1. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral

L'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire ou l'agent peut avoir subi, sauf lorsque l'acte illégal de l'administration comporte une appréciation des aptitudes ou du comportement du fonctionnaire susceptible de le blesser.

Arrêt du 23 février 2010, Faria / OHMI (F-7/09) (cf. point 64)

L'annulation d'un acte entaché d'illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l'illégalité fondant l'annulation et insusceptible d'être intégralement réparé par cette annulation.

À cet égard, le constat d’une invalidité permanente considérée comme totale et mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière, au titre de l’article 78 du statut, repose sur des considérations d’ordre purement médical exprimées par des experts médicaux au cours de la procédure d’invalidité. Ce constat présente la description objective et neutre de l’état de santé de l’intéressé, lequel est notamment, aux yeux de tous, totalement indépendant de sa volonté ou de ses intentions. Une telle description ne comporte donc en elle-même, sauf circonstances particulières, aucune appréciation négative de l’intéressé.

Ainsi, un tel constat dans la décision attaquée ne comporte pas une appréciation négative des capacités d'un fonctionnaire, de sorte que l’annulation de cette décision constitue en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par cet acte.

Arrêt du 8 juin 2011, Commission / Marcuccio (T-20/09 P) (cf. points 73, 75-76)

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

Arrêt du 14 juillet 2011, Petrilli / Commission (F-98/07) (cf. point 28)

Arrêt du 29 septembre 2011, Bowles e.a. / BCE (F-114/10) (cf. point 81)

2. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral

La règle selon laquelle l'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral subi admet certaines exceptions. Ainsi, l'annulation d'un acte illégal de l'administration ne peut constituer une pleine réparation du préjudice moral subi si cet acte comporte une appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser, si l'illégalité commise est d'une gravité particulière ou si l'annulation de l'acte est privée de tout effet utile.

Arrêt du 9 mars 2010, N / Parlement (F-26/09) (cf. points 101-103, 105, 107)

3. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Notion - Application dans le contentieux statutaire - Critères

Le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

La responsabilité non contractuelle des institutions, lorsqu’elle est mise en jeu sur le fondement des dispositions de l’article 270 TFUE, peut être engagée en raison de la seule illégalité d’un acte faisant grief (ou d’un agissement non décisionnel), et ce, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir s’il s’agit d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Il n'est pas exclu que le juge apprécie l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’administration dans le domaine du contentieux statutaire; au contraire, ce critère est un paramètre essentiel dans l’examen de la légalité de la décision ou de l’agissement en cause, le contrôle de légalité exercé par le juge et son intensité étant fonction de la plus ou moins grande marge d’appréciation dont dispose l’administration en fonction du droit applicable et des impératifs de bon fonctionnement qui s’imposent à elle.

Il appartient au juge de l'Union, pour examiner si la première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’administration est remplie, d’apprécier seulement si les agissements reprochés à une institution sont, au vu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration dans le litige dont le juge est saisi, constitutifs d’une faute de service.

Arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos / Commission (F-30/08) (cf. points 128-133)

4. Fonctionnaires - Obligation d'assistance incombant à l'administration - Portée - Retard dans la prise de décision - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures et moyens d’appréciation de l’article 24 du statut. Toutefois, elle doit, en présence d’accusations graves et non fondées quant à l’honorabilité professionnelle d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, rejeter ces accusations et prendre toutes mesures pour rétablir la réputation lésée de l’intéressé. En particulier, l’administration doit intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce.

Les demandes d’assistance formulées par un fonctionnaire en raison d’une diffamation ou d’une atteinte à l’honorabilité et à la réputation professionnelle, par voie de presse, impliquent, en principe, une réponse particulièrement rapide de la part de l’administration, afin de produire un effet utile et de permettre au fonctionnaire d’échapper, le cas échéant, aux risques de forclusion liés à l’existence de brefs délais de recours en matière de délits de presse devant certains tribunaux nationaux.

Un retard à agir de l’administration, en l’absence de circonstances particulières, constitue une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

Arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos / Commission (F-30/08) (cf. points 139-141)

L’adoption tardive d’une décision explicite n’est pas en tant que telle un acte susceptible d’annulation, mais un comportement de l’administration qui, en fonction des circonstances de chaque affaire, peut causer un préjudice moral à l’intéressé et engager la responsabilité de l’institution. La date d’adoption de la décision n’est nullement un élément accessoire à celle-ci et elle peut avoir une importance déterminante pour le fonctionnaire qui demande une assistance.

Par conséquent, même quand il existe une décision expresse répondant à une demande d’assistance présentée en vertu de l’article 24 du statut et que cette décision n’a pas été attaquée dans le délai prévu par les articles 90 et 91 du statut, une demande d’indemnisation peut être formée dans la mesure où, indépendamment de la décision adoptée, elle se fonde sur le comportement prétendument fautif de l’administration consistant dans son retard pour adopter ladite décision.

Arrêt du 12 juillet 2012, Commission / Nanopoulos (T-308/10 P) (cf. points 67-68)

5. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Fuite d'informations concernant des données à caractère personnel d'un fonctionnaire - Charge de la preuve incombant au requérant - Limites - Dommage ayant plusieurs causes potentielles - Institution étant la mieux placée pour établir la cause du dommage

Une fuite irrégulière d’informations à caractère personnel constitue un traitement de données à caractère personnel contraire aux dispositions du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

C’est à la partie requérante qu’il appartient, dans le cadre d’un recours en indemnité, d’établir que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’institution en cause sont réunies. Ainsi, la partie requérante doit, en principe, établir que les informations la concernant publiées dans la presse résultent de fuites imputables à l’administration. Il existe toutefois un tempérament à cette règle lorsqu’un fait dommageable a pu être provoqué par plusieurs causes différentes et que l’institution défenderesse n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir à laquelle de ces causes ce fait est imputable, alors qu’elle était la mieux placée pour rapporter des preuves à cet égard, de sorte que l’incertitude qui demeure doit être mise à sa charge.

Dans le cas où la divulgation du nom d'un fonctionnaire, par une fuite irrégulière d'informations, qui, associée aux informations contenues dans un communiqué de presse de l'institution, a permis de laisser croire à la presse et au grand public que ce fonctionnaire était impliqué dans un scandale financier, cette fuite de données à caractère personnel est directement à l’origine d’une aggravation importante de l’atteinte à la réputation et à l’honorabilité professionnelle de l'intéressé.

Dans un tel cas, le préjudice n'est que très partiellement réparé par le communiqué de presse de l'institution précisant que la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du fonctionnaire innocent a été clôturée, la diffusion du communiqué ayant eu un impact très inférieur aux articles publiés dans la presse.

Arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos / Commission (F-30/08) (cf. points 160-161, 246-247)

6. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Contrôle juridictionnel - Limites - Ouverture sans éléments d'information suffisamment précis et pertinents - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

Le but d’une décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire est de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’examiner la véracité et la gravité des faits reprochés au fonctionnaire concerné et d’entendre celui-ci à ce sujet, conformément à l’article 87 du statut, en vue de se forger une opinion, d’une part, quant à l’opportunité soit de clore sans suite la procédure disciplinaire soit d’adopter une sanction disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire et, d’autre part, le cas échéant, quant à la nécessité de le renvoyer ou non, avant l’adoption de cette sanction, devant le conseil de discipline selon la procédure prévue à l’annexe IX du statut.

