1. Libre circulation - Travailleurs - Principe de non-discrimination - Emplois relevant de l'administration publique - Régime dérogatoire - Limites - Application aux seules mesures restrictives de l'admission - Égalité de traitement en matière de rémunération et d'autres conditions de travail

Les intérêts que la clause d'exception de l'article 48, paragraphe 4, du traité permet de protéger sont satisfaits par la possibilité de restreindre l'admission d'étrangers à certaines activités dans l'administration publique ; cette disposition ne saurait justifier des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou d'autres conditions de travail à l'encontre de travailleurs une fois admis au service de l'administration. Le caractère du lien juridique entre le travailleur et l'administration est indifférent à cet égard.

Arrêt du 12 février 1974, Sotgiu / Deutsche Bundespost (152-73, Rec._p._00153)

2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Dérogations - Participation à la gestion d'organismes de droit public et exercice d'une fonction de droit public - Objet de la dérogation

L'article 8 du règlement nº 1612/68, aux termes duquel le travailleur d'un autre État membre "peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public", ne vise pas à exclure les travailleurs des autres États membres de certains emplois, mais permet seulement d'exclure éventuellement lesdits travailleurs de certaines activités qui impliquent la participation à la puissance publique, telles que celles comportant la présence des représentants syndicaux dans les conseils d'administration de nombreux organismes de droit public à compétence économique.

Arrêt du 17 décembre 1980, Commission / Belgique (149/79, Rec._p._03881) (cf. al. 14-15)

3. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Interprétation et application uniformes - Renvoi au seul droit national - Inadmissibilité

La règle fondamentale pour l'existence de la Communauté selon laquelle le recours à des dispositions, même constitutionnelles, de l'ordre juridique interne pour limiter la portée des dispositions du droit communautaire ne saurait être admis puisqu'il porterait atteinte à l'unité et à l'efficacité de ce droit, doit s'appliquer également dans la détermination de la portée et des limites de l'article 48, paragraphe 4, du traité CEE. S'il est vrai que cette disposition tient compte de l'intérêt légitime qu'ont les États membres de réserver à leurs propres ressortissants un ensemble d'emplois ayant un rapport avec l'exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux, il convient d'éviter en même temps que l'effet utile et la portée des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et à l'égalité de traitement des ressortissants de tous les États membres soient limités par des interprétations de la notion d'administration publique tirées du seul droit national et qui feraient échec à l'application des règles communautaires.

Arrêt du 17 décembre 1980, Commission / Belgique (149/79, Rec._p._03881) (cf. al. 19)

4. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Admission des seuls nationaux aux emplois participant à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Licéité - Exclusion des ressortissants des autres États membres de la généralité des emplois - Inadmissibilité

L'article 48, paragraphe 4, du traité CEE, en visant les emplois qui comportent l'exercice de la puissance publique et l'attribution de responsabilités pour la sauvegarde des intérêts généraux de l'État, permet aux États membres de réserver, par des réglementations appropriées, aux ressortissants nationaux l'accès aux emplois qui comportent l'exercice d'une telle puissance et de telles responsabilités à l'intérieur d'une même carrière, d'un même service ou d'un même cadre. Même en admettant que de telles réglementations puissent créer des discriminations, une interprétation de l'article 48, paragraphe 4, qui a pour effet d'exclure les ressortissants des autres États membres de la généralité des emplois dans l'administration publique, ne peut être admise, puisqu'elle comporte une restriction des droits de ces ressortissants qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le respect des finalités poursuivies par cette disposition.

Arrêt du 17 décembre 1980, Commission / Belgique (149/79, Rec._p._03881) (cf. al. 21-22)

5. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État

En prévoyant que "les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique", l'article 48, paragraphe 4, du traité CEE place en dehors du champ d'application des trois premiers paragraphes de ce même article un ensemble d'emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques. De tels emplois supposent en effet, de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État ainsi que la réciprocité de droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité. Par contre, l'exception prévue à l'article 48, paragraphe 4, ne s'applique pas à des emplois qui, tout en relevant de l'État ou d'autres organismes de droit public, n'impliquent cependant aucun concours à des tâches relevant de l'administration publique proprement dite.

