1. Liberté d'établissement - Restrictions - Élimination - Interdiction de nouvelles mesures restrictives - Respect de cette obligation
Il suffit, pour respecter l'article 53 du traité C.E.E., qu'aucune mesure nouvelle ne soumette l'établissement des ressortissants des autres États membres à une réglementation plus sévère que celle réservée aux nationaux et ce, quel que soit le régime juridique des entreprises.
Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L. (6-64, Rec._p._01141)
2. Liberté d'établissement - Restrictions - Élimination - Interdiction de nouvelles mesures restrictives - Caractère de cette interdiction - Conséquences - Droits individuels des particuliers - Sauvegarde de ces droits par les juridictions internes
L'article 53 du traité C.E.E. constitue une règle communautaire susceptible d'engendrer dans le chef des justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder.
Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L. (6-64, Rec._p._01141)
3. Liberté d'établissement - Dérogation - Champ d'application - Limitation - Autorité publique - Exercice - Participation directe et spécifique - Avocats - Activités typiques non concernées
Compte tenu du caractère fondamental, dans le système du traité, de la liberté d'établissement et de la règle du traitement national, les dérogations admises par l'article 55, alinéa 1, ne sauraient recevoir une portée qui dépasserait le but en vue duquel cette clause d'exception a été insérée.
L'exception à la liberté d'établissement prévue par l'article 55, alinéa 1, du traité CEE doit être restreinte aux activités visées par l'article 52 qui, par elle-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ; on ne saurait donner cette qualification, dans le cadre d'une profession libérale comme celle de l'avocat, à des activités telles que la consultation et l'assistance juridique, ou la représentation et la défense des parties en justice, même si l'accomplissement de ces activités fait l'objet d'une obligation ou d'une exclusivité établie par la loi.
Arrêt du 21 juin 1974, Reyners / État belge (2-74, Rec._p._00631)
4. Liberté d'établissement - Restrictions - Suppression - Période transitoire - Expiration - Règle du traitement national - Effet direct
La règle du traitement national constitue l'une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté. En tant que renvoi à un ensemble de dispositions législatives effectivement appliquées par le pays d'établissement à ses propres nationaux, elle est, par essence, susceptible d'être invoquée directement par les ressortissants de tous les autres États membres. En fixant à la fin de la période transitoire la réalisation de la liberté d'établissement, l'article 52 prescrit une obligation de résultat précise, dont l'exécution devait être facilitée, mais non conditionnée par la mise en oeuvre d'un programme de mesures progressives.
Depuis la fin de la période de transition, l'article 52 du traité CEE est une disposition directement applicable malgré l'absence, dans un domaine déterminé, des directives prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 57, paragraphe 1, du traité.
Arrêt du 21 juin 1974, Reyners / État belge (2-74, Rec._p._00631)
La règle du traitement national constitue l'une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté. En tant que renvoi à un ensemble de dispositions législatives effectivement appliquées par le pays d'établissement à ses propres nationaux, elle est, par essence, susceptible d'être invoquée directement par les ressortissants de tous les autres États membres. En fixant à la fin de la période transitoire la réalisation de la liberté d'établissement, l'article 52 prescrit une obligation de résultat précise, dont l'exécution devait être facilitée, mais non conditionnée par la mise en oeuvre d'un programme de mesures progressives. Depuis la fin de la période de transition, l'article 52 du traité CEE est une disposition directement applicable malgré l'absence, dans un domaine déterminé, des directives prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 57, paragraphe 1, du traité.
Arrêt du 28 juin 1977, Patrick / Ministre des affaires culturelles (11-77, Rec._p._01199)
5. Liberté d'établissement - Ressortissant d'un État membre - Exercice d'une activité professionnelle dans un autre État membre - Profession d'avocat - Diplôme obtenu dans le pays d'origine - Reconnaissance d'équivalence avec le diplôme national du pays d'établissement - Absence de directives communautaires - Exigence du diplôme du pays d'établissement - Restriction incompatible avec le traité
Le fait d'exiger d'un ressortissant d'un État membre désirant exercer une activité professionnelle dans un autre État membre, telle que la profession d'avocat, le diplôme national prévu par la législation du pays d'établissement, alors que le diplôme que l'intéressé a obtenu dans son pays d'origine a fait l'objet d'une reconnaissance d'équivalence par l'autorité compétente en vertu de la législation du pays d'établissement et lui a ainsi permis de passer avec succès les épreuves spéciales de l'examen d'aptitude à la profession en cause, constitue, même en l'absence des directives prévues par l'article 57, une restriction incompatible avec la liberté d'établissement garantie par l'article 52.
6. Liberté d'établissement - Diplôme étranger - Reconnaissance d'équivalence - Effet universitaire et effet civil - Distinction - Compétence de l'État d'établissement - Exigences du droit communautaire - Respect
Au regard de la distinction entre l'effet universitaire et l'effet civil de la reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers, il appartient aux autorités nationales compétentes de porter, compte tenu des exigences du droit communautaire en matière de liberté d'établissement, les appréciations de fait qui leur permettent de juger si une reconnaissance prononcée par une instance universitaire peut valoir, par delà son effet académique, en tant que titre d'habilitation professionnelle. La circonstance qu'une législation nationale ne prévoit une reconnaissance d'équivalence qu'à des fins universitaires ne justifie pas, à elle seule, le refus de reconnaître une telle équivalence comme titre d'habilitation professionnelle. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'un diplôme reconnu à des fins universitaires est complété par un certificat d'aptitude professionnelle obtenu selon la législation du pays d'établissement.
7. Liberté d'établissement - Objectif du traité - Mise en oeuvre - Absence de directives communautaires - Dispositions ou pratiques nationales - Obligations des États membres
La liberté d'établissement, dans le respect des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général, fait partie des objectifs du traité. Dans la mesure où le droit communautaire n'en a pas lui-même disposé, la mise en oeuvre de ces objectifs peut se trouver réalisée, par des mesures édictées, conformément à l'article 5 du traité, par les États membres. Lorsque la liberté d'établissement peut être assurée dans un État membre en vertu soit des dispositions législatives et réglementaires en vigueur soit des pratiques de l'administration publique ou de corporations professionnelles, le bénéfice effectif de cette liberté ne saurait être refusé à une personne relevant du droit communautaire en raison du seul fait que, pour une profession donnée, les directives prévues par l'article 57 du traité n'ont pas encore été prises. La jouissance effective de la liberté d'établissement pouvant relever ainsi, dans certaines circonstances, de législations ou de pratiques nationales, il incombe aux autorités publiques compétentes, et parmi elles aux corporations professionnelles légalement reconnues, d'assurer de ces législations ou pratiques une application conforme à l'objectif défini par les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement.
8. Assurance civile automobile - Trafic intracommunautaire - Carte verte - Contrôle aux frontières - Abolition - Actes éliminatoires - Autorisation de dispositions nationales ou d'accords entre bureaux nationaux d'assurance incompatibles avec les règles du traité - Inadmissibilité
La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, la recommandation (CEE) nº 73/185 de la Commission du 15 mai 1973 et la décision nº 74/166/CEE de la Commission du 6 février 1974, ayant pour objet d'éliminer le contrôle de la carte verte aux frontières entre les États membres, ne sauraient être censées autoriser l'existence de dispositions nationales ou d'accords entre bureaux nationaux d'assurance ou leurs membres, qui seraient incompatibles avec les dispositions du traité régissant la concurrence, le droit d'établissement et la libre prestation des services.
Arrêt du 9 juin 1977, Van Ameyde / UCI (90-76, Rec._p._01091)
9. Discrimination au sens des articles 52 et 59 du traité CEE - Interdiction - Critères
Afin que la discrimination tombe sous le coup des interdictions édictées par les articles 52 et 59, il suffit qu'elle résulte d'une réglementation, de quelque nature qu'elle soit, visant à régler, de façon collective, l'exercice de l'activité considérée. Dans ce cas, il est sans importance que cette discrimination ait son origine dans des actes de l'autorité publique ou, au contraire, dans des actes imputables à des particuliers.
Arrêt du 9 juin 1977, Van Ameyde / UCI (90-76, Rec._p._01091)
10. Liberté d'établissement - Accès à certaines professions - Exigence de diplômes - Élimination - Directives du Conseil - Inexistence - Refus du bénéfice de la liberté d'établissement - Inadmissibilité
L'exigence légitime, dans les différents États membres, en ce qui concerne la possession de diplômes pour l'accès à certaines professions constitue une entrave à l'exercice effectif de la liberté d'établissement dont l'élimination doit, aux termes de l'article 57, paragraphe 1, être facilitée par des directives du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. Toutefois, la circonstance que ces directives n'ont pas encore été arrêtées n'autorise pas un État membre à refuser le bénéfice effectif de cette liberté à une personne relevant du droit communautaire, lorsque la liberté d'établissement prévue par l'article 52 peut être assurée dans cet État membre en vertu notamment des dispositions législatives et réglementaires déjà en vigueur.
Arrêt du 28 juin 1977, Patrick / Ministre des affaires culturelles (11-77, Rec._p._01199)
11. Liberté d'établissement - Nouveaux États membres - Restrictions - Suppression - Entrée en vigueur
En ce qui concerne les nouveaux États membres et leurs ressortissants, à défaut de dispositions transitoires dans le traité d'adhésion du 22 janvier 1972, relatives au droit d'établissement, le principe contenu à l'article 52 déploie tous ses effets à partir de l'entrée en vigueur dudit traité, soit au 1er janvier 1973. Ainsi l'exercice du droit au libre établissement ne peut, après le 1er janvier 1973, être subordonné par un État membre à l'égard d'un ressortissant d'un nouvel État membre, à une autorisation exceptionnelle, dans la mesure où le ressortissant remplit les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants.
Arrêt du 28 juin 1977, Patrick / Ministre des affaires culturelles (11-77, Rec._p._01199)
12. Liberté d'établissement et libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Étendue - Limites
S'il est vrai que les dispositions du traité en matière d'établissement et de prestations de services ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un État membre, il n'en reste pas moins que la référence, par l'article 52, aux 'ressortissants d'un État membre' désireux de s'établir 'dans le territoire d'un autre État membre' ne saurait être interprétée de manière à exclure du bénéfice du droit communautaire les propres ressortissants d'un État membre déterminé, lorsque ceux-ci, par le fait d'avoir résidé régulièrement sur le territoire d'un autre État membre et d'y avoir acquis une qualification professionnelle reconnue par les dispositions du droit communautaire, se trouvent, à l'égard de leur État d'origine, dans une situation assimilable à celle de tous autres sujets bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité.
Toutefois, on ne saurait méconnaître l'intérêt légitime qu'un État membre peut avoir d'empêcher qu'à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tendent de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale en matière de formation professionnelle.
Arrêt du 7 février 1979, Knoors / Staatssecretaris van Economische Zaken (115/78, Rec._p._00399)
13. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Article 52 du traité - Effet direct - Non-adoption de directives - Absence d'incidence
En fixant à la fin de la période de transition la réalisation de la liberté d'établissement, l'article 52 du traité prescrit une obligation de résultat précise, dont l'exécution devait être facilitée mais non conditionnée par la mise en oeuvre d'un programme de mesures progressives. Par conséquent, on ne saurait invoquer, à l'encontre de l'application de cette obligation, la circonstance que le Conseil a manqué d'adopter les directives prévues par les articles 54 et 57.
14. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Pluralité de centres d'activité sur le territoire de la Communauté - Professions libérales
La règle prévue à l'article 52 du traité, selon lequel la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un autre État membre, doit être considérée comme l'expression spécifique d'un principe général, applicable également aux professions libérales, en vertu duquel le droit d'établissement comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d'un centre d'activité sur le territoire de la Communauté.
15. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Législation régissant la propriété foncière - Société propriétaire de terres - Obligation de résidence imposée aux associés, ressortissants d'autres États membres - Admissibilité - Conditions
L'article 52 du traité n'interdit pas à un État membre de subordonner l'immunité contre les mesures d'expropriation décrétées en vertu d'une législation régissant la propriété foncière rurale à une obligation de résidence, sur un fonds de terre ou à proximité de celui-ci, dans le chef des ressortissants des autres États membres ayant participé à la constitution d'une société propriétaire de biens fonciers, lorsque cette obligation de résidence existe aussi pour les ressortissants de cet État membre et que les pouvoirs d'expropriation ne sont pas exercés de manière discriminatoire.
16. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Principe de non-discrimination - Régime d'expropriation publique
Si l'article 222 du traité ne met pas en cause la faculté des États membres d'instituer un régime d'expropriation publique, un tel régime n'échappe cependant pas à la règle fondamentale de non-discrimination qui est à la base du chapitre du traité relatif au droit d'établissement.
Arrêt du 6 novembre 1984, Fearon / Irish Land Commission (182/83, Rec._p._03677) (cf. al. 7)
17. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Assimilation des ressortissants des autres États membres aux nationaux - Obligation incombant aux corporations professionnelles et collectivités décentralisées
L'article 52 du traité, directement applicable dans les États membres depuis la fin de la période transitoire, constitue l'une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté. Cet article impose, en matière de droit d'établissement, le respect de la règle de l'assimilation des ressortissants des autres États membres aux nationaux en interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité résultant des législations, réglementations ou pratiques nationales. L'obligation de respecter cette règle concerne toutes les autorités publiques compétentes, comme les corporations professionnelles légalement reconnues et les collectivités décentralisées.
Arrêt du 18 juin 1985, Steinhauser / Ville de Biarritz (197/84, Rec._p._01819) (cf. al. 14)
18. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Location d'un local à usage professionnel - Adjudication d'un local appartenant au domaine public d'une commune - Condition de nationalité pour l'admission des candidatures - Inadmissibilité
La liberté d'établissement prévue par l'article 52 du traité concerne non seulement l'accès aux activités non salariées, mais aussi leur exercice conçu au sens large. La location d'un local à usage professionnel est utile à l'exercice de l'activité professionnelle et rentre donc dans le champ d'application de l'article 52 du traité.
Celui-ci s'oppose à ce que, dans le cadre de l'adjudication d'un local appartenant au domaine public d'une commune, le cahier des charges subordonne l'admission des candidatures à une condition de nationalité.
19. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Article 52 du traité - Effet direct - Objet
L'article 52 du traité constitue une des dispositions fondamentales de la Communauté et est directement applicable dans les États membres depuis la fin de la période de transition. Il vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée et interdit toute discrimination, même de faible portée, fondée sur la nationalité résultant des législations en tant que restriction à la liberté d'établissement.
Arrêt du 28 janvier 1986, Commission / France (270/83, Rec._p._00273) (cf. al. 13-14, 21)
20. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Réglementation établissant une distinction selon l'État membre du siège ou de la résidence - Admissibilité conditionnelle - Imposition des bénéfices des sociétés - Sociétés d'assurances ayant leur siège sur le territoire national et sociétés ayant leur siège à l'étranger - Traitement différent en ce qui concerne un avantage fiscal tel que l'avoir fiscal - Inadmissibilité
On ne saurait exclure qu'une distinction selon l'État membre du siège d'une société ou qu'une distinction selon la résidence d'une personne physique puisse, sous certaines conditions, être justifiée dans un domaine comme le droit fiscal.
Toutefois, lorsque la réglementation fiscale d'un État membre met sur le même plan, aux fins de l'imposition de leurs bénéfices, les sociétés d'assurances ayant leur siège social sur son territoire national et les succursales et agences situées sur son territoire national de sociétés ayant leur siège à l'étranger, elle ne peut pas, sans créer une discrimination, les traiter différemment, dans le cadre de cette même imposition, en ce qui concerne l'octroi d'un avantage y relatif, tel que l'avoir fiscal. En traitant d'une manière identique les deux formes d'établissement aux fins de l'imposition des bénéfices réalisés par eux, le législateur de cet État membre a, en effet, admis qu'il n'existe entre les deux, au regard des modalités et des conditions de cette imposition, aucune différence de situation objective pouvant justifier une différence de traitement.
Arrêt du 28 janvier 1986, Commission / France (270/83, Rec._p._00273) (cf. al. 19-20)
21. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Discrimination - Interdiction - Discrimination fiscale à l'encontre des sociétés d'assurances ayant leur siège dans un autre État membre limitée à certaines formes d'établissement - Inadmissibilité
L'article 52, alinéa 1, deuxième phrase, du traité laissant expressément aux opérateurs économiques la possibilité de choisir librement la forme juridique appropriée pour l'exercice de leurs activités dans un autre État membre, ce libre choix ne doit pas être limité par des dispositions fiscales discriminatoires.
On ne saurait, en conséquence, admettre une discrimination fiscale opérée dans un État membre à l'encontre des succursales et agences des sociétés d'assurances ayant leur siège dans un autre État membre au motif que l'option en faveur de la création d'une filiale permet d'échapper à toute discrimination.
Arrêt du 28 janvier 1986, Commission / France (270/83, Rec._p._00273) (cf. al. 22)
22. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Régime de l'impôt sur les bénéfices des sociétés d'assurances opérant une discrimination en fonction de l'État membre du siège - Justification tirée de l'absence d'harmonisation des législations - Inadmissibilité
L'absence d'une harmonisation des dispositions législatives des États membres en matière d'impôts sur les sociétés ne peut pas justifier une discrimination opérée dans un État membre à l'encontre des succursales et agences des sociétés d'assurances ayant leur siège dans un autre État membre. S'il est vrai qu'en l'absence d'une telle harmonisation la situation fiscale d'une société dépend du droit national qui lui est appliqué, l'article 52 du traité interdit à chaque État membre de prévoir dans sa législation, pour les personnes qui font usage de la liberté de s'y établir, des conditions d'exercice de leurs activités différentes de celles définies pour ses propres ressortissants.
Arrêt du 28 janvier 1986, Commission / France (270/83, Rec._p._00273) (cf. al. 24)
23. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Droits découlant de l'article 52 du traité - Caractère inconditionnel - Condition de réciprocité - Inadmissibilité
Les droits découlant pour ses bénéficiaires de l'article 52 du traité sont inconditionnels et un État membre ne saurait faire dépendre leur respect du contenu d'une convention relative à la double imposition conclue avec un autre État membre. En particulier, cet article ne permet pas de soumettre ces droits à une condition de réciprocité dans le but d'obtenir des avantages correspondants dans d'autres États membres.
Arrêt du 28 janvier 1986, Commission / France (270/83, Rec._p._00273) (cf. al. 26)
24. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Régime national de sécurité sociale - Prestations d'assurance maladie - Exclusion du directeur d'une société ayant son siège social dans un autre État membre - Inadmissibilité
Les dispositions des articles 52 et 58 du traité CEE doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que, dans le cas d'une société ayant fait usage de la liberté d'établissement, les autorités de l'État membre d'établissement refusent au directeur de celle-ci le bénéfice d'un régime national de prestations d'assurance maladie au seul motif que la société a été constituée conformément à la législation d'un autre État membre, ou elle a établi son siège social, sans y exercer d'activités commerciales.
25. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Objet - Interdiction de discrimination fondée sur la nationalité - Règles nationales régissant la distribution commerciale - Admissibilité - Conditions - Respect du principe d'égalité de traitement
L'article 52 du traité vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre État membre et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité en tant que restriction à la liberté d'établissement.
Partant, s'agissant des activités de distribution commerciale, pour lesquelles des règles communes font défaut, les États membres sont libres, sous réserve de respecter le principe de l'égalité de traitement, d'arrêter les règles régissant respectivement le commerce de gros ou de détail, aussi bien que de fixer les critères de distinction entre ces deux formes de distribution commerciale.
26. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Directives 68/363 et 68/364 - Commerce de détail - Inapplicabilité en dehors du contexte de la liberté d'établissement
Ni l'article 52 du traité ni les directives 68/363 et 68/364 du Conseil, prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail, ne s'appliquent à des situations purement internes à un État membre, telles que celle d'un ressortissant d'un État membre qui n'aurait jamais résidé ou travaillé dans un autre État membre.
Arrêt du 8 décembre 1987, Ministère public / Gauchard (20/87, Rec._p._04879) (cf. al. 13 ezt disp.)
Arrêt du 20 avril 1988, Bekaert (204/87, Rec._p._02029) (cf. al. 13 et disp.)
27. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Accès aux aides publiques en matière de logement - Exclusion des ressortissants des autres États membres - Inadmissibilité
Le ressortissant d'un État membre désireux d'exercer une activité non salariée dans un autre État membre doit, afin que soit assurée une parfaité égalité de concurrence avec les ressortissants de celui-ci, pouvoir se loger dans des conditions équivalant à celles dont bénéficient ces derniers. Même si, en pratique, les besoins en matière de logement des ressortissants communautaires faisant usage des libertés conférées par le traité sont variables, on ne saurait, à cet égard, s'agissant de l'application du principe fondamental du traitement national, ni distinguer entre différentes formes d'établissement ni exclure les prestataires de services.
C'est pourquoi l'on est en présence d'une violation des articles 52 et 59 du traité lorsqu'un État membre réserve à ses seuls ressortissants, par diverses dispositions de sa législation, l'accès à la propriété et à la location de logements contruits ou restaurés à l'aide de fonds publics ainsi que l'accès au crédit foncier à taux réduit.
Arrêt du 14 janvier 1988, Commission / Italie (63/86, Rec._p._00029) (cf. al. 16-20 et disp.)
28. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Enseignement dispensé par des écoles privées ou à domicile - Exclusion - Exclusion des ressortissants d'autres États membres - Inadmissibilité
En tant que dérogation à la règle fondamentale de la liberté d'établissement, l'article 55 du traité doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux États membres de protéger. S'il appartient à chaque État membre, en l'absence de toute directive communautaire visant à harmoniser les dispositions nationales relatives à la création d'établissements d'enseignement, de définir quels sont, en cette matière, le rôle et les responsabilités propres de l'autorité publique, on ne saurait, sous peine de compromettre l'effet utile du traité en ce domaine, admettre que le simple fait, pour une personne privée, de creer une école privée ou de dispenser un enseignement à domicile participe à l'exercice de l'autorité publique au sens dudit article.
Manque donc aux obligations découlant des articles 52 et 59 du traité un État membre qui, s'agissant de la création d'écoles privées de rattrapage, d'écoles privées de musique et de danse et de l'enseignement à domicile, réserve ces activités à ses nationaux. N'est, par contre, pas constitutive d'un manquement auxdites obligations, dès lors qu'elle est applicable indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres, l'interdiction de creer des écoles privées d'enseignement professionnel.
Arrêt du 15 mars 1988, Commission / Grèce (147/86, Rec._p._01637) (cf. al. 7-10, 12-13, disp. 1)
29. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Pluralité de centres d'activité sur le territoire de la Communauté - Activité salariée dans un État membre et indépendante dans un autre
La liberté d'établissement ne se limite pas au droit de créer un seul établissement à l'intérieur de la Communauté, mais comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d'un centre d'activité sur le territoire de la Communauté. Cela vaut également pour le salarié, établi dans un État membre, qui désire accomplir, en outre, un travail indépendant dans un autre État membre.
Arrêt du 7 juillet 1988, Stanton / Inasti (143/87, Rec._p._03877) (cf. al. 11-12)
Arrêt du 7 juillet 1988, Inasti / Wolf e.a. (154 et 155/87, Rec._p._03897) (cf. al. 11-12)
30. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Réglementation nationale exonérant de cotisations sociales l'exercice d'une activité indépendante se cumulant avec une activité salariée - Refus d'exonération en cas d'activité salariée exercée dans un autre État membre - Inadmissibilité
Les articles 48 et 52 du traité s'opposent à toute réglementation nationale qui pourrait défavoriser les ressortissants communautaires lorsqu'ils souhaitent étendre leurs activités en dehors du territoire d'un seul État membre. Ils doivent, en conséquence, être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre refuse aux travailleurs indépendants exerçant sur son territoire le bénéfice de l'exemption de cotisation, prévue par la réglementation nationale fixant le statut social des travailleurs indépendants en cas de cumul d'une activité salariée et d'une activité indépendante, au motif que l'activité salariée susceptible de donner droit à l'exemption est exercée sur le territoire d'un autre État membre.
Arrêt du 7 juillet 1988, Stanton / Inasti (143/87, Rec._p._03877) (cf. al. 13-14, 16 et disp.)
31. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire - Droit de transférer son siège de direction dans un autre État membre - Absence
Le traité considère la disparité des législations nationales concernant le lien de rattachement imposé aux sociétés constituées sous leur empire ainsi que la possibilité, et, le cas échéant, les modalités d'un transfert du siège, statutaire ou réel, de ces sociétés d'un État membre à l'autre comme des problèmes qui ne sont pas résolus par les règles sur le droit d'établissement, mais qui doivent l'être par des travaux législatifs ou conventionnels lesquels, toutefois, n'ont pas encore abouti. Dans ces conditions, les articles 52 et 58 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne conférent aucun droit, en l'État actuel du droit communautaire, à une société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire, de transférer son siège de direction dans un autre État membre.
32. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Directive 73/148 - Inapplicabilité aux personnes morales
La directive 73/148 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services ne concerne, selon son intitulé et son texte, que le déplacement et le séjour des personnes physiques et ses dispositions, de par leur contenu, ne se prêtent pas à être appliquées par analogie aux personnes morales. Dès lors, la directive 73/148 doit être interprétée en ce sens que ses dispositions ne conférent pas à une société le droit de transférer son siège de direction dans un autre État membre.
33. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Législation nationale discriminatoire à l'égard des ressortissants des autres États membres en matière d'acquisition et de jouissance de droits immobiliers - Inadmissibilité
Sont contraires aux articles 48, 52 et 59 du traité les restrictions qu'applique un État membre aux ressortissants des autres États membres en matière d'acquisition et de jouissance de droits immobiliers.
En effet, s'agissant, en premier lieu, des travailleurs, l'accès au logement et à sa propriété, prévu par l'article 9 du règlement nº 1612/68, constitue le complément nécessaire de la libre circulation et est, à ce titre, compris dans le principe de non-discrimination consacré par l'article 48 du traité.
S'agissant, en second lieu, de la liberté d'établissement, l'interdiction de discrimination en fonction de la nationalité, qu'énonce l'article 52 du traité, vise, au-delà des règles spécifiques relatives à l'exercice des activités professionnelles, celles relatives aux diverses facultés générales utiles à l'exercice de ces activités, de sorte qu'elle s'applique en matière d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers.
S'agissant, enfin, de la libre prestation des services, l'accès à la propriété et à l'usage de bien immobiliers est, dans la mesure où, comme dans l'hypothèse du local à partir duquel ou dans lequel s'effectue la prestation de services, il est utile pour permettre l'exercice effectif de cette liberté, garanti par l'article 59 du traité et ne peut être entravé par des restrictions discriminatoires.
Arrêt du 30 mai 1989, Commission / Grèce (305/87, Rec._p._01461) (cf. al. 18-27)
34. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Activités de nature technique dans le domaine de l'informatique exercées pour le compte de l'administration publique - Exclusion
L'exception à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services prévue par les articles 55, premier alinéa, et 66 du traité doit être restreinte à celles des activités visées par les articles 52 et 59 qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Tel n'est pas le cas d'activités concernant la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques pour le compte de l'administration publique, étant donné qu'il s'agit d'activités de nature technique et, partant, étrangères à l'exercice de l'autorité publique.
Arrêt du 5 décembre 1989, Commission / Italie (C-3/88, Rec._p._04035) (cf. al. 13)
35. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre
Les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement ne s'appliquent pas à des situations purement internes à un État membre telles que celles de ressortissants d'un État membre exerçant, sur son territoire, une activité professionnelle non salariée pour laquelle ils ne peuvent se prévaloir d'aucune formation ou pratique antérieures dans un autre État membre.
L'article 52 du traité ne s'applique pas à une situation purement interne à un État membre telle que celle d'un ressortissant d'un État membre exerçant, sur son territoire, une activité professionnelle non salariée pour laquelle il ne peut se prévaloir d'aucune formation antérieure dans un autre État membre.
Les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne pouvant être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre, les articles 3, sous c), 52 et 53 du traité ne sont pas applicables à la situation d'une société qui, ayant son siège dans un État membre et y exerçant son activité, est soumise à une réglementation par laquelle les autorités régionales d'un État membre, responsables du gouvernement d'un archipel faisant partie du territoire de cet État, imposent, compte tenu des problèmes d'insularité, à tous les grossistes en produits pétroliers qui souhaitent étendre leurs activités à cette partie du territoire de l'État d'assurer le ravitaillement d'un nombre déterminé d'îles de l'archipel.
36. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Étendue - Limites
La portée de l'article 52 du traité ne saurait être interprétée de façon à exclure du bénéfice du droit communautaire les ressortissants d'un État membre déterminé lorsque ceux-ci, par le fait d'avoir résidé régulièrement sur le territoire d'un autre État membre et d'y avoir acquis une qualification professionnelle reconnue par les dispositions du droit communautaire, se trouvent, à l'égard de leur État membre d'origine, dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité.
Toutefois, l'on ne saurait méconnaître l'intérêt légitime que peut avoir un État membre à empêcher qu'à la faveur des facilités créées en vertu du traité certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire à l'emprise de leur législation nationale en matière de formation professionnelle. Tel serait notamment le cas si le fait, pour le ressortissant d'un État membre, d'avoir obtenu dans un autre État membre un diplôme dont la portée et la valeur ne sont reconnues par aucune disposition réglementaire communautaire, pouvait obliger l'État membre d'origine de ce ressortissant à lui permettre d'exercer sur son territoire les activités visées par ce diplôme, alors que l'accès à ces activités y est réservé aux détenteurs d'une qualification supérieure bénéficiant de la reconnaissance mutuelle au niveau communautaire et que cette réserve n'apparaît pas comme arbitraire.
Arrêt du 3 octobre 1990, Bouchoucha (C-61/89, Rec._p._I-3551) (cf. al. 13-15)
37. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Ressortissant d'un État membre ayant, sur le territoire national, le statut de travailleur non salarié après avoir eu celui de travailleur salarié dans un autre État membre - Refus de versement des allocations pour enfants à charge au titre d'un enfant ne résidant pas sur le territoire national - Admissibilité
L'article 52 du traité ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre qui limite les allocations pour enfants à charge aux enfants qui résident sur le territoire de cet État s'applique à un ressortissant national pendant une période où ce dernier, après avoir occupé un emploi salarié dans un autre État membre où il a eu un enfant, exerce dans l'État membre d'origine, dans lequel il est retourné seul, une activité non salariée.
38. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Experts auprès des tribunaux en matière d'accidents de circulation - Exclusion - Déclarations de certains États membres inscrites au procès-verbal d'une réunion du Conseil - Absence d'incidence
Les expertises en matière d'accidents de circulation ne liant pas les tribunaux et laissant intacte l'appréciation de l'autorité judiciaire, l'activité d'expert auprès des tribunaux en cette matière ne saurait être considérée comme participant à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 55 du traité et exemptée, de ce fait, de l'application des règles du traité en matière de liberté d'établissement et de libre prestation des services.
Peu importent à cet égard les déclarations qu'ont pu faire inscrire au procès-verbal d'une réunion du Conseil certains États membres car la portée objective des règles de droit communautaire ne peut résulter que de ces règles elles-mêmes, compte tenu de leur contexte.
Arrêt du 10 décembre 1991, Commission / Grèce (C-306/89, Rec._p._I-5863) (cf. al. 7-8)
39. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre
Les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et des services ne visent pas les entraves qui s'appliquent à des ressortissants d'un État membre sur le territoire de celui-ci, lorsque la situation dans laquelle ils se trouvent ne présente aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire.
