires desdits terrains, sans qu’il soit requis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement des propriétaires et le dommage constaté, à condition que cette réglementation soit conforme aux principes généraux du droit de l’Union ainsi qu’à toute disposition pertinente des traités UE et FUE et des actes de droit dérivé de l’Union.

Arrêt du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft. (C-129/16) (cf. point 63, disp. 1)

435. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Réglementation nationale établissant une responsabilité solidaire des propriétaires des terrains pollués et des exploitants desdits terrains - Réglementation nationale permettant à l'autorité compétente d'assortir la responsabilité solidaire des propriétaires d'une amende - Admissibilité - Conditions

L’article 16 de la directive 2004/35 et l’article 193 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, pour autant que la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2004/35, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les propriétaires de terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée sont non seulement tenus comme solidairement responsables, avec les exploitants de ces terrains, d’un tel dommage environnemental, mais peuvent également se voir infliger une amende par l’autorité nationale compétente, à condition qu’une telle réglementation soit apte à contribuer à la réalisation de l’objectif de protection renforcée et que les modalités de détermination du montant de l’amende ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Arrêt du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft. (C-129/16) (cf. point 68, disp. 2)

436. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Référentiels à appliquer pour le calcul de l'allocation - Décision de la Commission déterminant les référentiels pour la fonte liquide - Recours aux données issues des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2008/1 pour déterminer ces référentiels - Admissibilité

Il y a lieu de relever que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les référentiels par secteur ou sous-secteur, en application de l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87. En effet, cet exercice implique de sa part, notamment, des choix ainsi que des appréciations techniques et économiques complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêts du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 45, ainsi que du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a., C-506/14, EU:C:2016:799, point 37).

Il ressort du considérant 11 de la décision 2011/278 que, lorsqu’aucune donnée n’était disponible ou que les données recueillies n’étaient pas conformes à la méthode de détermination des référentiels, les valeurs des référentiels ont été déterminées à l’aide des informations sur les niveaux actuels d’émissions et de consommation et sur les techniques les plus efficaces, provenant essentiellement des BREF. En particulier, en raison de l’absence de données relatives au traitement des gaz résiduaires, aux exportations de chaleur et à la production d’électricité, les valeurs des référentiels de produits relatifs au coke et à la fonte liquide ont été établies au moyen de calculs des émissions directes et indirectes effectués sur la base des informations concernant les flux énergétiques pertinents fournies par les BREF correspondants et des facteurs d’émission par défaut indiqués dans les LDSD 2007 (arrêts du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 47, ainsi que du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a., C-506/14, EU:C:2016:799, point 39).

En outre, en ce qui concerne les gaz résiduaires générés lors de la production de fonte liquide, il ressort du considérant 32 de la décision 2011/278 que les référentiels de produits tiennent compte de la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires et des émissions liées à l’utilisation de ces gaz. À cet effet, la teneur en carbone de ces gaz résiduaires a été prise en compte dans une large mesure aux fins de la détermination des valeurs des référentiels relatifs aux produits dont la fabrication génère des gaz résiduaires (arrêts du 8 septembre 2016, Borealis e.a., C-180/15, EU:C:2016:647, point 48, ainsi que du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a., C-506/14, EU:C:2016:799, point 40).

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la Commission, en se fondant, dans la décision 2011/278, sur les données issues du BREF fer et acier et les LDSD 2007 pour la détermination du référentiel de la fonte liquide, ait méconnu l’obligation d’utilisation des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles à laquelle elle est tenue ainsi que le principe de bonne administration.

Arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16) (cf. points 31-34)

437. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Référentiels à appliquer pour le calcul de l'allocation - Décision de la Commission déterminant les référentiels pour la fonte liquide - Application du même référentiel aux produits substituables - Détermination du référentiel du minerai aggloméré en prenant en compte une installation produisant à la fois du minerai aggloméré et des pellets - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16) (cf. points 37-49)

438. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'évaluation - Obligation pour les autorités d'y remédier - Portée - Évaluation effectuée à titre de régularisation après la construction et la mise en service de l'installation concernée - Conditions

En cas d’omission d’une évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement exigée par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, le droit de l’Union, d’une part, exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette omission et, d’autre part, ne s’oppose pas, à ce qu’une évaluation de ces incidences soit effectuée à titre de régularisation, après la construction et la mise en service de l’installation concernée, à condition :

- que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer, et

- qu’une évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de cette installation sur l’environnement, mais prenne en compte les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation.

Arrêt du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia (C-196/16 et C-197/16) (cf. point 43 et disp.)

439. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Pouvoir d'appréciation des États membres - Réglementation nationale instaurant une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d'énergie électrique - Admissibilité

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, en particulier l’article 2, second alinéa, sous k), et l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

Certes, l’augmentation de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité constitue l’un des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui figurent parmi les principales causes de changements climatiques que l’Union européenne et ses États membres se sont engagés à combattre, et de se conformer, notamment, au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Une telle augmentation vise également la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi que la préservation des végétaux, raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE.

Toutefois, même s’il était admis que cette redevance, nonobstant sa portée régionale et le fait qu’elle concerne une seule source d’énergie renouvelable, est susceptible de conduire l’État membre concerné à ne pas respecter l’objectif contraignant national global fixé à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/28, il en résulterait, tout au plus, une violation, par cet État membre, de ses obligations au titre de cette directive, sans que l’instauration d’une telle redevance puisse, pour autant, être considérée, en elle même, comme contraire à ladite directive, dès lors que les États membres disposent, ainsi qu’il a été relevé au point 32 du présent arrêt, d’une marge d’appréciation pour atteindre ledit objectif, sous réserve qu’ils respectent les libertés fondamentales garanties par le traité FUE.

Arrêt du 20 septembre 2017, Elecdey Carcelen (C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16) (cf. points 38, 40, 41, disp. 1)

440. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Réduction de la superficie d'un site à la demande de l'État membre concerné - Absence d'erreur scientifique commise lors de l'inscription du site - Obligation de la Commission de rejeter la demande - Adoption d'une décision portant réduction du site concerné - Inadmissibilité - Annulation

La décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission, du 3 décembre 2014, arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, est invalide, en tant que, par cette décision, le site Haringvliet (NL1000015) a été inscrit sur cette liste sans que le Leenheerenpolder en fasse partie.

À cet égard, le gouvernement néerlandais a confirmé, lors de l’audience, que le Royaume des Pays-Bas n’avait pas invoqué l’existence d’une « erreur scientifique » lorsqu’il a soumis à la Commission sa proposition de réduction de la superficie du SIC Haringvliet. En outre, de son côté, la Commission n’a fourni à la Cour aucun élément scientifique probant de nature à établir qu’une telle erreur aurait entaché cette proposition initiale. En conséquence, la Commission ne pouvait légalement, à l’occasion de la huitième actualisation de la liste des SIC pour la région biogéographique atlantique par la décision d’exécution 2015/72, se fonder sur l’existence d’une erreur scientifique commise initialement pour inscrire le site Haringvliet sur cette liste sans y inclure le Leenheerenpolder.

Arrêt du 19 octobre 2017, Vereniging Hoekschewaards Landschap (C-281/16) (cf. points 38-41 et disp.)

441. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Adaptation au progrès technique et scientifique - Comité ORNIS - Fonctions - Fourniture d'assistance et de conseils à la Commission - Données retenues par le comité - Caractère contraignant - Absence



Ordonnance du 26 octobre 2017, Federcaccia Toscana e.a. / Commission (T-562/15) (cf. points 65-67, 82, 107)

Ordonnance du 26 octobre 2017, Federcaccia della Regione Liguria e.a. / Commission (T-570/15) (cf. points 65-67, 82, 108)

442. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Obligation d'interdire la chasse pendant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux - Précision des périodes de migration prénuptiale des oiseaux dans un document élaboré par le comité ORNIS - Mise à jour des données contenues dans ce document - Obligation incombant à la Commission et aux États membres



Ordonnance du 26 octobre 2017, Federcaccia Toscana e.a. / Commission (T-562/15) (cf. points 88-91, 105)

Ordonnance du 26 octobre 2017, Federcaccia della Regione Liguria e.a. / Commission (T-570/15) (cf. points 89-92, 106)

443. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Classement en zone de protection spéciale - Obligation des États membres - Portée



Arrêt du 14 décembre 2017, Hongrie / Commission (T-505/15) (cf. points 37-40)

444. Environnement - Convention d'Aarhus - Accès à la justice - Voies de recours - Décision d'autorisation d'un projet susceptible d'avoir des incidences sur l'état des eaux - Limitation du droit de recours aux personnes ayant participé à la procédure d'autorisation - Réglementation nationale portant déchéance du droit de recours en cas d'omission, par la personne concernée, de faire valoir ses objections en temps utile dans le cadre de ladite procédure - Inadmissibilité

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, l’article 9, paragraphes 3 et 4, de ladite convention approuvée par la décision 2005/370, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure.

Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschutz Umweltorganisation (C-664/15) (cf. point 101, disp. 3)

445. Environnement - Convention d'Aarhus - Accès à la justice - Voies de recours - Décision d'autorisation d'un projet susceptible d'avoir des incidences sur l'état des eaux - Réglementation nationale rendant impossible l'introduction d'un recours par une organisation de défense de l'environnement - Inadmissibilité

L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

En effet, les termes "critères éventuels prévus par son droit interne" figurant à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, s’ils impliquent que les États contractants conservent un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition, ne sauraient permettre que ceux-ci imposent des critères qui sont tellement stricts qu’il serait effectivement impossible pour les organisations de défense de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par cette disposition.

Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschutz Umweltorganisation (C-664/15) (cf. points 48, 58, disp. 1)

446. Environnement - Convention d'Aarhus - Accès à la justice - Voies de recours - Obligation des juridictions nationales de laisser inappliquées les dispositions du droit national faisant obstacle à l'exercice du droit de recours - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschutz Umweltorganisation (C-664/15) (cf. points 54-57)

447. Environnement - Convention d'Aarhus - Accès à la justice - Voies de recours - Décision d'autorisation d'un projet susceptible d'avoir des incidences sur l'état des eaux - Réglementation nationale limitant le droit de recours aux personnes ayant participé à la procédure d'autorisation - Inadmissibilité

Les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention approuvée par la décision 2005/370, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un droit procédural national qui exclut, dans une situation telle que celle en cause au principal, les organisations de défense de l’environnement du droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d’autorisation visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 et qui limite le droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité.

Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschutz Umweltorganisation (C-664/15) (cf. point 81, disp. 2)

448. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Notion de "sous-installation avec émissions de procédé" - Réglementation nationale excluant de la notion les émissions issues de la combustion de carbone incomplètement oxydé à l'état liquide - Admissibilité

L’article 3, sous h), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de la notion de "sous-installation avec émissions de procédé", au sens de cette disposition, les émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion de carbone incomplètement oxydé à l’état liquide.

En effet, ainsi qu’il ressort des observations écrites soumises à la Cour, les gaz résiduaires résultant de la production industrielle, ne peuvent être stockés, de telle sorte que, s’ils ne sont pas brûlés, ils s’échappent librement dans l’atmosphère et, partant, rejettent nécessairement dans celle-ci les gaz à effet de serre qu’ils contiennent. Or, il est constant que la combustion de ces gaz résiduaires aboutit, en règle générale, à une réduction de telles émissions de gaz à effet de serre. En revanche, il n’est pas contesté que les résidus liquides ne génèrent pas, pour leur part, de gaz à effet de serre, sinon, le cas échéant, en quantités infimes. Dans ces conditions, s’il est pleinement conforme aux objectifs poursuivis par la directive 2003/87 et la décision 2011/278 de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion de gaz résiduaires contenant du carbone incomplètement oxydé, dès lors que ces émissions sont inévitables et que la combustion de ces gaz résiduaires aboutit généralement à une réduction de celles-ci, il serait, en revanche, contraire à ces objectifs de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion de résidus liquides contenant du carbone incomplètement oxydé, puisqu’une telle prise en compte aboutirait à accroître lesdites émissions, alors même que celles-ci sont évitables.

Arrêt du 18 janvier 2018, INEOS (C-58/17) (cf. points 46, 47, 49, 51 et disp.)

449. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Dépassement des valeurs limites de qualité de l'air - Obligation d'établir un plan pour y remédier - Délai - Fixation d'une période excessivement longue - Inadmissibilité - Manquement

Manque aux obligations qui lui incombent en application de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, un État membre ayant adopté des plans relatifs à la qualité de l’air qui, pour mettre fin aux dépassements des valeurs limites applicables aux concentrations de PM10 dans l’air ambiant, fixent des délais de dix, voire quatorze ans, après la date à laquelle lesdits dépassements ont été constatés.

À cet égard, s’il est vrai que des difficultés tenant à l’enjeu socio-économique et budgétaire des investissements techniques d’envergure à réaliser par l’État membre concerné pour mettre fin auxdits dépassements sont des éléments pouvant être pris en considération dans le cadre de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence, il n’en demeure pas moins que de telles difficultés, lesquelles ne revêtent pas un caractère exceptionnel, seraient de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés. Il s’ensuit qu’un tel argument ne saurait, en soi, justifier d’aussi longs délais pour mettre un terme auxdits dépassements au regard de l’exigence visant à assurer que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Arrêt du 22 février 2018, Commission / Pologne (C-336/16) (cf. points 99-102)

En 2014, la Commission européenne a engagé une procédure en manquement contre la République italienne en raison du dépassement systématique et persistant, dans un certain nombre de zones du territoire italien, des valeurs limites fixées pour les particules PM10 par la directive « qualité de l’air »{1}.

La Commission estimait, en effet, d’une part, que, depuis l’année 2008, la République italienne avait dépassé, de façon systématique et persistante, dans les zones concernées, les valeurs limites journalière et annuelle applicables aux concentrations de particules PM10, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive « qualité de l’air ». D’autre part, la Commission faisait grief à la République italienne d’avoir manqué à l’obligation qui lui incombait, au titre de l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XV de cette même directive, d’adopter les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les particules PM10 dans l’ensemble des zones concernées.

Estimant insuffisantes les explications fournies à ce sujet par la République italienne au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a saisi la Cour, le 13 octobre 2018, d’un recours en manquement.

Dans l’arrêt prononcé le 10 novembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre à la demande de la République italienne, a accueilli ce recours.

En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive « qualité de l’air », la Cour juge ledit grief fondé, au regard des éléments avancés par la Commission pour les périodes et les zones faisant l’objet de la procédure. À cet égard, la Cour rappelle, d’emblée, que le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les particules PM10 suffit en soi pour pouvoir établir un manquement aux dispositions de la directive « qualité de l’air » susmentionnées. Or, en l’espèce, la Cour constate que, de l’année 2008 à l’année 2017 incluse, les valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 ont été très régulièrement dépassées dans les zones concernées. Selon la Cour, le fait que les valeurs limites en question n’ont pas été dépassées au cours de certaines années de la période considérée ne fait pas obstacle au constat, dans une telle situation, d’un manquement systématique et persistant aux dispositions en cause. En effet, selon la définition même de la « valeur limite » retenue par la directive « qualité de l’air », celle-ci doit, afin d’éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, être atteinte dans un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. En outre, la Cour souligne que, lorsqu’un tel constat a été établi, comme en l’espèce, il importe peu que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté, sauf à établir l’existence de circonstances exceptionnelles dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. En l’occurrence, n’étant pas parvenue à apporter une telle preuve, c’est donc en vain que la République italienne a pris appui sur la diversité des sources depollution de l’air pour soutenir que certaines d’entre elles ne sauraient lui être imputées, comme par exemple celles qui seraient influencées par les politiques européennes sectorielles, ou sur les particularités topographiques et climatiques de certaines zones concernées. Enfin, la Cour n’accorde aucune pertinence à la circonstance, invoquée par la République italienne, de l’étendue limitée, au regard de l’ensemble du territoire national, des zones sur lesquelles portent les griefs invoqués par la Commission. Elle précise à cet égard que le dépassement des valeurs limites fixées pour les

particules PM10, même au sein d’une seule zone, suffit en soi pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions susmentionnées de la directive « qualité de l’air ».

En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut d’adoption de mesures propres à limiter la durée de la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10, conformément aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec la section A de l’annexe XV de la directive « qualité de l’air », la Cour le juge également fondé. À cet égard, elle rappelle que, en vertu de ces dispositions, en cas de dépassement desdites valeurs limites après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde aux exigences de cette directive, notamment à celle de prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible. La Cour souligne, dans ce contexte, que si un tel dépassement ne suffit pas, à lui seul, pour établir le manquement aux obligations incombant aux États membres au titre desdites dispositions de la directive « qualité de l’air » et s’ils disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, il n’en demeure pas moins que ces mesures doivent, en tout état de cause, permettre que la période d’un tel dépassement soit la plus courte possible.

Or, en l’occurrence, la Cour constate que la République italienne n’a manifestement pas adopté, en temps utile, les mesures ainsi exigées. À l’appui de son constat, elle se réfère aux éléments figurant dans le dossier dont il ressort, en particulier, que le dépassement des valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 est demeuré systématique et persistant durant au moins huit années dans les zones concernées, que, malgré le processus visant à atteindre ces valeurs limites en cours en République italienne, les mesures prévues aux plans relatifs à la qualité de l’air soumis à la Cour, notamment celles visant à entraîner des changements structurels spécifiquement au regard des facteurs principaux de pollution, n’ont, pour une grande majorité d’entre elles, été prévues que très récemment et que plusieurs de ces plans annoncent une durée de réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air pouvant s’étendre sur plusieurs années, voire même sur deux décennies, après l’entrée en vigueur desdites valeurs limites. Selon la Cour, une telle situation démontre, par elle-même, que la République italienne n’a pas mis à exécution de mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10 soit la plus courte possible. Par ailleurs, alors que la République italienne estimait indispensable, notamment au regard des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés, de disposer de délais longs pour que les mesures prévues dans les différents plans relatifs à la qualité de l’air puissent produire leurs effets, la Cour observe, au contraire, qu’une telle approche se heurte tant aux références temporelles prévues par la directive « qualité de l’air » pour satisfaire aux obligations fixées par celle-ci, qu’à l’importance des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, poursuivis par cette directive. En effet,tout en reconnaissant que l’article 23, paragraphe 1, de la directive « qualité de l’air » ne peut pas exiger que les mesures adoptées par un État membre garantissent le respect immédiat de ces valeurs limites pour qu’elles puissent être considérées comme appropriées, la Cour souligne que l’approche de la République italienne reviendrait à admettre une prolongation générale, le cas échéant, sine die, du délai pour respecter ces valeurs, alors qu’elles ont été fixées précisément dans l’optique d’atteindre ces objectifs.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

Arrêt du 10 novembre 2020, Commission / Italie (Valeurs limites - PM10) (C-644/18)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 février 2021, Commission / Hongrie (Valeurs limites - PM10) (C-637/18)



Arrêt du 12 mai 2022, Commission / Italie (Valeurs limites - NO2) (C-573/19)



Arrêt du 22 décembre 2022, Commission / Espagne (Valeurs limites - NO2) (C-125/20)

450. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Réglementation nationale excluant toute possibilité de corriger ou de compléter la demande d'allocation après l'échéance d'un délai de forclusion - Admissibilité - Condition

L’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, ainsi que la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, pour le dépôt d’une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit relative à la période 2013-2020, un délai de forclusion à l’expiration duquel le demandeur est privé de toute possibilité de corriger ou de compléter sa demande, dès lors que ce délai n’est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’introduction d’une telle demande.

À cet égard, il convient d’observer que l’article 7, paragraphe 8, de la décision 2011/278 précise que, lorsque les données font défaut, les États membres sont tenus d’exiger de l’exploitant qu’il justifie toute "lacune" et remplace les "données partiellement disponibles" par des estimations prudentes, sans toutefois établir de procédure qui permettrait de corriger ou de compléter les données fournies. De même, si l’article 8 de cette décision interdit aux États membres d’accepter des données qui n’ont pas été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, cette disposition n’établit pas un délai ou une procédure ayant pour objet la correction des données non satisfaisantes.

Dans ces conditions, en l’absence de règles fixées par le droit de l’Union concernant les modalités procédurales relatives à l’introduction et à l’examen d’une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, il appartient, selon une jurisprudence constante, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler ces modalités en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêt du 20 octobre 2016, Danqua, C-429/15, EU:C:2016:789, point 29).

À cet égard, il est vrai que, ainsi que la Cour l'a déjà souligné, les États membres, conformément à l’article 7, paragraphe 7, de la décision 2011/278, lu en combinaison avec le considérant 15 de ladite décision, doivent faire en sorte que les données recueillies auprès des exploitants et utilisées aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit soient complètes et cohérentes et présentent un niveau d’exactitude le plus élevé possible (arrêt du 8 septembre 2016, E.ON Kraftwerke, C-461/15, EU:C:2016:648, points 27 et 37).

Toutefois, ainsi qu’il ressort, notamment, du libellé même de l’article 7, paragraphes 7 et 8, de la décision 2011/278, l’exigence d’exactitude qui incombe aux États membres requiert la coopération des exploitants et, à ce titre, leur impose également le respect de diverses obligations, dont, en particulier, celle de communiquer des données exhaustives, cohérentes et le plus exactes possibles ainsi que celle de faire preuve de la diligence requise.

Dans ces conditions, comme M. l’avocat général l'a relevé aux points 93 et 94 de ses conclusions, il convient de constater que ladite exigence d’exactitude relève d’une responsabilité conjointe des exploitants et des États membres et que, partant, il ne saurait être considéré, contrairement à ce que fait valoir INEOS, que ces exploitants tirent de la décision 2011/278 un quelconque droit à l’exactitude des données fournies aux fins du calcul des quotas d’émission à titre gratuit qu’ils pourraient faire valoir auprès de leur État membre. Il s’ensuit que l’application effective de cette décision ne saurait nullement obliger les autorités nationales compétentes à écarter une modalité procédurale, telle que le délai de forclusion en cause au principal, afin de permettre à un exploitant de corriger des données erronées fournies par lui-même dans ce délai.

Arrêt du 22 février 2018, INEOS (C-572/16) (cf. points 41, 42, 57, 60, 62, 68 et disp.)

451. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Notion d'émissions - Émissions "indirectes" associées à la production de chaleur importée d'une installation tierce - Exclusion

Trinseo et la Commission soutiennent, toutefois, que les émissions résultant de la production de polymères devraient inclure les émissions "indirectes" résultant de la production de chaleur par l’installation tierce fournissant celle-ci aux fins de la polymérisation. Cette interprétation ne saurait, cependant, être retenue. En effet, ainsi qu’il ressort déjà des points 47 et 48 du présent arrêt, les "émissions" auxquelles s’applique la directive 2003/87, selon le libellé même de l’article 3, sous b), de cette directive, sont uniquement celles qui donnent lieu au rejet de gaz à effet de serre à partir de sources situées dans une installation. Il s’ensuit que les émissions de CO2 résultant de l’activité de production de chaleur justifient uniquement l’inclusion dans ce système des installations qui sont à la source de ces émissions, telles que, en l’occurrence, l’installation tierce fournissant en chaleur l’installation en cause au principal.

Arrêt du 28 février 2018, Trinseo Deutschland (C-577/16) (cf. points 53-55, 58)

452. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Champ d'application - Production de polymères à l'aide de chaleur fournie par une installation tierce - Activité ne générant pas d'émissions directes de dioxyde de carbone - Exclusion

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’une installation de production de polymères, notamment de polycarbonate, telle que celle en cause au principal, qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce, ne relève pas du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre institué par cette directive, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2.

Arrêt du 28 février 2018, Trinseo Deutschland (C-577/16) (cf. point 74 et disp.)

453. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Marge d'appréciation des États membres - Limites - Prise en considération des critères de sélection énoncés à l'annexe III

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 février 2018, Comune di Castelbellino (C-117/17) (cf. points 37, 38, 40-42)

454. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation - Obligation pour les autorités d'y remédier - Portée - Régularisation a posteriori de l'autorisation sur la base des nouvelles dispositions de droit national - Admissibilité - Conditions

Lorsqu’un projet d’augmenter la puissance d’une installation de production d’énergie électrique, tel que celui en cause au principal, n’a pas été soumis à un examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de dispositions nationales ultérieurement déclarées incompatibles sur ce point avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le droit de l’Union exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette violation et ne s’oppose pas à ce que cette installation fasse l’objet, après la réalisation de ce projet, d’une nouvelle procédure d’examen par les autorités compétentes aux fins de vérifier sa conformité aux exigences de cette directive et, éventuellement, de la soumettre à une évaluation des incidences sur l'environnement, à condition que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer. Il convient également que les incidences environnementales intervenues depuis la réalisation du projet soient prises en compte. Ces autorités peuvent considérer, sur la base des dispositions nationales en vigueur à la date à laquelle elles sont appelées à statuer, qu’une telle évaluation des incidences sur l'environnement ne s’impose pas, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec cette directive.

Arrêt du 28 février 2018, Comune di Castelbellino (C-117/17) (cf. point 42 et disp.)

455. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen - Actes administratifs adoptés au titre du droit de l'environnement - Notion - Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés - Inclusion

En ce qui concerne la possibilité d’introduire une demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 du règlement nº 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union ayant adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement, l’article 2, paragraphe 1, sous f), dudit règlement énonce que la notion de droit de l’environnement, aux fins dudit règlement, couvre toute disposition législative de l’Union qui contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. Dans ce contexte, il énumère, en substance, les objectifs de l’Union dans le domaine de l’environnement tels qu’ils sont énoncés à l’article 191, paragraphe 1, TFUE. Il découle du libellé de cette disposition que, en renvoyant auxdits objectifs, le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de "droit de l’environnement", visée par le règlement nº 1367/2006, une signification large, qui ne se limite pas à des questions liées à la protection de l’environnement naturel au sens strict.

À cet égard, une décision de la Commission d’autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant du soja génétiquement modifié, conformément au règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, est un acte qui relève, entre autres, du domaine de la protection de l’environnement. En effet, les articles 4, 7, 16 et 19 du règlement nº 1829/2003 ont pour objectif de règlementer les interventions humaines affectant l’environnement en raison de la présence d’organismes génétiquement modifiés susceptibles d’avoir des conséquences pour la santé humaine et animale. Force est donc de constater que de telles décisions d’autorisation constituent sans aucun doute possible des actes adoptés au titre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 1367/2006.

Arrêt du 14 mars 2018, TestBioTech / Commission (T-33/16) (cf. points 38, 43, 44, 61)

456. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Portée de l'obligation de réexamen - Limites - Griefs relatifs à la violation par l'acte administratif concerné de la réglementation de l'Union en matière de produits génétiquement modifiés - Inclusion

La portée de l’obligation d’effectuer un réexamen interne en vertu de l’article 10 du règlement nº 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, doit être interprétée de façon que la Commission ne soit tenue d’examiner une demande de réexamen interne que dans la mesure où le demandeur au réexamen avait fait valoir que l’acte administratif en question allait à l’encontre du droit de l’environnement au sens du règlement nº 1367/2006. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’une question relevant du droit de l’environnement constitue l’objectif juridique principal de l’argument examiné.

Par ailleurs, le droit de l’environnement, au sens du règlement nº 1367/2006, couvre toute disposition législative de l’Union, portant sur la réglementation des organismes génétiquement modifiés, qui a pour objectif de gérer un risque pour la santé humaine ou animale, qui trouve son origine dans ces organismes génétiquement modifiés ou dans des facteurs environnementaux susceptibles d’avoir des répercussions sur lesdits organismes lors de leur culture ou de leur élevage dans l’environnement naturel. Ce constat s’applique sans distinction aux situations dans lesquelles les organismes génétiquement modifiés n’ont pas été cultivés au sein de l’Union. Ainsi, s’agissant d’une demande de réexamen visant une décision de la Commission d’autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant du soja génétiquement modifié, conformément au règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, des griefs alléguant une violation des dispositions dudit règlement, dont l’objectif vise la protection de la santé humaine et animale dans l’Union contre les risques qui trouvent leur origine dans les organismes génétiquement modifiés, relèvent du domaine du droit de l’environnement au sens du règlement nº 1367/2006.

Arrêt du 14 mars 2018, TestBioTech / Commission (T-33/16) (cf. points 49, 69, 72, 78)

457. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Portée - Demande d'autorisation pour introduire un recours juridictionnel présentée dans le cours d'une procédure pouvant conduire à une autorisation d'aménagement - Inclusion

L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif s’applique à une procédure devant une juridiction d’un État membre, telle que celle au principal, dans le cadre de laquelle il est déterminé si un recours peut être autorisé dans le cours d’une procédure d’autorisation d’aménagement, et ce à plus forte raison lorsque cet État membre n’a pas déterminé à quel stade un recours peut être introduit.

Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaing et Sheehy (C-470/16) (cf. point 34, disp. 1)

458. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Portée - Exigence limitée aux seuls dépens afférents à la partie du recours s'appuyant sur la méconnaissance des règles de participation du public conformément à ladite directive - Conséquences

Lorsqu’un requérant soulève à la fois des moyens tirés de la méconnaissance des règles de participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et des moyens tirés de la méconnaissance d’autres règles, l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92 s’applique aux seuls dépens afférents à la partie du recours s’appuyant sur la méconnaissance des règles de participation du public.

Lorsque, comme c’est le cas de la demande d’autorisation ayant conduit à la procédure de taxation des dépens au principal, un recours dirigé contre un processus couvert par la directive 2011/92 mêle des considérations juridiques tirées des règles de participation du public à des arguments d’une autre nature, il appartient à la juridiction nationale de faire, ex æquo et bono et selon les modalités procédurales nationales applicables, le départ entre ceux des frais liés à chacun des deux types d’argumentation, afin de s’assurer que l’exigence de coût non prohibitif bénéficie à la partie du recours reposant sur les règles de participation du public.

Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaing et Sheehy (C-470/16) (cf. points 43, 44, disp. 2)

459. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d'une compétence partagée - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaing et Sheehy (C-470/16) (cf. point 46)

460. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Portée - Demande d'autorisation pour introduire un recours juridictionnel présentée dans le cours d'une procédure pouvant conduire à une autorisation d'aménagement - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaing et Sheehy (C-470/16) (cf. points 47-51)

461. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Portée - Dépens afférents à la partie du recours s'appuyant sur le droit national de l'environnement - Inclusion - Effet direct - Absence - Obligation d'interprétation conforme du droit procédural interne

L’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, doit être interprété en ce sens que, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’environnement de l’Union, l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif s’applique à la partie d’un recours qui ne serait pas couverte par la même exigence, telle qu’elle découle, en vertu de la directive 2011/92, de la réponse figurant au point 2 du présent dispositif, dans la mesure où le requérant y chercherait à voir assuré le respect du droit national de l’environnement. Ces stipulations ne sont pas d’effet direct, mais il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, leur soit conforme.

Par suite, lorsqu’est en cause l’application du droit national de l’environnement, notamment dans la réalisation d’un projet d’intérêt commun, au sens du règlement nº 347/2013, il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus, de telle sorte que le coût des procédures juridictionnelles ne soit pas prohibitif.

Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaing et Sheehy (C-470/16) (cf. points 57, 58, disp. 3)

462. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Dérogation à cette exigence en cas de recours téméraire ou vexatoire ou en l'absence de lien entre la violation alléguée du droit national et un dommage - Inadmissibilité

Un État membre ne saurait déroger à l’exigence que le coût de certaines procédures ne soit pas prohibitif, posée par l’article 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et par l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92, lorsqu’un recours est jugé téméraire ou vexatoire, ou en l’absence de lien entre la violation alléguée du droit national de l’environnement et un dommage pour ce dernier.

Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif prévue tant à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92 qu’à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus n’interdit nullement aux juridictions nationales de mettre des dépens à la charge d’un requérant. Il est donc loisible à la juridiction nationale de tenir compte de facteurs tels que, notamment, les chances raisonnables de succès du recours ou son caractère téméraire ou vexatoire, pourvu que le montant des dépens infligés au demandeur ne soit pas déraisonnablement élevé.

Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaing et Sheehy (C-470/16) (cf. points 60, 61, 65, disp. 4)

463. Environnement - Déchets - Emballages et déchets d'emballages - Directive 94/62 - Application du principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale imposant une contribution à un acteur économique mettant sur le marché des produits emballés sans intervention sur ceux-ci - Admissibilité - Condition

L’article 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et le principe dit du « pollueur-payeur » qu’il met en œuvre ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une contribution à un acteur économique n’intervenant pas sur les emballages qu’il met sur le marché, calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, la quantité de déchets d’emballages qui correspond aux objectifs minimaux de valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, la quantité de déchets d’emballages effectivement valorisée ou recyclée.

Arrêt du 15 mars 2018, Cali Esprou (C-104/17) (cf. point 43 et disp.)

464. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Méthode d'allocation de quotas - Allocation de quotas à titre gratuit - Principe - Portée - Réglementation nationale soumettant les quotas transférés et non utilisés à l'impôt à hauteur de 80 % de leur valeur - Inadmissibilité

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui taxe, à hauteur de 80 % de leur valeur, les quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit qui ont été vendus ou non utilisés par les entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

En supprimant ainsi la quasi-totalité de la valeur économique des quotas d’émission, cet impôt revient à réduire à néant les mécanismes incitatifs sur lesquels repose le système d’échange des quotas d’émission et, par voie de conséquence, à supprimer les incitations destinées à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effets de serre. Ainsi privées de 80 % de la valeur économique des quotas d’émission, les entreprises perdent presque toute incitation à investir dans des mesures de réduction de leurs émissions, leur permettant de tirer un bénéfice de la vente de leurs quotas non utilisés.

Ainsi, force est de constater que cette imposition a pour effet de neutraliser le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre, prévu à l’article 10 de la directive 2003/87, et de porter atteinte aux objectifs poursuivis par cette directive.

Arrêt du 12 avril 2018, PPC Power (C-302/17) (cf. points 27-29 et disp.)

465. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Préévaluation en vue de déterminer la nécessité de procéder ou non à une évaluation des incidences d'un plan ou d'un projet sur une zone spéciale de conservation - Mesures pouvant être prises en compte à cette fin

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder, ultérieurement, à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site concerné, il n’y a pas lieu, lors de la phase de préévaluation, de prendre en compte les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables de ce plan ou de ce projet sur ce site.

Comme le font valoir les requérants au principal et la Commission, la circonstance que, ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, des mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables d’un plan ou d’un projet sur le site concerné soient prises en considération, lors de l’appréciation de la nécessité de réaliser une évaluation appropriée, présuppose qu’il est vraisemblable que le site est affecté de manière significative et que, par conséquent, il convient de procéder à une telle évaluation. Cette conclusion est corroborée par le fait qu’une analyse complète et précise des mesures de nature à éviter ou à réduire d’éventuels effets significatifs sur le site concerné doit être effectuée non pas au stade de la phase de préévaluation, mais précisément à celui de l’évaluation appropriée. La prise en compte de telles mesures dès la phase de préévaluation serait susceptible de porter atteinte à l’effet utile de la directive "habitats", en général, ainsi qu’à la phase d’évaluation, en particulier, dès lors que cette dernière phase perdrait son objet et qu’il existerait un risque de contournement de cette phase d’évaluation, qui constitue pourtant une garantie essentielle prévue par cette directive.

Arrêt du 12 avril 2018, People Over Wind et Sweetman (C-323/17) (cf. points 35-37, 40 et disp.)

466. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site - Prise en compte des effets cumulatifs découlant de la combinaison de ce plan avec d'autres plans ou projets pertinents

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. points 113, 114, 133-144)

467. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Condition - Absence d'effet préjudiciable pour l'intégrité du site

L’autorisation d’un plan ou d’un projet, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, ne peut être octroyée qu’à la condition que les autorités compétentes aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables durables pour l’intégrité du site concerné. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. Les autorités nationales compétentes ne sauraient, dès lors, autoriser des interventions qui risquent de compromettre durablement les caractéristiques écologiques des sites qui abritent des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire ou prioritaires. Tel serait, notamment, le cas lorsqu’une intervention risque d’aboutir à la disparition ou à la destruction partielle et irréparable d’un tel type d’habitat naturel présent sur le site concerné.

À cet égard, des opérations de gestion forestière active, qui consistent à enlever et à abattre un nombre significatif d’arbres dans un site Natura 2000, risquent, par leur nature même, de compromettre durablement les caractéristiques écologiques de ce site, dès lors qu’elles sont inévitablement susceptibles d’aboutir à la disparition ou à la destruction partielle et irréparable des habitats et des espèces protégés présents sur ledit site.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. points 117, 119, 164)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C-461/17) (cf. points 33-35)

468. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Condition - Identification préalable des incidences dudit plan ou projet sur le site

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. points 188-191)

469. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Portée - Mise en oeuvre effective des mesures de conservation

L'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, et l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, sous peine d’être privés de tout effet utile, exigent non seulement l’adoption des mesures de conservation nécessaires au maintien d’un état de conservation favorable des habitats et des espèces protégés au sein du site concerné, mais également, et surtout, leur mise en œuvre effective. Cette interprétation est corroborée par l’article 1er, paragraphe 1, sous l), de la directive 92/43, qui définit une zone spéciale de conservation comme un site d'importance communautaire dans lequel sont appliquées des mesures de conservation, ainsi que par le huitième considérant de ladite directive, selon lequel il convient, dans chaque zone désignée, de mettre en œuvre les mesures nécessaires eu égard aux objectifs de conservation visés.

À cet égard, des opérations de gestion forestière active dont la mise en œuvre conduit à la disparition d’une partie d'un site Natura 2000 ne sauraient constituer des mesures assurant la conservation de ce site, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. points 213, 214, 218)

470. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Portée - Mesures nécessaires pour instaurer un système de protection - Présence des espèces en grand nombre - Absence d'incidence

Le respect de l'article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, impose aux États membres non seulement l’adoption d’un cadre législatif complet, mais également la mise en œuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection. De même, le système de protection stricte suppose l’adoption de mesures cohérentes et coordonnées, à caractère préventif. Un tel système de protection stricte doit donc permettre d’éviter effectivement la capture ou la mise à mort intentionnelle dans la nature ainsi que la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive 92/43.

Il n’est pas déterminant, à cet égard, que les espèces concernées soient présentes en nombre important sur le site Natura 2000 concerné. En effet, l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 prévoit un régime de protection stricte des sites de reproduction et des aires de repos des espèces figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive 92/43, indépendamment de leur nombre.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. points 231, 237)

471. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection - Obligations des États membres - Portée - Prise en compte des effets sur les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées

L’article 5 de la directive 2009/147, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, exige que les États membres adoptent un cadre législatif complet et efficace, par la mise en œuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection qui doivent permettre d’assurer le respect effectif des interdictions énumérées à l’article 5, sous b) et d), de ladite directive visant, en substance, à protéger les sites de reproduction et les aires de repos des oiseaux relevant de cette directive. Par ailleurs, ces interdictions doivent s’appliquer sans restriction dans le temps.

Manque à cette obligation un État membre qui s'autorise à déroger à la protection d'oiseaux protégés sur un site Natura 2000 dans le cadre d'opérations de gestion forestière active en adoptant des actes, dont la mise en œuvre conduirait inévitablement à la détérioration ou à la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos desdites espèces d’oiseaux, qui ne comportent pas de mesures concrètes et spécifiques de protection qui permettraient tant d’exclure de leur champ d’application des atteintes intentionnelles à la vie et à l’habitat de ces oiseaux que d’assurer le respect effectif des interdictions de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids, ainsi que de les perturber intentionnellement, notamment, durant la période de reproduction et de dépendance.

Arrêt du 17 avril 2018, Commission / Pologne (Forêt de Białowieża) (C-441/17) (cf. points 252, 255, 259)

472. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Allocation de quotas gratuits pour les émissions liées à la production d'hydrogène - Activités incluses dans le référentiel de produit pour l'hydrogène - Inclusion - Activités d'isolation de l'hydrogène déjà contenue dans un mélange gazeux - Exclusion

L’annexe I, point 2, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’un procédé, tel que celui en cause au principal, permettant non pas de produire, par synthèse chimique, de l’hydrogène, mais seulement d’isoler cette substance déjà contenue dans un mélange gazeux n’entre pas dans les limites du système du référentiel de produit pour l’hydrogène. Il n’en irait autrement que si ce procédé, d’une part, se rapportait à la « production d’hydrogène », au sens de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, et, d’autre part, y était techniquement lié.

Arrêt du 17 mai 2018, Evonik Degussa (C-229/17) (cf. point 47 et disp.)

473. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Projets de forage en profondeur - Notion - Forage de prospection ou d'exploration du gaz de schiste - Inclusion



Arrêt du 31 mai 2018, Commission / Pologne (C-526/16) (cf. points 54-57)

474. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Risque de transformation substantielle ou irréversible des facteurs d'environnement - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'évaluation - Manquement



Arrêt du 31 mai 2018, Commission / Pologne (C-526/16) (cf. points 60, 61, 65-67, 75, 78, 79 et disp.)

475. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Règlement régional d'urbanisme fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers - Inclusion

L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, fixant certaines prescriptions pour la réalisation de projets immobiliers, relève de la notion de "plans et programmes", susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement, au sens de cette directive, et doit, par conséquent, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.

Il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et les programmes qui, d’une part, sont élaborés pour certains secteurs et qui, d’autre part, définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 et C-110/09, EU:C:2010:355, point 43).

S’agissant de la première de ces conditions, il résulte du libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE que cette disposition vise notamment le secteur "de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols".

Ainsi que le fait valoir la Commission européenne, la circonstance que cette disposition se réfère tant à "l’aménagement du territoire" qu’à "l’affectation des sols" indique clairement que le secteur visé ne se limite pas à l’affectation du sol, entendue au sens strict, à savoir le découpage du territoire en zones et la définition des activités permises à l’intérieur de ces zones, mais que ce secteur couvre nécessairement un domaine plus large.

En ce qui concerne la seconde de ces conditions, afin d’établir si un règlement régional d’urbanisme, tel que celui en cause au principal, définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir, il y a lieu d’examiner le contenu et la finalité de ce règlement, compte tenu de la portée de l’évaluation environnementale des projets, telle qu’elle est prévue par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 et C-110/09, EU:C:2010:355, point 45).

En ce qui concerne, en premier lieu, les projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE, il convient de rappeler que figurent, sous le titre 10 de cette dernière annexe, les projets d’infrastructure, lesquels comprennent, au point b) de ce titre, les travaux d’aménagement urbains.

En second lieu, s’agissant du point de savoir si l’acte attaqué définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de tels projets pourra être autorisée à l’avenir, la Cour a déjà dit pour droit que la notion de "plans et programmes" se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

Cette interprétation de la notion de "plans et programmes" vise à assurer, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 23 de ses conclusions, que des prescriptions susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale.

Partant, comme l’a relevé Mme l’avocat général aux points 25 et 26 de ses conclusions, la notion d’"ensemble significatif de critères et de modalités" doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative. En effet, il y a lieu d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive ESIE pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

D’ailleurs, la circonstance qu’un RRUZ, tel que celui en cause au principal, contient des règles générales, présente un certain niveau d’abstraction et poursuit un objectif de transformation du quartier constitue une illustration de sa dimension programmatique ou planificatrice et ne fait pas obstacle à son inclusion dans la notion de "plans et programmes".

De surcroît, une évaluation des incidences sur l’environnement effectuée au titre de la directive EIE ne saurait dispenser de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale qu’exige la directive ESIE, afin de répondre aux aspects environnementaux spécifiques à celle-ci.

Arrêt du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16) (cf. points 41-43, 46, 47, 53-55, 60, 65, 67 et disp.)

476. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Périmètre de remembrement urbain adopté par un arrêté déterminant une zone géographique pour un projet d'urbanisme et permettant des dérogations à certaines prescriptions urbanistiques - Inclusion

L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté adoptant un périmètre de remembrement urbain, qui a pour seul objet de déterminer une zone géographique à l’intérieur de laquelle pourra être réalisé un projet d’urbanisme visant à la requalification et au développement de fonction urbaines et nécessitant la création, la modification, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics, en vue de la réalisation duquel il sera permis de déroger à certaines prescriptions urbanistiques, relève, en raison de cette faculté de dérogation, de la notion de "plans et programmes", susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de cette directive, nécessitant une évaluation environnementale.

En premier lieu, l’article 2, sous a), de la directive ESIE définit les "plans et programmes" qu’il vise comme étant ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir été élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative et, d’autre part, être exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

En deuxième lieu, il convient de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et les programmes qui, d’une part, sont élaborés pour certains secteurs et qui, d’autre part, définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 et C-110/09, EU:C:2010:355, point 43).

S’agissant de la première de ces conditions, il résulte du libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE que cette disposition vise notamment le secteur "de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols".

S’agissant du point de savoir si un acte, tel que l’acte attaqué, définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l’avenir, il convient de rappeler que la Cour a déjà dit pour droit que la notion de "plans et programmes" se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

À cet égard, la notion d’"ensemble significatif de critères et de modalités" doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative. En effet, il y a lieu d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive ESIE pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

Il s’ensuit que, bien qu’un tel acte ne contienne pas et ne puisse contenir de prescriptions positives, la faculté qu’il institue de permettre d’obtenir plus aisément des dérogations aux prescriptions urbanistiques en vigueur modifie l’ordonnancement juridique et a pour effet de faire relever le PRU en cause au principal du champ d’application de l’article 2, sous a), et de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive ESIE.

Arrêt du 7 juin 2018, Thybaut e.a. (C-160/17) (cf. points 42, 46, 47, 54, 55, 58, 67 et disp.)

477. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Exécution par les États membres - Conditions d'octroi de dérogations aux interdictions énoncées par la directive - Principe de sécurité juridique - Motivation précise et adéquate

Afin de permettre aux autorités compétentes de ne recourir aux dérogations prévues à l’article 9 de la directive 2009/147, concernant la conservation des oiseaux sauvages, que d’une manière qui soit conforme au droit de l’Union, le cadre législatif et réglementaire national doit être conçu de sorte que la mise en œuvre des dispositions dérogatoires qui y sont énoncées réponde au principe de sécurité juridique. Partant, la réglementation nationale applicable en cette matière doit énoncer les critères de dérogation de manière claire et précise, et obliger les autorités chargées de leur application à en tenir compte. S’agissant d’un régime d’exception, qui doit être d’interprétation stricte et faire peser la charge de la preuve de l’existence des conditions requises, pour chaque dérogation, sur l’autorité qui en prend la décision, les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévus à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive.

Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Malte (C-557/15) (cf. point 47)

478. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Conditions - Capture en petites quantités - Critères

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Malte (C-557/15) (cf. points 62-66, 82, 92)

479. Droit de l'Union européenne - Principes - Protection de la confiance légitime - Conditions - Assurances précises fournies par l'administration - Pouvoir d'appréciation du législateur de l'Union concernant la modification du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Limitation - Absence

Aucune garantie n’a été donnée, que ce soit à l’occasion de l’adoption de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ou lors de l’adoption de la directive 2009/29, qui l’a modifiée, selon laquelle le fonctionnement de ce système tel que décrit originellement devrait rester inchangé ou qu’il ne pourrait être modifié qu’au terme de chaque période d’échanges de quotas. Une interprétation de la directive 2003/87 selon laquelle le législateur ne pourrait adapter les règles relatives audit système qu’à la fin d’une période d’échanges non seulement ne trouve aucun fondement dans ladite directive elle-même, mais serait également contraire à la jurisprudence de la Cour relative audit système.

Arrêt du 21 juin 2018, Pologne / Parlement et Conseil (C-5/16) (cf. points 123, 128)

480. Actes des institutions - Choix de la base juridique - Choix devant se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel - Prise en compte des effets de l'acte - Absence

Le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de cet acte. Étant donné que, pour connaître les effets réels et concrets d’une mesure législative, il est nécessaire de procéder à l’analyse de ces effets après son entrée en vigueur, le choix du législateur devrait se fonder sur des hypothèses relatives à l’impact probable de ladite mesure, qui, par leur nature, ont un caractère spéculatif et ne constituent aucunement de tels éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Par conséquent, l’évaluation de l’effet sur la politique énergétique d’un État membre d’un acte de l’Union ne constitue pas un élément devant être apprécié en dehors du but ou du contenu de cet acte, ou par dérogation à ceux-ci.

Arrêt du 21 juin 2018, Pologne / Parlement et Conseil (C-5/16) (cf. points 38, 41, 42)

481. Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères - Décision 2015/1814 - Adoption sur le fondement de l'article 192, paragraphe 1, TFUE - Admissibilité

L’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE ne peut constituer la base juridique d’un acte de l’Union que s’il ressort du but et du contenu de celui-ci que le résultat premier recherché par cet acte consiste à affecter sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de l’approvisionnement énergétique de ce dernier.

S'agissant de la décision 2015/1814, concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union, il ressort tant de son objectif que de son contenu que la réserve de stabilité du marché a été conçue comme un outil devant, dans un premier temps, remédier aux déséquilibres actuels et, dans un second temps, rendre ledit système plus résistant à tout futur événement de grande ampleur susceptible de perturber gravement l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas. Il s'agit, en substance, d'une intervention ponctuelle du législateur en vue de corriger une faiblesse structurelle du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Dans cette mesure, la décision attaquée contribue à ce que ce système émette un signal de prix du carbone à l’échelle de l’Union, permettant à cette dernière d’atteindre ses objectifs en matière de réductions des émissions, et entraînera logiquement une augmentation du prix des quotas dans le futur.

Toutefois, il convient de constater que ces effets ne sont qu’une conséquence indirecte du lien étroit existant entre la décision attaquée et la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Par conséquent, il n'apparaît pas que le résultat premier recherché consiste à affecter sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, de sorte que le choix de l’article 192, paragraphe 1, TFUE, comme base juridique serait erroné au regard de la base juridique offerte par l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE.

Arrêt du 21 juin 2018, Pologne / Parlement et Conseil (C-5/16) (cf. points 46, 60-62, 67, 68)

482. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Obligation des États membres d'établir des codes de bonne pratique agricole et des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Règles concernant les périodes d'interdiction d'épandage de tous les fertilisants - Réglementation nationale prévoyant des dérogations à ces règles dans des termes non prévus par ladite directive - Manquement



Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Allemagne (C-543/16) (cf. points103-105, 107, 120, 135)

483. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Obligation des États membres d'établir des codes de bonne pratique agricole et des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Règles concernant la capacité et la construction des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage - Règles concernant l'épandage sur les surfaces en forte pente et sur les sols gelés ou couverts de neige - Obligation de transposition claire et précise sur la base de critères objectifs - Manquement



Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Allemagne (C-543/16) (cf. points 111, 128-133, 153, 164, 166, 172)

484. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition claire et précise - Règles de nature technique dans le domaine de l'environnement



Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Allemagne (C-543/16) (cf. points 145, 157, 164)

485. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Mise en œuvre des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Obligation des États membres de prendre toutes mesures supplémentaires nécessaires en vue d'atteindre l'objectif fixé par la directive - Obligation de les mettre en œuvre dès le début du premier programme d'action ou dès la première constatation de leur besoin - Appréciation de l'insuffisance des mesures en vigueur - Critères



Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Allemagne (C-543/16) (cf. points 51-53, 60, 61, 63, 64, 66-68)

486. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Mise en œuvre des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Mesures obligatoires de nature à limiter l'épandage des fertilisants - Prise en compte de l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants - Quantité d'azote autorisée par la réglementation nationale déterminée selon le besoin en fertilisant et le bilan des éléments nutritifs - Manquement



Arrêt du 21 juin 2018, Commission / Allemagne (C-543/16) (cf. points 87-94)

487. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Décharges existantes - Mesures à la charge des États membres - Portée

L’obligation de faire en sorte que seules les décharges satisfaisant aux exigences de la directive 1999/31 demeurent exploitées implique la désaffectation des décharges n’ayant pas obtenu l’autorisation de poursuivre leurs exploitations. Il en découle que, dans le cas où un État membre met en œuvre l’article 14 de la directive 1999/31 non pas en autorisant la poursuite de l’exploitation d’une décharge, mais en décidant de la désaffecter, il est tenu de respecter les exigences de la procédure de désaffectation prévues à l’article 13 de cette directive.

Arrêt du 4 juillet 2018, Commission / Slovaquie (C-626/16) (cf. points 27, 28)

488. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Mesures de protection - Mesures de compensation - Distinction

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 25 juillet 2018, Grace et Sweetman (C-164/17) (cf. point 47)

489. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Prise en compte du développement futur d'un nouvel habitat visant à compenser la perte de surface et de qualité entraînée par le projet - Exclusion - Qualification dudit développement de mesure compensatoire - Condition

L’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un projet est destiné à être réalisé sur un site désigné pour la protection et la conservation des espèces, dont la surface propre à pourvoir aux besoins d’une espèce protégée fluctue au fil du temps, et qu’un tel projet aura pour effet que, temporairement ou définitivement, certaines parties de ce site ne seront plus de nature à offrir un habitat approprié à l’espèce en question, la circonstance que ce projet comprenne des mesures visant à garantir, après que l’évaluation appropriée des incidences dudit projet aura été réalisée et pendant la durée dudit projet, que la partie dudit site concrètement susceptible d’offrir un habitat approprié ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée, ne peut pas être prise en compte aux fins de l’évaluation devant être effectuée en vertu du paragraphe 3 de cet article et visant à s’assurer que le projet en cause ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné, mais relève, le cas échéant, du paragraphe 4 de ce même article.

À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que des mesures prévues par un projet qui visent à compenser les effets négatifs de celui-ci ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’évaluation des incidences dudit projet, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » (arrêts du 15 mai 2014, Briels e.a., C-521/12, EU:C:2014:330, point 29, ainsi que du 21 juillet 2016, Orleans e.a., C-387/15 et C-388/15, EU:C:2016:583, point 48).

Ce n’est que lorsqu’il existe une certitude suffisante qu’une mesure contribuera efficacement à éviter une atteinte garantissant une absence de tout doute raisonnable quant au fait que le projet ne porterait pas atteinte à l’intégrité de la zone, qu’une telle mesure pourrait être prise en considération dans l’évaluation appropriée (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Commission/Allemagne, C-142/16, EU:C:2017:301, point 38).

Or, en règle générale, les éventuels effets positifs du développement futur d’un nouvel habitat, qui vise à compenser la perte de surface et de qualité de ce même type d’habitat sur une zone protégée, ne sont que difficilement prévisibles ou ne sont visibles que plus tard (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Orleans e.a., C-387/15 et C-388/15, EU:C:2016:583, points 52 et 56 ainsi que jurisprudence citée).

Il convient de souligner que ce n’est pas la circonstance que l’habitat en cause au principal est en constante mutation et que cette zone requiert une gestion « dynamique » qui est source d’incertitude. Une telle incertitude résulte, en revanche, de l’identification d’atteintes certaines ou potentielles à l’intégrité de la zone concernée, en tant que zone d’habitat et d’alimentation et donc à l’une des caractéristiques constitutives de cette zone, ainsi que de l’inclusion, dans l’évaluation des incidences, de bénéfices futurs résultant de l’adoption de mesures qui, au stade de cette évaluation, ne sont qu’éventuels car leur mise en œuvre n’est pas encore achevée. De ce fait, et sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, lesdits bénéfices ne pouvaient être prévus avec la certitude requise au moment où les autorités ont autorisé le projet en cause.

Arrêt du 25 juillet 2018, Grace et Sweetman (C-164/17) (cf. points 50-53, 57 et disp.)

490. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Déboisement en vue de la reconversion des sols - Notion - Ouverture d'une tranchée forestière liée à la construction et à l'exploitation d'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique - Inclusion

Le point 1, sous d), de l’annexe II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de "déboisement en vue de la reconversion des sols", au sens de cette disposition, l’ouverture d’une tranchée forestière aux fins de l’installation et de l’exploitation d’une ligne aérienne électrique, telle que celle en cause au principal, pendant la durée légale d’existence de celle-ci.

Il résulte du libellé du point 1, sous d), de cette annexe II que celui-ci vise, non pas tout déboisement, mais uniquement les opérations de déboisement réalisées en vue de conférer aux sols concernés un nouvel usage. Or, il y a lieu de constater que, dans la mesure où l’ouverture d’une tranchée forestière, telle que celle en cause au principal, est projetée en vue de l’installation et de l’exploitation d’une ligne aérienne de transport énergétique, les sols concernés sont affectés à un nouvel usage. Par conséquent, une ouverture, telle que celle en cause au principal, relève du point 1, sous d), de l’annexe II de la directive EIE.

Arrêt du 7 août 2018, Prenninger e.a. (C-329/17) (cf. points 32, 33, 41 et disp.)

491. Actes des institutions - Règlement d'exécution portant prolongation de la période d'approbation de la substance active glyphosate - Acte de portée générale - Absence d'acte administratif susceptible de faire l'objet d'une demande de réexamen interne en vertu du règlement nº 1367/2006

Un règlement d’exécution portant prorogation de l’approbation d’une substance active au titre de l’article 17 du règlement nº 1107/2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, tel le règlement d’exécution 2016/1056, modifiant le règlement d'exécution nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation de la substance active "glyphosate", doit être considéré comme une mesure de portée générale et, par conséquent, ne constitue pas un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

L’objet et le contenu de la mesure prévue à l’article 17, premier alinéa, du règlement nº 1107/2009 ne se limitent pas à conférer au demandeur du renouvellement de l’approbation de la substance active une protection contre le risque que la procédure de renouvellement en cause soit retardée pour des raisons indépendantes de la volonté dudit demandeur. En effet, un règlement d’exécution adopté sur le fondement de l’article 17, premier alinéa, du règlement nº 1107/2009 proroge l’approbation de la substance active en cause pour une certaine période. Cette mesure a donc les mêmes conséquences qu’un règlement d’exécution portant approbation initiale d’une telle substance au titre de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement ou qu’un règlement portant renouvellement de l’approbation au titre de l’article 20 de ce règlement.

