1. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Charge de la preuve - Présence du fonctionnaire sur son lieu de travail - Circonstance ne suffisant pas à prouver la prise de connaissance de la décision attaquée
Il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement de délai de réclamation ou de recours de faire la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir, preuve au défaut de laquelle ne peut suppléer une série d’indices donnant à penser qu’une lettre a été reçue par le requérant à une date antérieure à celle qu’il avance. De plus, le fait que le fonctionnaire concerné soit présent sur son lieu de travail ne permet pas, en l’absence d’un document attestant la réception de la décision attaquée, de déduire avec une certitude suffisante, et n’est donc pas équivalent à la preuve, que l’intéressé a pu effectivement en prendre connaissance.
Arrêt du 12 mai 2010, Peláez Jimeno / Parlement (F-13/09) (cf. point 24)
2. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Recours contre une décision de nomination - Décision devant être notifiée - Réception de l'offre d'emploi ne faisant pas courir le délai pour l'introduction de la réclamation préalable
Le délai de réclamation fixé par l'article 90 du statut peut courir à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’acte lui faisant grief. Cette disposition, de nature procédurale et destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi, notamment en ce qui concerne la forme que doit prendre cette information. Or, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs les décisions de nomination, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à en informer ce dernier par un document qui ne ferait que tirer les conséquences de ces décisions, ni s’abstenir de veiller à ce qu’elles parviennent effectivement à leur destinataire. En effet, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception d’une offre d’emploi, et non de la notification de la décision de nomination, reviendrait à vider de leur substance l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut.
Arrêt du 30 septembre 2010, De Luca / Commission (F-20/06) (cf. points 38-40)
3. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Recours contre une décision de classement - Décision devant être notifiée - Communication de l'offre d'emploi reflétant la nomination - Exclusion
L’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut dispose que la réclamation doit être introduite dans les trois mois à compter "du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel". Or, un courrier informant l’intéressé que l’autorité compétente va le nommer fonctionnaire stagiaire à partir d’une certaine date et l’invitant à faire savoir s’il accepte cette nomination ne constitue, même si sa nomination est déjà annoncée, qu’une offre d’emploi et ne saurait faire courir le délai de réclamation.
De plus, si l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que le délai de réclamation peut courir à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’acte lui faisant grief, cette disposition, de nature procédurale et destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi, notamment en ce qui concerne la forme que doit prendre cette information.
Or, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs la décision de nomination, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à en informer ce dernier par un document qui, à l'instar d'une offre d'emploi, ne ferait que tirer les conséquences de ces décisions, ni s’abstenir de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire.
En effet, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception d’une offre d’emploi, sans lui permettre d’attendre la notification de l’acte de sa nomination, reviendrait à vider de leur substance l'article 25, deuxième alinéa, et l'article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut en ce qui concerne la nomination et le classement en grade qui constituent la base de la carrière de l’intéressé, alors que la finalité de ces articles est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut.
Arrêt du 14 décembre 2010, Bleser / Cour de justice (F-25/07) (cf. points 30-35)
4. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Date de la signature du contrat d'agent temporaire
S’agissant de la détermination du moment où l’acte faisant grief est intervenu, c’est-à-dire de la fixation de la date à partir de laquelle le délai pour présenter la réclamation doit être calculé, il y a lieu d’observer que c’est à partir de sa signature qu’un contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent temporaire concerné, de sorte que c’est, en principe, à compter de cette signature qu’il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
Arrêt du 13 avril 2011, Scheefer / Parlement (F-105/09) (cf. point 48)
Ordonnance du 10 septembre 2014, Carneiro / Europol (F-122/13) (cf. point 36)
5. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Notification du rapport d'évolution de carrière dans le système informatique interne de l'institution - Consultation par le fonctionnaire attestée par l'historique dudit système
Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.
Il s'ensuit que la consultation d’un rapport d’évolution de carrière par un fonctionnaire dans le système informatique interne de l'institution, attestée par l’historique des consultations de ce rapport dans ledit système, permet d’établir que le rapport d’évolution de carrière a bien été notifié à l’intéressé. Il en va a fortiori ainsi lorsque la consultation du rapport d’évolution de carrière dans le système informatique interne a précisément pour objet sa signature afin de le clôturer formellement.
