1. Agriculture - Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Importation en provenance des pays tiers - Imposition au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires - Absence du caractère de taxe d'effet équivalant à celui des droits de douane - Admissibilité
Une imposition qui atteint l'importation de produits en provenance de pays tiers ne constitue pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement nº 13/64 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, dès lors qu'elle est perçue au titre d'une taxe qui relève du système national de la taxe sur le chiffre d'affaires.
Arrêt du 4 avril 1968, Woehrmann / Hauptzollamt Bad Reichenhall (7-67, Rec._p._00261)
2. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Commercialisation des produits - Effets restrictifs interdits
Les mesures régissant la commercialisation des produits dont les effets restrictifs dépassent le cadre des effets propres d'une simple réglementation du commerce sont susceptibles de constituer des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives et, de ce fait, interdites. Tel est notamment le cas lorsque ces effets restrictifs sont hors de proportion avec le but poursuivi telle l'organisation, selon le droit d'un État membre, de la télévision en service d'intérêt public.
Arrêt du 30 avril 1974, Sacchi (155-73, Rec._p._00409)
3. Restrictions quantitatives - Élimination - Mesures d'effet équivalent - Notion
Toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives.
Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8-74, Rec._p._00837)
4. Agriculture - Organisation nationale de marché - Contingentement de la production - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent
Une organisation nationale de marché ayant pour objet le contingentement de la production affecte, à tout le moins potentiellement, la liberté des échanges dans le commerce intérieur de la Communauté et doit dès lors être considérée comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives.
Arrêt du 30 octobre 1974, Van Haaster (190-73, Rec._p._01123)
5. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion
Une mesure a un effet équivalant à une restriction quantitative lorsqu'elle est apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres.
Arrêt du 8 juillet 1975, Rewe Zentralfinanz / Landwirtschaftskammer Bonn (4-75, Rec._p._00843)
Pour qu'une mesure nationale constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, il suffit qu'elle soit apte à entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres.
Arrêt du 26 février 1976, Tasca (65-75, Rec._p._00291)
Arrêt du 26 février 1976, Sadam / Comitato interministeriale dei prezzi (88 à 90-75, Rec._p._00323)
Une réglementation ou pratique nationale qui conduit à canaliser les importations en ce sens que seuls certains opérateurs économiques peuvent y procéder, alors que d'autres s'en voient exclus, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité.
Arrêt du 20 mai 1976, De Peijper (104-75, Rec._p._00613)
En interdisant entre États membres les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, l'article 30 du traité vise toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Arrêt du 13 mars 1979, Peureux (119/78, Rec._p._00975)
6. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Vente - Prix maximaux - Fixation unilatérale par un État membre - Restrictions quantitatives - Mesure d'effet équivalent
Si un prix maximal indistinctement applicable aux produits nationaux et importés de sucre ne constitue pas en lui-même une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, il peut cependant sortir un tel effet lorsqu'il est fixé à un niveau tel que l'écoulement des produits importés devient, soit impossible, soit plus difficile que celui des produits nationaux. Un prix maximal, pour autant, en tout cas, qu'il s'applique à des produits importés, constitue donc une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, notamment lorsqu'il est fixé à un niveau tellement bas que - compte tenu de la situation générale des produits importés comparée à celle des produits nationaux - les opérateurs désirant importer le produit dont il s'agit dans l'État membre concerné, ne pourraient le faire qu'à perte.
Arrêt du 26 février 1976, Tasca (65-75, Rec._p._00291)
Si un prix maximal indistinctement applicable aux produits nationaux et importés de sucre ne constitue pas en lui-même une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, il peut cependant sortir un tel effet lorsqu'il est fixé à un niveau tel que l'écoulement des produits importés devient, soit impossible, soit plus difficile que celui des produits nationaux. Un prix maximal, pour autant, en tout cas, qu'il s'applique à des produits importés, constitue donc une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, notamment lorsqu'il est fixé à un niveau tellement bas que - compte tenu de la situation générale des produits importés comparée à celle des produits nationaux - les opérateurs désirant importer le produit dont il s'agit dans l'État membre concerné ne pourraient le faire qu'à perte.
Arrêt du 26 février 1976, Sadam / Comitato interministeriale dei prezzi (88 à 90-75, Rec._p._00323)
7. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Importation des marchandises - Contrôles sanitaires - Interdiction
Les contrôles sanitaires, systématiques ou non, opérés à la frontière à l'occasion de l'importation des marchandises, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité, interdites par cette disposition, sous réserve des exceptions prévues par le droit communautaire et, en particulier, par l'article 36 du traité.
Arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal Spa / Ministero delle finanze (35-76, Rec._p._01871)
8. Restrictions quantitatives - Élimination - Relations intracommunautaires - Mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives - Notion
Les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives prohibées par le traité comprennent toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. L'article 30 du traité CEE fait obstacle à l'application, dans les rapports intracommunautaires, d'une législation nationale qui maintiendrait l'exigence, fût-elle purement formelle, de licences d'importation ou tout autre procédé similaire. Au surplus, l'article 9, paragraphe 2, exclut tout procédé administratif destiné à établir une différence de régime de circulation entre les produits selon qu'ils sont originaires de la Communauté ou, étant originaires de pays tiers, ont été mis en libre pratique dans l'un des États membres.