Une telle décision implique nécessairement des considérations délicates de la part de l’institution, compte tenu des conséquences sérieuses et irrévocables susceptibles d’en découler. L’institution dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à une vérification de l’exactitude matérielle des éléments pris en considération par l’administration pour ouvrir la procédure, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits reprochés et de l’absence de détournement de pouvoir.

Toutefois, afin de protéger les droits du fonctionnaire concerné, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, avant d’ouvrir une procédure disciplinaire, de disposer d’éléments suffisamment précis et pertinents. À cet égard, même si telle n’est pas sa finalité, il n’est pas exclu qu’un rapport d’audit interne puisse, le cas échéant, servir de base à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Il convient de vérifier, au cas par cas, lorsque l’administration se réfère à un tel rapport, si les informations contenues dans ce type de document sont suffisamment précises et pertinentes pour fonder l’ouverture d’une procédure disciplinaire. L'institution commet une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de bonne administration en ouvrant une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire uniquement au vu d'un rapport d'audit interne, réalisé sur des bases partielles et incomplètes. Cet acte est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.

La décision d’ouvrir une procédure disciplinaire alors que l'institution ne dispose pas d’éléments d’information suffisamment précis et pertinents est constitutive d’une faute qui porte une atteinte très sérieuse à l’honorabilité et à la réputation professionnelle de l'intéressé au cas où elle peut laisser croire au grand public ainsi qu’à l’entourage et aux collègues de l'intéressé qu’il a commis des faits répréhensibles.

Dans un tel cas, le préjudice n’est que très partiellement réparé par le communiqué de presse de l'institution précisant que la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du fonctionnaire innocent a été clôturée, la diffusion du communiqué ayant eu un impact très inférieur aux articles publiés dans la presse.

Arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos / Commission (F-30/08) (cf. points 208-210, 216, 226, 230, 245, 247)

7. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Faute de service - Absence d'attribution à un fonctionnaire de tâches correspondant à son grade

En ne confiant pas à un fonctionnaire pendant plusieurs années de tâches effectives correspondant à son grade, l'institution commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

Arrêt du 11 mai 2010, Nanopoulos / Commission (F-30/08) (cf. points 237, 249)

8. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Notion

L’engagement de la responsabilité d’une institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

Par ailleurs, pour qu’un lien de causalité soit admis entre l’illégalité d’un comportement reproché à une institution et le préjudice invoqué, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise et le préjudice.

Arrêt du 11 mai 2010, Maxwell / Commission (F-55/09) (cf. point 69)

9. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Faute de service - Violation de l'obligation d'information du comité du personnel préalablement à la décision mettant fin au contrat d'un agent temporaire

Le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 236 CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

La méconnaissance par le Parlement de son obligation d’informer le comité du personnel, préalablement à l’adoption de la décision de licenciement d'un agent temporaire, qu’une procédure visant à mettre fin au contrat de ce dernier allait être engagée ne justifie pas l’annulation de la décision de licenciement, mais cette irrégularité de procédure constitue une faute de service, de nature à engager la responsabilité de l’institution.

Cette faute de service a nécessairement causé à l'agent le sentiment d’avoir perdu la chance de pouvoir bénéficier d’une éventuelle intervention du comité du personnel en sa faveur et lui a, dès lors, infligé un préjudice moral certain.

Arrêt du 7 juillet 2010, Tomas / Parlement (F-116/07, F-13/08 et F-31/08) (cf. points 213-215)

10. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Représentation - Protection des représentants du personnel - Défaut de mise en œuvre d'une dispense de service pour représentation du personnel - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

En n'adaptant pas la charge de travail d'un membre de son personnel pour tenir compte de la dispense de service octroyée à celui-ci pour exercer des fonctions de représentation du personnel, ce qui est susceptible de l'empêcher de remplir dans des conditions pleinement satisfaisantes lesdites fonctions, la Banque centrale européenne commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli / BCE (F-84/08) (cf. point 58)

11. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Préjudice moral détachable de l'illégalité non susceptible d'être intégralement réparé par l'annulation

L'annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

Arrêt du 28 octobre 2010, Cerafogli / BCE (F-96/08) (cf. point 75)

12. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Notion - Application dans le contentieux statutaire - Critères

L’engagement de la responsabilité de l’administration suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter des conclusions indemnitaires.

S’agissant du lien de causalité, il faut en principe que le requérant apporte la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution et le préjudice invoqué.

Toutefois, le degré de certitude du lien de causalité exigé par la jurisprudence est atteint lorsque l’illégalité commise par une institution de l’Union a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d’un recrutement, dont l’intéressé ne pourra jamais prouver qu’il y avait droit, mais d’une chance sérieuse d’être recruté comme fonctionnaire ou agent, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus.

Arrêt du 23 novembre 2010, Bartha / Commission (F-50/08) (cf. points 53-55)

L’engagement de la responsabilité de l’administration suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter des conclusions indemnitaires.

S’agissant du lien de causalité, il faut en principe que le requérant apporte la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution et le préjudice invoqué.

Toutefois, le degré de certitude du lien de causalité est atteint lorsque l'illégalité commise par une institution de l'Union a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d'un recrutement, dont l'intéressé ne pourra jamais prouver qu'il y avait droit, mais d'une chance sérieuse d'être recruté comme fonctionnaire ou agent, avec comme conséquence pour l'intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu'il apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l'espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l'institution concernée à procéder au recrutement de l'agent, l'incertitude théorique qui demeure quant à l'issue qu'aurait eue une procédure régulièrement conduite ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel qu'a subi l'intéressé en voyant sa candidature non retenue à l'emploi qu'il aurait eu toutes les chances de se voir attribuer.

Arrêt du 5 juillet 2011, V / Parlement (F-46/09) (cf. points 157-159)

13. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Préjudice causé par un licenciement illégal - Réparation du préjudice moral - Conditions

Si tout licenciement est, par nature, susceptible de provoquer chez le fonctionnaire ou agent licencié des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir, il ne saurait automatiquement résulter de ce qu’un licenciement a été reconnu par le juge de l'Union comme étant illégal un droit à obtenir le versement d’une indemnité pour préjudice moral. En effet, ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce que une personne licenciée ressent habituellement, notamment lorsque ledit employeur s’est fondé sur des motifs comportant une appréciation des capacités ou du comportement dudit agent susceptible de le blesser.

Arrêt du 9 décembre 2010, Schuerings / ETF (F-87/08) (cf. point 73)

Arrêt du 9 décembre 2010, Vandeuren / ETF (F-88/08) (cf. point 73)

14. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Communication tardive d'une décision faisant grief - Faute de service

Un retard prolongé pris par l'administration dans l'établissement ou la communication d'une décision faisant grief ne constitue pas, en lui-même, à l'égard du fonctionnaire intéressé, un acte faisant grief susceptible d'annulation, mais une faute de service susceptible d'engendrer, pour ledit fonctionnaire, un préjudice moral lorsque cette circonstance a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à la reconnaissance de ses droits et à son avenir professionnel.

