1. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision excluant un fonctionnaire de la liste provisoire de candidats présélectionnés dans le cadre d'un exercice de certification - Acte préparatoire ne faisant pas grief - Décision excluant un fonctionnaire de la liste définitive des candidats présélectionnés pour un exercice de certification - Acte faisant grief

La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'exclure le nom d'un fonctionnaire de la liste provisoire des fonctionnaires présélectionnés dans le cadre d'un exercice de certification est un acte préparatoire qui ne fait pas grief et ne peut donc être attaqué que de façon incidente, lors d’un recours contre un acte annulable. En revanche, la décision excluant un fonctionnaire de la liste définitive des fonctionnaires présélectionnés pour un exercice de certification est un acte faisant grief et non un acte préparatoire.

Arrêt du 25 février 2010, Pleijte / Commission (F-91/08) (cf. points 27-28)

2. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Rapport de stage en vue d'une décision de titularisation ou de licenciement - Exclusion

Le rapport de stage, en tant qu’acte préparatoire à une décision de titularisation ou de licenciement du fonctionnaire stagiaire, ne constitue pas un acte faisant grief.

Arrêt du 2 mars 2010, Doktor / Conseil (T-248/08 P) (cf. point 81)

3. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Mesures prises au cours du stage d'un fonctionnaire - Exclusion

Seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Tel est le cas des rapports de stage et de l'avis du comité des rapports fondant une décision de licenciement d'un fonctionnaire stagiaire.

Arrêt du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco / Cour de justice (F-52/09) (cf. points 32-34)

Par son arrêt XH/Commission (T-511/18), rendu le 25 juin 2020, le Tribunal a annulé la décision de la Commission européenne de ne pas inscrire la requérante sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. Le Tribunal a, en outre, attribué une indemnisation à titre de réparation du préjudice moral subi par la fonctionnaire concernée.

La requérante, fonctionnaire de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), a été recrutée au grade AD 5 au sein d’une première unité de l’OLAF, à compter du 1er juillet 2014, son recrutement étant assorti d’une période de stage. À la suite de difficultés internes rencontrées au début de sa période de stage avec d’autres membres de cette unité, elle a été transférée dans une seconde unité de l’OLAF à partir du 1er novembre 2014. Un rapport intermédiaire de stage faisant état de ces difficultés a été établi en décembre 2014, et a ensuite été annexé au rapport de fin de stage établi en mars 2015.

Le 10 février 2018, la requérante a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 (ci-après la « décision de non-promotion »), qui a été rejetée par décision du 7 juin 2018.

À l’appui de son recours en annulation introduit contre cette décision de non-promotion, la requérante invoquait, notamment, une violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans la mesure où son rapport intermédiaire de stage et son rapport de fin de stage auraient été pris en considération lors de l’examen comparatif des mérites réalisé aux fins de l’exercice de promotion 2017.

À cet égard, le Tribunal a rappelé, en premier lieu, qu’il ressort de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Commission portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut{1}, que, aux fins de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet. Ces rapports d’évaluation constituent un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion.

En second lieu, le Tribunal a souligné que, si l’AIPN a, certes, la possibilité de prendre en compte d’autres informations concernant la condition administrative et personnelle des candidats à la promotion, ce n’est, toutefois, qu’en présence de circonstances exceptionnelles. Même si des informations supplémentaires pourraient, ainsi, être prises en compte en vue de remédier à l’absence d’un rapport d’évaluation, celles-ci devraient néanmoins être largement analogues aux informations figurant dans les rapports d’évaluation, tant en ce qui concerne leur origine, que leur procédure d’établissement et leur objet. Or, selon le Tribunal, les rapports d’évaluation et les rapports établis au cours de la période de stage ont un objet et des fonctions distincts.

S’agissant, d’une part, de leurs fonctions respectives, un rapport d’évaluation vise notamment à assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires, tandis qu’un rapport de fin de stage est principalement destiné à évaluer l’aptitude du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions et à être titularisé.

S’agissant, d’autre part, de leur objet, le Tribunal a relevé que l’évaluation annuelle d’un fonctionnaire qui, tout en étant ciblée sur la performance, s’effectue au regard des objectifs préalablement fixés en accord avec le supérieur hiérarchique, se distingue de l’évaluation d’un fonctionnaire stagiaire, réalisée en vue d’une titularisation, de sorte que l’évaluation contenue dans un rapport de stage ne saurait être assimilée et, ainsi, se substituer ou compenser celle contenue dans un rapport d’évaluation.

Enfin, le Tribunal a réitéré que, bien que les rapports d’évaluation constituent des actes faisant grief dans la mesure où ils sont susceptibles d’exercer une influence tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, ce n’est pas le cas pour les mesures relatives au déroulement du stage d’un fonctionnaire, telles que les rapports de stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation ou le licenciement de l’intéressé à la fin de sa période de stage , sans produire d’effets quelconques après l’adoption d’une telle décision.

Ainsi, le Tribunal a conclu qu’un rapport de fin de stage, même s’il comporte un certain nombre d’observations sur les capacités de travail du fonctionnaire ou de l’agent, ne peut, en principe, pas être pris en compte par un comité de promotion.

Partant, en soulignant que, en l’espèce, la requérante a fait l’objet de deux rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 et que les appréciations contenues dans ceux-ci constituaient une base suffisante pour l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut , le Tribunal a relevé, d’une part, qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que le rapport de fin de stage, ainsi que le rapport intermédiaire de stage y annexé, fussent pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites de la requérante au titre de l’exercice de promotion 2017. D’autre part, et en tout état de cause, le Tribunal a souligné que, à la différence des rapports d’évaluation, le rapport intermédiaire de stage de la requérante n’a été rédigé ni en vue de permettre une évaluation objective de celle-ci ni dans la perspective de servir à l’appréciation de son évolution de carrière et, contenait, de surcroît, des critiques inhabituelles et particulièrement fortes , ce qui constituait une raison supplémentaire d’exclure le rapport intermédiaire de stage et le rapport de fin de stage auquel il était annexé de l’examen comparatif des mérites de la requérante.

Dès lors, le Tribunal a conclu que la prise en compte, par l’AIPN compétente, des rapports afférents à la période de stage de la requérante constituait une irrégularité susceptible de vicier la procédure de promotion 2017 en ce qui la concernait. Comme la procédure de promotion 2017 aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de ladite irrégularité procédurale, le Tribunal a annulé la décision de ne pas promouvoir la requérante. La Commission a, en outre, été condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle avait subi.

{1} Décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, publiée aux Informations administratives nº 55-2013, du 19 décembre 2013

Arrêt du 25 juin 2020, XH / Commission (T-511/18) (cf. points 133-136)

4. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Exclusion

Seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier.

Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le fonctionnaire peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Ainsi, si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte.

S’agissant d’une procédure menée au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, visant à la reconnaissance d’une maladie comme une maladie grave au sens de cette disposition, il est constant que, en vertu de la réglementation de couverture, la décision finale est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau. Ce n’est qu’au moment de cette prise de décision et non au moment de l’émission de l’avis du médecin-conseil que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée.

Arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio / Commission (F-65/09) (cf. points 41-43)



Ordonnance du 19 juin 2018, Karp / Parlement (C-714/17 P) (cf. points 15, 18, 19)

Ordonnance du 20 décembre 2019, ZU / SEAE (T-154/19) (cf. point 34)

Ordonnance du 25 mars 2020, Lucaccioni / Commission (T-507/19) (cf. points 36-41)

5. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décisions prises sur la base d'un rapport d'enquête à la suite d'une procédure menée au titre de l'article 86 du statut - Acte préparatoire - Exclusion

S’agissant d’une procédure d’enquête menée au titre de l’article 86, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, aux fins de pouvoir statuer sur la demande d’assistance d’un fonctionnaire, au titre de l’article 24 du statut, le terme en est la décision finale de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base du rapport d’enquête, comme il ressort de l’article 3 de l’annexe IX du statut. C’est au moment de cette prise de décision que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée.

À cet égard, dans la mesure où elle se réfère aux conclusions du rapport d’enquête administrative, qui a été achevé après l’intervention de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance et dans le cadre duquel les allégations du fonctionnaire intéressé ont été examinées en détail, la décision définitive de l’autorité investie du pouvoir de nomination doit être regardée non pas comme une décision purement confirmative de la décision implicite, mais comme une décision se substituant à cette dernière, au terme d’un réexamen de la situation par l’administration.

Arrêt du 12 juillet 2011, Commission / Q (T-80/09 P, Rec._p._II-4313) (cf. points 137-138)

6. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Simple invitation à passer des tests d'accès à un concours

La simple invitation à passer des tests d’accès à un concours ne constitue pas un acte faisant grief, dans la mesure où elle n’affecte pas la possibilité du candidat de réussir les tests en cause puis d’obtenir lors des épreuves du concours des notes permettant son inscription sur la liste de réserve.

Ordonnance du 8 septembre 2011, Pachtitis / Commission (F-51/11 R) (cf. point 21)

7. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Notes et avis internes précédant l'adoption d'une décision - Exclusion

La recevabilité de demandes en annulation, qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi unissant un fonctionnaire à son institution, doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. À cet égard, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent. Constituent des actes faisant grief, au sens de ces dispositions, les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Par conséquent, les actes préparatoires d’une décision, telles que les notes internes échangées au sein de l'administration ou les avis des comités internes à l'administration, ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables.

Arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio / Commission (T-236/02) (cf. points 125-126, 128-129, 133)

8. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Demande de versement d'un document au dossier d'un fonctionnaire ayant initié la procédure de reconnaissance d'un accident - Acte préparatoire - Exclusion

Dans le cadre d’une procédure médicale relative à la reconnaissance d’un accident dûment déclaré par le fonctionnaire concerné puis à la fixation du degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives audit accident, la demande de l’intéressé de verser à son "dossier relatif à l’accident", lequel n’est autre que le dossier de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident puis de la fixation du degré d’invalidité en résultant, un document faisant état d’une information le concernant ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut dont le rejet, implicite, serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

En effet, les articles 16 à 25 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle permettent de considérer qu’il s’agit d’une procédure spéciale, à caractère proprement médical et qui ne peut être ouverte qu’à l’initiative exclusive du fonctionnaire concerné ou de ses ayants droit. Cette procédure n’est donc pas une procédure de nature administrative et n’est en tout cas pas une procédure administrative susceptible d’affecter la position administrative du fonctionnaire.

Dès lors, la demande de versement est une demande interne à la procédure médicale dont il s’agit, l’insertion du document en cause dans le "dossier relatif à l’accident" relevant du pouvoir d’organisation et d’instruction dudit dossier de la part de l’autorité en charge de celui-ci. Dans ces conditions, il appartient à l’autorité chargée d’instruire la demande de reconnaissance d’un accident puis, par la suite, la fixation du degré d’invalidité en résultant, d’assurer, dans le cadre du bon déroulement de la procédure médicale concernant cet accident, une gestion efficace et compétente du "dossier relatif à l’accident" en prenant tout acte ou mesure appropriée.

Ordonnance du 29 février 2012, Marcuccio / Commission (F-3/11) (cf. points 34, 39)

9. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Irrecevabilité

La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’ouvrir une procédure disciplinaire n’est qu’une étape procédurale préparatoire. Elle ne préjuge pas de la position finale de l’administration et ne saurait dès lors être regardée comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut. Elle ne peut par conséquent être attaquée que de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire.

Arrêt du 12 juillet 2012, Commission / Nanopoulos (T-308/10 P) (cf. point 85)



Arrêt du 30 janvier 2020, PV / Commission (T-786/16 et T-224/18) (cf. points 87-89)

10. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Proposition n'engageant pas l'organe compétent pour prendre la décision finale - Exclusion - Acte préparatoire

Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables.

Tel est le cas d'une proposition du directeur exécutif d'une agence de l'Union, faite au conseil d’administration, d’assigner de manière permanente certaines tâches à un fonctionnaire et de démettre un autre de ces fonctions. Une telle proposition ne peut pas être considérée comme ayant le caractère d’une décision, dans la mesure où elle n’engage pas le conseil d’administration, organe compétent pour prendre la décision finale.

Arrêt du 2 octobre 2012, Psarras / ENISA (F-118/10) (cf. points 34-35)

11. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Lettre communiquant à l'agent l'avis négatif de l'évaluateur quant au renouvellement de son contrat - Exclusion

La recevabilité d'une demande en annulation, qui trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’agent à son institution, doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. À cet égard, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent. Seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. De tels actes doivent émaner de l’autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et revêtir un caractère décisionnel. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte.

Par conséquent, ni un avis négatif de l'évaluateur quant au renouvellement d'un contrat d'un agent de Frontex ni une lettre du directeur exécutif de Frontex qui rejette la réclamation de l'agent relative à cet avis négatif ne constituent des actes faisant grief.

Ordonnance du 23 octobre 2012, Possanzini / Frontex (F-61/11) (cf. points 40-43, 50, 60, 62-63)

12. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Projet de rapport d'évaluation initial établi par l'évaluateur et le validateur et avis du comité paritaire des évaluations - Exclusion

Dans le cas d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires ou d’agents, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puisqu’il ne s’agit pas de mesures, d’une part, qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci et, d’autre part, qui fixent définitivement la position de l’institution.

