1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Législation applicable - Lieu de la perte de l'emploi
Le droit communautaire ne prévoit pas en principe le droit pour un chômeur de revendiquer des prestations de chômage sous la législation d'un État membre autre que l'État dans lequel l'intéressé a été privé de travail.
Arrêt du 9 juillet 1975, d'Amico / Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (20-75, Rec._p._00891)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations en vertu de la législation de l'État compétent - Conservation limitée et conditionnelle - Départ de l'intéressé dans un autre État membre - Prestations en vertu de la législation de cet État - Refus basé sur l'inobservation des conditions prévues par l'article 69 du règlement nº 1408/71 - Inadmissibilité
L'article 69 du règlement nº 1408/71 ne vise qu'à assurer au travailleur migrant la conservation limitée et conditionnelle des prestations de chômage de l'État compétent même s'il se rend dans un autre État membre et dès lors cet autre État membre ne saurait se prévaloir de la seule inobservation des conditions prévues par cet article pour refuser au travailleur le bénéfice des prestations auxquelles il peut prétendre en vertu de la législation nationale de cet État.
Arrêt du 10 juillet 1975, Bonaffini / INPS (27-75, Rec._p._00971)
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Maintien du droit aux prestations pendant le séjour dans un autre État membre - Délai de trois mois - Prolongation - Pouvoir d'appréciation des autorités nationales
L'article 69, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 ne limite pas la liberté des services et institutions compétents des États membres de prendre en considération, en vue de décider de la prolongation éventuelle du délai prévu par cette disposition, tous les éléments qu'ils estiment pertinents, inhérents tant à la situation individuelle des travailleurs concernés qu'à l'exercice d'un contrôle efficace.
Arrêt du 20 mars 1979, Coccioli (139/78, Rec._p._00991)
4. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Maintien du droit aux prestations pendant le séjour dans un autre État membre - Délai de trois mois - Prolongation - Demande présentée après l'expiration du délai - Prolongation admissible
Une prolongation du délai visé à l'article 69, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 est admissible, même lorsque la demande est introduite après l'expiration de ce délai.
Arrêt du 20 mars 1979, Coccioli (139/78, Rec._p._00991)
5. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Conditions et limites - Compatibilité avec les dispositions du traité CEE
L'article 69, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 n'est pas incompatible avec les dispositions du traité CEE relatives à la libre circulation des travailleurs en ce qu'il limite dans le temps et subordonne au respect de certaines conditions le droit au maintien des prestations de chômage.
Arrêt du 19 juin 1980, Testa (41/79, 121/79 et 796/79, Rec._p._01979) (cf. al. 12, 14, 16)
6. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Délai de trois mois - Prolongation - Pouvoir d'appréciation des autorités nationales - Limites - Principe de proportionnalité
Si les services et institutions compétents des États membres disposent d'une large marge de discrétion en vue de décider de la prolongation éventuelle du délai de trois mois vise à l'article 69, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71, ils doivent, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte du principe de proportionnalité, principe général de droit communautaire. L'application correcte de ce principe exige que les services et institutions compétents prennent en considération, dans chaque cas particulier, la durée du dépassement dans le temps du délai en cause, la raison du retour tardif et la gravité des conséquences juridiques de celui-ci.
Arrêt du 19 juin 1980, Testa (41/79, 121/79 et 796/79, Rec._p._01979) (cf. al. 21)
7. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Régime de l'article 69 du règlement nº 1408/71 - Objet
L'article 69 du règlement nº 1408/71 ne constitue pas une simple mesure de coordination des législations nationales en matière de prestations de chômage mais institue, en faveur des travailleurs qui en réclament le bénéfice, un régime autonome, dérogatoire aux règles du droit interne, qui doit être interprété de façon uniforme dans tous les États membres quel que soit le régime prévu par la législation nationale pour le maintien et la perte du droit aux prestations.
Arrêt du 19 juin 1980, Testa (41/79, 121/79 et 796/79, Rec._p._01979) (cf. al. 5)
8. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Prestations - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Délai de trois mois - Expiration - Perte du droit aux prestations - Étendue
L'article 69, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71, selon lequel le travailleur qui retourne dans l'État compétent après l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 69, paragraphe 1, alinéa c) perd "tout droit" aux prestations en vertu de la législation de cet État, ne limite pas cette perte à la période comprise entre l'expiration du délai et le moment ou le travailleur se remet à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent. Dès lors, ce travailleur ne peut plus, en vertu de l'article 69, paragraphe 2, première phrase, faire valoir le droit aux prestations à l'égard de l'État compétent, à moins que le délai précité ne soit prolongé en application de l'article 69, paragraphe 2, deuxième phrase.
