1. Fonctionnaires - Concours - Avis de concours - Instauration d'un droit d'accès à certaines informations pour les candidats évincés - Non-respect de ce droit par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

Si un avis de concours reconnaît aux candidats évincés le droit spécifique d’accéder à certaines informations les concernant directement et individuellement afin qu'ils puissent recevoir des informations et des documents susceptibles de leur permettre de prendre une décision éclairée quant à l’utilité de contester ou non la décision de les exclure du concours, le strict respect par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) dudit droit, tant pour ce qui est de son contenu que pour le délai de réponse, est l’expression des devoirs qui découlent du principe de bonne administration, du droit d’accès du public aux documents et du droit à un recours effectif, conformément aux articles 41, 42 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, le non-respect par l’EPSO de ce droit spécifique, outre que cela pourrait conduire des candidats évincés à introduire des recours ou des réclamations sans disposer de données suffisantes, est susceptible de constituer une faute de service pouvant donner lieu, le cas échéant, à un droit à indemnisation dans le chef du candidat.

Arrêt du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell / Commission (F-96/09) (cf. points 46-48)

2. Fonctionnaires - Concours - Avis de concours - Instauration d'un droit des candidats au réexamen de leur prestation - Non-respect de ce droit par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

Lorsqu’un avis de concours reconnaît à un candidat à un concours général le droit spécifique d’introduire une demande de réexamen de sa prestation au cas où il considère que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours ou que le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux, le candidat détient un droit de recevoir une réponse que l’EPSO est obligé de fournir dans les meilleurs délais. Ce droit vise notamment à la fois à assurer qu’un candidat valable ne soit pas exclu et à éviter dans la mesure du possible des réclamations et des recours inutiles des candidats dont l’exclusion du concours s’avère, après réexamen, pleinement justifiée.

Le strict respect par l’EPSO d'un droit spécifique est l’expression des devoirs qui découlent du principe de bonne administration, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, le non-respect par l’EPSO du droit spécifique d’un candidat à ce que le jury procède à un réexamen de sa prestation est susceptible de constituer une faute de service pouvant donner lieu, le cas échéant, à un droit à indemnisation dans le chef du candidat.

Ordonnance du 9 juillet 2013, Vacca / Commission (F-34/12) (cf. points 36, 37)

3. Recours des fonctionnaires - Arrêt d'annulation - Effets - Annulation d'avis de concours généraux - Confiance légitime des candidats sélectionnés - Absence de remise en cause des résultats des concours



Arrêt du 12 septembre 2013, Italie / Commission (T-126/09) (cf. points 48, 49)

4. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Avis de concours général prévoyant une limitation du choix de la deuxième langue pour la participation au concours - Inclusion

Le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes les dispositions prises par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit, c’est-à-dire qui apportent une modification de la situation juridique telle qu’elle existait avant leur adoption. Il en ressort qu’échappe au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE tout acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du justiciable, tel que les actes confirmatifs et les actes de pure exécution. En ce qui concerne, plus spécifiquement, les actes confirmatifs, un acte est considéré comme purement confirmatif d’un acte individuel antérieur lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation de son destinataire. Ce raisonnement est transposable au cas des actes qui ne sauraient être considérés comme étant des actes individuels, tels qu’un règlement ou un avis de concours. S’agissant des actes de pure exécution, de tels actes ne créent pas de droits et d’obligations dans le chef de tiers, mais interviennent dans le cadre de l’exécution d’un acte antérieur qui vise à produire des effets juridiques contraignants, alors que tous les éléments de la norme posée par ce dernier acte ont déjà été définis et arrêtés.