Arrêt du 27 septembre 2018, Mellifera / Commission (T-12/17) (cf. points 57, 58, 65)



Arrêt du 3 septembre 2020, Mellifera / Commission (C-784/18 P) (cf. points 63-67, 70, 72, 73, 80, 81, 84-86, 88, 89)

492. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides - Systèmes nationaux de certification de la durabilité - Réglementation nationale imposant aux opérateurs économiques des conditions pour la certification de la durabilité des bioliquides différentes de celles prévues par un système volontaire de certification approuvé par la Commission - Admissibilité - Conditions

L’article 18, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, lu en combinaison avec la décision d’exécution 2011/438/UE de la Commission, du 19 juillet 2011, portant reconnaissance du système ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28 et 2009/30/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant aux opérateurs économiques des conditions spécifiques, différentes et plus importantes, pour la certification de la durabilité des bioliquides, que celles prévues par un système volontaire de certification de la durabilité, tel que le système ISCC, reconnu par ladite décision d’exécution, adoptée par la Commission européenne conformément à l’article 18, paragraphe 4, de ladite directive, dans la mesure où ce système a été approuvé pour les seuls biocarburants et où lesdites conditions ne concernent que les bioliquides.

À cet égard, il ressort de l’article 18, paragraphe 7, de ladite directive que, lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un accord ou d’un système qui a fait l’objet d’une décision, adoptée par la Commission sur le fondement de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28, et dans la mesure de ce que prévoit cette décision, les États membres ne peuvent pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de cette directive. En revanche, lorsque la Commission n’a pas adopté une décision concernant un système de certification donné, ou lorsque cette décision précise que ce système ne couvre pas tous les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28, les États membres demeurent libres d’imposer aux opérateurs économiques, dans cette mesure, le respect de la réglementation nationale visant à assurer le contrôle du respect desdits critères. Il s’ensuit que, dans la mesure où le système ISCC faisant l’objet de la décision d’exécution 2011/438 utilise la méthode du bilan massique pour prouver la durabilité des biocarburants, elle n’apparaît pas susceptible de limiter la compétence dont disposent les États membres, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28, pour établir les modalités de contrôle de la conformité aux critères de durabilité fixés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28, en ce qui concerne les bioliquides.

Arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O. (C-242/17) (cf. points 33, 34, 36, 41, disp. 1)

493. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Directive 2009/28 - Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides - Systèmes nationaux de certification de la durabilité - Réglementation nationale prévoyant l'obligation pour les opérateurs intermédiaires de présenter les certificats de durabilité - Inadmissibilité - Justification - Protection de l'environnement et lutte contre la fraude - Proportionnalité

Le droit de l’Union, en particulier l’article 34 TFUE et l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, impose un système national de vérification de la durabilité des bioliquides qui prévoit que tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement du produit, même lorsqu’il s’agit d’intermédiaires qui n’entrent pas physiquement en possession des lots de bioliquides, sont tenus à certaines obligations de certification, de communication et d’information découlant dudit système.

Arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O. (C-242/17) (cf. points 51, 72, disp. 2)

494. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Notion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 octobre 2018, Klohn (C-167/17) (cf. point 35)

495. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Effet direct - Absence - Obligation d'interprétation conforme - Portée - Naissance de l'obligation - Date d'expiration du délai de transposition

L’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle le coût de certaines procédures juridictionnelles en matière d’environnement ne doit pas être prohibitif qu’il énonce est dépourvue d’effet direct. En l’absence de transposition de cet article par un État membre, les juridictions nationales de ce dernier sont néanmoins tenues, dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit interne, à compter de l’expiration du délai prévu pour la transposition dudit article, de telle manière que les particuliers ne soient pas empêchés de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d’application du même article en raison de la charge financière qui pourrait en résulter.

Arrêt du 17 octobre 2018, Klohn (C-167/17) (cf. point 36, disp. 1)

496. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Absence de transposition - Obligation d'interprétation conforme - Application dans le temps

L’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’interprétation conforme s’impose aux juridictions d’un État membre, lorsqu’elles décident de l’allocation des dépens dans les procédures juridictionnelles qui étaient en cours à la date d’expiration du délai de transposition de l’exigence selon laquelle le coût de certaines procédures juridictionnelles en matière d’environnement ne doit pas être prohibitif, prévue à cet article 10 bis, cinquième alinéa, sans considération de la date à laquelle ces dépens ont été exposés au cours de la procédure concernée.

Arrêt du 17 octobre 2018, Klohn (C-167/17) (cf. point 55, disp. 2)

497. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Droit de recours contre une décision d'autorisation - Exigence d'une procédure au coût non prohibitif - Absence de transposition - Incidence sur une décision nationale de taxation de dépens ayant acquis autorité de la chose jugée - Procédure nationale en matière de dépens distinguant entre la répartition des dépens et la fixation de leur montant - Obligation d'interprétation conforme incombant au juge statuant sur le montant des dépens - Limites - Autorité de la chose jugée s'attachant à la décision définitive sur la répartition des dépens

L’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens que, dans un litige tel que celui en cause au principal, l’obligation d’interprétation conforme incombe au juge national appelé à statuer sur le montant des dépens, dans la mesure où l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision, devenue définitive, relative à la répartition des dépens ne s’y oppose pas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt du 17 octobre 2018, Klohn (C-167/17) (cf. point 71, disp. 3)

498. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Identification - Établissement de la liste nationale des sites concernés - État de conservation apprécié par rapport à l'ensemble du territoire européen des États membres relevant du champ d'application du traité - Identification insuffisante - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 18 octobre 2018, Commission / Royaume-Uni (C-669/16) (cf. points 62, 63, 66)

499. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Réglementation programmatique nationale autorisant des projets individuels sur la base d'une évaluation effectuée en amont - Admissibilité - Conditions - Vérification par le juge national

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale permettant aux autorités compétentes d’autoriser des projets en se fondant sur une évaluation appropriée, au sens de cette disposition, effectuée en amont et dans laquelle une quantité globale déterminée de dépôts d’azote a été jugée compatible avec les objectifs de protection de ladite réglementation. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, qu’un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de cette évaluation permet de s’assurer qu’il n’existe aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables de chaque plan ou projet pour l’intégrité du site concerné.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 104, disp. 3)

500. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Réglementation programmatique nationale dispensant de l'obligation d'autorisation certains projets n'atteignant pas un certain seuil ou ne dépassant pas un certain plafond en termes de dépôts d'azote - Admissibilité - Conditions

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale, telle que celle en cause au principal, dispensant certains projets qui n’atteignent pas un certain seuil ou qui ne dépassent pas un certain plafond en termes de dépôts d’azote, de la nécessité d’obtenir une autorisation individuelle, si la juridiction nationale a l’assurance que l’évaluation appropriée, au sens de cette disposition, effectuée en amont, satisfait au critère de l’absence de doute scientifique raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables de ces plans ou projets pour l’intégrité des sites concernés.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 112, disp. 4)

501. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Réglementation programmatique nationale dispensant une certaine catégorie de projets de l'obligation d'autorisation et d'évaluation - Inadmissibilité - Limite - Circonstances objectives permettant d'exclure, de manière certaine, toute possibilité d'une affectation du site de manière significative - Vérification par le juge national

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation programmatique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’une certaine catégorie de projets, en l’occurrence l’épandage d’effluents sur ou dans le sol et le pâturage de bétail, soit mise en œuvre sans être soumise à une obligation d’autorisation et, partant, à une évaluation appropriée individualisée de ses incidences sur les sites concernés, à moins que des circonstances objectives ne permettent d’exclure, de manière certaine, toute possibilité que lesdits projets, individuellement ou en conjonction avec d’autres projets, puissent affecter ces sites de manière significative, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 120, disp. 5)

502. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site - Prise en compte de certains types de mesures extérieures à un programme - Condition - Certitude des bénéfices escomptés desdites mesures au moment de l'évaluation

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’une évaluation appropriée au sens de cette disposition, ne peut pas prendre en compte l’existence de mesures de conservation, au sens du paragraphe 1 de cet article, de mesures de prévention, au sens du paragraphe 2 dudit article, de mesures spécifiquement adoptées pour un programme tel que celui en cause au principal ou encore des mesures dites autonomes, en ce que ces mesures sont extérieures à ce programme, si les bénéfices escomptés de ces mesures ne sont pas certains au moment de cette évaluation.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 132, disp. 6)

503. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation de prendre des mesures de protection appropriées - Portée - Mesures comprenant des modalités de surveillance et de contrôle d'exploitation agricoles ainsi que la possibilité de sanctions

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les mesures instituées par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, comprenant des modalités de surveillance et de contrôle d’exploitations agricoles, dont les activités engendrent des dépôts d’azote, ainsi que la possibilité de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture desdites exploitations sont suffisantes pour respecter cette disposition.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 137, disp. 7)

504. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Notion de projet sur un site protégé - Pâturage de bétail et épandage d'effluents - Inclusion

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que les activités de pâturage de bétail et d’épandage d’effluents sur ou dans le sol à proximité de zones Natura 2000 peuvent être qualifiées de projet, au sens de cette disposition, même dans l’hypothèse où ces activités, en ce qu’elles ne représenteraient pas une intervention physique dans le milieu naturel, ne constitueraient pas un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 73, disp. 1)

505. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Notion de projet - Activité récurrente autorisée avant l'entrée en vigueur de la directive - Inclusion - Conditions

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’une activité récurrente, telle que l’épandage d’effluents sur ou dans le sol, autorisée en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur de cette directive, peut être considérée comme un seul et même projet, au sens de ladite disposition, dispensé d’une nouvelle procédure d’agrément, pour autant qu’elle constitue une opération unique, caractérisée par un objectif commun, une continuité et une identité, notamment quant à ses lieux et conditions d’exécution. Si un projet unique a été autorisé avant que le régime de protection prévu par cette même disposition ne devienne applicable au site en cause, l’exécution de ce projet est néanmoins susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.

Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu (C-293/17 et C-294/17) (cf. point 86, disp. 2)

506. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site - Portée - Recensement total des types d'habitats et des espèces du site protégé - Examen des incidences du projet sur les autres espèces présentes sur le site ou hors de ses limites - Condition - Incidences susceptibles d'affecter les objectifs de conservation du site

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’une "évaluation appropriée" doit, d’une part, recenser la totalité des types d’habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d’autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n’a pas été répertorié, que celles sur les types d’habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site.

Arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C-461/17) (cf. point 40, disp. 1)

507. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Fixation des paramètres par décision ultérieure du maître d'ouvrage - Admissibilité - Conditions

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet à l’autorité compétente d’autoriser un plan ou un projet qui laisse le maître d’ouvrage libre de déterminer ultérieurement certains paramètres relatifs à la phase de construction, tels que la localisation de l’enceinte de construction et les routes de transport, que s’il est certain que l’autorisation fixe des conditions suffisamment strictes qui garantissent que ces paramètres ne porteront pas atteinte à l’intégrité du site.

Arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C-461/17) (cf. point 47, disp. 2)

508. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site - Obligation de motivation - Portée

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente rejette les conclusions d’une expertise scientifique préconisant l’obtention d’informations supplémentaires, l’"évaluation appropriée" doit comporter une motivation explicite et détaillée, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site concerné.

Arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C-461/17) (cf. point 52, disp. 3)

509. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Obligations du maître d'ouvrage - Informations fournies sur les incidences notables du projet sur l'environnement - Portée

L’article 5, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’annexe IV de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent au maître d’ouvrage de fournir des informations examinant explicitement les incidences notables de son projet sur toutes les espèces identifiées dans la déclaration fournie en application de ces dispositions.

Arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C-461/17) (cf. point 59, disp. 4)

510. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Obligations du maître d'ouvrage - Examen des principales solutions de substitution - Portée - Motivation

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que le maître d’ouvrage doit fournir des informations relatives aux incidences environnementales tant de la solution retenue que de chacune des principales solutions de substitution examinées par celui-ci ainsi que les raisons de son choix, au regard, à tout le moins, de leurs incidences sur l’environnement, même en cas de rejet à un stade précoce d’une telle solution de substitution.

Arrêt du 7 novembre 2018, Holohan e.a. (C-461/17) (cf. point 69, disp. 5)

511. Environnement - Convention d'Aarhus - Règlement nº 1367/2006 - Objectifs - Informations environnementales détenues par les institutions et organes de l'Union - Mise à disposition et diffusion systématiques aussi larges que possible



Arrêt du 12 décembre 2018, Deutsche Umwelthilfe / Commission (T-498/14) (cf. point 90)

512. Environnement - Convention d'Aarhus - Règlement nº 1367/2006 - Objectifs - Participation plus efficace du public au processus décisionnel



Arrêt du 12 décembre 2018, Deutsche Umwelthilfe / Commission (T-498/14) (cf. point 97)

513. Environnement - Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques - Directive 2016/2284 - Prise en compte du développement équilibré et durable de l'Union et de ses régions - Prise en considération des coûts liés à la mise en œuvre de la directive dans chaque État membre et des avantages susceptibles d'en résulter - Erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article 191 TFUE - Absence - Violation du principe d'égalité des États membres devant les traités - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 13 mars 2019, Pologne / Parlement et Conseil (C-128/17) (cf. points 128-134, 136-138, 145, 146)

514. Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Présomptions - Inadmissibilité - Recours visant à établir le transfert illicite de déchets - Qualification du mélange transféré illicitement comme déchet - Absence de preuve - Rejet du recours

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mars 2019, Commission / République tchèque (C-399/17) (cf. points 51, 53, 54, 78)

515. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Absence de désaffectation des sites non conformes ou de mise en conformité des sites autorisés à fonctionner - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 21 mars 2019, Commission / Italie (C-498/17) (cf. points 25, 27, 28, 30-34, 37, disp. 1)

516. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs - Notion - Collecte et traitement des eaux usées dans des circonstances exceptionnelles - Précipitations exceptionnellement fortes - Notion - Rejets ne résultant pas d'événements météorologiques inhabituels - Exclusion



Arrêt du 28 mars 2019, Commission / Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17) (cf. points 118, 119, 125, 126, 129-131)

517. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte - Traitement des eaux urbaines résiduaires par des installations en sous-capacité - Manquement



Arrêt du 28 mars 2019, Commission / Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17) (cf. points 152-155, 158, 177)

518. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Installation de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires - Absence- Manquement entraînant la violation de l'obligation de soumission des rejets à un traitement secondaire ou équivalent



Arrêt du 28 mars 2019, Commission / Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17) (cf. points 165, 166)

519. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte - Exigences quant aux rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des stations d'épuration - Obligation de prélèvement des échantillons représentatifs - Non-respect - Manquement



Arrêt du 28 mars 2019, Commission / Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17) (cf. points 167, 168, 170-174)

520. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires - Soumission à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques - Absence - Manquement



Arrêt du 28 mars 2019, Commission / Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17) (cf. point 229)

521. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Classification comme déchets dangereux - Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu'à des déchets non dangereux - Obligations des détenteurs de déchets - Portée - Collecte des informations relatives aux déchets et évaluation des propriétés dangereuses desdits déchets - Méthodes d'évaluation

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mars 2019, Verlezza e.a. (C-487/17 et C-488/17) (cf. points 40-46, 48-54, disp. 1)

522. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Classification comme déchets dangereux - Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu'à des déchets non dangereux - Évaluation des risques - Application du principe de précaution - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mars 2019, Verlezza e.a. (C-487/17 et C-488/17) (cf. points 56-62, disp. 2)

523. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Cessation du statut de déchet - Critères spécifiques - Absence de définition au niveau de l'Union - Détermination par acte national - Admissibilité - Possibilité pour un détenteur de déchets d'exiger la constatation de la fin du statut de déchet par l'autorité ou la juridiction compétente - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mars 2019, Tallinna Vesi (C-60/18) (cf. points 20-23, 25-30 et disp.)

Dans son arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18), la Cour a confirmé que la réglementation italienne régissant l’autorisation d’utilisation de bioliquides obtenus par le traitement d’huiles végétales usagées comme source d’alimentation d’une centrale de production d’énergie n’est, en principe, contraire ni à la directive 2008/98{1} relative aux déchets, ni à la directive 2009/28{2} relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

En l’espèce, Prato Nevoso Termo Energy Srl (ci-après la « société Prato Nevoso »), qui gère une centrale de production d’énergie thermique et électrique, a demandé à la province de Cuneo (Italie) l’autorisation de remplacer, comme source d’alimentation de sa centrale, le méthane par un bioliquide, en l’occurrence une huile végétale dérivée de la collecte et du traitement chimique d’huiles de friture usées. L’autorité nationale compétente a rejeté cette demande, conformément à la législation italienne applicable, au motif que ladite huile végétale ne figure pas dans la liste nationale comportant les catégories de combustibles issus de la biomasse pouvant être utilisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques sans avoir à obéir aux règles en matière de valorisation énergétique de déchets. La réglementation italienne a donc pour effet que le bioliquide dérivé du traitement chimique d’huiles de friture usées doit être considéré comme étant un déchet et non un combustible. Saisie d’un recours introduit par la société Prato Nevoso contre cette décision de rejet, la juridiction de renvoi a posé la question préjudicielle de savoir si une telle réglementation nationale est compatible avec les dispositions des directives susmentionnées.

Se fondant, notamment, sur l’arrêt Tallinna Vesi{3} du 28 mars 2019, la Cour a constaté que la directive 2008/98 relative aux déchets ne s’oppose, en principe, pas à ce qu’un État membre soumette l’utilisation en tant que combustible d’un bioliquide dérivé de déchets à la réglementation en matière de valorisation énergétique de déchets, au motif que celui-ci ne relève d’aucune des catégories inscrites sur la liste nationale des combustibles autorisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques. Selon la Cour, ce constat n’est pas infirmé par les dispositions relatives aux procédures nationales d’autorisation prévues par la directive 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dès lors que celles-ci ne visent pas les procédures réglementaires d’adoption de critères de fin de statut de déchet.

La Cour a cependant relevé qu’il convient, dans un tel cas de figure, d’examiner si les autorités nationales ont pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, conclure que le bioliquide en cause devait être considéré comme un déchet. En se référant aux objectifs de la directive 2008/98 ainsi qu’à sa faculté de fournir à la juridiction de renvoi toute indication utile afin de trancher le litige qui lui est soumis, la Cour a rappelé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 prévoit que certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir par les États membres dans le respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles figure « l’absence d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ». À la lumière des arguments avancés par le gouvernement italien, la Cour a √ relevé que l’existence d’un certain degré d’incertitude scientifique relative aux risques environnementaux associés à la sortie du statut de déchet d’une substance, telle que le bioliquide en cause, peut conduire un État membre à décider de ne pas faire figurer cette substance sur la liste des combustibles autorisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques. En effet, conformément au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, si l’examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si l’utilisation, dans des circonstances précises, d’une substance issue de la valorisation de déchets est dépourvue de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine, l’État membre doit s’abstenir de prévoir des critères de sortie du statut de déchet de cette substance ou la possibilité d’adopter une décision individuelle constatant cette sortie.

{1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).}

{2 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1).}

{3 Arrêt de la Cour du 28 mars 2019, Tallina Vesi (C-60/18, EU:C:2019:264).}

Arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18)

524. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Précision des motifs du réexamen - Recours devant le juge de l'Union visant une décision de rejet d'une demande de réexamen - Invocation d'arguments et de moyens non présentés dans la demande de réexamen - Rejet

Dans l’arrêt ClientEarth/Commission (T-108/17), rendu le 4 avril 2019, le Tribunal a rejeté le recours contre la décision de la Commission européenne rejetant une demande de réexamen interne de la décision autorisant l’utilisation du chlorure de polyvinyle (PVC) souple recyclé contenant du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP).

En adoptant le règlement nº 143/2011{1}, la Commission a inclus le DEHP, un composé organique essentiellement utilisé pour assouplir les plastiques à base de PVC, dans l’annexe XIV du règlement nº 1907/2006{2} (ci-après le « règlement REACH »), en raison des propriétés toxiques de cette substance pour la reproduction. Par la suite, trois sociétés de recyclage de déchets ont, conformément au règlement REACH, présenté une demande d’autorisation conjointe en vue de la mise sur le marché du DEHP pour certaines utilisations. Le 16 juin 2016, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, par laquelle elle a, en substance, accordé à ces trois sociétés l’autorisation d’utiliser du PVC souple recyclé contenant du DEHP.

Le 2 août 2016, ClientEarth, qui est un organisme ayant pour objet notamment la protection de l’environnement, a demandé à la Commission d’effectuer un réexamen interne de la décision d’autorisation du 16 juin 2016 en vertu de l’article 10 du règlement nº 1367/2006{3}. Le 7 décembre 2016, la Commission a rejeté cette demande.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2017, ClientEarth a introduit un recours visant à l’annulation de la décision sur la demande de réexamen interne du 7 décembre 2016. Le Tribunal a rejeté ce recours.

Dans son arrêt, premièrement, le Tribunal a apporté des précisions quant à la notion d’« utilisation » visée notamment à l’article 56, paragraphe 1, sous a), et à l’article 62, paragraphe 4, sous c), du règlement REACH. En particulier, il a constaté que, compte tenu de la définition large prévue à l’article 3, point 24, dudit règlement et contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, la notion d’« utilisation » n’implique pas nécessairement qu’une certaine substance soit introduite ou déployée « activement » dans un processus industriel. En revanche, il suffit que la substance en cause soit contenue dans un mélange qui est, à son tour, utilisé de manière active.

Deuxièmement, le Tribunal a indiqué, dans son arrêt, que l’article 60, paragraphe 7, du règlement REACH, selon lequel, en substance, une autorisation n’est octroyée que si la demande est introduite conformément aux prescriptions de l’article 62 du même règlement, soumet la Commission à une obligation d’ordre formel et procédural. En revanche, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, le bien-fondé des éléments visés à l’article 62 du règlement REACH n’est pas examiné sur la base dudit article 60, paragraphe 7, mais sur le fondement de l’article 60, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement.

Troisièmement, la requérante a invoqué que, dans le cadre de l’examen des risques découlant de l’utilisation du DEHP, la Commission était tenue de prendre en compte également le fait que cette substance avait été identifiée en tant que perturbateur endocrinien extrêmement préoccupant au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH et avait donc, pour ce motif, été incluse à la « liste des substances candidates », à savoir la liste visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement REACH. Le Tribunal a expliqué, dans son arrêt, qu’une telle identification ne doit pas nécessairement être prise en considération par la Commission lorsqu’elle évalue les risques posés par l’utilisation d’une substance aux fins de l’octroi d’une autorisation à moins que cette identification ait été suivie par une inclusion de cette substance également dans l’annexe XIV du règlement. Tel est, en substance, le cas car l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates, d’une part, et l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement REACH, d’autre part, constituent deux phases différentes de la procédure d’autorisation, qui sont régies par leurs propres règles, concernent des objectifs qui ne se recoupent qu’en partie et procèdent, pour partie, de critères d’évaluation différents.

Quatrièmement et enfin, le Tribunal a indiqué les raisons pour lesquelles le simple fait qu’une substance puisse nuire à la santé humaine ne suffit pas pour conclure que son utilisation doit rester interdite après son inclusion dans l’annexe XIV du règlement REACH, et ce en dépit d’une application du principe de précaution. Tel est le cas, en substance, car lorsqu’elle adopte une mesure restrictive ayant pour but la protection de l’environnement ou de la santé humaine, la Commission est tenue de procéder à une juste articulation entre le principe de précaution et le principe de proportionnalité. Il serait contraire non seulement au règlement REACH en tant que tel, mais également au principe de proportionnalité, de refuser l’octroi d’une autorisation au seul motif que la substance en cause peut nuire à la santé humaine.

{1 Règlement (UE) nº 143/2011 de la Commission, du 17 février 2011, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2011, L 44, p. 2).}

{2 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).}

{3 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).}

Arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth / Commission (T-108/17)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a. / Commission (C-82/17 P) (cf. points 37-41)

525. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Notion - Substance dont on se défait - Exceptions - Sous-produits - Critères d'appréciation - Preuve d'une utilisation ultérieure certaine à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé - Absence - Manquement



Arrêt du 2 mai 2019, Commission / Croatie (Décharge de Biljane Donje) (C-250/18) (cf. points 37-44, disp. 1)

526. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Obligation de résultat - Marge d'appréciation des États membres concernant les mesures à prendre - Limites - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l'environnement - Manquement - Déchets dénués de toxicité ou de dangerosité - Absence d'incidence



Arrêt du 2 mai 2019, Commission / Croatie (Décharge de Biljane Donje) (C-250/18) (cf. points 54-60, 62-64, disp. 1)

527. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Adoption de mesures contraignantes garantissant le traitement des déchets par leur producteur ou leur détenteur - Absence - Adoption éventuelle de mesures provisoires - Absence - Persistance d'une situation non conforme pendant une durée prolongée - Manquement



Arrêt du 2 mai 2019, Commission / Croatie (Décharge de Biljane Donje) (C-250/18) (cf. points 67-71, disp. 1)

528. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation des États membres d'assurer la valorisation ou l'élimination des déchets - Mise en place d'un système de gestion des déchets - Hiérarchie des déchets - Mise en œuvre par les États membres - Marge d'appréciation - Réglementation nationale qualifiant les installations d'incinération des déchets d'"infrastructures et implantations stratégiques d'intérêt national prééminent" - Admissibilité - Conditions - Respect des obligations spécifiques prévues par la directive

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 mai 2019, Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" e.a. (C-305/18) (cf. points 27-39, disp. 1)

529. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Réglementation portant augmentation de la capacité d'installations d'incinération des déchets existantes et création d'installations nouvelles - Inclusion - Conditions - Vérification par le juge national

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 8 mai 2019, Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" e.a. (C-305/18) (cf. points 43-46, 59, 60, disp. 2)

530. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - Secteurs visés aux annexes I et II de la directive 2011/92 - Réglementation portant augmentation de la capacité d'installations d'incinération des déchets existantes et création d'installations nouvelles - Inclusion - Conditions - Acte établissant un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation, la mise en œuvre et la modification de projets ayant des incidences notables sur l'environnement - Vérification par le juge national



Arrêt du 8 mai 2019, Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" e.a. (C-305/18) (cf. points 47-59)

531. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables - Transferts à l'intérieur de l'Union - Exclusion du champ d'application - Déchets produits à bord de navires - Notion - Déchets produits à bord de manière fortuite par une avarie - Exception - Comportement abusif

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 mai 2019, Conti 11. Container Schiffahrt (C-689/17) (cf. points 39-43, 47-49, 51-53 et disp.)

532. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Champ d'application - Transferts de sous-produits animaux relevant du règlement nº1069/2009 - Exclusion - Exceptions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 23 mai 2019, ReFood (C-634/17) (cf. points 40, 49, 50, 55, 56, 62 et disp.)

533. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Projets entraînant des effets bénéfiques sur l'environnement - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 juin 2019, CFE (C-43/18) (cf. points 40, 41)

Arrêt du 12 juin 2019, Terre wallonne (C-321/18) (cf. points 27, 28)

534. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Établissement, par la Commission, de la liste nationale des sites concernés - Désignation, par les États membres, en tant que zones spéciales de conservation - Acte de désignation susceptible d'être dispensé d'une évaluation environnementale

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 juin 2019, CFE (C-43/18) (cf. points 43-50)

535. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Arrêté régional désignant une zone spéciale de conservation conformément à la directive 92/43 et fixant des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention - Inclusion - Obligation de procéder à une évaluation environnementale - Absence - Conditions - Vérification par le juge national

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 juin 2019, CFE (C-43/18) (cf. points 51-74 et disp.)

536. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Arrêté régional fixant des objectifs de conservation indicatifs pour le réseau Natura 2000, conformément à la directive 92/43 - Inclusion - Obligation de procéder à une évaluation environnementale - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 juin 2019, Terre wallonne (C-321/18) (cf. points 31-44 et disp.)

537. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Champ d'application - Producteurs d'électricité - Installation menant des activités de combustion de combustibles et produisant de la chaleur aux fins de désulfuration du gaz naturel et de récupération du soufre - Sous-installation avec référentiel de chaleur - Chaleur utilisée à des fins autres que la production d'électricité - Exclusion - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17) (cf. points 100-126, disp. 2)

538. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Champ d'application - Émissions de gaz à effet de serre générées par une activité de combustion de combustibles - Inclusion - Gaz naturellement présent dans la matière première traitée par l'installation - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17) (cf. points 47-57)

539. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Champ d'application - Producteurs d'électricité - Inclusion - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17) (cf. points 61-68)

540. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Champ d'application - Producteurs d'électricité - Notion - Interprétation large - Installation de désulfuration du gaz naturel et de récupération du soufre produisant de l'électricité essentiellement destinée à ses propres besoins et partiellement vendue à des tiers - Installation exerçant une activité de combustion de combustibles à l'exclusion de toute autre activité visée à l'annexe I - Inclusion - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17) (cf. points 69, 70, 72-84, 88-96, disp. 1)

541. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Exécution par les États membres - Obligation d'assurer l'effet utile de la directive - Obligations des juridictions nationales - Garantie du droit à une protection juridictionnelle effective - Garantie d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique - Contrôle de la marge d'appréciation des États membres - Portée et limites

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juin 2019, Craeynest e.a. (C-723/17) (cf. points 31-34)

542. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Évaluation de la qualité de l'air ambiant - Dioxyde d'azote - Installation des points de prélèvement - Détermination du nombre et de l'emplacement des points de prélèvement - Obligations claires, précises et inconditionnelles découlant de la directive - Invocabilité - Obligation pour les juridictions nationales de vérifier le respect de ces obligations

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juin 2019, Craeynest e.a. (C-723/17) (cf. points 35-43)

543. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Évaluation de la qualité de l'air ambiant - Dioxyde d'azote - Installation des points de prélèvement - Pouvoir d'appréciation des autorités nationales - Portée - Évaluations techniques et complexes - Contrôle juridictionnel - Prise en compte de la finalité et des objectifs de la directive

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juin 2019, Craeynest e.a. (C-723/17) (cf. points 44-52)

544. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Évaluation de la qualité de l'air ambiant - Dioxyde d'azote - Installation des points de prélèvement - Choix de l'emplacement des points de prélèvements - Marge d'appréciation des autorités nationales - Contrôle juridictionnel - Obligation pour les juridictions nationales de vérifier le respect des critères d'installation à la demande des particuliers directement concernés - Principe de l'autonomie procédurale - Détermination aussi bien des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l'Union que des modalités procédurales régissant le recours - Limites - Respect des principes d'équivalence et d'effectivité - Respect du principe de protection juridictionnelle effective - Pouvoir d'injonction des juridictions nationales dans les conditions prévues par le droit national

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juin 2019, Craeynest e.a. (C-723/17) (cf. points 53-56, disp. 1)

545. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Dépassement - Critères d'évaluation - Dépassement d'une valeur limite mesuré à un point de prélèvement isolé - Conséquences - Obligation pour les États membres d'établir un plan relatif à la qualité de l'air

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 26 juin 2019, Craeynest e.a. (C-723/17) (cf. points 61-68, disp. 2)

546. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Notion de déchet - Substance dont on se défait - Interprétation large - Critères d'appréciation

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 juillet 2019, Tronex (C-624/17) (cf. points 16-23)

Arrêt du 14 octobre 2020, Sappi Austria Produktion et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » (C-629/19) (cf. points 41-53)

547. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Champ d'application - Notion de déchet - Biens, dans leur emballage d'origine non ouvert, devenus superflus dans l'assortiment du vendeur - Exclusion - Vérification par le juge national

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 juillet 2019, Tronex (C-624/17) (cf. points 26, 29, 32, 33 et disp.)

548. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Champ d'application - Notion de déchet - Biens retournés par les consommateurs au titre de la garantie du produit - Inclusion - Conditions - Vérification par le juge national

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 4 juillet 2019, Tronex (C-624/17) (cf. points 34-36, 38-40 et disp.)

549. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Pouvoir d'appréciation des États membres

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 juillet 2019, Agrenergy (C-180/18, C-286/18 et C-287/18) (cf. point 27)

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C-798/18 et C-799/18)



Ordonnance du 1er mars 2022, Milis Energy (C-306/19, C-512/19, C-595/19 et C-608/20 à C-611/20)

550. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Réglementation nationale permettant à un État membre de prévoir la réduction, voire la suppression, des tarifs incitatifs pour l'énergie produite par les installations solaires photovoltaïques fixés antérieurement - Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 juillet 2019, Agrenergy (C-180/18, C-286/18 et C-287/18) (cf. points 44-47 et disp.)

551. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Faculté d'exemption - Risque pour la sécurité d'approvisionnement en électricité - Inclusion - Conditions

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

552. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directives 92/43 et 2011/92 - Annulation, par le juge national, de mesures incompatibles avec les obligations découlant des directives - Possibilité de maintenir les effets des mesures en cause - Conditions

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

553. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Raisons impératives d'intérêt public majeur - Notion - Sécurité d'approvisionnement en électricité - Inclusion - Conditions - Sécurité publique - Menace réelle et grave de rupture de l'approvisionnement en électricité - Inclusion

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

554. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Champ d'application - Projet adopté par un acte législatif national - Exclusion - Conditions - Appréciation par la juridiction nationale

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

555. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Notion de projet - Prolongation de l'autorisation de production d'électricité par une centrale nucléaire - Inclusion - Conditions

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

556. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Conditions - Risque d'affectation significative du site concerné - Notion - Prolongation de l'autorisation de production d'électricité par une centrale nucléaire située à proximité d'un site protégé - Inclusion

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

557. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Notion d'autorisation - Loi déterminant les caractéristiques essentielles du projet - Inclusion - Nécessité de la délivrance d'autorisations ultérieures - Absence d'incidence

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

558. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I - Projets concernant des centrales nucléaires - Modifications ou extensions d'un projet - Notion - Prolongation de l'autorisation de production d'électricité par une centrale nucléaire - Inclusion

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

559. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Projet - Notion - Mesures législatives prévoyant le redémarrage d'une centrale nucléaire et le report de la désactivation d'une autre centrale nucléaire - Travaux de modernisation indissociablement liés à ces mesures - Inclusion - Nécessité de la délivrance ultérieure, pour certains travaux, de nouvelles autorisations - Absence d'incidence

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

560. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Nécessité de réaliser l'évaluation avant l'approbation du plan ou projet par les autorités compétentes

Par un arrêt Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), rendu le 29 juillet 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,{1} et de la directive 2011/92, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement{2}. Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux associations, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, dont l’objet social est la protection de l’environnement et du cadre de vie, au Conseil des ministres (Belgique), au sujet de la loi par laquelle le Royaume de Belgique a, d’une part, prévu le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt et, d’autre part, reporté de dix ans le terme initialement prévu pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire en activité. Ces associations font essentiellement grief aux autorités belges d’avoir adopté cette loi sans qu’aient été respectées les exigences d’évaluation préalable imposées par lesdites directives.

Dans ce contexte, la Cour a jugé que les mesures litigieuses relatives à la prolongation de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire constituent un « projet » au sens des directives 2011/92 et 92/43, car elles impliquent nécessairement des travaux d’envergure, modifiant la réalité physique des sites concernés. Ce projet doit, en principe, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et sur les sites protégés concernés, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement et sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

Un État membre n’est autorisé à exempter, en vertu de la directive 2011/92, un tel projet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où il démontre notamment que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation. Cette possibilité d’exemption s’entend toutefois sans préjudice de l’obligation d’évaluation environnementale qui s’attache aux projets qui, comme celui en cause au principal, ont des incidences transfrontières.

Par ailleurs, si l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de la directive 92/43, justifiant la réalisation du projet en dépit d’une évaluation négative et en l’absence de solutions alternatives, il en va toutefois différemment dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par le projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires. En pareil cas, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique, au sens de cette directive, et peut constituer une telle justification. Enfin, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut toutefois couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193).}

{2 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).}

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17)

561. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Établissement, par la Commission, de la liste nationale des sites concernés - Désignation, par les États membres, en tant que zones spéciales de conservation - Absence - Manquement



Arrêt du 5 septembre 2019, Commission / Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation) (C-290/18) (cf. points 32-34, 38)

562. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Portée - Mise en œuvre effective des mesures de conservation - Absence - Manquement



Arrêt du 5 septembre 2019, Commission / Portugal (Désignation et protection des zones spéciales de conservation) (C-290/18) (cf. points 50-54)



Arrêt du 17 décembre 2020, Commission / Grèce (Habitats dans la région biogéographique méditerranéenne) (C-849/19)

563. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Invocabilité des lignes directrices arrêtées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments - Exclusion - Absence d'obligation pour la Commission de s'y conformer - Violation du principe de confiance légitime - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a. / Commission (C-82/17 P) (cf. points 78-82)

564. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligation des États membres de réexamen et de mise à jour des plans de gestion de district hydrographique - Obligation de mener à bien l'information et la consultation du public sur la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique - Obligation de communiquer à la Commission la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique - Non-respect des délais impartis - Inexécution - Manquement



Arrêt du 26 septembre 2019, Commission / Espagne (Eaux - Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries) (C-556/18) (cf. points 27-29, 34-37 et disp.)

565. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Demande d'accès à des informations soumises dans le cadre d'une procédure de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou biocide - Confidentialité des informations commerciales ou industrielles - Exclusion

Dans son arrêt Blaise e.a. (C-616/17), rendu le 1er octobre 2019, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur la validité, au regard du principe de précaution, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques{1}. Le renvoi préjudiciel a été présenté dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. Blaise et vingt autres prévenus pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Ces personnes se sont introduites dans des magasins situés dans le département de l’Ariège (France) et ont dégradé des bidons de désherbants contenant du glyphosate ainsi que des vitrines en verre. Pour justifier leurs agissements, visant à alerter les magasins et leur clientèle sur les dangers liés à la commercialisation de désherbants contenant du glyphosate, les prévenus ont invoqué le principe de précaution. Afin de se prononcer sur le bien-fondé de cet argument, la juridiction de renvoi a estimé devoir statuer sur la validité du règlement no 1107/2009 au regard de ce principe de précaution et a donc interrogé la Cour à cet égard.

Précisant la portée de ce principe, la Cour a d’abord relevé que le législateur de l’Union doit s’y conformer lorsqu’il adopte des règles régissant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Dès lors que le règlement no 1107/2009 a pour objet d’établir les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et l’approbation des substances actives que ces produits contiennent, en vue de leur mise sur le marché, le législateur de l’Union devait instituer un cadre normatif permettant aux autorités compétentes de disposer, lorsqu’elles se prononcent sur cette autorisation et sur cette approbation, d’éléments suffisants pour apprécier de manière satisfaisante les risques pour la santé résultant de l’utilisation de ces substances actives et de ces produits phytopharmaceutiques. À cet égard, la Cour a souligné que, eu égard à la nécessité d’une mise en balance de plusieurs objectifs et principes ainsi que de la complexité de la mise en œuvre des critères pertinents, le contrôle juridictionnel doit se limiter au point de savoir si le législateur de l’Union a commis une erreur d’appréciation manifeste.

Ensuite, la Cour a jugé que l’absence de définition de la notion de « substance active » par le règlement n’est pas incompatible avec le principe de précaution. En effet, lors de l’introduction de sa demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, le demandeur est tenu de faire état de toute substance entrant dans la composition de ce produit et qui répond aux critères du règlement. Le demandeur ne dispose donc pas de la faculté de choisir discrétionnairement quel composant dudit produit doit être considéré comme étant une substance active. Or, en déterminant ainsi les obligations pesant sur le demandeur relatives à l’identification des substances actives, le législateur n’a commis aucune erreur d’appréciation manifeste.

Par ailleurs, la Cour a considéré que le règlement est conforme au principe de précaution, dans la mesure où il impose la prise en compte des effets cumulés des composants d’un produit phytopharmaceutique. La procédure d’approbation des substances actives et la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques prévoient que l’évaluation des demandes inclut l’appréciation des effets nocifs éventuels d’un produit, y compris ceux induits par l’interaction entre les composants du produit. Sur ce point, le règlement n’est également pas entaché d’une erreur d’appréciation manifeste.

La même conclusion a été tirée au sujet de la fiabilité des essais, des études et des analyses pris en compte en vue de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique. Selon la Cour, la circonstance que les essais, les études et les analyses nécessaires aux procédures d’approbation d’une substance active et d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique sont fournis par le demandeur, sans contre-analyse indépendante, n’entraîne pas la violation du principe de précaution. Le règlement impose, à cet égard, au demandeur d’apporter la preuve de l’absence de nocivité des produits, encadre la qualité des essais et analyses produits et charge les autorités compétentes, saisies de la demande, de mener une évaluation objective et indépendante. Dans ce cadre, ces autorités doivent impérativement prendre en compte les éléments pertinents autres que ceux produits par le demandeur et, en particulier, les données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que les résultats les plus récents de la recherche internationale, sans donner dans tous les cas un poids prépondérant aux études fournies par le demandeur. Enfin, la Cour a précisé que le règlement ne dispense pas le demandeur de fournir des tests de carcinogénicité et de toxicité du produit. En effet, un tel produit ne peut être autorisé que si les autorités compétentes écartent le risque d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine.

Par conséquent, aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n’a été identifié.

{1 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).}

Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17)

566. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Mise en œuvre des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Obligation claire, précise et inconditionnelle des États membres de prendre toutes mesures supplémentaires nécessaires en vue d'atteindre l'objectif fixé par la directive - Portée - Surveillance de l'état des eaux - Éléments à prendre en considération

Dans l’arrêt Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a (C-197/18), prononcé le 3 octobre 2019, la Cour a affirmé, pour la première fois, que les personnes physiques et morales directement concernées par la pollution d’eaux souterraines peuvent se prévaloir, devant les juridictions nationales, de certaines dispositions de la directive 91/676 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la « directive sur les nitrates »).

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le syndicat de distribution de l’eau du Burgenland Nord (Autriche), une commune autrichienne exploitant une fontaine municipale et un particulier, propriétaire d’une fontaine domestique, en tant que requérants, au ministère fédéral autrichien de la Durabilité et du Tourisme. Les requérants se plaignent de la pollution des eaux souterraines dans leur région, dont la teneur en nitrates dépasserait régulièrement le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates. Dans ce contexte, ils ont introduit des demandes tendant à l’adoption de mesures permettant de faire baisser la teneur en nitrates dans ces eaux. Le ministère a, en revanche, contesté la qualité des requérants pour exiger de telles mesures. Ainsi, la Cour était invitée à préciser si des personnes physiques et morales, tels que les trois requérants, peuvent invoquer les dispositions de la directive sur les nitrates en vue de revendiquer l’adoption ou la modification de mesures nationales prévues par ladite directive pour faire baisser la concentration de nitrates dans les eaux souterraines.

La Cour a, tout d’abord, rappelé que, afin de préserver le caractère contraignant des directives et leur effet utile, le droit national ne peut pas exclure en principe que les justiciables invoquent les dispositions prévues par ces actes du droit de l’Union. Du moins les personnes physiques ou morales directement concernées par une violation des dispositions d’une directive doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par voie juridictionnelle, le respect des obligations en cause.

Ensuite, la Cour a relevé qu’une teneur en nitrates qui, dans les eaux souterraines, dépasse ou risque de dépasser le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates, est contraire à l’objectif principal de cette directive. Celle-ci cherche à permettre aux particuliers l’utilisation légitime des eaux souterraines. Faute de respect de ce seuil, les eaux doivent être qualifiées comme polluées. Ainsi, le risque qu’un dépassement du seuil de 50 mg/l puisse se produire gêne déjà l’utilisation normale des eaux et nécessite la mise en œuvre de mesures de dépollution par les détenteurs des sources. Ces personnes sont donc directement concernées par la violation de l’objectif principal de la directive sur les nitrates et doivent pouvoir saisir les autorités et juridictions nationales afin d’exiger le respect des obligations qui incombent aux États membres.

À cet égard, la Cour a rappelé que lorsque les nitrates d’origine agricole contribuent de manière significative à la pollution des eaux, la directive sur les nitrates s’applique et oblige les États membres à lancer des programmes d’action et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire baisser la concentration des nitrates en vue d’éviter le dépassement de la teneur en nitrates de 50 mg/l dans l’eau ou le risque d’un tel dépassement. À cette fin, les États membres sont également tenus de contrôler étroitement l’état des eaux dans le cadre de programmes de surveillance et moyennant des points de mesure sélectionnés, en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles.

L’obligation imposée aux États membres d’adopter les mesures nécessaires afin de baisser la teneur en nitrates dans les eaux souterraines prévues par la directive sur les nitrates, est claire, précise et inconditionnelle et peut, par conséquent, être invoquée directement par les particuliers à l’encontre des État membres.

Au vu de ces considérations, la Cour a donc jugé que, lorsque l’activité agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines, les personnes physiques et morales dont l’utilisation légitime de leurs sources d’eau est gênée doivent pouvoir exiger des autorités nationales la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption d’autres mesures prévues par la directive sur les nitrates, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l.

{1 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, (JO 1991, L 375, p. 1).}

Arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a. (C-197/18)

567. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être - Critères - Teneur en nitrates d'eaux souterraines dépassant ou risquant de dépasser le seuil des 50 mg/l

Dans l’arrêt Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a (C-197/18), prononcé le 3 octobre 2019, la Cour a affirmé, pour la première fois, que les personnes physiques et morales directement concernées par la pollution d’eaux souterraines peuvent se prévaloir, devant les juridictions nationales, de certaines dispositions de la directive 91/676 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la « directive sur les nitrates »).

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le syndicat de distribution de l’eau du Burgenland Nord (Autriche), une commune autrichienne exploitant une fontaine municipale et un particulier, propriétaire d’une fontaine domestique, en tant que requérants, au ministère fédéral autrichien de la Durabilité et du Tourisme. Les requérants se plaignent de la pollution des eaux souterraines dans leur région, dont la teneur en nitrates dépasserait régulièrement le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates. Dans ce contexte, ils ont introduit des demandes tendant à l’adoption de mesures permettant de faire baisser la teneur en nitrates dans ces eaux. Le ministère a, en revanche, contesté la qualité des requérants pour exiger de telles mesures. Ainsi, la Cour était invitée à préciser si des personnes physiques et morales, tels que les trois requérants, peuvent invoquer les dispositions de la directive sur les nitrates en vue de revendiquer l’adoption ou la modification de mesures nationales prévues par ladite directive pour faire baisser la concentration de nitrates dans les eaux souterraines.

La Cour a, tout d’abord, rappelé que, afin de préserver le caractère contraignant des directives et leur effet utile, le droit national ne peut pas exclure en principe que les justiciables invoquent les dispositions prévues par ces actes du droit de l’Union. Du moins les personnes physiques ou morales directement concernées par une violation des dispositions d’une directive doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par voie juridictionnelle, le respect des obligations en cause.

Ensuite, la Cour a relevé qu’une teneur en nitrates qui, dans les eaux souterraines, dépasse ou risque de dépasser le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates, est contraire à l’objectif principal de cette directive. Celle-ci cherche à permettre aux particuliers l’utilisation légitime des eaux souterraines. Faute de respect de ce seuil, les eaux doivent être qualifiées comme polluées. Ainsi, le risque qu’un dépassement du seuil de 50 mg/l puisse se produire gêne déjà l’utilisation normale des eaux et nécessite la mise en œuvre de mesures de dépollution par les détenteurs des sources. Ces personnes sont donc directement concernées par la violation de l’objectif principal de la directive sur les nitrates et doivent pouvoir saisir les autorités et juridictions nationales afin d’exiger le respect des obligations qui incombent aux États membres.

À cet égard, la Cour a rappelé que lorsque les nitrates d’origine agricole contribuent de manière significative à la pollution des eaux, la directive sur les nitrates s’applique et oblige les États membres à lancer des programmes d’action et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire baisser la concentration des nitrates en vue d’éviter le dépassement de la teneur en nitrates de 50 mg/l dans l’eau ou le risque d’un tel dépassement. À cette fin, les États membres sont également tenus de contrôler étroitement l’état des eaux dans le cadre de programmes de surveillance et moyennant des points de mesure sélectionnés, en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles.

L’obligation imposée aux États membres d’adopter les mesures nécessaires afin de baisser la teneur en nitrates dans les eaux souterraines prévues par la directive sur les nitrates, est claire, précise et inconditionnelle et peut, par conséquent, être invoquée directement par les particuliers à l’encontre des État membres.

Au vu de ces considérations, la Cour a donc jugé que, lorsque l’activité agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines, les personnes physiques et morales dont l’utilisation légitime de leurs sources d’eau est gênée doivent pouvoir exiger des autorités nationales la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption d’autres mesures prévues par la directive sur les nitrates, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l.

{1 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, (JO 1991, L 375, p. 1).}

Arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a. (C-197/18)

568. Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Violation par un État membre des obligations prévues par la directive - Qualité pour agir de personnes physiques ou morales devant les autorités et juridictions nationales - Conditions - Personnes devant être directement concernées par la violation des obligations invoquées - Invocabilité directe des obligations prévues par la directive - Obligations devant être claires, précises et inconditionnelles

Dans l’arrêt Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a (C-197/18), prononcé le 3 octobre 2019, la Cour a affirmé, pour la première fois, que les personnes physiques et morales directement concernées par la pollution d’eaux souterraines peuvent se prévaloir, devant les juridictions nationales, de certaines dispositions de la directive 91/676 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la « directive sur les nitrates »).

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le syndicat de distribution de l’eau du Burgenland Nord (Autriche), une commune autrichienne exploitant une fontaine municipale et un particulier, propriétaire d’une fontaine domestique, en tant que requérants, au ministère fédéral autrichien de la Durabilité et du Tourisme. Les requérants se plaignent de la pollution des eaux souterraines dans leur région, dont la teneur en nitrates dépasserait régulièrement le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates. Dans ce contexte, ils ont introduit des demandes tendant à l’adoption de mesures permettant de faire baisser la teneur en nitrates dans ces eaux. Le ministère a, en revanche, contesté la qualité des requérants pour exiger de telles mesures. Ainsi, la Cour était invitée à préciser si des personnes physiques et morales, tels que les trois requérants, peuvent invoquer les dispositions de la directive sur les nitrates en vue de revendiquer l’adoption ou la modification de mesures nationales prévues par ladite directive pour faire baisser la concentration de nitrates dans les eaux souterraines.

La Cour a, tout d’abord, rappelé que, afin de préserver le caractère contraignant des directives et leur effet utile, le droit national ne peut pas exclure en principe que les justiciables invoquent les dispositions prévues par ces actes du droit de l’Union. Du moins les personnes physiques ou morales directement concernées par une violation des dispositions d’une directive doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par voie juridictionnelle, le respect des obligations en cause.

Ensuite, la Cour a relevé qu’une teneur en nitrates qui, dans les eaux souterraines, dépasse ou risque de dépasser le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates, est contraire à l’objectif principal de cette directive. Celle-ci cherche à permettre aux particuliers l’utilisation légitime des eaux souterraines. Faute de respect de ce seuil, les eaux doivent être qualifiées comme polluées. Ainsi, le risque qu’un dépassement du seuil de 50 mg/l puisse se produire gêne déjà l’utilisation normale des eaux et nécessite la mise en œuvre de mesures de dépollution par les détenteurs des sources. Ces personnes sont donc directement concernées par la violation de l’objectif principal de la directive sur les nitrates et doivent pouvoir saisir les autorités et juridictions nationales afin d’exiger le respect des obligations qui incombent aux États membres.

À cet égard, la Cour a rappelé que lorsque les nitrates d’origine agricole contribuent de manière significative à la pollution des eaux, la directive sur les nitrates s’applique et oblige les États membres à lancer des programmes d’action et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire baisser la concentration des nitrates en vue d’éviter le dépassement de la teneur en nitrates de 50 mg/l dans l’eau ou le risque d’un tel dépassement. À cette fin, les États membres sont également tenus de contrôler étroitement l’état des eaux dans le cadre de programmes de surveillance et moyennant des points de mesure sélectionnés, en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles.

L’obligation imposée aux États membres d’adopter les mesures nécessaires afin de baisser la teneur en nitrates dans les eaux souterraines prévues par la directive sur les nitrates, est claire, précise et inconditionnelle et peut, par conséquent, être invoquée directement par les particuliers à l’encontre des État membres.

Au vu de ces considérations, la Cour a donc jugé que, lorsque l’activité agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines, les personnes physiques et morales dont l’utilisation légitime de leurs sources d’eau est gênée doivent pouvoir exiger des autorités nationales la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption d’autres mesures prévues par la directive sur les nitrates, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l.

{1 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, (JO 1991, L 375, p. 1).}

Arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a. (C-197/18)

569. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Dérogations - Prise ou détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens - Conditions - Caractère limité et spécifié de prises ou de détentions de spécimens des espèces visées - Sélectivité et limitation de la mesure - Contrôle strict et effectif du respect des conditions

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

570. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Dérogations - Autonomie du champ d'application propre à chaque dérogation - Prise ou détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens - Conditions - Maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

571. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection des espèces - Dérogations - Conditions préalables à l'adoption de mesures dérogatoires - Maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées - Conditions relatives à l'octroi de dérogations à titre exceptionnel - Application du principe de précaution - Fixation, sur la base des données scientifiques, des limites territoriales et quantitatives de dérogations

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

572. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Dérogations - Conditions - Absence d'une autre solution satisfaisante - Obligation de motivation - Portée

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

573. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Dérogations - Prise ou détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens - Chasse de gestion du loup - Dérogation justifiée par la lutte contre le braconnage - Admissibilité - Conditions - Obligations de motivation - Maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées - Adéquation à l'objectif poursuivi

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

574. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection des espèces - Dérogations - Conditions - Interprétation stricte - Charge de la preuve

La Cour explicite les conditions strictes dans lesquelles peut être octroyée une dérogation à l’interdiction de mise à mort intentionnelle d’une espèce protégée par la directive « habitats », telle que le loup, au titre de la chasse de gestion

Dans son arrêt Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17), prononcé le 10 octobre 2019, qui porte sur l’interprétation de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »), la deuxième chambre de la Cour précise l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l’adoption par les États membres de mesures dérogeant à l’interdiction de mise à mort intentionnelle de spécimens d’espèces bénéficiant d’une protection stricte{2}, en l’occurrence le loup (canis lupus).

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office finlandais de la faune sauvage a autorisé l’abattage de sept loups dans la région de Savonie du Nord entre le 23 janvier et le 21 février 2016. L’objectif principal était de prévenir l’abattage illégal, c’est-à-dire le braconnage. Saisie en appel des recours introduits par une association finlandaise de défense de l’environnement contre ces décisions, la Cour administrative suprême de Finlande invite la Cour, en substance, à déterminer si la directive « habitats » s’oppose à l’adoption de telles décisions.

La Cour répond que la directive « habitats » doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’adoption de telles décisions si ces dernières ne remplissent pas l’ensemble des conditions qu’elle détaille.

Ainsi, en premier lieu, de telles dérogations doivent définir de façon claire, précise et étayée les objectifs qu’elles poursuivent et établir, sur la base de données scientifiques rigoureuses, qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif. La Cour juge, en l’occurrence, que la lutte contre le braconnage peut être invoquée comme un objectif couvert par la directive mais que l’autorisation doit être réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups.

En deuxième lieu, il doit être démontré, de façon précise et adéquate, que l’objectif poursuivi ne peut être atteint pas une autre solution satisfaisante. La Cour relève, sur ce point, que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles son contrôle peut se heurter ne peuvent constituer un élément suffisant à cet égard. Il convient, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale.

En troisième lieu, l’article 16 de la directive « habitats » rappelle que le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi de telles dérogations. Ces dernières doivent ainsi être fondées sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. Les dérogations doivent en outre faire l’objet d’une évaluation dudit état de conservation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur celui-ci. Par ailleurs, les États membres doivent, conformément au principe de précaution, s’abstenir d’adopter ou de mettre en œuvre de telles dérogations s’il existe des incertitudes sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable.

Enfin, en quatrième lieu, les États membres doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ». Ils doivent, premièrement, fixer un nombre limité et spécifié de spécimens pouvant faire l’objet de la dérogation, de manière à éviter tout risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée. Ils doivent, deuxièmement, définir de manière sélective et dans une mesure limitée ces spécimens, ce qui peut impliquer une identification individuelle. Ils doivent, troisièmement, veiller à ce que tant l’adoption que l’application de ces dérogations soient contrôlées de manière effective et en temps utile.

