1. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision portant levée de l'immunité d'un fonctionnaire ou agent - Inclusion
L’immunité de juridiction prévue par l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes protège les fonctionnaires et agents des poursuites des autorités des États membres en raison d’actes accomplis en leur qualité officielle. Ainsi, une décision portant levée de l’immunité d’un fonctionnaire ou agent modifie la situation juridique de celui-ci, par le seul effet de la suppression de cette protection, en rétablissant son statut de personne soumise au droit commun des États membres et en l’exposant ainsi, sans qu’aucune règle intermédiaire soit nécessaire, à des mesures, notamment de détention et de poursuite judiciaire, instituées par ce droit commun.
Le pouvoir d’appréciation laissé aux autorités nationales, après la levée de l’immunité, quant à la reprise ou à l’abandon des poursuites engagées à l’encontre d’un fonctionnaire ou agent, est sans incidence sur l’affectation directe de la situation juridique de ce dernier, dès lors que les effets attachés à la décision de levée de l’immunité se limitent à la suppression de la protection dont il bénéficiait en raison de sa qualité de fonctionnaire ou agent, n’impliquant aucune mesure complémentaire de mise en œuvre.
Il en résulte que la décision par laquelle une institution lève l’immunité de juridiction d'un fonctionnaire ou agent constitue un acte faisant grief à celui-ci.
Arrêt du 13 janvier 2010, A et G / Commission (F-124/05 et F-96/06) (cf. points 231-233)
2. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Décision s'inscrivant dans le contexte d'un harcèlement moral - Exigence d'un lien entre le harcèlement et la décision attaquée
Ce n’est pas parce que l’existence d’un harcèlement moral subi par un fonctionnaire serait démontrée que toute décision faisant grief à ce fonctionnaire et intervenant, d’un point de vue temporel, dans le contexte du harcèlement serait pour autant illégale; encore faudrait-il qu’apparaisse un lien entre le harcèlement en cause et les motifs de la décision contestée.
Arrêt du 26 mai 2011, Lebedef / Commission (F-40/10) (cf. point 42)
3. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Mesure conservatoire - Exclusion
Une simple mesure conservatoire destinée à préserver une décision de l’administration faisant déjà l'objet d'un recours n’est pas un acte faisant grief.
Ordonnance du 12 juin 2014, De Loecker / SEAE (F-28/14 R) (cf. point 31)
4. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision du haut représentant de faire traiter une plainte pour harcèlement par les services de la Commission - Exclusion
Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le fonctionnaire peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Ainsi, si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures préparatoires ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte.
Dès lors, les mesures préparatoires que constituent une décision du haut représentant, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Service européen pour l’action extérieure, de faire traiter une plainte pour harcèlement par les services de la Commission et de son refus de désigner un enquêteur externe de haut niveau pour examiner cette plainte, constituent une orientation donnée à la manière d’instruire cette plainte, et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours indépendant, distinct du recours contre la décision finale de l'administration. En particulier, ni l’existence, à la supposer établie, d’atteintes aux droits de la défense et au principe d’impartialité ni le fait que l’institution aurait commencé son enquête au titre d’une demande d’assistance ne permettent à eux seuls de démontrer que des actes faisant grief, c’est-à-dire susceptibles de recours contentieux, ont été pris.
Ordonnance du 12 juin 2014, De Loecker / SEAE (F-28/14 R) (cf. points 34, 35, 37)
5. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité de la désignation des représentants d'une section locale du comité du personnel de la Commission au comité central du personnel de cette institution
Les actes pris dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution d’assurer la régularité des élections et de la composition subséquente des organes représentatifs du personnel, tels que les sections locales et le comité central, constituent des décisions propres à cette institution. Les fonctionnaires et agents souhaitant introduire un recours contre ce type de décision sont tenus, sous peine d’irrecevabilité du recours subséquemment introduit, de présenter leur réclamation dans les délais statuaires prévus aux articles 90 et 91 du statut.
Dans le cadre d’un recours contre le refus par l’autorité investie du pouvoir de nomination de reconnaître la légalité d’une décision de révocation d’un mandat d’un représentant au comité central d’un comité local du personnel d’une institution, une décision administrative invitant une section locale du comité du personnel d’une institution à agir d’une manière précise constitue un acte faisant grief contre lequel la réclamation doit être introduite.
6. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité des élections et de la composition subséquente des organes représentatifs du personnel de l'institution - Inclusion - Conditions
Les actes pris dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution de l’Union d’assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel et de la composition subséquente desdits organes, constituent des décisions propres à cette institution en présence desquelles les fonctionnaires et agents peuvent introduire directement une réclamation auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sans être tenus de respecter la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut et d’inviter préalablement ladite autorité à prendre à leur égard une décision.