Arrêt du 19 juin 1980, Testa (41/79, 121/79 et 796/79, Rec._p._01979) (cf. al. 9, 11 et disp.)
9. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Travailleur frontalier en chômage complet s'établissant sur le territoire de l'État membre compétent - Application de l'article 69 du règlement nº 1408/71 - Non
L'article 69 du règlement nº 1408/71 ne s'applique pas au travailleur frontalier en chômage complet qui, après avoir cesse d'exercer son dernier emploi, s'établit sur le territoire de l'État membre compétent, c'est-a-dire de l'État membre ou il a exercé son dernier emploi.
10. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Occupation d'un emploi - Conséquence - Changement d'État compétent au sens de l'article 69 du règlement nº 1408/71 - Inapplicabilité à l'intéressé des dispositions relatives au droit à prestations en cas de retour d'un chômeur
Lorsqu'un chômeur, après avoir quitté un État membre où le droit à des allocations de chômage lui a été reconnu, trouve un emploi dans un autre État membre, cet État est, vis-à-vis de l'intéressé, l'État du dernier emploi et devient, par suite, l'État compétent au sens de l'article 69 du règlement nº 1408/71. Il s'ensuit que, dans le premier État membre, les paragraphes 2 et 4 dudit article, relatifs au droit aux allocations du chômeur qui retourne dans l'État compétent après avoir cherché un emploi dans un autre État membre, ne s'appliquent plus à l'intéressé en cas de retour de celui-ci.
11. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Disposition spéciale applicable aux chômeurs relevant de la législation belge - Recouvrement du droit aux prestations - Conditions
L'article 69 du règlement nº 1408/71, qui a pour objet de favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi, contient, en son paragraphe 4, une disposition spéciale applicable au chômeur pour lequel l'État compétent est la Belgique. Lorsqu'un tel chômeur se rend, sous le régime de cet article, dans un autre État membre pour y chercher un emploi et ne retourne en Belgique qu'après l'expiration du délai de trois mois fixé par le paragraphe 1, sous c), du même article, il recouvre, en vertu dudit paragraphe 4, le droit au bénéfice du régime belge des prestations de chômage, aux seules conditions, d'une part, d'avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et, d'autre part, d'avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant au moins trois mois.
12. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Limites - Chômeur n'ayant pas été soumis en dernier lieu à la législation de l'État membre de séjour - Refus de verser des allocations de chômage au-delà d'une période de trois mois - Admissibilité
Le droit communautaire applicable en matière d'octroi de prestations de chômage aux chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent, en particulier les articles 67, paragraphe 3, 69 et 70 du règlement nº 1408/71, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre refuse le bénéfice des allocations de chômage au-delà de la période maximale de trois mois prévue à l'article 69 précité à un travailleur qui n'a pas, en dernier lieu, accompli des périodes d'assurance ou d'emploi en étant soumis à sa législation.
Arrêt du 16 mai 1991, Van Noorden / ASSEDIC (C-272/90, Rec._p._I-2543) (cf. al. 12 et disp.)
13. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Conditions et limites imposées par le législateur communautaire - Compatibilité avec l'article 51 du traité
Le règlement nº 1408/71, en prévoyant, d'une part, en faveur des ressortissants communautaires se rendant dans un État membre, la prise en compte, dans cet État, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre aux fins de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de chômage et, d'autre part, au profit des travailleurs en chômage à la recherche d'un emploi dans un autre État membre le maintien, pendant une période limitée, du droit aux prestations de chômage prévues par la législation de l'État du dernier emploi alors qu'ils ne sont pas à la disposition des services de l'emploi de cet État, confère à ces travailleurs des droits qu'ils ne posséderaient pas autrement et qui contribuent, dès lors, à assurer la libre circulation des travailleurs, conformément à l'article 51 du traité.
En assortissant, par les articles 67, paragraphe 3, et 69, paragraphe 1, du règlement précité, de conditions les facilités qu'il accorde aux travailleurs en chômage qui cherchent un emploi, le législateur communautaire a fait correctement usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs.
Arrêt du 8 avril 1992, Gray / Adjudication Officer (C-62/91, Rec._p._I-2737) (cf. al. 10-12)
14. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Disposition spéciale applicable aux chômeurs relevant de la législation belge - Recouvrement du droit aux prestations - Conditions - Inapplicabilité s'agissant de l'acquisition, dans les conditions fixées par la législation nationale, de nouveaux droits à prestations
L'article 69, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 2001/83, vise non pas l'acquisition, mais le recouvrement du droit aux prestations par le chômeur qui retourne en Belgique après l'expiration du délai de trois mois fixé au paragraphe 1, sous c), du même article. Cette disposition ne permet pas de refuser le bénéfice du droit aux prestations au chômeur qui, à la date de sa demande, satisfait aux conditions requises par la législation belge pour acquérir un tel droit. En effet, ne permettre l'acquisition du droit à des prestations de chômage par un travailleur, qui a fait usage de la faculté offerte par l'article 69 de rechercher du travail dans un État membre autre que l'État membre compétent tout en continuant à percevoir des allocations de chômage, que moyennant des conditions prévues pour recouvrer le droit à de telles prestations après un séjour de plus de trois mois hors du territoire de l'État compétent et auxquelles ne doivent pas satisfaire pour cette acquisition les travailleurs qui n'ont pas quitté ce territoire créerait une discrimination à l'égard des travailleurs migrants et aurait pour résultat de décourager la mobilité des demandeurs d'emploi que l'article 69 a précisement pour objet d'encourager.
15. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Interprétation en fonction des règles du droit national du premier État membre
L'article 69 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, accorde au travailleur au chômage la faculté de se soustraire pour une période déterminée, afin de chercher du travail dans un autre État membre, à l'obligation, imposée par les diverses législations nationales, de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, sans pour autant perdre le droit aux prestations de chômage à l'égard de cet État. Cette disposition ne constitue pas une simple mesure de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale. Elle institue, en faveur des travailleurs qui en réclament le bénéfice, un régime autonome, dérogatoire aux règles du droit interne, qui doit être interprété de façon uniforme dans tous les États membres, quel que soit le régime prévu par la législation nationale pour le maintien et la perte du droit aux prestations. Il s'ensuit que les conditions prévues à l'article 69, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 doivent être comprises comme étant exhaustives et qu'il n'est pas loisible aux autorités compétentes des États membres d'imposer des conditions supplémentaires. Il est toutefois nécessaire de se référer au droit national soit de l'État membre que le chômeur quitte, soit de celui dans lequel il se rend, afin de vérifier si certaines conditions imposées par cette disposition sont remplies. En effet, l'application uniforme de cette disposition dans tous les États membres, qui lui permet d'atteindre son but, consistant à contribuer à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l'article 42 CE, n'exige pas que les modalités de l'inscription d'un travailleur comme demandeur d'emploi et la question de savoir à quelles conditions il doit être considéré comme étant resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent soient réglées de manière uniforme dans tous les États membres. L'appréciation de la question de savoir à quelles conditions un
e personne peut être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, au sens de l'article 69, paragraphe 1, sous a), doit être faite en fonction des règles du droit national de cet État.
Arrêt du 21 février 2002, Rydergård (C-215/00, Rec._p._I-1817) (cf. points 17-20, 25, 27, disp. 1)
16. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Conditions - Mise à disposition des services de l'emploi de l'État compétent
L'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier du maintien du droit aux prestations de chômage y prévu, un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage, peu important que cette période n'ait pas été ininterrompue.
Arrêt du 21 février 2002, Rydergård (C-215/00, Rec._p._I-1817) (cf. point 32, disp. 2)
17. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur frontalier en chômage complet - Recherche d'un emploi dans un ou plusieurs autres États membres - Maintien du droit aux prestations de l'État membre de résidence
En déniant aux travailleurs frontaliers en chômage complet la faculté de faire usage de la possibilité prévue à l'article 69 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 2001/83, de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 dudit règlement.
En effet, l'État membre de résidence est seul compétent pour le versement, selon sa législation et à l'intervention de ses institutions, de prestations de chômage au travailleur frontalier visé à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement nº 1408/71. Il s'ensuit que ledit État membre est, de même, seul en mesure d'assurer un éventuel maintien desdites prestations en faveur de ce travailleur lorsque ce dernier se rend dans un autre État membre en vue d'y rechercher un emploi.