9. Droits de douane - Élimination - Taxes d'effet équivalent - Notion
Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle ne serait pas percue au profit de l'État. Il n'en est autrement que si la charge en question constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'exportateur, d'un montant proportionné audit service ou si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés ou exportés.
Arrêt du 25 janvier 1977, Bauhuis (46-76, Rec._p._00005)
10. Restrictions quantitatives - Mesures équivalentes - Interdiction - Critères
Aux fins de l'interdiction de mesures équivalant à une restriction quantitative, il suffit que ces mesures soient aptes à entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres.
Arrêt du 24 janvier 1978, Van Tiggele (82/77, Rec._p._00025)
11. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction - Portée
Aux fins de l'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, il suffit que ces mesures soient aptes à entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres.
Arrêt du 12 octobre 1978, Eggers (13/78, Rec._p._01935)
12. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Notion
L'article 34 du traité vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé, au détriment de la production ou du commerce d'autres États membres.
Arrêt du 8 novembre 1979, Groenveld (15/79, Rec._p._03409)
L'article 34 du traité vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé.
Arrêt du 15 décembre 1982, Oosthoek (286/81, Rec._p._04575) (cf. al. 13)
Arrêt du 7 février 1984, Duphar (238/82, Rec._p._00523) (cf. al. 25)
En vertu de l'article 34 du traité, sont prohibées toutes les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale, ou au marché intérieur de l'État intéressé.
13. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Notion - Réglementation fondée sur des critères objectifs et ne distinguant pas entre commerce intérieur et commerce d'exportation - Exclusion
L'article 34 du traité CEE vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale, ou au marché intérieur de l'État intéressé.
Tel n'est manifestement pas le cas d'une réglementation qui relève de la politique économique et sociale et qui s'applique en fonction de critères objectifs à l'ensemble des entreprises d'un secteur déterminé, établies sur le territoire national, sans créer une différence de traitement quelconque en raison de la nationalité des opérateurs et sans distinguer entre le commerce à l'intérieur de l'État intéressé et celui d'exportation.
Arrêt du 14 juillet 1981, Oebel (155/80, Rec._p._01993) (cf. al. 15-16)
14. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation indistinctement applicable aux produits nationaux et importés - Effet protecteur au profit d'une production nationale typique - Interdiction
Une législation nationale relative à la commercialisation d'un produit, même si elle s'applique sans distinction aux produits nationaux et importés, n'échappe pas à l'interdiction édictée à l'article 30 du traité si elle comporte, en fait, des effets protecteurs en profitant à une production nationale typique et défavorisant dans la même mesure diverses catégories de produits d'autres États membres.
Arrêt du 9 décembre 1981, Commission / Italie (193/80, Rec._p._03019) (cf. al. 20)
15. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Normes nationales minimales pour les emplacements des veaux à l'engrais - Admissibilité
L'article 34 du traité vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé.
Tel n'est pas le cas d'une disposition qui prévoit des normes minimales pour les emplacements des veaux à l'engrais, sans faire une distinction selon que les animaux ou leur viande sont destinés au marché national ou à l'exportation.
Arrêt du 1er avril 1982, Holdijk (141 à 143/81, Rec._p._01299) (cf. al. 11)
16. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Réglementation nationale interdisant, sauf autorisation préalable, la commercialisation des denrées alimentaires enrichies en vitamines - Réglementation couverte par cette notion
Est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Tel est le cas d'une réglementation nationale qui interdit, sauf autorisation administrative préalable, la commercialisation des denrées alimentaires, légalement commercialisées dans un autre État membre, auxquelles de la vitamine a été ajoutée.
Arrêt du 14 juillet 1983, Sandoz (174/82, Rec._p._02445) (cf. al. 7-8)
17. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion
Sont à considérer comme des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives toutes les mesures qui sont susceptibles d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges entre États membres.
Arrêt du 29 novembre 1983, Roussel (181/82, Rec._p._03849) (cf. al. 16)
L'article 30 du traité, en interdisant entre les États membres les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, vise toute mesure susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Arrêt du 10 juillet 1984, Campus Oil (72/83, Rec._p._02727) (cf. al. 15)
Toute réglementation commerciale des États membres qui est susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives interdite par l'article 30 du traité. Une mesure nationale n'échappe pas à cette interdiction du seul fait que l'entrave créée à l'importation est faible et qu'il existe d'autres possibilités d'écouler les produits importés.
Arrêt du 5 juin 1986, Commission / Italie (103/84, Rec._p._01759) (cf. al. 18)
18. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation interdisant, sauf enregistrement administratif préalable, la commercialisation de vitamines et de préparations vitaminées
Est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Constitue une telle mesure une réglementation qui interdit, sauf enregistrement administratif préalable, la commercialisation de vitamines et de préparations vitaminées dès lors que cette réglementation est susceptible d'entraver le commerce entre États membres.
Arrêt du 30 novembre 1983, Van Bennekom (227/82, Rec._p._03883) (cf. al. 32-33)
19. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Règles de qualité pour la production de fromages - Admissibilité
L'article 34 du traité vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé.
