1. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d'un candidat non inscrit sur la liste de réserve
Lorsqu’un candidat dont la demande de réexamen des résultats obtenus à un concours a été examinée et lorsque le jury a confirmé la note lui ayant été attribuée, c'est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief.
Arrêt du 4 février 2010, Wiame / Commission (F-15/08) (cf. point 20)
Lorsqu'un candidat n'ayant pas été inscrit sur la liste de réserve établie à l'issue d'un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief.
Arrêt du 5 mai 2010, Schopphoven / Commission (F-48/09) (cf. point 22)
Lorsqu’un candidat n'ayant pas été inscrit sur la liste de réserve établie à l'issue d'un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief.
Arrêt du 23 novembre 2010, Bartha / Commission (F-50/08) (cf. point 22)
2. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision explicite de rejet de la réclamation - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure - Recevabilité
Une décision de rejet, implicite ou explicite, d'une réclamation ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Tel est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s’est donc pas substitué à celui-ci. Néanmoins, une décision explicite de rejet d’une réclamation, peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté.
Tel est le cas lorsque la décision de rejet contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d'éléments de droit et de fait nouveaux ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge de l'Union, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier.
Arrêt du 15 juin 2010, Pachtitis / Commission (F-35/08) (cf. points 37-39)
Une décision de rejet d'une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint, et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. En effet, la qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif comme c’est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s’est donc pas substitué à celui-ci.
Cependant, une décision explicite de rejet d’une réclamation, peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est ainsi le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge de l'Union, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire même le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier.
Arrêt du 14 avril 2011, Šimonis / Commission (F-113/07) (cf. points 35-36)
3. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d'un candidat non admis à concourir
Lorsqu’une partie, dont la demande d’admission à un concours organisé par les institutions de l’Union a été rejetée, sollicite le réexamen de cette décision de rejet sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.
Arrêt du 1er juillet 2010, Časta / Commission (F-40/09) (cf. point 27)
Lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief.
Arrêt du 1er février 2012, Bancale et Buccheri / Commission (F-123/10) (cf. point 42)
Lorsqu'un candidat dont la demande d'admission à un concours a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d'une disposition précise liant l'administration, c'est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l'article 91, paragraphe 1, du statut.
Un recours est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision initiale.
Ordonnance du 12 avril 2016, Beiner / Commission (F-135/15) (cf. points 21, 33)
Voir le texte de la décision.
Arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve / Commission (T-671/16) (cf. point 24)
Ordonnance du 17 mai 2017, Cuallado Martorell / Commission (T-481/16 RENV) (cf. points 42-44)
Arrêt du 12 décembre 2018, Colin / Commission (T-614/16) (cf. point 26)
Arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki / Commission (T-813/17) (cf. point 25)
Arrêt du 23 septembre 2020, ZL / EUIPO (T-596/18) (cf. points 25-27)
Arrêt du 20 octobre 2021, Rosca / Commission (T-434/19) (cf. point 32)
4. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Avis arrêté après une décision implicite de rejet d'une demande - Absence d'élément de fait ou de droit nouveau - Irrecevabilité
Lorsque, après qu'est née une décision implicite de rejet, l’administration procède à une consultation interne, l’avis rendu, corroborant la position initialement prise par l’auteur de la décision implicite, sans mettre en lumière l’existence d’un élément de fait ou de droit nouveau qui aurait été inconnu de l’administration à la date à laquelle elle a adopté sa décision implicite de rejet, ne constitue pas un motif nouveau susceptible de caractériser l’existence d’un réexamen par l’administration de la décision implicite.
Ordonnance du 10 mai 2011, Barthel e.a. / Cour de justice (F-59/10) (cf. point 27)
5. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision explicite de rejet de la réclamation - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure - Recevabilité - Limites
Une décision explicite de rejet de la réclamation qui se borne à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure en n’y apportant que des précisions complémentaires, ne constitue pas un acte faisant grief, l’identification concrète des motifs de l’administration devant alors résulter d’une lecture combinée des décisions initiale et de rejet de la réclamation.
Arrêt du 26 mai 2011, Kalmár / Europol (F-83/09) (cf. point 33)
6. Recours des fonctionnaires - Recours introduit contre un refus de procéder au réexamen d'une décision définitive - Recevabilité - Condition
Une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive.
Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande de réexamen n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable.
Les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même et un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes.
Par ailleurs, une décision qui n’émane pas de l’institution employeur de l'intéressé, mais d’une autre institution, ne saurait pas davantage être considérée comme un fait nouveau et substantiel. À cet égard, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont régis par les mêmes dispositions, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut, alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un "principe d’autonomie".
Ordonnance du 12 septembre 2011, Cervelli / Commission (F-98/10) (cf. points 19-20, 23-25)
7. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure - Recevabilité
Lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier.
Arrêt du 30 janvier 2014, Ohrgaard / Commission (F-151/12) (cf. points 13, 16)
8. Recours des fonctionnaires - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau et substantiel
Une décision qui n'a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive.
Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels.
À cet égard, un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard, d’une part, des parties à la procédure et, d’autre part, des autres personnes directement concernées par l’acte annulé.
Ordonnance du 13 février 2014, Probst / Commission (F-75/13) (cf. points 16, 17, 23)
L’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive doit donc être déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande de réexamen n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable.
À cet égard, les effets juridiques d’un arrêt d’une juridiction de l’Union annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même, et un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes.
Ordonnance du 10 décembre 2014, Turkington / Commission (F-127/14) (cf. points 19, 22)
9. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Absence de demande préalable de réexamen - Incidence sur la recevabilité du recours - Absence
Lorsqu’une partie, dont la demande d’admission à un concours organisé par les institutions de l’Union a été rejetée, sollicite le réexamen de cette décision de rejet sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.
Toutefois, cette faculté de demander le réexamen d’une décision de rejet de candidature ne saurait être interprétée en ce sens qu’un recours dirigé contre une décision de rejet d’une réclamation serait irrecevable en raison d’une absence de demande préalable de réexamen. En effet, la demande préalable de réexamen ne constitue nullement une condition de recevabilité du recours.
Arrêt du 22 mars 2018, Popotas / Médiateur (T-581/16) (cf. points 63, 64)
10. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure et sur la base de faits nouveaux - Décision n'ayant pas de caractère confirmatif - Recevabilité
Un avis de fixation de droits à pension adopté à la suite d’un réexamen de la situation juridique des intéressés et sur la base de faits nouveaux ne saurait être considéré comme un acte purement confirmatif d’un précédent avis de fixation de droits à pension. Ledit avis constitue, au contraire, un acte qui, en se substituant aux avis précédents, modifie de façon caractérisée la situation juridique des intéressés, affecte directement et immédiatement leurs intérêts et leur fait donc grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut.
Arrêt du 14 juin 2018, Spagnolli e.a. / Commission (T-568/16 et T-599/16) (cf. points 51, 57)
Arrêt du 12 septembre 2019, XI / Commission (T-528/18) (cf. points 20, 21)
11. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen de la situation du candidat
Le 16 décembre 2018, la requérante, JR, s’est portée candidate au concours interne COM/03/AD/18, qui visait à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs de grade AD 6. La requérante ayant réussi la phase écrite du concours, elle a été admise à l’épreuve orale qui, selon l’avis de concours, visait à évaluer, premièrement, le lien entre son expérience passée et les compétences requises, deuxièmement, ses compétences générales et sa motivation à exercer les fonctions à pourvoir et, troisièmement, sa capacité à effectuer une présentation sur un sujet relatif au domaine du concours.
Par lettre du 16 décembre 2019, le jury a informé la requérante de sa décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve, en indiquant que, pour l’épreuve orale, elle avait reçu une note de 13/20, qui, tout en étant supérieure au minimum de 10/20 fixé par l’avis de concours, était cependant inférieure au seuil de 14/20 qui devait être atteint pour que la requérante figure au nombre des meilleurs candidats. Il a également précisé que la requérante s’est vu attribuer les appréciations verbales « forte », « forte » et « bonne », respectivement, pour les trois composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours, alors que sa prestation globale lors de cette épreuve pouvait être qualifiée de « bonne ».
