1. Fonctionnaires - Promotion - Adoption d'un nouveau système de promotion - Retrait des points de mérite acquis sous l'ancien système - Nécessité d'une base légale expresse, précise et non ambiguë - Défaut de base légale - Illégalité grave et irréversible - Régularisation par l'adoption d'un acte interprétatif postérieur ayant une portée rétroactive - Exclusion
Une réglementation interne adoptée par une institution ou une agence de l'Union, relative à la mise en œuvre d'un nouveau système d'évaluation et de promotion des fonctionnaires et prévoyant le retrait des points de mérite acquis sous l'ancien système d'évaluation et de promotion, doit contenir une règle spécifique servant de base légale pour atteindre l'objectif de la réforme dudit système, à savoir une règle expresse et suffisamment claire et précise visant la disparition des points de mérite accumulés, par les fonctionnaires de ladite institution ou agence, sous l’empire de l’ancien système.
L'absence d'une telle base légale constitue une illégalité qui n'est pas régularisable par un acte postérieur ayant une portée rétroactive.
En effet, un tel défaut ne se limite pas à un simple vice de forme qui serait susceptible d’être régularisé rétroactivement, au moyen d’un acte interprétatif, mais constitue une illégalité grave et irréversible, contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique. En outre, s’il en était autrement, l’effet utile des voies de recours visant à faire annuler un acte ou à faire constater son illégalité pour défaut de base légale ne serait plus assuré, étant donné que l’institution ou l'agence concernée pourrait écarter rétroactivement les effets d’une telle annulation ou d’une telle constatation d’illégalité et ainsi établir une situation juridique dans le passé comme si cette illégalité grave et irréversible n’avait jamais été commise, ce qui reviendrait à lui permettre de modifier a posteriori l’objet d'un litige ayant donné lieu à l’annulation ou à la constatation d’illégalité. Cela est d’autant plus vrai lorsque la légalité de la réglementation générale, censée constituer la base légale de l’acte annulé, n’est pas, en tant que telle, remise en cause dans le cadre d'un recours contre ledit acte et, partant, par une décision du Tribunal.
De plus, à supposer même que le défaut de base légale ne constitue qu’un vice formel, un arrêt d’annulation fondé sur un tel vice comporte un constat d’illégalité remontant à la date de prise d’effet de l’acte annulé, sans préjudice de la possibilité de reprise de la procédure visant à remplacer un tel acte au stade précis auquel l’illégalité est intervenue et de l’éventuelle validité des actes préparatoires adoptés antérieurement. Toutefois, il ne découle pas de ces principes que l’acte adopté postérieurement et visant à remplacer l’acte annulé pour vice de forme soit apte à régulariser ce vice de manière rétroactive.
Arrêt du 10 novembre 2010, OHMI / Simões Dos Santos (T-260/09 P) (cf. points 56-57, 59, 71-72)
2. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Décision implicite - Notion
Une décision implicite suppose que l’administration ait été saisie d’une demande à laquelle elle aurait omis de répondre, ou qu’il puisse être déduit des faits de l’espèce qu’une décision a été adoptée par l’administration, décision qu’elle a omis de formaliser. En revanche, le simple maintien en l’état de la situation juridique de l'intéressé n’est pas susceptible de traduire l’existence d’une décision.
Arrêt du 1er décembre 2010, Nolin / Commission (F-82/09) (cf. points 68, 70)
Ordonnance du 13 décembre 2018, Bowles / BCE (T-447/17) (cf. point 54)
3. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Rétroactivité - Conditions
Une décision qui ne saurait être adoptée, pour des raisons pratiques, le jour même de l’entrée en service d'un fonctionnaire a nécessairement une portée rétroactive afin que la situation administrative de celui-ci soit fixée à compter de son entrée en service.
Une telle portée rétroactive - laquelle ne porte atteinte à aucun droit acquis précédemment par le fonctionnaire - n’apparaît pas irrégulière lorsque la décision est adoptée et communiquée à l’intéressé dans un délai suffisamment bref à compter de l’entrée en service pour apparaître justifié par lesdites considérations pratiques.
Arrêt du 13 avril 2011, Sukup / Commission (F-73/09) (cf. points 70-71)
4. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Actes provisoires - Actes susceptibles de produire des effets juridiques
Un acte, même provisoire, produit des effets juridiques pendant la période durant laquelle il est en vigueur, dès lors que son adoption vise à modifier de façon caractérisée la situation juridique des personnes visées.
