1. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Portée - Conditions
Une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’ouverture et la conduite d’enquêtes administratives, à condition qu’il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction disciplinaire a été commise.
Arrêt du 13 janvier 2010, A et G / Commission (F-124/05 et F-96/06) (cf. points 173, 188)
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. points 67, 68, 71)
2. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Obligation de l'administration d'exercer son pouvoir disciplinaire avec soin et impartialité
L'administration doit exercer son pouvoir disciplinaire avec soin et impartialité.
La mission du fonctionnaire chargé de l'enquête administrative implique nécessairement qu'il procède à la constatation des faits et circonstances pertinents et donc à une appréciation de ceux-ci afin de déterminer leur pertinence, ainsi qu'à une appréciation de la force probante des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés dans le cadre de poursuites disciplinaires. Ce pouvoir d'appréciation varie, lui-même, en fonction de la nature des fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées et des investigations qu'elles nécessitent. Les vérifications effectuées par le fonctionnaire chargé de l'enquête imposent que celui-ci porte une appréciation sur les éléments susceptibles de constituer une atteinte au respect de la dignité de la fonction, ce qui est un important devoir de tout fonctionnaire, aux fins d'y relever, le cas échéant, des éléments pertinents. Lui interdire de porter une appréciation empêcherait toute enquête administrative sur de tels faits.
Arrêt du 13 janvier 2011, Nijs / Cour des comptes (F-77/09) (cf. points 110, 115, 118)
3. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Mandat d'enquête de l'Office d'investigation et de discipline de la Commission - Portée - Recommandation adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'imposer une mesure administrative au fonctionnaire concerné - Inclusion
Dans le cadre de son rapport d’enquête administrative précédant la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’ouvrir ou non une procédure disciplinaire, l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n’outrepasse pas son mandat d’enquête en formulant, à l’intention de ladite autorité, une recommandation d’adopter une mesure administrative à l’encontre d’un fonctionnaire.
En effet, dans la mesure où l’IDOC et l’autorité investie du pouvoir de nomination sont deux organes séparés et autonomes, l’IDOC est en droit de formuler des recommandations incidentes ou complémentaires. Ainsi, il est libre, par exemple, de préciser le type de procédure disciplinaire qu’il conseille d’ouvrir à l’égard de l’intéressé. Etant donné que l’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit l’audition de l’intéressé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la base du rapport d’enquête établi par l’IDOC, les recommandations que l’IDOC estime opportun de formuler sont forcément incluses dans ledit rapport avant que l’intéressé ne soit entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination au titre dudit article 3.
Arrêt du 8 mars 2012, Kerstens / Commission (F-12/10) (cf. points 94-95)
4. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Portée
L'administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite des enquêtes administratives qui lui sont confiées. En particulier, les ressources de l'administration étant limitées, il lui incombe d’instruire les dossiers qui lui sont soumis de façon proportionnée, à savoir, notamment, d’une manière qui lui permette d’allouer à chaque affaire sa juste part du temps dont elle dispose. Par ailleurs, l'administration jouit également d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par des témoins.
Arrêt du 16 mai 2012, Skareby / Commission (F-42/10) (cf. point 38)
Conformément à l’article 86 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si, eu égard aux éléments qui ont été portés à sa connaissance, il y a lieu d’ouvrir une enquête administrative pour vérifier l’existence d’un manquement, de la part d’un fonctionnaire, à ses obligations statutaires. Partant, sauf à remettre en cause ce pouvoir d’appréciation, un autre fonctionnaire ayant formulé des allégations de manquement à des obligations statutaires ne saurait tirer argument du seul fait que ladite autorité n’a pas jugé opportun d’ouvrir une enquête administrative sur ces allégations pour démontrer que cette dernière aurait manqué d’objectivité en adoptant une sanction disciplinaire à son égard.
Par contre, en cas d’ouverture d’une enquête administrative, s’il ressort de l’article 3 de l’annexe XI du statut que ladite autorité doit se fonder pour ouvrir la procédure disciplinaire sur un rapport d’enquête, ce qui suppose qu’elle mène une enquête impartiale et contradictoire afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, aucune disposition applicable ne prévoit que cette enquête doit être menée à charge et à décharge.
Certes, le principe de bonne administration fait obligation à ladite autorité d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie, mais l’administration n’est pas tenue de se substituer au fonctionnaire incriminé afin de rechercher à sa place tout élément susceptible de le disculper ou d’atténuer la sanction qui sera éventuellement adoptée.
Toutefois, il ressort des articles 1er et 2, paragraphe 1, combinés de l’annexe IX du statut que le fonctionnaire concerné doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant, après enquête, mais avant que des conclusions se rapportant à lui ne soient tirées par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêt du 5 décembre 2012, Z / Cour de justice (F-88/09 et F-48/10) (cf. points 266-267, 270, 285)
L’autorité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire les dossiers qui lui sont soumis de façon proportionnée, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins.
Arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani / Commission (F-46/11) (cf. point 124)
S'il ressort de l’article 3 de l’annexe IX du statut que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit se fonder sur un rapport d’enquête pour ouvrir la procédure disciplinaire, ce qui suppose qu’une enquête impartiale et contradictoire soit effectuée afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, rien n’interdit à l’administration de réaliser une telle enquête sous la forme d’un simple examen des faits ayant été portés à sa connaissance sans adopter de mesures supplémentaires.
De même, si le principe de bonne administration fait obligation à ladite autorité d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie, aucune disposition ne prévoit que l’enquête menée le soit à charge et à décharge. En effet, l’administration n’est pas tenue de se substituer au fonctionnaire incriminé afin de rechercher à sa place tout élément susceptible de le disculper ou d’atténuer la sanction qui sera éventuellement adoptée.
Arrêt du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho / Commission (F-126/11) (cf. points 123-124)
Les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des personnes auxquelles elles confient une enquête sur des accusations d’insubordination administrative. Dans ce contexte, les institutions sont tenues de choisir des personnes adaptées aux tâches délicates qui leur sont confiées, sans toutefois que l’expérience de ces personnes en tant qu’enquêteurs soit un élément décisif dans ce choix.