{1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).}

{2 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à son annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle, en interdisant, notamment, toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature.}

Arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17)

575. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Procédures nationales d'autorisation, de certification et d'octroi de licences s'appliquant aux installations de production d'électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d'énergie renouvelables - Notion - Procédure d'adoption de critères de fin de statut de déchet au sens de la directive 2008/98 - Exclusion

Dans son arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18), la Cour a confirmé que la réglementation italienne régissant l’autorisation d’utilisation de bioliquides obtenus par le traitement d’huiles végétales usagées comme source d’alimentation d’une centrale de production d’énergie n’est, en principe, contraire ni à la directive 2008/98{1} relative aux déchets, ni à la directive 2009/28{2} relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

En l’espèce, Prato Nevoso Termo Energy Srl (ci-après la « société Prato Nevoso »), qui gère une centrale de production d’énergie thermique et électrique, a demandé à la province de Cuneo (Italie) l’autorisation de remplacer, comme source d’alimentation de sa centrale, le méthane par un bioliquide, en l’occurrence une huile végétale dérivée de la collecte et du traitement chimique d’huiles de friture usées. L’autorité nationale compétente a rejeté cette demande, conformément à la législation italienne applicable, au motif que ladite huile végétale ne figure pas dans la liste nationale comportant les catégories de combustibles issus de la biomasse pouvant être utilisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques sans avoir à obéir aux règles en matière de valorisation énergétique de déchets. La réglementation italienne a donc pour effet que le bioliquide dérivé du traitement chimique d’huiles de friture usées doit être considéré comme étant un déchet et non un combustible. Saisie d’un recours introduit par la société Prato Nevoso contre cette décision de rejet, la juridiction de renvoi a posé la question préjudicielle de savoir si une telle réglementation nationale est compatible avec les dispositions des directives susmentionnées.

Se fondant, notamment, sur l’arrêt Tallinna Vesi{3} du 28 mars 2019, la Cour a constaté que la directive 2008/98 relative aux déchets ne s’oppose, en principe, pas à ce qu’un État membre soumette l’utilisation en tant que combustible d’un bioliquide dérivé de déchets à la réglementation en matière de valorisation énergétique de déchets, au motif que celui-ci ne relève d’aucune des catégories inscrites sur la liste nationale des combustibles autorisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques. Selon la Cour, ce constat n’est pas infirmé par les dispositions relatives aux procédures nationales d’autorisation prévues par la directive 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dès lors que celles-ci ne visent pas les procédures réglementaires d’adoption de critères de fin de statut de déchet.

La Cour a cependant relevé qu’il convient, dans un tel cas de figure, d’examiner si les autorités nationales ont pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, conclure que le bioliquide en cause devait être considéré comme un déchet. En se référant aux objectifs de la directive 2008/98 ainsi qu’à sa faculté de fournir à la juridiction de renvoi toute indication utile afin de trancher le litige qui lui est soumis, la Cour a rappelé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 prévoit que certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir par les États membres dans le respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles figure « l’absence d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ». À la lumière des arguments avancés par le gouvernement italien, la Cour a √ relevé que l’existence d’un certain degré d’incertitude scientifique relative aux risques environnementaux associés à la sortie du statut de déchet d’une substance, telle que le bioliquide en cause, peut conduire un État membre à décider de ne pas faire figurer cette substance sur la liste des combustibles autorisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques. En effet, conformément au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, si l’examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si l’utilisation, dans des circonstances précises, d’une substance issue de la valorisation de déchets est dépourvue de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine, l’État membre doit s’abstenir de prévoir des critères de sortie du statut de déchet de cette substance ou la possibilité d’adopter une décision individuelle constatant cette sortie.

{1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).}

{2 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1).}

{3 Arrêt de la Cour du 28 mars 2019, Tallina Vesi (C-60/18, EU:C:2019:264).}

Arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18)

576. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Cessation du statut de déchet - Critères spécifiques - Absence de définition au niveau de l'Union - Détermination par acte national - Conditions - Substance ou objet ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation - Utilisation dépourvue d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé - Marge d'appréciation des États membres - Principe de précaution

Dans son arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18), la Cour a confirmé que la réglementation italienne régissant l’autorisation d’utilisation de bioliquides obtenus par le traitement d’huiles végétales usagées comme source d’alimentation d’une centrale de production d’énergie n’est, en principe, contraire ni à la directive 2008/98{1} relative aux déchets, ni à la directive 2009/28{2} relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

En l’espèce, Prato Nevoso Termo Energy Srl (ci-après la « société Prato Nevoso »), qui gère une centrale de production d’énergie thermique et électrique, a demandé à la province de Cuneo (Italie) l’autorisation de remplacer, comme source d’alimentation de sa centrale, le méthane par un bioliquide, en l’occurrence une huile végétale dérivée de la collecte et du traitement chimique d’huiles de friture usées. L’autorité nationale compétente a rejeté cette demande, conformément à la législation italienne applicable, au motif que ladite huile végétale ne figure pas dans la liste nationale comportant les catégories de combustibles issus de la biomasse pouvant être utilisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques sans avoir à obéir aux règles en matière de valorisation énergétique de déchets. La réglementation italienne a donc pour effet que le bioliquide dérivé du traitement chimique d’huiles de friture usées doit être considéré comme étant un déchet et non un combustible. Saisie d’un recours introduit par la société Prato Nevoso contre cette décision de rejet, la juridiction de renvoi a posé la question préjudicielle de savoir si une telle réglementation nationale est compatible avec les dispositions des directives susmentionnées.

Se fondant, notamment, sur l’arrêt Tallinna Vesi{3} du 28 mars 2019, la Cour a constaté que la directive 2008/98 relative aux déchets ne s’oppose, en principe, pas à ce qu’un État membre soumette l’utilisation en tant que combustible d’un bioliquide dérivé de déchets à la réglementation en matière de valorisation énergétique de déchets, au motif que celui-ci ne relève d’aucune des catégories inscrites sur la liste nationale des combustibles autorisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques. Selon la Cour, ce constat n’est pas infirmé par les dispositions relatives aux procédures nationales d’autorisation prévues par la directive 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dès lors que celles-ci ne visent pas les procédures réglementaires d’adoption de critères de fin de statut de déchet.

La Cour a cependant relevé qu’il convient, dans un tel cas de figure, d’examiner si les autorités nationales ont pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, conclure que le bioliquide en cause devait être considéré comme un déchet. En se référant aux objectifs de la directive 2008/98 ainsi qu’à sa faculté de fournir à la juridiction de renvoi toute indication utile afin de trancher le litige qui lui est soumis, la Cour a rappelé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 prévoit que certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir par les États membres dans le respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles figure « l’absence d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ». À la lumière des arguments avancés par le gouvernement italien, la Cour a √ relevé que l’existence d’un certain degré d’incertitude scientifique relative aux risques environnementaux associés à la sortie du statut de déchet d’une substance, telle que le bioliquide en cause, peut conduire un État membre à décider de ne pas faire figurer cette substance sur la liste des combustibles autorisés dans une installation produisant des émissions atmosphériques. En effet, conformément au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, si l’examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si l’utilisation, dans des circonstances précises, d’une substance issue de la valorisation de déchets est dépourvue de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine, l’État membre doit s’abstenir de prévoir des critères de sortie du statut de déchet de cette substance ou la possibilité d’adopter une décision individuelle constatant cette sortie.

{1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).}

{2 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015 (JO 2015, L 239, p. 1).}

{3 Arrêt de la Cour du 28 mars 2019, Tallina Vesi (C-60/18, EU:C:2019:264).}

Arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18)

577. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Dépassement - Critères d'évaluation - Dépassement d'une valeur limite mesuré à un point de prélèvement isolé - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 octobre 2019, Commission / France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote) (C-636/18) (cf. point 44)



Arrêt du 3 juin 2021, Commission / Allemagne (Valeurs limites - NO2) (C-635/18)



Arrêt du 22 décembre 2022, Commission / Espagne (Valeurs limites - NO2) (C-125/20)



Arrêt du 16 février 2023, Commission / Grèce (Valeurs limites - ΝΟ2) (C-633/21)

578. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Dépassement des valeurs limites de qualité de l'air - Obligation d'établir un plan pour y remédier - Délai - Défaut d'adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible - Inadmissibilité - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 24 octobre 2019, Commission / France (Dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote) (C-636/18) (cf. point 81, 88-90, disp. 1)

579. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Principe du pollueur-payeur - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Invocabilité par des particuliers en l'absence de dispositions de droit dérivé adoptées sur le fondement de l'article 192 TFUE - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2019, UNESA (C-80/18 à C-83/18) (cf. points 27-30)

580. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Principe du pollueur-payeur - Article 191, paragraphe 2, TFUE - Invocabilité par des particuliers en présence de dispositions de droit dérivé couvrant spécifiquement la situation concernée - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2019, UNESA (C-105/18 à C-113/18) (cf. points 28-30)

581. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau - Obligation des États membres de tenir compte dudit principe, conformément au principe du pollueur-payeur - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2019, UNESA (C-105/18 à C-113/18) (cf. points 31-45, disp. 1)

582. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Participation du public au processus décisionnel - Modalités d'information et de consultation du public - Application du droit national - Principe de l'autonomie procédurale - Respect des principes d'équivalence et d'effectivité - Création d'un complexe touristique sur une île grecque - Participation du public organisée au niveau du siège de l'autorité régionale et non pas au niveau de l'île concernée - Admissibilité - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a. (C-280/18) (cf. points 25-44, disp. 1)

583. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Recours contre une décision d'autorisation - Modalités procédurales nationales - Délai de recours commençant à courir à partir de l'annonce de l'autorisation du projet sur Internet - Absence de possibilité adéquate pour le public concerné de s'informer sur la procédure d'autorisation - Violation du principe d'effectivité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a. (C-280/18) (cf. points 45-60, disp. 2)

584. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'évaluation - Obligation pour les autorités d'y remédier - Portée - Absence d'évaluation ultérieure - Violation

Dans l’arrêt Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien) (C-261/18), prononcé le 12 novembre 2019, la Cour, réunie en grande chambre, a condamné l’Irlande à des sanctions pécuniaires pour ne pas avoir donné de suite concrète à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande{1}, en tant que la Cour y avait constaté une violation de la directive 85/337{2} par l’Irlande résultant de la construction d’un parc éolien à Derrybrien (Irlande) sans évaluation préalable de ses incidences sur l’environnement.

À la suite du prononcé de l’arrêt de 2008, l’Irlande avait mis en place une procédure de régularisation par laquelle elle cherchait à permettre à l’exploitant du parc éolien à Derrybrien de se conformer aux exigences de la directive 85/337. Néanmoins, dès lors que l’exploitant du parc éolien ne s’était pas soumis à cette procédure et que cette dernière n’avait pas non plus été entamée d’office par les autorités irlandaises, la Commission a saisi la Cour d’un second recours en manquement.

La Cour a, tout d’abord, examiné les obligations qui incombent aux États membres lorsqu’un projet a été autorisé en violation de l’obligation d’évaluation préalable de ses incidences sur l’environnement prévue par la directive 85/337. La Cour a rappelé que les États membres sont tenus, en vertu du principe de coopération loyale, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Ils sont, en particulier, obligés d’effectuer une évaluation à titre de régularisation et cela également après la mise en service d’une installation. Une telle évaluation doit tenir compte non seulement des effets futurs de l’installation en cause, mais également des incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation. Elle peut aboutir à la modification ou au retrait des autorisations accordées en violation de l’obligation d’évaluation préalable.

Or, nonobstant la réforme législative introduisant une procédure de régularisation, l’Irlande s’était abstenue de procéder à une nouvelle évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement, ce qui méconnaissait l’autorité attachée à l’arrêt de 2008.

Ensuite, la Cour a rejeté les différents arguments avancés par l’Irlande afin de se justifier. D’une part, l’Irlande ne saurait se prévaloir de dispositions nationales limitant les possibilités de déclenchement de la procédure de régularisation introduite en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt de 2008. Dans ce cadre, la Cour a rappelé que les autorités nationales étaient tenues de remédier à l’omission de l’évaluation des incidences et que les obligations découlant de la directive 85/337 s’imposaient également à l’exploitant du parc éolien, dans la mesure où celui-ci était contrôlé par l’Irlande. D’autre part, bien que les autorisations pour la construction du parc éolien à Derrybrien sont devenues définitives, la sécurité juridique et la confiance légitime de l’exploitant du parc éolien dans des droits acquis ne peuvent pas être invoquées par l’Irlande pour s’exonérer des conséquences découlant de la constatation objective du non-respect de la directive 85/337. À cet égard, la Cour a souligné que les projets dont l’autorisation n’est plus exposée à un recours contentieux direct ne sauraient être purement et simplement considérés comme légalement autorisés au regard de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Compte tenu de la gravité et de la durée du manquement, plus de onze ans s’étant écoulés depuis l’arrêt de 2008 sans qu’aient été adoptées les mesures nécessaires afin de de se conformer à celui-ci, et eu égard à la capacité de paiement de l’Irlande, la Cour a condamné cet État membre à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 5 000 000 euros ainsi qu’une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt de 2008.

{1 Arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande, (C-215/06, EU:C:2008:380).}

{2 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, (JO 1985, L 175, p. 40).}

Arrêt du 12 novembre 2019, Commission / Irlande (Parc éolien de Derrybrien) (C-261/18)

585. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l'évaluation préalablement à l'autorisation - Omission de l'évaluation - Obligation pour les autorités d'y remédier - Portée - Évaluation effectuée à titre de régularisation après la construction et la mise en service de l'installation concernée - Admissibilité - Conditions

Dans l’arrêt Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien) (C-261/18), prononcé le 12 novembre 2019, la Cour, réunie en grande chambre, a condamné l’Irlande à des sanctions pécuniaires pour ne pas avoir donné de suite concrète à l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande{1}, en tant que la Cour y avait constaté une violation de la directive 85/337{2} par l’Irlande résultant de la construction d’un parc éolien à Derrybrien (Irlande) sans évaluation préalable de ses incidences sur l’environnement.

À la suite du prononcé de l’arrêt de 2008, l’Irlande avait mis en place une procédure de régularisation par laquelle elle cherchait à permettre à l’exploitant du parc éolien à Derrybrien de se conformer aux exigences de la directive 85/337. Néanmoins, dès lors que l’exploitant du parc éolien ne s’était pas soumis à cette procédure et que cette dernière n’avait pas non plus été entamée d’office par les autorités irlandaises, la Commission a saisi la Cour d’un second recours en manquement.

La Cour a, tout d’abord, examiné les obligations qui incombent aux États membres lorsqu’un projet a été autorisé en violation de l’obligation d’évaluation préalable de ses incidences sur l’environnement prévue par la directive 85/337. La Cour a rappelé que les États membres sont tenus, en vertu du principe de coopération loyale, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Ils sont, en particulier, obligés d’effectuer une évaluation à titre de régularisation et cela également après la mise en service d’une installation. Une telle évaluation doit tenir compte non seulement des effets futurs de l’installation en cause, mais également des incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation. Elle peut aboutir à la modification ou au retrait des autorisations accordées en violation de l’obligation d’évaluation préalable.

Or, nonobstant la réforme législative introduisant une procédure de régularisation, l’Irlande s’était abstenue de procéder à une nouvelle évaluation des incidences du parc éolien sur l’environnement, ce qui méconnaissait l’autorité attachée à l’arrêt de 2008.

Ensuite, la Cour a rejeté les différents arguments avancés par l’Irlande afin de se justifier. D’une part, l’Irlande ne saurait se prévaloir de dispositions nationales limitant les possibilités de déclenchement de la procédure de régularisation introduite en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt de 2008. Dans ce cadre, la Cour a rappelé que les autorités nationales étaient tenues de remédier à l’omission de l’évaluation des incidences et que les obligations découlant de la directive 85/337 s’imposaient également à l’exploitant du parc éolien, dans la mesure où celui-ci était contrôlé par l’Irlande. D’autre part, bien que les autorisations pour la construction du parc éolien à Derrybrien sont devenues définitives, la sécurité juridique et la confiance légitime de l’exploitant du parc éolien dans des droits acquis ne peuvent pas être invoquées par l’Irlande pour s’exonérer des conséquences découlant de la constatation objective du non-respect de la directive 85/337. À cet égard, la Cour a souligné que les projets dont l’autorisation n’est plus exposée à un recours contentieux direct ne sauraient être purement et simplement considérés comme légalement autorisés au regard de l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Compte tenu de la gravité et de la durée du manquement, plus de onze ans s’étant écoulés depuis l’arrêt de 2008 sans qu’aient été adoptées les mesures nécessaires afin de de se conformer à celui-ci, et eu égard à la capacité de paiement de l’Irlande, la Cour a condamné cet État membre à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 5 000 000 euros ainsi qu’une astreinte d’un montant de 15 000 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt de 2008.

{1 Arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande, (C-215/06, EU:C:2008:380).}

{2 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, (JO 1985, L 175, p. 40).}

Arrêt du 12 novembre 2019, Commission / Irlande (Parc éolien de Derrybrien) (C-261/18)

586. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Obligations claires, précises et inconditionnelles découlant de cette directive - Violation par un État membre - Juridictions nationales devant prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect desdites obligations - Adoption d'une contrainte par corps contre des titulaires d'une fonction relevant de l'exercice de l'autorité publique - Conditions - Base légale suffisamment accessible, précise et prévisible - Mise en balance du droit à un recours effectif et du droit à la liberté

Dans l’arrêt Deutsche Umwelthilfe (C-752/18), prononcé le 19 décembre 2019, la Cour réunie en grande chambre s’est, pour la première fois, prononcée sur le point de savoir si les juridictions nationales sont habilitées, voire tenues, de prononcer des contraintes par corps contre des responsables des autorités nationales refusant de manière persistante de se conformer à une décision de justice leur enjoignant d’exécuter leurs obligations au titre du droit de l’Union.

La Cour a été saisie dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Umwelthilfe, une organisation allemande de défense de l’environnement, au Land de Bavière au sujet du refus persistant de ce dernier d’adopter, en exécution de la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant{1}, les mesures nécessaires au respect de la valeur limite fixée pour le dioxyde d’azote dans la ville de Munich. Condamné une première fois en 2012 à modifier son plan d’action pour la qualité de l’air applicable dans cette ville, puis une deuxième fois en 2016, sous peine d’astreinte, à se conformer à ses obligations, y compris par l’imposition d’interdictions de circulation pour certains véhicules à moteur diesel dans diverses zones urbaines, le Land de Bavière a toutefois refusé de déférer à ces injonctions et a, en conséquence, été condamné une troisième fois en 2017 au paiement d’une astreinte d’un montant de 4000 euros, qu’il a acquittée. Le Land de Bavière refusant toujours de se conformer à ces injonctions et ayant publiquement annoncé qu’il ne respecterait pas ses obligations, Deutsche Umwelthilfe a introduit un nouveau recours tendant, d’une part, à la liquidation d’une nouvelle astreinte de 4000 euros, qui a été accueilli par ordonnance du 28 janvier 2018, et, d’autre part, au prononcé d’une contrainte par corps contre les responsables du Land de Bavière (à savoir la ministre de l’Environnement et de la Protection des consommateurs ou, à défaut, le ministre-président), qui a été rejeté par ordonnance du même jour. Saisie par le Land de Bavière, la juridiction de renvoi, le tribunal administratif supérieur du Land de Bavière, a, d’une part, confirmé la liquidation de l’astreinte et, d’autre part, décidé de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au sujet du prononcé éventuel d’une contrainte par corps. En effet, constatant que la condamnation au paiement d’astreintes n’était pas de nature à emporter une modification du comportement du Land de Bavière, dans la mesure où, étant comptabilisées en tant que recettes du Land, elles n’entraînent aucune perte patrimoniale, et que l’application d’une mesure de contrainte par corps était exclue pour des raisons constitutionnelles internes, ledit tribunal a saisi la Cour d’une question préjudicielle visant à déterminer, en substance, si le droit de l’Union, en particulier le droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), devait être interprété comme habilitant, voire obligeant, les juridictions nationales à adopter une telle

mesure.

La Cour a jugé que, dans des circonstances caractérisées par un refus persistant d’une autorité nationale de se conformer à une décision de justice lui enjoignant d’exécuter une obligation claire, précise et inconditionnelle découlant du droit de l’Union, notamment de la directive 2008/50, il incombait à la juridiction nationale compétente de prononcer une contrainte par corps contre des responsables du Land pour autant que deux conditions soient satisfaites. D’une part, il doit exister, en droit interne, une base légale pour l’adoption d’une telle mesure qui soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application. D’autre part, le principe de proportionnalité doit être respecté.

À cet égard, la Cour a tout d’abord rappelé qu’il incombait aux États membres d’assurer, lorsqu’ils mettaient en œuvre le droit de l’Union, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti tant par l’article 47 de la Charte que, dans le domaine de l’environnement, par l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus{2}. Ledit droit est d’autant plus important que le défaut d’adoption des mesures exigées par la directive 2008/50 mettrait en danger la santé des personnes. Or, une législation nationale qui aboutit à une situation dans laquelle le jugement d’une juridiction demeure inopérant méconnaît le contenu essentiel de ce droit et le prive de tout effet utile. Dans une telle situation, la Cour a rappelé qu’il appartenait au juge national de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs poursuivis par ces dispositions ou, à défaut, de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au droit de l’Union d’effet direct.

Toutefois, la Cour a également précisé que le respect de cette dernière obligation ne saurait conduire à la méconnaissance de l’autre droit fondamental qu’est le droit à la liberté, garanti par l’article 6 de la Charte et auquel la contrainte par corps apporte une limitation. Le droit à une protection juridictionnelle effective n’étant pas absolu et pouvant comporter des restrictions, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une mise en balance des droits fondamentaux en cause s’impose. Or, pour répondre aux exigences de cette disposition, une loi habilitant un juge à priver une personne de sa liberté doit tout d’abord être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d’éviter tout danger d’arbitraire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Par ailleurs, le prononcé d’une contrainte par corps emportant une privation de liberté, il ne peut y être recouru, dans le respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, que lorsqu’il n’existe aucune mesure moins contraignante (telles, notamment, des astreintes d’un montant élevé, répétées à courte échéance, et dont le paiement ne se ferait pas, en fin de compte, au bénéfice du budget dont elles proviennent), ce qu’il appartient également à la juridiction de renvoi d’examiner. Ce n’est que dans l’hypothèse où il serait conclu que la limitation apportée au droit à la liberté du fait du prononcé d’une contrainte par corps respecte ces conditions que le droit de l’Union non seulement autoriserait, mais exigerait le recours à une telle mesure, étant précisé toutefois qu’une méconnaissance de la directive 2008/50 peut, par ailleurs, être constatée par la Cour dans le cadre d’un recours en manquement ou donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’État pour les dommages en résultant.

{1 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152 p. 1).}

{2 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).}

Arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18)

587. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Obligations claires, précises et inconditionnelles découlant de cette directive - Violation par un État membre - Recours visant au respect desdites obligations - Droit à un recours effectif - Portée

Dans l’arrêt Deutsche Umwelthilfe (C-752/18), prononcé le 19 décembre 2019, la Cour réunie en grande chambre s’est, pour la première fois, prononcée sur le point de savoir si les juridictions nationales sont habilitées, voire tenues, de prononcer des contraintes par corps contre des responsables des autorités nationales refusant de manière persistante de se conformer à une décision de justice leur enjoignant d’exécuter leurs obligations au titre du droit de l’Union.

La Cour a été saisie dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Umwelthilfe, une organisation allemande de défense de l’environnement, au Land de Bavière au sujet du refus persistant de ce dernier d’adopter, en exécution de la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant{1}, les mesures nécessaires au respect de la valeur limite fixée pour le dioxyde d’azote dans la ville de Munich. Condamné une première fois en 2012 à modifier son plan d’action pour la qualité de l’air applicable dans cette ville, puis une deuxième fois en 2016, sous peine d’astreinte, à se conformer à ses obligations, y compris par l’imposition d’interdictions de circulation pour certains véhicules à moteur diesel dans diverses zones urbaines, le Land de Bavière a toutefois refusé de déférer à ces injonctions et a, en conséquence, été condamné une troisième fois en 2017 au paiement d’une astreinte d’un montant de 4000 euros, qu’il a acquittée. Le Land de Bavière refusant toujours de se conformer à ces injonctions et ayant publiquement annoncé qu’il ne respecterait pas ses obligations, Deutsche Umwelthilfe a introduit un nouveau recours tendant, d’une part, à la liquidation d’une nouvelle astreinte de 4000 euros, qui a été accueilli par ordonnance du 28 janvier 2018, et, d’autre part, au prononcé d’une contrainte par corps contre les responsables du Land de Bavière (à savoir la ministre de l’Environnement et de la Protection des consommateurs ou, à défaut, le ministre-président), qui a été rejeté par ordonnance du même jour. Saisie par le Land de Bavière, la juridiction de renvoi, le tribunal administratif supérieur du Land de Bavière, a, d’une part, confirmé la liquidation de l’astreinte et, d’autre part, décidé de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au sujet du prononcé éventuel d’une contrainte par corps. En effet, constatant que la condamnation au paiement d’astreintes n’était pas de nature à emporter une modification du comportement du Land de Bavière, dans la mesure où, étant comptabilisées en tant que recettes du Land, elles n’entraînent aucune perte patrimoniale, et que l’application d’une mesure de contrainte par corps était exclue pour des raisons constitutionnelles internes, ledit tribunal a saisi la Cour d’une question préjudicielle visant à déterminer, en substance, si le droit de l’Union, en particulier le droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), devait être interprété comme habilitant, voire obligeant, les juridictions nationales à adopter une telle

mesure.

La Cour a jugé que, dans des circonstances caractérisées par un refus persistant d’une autorité nationale de se conformer à une décision de justice lui enjoignant d’exécuter une obligation claire, précise et inconditionnelle découlant du droit de l’Union, notamment de la directive 2008/50, il incombait à la juridiction nationale compétente de prononcer une contrainte par corps contre des responsables du Land pour autant que deux conditions soient satisfaites. D’une part, il doit exister, en droit interne, une base légale pour l’adoption d’une telle mesure qui soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application. D’autre part, le principe de proportionnalité doit être respecté.

À cet égard, la Cour a tout d’abord rappelé qu’il incombait aux États membres d’assurer, lorsqu’ils mettaient en œuvre le droit de l’Union, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti tant par l’article 47 de la Charte que, dans le domaine de l’environnement, par l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus{2}. Ledit droit est d’autant plus important que le défaut d’adoption des mesures exigées par la directive 2008/50 mettrait en danger la santé des personnes. Or, une législation nationale qui aboutit à une situation dans laquelle le jugement d’une juridiction demeure inopérant méconnaît le contenu essentiel de ce droit et le prive de tout effet utile. Dans une telle situation, la Cour a rappelé qu’il appartenait au juge national de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs poursuivis par ces dispositions ou, à défaut, de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au droit de l’Union d’effet direct.

Toutefois, la Cour a également précisé que le respect de cette dernière obligation ne saurait conduire à la méconnaissance de l’autre droit fondamental qu’est le droit à la liberté, garanti par l’article 6 de la Charte et auquel la contrainte par corps apporte une limitation. Le droit à une protection juridictionnelle effective n’étant pas absolu et pouvant comporter des restrictions, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une mise en balance des droits fondamentaux en cause s’impose. Or, pour répondre aux exigences de cette disposition, une loi habilitant un juge à priver une personne de sa liberté doit tout d’abord être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d’éviter tout danger d’arbitraire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Par ailleurs, le prononcé d’une contrainte par corps emportant une privation de liberté, il ne peut y être recouru, dans le respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, que lorsqu’il n’existe aucune mesure moins contraignante (telles, notamment, des astreintes d’un montant élevé, répétées à courte échéance, et dont le paiement ne se ferait pas, en fin de compte, au bénéfice du budget dont elles proviennent), ce qu’il appartient également à la juridiction de renvoi d’examiner. Ce n’est que dans l’hypothèse où il serait conclu que la limitation apportée au droit à la liberté du fait du prononcé d’une contrainte par corps respecte ces conditions que le droit de l’Union non seulement autoriserait, mais exigerait le recours à une telle mesure, étant précisé toutefois qu’une méconnaissance de la directive 2008/50 peut, par ailleurs, être constatée par la Cour dans le cadre d’un recours en manquement ou donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’État pour les dommages en résultant.

{1 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152 p. 1).}

{2 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).}

Arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18)

588. Aides accordées par les États - Notion - Octroi d'un avantage aux bénéficiaires - Intervention de l'État allégeant les charges grevant normalement le budget d'une entreprise - Mesure de recouvrement d'un terril, décidée et financée par les pouvoirs publics, se substituant à la responsabilité générale pesant sur l'entreprise propriétaire au titre de la protection de l'environnement - Inclusion - Mesure allant au-delà des exigences de l'Union en matière de protection de l'environnement - Absence d'incidence

Par l’arrêt Iberpotash/Commission (T-257/18), prononcé le 16 janvier 2020, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la société Iberpotash, SA, contre la décision de la Commission constatant l’illégalité et l’incompatibilité avec le marché intérieur de deux mesures d’aides qui lui avaient été octroyées par le Royaume d’Espagne dans le cadre de ses activités minières{1}.

Iberpotash, filiale espagnole du plus gros producteur mondial d’engrais et propriétaire de deux mines de potasse sur les sites de Súria et de Sallent/Balsareny en Catalogne a, en 2006 et en 2008, obtenu de la Generalidad de Cataluña (Généralité de Catalogne, Espagne) des autorisations environnementales pour en extraire la potasse. Ces autorisations avaient été accordées moyennant des programmes de remise en état, devant définir les mesures visant à prévenir et à compenser les conséquences néfastes sur l’environnement des activités extractives envisagées, requis en vertu de la réglementation espagnole assurant, notamment, la transposition de la directive 2006/21{2}. L’applicabilité de ces programmes était garantie par l’obligation pour l’exploitant minier de constituer des garanties financières, calculées en fonction de la superficie affectée par la remise en état et de son coût global. Ces garanties avaient initialement été fixées à 773 682,28 euros (porté à 828 013,24 euros en 2008) pour le site de Súria et 1 130 128 euros pour le site de Sallent/Balsareny. À la suite d’une décision judiciaire du 11 octobre 2011, jugeant que le plan de remise en état de la mine de Sallent/Balsareny était incomplet et que la garantie financière constituée à cet effet était trop faible, ces montants ont été portés par les autorités espagnoles à, respectivement, 6 160 872,35 euros et 6 979 471,83 euros. Par ailleurs, le 17 décembre 2007, les autorités nationale et régionale espagnoles ont décidé de recouvrir, à leur frais, le terril de Vilafruns, également propriété d’Iberpotash.

Dans la décision attaquée, adoptée à la suite d’une plainte anonyme, la Commission a considéré, d’une part, que, du fait du niveau excessivement bas des garanties constituées, Iberpotash avait bénéficié d’aides sous la forme de commissions de garantie réduites. Elle a estimé, d’autre part, qu’Iberpotash avait également bénéficié d’une aide à l’investissement pour le recouvrement du terril de Villafruns. Ces aides, octroyées en violation de l’obligation de notification pesant sur les États membres{3}, étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur, la Commission a, en conséquence, ordonné leur récupération.

Par son arrêt, le Tribunal a, en premier lieu, confirmé que la faiblesse des garanties financières constituées en vue de l’exploitation des deux mines devait être qualifiée d’aide d’État, ainsi que l’obligation de récupération en résultant pour l’État membre.

Premièrement, il a tout d’abord constaté que, dans la mesure où les montants des deux garanties financières avaient été établis par la Généralité de Catalogne dans les deux décisions d’octroi des licences d’exploitation, ces mesures étaient imputables à l’État, puis confirmé que leur faiblesse faisait peser sur l’État le risque accru et concret de devoir mobiliser des ressources pour couvrir le coût réel des dommages environnementaux et de remise en état, et impliquait donc des ressources d’État. À cet égard, il a notamment relevé que l’État espagnol était soumis, en vertu de la réglementation nationale applicable, à une obligation d’intervention subsidiaire en cas de non-respect des obligations environnementales pesant sur les entreprises exerçant une activité minière. Il a également rappelé que, conformément à la directive 2004/35{4}, les autorités nationales compétentes pouvaient prendre les mesures de réparation des dommages environnementaux incombant aux exploitants, étant précisé que, en l’absence d’une telle intervention, celles-ci pourraient manquer à leurs obligations au titre de la directive 2006/21, faire l’objet d’une procédure d’infraction et être condamnées au paiement d’astreintes. Il a, en outre, souligné que la finalité de l’obligation de constituer une garantie{5} était de s’assurer que les entreprises minières disposent de ressources suffisantes pour couvrir les futurs coûts de remise en état des sites miniers, quelle que soit leur situation financière à l’avenir, et d’éviter que l’État ne doive intervenir à leur place. Rejetant par ailleurs les arguments notamment tirés par Iberpotash de sa capacité financière, susceptible d’évoluer à tout moment, et de la circonstance que la perte de recettes concernait le budget d’un établissement bancaire privé, le Tribunal a conclu que la faiblesse des garanties financières exigées en l’espèce présentait un risque suffisamment concret de réalisation, à l’avenir, d’une charge supplémentaire pour l’État pour que les mesures soient qualifiées d’aides d’État.

Deuxièmement, le Tribunal a confirmé que, dès lors que le niveau des garanties était effectivement inadéquat et nettement inférieur à celui qui aurait été nécessaire pour couvrir les coûts de la remise en état des sites et que les mesures avaient été adoptées par voie de décisions individuelles de licence d’exploitation, elles conféraient un avantage sélectif à Iberpotash. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal a notamment relevé que le fait que la Commission n’ait pas procédé à sa propre évaluation des niveaux corrects des garanties financières n’emportait pas méconnaissance de son devoir de diligence, dès lors qu’il était justifié par la marge d’appréciation reconnue à cet égard aux États membres par l’article 14 de la directive 2006/21.

Troisièmement, enfin, le Tribunal a jugé que l’obligation pour l’État membre de récupérer les aides ainsi illégalement octroyées n’emportait violation ni du principe de protection de la confiance légitime, faute pour Iberpotash d’avoir établi qu’elle avait reçu des assurances suffisamment précises, inconditionnelles et concordantes découlant d’une action positive de la Commission ou d’avoir démontré l’existence de circonstances exceptionnelles, ni du principe de sécurité juridique, la constatation en l’espèce d’un transfert de ressources étatiques n’apparaissant pas imprévisible, au regard de la pratique antérieure de la Commission, pour un opérateur économique attentif et avisé.

En second lieu, le Tribunal a confirmé que le recouvrement du terril de Vilafruns, décidé et financé entièrement par les pouvoirs publics, constituait une prestation positive, au même titre qu’une subvention, entraînant nécessairement un avantage pour Iberpotash. En effet, cette mesure a contribué à résoudre le problème de la pollution de manière efficace, durable et non disproportionnée, libérant Iberpotash de sa responsabilité générale, au titre de la législation nationale et de l’Union applicables, de réparer continuellement les éventuelles conséquences négatives de la gestion du site et lui évitant de devoir mettre en œuvre une autre mesure de remise en état pour une très longue durée. Il en a conclu que la mesure avait favorisé cette dernière en réduisant les risques environnementaux pour le futur. Par ailleurs, tout en reconnaissant, à l’instar de la Commission, qu’Iberpotash se trouvait en situation de parfaite légalité au regard du respect de ses obligations environnementales, l’État ayant décidé d’adopter un niveau de protection environnementale plus élevé que ce qui était nécessaire au moment de l’adoption de la décision attaquée, le Tribunal a jugé que, en tant qu’entreprise propriétaire du site, elle n’était pas pour autant exonérée d’en supporter les coûts, étant par ailleurs précisé que la décision attaquée a pris cet élément en considération en n’imposant la récupération que d’une partie du montant de l’investissement étatique ainsi réalisé.

{1 Décision (UE) 2018/118 de la Commission, du 31 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l’Espagne en faveur d’Iberpotash (JO 2018, L 28, p. 25).}

{2 Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO 2006, L 102, p. 15).}

{3 Article 108, paragraphe 3, TFUE.}

{4 Directive 2004/35 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, p. 56).}

{5 Prévue à l’article 14 de la directive 2006/21.}

Arrêt du 16 janvier 2020, Iberpotash / Commission (T-257/18)

589. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Directive relative aux émissions industrielles - Décision d'exécution établissant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles - Recours introduit par une association ayant bénéficié de droits procéduraux dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision d'exécution - Défaut de moyens tirés d'une violation desdits droits procéduraux - Absence d'affectation individuelle - Irrecevabilité



Ordonnance du 31 janvier 2020, Euracoal / Commission (C-172/19 P) (cf. points 26-40)

590. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l'installation de traitement - Absence - Manquement



Arrêt du 5 mars 2020, Commission / Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires) (C-248/19) (cf. points 41, 42)

591. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Amende en l'absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai - Absence de possibilité pour le juge national de moduler l'amende - Violation des principes d'égalité en droit et de proportionnalité - Absence

Voir le texte de la décision.

Ordonnance du 26 mars 2020, Luxaviation (C-113/19) (cf. point 42, disp. 1)

592. Environnement - Évaluation et gestion des risques d'inondation - Directive 2007/60 - Établissement, publication et notification des plans de gestion des risques d'inondation - Information et consultation du public - Non-respect des délais impartis - Inexécution - Manquement



Arrêt du 2 avril 2020, Commission / Espagne (Risques d’inondation - Plans de gestion des îles Canaries) (C-384/19) (cf. points 14-17 et disp.)

593. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Obligation d'interdire la chasse pendant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux - Dérogations - Conditions - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Charge de la preuve incombant à l'État membre



Arrêt du 23 avril 2020, Commission / Autriche (Chasse printanière à la bécasse des bois) (C-161/19) (cf. points 43-48, 58-61)

594. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Obligation d'interdire la chasse pendant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux - Dérogations - Conditions - Absence d'une autre solution satisfaisante - Notion - Charge de la preuve incombant à l'État membre



Arrêt du 23 avril 2020, Commission / Autriche (Chasse printanière à la bécasse des bois) (C-161/19) (cf. points 49-57)

595. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Obligation d'interdire la chasse pendant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux - Dérogations - Conditions - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Condition relative à l'exploitation judicieuse - Notion - Charge de la preuve incombant à l'État membre - Portée - Connaissances scientifiques indiquant le maintien à un niveau satisfaisant de la population de l'espèce concernée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 23 avril 2020, Commission / Finlande (Chasse printanière à l’eider à duvet mâle) (C-217/19) (cf. points 60-88)

596. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Obligation d'interdire la chasse pendant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux - Dérogations - Conditions - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Condition relative aux petites quantités - Notion - Charge de la preuve incombant à l'État membre

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 23 avril 2020, Commission / Finlande (Chasse printanière à l’eider à duvet mâle) (C-217/19) (cf. points 89-97)

597. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Microparticules - Dépassement - Conséquences - Obligation pour l'État membre d'établir un plan pour y remédier - Délai - Défaut d'adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible - Manquement



Arrêt du 30 avril 2020, Commission / Roumanie (Dépassement des valeurs limites pour les PM10) (C-638/18) (cf. points 112-125)

598. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Microparticules - Dépassement systématique et persistant de la valeur limite dans une seule zone - Inadmissibilité - Manquement systématique et persistant



Arrêt du 30 avril 2020, Commission / Roumanie (Dépassement des valeurs limites pour les PM10) (C-638/18) (cf. points 67-75)

599. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Pouvoir d'appréciation des États membres - Réglementation nationale instituant une taxe sur la production d'énergie à partir de sources renouvelables - Admissibilité



Ordonnance du 30 avril 2020, MARVIK - PASTROGOR (C-818/19 et C-878/19) (cf. points 39-50, 59, disp. 1)

600. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Prescriptions relatives à la procédure de désaffectation de décharges et à la gestion de décharges désaffectées - Champ d'application ratione temporis - Décharges autorisées ou en cours d'exploitation à la date de transposition de la directive et soumises à une procédure de désaffectation ultérieure - Obligations d'entretien de la décharge désaffectée pendant une période d'au moins 30 ans - Applicabilité au plus tard à l'expiration du régime transitoire prévu par l'article 14 de la directive

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mai 2020, Azienda Municipale Ambiente (C-15/19) (cf. points 33-42)

601. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Prescriptions relatives à la procédure de désaffectation de décharges et à la gestion de décharges désaffectées - Obligations d'entretien de la décharge désaffectée pendant une période d'au moins 30 ans - Coûts liés à l'entretien de la décharge après sa désaffectation - Principe du pollueur-payeur - Coûts devant être supportés par les détenteurs de déchets - Conséquences en cas de prolongation des obligations d'entretien incombant à l'exploitant d'une décharge désaffectée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mai 2020, Azienda Municipale Ambiente (C-15/19) (cf. points 43-46; 50-55; 60-62)

602. Environnement - Déchets - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Prescriptions relatives à la procédure de désaffectation de décharges et à la gestion de décharges désaffectées - Obligations d'entretien de la décharge désaffectée pendant une période d'au moins 30 ans - Portée - Applicabilité à l'ensemble de la déchargé désaffectée sans distinction selon la date d'arrivée des déchets

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mai 2020, Azienda Municipale Ambiente (C-15/19) (cf. points 47-49)

603. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Allocation à des installations en place - Critères - Niveau d'activité historique de l'installation pendant une période de référence - Extension significative de la capacité de l'installation intervenue avant la période de référence - Prise en compte - Modalités

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mai 2020, Spenner (C-189/19) (cf. points 35-52, disp. 1)

604. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Allocation à des installations en place - Critères - Niveau d'activité historique de l'installation pendant une période de référence - Détermination de la période de référence - Choix de la période de référence pertinente incombant à l'exploitant de l'installation - Obligations de contrôle et de vérification des autorités nationales compétentes - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 mai 2020, Spenner (C-189/19) (cf. points 55-65, disp. 2)

605. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Pouvoir d'appréciation des États membres - Réglementation nationale soumettant l'installation d'une éolienne au respect d'une distance minimale entre celle-ci et des bâtiments ayant une fonction résidentielle - Admissibilité - Respect du principe de proportionnalité - Vérification par la juridiction nationale

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, ECO-WIND Construction (C-727/17) (cf. points 66-69, 71, 75-83, disp. 3)

606. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux - Obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer et prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau - Violation par un État membre des obligations prévues par la directive - Qualité pour agir de personnes physiques ou morales devant les juridictions nationales - Conditions - Personnes devant être directement concernées par la violation des obligations invoquées

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C-535/18) (cf. points 125-135, disp. 4)

607. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Droit de recours des membres du public concerné - Recours contre une décision d'autorisation - Conditions de recevabilité - Atteinte à un droit - Réglementation nationale subordonnant la possibilité d'invoquer un vice de procédure sans incidence sur le sens de la décision contestée à la privation du droit de participer au processus décisionnel - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C-535/18) (cf. points 54-63, disp. 1)

608. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux - Obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour améliorer et prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau - Autorisation d'un projet particulier - Obligation pour les autorités compétentes de vérifier l'existence d'éventuels effets négatifs sur l'eau avant l'octroi de l'autorisation - Contrôle intervenant après l'autorisation d'un projet - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C-535/18) (cf. points 74-76, 90, disp. 2)

609. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 2011/92 - Participation du public au processus décisionnel - Modalités d'information et de consultation du public - Informations devant être mises à la disposition du public à des fins de consultation avant l'autorisation d'un projet - Notion - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C-535/18) (cf. points 77-84, 90, disp. 2)

610. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux souterraines - Détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine - Détérioration de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine - Notion - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C-535/18) (cf. points 94-119, disp. 3)

611. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Déchets destinés à être valorisés et figurant à l'annexe III ou III B du règlement - Champ d'application - Mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier contenant des matières perturbatrices jusqu'à hauteur de 10 % - Exclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Interseroh (C-654/18) (cf. points 49-54 et disp.)

612. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Mélanges de déchets figurant à l'annexe III A du règlement - Obligation d'information quant aux mélanges contaminés par d'autres matières afin d'empêcher leur valorisation écologiquement rationnelle - Mise en œuvre par les États membres - Marge d'appréciation - Limites

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Interseroh (C-654/18) (cf. points 62, 64-66, 68, 69)

613. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Informations devant accompagner le transfert de certains déchets - Mélanges de déchets figurant à l'annexe III A du règlement - Champ d'application - Mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier contenant des matières perturbatrices jusqu'à hauteur de 10 % - Inclusion - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 28 mai 2020, Interseroh (C-654/18) (cf. points 72-76 et disp.)

614. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Dépassement de quota - Sanctions



Arrêt du 28 mai 2020, Darment / Commission (T-739/18) (cf. points 46, 47)

615. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Registre électronique des quotas géré par la Commission - Dépassement de quota constaté sur la base des données enregistrées dans le registre électronique - Entreprises concernées ayant signalé des erreurs dans le registre électronique - Principe de bonne administration - Obligation pour la Commission d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents - Violation



Arrêt du 28 mai 2020, Darment / Commission (T-739/18) (cf. points 48-62, 93-95)

616. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Transfert de quotas et autorisation d'utiliser les quotas - Transformation d'une autorisation d'utiliser un quota en transfert de quota - Correction du registre électronique des quotas - Admissibilité



Arrêt du 28 mai 2020, Darment / Commission (T-739/18) (cf. points 66-92)

617. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de capture ou de mise à mort des espèces animales protégées - Portée - Protection dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce animale protégée - Notion - Espace géographique de présence de l'espèce animale protégée dans le cadre de son comportement naturel - Zones de peuplement humain - Inclusion

Dans son arrêt Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour s’est prononcée sur le champ d’application territorial du système de protection stricte de certaines espèces animales prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »). À cet égard, la Cour a confirmé que ce système de protection stricte prévu pour les espèces qui sont énumérées à l’annexe IV, point a), de ladite directive, telles que le loup, est également applicable à des spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain.

En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ». Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt avoisinante. Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale.

La Cour a, d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ».

S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, la Cour a relevé que, en ce qui concerne les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ». Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage{2}, selon laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que traverse cette espèce.

Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition. L’emploi des termes « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité.

L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1 sous a), de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition. Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels. À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telle que celle en l’espèce, les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures, l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat.

Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains.

S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Ainsi, la Cour a confirmé que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)

{2} Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 (JO 1982, L 210, p. 10)

Arrêt du 11 juin 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19)

618. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de capture ou de mise à mort des espèces animales protégées - Portée - Spécimens des espèces animales protégées vivant dans la nature ou à l'état sauvage

Dans son arrêt Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour s’est prononcée sur le champ d’application territorial du système de protection stricte de certaines espèces animales prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »). À cet égard, la Cour a confirmé que ce système de protection stricte prévu pour les espèces qui sont énumérées à l’annexe IV, point a), de ladite directive, telles que le loup, est également applicable à des spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain.

En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ». Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt avoisinante. Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale.

La Cour a, d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ».

S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, la Cour a relevé que, en ce qui concerne les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ». Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage{2}, selon laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que traverse cette espèce.

Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition. L’emploi des termes « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité.

L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1 sous a), de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition. Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels. À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telle que celle en l’espèce, les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures, l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat.

Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains.

S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Ainsi, la Cour a confirmé que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)

{2} Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 (JO 1982, L 210, p. 10)

Arrêt du 11 juin 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19)

619. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de capture ou de mise à mort des espèces animales protégées - Dérogations - Conditions - Dérogation accordée par l'autorité nationale compétente - Conditions d'octroi d'une telle dérogation

Dans son arrêt Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19), rendu le 11 juin 2020, la Cour s’est prononcée sur le champ d’application territorial du système de protection stricte de certaines espèces animales prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages{1} (ci-après la « directive "habitats" »). À cet égard, la Cour a confirmé que ce système de protection stricte prévu pour les espèces qui sont énumérées à l’annexe IV, point a), de ladite directive, telles que le loup, est également applicable à des spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain.

En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ». Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt avoisinante. Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale.

La Cour a, d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ».

S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, la Cour a relevé que, en ce qui concerne les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ». Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage{2}, selon laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que traverse cette espèce.

Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition. L’emploi des termes « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité.

L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1 sous a), de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition. Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels. À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telle que celle en l’espèce, les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures, l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat.

Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains.

S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Ainsi, la Cour a confirmé que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)

{2} Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 (JO 1982, L 210, p. 10)

Arrêt du 11 juin 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19)

620. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Absence d'évaluation environnementale préalable - Permis d'urbanisme délivré sur le fondement d'actes nationaux adoptés en violation du droit de l'Union - Conséquences juridiques d'une violation du droit de l'Union - Possibilité de maintenir les effets des actes en cause et du permis - Conditions

Par l’arrêt A e.a. (Éoliennes à Aalter et Nevele) (C-24/19), rendu le 25 juin 2020, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2001/42 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement{1}, en apportant d’importantes précisions sur les mesures soumises à l’évaluation prescrite par cette directive ainsi que sur les conséquences résultant d’un défaut d’évaluation.

La Cour a été saisie de cette demande d’interprétation dans le cadre d’un litige opposant des riverains d’un site situé à proximité de l’autoroute E40 sur le territoire des communes d’Aalter et de Nevele, prévu pour accueillir un parc éolien au Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre, section Flandre orientale, Belgique), au sujet de la délivrance par cette autorité d’un permis d’urbanisme aux fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes (ci-après le « permis litigieux »). La délivrance, le 30 novembre 2016, du permis litigieux avait été subordonnée, notamment, au respect de certaines conditions fixées par des dispositions d’un arrêté du gouvernement flamand ainsi que par une circulaire portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes.

Au soutien du recours visant à l’annulation du permis litigieux introduit devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis, Belgique) (ci-après la « juridiction nationale »), les requérants invoquaient notamment une violation de la directive 2001/42, au motif que l’arrêté et la circulaire sur le fondement desquels le permis avait été délivré n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’auteur du permis litigieux considérait, au contraire, que l’arrêté et la circulaire en cause ne devaient pas faire l’objet d’une telle évaluation.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour a rappelé que la directive 2001/42 couvre les plans et programmes, ainsi que leurs modifications, qui sont élaborés ou adoptés par une autorité d’un État membre, pour autant qu’ils aient été « exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives »{2}. En outre, elle subordonne l’obligation de soumettre un plan ou un programme particulier à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement{3}.

En premier lieu, en ce qui concerne la notion de « plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives », la Cour a jugé que relèvent de cette notion, un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes.

Il ressort, en effet, de la jurisprudence constante de la Cour que doivent être regardés comme étant « exigés », au sens et pour l’application de cette directive, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter et leur procédure d’élaboration{4}. Ainsi, une mesure doit être considérée comme « exigée » dès lors que le pouvoir d’adopter celle-ci trouve sa base juridique dans une disposition de cette nature, même s’il n’existe, à proprement parler, aucune obligation d’adopter ladite mesure{5}.

Invitée par la juridiction de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni à reconsidérer cette jurisprudence, la Cour a souligné tout d’abord qu’une limitation de la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 aux seuls « plans et programmes » dont l’adoption est obligatoire risquait de conférer à cette notion une portée marginale et ne permettrait pas de préserver l’effet utile de cette disposition. En effet, selon la Cour, compte tenu de la diversité des situations et de l’hétérogénéité des pratiques des autorités nationales, l’adoption de plans ou de programmes et leurs modifications ne sont souvent ni imposées de manière générale, ni laissées à l’entière discrétion des autorités compétentes. En outre, le niveau élevé de protection de l’environnement que vise à assurer la directive 2001/42 en soumettant les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale, répond aux exigences des traités ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en matière de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement{6}. Or, de tels objectifs risqueraient d’être compromis par une interprétation restrictive, susceptible de permettre à un État membre de se soustraire à l’obligation d’évaluation environnementale en évitant de rendre obligatoire l’adoption des plans ou programmes. Enfin, la Cour a relevé que l’interprétation étendue de la notion de « plans et programmes » était conforme aux engagements internationaux de l’Union{7}.

La Cour a ensuite examiné le point de savoir si l’arrêté et la circulaire en cause satisfaisaient à la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42. À cet égard, elle a relevé que l’arrêté avait été adopté par le gouvernement flamand, en tant que pouvoir exécutif d’une entité fédérée belge, en vertu d’une habilitation législative. En outre, la circulaire, qui vise à encadrer le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, émane également du gouvernement flamand et modifie, en les développant ou en y dérogeant, les dispositions de cet arrêté, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction nationale quant à sa nature juridique exacte et sa teneur précise. La Cour a donc conclu que l’arrêté et, sous réserve de ces vérifications, la circulaire relevaient de la notion de « plans et programmes », en ce qu’ils devaient être considérés comme « exigés » au sens de la directive 2001/42.

En deuxième lieu, s’agissant du point de savoir si l’arrêté et la circulaire devaient être soumis à une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42, au motif qu’ils seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la Cour a jugé que ces actes, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la sécurité ainsi qu’aux normes de bruit, comptaient parmi ceux devant faire l’objet d’une telle évaluation.

À cet égard, la Cour a considéré que les prescriptions édictées par l’arrêté et la circulaire en cause au sujet de l’installation et de l’exploitation d’éoliennes revêtaient une importance et une étendue suffisamment significatives pour déterminer les conditions auxquelles était soumise la délivrance d’un permis pour l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens, dont les incidences sur l’environnement sont indéniables. Elle a précisé qu’une telle interprétation ne saurait être remise en cause par la nature juridique particulière de la circulaire.

En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne la possibilité de maintenir les effets de ces actes et du permis, adoptés en méconnaissance de la directive 2001/42, la Cour a rappelé que les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une telle violation du droit de l’Union. Elle a souligné que, compte tenu de l’impératif d’une application uniforme du droit de l’Union, elle seule pouvait, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses d’intérêt général, accorder la suspension provisoire de l’effet d’éviction attaché à la disposition de droit de l’Union méconnue, pour autant qu’une réglementation nationale habilite la juridiction nationale à maintenir certains effets de tels actes dans le cadre du litige dont elle est saisie. En conséquence, la Cour a jugé que, dans une situation telle que celle de l’espèce, la juridiction nationale ne pouvait maintenir les effets de l’arrêté et de la circulaire, ainsi que du permis délivré sur leur fondement, que si le droit interne le lui permettait dans le cadre du litige dont elle était saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation de ce permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en électricité, en l’occurrence en Belgique, et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction nationale d’apprécier.

{1} Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30)

{2} Article 2, sous a), de la directive 2001/42

{3} Article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42

{4} Arrêts de la Cour du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10, EU:C:2012:159, point 31) ; du 7 juin 2018, Thybaut e.a. (C-160/17, EU:C:2018:401, point 43), ainsi que du 12 juin 2019, Terre wallonne (C-321/18, EU:C:2019:484, point 34)

{5} Arrêt de la Cour du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16, EU:C:2018:403, points 38 à 40)

{6} Article 3, paragraphe 3, TUE, article 191, paragraphe 2, TFUE, et article 37 de la charte des droits fondamentaux

{7} Tels qu’ils résultent notamment de l’article 2, paragraphe 7, de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 26 février 1991.

Arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19)

621. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Champ d'application - Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - Secteurs visés aux annexes I et II de la directive 2011/92 - Conditions relatives à la projection d'ombre, à la sécurité ainsi qu'aux normes de bruit établies par un arrêté et une circulaire portant sur l'implantation et l'exploitation d'éoliennes - Inclusion

Par l’arrêt A e.a. (Éoliennes à Aalter et Nevele) (C-24/19), rendu le 25 juin 2020, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2001/42 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement{1}, en apportant d’importantes précisions sur les mesures soumises à l’évaluation prescrite par cette directive ainsi que sur les conséquences résultant d’un défaut d’évaluation.

La Cour a été saisie de cette demande d’interprétation dans le cadre d’un litige opposant des riverains d’un site situé à proximité de l’autoroute E40 sur le territoire des communes d’Aalter et de Nevele, prévu pour accueillir un parc éolien au Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre, section Flandre orientale, Belgique), au sujet de la délivrance par cette autorité d’un permis d’urbanisme aux fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes (ci-après le « permis litigieux »). La délivrance, le 30 novembre 2016, du permis litigieux avait été subordonnée, notamment, au respect de certaines conditions fixées par des dispositions d’un arrêté du gouvernement flamand ainsi que par une circulaire portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes.

Au soutien du recours visant à l’annulation du permis litigieux introduit devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis, Belgique) (ci-après la « juridiction nationale »), les requérants invoquaient notamment une violation de la directive 2001/42, au motif que l’arrêté et la circulaire sur le fondement desquels le permis avait été délivré n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’auteur du permis litigieux considérait, au contraire, que l’arrêté et la circulaire en cause ne devaient pas faire l’objet d’une telle évaluation.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour a rappelé que la directive 2001/42 couvre les plans et programmes, ainsi que leurs modifications, qui sont élaborés ou adoptés par une autorité d’un État membre, pour autant qu’ils aient été « exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives »{2}. En outre, elle subordonne l’obligation de soumettre un plan ou un programme particulier à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement{3}.

En premier lieu, en ce qui concerne la notion de « plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives », la Cour a jugé que relèvent de cette notion, un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes.

Il ressort, en effet, de la jurisprudence constante de la Cour que doivent être regardés comme étant « exigés », au sens et pour l’application de cette directive, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter et leur procédure d’élaboration{4}. Ainsi, une mesure doit être considérée comme « exigée » dès lors que le pouvoir d’adopter celle-ci trouve sa base juridique dans une disposition de cette nature, même s’il n’existe, à proprement parler, aucune obligation d’adopter ladite mesure{5}.