Arrêt du 29 septembre 2011, Heath / BCE (F-121/10) (cf. point 66)
5. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Contestation - Charge de la preuve - Obligation d'apporter des indices de nature à mettre en cause la légalité de l'acte - Conséquences du non-respect
D’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention. Par conséquent, un fonctionnaire ne disposant ni de preuve ni, à tout le moins, d’un faisceau d’indices doit accepter la présomption de légalité attachée aux décisions adoptées en matière de promotion et ne saurait exiger du Tribunal de la fonction publique qu’il prenne lui-même connaissance de tous les rapports de notation des autres candidats à la promotion et qu’il procède à l’examen des niveaux de responsabilités exercées par les candidats à la promotion afin de déterminer si l'autorité investie du pouvoir de nomination a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a décidé de ne pas le promouvoir.
Arrêt du 10 novembre 2011, Merhzaoui / Conseil (F-18/09) (cf. point 61)
6. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Contestation - Charge de la preuve - Obligation d'apporter des indices de nature à mettre en cause la légalité de l'acte
D’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe à l'intéressé de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention.
Par conséquent, s’agissant d'un concours, un intéressé n’ayant apporté ni preuve ni même un faisceau d’indices doit accepter la présomption de légalité attachée aux décisions adoptées par le jury du concours et ne saurait exiger du Tribunal qu’il examine de lui-même les actes de candidature des lauréats aux fins de vérifier si certains lauréats n’auraient pas été irrégulièrement admis à concourir.
Arrêt du 20 novembre 2012, Soukup / Commission (F-1/11) (cf. point 34)
Arrêt du 13 octobre 2021, Aupicon e.a. / SEAE (T-655/18) (cf. point 80)
Arrêt du 29 mars 2023, ZR / EUIPO (T-400/21) (cf. point 115)
7. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Retrait - Actes illégaux - Conditions - Respect d'un délai raisonnable et du principe de protection de la confiance légitime - Impossibilité de revendiquer une confiance légitime dans le maintien d'un acte manifestement illégal - Exception - Comportement de l'institution faisant croire à la légalité de l'acte
Lorsque des actes ayant conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires sont illégaux, l’institution qui les a adoptés a, en principe, le droit de les retirer dans un délai raisonnable, avec effet rétroactif. Néanmoins, ce dernier droit peut être limité par la nécessité de respecter la confiance légitime des bénéficiaires des actes qui ont pu se fier à la légalité de ceux-ci. Dans ce cas, de tels actes ne peuvent, même dans un délai raisonnable, faire l’objet d’un retrait avec effet rétroactif. Toutefois, un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de confiance légitime pour contester le retrait d’un acte adopté en dehors de toute base légale.
Cependant, le retrait d’une proposition illégale de fixation d'annuités de pension à la suite d’une demande de transfert de droits à pension, calculées de manière approximative par l’institution qui a omis d’indiquer leur caractère non définitif, est effectué en méconnaissance du principe de confiance légitime lorsque le destinataire de l’acte n’est pas un juriste familiarisé avec les règles statutaires en la matière et que l’illégalité commise n’est pas manifeste, de sorte que l’intéressé pouvait se fier à l’apparence de légalité de l’acte.
Arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione / Commission (F-122/10) (cf. points 53, 56-59, 67, 74)
8. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion - Décision de rejet de la demande indemnitaire d'un fonctionnaire - Défaut de motivation - Exclusion de cette notion
Les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.
Ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme relevant des hypothèses extrêmes l’atteinte à l’inviolabilité du domicile et au droit du respect de la vie privée, ainsi que la violation de l’obligation de motivation, invoquées par un fonctionnaire, à l'encontre d'une décision de la Commission de rejet implicite de sa demande indemnitaire pour la réparation du préjudice prétendument causé par l’intrusion dans son logement de fonction d’agents de la Commission, ne serait-ce qu’aux motifs, d’une part, que, en omettant de répondre à la demande dudit fonctionnaire dans le délai de quatre mois, la Commission n'a pas porté atteinte à l'inviolabilité du domicile de celui-ci ni à sa vie privée et, d’autre part, qu’une décision de rejet de cette demande ne saurait être regardée comme inexistante pour la seule raison qu’elle n’aurait pas été motivée, un tel défaut étant sans incidence sur la légalité d’une telle décision, qui a pour unique effet de permettre au requérant de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité.