Au vu de ce large pouvoir d’appréciation, l'intéressé ne saurait valablement contester devant le juge de l'Union le choix de son administration en se fondant uniquement sur un prétendu manque d’expérience des enquêteurs et sans même avoir essayé de démontrer que l’autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement aurait usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.
Arrêt du 29 avril 2015, CJ / ECDC (F-159/12 et F-161/12) (cf. points 174, 175)
Par l’arrêt du 20 septembre 2019, UZ/Parlement (T-47/18) le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 27 février 2017 infligeant à UZ la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans le grade AD 13 (ci-après la « décision attaquée »).
Cette affaire trouve son origine dans une procédure disciplinaire, menée par le Parlement contre la requérante, UZ, qui occupait un poste de chef d’unité au Parlement depuis le 1er janvier 2009. Celle-ci était classée, en dernier lieu, au grade AD 13, échelon 3. Le 24 janvier 2014, quatorze des quinze membres de son unité (ci-après les « plaignants ») ont adressé au secrétaire général du Parlement une demande d’assistance, en vertu de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), arguant de harcèlement moral de la part de la requérante. Le 6 janvier 2016, la requérante a été informée par le secrétaire général du Parlement de la saisine du conseil de discipline pour manquement aux obligations statutaires. Par la suite, le secrétaire général du Parlement a rendu sa décision de rétrogradation le 27 février 2017.
Le 29 janvier 2018, à l’appui de son recours dirigé contre ladite décision, la requérante a invoqué, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut de régularité de l’enquête administrative, le second moyen est tiré d’un défaut de régularité des travaux du conseil de discipline et d’une absence d’audition par l’autorité compétente à la fin de ceux-ci.
En ce qui concerne le défaut allégué de l’enquête administrative, le Tribunal a rappelé que le droit de l’Union européenne exige que les procédures administratives se déroulent dans le respect des garanties conférées par le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Notamment, l’institution compétente doit examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En vertu de l’exigence d’impartialité subjective, aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, en vertu de l’exigence d’impartialité objective, l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
Or, le Tribunal a conclu que, en l’espèce, le Parlement n’a pas offert les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime concernant l’impartialité objective des enquêteurs. Notamment, la procédure administrative a été entachée d’une irrégularité procédurale : le Parlement a nommé comme enquêteurs, d’une part, un fonctionnaire qui avait rencontré l’un des plaignants préalablement à l’ouverture de l’enquête, lequel avait évoqué, au cours de cette rencontre, un prétendu comportement malveillant de la requérante, et, d’autre part, le président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, qui avait conclu à la suite de la demande d’assistance des plaignants à ce que la gestion de l’unité dont la requérante était le chef fût confiée à une autre personne.
En constatant qu’il ne peut pas être exclu que, si l’enquête administrative en cause avait été conduite avec soin et impartialité, ladite enquête aurait pu entraîner une autre appréciation initiale des faits et, ainsi, déboucher sur des conséquences différentes, le Tribunal a accueilli les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne le défaut allégué des travaux du conseil de discipline, le Tribunal a souligné que le statut prévoit que l’institution concernée est représentée devant le conseil de discipline par un fonctionnaire mandaté à cet effet.
Or, en l’espèce, les travaux du conseil de discipline ont été entachés d’irrégularités étant donné le fait que le Parlement était représenté, lors de l’une de six réunions du conseil de discipline, par deux fonctionnaires. En effet, la requérante, dont les intérêts étaient défendus par un seul représentant, s’est trouvée, ainsi, dans une situation par principe désavantageuse. De plus, la procédure était irrégulière également en raison du fait que les représentants du Parlement ont pu rester dans la salle de réunion pour délibérer avec les membres du conseil de discipline alors que la requérante et son conseil avaient été invités à quitter ladite salle.
En ce qui concerne l’absence allégué de l’audition de la requérante par l’autorité compétente, le Tribunal a rappelé que, au sens du statut, le secrétaire général est l’autorité qui a la compétence pour auditionner elle-même le fonctionnaire après avis du conseil de discipline et avant l’adoption d’une sanction disciplinaire telle que celle qui a été infligée à la requérante.
Or, la procédure litigieuse était entachée d’irrégularité dans la mesure où c’était le directeur général de la direction générale du personnel qui a mené l’audition de la requérante dans le cas d’espèce.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a accueilli le second moyen du recours également et a annulé la décision attaquée.
Toutefois, au moment de l’introduction de la demande d’assistance présentée par la requérante, une enquête administrative avait été déjà ouverte à son égard, pour des faits qui, étant avérés, seraient passibles de poursuites disciplinaires. En tout état de cause, il ressort du dossier que, au cours de l’enquête susmentionnée, des éléments précis et pertinents ont surgi, permettant au Parlement de suspecter que la requérante avait gravement manqué à ses obligations professionnelles et de considérer qu’elle pourrait être passible de poursuites disciplinaires. Dès lors, le Tribunal a conclu que le Parlement était en droit de rejeter, sans audition préalable, la demande d’assistance de la requérante.
Arrêt du 20 septembre 2019, UZ / Parlement (T-47/18) (cf. points 42, 43)
Arrêt du 7 septembre 2022, WT / Commission (T-91/20) (cf. points 53, 63, 65)
5. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Obligation d'effectuer une enquête avant d'ouvrir la procédure disciplinaire - Absence
Aucune disposition du statut, ni même la décision qui crée l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), n’impose expressément à l’administration d’effectuer une enquête administrative avant d’ouvrir une procédure disciplinaire.
Arrêt du 12 juillet 2012, Commission / Nanopoulos (T-308/10 P) (cf. point 151)
6. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Délais - Obligation de l'administration d'agir dans un délai raisonnable - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Portée
Le choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination de procéder, en sus de l’enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), à une enquête administrative interne conduit nécessairement à allonger la durée de la période disciplinaire, mais, pour autant, il ne saurait être considéré que, par principe, la réalisation de ladite enquête administrative interne rend la durée de cette période excessive. En effet, lorsque les faits litigieux présentent une certaine complexité ou lorsque l’administration ne dispose pas de l’expertise suffisante pour apprécier si certaines pratiques, notamment en matière financière, constituent des irrégularités, il peut s’avérer nécessaire pour l'autorité investie du pouvoir de nomination d’avoir recours aux services de tiers afin de l’éclairer sur la portée des actes ayant été relevés par l’OLAF dans son rapport d’enquête.