Arrêt du 19 mars 1992, Batista Morais (C-60/91, Rec._p._I-2085) (cf. al. 9, disp. 1)
40. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application personnel
Les règles du traité en matière de liberté d'établissement ne s'appliquent qu'à un ressortissant d'un État membre de la Communauté.
Arrêt du 25 juin 1992, Ferrer Laderer (C-147/91, Rec._p._I-4097) (cf. al. 9, disp. 2)
41. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Règles communautaires - Champ d'application personnel - Ressortissant d'un État membre possédant également la nationalité d'un État tiers - Inclusion
Les dispositions du droit communautaire en matière de liberté d'établissement s'opposent à ce qu'un État membre refuse le bénéfice de cette liberté au ressortissant d'un autre État membre qui possède en même temps la nationalité d'un État tiers, au motif que la législation de l'État d'accueil le considère comme ressortissant de l'État tiers.
Dès lors qu'un État membre a, dans le respect du droit communautaire, attribué sa nationalité à une personne, on ne saurait admettre qu'un autre État membre puisse restreindre les effets d'une telle attribution en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice d'une liberté fondamentale prévue par le traité, d'autant plus qu'admettre une telle possibilité entraînerait que le champ d'application personnel des règles communautaires pourrait varier d'un État membre à l'autre.
42. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Ressortissant d'un État membre exerçant son activité sur le territoire de celui-ci après s'y être formé - Exclusion - Résidence dans un autre État membre - Absence d'incidence
Faute d'un élément d'extranéité suffisant pour que puissent s'appliquer les règles du traité relatives à la liberté d'établissement, et notamment le principe de non-discrimination, il y a lieu d'interpréter l'article 52 du traité comme ne faisant pas obstacle à ce qu'un État membre frappe ses ressortissants qui, sur la base d'une qualification et d'une expérience professionnelles acquises dans cet État, exercent leur activité professionnelle sur son territoire et qui y perçoivent la totalité ou presque de leurs revenus ou y possèdent la totalité ou presque de leur patrimoine, d'une charge fiscale plus lourde lorsqu'ils ne résident pas dans cet État que lorsqu'ils y résident.
43. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Versement des allocations de naissance et de maternité subordonné à des conditions de résidence sur le territoire de l'État membre concerné - Inadmissibilité - Justification par des considérations de santé publique - Absence
Un État membre opère une discrimination à l'encontre des ressortissants des autres États membres lorsqu'il soumet le versement d'une allocation de naissance et d'une allocation de maternité à des conditions de résidence préalable sur son territoire, car ces conditions sont plus facilement remplies par ses propres ressortissants. Cette discrimination dans l'octroi d'allocations qui, pour les travailleurs salariés, constituent des avantages sociaux est constitutive d'une violation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68. Elle est également opérée en violation de l'article 52 du traité, puisque, dans le cas des travailleurs non salariés, si elle n'est pas opérée dans le domaine des règles spécifiques relatives à l'exercice des activités professionnelles, elle n'en constitue pas moins, pour les ressortissants des autres États membres, une gêne à l'exercice de ces activités.
Sont inopérantes pour justifier, s'agissant de l'allocation de naissance, l'obligation de résidence, des considérations de santé publique, car l'obligation de se soumettre à divers examens médicaux, à laquelle est également subordonné l'octroi de l'allocation, pourrait en être dissociée.
44. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Réglementation nationale relative aux modalités de transcription d'un nom hellénique en caractères latins - Admissibilité - Limites
Rien dans le traité ne s'oppose à ce qu'un État membre qui utilise l'alphabet latin opère, dans ses registres d'état civil, la transcription d'un nom hellénique en caractères latins. Lorsqu'il pratique une telle transcription, il lui appartient d'en fixer les modalités par la voie législative ou administrative et selon les règles prévues par des conventions internationales qu'il a conclues en matière d'état civil. De telles règles ne doivent être considérées comme incompatibles avec l'article 52 du traité que dans la mesure où leur application crée pour un ressortissant hellène une gêne telle qu'elle porte, en fait, atteinte au libre exercice du droit d'établissement que cet article lui garantit.
Tel est précisément le cas si la législation de l'État d'établissement oblige un ressortissant hellène à utiliser, dans l'exercice de sa profession, une graphie de son nom résultant de la translittération dans les registres de l'état civil et que cette graphie soit telle que la prononciation s'en trouve dénaturée, avec le risque d'une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle.
45. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Ressortissant d'un État membre titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle délivré dans un autre État membre
La situation du ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle qui, délivré dans un autre État membre, facilite l'accès à une profession ou, à tout le moins, l'exercice d'une activité économique est régie par le droit communautaire, même en ce qui concerne les rapports de ce ressortissant à l'égard de l'État membre dont il est le national.
En effet, la libre circulation des travailleurs et le droit d'établissement, garantis par les articles 48 et 52 du traité, constituent des libertés fondamentales dans le système de la Communauté, qui ne seraient pas pleinement réalisées si les États membres pouvaient refuser le bénéfice des dispositions du droit communautaire à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilités prévues par ce droit et qui ont acquis, à la faveur de celles-ci, des qualifications professionnelles dans un pays membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité.
Arrêt du 31 mars 1993, Kraus / Land Baden-Württemberg (C-19/92, Rec._p._I-1663) (cf. points 16, 23)
46. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Réglementation par un État membre en l'absence d'une réglementation communautaire spécifique de l'utilisation par l'un de ses ressortissants d'un titre universitaire de troisième cycle délivré dans un autre État membre - Admissibilité - Conditions
Compte tenu de ce que la nécessité de protéger un public non nécessairement averti contre l'utilisation abusive de titres universitaires qui ne sont pas délivrés conformément aux normes prévues à cette fin dans le pays où le titulaire du diplôme entend s'en prévaloir constitue un intérêt légitime de nature à justifier une restriction, de la part de l'État membre en cause, des libertés fondamentales garanties par le traité, dont a fait usage l'un de ses ressortissants en se rendant dans un autre État membre pour y compléter sa formation, et en l'absence d'harmonisation des conditions dans lesquelles un titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle est habilité à s'en prévaloir dans les États membres autres que celui où le titre a été délivré, les articles 48 et 52 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre interdise à un de ses propres ressortissants, titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle délivré dans un autre État membre, d'utiliser ce titre sur son territoire sans avoir obtenu une autorisation administrative.
La procédure administrative à laquelle l'intéressé doit se soumettre à cette fin doit avoir pour seul but de vérifier si le titre universitaire de troisième cycle a été régulièrement délivré, elle doit être facilement accessible et ne pas dépendre du paiement de taxes administratives excessives; toute décision de refus d'autorisation doit être susceptible d'un recours de nature juridictionnelle, l'intéressé doit pouvoir obtenir connaissance des motifs qui sont à la base de cette décision et les sanctions prévues en cas de non-respect de la procédure d'autorisation ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité de l'infraction.
47. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Droit à une majoration en cas de remboursement d'un impôt indu - Droit réservé aux sociétés ayant leur résidence fiscale sur le territoire national - Inadmissibilité - Impôt indu en raison de la résidence fiscale à l'étranger - Absence d'incidence
Les articles 52 et 58 du traité font obstacle à ce que la législation d'un État membre accorde les majorations de remboursement des impôts indus aux sociétés ayant leur résidence fiscale dans cet État et les refuse aux sociétés ayant leur résidence fiscale dans un autre État membre. La circonstance que ces dernières n'auraient pas été exemptées de l'impôt si elles avaient été résidentes dans cet État est sans incidence à cet égard.
En effet, et bien qu'il s'applique indépendamment du siège des sociétés et donc de leur rattachement à l'ordre juridique d'un État, le critère de la résidence fiscale sur le territoire national pour l'octroi d'une éventuelle majoration de remboursement des impôts indus risque de jouer plus particulièrement au détriment des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres, car ce seront le plus souvent celles-ci qui auront établi leur résidence fiscale en dehors du territoire de l'État membre en question.
48. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Commissaires agréés auprès des entreprises d'assurances exerçant leur activité en Belgique - Exclusion
L'exception à la liberté d'établissement prévue à l'article 55, premier alinéa, du traité, d'après lequel sont exceptées de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
Tel n'est pas le cas de l'activité de commissaire agréé auprès des entreprises d'assurances et des institutions privées de prévoyance lorsqu'elle s'exerce dans un cadre, tel que celui que connaît la Belgique, où vis-à-vis de l'Office de contrôle des assurances, organisme public participant à l'exercice de l'autorité publique et titulaire de pouvoirs de réglementation, de surveillance et d'injonction, et bien qu'il exerce ses fonctions sous sa surveillance, prête serment et puisse opposer un veto suspensif à l'exécution d'une décision de l'entreprise qui constituerait une infraction pénale, le commissaire agréé, désigné librement et rétribué par l'entreprise d'assurances, n'est investi que d'un rôle auxiliaire et préparatoire.
49. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Droit à une exonération de l'impôt sur les transactions immobilières pour les opérations intervenant dans le cadre d'une réorganisation au sein d'un groupe de sociétés - Droit réservé aux sociétés acquérant des biens immeubles auprès d'une société constituée conformément au droit national - Inadmissibilité
Les articles 52 et 58 du traité font obstacle à ce qu'une législation d'un État membre réserve les exonérations de l'impôt sur les transactions immobilières qu'elle prévoit pour les opérations intervenant à l'occasion d'une réorganisation au sein d'un groupe de sociétés aux seuls cas où la société assujettie acquiert des biens immeubles auprès d'une société constituée conformément au droit national et refuse cet avantage lorsque la société aliénatrice est constituée selon le droit d'un autre État membre.
En effet, le fait que l'aliénation d'un immeuble donne lieu à la perception d'une taxe renchérit le coût de la transaction pour l'acheteur, ce qui se répercute sur le prix susceptible d'être obtenu par le vendeur. Lorsque celui-ci est une société établie dans un autre État membre qui cède un immeuble faisant partie du patrimoine utilisé dans le cadre de son établissement permanent sur le territoire de l'État membre où s'applique une telle législation, il se trouvera dans une situation moins favorable que s'il avait opéré dans ce dernier État en y créant une filiale, laquelle aurait rempli les conditions ouvrant droit à exonération.
Bien que la différence de traitement n'ait qu'une portée indirecte sur la situation des sociétés constituées selon le droit des autres États membres, elle constitue une discrimination en raison de la nationalité prohibée par l'article 52 du traité, parce qu'une société faisant usage du droit que lui confère l'article 58 du traité d'exercer son activité dans un autre État membre par l'intermédiaire d'une succursale ou agence subit un désavantage dans son activité par rapport aux sociétés constituées selon la législation dudit État membre.
Cette discrimination ne saurait trouver sa justification dans les difficultés auxquelles se heurteraient les autorités nationales au niveau du contrôle de l'équivalence entre les formes sociétaires nationales et celles des autres États membres, car les informations nécessaires à cet effet peuvent être recueillies, en vue de l'application de l'imposition en cause, grâce au système prévu par la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects.
50. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Appel d'offres réservant aux organismes contrôlés par le secteur public la possibilité de soumissionner pour la concession du système d'automatisation du jeu du loto - Marché ne portant pas sur des activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Inadmissibilité
Viole les articles 52 et 59 du traité relatifs, respectivement, à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, un État membre qui réserve aux organismes dont le capital est majoritairement détenu par le secteur public la participation à un marché portant sur la concession du système d'automatisation du jeu du loto, dès lors que ledit marché, qui comporte les locaux, les fournitures, l'installation, l'entretien, le fonctionnement, la transmission des données ainsi que tout autre élément nécessaire à l'exploitation du jeu, n'entraîne aucun transfert de responsabilités au concessionnaire en ce qui concerne les différentes opérations inhérentes au jeu, de sorte que l'exception prévue à l'article 55, premier alinéa, du traité en ce qui concerne les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ne peut trouver à s'appliquer. Pareille pratique constitue également une violation des articles 17 à 25 de la directive 77/62, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.
Arrêt du 26 avril 1994, Commission / Italie (C-272/91, Rec._p._I-1409) (cf. points 6, 13, 35)
51. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Droit de déduire du revenu imposable les bénéfices affectés à la constitution d'une réserve-vieillesse - Droit refusé, pour cause de résidence à l'étranger, à un ressortissant d'un autre État membre ayant fait usage de la liberté d'établissement - Justification - Imposition de la rente vieillesse future dans un autre État membre en application d'une convention fiscale bilatérale - Inadmissibilité
Une règle édictée par un État membre qui permet aux personnes résidant dans cet État de déduire du revenu soumis à l'impôt les bénéfices d'une entreprise qu'elles affectent à la constitution d'une réserve-vieillesse, mais refuse cet avantage aux ressortissants communautaires contribuables qui, quoique demeurant dans un autre État membre, perçoivent dans le premier État la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, ne peut être justifiée par le fait que les rentes périodiques, retirées postérieurement de la réserve-vieillesse par le contribuable non-résident, ne sont pas imposées dans cet État mais dans l'État de résidence - avec lequel cet État a conclu une convention fiscale bilatérale contre les doubles impositions -, même si la généralisation de l'avantage ne permet pas de garantir, dans le système fiscal en vigueur dans le premier État, une stricte correspondance entre la déductibilité des montants ajoutés à la réserve-vieillesse et le caractère imposable des montants qui en sont retirés. Une telle discrimination est dès lors contraire à l'article 52 du traité.
52. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Exercice de façon stable et continue à partir d'un domicile professionnel situé dans un État membre autre que l'État de provenance d'une activité tournée, entre autres, vers les ressortissants de l'État d'accueil - Inclusion
Un ressortissant d'un État membre qui, de façon stable et continue, exerce une activité professionnelle dans un autre État membre où, à partir d'un domicile professionnel, il s'adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État, relève du chapitre du traité relatif au droit d'établissement et non de celui relatif aux services.
53. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions résultant de l'obligation de respecter dans l'État membre d'accueil la réglementation relative à l'exercice de certaines activités - Admissibilité - Conditions - Exigence d'un diplôme - Obligation des autorités nationales de prendre en compte l'équivalence des diplômes ou des formations
La possibilité pour un ressortissant d'un État membre d'exercer son droit d'établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu'il entend exercer sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Lorsque l'accès à une activité spécifique n'est soumis à aucune réglementation dans l'État d'accueil, le ressortissant de tout autre État membre a le droit de s'y établir et d'y exercer cette activité. En revanche, lorsque l'accès à une activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci, est subordonné dans l'État membre d'accueil à certaines conditions, le ressortissant d'un autre État membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre.
Encore faut-il que ces conditions, pouvant, notamment, consister en l'obligation de posséder certains diplômes, d'adhérer à un organisme professionnel, de se soumettre à certaines règles professionnelles ou de se plier à une réglementation relative à l'utilisation des titres professionnels, lorsqu'elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par le traité telle que la liberté d'établissement, respectent certains impératifs. Ceux-ci sont au nombre de quatre: application non discriminatoire, justification par des raisons impérieuses d'intérêt général, caractère propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et limitation à ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
S'agissant des conditions tenant à la possession d'un titre, les États membres sont tenus de prendre en compte l'équivalence des diplômes et, le cas échéant, de procéder à un examen comparatif des connaissances et des qualifications exigées par leurs dispositions nationales avec celles de l'intéressé.
54. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Directives 78/1026 et 78/1027 concernant la formation des vétérinaires et la reconnaissance mutuelle des diplômes - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre
Les articles 52 et 59 du traité, la directive 78/1026, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, et la directive 78/1027, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire, ne s'appliquent pas à des situations purement internes à un État membre telles que celle des ressortissants d'un État membre qui souhaitent exercer sur le territoire de cet État l'activité d'inséminateur sans avoir préalablement suivi une formation y afférente ni l'avoir exercée dans un autre État membre.
Arrêt du 7 décembre 1995, Gervais e.a. (C-17/94, Rec._p._I-4353) (cf. point 28, disp. 1)
55. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Accès aux diverses professions - Obligation des États membres de prendre en considération les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres obtenus dans l'État membre de provenance
Les articles 6, 48 et 52 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que, quand les autorités compétentes d'un État membre sont saisies d'une demande d'autorisation d'exercer une profession à laquelle l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, elles sont obligées de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.
Il en va de même pour les activités professionnelles qui, quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice, ne sont pas subordonnées par des dispositions juridiques à la possession d'un diplôme. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui sont chargées du classement des ressortissants d'autres États membres, lequel aura une influence sur la possibilité pour ces personnes de trouver du travail sur le territoire de l'État membre d'accueil, sont tenues de prendre en considération, lors de ce classement, les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer une profession dans son État membre d'origine ou de provenance.
Arrêt du 1er février 1996, Aranitis / Land Berlin (C-164/94, Rec._p._I-135) (cf. points 30-32)
56. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Pluralité de centres d'activité sur le territoire de la Communauté - Réglementation nationale obligeant un travailleur indépendant, nonobstant son affiliation à ce titre à un régime de sécurité sociale dans l'État membre de son domicile, à verser des cotisations de sécurité sociale ne lui assurant aucune protection sociale complémentaire - Inadmissibilité
L'article 52 du traité vise, étant donné que la liberté d'établissement ne se limite pas au droit de créer un seul établissement à l'intérieur de la Communauté, mais comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d'un centre d'activité sur le territoire des États membres, à faciliter l'exercice d'activités professionnelles sur l'ensemble du territoire des États membres et s'oppose, en conséquence, à une réglementation nationale qui pourrait défavoriser l'extension de ces activités hors du territoire d'un seul État membre. À ce titre, il fait obstacle à ce qu'un État membre oblige à cotiser au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants les personnes qui exercent déjà une activité indépendante dans un autre État membre, où elles sont domiciliées et affiliées à un régime de sécurité sociale, alors que cette obligation est dépourvue de toute justification puisqu'elle n'entraînerait à leur profit aucune protection sociale complémentaire.
Arrêt du 15 février 1996, Inasti / Kemmler (C-53/95, Rec._p._I-703) (cf. points 10-14 et disp.)
57. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Obligation d'échange du permis délivré par l'État membre d'origine contre un permis de l'État membre d'accueil - Admissibilité jusqu'à la mise en application de la directive 91/439
En l'état actuel du droit communautaire et avant la mise en application de la directive 91/439, relative au permis de conduire, l'article 52 du traité ne s'oppose pas à ce qu'un État membre exige que le titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre échange ce permis contre un permis de l'État membre d'accueil dans un délai d'un an à compter de l'établissement de sa résidence habituelle sur le territoire de cet État pour continuer à y bénéficier du droit de conduire un véhicule à moteur.
En effet, compte tenu de la complexité de la matière et des divergences qui subsistaient entre les législations des États membres, le Conseil, auquel il incombait de réaliser l'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire et de prévoir leur reconnaissance mutuelle entre les États membres, afin de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes résultant de l'obligation de se munir d'un permis de conduire délivré par l'État membre d'accueil, était habilité à procéder de manière progressive à cette harmonisation et a donc pu valablement permettre aux États membres d'imposer, à titre transitoire, ladite obligation d'échange.
58. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Inobservation de l'obligation d'échange du permis délivré par l'État membre d'origine contre un permis de l'État membre d'accueil - Assimilation à la conduite sans permis - Sanctions pénales - Sanctions disproportionnées - Inadmissibilité
L'article 52 du traité s'oppose à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par une personne qui aurait pu obtenir un permis de l'État d'accueil en échange du permis délivré par un autre État membre, mais qui n'a pas procédé à cet échange dans le délai imposé, soit assimilée à la conduite sans permis et soit de ce fait pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, compte tenu des conséquences qui résultent de l'existence d'antécédents judiciaires pour l'exercice d'une profession indépendante ou salariée, notamment pour l'accès à certaines activités ou à certaines fonctions, ce qui constituerait une restriction ultérieure et durable de la liberté de circulation des personnes.
En effet, les États membres qui, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, restent compétents pour sanctionner la violation de l'obligation d'échange du permis de conduire qu'ils peuvent imposer en vertu de la directive 80/1263 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, ne sauraient toutefois prévoir une sanction disproportionnée qui, vu l'incidence que le droit de conduire un véhicule à moteur comporte pour l'exercice effectif des droits qui se rattachent à la libre circulation des personnes, créerait une entrave à cette libre circulation. Or, l'assimilation à la conduite sans permis, entraînant l'application de sanctions pénales, même de nature pécuniaire, est disproportionnée à un double titre. Elle l'est, d'une part, parce que la délivrance d'un permis de conduire par un État membre en échange de celui délivré par un autre État membre ne constitue pas le fondement du droit de conduire un véhicule sur le territoire de l'État d'accueil, lequel est directement conféré par le droit communautaire, mais l'attestation de l'existence d'un tel droit, et que l'obligation d'échange répond donc pour l'essentiel à des exigences inhérentes à la gestion administrative. Elle l'est, d'autre part, par les conséquences qu'elle entraîne pour le devenir professionnel de l'intéressé.
59. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Ressortissant non-résident d'un État membre exerçant parallèlement des activités non salariées sur le territoire de celui-ci et dans un autre État membre - Inclusion
Un ressortissant d'un État membre exerçant une activité non salariée dans un autre État membre, où il réside, peut invoquer le bénéfice des règles de l'article 52 du traité à l'égard de son État d'origine, sur le territoire duquel il exerce une autre activité non salariée, dès lors que, par l'exercice d'une activité économique dans un autre État membre que son État d'origine, il se trouve à l'égard de ce dernier dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant, à l'égard de l'État d'accueil, le bénéfice des droits et libertés garantis par le traité.
60. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Ressortissant non-résident d'un État membre exerçant parallèlement des activités non salariées sur le territoire de celui-ci et dans un autre État membre - Imposition supérieure à celle applicable aux résidents - Inadmissibilité - Compensation, par des mesures fiscales, de la non-affiliation et de la non-perception de cotisations au régime national de sécurité sociale - Inadmissibilité
L'article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre applique à un ressortissant d'un État membre exerçant une activité non salariée sur son territoire et exerçant parallèlement une autre activité non salariée dans un autre État membre, où il réside, un taux d'impôt sur le revenu supérieur à celui applicable aux résidents exerçant la même activité dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation objective entre ces contribuables et les contribuables résidents et assimilés susceptible de justifier pareille différence de traitement. Tel est le cas, entre autres, lorsque le fait d'être non-résident ne permet pas d'échapper à l'application de la règle de la progressivité de l'impôt et que les deux catégories de contribuables se trouvent donc dans une situation comparable au regard de cette règle.
Un État membre ne saurait non plus tenir compte, au moyen d'un tel taux majoré d'imposition sur le revenu, du fait que, en raison des dispositions pertinentes, en matière de détermination de la législation sociale applicable, du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le contribuable n'est pas soumis à l'obligation de cotiser à son régime national d'assurances sociales. La circonstance que le contribuable est affilié au régime de sécurité sociale de son État de résidence, qui résulte également dudit règlement, est sans pertinence à cet égard.
61. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Réglementation d'un État membre subordonnant la prise en compte des enfants à charge pour le calcul des allocations familiales à une condition de résidence de ceux-ci sur le territoire national - Discrimination à l'encontre des travailleurs migrants non salariés - Inadmissibilité
L'article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui fait dépendre la prise en compte des enfants d'un travailleur non salarié lors du calcul des prestations familiales de leur résidence dans cet État membre.
En effet, une telle réglementation, à défaut de pouvoir s'appuyer sur des éléments objectifs de nature à la justifier, est discriminatoire à l'égard des travailleurs migrants, car ce sont principalement leurs enfants qui résident à l'étranger.
Les problèmes que pourrait créer la suppression de cette condition de résidence au regard de la nécessité d'assurer que les allocations servent effectivement à l'éducation des enfants et d'éviter les cumuls de prestations doivent être résolus en appliquant par analogie les dispositions introduites dans le règlement nº 1408/71 pour les travailleurs non salariés relevant de son champ d'application.
62. Libre prestation des services - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Mesures destinées à favoriser l'exercice effectif des droits en découlant - Compétence exclusive du Conseil - Communication de la Commission relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite visant à produire des effets juridiques propres - Acte pris par une autorité incompétente
En l'absence dans le traité de toute disposition lui conférant un tel pouvoir et compte tenu de ce que, en tout état de cause, seul le Conseil est habilité, en vertu des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité, à arrêter des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci, la Commission n'est pas compétente pour adopter un acte imposant aux États membres des obligations non prévues aux dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux.
Doit en conséquence être annulée la communication de la Commission 94/C 360/08, relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite, qui ne se limite pas à clarifier l'application correcte des dispositions du traité, mais est destinée à produire des effets juridiques propres, distincts de ceux déjà prévus par ces dispositions.
Arrêt du 20 mars 1997, France / Commission (C-57/95, Rec._p._I-1627) (cf. points 19, 23-24, 26)
63. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Base juridique - Article 57, paragraphe 2, du traité - Admissibilité
Le Parlement et le Conseil ont valablement pu adopter la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, sur le seul fondement de l'article 57, paragraphe 2, du traité. Cette dernière disposition permet, en effet, à la Communauté d'éliminer, par la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, les obstacles à l'accès aux activités non salariées et à leur exercice, tout en tenant compte de l'intérêt général poursuivi par les différents États membres et en arrêtant un niveau de protection de cet intérêt qui paraît acceptable pour la Communauté.
Or, il apparaît clairement que cette directive supprime des obstacles à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Faisant référence aux objectifs du traité, qui trouvent leur formulation la plus générale à l'article 2 de ce dernier, ladite directive vise, en effet, à promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l'ensemble de la Communauté en supprimant toute restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants. Par ailleurs, les mécanismes qu'elle instaure, et notamment l'obligation d'affiliation de tous les établissements de crédit à des systèmes de garantie des dépôts ainsi que la couverture, par les systèmes de garantie de chaque État membre, des déposants des succursales créées par des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres, ont pour effet d'empêcher les États membres d'invoquer la protection des déposants pour faire obstacle aux activités des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres.
64. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Interdiction, pour les succursales créées par un établissement de crédit agréé dans un État membre, d'offrir une couverture supérieure à celle proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil - Violation de l'obligation de motivation, des articles 3, sous s), et 129 A du traité et du principe de proportionnalité - Absence
L'interdiction d'exportation instituée par l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, en vertu de laquelle la couverture dont bénéficient les déposants des succursales créées par les établissements de crédit dans d'autres États membres que ceux où ils sont agréés ne peut excéder la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil, jugée nécessaire par le Conseil et le Parlement, lesquels ont estimé, d'une part, que le taux et l'étendue de la couverture offerts par le système de garantie ne devaient pas devenir un instrument de concurrence, et spécifié, d'autre part, que le marché pourrait être perturbé par le fait que les succursales de certains établissements de crédit offrent des taux de couverture supérieurs à ceux offerts par les établissement de crédit agréés dans l'État membre d'accueil, l'ayant en cela correctement motivée, ne constitue ni une violation des articles 3, sous s), et 129 A du traité, ni une violation du principe de proportionnalité.
En effet, si la liberté d'établissement et la libre prestation de services dans le secteur bancaire, que vise à promouvoir la directive, doivent être accompagnées d'un niveau élevé de protection des consommateurs, objectif visé aux articles 3, sous s), et 129 A du traité, aucune disposition du traité n'oblige, cependant, le législateur communautaire à entériner le niveau de protection le plus élevé qui puisse être rencontré dans un État membre déterminé. Il s'ensuit que la réduction du niveau de protection qui peut se produire dans certains cas, par application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, ne met pas en cause le résultat général que celle-ci vise à atteindre et consistant à améliorer sensiblement la protection des déposants à l'intérieur de la Communauté, et n'est, dès lors, pas incompatible avec l'objectif défini par les articles 3, sous s), et 129 A du traité.
Par ailleurs, le contrôle limité qu'exerce le juge sur l'intervention du législateur communautaire dans une situation économique complexe n'a fait apparaître ni que les institutions communautaires, en choisissant d'éviter dès le départ toute perturbation du marché, ne poursuivaient pas un objectif légitime, ni que l'interdiction d'exportation était manifestement démesurée pour les établissements de crédit concernés.
65. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Interdiction, pour les succursales créées par un établissement de crédit agréé dans un État membre, d'offrir une couverture supérieure à celle proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil - Admissibilité en l'état actuel de l'harmonisation - Violation de l'article 57, paragraphe 2, du traité - Absence
L'interdiction d'exportation instituée par l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, en vertu de laquelle la couverture dont bénéficient les déposants des succursales créées par les établissements de crédit dans d'autres États membres que ceux où ils sont agréés ne peut excéder la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil, ne saurait être considérée comme contraire à l'article 57, paragraphe 2, du traité, du seul fait qu'il existe des situations qui ne favorisent pas les succursales d'établissements de crédit agréés dans un État membre déterminé.
En effet, lors d'une harmonisation, il peut arriver que les opérateurs établis dans un État membre perdent l'avantage d'une législation nationale, qui leur était particulièrement favorable. En outre, s'il est vrai que cette "interdiction d'exportation" constitue une exception à l'harmonisation minimale et à la reconnaissance mutuelle recherchées de manière générale par la directive, le Parlement et le Conseil étaient toutefois habilités, compte tenu de la complexité de la matière et des divergences qui subsistaient entre les législations des États membres, à procéder de manière progressive à l'harmonisation nécessaire.
Enfin, dans la mesure où il était concevable que l'exercice de l'activité bancaire des succursales d'établissements agréés dans un État membre donné se heurte à l'obligation de s'affilier à un système de garantie dans un autre État membre instauré conformément à la recommandation 87/63 de la Commission, relative à l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts, l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive contribue à atténuer cette entrave et constitue, en tout état de cause, une limitation beaucoup moins onéreuse que l'obligation de se soumettre à différentes législations sur les systèmes de garantie des dépôts dans différents États membres d'accueil.
Arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec._p._I-2405) (cf. points 41-44)
66. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Obligation pour les États membres d'accueillir, au sein de leurs systèmes de garantie, les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres - Violation du principe du contrôle de l'État membre d'origine - Absence
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui prévoit l'obligation, pour les États membres, d'accueillir, dans leurs systèmes de garantie des dépôts, les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres afin qu'elles complètent la garantie dont bénéficient déjà leurs déposants en raison de leur appartenance au système de garantie de leur État membre d'origine, ne constitue pas une violation du principe du contrôle de l'État membre d'origine.
En effet, le principe du contrôle de l'État membre d'origine n'étant pas établi par le traité, d'une part, et n'ayant pas été posé par le législateur communautaire dans le domaine du droit bancaire avec l'intention de lui subordonner de manière systématique toutes les autres règles en ce domaine, d'autre part, ce dernier pouvait donc s'en écarter à condition de ne pas abuser de la confiance légitime des intéressés, laquelle ne pouvait exister dès lors que le législateur communautaire n'était pas encore intervenu en matière de garantie des dépôts.
Arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec._p._I-2405) (cf. points 64-65)
67. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 94/19 obligeant les États membres à accueillir, dans leurs systèmes de garantie des dépôts, les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres - Absence
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui prévoit l'obligation, pour les États membres, d'accueillir, dans leurs systèmes de garantie des dépôts, les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres afin qu'elles complètent la garantie dont bénéficient déjà leurs déposants en raison de leur appartenance au système de garantie de leur État membre d'origine, ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité.