Le 20 décembre 2019, la requérante a introduit auprès de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) une demande de réexamen de la décision du jury, accompagnée d’une demande visant à obtenir l’accès à toute information ou tout document relatif à sa prestation lors de l’épreuve orale et, notamment, aux grilles de conversion des appréciations verbales en notes chiffrées et aux méthodes de pondération et d’arrondi éventuellement utilisées à cette fin. La Commission européenne a communiqué les informations et documents demandés à la requérante, à l’exception des méthodes de pondération et d’arrondi, qu’elle considérait couvertes par le secret des travaux des jurys de concours{1}.
Par décision du 15 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), le jury a rejeté la demande de réexamen.
La requérante a ainsi saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision attaquée. À l’appui de son recours, elle a invoqué notamment une violation de l’obligation de motivation, en faisant valoir que, à la lecture de la décision attaquée, elle n’était pas en mesure de comprendre la manière dont les appréciations verbales obtenues pour les trois composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours avaient permis au jury d’attribuer à sa prestation globale lors de cette épreuve l’appréciation verbale « bonne » et de traduire cette dernière par la note chiffrée de 13/20. La requérante considère que, pour fixer cette note, une méthode de pondération a nécessairement été appliquée, dont la définition ne relève pas, selon elle, du secret des travaux des jurys de concours.
Après l’introduction dudit recours, la Commission a transmis à la requérante des documents et informations supplémentaires, dont la méthode d’arrondi demandée.
Le recours est accueilli par la septième chambre élargie du Tribunal. Dans son arrêt, ce dernier se prononce sur la question de savoir si la méthode de pondération appliquée par un jury aux différentes composantes d’une épreuve prévues par un avis de concours est couverte par le secret des travaux du jury.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, cette motivation devant, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. Ainsi, ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une motivation insuffisante peut être complétée par des explications fournies par l’auteur de la décision au cours de l’instance.
En second lieu, s’agissant des décisions prises par un jury de concours, le Tribunal relève que, contrairement aux prétentions de la Commission, la communication à un candidat d’une seule note individuelle éliminatoire ne constitue pas, en toutes circonstances, une motivation suffisante. Il précise, toutefois, que l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret des travaux du jury, qui s’oppose, entre autres, à la divulgation de tout élément relatif à des appréciations de caractère comparatif concernant les candidats. Or, à la différence du premier stade des travaux d’un jury, qui consiste à faire un tri des candidats admis au concours sur la base de données objectives et connues d’eux, le second stade de ces travaux est avant tout un exercice comparatif et est donc couvert, dans cette mesure, par le secret inhérent auxdits travaux.
En l’occurrence, le Tribunal constate que la décision attaquée relève de ce dernier stade, dans la mesure où le jury a dû procéder à une comparaison de la prestation de la requérante lors de l’épreuve orale du concours en cause avec celles des autres candidats. Il remarque, par ailleurs, que des coefficients de pondération ont été appliqués aux évaluations portées par le jury sur les prestations des candidats aux trois composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours, aux fins d’en obtenir une moyenne pondérée.
Ainsi, le Tribunal examine la question de savoir si la communication de ces coefficients de pondération est compatible avec le secret des travaux du jury. Il constate que les coefficients de pondération ne relèvent pas de la notion de « critères de correction », qui font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats et qui doivent, en conséquence, rester secrets. En effet, les coefficients de pondération ne font qu’exprimer l’importance relative accordée aux différentes composantes d’une épreuve résultant d’un avis de concours au regard des emplois à pourvoir et ne sont pas utilisés par le jury pour porter un jugement de valeur sur les prestations des candidats à ces composantes. Il s’ensuit que lesdits coefficients ne sont pas couverts par le secret entourant les travaux du jury et ne sont donc pas exclus des éléments qui, en application de l’obligation de motivation, doivent être communiqués aux candidats éliminés du concours.
Le Tribunal en conclut que, à défaut de connaître les coefficients de pondération appliqués à chacune des composantes de l’épreuve orale prévues à l’avis de concours, la requérante n’était pas à même de comprendre comment sa prestation au titre de ces composantes a été convertie en une note globale chiffrée en vingtièmes. Partant, dans la mesure où la décision attaquée ne permet ni à la requérante ni au Tribunal d’évaluer si le jury a commis une erreur dans l’élaboration de cette note, le Tribunal fait droit au moyen tiré de la violation de motivation et annule la décision attaquée.