Ordonnance du 4 juin 2013, Marcuccio / Commission (F-119/11) (cf. points 25, 28)
9. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion - Rejet de la demande indemnitaire d'un fonctionnaire invoquant la prétendue faute du médecin-conseil d'une institution du fait de l'envoi de certaines informations au médecin traitant dudit fonctionnaire et rejet non motivé - Exclusion
Les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.
Ne saurait être considérée comme relevant des hypothèses extrêmes la violation du droit au respect de la vie privée, de la confidentialité, des règles déontologiques régissant la profession de médecin ainsi que de l’obligation de motivation.
Doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable la demande de déclaration d’inexistence d’un fonctionnaire à l’égard d'une décision de la Commission de rejet implicite de sa demande indemnitaire pour les dommages prétendument occasionnés par l’envoi par l’un des médecins-conseils du service médical de la Commission d’une lettre à son médecin traitant, lorsque, d’une part, les médecins siègent tous deux au sein de la commission d’invalidité chargée d’examiner le dossier dudit fonctionnaire et que, d'autre part, la demande d’informations formulée par le médecin-conseil s’inscrit précisément dans le cadre de l’instruction du dossier d’invalidité de ce fonctionnaire. Le médecin-conseil, en sollicitant, dans le seul but de mener à bien les missions qui lui sont confiées, de telles informations, agit dans le cadre du service, dans les limites de ses prérogatives, et sans trahir le secret médical auquel il est tenu. Dès lors, ce médecin-conseil ne méconnaît aucune règle déontologique applicable à sa profession.
En outre, le fait pour le médecin-conseil d’avoir informé le médecin traitant du fonctionnaire de ce que l’adresse administrative de ce dernier a changé ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée ni au devoir de confidentialité, cette circonstance étant mentionnée dans la décision de réaffectation dans l’intérêt du service du fonctionnaire, laquelle est communiquée à ce dernier et publiée, à tout le moins, au sein de l’institution. Enfin, une décision de rejet d’une demande indemnitaire ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme inexistante au seul motif qu’elle n’aurait pas été motivée.
Ordonnance du 28 juin 2013, Marcuccio / Commission (F-44/11) (cf. points 23, 26-29)
10. Fonctionnaires - Décisions individuelles - Notification - Modalités - Obligation d'emprunter la voie postale - Absence
Au regard de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, une décision de classer un fonctionnaire du groupe de fonctions AD dans les différents emplois types énumérés à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement nº 1023/2013, impliquant des conséquences sur la vocation à la promotion, aurait dû, à l’instar des décisions de nomination ou de titularisation, être dûment notifiée par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’intéressé, étant rappelé qu’il appartient à ladite autorité de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire ou, le cas échéant, qu’il en prenne dûment connaissance. L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose toutefois de plusieurs possibilités en matière de notification de décisions administratives, y compris la voie électronique et, partant, la voie postale n’est pas obligatoire à cette fin.
Ordonnance du 16 juillet 2015, FG / Commission (F-20/15) (cf. points 46, 70)
Ordonnance du 19 décembre 2022, XH / Commission (T-522/21) (cf. points 34, 35)
Arrêt du 23 octobre 2024, Lianopoulou / Commission (T-1136/23) (cf. points 19, 20)
11. Fonctionnaires - Agents de la Banque européenne d'investissement - Principes - Sécurité juridique - Actes de l'administration - Exigence de clarté et de prévisibilité
Arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a. / BEI (T-247/19) (cf. point 48-51)
Arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a. / BEI (T-318/19) (cf. point 45-48)
12. Fonctionnaires - Décisions individuelles - Notification - Modalités - Lettre recommandée avec avis de réception - Caractère sûr de la communication
Le 22 septembre 2017, le Parlement européen a publié un appel à candidatures (ci-après l’« avis de concours ») pour la campagne de certification 2017, afin de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions AST susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD en application de l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le requérant, un fonctionnaire du Parlement européen, s’est porté candidat à la procédure en cause.
L’autorité investie du pouvoir de nomination auprès du Parlement (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette candidature comme étant irrecevable, au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d’une liste des annexes, tel qu’exigé par l’avis de concours. L’AIPN a confirmé son rejet par deux décisions prises à la suite de procédures internes de réexamen entamées par le requérant.