En effet, il ressort de l'objectif poursuivi par cette disposition, visant à remédier aux inconvénients résultant des différences d'indemnisation et des conditions de concurrence inégales entre les établissements nationaux et les succursales d'établissements d'autres États membres sur un même territoire, ainsi que de la volonté du législateur communautaire de tenir compte du coût du financement du système de garantie par la fixation d'un niveau de garantie minimal harmonisé, que ce dernier ne voulait pas imposer une charge trop lourde aux États membres d'origine qui ne disposaient pas encore de systèmes de garantie des dépôts ou qui ne disposaient que de systèmes prévoyant une garantie moins importante que ce niveau minimal, et ne pouvait, dans ces conditions, leur faire supporter le risque lié à une couverture supérieure résultant du choix politique d'un État membre d'accueil déterminé. Il s'ensuit que toute autre solution, telle une couverture supplémentaire obligatoire par les systèmes de l'État membre d'origine, n'aurait pas permis d'atteindre le but envisagé.
Par ailleurs, cette obligation étant assortie de plusieurs conditions visant à faciliter la tâche de l'État membre d'accueil, ce dernier pouvant, notamment, obliger les succursales souhaitant adhérer à l'un de ses systèmes de garantie à payer une contribution et exiger de l'État d'origine des renseignements sur les succursales, il apparaît qu'elle n'a pas pour effet de faire supporter une charge excessive aux systèmes de garantie des États membres d'accueil.
Arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec._p._I-2405) (cf. points 70-73)
68. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 94/19 instaurant une obligation d'adhésion de tous les établissements de crédit aux systèmes de garantie des dépôts - Absence
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19, instaurant une obligation d'affiliation de tous les établissements de crédit aux systèmes de garantie des dépôts, n'est pas contraire au principe de proportionnalité.
En effet, compte tenu, d'une part, du fait qu'il n'existait dans certains États membres aucun système de garantie des dépôts et, d'autre part, de l'impératif consistant, pour le législateur communautaire, à assurer un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts, quelle que soit la localisation de ceux-ci à l'intérieur de la Communauté, l'effet de cette obligation, en ce qu'elle oblige un nombre restreint d'établissements de crédit d'un État membre dans lequel existait un système d'adhésion volontaire à s'affilier, ne saurait être considéré comme excessif.
Par ailleurs, toute autre solution, telle une obligation d'informer les clients sur une éventuelle adhésion, n'aurait pas permis d'atteindre l'objectif consistant à assurer un niveau minimal harmonisé de garantie pour tous les dépôts.
Arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec._p._I-2405) (cf. points 81-85)
69. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Égalité de traitement - Fiscalité directe - Impôts sur le revenu - Législation d'un État membre subordonnant le report des pertes subies par un contribuable non-résident à l'existence d'une relation économique entre ces pertes et les revenus réalisés dans cet État membre - Admissibilité - Conditions
L'article 52 du traité ne s'oppose pas à ce qu'un État membre subordonne le report de pertes antérieures, demandé par un contribuable qui a une succursale sur son territoire sans y avoir établi sa résidence, à la condition que les pertes soient en relation économique avec des revenus réalisés par le contribuable dans cet État, pourvu que les contribuables résidents ne fassent pas l'objet d'un traitement plus favorable.
70. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Règles procédurales en matière d'impôts sur le revenu - Restrictions - Législation d'un État membre subordonnant le report des pertes subies par un contribuable non-résident à la tenue et à la conservation, dans cet État membre, d'une comptabilité conforme aux règles nationales - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Obligation, pour le contribuable, de démontrer de manière claire et précise la correspondance entre les pertes déclarées et les pertes réellement subies - Admissibilité
L'article 52 du traité s'oppose à ce qu'un État membre subordonne le report de pertes antérieures, demandé par un contribuable qui a une succursale sur son territoire sans y avoir établi sa résidence, à la condition que, pendant l'exercice au cours duquel il a subi ces pertes, il ait tenu et conservé dans cet État membre, une comptabilité relative aux activités qu'il y a exercées, qui soit conforme aux règles nationales applicables en la matière.
En effet, une telle condition est susceptible de constituer une restriction, au sens de l'article 52 du traité, à la liberté d'établissement des sociétés qui souhaitent établir une succursale dans un autre État membre que celui de leur siège, en ce qu'elle leur impose de tenir, et de conserver au lieu d'implantation de la succursale, en sus de leur propre comptabilité qui doit être conforme aux règles fiscales applicables dans l'État membre de leur siège, une comptabilité distincte pour les activités de cette succursale selon les règles fiscales applicables dans l'État membre d'implantation de cette dernière.
Si, cette condition est susceptible d'être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général que constitue l'efficacité des contrôles fiscaux, il n'est, à cet égard, pas indispensable que les moyens par lesquels le contribuable non-résident est autorisé à démontrer le montant des pertes dont il demande le report soient limités à ceux prévus par la réglementation nationale concernée. En revanche, un État membre peut, pour ladite raison impérieuse d'intérêt général, exiger que le contribuable non-résident démontre, de façon claire et précise, que le montant des pertes qu'il prétend avoir subies correspond, selon les règles nationales relatives au calcul des revenus et des pertes qui étaient applicables pendant l'exercice concerné, au montant des pertes qu'il a véritablement subies dans cet État.
71. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Réglementation nationale réservant aux opérateurs économiques ne poursuivant pas un but lucratif la participation à un système d'assistance sociale - Admissibilité
Les articles 52 et 58 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre permette aux seuls opérateurs privés ne poursuivant pas de but lucratif de concourir à la réalisation de son système d'assistance sociale par la conclusion de conventions qui donnent droit au remboursement par les autorités publiques des coûts de services d'assistance sociale à caractère sanitaire.
En effet, en l'état actuel du droit communautaire, un État membre peut, dans le cadre de sa compétence retenue pour aménager son système de sécurité sociale, considérer que la réalisation des objectifs poursuivis par un système d'assistance sociale, qui, fondé sur le principe de solidarité, est destiné prioritairement à l'assistance de personnes se trouvant dans un état de nécessité, implique nécessairement que l'admission d'opérateurs privés en tant que prestataires de services d'assistance sociale soit subordonnée à la condition qu'ils ne poursuivent aucun but lucratif.
Par ailleurs, cette condition n'est pas susceptible de placer les sociétés à but lucratif d'autres États membres dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport à celle des sociétés à but lucratif de l'État membre d'établissement.
72. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Législation nationale réservant le dégrèvement de consortium aux seules sociétés contrôlant uniquement ou principalement des filiales ayant leur siège sur le territoire national - Inadmissibilité
L'article 52 du traité s'oppose à une législation d'un État membre qui, en ce qui concerne les sociétés établies dans cet État membre qui font partie d'un consortium au travers duquel elles détiennent une société holding et exercent leur droit de libre établissement pour créer par l'intermédiaire de cette société holding des filiales dans d'autres États membres, subordonne le droit à un dégrèvement fiscal à la condition que l'activité de la société holding consiste à détenir uniquement ou principalement les actions de filiales établies dans l'État membre concerné.
En effet, une telle législation, qui réserve l'octroi de l'avantage fiscal que constitue le dégrèvement de consortium aux seules sociétés contrôlant uniquement ou principalement des filiales ayant leur siège sur le territoire national, utilise le critère du siège des filiales contrôlées pour instaurer un traitement fiscal différencié des sociétés de consortium établies dans cet État membre et ne peut trouver de justification dans la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal national du fait de l'impossibilité de compenser la réduction d'impôt résultant du dégrèvement des pertes des filiales résidentes par l'imposition des bénéfices des filiales situées hors de l'État membre, aucun lien direct n'existant entre, d'une part, le dégrèvement fiscal, dans le chef de la société de consortium, des pertes subies par une de ses filiales résidant dans cet État membre et, d'autre part, l'imposition des bénéfices des filiales situées hors de cet État.
73. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Activité des entreprises et du personnel de sécurité privée - Exclusion
En tant que dérogation à la règle fondamentale de la liberté d'établissement, l'exception prévue à l'article 55, premier alinéa, combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité, doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux États membres de protéger. Ainsi, la dérogation qu'elle prévoit doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
Tel n'est pas le cas de l'activité des entreprises et du personnel de sécurité ayant pour objet d'assurer des missions de surveillance et de protection sur la base de rapports de droit privé, dont l'exercice n'implique pas qu'ils soient investis de pouvoirs de contrainte. En effet, la simple contribution au maintien de la sécurité publique, à laquelle tout individu peut être appelé, ne constitue pas un exercice d'autorité publique.
Arrêt du 29 octobre 1998, Commission / Espagne (C-114/97, Rec._p._I-6717) (cf. points 34-37)
74. Libre circulation des personnes - Dérogations - Protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique - Exclusion générale des activités de sécurité privée - Inadmissibilité
En excluant l'exercice, par une personne ou une entreprise possédant la nationalité d'un autre État membre, des activités de sécurité privée, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité. Une telle exclusion générale de l'accès à certaines activités professionnelles ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées aux articles 48, paragraphe 3, et 56 du traité. En effet, la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour lesdites raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques tels que celui de la sécurité privée à l'abri de l'application du principe de la libre circulation, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
75. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Administrateurs et directeurs d'entreprises de sécurité soumis à une condition de résidence - Inadmissibilité - Justification par des raisons de sécurité publique - Absence
Constitue un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services une règle de droit national selon laquelle les administrateurs et les directeurs de toutes les entreprises de sécurité doivent résider sur le territoire de l'État membre dans lequel elles sont établies. Cette condition de résidence n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité publique dans ledit État membre et ne relève donc pas de la dérogation prévue à l'article 56, paragraphe 1, combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité. En effet, le recours à cette justification suppose l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Or, des contrôles efficaces sur les activités exercées par les entreprises de sécurité privée peuvent être effectués et des sanctions peuvent être prises à l'encontre de toute entreprise établie dans un État membre, quel que soit le lieu de résidence de ses dirigeants. En outre, le paiement d'une éventuelle sanction peut être garanti au moyen de la constitution d'une caution préalable.
Arrêt du 29 octobre 1998, Commission / Espagne (C-114/97, Rec._p._I-6717) (cf. points 44-47)
76. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de modèle communautaire - Inobservation de l'obligation d'échange du permis délivré par l'État membre d'origine contre un permis de l'État membre d'accueil - Assimilation à la conduite sans permis - Sanctions pénales - Admissibilité
Si les États membres ne sauraient prévoir, en cas de violation de l'obligation d'échange du permis de conduire prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la première directive 80/1263, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, une sanction pénale disproportionnée à la gravité de l'infraction qui créerait une entrave à la libre circulation des personnes, compte tenu de l'incidence que le droit de conduire un véhicule à moteur comporte pour l'exercice effectif d'une profession indépendante ou salariée, notamment pour l'accès à certaines activités ou à certaines fonctions, le fondement de cette limitation apportée à la compétence des États membres de prévoir des sanctions pénales en la matière est la liberté de circulation des personnes instituée par le traité. Or, un ressortissant d'un pays tiers ne peut pas utilement invoquer les règles en matière de libre circulation des personnes qui ne s'appliquent qu'aux ressortissants d'un État membre de la Communauté qui veulent s'établir sur le territoire d'un autre État membre ou bien aux ressortissants de ce même État qui se trouvent dans une situation présentant un facteur de rattachement avec l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire.
Dès lors, ni les dispositions de la première directive 80/1263 ni celles du traité ne font obstacle à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par un ressortissant d'un pays tiers, qui est titulaire d'un permis de conduire de modèle communautaire délivré par un État membre et qui, ayant transféré sa résidence dans un autre État membre, aurait pu y obtenir en échange un permis délivré par l'État d'accueil, mais qui a omis de procéder à cette formalité dans le délai imposé d'un an, soit assimilée dans ce dernier État à la conduite sans permis et soit, de ce fait, pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.
Arrêt du 29 octobre 1998, Awoyemi (C-230/97, Rec._p._I-6781) (cf. points 24-26, 28-31, disp. 1)
77. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de modèle communautaire - Inobservation de l'obligation d'échange du permis prévue par la directive 80/1263 - Sanctions pénales - Directive 91/439 - Effet direct des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1 - Portée - Principe de droit national de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable - Incidence
Les dispositions des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, imposent aux États membres des obligations claires et précises, consistant respectivement dans la reconnaissance mutuelle des permis de conduire de modèle communautaire et dans l'interdiction d'exiger l'échange des permis de conduire délivrés par un autre État membre, sans considération de la nationalité du titulaire, les États destinataires ne disposant d'aucune marge d'appréciation quant aux mesures à adopter pour se conformer à ces exigences. L'effet direct qu'il convient dès lors de reconnaître à ces dispositions implique que les particuliers ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.
Il s'ensuit qu'un ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de conduire de modèle communautaire en cours de validité délivré par un État membre, qui a acquis une résidence normale dans un autre État membre, mais qui n'y a pas procédé à l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an prescrit par l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 80/1263, a le droit de se prévaloir directement des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439 pour s'opposer à l'application, dans l'État membre où il a établi sa nouvelle résidence, d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende pour conduite sans permis. Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, en raison du principe, connu du droit national de certains États membres, de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable, une juridiction d'un tel État membre applique ces dispositions de la directive 91/439, même lorsque l'infraction a eu lieu avant la date prévue pour la mise en application de cette directive.
Arrêt du 29 octobre 1998, Awoyemi (C-230/97, Rec._p._I-6781) (cf. points 42-43, 45, disp. 2)
78. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège sans y exercer d'activités commerciales - Établissement d'une succursale dans un autre État membre - Refus d'immatriculation - Inadmissibilité - Possibilité pour les États membres de prendre des mesures contre les fraudes
Les articles 52 et 58 du traité s'opposent à ce qu'un État membre refuse l'immatriculation d'une succursale d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d'activités commerciales lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d'exercer l'ensemble de son activité dans l'État où cette succursale sera constituée, en évitant d'y constituer une société et en éludant ainsi l'application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d'un capital social minimal. En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d'un État membre et de créer des succursales dans d'autres États membres étant inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité, le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d'autres États membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d'établissement.
Toutefois, cette interprétation n'exclut pas que les autorités de l'État membre concerné puissent prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l'égard de la société elle-même, le cas échéant en coopération avec l'État membre dans lequel elle est constituée, soit à l'égard des associés dont il serait établi qu'ils cherchent en réalité, par le biais de la constitution d'une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis de créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l'État membre concerné.
Arrêt du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, Rec._p._I-1459) (cf. points 27, 39 et disp.)
79. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Société exerçant ses activités sur le territoire national sans y avoir son siège - Imposition supérieure à celle applicable aux sociétés résidentes - Inadmissibilité
Les articles 52 et 58 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation fiscale d'un État membre qui exclut, pour les sociétés ayant leur siège dans un autre État membre et exerçant des activités dans le premier État membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, la possibilité, reconnue aux seules sociétés ayant leur siège dans le premier État membre, de bénéficier d'un taux d'impôt sur les bénéfices inférieur, dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation objective entre ces deux catégories de sociétés susceptible de justifier une telle différence de traitement.
80. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Disposition nationale interdisant, en raison d'un risque de confusion, l'utilisation d'un nom commercial en tant que désignation spécifique d'une entreprise - Admissibilité - Conditions
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) ne s'oppose pas à une disposition nationale qui interdit, en raison d'un risque de confusion, l'utilisation d'un nom commercial en tant que désignation spécifique d'une entreprise.
L'interdiction désavantage les entreprises ayant leur siège dans un autre État membre dans lequel elles utilisent légalement un nom commercial, qui sont intéressées à étendre l'usage de ce nom en dehors de cet État membre. Cependant, une telle restriction au droit d'établissement découlant d'une disposition nationale qui protège, notamment, des noms commerciaux contre des risques de confusion est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale. En effet, la protection, octroyée par un droit national, contre ce risque de confusion ne saurait être censurée sur le fondement du droit communautaire dès lors qu'elle correspond à l'objet spécifique de la protection du nom commercial qui est de protéger le titulaire contre le risque de confusion.
Arrêt du 11 mai 1999, Pfeiffer (C-255/97, Rec._p._I-2835) (cf. points 20-22, 29 et disp.)
81. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale réglementant l'acquisition de la propriété foncière - Inclusion
Des mesures nationales qui réglementent l'acquisition de la propriété foncière sont soumises au respect des dispositions du traité concernant la liberté d'établissement des ressortissants des États membres et la liberté des mouvements de capitaux. En effet, le droit d'acquérir, d'exploiter et d'aliéner des biens immobiliers sur le territoire d'un autre État membre constitue le complément nécessaire de la liberté d'établissement, ainsi qu'il ressort de l'article 54, paragraphe 3, sous e), du traité (devenu, après modification, article 44, paragraphe 3, sous e), CE). Quant aux mouvements de capitaux, ils comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d'un État membre, ainsi qu'il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l'annexe I de la directive 88/361 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité.
Arrêt du 1er juin 1999, Konle (C-302/97, Rec._p._I-3099) (cf. point 22)
82. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Réglementation d'un État membre subordonnant l'octroi d'un financement des études des enfants des ressortissants d'autres États membres à une condition de résidence sur le territoire national - Discrimination à l'encontre des descendants à charge des travailleurs non salariés - Inadmissibilité
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) assure le bénéfice du traitement national aux ressortissants d'un État membre désireux d'exercer une activité non salariée dans un autre État membre et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, faisant obstacle à l'accès ou à l'exercice d'une telle activité. Ce principe de l'égalité de traitement vise également à empêcher les discriminations opérées au détriment des descendants qui sont à la charge du travailleur non salarié. Il s'oppose, dès lors, à l'exigence, prévue par une législation nationale, d'une condition de résidence des enfants des travailleurs ressortissants d'autres États membres pour le financement de leurs études qui n'est pas imposée aux enfants des travailleurs nationaux, une telle condition étant discriminatoire.
Il s'ensuit que l'enfant à charge d'un ressortissant d'un État membre, qui exerce une activité non salariée dans un autre État membre tout en conservant sa résidence dans l'État dont il est le ressortissant, peut obtenir un financement de ses études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants des ressortissants de l'État d'établissement et notamment sans qu'une condition supplémentaire relative à la résidence de l'enfant puisse être imposée.
Arrêt du 8 juin 1999, Meeusen (C-337/97, Rec._p._I-3289) (cf. points 27-30, disp. 3)
83. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Exercice d'une profession au sein d'un organisme public régi par les dispositions d'une convention collective - Exigence d'un titre ou diplôme attestant une qualification professionnelle reconnue par les autorités de l'État membre - Admissibilité - Obligation des autorités de l'État membre d'examiner la correspondance entre diplômes, connaissances et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus dans les autres États membres
L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que:
- il ne s'oppose pas aux dispositions d'une convention collective applicable dans un organisme public d'un État membre qui réservent le droit d'exercer, au sein de cet organisme public, une profession déterminée qui n'est pas réglementée au sens des directives 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, aux seules personnes en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement de cet État membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes du même État membre,
- les autorités de cet État membre compétentes pour homologuer ou valider les diplômes étrangers ou, lorsqu'aucune procédure générale d'homologation n'a été mise en place ou lorsque cette procédure n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire, l'organisme public lui-même sont toutefois tenus, s'agissant des diplômes délivrés dans un autre État membre, d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé correspondent à celles exigées par la réglementation de l'État membre d'accueil. Lorsque la correspondance n'est que partielle, il incombe également aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, à l'organisme public lui-même d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé dans le cadre d'un cycle d'études ou d'une expérience pratique peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances non attestées par le diplôme étranger.
Arrêt du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla (C-234/97, Rec._p._I-4773) (cf. point 36 et disp.)
84. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Égalité de traitement - Fiscalité directe - Contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires - Droit à un abattement fiscal octroyé aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques - Limitation aux dépenses afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l'État d'imposition - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Absence
Les articles 52 (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, d'une part, frappe les entreprises établies dans ce dernier et y assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques d'une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par celles-ci au titre de certaines de ces spécialités pharmaceutiques lors du dernier exercice d'imposition écoulé avant la date d'adoption de cette réglementation et, d'autre part, ne permet à ces entreprises de déduire de l'assiette de cette contribution que les dépenses engagées au cours du même exercice d'imposition et afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l'État d'imposition, lorsqu'elle s'applique à des entreprises communautaires opérant dans cet État par le biais d'un établissement secondaire.
En effet, un tel abattement fiscal, qui apparaît comme susceptible de jouer plus particulièrement au détriment de ces dernières entreprises étant donné que ce seront typiquement celles-ci qui auront développé leur activité de recherche en dehors du territoire de l'État membre d'imposition, crée une inégalité de traitement qui ne saurait être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, dès lors que la réglementation nationale en cause empêche de manière absolue l'entreprise contribuable de rapporter la preuve que les dépenses afférentes aux activités de recherche réalisées dans d'autres États membres ont réellement été engagées.
Arrêt du 8 juillet 1999, Baxter e.a. (C-254/97, Rec._p._I-4809) (cf. points 13, 18-19, 21 et disp.)
85. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Portée - Établissement - Notion
Le droit d'établissement prévu à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) comporte, sous réserve des exceptions et conditions prévues, l'accès sur le territoire de tout État membre à toutes sortes d'activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, la création d'agences, de succursales ou de filiales. La notion d'établissement au sens du traité est donc une notion très large, impliquant la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un État membre autre que son État d'origine, et d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration économique et sociale à l'intérieur de la Communauté dans le domaine des activités non salariées. L'article 52 du traité s'oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice par les ressortissants communautaires des libertés fondamentales garanties par le traité.
86. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Situation purement interne à un État membre - Inapplicabilité
La dérogation aux dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, prévue à l'article 55 du traité (devenu article 45 CE), combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité (devenu article 55 CE), ne trouve pas à s'appliquer dans une situation dans laquelle tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre et qui, de ce fait, ne présente aucun élément de rattachement à l'une des situations envisagées par le droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des personnes et des services.
Arrêt du 9 septembre 1999, RI.SAN. (C-108/98, Rec._p._I-5219) (cf. points 19, 23 et disp.)
87. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Impôt sur la fortune - État membre excluant les établissements stables de sociétés non-résidentes du bénéfice de certains avantages fiscaux réservés aux sociétés résidentes - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à ce qu'un établissement stable situé en Allemagne et exploité par une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre ne bénéficie pas, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de capitaux ayant leur siège en Allemagne, des avantages fiscaux suivants:
- l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes reçus de sociétés établies dans des pays tiers (le privilège d'affiliation internationale en matière d'impôt sur les sociétés), prévue par une convention fiscale conclue avec un pays tiers afin d'éviter la double imposition,
- l'imputation, sur l'impôt allemand sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés qui a été prélevé dans un État autre que la République fédérale d'Allemagne sur les bénéfices d'une filiale qui y est établie, prévue par la législation nationale, et
- l'exonération de l'impôt sur la fortune pour les participations dans des sociétés établies dans des pays tiers (le privilège d'affiliation internationale en matière d'impôt sur la fortune), également prévue par la législation nationale.
En effet, le refus d'accorder lesdits avantages, qui vise principalement les sociétés non-résidentes et se fonde sur le critère du siège de la société pour déterminer le régime fiscal en cause, rend moins attrayante, pour ces dernières, la détention de participations d'affiliation au travers de succursales dans l'État membre concerné, ce qui limite ainsi la liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l'exercice d'activités dans un autre État membre, que l'article 52, premier alinéa, seconde phrase, du traité reconnaît expressément aux opérateurs économiques. Étant donné que les sociétés non-résidentes en Allemagne qui y exploitent un établissement stable et les sociétés résidentes en Allemagne sont, en ce qui concerne le caractère imposable de la perception en Allemagne de dividendes provenant de participations dans des filiales et sous-filiales étrangères et de la détention de ces participations, dans des situations objectivement comparables, la différence de traitement qui leur est réservée doit s'analyser comme une violation des dispositions précitées du traité.
S'agissant, plus particulièrement, du refus d'accorder aux établissements stables de sociétés non-résidentes le privilège d'affiliation internationale prévu par une convention bilatérale conclue afin d'éviter la double imposition, ce refus ne saurait être justifié par la liberté des États membres de fixer, dans le cadre de telles conventions, les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. En effet, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'imposition ainsi réparti, les États membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires, dont le principe du traitement national qui impose à l'État membre partie à ladite convention d'accorder aux établissements stables de sociétés non-résidentes les avantages prévus par la convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés résidentes.
88. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - État membre refusant des allégements fiscaux aux transferts financiers intragroupe impliquant des filiales ayant leur siège dans plusieurs autres États membres - Inadmissibilité
Lorsqu'un État membre octroie certains allégements fiscaux aux transferts financiers intragroupe effectués entre deux sociétés anonymes établies dans cet État membre et que la seconde de ces sociétés est détenue intégralement par la première, soit directement, soit conjointement avec
- une ou plusieurs filiales elles-mêmes établies dans cet État membre et qu'elle détient entièrement, ou
- une ou plusieurs filiales qu'elle détient entièrement et ayant leur siège dans un autre État membre avec lequel le premier État membre a conclu une convention destinée à éviter la double imposition qui comporte une clause de non-discrimination,
les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE), 53 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam), 54 du traité (devenu, après modification, article 44 CE), 55 du traité (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à ce que ces mêmes allégements fiscaux soient refusés aux transferts effectués entre deux sociétés anonymes établies dans cet État membre, lorsque la seconde de ces sociétés est détenue en totalité par la première conjointement avec plusieurs filiales qu'elle détient entièrement et ayant leur siège dans plusieurs autres États membres avec lesquels ce premier État membre a conclu des conventions destinées à éviter la double imposition qui comportent une clause de non-discrimination.
En effet, une telle législation consacre une différence de traitement entre divers types de transfert financier intragroupe en se fondant sur le critère du siège des filiales.
Arrêt du 18 novembre 1999, X et Y (C-200/98, Rec._p._I-8261) (cf. points 28, 31 et disp.)
89. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Activité des entreprises de gardiennage et de sécurité - Exclusion
En tant que dérogation à la règle fondamentale de la liberté d'établissement, l'exception prévue à l'article 55, premier alinéa, du traité (devenu article 45, premier alinéa, CE), combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité (devenu article 55 CE), doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Tel n'est pas le cas de l'activité des entreprises de gardiennage ou de sécurité et des services internes de gardiennage.
Arrêt du 9 mars 2000, Commission / Belgique (C-355/98, Rec._p._I-1221) (cf. points 24-26)
90. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Restrictions - Dirigeants et personnel des entreprises de gardiennage soumis à une condition de résidence - Inadmissibilité - Justification par des raisons de sécurité publique - Absence
Constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs une règle de droit national selon laquelle les dirigeants et le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, à l'exception du personnel administratif et logistique, doivent résider sur le territoire de l'État membre dans lequel elles sont établies. Cette condition de résidence ne saurait être justifiée par la nécessité de vérifier les antécédents et la conduite des personnes en question. En effet, le besoin d'obtenir des informations à cet égard peut être satisfait par des moyens moins restrictifs de la liberté de circulation, le cas échéant en ayant recours à une coopération entre les autorités des États membres. En outre, des contrôles peuvent être effectués et des sanctions peuvent être prises à l'encontre de toute entreprise établie dans un État membre, quel que soit le lieu de résidence de ses dirigeants.
91. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Détention par un ressortissant d'un État membre d'une participation lui conférant une influence certaine sur la gestion d'une société établie dans un autre État membre - Inclusion
Il ressort de l'article 52, second alinéa, du traité que la liberté d'établissement comporte la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés, dans un État membre par un ressortissant d'un autre État membre. Exerce ainsi son droit d'établissement le ressortissant d'un État membre qui détient dans le capital d'une société établie dans un autre État membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société et lui permettant d'en déterminer les activités.
Arrêt du 13 avril 2000, Baars (C-251/98, Rec._p._I-2787) (cf. point 22)
L'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques résidant dans un État membre de la totalité des parts d'une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre, conférant à ces personnes une influence certaine sur les décisions de la société et leur permettant d'en déterminer les activités, relève des dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement. Ces dernières sont ainsi applicables à une situation dans laquelle toutes les parts de la société sont détenues, de manière directe ou indirecte, par les membres d'une même famille qui poursuivent les mêmes intérêts, prennent d'un commun accord, par l'intermédiaire d'un même représentant à l'assemblée générale de cette société, les décisions relatives à celle-ci et en déterminent les activités.
Arrêt du 6 décembre 2007, Columbus Container Services (C-298/05, Rec._p._I-10451) (cf. points 30-32)
92. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Bénéfice d'une exonération de l'impôt sur la fortune au titre du patrimoine investi en actions réservé aux participations détenues dans des sociétés établies dans l'État membre d'imposition - Inadmissibilité - Justification - Absence
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à une législation fiscale d'un État membre qui, dans l'hypothèse où une participation dans le capital d'une société confère au détenteur d'actions une influence certaine sur les décisions de la société et lui permet d'en déterminer les activités,
- accorde aux ressortissants des États membres qui résident sur son territoire une exonération totale ou partielle de l'impôt sur la fortune au titre du patrimoine investi en actions dans la société,
- mais soumet cette exonération à la condition que la participation soit détenue dans une société établie dans l'État membre concerné, la refusant ainsi aux détenteurs d'actions de sociétés établies dans d'autres États membres.
En effet, une telle législation consacre une différence de traitement entre les contribuables en se fondant sur le critère du siège des sociétés dont ces contribuables sont actionnaires et ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.
Arrêt du 13 avril 2000, Baars (C-251/98, Rec._p._I-2787) (cf. points 30, 37-38, 41 et disp.)
93. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions résultant de la réglementation de l'État membre d'établissement relative à l'exercice de certaines activités - Situation non régie par une directive sur la reconnaissance mutuelle des diplômes - Obligation de l'État membre d'examiner la correspondance entre les diplômes et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus par l'intéressé
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d'expérience pratique, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
Cette interprétation n'est que l'expression jurisprudentielle d'un principe inhérent aux libertés fondamentales du traité. S'il est vrai que ce principe a été appliqué dans des affaires ayant trait à des professions pour l'exercice desquelles il n'existait pas, à l'époque, de mesures d'harmonisation ou de coordination, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait perdre une partie de sa valeur juridique du fait de l'adoption de directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes. En effet, de telles directives ont pour objet de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice et, partant, de rendre plus aisées les possibilités déjà existantes d'accès auxdites activités pour les ressortissants des autres États membres.
Le rôle de directives établissant des règles et des critères communs pour la reconnaissance mutuelle des diplômes est donc d'instaurer un système qui oblige les États membres à admettre l'équivalence de certains diplômes, sans qu'ils puissent exiger des intéressés le respect d'autres conditions que celles édictées par les directives applicables en la matière, cette reconnaissance rendant superflue, lorsque les conditions énoncées par les directives sont remplies, la reconnaissance éventuelle desdits diplômes en application du principe susmentionné. Ce principe conserve cependant un intérêt certain dans des situations non couvertes par de telles directives.
Arrêt du 14 septembre 2000, Hocsman (C-238/98, Rec._p._I-6623) (cf. points 24, 31-34, 40 et disp.)
94. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Législation nationale accordant un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur le territoire national tout en en refusant le bénéfice aux entreprises ayant leur siège dans un autre État membre - Inadmissibilité
La liberté d'établissement, que l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) reconnaît aux ressortissants communautaires et qui comporte pour eux l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, comprend, conformément à l'article 58 du traité (devenu article 48 CE), pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, le droit d'exercer leur activité dans l'État membre concerné par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence. Le siège des sociétés au sens précité sert à déterminer, à l'instar de la nationalité des personnes physiques, leur rattachement à l'ordre juridique d'un État.