{1} Le secret des travaux des jurys de concours est prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
Arrêt du 22 septembre 2021, JR / Commission (T-435/20) (cf. point 34)
En avril 2020, le requérant, OQ, de nationalité croate, s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/378/20. Ce concours visait à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement des juristes-linguistes de langue croate au sein de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’avis de concours indiquait, notamment, qu’aucune expérience professionnelle n’était exigée et fixait comme condition d’admission au concours un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par l’un des diplômes en droit croate énumérés. Après examen des données fournies par le requérant dans son acte de candidature, le jury a informé ce dernier de sa décision de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours, au motif qu’il ne remplissait pas cette condition. Selon les informations fournies, le requérant était titulaire d’un diplôme de droit français de niveau équivalent et disposait d’une expérience professionnelle, tant en matière de pratique du droit croate que de traduction vers le croate, en partie acquise en dehors de Croatie.
Par décision du 12 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), au motif qu’un jury est lié par l’avis de concours qui détermine les compétences requises pour les postes à pourvoir, le jury a rejeté la demande de réexamen introduite par le requérant, dans laquelle ce dernier avait fait valoir que son diplôme français avait été reconnu en Croatie comme équivalent à un diplôme croate. À cet égard, le jury a souligné que les postes concernés présupposaient une connaissance approfondie du système ainsi que de la terminologie juridiques croates, ce qui n’aurait pu être assuré que par la possession d’un diplôme universitaire en droit croate dont le requérant ne disposait pas.
Le requérant a, dès lors, saisi le Tribunal d’un recours en annulation.
Le Tribunal accueille ce recours en faisant, à cette occasion, application des principes découlant de l’article 45 TFUE, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, à une procédure de recrutement par concours dans une institution de l’Union.
Appréciation du Tribunal
Avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal écarte tout d’abord la fin de non-recevoir, invoquée par la Commission européenne, tirée de ce que le requérant, en invoquant l’article 45 TFUE au stade de la réplique, aurait invoqué un moyen nouveau. À cet égard, le Tribunal rappelle que le jury d’un concours est tenu par les termes de l’avis de ce concours, de sorte qu’il ne peut ni ajouter des critères de sélection à ceux énoncés, ni en retrancher. Dans la mesure où, en l’espèce, l’avis de concours visait expressément, en matière de titres et de diplômes, des diplômes croates de droit, cet avis ne pouvait pas être interprété par le jury comme lui permettant d’admettre des équivalences à la possession de ces diplômes. Le Tribunal estime que le requérant, par ses griefs, doit donc être regardé comme soulevant, implicitement, une exception d’illégalité à l’égard de la disposition de l’avis de concours relative aux titres et aux diplômes requis, pour contrariété à l’article 45 TFUE. Par ailleurs, le Tribunal constate que l’invocation de l’article 45 TFUE par le requérant dans la réplique ne constitue qu’une ampliation des moyens avancés explicitement dans la requête puisque le requérant a dénoncé dans celle-ci le défaut de prise en compte de la valeur de son diplôme français en Croatie, qui lui a permis d’y intégrer la profession d’avocat, et de son expérience professionnelle, en partie acquise en dehors de Croatie.
Sur le fond, ensuite, le Tribunal rejette, en premier lieu, le moyen selon lequel l’avis de concours aurait conduit le jury à empiéter sur les compétences des autorités croates qui auraient reconnu le diplôme français du requérant comme équivalent à un diplôme croate au titre d’une reconnaissance professionnelle de diplômes étrangers d’études supérieures aux fins de l’exercice d’un emploi en Croatie. En effet, cette reconnaissance nationale n’impliquait pas que ce diplôme devait être reconnu automatiquement, aux fins d’un concours de recrutement dans une institution de l’Union, comme équivalent aux diplômes croates demandés dans l’avis dudit concours, les autorités croates ne disposant d’aucune compétence pour déterminer les conditions de recrutement dans une telle institution.