Arrêt du 19 juin 2013, Goetz / Comité des régions (F-89/11) (cf. points 135-136)
7. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Ouverture d'une enquête par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) puis d'une procédure disciplinaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination - Pouvoir d'appréciation - Portée - Nécessité de l'existence d'indices sérieux - Respect du principe de la présomption d'innocence
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l'autorité investie du pouvoir de nomination disposent réciproquement d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider si, au vu des éléments en leur possession, il convient d’ouvrir la phase d’enquête, puis, le cas échéant, l’une des procédures disciplinaires prévues aux sections 4 et 5 de l’annexe IX du statut.
Cependant, ce large pouvoir d’appréciation ne saurait justifier que, selon les cas, l’OLAF ou ladite autorité, diligente une procédure sans même disposer d’un commencement de preuve à l’égard des personnes concernées. Par conséquent, afin de protéger les droits du fonctionnaire concerné, tant l’OLAF que l'autorité investie du pouvoir de nomination doivent s’assurer qu’ils disposent, avant d’ouvrir une enquête, d’indices laissant présager dans le chef de la personne concernée un manquement à ses obligations statutaires et, avant d’ouvrir la procédure disciplinaire, d’éléments suffisamment précis et pertinents pour étayer leurs suspicions. En outre, l’OLAF et ladite autorité doivent tenir compte du principe de la présomption d’innocence, lequel requiert d’eux que, durant l’ensemble de la procédure disciplinaire, ils restent mesurés dans leurs propos.
Arrêt du 19 juin 2013, Goetz / Comité des régions (F-89/11) (cf. points 184-185)
8. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligation d'identifier la personne ayant effectué l'enquête dans la décision de sanction adoptée à l'issue de la procédure - Absence
Aucune disposition n’impose à l’administration de faire figurer dans une décision de sanction l’identité de la personne ayant procédé à l’enquête administrative prévue à l’article 3 de l’annexe IX du statut.
Arrêt du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho / Commission (F-126/11) (cf. point 69)
9. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Obligation d'effectuer une enquête préalable ou complémentaire - Absence
L’ouverture d’une enquête préalable, au titre de l’article 86 du statut, ou complémentaire, au titre de l’article 17 de l’annexe IX du statut, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou du conseil de discipline. Ces dispositions ne prévoient pas que l’ouverture d’une enquête soit automatique ni qu’il s’agisse d’une obligation mise à la charge de l’autorité investie du pouvoir de nomination toutes les fois que l’existence d’un manquement aux obligations statutaires est présumée.
En outre, s’il ressort de l’article 3 de l’annexe IX du statut que l’autorité investie du pouvoir de nomination exerce ses compétences disciplinaires sur la base d’un rapport d’enquête, rien ne lui interdit de réaliser une telle enquête sous la forme d’un simple examen des faits ayant été portés à sa connaissance sans adopter de mesures supplémentaires.
Arrêt du 15 octobre 2014, de Brito Sequeira Carvalho / Commission (F-107/13) (cf. points 90, 91)
10. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Déroulement en l'absence de dispositions générales d'exécution en la matière - Absence d'incidence
En matière disciplinaire, la circonstance qu'une enquête administrative a été conduite par une agence de l’Union sans que cette dernière n’ait préalablement adopté des dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe IX du statut et défini ainsi le cadre procédural de l'enquête n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ladite enquête. Certes, l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution d’arrêter les dispositions générales d’exécution dudit article, conformément à l’article 110 du statut. Toutefois, l’absence d’adoption de telles dispositions ne fait pas obstacle, en soi, à l’ouverture et à la conduite d’une enquête administrative, celle-ci devant être menée, en tout état de cause, dans le respect des dispositions de l’annexe IX du statut et des principes généraux du droit, tel le respect des droits de la défense.
Arrêt du 8 octobre 2015, DD / FRA (F-106/13 et F-25/14) (cf. point 75)
11. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Régime applicable à la Commission - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligation d'effectuer une enquête avant d'ouvrir la procédure disciplinaire - Portée
Dans le cadre de la procédure applicable à la Commission en matière disciplinaire, l’exigence d’effectuer une enquête administrative avant d’ouvrir une procédure disciplinaire découle des dispositions générales d'exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires arrêtées par elle-même. Par conséquent, lorsque la Commission ouvre une procédure disciplinaire sans avoir mené une enquête administrative à charge et à décharge et en tirant des conclusions se rapportant à l’intéressé sans l’avoir mis en mesure d’exprimer son avis, elle méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 4, desdites dispositions générales d'exécution.
Arrêt du 18 mars 2016, Kerstens / Commission (F-23/15) (cf. points 65, 82)
12. Agences de l'Union européenne - Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) - Règlement du personnel - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation du directeur du CSUE
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 25 octobre 2018, KF / CSUE (T-286/15) (cf. point 175)
13. Agences de l'Union européenne - Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) - Règlement du personnel - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Objet - Enquête relative à un prétendu harcèlement moral - Envoi par l'enquêteur d'un questionnaire aux plaignants leur demandant d'identifier les catégories de comportements observées chez l'agent visé par l'enquête - Inadmissibilité
L’enquête administrative consécutive à des allégations de manquement aux obligations professionnelles concernant un agent du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) a pour objet l’établissement de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et doit, dès lors, consister en la recherche diligente et impartiale de tous les éléments précis et pertinents relatifs au cas d’espèce. À cet égard, en cas de saisine du directeur du CSUE d’une plainte mettant en cause l’attitude globale d’un agent, en la qualifiant de harcèlement, il appartient à l’enquêteur d’inviter les plaignants à étayer les faits allégués, d’en apprécier le caractère circonstancié et concordant avant, le cas échéant, de les qualifier juridiquement.