Par décision du 23 juillet 2018, l’AIPN a rejeté les réclamations du requérant dirigées contre les décisions de rejet de ses demandes, tout en confirmant ses décisions antérieures. Le Parlement a adressé cette dernière décision par lettre recommandée avec avis de réception au domicile du requérant. Le 25 juillet 2018, le service postal belge a présenté cette lettre au domicile du requérant et, en l’absence de ce dernier, a déposé un avis de passage. Ladite lettre n’ayant pas été retirée par le requérant, le service postal belge l’a renvoyée au Parlement le 9 août 2018. En outre, le 28 août 2018, le Parlement a envoyé un courrier électronique au requérant auquel était annexée la décision du 23 juillet 2018, dont ce dernier confirme avoir pris connaissance le même jour.
Le 7 décembre 2018, le requérant, prétendant que le délai de recours avait commencé à courir à compter de la date de sa prise de connaissance du courrier électronique, a introduit un recours devant le Tribunal, visant l’annulation des décisions de ne pas admettre sa candidature ainsi que l’annulation de l’avis de concours.
Le Tribunal, tout en jugeant que le recours a été introduit dans le délai prévu à cet effet, l’a, néanmoins, rejeté comme non fondé. Dans son arrêt, le Tribunal clarifie la jurisprudence de l’Union en ce qui concerne la fixation du point de départ des délais de recours dans les litiges régis par le statut lorsqu’une décision individuelle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sans pour autant être retirée par son destinataire.
Par ailleurs, l’arrêt comporte un complément jurisprudentiel en ce qui concerne l’application du règlement no 1/58 sur le régime linguistique{1} dans l’hypothèse d’une procédure de certification, à savoir un concours interne réservé à certains fonctionnaires.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal constate, tout d’abord, que, l’administration est en principe libre de choisir la méthode qu’elle estime la plus appropriée au regard des circonstances de l’espèce afin de procéder à la notification d’une décision de rejet d’une réclamation, le statut n’imposant aucun ordre de priorité entre les différentes méthodes envisageables, telles que la voie électronique ou la lettre recommandée avec avis de réception.
Le Tribunal rappelle, à cet égard, qu’une décision est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance. Cette dernière condition se trouve remplie lorsque le destinataire est mis en mesure de prendre connaissance du contenu de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci repose.
Le Tribunal relève, par ailleurs, qu’aucune disposition figurant dans le statut ou dans d’autres instruments normatifs de l’Union européenne ne précise que, en cas de notification infructueuse d’une lettre recommandée, le point de départ du calcul du délai de recours est reporté à l’expiration du délai de conservation de cette lettre par la poste plutôt qu’à la date de prise de connaissance effective du contenu de cette lettre.
Le Tribunal conclut que, dans le silence des textes applicables actuellement en vigueur, la sécurité juridique et la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans la bonne administration de la justice s’opposent à l’application, en l’espèce, d’une présomption de notification. C’est donc à tort que le Parlement prétend que seule la notification par l’envoi de la lettre recommandée doit être prise en considération aux fins du calcul du délai de recours, quand bien même cette dernière n’a pas été retirée dans le délai accordé par les services postaux belges. Par conséquent, comme c’est le 28 août 2018 que le requérant a eu pleine connaissance de la décision du 23 juillet 2018, le délai de recours a commencé à courir à compter du 28 août 2018.
S’agissant de la prétendue violation du régime linguistique de l’Union, en ce que le Parlement a omis d’utiliser, dans l’avis de concours ainsi que dans la décision du 23 juillet 2018, la langue maternelle du requérant, à savoir le portugais, le Tribunal rappelle qu’une dérogation audit régime peut être justifiée au regard du caractère interne d’un concours réservé aux fonctionnaires et agents en fonction auprès d’une institution. Le fait que des documents adressés par l’administration à l’un de ses fonctionnaires soient rédigés dans une langue autre que la langue maternelle de ce fonctionnaire n’est constitutif d’aucune violation des droits dudit fonctionnaire, s’il possède une maîtrise de la langue utilisée par l’administration lui permettant de prendre effectivement et facilement connaissance du contenu des documents en question. Le Tribunal relève, à cet égard, que le requérant a indiqué, dans son formulaire de candidature, posséder un très bon niveau de la langue effectivement utilisée dans l’avis de concours et dans la décision du 23 juillet 2018 et qu’il s’est servi lui-même de cette langue pour communiquer avec l’administration pendant la procédure précontentieuse.