Arrêt du 9 décembre 2010, Commission / Strack (T-526/08 P) (cf. point 103)

15. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Préjudice moral causé par une atteinte à l'honneur du fonctionnaire, à sa dignité, à son estime de soi ou à sa réputation

Les appréciations explicitement négatives des capacités professionnelles ou les accusations graves formulées publiquement à l'encontre d'un fonctionnaire, dans un acte lui faisant grief ou dans le cadre d'une procédure aboutissant à un tel acte, sont susceptibles d'engendrer, pour ledit fonctionnaire, un préjudice moral distinct de cet acte lorsqu'elles portent atteinte à son honneur, à sa dignité, à son estime de soi ou à sa réputation.

Arrêt du 9 décembre 2010, Commission / Strack (T-526/08 P) (cf. point 108)

16. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Réparation en principe adéquate et complète du préjudice moral

Eu égard à l’obligation pour l’autorité investie du pouvoir de nomination d’adopter les mesures d’exécution d'un arrêt, qui découle de l’article 233, premier alinéa, CE, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire apparaît, en elle-même, comme une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi, à moins que celui-ci ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

Arrêt du 9 décembre 2010, Commission / Strack (T-526/08 P) (cf. points 58, 99)

17. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Réparation d'un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent - Devoir de sollicitude incombant à l'administration - Portée

Le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur.

Arrêt du 16 décembre 2010, Commission / Petrilli (T-143/09 P) (cf. point 46)

Arrêt du 12 juillet 2012, Commission / Nanopoulos (T-308/10 P) (cf. point 103)

Le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Par conséquent, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur.

Arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano / Commission (F-50/09) (cf. point 123)

Les recours visant à la réparation d’un dommage causé par une institution à un fonctionnaire ou à un agent, introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, obéissent à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, lequel est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur sans qu’il soit nécessaire, pour établir la responsabilité non contractuelle d’une institution dans le contentieux de la fonction publique européenne, de démontrer l’existence d’une violation suffisamment caractérisée ou d’une méconnaissance manifeste et grave par l’institution des limites de son pouvoir d’appréciation.

Arrêt du 19 juin 2013, Goetz / Comité des régions (F-89/11) (cf. point 98)

18. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Conditions cumulatives

Dans le cadre d'une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité de l'institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l'institution ne peut être engagée.

Ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio / Commission (T-239/09 P) (cf. point 60)

19. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Éléments à prendre en considération - Étendue de la marge d'appréciation de l'administration

La responsabilité d’une institution, dans le cadre de l’article 236 CE, suppose la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une faute de service ou d’une illégalité commise par l’institution, la réalité d’un préjudice certain et évaluable ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

S'agissant de la première de ces conditions, le juge de l’Union doit prendre en considération, parmi les éléments pertinents du cas dont il est saisi, la marge d’appréciation dont disposait l’administration au moment des faits litigieux.

À cet égard, lorsque l’institution dispose d’une large marge d’appréciation, notamment lorsqu’elle n’est pas tenue d’agir dans un sens déterminé en vertu du cadre juridique applicable, le critère décisif pour considérer que la première condition est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à ce pouvoir d’appréciation. Lorsqu’aucune erreur manifeste n’a été commise par l’administration, aucune illégalité ne peut lui être reprochée et sa responsabilité est alors exclue.

En revanche, lorsque la marge d’appréciation de l’administration est considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, de nature à engager la responsabilité de l’institution. Ainsi, lorsque l’administration doit adopter un comportement déterminé, qui lui est dicté par les textes en vigueur, par le respect de principes généraux ou de droits fondamentaux, ou encore par des règles qu’elle s’est imposées à elle-même, un simple manquement à une telle obligation est susceptible d’engager la responsabilité de l’institution concernée.

Arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano / Commission (F-50/09) (cf. points 117-120)

20. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Défaut de mise en place des mesures minimales de sécurité pour les logements du personnel affecté dans les pays tiers - Faute de service

En ne respectant pas les exigences minimales de sécurité pour les logements de son personnel affecté dans les pays tiers, une institution commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité. En effet, si, dans des circonstances particulières, notamment d’urgence, l’occupation d’un logement provisoire ne comportant pas les mêmes dispositifs de sécurité que ceux d’un logement définitif peut être temporairement envisagée, l’administration ne peut toutefois se dispenser de mettre en place des mesures minimales, permettant de faire face aux principaux risques pour la sécurité des occupants du logement provisoire ou d’en limiter la probabilité, dans des conditions budgétairement et administrativement acceptables. Il en est d’autant plus ainsi lorsque des circonstances particulières ont été portées à la connaissance de l'institution concernée.

Arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano / Commission (F-50/09) (cf. points 173-174, 176)

21. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Assassinat d’un fonctionnaire à la suite du défaut de son institution de mettre en place des mesures minimales de sécurité

Seule une faute ayant entraîné le dommage selon une relation directe de cause à effet engage la responsabilité de l’institution. Or, l’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée. À cet égard, il doit être établi par la partie demanderesse que, sans la faute commise, le préjudice ne se serait pas produit et que la faute est la cause déterminante de son préjudice. Lorsque le dommage est une conséquence inéluctable et immédiate de la faute commise, le lien de causalité est établi. Par ailleurs, le dommage peut ne pas trouver son origine directe et certaine dans une seule cause mais avoir été provoqué par plusieurs causes, qui concourent de manière déterminante à sa réalisation.

S’agissant d’une faute consistant dans le manquement d’une institution à son devoir de respecter les exigences minimales de sécurité pour un logement d’un fonctionnaire affecté à un pays tiers, le lien de causalité entre cette faute et l’assassinat du fonctionnaire est établi lorsqu’il est prouvé à suffisance de droit que, si l’institution s’était conformée à son obligation d’assurer la protection de son fonctionnaire, l’assassinat ne se serait pas produit. Il en va de même s’agissant du lien de causalité entre la faute et la perte d’une chance de survie pour le fonctionnaire.

Arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano / Commission (F-50/09) (cf. points 179-181, 183, 190)

22. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Assassinat d’un fonctionnaire à la suite du défaut de son institution de mettre en place des mesures minimales de sécurité - Fautes partagées entre une institution et un tiers

Un dommage peut ne pas trouver son origine directe et certaine dans une seule cause mais avoir été provoqué par plusieurs causes, qui concourent de manière déterminante à sa réalisation. La jurisprudence n'exige pas nécessairement, pour que la responsabilité de l'administration soit engagée, que l'institution porte la responsabilité exclusive du dommage. Dans l'hypothèse où les fautes sont partagées entre une institution et un tiers, l'institution n'est tenue de réparer qu'une partie du dommage subi par la victime.

Tel est le cas lorsqu'une institution crée les conditions de la réalisation du dommage, en ne prenant pas les mesures de sécurité suffisantes pour empêcher l'intrusion de l'agresseur dans le logement privé d'un fonctionnaire des délégations. Toutefois, une telle faute n'ayant pas eu pour conséquence immédiate et inéluctable le meurtre, l'institution n'étant pas le responsable principal du dommage, sa part de responsabilité est limitée à 30 % du préjudice subi.

Arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano / Commission (F-50/09) (cf. points 181, 192-194)

23. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Responsabilité du fait d'un acte licite - Principe non reconnu en droit de l'Union

En l’état actuel du droit de l’Union, l’article 288 CE, qui renvoie aux principes généraux communs aux droits des États membres, ne peut être interprété comme permettant d’engager la responsabilité de l’Union sans faute, en raison d’un acte ou d’une omission licites.

Par conséquent, le juge de l'Union ne distingue pas les raisons justifiant que la responsabilité des institutions de l’Union puisse, dans leurs relations avec leur personnel, être engagée sur la base de conditions radicalement différentes de celles qui prévalent dans le cadre de l’article 288 CE, en s’écartant des principes généraux communs aux droits des États membres.

Arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano / Commission (F-50/09) (cf. points 209, 212)

24. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Défaut de fixation d’objectifs aux fins de l’évaluation d’un fonctionnaire

L’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce dernier peut avoir subi.

Cependant, tel n’est pas le cas s’agissant d’une illégalité tenant à l’absence de fixation formelle d’objectifs aux fins de l’évaluation d’un fonctionnaire, laquelle ne peut pas être aisément corrigée. En effet, dans le cadre de l’exécution de la chose jugée, il est impossible d’assigner rétroactivement des objectifs à un fonctionnaire et difficile de garantir que les prestations de l’intéressé pourront être évaluées comme elles l’auraient été en présence d’objectifs fixés ab initio. Ainsi, et quel que soit le niveau de performance déterminé par le nouveau rapport d’évaluation que l’institution devra établir, il subsistera un doute quant aux performances dont le fonctionnaire aurait pu faire la démonstration si des objectifs avaient été fixés initialement. Or, ce doute est constitutif d’un préjudice.

Arrêt du 12 mai 2011, AQ / Commission (F-66/10) (cf. points 103, 110)

25. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l’acte attaqué n’assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Licenciement illégal d’un agent dans des circonstances particulières

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. À cet égard, si, tout licenciement est, par nature, susceptible de provoquer chez la personne licenciée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir, ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement illégal d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce qu’une personne licenciée ressent habituellement et que celle-ci a droit à obtenir le versement d’une indemnité pour préjudice moral.

Arrêt du 26 mai 2011, Kalmár / Europol (F-83/09) (cf. point 81)

26. Fonctionnaires - Recours - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures d'exécution - Annulation, pour vice de procédure, d’une décision de licenciement d’un agent - Adoption d’une décision rectifiant l’erreur - Rétroactivité de la nouvelle décision - Admissibilité - Conditions

À la suite de l’annulation d’une décision de licenciement par le juge de l'Union, l'institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt en se plaçant, en présence d’une annulation avec effet rétroactif, à la date à laquelle la décision de licencier le requérant a été prise.

À cet égard, s’agissant d’un requérant lié par un contrat à durée déterminée, le rétablissement de sa situation juridique devrait, en principe, conduire l'institution à lui verser la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein et la rémunération ou les indemnités de chômage qu’il aurait effectivement perçues par ailleurs entre la date du licenciement et la date à laquelle le contrat aurait pris valablement fin.

Cependant, dans le cas où la décision de licenciement a été annulée parce que l'institution n’a pas procédé avec soin à un examen complet et circonstancié des faits, il ne saurait, en toute hypothèse, être exclu que l'institution estime pouvoir adopter à nouveau une décision de résiliation du contrat du requérant après un réexamen complet et circonstancié du dossier prenant en compte les motifs de l'arrêt d'annulation. En outre, dès lors que le grief retenu s’apparente à un vice de procédure, il ne saurait même être totalement exclu que l'institution donne à sa nouvelle décision un effet rétroactif, dès lors que cette rétroactivité serait nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par la mesure en cause et qu’elle ne violerait pas la confiance légitime de l’intéressé.

Par conséquent, le juge de l'Union, qui ne peut substituer son appréciation à celle de l'institution, ne saurait condamner celle-ci au paiement du traitement du requérant à partir de la date à laquelle il a été indûment mis fin à son contrat, sous peine de préjuger de l’attitude que l'institution adoptera.

Arrêt du 26 mai 2011, Kalmár / Europol (F-83/09) (cf. points 89-93)

27. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Octroi d'une réparation pécuniaire

Le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration ouvre droit à l’allocation d’une indemnité lorsque l’annulation de l’acte illégal attaqué ne saurait constituer en elle-même une réparation adéquate de ce préjudice.

Tel est le cas lorsqu'une institution, en refusant illégalement d’examiner la candidature d'un fonctionnaire pour un emploi déclaré vacant, alors que l’intéressé avait occupé ce type de fonctions pendant plusieurs années, lui cause un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par la seule annulation de l’acte illégal, l’intéressé n’étant plus susceptible, compte tenu de son invalidité, de bénéficier d’une quelconque mesure d’exécution que devrait adopter ladite institution.

Arrêt du 28 juin 2011, AS / Commission (F-55/10) (cf. points 79-80)

28. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral - Limites

L’annulation d'un acte illégal de l'administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi.

Toutefois, l’annulation d'un tel acte ne peut constituer une pleine réparation du préjudice moral si cet acte comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l’intéressé susceptible de le blesser, lorsqu'elle est privée de tout effet utile, ou lorsque l'illégalité commise est d'une gravité particulière. Ainsi, la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, présente un degré particulier de gravité justifiant l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral.

Arrêt du 5 juillet 2011, V / Parlement (F-46/09) (cf. points 167, 169, 171-173)

L’annulation d'un acte illégal de l'administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi.

Toutefois, l’annulation d'un tel acte ne peut constituer une pleine réparation du préjudice moral si cet acte comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l’intéressé susceptible de le blesser, lorsqu'elle est privée de tout effet utile, ou lorsque l'illégalité commise est d'une gravité particulière.

Arrêt du 8 février 2012, AY / Conseil (F-23/11) (cf. points 41-42)

29. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Notion - Distinction entre le régime de la responsabilité de l'Union vis-à-vis de ses fonctionnaires et le régime général de la responsabilité de l'Union et des États membres en cas de violation du droit de l'Union

Dans les litiges relevant des relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, un droit à réparation est reconnu si trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

S’agissant de la condition tenant à l’illégalité du comportement, l'exigence que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ne s'applique pas. En effet, elle ne concerne que la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, et la responsabilité des États membres pour violation du droit communautaire. En revanche, dans les litiges relevant des relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, la seule constatation d’une illégalité est suffisante pour considérer comme remplie la première desdites trois conditions.

En effet, la différence entre, d’une part, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à ses fonctionnaires et anciens fonctionnaires en raison d’une violation des dispositions statutaires et, d’autre part, les conditions qui régissent la responsabilité de la Communauté vis-à-vis des tiers en raison d’une violation d’autres dispositions du droit communautaire se justifie, au regard de l’équilibre des droits et des obligations que le statut a spécifiquement créé dans les relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, en vue de garantir aux citoyens européens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions.