S’agissant des avis de concours, chaque avis de concours est adopté dans l’objectif d’instaurer les règles régissant la procédure de déroulement d’un ou de plusieurs concours spécifiques, dont il arrête, ainsi, le cadre normatif en fonction de l’objectif fixé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. C’est ce cadre normatif, instauré, le cas échéant, conformément aux règles de portée générale applicables à l’organisation des concours, qui régit la procédure du concours concerné, depuis le moment de la publication de l’avis en cause jusqu’à la publication de la liste de réserve comportant les noms des lauréats du concours concerné. Force est donc de constater qu’un avis de concours qui, en tenant compte des besoins spécifiques des institutions ou des organes de l’Union concernés, instaure le cadre normatif d’un concours spécifique, y compris son régime linguistique, et ainsi comporte des effets juridiques autonomes, ne saurait, en principe, être considéré comme étant un acte confirmatif ou un acte de pure exécution d’actes antérieurs. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination doit, le cas échéant, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions consistant à l’adoption d’un avis de concours, respecter ou appliquer des règles contenues dans des actes de portée générale antérieurs, il n’en reste pas moins que le cadre normatif de chaque concours est instauré et spécifié par l’avis de concours correspondant qui précise, ainsi, les conditions requises pour occuper le ou les postes en cause.

Par conséquent, les avis de concours généraux limitant le choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues constituent des actes qui comportent des effets juridiques obligatoires quant au régime linguistique des concours en cause et constituent, ainsi, des actes attaquables. Le fait que, lors de leur adoption, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a tenu compte des critères énoncés dans les dispositions générales applicables aux concours généraux et dans l’orientation générale du collège des chefs d’administration sur l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO, auxquels lesdits avis renvoient expressément, ne saurait remettre en cause cette constatation.

Arrêt du 15 septembre 2016, Italie / Commission (T-353/14 et T-17/15) (cf. points 61-64, 66, 67, 70)

5. Fonctionnaires - Concours - Déroulement d'un concours général - Langues de communication entre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats - Limitation - Admissibilité - Motivation - Justification au regard de l'intérêt du service - Respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats

Dans l’arrêt Commission/Italie (C-621/16 P), rendu le 26 mars 2019, la Cour a confirmé, sur pourvoi, l’arrêt du Tribunal{1} qui avait annulé, sur le fondement des articles 1er quinquies et 28 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III de ce statut et de l’article 1er du règlement (CEE) nº 1/58 du Conseil{2}, deux avis de concours général de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs. Ces avis limitaient le choix de la deuxième langue de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande et l’usage de ces dernières comme langues de communication avec l’EPSO.

S’agissant en premier lieu de la recevabilité des recours en première instance, la Cour a d’abord rappelé que le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes les dispositions prises par les institutions qui visent à produire des effets juridiques obligatoires, et ce quelle qu’en soit la forme. Elle a ensuite considéré que le Tribunal avait conclu à bon droit, au regard de la nature juridique des avis de concours litigieux, que ceux-ci constituaient non pas des actes confirmatifs ou des actes de pure exécution des dispositions générales applicables aux concours généraux, mais des actes qui comportaient « des effets juridiques obligatoires quant au régime linguistique des concours en cause », et que ceux-ci constituaient, dès lors, des actes attaquables. À cet égard, la Cour a précisé que l’organisation d’un concours est régie par un avis qui en fixe les éléments essentiels, tels que les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir, conformément aux dispositions de l’annexe III du statut des fonctionnaires. Cet avis arrête donc le « cadre normatif » du concours en cause en fonction de l’objectif fixé par l’autorité investie du pouvoir de nomination et produit, de ce fait, des effets juridiques obligatoires. Cette appréciation de la nature juridique des avis de concours était, en l’occurrence, corroborée tant par le libellé des dispositions générales applicables aux concours généraux, adoptées par l’EPSO, que par celui des avis de concours litigieux eux-mêmes.

S’agissant en second lieu de l’exercice et de l’intensité du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal, la Cour a rappelé que les institutions de l’Union doivent disposer d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, dans la détermination des conditions et des modalités d’organisation des concours. Cependant, ce pouvoir se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, lequel interdit toute discrimination fondée sur la langue et prévoit que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d’une limitation du régime linguistique d’un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité.