Tel n'est cependant pas le cas des dispositions qui prévoient des normes minimales de qualité pour la production de fromages, sans faire de distinction selon que le fromage est destiné au marché national ou à l'exportation.
Arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas (237/82, Rec._p._00483) (cf. al. 22)
20. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Affectation sensible des échanges - Condition non nécessaire
Aux fins de l'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, il suffit que les mesures en question soient aptes à entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges entre les États membres, sans qu'il soit nécessaire que ces mesures soient de nature à affecter sensiblement les échanges intracommunautaires.
Arrêt du 13 mars 1984, Prantl (16/83, Rec._p._01299) (cf. al. 20)
21. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Notion - Réglementation communautaire relative aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés - Exclusion
L'article 34 du traité vise les mesures qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État, intéressé au détriment de la production ou du commerce d'autres États membres.
Tel n'est pas le cas d'une réglementation communautaire qui prévoit, sinon des conditions identiques, du moins des conditions équivalentes de contrôle administratif tant pour l'exportation en vrac des aliments composés pour animaux à base de lait écrémé en poudre que pour leur commercialisation à l'intérieur du pays.
Arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland (15/83, Rec._p._02171) (cf. al. 16-17)
22. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Marchandises légalement produites et commercialisées dans un État membre - Interdiction d'importation dans un autre État membre au motif d'exigences microbiologiques
L'interdiction des mesures d'effet équivalent mentionnée à l'article 30 du traité vise toute réglementation commerciale des États membres susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, au commerce intracommunautaire.
Une réglementation nationale qui interdit la commercialisation de marchandises légalement produites et commercialisées dans le pays d'exportation au motif que celles-ci ne répondent pas aux exigences microbiologiques posées dans l'État membre d'importation, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité.
Arrêt du 6 juin 1984, Melkunie (97/83, Rec._p._02367) (cf. al. 10-11, disp. 1)
23. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Notion - Tarification de l'assurance automobile - Véhicules immatriculés sous plaques de douane - Prise en compte des conditions particulières d'utilisation - Admissibilité
L'article 34 du traité ne vise que les mesures nationales ayant pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé.
Tel n'est pas le cas d'une réglementation nationale qui se borne à autoriser les compagnies d'assurances à prendre en compte dans leurs clauses tarifaires les conditions d'utilisation particulières des véhicules qui augmentent ou diminuent le risque d'assurance, comme c'est notamment le cas des véhicules immatriculés sous plaques de douane, pour lesquels l'article 34 n'interdit pas de refuser le bénéfice du bonus de bon conducteur.
Arrêt du 13 décembre 1984, Haug-Adrion (251/83, Rec._p._04277) (cf. al. 20-21)
24. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Réglementation discriminatoire à l'égard des produits importés
Est à considérer comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, au sens de l'article 30 du traité, toute mesure nationale susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Tel est notamment le cas d'une réglementation nationale qui règle différemment la situation des produits nationaux et celle des produits importés, ou qui défavorise, de quelque façon que ce soit, l'écoulement sur le marché des produits importés par rapport aux produits nationaux.
Arrêt du 10 janvier 1985, Leclerc / Au blé vert (229/83, Rec._p._00001) (cf. al. 23)
25. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Législation laissant subsister des incertitudes quant à l'admissibilité des exportations - Interdiction
Lorsqu'une législation nationale laisse subsister certaines incertitudes quant à la question de savoir si elle comporte ou non une interdiction d'exporter, elle doit être regardée comme ayant un effet dissuasif sur les courants d'exportation et est de ce fait susceptible de constituer une entrave aux échanges entre les États membres, entrave interdite par l'article 34 du traité.
Arrêt du 7 février 1985, Commission / France (173/83, Rec._p._00491) (cf. al. 7-8)
26. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Tarif postal préférentiel réservé aux publications nationales
Toute réglementation commerciale nationale susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, interdite par l'article 30 du traité, même si l'entrave creée à l'importation est faible et s'il existe d'autres possibilités d'écouler les produits importés.
Constitue une telle mesure le fait de réserver un tarif postal préférentiel aux publications imprimées sur le territoire national ou remplissant les conditions requises pour être considérées comme des publications nationales.
Arrêt du 14 mars 1985, Commission / France (269/83, Rec._p._00837) (cf. al. 9-12)
27. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Conformité formelle d'une réglementation avec l'article 30 du traité - Insuffisance - Prise en compte des pratiques administratives protectionnistes ou discriminatoires - Conditions
La conformité formelle d'un texte réglementaire avec l'article 30 du traité ne suffit pas pour mettre un État membre en règle avec les obligations qui découlent de cette disposition. L'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives serait, en effet, privée d'une grande partie de son effet utile si elle ne permettait pas d'appréhender, outre les textes réglementaires, de simples pratiques protectionnistes ou discriminatoires.