En outre, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, ou le siège en ce qui concerne les sociétés, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination, qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Certes, une discrimination consiste en l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien en l'application de la même règle à des situations différentes et, en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents dans un État donné ne sont, en règle générale, pas comparables.
Il en résulte que, si un État membre accorde, fût-ce indirectement, un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur son territoire en refusant le bénéfice du même avantage aux entreprises ayant leur siège dans un autre État membre, la différence de traitement entre ces deux catégories de bénéficiaires sera en principe interdite par le traité, dès lors qu'il n'existe entre elles aucune différence de situation objective.
Arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne / Commission (C-156/98, Rec._p._I-6857) (cf. points 81-85)
95. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE) - Objet - Existence de directives portant rapprochement des législations - Effets
L'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE) n'a pas pour objet de réserver certaines matières à la compétence exclusive des États membres, mais admet que les législations nationales fassent exception au principe de la libre circulation dans la mesure où cela est et demeure justifié pour atteindre les objectifs visés. Lorsque des directives communautaires prévoient l'harmonisation des mesures nécessaires pour assurer la protection d'un objectif déterminé, le recours à l'article 56 du traité cesse d'être justifié et c'est dans le cadre de la directive d'harmonisation concernée que les contrôles appropriés doivent être effectués et les mesures de protection prises.
Arrêt du 23 novembre 2000, Commission / Espagne (C-421/98, Rec._p._I-10375) (cf. points 41-42)
96. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Déduction des pertes - Réglementation nationale limitant la possibilité de déduire des pertes subies dans l'État membre concerné pour des sociétés ayant un établissement stable dans un autre État membre - Inadmissibilité
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle une société de droit national, ayant son siège dans cet État membre, ne peut déduire du bénéfice imposable d'une année, au titre de l'impôt sur les sociétés, une perte subie l'année précédente, qu'à la condition que cette perte n'ait pas pu être imputée sur le bénéfice réalisé, au cours de la même année antérieure, par un de ses établissements stables situé dans un autre État membre, dans la mesure où une perte ainsi imputée ne peut être déduite du revenu imposable dans aucun des États membres concernés, alors qu'elle serait déductible si les établissements de ladite société étaient situés exclusivement dans l'État membre où elle a son siège. En effet, une telle réglementation instaure un traitement fiscal différencié entre les sociétés de droit national n'ayant des établissements que sur le territoire national et celles ayant des établissements dans un autre État membre.
Arrêt du 14 décembre 2000, AMID (C-141/99, Rec._p._I-11619) (cf. points 23, 33 et disp.)
97. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Société faisant partie d'un groupe de sociétés établies dans différents États membres - Inclusion
La situation juridique d'une société qui fait partie d'un groupe de sociétés, établies dans différents États membres, qui commercialise des produits et des services dans le domaine de l'optique relève, en tant que filiale d'une société établie dans un autre État membre, du droit communautaire en vertu des dispositions de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE).
Arrêt du 1er février 2001, Mac Quen e.a. (C-108/96, Rec._p._I-837) (cf. point 16)
98. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Législation nationale réservant la possibilité de bénéficier d'un régime d'imposition de groupe aux seules sociétés résidentes, filiales de sociétés mères ayant leur siège sur le territoire national - Inadmissibilité
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la législation fiscale d'un État membre qui accorde aux sociétés filiales résidant dans cet État membre la possibilité de bénéficier d'un régime d'imposition de groupe leur permettant de verser des dividendes à leur société mère sans être assujetties au paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés lorsque leur société mère réside également dans cet État membre et le leur refuse lorsque leur société mère a son siège dans un autre État membre.
99. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Sociétés filiales résidant dans un État membre de sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre soumises à l'obligation de s'acquitter de cet impôt par anticipation - Possibilité pour les filiales résidentes de sociétés mères résidentes d'échapper à cette obligation - Violation du droit communautaire - Obligation de réparer le préjudice causé par le paiement anticipé - Remboursement ou dédommagement de la perte financière subie - Versement d'intérêts - Modalités de la restitution ou de la réparation - Application du droit national - Condition - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire
Lorsqu'une société filiale résidant dans un État membre a été soumise à l'obligation d'acquitter par anticipation l'impôt sur les sociétés au titre des dividendes versés à sa société mère ayant son siège dans un autre État membre alors que, dans des circonstances similaires, les filiales de sociétés mères résidant dans le premier État membre ont pu opter pour un régime d'imposition les faisant échapper à cette obligation, l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) exige que les filiales résidentes et leurs sociétés mères non-résidentes bénéficient d'une voie de recours effective pour obtenir le remboursement ou le dédommagement de la perte financière qu'elles ont subie au profit des autorités de l'État membre concerné à la suite du paiement anticipé de l'impôt par les filiales.
Le simple fait qu'un tel recours aurait pour seul objet le paiement des intérêts correspondant à la perte financière subie en raison de l'indisponibilité des sommes prématurément versées ne constitue pas un motif pour rejeter un tel recours, l'octroi d'intérêts représentant le "remboursement" de ce qui a été indûment versé et apparaissant indispensable au rétablissement de l'égalité de traitement garantie par l'article 52 du traité.
Si, en l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de l'État membre concerné de régler les modalités procédurales de recours en restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire ou en réparation d'un préjudice causé par la violation du droit communautaire, en ce compris les questions accessoires, tel le versement éventuel d'intérêts, ces règles ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
100. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Réglementation nationale limitant l'accès des ressortissants des autres États membres aux activités de consultant en matière de circulation des moyens de transport - Inadmissibilité
En soumettant l'exercice de l'activité de consultant en matière de circulation des moyens de transport, sous peine de sanctions, à la détention d'une autorisation administrative et en subordonnant la délivrance de celle-ci à la condition que les ressortissants des autres États membres aient leur résidence sur le territoire national et déposent une caution, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE).
Arrêt du 29 mai 2001, Commission / Italie (C-263/99, Rec._p._I-4195) (cf. point 29 et disp.)
101. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale réservant l'exercice des activités de sécurité privée aux entreprises de sécurité privée ayant la nationalité de cet État - Inadmissibilité - Justification - Absence
Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) en disposant que les activités de sécurité privée, y compris celles consacrées à la surveillance ou à la garde de propriétés mobilières ou immobilières, ne peuvent être exercées sur son territoire, sous condition d'octroi d'une licence, que par des entreprises de sécurité privée ayant la nationalité dudit État membre. Une telle condition de nationalité constitue une entrave à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services qui ne saurait être justifiée par la dérogation prévue à l'article 55, premier alinéa, du traité (devenu article 45, premier alinéa, CE), combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité (devenu article 55 CE).
102. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Exigence, pour la création par des entreprises de l'industrie du bâtiment d'autres États membres de succursales considérées comme une entreprise de ladite industrie, d'employer des ouvriers réalisant sur des chantiers plus de 50 % du temps de travail global du personnel - Inadmissibilité
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) un État membre qui prévoit dans sa législation que les entreprises de l'industrie du bâtiment établies dans d'autres États membres ne peuvent créer, sur le territoire national, une succursale considérée comme une entreprise de l'industrie du bâtiment lorsque son personnel est exclusivement chargé de tâches de gestion, de vente, de planification, de contrôle ou de travaux à façon, mais doivent, pour qu'une succursale soit considérée comme telle, employer dans cette succursale, sur le marché du travail national, des ouvriers qui réalisent sur des chantiers plus de 50 % du temps de travail global du personnel.
En effet, d'une part, cette condition complique l'accès au marché national desdites entreprises de l'industrie du bâtiment en ce qu'elle fait dépendre la qualification de leurs succursales établies sur le territoire national en entreprises relevant de ce secteur de critères que ces succursales ne remplissent qu'avec difficulté, et, d'autre part, ladite condition est susceptible de s'avérer moins onéreuse pour les entreprises du premier État membre que pour les entreprises d'autres États membres, dans la mesure où il est moins important pour les premières d'affecter du personnel administratif, technique et commercial à leurs succursales nationales parce que de telles tâches peuvent être assumées par le personnel employé auprès du siège social de l'entreprise sur le territoire national.
103. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions résultant de la réglementation de l'État membre d'établissement relative à l'exercice de certaines activités - Existence d'une directive, dans le secteur concerné, sur la reconnaissance mutuelle des diplômes - Application n'aboutissant pas à la reconnaissance automatique des titres de l'intéressé - Obligation de l'État membre d'examiner la correspondance entre les diplômes et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus par l'intéressé
L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ressortissant communautaire présente aux autorités compétentes d'un État membre une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d'expérience pratique, ces autorités sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale, même lorsqu'une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes a été adoptée pour la profession en cause, mais que l'application de cette directive ne permet pas d'aboutir à la reconnaissance automatique du ou des titres du demandeur.
Il est sans importance, à cet égard, que l'intéressé, bien qu'il justifie d'un diplôme dans un domaine dans lequel a été adoptée une telle directive, ne puisse pas invoquer le mécanisme de reconnaissance automatique prévue par cette directive parce que son diplôme a été délivré dans un pays tiers ou parce que, pour d'autres raisons, les conditions d'application de ce mécanisme ne sont pas réunies.
Arrêt du 22 janvier 2002, Dreessen (C-31/00, Rec._p._I-663) (cf. points 28, 31 et disp.)
104. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Réglementations non publiques visant à régler, de façon collective, le travail indépendant et les prestations de services - Inclusion
Le respect des articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) s'impose aussi aux réglementations de nature non publique qui visent à régler, de façon collective, le travail indépendant et les prestations de services. En effet, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si l'abolition des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas du droit public.
Arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, Rec._p._I-1577) (cf. point 120)
105. Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale réglementant l'acquisition de la propriété foncière - Inclusion
Des mesures nationales qui réglementent l'acquisition de la propriété foncière aux fins d'interdire l'installation de résidences secondaires dans certaines zones, au nom d'impératifs d'aménagement du territoire, sont soumises au respect des dispositions du traité concernant la liberté des mouvements de capitaux.
En effet, d'une part, le droit d'acquérir, d'exploiter et d'aliéner des biens immobiliers sur le territoire d'un autre État membre, qui constitue le complément nécessaire de la liberté d'établissement, ainsi qu'il ressort de l'article 44, paragraphe 2, sous e), CE, génère, lorsqu'il est exercé, des mouvements de capitaux.
D'autre part, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d'un État membre, ainsi qu'il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l'annexe I de la directive 88/361 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité [article abrogé par le traité d'Amsterdam], cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux.
106. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Directive 89/48 - Épreuve d'aptitude - Obligations des États membres - Portée
L'article 1er, sous g), deuxième alinéa, de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, prévoit que, pour permettre l'organisation de l'épreuve d'aptitude, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil "établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état".
S'il est vrai que cette disposition n'exige pas que les États membres réglementent en détail tous les aspects de l'épreuve d'aptitude, elle ne les exonère toutefois pas de l'obligation de préciser et de publier les matières considérées comme indispensables pour l'exercice de la profession concernée et les modalités de ladite épreuve d'aptitude, afin que les demandeurs puissent connaître, de manière générale, la nature et le contenu de l'épreuve à laquelle, le cas échéant, ils seront soumis.
En l'absence d'une telle réglementation, la mise en oeuvre, au cas par cas, de la comparaison prévue audit article risque d'être arbitraire, voire discriminatoire, et une législation nationale de ce type ne peut donc pas être considérée comme ayant transposé de manière complète la directive 89/48.
107. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Règlement nº 1408/71 - Activité salariée dans un État membre et indépendante dans un autre
Les articles 48, 51 et 52 du traité (devenus, après modification, articles 39 CE, 42 CE et 43 CE) visent à faciliter, pour les ressortissants des États membres, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur l'ensemble du territoire de la Communauté et s'opposent à des réglementations nationales qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d'un seul État membre. Cependant, le traité n'a pas prévu l'harmonisation des législations de sécurité sociale des États membres. Dès lors, celui-ci ne garantit pas à un travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un État membre ou leur transfert dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, et, compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale des États membres, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. En principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle le travailleur exerce l'ensemble de ses activités dans un même État membre, consécutif à l'extension de ses activités ou à leur transfert dans un ou plusieurs autres États membres et à son assujettissement à une nouvelle législation de sécurité sociale, n'est pas contraire aux dispositions des articles 48 et 52 du traité, si cette législation ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique ou par rapport à ceux qui y étaient déjà précédemment assujettis et si elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.
Les articles 48 et 52 du traité n'impliquent pas que l'exercice du droit à la libre circulation des personnes exerçant une activité professionnelle ne se traduit jamais par une variation des niveaux de cotisations sociales qui peuvent leur être réclamées ou de la protection sociale qui leur est assurée, ces articles n'impliquent pas non plus, en l'absence d'harmonisation des législations de sécurité sociale, que soit assurée en toutes circonstances une neutralité en ce qui concerne le degré de complexité, pour les intéressés, de la gestion de leur couverture sociale. Ainsi, le système mis en place par le règlement nº 1408/71 est uniquement un système de coordination, et la conformité de son article 14 quater, sous b), qui prévoit qu'un travailleur exerçant une activité salariée dans certains États membres et une activité indépendante dans certains autres États membres relève simultanément des législations de deux États membres différents, avec les exigences des articles 48, 51 et 52 du traité ne peut pas être liée aux différences observées, en matière de cotisations ou de prestations de sécurité sociale, entre les situations dans lesquelles un travailleur exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante dans un seul État membre et celles dans lesquelles un travailleur exerce ces activités dans des États membres différents.
108. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Règlement nº 1408/71 - Situations relevant simultanément des législations de deux États membres - Conditions
S'agissant de l'article 14 quater du règlement nº 1408/71, le Conseil a exercé sa mission de coordination de l'application des législations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants en déterminant la ou les législations applicables aux intéressés. Le Conseil a pu prévoir qu'un travailleur exerçant une activité salariée dans certains États membres et une activité indépendante dans certains autres États membres relève simultanément des législations de deux États membres différents, l'une au titre de son activité salariée, l'autre au titre de son activité indépendante, alors que, si ces activités étaient simultanément exercées dans d'autres États membres, il ne relèverait que d'une législation déterminée en fonction de son activité salariée.
Dans les situations relevant de l'article 14 quater, sous b), les États membres dont les législations s'appliquent simultanément doivent veiller à respecter les exigences découlant des articles 48, 51 et 52 du traité (devenus, après modification, articles 39 CE, 42 CE et 43 CE). Il appartient, le cas échéant, au juge national saisi de litiges dans le cadre de l'application de l'article 14 quater, sous b), d'une part, de vérifier que les législations nationales appliquées dans ce cadre le sont d'une manière conforme aux articles 48 et 52 du traité, notamment que la législation nationale dont les conditions d'application sont contestées débouche bien sur une protection sociale pour le travailleur intéressé et, d'autre part, de vérifier s'il convient d'écarter exceptionnellement ladite disposition à la demande du travailleur intéressé dès lors qu'elle conduirait à lui faire perdre un avantage de sécurité sociale dont il disposait initialement en vertu d'une convention de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs États membres.
109. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Exigence d'accompagner la demande de reconnaissance d'un titre délivré dans un autre État membre du diplôme original ou d'une copie certifiée conforme - Justification - Absence
L'exigence, posée de façon générale par un État membre, que la demande de reconnaissance d'un titre délivré dans un autre État membre soit accompagnée du diplôme original ou d'une copie certifiée conforme de ce diplôme constitue une entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, consacrées par les articles 52 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE), en ce qu'elle entraîne des obstacles supplémentaires pour tous les demandeurs, compte tenu des risques de perte du diplôme original ou du retard éventuellement pris par l'État membre d'origine pour délivrer ledit diplôme ainsi que des démarches et frais additionnels découlant des procédures de certification des copies conformes des titres originaux.
S'il est vrai que les États membres sont, pour des raisons impérieuses d'intérêt général, en droit d'exiger la preuve de l'existence d'un tel titre, ladite exigence apparaît disproportionnée en ce qu'elle exclut toute autre forme de preuve permettant d'établir avec le même degré de certitude l'existence du titre en question, telle que la présentation d'une attestation ou d'une reconnaissance du diplôme du demandeur par les autorités ou organisations professionnelles de l'État membre d'origine.
Arrêt du 21 mars 2002, Commission / Italie (C-298/99, Rec._p._I-3129) (cf. points 37-39, disp. 1)
110. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Obligation de présenter, dans le cadre de la reconnaissance d'un titre délivré dans un autre État membre, un certificat de nationalité et de fournir des traductions officielles des documents pertinents - Justification - Absence
Dans le cadre de la reconnaissance d'un titre délivré dans un autre État membre, l'obligation posée par l'État membre d'accueil de présenter un certificat de nationalité et celle de fournir des traductions certifiées conformes de tous les documents relatifs à la demande de reconnaissance ne sauraient être qualifiées de nécessaires ni être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et apparaissent donc incompatibles avec l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE).
Arrêt du 21 mars 2002, Commission / Italie (C-298/99, Rec._p._I-3129) (cf. points 45-46, disp. 1)
111. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Accord bilatéral en matière de transport aérien entre un État membre et un État tiers ne garantissant pas aux compagnies d'autres États membres ayant fait usage de la liberté d'établissement l'égalité de traitement avec les compagnies nationales dudit État membre - Inadmissibilité - Inapplicabilité de la réserve d'ordre public
Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la disposition qui permet notamment à l'État tiers de révoquer, de suspendre ou de limiter les licences d'exploitation ou les autorisations techniques d'une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit l'accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies dites nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la disposition qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
Pour justifier pareille discrimination, l'État membre concerné ne saurait se fonder sur l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE), dans la mesure où, d'une part, la disposition précitée ne limite pas la faculté de refuser les licences d'exploitation ou les autorisations techniques requises à une compagnie aérienne désignée par l'autre partie au seul cas où cette compagnie représenterait une menace pour l'ordre public de la partie qui accorde lesdites licences et autorisations, et où, d'autre part, en tout état de cause, il n'existe aucun lien direct entre une telle menace, qui plus est hypothétique, pour l'ordre public de l'État membre que serait susceptible de représenter la désignation d'une compagnie aérienne par l'État tiers et la discrimination généralisée à l'égard des compagnies aériennes communautaires.
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) a en particulier vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un État membre qui fournissent des services de transport aérien entre un État membre et un pays tiers. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord dit "de ciel ouvert", conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui permet notamment à l'État tiers de refuser ou de retirer une concession ou une autorisation à une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
Pour justifier pareille discrimination, l'État membre concerné ne saurait se fonder sur l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE), dans la mesure où, d'une part, la clause précitée ne limite pas la faculté de refuser ou de retirer une concession ou une autorisation à une compagnie aérienne désignée par l'autre partie aux seuls cas où cette compagnie représenterait une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique de la partie qui accorde lesdites concessions ou autorisations, et où, d'autre part, en tout état de cause, il n'existe aucun lien direct entre une telle menace, qui plus est hypothétique, pour l'ordre public ou la sécurité publique de l'État membre que serait susceptible de représenter la désignation d'une compagnie aérienne par l'État tiers et la discrimination généralisée à l'égard des compagnies aériennes communautaires.
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) a en particulier vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un État membre qui fournissent des services de transport aérien entre un État membre et un pays tiers. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord dit "de ciel ouvert", conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui permet notamment à l'État tiers de révoquer, de suspendre ou de limiter les licences d'exploitation ou les autorisations techniques d'une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État membre d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
Pour justifier pareille discrimination, l'État membre concerné ne saurait se fonder sur l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE), dans la mesure où, d'une part, la clause précitée ne limite pas la faculté de refuser les licences d'exploitation ou les autorisations techniques requises à une compagnie aérienne désignée par l'autre partie au seul cas où cette compagnie représenterait une menace pour l'ordre public de la partie qui accorde lesdites licences et autorisations, et où, d'autre part, en tout état de cause, il n'existe aucun lien direct entre une telle menace, qui plus est hypothétique, pour l'ordre public de l'État membre que serait susceptible de représenter la désignation d'une compagnie aérienne par l'État tiers et la discrimination généralisée à l'égard des compagnies aériennes communautaires.
112. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Accord bilatéral en matière de transport aérien entre un État membre et un État tiers ne garantissant pas aux compagnies d'autres États membres ayant fait usage de la liberté d'établissement l'égalité de traitement avec les compagnies nationales dudit État membre - Inadmissibilité
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) a en particulier vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un État membre qui fournissent des services de transport aérien entre un État membre et un pays tiers. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord dit "de ciel ouvert", conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui permet notamment à l'État tiers de refuser tous documents d'habilitation ou licences d'exploitation à une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, ou de révoquer lesdits documents et licences déjà délivrés à une telle compagnie, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit accord, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) a en particulier vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un État membre qui fournissent des services de transport aérien entre un État membre et un pays tiers. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord dit "de ciel ouvert", conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui permet notamment à l'État tiers d'interdire ou de révoquer l'exercice des droits de trafic accordés à une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice des engagements en matière de transport aérien liant l'État membre à l'État tiers, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) a en particulier vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un État membre qui fournissent des services de transport aérien entre un État membre et un pays tiers. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord dit "de ciel ouvert", conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui permet notamment à l'État tiers de révoquer, de suspendre ou de limiter les licences d'exploitation ou les autorisations techniques d'une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) a vocation à s'appliquer aux compagnies aériennes établies dans un État membre qui fournissent des services de transport aérien entre un État membre et un pays tiers. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord dit "de ciel ouvert", conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui permet notamment à l'État tiers de révoquer, de suspendre ou de limiter les licences d'exploitation ou les autorisations techniques d'une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies aériennes nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la clause relative à la propriété et au contrôle des compagnies aériennes qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
113. Traité CE - Article 293, troisième tiret, CE - Objectif - Adoption de conventions destinées à faciliter la réalisation de la liberté d'établissement des sociétés - Adoption ne conditionnant pas l'exercice de cette liberté
L'article 293 CE ne constitue pas une réserve de compétence législative entre les mains des États membres. Si cette disposition invite les États membres à engager des négociations afin, notamment, de faciliter la solution des problèmes résultant de la disparité des législations relatives à la reconnaissance mutuelle des sociétés et au maintien de leur personnalité juridique en cas de transfert transfrontalier de leur siège, c'est uniquement "en tant que de besoin", c'est-à-dire dans l'hypothèse où les dispositions du traité ne permettent pas de réaliser les objectifs du traité. Plus particulièrement, si les conventions dont l'article 293 CE encourage la conclusion peuvent, à l'instar des directives d'harmonisation prévues à l'article 44 CE, faciliter la réalisation de la liberté d'établissement, l'exercice de cette liberté ne peut toutefois être conditionné par l'adoption de telles conventions.
Arrêt du 5 novembre 2002, Überseering (C-208/00, Rec._p._I-9919) (cf. points 54-55)
114. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire - Société réputée, selon le droit d'un autre État membre, avoir transféré son siège effectif dans cet État - Non-reconnaissance par l'État membre d'accueil de la capacité juridique - Restriction de la liberté d'établissement - Justification - Absence
Le refus, par un État membre, de reconnaître la capacité juridique d'une société constituée conformément au droit d'un autre État membre dans lequel elle a son siège statutaire au motif, notamment, que la société aurait transféré son siège effectif sur son territoire à la suite de l'acquisition de la totalité des parts sociales par des ressortissants de cet État membre qui y résident, avec pour conséquence que la société ne peut, dans l'État membre d'accueil, ester en justice pour défendre ses droits tirés d'un contrat, sauf à se reconstituer selon le droit de cet État, constitue une restriction à la liberté d'établissement incompatible, en principe, avec les articles 43 CE et 48 CE.
S'il ne saurait être exclu, à cet égard, que des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc puissent, dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions, justifier des restrictions à la liberté d'établissement, pareils objectifs ne peuvent toutefois justifier que soient déniées la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice à une société régulièrement constituée dans un autre État membre où elle a son siège statutaire. En effet, une telle mesure équivaut à la négation même de la liberté d'établissement reconnue aux sociétés par les articles 43 CE et 48 CE, de sorte que ces dispositions s'y opposent.
Arrêt du 5 novembre 2002, Überseering (C-208/00, Rec._p._I-9919) (cf. points 82, 92-94, disp. 1)
115. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire - Société exerçant sa liberté d'établissement dans un autre État membre - Obligation pour l'État membre d'accueil de respecter la capacité juridique de la société
Lorsqu'une société constituée conformément à la législation d'un État membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire exerce sa liberté d'établissement dans un autre État membre, les articles 43 CE et 48 CE imposent à ce dernier de respecter la capacité juridique et, partant, la capacité d'ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son État de constitution.
Arrêt du 5 novembre 2002, Überseering (C-208/00, Rec._p._I-9919) (cf. point 95, disp. 2)
116. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Avantages fiscaux relatifs à la cession à perte d'actions à des sociétés dans lesquelles le cédant détient une participation - Exclusion pour toute cession à une société établie dans un autre État membre dans laquelle le cédant détient une participation lui conférant une influence sur les décisions de celle-ci ou à une filiale de cette société établie sur le territoire de l'État membre concerné - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale qui, en cas de cession à perte d'actions de sociétés, exclut le cédant du bénéfice d'un report de l'impôt sur les plus-values réalisées sur ces actions lorsque la cession est effectuée en faveur d'une personne morale étrangère dans laquelle le cédant détient, directement ou indirectement, une participation - pourvu toutefois que cette participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de cette personne morale étrangère et à lui permettre d'en déterminer les activités - ou en faveur d'une société de l'État membre concerné, filiale d'une telle personne morale étrangère.
En effet, priver le cédant de l'avantage fiscal en question, au motif, d'une part, que la société cessionnaire dans laquelle il détient une participation a son siège dans un autre État membre, risque d'avoir un effet dissuasif sur l'exercice par celui-ci du droit qui lui est reconnu par l'article 43 CE d'exercer son activité dans cet autre État membre par l'intermédiaire d'une société et l'en priver au motif, d'autre part, que le siège de la société mère de la société cessionnaire est situé dans un autre État membre viderait l'article 43 CE de son contenu.
La nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal, la lutte contre l'évasion fiscale ou l'efficacité des contrôles fiscaux ne sauraient justifier une telle restriction à la liberté d'établissement.
117. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Imposition en tant que dividendes occultes des intérêts versés par une société en rémunération de capitaux empruntés à un actionnaire détenant une importante participation dans son capital et ne bénéficiant pas d'un crédit d'impôt - Disposition frappant principalement les sociétés mères étrangères parmi les sociétés actionnaires - Inadmissibilité - Justification - Absence
L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation fiscale d'un État membre, qui prévoit que les rémunérations des capitaux externes qu'une société a obtenus d'un actionnaire, telle la société mère, détenant une importante participation dans son capital doivent, dans certains cas, être considérées comme des bénéfices occultes distribués, ne s'applique qu'aux rémunérations des capitaux obtenus d'un actionnaire ne bénéficiant pas du crédit d'impôt, dès lors que les sociétés mères résidentes bénéficient, dans la grande majorité des cas, du crédit d'impôt, à la différence en règle générale, des sociétés mères étrangères qui n'en bénéficient pas.
Une telle différence de traitement entre filiales résidentes en fonction du siège de leur société mère rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient en conséquence renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans l'État membre qui édicte cette mesure, et constitue une entrave à la liberté d'établissement, en principe interdite par l'article 43 CE.
Ladite législation ne saurait être justifiée ni par des raisons liées au risque d'évasion fiscale, dès lors qu'elle n'a pas pour objet spécifique d'exclure les montages purement artificiels dont le but serait d'échapper à l'emprise de la législation fiscale nationale, mais vise, de manière générale, toute situation dans laquelle la société mère a son siège, pour quelque raison que ce soit, en dehors de l'État membre, une telle situation n'impliquant pas, en elle-même, un risque d'évasion fiscale, ni par la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal, aucun lien direct n'existant entre le traitement fiscal défavorable subi par la filiale d'une société mère non-résidente et un quelconque avantage fiscal susceptible de compenser dans son chef un tel traitement.
118. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, pose le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par d'autres États membres. Cette reconnaissance, qui doit se faire sans aucune formalité, est une obligation claire et inconditionnelle et les États membres ne disposent d'aucune marge d'appréciation quant aux modalités à adopter pour s'y conformer. Dès lors que l'enregistrement d'un permis de conduire délivré par un autre État membre devient une obligation, du fait que le titulaire dudit permis est passible d'une sanction lorsque, après s'être établi dans l'État membre d'accueil, il conduit un véhicule sans avoir fait enregistrer son permis de conduire, cet enregistrement doit être considéré comme constituant une formalité et il est dès lors contraire à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.
Arrêt du 10 juillet 2003, Commission / Pays-Bas (C-246/00, Rec._p._I-7485) (cf. points 60-62)
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, pose le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par d'autres États membres. Cette reconnaissance, qui doit être assurée sans aucune formalité, est une obligation claire et inconditionnelle et les États membres ne disposent d'aucune marge d'appréciation quant aux modalités à adopter pour s'y conformer. Dès lors que l'enregistrement d'un permis de conduire délivré par un autre État membre devient une obligation, du fait que le titulaire dudit permis est passible d'une sanction lorsque, après s'être établi dans l'État membre d'accueil, il conduit un véhicule sans avoir fait enregistrer son permis de conduire, cet enregistrement doit être considéré comme constituant une formalité contraire à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.
Arrêt du 9 septembre 2004, Commission / Espagne (C-195/02, Rec._p._I-7857) (cf. points 53-55)
119. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Faculté ouverte à l'État membre n'ayant pas délivré le permis d'appliquer certaines de ses dispositions nationales - Limites
Les mesures adoptées par un État membre pour faire usage de la faculté, offerte par l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, d'appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical ainsi que de fiscalité et d'inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, ne doivent pas gêner ou rendre moins attrayant l'exercice par les ressortissants communautaires de la libre circulation des personnes et de la liberté d'établissement et, au cas où elles le feraient néanmoins, ces mesures doivent être appliquées de manière non discriminatoire, être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
Arrêt du 10 juillet 2003, Commission / Pays-Bas (C-246/00, Rec._p._I-7485) (cf. point 66)
120. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - Directive 90/435 - Frais de participation d'une société mère établie dans un État membre dans le capital de ses filiales établies dans d'autres États membres - Déductibilité soumise à la condition de contribuer à la réalisation de bénéfices imposables dans le premier État membre - Inadmissibilité au regard de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE)
La directive 90/435 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, interprétée à la lumière de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE), s'oppose à une disposition nationale qui, lors de la détermination de l'impôt sur les bénéfices d'une société mère établie dans un État membre, subordonne la déductibilité des frais liés à la participation de celle-ci dans le capital d'une filiale établie dans un autre État membre à la condition que de tels frais servent indirectement à la réalisation de bénéfices imposables dans l'État membre d'établissement de la société mère.
Arrêt du 18 septembre 2003, Bosal (C-168/01, Rec._p._I-9409) (cf. point 43 et disp.)
121. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège sans y exercer d'activités commerciales - Établissement d'une succursale dans un autre État membre subordonné à des conditions relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs - Inadmissibilité - Possibilité pour les États membres de prendre des mesures contre les fraudes - Limites
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale, qui soumet l'exercice de la liberté d'établissement à titre secondaire dans cet État, par une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, à certaines conditions prévues en droit interne pour la constitution de sociétés, relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs. Les raisons pour lesquelles la société a été constituée dans le premier État membre, ainsi que la circonstance qu'elle exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement dans l'État membre d'établissement, ne la privent pas, sauf à établir au cas par cas l'existence d'un abus, du droit d'invoquer la liberté d'établissement garantie par le traité.
Un État membre est certes en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées par le traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale et les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires.
Cependant, les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement visent précisément à permettre aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, d'exercer par l'intermédiaire d'une agence, d'une succursale ou d'une filiale, des activités sur le territoire d'autres États membres.
Dans ces conditions, le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer ensuite des succursales dans d'autres États membres est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité.
En outre, le fait qu'une société n'exerce aucune activité dans l'État membre où elle a son siège et exerce uniquement ou principalement ses activités dans l'État membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux permettant à cet État de dénier à la société concernée le bénéfice des dispositions communautaires relatives au droit d'établissement.
122. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Permis de conduire délivré par l'État membre d'origine ne pouvant être inscrit au registre des permis de l'État membre d'accueil - Obligation d'échanger le permis - Inadmissibilité - Respect des conditions relatives au renouvellement du permis dans ce dernier État - Charge de la preuve incombant au titulaire du permis - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre
L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 96/47, posant le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire de modèle communautaire, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui prévoit, dans certaines circonstances, à la charge des titulaires d'un permis de conduire délivré par un autre État membre qui se sont établis sur son territoire, une obligation d'échanger ledit permis contre un permis de conduire national au motif qu'un permis de conduire délivré par un autre État membre et qui n'est pas conforme aux dispositions en matière de durée de validité applicables dans l'État membre d'accueil ne peut pas être inscrit au registre des permis de conduire de ce dernier État.
Il appartient au titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre qui acquiert sa résidence normale sur le territoire d'un autre État membre, qui a fait usage de la faculté prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/439 d'appliquer certaines de ses dispositions nationales, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions de l'État membre d'accueil relatives au renouvellement du permis de conduire. Toutefois, dès lors que cette preuve est rapportée, il appartient aux autorités de ce dernier État d'en tirer les conséquences et d'autoriser ledit titulaire à conduire un véhicule sous couvert de son permis de conduire d'origine.
Cette conclusion n'est pas remise en cause par la circonstance qu'un État membre est empêché d'exiger des ressortissants communautaires qui résident sur son territoire qu'ils échangent leur permis de conduire délivré par un autre État membre contre un permis de conduire national, alors que les titulaires d'un tel permis national, qui sont principalement des ressortissants de l'État membre d'accueil, sont obligés d'échanger ce permis périodiquement contre un nouveau permis. En effet, les éventuelles discriminations dont les ressortissants d'un État membre peuvent faire l'objet au regard du droit de cet État relèvent du champ d'application de ce droit, en sorte qu'elles doivent être résolues dans le cadre du système juridique interne dudit État.
Ordonnance du 29 janvier 2004, Krüger (C-253/01, Rec._p._I-1191) (cf. points 35-37 et disp.)
123. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Imposition des plus-values latentes de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre État membre - Inadmissibilité - Justification - Absence
Le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values latentes de droits sociaux, c'est-à-dire qui ne sont pas encore réalisées, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet État.
En effet, le contribuable désireux de transférer son domicile dans le cadre de l'exercice du droit que lui garantit la disposition précitée est soumis à un traitement désavantageux par rapport à une personne qui maintient sa résidence dans cet État, dès lors que ce contribuable devient redevable, du seul fait d'un tel transfert, d'un impôt sur un revenu qui n'est pas encore réalisé et dont il ne dispose donc pas, alors que, s'il demeurait dans cet État, les plus-values ne seraient imposables que lorsque et dans la mesure où elles ont été effectivement réalisées.
L'objectif de prévenir l'évasion fiscale ne peut justifier cette différence de traitement, dans la mesure où une présomption générale d'évasion ou de fraude fiscale ne saurait être fondée sur la circonstance que le domicile d'une personne physique a été transféré dans un autre État membre.
124. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Permis délivré sans respecter la condition de résidence - Compétence exclusive de l'État de délivrance pour adopter les mesures appropriées
Le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire établi par la directive 91/439 s'oppose à ce que l'État membre d'accueil, à l'occasion d'un contrôle routier effectué sur son territoire, refuse de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre au conducteur d'un véhicule, au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis en question avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l'État de délivrance.
Étant donné que la directive 91/439 confère à l'État membre de délivrance une compétence exclusive pour s'assurer que les permis de conduire sont délivrés dans le respect de la condition de résidence prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre des mesures appropriées à l'égard des permis de conduire pour lesquels il s'avérerait a posteriori que leurs titulaires ne remplissaient pas ladite condition. Lorsque l'État membre d'accueil a des raisons sérieuses de douter de la régularité d'un ou de plusieurs permis délivrés par un autre État membre, il lui incombe d'en faire part à ce dernier, dans le cadre de l'assistance mutuelle et de l'échange d'informations institués par l'article 12, paragraphe 3, de ladite directive.
Arrêt du 29 avril 2004, Kapper (C-476/01, Rec._p._I-5205) (cf. points 47-48, disp. 1)
125. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d'un État membre de reconnaître la validité d'un permis de conduire établi par un autre État membre
Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire établi par un autre État membre au motif que son titulaire a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis de conduire délivré par cet État membre, lorsque la période d'interdiction temporaire d'y obtenir un nouveau permis, dont cette mesure est assortie, est écoulée avant la date de délivrance du permis de conduire établi par l'autre État membre.
Arrêt du 29 avril 2004, Kapper (C-476/01, Rec._p._I-5205) (cf. point 78, disp. 2)
126. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champs d'application respectifs - Critères - Fourniture de prestations pendant une période prolongée sans établissement dans l'État membre de destination - Inclusion dans la libre prestation des services
L'élément clé, en ce qui concerne la délimitation des champs d'application respectifs des principes de la libre prestation des services et du libre établissement, est la question de savoir si l'opérateur économique est établi ou non dans l'État membre dans lequel il offre le service en question. Lorsqu'il est établi (à titre principal ou à titre secondaire) dans l'État membre dans lequel il offre le service (État membre de destination ou État membre d'accueil), il entre dans le champ d'application du principe du libre établissement, tel que défini à l'article 43 CE. Lorsque, en revanche, l'opérateur économique n'est pas établi dans cet État membre de destination, il est un prestataire transfrontalier relevant du principe de la libre prestation des services prévu à l'article 49 CE. Dans ce contexte, la notion d'établissement au sens de l'article 43 CE implique que l'opérateur offre ses services, de manière stable et continue, à partir d'un domicile professionnel dans l'État membre de destination. En revanche, sont des prestations de services au sens de l'article 49 CE toutes les prestations qui ne sont pas offertes de manière stable et continue à partir d'un domicile professionnel dans l'État membre de destination.
Peuvent ainsi constituer des services au sens de l'article 49 CE les prestations qu'un opérateur économique établi dans un État membre fournit de manière plus ou moins fréquente ou régulière, même sur une période prolongée, à des personnes établies dans un ou plusieurs autres États membres.
Par conséquent, même des mesures nationales qui s'appliquent uniquement aux opérateurs économiques offrant leurs services dans l'État membre concerné pendant une durée supérieure à une année sont, en principe, susceptibles de restreindre la liberté de prestation des services.
Arrêt du 29 avril 2004, Commission / Portugal (C-171/02, Rec._p._I-5645) (cf. points 24-28)
127. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Non-imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'actions ou parts sociales réservée aux cessions réalisées au profit des sociétés établies dans l'État membre d'imposition - Inadmissibilité - Restriction à la libre circulation des capitaux à défaut d'obtention par le cessionnaire d'une influence suffisante dans la société
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une disposition législative nationale en vertu de laquelle les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés, associations, établissements ou organismes sont imposables lorsque la cession s'opère à destination de sociétés, associations, établissements ou organismes établis dans un autre État membre, alors que, dans les mêmes circonstances, lesdites plus-values ne sont pas imposables lorsque cette cession s'opère à destination de sociétés, associations, établissements ou organismes établis dans l'État membre concerné, pourvu que la participation cédée confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions de la société et lui permette d'en déterminer les activités.
L'article 56 CE s'oppose à une telle disposition législative nationale lorsque la participation cédée n'est pas de cette nature.
Ordonnance du 8 juin 2004, De Baeck (C-268/03, Rec._p._I-5961) (cf. point 28, disp. 1-2)
128. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Ressortissant d'un État membre accomplissant en faveur d'une maison d'accueil des prestations d'environ 30 heures par semaine en contrepartie d'avantages en nature et en espèces - Exclusion
Un ressortissant d'un État membre qui, dans un autre État membre, accomplit en faveur d'une maison d'accueil et sous la direction de celle-ci diverses prestations d'environ 30 heures par semaine, dans le cadre d'un projet individuel d'insertion, et bénéficie en contrepartie d'avantages en nature et en espèces ne relève pas des articles 43 CE et 49 CE.
En effet, d'une part, le droit d'établissement, prévu aux articles 43 CE à 48 CE, comporte uniquement l'accès à toutes sortes d'activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, la création d'agences, de succursales ou de filiales. Les activités salariées en sont donc exclues.
D'autre part, une activité exercée à titre permanent ou, en tout cas, sans limitation prévisible de durée ne relève pas des dispositions communautaires relatives aux prestations de services.
Arrêt du 7 septembre 2004, Trojani (C-456/02, Rec._p._I-7573) (cf. points 20, 22, 27-29, disp. 1)
129. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Échange obligatoire du permis de conduire délivré par un autre État membre en raison de l'impossibilité d'y mentionner les données nécessaires à sa gestion - Inadmissibilité
La faculté, que l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, reconnaît à l'État membre d'accueil, d'inscrire sur un permis de conduire délivré par un autre État membre les mentions indispensables à sa gestion est, ainsi qu'il ressort de l'annexe I, point 4, de ladite directive, expressément soumise à la condition que l'État membre d'accueil dispose de l'emplacement nécessaire à cet effet sur ledit permis.
Procéder à l'échange d'un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque la place prévue sur ledit permis pour mettre des observations indispensables à sa gestion vient à manquer n'est pas compatible avec la directive 91/439 puisque cet échange ne relève pas de la liste exhaustive des cas d'échange autorisés figurant à l'article 8 de celle-ci.
Arrêt du 9 septembre 2004, Commission / Espagne (C-195/02, Rec._p._I-7857) (cf. points 69-70)
130. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Renouvellement des permis de conduire - Distinction opérée, s'agissant des normes minimales d'aptitude physique et mentale, entre les permis délivrés avant et après l'entrée en vigueur de la directive - Inadmissibilité - Justification - Absence
La lecture combinée de l'article 7, paragraphe 1, sous a), et de l'annexe III de la directive 91/439, relative au permis de conduire, à laquelle cette disposition renvoie, fait apparaître que les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur prévues par ladite directive s'appliquent à tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire.
Dès lors que la directive 91/439 ne distingue pas entre le renouvellement des permis de conduire délivrés après son entrée en vigueur et celui des permis de conduire délivrés avant cette date, une telle distinction est incompatible avec ladite directive.
L'existence de dispositions nationales s'opposant à ce que les titulaires d'un permis de conduire délivré avant l'entrée en vigueur de la directive 91/439 soient, lors du renouvellement dudit permis, obligés de remplir les conditions fixées par ladite directive ne saurait justifier la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439.
En effet, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Arrêt du 9 septembre 2004, Commission / Espagne (C-195/02, Rec._p._I-7857) (cf. points 77-78, 81-82)
131. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Exercice d'une activité non salariée dans deux États membres - Perception par l'État membre de résidence d'une cotisation extraordinaire tenant compte des revenus perçus dans l'autre État membre - Mesure nationale de mise en oeuvre du règlement nº 1408/71 - Mesure ne constituant pas une restriction à la liberté d'établissement - Admissibilité
L'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ne s'oppose pas à ce qu'une cotisation telle qu'une cotisation de modération, due dans l'État membre de résidence et calculée en tenant compte des revenus obtenus dans un autre État membre, soit imposée à des travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles non salariées dans ces deux États membres.
En effet, un tel calcul est effectué sur le fondement des articles 13 et suivants du règlement nº 1408/71. L'application de ces articles n'est pas susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, mais contribue, au contraire, à faciliter l'exercice de ces dernières. Dès lors, les mesures nationales de mise en oeuvre de ces dispositions, telles que celles relatives à ladite cotisation, ne constituent pas des restrictions à la liberté d'établissement.
Arrêt du 26 mai 2005, Allard (C-249/04, Rec._p._I-4535) (cf. points 32-34, disp. 2)
132. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Contrats de concession de services publics - Inclusion - Limites - Cas d'espèce
Les autorités publiques concluant des contrats de concession de services publics sont tenues de respecter les règles fondamentales du traité CE en général, notamment les articles 43 CE et 49 CE, et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, énoncé à l'article 12 CE, qui constituent des expressions spécifiques du principe général d'égalité de traitement. Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.
Cependant, l'application des règles énoncées aux articles 12 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que des principes généraux dont elles constituent l'expression spécifique, est exclue si, tout à la fois, le contrôle exercé sur l'entité concessionnaire par l'autorité publique concédante est analogue à celui que cette dernière exerce sur ses propres services et si cette entité réalise l'essentiel de son activité avec l'autorité qui la détient.
Les dispositions et principes précités s'opposent, à cet égard, à ce qu'une autorité publique attribue, sans une mise en concurrence, une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d'une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l'objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d'autres capitaux, dont le domaine territorial d'activités a été élargi à l'ensemble du pays ainsi qu'à l'étranger et dont le conseil d'administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu'il peut exercer de manière autonome.
133. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement fiscal - Législation nationale excluant la déduction par une société mère des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci - Admissibilité - Limites
Les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas, en l'état actuel du droit communautaire, à une législation d'un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu'elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente.
Cependant, il est contraire aux articles 43 CE et 48 CE d'exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation où, d'une part, la filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l'exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d'autre part, il n'existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci.
Arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, Rec._p._I-10837) (cf. point 59 et disp.)
134. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Réglementation nationale imposant à un travailleur non salarié domicilié sur le territoire national d'immatriculer le véhicule mis à disposition par son employeur établi dans un autre État membre - Inadmissibilité - Justification - Absence
L'article 43 CE s'oppose à ce qu'une réglementation nationale d'un premier État membre impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d'y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l'emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n'est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
La lutte contre l'évasion fiscale, la prévention d'abus, la nécessité d'une identification fiable, la sécurité routière ou encore la politique de l'environnement ne sauraient justifier une telle obligation d'immatriculation.
135. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Réglementation nationale prévoyant un taux d'imposition sur les bénéfices d'une succursale d'une société ayant son siège dans un autre État membre supérieur au taux d'imposition sur les bénéfices d'une filiale d'une telle société en cas de versement intégral de ses bénéfices à sa société mère - Inadmissibilité - Détermination du taux applicable - Compétence du juge national
Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cas d'une succursale d'une société ayant son siège dans un autre État membre, un taux d'imposition sur les bénéfices de cette succursale supérieur au taux d'imposition sur les bénéfices d'une filiale d'une telle société, lorsque cette filiale effectue un versement intégral de ses bénéfices à sa société mère.
En effet, l'article 52, premier alinéa, seconde phrase, du traité laissant expressément aux opérateurs économiques la possibilité de choisir librement la forme juridique appropriée pour l'exercice de leurs activités dans un autre État membre, ce libre choix ne doit pas être limité par des dispositions fiscales discriminatoires. La liberté de choisir la forme juridique appropriée a ainsi, notamment, pour objet de permettre aux sociétés ayant leur siège dans un État membre d'ouvrir une succursale dans un autre État membre pour y exercer leurs activités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux filiales. Or, le refus d'appliquer le taux d'imposition réduit aux succursales rend moins attrayant, pour les sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres, l'exercice de la liberté d'établissement par l'intermédiaire d'une succursale et limite par conséquent la liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l'exercice d'activités dans un autre État membre.
Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier le taux d'imposition qui doit être appliqué aux bénéfices d'une succursale, en fonction du taux d'imposition total qui aurait été applicable en cas de distribution des bénéfices d'une filiale à sa société mère.
136. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Réglementation nationale excluant la déductibilité des dépenses de financement des participations dans une filiale liées à des dividendes provenant d'une filiale indirecte établie dans un autre État membre - Inadmissibilité
Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui exclut la déductibilité fiscale des dépenses de financement exposées par une société mère assujettie intégralement à l'impôt dans cet État pour l'acquisition de participations dans une filiale lorsque ces dépenses se rapportent à des dividendes qui sont exonérés d'impôt en raison du fait qu'ils proviennent d'une filiale indirecte établie dans un autre État membre ou dans un État partie audit accord, alors que la déductibilité de telles dépenses est admise lorsque celles-ci se rapportent à des dividendes versés par une filiale indirecte établie dans le même État membre que celui du siège social de la société mère et qui, en réalité, bénéficient également d'une exonération d'impôt.
Arrêt du 23 février 2006, Keller Holding (C-471/04, Rec._p._I-2107) (cf. point 50 et disp.)
137. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Attribution d'un service public par une collectivité publique à une société entièrement détenue par celle-ci - Admissibilité - Conditions
Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui permet à une collectivité publique d'attribuer un service public directement à une société dont elle détient entièrement le capital, à condition que la collectivité publique exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et que cette dernière réalise l'essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient.
Arrêt du 6 avril 2006, ANAV (C-410/04, Rec._p._I-3303) (cf. point 33 et disp.)
138. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire dans un premier État membre assorti d'une interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis - Permis délivré dans un second État membre après la fin de la période d'interdiction temporaire - Premier État membre ne reconnaissant pas la validité de ce permis et subordonnant sa transcription à un examen d'aptitude à la conduite du titulaire - Inadmissibilité
Ordonnance du 6 avril 2006, Halbritter (C-227/05, Rec._p._I-49*) (cf. points 29, 32, 39, disp. 1-2)
139. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Réglementation nationale imposant à un travailleur non salarié domicilié sur le territoire national d'immatriculer le véhicule mis à disposition par son employeur établi dans un autre État membre - Inadmissibilité
Ordonnance du 2 mai 2006, Schmitz (C-291/04, Rec._p._I-59*) (cf. points 15-20 et disp.)
140. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Inscription au registre du commerce d'une succursale d'une société à responsabilité limitée établie dans un autre État membre subordonnée au paiement d'une avance sur les frais de publication de l'objet social de ladite société - Admissibilité
Les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui subordonne l'inscription au registre du commerce d'une succursale d'une société à responsabilité limitée établie dans un autre État membre au paiement d'une avance sur les frais prévisibles pour la publication de l'objet social décrit dans l'acte constitutif de cette société.
L'exigence d'une avance qui ne fait que refléter les coûts administratifs réels d'une publication conforme à la onzième directive 89/666, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État, ne peut pas constituer une restriction à la liberté d'établissement dans la mesure où elle n'interdit, ne gêne ou ne rend pas moins attrayant l'exercice de cette liberté. En outre, une telle réglementation n'est pas susceptible de placer les sociétés d'autres États membres dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport à celle des sociétés de l'État membre d'établissement.
Arrêt du 1er juin 2006, innoventif (C-453/04, Rec._p._I-4929) (cf. points 38-39, 43 et disp.)
141. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Détention par un ressortissant d'un État membre de la totalité des actions de sociétés établies dans un autre État membre - Inclusion
Peut se prévaloir de l'article 43 CE un ressortissant communautaire qui réside, depuis le transfert de son domicile, dans un État membre et qui détient la totalité des actions de sociétés établies dans un autre État membre.
Arrêt du 7 septembre 2006, N (C-470/04, Rec._p._I-7409) (cf. point 30, disp. 1)
142. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Imposition des plus-values latentes de droits sociaux en cas de transfert du domicile dans un autre État membre - Sursis de paiement subordonné à la constitution de garanties - Absence de prise en compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement - Inadmissibilité
L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue un régime d'imposition des plus-values latentes de droits sociaux en cas de transfert du domicile d'un contribuable hors de cet État membre, qui conditionne l'octroi du sursis de paiement de cet impôt à la constitution de garanties et qui ne tient pas entièrement compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement au transfert du domicile de l'intéressé et qui n'étaient pas prises en compte par l'État membre d'accueil.
Arrêt du 7 septembre 2006, N (C-470/04, Rec._p._I-7409) (cf. point 55, disp. 2)
143. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions à la création par une société résidente d'un établissement secondaire dans un autre État membre - Justification par des motifs de lutte contre des pratiques abusives - Conditions
La seule circonstance qu'une société résidente crée un établissement secondaire, tel qu'une filiale, dans un autre État membre ne saurait fonder une présomption générale de fraude fiscale et justifier une mesure portant atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par le traité. En revanche, une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée par des motifs de lutte contre des pratiques abusives lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État membre concerné et en particulier d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national.
144. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Incorporation dans l'assiette imposable d'une société résidente des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée établie dans un autre État membre et soumis dans cet autre État membre à un niveau d'imposition plus favorable - Inadmissibilité - Conditions
Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû. L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives.
145. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Directive 91/439 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis de conduire dans un premier État membre non assorti d'une interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis - Permis délivré dans un second État membre - Refus du premier État membre de reconnaître ce permis en l'absence de soumission du titulaire aux conditions de sa propre législation pour la délivrance d'un nouveau permis - Inadmissibilité
Ordonnance du 28 septembre 2006, Kremer (C-340/05, Rec._p._I-98*) (cf. point 38 et disp.)
146. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Citoyenneté de l'Union - Législation fiscale - Exonération des plus-values résultant de la cession d'immeubles destinés à servir d'habitation personnelle et permanente à l'assujetti ou aux membres de son ménage - Réglementation nationale soumettant l'exonération à un nouvel investissement immobilier sur le territoire national - Inadmissibilité - Justification - Absence
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE, ainsi que 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), un État membre maintenant en vigueur des dispositions fiscales qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les plus-values résultant de la cession à titre onéreux de biens immeubles destinés à servir d'habitation personnelle et permanente à l'assujetti ou aux membres de son ménage à la condition que les gains obtenus soient réinvestis dans l'acquisition de biens immeubles situés sur le territoire national.
En effet, le contribuable qui décide de procéder à la vente de l'immeuble à usage d'habitation qu'il possède dans cet État membre en vue de transférer son domicile sur le territoire d'un autre État membre et d'y acquérir un nouvel immeuble affecté à son logement, dans le cadre de l'exercice du droit, pour tout citoyen de l'Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui trouve une expression spécifique dans les articles 43 CE en ce qui concerne la liberté d'établissement et 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, mais également des droits conférés par les articles 28, relatif à la libre circulation des travailleurs, et 31, relatif à la liberté d'établissement, de l'accord EEE, est soumis à un traitement fiscal désavantageux par rapport à celui dont bénéficie une personne qui maintient sa résidence dans l'État membre concerné.
La nécessité de préserver la cohérence d'un régime fiscal ne peut pas justifier cette différence de traitement dans la mesure où, pour qu'un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.
Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des personnes s'opposant à une telle réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément ladite réglementation à la lumière des articles 56, paragraphe 1, CE et 40 de l'accord EEE concernant la libre circulation des capitaux.
147. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique des dividendes d'origine nationale - Obligation d'accorder un traitement équivalent aux dividendes d'origine étrangère - Hypothèse distincte de la distribution de dividendes pour une société résidente à des résidents et à des non-résidents - Situations non comparables
Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre connaît un système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes.
En effet, la situation d'actionnaires résidents d'un État membre percevant des dividendes d'une société établie dans ce même État est comparable à celle d'actionnaires résidents dudit État percevant des dividendes d'une société établie dans un autre État membre dans la mesure où tant les dividendes d'origine nationale que ceux d'origine étrangère sont susceptibles de faire l'objet, d'une part, dans le cas d'actionnaires sociétés, d'une imposition en chaîne, d'autre part, dans le cas d'actionnaires finals, d'une double imposition économique. Toutefois, lorsque la société distributrice et l'actionnaire bénéficiaire ne résident pas dans le même État membre, l'État membre de résidence de la société distributrice ne se trouve pas dans la même position que l'État membre de résidence de l'actionnaire bénéficiaire. La position d'un État membre dans lequel résident tant les sociétés distributrices que les actionnaires finals n'est pas comparable à celle d'un État membre dans lequel réside une société qui distribue des dividendes à une société non-résidente, qui les verse, à son tour, à ses actionnaires finals, en ce sens que ce dernier État agit, en principe, en sa seule qualité d'État de la source des bénéfices distribués. En revanche, c'est en sa qualité d'État de résidence de l'actionnaire que, lorsqu'une société résidente distribue des dividendes à ses actionnaires finals résidents, ce même État membre accorde à ces derniers un crédit d'impôt correspondant à la fraction de l'impôt sur les sociétés payée par la société ayant généré les bénéfices distribués, de manière anticipée, lors de la distribution desdits dividendes.
148. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes - Crédit d'impôt correspondant à la fraction de l'impôt acquittée par une société distributrice résidente sur les bénéfices distribués - Réglementation nationale n'accordant pas ledit crédit aux sociétés bénéficiaires non-résidentes - Admissibilité - Condition
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, lors d'une distribution de dividendes par une société résidente dudit État, accorde aux sociétés bénéficiaires desdits dividendes qui résident également dans cet État un crédit d'impôt correspondant à la fraction de l'impôt acquittée par la société distributrice sur les bénéfices distribués, mais n'en accorde pas aux sociétés bénéficiaires qui résident dans un autre État membre et qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans ce premier État au titre de ces dividendes.
149. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes - Droit à un crédit d'impôt réservé aux sociétés résidentes de l'État membre partie à une convention bilatérale préventive de la double imposition prévoyant un tel droit - Admissibilité
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre n'étende pas le droit à un crédit d'impôt prévu dans une convention préventive de la double imposition conclue avec un autre État membre pour des sociétés résidentes de ce dernier État qui perçoivent des dividendes d'une société résidente du premier État, à des sociétés résidentes d'un troisième État membre avec lequel il a conclu une convention préventive de la double imposition qui ne prévoit pas un tel droit pour des sociétés résidentes de ce troisième État.
Le fait que les droits et obligations réciproques découlant de la première convention ne s'appliquent qu'à des personnes résidentes de l'un des deux États membres contractants est une conséquence inhérente aux conventions bilatérales préventives de la double imposition.
150. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement au titre de l'impôt étranger au bénéfice d'une société résidente percevant des dividendes d'origine étrangère - Réduction de la base d'imputation de l'impôt payé par anticipation par ladite société lors d'une distribution ultérieure de dividendes à ses propres actionnaires - Admissibilité - Conditions
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui prévoit que tout dégrèvement dont bénéficie une société résidente ayant perçu des dividendes d'origine étrangère au titre de l'impôt acquitté à l'étranger réduise le montant de l'impôt sur les sociétés sur lequel elle peut imputer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation lors d'une distribution de dividendes ultérieure à ses propres actionnaires.
En effet, le fait qu'une société percevant des dividendes d'origine étrangère qui bénéficie d'un dégrèvement au titre de l'impôt étranger voie réduit le montant d'impôt sur les sociétés auquel peut être imputé l'impôt sur les sociétés payé par anticipation excédentaire ne conduirait à une discrimination entre une telle société et une société percevant des dividendes d'origine nationale que si cette première société ne disposait pas, en réalité, des mêmes moyens que cette seconde société pour imputer l'excédent de l'impôt sur les sociétés payé par anticipation au montant dû au titre de l'impôt sur les sociétés.
151. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Législation nationale ne permettant pas à une société résidente de transférer à des filiales non-résidentes redevables dans le premier État membre un excédent d'impôt payé par anticipation - Inadmissibilité
L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente de transférer à des filiales résidentes le montant d'impôt sur les sociétés payé par anticipation qui ne peut pas être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par cette première société au titre de l'exercice comptable donné ou d'exercices comptables antérieurs ou ultérieurs, afin que ces filiales puissent l'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, mais ne permet pas à une société résidente de transférer un tel montant à des filiales non-résidentes au cas où celles-ci seraient imposables dans cet État membre sur les bénéfices qu'elles y ont réalisés.
152. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Exonération du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés des sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine nationale - Régime optionnel en faveur des sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine étrangère leur permettant de recouvrer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation - Obligation d'acquitter ledit impôt anticipé et d'en demander le remboursement par la suite - Absence de crédit d'impôt pour les actionnaires desdites sociétés - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui, tout en exonérant du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés les sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine nationale qu'elles ont perçus, accorde aux sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine étrangère qu'elles ont perçus la faculté d'opter pour un régime leur permettant de recouvrer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation, mais, d'une part, oblige ces sociétés à acquitter ledit impôt anticipé et à en demander le remboursement par la suite et, d'autre part, ne prévoit pas de crédit d'impôt pour leurs actionnaires, alors que ceux-ci en auraient reçu un dans le cas d'une distribution effectuée par une société résidente sur la base de dividendes d'origine nationale.
En effet, s'il est vrai qu'un État membre doit disposer d'un certain délai afin de pouvoir tenir compte, dans la détermination du montant finalement dû au titre de l'impôt sur les sociétés, de tous les impôts ayant déjà frappé les bénéfices distribués, cela ne saurait justifier une législation qui ne permet aucunement à une société résidente bénéficiaire d'une distribution de dividendes d'origine étrangère d'imputer sur le montant dû au titre du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés l'impôt qui frappe les bénéfices distribués à l'étranger, alors que, pour des dividendes d'origine nationale, ledit montant est d'office déduit de l'impôt payé, si ce n'est qu'à titre anticipé, par la société distributrice résidente.
Quant à la circonstance que ladite législation ne prévoit pas de crédit d'impôt pour les actionnaires des sociétés résidentes distribuant des dividendes issus de dividendes d'origine étrangère, le risque de double imposition économique existe non seulement dans le cas de dividendes émanant d'une société résidente soumise à l'obligation d'acquitter l'impôt sur les sociétés payé par anticipation sur ses distributions de dividendes mais également dans le cas de dividendes versés par une société non-résidente, dont les bénéfices sont également soumis, dans son État de résidence, à l'impôt sur les sociétés, selon le taux et les règles qui y sont applicables.
153. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Exonération des dividendes d'origine nationale - Imposition des dividendes d'origine étrangère avec imputation de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence - Admissibilité - Conditions
Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient au moins 10 % des droits de vote, tout en accordant, dans ce dernier cas, un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère ne soit pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt soit au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire.
Le seul fait que, comparé à un système d'exonération, un système d'imputation impose aux contribuables des charges administratives additionnelles, le montant de l'impôt effectivement acquitté dans l'État de résidence de la société distributrice devant être démontré, ne peut être considéré comme une différence de traitement contraire à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux, dès lors que les charges administratives particulières imposées aux sociétés résidentes percevant des dividendes d'origine étrangère sont inhérentes au fonctionnement d'un système de crédit d'impôt.
154. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique des dividendes d'origine nationale - Obligation d'accorder un traitement équivalent aux dividendes d'origine étrangère
Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre connaît un système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes.
155. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imputation sur l'impôt par anticipation dû par une société résidente percevant des dividendes d'origine nationale du montant dudit impôt payé par la société distributrice - Impossibilité pour une société résidente percevant des dividendes d'origine étrangère de déduire l'impôt correspondant aux bénéfices distribués acquitté par la société distributrice dans son État de résidence - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente percevant des dividendes d'une autre société résidente de déduire du montant dont la première société est redevable au titre de l'impôt sur les sociétés par anticipation le montant dudit impôt payé par anticipation par la seconde société, alors que, dans le cas d'une société résidente percevant des dividendes d'une société non-résidente, une telle déduction n'est pas permise en ce qui concerne l'impôt correspondant aux bénéfices distribués acquitté par cette dernière société dans son État de résidence.
Cette méthode conduit, dans la pratique, à traiter de manière moins avantageuse une société percevant des dividendes d'origine étrangère qu'une société percevant des dividendes d'origine nationale. Lors d'une distribution ultérieure de dividendes, la première est soumise à l'obligation d'acquitter l'intégralité de l'impôt par anticipation, tandis que la seconde ne doit l'acquitter que pour autant que la distribution versée à ses propres actionnaires dépasse celle dont elle a elle-même bénéficié.
Or, le fait de ne pas avoir à payer l'impôt par anticipation constitue un avantage de trésorerie, dans la mesure où la société concernée peut conserver les montants qu'elle aurait autrement dû verser au titre dudit impôt par anticipation jusqu'au moment où l'impôt sur les sociétés devient exigible.
Une telle différence de traitement ne peut pas être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal en vigueur dans l'État membre concerné en raison d'un lien direct existant entre l'avantage fiscal octroyé, à savoir le crédit d'impôt accordé à une société résidente percevant des dividendes d'une autre société résidente, et la dette fiscale compensatoire, à savoir l'impôt sur les sociétés par anticipation payé par cette dernière à l'occasion de cette distribution. En effet, la nécessité d'un tel lien direct devrait précisément conduire à accorder un même avantage fiscal aux sociétés percevant des dividendes de sociétés non-résidentes, dès lors que ces dernières sont également tenues, dans leur État de résidence, de payer l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués.
156. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Législation nationale faisant supporter le poids d'une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale qui, en ce qu'elle fait supporter le poids d'une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes, constitue une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement.
En effet, une telle différence de traitement fiscal des dividendes entre sociétés mères en fonction du lieu de leur siège rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient en conséquence renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans l'État membre qui édicte cette mesure, et constitue une restriction à la liberté d'établissement, en principe interdite par les articles 43 CE et 48 CE.
Il est vrai que, à l'égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d'actionnaires bénéficiaires résidents d'un autre État membre. Toutefois, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt sur le revenu non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non-résidents, pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation desdits actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents.
Dès lors qu'un État membre a choisi de préserver ses résidents d'une imposition en chaîne des bénéfices des filiales qui sont distribués sous la forme de dividendes aux sociétés mères de ces dernières, par l'exonération de ces dividendes, il doit étendre cette mesure aux non-résidents, dans la mesure où une imposition analogue frappant ces non-résidents résulte de l'exercice de sa compétence fiscale sur ces derniers.
157. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes - Convention fiscale entre l'État membre en cause et un autre État membre autorisant cette retenue à la source et prévoyant la possibilité d'imputer le montant retenu sur l'impôt dû dans cet autre État - Inadmissibilité en cas d'impossibilité d'une société mère de procéder à ladite imputation
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre l'État membre en cause et un autre État membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt dû dans cet autre État la charge supportée en application de ladite législation nationale, lorsqu'une société mère est dans l'impossibilité, dans cet autre État membre, de procéder à l'imputation prévue par ladite convention.
Quelle que soit sa portée, la différence de traitement fiscal qui résulte de l'application de telles convention et législation constitue une discrimination au détriment des sociétés mères à raison du lieu de leur siège, incompatible avec la liberté d'établissement garantie par le traité.
158. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Citoyenneté de l'Union - Législation fiscale - Report d'imposition de la plus-value issue de la cession d'un immeuble résidentiel privé ou d'un droit d'habitation portant sur un immeuble coopératif privé - Réglementation nationale soumettant le bénéfice du report à l'acquisition d'une nouvelle résidence sur le territoire national - Inadmissibilité - Justification - Absence
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE ainsi que 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) un État membre adoptant et maintenant en vigueur des dispositions fiscales qui subordonnent le bénéfice du report d'imposition de la plus-value issue de la cession d'un immeuble résidentiel privé ou d'un droit d'habitation portant sur un immeuble coopératif privé à la condition que la résidence nouvellement acquise se trouve également sur le territoire national.
En effet, le contribuable qui décide de procéder à la vente d'un immeuble à usage d'habitation qu'il possède dans cet État membre en vue de transférer son domicile sur le territoire d'un autre État membre et d'y acquérir un nouvel immeuble affecté à son logement, dans le cadre de l'exercice du droit, pour tout citoyen de l'Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui trouve une expression spécifique dans les articles 43 CE en ce qui concerne la liberté d'établissement et 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, mais également des droits conférés par les articles 28, relatif à la libre circulation des travailleurs, et 31, relatif à la liberté d'établissement, de l'accord EEE, est soumis à un traitement fiscal désavantageux par rapport à celui dont bénéficie une personne qui maintient sa résidence dans l'État membre concerné.
La nécessité de préserver la cohérence d'un régime fiscal ne peut pas justifier cette différence de traitement dans la mesure où, pour qu'un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.
Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des personnes s'opposant à une telle réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément ladite réglementation à la lumière des articles 56, paragraphe 1, CE et 40 de l'accord EEE concernant la libre circulation des capitaux.
159. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Imposition commune des conjoints - Conjoint non séparé résidant dans un autre État membre et y percevant des revenus non imposables mais dépassant un certain plafond - Exclusion du bénéfice de l'imposition commune - Inadmissibilité
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à ce qu'un contribuable résident se voit refuser par l'État membre où il réside une imposition commune avec son conjoint, dont il n'est pas séparé et qui réside dans un autre État membre, au motif que ce conjoint a perçu dans cet autre État membre à la fois plus de 10 % des revenus du ménage et plus qu'un certain plafond lorsque les revenus perçus par ledit conjoint dans cet autre État membre n'y sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
En effet, un contribuable résident dont le conjoint réside dans le même État membre et y perçoit uniquement des revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt se trouve objectivement dans la même situation qu'un contribuable résident dont le conjoint réside dans un autre État membre et y perçoit seulement des revenus non soumis à l'impôt, car, dans les deux cas, les revenus imposables du ménage proviennent de l'activité d'un seul des conjoints et, dans les deux cas, il s'agit du contribuable résident. L'État de résidence d'un tel contribuable est le seul État qui puisse prendre en considération la situation personnelle et familiale dudit contribuable puisque ce dernier non seulement réside dans cet État, mais, de surcroît, y perçoit l'intégralité des revenus imposables du ménage.
Arrêt du 25 janvier 2007, Meindl (C-329/05, Rec._p._I-1107) (cf. points 26, 29, 31-32 et disp.)
160. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Déductibilité ou omission du revenu imposable des cotisations versées dans le cadre d'un plan de retraite - Exclusion des cotisations versées à une institution de retraite établie dans un autre État membre - Justification - Cohérence du système fiscal - Absence
Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE un État membre qui prévoit que le droit de déduire ou d'omettre du revenu imposable les cotisations versées dans le cadre d'un plan de retraite ne sont accordées que pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies sur le territoire national, alors qu'aucun allégement fiscal de cette nature n'est accordé pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies dans d'autres États membres.
En refusant, d'une manière générale, d'accorder un avantage fiscal aux cotisations versées à une institution de retraite établie dans un autre État membre, une telle réglementation ne peut pas être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal national dans la mesure où le facteur susceptible de porter atteinte à celle-ci réside dans la survenance d'un transfert de résidence du contribuable entre le moment du paiement des cotisations à un plan de retraite et celui du versement des prestations correspondantes, cet État membre pouvant, dans cette seule hypothèse, se voir privé du pouvoir de taxer les prestations correspondant aux cotisations déduites ou omises.
Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement s'opposant à la réglementation en cause, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément cette réglementation à la lumière de l'article 56 CE concernant la libre circulation des capitaux.
161. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale ne visant que des relations au sein d'un groupe de sociétés - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre prestation des services ou la libre circulation des capitaux
Une législation qui ne vise que des relations au sein d'un groupe de sociétés affecte de manière prépondérante la liberté d'établissement et doit donc être examinée au regard de l'article 43 CE. À supposer que cette législation ait des effets restrictifs sur la libre prestation des services et sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite législation au regard des articles 49 CE et 56 CE.
162. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Restrictions à la déduction par une société résidente des intérêts d'emprunt versés à une société mère résidente d'un autre État membre ou à une société résidente d'un autre État membre contrôlée par une telle société mère - Inadmissibilité - Justification par des motifs de lutte contre des pratiques abusives - Conditions
L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui restreint la possibilité pour une société résidente de déduire, à des fins fiscales, les intérêts versés en rémunération de fonds empruntés à une société mère, directe ou indirecte, résidente d'un autre État membre ou à une société résidente d'un autre État membre contrôlée par une telle société mère, sans soumettre à cette restriction une société résidente ayant emprunté des fonds à une société également résidente, sauf si, d'une part, cette législation se fonde sur un examen d'éléments objectifs et vérifiables permettant d'identifier l'existence d'un montage purement artificiel à des seules fins fiscales en prévoyant la possibilité pour le contribuable de produire, le cas échéant et sans être soumis à des contraintes administratives excessives, des éléments concernant les raisons commerciales sous-jacentes à la transaction en cause et, d'autre part, lorsque l'existence d'un tel montage est établie, ladite législation ne qualifie ces intérêts de bénéfices distribués que dans la mesure où ils excèdent ce qui aurait été convenu dans des conditions de pleine concurrence.
En effet, une telle différence de traitement entre des filiales résidentes en fonction du lieu du siège de leur société mère constitue une restriction à la liberté d'établissement dès lors qu'elle rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient en conséquence renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans l'État membre qui édicte cette mesure.
163. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions à l'octroi d'un prêt à une société résidente par une société apparentée établie dans un autre État membre - Justification par des motifs de lutte contre des pratiques abusives - Conditions
La seule circonstance qu'une société résidente se voit accorder un prêt par une société apparentée établie dans un autre État membre ne saurait fonder une présomption générale de pratiques abusives et justifier une mesure portant atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par le traité. En revanche, une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée par des motifs de lutte contre des pratiques abusives lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État membre concerné et, en particulier, d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national.
Arrêt du 17 janvier 2008, Lammers & Van Cleeff (C-105/07, Rec._p._I-173) (cf. points 26-28)
164. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Restrictions à la déduction par une société résidente des intérêts d'emprunt versés à une société non-résidente - Absence de contrôle de la société emprunteuse par la société prêteuse et contrôle desdites sociétés par une société apparentée commune résidant dans un pays tiers - Inapplicabilité des dispositions régissant la liberté d'établissement
Une législation d'un État membre qui restreint la possibilité pour une société résidente de déduire, à des fins fiscales, les intérêts versés en rémunération de fonds empruntés à une société non-résidente ne relève pas de l'article 43 CE lorsqu'elle s'applique à une situation dans laquelle une société résidente se voit accorder un prêt par une société résidente d'un autre État membre ou d'un pays tiers qui, elle-même, ne contrôle pas la société emprunteuse et lorsque ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, par une société apparentée commune résidant dans un pays tiers.
En effet, lorsque, dans une telle situation, l'État membre ayant adopté cette législation qualifie de bénéfices distribués les intérêts versés par la société emprunteuse, cette mesure affecte la liberté d'établissement non pas dans le chef de la société prêteuse mais uniquement dans celui de la société apparentée qui jouit d'un niveau de contrôle sur les deux autres sociétés concernées lui permettant d'influencer le choix de financement desdites sociétés. Or, dans la mesure où ladite société apparentée n'est pas établie dans un État membre au sens de l'article 48 CE, l'article 43 CE n'est pas applicable.
165. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Évaluation de la base imposable à défaut d'éléments probants fournis par le contribuable ou l'administration - Fixation de bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents - Inadmissibilité
L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la réglementation d'un État membre en matière d'impôt sur le revenu qui prévoit, dans le cadre de l'évaluation de la base imposable à défaut d'éléments probants fournis par le contribuable ou l'administration, des bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents.
En effet, le revenu perçu dans le cadre d'une activité non salariée sur le territoire de l'État membre concerné, que ce soit par un contribuable résident ou un contribuable non-résident, relève de la même catégorie de revenus. En outre, la situation d'un contribuable résident et celle d'un contribuable non-résident présentent pour l'administration fiscale concernée, dans l'hypothèse où une partie des opérations de ces contribuables serait effectuée sur le territoire d'un autre État membre, les mêmes difficultés, de sorte que ces deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation objectivement comparable. Dans ces conditions, la distinction fondée sur le critère de la résidence constitue une discrimination indirecte puisqu'elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres, les non-résidents étant le plus souvent des non-nationaux.
Arrêt du 22 mars 2007, Talotta (C-383/05, Rec._p._I-2555) (cf. points 26, 28, 32, 38 et disp.)
166. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Restriction à la déductibilité des pertes subies au titre des amortissements réalisés sur la valeur des participations détenues dans des filiales non-résidentes - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à une réglementation d'un État membre qui restreint, pour la société mère résidente de cet État, les possibilités de déduction fiscale des pertes subies par ladite société au titre des amortissements réalisés sur la valeur de ses participations dans des filiales établies dans d'autres États membres, dans lesquelles elle détient une participation de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de ces filiales étrangères et à lui permettre de déterminer leurs activités, alors qu'une telle restriction n'existe pas s'agissant des participations détenues dans des filiales résidentes.
Une telle différence de traitement fiscal entre les sociétés mères résidentes, selon qu'elles disposent ou non de filiales à l'étranger, ne saurait être justifiée par le simple fait qu'elles ont décidé d'exercer des activités économiques dans un autre État membre, dans lequel l'État concerné ne peut exercer sa compétence fiscale. En tant que tel, un argument tiré de la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres ne saurait justifier qu'un État membre refuse systématiquement d'accorder un avantage fiscal à une société mère résidente, au motif que celle-ci a développé une activité économique transnationale qui n'a pas dans l'immédiat vocation à générer des recettes fiscales au profit de cet État.
Par ailleurs, dès lors qu'une telle réglementation n'a pas pour objet spécifique d'exclure du bénéfice d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale nationale, mais vise, de manière générale, toute situation dans laquelle les filiales se trouvent établies, pour quelque raison que ce soit, dans un autre État membre, elle ne saurait, sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qu'elle prétend poursuivre, être considérée comme justifiée par le risque d'évasion fiscale. En effet, l'établissement d'une société en dehors de cet État membre n'implique pas, en soi, l'existence d'une évasion fiscale, la société en question étant en tout état de cause soumise à la législation fiscale de l'État d'établissement.
167. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Imposition en tant que bénéfices occultes des intérêts d'emprunt versés par une société de capitaux résidente à un actionnaire non-résident détenant une participation importante dans le capital de cette société - Inclusion - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux - Invocabilité des articles 43 CE et suivants par une société d'un pays tiers détenant une participation de contrôle dans une société d'un État membre - Absence
Une mesure nationale en vertu de laquelle les intérêts d'emprunt versés par une société de capitaux résidente à un actionnaire non-résident détenant une participation importante dans le capital de cette société sont, sous certaines conditions, considérés comme des bénéfices occultes distribués, taxables dans le chef de la société emprunteuse, affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE et suivants.
À supposer qu'une telle mesure ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable de l'entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite mesure au regard des articles 56 CE à 58 CE.
Les articles 43 CE et suivants ne sauraient être invoqués dans un contexte où une société d'un pays tiers détient une participation lui conférant une influence déterminante sur les décisions et les activités d'une société d'un État membre. En effet, le chapitre du traité relatif à la liberté d'établissement ne comporte aucune disposition qui étende le champ d'application de ses dispositions aux situations impliquant un ressortissant d'un pays tiers établi à l'extérieur de l'Union européenne, l'objectif de ce chapitre étant d'assurer la liberté d'établissement au profit des ressortissants d'États membres.
Ordonnance du 10 mai 2007, Lasertec (C-492/04, Rec._p._I-3775) (cf. points 25, 27-28 et disp.)
168. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Imposition de dividendes d'actions comme des revenus du capital dans la limite d'un rendement forfaitaire calculé par l'application d'un pourcentage déterminé à une assiette comprenant une fraction des salaires versés aux travailleurs de la société distributrice - Impossibilité de prendre en compte les salaires des travailleurs employés dans une succursale ou par une filiale de cette société dans un pays tiers - Inclusion - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux - Invocabilité des articles 43 CE et suivants dans une situation concernant l'établissement d'une société d'un État membre dans un pays tiers - Absence
Une mesure nationale qui, dans le cadre de l'imposition de dividendes d'actions comme des revenus du capital dans la limite d'un rendement forfaitaire calculé par l'application d'un pourcentage déterminé à une assiette comprenant, outre le capital investi par l'actionnaire, une fraction des salaires versés aux travailleurs de la société distributrice, n'autorise pas la prise en compte des salaires des travailleurs employés dans une succursale de cette société, ou par une filiale de cette dernière, dans un pays tiers, affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE et suivants.
À supposer qu'une telle mesure ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable de l'entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite mesure au regard des articles 56 CE à 58 CE.
Les articles 43 CE et suivants ne sauraient être invoqués dans une situation concernant l'établissement d'une société d'un État membre dans un pays tiers. En effet, le chapitre du traité relatif à la liberté d'établissement ne comporte aucune disposition qui étende le champ d'application de ses dispositions à une telle situation.
Ordonnance du 10 mai 2007, A et B (C-102/05, Rec._p._I-3871) (cf. points 27, 29-30 et disp.)
169. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale soumettant la perception de dividendes à un taux d'imposition différent selon l'origine nationale ou étrangère de ces dividendes indépendamment de l'ampleur de la participation de l'actionnaire dans la société distributrice - Inclusion - Invocabilité des articles 43 CE et suivants dans une situation concernant des dividendes distribués par une société établie dans un pays tiers - Absence
Une législation nationale qui soumet la perception de dividendes à un impôt dont le taux dépend de l'origine, nationale ou non, de ces dividendes, indépendamment de l'ampleur de la participation que l'actionnaire détient dans la société distributrice, est susceptible de relever aussi bien de l'article 43 CE, relatif à la liberté d'établissement, que de l'article 56 CE, relatif à la libre circulation des capitaux.
Toutefois, les dispositions du chapitre du traité relatif à la liberté d'établissement ne sauraient être invoquées dans une situation où un actionnaire perçoit des dividendes d'une société établie dans un pays tiers. En effet, ledit chapitre ne comporte aucune disposition qui étende son champ d'application aux situations concernant l'établissement dans un pays tiers d'un ressortissant d'un État membre ou d'une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre.
Arrêt du 24 mai 2007, Holböck (C-157/05, Rec._p._I-4051) (cf. points 24, 28-29)
170. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Citoyenneté de l'Union - Restrictions - Législation fiscale - Régimes de retraite professionnels complémentaires - Déductibilité des cotisations patronales réservée aux cotisations versées à des assureurs résidents - Réduction d'impôt pour les cotisations personnelles réservée aux cotisations versées à des assureurs résidents - Imposition des capitaux, des valeurs de rachat et de l'épargne versés aux bénéficiaires ayant transféré leur résidence à l'étranger - Imposition du transfert des capitaux ou des valeurs de rachat à un organisme non-résident - Obligation pour les assureurs étrangers non-résidents de désigner un représentant responsable - Inadmissibilité
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE, des articles 28, 31 et 36 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ainsi que de l'article 4 de la directive 92/96, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), après la refonte de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/83, concernant l'assurance directe sur la vie, un État membre
- soumettant la déductibilité des cotisations patronales d'assurance dues en exécution d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d'assurances ou à un fonds de prévoyance établi dans cet État membre;
- soumettant la réduction d'impôt pour épargne à long terme accordée pour les cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré ou de pension complémentaire payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d'assurances ou à un fonds de prévoyance établi dans cet État membre;
- prévoyant que, lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert et assimilant à une attribution tout transfert, de sorte que tout assureur a l'obligation de retenir un précompte professionnel sur les capitaux et les valeurs de rachat payés à un non-résident qui a été, à un moment quelconque, résident fiscal de cet État membre pour autant que ces derniers ont été constitués, entièrement ou partiellement, pendant la période au cours de laquelle l'intéressé était résident fiscal de cet État, même si les conventions fiscales bilatérales conclues par cet État accordent le droit d'imposer de tels revenus à l'autre État contractant;
- imposant des transferts de capitaux ou de valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles de retraite complémentaire opérés par le fonds de pension ou l'organisme d'assurances auprès duquel ils ont été constitués au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d'assurances établi en dehors de cet État membre, tandis qu'un tel transfert ne constitue pas une opération imposable si les capitaux ou les valeurs de rachat sont transférés à un autre fonds de pension ou à un autre organisme d'assurances établi dans cet État;
- exigeant des assureurs étrangers qui n'ont dans cet État membre aucun siège d'opération qu'ils fassent agréer, avant d'offrir leurs services dans ledit État, un représentant responsable y résidant, lequel s'engage personnellement, par écrit, envers cet État, au paiement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance, des intérêts et des amendes qui pourraient être dus du chef des contrats relatifs à des risques situés dans ledit État.
Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des personnes s'opposant à ladite réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément cette réglementation à la lumière de l'article 56 CE concernant la libre circulation des capitaux.
171. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale ne visant que des relations au sein d'un groupe de sociétés - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux
Une législation qui ne vise que des relations au sein d'un groupe de sociétés affecte de manière prépondérante la liberté d'établissement et doit donc être examinée au regard de l'article 43 CE. À supposer que cette législation ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite législation au regard de l'article 56 CE.
Arrêt du 18 juillet 2007, Oy AA (C-231/05, Rec._p._I-6373) (cf. points 23-24)
172. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Législation nationale excluant la déduction par une société résidente d'un transfert financier intragroupe effectué par celle-ci en faveur de sa société mère ayant son siège dans un autre État membre - Justification - Répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres - Prévention de l'évasion fiscale
L'article 43 CE ne s'oppose pas à un régime établi par la législation d'un État membre en vertu duquel une filiale, résidente de cet État membre, ne peut déduire de ses revenus imposables un transfert financier intragroupe effectué par celle-ci en faveur de sa société mère que dans la mesure où cette dernière a son siège dans ce même État membre.
La différence de traitement à laquelle sont soumises les filiales résidentes en fonction du lieu du siège de leur société mère constitue certes une restriction à la liberté d'établissement, dès lors qu'elle rend moins attrayant l'exercice de cette liberté par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient, en conséquence, renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans l'État membre qui édicte cette mesure.
Toutefois, au vu de la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres et de celle de prévenir l'évasion fiscale, prises ensemble, un tel régime poursuit des objectifs légitimes compatibles avec le traité et relevant de raisons impérieuses d'intérêt général.
En effet, admettre qu'un transfert financier intragroupe transfrontalier puisse être déductible des revenus imposables de son auteur aurait pour conséquence de permettre aux groupes de sociétés de choisir librement l'État membre dans lequel les bénéfices de la filiale sont imposés, en les soustrayant de l'assiette fiscale de cette dernière et, lorsque ce transfert est considéré comme un revenu imposable dans l'État membre de la société mère bénéficiaire, en les intégrant dans celle de la société mère. Cela compromettrait le système même de la répartition du pouvoir d'imposition entre les États membres, puisque, au gré du choix opéré par les groupes de sociétés, l'État membre de la filiale serait contraint de renoncer à son droit d'imposer, en tant qu'État de résidence de ladite filiale, les revenus de cette dernière, au profit, éventuellement, de l'État membre du siège de la société mère.
Par ailleurs, la possibilité de transférer les revenus imposables d'une filiale vers une société mère dont le siège se trouve dans un autre État membre comporte le risque que, au moyen de montages purement artificiels, des transferts de revenus soient organisés au sein d'un groupe de sociétés en direction des sociétés dont le siège se trouve dans les États membres appliquant les taux d'imposition les plus faibles ou dans les États membres où ces revenus ne seraient pas imposés.
173. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Déductibilité des frais de scolarité limitée aux frais de scolarité versés à des établissements nationaux - Inadmissibilité
Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 39 CE et 43 CE un État membre qui exclut de manière générale les frais de scolarité liés à la fréquentation d'une école située dans un autre État membre de la déduction fiscale au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu.
En effet, une telle réglementation désavantage notamment les travailleurs salariés et indépendants qui ont transféré leur domicile dans l'État membre concerné ou qui y travaillent et dont les enfants continuent à fréquenter une école payante située dans un autre État membre. Elle est également susceptible de placer des ressortissants nationaux dans une position désavantageuse lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre État membre, dans lequel leurs enfants fréquentent une école payante.
174. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Contrats de concession de services publics - Inclusion - Renouvellement de concessions pour la gestion des paris hippiques sans mise en concurrence - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les autorités publiques concluant des contrats de concession de services publics sont tenues de respecter les règles fondamentales du traité CE en général, notamment les articles 43 CE et 49 CE, et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, qui sont une expression particulière du principe général d'égalité de traitement. Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.
Dès lors, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE et viole, en particulier, le principe général de transparence ainsi que l'obligation de garantir un degré de publicité adéquat un État membre procédant au renouvellement de concessions pour la gestion des paris hippiques en dehors de toute procédure de mise en concurrence.
Le fait de procéder au renouvellement desdites concessions sans mise en concurrence ne peut pas être justifié par la nécessité de décourager le développement d'activités clandestines de collecte et d'attribution des paris, dès lors qu'il n'est pas propre à garantir la réalisation de cet objectif et va au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter que les opérateurs actifs dans le secteur des paris hippiques ne soient impliqués dans des activités criminelles ou frauduleuses.
En outre, des motifs de nature économique, tels que le fait de garantir aux titulaires d'une concession la continuité, la stabilité financière et un rendement correct des investissements réalisés dans le passé, ne sauraient être admis en tant que raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité.
175. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation fiscale exonérant de droits de succession les entreprises familiales employant des travailleurs sur le territoire national - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux
Une réglementation fiscale en matière de droits de succession imposant comme condition de l'exonération de ces droits, prévue pour les entreprises familiales, l'emploi d'un certain nombre de travailleurs dans une région de l'État membre concerné, affecte de manière prépondérante la liberté d'établissement et relève du champ d'application de l'article 43 CE. À supposer qu'une telle mesure nationale ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient à considérer comme la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite mesure au regard des articles 56 CE à 58 CE.
Arrêt du 25 octobre 2007, Geurts et Vogten (C-464/05, Rec._p._I-9325) (cf. points 12, 16, 18)
176. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Exonération des droits de succession pour les entreprises familiales subordonnée à l'emploi d'un certain nombre de travailleurs dans l'État membre concerné - Inadmissibilité - Justification - Absence
En l'absence de justification valable, l'article 43 CE s'oppose à une réglementation fiscale d'un État membre en matière de droits de succession qui exclut de l'exonération de ces droits prévue pour les entreprises familiales les entreprises qui emploient, durant les trois années précédant la date du décès du de cujus, au moins cinq travailleurs dans un autre État membre, alors qu'elle octroie une telle exonération lorsque les travailleurs sont employés dans une région du premier État membre.
En effet, une telle réglementation est en principe contraire à l'article 43 CE en ce qu'elle consacre une différence de traitement entre les contribuables en fonction du lieu où la société dont ces contribuables sont propriétaires emploie, pendant une certaine période, un certain nombre de travailleurs. Elle introduit ainsi une discrimination indirecte entre les contribuables en fonction du lieu d'emploi d'un certain nombre de travailleurs pendant une certaine période, dans la mesure où cette condition peut, incontestablement, être plus facilement remplie par une société déjà établie dans l'État membre concerné.
Une telle réglementation ne saurait être justifiée par des considérations tenant à la survie des petites et moyennes entreprises et au maintien de l'emploi dans celles-ci dès lors que, par rapport à l'objectif d'éviter que la charge d'impôt sur les successions ne mette en péril la continuation des entreprises familiales, et donc les emplois que celles-ci procurent, les entreprises ayant leur siège dans un autre État membre se trouvent dans une situation comparable à celle des entreprises établies dans le premier État membre.
La réglementation en cause ne saurait par ailleurs être justifiée par la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux dès lors que les autorités fiscales pourraient demander aux contribuables concernés de fournir eux-mêmes les éléments de preuve qu'elles estiment nécessaires pour assurer pleinement que lesdits avantages ne soient octroyés que dans les cas où les emplois concernés remplissent les critères définis par le droit national.
177. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application
178. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôts sur le revenu - Imposition par un État membre des revenus d'un résident national issus de capitaux placés dans un établissement stable situé dans un autre État membre - Substitution à la méthode de l'exonération de celle de l'imputation de l'impôt déjà prélevé dans l'État membre du siège de cet établissement, nonobstant l'existence d'une convention préventive de la double imposition - Admissibilité - Mesures préventives de la double imposition relevant de la compétence des États membres - Condition
Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale d'un État membre en vertu de laquelle les revenus d'un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l'existence d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec l'État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l'impôt sur le revenu national, mais soumis à l'imposition nationale sur laquelle est imputé l'impôt prélevé dans l'autre État membre.
En effet, les États membres bénéficient, en l'état actuel de l'harmonisation du droit fiscal communautaire, d'une certaine autonomie. Il découle de cette compétence fiscale que la liberté des sociétés de choisir entre les différents États membres d'établissement n'implique nullement que ces derniers sont obligés d'adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres afin de garantir qu'une société ayant choisi de s'établir dans un État membre donné soit taxée, au niveau national, de la même manière qu'une société ayant choisi de s'établir dans un autre État membre. Ladite autonomie fiscale implique également que les États membres sont libres de déterminer les conditions et le niveau d'imposition des différentes formes d'établissements des sociétés nationales opérant à l'étranger, sous réserve de leur accorder un traitement qui ne soit pas discriminatoire par rapport aux établissements nationaux comparables.
179. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Action n'émanant pas des autorités publiques - Action collective engagée par un syndicat visant à amener une entreprise privée à conclure une convention collective de travail - Inclusion
L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n'est pas soustraite au champ d'application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise privée aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement.
En effet, l'article 43 CE ne régit pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature qui visent à régler, de façon collective, le travail salarié, le travail indépendant et les prestations de services. Les conditions de travail dans les différents États membres étant régies tantôt par la voie de dispositions d’ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions collectives et d’autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées, une limitation des interdictions prévues par ledit article aux actes de l’autorité publique risquerait de créer des inégalités quant à leur application.
Dès lors que l'organisation d'actions collectives par des syndicats de travailleurs relève de l'autonomie juridique dont ces organismes, qui ne constituent pas des entités de droit public, disposent au titre de la liberté syndicale qui leur est reconnue, notamment, par le droit national, et que ces actions collectives sont inextricablement liées à la convention collective dont les syndicats poursuivent la conclusion, ces actions collectives relèvent, en principe, du champ d'application de l'article 43 CE.
180. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Droit de mener une action collective - Conciliation avec les exigences relatives aux libertés fondamentales garanties par le traité - Liberté d'établissement
Le droit de mener une action collective, y compris le droit de grève, est reconnu tant par différents instruments internationaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, tels que la charte sociale européenne, d’ailleurs expressément mentionnée à l’article 136 CE, et la convention nº 87, adoptée en 1948 par l’Organisation internationale du travail, concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, que par des instruments élaborés par lesdits États membres au niveau communautaire ou dans le cadre de l’Union européenne, tels que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée en 1989, également mentionnée à l’article 136 CE, et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Si ledit droit, y compris le droit de grève, doit donc être reconnu en tant que droit fondamental faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect, il n’en demeure pas moins que son exercice peut être soumis à certaines restrictions. En effet, ainsi que le réaffirme l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est protégé conformément au droit communautaire ainsi qu’aux législations et pratiques nationales.
À cet égard, bien que la protection des droits fondamentaux constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d’une liberté fondamentale garantie par le traité, l’exercice de tels droits n’échappe pas au champ d’application des dispositions du traité et doit être concilié avec les exigences relatives aux droits protégés par ledit traité et être conforme au principe de proportionnalité.
Il s'ensuit que le caractère fondamental s’attachant au droit de mener une action collective n’est pas de nature à faire échapper une telle action, menée à l’encontre d’une entreprise aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement, au champ d’application de l'article 43 CE.
181. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application personnel - Possibilité pour une entreprise privée d'invoquer directement l'article 43 CE à l'encontre d'un syndicat - Inclusion
L'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.
En effet, l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si la suppression des barrières d’origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l’exercice de leur autonomie juridique par des associations et des organismes ne relevant pas du droit public. En outre, le fait que certaines dispositions du traité sont formellement adressées aux États membres n'exclut pas que des droits puissent être conférés simultanément à tout particulier intéressé à l'observation des obligations ainsi définies. Par ailleurs, l'interdiction de porter atteinte à une liberté fondamentale prévue par une disposition du traité ayant un caractère impératif s'impose, notamment, à toutes les conventions visant à régler de façon collective le travail salarié.
182. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Action collective engagée par un syndicat visant à amener une entreprise privée à conclure une convention collective de travail - Inadmissibilité - Justification - Protection des travailleurs - Conditions - Appréciation par le juge national
L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d'une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre constituent des restrictions au sens dudit article.
En effet, une telle action collective a pour effet de rendre moins attrayant, voire même inutile, l'exercice par une entreprise de son droit de libre établissement, en ce qu'elle empêche cette dernière de bénéficier, dans l'État membre d'accueil, du même traitement que les autres opérateurs économiques établis dans cet État. De même, une telle action collective, qui vise à empêcher les armateurs d'immatriculer leurs navires dans un État autre que celui dont les propriétaires effectifs de ces navires sont des ressortissants, doit être considérée comme étant, à tout le moins, de nature à restreindre l'exercice par une entreprise de son droit de libre établissement.
Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
183. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Citoyenneté de l'Union - Législation d'un État membre excluant les logements situés dans un autre État membre du bénéfice de la subvention à la propriété immobilière accordée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt sur le revenu - Inadmissibilité - Justification - Absence
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE un État membre excluant, en vertu de sa législation, les logements situés dans un autre État membre du bénéfice de la subvention à la propriété immobilière accordée aux personnes intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu.
En effet, cette législation a un effet dissuasif à l’égard des personnes intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu dans ledit État membre qui sont titulaires du droit à la libre circulation découlant des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE et qui souhaitent faire construire ou acquérir un logement, à des fins d’habitation personnelle, dans un autre État membre. Une telle restriction ne saurait être justifiée par l'objectif consistant à encourager la construction de logements sur le territoire dudit État membre afin d’y garantir une offre immobilière suffisante dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
184. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition en tant que dividendes des intérêts versés par une société résidente à un administrateur étant lui-même une société établie dans un autre État membre en cas de dépassement d'une limité déterminée - Inadmissibilité - Justification par des motifs de lutte contre des pratiques abusives - Absence
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale en vertu de laquelle les intérêts versés par une société résidente d'un État membre à un administrateur qui est une société établie dans un autre État membre sont requalifiés en dividendes et sont, à ce titre, imposables, lorsque, au début de la période imposable, le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, alors que, dans les mêmes circonstances, lorsque ces intérêts sont versés à un administrateur qui est une société établie dans le même État membre, ceux-ci ne sont pas requalifiés en dividendes et ne sont, à ce titre, pas imposables.
En effet, une telle différence de traitement entre des sociétés résidentes en fonction du lieu d'établissement de la société qui, ayant la qualité d'administrateur, leur a accordé un prêt constitue une restriction à la liberté d'établissement, dès lors qu'elle rend moins attrayant l'exercice de cette liberté par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient, en conséquence, renoncer à la gestion d'une société dans l'État membre qui édicte cette mesure, voire même renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans ledit État membre.
Même si l'application d'une limite telle que prévue par ladite législation vise à lutter contre des pratiques abusives, celle-ci va, en tout état de cause, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, car elle affecte également des situations dans lesquelles la transaction concernée ne peut être considérée comme un montage purement artificiel. Si des intérêts versés à des sociétés non-résidentes sont requalifiés en dividendes dès qu'ils dépassent une telle limite, il ne peut être exclu que cette requalification s'applique aussi à l'égard d'intérêts versés en rémunération de prêts accordés dans des conditions de pleine concurrence.
185. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Déduction des pertes - Perte de change subie par une société lors du rapatriement du capital de dotation alloué à son établissement stable situé dans un autre État membre - Exclusion de la prise en compte de ladite perte de change pour la détermination de la base d'imposition nationale dans l'État membre du siège de cette société - Limitation de l'imputation de ladite perte de change dans l'État membre du siège de la société en fonction des résultats de l'établissement stable - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les dispositions combinées des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) s’opposent à ce qu’un État membre exclue une perte de change, subie par une société ayant son siège statuaire sur le territoire de cet État, lors du rapatriement du capital de dotation qu’elle avait alloué à un établissement stable lui appartenant, situé dans un autre État membre, pour la détermination de la base d’imposition nationale. Ces dispositions s’opposent également à ce qu’une perte de change ne puisse être déduite en tant que charge d’exploitation d’une entreprise ayant son siège dans un État membre que dans la mesure où l’établissement stable appartenant à cette dernière, situé dans un autre État membre, n’a réalisé aucun bénéfice en franchise d’impôt.
En effet, un tel régime fiscal augmente le risque économique encouru par une société établie dans un État membre souhaitant créer une entité dans un autre État membre, lorsqu’il est fait usage d’une devise différente de celle de l’État d’origine, et constitue ainsi une entrave à la liberté d'établissement. Elle n’est pas justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal, dès lors qu’il n’existe aucun rapport direct entre des pertes de change, d’une part, et des gains de change, d’autre part. Cette entrave ne saurait par ailleurs être justifiée par l'existence d'une convention préventive de la double imposition. Certes, la liberté d’établissement ne saurait être comprise en ce sens qu’un État membre est obligé d’établir ses règles fiscales en fonction de celles d’un autre État membre afin de garantir, dans toutes les situations, une imposition qui efface toute disparité découlant des réglementations fiscales nationales, étant donné que les décisions prises par une société quant à l’établissement de structures commerciales à l’étranger peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageuses ou désavantageuses pour une telle société. Mais le désavantage fiscal en cause porte sur une circonstance opérationnelle particulière qui ne peut être prise en considération que par les autorités fiscales de l’entreprise principale.
En ce qui concerne la limitation de l’imputation des pertes de change subies par ledit établissement stable en fonction de ses résultats, elle ne peut pas non plus être justifiée par l’argument tiré du fait que l’entreprise possédant cet établissement risquerait de bénéficier d’un double avantage au titre de la perte de change. En effet, un État membre, qui a renoncé à exercer ses compétences d’imposition en concluant une convention préventive de la double imposition, ne saurait invoquer l’absence de compétences d’imposition au regard des résultats d’un établissement stable qui appartient à une société établie sur le territoire de cet État pour justifier le refus de déduction des charges exposées par cette société qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être prises en compte dans l’État membre où est situé cet établissement.
186. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Régime de déduction des dépenses afférentes à des activités de recherche, de développement et d'innovation technologique moins favorable pour les dépenses effectuées à l'étranger que pour celles réalisées sur le territoire national - Inadmissibilité - Justification - Absence
187. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Compétence des entités fédérées d'un État membre pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale - Limites - Respect des règles du traité relatives à la libre circulation - Réglementation limitant l'affiliation et le bénéfice des prestations aux personnes résidant sur le territoire de l'entité fédérée ou y exerçant une activité professionnelle tout en résidant dans un autre État membre - Inadmissibilité - Caractère mineur de l'entrave à la libre circulation - Absence d'incidence
Les articles 39 CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle régissant une assurance soins, limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes qui soit résident sur le territoire relevant de la compétence de cette entité, soit exercent une activité professionnelle sur ce même territoire tout en résidant dans un autre État membre, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.
En effet, lesdits articles du traité s’opposent à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité. Or, pour qu’une mesure restreigne la libre circulation, il n’est pas nécessaire qu’elle soit fondée sur la nationalité des personnes concernées ni même qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des travailleurs nationaux ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l’exclusion des travailleurs nationaux. Il suffit que la mesure avantageuse bénéficie à certaines catégories de personnes exerçant une activité professionnelle dans l’État membre en question.
En outre, les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté et toute entrave, même d’importance mineure, à cette liberté est prohibée.
188. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Compétence des entités fédérées d'un État membre pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale - Limites - Respect des règles du traité relatives à la libre circulation - Réglementation limitant l'affiliation et le bénéfice des prestations aux seules personnes résidant sur le territoire de l'entité fédérée - Inadmissibilité
Les articles 39 CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux seules personnes résidant sur le territoire de cette entité, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres exerçant une activité professionnelle sur le territoire de ladite entité, ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.
189. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Exonération des dividendes d'origine nationale - Imposition des dividendes d'origine étrangère avec imputation de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence - Admissibilité - Conditions
L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui exonère de l’impôt sur les sociétés les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente, alors qu’elle soumet à cet impôt les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient une participation lui permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de cette société et d'en déterminer les activités, tout en accordant un crédit d’impôt au titre de l’impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d’imposition sur les dividendes d’origine étrangère n’est pas supérieur au taux d’imposition appliqué aux dividendes d’origine nationale et que le crédit d’impôt est au moins égal au montant acquitté dans l’État membre de la société distributrice jusqu’à hauteur du montant d’imposition appliqué dans l’État membre de la société bénéficiaire.
190. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée établie dans un autre État membre et soumis dans cet autre État membre à un niveau d'imposition plus favorable - Inadmissibilité - Conditions - Législation nationale soumettant à certaines exigences de conformité l'exonération, pour la société résidente, des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de la société étrangère contrôlée dans l'État de sa résidence - Admissibilité - Conditions
Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû.
L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société étrangère contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effectives.
Toutefois, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation fiscale nationale qui impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente entend être exonérée des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de cette société sous contrôle dans l’État de sa résidence pour autant que ces exigences ont pour but de vérifier la réalité de l’implantation de la société étrangère contrôlée et le caractère effectif des activités économiques de celle-ci sans que cela implique des contraintes administratives excessives.
191. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Régime fiscal relatif à la création et à la détention totale par une personne résidente d'un établissement stable non-résident n'ayant pas une personnalité juridique distincte - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux
La création et la détention totale par une personne physique ou morale établie dans un État membre d’un établissement stable n’ayant pas une personnalité juridique distincte situé dans un autre État membre relèvent du champ d’application matériel de l’article 43 CE. À supposer que le régime fiscal excluant la possibilité, pour une société résidente, de déduire de son assiette imposable les pertes afférentes à un établissement stable lui appartenant et situé dans un autre État membre comporte des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à la liberté d’établissement et ils ne justifient pas un examen dudit régime fiscal au regard de l’article 56 CE.
Arrêt du 15 mai 2008, Lidl Belgium (C-414/06, Rec._p._I-3601) (cf. points 15-16)
192. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Régime fiscal relatif à la création et à la détention totale par une personne résidente d'un établissement stable non-résident n'ayant pas une personnalité juridique distincte - Inclusion - Établissement stable - Notion - Prise en considération de la définition contenue dans une convention fiscale préventive de la double imposition
Les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, qui s’opposent à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation, s’appliquent également lorsqu’une société établie dans un État membre opère dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable, tel que défini par une convention fiscale préventive de la double imposition pertinente, qui constitue, au regard du droit fiscal conventionnel, une entité autonome.
En effet, une telle configuration de l’établissement stable comme entité fiscale autonome est conforme à la pratique juridique internationale telle qu’elle se reflète dans le modèle de convention fiscale élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Or, aux fins de la répartition de la compétence fiscale, il n’est pas déraisonnable pour les États membres de s’inspirer de la pratique internationale et, notamment, des modèles de convention élaborés par l’OCDE.
Arrêt du 15 mai 2008, Lidl Belgium (C-414/06, Rec._p._I-3601) (cf. points 19-22)
193. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Régime fiscal excluant la déduction par une société résidente des pertes afférentes à un établissement stable non-résident lui appartenant - Justification - Répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres - Prévention d'une double prise en compte des pertes - Limites
L’article 43 CE ne s’oppose pas à ce qu’une société établie dans un État membre ne puisse pas déduire de son assiette imposable les pertes afférentes à un établissement stable lui appartenant et situé dans un autre État membre, dans la mesure où, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les revenus de cet établissement sont imposés dans ce dernier État membre dans lequel lesdites pertes peuvent être prises en compte dans le cadre de l’imposition du revenu de cet établissement stable au titre d’exercices futurs.
Un tel régime fiscal comporte certes une restriction à la liberté d’établissement dès lors que la situation fiscale d’une société qui a son siège statutaire dans un État membre et qui possède un établissement stable dans un autre État membre est moins favorable que celle qui serait la sienne si cette dernière entité était établie dans le premier État membre. En raison de cette différence de traitement fiscal, une société résidente pourrait être dissuadée d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un autre État membre.
Toutefois, un tel régime fiscal peut, en principe, être justifié au regard de la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et de celle de prévenir le risque d’une double prise en compte des pertes qui, prises ensemble, poursuivent des objectifs légitimes compatibles avec le traité et constituent ainsi des raisons impérieuses d’intérêt général, dès lors qu'il est proportionné auxdits objectifs.
S'agissant de la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, l’État membre où se situe le siège de la société à laquelle appartient l’établissement stable jouirait, en l’absence d’une convention visant à éviter les doubles impositions, du droit d’imposer les bénéfices dégagés par une telle entité. Par conséquent, l’objectif de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les deux États membres concernés, qui se reflète dans les dispositions de la convention, est susceptible de justifier le régime fiscal en cause, étant donné qu’il sauvegarde la symétrie entre le droit d’imposition des bénéfices et la faculté de déduction des pertes. À ce sujet, lorsqu’une convention préventive de la double imposition a attribué à l’État membre où se situe l’établissement stable le pouvoir d’imposition des revenus de celui-ci, le fait de donner à la société principale la faculté d’opter pour la prise en compte des pertes dudit établissement stable dans l’État membre où se situe son siège ou dans un autre État membre compromettrait sensiblement une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés.
Quant au risque d’une double prise en compte des pertes, il ne saurait être exclu qu’une société fasse valoir, dans l’État membre où se situe son siège, les pertes subies par un établissement stable lui appartenant situé dans un autre État membre et que, malgré cette imputation, les mêmes pertes soient prises en compte, à un moment ultérieur, dans l’État membre où est situé l’établissement stable, lorsque ce dernier dégage un bénéfice, empêchant ainsi l’État membre où la société principale a son siège d’imposer ce bénéfice.
194. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre - Ressortissant d'un État membre résidant dans cet État n'ayant ni acquis ses qualifications professionnelles ni exercé la profession concernée dans un autre État membre - Réglementation nationale exigeant un diplôme aux fins de l'exercice d'une activité d'auto-école à titre indépendant - Refus de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises par un tel ressortissant national comme équivalant à la possession dudit diplôme - Admissibilité
Ordonnance du 19 juin 2008, Kurt (C-104/08, Rec._p._I-97*) (cf. points 19-24, disp. 1)
195. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des bénéfices distribués par une filiale résidente d'un État membre à sa société mère - Application d'un mécanisme correcteur identique aux sociétés mères résidentes et non-résidentes, nonobstant le défaut d'octroi d'un crédit d'impôt par l'État membre de la filiale en faveur des sociétés mères non-résidentes - Admissibilité
L’article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une mesure nationale en vertu de laquelle l’imposition des bénéfices distribués par une filiale résidente d’un État membre à sa société mère est soumise à un même mécanisme correcteur, que la société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, alors que, contrairement à une société mère résidente, une société mère non-résidente ne se voit pas octroyer de crédit d’impôt par l’État membre de résidence de sa filiale.
En effet, dès lors que l'application du mécanisme correcteur en cause n'est pas susceptible de modifier la charge fiscale de la filiale résidente selon que sa société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, de sorte que ladite filiale ne se trouve pas dans une position différente par rapport à la législation de son État de résidence, selon qu'elle distribue ses bénéfices à une société mère non-résidente ou à une société mère résidente, l'application dudit mécanisme ne conduit pas, dans le chef de la filiale, à un traitement identique de situations différentes constituant un traitement fiscal discriminatoire en principe interdit par l'article 52 du traité.
Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que, pour les actionnaires non-résidents, l’imposition de l’entreprise distributrice devient définitive, en ce sens que l’augmentation de la charge fiscale de la société distributrice ne se trouve pas compensée par l’octroi d’un crédit d’impôt correspondant. En l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaires, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions. À ce titre, le crédit d’impôt octroyé, en application d'une telle législation nationale, à la société mère résidente vise à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués par une filiale résidente et taxés une première fois dans le chef de cette dernière. Or, dans le cadre d'une distribution transfrontalière de bénéfices, c’est en principe non pas à l’État membre de résidence de la filiale qu’il incombe de prévenir une double imposition économique, mais bien à l’État membre sur le territoire duquel réside la société mère, ainsi qu'il ressort de l'article 4 de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Partant, l’État membre de résidence de la société mère est tenu d’accorder un traitement fiscal poursuivant le même objectif que le crédit d’impôt octroyé, par l’État membre de résidence de la filiale, aux sociétés mères qui y résident, de sorte que la double imposition économique des bénéfices distribués sous la forme de dividendes est également évitée. Ainsi, tout comme la société mère résidente d’une société filiale résidente se voit octroyer un crédit d’impôt par son État de résidence, agissant également en tant qu’État de résidence de la filiale, la société mère non-résidente d’une filiale résidente est prémunie contre le risque d’une double imposition économique des bénéfice
s distribués sous la forme de dividendes, mais ce par l’État membre de sa résidence. Le défaut d’octroi d’un crédit d’impôt par l’État membre de la filiale en faveur d’une société mère non-résidente ne saurait donc différencier la situation de la filiale résidente d’une société mère résidente de celle de la filiale résidente d’une société mère non-résidente.
Arrêt du 26 juin 2008, Burda (C-284/06, Rec._p._I-4571) (cf. points 82-85, 87-92, 94-96, disp. 2)
196. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation en matière d'énergie - Législation nationale soumettant à une autorisation préalable l'acquisition de participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l'énergie et des actifs nécessaires à l'exercice de ces activités - Inadmissibilité - Justification - Sécurité de l'approvisionnement en énergie - Absence - Violation du principe de proportionnalité
197. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur la fortune - Évaluation de parts non cotées d'une société de capitaux aux fins de la détermination de l'impôt concernant la société mère de ladite société - Mode de calcul moins favorable pour les participations détenues dans des sociétés de personnes non-résidentes - Inadmissibilité - Conditions - Justification - Absence
En l’absence de justification valable, les articles 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CEE (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE) s’opposent à l’application d’une législation fiscale d’un État membre en ce que, dans le cadre de l’évaluation de parts non cotées d’une société de capitaux aux fins de la détermination de l’impôt sur la fortune dont est redevable la société mère de ladite société de capitaux, elle a pour effet d’attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d’une société de personnes établie dans un autre État membre qu’à sa participation dans une société de personnes établie dans l’État membre concerné, pourvu, toutefois, qu’une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre État membre et à lui permettre d’en déterminer les activités.
En effet, une telle différence de traitement générant un désavantage fiscal pour la société mère détenant entièrement ladite société de capitaux, cette dernière pourrait être dissuadée de participer au capital d'une société de personnes établie dans un autre État membre.
La nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal ne saurait justifier la restriction résultant d’une telle législation dans la mesure où, pour qu'un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.
Une telle législation ne saurait par ailleurs être justifiée par l’argument tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux dès lors que les autorités fiscales pourraient demander aux contribuables concernés de fournir eux-mêmes les éléments de preuve qu’elles estiment nécessaires pour procéder au calcul de la valeur des participations de ces contribuables dans des sociétés établies dans d’autres États membres.
198. Accords internationaux - Accord créant l'Espace économique européen - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Régime fiscal relatif à la création et à la détention totale par une personne résidente d'un établissement stable non-résident n'ayant pas une personnalité juridique distincte - Inclusion
Les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement s’opposent à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation, toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté devant être considérées comme des restrictions. Ces principes s’appliquent, lorsqu’une société établie dans un État membre opère dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable.
199. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Législation nationale imposant à un travailleur non salarié résidant sur le territoire national d'immatriculer son véhicule pris en leasing et essentiellement utilisé dans un autre État membre - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur non salarié résidant dans cet État membre est tenu d’y immatriculer un véhicule pris en leasing auprès d’une société établie dans un autre État membre lorsque ce véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
En effet, un État membre peut soumettre à une obligation d’immatriculation un véhicule automobile pris en leasing par un travailleur résidant dans cet État membre auprès d’une société établie dans un autre État membre lorsque ledit véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou qu’il est, en fait, utilisé de cette façon.
En revanche, si ces conditions ne sont pas réunies, le rattachement à un État membre du véhicule immatriculé dans un autre État membre est moindre, de sorte qu’une autre justification de la restriction en cause est nécessaire. À cet égard, dès lors qu'un travailleur n’utilise pas son véhicule dans lesdites conditions, la circonstance qu’il exerce son activité non salariée dans un État membre autre que celui de sa résidence en tant que personne physique y possédant un établissement stable et non en tant qu’administrateur ou gérant d’une société y établie ou le fait qu’il a lui-même pris un véhicule en leasing auprès d’une société de cet État membre et non par l’intermédiaire d’un employeur qui mettrait ensuite un véhicule à sa disposition ne sauraient justifier une obligation d’immatriculation du véhicule dans l'État membre de la résidence dudit travailleur.
Ordonnance du 24 octobre 2008, Vandermeir (C-364/08, Rec._p._I-8087) (cf. points 32-36 et disp.)
200. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Concession de service public - Attribution sans procédure de mise en concurrence par une autorité publique à une société coopérative intercommunale composée d'autorités publiques et entièrement détenue par celles-ci - Admissibilité - Conditions - Exercice par le pouvoir adjudicateur d'un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services
Les articles 43 CE et 49 CE, les principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que l’obligation de transparence qui en découle ne s’opposent pas à ce qu’une autorité publique attribue, sans appel à la concurrence, une concession de services publics à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités publiques, dès lors que ces autorités publiques exercent sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et que ladite société réalise l’essentiel de son activité avec ces autorités publiques.
Pour apprécier si une autorité publique concédante exerce sur l’entité concessionnaire un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, il convient de tenir compte de l’ensemble des dispositions législatives et des circonstances pertinentes. Il doit résulter de cet examen que l’entité concessionnaire en question est soumise à un contrôle permettant à l’autorité publique concédante d’influencer les décisions de ladite entité. Il doit s’agir d’une possibilité d’influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de cette entité.
À cet égard, lorsque les décisions relatives aux activités d'une société coopérative intercommunale détenue exclusivement par des autorités publiques sont prises par des organes statutaires de cette société composés de représentants des autorités publiques affiliées, le contrôle exercé sur ces décisions par lesdites autorités publiques peut être considéré comme permettant à ces dernières d’exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.
Arrêt du 13 novembre 2008, Coditel Brabant (C-324/07, Rec._p._I-8457) (cf. points 28, 42, disp. 1-2)
201. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Concession de service public - Attribution sans procédure de mise en concurrence par une autorité publique à une société coopérative intercommunale composée d'autorités publiques et entièrement détenue par celles-ci - Admissibilité - Conditions - Exercice par le pouvoir adjudicateur d'un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services - Exercice conjoint du contrôle par les autorités affiliées à la société coopérative intercommunale - Inclusion
Dans le cas où une autorité publique s’affilie à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités publiques, en vue de lui transférer la gestion d’un service public, le contrôle que les autorités affiliées à cette société exercent sur celle-ci, pour être qualifié d’analogue au contrôle qu’elles exercent sur leurs propres services, peut être exercé conjointement par ces autorités, statuant, le cas échéant, à la majorité.
En effet, un tel contrôle doit être analogue à celui que cette autorité exerce sur ses propres services, mais non identique en tous points à celui-ci. Il importe que le contrôle exercé sur l’entité concessionnaire soit effectif, mais il n’est pas indispensable qu’il soit individuel.
Dans le cas où plusieurs autorités publiques choisissent d’effectuer leurs missions de service public en ayant recours à une entité concessionnaire commune, il est normalement exclu que l’une de ces autorités, à moins qu’elle ne détienne une participation majoritaire dans cette entité, exerce seule un contrôle déterminant sur les décisions de cette dernière. Exiger que le contrôle exercé par une autorité publique en pareil cas soit individuel aurait pour effet d’imposer une mise en concurrence dans la plupart des cas où une autorité publique entendrait s’affilier à un groupement composé d’autres autorités publiques, tel qu’une société coopérative intercommunale.
Or, un tel résultat ne serait pas conforme au système des règles communautaires en matière de marchés publics et de concessions. En effet, une autorité publique a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services. Cette possibilité pour les autorités publiques de recourir à leurs propres moyens pour accomplir leurs missions de service public peut être exercée en collaboration avec d’autres autorités publiques.
Dès lors, dans le cas où plusieurs autorités publiques détiennent une entité concessionnaire à laquelle elles confient l’accomplissement d’une de leurs missions de service public, le contrôle que ces autorités publiques exercent sur cette entité peut être exercé conjointement par ces dernières. S’agissant d’un organe collégial, la procédure utilisée pour la prise de décision, notamment le recours à la majorité, est sans incidence.
202. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Directive 89/48 - Obligation d'un État membre de permettre l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans les mêmes conditions que les nationaux (article 3) - Portée - Non-homologation des titres de l'intéressé par les autorités nationales compétentes - Absence d'incidence - Études accomplies auprès d'un établissement non reconnu par la réglementation de l'État membre d'accueil comme établissement d'enseignement - Absence d'incidence
203. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Législation nationale excluant la possibilité de bénéficier d'un régime d'imposition de groupe pour les sociétés mères résidentes détenant leurs sous-filiales résidentes par l'intermédiaire d'une filiale non-résidente - Inadmissibilité - Justification - Nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal - Absence - Violation du principe de proportionnalité
L’article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre.
En effet, une telle législation génère une inégalité de traitement en raison du lieu où se trouve le siège de la filiale par l'intermédiaire de laquelle la société mère résidente détient ses sous-filiales résidentes. En tant qu’elle défavorise, sur le plan fiscal, les situations communautaires par rapport aux situations purement internes qui sont objectivement comparables au regard de l’objectif poursuivi par cette législation, celle-ci constitue donc une restriction en principe interdite par les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.
Ladite restriction ne saurait être justifiée par la répartition de la compétence fiscale entre les États membres dès lors que la question de la prise en compte des bénéfices et des pertes des sociétés appartenant au groupe ne se pose que pour des sociétés résidentes d'un seul État membre, ce qui exclut également, a priori, un risque d'évasion fiscale.
Cette législation ne saurait en outre être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal. Certes, en refusant le bénéfice du régime de l’intégration fiscale à une société mère résidente qui souhaite y inclure des sous-filiales résidentes dès lors qu’elle détient ces dernières par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, ladite législation est de nature à garantir la cohérence dudit régime. En effet, dans l'hypothèse où la filiale est une société non-résidente, les pertes enregistrées par la sous-filiale seraient doublement prises en compte, une première fois sous la forme de pertes directes de cette dernière et une nouvelle fois sous la forme d'une provision constituée par la société mère pour dépréciation de sa participation dans ladite filiale, car les opérations internes ne seraient pas neutralisées, la filiale non-résidente ne relevant pas du régime de l'intégration fiscale. Dans une telle hypothèse, les sociétés résidentes bénéficieraient des avantages du régime de l'intégration fiscale, en termes de consolidation des résultats et de prise en compte immédiate des pertes de toutes les sociétés relevant de ce régime fiscal, sans que les pertes de la sous-filiale et les provisions de la société mère puissent faire l'objet d'une neutralisation. Partant, le lien direct existant entre les avantages fiscaux et la neutralisation des opérations internes au groupe permettant, notamment, d’éviter un double emploi de pertes au niveau des sociétés résidentes relevant du régime de l’intégration fiscale serait ainsi anéanti, ce qui affecterait la cohérence dudit régime.
Toutefois, dès lors que des mesures moins restrictives à la liberté d'établissement existent pour atteindre l'objectif consistant à garantir la cohérence du régime fiscal, une telle législation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Tout d’abord, des difficultés pratiques, telles que la difficulté à vérifier l’existence d’un risque de double emploi de pertes lorsqu’une société non-résidente est interposée entre la société mère et ses sous-filiales, ne peuvent pas justifier à elles seules l’atteinte portée à une liberté garantie par le traité. Ensuite, les États membres peuvent solliciter des autorités compétentes des autres États membres toutes les informations susceptibles d'intéresser le calcul exact notamment de l'impôt sur les sociétés. Enfin, lorsque des sociétés mères résidentes d’un État membre sollicitent le bénéfice du régime de l’intégration fiscale avec des sous-filiales résidentes détenues par l’intermédiaire de filiales résidentes d’un autre État membre, les autorités fiscales du premier État peuvent demander à ces filiales de fournir les éléments de preuve qu’elles estiment nécessaires pour que soit pleinement assurée la transparence des provisions opérées par ces dernières. Or, la législation en cause fait obstacle, en toutes circonstances, à ce que les sociétés résidentes prouvent l'absence de double emploi de pertes dans le cadre du régime de l'intégration fiscale.
204. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes - Directive 92/51 - Mesures de compensation - Dérogation au principe du libre choix du demandeur entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude - Inadmissibilité
Arrêt du 4 décembre 2008, Commission / Grèce (C-84/07, Rec._p._I-171*) (cf. points 43-46 et disp.)
205. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes - Directive 92/51 - Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que les nationaux (article 3) - Obligation de reconnaissance d'un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre et sanctionnant une formation acquise auprès d'un établissement sis dans l'État membre d'accueil et non reconnu, selon la législation de ce dernier État, comme établissement d'enseignement
Les articles 1er, sous a), 3 et 4 de la directive 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre d’accueil sont, en vertu de l’article 3 de ladite directive, tenues, sous réserve de l’application de l’article 4 de la même directive, de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre, alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d’un établissement sis dans l’État membre d’accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnu comme établissement d’enseignement.
En effet, d'une part, la directive 92/51 ne contient pas de limitation en ce qui concerne l’État membre dans lequel un demandeur doit avoir acquis ses qualifications professionnelles et, d’autre part, il appartient aux seules autorités compétentes délivrant des diplômes donnant accès à une profession réglementée de vérifier, à la lumière des normes applicables dans le cadre de leur système de formation professionnelle, si les conditions requises pour leur délivrance sont remplies, notamment celles relatives à l’établissement d’enseignement dans lequel le titulaire a suivi sa formation. Cette interprétation ne remet pas en cause la compétence de l'État membre d'accueil en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif, dès lors que le diplôme en cause relève, au regard de ladite directive, non pas du système éducatif de l'État membre d'accueil, mais du système éducatif de l’État membre dont dépend l’autorité compétente qui a délivré ce diplôme. C’est par conséquent à cette dernière autorité qu’il appartient d’assurer la qualité des formations en cause.
