1. Travailleurs - Libre circulation - Dérogation - Atteinte à l'ordre public national - Ressortissant d'un autre État membre - Comportement personnel - Affiliation à un groupe non interdit - Activités de ce groupe considérées comme un danger social
L'article 48 du traité CEE et l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 64/221 doivent être interprétées en ce sens qu'un État membre, se prévalant des restrictions justifiées par l'ordre public, peut prendre en considération, comme relevant du comportement personnel de l'intéressé, le fait que celui-ci est affilié à un groupe ou à une organisation dont les activités sont considérées par l'État membre comme constituant un danger social sans pourtant être interdites, et cela même si aucune restriction n'est imposée aux ressortissants de cet État qui souhaitent exercer une activité analogue à celle que le ressortissant d'un autre État membre envisage d'exercer dans le cadre de ces mêmes groupes ou organisations.
Arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn / Home Office (41-74, Rec._p._01337)
2. Droit communautaire - Principe fondamental - Dérogation - Ordre public national - Interprétation stricte - Pouvoir d'appréciation des autorités nationales
La notion d'ordre public dans le contexte communautaire et, notamment, en tant que justification d'une dérogation à un principe fondamental du droit communautaire doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté.
Il n'en reste pas moins que les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d'avoir recours à la notion d'ordre public peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre, et qu'il faut ainsi, à cet égard, reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge d'appréciation dans les limites imposées par le traité.
Arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn / Home Office (41-74, Rec._p._01337)
3. Travailleurs - Libre circulation - Droit de séjour - Interdiction - Limitation à une partie du territoire - Égalité de traitement
Des mesures restrictives du droit de séjour limitées à une partie du territoire national ne peuvent être prononcées, par un État membre, à l'égard de ressortissants d'autres États membres relevant des dispositions du traité que dans les cas et conditions dans lesquels de telles mesures peuvent être appliquées aux nationaux de l'État en cause.
Arrêt du 28 octobre 1975, Rutili / Ministre de l'intérieur (36-75, Rec._p._01219)
4. Travailleurs - Libre circulation - Égalité de traitement - Principes fondamentaux - Dérogations - Ordre public national - Notion - Interprétation stricte
Dans le contexte communautaire et, notamment, en tant que justification d'une dérogation aux principes fondamentaux de l'égalité de traitement et de la liberté de circulation des travailleurs, la notion d'ordre public doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté.
Arrêt du 28 octobre 1975, Rutili / Ministre de l'intérieur (36-75, Rec._p._01219)
5. Travailleurs - Libre circulation - Ressortissants des États membres - Droits - Restrictions - Ordre public national - Menace - Réalité - Gravité
Des restrictions ne sauraient être apportées aux droits des ressortissants des États membres d'entrer sur le territoire d'un autre État membre, d'y séjourner et de s'y déplacer que si leur présence ou leur comportement constitue une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public.
Arrêt du 28 octobre 1975, Rutili / Ministre de l'intérieur (36-75, Rec._p._01219)
6. Travailleurs - Libre circulation - Limitations - Ordre public national - États membres - Pouvoirs - Limites - Ressortissants des États membres - Droits - Garanties - Règles de droit matériel - Comportement individuel - Exercice des droits syndicaux - Dispositions procédurales - Notification - Motivation - Voies de recours
La justification de mesures destinées à sauvegarder l'ordre public doit être appréciée au regard de toutes règles de droit communautaire ayant pour objet, d'une part, de limiter l'appréciation discrétionnaire des États membres en la matière et, d'autre part, de garantir la défense des droits des personnes soumises, de ce chef, à des mesures restrictives.
De telles limites et garanties résultent notamment de l'obligation, imposée aux États membres, de fonder exclusivement les mesures prises sur le comportement individuel des personnes qui en font l'objet, de s'abstenir de toutes mesures qui seraient utilisées à des fins étrangères aux besoins de l'ordre public ou porteraient atteinte à l'exercice des droits syndicaux, de communiquer sans délai, à toute personne frappée de mesures restrictives - et sous réserve du cas où des motifs intéressant la sûreté de l'État s'y opposeraient -, les raisons qui sont à la base de la décision prise, enfin, d'assurer l'exercice effectif des voies de recours.