Pour constituer une mesure interdite par l'article 30, une pratique administrative protectionniste ou discriminatoire doit cependant présenter un certain degré de constance et de généralité. Cette généralité doit s'apprécier de façon différenciée, selon que l'on se trouve dans un marché comptant de nombreux opérateurs économiques ou dans un marché qui est caractérisé par la présence de quelques entreprises seulement. Dans ce dernier cas, l'attitude adoptée par une administration nationale à l'égard d'une seule entreprise peut déjà constituer une mesure incompatible avec l'article 30.
Arrêt du 9 mai 1985, Commission / France (21/84, Rec._p._01355) (cf. al. 11-13)
28. Politique commerciale commune - Régime commun des exportations - Règlement nº 2603/69 - Restrictions à l'exportation de pétrole imposées par un État membre - Admissibilité au regard des articles 34 et 85 du traité
Les articles 34 et 85 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre mette en oeuvre une politique conduisant à restreindre ou interdire les exportations de pétrole à destination d'un pays tiers, sur le fondement de l'article 10 du règlement nº 2603/69. En effet, une telle politique n'atteint pas spécifiquement les exportations à destination des États membres et ne vise pas à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État membre intéressé, pas plus qu'elle n'est, par elle-même, de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
29. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction - Politique ne comportant pas de mesures contraignantes - Inclusion
La mise en oeuvre par le gouvernement d'un État membre d'une politique ayant un effet équivalant à des restrictions quantitatives n'échappe pas aux interdictions prévues par le droit communautaire du seul fait qu'elle n'est pas concrétisée par des décisions ayant un effet obligatoire pour les entreprises, car, même dépourvues de force contraignante, des mesures gouvernementales peuvent être de nature à influer sur le comportement des entreprises et avoir ainsi pour effet de mettre en échec les finalités de la Communauté.
Arrêt du 18 février 1986, Bulk Oil / Sun International (174/84, Rec._p._00559) (cf. al. 9)
30. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Restriction effective des importations - Condition non nécessaire
Aux fins de l'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives il n'est pas nécessaire d'établir que des mesures restreignent effectivement les importations des produits concernés, mais il suffit qu'elles aient un effet potentiel sur les importations qui pourraient avoir lieu en leur absence.
Arrêt du 16 décembre 1986, Commission / Grèce (124/85, Rec._p._03935) (cf. al. 7)
31. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Mesures arrêtées par une organisation professionnelle du secteur de la pharmacie
Les actes d'une organisation professionnelle du secteur de la pharmacie, sur le registre de laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour pouvoir exercer ses activités, qui édicte les règles de déontologie applicables aux membres de la profession et dont une commission a été dotée, par la législation nationale, d'un pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu'au prononcé de la radiation dudit registre, peuvent, s'ils sont susceptibles d'influencer le commerce entre États membres, constituer des "mesures" au sens de l'article 30 du traité.
Les actes d'une organisation professionnelle du secteur de la pharmacie constituent, s'ils sont susceptibles d'influencer le commerce entre États membres, des "mesures" au sens de l'article 30 du traité, dans la mesure où, conformément à la législation nationale,
- l'organisation en cause est un organisme de droit public, doté de la personnalité juridique et soumis au contrôle de l'État, dont tous les pharmaciens exerçant dans son ressort sont obligatoirement membres;
- l'organisation fixe les règles déontologiques applicables aux pharmaciens et surveille le respect par ses membres de leurs obligations professionnelles;
- des conseils de discipline professionnels, dépendant de l'organisation et composés de membres nommés sur proposition de celle-ci, peuvent prononcer à l'encontre des pharmaciens qui auraient enfreint les règles déontologiques des sanctions disciplinaires, telles des amendes, la déchéance de la qualité de membre des organes de l'organisation ou la déchéance du droit de vote et d'éligibilité à ces organes.
32. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Mesures arrêtées par un organisme dépendant de l'État
Les acte d'un organisme, quelle que soit sa forme juridique, agissant sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics peuvent, s'ils sont susceptibles d'influencer le commerce entre États membres, constituer des "mesures" au sens de l'article 34 du traité.
33. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Non-restitution d'une redevance liée au stockage de produits pétroliers en cas d'exportation de ces produits - Admissibilité
L'article 34 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce que des négociants non affiliés à un organisme créé dans le but d'exécuter les obligations légales de ses membres dans le cadre de la loi d'application de la directive 68/414, relative à la constitution de réserves pétrolières, qui veulent exporter des produits achetés sur le marché national, n'aient aucune possibilité d'obtenir la restitution des redevances versées par leur fournisseur au profit de cet organisme et répercutées par celui-ci sur ses prix de vente ou voient cette restitution soumise à certaines conditions, dès lors qu'il n'existe aucune différence de traitement entre les produits destinés à l'exportation et les produits mis sur le marché à l'intérieur de l'État membre concerné.
34. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Régime national de responsabilité du vendeur, du fait des produits défectueux, plus rigoureux que celui en vigueur dans les autres États membres - Admissibilité
Les dispositions combinées des articles 2, 3, sous f), 34 et 85, paragraphe 1, du traité doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à l'application d'une jurisprudence d'un État membre ayant pour effet, en interdisant aux vendeurs professionnels de faire la preuve qu'ils n'avaient pas connaissance du vice de leur fourniture à la date de livraison de celle-ci, de les empêcher de se prévaloir des dispositions législatives nationales leur permettant de limiter leur responsabilité lorsqu'ils n'ont pas connaissance du vice, alors que leurs concurrents des autres États membres peuvent le faire sur la base des dispositions de leur droit national.