Enfin, s’agissant, en second lieu, du moyen d’après lequel l’avis de concours publié en l’espèce serait, au regard de la situation du requérant telle qu’il l’a présentée dans sa candidature, contraire à l’article 45 TFUE, le Tribunal précise que, lorsqu’un travailleur a exercé sa liberté de circulation entre États membres, il peut se réclamer de cet article auprès d’une institution de l’Union de la même façon qu’auprès des autorités des États membres. Le requérant ayant, en l’occurrence, effectué ses études universitaires dans des États membres autres que celui dont il est ressortissant, il peut utilement se prévaloir de cette disposition dans le cadre d’un processus de recrutement dans une institution de l’Union, dès lors que cette institution ne met pas sur le même plan le diplôme qu’il a obtenu en France et les diplômes croates de niveau équivalent demandés dans l’avis de concours.
Le Tribunal souligne néanmoins que si l’article 45 TFUE impose de prendre en considération d’autres diplômes, délivrés dans d’autres États membres, aux fins de procéder à une comparaison entre les compétences attestées par ces derniers diplômes et celles attestées par les diplômes demandés par une entité, cette disposition n’impose aucune reconnaissance automatique de l’équivalence entre ces différents diplômes, même s’ils sanctionnent le même niveau d’études dans le même domaine. En effet, une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les postes à pourvoir. Il s’ensuit que l’avis de concours litigieux ne méconnaissait pas l’article 45 TFUE du seul fait qu’il ne prévoyait pas que les diplômes délivrés dans d’autres États membres que la Croatie, sanctionnant le même niveau d’études que celui attesté par les diplômes croates demandés, seraient automatiquement reconnus équivalents dans le cadre de ce concours.
Toutefois, l’absence de prise en compte des diplômes et de l’expérience professionnelle acquis par un travailleur en utilisant la liberté de circulation consacrée par l’article 45 TFUE pour apprécier s’il possède les qualifications demandées pour un recrutement conduirait à restreindre la portée de cette liberté. Ainsi, la candidature du requérant ne pouvait pas être écartée du seul fait qu’il ne possédait pas l’un des diplômes croates en droit demandés dans l’avis de concours, dès lors que, dans son acte de candidature, il avait fait état non seulement de son diplôme français, reconnu en Croatie, mais également d’une expérience professionnelle qui comportait notamment une expérience juridique en Croatie. En effet, de tels éléments étaient susceptibles d’établir qu’il disposait des mêmes qualifications que celles attestées par les diplômes croates demandés, acquises notamment dans le cadre de l’exercice de sa liberté de circulation dans l’Union. Or, compte tenu du libellé de l’avis de concours, le jury n’était pas en mesure de vérifier, conformément aux principes découlant de l’article 45 TFUE, si les éléments présentés par le requérant à l’appui de sa candidature pouvaient attester de connaissances du système et de la terminologie juridiques croates de même niveau que celles attestées par la possession des diplômes croates demandés. À cet égard, le fait que l’avis de concours n’exigeait aucune expérience professionnelle ne saurait faire obstacle à la prise en compte de celle-ci pour vérifier si les qualifications attestées par les diplômes nationaux demandés sont réunies d’une autre manière par un candidat ne possédant pas ces diplômes et pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 45 TFUE.
Partant, l’avis de concours est entaché d’illégalité dans la mesure où sa disposition relative aux titres et aux diplômes conduisait à écarter la candidature du requérant du seul fait qu’il ne disposait pas d’un des diplômes croates demandés dans cet avis. Dès lors, cette disposition est déclarée inapplicable au requérant en vertu de l’article 277 TFUE.
Arrêt du 7 septembre 2022, OQ / Commission (T-713/20) (cf. point 11)
Arrêt du 12 septembre 2018, PH / Commission (T-613/16) (cf. points 31-34)
Arrêt du 13 décembre 2018, Kakol / Commission (T-641/16 RENV et T-137/17) (cf. points 83, 92)
12. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure - Absence d'invocation, dans la demande de réexamen, de faits nouveaux et substantiels - Acte confirmatif d'une décision non contestée dans les délais - Irrecevabilité
Ordonnance du 11 juin 2020, Vanhoudt e.a. / BEI (T-294/19) (cf. points 32, 33, 39, 40)
13. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d'un candidat n'ayant pas été inscrit sur la liste de réserve
Arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar / Commission (T-341/21) (cf. points 18, 19)
14. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d'un candidat non inscrit sur la liste de réserve - Défaut de réponse de l'administration à la réclamation dirigée contre la décision initiale - Omission non constitutive d'une carence
Le 26 juin 2019, le requérant, SY, s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/374/19, qui visait à la constitution de plusieurs listes de réserve en vue du recrutement d’administrateurs par la Commission européenne.