Arrêt du 28 octobre 1975, Rutili / Ministre de l'intérieur (36-75, Rec._p._01219)
7. Travailleurs - Libre circulation - Limitations - Ordre public national - Portée - Dispositions nationales - Décisions individuelles
L'expression "sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public" dans l'article 48 concerne non seulement les dispositions légales et réglementaires que chaque État membre a prises pour limiter, sur son territoire, la libre circulation et le séjour des ressortissants des autres États membres, mais aussi les décisions individuelles prises en application de telles dispositions légales ou réglementaires.
Arrêt du 28 octobre 1975, Rutili / Ministre de l'intérieur (36-75, Rec._p._01219)
8. Libre circulation des personnes - Ressortissants des États membres - Accès, déplacement et séjour - Formalités légales - Omission - Conséquences
La simple omission, par le ressortissant d'un État membre, des formalités relatives à l'accès, au déplacement et au séjour des étrangers n'est pas de nature à constituer, en elle-même, un comportement menaçant l'ordre et la sécurité publics et ne saurait dès lors, à elle seule, justifier ni une mesure d'éloignement ni une détention provisoire en vue d'une telle mesure.
Arrêt du 8 avril 1976, Royer (48-75, Rec._p._00497)
9. Libre circulation des personnes - "Mesure" au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/221 - Notion - Proposition d'une juridiction à l'autorité administrative d'expulser un ressortissant d'un autre État membre - Inclusion - Conditions
Constitue une'mesure'au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/221/CEE tout acte affectant le droit des personnes relevant du champ d'application, de l'article 48 du traité d'entrer et de séjourner librement dans les États membres sous les mêmes conditions que les nationaux de l'État membre d'accueil. Cette notion comprend l'acte d'une juridiction appelée, en vertu de la loi, à proposer, dans certains cas, l'expulsion d'un ressortissant d'un autre État membre, lorsque cette proposition constitue une condition préalable et nécessaire de pareille décision.
Arrêt du 27 octobre 1977, Regina / Bouchereau (30-77, Rec._p._01999)
10. Libre circulation des personnes - Restrictions - Motivation - Ordre public - Notion
En tant qu'il peut justifier certaines restrictions à la libre circulation des personnes relevant du droit communautaire, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
Arrêt du 27 octobre 1977, Regina / Bouchereau (30-77, Rec._p._01999)
11. Libre circulation des personnes - Restrictions - Motivation - Existence de condamnations pénales de l'intéressé - Limitation - Comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 64/221/CEE, selon lequel la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver les restrictions à la libre circulation que l'article 48 du traité autorise pour des motifs d'ordre public et de sécurité publique, doit être interprété en ce sens que l'existence de condamnations pénales ne peut être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à ces condamnations font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public.
Arrêt du 27 octobre 1977, Regina / Bouchereau (30-77, Rec._p._01999)
12. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit directement conféré par le traité - Réserve de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Effets
Le droit des travailleurs communautaires d'entrer sur le territoire d'un État membre, qui est conféré par le droit communautaire, ne saurait être conditionné par la délivrance d'une autorisation à cet effet de la part de l'administration de cet État membre.
La réserve que l'article 48 du traité CEE prévoit en ce qui concerne le libre déplacement sur le territoire des États membres, à savoir les limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, doit être comprise non comme une condition préalable posée à l'acquisition du droit d'entrée et de séjour, mais comme ouvrant la possibilité d'apporter, dans des cas individuels et en présence d'une justification appropriée, des restrictions à l'exercice d'un droit directement dérivé du traité. Dès lors, elle ne justifie pas des mesures administratives exigeant de façon générale d'autres formalités à la frontière que la simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Arrêt du 3 juillet 1980, Regina / Pieck (157/79, Rec._p._02171) (cf. al. 8-9)
13. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Mesures non justifiées par le cas individuel - Inadmissibilité
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 64/221, ne sauraient être retenues, à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté, en ce qui concerne les mesures visant à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité publique, des justifications détachées du cas individuel.
14. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Notion - Comportement ayant un degré suffisant de gravité - Critères
Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Bien que le droit communautaire n'impose pas aux États membres une échelle uniforme des valeurs en ce qui concerne l'appréciation des comportements pouvant être considérés comme contraires à l'ordre public, un comportement ne saurait être considéré comme ayant un degré suffisant de gravité pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour, sur le territoire d'un État membre, d'un ressortissant d'un autre État membre, dans le cas où le premier État ne prend pas, à l'égard du même comportement, quand il est le fait de ses propres ressortissants, des mesures représsives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement.
Arrêt du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille / État belge (115 et 116/81, Rec._p._01665) (cf. al. 8)
15. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de la santé publique - Portée
La faculté réservée aux États membres, par les articles 48 et 56 du traité, de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs de santé publique n'a pas pour objet de mettre le secteur de la santé publique, en tant que secteur économique, et du point de vue de l'accès à l'emploi, à l'abri de l'application des principes de la libre circulation, mais de pouvoir refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ce territoire constituerait, en tant que tel, un danger pour la santé publique.
Arrêt du 7 mai 1986, Gül / Regierungspräsident Düsseldorf (131/85, Rec._p._01573) (cf. al. 17)
16. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des activités de sécurité privée - Inadmissibilité
En excluant l'exercice, par une personne ou une entreprise possédant la nationalité d'un autre État membre, des activités de sécurité privée, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité. Une telle exclusion générale de l'accès à certaines activités professionnelles ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées aux articles 48, paragraphe 3, et 56 du traité. En effet, la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour lesdites raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques tels que celui de la sécurité privée à l'abri de l'application du principe de la libre circulation, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
17. Libre circulation des personnes - Libre prestation des services - Dérogations - Raisons d'ordre public - Condamnation pénale pour usage de stupéfiants - Interdiction automatique de séjour à vie prononcée à l'égard des ressortissants communautaires - Inadmissibilité
Les articles 48, 52 et 59 du traité et l'article 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique s'opposent à une réglementation nationale qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion à vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel.
Une telle sanction constitue une entrave aux libertés fondamentales énoncées auxdits articles du traité. Or, si un État membre peut considérer que l'usage de stupéfiants constitue un danger pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public, une mesure d'expulsion justifiée par l'exception d'ordre public prévue notamment à l'article 56 du traité ne pourrait être prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire que si, outre le fait qu'il a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel créait une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Tel n'est pas le cas lorsqu'une expulsion à vie du territoire national est prononcée de manière automatique à la suite d'une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public.
Arrêt du 19 janvier 1999, Calfa (C-348/96, Rec._p._I-11) (cf. points 18-19, 22, 25, 27, 29 et disp.)
18. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit de séjour des membres de la famille - Conjoint ressortissant d'un État tiers, en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal, entré irrégulièrement sur le territoire - Refus du titre de séjour et adoption d'une mesure d'éloignement fondés sur ce seul motif - Inadmissibilité - Adoption de mesures d'ordre public ou de sécurité publique visées par la directive 64/221 - Inadmissibilité
Les articles 4 de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas un État membre à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers, qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d'un État membre, au seul motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire de cet État membre.
En effet, si le droit communautaire n'empêche pas les États membres de rattacher à la méconnaissance des prescriptions nationales relatives au contrôle des étrangers toutes sanctions appropriées qui seraient nécessaires en vue d'assurer l'efficacité de ces dispositions, à condition que ces sanctions soient proportionnées, une décision de refus du titre de séjour et une mesure d'éloignement fondées exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement par l'intéressé de formalités légales relatives au contrôle des étrangers porteraient atteinte à la substance même du droit de séjour et seraient manifestement disproportionnées à la gravité de l'infraction. Ce motif ne saurait pas non plus, en lui-même, donner lieu à l'application des mesures d'ordre public et de sécurité publique envisagées par l'article 3 de la directive 64/221.
Arrêt du 25 juillet 2002, MRAX (C-459/99, Rec._p._I-6591) (cf. points 77-80, disp. 2)
19. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit d'entrée et de séjour des membres de la famille - Conjoint ressortissant d'un État tiers entré régulièrement sur le territoire - Refus du titre de séjour et adoption d'une mesure d'éloignement fondés sur le seul motif de la péremption du visa - Inadmissibilité
Les articles 3 et 4, paragraphe 3, de la directive 68/360, les articles 3 et 6 de la directive 73/148 et l'article 3, paragraphe 3, de la directive 64/221 doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui est entré régulièrement sur le territoire de cet État membre, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, au seul motif que son visa a expiré avant qu'il sollicite un titre de séjour.
En effet, si les articles 4, paragraphe 3, de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 autorisent les États membres à exiger, aux fins de la délivrance d'un titre de séjour, la production du document sous le couvert duquel l'intéressé a pénétré sur leur territoire, ils ne prévoient pas que ce document doit être encore en cours de validité. En outre, une mesure d'éloignement du territoire au seul motif de la péremption du visa constituerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de la méconnaissance des prescriptions nationales relatives au contrôle des étrangers.
Arrêt du 25 juillet 2002, MRAX (C-459/99, Rec._p._I-6591) (cf. points 89-91, disp. 3)
20. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public et de sécurité publique - Travailleur migrant ressortissant d'un État membre - Mesures de police administrative limitant le droit de séjour à une partie du territoire national - Admissibilité - Conditions
Ni l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) ni les dispositions de droit dérivé qui mettent en oeuvre la liberté de circulation des travailleurs ne s'opposent à ce qu'un État membre prononce, à l'égard d'un travailleur migrant ressortissant d'un autre État membre, des mesures de police administrative limitant le droit de séjour de ce travailleur à une partie du territoire national à condition
- que des motifs d'ordre public ou de sécurité publique fondés sur son comportement individuel le justifient,
- que, en l'absence d'une telle possibilité, ces motifs ne puissent conduire, en raison de leur gravité, qu'à une mesure d'interdiction de séjour ou d'éloignement de l'ensemble du territoire national
- et que le comportement que l'État membre concerné vise à prévenir donne lieu, lorsqu'il est le fait de ses propres ressortissants, à des mesures répressives ou à d'autres mesures réelles et effectives destinées à le combattre.
Arrêt du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal (C-100/01, Rec._p._I-10981) (cf. point 45 et disp.)
21. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine et de second dans la marine marchande - Inadmissibilité
Une exclusion générale, par un État membre, des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine et de second de la marine marchande ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées à l'article 39, paragraphe 3, CE, dès lors que la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour ces raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques, tel celui de la marine marchande, ou des professions, telle celle de capitaine ou de second de navires marchands, à l'abri de l'application de ce principe, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États membres de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
22. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine de navires de pêche - Inadmissibilité
Une exclusion générale, par un État membre, des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine de navires de pêche ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées à l'article 39, paragraphe 3, CE, dès lors que la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour ces raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques, tel celui de la pêche, ou des professions, telle celle de capitaine de navires de pêche, à l'abri de l'application de ce principe, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États membres de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Arrêt du 30 septembre 2003, Anker e.a. (C-47/02, Rec._p._I-10447) (cf. points 67-68)
23. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Condamnation à certaines peines pour des délits spécifiques - Expulsion d'un ressortissant communautaire basée sur une présomption et sans prise en compte appropriée du comportement personnel ou du danger pour l'ordre public - Inadmissibilité - Expulsion d'un ressortissant communautaire constituant une menace actuelle pour l'ordre public - Intéressé pouvant invoquer des circonstances d'ordre familial - Admissibilité - Conditions - Appréciation au cas par cas dans le respect des principes généraux du droit communautaire, notamment des droits fondamentaux tels que la protection de la vie familiale
Les articles 39 CE et 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui prévoit que les mesures en cause doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures, s'opposent à une législation ou à une pratique nationale selon laquelle l'expulsion du territoire d'un ressortissant d'un autre État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques est prononcée, malgré la prise en compte des considérations d'ordre familial, en se basant sur la présomption que celui-ci doit être expulsé, sans qu'il soit proprement tenu compte de son comportement personnel ni du danger qu'il représente pour l'ordre public.
En revanche, l'article 39 CE et la directive 64/221 ne s'opposent pas à l'expulsion d'un ressortissant d'un État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques et qui, d'une part, constitue une menace actuelle pour l'ordre public et, d'autre part, a séjourné de nombreuses années dans l'État membre d'accueil et peut invoquer des circonstances d'ordre familial à l'encontre de ladite expulsion, pourvu que l'appréciation effectuée au cas par cas par les autorités nationales de la question de savoir où se situe le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, en tenant dûment compte du respect des droits fondamentaux, tels que la protection de la vie familiale.
24. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Condamnation à certaines peines pour des délits spécifiques - Expulsion obligatoire d'un ressortissant communautaire sans prise en compte du comportement personnel - Inadmissibilité
L'article 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui prévoit que les mesures en cause doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures, s'oppose à une réglementation nationale qui impose aux autorités nationales d'ordonner l'expulsion du territoire des ressortissants d'autres États membres ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour mineurs d'au moins deux ans ou d'une condamnation à une peine privative de liberté pour infraction intentionnelle à la loi allemande sur les stupéfiants, si l'exécution de la peine n'a pas été assortie d'un sursis.
25. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Expulsion d'un ressortissant communautaire - Réglementation nationale excluant la possibilité de prendre en considération des circonstances intervenues entre la décision administrative et l'examen par une juridiction de la légalité de cette décision - Inadmissibilité
L'article 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui prévoit que les mesures en cause doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures, s'oppose à une pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l'expulsion ordonnée à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l'ordre public, le comportement de la personne concernée. Tel est le cas surtout s'il s'est écoulé un long délai entre la date de la décision d'expulsion, d'une part, et celle de l'appréciation de cette décision par la juridiction compétente, d'autre part.
26. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Ressortissant d'un État tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission - Refus d'entrée et de visa d'entrée dans l'espace Schengen pour ce seul motif - Inadmissibilité
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er à 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, un État membre qui refuse l'entrée sur le territoire des États parties à l'accord de Schengen ainsi que la délivrance d'un visa aux fins d'entrer sur ce territoire à un ressortissant d'un État tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre, au seul motif qu'il est signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, sans avoir au préalable vérifié si la présence de cette personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
L'inscription dans le système d'information Schengen d'un ressortissant d'un État tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre constitue certes un indice de l'existence d'un motif justifiant que l'entrée dans l'espace Schengen lui soit refusée. Toutefois, cet indice doit être corroboré par des informations permettant à l'État membre qui consulte le système d'information Schengen de constater, avant de refuser l'entrée dans l'espace Schengen, que la présence de l'intéressé dans ledit espace constitue une telle menace.
Dans le cadre de cette vérification, si le principe de coopération loyale qui est à la base de l'acquis de Schengen implique que l'État qui consulte le système d'information Schengen tienne dûment compte des indications fournies par l'État signalant, il implique également que ce dernier doit tenir à la disposition du premier les informations complémentaires lui permettant d'apprécier concrètement l'importance de la menace que la personne signalée est susceptible de représenter.
En tout état de cause, le délai de réponse à une demande d'informations ne saurait dépasser une durée raisonnable au regard des circonstances de l'espèce, lesquelles peuvent être appréciées différemment selon qu'il s'agit d'une demande de visa ou d'un franchissement de frontière. Dans ce dernier cas, il est impératif que les autorités nationales qui, ayant constaté qu'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, ont demandé un complément d'information à l'État signalant reçoivent de ce dernier une information rapide.
27. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Expulsion d'un ressortissant communautaire - Réglementation nationale limitant aux titulaires d'un titre de séjour à durée illimitée l'exigence de motifs "graves" d'ordre public - Inadmissibilité
Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public, en tant que dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
Manque à cet égard aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 3 de la directive 64/221, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, et 10 de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, un État membre qui prévoit que, s'agissant des ressortissants communautaires disposant d'un titre de séjour à durée illimitée, seuls de "graves" motifs d'ordre public peuvent justifier une expulsion. Une telle législation nationale suscite en effet un doute en ce qui concerne la prise en considération correcte des exigences du droit communautaire à l'égard des ressortissants communautaires disposant d'un titre de séjour à durée limitée.
28. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Application aux citoyens de l'Union d'une législation générale relative aux étrangers permettant d'établir un lien systématique et automatique contre une condamnation pénale et une mesure d'éloignement - Inadmissibilité
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 64/221, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, un État membre appliquant aux citoyens de l'Union non pas ladite directive, mais une législation générale relative aux étrangers qui permet d'établir un lien systématique et automatique entre une condamnation pénale et une mesure d'éloignement.
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en effet être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Le droit communautaire s'oppose également aux dispositions nationales partant d'une présomption selon laquelle les ressortissants d'autres États membres ayant été condamnés à une certaine peine pour des délits spécifiques doivent être expulsés.
29. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des ressortissants d'autres États membres de l'accès aux emplois de capitaine et de second à bord des navires battant pavillon d'un État membre - Inadmissibilité
Arrêt du 11 mars 2008, Commission / France (C-89/07, Rec._p._I-45*) (cf. points 11-12 et disp.)
Arrêt du 11 septembre 2008, Commission / Italie (C-447/07, Rec._p._I-125*) (cf. point 17 et disp.)