Invitée par la juridiction de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni à reconsidérer cette jurisprudence, la Cour a souligné tout d’abord qu’une limitation de la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 aux seuls « plans et programmes » dont l’adoption est obligatoire risquait de conférer à cette notion une portée marginale et ne permettrait pas de préserver l’effet utile de cette disposition. En effet, selon la Cour, compte tenu de la diversité des situations et de l’hétérogénéité des pratiques des autorités nationales, l’adoption de plans ou de programmes et leurs modifications ne sont souvent ni imposées de manière générale, ni laissées à l’entière discrétion des autorités compétentes. En outre, le niveau élevé de protection de l’environnement que vise à assurer la directive 2001/42 en soumettant les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale, répond aux exigences des traités ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en matière de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement{6}. Or, de tels objectifs risqueraient d’être compromis par une interprétation restrictive, susceptible de permettre à un État membre de se soustraire à l’obligation d’évaluation environnementale en évitant de rendre obligatoire l’adoption des plans ou programmes. Enfin, la Cour a relevé que l’interprétation étendue de la notion de « plans et programmes » était conforme aux engagements internationaux de l’Union{7}.

La Cour a ensuite examiné le point de savoir si l’arrêté et la circulaire en cause satisfaisaient à la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42. À cet égard, elle a relevé que l’arrêté avait été adopté par le gouvernement flamand, en tant que pouvoir exécutif d’une entité fédérée belge, en vertu d’une habilitation législative. En outre, la circulaire, qui vise à encadrer le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, émane également du gouvernement flamand et modifie, en les développant ou en y dérogeant, les dispositions de cet arrêté, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction nationale quant à sa nature juridique exacte et sa teneur précise. La Cour a donc conclu que l’arrêté et, sous réserve de ces vérifications, la circulaire relevaient de la notion de « plans et programmes », en ce qu’ils devaient être considérés comme « exigés » au sens de la directive 2001/42.

En deuxième lieu, s’agissant du point de savoir si l’arrêté et la circulaire devaient être soumis à une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42, au motif qu’ils seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la Cour a jugé que ces actes, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la sécurité ainsi qu’aux normes de bruit, comptaient parmi ceux devant faire l’objet d’une telle évaluation.

À cet égard, la Cour a considéré que les prescriptions édictées par l’arrêté et la circulaire en cause au sujet de l’installation et de l’exploitation d’éoliennes revêtaient une importance et une étendue suffisamment significatives pour déterminer les conditions auxquelles était soumise la délivrance d’un permis pour l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens, dont les incidences sur l’environnement sont indéniables. Elle a précisé qu’une telle interprétation ne saurait être remise en cause par la nature juridique particulière de la circulaire.

En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne la possibilité de maintenir les effets de ces actes et du permis, adoptés en méconnaissance de la directive 2001/42, la Cour a rappelé que les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une telle violation du droit de l’Union. Elle a souligné que, compte tenu de l’impératif d’une application uniforme du droit de l’Union, elle seule pouvait, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses d’intérêt général, accorder la suspension provisoire de l’effet d’éviction attaché à la disposition de droit de l’Union méconnue, pour autant qu’une réglementation nationale habilite la juridiction nationale à maintenir certains effets de tels actes dans le cadre du litige dont elle est saisie. En conséquence, la Cour a jugé que, dans une situation telle que celle de l’espèce, la juridiction nationale ne pouvait maintenir les effets de l’arrêté et de la circulaire, ainsi que du permis délivré sur leur fondement, que si le droit interne le lui permettait dans le cadre du litige dont elle était saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation de ce permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en électricité, en l’occurrence en Belgique, et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction nationale d’apprécier.

{1} Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30)

{2} Article 2, sous a), de la directive 2001/42

{3} Article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42

{4} Arrêts de la Cour du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10, EU:C:2012:159, point 31) ; du 7 juin 2018, Thybaut e.a. (C-160/17, EU:C:2018:401, point 43), ainsi que du 12 juin 2019, Terre wallonne (C-321/18, EU:C:2019:484, point 34)

{5} Arrêt de la Cour du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16, EU:C:2018:403, points 38 à 40)

{6} Article 3, paragraphe 3, TUE, article 191, paragraphe 2, TFUE, et article 37 de la charte des droits fondamentaux

{7} Tels qu’ils résultent notamment de l’article 2, paragraphe 7, de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 26 février 1991.

Arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19)

622. Environnement - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement - Directive 2001/42 - Plan et programme - Notion - Conditions d'octroi d'un permis d'urbanisme en vue de l'implantation et de l'exploitation d'éoliennes établies par un arrêté et une circulaire - Inclusion

Par l’arrêt A e.a. (Éoliennes à Aalter et Nevele) (C-24/19), rendu le 25 juin 2020, la Cour, réunie en grande chambre, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2001/42 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement{1}, en apportant d’importantes précisions sur les mesures soumises à l’évaluation prescrite par cette directive ainsi que sur les conséquences résultant d’un défaut d’évaluation.

La Cour a été saisie de cette demande d’interprétation dans le cadre d’un litige opposant des riverains d’un site situé à proximité de l’autoroute E40 sur le territoire des communes d’Aalter et de Nevele, prévu pour accueillir un parc éolien au Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre, section Flandre orientale, Belgique), au sujet de la délivrance par cette autorité d’un permis d’urbanisme aux fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes (ci-après le « permis litigieux »). La délivrance, le 30 novembre 2016, du permis litigieux avait été subordonnée, notamment, au respect de certaines conditions fixées par des dispositions d’un arrêté du gouvernement flamand ainsi que par une circulaire portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes.

Au soutien du recours visant à l’annulation du permis litigieux introduit devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis, Belgique) (ci-après la « juridiction nationale »), les requérants invoquaient notamment une violation de la directive 2001/42, au motif que l’arrêté et la circulaire sur le fondement desquels le permis avait été délivré n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’auteur du permis litigieux considérait, au contraire, que l’arrêté et la circulaire en cause ne devaient pas faire l’objet d’une telle évaluation.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour a rappelé que la directive 2001/42 couvre les plans et programmes, ainsi que leurs modifications, qui sont élaborés ou adoptés par une autorité d’un État membre, pour autant qu’ils aient été « exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives »{2}. En outre, elle subordonne l’obligation de soumettre un plan ou un programme particulier à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement{3}.

En premier lieu, en ce qui concerne la notion de « plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives », la Cour a jugé que relèvent de cette notion, un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes.

Il ressort, en effet, de la jurisprudence constante de la Cour que doivent être regardés comme étant « exigés », au sens et pour l’application de cette directive, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter et leur procédure d’élaboration{4}. Ainsi, une mesure doit être considérée comme « exigée » dès lors que le pouvoir d’adopter celle-ci trouve sa base juridique dans une disposition de cette nature, même s’il n’existe, à proprement parler, aucune obligation d’adopter ladite mesure{5}.

Invitée par la juridiction de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni à reconsidérer cette jurisprudence, la Cour a souligné tout d’abord qu’une limitation de la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 aux seuls « plans et programmes » dont l’adoption est obligatoire risquait de conférer à cette notion une portée marginale et ne permettrait pas de préserver l’effet utile de cette disposition. En effet, selon la Cour, compte tenu de la diversité des situations et de l’hétérogénéité des pratiques des autorités nationales, l’adoption de plans ou de programmes et leurs modifications ne sont souvent ni imposées de manière générale, ni laissées à l’entière discrétion des autorités compétentes. En outre, le niveau élevé de protection de l’environnement que vise à assurer la directive 2001/42 en soumettant les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale, répond aux exigences des traités ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en matière de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement{6}. Or, de tels objectifs risqueraient d’être compromis par une interprétation restrictive, susceptible de permettre à un État membre de se soustraire à l’obligation d’évaluation environnementale en évitant de rendre obligatoire l’adoption des plans ou programmes. Enfin, la Cour a relevé que l’interprétation étendue de la notion de « plans et programmes » était conforme aux engagements internationaux de l’Union{7}.

La Cour a ensuite examiné le point de savoir si l’arrêté et la circulaire en cause satisfaisaient à la condition visée à l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42. À cet égard, elle a relevé que l’arrêté avait été adopté par le gouvernement flamand, en tant que pouvoir exécutif d’une entité fédérée belge, en vertu d’une habilitation législative. En outre, la circulaire, qui vise à encadrer le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, émane également du gouvernement flamand et modifie, en les développant ou en y dérogeant, les dispositions de cet arrêté, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction nationale quant à sa nature juridique exacte et sa teneur précise. La Cour a donc conclu que l’arrêté et, sous réserve de ces vérifications, la circulaire relevaient de la notion de « plans et programmes », en ce qu’ils devaient être considérés comme « exigés » au sens de la directive 2001/42.

En deuxième lieu, s’agissant du point de savoir si l’arrêté et la circulaire devaient être soumis à une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42, au motif qu’ils seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la Cour a jugé que ces actes, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la sécurité ainsi qu’aux normes de bruit, comptaient parmi ceux devant faire l’objet d’une telle évaluation.

À cet égard, la Cour a considéré que les prescriptions édictées par l’arrêté et la circulaire en cause au sujet de l’installation et de l’exploitation d’éoliennes revêtaient une importance et une étendue suffisamment significatives pour déterminer les conditions auxquelles était soumise la délivrance d’un permis pour l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens, dont les incidences sur l’environnement sont indéniables. Elle a précisé qu’une telle interprétation ne saurait être remise en cause par la nature juridique particulière de la circulaire.

En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne la possibilité de maintenir les effets de ces actes et du permis, adoptés en méconnaissance de la directive 2001/42, la Cour a rappelé que les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une telle violation du droit de l’Union. Elle a souligné que, compte tenu de l’impératif d’une application uniforme du droit de l’Union, elle seule pouvait, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses d’intérêt général, accorder la suspension provisoire de l’effet d’éviction attaché à la disposition de droit de l’Union méconnue, pour autant qu’une réglementation nationale habilite la juridiction nationale à maintenir certains effets de tels actes dans le cadre du litige dont elle est saisie. En conséquence, la Cour a jugé que, dans une situation telle que celle de l’espèce, la juridiction nationale ne pouvait maintenir les effets de l’arrêté et de la circulaire, ainsi que du permis délivré sur leur fondement, que si le droit interne le lui permettait dans le cadre du litige dont elle était saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation de ce permis serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en électricité, en l’occurrence en Belgique, et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction nationale d’apprécier.

{1} Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30)

{2} Article 2, sous a), de la directive 2001/42

{3} Article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42

{4} Arrêts de la Cour du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10, EU:C:2012:159, point 31) ; du 7 juin 2018, Thybaut e.a. (C-160/17, EU:C:2018:401, point 43), ainsi que du 12 juin 2019, Terre wallonne (C-321/18, EU:C:2019:484, point 34)

{5} Arrêt de la Cour du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16, EU:C:2018:403, points 38 à 40)

{6} Article 3, paragraphe 3, TUE, article 191, paragraphe 2, TFUE, et article 37 de la charte des droits fondamentaux

{7} Tels qu’ils résultent notamment de l’article 2, paragraphe 7, de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 26 février 1991.

Arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19)

623. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection des espèces - Interdiction de détérioration et de destruction des sites de reproduction ou des aires de repos - Notion d'aires de repos - Aires de repos n'étant plus occupées par une espèce animale protégée - Inclusion - Condition - Probabilité suffisamment élevée de retour de l'espèce protégée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 juillet 2020, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster) (C-477/19) (cf. points 24-36 et disp.)

624. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Dommage environnemental - Exonération de responsabilité dans le cas de dommages causés par la gestion normale d'un site à des espèces et habitats naturels protégés - Notion - Dommage résultant de l'exploitation d'une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles - Inclusion - Conditions

Au cours des années 2006 à 2009, une partie de la péninsule d’Eiderstedt, située dans la partie ouest du Land de Schleswig-Holstein (Allemagne), a été classée « zone de protection » en raison, notamment, de la présence de la guifette noire, un oiseau aquatique protégé. D’après le plan de gestion, la zone de protection de cette espèce reste majoritairement exploitée de manière traditionnelle en tant que région de pâturages sur de grandes surfaces. Pour être habitée et exploitée à des fins agricoles, la péninsule d’Eiderstedt a besoin d’un drainage. Pour ce faire, le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, un syndicat d’hydraulique et de bonification constitué sous la forme juridique d’une personne morale de droit public, exploite une station de pompage qui draine l’intégralité du territoire qu’il couvre. Ces opérations de pompage, qui ont pour effet de réduire le niveau de l’eau, relèvent de sa mission d’entretien des eaux de surface, qui lui a été confiée par la loi en tant qu’obligation de droit public.

Considérant que, par l’exploitation de cette station de pompage, le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt a causé des dommages environnementaux au détriment de la guifette noire, une association de protection de l’environnement, le Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein, a introduit auprès de l’arrondissement de Frise-du-Nord une demande de mesures de limitation et de réparation de ces dommages, qui a été rejetée. Au soutien de sa demande, l’association invoquait la législation allemande adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale{1}. Cette directive établit un cadre de responsabilité environnementale en vue de prévenir et de réparer, entre autres, les dommages environnementaux causés par des activités professionnelles aux espèces et habitats naturels visés notamment dans les directives « Habitats »{2} et « Oiseaux »{3}.

L’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35 permet toutefois aux États membres de prévoir une exonération de responsabilité au profit des propriétaires et des exploitants lorsque les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels résultent d’une « gestion normale » du site concerné. La République fédérale d’Allemagne a fait usage de cette faculté.

C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), saisi du rejet de la demande de l’association de protection de l’environnement, a décidé de demander à la Cour si et dans quelles conditions une activité telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles peut être considérée comme ressortant de la « gestion normale d’un site » au sens de la directive 2004/35. La juridiction de renvoi a en outre invité la Cour à préciser si une telle activité peut, du fait qu’elle est exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, être considérée comme une « activité professionnelle » au sens de la directive 2004/35.

Dans son arrêt du 9 juillet 2020, la Cour a relevé que la notion de « gestion normale d’un site » doit être comprise comme englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces ou des habitats naturels protégés, conforme, notamment, aux pratiques agricoles couramment admises.

À cet égard, la Cour a précisé que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés au sens des directives « Habitats » et « Oiseaux » ne peut être considérée comme « normale » que si elle respecte les objectifs et les obligations prévus dans ces directives et, notamment, l’ensemble des mesures de gestion adoptées par les États membres sur le fondement desdites directives, telles que celles contenues dans les cahiers d’habitat et les documents d’objectif visés à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la gestion normale d’un site peut, notamment, inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables comme l’irrigation et le drainage, et, partant, l’exploitation d’une station de pompage.

La Cour a en outre précisé qu’une juridiction appelée à apprécier le caractère normal ou non d’une mesure de gestion peut, lorsque les documents de gestion du site ne contiennent pas d’indications suffisantes, apprécier ces documents au regard des objectifs et obligations prévus dans les directives « Habitats » et « Oiseaux » ainsi qu’à l’aide des normes internes adoptées aux fins de la transposition de ces directives ou, à défaut, compatibles avec l’esprit et l’objectif desdites directives.

Par ailleurs, la Cour a rappelé que, aux termes de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35, la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée par les propriétaires ou les exploitants. La Cour a déclaré que cette règle couvre les mesures de gestion qui, à la date de survenance du dommage, ont été pratiquées pendant un laps de temps suffisamment long et sont généralement reconnues et établies pour pouvoir être considérées comme étant usuelles pour le site concerné, sous réserve cependant qu’elles ne remettent pas en cause la satisfaction des objectifs et des obligations prévus dans les directives « Habitats » et « Oiseaux ».

S’agissant de la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une « activité professionnelle » au sens de la directive 2004/35, la Cour a confirmé que cette expression couvre l’ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique , indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.

{1} Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, p. 56)

{2} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)

{3} Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7)

Arrêt du 9 juillet 2020, Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein (C-297/19)

625. Environnement - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35 - Activité professionnelle - Notion - Activité exercée par une personne morale de droit public dans l'intérêt de la collectivité en vertu d'un transfert légal de mission - Inclusion

Au cours des années 2006 à 2009, une partie de la péninsule d’Eiderstedt, située dans la partie ouest du Land de Schleswig-Holstein (Allemagne), a été classée « zone de protection » en raison, notamment, de la présence de la guifette noire, un oiseau aquatique protégé. D’après le plan de gestion, la zone de protection de cette espèce reste majoritairement exploitée de manière traditionnelle en tant que région de pâturages sur de grandes surfaces. Pour être habitée et exploitée à des fins agricoles, la péninsule d’Eiderstedt a besoin d’un drainage. Pour ce faire, le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, un syndicat d’hydraulique et de bonification constitué sous la forme juridique d’une personne morale de droit public, exploite une station de pompage qui draine l’intégralité du territoire qu’il couvre. Ces opérations de pompage, qui ont pour effet de réduire le niveau de l’eau, relèvent de sa mission d’entretien des eaux de surface, qui lui a été confiée par la loi en tant qu’obligation de droit public.

Considérant que, par l’exploitation de cette station de pompage, le Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt a causé des dommages environnementaux au détriment de la guifette noire, une association de protection de l’environnement, le Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein, a introduit auprès de l’arrondissement de Frise-du-Nord une demande de mesures de limitation et de réparation de ces dommages, qui a été rejetée. Au soutien de sa demande, l’association invoquait la législation allemande adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale{1}. Cette directive établit un cadre de responsabilité environnementale en vue de prévenir et de réparer, entre autres, les dommages environnementaux causés par des activités professionnelles aux espèces et habitats naturels visés notamment dans les directives « Habitats »{2} et « Oiseaux »{3}.

L’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35 permet toutefois aux États membres de prévoir une exonération de responsabilité au profit des propriétaires et des exploitants lorsque les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels résultent d’une « gestion normale » du site concerné. La République fédérale d’Allemagne a fait usage de cette faculté.

C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), saisi du rejet de la demande de l’association de protection de l’environnement, a décidé de demander à la Cour si et dans quelles conditions une activité telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles peut être considérée comme ressortant de la « gestion normale d’un site » au sens de la directive 2004/35. La juridiction de renvoi a en outre invité la Cour à préciser si une telle activité peut, du fait qu’elle est exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, être considérée comme une « activité professionnelle » au sens de la directive 2004/35.

Dans son arrêt du 9 juillet 2020, la Cour a relevé que la notion de « gestion normale d’un site » doit être comprise comme englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces ou des habitats naturels protégés, conforme, notamment, aux pratiques agricoles couramment admises.

À cet égard, la Cour a précisé que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés au sens des directives « Habitats » et « Oiseaux » ne peut être considérée comme « normale » que si elle respecte les objectifs et les obligations prévus dans ces directives et, notamment, l’ensemble des mesures de gestion adoptées par les États membres sur le fondement desdites directives, telles que celles contenues dans les cahiers d’habitat et les documents d’objectif visés à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la gestion normale d’un site peut, notamment, inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables comme l’irrigation et le drainage, et, partant, l’exploitation d’une station de pompage.

La Cour a en outre précisé qu’une juridiction appelée à apprécier le caractère normal ou non d’une mesure de gestion peut, lorsque les documents de gestion du site ne contiennent pas d’indications suffisantes, apprécier ces documents au regard des objectifs et obligations prévus dans les directives « Habitats » et « Oiseaux » ainsi qu’à l’aide des normes internes adoptées aux fins de la transposition de ces directives ou, à défaut, compatibles avec l’esprit et l’objectif desdites directives.

Par ailleurs, la Cour a rappelé que, aux termes de l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35, la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée par les propriétaires ou les exploitants. La Cour a déclaré que cette règle couvre les mesures de gestion qui, à la date de survenance du dommage, ont été pratiquées pendant un laps de temps suffisamment long et sont généralement reconnues et établies pour pouvoir être considérées comme étant usuelles pour le site concerné, sous réserve cependant qu’elles ne remettent pas en cause la satisfaction des objectifs et des obligations prévus dans les directives « Habitats » et « Oiseaux ».

S’agissant de la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une « activité professionnelle » au sens de la directive 2004/35, la Cour a confirmé que cette expression couvre l’ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique , indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.

{1} Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, p. 56)

{2} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)

{3} Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7)

Arrêt du 9 juillet 2020, Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein (C-297/19)

626. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Champ d'application - Espèce inscrite dans la liste des espèces protégées postérieurement à la date de mise en application de la directive 92/43 - Exclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2020, WWF Italia Onlus e.a. (C-411/19) (cf. point 31)

627. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Condition - Absence de solutions alternatives

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2020, WWF Italia Onlus e.a. (C-411/19) (cf. points 34-42, 44, disp.1)

628. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur - Renvoi de la définition des mesures d'atténuation des incidences à un stade postérieur à l'évaluation appropriée des incidences - Inadmissibilité - Définition des mesures compensatoires après l'évaluation - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2020, WWF Italia Onlus e.a. (C-411/19) (cf. points 48-53, 55-57, 59-64, disp.2)

629. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Réglementation nationale obligeant la production, à l'appui de la demande d'autorisation, d'une étude des incidences - Admissibilité - Obligation d'intégrer dans la demande des observations et recommandations de caractère paysager et environnemental, après évaluation négative, sans la possibilité d'une nouvelle évaluation - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2020, WWF Italia Onlus e.a. (C-411/19) (cf. points 66-70, disp.3)

630. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation des incidences d'un projet sur un site - Désignation d'une autorité compétente pour l'évaluation - Admissibilité - Poursuite de l'évaluation par une autre autorité - Inadmissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 juillet 2020, WWF Italia Onlus e.a. (C-411/19) (cf. points 72-74, disp. 4)

631. Environnement - Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine - Règlement nº 1069/2009 - Champ d'application - Notion de "sous-produits animaux" - Articulation avec la notion de "sous-produit" au sens de la directive 2008/98

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 septembre 2020, P.F. Kamstra Recycling e.a. (C-21/19 à C-23/19) (cf. points 35-38, disp. 1)

632. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Champ d'application - Transferts de sous-produits animaux relevant du règlement nº 1069/2009 - Exclusion - Exceptions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 septembre 2020, P.F. Kamstra Recycling e.a. (C-21/19 à C-23/19) (cf. points 41-45, disp. 2)

633. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Champ d'application - Transferts de sous-produits animaux relevant du règlement nº 1069/2009 - Exclusion - Notion de "sous-produits animaux" - Mélange de sous-produits animaux et de déchets non dangereux - Inclusion - Proportion des sous-produits animaux dans le mélange - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 septembre 2020, P.F. Kamstra Recycling e.a. (C-21/19 à C-23/19) (cf. points 50-63, disp. 3)

634. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Notion de projet - Décision prolongeant une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment (C-254/19) (cf. points 28-34, 39)

635. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Notion d'accord donné à un projet - Décision prolongeant une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié - Inclusion - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment (C-254/19) (cf. points 42-48, disp. 1)

636. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Évaluation appropriée des incidences sur un site d'un plan ou d'un projet - Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé - Condition - Absence d'effet préjudiciable pour l'intégrité du site - Décision prolongeant une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié - Autorisation initiale n'ayant pas été précédée d'une évaluation contenant des conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux envisagés sur le site - Portée de l'obligation d'évaluation

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment (C-254/19) (cf. points 49-59, disp. 2)

637. Environnement - Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie - Directive 2004/8 - Calcul des économies d'énergie réalisées grâce à la production par cogénération - Faculté pour les États membres d'utiliser une autre méthode de calcul jusqu'à la fin de 2010 - Extension, par un État membre, d'un régime de soutien en faveur d'installations de cogénération à non haut rendement au-delà du 31 décembre 2010 - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 septembre 2020, Burgo Group (C-92/19) (cf. points 34-36 et disp.)

638. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Champ d'application - Eaux usées - Exclusion - Condition - Existence d'une autre législation de l'Union ou nationale comportant des dispositions précises d'organisation de la gestion des déchets et assurant un niveau de protection équivalent à celui de la directive - Législation de l'Union ne satisfaisant pas à ces conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 octobre 2020, Sappi Austria Produktion et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » (C-629/19) (cf. points 33-37, 39)

639. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Notion de déchet - Eaux usées d'origine industrielle et résidentielle ou communale - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 octobre 2020, Sappi Austria Produktion et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » (C-629/19) (cf. points 57-60)

640. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Cessation du statut de déchet - Conditions - Opération de valorisation ou de recyclage - Incinération de boues d'épuration aux fins d'une valorisation énergétique - Nécessité de satisfaction aux conditions de cessation du statut de déchet avant l'incinération

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 14 octobre 2020, Sappi Austria Produktion et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » (C-629/19) (cf. points 64-69, 72 et disp.)

641. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dépassement systématique et persistant - Manquement

En 2014, la Commission européenne a engagé une procédure en manquement contre la République italienne en raison du dépassement systématique et persistant, dans un certain nombre de zones du territoire italien, des valeurs limites fixées pour les particules PM10 par la directive « qualité de l’air »{1}.

La Commission estimait, en effet, d’une part, que, depuis l’année 2008, la République italienne avait dépassé, de façon systématique et persistante, dans les zones concernées, les valeurs limites journalière et annuelle applicables aux concentrations de particules PM10, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive « qualité de l’air ». D’autre part, la Commission faisait grief à la République italienne d’avoir manqué à l’obligation qui lui incombait, au titre de l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XV de cette même directive, d’adopter les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les particules PM10 dans l’ensemble des zones concernées.

Estimant insuffisantes les explications fournies à ce sujet par la République italienne au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a saisi la Cour, le 13 octobre 2018, d’un recours en manquement.

Dans l’arrêt prononcé le 10 novembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre à la demande de la République italienne, a accueilli ce recours.

En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive « qualité de l’air », la Cour juge ledit grief fondé, au regard des éléments avancés par la Commission pour les périodes et les zones faisant l’objet de la procédure. À cet égard, la Cour rappelle, d’emblée, que le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les particules PM10 suffit en soi pour pouvoir établir un manquement aux dispositions de la directive « qualité de l’air » susmentionnées. Or, en l’espèce, la Cour constate que, de l’année 2008 à l’année 2017 incluse, les valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 ont été très régulièrement dépassées dans les zones concernées. Selon la Cour, le fait que les valeurs limites en question n’ont pas été dépassées au cours de certaines années de la période considérée ne fait pas obstacle au constat, dans une telle situation, d’un manquement systématique et persistant aux dispositions en cause. En effet, selon la définition même de la « valeur limite » retenue par la directive « qualité de l’air », celle-ci doit, afin d’éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, être atteinte dans un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. En outre, la Cour souligne que, lorsqu’un tel constat a été établi, comme en l’espèce, il importe peu que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté, sauf à établir l’existence de circonstances exceptionnelles dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. En l’occurrence, n’étant pas parvenue à apporter une telle preuve, c’est donc en vain que la République italienne a pris appui sur la diversité des sources depollution de l’air pour soutenir que certaines d’entre elles ne sauraient lui être imputées, comme par exemple celles qui seraient influencées par les politiques européennes sectorielles, ou sur les particularités topographiques et climatiques de certaines zones concernées. Enfin, la Cour n’accorde aucune pertinence à la circonstance, invoquée par la République italienne, de l’étendue limitée, au regard de l’ensemble du territoire national, des zones sur lesquelles portent les griefs invoqués par la Commission. Elle précise à cet égard que le dépassement des valeurs limites fixées pour les

particules PM10, même au sein d’une seule zone, suffit en soi pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions susmentionnées de la directive « qualité de l’air ».

En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut d’adoption de mesures propres à limiter la durée de la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10, conformément aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec la section A de l’annexe XV de la directive « qualité de l’air », la Cour le juge également fondé. À cet égard, elle rappelle que, en vertu de ces dispositions, en cas de dépassement desdites valeurs limites après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde aux exigences de cette directive, notamment à celle de prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible. La Cour souligne, dans ce contexte, que si un tel dépassement ne suffit pas, à lui seul, pour établir le manquement aux obligations incombant aux États membres au titre desdites dispositions de la directive « qualité de l’air » et s’ils disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, il n’en demeure pas moins que ces mesures doivent, en tout état de cause, permettre que la période d’un tel dépassement soit la plus courte possible.

Or, en l’occurrence, la Cour constate que la République italienne n’a manifestement pas adopté, en temps utile, les mesures ainsi exigées. À l’appui de son constat, elle se réfère aux éléments figurant dans le dossier dont il ressort, en particulier, que le dépassement des valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 est demeuré systématique et persistant durant au moins huit années dans les zones concernées, que, malgré le processus visant à atteindre ces valeurs limites en cours en République italienne, les mesures prévues aux plans relatifs à la qualité de l’air soumis à la Cour, notamment celles visant à entraîner des changements structurels spécifiquement au regard des facteurs principaux de pollution, n’ont, pour une grande majorité d’entre elles, été prévues que très récemment et que plusieurs de ces plans annoncent une durée de réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air pouvant s’étendre sur plusieurs années, voire même sur deux décennies, après l’entrée en vigueur desdites valeurs limites. Selon la Cour, une telle situation démontre, par elle-même, que la République italienne n’a pas mis à exécution de mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10 soit la plus courte possible. Par ailleurs, alors que la République italienne estimait indispensable, notamment au regard des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés, de disposer de délais longs pour que les mesures prévues dans les différents plans relatifs à la qualité de l’air puissent produire leurs effets, la Cour observe, au contraire, qu’une telle approche se heurte tant aux références temporelles prévues par la directive « qualité de l’air » pour satisfaire aux obligations fixées par celle-ci, qu’à l’importance des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, poursuivis par cette directive. En effet,tout en reconnaissant que l’article 23, paragraphe 1, de la directive « qualité de l’air » ne peut pas exiger que les mesures adoptées par un État membre garantissent le respect immédiat de ces valeurs limites pour qu’elles puissent être considérées comme appropriées, la Cour souligne que l’approche de la République italienne reviendrait à admettre une prolongation générale, le cas échéant, sine die, du délai pour respecter ces valeurs, alors qu’elles ont été fixées précisément dans l’optique d’atteindre ces objectifs.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

Arrêt du 10 novembre 2020, Commission / Italie (Valeurs limites - PM10) (C-644/18)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 février 2021, Commission / Hongrie (Valeurs limites - PM10) (C-637/18)



Arrêt du 4 mars 2021, Commission / Royaume-Uni (Valeurs limites - NO2) (C-664/18)



Arrêt du 3 juin 2021, Commission / Allemagne (Valeurs limites - NO2) (C-635/18)



Arrêt du 28 avril 2022, Commission / France (Valeurs limites - PM10) (C-286/21)



Arrêt du 12 mai 2022, Commission / Italie (Valeurs limites - NO2) (C-573/19)



Arrêt du 22 décembre 2022, Commission / Espagne (Valeurs limites - NO2) (C-125/20)



Arrêt du 16 février 2023, Commission / Grèce (Valeurs limites - ΝΟ2) (C-633/21)

642. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Particules PM10 - Dépassement systématique et persistant de la valeur limite dans une seule zone - Inadmissibilité - Manquement systématique et persistant

En 2014, la Commission européenne a engagé une procédure en manquement contre la République italienne en raison du dépassement systématique et persistant, dans un certain nombre de zones du territoire italien, des valeurs limites fixées pour les particules PM10 par la directive « qualité de l’air »{1}.

La Commission estimait, en effet, d’une part, que, depuis l’année 2008, la République italienne avait dépassé, de façon systématique et persistante, dans les zones concernées, les valeurs limites journalière et annuelle applicables aux concentrations de particules PM10, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive « qualité de l’air ». D’autre part, la Commission faisait grief à la République italienne d’avoir manqué à l’obligation qui lui incombait, au titre de l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XV de cette même directive, d’adopter les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les particules PM10 dans l’ensemble des zones concernées.

Estimant insuffisantes les explications fournies à ce sujet par la République italienne au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a saisi la Cour, le 13 octobre 2018, d’un recours en manquement.

Dans l’arrêt prononcé le 10 novembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre à la demande de la République italienne, a accueilli ce recours.

En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive « qualité de l’air », la Cour juge ledit grief fondé, au regard des éléments avancés par la Commission pour les périodes et les zones faisant l’objet de la procédure. À cet égard, la Cour rappelle, d’emblée, que le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les particules PM10 suffit en soi pour pouvoir établir un manquement aux dispositions de la directive « qualité de l’air » susmentionnées. Or, en l’espèce, la Cour constate que, de l’année 2008 à l’année 2017 incluse, les valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 ont été très régulièrement dépassées dans les zones concernées. Selon la Cour, le fait que les valeurs limites en question n’ont pas été dépassées au cours de certaines années de la période considérée ne fait pas obstacle au constat, dans une telle situation, d’un manquement systématique et persistant aux dispositions en cause. En effet, selon la définition même de la « valeur limite » retenue par la directive « qualité de l’air », celle-ci doit, afin d’éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, être atteinte dans un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. En outre, la Cour souligne que, lorsqu’un tel constat a été établi, comme en l’espèce, il importe peu que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté, sauf à établir l’existence de circonstances exceptionnelles dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. En l’occurrence, n’étant pas parvenue à apporter une telle preuve, c’est donc en vain que la République italienne a pris appui sur la diversité des sources depollution de l’air pour soutenir que certaines d’entre elles ne sauraient lui être imputées, comme par exemple celles qui seraient influencées par les politiques européennes sectorielles, ou sur les particularités topographiques et climatiques de certaines zones concernées. Enfin, la Cour n’accorde aucune pertinence à la circonstance, invoquée par la République italienne, de l’étendue limitée, au regard de l’ensemble du territoire national, des zones sur lesquelles portent les griefs invoqués par la Commission. Elle précise à cet égard que le dépassement des valeurs limites fixées pour les

particules PM10, même au sein d’une seule zone, suffit en soi pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions susmentionnées de la directive « qualité de l’air ».

En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut d’adoption de mesures propres à limiter la durée de la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10, conformément aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec la section A de l’annexe XV de la directive « qualité de l’air », la Cour le juge également fondé. À cet égard, elle rappelle que, en vertu de ces dispositions, en cas de dépassement desdites valeurs limites après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde aux exigences de cette directive, notamment à celle de prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible. La Cour souligne, dans ce contexte, que si un tel dépassement ne suffit pas, à lui seul, pour établir le manquement aux obligations incombant aux États membres au titre desdites dispositions de la directive « qualité de l’air » et s’ils disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, il n’en demeure pas moins que ces mesures doivent, en tout état de cause, permettre que la période d’un tel dépassement soit la plus courte possible.

Or, en l’occurrence, la Cour constate que la République italienne n’a manifestement pas adopté, en temps utile, les mesures ainsi exigées. À l’appui de son constat, elle se réfère aux éléments figurant dans le dossier dont il ressort, en particulier, que le dépassement des valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 est demeuré systématique et persistant durant au moins huit années dans les zones concernées, que, malgré le processus visant à atteindre ces valeurs limites en cours en République italienne, les mesures prévues aux plans relatifs à la qualité de l’air soumis à la Cour, notamment celles visant à entraîner des changements structurels spécifiquement au regard des facteurs principaux de pollution, n’ont, pour une grande majorité d’entre elles, été prévues que très récemment et que plusieurs de ces plans annoncent une durée de réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air pouvant s’étendre sur plusieurs années, voire même sur deux décennies, après l’entrée en vigueur desdites valeurs limites. Selon la Cour, une telle situation démontre, par elle-même, que la République italienne n’a pas mis à exécution de mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10 soit la plus courte possible. Par ailleurs, alors que la République italienne estimait indispensable, notamment au regard des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés, de disposer de délais longs pour que les mesures prévues dans les différents plans relatifs à la qualité de l’air puissent produire leurs effets, la Cour observe, au contraire, qu’une telle approche se heurte tant aux références temporelles prévues par la directive « qualité de l’air » pour satisfaire aux obligations fixées par celle-ci, qu’à l’importance des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, poursuivis par cette directive. En effet,tout en reconnaissant que l’article 23, paragraphe 1, de la directive « qualité de l’air » ne peut pas exiger que les mesures adoptées par un État membre garantissent le respect immédiat de ces valeurs limites pour qu’elles puissent être considérées comme appropriées, la Cour souligne que l’approche de la République italienne reviendrait à admettre une prolongation générale, le cas échéant, sine die, du délai pour respecter ces valeurs, alors qu’elles ont été fixées précisément dans l’optique d’atteindre ces objectifs.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

Arrêt du 10 novembre 2020, Commission / Italie (Valeurs limites - PM10) (C-644/18)

643. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Particules PM10 - Dépassement - Conséquences - Obligation pour l'État membre d'établir un plan pour y remédier - Délai - Défaut d'adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible - Manquement

En 2014, la Commission européenne a engagé une procédure en manquement contre la République italienne en raison du dépassement systématique et persistant, dans un certain nombre de zones du territoire italien, des valeurs limites fixées pour les particules PM10 par la directive « qualité de l’air »{1}.

La Commission estimait, en effet, d’une part, que, depuis l’année 2008, la République italienne avait dépassé, de façon systématique et persistante, dans les zones concernées, les valeurs limites journalière et annuelle applicables aux concentrations de particules PM10, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive « qualité de l’air ». D’autre part, la Commission faisait grief à la République italienne d’avoir manqué à l’obligation qui lui incombait, au titre de l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XV de cette même directive, d’adopter les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les particules PM10 dans l’ensemble des zones concernées.

Estimant insuffisantes les explications fournies à ce sujet par la République italienne au cours de la procédure précontentieuse, la Commission a saisi la Cour, le 13 octobre 2018, d’un recours en manquement.

Dans l’arrêt prononcé le 10 novembre 2020, la Cour, réunie en grande chambre à la demande de la République italienne, a accueilli ce recours.

En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive « qualité de l’air », la Cour juge ledit grief fondé, au regard des éléments avancés par la Commission pour les périodes et les zones faisant l’objet de la procédure. À cet égard, la Cour rappelle, d’emblée, que le fait de dépasser les valeurs limites fixées pour les particules PM10 suffit en soi pour pouvoir établir un manquement aux dispositions de la directive « qualité de l’air » susmentionnées. Or, en l’espèce, la Cour constate que, de l’année 2008 à l’année 2017 incluse, les valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 ont été très régulièrement dépassées dans les zones concernées. Selon la Cour, le fait que les valeurs limites en question n’ont pas été dépassées au cours de certaines années de la période considérée ne fait pas obstacle au constat, dans une telle situation, d’un manquement systématique et persistant aux dispositions en cause. En effet, selon la définition même de la « valeur limite » retenue par la directive « qualité de l’air », celle-ci doit, afin d’éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, être atteinte dans un délai donné et ne pas être dépassée une fois atteinte. En outre, la Cour souligne que, lorsqu’un tel constat a été établi, comme en l’espèce, il importe peu que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté, sauf à établir l’existence de circonstances exceptionnelles dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. En l’occurrence, n’étant pas parvenue à apporter une telle preuve, c’est donc en vain que la République italienne a pris appui sur la diversité des sources depollution de l’air pour soutenir que certaines d’entre elles ne sauraient lui être imputées, comme par exemple celles qui seraient influencées par les politiques européennes sectorielles, ou sur les particularités topographiques et climatiques de certaines zones concernées. Enfin, la Cour n’accorde aucune pertinence à la circonstance, invoquée par la République italienne, de l’étendue limitée, au regard de l’ensemble du territoire national, des zones sur lesquelles portent les griefs invoqués par la Commission. Elle précise à cet égard que le dépassement des valeurs limites fixées pour les

particules PM10, même au sein d’une seule zone, suffit en soi pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions susmentionnées de la directive « qualité de l’air ».

En second lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut d’adoption de mesures propres à limiter la durée de la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10, conformément aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec la section A de l’annexe XV de la directive « qualité de l’air », la Cour le juge également fondé. À cet égard, elle rappelle que, en vertu de ces dispositions, en cas de dépassement desdites valeurs limites après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde aux exigences de cette directive, notamment à celle de prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible. La Cour souligne, dans ce contexte, que si un tel dépassement ne suffit pas, à lui seul, pour établir le manquement aux obligations incombant aux États membres au titre desdites dispositions de la directive « qualité de l’air » et s’ils disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, il n’en demeure pas moins que ces mesures doivent, en tout état de cause, permettre que la période d’un tel dépassement soit la plus courte possible.

Or, en l’occurrence, la Cour constate que la République italienne n’a manifestement pas adopté, en temps utile, les mesures ainsi exigées. À l’appui de son constat, elle se réfère aux éléments figurant dans le dossier dont il ressort, en particulier, que le dépassement des valeurs limites journalière et annuelle fixées pour les particules PM10 est demeuré systématique et persistant durant au moins huit années dans les zones concernées, que, malgré le processus visant à atteindre ces valeurs limites en cours en République italienne, les mesures prévues aux plans relatifs à la qualité de l’air soumis à la Cour, notamment celles visant à entraîner des changements structurels spécifiquement au regard des facteurs principaux de pollution, n’ont, pour une grande majorité d’entre elles, été prévues que très récemment et que plusieurs de ces plans annoncent une durée de réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air pouvant s’étendre sur plusieurs années, voire même sur deux décennies, après l’entrée en vigueur desdites valeurs limites. Selon la Cour, une telle situation démontre, par elle-même, que la République italienne n’a pas mis à exécution de mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10 soit la plus courte possible. Par ailleurs, alors que la République italienne estimait indispensable, notamment au regard des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés, de disposer de délais longs pour que les mesures prévues dans les différents plans relatifs à la qualité de l’air puissent produire leurs effets, la Cour observe, au contraire, qu’une telle approche se heurte tant aux références temporelles prévues par la directive « qualité de l’air » pour satisfaire aux obligations fixées par celle-ci, qu’à l’importance des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement, poursuivis par cette directive. En effet,tout en reconnaissant que l’article 23, paragraphe 1, de la directive « qualité de l’air » ne peut pas exiger que les mesures adoptées par un État membre garantissent le respect immédiat de ces valeurs limites pour qu’elles puissent être considérées comme appropriées, la Cour souligne que l’approche de la République italienne reviendrait à admettre une prolongation générale, le cas échéant, sine die, du délai pour respecter ces valeurs, alors qu’elles ont été fixées précisément dans l’optique d’atteindre ces objectifs.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

Arrêt du 10 novembre 2020, Commission / Italie (Valeurs limites - PM10) (C-644/18)

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 février 2021, Commission / Hongrie (Valeurs limites - PM10) (C-637/18)



Arrêt du 28 avril 2022, Commission / France (Valeurs limites - PM10) (C-286/21)

644. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Allocation aux nouveaux entrants - Critères - Niveau d'activité des installations - Installations avec référentiel de combustibles - Détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable - Modalités

Voir texte de la décision.

Arrêt du 3 décembre 2020, Ingredion Germany (C-320/19)

645. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Méthode d'allocation - Allocation aux nouveaux entrants - Application de critères différents de ceux fixés pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations en place - Principe d'égalité de traitement - Violation - Absence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 3 décembre 2020, Ingredion Germany (C-320/19)

646. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Dispositif d'invalidation - Notion - Dispositif détectant tout paramètre lié au déroulement des procédures d'homologation aux fins d'améliorer la performance du système de contrôle des émissions lors de ces procédures - Inclusion - Amélioration pouvant être ponctuellement observée dans des conditions d'utilisation normales des véhicules - Absence d'incidence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18)



Ordonnance du 6 mai 2021, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel - II) (C-690/18 à C-692/18)

647. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Dispositif d'invalidation - Système de contrôle des émissions - Notion - Technologies et stratégies permettant de réduire la production des émissions de polluants tant après que lors de leur formation - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18)



Ordonnance du 6 mai 2021, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel - II) (C-690/18 à C-692/18)

648. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Obligations des constructeurs relatives à la réception - Interdiction d'utilisation de dispositifs d'invalidation réduisant l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions - Exceptions - Protection du moteur contre des dégâts ou un accident et fonctionnement en toute sécurité du véhicule - Portée - Dispositif améliorant, lors des procédures d'homologation, la performance du système de contrôle des émissions - Dispositif contribuant à prévenir le vieillissement ou l'encrassement du moteur - Exclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18)



Ordonnance du 6 mai 2021, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel - II) (C-690/18 à C-692/18)

649. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Dispositif d'invalidation - Élément de conception - Notion - Logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci - Logiciel agissant sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et en réduisant l'efficacité - Inclusion

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18)



Ordonnance du 6 mai 2021, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel - II) (C-690/18 à C-692/18)

650. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres - Portée - Fixation des objectifs de conservation - Absence - Manquement



Arrêt du 17 décembre 2020, Commission / Grèce (Habitats dans la région biogéographique méditerranéenne) (C-849/19)

651. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Registre électronique des quotas géré par la Commission - Annulation de l'enregistrement d'une entreprise pour cause d'absence de communication des informations requises - Charge de la preuve concernant la communication desdites informations - Portée



Arrêt du 13 janvier 2021, Multi-Service / Commission (T-873/19) (cf. points 27-40)

652. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Décisions relatives aux projets faisant l'objet d'une participation du public au processus décisionnel - Participation au processus décisionnel réservée au seul public concerné - Droit de recours des membres du public autre que le public concerné - Exclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2021, Stichting Varkens in Nood e.a. (C-826/18)

653. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Décisions relatives aux projets faisant l'objet d'une participation du public au processus décisionnel - Droit de recours des organisations non gouvernementales faisant partie du public concerné - Réglementation nationale subordonnant la recevabilité du recours à la participation préalable de ces organisations au processus décisionnel - Inadmissibilité

Voir texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2021, Stichting Varkens in Nood e.a. (C-826/18)

654. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Droit de recours des membres du public - Droit national de l'environnement conférant au public des droits de participer au processus décisionnel plus étendus - Réglementation nationale déniant tout droit de recours aux membres du public afin de se prévaloir desdits droits - Inadmissibilité

Voir texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2021, Stichting Varkens in Nood e.a. (C-826/18)

655. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Droit de recours des membres du public - Recours exercé sur le fondement de droits de participer au processus décisionnel plus étendus conférés par le droit national de l'environnement - Conditions de recevabilité - Participation préalable au processus décisionnel - Admissibilité - Conditions

Voir texte de la décision.

Arrêt du 14 janvier 2021, Stichting Varkens in Nood e.a. (C-826/18)

656. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Champ d'application ratione temporis - Absence de limitation

Au mois d’octobre 2010, des arbres ont été abattus dans le parc du château de Stuttgart en Bade-Wurtemberg (Allemagne), en vue de la réalisation du projet de construction d’infrastructures et d’aménagement urbain « Stuttgart 21 ». Dans ce contexte, D. R., une personne physique, a adressé au ministère d’État du Land du Bade-Wurtemberg une demande visant à obtenir l’accès à certains documents. Ces documents concernent, d’une part, une information transmise audit ministère relative aux travaux d’une commission d’enquête au sujet d’une intervention policière précédant l’abattage des arbres et, d’autre part, les notes dudit ministère relatives à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation dans le cadre du projet « Stuttgart 21 ». Cette demande d’accès a été rejetée.

Le recours contentieux introduit par D. R. contre la décision de refus d’accès a été accueilli par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg, Allemagne), selon lequel aucun motif de refus d’accès ne s’appliquait aux documents demandés. Ladite juridiction a notamment considéré que le motif de refus applicable aux « communications internes » des autorités publiques ne pouvait plus être invoqué après l’achèvement du processus décisionnel de l’autorité concernée. Ce motif de refus d’accès est prévu par la législation transposant en droit allemand la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, qui laisse aux États membres la faculté d’introduire une telle dérogation au droit d’accès du public{1}.

Saisi d’un recours en révision, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) part de la prémisse que D. R. demandait l’accès à des informations environnementales au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ayant des doutes quant à la portée et à la limitation dans le temps du motif de refus d’accès aux « communications internes » visé par cette directive, il a décidé d’interroger la Cour à cet égard.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour se penche sur l’interprétation de la notion de « communications internes » des autorités publiques au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

S’agissant, en premier lieu, du terme « communication », la Cour relève que celui-ci vise une information adressée par un auteur à un destinataire, ce destinataire pouvant être tant une entité abstraite qu’une personne spécifique appartenant à une telle entité. Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’insère la dérogation que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes. En effet, la directive reprend la distinction instaurée par la convention d’Aarhus{2} entre la notion de « document », qui ne concerne pas nécessairement une information adressée à quelqu’un, et celle de « communication ».

S’agissant, en second lieu, du terme « interne », la Cour relève que seule une information environnementale, qui ne quitte pas la sphère interne d’une autorité publique, est réputée « interne ». Cela vaut également pour une information provenant d’une source extérieure après sa réception, pour autant qu’elle n’a pas été divulguée à un tiers ou n’a pas été mise à la disposition du public. Cette interprétation est corroborée par l’objectif, poursuivi par la dérogation ouverte aux États membres, de garantir aux autorités publiques un espace protégé afin de poursuivre des réflexions et de mener des débats internes.

La Cour précise, à cet égard, que la circonstance qu’une information environnementale soit susceptible de quitter la sphère interne d’une autorité publique à un moment donné ne saurait faire perdre immédiatement à la communication la contenant son caractère interne. En effet, si les dérogations au droit d’accès sont d’interprétation stricte, cela ne saurait limiter la portée de la dérogation pour les communications internes, en méconnaissance du libellé de la directive.

Par conséquent, la notion de « communications internes » englobe toutes les informations qui circulent au sein d’une autorité publique et qui, à la date de la demande d’accès, n’ont pas quitté la sphère interne de cette autorité, le cas échéant après leur réception par celle-ci, et pour autant qu’elles n’ont pas été ou n’auraient pas dû être mises à la disposition du public avant ladite réception.

Ensuite, la Cour examine l’applicabilité dans le temps du motif de refus d’accès aux informations environnementales reprises dans des communications internes. Elle relève, à cet égard, que son applicabilité n’est pas limitée dans le temps et ne dépend ni de l’élaboration d’un document ni de l’avancement ou l’achèvement d’un quelconque processus administratif.

Toutefois, le refus d’accès à une information environnementale du fait qu’elle figure dans une communication interne doit toujours être fondé sur une mise en balance des intérêts en présence dans chaque cas particulier. En effet, au vu du champ d’application matériel particulièrement large de cette dérogation, la mise en balance des intérêts, qui doit procéder d’un examen effectif de chaque situation, revêt une importance accrue et doit ainsi être encadrée strictement.

Dans le cadre de cet examen, l’autorité publique saisie d’une demande d’accès est tenue de rechercher, en tout état de cause, des raisons qui peuvent plaider en faveur d’une divulgation, telles que le libre échange des idées, la participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement ou l’amélioration de l’environnement. Elle doit également examiner les indications éventuellement fournies par le demandeur en faveur de la divulgation des informations requises, sans que le demandeur soit obligé d’exposer un intérêt particulier justifiant cette divulgation.

En outre, lorsque l’information demandée figure dans une communication interne, l’autorité publique doit tenir compte du temps écoulé depuis l’établissement de cette communication et des informations y contenues. En effet, cette autorité peut considérer que, eu égard au temps écoulé depuis leur établissement, de telles informations ont perdu leur caractère sensible. Dès lors, la Cour souligne que la dérogation au droit d’accès que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes ne saurait s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection de l’information requise est justifiée.

Enfin, la Cour précise que la mise en balance des intérêts doit être vérifiable et pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel au niveau national. Pour satisfaire à cette exigence, la décision de refus d’accès doit être notifiée au demandeur et exposer le risque prévisible, pour une divulgation d’informations, de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par la dérogation invoquée.

{1} Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

{2} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p.1).

Arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg (Communications internes) (C-619/19)

657. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Communications internes - Obligation de mise en balance des intérêts en présence - Portée - Éléments à prendre en considération

Au mois d’octobre 2010, des arbres ont été abattus dans le parc du château de Stuttgart en Bade-Wurtemberg (Allemagne), en vue de la réalisation du projet de construction d’infrastructures et d’aménagement urbain « Stuttgart 21 ». Dans ce contexte, D. R., une personne physique, a adressé au ministère d’État du Land du Bade-Wurtemberg une demande visant à obtenir l’accès à certains documents. Ces documents concernent, d’une part, une information transmise audit ministère relative aux travaux d’une commission d’enquête au sujet d’une intervention policière précédant l’abattage des arbres et, d’autre part, les notes dudit ministère relatives à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation dans le cadre du projet « Stuttgart 21 ». Cette demande d’accès a été rejetée.

Le recours contentieux introduit par D. R. contre la décision de refus d’accès a été accueilli par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg, Allemagne), selon lequel aucun motif de refus d’accès ne s’appliquait aux documents demandés. Ladite juridiction a notamment considéré que le motif de refus applicable aux « communications internes » des autorités publiques ne pouvait plus être invoqué après l’achèvement du processus décisionnel de l’autorité concernée. Ce motif de refus d’accès est prévu par la législation transposant en droit allemand la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, qui laisse aux États membres la faculté d’introduire une telle dérogation au droit d’accès du public{1}.

Saisi d’un recours en révision, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) part de la prémisse que D. R. demandait l’accès à des informations environnementales au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ayant des doutes quant à la portée et à la limitation dans le temps du motif de refus d’accès aux « communications internes » visé par cette directive, il a décidé d’interroger la Cour à cet égard.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour se penche sur l’interprétation de la notion de « communications internes » des autorités publiques au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

S’agissant, en premier lieu, du terme « communication », la Cour relève que celui-ci vise une information adressée par un auteur à un destinataire, ce destinataire pouvant être tant une entité abstraite qu’une personne spécifique appartenant à une telle entité. Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’insère la dérogation que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes. En effet, la directive reprend la distinction instaurée par la convention d’Aarhus{2} entre la notion de « document », qui ne concerne pas nécessairement une information adressée à quelqu’un, et celle de « communication ».

S’agissant, en second lieu, du terme « interne », la Cour relève que seule une information environnementale, qui ne quitte pas la sphère interne d’une autorité publique, est réputée « interne ». Cela vaut également pour une information provenant d’une source extérieure après sa réception, pour autant qu’elle n’a pas été divulguée à un tiers ou n’a pas été mise à la disposition du public. Cette interprétation est corroborée par l’objectif, poursuivi par la dérogation ouverte aux États membres, de garantir aux autorités publiques un espace protégé afin de poursuivre des réflexions et de mener des débats internes.

La Cour précise, à cet égard, que la circonstance qu’une information environnementale soit susceptible de quitter la sphère interne d’une autorité publique à un moment donné ne saurait faire perdre immédiatement à la communication la contenant son caractère interne. En effet, si les dérogations au droit d’accès sont d’interprétation stricte, cela ne saurait limiter la portée de la dérogation pour les communications internes, en méconnaissance du libellé de la directive.

Par conséquent, la notion de « communications internes » englobe toutes les informations qui circulent au sein d’une autorité publique et qui, à la date de la demande d’accès, n’ont pas quitté la sphère interne de cette autorité, le cas échéant après leur réception par celle-ci, et pour autant qu’elles n’ont pas été ou n’auraient pas dû être mises à la disposition du public avant ladite réception.

Ensuite, la Cour examine l’applicabilité dans le temps du motif de refus d’accès aux informations environnementales reprises dans des communications internes. Elle relève, à cet égard, que son applicabilité n’est pas limitée dans le temps et ne dépend ni de l’élaboration d’un document ni de l’avancement ou l’achèvement d’un quelconque processus administratif.

Toutefois, le refus d’accès à une information environnementale du fait qu’elle figure dans une communication interne doit toujours être fondé sur une mise en balance des intérêts en présence dans chaque cas particulier. En effet, au vu du champ d’application matériel particulièrement large de cette dérogation, la mise en balance des intérêts, qui doit procéder d’un examen effectif de chaque situation, revêt une importance accrue et doit ainsi être encadrée strictement.

Dans le cadre de cet examen, l’autorité publique saisie d’une demande d’accès est tenue de rechercher, en tout état de cause, des raisons qui peuvent plaider en faveur d’une divulgation, telles que le libre échange des idées, la participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement ou l’amélioration de l’environnement. Elle doit également examiner les indications éventuellement fournies par le demandeur en faveur de la divulgation des informations requises, sans que le demandeur soit obligé d’exposer un intérêt particulier justifiant cette divulgation.

En outre, lorsque l’information demandée figure dans une communication interne, l’autorité publique doit tenir compte du temps écoulé depuis l’établissement de cette communication et des informations y contenues. En effet, cette autorité peut considérer que, eu égard au temps écoulé depuis leur établissement, de telles informations ont perdu leur caractère sensible. Dès lors, la Cour souligne que la dérogation au droit d’accès que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes ne saurait s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection de l’information requise est justifiée.

Enfin, la Cour précise que la mise en balance des intérêts doit être vérifiable et pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel au niveau national. Pour satisfaire à cette exigence, la décision de refus d’accès doit être notifiée au demandeur et exposer le risque prévisible, pour une divulgation d’informations, de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par la dérogation invoquée.

{1} Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

{2} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p.1).

Arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg (Communications internes) (C-619/19)

658. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Dérogations - Décision de refus d'une demande d'informations relatives à l'environnement - Obligation de motivation - Portée

Au mois d’octobre 2010, des arbres ont été abattus dans le parc du château de Stuttgart en Bade-Wurtemberg (Allemagne), en vue de la réalisation du projet de construction d’infrastructures et d’aménagement urbain « Stuttgart 21 ». Dans ce contexte, D. R., une personne physique, a adressé au ministère d’État du Land du Bade-Wurtemberg une demande visant à obtenir l’accès à certains documents. Ces documents concernent, d’une part, une information transmise audit ministère relative aux travaux d’une commission d’enquête au sujet d’une intervention policière précédant l’abattage des arbres et, d’autre part, les notes dudit ministère relatives à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation dans le cadre du projet « Stuttgart 21 ». Cette demande d’accès a été rejetée.