Au cours de la procédure de sélection, le requérant a été invité à participer aux épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation, comprenant un exercice de groupe.
Le 6 mars 2020, la procédure de sélection a été suspendue en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19 et de la crise sanitaire qui s’est ensuivie. À cette date, tous les candidats n’avaient pas encore passé les épreuves organisées au centre d’évaluation.
Après la publication au Journal officiel, en novembre 2020, d’un addendum à l’avis de concours, la procédure de sélection a été reprise. L’addendum prévoyait, tout d’abord, que les candidats qui n’avaient pas passé les tests au centre d’évaluation en présentiel avant le 6 mars 2020 devaient passer l’ensemble de ces tests à distance. Ensuite, l’exercice de groupe était remplacé par un entretien axé sur les compétences en situation, organisé à distance par vidéoconférence (situational competency-based interview, ci-après l’« entretien SCBI »). Enfin, les candidats qui, à l’instar du requérant, avaient passé l’ensemble des épreuves organisées au centre d’évaluation avant le 6 mars 2020 devaient également passer ledit entretien, dont la note remplacerait celle obtenue à l’issue de l’exercice de groupe.
Le requérant a été convoqué à l’entretien SCBI et s’y est présenté. Selon la lettre de convocation, en acceptant cette invitation, le requérant acceptait les conditions du concours et de l’addendum à l’avis de concours.
Par la suite, le requérant a été informé de la décision du jury du concours de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve, au motif qu’il ne faisait pas partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales au centre d’évaluation.
Le jury du concours ayant confirmé cette décision, après le réexamen sollicité par le requérant, ce dernier a saisi le Tribunal d’un recours en annulation.
Le Tribunal rejette le recours et complète, à cette occasion, la jurisprudence existante relative au large pouvoir d’appréciation de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et du jury d’un concours pour déterminer les modalités d’organisation de celui-ci. En effet, l’arrêt étend le large pouvoir d’appréciation du jury, dont bénéficie ce dernier lorsqu’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours, aux situations relevant de cas de force majeure, telles que, en l’espèce, la survenance de la pandémie de COVID-19. Plus généralement, il précise l’étendue de la possibilité pour l’EPSO de modifier, dans une telle situation, les modalités des épreuves d’un concours en revenant sur la base légale de cette modification et le respect des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des candidats.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’en application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »){1}, l’EPSO prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des fonctionnaires dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions. Partant, cette base légale permettait à l’EPSO de modifier par l’addendum à l’avis de concours les modalités de la procédure de sélection.
S’agissant, en premier lieu, du respect du principe de proportionnalité, le Tribunal relève que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et qu’il n’appartient au juge de l’Union de censurer ces modalités que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci. En outre, la jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation, dans les mêmes limites, au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse auxquelles il ne peut, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, être remédié par une répétition des épreuves du concours. Il y a lieu de reconnaître au jury de concours un tel large pouvoir d’appréciation également lorsque celui-ci est confronté à des cas de force majeure.
Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours.
En l’espèce, l’entretien SCBI a été conçu par l’EPSO comme une épreuve évaluant des compétences semblables à celles évaluées dans le cadre de l’exercice de groupe, tout en ayant l’avantage d’être d’une plus grande facilité d’organisation et d’une plus grande fiabilité technique d’évaluation que l’exercice de groupe lorsque ces épreuves sont organisées à distance. Partant, l’adoption par l’EPSO de l’addendum à l’avis de concours mettant en place l’entretien SCBI résulte du choix de l’EPSO de recourir à la méthode d’épreuve la moins contraignante pour l’ensemble des candidats au vu de la circonstance exceptionnelle que constitue la pandémie de COVID-19. Dès lors, la modification en cause n’est pas contraire au principe de proportionnalité.
Concernant, en deuxième lieu, le respect du principe d’égalité de traitement, le Tribunal note qu’il appartient au jury de concours de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats. En outre, pour assurer l’égalité entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats. Cette exigence s’impose de manière particulière dans les épreuves orales, dès lors que ces épreuves sont par nature moins uniformisées que les épreuves écrites.