Arrêt du 12 juillet 2011, Commission / Q (T-80/09 P, Rec._p._II-4313) (cf. points 42-45)

30. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Manquement à l'obligation d'exécution d'un arrêt d'annulation - Faute de service génératrice, en soi, d'un préjudice moral

Le refus par une institution européenne d’exécuter une décision rendue par une juridiction de l’Union constitue une atteinte à la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union. Dès lors, indépendamment de tout préjudice matériel qui pourrait découler de l’inexécution d'un arrêt, l’exécution partielle de l’arrêt entraîne, à elle seule, un préjudice moral pour le requérant.

Arrêt du 13 septembre 2011, AA / Commission (F-101/09) (cf. point 107)

L’organe dont émane l’acte annulé viole l’article 266 TFUE et commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité lorsqu’il omet d’adopter la moindre mesure en vue d’exécuter l’arrêt d’annulation et omet même d’entreprendre à cette fin une quelconque démarche à l’égard du requérant en vue d’explorer la voie d’un règlement. La non-exécution d’un arrêt d’annulation constitue une violation de la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union, et entraîne, à lui seul, indépendamment de tout préjudice matériel qui peut en découler, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable.

Arrêt du 2 juillet 2014, Psarras / ENISA (F-63/13) (cf. points 60, 63)

31. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué n’assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Décision de réaffectation adoptée contre la volonté de l’intéressé

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation. Aux fins de l’évaluation d’un éventuel préjudice moral, il y a lieu de tenir compte des circonstances aggravantes caractérisant la situation spécifique du fonctionnaire concerné.

S'agissant d'une décision de réaffectation adoptée contre la volonté du fonctionnaire concerné, celle-ci a normalement pour effet que la carrière de ce fonctionnaire n’évolue pas dans les conditions qu’il aurait souhaitées, ce qui, lorsque cette décision s’avère illégale, peut constituer un dommage moral qui n’est pas adéquatement réparé par l’annulation d’une telle décision, celle-ci ne pouvant l’effacer rétroactivement.

Arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio / Commission (T-236/02) (cf. points 234, 237)

32. Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Réaffectation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service pour cause de difficultés relationnelles - Absence de préjudice moral

Lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause. Partant, à supposer qu’une décision de réaffectation ait été motivée par l’existence de relations conflictuelles entre le fonctionnaire réaffecté et son ancien supérieur, une telle appréciation n’est pas en soi constitutive d’un préjudice moral pour le fonctionnaire.

Arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio / Commission (T-236/02) (cf. point 251)

33. Fonctionnaires - Concours - Avis de concours - Instauration d'un droit d’accès à certaines informations pour les candidats évincés - Non-respect de ce droit par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

Si un avis de concours reconnaît aux candidats évincés le droit spécifique d’accéder à certaines informations les concernant directement et individuellement afin qu'ils puissent recevoir des informations et des documents susceptibles de leur permettre de prendre une décision éclairée quant à l’utilité de contester ou non la décision de les exclure du concours, le strict respect par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) dudit droit, tant pour ce qui est de son contenu que pour le délai de réponse, est l’expression des devoirs qui découlent du principe de bonne administration, du droit d’accès du public aux documents et du droit à un recours effectif, conformément aux articles 41, 42 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, le non-respect par l’EPSO de ce droit spécifique, outre que cela pourrait conduire des candidats évincés à introduire des recours ou des réclamations sans disposer de données suffisantes, est susceptible de constituer une faute de service pouvant donner lieu, le cas échéant, à un droit à indemnisation dans le chef du candidat.

Arrêt du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell / Commission (F-96/09) (cf. points 46-48)

34. Fonctionnaires - Harcèlement moral - Obligation d'assistance incombant à l'administration - Refus de prendre une mesure provisoire d'éloignement - Droit du fonctionnaire à une réparation adéquate du préjudice moral

Le refus d'une institution de prendre une mesure provisoire d'éloignement, dans le cadre d'une demande d'assistance fondée sur une allégation de harcèlement moral, peut avoir des conséquences plus préjudiciables pour la présumée victime que le retard pris pour ouvrir une procédure d'enquête administrative et doit donner lieu à une réparation adéquate du préjudice moral ainsi subi.

Arrêt du 2 octobre 2012, Q / Commission (F-52/05 RENV) (cf. point 31)

35. Recours des fonctionnaires - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral - Limites

L’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire apparaît, en elle-même, comme une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi, à moins que celui-ci ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’irrégularité fondant l’annulation et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation. Tel est le cas, premièrement, lorsque l’acte annulé comporte une appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser, deuxièmement, lorsque l’irrégularité commise est d’une gravité particulière et, troisièmement, lorsque l’annulation est privée de tout effet utile, ne pouvant ainsi constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte attaqué.

Arrêt du 23 octobre 2012, Strack / Commission (F-44/05 RENV) (cf. point 128)

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité constitue en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

Arrêt du 29 avril 2015, CJ / ECDC (F-159/12 et F-161/12) (cf. point 234)

36. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Décision entachée par une violation du droit à la confidentialité - Condition non suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l'Union - Réalité du préjudice et lien de causalité - Charge de la preuve

L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

Le fait que la décision attaquée soit entachée d’une illégalité, telle qu'une violation du droit à la confidentialité, n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l'Union pour des actes illicites de ses organes, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue et le lien de causalité entre ce préjudice et l'illégalité invoquée.

Ordonnance du 8 novembre 2012, Marcuccio / Commission (T-616/11 P) (cf. points 36, 37, 41)

L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

Le fait qu’une décision d’une institution soit entachée d’une illégalité, telle qu'une violation du droit à la confidentialité, n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l'Union, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

Ordonnance du 15 novembre 2012, Marcuccio / Commission (T-286/11 P) (cf. points 48, 49, 53)

37. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Défaut de réponse explicite à une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut - Illégalité - Condition

L’existence d’un préjudice qui pourrait découler du choix de l’autorité investie du pouvoir de nomination de recourir au rejet implicite plutôt qu’au rejet explicite d’une demande présentée par un fonctionnaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut dépend nécessairement de la question de savoir si ledit rejet est ou non illégal, dès lors que le rejet implicite est, comme tel, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

Ordonnance du 22 novembre 2012, Barthel e.a. / Cour de justice (F-84/11) (cf. point 40)

38. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Manquement à l'obligation d'information - Faute de service ne conduisant pas à l’annulation d’un acte

Un argument faisant grief à l’administration d’avoir manqué à son obligation d’information, s’il était fondé, ne pourrait pas conduire à l’annulation de l’acte contesté, mais uniquement à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’administration pour faute de service.

Arrêt du 13 décembre 2012, Honnefelder / Commission (F-42/11) (cf. point 62)

39. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Manquement à l'obligation d'exécution d'un arrêt d'annulation dans un délai raisonnable - Faute de service

L’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. À cet égard, l’exécution d’un tel arrêt exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives, l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer audit arrêt. Par conséquent, une institution méconnaît l’article 266 TFUE et commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union lorsque, en l’absence de difficultés particulières d’interprétation de l’arrêt d’annulation ou de difficultés pratiques, elle omet d’adopter des mesures concrètes d’exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable.