Le recours contentieux introduit par D. R. contre la décision de refus d’accès a été accueilli par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg, Allemagne), selon lequel aucun motif de refus d’accès ne s’appliquait aux documents demandés. Ladite juridiction a notamment considéré que le motif de refus applicable aux « communications internes » des autorités publiques ne pouvait plus être invoqué après l’achèvement du processus décisionnel de l’autorité concernée. Ce motif de refus d’accès est prévu par la législation transposant en droit allemand la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, qui laisse aux États membres la faculté d’introduire une telle dérogation au droit d’accès du public{1}.

Saisi d’un recours en révision, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) part de la prémisse que D. R. demandait l’accès à des informations environnementales au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ayant des doutes quant à la portée et à la limitation dans le temps du motif de refus d’accès aux « communications internes » visé par cette directive, il a décidé d’interroger la Cour à cet égard.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour se penche sur l’interprétation de la notion de « communications internes » des autorités publiques au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

S’agissant, en premier lieu, du terme « communication », la Cour relève que celui-ci vise une information adressée par un auteur à un destinataire, ce destinataire pouvant être tant une entité abstraite qu’une personne spécifique appartenant à une telle entité. Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’insère la dérogation que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes. En effet, la directive reprend la distinction instaurée par la convention d’Aarhus{2} entre la notion de « document », qui ne concerne pas nécessairement une information adressée à quelqu’un, et celle de « communication ».

S’agissant, en second lieu, du terme « interne », la Cour relève que seule une information environnementale, qui ne quitte pas la sphère interne d’une autorité publique, est réputée « interne ». Cela vaut également pour une information provenant d’une source extérieure après sa réception, pour autant qu’elle n’a pas été divulguée à un tiers ou n’a pas été mise à la disposition du public. Cette interprétation est corroborée par l’objectif, poursuivi par la dérogation ouverte aux États membres, de garantir aux autorités publiques un espace protégé afin de poursuivre des réflexions et de mener des débats internes.

La Cour précise, à cet égard, que la circonstance qu’une information environnementale soit susceptible de quitter la sphère interne d’une autorité publique à un moment donné ne saurait faire perdre immédiatement à la communication la contenant son caractère interne. En effet, si les dérogations au droit d’accès sont d’interprétation stricte, cela ne saurait limiter la portée de la dérogation pour les communications internes, en méconnaissance du libellé de la directive.

Par conséquent, la notion de « communications internes » englobe toutes les informations qui circulent au sein d’une autorité publique et qui, à la date de la demande d’accès, n’ont pas quitté la sphère interne de cette autorité, le cas échéant après leur réception par celle-ci, et pour autant qu’elles n’ont pas été ou n’auraient pas dû être mises à la disposition du public avant ladite réception.

Ensuite, la Cour examine l’applicabilité dans le temps du motif de refus d’accès aux informations environnementales reprises dans des communications internes. Elle relève, à cet égard, que son applicabilité n’est pas limitée dans le temps et ne dépend ni de l’élaboration d’un document ni de l’avancement ou l’achèvement d’un quelconque processus administratif.

Toutefois, le refus d’accès à une information environnementale du fait qu’elle figure dans une communication interne doit toujours être fondé sur une mise en balance des intérêts en présence dans chaque cas particulier. En effet, au vu du champ d’application matériel particulièrement large de cette dérogation, la mise en balance des intérêts, qui doit procéder d’un examen effectif de chaque situation, revêt une importance accrue et doit ainsi être encadrée strictement.

Dans le cadre de cet examen, l’autorité publique saisie d’une demande d’accès est tenue de rechercher, en tout état de cause, des raisons qui peuvent plaider en faveur d’une divulgation, telles que le libre échange des idées, la participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement ou l’amélioration de l’environnement. Elle doit également examiner les indications éventuellement fournies par le demandeur en faveur de la divulgation des informations requises, sans que le demandeur soit obligé d’exposer un intérêt particulier justifiant cette divulgation.

En outre, lorsque l’information demandée figure dans une communication interne, l’autorité publique doit tenir compte du temps écoulé depuis l’établissement de cette communication et des informations y contenues. En effet, cette autorité peut considérer que, eu égard au temps écoulé depuis leur établissement, de telles informations ont perdu leur caractère sensible. Dès lors, la Cour souligne que la dérogation au droit d’accès que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes ne saurait s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection de l’information requise est justifiée.

Enfin, la Cour précise que la mise en balance des intérêts doit être vérifiable et pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel au niveau national. Pour satisfaire à cette exigence, la décision de refus d’accès doit être notifiée au demandeur et exposer le risque prévisible, pour une divulgation d’informations, de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par la dérogation invoquée.

{1} Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

{2} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p.1).

Arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg (Communications internes) (C-619/19)

659. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Communications internes - Notion - Informations circulant au sein d'une autorité publique et n'ayant pas quitté sa sphère interne à la date de la demande d'accès - Inclusion

Au mois d’octobre 2010, des arbres ont été abattus dans le parc du château de Stuttgart en Bade-Wurtemberg (Allemagne), en vue de la réalisation du projet de construction d’infrastructures et d’aménagement urbain « Stuttgart 21 ». Dans ce contexte, D. R., une personne physique, a adressé au ministère d’État du Land du Bade-Wurtemberg une demande visant à obtenir l’accès à certains documents. Ces documents concernent, d’une part, une information transmise audit ministère relative aux travaux d’une commission d’enquête au sujet d’une intervention policière précédant l’abattage des arbres et, d’autre part, les notes dudit ministère relatives à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation dans le cadre du projet « Stuttgart 21 ». Cette demande d’accès a été rejetée.

Le recours contentieux introduit par D. R. contre la décision de refus d’accès a été accueilli par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg, Allemagne), selon lequel aucun motif de refus d’accès ne s’appliquait aux documents demandés. Ladite juridiction a notamment considéré que le motif de refus applicable aux « communications internes » des autorités publiques ne pouvait plus être invoqué après l’achèvement du processus décisionnel de l’autorité concernée. Ce motif de refus d’accès est prévu par la législation transposant en droit allemand la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, qui laisse aux États membres la faculté d’introduire une telle dérogation au droit d’accès du public{1}.

Saisi d’un recours en révision, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) part de la prémisse que D. R. demandait l’accès à des informations environnementales au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ayant des doutes quant à la portée et à la limitation dans le temps du motif de refus d’accès aux « communications internes » visé par cette directive, il a décidé d’interroger la Cour à cet égard.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour se penche sur l’interprétation de la notion de « communications internes » des autorités publiques au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

S’agissant, en premier lieu, du terme « communication », la Cour relève que celui-ci vise une information adressée par un auteur à un destinataire, ce destinataire pouvant être tant une entité abstraite qu’une personne spécifique appartenant à une telle entité. Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’insère la dérogation que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes. En effet, la directive reprend la distinction instaurée par la convention d’Aarhus{2} entre la notion de « document », qui ne concerne pas nécessairement une information adressée à quelqu’un, et celle de « communication ».

S’agissant, en second lieu, du terme « interne », la Cour relève que seule une information environnementale, qui ne quitte pas la sphère interne d’une autorité publique, est réputée « interne ». Cela vaut également pour une information provenant d’une source extérieure après sa réception, pour autant qu’elle n’a pas été divulguée à un tiers ou n’a pas été mise à la disposition du public. Cette interprétation est corroborée par l’objectif, poursuivi par la dérogation ouverte aux États membres, de garantir aux autorités publiques un espace protégé afin de poursuivre des réflexions et de mener des débats internes.

La Cour précise, à cet égard, que la circonstance qu’une information environnementale soit susceptible de quitter la sphère interne d’une autorité publique à un moment donné ne saurait faire perdre immédiatement à la communication la contenant son caractère interne. En effet, si les dérogations au droit d’accès sont d’interprétation stricte, cela ne saurait limiter la portée de la dérogation pour les communications internes, en méconnaissance du libellé de la directive.

Par conséquent, la notion de « communications internes » englobe toutes les informations qui circulent au sein d’une autorité publique et qui, à la date de la demande d’accès, n’ont pas quitté la sphère interne de cette autorité, le cas échéant après leur réception par celle-ci, et pour autant qu’elles n’ont pas été ou n’auraient pas dû être mises à la disposition du public avant ladite réception.

Ensuite, la Cour examine l’applicabilité dans le temps du motif de refus d’accès aux informations environnementales reprises dans des communications internes. Elle relève, à cet égard, que son applicabilité n’est pas limitée dans le temps et ne dépend ni de l’élaboration d’un document ni de l’avancement ou l’achèvement d’un quelconque processus administratif.

Toutefois, le refus d’accès à une information environnementale du fait qu’elle figure dans une communication interne doit toujours être fondé sur une mise en balance des intérêts en présence dans chaque cas particulier. En effet, au vu du champ d’application matériel particulièrement large de cette dérogation, la mise en balance des intérêts, qui doit procéder d’un examen effectif de chaque situation, revêt une importance accrue et doit ainsi être encadrée strictement.

Dans le cadre de cet examen, l’autorité publique saisie d’une demande d’accès est tenue de rechercher, en tout état de cause, des raisons qui peuvent plaider en faveur d’une divulgation, telles que le libre échange des idées, la participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement ou l’amélioration de l’environnement. Elle doit également examiner les indications éventuellement fournies par le demandeur en faveur de la divulgation des informations requises, sans que le demandeur soit obligé d’exposer un intérêt particulier justifiant cette divulgation.

En outre, lorsque l’information demandée figure dans une communication interne, l’autorité publique doit tenir compte du temps écoulé depuis l’établissement de cette communication et des informations y contenues. En effet, cette autorité peut considérer que, eu égard au temps écoulé depuis leur établissement, de telles informations ont perdu leur caractère sensible. Dès lors, la Cour souligne que la dérogation au droit d’accès que les États membres peuvent prévoir pour les communications internes ne saurait s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection de l’information requise est justifiée.

Enfin, la Cour précise que la mise en balance des intérêts doit être vérifiable et pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel au niveau national. Pour satisfaire à cette exigence, la décision de refus d’accès doit être notifiée au demandeur et exposer le risque prévisible, pour une divulgation d’informations, de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par la dérogation invoquée.

{1} Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

{2} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p.1).

Arrêt du 20 janvier 2021, Land Baden-Württemberg (Communications internes) (C-619/19)

660. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen - Actes ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur - Notion - Délibération du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement approuvant le financement d'un projet - Prise de position définitive sur l'éligibilité dudit projet au regard de ses aspects environnementaux et sociaux - Inclusion

En 2016, le promoteur d’un projet de construction d’une centrale biomasse de production d’électricité alimentée par des déchets forestiers, mené dans la commune de Curtis en Galice (Espagne), a cherché un financement auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Par délibération du 12 avril 2018 (ci-après la « délibération litigieuse »), le conseil d’administration de la BEI a approuvé, de manière préliminaire, la proposition de financement dudit projet, sous la forme d’un prêt. La BEI a informé le promoteur de cette délibération, tout en précisant que l’approbation ne créait aucune obligation à la charge de la BEI d’octroyer le prêt, mais permettait au promoteur de prendre les mesures nécessaires en vue de sa formalisation.

ClientEarth, une organisation non gouvernementale de protection de l’environnement, a introduit auprès de la BEI une demande de réexamen interne de la délibération litigieuse, en application de l’article 10 du règlement Aarhus{1} et de la décision établissant les modalités d’application dudit règlement{2}. ClientEarth contestait, en substance, l’appréciation du conseil d’administration de la BEI selon laquelle le projet en cause contribuait à la réalisation des objectifs environnementaux européens.

La BEI a rejeté la demande de réexamen interne comme étant irrecevable au motif que la délibération litigieuse ne constituait pas un « acte administratif » susceptible de faire l’objet d’un réexamen interne en vertu du règlement Aarhus.

À l’appui de son recours en annulation introduit contre cette décision de rejet, ClientEarth a invoqué deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, d’une application erronée des conditions requises pour la qualification d’un acte d’« acte administratif » au sens du règlement Aarhus.

Ce recours est accueilli par la deuxième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci examine la question inédite tenant à la qualification d’une délibération du conseil d’administration de la BEI approuvant le financement d’un projet d’acte administratif au sens du règlement Aarhus.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal écarte, comme étant irrecevable, le moyen de défense, invoqué par la BEI, tiré de l’incompatibilité de la demande de réexamen interne avec l’indépendance de la BEI dans le domaine de ses opérations financières. En effet, dans la mesure où ce motif ne figurait pas de manière autonome dans la motivation de la décision de rejet de la demande de réexamen interne, son examen au fond amènerait le Tribunal à substituer sa propre motivation à celle retenue par la BEI, ce qui est interdit dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l’article 263 TFUE.

S’agissant du premier moyen soulevé par ClientEarth, portant sur la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que la décision de rejet de la demande de réexamen interne était soumise à l’obligation de motivation selon l’article 296 TFUE. Toutefois, comme la BEI avait exposé à suffisance les raisons l’ayant conduite à conclure que la délibération litigieuse ne remplissait pas les conditions exigées pour être qualifiée d’acte administratif, le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation est rejeté comme étant non fondé.

S’agissant du second moyen soulevé par ClientEarth, tiré d’une application erronée des conditions requises pour qualifier la délibération litigieuse d’acte administratif au sens du règlement Aarhus, le Tribunal souligne, à titre liminaire, la nécessité de préserver l’effet utile de la convention d’Aarhus {3}lors de interprétation de ces conditions. Selon ce règlement{4}, la notion d’acte administratif englobe toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe de l’Union et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur.

Quant à la première condition tenant à l’adoption d’un acte au titre du droit de l’environnement, le Tribunal énonce que cette notion comprend toute mesure de portée individuelle soumise à des exigences du droit dérivé de l’Union qui, indépendamment de leur base juridique, visent directement à la réalisation des objectifs de la politique environnementale de l’Union. Pour parvenir à cette conclusion, il renvoie, notamment, à la définition large donnée à la notion de « droit de l’environnement » par le règlement Aarhus{5}, comme incluant toute disposition législative de l’Union contribuant à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tels que prévus par le traité FUE. Le Tribunal précise que les dispositions législatives visées par cette définition incluent les règles internes de portée générale encadrant l’activité de prêt de la BEI, en particulier les critères de nature environnementale d’éligibilité des projets à un financement fixés par celle-ci. En outre, conformément à la convention d’Aarhus, l’accès à la justice en matière environnementale ne saurait être cantonné aux seuls actes des autorités publiques fondés sur une disposition du droit de l’environnement. Partant, le Tribunal estime que la délibération litigieuse, en ce qu’elle constatait que le projet en cause satisfaisait aux critères d’éligibilité de nature environnementale fixés par la BEI, constituait une mesure individuelle adoptée au titre du droit de l’environnement.

Quant à la seconde condition relative à l’effet juridiquement contraignant et extérieur qui doit résulter de l’acte administratif, conformément au règlement Aarhus, le Tribunal relève que l’interprétation de cette notion doit être cohérente avec la notion d’acte produisant des effets juridiques à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE. À cet égard, le Tribunal considère que la délibération litigieuse contenait une prise de position définitive du conseil d’administration de la BEI sur l’éligibilité du projet en cause à un financement au regard de ses aspects environnementaux et sociaux. Dans cette mesure, elle produisait des effets juridiques définitifs à l’égard, notamment, du promoteur du projet, en ce que le constat de l’éligibilité lui permettait de prendre des mesures nécessaires pour la formalisation du prêt, et ce malgré le fait que d’autres aspects du projet restaient à examiner. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que, dès lors que la demande de réexamen interne de ClientEarth portait sur les aspects environnementaux du projet, celle-ci se rapportait, au moins partiellement, aux effets juridiques définitifs produits à l’égard des tiers par la délibération litigieuse.

Au vu des constats qui précèdent, le Tribunal annule la décision de la BEI rejetant, comme étant irrecevable, la demande de réexamen interne introduite par ClientEarth.

{1} Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13) (ci-après le « règlement Aarhus).

{2} Décision 2008/50/CE de la Commission, du 13 décembre 2007, établissant les modalités d’application du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs (JO 2008, L 13, p. 24).

{3} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

{4} Article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

{5} Article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus.

Arrêt du 27 janvier 2021, ClientEarth / BEI (T-9/19)

661. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen - Actes adoptés au titre du droit de l'environnement - Notion - Délibération du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement approuvant le financement d'un projet - Délibération constatant l'éligibilité du projet au regard des critères de nature environnementale - Inclusion

En 2016, le promoteur d’un projet de construction d’une centrale biomasse de production d’électricité alimentée par des déchets forestiers, mené dans la commune de Curtis en Galice (Espagne), a cherché un financement auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Par délibération du 12 avril 2018 (ci-après la « délibération litigieuse »), le conseil d’administration de la BEI a approuvé, de manière préliminaire, la proposition de financement dudit projet, sous la forme d’un prêt. La BEI a informé le promoteur de cette délibération, tout en précisant que l’approbation ne créait aucune obligation à la charge de la BEI d’octroyer le prêt, mais permettait au promoteur de prendre les mesures nécessaires en vue de sa formalisation.

ClientEarth, une organisation non gouvernementale de protection de l’environnement, a introduit auprès de la BEI une demande de réexamen interne de la délibération litigieuse, en application de l’article 10 du règlement Aarhus{1} et de la décision établissant les modalités d’application dudit règlement{2}. ClientEarth contestait, en substance, l’appréciation du conseil d’administration de la BEI selon laquelle le projet en cause contribuait à la réalisation des objectifs environnementaux européens.

La BEI a rejeté la demande de réexamen interne comme étant irrecevable au motif que la délibération litigieuse ne constituait pas un « acte administratif » susceptible de faire l’objet d’un réexamen interne en vertu du règlement Aarhus.

À l’appui de son recours en annulation introduit contre cette décision de rejet, ClientEarth a invoqué deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, d’une application erronée des conditions requises pour la qualification d’un acte d’« acte administratif » au sens du règlement Aarhus.

Ce recours est accueilli par la deuxième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, celui-ci examine la question inédite tenant à la qualification d’une délibération du conseil d’administration de la BEI approuvant le financement d’un projet d’acte administratif au sens du règlement Aarhus.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal écarte, comme étant irrecevable, le moyen de défense, invoqué par la BEI, tiré de l’incompatibilité de la demande de réexamen interne avec l’indépendance de la BEI dans le domaine de ses opérations financières. En effet, dans la mesure où ce motif ne figurait pas de manière autonome dans la motivation de la décision de rejet de la demande de réexamen interne, son examen au fond amènerait le Tribunal à substituer sa propre motivation à celle retenue par la BEI, ce qui est interdit dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l’article 263 TFUE.

S’agissant du premier moyen soulevé par ClientEarth, portant sur la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que la décision de rejet de la demande de réexamen interne était soumise à l’obligation de motivation selon l’article 296 TFUE. Toutefois, comme la BEI avait exposé à suffisance les raisons l’ayant conduite à conclure que la délibération litigieuse ne remplissait pas les conditions exigées pour être qualifiée d’acte administratif, le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation est rejeté comme étant non fondé.

S’agissant du second moyen soulevé par ClientEarth, tiré d’une application erronée des conditions requises pour qualifier la délibération litigieuse d’acte administratif au sens du règlement Aarhus, le Tribunal souligne, à titre liminaire, la nécessité de préserver l’effet utile de la convention d’Aarhus {3}lors de interprétation de ces conditions. Selon ce règlement{4}, la notion d’acte administratif englobe toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe de l’Union et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur.

Quant à la première condition tenant à l’adoption d’un acte au titre du droit de l’environnement, le Tribunal énonce que cette notion comprend toute mesure de portée individuelle soumise à des exigences du droit dérivé de l’Union qui, indépendamment de leur base juridique, visent directement à la réalisation des objectifs de la politique environnementale de l’Union. Pour parvenir à cette conclusion, il renvoie, notamment, à la définition large donnée à la notion de « droit de l’environnement » par le règlement Aarhus{5}, comme incluant toute disposition législative de l’Union contribuant à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tels que prévus par le traité FUE. Le Tribunal précise que les dispositions législatives visées par cette définition incluent les règles internes de portée générale encadrant l’activité de prêt de la BEI, en particulier les critères de nature environnementale d’éligibilité des projets à un financement fixés par celle-ci. En outre, conformément à la convention d’Aarhus, l’accès à la justice en matière environnementale ne saurait être cantonné aux seuls actes des autorités publiques fondés sur une disposition du droit de l’environnement. Partant, le Tribunal estime que la délibération litigieuse, en ce qu’elle constatait que le projet en cause satisfaisait aux critères d’éligibilité de nature environnementale fixés par la BEI, constituait une mesure individuelle adoptée au titre du droit de l’environnement.

Quant à la seconde condition relative à l’effet juridiquement contraignant et extérieur qui doit résulter de l’acte administratif, conformément au règlement Aarhus, le Tribunal relève que l’interprétation de cette notion doit être cohérente avec la notion d’acte produisant des effets juridiques à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE. À cet égard, le Tribunal considère que la délibération litigieuse contenait une prise de position définitive du conseil d’administration de la BEI sur l’éligibilité du projet en cause à un financement au regard de ses aspects environnementaux et sociaux. Dans cette mesure, elle produisait des effets juridiques définitifs à l’égard, notamment, du promoteur du projet, en ce que le constat de l’éligibilité lui permettait de prendre des mesures nécessaires pour la formalisation du prêt, et ce malgré le fait que d’autres aspects du projet restaient à examiner. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que, dès lors que la demande de réexamen interne de ClientEarth portait sur les aspects environnementaux du projet, celle-ci se rapportait, au moins partiellement, aux effets juridiques définitifs produits à l’égard des tiers par la délibération litigieuse.

Au vu des constats qui précèdent, le Tribunal annule la décision de la BEI rejetant, comme étant irrecevable, la demande de réexamen interne introduite par ClientEarth.

{1} Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13) (ci-après le « règlement Aarhus).

{2} Décision 2008/50/CE de la Commission, du 13 décembre 2007, établissant les modalités d’application du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs (JO 2008, L 13, p. 24).

{3} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

{4} Article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

{5} Article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus.

Arrêt du 27 janvier 2021, ClientEarth / BEI (T-9/19)

662. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Pouvoir d'appréciation des États membres - Réglementation nationale instaurant un impôt frappant d'un taux unique la production d'électricité, y compris celle produite à partir de sources renouvelables - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 3 mars 2021, Promociones Oliva Park (C-220/19)

663. Environnement - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air ambiant - Directive 2008/50 - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine - Dioxyde d'azote - Dépassement - Conséquences - Obligation pour l'État membre d'établir un plan pour y remédier - Délai - Défaut d'adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible - Manquement



Arrêt du 4 mars 2021, Commission / Royaume-Uni (Valeurs limites - NO2) (C-664/18)



Arrêt du 3 juin 2021, Commission / Allemagne (Valeurs limites - NO2) (C-635/18)



Arrêt du 12 mai 2022, Commission / Italie (Valeurs limites - NO2) (C-573/19)



Arrêt du 22 décembre 2022, Commission / Espagne (Valeurs limites - NO2) (C-125/20)



Arrêt du 16 février 2023, Commission / Grèce (Valeurs limites - ΝΟ2) (C-633/21)

664. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Portée - Pratique nationale excluant de la protection les espèces animales ayant atteint un état de conservation favorable - Inadmissibilité

Saisie d’une déclaration d’abattage concernant une zone forestière située dans la commune de Härryda (Suède), le Skogsstyrelsen (direction nationale des forêts, Suède) a émis un avis selon lequel, pour autant que les mesures de précaution recommandées soient respectées, la coupe définitive de la quasi-totalité des arbres dans la zone concernée, qui constitue l’habitat naturel de certaines espèces protégées, n’est pas contraire à la réglementation suédoise sur la protection des espèces.

Considérant que l’abattage envisagé enfreint ladite réglementation, laquelle transpose, dans l’ordre juridique suédois, les directives « oiseaux »{1} et « habitats »{2}, trois associations de protection de l’environnement ont demandé au Länsstyrelsen i Västra Götalands län (préfecture du département de Västra Götaland, Suède) d’intervenir. La préfecture a néanmoins décidé de ne pas adopter de mesures de contrôle, en se ralliant, en substance, à l’avis favorable émis par la direction nationale des forêts.

Les associations ont contesté la décision de la préfecture devant le Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (tribunal de première instance de Vänersborg, tribunal des affaires immobilières et environnementales, Suède). Ainsi appelé à statuer sur l’impact de l’activité sylvicole en cause sur la protection des espèces présentes sur le site concerné, ce dernier a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application et la portée des interdictions prévues à cet égard par les directives « oiseaux » et « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la directive « oiseaux », la Cour relève que celle-ci impose aux États membres, conformément à son article 5, de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection des oiseaux, comportant, notamment, les interdictions de mise à mort, de capture et de perturbation intentionnelles de ceux-ci et de leurs œufs{3}.

La Cour précise que le champ d’application de ces interdictions couvre toute espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des États membres et ne vise dès lors pas, contrairement à la pratique suédoise, uniquement certaines catégories d’espèces, à savoir celles énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme. Cette interprétation est confortée par l’objet et la finalité de la directive « oiseaux » ainsi que par le contexte dans lequel s’insère son article 5{4}. À cet égard, il est rappelé que la conservation des espèces d’oiseaux est nécessaire pour atteindre un niveau de protection élevé de l’environnement ainsi que les objectifs de l’Union en termes de développement durable et d’amélioration des conditions de vie. La Cour souligne, en outre, que la directive « oiseaux » distingue le régime de protection générale applicable à toute espèce d’oiseaux du régime de protection ciblé et renforcé instauré pour les espèces d’oiseaux énumérées à son annexe I.

Ensuite, la Cour rappelle que, à l’instar de la directive « oiseaux », la directive « habitats » prévoit l’instauration d’un système de protection stricte des espèces animales protégées, reposant, entre autres, sur les interdictions intentionnelles énoncées à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de capture ou de mise à mort, de perturbation de spécimens de ces espèces ainsi que de destruction ou de ramassage de leurs œufs{5}.

À cet égard, la Cour énonce que la condition relative au caractère intentionnel implique que l’auteur de l’acte en cause ait voulu l’une des atteintes susmentionnées ou, à tout le moins, qu’il en ait accepté la possibilité, de sorte que les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats » sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière, ayant manifestement une finalité autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs. Eu égard aux objectifs de la directive « habitats » ainsi qu’au libellé et au contexte de la disposition précitée{6}, l’applicabilité de ces interdictions n’est pas non plus subordonnée au risque d’une incidence négative que comporte une activité donnée sur l’état de conservation des espèces concernées. Une interprétation contraire aboutirait à un contournement de l’examen de l’incidence d’une activité sur l’état de conservation d’une espèce animale qui est, en revanche, nécessaire aux fins de l’adoption des dérogations à ces interdictions{7}.

Par ailleurs, dans la mesure où la directive « habitats » vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable, les interdictions prévues à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), s’appliquent même aux espèces ayant atteint un tel état de conservation, celles-ci devant être protégées contre toute détérioration de cet état.

Puis, la Cour rappelle que, aux fins de la réalisation des objectifs de la directive « habitats », les autorités compétentes doivent adopter des mesures préventives et anticiper les activités dommageables aux espèces protégées. Il incombe alors à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, l’activité sylvicole en cause est fondée sur une approche préventive tenant compte des besoins de conservation des espèces concernées, tout en prenant en considération les exigences économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

Enfin, concernant l’interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos, visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats »{8}, la Cour déclare que la protection stricte prévue à cette disposition ne dépend pas du nombre de spécimens d’une espèce présents dans la zone concernée. A fortiori, cette protection ne saurait dépendre du risque d’une incidence négative sur l’état de conservation de l’espèce concernée lorsque la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de cette espèce est, malgré les précautions prises, perdue.

{1} Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7) (ci-après la « directive "oiseaux" »).

{2} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{3} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{4} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{5} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{6} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{7} Article 16 de la directive « habitats ».

{8} Article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen (C-473/19 et C-474/19)

665. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de détérioration ou de destruction des sites de reproduction ou des aires de repos - Conditions d'application - Risque d'incidence négative d'une activité sur l'état de conservation de l'espèce animale concernée - Absence de pertinence

Saisie d’une déclaration d’abattage concernant une zone forestière située dans la commune de Härryda (Suède), le Skogsstyrelsen (direction nationale des forêts, Suède) a émis un avis selon lequel, pour autant que les mesures de précaution recommandées soient respectées, la coupe définitive de la quasi-totalité des arbres dans la zone concernée, qui constitue l’habitat naturel de certaines espèces protégées, n’est pas contraire à la réglementation suédoise sur la protection des espèces.

Considérant que l’abattage envisagé enfreint ladite réglementation, laquelle transpose, dans l’ordre juridique suédois, les directives « oiseaux »{1} et « habitats »{2}, trois associations de protection de l’environnement ont demandé au Länsstyrelsen i Västra Götalands län (préfecture du département de Västra Götaland, Suède) d’intervenir. La préfecture a néanmoins décidé de ne pas adopter de mesures de contrôle, en se ralliant, en substance, à l’avis favorable émis par la direction nationale des forêts.

Les associations ont contesté la décision de la préfecture devant le Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (tribunal de première instance de Vänersborg, tribunal des affaires immobilières et environnementales, Suède). Ainsi appelé à statuer sur l’impact de l’activité sylvicole en cause sur la protection des espèces présentes sur le site concerné, ce dernier a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application et la portée des interdictions prévues à cet égard par les directives « oiseaux » et « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la directive « oiseaux », la Cour relève que celle-ci impose aux États membres, conformément à son article 5, de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection des oiseaux, comportant, notamment, les interdictions de mise à mort, de capture et de perturbation intentionnelles de ceux-ci et de leurs œufs{3}.

La Cour précise que le champ d’application de ces interdictions couvre toute espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des États membres et ne vise dès lors pas, contrairement à la pratique suédoise, uniquement certaines catégories d’espèces, à savoir celles énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme. Cette interprétation est confortée par l’objet et la finalité de la directive « oiseaux » ainsi que par le contexte dans lequel s’insère son article 5{4}. À cet égard, il est rappelé que la conservation des espèces d’oiseaux est nécessaire pour atteindre un niveau de protection élevé de l’environnement ainsi que les objectifs de l’Union en termes de développement durable et d’amélioration des conditions de vie. La Cour souligne, en outre, que la directive « oiseaux » distingue le régime de protection générale applicable à toute espèce d’oiseaux du régime de protection ciblé et renforcé instauré pour les espèces d’oiseaux énumérées à son annexe I.

Ensuite, la Cour rappelle que, à l’instar de la directive « oiseaux », la directive « habitats » prévoit l’instauration d’un système de protection stricte des espèces animales protégées, reposant, entre autres, sur les interdictions intentionnelles énoncées à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de capture ou de mise à mort, de perturbation de spécimens de ces espèces ainsi que de destruction ou de ramassage de leurs œufs{5}.

À cet égard, la Cour énonce que la condition relative au caractère intentionnel implique que l’auteur de l’acte en cause ait voulu l’une des atteintes susmentionnées ou, à tout le moins, qu’il en ait accepté la possibilité, de sorte que les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats » sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière, ayant manifestement une finalité autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs. Eu égard aux objectifs de la directive « habitats » ainsi qu’au libellé et au contexte de la disposition précitée{6}, l’applicabilité de ces interdictions n’est pas non plus subordonnée au risque d’une incidence négative que comporte une activité donnée sur l’état de conservation des espèces concernées. Une interprétation contraire aboutirait à un contournement de l’examen de l’incidence d’une activité sur l’état de conservation d’une espèce animale qui est, en revanche, nécessaire aux fins de l’adoption des dérogations à ces interdictions{7}.

Par ailleurs, dans la mesure où la directive « habitats » vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable, les interdictions prévues à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), s’appliquent même aux espèces ayant atteint un tel état de conservation, celles-ci devant être protégées contre toute détérioration de cet état.

Puis, la Cour rappelle que, aux fins de la réalisation des objectifs de la directive « habitats », les autorités compétentes doivent adopter des mesures préventives et anticiper les activités dommageables aux espèces protégées. Il incombe alors à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, l’activité sylvicole en cause est fondée sur une approche préventive tenant compte des besoins de conservation des espèces concernées, tout en prenant en considération les exigences économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

Enfin, concernant l’interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos, visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats »{8}, la Cour déclare que la protection stricte prévue à cette disposition ne dépend pas du nombre de spécimens d’une espèce présents dans la zone concernée. A fortiori, cette protection ne saurait dépendre du risque d’une incidence négative sur l’état de conservation de l’espèce concernée lorsque la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de cette espèce est, malgré les précautions prises, perdue.

{1} Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7) (ci-après la « directive "oiseaux" »).

{2} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{3} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{4} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{5} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{6} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{7} Article 16 de la directive « habitats ».

{8} Article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen (C-473/19 et C-474/19)

666. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection - Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées - Champ d'application - Espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - Pratique nationale limitant l'application desdites interdictions à certaines catégories d'espèces d'oiseaux, à celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme - Inadmissibilité

Saisie d’une déclaration d’abattage concernant une zone forestière située dans la commune de Härryda (Suède), le Skogsstyrelsen (direction nationale des forêts, Suède) a émis un avis selon lequel, pour autant que les mesures de précaution recommandées soient respectées, la coupe définitive de la quasi-totalité des arbres dans la zone concernée, qui constitue l’habitat naturel de certaines espèces protégées, n’est pas contraire à la réglementation suédoise sur la protection des espèces.

Considérant que l’abattage envisagé enfreint ladite réglementation, laquelle transpose, dans l’ordre juridique suédois, les directives « oiseaux »{1} et « habitats »{2}, trois associations de protection de l’environnement ont demandé au Länsstyrelsen i Västra Götalands län (préfecture du département de Västra Götaland, Suède) d’intervenir. La préfecture a néanmoins décidé de ne pas adopter de mesures de contrôle, en se ralliant, en substance, à l’avis favorable émis par la direction nationale des forêts.

Les associations ont contesté la décision de la préfecture devant le Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (tribunal de première instance de Vänersborg, tribunal des affaires immobilières et environnementales, Suède). Ainsi appelé à statuer sur l’impact de l’activité sylvicole en cause sur la protection des espèces présentes sur le site concerné, ce dernier a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application et la portée des interdictions prévues à cet égard par les directives « oiseaux » et « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la directive « oiseaux », la Cour relève que celle-ci impose aux États membres, conformément à son article 5, de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection des oiseaux, comportant, notamment, les interdictions de mise à mort, de capture et de perturbation intentionnelles de ceux-ci et de leurs œufs{3}.

La Cour précise que le champ d’application de ces interdictions couvre toute espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des États membres et ne vise dès lors pas, contrairement à la pratique suédoise, uniquement certaines catégories d’espèces, à savoir celles énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme. Cette interprétation est confortée par l’objet et la finalité de la directive « oiseaux » ainsi que par le contexte dans lequel s’insère son article 5{4}. À cet égard, il est rappelé que la conservation des espèces d’oiseaux est nécessaire pour atteindre un niveau de protection élevé de l’environnement ainsi que les objectifs de l’Union en termes de développement durable et d’amélioration des conditions de vie. La Cour souligne, en outre, que la directive « oiseaux » distingue le régime de protection générale applicable à toute espèce d’oiseaux du régime de protection ciblé et renforcé instauré pour les espèces d’oiseaux énumérées à son annexe I.

Ensuite, la Cour rappelle que, à l’instar de la directive « oiseaux », la directive « habitats » prévoit l’instauration d’un système de protection stricte des espèces animales protégées, reposant, entre autres, sur les interdictions intentionnelles énoncées à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de capture ou de mise à mort, de perturbation de spécimens de ces espèces ainsi que de destruction ou de ramassage de leurs œufs{5}.

À cet égard, la Cour énonce que la condition relative au caractère intentionnel implique que l’auteur de l’acte en cause ait voulu l’une des atteintes susmentionnées ou, à tout le moins, qu’il en ait accepté la possibilité, de sorte que les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats » sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière, ayant manifestement une finalité autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs. Eu égard aux objectifs de la directive « habitats » ainsi qu’au libellé et au contexte de la disposition précitée{6}, l’applicabilité de ces interdictions n’est pas non plus subordonnée au risque d’une incidence négative que comporte une activité donnée sur l’état de conservation des espèces concernées. Une interprétation contraire aboutirait à un contournement de l’examen de l’incidence d’une activité sur l’état de conservation d’une espèce animale qui est, en revanche, nécessaire aux fins de l’adoption des dérogations à ces interdictions{7}.

Par ailleurs, dans la mesure où la directive « habitats » vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable, les interdictions prévues à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), s’appliquent même aux espèces ayant atteint un tel état de conservation, celles-ci devant être protégées contre toute détérioration de cet état.

Puis, la Cour rappelle que, aux fins de la réalisation des objectifs de la directive « habitats », les autorités compétentes doivent adopter des mesures préventives et anticiper les activités dommageables aux espèces protégées. Il incombe alors à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, l’activité sylvicole en cause est fondée sur une approche préventive tenant compte des besoins de conservation des espèces concernées, tout en prenant en considération les exigences économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

Enfin, concernant l’interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos, visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats »{8}, la Cour déclare que la protection stricte prévue à cette disposition ne dépend pas du nombre de spécimens d’une espèce présents dans la zone concernée. A fortiori, cette protection ne saurait dépendre du risque d’une incidence négative sur l’état de conservation de l’espèce concernée lorsque la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de cette espèce est, malgré les précautions prises, perdue.

{1} Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7) (ci-après la « directive "oiseaux" »).

{2} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{3} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{4} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{5} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{6} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{7} Article 16 de la directive « habitats ».

{8} Article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen (C-473/19 et C-474/19)

667. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdictions intentionnelles de capture ou de mise à mort, de perturbation des espèces animales protégées ainsi que de destruction ou de ramassage de leurs œufs - Conditions d'application - Risque d'incidence négative d'une activité sur l'état de conservation de l'espèce animale concernée - Absence de pertinence

Saisie d’une déclaration d’abattage concernant une zone forestière située dans la commune de Härryda (Suède), le Skogsstyrelsen (direction nationale des forêts, Suède) a émis un avis selon lequel, pour autant que les mesures de précaution recommandées soient respectées, la coupe définitive de la quasi-totalité des arbres dans la zone concernée, qui constitue l’habitat naturel de certaines espèces protégées, n’est pas contraire à la réglementation suédoise sur la protection des espèces.

Considérant que l’abattage envisagé enfreint ladite réglementation, laquelle transpose, dans l’ordre juridique suédois, les directives « oiseaux »{1} et « habitats »{2}, trois associations de protection de l’environnement ont demandé au Länsstyrelsen i Västra Götalands län (préfecture du département de Västra Götaland, Suède) d’intervenir. La préfecture a néanmoins décidé de ne pas adopter de mesures de contrôle, en se ralliant, en substance, à l’avis favorable émis par la direction nationale des forêts.

Les associations ont contesté la décision de la préfecture devant le Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (tribunal de première instance de Vänersborg, tribunal des affaires immobilières et environnementales, Suède). Ainsi appelé à statuer sur l’impact de l’activité sylvicole en cause sur la protection des espèces présentes sur le site concerné, ce dernier a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application et la portée des interdictions prévues à cet égard par les directives « oiseaux » et « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la directive « oiseaux », la Cour relève que celle-ci impose aux États membres, conformément à son article 5, de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection des oiseaux, comportant, notamment, les interdictions de mise à mort, de capture et de perturbation intentionnelles de ceux-ci et de leurs œufs{3}.

La Cour précise que le champ d’application de ces interdictions couvre toute espèce d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des États membres et ne vise dès lors pas, contrairement à la pratique suédoise, uniquement certaines catégories d’espèces, à savoir celles énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme. Cette interprétation est confortée par l’objet et la finalité de la directive « oiseaux » ainsi que par le contexte dans lequel s’insère son article 5{4}. À cet égard, il est rappelé que la conservation des espèces d’oiseaux est nécessaire pour atteindre un niveau de protection élevé de l’environnement ainsi que les objectifs de l’Union en termes de développement durable et d’amélioration des conditions de vie. La Cour souligne, en outre, que la directive « oiseaux » distingue le régime de protection générale applicable à toute espèce d’oiseaux du régime de protection ciblé et renforcé instauré pour les espèces d’oiseaux énumérées à son annexe I.

Ensuite, la Cour rappelle que, à l’instar de la directive « oiseaux », la directive « habitats » prévoit l’instauration d’un système de protection stricte des espèces animales protégées, reposant, entre autres, sur les interdictions intentionnelles énoncées à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de capture ou de mise à mort, de perturbation de spécimens de ces espèces ainsi que de destruction ou de ramassage de leurs œufs{5}.

À cet égard, la Cour énonce que la condition relative au caractère intentionnel implique que l’auteur de l’acte en cause ait voulu l’une des atteintes susmentionnées ou, à tout le moins, qu’il en ait accepté la possibilité, de sorte que les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats » sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière, ayant manifestement une finalité autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs. Eu égard aux objectifs de la directive « habitats » ainsi qu’au libellé et au contexte de la disposition précitée{6}, l’applicabilité de ces interdictions n’est pas non plus subordonnée au risque d’une incidence négative que comporte une activité donnée sur l’état de conservation des espèces concernées. Une interprétation contraire aboutirait à un contournement de l’examen de l’incidence d’une activité sur l’état de conservation d’une espèce animale qui est, en revanche, nécessaire aux fins de l’adoption des dérogations à ces interdictions{7}.

Par ailleurs, dans la mesure où la directive « habitats » vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable, les interdictions prévues à son article 12, paragraphe 1, sous a) à c), s’appliquent même aux espèces ayant atteint un tel état de conservation, celles-ci devant être protégées contre toute détérioration de cet état.

Puis, la Cour rappelle que, aux fins de la réalisation des objectifs de la directive « habitats », les autorités compétentes doivent adopter des mesures préventives et anticiper les activités dommageables aux espèces protégées. Il incombe alors à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le litige au principal, l’activité sylvicole en cause est fondée sur une approche préventive tenant compte des besoins de conservation des espèces concernées, tout en prenant en considération les exigences économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

Enfin, concernant l’interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos, visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats »{8}, la Cour déclare que la protection stricte prévue à cette disposition ne dépend pas du nombre de spécimens d’une espèce présents dans la zone concernée. A fortiori, cette protection ne saurait dépendre du risque d’une incidence négative sur l’état de conservation de l’espèce concernée lorsque la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de cette espèce est, malgré les précautions prises, perdue.

{1} Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7) (ci-après la « directive "oiseaux" »).

{2} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{3} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{4} Article 5 de la directive « oiseaux ».

{5} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{6} Article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats ».

{7} Article 16 de la directive « habitats ».

{8} Article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen (C-473/19 et C-474/19)

668. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Absence d'une autre solution satisfaisante - Caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux insuffisant en soi pour établir cette absence

L’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux contestent l’emploi des gluaux aux fins de la capture d’oiseaux. Elles ont attaqué devant le Conseil d’État (France) la réglementation autorisant l’emploi de gluaux dans certains départements français{1}. Au soutien de leurs recours, les deux associations ont fait valoir la méconnaissance des dispositions de la directive « oiseaux »{2}, en particulier son article 9 qui fixe les exigences et conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent déroger notamment à l’interdiction de la chasse aux gluaux prévue à l’article 8 et à l’annexe IV, sous a) de cette directive.

Dans ces circonstances, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de ces dispositions de la directive « oiseaux ». Dans son arrêt, la Cour apporte des précisions sur la possibilité pour les autorités compétentes de déroger à l’interdiction, prévue à l’article 8 de cette directive, de certaines méthodes de capture d’oiseaux protégés dans le cadre d’activités de chasse.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.

En effet, dans son arrêt, elle rappelle, tout d’abord, que, dans la mise en œuvre des dispositions dérogatoires, les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux ». À cet égard, il est précisé qu’une réglementation nationale faisant usage d’un régime dérogatoire ne remplit pas les conditions relatives à l’obligation de motivation lorsqu’elle contient la seule indication qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes.

Ensuite, la Cour souligne que, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive « oiseaux », toutefois, le maintien d’activités traditionnelles ne saurait constituer une dérogation autonome au régime de protection établi par cette directive.

Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente de l’absence d’autres solutions satisfaisantes, une comparaison des différentes solutions répondant aux conditions du régime dérogatoire doit être effectuée pour déterminer celle qui apparaît la plus satisfaisante. À cette fin, dès lors que, dans la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’Union dans certains domaines, l’Union et les États membres doivent, au titre de l’article 13 TFUE, tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, c’est à l’aune des options raisonnables et des meilleures techniques disponibles qu’il convient d’apprécier le caractère suffisant des solutions alternatives. Or, la Cour relève que de telles solutions semblent exister. En effet, elle a déjà jugé que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées, lorsqu’ils s’avèrent possibles, sont susceptibles de constituer une autre solution satisfaisante et que le transport d’oiseaux licitement capturés ou détenus constitue également une exploitation judicieuse. À cet égard, la circonstance que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces concernées ne sont pas encore faisables à grande échelle en raison de la réglementation nationale n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la pertinence de ces solutions.

En deuxième lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables.

En effet, la Cour rappelle que les États membres peuvent déroger à l’interdiction de certaines méthodes de chasse à la condition, notamment, que ces méthodes permettent la capture de certains oiseaux de manière sélective. À cet égard, elle précise que, pour apprécier la sélectivité d’une méthode, il convient de tenir compte non seulement des modalités de cette méthode et de l’ampleur des prises qu’elle implique pour les oiseaux non ciblés, mais également de ses éventuelles conséquences sur les espèces capturées en terme de dommages causés aux oiseaux capturés.

Ainsi, dans le cadre d’une méthode de capture non létale entraînant des prises accessoires, la condition de sélectivité ne peut être satisfaite que si celles-ci sont d’une ampleur limitée, c’est-à-dire qu’elles ne concernent qu’un nombre très réduit de spécimens capturés accidentellement, pour une période limitée, et qu’elles puissent être relâchées sans dommage autre que négligeable. Or, la Cour constate qu’il est très vraisemblable, sous réserve des constatations faites, en dernier lieu par le Conseil d’État que, en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant, par nature, susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés.

{1}Il s’agit de cinq arrêtés du 24 septembre 2018, relatifs à l’emploi des gluaux pour la capture de grives et de merles noirs destinés à servir d’appelants pour des campagnes de chasse dans certains départements français (JORF du 27 septembre 2018, textes nos 10 à 13 et 15) ainsi que d’un arrêté du 17 août 1989, portant sur le même objet (JORF du 13 septembre 1989, p. 11560).

{2}Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive "oiseaux" »).

Arrêt du 17 mars 2021, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (C-900/19)

669. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Exigence de sélectivité des captures - Méthode de capture non létale - Critères - Prises accessoires, d'une ampleur et pour une durée limitées, relâchées sans dommage autre que négligeable

L’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux contestent l’emploi des gluaux aux fins de la capture d’oiseaux. Elles ont attaqué devant le Conseil d’État (France) la réglementation autorisant l’emploi de gluaux dans certains départements français{1}. Au soutien de leurs recours, les deux associations ont fait valoir la méconnaissance des dispositions de la directive « oiseaux »{2}, en particulier son article 9 qui fixe les exigences et conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent déroger notamment à l’interdiction de la chasse aux gluaux prévue à l’article 8 et à l’annexe IV, sous a) de cette directive.

Dans ces circonstances, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de ces dispositions de la directive « oiseaux ». Dans son arrêt, la Cour apporte des précisions sur la possibilité pour les autorités compétentes de déroger à l’interdiction, prévue à l’article 8 de cette directive, de certaines méthodes de capture d’oiseaux protégés dans le cadre d’activités de chasse.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.

En effet, dans son arrêt, elle rappelle, tout d’abord, que, dans la mise en œuvre des dispositions dérogatoires, les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux ». À cet égard, il est précisé qu’une réglementation nationale faisant usage d’un régime dérogatoire ne remplit pas les conditions relatives à l’obligation de motivation lorsqu’elle contient la seule indication qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes.

Ensuite, la Cour souligne que, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive « oiseaux », toutefois, le maintien d’activités traditionnelles ne saurait constituer une dérogation autonome au régime de protection établi par cette directive.

Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente de l’absence d’autres solutions satisfaisantes, une comparaison des différentes solutions répondant aux conditions du régime dérogatoire doit être effectuée pour déterminer celle qui apparaît la plus satisfaisante. À cette fin, dès lors que, dans la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’Union dans certains domaines, l’Union et les États membres doivent, au titre de l’article 13 TFUE, tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, c’est à l’aune des options raisonnables et des meilleures techniques disponibles qu’il convient d’apprécier le caractère suffisant des solutions alternatives. Or, la Cour relève que de telles solutions semblent exister. En effet, elle a déjà jugé que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées, lorsqu’ils s’avèrent possibles, sont susceptibles de constituer une autre solution satisfaisante et que le transport d’oiseaux licitement capturés ou détenus constitue également une exploitation judicieuse. À cet égard, la circonstance que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces concernées ne sont pas encore faisables à grande échelle en raison de la réglementation nationale n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la pertinence de ces solutions.

En deuxième lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables.

En effet, la Cour rappelle que les États membres peuvent déroger à l’interdiction de certaines méthodes de chasse à la condition, notamment, que ces méthodes permettent la capture de certains oiseaux de manière sélective. À cet égard, elle précise que, pour apprécier la sélectivité d’une méthode, il convient de tenir compte non seulement des modalités de cette méthode et de l’ampleur des prises qu’elle implique pour les oiseaux non ciblés, mais également de ses éventuelles conséquences sur les espèces capturées en terme de dommages causés aux oiseaux capturés.

Ainsi, dans le cadre d’une méthode de capture non létale entraînant des prises accessoires, la condition de sélectivité ne peut être satisfaite que si celles-ci sont d’une ampleur limitée, c’est-à-dire qu’elles ne concernent qu’un nombre très réduit de spécimens capturés accidentellement, pour une période limitée, et qu’elles puissent être relâchées sans dommage autre que négligeable. Or, la Cour constate qu’il est très vraisemblable, sous réserve des constatations faites, en dernier lieu par le Conseil d’État que, en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant, par nature, susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés.

{1}Il s’agit de cinq arrêtés du 24 septembre 2018, relatifs à l’emploi des gluaux pour la capture de grives et de merles noirs destinés à servir d’appelants pour des campagnes de chasse dans certains départements français (JORF du 27 septembre 2018, textes nos 10 à 13 et 15) ainsi que d’un arrêté du 17 août 1989, portant sur le même objet (JORF du 13 septembre 1989, p. 11560).

{2}Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive "oiseaux" »).

Arrêt du 17 mars 2021, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (C-900/19)

670. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Conditions - Absence d'autre solution satisfaisante - Exigence d'une motivation circonstanciée fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes

L’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux contestent l’emploi des gluaux aux fins de la capture d’oiseaux. Elles ont attaqué devant le Conseil d’État (France) la réglementation autorisant l’emploi de gluaux dans certains départements français{1}. Au soutien de leurs recours, les deux associations ont fait valoir la méconnaissance des dispositions de la directive « oiseaux »{2}, en particulier son article 9 qui fixe les exigences et conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent déroger notamment à l’interdiction de la chasse aux gluaux prévue à l’article 8 et à l’annexe IV, sous a) de cette directive.

Dans ces circonstances, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de ces dispositions de la directive « oiseaux ». Dans son arrêt, la Cour apporte des précisions sur la possibilité pour les autorités compétentes de déroger à l’interdiction, prévue à l’article 8 de cette directive, de certaines méthodes de capture d’oiseaux protégés dans le cadre d’activités de chasse.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.

En effet, dans son arrêt, elle rappelle, tout d’abord, que, dans la mise en œuvre des dispositions dérogatoires, les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux ». À cet égard, il est précisé qu’une réglementation nationale faisant usage d’un régime dérogatoire ne remplit pas les conditions relatives à l’obligation de motivation lorsqu’elle contient la seule indication qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes.

Ensuite, la Cour souligne que, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive « oiseaux », toutefois, le maintien d’activités traditionnelles ne saurait constituer une dérogation autonome au régime de protection établi par cette directive.

Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente de l’absence d’autres solutions satisfaisantes, une comparaison des différentes solutions répondant aux conditions du régime dérogatoire doit être effectuée pour déterminer celle qui apparaît la plus satisfaisante. À cette fin, dès lors que, dans la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’Union dans certains domaines, l’Union et les États membres doivent, au titre de l’article 13 TFUE, tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, c’est à l’aune des options raisonnables et des meilleures techniques disponibles qu’il convient d’apprécier le caractère suffisant des solutions alternatives. Or, la Cour relève que de telles solutions semblent exister. En effet, elle a déjà jugé que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées, lorsqu’ils s’avèrent possibles, sont susceptibles de constituer une autre solution satisfaisante et que le transport d’oiseaux licitement capturés ou détenus constitue également une exploitation judicieuse. À cet égard, la circonstance que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces concernées ne sont pas encore faisables à grande échelle en raison de la réglementation nationale n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la pertinence de ces solutions.

En deuxième lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables.

En effet, la Cour rappelle que les États membres peuvent déroger à l’interdiction de certaines méthodes de chasse à la condition, notamment, que ces méthodes permettent la capture de certains oiseaux de manière sélective. À cet égard, elle précise que, pour apprécier la sélectivité d’une méthode, il convient de tenir compte non seulement des modalités de cette méthode et de l’ampleur des prises qu’elle implique pour les oiseaux non ciblés, mais également de ses éventuelles conséquences sur les espèces capturées en terme de dommages causés aux oiseaux capturés.

Ainsi, dans le cadre d’une méthode de capture non létale entraînant des prises accessoires, la condition de sélectivité ne peut être satisfaite que si celles-ci sont d’une ampleur limitée, c’est-à-dire qu’elles ne concernent qu’un nombre très réduit de spécimens capturés accidentellement, pour une période limitée, et qu’elles puissent être relâchées sans dommage autre que négligeable. Or, la Cour constate qu’il est très vraisemblable, sous réserve des constatations faites, en dernier lieu par le Conseil d’État que, en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant, par nature, susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés.

{1}Il s’agit de cinq arrêtés du 24 septembre 2018, relatifs à l’emploi des gluaux pour la capture de grives et de merles noirs destinés à servir d’appelants pour des campagnes de chasse dans certains départements français (JORF du 27 septembre 2018, textes nos 10 à 13 et 15) ainsi que d’un arrêté du 17 août 1989, portant sur le même objet (JORF du 13 septembre 1989, p. 11560).

{2}Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive "oiseaux" »).

Arrêt du 17 mars 2021, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (C-900/19)

671. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Réglementation nationale prévoyant la réduction ou le report de paiement des incitations pour l'énergie produite par les installations solaires photovoltaïques déjà prévues mais non encore dues - Admissibilité - Violation de la liberté d'entreprise - Absence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C-798/18 et C-799/18)



Ordonnance du 1er mars 2022, Milis Energy (C-306/19, C-512/19, C-595/19 et C-608/20 à C-611/20)

672. Environnement - Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - Directive 2009/28 - Objectifs contraignants concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables - Mesures adoptées en vue d'atteindre ces objectifs - Réglementation nationale prévoyant la réduction ou le report de paiement des incitations pour l'énergie produite par les installations solaires photovoltaïques déjà prévues mais non encore dues - Admissibilité - Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Absence - Vérification par la juridiction nationale

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C-798/18 et C-799/18)



Ordonnance du 1er mars 2022, Milis Energy (C-306/19, C-512/19, C-595/19 et C-608/20 à C-611/20)

673. Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux - Droit de propriété - Champ d'application - Droits conférant une position juridique acquise - Notion - Droit de bénéficier d'incitations à la production de l'énergie photovoltaïque octroyées dans le cadre d'un régime d'aide existant - Exclusion - Réglementation nationale modifiant les montants de ces incitations et les modalités de leur paiement - Violation du droit de propriété - Absence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. (C-798/18 et C-799/18)



Ordonnance du 1er mars 2022, Milis Energy (C-306/19, C-512/19, C-595/19 et C-608/20 à C-611/20)

674. Environnement - Droit d'accès à l'information - Directive 2003/4 - Autorité publique - Notion - Juridictions et organes ou institutions placés sous leur contrôle et entretenant des liens étroits avec celles-ci - Exclusion - Conséquence - Absence d'obligation de donner accès aux informations environnementales contenues dans les dossiers judiciaires

En 2016, l’organisation non gouvernementale Friends of the Irish Environment a introduit auprès du Courts Service of Ireland (Service des juridictions d’Irlande) une demande d’accès à des informations environnementales contenues dans le dossier judiciaire afférent à la procédure de contestation d’un permis de construire délivré en vue de la construction d’éoliennes dans le comté de Cork (Irlande). Cette demande, présentée en application de la convention d’Aarhus{1} et de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement{2}, visait certaines pièces de procédure ainsi que les ordonnances définitives mettant fin à cette procédure juridictionnelle .

