1. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Domicile fiscal du conjoint d'un fonctionnaire de l'Union n'exerçant pas d'activité professionnelle propre - Maintien dans l'État membre du domicile fiscal du conjoint du fonctionnaire au moment de l'entrée au service de l'Union de ce dernier

L’article 14, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que le conjoint d’une personne qui, pour la seule raison que cette dernière entre au service de l’Union, établit sa résidence sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre du domicile fiscal qu’il possédait au moment de l’entrée de ladite personne au service de l’Union est considéré comme ayant conservé son domicile fiscal dans ce dernier État membre si lui-même n’exerce pas d’activité professionnelle propre.

Arrêt du 28 juillet 2011, Gistö (C-270/10, Rec._p._I-7277) (cf. point 22 et disp.)

2. Privilèges et immunités de l'Union européenne - Fonctionnaires et agents de l'Union - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union - Portée

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 5 juillet 2012, Bourges-Maunoury et Heintz (C-558/10) (cf. points 21-24)

Arrêt du 21 mai 2015, Pazdziej (C-349/14) (cf. points 14-19)

3. Privilèges et immunités de l'Union européenne - Fonctionnaires et agents de l'Union - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union - Réglementation nationale prenant en considération les revenus versés par l'Union dans le cadre du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune - Inadmissibilité

L’article 13, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prend en considération les revenus, y compris des pensions et des indemnités pour cessation définitive de service, versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires et à ses agents, ou à ses anciens fonctionnaires et à ses anciens agents, dans le cadre du plafonnement d’un impôt tel que l’impôt de solidarité sur la fortune.

En effet, le fait de percevoir un impôt national, tel que l’impôt de solidarité sur la fortune, tout en prenant en considération, pour en déterminer le montant final, les revenus versés par l’Union qui sont exonérés d’impôts nationaux équivaut à l’imposition indirecte de ces revenus, en violation de l’article 13, second alinéa, du protocole. De même, la circonstance que le mécanisme de plafonnement dudit impôt vise à limiter l’effet confiscatoire de celui-ci et à appréhender les capacités contributives réelles du contribuable n’est pas de nature à permettre l’imposition indirecte, en violation de l’article 13, second alinéa, du protocole, des revenus versés par l’Union à ses fonctionnaires ou agents.

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, étant donné que les revenus versés par l’Union et soumis aux impôts de celle-ci, ne sauraient être imposés ni directement ni indirectement par un État membre et qu’ils sont soustraits à la souveraineté fiscale des États membres, la personne bénéficiant de tels revenus est également soustraite à toute obligation de déclarer le montant de ceux-ci aux autorités d’un État membre. Cela étant, il est loisible à un État membre de prévoir un mécanisme de plafonnement d’un impôt tel que l'impôt de solidarité sur la fortune pour autant toutefois qu’un tel mécanisme respecte le droit de l’Union, et notamment l’article 13 du protocole.

Arrêt du 5 juillet 2012, Bourges-Maunoury et Heintz (C-558/10) (cf. points 28-32 et disp.)

4. Privilèges et immunités de l'Union européenne - Exonération de l'Union de tout impôt direct et des droits de douane à l'égard des articles destinés à un usage officiel - Avantages reconnus à l'Union en matière d'impôts indirects - Appréciation des États membres - Conditions

Les articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne exonèrent cette dernière de tout impôt direct et notamment des droits de douane à l’égard des articles destinés à un usage officiel, alors que d’éventuels avantages reconnus à l’Union en matière d’impôts indirects, tels que la taxe sur la valeur ajoutée, sont laissés à l’appréciation des États membres et sont soumis aux conditions imposées par ledit protocole. En tout état de cause, les achats de services par les fonctionnaires et agents lorsqu’ils se déplacent en mission ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ordonnance du 21 octobre 2014, Ntouvas / ECDC (F-107/11 DEP) (cf. point 47)

5. Privilèges et immunités de l'Union européenne - Fonctionnaires et agents de l'Union - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union - Imposition de la valeur locative du logement acquis et occupé par un fonctionnaire - Admissibilité

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 21 mai 2015, Pazdziej (C-349/14) (cf. point 22)

6. Privilèges et immunités de l'Union européenne - Fonctionnaires et agents de l'Union - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union - Réglementation nationale prenant en considération les revenus versés par l'Union pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre d'une taxe d'habitation en vue d'un éventuel dégrèvement de celle-ci - Admissibilité

L’article 12, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prend en considération les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union à ses fonctionnaires et autres agents pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre d’une taxe d’habitation perçue au profit des collectivités territoriales, en vue d’un dégrèvement éventuel de celle-ci.

En effet, la législation nationale ne contient aucune disposition qui empêcherait les fonctionnaires et autres agents de l’Union de bénéficier du dégrèvement partiel de la taxe d’habitation aux mêmes conditions que celles applicables à tout autre contribuable susceptible de bénéficier de cet avantage, à savoir que le revenu fiscal de référence ne dépasse pas le seuil légalement défini.

Par ailleurs, la taxe d'habitation dépend essentiellement de la valeur locative du logement et ne vise ni la capacité contributive du contribuable ni l’ensemble de son patrimoine.

À cet égard, le mécanisme du dégrèvement partiel de la taxe d’habitation constitue une mesure sociale permettant aux foyers fiscaux à revenu modeste de faire face aux impositions communales. Admettre une exclusion des traitements, des salaires et des émoluments versés par l’Union sur le fondement des dispositions de l’article 12 du protocole conduirait dès lors à une dénaturation de la mesure sociale instituée.

Arrêt du 21 mai 2015, Pazdziej (C-349/14) (cf. points 26, 28, 29, 31 et disp.)

7. Privilèges et immunités de l'Union européenne - Fonctionnaires et agents de l'Union - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union - Limites - Autres revenus des fonctionnaires

Voir texte de la décision.

Arrêt du 16 novembre 2023, Acerta - Caisse d'assurances sociales (C-415/22) (cf. point 48)

Arrêt du 18 avril 2024, Partena (C-195/23) (cf. point 40)