Arrêt du 13 mars 2013, AK / Commission (F-91/10) (cf. point 50)

40. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Préjudice - Critères d'évaluation

S’agissant du préjudice matériel subi par un fonctionnaire du fait de l’illégalité de la décision de licenciement, il convient, pour évaluer ce préjudice, de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à savoir, notamment, la nature de l’irrégularité commise et tout fait, fût-il postérieur à la décision illégale, ayant pour conséquence d’augmenter ou de réduire le dommage indemnisable.

Arrêt du 19 juin 2013, BY / AESA (F-8/12) (cf. point 46)

41. Recours des fonctionnaires - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Préjudice moral détachable de l’illégalité non susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité, laquelle opère ab initio, peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation. Il doit en aller de même de la constatation par le juge de l’Union de l’illégalité d’un acte administratif, lorsque le requérant n’a pas formellement conclu à l’annulation dudit acte pour se limiter à des prétentions indemnitaires.

Arrêt du 19 juin 2013, BY / AESA (F-8/12) (cf. point 52)

42. Fonctionnaires - Concours - Avis de concours - Instauration d'un droit des candidats au réexamen de leur prestation - Non-respect de ce droit par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration

Lorsqu’un avis de concours reconnaît à un candidat à un concours général le droit spécifique d’introduire une demande de réexamen de sa prestation au cas où il considère que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours ou que le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux, le candidat détient un droit de recevoir une réponse que l’EPSO est obligé de fournir dans les meilleurs délais. Ce droit vise notamment à la fois à assurer qu’un candidat valable ne soit pas exclu et à éviter dans la mesure du possible des réclamations et des recours inutiles des candidats dont l’exclusion du concours s’avère, après réexamen, pleinement justifiée.

Le strict respect par l’EPSO d'un droit spécifique est l’expression des devoirs qui découlent du principe de bonne administration, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, le non-respect par l’EPSO du droit spécifique d’un candidat à ce que le jury procède à un réexamen de sa prestation est susceptible de constituer une faute de service pouvant donner lieu, le cas échéant, à un droit à indemnisation dans le chef du candidat.

Ordonnance du 9 juillet 2013, Vacca / Commission (F-34/12) (cf. points 36, 37)

43. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Notion - Perte d'une chance découlant du rejet illégal d'une candidature - Critères d'évaluation du préjudice

En matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, le préjudice doit être dûment établi et certain. Il s’ensuit, lorsque le préjudice allégué tient à une perte de chance, que, d’une part, la chance perdue doit avoir été réelle et, d’autre part, que cette perte doit être définitive.

Il doit exister une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué. Cette condition n’exclut cependant pas que, lorsque le préjudice allégué résulte de la disparition d’une éventualité favorable, la personne concernée soit indemnisée pour la perte, non pas d’un droit à ce que cette éventualité se réalise, mais de la chance que cette éventualité se produise.

Ce n’est que lorsque lesdites conditions sont remplies, à savoir, lorsque la chance perdue était réelle et que cette perte est définitive, que la personne concernée a droit à être indemnisée pour perte de chance, c’est-à-dire, s’agissant de la perte de la chance d’être recrutée par une institution de l’Union, à obtenir le versement de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire, assortie d’un coefficient reflétant la probabilité que cette chance se réalise en l’absence de l’illégalité commise.

À cet égard, la circonstance que la chance perdue soit peu importante ne constitue pas un obstacle à ce qu’un lien de causalité soit caractérisé entre la faute commise et le préjudice subi. En effet, la circonstance qu’une chance perdue soit faible est sans lien avec l’existence d’un lien de causalité, mais traduit uniquement le fait que le préjudice subi est faible. En outre, exiger que la chance perdue ait été sérieuse pour qu’elle soit indemnisable aboutirait à n’indemniser que les préjudices d’une certaine ampleur, alors que l’Union doit réparation intégrale aux fonctionnaires et agents des dommages qu’elle leur a occasionnés.

Certes, la faute commise doit bien avoir été la cause déterminante de l’absence de réalisation de la chance alléguée. En effet, l’Union ne saurait être tenue pour responsable d’un préjudice que si celui-ci découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier d’une institution, ce qui suppose que l’illégalité commise ait été la cause déterminante de la perte de chance.

Arrêt du 11 juillet 2013, CC / Parlement (F-9/12) (cf. points 115-116, 118-119)

44. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Préjudice matériel causé à un lauréat de concours n’ayant pas eu les mêmes opportunités de recrutement que celles offertes aux autres lauréats - Préjudice réparable

La circonstance qu’un lauréat de concours n’a pas été nommé fonctionnaire ne fait pas obstacle à ce qu’il demande réparation pour le préjudice dont il aurait eu à souffrir du fait de l’illégalité de la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire ab initio sur la liste d’aptitude du concours et tenant à la perte de chance d’être nommé fonctionnaire stagiaire.

En effet, si une personne inscrite tardivement sur une liste d’aptitude peut obtenir réparation, si elle est finalement recrutée, pour la perte de la chance d’avoir été nommée fonctionnaire stagiaire plus tôt qu’elle ne l’a été, cela ne signifie pas qu’une personne n’ayant pas été nommée fonctionnaire ne puisse pas obtenir réparation pour ne pas avoir pu bénéficier des mêmes opportunités de recrutement que celles offertes aux lauréats inscrits ab initio sur une liste d’aptitude lorsque, notamment, il est manifeste que ces opportunités de recrutement étaient plus importantes et qu’elles correspondaient davantage à celles dont cette personne a finalement bénéficié.

Arrêt du 11 juillet 2013, CC / Parlement (F-9/12) (cf. point 126)

45. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Préjudice moral - Lien de causalité - Charge de la preuve - Absence

En matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, s'agissant d'un préjudice moral, un requérant n’a pas à prouver l’existence de celui-ci ou d’un lien de causalité, ces derniers pouvant être déduits des circonstances et de la nature de la faute ayant été constatée. Ainsi, il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus, constitue un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis une illégalité.

Arrêt du 11 juillet 2013, CC / Parlement (F-9/12) (cf. point 128)

46. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Préjudice - Destruction illégale par une institution de documents relatifs aux démarches entreprises à l’égard d’un lauréat inscrit sur la liste d’aptitude d’un concours - Destruction ne privant pas le lauréat de toute chance d’être indemnisé - Absence de préjudice

La destruction par une institution de l’Union des documents relatifs aux démarches entreprises par cette institution afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription d’un requérant sur la liste d’aptitude d’un concours, considérée illégale en raison du fait que la durée de conservation desdits documents a été inférieure au délai dans lequel une demande en indemnité peut être introduite, ne prive pas le requérant de toute chance d’être indemnisé. Si ladite institution était tenu d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription du requérant sur ladite liste, il reviendrait alors à l’institution de prouver qu’elle a satisfait à cette obligation. Par suite, la circonstance que l’institution se soit volontairement placée dans une situation où elle est dans l’impossibilité d’établir la véracité de ses allégations ne peut s’être produite qu’au détriment de celle-ci. En ce sens, la destruction n’est donc pas susceptible d’occasionner au requérant, en tant que tel, un préjudice.