En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 2 ne sont pas susceptibles d'être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale. En second lieu, une telle jurisprudence, développée pour des raisons de protection de l'acheteur, n'est pas susceptible de favoriser ou de faciliter la conclusion d'accords contraires à l'article 85. Enfin, cette jurisprudence, s'appliquant indistinctement à toutes les relations commerciales régies par le droit national, n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre spécifiquement, en violation de l'article 34, les courants d'exportation et favoriser ainsi la production nationale ou le marché intérieur national, étant noté par ailleurs que la conclusion d'un contrat de vente international ouvre généralement la possibilité de choisir le droit applicable.
Arrêt du 24 janvier 1991, Alsthom / Sulzer (C-339/89, Rec._p._I-107) (cf. al. 9, 12, 15-16 et disp.)
35. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Obstacles aux échanges résultant de la disparité des législations nationales relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises - Inclusion - Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Inapplicabilité de l'article 30 du traité - Législation interdisant la revente à perte
Constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite entre les États membres par l'article 30 du traité, toute mesure susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Rentrent dans cette définition les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises.
En revanche, n'est pas apte à entraver le commerce entre les États membres, au sens de ladite définition, l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l'application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d'un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d'application de l'article 30 du traité.
Il s'ensuit que l'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une législation d'un État membre interdisant de façon générale la revente à perte.
36. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Inapplicabilité de l'article 30 du traité - Interdiction de la publicité, en dehors de l'officine, pour les produits parapharmaceutiques
N'est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre États membres, et ne constitue donc pas une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, au sens de l'article 30 du traité, l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres. Dès lors que ces conditions sont remplies, l'application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d'un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d'application de l'article 30.
Il s'ensuit que l'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une règle déontologique, établie par une chambre professionnelle des pharmaciens d'un État membre, qui interdit à l'ensemble des pharmaciens de son ressort territorial de faire de la publicité, en dehors de l'officine, pour les produits parapharmaceutiques qu'ils sont autorisés à offrir à la vente, dans la mesure où cette réglementation, qui s'applique sans distinguer selon l'origine des produits en cause, n'affecte pas la commercialisation des produits en provenance d'autres États membres d'une manière différente de celle des produits nationaux.
37. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Notion - Exigence d'un agrément pour tous les appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs de radiocommunication assortie de la possibilité d'obtenir une dispense pour les appareils destinés à l'exportation - Admissibilité
L'article 34 du traité, en interdisant les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent, vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé.
Ne relève donc pas de cette interdiction une réglementation nationale instituant pour les appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs de radiocommunication un régime d'agrément appliqué tout autant aux produits destinés au marché national qu'à ceux destinés à l'exportation, ces derniers pouvant cependant bénéficier d'une dispense d'agrément. En effet, cette circonstance ne saurait être considérée comme une différence de traitement entre le commerce intérieur et le commerce d'exportation qui aurait pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation.
Arrêt du 24 mars 1994, Commission / Belgique (C-80/92, Rec._p._I-1019) (cf. points 24-26)
38. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Interdiction - Portée
L'interdiction de toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire, qui résulte de l'article 30 du traité, déploie son plein effet, dès lors qu'est en cause l'application d'une réglementation de ce type, quand bien même la situation à propos de laquelle le juge national est appelé à intervenir ne comporterait que des éléments cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre.
En effet, dans une telle situation, l'application de la mesure nationale peut également avoir des effets sur la libre circulation des marchandises entre États membres, notamment lorsque la mesure en cause favorise la commercialisation des marchandises d'origine nationale au détriment des marchandises importées. Dans de telles circonstances, l'application de la mesure, serait-elle limitée aux seuls producteurs nationaux, crée et maintient par elle-même une différence de traitement entre ces deux catégories de marchandises entravant, au moins potentiellement, le commerce intracommunautaire.
39. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Interdiction de vente de périodiques contenant des jeux-concours dotés de prix - Assimilation aux dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Exclusion - Applicabilité de l'article 30 du traité
N'est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre États membres l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres.
Tel n'est pas le cas de la législation d'un État membre qui interdit la vente sur son territoire de périodiques comportant des jeux dotés de prix ou des concours. En effet, une telle législation, quand bien même elle viserait une méthode de promotion des ventes, porte sur le contenu même des produits, en ce que lesdits jeux font partie intégrante du périodique dans lequel ils sont insérés, et ne saurait concerner une modalité de vente. En outre, dès lors qu'elle contraint les opérateurs établis dans d'autres États membres à modifier le contenu du périodique, l'interdiction en cause compromet l'accès du produit concerné au marché de l'État membre d'importation et, partant, entrave la libre circulation des marchandises. Elle constitue donc, en principe, une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité.
40. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Interdiction de détenir certaines espèces animales sur une partie du territoire national
Une réglementation nationale interdisant de détenir et d'importer certaines espèces animales sur une partie du territoire national constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité.
