1. Droits de douane - Élimination - Taxes d'effet équivalent - Notion - Droits exigés pour des contrôles sanitaires - Interdiction

L'interdiction, dans les rapports entre les Etats membres, de tout droit de douane et de toute taxe d'effet équivalent vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane. Cette interdiction n'admettant aucune distinction selon le but poursuivi par la perception des charges pécuniaires dont elle prévoit la suppression, comprend donc également des droits déterminés selon des critères propres exigés du fait de contrôles sanitaires effectués en raison de l'importation des marchandises.

Arrêt du 14 décembre 1972, Marimex / Amministrazione delle finanze dello Stato (29-72, Rec._p._01309)

2. Restrictions quantitatives - Produits agricoles - Végétaux - Contrôle phytosanitaire des produits importés - Mesure d'effet équivalent - Interdiction

Les contrôles phytosanitaires à la frontière auxquels sont soumis obligatoirement les produits végétaux provenant d'un autre État membre constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives et sont interdits sous réserve de dérogations prévues à l'article 36 du traité.

Arrêt du 8 juillet 1975, Rewe Zentralfinanz / Landwirtschaftskammer Bonn (4-75, Rec._p._00843)

3. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Dérogation - Préservation des végétaux - Contrôle phytosanitaire - Admission - Condition - Absence de discrimination arbitraire

Au stade actuel de la réglementation communautaire le contrôle phytosanitaire exercé par un État membre lors de l'importation de produits végétaux appartient en principe aux restrictions d'importation justifiées par l'article 36, mais peut constituer une discrimination arbitraire dès lors que les produits nationaux ne sont pas soumis à un contrôle équivalent.

Arrêt du 8 juillet 1975, Rewe Zentralfinanz / Landwirtschaftskammer Bonn (4-75, Rec._p._00843)

4. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Dérogations - Préservation des végétaux - Lutte contre les organismes nuisibles - Pouvoirs des États membres - Mesures supplémentaires nationales - Contrôles phytosanitaires sur les produits importés

Les dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses nécessaires, au sens de l'article 11 de la directive 69/466, pour la lutte et la prévention contre le pou de San-José, permettent aux États membres d'effectuer des contrôles phytosanitaires sur les produits importés si des mesures efficaces sont prises pour prévenir la mise en circulation de produits nationaux contaminés et si un risque de propagation de l'organisme nuisible existe en l'absence de contrôle à l'importation.

Arrêt du 8 juillet 1975, Rewe Zentralfinanz / Landwirtschaftskammer Bonn (4-75, Rec._p._00843)

5. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Importation des animaux et viandes destinées à l'alimentation - Contrôles sanitaires - Interdiction - Dérogation - Durée - Conditions sanitaires - Réalisation - Vérification - Examens sanitaires sporadiques - Admissibilité - Compétence des juridictions nationales

Si des contrôles sanitaires systématiques aux frontières des produits visés par les directives nºs 64/432 et 64/433 ne sont plus nécessaires ni, par conséquent, justifiés au sens de l'article 36, à partir de dates limites fixées dans les directives pour la mise en vigueur des dispositions nationales nécessaires pour se conformer à leurs dispositions et si, en principe, la réalisation des conditions sanitaires doit apparaître du seul contrôle des documents (certificat sanitaire, certificat de salubrité) qui accompagnent obligatoirement les produits, des examens sporadiques de nature vétérinaire ou sanitaire ne sont pas exclus à condition de ne pas être multipliés au point de constituer une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. Il appartient aux juridictions nationales, éventuellement saisies, d'apprécier, en cas de contestation, si les modalités de contrôle soumises à leur appréciation sont incompatibles avec les exigences de l'article 36.

Arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal Spa / Ministero delle finanze (35-76, Rec._p._01871)

6. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Importation des marchandises - Contrôles sanitaires - Interdiction

Les contrôles sanitaires, systématiques ou non, opérés à la frontière à l'occasion de l'importation des marchandises, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité, interdites par cette disposition, sous réserve des exceptions prévues par le droit communautaire et, en particulier, par l'article 36 du traité.

Arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal Spa / Ministero delle finanze (35-76, Rec._p._01871)

7. Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Importation des animaux ou des viandes destinées à l'alimentation - Contrôle sanitaire - Interdiction - Entrée en vigueur

L'interdiction de contrôles sanitaires a, sous réserve des exceptions prévues par le droit communautaire, pris date en ce qui concerne les produits visés par les règlements nº 14/64 et nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine à la date d'entrée en vigueur desdits règlements.

Arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal Spa / Ministero delle finanze (35-76, Rec._p._01871)

8. Libre circulation des marchandises - Droits de douane à l'exportation - Taxes d'effet équivalent - Notion - Contrôles phytosanitaires - Convention internationale pour la protection des végétaux - Libre importation dans le pays de destination - Système multinational de contrôles - Absence d'entraves aux échanges - Redevances - Coût réel des contrôles - Admissibilité - Modalités du financement des contrôles - Unification - Compétences des institutions communautaires

a) Des contrôles phytosanitaires à l'exportation, prévus par une convention internationale ayant pour objet de favoriser la libre importation des végétaux dans le pays de destination par l'instauration d'un système de contrôles effectués dans l'État d'expédition, mutuellement reconnus et organisés sur des bases indentiques, ne constituent pas des mesures unilatérales entravant les échanges, mais contribuent à neutraliser les obstacles pouvant résulter, pour la libre circulation des marchandises, de contrôles à l'importation visés à l'article 36 du traité.

b) Les redevances percues pour de tels contrôles ne sont pas des taxes d'effet équivalant à des droits de douane si leur montant ne dépasse pas le coût réel des opérations à l'occasion desquelles elles sont percues.

c) Les institutions communautaires sont libres de prendre, à l'avenir, toutes dispositions utiles visant à unifier les modalités applicables au financement des contrôles en question.

Arrêt du 12 juillet 1977, Commission / Pays-Bas (89-76, Rec._p._01355)

9. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Contrôles sanitaires - Double contrôle - Obligation de présenter un certificat de l'État membre exportateur assortie d'un nouveau contrôle sanitaire à l'importation - Interdiction - Possibilité de dérogations au système - Absence d'incidence

La notion de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, au sens de l'article 30 du traité, s'étend aux contrôles sanitaires systématiques opérés aux frontières intracommunautaires, ainsi qu'à l'obligation imposée à un opérateur économique de demander une exemption ou une dérogation à une mesure nationale constituant elle-même une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent.

Tombent ainsi sous l'interdiction de l'article 30 du traité, à moins qu'elles ne rentrent dans l'exception prévue à l'article 36, des mesures nationales : - ne permettant l'importation d'aliments pour animaux déterminés qu'à la double condition, d'une part, que soit présenté à l'importation un certificat des autorités compétentes du pays d'exportation d'où il ressort que la marchandise à subi un traitement pour l'élimination de certaines bactéries et, d'autre part, que ces mêmes aliments soient soumis au moment de l'importation à un nouveau contrôle effectué par des experts vétérinaires du pays importateur, l'importation ne pouvant se faire qu'après que l'absence desdites bactéries à été constatée; - prévoyant que l'autorité compétente peut accorder des dérogations à ces prescriptions, notamment en ce qui concerne le contrôle systématique à la frontière et peut subordonner ces dérogations à certaines conditions.

Arrêt du 8 novembre 1979, Denkavit Futtermittel (251/78, Rec._p._03369)

10. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Contrôles sanitaires - Admissibilité - Conditions - Modalités d'application dépassant les nécessités du contrôle - Double contrôle - Interdiction - Appréciation par le juge national

En l'absence de règles communes ou harmonisées en matière de contrôle sanitaire d'un produit, les mesures de contrôle appliquées par les États membres ne sauraient être considérées, dans leur principe, comme une restriction prohibée par le traité CEE. Sont cependant à considérer comme mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, en vertu des articles 30 et 36 du traité, toutes modalités d'application dépassant les nécessités du contrôle et susceptibles, comme telles, de freiner ou de restreindre les échanges intracommunautaires. Ainsi, l'exigence d'un double contrôle, dans le pays exportateur et dans le pays importateur, peut, selon les circonstances, dépasser ce que l'article 36 du traité permet, lorsque les besoins sanitaires peuvent être satisfaits d'une manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires.

Il incombe à la juridiction nationale d'examiner si et dans quelle mesure les modalités de contrôle appliquées par les autorités nationales sont de nature à constituer une restriction inadmissible dans le commerce intracommunautaire.