À cet égard, lorsque l’élaboration du rapport d’évaluation d’un agent d’une agence européenne s’effectue en plusieurs phases au terme d’une procédure interne et que celui-ci ne devient définitif, en cas de contestation du rapport d’évaluation initial, établi par l’évaluateur et le validateur, que par décision du directeur de l’agence concerné, après avis du comité paritaire des évaluations, seul le rapport d’évaluation définitif établi par le directeur constitue un acte faisant grief pouvant être contesté. En revanche, le rapport d’évaluation initial établi par l’évaluateur et le validateur, ainsi que l’avis du comité paritaire des évaluations constituent uniquement des mesures préparatoires ne faisant pas grief à l’agent et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, de sorte que les conclusions visant ces actes sont irrecevables.

Arrêt du 11 décembre 2012, Ntouvas / ECDC (F-107/11) (cf. points 42-44)

13. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Décision d'un jury de concours de rouvrir la procédure de concours - Exclusion - Acte attaquable uniquement par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste de réserve

Une décision qui indique à un candidat, évincé à tort d’un concours, que le concours est rouvert et précise les modalités directement afférentes à cette reprise de la procédure du concours ne constitue pas un acte faisant grief, mais un acte préparatoire de la décision, prise au terme de la procédure, d’inscrire ou de ne pas inscrire le candidat sur la liste de réserve du concours. Par conséquent, le candidat concerné ne peut pas introduire un recours directement contre cette décision préparatoire, mais uniquement contester celle-ci par voie d’exception, à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

Arrêt du 21 mars 2013, Brune / Commission (F-94/11) (cf. point 37)

14. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Rapport médical établi dans le cadre d'une enquête ouverte sur la base de l'article 20 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle - Exclusion

Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

À cet égard, un rapport médical, établi dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base de l’article 20 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, doit être regardé comme un acte purement préparatoire de la décision finale et ne constitue pas, pris isolément, un acte faisant grief. Dans ces conditions, la demande tendant à la modification d’un tel rapport ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet implicite serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

Ordonnance du 25 juin 2013, Marcuccio / Commission (F-28/12) (cf. points 20, 21, 24, 25)

15. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Fixation formelle d'objectifs pour l'année à venir lors de l'élaboration d'un rapport d'évaluation - Exclusion

La décision qui arrête un rapport d’évaluation dans sa version définitive constitue un acte faisant grief, dès lors que le fonctionnaire ou l’agent noté estime avoir fait l’objet d’une notation entachée d’illégalité en raison d’appréciations défavorables injustifiées. Une telle décision peut affecter la situation administrative et la carrière du fonctionnaire ou de l’agent concerné dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence négative sur ses perspectives d’avenir professionnel. Par conséquent, l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision.

En revanche, la fixation d’objectifs assignés pour l’année à venir constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport d’évaluation relatif à ces objectifs. Par conséquent, dans le cadre d’un exercice d’évaluation des mérites, ce n’est qu’au moment de l’élaboration de son rapport d’évaluation relatif à la période pour laquelle les objectifs ont été fixés que la décision fixant ceux-ci est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire ou de l'agent, en modifiant, de façon caractérisée sa situation juridique, étant donné que ce n’est qu’à ce moment que l’administration peut adopter sa position définitive quant à la réalisation ou non des objectifs assignés pour cette période et en tirer les conséquences éventuelles pour l’appréciation des prestations du requérant dans son rapport d’évaluation.

Il s'ensuit que la fixation d'objectifs assignés ne constitue qu'une mesure préparatoire, préalable et nécessaire à la décision finale adoptée lors de l'exercice d'évaluation suivant.

Arrêt du 11 décembre 2013, Sesma Merino / OHMI (F-125/12) (cf. points 24-26, 31)

16. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision du haut représentant de faire traiter une plainte pour harcèlement par les services de la Commission - Exclusion

Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le fonctionnaire peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Ainsi, si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures préparatoires ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte.

Dès lors, les mesures préparatoires que constituent une décision du haut représentant, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Service européen pour l’action extérieure, de faire traiter une plainte pour harcèlement par les services de la Commission et de son refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner cette plainte, constituent une orientation donnée à la manière d’instruire cette plainte, et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours indépendant, distinct du recours contre la décision finale de l'administration. En particulier, ni l’existence, à la supposer établie, d’atteintes aux droits de la défense et au principe d’impartialité ni le fait que l’institution aurait commencé son enquête au titre d’une demande d’assistance ne permettent à eux seuls de démontrer que des actes faisant grief, c’est-à-dire susceptibles de recours contentieux, ont été pris.

Ordonnance du 12 juin 2014, De Loecker / SEAE (F-28/14 R) (cf. points 34, 35, 37)

17. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Offre d'emploi - Acte préparatoire - Exclusion

Une offre d’emploi adressée à un candidat en vue de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire constitue un acte préparatoire, à savoir une déclaration d’intention assortie, le cas échéant, de demandes de renseignements et n’est donc pas créatrice de droits.

Ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros / Commission (F-22/13) (cf. point 73)

18. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision de fixation des seuils de promotion - Acte préparatoire - Exclusion - Acte attaquable de façon incidente dans le cadre d'un recours en annulation de la décision établissant la liste des fonctionnaires promus

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au cours d’une procédure interne, comme celle relative à la procédure en matière de promotion prévue par les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, ne constituent des actes attaquables que les mesures fixant définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure. En revanche, les mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale, ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestées que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables.

La fixation des seuils de promotion, qu’il s’agisse des seuils indicatifs ou des seuils définitifs, ne constitue qu’une des étapes successives de la procédure de promotion, qui s’achève par la publication de la liste des fonctionnaires promus à l’occasion de l’exercice de promotion. Or, ce n’est qu’au moment de la publication de cette liste que la position juridique des fonctionnaires promouvables est susceptible d’être affectée. Il s'ensuit que les décisions de fixation des seuils de promotion constituent des actes préparatoires de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des fonctionnaires promus.

Toutefois, même si de tels actes préparatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

Dès lors, le chef de conclusion visant à l’annulation des décisions de fixation des seuils de promotion est irrecevable.

Arrêt du 21 septembre 2015, Anagnostu e.a. / Commission (F-72/11) (cf. points 38-42)

19. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision portant fixation des objectifs d'un fonctionnaire adoptée préalablement à la décision finale et ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires - Exclusion

S’agissant d’un acte ou d’une décision dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, les mesures intermédiaires, dont l’objectif n’est que de préparer la décision finale, ne produisent pas elles-mêmes des effets juridiques obligatoires. De tels effets ne découlent que de l’acte qui fixe définitivement la position de l’institution concernée et, tant que cet acte n’a pas encore été adopté, la situation juridique des intéressés n’est pas modifiée directement et immédiatement.