À cet égard, le système informatique interne étant un système protégé, auquel le fonctionnaire accède grâce à un mot de passe personnel, sa fiabilité ne saurait être mise en doute sur la base de simples allégations quant à l’existence d’un risque de manipulation de données.
Ordonnance du 22 juin 2011, Lebedef / Commission (F-33/10) (cf. points 38, 40-41)
6. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Date d'introduction - Réception par l'administration
Pour qu’une réclamation soit regardée comme valablement introduite au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, il est nécessaire que son destinataire soit en mesure de prendre connaissance de son contenu. Par conséquent, la date à prendre en considération, pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit, est celle de la réception de cette réclamation par l’institution concernée. La date d’introduction constitue également le point de départ du délai de réponse de quatre mois de l’institution concernée à la réclamation. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit ainsi clairement la prise en considération d’une seule et même date afin, d’une part, d’apprécier si la réclamation a été introduite dans le délai prescrit et, d’autre part, de déterminer la date à laquelle le délai de réponse de l’institution commence à courir.
Ordonnance du 29 juin 2011, Schuerewegen / Parlement (F-125/10) (cf. points 22-23, 25)
Pour qu’une réclamation soit considérée comme valablement introduite au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il est nécessaire que l’autorité concernée soit en mesure de prendre connaissance de son contenu dans le délai prescrit. Par conséquent, la date à prendre en considération, pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit, est celle de la réception de cette réclamation par l’institution concernée.
Ordonnance du 18 juillet 2016, Dietrich / Parlement (F-143/15) (cf. point 26)
7. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Recours contre une décision de suppression d'une indemnité - Communication du bulletin de rémunération la reflétant - Condition
Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation contre un acte faisant grief, notamment contre une décision de suppression de l'indemnité de secrétariat, doit être introduite dans un délai de trois mois à compter "du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel".
Il est vrai que, de façon générale, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du bulletin de traitement qui aurait pu lui permettre de prendre utilement connaissance de la décision litigieuse reviendrait, dans cette hypothèse, à vider de toute substance l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut.
Dans les cas où, en revanche, l'institution n’est pas tenue d’adopter une décision distincte puisque le lien statutaire entre le requérant et l’institution a été interrompu et que, pour cette raison, le requérant, qui ne relève plus du champ d’application personnel de l’article 18 de l’annexe XIII du statut, n’a pas droit à cette indemnité, le statut ne s'oppose pas à l'obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du bulletin de traitement.
Ordonnance du 28 septembre 2011, Kyriazi / Commission (F-66/06) (cf. points 48, 52, 54)
8. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Date d'introduction - Réception par l'administration - Calcul du délai
En ce qui concerne la détermination de la date d’introduction d'une réclamation administrative préalable, l’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est introduite non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière. Or, s’agissant de la date d’expiration du délai de trois mois, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut expire à la fin du jour qui, dans le troisième mois, porte le même chiffre que le jour de l’événement ou de l’acte qui a fait courir le délai.
Arrêt du 29 septembre 2011, Mische / Parlement (F-93/05) (cf. point 29)
9. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Point de départ du délai d'introduction - Notification par une institution tierce
Le délai de trois mois qui, selon l'article 90, paragraphe 2, du statut, court normalement à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a eu connaissance doit être interprété en ce sens que ce délai court dès le jour où le fonctionnaire a eu connaissance de la motivation et du contenu du dispositif de la décision, fût-ce par l'intermédiaire d'une institution qui n'en est pas l'auteur.
Arrêt du 29 septembre 2011, Mische / Parlement (F-93/05) (cf. point 30)
10. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Point de départ
Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois qui court, s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel, à compter de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance. Ce délai a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, de sorte qu’il est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge.
Arrêt du 10 novembre 2011, Couyoufa / Commission (F-110/10) (cf. point 22)
11. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Connaissance du contenu d'une décision par son destinataire - Charge de la preuve - Preuve résultant d'un courriel rédigé par l'intéressé
Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, rendu applicable aux agents temporaires par l’article 46 du régime applicable aux autres agents, les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard le jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir. À cet égard, si cette preuve ne peut résulter de simples indices donnant à penser qu’une décision a été reçue par le requérant à une date antérieure à celle qu’il avance, la preuve du moment auquel il a pris connaissance de cette décision peut résulter d’autres circonstances qu’une notification formelle de ladite décision. Elle peut notamment résulter d’un courriel du requérant dont il ressort indubitablement que celui-ci a pris utilement connaissance de ladite décision avant la date alléguée.
Arrêt du 15 février 2012, AT / EACEA (F-113/10) (cf. points 38-39)
En septembre 2000, la requérante a été engagée par le Comité économique et social européen (CESE) - organe consultatif représentant les organisations européennes d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile - en qualité d’agent temporaire, par contrat à durée indéterminée. Au cours de sa carrière au sein du CESE, la requérante n’a été reclassée que deux fois en grade, le plus récemment en 2016.
Le 10 juillet 2019, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de ne pas la reclasser au grade supérieur au titre de l’exercice de reclassement 2019 (ci-après la « décision attaquée »).
Cette réclamation ayant été rejetée, la requérante a introduit un recours auprès du Tribunal, visant l’annulation de la décision attaquée ainsi que l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
Le Tribunal annule la décision attaquée, adoptée à une date inconnue de la requérante, et se prononce pour la première fois sur la problématique du reclassement des agents temporaires, en l’absence de critères ou d’éléments d’analyse comparatifs clairs, objectifs et transparents. Le Tribunal juge, à cet égard, que l’absence de tels critères ou éléments est susceptible de porter atteinte aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et, par voie de conséquence, aux droits des agents temporaires affectés auprès des institutions, des organes et des organismes de l’Union ayant vocation à être reclassés. En outre, le Tribunal condamne le CESE à verser à la requérante la somme réclamée de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que la preuve du moment auquel l’intéressé a pris connaissance d’une décision individuelle et qui fait courir les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), peut résulter d’autres circonstances qu’une notification formelle de ladite décision. À cet égard, si de simples indices donnant à penser qu’une décision a été reçue ne sauraient suffire, cette preuve peut notamment résulter d’un courriel de l’intéressé dont il ressort indubitablement que celui-ci a pris utilement connaissance de ladite décision avant la date alléguée.
Le Tribunal rappelle également que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au cours d’une procédure interne, comme celle relative à la procédure en matière de reclassement des agents temporaires, ne constituent des actes attaquables que les mesures fixant définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure. En revanche, les mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale, ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestées que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables. À cet égard, ce n’est qu’au moment de l’établissement de la liste des agents temporaires reclassés dûment publiée que la situation juridique des agents temporaires ayant vocation à un reclassement est susceptible d’être affectée.
Ensuite, s’agissant de l’absence de décision portant adoption des règles en matière de reclassement des agents temporaires au sein du CESE, le Tribunal relève que, même si les institutions de l’Union n’ont pas l’obligation d’adopter un système particulier d’évaluation et de reclassement plutôt qu’un autre, il n’en demeure pas moins que tout exercice de reclassement doit se dérouler dans le respect des principes généraux du droit tels que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Le respect du principe d’égalité de traitement exige que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union se dote d’un ensemble d’éléments d’analyse, tel que les rapports de notation, pour fonder son appréciation des mérites, afin d’éviter le risque d’arbitraire et d’assurer un traitement égal entre les candidats ayant vocation à être promus. Le Tribunal ajoute que des considérations d’ordre budgétaire ou tenant au caractère « éminemment politique » de l’organe concerné ne sauraient libérer celui-ci de cette obligation.
Par ailleurs, le Tribunal révèle que l’absence de publication des décisions en matière de reclassement au sein du CESE, conformément à l’article 25, troisième alinéa, du statut, méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que l’obligation de transparence, corollaire du principe d’égalité de traitement, visant à permettre le contrôle de l’impartialité et de l’absence d’arbitraire de la part de l’administration. Par conséquent, l’absence de publication par le CESE des décisions de reclassement est non seulement contraire aux dispositions statutaires, mais également de nature à porter atteinte aux droits des agents temporaires attachés aux secrétariats des différents groupes du CESE en ce qu’elle empêche le contrôle de l’impartialité de la part de l’administration lors d’un exercice de reclassement.
Enfin, s’agissant des conclusions visant à des dommages et intérêts, le Tribunal constate que, en l’espèce, l’annulation de la décision attaquée n’est pas, en tant que telle, susceptible de compenser intégralement le préjudice moral subi par la requérante , et, notamment, l’incertitude ressentie par celle-ci quant à l’évolution de sa carrière. En effet, il est impossible de prévoir les caractéristiques des éléments d’analyse que le CESE pourrait adopter et difficile de déterminer comment les prestations de la requérante pourraient être évaluées en fonction de ceux-ci. Ainsi, quelle que soit la teneur des dispositifs adoptés par le CESE dans le cadre de l’exécution de l’arrêt, il subsistera un doute quant à la perspective de reclassement de la requérante de manière rétroactive ainsi que, le cas échéant, quant aux performances dont elle aurait pu faire la démonstration si les éléments d’analyse en matière de reclassement avaient été fixés préalablement.
Arrêt du 28 avril 2021, Correia / CESE (T-843/19) (cf. points 24, 30-33)
12. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ
Voir le texte de la décision.
Ordonnance du 13 septembre 2013, Conticchio / Commission (T-358/12 P) (cf. point 26)
Arrêt du 4 octobre 2018, Tataram / Commission (T-546/16) (cf. point 39)
13. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Courriel annonçant l'existence et la disponibilité d'une décision - Inclusion - Date à retenir - Date possible de prise de connaissance utile par le fonctionnaire du contenu de la décision
Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens des articles 90 et 91 du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire mais aussi que celui-ci ait été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.
En particulier dans une situation où l’intéressé est en activité au sens de l’article 35, sous a), du statut, il convient de considérer que, en principe, lorsque l’administration accepte l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par la voie électronique, en l’occurrence à partir de l’adresse électronique professionnelle mise à sa disposition par l’administration, il est légitime, compte tenu du choix de ce mode de communication opéré par l’intéressé lui-même, que cette administration puisse, en application du principe du parallélisme des formes, notifier sa réponse à l’intéressé également au moyen d’un courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’autorité investie du pouvoir de nomination, destinataire de la demande de l’intéressé, à l’adresse électronique professionnelle du fonctionnaire.
Une institution ne saurait présumer qu’une communication interne par la voie électronique, en l’occurrence un courriel annonçant l’existence et la disponibilité "on-line" d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, parvient à son destinataire dès lors qu’il est physiquement présent sur son lieu de travail. En revanche, une telle présomption peut être retenue lorsque l’institution concernée s’appuie, non pas sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique professionnelle un courriel et qu’il a, selon toute vraisemblance, pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance, au moyen d’un hyperlien, de la décision dont l’existence était ainsi communiquée par courriel.
La circonstance que l'administration n'a pas demandé à l'intéressé d’accuser lecture du courriel est sans incidence sur la date à laquelle il peut être considéré que l'intéressé a eu la possibilité de prendre utilement connaissance de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, étant donné que l'intéressé a opéré un tri dans la lecture de ses messages électroniques en fonction de ceux qu’il considérait importants et, partant, dont il estimait opportun de prendre connaissance.
Ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef / Commission (F-60/13) (cf. points 39, 42-44, 46, 47)
14. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Date d'introduction - Réception par l'administration - Présomption créée par le cachet d'enregistrement
L’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est introduite non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière. Or, si le fait pour une administration d’accuser réception ou d’enregistrer un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée.
Arrêt du 2 juillet 2014, Da Cunha Almeida / Commission (F-5/13) (cf. points 20, 23)
15. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Recours contre une réduction d'un droit pécuniaire opérée mensuellement et reflétée dans tous les bulletins de pension - Délai courant à la réception du premier bulletin de pension
C’est la réception, par le fonctionnaire, du premier bulletin de pension reflétant la suppression ou la réduction d’un paiement qui fait seule courir le délai de réclamation visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, dans la mesure où le même droit pécuniaire continue d’être affecté par la suppression ou la réduction d’un paiement, l’une ou l’autre reflétée dans tous les bulletins de pension subséquents au premier bulletin ayant reflété cette suppression ou réduction, admettre que l’illégalité de l’une ou l’autre mesure puisse être soulevée à tout moment, même après de nombreux mois, voire des années, sans que le fonctionnaire en question ait contesté entre-temps l’application d’une telle mesure à son encontre, nuirait gravement au principe de sécurité juridique et à la stabilité qui doivent caractériser les rapports entre les institutions et leurs fonctionnaires.
Ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz / Commission (F-103/15) (cf. points 42, 43)
16. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Décision de licenciement communiquée par courrier électronique - Charge de la preuve de la notification
Arrêt du 29 novembre 2018, WL / ERCEA (T-493/17) (cf. points 54, 59-62)
17. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délai pour l'introduction d'une réclamation - Calcul
Arrêt du 6 février 2019, Karp / Parlement (T-580/17) (cf. point 42)
18. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Recours contre des modifications des droits pécuniaires opérées mensuellement et reflétées dans tous les bulletins de rémunération - Délai courant à la réception du premier bulletin de rémunération matérialisant la mise en œuvre de ces modifications
Dans l’arrêt Tàpias/Conseil (T-527/16), rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal a rejeté le recours introduit par une fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne contre la décision fixant sa rémunération et lui appliquant le prélèvement de solidarité de 6 %.
La requérante avait introduit une réclamation à l’encontre de son bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 au motif que ce bulletin révélait, d’une part, la décision explicite de lui appliquer un prélèvement de solidarité de 6 % du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, alors que l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations était gelée au cours de cette même période, et, d’autre part, la décision implicite de ne pas appliquer à sa rémunération un ajustement annuel pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. Ces décisions trouvent leur origine dans le règlement no 1023/2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union (ci-après le « statut »){1}.
À la suite du rejet de sa réclamation, la requérante a introduit un recours auprès du Tribunal. Tout d’abord, s’agissant du gel des rémunérations sur deux années, le Tribunal a constaté que le bulletin de rémunération du mois de janvier 2014 de la requérante ne porte que la décision confirmative de celle établissant sa rémunération pour le mois de décembre 2013. Cette dernière, ayant pour la première fois mis en œuvre la décision introduite par le règlement no 1023/2013 de suspendre l’application de la méthode d’actualisation, n’a pas été attaquée par la requérante et, partant, est devenue définitive, raison pour laquelle le Tribunal a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations pour 2013 et 2014. Toutefois, le Tribunal a estimé que le recours était recevable en ce qu’il visait à obtenir l’annulation de la décision établissant la rémunération de la requérante pour le mois de janvier 2014 qui a fait application pour la première fois à son égard du prélèvement de solidarité.
S’agissant du fond de l’affaire, la requérante a soulevé une exception d’illégalité à l’encontre de la modification du statut introduisant le prélèvement de solidarité. Cette exception s’appuyait sur sept moyens, tirés, respectivement, de la violation de la liberté d’association et des droits à l’information, à la consultation et à la négociation collective, de la violation de la procédure législative, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de la rupture du lien entre l’application de la méthode d’adaptation automatique des rémunérations prévue à l’annexe XI du statut et le prélèvement de solidarité et de la violation du principe du parallélisme, de la violation des droits acquis, de la violation du principe de proportionnalité et de la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que le législateur n’aurait pas prévu de mesures transitoires.
Le Tribunal a rejeté tous les moyens invoqués par la requérante. Concernant l’obligation de la Commission européenne de saisir le comité du statut de la première proposition de modification du statut qu’elle a adoptée le 29 juin 2011, qui comportait un prélèvement de solidarité de 5,5 %, et non de la seconde proposition de modification du statut, prévoyant un prélèvement de solidarité de 6 %, qu’elle lui a soumise le 21 novembre 2011, le Tribunal a relevé que, d’une part, il ressortait du dossier, que le texte adopté par la Commission le 29 juin 2011 n’était pas formellement une proposition de modification du statut, mais un projet de proposition de modification du statut destiné à faire l’objet d’une consultation des organisations syndicales et professionnelles avant la présentation d’une proposition formelle de modification du statut au Conseil et au Parlement européen. D’autre part, le texte soumis par la Commission au comité du statut le 21 novembre 2011 avait ensuite été transmis par la Commission au Parlement et au Conseil en tant que proposition législative dans le cadre de la procédure législative ordinaire, qui régit l’adoption et la modification du statut par ces institutions.
Dans le cadre du moyen tiré de la violation de la procédure législative, la requérante a fait valoir que le Conseil européen avait porté atteinte à la légalité de la procédure législative, en adoptant ses conclusions des 7 et 8 février 2013, qui prévoyaient, contrairement à la proposition législative de la Commission, la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations en 2013 et 2014 et l’application du prélèvement de solidarité au cours de cette même période. Le Tribunal a d’abord observé que la procédure législative ordinaire avait été respectée en l’espèce. Il a ensuite relevé que la répartition des compétences ne s’oppose pas à ce que le Conseil européen prenne position sur une question qui fait l’objet d’une procédure législative. Le Tribunal a enfin rappelé que l’incidence de nature « politique » des conclusions du Conseil européen sur le pouvoir législatif du Parlement et du Conseil ne saurait constituer un motif d’annulation par le Tribunal de la décision attaquée en l’espèce.
S’agissant de l’argument de la requérante concernant le principe du droit de l’Union selon lequel le prélèvement de solidarité ne pourrait être appliqué que concomitamment à l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations, le Tribunal a relevé que l’existence d’un tel principe ne ressortait ni de la jurisprudence, ni des considérants du règlement no 1023/2013, ni du lien entre les mesures en cause. Le Tribunal a précisé que, dans les limites de sa large marge d’appréciation, le législateur était libre de prévoir expressément, dans le règlement no 1023/2013, que le prélèvement de solidarité s’appliquerait pendant une période au cours de laquelle l’application de la méthode d’adaptation des rémunérations était suspendue. Il a rappelé que le législateur a justifié ce choix par la volonté de tenir compte, non seulement des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, mais également « des contraintes budgétaires futures », « du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l’ensemble de l’Union » et d’exprimer « la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent ». Or, le Tribunal a constaté que la requérante ne démontrait pas que ce choix était constitutif d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours.
{1 Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15).}
Arrêt du 12 décembre 2019, Tàpias / Conseil (T-527/16) (cf. points 37, 38, 43-46)
Arrêt du 12 décembre 2019, OS / Commission (T-528/16) (cf. points 40, 41)
19. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Point de départ - Décision implicite de rejet d'une demande d'assistance - Réclamation tardive - Erreur excusable - Limites - Irrecevabilité
Ordonnance du 29 janvier 2020, WV / SEAE (T-388/18) (cf. points 81, 82, 84, 89, 93, 94)
20. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Réclamation dirigée contre la décision de nomination d'un autre fonctionnaire à un grade supérieur - Délais - Point de départ - Date de la publication de la décision de nomination
21. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Acte ni publié, ni notifié au requérant - Connaissance exacte du contenu et des motifs - Obligation de demander le texte intégral de l'acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence - Impossibilité pour le requérant d'en connaître l'existence - Conséquences
Arrêt du 27 avril 2022, Correia / CESE (T-750/20) (cf. points 24-32)
22. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Réclamation dirigée contre une décision de ne pas proroger la validité d'une liste de réserve - Délais - Point de départ - Date de la publication de la décision sur Internet - Forclusion - Erreur excusable - Notion
Arrêt du 15 mars 2023, TO / AUEA (T-727/21) (cf. points 30, 37-41, 46, 50, 55, 56)
23. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Décision de portée générale publiée sur le site Internet ou l'intranet d'une institution - Inclusion - Conditions - Prise en compte de l'existence d'une pratique établie de publier de telles décisions de cette manière
24. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Notification par courriel à l'avocat ayant introduit la réclamation de l'intéressé - Inclusion
Arrêt du 23 octobre 2024, Lianopoulou / Commission (T-1136/23) (cf. points 21-26)
25. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Connaissance du contenu d'une décision par son destinataire - Charge de la preuve - Preuve résultant d'éléments démontrant le caractère actif d'une messagerie électronique utilisée pour la notification
Arrêt du 23 octobre 2024, Lianopoulou / Commission (T-1136/23) (cf. points 28-40)