Arrêt du 11 juillet 2013, CC / Parlement (F-9/12) (cf. point 71)

47. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Obligation de l’institution organisatrice d’informer les autres institutions des résultats - Absence - Exception - Existence d’assurances à cet effet de nature à fonder une confiance légitime - Violation - Faute de service

Il ne saurait être déduit de la circonstance que des institutions et organes de l’Union autres que celui ou ceux ayant organisé un concours peuvent recruter des lauréats inscrits sur la liste d’aptitude issue de ce concours une quelconque obligation pour l’institution ou l’organe chargé d’organiser un concours d’informer l’ensemble des institutions et organes de l’Union des résultats de celui-ci.

Il en va différemment dans le cas où l’institution organisatrice a laissé entendre, à plusieurs reprises, à un lauréat qu’elle avait informé les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours et qu’elle leur avait transmis son curriculum vitae. Or, lorsqu’une institution fournit à une personne des assurances sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, celle-ci est en droit de s’attendre, en vertu du principe de confiance légitime, à ce que cette institution se conforme aux assurances qu’elle a données. À défaut, l’institution en cause commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union.

Dans ces conditions, un défaut d’information des autres institutions et organes de l’Union est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le lauréat aurait pris la peine d’informer lui-même certaines institutions et certains organes de l’Union. En effet, cette circonstance est uniquement susceptible d’avoir réduit le préjudice subi par le lauréat, mais elle n’ôte pas au comportement de l’institution organisatrice son caractère fautif.

Arrêt du 11 juillet 2013, CC / Parlement (F-9/12) (cf. points 99-100, 104-105)

48. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Charge de la preuve

L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

Le fait qu’une décision d’une institution soit entachée d’une illégalité n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

Ordonnance du 21 octobre 2013, Marcuccio / Commission (T-226/13 P) (cf. points 21, 22)

49. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Faute de service - Notion - Existence de relations conflictuelles entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique - Inclusion - Conditions

L’existence de relations conflictuelles entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique ne saurait comme telle être constitutive d’une faute de service imputable à l’administration, à moins d’établir la carence de celle-ci en ce qu’elle aurait laissé se détériorer une situation délétère tant sur le fonctionnement du service que sur la santé des protagonistes.

Arrêt du 23 octobre 2013, BQ / Cour des comptes (F-39/12) (cf. point 68)

50. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Indemnité forfaitaire au titre du régime statutaire - Demande d'indemnisation complémentaire fondée sur une faute de nature à engager la responsabilité de l'institution - Appréciation de la demande d'indemnisation complémentaire nécessitant le recours à une expertise médicale - Irrecevabilité pendant la durée de la procédure menée au titre du régime statutaire

Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est seulement en droit de demander une indemnisation complémentaire selon le droit commun, lorsque le régime statutaire instauré par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée. En conséquence et en principe, la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui aurait été causé à un fonctionnaire par une maladie professionnelle n’est pas recevable tant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut n’est pas terminée.

Certes, il ne peut pas être systématiquement déduit du non-achèvement de la procédure médicale la prématurité d’une demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison d’une faute de service prétendument commise par l’institution. C'est au regard de l’économie de la procédure que la recevabilité du recours en indemnité de droit commun est subordonnée à l’épuisement de la voie d’indemnisation statutaire.

Toutefois, lorsque la détermination du lien de causalité entre les conditions d’exercice des fonctions par l'intéressé et les préjudices invoqués ainsi que l’évaluation du préjudice nécessitent le recours à une expertise médicale, de sorte qu'il ne pourra pas être procédé à la détermination du lien de causalité et à celle des préjudices allégués avant que la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut ne soit terminée, la demande d’indemnisation des préjudices moral et matériel causés par la maladie professionnelle est prématurée.

Arrêt du 11 décembre 2013, A / Commission (F-142/12) (cf. points 95-97)

51. Recours des fonctionnaires - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Octroi d'une réparation pécuniaire

Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

Il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus constitue un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis des illégalités. Ces préjudices sont réparables lorsque ceux-ci ne sont pas compensés par la satisfaction résultant de l’annulation des décisions attaquées.

Arrêt du 12 décembre 2013, CH / Parlement (F-129/12) (cf. points 64, 65)

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que le requérant ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

Dans les cas où la gravité de la décision, la nature de l’illégalité commise, à savoir la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise engendrent un état grave d’incertitude et d’inquiétude, l’annulation de la décision est insusceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral causé.

Arrêt du 2 juillet 2014, Psarras / ENISA (F-63/13) (cf. points 54, 55)

52. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Indemnité forfaitaire au titre du régime statutaire - Demande d'indemnisation complémentaire introduite avant la fin de la procédure au titre de l'article 73 du statut - Irrecevabilité

Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle est seulement en droit de demander une indemnisation complémentaire selon le droit commun, lorsque le régime statutaire institué par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée. En conséquence et en principe, la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui aurait été causé à un fonctionnaire par une maladie professionnelle n’est pas recevable tant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut n’est pas terminée.

Ordonnance du 8 mai 2014, A / Commission (F-50/13) (cf. point 32)

53. Fonctionnaires - Agents de la Banque européenne d'investissement - Enquête interne relative à un prétendu harcèlement moral - Communication par l’administration de l’intégralité de la plainte au harceleur présumé en violation de la politique interne de la Banque - Faute de service de nature à engager la responsabilité de la Banque

Dans le contexte d’une procédure d’enquête pour harcèlement moral, il ressort du libellé de la politique en matière de dignité au travail de la Banque européenne d’investissement que cette dernière enfreint celle-ci lorsqu’elle communique l’entièreté du mémorandum de la partie plaignante au harceleur présumé. Elle commet dès lors une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle.

En effet, la procédure d’enquête ne peut pas aboutir directement à une sanction à l’encontre du harceleur présumé, car ladite sanction ne peut être décidée qu’après une procédure disciplinaire. Par suite, étant donné que la procédure d’enquête n’est pas susceptible d’aboutir à un acte faisant grief au harceleur présumé, la Banque n’est pas en droit de lui communiquer toutes les données personnelles du plaignant aux fins de respecter son droit de la défense.

À cet égard, la circonstance que le plaignant ne s’oppose pas expressément à la communication de son mémorandum n’autorise pas la Banque à violer ses propres règles internes.

En outre, lorsque le mémorandum contient plusieurs données personnelles du plaignant, notamment des données relatives à son état de santé, la transmission de ces données personnelles au harceleur présumé cause audit plaignant un dommage moral.

Arrêt du 10 juillet 2014, CG / BEI (F-103/11) (cf. points 146-149, 151)

54. Recours des fonctionnaires - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Préjudice lié à la situation d’incertitude et d’inquiétude du requérant en raison de la décision de classer sans suite sa plainte pour harcèlement moral

L’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation. Le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure contentieuse afin de voir ses droits reconnus est susceptible de constituer un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis des illégalités. Ces préjudices sont réparables lorsqu’ils ne sont pas compensés par la satisfaction résultant de l’annulation de l’acte en cause.

S’agissant de l’annulation d’une décision de classer sans suite administrative une plainte du requérant pour harcèlement moral, ladite décision a mis ce dernier dans un état d’incertitude et d’inquiétude qui constitue un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant son annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par la seule annulation de ladite décision.