Dès lors, si une mesure produit, par elle-même, des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation des intéressés, elle constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’une réclamation et, ensuite, d’un recours devant le juge de l’Union, conformément, respectivement, à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 1, du statut. Le fait que cette mesure est, éventuellement, prise en considération lors de l’adoption ultérieure d’une autre mesure et, de ce fait, peut être regardée comme s’inscrivant dans le cadre d’une procédure interne conduisant à l’adoption de cette autre mesure n’est pas suffisant pour priver la première mesure de la qualité d’acte faisant grief.

Ainsi, le fait que l’adoption d’une décision de fixation d’objectifs à un fonctionnaire pour une période déterminée constitue un préalable nécessaire à l’adoption d’une décision finale lors de l’exercice d’évaluation suivant n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que la décision de fixation d’objectifs ne constitue pas un acte faisant grief. Encore faut-il démontrer que cette dernière décision ne produit pas, par elle-même, d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation du fonctionnaire concerné.

Arrêt du 3 décembre 2015, Sesma Merino / OHMI (T-127/14 P) (cf. points 26, 27, 29)

20. Recours des fonctionnaires - Agents de la Banque européenne d'investissement - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis du comité d'enquête en matière de harcèlement

Seules font grief les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’administration au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que la partie requérante peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

L’avis du comité d’enquête de la Banque européenne d'investissement n’étant par conséquent pas un acte attaquable en tant que tel, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

En revanche, l’illégalité de l'avis dudit comité d’enquête peut être invoquée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision finale prise par le président de la Banque européenne d'investissement. En effet, il découle de la réglementation interne intitulée "Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail", adoptée par la Banque européenne d'investissement et visée à l’article 3.6 du code de conduite du personnel de la Banque, que l’avis du comité d’enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d’ordre matériel ou procédural, éventuellement commises lors de son établissement, constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque prise par ce dernier précisément sur la base dudit avis.

Arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola / BEI (F-37/12) (cf. points 47-49)

Arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola / BEI (F-104/13) (cf. points 44-46)

21. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Rapport de stage en vue d'une décision de licenciement - Exclusion

Seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires, dont l'objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

À cet égard, sont irrecevables des conclusions visant à l’annulation des rapports de fin de stage sur lesquels la décision de licencier un agent temporaire est fondée. En effet, si la décision de licenciement, en tant qu’elle fixe définitivement la position de l’administration et, ce faisant, affecte directement et immédiatement les intérêts de l’agent, constitue un acte faisant grief à ce dernier, il en va différemment du rapport de fin de stage qui ne constitue qu’un acte préparatoire à celle-ci.

Arrêt du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani / GSA (F-83/15) (cf. points 43-45)

22. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Plan de récupération visant à améliorer les prestations professionnelles, établi en liaison étroite avec le rapport d'évaluation - Exclusion

Un acte tel qu'un plan de récupération pour l'amélioration des prestations professionnelles, établi en liaison étroite avec le rapport d'évaluation, de par son contenu et son but, n’est pas un acte autonome et détachable de l’évaluation des mérites du fonctionnaire concerné, sauf s’il est prouvé qu’il a été adopté dans un but autre que l’amélioration des prestations professionnelles de ce dernier, en affectant ainsi les droits ou la position statutaire de celui-ci.

Dès lors, le Tribunal ayant constaté que le rapport d’évaluation n’est pas entaché d’illégalité, le plan de récupération qui a été établi en étroite liaison avec ledit rapport ne saurait être qualifié, en tant que tel, d'acte faisant grief et, par conséquent, ne saurait non plus faire l'objet ni d'une réclamation ni d'un recours en annulation.

Arrêt du 18 juillet 2016, SD / EUIPO (F-48/15) (cf. points 57, 58, 61)

23. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Lettre du secrétaire du groupe politique du Parlement informant le fonctionnaire de sa décision de ne pas demander la prolongation de son détachement auprès du secrétariat dudit groupe - Exclusion



Ordonnance du 1er juin 2017, Camerin / Parlement (T-647/16) (cf. points 27-31, 35)

24. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Lettre du secrétaire d'un groupe politique du Parlement informant un fonctionnaire de sa décision de ne pas demander la prolongation de son détachement auprès du groupe - Acte préparatoire - Exclusion



Ordonnance du 30 novembre 2017, Camerin / Parlement (C-453/17 P) (cf. points 5, 8)

25. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Réouverture d'une procédure disciplinaire ayant mené à une sanction annulée par le juge de l'Union en raison d'un vice de procédure - Irrecevabilité



Ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens / Commission (T-757/17) (cf. points 24-28, 32-34)

26. Agences de l'Union européenne - Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) - Règlement du personnel - Procédure de recours - Recours devant le juge de l'Union - Acte faisant grief - Notion - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Acte préparatoire - Exclusion - Possibilité de contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision attaquable

Voir le texte de la décision.

Arrêt du 25 octobre 2018, KF / CSUE (T-286/15) (cf. points 141, 143)

27. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis d'un organe consultatif dans une procédure de nomination - Exclusion



Ordonnance du 16 novembre 2018, OT / Commission (T-552/16) (cf. points 42-47, 55)

28. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Décision de prolongation du stage - Exclusion



Arrêt du 29 novembre 2018, WL / ERCEA (T-493/17) (cf. points 34, 35)

29. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Rapport d'une enquête administrative - Exclusion

Saisi d’un recours par une fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule la décision de cette institution lui infligeant la sanction disciplinaire de blâme.

À cette occasion, le Tribunal se prononce, d’une part, sur la question inédite de savoir si la décision de sanction disciplinaire et la décision rejetant la réclamation contre cette sanction peuvent être prises par une seule et même personne. D’autre part, son arrêt vise à mettre un terme à la divergence jurisprudentielle concernant l’ordre de traitement, par le Tribunal, des moyens dirigés, de façon autonome, contre la décision adoptée à la suite d’une réclamation.