Arrêt du 17 décembre 1980, Commission / Belgique (149/79, Rec._p._03881) (cf. al. 9-11)

Les emplois dans l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité CEE sont ceux qui ont un rapport avec des activités spécifiques de l'administration publique en tant qu'elle est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État, auxquels doivent être assimilés les intérêts propres des collectivités publiques, telles que les administrations municipales.

Arrêt du 26 mai 1982, Commission / Belgique (149/79, Rec._p._01845) (cf. al. 7)

6. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Personnel infirmier

Les emplois dans l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité sont ceux qui sont caractéristiques des activités spécifiques de l'administration publique en tant qu'elle est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité pour la sauvegarde des intérêts généraux de l'État.

Eu égard à la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils comportent, les emplois du cadre infirmier dans les hôpitaux publics ne relèvent pas de cette disposition.

Arrêt du 3 juin 1986, Commission / France (307/84, Rec._p._01725) (cf. al. 12-13)

7. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Nomination et titularisation dans les emplois permanents du cadre infirmier des hopitaux publics réservées aux nationaux

Le fait, pour un État membre, de réserver la nomination et la titularisation dans les emplois permanents du cadre infirmier des hôpitaux publics à ses nationaux n'est compatible avec l'article 48, paragraphe 2, du traité qu'à la condition que les ressortissants des autres États membres aient la possibilité d'accéder à tous les emplois du cadre infirmier de ces mêmes hôpitaux et bénéficient, une fois engagés, d'un régime comportant des avantages et des garanties en tous points équivalents à ceux que retirent les nationaux de leur statut d'agent titulaire, à l'exception de la possibilité d'accéder aux emplois qui, au sens de l'article 48, paragraphe 4, relèvent de l'administration publique.

Arrêt du 3 juin 1986, Commission / France (307/84, Rec._p._01725) (cf. al. 15-16)

8. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Enseignant stagiaire

Les emplois dans l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité, exclus du champ d'application des paragraphes 1 à 3 de cet article, correspondent à un ensemble d'emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques et qui supposent de ce fait, de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité. Les emplois exclus sont uniquement ceux qui, compte tenu des tâches et des responsabilités qui leur sont inhérentes, sont susceptibles de revêtir les caractéristiques des activités spécifiques de l'administration dans les domaines prédécrits.

Un stage de formation préparatoire à la profession d'enseignant ne relève pas de cette disposition.

Arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum / Land Baden-Württemberg (66/85, Rec._p._02121) (cf. al. 27, 29, disp. 2)

9. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Admission des seuls nationaux aux emplois participant à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Admissibilité - Exclusion des ressortissants des autres États membres de la généralité des emplois du secteur public - Inadmissibilité

Le droit communautaire n'interdit pas à un État membre de réserver, à l'intérieur d'une carrière du secteur public, à ses nationaux celles des fonctions qui participent à l'exercice de la puissance publique ou à la défense des intérêts généraux de l'État. Mais la possibilité d'une exclusion des ressortissants des autres États membres du bénéfice de certaines promotions ou de certaines mutations ne peut pas avoir pour effet d'exclure, d'une façon générale, l'accès à des emplois ne relevant pas de l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité.

Arrêt du 16 juin 1987, Commission / Italie (225/85, Rec._p._02625) (cf. al. 10)

10. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Renonciation par un État membre au bénéfice de la dérogation - Conséquences - Interdiction de discrimination

Dès lors qu'un État membre a admis des ressortissants d'autres États membres à occuper des emplois dans l'administration publique, au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité, ces ressortissants ne sauraient, sans qu'il y ait violation du paragraphe 2 du même article et de l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1612/68, se voir appliquer un traitement discriminatoire en matière de rémunération ou d'autres conditions de travail.

Arrêt du 16 juin 1987, Commission / Italie (225/85, Rec._p._02625) (cf. al. 11-12)

11. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Chercheurs

Dès lors qu'ils ne comportent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ou la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État, les emplois de chercheur au sein du Conseil national de la recherche d'un État membre ne constituent pas des emplois dans l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité.