Une telle réglementation, qui porte sur les caractéristiques intrinsèques des espèces animales en cause, ne saurait être considérée comme une réglementation en matière de modalités de vente. Par ailleurs, elle a un impact direct et immédiat sur les échanges, et non des effets trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle édicte ne puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre États membres.
Arrêt du 3 décembre 1998, Bluhme (C-67/97, Rec._p._I-8033) (cf. points 19-23, disp. 1)
41. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Interdiction de recourir à la procédure d'injonction de payer en cas de signification au débiteur dans un autre État membre - Admissibilité
L'article 34 du traité (devenu, après modification, article 29 CE) ne s'oppose pas à une législation nationale qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer dans les cas où la signification au débiteur doit être effectuée dans un autre État membre.
En effet, si une telle disposition nationale aboutit, certes, à soumettre l'opérateur économique à un régime procédural différent selon qu'il fournit des marchandises à l'intérieur de l'État membre concerné ou les exporte à destination d'autres États membres, la circonstance que les ressortissants nationaux hésiteraient de ce fait à vendre des marchandises à des acheteurs établis dans d'autres États membres est trop aléatoire et indirecte pour que ladite disposition puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.
Arrêt du 22 juin 1999, ED (C-412/97, Rec._p._I-3845) (cf. points 11-12, disp. 1)
42. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Réglementation nationale interdisant des stimulateurs de la croissance des bovins adoptée en exécution de la directive 86/469 - Exclusion
Une réglementation nationale interdisant d'administrer des substances à effet sympathico-mimétique à des bovins d'engraissement de plus de quatorze semaines et de détenir ou d'avoir en stock, d'acheter ou de vendre lesdits bovins auxquels de telles substances ont été administrées, par laquelle un État membre s'acquitte de ses obligations découlant de la directive 86/469, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, et qui ne constitue donc pas une mesure unilatérale visant à protéger des intérêts qui sont propres à l'État membre qui l'édicte, ne saurait être qualifiée de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE).
Arrêt du 23 mars 2000, Berendse-Koenen (C-246/98, Rec._p._I-1777) (cf. points 23-25)
43. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Disposition nationale imposant une obligation générale d'identifier les emballages pris en charge par une entreprise agréée aux fins de leur élimination - Inapplicabilité de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) - Admissibilité - Conditions - Appréciation par le juge national
Une disposition nationale, devant être interprétée comme ne comportant pas une obligation de marquage ou d'étiquetage mais comme se limitant à imposer une obligation générale d'identifier les emballages pris en charge par une entreprise agréée aux fins de leur élimination, est susceptible d'être qualifiée de modalité de vente. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions définies à ce titre par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour exclure une telle obligation du champ d'application de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE), à savoir que la disposition en cause s'applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu'elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres.
Arrêt du 6 juin 2002, Sapod Audic (C-159/00, Rec._p._I-5031) (cf. point 75, disp. 6)
44. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent à l'exportation - Notion - Régime d'aides étatique favorisant la transformation sur place de la production locale
Un régime d'aides étatique doit être considéré comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, prohibée par le traité, dès lors qu'il comporte une incitation financière aux producteurs établis dans une région déterminée d'un État membre à vendre leur production aux industries locales de transformation.
Arrêt du 19 septembre 2002, Espagne / Commission (C-113/00, Rec._p._I-7601) (cf. point 77)
45. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Régime d'aides étatique favorisant l'acquisition de la production locale aux fins de transformation
Un régime d'aides étatique doit être considéré comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, prohibée par le traité, dès lors qu'il comporte une incitation financière aux industries de transformation établies dans une région déterminée d'un État membre à acquérir des matières premières auprès des producteurs de la même région.
Arrêt du 19 septembre 2002, Espagne / Commission (C-114/00, Rec._p._I-7657) (cf. point 103)
46. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Notion - Exigence d'un conditionnement spécifique pour un produit donné - Exclusion
Ne saurait être considérée comme portant sur des modalités de vente, non aptes à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres, la réglementation d'un État membre qui interdit qu'un produit légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre soit mis en vente dans le premier État membre sans avoir fait l'objet d'un nouveau conditionnement spécifique répondant aux exigences de cette réglementation. La nécessité de modifier l'emballage ou l'étiquette des produits importés exclut en effet qu'il s'agisse de modalités de vente.
Arrêt du 18 septembre 2003, Morellato (C-416/00, Rec._p._I-9343) (cf. points 29-30)
47. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Interdiction de la vente par correspondance de médicaments vendus exclusivement en pharmacie - Inclusion - Justification limitée aux médicaments soumis à prescription médicale - Réimportation de médicaments produits dans l'État membre concerné - Absence d'incidence
Des règles commerciales qui régissent les modalités de vente des produits constituent des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 28 CE si elles ne s'appliquent pas à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et si elles n'affectent pas de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance des autres États membres.
Constitue à cet égard une mesure d'effet équivalent une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l'État membre concerné, dès lors qu'elle frappe davantage les pharmacies établies en dehors du territoire national et pourrait être de nature à gêner davantage l'accès au marché des produits en provenance d'autres États membres que celui des produits nationaux.