Dans la mesure où la légalité de la limitation dépend du caractère justifié et proportionné de celle-ci, le Tribunal était fondé à procéder, en l’espèce, à un examen in concreto, notamment, de la question de savoir si les avis de concours litigieux, les dispositions générales applicables aux concours généraux et les éléments de preuve fournis par la Commission comportaient des « indications concrètes » permettant d’établir, objectivement, l’existence d’un intérêt du service susceptible de justifier la limitation du choix de la deuxième langue du concours. Il incombe, en effet, au Tribunal de vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

Enfin, s’agissant en troisième lieu de la limitation du choix des langues de communication entre les candidats et l’EPSO, la Cour a jugé que le raisonnement suivi par le Tribunal, selon lequel le règlement no 1/58 régissait toute limitation des langues officielles imposées pour des communications entre l’EPSO et les candidats aux concours était erroné. Certes il a été jugé, dans l’arrêt Italie/Commission (C-566/10 P){3}, que, en l’absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents dans les règlements intérieurs des institutions concernées par les avis de concours en cause dans cette affaire, les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents ne sont pas totalement exclues du champ d’application du règlement nº 1/58. La Cour a toutefois souligné que cette précision ne vise pas les langues de communication entre l’EPSO et les candidats, mais les langues de publication desdits avis de concours. Dès lors, dans le cadre des procédures de sélection du personnel de l’Union, des différences de traitement en ce qui concerne le régime linguistique des concours peuvent être admises en application de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut des fonctionnaires. Cependant, en l’espèce, la Cour a jugé que le Tribunal avait conclu à juste titre que les motifs avancés afin de justifier le choix des langues de communication n’étaient pas susceptibles de justifier, au sens de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut, la limitation du choix des langues de communication avec l’EPSO, les avis de concours litigieux ne précisant pas sur quels éléments objectivement vérifiables reposait ladite limitation, laquelle devait être proportionnée aux besoins réels du service.

{1 Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T-353/14 et T-17/15, EU:T:2016:495).}

{2 Règlement nº 1, du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1).}

{3 Arrêt de la Cour du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C-566/10 P, EU:C:2012:752).}

Arrêt du 26 mars 2019, Commission / Italie (C-621/16 P) (cf. points 117-126)



Ordonnance du 5 septembre 2019, Italie / Commission (T-313/15 et T-317/15) (cf. points 120-123, 130)



Arrêt du 2 juin 2021, Italie / Commission (T-718/17) (cf. points 182-184)



Arrêt du 2 juin 2021, Italie / Commission (T-71/18) (cf. points 173-175)



Arrêt du 16 juin 2021, Italie / Commission (T-695/17 et T-704/17) (cf. points 179-181)



Arrêt du 8 septembre 2021, Espagne / Commission (T-355/18) (cf. points 50-52)

6. Fonctionnaires - Concours - Déroulement d'un concours général - Langues de communication entre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats - Limitation - Admissibilité - Motivation - Justification au regard de l'intérêt du service - Respect du principe de proportionnalité



Arrêt du 8 septembre 2021, Espagne / Commission (T-554/19) (cf. points 47-49)

7. Recours des fonctionnaires - Exception d'illégalité - Actes dont l'illégalité peut être excipée - Avis de concours - Régime linguistique - Recevabilité - Conditions - Lien juridique direct entre l'acte attaqué et l'avis de concours en question - Portée - Nécessité de démontrer la possibilité d'avoir obtenu une meilleure note aux épreuves en l'absence de la limitation linguistique

Le 11 octobre 2018, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/AD/363/18. Ce concours visait à la constitution de listes de réserve en vue du recrutement d’administrateurs dans les domaines des douanes et de la fiscalité. L’avis de concours exigeait notamment, en tant que condition d’admission au concours, la maîtrise d’au moins deux langues officielles de l’Union européenne dont la seconde devait être l’anglais ou le français.

La requérante, MZ, de nationalité italienne, s’est portée candidate à ce concours et a choisi l’italien comme première langue et le français comme seconde langue (ci-après la « seconde langue »). Elle a été invitée au centre d’évaluation où elle a participé aux épreuves, qui se sont tenues dans cette dernière langue.

Par la suite, le président du jury a informé la requérante de la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve au motif qu’elle n’avait pas obtenu la note minimale requise à chacune des épreuves. À la suite de la demande de réexamen de la requérante, le jury a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») confirmant sa décision initiale.