En outre, le fait, pour un ressortissant d’un État membre qui souhaite exercer une profession réglementée, de choisir d’accéder à celle-ci dans l’État membre de sa préférence ne saurait constituer, en soi, un usage abusif du système général de reconnaissance établi par la directive 92/51 et le droit pour les ressortissants d’un État membre de choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent acquérir leurs qualifications professionnelles est inhérent à l’exercice, dans un marché unique, des libertés fondamentales garanties par le traité.
Arrêt du 4 décembre 2008, Chatzithanasis (C-151/07, Rec._p._I-9013) (cf. points 30-32, 34 et disp.)
206. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Société constituée conformément à la législation d'un État membre et y ayant son siège statutaire et son siège réel - Droit de transférer son siège réel dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit de son État membre de constitution - Absence
En l’état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée.
En effet, conformément à l’article 48 CE, en l’absence d’une définition uniforme donnée par le droit communautaire des sociétés qui peuvent bénéficier du droit d’établissement en fonction d’un critère de rattachement unique déterminant le droit national applicable à une société, la question de savoir si l’article 43 CE s’applique à une société invoquant la liberté fondamentale consacrée par cet article, à l’instar de celle de savoir si une personne physique est un ressortissant d’un État membre pouvant, à ce titre, bénéficier de cette liberté, constitue une question préalable qui, dans l’état actuel du droit communautaire, ne peut trouver une réponse que dans le droit national applicable. Ce n’est donc que s’il est vérifié que cette société bénéficie effectivement de la liberté d’établissement eu égard aux conditions énoncées à l’article 48 CE que se pose la question de savoir si ladite société se trouve confrontée à une restriction à cette liberté au sens de l’article 43 CE.
Un État membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d’établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement. Cette faculté englobe la possibilité, pour cet État membre, de ne pas permettre à une société relevant de son droit national de conserver cette qualité lorsqu’elle entend se réorganiser dans un autre État membre par le déplacement de son siège sur le territoire de ce dernier, rompant ainsi le lien de rattachement que prévoit le droit national de l’État membre de constitution.
En outre, les travaux législatifs et conventionnels dans le domaine du droit des sociétés envisagés, respectivement, aux articles 44, paragraphe 2, sous g), CE et 293 CE n’ont, à ce jour, pas porté sur la disparité des législations nationales en matière de lien de rattachement des sociétés et n’ont donc pas encore mis un terme à celle-ci. Certes, si certains règlements, tels le règlement nº 2137/85, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, le règlement nº 2157/2001, relatif au statut de la société européenne, et le règlement nº 1435/2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, adoptés sur le fondement de l’article 308 CE, prévoient effectivement un dispositif permettant aux nouvelles entités juridiques qu’ils établissent de transférer leur siège statutaire et, donc, également leur siège réel, ces deux sièges devant en effet être situés dans le même État membre, dans un autre État membre sans donner lieu ni à dissolution de la personne morale initiale ni à création d’une personne morale nouvelle, toutefois, un tel transfert comporte nécessairement un changement en ce qui concerne le droit national applicable à l’entité qui l’opère.
Or, lorsqu'une société veut uniquement transférer son siège réel d'un État membre à un autre tout en restant une société de droit national et donc sans changement en ce qui concerne le droit national dont elle relève, l'application mutatis mutandis de ces règlements ne saurait en tout état de cause aboutir au résultat escompté dans une telle situation.
207. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Enregistrement de sociétés au registre de commerce à la demande de ressortissants des États membres adhérés à l'Union européenne le 1er mai 2004 à l'exception de Chypre et de Malte associés d'une société de personnes ou associés minoritaires d'une société à responsabilité limitée - Conditions - Obligation d'établir soit une attestation de qualité d'indépendant de ces ressortissants soit une dispense de permis de travail par un service du marché de l'emploi - Inadmissibilité - Justification - Absence
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE un État membre dont la réglementation nationale exige, pour l’enregistrement de sociétés au registre de commerce à la demande de ressortissants des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 à l’exception de la République de Chypre et de la République de Malte associés d’une société de personnes ou associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée, l’établissement de leur qualité d’indépendant par un service du marché de l'emploi ou la production d’une dispense de permis de travail. En effet, l’article 43 CE interdit à chaque État membre de prévoir dans sa législation, pour les personnes qui font usage de la liberté de s’y établir, des conditions d’exercice de leurs activités différentes de celles définies pour ses propres ressortissants. Dès lors, la soumission des seuls ressortissants des huit nouveaux États membres à des formalités supplémentaires par rapport à celles applicables aux ressortissants nationaux en vue de leur accès auxdites activités enfreint précisément cette interdiction.
La différence de traitement ne peut relever que de la dérogation prévue à l’article 46 CE, aux termes duquel des mesures discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. À cet égard, à supposer même qu'un risque de contournement des règles transitoires régissant la libre circulation des travailleurs provenant des huit nouveaux États membres soit de nature à causer un trouble à l’ordre public de l'État membre concerné, à défaut pour ce dernier de démontrer à suffisance de droit que l’objectif tenant au bon fonctionnement du marché du travail qui est visé par la législation en cause rend nécessaire la mise en place d’un système d’autorisation générale et préalable, s’appliquant à tous les opérateurs concernés des huit nouveaux États membres, et que cet objectif ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives de la liberté d’établissement, la restriction en cause à la liberté d’établissement n’est pas justifiée.
208. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition par voie de retenue à la source des intérêts versés par une société résidente à une société bénéficiaire non-résidente - Exonération de cette retenue des intérêts versés à une société résidente soumise dans l'État membre concerné à l'impôt des sociétés relatif à ces intérêts - Admissibilité
Les articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), 58 du traité CE (devenu article 48 CE), 73 B du traité CE et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation fiscale d’un État membre qui prévoit une retenue à la source de l’impôt sur les intérêts versés par une société résidente de cet État à une société bénéficiaire résidente d’un autre État membre, tout en exonérant de cette retenue les intérêts versés à une société bénéficiaire résidente du premier État membre dont les revenus sont imposés dans ce dernier État membre au titre de l’impôt des sociétés.
En effet, la différence de traitement établie par une telle réglementation fiscale entre les sociétés bénéficiaires de revenus de capitaux, consistant dans l’application de techniques d’imposition différentes selon que celles-ci sont établies dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables. En premier lieu, lorsque la société distributrice d’intérêts et la société bénéficiaire de ces intérêts résident dans l'État membre concerné, la position de celui-ci est différente de celle qui est la sienne lorsqu’une société résidant dans cet État verse des intérêts à une société non-résidente puisque, dans le premier cas, l’État membre agit en sa qualité d’État de résidence des sociétés concernées et que, dans le second cas, il agit en tant qu’État de la source des intérêts. En deuxième lieu, le versement d’intérêts par une société résidente à une autre société résidente et le versement d’intérêts par une société résidente à une société non-résidente donnent lieu à des impositions distinctes, fondées sur des bases juridiques différentes. Ainsi, d'une part, les intérêts versés par une société résidente à une autre société résidente sont imposés par l’État concerné puisqu’ils restent soumis, dans le chef de cette dernière société et au même titre que les autres revenus de celle-ci, à l’impôt des sociétés. D'autre part, la retenue à la source du précompte mobilier est opérée au titre de la faculté que, en vertu d'une convention fiscale préventive de la double imposition, cet État et l'autre État membre se sont mutuellement réservée dans la répartition de leurs pouvoirs d’imposition. Ces différentes modalités de perception de l’impôt constituent donc le corollaire du fait que les sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes sont soumises à des impositions différentes. En dernier lieu, ces différentes techniques d’imposition reflètent la différence des situations dans lesquelles se trouvent ces socié
tés en ce qui concerne le recouvrement de l’impôt, les sociétés résidentes étant directement soumises au contrôle de l’administration fiscale de l'État membre en cause, ce qui n'est pas le cas des sociétés bénéficiaires non-résidentes puisque, pour ces dernières, le recouvrement de l’impôt requiert l’assistance de l’administration fiscale de leur État de résidence.
De surcroît, la différence de traitement résultant d'une telle réglementation fiscale ne procure pas nécessairement un avantage aux sociétés bénéficiaires résidentes dès lors que, d’une part, celles-ci sont tenues d’effectuer des versements anticipés de l’impôt des sociétés et que, d’autre part, le taux du précompte mobilier perçu sur les intérêts versés à une société non-résidente est nettement inférieur à celui de l’impôt des sociétés, prélevé sur les revenus des sociétés résidentes bénéficiaires d’intérêts.
Dans ces conditions, ladite différence de traitement ne constitue ni une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 52 du traité ni une restriction aux mouvements des capitaux au sens de l'article 73 B du traité.
Arrêt du 22 décembre 2008, Truck Center (C-282/07, Rec._p._I-10767) (cf. points 41-52 et disp.)
209. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale s'appliquant indépendamment de l'ampleur de la participation détenue par un actionnaire dans une société - Réglementation nationale établissant les critères d'application des pouvoirs d'opposition de l'État à l'acquisition de certaines participations ou à la conclusion de certains pactes d'actionnaires dans une société nationale concernée - Inclusion - Législation nationale s'appliquant aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société - Réglementation nationale établissant les critères d'application du pouvoir de l'État de mettre un veto à certaines décisions d'une société nationale concernée - Application des dispositions régissant la liberté d'établissement - Inapplicabilité des dispositions régissant la libre circulation des capitaux
Une législation nationale qui n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société et d'en déterminer les activités, mais qui s'applique indépendamment de l'ampleur de la participation qu'un actionnaire détient dans une société, est susceptible de relever aussi bien de l'article 43 CE que de l'article 56 CE.
Ainsi, s'agissant des pouvoirs d'opposition de l'État à l'acquisition de participations et à la conclusion de pactes d'actionnaires représentant un certain pourcentage des droits de vote dans une société nationale concernée, le pourcentage d'au moins 5 % des droits de vote ou, le cas échéant, le pourcentage inférieur fixé doit permettre aux intéressés de participer de manière effective à la gestion de ladite société, ce qui relève des dispositions de l'article 56 CE. Il n'est toutefois pas exclu, s'agissant de sociétés dans lesquelles l'actionnariat est en général fortement dispersé, que les détenteurs de participations correspondant à ces pourcentages aient le pouvoir d'influencer de manière certaine la gestion d'une telle société et d'en déterminer les activités, ce qui relève des dispositions de l'article 43 CE. De plus, dès lors que la réglementation nationale en cause établit un pourcentage minimal, cette réglementation a également vocation à s'appliquer à des participations qui excèdent ce pourcentage et confèrent un pouvoir de contrôle manifeste.
S'agissant du pouvoir de mettre un veto à certaines décisions d'une société nationale concernée, ce pouvoir porte sur des décisions relevant de la gestion de la société et, partant, ne concerne que des actionnaires capables d'exercer une influence certaine sur les sociétés concernées, de sorte que les critères se rapportant à l'exercice de ce pouvoir doivent être examinés sous l'angle de l'article 43 CE. Au demeurant, à supposer que ces critères produisent des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, ceux-ci seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifieraient pas un examen autonome au regard de l'article 56 CE.
Arrêt du 26 mars 2009, Commission / Italie (C-326/07, Rec._p._I-2291) (cf. points 36-39)
210. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Restrictions - Droit des sociétés - Réglementation nationale établissant les critères d'application des pouvoirs d'opposition de l'État à l'acquisition de certaines participations ou à la conclusion de certains pactes d'actionnaires dans les sociétés nationales concernées - Inadmissibilité - Violation du principe de proportionnalité
Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 43 CE et 56 CE un État membre qui adopte une réglementation nationale établissant les critères de mise en œuvre des pouvoirs spéciaux de l'État de s'opposer à l'acquisition de participations ou à la conclusion de pactes d'actionnaires représentant un certain pourcentage des droits de vote dans les sociétés nationales concernées lorsque l'application de ces critères n'est pas apte à atteindre les objectifs poursuivis en l’espèce, en raison d’une absence de lien entre lesdits critères et ces pouvoirs.
En effet, des pouvoirs d'intervention d'un État membre tels que les pouvoirs d'opposition dont les critères en cause déterminent les conditions d'exercice, qui ne sont soumis à aucune condition à l'exception d'une référence à la protection des intérêts nationaux formulée de manière générale et sans que soient précisées les circonstances spécifiques et objectives dans lesquelles ces pouvoirs seront exercés, constituent une atteinte grave à la liberté de circulation des capitaux. À cet égard, même si les critères litigieux visent différents types d'intérêts généraux, en particulier l’approvisionnement minimal en ressources énergétiques et en biens essentiels à la collectivité, la continuité du service public, la sécurité des installations utilisées dans le cadre de services publics essentiels, la défense nationale, la protection de l’ordre public et de la sécurité publique ainsi que les urgences sanitaires, ces critères sont formulés de manière vague et imprécise. De plus, l'absence de lien entre ces critères et les pouvoirs spéciaux auxquels ils se rapportent renforce l'incertitude quant aux circonstances dans lesquelles ces pouvoirs sont susceptibles d'être exercés et confère un caractère discrétionnaire auxdits pouvoirs eu égard à la marge d'appréciation dont disposent les autorités nationales pour leur mise en oeuvre. Une telle marge d'appréciation est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
Par ailleurs, la simple énonciation selon laquelle les pouvoirs spéciaux ne doivent être exercés qu'en conformité avec le droit communautaire, figurant dans la réglementation nationale, ne saurait rendre l'exercice de ces critères compatible avec celui-ci. En effet, le caractère général et abstrait des critères n'est pas de nature à garantir que l'exercice des pouvoirs spéciaux sera effectué conformément aux exigences du droit communautaire.
Enfin, si la circonstance que l'exercice des pouvoirs spéciaux peut être soumis au contrôle du juge national est nécessaire à la protection des personnes au regard de l'application des règles sur la libre circulation des capitaux, elle ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à remédier à l'incompatibilité avec ces règles des critères d'application des pouvoirs spéciaux.
Dans la mesure où l'exercice des pouvoirs d'opposition vise également des participations conférant à leurs détenteurs le pouvoir d'influencer de manière certaine la gestion des sociétés concernées ainsi que d'en déterminer les activités et peut donc restreindre la liberté d'établissement, il y a lieu de considérer, pour les mêmes raisons, que les critères en cause confèrent aux autorités nationales une marge d'appréciation disproportionnée dans l'exercice des pouvoirs d'opposition.
211. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Droit des sociétés - Réglementation nationale établissant les critères d'application du pouvoir de l'État de mettre un veto à certaines décisions des sociétés nationales concernées - Réglementation manquant de précision - Inadmissibilité - Violation du principe de proportionnalité
Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 43 CE un État membre qui adopte une réglementation nationale établissant les critères de mise en œuvre du pouvoir spécial de l'État de mettre un veto aux décisions des sociétés nationales concernées relatives à leur dissolution, au transfert de l’entreprise, à la fusion, à la scission, au transfert du siège social à l’étranger, au changement de l’objet social ainsi que les modifications des statuts qui suppriment ou modifient les pouvoirs spéciaux, lorsque les circonstances dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé sont imprécises et que la réglementation est disproportionnée par rapport au but indiqué.
À cet égard, même si ce pouvoir ne peut être exercé que dans des situations de risque grave et réel ou d'urgences sanitaires, et dans le respect des conditions visées à la réglementation nationale, à savoir notamment pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique et de défense, en l'absence de précisions sur les circonstances concrètes permettant d'exercer le pouvoir en question, les investisseurs ne savent pas quand ce pouvoir de veto peut trouver à s'appliquer. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que les situations permettant d'exercer le pouvoir de veto sont potentiellement nombreuses, indéterminées et indéterminables, et qu'elles laissent un large pouvoir d'appréciation aux autorités nationales. Ainsi, la réglementation nationale en cause ne contient pas de précisions sur les circonstances concrètes dans lesquelles le pouvoir de veto peut être exercé et les critères qu'il énonce ne reposent donc pas sur des conditions objectives et contrôlables.
L'énonciation selon laquelle le pouvoir de veto ne doit être exercé qu'en conformité avec le droit communautaire et la circonstance que son exercice peut être soumis au contrôle du juge national ne sauraient rendre la réglementation en cause compatible avec le droit communautaire.
212. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Législation nationale soumettant la perception de dividendes à un taux d'imposition ou à un mode de perception de l'impôt différents selon l'origine nationale ou étrangère de ces dividendes indépendamment de l'ampleur de la participation de l'actionnaire dans la société distributrice - Inclusion
Arrêt du 23 avril 2009, Commission / Grèce (C-406/07, Rec._p._I-62*) (cf. point 22)
213. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Exonération des dividendes d'origine nationale - Imposition des dividendes d'origine étrangère avec imputation de l'impôt payé à l'étranger ne supprimant pas l'obligation fiscale restante dans l'État membre concerné - Inadmissibilité
Arrêt du 23 avril 2009, Commission / Grèce (C-406/07, Rec._p._I-62*) (cf. points 25-28 et disp.)
214. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des sociétés de personnes étrangères supérieure à celle applicable aux sociétés de personnes nationales - Inadmissibilité
Arrêt du 23 avril 2009, Commission / Grèce (C-406/07, Rec._p._I-62*) (cf. points 39-43 et disp.)
215. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Exonération intégrale, dans le chef de la société mère, des bénéfices distribués par un établissement stable non-résident - Limitation de l'exonération au montant du solde bénéficiaire positif réalisé par la société mère lors de l'exercice d'imposition pour les bénéfices distribués par une filiale non-résidente - Admissibilité - Conditions
L'article 43 CE ne s’oppose pas à une législation d'un État membre qui prévoit qu'une société mère établie dans un État membre et percevant des bénéfices distribués par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre ne peut déduire ceux-ci de ses revenus imposables que dans la limite des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués, tandis que ces derniers pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans cet autre État membre, à condition que le traitement accordé aux bénéfices provenant des entités constituées dans un autre État membre ne soit pas discriminatoire par rapport à celui octroyé aux bénéfices provenant des entités nationales comparables.
En effet, s'agissant des obligations de l'État membre d'origine, l'autonomie fiscale dont bénéficient en l'état actuel du droit communautaire les États membres implique que ces derniers sont libres de déterminer les conditions et le niveau d'imposition des différentes formes d'établissements des sociétés nationales opérant à l'étranger, sous réserve de leur accorder un traitement qui ne soit pas discriminatoire par rapport aux établissements nationaux comparables.
216. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes - Exonération de la retenue à la source des dividendes distribués par une filiale résidente à une société anonyme résidente - Prélèvement d'une retenue à la source sur les dividendes similaires versés à une société mère du type société d'investissement à capital variable résidente d'un autre État membre, revêtant une forme juridique inconnue dans le droit de l'État membre concerné et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l'article 2, sous a), de la directive 90/435, et exonérée de l'impôt dans l'autre État membre - Inadmissibilité - Justification - Absence
Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet État à une société anonyme établie dans le même État, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type société d’investissement à capital variable (SICAV) résidente d’un autre État membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier État et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l’article 2, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123, et qui est exonérée de l’impôt sur le revenu en application de la législation de l’autre État membre.
En effet, une telle différence de traitement fiscal des dividendes entre sociétés mères en fonction du lieu de leur siège constitue une restriction à la liberté d’établissement, en principe interdite par les articles 43 CE et 48 CE en ce qu’elle rend moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement par des sociétés établies dans d’autres États membres, lesquelles pourraient en conséquence renoncer à l’acquisition, à la création ou au maintien d’une filiale dans l’État membre qui met en oeuvre une telle différence de traitement.
Certes, à l’égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d’actionnaires bénéficiaires résidents d’un autre État membre. Toutefois, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non-résidents, pour les dividendes qu’ils perçoivent d’une société résidente, la situation desdits actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents. Par conséquent, dès lors qu’un État membre a choisi de préserver les sociétés mères résidentes d’une imposition en chaîne sur les bénéfices distribués par une filiale résidente, il doit étendre cette mesure aux sociétés mères non-résidentes se trouvant dans une situation comparable, en raison du fait qu’une imposition analogue frappant ces sociétés non-résidentes résulte de l’exercice de sa compétence fiscale sur ces dernières.
La circonstance qu’il n’existe pas, dans le droit national, un type de sociétés ayant une forme juridique identique à celle d’une SICAV résidente d'un autre État membre ne saurait, en elle-même, justifier un traitement différencié, dans la mesure où, le droit des sociétés des États membres n’étant pas entièrement harmonisé au niveau communautaire, cela priverait la liberté d’établissement de tout effet utile. En outre, la circonstance relative à l’absence d’imposition des revenus d’une SICAV dans son État membre de résidence n’instaure pas une différence entre celle-ci et une société anonyme résidente justifiant un traitement différencié en ce qui concerne la retenue à la source sur les dividendes perçus par ces deux catégories de sociétés, dès lors que l'État membre de la société distributrice a choisi de ne pas exercer sa compétence d'imposition sur de tels revenus, lorsqu'ils sont perçus par les sociétés résidentes. Par ailleurs, n’est pas non plus pertinent l’argument selon lequel, en raison du fait qu'un État membre n’imposerait pas les revenus d’une SICAV, l’imposition en chaîne interviendrait non pas au niveau de cette société, mais bien au niveau de ses actionnaires et devrait être évitée par l’État membre dans lequel ces derniers ont leur résidence, dès lors que c’est bien l'État membre concerné qui, en soumettant à une retenue à la source les revenus qui ont déjà été imposés au niveau de la société distributrice, crée l’imposition en chaîne, imposition que cet État membre a choisi de prévenir s’agissant des dividendes distribués aux sociétés résidentes. Dans ces conditions, les différences existant entre une SICAV étrangère et une société anonyme de droit national ne sont pas suffisantes pour créer une distinction objective au regard de l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes perçus.
Un tel régime fiscal ne saurait être justifié par des raisons tenant à la prévention de l’évasion fiscale dans la mesure où il ne vise pas spécifiquement des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique et créés uniquement dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national. S’agissant de l’argument relatif à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les sociétés bénéficiaires établies sur son territoire à l’égard de ce type de revenus, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des sociétés bénéficiaires établies dans un autre État membre. La restriction à la liberté d’établissement constituée par ladite réglementation ne saurait pas non plus être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal. En effet, l’exonération de la retenue à la source des dividendes n’étant pas soumise à la condition que les dividendes perçus par la société anonyme soient redistribués par celle-ci et que leur imposition dans le chef des détenteurs des parts de ladite société permette de compenser l’exonération de la retenue à la source, il n’existe pas de lien direct entre l’exonération de la retenue à la source et l’imposition desdits dividendes en tant que revenus des détenteurs de parts d’une société anonyme.
217. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Attribution directe d'un marché public de services par une collectivité publique à une société par actions à capital entièrement public - Admissibilité - Conditions - Exercice par ladite collectivité d'un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services - Cas d'espèce
Les articles 43 CE et 49 CE, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que l’obligation de transparence qui en découle ne s’opposent pas à l’attribution directe d’un marché public de services à une société par actions à capital entièrement public dès lors que la collectivité publique qui est le pouvoir adjudicateur exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que cette société réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.
Sous réserve de la vérification par la juridiction nationale du caractère opérant des dispositions statutaires concernées, le contrôle exercé par les collectivités actionnaires sur ladite société peut être considéré comme analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services lorsque :
- l’activité de ladite société est limitée au territoire desdites collectivités et est essentiellement exercée au bénéfice de celles-ci, et
- au travers des organes statutaires composés de représentants desdites collectivités, celles-ci exercent une influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de ladite société.
Arrêt du 10 septembre 2009, Sea (C-573/07, Rec._p._I-8127) (cf. point 90 et disp.)
218. Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Limitation de la prise en compte, dans le calcul des bénéfices d'un contribuable résident, de la dépréciation des parts sociales détenues par ce contribuable dans une société résidente du fait de la distribution de dividendes en cas d'acquisition de parts auprès d'un porteur de parts non-résident - Inapplicabilité des dispositions régissant la liberté d'établissement
Une réglementation d'un État membre, en vertu de laquelle la dépréciation de parts sociales du fait de la distribution de dividendes n'affecte pas l'assiette de l'impôt d'un contribuable résident, lorsque celui-ci a acquis des parts dans une société de capitaux résidente, auprès d'un porteur de parts non-résident, alors que, en cas d'acquisition de parts auprès d'un porteur de parts résident, une telle dépréciation diminue la base d'imposition de l'acquéreur, doit être examinée exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux. En effet, l'objet de la réglementation en cause étant d'empêcher les porteurs de parts non-résidents de bénéficier d'un avantage fiscal indu, généré directement par des cessions de parts qui peuvent notamment être effectuées uniquement en vue de bénéficier dudit avantage, et non dans le but d'exercer la liberté d'établissement ou en conséquence de l'exercice de cette liberté, il y a lieu de considérer que l'aspect de cette réglementation relatif à la libre circulation des capitaux prévaut sur celui lié à la liberté d'établissement. Par conséquent, à supposer que ladite réglementation ait des effets restrictifs sur la liberté d'établissement, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la libre circulation des capitaux et ne justifient pas, dès lors, un examen autonome de la même réglementation au regard de l'article 52 du traité CE.
Arrêt du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome (C-182/08, Rec._p._I-8591) (cf. points 50-52)
219. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents - Directive 90/435 - Champ d'application - Limitation aux sociétés visées à l'article 2, lettre a), et à l'annexe I, point f) de ladite directive - Restriction à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux - Absence
Il n'existe aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 2, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, lu en combinaison avec le point f) de l'annexe de celle-ci et avec l'article 5, paragraphe 1, de cette directive, au regard des principes de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux.
En effet, si l'obligation d'exemption de toute retenue à la source prévue à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive incombe aux États membres uniquement en ce qui concerne les distributions de bénéfices perçues par des sociétés pouvant être considérées comme sociétés au sens de cette directive, celle-ci n'autorise pas un État membre à traiter de manière moins favorable les bénéfices distribués aux sociétés des autres États membres qui n'entrent pas dans son champ d'application par rapport aux bénéfices distribués aux sociétés comparables établies sur son territoire.
Par conséquent, une délimitation du champ d'application de la directive 90/435 qui exclut d'emblée d'autres sociétés pouvant être créées conformément au droit national, telle qu'elle résulte de l'article 2, sous a), de la directive 90/435 et du point f) de l'annexe de celle-ci, n'est pas susceptible de créer une restriction à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux.
220. Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Champ d'application - Héritage par des personnes résidant dans un État membre et intégralement assujetties à l'impôt dans cet État d'une maison située dans un autre État membre - Inclusion - Absence d'examen de l'applicabilité des dispositions régissant la libre circulation des travailleurs ou la liberté d'établissement
Une situation dans laquelle des personnes physiques résidant dans un État membre et intégralement assujetties à l’impôt dans cet État héritent d’une maison située dans un autre État membre relève de l’article 56 CE. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner l’applicabilité des articles 39 CE et 43 CE.
Arrêt du 15 octobre 2009, Busley und Cibrian Fernandez (C-35/08, Rec._p._I-9807) (cf. point 19)
221. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Portée - Activités de nature technique dans le domaine de l'inspection de véhicules, exercées par un organisme privé - Exclusion
Conformément à l’article 2 de la directive 96/96, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, lorsque l’État membre confie la gestion des établissements de contrôle technique de véhicules à des organismes privés, il continue néanmoins à exercer une surveillance directe sur ceux-ci. Il incombe en effet à l’État membre, en vertu de la première phrase de cet article, de désigner les établissements compétents, de mettre en place une procédure d’habilitation et de maintenir ceux-ci sous une surveillance directe. Aux termes de la seconde phrase dudit article, qui mentionne les précautions à prendre en cas de conflit d’intérêts entre l’activité d’inspection et celle de réparation de véhicules, les États membres doivent veiller tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle. Il résulte de l’utilisation de l’expression "tout particulièrement" que la directive 96/96 vise une réalisation stricte par l’État de ces deux objectifs qualitatifs concrets, à savoir l’objectivité et une haute qualité du contrôle technique de véhicules, dans le cas de figure du conflit d’intérêts, mais, a fortiori, également dans l’exécution de sa mission d’encadrement des établissements privés d’inspection de véhicules décrite à la première phrase de l’article 2 de la directive. Dans ces conditions, et étant donné que des organismes privés exerçant leur activité sous la supervision active de l’autorité publique compétente, responsable, en dernier lieu, des contrôles et des décisions desdits organismes, ne sauraient être considérés comme "participant directement et spécifiquement à l’autorité publique" au sens de l’article 45 CE, les activités des organismes privés de contrôle technique de véhicules ne relèvent pas de la dérogation prévue audit article 45 CE.
222. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Impôt sur le revenu - Déduction des cotisations d'assurance sociale de la base d'imposition - Réduction de l'impôt en fonction des cotisations d'assurance maladie - Avantages refusés aux contribuables résidents ayant versé ces cotisations dans un autre État membre, nonobstant l'absence de déduction de ces cotisations dans cet autre État membre - Inadmissibilité
Les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable résident peut obtenir, d’une part, que le montant des cotisations d’assurance sociale payées lors de l’exercice fiscal soit déduit de la base d’imposition et, d’autre part, que l’impôt sur le revenu dont il est redevable soit réduit en fonction des cotisations d’assurance maladie versées pendant cette période, uniquement lorsque lesdites cotisations sont versées dans l’État membre d’imposition, de tels avantages étant refusés lorsque ces cotisations sont versées dans un autre État membre, alors même que ces cotisations n’ont pas été déduites dans ce dernier État membre.
Une telle réglementation instaure une différence de traitement entre contribuables résidents. En effet, tout contribuable qui réside dans l’État membre d’imposition mais exerce son activité économique dans un autre État membre où il est soumis à l’assurance sociale et à l’assurance maladie obligatoires ne peut déduire le montant des cotisations qu’il verse de l’assiette de son imposition ou réduire l’impôt dû dans l’État membre d’imposition en fonction desdites cotisations, et est donc moins bien traité que tout autre contribuable qui réside dans ledit État mais limite son activité économique à l’intérieur des frontières de cet État tout en versant ses cotisations obligatoires d’assurance sociale et d’assurance maladie à l’organisme public national compétent. Or, en ce qui concerne l’imposition de leurs revenus dans l'État membre d'imposition, les contribuables résidents ne sont pas objectivement dans des situations différentes de nature à expliquer une telle différence de traitement en fonction du lieu de versement des cotisations, dans la mesure où ils sont soumis à une obligation fiscale illimitée dans cet État membre. Ainsi, l’imposition de leurs revenus, dans cet État membre, devrait s’effectuer selon les mêmes principes et, de ce fait, sur la base des mêmes avantages fiscaux. Dans ces conditions, le refus d’octroyer au contribuable résident les avantages fiscaux en cause peut dissuader ledit contribuable de mettre à profit les libertés d’établissement et de prestation de services visées aux articles 43 CE et 49 CE, et constitue une restriction à ces libertés.
Arrêt du 19 novembre 2009, Filipiak (C-314/08, Rec._p._I-11049) (cf. points 66-71, 74, disp. 1)