Le Tribunal conclut que la procédure de certification en cause dans la présente affaire ne constitue pas un concours externe obligatoirement publié au Journal officiel de l’Union européenne dans toutes les langues officielles et ouvert à tous les citoyens de l’Union, mais un concours interne réservé à certains fonctionnaires ayant plus de six ans d’ancienneté. C’est donc sans enfreindre les principes régissant le régime linguistique de l’Union que le Parlement a pu s’abstenir de publier en langue portugaise l’avis de concours. C’est également sans méconnaître lesdits principes que, dans cet avis, le Parlement a demandé au requérant de communiquer avec lui dans une langue autre que la langue portugaise et de disposer d’une maîtrise adéquate de la langue anglaise ou de la langue française.
{1} Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1).
Arrêt du 3 mars 2021, Barata / Parlement (T-723/18) (cf. points 25-27)
13. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Acte fondé sur une décision d'une autorité nationale - Vices entachant la décision nationale - Conséquences pour la validité de l'acte de l'Union - Absence
Ordonnance du 11 novembre 2021, QC / Commission (T-77/21) (cf. point 29)
14. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion - Rapport de l'Office de lutte antifraude (OLAF) comportant une erreur de plume quant à la date d'établissement - Exclusion
Arrêt du 24 novembre 2021, CX / Commission (T-743/16 RENV II) (cf. points 247-251, 254, 255)
15. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Contestation - Charge de la preuve - Obligation d'apporter des indices de nature à mettre en cause la légalité de l'acte - Portée
Ordonnance du 11 février 2022, OP / Commission (T-736/20) (cf. points 42-47, 50, 51)
16. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion - Acte adopté en violation des règles de compétence - Exclusion
Ordonnance du 20 mai 2022, VP / Cedefop (T-534/21) (cf. points 26-28, 34-38)
17. Fonctionnaires - Acte de l'administration - Présomption de validité - Contestation - Charge de la preuve - Obligation d'apporter des indices de nature à mettre en cause la légalité de l'acte - Portée
Arrêt du 22 mars 2023, NY / Commission (T-21/22) (cf. point 44)
18. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Contestation - Charge de la preuve
La requérante, UG, est un ancien agent contractuel de la Commission. Son contrat à durée indéterminée a été résilié en raison du caractère insatisfaisant de son niveau de prestations et de sa conduite dans le service depuis plusieurs années.
À la date d’adoption de la décision de la Commission relative à la résiliation de son contrat (ci-après la « décision attaquée »), la requérante était en congé parental. À cette même date et depuis plusieurs années, elle exerçait un mandat syndical et était exemptée de ses fonctions à hauteur de 50 %.
Dans son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a demandé d’annuler la décision attaquée et de réparer les préjudices matériels et moraux qu’elle prétendait avoir subis. Le Tribunal a accueilli le recours{1} et a annulé cette décision.
Donnant suite au pourvoi introduit par la Commission, la Cour{2} a annulé l’arrêt du Tribunal, en ce qu’il a, premièrement, procédé à l’annulation de la décision attaquée, deuxièmement, constaté l’existence d’une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de la Commission et, troisièmement, rejeté comme irrecevable le chef de conclusions de la requérante tiré de la réparation de son préjudice moral. En outre, la Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal.
Le Tribunal, statuant en chambre élargie, rejette le recours contre la décision attaquée et apporte des précisions sur l’obligation de l’autorité compétente, lors de l’adoption d’une telle décision, de prendre en compte les prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental{3}, tel que rendu applicable par la directive 2010/18{4}, ainsi que les prescriptions minimales contenues à l’article 7 de la directive 2002/14{5}, en application, respectivement, des articles 33 et 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lesquels garantissent, respectivement, les droits fondamentaux au congé parental et à l’information et à la consultation des travailleurs.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il lui incombe de privilégier une interprétation des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») qui permette d’assurer la conformité de ces derniers avec les principes du droit social de l’Union expressément consacrés par la Charte et d’intégrer dans le statut et le RAA la substance des dispositions du droit dérivé de l’Union qui constituent des règles de protection minimale afin de compléter, le cas échéant, les autres dispositions statutaires.