La requérante a, par conséquent, saisi le Tribunal d’un recours en annulation. À cet égard, elle invoque, entre autres, un moyen tiré d’une exception d’illégalité du régime linguistique prévu par l’avis de concours.

Le Tribunal accueille le recours et apporte des clarifications quant à la recevabilité d’une exception d’illégalité d’un avis de concours soulevée par un candidat évincé.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal indique tout d’abord que, lorsqu’un candidat subit les conséquences d’un avis de concours, qui est un acte de portée générale, sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation dans le cadre d’un recours qui aurait été sans aucun doute recevable, la recevabilité d’une exception d’illégalité n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien étroit entre les motifs mêmes de la décision individuelle contestée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile.

Dans un tel cas, compte tenu du principe de protection juridictionnelle effective, qui implique qu’un acte ne pouvant faire l’objet d’un recours en annulation doit pouvoir faire l’objet d’une exception d’illégalité, la recevabilité de l’exception d’illégalité d’un acte de portée générale est subordonnée à la double condition que l’acte individuel attaqué ait été pris en application directe de l’acte de portée générale et que la partie requérante ait un intérêt à attaquer la décision individuelle qui fait l’objet de l’action principale.

Ensuite, en ce qui concerne la première condition consistant à établir si la décision attaquée a été prise en application directe de l’avis de concours, les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base de la décision individuelle ou qui entretiennent un lien juridique direct avec une telle décision peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité. Tel est le cas d’un avis de concours constituant aussi bien le cadre de légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours ainsi que prévoyant la procédure selon laquelle le jury a adopté la décision attaquée.

Quant à la seconde condition relative à l’intérêt à agir, elle implique que l’exception d’illégalité soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a soulevée. Or, sur ce point, au risque de lui imposer la charge d’une preuve impossible à rapporter, il ne saurait être exigé que cette partie démontre que, en exécution d’un arrêt d’annulation, elle obtiendrait nécessairement une meilleure note aux épreuves du centre d’évaluation, mais seulement qu’une telle possibilité n’est pas exclue. À cet égard, en l’espèce, la préférence donnée à l’anglais ou au français, à l’exclusion de toutes les autres langues officielles de l’Union, est susceptible d’avoir conféré un avantage lors des épreuves aux candidats dont l’une de ces deux langues est la langue la mieux maîtrisée, au détriment des autres candidats pour lesquels cela n’est pas le cas. Partant, l’exception d’illégalité est recevable.

Enfin, le Tribunal examine l’admissibilité de la justification de la limitation du choix de la seconde langue par la nécessité de recruter des personnes immédiatement opérationnelles. À cet égard, la constatation selon laquelle l’anglais et le français sont vraisemblablement les deux langues dont la connaissance est la plus répandue au sein des directions dans lesquelles les lauréats du concours sont susceptibles d’être recrutés ne suffit pas, en elle-même, à établir les connaissances linguistiques qui pouvaient objectivement être exigées au vu des fonctions particulières que les personnes recrutées seront appelées à exercer. Il importe, en effet, de vérifier si, eu égard à la nature particulière des postes à pourvoir, la connaissance de seulement l’une de ces deux langues, en tant que seconde langue, permet effectivement à un fonctionnaire nouvellement recruté d’être immédiatement opérationnel et, le cas échéant, de contrôler que l’obligation de présenter l’ensemble des épreuves du centre d’évaluation dans la seconde langue était apte à répondre à un tel besoin. En l’espèce, si la connaissance répandue du français au sein de l’institution concernée ne permet pas d’exclure qu’un lauréat disposant seulement d’une connaissance satisfaisante du français serait, à terme, susceptible d’être opérationnel, il ne saurait néanmoins être considéré, eu égard à la nature particulière des postes à pourvoir, qu’un tel lauréat serait immédiatement opérationnel tel qu’exigé par l’avis de concours.

Arrêt du 6 juillet 2022, MZ / Commission (T-631/20) (cf. points 31-48, 51-54)