1. Union douanière - Territoire douanier de l'Union - Gibraltar - Exclusion - Conséquence - Inapplicabilité des règles du traité et du droit dérivé relatives à la libre circulation des marchandises
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé au point 59 de l’arrêt du 23 septembre 2003, Commission/Royaume-Uni (C-30/01, EU:C:2003:489), l’exclusion de Gibraltar du territoire douanier de l’Union, prévue à l’article 29 de l’acte d’adhésion de 1972, lu en combinaison avec l’annexe I, partie I, point 4, de cet acte, implique que ne lui sont applicables ni les règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises ni celles du droit de l’Union dérivé visant, à l’égard de la libre circulation des marchandises, à assurer un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, conformément aux articles 94 et 95 du traité CE, devenus articles 114 et 115 TFUE.
Arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a. (C-267/16) (cf. point 32)
2. Union douanière - Territoire douanier de l'Union - Gibraltar - Exclusion - Conséquence - Inapplicabilité des règles du traité et du droit dérivé relatives à la libre circulation des marchandises - Inapplicabilité de la directive 91/477 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
L’article 29 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités, lu en combinaison avec l’annexe I, partie I, point 4, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 4, et l’annexe II de celle-ci, ne s’applique pas sur le territoire de Gibraltar.
À cet égard, il est constant que l’article 29 de l’acte d’adhésion de 1972 constitue une exception à la règle, prévue à l’article 355, point 3, TFUE, selon laquelle le droit de l’Union s’applique à Gibraltar, cette exception devant être, ainsi que la Cour l’a souligné aux points 43 et 51 de l’arrêt du 21 juillet 2005, Commission/Royaume-Uni (C-349/03, EU:C:2005:488), interprétée de manière restrictive, en ce sens que sa portée est limitée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts qu’elle permet à Gibraltar de préserver. Cela étant, il convient de souligner que, dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, la Cour n’a pas été appelée à se prononcer sur le statut d’actes de l’Union relevant de la libre circulation des marchandises au regard de ladite exception, et ce contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2003, Commission/Royaume-Uni (C-30/01, EU:C:2003:489). Selon une jurisprudence constante de la Cour, il faut entendre par "marchandises", au sens de cette disposition, les produits appréciables en argent qui sont susceptibles, comme tels, de former l’objet de transactions commerciales. Or, les dispositions du traité FUE concernant la libre circulation des marchandises s’appliquent, en principe, que les marchandises franchissent les frontières en vue de leur vente ou de leur revente ou à des fins d’usage ou de consommation personnels (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 1989, Schumacher, 215/87, EU:C:1989:111, point 22, ainsi que du 3 décembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn, C-301/14, EU:C:2015:793, point 47).
Partant, dans la mesure où le droit dérivé de l’Union a, en principe, le même champ d’application que les traités eux-mêmes (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-132/14 à C-136/14, EU:C:2015:813, point 77), et où l’interprétation stricte de l’exclusion de Gibraltar du territoire douanier commun de l’Union ne saurait, sous peine de porter atteinte à l’application uniforme du droit de l’Union, aboutir à l’interprétation selon laquelle la libre circulation des marchandises aurait, dans les relations avec Gibraltar, une portée plus limitée que celle qui résulte des dispositions du traité FUE, les dispositions de la directive 91/477 relatives au transfert des armes à feu à usage civil doivent être considérées comme relevant de la libre circulation des marchandises, que ces transferts soient effectués dans un contexte commercial, y compris par l’intermédiaire des armuriers ou dans le cadre d’une vente par correspondance, ou en dehors d’un tel contexte, à savoir par des particuliers, notamment des chasseurs et des tireurs sportifs aux fins de leur usage dans le cadre de leurs activités respectives.
Arrêt du 23 janvier 2018, Buhagiar e.a. (C-267/16) (cf. points 63, 64, 67, 68, 73, disp. 1)