Sur les prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre
Les prescriptions minimales de la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, qui reflètent et précisent le droit fondamental au congé parental consacré par l’article 33, paragraphe 2, de la Charte, en ce qu’elles garantissent à tout travailleur une protection contre un traitement moins favorable ou le licenciement en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental, doivent être considérées comme faisant partie intégrante du statut et doivent, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans celui-ci, être appliquées aux fonctionnaires et aux agents des institutions de l’Union.
À cet égard, les dispositions du statut et du RAA, lues à la lumière de ces prescriptions minimales, n’interdisent pas à l’autorité compétente d’adopter une décision portant licenciement d’un fonctionnaire ou résiliation du contrat d’un agent contractuel ou temporaire, notamment pour insuffisance professionnelle, alors même que ce travailleur se trouve, à la date de cette décision, en congé parental et qu’il avait, en principe, vocation à retrouver cet emploi ou ces fonctions au terme de ce congé.
En effet, la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à un employeur de décider du licenciement d’un travailleur, alors même que, à la date de cette décision, celui-ci bénéficie d’un congé parental, pourvu que ce licenciement ne soit pas motivé par la demande ou la prise dudit congé, notamment pour des motifs tenant aux dates de début et de fin de la période de ce congé ou de la durée de ce congé sollicités dans cette demande, et respecte les autres conditions prévues par la loi ou la règlementation applicables.
Sur les prescriptions minimales contenues à l’article 7 de la directive 2002/14
L’établissement par la directive 2002/14 d’un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs constitue l’expression de principes généraux du droit de l’Union énoncés à l’article 27 de la Charte qui s’imposent aux institutions. Plus précisément, les dispositions de cette directive établissent des prescriptions minimales quant à l’information et la consultation des travailleurs, sans préjudice de dispositions plus favorables aux travailleurs, et, en outre, l’information et la consultation des travailleurs sont organisées par l’intermédiaire des représentants du personnel prévus par la législation, la règlementation ou les pratiques applicables.
Ainsi, d’une part, les institutions de l’Union doivent accepter que les organisations syndicales ou professionnelles exercent leurs missions de représentation et de concertation sur toutes les matières intéressant le personnel et, d’autre part, elles ne sauraient pénaliser sous quelque forme que ce soit les fonctionnaires ou agents en raison de leurs activités syndicales.
Néanmoins, un fonctionnaire ou un agent qui bénéficie d’un détachement à titre syndical à hauteur de 50 % doit, conformément à l’article 60 du statut, obtenir une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique afin de s’absenter du service et de participer aux réunions auxquelles il est convoqué au titre de son mandat syndical ou de son mandat de représentant du personnel. L’autorité hiérarchique pourrait, le cas échéant, refuser la participation de l’intéressé à ces réunions par le biais d’une décision écrite et motivée. En effet, l’obligation d’autorisation préalable prévue par l’article 60 du statut ne connaît de dérogation qu’en cas de maladie ou d’accident, et non en cas de participation à la représentation syndicale du personnel ou aux réunions d’une instance représentative.
Par conséquent, la décision attaquée pouvait, sans méconnaître les prescriptions minimales de l’article 7 de la directive 2002/14, se fonder sur le motif tiré du non-respect par la requérante de l’obligation d’informer sa hiérarchie en temps utile, préalablement aux réunions des comités du personnel dont elle était membre, de sa participation auxdites réunions, dès lors qu’un tel motif n’est pas fondé sur l’exercice de ses fonctions de représentante du personnel, mais sur le non-respect par la requérante des conditions d’organisation du service nécessaires à l’exercice du mandat dont elle était investie.
Sur le degré de contrôle du juge de l’Union
S’agissant de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire ou contractuel à durée indéterminée, l’administration dispose, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat, d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
En outre, il résulte du principe de présomption de légalité des actes des institutions de l’Union qu’il appartient à l’agent temporaire ou contractuel qui fait l’objet d’une décision de licenciement et qui introduit un recours devant les juridictions de l’Union de démontrer l’illégalité d’une telle décision.
À cet égard, il ne saurait être déduit de l’article 30 de la Charte, aux termes duquel tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, une obligation pour le Tribunal d’exercer un contrôle plus précis que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, ni une obligation de faire peser sur l’institution concernée la charge de la preuve de la légalité d’une telle décision.