Dès lors, lorsque l’enquêteur adresse aux plaignants un questionnaire sur le harcèlement, comportant des entrées à choix multiple correspondant, en substance, à des catégories générales de comportements susceptibles de caractériser un harcèlement moral, une telle initiative a donc pour finalité non pas de rechercher l’établissement de la matérialité de faits précis allégués, mais de demander aux destinataires du questionnaire de faire part de leur ressenti, de façon générale et abstraite, sur des catégories de comportements qu’ils estiment avoir constatés chez l’agent visé par l’enquête. Il est vrai que le CSUE dispose d’une large marge d’appréciation quant à l’ouverture même d’une enquête et quant à la détermination des modalités pratiques de cette dernière. Toutefois, en adressant aux personnes travaillant au quotidien avec l’agent concerné un questionnaire à choix multiple, le visant et le désignant personnellement, le CSUE n’agit pas avec la prudence et la diligence nécessaires dans un litige opposant un organisme de l’Union et l’un de ses agents.
Arrêt du 25 octobre 2018, KF / CSUE (T-286/15) (cf. points 198-201)
14. Agences de l'Union européenne - Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) - Règlement du personnel - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Devoir de confidentialité de l'administration - Limites - Obligation de maintien après la clôture de l'enquête pour empêcher l'accès au dossier par l'agent ayant fait l'objet de l'enquête - Absence
L’administration est tenue, dans le cadre d’une enquête administrative interne menée à la suite d’une plainte, de mettre en balance deux droits qui peuvent être contradictoires, à savoir le droit pour la personne faisant l’objet de la plainte d’exercer ses droits de la défense et le droit du plaignant à ce que sa plainte soit examinée correctement, ce droit du plaignant se traduisant en un devoir de confidentialité incombant à l’administration, en vertu duquel celle-ci est tenue de s’abstenir de toute démarche de nature à pouvoir compromettre les résultats de l’enquête.
Toutefois, une telle mise en balance de droits contradictoires n’a pas à être opérée lorsque les résultats de l’enquête administrative ont déjà été obtenus, de sorte que le bon déroulement de cette dernière ne pourrait être compromis par la divulgation des témoignages à la personne faisant l’objet de la plainte.
Arrêt du 25 octobre 2018, KF / CSUE (T-286/15) (cf. points 221, 222)
15. Agences de l'Union européenne - Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) - Règlement du personnel - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Enquête entachée d'irrégularités procédurales - Conséquences
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 25 octobre 2018, KF / CSUE (T-286/15) (cf. points 225, 229, 230)
16. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Mandat d'enquête de l'Office d'investigation et de discipline de la Commission - Pouvoir d'appréciation dudit Office
Arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós / Commission (T-273/18) (cf. points 42, 67)
17. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Droit à une bonne administration - Exigence d'impartialité - Notion
Arrêt du 5 juin 2019, Bernaldo de Quirós / Commission (T-273/18) (cf. points 58-60)
18. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligations des enquêteurs - Exigences d'indépendance et d'impartialité - Portée
Arrêt du 5 octobre 2020, Broughton / Eurojust (T-87/19) (cf. points 64, 66, 67)
19. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Limites - Audition des témoins à la demande du fonctionnaire concerné - Obligation de l'intéressé d'étayer sa demande - Portée
Arrêt du 5 octobre 2020, Broughton / Eurojust (T-87/19) (cf. points 78, 79, 81, 82, 84-86)
Arrêt du 15 février 2023, Das Neves / Commission (T-357/22) (cf. point 90)
20. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Audition de l'intéressé confiée à l'Office d'investigation et de discipline de la Commission - Admissibilité - Limites
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 14 octobre 2021, Bernaldo de Quirós / Commission (C-583/19 P) (cf. points 40-49)
21. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Exigence d'impartialité - Portée - Connaissance préalable des faits par l'enquêteur - Enquêteur ayant dénoncé les faits à l'origine de la procédure - Existence de doutes légitimes quant à l'impartialité de l'enquêteur - Violation de l'exigence d'impartialité
Le requérant, M. Petrus Kerstens, est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, à l’encontre duquel, à des dates différentes et pour diverses raisons, la Commission avait ouvert trois procédures disciplinaires.
Par décision clôturant les trois procédures (ci-après la « décision attaquée »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a constaté que le comportement du requérant constituait un manquement aux articles 11, 12 et 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
La réclamation du requérant contre la décision attaquée ayant été rejetée, ce dernier a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision. Il met notamment en cause l’impartialité de la procédure d’enquête unique du fait du regroupement des trois procédures disciplinaires et de la participation à cette enquête, en qualité de responsable de la conduite de celle-ci, de la dénonciatrice des faits examinés dans le cadre d’une des procédures disciplinaires.
Le Tribunal accueille le recours et annule la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal complète sa jurisprudence quant à l’impartialité subjective et précise la notion d’impartialité objective, qui doivent toutes deux être respectées par l’administration, au titre du principe de bonne administration, dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal rappelle que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne. Ainsi, l’administration est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation, ainsi que d’assurer le bon déroulement des procédures qu’elle met en œuvre.
À cet égard, l’exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de l’examen de l’impartialité d’une procédure collégiale, le fait que des doutes quant aux apparences d’impartialité n’affectent qu’une seule personne au sein d’un organe collégial n’est pas nécessairement déterminant, compte tenu du fait que cette personne aurait pu exercer une influence décisive lors des délibérations.
S’agissant de l'impartialité subjective, elle est présumée jusqu'à preuve du contraire. S’agissant de l'impartialité objective, elle fait défaut dès lors qu’il est démontré que, antérieurement à l’ouverture de l’enquête, l’un des enquêteurs avait connaissance des faits objet de celle-ci et que l’institution concernée pouvait désigner comme enquêteur une personne n’ayant aucune connaissance préalable des faits, afin de ne soulever ainsi aucun doute légitime quant à son impartialité au regard de l’autre partie.