L'article 30 CE peut toutefois être invoqué pour justifier une telle interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments, pour autant qu'elle vise les médicaments soumis à prescription médicale. En effet, au vu des risques pouvant s'attacher à l'utilisation de ces médicaments, la nécessité de pouvoir vérifier d'une manière efficace et responsable l'authenticité des ordonnances établies par les médecins et d'assurer ainsi la délivrance du médicament soit au client lui-même, soit à une personne chargée par ce dernier de venir le chercher, est susceptible de justifier une interdiction de la vente par correspondance. En revanche, l'article 30 CE ne peut être invoqué pour justifier une interdiction absolue de vente par correspondance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale dans l'État membre concerné.
Ces constatations n'appellent pas une appréciation différente en cas d'importation de médicaments dans un État membre dans lequel ils sont autorisés, alors même qu'une pharmacie établie dans un autre État membre les a précédemment achetés auprès de grossistes établis dans cet État membre d'importation.
48. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Réglementation nationale soumettant l'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans d'autres États membres à un contrôle en vue de leur identification - Admissibilité - Conditions
N'est pas susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire une réglementation nationale qui exige, avant d'immatriculer un véhicule, que celui-ci soit identifié, et selon laquelle, conformément aux articles 2, sous b), et 4 de la directive 1999/37, cette identification est effectuée, en cas d'importation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, au moyen du certificat d'immatriculation délivré par celui-ci, et qui comporte l'exigence de présenter le véhicule à un contrôle, permettant de vérifier si le véhicule est effectivement présent sur le territoire de l'État membre d'importation et correspond aux données mentionnées sur le certificat d'immatriculation délivré par l'autre État membre. En effet, dans la mesure où cette procédure consiste en une simple formalité administrative qui n'introduit aucun contrôle supplémentaire, mais est inhérente au traitement même de la demande d'immatriculation ainsi qu'au déroulement de la procédure y afférente, les modalités du contrôle ne sont pas susceptibles d'avoir un quelconque effet dissuasif sur l'importation d'un véhicule dans cet État membre ni de rendre une telle importation moins intéressante.
49. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle et d'une classification aux fins de la protection des mineurs - Nécessité d'adapter les vidéogrammes aux règles en vigueur dans l'État membre de la commercialisation - Restriction résultant d'une modalité de vente - Absence - Justification d'une telle réglementation nationale - Protection des mineurs - Admissibilité - Conditions
Une réglementation nationale qui interdit la vente et la cession par correspondance de vidéogrammes qui n'ont pas fait l'objet, par une autorité nationale compétente ou un organisme national d'autorégulation volontaire, d'un contrôle ainsi que d'une classification aux fins de la protection des mineurs et qui ne comportent pas d'indication, émanant de cette autorité ou de cet organisme, de l'âge à partir duquel ils peuvent être vus ne constitue pas une modalité de vente susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre États membres mais une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au sens de l'article 28 CE, en principe incompatible avec les obligations résultant de celui-ci.
Toutefois, une telle réglementation est compatible avec cette disposition dès lors qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de l'enfant poursuivi par l'État membre concerné, comme c'est le cas lorsqu'elle ne s'oppose pas à toute forme de commercialisation de vidéogrammes non contrôlés et qu'il est loisible d'importer et de vendre aux adultes, de tels vidéogrammes en veillant à ce que les enfants n'y aient pas accès. Il ne saurait en être autrement que s'il apparaît que la procédure de contrôle, de classification et de marquage de vidéogrammes établie par cette réglementation n'est pas aisément accessible ou ne peut pas être menée à terme dans des délais raisonnables ou bien que la décision de refus ne peut pas faire l'objet d'un recours juridictionnel.
50. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Mesures ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres - Obstacles aux échanges résultant de la disparité des législations nationales relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises - Mesures entravant l'accès au marché d'un État membre des produits originaires d'autres États membres - Inclusion
L’article 28 CE reflète l’obligation de respecter les principes de non-discrimination et de reconnaissance mutuelle des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres, ainsi que celle d’assurer aux produits communautaires un libre accès aux marchés nationaux. Doivent être considérées comme des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation au sens de l’article 28 CE les mesures prises par un État membre qui ont pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, ainsi que les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l’absence d’harmonisation des législations nationales, de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits. Relève également de la même notion toute autre mesure qui entrave l'accès au marché d’un État membre des produits originaires d'autres États membres.
Arrêt du 10 février 2009, Commission / Italie (C-110/05, Rec._p._I-519) (cf. points 34-35, 37)
51. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction faite aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricyles et aux quadricycles de tirer une remorque spécialement conçue pour ceux-ci - Justification - Protection de la sécurité routière
Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE un État membre prévoyant pour des raisons relatives à la protection de la sécurité routière l'interdiction faite aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricyles et aux quadricycles de tirer une remorque spécialement conçue pour ceux-ci et légalement produite et commercialisée dans d'autres États membres.
Une telle interdiction constitue certes une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdite par ledit article dans la mesure où elle a pour effet d'entraver l'accès au marché en cause des remorques spécialement conçues pour les motocycles en ce qu'elle a une influence considérable sur le comportement des consommateurs et empêche qu'une demande ne puisse exister sur ce marché pour de telles remorques.