Le Service des juridictions d’Irlande a rejeté la demande d’accès au motif que le droit irlandais ne prévoit pas d’accès à des informations environnementales se rattachant à des procédures judiciaires. Saisi d’un recours contre la décision de refus d’accès, le Commissioner for Environmental Information (commissaire à l’information environnementale, Irlande) a confirmé cette décision en estimant, d’une part, que le Service des juridictions d’Irlande détenait les dossiers demandés dans le cadre de l’exercice de pouvoirs judiciaires, pour le compte de l’autorité judiciaire et, d’autre part, que celui-ci, en agissant en cette qualité, n’était pas une « autorité publique » au sens du droit irlandais. En effet, la réglementation nationale transposant la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement exclut de la définition des autorités publiques les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires, faisant ainsi usage de la faculté que la directive offre aux États membres à cet égard{3}.

L’organisation a formé un recours contre la décision du commissaire à l’information environnementale devant la High Court (Haute Cour, Irlande). Dans le cadre de son recours, elle a fait valoir que la dérogation au droit d’accès que les États membres peuvent prévoir en faveur des organes agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ne s’applique pas aux dossiers judiciaires d’affaires clôturées .

Ayant des doutes quant à la portée de la faculté d’exclure de la notion d’« autorité publique » les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires{4}, la Haute Cour a décidé d’interroger la Cour sur ce point.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour rappelle que la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement vise à garantir l’accès des citoyens aux informations environnementales détenues par les autorités publiques des États membres. Elle permet cependant à ces derniers d’exclure de son champ d’application les autorités publiques agissant « dans l’exercice des pouvoirs judiciaires ». Cette faculté de dérogation ne concerne que les organes ou institutions qui répondent à la définition de la notion d’« autorité publique » donnée par cette directive .

C’est pourquoi la Cour examine d’abord si les juridictions et les personnes physiques ou morales placées sous leur contrôle sont des « autorités publiques », au sens de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, et, partant, si elles relèvent du champ d’application de celle-ci .

À cet égard, elle estime, en premier lieu, que la référence aux « autorités publiques », dans la convention d’Aarhus et dans la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, ne vise pas les autorités judiciaires, en particulier les juridictions, mais les seules autorités administratives des États membres, car ce sont elles qui sont habituellement amenées, dans l’exercice de leurs fonctions, à détenir des informations environnementales. En effet, les juridictions n’entrent dans aucune des catégories d’organes visées par la définition des « autorités publiques » donnée par ladite directive. Plus précisément, la Cour estime qu’elles ne relèvent d’aucune des catégories d’autorités publiques mentionnées par la directive, puisqu’elles ne font partie ni du gouvernement ou des autres administrations publiques visées par celle-ci, ni des personnes physiques ou morales exerçant des fonctions administratives publiques en rapport avec l’environnement, catégorie qui ne concerne que des personnes physiques ou morales relevant du pouvoir exécutif ou concourant à l’exercice de ce dernier. Par conséquent, les juridictions ne sont a fortiori pas non plus au nombre des personnes ou des organismes placés sous le contrôle d’un organe ou d’une institution relevant de ces catégories .

La Cour relève par ailleurs que si, en adoptant la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, le législateur de l’Union a entendu favoriser l’accès des citoyens aux informations environnementales détenues par les autorités administratives et leur participation à la prise de décision administrative en cette matière, il n’a pas entendu favoriser l’information du public et sa participation à la prise de décision en matière judiciaire. Au contraire, le législateur de l’Union a tenu compte de la diversité des règles nationales en matière d’accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires en prévoyant la possibilité, pour les États membres, d’exclure du champ d’application du droit d’accès à ces informations les organes ou les institutions qui pourraient ponctuellement être amenés à agir dans l’exercice de pouvoirs judiciaires sans avoir eux-mêmes le caractère de juridictions, à l’instar de certaines autorités administratives indépendantes. De même, le législateur de l’Union a prévu la faculté pour les États membres de déroger au principe de l’accès des citoyens aux informations environnementales lorsque leur divulgation compromettrait la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire{5}.

De tout cela, la Cour conclut que les juridictions et les personnes physiques ou morales placées sous leur contrôle ne sont pas des « autorités publiques », au sens de la directive. Elles ne relèvent donc pas du champ d’application de ladite directive et, partant, ne sont pas soumises à l’obligation, prévue par cette dernière, de donner accès au public aux informations environnementales en leur possession. Dans ces conditions, c’est aux seuls États membres qu’il appartient de prévoir, le cas échéant, un droit d’accès du public aux informations contenues dans les dossiers judiciaires et de définir les modalités de son exercice .

Dans le cas d’espèce, la Cour observe que, d’après les éléments du dossier dont elle dispose, le Service des juridictions d’Irlande est chargé du stockage, de l’archivage et de la gestion des dossiers judiciaires, au nom et sous le contrôle de la juridiction concernée. Elle relève qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, du fait des liens étroits qu’il entretient avec les juridictions irlandaises, sous le contrôle desquelles il est placé, cet organisme doit être regardé, à l’instar de ces juridictions, comme une autorité judiciaire, ce qui aurait pour conséquence de le faire échapper au champ d’application de ladite directive .

{1} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

{2} Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

{3} Article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

{4} Article 2, point 2, de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

{5} Article 4, paragraphe 2, sous c), de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Arrêt du 15 avril 2021, Friends of the Irish Environment (C-470/19)

675. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Émissions générées par des installations de combustion - Notion d'installation - Unité de cogénération construite sur le site d'un établissement industriel intégrant une centrale thermique et cédée à une autre entreprise - Exclusion - Conditions - Vérification par la juridiction nationale

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 29 avril 2021, Granarolo (C-617/19)

676. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Notion d'exploitant - Propriétaire d'un établissement industriel ayant cédé à une autre entreprise une unité de cogénération construite sur le site de cet établissement - Exclusion - Condition - Absence de maîtrise sur le fonctionnement de l'unité de cogénération - Conséquence - Droit du propriétaire d'obtenir l'actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 29 avril 2021, Granarolo (C-617/19)

677. Environnement - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - Espèces inscrites à l'annexe B du règlement nº 338/97 - Introduction dans l'Union européenne - Permis d'importation - Dérogation - Quantité de caviar d'esturgeons importée excédant la limite autorisée - Obligation de confisquer l'intégralité du caviar importé



Arrêt du 12 mai 2021, Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons) (C-87/20)

678. Environnement - Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - Espèces inscrites à l'annexe B du règlement nº 338/97 - Introduction dans l'Union européenne - Permis d'importation - Dérogation - Effets personnels ou domestiques - Critères - Détention ou possession de caviar d'esturgeons à titre personnel et à des fins non commerciales - Caviar destiné à être offert comme présent à un tiers - Absence d'incidence



Arrêt du 12 mai 2021, Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons) (C-87/20)

679. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Différence de traitement entre les entreprises historiques et les nouveaux entrants - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji (ci-après la « requérante ») est une entreprise polonaise dont l’activité donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre fluorés, notamment des hydrofluorocarbones (HFC). Les HFC sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement climatique est beaucoup plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2) et qui sont utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes. Le règlement nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés{1} vise à limiter ces émissions de HFC à long terme en réduisant progressivement les quantités de HFC mises sur le marché par les producteurs ou importateurs. À cette fin, la Commission détermine chaque année une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union européenne. Elle a également établi un registre électronique des quotas de mise sur le marché de HFC, dans lequel les producteurs et les importateurs actifs sur ce marché doivent s’enregistrer.

En 2014, la requérante s’est enregistrée dans ce registre en tant que « nouvel acteur du marché », c’est-à-dire en tant qu’entreprise n’ayant pas déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012. L’allocation des quotas pour cette catégorie d’entreprises est fondée exclusivement sur les déclarations annuelles présentées à la Commission. Pour l’année 2019, la requérante a déclaré un besoin de 207 433 tonnes équivalent CO2 de HFC. Par décision de la Commission du 11 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la requérante s’est vue allouer un quota de 4 096 tonnes équivalent CO2 de HFC.

La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal en soulevant une exception d’illégalité visant l’article 16 du règlement nº 517/2014, lu en combinaison avec ses annexes V et VI, qui instaure le système d’allocation de quotas en cause et qui constitue le fondement de la décision attaquée. À cet égard, elle a notamment fait valoir que les règles de répartition des quotas sont contraires au principe de non-discrimination. Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours de la requérante et confirme la validité de l’article 16 du règlement nº 517/2014.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que le principe de non-discrimination impose le traitement égal des situations comparables. Selon la jurisprudence, pour qu’il puisse être reproché au législateur de l’Union d’avoir violé le principe de non-discrimination, il faut qu’il ait traité d’une façon différente des situations comparables entraînant un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres. Ensuite, il faut que cette différence de traitement ne puisse pas être justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable et qu’elle ne soit pas proportionnée au but poursuivi par cette différenciation. En outre, lorsqu’il est appelé à effectuer des choix de nature, notamment, politique et des appréciations complexes, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

Ainsi, le Tribunal constate, premièrement, qu’il y a une différence de traitement lors de l’allocation des quotas pour la mise sur le marché de HFC entre les entreprises historiques, à savoir celles ayant déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012, et les nouveaux entrants, qui n’ont pas déclaré avoir mis des HFC sur le marché pendant cette période. En effet, les entreprises historiques se sont vues allouer, pendant la première période triennale de l’application du règlement nº 517/2014, des quotas représentant 89 % de la quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union chaque année, tandis que l’ensemble des nouveaux entrants n’ont disposé que de 11 % de celle-ci.

Deuxièmement, les entreprises historiques et les nouveaux entrants se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objet et de l’objectif du règlement nº 517/2014. Les deux catégories d’entreprises produisent des émissions de gaz à effet de serre ayant un effet tout aussi négatif sur le climat et ont besoin de quotas pour la mise sur le marché des HFC.

Troisièmement, la différence de traitement engendre des désavantages pour les nouveaux entrants, tels que la requérante, résultant, notamment, de l’allocation aux entreprises historiques de quotas représentant la majorité des quantités disponibles de HFC pouvant être mises sur le marché de l’Union chaque année.

Quant à la justification de cette différence de traitement, le Tribunal relève, quatrièmement, que celle-ci repose sur une prise en considération des données pertinentes résultant d’une analyse d’impact, ainsi que d’une large consultation publique ayant précédé l’adoption du règlement. D’une part, il ressort de ces données que le système d’attribution gratuite de quotas a été privilégié par le législateur par rapport à l’option consistant à vendre aux enchères des quotas. En effet, cette dernière option serait disproportionnée par rapport à la taille du marché des HFC et son bon fonctionnement ne serait pas assuré, compte tenu de du caractère hautement concentré de ce marché. D’autre part, le législateur a opté pour un système d’allocation de quotas basé sur les émissions historiques et non sur les demandes des entreprises, afin de lutter contre la pratique de « surdéclaration » concernant les émissions. Il s’ensuit que la différenciation se fonde sur des critères objectifs et appropriés en vue d’assurer le bon fonctionnement du système d’allocation de quotas et de garantir un accès au marché suffisant pour les nouveaux entrants.

Enfin, le Tribunal conclut que la différence de traitement est proportionnée au but poursuivi et que le législateur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, dès lors qu’il a tenu compte des intérêts des nouveaux entrants en leur aménageant une réserve fixée, pour la première période triennale d’allocation des quotas, à 11 % des quantités de HFC disponibles. À cet égard, le Tribunal remarque que la proportion des quotas allouée à partir de la réserve et, donc, disponible pour les nouveaux entrants, continuera à augmenter au fil des années, tandis que la proportion des quantités à allouer aux entreprises historiques diminuera continuellement.

{1} Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).

Arrêt du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji / Commission (T-126/19)

680. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux souterraines - Obligation des États membres de procéder à une caractérisation plus détaillée des masses d'eau - Portée - Informations pertinentes - Nécessité de prendre en compte le captage d'eau illégal et le captage d'eau destiné à l'approvisionnement urbain - Absence - Manquement

Voir texte de la décision.

Arrêt du 24 juin 2021, Commission / Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C-559/19)

681. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Obligation d'élaboration des programmes de mesures - Portée - Nécessité d'établir des mesures appropriées pour éviter toute détérioration des zones protégées au titre de la directive 92/43 - Absence - Manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Portée

Voir texte de la décision.

Arrêt du 24 juin 2021, Commission / Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C-559/19)

682. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux souterraines - Caractère contraignant des dispositions établissant ces objectifs et obligation des États membres de les atteindre

Voir texte de la décision.

Arrêt du 24 juin 2021, Commission / Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C-559/19)

683. Environnement - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Directive 2000/60 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux souterraines - Détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine - Détérioration du mauvais état quantitatif d'une masse d'eau souterraine - Notion - Portée

Voir texte de la décision.

Arrêt du 24 juin 2021, Commission / Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C-559/19)

684. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones de protection spéciale - Obligation des États membres d'éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d'espèces - Manquement - Charge de la preuve incombant à la Commission - Portée - Nécessité d'établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'action ou l'inaction de l'État membre et une détérioration ou une perturbation significative des habitats ou des espèces - Absence

Voir texte de la décision.

Arrêt du 24 juin 2021, Commission / Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C-559/19)

685. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l'installation de traitement - Violation - Conséquence - Violation automatique de l'obligation de soumission à un traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 septembre 2021, Commission / Suède (Stations d’épuration) (C-22/20)

686. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte - Absence - Manquement

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 septembre 2021, Commission / Suède (Stations d’épuration) (C-22/20)



Arrêt du 6 octobre 2021, Commission / Italie (Système de collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires) (C-668/19)

687. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 - Obligation des États membres d'effectuer des prélèvements d'échantillons durant une année entière afin d'établir la conformité des rejets avec la directive - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 septembre 2021, Commission / Suède (Stations d’épuration) (C-22/20)

688. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l'installation de traitement - Violation - Conséquence - Violation automatique de l'obligation de soumission à un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles - Absence

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 2 septembre 2021, Commission / Suède (Stations d’épuration) (C-22/20)

689. Environnement - Pollution atmosphérique - Règlement nº 443/2009 - Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves - Réduction des émissions de dioxyde de carbone grâce à des technologies innovantes - Procédure d'approbation et de certification desdites technologies - Vérification ad hoc par la Commission - Différence entre les réductions certifiées par les autorités compétentes nationales et les réductions vérifiées par la Commission - Droit de la Commission de ne pas tenir compte des réductions certifiées pour l'année civile précédant la vérification - Inadmissibilité

Dans le cadre de l’application du règlement nº 443/2009{1}, visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules légers, chaque constructeur de voitures particulières doit veiller à ce que ses émissions de CO2 ne dépassent pas l’objectif d’émissions spécifiques moyennes qui lui est assigné{2}. Visant également à inciter les investissements dans les nouvelles technologies, le règlement prévoit, notamment, que les réductions des émissions obtenues grâce à l’utilisation de technologies innovantes sont déduites des émissions spécifiques de CO2 des véhicules dans lesquels ces technologies sont utilisées{3}. À cette fin, la Commission européenne a adopté un règlement d’exécution{4} établissant une procédure d’approbation et de certification de ces technologies innovantes.

En 2015, la Commission a approuvé, par sa décision d’exécution 2015/158{5}, deux modèles d’alternateurs à haut rendement en tant qu’éco-innovations permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières. En vue de leur approbation, certains des alternateurs en cause avaient fait l’objet de différentes méthodes de préparation, désignées par le terme générique de préconditionnement.

Daimler AG, un constructeur automobile allemand qui équipe certaines voitures particulières d’alternateurs à haut rendement, a demandé et obtenu, de la part des autorités allemandes compétentes, la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation desdits alternateurs.

Toutefois, dans le courant de l’année 2017, la Commission a, au terme d’un examen ad hoc de ces certifications, constaté que les réductions ainsi certifiées en application d’une méthode d’essai avec préconditionnement étaient beaucoup plus importantes que celles qui pouvaient être démontrées en application de la méthode prescrite par la décision d’exécution 2015/158{6}, qui n’impliquait pas, à son avis, un préconditionnement. En conséquence, dans sa décision d’exécution 2019/583{7} (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a estimé que les réductions attribuées aux éco-innovations de Daimler AG ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 pour l’année 2017{8}.

Daimler AG a ainsi introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle exclut, en ce qui la concerne, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 attribuées à des éco-innovations. Dans son arrêt, la deuxième chambre élargie du Tribunal accueille le recours, en considérant que la Commission a violé le règlement d’exécution lors de l’examen ad hoc des certifications des réductions des émissions de CO2.

Appréciation du Tribunal

Premièrement, le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur de droit en excluant, lors de la vérification ad hoc des certifications des réductions des émissions de CO2, l’emploi d’une méthode d’essai avec préconditionnement, telle que celle utilisée dans le cadre de la procédure d’approbation des alternateurs en cause. Une telle approche n’est pas conforme à l’article 12 du règlement d’exécution prévoyant notamment les modalités de cette vérification.

En effet, en employant une méthode d’essai différente de celle utilisée lors de la procédure d’approbation des alternateurs en cause, la Commission a rendu impossible la comparaison entre les réductions des émissions certifiées par rapport aux réductions résultant de la décision d’exécution 2015/158.

S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel son approche est justifiée au regard des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, le Tribunal rappelle, d’une part, que le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. Le Tribunal relève, à cet égard, que la méthode d’essai employée par la Commission, qui ne tient pas compte des technicités spécifiques de chaque alternateur et de la façon dont il a été préconditionné, risque d’être favorable à l’égard de certains constructeurs automobiles et défavorables à l’égard d’autres.

Le Tribunal juge, d’autre part, que cette dernière méthode n’est prévue de manière claire et précise par aucun texte législatif et ne constitue pas la pratique courante dans l’industrie. Dès lors, elle ne peut pas être considérée comme un moyen approprié pour garantir le respect du principe de sécurité juridique.

Quant aux objections de la Commission concernant l’utilisation du préconditionnement, qui est la pratique courante dans l’industrie, le Tribunal conclut que c’est au stade de la procédure d’approbation des alternateurs et non à celui de la vérification ad hoc que la Commission est habilitée à soulever des objections ou à demander des précisions supplémentaires en ce qui concerne la méthode d’essai.

Deuxièmement, concernant l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution, prévoyant le droit de la Commission de ne pas tenir compte, sous certaines conditions, « des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du constructeur pour l’année suivante », le Tribunal clarifie que ce droit concerne uniquement l’année civile suivant l’année de vérification ad hoc. À cet égard, le Tribunal relève que l’expression « année civile suivante » ne peut pas être interprétée comme visant en réalité l’année civile précédant l’année de vérification ad hoc, comme le propose la Commission. En effet, une telle interprétation est contraire au libellé clair et sans équivoque de cette disposition et soulève des interrogations au regard du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la décision attaquée a rétroactivement des conséquences lourdes pour Daimler AG, alors que cela n’aurait dû avoir lieu que pour « l’année civile suivante ».

Enfin, le Tribunal estime que la disposition du règlement d’exécution en cause est claire et dépourvue d’ambiguïté, de sorte que, contrairement à l’argumentation avancée par la Commission, une interprétation conforme au règlement de base, à savoir le règlement nº 443/2009, n’est pas nécessaire.

{1} Règlement (CE) nº 443/2009, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).

{2} Article 4 du règlement nº 443/2009.

{3} Article 12 du règlement nº 443/2009.

{4} Règlement d’exécution (UE) nº 725/2011 de la Commission, du 25 juillet 2011, établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).

{5} Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).

{6} Article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2015/158.

{7} Décision d’exécution (UE) 2019/583 de la Commission, du 3 avril 2019, confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 100, p. 66).

{8} Le droit de la Commission d’effectuer cet examen, ainsi que ses modalités, sont prévus par l’article 12 du règlement d’exécution nº 725/2011.

Arrêt du 15 septembre 2021, Daimler / Commission (T-359/19)

690. Environnement - Pollution atmosphérique - Règlement nº 443/2009 - Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves - Réduction des émissions de dioxyde de carbone grâce à des technologies innovantes - Procédure d'approbation et de certification desdites technologies - Vérification ad hoc par la Commission - Emploi d'une méthode d'essai différente de celle utilisée lors de la procédure d'approbation - Inadmissibilité - Violation des principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique

Dans le cadre de l’application du règlement nº 443/2009{1}, visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules légers, chaque constructeur de voitures particulières doit veiller à ce que ses émissions de CO2 ne dépassent pas l’objectif d’émissions spécifiques moyennes qui lui est assigné{2}. Visant également à inciter les investissements dans les nouvelles technologies, le règlement prévoit, notamment, que les réductions des émissions obtenues grâce à l’utilisation de technologies innovantes sont déduites des émissions spécifiques de CO2 des véhicules dans lesquels ces technologies sont utilisées{3}. À cette fin, la Commission européenne a adopté un règlement d’exécution{4} établissant une procédure d’approbation et de certification de ces technologies innovantes.

En 2015, la Commission a approuvé, par sa décision d’exécution 2015/158{5}, deux modèles d’alternateurs à haut rendement en tant qu’éco-innovations permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières. En vue de leur approbation, certains des alternateurs en cause avaient fait l’objet de différentes méthodes de préparation, désignées par le terme générique de préconditionnement.

Daimler AG, un constructeur automobile allemand qui équipe certaines voitures particulières d’alternateurs à haut rendement, a demandé et obtenu, de la part des autorités allemandes compétentes, la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation desdits alternateurs.

Toutefois, dans le courant de l’année 2017, la Commission a, au terme d’un examen ad hoc de ces certifications, constaté que les réductions ainsi certifiées en application d’une méthode d’essai avec préconditionnement étaient beaucoup plus importantes que celles qui pouvaient être démontrées en application de la méthode prescrite par la décision d’exécution 2015/158{6}, qui n’impliquait pas, à son avis, un préconditionnement. En conséquence, dans sa décision d’exécution 2019/583{7} (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a estimé que les réductions attribuées aux éco-innovations de Daimler AG ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 pour l’année 2017{8}.

Daimler AG a ainsi introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle exclut, en ce qui la concerne, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 attribuées à des éco-innovations. Dans son arrêt, la deuxième chambre élargie du Tribunal accueille le recours, en considérant que la Commission a violé le règlement d’exécution lors de l’examen ad hoc des certifications des réductions des émissions de CO2.

Appréciation du Tribunal

Premièrement, le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur de droit en excluant, lors de la vérification ad hoc des certifications des réductions des émissions de CO2, l’emploi d’une méthode d’essai avec préconditionnement, telle que celle utilisée dans le cadre de la procédure d’approbation des alternateurs en cause. Une telle approche n’est pas conforme à l’article 12 du règlement d’exécution prévoyant notamment les modalités de cette vérification.

En effet, en employant une méthode d’essai différente de celle utilisée lors de la procédure d’approbation des alternateurs en cause, la Commission a rendu impossible la comparaison entre les réductions des émissions certifiées par rapport aux réductions résultant de la décision d’exécution 2015/158.

S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel son approche est justifiée au regard des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, le Tribunal rappelle, d’une part, que le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. Le Tribunal relève, à cet égard, que la méthode d’essai employée par la Commission, qui ne tient pas compte des technicités spécifiques de chaque alternateur et de la façon dont il a été préconditionné, risque d’être favorable à l’égard de certains constructeurs automobiles et défavorables à l’égard d’autres.

Le Tribunal juge, d’autre part, que cette dernière méthode n’est prévue de manière claire et précise par aucun texte législatif et ne constitue pas la pratique courante dans l’industrie. Dès lors, elle ne peut pas être considérée comme un moyen approprié pour garantir le respect du principe de sécurité juridique.

Quant aux objections de la Commission concernant l’utilisation du préconditionnement, qui est la pratique courante dans l’industrie, le Tribunal conclut que c’est au stade de la procédure d’approbation des alternateurs et non à celui de la vérification ad hoc que la Commission est habilitée à soulever des objections ou à demander des précisions supplémentaires en ce qui concerne la méthode d’essai.

Deuxièmement, concernant l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution, prévoyant le droit de la Commission de ne pas tenir compte, sous certaines conditions, « des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du constructeur pour l’année suivante », le Tribunal clarifie que ce droit concerne uniquement l’année civile suivant l’année de vérification ad hoc. À cet égard, le Tribunal relève que l’expression « année civile suivante » ne peut pas être interprétée comme visant en réalité l’année civile précédant l’année de vérification ad hoc, comme le propose la Commission. En effet, une telle interprétation est contraire au libellé clair et sans équivoque de cette disposition et soulève des interrogations au regard du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la décision attaquée a rétroactivement des conséquences lourdes pour Daimler AG, alors que cela n’aurait dû avoir lieu que pour « l’année civile suivante ».

Enfin, le Tribunal estime que la disposition du règlement d’exécution en cause est claire et dépourvue d’ambiguïté, de sorte que, contrairement à l’argumentation avancée par la Commission, une interprétation conforme au règlement de base, à savoir le règlement nº 443/2009, n’est pas nécessaire.

{1} Règlement (CE) nº 443/2009, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).

{2} Article 4 du règlement nº 443/2009.

{3} Article 12 du règlement nº 443/2009.

{4} Règlement d’exécution (UE) nº 725/2011 de la Commission, du 25 juillet 2011, établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).

{5} Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).

{6} Article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2015/158.

{7} Décision d’exécution (UE) 2019/583 de la Commission, du 3 avril 2019, confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 100, p. 66).

{8} Le droit de la Commission d’effectuer cet examen, ainsi que ses modalités, sont prévus par l’article 12 du règlement d’exécution nº 725/2011.

Arrêt du 15 septembre 2021, Daimler / Commission (T-359/19)

691. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Précision des motifs du réexamen - Nécessité d'indiquer les éléments susceptibles de susciter des doutes quant au bien-fondé de l'acte en cause



Arrêt du 6 octobre 2021, ClientEarth / Commission (C-458/19 P)

692. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 - Dérogation - Condition - Réduction de la charge globale entrant dans les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires à un pourcentage minimal - Absence - Manquement



Arrêt du 6 octobre 2021, Commission / Italie (Système de collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires) (C-668/19)

693. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 - Absence - Manquement



Arrêt du 6 octobre 2021, Commission / Italie (Système de collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires) (C-668/19)

694. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires - Exigences quant à leur conception, construction, exploitation et entretien - Non-respect - Manquement



Arrêt du 6 octobre 2021, Commission / Italie (Système de collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires) (C-668/19)

695. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Installation de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires - Absence - Manquement



Arrêt du 6 octobre 2021, Commission / Italie (Système de collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires) (C-668/19)

696. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de détérioration ou de destruction des sites de reproduction ou des aires de repos - Notion de site de reproduction - Abords du site de reproduction - Inclusion

Un promoteur immobilier a entrepris des travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain sur lequel s’était implanté le Cricetus cricetus (grand hamster), espèce protégée au titre de l’annexe IV, sous a), de la directive « habitats »{1}. Avant la réalisation des travaux en cause, ce promoteur immobilier a mis en œuvre, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente, des mesures visant notamment à éloigner cette espèce animale du site de construction et à la déplacer vers d’autres surfaces spécialement protégées, ce qui a entraîné la destruction d’au moins deux entrées de terriers.

Le Magistrat der Stadt Wien (administration municipale de la ville de Vienne, Autriche) a, dès lors, condamné IE, en tant qu’employé du promoteur immobilier, au paiement d’une amende pour avoir détérioré et détruit des aires de repos ainsi que des sites de reproduction du grand hamster.

IE a introduit un recours visant à contester l’infliction de cette amende devant le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche) au motif, notamment, que, d’une part, les terriers qui se trouvaient sur le terrain concerné n’étaient pas occupés par le Cricetus cricetus (grand hamster) au moment de la mise en œuvre des mesures en cause et, d’autre part, ces mesures n’avaient pas conduit à la détérioration ou à la destruction des aires de repos ou des sites de reproduction de cette espèce animale.

C’est dans ce contexte que cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur la portée tant dans l’espace que dans le temps de la notion de « site de reproduction » ainsi que sur les critères de distinction entre la « détérioration » et la « destruction » d’un site de reproduction et/ou d’une aire de repos, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la portée de la protection des sites de reproduction dans l’espace, la Cour procède à une interprétation littérale, systématique et téléologique de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

S’agissant, en premier lieu, du libellé de cette disposition, la Cour relève que celle-ci impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de cette directive, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, la Cour souligne que l’interdiction y énoncée tend à sauvegarder la fonctionnalité écologique des sites de reproduction ainsi qu’à préserver des parties importantes de l’habitat des espèces animales protégées, de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des conditions requises pour, notamment, s’y reproduire. Il s’ensuit que la notion de « site de reproduction » doit être comprise comme englobant l’ensemble des zones nécessaires pour permettre à l’espèce animale concernée de se reproduire avec succès, y compris les abords dudit site.

Cette interprétation est corroborée par les objectifs de la directive « habitats ». En effet, cette dernière vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt pour l’Union. Il en découle que le régime de protection prévu par l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive doit être en mesure d’éviter effectivement que des atteintes soient portées à l’habitat des espèces animales protégées.

Or, une interprétation de la notion de « site de reproduction » qui entendrait limiter la portée de cette notion aux seuls terriers du grand hamster est susceptible d’exclure de cette protection des zones nécessaires à la reproduction et à la naissance des progénitures de cette espèce animale. En outre, la protection d’un site de reproduction serait privée d’effet utile si des activités humaines, réalisées aux abords de ce site, avaient pour objet ou pour effet que cette espèce animale ne fréquente plus le site de reproduction concerné.

Ensuite, en ce qui concerne la portée dans le temps de la protection des sites de reproduction, la Cour adopte une acception large de celle-ci, à l'instar de l’acception large qu’elle a retenue s’agissant de la portée dans le temps de la notion d’« aire de repos »{2}.

Ainsi, en vue d’assurer la protection stricte offerte par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », les sites de reproduction d’une espèce animale protégée doivent bénéficier d’une protection aussi longtemps que cela est nécessaire pour permettre à cette espèce animale de se reproduire avec succès. Dans cette perspective, la protection y visée s’étend également à des sites de reproduction qui ne sont plus occupés, dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces sites afin de s’y reproduire.

Enfin, la Cour clarifie le critère de distinction entre les notions de « détérioration » et de « destruction » d’un site de reproduction ou d’une aire de repos, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

En prenant en considération le sens habituel dans le langage courant de ces termes, le contexte dans lequel ils sont utilisés ainsi que les objectifs poursuivis par la directive « habitats », la Cour conclut que le critère décisif afin d’établir une distinction entre, d’une part, un acte causant une détérioration d’un site de reproduction ou d’une aire de repos et, d’autre part, un acte causant leur destruction, est le degré d’atteinte à la fonctionnalité écologique dudit site de reproduction ou de ladite aire de repos, que cette atteinte soit intentionnelle ou non. Aux fins de cette détermination, il doit être tenu compte des exigences écologiques propres à chaque espèce animale concernée ainsi que de la situation au niveau des individus de cette espèce animale occupant le site de reproduction ou l’aire de repos en cause.

Il en résulte que les notions de « détérioration » et de « destruction », visées par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », doivent être interprétées en ce sens qu’elles désignent, respectivement, la réduction progressive de la fonctionnalité écologique d’un site de reproduction ou d’une aire de repos d’une espèce animale protégée et la perte totale de cette fonctionnalité, indépendamment du caractère intentionnel ou non de telles atteintes.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{2} Le litige au principal a déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle, sur laquelle la Cour s’est prononcée dans l’arrêt du 2 juillet 2020, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster), (C-477/19, EU:C:2020:517). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la protection des aires de repos du Cricetus cricetus (grand hamster) couvre également les aires de repos qui ne sont plus occupées par cette espèce animale dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces aires de repos.

Arrêt du 28 octobre 2021, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster - II) (C-357/20)

697. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de détérioration ou de destruction des sites de reproduction ou des aires de repos - Distinction entre les notions de détérioration et de destruction - Critère - Degré d'atteinte à la fonctionnalité écologique du site de reproduction ou de l'aire de repos

Un promoteur immobilier a entrepris des travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain sur lequel s’était implanté le Cricetus cricetus (grand hamster), espèce protégée au titre de l’annexe IV, sous a), de la directive « habitats »{1}. Avant la réalisation des travaux en cause, ce promoteur immobilier a mis en œuvre, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente, des mesures visant notamment à éloigner cette espèce animale du site de construction et à la déplacer vers d’autres surfaces spécialement protégées, ce qui a entraîné la destruction d’au moins deux entrées de terriers.

Le Magistrat der Stadt Wien (administration municipale de la ville de Vienne, Autriche) a, dès lors, condamné IE, en tant qu’employé du promoteur immobilier, au paiement d’une amende pour avoir détérioré et détruit des aires de repos ainsi que des sites de reproduction du grand hamster.

IE a introduit un recours visant à contester l’infliction de cette amende devant le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche) au motif, notamment, que, d’une part, les terriers qui se trouvaient sur le terrain concerné n’étaient pas occupés par le Cricetus cricetus (grand hamster) au moment de la mise en œuvre des mesures en cause et, d’autre part, ces mesures n’avaient pas conduit à la détérioration ou à la destruction des aires de repos ou des sites de reproduction de cette espèce animale.

C’est dans ce contexte que cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur la portée tant dans l’espace que dans le temps de la notion de « site de reproduction » ainsi que sur les critères de distinction entre la « détérioration » et la « destruction » d’un site de reproduction et/ou d’une aire de repos, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la portée de la protection des sites de reproduction dans l’espace, la Cour procède à une interprétation littérale, systématique et téléologique de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

S’agissant, en premier lieu, du libellé de cette disposition, la Cour relève que celle-ci impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de cette directive, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, la Cour souligne que l’interdiction y énoncée tend à sauvegarder la fonctionnalité écologique des sites de reproduction ainsi qu’à préserver des parties importantes de l’habitat des espèces animales protégées, de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des conditions requises pour, notamment, s’y reproduire. Il s’ensuit que la notion de « site de reproduction » doit être comprise comme englobant l’ensemble des zones nécessaires pour permettre à l’espèce animale concernée de se reproduire avec succès, y compris les abords dudit site.

Cette interprétation est corroborée par les objectifs de la directive « habitats ». En effet, cette dernière vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt pour l’Union. Il en découle que le régime de protection prévu par l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive doit être en mesure d’éviter effectivement que des atteintes soient portées à l’habitat des espèces animales protégées.

Or, une interprétation de la notion de « site de reproduction » qui entendrait limiter la portée de cette notion aux seuls terriers du grand hamster est susceptible d’exclure de cette protection des zones nécessaires à la reproduction et à la naissance des progénitures de cette espèce animale. En outre, la protection d’un site de reproduction serait privée d’effet utile si des activités humaines, réalisées aux abords de ce site, avaient pour objet ou pour effet que cette espèce animale ne fréquente plus le site de reproduction concerné.

Ensuite, en ce qui concerne la portée dans le temps de la protection des sites de reproduction, la Cour adopte une acception large de celle-ci, à l'instar de l’acception large qu’elle a retenue s’agissant de la portée dans le temps de la notion d’« aire de repos »{2}.

Ainsi, en vue d’assurer la protection stricte offerte par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », les sites de reproduction d’une espèce animale protégée doivent bénéficier d’une protection aussi longtemps que cela est nécessaire pour permettre à cette espèce animale de se reproduire avec succès. Dans cette perspective, la protection y visée s’étend également à des sites de reproduction qui ne sont plus occupés, dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces sites afin de s’y reproduire.

Enfin, la Cour clarifie le critère de distinction entre les notions de « détérioration » et de « destruction » d’un site de reproduction ou d’une aire de repos, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

En prenant en considération le sens habituel dans le langage courant de ces termes, le contexte dans lequel ils sont utilisés ainsi que les objectifs poursuivis par la directive « habitats », la Cour conclut que le critère décisif afin d’établir une distinction entre, d’une part, un acte causant une détérioration d’un site de reproduction ou d’une aire de repos et, d’autre part, un acte causant leur destruction, est le degré d’atteinte à la fonctionnalité écologique dudit site de reproduction ou de ladite aire de repos, que cette atteinte soit intentionnelle ou non. Aux fins de cette détermination, il doit être tenu compte des exigences écologiques propres à chaque espèce animale concernée ainsi que de la situation au niveau des individus de cette espèce animale occupant le site de reproduction ou l’aire de repos en cause.

Il en résulte que les notions de « détérioration » et de « destruction », visées par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », doivent être interprétées en ce sens qu’elles désignent, respectivement, la réduction progressive de la fonctionnalité écologique d’un site de reproduction ou d’une aire de repos d’une espèce animale protégée et la perte totale de cette fonctionnalité, indépendamment du caractère intentionnel ou non de telles atteintes.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{2} Le litige au principal a déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle, sur laquelle la Cour s’est prononcée dans l’arrêt du 2 juillet 2020, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster), (C-477/19, EU:C:2020:517). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la protection des aires de repos du Cricetus cricetus (grand hamster) couvre également les aires de repos qui ne sont plus occupées par cette espèce animale dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces aires de repos.

Arrêt du 28 octobre 2021, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster - II) (C-357/20)

698. Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a) - Interdiction de détérioration ou de destruction des sites de reproduction ou des aires de repos - Portée - Protection des sites de reproduction n'étant plus occupés par une espèce animale protégée - Inclusion - Condition - Probabilité suffisamment élevée de retour de l'espèce protégée

Un promoteur immobilier a entrepris des travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain sur lequel s’était implanté le Cricetus cricetus (grand hamster), espèce protégée au titre de l’annexe IV, sous a), de la directive « habitats »{1}. Avant la réalisation des travaux en cause, ce promoteur immobilier a mis en œuvre, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente, des mesures visant notamment à éloigner cette espèce animale du site de construction et à la déplacer vers d’autres surfaces spécialement protégées, ce qui a entraîné la destruction d’au moins deux entrées de terriers.

Le Magistrat der Stadt Wien (administration municipale de la ville de Vienne, Autriche) a, dès lors, condamné IE, en tant qu’employé du promoteur immobilier, au paiement d’une amende pour avoir détérioré et détruit des aires de repos ainsi que des sites de reproduction du grand hamster.

IE a introduit un recours visant à contester l’infliction de cette amende devant le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche) au motif, notamment, que, d’une part, les terriers qui se trouvaient sur le terrain concerné n’étaient pas occupés par le Cricetus cricetus (grand hamster) au moment de la mise en œuvre des mesures en cause et, d’autre part, ces mesures n’avaient pas conduit à la détérioration ou à la destruction des aires de repos ou des sites de reproduction de cette espèce animale.

C’est dans ce contexte que cette juridiction a décidé d’interroger la Cour sur la portée tant dans l’espace que dans le temps de la notion de « site de reproduction » ainsi que sur les critères de distinction entre la « détérioration » et la « destruction » d’un site de reproduction et/ou d’une aire de repos, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, en ce qui concerne la portée de la protection des sites de reproduction dans l’espace, la Cour procède à une interprétation littérale, systématique et téléologique de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

S’agissant, en premier lieu, du libellé de cette disposition, la Cour relève que celle-ci impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de cette directive, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, la Cour souligne que l’interdiction y énoncée tend à sauvegarder la fonctionnalité écologique des sites de reproduction ainsi qu’à préserver des parties importantes de l’habitat des espèces animales protégées, de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des conditions requises pour, notamment, s’y reproduire. Il s’ensuit que la notion de « site de reproduction » doit être comprise comme englobant l’ensemble des zones nécessaires pour permettre à l’espèce animale concernée de se reproduire avec succès, y compris les abords dudit site.

Cette interprétation est corroborée par les objectifs de la directive « habitats ». En effet, cette dernière vise, au titre de la préservation de la biodiversité, à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt pour l’Union. Il en découle que le régime de protection prévu par l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive doit être en mesure d’éviter effectivement que des atteintes soient portées à l’habitat des espèces animales protégées.

Or, une interprétation de la notion de « site de reproduction » qui entendrait limiter la portée de cette notion aux seuls terriers du grand hamster est susceptible d’exclure de cette protection des zones nécessaires à la reproduction et à la naissance des progénitures de cette espèce animale. En outre, la protection d’un site de reproduction serait privée d’effet utile si des activités humaines, réalisées aux abords de ce site, avaient pour objet ou pour effet que cette espèce animale ne fréquente plus le site de reproduction concerné.

Ensuite, en ce qui concerne la portée dans le temps de la protection des sites de reproduction, la Cour adopte une acception large de celle-ci, à l'instar de l’acception large qu’elle a retenue s’agissant de la portée dans le temps de la notion d’« aire de repos »{2}.

Ainsi, en vue d’assurer la protection stricte offerte par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », les sites de reproduction d’une espèce animale protégée doivent bénéficier d’une protection aussi longtemps que cela est nécessaire pour permettre à cette espèce animale de se reproduire avec succès. Dans cette perspective, la protection y visée s’étend également à des sites de reproduction qui ne sont plus occupés, dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces sites afin de s’y reproduire.

Enfin, la Cour clarifie le critère de distinction entre les notions de « détérioration » et de « destruction » d’un site de reproduction ou d’une aire de repos, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ».

En prenant en considération le sens habituel dans le langage courant de ces termes, le contexte dans lequel ils sont utilisés ainsi que les objectifs poursuivis par la directive « habitats », la Cour conclut que le critère décisif afin d’établir une distinction entre, d’une part, un acte causant une détérioration d’un site de reproduction ou d’une aire de repos et, d’autre part, un acte causant leur destruction, est le degré d’atteinte à la fonctionnalité écologique dudit site de reproduction ou de ladite aire de repos, que cette atteinte soit intentionnelle ou non. Aux fins de cette détermination, il doit être tenu compte des exigences écologiques propres à chaque espèce animale concernée ainsi que de la situation au niveau des individus de cette espèce animale occupant le site de reproduction ou l’aire de repos en cause.

Il en résulte que les notions de « détérioration » et de « destruction », visées par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », doivent être interprétées en ce sens qu’elles désignent, respectivement, la réduction progressive de la fonctionnalité écologique d’un site de reproduction ou d’une aire de repos d’une espèce animale protégée et la perte totale de cette fonctionnalité, indépendamment du caractère intentionnel ou non de telles atteintes.

{1} Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7) (ci-après la « directive "habitats" »).

{2} Le litige au principal a déjà donné lieu à une demande de décision préjudicielle, sur laquelle la Cour s’est prononcée dans l’arrêt du 2 juillet 2020, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster), (C-477/19, EU:C:2020:517). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la protection des aires de repos du Cricetus cricetus (grand hamster) couvre également les aires de repos qui ne sont plus occupées par cette espèce animale dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces aires de repos.

Arrêt du 28 octobre 2021, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster - II) (C-357/20)

699. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Champ d'application - Installation - Notion - Unité annexe n'émettant pas de gaz à effet de serre - Inclusion - Conditions - Unité annexe se rapportant par un lien technique à l'activité de l'installation - Unité annexe ayant une incidence potentielle sur les émissions de gaz à effet de serre de cette activité

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG (ci-après « EDW ») est une société allemande qui exploite une centrale industrielle de production combinée de chaleur et d’électricité par moteurs à gaz, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »). Cette centrale de cogénération comprend, en tant qu’unités annexes, des machines frigorifiques à absorption qui transforment la chaleur en froid sans émettre elles-mêmes de gaz à effet de serre.

La centrale de cogénération d’EDW fournit de l’eau chaude, de l’eau froide et de l’eau tiède exclusivement à Global Foundries, une usine de fabrication de semi-conducteurs qui n’est pas soumise au SEQE et dont l’activité relève, en vertu de la réglementation européenne, d’un secteur exposé à un haut risque de fuite de carbone{1}. L’eau tiède fournie par EDW est notamment produite avec la chaleur dégagée par les machines frigorifiques à absorption ainsi qu’en utilisant la chaleur qui revient du circuit réfrigération de Global Foundries vers ces machines.

En 2014, la Deutsche Emissionshandelsstelle (Service allemand d’échange de quotas d’émission, Allemagne, ci-après la « DEHSt ») a accordé à EDW seulement une partie des quotas d’émission à titre gratuit demandés par cette dernière. Dans ce cadre, la DEHSt a considéré, notamment, que les machines frigorifiques à absorption faisaient partie de l’installation d’EDW soumise au SEQE, ce qui avait un impact sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW. Par ailleurs, elle a refusé le bénéfice du régime applicable aux secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone au froid fourni par les machines frigorifiques à Global Foundries. En outre, la DEHSt a refusé d’accorder des droits pour le flux de chaleur constitué d’eau tiède, dans la mesure où la chaleur résulte de l’énergie dégagée par le fonctionnement des machines frigorifiques. La DEHSt a également déduit des quantités de chaleur demandées par EDW l’importation de chaleur du circuit réfrigération de Global Foundries.

EDW a saisi le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) d’un recours contre les décisions de la DEHSt. Appelée à statuer sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour par la voie préjudicielle sur l’interprétation de différentes dispositions du droit de l’Union applicable en cette matière.

En réponse à ces questions préjudicielles, la Cour précise, notamment, le champ d’application de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre{2}, en interprétant la notion d’« installation » au sens de cette directive.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour confirme que la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant l’inclusion, au sein des limites d’une installation soumise au SEQE, des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour autant qu’elles répondent à la définition d’« installation » au sens de cette directive.

Par conséquent, eu égard à la définition de la notion d’« installation » figurant à l’article 3, sous e), de ladite directive, des unités annexes, telles que les machines frigorifiques annexées à la centrale de cogénération d’EDW, ne sauraient être incluses dans une installation relevant du SEQE qu’à la condition que leur activité se rapporte par un lien technique à une activité indiquée à l’annexe I de la directive qui se déroule dans l’installation et que cette activité est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au titre des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive.

S’agissant du critère tenant aux « incidences sur les émissions et la pollution », la Cour relève, ensuite, que, si une activité ne remplit pas ce critère en raison d’émissions et de pollution qui n’ont pas trait aux gaz à effet de serre, l’article 3, sous e), de la directive n’exige pas que les activités émettent elles-mêmes des gaz à effet de serre, mais seulement qu’existe une incidence potentielle sur les émissions et la pollution au titre de tels gaz. Une activité qui est susceptible d’influer sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre d’une activité relevant de l’annexe I de la directive peut, par conséquent, être incluse dans les limites de la même installation que cette dernière activité.

Il s’ensuit que, en l’espèce, les machines frigorifiques annexées à la centrale de cogénération d’EDW et cette centrale thermique pourraient être considérées comme formant une seule et même installation relevant du SEQE à condition que ces machines frigorifiques soient susceptibles d’avoir des incidences sur le niveau des émissions et la pollution générées par cette centrale et que les autres critères fixés à l’article 3, sous e), de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre soient remplis.

En deuxième lieu, la Cour se prononce sur la méthode de calcul du quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission européenne{3}, lequel est utilisé pour déterminer la quantité des quotas d’émission à allouer à titre gratuit.

Conformément à la réglementation applicable{4}, les États membres collectent auprès des exploitants des installations remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit les informations pertinentes liées à l’activité desdites installations et de leurs sous-installations. En l’occurrence, le modèle de collecte des données élaboré par la Commission prévoyait, pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, le calcul de l’ensemble de la chaleur mesurable disponible dans l’installation.

À cet égard, la Cour relève que le quota d’admissibilité corrigé constitue un quota unique calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de la sous-installation avec référentiel de chaleur. Il s’ensuit que, aux fins du calcul du nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, ce quota d’admissibilité corrigé doit être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation, même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au SEQE peut être imputée à un flux de chaleur particulier dans la sous-installation concernée.

En troisième lieu, la Cour répond par la négative à la question de savoir si, conformément à la réglementation applicable{5}, une installation telle que celle d’EDW peut se voir conférer, aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, le bénéfice du régime applicable aux secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone{6}pour la partie de chaleur qu’elle n’exporte pas directement à une installation relevant d’un secteur considéré comme étant exposé à un tel risque, telle que Global Foundries, mais qui est consommée au sein des machines frigorifiques à absorption pour la production de l’eau froide qui est acheminée vers cette installation.

{1} Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10) ; décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO 2014, L 308, p. 114).

{2}Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre »).

{3}Ce modèle était élaboré par la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1) (ci-après la « décision 2011/278 »).

{4} Article 7 de la décision 2011/278.

{5} Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278.

{6}L’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre instaurait une exception à la règle générale de la diminution progressive des quantités des quotas alloués gratuitement chaque année aux installations concernées. En application de cette exception, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui étaient exposés à un risque important de fuite de carbone recevaient une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée.

Arrêt du 11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf (C-938/19)

700. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Collecte des données de référence - Quota d'admissibilité corrigé - Calcul - Approche globale des flux de chaleur d'une sous-installation avec référentiel de chaleur

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG (ci-après « EDW ») est une société allemande qui exploite une centrale industrielle de production combinée de chaleur et d’électricité par moteurs à gaz, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »). Cette centrale de cogénération comprend, en tant qu’unités annexes, des machines frigorifiques à absorption qui transforment la chaleur en froid sans émettre elles-mêmes de gaz à effet de serre.

La centrale de cogénération d’EDW fournit de l’eau chaude, de l’eau froide et de l’eau tiède exclusivement à Global Foundries, une usine de fabrication de semi-conducteurs qui n’est pas soumise au SEQE et dont l’activité relève, en vertu de la réglementation européenne, d’un secteur exposé à un haut risque de fuite de carbone{1}. L’eau tiède fournie par EDW est notamment produite avec la chaleur dégagée par les machines frigorifiques à absorption ainsi qu’en utilisant la chaleur qui revient du circuit réfrigération de Global Foundries vers ces machines.

En 2014, la Deutsche Emissionshandelsstelle (Service allemand d’échange de quotas d’émission, Allemagne, ci-après la « DEHSt ») a accordé à EDW seulement une partie des quotas d’émission à titre gratuit demandés par cette dernière. Dans ce cadre, la DEHSt a considéré, notamment, que les machines frigorifiques à absorption faisaient partie de l’installation d’EDW soumise au SEQE, ce qui avait un impact sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW. Par ailleurs, elle a refusé le bénéfice du régime applicable aux secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone au froid fourni par les machines frigorifiques à Global Foundries. En outre, la DEHSt a refusé d’accorder des droits pour le flux de chaleur constitué d’eau tiède, dans la mesure où la chaleur résulte de l’énergie dégagée par le fonctionnement des machines frigorifiques. La DEHSt a également déduit des quantités de chaleur demandées par EDW l’importation de chaleur du circuit réfrigération de Global Foundries.

EDW a saisi le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) d’un recours contre les décisions de la DEHSt. Appelée à statuer sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour par la voie préjudicielle sur l’interprétation de différentes dispositions du droit de l’Union applicable en cette matière.

En réponse à ces questions préjudicielles, la Cour précise, notamment, le champ d’application de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre{2}, en interprétant la notion d’« installation » au sens de cette directive.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour confirme que la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant l’inclusion, au sein des limites d’une installation soumise au SEQE, des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour autant qu’elles répondent à la définition d’« installation » au sens de cette directive.

Par conséquent, eu égard à la définition de la notion d’« installation » figurant à l’article 3, sous e), de ladite directive, des unités annexes, telles que les machines frigorifiques annexées à la centrale de cogénération d’EDW, ne sauraient être incluses dans une installation relevant du SEQE qu’à la condition que leur activité se rapporte par un lien technique à une activité indiquée à l’annexe I de la directive qui se déroule dans l’installation et que cette activité est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au titre des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive.

S’agissant du critère tenant aux « incidences sur les émissions et la pollution », la Cour relève, ensuite, que, si une activité ne remplit pas ce critère en raison d’émissions et de pollution qui n’ont pas trait aux gaz à effet de serre, l’article 3, sous e), de la directive n’exige pas que les activités émettent elles-mêmes des gaz à effet de serre, mais seulement qu’existe une incidence potentielle sur les émissions et la pollution au titre de tels gaz. Une activité qui est susceptible d’influer sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre d’une activité relevant de l’annexe I de la directive peut, par conséquent, être incluse dans les limites de la même installation que cette dernière activité.

Il s’ensuit que, en l’espèce, les machines frigorifiques annexées à la centrale de cogénération d’EDW et cette centrale thermique pourraient être considérées comme formant une seule et même installation relevant du SEQE à condition que ces machines frigorifiques soient susceptibles d’avoir des incidences sur le niveau des émissions et la pollution générées par cette centrale et que les autres critères fixés à l’article 3, sous e), de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre soient remplis.

En deuxième lieu, la Cour se prononce sur la méthode de calcul du quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission européenne{3}, lequel est utilisé pour déterminer la quantité des quotas d’émission à allouer à titre gratuit.

Conformément à la réglementation applicable{4}, les États membres collectent auprès des exploitants des installations remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit les informations pertinentes liées à l’activité desdites installations et de leurs sous-installations. En l’occurrence, le modèle de collecte des données élaboré par la Commission prévoyait, pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, le calcul de l’ensemble de la chaleur mesurable disponible dans l’installation.

À cet égard, la Cour relève que le quota d’admissibilité corrigé constitue un quota unique calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de la sous-installation avec référentiel de chaleur. Il s’ensuit que, aux fins du calcul du nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, ce quota d’admissibilité corrigé doit être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation, même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au SEQE peut être imputée à un flux de chaleur particulier dans la sous-installation concernée.

En troisième lieu, la Cour répond par la négative à la question de savoir si, conformément à la réglementation applicable{5}, une installation telle que celle d’EDW peut se voir conférer, aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, le bénéfice du régime applicable aux secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone{6}pour la partie de chaleur qu’elle n’exporte pas directement à une installation relevant d’un secteur considéré comme étant exposé à un tel risque, telle que Global Foundries, mais qui est consommée au sein des machines frigorifiques à absorption pour la production de l’eau froide qui est acheminée vers cette installation.

{1} Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10) ; décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO 2014, L 308, p. 114).

{2}Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre »).

{3}Ce modèle était élaboré par la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1) (ci-après la « décision 2011/278 »).

{4} Article 7 de la décision 2011/278.

{5} Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278.

{6}L’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre instaurait une exception à la règle générale de la diminution progressive des quantités des quotas alloués gratuitement chaque année aux installations concernées. En application de cette exception, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui étaient exposés à un risque important de fuite de carbone recevaient une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée.

Arrêt du 11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf (C-938/19)

701. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Installations en place - Division en sous-installations - Sous-installation avec référentiel de chaleur - Procédés considérés comme étant utilisés pour un secteur ou sous-secteur exposé à un risque important de fuite de carbone - Fourniture de froid à une installation faisant partie d'un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone - Exclusion

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG (ci-après « EDW ») est une société allemande qui exploite une centrale industrielle de production combinée de chaleur et d’électricité par moteurs à gaz, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »). Cette centrale de cogénération comprend, en tant qu’unités annexes, des machines frigorifiques à absorption qui transforment la chaleur en froid sans émettre elles-mêmes de gaz à effet de serre.

La centrale de cogénération d’EDW fournit de l’eau chaude, de l’eau froide et de l’eau tiède exclusivement à Global Foundries, une usine de fabrication de semi-conducteurs qui n’est pas soumise au SEQE et dont l’activité relève, en vertu de la réglementation européenne, d’un secteur exposé à un haut risque de fuite de carbone{1}. L’eau tiède fournie par EDW est notamment produite avec la chaleur dégagée par les machines frigorifiques à absorption ainsi qu’en utilisant la chaleur qui revient du circuit réfrigération de Global Foundries vers ces machines.

En 2014, la Deutsche Emissionshandelsstelle (Service allemand d’échange de quotas d’émission, Allemagne, ci-après la « DEHSt ») a accordé à EDW seulement une partie des quotas d’émission à titre gratuit demandés par cette dernière. Dans ce cadre, la DEHSt a considéré, notamment, que les machines frigorifiques à absorption faisaient partie de l’installation d’EDW soumise au SEQE, ce qui avait un impact sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW. Par ailleurs, elle a refusé le bénéfice du régime applicable aux secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone au froid fourni par les machines frigorifiques à Global Foundries. En outre, la DEHSt a refusé d’accorder des droits pour le flux de chaleur constitué d’eau tiède, dans la mesure où la chaleur résulte de l’énergie dégagée par le fonctionnement des machines frigorifiques. La DEHSt a également déduit des quantités de chaleur demandées par EDW l’importation de chaleur du circuit réfrigération de Global Foundries.

EDW a saisi le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) d’un recours contre les décisions de la DEHSt. Appelée à statuer sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW, cette juridiction a décidé d’interroger la Cour par la voie préjudicielle sur l’interprétation de différentes dispositions du droit de l’Union applicable en cette matière.

En réponse à ces questions préjudicielles, la Cour précise, notamment, le champ d’application de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre{2}, en interprétant la notion d’« installation » au sens de cette directive.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour confirme que la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant l’inclusion, au sein des limites d’une installation soumise au SEQE, des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour autant qu’elles répondent à la définition d’« installation » au sens de cette directive.

Par conséquent, eu égard à la définition de la notion d’« installation » figurant à l’article 3, sous e), de ladite directive, des unités annexes, telles que les machines frigorifiques annexées à la centrale de cogénération d’EDW, ne sauraient être incluses dans une installation relevant du SEQE qu’à la condition que leur activité se rapporte par un lien technique à une activité indiquée à l’annexe I de la directive qui se déroule dans l’installation et que cette activité est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au titre des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive.

S’agissant du critère tenant aux « incidences sur les émissions et la pollution », la Cour relève, ensuite, que, si une activité ne remplit pas ce critère en raison d’émissions et de pollution qui n’ont pas trait aux gaz à effet de serre, l’article 3, sous e), de la directive n’exige pas que les activités émettent elles-mêmes des gaz à effet de serre, mais seulement qu’existe une incidence potentielle sur les émissions et la pollution au titre de tels gaz. Une activité qui est susceptible d’influer sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre d’une activité relevant de l’annexe I de la directive peut, par conséquent, être incluse dans les limites de la même installation que cette dernière activité.