Ensuite, le Tribunal considère que la situation en cause, caractérisée par le fait que la personne responsable de la conduite de l’enquête unique ouverte pour les trois procédures est aussi celle qui avait dénoncé les faits faisant l’objet d’une des procédures, présente le risque objectif que cette personne ait pu avoir une idée préconçue ou un préjugé sur l’implication du requérant dans les faits qui lui étaient reprochés, avant même que l’enquête ait eu lieu. Au vu, en particulier, du rôle de ladite personne dans le déroulement de l’enquête et de l’influence qu’elle a pu avoir sur le contenu du rapport final de celle-ci, une telle situation est susceptible de faire naître dans l’esprit du requérant des doutes légitimes sur l’impartialité objective de cette enquête. Par conséquent, la circonstance que la Commission n’ait pas organisé la procédure d’enquête de manière à offrir au requérant des garanties suffisantes quant à l’impartialité objective de cette dernière est de nature à vicier la procédure disciplinaire dans son ensemble.
Enfin, s’agissant de l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal rappelle que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. Dans le cadre de cet examen, il doit être tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont le fonctionnaire a pu bénéficier.
À cet égard, le Tribunal relève que l’enquête administrative a un rôle de nature à influencer la procédure disciplinaire. En effet, c’est sur le fondement de cette enquête et de l’audition du fonctionnaire concerné que l’AIPN, premièrement, évalue s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire, deuxièmement, détermine si celle-ci doit conduire à la saisine du conseil de discipline et, troisièmement, lorsqu’elle engage la procédure devant le conseil de discipline, apprécie les faits dont est saisi ledit conseil. Dès lors, il ne peut être exclu que, si elle avait été conduite avec toutes les garanties d’impartialité, l’enquête administrative aurait pu entraîner une autre appréciation des faits et, ainsi, déboucher sur des conséquences différentes. Dans ces conditions, le requérant pouvait nourrir des doutes légitimes sur l’impartialité objective de l’enquête et, dès lors, des procédures disciplinaires dont il a fait l’objet.
Arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens / Commission (T-220/20) (cf. points 37-43)
22. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Exigence d'impartialité - Portée - Connaissance préalable des faits par un enquêteur ayant reçu un des plaignants avant l'ouverture de l'enquête - Existence de doutes légitimes quant aux préjugés de l'enquêteur - Violation de l'exigence d'impartialité
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 21 octobre 2021, Parlement / UZ (C-894/19 P) (cf. points 54, 55, 59-62)
23. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Faute à retenir aux fins de la procédure disciplinaire - Définition de la faute par l'administration - Modification de l'étendue ou de la nature de la faute au cours de la phase d'enquête - Admissibilité au regard du respect des droits de la défense
Le requérant, HG, a été affecté comme conseiller au sein d’une délégation de la Commission européenne dans un pays tiers entre 2008 et 2013. Dans ce cadre, la Commission a mis à sa disposition, sous certaines conditions, un appartement de fonction loué par elle, correspondant aux besoins de sa famille, à partir de septembre 2008, pour une durée de deux ans .
Or, le requérant n’a occupé cet appartement que quelques jours dans la semaine, sans sa famille, ce qu’il a justifié par la persistance de problèmes familiaux et de désordres internes à l’appartement, dont il a informé la cheffe d’administration de la délégation dès octobre 2008.
À l’issue d’une enquête menée par l’Office européen d’antifraude (OLAF), qui recommandait à la Commission d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de récupérer auprès de lui les loyers payés pour l’appartement, puis d’une enquête de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), cette dernière a décidé, en juillet 2014, l’ouverture d’une telle procédure devant le conseil de discipline en vue d’une sanction pour méconnaissance de plusieurs obligations statutaires et en vue de le voir rembourser les loyers sur le fondement de l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), concernant la réparation par les fonctionnaires des préjudices subis par l’Union de leur fait. Fin octobre 2014, ce conseil a rendu un avis, dans lequel il proposait à la Commission de récupérer auprès du requérant les loyers payés pour les mois de janvier 2009 à août 2010 et de lui infliger une sanction de suspension d’avancement d’échelon pour une période de 18 mois.
En février 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission a adopté une décision (ci-après la « décision litigieuse ») conforme à l’avis du conseil de discipline.
La réclamation introduite par le requérant contre la décision litigieuse ayant été rejetée, celui-ci a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours visant notamment l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant à rembourser à la Commission. Le Tribunal de la fonction publique a néanmoins rejeté ce recours{1}.
Sur pourvoi du requérant, le Tribunal annule l’arrêt de première instance, au motif que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé le dossier, commis des erreurs de droit et violé l’obligation de motivation.{2} Toutefois, statuant au fond, le Tribunal confirme, en substance, la sanction disciplinaire y prononcée, tout en réduisant le montant de la réparation financière due à la Commission. Dans son arrêt, le Tribunal précise, notamment, la portée du devoir de loyauté incombant aux fonctionnaires, les conditions d’engagement de la responsabilité financière d’un fonctionnaire pour faute personnelle grave ainsi que les règles régissant les procédures disciplinaires.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, tout d’abord, du devoir de loyauté qui s’impose aux fonctionnaires en vertu, notamment, de l’article 11 du statut, le Tribunal énonce que l’appréciation de la loyauté d’une personne équivaut à l’appréciation de son comportement à l’égard de l’entité ou de la personne à laquelle cette loyauté est due en fonction du contexte et que, par conséquent, les raisons qui ont conduit un fonctionnaire à adopter un certain comportement entrent en ligne de compte pour déterminer s’il était déloyal envers l’Union. Cela étant, le Tribunal confirme la conclusion de la décision litigieuse constatant le manque de loyauté du requérant, en précisant que dans le cas d’un fonctionnaire ayant demandé un logement de fonction dimensionné pour les besoins de sa famille, le devoir de loyauté exige de lui qu’il l’occupe avec celle-ci ou qu’il fasse savoir qu’il y renonce lorsque des difficultés persistantes empêchent sa famille, au-delà d’un délai raisonnable, d’y emménager.
Ainsi, le Tribunal procède ensuite à l’examen de la responsabilité financière éventuelle du requérant au titre de l’article 22 du statut, qui prévoit la possibilité d’exiger d’un fonctionnaire qu’il répare, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Union en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il rappelle, à titre liminaire, la possibilité pour le juge du fond, lorsqu’il exerce une compétence de pleine juridiction sur le fondement de l’article 22 du statut, d’apporter sa propre appréciation et motivation pour établir la responsabilité financière d’un fonctionnaire, ainsi que d’ajouter, à ce titre, des motifs supplémentaires par rapport à la décision litigieuse.