Le juge de l’Union reconnaît également la possibilité d’agir directement par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, même lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas encore adopté de décision, implicite ou explicite, de s’abstenir de contrôler la régularité d’une décision adoptée par un organe chargé d’organiser les élections, pour autant que, dans une telle réclamation, l’intéressé précise les mesures qu’impose le statut et que cette autorité se serait prétendument abstenue de prendre.
Cela étant, en matière de contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel des institutions de l’Union, l’introduction préalable d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut demeure en toute hypothèse nécessaire pour tout recours introduit en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut.
Arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a. / Parlement (F-31/14) (cf. points 49-51)
7. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination refusant de reconnaître la légalité d'une décision de révocation prise par la section locale d'un comité de personnel d'une institution à l'égard de l'un de ses membres titulaires au sein du comité central - Inclusion
Constitue un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut une note par laquelle un comité local du personnel se voit opposer le refus, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, de reconnaître la légalité de sa décision révoquant le mandat confié à un de ses membres pour le représenter au sein du comité central du personnel, lorsqu’il ressort du contenu de cette note que celle-ci constitue une prise de position définitive de ladite autorité sur la question, destinée à produire des effets juridiques obligatoires.
À cet égard, le fait que ladite note ne prive pas immédiatement de tout effet ni n’annule en soi la décision du comité local du personnel n’a aucun effet sur le caractère décisionnel de ladite note.
8. Recours des fonctionnaires - Objet - Conclusions visant à la constatation d'un harcèlement moral - Recours formé en l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité
Des actes de harcèlement moral sont, par nature, des comportements dépourvus de caractère décisionnel. Il appartient au fonctionnaire qui s’estime victime de tels comportements de saisir l’administration d’une demande visant à obtenir la cessation du comportement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constituerait une décision faisant grief que le fonctionnaire concerné peut contester, après avoir suivi la procédure administrative applicable, devant le juge de l’Union. Par conséquent, des conclusions aux fins de constatation de l’existence de harcèlement moral sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Arrêt du 21 juillet 2016, De Nicola / BEI (F-100/15) (cf. points 90, 91)
Arrêt du 30 janvier 2020, PV / Commission (T-786/16 et T-224/18) (cf. points 154, 155)
9. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Note de l'administration mettant en demeure le destinataire d'effectuer un paiement dans un certain délai - Inclusion
Seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.
Tel est le cas d’une note par laquelle l’institution met en demeure individuellement un fonctionnaire d’effectuer un paiement à son bénéfice dans un certain délai, tout en précisant les modalités dudit paiement et le fait que cette somme serait automatiquement prélevée sur sa pension à défaut de versement dans le délai imparti ainsi que la possibilité pour celui-ci de demander un échelonnement du versement auprès du bureau liquidateur. En effet, une telle note produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire concerné, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, et fixe définitivement la position de l’institution.
Ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz / Commission (F-103/15) (cf. points 30, 32, 33)
10. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Lettre du secrétaire d'un groupe politique du Parlement informant un fonctionnaire de sa décision de ne pas demander la prolongation de son détachement auprès du groupe - Acte préparatoire - Exclusion
Ordonnance du 30 novembre 2017, Camerin / Parlement (C-453/17 P) (cf. points 5, 8)
11. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Lignes directrices du Parlement relatives à la gestion des congés - Exclusion
Arrêt du 12 septembre 2018, De Geoffroy e.a. / Parlement (T-788/16) (cf. points 25-28, 31-33, 36)
12. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision portant levée de l'immunité d'un fonctionnaire ou d'un agent - Inclusion
L'immunité de juridiction prévue par l'article 11 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne protège les fonctionnaires et agents des poursuites des autorités des États membres en raison d'actes accomplis en leur qualité officielle. Ainsi, une décision portant levée de l'immunité d'un fonctionnaire ou d'un agent modifie la situation juridique de celui-ci, par le seul effet de la suppression de cette protection, en rétablissant son statut de personne soumise au droit commun des États membres et en l'exposant ainsi, sans qu'aucune règle intermédiaire soit nécessaire, à des mesures, notamment de détention et de poursuite judiciaire, instituées par ce droit commun.
Le pouvoir d'appréciation laissé aux autorités nationales après la levée de l'immunité, quant à la reprise ou à l'abandon des poursuites engagées à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent, est sans incidence sur l'affectation directe de la situation juridique de ce dernier, dès lors que les effets attachés à la décision de levée de l'immunité se limitent à la suppression de la protection dont il bénéficiait en raison de sa qualité de fonctionnaire ou d'agent, n'impliquant aucune mesure complémentaire de mise en œuvre.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l'institution a levé l'immunité de juridiction de l'intéressé constitue un acte faisant grief à celui-ci.
Arrêt du 24 octobre 2018, RQ / Commission (T-29/17) (cf. points 38-40)
Par son arrêt Commission/RQ (C-831/18 P), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018, RQ/Commission{1}, par lequel celui-ci avait accueilli le recours en annulation introduit par RQ, ancien directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), contre la décision C(2016) 1449 final de la Commission européenne, du 2 mars 2016, de levée de son immunité de juridiction. La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal dans la mesure où le litige n’était pas en état d’être jugé.
En 2012, une plainte a été déposée auprès de la Commission par un fabricant de produits de tabac, laquelle contenait de graves allégations sur l’implication d’un membre de la Commission dans des tentatives de corruption. L’OLAF, dont RQ était alors le directeur général, a ouvert une enquête administrative et, afin d’avoir des éléments de preuve supplémentaires, a demandé à un témoin d’avoir une conversation téléphonique avec une personne prétendument impliquée dans la tentative de corruption alléguée. Cette conversation téléphonique a eu lieu en utilisant, avec l’accord et en présence de RQ, un téléphone portable dans les locaux de l’OLAF. Après la clôture de cette enquête administrative, une plainte pénale a été déposée devant un juge belge dans le cadre de laquelle était invoqué, notamment, le chef d’écoutes téléphoniques illégales. Aux fins de pouvoir instruire cette plainte, le juge d’instruction belge compétent a demandé à la Commission la levée de l’immunité de RQ, en vue de son audition en qualité de prévenu. La Commission ayant fait droit à cette demande, RQ a introduit un recours en annulation de la décision de levée de son immunité de juridiction. Ce recours a été accueilli par le Tribunal, au motif que la Commission aurait violé le droit d’être entendu de RQ, sans qu’il puisse être entièrement exclu que la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent en absence de cette violation.
Saisie d’un pourvoi formé par la Commission, la Cour a d’abord confirmé que la décision portant levée de l’immunité d’un fonctionnaire constitue un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. À cet égard, la Cour a souligné que, en supprimant la protection conférée au fonctionnaire par l’immunité de juridiction prévue à l’article 11, sous a), du protocole nº 7{2}, une décision de levée de cette immunité l’expose à des mesures notamment de détention et de poursuite judiciaire instituées par le droit commun des États membres. Le fait que les privilèges et immunités de juridiction accordés aux fonctionnaires le sont exclusivement dans l’intérêt de l’Union n’ôte rien au constat que la levée de l’immunité d’un fonctionnaire modifie de façon caractérisée sa situation en le privant du bénéfice de cette immunité et, par voie de conséquence, constitue un acte lui faisant grief.
Après avoir rappelé que le droit d’être entendu est consacré non seulement par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), mais également par l’article 41 de celle-ci, la Cour a ensuite confirmé que la Commission était tenue d’entendre RQ avant d’adopter la décision portant levée de son immunité de juridiction, même si cette immunité des fonctionnaires sert exclusivement à sauvegarder les intérêts de l’Union. En effet, si cette dernière circonstance est susceptible d’impliquer un encadrement des arguments que le fonctionnaire concerné peut valablement faire valoir contre la levée de son immunité, elle ne saurait justifier le fait de ne pas du tout entendre ce fonctionnaire avant de procéder à une levée de son immunité.
S’agissant des restrictions qui peuvent être apportées aux droits consacrés par la Charte, tel que le droit d’être entendu, la Cour a rappelé que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte exige que toute limitation soit prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause. En outre, cette disposition requiert que, dans le respect du principe de proportionnalité, la limitation soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
À cet égard, la Cour a souligné que, même si, dans un cas tel que celui de RQ, l’absence d’audition préalable à l’adoption de la décision de levée de son immunité pourrait être justifiée par le secret d’instruction, prévu par le code d’instruction criminelle belge, une telle justification doit, néanmoins, être réservée à des cas exceptionnels. Il ne saurait, en effet, être présumé que toute instruction pénale implique systématiquement un risque de tentatives de dissimulation de preuves et d’indices par les personnes visées, ou des concertations frauduleuses entre elles, justifiant de ne pas les informer au préalable de l’existence de l’instruction les concernant. Il s’ensuit que le Tribunal avait estimé à juste titre que, avant de conclure à l’existence d’un cas exceptionnel, justifiant de procéder à la levée de l’immunité de RQ sans l’entendre au préalable, la Commission aurait dû, dans le respect du principe de coopération loyale avec les autorités nationales concernées, mettre en œuvre des mesures permettant, dans toute la mesure du possible, de respecter son droit d’être entendu, sans mettre en péril les intérêts que le secret de l’instruction vise à préserver.
Le Tribunal n’avait pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant que l’absence d’audition de RQ avant l’adoption de la décision litigieuse allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à garantir le secret de l’instruction et, par voie de conséquence, ne respectait pas le contenu essentiel de son droit d’être entendu. À cet égard, la Cour a notamment confirmé que, dans un cas tel que celui de RQ, la Commission est obligée d’obtenir la fourniture par les autorités nationales d’éléments suffisamment probants pour justifier une atteinte grave à son droit d’être entendu. Une telle démarche n’emporte pas, par nature, ingérence dans la procédure de l’État membre concerné, lequel est tenu par l’obligation de coopération loyale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Sur le plan des conséquences juridiques de la violation du droit d’être entendu de RQ, la Cour a, toutefois, rappelé qu’une violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Afin d’apprécier l’incidence de la violation du droit d’être entendu de RQ sur la légalité de la décision portant levée de son immunité de juridiction, seules importent des considérations liées à l’intérêt du service. Partant, RQ aurait dû démontrer qu’il n’était pas entièrement exclu que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent s’il avait pu faire valoir des arguments et des éléments relatifs à l’intérêt du service. Or, RQ n’ayant présenté aucun argument devant le Tribunal tenant à une telle démonstration, celui-ci avait commis une erreur de droit en jugeant que la violation du droit d’être entendu de RQ justifiait l’annulation de la décision de levée de son immunité de juridiction.
{1} Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018, RQ/Commission (T-29/17, EU:T:2018:717)
{2} Protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266)
Arrêt du 18 juin 2020, Commission / RQ (C-831/18 P) (cf. points 44-52)
13. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision mettant en œuvre une modification législative portant réduction du congé annuel des fonctionnaires affectés dans des pays tiers - Inclusion
Arrêt du 4 décembre 2018, Janoha e.a. / Commission (T-517/16) (cf. points 34-36)
14. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décisions fondées sur le règlement no 1049/2001 - Exclusion
Arrêt du 10 février 2021, XC / Commission (T-488/18) (cf. points 109-114)
15. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Instruction de relever un agent temporaire de ses fonctions - Présomption d'inexistence de l'acte faisant grief tirée de l'affirmation en ce sens faite par l'institution concernée - Présomption simple réfragable sur la base d'indices pertinents et concordants
Ordonnance du 19 octobre 2021, JH / Europol (T-208/20) (cf. points 34-36)
16. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision de confier les fonctions d'un fonctionnaire ou agent pendant son congé de maladie à un autre membre du personnel - Exclusion
Ordonnance du 19 octobre 2021, JH / Europol (T-208/20) (cf. points 57, 58)
17. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Offre de règlement amiable de l'administration soumise à condition et non acceptée par le destinataire - Exclusion
Ordonnance du 10 février 2022, TO / AEE (T-434/21) (cf. points 27-34, 36-38)
18. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Rapport final d'évaluation de la période d'essai d'encadrement - Acte préparatoire - Exclusion
Mme Paesen, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a été nommée cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès de la République du Malawi à compter du 1er septembre 2018. À partir de la même date, elle a été soumise à une période d’essai d’encadrement de neuf mois. Au vu du rapport intermédiaire d’évaluation de cette période, aux termes duquel ses compétences en matière d’autorité et d’encadrement ont été jugées insuffisantes, la période d’essai d’encadrement a été prolongée de six mois.
En novembre 2019, le SEAE a adressé à Mme Paesen le rapport final d’évaluation de la période d’essai d’encadrement (ci-après le « rapport final d’évaluation probatoire »), selon lequel ses compétences en matière d’autorité et d’encadrement étaient toujours jugées insuffisantes. Par conséquent, Mme Paesen a été réaffectée à un poste hors encadrement au siège du SEAE à compter du 1er mai 2020.
Par la suite, Mme Paesen a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation du rapport final d’évaluation probatoire et de la décision du SEAE la réaffectant à un poste hors encadrement.
Le Tribunal, statuant en chambre élargie, rejette le recours et se prononce, pour la première fois, sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre un rapport final d’évaluation probatoire. Le Tribunal précise également la jurisprudence relative au droit d’être entendu du fonctionnaire qui fait l’objet, au terme de la période d’essai d’encadrement à laquelle il est astreint, d’un rapport final proposant sa réaffectation dans l’intérêt du service. En outre, le Tribunal étoffe la jurisprudence concernant l’obligation qui incombe à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de fixer des objectifs et des indicateurs de performance afin d’évaluer les compétences d’encadrement du fonctionnaire pendant sa période d’essai et au terme de celle-ci.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal constate, par analogie avec la jurisprudence relative aux rapports de stage, que les conclusions en annulation dirigées contre un rapport final d’évaluation d’une période d’essai d’encadrement d’un fonctionnaire sont irrecevables, dans la mesure où un tel rapport ne constitue pas un acte faisant grief, mais un acte préparatoire.
À cet égard, le Tribunal relève qu’il existe une proximité s’agissant de la période probatoire imposée aux nouveaux chefs de délégation du SEAE en application de la décision 5028/2{1} et le stage imposé aux agents temporaires au titre de l’article 14 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, de sorte qu’il est possible de s’inspirer de la jurisprudence qui y est afférente.