Il s’ensuit que, en l’espèce, les machines frigorifiques annexées à la centrale de cogénération d’EDW et cette centrale thermique pourraient être considérées comme formant une seule et même installation relevant du SEQE à condition que ces machines frigorifiques soient susceptibles d’avoir des incidences sur le niveau des émissions et la pollution générées par cette centrale et que les autres critères fixés à l’article 3, sous e), de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre soient remplis.

En deuxième lieu, la Cour se prononce sur la méthode de calcul du quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission européenne{3}, lequel est utilisé pour déterminer la quantité des quotas d’émission à allouer à titre gratuit.

Conformément à la réglementation applicable{4}, les États membres collectent auprès des exploitants des installations remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit les informations pertinentes liées à l’activité desdites installations et de leurs sous-installations. En l’occurrence, le modèle de collecte des données élaboré par la Commission prévoyait, pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, le calcul de l’ensemble de la chaleur mesurable disponible dans l’installation.

À cet égard, la Cour relève que le quota d’admissibilité corrigé constitue un quota unique calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de la sous-installation avec référentiel de chaleur. Il s’ensuit que, aux fins du calcul du nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, ce quota d’admissibilité corrigé doit être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation, même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au SEQE peut être imputée à un flux de chaleur particulier dans la sous-installation concernée.

En troisième lieu, la Cour répond par la négative à la question de savoir si, conformément à la réglementation applicable{5}, une installation telle que celle d’EDW peut se voir conférer, aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, le bénéfice du régime applicable aux secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone{6}pour la partie de chaleur qu’elle n’exporte pas directement à une installation relevant d’un secteur considéré comme étant exposé à un tel risque, telle que Global Foundries, mais qui est consommée au sein des machines frigorifiques à absorption pour la production de l’eau froide qui est acheminée vers cette installation.

{1} Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10) ; décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO 2014, L 308, p. 114).

{2}Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre »).

{3}Ce modèle était élaboré par la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1) (ci-après la « décision 2011/278 »).

{4} Article 7 de la décision 2011/278.

{5} Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278.

{6}L’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre instaurait une exception à la règle générale de la diminution progressive des quantités des quotas alloués gratuitement chaque année aux installations concernées. En application de cette exception, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui étaient exposés à un risque important de fuite de carbone recevaient une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée.

Arrêt du 11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf (C-938/19)

702. Environnement - Déchets - Directive 2008/98 - Obligation, pour les États membres, d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination - Objectif - Autosuffisance nationale en termes de traitement des déchets - Marge d'appréciation quant au choix de la base territoriale

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 novembre 2021, Regione Veneto (Transfert de déchets municipaux en mélange) (C-315/20)

703. Environnement - Déchets - Transferts - Règlement nº 1013/2006 - Pouvoir des autorités compétentes de destination et d'expédition de formuler des objections concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés - Objection, soulevée par une autorité compétente d'expédition, concernant le transfert de déchets municipaux en mélange destinés à être valorisés - Déchets municipaux en mélange soumis à un traitement mécanique ne modifiant pas substantiellement leurs propriétés initiales - Principes d'autosuffisance et de proximité - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 11 novembre 2021, Regione Veneto (Transfert de déchets municipaux en mélange) (C-315/20)

704. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Installation de production de cuivre primaire - Division en sous-installations - Sous-installation avec référentiel de combustibles - Notion - Fonderie de fusion éclair assurant l'oxydation du soufre présent dans un concentré de cuivre utilisé comme matière première pour la production de cuivre primaire - Inclusion

Aurubis AG est une société allemande qui exploite une installation de production de cuivre primaire, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »), tel qu’établi par la directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre{1}. Dans ce cadre, ladite installation relève d’un secteur d’activité pour lequel des quotas d’émission à titre gratuit peuvent être alloués conformément à la décision 2011/278{2}.

L’installation de production de cuivre primaire d’Aurubis est constituée de deux sous-installations, dont une fonderie dans laquelle le cuivre primaire est obtenu par l’utilisation d’un concentré de cuivre sulfuré comme matière première. Le soufre qui est présent dans ce concentré est oxydé, successivement, dans un four de fusion éclair, dans un convertisseur et dans un four à anode, générant ainsi de la chaleur non mesurable. Lors de ce procédé, la fonderie en cause émet du dioxyde de carbone dans l’atmosphère en raison de la présence de petites quantités de carbone dans le concentré de cuivre.

En 2014, la Deutsche Emissionshandelsstelle (Service allemand d’échange de quotas d’émission, Allemagne, ci-après la « DEHSt ») a alloué à Aurubis un nombre de quotas d’émission à titre gratuit pour la troisième période d’échanges (2013 à 2020). En 2018, la DEHSt a toutefois exigé la restitution d’une partie de ces quotas, estimant que la production de cuivre dans la fonderie ne répondait pas au critère de « sous-installation avec référentiel de combustibles », au sens de l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, et devait être rattachée à une « sous-installation avec émissions de procédé », au sens de l’article 3, sous h), de la même décision. D’après elle, pour qu’il y ait une « sous-installation avec référentiel de combustibles », l’objectif principal de la combustion d’un matériau doit être la production de chaleur, ce matériau devant, au demeurant, faire l’objet d’une combustion complète et pouvoir être remplacé par d’autres combustibles. Or, cela ne serait pas le cas du concentré de cuivre qui sert à la fois de matière première et de combustible.

Saisi d’un recours contre la décision de la DEHSt, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation, d’une part, de l’article 3, sous d), de la décision 2011/278 et, d’autre part, du champ d’application temporel de cette décision au titre de la troisième période d’échanges, qui a expiré le 31 décembre 2020.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour rappelle que les installations relevant du régime transitoire d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit instauré par la décision 2011/278 doivent être divisées en sous-installations. L’article 6 de cette décision prévoit, à cet égard, quatre catégories de sous-installations, à savoir celles « avec référentiel de produit », « avec référentiel de chaleur », « avec référentiel de combustibles » et « avec émissions de procédé », cette énumération revêtant un caractère hiérarchisé.

Après avoir vérifié que la fonderie en cause ne relève pas des deux premières catégories de sous-installations, la Cour examine ensuite si celle-ci répond à la notion de « sous-installation avec référentiel de combustibles », définie à l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, qui inclut « les intrants, les extrants et les émissions correspondantes […] liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits […] ».

Quant à la portée de cette notion, la Cour relève, en premier lieu, que le sens des termes « combustion de combustibles » y visés couvre toute oxydation de substances combustibles. Elle observe, à ce propos, qu’il ne ressort pas de la directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la décision 2011/278 qu’une combustion doit être exclue du référentiel de combustibles lorsque les substances qui servent de combustibles sont présentes dans la matière première qui est utilisée dans le cadre de l’activité industrielle concernée et dont la teneur en carbone est plus faible que celle d’autres matières plus fréquemment utilisées. En effet, rien dans ces textes n’indique que l’application du régime transitoire d’allocation de quotas doive être limitée aux activités qui utilisent une matière fortement carbonée et qui génèrent ainsi des émissions excédant un certain seuil.

À cet égard, la Cour prévient qu’une approche qui reviendrait à ajouter à la définition figurant à l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, des exigences ou des exclusions qui n’y sont pas prévues et qui ne peuvent non plus en être déduites se heurterait au principe de sécurité juridique. Elle ajoute, en réponse à la préoccupation de la DEHSt concernant l’allocation de quotas à Aurubis sur la base du référentiel de combustibles qui excéderait ses besoins et lui permettrait de vendre une bonne partie de ces quotas, que le fait qu’un exploitant ayant réduit ses émissions en investissant dans des techniques innovantes tire, pour cette raison, un plus grand bénéfice des quotas reçus à titre gratuit ne porte pas atteinte à la finalité du SEQE.

La Cour affirme, en second lieu, qu’une allocation de quotas sur la base du référentiel de combustibles ne suppose pas qu’un des objectifs, voire l’objectif principal de l’activité concernée, soit la production de chaleur. En effet, il ressort du libellé même de l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, que la production de cette chaleur est non pas l’objectif des sous-installations y visées, mais plutôt le moyen, indispensable, pour atteindre l’objectif consistant, notamment, en la fabrication d’un produit.

Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, doit être interprété en ce sens que la notion de « sous-installation avec référentiel de combustibles » couvre, au sein d’une installation produisant du cuivre primaire, une fonderie de fusion éclair qui assure l’oxydation du soufre présent dans un concentré de cuivre, qui est utilisé comme matière première.

Quant au champ d’application temporel de la décision 2011/278 au titre de la troisième période d’échanges (2013 à 2020), la Cour constate que celle-ci doit être interprétée en ce sens que les quotas à titre gratuit auquel l’exploitant d’une installation a droit au titre de cette période peuvent encore lui être délivrés, lorsqu’ils sont disponibles, même après le 31 décembre 2020, à titre d’exécution d’une décision juridictionnelle rendue après cette date.

{1} Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre »).

{2} Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1) (ci-après la « décision 2011/278 »), abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Arrêt du 25 novembre 2021, Aurubis (C-271/20)

705. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Régime transitoire d'allocation de quotas à titre gratuit - Champ d'application temporel - Allocation de quotas après la date d'expiration d'une période d'échange en exécution d'une décision juridictionnelle rendue après cette date - Inclusion

Aurubis AG est une société allemande qui exploite une installation de production de cuivre primaire, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »), tel qu’établi par la directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre{1}. Dans ce cadre, ladite installation relève d’un secteur d’activité pour lequel des quotas d’émission à titre gratuit peuvent être alloués conformément à la décision 2011/278{2}.

L’installation de production de cuivre primaire d’Aurubis est constituée de deux sous-installations, dont une fonderie dans laquelle le cuivre primaire est obtenu par l’utilisation d’un concentré de cuivre sulfuré comme matière première. Le soufre qui est présent dans ce concentré est oxydé, successivement, dans un four de fusion éclair, dans un convertisseur et dans un four à anode, générant ainsi de la chaleur non mesurable. Lors de ce procédé, la fonderie en cause émet du dioxyde de carbone dans l’atmosphère en raison de la présence de petites quantités de carbone dans le concentré de cuivre.

En 2014, la Deutsche Emissionshandelsstelle (Service allemand d’échange de quotas d’émission, Allemagne, ci-après la « DEHSt ») a alloué à Aurubis un nombre de quotas d’émission à titre gratuit pour la troisième période d’échanges (2013 à 2020). En 2018, la DEHSt a toutefois exigé la restitution d’une partie de ces quotas, estimant que la production de cuivre dans la fonderie ne répondait pas au critère de « sous-installation avec référentiel de combustibles », au sens de l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, et devait être rattachée à une « sous-installation avec émissions de procédé », au sens de l’article 3, sous h), de la même décision. D’après elle, pour qu’il y ait une « sous-installation avec référentiel de combustibles », l’objectif principal de la combustion d’un matériau doit être la production de chaleur, ce matériau devant, au demeurant, faire l’objet d’une combustion complète et pouvoir être remplacé par d’autres combustibles. Or, cela ne serait pas le cas du concentré de cuivre qui sert à la fois de matière première et de combustible.

Saisi d’un recours contre la décision de la DEHSt, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation, d’une part, de l’article 3, sous d), de la décision 2011/278 et, d’autre part, du champ d’application temporel de cette décision au titre de la troisième période d’échanges, qui a expiré le 31 décembre 2020.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour rappelle que les installations relevant du régime transitoire d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit instauré par la décision 2011/278 doivent être divisées en sous-installations. L’article 6 de cette décision prévoit, à cet égard, quatre catégories de sous-installations, à savoir celles « avec référentiel de produit », « avec référentiel de chaleur », « avec référentiel de combustibles » et « avec émissions de procédé », cette énumération revêtant un caractère hiérarchisé.

Après avoir vérifié que la fonderie en cause ne relève pas des deux premières catégories de sous-installations, la Cour examine ensuite si celle-ci répond à la notion de « sous-installation avec référentiel de combustibles », définie à l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, qui inclut « les intrants, les extrants et les émissions correspondantes […] liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits […] ».

Quant à la portée de cette notion, la Cour relève, en premier lieu, que le sens des termes « combustion de combustibles » y visés couvre toute oxydation de substances combustibles. Elle observe, à ce propos, qu’il ne ressort pas de la directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la décision 2011/278 qu’une combustion doit être exclue du référentiel de combustibles lorsque les substances qui servent de combustibles sont présentes dans la matière première qui est utilisée dans le cadre de l’activité industrielle concernée et dont la teneur en carbone est plus faible que celle d’autres matières plus fréquemment utilisées. En effet, rien dans ces textes n’indique que l’application du régime transitoire d’allocation de quotas doive être limitée aux activités qui utilisent une matière fortement carbonée et qui génèrent ainsi des émissions excédant un certain seuil.

À cet égard, la Cour prévient qu’une approche qui reviendrait à ajouter à la définition figurant à l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, des exigences ou des exclusions qui n’y sont pas prévues et qui ne peuvent non plus en être déduites se heurterait au principe de sécurité juridique. Elle ajoute, en réponse à la préoccupation de la DEHSt concernant l’allocation de quotas à Aurubis sur la base du référentiel de combustibles qui excéderait ses besoins et lui permettrait de vendre une bonne partie de ces quotas, que le fait qu’un exploitant ayant réduit ses émissions en investissant dans des techniques innovantes tire, pour cette raison, un plus grand bénéfice des quotas reçus à titre gratuit ne porte pas atteinte à la finalité du SEQE.

La Cour affirme, en second lieu, qu’une allocation de quotas sur la base du référentiel de combustibles ne suppose pas qu’un des objectifs, voire l’objectif principal de l’activité concernée, soit la production de chaleur. En effet, il ressort du libellé même de l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, que la production de cette chaleur est non pas l’objectif des sous-installations y visées, mais plutôt le moyen, indispensable, pour atteindre l’objectif consistant, notamment, en la fabrication d’un produit.

Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 3, sous d), de la décision 2011/278, doit être interprété en ce sens que la notion de « sous-installation avec référentiel de combustibles » couvre, au sein d’une installation produisant du cuivre primaire, une fonderie de fusion éclair qui assure l’oxydation du soufre présent dans un concentré de cuivre, qui est utilisé comme matière première.

Quant au champ d’application temporel de la décision 2011/278 au titre de la troisième période d’échanges (2013 à 2020), la Cour constate que celle-ci doit être interprétée en ce sens que les quotas à titre gratuit auquel l’exploitant d’une installation a droit au titre de cette période peuvent encore lui être délivrés, lorsqu’ils sont disponibles, même après le 31 décembre 2020, à titre d’exécution d’une décision juridictionnelle rendue après cette date.

{1} Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre »).

{2} Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1) (ci-après la « décision 2011/278 »), abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Arrêt du 25 novembre 2021, Aurubis (C-271/20)

706. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Effets - Primauté sur les actes de droit dérivé de l'Union - Examen de la légalité d'un acte de droit dérivé de l'Union au regard des dispositions de ladite convention - Conditions - Dispositions ne revêtant pas un caractère inconditionnel et suffisamment précis - Exclusion

Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt est un comité d’action fondé en 2011 à l’occasion de la présentation, par certaines communes néerlandaises, de leur vision de la route régionale N 65 et de ses alentours.

Le 29 août 2019, ce comité a déposé auprès de la Commission européenne une plainte à l’encontre du Royaume des Pays-Bas, visant à faire constater la violation de la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant{1}, lors du contrôle, par les autorités néerlandaises, de la qualité de l’air autour de la route régionale en cause. Or, estimant n’avoir aucun élément nouveau pertinent susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure en manquement contre le Royaume des Pays-Bas, la Commission a informé le comité, par lettre du 30 janvier 2020, de sa décision de clore sans suite le dossier de plainte.

Le comité d’action a ainsi introduit, auprès de la Commission, une demande de réexamen interne de la décision de clore la procédure de plainte en application de l’article 10 du règlement Aarhus{2}. La Commission a rejeté cette demande comme étant irrecevable (ci-après la « décision attaquée »), au motif que la décision en cause ne constituait pas un « acte administratif »{3} ou une « omission administrative »{4} susceptible de faire l’objet d’un réexamen interne en vertu du règlement Aarhus, du fait qu’elle a été adoptée dans le cadre de la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.

Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée, le Tribunal rejette le recours, après avoir examiné, notamment, la question inédite de savoir si la procédure de réexamen initiée contre une décision de clore une procédure de plainte à l’égard d’un État membre peut être distincte ou non de la procédure en manquement au titre des articles 258 et 260 TFUE.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus confie aux organisations non gouvernementales le droit d’introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution de l’Union ayant adopté un « acte administratif » au titre du droit de l’environnement. Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, sous b), dudit règlement exclut de la notion d’acte administratif, les mesures ou les omissions de la part d’une institution ou d’un organe de l’Union agissant en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement prévue aux articles 258 et 260 TFUE.

Le Tribunal considère, en l’espèce, que la décision de la Commission de classer sans suite la plainte du comité exprime son refus d’engager une procédure de manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume des Pays-Bas, faute d’indices suffisants sur la prétendue violation du droit de l’Union. En effet, cette décision est intervenue pour clore une procédure dite CHAP, destinée à traiter les demandes d’enquête et les plaintes reçues par la Commission au sujet des manquements au droit de l’Union des États membres.

En second lieu, le Tribunal énonce que, contrairement à l’argumentation avancée par le comité, une procédure CHAP est indissociablement liée à une procédure en manquement, au même titre que la procédure EU Pilot, considérée comme « précurseur » de cette dernière. Il relève, à cet égard, que la procédure de plainte CHAP introduite par le comité constituait une première étape qui pouvait conduire à l’ouverture de la procédure en manquement. En effet, la seule suite favorable à cette plainte aurait précisément abouti à l’engagement d’une telle procédure en manquement à l’encontre du Royaume des Pays-Bas. En outre, si la procédure CHAP peut conduire à d’autres mécanismes informels de résolution des problèmes permettant, à l’instar de la procédure EU Pilot, de prévenir la mise en œuvre d’une procédure en manquement, le recours à ceux-ci demeure soumis au pouvoir discrétionnaire de la Commission qui peut toujours reprendre la procédure officielle.

Dès lors, le Tribunal conclut que la décision de clore sans suite le dossier de plainte litigieux a été adoptée par la Commission en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE, et ne pouvait donc constituer un acte administratif susceptible d’un réexamen interne en application de l’article 10 du règlement Aarhus.

S’agissant de l’argument du comité selon lequel, en rejetant sa demande de réexamen interne, la Commission aurait porté atteinte à l’accès effectif à la justice des organisations de protection de l’environnement, le Tribunal souligne que la procédure de réexamen interne vise effectivement à faciliter auxdites organisations un accès à la justice auquel elles n’auraient pas droit au titre de l’article 263 TFUE, relatif au recours en annulation, faute de qualité pour agir. Néanmoins, la Commission s’est conformée, en l’occurrence, à la restriction prévue par le règlement Aarhus lui-même, visant notamment à exclure les actes adoptés en vertu de l’article 258 TFUE de la notion d’acte administratif. Le Tribunal en déduit que la procédure de réexamen interne n’a pas pour objet de permettre l’introduction d’un recours contre des mesures, tel que le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement, qui, pour des raisons étrangères à l’absence de qualité pour agir des organisations en cause, ne pourraient pas être contestées au titre de l’article 263 TFUE.

Enfin, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 2, sous b), et l’article 10 du règlement Aarhus, au regard de l’article 9, paragraphe 3, de la convention Aarhus{5}. À cet égard, le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle les stipulations d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces stipulations apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. Or, la Cour a déjà jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention Aarhus, sur lequel se fonde l’article 10 du règlement Aarhus, ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers, de sorte qu’il ne peut pas être invoqué aux fins de l’appréciation de la légalité dudit article 10.

Au vu des constats qui précèdent, le Tribunal confirme la décision de la Commission rejetant, comme étant irrecevable, la demande de réexamen interne introduite par le comité.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

{2} Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »).

{3} Article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

{4} Article 2, paragraphe 1, sous h), du règlement Aarhus.

{5} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

Arrêt du 15 décembre 2021, Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / Commission (T-569/20)

707. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen - Mesures ne pouvant pas être contestées dans le cadre d'un recours en annulation pour des raisons étrangères à l'absence de qualité pour agir - Exclusion

Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt est un comité d’action fondé en 2011 à l’occasion de la présentation, par certaines communes néerlandaises, de leur vision de la route régionale N 65 et de ses alentours.

Le 29 août 2019, ce comité a déposé auprès de la Commission européenne une plainte à l’encontre du Royaume des Pays-Bas, visant à faire constater la violation de la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant{1}, lors du contrôle, par les autorités néerlandaises, de la qualité de l’air autour de la route régionale en cause. Or, estimant n’avoir aucun élément nouveau pertinent susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure en manquement contre le Royaume des Pays-Bas, la Commission a informé le comité, par lettre du 30 janvier 2020, de sa décision de clore sans suite le dossier de plainte.

Le comité d’action a ainsi introduit, auprès de la Commission, une demande de réexamen interne de la décision de clore la procédure de plainte en application de l’article 10 du règlement Aarhus{2}. La Commission a rejeté cette demande comme étant irrecevable (ci-après la « décision attaquée »), au motif que la décision en cause ne constituait pas un « acte administratif »{3} ou une « omission administrative »{4} susceptible de faire l’objet d’un réexamen interne en vertu du règlement Aarhus, du fait qu’elle a été adoptée dans le cadre de la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.

Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée, le Tribunal rejette le recours, après avoir examiné, notamment, la question inédite de savoir si la procédure de réexamen initiée contre une décision de clore une procédure de plainte à l’égard d’un État membre peut être distincte ou non de la procédure en manquement au titre des articles 258 et 260 TFUE.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus confie aux organisations non gouvernementales le droit d’introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution de l’Union ayant adopté un « acte administratif » au titre du droit de l’environnement. Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, sous b), dudit règlement exclut de la notion d’acte administratif, les mesures ou les omissions de la part d’une institution ou d’un organe de l’Union agissant en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement prévue aux articles 258 et 260 TFUE.

Le Tribunal considère, en l’espèce, que la décision de la Commission de classer sans suite la plainte du comité exprime son refus d’engager une procédure de manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume des Pays-Bas, faute d’indices suffisants sur la prétendue violation du droit de l’Union. En effet, cette décision est intervenue pour clore une procédure dite CHAP, destinée à traiter les demandes d’enquête et les plaintes reçues par la Commission au sujet des manquements au droit de l’Union des États membres.

En second lieu, le Tribunal énonce que, contrairement à l’argumentation avancée par le comité, une procédure CHAP est indissociablement liée à une procédure en manquement, au même titre que la procédure EU Pilot, considérée comme « précurseur » de cette dernière. Il relève, à cet égard, que la procédure de plainte CHAP introduite par le comité constituait une première étape qui pouvait conduire à l’ouverture de la procédure en manquement. En effet, la seule suite favorable à cette plainte aurait précisément abouti à l’engagement d’une telle procédure en manquement à l’encontre du Royaume des Pays-Bas. En outre, si la procédure CHAP peut conduire à d’autres mécanismes informels de résolution des problèmes permettant, à l’instar de la procédure EU Pilot, de prévenir la mise en œuvre d’une procédure en manquement, le recours à ceux-ci demeure soumis au pouvoir discrétionnaire de la Commission qui peut toujours reprendre la procédure officielle.

Dès lors, le Tribunal conclut que la décision de clore sans suite le dossier de plainte litigieux a été adoptée par la Commission en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE, et ne pouvait donc constituer un acte administratif susceptible d’un réexamen interne en application de l’article 10 du règlement Aarhus.

S’agissant de l’argument du comité selon lequel, en rejetant sa demande de réexamen interne, la Commission aurait porté atteinte à l’accès effectif à la justice des organisations de protection de l’environnement, le Tribunal souligne que la procédure de réexamen interne vise effectivement à faciliter auxdites organisations un accès à la justice auquel elles n’auraient pas droit au titre de l’article 263 TFUE, relatif au recours en annulation, faute de qualité pour agir. Néanmoins, la Commission s’est conformée, en l’occurrence, à la restriction prévue par le règlement Aarhus lui-même, visant notamment à exclure les actes adoptés en vertu de l’article 258 TFUE de la notion d’acte administratif. Le Tribunal en déduit que la procédure de réexamen interne n’a pas pour objet de permettre l’introduction d’un recours contre des mesures, tel que le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement, qui, pour des raisons étrangères à l’absence de qualité pour agir des organisations en cause, ne pourraient pas être contestées au titre de l’article 263 TFUE.

Enfin, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 2, sous b), et l’article 10 du règlement Aarhus, au regard de l’article 9, paragraphe 3, de la convention Aarhus{5}. À cet égard, le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle les stipulations d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces stipulations apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. Or, la Cour a déjà jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention Aarhus, sur lequel se fonde l’article 10 du règlement Aarhus, ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers, de sorte qu’il ne peut pas être invoqué aux fins de l’appréciation de la légalité dudit article 10.

Au vu des constats qui précèdent, le Tribunal confirme la décision de la Commission rejetant, comme étant irrecevable, la demande de réexamen interne introduite par le comité.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

{2} Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »).

{3} Article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

{4} Article 2, paragraphe 1, sous h), du règlement Aarhus.

{5} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

Arrêt du 15 décembre 2021, Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / Commission (T-569/20)

708. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen - Actes administratifs adoptés au titre du droit de l'environnement - Notion d'acte administratif - Décision de la Commission, agissant en sa qualité d'organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement, de classer sans suite une plainte - Exclusion

Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt est un comité d’action fondé en 2011 à l’occasion de la présentation, par certaines communes néerlandaises, de leur vision de la route régionale N 65 et de ses alentours.

Le 29 août 2019, ce comité a déposé auprès de la Commission européenne une plainte à l’encontre du Royaume des Pays-Bas, visant à faire constater la violation de la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant{1}, lors du contrôle, par les autorités néerlandaises, de la qualité de l’air autour de la route régionale en cause. Or, estimant n’avoir aucun élément nouveau pertinent susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure en manquement contre le Royaume des Pays-Bas, la Commission a informé le comité, par lettre du 30 janvier 2020, de sa décision de clore sans suite le dossier de plainte.

Le comité d’action a ainsi introduit, auprès de la Commission, une demande de réexamen interne de la décision de clore la procédure de plainte en application de l’article 10 du règlement Aarhus{2}. La Commission a rejeté cette demande comme étant irrecevable (ci-après la « décision attaquée »), au motif que la décision en cause ne constituait pas un « acte administratif »{3} ou une « omission administrative »{4} susceptible de faire l’objet d’un réexamen interne en vertu du règlement Aarhus, du fait qu’elle a été adoptée dans le cadre de la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.

Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée, le Tribunal rejette le recours, après avoir examiné, notamment, la question inédite de savoir si la procédure de réexamen initiée contre une décision de clore une procédure de plainte à l’égard d’un État membre peut être distincte ou non de la procédure en manquement au titre des articles 258 et 260 TFUE.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus confie aux organisations non gouvernementales le droit d’introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution de l’Union ayant adopté un « acte administratif » au titre du droit de l’environnement. Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, sous b), dudit règlement exclut de la notion d’acte administratif, les mesures ou les omissions de la part d’une institution ou d’un organe de l’Union agissant en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement prévue aux articles 258 et 260 TFUE.

Le Tribunal considère, en l’espèce, que la décision de la Commission de classer sans suite la plainte du comité exprime son refus d’engager une procédure de manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume des Pays-Bas, faute d’indices suffisants sur la prétendue violation du droit de l’Union. En effet, cette décision est intervenue pour clore une procédure dite CHAP, destinée à traiter les demandes d’enquête et les plaintes reçues par la Commission au sujet des manquements au droit de l’Union des États membres.

En second lieu, le Tribunal énonce que, contrairement à l’argumentation avancée par le comité, une procédure CHAP est indissociablement liée à une procédure en manquement, au même titre que la procédure EU Pilot, considérée comme « précurseur » de cette dernière. Il relève, à cet égard, que la procédure de plainte CHAP introduite par le comité constituait une première étape qui pouvait conduire à l’ouverture de la procédure en manquement. En effet, la seule suite favorable à cette plainte aurait précisément abouti à l’engagement d’une telle procédure en manquement à l’encontre du Royaume des Pays-Bas. En outre, si la procédure CHAP peut conduire à d’autres mécanismes informels de résolution des problèmes permettant, à l’instar de la procédure EU Pilot, de prévenir la mise en œuvre d’une procédure en manquement, le recours à ceux-ci demeure soumis au pouvoir discrétionnaire de la Commission qui peut toujours reprendre la procédure officielle.

Dès lors, le Tribunal conclut que la décision de clore sans suite le dossier de plainte litigieux a été adoptée par la Commission en sa qualité d’organisme de contrôle administratif au titre de la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE, et ne pouvait donc constituer un acte administratif susceptible d’un réexamen interne en application de l’article 10 du règlement Aarhus.

S’agissant de l’argument du comité selon lequel, en rejetant sa demande de réexamen interne, la Commission aurait porté atteinte à l’accès effectif à la justice des organisations de protection de l’environnement, le Tribunal souligne que la procédure de réexamen interne vise effectivement à faciliter auxdites organisations un accès à la justice auquel elles n’auraient pas droit au titre de l’article 263 TFUE, relatif au recours en annulation, faute de qualité pour agir. Néanmoins, la Commission s’est conformée, en l’occurrence, à la restriction prévue par le règlement Aarhus lui-même, visant notamment à exclure les actes adoptés en vertu de l’article 258 TFUE de la notion d’acte administratif. Le Tribunal en déduit que la procédure de réexamen interne n’a pas pour objet de permettre l’introduction d’un recours contre des mesures, tel que le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement, qui, pour des raisons étrangères à l’absence de qualité pour agir des organisations en cause, ne pourraient pas être contestées au titre de l’article 263 TFUE.

Enfin, le Tribunal rejette l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 2, paragraphe 2, sous b), et l’article 10 du règlement Aarhus, au regard de l’article 9, paragraphe 3, de la convention Aarhus{5}. À cet égard, le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle les stipulations d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces stipulations apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. Or, la Cour a déjà jugé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention Aarhus, sur lequel se fonde l’article 10 du règlement Aarhus, ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers, de sorte qu’il ne peut pas être invoqué aux fins de l’appréciation de la légalité dudit article 10.

Au vu des constats qui précèdent, le Tribunal confirme la décision de la Commission rejetant, comme étant irrecevable, la demande de réexamen interne introduite par le comité.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

{2} Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »).

{3} Article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

{4} Article 2, paragraphe 1, sous h), du règlement Aarhus.

{5} Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).

Arrêt du 15 décembre 2021, Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / Commission (T-569/20)

709. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Champ d'application - Installations de combustion des combustibles - Modalités de calcul de la puissance calorifique totale de combustion d'une installation - Règle d'agrégation - Addition de la puissance calorifique maximale de combustion de l'ensemble des unités techniques composant l'installation - Limites - Prise en compte des limitations apportées par l'exploitant à cette puissance calorifique maximale - Conditions

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 16 décembre 2021, Apollo Tyres (Hungary) (C-575/20)

710. Environnement - Déchets - Déchets d'équipements électriques et électroniques - Directive 2012/19 - Financement de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant d'utilisateurs autres que les ménages - Obligation des producteurs de financer les coûts de la gestion des déchets issus de produits mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012 - Règle nouvelle applicable à une situation acquise antérieurement à l'entrée en vigueur de la directive - Violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité - Invalidité

Vysočina Wind est une société tchèque qui exploite une centrale à énergie solaire équipée de panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005.

Conformément à l’obligation prévue par la loi tchèque nº 185/2001 sur les déchets (ci-après la « loi sur les déchets »){1}, elle a participé au financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant des panneaux photovoltaïques et a versé, à ce titre, des contributions au cours des années 2015 et 2016.

Εstimant, toutefois, que cette obligation contributive résultait d’une transposition incorrecte de la directive 2012/19 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE){2} et que le versement de ces contributions constituait un préjudice, Vysočina Wind a formé, devant les juridictions tchèques, un recours en réparation contre la République tchèque. Dans ce cadre, Vysočina Wind avançait que la disposition de la loi sur les déchets prévoyant l’obligation contributive pour les utilisateurs de panneaux photovoltaïques est contraire à l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, qui met à la charge des producteurs des équipements électriques et électroniques, et non pas des utilisateurs de ceux-ci, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant d’équipements mis sur le marché après le 13 août 2005.

Le recours introduit par Vysočina Wind ayant été accueilli, tant en première instance qu’en appel, la République tchèque a formé un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque).

Saisie à titre préjudiciel par cette dernière juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce, d’une part, sur l’interprétation et sur la validité de l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, et précise, d’autre part, les conditions d’engagement de la responsabilité d’un État membre pour violation du droit de l’Union dans le contexte de la transposition d’une directive.

Appréciation de la Cour

En procédant à une interprétation littérale de la directive relative aux DEEE, la Cour confirme, en premier lieu, que les panneaux photovoltaïques constituent des équipements électriques et électroniques au sens de celle-ci, de sorte que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux mis sur le marché à partir du 13 août 2012, date de l’entrée en vigueur de cette directive, doit peser sur les producteurs desdits panneaux et non pas, comme le prévoit la législation tchèque, sur leurs utilisateurs.

En deuxième lieu, la Cour examine la validité de l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, pour autant que cette disposition s’applique aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005, soit à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de cette directive.

À cet égard, la Cour rappelle tout d’abord que si le principe de sécurité juridique s’oppose à l’application d’une règle de droit nouvelle à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, il résulte également de sa jurisprudence qu’une règle de droit nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles.

Ainsi, la Cour vérifie si l’application de la règle de droit énoncée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, selon laquelle les producteurs, et non pas les utilisateurs, sont tenus d’assurer le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005, lorsque ces panneaux sont devenus ou deviendront des déchets à partir de la date de l’entrée en vigueur de la directive, est de nature à porter atteinte à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur ou si cette application tend, au contraire, à régir les effets futurs d’une situation née avant cette entrée en vigueur.

Or, comme la réglementation de l’Union qui préexistait à l’adoption de la directive relative aux DEEE laissait aux États membres le choix de faire supporter les coûts de la gestion des déchets provenant de panneaux photovoltaïques, soit par le détenteur actuel ou antérieur des déchets soit par le producteur ou le distributeur des panneaux, la directive relative aux DEEE a eu une incidence sur des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur dans les États membres qui avaient décidé d’imposer ces coûts aux utilisateurs des panneaux photovoltaïques et non pas aux producteurs de ceux-ci, tel que cela était le cas en République tchèque.

À ce titre, la Cour précise qu’une règle de droit nouvelle qui s’applique à des situations acquises antérieurement ne saurait être considérée comme étant conforme au principe de non-rétroactivité des actes juridiques lorsqu’elle modifie, a posteriori et de manière imprévisible, la répartition de coûts dont la survenance ne peut plus être évitée. Or, en l’occurrence, les producteurs des panneaux photovoltaïques n’étaient pas en mesure de prévoir, lors de la conception des panneaux, qu’ils seraient ultérieurement tenus d’assurer le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux.

Au vu de ces considérations, la Cour déclare l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE invalide pour autant que cette disposition impose aux producteurs le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012.

En troisième lieu, la Cour affirme que l’insertion dans la loi sur les déchets d’une disposition prévoyant une obligation contributive à la charge des utilisateurs de panneaux photovoltaïques qui est contraire à la directive relative aux DEEE, plus d’un mois avant l’adoption de cette dernière, n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union par la République tchèque, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par la directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.

{1} Article 37p du zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (loi nº 185/2001, sur les déchets et sur la modification de certaines autres lois).

{2} Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO 2012, L 197, p. 38), ci-après la « directive relative aux DEEE ».

Arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C-181/20)

711. Environnement - Déchets - Déchets d'équipements électriques et électroniques - Directive 2012/19 - Financement de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant d'utilisateurs autres que les ménages - Obligation des producteurs de financer les coûts de la gestion des déchets issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2012 - Réglementation nationale imposant l'obligation de financer les coûts de la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché après cette date à leurs utilisateurs - Inadmissibilité

Vysočina Wind est une société tchèque qui exploite une centrale à énergie solaire équipée de panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005.

Conformément à l’obligation prévue par la loi tchèque nº 185/2001 sur les déchets (ci-après la « loi sur les déchets »){1}, elle a participé au financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant des panneaux photovoltaïques et a versé, à ce titre, des contributions au cours des années 2015 et 2016.

Εstimant, toutefois, que cette obligation contributive résultait d’une transposition incorrecte de la directive 2012/19 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE){2} et que le versement de ces contributions constituait un préjudice, Vysočina Wind a formé, devant les juridictions tchèques, un recours en réparation contre la République tchèque. Dans ce cadre, Vysočina Wind avançait que la disposition de la loi sur les déchets prévoyant l’obligation contributive pour les utilisateurs de panneaux photovoltaïques est contraire à l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, qui met à la charge des producteurs des équipements électriques et électroniques, et non pas des utilisateurs de ceux-ci, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant d’équipements mis sur le marché après le 13 août 2005.

Le recours introduit par Vysočina Wind ayant été accueilli, tant en première instance qu’en appel, la République tchèque a formé un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque).

Saisie à titre préjudiciel par cette dernière juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce, d’une part, sur l’interprétation et sur la validité de l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, et précise, d’autre part, les conditions d’engagement de la responsabilité d’un État membre pour violation du droit de l’Union dans le contexte de la transposition d’une directive.

Appréciation de la Cour

En procédant à une interprétation littérale de la directive relative aux DEEE, la Cour confirme, en premier lieu, que les panneaux photovoltaïques constituent des équipements électriques et électroniques au sens de celle-ci, de sorte que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux mis sur le marché à partir du 13 août 2012, date de l’entrée en vigueur de cette directive, doit peser sur les producteurs desdits panneaux et non pas, comme le prévoit la législation tchèque, sur leurs utilisateurs.

En deuxième lieu, la Cour examine la validité de l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, pour autant que cette disposition s’applique aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005, soit à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de cette directive.

À cet égard, la Cour rappelle tout d’abord que si le principe de sécurité juridique s’oppose à l’application d’une règle de droit nouvelle à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, il résulte également de sa jurisprudence qu’une règle de droit nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles.

Ainsi, la Cour vérifie si l’application de la règle de droit énoncée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE, selon laquelle les producteurs, et non pas les utilisateurs, sont tenus d’assurer le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005, lorsque ces panneaux sont devenus ou deviendront des déchets à partir de la date de l’entrée en vigueur de la directive, est de nature à porter atteinte à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur ou si cette application tend, au contraire, à régir les effets futurs d’une situation née avant cette entrée en vigueur.

Or, comme la réglementation de l’Union qui préexistait à l’adoption de la directive relative aux DEEE laissait aux États membres le choix de faire supporter les coûts de la gestion des déchets provenant de panneaux photovoltaïques, soit par le détenteur actuel ou antérieur des déchets soit par le producteur ou le distributeur des panneaux, la directive relative aux DEEE a eu une incidence sur des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur dans les États membres qui avaient décidé d’imposer ces coûts aux utilisateurs des panneaux photovoltaïques et non pas aux producteurs de ceux-ci, tel que cela était le cas en République tchèque.

À ce titre, la Cour précise qu’une règle de droit nouvelle qui s’applique à des situations acquises antérieurement ne saurait être considérée comme étant conforme au principe de non-rétroactivité des actes juridiques lorsqu’elle modifie, a posteriori et de manière imprévisible, la répartition de coûts dont la survenance ne peut plus être évitée. Or, en l’occurrence, les producteurs des panneaux photovoltaïques n’étaient pas en mesure de prévoir, lors de la conception des panneaux, qu’ils seraient ultérieurement tenus d’assurer le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux.

Au vu de ces considérations, la Cour déclare l’article 13, paragraphe 1, de la directive relative aux DEEE invalide pour autant que cette disposition impose aux producteurs le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012.

En troisième lieu, la Cour affirme que l’insertion dans la loi sur les déchets d’une disposition prévoyant une obligation contributive à la charge des utilisateurs de panneaux photovoltaïques qui est contraire à la directive relative aux DEEE, plus d’un mois avant l’adoption de cette dernière, n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union par la République tchèque, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par la directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.

{1} Article 37p du zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (loi nº 185/2001, sur les déchets et sur la modification de certaines autres lois).

{2} Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO 2012, L 197, p. 38), ci-après la « directive relative aux DEEE ».

Arrêt du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C-181/20)

712. Environnement - Évaluation et gestion du bruit dans l'environnement - Directive 2002/49 - Obligation des États membres d'établir des plans d'action pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires - Obligation de communiquer les résumés desdits plans d'action à la Commission - Manquement - Justification tirée de l'absence de population exposée au bruit dans l'environnement - Inadmissibilité



Arrêt du 31 mars 2022, Commission / Portugal (Bruit dans l’environnement) (C-687/20)

713. Environnement - Évaluation et gestion du bruit dans l'environnement - Directive 2002/49 - Obligation des États membres d'établir des cartes de bruit stratégiques pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires - Obligation de communiquer les informations fournies par lesdites cartes à la Commission - Manquement



Arrêt du 31 mars 2022, Commission / Portugal (Bruit dans l’environnement) (C-687/20)

714. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Registre électronique des quotas géré par la Commission - Dépassement de quota constaté sur la base des données enregistrées dans le registre électronique - Entreprises concernées ayant signalé des erreurs dans le registre électronique - Demande de rectification présentée dans le cadre de l'exécution d'un arrêt du Tribunal - Entreprise demanderesse n'ayant pas fourni d'éléments suffisants sur les circonstances et la matérialité de l'erreur signalé - Rejet de la demande de rectification - Admissibilité



Arrêt du 8 juin 2022, Darment / Commission (T-92/21)

715. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Obligations des constructeurs relatives à la réception - Interdiction d'utiliser des dispositifs d'invalidation réduisant l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions - Exceptions - Dispositif assurant la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et le fonctionnement en toute sécurité du véhicule - Portée - Dispositif réduisant, en fonction de la température extérieure et de l'altitude, l'efficacité du système de recyclage des gaz polluants des véhicules lors de leur fonctionnement et utilisation normaux - Exclusion

L’objectif de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement au sein de l’Union européenne se manifeste, notamment, par l’adoption de mesures visant à limiter les émissions de polluants. En ce sens, les véhicules à moteur ont fait l’objet d’une réglementation de plus en plus contraignante, en particulier, avec l’adoption du règlement nº 715/2007, relatif à la réception des véhicules à moteur{1}. Ce règlement vise, notamment, à réduire significativement les émissions d’oxyde d’azote (NOx) des véhicules à moteur diesel pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution.

Les trois présentes affaires portent sur l’achat de véhicules équipés d’un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur qui, en dehors de certaines conditions de température et au-dessus d’une certaine altitude de circulation, réduit l’efficacité du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), ce qui conduit à dépasser les valeurs limites d’émissions de NOx fixées par le règlement nº 715/2007.

En effet, à la suite d’une mise à jour du logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur, la purification des gaz d’échappement est désactivée à une température extérieure inférieure à 15 degrés Celsius et à une température extérieure supérieure à 33 degrés Celsius ainsi qu’à une altitude de circulation supérieure à 1 000 mètres (ci-après la « fenêtre de températures »). En dehors de cette fenêtre, dans une marge de 10 degrés Celsius et au-dessus de 1 000 mètres d’altitude, dans un intervalle de 250 mètres, le taux de recyclage des gaz d’échappement est réduit linéairement à 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement nº 715/2007.

Ces trois affaires s’inscrivent dans le prolongement de l’arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (ci-après « l’arrêt CLCV »){2}, à l’occasion duquel la Cour a interprété, pour la première fois, la notion de « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007{3}, et a déterminé dans quelle mesure un tel dispositif est illicite au regard de la disposition de ce règlement{4} qui prévoit des exceptions à l’interdiction d’un dispositif d’invalidation, parmi lesquelles le besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule.

C’est dans ce contexte que les trois juridictions de renvoi autrichiennes ont demandé à la Cour si un logiciel, tel que celui en cause, constitue un « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007. Dans l’affirmative, ces juridictions se demandent si ce logiciel peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs fondée sur le besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. Enfin, dans l’hypothèse où ledit logiciel n’est pas autorisé, lesdites juridictions souhaitent savoir si son utilisation peut conduire à l’annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat, sur le fondement de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation{5}.

Par trois arrêts prononcés en grande chambre, la Cour juge, tout d’abord, que le logiciel en cause réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules et qu’il constitue donc un « dispositif d’invalidation » au sens du règlement nº 715/2007. Elle considère ensuite qu’un dispositif d’invalidation qui sert principalement à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel, ne relève pas de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs si le fonctionnement de ces éléments n’affecte pas la protection du moteur. Enfin, la Cour indique qu’un véhicule équipé d’un tel dispositif n’est pas conforme au contrat de vente, au sens de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation, même s’il est couvert par une réception CE par type en cours de validité, et que le défaut dont il est entaché ne peut être qualifié de « mineur », ce qui exclurait par principe la possibilité pour l’acheteur de voir prononcer la nullité du contrat.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, afin de déterminer si le logiciel en cause constitue un « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007, la Cour procède à l’interprétation de la notion de « fonctionnement et [...] utilisation normaux » d’un véhicule.

À cet égard, elle constate qu’il ressort non seulement du libellé de la disposition du règlement nº 715/2007 définissant un tel dispositif{6} mais également du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, ainsi que de l’objectif poursuivi par ce règlement, que cette notion renvoie à l’utilisation d’un véhicule dans des conditions de conduite normales, c’est-à-dire non pas uniquement à son utilisation dans les conditions prévues pour le test d’homologation, applicable à l’époque des faits du litige au principal. Cette notion renvoie ainsi à l’utilisation de ce véhicule dans des conditions de conduite réelles, telles qu’elles existent habituellement sur le territoire de l’Union. La Cour rappelle à cet égard que, ainsi qu’elle l’a jugé dans l’arrêt CLCV, la mise en place d’un dispositif qui permettrait d’assurer le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 uniquement lors de la phase de test d’homologation, alors même que cette phase de test ne permet pas de reproduire des conditions d’utilisation normales d’un véhicule, irait à l’encontre de l’obligation d’assurer une limitation effective des émissions dans de telles conditions d’utilisation. Il en va de même s’agissant de la mise en place d’un dispositif qui ne permettrait d’assurer ce respect que dans le cadre d’une fenêtre de températures qui, bien que couvrant les conditions dans lesquelles a lieu la phase de test d’homologation, ne correspond pas à des conditions de conduite normales.

Dans ces circonstances, la Cour considère qu’un logiciel, tel que celui en cause, qui garantit le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 uniquement lorsque la température extérieure se situe dans la fenêtre de températures, réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules, au sens du règlement nº 715/2007. Ce logiciel constitue donc un « dispositif d’invalidation » au sens de ce règlement{7}.

En deuxième lieu, la Cour examine la question de savoir si un dispositif, tel que celui en cause, peut relever de l’exception à l’interdiction de l’utilisation des dispositifs d’invalidation relative au besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, prévue par le règlement nº 715/2007{8}, dans la mesure où ce dispositif contribue à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel.

À cet égard, la Cour rappelle que le règlement nº 715/2007 prévoit des exceptions à l’interdiction de l’utilisation d’un dispositif d’invalidation, notamment lorsque « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ». En ce qui concerne, tout d’abord, la notion de « moteur », la Cour souligne que le droit de l’Union{9} établit une distinction claire entre, d’une part, le moteur visé par cette exception et, d’autre part, les paramètres du système de maîtrise de la pollution, qui incluent les filtres à particules et l’EGR. Par conséquent, la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel constituent des composants distincts du moteur. En ce qui concerne, ensuite, les notions d’« accident » et de « dégâts », la Cour considère que l’encrassement et le vieillissement du moteur ne sauraient être considérés comme un « accident » ou un « dégât », au sens du règlement nº 715/2007{10}, dès lors que ces événements sont, en principe, prévisibles et inhérents au fonctionnement normal d’un véhicule. Selon la Cour, seuls les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite d’un véhicule sont, dès lors, de nature à justifier l’utilisation d’un dispositif d’invalidation, au titre du règlement nº 715/2007.

Compte tenu du fait que l’exception à l’interdiction d’utilisation de dispositifs d’invalidation doit faire l’objet d’une interprétation stricte, la Cour considère que le « besoin » d’un tel dispositif au sens du règlement nº 715/2007 existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.

Par conséquent, la Cour juge qu’un dispositif d’invalidation qui ne garantit le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 que lorsque la température extérieure se situe dans la fenêtre de températures ne peut relever de l’exception à l’interdiction de l’utilisation de tels dispositifs, prévue par ce règlement, du seul fait que ce dispositif contribue à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel. Il en va toutefois différemment s’il est établi que ledit dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement de l’une de ces pièces, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé du même dispositif. En tout état de cause, un dispositif d’invalidation qui devrait, dans des conditions normales de circulation, fonctionner durant la majeure partie de l’année pour que le moteur soit protégé contre des dégâts ou un accident et que le fonctionnement en toute sécurité du véhicule soit assuré ne saurait relever de l’exception prévue par le règlement nº 715/2007.

Par ailleurs, la Cour précise que la circonstance qu’un dispositif d’invalidation, au sens du règlement nº 715/2007, a été installé après la mise en service d’un véhicule, lors d’une réparation{11}, n’est pas pertinente pour apprécier si l’utilisation de ce dispositif est interdite, en vertu de ce règlement{12}.

En troisième et dernier lieu, la Cour se penche sur la question de savoir si l’utilisation d’un logiciel interdit peut conduire à l’annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat, sur le fondement de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation.

À cet égard, la Cour relève, d’une part, que les véhicules relevant du champ d’application de la directive 2007/46{13} doivent faire l’objet d’une réception CE par type et, d’autre part, que cette réception ne peut être octroyée que si le type de véhicule en question satisfait aux dispositions du règlement nº 715/2007, notamment à celles relatives aux émissions de polluants. En outre, en vertu de la directive 2007/46{14}, le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception CE par type, un certificat de conformité pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Ce certificat est obligatoire aux fins de l’immatriculation et de la vente ou de la mise en service d’un véhicule{15}. Lorsqu’il acquiert un véhicule appartenant à la série d’un type de véhicule réceptionné et, par conséquent, accompagné d’un certificat de conformité, un consommateur peut raisonnablement s’attendre à ce que le règlement nº 715/2007 soit respecté s’agissant de ce véhicule, et cela même en l’absence de clauses contractuelles spécifiques.

Par conséquent, la Cour estime qu’un véhicule à moteur, relevant du champ d’application du règlement nº 715/2007, ne présente pas la « qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre », au sens de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation{16}, si, bien qu’étant couvert par une réception CE par type en vigueur et pouvant, par conséquent, être utilisé sur la route, ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu du règlement nº 715/2007{17}.

Enfin, la Cour précise qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans le véhicule concerné, d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu du règlement no 715/2007 ne peut être qualifié de « mineur »{18}, même si le consommateur aurait néanmoins acheté ce véhicule s’il avait eu connaissance de l’existence et du fonctionnement de ce dispositif.

{1} Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18, EU:C:2020:1040).

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement nº 715/2007. Cette disposition définit un « dispositif d’invalidation » comme étant « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{5} Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12, ci-après la « directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation »).

{6} Article 3, point 10, du règlement nº 715/2007.

{7} Article 3, point 10, du règlement nº 715/2007.

{8} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{9} Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement nº 715/2007 (JO 2008, L 199, p. 1), modifié par le règlement (UE) nº 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011 (JO 2011, L 158, p. 1), annexe I.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{11} Au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

{12} Article 5, paragraphe 2, du règlement nº 715/2007.

{13} Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) nº 1229/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 353, p. 1).

{14} En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46.

{15} Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46.

{16} Article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44.

{17} Article 5, paragraphe 2, du règlement nº 715/2007.

{18} En vertu de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44.

Arrêt du 14 juillet 2022, GSMB Invest (C-128/20)

Arrêt du 14 juillet 2022, Porsche Inter Auto et Volkswagen (C-145/20)

716. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Dispositif d'invalidation - Notion - Dispositif réduisant, en fonction de la température extérieure et de l'altitude, l'efficacité du système de recyclage des gaz polluants des véhicules concernés lors du fonctionnement et de l'utilisation normaux des véhicules - Inclusion

L’objectif de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement au sein de l’Union européenne se manifeste, notamment, par l’adoption de mesures visant à limiter les émissions de polluants. En ce sens, les véhicules à moteur ont fait l’objet d’une réglementation de plus en plus contraignante, en particulier, avec l’adoption du règlement nº 715/2007, relatif à la réception des véhicules à moteur{1}. Ce règlement vise, notamment, à réduire significativement les émissions d’oxyde d’azote (NOx) des véhicules à moteur diesel pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution.

Les trois présentes affaires portent sur l’achat de véhicules équipés d’un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur qui, en dehors de certaines conditions de température et au-dessus d’une certaine altitude de circulation, réduit l’efficacité du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), ce qui conduit à dépasser les valeurs limites d’émissions de NOx fixées par le règlement nº 715/2007.

En effet, à la suite d’une mise à jour du logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur, la purification des gaz d’échappement est désactivée à une température extérieure inférieure à 15 degrés Celsius et à une température extérieure supérieure à 33 degrés Celsius ainsi qu’à une altitude de circulation supérieure à 1 000 mètres (ci-après la « fenêtre de températures »). En dehors de cette fenêtre, dans une marge de 10 degrés Celsius et au-dessus de 1 000 mètres d’altitude, dans un intervalle de 250 mètres, le taux de recyclage des gaz d’échappement est réduit linéairement à 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement nº 715/2007.

Ces trois affaires s’inscrivent dans le prolongement de l’arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (ci-après « l’arrêt CLCV »){2}, à l’occasion duquel la Cour a interprété, pour la première fois, la notion de « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007{3}, et a déterminé dans quelle mesure un tel dispositif est illicite au regard de la disposition de ce règlement{4} qui prévoit des exceptions à l’interdiction d’un dispositif d’invalidation, parmi lesquelles le besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule.

C’est dans ce contexte que les trois juridictions de renvoi autrichiennes ont demandé à la Cour si un logiciel, tel que celui en cause, constitue un « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007. Dans l’affirmative, ces juridictions se demandent si ce logiciel peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs fondée sur le besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. Enfin, dans l’hypothèse où ledit logiciel n’est pas autorisé, lesdites juridictions souhaitent savoir si son utilisation peut conduire à l’annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat, sur le fondement de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation{5}.

Par trois arrêts prononcés en grande chambre, la Cour juge, tout d’abord, que le logiciel en cause réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules et qu’il constitue donc un « dispositif d’invalidation » au sens du règlement nº 715/2007. Elle considère ensuite qu’un dispositif d’invalidation qui sert principalement à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel, ne relève pas de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs si le fonctionnement de ces éléments n’affecte pas la protection du moteur. Enfin, la Cour indique qu’un véhicule équipé d’un tel dispositif n’est pas conforme au contrat de vente, au sens de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation, même s’il est couvert par une réception CE par type en cours de validité, et que le défaut dont il est entaché ne peut être qualifié de « mineur », ce qui exclurait par principe la possibilité pour l’acheteur de voir prononcer la nullité du contrat.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, afin de déterminer si le logiciel en cause constitue un « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007, la Cour procède à l’interprétation de la notion de « fonctionnement et [...] utilisation normaux » d’un véhicule.

À cet égard, elle constate qu’il ressort non seulement du libellé de la disposition du règlement nº 715/2007 définissant un tel dispositif{6} mais également du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, ainsi que de l’objectif poursuivi par ce règlement, que cette notion renvoie à l’utilisation d’un véhicule dans des conditions de conduite normales, c’est-à-dire non pas uniquement à son utilisation dans les conditions prévues pour le test d’homologation, applicable à l’époque des faits du litige au principal. Cette notion renvoie ainsi à l’utilisation de ce véhicule dans des conditions de conduite réelles, telles qu’elles existent habituellement sur le territoire de l’Union. La Cour rappelle à cet égard que, ainsi qu’elle l’a jugé dans l’arrêt CLCV, la mise en place d’un dispositif qui permettrait d’assurer le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 uniquement lors de la phase de test d’homologation, alors même que cette phase de test ne permet pas de reproduire des conditions d’utilisation normales d’un véhicule, irait à l’encontre de l’obligation d’assurer une limitation effective des émissions dans de telles conditions d’utilisation. Il en va de même s’agissant de la mise en place d’un dispositif qui ne permettrait d’assurer ce respect que dans le cadre d’une fenêtre de températures qui, bien que couvrant les conditions dans lesquelles a lieu la phase de test d’homologation, ne correspond pas à des conditions de conduite normales.

Dans ces circonstances, la Cour considère qu’un logiciel, tel que celui en cause, qui garantit le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 uniquement lorsque la température extérieure se situe dans la fenêtre de températures, réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules, au sens du règlement nº 715/2007. Ce logiciel constitue donc un « dispositif d’invalidation » au sens de ce règlement{7}.

En deuxième lieu, la Cour examine la question de savoir si un dispositif, tel que celui en cause, peut relever de l’exception à l’interdiction de l’utilisation des dispositifs d’invalidation relative au besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, prévue par le règlement nº 715/2007{8}, dans la mesure où ce dispositif contribue à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel.