Par ailleurs, lors de l’examen de conclusions en annulation assorties, le cas échéant, de conclusions indemnitaires, après le renvoi d’une affaire par la Cour conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la formation de jugement du Tribunal chargée de statuer sur ces conclusions n’est pas compétente pour apprécier la durée éventuellement excessive de la procédure juridictionnelle et ne saurait, par conséquent, chercher à y remédier, notamment en modifiant l’étendue de son contrôle sur la légalité des motifs de la décision dont l’annulation est demandée.
Sur la justification du licenciement par l’insuffisance professionnelle
La décision de licenciement d’un agent temporaire ou contractuel fondée sur l’article 47, sous c), i), du RAA, laquelle est, en substance, la conséquence de l’insuffisance professionnelle reprochée à l’intéressé, peut être justifiée par la référence à un ensemble de faits matériels précis et concordants, le cas échéant étayés par plusieurs rapports annuels d’évaluation laissant apparaître des prestations insatisfaisantes, alors même que, pris isolément, ces faits n’apparaîtraient pas comme étant d’une gravité suffisante pour justifier une telle mesure.
En effet, l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire ou contractuel doit être appréciée notamment au regard de sa compétence, de son rendement et de sa conduite dans le service.
À cet égard, le non-respect, notamment de manière répétée, d’un délai imparti à un fonctionnaire ou à un agent temporaire ou contractuel pour la transmission de pièces justificatives d’une absence du service est susceptible de caractériser une conduite inappropriée de la part du fonctionnaire ou de l’agent concerné.
En outre, en l’absence d’application, même par analogie, de l’article 51 du statut aux agents contractuels, aucune disposition du RAA n’impose à l’administration, lors de l’adoption d’une décision de résiliation du contrat d’un agent contractuel pour insuffisance professionnelle, de se fonder exclusivement sur des manquements répétés qui devraient être consignés dans les rapports d’évaluation de l’agent concerné.
Enfin, si la commission d’une faute ou d’une négligence dans l’exercice des fonctions confiées à titre principal à un agent temporaire ou contractuel peut donner lieu, le cas échéant, à une sanction disciplinaire, il n’en demeure pas moins que, en l’absence d’une telle faute ou d’une telle négligence, il est loisible à l’administration de résilier le contrat d’un agent temporaire ou contractuel pour insuffisance professionnelle, lorsque le comportement général de l’agent concerné emporte, par son caractère inapproprié et pendant plusieurs années consécutives, des répercussions négatives sur la bonne marche du service de l’institution qui l’emploie.
Sur la neutralisation des motifs illégaux d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle comportant plusieurs motifs
En cas de pluralité de motifs, même si l’un ou plusieurs des motifs de l’acte attaqué ne sont pas fondés, ce vice ne peut pas conduire à l’annulation de cet acte si un ou plusieurs autres motifs suffisent à justifier légalement ledit acte, indépendamment des motifs entachés d’illégalité.
Ainsi, lorsque le Tribunal est saisi de la légalité d’une décision portant licenciement en raison d’un constat d’insuffisance professionnelle qui repose sur plusieurs motifs, il lui incombe de déterminer si les illégalités relevées dans le cadre de l’examen de certains moyens impliquent l’annulation de la décision attaquée ou si les motifs non contestés ou dont l’illégalité n’est pas établie sont suffisamment importants pour soutenir le constat global de l’insuffisance professionnelle et justifier légalement ladite décision, indépendamment des motifs dont le Tribunal a constaté qu’ils étaient entachés d’illégalité.
{1} Arrêt du 2 avril 2020, UG/Commission (T-571/17, non publié, EU:T:2020:141).
{2} Arrêt du 25 novembre 2021, Commission/UG (C-249/20 P, non publié, EU:C:2021:964).
{3} Accord-cadre révisé sur le congé parental conclu le 18 juin 2009 par les organisations européennes interprofessionnelles de partenaires sociaux (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES) (ci-après l’« accord-cadre »).
{4} Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).
{5} Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO 2002, L 80, p. 29).
Arrêt du 21 juin 2023, UG / Commission (T-571/17 RENV) (cf. points 190, 191)
19. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Retrait - Actes illégaux - Reprise de la procédure d'adoption au point de l'intervention de l'illégalité - Admissibilité
Saisi d’un recours introduit par un fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, le Tribunal annule partiellement les décisions de la Commission, en ce qu’elles suppriment le droit de ce fonctionnaire à percevoir l’allocation pour enfant à charge, l’allocation scolaire ainsi que l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge, pendant la période s’écoulant entre le dernier examen universitaire de son enfant et la mise à disposition des résultats finaux par l’établissement d’enseignement. Dans ce cadre, le Tribunal se prononce sur la question inédite de savoir à partir de quelle date un fonctionnaire n’est plus éligible auxdits droits pécuniaires, puisque son enfant ne reçoit plus de formation scolaire ou professionnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et ne fréquente plus régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette annexe.