En l’espèce, à la suite d’une enquête administrative concernant la requérante, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a constaté que cette dernière a tenu des propos injurieux et agressifs envers sa supérieure hiérarchique en l’accusant de harcèlement et lui a infligé la sanction disciplinaire en question. La requérante a introduit une réclamation contre cette décision qui a toutefois été rejetée par l’AIPN. Par conséquent, la requérante a saisi le Tribunal aux fins, notamment, d’annulation de la décision lui infligeant le blâme et de la décision de rejet de la réclamation.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que la partie requérante doit être en mesure de soumettre au contrôle du juge de l’Union la légalité de la décision de rejet de sa réclamation lorsqu’elle invoque un moyen portant spécifiquement sur la procédure de réclamation. En effet, si la partie requérante n’était recevable qu’à contester la décision initiale, toute possibilité de contestation ayant trait à la procédure précontentieuse serait exclue. Elle perdrait ainsi le bénéfice d’une procédure qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre l’agent et l’administration et d’imposer à l’autorité dont dépend cet agent de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui-ci. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, tout d’abord, le moyen tiré de l’illégalité entachant l’adoption de la décision portant rejet de la réclamation, avant de statuer sur les moyens dirigés contre la décision faisant l’objet de la réclamation. En effet, si le Tribunal annule la décision portant rejet de la réclamation, il revient à l’administration de réexaminer la réclamation en veillant à la régularité de la procédure précontentieuse. Dans une telle hypothèse, les conclusions dirigées contre la décision initiale devraient être rejetées comme irrecevables, car prématurées, dès lors que cette décision ne peut être soumise au contrôle du juge que si elle a préalablement fait l’objet d’un réexamen dans le cadre d’une procédure précontentieuse régulière.

S’agissant de la personne compétente pour adopter la décision portant rejet de la réclamation, le Tribunal observe, d’une part, que l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») n’impose nullement qu’une autorité autre que l’AIPN ayant adopté l’acte faisant grief connaisse de la réclamation introduite à l’encontre de cet acte. En revanche, le Tribunal précise qu’il en ressort que le législateur de l’Union a envisagé une situation dans laquelle la même autorité prend une décision faisant grief au fonctionnaire, puis statue sur la réclamation formée à son encontre.

D’autre part, en ce qui concerne la nature même de la procédure de réclamation, celle-ci ne constitue pas une procédure d’appel, mais a pour objectif d’obliger l’autorité dont dépend le fonctionnaire à reconsidérer sa décision à la lumière des objections éventuelles de celui-ci.

Ainsi, compte tenu de la nature de la procédure de réclamation, le Tribunal précise qu’il ne saurait être conclu à une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, garantissant le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union, en raison du seul fait que la décision de rejet de la réclamation a été prise, conformément aux règles d’organisation interne du Conseil, par la même personne que celle qui avait adopté la décision faisant l’objet de cette réclamation.

Quant à la portée de l’obligation de motivation de la décision faisant grief, le Tribunal précise que celle-ci vise, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué.

À cet égard, le Tribunal constate que, en l’espèce, l’exposé des faits retenus par l’AIPN à la charge de la requérante se borne à reprendre partiellement un point des conclusions du rapport d’enquête, qui ne constitue qu’une brève synthèse des considérations des enquêteurs comprises dans les parties antérieures dudit rapport. Cité en dehors de son contexte, ce passage n’est pas de nature à révéler avec exactitude les faits retenus à la charge de la requérante.

L’AIPN n’a pas non plus fourni à la requérante d’explications au sujet des faits retenus à sa charge dans la décision de rejet de la réclamation, malgré les arguments de la requérante tirés de la violation de l’obligation de motivation qu’elle avait soulevés au soutien de sa réclamation. Cette décision se borne, elle aussi, à réitérer partiellement le même point des conclusions du rapport d’enquête.

Toutefois, nonobstant les différents commentaires concernant la communication inappropriée de la requérante tout au long de sa collaboration avec sa supérieure hiérarchique, le Tribunal précise qu’il ne ressort pas de manière claire et objective du rapport d’enquête quels éléments ont fondé les conclusions des enquêteurs relatives à la violation du statut. Partant, même si la décision attaquée n’est pas intervenue dans un contexte complètement inconnu de la requérante, cette dernière soutient à juste titre que la décision attaquée, lue en combinaison avec ledit rapport d’enquête, ne comporte pas de motivation suffisante. L’absence de précisions sur les faits reprochés à la requérante empêche le Tribunal de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée, ce qui justifie son annulation.

Arrêt du 29 mai 2024, Canel Ferreiro / Conseil (T-766/22) (cf. points 22-24)



Arrêt du 29 novembre 2018, WL / ERCEA (T-493/17) (cf. points 38, 39)

30. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Notes informant de la reprise d'enquêtes administratives dans le cadre de procédures disciplinaires - Irrecevabilité



Ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens / Commission (C-577/18 P) (cf. points 26, 28)

31. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Retrait d'une offre d'emploi - Acte préparatoire - Exclusion



Ordonnance du 8 février 2019, Schokker / AESA (T-817/17) (cf. points 35-39)

32. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Réponse de l'administration à une demande de renseignements concernant l'octroi d'un congé spécial - Exclusion



Ordonnance du 31 mars 2020, Merly / Parlement (T-505/19) (cf. points 28-30, 32, 34, 37, 41, 44, 45)

33. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Lettres tenant un candidat informé de l'évolution d'une procédure de sélection - Exclusion



Arrêt du 2 avril 2020, Barata / Parlement (T-81/18) (cf. points 22, 23, 25, 26, 29-31)

34. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis du comité paritaire pour la certification proposant le rejet d'un recours formé par un candidat contre le résultat d'une procédure de sélection - Exclusion



Arrêt du 2 avril 2020, Barata / Parlement (T-81/18) (cf. point 28)

35. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Acte portant sur le mandat d'une commission médicale dans le cadre d'une demande de reconnaissance de l'aggravation d'une maladie professionnelle - Exclusion



Ordonnance du 13 mai 2020, Lucaccioni / Commission (T-308/19) (cf. points 47, 48, 51-53)

36. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Proposition de reclassement d'un agent temporaire - Acte préparatoire - Exclusion

En septembre 2000, la requérante a été engagée par le Comité économique et social européen (CESE) - organe consultatif représentant les organisations européennes d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile - en qualité d’agent temporaire, par contrat à durée indéterminée. Au cours de sa carrière au sein du CESE, la requérante n’a été reclassée que deux fois en grade, le plus récemment en 2016.

Le 10 juillet 2019, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de ne pas la reclasser au grade supérieur au titre de l’exercice de reclassement 2019 (ci-après la « décision attaquée »).

Cette réclamation ayant été rejetée, la requérante a introduit un recours auprès du Tribunal, visant l’annulation de la décision attaquée ainsi que l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Le Tribunal annule la décision attaquée, adoptée à une date inconnue de la requérante, et se prononce pour la première fois sur la problématique du reclassement des agents temporaires, en l’absence de critères ou d’éléments d’analyse comparatifs clairs, objectifs et transparents. Le Tribunal juge, à cet égard, que l’absence de tels critères ou éléments est susceptible de porter atteinte aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et, par voie de conséquence, aux droits des agents temporaires affectés auprès des institutions, des organes et des organismes de l’Union ayant vocation à être reclassés. En outre, le Tribunal condamne le CESE à verser à la requérante la somme réclamée de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que la preuve du moment auquel l’intéressé a pris connaissance d’une décision individuelle et qui fait courir les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), peut résulter d’autres circonstances qu’une notification formelle de ladite décision. À cet égard, si de simples indices donnant à penser qu’une décision a été reçue ne sauraient suffire, cette preuve peut notamment résulter d’un courriel de l’intéressé dont il ressort indubitablement que celui-ci a pris utilement connaissance de ladite décision avant la date alléguée.