À cet égard, la Cour rappelle que le règlement nº 715/2007 prévoit des exceptions à l’interdiction de l’utilisation d’un dispositif d’invalidation, notamment lorsque « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ». En ce qui concerne, tout d’abord, la notion de « moteur », la Cour souligne que le droit de l’Union{9} établit une distinction claire entre, d’une part, le moteur visé par cette exception et, d’autre part, les paramètres du système de maîtrise de la pollution, qui incluent les filtres à particules et l’EGR. Par conséquent, la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel constituent des composants distincts du moteur. En ce qui concerne, ensuite, les notions d’« accident » et de « dégâts », la Cour considère que l’encrassement et le vieillissement du moteur ne sauraient être considérés comme un « accident » ou un « dégât », au sens du règlement nº 715/2007{10}, dès lors que ces événements sont, en principe, prévisibles et inhérents au fonctionnement normal d’un véhicule. Selon la Cour, seuls les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite d’un véhicule sont, dès lors, de nature à justifier l’utilisation d’un dispositif d’invalidation, au titre du règlement nº 715/2007.

Compte tenu du fait que l’exception à l’interdiction d’utilisation de dispositifs d’invalidation doit faire l’objet d’une interprétation stricte, la Cour considère que le « besoin » d’un tel dispositif au sens du règlement nº 715/2007 existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.

Par conséquent, la Cour juge qu’un dispositif d’invalidation qui ne garantit le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 que lorsque la température extérieure se situe dans la fenêtre de températures ne peut relever de l’exception à l’interdiction de l’utilisation de tels dispositifs, prévue par ce règlement, du seul fait que ce dispositif contribue à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel. Il en va toutefois différemment s’il est établi que ledit dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement de l’une de ces pièces, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé du même dispositif. En tout état de cause, un dispositif d’invalidation qui devrait, dans des conditions normales de circulation, fonctionner durant la majeure partie de l’année pour que le moteur soit protégé contre des dégâts ou un accident et que le fonctionnement en toute sécurité du véhicule soit assuré ne saurait relever de l’exception prévue par le règlement nº 715/2007.

Par ailleurs, la Cour précise que la circonstance qu’un dispositif d’invalidation, au sens du règlement nº 715/2007, a été installé après la mise en service d’un véhicule, lors d’une réparation{11}, n’est pas pertinente pour apprécier si l’utilisation de ce dispositif est interdite, en vertu de ce règlement{12}.

En troisième et dernier lieu, la Cour se penche sur la question de savoir si l’utilisation d’un logiciel interdit peut conduire à l’annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat, sur le fondement de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation.

À cet égard, la Cour relève, d’une part, que les véhicules relevant du champ d’application de la directive 2007/46{13} doivent faire l’objet d’une réception CE par type et, d’autre part, que cette réception ne peut être octroyée que si le type de véhicule en question satisfait aux dispositions du règlement nº 715/2007, notamment à celles relatives aux émissions de polluants. En outre, en vertu de la directive 2007/46{14}, le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception CE par type, un certificat de conformité pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Ce certificat est obligatoire aux fins de l’immatriculation et de la vente ou de la mise en service d’un véhicule{15}. Lorsqu’il acquiert un véhicule appartenant à la série d’un type de véhicule réceptionné et, par conséquent, accompagné d’un certificat de conformité, un consommateur peut raisonnablement s’attendre à ce que le règlement nº 715/2007 soit respecté s’agissant de ce véhicule, et cela même en l’absence de clauses contractuelles spécifiques.

Par conséquent, la Cour estime qu’un véhicule à moteur, relevant du champ d’application du règlement nº 715/2007, ne présente pas la « qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre », au sens de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation{16}, si, bien qu’étant couvert par une réception CE par type en vigueur et pouvant, par conséquent, être utilisé sur la route, ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu du règlement nº 715/2007{17}.

Enfin, la Cour précise qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans le véhicule concerné, d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu du règlement no 715/2007 ne peut être qualifié de « mineur »{18}, même si le consommateur aurait néanmoins acheté ce véhicule s’il avait eu connaissance de l’existence et du fonctionnement de ce dispositif.

{1} Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18, EU:C:2020:1040).

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement nº 715/2007. Cette disposition définit un « dispositif d’invalidation » comme étant « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{5} Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12, ci-après la « directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation »).

{6} Article 3, point 10, du règlement nº 715/2007.

{7} Article 3, point 10, du règlement nº 715/2007.

{8} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{9} Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement nº 715/2007 (JO 2008, L 199, p. 1), modifié par le règlement (UE) nº 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011 (JO 2011, L 158, p. 1), annexe I.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{11} Au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

{12} Article 5, paragraphe 2, du règlement nº 715/2007.

{13} Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) nº 1229/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 353, p. 1).

{14} En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46.

{15} Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46.

{16} Article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44.

{17} Article 5, paragraphe 2, du règlement nº 715/2007.

{18} En vertu de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44.

Arrêt du 14 juillet 2022, GSMB Invest (C-128/20)

Arrêt du 14 juillet 2022, Volkswagen (C-134/20)

717. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Obligations des constructeurs relatives à la réception - Interdiction d'utiliser des dispositifs d'invalidation réduisant l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions - Exceptions - Dispositif assurant la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et le fonctionnement en toute sécurité du véhicule - Portée - Dispositif réduisant, en fonction de la température extérieure et de l'altitude, l'efficacité du système de recyclage des gaz polluants des véhicules lors de leur fonctionnement et utilisation normaux - Exclusion - Dispositif installé après la mise en service du véhicule dans le cadre d'une réparation - Absence d'incidence

L’objectif de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement au sein de l’Union européenne se manifeste, notamment, par l’adoption de mesures visant à limiter les émissions de polluants. En ce sens, les véhicules à moteur ont fait l’objet d’une réglementation de plus en plus contraignante, en particulier, avec l’adoption du règlement nº 715/2007, relatif à la réception des véhicules à moteur{1}. Ce règlement vise, notamment, à réduire significativement les émissions d’oxyde d’azote (NOx) des véhicules à moteur diesel pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution.

Les trois présentes affaires portent sur l’achat de véhicules équipés d’un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur qui, en dehors de certaines conditions de température et au-dessus d’une certaine altitude de circulation, réduit l’efficacité du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), ce qui conduit à dépasser les valeurs limites d’émissions de NOx fixées par le règlement nº 715/2007.

En effet, à la suite d’une mise à jour du logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur, la purification des gaz d’échappement est désactivée à une température extérieure inférieure à 15 degrés Celsius et à une température extérieure supérieure à 33 degrés Celsius ainsi qu’à une altitude de circulation supérieure à 1 000 mètres (ci-après la « fenêtre de températures »). En dehors de cette fenêtre, dans une marge de 10 degrés Celsius et au-dessus de 1 000 mètres d’altitude, dans un intervalle de 250 mètres, le taux de recyclage des gaz d’échappement est réduit linéairement à 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement nº 715/2007.

Ces trois affaires s’inscrivent dans le prolongement de l’arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (ci-après « l’arrêt CLCV »){2}, à l’occasion duquel la Cour a interprété, pour la première fois, la notion de « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007{3}, et a déterminé dans quelle mesure un tel dispositif est illicite au regard de la disposition de ce règlement{4} qui prévoit des exceptions à l’interdiction d’un dispositif d’invalidation, parmi lesquelles le besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule.

C’est dans ce contexte que les trois juridictions de renvoi autrichiennes ont demandé à la Cour si un logiciel, tel que celui en cause, constitue un « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007. Dans l’affirmative, ces juridictions se demandent si ce logiciel peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs fondée sur le besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. Enfin, dans l’hypothèse où ledit logiciel n’est pas autorisé, lesdites juridictions souhaitent savoir si son utilisation peut conduire à l’annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat, sur le fondement de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation{5}.

Par trois arrêts prononcés en grande chambre, la Cour juge, tout d’abord, que le logiciel en cause réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules et qu’il constitue donc un « dispositif d’invalidation » au sens du règlement nº 715/2007. Elle considère ensuite qu’un dispositif d’invalidation qui sert principalement à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel, ne relève pas de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs si le fonctionnement de ces éléments n’affecte pas la protection du moteur. Enfin, la Cour indique qu’un véhicule équipé d’un tel dispositif n’est pas conforme au contrat de vente, au sens de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation, même s’il est couvert par une réception CE par type en cours de validité, et que le défaut dont il est entaché ne peut être qualifié de « mineur », ce qui exclurait par principe la possibilité pour l’acheteur de voir prononcer la nullité du contrat.

Appréciation de la Cour

En premier lieu, afin de déterminer si le logiciel en cause constitue un « dispositif d’invalidation », au sens du règlement nº 715/2007, la Cour procède à l’interprétation de la notion de « fonctionnement et [...] utilisation normaux » d’un véhicule.

À cet égard, elle constate qu’il ressort non seulement du libellé de la disposition du règlement nº 715/2007 définissant un tel dispositif{6} mais également du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, ainsi que de l’objectif poursuivi par ce règlement, que cette notion renvoie à l’utilisation d’un véhicule dans des conditions de conduite normales, c’est-à-dire non pas uniquement à son utilisation dans les conditions prévues pour le test d’homologation, applicable à l’époque des faits du litige au principal. Cette notion renvoie ainsi à l’utilisation de ce véhicule dans des conditions de conduite réelles, telles qu’elles existent habituellement sur le territoire de l’Union. La Cour rappelle à cet égard que, ainsi qu’elle l’a jugé dans l’arrêt CLCV, la mise en place d’un dispositif qui permettrait d’assurer le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 uniquement lors de la phase de test d’homologation, alors même que cette phase de test ne permet pas de reproduire des conditions d’utilisation normales d’un véhicule, irait à l’encontre de l’obligation d’assurer une limitation effective des émissions dans de telles conditions d’utilisation. Il en va de même s’agissant de la mise en place d’un dispositif qui ne permettrait d’assurer ce respect que dans le cadre d’une fenêtre de températures qui, bien que couvrant les conditions dans lesquelles a lieu la phase de test d’homologation, ne correspond pas à des conditions de conduite normales.

Dans ces circonstances, la Cour considère qu’un logiciel, tel que celui en cause, qui garantit le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 uniquement lorsque la température extérieure se situe dans la fenêtre de températures, réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules, au sens du règlement nº 715/2007. Ce logiciel constitue donc un « dispositif d’invalidation » au sens de ce règlement{7}.

En deuxième lieu, la Cour examine la question de savoir si un dispositif, tel que celui en cause, peut relever de l’exception à l’interdiction de l’utilisation des dispositifs d’invalidation relative au besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, prévue par le règlement nº 715/2007{8}, dans la mesure où ce dispositif contribue à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel.

À cet égard, la Cour rappelle que le règlement nº 715/2007 prévoit des exceptions à l’interdiction de l’utilisation d’un dispositif d’invalidation, notamment lorsque « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ». En ce qui concerne, tout d’abord, la notion de « moteur », la Cour souligne que le droit de l’Union{9} établit une distinction claire entre, d’une part, le moteur visé par cette exception et, d’autre part, les paramètres du système de maîtrise de la pollution, qui incluent les filtres à particules et l’EGR. Par conséquent, la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel constituent des composants distincts du moteur. En ce qui concerne, ensuite, les notions d’« accident » et de « dégâts », la Cour considère que l’encrassement et le vieillissement du moteur ne sauraient être considérés comme un « accident » ou un « dégât », au sens du règlement nº 715/2007{10}, dès lors que ces événements sont, en principe, prévisibles et inhérents au fonctionnement normal d’un véhicule. Selon la Cour, seuls les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite d’un véhicule sont, dès lors, de nature à justifier l’utilisation d’un dispositif d’invalidation, au titre du règlement nº 715/2007.

Compte tenu du fait que l’exception à l’interdiction d’utilisation de dispositifs d’invalidation doit faire l’objet d’une interprétation stricte, la Cour considère que le « besoin » d’un tel dispositif au sens du règlement nº 715/2007 existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.

Par conséquent, la Cour juge qu’un dispositif d’invalidation qui ne garantit le respect des valeurs limites d’émission prévues par le règlement nº 715/2007 que lorsque la température extérieure se situe dans la fenêtre de températures ne peut relever de l’exception à l’interdiction de l’utilisation de tels dispositifs, prévue par ce règlement, du seul fait que ce dispositif contribue à ménager des pièces, telles que la vanne EGR, l’échangeur EGR et le filtre à particules diesel. Il en va toutefois différemment s’il est établi que ledit dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement de l’une de ces pièces, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé du même dispositif. En tout état de cause, un dispositif d’invalidation qui devrait, dans des conditions normales de circulation, fonctionner durant la majeure partie de l’année pour que le moteur soit protégé contre des dégâts ou un accident et que le fonctionnement en toute sécurité du véhicule soit assuré ne saurait relever de l’exception prévue par le règlement nº 715/2007.

Par ailleurs, la Cour précise que la circonstance qu’un dispositif d’invalidation, au sens du règlement nº 715/2007, a été installé après la mise en service d’un véhicule, lors d’une réparation{11}, n’est pas pertinente pour apprécier si l’utilisation de ce dispositif est interdite, en vertu de ce règlement{12}.

En troisième et dernier lieu, la Cour se penche sur la question de savoir si l’utilisation d’un logiciel interdit peut conduire à l’annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat, sur le fondement de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation.

À cet égard, la Cour relève, d’une part, que les véhicules relevant du champ d’application de la directive 2007/46{13} doivent faire l’objet d’une réception CE par type et, d’autre part, que cette réception ne peut être octroyée que si le type de véhicule en question satisfait aux dispositions du règlement nº 715/2007, notamment à celles relatives aux émissions de polluants. En outre, en vertu de la directive 2007/46{14}, le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception CE par type, un certificat de conformité pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Ce certificat est obligatoire aux fins de l’immatriculation et de la vente ou de la mise en service d’un véhicule{15}. Lorsqu’il acquiert un véhicule appartenant à la série d’un type de véhicule réceptionné et, par conséquent, accompagné d’un certificat de conformité, un consommateur peut raisonnablement s’attendre à ce que le règlement nº 715/2007 soit respecté s’agissant de ce véhicule, et cela même en l’absence de clauses contractuelles spécifiques.

Par conséquent, la Cour estime qu’un véhicule à moteur, relevant du champ d’application du règlement nº 715/2007, ne présente pas la « qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre », au sens de la directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation{16}, si, bien qu’étant couvert par une réception CE par type en vigueur et pouvant, par conséquent, être utilisé sur la route, ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu du règlement nº 715/2007{17}.

Enfin, la Cour précise qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans le véhicule concerné, d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu du règlement no 715/2007 ne peut être qualifié de « mineur »{18}, même si le consommateur aurait néanmoins acheté ce véhicule s’il avait eu connaissance de l’existence et du fonctionnement de ce dispositif.

{1} Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Arrêt du 17 décembre 2020, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C-693/18, EU:C:2020:1040).

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement nº 715/2007. Cette disposition définit un « dispositif d’invalidation » comme étant « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{5} Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12, ci-après la « directive relative à la vente et aux garanties des biens de consommation »).

{6} Article 3, point 10, du règlement nº 715/2007.

{7} Article 3, point 10, du règlement nº 715/2007.

{8} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{9} Règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement nº 715/2007 (JO 2008, L 199, p. 1), modifié par le règlement (UE) nº 566/2011 de la Commission, du 8 juin 2011 (JO 2011, L 158, p. 1), annexe I.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 715/2007.

{11} Au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

{12} Article 5, paragraphe 2, du règlement nº 715/2007.

{13} Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) nº 1229/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 353, p. 1).

{14} En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46.

{15} Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46.

{16} Article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44.

{17} Article 5, paragraphe 2, du règlement nº 715/2007.

{18} En vertu de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44.

Arrêt du 14 juillet 2022, Volkswagen (C-134/20)

718. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Mise sur le marché - Notion - Mise en libre pratique, au sens du code des douanes de l'Union, d'hydrofluorocarbones stockés et non encore vendus - Inclusion



Arrêt du 7 septembre 2022, Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła / Commission (T-123/21)

719. Environnement - Convention d'Aarhus - Application aux institutions de l'Union - Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d'actes administratifs dans le domaine de l'environnement - Objet du réexamen - Actes administratifs adoptés au titre du droit de l'environnement - Notion - Acte législatif au sens de l'article 289, paragraphe 3, TFUE - Exclusion



Ordonnance du 15 septembre 2022, CNMSE e.a. / Parlement et Conseil (C-749/21 P)

720. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Article 9, paragraphe 3 - Effet direct - Absence - Interprétation par les juridictions nationales des règles procédurales régissant les voies de recours - Obligation de laisser inappliquées les dispositions du droit national faisant obstacle à l'exercice du droit de recours - Portée

Volkswagen AG est un constructeur automobile qui commercialisait des véhicules à moteur équipés d’un moteur diesel de type EA 189 de génération Euro 5 et disposant d’une vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (ci-après la « vanne EGR »), l’une des technologies utilisées par les constructeurs automobiles pour contrôler et réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx). Le logiciel faisant fonctionner le système de recyclage des gaz d’échappement était programmé de telle sorte que, dans des conditions d’utilisation normales, le taux de recyclage des gaz d’échappement était diminué. Ainsi, les véhicules concernés ne respectaient pas les valeurs limites d’émission de NOx prévues par le règlement no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur{1}.

Dans le cadre de la procédure de réception CE par type{2} de l’un de ces modèles de véhicules, le Kraftfahrt-Bundesamt (Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne, ci-après le « KBA  ») a considéré que le logiciel en cause constituait un dispositif d’invalidation{3} non conforme audit règlement{4}.

Volkswagen a donc procédé à la mise à jour du logiciel en paramétrant la vanne EGR de telle sorte que la purification des gaz d’échappement n’était pleinement efficace que lorsque la température extérieure était supérieure à 15 degrés Celsius (ci-après la « fenêtre de températures »). Par décision du 20 juin 2016 (ci-après la « décision litigieuse »), le KBA a accordé une autorisation pour le logiciel en cause.

Deutsche Umwelthilfe, une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice conformément à la législation allemande, a introduit un recours contre la décision litigieuse devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein, Allemagne).

Cette juridiction relève que, en vertu du droit allemand, Deutsche Umwelthilfe n’a pas la qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Elle se demande toutefois si cette association peut tirer une telle qualité directement du droit de l’Union. Dans l’affirmative, elle s’interroge sur la compatibilité de la fenêtre de températures avec le règlement no 715/2007. Ayant constaté que celle-ci constitue un dispositif d’invalidation au sens de ce règlement, elle se demande si le logiciel en question peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue dans ledit règlement{5} qui exige que « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ».

Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la qualité pour agir d’une association environnementale pour contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une autorisation susceptible d’être contraire au droit de l’Union, à l’aune de la convention d’Aarhus{6} et du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elle précise également les conditions dans lesquelles un dispositif d’invalidation peut être justifié en vertu du règlement no 715/2007{7}.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

À cet égard, la Cour constate, en premier lieu, qu’une décision administrative relative à une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007 relève du champ d’application matériel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dès lors qu’elle constitue un acte d’une autorité publique dont il est allégué qu’il irait à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. En effet, en poursuivant l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement par une réduction des émissions de NOx des véhicules à moteur diesel, le règlement no 715/2007 fait partie du « droit national de l’environnement », au sens de ladite disposition. Cette constatation n’est nullement infirmée par la circonstance que le règlement en cause a été adopté sur le fondement de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE) et non pas sur le fondement d’une base juridique spécifique à l’environnement, dès lors que, selon l’article 114, paragraphe 3, TFUE, la Commission, dans ses propositions de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévues en matière de protection de l’environnement, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

En deuxième lieu, la Cour souligne qu’une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice relève du champ d’application personnel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dans la mesure où celle-ci fait partie du public visé par cette disposition et répond aux critères éventuels prévus par le droit interne.

En troisième lieu, concernant la notion de critères prévus par le droit interne au sens de cette disposition, la Cour précise que s’il découle de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus que les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur est laissé à cet égard, fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer les recours visés par cette disposition, de tels critères ne portent que sur la détermination du cercle des titulaires d’un droit de recours. Il s’ensuit que les États membres ne peuvent pas réduire le champ d’application matériel de ladite disposition en excluant de l’objet du recours certaines catégories de dispositions du droit national de l’environnement. Par ailleurs, les États membres doivent respecter le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, lors de l’établissement des règles procédurales applicables et ne sauraient imposer des critères tellement stricts qu’il serait impossible pour les associations de protection de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par la convention d’Aarhus{8}. La Cour en conclut qu’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte s’oppose à ce qu’une telle association ne puisse contester une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{9}. Cela constituerait en effet une limitation non justifiée du droit à un recours effectif.

Par conséquent, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une interprétation du droit procédural national conforme à la convention d’Aarhus et au droit à un recours effectif consacré par le droit de l’Union, afin de permettre à une association de protection de l’environnement de contester une telle décision devant une juridiction nationale. Si une interprétation conforme en ce sens devait s’avérer impossible et en l’absence d’effet direct de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, l’article 47 de la Charte confère aux particuliers un droit invocable en tant que tel, de sorte qu’il peut être invoqué en tant que limite au pouvoir d’appréciation laissé aux États membres à cet égard. Dans une telle hypothèse, il incombera à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les dispositions nationales excluant une association de protection de l’environnement, telle que Deutsche Umwelthilfe, de l’exercice de tout droit de recours contre une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{10}.

Enfin, la Cour estime que l’utilisation d’un dispositif d’invalidation ne peut être justifiée par un besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, au sens du règlement no 715/2007{11}, qu’à la condition que ce dispositif réponde strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. En outre, le besoin d’un tel dispositif d’invalidation existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter les risques susmentionnés.

{1} Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Aux termes de l’article 3, point 5, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), la « réception CE par type » s’entend de l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques du droit de l’Union.

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007. Cette disposition définit un dispositif d’invalidation comme « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5 du règlement no 715/2007.

{5} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{6} Article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

{7} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{8} Article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

{9} Article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{11} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

Arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur) (C-873/19)

721. Rapprochement des législations - Véhicules à moteur - Émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers - Règlement nº 715/2007 - Obligations des constructeurs relatives à la réception - Interdiction d'utiliser des dispositifs d'invalidation réduisant l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions - Exceptions - Dispositif assurant la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et le fonctionnement en toute sécurité du véhicule - Portée - Dispositif réduisant, en fonction de la température extérieure, l'efficacité du système de recyclage des gaz polluants des véhicules lors de leur fonctionnement et utilisation normaux - Inclusion - Conditions

Volkswagen AG est un constructeur automobile qui commercialisait des véhicules à moteur équipés d’un moteur diesel de type EA 189 de génération Euro 5 et disposant d’une vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (ci-après la « vanne EGR »), l’une des technologies utilisées par les constructeurs automobiles pour contrôler et réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx). Le logiciel faisant fonctionner le système de recyclage des gaz d’échappement était programmé de telle sorte que, dans des conditions d’utilisation normales, le taux de recyclage des gaz d’échappement était diminué. Ainsi, les véhicules concernés ne respectaient pas les valeurs limites d’émission de NOx prévues par le règlement no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur{1}.

Dans le cadre de la procédure de réception CE par type{2} de l’un de ces modèles de véhicules, le Kraftfahrt-Bundesamt (Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne, ci-après le « KBA  ») a considéré que le logiciel en cause constituait un dispositif d’invalidation{3} non conforme audit règlement{4}.

Volkswagen a donc procédé à la mise à jour du logiciel en paramétrant la vanne EGR de telle sorte que la purification des gaz d’échappement n’était pleinement efficace que lorsque la température extérieure était supérieure à 15 degrés Celsius (ci-après la « fenêtre de températures »). Par décision du 20 juin 2016 (ci-après la « décision litigieuse »), le KBA a accordé une autorisation pour le logiciel en cause.

Deutsche Umwelthilfe, une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice conformément à la législation allemande, a introduit un recours contre la décision litigieuse devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein, Allemagne).

Cette juridiction relève que, en vertu du droit allemand, Deutsche Umwelthilfe n’a pas la qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Elle se demande toutefois si cette association peut tirer une telle qualité directement du droit de l’Union. Dans l’affirmative, elle s’interroge sur la compatibilité de la fenêtre de températures avec le règlement no 715/2007. Ayant constaté que celle-ci constitue un dispositif d’invalidation au sens de ce règlement, elle se demande si le logiciel en question peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue dans ledit règlement{5} qui exige que « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ».

Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la qualité pour agir d’une association environnementale pour contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une autorisation susceptible d’être contraire au droit de l’Union, à l’aune de la convention d’Aarhus{6} et du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elle précise également les conditions dans lesquelles un dispositif d’invalidation peut être justifié en vertu du règlement no 715/2007{7}.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

À cet égard, la Cour constate, en premier lieu, qu’une décision administrative relative à une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007 relève du champ d’application matériel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dès lors qu’elle constitue un acte d’une autorité publique dont il est allégué qu’il irait à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. En effet, en poursuivant l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement par une réduction des émissions de NOx des véhicules à moteur diesel, le règlement no 715/2007 fait partie du « droit national de l’environnement », au sens de ladite disposition. Cette constatation n’est nullement infirmée par la circonstance que le règlement en cause a été adopté sur le fondement de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE) et non pas sur le fondement d’une base juridique spécifique à l’environnement, dès lors que, selon l’article 114, paragraphe 3, TFUE, la Commission, dans ses propositions de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévues en matière de protection de l’environnement, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

En deuxième lieu, la Cour souligne qu’une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice relève du champ d’application personnel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dans la mesure où celle-ci fait partie du public visé par cette disposition et répond aux critères éventuels prévus par le droit interne.

En troisième lieu, concernant la notion de critères prévus par le droit interne au sens de cette disposition, la Cour précise que s’il découle de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus que les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur est laissé à cet égard, fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer les recours visés par cette disposition, de tels critères ne portent que sur la détermination du cercle des titulaires d’un droit de recours. Il s’ensuit que les États membres ne peuvent pas réduire le champ d’application matériel de ladite disposition en excluant de l’objet du recours certaines catégories de dispositions du droit national de l’environnement. Par ailleurs, les États membres doivent respecter le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, lors de l’établissement des règles procédurales applicables et ne sauraient imposer des critères tellement stricts qu’il serait impossible pour les associations de protection de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par la convention d’Aarhus{8}. La Cour en conclut qu’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte s’oppose à ce qu’une telle association ne puisse contester une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{9}. Cela constituerait en effet une limitation non justifiée du droit à un recours effectif.

Par conséquent, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une interprétation du droit procédural national conforme à la convention d’Aarhus et au droit à un recours effectif consacré par le droit de l’Union, afin de permettre à une association de protection de l’environnement de contester une telle décision devant une juridiction nationale. Si une interprétation conforme en ce sens devait s’avérer impossible et en l’absence d’effet direct de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, l’article 47 de la Charte confère aux particuliers un droit invocable en tant que tel, de sorte qu’il peut être invoqué en tant que limite au pouvoir d’appréciation laissé aux États membres à cet égard. Dans une telle hypothèse, il incombera à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les dispositions nationales excluant une association de protection de l’environnement, telle que Deutsche Umwelthilfe, de l’exercice de tout droit de recours contre une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{10}.

Enfin, la Cour estime que l’utilisation d’un dispositif d’invalidation ne peut être justifiée par un besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, au sens du règlement no 715/2007{11}, qu’à la condition que ce dispositif réponde strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. En outre, le besoin d’un tel dispositif d’invalidation existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter les risques susmentionnés.

{1} Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Aux termes de l’article 3, point 5, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), la « réception CE par type » s’entend de l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques du droit de l’Union.

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007. Cette disposition définit un dispositif d’invalidation comme « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5 du règlement no 715/2007.

{5} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{6} Article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

{7} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{8} Article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

{9} Article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{11} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

Arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur) (C-873/19)

722. Accords internationaux - Accords de l'Union - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Dispositions de cette convention concernant l'accès à la justice - Décision administrative accordant ou modifiant une réception CE par type de véhicules susceptible d'être contraire au droit national de l'environnement - Droit de recours des associations de protection de l'environnement faisant partie des membres du public concerné - Réglementation nationale déniant tout droit de recours à ces associations - Inadmissibilité

Volkswagen AG est un constructeur automobile qui commercialisait des véhicules à moteur équipés d’un moteur diesel de type EA 189 de génération Euro 5 et disposant d’une vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (ci-après la « vanne EGR »), l’une des technologies utilisées par les constructeurs automobiles pour contrôler et réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx). Le logiciel faisant fonctionner le système de recyclage des gaz d’échappement était programmé de telle sorte que, dans des conditions d’utilisation normales, le taux de recyclage des gaz d’échappement était diminué. Ainsi, les véhicules concernés ne respectaient pas les valeurs limites d’émission de NOx prévues par le règlement no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur{1}.

Dans le cadre de la procédure de réception CE par type{2} de l’un de ces modèles de véhicules, le Kraftfahrt-Bundesamt (Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne, ci-après le « KBA  ») a considéré que le logiciel en cause constituait un dispositif d’invalidation{3} non conforme audit règlement{4}.

Volkswagen a donc procédé à la mise à jour du logiciel en paramétrant la vanne EGR de telle sorte que la purification des gaz d’échappement n’était pleinement efficace que lorsque la température extérieure était supérieure à 15 degrés Celsius (ci-après la « fenêtre de températures »). Par décision du 20 juin 2016 (ci-après la « décision litigieuse »), le KBA a accordé une autorisation pour le logiciel en cause.

Deutsche Umwelthilfe, une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice conformément à la législation allemande, a introduit un recours contre la décision litigieuse devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein, Allemagne).

Cette juridiction relève que, en vertu du droit allemand, Deutsche Umwelthilfe n’a pas la qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Elle se demande toutefois si cette association peut tirer une telle qualité directement du droit de l’Union. Dans l’affirmative, elle s’interroge sur la compatibilité de la fenêtre de températures avec le règlement no 715/2007. Ayant constaté que celle-ci constitue un dispositif d’invalidation au sens de ce règlement, elle se demande si le logiciel en question peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue dans ledit règlement{5} qui exige que « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ».

Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la qualité pour agir d’une association environnementale pour contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une autorisation susceptible d’être contraire au droit de l’Union, à l’aune de la convention d’Aarhus{6} et du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elle précise également les conditions dans lesquelles un dispositif d’invalidation peut être justifié en vertu du règlement no 715/2007{7}.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

À cet égard, la Cour constate, en premier lieu, qu’une décision administrative relative à une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007 relève du champ d’application matériel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dès lors qu’elle constitue un acte d’une autorité publique dont il est allégué qu’il irait à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. En effet, en poursuivant l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement par une réduction des émissions de NOx des véhicules à moteur diesel, le règlement no 715/2007 fait partie du « droit national de l’environnement », au sens de ladite disposition. Cette constatation n’est nullement infirmée par la circonstance que le règlement en cause a été adopté sur le fondement de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE) et non pas sur le fondement d’une base juridique spécifique à l’environnement, dès lors que, selon l’article 114, paragraphe 3, TFUE, la Commission, dans ses propositions de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévues en matière de protection de l’environnement, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

En deuxième lieu, la Cour souligne qu’une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice relève du champ d’application personnel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dans la mesure où celle-ci fait partie du public visé par cette disposition et répond aux critères éventuels prévus par le droit interne.

En troisième lieu, concernant la notion de critères prévus par le droit interne au sens de cette disposition, la Cour précise que s’il découle de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus que les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur est laissé à cet égard, fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer les recours visés par cette disposition, de tels critères ne portent que sur la détermination du cercle des titulaires d’un droit de recours. Il s’ensuit que les États membres ne peuvent pas réduire le champ d’application matériel de ladite disposition en excluant de l’objet du recours certaines catégories de dispositions du droit national de l’environnement. Par ailleurs, les États membres doivent respecter le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, lors de l’établissement des règles procédurales applicables et ne sauraient imposer des critères tellement stricts qu’il serait impossible pour les associations de protection de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par la convention d’Aarhus{8}. La Cour en conclut qu’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte s’oppose à ce qu’une telle association ne puisse contester une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{9}. Cela constituerait en effet une limitation non justifiée du droit à un recours effectif.

Par conséquent, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une interprétation du droit procédural national conforme à la convention d’Aarhus et au droit à un recours effectif consacré par le droit de l’Union, afin de permettre à une association de protection de l’environnement de contester une telle décision devant une juridiction nationale. Si une interprétation conforme en ce sens devait s’avérer impossible et en l’absence d’effet direct de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, l’article 47 de la Charte confère aux particuliers un droit invocable en tant que tel, de sorte qu’il peut être invoqué en tant que limite au pouvoir d’appréciation laissé aux États membres à cet égard. Dans une telle hypothèse, il incombera à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les dispositions nationales excluant une association de protection de l’environnement, telle que Deutsche Umwelthilfe, de l’exercice de tout droit de recours contre une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{10}.

Enfin, la Cour estime que l’utilisation d’un dispositif d’invalidation ne peut être justifiée par un besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, au sens du règlement no 715/2007{11}, qu’à la condition que ce dispositif réponde strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. En outre, le besoin d’un tel dispositif d’invalidation existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter les risques susmentionnés.

{1} Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Aux termes de l’article 3, point 5, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), la « réception CE par type » s’entend de l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques du droit de l’Union.

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007. Cette disposition définit un dispositif d’invalidation comme « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5 du règlement no 715/2007.

{5} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{6} Article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

{7} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{8} Article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

{9} Article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{11} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

Arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur) (C-873/19)

723. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par l'Union et les États membres en vertu d'une compétence partagée - Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) - Inclusion

Volkswagen AG est un constructeur automobile qui commercialisait des véhicules à moteur équipés d’un moteur diesel de type EA 189 de génération Euro 5 et disposant d’une vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (ci-après la « vanne EGR »), l’une des technologies utilisées par les constructeurs automobiles pour contrôler et réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx). Le logiciel faisant fonctionner le système de recyclage des gaz d’échappement était programmé de telle sorte que, dans des conditions d’utilisation normales, le taux de recyclage des gaz d’échappement était diminué. Ainsi, les véhicules concernés ne respectaient pas les valeurs limites d’émission de NOx prévues par le règlement no 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur{1}.

Dans le cadre de la procédure de réception CE par type{2} de l’un de ces modèles de véhicules, le Kraftfahrt-Bundesamt (Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne, ci-après le « KBA  ») a considéré que le logiciel en cause constituait un dispositif d’invalidation{3} non conforme audit règlement{4}.

Volkswagen a donc procédé à la mise à jour du logiciel en paramétrant la vanne EGR de telle sorte que la purification des gaz d’échappement n’était pleinement efficace que lorsque la température extérieure était supérieure à 15 degrés Celsius (ci-après la « fenêtre de températures »). Par décision du 20 juin 2016 (ci-après la « décision litigieuse »), le KBA a accordé une autorisation pour le logiciel en cause.

Deutsche Umwelthilfe, une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice conformément à la législation allemande, a introduit un recours contre la décision litigieuse devant le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein, Allemagne).

Cette juridiction relève que, en vertu du droit allemand, Deutsche Umwelthilfe n’a pas la qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Elle se demande toutefois si cette association peut tirer une telle qualité directement du droit de l’Union. Dans l’affirmative, elle s’interroge sur la compatibilité de la fenêtre de températures avec le règlement no 715/2007. Ayant constaté que celle-ci constitue un dispositif d’invalidation au sens de ce règlement, elle se demande si le logiciel en question peut être autorisé sur le fondement de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue dans ledit règlement{5} qui exige que « le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ».

Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la qualité pour agir d’une association environnementale pour contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une autorisation susceptible d’être contraire au droit de l’Union, à l’aune de la convention d’Aarhus{6} et du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elle précise également les conditions dans lesquelles un dispositif d’invalidation peut être justifié en vertu du règlement no 715/2007{7}.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

À cet égard, la Cour constate, en premier lieu, qu’une décision administrative relative à une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007 relève du champ d’application matériel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dès lors qu’elle constitue un acte d’une autorité publique dont il est allégué qu’il irait à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. En effet, en poursuivant l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement par une réduction des émissions de NOx des véhicules à moteur diesel, le règlement no 715/2007 fait partie du « droit national de l’environnement », au sens de ladite disposition. Cette constatation n’est nullement infirmée par la circonstance que le règlement en cause a été adopté sur le fondement de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE) et non pas sur le fondement d’une base juridique spécifique à l’environnement, dès lors que, selon l’article 114, paragraphe 3, TFUE, la Commission, dans ses propositions de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévues en matière de protection de l’environnement, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

En deuxième lieu, la Cour souligne qu’une association de protection de l’environnement habilitée à ester en justice relève du champ d’application personnel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, dans la mesure où celle-ci fait partie du public visé par cette disposition et répond aux critères éventuels prévus par le droit interne.

En troisième lieu, concernant la notion de critères prévus par le droit interne au sens de cette disposition, la Cour précise que s’il découle de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus que les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur est laissé à cet égard, fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer les recours visés par cette disposition, de tels critères ne portent que sur la détermination du cercle des titulaires d’un droit de recours. Il s’ensuit que les États membres ne peuvent pas réduire le champ d’application matériel de ladite disposition en excluant de l’objet du recours certaines catégories de dispositions du droit national de l’environnement. Par ailleurs, les États membres doivent respecter le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, lors de l’établissement des règles procédurales applicables et ne sauraient imposer des critères tellement stricts qu’il serait impossible pour les associations de protection de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par la convention d’Aarhus{8}. La Cour en conclut qu’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte s’oppose à ce qu’une telle association ne puisse contester une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{9}. Cela constituerait en effet une limitation non justifiée du droit à un recours effectif.

Par conséquent, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une interprétation du droit procédural national conforme à la convention d’Aarhus et au droit à un recours effectif consacré par le droit de l’Union, afin de permettre à une association de protection de l’environnement de contester une telle décision devant une juridiction nationale. Si une interprétation conforme en ce sens devait s’avérer impossible et en l’absence d’effet direct de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, l’article 47 de la Charte confère aux particuliers un droit invocable en tant que tel, de sorte qu’il peut être invoqué en tant que limite au pouvoir d’appréciation laissé aux États membres à cet égard. Dans une telle hypothèse, il incombera à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les dispositions nationales excluant une association de protection de l’environnement, telle que Deutsche Umwelthilfe, de l’exercice de tout droit de recours contre une décision accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire au règlement no 715/2007{10}.

Enfin, la Cour estime que l’utilisation d’un dispositif d’invalidation ne peut être justifiée par un besoin de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule, au sens du règlement no 715/2007{11}, qu’à la condition que ce dispositif réponde strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. En outre, le besoin d’un tel dispositif d’invalidation existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter les risques susmentionnés.

{1} Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

{2} Aux termes de l’article 3, point 5, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), la « réception CE par type » s’entend de l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques du droit de l’Union.

{3} Au sens de l’article 3, point 10, du règlement no 715/2007. Cette disposition définit un dispositif d’invalidation comme « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

{4} Article 5 du règlement no 715/2007.

{5} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{6} Article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

{7} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{8} Article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

{9} Article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007.

{10} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

{11} Article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007.

Arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur) (C-873/19)

724. Droit de l'Union européenne - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions - Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Notion - Directives imposant, d'une part, le respect par les États membres des valeurs limites des polluants dans l'air ambiant et, d'autre part, l'adoption de mesures appropriées en cas de dépassement de ces valeurs - Exclusion - Possibilité pour les particuliers directement concernés d'obtenir des autorités nationales compétentes l'adoption de mesures appropriées - Absence d'incidence

Dans le cadre d’un recours introduit auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (France), JP, résident de l’agglomération de Paris, a demandé, notamment, l’indemnisation, par la République française, d’un préjudice tenant à la détérioration de son état de santé qui lui aurait été causée par la dégradation de la qualité de l’air ambiant dans cette agglomération. Cette dégradation résulterait des dépassements des valeurs limites de concentration en dioxyde d’azote (NO2) et en microparticules (PM10), fixées par la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant{1}, en raison de manquements par les autorités françaises aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 13{2} et 23{3} de cette directive.

Son recours ayant été rejeté au motif, en substance, que les dispositions de la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant qu’il invoquait ne confèrent aucun droit aux particuliers à obtenir l’indemnisation d’un éventuel préjudice subi du fait de la dégradation de la qualité de l’air, JP a interjeté appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles (France).

Saisie à titre préjudiciel par cette dernière juridiction, la Cour, réunie en grande chambre, précise les conditions d’engagement de la responsabilité d’un État membre pour les préjudices causés à un particulier par la dégradation de l’air résultant d’un dépassement des valeurs limites de polluants dans l’air ambiant.

Appréciation de la Cour

Tout d’abord, la Cour relève que la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant, invoquée par JP, est entrée en vigueur le 11 juin 2008, soit en partie postérieurement aux préjudices de santé qui lui auraient été prétendument causés, lesquels auraient débuté en 2003. Ainsi, afin d’examiner l’éventuelle responsabilité de la République française pour les préjudices en cause, elle estime opportun de prendre en considération non seulement les dispositions pertinentes de cette directive, mais également celles des directives l’ayant précédée{4} et prévoyant des exigences analogues.

La Cour rappelle ensuite que l’engagement de la responsabilité d’un État par des particuliers suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir que la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité directe entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers.

S’agissant de la première condition tenant à ce que la règle violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, ces droits naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est faite par des dispositions du droit de l’Union, mais également en raison d’obligations positives ou négatives que celles-ci imposent d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’aux États membres ou aux institutions de l’Union. En effet, la violation de telles obligations, par un État membre, est susceptible d’entraver l’exercice des droits qui sont implicitement conférés aux particuliers par les dispositions en cause et ainsi d’altérer la situation juridique que ces dispositions visent à créer pour ceux-ci. C’est pourquoi la pleine efficacité de ces normes et la protection des droits qu’elles confèrent exigent que les particuliers aient la possibilité d’obtenir réparation, et ce indépendamment de la question de savoir si les dispositions concernées sont d’effet direct, cette qualité n’étant ni nécessaire ni suffisante en elle-même pour satisfaire à cette première condition.

En l’occurrence, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant, à l’instar des dispositions analogues des directives précédentes, imposent aux États membres, en substance, d’une part, une obligation de veiller à ce que les niveaux, notamment, de NO2 et de PM10 ne dépassent pas, sur leur territoire respectif et à compter de certaines dates, les valeurs limites fixées par ces directives et, d’autre part, une obligation de prévoir des mesures appropriées pour remédier aux éventuels dépassements de ces valeurs, notamment dans le cadre de plans relatifs à la qualité de l’air. Il s’ensuit que ces dispositions prévoient des obligations assez claires et précises quant au résultat que les États membres doivent veiller à assurer. Cependant , ces obligations poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble et ne permettent pas de considérer qu’elles confèrent implicitement des droits aux particuliers dont la violation serait susceptible d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages qui leur auraient été causés. Dès lors, la première des trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’État, conditions qui sont cumulatives, n’est pas satisfaite.

N’est pas de nature à modifier ce constat la faculté reconnue aux particuliers, par la jurisprudence de la Cour, d’obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l’adoption d’un plan relatif à la qualité de l’air en cas de dépassement des valeurs limites visées dans la directive 2008/50 ainsi que dans les directives précédentes. Cette faculté, découlant en particulier du principe d’effectivité du droit de l’Union, effectivité à laquelle les particuliers concernés sont fondés à contribuer, en engageant des procédures administratives ou juridictionnelles en raison de la situation particulière qui est la leur, n’implique pas que les obligations résultant de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, ainsi que des dispositions analogues des directives précédentes, aient eu pour objet de conférer aux intéressés des droits individuels, au sens de la première des trois conditions susmentionnées.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que l’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant, ainsi que les dispositions analogues des directives précédentes, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables.

{1} Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

{2} Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, « [l]es États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI » et « [e]n ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates indiquées à ladite annexe ».

{3} En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la même directive, « [l]orsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV ».

{4} À savoir les articles 3 et 7 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO 1980, L 229, p. 30), les articles 3 et 7 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote (JO 1985, L 87, p. 1), les articles 7 et 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), ainsi que l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41).

Arrêt du 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air) (C-61/21)

725. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Mécanisme d'allocation reposant sur l'établissement de valeurs de référence - Procédure de recalcul des valeurs de référence - Règlement d'exécution de la Commission qualifiant des entreprises ayant le même bénéficiaire effectif de producteur ou importateur unique aux fins de ce recalcul - Champ d'application

Dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés{1}, qui vise à limiter les quantités d’hydrofluorocarbones (HFC) mises sur le marché de l’Union européenne. Conformément audit règlement, il incombe à la Commission européenne de déterminer une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché chaque année et d’allouer des quotas aux producteurs et importateurs selon un mécanisme d’allocation qui repose, notamment, sur l’établissement de valeurs de référence. À cet égard, le règlement précise que les valeurs de référence sont initialement attribuées aux producteurs et importateurs ayant déclaré avoir mis sur le marché des HFC entre 2009 et 2012. À compter de 2017 et tous les trois ans par la suite, la Commission doit recalculer ces valeurs de référence sur la base de la moyenne annuelle des quantités de HFC mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015.

Selon les termes du règlement nº 517/2014, la Commission est également chargée de l’établissement d’un registre électronique des quotas de mise sur le marché de HFC (ci-après le « registre HFC »). En vue d’assurer le bon fonctionnement dudit registre, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2019/661{2}.

Afin d’éviter tout contournement ou abus dans l’allocation des quotas de HFC, l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 prévoit, notamment, que toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérées comme un importateur ou producteur unique aux fins du recalcul des valeurs de référence au titre du règlement nº 517/2014.

En 2008, Tazzetti SpA, une société de droit italien qui met des HFC sur le marché de l’Union, a acheté une société de droit espagnol mettant également des HFC sur le marché. La Commission a informé cette dernière et Tazzetti SpA, par courriers du 27 et 30 septembre 2019 ainsi que du 20 novembre 2019 (ci-après, pris ensemble, les « décisions attaquées »), que, dès lors que ces deux entreprises avaient le même bénéficiaire effectif, seule Tazzetti SpA pouvait dorénavant recevoir des quotas de HFC, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661.

Estimant que la Commission a outrepassé ses compétences par l’adoption de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, Tazzetti SpA et la société acquise ont saisi le Tribunal de deux recours en annulation des décisions attaquées. Au soutien de ces recours, les requérantes font valoir que, alors que la compétence d’exécution de la Commission est limitée au bon fonctionnement du registre HFC, l’article 7, paragraphe 1, précité a modifié le fonctionnement même du mécanisme de quotas de HFC institué par le règlement nº 517/2014.

Ces recours sont accueillis par la première chambre élargie du Tribunal qui précise, à cette occasion, l’étendue du pouvoir d’exécution de la Commission dans le cadre du système d’allocation de quotas de HFC instauré par le règlement nº 517/2014.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal commence par constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort clairement et sans ambiguïté du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 que cette disposition s’applique à tous les producteurs et importateurs relevant de la procédure de recalcul des valeurs de référence, sans qu’une dérogation soit prévue au profit des entreprises historiques, à savoir celles ayant, à l’instar des requérantes, déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012.

Cette précision étant apportée, le Tribunal examine si, en adoptant l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, la Commission a excédé le pouvoir d’exécution qui lui est conféré par le règlement nº 517/2014 et l’article 291 TFUE{3}. À cet égard, le Tribunal analyse les arguments des requérantes selon lesquels la Commission aurait complété ou modifié le règlement nº 517/2014 s’agissant, d’une part, des droits des entreprises de bénéficier d’une allocation de quotas de HFC et, d’autre part, des droits des entreprises de transférer des quotas de HFC.

Tout d’abord, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 2, du règlement nº 517/2014 que le pouvoir d’exécution de la Commission est limité au bon fonctionnement du registre HFC en tant qu’instrument servant à la gestion des quotas, la mise sur le marché de HFC et la déclaration, y compris la déclaration des équipements mis sur le marché. D’autre part, lorsqu’un pouvoir d’exécution est conféré à la Commission sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, les dispositions de l’acte d’exécution que celle-ci adopte doivent respecter les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif et être nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de celui-ci sans qu’elles le complètent ni le modifient, même dans ses éléments non essentiels.

En ce qui concerne les droits des entreprises de bénéficier d’une allocation de quotas de HFC, le Tribunal relève ensuite que, au titre de l’article 16, paragraphe 3, du règlement nº 517/2014, toute entreprise, comprise comme une personne physique ou morale prise individuellement, qui a mis légalement des HFC sur le marché à partir du 1er janvier 2015 et fait la déclaration y prévue a droit à une valeur de référence à l’occasion du recalcul triennal des valeurs de référence. Or, en prévoyant que plusieurs entreprises ayant le même bénéficiaire effectif sont, sous certaines conditions, à considérer comme une entreprise unique aux fins du règlement no 517/2014, l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 a modifié ce régime institué par son règlement de base, en ajoutant des conditions qui n’y sont pas prévues pour déterminer le droit des entreprises de bénéficier de valeurs de référence.

Ce faisant, la Commission a également modifié le régime d’allocation de quotas de HFC établi par le règlement nº 517/2014{4}, dès lors que le producteur ou importateur unique au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 se voit attribuer, au titre de sa valeur de référence unique, non seulement les quotas de HFC correspondant aux quantités de HFC qu’il a mises sur le marché auparavant, mais aussi les quotas correspondant aux quantités de HFC mises sur le marché par les autres entreprises ayant le même bénéficiaire effectif, alors que ces dernières sont privées du droit à une valeur de référence en propre et aux quotas qui y sont attachés.

Par voie de conséquence, ces dernières entreprises sont, enfin, également privées du droit de transférer des quotas de HFC depuis l’entrée en vigueur de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, puisque, selon le règlement nº 517/2014{5}, ce droit est réservé aux entreprises qui ont bénéficié de l’allocation d’un quota au titre d’une valeur de référence.

Il s’ensuit que, en adoptant l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, la Commission a modifié les droits que les entreprises concernées tiraient du règlement nº 517/2014 en ce qui concerne le bénéfice d’une valeur de référence, la possibilité de se voir allouer des quotas de HFC en propre ainsi que la faculté de transférer lesdits quotas, réformant ainsi le fonctionnement même du système de quotas de HFC.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la Commission n’était pas compétente pour adopter l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 et annule, par conséquent, les décisions attaquées prises sur son fondement.

{1} Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).

{2} Règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission, du 25 avril 2019, visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO 2019, L 112, p. 11).

{3} Aux termes de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, « [l]orsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission […] ».

{4} Annexe VI, point 1, du règlement nº 517/2014.

{5} Article 18, paragraphe 1, du règlement nº 517/2014.

Arrêt du 22 mars 2023, Tazzetti / Commission (T-825/19)

726. Environnement - Pollution atmosphérique - Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés - Règlement nº 517/2014 - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones - Pouvoir d'exécution conféré à la Commission - Portée - Adoption d'un règlement d'exécution modifiant les droits des entreprises de bénéficier d'une allocation de quotas et de transférer lesdits quotas - Incompétence

Dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés{1}, qui vise à limiter les quantités d’hydrofluorocarbones (HFC) mises sur le marché de l’Union européenne. Conformément audit règlement, il incombe à la Commission européenne de déterminer une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché chaque année et d’allouer des quotas aux producteurs et importateurs selon un mécanisme d’allocation qui repose, notamment, sur l’établissement de valeurs de référence. À cet égard, le règlement précise que les valeurs de référence sont initialement attribuées aux producteurs et importateurs ayant déclaré avoir mis sur le marché des HFC entre 2009 et 2012. À compter de 2017 et tous les trois ans par la suite, la Commission doit recalculer ces valeurs de référence sur la base de la moyenne annuelle des quantités de HFC mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015.

Selon les termes du règlement nº 517/2014, la Commission est également chargée de l’établissement d’un registre électronique des quotas de mise sur le marché de HFC (ci-après le « registre HFC »). En vue d’assurer le bon fonctionnement dudit registre, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2019/661{2}.

Afin d’éviter tout contournement ou abus dans l’allocation des quotas de HFC, l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 prévoit, notamment, que toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérées comme un importateur ou producteur unique aux fins du recalcul des valeurs de référence au titre du règlement nº 517/2014.

En 2008, Tazzetti SpA, une société de droit italien qui met des HFC sur le marché de l’Union, a acheté une société de droit espagnol mettant également des HFC sur le marché. La Commission a informé cette dernière et Tazzetti SpA, par courriers du 27 et 30 septembre 2019 ainsi que du 20 novembre 2019 (ci-après, pris ensemble, les « décisions attaquées »), que, dès lors que ces deux entreprises avaient le même bénéficiaire effectif, seule Tazzetti SpA pouvait dorénavant recevoir des quotas de HFC, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661.

Estimant que la Commission a outrepassé ses compétences par l’adoption de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, Tazzetti SpA et la société acquise ont saisi le Tribunal de deux recours en annulation des décisions attaquées. Au soutien de ces recours, les requérantes font valoir que, alors que la compétence d’exécution de la Commission est limitée au bon fonctionnement du registre HFC, l’article 7, paragraphe 1, précité a modifié le fonctionnement même du mécanisme de quotas de HFC institué par le règlement nº 517/2014.

Ces recours sont accueillis par la première chambre élargie du Tribunal qui précise, à cette occasion, l’étendue du pouvoir d’exécution de la Commission dans le cadre du système d’allocation de quotas de HFC instauré par le règlement nº 517/2014.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal commence par constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort clairement et sans ambiguïté du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 que cette disposition s’applique à tous les producteurs et importateurs relevant de la procédure de recalcul des valeurs de référence, sans qu’une dérogation soit prévue au profit des entreprises historiques, à savoir celles ayant, à l’instar des requérantes, déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012.

Cette précision étant apportée, le Tribunal examine si, en adoptant l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, la Commission a excédé le pouvoir d’exécution qui lui est conféré par le règlement nº 517/2014 et l’article 291 TFUE{3}. À cet égard, le Tribunal analyse les arguments des requérantes selon lesquels la Commission aurait complété ou modifié le règlement nº 517/2014 s’agissant, d’une part, des droits des entreprises de bénéficier d’une allocation de quotas de HFC et, d’autre part, des droits des entreprises de transférer des quotas de HFC.

Tout d’abord, le Tribunal rappelle, d’une part, qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 2, du règlement nº 517/2014 que le pouvoir d’exécution de la Commission est limité au bon fonctionnement du registre HFC en tant qu’instrument servant à la gestion des quotas, la mise sur le marché de HFC et la déclaration, y compris la déclaration des équipements mis sur le marché. D’autre part, lorsqu’un pouvoir d’exécution est conféré à la Commission sur le fondement de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, les dispositions de l’acte d’exécution que celle-ci adopte doivent respecter les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif et être nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de celui-ci sans qu’elles le complètent ni le modifient, même dans ses éléments non essentiels.

En ce qui concerne les droits des entreprises de bénéficier d’une allocation de quotas de HFC, le Tribunal relève ensuite que, au titre de l’article 16, paragraphe 3, du règlement nº 517/2014, toute entreprise, comprise comme une personne physique ou morale prise individuellement, qui a mis légalement des HFC sur le marché à partir du 1er janvier 2015 et fait la déclaration y prévue a droit à une valeur de référence à l’occasion du recalcul triennal des valeurs de référence. Or, en prévoyant que plusieurs entreprises ayant le même bénéficiaire effectif sont, sous certaines conditions, à considérer comme une entreprise unique aux fins du règlement no 517/2014, l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 a modifié ce régime institué par son règlement de base, en ajoutant des conditions qui n’y sont pas prévues pour déterminer le droit des entreprises de bénéficier de valeurs de référence.

Ce faisant, la Commission a également modifié le régime d’allocation de quotas de HFC établi par le règlement nº 517/2014{4}, dès lors que le producteur ou importateur unique au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 se voit attribuer, au titre de sa valeur de référence unique, non seulement les quotas de HFC correspondant aux quantités de HFC qu’il a mises sur le marché auparavant, mais aussi les quotas correspondant aux quantités de HFC mises sur le marché par les autres entreprises ayant le même bénéficiaire effectif, alors que ces dernières sont privées du droit à une valeur de référence en propre et aux quotas qui y sont attachés.

Par voie de conséquence, ces dernières entreprises sont, enfin, également privées du droit de transférer des quotas de HFC depuis l’entrée en vigueur de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, puisque, selon le règlement nº 517/2014{5}, ce droit est réservé aux entreprises qui ont bénéficié de l’allocation d’un quota au titre d’une valeur de référence.

Il s’ensuit que, en adoptant l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661, la Commission a modifié les droits que les entreprises concernées tiraient du règlement nº 517/2014 en ce qui concerne le bénéfice d’une valeur de référence, la possibilité de se voir allouer des quotas de HFC en propre ainsi que la faculté de transférer lesdits quotas, réformant ainsi le fonctionnement même du système de quotas de HFC.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la Commission n’était pas compétente pour adopter l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2019/661 et annule, par conséquent, les décisions attaquées prises sur son fondement.

{1} Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).

{2} Règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission, du 25 avril 2019, visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO 2019, L 112, p. 11).

{3} Aux termes de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, « [l]orsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission […] ».

{4} Annexe VI, point 1, du règlement nº 517/2014.

{5} Article 18, paragraphe 1, du règlement nº 517/2014.

Arrêt du 22 mars 2023, Tazzetti / Commission (T-825/19)