En l’occurrence, l’EPSO a traité de manière égale des candidats qui se trouvaient dans des situations différentes, à savoir des candidats ayant déjà passé les épreuves prévues initialement dans l’avis de concours et des candidats qui ne les avaient pas encore passées. Toutefois, cette identité de traitement des candidats était motivée par l’obligation de l’EPSO d’assurer le traitement égal de tous les candidats s’agissant du passage de l’épreuve de l’entretien SCBI. Une telle identité de traitement était donc cohérente avec l’objectif de l’intervention de l’EPSO dans la procédure de sélection qui consistait à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union.
Par ailleurs, le traitement différencié des candidats tenant au fait que les épreuves initialement prévues au centre d’évaluation n’ont pas toutes eu lieu en présentiel n’était pas susceptible d’en avantager certains par rapport à d’autres et n’a pas non plus créé un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours. La mise en place de ce traitement différencié s’inscrivant par ailleurs en réponse à un cas de force majeure, cette différence de traitement, objectivement et raisonnablement justifiée, n’a pas conduit à une violation du principe d’égalité de traitement.
S’agissant, en dernier lieu, du respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le Tribunal constate que, en l’espèce, l’EPSO a été confronté, en cours de procédure, à un cas de force majeure tenant à la survenance de la pandémie de COVID-19, rendant impossible dans ces circonstances le maintien des modalités de la procédure de sélection initialement définies par l’avis de concours. Partant, dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire, le requérant ne saurait se prévaloir d’une prétendue absence de respect du principe de protection de la confiance légitime à ce que ces modalités lui soient appliquées.
{1} Voir article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut.
Arrêt du 14 décembre 2022, SY / Commission (T-312/21) (cf. points 33, 157, 159, 160, 163)
15. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision explicite de rejet de la réclamation - Décision prise après réexamen de la situation de l'intéressé et sur la base d'éléments nouveaux - Recevabilité
En mai 2018, le requérant, SE, est entré en fonctions à la Commission européenne en tant qu’agent temporaire du groupe de fonctions assistant (AST) en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent sur le fondement de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). Le contrat initial pour une période de trois ans a été prorogé par la suite pour une période de deux ans. Au cours de son contrat initial, le requérant s’est porté candidat à deux emplois permanents du groupe de fonctions administrateur (AD) qui étaient devenus disponibles au sein de son unité (dont le second ci-après le « poste litigieux »).
La Commission a rejeté ses candidatures comme inéligibles au motif que son engagement auxdits postes aurait nécessité la conclusion d’un nouveau contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, ce qui aurait été contraire à l’article 8, deuxième alinéa, du RAA.
Entre temps, le requérant a introduit une demande, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), afin d’obtenir une position définitive de l’administration sur les questions de savoir, d’une part, s’il était éligible à une promotion, à un reclassement ou à une affectation à un emploi d’un grade supérieur et, d’autre part, s’il pouvait poser sa candidature et être affecté à d’autres emplois d’agent temporaire au sein de la Commission.
Saisi d’un recours contre la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux ainsi que contre la réponse de la Commission rejetant son éligibilité à une promotion ou un reclassement, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule la décision de rejet de candidature et clarifie l’interprétation de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA en ce qui concerne la possibilité pour un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA de bénéficier d’un second contrat en cette même qualité dans les limites fixées par ce même article.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, en premier lieu, du rejet de la candidature du requérant au poste litigieux, le Tribunal commence par rappeler que si l’article 2, sous b), du RAA prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, cet article précise que cet engagement ne peut être que temporaire. En outre, aux termes de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA l’engagement d’un agent visé à l’article 2, sous b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais peut être limité à toute durée inférieure et son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.
À cet égard, la notion d’expiration du contrat évoquée à l’article 8, deuxième alinéa, quatrième phrase, du RAA et visant le terme du délai pour lequel le contrat d’un agent temporaire a été conclu n’est pas équivalente à la notion de résiliation du contrat, intervenant avant ce terme. Partant, dans l’hypothèse où l’engagement du requérant au poste litigieux aurait nécessairement entraîné la résiliation de son contrat d’agent temporaire conclu sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, l’article 8, deuxième alinéa, quatrième phrase, du RAA ne serait pas applicable à la situation du requérant.