Arrêt du 10 juillet 2014, CG / BEI (F-103/11) (cf. points 99, 100)

55. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Charge de la preuve - Document établi de manière non contradictoire - Absence de valeur probante

Dans le cadre d'un recours en indemnité intenté par un fonctionnaire, le juge de l'Union ne saurait prendre en compte pour statuer un document établi de manière non contradictoire, tel qu'une expertise commandée par le requérant et rédigée à la seule demande du celui-ci.

Arrêt du 18 septembre 2014, Radelet / Commission (F-7/13) (cf. point 90)

56. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Conditions cumulatives - Demande d'indemnisation complémentaire pour maladie professionnelle - Charge de la preuve

Dans le cadre d’une demande indemnitaire présentée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ces trois conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire.

S'agissant d'un fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle, qui est seulement en droit de demander une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union lorsque le régime statutaire institué par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée, il incombe au fonctionnaire concerné de démontrer que les trois conditions pour engager la responsabilité de l'administration sont réunies et que l’indemnité octroyée au titre de l’article 73 du statut n’assure pas la pleine réparation du préjudice qu’il a subi du fait du comportement illégal de l'administration.

Arrêt du 18 novembre 2014, McCoy / Comité des régions (F-156/12) (cf. points 88-90)

57. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Préjudice moral - Réparation adéquate par l’annulation d’un acte illégal - Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique

Dès lors que le Tribunal de la fonction publique se borne à la référence à une illégalité non précisée ainsi qu'au sentiment d’injustice et aux tourments prétendument vécus par l’intéressé, sans expliquer notamment les raisons pour lesquelles le préjudice moral en découlant n’aurait pas pu être réparé par l’annulation d’un acte, ledit Tribunal viole l’obligation de motivation.

Arrêt du 29 avril 2015, CC / Parlement (T-457/13 P) (cf. points 51, 52)

58. Recours des fonctionnaires - Recours en indemnité - Annulation de l'acte attaqué n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Rapport d'évaluation d'un agent ayant cessé son activité entaché d'irrégularités

Lorsque les conclusions indemnitaires trouvent leur fondement dans l’illégalité de l’acte annulé, l’annulation prononcée par le Tribunal constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante pourrait avoir subi.

Toutefois, l’annulation d’un acte, lorsqu’elle est privée de tout effet utile, ne peut constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte annulé. Tel est le cas lorsque, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt en annulation d'un rapport d'évaluation, il est impossible, de manière rétroactive, d’assigner des objectifs à un agent ayant cessé son activité ainsi que d’organiser un dialogue formel sur de tels objectifs. En outre, ses performances ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle évaluation dans le cadre d’un nouveau rapport d’évaluation en tenant compte d’objectifs fixés ab initio. Ainsi, il subsistera un doute quant aux performances dont l'intéressé aurait pu faire la démonstration si des objectifs avaient été fixés initialement. Or, ce doute est constitutif d’un préjudice.

Par conséquent, l’annulation du rapport d’évaluation ne saurait, en tant que telle, constituer une réparation adéquate et suffisante.

Arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström / Frontex (T-653/13 P) (cf. points 82-85)

59. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Notion - Transmission par les agents représentant une institution de données personnelles d’un fonctionnaire à son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire - Exclusion

L’envoi par les agents représentant une institution de documents, tels que des bulletins de pension d’un fonctionnaire, dans le cadre d’une procédure judiciaire à un avocat censé avoir la confiance du fonctionnaire ou de l’agent concerné et qui, de toute façon, est tenu, en raison des obligations déontologiques qui pèsent sur tout avocat, de respecter le caractère éventuellement confidentiel des informations reçues dans le cadre de son mandat ne présente aucune illégalité.

Arrêt du 24 septembre 2015, Weissenfels / Parlement (F-92/14) (cf. point 33)

60. Recours des fonctionnaires - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures d'exécution - Annulation d’une décision de licenciement d’un assistant parlementaire accrédité - Calcul des rémunérations dues - Déduction du pécule de vacances perçue d'un employeur privé - Inadmissibilité

À la suite de l’annulation d’une décision de licenciement par le juge de l'Union, en application de l’article 266 TFUE, l'institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt en se plaçant à la date à laquelle la décision de licenciement, annulée par ledit arrêt, avait été prise. À cet égard, s’agissant d’un intéressé lié par un contrat d’engagement en tant qu’assistant parlementaire accrédité (APA), le rétablissement de la situation juridique dans laquelle celui-ci se trouvait antérieurement à l’adoption de la décision de licenciement annulée impliquait de lui verser, la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel l'intéressé aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions et avait effectivement exercé des activités d’APA et, d’autre part, la rémunération ou les allocations de chômage qu’il avait effectivement perçues par ailleurs. Or, prendre en compte le montant du pécule de vacances perçu d’un employeur privé au titre de rémunération ou d’indemnité de substitution perçue pendant la période de double revenu, c'est-à-dire la période entre la date du licenciement illégal et la date à laquelle l'intéressé avait cessé de percevoir une rémunération de l'employeur privé, reviendrait à prendre en compte un revenu qui, certes, a déjà été versé par anticipation, mais qui, en réalité, devra en principe être ultérieurement déduit du salaire perçu et s’avère, ainsi, venir en rémunération pour des périodes de vacances qui seront prises en dehors de la période de double revenu et que ce pécule est censé couvrir en termes de rémunération.

Arrêt du 6 octobre 2015, CH / Parlement (F-132/14) (cf. points 61, 62, 65)

61. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Préjudice - Appréciation - Critères

Dans le cadre de la réparation d’un préjudice causé par un ensemble d’actes et de comportements d’une institution, ces derniers doivent faire l’objet d’une appréciation globale, dont la légalité et les effets ne peuvent être perçus que dans leur ensemble.

À cet égard, la circonstance que d’autres faits de nature similaire aux faits dénoncés dans la demande indemnitaire auraient entaché, après l’introduction de ladite demande, des décisions ultérieures de nature similaire à celles contestées dans cette demande et révélé un comportement fautif comparable à celui dénoncé dans cette même demande, à savoir un manquement au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude, ne saurait entrer en ligne de compte dans le litige indemnitaire.

En effet, pour apprécier l’engagement de la responsabilité éventuelle de l'institution, le Tribunal de la fonction publique ne saurait tenir compte que des seuls faits repris au soutien des conclusions indemnitaires dans la requête et évoqués dans la demande indemnitaire, laquelle a précisément pour objet de lier le contentieux.

Arrêt du 15 décembre 2015, Guittet / Commission (F-141/14) (cf. points 41, 43, 44)

62. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Préjudice - Lien de causalité - Préjudice moral découlant du non-respect d'un délai raisonnable par l’institution dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie - Existence dudit préjudice ou d'un lien de causalité pouvant être déduits des circonstances et de la nature de la faute commise par l'institution

S'agissant d'un préjudice moral subi du fait de la violation par l'institution du principe du délai raisonnable dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le fonctionnaire concerné n’a pas à prouver l’existence de celui-ci ou d’un lien de causalité, ceux-ci pouvant être déduits des circonstances et de la nature de la faute ayant été constatée. Ainsi, il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus constitue un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis une illégalité.

Arrêt du 17 décembre 2015, T / Commission (F-134/14) (cf. points 80, 81)