En l’occurrence, la fille du requérant a suivi des études universitaires dans une université belge. Elle a notamment passé le dernier examen de son cycle d’études le 18 juin 2021, appris qu’elle avait réussi ses examens le 2 juillet 2021 et reçu une attestation de réussite le 27 août 2021. L’année universitaire s’est terminée le 13 septembre 2021.
Jusqu’au mois de septembre 2021, le requérant a perçu, pour sa fille, l’allocation pour enfant à charge ainsi que l’allocation scolaire, prévues aux articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, et a bénéficié de l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge. Toutefois, puisque sa fille avait réussi ses examens en juin 2021 lors de la première session d’examens, la Commission a décidé que le requérant n’avait plus le droit de percevoir les droits pécuniaires en cause à partir du mois de juillet 2021 et a donc procédé à la récupération de ces droits pécuniaires pour les mois de juillet, août et septembre 2021.
Appréciation du Tribunal
Pour commencer, le Tribunal rappelle que, aux termes des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire ne peut être octroyée que si les conditions permettant d’obtenir l’allocation pour enfant à charge sont préalablement réunies. Il en découle que l’appréciation de la condition de la fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement doit être réalisée dans un second temps, après avoir établi que l’enfant pour lequel est demandée l’allocation scolaire est à la charge du fonctionnaire.
Dans le cas où un enfant suit des études universitaires, le droit à l’allocation pour enfant à charge est subordonné à la satisfaction de trois conditions, à savoir l’entretien effectif par le fonctionnaire de son enfant, le fait que ce dernier ait entre 18 et 26 ans et le fait qu’il reçoive une formation scolaire ou professionnelle.
À cet égard, le Tribunal précise qu’une « formation » se compose de plusieurs étapes, telles que la participation aux cours prévus par le programme d’études et aux examens portant sur ces cours, l’évaluation de ces derniers et, à l’issue du dernier de ces examens, la mise à disposition, par l’établissement d’enseignement dispensant la formation en question, des résultats finaux certifiant la réussite de celle-ci. Ces étapes sont indissociables les unes des autres, puisque la participation aux examens permet d’évaluer l’acquisition par l’étudiant des compétences et des connaissances transmises dans le cadre des cours dispensés.
Or, puisque l’étudiant ne peut prendre connaissance de la réussite de sa formation qu’après avoir terminé tous les examens et une fois que les résultats de ces examens ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, c’est à partir du moment où les résultats finaux sont disponibles que l’étudiant doit être considéré comme ne recevant plus de formation au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut.
Ainsi, l’enfant âgé de 18 à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle reste à la charge du fonctionnaire non pas jusqu’au moment où cet enfant passe son dernier examen, mais jusqu’au moment où les résultats finaux sont mis à disposition par l’établissement d’enseignement.
Dans ce contexte, il incombe donc au fonctionnaire d’informer l’administration de la fin des études de son enfant en lui communiquant sans retard la date à laquelle les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement, afin que celle-ci puisse aussitôt arrêter le versement de cette allocation.
S’agissant de la condition de la fréquentation prévue par l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut pour l’octroi de l’allocation scolaire, le Tribunal transpose à l’analyse de cette condition ses considérations au sujet de l’allocation pour enfant à charge.
Il en découle que c’est à partir du moment où les résultats finaux ont été mis à disposition par l’établissement d’enseignement que l’enfant du fonctionnaire doit être considéré comme ne fréquentant plus régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
Arrêt du 5 juin 2024, VA / Commission (T-123/23) (cf. points 71, 94)
20. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Retrait - Actes illégaux - Conditions - Respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
Arrêt du 19 juin 2024, PV / Commission (T-89/20) (cf. points 287-290)
21. Fonctionnaires - Actes de l'administration - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion - Acte frauduleux en la forme d'une fausse signature - Exclusion
Arrêt du 19 juin 2024, PV / Commission (T-89/20) (cf. points 85-93, 387, 389)
Arrêt du 19 juin 2024, PV / Commission (T-78/21) (cf. points 149-151, 153-157, 162)