Le Tribunal rappelle également que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au cours d’une procédure interne, comme celle relative à la procédure en matière de reclassement des agents temporaires, ne constituent des actes attaquables que les mesures fixant définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure. En revanche, les mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale, ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestées que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables. À cet égard, ce n’est qu’au moment de l’établissement de la liste des agents temporaires reclassés dûment publiée que la situation juridique des agents temporaires ayant vocation à un reclassement est susceptible d’être affectée.

Ensuite, s’agissant de l’absence de décision portant adoption des règles en matière de reclassement des agents temporaires au sein du CESE, le Tribunal relève que, même si les institutions de l’Union n’ont pas l’obligation d’adopter un système particulier d’évaluation et de reclassement plutôt qu’un autre, il n’en demeure pas moins que tout exercice de reclassement doit se dérouler dans le respect des principes généraux du droit tels que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Le respect du principe d’égalité de traitement exige que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union se dote d’un ensemble d’éléments d’analyse, tel que les rapports de notation, pour fonder son appréciation des mérites, afin d’éviter le risque d’arbitraire et d’assurer un traitement égal entre les candidats ayant vocation à être promus. Le Tribunal ajoute que des considérations d’ordre budgétaire ou tenant au caractère « éminemment politique » de l’organe concerné ne sauraient libérer celui-ci de cette obligation.

Par ailleurs, le Tribunal révèle que l’absence de publication des décisions en matière de reclassement au sein du CESE, conformément à l’article 25, troisième alinéa, du statut, méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que l’obligation de transparence, corollaire du principe d’égalité de traitement, visant à permettre le contrôle de l’impartialité et de l’absence d’arbitraire de la part de l’administration. Par conséquent, l’absence de publication par le CESE des décisions de reclassement est non seulement contraire aux dispositions statutaires, mais également de nature à porter atteinte aux droits des agents temporaires attachés aux secrétariats des différents groupes du CESE en ce qu’elle empêche le contrôle de l’impartialité de la part de l’administration lors d’un exercice de reclassement.

Enfin, s’agissant des conclusions visant à des dommages et intérêts, le Tribunal constate que, en l’espèce, l’annulation de la décision attaquée n’est pas, en tant que telle, susceptible de compenser intégralement le préjudice moral subi par la requérante , et, notamment, l’incertitude ressentie par celle-ci quant à l’évolution de sa carrière. En effet, il est impossible de prévoir les caractéristiques des éléments d’analyse que le CESE pourrait adopter et difficile de déterminer comment les prestations de la requérante pourraient être évaluées en fonction de ceux-ci. Ainsi, quelle que soit la teneur des dispositifs adoptés par le CESE dans le cadre de l’exécution de l’arrêt, il subsistera un doute quant à la perspective de reclassement de la requérante de manière rétroactive ainsi que, le cas échéant, quant aux performances dont elle aurait pu faire la démonstration si les éléments d’analyse en matière de reclassement avaient été fixés préalablement.

Arrêt du 28 avril 2021, Correia / CESE (T-843/19) (cf. points 38, 39)



Arrêt du 20 septembre 2023, PB / CRU (T-293/22) (cf. points 281, 282, 307)

37. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Rapport d'enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et avis du conseil de discipline fondant une décision disciplinaire - Actes préparatoires - Exclusion - Actes attaquables de façon incidente dans le cadre d'un recours en annulation de la décision disciplinaire - Conditions



Arrêt du 6 octobre 2021, AV et AW / Parlement (T-43/20) (cf. points 93, 95)

38. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Proposition de non-promotion du requérant du fait de l'absence de son nom sur une liste de fonctionnaires promouvables - Acte préparatoire - Exclusion



Arrêt du 20 octobre 2021, ZU / Commission (T-671/18 et T-140/19) (cf. points 401, 402, 409-412)

39. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision d'ouverture d'une procédure disciplinaire - Actes préparatoires - Exclusion - Acte attaquable de façon incidente dans le cadre d'un recours en annulation de la décision infligeant une sanction disciplinaire



Arrêt du 7 septembre 2022, DD / FRA (T-470/20) (cf. points 93, 95)

40. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Rapport final d'évaluation de la période d'essai d'encadrement - Acte préparatoire - Exclusion

Mme Paesen, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a été nommée cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès de la République du Malawi à compter du 1er septembre 2018. À partir de la même date, elle a été soumise à une période d’essai d’encadrement de neuf mois. Au vu du rapport intermédiaire d’évaluation de cette période, aux termes duquel ses compétences en matière d’autorité et d’encadrement ont été jugées insuffisantes, la période d’essai d’encadrement a été prolongée de six mois.

En novembre 2019, le SEAE a adressé à Mme Paesen le rapport final d’évaluation de la période d’essai d’encadrement (ci-après le « rapport final d’évaluation probatoire »), selon lequel ses compétences en matière d’autorité et d’encadrement étaient toujours jugées insuffisantes. Par conséquent, Mme Paesen a été réaffectée à un poste hors encadrement au siège du SEAE à compter du 1er mai 2020.

Par la suite, Mme Paesen a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation du rapport final d’évaluation probatoire et de la décision du SEAE la réaffectant à un poste hors encadrement.

Le Tribunal, statuant en chambre élargie, rejette le recours et se prononce, pour la première fois, sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre un rapport final d’évaluation probatoire. Le Tribunal précise également la jurisprudence relative au droit d’être entendu du fonctionnaire qui fait l’objet, au terme de la période d’essai d’encadrement à laquelle il est astreint, d’un rapport final proposant sa réaffectation dans l’intérêt du service. En outre, le Tribunal étoffe la jurisprudence concernant l’obligation qui incombe à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de fixer des objectifs et des indicateurs de performance afin d’évaluer les compétences d’encadrement du fonctionnaire pendant sa période d’essai et au terme de celle-ci.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal constate, par analogie avec la jurisprudence relative aux rapports de stage, que les conclusions en annulation dirigées contre un rapport final d’évaluation d’une période d’essai d’encadrement d’un fonctionnaire sont irrecevables, dans la mesure où un tel rapport ne constitue pas un acte faisant grief, mais un acte préparatoire.

À cet égard, le Tribunal relève qu’il existe une proximité s’agissant de la période probatoire imposée aux nouveaux chefs de délégation du SEAE en application de la décision 5028/2{1} et le stage imposé aux agents temporaires au titre de l’article 14 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, de sorte qu’il est possible de s’inspirer de la jurisprudence qui y est afférente.

En effet, le rapport de stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation de l’intéressé à la fin de sa période de stage ou son licenciement, a pour seul objet de préparer une décision ponctuelle de l’administration, à laquelle il se rattache ainsi étroitement, et, par conséquent, ne revêt pas le caractère d’un acte faisant grief. De la même manière, le rapport final d’évaluation probatoire a pour seul objet, lorsqu’il est négatif, de préparer une décision ponctuelle de l’administration, à savoir la décision de réaffectation à un autre emploi hors fonctions d’encadrement, à laquelle ce rapport se rattache ainsi étroitement.

Dès lors, un rapport intermédiaire ou final d’évaluation probatoire, même s’il comporte un certain nombre d’observations sur les capacités d’encadrement du fonctionnaire ou de l’agent intéressé, ne peut, en principe, être pris en compte, ni par un comité de promotion, ni par le comité consultatif sur les nominations, ni par l’AIPN, à l’occasion d’une nouvelle procédure de sélection des chefs de délégation. Enfin, à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que constitue la période d’essai d’encadrement, il est loisible au requérant de faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés, et, en particulier, les irrégularités qui, selon lui, affecteraient le rapport final d’évaluation probatoire.

Ensuite, s’agissant du droit d’être entendu, le Tribunal conclut qu’une décision de réaffectation contre la volonté du fonctionnaire envisagée dans un contexte caractérisé par des insuffisances dans les fonctions d’encadrement nécessite l’application du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l’Union, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.

À cet égard, l’échange par lequel le fonctionnaire concerné doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts peut être oral ou écrit.

Par ailleurs, si le droit d’être entendu garantit à toute personne à qui est adressé un acte lui faisant grief qu’elle soit entendue préalablement à l’adoption de cet acte, ce droit ne lui est toutefois pas garanti à l’égard d’un acte préparatoire. Ainsi, en l’occurrence, il était suffisant que la requérante fût entendue avant l’adoption de la décision par laquelle sa réaffectation à un poste hors encadrement a été décidée, sans qu’il puisse être reproché à l’AIPN de ne pas l’avoir entendue avant l’adoption du rapport final d’évaluation probatoire, qui constitue un acte préparatoire à cette décision.

En outre, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte lui faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut imposer auxdites institutions d’adhérer à celui-ci.

Enfin, le Tribunal se prononce sur l’obligation qui incombe à l’AIPN de fixer, en concertation avec le fonctionnaire astreint à la période d’essai d’encadrement, des objectifs et des indicateurs de performance afin d’évaluer ses compétences d’encadrement pendant cette période et à son terme. Le Tribunal estime, à cet égard, que le vice de procédure résultant de l’omission de tels objectifs et indicateurs doit être apprécié en tenant compte du niveau de responsabilité lié au poste d’encadrement concerné ainsi que de l’expérience antérieure du fonctionnaire nommé sur ce poste. Le Tribunal conclut que, dans les circonstances particulières de l’espèce, un tel vice n’est pas constitué. En particulier, le Tribunal relève que l’emploi de chef de délégation de l’Union dans un pays tiers implique nécessairement, d’une part, un haut niveau de responsabilité et, d’autre part, une solide capacité de gestion et une grande autonomie, indépendamment de la fixation d’objectifs concrets.

En outre, en l’espèce, les précisions sur les tâches d’encadrement qui figuraient dans la fiche de poste et l’avis de vacance concernant l’emploi de chef de la délégation au Malawi étaient susceptibles de tenir lieu d’objectifs managériaux au sens et pour l’application de la décision 5028/2. Ainsi, dès lors que Mme Paesen s’est portée candidate à cet emploi, au vu de la fiche de poste et de l’avis de vacance concernant ledit emploi, elle a nécessairement eu connaissance de ces objectifs, et, compte tenu de son acte de candidature, elle doit être considérée comme les ayant agréés préalablement à sa prise de fonctions.

{1} Décision C(2008) 5028/2 de la Commission, du 9 septembre 2008, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, rendue applicable au SEAE par la décision PROC EEAS(2011) 002 du directeur général administratif du SEAE, du 29 novembre 2011.

Arrêt du 12 octobre 2022, Paesen / SEAE (T-88/21) (cf. points 50-57)

41. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Exclusion - Limites - Acte intermédiaire produisant des effets juridiques autonomes - Inclusion

Voir texte de la décision.

Arrêt du 15 décembre 2022, Picard / Commission (C-366/21 P) (cf. points 108-111)

42. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Rapport de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) clôturant une enquête - Exclusion - Note de l'administration informant l'intéressé des mesures envisagées à la suite des recommandations de l'OLAF - Acte préparatoire - Exclusion



Ordonnance du 22 décembre 2022, AL / Commission (T-692/21) (cf. points 27-32, 38-41)

43. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision d'ouverture d'une procédure d'invalidité - Acte préparatoire - Exclusion



Arrêt du 22 novembre 2023, XH / Commission (T-613/21) (cf. points 45-48)

44. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision du conseil d'administration de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle de ne pas proposer le renouvellement du mandat de directeur exécutif de l'Office - Acte préparatoire - Exclusion

Saisi de deux recours formés par YL, le Tribunal annule, au motif d’une violation du droit d’être entendu du requérant, la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas proroger son mandat en tant que directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). À cette occasion, il constate que le Conseil doit être considéré comme l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du directeur exécutif de l’EUIPO en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat, de sorte qu’un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de ne pas proroger ledit mandat doit être fondé sur l’article 270 TFUE.

Le 18 septembre 2018, le requérant a été nommé, en vertu de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, directeur exécutif de l’EUIPO pour une période de cinq ans, à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2023{1}.

Après confirmation de la disponibilité de YL et de sa volonté d’être reconduit à son poste au sein de l’EUIPO, le président du conseil d’administration a invité, par note du 31 octobre 2022, les membres du même conseil à adopter une décision quant à la prorogation du mandat du requérant à proposer au Conseil.

Malgré l’avis favorable exprimé par son président dans ladite note, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 22 novembre 2022, de ne pas proposer au Conseil la prorogation dudit mandat, compte tenu de l’examen de l’évaluation des prestations du requérant pendant son premier mandat ainsi que des missions et défis futurs de l’EUIPO, et de lancer une procédure de sélection pour trouver un successeur à YL. En mars 2023, le conseil d’administration a également décidé de suspendre la délégation au requérant des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

Par lettre notifiée à l’EUIPO le 30 mai 2023, le Conseil a rejeté la demande de prorogation du mandat du requérant, après avoir pris en considération l’examen réalisé par le conseil d’administration.

Ses réclamations contre les décisions du conseil d’administration relatives à la non-proposition de la prorogation de son mandat, à la procédure de sélection d’un nouveau directeur exécutif et à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ayant été rejetées, le requérant a introduit un premier recours dans l’affaire T 435/23 tendant à obtenir leur annulation ainsi que celle de la décision de non-prorogation de son mandat, telle que reflétée dans la lettre notifiée à l’EUIPO le 30 mai 2023. Après le rejet de sa réclamation ultérieure contre cette dernière décision, il a saisi le Tribunal d’un second recours dans l’affaire T 224/24, visant à la faire annuler.

Dans le cadre des deux recours, le requérant demande également la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, le Tribunal se déclare compétent pour connaître des recours introduits par le requérant au titre de l’article 270 TFUE.

À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de cette disposition, il est compétent pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») et que, dans ce cadre, la notion de « litige entre l’Union et ses agents » est entendue de façon extensive par la jurisprudence.

S’agissant, premièrement, de la compétence ratione personae au titre de l’article 270 TFUE, l’article 91, paragraphe 1, du statut précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et « l’une des personnes visées au […] statut ».

Or, il ressort de l’article 158, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que le directeur exécutif de l’EUIPO est engagé en tant qu’agent temporaire, conformément à l’article 2, sous a), du RAA, ce dont fait par ailleurs expressément état le contrat de travail signé entre l’EUIPO et le requérant. De plus, le directeur exécutif fait partie du personnel de l’EUIPO, auquel le statut, le RAA et leurs réglementations d’exécution s’appliquent, tandis que le conseil d’administration est désigné, en vertu de l’article 6, premier alinéa, du RAA, comme AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne les modalités de l’exercice des pouvoirs de celui-ci aux fins du fonctionnement de l’EUIPO.

Partant, le requérant a intenté ses recours en sa qualité d’agent de l’Union, au sens de l’article 270 TFUE, et de personne visée par le statut au sens des articles 90 et 91 de ce dernier.

Concernant, deuxièmement, la compétence ratione materiae, tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend relève de l’article 270 TFUE lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit le premier à la seconde.

Sur ce point, le Tribunal observe que la décision relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN est prise par le conseil d’administration et a pour objet de suspendre les compétences relevant de l’AIPN que ledit conseil a déléguées au requérant en sa qualité de directeur exécutif. Ainsi, pour autant qu’il concerne ladite décision, le litige se rapporte au lien d’emploi unissant le requérant à l’EUIPO.

Il en va de même à l’égard du litige concernant la non-prorogation du mandat du requérant. En effet, lors de la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif, le conseil d’administration procède à un examen des prestations dudit directeur ainsi que des missions et défis futurs de l’EUIPO, alors que le Conseil peut proroger ledit mandat en tenant compte de cet examen. Dans cette optique, bien que le directeur exécutif n’ait pas de lien d’emploi formel avec le Conseil, il n’en reste pas moins que cette institution adopte une décision qui, quel qu’en soit le contenu, produit des conséquences sur le lien d’emploi entre le directeur exécutif et son employeur, l’EUIPO, et, partant, sur son engagement en tant qu’agent temporaire. Ainsi, le Conseil doit être considéré comme l’AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat.

En outre, le Tribunal se penche sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision relative à la non-proposition de la prorogation du mandat du requérant.

Il rappelle, à cet égard, que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation tous les actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante. Lorsque l’adoption d’actes ou de décisions intervient à l’issue d’une procédure ayant comporté plusieurs phases d’élaboration, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution constituent des actes attaquables, à l’exclusion des mesures intermédiaires, qui les ont précédées et qui avaient pour objet de les préparer.

Or, en l’occurrence, la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif se déroule en deux étapes, dont la première consiste en la réalisation d’un examen par le conseil d’administration et la seconde en l’adoption d’une décision sur l’éventuelle prorogation par le Conseil, lequel tient compte dudit examen sans pour autant être lié par celui-ci. La décision finale étant dès lors prise par le Conseil, la décision relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant est un acte préparatoire, en ce qu’elle ne produit aucun effet juridique contraignant de nature à affecter les intérêts du requérant et qu’elle n’est pas susceptible d’affecter la liberté de choix du Conseil quant à cette prorogation. Par conséquent, la demande en annulation visant cette dernière décision est irrecevable.

Le Tribunal juge en revanche recevables les conclusions en annulation contre la décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant. Examinant ces conclusions sur le fond, il s’intéresse au grief du requérant tiré d’une violation du droit d’être entendu.

Il commence par rappeler que ce droit s’applique à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quand bien même la réglementation applicable ne le prévoirait pas. En l’occurrence, le requérant avait explicitement confirmé sa disponibilité et sa volonté de maintenir son poste au sein de l’EUIPO avant la décision de non-prorogation de son mandat. Cette dernière décision doit ainsi être considérée comme ayant été adoptée à la suite d’une demande de sa part visant la prorogation de son mandat. Or, étant donné que la décision de non-prorogation aboutit inévitablement au non-renouvellement de son contrat en tant qu’agent temporaire de l’EUIPO, elle l’affecte défavorablement et rend le droit d’être entendu applicable lors de son adoption. À cet égard, se demander si la procédure de nomination du directeur exécutif et de prorogation de son mandat relève du statut et du RAA est sans pertinence.

Le Tribunal constate ensuite que l’intérêt du requérant à être entendu s’est surtout manifesté une fois qu’il s’était avéré, à la fin de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022, qu’il n’y avait pas de majorité au sein dudit conseil en faveur d’une prorogation de son mandat. En effet, le requérant n’avait auparavant connaissance que de la note du 31 octobre 2022, laquelle avait une teneur positive à son égard et comportait une recommandation, de la part du président du conseil d’administration, de proroger son mandat. Ainsi, le Conseil devait mettre le requérant à même d’exercer utilement son droit d’être entendu à un moment opportun entre la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 et l’adoption de la décision de non-prorogation de son mandat.

Le Conseil n’ayant pas mis le requérant en mesure de le faire alors que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, le Tribunal annule la décision de non-prorogation de son mandat pour violation du droit d’être entendu. Il accorde en outre une indemnisation forfaitaire de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de chance du requérant de voir son mandat prolongé.

Le Tribunal annule également la décision relative à la suspension de la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN, le conseil d’administration n’ayant pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder cette décision.

{1}Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

Arrêt du 10 septembre 2025, YL / Conseil et EUIPO (T-435/23 et T-224/24) (cf. points 83-90)