Arrêt du 7 avril 1981, United Foods (132/80, Rec._p._00995) (cf. al. 29-30, disp. 1)

11. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Contrôles œnologiques du vin importé d'un État membre - Inadmissibilité - Conditions

Des contrôles œnologiques, qu'ils soient systématiques ou non, sur du vin de table importé en vrac par un État membre en provenance d'un autre État membre, susceptibles, en raison notamment des délais et des frais de stockage supplémentaires qui peuvent en découler pour l'importateur, de rendre les importations plus difficiles et plus onéreuses constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité.

Arrêt du 22 mars 1983, Commission / France (42/82, Rec._p._01013) (cf. al. 50)

12. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Contrôles sanitaires à l'importation de cailles - Immobilisation des transports à la frontière, durée excessive de la procédure d'admission et manque de diligence dans la notification des décisions de non-admission - Tendance ou pratique générale - Absence de preuve - Cas isolés justifiés par des raisons de protection de la santé



Arrêt du 18 février 1986, Commission / Italie (35/84, Rec._p._00545)

13. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Contrôles sanitaires systématiques à l'importation de viandes fraîches de volaille - Justification - Protection de la santé publique - Existence d'une directive d'harmonisation - Inadmissibilité - Contrôles de nature administrative - Admissibilité

Constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, au sens de l'article 30 du traité, des mesures d'inspection de viandes de volaille effectuées systématiquement à l'entrée dans le pays de destination par un vétérinaire ou expert en matière sanitaire. Ces mesures, pour autant qu'elles ont pour objet de vérifier systématiquement le respect des conditions sanitaires prescrites par la directive 71/118, ne peuvent trouver de justification au titre de l'article 36 du traité. En effet, ladite directive a mis sur pied, dans le domaine des échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volaille, un système de contrôle sanitaire harmonisé basé sur un contrôle complet de la marchandise dans l'État d'expédition, se substituant à celui de l'État de destination, si bien que, sous réserve de l'admissibilité de contrôles sanitaires sporadiques, les produits en cause ne peuvent plus, lors du passage d'une frontière intracommunautaire, faire l'objet que des seuls contrôles de nature administrative auxquels sont assujetties toutes les marchandises franchissant la frontière.

Arrêt du 20 septembre 1988, Oberkreisdirektor des Kreises Borken e.a. / Moormann (190/87, Rec._p._04689) (cf. al. 11, 13, 16-17, disp. 1)

14. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Soumission des importations de beurre pasteurisé à l'exigence d'un certificat sanitaire - Justification - Protection de la santé publique - Absence

Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité en soumettant l'importation de beurre pasteurisé, dont le traitement de pasteurisation est indiqué au moyen de l'étiquetage ou d'une marque, à l'exigence d'un certificat sanitaire, alors qu'aucune raison tenant à la protection de la santé des personnes ne justifie pareille mesure.

Arrêt du 19 mars 1991, Commission / Grèce (C-205/89, Rec._p._I-1361) (cf. al. 7, 11-12, 14, disp. 1)

15. Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93 - Exigence d'une autorisation préalable pour toute importation de végétaux sensibles au feu bactérien introduite unilatéralement par un État membre - Inadmissibilité - Violation de l'interdiction des mesures d'effet équivalent

Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 11 de la directive 77/93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, telle que modifiée par les directives 88/572 et 89/439, ainsi que de l'article 30 du traité, combiné avec l'article 10, paragraphe 1, du règlement nº 234/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, un État membre qui exige une autorisation préalable pour toute importation de végétaux sensibles au feu bactérien (Erwinia amylovora).

D'une part, en effet, la directive, qui, du fait qu'elle vise à l'harmonisation de l'ensemble des mesures de contrôle portant sur les végétaux, fait obstacle à l'introduction unilatérale par les États membres de mesures de cette nature, ne retient pas pareille exigence parmi les modalités de contrôle auxquelles peut recourir l'État membre de destination dans le commerce intracommunautaire. D'autre part, l'entrave aux échanges que constitue l'exigence en cause ne saurait être admise au titre de la préservation des végétaux telle qu'entendue par l'article 36 du traité, le recours à cet article cessant d'être justifié, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, des directives communautaires prises en application de l'article 100 du traité prévoient l'harmonisation des mesures nécessaires à cette fin et aménagent des procédures de contrôle de leur observation.

Arrêt du 20 septembre 1994, Commission / Italie (C-249/92, Rec._p._I-4311) (cf. points 17, 20, 23, 25-28, disp. 1)