Arrêt du 16 juin 1987, Commission / Italie (225/85, Rec._p._02625) (cf. al. 9)

12. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Lecteurs de langue étrangère auprès des universités

Du fait qu'ils ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État et des autres collectivités publiques et ne supposent pas de la part de leurs titulaires l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité, les emplois d'enseignant, en général, et les emplois de lecteur de langue étrangère auprès d'une université, en particulier, ne constituent pas des emplois dans l'administration publique, au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité.

Arrêt du 30 mai 1989, Allué e.a. / Università degli studi di Venezia (33/88, Rec._p._01591) (cf. al. 7, 9, disp. 1)

13. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Professeur de l'enseignement secondaire

Les emplois dans l'administration publique, que le paragraphe 4 de l'article 48 du traité exclut du champ d'application des paragraphes 1 à 3 du même article, correspondent à un ensemble d'emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques et qui supposent de ce fait, de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité. Les emplois exclus sont uniquement ceux qui, compte tenu des tâches et des responsabilités qui leur sont inhérentes, sont susceptibles de revêtir les caractéristiques des activités spécifiques de l'administration dans les domaines prédécrits.

L'emploi de professeur de l'enseignement secondaire ne constitue pas un emploi dans l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité.

Arrêt du 27 novembre 1991, Bleis / Ministère de l'Éducation nationale (C-4/91, Rec._p._I-5627) (cf. al. 6-8 et disp.)

14. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Secteurs publics de la recherche, de l'enseignement, de la santé, des transports terrestres, des postes et télécommunications et services de distribution d'eau, de gaz et d'électricité - Condition de nationalité pour l'accès aux emplois ne comportant pas une participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Inadmissibilité - Justification - Sauvegarde de l'identité nationale - Inadmissibilité

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité et de l'article 1er du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, l'État membre qui, dans les secteurs publics de la recherche, de l'enseignement, de la santé, des transports terrestres, des postes et télécommunications et dans les services de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, ne limite pas l'exigence tenant à la possession de sa nationalité à l'accès aux seuls emplois de fonctionnaire et d'employé public comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques. En effet, dès lors que la généralité des emplois dans lesdits secteurs sont éloignés des activités spécifiques de l'administration publique, la circonstance que certains emplois dans ces secteurs puissent, le cas échéant, relever de l'article 48, paragraphe 4, du traité ne saurait justifier qu'un État membre soumette, de façon générale, la totalité de ces emplois à une condition de nationalité.

Dans un secteur comme celui de l'enseignement, l'exclusion des ressortissants des autres États membres de l'ensemble des emplois de ce secteur ne saurait être justifiée par des considérations relatives à la sauvegarde de l'identité nationale, puisque cet intérêt, dont la sauvegarde est légitime, ainsi que le reconnaît l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut être utilement préservé par des moyens autres que l'exclusion générale et que les ressortissants des autres États membres doivent en tout cas, comme les ressortissants nationaux, remplir toutes les conditions exigées pour le recrutement, notamment celles tenant à la formation, à l'expérience et aux connaissances linguistiques.

Arrêt du 2 juillet 1996, Commission / Luxembourg (C-473/93, Rec._p._I-3207) (cf. points 31, 35-36, 46-48, 50, disp. 1)

15. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Secteurs de la distribution d'eau, de gaz et d'électricité - Condition de nationalité pour l'accès aux emplois ne comportant pas une participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Inadmissibilité

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité et de l'article 1er du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, l'État membre qui, s'agissant des emplois au sein des personnes de droit public chargées de la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, ne limite pas l'exigence tenant à la possession de sa nationalité à l'accès aux seuls emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques. En effet, dès lors que la généralité des emplois dans lesdits secteurs sont éloignés des activités spécifiques de l'administration publique, la circonstance que certains emplois dans ces secteurs puissent, le cas échéant, relever de l'article 48, paragraphe 4, du traité ne saurait justifier qu'un État membre soumette, de façon générale, la totalité de ces emplois à une condition de nationalité.