Ladite interdiction doit toutefois être considérée comme justifiée par des raisons relatives à la protection de la sécurité routière. À cet égard, s'il est vrai qu'il incombe à l'État membre invoquant une exigence impérative pour justifier l'entrave à la libre circulation des marchandises de démontrer que sa réglementation est appropriée et nécessaire en vue d'atteindre l'objectif légitime poursuivi, cette charge de la preuve ne saurait aller jusqu'à exiger que cet État membre démontre, de manière positive, qu'aucune autre mesure imaginable ne permet de réaliser ledit objectif dans les mêmes conditions.
En effet, s'il n'est pas exclu que des mesures autres que l'interdiction en cause puissent assurer un certain niveau de sécurité routière pour la circulation d'un ensemble composé d'un motocycle et d'une remorque, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être dénié aux États membres la possibilité de réaliser un objectif tel que la sécurité routière par l'introduction des règles générales et simples facilement comprises et appliquées par les conducteurs ainsi qu'aisément gérées et contrôlées par les autorités compétentes.
52. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Mesures ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres - Obstacles aux échanges résultant de la disparité des législations nationales relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises - Mesures entravant l'accès au marché d'un État membre des produits originaires d'autres États membres - Restriction à l'utilisation d'un produit sur le territoire d'un État membre - Inclusion
Doivent être considérées comme des ''mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation'', au sens de l'article 28 CE, les mesures prises par un État membre ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres, ainsi que les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations nationales, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits. Relève également de la même notion toute autre mesure qui entrave l'accès au marché d'un État membre des produits originaires d'autres États membres. À cet égard, même si une réglementation nationale n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, la restriction à l’utilisation d’un produit qu’elle impose sur le territoire d’un État membre peut, en fonction de sa portée, avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs, lequel peut, à son tour, affecter l’accès de ce produit au marché de cet État membre.
Arrêt du 4 juin 2009, Mickelsson et Roos (C-142/05, Rec._p._I-4273) (cf. points 24, 26)
53. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs désignés - Justification - Protection de l'environnement - Conditions - Appréciation par le juge national - Respect du principe de l'application rétroactive de la loi pénale la plus favorable et de la peine la plus légère
Les articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés, à condition que :
- les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés;
- ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et
- de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies.
Certes, lorsque les règles nationales pour la désignation des eaux et couloirs navigables auraient pour effet d’empêcher les utilisateurs des véhicules nautiques à moteur d’en faire un usage propre et inhérent à ces produits ou de limiter fortement leur usage, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, de telles règles pourraient avoir une influence considérable sur le comportement des consommateurs qui, sachant que l’utilisation autorisée par une telle réglementation est très limitée, n’auraient qu’un intérêt réduit à acheter le produit en cause. De telles règles auraient ainsi pour effet d’entraver l’accès de ces produits au marché national en question et constitueraient, dès lors, une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation interdite par l’article 28 CE.
Une telle réglementation peut cependant être justifiée par l'objectif de la protection de l'environnement sous réserve de respecter les conditions susindiquées. En effet, une limitation ou une interdiction d’utilisation des véhicules nautiques à moteur étant des moyens aptes à garantir la protection de l’environnement, il incombe encore aux autorités nationales de démontrer, afin que la réglementation nationale puisse être considérée comme justifiée, que ses effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que ledit objectif soit atteint. À cet égard, s’il n’est pas exclu que des mesures autres que l’interdiction en cause puissent assurer un certain niveau de protection de l’environnement, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être dénié aux États membres la possibilité de réaliser un objectif tel que la protection de l’environnement par l’introduction des règles générales qui sont, d’une part, nécessaires du fait des particularités géographiques de l’État membre concerné et, d’autre part, facilement gérées et contrôlées par les autorités nationales. Toutefois, dès lors que le libellé de la réglementation nationale elle-même laisse présumer que, dans les zones devant ainsi être désignées par voie de mesures de mise en œuvre, des véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés sans engendrer des risques ou des nuisances jugés inacceptables pour l’environnement, il s'ensuit qu'une interdiction générale d’utiliser de tels produits en dehors des couloirs publics de navigation constituerait une mesure allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection de l’environnement.
Par ailleurs, si la juridiction de renvoi devait constater que les mesures de mise en oeuvre ont été adoptées dans un délai raisonnable, mais postérieurement aux faits au principal, et que celles-ci désignent en tant que zones navigables les eaux dans lesquelles les prévenus dans le litige au principal ont conduit des véhicules nautiques à moteur et, par conséquent, ont fait l’objet de poursuites, pour que la mesure nationale puisse conserver sa proportionnalité et, dès lors, sa justification au regard de l’objectif de la protection de l’environnement, il doit être permis que cette désignation puisse être invoquée par lesdits prévenus, cela étant d’ailleurs également dicté par le principe général de droit communautaire de l’application rétroactive, selon le cas, de la loi pénale la plus favorable et de la peine la plus légère.
54. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Obstacles aux échanges résultant de la disparité des législations nationales relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises - Inclusion
Arrêt du 10 septembre 2009, Commission / Belgique (C-100/08, Rec._p._I-140*) (cf. points 81-82)
55. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent