1. Droits de douane - Élimination - Taxes d'effet équivalent - Notion

Au sens des articles 9 et 12 du traité C.E.E., la taxe d'effet équivalent peut être considérée quelles que soient son appellation ou sa technique comme un droit unilatéralement imposé, soit au moment de l'importation, soit ultérieurement, et qui, frappant spécifiquement un produit importé d'un pays membre à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat en altérant son prix d'avoir ainsi sur la libre circulation des produits la même incidence qu'un droit de douane.

Cette notion, loin d'apparaître comme une exception à la règle générale d'interdiction des droits de douane, se présente, au contraire, comme son complément nécessaire, permettant de la rendre efficace.

Etant sans cesse accolée à celle de " droits de douane ", la notion de taxe d'effet équivalent marque le dessein de prohiber non seulement les mesures ostensiblement revêtues de la forme douanière classique, mais encore toutes celles qui, présentées sous d'autres appellations, ou introduites par le biais d'autres procédés, aboutiraient aux mêmes résultats discriminatoires ou protecteurs que les droits de douane.

Arrêt du 14 décembre 1962, Commission de la CEE / Luxembourg et Belgique (2/62 et 3/62, Rec._p._00813)

Une charge pécuniaire fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, qui frappe les marchandises nationales ou étrangères franchissant la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9 et 12 du traité, alors même qu'elle n'est pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exerce aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouve pas en concurrence avec une production nationale.

Arrêt du 1er juillet 1969, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / Brachfeld e.a. (2 et 3-69, Rec._p._00211)

2. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion

L'ensemble des prescriptions de l'article 13 a pour objet d'interdire toutes les mesures, résultant d'une décision unilatérale d'un État membre et non d'une procédure communautaire, qui, sous quelque appellation qu'elles se présentent ou par quelque procédé qu'elles soient introduites, aboutissent, à l'occasion de l'importation, aux mêmes effets discriminatoires ou protecteurs que les droits de douane.

Arrêt du 16 juin 1966, Allemagne / Commission de la CEE (52 et 55-65, Rec._p._00227)

Toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, est interdite, même si elle est destinée à financer l'activité d'un organisme public.

Par contre, les charges pécuniaires ne constituent pas des taxes d'effet équivalent lorsqu'elles relèvent d'un régime général de redevances intérieures perçues systématiquement sur les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères, à moins qu'elles ne soient destinées exclusivement à alimenter des activités qui profitent exclusivement au produit national imposé.

Arrêt du 19 juin 1973, Capolongo / Azienda Agricola Maya (77-72, Rec._p._00611)

La notion de taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation dans la Communauté vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit communautaire similaire, a sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane.

Arrêt du 9 juillet 1975, Schroeder KG / Stadt Köln (21-75, Rec._p._00905)

L'interdiction des articles 9 et 13 vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane.

Arrêt du 25 mai 1977, Cucchi / Avez (77/76, Rec._p._00987)

Arrêt du 25 mai 1977, Interzuccheri (105/76, Rec._p._01029)

Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité. Pareille charge échappe toutefois à cette qualification si elle constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur ou à l'exportateur, d'un montant proportionné audit service. Elle y échappe également si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés ou exportés, auquel cas elle tombe dans le champ d'application, non des articles 9, 12, 13 et 16, mais de l'article 95 du traité.

Arrêt du 31 mai 1979, Denkavit Loire (132/78, Rec._p._01923)

3. Agriculture - Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Taxe de péréquation sur le chiffre d'affaires - Absence du caractère de taxe d'effet équivalant à celui des droits de douane

Une imposition, prélevée dans le cadre d'une législation relative à la taxe sur le chiffre d'affaires et destinée à placer dans une situation fiscale comparable toutes les catégories de produits, quelle qu'en soit l'origine, ne constitue pas, à défaut d'objectif protecteur, une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 20, paragraphe 1, du règlement nº 19 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Arrêt du 4 avril 1968, Kunstmühle Tivoli / Hauptzollamt Würzburg (20-67, Rec._p._00293)

4. Droits de douane - Élimination - Taxes d'effet équivalent - Notion - Identité dans le traité et les règlements - Impositions nationales et taxes d'effet équivalent - Distinction

a) Une charge pécuniaire fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, qui frappe les marchandises nationales ou étrangères franchissant la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle n'est pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exerce aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouve pas en concurrence avec une production nationale.

b) Les règlements relatifs à l'organisation commune des marchés agricoles ne visent pas à conférer à la notion de taxe d'effet équivalent une portée différente de celle qu'elle revêt dans le cadre du traité lui-même, et cela d'autant moins que ces règlements, en tenant compte des conditions spécifiques de l'instauration d'un marché commun des produits agricoles, poursuivent les objectifs des articles 9 à 13 du traité dont ils constituent l'application.

Arrêt du 1er juillet 1969, Commission / Italie (24-68, Rec._p._00193)

5. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Contrôle phytosanitaire - Charges - Imposition - Interdiction

Sont à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, les charges pécuniaires, quel que soit leur montant, imposées pour des raisons de contrôle phytosanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées selon des critères propres et qui ne sont pas comparables à ceux servant à fixer les charges pécuniaires grevant éventuellement les produits nationaux similaires.

L'activité de l'administration de l'État destinée à maintenir un régime phytosanitaire imposé dans l'intérêt général ne peut être considérée comme un service rendu à l'importateur de nature à justifier la perception d'une charge pécuniaire.

Arrêt du 11 octobre 1973, Rewe Zentralfinanz / Landwirtschaftskammer Westphalen-Lippe (39-73, Rec._p._01039)

6. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Notion

Une taxe qui assujettit sans distinction les exportations de produits industriels vers d'autres Etats membres à une charge financière en supprimant en partie l'exonération d'impositions intérieures, et qui s'intègre étroitement au système national en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, relève d'une imposition intérieure au sens des articles 95 et suivants du traité et ne saurait donc constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 12 de celui-ci.

Arrêt du 22 octobre 1974, Demag AG / Finanzamt Duisburg Süd (27-74, Rec._p._01037)

7. Droits de douane à l'exportation - Taxes d'effet équivalent - Notion

Une taxe intérieure peut avoir un effet équivalant à un droit de douane à l'exportation lorsque son application grève les ventes à l'exportation plus lourdement que les ventes à l'intérieur du pays, ou lorsque la taxe est destinée à alimenter des activités tendant à rendre la commercialisation intérieure plus rémunératrice que l'exportation, ou à favoriser de toute autre manière le produit destiné à la commercialisation intérieure au détriment de celui destiné à l'exportation.

Arrêt du 23 janvier 1975, Van der Hulst / Produktschap voor Siergewassen (51-74, Rec._p._00079)

8. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Exportation - Contrôle de qualité - Absence de service effectivement rendu

Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales en raison du fait qu'elles franchissent la frontière est une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, même si elle n'est pas perçue au profit de l'État. Elle ne peut pas représenter la contrepartie d'un service effectivement rendu à l'exportateur lorsque ce service consiste en un contrôle de qualité des produits exportés, assorti de l'interdiction d'exporter les produits qui ne répondent pas aux normes de qualité prévues par la législation nationale, à supposer qu'une telle entrave à la libre circulation des marchandises soit licite en l'absence d'un régime communautaire de qualité.

Arrêt du 26 février 1975, Cadsky S.p.a. / Istituto Nazionale per il Commercio Estero (63-74, Rec._p._00281)

9. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Impositions intérieures - Qualification - Distinction

a) L'interdiction de l'article 13, paragraphe 2, vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane. Cette interdiction est rattachée uniquement à l'effet de la charge fiscale, et non aux modalités de sa perception ; le fait que la contribution soit perçue par un organisme autonome de droit public plutôt que par l'État lui-même est sans incidence sur sa qualification.

b) Une contribution relevant d'un régime général de redevances intérieures, appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères, est soumise à la règle de non-discrimination en matière d'impositions intérieures posée par l'article 95 ; elle peut toutefois constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, lorsque cette contribution est exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement au produit national appréhendé.

Arrêt du 18 juin 1975, IGAV / Ente nazionale per la Cellulosa (94-74, Rec._p._00699)

10. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Organisation commune de marchés - Produits importés des pays tiers - Contrôle sanitaire - Charge pécuniaire non comparable avec celle frappant les produits communautaires similaires - Interdiction

Les charges pécuniaires, imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des produits importés de pays tiers, qui sont déterminées selon des critères propres et qui ne sont pas comparables à ceux servant à fixer les charges pécuniaires grevant éventuellement les produits communautaires similaires sont, quel que soit leur montant, à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Arrêt du 9 juillet 1975, Schroeder KG / Stadt Köln (21-75, Rec._p._00905)

11. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Contrôle sanitaire - Charge - Imposition - Interdiction

Une charge pécuniaire unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, qui frappe les marchandises importées d'un autre État membre lorsqu'elles franchissent la frontière, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

Un droit proportionné aux frais d'un contrôle sanitaire, effectué obligatoirement à l'entrée des marchandises, n'affecte pas non plus l'appréciation de l'effet de ce droit sur la libre circulation des marchandises, l'activité de l'administration de l'État, destinée à maintenir un régime de contrôle sanitaire dans l'intérêt général, ne pouvant être considérée comme un service rendu à l'importateur de nature à justifier la perception d'une charge pécuniaire en contrepartie.

Arrêt du 5 février 1976, Bresciani / Amministrazione delle finanze dello Stato (87-75, Rec._p._00129)

12. Droits de douane à l'exportation - Taxes d'effet équivalent - Notion - Contrôles sanitaires - Redevances - Commercialisation intérieure et exportation (art. 95)

Des redevances établies sur des contrôles sanitaires, si elles sont exigées tant en cas de commercialisation intérieure que d'exportation, font partie d'un système général de redevances intérieures et ne constituent pas des taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation mais relèvent de l'interdiction de discrimination de l'article 95 du traité.

Arrêt du 25 janvier 1977, Bauhuis (46-76, Rec._p._00005)

13. Droits de douane - Taxe d'effet équivalent - Taxation postérieure au franchissement de la frontière

Lorsque les conditions qui caractérisent une taxe d'effet équivalant à un droit de douane sont réunies, la circonstance que la contribution est prélevée à un stade de la commercialisation ou de la transformation du produit postérieur au franchissement de la frontière est indifférente du moment que c'est en raison du seul franchissement de cette frontière que le produit est frappé, circonstance qui exclut une taxation identique dans le chef du produit national.

Arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec._p._00595)

14. Droits de douane - Taxe d'effet équivalent - Imposition intérieure - Distinction - Critères

Une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à la catégorie des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, au sens des articles 9, 12 et 13 du traité, et à celle des impositions intérieures au sens de l'article 95, étant donné que les articles 9 et 12, interdisent, entre les États membres, la perception de droit de douane à l'importation et à l'exportation ou de taxes d'effet équivalent, tandis que l'article 95 se borne à interdire la discrimination à l'encontre des produits des autres États membres par le moyen d'impositions intérieures.

Arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec._p._00595)

15. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Impositions intérieures - Distinction - Compétence du juge national

Une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de facon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées. Il appartient au juge national de qualifier la contribution litigieuse.

Arrêt du 25 mai 1977, Cucchi / Avez (77/76, Rec._p._00987)

Une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de facon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées. Il appartient au juge national de qualifier la contribution litigieuse.

Arrêt du 25 mai 1977, Interzuccheri (105/76, Rec._p._01029)

16. Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Caractère de taxes d'effet équivalant à des droits de douane - Absence

Les montants compensatoires monétaires ne sont pas des redevances unilatéralement décidées par des États membres, mais des mesures communautaires prises pour parer aux difficultés résultant, pour la politique agricole commune, de l'instabilité monétaire ; ils ne sauraient, dès lors, être appréhendés par les interdictions de perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Arrêt du 25 mai 1978, Racke / Hauptzollamt Mainz (136/77, Rec._p._01245)

17. Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Impositions intérieures - Distinction

Une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de facon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées.

Arrêt du 28 mars 1979, ICAP / Beneventi (222/78, Rec._p._01163)

18. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Notion - Égalité de traitement fiscal des produits nationaux et importés - Critères

Pour relever d'un système général d'impositions intérieures, et échapper ainsi à l'application des dispositions interdisant des taxes d'effet équivalant à des droits de douane, la charge à laquelle est soumis un produit importé doit frapper un produit intérieur et un produit importé identique d'un même impôt au même stade de commercialisation, et le fait générateur de l'impôt doit, lui aussi, être identique pour les deux produits. Il ne suffit donc pas que l'imposition frappant le produit importé ait pour but de compenser une charge frappant le produit intérieur similaire - ou ayant frappé ce produit ou un produit dont il est dérivé - à un stade de production ou de commercialisation antérieur à celui auquel est appréhendé le produit importé.

Arrêt du 31 mai 1979, Denkavit Loire (132/78, Rec._p._01923)

19. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Imposition discriminatoire - Qualification de taxe d'effet équivalent - Critères

Une imposition intérieure discriminatoire ne devient pas automatiquement une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. Une imposition qui se présente comme une taxe intérieure ne doit être considérée comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane que lorsque les modalités de l'imposition ou son affectation, lorsqu'il s'agit d'une taxe affectée, sont telles qu'en fait la charge frappe uniquement les produits importés à l'exclusion des produits nationaux.

Arrêt du 28 janvier 1981, Kortmann (32/80, Rec._p._00251) (cf. al. 18)

20. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Taxes d'effet équivalent et impositions intérieures - Distinction

L'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé, à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane. La caractéristique essentielle d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, qui la distingue d'une imposition intérieure, réside donc dans la circonstance que la première frappe exclusivement le produit importé en tant que tel, tandis que la seconde frappe à la fois des produits importés et nationaux.

Arrêt du 3 février 1981, Commission / France (90/79, Rec._p._00283) (cf. al. 12-13)

21. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Rémunérations pour service rendu - Notions - Critères de distinction

Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant des marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 12 et suivants du traité, à moins qu'elle ne relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères et au même stade de commercialisation des produits nationaux et importés, auquel cas elle tombe dans le champ d'application de l'article 95 du traité. Pareille charge échappe toutefois à la qualification de taxe d'effet équivalent si elle constitute la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur ou à l'exportateur d'un montant proportionné audit service.

Arrêt du 12 janvier 1983, Donner (39/82, Rec._p._00019) (cf. al. 7)

22. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Rémunération pour service rendu - Critères

Toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle ne serait pas perçue par l'État. Il n'en est autrement que si la charge en question constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur et si son montant est proportionné audit service, lorsqu'il s'agit d'une redevance frappant exclusivement des produits importés.

Arrêt du 17 mai 1983, Commission / Belgique (132/82, Rec._p._01649) (cf. al. 8)

Arrêt du 17 mai 1983, Commission / Luxembourg (133/82, Rec._p._01669) (cf. al. 9)

23. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Rémunérations pour services rendus - Notions - Critères de distinction

Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État.

Il n'en est autrement que si la charge en question constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur, d'un montant proportionné audit service ou si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères les produits nationaux et les produits importés ou exportés.

Arrêt du 9 novembre 1983, Commission / Danemark (158/82, Rec._p._03573) (cf. al. 18-19)

24. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Rémunérations pour services rendus - Charges afférentes à des contrôles imposés par le droit communautaire - Notions - Critères de distinction

Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité. Une telle charge échappe toutefois à cette qualification si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés et exportés, ou si elle constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'opérateur économique, d'un montant proportionné audit service, ou bien encore si elle est afférente à des contrôles effectués pour satisfaire à des obligations imposées par le droit communautaire, à condition, dans cette dernière hypothèse, que les redevances ne dépassent pas le coût réel des contrôles à l'occasion desquels elles sont perçues, que les contrôles en cause aient un caractère obligatoire et uniforme pour l'ensemble des produits concernés dans la Communauté, qu'ils soient prévus par le droit communautaire dans l'intérêt général de la Communauté et qu'ils favorisent la libre circulation des marchandises, notamment en neutralisant des obstacles pouvant résulter de mesures unilatérales de contrôle prises en conformité avec l'article 36 du traité.

Arrêt du 27 septembre 1988, Commission / Allemagne (18/87, Rec._p._05427) (cf. al. 5-6, 8)

25. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Redevance perçue pour le contrôle des prix à l'importation

Une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, qui frappe les marchandises importées d'un autre État membre lorsqu'elles franchissent la frontière ou en raison de ce franchissement, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

Constitue de ce fait une telle taxe, dont la suppression est prévue par les articles 12 et suivants du traité et par l'article 29 de l'acte d'adhésion de la République hellénique, la redevance perçue par cet État membre pour le contrôle des prix des produits importés en provenance d'autres États membres.

Arrêt du 15 novembre 1988, Commission / Grèce (229/87, Rec._p._06347) (cf. al. 1719, 21 et disp.)

26. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Perception d'un droit calculé ad valorem pour le dédouanement des marchandises dans les lieux privés - Inadmissibilité

Les dispositions combinées des articles 9 et 13 du traité et de l'article 35 de l'acte d'adhésion de l'Espagne doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à la perception d'un droit calculé en proportion de la valeur déclarée des marchandises importées d'autres États membres du fait que les opérations de dédouanement desdites marchandises s'effectuent dans des enceintes ou lieux n'ayant pas un caractère public. En effet, un tel droit, qui s'analyse en une charge pécuniaire unilatéralement imposée frappant les marchandises en raison du passage de la frontière, constitue, selon une jurisprudence constante, une taxe d'effet équivalent. Même s'il constituait la rémunération d'un service rendu à l'importateur ou rentrait dans la notion de frais dont la directive 79/695 autorise la mise à la charge du déclarant, son montant ne saurait, étant donné qu'il est calculé ad valorem, ni être considéré comme étant proportionné à ce service ni correspondre à ces frais.

Arrêt du 11 juillet 1989, Ford España / État espagnol (170/88, Rec._p._02305) (cf. al. 10, 12-16, disp. 1)

27. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande de porc - Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées en provenance des pays tiers - Contrôles sanitaires organisés conformément à l'article 9 de la directive 64/433 - Redevances - Admissibilité - Dérogation à l'interdiction de taxes d'effet équivalent - Non-discrimination entre le régime des échanges intracommunautaires et celui des échanges avec les pays tiers

L'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 121/67, en vigueur à l'époque des faits visés par la juridiction nationale, interdit, sauf dispositions contraires de ce règlement ou dérogation décidée par le Conseil, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent. Sont à considérer comme des taxes d'effet équivalent, au sens de cet article, les charges pécuniaires, quel que soit leur montant, imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des animaux et des viandes porcines importés des pays tiers, à moins qu'elles ne relèvent d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères et au même stade de commercialisation les produits nationaux et importés, la notion de taxe d'effet équivalant à un droit de douane ayant la même portée dans les règlements d'organisation du marché agricole que dans l'article 9 du traité.

Cependant, cette disposition doit se combiner avec l'article 9 de la directive 64/433, applicable à l'époque des faits visés par la juridiction nationale, et de cette combinaison il résulte qu'il est dérogé en ce qui concerne les contrôles sanitaires et de salubrité sur des viandes de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées, en provenance de pays tiers, à l'interdiction de percevoir des redevances de contrôle sanitaire, dans la mesure nécessaire à assurer un traitement non discriminatoire, d'une part, des opérateurs économiques qui, mettant dans les échanges intracommunautaires des viandes fraîches sur le marché, sont assujettis, de ce fait, au paiement de redevances de contrôle sanitaire dans l'État membre de départ, et, d'autre part, de ceux qui importent ces marchandises en provenance de pays tiers, à la condition que ces redevances ne dépassent pas les coûts réels des contrôles.

Arrêt du 13 juillet 1989, Amministrazione delle finanze dello Stato / Politi (214/88, Rec._p._02785) (cf. al. 6-7, 11-12 et disp.)

28. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Mise à la charge des importateurs d'animaux vivants du coût des communications télégraphiques entre les services douaniers et les services vétérinaires et sanitaires internes - Inadmissibilité

Constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traité le fait, pour un État membre, d'imposer aux importateurs d'animaux vivants en provenance d'autres États membres le coût des télégrammes que les vétérinaires-inspecteurs en douane envoient, conformément à la réglementation nationale, aux services vétérinaires et sanitaires internes compétents.

Cette charge, unilatéralement imposée, qui frappe les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, constitue en effet une taxe d'effet équivalant à un droit de douane et ne peut échapper à cette qualification ni en tant qu'élément d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés et exportés, ni en tant que rémunération d'un service effectivement rendu à l'opérateur économique, d'un montant proportionné audit service, car elle n'est pas liée à un avantage spécifique et certain dont bénéficierait l'opérateur économique, ni en tant que charge afférente à des contrôles effectués pour satisfaire à des obligations imposées par le droit communautaire.

Arrêt du 14 mars 1990, Commission / Italie (C-137/89, Rec._p._I-847) (cf. al. 6-11 et disp.)

29. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu'aux premiers - Critère de qualification - Inapplicabilité de l'article 30 du traité

Une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces derniers, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par l'article 12 du traité. En revanche, si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe en question constitue une imposition discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, dont la perception est interdite pour la fraction de son montant affectée à la compensation dont bénéficient les produits nationaux.

Une telle taxe parafiscale, étant régie par les articles 12 et suivants ou 95 du traité, n'est pas régie par l'article 30 de celui-ci.

Arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest / Receveur principal des douanes de La Pallice-Port (C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 et C-83/90, Rec._p._I-1847) (cf. al. 27, 30, disp. 1 et 3)

30. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe parafiscale sur un produit de base perçue définitivement sur les produits dérivés importés mais remboursée à la fabrication des mêmes produits sur le territoire national - Qualification de taxe d'effet équivalent - Taxe parafiscale perçue sur les produits nationaux et importés mais ne profitant qu'aux premiers - Critère de qualification

Une taxe parafiscale frappant un produit de base constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par l'article 12 du traité lorsqu'elle est définitivement perçue à l'importation de produits dérivés, alors qu'elle est remboursée à la fabrication de ces mêmes produits sur le territoire national, ou lorsque les ressources qui en découlent sont totalement affectées au financement d'avantages dont bénéficient exclusivement les produits nationaux, compensant ainsi intégralement la charge grevant ces derniers. Si lesdites ressources sont partiellement affectées à ces avantages, qui ne compensent dès lors qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe en question constitue une imposition discriminatoire interdite par l'article 95 du traité.

Arrêt du 11 juin 1992, Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques (C-149/91 et C-150/91, Rec._p._I-3899) (cf. al. 22, disp. 2)

31. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion - Taxe automobile frappant sans distinction les véhicules de production nationale et importés - Exclusion - Qualification d'imposition intérieure

Une taxe automobile qui s'applique sans distinction aux véhicules montés ou fabriqués dans l'État membre où elle est perçue et aux véhicules importés, tant neufs que d'occasion, ne peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation prohibée par l'article 12 du traité, dès lors qu'elle s'intègre dans un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits. Elle revêt, en revanche, le caractère d'une imposition intérieure au sens de l'article 95.

Arrêt du 16 juillet 1992, Lourenço Dias / Director da Alfândega do Porto (C-343/90, Rec._p._I-4673) (cf. al. 53, 55, disp. 2)

Une taxe automobile qui s'applique sans distinction aux véhicules montés ou fabriqués dans l'État membre où elle est perçue et aux véhicules importés, tant neufs que d'occasion, ne peut être qualifiée de droit de douane ou de taxe d'effet équivalent au sens des articles 9 et 12 du traité, dès lors qu'elle fait partie d'un système général de taxes internes qui grèvent des catégories de produits en vertu d'un critère objectif. Une telle taxe revêt, en revanche, le caractère d'une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité.

Arrêt du 9 mars 1995, Fazenda Pública / Nunes Tadeu (C-345/93, Rec._p._I-479) (cf. points 6-7, disp. 1)

32. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu'aux premiers - Critère de qualification - Inapplicabilité de l'article 30 du traité

Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces derniers, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par l'article 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, une telle taxe constitue une imposition discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, dont la perception est interdite pour la fraction de son montant affectée à la compensation dont bénéficient les produits nationaux.

Une telle taxe parafiscale, étant régie par les articles 12 et suivants ou 95 du traité, ne relève pas du champ d'application de l'article 30 de celui-ci.

Arrêt du 16 décembre 1992, Lornoy e.a. / État belge (C-17/91, Rec._p._I-6523) (cf. al. 21, 23, 26, disp. 1-2)

33. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu'aux premiers - Critère de qualification

Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces derniers, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par l'article 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, une telle taxe constitue une imposition discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, dont la perception est interdite pour la fraction de son montant affectée à la compensation dont bénéficient les produits nationaux.

Arrêt du 16 décembre 1992, Claeys (C-114/91, Rec._p._I-6559) (cf. al. 17, 19, disp. 1)

Arrêt du 16 décembre 1992, Demoor e.a. / État belge (C-144/91 et C-145/91, Rec._p._I-6613) (cf. al. 19, 21, disp. 1)

34. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu'aux premiers - Critère de qualification - Compensation des charges grevant les produits nationaux - Inapplicabilité de l'article 30 du traité

Une taxe parafiscale, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par l'article 12 du traité lorsque les ressources qui en découlent sont totalement affectées au financement d'avantages dont bénéficient exclusivement les produits nationaux, compensant ainsi intégralement la charge grevant ces derniers. En revanche, si lesdites ressources ne sont que partiellement affectées à ces avantages, qui ne compensent alors qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe en question constitue une imposition discriminatoire interdite par l'article 95 du traité. A cet égard, le critère de la compensation des charges grevant le produit national doit être entendu dans le sens d'une équivalence pécuniaire, à vérifier au cours d'une période de référence, entre le montant global de la taxe perçue sur les produits nationaux et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif.

Une telle taxe parafiscale, dès lors qu'elle est régie par les articles 12 et suivants ou 95 du traité, ne relève pas du champ d'application de l'article 30 de celui-ci.

Arrêt du 2 août 1993, CELBI / Fazenda Pública (C-266/91, Rec._p._I-4337) (cf. points 15, 19, 28, disp. 1-2, 4)

35. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu'aux premiers - Critère de qualification - Absence de prise en compte d'une taxe analogue perçue dans l'État membre d'exportation - Critère non décisif

Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces derniers, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane interdite par les articles 9 et 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe constitue une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, dont la perception est interdite pour la fraction de son montant affectée à la compensation dont bénéficient les produits nationaux. Le seul fait que la taxe soit perçue sur des produits importés, sans déduction d'une taxe nationale certes analogue, mais régie de manière autonome par la législation nationale, qui a grevé les mêmes produits dans l'État membre d'exportation, ne constitue pas une raison d'incompatibilité de cette taxe avec l'article 95 du traité.

Arrêt du 27 octobre 1993, Scharbatke / Allemagne (C-72/92, Rec._p._I-5509) (cf. points 10, 16, disp. 1)

36. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Échanges intracommunautaires de viandes fraîches - Directive 64/433 - Contrôles systématiques des marchandises munies d'un certificat sanitaire et perception de droits en contrepartie - Inadmissibilité - Perception de droits en contrepartie d'inspections autorisées par la directive - Justification - Absence

La directive 64/433, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, telle que modifiée par la directive 83/90, a mis en place un système complet, détaillé et harmonisé de contrôles sanitaires des viandes fraîches, fondé sur l'équivalence des garanties sanitaires au niveau communautaire, qui se substitue à tout autre système de contrôles existant à l'intérieur du pays destinataire, quel que soit l'endroit où ceux-ci pourraient être effectués.

Elle doit de ce fait être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à un régime national d'inspections qui comporte l'application aux marchandises importées, déjà munies d'un certificat sanitaire établi par les autorités de l'État membre d'expédition conformément aux règles communautaires, de contrôles sanitaires obligatoires, systématiques et permanents, même si ceux-ci n'ont pas lieu à la frontière, mais dans la commune de transit ou de destination des marchandises, et oblige les opérateurs économiques concernés au paiement d'un droit en contrepartie.

L'imposition d'une telle charge pécuniaire n'est pas davantage justifiée, pour ce qui est des vérifications et inspections sanitaires permises par la directive, en tant que contrepartie de services rendus, car l'activité que déploie l'administration nationale pour ces contrôles est exercée dans l'intérêt général et non pas dans celui de l'importateur. Elle s'analyse donc, dans tous les cas, comme une entrave à la libre circulation des marchandises communautaires, interdite par le traité.

Arrêt du 15 décembre 1993, Ligur Carni e.a. / Unità Sanitaria Locale nº XV di Genova e.a. (C-277/91, C-318/91 et C-319/91, Rec._p._I-6621) (cf. points 25-27, 31-32, disp. 1-2)

37. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion

Une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9 et 12 du traité et au sens de l'article 10 de l'accord créant l'Espace économique européen, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale.

Arrêt du 22 janvier 1997, Opel Austria / Conseil (T-115/94, Rec._p._II-39) (cf. points 121-122)

38. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Supplément à l'importation majorant une taxe portuaire - Qualification d'imposition intérieure, à l'exclusion de celle de taxe d'effet équivalant à un droit de douane - Conditions

Doit être apprécié dans le cadre de l'article 95 du traité et non pas dans celui des articles 9 à 13 du traité un supplément à l'importation dont est majorée, lorsqu'elle frappe des marchandises importées, une taxe générale sur les marchandises devant être acquittée pour l'utilisation des ports de commerce d'un État membre, dès lors que la taxe générale sur laquelle se greffe le supplément relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits et que le supplément fait partie intégrante de la taxe elle-même et ne constitue pas une taxe distincte. Cette dernière condition est remplie lorsque le montant du supplément est exprimé en pourcentage de la taxe, que le supplément et la taxe sont perçus sur le fondement de la même base juridique, au même moment, selon les mêmes critères et par les mêmes services et que les recettes en provenant sont versées aux mêmes destinataires.

Arrêt du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum / Åbenrå Havn e.a. (C-90/94, Rec._p._I-4085) (cf. points 20-25)

39. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe appliquée aux produits nationaux et importés mais profitant exclusivement ou davantage aux premiers - Critères de qualification

Une taxe de commercialisation des produits laitiers perçue indistinctement sur les produits nationaux et sur les produits importés constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, interdite par les articles 9 et 12 du traité, si son produit est destiné à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux imposés et si les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge qui pèse sur eux; si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge grevant les produits nationaux, elle constitue une imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 du traité, et doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle.

Lorsque les activités financées par la taxe profitent aux produits nationaux et aux produits importés imposés, mais que les premiers en tirent un profit proportionnellement plus important, la taxe constitue dans cette mesure une taxe d'effet équivalant à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire, selon que l'avantage retiré par les produits nationaux imposés compense intégralement ou seulement pour partie la charge qui les grève.

Il s'ensuit que, en vue de déterminer la qualification juridique des taxes de commercialisation des produits laitiers, il appartient au juge national d'examiner

- si le produit de la taxe est affecté à la régularisation du seul commerce avec les autres États membres des produits frappés par la taxe;

- si l'encadrement institutionnel des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ainsi que la mise en oeuvre des régimes d'aides et des mesures d'incitation financières et fiscales, nationales et communautaires, en faveur de l'industrie et de la distribution agroalimentaires, auxquelles une partie du produit des taxes en cause est affectée, profitent exclusivement à la production nationale ou s'ils lui profitent proportionnellement davantage qu'aux produits importés.

Arrêt du 17 septembre 1997, Fazenda Pública / UCAL (C-347/95, Rec._p._I-4911) (cf. points 19-29, disp. 1-2)

Une taxe de commercialisation sur les viandes perçue indistinctement sur les produits nationaux et sur les produits importés constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, interdite par les articles 9 et 12 du traité, si son produit est destiné à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux imposés et si les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge qui pèse sur eux; si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge grevant les produits nationaux, elle constitue une imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 du traité, et doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle.

Lorsque les activités financées par la taxe profitent aux produits nationaux et aux produits importés imposés, mais que les premiers en tirent un profit proportionnellement plus important, la taxe constitue dans cette mesure une taxe d'effet équivalant à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire, selon que l'avantage retiré par les produits nationaux imposés compense intégralement ou seulement en partie la charge qui les grève.

Il s'ensuit que, en vue de déterminer la qualification juridique des taxes de commercialisation sur les viandes et abats ainsi que sur les ruminants et d'une taxe contre la peste porcine, il appartient au juge national d'examiner

- si le produit de la taxe spécifiquement destinée à combattre les maladies du bétail élevé sur le territoire national ne profite pas exclusivement aux animaux d'origine nationale ou, à tout le moins, s'il ne leur profite pas proportionnellement davantage qu'aux animaux importés;

- si le produit de toutes les taxes en cause est affecté à la régularisation du seul commerce avec les autres États membres des produits frappés par les taxes;

- si l'encadrement institutionnel des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ainsi que la mise en oeuvre des régimes d'aides et des mesures d'incitation financières et fiscales, nationales et communautaires, en faveur de l'industrie et de la distribution agroalimentaires, auxquelles une partie du produit des taxes en cause est affectée, profitent exclusivement à la production nationale ou s'ils lui profitent proportionnellement davantage qu'aux produits importés.

Arrêt du 17 septembre 1997, Fazenda Pública / Fricarnes (C-28/96, Rec._p._I-4939) (cf. points 21, 33, disp. 1-2)

40. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe sur les produits frappant l'électricité - Système de taxation appliquant à l'électricité d'origine nationale des taux différenciés selon le mode de production et à l'électricité importée un taux unique - Qualification d'imposition intérieure à l'exclusion de celle de taxe d'effet équivalent

Une taxe sur les produits qui frappe l'électricité d'origine nationale de taux différenciés selon le mode de production de celle-ci, alors qu'elle frappe l'électricité importée d'un taux unique supérieur au taux le plus bas, mais inférieur au taux le plus élevé applicable à l'électricité d'origine nationale, constitue une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité et non une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9 et 12, dès lors que, d'une part, elle fait partie d'un système général de taxation qui frappe non seulement l'énergie électrique en tant que telle, mais également plusieurs sources d'énergie primaire, et que, d'autre part, tant l'électricité importée que l'électricité d'origine nationale relèvent d'un même régime fiscal et que la taxe est prélevée par la même autorité et selon les mêmes procédures, quelle que soit l'origine de l'électricité.

Le fait que l'électricité importée est taxée au moment de l'importation et l'électricité d'origine nationale au moment de la production est sans pertinence à l'égard de la qualification d'une telle taxe, car, compte tenu des caractéristiques de l'électricité, ces deux moments correspondent à un même stade de commercialisation, qui est celui de l'arrivée de l'électricité sur le réseau de distribution national.

Arrêt du 2 avril 1998, Outokumpu (C-213/96, Rec._p._I-1777) (cf. points 18, 21-23, 25, 29)

41. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe ad valorem perçue sur des produits exportés ne frappant ni les mêmes produits sur le marché national ni ceux importés d'un autre État membre - Critère de qualification

Une taxe ad valorem sur des produits de tabac exportés, qui ne frappe ni les mêmes produits de tabac commercialisés sur le marché national ni ceux importés d'un autre État membre, ne saurait échapper, en raison de l'objectif social qu'elle poursuit, à la qualification de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation qui est incompatible avec les articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et 16 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam), à moins que la charge supposée comparable perçue sur les produits nationaux ne soit appliquée au même taux, au même stade de commercialisation et en raison d'un fait générateur identique à celui d'une taxe sur les exportations.

Arrêt du 21 septembre 2000, Michailidis (C-441/98 et C-442/98, Rec._p._I-7145) (cf. point 26, disp. 1)

42. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe parafiscale sur les porcs perçue pour tout animal produit dans un État membre et abattu dans cet État membre ou exporté vivant, profitant aux deux types de production - Qualification de taxe d'effet équivalant à des droits de douane - Exclusion - Qualification d'imposition intérieure - Conditions

Une taxe perçue par un organisme de droit public selon des critères identiques sur les porcs produits dans un État membre en vue de l'abattage sur le marché national ou en vue de l'exportation sur pied vers d'autres États membres, dont le produit est affecté à des activités qui bénéficient aux deux types de production, ne relève pas de l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation au sens des articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et de l'article 16 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam). En revanche, ladite taxe est susceptible d'être qualifiée d'imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE), si et dans la mesure où les avantages qui découlent de l'affectation de son produit compensent partiellement la charge grevant les porcs produits en vue de l'abattage dans l'État membre concerné, défavorisant ainsi la production de porcs en vue de leur exportation sur pied vers d'autres États membres.

Arrêt du 23 avril 2002, Nygård (C-234/99, Rec._p._I-3657) (cf. point 49, disp. 1)

43. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe parafiscale appliquée uniformément à l'ensemble de la production nationale dans un secteur donné pour financer une protection elle-même uniforme contre les risques naturels - Qualification de taxe d'effet équivalant à un droit de douane - Exclusion - Applicabilité de l'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE) - Exclusion

Une contribution, qui fait partie d'un système général de taxation frappant en principe de manière uniforme, notamment quant au taux et au fait générateur de celle-ci, les seuls produits agricoles nationaux, qu'ils soient destinés au marché intérieur ou à l'exportation, et qui sert à alimenter un organisme public chargé de la prévention et de l'indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles nationales, ne frappe pas le produit exclusivement en raison du fait qu'il franchit la frontière en tant que tel et, par conséquent, ne saurait être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation au sens des articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et de l'article 16 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam). En outre, une telle contribution échappe au champ d'application de l'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE) dès lors que l'exportation du produit taxé ne constitue pas le fait générateur de la perception de la contribution, que ladite contribution ne saurait être considérée comme discriminatoire puisqu'elle est uniformément applicable aux produits agricoles nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national, ainsi qu'à ceux destinés à l'exportation, et que son produit bénéficie de manière uniforme à toute exploitation agricole.

Arrêt du 22 mai 2003, Freskot (C-355/00, Rec._p._I-5263) (cf. points 41-43, 46-47, disp. 2)

44. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés - Qualification d'imposition intérieure et non de taxe d'effet équivalent

Une taxe à la consommation grevant l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés constitue une imposition intérieure dont la compatibilité avec le droit communautaire doit être examinée au regard non pas des articles 23 CE et 25 CE relatifs aux taxes d'effet équivalent, mais de l'article 90 CE, relatif aux impositions intérieures, dans la mesure où elle présente manifestement un caractère fiscal et est prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière de l'État membre qui l'a instaurée, mais en considération d'autres faits générateurs, au nombre desquels figure la première immatriculation du véhicule sur le territoire de cet État, et relève ainsi d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits.

Arrêt du 29 avril 2004, Weigel (C-387/01, Rec._p._I-4981) (cf. points 64-65, 81, disp. 2)

45. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Acte d'adhésion de 1972 - Protocole nº 3 concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man - Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Réglementation de Jersey imposant aux producteurs de pommes de terre le paiement à un organisme d'encadrement des exportations de cotisations calculées en fonction des quantités exportées au Royaume-Uni - Inadmissibilité - Réglementation applicable aux seules exportations à destination du Royaume-Uni - Absence d'incidence - Cotisation calculée en fonction des surfaces cultivées et servant à financer des activités déployées par ledit organisme en méconnaissance de l'article 29 CE - Inadmissibilité

Les dispositions combinées des articles 23 CE et 25 CE ainsi que 1er du protocole nº 3, concernant les îles Anglo-Normandes et l'île de Man, annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux adaptations des traités, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation de Jersey qui confère à un organisme d'encadrement des exportations le pouvoir d'imposer aux producteurs de pommes de terre de Jersey une cotisation dont le montant est fixé en fonction des quantités de pommes de terre produites par les intéressés qui sont exportées au Royaume-Uni.

Il est sans incidence à cet égard que la réglementation en cause s'applique seulement à des situations relevant du commerce interne à cet État membre. En effet, l'union douanière implique nécessairement que soit assurée la libre circulation des marchandises entre les États membres et, de manière plus générale, à l'intérieur de l'union douanière, et rien n'exclut, en l'occurence, que les pommes de terre expédiées au Royaume-Uni fassent ensuite l'objet d'une réexportation vers d'autres États membres.

Le droit communautaire s'oppose par ailleurs à une cotisation perçue dans les mêmes conditions, mais dont le montant est fixé par un tel organisme en fonction de la surface agricole affectée par les intéressés à la culture de pommes de terre, dans la mesure où les recettes en résultant servent à financer des activités déployées par ledit organisme en méconnaissance de l'article 29 CE.

Arrêt du 8 novembre 2005, Jersey Produce Marketing Organisation (C-293/02, Rec._p._I-9543) (cf. points 61, 64-65, 67, 85, disp. 2-3)

46. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe appliquée aux produits nationaux destinés au marché national et à ceux destinés à l'exportation vers d'autres États membres mais profitant exclusivement ou davantage aux premiers - Critères de qualification

Un prélèvement perçu par un organisme de droit public d'un État membre selon des critères identiques sur des produits nationaux destinés au marché national ou à l'exportation vers d'autres États membres constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation, interdite par les articles 23 CE et 25 CE, si le produit de ce prélèvement sert à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux destinés au marché national et si les avantages résultant de l'affectation du produit dudit prélèvement compensent intégralement la charge supportée par lesdits produits. En revanche, un tel prélèvement constitue une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 CE si les avantages que comporte l'affectation de la recette de ce prélèvement pour ceux des produits nationaux qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national ne compensent que partiellement la charge supportée par ceux-ci.

Arrêt du 8 juin 2006, Koornstra (C-517/04, Rec._p._I-5015) (cf. point 28 et disp.)

47. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Règles du traité - Absence d'applicabilité cumulative avec les règles relatives aux impositions intérieures

Les dispositions du traité relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories.

Arrêt du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium (C-393/04 et C-41/05, Rec._p._I-5293) (cf. point 50)

Arrêt du 8 novembre 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten (C-221/06, Rec._p._I-9643) (cf. point 26)

48. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe frappant l'électricité nationale et importée affectée à la compensation de coûts non conformes au marché - Critères de qualification

L’article 25 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure législative en vertu de laquelle les acheteurs nationaux d’électricité sont redevables d’un supplément de prix, constituant une taxe, dû à leur gestionnaire de réseau pour les quantités d’électricité produites dans l’État membre et importées, qui ont été transportées en faveur de ces acheteurs, lorsque ce supplément doit être cédé par ledit gestionnaire à une société désignée à cette fin par le législateur, cette société étant une filiale commune d'entreprises nationales productrices d’électricité et auparavant gestionnaire des coûts de toute l’électricité produite et importée, et que ce supplément doit être intégralement affecté au paiement de coûts non conformes au marché auxquels cette société est personnellement tenue, ce qui a pour conséquence que les sommes perçues par cette société compensent intégralement la charge subie par l’électricité nationale transportée. Il en va de même lorsque les entreprises productrices nationales d’électricité sont tenues d’assumer ces coûts et que, en raison de conventions existantes, par le paiement d’un prix d’achat de l’électricité produite dans l’État membre, par le paiement de dividendes aux différentes entreprises nationales productrices d’électricité dont la société désignée est la filiale ou par tout autre moyen, l’avantage constitué par le supplément de prix a pu être intégralement répercuté par la société désignée aux entreprises nationales productrices d’électricité.

L’article 90 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la même mesure dans les circonstances où le produit de la taxe perçue sur l’électricité transportée n’est affecté que partiellement au paiement de coûts non conformes au marché, c’est-à-dire lorsque le montant perçu par la société désignée ne compense qu’une partie de la charge subie par l’électricité nationale transportée.

Arrêt du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a. (C-206/06, Rec._p._I-5497) (cf. points 47, 57, disp. 1)