Arrêt du 2 juillet 1996, Commission / Belgique (C-173/94, Rec._p._I-3265) (cf. points 17-21, 24, disp. 1)

16. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Secteurs de la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de la santé publique, de l'enseignement, des transports, de la recherche, des postes et des télécommunications, de la radiotélévision et orchestres de musique - Condition de nationalité pour l'accès aux emplois ne comportant pas une participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Inadmissibilité

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité et de l'article 1er du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, l'État membre qui, dans les secteurs publics de la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, dans les services opérationnels de santé publique, dans les secteurs de l'enseignement public, des transports maritimes et aériens, des chemins de fer, des transports publics urbains et régionaux, de la recherche effectuée à des fins civiles, des postes, des télécommunications et de la radiotélévision, ainsi qu'à l'opéra et dans les orchestres municipaux et communaux, ne limite pas l'exigence tenant à la possession de sa nationalité à l'accès aux seuls emplois comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques. En effet, dès lors que la généralité des emplois dans lesdits secteurs sont éloignés des activités spécifiques de l'administration publique, la circonstance que certains emplois dans ces secteurs puissent, le cas échéant, relever de l'article 48, paragraphe 4, du traité ne saurait justifier qu'un État membre soumette, de façon générale, la totalité de ces emplois à une condition de nationalité.

Arrêt du 2 juillet 1996, Commission / Grèce (C-290/94, Rec._p._I-3285) (cf. points 34-36, 39, disp. 1)

17. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Emplois au service d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé - Exclusion

La notion d'"emplois dans l'administration publique", qui figure à l'article 48, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification article 39, paragraphe 4, CE) n'englobe pas des emplois au service d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé, quelles que soient les tâches qui incombent à l'employé.

Arrêt du 31 mai 2001, Commission / Italie (C-283/99, Rec._p._I-4363) (cf. point 25)

18. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Capitaine et second de navires dans la marine marchande - Inclusion - Conditions

L'article 39, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine et de second des navires marchands battant son pavillon qu'à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées aux capitaines et aux seconds de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités.

En effet, la portée de cette dérogation à la libre circulation des travailleurs concernant les emplois dans l'administration publique doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État membre concerné, laquelle ne saurait être mise en péril si des prérogatives de puissance publique n'étaient exercées que de façon sporadique, voire exceptionnelle, par des ressortissants d'autres États membres.

Arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01, Rec._p._I-10391) (cf. points 44, 50, disp. 1)

19. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Accès des ressortissants d'autres États membres aux emplois de capitaine et de second dans la marine marchande subordonné à une condition de réciprocité - Inadmissibilité

L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre subordonne à une condition de réciprocité l'accès des ressortissants des autres États membres aux emplois de capitaine et de second de navires marchands battant son pavillon.

Arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01, Rec._p._I-10391) (cf. point 62, disp. 2)

20. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Capitaine de navires de pêche - Inclusion - Conditions

L'article 39, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise un État membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine des navires battant son pavillon affectés à la petite pêche hauturière qu'à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées aux capitaines de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités.

En effet, la portée de cette dérogation à la libre circulation des travailleurs concernant les emplois dans l'administration publique doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État membre concerné, laquelle ne saurait être mise en péril si des prérogatives de puissance publique n'étaient exercées que de façon sporadique, voire exceptionnelle, par des ressortissants d'autres États membres.

Arrêt du 30 septembre 2003, Anker e.a. (C-47/02, Rec._p._I-10447) (cf. points 63-64, 69 et disp.)

21. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État - Professeurs d'université - Exclusion - Conditions



Ordonnance du 10 mars 2005, Marhold (C-178/04) (cf. points 20-23)

22. Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l'administration publique - Notion - Emplois de capitaine et de second à bord des navires battant pavillon d'un État membre - Inclusion - Conditions



Arrêt du 11 mars 2008, Commission / France (C-89/07, Rec._p._I-45*) (cf. points 14, 18 et disp.)

Arrêt du 11 septembre 2008, Commission / Italie (C-447/07, Rec._p._I-125*) (cf. points 16, 18, 21 et disp.)

Arrêt du 10 décembre 2009, Commission / Grèce (C-460/08, Rec._p._I-216*) (cf. points 30-31, 33-34 et disp.)

23. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Législation nationale réservant les emplois de capitaine et de second sur tous les navires battant pavillon d'un État membre, autres que les navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonneaux transportant une cargaison ou moins de 100 passagers, aux ressortissants nationaux - Inadmissibilité



Arrêt du 20 novembre 2008, Commission / Espagne (C-94/08, Rec._p._I-160*) (cf. point 23 et disp.)