Le Tribunal confirme par la suite la qualification du comportement du requérant, à savoir l’usage irrégulier prolongé de son appartement de fonction, au-delà d’un délai raisonnable, sans entamer aucune démarche à l’égard de la délégation pour le remettre à disposition, de faute personnelle grave de nature à engager sa responsabilité financière au titre de l’article 22 du statut. De plus, sur l’ensemble de la période du bail, l’Union a subi un préjudice correspondant à l’intégralité des loyers payés pour l’appartement de fonction de dimension familiale attribué au requérant, sans que la location d’un tel appartement soit justifiée et sans qu’il puisse en être tiré une quelconque utilité. Le fait, invoqué par le requérant, que le bail ne pouvait pas être résilié la première année est sans incidence sur ce constat.
Toutefois, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal constate que la Commission, représentée en l’occurrence sur place par la cheffe d’administration de la délégation, a contribué à la pleine réalisation du préjudice qu’elle a subi alors qu’elle aurait pu en réduire l’étendue. Dans cette perspective, la cheffe d’administration de la délégation aurait dû exiger du requérant qu’il quitte son logement de fonction, au lieu de se contenter de lui rappeler l’irrégularité de sa situation. Ainsi et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime ex æquo et bono que la réparation, par le requérant, du préjudice subi par l’Union doit être réduite.
Pour autant que le requérant invoque la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut en cas de demande de répétition de l’indu et, à titre subsidiaire, celle prévue dans le règlement sur le budget général de l’Union{3}, le Tribunal relève que, pour récupérer un avantage en nature, comme la fourniture d’un appartement de fonction, les institutions peuvent, selon les circonstances, recourir soit à une action en répétition de l’indu au titre dudit article 85, soit à la procédure prévue par l’article 22 du statut, tout en soulignant que les procédures prévues par ces deux dispositions se distinguent tant dans leur nature que dans les conditions de fond et d’adoption des décisions en question. Or, la Commission ayant recouru, en l’espèce, à la procédure prévue par l’article 22 du statut, la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut ne s’y applique pas, ni d’ailleurs celle prévue dans le règlement sur le budget général de l’Union. En l’absence d’un délai de prescription légal pour l’adoption d’une décision au titre de l’article 22, la Commission n’était tenue, en vertu de l’exigence de sécurité juridique, que de l’adopter dans un délai raisonnable, ce qui était le cas, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances propres de l’affaire.
En outre, le Tribunal refuse de reconnaître au requérant la qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 22bis du statut en tant que circonstance atténuante au regard de sa responsabilité financière. En effet, même si le requérant avait dénoncé, à juste titre, le comportement frauduleux d'un collègue, il ne peut pas se prévaloir d’une qualité de lanceur d’alerte, à supposer qu’une telle qualité ait pu valoir circonstance atténuante, dès lors que les faits dénoncés étaient déjà connus et n’avaient rien à voir avec les faits retenus contre lui.
S’agissant, enfin, des règles régissant les procédures disciplinaires, le Tribunal rappelle que la faute possible reprochée au fonctionnaire ne doit pas être cristallisée dès la phase d’enquête précédant la procédure disciplinaire proprement dite, mais que des ajustements à cet égard peuvent être réalisés au cours de l’enquête compte tenu de son déroulement. Plus particulièrement, en cas de procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, la faute reprochée au fonctionnaire en cause est définie dans le rapport de l’AIPN accompagnant la saisine dudit conseil, qui est postérieure à cette phase d’enquête.
Contrairement à ce que soutenait le requérant, c’est à l’AIPN - et, le cas échéant, au juge saisi - de vérifier la régularité de la procédure d’enquête, puis de l’ensemble de la procédure disciplinaire, et non au conseil de discipline qui ne doit contrôler que la régularité du déroulement de la procédure devant lui. Toutefois, si ce dernier considère la procédure d’enquête préalable insuffisante, il lui appartient de la compléter par ses propres questions, voire par une enquête contradictoire.
En ce qui concerne les mesures d’instruction des services d’enquête, le Tribunal exige, aux fins du respect des droits de la défense, qu’elles fassent partie du dossier transmis au conseil de discipline et à l’intéressé, a fortiori lorsque l’AIPN ou le conseil de discipline se fondent sur le résultat de ces mesures.
Enfin, le Tribunal précise que dans le cas d’un recours demandant seulement l’annulation de la décision finale de l’AIPN infligeant une sanction, les moyens et griefs que le fonctionnaire concerné soulève à l’encontre des appréciations contenues dans l’avis du conseil de discipline précédant cette décision ne sont inopérants que dans la mesure où la décision finale s’écarte clairement de ces appréciations ou n’en tient clairement pas compte.
{1} Arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F 149/15, EU:F:2016:155).
{2} Le Tribunal avait déjà annulé l’arrêt de première instance, par arrêt du 19 juillet 2018, HG/Commission (T 693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), au motif que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique avait été composée de manière irrégulière. Toutefois, ce premier arrêt sur pourvoi a été pour sa part annulé par la Cour dans l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C 542/18 RX II et C 543/18 RX II, EU:C:2020:232), et le pourvoi a été renvoyé devant le Tribunal.
{3} Article 81 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1),
Arrêt du 15 décembre 2021, HG / Commission (T-693/16 P RENV-RX) (cf. point 159)
24. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure - Respect des droits de la défense - Mesures d'instruction exécutées par les services d'enquête - Obligation pour l'administration d'inclure ces mesures dans le dossier transmis au conseil de discipline et au fonctionnaire concerné
Le requérant, HG, a été affecté comme conseiller au sein d’une délégation de la Commission européenne dans un pays tiers entre 2008 et 2013. Dans ce cadre, la Commission a mis à sa disposition, sous certaines conditions, un appartement de fonction loué par elle, correspondant aux besoins de sa famille, à partir de septembre 2008, pour une durée de deux ans .
Or, le requérant n’a occupé cet appartement que quelques jours dans la semaine, sans sa famille, ce qu’il a justifié par la persistance de problèmes familiaux et de désordres internes à l’appartement, dont il a informé la cheffe d’administration de la délégation dès octobre 2008.
À l’issue d’une enquête menée par l’Office européen d’antifraude (OLAF), qui recommandait à la Commission d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de récupérer auprès de lui les loyers payés pour l’appartement, puis d’une enquête de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), cette dernière a décidé, en juillet 2014, l’ouverture d’une telle procédure devant le conseil de discipline en vue d’une sanction pour méconnaissance de plusieurs obligations statutaires et en vue de le voir rembourser les loyers sur le fondement de l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), concernant la réparation par les fonctionnaires des préjudices subis par l’Union de leur fait. Fin octobre 2014, ce conseil a rendu un avis, dans lequel il proposait à la Commission de récupérer auprès du requérant les loyers payés pour les mois de janvier 2009 à août 2010 et de lui infliger une sanction de suspension d’avancement d’échelon pour une période de 18 mois.
En février 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission a adopté une décision (ci-après la « décision litigieuse ») conforme à l’avis du conseil de discipline.
La réclamation introduite par le requérant contre la décision litigieuse ayant été rejetée, celui-ci a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours visant notamment l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant à rembourser à la Commission. Le Tribunal de la fonction publique a néanmoins rejeté ce recours{1}.
Sur pourvoi du requérant, le Tribunal annule l’arrêt de première instance, au motif que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé le dossier, commis des erreurs de droit et violé l’obligation de motivation.{2} Toutefois, statuant au fond, le Tribunal confirme, en substance, la sanction disciplinaire y prononcée, tout en réduisant le montant de la réparation financière due à la Commission. Dans son arrêt, le Tribunal précise, notamment, la portée du devoir de loyauté incombant aux fonctionnaires, les conditions d’engagement de la responsabilité financière d’un fonctionnaire pour faute personnelle grave ainsi que les règles régissant les procédures disciplinaires.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, tout d’abord, du devoir de loyauté qui s’impose aux fonctionnaires en vertu, notamment, de l’article 11 du statut, le Tribunal énonce que l’appréciation de la loyauté d’une personne équivaut à l’appréciation de son comportement à l’égard de l’entité ou de la personne à laquelle cette loyauté est due en fonction du contexte et que, par conséquent, les raisons qui ont conduit un fonctionnaire à adopter un certain comportement entrent en ligne de compte pour déterminer s’il était déloyal envers l’Union. Cela étant, le Tribunal confirme la conclusion de la décision litigieuse constatant le manque de loyauté du requérant, en précisant que dans le cas d’un fonctionnaire ayant demandé un logement de fonction dimensionné pour les besoins de sa famille, le devoir de loyauté exige de lui qu’il l’occupe avec celle-ci ou qu’il fasse savoir qu’il y renonce lorsque des difficultés persistantes empêchent sa famille, au-delà d’un délai raisonnable, d’y emménager.
Ainsi, le Tribunal procède ensuite à l’examen de la responsabilité financière éventuelle du requérant au titre de l’article 22 du statut, qui prévoit la possibilité d’exiger d’un fonctionnaire qu’il répare, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Union en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il rappelle, à titre liminaire, la possibilité pour le juge du fond, lorsqu’il exerce une compétence de pleine juridiction sur le fondement de l’article 22 du statut, d’apporter sa propre appréciation et motivation pour établir la responsabilité financière d’un fonctionnaire, ainsi que d’ajouter, à ce titre, des motifs supplémentaires par rapport à la décision litigieuse.
Le Tribunal confirme par la suite la qualification du comportement du requérant, à savoir l’usage irrégulier prolongé de son appartement de fonction, au-delà d’un délai raisonnable, sans entamer aucune démarche à l’égard de la délégation pour le remettre à disposition, de faute personnelle grave de nature à engager sa responsabilité financière au titre de l’article 22 du statut. De plus, sur l’ensemble de la période du bail, l’Union a subi un préjudice correspondant à l’intégralité des loyers payés pour l’appartement de fonction de dimension familiale attribué au requérant, sans que la location d’un tel appartement soit justifiée et sans qu’il puisse en être tiré une quelconque utilité. Le fait, invoqué par le requérant, que le bail ne pouvait pas être résilié la première année est sans incidence sur ce constat.
Toutefois, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal constate que la Commission, représentée en l’occurrence sur place par la cheffe d’administration de la délégation, a contribué à la pleine réalisation du préjudice qu’elle a subi alors qu’elle aurait pu en réduire l’étendue. Dans cette perspective, la cheffe d’administration de la délégation aurait dû exiger du requérant qu’il quitte son logement de fonction, au lieu de se contenter de lui rappeler l’irrégularité de sa situation. Ainsi et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime ex æquo et bono que la réparation, par le requérant, du préjudice subi par l’Union doit être réduite.
Pour autant que le requérant invoque la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut en cas de demande de répétition de l’indu et, à titre subsidiaire, celle prévue dans le règlement sur le budget général de l’Union{3}, le Tribunal relève que, pour récupérer un avantage en nature, comme la fourniture d’un appartement de fonction, les institutions peuvent, selon les circonstances, recourir soit à une action en répétition de l’indu au titre dudit article 85, soit à la procédure prévue par l’article 22 du statut, tout en soulignant que les procédures prévues par ces deux dispositions se distinguent tant dans leur nature que dans les conditions de fond et d’adoption des décisions en question. Or, la Commission ayant recouru, en l’espèce, à la procédure prévue par l’article 22 du statut, la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut ne s’y applique pas, ni d’ailleurs celle prévue dans le règlement sur le budget général de l’Union. En l’absence d’un délai de prescription légal pour l’adoption d’une décision au titre de l’article 22, la Commission n’était tenue, en vertu de l’exigence de sécurité juridique, que de l’adopter dans un délai raisonnable, ce qui était le cas, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances propres de l’affaire.
En outre, le Tribunal refuse de reconnaître au requérant la qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 22bis du statut en tant que circonstance atténuante au regard de sa responsabilité financière. En effet, même si le requérant avait dénoncé, à juste titre, le comportement frauduleux d'un collègue, il ne peut pas se prévaloir d’une qualité de lanceur d’alerte, à supposer qu’une telle qualité ait pu valoir circonstance atténuante, dès lors que les faits dénoncés étaient déjà connus et n’avaient rien à voir avec les faits retenus contre lui.
S’agissant, enfin, des règles régissant les procédures disciplinaires, le Tribunal rappelle que la faute possible reprochée au fonctionnaire ne doit pas être cristallisée dès la phase d’enquête précédant la procédure disciplinaire proprement dite, mais que des ajustements à cet égard peuvent être réalisés au cours de l’enquête compte tenu de son déroulement. Plus particulièrement, en cas de procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, la faute reprochée au fonctionnaire en cause est définie dans le rapport de l’AIPN accompagnant la saisine dudit conseil, qui est postérieure à cette phase d’enquête.
Contrairement à ce que soutenait le requérant, c’est à l’AIPN - et, le cas échéant, au juge saisi - de vérifier la régularité de la procédure d’enquête, puis de l’ensemble de la procédure disciplinaire, et non au conseil de discipline qui ne doit contrôler que la régularité du déroulement de la procédure devant lui. Toutefois, si ce dernier considère la procédure d’enquête préalable insuffisante, il lui appartient de la compléter par ses propres questions, voire par une enquête contradictoire.
En ce qui concerne les mesures d’instruction des services d’enquête, le Tribunal exige, aux fins du respect des droits de la défense, qu’elles fassent partie du dossier transmis au conseil de discipline et à l’intéressé, a fortiori lorsque l’AIPN ou le conseil de discipline se fondent sur le résultat de ces mesures.
Enfin, le Tribunal précise que dans le cas d’un recours demandant seulement l’annulation de la décision finale de l’AIPN infligeant une sanction, les moyens et griefs que le fonctionnaire concerné soulève à l’encontre des appréciations contenues dans l’avis du conseil de discipline précédant cette décision ne sont inopérants que dans la mesure où la décision finale s’écarte clairement de ces appréciations ou n’en tient clairement pas compte.
{1} Arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F 149/15, EU:F:2016:155).
{2} Le Tribunal avait déjà annulé l’arrêt de première instance, par arrêt du 19 juillet 2018, HG/Commission (T 693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), au motif que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique avait été composée de manière irrégulière. Toutefois, ce premier arrêt sur pourvoi a été pour sa part annulé par la Cour dans l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C 542/18 RX II et C 543/18 RX II, EU:C:2020:232), et le pourvoi a été renvoyé devant le Tribunal.
{3} Article 81 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1),
Arrêt du 15 décembre 2021, HG / Commission (T-693/16 P RENV-RX) (cf. point 163)
25. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligation de communiquer à l'intéressé les documents en rapport direct avec les allégations formulées à son égard - Portée
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. points 103, 104, 107, 109-111)
26. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Décision de clôture de l'enquête sans suite - Obligation de motivation - Absence
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. points 145-148)
27. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Exigence d'impartialité - Portée - Contestation - Charge de la preuve
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. points 187-189, 191)
28. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Violation du principe de la présomption d'innocence - Absence
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. points 75, 76)
29. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligation de l'administration de conduire l'enquête jusqu'à son terme en présence d'un commencement de preuve suffisant - Prise de position définitive de l'administration sur les faits dénoncés
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. point 84)
30. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligation d'informer l'intéressé - Portée
Arrêt du 21 décembre 2021, DD / FRA (T-703/19) (cf. points 91-93, 97)
31. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Droit à une bonne administration - Exigence d'impartialité - Portée - Possibilité pour l'administration de suivre les conclusions contenues dans le rapport de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Admissibilité
Arrêt du 6 avril 2022, FC / AUEA (T-634/19) (cf. points 80-85)
32. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Mandat d'enquête de l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) - Pouvoir d'appréciation dudit Office - Limites - Respect des principes de bonne administration, d'impartialité et d'exhaustivité
Arrêt du 1er juin 2022, Cristescu / Commission (T-754/20) (cf. points 112-114, 120, 121)
33. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Mandat d'enquête de l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) - Traitement des données à caractère personnel - Licéité - Communication à des témoins de dépositions effectuées par d'autres personnes - Admissibilité
Arrêt du 1er juin 2022, Cristescu / Commission (T-754/20) (cf. points 73-75)
34. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Violation des règles relatives à la protection des données personnelles - Conséquences
Arrêt du 1er juin 2022, Cristescu / Commission (T-754/20) (cf. points 76, 77)
35. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Portée - Obligation d'information de l'intéressé sur les dispositions prétendument violées - Portée
Arrêt du 7 septembre 2022, DD / FRA (T-470/20) (cf. points 103-108, 209, 210)
36. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Traitement des données à caractère personnel - Licéité - Collecte de témoignages dans le cadre de l'enquête - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Limites
Arrêt du 7 septembre 2022, DD / FRA (T-470/20) (cf. points 118-120, 125, 126, 130-132, 182)
37. Institutions de l'Union européenne - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement nº 45/2001 - Traitement de données à caractère personnel - Collecte illégale de certaines données dans le cadre d'une enquête préalable à l'ouverture d'une procédure disciplinaire - Incidence sur la légalité d'actes adoptés sur le fondement des données en cause - Absence
Arrêt du 7 septembre 2022, DD / FRA (T-470/20) (cf. points 133-135)
38. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Droit à une bonne administration - Exigence d'impartialité - Portée - Contestation - Charge de la preuve
Voir texte de la décision.
Arrêt du 12 décembre 2024, DD / FRA (C-680/22 P) (cf. points 28-33, 37)
Arrêt du 7 septembre 2022, DD / FRA (T-470/20) (cf. points 152, 167, 169-171, 186)
39. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Régime applicable à la Commission - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Obligation d'effectuer une enquête avant d'ouvrir la procédure disciplinaire - Portée - Nécessité pour l'administration de veiller au bon déroulement de l'enquête administrative - Absence
Ordonnance du 4 mai 2023, WT / Commission (C-712/22 P) (cf. point 4 [22-25, 28])
40. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Enquête préalable à l'ouverture de la procédure disciplinaire - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Limites - Obligation d'information de l'intéressé sur les dispositions prétendument violées - Limites
Voir texte de la décision.
Arrêt du 12 décembre 2024, DD / FRA (C-680/22 P) (cf. points 81-85)