En effet, l’objectif principal de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA est de limiter le recours aux agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, lesquels occupent temporairement des emplois permanents ayant vocation à être occupés par des fonctionnaires, et la durée maximale totale de six ans de la relation de travail d’un agent temporaire engagé en cette qualité sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA a pour objet de servir cet objectif.
Par conséquent, l’article 8, deuxième alinéa, du RAA ne s’oppose pas à la possibilité pour un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA de conclure un nouveau contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, dès lors que la limitation dans le temps de six ans prévue par ladite disposition est respectée.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’éligibilité d’un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA à une promotion ou à un reclassement, le Tribunal entérine la réponse de la Commission donnée au requérant. Il constate, à cet égard, que le RAA ne prévoit pas de possibilité de promotion pour les agents temporaires, mais plutôt, en application de ses articles 15 et 16, une possibilité d’être classés à un grade correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer pendant la durée de leur contrat.
En ce qui concerne la possibilité d’un reclassement, le Tribunal considère que, dans la mesure où le RAA ne prévoit pas d’obligation incombant à l’administration de procéder à un exercice de reclassement des agents temporaires, celle-ci peut décider, dans le cadre de l’autonomie administrative dont elle jouit, de ne pas organiser un exercice de reclassement pour les agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA. Une telle décision n’est nullement contraire au principe de non-discrimination, d’autant qu’elle s’applique également aux mêmes catégories d’agents temporaires au sein de la même institution.
En effet, le législateur a créé différentes catégories d’agents temporaires jouissant de conditions de travail différentes et relevant, par conséquent, de situations non comparables, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir entre les agents temporaires appartenant à ces catégories une différence de traitement qui constituerait une discrimination au sens de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ainsi, les agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA ne se trouvent pas dans une situation comparable à la situation des agents appartenant aux autres catégories d’agents temporaires. La différence fondamentale entre les différentes catégories d’agents temporaires réside dans le « type d’emploi » occupé par chacune des catégories concernées, et non directement dans la durée du contrat. En effet, les différentes catégories d’agents temporaires visent à répondre à des besoins différents des institutions, organes ou organismes. Dès lors, la durée des contrats que peuvent conclure les différentes catégories d’agents temporaires découle directement des types d’emplois distincts qu’ils peuvent occuper et ainsi de leur nature différente.
En troisième lieu, le Tribunal examine les conditions relatives à l’engagement de la responsabilité de la Commission. Il constate, à cet égard, que l’illégalité commise par la Commission a privé le requérant d’une chance réelle de se voir recruté au poste litigieux, de sorte qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité de la décision de rejet de candidature et la perte de chance alléguée.
Pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte d’une telle chance, le critère de la perte de rémunération ne saurait déterminer à lui seul l’étendue de la réparation du dommage causé. Dans un tel cas, le dommage subi ne saurait être assimilé au montant de la rémunération qui aurait été perçue si cette chance s’était réalisée, puisque, eu égard au pouvoir d’appréciation dont jouit l’institution en la matière, l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit à être recruté. Dès lors, le dommage dont un tel intéressé est en droit d’obtenir la réparation ne saurait correspondre au manque à gagner résultant de la perte d’un droit. Partant, après avoir évalué, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex æquo et bono, le Tribunal condamne la Commission à verser au requérant la somme forfaitaire de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice consistant en la perte de chance de devenir fonctionnaire en participant aux concours internes organisés par la Commission et réservés aux agents temporaires du groupe de fonctions AD, le Tribunal relève que les conditions tenant à la responsabilité de la Commission ne sont pas remplies. En effet, la décision de rejet de candidature n’avait pas pour conséquence d’empêcher le requérant de devenir administrateur au sein de la Commission et ne faisait pas obstacle à ce qu’il présente sa candidature à d’autres postes du groupe de fonctions AD qui étaient vacants à la Commission postérieurement à l’adoption de ladite décision, tout comme elle ne l’empêchait pas d’être recruté, à l’avenir, à un poste de niveau AD, par exemple, sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA.
Arrêt du 5 juillet 2023, SE / Commission (T-223/21) (cf. points 23-25)
Arrêt du 19 juin 2024, PV / Commission (T-78/21) (cf. points 36-38, 43)