En effet, le rapport de stage, dont l’objet consiste à préparer la décision de l’administration concernant la titularisation de l’intéressé à la fin de sa période de stage ou son licenciement, a pour seul objet de préparer une décision ponctuelle de l’administration, à laquelle il se rattache ainsi étroitement, et, par conséquent, ne revêt pas le caractère d’un acte faisant grief. De la même manière, le rapport final d’évaluation probatoire a pour seul objet, lorsqu’il est négatif, de préparer une décision ponctuelle de l’administration, à savoir la décision de réaffectation à un autre emploi hors fonctions d’encadrement, à laquelle ce rapport se rattache ainsi étroitement.
Dès lors, un rapport intermédiaire ou final d’évaluation probatoire, même s’il comporte un certain nombre d’observations sur les capacités d’encadrement du fonctionnaire ou de l’agent intéressé, ne peut, en principe, être pris en compte, ni par un comité de promotion, ni par le comité consultatif sur les nominations, ni par l’AIPN, à l’occasion d’une nouvelle procédure de sélection des chefs de délégation. Enfin, à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que constitue la période d’essai d’encadrement, il est loisible au requérant de faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés, et, en particulier, les irrégularités qui, selon lui, affecteraient le rapport final d’évaluation probatoire.
Ensuite, s’agissant du droit d’être entendu, le Tribunal conclut qu’une décision de réaffectation contre la volonté du fonctionnaire envisagée dans un contexte caractérisé par des insuffisances dans les fonctions d’encadrement nécessite l’application du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l’Union, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.
À cet égard, l’échange par lequel le fonctionnaire concerné doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts peut être oral ou écrit.
Par ailleurs, si le droit d’être entendu garantit à toute personne à qui est adressé un acte lui faisant grief qu’elle soit entendue préalablement à l’adoption de cet acte, ce droit ne lui est toutefois pas garanti à l’égard d’un acte préparatoire. Ainsi, en l’occurrence, il était suffisant que la requérante fût entendue avant l’adoption de la décision par laquelle sa réaffectation à un poste hors encadrement a été décidée, sans qu’il puisse être reproché à l’AIPN de ne pas l’avoir entendue avant l’adoption du rapport final d’évaluation probatoire, qui constitue un acte préparatoire à cette décision.
En outre, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte lui faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut imposer auxdites institutions d’adhérer à celui-ci.
Enfin, le Tribunal se prononce sur l’obligation qui incombe à l’AIPN de fixer, en concertation avec le fonctionnaire astreint à la période d’essai d’encadrement, des objectifs et des indicateurs de performance afin d’évaluer ses compétences d’encadrement pendant cette période et à son terme. Le Tribunal estime, à cet égard, que le vice de procédure résultant de l’omission de tels objectifs et indicateurs doit être apprécié en tenant compte du niveau de responsabilité lié au poste d’encadrement concerné ainsi que de l’expérience antérieure du fonctionnaire nommé sur ce poste. Le Tribunal conclut que, dans les circonstances particulières de l’espèce, un tel vice n’est pas constitué. En particulier, le Tribunal relève que l’emploi de chef de délégation de l’Union dans un pays tiers implique nécessairement, d’une part, un haut niveau de responsabilité et, d’autre part, une solide capacité de gestion et une grande autonomie, indépendamment de la fixation d’objectifs concrets.
En outre, en l’espèce, les précisions sur les tâches d’encadrement qui figuraient dans la fiche de poste et l’avis de vacance concernant l’emploi de chef de la délégation au Malawi étaient susceptibles de tenir lieu d’objectifs managériaux au sens et pour l’application de la décision 5028/2. Ainsi, dès lors que Mme Paesen s’est portée candidate à cet emploi, au vu de la fiche de poste et de l’avis de vacance concernant ledit emploi, elle a nécessairement eu connaissance de ces objectifs, et, compte tenu de son acte de candidature, elle doit être considérée comme les ayant agréés préalablement à sa prise de fonctions.
{1} Décision C(2008) 5028/2 de la Commission, du 9 septembre 2008, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, rendue applicable au SEAE par la décision PROC EEAS(2011) 002 du directeur général administratif du SEAE, du 29 novembre 2011.
Arrêt du 12 octobre 2022, Paesen / SEAE (T-88/21) (cf. points 50-57)
19. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité de la désignation des représentants du personnel dans les organes statutaires et administratifs - Inclusion - Conditions
Ordonnance du 7 novembre 2022, Ortega Montero / Parlement (T-161/22) (cf. points 38-40)
20. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Note de l'administration exposant des considérations reprises par la suite dans la décision de rejet de la réclamation - Exclusion
En mai 2018, le requérant, SE, est entré en fonctions à la Commission européenne en tant qu’agent temporaire du groupe de fonctions assistant (AST) en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent sur le fondement de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). Le contrat initial pour une période de trois ans a été prorogé par la suite pour une période de deux ans. Au cours de son contrat initial, le requérant s’est porté candidat à deux emplois permanents du groupe de fonctions administrateur (AD) qui étaient devenus disponibles au sein de son unité (dont le second ci-après le « poste litigieux »).
La Commission a rejeté ses candidatures comme inéligibles au motif que son engagement auxdits postes aurait nécessité la conclusion d’un nouveau contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, ce qui aurait été contraire à l’article 8, deuxième alinéa, du RAA.
Entre temps, le requérant a introduit une demande, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), afin d’obtenir une position définitive de l’administration sur les questions de savoir, d’une part, s’il était éligible à une promotion, à un reclassement ou à une affectation à un emploi d’un grade supérieur et, d’autre part, s’il pouvait poser sa candidature et être affecté à d’autres emplois d’agent temporaire au sein de la Commission.
Saisi d’un recours contre la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux ainsi que contre la réponse de la Commission rejetant son éligibilité à une promotion ou un reclassement, le Tribunal, statuant en chambre élargie, annule la décision de rejet de candidature et clarifie l’interprétation de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA en ce qui concerne la possibilité pour un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA de bénéficier d’un second contrat en cette même qualité dans les limites fixées par ce même article.
Appréciation du Tribunal
S’agissant, en premier lieu, du rejet de la candidature du requérant au poste litigieux, le Tribunal commence par rappeler que si l’article 2, sous b), du RAA prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, cet article précise que cet engagement ne peut être que temporaire. En outre, aux termes de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA l’engagement d’un agent visé à l’article 2, sous b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais peut être limité à toute durée inférieure et son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.
À cet égard, la notion d’expiration du contrat évoquée à l’article 8, deuxième alinéa, quatrième phrase, du RAA et visant le terme du délai pour lequel le contrat d’un agent temporaire a été conclu n’est pas équivalente à la notion de résiliation du contrat, intervenant avant ce terme. Partant, dans l’hypothèse où l’engagement du requérant au poste litigieux aurait nécessairement entraîné la résiliation de son contrat d’agent temporaire conclu sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, l’article 8, deuxième alinéa, quatrième phrase, du RAA ne serait pas applicable à la situation du requérant.
En effet, l’objectif principal de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA est de limiter le recours aux agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, lesquels occupent temporairement des emplois permanents ayant vocation à être occupés par des fonctionnaires, et la durée maximale totale de six ans de la relation de travail d’un agent temporaire engagé en cette qualité sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA a pour objet de servir cet objectif.
Par conséquent, l’article 8, deuxième alinéa, du RAA ne s’oppose pas à la possibilité pour un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA de conclure un nouveau contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, dès lors que la limitation dans le temps de six ans prévue par ladite disposition est respectée.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’éligibilité d’un agent temporaire engagé sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA à une promotion ou à un reclassement, le Tribunal entérine la réponse de la Commission donnée au requérant. Il constate, à cet égard, que le RAA ne prévoit pas de possibilité de promotion pour les agents temporaires, mais plutôt, en application de ses articles 15 et 16, une possibilité d’être classés à un grade correspondant aux fonctions qu’ils sont appelés à exercer pendant la durée de leur contrat.
En ce qui concerne la possibilité d’un reclassement, le Tribunal considère que, dans la mesure où le RAA ne prévoit pas d’obligation incombant à l’administration de procéder à un exercice de reclassement des agents temporaires, celle-ci peut décider, dans le cadre de l’autonomie administrative dont elle jouit, de ne pas organiser un exercice de reclassement pour les agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA. Une telle décision n’est nullement contraire au principe de non-discrimination, d’autant qu’elle s’applique également aux mêmes catégories d’agents temporaires au sein de la même institution.
En effet, le législateur a créé différentes catégories d’agents temporaires jouissant de conditions de travail différentes et relevant, par conséquent, de situations non comparables, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir entre les agents temporaires appartenant à ces catégories une différence de traitement qui constituerait une discrimination au sens de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ainsi, les agents temporaires engagés sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA ne se trouvent pas dans une situation comparable à la situation des agents appartenant aux autres catégories d’agents temporaires. La différence fondamentale entre les différentes catégories d’agents temporaires réside dans le « type d’emploi » occupé par chacune des catégories concernées, et non directement dans la durée du contrat. En effet, les différentes catégories d’agents temporaires visent à répondre à des besoins différents des institutions, organes ou organismes. Dès lors, la durée des contrats que peuvent conclure les différentes catégories d’agents temporaires découle directement des types d’emplois distincts qu’ils peuvent occuper et ainsi de leur nature différente.
En troisième lieu, le Tribunal examine les conditions relatives à l’engagement de la responsabilité de la Commission. Il constate, à cet égard, que l’illégalité commise par la Commission a privé le requérant d’une chance réelle de se voir recruté au poste litigieux, de sorte qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité de la décision de rejet de candidature et la perte de chance alléguée.
Pour déterminer le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte d’une telle chance, le critère de la perte de rémunération ne saurait déterminer à lui seul l’étendue de la réparation du dommage causé. Dans un tel cas, le dommage subi ne saurait être assimilé au montant de la rémunération qui aurait été perçue si cette chance s’était réalisée, puisque, eu égard au pouvoir d’appréciation dont jouit l’institution en la matière, l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit à être recruté. Dès lors, le dommage dont un tel intéressé est en droit d’obtenir la réparation ne saurait correspondre au manque à gagner résultant de la perte d’un droit. Partant, après avoir évalué, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex æquo et bono, le Tribunal condamne la Commission à verser au requérant la somme forfaitaire de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice consistant en la perte de chance de devenir fonctionnaire en participant aux concours internes organisés par la Commission et réservés aux agents temporaires du groupe de fonctions AD, le Tribunal relève que les conditions tenant à la responsabilité de la Commission ne sont pas remplies. En effet, la décision de rejet de candidature n’avait pas pour conséquence d’empêcher le requérant de devenir administrateur au sein de la Commission et ne faisait pas obstacle à ce qu’il présente sa candidature à d’autres postes du groupe de fonctions AD qui étaient vacants à la Commission postérieurement à l’adoption de ladite décision, tout comme elle ne l’empêchait pas d’être recruté, à l’avenir, à un poste de niveau AD, par exemple, sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA.
Arrêt du 5 juillet 2023, SE / Commission (T-223/21) (cf. points 103, 104)
21. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Décision du secrétariat d'un comité chargé d'examiner les plaintes en matière de harcèlement de rejeter une demande d'accès au rapport d'enquête par la victime - Acte pouvant être perçu par le destinataire comme ayant été adopté par le comité - Inclusion
Arrêt du 12 février 2025, TU et BY / Parlement (T-10/24) (cf. points 33-44)
22. Recours des fonctionnaires - Acte faisant grief - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Décision de suspendre la délégation au directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Inclusion
Saisi de deux recours formés par YL, le Tribunal annule, au motif d’une violation du droit d’être entendu du requérant, la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas proroger son mandat en tant que directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). À cette occasion, il constate que le Conseil doit être considéré comme l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du directeur exécutif de l’EUIPO en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat, de sorte qu’un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de ne pas proroger ledit mandat doit être fondé sur l’article 270 TFUE.
Le 18 septembre 2018, le requérant a été nommé, en vertu de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, directeur exécutif de l’EUIPO pour une période de cinq ans, à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2023{1}.
Après confirmation de la disponibilité de YL et de sa volonté d’être reconduit à son poste au sein de l’EUIPO, le président du conseil d’administration a invité, par note du 31 octobre 2022, les membres du même conseil à adopter une décision quant à la prorogation du mandat du requérant à proposer au Conseil.
Malgré l’avis favorable exprimé par son président dans ladite note, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 22 novembre 2022, de ne pas proposer au Conseil la prorogation dudit mandat, compte tenu de l’examen de l’évaluation des prestations du requérant pendant son premier mandat ainsi que des missions et défis futurs de l’EUIPO, et de lancer une procédure de sélection pour trouver un successeur à YL. En mars 2023, le conseil d’administration a également décidé de suspendre la délégation au requérant des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).
Par lettre notifiée à l’EUIPO le 30 mai 2023, le Conseil a rejeté la demande de prorogation du mandat du requérant, après avoir pris en considération l’examen réalisé par le conseil d’administration.
Ses réclamations contre les décisions du conseil d’administration relatives à la non-proposition de la prorogation de son mandat, à la procédure de sélection d’un nouveau directeur exécutif et à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ayant été rejetées, le requérant a introduit un premier recours dans l’affaire T 435/23 tendant à obtenir leur annulation ainsi que celle de la décision de non-prorogation de son mandat, telle que reflétée dans la lettre notifiée à l’EUIPO le 30 mai 2023. Après le rejet de sa réclamation ultérieure contre cette dernière décision, il a saisi le Tribunal d’un second recours dans l’affaire T 224/24, visant à la faire annuler.
Dans le cadre des deux recours, le requérant demande également la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal se déclare compétent pour connaître des recours introduits par le requérant au titre de l’article 270 TFUE.
À cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de cette disposition, il est compétent pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») et que, dans ce cadre, la notion de « litige entre l’Union et ses agents » est entendue de façon extensive par la jurisprudence.
S’agissant, premièrement, de la compétence ratione personae au titre de l’article 270 TFUE, l’article 91, paragraphe 1, du statut précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et « l’une des personnes visées au […] statut ».
Or, il ressort de l’article 158, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que le directeur exécutif de l’EUIPO est engagé en tant qu’agent temporaire, conformément à l’article 2, sous a), du RAA, ce dont fait par ailleurs expressément état le contrat de travail signé entre l’EUIPO et le requérant. De plus, le directeur exécutif fait partie du personnel de l’EUIPO, auquel le statut, le RAA et leurs réglementations d’exécution s’appliquent, tandis que le conseil d’administration est désigné, en vertu de l’article 6, premier alinéa, du RAA, comme AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne les modalités de l’exercice des pouvoirs de celui-ci aux fins du fonctionnement de l’EUIPO.
Partant, le requérant a intenté ses recours en sa qualité d’agent de l’Union, au sens de l’article 270 TFUE, et de personne visée par le statut au sens des articles 90 et 91 de ce dernier.
Concernant, deuxièmement, la compétence ratione materiae, tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend relève de l’article 270 TFUE lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit le premier à la seconde.
Sur ce point, le Tribunal observe que la décision relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN est prise par le conseil d’administration et a pour objet de suspendre les compétences relevant de l’AIPN que ledit conseil a déléguées au requérant en sa qualité de directeur exécutif. Ainsi, pour autant qu’il concerne ladite décision, le litige se rapporte au lien d’emploi unissant le requérant à l’EUIPO.
Il en va de même à l’égard du litige concernant la non-prorogation du mandat du requérant. En effet, lors de la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif, le conseil d’administration procède à un examen des prestations dudit directeur ainsi que des missions et défis futurs de l’EUIPO, alors que le Conseil peut proroger ledit mandat en tenant compte de cet examen. Dans cette optique, bien que le directeur exécutif n’ait pas de lien d’emploi formel avec le Conseil, il n’en reste pas moins que cette institution adopte une décision qui, quel qu’en soit le contenu, produit des conséquences sur le lien d’emploi entre le directeur exécutif et son employeur, l’EUIPO, et, partant, sur son engagement en tant qu’agent temporaire. Ainsi, le Conseil doit être considéré comme l’AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat.
En outre, le Tribunal se penche sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision relative à la non-proposition de la prorogation du mandat du requérant.
Il rappelle, à cet égard, que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation tous les actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante. Lorsque l’adoption d’actes ou de décisions intervient à l’issue d’une procédure ayant comporté plusieurs phases d’élaboration, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution constituent des actes attaquables, à l’exclusion des mesures intermédiaires, qui les ont précédées et qui avaient pour objet de les préparer.
Or, en l’occurrence, la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif se déroule en deux étapes, dont la première consiste en la réalisation d’un examen par le conseil d’administration et la seconde en l’adoption d’une décision sur l’éventuelle prorogation par le Conseil, lequel tient compte dudit examen sans pour autant être lié par celui-ci. La décision finale étant dès lors prise par le Conseil, la décision relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant est un acte préparatoire, en ce qu’elle ne produit aucun effet juridique contraignant de nature à affecter les intérêts du requérant et qu’elle n’est pas susceptible d’affecter la liberté de choix du Conseil quant à cette prorogation. Par conséquent, la demande en annulation visant cette dernière décision est irrecevable.
Le Tribunal juge en revanche recevables les conclusions en annulation contre la décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant. Examinant ces conclusions sur le fond, il s’intéresse au grief du requérant tiré d’une violation du droit d’être entendu.
Il commence par rappeler que ce droit s’applique à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quand bien même la réglementation applicable ne le prévoirait pas. En l’occurrence, le requérant avait explicitement confirmé sa disponibilité et sa volonté de maintenir son poste au sein de l’EUIPO avant la décision de non-prorogation de son mandat. Cette dernière décision doit ainsi être considérée comme ayant été adoptée à la suite d’une demande de sa part visant la prorogation de son mandat. Or, étant donné que la décision de non-prorogation aboutit inévitablement au non-renouvellement de son contrat en tant qu’agent temporaire de l’EUIPO, elle l’affecte défavorablement et rend le droit d’être entendu applicable lors de son adoption. À cet égard, se demander si la procédure de nomination du directeur exécutif et de prorogation de son mandat relève du statut et du RAA est sans pertinence.
Le Tribunal constate ensuite que l’intérêt du requérant à être entendu s’est surtout manifesté une fois qu’il s’était avéré, à la fin de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022, qu’il n’y avait pas de majorité au sein dudit conseil en faveur d’une prorogation de son mandat. En effet, le requérant n’avait auparavant connaissance que de la note du 31 octobre 2022, laquelle avait une teneur positive à son égard et comportait une recommandation, de la part du président du conseil d’administration, de proroger son mandat. Ainsi, le Conseil devait mettre le requérant à même d’exercer utilement son droit d’être entendu à un moment opportun entre la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 et l’adoption de la décision de non-prorogation de son mandat.
Le Conseil n’ayant pas mis le requérant en mesure de le faire alors que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, le Tribunal annule la décision de non-prorogation de son mandat pour violation du droit d’être entendu. Il accorde en outre une indemnisation forfaitaire de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de chance du requérant de voir son mandat prolongé.
Le Tribunal annule également la décision relative à la suspension de la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN, le conseil d’administration n’ayant pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de fonder cette décision.
{1}Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
Arrêt du 10 septembre 2025, YL / Conseil et EUIPO (T-435/23 et T-224/24) (cf. points 130-132)